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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 26 (no 31)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-07-26, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 26 juillet 1989 No 31 Sommaire Table des matières Lois 1989 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Lois 1989 63 Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec.3611 92 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives.3621 117 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec.3675 118 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.3679 119 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.3685 120 Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal.3689 125 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale.3693 128 Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire.3703 132 Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport en matière de règlement d'emprunt.3709 135 Loi concernant l'examen des plaintes des clients des distributeurs d'électricité.3713 138 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec.3721 143 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur les transports.3725 151 Loi n° 2 sur les crédits, 1989-1990.3731 152 Loi n° 3 sur les crédits, 1989-1990.3763 153 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale.3771 195 Loi relative à l'implantation d'une aluminerie dans la région de Sept-îles._.3775 Listes des projets de loi sanctionnés.3607 Règlements 1130-89 Affichage public et publicité commerciale.3779 1189-89 Périodes de chasse, limites de prise et de possession (Mod.).3780 1190-89 Certificats du chasseur et permis de chasse (Mod.).3781 1191-89 Délivrance des certificats de compétence (Mod.).3782 Projets de règlement Bois ouvré.3785 Normes \u2014 Conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.3785 Valeurs mobilières.Loi sur les.3786 Verre plat.3787 Décisions Bois, Pontiac \u2014 Contribution (Mod.).3789 Décrets 1061-89 Nomination de certains membres de la Commission des biens culturels du Québec.3791 1063-89 Échange de terrains entre la ville de Québec et le Gouvernement du Canada.3791 1064-89 Cession de terrains par la Ville de Québec en faveur de la Société canadienne des postes.3791 1065-89 Entente entre le Gouvernement du Canada et la corporation municipale de La Martre.3792 1066-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Coaticook.3792 1067-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice.3793 1068-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pabok.3793 1069-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or.3793 1071-89 Location d'un terrain par le Gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec à l'aéroport de Mont-Joli.3794 1072-89 Nomination d'un membre au Conseil des collèges.3794 1073-89 Nomination de monsieur Alain Caillé au conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.3794 1074-89 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.3795 1075-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.3795 1076-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.3795 1077-89 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Anse-au-Griffon, division d'enregistrement de Gaspé 02.3795 1078-89 Nomination de membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.3796 1079-89 Nomination d'un membre du Conseil de la conservation et de l'environnement.3796 1080-89 Nomination de deux membres du Comité d'examen.3797 1081-89 Nomination de onze membres au conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.3797 1082-89 Nomination d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.3798 1083-89 Nomination d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.3799 1084-89 Renouvellement du mandat d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.3800 1085-89 Renouvellement du mandat d'une assesseure à la Commission des affaires sociales.3801 1086-89 Nomination d'un assesseur médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.3803 1087-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec.3803 1088-89 Nomination de la présidente de la Commission d'examen.3803 1089-89 Nomination d'un membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.,.3804 1090-89 Acceptation de l'administration et du contrôle de douze parcelles de ten-ain dans la paroisse de Saint-Jean- Deschaillons.3805 1091-89 Acquisition par le Gouvernement du Québec de la Société canadienne des postes d'un terrain situé dans la ville de Berthierville.3806 1092-89 Location d'un terrain, par le Gouvernement du Québec du gouvernement fédéral, devant servir de zone d'accès au débarcadère.\".3806 1093-89 Location d'un terrain, par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec, pour l'installation d'une roulotte au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive.3806 1094-89 Nomination du vice-président et de membres du Conseil de la recherche et du développement en transport.3807 1095-89 Création d'une commission sur la stabilisation du revenu et de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la construction.3807 1096-89 Rémunération des commissaires de la Commission sur la stabilisation du revenu et de l'emploi des travailleurs de l'industrie de la construction.3808 1097-89 Engagement du sous-ministre du ministère des Transports.3808 1098-89 Sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.3810 1099-89 Nomination du sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.3810 1100-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.3810 1101-89 Engagement d'une sous-ministre adjointe au ministère des Communications.3810 1102-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.3812 1103-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.3812 1104-89 Renouvellement du mandat de l'adjoint au Protecteur du citoyen.3812 1105-89 Conditions d'emploi du vice-président du Conseil permanent de la jeunesse.3813 1106-89 Monsieur Robert Trempe, administrateur d'État 11 au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration 3814 1107-89 Nomination de membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.3815 Erratum Commission de la représentation.3817 Municipalité régionale de comté de La Mitis.3817 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3607 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2' SESSION Québec, le 5 juin 1989 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le ¦'> juin 108!) Aujourd'hui, à dix-huit heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 11S Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les édifices publics 119 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement 138 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec 151 Loi n° 2 sur les crédits, 1989-1990 195 Loi relative à l'implantation d'une aluminerie dans la région de Sept-iles La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Kilitnn- nffh-ii'l fin Qtivher 3608 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31_Partie 2 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le li juin 1989 Aujourd'hui, à onze heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 117 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec 135 Loi concernant l'examen des plaintes des clients des distributeurs d'électricité La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33'LÉGISLATURE 2* SESSION Québec, le 14 juin 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, n\" il 3609 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2* SESSION Québec, le 19 juin 1989 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 19 juin 1989 Aujourd'hui, à dix-huit heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 63 92 120 Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec 153 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.125 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale 128 Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire 132 Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport en matière de règlement d'emprunt 143 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur les transports 152 Loi n° 3 sur les crédits, 1989-1990 L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3611 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 63 (1989, chapitre 14) Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec Présenté le 8 novembre 1988 Principe adopté le 12 décembre 1988 Adopté le 14 juin 1989 Sanctionné le 19 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 Part NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l).Il modifie notamment les règles de composition de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et du conseil d'administration d'une université constituante.Il prévoit des règles concernant les conflits d'intérêts des membres de l'assemblée des gouverneurs et du conseil d'administration d'une université constituante, d'un institut de recherche et d'une école supérieure.Il prévoit aussi une consultation préalablement à la nom ination du recteur d'une université constituante.Il confère à l'assemblée des gouverneurs le pouvoir de remplacer temporairement le président de l'Université du Québec, le recteur d'une université constituante ou le directeur d'un institut de recherche ou d'une école supérieure.Il permet également à l'assemblée des gouverneurs et au conseil d'administration d'une université constituante, d'un institut de recherche et d'une école supérieure de déléguer à certaines personnes le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de l'institution concernée.Ce projet accorde à l'Université du Québec à Montréal le statut d'université associée et énumère les pouvoirs particuliers rattachés à ce statut. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3613 Projet de loi 63 Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., chapitre U-l) est remplacé par le suivant: « 2.Un organisme est institué sous le nom de « Université du Québec».».2.L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant : « 3.L'Université a pour objet, dans le respect de la liberté de conscience èt des libertés académiques inhérentes à une institution universitaire, l'enseignement supérieur et la recherche; elle doit notamment, dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation des maîtres.».3.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a par les suivants : « a) adopter des programmes d'études et une nomenclature des grades, diplômes ou certificats universitaires; «a.l) décerner tous grades, diplômes ou certificats universitaires; ».4.L'article 7 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du premier alinéa, après le mot «plus», du nombre «trois» par le nombre «quatre»; 3614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 2° par le remplacement à la cinquième ligne du paragraphe d du premier alinéa des mots « un an » par les mots « deux ans » ; 3° par le remplacement des paragraphes e et /du premier alinéa par les suivants : « e) sept personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ; «/) une personne provenant du milieu de l'enseignement collégial, nommée pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.» ; 4° par l'abrogation du deuxième alinéa.5.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «d et e» par «d à/».6.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «c, d ou/» par «c ou d».7.L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «d ou e» par «d, e ou/».i 8.L'article 12 de cette loi est modifié par la suppression dans la troisième et la quatrième lignes des mots «, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, des articles suivants: « 12.1 Un membre de l'assemblée des gouverneurs autre que ceux visés par les paragraphes e et/de l'article 7, ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu-qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.Un membre de l'assemblée des gouverneurs visé par les paragraphes e et/de l'article 7 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'Université du Québec doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3615 il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.« 12.2 Un membre du personnel visé au paragraphe fi de l'article 7 qui fait partie de l'assemblée des gouverneurs doit s'abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l'engagement et les conditions de travail des autres employés de l'Université du Québec, d'une université constituante, d'un institut de recherche et d'une école supérieure.Un membre du personnel de l'Université du Québec, d'une université constituante, d'un institut de recherche ou d'une école supérieure ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct.».10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 13, du suivant : « 13.1 En cas d'incapacité temporaire d'agir du président ou de vacance de sa charge, l'assemblée des gouverneurs désigne un des vice-présidents pour le remplacer tant que dure son incapacité ou jusqu'à ce que la charge soit comblée par le gouvernement.».11.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement dans les deuxième, troisième et quatrième lignes des mots «à l'enseignement, un vice-président à la recherche, un vice-président à la planification et un vice-président aux affaires administratives et financières» par les mots «à l'administration, un vice-président à l'enseignement et à la recherche, un vice-président à la planification et un secrétaire général ».12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 16, de l'article suivant: « 16.1 L'assemblée des gouverneurs peut, par règlement, déléguer au président, à un vice-président, au secrétaire général ou à tout membre du personnel de l'Université du Québec le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de l'université.Un tel règlement doit indiquer : 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation ; 2° le montant de la dépense que peut autoriser le président, un vice-président, le secrétaire général ou un membre du personnel ; 3° les autres conditions relatives à la délégation.». 3616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 13.L'article 17 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Ces règlements peuvent comporter des dispositions spécifiques applicables à l'Université du Québec à Montréal, découlant notamment de son statut d'université associée.».14.L'article 19 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, du mot «diplôme» par les mots «grades, diplômes ou certificats universitaires ; » ; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant : « Ces règlements peuvent comporter des dispositions spécifiques applicables à l'Université du Québec à Montréal, découlant notamment de son statut d'université associée.».15.L'article 28 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre « quatre » par le nombre « six » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «a et/» par «a et e».16.L'article 30 de cette loi est modifié en ajoutant la phrase suivante : « Elle peut également offrir des services à la collectivité qu'elle dessert.».17.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: « 32.Les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination : a) le recteur; b) deux personnes exerçant une fonction de direction à l'université constituante, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour trois ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du recteur; c) six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31_3617 constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université, deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université et un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université ; \u2022 ' d) une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université constituante ; e) cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ; f) un diplômé de l'université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s'il n'existe pas de telles associations, après consultation de l'université constituante concernée.».18.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de « b, c, d et/» par « b à/».19.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de « b, c ou e » par « b ou c ».20.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de «b, c, d ou/» par «6 à/».21.L'article 37 de cette loi est modifié par la suppression dans les troisième et quatrième lignes des mots «, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 37, des articles suivants: «37.1 Un membre du conseil d'administration autre que ceux visés par les paragraphes e et / de l'article 32 ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence. 3618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 Un membre du conseil d'administration visé par les paragraphes e et / de l'article 32 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'université constituante doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au recteur et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.« 37.2 Un membre du personnel visé au paragraphe c de l'article 32 qui fait partie du conseil d'administration de cette université doit s'abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l'engagement et les conditions de travail des autres employés de l'université constituante.Un membre du personnel de l'université constituante qui fait partie du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et direct.».23.Le premier alinéa de l'article 38 de cette loi est remplacé par le suivant: «38.Le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs, après consultation de l'université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés par règlement de l'assemblée des gouverneurs.Il doit s'occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.».24.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 38, du suivant : «38.1 En cas d'incapacité temporaire d'agir du recteur ou de vacance de sa charge, l'assemblée des gouverneurs désigne un des vice-recteurs pour le remplacer tant que dure son incapacité ou jusqu'à ce que la charge soit comblée par le gouvernement.».25.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40, des articles suivants: «40.1 Le conseil d'administration peut, par règlement, déléguer au recteur, à un vice-recteur ou à tout membre du personnel de l'université constituante le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de l'université constituante. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3619 Un tel règlement doit indiquer: 1° le champ de compétence auquel s'applique la délégation ; 2° le montant de la dépense que peut autoriser le recteur, un vice-recteur ou un membre du personnel ; 3° les autres conditions relatives à la délégation.« 40.2 L'Université du Québec à Montréal, instituée par lettres patentes émises le 9 avril 1969, conformément à l'article 27 de la présente loi, est une université associée de l'Université du Québec.A ce titre : 1° malgré le paragraphe a.1 de l'article 4, elle décerne ses propres grades, diplômes ou certificats universitaires; 2° malgré le deuxième alinéa de l'article 31, elle peut conclure, sans autorisation, avec tout établissement d'enseignement ou de recherche, tout accord qu'elle juge utile à la poursuite de ses fins; 3° malgré l'article 38, elle fait la recommandation pour la nomination de son recteur; 4° malgré l'article 38.1, elle désigne elle-même parmi ses vice-recteurs, le remplaçant du recteur.».26.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Les études sont sanctionnées par un grade, diplôme ou certificat universitaire décerné par l'Université du Québec ou, dans le cas de l'Université du Québec à Montréal, par cette université.».27.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 54, des articles suivants: «54.1 Un membre du conseil d'administration d'un institut de recherche ou d'une école supérieure qui y exerce une fonction de direction ou qui fait partie de son personnel ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect clans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.Tout autre membre du conseil d'administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt 3620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, n\" 31 Partie 2 personnel et celui de l'institut ou de l'école doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.«54.2 Un membre du personnel d'un institut de recherche ou d'une école supérieure qui fait partie du conseil d'administration de cet institut ou de cette école doit s'abstenir de participer à toute séance au cours de laquelle est débattue toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l'engagement et les conditions de travail des autres employés de cette école supérieure ou de cet institut de recherche.Un membre du personnel d'un institut de recherche ou d'une école supérieure qui fait partie du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt personnel et direct.».28.L'article 55 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « En cas d'incapacité temporaire d'agir du directeur ou de vacance de sa charge, l'assemblée des gouverneurs désigne une personne parmi celles qui exercent une fonction de direction de l'institut ou de l'école pour le remplacer tant que dure son incapacité ou que la vacance n'est pas comblée.».29.L'article 56 de cette loi est modifié par le remplacement, à la deuxième ligne, du nombre «41 » par le nombre «40».DISPOSITIONS TRANSITOIRES 30.Les personnes nommées en vertu des articles 7 et 32 de cette loi et en fonction le 19 juin 1989 le demeurent pour la durée non écoulée de leur mandat.31.La présente loi entre en vigueur le 19 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3621 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 92 (1989, chapitre 15) Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 29 novembre 1988 Adopté le 15 juin 1989 Sanctionné le 19 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 3622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet une réforme des indemnités pour dommages corporels versés aux victimes d'accident de la route et vise notamment à augmenter la couverture des dommages subis par des personnes blessées gravement.Ce projet maintient les principes de base du régime d'assurance automobile, à savoir l'indemnisation sans égard à la faute, la compensation de la perte économique sous forme de rentes, la pleine indexation des indemnités et l'indemnisation de la perte potentielle de revenu.Les titres I et II de la Loi sur l'assurance automobile sont remplacés.En ce qui concerne les indemnisations pour séquelles permanentes, celles-ci seront augmentées à 75 000 $ à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi.Ce montant sera majoré à 100 000 $ à compter du 1\" janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1\" janvier 1992 et revalorisé par la suite au 1\" janvier de chaque année subséquente.Le projet de loi prévoit la prolongation de l'indemnité de remplacement du revenu pour une période déterminée à titre de support pour la recherche d'un emploi ainsi qu'une compensation particulière pour les victimes qui travaillent sans rémunération dans une entreprise familiale.En outre, il introduit une allocation de disponibilité pour les personnes qui accompagnent ou qui doivent être présentes auprès d'une victime dont l'état de santé ou l'âge le requiert lorsque cette victime reçoit des soins médicaux ou paramédicaux.Des indemnités pour frais de garde d'enfants ou de personnes invalides et pour frais d'aide personnelle sont également prévues.A cet égard, il sera possible d'obtenir, selon les catégories de victimes visées, une indemnité variant de 250 $ à 3U0 $ par semaine ou de 75 $ à 150 $ par semaine selon le nombre d'enfants de moins de 16 ans ou de personnes invalides dont elles ont la garde.Par ailleurs, les victimes pourront recevoir une indemnité pour frais d'aide personnelle jusqu'à concurrence de 220 $ par semaine.Le montant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, n\" 31 3623 des frais remboursés pourra augmenter jusqu'à concurrence de 500 $ par semaine lorsque l'état de santé d'une victime justifie la présence continuelle d'une personne auprès d'elle.Eu égard au système d'indemnisation de décès, ce projet prévoit le paiement d'indemnités forfaitaires.Ainsi, le conjoint survivant recevra un montant qui ne peut être inférieur à 1^0 000 $ et qui peut atteindre 200 000 $.Les personnes à charge, autres que le conjoint, pourront obtenir un montant calculé en fonction de leur âge à la date du décès de la victime pouvant varier de 35 000 $ pour une personne de moins de 1 an à 19 000 $ pour une personne de 16 ans et plus.Enfin, pour les père et mère de la victime décédée qui n'a ni conjoint ni personne à charge à la date de son décès, le projet leur accorde un montant de 15 000 $ à parts égales.En vertu de ce projet de loi, la Régie est tenue de réduire le paiement de l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime qui est détenue par voie de justice en raison d'un acte criminel commis avec une automobile.De plus, il est prévu qu'en certains cas et à certaines conditions, l'indemnité sera alors versée aux personnes à charge de la victime.Enfin, si la victime est déclarée non coupable, la Régie lui versera l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle aurait eu droit avec intérêts à compter du début de la réduction.Ce projet a également pour objet de compenser, au cours des six premiers mois qui suivent un accident, la perte réelle de revenu d'emploi et d'appliquer la notion de revenu-potentiel perdu à compter du septième mois pour les victimes qui exercent un emploi à temps partiel, un emploi temporaire ou qui sont sans emploi.De plus, il prévoit que l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime est réduite progressivement à compter du moment où elle atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance.Enfin, pour compenser le retard dans les études que subit un étudiant victime d'un accident de la route, ce projet introduit une indemnité forfaitaire de 3 000 $ par année perdue au niveau primaire, 5 500 $ pour une année perdue au niveau secondaire et 5 500 $ pas semestre perdu au niveau post-secondaire jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année.Le projet de loi comporte aussi d'autres modifications de nature technique ou de concordance ou qui ont pour but de faciliter l'administration du régime d'assurance automobile. 3624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 Partie 2 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre A-25); - Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4); - Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ; - Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.121e année, n\" 31 3625 Projet de loi 92 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre I et le titre II de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) sont remplacés par ce qui suit: « TITRE I « DÉFINITIONS « 1.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « accident » : tout événement au cours duquel un dommage est causé par une automobile ; « automobile » : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails ; « chargement » : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile ; «chemin public»: la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation publique des automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement ; 2° une motoneige; 3626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I21e année, n\" 31 Partie 2 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public ; « dommage causé par une automobile » : tout dommage causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du dommage causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement ou en raison de travaux d'entretien ou de réparation d'une automobile ; « propriétaire » : la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d'un titre de propriété ou en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d'au moins un an ; « vol » : l'infraction prévue à l'article 322 du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46).«TITRE II « INDEMNISATION DU DOMMAGE CORPOREL « CHAPITRE I « DISPOSITIONS GÉNÉRALES « SECTION I « DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION « 2.Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « conjoint » : l'homme ou la femme qui, à la date de l'accident, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui, depuis au moins trois ans ou depuis au moins un an si un enfant est né ou à naître de leur union, vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint; « dommage corporel » : tout dommage physique ou psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime ; « emploi » : toute occupation génératrice de revenus ; « personne à charge » : 1° le conjoint; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3627 2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date de l'accident, a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention ; 3° la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50% des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident.«3.Pour l'application du présent titre, la mère ou le père d'un enfant mineur ou la personne qui en tient lieu peut agir d'office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n'en est pas déjà pourvu.« 4.Pour l'application du présent titre, une indemnité comprend le remboursement des frais visés au chapitre V.« SECTION II « RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE «5.Les indemnités accordées par la Régie de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.« 6.Est une victime, la personne qui subit un dommage corporel dans un accident.A moins que le contexte n'indique un sens différent, est également considérée comme victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l'accident.« 7.La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être indemnisées en vertu du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.Sous réserve du paragraphe 1° de l'article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.« 8.Lorsque l'accident a lieu au Québec, est considéré résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d'une automobile immatriculée au Québec. 3628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 Partie 2 « 9.Lorsque l'accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d'être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n'est pas responsable de l'accident, à moins d'une entente différente entre la Régie et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Régie et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Régie à ce sujet est soumis au tribunal compétent.Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Régie.« 10.Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants: 1° si le dommage est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil; 2° si l'accident au cours duquel un dommage est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d'un chemin public ; 3° si le dommage est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par règlement ; 4° si l'accident survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l'automobile qui a causé le dommage participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, une victime a droit à une indemnité si une automobile en mouvement autre que les véhicules mentionnés dans ces paragraphes est impliquée dans l'accident. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 3629 «11.Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l'accident ou de la manifestation du dommage et, dans le cas d'une indemnité de décès, à compter du décès.La Régie peut permettre à la personne qui fait la demande d'indemnité d'agir après l'expiration de ce délai si celle-ci a été incapable d'agir plus tôt en raison de circonstances exceptionnelles.Une demande d'indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.« 12.Toute cession ou tout transport en garantie collatérale ou autrement du droit à une indemnité visée au présent titre est nul de plein droit.La personne qui transfère une partie de son indemnité en vertu d'une telle cession ou d'un tel transport a droit de répétition contre celui qui la reçoit.« CHAPITRE II «INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU ET AUTRES INDEMNITES PARTICULIERES « SECTION I « DROIT À UNE INDEMNITÉ , « § 1.\u2014Victime exerçant un emploi à temps plein « 13.La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.« 14.La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.« 15.Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante : 1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi ; 3630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 2° si elle exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi, s'il est plus élevé.« 16.La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement plus d'un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'un de ses emplois.Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l'article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s'il s'agit d'un seul emploi, ou s'il s'agit de plus d'un emploi, à partir de l'ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.« 17.Toutefois, si la victime fait la preuve qu'elle aurait exercé un emploi plus rémunérateur lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières, elle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir du revenu brut qu'elle aurait tiré de cet emploi, à la condition qu'elle soit incapable de l'exercer en raison de cet accident.Il doit s'agir d'un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement à temps plein, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses capacités physiques et intellectuelles à la date de l'accident.« § 2.\u2014Victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel « 18.La présente sous-section ne s'applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.« 19.La victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer son emploi.Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu'elle demeure incapable d'exercer cet emploi en raison de cet accident.« 20.Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, n\" 31 3631 1° si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de son emploi ; 2° si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu'elle tire de son emploi s'il est plus élevé ; 3° si la victime exerce plus d'un emploi, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire de l'emploi qu'elle devient incapable d'exercer ou s'il y a lieu, des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations d'assurance-chômage auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations d'assurance-chômage qui lui auraient été versées.Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.«21.À compter du 181e jour qui suit l'accident, la Régie détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Régie lui détermine.Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l'emploi que la Régie lui a déterminé.Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte : 1° du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel ; 2° de l'expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l'accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n'a exercé qu'un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel; 3° du revenu brut que la victime a tiré d'un emploi qu'elle a exercé avant l'accident.Si, lors de l'accident, la victime exerçait plus d'un emploi temporaire ou à temps partiel, la Régie lui détermine un seul emploi conformément à l'article 45. 3632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année.M\" 31 Partie 2 Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.«22.L'indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l'article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l'accident.« § 3.\u2014Victime sans emploi capable de travailler « 23.La présente sous-section ne s'applique pas à une victime âgée de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.«24.La victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident dans les cas suivants : 1° en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu; 2° en raison de cet accident, elle est privée de prestations d'assurance-chômage auxquelles elle avait droit au moment de l'accident.La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu'elle en est privée pour ce motif.Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.«25.L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait exercé si l'accident n'avait pas eu lieu.L'indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 24 est calculée à partir des prestations d'assurance-chômage qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 12le année, if 31 3633 Pour l'application du présent article, les prestations d'assurance-chômage auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.«26.À compter du 181e jour qui suit l'accident, la Régie détermine à la victime un emploi conformément à l'article 45.La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer l'emploi que la Régie lui détermine.Cette indemnité est calculée conformément au troisième alinéa de l'article 21 et ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l'accident.Le premier alinéa ne s'applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 80.« § 4.\u2014Victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement « 27.Pour l'application de la présente sous-section : 1° les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime, à la date de l'accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d'enseignement ; 2° une victime est considérée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l'institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu'au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l'institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.« 28.La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études en cours et si elle subit un retard dans celles-ci.Le droit à cette indemnité cesse à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours.« 29.Cette indemnité s'élève à : 1° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire ; 3634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 2° 5 500 $ par session d'études ratée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année.«30.La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi.La victime a droit à l'indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident.Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 32 ou à l'article 33, elle ne peut les cumuler.Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.«31.Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante : 1° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur salarié, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire ou aurait tiré de son emploi ; 2° si la victime exerce ou avait pu exercer un emploi comme travailleur autonome, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Régie fixe par règlement pour un emploi de même catégorie ou, s'il est plus élevé, à partir de celui qu'elle tire ou aurait tiré de son emploi; 3° si la victime exerce ou avait pu exercer plus d'un emploi, l'indemnité est calculée à partir du revenu brut qu'elle tire ou aurait tiré de l'emploi qu'elle devient incapable d'exercer ou s'il y a lieu, des emplois qu'elle devient incapable d'exercer.« 32.La victime qui, après la date prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études en cours, est incapable, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre celles-ci et d'exercer tout emploi a droit, tant que durent ces incapacités, à une indemnité de remplacement du revenu.Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1\" juillet de l'année qui précède la date prévue pour la fin de ses études. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3635 «33.La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer tout emploi après avoir terminé ses études en cours ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit à une indemnité de : 1° 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire ; 2° 5 500 $ par session d'études non complétée au niveau post-secondaire, jusqu'à concurrence de 11 000 $ par année.Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la date où elles prennent fin.«§ 5.\u2014Victime âgée de moins de 16 ans « 34.Pour l'application de la présente sous-section : 1° une année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante ; 2° le niveau primaire s'étend de la maternelle à la sixième année.« 35.La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de moins de 16 ans a droit à une indemnité tant que, en raison de cet accident, elle est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études et si elle subit un retard dans celles-ci.Le droit à cette indemnité cesse à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans.« 36.Cette indemnité s'élève à : 1° 3 000 $ par année scolaire ratée au niveau primaire ; 2° 5 500 $ par année scolaire ratée au niveau secondaire.«37.La victime qui, lors de l'accident, exerce également un emploi ou qui, si l'accident n'avait pas eu lieu, aurait exercé un emploi, a droit, en outre, à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d'exercer cet emploi. 3636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 La victime a droit à cette indemnité tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de cet accident.Le calcul de cette indemnité se fait de la façon prévue à l'article 31.Si la victime a droit à la fois à cette indemnité et à une indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 38 ou à l'article 39, elle ne peut les cumuler.Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.« 38.La victime qui, à compter de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans, est incapable d'entreprendre ou de poursuivre ses études et d'exercer tout emploi, en raison de l'accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.Cette indemnité est calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans.« 39.La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l'accident, la victime a droit à une indemnité de : 1° 3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire ; 2° 5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire.Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d'un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la date où elles prennent fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3637 « § 6.\u2014Victime âgée de 6U ans et plus «40.Lorsqu'une victime, à la date de l'accident, est âgée de 64 ans et plus, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25 % à compter de la deuxième année qui suit la date de l'accident, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année.La victime cesse d'avoir droit à cette indemnité quatre ans après la date de l'accident.«41.La victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 65 ans et plus et n'exerce aucun emploi ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.«42.Malgré l'article 41, une victime âgée de 65 ans et plus qui, en raison de l'accident, est incapable d'exercer un emploi qu'elle aurait exercé durant les premiers 180 jours qui suivent l'accident si celui-ci n'avait pas eu lieu, a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant cette période.Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut tiré de l'emploi qu'elle aurait pu exercer si l'accident n'avait pas eu lieu.La victime y a droit tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer en raison de l'accident.À compter du 181\" jour qui suit l'accident, la victime a droit, sous réserve de l'article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux articles 21 et 22.«43.Lorsqu'une victime reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent chapitre et qu'elle atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance, l'indemnité à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de cette date, de 50% à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire de naissance et de 75% à compter de la date de son soixante-septième anniversaire.La victime cesse d'avoir droit à cette indemnité à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance.« § 7.\u2014Victime régulièrement incapable d'exercer tout emploi «44.La victime qui, lors de l'accident, est régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l'âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu. 3638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 «SECTION II « DÉTERMINATION D'UN EMPLOI À UNE VICTIME « 45.Lorsque la Régie est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du 181e jour qui suit l'accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l'accident.Il doit s'agir d'un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l'accident.« 46.À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Régie peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l'accident, est devenue incapable d'exercer l'un des emplois suivants: 1° celui qu'elle exerçait lors de l'accident, visé à l'un des articles 14 et 16; 2° celui visé à l'article 17; 3° celui que la Régie lui a déterminé à compter du 181e jour qui suit l'accident conformément à l'article 45.«47.En tout temps à compter de la date prévue pour la fin des études en cours d'une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section I, la Régie peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais incapable, en raison de l'accident, d'exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l'un des articles 32, 33, 38 ou 39 selon le cas, si elle avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident.«48.Lorsque la Régie détermine un emploi dans l'un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants: 1° la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Régie décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article ; 2° s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, n\" 31 3639 Il doit s'agir d'un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.«SECTION III « CESSATION DU DROIT À UNE INDEMNITE DE REMPLACEMENT DU REVENU «49.Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu: 1° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle exerçait lors de l'accident ; 2° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle aurait exercé lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières; 3° lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l'article 45 ; 4° un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 ; 5° au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1° à 4° ; 6° à son décès.« 50.Malgré l'article 49, la victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu'elle redevient capable d'exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l'accident.Cette indemnité continue de lui être versée après qu'elle soit redevenue capable d'exercer son emploi pendant l'une des périodes suivantes : 1° 30 jours, si l'incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours ; 2° 90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an; 3° 180 jours, si elle a duré plus d'un an mais au plus deux ans; 4° un an, si elle a duré plus de deux ans.I 3640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.12le année, iï M Partie 2 «SECTION IV « CALCUL DE L'INDEMNITÉ «51.L'indemnité de remplacement du revenu d'une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.Toutefois, sous réserve des articles 40, 43 et 56, l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime qui lors de l'accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d'une victime à qui la Régie détermine un emploi à compter du 181' jour qui suit l'accident conformément à l'article 45, ne peut être inférieure à l'indemnité qui serait calculée à partir d'un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-l.l, r.3) et sauf lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l), tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.«52.Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.C., 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation établie en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (L.R.C., 1985, chapitre U-l) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le tout calculé de la manière prévue par règlement.Les lois énumérées au premier alinéa s'appliquent telles qu'elles se lisent au 31 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle la Régie procède au calcul d'un revenu net en vertu du présent chapitre.«53.Pour l'application des déductions visées à l'article 52, la Régie tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l'accident.« 54.Pour l'année 1989, le maximum annuel assurable-est de 38 000 $.Pour l'année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l'année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède celle pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.I2le aimée, if M 3641 laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1\" juillet 1988.Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du l\" janvier de chaque année.Pour l'application du présent article, la Régie utilise les données fournies par Statistique Canada au 1\" octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d'une année, la Régie peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Régie ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l'évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement de méthode.« 55.Si la victime est devenue capable d'exercer un emploi que la Régie lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 et qu'en raison de son dommage corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu'un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Régie a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l'expiration de l'année visée au paragraphe 4° de l'article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l'indemnité qu'elle recevait au moment où la Régie lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu'elle pourrait tirer de l'emploi déterminé par la Régie.«56.Lorsqu'une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Régie a calculé l'indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75 % du revenu net tiré de l'emploi.Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une indemnité réduite conformément à l'article 55.« 57.Si la victime subit une rechute de son dommage corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue. 3642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.«58.L'indemnité de remplacement du revenu mentionnée au premier alinéa de l'article 57 ne comprend pas l'indemnité visée à l'un des articles 55 et 56.« 59.La victime qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu, autre que celles visées aux articles 50, 55 et 56, et qui réclame une telle indemnité après un nouvel accident ou une rechute, ne peut les cumuler.Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.«CHAPITRE III « INDEMNITÉ DE DÉCÈS « SECTION I « INTERPRÉTATION ET APPLICATION « 60.Pour l'application du présent chapitre : 1° l'enfant d'une victime comprend la personne à qui la victime tient lieu de mère ou de père lors de son décès ; 2° la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès; 3° une personne est invalide lorsqu'elle est atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.Pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d'exercer une occupation véritablement rémunératrice.Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.«61.Pour l'application du présent chapitre, est considérée à charge de la victime qui n'avait pas d'emploi au moment de l'accident, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n» 31 3643 la personne qui aurait été à la charge de la victime si cette dernière avait eu un emploi.« 62.Le décès d'une victime en raison d'un accident donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.« SECTION II « INDEMNITÉ AUX PERSONNES À CHARGE «63.Le conjoint d'une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut sur la base duquel aurait été calculée l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si, à la date de son décès, elle avait survécu et avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident, par le facteur prévu à l'annexe I en fonction de l'âge de la victime à la date de son décès.Si le conjoint est invalide à cette date, l'indemnité forfaitaire à laquelle il a droit est calculée en fonction des facteurs prévus à l'annexe II.«64.Le montant de l'indemnité forfaitaire payable, en vertu de l'article 63, au conjoint d'une victime décédée ne peut être inférieur à 40 000 $.« 65.Le conjoint d'une victime décédée a droit, lorsque celle-ci n'aurait pas eu droit à l'indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 63, à une indemnité forfaitaire de 40 000 $.« 66.La personne à charge d'une victime décédée, autre que le conjoint, a droit à l'indemnité forfaitaire dont le montant est prévu à l'annexe III en fonction de son âge à la date du décès de la victime.Pour l'application du présent article, l'enfant de la victime né après le décès de celle-ci est également considéré une personne à charge âgée de moins d'un an.« 67.Si la personne à charge visée à l'article 66 est invalide à la date du décès de la victime, elle a droit à une indemnité forfaitaire additionnelle de 16 500 $.« 68.Lorsque la victime n'a pas de conjoint à la date de son décès mais a un enfant visé au paragraphe 3° du quatrième sous-alinéa de l'article 2, celui-ci a droit, en plus de l'indemnité visée à l'article 66 et, s'il y a lieu, de celle visée à l'article 67, à une indemnité forfaitaire 3644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 dont le montant est égal à l'indemnité visée à l'un des articles 63, 64 ou 65, selon le cas.S'il y a plus d'un enfant, l'indemnité est divisée à parts égales entre eux.« 69.Si la victime décédée n'a pas de personne à charge à la date de son décès, sa mère et son père ont droit à parts égales à une indemnité forfaitaire de 15 000 $.La part du parent décédé, déchu de son autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît à l'autre.«70.La succession d'une victime a droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $ pour les frais funéraires.«71.La Régie peut, à la demande d'une personne à charge qui a droit à une indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci, sur une période de temps qui ne peut excéder 20 ans, sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur de l'indemnité forfaitaire.« SECTION III « DISPOSITION PARTICULIÈRE «72.Le conjoint survivant ou les personnes à charge d'une victime décédée qui ont droit le 31 décembre 1989 à une indemnité de décès sous forme de rente viagère peuvent demander de remplacer leur indemnité par un montant représentatif de la valeur de celle-ci calculé selon la méthode prescrite par règlement.Ce montant est payable sous forme de versements périodiques selon les conditions et les modalités établies par règlement ou par un paiement unique.« CHAPITRE IV « INDEMNITÉ POUR DOMMAGE NON PÉCUNIAIRE «73.La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, «\" 31 3645 «74.Constitue une atteinte permanente pour l'application du présent chapitre, un déficit anatamo-physiologique permanent et un préjudice esthétique permanent.« 75.L'indemnité pour dommage non pécuniaire n'est pas payable si la victime décède en raison de l'accident.Cependant, si elle décède d'une cause étrangère à l'accident et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, la Régie estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.« 76.La Régie attribue un pourcentage à l'atteinte en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement.Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et autres inconvénients causés par cette atteinte.Il ne peut dépasser 100%.Si une atteinte n'est pas mentionnée dans le répertoire, un pourcentage lui est attribué d'après les atteintes du même genre qui y sont mentionnées.« 77.Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident par le pourcentage attribué à l'atteinte.«78.L'indemnité pour dommage non pécuniaire ne peut être inférieure à 500 $.«CHAPITRE V «REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ET RÉADAPTATION « SECTION I « REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS « § 1.\u2014Aide personnelle et frais de garde « 79.Dans les cas et selon les normes prescrits par règlement, les frais réels d'une aide personnelle à domicile peuvent être remboursés à une victime qui, en raison de l'accident, est incapable de prendre soin d'elle-même et d'effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.Ces frais sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.Ils ne peuvent excéder 220 $ par semaine. 3646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 « 80.La victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l'accident, prend soin sans rémunération d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.Cette indemnité est hebdomadaire et s'élève à : 1° 250 $ lorsque la victime prend soin d'une personne visée au premier alinéa; 2° 280 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa ; 3° 310 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa ; 4° 340 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.Cette indemnité est versée tant que dure l'incapacité de la victime de prendre soin d'une personne visée au premier alinéa.Pendant l'incapacité de la victime, l'indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.Le réajustement de l'indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s'opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l'incapacité de la victime, selon le cas.«81.Lorsque l'état physique ou psychique d'une victime visée à l'article 79 justifie la présence continuelle d'une personne auprès d'elle, le montant des frais remboursés peut, dans les cas et selon les normes prescrits par règlement, augmenter jusqu'à concurrence de 500 $ par semaine.Ces frais additionnels sont remboursés sur présentation de pièces justificatives.«82.A compter du 181' jour qui suit l'accident d'une victime visée à l'article 80, celle-ci peut, au moment qu'elle jugera opportun, choisir entre l'une ou l'autre des indemnités suivantes : 1° le maintien de l'indemnité qu'elle reçoit en vertu de l'article 80; 2° une indemnité de remplacement du revenu accordée en vertu de l'article 26 à une victime sans emploi capable de travailler. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3647 La Régie doit, avant le 181e jour qui suit l'accident, fournir à la victime l'assistance et l'information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.«83.A droit au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident pour prendre soin d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne qui est régulièrement incapable d'exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, la victime qui devient incapable d'assumer ces soins et qui, à la date de l'accident: 1° exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire ; 2° est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein une institution d'enseignement ; 3° exerce habituellement un emploi à temps partiel et qui, subséquemment, choisit l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 82 ^ 4° n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler et qui, subséquemment, choisit l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragrahe 2° du premier alinéa de l'article 82.Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu'à concurrence de : 1° 75 $ lorsque la victime prend soin d'une personne visée au premier alinéa ; 2° 100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa; 3° 125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa ; 4° 150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.Ces frais sont remboursés tant que dure l'incapacité de la victime de prendre soin d'une personne visée au premier alinéa.Pendant l'incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, 3648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une absence pour les fins de son travail ou de ses études, est également incapable de prendre soin d'une personne visée au premier alinéa.«83.1 La victime qui, lors de l'accident, travaille sans rémunération dans une entreprise familiale et qui en raison de cet accident, est incapable d'exercer ses fonctions habituelles, a droit au remboursement des frais qu'elle engage, durant les 180 premiers jours qui suivent l'accident, pour couvrir le coût de la main-d'oeuvre requise pour exercer ces fonctions à sa place.Ces frais sont remboursés, sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 500 $ par semaine.« § 2.\u2014Frais généraux «83.2 Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident: 1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ; 2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins ; 3° pour l'achat de prothèses ou d'orthèses ; 4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Régie détermine par règlement.«83.3 Une personne qui acquitte, pour une victjme, des frais visés à l'article 83.2 a droit d'en être remboursée de la façon prévue à cet article.« 83.4 Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu'il couvre ceux qui sont engagés par une victime ou pour elle.« 83.5 La personne qui accompagne ou qui doit être présente auprès d'une victime dont l'état physique ou psychique ou l'âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, de recevoir une allocation de disponibilité et d'être remboursée des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 3649 «83.6 Les frais visés à la présente sous-section sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.« SECTION II « RÉADAPTATION «83.7 La Régie peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un dommage corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.«CHAPITRE VI «PROCÉDURE DE RÉCLAMATION «83.8 Pour l'application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne ainsi désignée au sens de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29).« 83.9 Une personne qui demande une indemnité à la Régie doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu'elle détermine par règlement.«83.10 Tout employeur doit, à la demande de la Régie, lui fournir dans les six jours qui suivent, une attestation du revenu d'un de ses employés qui fait une demande d'indemnité à la Régie.« 83.11 Une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.«83.12 Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Régie peut, à ses frais, exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé.Cet examen doit se faire selon les règles que la Régie détermine par règlement.« 83.13 Une personne qui se soumet à l'examen prévu à l'article 83.11 ou à l'article 83.12 a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage en vue de subir cet examen.La personne qui accompagne une victime dont l'état physique ou psychique ou l'âge le requiert a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, de recevoir une allocation de disponibilité et d'être remboursée des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage. 3650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 «83.14 Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Régie doit faire rapport à celle-ci sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l'examen a été requis.Sur réception de ce rapport, la Régie doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l'examen visé au premier alinéa.«83.15 Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Régie, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Régie.Il doit également fournir à la Régie, dans le même délai, tout autre rapport qu'elle lui demande relativement à cette personne.«83.16 Une personne qui a fait une demande d'indemnité doit, sans délai, aviser la Régie de tout changement de situation qui affecte son droit à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.«83.17 Une personne doit fournir à la Régie tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.Une personne doit fournir à la Régie la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.«83.18 La Régie peut, aux conditions qu'elle détermine par règlement, autoriser une personne qui doit lui transmettre un avis, un rapport, une déclaration ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d'un support magnétique ou d'une liaison électronique.Une transcription écrite des données visées au premier alinéa doit reproduire fidèlement celles-ci.Cette transcription fait preuve de son contenu lorsqu'elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4).«83.19 Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur ou sur tout autre support Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 magnétique constitue un document de la Régie et fait preuve de son contenu lorsqu'elle est certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec.« CHAPITRE VII «PAIEMENT DES INDEMNITÉS « 83.20 L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.Elle n'est pas due avant le septième jour qui suit celui de l'accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 57.L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 80 est versée à tous les 14 jours.L'indemnité accordée à une personne visée à l'article 28 ou à l'article 35 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire que l'étudiant rate en raison de l'accident.L'indemnité, autre que l'indemnité de remplacement du revenu, accordée à une personne visée à l'article 33 ou à l'article 39 est versée à la fin de la session ou de l'année scolaire non complétée.« 83.21 Sur réception d'une demande d'indemnité, la Régie peut verser l'indemnité avant même de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée à sa face même.Malgré l'article 83.50, si par la suite, la Régie rejette la demande ou l'accepte en partie seulement, la somme déjà versée n'est pas recouvrable à moins qu'elle n'ait été obtenue par suite d'une fraude.« 83.22 La Régie peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants : 1° lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $; 2° lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne réside pas au Québec depuis au moins un an.« 83.23 La Régie peut rembourser les frais visés au chapitre V du présent titre en un seul ou en plusieurs versements représentatifs de la valeur de ces frais. 3652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, te 31 «83.24 Les frais visés à l'article 83.2 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur.« 83.25 Une indemnité impayée à la date du décès de la personne qui y a droit est versée à sa succession.« 83.28 Une demande de révision ou un appel ne suspend pas le paiement d'une indemnité.«83.27 Lorsqu'une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Régie doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Régie désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d'un tuteur ou d'un curateur, selon le cas.La Régie donne avis au curateur public de tout versement qu'elle fait conformément au premier alinéa.«83.28 Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l'article 553 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.À l'égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.La Régie doit, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu.«83.29 La Régie peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants : 1° si la personne qui réclame une indemnité : a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact ; b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Régie requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour l'obtenir ; 2° si la personne, sans raison valable : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, «\" 31 3653 a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer; 6) entrave un examen exigé par-la Régie ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen ; c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre ; ri) pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison ; e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Régie en vertu de l'article 83.7 ou omet ou refuse de s'en prévaloir.« 83.30 Lorsqu'une victime est incarcérée dans un pénitencier ou emprisonnée dans un établissement de détention ou un centre d'accueil, en raison d'une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 249, au paragraphe (1) de l'article 252, à l'article 253, au paragraphe (5) de l'article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l'article 255 du Code criminel ou, si l'infraction est commise avec une automobile, à l'un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Régie doit réduire l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l'accident, d'un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant : 1° 75 % dans le cas d'une victime sans personne à charge ; 2° 45 % dans le cas d'une victime avec une personne à charge ; 3° 35 % dans le cas d'une victime avec deux personnes à charge ; 4° 25 % dans le cas d'une victime avec trois personnes à charge ; 5° 10 % dans le cas d'une victime avec quatre personnes à charge ou plus.Cette réduction demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période d'incarcération ou d'emprisonnement de la victime ou, le cas échéant, jusqu'à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l'infraction visée au premier alinéa.Elle est réajustée pendant l'incarcération ou l'emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.Pour l'application du présent article, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou 3654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 plusieurs personnes à charge est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.Si la victime est déclarée non coupable de l'infraction visée au premier alinéa, la Régie doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l'indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l'article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.« 83.31 Une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli et qui a soumis une expertise médicale écrite à l'appui de sa demande a droit au remboursement du coût de cette expertise, jusqu'à concurrence des sommes fixées par règlement.«83.32 Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Régie ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.Le taux de ces intérêts est celui fixé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité.«CHAPITRE VIII « REVALORISATION « 83.33 Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l'accident.Le montant du revenu brut annuel que la Régie fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 45 est revalorisé chaque année à cette date.« 83.34 Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre.« 83.35 La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.« 83.36 L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix Partie 2 \\ 3655 à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Régie peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation, la Régie ajuste le calcul de la revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement.«83.37 Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.« 83.38 Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.« 83.39 Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.«83.40 Le montant d'une rente versée en vertu d'un régime privé d'assurance ne peut être aucunement diminué en raison d'une revalorisation d'un revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.« CHAPITRE IX «COMPÉTENCE DE LA RÉGIE, RÉVISION ET APPEL « SECTION I « COMPÉTENCE DE LA RÉGIE «83.41 Sous réserve de l'article 83.67, la Régie a compétence exclusive, en première instance et en révision, pour examiner, entendre et décider toute affaire relative à l'indemnisation en vertu du présent titre.À cette fin, elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses fonctionnaires qu'elle désigne.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 Les membres de la Régie et les fonctionnaires ainsi désignés sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf de celui d'ordonner l'emprisonnement.« 83.42 La Régie n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.Elle peut accepter tout mode de preuve qu'elle juge utile et s'enquérir, par les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, des matières qui lui sont attribuées.Elle peut établir par règlement les règles de preuve et de procédure applicables aux affaires sur lesquelles elle a compétence.«83.43 Une décision rendue en première instance doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.Si la décision est rendue par un fonctionnaire, celui-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée de son droit d'en demander la révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.Si la décision est rendue par la Régie, celle-ci doit, en communiquant sa décision, aviser la personne intéressée de son droit d'interjeter appel à la Commission des affaires sociales, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.«83.44 Tant qu'une décision rendue en première instance n'a pas été inscrite en révision ou en appel, la Régie ou un fonctionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, reconsidérer cette décision: 1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ; 2° s'il s'est produit une nouvelle situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut influer sur le montant de celle-ci.Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d'avoir effet et les dispositions de la section II s'appliquent selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 12le année, n\" 31 3657 « SECTION II « REVISION ET APPEL « 83.45 Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue en première instance par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Régie la révision de cette décision.Cette demande doit mentionner les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie.< RECOURS EN VERTU D'UN AUTRE RÉGIME « 83.63 Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une autre loi relative à l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur au Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.« 83.64 Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des yictimes d'actes criminels, cette personne peut, à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.L'indemnisation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels fait perdre tout droit à l'indemnisation en vertu du présent titre.«83.65 Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, ne peut les cumuler.La Régie continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables. 3662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 « 83.66 La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels par une personne visée à l'article 83.65.Cette entente doit permettre de : 1° distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à l'accident ; 2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables ; 3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.« 83.67 Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, la Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon lé cas.L'appel interjeté en vertu de l'une de ces lois empêche l'appel en vertu des autres et la décision rendue en appel lie les deux organismes.« 83.68 Lorsqu'en raison d'un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d'invalidité payable en vertu du programme de sécurité du revenu établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ou d'un programme équivalent d'une autre juridiction, l'indemnité de remplacement du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3663 revenu est réduite du montant des prestations d'invalidité payable à cette victime en vertu de tels programmes.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 84, du suivant : «84.1 Est un dommage matériel, pour l'application du présent titre, tout dommage causé dans un accident à une automobile ou à un autre bien.Est une victime pour l'application du présent titre, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident.».3.L'article 85 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin de la quatrième ligne du troisième alinéa et après le mot « corporels », des mots « visés au deuxième sous-alinéa de l'article 2 et qui ont été ».4.L'article 97 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Pour l'application du présent titre, un garagiste est la personne qui exploite un établissement où les automobiles sont, moyennant rémunération, entretenues ou réparées.».5.L'article 97.1 de cette loi est modifié par le remplacement des mots « la Régie » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières » partout où ils se trouvent dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas.6.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II du titre IV, de l'article suivant: «141.1 Est une victime, pour l'application du présent titre, toute personne qui subit un dommage matériel dans un accident.».7.L'article 142 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la première ligne et après le mot « matériel », des mots « visé à l'article 84.1 » ; 2° par le remplacement dans la deuxième ligne, de «le paragraphe b de l'article 17» par «les paragraphes 2° et 3° de l'article 10».8.L'article 143 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de «le 3664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989, 121e année, if 31 Partie 2 paragraphe b de l'article 17 » par « les paragraphes 2° et 3° de l'article 10».9.L'article 148 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : «Dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, la Régie doit satisfaire à la réclamation jusqu'à concurrence des montants indiqués dans l'article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 250 $.Si la Régie ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Régie est tenue de satisfaire au jugement jusqu'à concurrence des montants indiqués dans l'article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.».10.L'article 149 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : «2° la personne qui subit un dommage dans un accident qui survient en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l'égard des dommages causés par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle; ».11.L'article 149.7 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3° l'enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l'article 2; ».12.L'article 156 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l'assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et qui détient un permis délivré par l'inspecteur général des institutions financières, à l'exclusion d'une personne qui ne pratique que la réassurance.».13.L'article 180 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3665 « Le manuel de tarifs est composé des documents d'un assureur agréé où sont identifiées et définies ses règles de classification des risques ainsi que les primes applicables à chacun de ces risques.».14.L'article 190 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des nombres «59, 62» par «83.10,83.15».15.L'article 195 de cette loi, modifié par l'article 663 du chapitre 91 des lois de 1986, est remplacé par les suivants : « 195.La Régie peut adopter des règlements, pour l'application des titres I et II, pour: 1° préciser ou restreindre le sens de la définition de l'expression «personne qui réside au Québec»; 2° définir, pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10, l'expression «appareil susceptible de fonctionnement indépendant » ; 3° définir, pour l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10, les mots « tracteur de ferme », « remorque de ferme », « véhicule d'équipement » et «remorque d'équipement»; 4° définir, pour l'application du quatrième sous-alinéa de l'article 1 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 10, les mots « motoneige » et « véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public » ; 5° préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire; 6° établir la manière de déterminer le revenu brut qu'un travailleur salarié ou un travailleur autonome tire de son emploi ; 7° établir la manière de déterminer le revenu brut pour l'application de l'article 17; 8° établir la manière de déterminer le revenu brut' pour l'application de l'article 21 ; 9° identifier les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel pour l'application des articles 15, 20 et 31 ; 3666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 10° établir les normes et les modalités pour déterminer un emploi à une victime pour l'application des articles 45 et 48.identifier les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts, sur une base hebdomadaire ou annuelle, qui correspondent à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel ; 11° prévoir la méthode de calculer le revenu net d'une victime et le montant équivalant à l'impôt sur le revenu, à la cotisation et à la contribution visé à l'article 52 ; 12° établir un répertoire des atteintes permanentes et fixer les pourcentages attribués pour chaque atteinte ; 13° fixer ou permettre de déterminer un pourcentage additionnel lorsque l'atteinte permanente affecte des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, en tenant compte de la nature des organes atteints ou du caractère anatomique ou fonctionnel des atteintes; 14° prévoir une méthode de calcul qui permet de réduire les pourcentages attribués aux atteintes permanentes lorsqu'une victime en subit plusieurs ; 15° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais visés à l'article 83.2 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ; 16° déterminer les frais dont la victime peut obtenir le remboursement en vertu du deuxième alinéa de l'article 83.2; 17° fixer les sommes payées en remboursement du coût de l'expertise médicale à une personne dont le recours en révision ou en appel est accueilli ; 18° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.5 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation ; 19° prescrire dans quels cas et selon quelles normes les frais visés aux articles 79 ou 81 peuvent être remboursés à une victime ; 20° déterminer les règles que doit suivre la personne qui demande une indemnité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3667 21° déterminer les règles qu'un professionnel de la santé doit respecter lorsqu'il examine une personne à la demande de la Régie ; 22° prévoir les cas et les conditions qui donnent droit au remboursement des frais ou à l'allocation de disponibilité visés à l'article 83.13 et le montant maximum accordé pour chacun de ces frais ou de cette allocation; 23° déterminer les conditions auxquelles la Régie peut autoriser une personne à lui transmettre un document au moyen d'un support magnétique ou d'une liaison électronique ; 24° déterminer les règles de preuve et de procédure applicables à l'examen des affaires sur lesquelles la Régie a compétence ; 25° déterminer la manière dont le montant d'une dette due par une personne peut être déduit de toute somme due à cette personne par la Régie ; 26° prescrire la méthode servant à calculer le montant visé à l'article 72 et établir les conditions et les modalités pour le paiement de celui-ci sous forme de versements périodiques ; 27° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité visée à l'article 80 et le remboursement de frais visé à l'article 83 peuvent être réajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées ; 28° définir, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 48, les expressions « emploi normalement disponible » et « région où réside la victime » ; 29° prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 83.30 peut être réajustée en fonction de la variation du nombre des personnes à charge; 30° établir les conditions et les modalités du versement aux personnes à charge de l'indemnité visée à l'article 83.30.«195.1 La Régie peut adopter des règlements, pour l'application des titres II et V, pour: 1° définir les termes « essieu » et « masse nette » et établir la manière de calculer le nombre d'essieux d'un véhicule routier ainsi que les modalités d'augmentation du nombre d'essieux ou de la diminution de la masse nette au cours de la période de validité de l'immatriculation du véhicule, pour l'application de l'article 151 ; 3668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, tf 31 Partie 2 2° déterminer les cas et les conditions donnant droit au remboursement des montants que la Régie recouvre en vertu du deuxième alinéa de l'article 150 et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d'un tel remboursement.».16.L'article 15 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre R-4) est remplacé par le suivant: «15.Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques.Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.Aucun acte, document ou écrit n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, par un vice-président ou par un membre du personnel de la Régie mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.Ce règlement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés.Il peut pareillement permettre qu'un fac-similé de la signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés.Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.».17.L'article 17.1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 17.1 La Régie peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d'un emploi qui y est désigné, l'exercice des pouvoirs attribués à la Régie par la présente loi, par la Loi sur l'assurance automobile ou par le Code de la sécurité routière.La Régie peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées.Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.».18.La Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est modifiée par l'insertion, après l'article 105, du suivant: « 105.1 Malgré l'article 105, le paiement de la rente d'invalidité est intégré à celui dû par la Régie de l'assurance automobile du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3669 lorsque le bénéficiaire a droit à la fois à cette rente et à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25).Le montant total de la rente et de l'indemnité est versé au bénéficiaire par la Régie de l'assurance automobile du Québec.La Régie verse mensuellement et globalement à la Régie de l'assurance automobile du Québec le montant correspondant aux rentes d'invalidité visées au premier alinéa.Le présent article ne s'applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en raison d'un accident survenu avant le 1er janvier 1990.L'accident visé au présent article est celui qui est prévu à la Loi sur l'assurance automobile.».19.L'article 139 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « Lorsque la Régie est avisée par la Régie de l'assurance automobile du Québec qu'un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile, ce cotisant est présumé, pour l'application du présent article, avoir fait une demande de rente d'invalidité en vertu de la présente loi.L'avis doit être accompagné d'une photocopie de la demande d'indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande.».20.L'article 139.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 139.2 La demande de prestation est censée être faite le jour où elle est reçue à un bureau de la Régie sur la formule exigée dûment remplie.La Régie peut considérer cette demande de prestation comme ayant été faite à une date antérieure : a) lorsque le requérant a envoyé à la Régie, dans les douze mois qui précèdent, un écrit manifestant son intention de demander une prestation ; b) lorsqu'elle est avisée par la Régie de l'assurance automobile du Québec que le requérant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l'assurance automobile.».21.L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe q, du nombre «56» par «83.49». 3670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 22.Malgré l'article 21, la Commission des affaires sociales conserve sa juridiction pour entendre tout appel interjeté, avant ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 56 de la Loi sur l'assurance automobile telle qu'elle se lit au 31 décembre 1989.23.Le titre I et le titre II de la Loi sur l'assurance automobile en vigueur le 31 décembre 1989, à l'exception de l'article 45, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer aux personnes qui subissent un dommage corporel avant le 1er janvier 1990.Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui, à compter du 1er janvier 1990, subit une rechute plus de deux ans après la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, plus de deux ans après la date de son accident, est assujettie aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile édictées par la présente loi et indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.24.Les articles 13 et 13.1 de la Loi sur l'assurance automobile sont abrogés à compter du 19 juin 1989.25.Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'assurance automobile telle qu'elle se lit au 31 décembre 1989 et qui, après un nouvel accident, réclame une telle indemnité en vertu des dispositions de cette même loi édictées par la présente loi ne peut les cumuler.Elle reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.26.La présente loi s'applique aux personnes qui subissent un dommage corporel à compter du 1er janvier 1990; toutefois, les articles 79, 81, 83.2 à 83.6 et 83.22 de la Loi sur l'assurance automobile édictés par la présente loi s'appliquent également aux personnes qui subissent un dommage corporel avant cette date.27.La présente loi entrera en vigueur le 1\" janvier 1990, sauf l'article 72 de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 1 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement ainsi que l'article 83.22 édicté par l'article 1 et les articles 16 et 17 qui entrent en vigueur le 19 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 2,61 \\ ANNEXE I INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE (Article 63, 1\" alinéa) Âge de la victime (ans)\tFacteur 25 ou moins\t1,0 26\t1,2 27\t1,4 28\t1,6 29\t1,8 30\t2,0 31\t2,2 32\t2,4 33\t2,6 34\t2,8 35\t3,0 36\t3,2 37\t3,4 38\t3,6 39\t3,8 40\t4,0 41\t4,2 42 '\t4,4 43\t4,6 44\t4,8 45\t5,0 46\t4,8 47\t4,6 48\t4,4 49\t4,2 50\t4,0 51\t3,8 52\t3,6 53\t3,4 54\t3,2 55\t3,0 56\t2,8 57\t2,6 58\t2,4 59\t2,2 60\t2,0 61\t1,8 62\t1,6 3672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 Partie 2 63 1-4 64 1.2 65 et plus 1.0 ANNEXE II INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT INVALIDE D'UNE VICTIME DECÉDÉE (Article 63, 2' alinéa) Âge de la victime (ans)\tFacteur 45 ou moins\t5,0 46\t4,8 47\t4,6 48\t4,4 49\t4,2 50\t4,0 51\t3,8 52\t3,6 53\t3,4 54\t3,2 55\t3,0 56\t2,8 57\t2,6 58\t2,4 59\t2,2 60\t2,0 61\t1,8 62\t1,6 63\t1,4 64\t1,2 65 et plus\t1,0 ANNEXE III INDEMNITÉ FORFAITAIRE À LA PERSONNE À CHARGE D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE (Article 66) Âge de la personne Montant de à charge (ans) l'indemnité ($) Moins de 1 35 000 $ 1 34 000 $ 2 33 000 $ Partie 2 l GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 12le année, n\" 31 3673 3 32 000 $ 4 31 000 $ 5 30 000 $ 6 29 000 $ 7 28 000 $ 8 27 000 $ 9 26 000 $ 10 25 000 $ 11 24 000 $ 12 23 000 $ 13 22 000 $ 14 21 000 $ 15 20 000 $ 16 et plus 19 000 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3675 cûa ASSEMBLEE riATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 117 (1989, chapitre 12) Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec Présenté le 23 mars 1989 Principe adopté le 1er juin 1989 Adopté le 13 juin 1989 Sanctionné le 14 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 3676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce -projet de loi modifie la Loi sur la Société immobilière du Québec en ce qui concerne les règles relatives à la délégation de signature ainsi que les sommes versées aux membres du conseil d'administration de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3677 Projet de loi 117 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 11 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., chapitre S-17.1) est remplacé par le suivant: «11.Les membres du conseil d'administration, autres que le président de la Société, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.Le cas échéant, les membres du conseil d'administration sont payés sur les revenus de la Société.».2.L'article 17 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «un employé de» par les mots «une personne désignée par » ; _ 2° par la suppression de la deuxième phrase du deuxième alinéa.3.La présente loi entre en vigueur le 14 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, if 31 3679 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 118 (1989, chapitre 8) Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les édifices publics Présenté le 23 mars 1989 Principe adopté le 4 avril 1989 Adopté le 10 mai 1989 Sanctionné le 5 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 3680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.I2Ie année, n\" 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose certaines modifications à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics dans le but d'eu faciliter l'application.Ainsi, le projet de loi accorde aux inspecteurs chargés de la surveillance de la loi et de ses règlements des moi/eus d'intervention plus appropriés à la diversité des situations que ceux-ci peuvent rencontrer.De même, il propose certaines modifications aux dispositions pénales contenues dans la loi, notamment que le montant des amendes prévues en cas de contravention à cette loi et à ses règlements soit relevé de façon significative.Enfin, certains cotrectifs techniques sont apportés afin de tenir compte de l'évolution technologique survenue depuis l'adoption de cette loi en 1908. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I2le année, n\" 31 3681 Projet de loi 118 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les édifices publics LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 10 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3) est modifié par la suppression, dans les cinquième et sixième lignes du paragraphe 5, des mots «de tout homme ».2.L'article 11 de cette loi est abrogé.3.L'article 13 de cette loi est modifié par la suppression, dans les neuvième, dixième et onzième lignes, des mots «doivent être construits dans les trente jours après que l'ordre a été donné, et tous ces moyens de sauvetage ou issues ».4.L'article 21 de cette loi est abrogé.5.L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant : « 22.Un théâtre doit être pourvu d'un rideau de scène ignifuge et mû par un mécanisme approuvé par l'inspecteur.».6.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : « 1.Le propriétaire d'édifice public qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou dont l'édifice n'est pas conforme à l'une de leurs dispositions commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 250 $ à 575 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 575 $ à 1 150 $ s'il s'agit d'une personne morale. 3682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 500 $ à 1 150 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 150 $ à 2 300 $ s'il s'agit d'une personne morale.».7.L'article 36 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du,paragraphe 1, des mots « l'amende indiquée dans l'article 35, d'une pénalité n'excédant pas 60 $ et des frais pour chaque jour que tel édifice reste ainsi ouvert » par « le paiement des frais, de l'amende prévue à l'article 35 » ; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe 2, des mots « tout homme de la police municipale ou de > par la police municipale ou » ; 3° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant : «3.Tout propriétaire d'édifice public qui entrave l'action d'un inspecteur ou met obstacle à l'exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de l'amende prévue à l'article 35.».8.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 36, des suivants: «36.1 Tout propriétaire d'édifice public qui, par action ou par omission, compromet directement et sérieusement la sécurité des personnes qui habitent, fréquentent ou ont accès à un édifice public, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 750 $ à 1 725 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 725 $ à 3 450 $ s'il s'agit d'une personne morale.En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 1 500 $ à 3 450 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 3 450 $ à 6 900 $ s'il s'agit d'une personne morale. 700 Programme 07 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 7 001 000 Programme 08 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 7 605 200 368 238 100 3748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme (Il Soutien technique et professionnel au développement et a la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs -17 222 300 Programme 02 Soutien financier au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 25-1 S;!4 31X1 Programme (Kl Soutien aux sociétés et organismes d'Etat 103 1(W 500 Programme 04 Emploi étudiant (i 42M 000 411 05:! 100 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, rf 31 JUSTICE Programme 01 Formulation (le jugements Programme 02 Soutien administratif à l'activité judiciaire Programme 03 Protection des droits et libertés de la personne Programme 04 Aide aux justiciables Programme 05 Administration Programme 06 Enregistrement officiel Programme 07 Services juridiques du gouvernement Programme 08 Affaires législatives Programme 09 Affaires criminelles et pénales 15 549 700 78 966 200 10 010 900 82 180 500 99 437 600 17 186 400 18 825 100 5 810 100 25 066 500 353 033 000 3750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 LOISIR.CHASSE ET PÈCHE Programme 01 Développement du loisir, des sports et du plein air (il 437 200 Programme 02 Coordination en matière de ressources fauniques 13 612 700 Programme 03 Opérations régionales 84 831 500 Programme 04 Gestion interne et soutien 52 606 200 Programme 05 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 2 917 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, tf 31 3751 MAIN-D'OEUVRE ET SECURITE DU REVENU Programme 01 Direction et gestion Programme 02 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu Programme 03 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales Programme 04 Allocations de maternité Programme 05 Prestations d'aide sociale Programme 00 Assistance-maladie Programme 07 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris \\ Programme 08 Aide aux parents pour leurs revenus de travail Programme 09 Formation professionnelle de la main-d'oeuvre Programme 10 Protection et développement de l'emploi 257 200 900 14 330 700 8 039 800 10 700 000 1 904 503 700 158 449 200 10 902 800 27 900 000 105 059 300 90 720 000 2 047 812 4(H) 3752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e aimée, if 31 Partie 2 OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC Programme 01 Administration et concertation Programme 02 Développement régional 13 961 700 54 962 100 68 923 800 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I2le année, n\" 31 3753 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DELEGUEE À LA CONDITION FÉMININE Programme 01 Conseil du statut de la femme 4 021 700 Programme 02 Office des services de garde a l'enfance 147 921 200 151 942 900 3754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ADMINISTRATION Programme 01 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Programme 02 Commission de la fonction publique Programme 0M Office des ressources humaines Programme 04 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 41 253 900 2 309 200 24 708 500 180 455 700 248 727 300 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 W55 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Programme 01 Charte de la langue française 35 320 900 35 320 900 3756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Programme 01 Le protecteur du citoyen Programme 02 Le vérificateur général 3 805 900 13 534 500 17 340 400 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I2te année, n\" 31 3757 REVENU Programme 01 Administration fiscale Programme 02 Aide financière au revenu de travail Programme 03 Contrôle des jeux de hasard et des courses 244 795 500 17 575 000 2 745 100 265 115 600 3758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme 01 Services communautaires 474 500 400 Programme 02 , Soutien des organismes bénévoles 42 834 600 Programme 03 Services des centres hospitaliers de courte durée 3 501 385 300 Programme 04 Services des centres de services sociaux 316 318 800 Programme 05 Services des centres de réadaptation 092 459 100 Programme 06 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 1 047' 298 900 Programme 07 Coordination de la recherche 34 971 900 Programme 08 Direction et coordination régionale 225 384 200 Programme 09 Office des personnes handicapées du Québec 56 845 500 (i 391 998 700 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3759 SÉCURITÉ PUBLIQUE Programme 01 Protection du consommateur 13 431 200 Programme 02 Contrôle des permis d'alcool 4 573 300 Programme 03 Garde des détenus et reinsertion sociale des délinquants 122 100 500 Programme 04 Sécurité et prévention 30 726 000 Programme 05 Normalisation et surveillance de l'exercice des fonctions de police 4 098 300 Programme 06 Sûreté du Québec 472 179 900 Programme 07 Administration 55 010 800 Programme 08 Protection civile et sécurité-incendie 6 786 400 Programme 09 Recherche des causes et des circonstances des décès ô 495 300 714 401 700 3760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 81 653 800 81 653 800 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3761 TRANSPORTS Programme 01 Systèmes de transports terrestres Programme 02 Commission des transports du Québec Programme 03 Construction du réseau routier 470 445 100 10 626 300 367 405 800 Programme 04 Conservation du réseau routier Programme 05 Gestion interne et soutien Programme 06 Transport scolaire Programme 07 Transports maritime et aérien Programme 08 Transport aérien gouvernemental 534 182 200 60 793 500 348 801 500 64 916 500 12 049 100 1 869 220 000 3762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri31 Partie : TRAVAIL Programme 01 Relations du travail Programme 02 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Programme 03 Services essentiels et droit d'association Programme 04 Direction et gestion interne Programme 05 Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction Programme 06 Sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics Programme 07 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 5 902 900 < 1 745 400 4 915 100 I 20 352 900 6 172 000 19 446 000 37 172 900 95 707 200 24 581 386 300 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3763 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 152 (1989, chapitre 21) Loi n° 3 sur les crédits, 1989-1990 Présenté le 16 juin 1989 Principe adopté le 16 juin 1989 Adopté le 16 juin 1989 Sanctionné le 19 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 3764_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 237 438 000 $ représentant les crédits à voter pour chacun des programmes des ministères énumérés à l'annexe.Cette somme apparaît aux crédits supplémentaires de dépenses du Québec pour l'année financière 1989-1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3765 Projet de loi 152 Loi n\" 3 sur les crédits, 1989-1990 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 237 438 ooo $ I.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximum de 237 438 000 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1989-1990, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe de la présente loi.Entrée en vigueur 2.La présente loi entre en vigueur le 19 juin 1989. 3766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 ANNEXE AFFAIRES CULTURELLES Programme 2 Développement des milieux culturels 5 074 000 Programme 4 Organismes-conseils et sociétés d'Etat 1 500 000 6 574 000 AFFAIRES INTERNATIONALES Programme 1 Promotion et développement des affaires internationales 1 000 000 1 000 000 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 3 Évaluation foncière 6 200 000 Programme 6 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 1 000 000 Programme 8 > Société d'habitation du Québec 6 000 000 13 200 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3767 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 1 Gestion de la forêt 100 000 Programme 2 Amélioration de la forêt 18 400 000 18 500 000 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 6 Enseignement universitaire Programme 7 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 32 720 000 4 800 000 37 520 000 ENVIRONNEMENT Programme 1 Planification, gestion interne et soutien 65 000 Programme 2 Gestion des milieux environnementaux 9 665 000 Programme 3 Organismes-conseils 660 000 10 390 000 FINANCES Programme 4 Fonds de suppléance 74 354 000 74 354 000 3768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 1 Soutien technique et professionnel au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 575 000 Programme 2 Soutien financier au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs 6 625 000 Programme 4 Emploi étudiant 1000 000 8 200 000 LOISIR, CHASSE ET PECHE Programme 1 Développement du loisir, des sports et du plein air 2 000 000 Programme 3 Opérations régionales 4 000 000 Programme 4 Gestion interne et soutien 700 000 6 700 000 MAIN-D'OEUVRE ET SÉCURITÉ DU REVENU Programme 5 Prestations d'aide sociale 11 000 000 Programme 8 Aide aux parents pour leurs revenus de travail 2 000 000 13 000 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.121e année, ri 31 3769 REVENU Programme 1 Administration fiscale Programme 3 Contrôle des jeux de hasard et des courses SANTE ET SERVICES SOCIAUX Programme 2 Soutien des organismes bénévoles Programme 3 Services des centres hospitaliers de courte durée Programme 4 Services des centres de services sociaux 2 965 500 34 500 2 000 000 8 000 000 2 000 000 3 000 000 12 000 000 TRANSPORTS Programme 4 Conservation du réseau routier 33 000 000 33 000 000 237 438 000 V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 12le année, ri 31 3771 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIEME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 153 (1989, chapitre 22) Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale Présenté le 19 juin 1989 Principe adopté le 19 juin 1989 Adopté le 19 juin 1989 Sanctionné le 19 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 3772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.121e année, ri 31 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée nationale de telle sorte que la partie des sommes requises pour l'application de cette loi qui doit être votée par l'Assemblée nationale est prise sur le fonds consolidé du revenu.Il modifie en outre cette loi afin, notamment, de compléter les pouvoirs réglementaires du Bureau de l'Assemblée nationale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 3773 Projet de loi 153 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 41 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) est remplacé par le suivant: «41.Une personne qui demande à l'Assemblée nationale l'adoption d'une loi d'intérêt privé doit payer à l'Assemblée les frais que le Bureau détermine par règlement.».2.L'article 104 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: « 5° des frais d'achat ou de location de biens ou de services à des fins de communications.» ; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Le Bureau peut par règlement, dans les cas et dans la mesure qu'il détermine, accorder les allocations ou le remboursement des dépenses et autres frais prévus par le présent article pour une période qui ne peut excéder quinze jours, ou trente jours à l'égard des personnes visées dans le premier alinéa de l'article 124.1, suivant le jour où le siège du député devient vacant ou, en cas de dissolution de l'Assemblée, suivant le jour du scrutin.».3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 104, des suivants : «104.1 Le Bureau peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de députés et établir les conditions, barèmes et 3774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 12Je année, n\" 31 modalités de paiement à ces députés d'allocations additionnelles aux mêmes fins que celles versées en vertu de l'articie 104.«104.2 Le,Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement des frais reliés au fonctionnement des cabinets des personnes visées dans le premier alinéa de l'article 124.1.».4.L'article 108 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après le mot « recherche », des mots « et de soutien » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, après le mot «recherche», des mots «et de soutien».5.L'article 125 de cette loi est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants : « Lorsqu'en cours d'année, le président prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires et, à cette fin, consulter le Bureau.En outre, les prévisions budgétaires et, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires doivent être approuvées par le Bureau.».6.Les articles 126 et 127 de cette loi sont remplacés par le suivant : « 126.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.».7.Les articles 140, 141, 167 et 169 de cette loi sont abrogés.8.La présente loi entre en vigueur le 19 juin 1989, sauf les articles 5 et 6 qui ont effet depuis le 1er avril 1988 et l'article 1 qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.121e année, ri 31 3775 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 195 Loi relative à l'implantation d'une aluminerie dans la région de Sept-îles Présenté le 15 mai 1989 Principe adopté le 30 mai 1989 Adopté le 2 juin 1989 Sanctionné le 5 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 un Projet de loi 195 Loi relative à l'implantation d'une aluminerie dans la région de Sept-îles ATTENDU qu'un groupe d'entreprises projette la construction d'une aluminerie dans la partie de la ville de Sept-îles communément appelée « Pointe-Noire » ; QUE les membres du groupe souhaitent détenir cette aluminerie en copropriété indivise et ainsi l'exploiter sans pour autant que soit créée entre eux une société ; QU'il y ait lieu, le cas échéant, qu'il soit de notoriété publique que le groupe agisse ainsi ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'aluminerie implantée dans la partie de la ville de Sept-îles communément appelée « Pointe-Noire », les biens qui s'y rapportent et ceux qui sont utiles à son exploitation peuvent appartenir par indivis à plusieurs propriétaires en pleine propriété ou par bail emphytéotique.Ces derniers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits, à l'exploitation, à l'administration et à la jouissance de ces biens.De telles conventions n'ont pas en soi pour effet de transformer l'indivision en société.2.Le partage ne peut être requis que par la totalité des indivisaires agissant unanimement.Les indivisaires peuvent toutefois convenir de demeurer clans l'indivision pour une durée déterminée qui n'excède pas trente ans, la convention à cet effet pouvant être renouvelable. 3778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989.I2le année, ri 31 Partie 2 La convention qui diffère le partage doit être enregistrée contre les biens immobiliers indivis.Sous réserve de son enregistrement, cette convention lie les tiers, dont notamment les créanciers des indivisaires.3.La présente loi entre en vigueur le 5 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.12le année, ri II 3779 Règlements Charte de la langue française (L.R.Q., c.Oïl) Avis est donné par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 94 de la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-11), que le Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française a été édicté par le gouvernement par le décret 1130-89 du 12 juillet 1989.Le ministre responsable de l'application de la Charte de ta langue française.Claude Ryan 11819 Gouvernement du Québec Décret 1130-89, 12 juillet 1989 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) Affichage public et publicité commerciale Concernant le Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll), le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à cette loi, édicter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour préciser la portée des termes et expressions qui y sont utilisés; Attendu que conformément à l'article 94 de la Charte de la langue française et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 mai-1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.93) 1.Dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue.2.Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public el la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur une même affiche, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° l'espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l'autre langue; 2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.3.Le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de même dimension, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.4.Le texte rédigé en français est réputé avoir un impacl visuel beaucoup plus important dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue sur des affiches distinctes de dimensions différentes, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 4° les autres caractéristiques de cet affichage et de cette publicité n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec accompagnée d'un avis signalant la date de son adoption par le gouvernement.11819 3780 ( Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1189-89, 19 juillet 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Attendu que conformément au paragraphe 19° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, édicter des règlements pour: « 19° fixer pour un territoire qu'il détermine et à l'égard d'animaux ou de catégories d'animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune »; Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).tout projet de règlement esl publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, l'obligation de prépublication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements ne s'applique pas à un règlement édicté en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes, justifie l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 aux fins de la gestion de la faune, il y a lieu de prohiber la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres dans les zones 2 el 11 pour la saison 1989-1990 et les saisons subséquentes; \u2014 les zones 2 et 11 doivent être supprimées en regard de la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres simultanément à l'annulation des permis de chasse à cet effet et cela avant le tirage au sort des permis spéciaux de ces cerfs qui doit avoir lieu vers la mi-août en fonction de la saison de chasse 1989-1990; Attendu Qu'aux fins de la gestion de la faune, il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession afin de prohiber la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres dans les zones 2 et 11 et dans les zones d'exploitation contrôlée correspondantes pour la période 1989-1990 et les périodes subséquentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.19°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986, 1807-86 du 3 décembre 1986.1256-87 du 12 août 1987, 1284-87 du 19 août 1987, 629-88 du 27 avril 1988 et 1365-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, à l'annexe I, de la partie concernant l'espèce « Cerf de Virginie et Cerf de Virginie mâle dont les bois ont au moins 7 cm » par ce qui suit: Cerf de Virginie\t6\t1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Il\t30-09/13-10 \t\t7, 8.9\t30-09/22-10 \t2\t3.la partie de la zone 8 décrite à l'annexe III, 10\t04-11/19-11 \t\t9\t04-11/17-11 \t\t20\t01-09/01-12 Cerf de Virginie mâle dont les bois mesurent 7 cm ou plus\t2\t1, 2\t28-10/12-1 1 \t\t4, 5, 6\t05-11/17-11 \t\t11\t04-11/19-11 \t\t20\t01-08/31-08 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3781 2° par le remplacement, à la fin de l'annexe 11, de la partie concernant l'espèce « Cerf de Virginie » en regard du type d'engin 2, par ce qui suit: Cerf de Virginie\t2\tBras-Coupé-Désert\t04-11/19-11 \t\tJaro\t04-11/19-11 \t\tPontiac\t04-11/19-11 \t\tRapide-des-loachims\t04-11/19-11 \t\tSaint-Patrice\t04-11/10-11 Cerf de Virginie mâle dont les bois mesurent 7 cm ou plus\t2\tBas Saint-Laurent\t28-10/12-11 \t\tCasault\t28-10/12-11 ' \t\tChapais\t28-10/12-11 \t\tDes Anses\t28-10/12-11 \t\tLouise-Gosford\t04-11/17-11 \t\tOwen\t28-10/12-11 \t\tPetawaga\t04-11/19-11 \t\tYork-Baillargeon\t28-10/12-11 2.Le présent règlement entre en vigueur à publication à la Gazette officielle du Québec.11823 date de sa Gouvernement du Québec Décret 1190-89, 19 juillet 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Certificats du chasseur et permis de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Attendu que conformément au paragraphe 8\" de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi.édicter des règlements pour fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique: Attendu que conformément aux articles 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation le justifie; Attendu que conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes, justifie l'absence d'une telle publication préalable et l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 aux fins de la gestion de la faune, il y a lieu de prohiber la chasse de la femelle du cerf de Virginie et du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimetres dans les zones 2 et 11 pour la saison de chasse 1989-1990 et les saisons subséquentes; \u2014 le nombre actuel de permis de chasse de la femelle du cerf de Virginie et du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres doit être annulé en conséquence en regard de ces zones; \u2014 le tirage au sort des permis spéciaux pour chasser la femelle du cerf de Virginie et le mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres doit avoir lieu vers la mi-août en fonction de la saison de chasse 1989-1990: \u2014 il est essentiel que les permis concernés soient annulés avant le prochain tirage au sort: \u2014 le présent règlement doit aussi entrer en vigueur en même temps que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession édicté par le décret 1189-89 du 19 juillet 1989.lequel bénéficie d'une exemption de publication préalable à la Gazette officielle du Québec en vertu de l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu Qu'aux fins de la gestion de la faune, il y a lieu de modifier le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis 3782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 de chasse afin de limiter le nombre de permis de chasse de la femelle du cerf de Virginie et du mâle dont les bois mesurent moins de 7 centimètres pour un territoire donné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur el les permis de chasse, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1.a.162, par.8°) 1.Le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse édicté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987, modifié par les règlements édictés par les décrets 626-88 du 27 avril 1988, 60-89 du 25 janvier 1989, 482-89 du 29 mars 1989 et 619-89 du 26 avril 1989 est de nouveau modifié à l'article 10 de la colonne I de l'annexe I, par la suppression des chiffres « 2 » et « 11 » inscrits après le mot « zones ».2.L'annexe III de ce règlement est modifiée par la suppression, sous la rubrique « Zone », des chiffres « 2 » et « 11 » et par la suppression, sous la rubrique « Nombre de permis », des chiffres « 540 »> et « 340 ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11823 Gouvernement du Québec Décret 1191-89, 19 juillet 1989 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Délivrance des certificats de compétence \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Attendu Qu'en vertu des paragraphes 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de l'article 123.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut adopter un règlement portanl notamment sur les conditions de délivrance d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation et d'un certificat de compétence-apprenti; Attendu que la Commission de la construction du Québec a adopté le Règlemenl sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987 et modifié par le décret 1817-88 du 7 décembre 1988; Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 123.3 de cette loi la Commission de la construclion du Québec doit soumettre au Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, aux fins de consultation, tout règlement qu'elle peut adopter en vertu de l'article 123.1.avant son adoption; Attendu que la Commission de la construction du Québec, après consultation du Comité sur la formation professionnelle dans l'industrie de la construction, a adopté et transmis au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence qui, après consultation du ministre du Travail suivant l'article 123.2 de cette loi, le recommande au gouvernement pour approbation; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fail l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cetle loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 17 lorsque l'autorilé qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les mesures transitoires prévues à l'article 25 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence se terminant le 31 juillet 1989 il y a lieu de prévoir des mesures évitant tout vide juridique à compter de cette date; \u2014 l'industrie de la construction par ses représentants au conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec a signifié son intention de substituer à compter du 1\" août 1989 de nouvelles mesures à celles se terminant le 31 juillet 1989.Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 123.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, le gouvernement peut approuver avec modifications ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1) I.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 1817-88 du 7 décembre 1988 est modifié de nouveau par l'insertion, après l'article 2, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3783 « 2.1 La Commission doit délivrer, en vertu du paragraphe 1° de l'article 2, au cours de la période du I\" août 1989 au 28 février 1991, 6 540 certificats de compétence-apprenti pour tenir compte de l'estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés dans l'industrie de la construction.» 2.L'article 2.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.1 La Commission délivre annuellement à partir du 1\" mars, en vertu du paragraphe 1° de l'article 2, des certificats de compétence-apprenti jusqu'à concurrence de l'estimation faite par la Commission des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction.Le nombre de certificats de compétence-apprenti délivré èn vertu du premier alinéa ne peut être inférieur à 4 000 ni dépasser l'estimation faite par la Commission suivant cet alinéa sauf si celle-ci est inférieure à 4 000.Sur réception de données pertinentes transmises par le ministère de l'Éducation, la Commission répartit ce nombre par métier provincialement de manière à tenir compte de l'ensemble des légions du Québec selon l'estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction.Après entente avec le ministre de l'Éducation sur ladite répartition, celle-ci est indiquée dans un avis affiché dans les bureaux régionaux de la Commission et publié dans des quotidiens ou des hebdomadaires régionaux.» 3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 3.Malgré l'article 2.1, en cas de pénurie de main-d'oeuvre, c'est-à-dire lorsque moins de 5 % du nombre total de salariés titulaires d'un certificat de compétence-apprenti du métier concerné, domiciliés dans la région visée par une demande de certificat, sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-apprenti à une personne âgée d'au moins 16 ans domiciliée dans cette région: i.qui en fait la demande, qui démontre qu'elle a obtenu un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou un certificat d'études professionnelles (CEP) ou une reconnaissance de fins d'études professionnelles de niveau secondaire relatif au métier visé et qui fournit une attestation qu'elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction; ii.pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d'oeuvre, garantit à cette personne un emploi d'une durée d'au moins 150 heures échelonnées sur une période d'au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie et une attestation que cette personne a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par.le Code de sécurité pour les travaux de construction.Pour un métier et une région, la Commission ne procède à la délivrance d'un certificat en vertu du paragraphe « que lorsque toutes les demandes en vertu du paragraphe i ont été satisfaites.3.1 La Commission ne peut délivrer, en vertu de l'article 3, au cours d'une pénurie de main-d'œuvre, un nombre de certificats de compétence-apprenti supérieur à 5 % du nombre total de certificats de compétence-apprenti délivrés pour le métier et la région concernés avant cette pénurie ou, si ce dernier nombre est supérieur à 2 000, un nombre de certificats de compétence-apprenti supérieur à 100.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, des suivants: « 4.1 La Commission indique pour une région donnée, le nombre maximum de places disponibles au cours de connaissance générale de l'industrie de la construction pour une année civile dans un avis qu'elle affiche dans ses bureaux régionaux et qu'elle publie dans un journal, un bulletin ou autre imprimé distribué dans la région concernée.Ce nombre correspond à celui déterminé pour tenir compte de l'estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l'industrie de la construction.Ce nombre peut toutefois être augmenté pour combler des besoins spécifiques découlant d'un élargissement du champ d'application de la Loi, ou d'une décision judiciaire ou quasi-judiciaire déclarant un travail assujetti à la Loi.4.2 En cas de pénurie de main-d'oeuvre, c'est-à-dire lorsque moins de 5 % du nombre total de salariés titulaires d'un certificat de compétence-occupation domiciliés dans une région visée par une demande de certificat, sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d'au moins 16 ans domiciliée dans cette région, pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d'oeuvre, garantit à cette personne un emploi d'une durée d'au moins 150 heures échelonnées sur une période d'au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie et une attestation que cette personne a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de consmiction.4.3 La Commission ne peut délivrer, en vertu de l'article 4.2, au cours d'une pénurie de main-d'oeuvre, un nombre de certificats de compétence-occupation supérieur à 5 % du nombre total de certificats de compétence-occupation délivrés pour la région concernée avant cette pénurie ou, si ce dernier nombre est supérieur à 2 000, un nombre de certificats de compétence-occupation supérieur à 100.» 5.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « S.Un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-occupation délivré ou remplacé entre le 1\" janvier et le 30 septembre ainsi qu'un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-occupation renouvelé est valide jusqu'au 1\" mars de l'année civile suivant l'année de sa délivrance ou de son renouvellement.Un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-occupation délivré ou remplacé entre le 1\" octobre et le 31 décembre est valide jusqu'au 1\" mars de la deuxième année civile suivant l'année de sa délivrance.Sous réserve de l'article 6, un certificat de compétence-apprenti expire un an après sa délivrance ou son renouvellement.» 6.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le certificat de compétence délivré initialement à la demande d'un employeur qui formule une demande de main-d'oeuvre assortie d'une garantie d'emploi, porte une date d'échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de sa délivrance et mentionne le nom de cet employeur.Il est remplacé par un certificat dont la date d'échéance est celle mentionnée à l'article 5 ou, dans le cas d'un certificat de compétence-apprenti, par un certificat qui échoit un 3784_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 an après ce remplacement, lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l'employeur, que le salarié a effectué les 150 heures de travail correspondant à cette garantie et, s'il s'agit d'un certificat de compétence-apprenti, si son titulaire a obtenu le carnet d'apprentissage visé au Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.Le certificat de compétence-apprenti délivré initialement dans les cas non visés au premier alinéa porte une date d'échéance correspondant au 120' jour suivant celui de sa délivrance.Il est remplacé par un certificat qui échoit un an après ce remplacement si son titulaire a obtenu le carnet d'apprentissage visé au Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre de l'industrie de la construction.» 7.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu'un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l'industrie de la construction au cours des quatorze mois précédant ce renouvellement.Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d'un certificat de compétence-apprenti délivré à la demande d'un employeur qui formule une demande de main-d'oeuvre assortie d'une garantie d'emploi, doit aussi faire la preuve qu'il s'est inscrit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti et qu'il a suivi durant la période de validité du certificat expiré au moins 150 heures de formation dans ce programme, jusqu'à concurrence du nombre total des heures de formation prévues pour ce programme ou qu'il s'est inscrit à un tel programme mais qu'en raison d'un manque de places disponibles, il n'a pu le suivre.Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d'un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l'article 4.2 doit aussi fournir une attestation qu'il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l'industrie approuvé par la Commission, » 8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7, du suivant: « 7.1 La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation qui ne peut être renouvelé en vertu du premier alinéa de l'article 7, à condition que son titulaire fournisse une attestation qu'il a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction, et que les registres de la Commission démontrent que cette personne a travaillé au moins 10 000 heures dans l'industrie de la construction dans un titre occupalionnel depuis le l\"janvier 1971, à moins que cette personne n'ait pas travaillé au moins une heure dans un titre occupalionnel dans l'industrie de la construction au cours d'une période consécutive de 5 années à compter du l\" août 1989.» 9.Ce règlement esl modifié par l'insertion, après l'article 24, du suivant: « 24.1 Dans le présent règlement le mot « région » réfère aux régions décrites à l'annexe IV du Règlemenl sur le placement des salariés dans l'industrie de la construction (Décret 1946-82 du 25 août 1982).» i Partie 2 10.Les articles 25 et 26 de ce règlement sont abrogés.11.L'article 2.1 introduit par l'article 1 a effet jusqu'au 28 février 1991.12.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" août 1989 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1\" mars 1991.11811 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3785 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Bois ouvré \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Robert Diamant, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre.Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur l'industrie du bois ouvré Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.3), modifié par les décrets 1103-83 du 25 mai 1983 et 1124-87 du 22 juillet 1987, est de nouveau modifié par l'addition, dans l'article 1.01, après le paragraphe w, du suivant: « x) ouvrier spécialisé: ce salarié prépare et assemble dans l'atelier des portes ou des fenêtres dont le cadre (bâti dormant) est composé d'un matériau autre que le bois ou l'aluminium.».2.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Industriel: Le champ d'application industriel s'applique à: 1° la fabrication de boiseries, de moulures ou d'accessoires en bois destinés aux bâtiments, ainsi que l'assemblage avec d'autres produits ou matériaux accessoires à leur fabrication; 2° la fabrication de meubles ou d'armoires de bois destinés à être fixés à demeure aux bâtiments de tous genres; 3° la fabrication de meubles ou armoires de bois d'après des plans et devis individuels pour un client en particulier, pourvu que ces objets ne soient pas destinés à la vente à plus d'un acheteur au détail; 4° la fabrication de portes, de fenêtres et de produits destinés aux mêmes fins dont le bâti dormant est de bois, et son revêtement quel qu'en soit le matériau; 5° la fabrication de portes, de fenêtres et de produits destinés aux mêmes fins, dont le bâti dormant est d'un matériau autre que le bois ou l'aluminium, le tout étant sujet à l'exclusion prévue au paragraphe/de l'article 2.03; 6° l'assemblage de portes de métal dont le bâti dormant est de bois; l'assemblage de portes de métal dont le bâti dormant esl d'un matériau autre que le bois lorsque ce dernier travail esl exécuté par un employeur dont la majorité des salariés est assujet- tie au présent décret, sujet à l'exclusion prévue au paragraphe/de l'article 2.03; 7° la fabrication de moustiquaires destinés aux produits resultant d'un travail assujetti au présent décret et exécutée par le fabricant lui-même ou destinés à d'autres produits du fabricant lorsque la majorité des salariés de l'entreprise est assujettie au présent décret; 8° la coupe du verre destiné aux produits résultant d'un travail assujetti au présent décret et exécutée par le fabricant des produits lui-même; 9° la livraison, la réparation et l'entretien des produits résultant d'un travail assujetti au présent décret; 10° la fabrication d'échantillons de portes ou de fenêtres dont le bâti dormant esl d'aluminium, destinés à une étude de marché ou au développement de produits.».3.L'article 2.03 de ce décret est modifié par l'ajout du paragraphe suivant après le paragraphe e: « f) les travaux prévus aux paragraphes e et /de l'article 2.02 lorsqu'ils sont exécutés par un employeur dont la majorité des salariés est assujettie au Décret sur l'industrie du verre plat.».4.L'article 4.01 de ce décret est modifié par l'addition de la classification et du taux de salaire suivants: « ouvrier spécialisé 9,25 $.».5.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11815 Projet de règlement Loi sur l'instruction publique (1988, c.84) Normes \u2014 Conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire, dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commenlaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écril, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Education, 1035, De La Chevrotière, 15' étage, Québec (Québec), GIR 5A5.Le ministre de l'Éducation.Claude Ryan 3786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I21e année, ri 31 Partie 2 Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Loi sur l'instruction publique (1988, c.84.a.452, I\" al., par.2° et 2' al.) 1.Une commission scolaire qui désire aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède 20 000 $ doit obtenir l'autorisation du ministre de l'Éducation.Par « valeur marchande », on entend l'évaluation uniformisée d'un immeuble obtenue par la multiplication des valeurs inscrites pour cet immeuble au rôle d'évaluation d'une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1).Dans le présent règlement, le Conseil scolaire de l'île de Montréal est assimilé à une commission scolaire.2.Lorsqu'elle est autorisée par le ministre, l'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire doit être effectuée par voie de soumissions publiques.Ces soumissions publiques sont demandées par voie d'avis public.Cependant, la procédure d'appel d'offres sur invitation écrite peut être utilisée dans les cas suivants: 1° si l'immeuble est enclavé de façon telle qu'une seule personne peut s'en porter acquéreur; 2° si un droit de passage peut être exigé sur cet immeuble par le propriétaire d'un immeuble contigu, ou si une partie de l'immeuble fait l'objet d'un droit de passage dont est bénéficiaire le propriétaire d'un immeuble contigu.Une commission scolaire ne peut aliéner un immeuble à une valeur inférieure à sa valeur marchande.Cependant, le ministre peut autoriser l'aliénation d'un immeuble au plus offrant, lorsque toutes les offres reçues à la suite d'une demande de soumissions publiques sont inférieures à la valeur marchande.3.Malgré l'article 2, le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à un des organismes suivants, à la valeur nominale qu'il fixe: 1° à une commission scolaire ou à une commission scolaire régionale, dont le territoire regroupe le sien ou est contigu; 2° à un collège d'enseignement général et professionnel; 3° à une université; 4° à un établissement qui est déclaré d'intérêt public, ou reconnu pour fins de subventions conformément à la Loi sur renseignements privé (L.R.Q., c.E-9); 5° au ministère des Approvisionnements et Services; 6° au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le bénéfice des institutions de son réseau; 7° à la Société d'habitation du Québec; 8° à la Société immobilière du Québec; 9° à une municipalité locale au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988, c.19), à une municipalité régionale de comté, à une communauté urbaine ou à une communauté régionale, sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble; 10° à un organisme ou à une institution visé par le paragraphe 10° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.4.Malgré les articles 2 et 3, le ministre peut autoriser l'aliénation de gré à gré d'un immeuble à une personne qui offre une contrepartie autre que monétaire de valeur au moins égale à la valeur marchande de l'immeuble.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11817 Projet de règlement Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Pierre Fortier, ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, 12, rue Saint-Louis, I\" étage, Québec (Québec), GIR 5L3.Le minisire délégué aux Finances et à la Privatisation, Pierre Fortier Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l a.331, par.9° et 27°) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985, 697-87 du 6 mai 1987 et 977-88 du 22 juin 1988, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 267.2, du suivant: « 267.3 Les droits exigibles en vertu des paragraphes 1° et 2° de l'article 267 à l'égard de l'émission par une caisse d'épargne et de crédit de parts permanentes visées à l'article 73 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988.c.64) sont déterminés en tenant compte de ce qui suit: 1° les placements de parts permanentes sont réputés constituer un seul et même placement, s'ils sont effectués simultanément par des caisses d'épargne et de crédit affiliées à une fédération membre d'une confédération; 2° la confédération est réputée être la personne qui entend procéder au placement de la valeur globale de ces parts simultanément placées par ces caisses.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11820 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" il 3787 Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.52), modifié par le décret 89-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.466), corrigé par le décret 516-82 du 3 mars 1982 (SuppL, p.470), modifié par les décrets 1105-83 du 25 mai 1983, 2781-84 du 12 décembre 1984, 2029-85 du 3 octobre 1985.corrigé par le décret 51-86 du 29 janvier 1986 et modifié par le décret 1124-87 du 22 juillet 1987, est de nouveau modifié dans l'article 2.01, par l'ajout, après le paragraphe b, des paragraphes suivants: « c) l'assemblage de portes de métal dont le bâti dormant est d'aluminium; l'assemblage de portes de métal dont le bâti dormant est d'un matériau autre que l'aluminium lorsque ce dernier travail est exécuté par un employeur dont la majorité des salariés est assujettie au présent décret; d) la fabrication de moustiquaires; e) l'assemblage de portes, de fenêtres et de produits destinés aux mêmes fins dont le bâti dormant est d'un matériau autre que le bois ou l'aluminium, lorsque ces travaux sont exécutés par un employeur dont la majorité des salariés est assujettie au présent décret.».2.L'article 3.01 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe 29, du suivant: « 30.ouvrier spécialisé 9,25 $ ».3.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.25 du suivant: « 4.26 ouvrier spécialisé: ce salarié prépare et assemble dans l'atelier des portes ou des fenêtres dont le cadre (bâti dormant) est composé d'un matériau autre que le bois ou l'aluminium.».4.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11815 1 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Verre plat \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du verre plat » dont le texte apparaît en annexe, pounra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Robert Diamant, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage.Québec (Québec) G1R5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3789 Décisions Décision 4950, 4 juillet 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q, c.M-35) Bois,' Pontiac \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 49S0 le 4 juillet 1989 approuvant le règlement dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 18 décembre 1986.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement no 1 concernant le paiement et la perception des contributions Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.L'article 1 du Règlement no 1 concernant le paiement et la perception des contributions (Dec.3306, 82 01 20, 114 GO.II, p.937, modifié par déc.3509, 82 10 29, 114 G.O.II, p.4356 et 4945, 89 06 14) est modifié en remplaçant le paragraphe c par ce qui suit: c) une contribution de 2,13 $ par unité de 1 000 pieds de mesure de planche (1 000 p.m.p.); » 2.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11818 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juilletl989, 121e année, ri 31 3791 Décrets « Gouvernement du Québec Décret 1061-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de certains membres de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation constitué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le mandat des membres de la Commission, autre que le président, est d'au plus trois ans; Attendu que les mandats de madame Alexandra Champali-maud et de monsieur Stefan Liszkowski, nommés membre de la Commission par le décret 1074-86 du 16 juillet 1986, prendront fin le 15 juillet 1989; Attendu que le mandat de monsieur Guy E.René, nommé membre de la Commission par le décret 1297-88 du 31 août 1988, prendra fin le 15 juillet 1989; Attendu que le mandat de monsieur Yvan Gauthier, nommé membre de la Commission par le décret 1766-88 du 30 novembre 1988, prendra fin le 15 juillet 1989; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de certains membres de la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Stefan Liszkowsky soit nommé à nouveau membre de la Commission des biens culturels du Québec, pour un mandat de trois ans; Que monsieur Yvan Gauthier soit nommé à nouveau membre de la Commission des biens culturels du Québec, pour un mandat de trois ans; Que madame Louise Cobetto soit nommée membre de la Commission des biens culturels du Québec, en remplacement de madame Alexandra Champalimaud, pour un mandat de trois ans; Que monsieur Jean-François Martel soit nommé membre de la Commission des biens culturels du Québec, en remplacement de monsieur Guy E.René, pour un mandat de trois ans; Que ces membres, à l'exception de madame Louise Cobetto, aient droit aux allocations de présence et au remboursement de leurs frais conformément au décret 72-89 du 1\" février 1989; Que ces nominations prennent effet le 16 juillet 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11805 Gouvernement du Québec Décret 1063-89, 5 juillet 1989 Concernant un échange de terrains entre la ville de Québec et le Gouvernement du Canada Attendu que, tel qu'il appert de la résolution numéro CM-87-523 adoptée lors d'une séance du conseil municipal de la ville de Québec tenue le 26 janvier 1987, le Gouvernement du Canada et la ville de Québec désirent s'échanger des parcelles de terrain; Attendu que le Gouvernement du Canada désire acquérir ces parcelles de terrain de la ville pour aménager une partie des abords d'un édifice administratif du fédéral et pour régulariser une légère occupation de terrain par cet édifice; Attendu Qu'en contrepartie, la ville de Québec recevra du Gouvernement du Canada des parcelles de terrain dans le but d'aménager les accès requis pour la circulation des autobus de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec (CTCUQ), dans le cadre de l'implantation du terminus d'autobus de la CTCUQ à la gare intermodale; Attendu que la superficie des parcelles visées par cet échange ne dépasse pas huit cents (800) mètres carrés; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que.par ailleurs, l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Québec et le Gouvernement du Canada, ou l'un de ses ministères ou organismes, concernant l'échange des parcelles de terrain énumérées dans la résolution municipale mentionnée plus haut, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \\ 11806 Gouvernement du Québec Décret 1064-89, 5 juillet 1989 Concernant une cession de ten-ains par la ville de Québec en faveur de la Société canadienne des postes Attendu que, tel qu'il appert de la résolution CM-85-I58I adoptée par le conseil municipal de la ville de Québec le 18 juin 1985 et modifiée par la résolution CM-85-1696 du 21 octobre 1985.la ville entend céder une partie des lots 1988, 1990 et 1990-1 du cadastre du quartier Saint-Pierre à la Société canadienne des postes pour la somme nominale de 1 $ et autres bonnes et valables considérations; 3792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 Attendu que cette session permettra à la Société canadienne des postes de compléter le réaménagement de l'une de ses propriétés, suite à la réorganisation par la ville de Québec de son réseau de circulation routière; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Québec et la Société canadienne des postes, concernant la cession du terrain visé par la résolution municipale mentionnée plus haut, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Gouvernement du Québec Décret 1065-89, 5 juillet 1989 Concernant une entente entre le Gouvernement du Canada et la corporation municipale de La Martre Attendu que le Conseil de la corporation municipale de La Martre a adopté la résolution 03 du 17 décembre 1988 qui exprime l'intention de demander une subvention pour la réparation d'un monte-embarcations situé sur un quai qui appartient à la corporation; Attendu que le Gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Pêches et Océans, s'est engagé à verser une subvention de dix-huit mille dollars à cette fin à la corporation municipale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure la présente entente de l'application de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente entre le Gouvernement du Canada et la corporation municipale de La Martre, qui prévoit le versement d'une somme de dix-huit mille dollars par le ministère des Pêches et Océans pour la réparation d'un monte-embarcations, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Gouvernement du Québec Décret 1066-89, 5 juillet 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Coaticook Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Coaticook qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Coaticook soient modifiées: 1° par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Coaticook dispose du nombre de voix calculé suivant la formule suivante: \u2014 0 à 2 500 habitants: 1 voix; \u2014 De 2 501 à 5 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 5 001 à 7 500 habitants: 3 voix.Pour toute municipalité dont la population est supérieure à 7 500 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au maire de la ville de Coaticook ».2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3793 Gouvernement du Québec Décret 1067-89, 5 juillet 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice qui sont entrées en vigueur le 26 novembre 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice soient modifiées: 1° par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice dispose d'une voix pour une première tranche de 3 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 3 000 habitants ou moins.Pour toute population supérieure à 9 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle.»; 2° par l'insertion, après le sixième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve du huitième alinéa ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions visées par le deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présents.».« Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Gouvernement du Québec Décret 1068-89, 5 juillet 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pabok Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Pabok qui sont entrées en vigueur le 1\" avril 1981; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituanl la municipalité régionale de comté de Pabok soient modifiées: 1° par le remplacement du sixième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Pabok dispose d'une voix pour une première tranche de 10 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le septième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant la majorité de la population des municipalités concernées.Toutefois le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Gouvernement du Québec Décret 1069-89, 5 juillet 1989 Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans mddification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or qui sont entrées en vigueur le 8 avril 1981, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or soient modifiées: 1° par le remplacement des quatrième et cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or dispose d'une voix pour une première tranche de 3 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 3 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le septième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve du neuvième alinéa et des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres. 3794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 Les décisions visées au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présents.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11806 Gouvernement du Québec Décret 1071-89, 5 juillet 1989 Concernant la location d'un ten-ain par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec à l'aéroport de Mont-Joli Attendu que le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre de l'Énergie et des Ressources et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, a approuvé par le décret 695-85 du 17 avril 1985 la location du gouvernement fédéral de deux parcelles de terrain à l'aéroport de Mont-Joli, pour réaliser son programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette; Attendu que cette location avait été demandée pour une période d'un an à compter du 15 mars 1982 et renouvelable d'année en année, jusqu'au 14 mars 1987, à un loyer annuel de six mille deux dollars et trente-sept cents (6 002,37 $) et que ce loyer ainsi que d'autres conditions du bail ont été modifiés ultérieurement, conformément au décret mentionné ci-dessus; Attendu Qu'il y a lieu de conclure un nouveau bail pour la période du 15 mars 1987 au 14 mars 1992, afin de permettre au ministère de l'Énergie et des Ressources de poursuivre le programme susmentionné; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7 de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), les fonctions et pouvoirs du ministre comprennent, entre autres, la protection des ressources forestières contre l'incendie, les épidémies et les maladies sur les terres du domaine public; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, le ministre de l'Énergie et des Ressources peut, conformément à la loi el avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette convention de bail prévue pour la période du 15 mars 1987 au 14 mars 1992 constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du minisire de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Forêts et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que la convention de bail permettant au Gouvernement du Québec d'occuper et d'utiliser certaines parcelles de terrain à l'aéroport de Mont-Joli comme base d'opération d'épandage d'insecticides, pour la période du 15 mars 1987 au 14 mars 1992, soit approuvée; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorise a signer cette convention conjointement avec le ministre délègue aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11821 Gouvernement du Québec Décret 1072-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination d'un membre au Conseil des collèges Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 ainsi qu'à l'article 4 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), et après consultation des collèges et des associations les plus représentatives du milieu collégial, monsieur Yves Lewis, directeur général adjoint et directeur des Services pédagogiques, Institut Teccart Inc., soit nommé, pour trois ans, membre du Conseil des collèges à titre de représentant du milieu collégial, en remplacement de monsieur Gilles Leclerc dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11808 Gouvernement du Québec Décret 1073-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de monsieur Alain Caillé au conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur el de la Science; Que conformément aux articles 69 el 71 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., D-9.1), monsieur Alain Caillé, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Sherbrooke, soit nommé membre du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour un mandat de trois ans en remplacement de monsieur Roger Leblanc dont le mandat est terminé depuis le 28 novembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11808 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3795 Gouvernement du Québec Décret 1074-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: QuE'conformément au paragraphe e de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par des lettres patentes supplémentaires, monsieur Guy Savard, directeur généra] chez Samson Bélair, soit nommé pour deux ans membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de représentant des milieux administratifs, scientifiques, industriels et socio-économiques intéressés à la recherche, en remplacement de monsieur Bernard Chabot dont le mandat est terminé; Que conformément au paragraphe c des mêmes lettres patentes, monsieur Maurice Turgeon, sous-ministre adjoint aux politiques industrielles et commerciales au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit nommé pour trois ans membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de personne choisie parmi les membres du personnel de direction des ministères et autres organismes publics institués par la Législature du Québec, en remplacement de madame Agnès Jarnuszkiewicz.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11808 Gouvernement du Québec Décret 1075-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989 et à la suite de la consultation effectuée auprès des étudiants, madame Marie lie Côté, étudiante, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Jean Charron dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11808 Gouvernement du Québec Décret 1076-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) remplacé par l'article 17 du chapitre 14 des lois de 1989 et à la suite de la consultation effectuée auprès des étudiants, monsieur Charles Benoît, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Stéphane Hamelin dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11808 Gouvernement du Québec Décret 1077-89, 5 juillet 1989 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Anse-au-Griffon, division d'enregistrement de Gaspé 02 Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai et d'un brise-lames; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 820 du w fleuve Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre du canton de Cap-des-Rosiers) contenant une superficie de 6 413,8 mètres canes d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Christian Roy, en date du 7 mars 1988, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 30 septembre 1988.Le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 838 du fleuve Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre du canton de Cap-des-Rosiers) contenant une superficie de 5 350,5 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Christian Roy, en date du 7 mars 1988, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 30 septembre 1988.(Dossier: Energie et Ressources, C.1/68-A, sec 40) (Dossier: Environnement 15/1983) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition de la ministre de l'Environnement, du ministre délégué à l'Environnement et du.ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien d'un quai et d'un brise-lames, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés; I 3796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, n\" 31 Partie 2 2.Les droiis faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par la ministre de l'Environnement et le ministre délégué à l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4: Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés; 5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ¦¦ 11809 Gouvernement du Québec Décret 1078-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires donf le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine, des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement d'alors, monsieur Clifford Lincoln, a, le 19 décembre 1988, confié le mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement d'enquêter sur les problèmes et les solutions relativement à l'élimination des déchets dangereux au Québec et de lui faire rapport le 19 décembre 1989 ou avant; Attendu que pour les fins de ce nouveau mandat, le gouvernement a, par le décret 56-89 du 25 janvier 1989.nommé messieurs Marcel Dulude, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, François Lalande, ingénieur et président de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec, et Gabriel-L.Plaa, toxicologue de l'Université de Montréal, comme membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour une période d'une année se terminant le 24 janvier 1990 ou jusqu'à la remise à la ministre de l'Environnement du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur l'enquête relative aux problèmes et solutions quant à l'élimination des déchets dangereux au Québec, si cette remise est faite à une date antérieure; Attendu que par le décret numéro 692-89 du 10 mai 1989.monsieur Yvon Charbonneau a été nommé membre additionnel.au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, afin de présider l'enquête de ce bureau sur les problèmes et les solutions relativement à l'élimination des déchets dangereux au Québec: Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat confié au Bureau d'audiences publiques jusqu'au 30 juillet 1990; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer un des membres additionnels et d'en nommer un autre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que madame Johanne Gélinas, chargée de projet en santé communautaire, soit nommée membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, en remplacement de monsieur Gabriel L.Plaa, jusqu'au 30 juillet 1990; Que monsieur André Delisle, journaliste scientifique soit nommé membre additionnel, jusqu'au 30 juillet 1990; Que la rémunération de monsieur André Delisle et de madame Johanne Gélinas, soil fixée à 400,00 $ par jour pour un maximum de 120 jours; Que les frais de voyage de monsieur André Delisle et de madame Johanne Gélinas soient remboursés suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage des personnes engagées par le gouvernement à honoraires; Que le mandat de messieurs Marcel Dulude, François Lalande et Yvon Charbonneau, comme membres additionnels du Bureau d'audiences publiques soit prolongé jusqu'au 30 juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11809 Gouvernement du Québec Décret 1079-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination d'un membre du Conseil de la conservation et de l'environnement Attendu que l'article 1 de la Loi sur le Conseil de la conservation el de l'environnement (1987, c.73) prévoit la constitution du Conseil de la conservation et de l'environnement; Attendu que l'article 3 de cette loi prévoit que le Conseil se compose d'au plus onze membres nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 4 de celte loi prévoit que sauf le président, les membres sont nommés pour une durée de deux ans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3797 et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; j Attendu que le mandat de madame Françoise Guénette, nommée par le décret 606-88 du 27 avril 1988, est échu et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné sur la proposition de la ministre de l'Environnement; Que la personne suivante soit nommée membre du Conseil de la conservation et de l'environnement pour une période de deux ans à compter de la date d'adoption du présent décret: Madame Françoise Guénette, vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire, Laurentienne générale, Montréal; Que madame Guénette soit remboursée de ce qu'il lui en coûte pour assister aux séances du Conseil ou l'un de ses comités, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Que madame Guénette reçoive une allocation de présence de 200,00 S par journée ou de 100,00 $ par demi-journée de séance après qu'elle ait participé à au moins l'équivalent de 12 journées de séance du Conseil ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents du Conseil, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du Conseil.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11809 Gouvernement du Québec Décret 1080-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de deux membres du Comité d'examen Attendu que le deuxième alinéa de l'article 148 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé « Comité d'examen » chargé, en territoire cri, de conseiller la ministre de l'Environnement dans le cadre de l'examen d'une étude d'impact sur l'environnement et le milieu social; Attendu que l'article 151 de cette loi prévoit que le Comité d'examen est composé de cinq membres dont trois sont nommés et rémunérés par le gouvernement, y compris le président; Attendu que le gouvernement a nommé par le décret numéro 1462-82 du 16 juin 1982, monsieur Daniel Berrouard, biologiste, monsieur Jacques Giguère, D.Sc, conseiller-cadre, alors employés au ministère de l'Environnement et, par le décret numéro 97-88 du 20 janvier 1988, monsieur Hervé Chatagnier, agent de recherche au ministère de l'Environnement, membres du Comité d'examen; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de remplacer deux membres; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que monsieur Gaston Moisan, biologiste, soit nommé membre et président du Comité d'examen en remplacement de monsieur Jacques Giguère; Que monsieur Ghislain Verreaull, biologiste, soit nommé membre du Comité d'examen en remplacement de monsieur Hervé Chatagnier; Que monsieur Gaston Moisan soit rémunéré dans l'exercice de ses fonctions, selon les conditions suivantes: \u2014 350,00 $ par jour travaillé pour un minimum de sept heures d'ouvrage par jour; \u2014 remboursement des frais de voyage suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concemanl les frais de voyage des personnes engagées par le gouvernement à honoraires; Que monsieur Ghislain Verreault soit rémunéré dans l'exercice de ses fonctions, selon les conditions suivantes: \u2014 300,00 $ par jour travaillé pour un minimum de sept heures d'ouvrage par jour; \u2014 remboursement des frais de voyage suivant les normes de la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les frais de voyage des personnes engagées par le gouvernement à honoraires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11809 Gouvernement du Québec Décret 1081-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de onze membres au conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1), l'Agence est administrée par un conseil d'administration d'au plus 12 membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de cet article, les membres doivent provenir en majorité des milieux industriels et des affaires et qu'au moins deux membres doivent provenir du milieu universitaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 7, les membres autres que le -président sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'à l'exception du mandat du président, le mandat des autres membres de l'Agence est échu; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de MM.Guy Bertrand et Roger Biais et de nommer de nouveaux membres au conseil d'administration de l'Agence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à la Technologie: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour une période de deux ans à compter de la date d'adoption du présent décret: M.Gilles Bergeron, retraité, ex-président de l'AQVIR; M.Guy Bertrand, président et directeur général, Centre de recherche industrielle du Québec; M.Roger Biais, professeur.École Polytechnique de Montréal; M.Garry L.Vail, président et directeur général, Bomen Inc.; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour une période de trois ans à compter de la date d'adoption du présent décret: 3798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 M.Gérard Coulombe, avocat, Desjardins, Ducharme; M.Pierre Coulombe, président et directeur général, Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM); Mme Paula Lavio-lette, avocate, Laviolette et Maynard; M.Pierre Pedneau, directeur.Bureau de valorisation des applications de la recherche.Université Laval; Mme Marie-France Poulin, vice-présidente des ventes et du marketing.Maax Inc.; M.Tom Sevastos, directeur de génie.Compagnie d'équipement Idéal Ltée; Mme Suzie Bernard Turgeon, directrice générale, Zuritt Corporation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11810 Gouvernement du Québec Décret 1082-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination du Dr Sheila Bisaillon comme assesseure à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans.des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Sheila Bisaillon, assesseure à la Commission des affaires sociales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Sheila Bisaillon, médecin, soit nommée assesseure à plein temps auprès des divisions de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de l'assurance automobile et des services de santé el des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" septembre 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du docteur Sheila Horn Bisaillon comme assesseure à la Commission des affaires sociale» Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Sheila Horn Bisaillon.médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseure à la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, à la division de l'assurance automobile et à la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandai que lui confie le président de la Commission.Madame Horn Bisaillon remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" septembre 1989 pour se terminer le 31 août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Horn Bisaillon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Horn Bisaillon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Horn Bisaillon participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Horn Bisaillon choisi! de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Hom Bisaillon reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Hom Bisaillon sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Horn Bisaillon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3799 5.1 Démission Madame Hom Bisaillon peut démissionner de son poste d'as-sesseure à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Horn Bisaillon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Hom Bisaillon demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Hom Bisaillon se termine le 31 août 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseure à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseure à la Commission, madame Hom Bisaillon recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Hom Bisaillon comme assesseure à la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Sheila Horn Bisaillon Renaud Caron, secrétaire général associé 11811 Gouvernement du Québec Décret 1083-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination du Dr Pierre Leblanc comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi, certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Pierre Leblanc, assesseur à la Commission des affaires sociales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Pierre Leblanc, médecin, soit nommé assesseur à plein temps auprès des divisions de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, de l'assurance automobile et des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" septembre 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du docteur Pierre Leblanc comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierce Leblanc, médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur à la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, à la division de l'assurance automobile et à la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission., Monsieur Leblanc remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" septembre 1989 pour se terminer le 31 août 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Leblanc comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Leblanc reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Leblanc participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. 3800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, I2le année, ri il Partie 2 3.3 Régime de retraite Monsieur Leblanc choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Leblanc reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Leblanc sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Leblanc a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au-cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Leblanc peut démissionner de son poste d'assesseur à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Leblanc consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Leblanc demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Leblanc se termine le 31 août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur à la Commission, monsieur Leblanc recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Leblanc comme assesseur à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document nulle.9.SIGNATURES Pierre Leblanc Renaud Caron.secrétaire général associé 11811 Gouvernement du Québec Décret 1084-89, 5 juillet 1989 Concernant le renouvellement du mandat du Dr Jacques Filiatrault comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q.c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels: Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expira-tidn de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés: Attendu que le mandat du Dr Jacques Filiatrault.nommé assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales par le décret 612-87 du 15 avril 1987, prendra fin le 31 décembre 1989 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Jacques Filiatrault, médecin, soit nommé assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales, assigné à la division de l'assurance automobile, à celle des services de santé et des services sociaux et à celle de l'indemnisation des sauveteurs el des victimes d'actes criminels, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" janvier 1990, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du docteur Jacques Filiatrault comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jacques Filiatrault, médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur à la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, à la division de l'assurance automobile et à la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3801 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Filiatrault remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" janvier 1990 pour se terminer le 31 décembre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Filiatrault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Filiatrault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Filiatrault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Filiatrault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Filiatrault sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Filiatrault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Filiatrault peut démissionner de son poste d'assesseur à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit élre transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Filiatrault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Filiatrault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Filiatrault se termine le 31 décembre 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseur à la Commission, monsieur Filiatrault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Filiatrault comme assesseur à la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jacques Filiatrault Renaud Caron, secrétaire général associé 11811 Gouvernement du Québec Décret 1085-89, 5 juillet 1989 Concernant le renouvellement du mandat du Dr Monique Gratton-Amyot comme assesseure à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat du Dr Monique Gratton-Amyot, nommée assesseure à plein temps à la Commission des affaires 3802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 sociales par le décret 613-87 du 15 avril 1987, prendra fin le 31 décembre 1989 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Que le Dr Monique Gratton-Amyot, médecin, soit nommée assesseure à plein temps à la Commission des affaires sociales, assignée à la division de l'assurance automobile, à celle des services de santé et des services sociaux et à celle de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, pour un mandat de cinq ans à compter du I\" janvier 1990, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi du docteur Monique Gratton-Amyot comme assesseure à la Commission des affaires sociales Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Monique Gratton-Amyot, médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseure à la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, à la division de l'assurance automobile et à la division des services de santé et des services sociaux de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Gratton-Amyol remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le Ie' janvier 1990 pour se terminer le 31 décembre 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Gratton-Amyot comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Gratton-Amyot reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 77 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Gratton-Amyot participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invali- dité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Gratton-Amyot continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Gratton-Amyot sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Gratton-Amyot a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Gratton-Amyot peut démissionner de son poste d'assesseure à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Gratton-Amyot consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Gratton-Amyot demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT < .Tel que prévu à l'article 2, le mandai de madame Gratton-Amyot se termine le 31 décembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseure à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat d'assesseure à la Commission, madame Gratton-Amyot recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 3803 Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Gratton-Amyot comme assesseure à la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Monique Gratton-Amyot Renaud Caron, secrétaire générai associé 11811 Gouvernement du Québec Décret 1086-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination du Dr Mihail I.Arhirii comme assesseur médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans, des assesseurs dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article de cette loi.certains assesseurs doivent être médecins; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le Dr Mihail I.Arhirii assesseur à titre contractuel à la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Dr Mihail I, Arhirii, médecin, soit nommé assesseur à titre contractuel auprès de la division des services de santé et des services sociaux, la division de l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, et de la division de l'assurance automobile de la Commission des affaires sociales, pour un mandat de trois ans, à compter de la date des présentes; Que ce dernier soit rémunéré sur une base d'honoraires conformément au décret 1426-88 du 21 septembre 1988 et qu'il bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11811 t Gouvernement du Québec Décret 1087-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), la Régie est administrée par un conseil d'administration formé d'un président et de onze autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de cette loi, de ces onze membres, deux sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président, sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 611-87 du 15 avril 1987, Mme Nicole Brodeur a été nommée membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec à titre de représentant du gouvernement pour un mandat prenant fin le 30 avril 1990; Attendu que Mme Nicole Brodeur a exprimé son intention de ne pas compléter son présent mandat ayant démissionné de son poste; Attendu Qu'en vertu du décret 611-87 du 15 avril 1987, Mme Lise Thibault a été nommée membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec après consultation d'organismes regroupant des entreprises ou particuliers oeuvrant dans le domaine des avantages sociaux pour les salariés, pour un mandat prenant fin le 30 avril 1990; Attendu Qu'il y a lieu de nommer Mme Lise Thibault comme membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec à titre de représentante du gouvernement, pour le reste de son mandat à compter de la date des présentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que Mme Lise Thibault soit nommée membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, à titre de représentante du gouvernement, pour le reste de son mandat, à compter de la date des présentes.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11811 Gouvernement du Québec Décret 1088-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de madame Laurette C.Robillard comme présidente de la Commission d'examen Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975.tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980.2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988, 1318-88 du 31 août 1988, 293-89 du 1\" mars 1989 el 433-89 du 22 mars 1989.une Commission d'examen suivant l'article 619 du Code criminel a été constituée pour le Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce! arrêté en conseil afin de nommer, à compter du 31 juillet 1989.madame Laureite C.Robillard.adminislrairice d'Etal II, membre el présidente de la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 3804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 juillet 1989, 121e année, ri 31 Partie 2 Que madame Laurette C.Robillard, sous-ministre adjointe au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, soit nommée pour un mandat de trois ans, membre et présidente de la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 619 du Code criminel, aux mêmes classement, salaire annuel et conditions de travail, à compter du 31 juillet 1989; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Robillard soit remboursée conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications subséquentes; Que l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985, 1553-86 du 15 octobre 1986, 1878-87 du 9 décembre 1987, 669-88 du 4 mai 1988, 1318-88 du 31 août 1988, 293-89 du I\" mars 1989 et 433-89 du 22 mars 1989, soit de nouveau modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11812 Gouvernement du Québec Décret 1089-89, 5 juillet 1989 Concernant la nomination de monsieur Luciano Guilio Del Negro comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l), un organisme sous le nom de « Commission québécoise des libérations conditionnelles » a été institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, modifiée par la Loi modifiant la loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (1988, c.44), la Commission est composée de sept membres à plein temps, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Luciano Guilio Del Negro, agent de la gestion du personnel à l'Office des ressources humaines, soit nommé membre à plein temps de la Commission québécoise des libéra- tions conditionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter du 14 août 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin _ Conditions d'emploi de monsieur Luciano Giulio Del Negro comme membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., c.L-l.l) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Luciano Guilio Del Negro qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Del Negro remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Del Negro, agent de gestion du personnel à l'Office des ressources humaines muté au ministère de la Sécurité publique, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 août 1989 pour se terminer le 13 août 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Del Negro comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Del Negro reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 457 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Del Negro participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Del Negro continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Del Negro sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ' modifications subséquentes). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 juillet 1989.121e année, ri 31 3805 4.2 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Del Negro a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme professionnel de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Del Negro sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique lors d'un Changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 13 novembre 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Del Negro reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Del Negro peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Del Negro consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même'gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Del Negro demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Del Negro qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme membre à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des agents de gestion du personnel de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de membre à la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Del Negro peut demander que ses fonctions de membre à la Commission prennent fin avant l'échéance du 13 août 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Del Negro se termine le 13 août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Del Negro à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Luciano Del Negro Renaud Caron, secrétaire général associé 11813 Gouvernement du Québec Décret 1090-89, 5 juillet 1989 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle de douze parcelles de terrain dans la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons ' Attendu que, le Gouvernement du Québec par son ministre des Transports désirait acquérir du gouvernement fédéral l'emprise ferroviaire libérée allant de Villeroy à Parisville, conformément à la décision du Conseil des ministres alors en vigueur, et que des démarches ont été entreprises à cet effet; Attendu que cette emprise ferroviaire libérée fait partie des lots 724 et 725.du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, de la division d'enregistrement de Lotbinière, tel que décrit au document joint à la recommandation du présent décret; Attendu que le 20 novembre 1986, en vertu du décret, du Conseil privé 1986-2618, modifié le 30 juillet 1987 par le décret du Conseil privé 1987-1561, le gouvernement fédéral a cédé pour la somme
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