Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 12 avril 1989, Partie 2 français mercredi 12 (no 15)
[" jazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 12 avril 1989 No 15 Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I nie 12 avril 1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 487-89 Diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, Loi modifiant., \u2014 Entrée en vigueur.2005 Règlements 457-89 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers (Mod.).2007 481-89 Piégeage des animaux à fourrure (Mod.).,.2007 482-89 Certificat du chasseur et permis de chasse (Mod.) .2008 483-89 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques (Mod.).2010 484-89 Parcs, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2013 485-89 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).2014 491-89 Salariés de garages \u2014 Mauricie (Mod.).2019 '519-89 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application .2021 Arrêté no 00173 du ministre délégué aux Forêts concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.2047 Arrêté no 00174 du ministre délégué aux Forêts concernant la valeur des traitements sylvicoles .2050 Période de dégel pour l'année 1989 (Zone 2) \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 29 mars 1989 .2053 Procédure devant la Régie du logement.2054 Projets de règlement Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).2063 Décrets 392-89 Ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux.2065 393-89 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.2065 394-89 Exercice des fonctions de certains ministres.2065 395-89 Monsieur Réjean Cantin.,.2065 396-89 Nomination du sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux.2065 397-89 Ghislain Leblond sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.2065 398-89 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .2066 399-89 Monsieur Jean-Claude Rondeau.2066 400-89 Nomination du sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux .2066 401-89 Nomination du sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique.2066 402-89 Monsieur Régis Vigneau.2066 403-89 Madame Claire Monette.2066 404-89 Dépenses de fonction du secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.2067 406-89 Nomination des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec .2067 407-89 Entente de coopération entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif régional Wallon.2067 408-89 Nouvelle entente entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique relativement à l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse.2068 409-89 Nomination d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.2068 410-89 Modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry.2069 411-89 Modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent .2070 412-89 Cession de travail par la ville de Sorel en faveur du Gouvernement du Canada.2070 413-89 Signature d'une entente sur les mesures provisoires entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec .2070 414-89 Transfert, par acte final, au Gouvernement du Canada de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif de la Bande de Whapmagoostui ( Whapmagoostui Aeyouch), en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.,.2071 415-89 Modifications à l'arrêté en conseil 1851-79 du 27 juin 1979.2075 417-89 Modification au décret 1351-88 du 7 septembre 1988 concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis.de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.\u2022.2076 419-89 Nomination du principal de l'École Polytechnique de Montréal.2076 420-89 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue de construire des locaux et d'en transformer d'autres.2076 421-89 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière au Renard.2077 422-89 Octroi d'un bail en faveur de Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée dans le lit de la rivière des Outaouais dans le canton de Templeton du comté de Hull.2079 423-89 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).2080 424-89 Emprunt par Sidbec en monnaie du Japon, une ligne de crédit en faveur de Sidbec relativement à une convention d'échange de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec.2081 425-89 Aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM).2082 426-89 Aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.'¦.2083 427-89 Approbation du plan triennal d'activités 1989-1992 de la Fondation de la faune du Québec.2083 429-89 Nomination d'une membre à la Commission des affaires sociales.2087 430-89 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.2088 431-89 Nomination d'un assesseur médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.2089 432-89 Nomination du président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.2090 433-89 Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel.2091 434-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-hospitalisation .2091 435-89 Entente Canada-Québec portant sur la contribution financière du Canada aux initiatives du Québec visant à favoriser l'accessibilité des services sociaux et de santé dans leur langue aux personnes d'expression anglaise.2092 436-89 Nomination de quatre membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles .2092 437-89 Nomination de coroners à temps partiel.2092 438-89 Demande d'aide financière relativement à deux sauvetages dans la corporation municipale de Repentigny (V).2093 440-89 Entente entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et la municipalité de Jonquière en vue de la réalisation du projet d'aménagement d'une gare intermodale régionale à Jonquière.2094 441-89 Contrats de nature ferroviaire entre la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada et le Gouvernement du Québec ou certains organismes municipaux .2094 442-89 Entente entre la Société des Traversiers du Québec et Le Groupe MIL inc.relativement à l'affrètement du N.M.Trots-Rivières.2095 446-89 Nomination du vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail .2095 447-89 Modifications aux conditions d'emploi du vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 2096 Arrêtés ministériels 625 Arrêté numéro 625 du ministre de la Justice, Procureur général, concernant le format des registres pour les index des noms dans la division d'enregistrement de L'Assomption .2099 Erratum 111-89 Règlement modifiant divers Règlement sur l'assurance-récolte .2101 181-89 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Delson.2101 185-89 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Greenfield Park.2101 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2005 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 487-89, 29 mars 1989 Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988, c.46) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses ' dispositions législatives en matière de sécurité publique Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988, c.46) a été sanctionnée le 13 décembre 1988; Attendu que l'article 31 de cette loi dispose qu'elle entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que par le décret 1890-88 du 14 décembre 1988, les articles 1, 3 à 9, 24 et 25 de cette loi sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1989; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du mi-ninstre de la Sécurité publique: Que le 1\" avril 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique (1988, c.46), à l'exception des articles, 1, 3 à 9, 24 et 25 qui sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11501 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2007 Règlements Gouvernement du Québec Décret 457-89, 29 mars 1989 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, édicter des nonnes relatives à la composition et aux conditions de conditionnement des produits laitiers; Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'il y a urgence puisque, de l'avis du gouvernement, il y va de la protection de la santé publique que ce règlement soit édicté sans avoir fait l'objet d'une publication et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g, h et n) 1.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983, 961-84 du 25 avril 1984, 691-87 du 6 mai 1987 et 1935-88 du 21 décembre 1988, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 5.2, du suivant: « 5.3 Les produits laitiers à l'étal liquide doivent être exempts de dibenzo-para-dioxine chlorée et de dibenzofurane chlorée.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11505 Gouvernement du Québec Décret 481-89, 29 mars 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I) Piégeage des animaux à fourrure \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Attendu que conformément aux paragraphes 8° et 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure a été publié, pendant une période de 45 jours, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989, avec avis qu'à l'expiration de cette période de prépublication il sera soumis au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 2008 Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.8° et 10°, tel que modifié par 1988, c.39, a.35) 1.Le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1808-86 du 3 décembre 1986, 1145-87 du 22 juillet 1987, 1629-87 du 21 octobre 1987 et 628-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche délivre, conformément au présent règlement, les permis de piégeage dont les coûts sont les suivants: 1° permis de piégeage général pour résidents.6,50 $ 2° permis de piégeage général pour non-résidents.120,00 3° permis de piégeage professionnel.6,50 4° permis de piégeage récréatif.6,50 5° permis de piégeage d'aide trappeur.6,50 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11497 Gouvernement du Québec Décret 482-89, 29 mars 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Certificat du chasseur et permis de chasse \u2014 Modifications Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Attendu que conformément à l'article 55 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions suivant lesquelles une personne déterminée par règlement peut utiliser le permis délivré à une autre personne; Attendu que conformément aux paragraphes 6°, 8°.9° et 10° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour: 6° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu'il indique; 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis ou d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplace- ment ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son Age ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989, avec avis qu'à l'expiration de cette période de 45 jours il serait soumis au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.55, 162 par.6°, 8°, 9° et 10°, tel que modifié par 1988, c.39, a 35) 1.Le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse adopté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987, modifié par les règlements adoptés par les décrets 626-88 du 27 avril 1988 et 60-89 du 25 janvier 1989 publié à la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989 est de nouveau modifié par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 5, des alinéas suivants: « Il peut être renouvelé pour le nombre de périodes indiqué à l'annexe IV en regard du mois de naissance du titulaire moyennant le paiement du montant prévu à cette annexe selon le mois de la demande de renouvellement.Le certificat émis pour la première fois à partir du 1\" avril 1989 est valide à compter de sa délivrance pour le nombre de périodes indiqué à l'annexe IV en regard du mois de naissance du titulaire.Le certificat qui vient a échéance conformément à l'annexe IV est renouvelé pour 5 périodes moyennant le paiement d'un montant de 5 $.Une période commence le 1\" avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année qui suit.Dans le calcul du nombre de périodes de validité d'un certificat, la période en cours au moment de l'émission ou du renouvellement doit être incluse.» 2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Un certificat du chasseur est remplacé moyennant le paiement d'un montant de 5 $.» 3.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier et du deuxième alinéas par les suivants: « 10.Pour chasser, un résident doit être titulaire de l'un des permis prévus à l'annexe I et avoir payé le montant indiqué à cette annexe selon l'espèce animale recherchée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2009 Pour chasser, un non-résident doit être titulaire de l'un des permis prévus à l'annexe II et avoir payé le montant prévu à cette annexe selon l'espèce animale recherchée.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 10, du suivant: « 10.1.Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un titulaire d'un permis prévu aux articles 6 et 7 de l'annexe I peuvent chasser sous l'autorité de ce permis.Lorsqu'il s'agit d'un permis prévu à l'article 6 de l'annexe I.le conjoint et les enfants doivent être titulaires du certificat du chasseur de la catégorie appropriée et le porter sur eux.Ils doivent en outre avoir en leur possession le permis du titulaire lorsque celui-ci ne les accompagne pas Dans le calcul des limites de prises du titulaire, les prises du conjoint et des enfants doivent être comptées avec celles du titulaire du permis.S.Les annexes I et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.S.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe III, de l'annexe IV ci-jointe.7.Le présent règlement entre en vitueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.10 à 17) CATÉGORIES ET COÛTS DES PERMIS DE CHASSE POUR LES RÉSIDENTS Article Colonne 1 Permis Colonne II 1989-1990 et années subséquentes 1.Caribou et autres espèces a) Valide pour la zone 19 b) Valide pour la zone 23 automne c) Valide pour la zone 23 hiver d) Valide pour la zone 24 2.Orignal et autres espèces 3.Cerf de Virginie et autres espèces, ailleurs que dans la zone 20 4.Cerf de Virginie dans la zone 20 5.Ours noir et autres espèces 6.Petit gibier et autres espèces, sauf pour la chasse du lièvre au moyen de collet 7.Lièvre au moyen de collet 8.Grenouille léopard, grenouille verte ou ouaouaron 9.Permis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure pour un Indien non-bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois ou de la Convention du Nord-Est Québécois, domicilié au Québec, qui occupe un terrain de chasse aux animaux à fourrure 10.Femelle du cerf de Virginie ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, chasse au moyen d'un engin de type 2, valide pour les zones I, 2, 3, 9, 10, 11 ainsi que la portion du territoire faisant partie de la zone 8 et décrite à l'annexe III du Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession.22,75 $ 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 7,00 7,00 7,00 gratuit gratuit 2010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n° 15 Partie 2 ANNEXE II (a.11 à 13, 15, 16 et 18) CATÉGORIES ET COÛTS DES PERMIS DE CHASSE POUR LES NON-RÉSIDENTS Article Colonne I Permis Colonne II 1989-1990 et années subséquentes 1.Caribou et autres espèces a) Valide pour la zone 23 automne 131,00 $ b) Valide pour la zone 23 hiver 131,00 2.Orignal et autres espèces 131,00 3.Cerf de Virginie et autres espèces, sauf pour la femelle ou le mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2, ailleurs que dans la zone 20 131,00 4.Cerf de Virginie dans la zone 20 131,00 5.Ours noir et autres espèces 56,75 6.Petit gibier et autres espèces, sauf pour la chasse du lièvre au moyen de collet 33,75 ANNEXE IV (a.5.1) PÉRIODES DE VALIDITÉ ET COÛT DU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DU CHASSEUR Colonne I Article Mois de naissance 1.Janvier, février, mars 2.Avril, mai, juin 3.Juillet, août, septembre 4.Octobre, novembre, décembre 11497 Colonne II ' Coût du renouvellement Nombre de Colonne III Colonne IV périodes de De décembre De juillet validité à juin à novembre 3 3,00 5,00 $ 4 4,00 6,00 5 5,00 7,00 6 6,00 8,00.Gouvernement du Québec Décret 483-89, 29 mars 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Coûf du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Attendu que conformément au paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques a été publié, pendant une période de 45 jours, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989, avec avis qu'à l'expiration de cette période de prépublication il sera soumis au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2011 Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°, tel que modifié par 1988, c.39, a.16) I.Le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques adopté par le décret 847-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985 et 633-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant: ANNEXE I (a.1) « 2.1 De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.3.Les annexes 1 et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Colonne I Réserves fauniques Colonne II Coût du droit d'accès pour toute espèce autre que le saumon Atlantique anadrome et la truite de mer Colonne III Truite de mer Saumon Atlantique anadrome Colonne IV Colonne V Résident Non-résident 1.\tAiguebelle\t4,25 $/jour/personne\t 2.\tAshuapmushuan\t4,25\t/jour/personne 3.\tAssinica\t4,25\t/jour/personne 4\tBaldwyn\t4,25\t/jour/personne 5.\tChic-Chocs\t4,25\t/jour/personne 6.\tdes lacs Albanel,\t4,25\t/jour/personne \tMistassini,\t\t \tet Waconichi\t\t 7.\tîle d'Anticosti\t4,25\t/jour/personne 8.\tLaurentides\t5,00\t/jour/personne 9.\tLa Vérendrye\t4,25\t/jour/personne 10.\tMastigouche\t4,25\t/jour/personne 11.\tMatane\t4,25\t/jiour/personne 12.\tPapineau-Labelle\t4,25\t/jour/personne 13.\tPort-Daniel\t4,25\t/jour/personne 14.\tPetite-Cascapédia\t4,25\t/jour/personne 15.\tPortneuf\t4,25\t/jour/personne 16\tRimouski\t4,25\t/jour/personne 17.\tRouge-Matawin\t4,25\t/jour/personne 18.\tSaint-Maurice\t4,25\t/jour/personne 19.\tSept-îles/Port-Cartier\t4,25\t/jour/personne 5,25$/jour/personne 15,50 $/jour/personne 31,25 S/jour/personne ANNEXE II (a.2, 3, 4 et 5) Colonne I Réserve faunique Colonne II Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident 1.Rivière Petit-Saguenay 1.1 ° Secteur 1 : La rivière Petit-Saguenay, de son embouchure (48°14'22\" latitude, 70°05'56\" longitude), jusqu'à un point situé à 12,9 km en amont (48°08'55\" latitude, 70°02'06\" longitude) La rivière du Portage, de son embouchure (48°10'05\" latitude, 70°03'06\" longitude), jusqu'à un point situé à 1,4 km en amont (48°09'46\" latitude, 70°03'54\" longitude) 15,50 $ 31,25 $ 2012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 \t\t Colonne I Réserve faunique\tColonne II Secteur\tCoût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident \t2° Secteur 2:\t \tD'un point sur la rivière Petit-Saguenay situé à 12,9 km de son embouchure (48°08'55\" latitude, 70°02'26\" longitude), jusqu'à un point situé à ,5 km en amont (48°08'47\" latitude, 70°02'04\" longitude)\t20,75 $ 41,75$ 2.Cap-Chat\t\t20,75 41,75 3.Matane\t\t15,50 31,25 4.Matapédia\t1.1° Secteur 1:\t \tD'un point situé à l'embouchure de la rivière Matapédia (47°58'17\" latitude, 66°56'30\" longitude), à un point situé à 20,3 km en amont sur la rivière (48°05'01\" latitude, 67°05'01\" longitude)\t21,00 37,00 \t2° Secteur 2:\t \tD'un point situé sur la rivière Matapédia à 20,3 km de son embouchure (48°05'01\" latitude, 67°05'56\" longitude), à un point situé à 13,7 km en amont sur la rivière (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude)\t42,00 84,00 \t3° Secteur 3:\t \tD'un point situé sur la rivière Matapédia à 34 km de son embouchure (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude), à un point situé à 25,5 km en amont (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude)\t21,00 37,00 \t4° Secteur 4:\t \tD'un point situé sur la rivière Matapédia à 59,5 km de son embouchure (48°21 ' 17\" latitude, 67°I3'31\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°24'36\" latitude, 67°17'52\" longitude)\t2,10 2,10 5.Patapédia\t1° Secteur 1:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 3,2 km de son embouchure (47°51'37\" latitude, 67°23'41\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (47°53'38\" latitude, 67°28' 11\" longitude)\t21,00 \u2014 \t2° Secteur 2:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 11,1 km de son embouchure (47°53'38\" latitude, 67°28'11\" longitude), à un point situé à 22,8 km en amont (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude)\t21,00 \u2014 \t3° Secteur 3:\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 33,9 km de son embouchure (48°00'00\" latitude, 67\"35'56\" longitude), à un point situé à 12,7 km en amont (48°04'37\" latitude, 67°38'09\" longitude)\t21,00 42,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 2013 r, , , \u201e .Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne I Colonne II \u201e .___.\u201e M ^ ¦ i>, f c .Colonne III Colonne IV Réserve faunique Secteur \u201e, ., »., , .Résident Non-résident 6.Petite-Cascapédia 7.Port-Daniel 8.Ristigouche 9.Sainte-Anne 10.Saint-Jean Secteur I: Du début de la réserve faunique sur la rivière Petite-Cascapédia (48° 13'00\" latitude, 65°45'50\" longitude), à un point situé à 26,5 km en amont à l'intersection des rivières Cascapédia-Est et Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude) Secteur 2: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cascapédia-Est (48°22'00\" latitude.65°46'00\" longitude), à un point situé à 52,4 km en amont (48°41'05\" latitude, 65°47'35\" longitude) D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 35,5 km en amont (48°43'00\" latitude, 65°59'10\" longitude) 1° Secteur 1: D'un point situé à l'intersection de la rivière Saint-Jean avec le pont de la route 132 (48°46' 19\" latitude, 64°28'32\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°46' 18\" latitude, 64°33'58\" longitude) 2° Secteur 2: D'un point situé à l'intersection des rivières Saint-Jean et Saint-Jean Sud (48°43'20\" latitude, 65°04'32\" longitude), à un point situé à 27,5 km en aval (48°45'07\" latitude, 64°46'02\" longitude) 26,00 $ 10,25 15,50 15,50 26,00 26,00 52,25 $ 20,75 53,00 31,25 31,25 47,00 47,00 106,00 11497 Gouvernement du Québec Décret 484-89, 29 mars 1989 Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Attendu que conformément au paragraphe d de l'article 9 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), le gouvernement peut, à l'égard d'un parc, adopter des règlements pour fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s'y livre à une quelconque activité et les droits qu'elle doit payer pour y pêcher selon qu'elle est titulaire d'un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs a été publié, pendant une période de 45 jours, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989, avec avis qu'à l'expiration de cette période de prépublication il sera soumis au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été formulé et aucune modification n'a été apportée; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 2014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n° 15 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les parcs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9 par.d) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1112-83 du 1\" juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987 et 632-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « S.Pour pêcher, un usager doit, en plus de détenir un permis de pêche, obtenir un permis de séjour à cette fin au poste d'accueil et payer la somme prévue à l'annexe 1.De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel un permis de séjour est émis, la personne doit louer ces services.De plus, une personne doit avoir fait une réservation, avant son arrivée au poste d'accueil, pour pêcher dans l'une ou l'autre des parties du parc de conservation de la Gaspésie suivantes: 1° d'un point situé à l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°58'54\" latitude, 66°24'19\" longitude), à un point situé à 5,2 km en amont (48°59'19\" latitude, 66°20'33\" longitude); 2° d'un point situé à 17,4 km de l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°58'45\" latitude, 66°12'28\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (48°56'53\" latitude, 66°07'48\" longitude); 3° d'un point situé sur la rivière Sainte-Anne à 5,2 km en amont de l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°59' 14\" latitude, 66°20'33\" longitude), à un point situé à 12,2 km en amont (48°58'45\" latitude, 66°12'28\" longitude).Le présent article ne s'applique pas au Parc de récréation de la Yamaska, au Parc de récréation des îles-de-Boucherville, au Parc de conservation du Bic, au Parc de conservation de Miguasha, au Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, au Parc de conservation de la Pointe-Taillon et au Parc de récréation de Frontenac.».2.L'annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE I (a.5) 1.Pour toute espèce autre que le saumon: a) Parc de la Jacques Cartier et Parc des Grands Jardins: 5,00 $ par jour par personne; b) autres parcs: 4,25 $ par jour par personne.2.Pour le saumon: b) le titulaire d'un permis de pêche pour non-résident du Québec: 68,00 $ par jour par personne.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11497 Gouvernement du Québec Décret 485-89, 29 mars 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Attendu que conformément au paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée; Attendu que conformément aux paragraphes 6° et 14° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 6° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu'il indique; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques a été publié pendant une période de 45 jours à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 février 1989, avec avis qu'à l'expiration de cette période de prépublication il sera soumis au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin a) Le titulaire d'un permis de pêche pour résident du Québec: 37,00 $ par jour par personne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2015 Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56, 121 par 1° tel que modifié par 1988, c.39, a.16 et 162 par., 6° et 14°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985.1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986, 1786-87 du 24 novembre 1987, 631-88 du 27 avril 1988 et 1366-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 3 par le suivant: « De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ANNEXE I (a.2 et 3) CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Ashuapmushuan\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t23-09/13-10 23-09/13-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Chic-Chocs\tOrignal\t1\t1/groupe\t19-09/13-10\t37,50 $/jour Dunière\tOrignal\t1\t1/groupe\t17-09/13-10\t37,50 $/jour Laurentides\tOrignal\t1\t1/groupe\t08-09/07-10\t37,50 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t26-05/04-07\t20,75 $/jour La Vérendrye\tOrignal Gelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t1 3 3 3 Voir a.2\t1/groupe Voir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t16-09/18-10 16-09/18-10 16-09/18-10 16-09/18-10 Voir a.2\t37,50 $/jour pour la chasse des 5 espèces La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe f) de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-6l,r.31)\tOurs noir\t2\t2/groupe\t19-05/04-07\t20,75 $ jour Mastigouche\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/05-10 16-09/05-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Matane\tOrignal\t1\t1/groupe\t16-09/14-10\t37,50 $/jour Papineau-Labelle\tOrignal\t1\t1/groupe\t14-09/28-09\t37,50 $/jour \tCerf de Virginie\t2\t1/groupe\t10-10/19-10\t20,75 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t23-05/23-06\t20,75 $/jour Portneuf\tOrignal\t1\t1/groupe\t12-09/06-10\t37,50 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t01-06/30-06\t20,75 $/jour ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».2.L'article 13.2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».3.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2 à 7, 11 à 13, 13.1 et 13.2 commet une infraction.».4.Les annexes I et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I à II ci-jointes.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Rimouski\tOrignal\t1\t1/groupe\t14-10/21-10\t37,50 $/jour Rouge-Matawin\tOrignal\t1\t1/groupe\t11-09/30-09\t37,50 $/jour Saint-Maurice\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/05-10 16-09/05-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/06-10 16-09/06-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces ANNEXE II (a.2, 13.1, 13.2 et 13.) CHASSE NON CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES\t\t\t\t\t A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 $/saison Ashuapmushuan\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/29-10 14-10/29-10 14-10/29-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 S/saison Cap-Chat\tOrignal\t6\tLimite établie pour la zone I\t30-09/09-10\t20,75 $/jour \tOrignal\t1\tLimite établie pour la zone 1\t14-10/20-10\t20,75 $/jour \tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 1\t05-10/13-10\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/12-11 28-10/12-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t16-09/29-09 21-10/27-10 16-09/29-09 21-10/27-10 16-09/29-09 21-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2017 A B C D E F Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Chic-Chocs\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6,25 S/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t2\t1 /personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 $/saison Dunière\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 $/saison île-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5\t16-09/31-12\t6,25 $/jour \tLièvre d'Amérique Sauvagine\t3 Voir a.2\tAucune Voir a.2\t16-09/01-03 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 2 espèces \tCerf de Virginie\t2\t2/personne\t01-09/01-12\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t2\t2/personne\t01-08/31-08\t12,50 $/jour Laurentides\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t08-10/25-11 08-10/25-11 08-10/25-11\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t18-10/01-03\t10,25 $/saison La Vérendrye\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t19-10/25-11 19-10/25-11 19-10/25-11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t19-10/01-03\t10,25 $/saison Mastigouche\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoira.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t06-10/05-11 06-10/05-11 06-10/05-11 Voir a.2\t6,25 S/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 $/saison \tOurs noir\t2 '\t1/personne\t06-10/05-11\t10,25 $/jour 2018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Matane\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 aucune\t15-10/27-10 15-10/27-10 15-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces ¦\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t15-10/01-03\t10,25 S;saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 Voir a.2\t6,25 S/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-10/01-03\t10,25 $/saison Plaisance\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-09/01-03\t10,25 $/saison \tSauvagine\tVoir a.2\tVoir a.2-\tVoir a.2\t6,25 $/saison Port-Daniel\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t21-10/27-10 21-10/27-10 21-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 S saison \tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/12-11 28-10/12-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces Portneuf\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t07-10/29-10 07-10/29-10 07-10/29-10 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t07-10/01-03\t10,25 $/saison Rimouskl\tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 2\t30-09/13-10\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 2\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t22-10/01-03\t10,25 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989.121e année, n\" 15 2019 A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Rouge-Matawin\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t01-10/01-11 01-10/01-11 01-10/01 -11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 $/saison Saint-Maurice\tOurs noir\t2\t1/personne\t06-10/05-11\t10.25 $/jour \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t06-10/05-11 06-10/05-11 06-10/05-11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 $/saison Sept-Iles Port-Cartier\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t07-10/29-10 07-10/29-10 07-10/29-10 Voir a.2\t6.25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t13-05/28-05\t10,25 $/jour 11497 Gouvernement du Québec Décret 491-89, 29 mars 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1986, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objectifs formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par le remplacement des sous-paragraphes iv et v du paragraphe m par les suivants: « iv.la fourniture de services courants tel que la vérification du niveau du liquide dans les accumulateurs et les radiateurs; v.le nettoyage du pare-brise et la vérification du volume d'air dans les pneus; »; 2° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe o par les suivants: « i.la vente, la pose ou la réparation des pneus et des ressorts et l'équilibrage des roues; 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 ii.la vente ou l'installation d'accumulateurs, de courrais, de boyaux, d'essuie-glaces, de phares, de filtres, de silencieux, d'amortisseurs, de bougies ou autres pièces et accessoires de même nature; »; 3° par le remplacement du paragraphe s par le suivant: « s) « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat; »; 4° par l'addition, après le paragraphe w, du suivant: « x) « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; ou b) qui vivent ensemble maritalement et qui: i.résident ensemble depuis 3 ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et ii.sont publiquement représentés comme conjoints.».2.L'article 2.01 de ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1° par le suivant: « c) réfection, remise à neuf, réusinage, réparation ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles ainsi que leur installation sur ces véhicules; ».3.L'article 2.02 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, au paragraphe c, du village suivant: « Grandes-Piles »; 2° par le remplacement des paragraphes d et e par les suivants: « d) municipalités de: Batiscan, Charette, Lemieux, Pointe-du-Lac, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Edouard-de-Maskinongé, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Saint-Paulin, Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Stanislas, Saint-Sylvère, Yamachiche; e) paroisses de: Hérouxville, Lac-aux-Sables, Lac-à-la-Tortue, Notre-Dame-du-Mont-Carmet, Saint-Adelphe, Saint-Alexis-des-Monts, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Barnabé, Sainte-Brigitte-des-Saults, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Élie, Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Saint-Joseph-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Saint-Mathieu, Saint-Maurice, Sainte-Monique, Saint-Narcisse, Sainte-Perpétue, Saint-Prosper, Saint-Samuel, Saint-Sévère, Saint-Séverin, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Thécle.Saint-Tite, Sainte-Ursule; ».4.Les articles 3.02 à 3.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.02 Pour le chasseur, le commissionnaire, le gardien, le pompiste, le préposé au service, le préposé aux pneus et le préposé aux silencieux, la semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur un maximum de 5 jours d'au plus 9 heures consécutives de travail.3.03 L'employeur peut étaler la semaine normale de travail d'une deuxième ou d'une troisième équipe du lundi après-midi au samedi avant-midi, pourvu que la majorité des heures de la journée normale soit étalée entre 18 h et 7 h 30.Le salarié reçoit alors une majoration du taux normal de 0.25 S pour chaque heure effectuée entre 18 h et 7 h 30.L'employeur lié par une convention collective peut étaler la semaine normale de travail d'une équipe sur 4 jours, du lundi au samedi matin.3.04 Pour le commis aux pièces et le préposé aux pièces, les heures de la journée normale de travail peuvent être effectuées à tout moment de la journée.Ces salariés reçoivent la majoration du taux horaire normal prévue à l'article 3.03 ».5.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1\" et 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d'octobre, l'après-midi du 24 décembre, les 25 et 26 décembre et l'après-midi du 31 décembre.Si l'un des jours mentionnés au premier alinéa survient un samedi, il est reporté au jour ouvrable précédant le jour férié et s'il survient un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant le jour férié.».6.L'article 7.06 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) les autres semaines sont prises entre le 30 septembre et le 1\" mai de l'année suivante.».7.L'article 8.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.01 Un salarié ayant 3 mois de service continu chez le même employeur a droit aux absences suivantes en autant qu'il s'agisse de jours ouvrables: 1° décès du conjoint: 5 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour; 2° décès d'un enfant: 4 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour; 3° décès du père ou de la mère: 3 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour; 4° décès d'un frère, d'une soeur, du beau-père (père du conjoint), de la belle-mère (mère du conjoint): 2 jours de congé consécutifs entre le décès et les funérailles inclusivement; 5° décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur: un jour, soit le jour des funérailles; 6° naissance d'un enfant: le jour de la naissance; 7° mariage: le jour de son mariage.».' 8.L'article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « 9.01 1 ) Les salariés autres que ceux qui travaillent dans un atelier de mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros, reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: Classe d'emploi À compter de l'entrée en vigueur a) compagnon: A 12,40 $ B 11,60 C 11,05; b) apprenti: 4\" année 9,90 3* année 9,30 2* année 8,70 I\" année 8,05; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2021 À compter de l'entrée en vigueur 11,10 10,60 10,15; 8,90 8,30 7,80 7,25; 8,90 8.30 7,80 7,25 6,45 5,90 6,20 5,90 5,70 5,90 5,50 Classe d'emploi c) commis aux pièces: 1\" classe 2e classe 3' classe d) préposé aux pièces ou aide-commis: 4' échelon 3e échelon 2e échelon 1\" échelon e) receveur-expéditeur: 4e échelon 3' échelon 2e échelon 1\" échelon f) livreur g) préposé aux pneus h) préposé au service: 3\" échelon 2' échelon 1\" échelon i) préposé aux silencieux j) pompiste k) général: chasseur, commissionnaire, concierge, gardien et autre fonction non autrement détermninée 5,50.».9.L'article 9.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.04 Indemnité de présence: Le salarié qui se présente au travail au début de sa journée et sans avoir été avisé qu'on n'avait pas besoin de ses services, a droit à sont taux normal de salaire multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale prévue, y compris la majoration de 0,25 $ s'il y a lieu.Un salarié requis de se présenter au travail au cours de la journée normale est assuré de recevoir le paiement de son salaire à son taux normal pour un minimum de 4 heures, y compris la majoration de 0,25 $ s'il y a lieu.Le salarié qui quitte son travail trop tôt ou qui arrive en retard à son travail voit cette indemnité de présence diminuée d'autant, sans égard à toute sanction disciplinaire imposée à cause de ce fait.».10.L'article 10.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.02 Salarié temporaire: Les seules dispositions du décret applicables au salarié temporaire sont les suivants: 1° les sections 1.00 et 2.00; 2\" les articles 3.06 à 3.08, 4.01.6.01, 7.01 à 7.03, 7.07 à 7.09, 9.01 à 9.07, 10.01 et 10.02.».11.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11503 Gouvernement du Québec Décret 519-89, 5 avril 1989 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application Concernant l'approbation du Règlement numéro 480 d'Hy-dro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu que le Règlement tarifaire numéro 480 prévoit une hausse moyenne annuelle des tarifs d'Hydro-Québec de 4,3 % à compter du I\" mai 1989, cette hausse moyenne se répartissant comme suit entre les principales catégories de clients: \u2014 Domestique 4,5 % \u2014 Petite puissance 4,0 % \u2014 Moyenne puissance 4,0 % \u2014 Grande puissance 4,5 % Attendu que l'article 211 du Règlement numéro 480 d'Hy-dro-Québec prévoit, à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, soit le 1\" mai 1989, l'abrogation du Règlement numéro 453; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 29 mars 1989, a édicté le Règlement numéro 480; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur HydroQuébec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du Gouvernement; Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 480 d'Hydro-Québec, dont copie est jointe au présent décret, lequel établit les tarifs d'électricité et les conditions de leur application pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec à partir du 1\" mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement no 480 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section I \u2014 Dispositions interprétatives II \u2014 Tarifs domestiques III \u2014 Tarifs généraux de petite puissance IV \u2014 Tarifs généraux de moyenne puissance V \u2014 Tarifs généraux de grande puissance VI \u2014 Tarifs bi-énergie Tarif de l'électricité excédentaire Rabais tarifaires aux clients industriels Programme de stabilisation tarifaire X \u2014 Tarifs à forfait pour usage général XI \u2014 Tarifs d'éclairage public Tarifs d'éclairage Sentinelle Tarif pour stations d'épuration des eaux usées XIV \u2014 Dispositions complémentaires VII VIII IX XII XIII 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Règlement no 480 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abonnement ou contrat »: une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.« abonnement annuel »: un abonnement d'une durée minimale de douze mois consécutifs.« abonnement de courte durée »: un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs.« branchement du distributeur »: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.« client »: une personne, une société, une corporation ou un organisme, titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.« client industriel »: un client qui utilise l'électricité qui lui est livrée en vertu d'un abonnement, principalement pour la fabrication, l'assemblage ou la transformation de marchandises ou de denrées, ou l'extraction de matières premières.« dépendance d'un local d'habitation »: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclues de cette définition les exploitations agricoles.« distributeur »: Hydro-Québec.« éclairage public »: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, à l'exception de l'éclairage des parcs de stationnement, des terrains de jeu et des autres endroits semblables.« électricité »: l'électricité fournie par le distributeur.« exploitation agricole »: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.« fourniture d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas, existant à l'entrée en vigueur du règlement, de 25 hertz.« immeuble collectif d'habitation »: la totalité ou la partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.« livraison d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de livraison, qu'il y ait ou non utilisation de l'électricité.« logement »: un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces.« lumen »: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 % près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.« luminaire »: un appareil d'éclairage extérieur fixé à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.« maison de chambres à louer »: la totalité ou la partie d'un immeuble consacrée exclusivement à des fins d'habitation et où des chambres sont louées à différents locataires, chacune comportant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine.« mensuel »: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.« période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les deux dates prises en considération pour le calcul de la facture.« période d'été »: la période allant du 1\" avril au 30 novembre inclusivement.« période d'hiver »: la période allant du 1\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.« point de livraison »: un point situé immédiatement après les appareils de mesurage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareils de mesurage ou lorsque ceux-ci sont en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.« point de raccordement »: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie.« prime de dépassement »: un prix supplémentaire à payer pour chaque kilowatt de puissance appelée au-delà des limites établies selon le tarif général applicable; ce prix s'ajoute à la prime de puissance.« prime de puissance »: un prix à payer, selon le tarif, par kilowatt de puissance à facturer.« puissance »: 1.petite puissance: une puissance à facturer minimale inférieure à 100 kilowatts; 2.moyenne puissance: une puissance à facturer minimale égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts; 3.grande puissance: une puissance à facturer minimale égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.« puissance disponible »: la puissance maximale fixée par l'abonnement, que le client ne peut dépasser sans l'autorisation du distributeur.« puissance installée »: la some des puissances nominales des appareils électriques d'un client.« puissance maximale appelée »: une valeur qui, pour l'application des tarifs du règlement, est exprimée en kilowatts et correspond: \u2014 dans le cas des abonnements pour usage domestique, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans le cas des abonnements pour usage autre que domestique dont l'appel de puissance réelle est toujours inférieur ou égal à 50 kilowatts, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans le cas des abonnements pour usage autre que domestique dont l'appel de puissance réelle a excédé 50 kilowatts au moins une fois au cours des douze derniers mois, à la plus élevée des valeurs suivantes: a) le plus grand appel de puissance réelle; ou b) 90 % du plus grand appel de puissance apparente en kilo-volt-ampères pour les abonnements de petite ou de moyenne puissance, ou 95 % pour les abonnements de grande puissance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2023 Ces appels de puissance sont établis pour des périodes d'intégration de 15 minutes, par un ou plusieurs appareils de mesurage de modèles approuvés par l'autorité compétente.Si les caractéristiques de la charge du client y donnent lieu, seuls les appareils de mesurage requis pour la fabrication sont maintenus en service.« puissance raccordée »: la partie de la puissance installée qui est raccordée au réseau du distributeur.« puissance souscrite »: la puissance minimale fixée en vertu d'un abonnement, pour laquelle le client est tenu de payer et qui ne peut excéder 175 000 kilowatts en venu du règlement.« redevance d'abonnement »: un montant fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendamment de l'électricité consommée.« relevé régulier du compteur »: tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur.« réseau autonome »: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.« station d'épuration des eaux usées »: l'ensemble des ouvrages et des dispositifs, appartenant à une municipalité ou à un regroupement de municipalités, utilisés pour épurer les eaux domestiques et les eaux résiduaires industrielles et pour éliminer les substances polluantes nuisibles ou indésirables.« système bi-énergie »: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe, qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et un combustible comme source d'énergie d'appoint.« tarif »: l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par le client au distributeur pour la livraison d'électricité et pour les services fournis au titre d'un abonnement.« tarif à forfait »: un tarif comportant uniquement un montant fixe à payer pouur une période déterminée, indépendamment de l'énergie consommée.« tarif domestique »: un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées au règlement.« tarif général »: un tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement.« tension »: 1.basse tension: une tension nominale entre phases n'excédant pas 750 volts; 2.moyenne tension: une tension nominale entre phases de plus de 750 volts, jusqu'à 50 000 volts inclusivement; 3.haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts.« usage domestique »: l'utilisation de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.« usage général »: l'utilisation de l'électricité à toute autre fin que celles qui sont explicitement prévues au règlement.« usage mixte »: l'utilisation,de l'électricité à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins en vertu d'un même abonnement.2.Unités de mesure: Pour l'application du règlement, la puissance et la puissance réelle sont exprimées en kilowatts (kW); la puissance apparente et l'énergie sont exprimées respectivement en kilovolt-ampères (kVA) et en kilowattheures (kWh).Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée en kilowatts.SECTION H TARIFS DOMESTIQUES §1.Généralités 3.Domaine d'application des tarifs domestiques: Les tarifs domestiques s'appliquent seulement à l'abonnement au titre duquel l'électricité est livrée pour usage domestique, sauf dans le cas des exceptions prévues dans la présente section.4.Mesurage de l'électricité dans les immeubles collectifs d'habitation: Dans un immeuble collectif d'habitation, le mesurage de l'électricité peut être individuel ou collectif, au choix du propriétaire ou, le cas échéant, de l'ensemble des copropriétaires.5.Choix du client: Tout client visé par la présente section a le choix entre les tarifs domestiques auxquels il a droit, sous réserve de leurs conditions d'application, et le tarif général applicable.§2.Tarif D 6.Domaine d'application: Le tarif D s'applique à l'abonnement pour usage domestique dans un logement dont l'électricité est mesurée distinctement.7.Structure du tarif D: La structure du tarif D est la suivante: 31,7 4 de redevance d'abonnement par jour, plus 3,76 t le kilowattheure pour les 30 premiers kilowattheures par jour; 4,46 on An Moi\tColonne 3\tColonne 4 HU CM\tColonne 5 \t\t\t\t \t\t\t\t \\\t\t\t\t) 7.SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t\t Enumérer les services, accessoires et dépendances dont bénéficie la chambre S'il y a lieu, indiquer les moniants distincts perçus en supplémenl au loyer pour chacun de ces services, accessoires et dépendances qui ne sont pas compris dans les revenus précédemmenl énumérés\t\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t\t \tACTUEL\t\tDEMANDE 1.\t260\tS\t280 S 2\t26i\tï\t281 S 3\t262\tS\t282 S >\t263\ts\t283 'J JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS OANS LE PRESENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS, EXACTS ET COMPLETS Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2061 Annexe 33 Gouvernement du Québec Régie du logement - TERRAIN POUR MAISON MOBILE 1989 N' d* la demande I I I .I I I LlJ U I ! I ! I I I REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUN DES TERRAINS QUI FAIT L'OBJET DUNE DEMANDE DE FIXATION DE LOYER RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI OANS LES 20 JOURS OUI SUIVENT LA DATE À LAQUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE RAPPEL IMPORTANT APPORTER A L'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LÉS FACTURES ATTESTANT VOS DÉPENSES.SAUF SI VOUS LES AVEZ OÉjA PROOUITES AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT r\tLOCATAIRE DU TERRAIN\t\t\tr\tLOCATEUR DU TERRAIN\t\t NOM\t\t\t\tNOM\t\t\t PRÉNOM\t\t\t\tPRÉNOM\t\t\t ADRESSE\t\t\tN' OU TERRAIN\tADRESSE\t\t\t MUNICIPALITE\t\t\tCOOE POSTAL\tMUNICIPALITE\t\t\tCODE POSTAL TEL - DOMICILE\t\tTEL ¦ BUREAU\t>\tTEL ¦ DOMICILE\t\tTEL BUREAU\tj DEPENSES D'EXPLOITATION Les dépenses couvrent deux périodes consécutives de douze mois \u2014 la première période, soil la période considérée.M termine le 31 mari 19B9 si le bail prend fin au coure des mois d'avril 1989 a novembre 1989 ou se termine le 31 décembre 1989 si le bail prend fin au cours des mois de décembre 1989 A mars 1990 \u2014 la seconde période, soit n» période précédente, couvre les douze mois précédant la première période Indiquer la période considérée La période considérée se termine au mois de ?marsi9B9 OU Q décembre 1989 Indiquer a-dessous les dépenses d'exploitation rotatives au parc de terrains pour maisons mobiles ou est situé le terrain qui fail l'objet de la demande de fixation Les laxes comprennent les taxes foncières municipales, les taxes scolaires et les laxes de services S'il s'agit des frais d'électricité, de combustible, d'entretien et de services, indiquer UNIQUEMENT les dépensai encourues pour la période considérée Indiquer, dans le cas de l'électricité.leUrif qui apparaît sur le compte du fournisseur en cochant la case appropriée ?D1 | | BM ||B ?01 ayecli mention qu Miaou I iG1 I J autre de logemenii mulliplei , t Assurance responsabilité Frais d'entretien et de services PÉRIODE CONSIDÉRÉE PÉRIODE PRÉCÉDENTE 2b.REVENUS CODE RÉGISSEUR CODE RÉGISSEURS \u2014 Loyera- Inscnre la somme des loyers mensuels ou estimés, le cas échéant, du dernier mois de la période considérée, soit mars l989ou décembre 1989 y compris lessuppléments versés pour les services, accessoires et dépendances Estimer le loyer mensuel d'un terrain non loué par rapport A celui de terrains loués comparables.\tNombre\tLoyers mensuels (estimés, le cas échéant) Terrains) louéfs)\t\tS Ter rain (s) inoccupées)\t\tS Terrain!» occupéts) par le locateur ou sa famille\t\tS Terrâmes) occupé(s) par un employé de service\t\ts Terraln(s) utilisé(s) pour l'exploit alio n du parc\t\ts \u2014 Autre» revenue provenant de l'exploitation de l'Immeuble.Inscrire le total des autres revenus (bruts) provenant de l'exploitation de l'immeuble que vous avez retirés au cours de la période considérée, qui ne sont pas compris dans les revenus précédemment énumérés _ RDL 27 E (Ut 11) 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n° 15 Partie 2 2b.(tuile) \u2014 Revenue du terrain* o Inscrire le total des loyers de mars 1989 ou de décembre I9B9.selon le cas.pour chaque catégorie.Les terrains ou locaux non résidentiels sont ceux utilisés à des fins commerciales, professionnelles, industrielles ou artisanales.Terrains ou locaux non résidentiels loués Terrains ou locaux non résidentiels Inoccupés Terrains ou locaux non résidentiels occupés par le locateur Loyers mensuels (estimés, te cas échéant) l'-\tHISTORIQUE OU LOYER DU TERRAIN\t\t ai\tLoyer mensuel au terme du bail (il ne comprend pas les montants distincts payés en supplément pour certains services, accessoires et dépendances tels qu'énumérés en 5):\t130\tS b)\tLoyer mensuel demandé pour le nouveau bail [il ne comprend pas les montants distincts payés en supplément pour certains services, accessoires el dépendances tels qu'énumérés en S):\t131\tS c) \\\tLoyer mensuel le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le terme du bail, même s'il s'agissait d'un autre locataire (il ne comprend pas les montants distincts payés en supplément pour certains services, accessoires el dépendances tels qu'énumérés en 5):\t132\t 4.REPARATIONS MAJEURES, AMELIORATIONS MAJEURES, MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE Inscrire A la colonne 1 les dépenses encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service don) le terrain a bénéficié au cours de la période considérée, définie en 2a.Indiquer à le colonne 2 la date d'exécution des travaux ou de mise en place du service.Indiquer A la colonne 3 le nombre de terrains concernés par chacune des dépenses ci-dessus.Indiquer A la colonne 4 le coût total de chacune de ces dépenses.A la colonne 5.indiquer les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service pendant la période considérée, estimées pour la totalité de cette période, sauf celles déjà inscrites A titre de frais d'entretien et de services en 2a.\t\t\t\t Coton ne 1 (AK7T) uni wJO OfcVtM s» kBM|\tColonne 2 Qaa luéfie» dm An Uoa\tColonne 3 HarM»*\tColonne 4 Mai\tColonna 5 nu mu fil Mil \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t V>-\t\t\t\tJ SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES Enumérer les services, accessoires el dépendances dont bénéficie le terrain.S'il a lieu, indiquer sur une base mensuelle les montants distincts perçus en supplément au loyer pour chacun de ces services, accessoires et dépendances qui ne sont pas compris dans les revenus indiqués en 2b\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDÉ 1\t260\t280 2.\tSi\t281 3.\t2S2\t282 4.\t263\t283 5.\t264\t284 JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS.3.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11491 ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2063 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c P-35) Règlement \u2014 Modification Avis est donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Thérèse Lavoie-Roux, ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15' étage, Québec (Québec), GIS 2M1.La ministre de la Santé et des Services soc'aux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985.1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1\" octobre 1986 et 1557-87 du 7 octobre 1987, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 110.2.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 11 à 13 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47).11499 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n° 15 2065 Décrets Gouvernement du Québec Décret 392-89, 22 mars 1989 Concernant la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 114 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), la ministre déléguée à la Santé et au Services sociaux soit chargée, sous la direction de la ministre de la Santé et des Services sociaux, de l'application de cette loi; Que le décret 1909-88 du 21 décembre 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 393-89, 22 mars 1989 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la vice-présidente du Conseil exécutif soient conférés temporairement, du 24 mars 1989 au 2 avril 1989, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 394-89, 22 mars 1989 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation à monsieur Daniel Johnson, du 25 mars 1989 au 2 avril 1989; \u2014 du ministre des Finances à monsieur Daniel Johnson, du 25 mars 1989 au 30 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 395-89, 22 mars 1989 Concernant monsieur Réjean Cantin Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Réjean Cantin, sous-ministre à titre contractuel du ministère de la Santé et des Services sociaux, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 396-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur André Dicaire comme sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Dicaire, secrétaire adjoint (Politiques budgétaires) du Conseil du trésor, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 15 mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 397-89, 22 mars 1989 Concernant monsieur Ghislain Leblond sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Attendu que monsieur Ghislain Leblond est administrateur d'État I et sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation depuis le 5 mars 1986 en vertu du décret 215-86 du 5 mars 1986; Attendu que monsieur Ghislain Leblond a occupé un poste de sous-ministre pendant le nombre de mois requis pour avoir droit aux dispositions particulières prévues à l'article 5 des règles annexées au décret 207-88 du 17 février 1988 modifié par le décret 1296-88 du 31 août 1988; Attendu que monsieur Ghislain Leblond renonce à demander à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de bénéficier de ces dispositions particulières et qu'il y a lieu de le compenser en conséquence.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en lieu des dispositions particulières prévues à l'article 5 des règles annexées au décret 207-88 du 17 février 1988 modifié par le décret 1296-88 du 31 août 1988, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse à monsieur Ghislain Leblond, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité 2066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 compensatoire de 18 000 $ à la date de la prise d'effet de sa démission de la fonction publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 398-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Guy Jacob comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Jacob, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 4 avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 399-89, 22 mars 1989 Concernant monsieur Jean-Claude Rondeau Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Rondeau, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'État II, soit muté au Secrétariat à la politique linguistique comme administrateur d'État II, au même salaire annuel, à compter du 3 avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 400-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Paul A.Lamarche comme sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Paul A.Lamarche, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, admistrateur d'État II, soit nommé sous-ministre associé à ce même ministère, au même classement, au salaire annuel de 91 500 $; Que monsieur Paul A.Lamarche soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $; Que le présent décret prenne effet à compter de la date de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 401-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean-Jacques Paradis comme sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Jacques Paradis, cadre supérieur classe III au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé soùs-ministre associé au ministère de la Sécurité publique, administrateur d'État II, en poste à Québec, au salaire annuel de 76 500 $, à compter du 10 avril 1989; Que monsieur Jean-Jacques Paradis soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieure du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile; Qu'à compter du 10 avril 1989 jusqu'au 9 juillet 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Jean-Jacques Paradis reçoive une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 402-89, 22 mars 1989 Concernant monsieur Régis Vigneau Attendu que le gouvernement a attribué à monsieur Régis Vigneau le classement d'administrateur d'État I par le décret 1702-86 du 12 novembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Régis Vigneau de la fonction publique.' Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de la fonction publique, avec prise d'effet le 27 mars 1989, de monsieur Régis Vigneau, admistrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, ce ministère lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 403-89, 22 mars 1989 Concernant madame Claire Monette Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).soit attribué à madame Claire Monette, administratrice d'État 11 au ministère de l'Environnement, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2067 classement de cadre supérieure classe II à ce ministère, au même salaire annuel, à compter du 13 septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 404-89, 22 mars 1989 Concernant les dépenses de fonction de monsieur Claude R.Beausoleil, secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le montant annuel prévu pour le remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions par monsieur Claude R.Beausoleil, secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'Etat II, soit porté à 2 500 $ pour l'année financière 1989-1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11488 Gouvernement du Québec Décret 406-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec est un organisme institué en vertu de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (1988.c.42); Attendu que cette loi a été sanctionnée le 10 novembre 1988 et est entrée en vigueur le 1\" avril 1989 en vertu du décret 405-89 du 22 mars 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la Bibliothèque nationale du Québec sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, cinq de ces membres, autres que le président, sont nommés après consultation du milieu des bibliothèques et de celui de l'édition ainsi que des associations d'écrivains et des universités et parmi ces membres, un membre doit être un bibliothécaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec est nommé pour un mandat d'au plus cinq ans et les autres membres pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10 de cette loi, le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de cette loi, malgré l'article 7 de la loi, quatre des premiers membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec, autres que le président, sont nommés pour un mandat de deux ans; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président, le vice-président et les autres membres, dont un bibliothécaire, du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Philippe Sauvageau soit nommé membre et président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du I1' avril 1989 et que ses conditions d'emploi à ce titre soient déterminées par le gouvernement aux termes d'un décret distinct subséquent; Que monsieur Jacques Girard soit nommé membre et vice-président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1\" avril 1989; Que madame Anastassia Khouri St-Pierre, bibliothécaire, soit nommée membre au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1\" avril 1989; Que madame Suzanne Bertrand-Gastaldy, bibliothécaire, soit nommée membre au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de deux ans à compter du 1\" avril 1989; Que madame Lise Lachance et messieurs André Rousseau et Robert Baillie soient nommés membres au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de deux ans à compter du 1\" avril 1989; Que madame Carole Levert et monsieur Maurice Lemire soient nommés membres au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1\" avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11489 Gouvernement du Québec Décret 407-89, 22 mars 1989 Concernant une entente de coopération entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif régional Wallon Attendu que le Gouvernement du Québec et l'Exécutif régional Wallon ont développé, depuis la déclaration commune signée à Namur le 12 décembre 1980, des relations privilégiées et durables et ont créé le comité permanent Wallonie-Québec; Attendu que les actions conjointes découlant de cette coopération ont facilité la mise en oeuvre de projets créateurs d'emplois et d'activités économiques sur une base de partenariat entre entreprises et institutions de recherche québécoises et Wallonnes, tout en permettant à ces entreprises d'accroître leurs débouchés commerciaux; Attendu que les parties souhaitent poursuivre et accroître cette coopération; Attendu que les parties désirent conclure une entente de coopération institutionnelle, économique et technologique; Attendu que cette entente est conclue pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par une des Parties; 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.Q.1988, c.41); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; En conséquence, sur recommandation du ministre des Affaires internationales, il est décrété: Que l'entente de coopération institutionnelle, économique et technologique entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif régional Wallon, dont le texte est joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11490 Gouvernement du Québec Décret 408-89, 22 mars 1989 Concernant une nouvelle entente entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique relativement à l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse Attendu que par le décret 529-83 du 23 mars 1983, le gouvernement a approuvé un accord intervenu le 3 novembre 1982, entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique en vue d'élargir et d'institutionnaliser la coopération entre le Québec et la Communauté française de Belgique; Attendu Qu'une entente relative à la création de l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse est intervenue entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique le 31 mai 1984; Attendu que cette entente instituant l'Agence comme organisme permanent de coopération et de formation permettant le rapprochement des jeunesses des deux communautés francophones a été approuvée par le gouvernement par le décret 749-84 du 28 mars 1984; Attendu que depuis lors, le financement de l'Agence est assumé conjointement par le ministère des Affaires internationales qui subventionne les frais de réalisation de la programmation et par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, dont le ministre titulaire agit à titre de coprésident du Conseil de l'Agence, qui défraie les frais de personnel et de fonctionnement du siège québécois de l'Agence; Attendu Qu'en vue d'assurer le développement de l'Agence, il y a lieu de modifier l'entente signée le 31 mai 1984 et qu'à cette fin les parties se sont entendues pour signer une nouvelle entente remplaçant l'entente précédente; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.Q.1988, c.41); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales: Que la nouvelle entente entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique relativement à l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11490 Gouvernement du Québec Décret 409-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de Me Jean-Yves Crête comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu des articles 87 et 94 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), Me Jean-Yves Crête, notaire, soit nommé membre à temps plein au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 avril 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jean-Yves Crête comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Jean-Yves Crête, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le Bureau.Monsieur Crête remplit ses fonctions à la section de Montréal du Bureau.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 avril 1989 pour se terminer le 2 avril 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Crête comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Crête reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 381 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n° 15 2069 3.2 Assurances Monsieur Crête participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Crête choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Crête sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Crête a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Crête peut démissionner de son poste de membre au Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Crête consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Crête demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Crête se termine le 2 avril 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre au Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandai.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre au Bureau, monsieur Crête recevra une indemnité de dépari équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Crête comme membre au Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jean-Yves Crête Renaud Caron.secrétaire général associé 11491 Gouvernement du Québec-Décret 410-89, 22 mars 1989 Concernant des modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1 ).le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry soient modifiées: 1° par l'insertion, après le huitième alinéa du dispositif, du suivant: « Aux fins de l'exercice des pouvoirs, droits et obligations prévus par les articles 681 à 684 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1), la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry succède à la corporation du comté de Châteauguay et.en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette corporation détenus aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, droits et obligations.»; 2° par l'addition, à la lin du dispositif, des alinéas suivants: « Un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et d'au plus trois autres membres du conseil est constitué. 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif.La majorité des membres forme le quorum du comité administratif.Le conseil peut, par règlement, fixer le jour des sessions ordinaires ou générales du comité administratif de même que ses règles de fonctionnement et réduire à soixante-douze heures le délai pour l'avis de convocation prévu à l'article 156 du Code municipal du Québec.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11491 Gouvernement du Québec Décret 411-89, 22 mars 1989 Concernant des modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le gouvernement peut, par lettres patentes, constituer des municipalités régionales de comté et à cette fin, modifier le territoire des municipalités de comté ou ériger des territoires en municipalités régionales de comté; Attendu que le gouvernement peut modifier les lettres patentes délivrées en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifer ces lettres patentes; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent soient modifiées: 1° par l'insertion, après le huitième alinéa du dispositif, du suivant: « Cependant, aux fins de l'exercice des pouvoirs, droits et obligations prévus par les articles 681 à 684 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1), la municipalité régionale de comté de Beauhamois-Salaberry succède à la corporation du comté de Châteauguay et, en conséquence, devient propriétaire des biens meubles et immeubles de cette corporation détenus aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, droits et obligations.»; 2° par l'addition, à la fin du dispositif, des alinéas suivants: « Un comité administratif composé du préfet, du préfet suppléant et d'au plus trois autres membres du conseil est constitué.Le conseil nomme, par résolution, les membres du comité administratif.La majorité des membres forme le quorum du comité administratif.Le conseil peut, par règlement, fixer le jour des sessions ordinaires ou générales du comité administratif de même que ses règles de fonctionnement et réduire à soixante-douze heures le délai pour l'avis de convocation prévu à l'article 156 du Code municipal du Québec.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 412-89, 22 mars 1989 Concernant une cession de terrain par la ville de Sorel en faveur du Gouvernement du Canada Attendu que le conseil municipal de la ville de Sorel, au moyen de sa résolution 221-86 du 7 mai 1986, a demandé au gouvernement du Québec l'autorisation de procéder à un échange de terrains avec le Gouvernement du Canada; Attendu que par cet échange la ville de Sorel a l'intention de céder trois parcelles de terrain au Gouvernement du Canada; Attendu que ces parcelles sont constituées d'une partie du lot 486-C et de parties sans désignation cadastrale du cadastre de la ville de Sorel, tel que décrit en annexe à la recommandation ministérielle; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un Gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu que l'acquisition par une corporation municipale de terrains appartenant au Gouvernement du Canada est exclue de l'application de la loi par l'arrêté en conseil 831-76 du 10 mars 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de l'application de la loi la cession des parcelles de terrain mentionnées plus haut, de même que toute autre entente entre les mêmes parties concernant la rétrocession de ces parcelles ou la création de servitudes réelles nécessaires à leur utilisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre la ville de Sorel et le Gouvernement du Canada relative à la cession des parcelles de terrain mentionnées plus haut, de même que toute autre entente entre les mêmes parties concernant la rétrocession de ces parcelles ou la création de servitudes réelles nécessaires à leur utilisation, forment une catégorie d'ententes exclue de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11491 Gouvernement du Québec Décret 413-89, 22 mars 1989 Concernant la signature d'une entente sur les mesures provisoires entre le Conseil Attikamek-Monlagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec Attendu que le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec sont en négociation active; Attendu que les parties ont signé le 13 septembre 1988 une entente-cadre; 11441 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2071 Attendu que les parties s'entendent pour signer une entente sur les mesures provisoires; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones à signer cette entente sur les mesures provisoires; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, cette entente, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que l'entente sur les mesures provisoires entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouver-nemet du Québec soit approuvée; Que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones soit autorisé à signer, au nom du Gouvernement du Québec, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes cette entente sur les mesures provisoires dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11490 Gouvernement du Québec Décret 414-89, 22 mars 1989 Concernant le transfert, par acte final, au Gouvernement du Canada de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif de la Bande de Whapmagoostui (Whapmagoostui Aeyouch), en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie IA dont l'administration, la régie et le contrôle doivent être transférés au gouvernement du Canada selon les conditions de la Convention; Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., C-67) dispose que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., R-13.1) contient de telles dispositions concernant l'octroi des terres de la catégorie I; Attendu que le décret 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire, au Gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif des administrations locales cries, conformément aux articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que l'article 22 de la loi précitée prévoit le transfert des terres de la catégorie IA, par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que les délimitations des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que les formalités stipulées à l'article 22 de la loi précitée sont complétées; Attendu qu'il est devenu approprié de procéder à un tel transfert de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif de la Bande de Whapmagoostui (Whapmagoostui Aeyouch); Attendu que la Bande de Whapmagoostui (Whapmagoostui Aeyouch) a approuvé le plan d'arpentage illustrant la description territoriale technique des terres de la catégorie IA qui sont transférées au Gouvernement du Canada et dont copie de la description territoriale technique est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Attendu que le transfert par acte final au Gouvernement du Canada constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementale canadiennes: Que le Gouvernement du Québec transfère, par acte final, au Gouvernement du Canada, pour l'usage et le bénéfice exclusif de la Bande de Whapmagoostui (Whapmagoostui Aeyouch), l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA dont les limites sont définies dans la description territoriale technique dont l'original est déposé sous le numéro Divers 12/402 aux archives du Service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées aux plans d'arpentage afférents déposés aux archives du Service ci-haut mentionné sous les numéros Divers 150-5al et Divers 150r5a2; Que les terres de la catégorie IA visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en.annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries 2072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 côtières et, le long de la rive, sur une dislance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou outrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34) en sa rédaction antérieure au II novembre 1975, et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du Gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres de la catégorie IB, II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret.Que la partie du décret 1851-79 du 27 juin 1989 concernant le transfert, par acte intérimaire, au Gouvernement du Canada, de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif de l'administration locale de Great Whale River (Poste-de-la-Baleine) cesse d'avoir effet dès l'entrée en vigueur du présent décret; Que trois copies du présent décret soient délivrées au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument de transfert et acte final entre les deux gouvernements.Le Gouvernement du Canada transmettra au Gouvernement du Québec la copie du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'administration, la régie et le contrôle des terres visées au présent décret, lequel transfert deviendra effectif dès l'adoption du décret du Conseil privé; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin TERRITOIRE DU NOUVEAU QUÉBEC BASSIN DE LA GRANDE-RIVIÈRE-DE-LA-BALEINE (KUUJJUARAAPIK) BAIE D'HUDSON (DUPLESSIS) Description technique des blocs 5 (catégorie IB spéciale), 6 (catégorie I inuit), 7 (catégorie IA), 8 (catégorie IB) et 9 (catégorie IB), du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, Baie d'Hudson (Duplessis).Bloc 5 (catégorie IB spéciale) Bloc 5 (catégorie IB spéciale) \u2014 Un territoire faisant partie du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, laquelle se jette dans la baie d'Hudson, (Duplessis).Ce bloc de terre se situe au sud de la Grande rivière de la Baleine et est borné à l'est, au sud et à l'ouest par des terres vagues de la couronne de catégorie II et vers le nord et le nord-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par tous les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé à soixante-neuf mètres et six cent vingt-trois millimètres (69,623 m) au nord du repère d'aluminium n° 102; lequel se situe dans un azimut de cent soixante et onze degrés, onze minutes et dix-sept secondes (17I°11'17\"), suivant une distance de trois mille sept cent onze mètres et soixante-douze centimètres (3 711,72 m) du point géodésique 672021; de ce point de départ dans une direction sud astronomique (180°00'), une distance de cinq mille sept cent soixante-dix-sept mètres et soixante-sept centimètres (5 777,67 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 113; du repère d'aluminium n° 113 dans une direction ouest astronomique (270°00') une distance de douze mille quatre cent quatre-vingt-onze mètres et trente-six centimètres (12 491,36 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 129; de là, dans une direction nord astronomique (0°00'), une distance de trois mille quatre cent six mètres (3 406,00 m) jusqu'à un point situé à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) de la ligne des hautes marées moyennes de la baie d'Hudson, à l'intérieur des terres, et mesurée perpendiculairement à celle-ci, ce point étant le repère d'aluminium n\" 136; de ce point, dans une direction générale est et nord-est, suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes marées moyennes de la baie d'Hudson et de la rive sud de la Grande-Rivière-de-la-Baleine et distance de celle-ci de soixante-mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ.II est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest\tNord 77°42'13\"\t55°13'15' 77°42'19\"\t55°13'15' 77°43'17\"\t55°13'15' 77°46'38\"\t55°13'I5' 77°46'45\"\t55°13'15' 77°50'06\"\t55°13'15' 77°50'13\"\t55°13'15' 77°50'59\"\t55°13'48' 77°50'59\"\t55°13'51' sont compris à l'intérieur des limites de ce bloc 5 (cat.IB spéciale), alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 77°38'54\" 55°14'51\" 77°39'11\" 55°14'47\" 77°50'59\" 55°14'13\" sont exclus de ce bloc 5 (cat.IB spéciale).Ce bloc 5 couvre une superficie de soixante-deux kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètre carré (62,4 km2 soit 24.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n' 15 2073 mi2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50 000, préparé par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard en date du 3 décembre 1979 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Les azimuts sont astronomiques et les distances sont dans le système international d'unités de mesures (SI).Bloc 6 (catégorie I Inuit) Bloc 6 (catégorie I Inuit) \u2014 Un territoire situé sur la rive est de la baie d'Hudson, dans le bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine; ce territoire est bomé vers le nord-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d'Hudson et distance de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, vers le nord-est par des terres vagues de la couronne de catégorie II, vers le sud-est par le bloc 7 (cat.IA), vers le sud et le sud-ouest par la ligne des hautes eaux moyennes de la Grande rivière de la Baleine.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé au sud de la localité de Kuujjuar-rapik, sur la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine, désigné comme étant le point sur le plan dressé à l'échelle de 1:2 000 et déposé aux archives du^ervice de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressoureps'Jbus le numéro « Divers 150-52 »; de ce point I, dans un sud-ouest et suivant la ligne des hautes eaux < d(e la Baleine, pour une distance de trente-quatre centimètres (1 609,: point situé à l'embouchure dp nord et perpendiculaire à , rivière de la Baleine, une < seize centimètres i de ce point, vers parallèle à la de cellejsj.de (60,96 d'alumi on générale jraiide rivière ^mètres et jusqu'à un 'te point, vers le »ute< eaux de la Grande Hte mètres et quatre-vingt fpi) jusqu'à un autre point; fct le nord-est suivant une ligne ^eaux de la baie d'Hudson et distance Rètres et quatre-vingt-seize centimètres pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'au repère 'At là, suivant la ligne separative du bloc 6 (cat.I InàitXét dés terres vagues de la couronne, de catégorie II, suivant un\\akimut astronomique de cent quarante-quatre degrés et trente-sept minutes (144°37'), une distance de mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et quarante-trois centimètres (1 399,43 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 21; de là suivant la ligné separative du bloc 6 (Cat.I Inuit) et des terres vagues de la couronne, de catégorie II, un azimut astronomique de cent soixante-dix-huit degrés et trente minutes (I78°30') et sur une distance de huit cent quatorze mètres et dix-huit centimètres (814,18 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 27; de là, suivant la ligne separative des blocs 6 (Cat.I Inuit) et 7 (Cal IA), un azimut de deux cent cinquante-cinq degrés et seize minutes (255°16') et une distance de quatre cent soixante-cinq mètres et quatre cent quatre-vingt-huit millimètres (465,488 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 19-1; de là, suivant la ligne separative des blocs 6 (Cat.I Inuit) et 7 (Cat.IA), un azimut de deux cent cinquante-cinq degrés et dix-sept minutes (255°17') et une distance de sept cent quatre-vingt-dix-huit mètres et huit cent quatre-vingt-cinq millimètres (798,885 m) jusqu'au repère d'aluminium n°'l7-l; de là, suivant la ligne separative des blocs 6 (Cat.I Inuit) et 7 (Cat.IA), un azimut de deux cent vingt-six degrés et trente-sept minutes (226°37') et sur une distance de quatre mille cent' vingt-cinq mètres et quatre cent dix-neuf millimètres (4 125,419 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 10; de là, un azimut astronomique de deux cent huit degrés et onze minutes (208°11'), sur une distance de quatre mille cinq cent sept mètres et quarante-cinq centimètres (4 507,45 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 4; de là, toujours en suivant la ligne separative des blocs 6 et 7, un azimut astronomique de deux cent vingt-cinq degrés et quinze minutes (225°I5') pour une distance de quatre cent onze mètres et quarante-huit centimètres (411,48 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 2, lequel correspond au point « A » illustré sur le plan « Divers 150-52, ci-haut mentionné! de là, suivant les lignes de démarcation passant par les points « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G », « H », jusqu'au point de départ soit le point I, le tout tel qu'illustré sur ledit plan au(J:2 sur celui préparé par le soussi; décembre 1979.Il est à noter que les lacs dont les itriques approximatives sont: Ouest 77°42'41\" 77°41'53\" sont compris alors que les lai tives: 7^>t3'51\" en sont exclus fd |55°19'08\" 55°19'3I\" déSSunltes de ce bloc 6 (cat.I Inuit) ydonnées géocentriques approxima- Nord 55°17'00\" 55°17'49\" Il est à noter aussi que la route traversant la localité de Poste-de-la-Baleine dans une direction générale nord-sud et formée des lots numéros 51, 23, 32, 54 ptie, 130 et 81 est classée comme terre de catégorie III et doit, par conséquent, être exclus du bloc 6 faisant l'objet de la présente description.Ce bloc 6 (cat.I Inuit) couvre une superficie de quinze kilomètres carrés et trente-cinq centièmes de kilomètre carré (15,35 km\" soit 5,9 mi2), la bande riveraine de terre de catégorie II de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes de largeur (60,96 m soit 200,0 pi) étant incluse dans cette superficie.Les deux plans ci-devant mentionnés sont déposés aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Les directions sont astronomiques et les distances sont dans le système international d'unités de mesures (SI).Bloc 7 (catégorie IA) Bloc 7 (catégorie IA) \u2014 Un territoire faisant partie du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, laquelle se jette dans la baie d'Hudson (Duplessis).Ce bloc de terre se situe au nord de la Grande rivière de la Baleine, borné vers le nord-ouest par le bloc 6 (cat.I Inuit), vers le nord-est par des terres vagues de la couronne de catégorie II, vers l'est par le bloc 8 (cat.IB), vers le sud et le sud-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distance de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point au sud de la localité de Kuujjuaraapik, situé sur la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la 2074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Baleine et désigné comme étant le point I sur le plan dressé à l'échelle de 1:2 000 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources sous le numéro Divers 150-52; ce point I est situé à environ mille six cents mètres (1,600 m soit 1.0 mi) au nord-est de l'embouchure de la Grande rivière de la Baleine et se trouve à former l'extrémité sud de la ligne separative des blocs 6 (cat.I Inuit) et 7 (cat.IA); de ce point I suivant les lignes de démarcation passant par les points « I », « H », « G », « F », « E », « D », « C », « B » et « A », le tout tel qu'illustré sur le plan dressé à l'échelle 1:2 000, portant le numéro Divers 150-52 et déposé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec, ainsi que sur celui préparé par le soussigné au 1:50 000, en date du 3 décembre 1979.De ce point « A » (repère d'aluminium n° 2) suivant la ligne separative des blocs 6 et 7, un azimut astronomique de quarante-cinq degrés et quinze minutes (45° 15') sur une distance de quatre cent onze mètres et quarante-huit centimètres (411,48 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 4; de là, un azimut astronomique de vingt-huit degrés et onze minutes (28*11') sur une distance de quatre mille cinq cent sept mètres et quarante-cinq centimètres (4 507,45 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 10; de là, suivant toujours la ligne separative des blocs 6 et 7, un azimut astronomique de quarante-six degrés et trente-sept minutes (46°37'), sur une distance de quatre mille cent vingt-cinq mètres et quatre cent dix-neuf millimètres (4 125,419 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 17-1; de là, suivant la ligne separative des blocs 6 (Cat.Inuit) et 7 (Cat.IA), un azimut de soixante-quinze degrés et dix-sept minutes (75°I7') et une distance de sept cent quatre-vingt-dix-huit mètres et huit cent quatre-vingt-cinq millimètres (798,885 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 19-1; de là, suivant la ligne separative des blocs (6 (Cat.I Inuit) et 7 (Cat.IA), un azimut de soixante-quinze degrés et seize minutes (75°16') et une distance de quatre cent soixante-cinq mètres et quatre cent quatre-vingt-huit millimètres (465,488 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 27; de là, suivant la ligne separative du bloc 7 (Cat.IA) et des terres vagues de la couronne (Cat.II), un azimut de cent soixante-dix-huit degrés et trente minutes (I78°30') et une distance de deux mille cinq cent soixante-dix-huit mètres et vingt-trois millimètres (2 578,23 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 30; de là, un azimut astronomique de cent neuf degrés (I09°00'), sur une distance de neuf mille neuf cent soixante-sept mètres et soixante-quatorze centimètres (9 967,74 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 42; de là, suivant toujours la ligne separative du bloc 7 (cat.IA) et des terres vagues de la couronne (cat.II), un azimut astronomique de cent dix-huit degrés (1I8°00'), sur une distance de vingt mille deux cent quatre-vingt-dix mètres et soixante-seize centimètres (20 290,76 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 63; de là, suivant la ligne separative des blocs 7 (cat.IA) et 8 (cat.IB) dans un azimut sud astronomique cent quatre-vingt degrés (I80W), sur une distance de quatre mille huit cent huit mètres et quarante-neuf centimètres (4 808,49 m) jusqu'à un point situé sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distance de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, ce point étant à une distance de vingt-quatre mètres et soixante-neuf centimètres (24,69 m) au nord du repère d'aluminium n\" 94; de là, suivant une direction générale ouest, nord, nord-ouest et ouest, ladite ligne parralèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'à un point situé à mille six cent neuf mètres et trente-quatre centimètres (1 609,34 m soit 1.0 mi) à l'est du point « I » (départ); de ce point, dans une direction sud, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200,0 pi) jusqu'à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine; de là, dans une direction générale ouest, en suivant ladite ligne des hautes eaux de la rivière jusqu'au point I, notre point de départ.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 77°44'37\" 77°43'51\" 77°38'45\" 77°38'06\" 55°17'00\" 55°17'49\" 55°20°25\" 55°19'13\" sont compris à l'intérieur des limites de ce bloc 7 (cat.IA) alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 77=42-41\" 77°41'53\" 77°38'42\" 77°38'35\" 77°27'35\" 55°19'08' 55°19'3I' 55°I9'32' 55°I9'24' 55°I6'55' en sont exclus.Ce bloc 7 (cat.IA) ainsi décrit couvre une superficie de deux cent quatre kilomètres carrés et soixante-cinq centièmes de kilomètre carré (204,65 km2 soit 79.0 mi2).Les deux plans ci-devant mentionnés sont déposés aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Les azimuts sont astronomiques et les distances sont exprimées dans le système international d'unités de mesures (SI).Bloc 8 (catérogie IB) Bloc 8 (catégorie IB) \u2014 Un territoire faisant partie du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, borné vers le nord-est et l'est par des terres vagues de la couronne de catégorie II, vers le sud par une ligne parralèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distance de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) vers l'intérieur des terres, et vers l'ouest par le bloc 7 (cat.IA), ci-devant décrit.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant au repère d'aluminium n\" 63 déjà établi dans la description du bloc 7 (cat.IA); de là, suivant la ligne separative du bloc 8 (cat.IB) et des terres vagues de la couronne de catégorie 11, un azimut de cent dix-huit degrés (I I8°00'), sur une distance de mille cent trente-et-un mètres et vingt-cinq centimètres (I 131.25 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 65; de là, suivant la ligne separative du bloc 8 (cat.iB) et dès terres vagues de la couronne de catégorie II, une direction sud (180°00') sur une distance de quatre mille trois cent quarante-huit mètres et soixante-seize centimètres (4 348,76 m) jusqu'à un point situé sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distance de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) à l'intérieur des terres et à trente el un mètres et quatre-vingt centimètres (31,80 m) \u2014 au nord du repère d'aluminium n\" 71; de ce point, vers l'ouest suivant ladite ligne parallèle à la ligne des hauteseaux de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2075 soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres, sur une distance d'environ un (1) kilomètre (km) jusqu'à un point situé à vingt-quatre mètres et soixante-neuf centimètres (24,69 m) au nord du repère d'aluminium n° 94; de là, suivant la ligne separative des blocs 7 (cat.IA) et 8 (cat.IB), une direction nord (0°00'), sur une distance de quatre mille huit cent huit mètres et quarante-neuf centimètres (4 808,49 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 63 point de départ.Ce bloc 8 (cat.IB) ainsi décrit couvre une superficie de quatre kilomètres carrés et six dixièmes de kilomètre carré (4,6 km-' soit 1.8 mi2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50 000, préparé par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard.en date du 3 décembre 1979 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources du Québec.Les azimuts sont astronomiques et les distances sont exprimées dans le système international d'unités de mesures (SI).Bloc 9 (catégorie IB) Bloc 9 (catégorie IB) \u2014 Un territoire faisant partie du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine.bomé vers l'est et le sud par des terres vagues de la couronne de catégorie II, vers le sud-ouest par une ligne parralèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Denys et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m) soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, vers le nord par une ligne parrallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé au sud de la Grande rivière de la Baleine à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) au sud de la ligne des hautes eaux et à six cent soixante-deux mètres et quatre-vingt-quatre centimètres (662,84 m) au sud ( 180°00') du coin sud-est du bloc 8 déjà décrit; de ce point, situé à seize mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (16,98 m) au sud du repère d'aluminium n° 73, en suivant la ligne separative,du bloc 9 (cat.IB) et des terres vagues de la couronne de catégorie II, un azimut astronomique sud (I80°00'), sur une distance de six mille soixante-neuf mètres et cinquante-neuf centimètres (6 069,59 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 83; de là, suivant la ligne separative du bloc 9 (cat.IB) et des terres vagues de la couronne de catégorie II, un azimut ouest (270°00'), sur une distance de six mille quatre-vingt-onze mètres et quarante-neuf centimètres (6 091,49 m) jusqu'à un point situé perpendiculairement à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200,0 pi) de la ligne des hautes eaux de la rivière Denys, vers l'intérieur des terres, ce point se trouvant à zéro mètre et soixante-quatorze centimètres (0,74 m) à l'est du repère d'aluminium n\" 93; de ce point, en suivant vers le nord-ouest puis l'est-nord-est une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Denys et de la Grande rivière de la Baleine et distante de celles-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m soit 200.0 pi) vers l'intérieur des terres, jusqu'au point de départ.Il est à noter que le lac dont les ccordonnées géocentriques approximatives sont: Ouest Nord 77°12'12\" 55°06'54\" est compris à l'intérieur des limites de ce bloc 9 (cat.IB) alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 77°ll'12\" 55°07'08\" 77°16'I9\" 55°06'13\" en sont exclus.Ce bloc 9 (cat.IB) ainsi décrit couvre une superficie de quarante-sept kilomètres carrés et six dixièmes de kilomètre carré (47,6 km2 soit 18,4 mi2).Ce bloc 9 (cat.IB) est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50 000, préparé par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard, en date du 3 décembre 1979 et déposé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources du Québec.Les azimuts sont astronomiques et les distances sont exprimées dafts le système international d'unités de mesures (SI).DOSSIER 56405/60-A Projet: Poste-de-la-Baleine Port-Cartier, le 3 décembre 1979 Georges-Henri Huard, arpenteur-géomètre Les descriptions techniques des blocs 6 et 7 produites par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard ont été annulées et remplacées par celles produites par le soussigné en date du 10 février 1984 suite à une modification apportée dans la ligne separative de ces blocs.Lors de cette modification, les repères 18, 19 et 20 ont été détruits.Michel Samson, arpenteur-géomètre 11492 Gouvernement du Québec Décret 415-89, 22 mars 1989 Concernant des modifications à l'arrêté en conseil 1851-79 du 27 juin 1979 Attendu que l'arrêté en conseil 1851-79 du 27 juin 1979 transférait, par acte intérimaire au Gouvernement du Canada, l'administration, la régie et le contrôle des terres de la catégorie IA, en vertu des articles 18 et 21 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Attendu Qu'il y a lieu de préciser le libellé des paragraphes a et / de l'annexe dudit arrêté en conseil relativement au statut de certaines bandes de terre et de certaines routes existantes le 11 novembre 1975; Attendu que le libellé du paragraph^ b de l'annexe dudit arrêté en conseil excluait des terres de U catégorie IA, le lit de tous les lacs et rivières ainsi que le corridor adjacent à ces cours d'eau; Attendu que le libellé actuel de ces trois paragraphes de l'annexe dudit arrêté en conseil ne correspond pas à l'intention des gouvernements impliqués et qu'il y a lieu de modifier ces paragraphes; Attendu que le transfert visé par l'arrêté en conseil 1851-79 constituait une entente intergouvernementale; Attendu que les modifications proposées par le présent décret constituent une entente intergouvemementale au sens de l'article 2076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que l'arrêté en conseil numéro 1851-79 du 27 juin 1979 soit modifié par le remplacement des paragraphes a, b et / de son annexe par les suivants: « a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA, ci-après décrites, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces descriptions territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA, ci-après décrites, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA, ci-après décrites, sur lesquelles étaient construites le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces descriptions territoriales; » Que trois (3) copies du présent décret soient transmises au gouvernement du Canada pour compléter le transfert, par acte intérimaire, de l'administration, de la régie et du contrôle des terres IA, effectué par l'arrêté en conseil numéro 1851-79 du 27 juin 1979; Que les présentes modifications ne deviendront effectives qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11492 Gouvernement du Québec Décret 417-89, 22 mars 1989 Concernant une modification au décret 1351-88 du 7 septembre 1988 concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis, de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux Attendu que le 7 septembre 1988 le décret 1351-88 conver-nant l'application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis, de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) était adopté; Attendu que la désignation des lots mentionnés à ce décret est incomplète; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ce décret ainsi que la proclamation publiée à la partie I de la Gazette officielle du Québec, les 29 octobre 1988 et 5 novembre 1988, conformément aux articles 4 et 5 de la loi précitée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le décret 1351-88 du 7 septembre 1988 soit modifié par l'ajout au premier alinéa du préambule et au paragraphe a du premier alinéa du dispositif, après les chiffres 275 à 569, des mots « tous du village de Saint-Augustin »; Que la proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec soit corrigée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin , 11492 Gouvernement du Québec Décret 419-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Roland Doré comme principal de l'École Polytechnique de Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément aux articles 31 et 32 de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal (1987, c.135), monsieur Roland Doré, directeur de l'École Polytechnique de Montréal, soit nommé principal de l'École Polytechnique de Montréal pour un mandat de cinq ans à compter du I\" juin 1989, en remplacement de monsieur Roland Bouthillette dont le mandat se termine le 31 mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11493 Gouvernement du Québec Décret 420-89, 22 mars 1989 Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue de construire des locaux et d'en transformer d'autres Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Rouyn-Noranda a été institué par des lettres patentes émises le 4 août 1967 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Rouyn-Noranda a été changé en celui de Collège d'enseignement général et professionnel du Nord-Ouest en vertu de lettres patentes supplémentaires émises le 22 mai 1975; Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel du Nord-Ouest a été changé en celui de Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue en vertu de lettres patentes émises le 7 octobre 1981 ; Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue dispense depuis septembre 1988 le programme de technique d'analyse d'entretien; Attendu que le collège doit construire des locaux et en transformer d'autres afin d'être en mesure de dispenser le programme de technique d'analyse d'entretien; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 2077 Attendu que le coût global de l'implantation de ce programme est évalué à environ 3 000 000 $, dont 1 000 000 $ serviront aux améliorations et aux transformations et 2 000 000 $ serviront à acheter le mobilier, l'appareillage et l'outillage; Attendu que l'Office de planification et de développement du Québec s'engage à verser 500 000 $ en 1988-1989 et 500 000 $ en 1989-1990 pour l'implantation du programme, Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut construire ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseigement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue soit autorisé à construire des locaux et à en transformer d'autres pour l'implantation du programme de technique d'analyse d'entretien; 2° Que le paiement au collège de la somme de 1 000 000 $ prévue par l'Office de planification et de développement du Québec soit effectué à raison de 500 000 $ pour l'année 1988-1989 et 500 000 $ pour l'année 1989-1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11493 Gouvernement du Québec Décret 421-89, 22 mars 1989 Concernant la cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière au Renard Attendu que le lit de la rivière au Renard à l'endroit où la cession par vente est envisagée appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que les requérants demandent au Gouvernement du Québec de leur céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un remblai sur le lit de la rivière au Renard; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence d'un remblai récupéré à même le lit de la rivière au Renard, des circonstances particulières résultant de la situation des lieux et d'une situation précaire au niveau des titres de propriété des occupants actuels, il y a lieu d'autoriser la vente desdites parcelles de terrain en empiétement aux occupants énumérés aux annexes ci-jointes; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que la ministre de l'Environnement soit autorisée à céder, aux occupants actuels, des parties du lit de la rivière au Renard désignées comme étant le lot 785 et ses subdivisions du cadastre officiel du canton de Fox faisant partie du domaine public et tel que désignées aux annexes ci-incluses; Que ces ventes soient accordées aux conditions suivantes: 1.Les ventes seront consenties lorsque les requérants auront fait arpenter et cadastrer les subdivisions du lot 785 du cadastre officiel du canton de Fox à leurs frais selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de leur arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente des terrains à être cédés sera calculé à partir de l'évaluation de 0,03 $ le pied carré pour fins résidentielles et de 0,06 $ le pied carré pour fins commerciales sur la base de l'évaluation municipale de 1968 et en y ajoutant un facteur de multiplication de 3,69 pour tenir compte de l'augmentation de la valeur foncière entre 1968 et 1988 (en utilisant l'indice des prix à la consommation pour Montréal).La valeur actuelle du prix de vente des terrains s'établit donc maintenant à 0,11 $ le pied carré pour fins résidentielles et de 0,22 $ le pied carré pour fins commerciales.Toutefois, il a été convenu de ne pas dépasser la valeur de l'évaluation municipale de 1988 des terrains à être cédés.À cet effet, le prix de vente pour les occupations de Roger Tremblay (1984) Ltée a été calculé à 0,16 $ le pied carré et celui de monsieur Armand Dumaresq à 0,05 $ le pied carré.3.Les ventes seront consenties en autant que les requérants s'engagent à satisfaire les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement pour toute nouvelle intervention sur ce site.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I M.Allen Dumaresq CP.156 Rivière-au-Renard (Québec) G0E 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 1 du lot sept cent quatre-vingt-cinq et une partie du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-1 et 785 ptie) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités L'occupant de cette parcelle, monsieur Allen Dumaresq, a adressé une demande le 6 août 1964 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qui avait été aménagée depuis de nombreuses années.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 4 658,0 mètres carrés et son aménagement sera conforme aux normes du ministère avant la cession de cette parcelle du lit de la rivière au Renard.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,11 $ le pied carré pour la partie résidentielle, soit une superficie de 959,2 mètres carrés et à 0,22 $ le pied carré pour la partie commerciale, soit une superficie de 3 698,8 mètres carrés. 2078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 ANNEXE II Roger Tremblay (1984) Ltée a/s M.Renaud Samuel 38, rue du Banc Rivière-au-Renard (Québec) GOE 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 2 du lot sept cent quatre-vingt-cinq et une partie du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-2 et 785 ptie) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités L'occupant de cette parcelle, Roger Tremblay (1984) Ltée, a adressé une demande le 6 août 1964 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qui avait été aménagée depuis de nombreuses années.Par la suite, cette occupation est devenue celle du présent demandeur, et ce par contrat notarié.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 3 876,0 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,16 $ le pied carré selon l'évaluation municipale de 1988 de la ville de Gaspé.ANNEXE III M.Roger Francoeur CP.32 Rivière-au-Renard (Québec) GOE 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 3 du lot sept cent quatre-vingt-cinq et une partie du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-3 et 785 ptie) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités L'occupant de cette parcelle, monsieur Roger Francoeur, a adressé une demande le 6 août 1964 afin que lui soit cédée-cette parcelle du lit de la rivière au Renard qui avait été aménagée depuis de nombreuses années.De plus, monsieur Francoeur a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie aménagée du lit de la rivière au Renard.En effet, un bail d'une durée annuelle en faveur de ce dernier existe depuis le 1\" janvier 1987 et porte le numéro 8687-177.Monsieur Francoeur s'est toujours conformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 1 861,4 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,11 $ le pied carré étant donné sa fin résidentielle.ANNEXE IV M.Jacques Francoeur 44, rue du Banc Rivière-au-Renard (Québec) GOE 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 5 du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-5) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités L'occupant de cette parcelle, monsieur Jacques Francoeur, a adressé une demande le 6 août 1964 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qui avait été aménagée depuis de nombreuses années.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 1 022,8 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,11 $ le pied carré étant donné sa fin résidentielle, ANNEXE V M Gaston Dufresne 46, chemin du Banc Rivière-au-Renard (Québec) » GOE 2A0 Localisation , Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 6 du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-6) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités Monsieur Arthur Francoeur a adressé une demande le 6 août 1964 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qui avait été aménagée depuis de nombreuses années.Par la suite, cette occupation est devenue celle du présent demandeur, et ce par contrat notarié.De plus, monsieur Dufresne a satisfait les exigences de notre ministère en relation avec une légalisation de cette partie aménagée du lit de la rivière au Renard.En effet, un bail d'une durée de 25 ans en faveur de ce dernier existe depuis le 1\" mars 1980 et porte le numéro 7980-519.Monsieur Dufresne s'est toujours conformé aux conditions dudit bail y compris le paiement d'un loyer annuel.11 est à souligner que cette occupation représente une superficie de 713,3 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,22 $ le pied carré étant donné sa fin commerciale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2079 ANNEXE VI M.Armand Dumaresq CP.192 Rivière-au-Renard (Québec) GOE 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant la subdivision 7 du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785-7) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités Monsieur Clément Dumaresq a adressé une demande le 24 janvier 1958 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qu'il a aménagée depuis de nombreuses années.Par la suite, cette occupation est devenue celle de monsieur Arthur Francoeur, ensuite celle de monsieur Armand Dumaresq qui est le dernier occupant, et ce par acte notarié en 1968.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 1 434,5 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,05 $ le pied carré selon l'évaluation municipale de 1988 de la ville de Gaspé.ANNEXE VII M.Jean-Baptiste Dumaresq CP.186 Rivière-au-Renard (Québec) GOE 2A0 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant une partie du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785 ptie) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités Monsieur Clément Dumaresq a adressé une demande le 24 janvier 1958 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qu'il a aménagée depuis de nombreuses années.Par la suite, cette occupation est devenue celle de monsieur Jean-Baptiste Dumaresq, présent demandeur par succession.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de 825,5 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,22 $ le pied carré étant donné sa fin commerciale.ANNEXE VIII M.Gérard Noël 6315, Jean-Talon Est App.7 Saint-Léonard (Québec) HIS 1M9 Localisation Une certaine parcelle du lit de la rivière au Renard faisant partie du domaine public actuellement connue et désignée comme étant une partie du lot sept cent quatre-vingt-cinq (785 ptie) du cadastre officiel du rang sud de la rivière, canton de Fox dans la ville de Gaspé.Particularités Monsieur Armand Dumaresq a adressé une demande le 24 janvier 1958 afin que lui soit cédée cette parcelle du lit de la rivière au Renard qu'il a aménagée depuis de nombreuses années.Par la suite, cette occupation est devenue celle de monsieur Gérard Noël, et ce par acte notarié.Il est à souligner que cette occupation représente une superficie de I 852,7 mètres carrés et que son aménagement est conforme aux normes du ministère de l'Environnement.Quant au prix de vente du terrain à être cédé, il sera calculé à 0,11 $ le pied carré étant donné sa fin résidentielle.11494 Gouvernement du Québec Décret 422-89, 22 mars 1989 Concernant l'octroi d'un bail en faveur de Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée dans le lit de la rivière des Ou-taouais dans le canton de Templeton du comté de Hull Attendu que Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée exploite une usine de pâte et papier à Gatineau et utilise le lit de la rivière des Outaouais pour acheminer le bois à son usine; Attendu Qu'un bail portant le numéro 14104 des minutes de Me Edouard Biron, consenti pour un terme de 60 ans, à compter du 1\" mai 1926, est intervenu entre CIP Inc.et le Gouvernement du Québec.Ce bail autorisait la location d'un lot de grève et en eau profonde d'une superficie de 58,2 acres faisant partie du lit de la rivière des Outaouais entre l'île Kettle et le canton de Temple-ton avec le droit d'ériger et de maintenir des piliers et estacades en vue de retenir le bois en flotte et l'acheminer à l'usine; Attendu que ledit bail 14104 est terminé depuis le 30 avril 1986 et que Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée en demande le renouvellement pour un nouveau terme de vingt-cinq (25) ans; Attendu que Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée profiterait de ce renouvellement pour fusionner dans un seul et même bail, trois (3) autres baux qu'elle possède sur ce même cours d'eau; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur le domaine hydrique public adopté par le décret 9-89 du 11 janvier 1989, la ministre de l'Environnement peut louer, pour les fins susdites, le lit et les rives des rivières faisant partie du domaine public, par bail ordinaire d'une durée maximale de 25 ans; Attendu que ledit règlement ne permet pas pour de telles fins la location d'emplacements dépassant dix (10) acres, alors que la superficie demandée atteint environ cent quarante-neuf (149) acres ou 60,0 hectares; Attendu que pour des considérations administratives, environnementales et autres, le ministère de l'Environnement a convenu avec Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée que le renouvellement du bail 14104 auquel seraient fusionnés trois (3) autres baux serait octroyé pour un terme de cinq (5) ans prenant effet le 1\" février 1988; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) dans les cas non 2080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 prévus au règlement, le gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, la location des rives ou du lit d'un cours d'eau public; Attendu que la superficie totale des quatre (4) lots de grève et en eau profonde requise par cette compagnie à même le lit de la rivière des Outaouais est essentielle à l'exploitation de son industrie; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Qu'elle soit autorisée à louer à Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière des Outaouais, servant d'étang pour retenir le bois en flotte et d'assise aux groupes d'estacades et aux piliers d'ancrage situés dans son lit en front du lot 30 du rang 1 du canton de Templeton du comté de Hull, lequel contient une superficie de l'ordre de 58,2 acres ou 23,55 hectares; Qu'elle soit autorisée à louer à Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière des Outaouais, servant d'étang pour retenir le bois en flotte et d'assise aux groupes d'estacades et aux piliers d'ancrage situés dans son lit en front du lot 30 du rang I du canton de Templeton du comté de Hull, lequel contient une superficie de l'ordre de 58,2 acres ou 23,55 hectares; Qu'elle soit autorisée à louer et à fusionner à la location susmentionnée les trois (3) autres lots de grève et en eau profonde que Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée détient sous bail du Gouvernement du Québec sur ce même cours d'eau, lesquels sont identifiés comme sujt: A.Bail numéro 19 émis le 18 mars 1969 pour une durée de un an à compter du 1\" février 1969, renouvelable d'année en année par tacite reconduction, et couvrant une superficie de 4,40 acres ou 1,78 hectare à même le lit de la rivière des Outaouais en front du lot 30 (anciennement lots 22C, 22F, et 22G du rang I du canton de Templeton du comté de Hull).Ce bail sert au maintien et à l'exploitation d'un étang de retenue de catégorie « A » pour emmagasiner le bois en flotte; B.Bail numéro 90 émis le 27 juin 1972 pour une durée de un an à compter du 1\" février 1971, renouvelable d'année en année par tacite reconduction et couvrant une superficie de l'ordre de 45,73 acres ou 18,51 hectares à même le lit de la rivière des Outaouais en front des lots 531 à 536 inclusivement, 541 à 545 inclusivement et 550 à 553 inclusivement, du cadastre officiel de la ville de Pointe à Gatineau et des lots 56 et 57 du rang I du canton de Templeton du comté de Hull.Ce bail sert au maintien et à l'exploitation de piliers, estacades et d'étangs de rétention pour emmagasiner le bois en flotte; C.Bail numéro 14 émis le 30 avril 1969 pour une durée de un an à compter du 1\" février 1968, renouvelable d'année en année par tacite reconduction et couvrant une superficie de l'ordre de 39,93 acres ou 16,16 hectares à même le lit de la rivière des Outaouais en front des lots 640 et 641 (anciennement 54 et 55) du village de Pointe-Gatineau et du lot 30 (anciennement 22G) du rang I du canton de Templeton du comté de Hull.Ce bail sert à maintenir et exploiter un étang de retenue de catégorie « A » pour emmagasiner le bois en flotte.Que le bail regroupant les quatre (4) lots de grève et en eau profonde précités soit consenti aux conditions suivantes: 1.Durée de cinq (5) ans à compter du 1\" février 1988 et prenant fin le 31 janvier de l'an 1993; 2.Loyer annuel calculé selon la tarification prévue à l'annexe I du décret 1096-87 du 8 juillet 1987 et indexation annuelle dudit loyer selon l'application de la clause d'indexation prévue à l'annexe II dudit décret; 3.Arpentage et cadastration des quatre (4) lots de grève et en eau profonde susmentionnés selon les instructions particulières d'arpentage émises par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources du Québec; 4.Le nouveau bail annulera et remplacera à compter du 1\" février 1988, les baux numéros 19, 90 et 14 ci-dessus décrits; 5.Le présent bail sera sujet aux dispositions du certificat d'autorisation émis à ladite compagnie par le ministère de l'Environnement le 11 mai 1987 et valide pour une durée de cinq (5) ans.En ce qui concerne le nettoyage des rives affectées par ce bail.Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée procédera chaque année à la récupération de ses billes de bois qui y sont échouées; 6.En face du monte-bille, à l'entrée de l'usine et dans toute la section du lot en aval de la rivière des Outaouais, Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée devra maintenir un passage continuellement ouvert et libre de tout obstacle pour la navigation, lequel passage aura une largeur de 200 pieds linéaires ou 60,96 mètres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11494 Gouvernement du Québec Décret 423-89, 22 mars 1989 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 175 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 31 mars 1989, viendront à échéance le 26 juin 1995 jusqu'à concurrence d'une valeur nominale de cent vingt-cinq millions de dollars (125 000 000 $) (les « obligations 1995 ») et k 1\" avril 2009 jusqu'à concurrence d'une valeur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 2081 nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $) (les « obligations 2009 ») (les obligations 1995 et les obligations 2009 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1995 porteront intérêt au taux de 10,50 % l'an, réputé avoir couru à compter du 26 décembre 1988; les obligations 2009 porteront intérêt au taux de 11,00 % l'an, réputé avoir couru à compter du I\" octobre 1988; c) les intérêts sur les obligations 1995 seront payables semestriellement les 26 juin et 26 décembre de chaque année, et pour la première fois le 26 juin 1989; d) les intérêts sur les obligations 2009 seront payables semestriellement les 1\" avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le I\" avril 1989; e) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; f) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé à l'égard des obligations 2009 et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 1\" avril de chacune des années 1989 à 2008 inclusivement, une somme au moins égale à 1,00 % de la valeur nominale globale des obligations 2009 alors en cours; g) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de I 000 $, ,5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de I 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; i) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie Desjardins Inc.agira comme agent-émetteur et cpmme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec, maintenant Fiducie Desjardins Inc., sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B Deschamps, Inc.5.Des obligations 1995, pour une valeur nominale de cent vingt-cinq millions de dollars (125 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 96,777 $ pour chaque 100,00$, valeur nominale, d'obligations 1995, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 26 décembre 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009, pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,713 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 1\" octobre 1988 jusqu'à la date de leur livraison.6.Le projet de convention d'achat des obligations entre la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Québec, annexé à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe i de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, la convention d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11495 Gouvernement du Québec Décret 424-89, 22 mars 1989 Concernant l'emprunt par Sidbec de 6 000 000 000 ¥ en monnaie du Japon, une ligne de crédit en faveur de Sidbec relativement à une convention d'échange de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec Vu que le conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 21 mars 1989, deux résolutions (les « résolutions »).dont copies sont portées en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de Sidbec sur le marché international pour un montant de six mil- 2082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 liards de yens (6 000 000 000 ¥) en monnaie du Japon, la conclusion d'une convention d'échange de devises en relation avec l'emprunt et, à titre de garantie pour les paiements que Sidbec devra faire aux termes de ces conventions d'échange, l'établissement par Sidbec d'une Jigne de crédit auprès de la contrepartie de Sidbec à cette convention; Vu qu'en vertu de la Loi modifiant la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (1988, c.70) Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Vu qu'en vertu du décret 215-89 du 22 février 1989 le gouvernement a fixé à 5 000 000 $ le total des sommes empruntées par Sidbec et non encore remboursées au-delà duquel l'autorisation du gouvernement est requise; Vu que Sidbec a demandé que cet emprunt et l'établissement de cette ligne de crédit soient autorisés et que le service de la dette à l'égard de cet emprunt et.le cas échéant, de tout emprunt fait sur cette ligne de crédit soit garanti par le Québec; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et- de la Technologie; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Sidbec est autorisée a) à emprunter de The Bank of Tokyo, Ltd.(le « Prêteur ») une somme de six milliards de yens (6 000 000 000 ¥) en monnaie du Japon (l'« emprunt »), l'emprunt devant comporter les conditions et modalités stipulées aux résolutions et à la convention de prêt à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, et b) pour garantir le paiement des sommes que Sidbec devra aux termes de la convention d'échange de devises (la « convention d'échange ») qu'elle doit conclure avec la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« BC1C ») aux fins du service de la dette à l'égard de l'emprunt, tel qu'il est plus amplement détaillé aux résolutions, à établir une ligne de crédit, auprès de BCIC pour un montant de 10 500 000 $ en monnaie du Canada et à emprunter au besoin sur cette ligne de crédit, le tout temporairement aux conditions et modalités stipulées aux résolutions.2.Le projet de la convention de prêt entre Sidbec et le Prêteur, y compris le titre de dette et la garantie du Québec qui y sont annexés, ce projet étant joint en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, est approuvé.3.Le Québec garantit absolument et sans réserve le service de la dette (le capital, l'intérêt et, le cas échéant, l'intérêt sur les paiements échus et impayés) de l'emprunt.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de Sidbec relativement à l'emprunt ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie à moins que cette déchéance du lerme ne soit altribuable au Québec.Cette garantie sera régie par les lois du Japon et aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celle-ci, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, nommera le délégué du Québec à Tokyo son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, tel que stipulé à la garantie portée en annexe à la convention de prêt.4.Le Québec garantit le service de la dette (le capital et l'intérêt) de tout emprunt que Sidbec pourrait faire sur la ligne de crédit mentionnée au paragraphe 1.5.Le Québec est autorisé à signer une garantie en faveur du Prêteur dont la teneur sera celle du projet de cette garantie mentionnée au paragraphe 2, avec toutes modifications que celui qui signera cette garantie pour le compte du Québec jugera nécessaires ou souhaitables, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de telles modifications par le Québec.Le Québec est de plus autorisé à signer en faveur de BCIC une garantie dont le texte respectif sera celui que déterminera son signataire, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation de ce texte par le Québec.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances du Québec, du délégué général du Québec à New York ou du directeur de l'administration ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer les garanties autorisées aux termes des paragraphes 3 et 4, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces garanties, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou souhaitables pour parfaire l'emprunt de Sidbec auprès du Prêteur, l'établissement par Sidbec de la ligne de crédit auprès de BCIC et, le cas échéant, tout emprunt sur celle-ci, et leurs garanties de même que l'exécution des engagements qui en résultent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11495 Gouvernement du Québec Décret 425-89, 22 mars 1989 Concernant une aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-I0.O0I) la Société a pour objet principal de favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, la Société réalise tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu que la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM), 906, rue Berher, Chomedey-Laval, H7L4K5, a formulé une demande d'aide financière à la Société; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2083 Attendu que lors de son assemblée tenue le 9 mars 1989, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 1 500 000 $ de même qu'une prise en charge d'intérêt pour une période de deux (2) ans; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société le mandat d'accorder cette aide financière; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que soit confié à la Société de développement des coopératives le mandat d'accorder à la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM) une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 1 500 000 $ de même qu'une prise en charge d'intérêt pour une période de deux (2) ans conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule de recommandation et autorisation d'aide financière de la Société de développement des coopératives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11496 Gouvernement du Québec Décret 426-89, 22 mars 1989 Concernant une aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.00I) la Société a pour objet principal de favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, la Société réalise tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu que la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, 35, rue Saint-Pierre, Cap-de-la-Madeleine, G8T 6V7 a formulé une demande d'aide financière à la Société; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 janvier 1989, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 600 000 $ avec une prise en charge des intérêts; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société le mandat d'accorder cette aide financière; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce qui suit: Que le gouvernement confie à la Société de développement des coopératives le mandat d'accorder à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 600 000 $ avec une prise en charge des intérêts conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule de recommandation et autorisation d'aide financière de la Société de développement des coopératives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11496 Gouvernement du Québec Décret 427-89, 22 mars 1989 Concernant l'approbation du plan triennal d'activités 1989- 1992 de la Fondation de la faune du Québec Attendu que la Fondation de la faune du Québec a été instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ); Attendu que l'article 146 de cette loi prévoit que: « La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin de son exercice financier transmettre au ministre un plan triennal de ses activités.Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner à la Fondation sur ses objectifs et ses orientations; Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d'administration et d'immobilisation de la Fondation et les montants prévus pour chacun de ses programmes de location, d'acquisition, d'entente et d'aide financière.Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.Le plan est soumis à l'approbation du gouvernement »; Attendu que le conseil d'administration a adopté le plan triennal d'activités 1989-1992 par la résolution numéro 88-29 à la séance du 19 décembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan triennal d'activités 1989-1992 de la Fondation de la faune du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le plan triennal d'activités 1989-1992 de la Fondation de la faune du Québec annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Fondation de la faune du Québec PLAN TRIENNAL D'ACTIVITÉS 1989-1992 1.PRÉAMBULE La Fondation de la faune du Québec est une corporation, mandataire du gouvernement, instituée en vertu de l'article 129 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) La Fondation doit, conformément à l'article 146 de la Loi, transmettre annuellement au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, un plan triennal de ses activités qui est soumis à l'approbation du gouvernement.Le présent document, tout en répondant aux exigences légales, a pour but d'identifier les orientations, les priorités et les programmes d'intervention de la Fondation.La planification proposée est basée sur une préoccupation de saine gestion des fonds recueillis et gérés par la Fondation.Elle vise à optimiser les résultats de ses actions, tant au niveau du financement qu'à celui des interventions de conservation et de mise en valeur des habitats fauniques, pour les trois prochaines années.2.LES ORIENTATIONS Afin de réaliser sa mission de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat, la Fondation se doit de susciter 2084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 auprès de tous, individus, groupes, organismes ou corporations, une prise de conscience accrue de la valeur et de l'importance des habitats fauniques.De plus, elle entend poursuivre ses efforts en vue de favoriser le développement d'initiatives populaires de protection, de restauration ou d'amélioration des ressources fauniques et soutenir l'action des groupes ou organismes impliqués dans ces domaines.Concrètement, les orientations de la Fondation, dans les domaines du financement, des interventions fauniques et de l'administration, sont: a) Financement \u2014 la recherche de mécanismes de financement qui lui assureront un revenu stable facilitant la planification de ses opérations; \u2014 la diversification des sources de financement afin de solliciter des clientèles autres que les pêcheurs, chasseurs et trappeurs, tout en permettant de mieux sensibiliser et informer le public en général.b) Interventions fauniques \u2014 le soutien de l'implication du milieu et du développement des initiatives privées dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur des habitats fauniques; \u2014 la diversification des interventions sur les plans géographiques «t fauniques pour chacun de ses volets d'intervention, à savoir: \u2022 la protection des habitats; \u2022 l'amélioration et la restauration des habitats; \u2022 l'expertise et la recherche; \u2022 l'information et l'éducation.\u2014 la structuration, le développement et l'implantation de programmes d'interventions établis en fonction des besoins exprimés; \u2014 l'accroissement de l'utilisation de l'ensemble des ressourcés fauniques pour tous les groupes d'utilisateurs.3.LES PRIORITÉS Pour réaliser son mandat et respecter ses orientations, la Fondation entend prioriser, au cours de la période 1989-1992, les actions suivantes: a) Financement \u2014 la poursuite des efforts en vue d'assurer le succès de mécanismes de financement ou programmes déjà amorcés; \u2014 le développement d'avenues de financement novatrices et complémentaires à celles déjà utilisées efficacement par les organismes de la faune existants, dont l'implantation et la promotion d'un programme de souscription (campagne de financement); \u2014 la création d'un fonds du patrimoine faunique regroupant les entreprises et organismes qui oeuvrent dans le domaine des ressources naturelles et ont un impact sur les habitats fauniques.b) Interventions fauniques \u2014 le développement de mécanismes de protection des habitats fauniques (servitudes, locations, ententes, etc.) qui, avec les acquisitions, permettront à la Fondation d'avoir un éventail de solutions mieux adaptées aux besoins de protection et aux ressources disponibles; \u2014 l'amélioration et la restauration des habitats des milieux aquatiques et terrestres; \u2014 le développement, conjointement avec des organismes gouvernementaux ou privés, d'une expertise dans le suivi des projets et notamment de méthodes d'évaluation des bénéfices économiques et fauniques tirés de ses interventions fauniques; \u2014 le développement et l'expérimentation de méthodes d'aménagement et d'utilisation des ressources naturelles (eau, sol, forêt, etc.) qui intègrent les exigences en matière d'habitats fauniques; \u2014 le soutien de projets éducatifs liés à la conservation et à la mise en valeur des habitats fauniques; \u2014 le soutien de projets qui visent une utilisation accrue et diversifiée de la faune et dans la réalisation desquels des organismes du milieu jouent un rôle actif et participent au financement.r) Administration \u2014 l'amélioration des outils de gestion, l'établissement de procédures administratives simples et l'informatisation des dossiers; \u2014 la conclusion d'ententes en vue d'obtenir les services de personnel d'expérience dans les domaines de l'analyse et de la planification.d) Communication \u2014 l'information des.diverses clientèles (utilisateurs de faune, corporations, etc.) de la situation des habitats fauniques, de l'urgence d'intervenir et des ressources financières nécessaires pour ftiener line action efficace; \u2014 la diffusion d'informations concernant le mandat, les activités et les réalisations de la Fondation.Bien que ces priorités constituent l'essentiel des actions prévisibles de la Fondation pour la période triennale, il convieni de signaler que les occasions spéciales de financement ou d'interventions, de même que les situations d'urgence qui nécessitent une action rapide pourront avoir préséance sur les priorités retenues, dans la mesure où elles s'inscrivent dans les orientations en matière de financement ou d'interventions fauniques.4.LES VOLETS D'INTERVENTIONS FAUNIQUES Toutes les interventions de la Fondation, qu'il s'agisse des projets mis de l'avant par la Fondation elle-même, ou de ceux réalisés par des tiers mais auxquels la Fondation apporte son support financier, se regroupent à l'intérieur de quatre volets d'interventions, à savoir: i) la protection des habitats Cette première catégorie vise à garantir le maintien d'habitats existants, à éviter leur dégradation, ou à assurer que les travaux réalisés en vue de maintenir, d'améliorer ou de restaurer un habitat auront un effet permanent ou à long terme.Les principaux programmes d'intervention de ce volet sont: \u2014 l'acceptation de dons ou de transferts de terrains; \u2014 la participation à l'acquisition ou à la location par des tiers; \u2014 la conclusion d'ententes avec des propriétaires; \u2014 l'acquisition de servitudes « fauniques »; \u2014 la location d'immeubles; \u2014 l'acquisition d'immeubles.ii) l'amélioration et la restauration des habitats Les interventions réalisées dans ce volet viseront d'abord à soutenir les populations fauniques puis à accroître le potentiel de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2085 production des habitats.Pour ce faire, la Fondation apportera un soutien financier à la réalisation de projets et favorisera la participation à des programmes généraux par des mécanismes d'encouragement appropriés.Tous les projets réalisés devront permettre d'accroître l'utilisation des ressources fauniques.Ils s'appliqueront aussi bien sur les terres publiques que privées.Les programmes de ce volet concernent: \u2014 la restauration d'habitats auparavant productifs qui ont été altérés suite aux effets des éléments naturels ou de l'action humaine; \u2014 l'amélioration d'habitats pour augmenter les populations fauniques; \u2014 la création de nouveaux habitats sur des sites propices.iii) l'expertise et la recherche La Fondation favorisera le développement d'une expertise au niveau de la protection, de l'amélioration et de la restauration des habitats fauniques.Son action dans ce domaine visera à la fois l'évaluation des moyens existants et le développement de nouvelles techniques.Les programmes prévus dans ce volet sont: \u2014 le suivi des projets et interventions et l'évaluation des résultats incluant une évaluation des bénéfices; \u2014 l'identification et la mise au point de nouvelles techniques d'aménagement axées sur l'expérimentation en milieu naturel.\u2014 l'octroi de bourses d'études et de recherche de niveau universitaire (2e et 3e cycle).iv) l'information et l'éducation Enfin, la Fondation informera régulièrement la population de la situation des habitats fauniques, de l'importance de leur maintien, des réalisations auxquelles elle participe et des résultats obtenus.Les programmes visés sont: \u2014 la réalisation de placements dans les médias pour publiciser les informations nécessaires à la sensibilisation de l'ensemble des clientèles: \u2014 le soutien financier de projets éducatifs liés à la conservation et à la mise en valeur de la faune et de son habitat.6.PROGRAMME D'ACTIVITÉS 1989-1992 5.LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS Essentiellement, la programmation des activités pour les trois prochaines années d'opération tient compte: 1°) des efforts considérables et des délais nécessaires à la mise en place de nouveaux mécanismes de financement autonome; 2\") des besoins généraux exprimés par divers organismes gouvernementaux et privés concernant la conservation et la mise en valeur des habitats fauniques; 3°) de la nécessité pour la Fondation de développer des programmes d'interventions fauniques permettant une croissance graduelle des opérations et le respect des priorités d'action; 4°) des principaux dossiers ou projets qui ont été soumis à la Fondation depuis sa création en novembre 1985; 5°) des engagements financiers déjà contractés par la Fondation dans le cadre d'ententes ou de programmes spécifiques; 6°) d'un surplus d'opération d'environ 1 500 000 $ (I) à la fin de l'exercice financier 1988-1989.Il convient de signaler que, pour chacun des exercices financiers considérés, tous les programmes et projets prévus sont sujets à l'approbation par le Conseil d'administration de la Fondation et ce, dans le cadre de critères d'évaluation établis au préalable.Note: (1) Le surplus d'opération prévu au 31 mars 1989 est notamment imputable: \u2014 au fait que la Fondation a commencé à recevoir les revenus provenant de la contribution des utilisateurs six mois avant de pouvoir accorder une aide financière, ce qui a entraîné un surplus de 697 500 $ au 31 mars 1988; \u2014 aux délais nécessaires pour que les organismes du milieu structurent et présentent à la Fondation des projets conformes à ses orientations et priorités; \u2014 aux délais nécessaires au développement et à l'implantation de programmes conjoints d'interventions qui répondent aux besoins en matière de conservation et de mise en valeur des habitats fauniques.Type d'activités\tNature de l'activité\tCoût estimé (000 $) 1989-90 1990-91 1991-92\t\t I.FINANCEMENT\t\u2014 réalisation du programme du timbre et de la lithographie\t150,0\t150,0\t150,0 \t\u2014 implantation et promotion d'un modèle de membership, de campagnes de financement, création et fonctionnement d'un comité de financement\t75,0\t75,0\t, \\ 100,0 \t\u2014 création d'un fonds du patrimoine faunique, formation d'un groupe de travail, constitution du fonds et promotion\t25,0\t50,0\t\\ 75,0 II.INTERVENTIONS 2.1 Protection des habitats FAUNIQUES \u2014 participation à l'entente cadre concernant un plan quinquennal pour la protection et l'aménagement des habitats fauniques (entente quinquennale) 190,0 190,0 190,0 \u2014 soutien financier de projets de protection d'habitats fauniques 500,0 500,0 400,0 2086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n' 15 Partie 2 Type d'activités Nature de l'activité Coût estimé (000 $) 1989-90 1990-91 1991-92 2.2 Amélioration et restauration des habitats \u2014 participation au programme d'aide à l'aménagement des ravages de cerfs de Virginie (ravages de plus de 5 km carrés situés sur propriété privée) 200,0 250,0 250,0 \u2014 soutien financier de projets ou de programmes visant à maintenir ou à accroître le potentiel de production des habitats fauniques (ex.: programme de restauration du potentiel salmonicole; programme de réfection de barrages dans les zec; projets spécifiques réalisés par des organismes du milieu; programme d'amélioration d'habitats aquatiques, etc.) 650,0 800,0 I 000,0 2.3 Expertise et recherche \u2014 soutien financier de projets expérimentaux afin de développer de nouvelles techniques de protection, d'amélioration ou de restauration des habitats 100,0 125,0 150,0 \u2014 programmes de bourses d'études et de recherches 40,0 60,0 75,0 \u2014 programme de suivi des projets et d'évaluation des bénéfices découlant de leur réalisation 50,0 75,0 100.0 2.4 Information et éducation \u2014 participation à l'entente cadre concernant un plan quinquennal pour la protection et l'aménagement des habitats fauniques (entente quinquennale) 11,0 11,0 11,0 \u2014 soutien financier de projets éducatifs associés à la conservation ou à la mise en valeur des habitats fauniques 100,0 175,0 250,0 \u2014 production et diffusion de matériel éducatif et promotionnel à l'intention des médias, des organismes partenaires et du public en général.(ex.: dépliant d'information, bulletin de liaison, rapport annuel, identification de sites, etc.) 75,0 75.0 75,0 III.ADMINISTRATION \u2014 Soutien administratif* \u2014 Immobilisations * Note: le soutien administratif inclut les salaires de tous les employés de la Fondation, les charges sociales, les trais de bureau, les dépenses de fonctionnement, les services professionnels ainsi que tous les frais généraux et administratifs liés aux interventions fauniques.355,0 20,0 415,0 15,0 440,0 15.0 7.PREVISIONS BUDGETAIRES 1989-1992(000 $) REVENUS: \u2014 Contribution des utilisateurs (pêcheurs, chasseurs, trappeurs) \u2014 Ventes de biens et objets de collection (Programme du timbre) \u2014 Souscription des entreprises (Fonds du patrimoine faunique) \u2014 Souscription populaire (Campagne de financement) \u2014 Transferts/Entente quinquennale \u2014 Transfert/gouvernement fédéral \u2014 Autres revenus (intérêts, dons, etc.) Total des revenus 1989-1990 I 700,0 250,0 200,0 56,4 40,0 150,0 2 396,4 Exercice financier 1990-1991 1991-1992 1 700,0 300,0 300.0 100,0 60,0 130,0 2 590,0 1 700,0 400,0 400,0 200,0 63,6 85,0 2 848,6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2087 Exercice financier \t1989-1990\t1990-1991\t1991-1992 DÉPENSES:\t\t\t \u2014 Interventions fauniques\t\t\t \u2014 protection\t690,0\t690,0\t590,0 \u2014 amélioration et restauration\t850,0\t1 050,0\t1 250,0 \u2014 expertise et recherche\t190,0\t260,0\t325,0 \u2014 information et éducation\t186,0\t261.0\t336,0 Sous-total des interventions\t1 916,0\t2 261,0\t2 501,0 \u2014 Dépenses de financement*\t250,0\t275,0\t325,0 \u2014 Administration\t375,0\t430,0\t455,0 \u2014 Ententes et prêts de services\t96,4\t60,0\t63,6 Total des dépenses\t2 637,4\t3 026,0\t3 344,6 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE\t(241,0)\t(436,0)\t(496,0) SURPLUS (DÉFICIT) EN DÉBUT D'EXERCICE\t1 500,0**\t1 259,0\t823,0 SURPLUS (DÉFICIT) EN FIN D'EXERCICE\t1 259,0\t823,0\t327,0 Notes: Dépenses encourues pour générer les revenus autonomes (programme du timbre, fonds du patrimoine et campagne de financement).** Surplus estimé, à la fin de l'exercice 1988-1989, en date du 88 11 22.11497 Gouvernement du Québec Décret 429-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de Me Hélène Gouin comme membre à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), la Commission est composée de membres nommés pour un terme n'excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, les membres de cette Commission doivent être avocats; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Me Hélène Gouin, avocate, soit nommée membre à la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 3 avril 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Hélène Gouin comme membre à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Hélène Gouin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Gouin remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 avril 1989 pour se terminer le 2 avril 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Gouin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Gouin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 213 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Gouin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. 2088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 3.3 Régime de retraite Madame Gouin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Gouin sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Gouin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Madame Gouin sera remboursée pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Gouin peut démissionner de son poste de membre à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution - Madame Gouin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Gouin demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Gouin se termine le 2 avril 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre à la Commission, madame Gouin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Gouin comme membre à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Hélène Gouin Renaud Caron, secrétaire général associé 11498 Gouvernement du Québec Décret 430-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination du Dr Pierre Beauregard comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Pierre Beauregard assesseur à la Commission des Affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Pierre Beauregard, médecin, soit nommé assesseur à plein temps auprès des divisions de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de l'assurance automobile et des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour une durée de cinq ans à compter du 15 mai 1989, et selon les conditions prévues en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du Dr Pierre Beauregard comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Beauregard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de la division de l'assurance automobile et de la division des services de santé et des services Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 2089 sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commis ion.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Beauregard remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 mai 1989 pour se terminer le 14 mai 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beauregard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Beauregard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Beauregard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beauregard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beauregard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beauregard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beauregard peut démissionner de son poste d'assesseur à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beauregard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Beauregard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beauregard se termine le 14 mai 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur à la Commission, monsieur Beauregard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Beauregard comme assesseur à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Dr Pierre Beauregard Renaud Caron, secrétaire général associé 11498 Gouvernement du Québec Décret 431-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination du Dr Michel Gauthier comme assesseur médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements additionnels; 2090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, au moins dix assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Michel Gauthier assesseur à titre contractuel à la Commission, en remplacement du Dr Léo-Paul Landry qui a démissionné.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Michel Gauthier, médecin, soit nommé assesseur à titre contractuel auprès de la division des services de santé et des services sociaux, la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels et la division de l'assurance automobile de la Commission des affaires sociales pour un mandat de cinq ans commençant le 1\" avril 1989, en remplacement du Dr Léo-Paul Landry; Que ce dernier soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 1426-88 du 21 septembre 1988 et qu'il bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11498 Gouvernement du Québec Décret 432-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Réjean Cantin comme président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Il est ordonné sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que conformément aux articles 7, 10, 13 et 14 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), monsieur Réjean Cantin, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État I, soit nommé membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 15 mai 1989, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur j.-Auguste Mockle dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Réjean Cantin comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Réjean Cantin.qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, ci-après appelée la Régie.A titre de président, monsieur Cantin est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Cantin remplit ses fonctions au siège social de la Régie.Monsieur Cantin, administrateur d'État I au ministère de la Santé et des Services sociaux, est muté par les présentes à ce titre au ministère du Conseil exécutif et il est placé en congé sans traitement de ce dernier ministère pour la durée du présent mandat.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 mai 1989 pour se terminer le 14 mai 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Cantin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Cantin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 101 381 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Cantin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Cantin continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Cantin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 600 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Cantin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Cantin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 2091 4.4 Allocation d'automobile Monsieur Cantin reçoit une allocation d'automobile de 350 $ par mois.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Cantin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre, président et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Cantin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Cantin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Cantin qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme membre, président et directeur général de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum du niveau supérieur de salaire des sous-ministres autres que le secrétaire général du Conseil exécutif.Dans le cas où son salaire de membre, président et directeur général de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Cantin peut demander que ses fonctions de membre, président et directeur général de la Régie prennent fin avant l'échéance du 14 mai 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Cantin se termine le 14 mai 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre, président et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Cantin à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Réjean Cantin Renaud Caron, secrétaire général associé 11499 Gouvernement du Québec Décret 433-89, 22 mars 1989 Concernant une modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988, 1318-88 du 31 août 1988 et 293-89 du 1\" mars 1989, une Commission d'examen suivant l'article 619 du Code criminel a été constituée pour le Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cet arrêté en conseil afin de nommer Me Raymonde Duguay, avocate et infirmière, membre à la Commission d'examen, en remplacement de Me Guy Parrot, avocat, absent pour cause de maladie, pour la durée de l'absence de Me Parrot; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que Me Raymonde Duguay, avocate et infirmière, soit nommée membre à la Commission d'examen en remplacement de Me Guy Parrot, avocat, absent pour cause de maladie, pour la durée de l'absence de Me Parrot; Que l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988, 1318-88 du 31 août 1988 et 293-89 du 1\" mars 1989, soit de nouveau modifié.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11499 Gouvernement du Québec Décret 434-89, 22 mars 1989 Concernant l'approbation de certaines dispositions à une entente relative au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d'une catégorie de 2092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, rf 15 Partie 2 professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article, une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier qui sont membres de l'organisme qui l'a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d'activités professionnelles est le même que celui des membres et qui sont visés par l'entente; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 17 septembre 1987, conclu avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé une entente, laquelle est entrée en vigueur le jour de sa signature; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à l'entente intervenue avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé et, à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 1 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soient approuvées certaines modifications à l'entente intervenue le 17 septembre 1987 entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer l'amendement no 1 annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11499 Gouvernement du Québec Décret 435-89, 22 mars 1989 Concernant une entente Canada-Québec portant sur la contribution financière du Canada aux initiatives du Québec visant à favoriser l'accessibilité des services sociaux et de santé dans leur langue aux personnes d'expression anglaise Attendu que des négociations ont eu lieu entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement fédéral afin d'élablir les principes et les modalités de la contribution financière du Canada à la mise en oeuvre de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); Attendu que les parties se sont entendues sur un texte d'entente; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.C., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, cette entente, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente Canada-Québec portant sur la contribution financière du Canada aux initiatives du Québec visant à favoriser l'accessibilité des services sociaux et de santé dans leur langue aux personnes d'expression anglaise soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 436-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de quatre membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu que les articles 3 et 4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l) prévoient la nomination par le gouvernement, pour une période qui ne peut excéder deux ans, de membres à temps partiel à la Commission québécoise des libérations conditionnelles dont au moins un par région déterminée par règlement; Attendu Qu'en vertu du décret 228-88 du 17 février 1988, le gouvernement a nommé des membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour une durée de deux ans à compter du 24 mars 1988; Attendu Qu'il y a lieu de nommer quatre nouveaux membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles pour les régions de l'Outaouais, de la Côte-Nord et de Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu des articles 3 et 4 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), les personnes suivantes soient nommées membres à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, jusqu'au 23 mars 1990, à compter des présentes: Région de l'Outaouais Monsieur Claude Vandelac Région de la Côte-Nord Madame Marie-Hélène Côté Monsieur Jean-Marie Picard Région de Québec Monsieur Robert Marois Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11501 Gouvernement du Québec Décret 437-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de coroners à temps partiel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le gouvernement nomme des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette Loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroners sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de la Loi, le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude des personnes suivantes à être nommées coroners a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; 11500 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2093 Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), les personnes suivantes soient nommées coroners à temps partiel à compter des présentes: Monsieur Paul-Emile Leblanc Monsieur Guy Morissette Monsieur Pierre F.Roberge Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11501 Gouvernement du Québec Décret 438-89, 22 mars 1989 Concernant une demande d'aide financière relativement à deux sauvetages dans la corporation municipale de Repentigny (V) Attendu que la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au Bureau de la protection civile du Québec; Attendu Qu'une expertise géotechnique réalisée à la demande du Bureau conclut qu'il y a un risque imminent qu'un glissement de terrain se produise à court terme à l'arrière des résidences de messieurs Jacques Dionne et Louis Marchand, sises au sommet d'un talus en bordure de la rivière L'Assomption à Repentigny; Attendu que cette situation met en péril la vie et la sécurité des occupants de ces résidences; Attendu Qu'il est raisonnable que ces résidences soient déplacées; Attendu Qu'une étude sommaire de la partie sauvetage de cette entreprise révèle qu'elle devrait se réaliser pour un montant de l'ordre de 78 100 $; Attendu que la valeur des dépenses admissibles à une aide financière est de l'ordre de 70 046 $, ce montant représentant le coût du sauvetage de l'entreprise moins la participation financière des citoyens établie à 8 054 $.soit 3 525 $ et 4 528 $ respectivement pour monsieur Dionne et monsieur Marchand; Attendu Qu'une étude de la capacité financière de la corporation municipale nous révèle qu'elle est en mesure d'assumer 20 % de la valeur des dépenses admissibles à ce programme, soit un montant de l'ordre de 14 009 $; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à la corporation municipale de Repentigny pour le déplacement des résidences afin d'assurer la sécurité des ses occupants et d'établir un programme d'assistance financière autorisant le Bureau à disposer à cette fin d'une somme de l'ordre de 56 037 $; Attendu Qu'il y a lieu de confirer l'administration de ce programme d'assistance financière au Bureau de la protection civile du Québec; Le Gouvernement, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique et responsable du Bureau de la protection civile du Québec: A) ESTIME OPPORTUN d'octroyer une aide financière à la corporation municipale de Repentigny pour le préjudice que lui occasionnera la réalisation de son entreprise de déplacer les résidences sises au 801 et 803, boulevard L'Assomption; S) ÉTABLIT un programme d'assistance financière à cette fin de l'ordre de 56 037 $.L'application de ce programme d'assistance financière est toutefois conditionnelle à ce que la corporation municipale et les propriétaires visées par ce programme acceptent de se conformer à ces modalités d'application; C) CONFIE l'administration de ce programme d'assistance financière au Bureau de la protection civile du Québec; D) SOUMET ce programme d'assistance financière aux modalités d'application suivantes: D) I.Pour chaque résidence visée par ce programme, la corporation municipale de Repentigny fera parvenir au Bureau: D) 1.1 Un rapport contenant: a) La description cadastrale du terrain sur lequel se trouve la résidence; b) la description technique dudit terrain; c) un certificat de recherche concernant ce terrain portant plus particulièrement sur les servitudes existantes; d) la composition de la résidence (genre, étages, logement); e) les dimensions de la construction de la résidence; /) la description de la construction de la résidence; g) la date de la construction et les principales rénovations et améliorations; h) une photographie extérieure de la résidence et des photographies intérieures du sous-sol et du rez-de-chaussée de la résidence; D) 1.2 Une copie de l'entente intervenue entre la corporation municipale et le propriétaire de la résidence relativement au déplacement de cette dernière.Entente dont le projet aura été, préalablement à sa signature, approuvé par le Bureau; D) 1.3 Tous les documents, copies des documents et tous les renseignements dont le Bureau pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme; D) 2.Pour chaque résidence visée par ce programme, la corporation municipale concernée accepte: D) 2.1 Que tout projet de contrat, relatif à un objet visé par l'aide gouvernementale, soit approuvé par le Bureau avant d'être octroyé à qui que ce soit; D) 2.2 Que les dépenses municipales admissibles à l'aide gouvernementales sont le coût des travaux suivants: a) Construction de fondations en béton; b) déplacement et réinstallation des résidences sur les nouvelles fondations; c) raccordements nécessaires incluant les raccordements à l'égout municipal; d} excavation des sols en crête du talus; e) transport des matériaux excavés dans un rayon de cinq (5) kilomètres à l'extérieur du site; 2094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 /) reprofilage de la pente et mise en place de couvert végétal, le tout conformément aux spécifications contenues dans le rapport d'expertise de la firme COGEMAT Inc.Le coût des dépenses municipales admissibles à une aide financière est de l'ordre de 70 046 $, ce montant représentant le coût global du sauvetage de l'entreprise moins la participation financière des propriétaires visés par ce programme, soit 78 100 $ \u2014 8 054 $.La participation financière de messieurs Jacques Dionne et Louis Marchand est calculée en fonction de l'évaluation municipale normalisée, soit: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du propriétaire B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0,0001 x B) D) 2.3 Que l'aide gouvernementale versée à la corporation municipale visée par ce programme soit égale à la valeur des dépenses admissibles moins le montant représentant 20 % de cette valeur, ce 20 % représentant la participation financière de cette corporation municipale au sauvetage de l'entrepreprise; D) 3.Pour chacune des résidences, à la fin du programme, le Bureau fait rapport de son administration au ministre de la Sécurité publique et responsable du Bureau de la protection civile du Québec; D) 4.Le Bureau, dans les meilleurs délais, avise la corporation municipale du présent programme d'assistance financière; D) 5.La corporation municipale de Repentigny comprend et accepte qu'à défaut par elle de respecter l'une quelconque des modalités d'application de ce programme, le gouvernement pourra à son choix lui réclamer la totalité ou partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11501 Gouvernement du Québec Décret 440-89, 22 mars 1989 Concernant une entente entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et la municipalité de Jonquière en vue de la réalisation du projet d'aménagement d'une gare intermodale régionale à Jonquière Attendu que l'Entente de développement économique et régional (EDER) du 14 décembre 1984, prévoyait la signature d'ententes auxiliaires dans différents secteurs économiques; Attendu Qu'une Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des Transports a été signée le 8 juillet 1985 et modifiée le 19 mars 1987; Attendu que le ministre des Transports, responsable de cette entente auxiliaire, peut en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que dans le cadre de cette entente auxiliaire, les Gouvernements du Canada et du Québec acceptent de collaborer à la réalisation du projet d'aménagement d'une gare intermodale régionale à Jonquière; Attendu que ces deux gouvernements acceptent d'appliquer immédiatement à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des transports, les modalités de participation des organismes municipaux recommandés au Protocole d'entente touchant le développement économique et régional au Québec signé le 9 juin 1988; Attendu que ces modalités de participation prévoient, entre autres, la signature d'un protocole établissant que la contribution du gouvernement du Canada sera transmise à la municipalité par le biais d'un virement bancaire effectué en deux temps: dans un premier temps, le virement bancaire sera fait par le Gouvernement du Canada au Gouvernement du Québec, et sur réception, le Gouvernement du Québec effectuera un virement bancaire à la municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), tel que modifié par l'article 76 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), aucune municipalité ne peut conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) tel que modifié par l'article 78 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de cette loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il est de l'intérêt du gouvernement de favoriser la conclusion de cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le protocole d'offre conjoint qui sera présenté par les Gouvernements du Canada et du Québec à la municipalité de Jonquière, dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des transports, en vue de réaliser un projet d'aménagement d'une gare intermodale régionale à Jonquière, soit une entente exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., t.M-30); Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif , Benoît Morin 11502 Gouvernement du Québec Décret 441-89, 22 mars 1989 Concernant des contrats de nature ferroviaire entre la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada et le Gouvernement du Québec ou certains organismes municipaux Attendu que dans le cadre des opérations de gestion courante du ministère des Transports du Québec ou d'organismes munici- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2095 paux responsables de l'exploitation d'entreprises de transport en commun par trains, il est nécessaire d'acheter, de louer, de réparer et de rénover le matériel roulant ferroviaire, les gares, les stations de chemin de fer, les ateliers et les voies ferrées et qu'à ces fins, le ministre des Transports du Québec et ces organismes doivent conclure divers contrats d'achat, de location ou de services; Attendu que plusieurs de ces contrats doivent être conclus avec la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada, qui est un organisme du Gouvernement du Canada; Attendu que ces contrats entre la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada et le Gouvernement du Québec constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de cette loi, aucune commission scolaire, commission régionale, municipalité, communauté urbaine ou communauté régionale, ni aucune corporation ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, corporations ou organismes, ne peut, sous peine de nullité, négocier ou conclure des ententes avec le Gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'artice 3.13 de cette'loi, le gouvernement peut dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de la loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu que les contrats susmentionnés entre le ministère des Transports du Québec ou ces organismes municipaux et la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada ne comportent pas d'incidence intergouvemementale et qu'il y aurait lieu de les exclure de l'application de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que tout contrat à intervenir entre le Gouvernement du Québec, ou un organisme municipal responsable de l'exploitation d'une entreprise de transport en commun par trains, et la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada, pour des fins d'achat, de location, de réparation ou de rénovation de matériel roulant ferroviaire, de gares, de stations de chemin de fer, d'ateliers ou de voies ferrées, soit exclu de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11502 Gouvernement du Québec Décret 442-89, 22 mars 1989 Concernant une entente entre la Société des Traversiers du Québec et Le Groupe MIL inc.relativement à l'affrètement du N.M.Trois-Rivières Attendu que le N.M.Trois-Rivières est propriété de la Société des Traversiers du Québec; Attendu que Le Groupe MIL inc.désire louer le N.M.Trois-Rivières pour transporter des pièces de frégates de son chantier de Tracy au chantier maritime de MIL-Davie à Lauzon et que la Société des Traversiers du Québec est disposée à louer ce navire pour une période de 99 jours, soit de 22 décembre 1988 au 31 mars 1989; Attendu Qu'un contrat d'affrètement est intervenu entre la Société des Traversiers du Québec et Le Groupe MIL inc.à cet effet le 22 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 14 de la Loi sur la Société des Traversiers du Québec (L.R.Q., c.S-14), la Société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, s'associer à toute personne ou société pour la réalisation de ses objets; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que la Société des Traversiers du Québec soit autorisée à conclure une entente avec Le Groupe MIL inc., selon les termes et conditions apparaissant au contrat d'affrètement intervenu le 22 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11502 Gouvernement du Québec Décret 446-89, 22 mars 1989 Concernant la nomination de Me Alain Ménard comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), Me Alain Ménard soit nommé vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 3 avril 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Alain Ménard comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Alain Ménard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission. 2096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Monsieur Ménard rempli! ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 3 avril 1989 pour se terminer le 2 avril 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Ménard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Ménard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 872 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Ménard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Ménard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Ménard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Ménard sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Ménard a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Ménard peut démissionner de son poste de vice-président à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Ménard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Ménard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Ménard se termine le 2 avril 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président à la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de vice-président à de la Commission, monsieur Ménard recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Ménard comme vice-président à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Me Alain Ménard Renaud Caron, secrétaire général associé 11503 Gouvernement du Québec Décret 447-89, 22 mars 1989 Concernant des modifications aux conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que les conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, annexées au décret 348-89 du 8 mars 1989, soient modifiées: \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 11503 1° par le remplacement du quatrième alinéa de l'article 1 intitulé « OBJET » par le suivant: « Pour la durée du présent mandat, monsieur Shedleur, cadre supérieur classe III au ministère de l'Éducation muté à la Commission, est placé en congé sans traitement de cet organisme.»; 2° par le remplacement de l'article 6.1 intitulé « Rappel » par le suivant: « Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Shedleur qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission, au salaire qu'il avait comme vice-président à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président à la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.»; 3° par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 6.2 intitulé « Retour » par le suivant: « En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission, aux conditions énoncées à l'article 6.1.»; 4° par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 7 intitulé « RENOUVELLEMENT » par le suivant: « Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Shedleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission aux conditions énoncées à l'article 6.1.»; Que le présent décret prenne effet le 27 avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2099 Arrêtés ministériels A.M., 1989 Arrêté numéro 625 du ministre de la Justice, Procureur général, concernant le format des registres pour les index des noms dans la division -d'enregistrement de L'Assomption Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des noms de la division d'enregistrement de L'Assomption et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistra-teur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des noms soient des registres à feuillets mobiles.En conséquence, le ministre de la Justice ordonne: Que, conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des noms dans la division d'enregistrement de L'Assomption soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; \u2022 Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 22 mars 1989 Le ministre de la Justice, GlL Rémillard 11504 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2101 Erratum Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Divers règlements \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 8 du 22 février 1989.« Concernant le Règlement modifiant divers Règlements sur l'assurance-récolte.» (Décret 111-89 du 8 février 1989) A la page 1277, à l'article 4, paragraphe « 9 », troisième ligne, on aurait dû lire « aviser la Régie sans délai et au plus tard le », au lieu de « aviser la Régie sans délai au plus tard le ».A la page 1278, à l'article S, paragraphe 2°, alinéa « 5 », quatrième ligne, on aurait dû lire « L'indemnité à laquelle l'assuré a droit est établie en fonction de la », au lieu de « L'indemnité à laquelle l'assuré a droit est en fonction de la ».A la page 1281, à l'article 42, paragraphe 1°, alinéa « 5 », première ligne, on aurait dû lire « L'indemnité », au lieu de « L'inidemnité ».11487 Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121= année, no 10 du 8 mars 1989 « Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Delson » (Décret 181-89 du 15 février 1989) À la page 1773, à la première ligne du premier « Attendu », il faut lire « l'article 64 » au lieu de « l'article 54 ».11487 Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121e année, no 10 du 8 mars 1989 « Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Greenfield Park » (Décret 185-89 du 15 février 1989) À la page 1774, à la première ligne du premier « Attendu », il faut lire « l'article 64 » au lieu de « l'article 54 ».11487 J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, if 15 _2103 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau.M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministère de 1'.\u2014 Monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre.\t2065\tN Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministère de V.\u2014 Nomination du sous-ministre\t2066\tN Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi à la Cour municipale de la ville de Delson (Loi sur les poursuites sommaires.L.R.Q.c.P-15)\t2101\tErratum Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi à la Cour municipale de la ville de Greenfield Park.(Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c.P-15)\t2101\tErratum Approbation du Règlement numéro 480 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5)\t2021\tN Arrêté no 00173 du ministre délégué aux Forêts concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation (Loi sur les forêts.L.R.Q., c.F-4.1)\t2047\tN Arrêté no 00174 du ministre délégué aux Forêts concernant la valeur des traitements sylvicoles.(Loi sur les forêts, L.R.C., c.F-4.1)\t2050\tN Arrêté numéro 625 du ministre de la Justice, Procureur général concernant le format des registres pour les index des noms dans la division d'enregistrement de L'Assomption .\t2099\tN Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Divers règlements.(L.R.Q.c.A-30)\t2101\tErratum Beauhamois-Salaberry \u2014 Modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.\t2069\tN Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration .\t2067\tN Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre.\t2068\tN Certificat du chasseur et permis de chasse.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t2008\tM Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière au Renard\t2077\tN Chasse dans les réserves fauniques .(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t2014\tM Code de la sécurité routière \u2014 Périodes de dégel pour l'année 1989 (Zone 2).(L.R.Q.c.C-24.2)\t2053\tN Collège d'enseignement général et professionnel de l'Abitibi-Témiscamingue \u2014 Autorisation de construire des locaux et d'en transformer d'autres.\t2076\tN Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Modifications aux conditions d'emploi du vice-président.\t2096\tN Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination du vice-président.\t2095\tN Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur.\t2088\tN 2104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n' 15 Partie 2 Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'un assesseur médecin à titre contractuel .2089 N Commission des affaires sociales \u2014 Nomination d'une membre.2087 N Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Nomination de quatre membres à temps partiel.2092 N Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada \u2014 Contrats de nature ferroviaire avec le Gouvernement du Québec ou certains organismes municipaux.2094 N Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.2007 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Conseil exécutif\u2014Exercice des fonctions de la vice-présidente .2065 N Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Dépenses de fonction du secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs.2067 N Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Certificat du chasseur et permis de chasse.2008 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques 2014 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.2010 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Piégeage des animaux à fourrure 2007 M (L.R.Q.c.C-61.1) Corporation municipale de Repentigny (V) \u2014 Demande d'aide financière relativement à deux sauvetages.2093 N Cour municipale de la ville de Delson \u2014 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.2101 Erratum (L.R.Q., c.P-15) Cour municipale de la ville de Greenfield Park \u2014 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.2101 Erratum (L.R.Q., c P-15) Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.2010 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q.c.C-61.1 ) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Mauricie.2019 M (L.R.Q., c.D-2) Diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique.Loi modifiant .\u2014 Entrée en vigueur.2005 M (1988, c.46) Ecole Polytechnique de Montréal \u2014 Nomination du principal .2076 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec »).2080 N Entente Canada-Québec portant sur la contribution financière du Canada aux initiatives du Québec visant à favoriser l'accessibilité des services sociaux et de santé dans leur langue aux personnes d'expression anglaise.2092 N Entente de coopération entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif régional Wallon.2067 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 2105 Entente entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et la municipalité de Jonquière en vue de la réalisation du projet d'aménagement d'une gare intermodale régionale à Jonquière.2094 N Fonctions de certains ministres.2065 N Fondation de la faune du Québec \u2014 Approbation du plan triennal d'activités 1989-1992 .2083 ¦ N Forêts, Loi sur les.\u2014 Arrêté no 00173 du ministre délégué aux Forêts concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.2047 N (L.R.Q., c.F-4.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Arrêté no 00174 du ministre délégué aux Forêts concernant la valeur des traitements sylvicoles.2050 N (L.R.Q., c.F-4.1) Haut-Saint-Laurent \u2014 Modifications aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté.2070 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Approbation du Règlement numéro 480 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.2021 N (L.R.Q.c.H-5) L'Assomption, division d'enregistrement de.\u2014 Arrêté numéro 625 du ministre de la Justice, Procureur général concernant le format des registres pour les index des noms.2099 N Madame Claire Monette.2066 N Modification à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 relatif à la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel.2091 N Modification au décret 1351-88 du 7 septembre 1988 concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis, de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.2076 N Modifications à l'arrêté en conseil 1851-79 du 27 juin 1979 .2075 N Monsieur Jean-Claude Rondeau.2066 N Monsieur Régis Vigneau.2066 N Monsieur Réjean Cantin.2065 N Nomination de coroners à temps partiel.2092 .N Nouvelle entente entre le Gouvernement du Québec et l'Exécutif de la Communauté française de Belgique relativement à l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse .2068 N Parcs, Loi sur les.\u2014 Règlement.2013 M (L.R.Q.c.P-9) Périodes de dégel pour l'année 1989 (Zone 2).2053 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Piégeage des animaux à fourrure.2007 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Poursuites sommaires.Loi sur les.\u2014 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi à la Cour municipale de la ville de Delson.2101 Erratum (L.R.Q., c.P-15) 2106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 avril 1989, 121e année, n\" 15 Partie 2 Poursuites sommaires, Loi sur les.\u2014 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi à la Cour municipale de la ville de Greenfield Park.2101 Erratum (L.R.Q., c.P-15) Procédure devant la Régie du logement.2054 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Produits Forestiers Canadien Pacifique Limitée \u2014 Octroi d'un bail dans le lit de la rivière des Outaouais dans le canton de Templeton du comté de Hull.2079 N Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.2007 M (L.R.Q., c.P-30) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.2063 M (L.R.Q , c.P-35) Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Nomination du président et directeur général.2090 N Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement.2054 M (L.R.Q., c.R-8.1) Régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines dispositions à une entente.2091 N Salariés de garages \u2014 Mauricie.2019 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Santé et des Services sociaux, ministère de la.\u2014 Nomination du sous-ministre.2065 N Santé et des Services sociaux, ministère de la.\u2014 Nomination du sous-ministre associé.2066 N Santé et Services sociaux \u2014 Ministre déléguée.2065 N Sécurité publique, ministère de la.\u2014 Nomination du sous-ministre associé.2066 N Sidbec \u2014 Emprunt en monnaie du Japon \u2014 Ligne de crédit relativement à une convention d'échange de devises en rapport avec cet emprunt et des garanties de la province de Québec .2081 N \\ Signature d'une entente sur les mesures provisoires entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec.1.2070 N Société de développement des coopératives \u2014 Aide financière à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.2083 N Société de développement des coopératives \u2014 Aide financière à la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM).2082 N Société des Traversiers du Québec \u2014 Entente avec Le Groupe MIL inc.relaativement à l'affrète- mednt du N.M.Trois-Rivières.2095 N Sorel, ville de.\u2014 Cession de terrain en faveur du Gouvernement du Canada.2070 N Territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec \u2014 Transfert, par acte final, au Gouvernement du Canada de l'administration, la régie et le contrôle de terres de la catégorie IA pour l'usage et le bénéfice exclusif de la Bande de Whapmagoostui (Whapmagoostui Aeyouch) .2071 N r lit.
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