Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 octobre 1989, Partie 2 français mercredi 18 (no 44)
[" ïazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec règlements Sommaire Table des matières Lois 1989 Projets de règlement Décrets Index Partie 2 121e année 18 octobre 1989 No 44 , Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Edition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Lois 1989 __ Tableau des modifications et liste des lois publiques sanctionnées.5301 Projets de règlement Assurance automobile, Loi.sur I'.\u2014 Atteintes permanentes.5327 Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Définition de certains mots et expressions.5368 Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Détermination des revenus et des emplois.5370 Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Règles de procédure, de preuve et de recouvrement d'une dette.Assurance automobile.Loi sur !'.\u2014 Remboursement de certains frais.5378 Matériaux de rembourrage et articles rembourrés.5407 Décrets 1525-89 Exercice des fonctions du ministre des Finances.5411 1526-89 Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires internationales.5411 1527-89 Nomination du secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5411 1528-89 Nomination du secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.5411 1529-89 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Environnement.5411 1530-89 Monsieur Jacques Beaudoin, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique.5411 1534-89 Location d'espaces d'entreposage par le Musée du Québec.5412 1535-89 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.5412 1536-89 Emprunt pour la restauration de certains immeubles de la Société générale des industries culturelles.5412 1537-89 Composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques à Winnipeg, les 4 et 5 octobre 1989.5413 1538-89 Signature d'un mémoire d'entente entre le Québec, le Canada et la Tunisie relativement au projet de développement de la Vallée Ain-Draham/Tabarka en Tunisie.5414 1539-89 Modèle d'entente et la conclusion d'ententes relativement à la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires du Canada.5414 1540-89 Établissement d'une présence temporaire du gouvernement du Québec à Chypre.5415 1541-89 Cession d'un terrain par la municipalité de Haute-Mauricie en faveur du gouvernement du Canada.5415 1545-89 Attribution de la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et du diplôme de « Très grand mérite spécial » à mesdames Angèle Saint-Yves, Rosaline Ledoux et messieurs Claude Choquette, Ghislain Leblond, Claude Hayes, Jean-Pierre Rodier.,.5415 1547-89 Modifications aux conditions d'emploi d'un membre du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.5416 1548-89 Autorisation relative à une garantie d'emprunt en faveur de Société des Pêches de Newport Inc.5416 1549-89 Allocation de présence des membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.5417 1550-89 Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et l'Hôpital de Montréal pour enfants.5417 1551-89 Dénomination de l'édifice G de la Colline parlementaire.5419 1552-89 Nomination de deux membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.5420 1553-89 Nomination de six membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.5420 1554-89 Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 4-5-6 octobre 1989 à Niagara Falls, Ontario.5420 1555-89 Dédommagements monétaires accordés aux producteurs de plants en récipients à la suite des gelées tardives de 1986 et 1987.:.5421 1556-89 Modifications au décret 804-88 du 25 mai 1988 sur le dégrèvement que peut accorder le ministre à une personne qui, le 31 mars 1987, bénéficiait d'un régime de droits de coupe à taux fixe.5421 1557-89 Certains membres du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.5422 1558-89 Vente de certains lots dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield .5422 1559-89 Autorisation donnée à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires pour la réalisation de son programme en immobilisations pour l'année 1989-1990 .5423 1560-89 Approbation d'une entente conclue entre la Société du parc industriel du centre du Québec et la ville de Bécan- cour portant sur certains services et sur l'imposition du quai de Bécancour.5424 1561-89 Contribution financière non remboursable, ainsi qu'un prêt sans intérêt, à Mitel Corporation, par la Société de développement industriel du Québec.5425 1562-89 Modification des déficits nets accumulés de certains centres hospitaliers publics pour la période du 1\" avril 1982 au 31 mars 1986 et leur reconnaissance comme comptes à payer par le gouvernement du Québec.5426 1563-89 Modification au décret 1317-83 du 22 juin 1983 .'.5427 1568-89 Détermination de l'endroit où est situé le secrétariat du Conseil de la famille.5427 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5301 ASSEMBLEE NATIONALE DIRECTION DE LA LÉGISLATION 1989 OANVIERàJUIN) TABLEAU DES MODIFICATIONS ET LISTE DES LOIS PUBLIQUES SANCTIONNÉES Ces modifications ont été apportées entre le 14 mars 1989 et le 22 juin 1989 au cours de la 2e session de la 33e Législature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n?44 5303 TABLEAU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LOIS PUBLIQUES EN 1989 (JANVIER à JUIN) Les chiffres en caractères gras sont les numéros des articles.Les renseignements donnés dans ce tableau sont tous donnés sans égard à la date d'entrée en vigueur des modifications.Les lois non sujettes à la refonte, celles qui ne sont pas encore refondues et les Codes civils sont inscrits à la suite des Lois refondues du Québec.Citation TITRE Modifications L.R.Q., e.A-2.1 L.R.Q., c.A-3.01 L.R.Q., c.A-4.1 L.R.Q., e.A-12 L.R.Q., c.A-17 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants Loi sur les agronomes Loi sur les allocations familiales (Loi sur les allocations d'aide aux familles) L.R.Q., c.A-19.1 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 2.2, 1989.P.L.145, a.148 4, 1989, P.L.145, a.149 6, 1989, P.L.125, a.1 53, 1989, P.L.145, a.150 123, 1989, P.L.145, a.151 127, 1989, P.L.145, a.152 128.1, 1989, P.L.145, a.153 Ann.A, 1989, P.L.104, a.581; 1989, P.L.106, a.225 2, 1989, P.L.125, a.2 34, 1989, P.L.100, a.32 10, 1989, P.L.45, a.1 11, 1989, P.L.45, a.2 18, 'Ab., 1989, P.L.45, a.3 19, 1989, P.L.45, a.4 Tit., 1989, P.L.73, a.1 1-16.3, 1989, P.L.73, a.2 12.1, 1989, P.L.157, a.1 23, 1989, P.L.73, a.3 25, 1989, P.L.73, a.4 26, 1989, P.L.73, a.5 27, 1989, P.L.73, a.6 27.1-27.3, 1989, P.L.73, a.7 32, 1989, P.L.73, a.8 6, 1989, P.L.130, a.1 95, 1989, P.L.130, a.2 115, f989, P.L.130, a.3 116, 1989, P.L.130, a.4 120, 1989, P.L.130, a.5 121, 1989, P.L.130, a.6 123, 1989, P.L.130, a.7 133, 1989, P.L.130, a.8 145.11, Ab., 1989, P.L.130, a.9 145.12, 1989, P.L.130, a.10 145.15-145.20, 1989, P.L.130, a.11 187, 1989, P.L.130, a.12 239, 1989, P.L.130, a.13 5304_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.A-21.1 L.R.Q., c.A-23 L.R.Q., c.A-23.1 Loi sur les archives Loi sur les arpenteurs-géomètres Loi sur l'Assemblée nationale L.R.Q., c.A-25 Loi sur l'assurance automobile L.R.Q., c.A-28 L.R.Q., c.A-29 Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-maladie Ann., 1989, P.L.125, a.3 58, 1989, P.L.145, a.154 I, 1989, P.L.104, a.582 17, 1989, P.L.104, a.583 41, 1989, P.L.153, a.1 104, 1989, P.L.153, a.2 104.1, 104.2, 1989, P.L.153, a.3 108, 1989, P.L.153, a.4 125, 1989, P.L.153, a.5 126, 1989, P.L.153, a.6 127, Ab., 1989, P.L.153, a.6 140,141,167,169, Ab., 1989, P.L.153, a.7 1-10, 1989, P.L.92, a.1 II, 1989, P.L.145, a.155; 1989, P.L.92, a.1 12-83.68, 1989, P.L.92, a.1 84.1, 1989, P.L.92, a.2 85, 1989, P.L.92, a.3 88, 1989, P.L.133, a.1 88.1, 1989, P.L.133, a.2 91, 1989, P.L.133, a.3 93, 1989, P.L.134, a.222 97, 1989, P.L.92, a.4 97.1, 1989, P.L.92, a.5 116, 1989, P.L.133, a.4 141.1, 1989, P.L.92, a.6 142, 1989, P.L.92, a.7 143, 1989, P.L.92, a.8 148, 1989, P.L.92, a.9 149, 1989, P.L.92, a.10 149.7, 1989, P.L.92, a.11 156, 1989, P.L.92, a.12; 1989, P.L.133, a.5 157-159, 162, 164-170, 1989, P.L.133, a.5 171,1989, P.L.133, aa.5,6; 1989, P.L.134, a.223 172, 1989, P.L.133, a.6 173, 1989, P.L.133, aa.5, 7 176, 1989, P.L.133, aa.5, 6 177, 1989, P.L.133, a.8 178, 1989, P.L.133, aa.5, 9 179, 1989, P.L.133, a.10 179.1-179.3, 1989, P.L.133, a.11 180, 1989, P.L.92, a.13 182, 1989, P.L.133, a.12 183.1, 1989, P.L.133, a.13 189.1,189.2,1989, P.L.133, a.14 190, 1989, P.L.133, a.15; 1989, P.L.92, a.14 195, 195.1, 1989, P.L.92, a.15 10, 1989, P.L.139, a.42 1, 1989, P.L.139, a.1 3, 1989, P.L.139, a.2 3.1, 1989, P.L.139, a.3 5, 1989, P.L.139, a.4 5.1, 1989, P.L.139, a.5 6, 1989, P.L.139, a.6 7, 1989, P.L.139, a.7 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5305 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.A-29 Loi sur l'assurance-maladie \u2014 Suite 9, 1989, P.L.139, a.8 S.0.1, 1989, P.L.139, a.9 9.1, 1989, P.L.139, a.10 10, 1989, P.L.139, a.11 11, 1989, P.L.139, a.12 12, 1989, P.L.139, a.13 13, 1989, P.L.139, a.14 13.1, 1989, P.L.139, a.15 13.2, 1989, P.L.139, a.16 13.3, 1989, P.L.139, a.17 14, 1989, P.L.139, a.18 14.1, 1989, P.L.139, a.19 14.2, 1989, P.L.139, a.20 15, 1989, P.L.139, a.21 18, 1989, P.L.139, a.22 18.1-18.4, 1989, P.L.139, a.23 19.1, 1989, P.L.139, a.24 20, 1989, P.L.139, a.25 21, 1989, P.L.139, a.26 22, 1989, P.L.139, a.27 22.0.1, 1989, P.L.139, a.28 22.1, 1989, P.L.139, a.29 24, 1989, P.L.139, a.30 29, 1989, P.L.139, a.31 38, 1989, P.L.139, a.32 50, 1989, P.L.139, a.33 51.1, 1989, P.L.139, a.34 64, 1989, P.L.139, a.35 67, 1989, P.L.139, a.36 69, 1989, P.L.139, a.37 69.0.1, 69.0.2, 1989, P.L.139, a.38 72, 1989, P.L.139, a.39 77.0.1, 1989, P.L.139, a.40 104.0.1, 104.0.2, 1989, P.L.139, a.41 L.R.Q., c.A-30 L.R.Q., c.A-32 Loi sur l'assurance-récolte Loi sur les assurances 82, 1989, P.L.134, a.224 1, 1989, P.L.134, a.225 10, 1989, P.L.134, a.226 57, 1989, P.L.134, a.227 93.79, 1989, P.L.134, a.228 93.86, 1989, P.L.134, a.229 174.8, 1989, P.L.134, a.230 204, 1989, P.L.134, a.231 303, 1989, P.L.134, a.232 304, 1989, P.L.134, a.233 316, 1989, P.L.134, a.234 317, 1989, P.L.134, a.235 326-357, Ab.a.236 360, Ab., 1989, P.L.134, a.237 ' 134, a.238 134, a.239 1989, P.L.134, 361, 1989, P.L.362, 1989, P.L.364, 1989, P.L.134; a.240 366, 1989, P.L.134, a.241 369, 1989, P.L.134, a.242 390, Ab., 1989, P.L.134, a.243 406, 1989, P.L.134, a.244 406.1-406.4,1989, P.L.134, a.245 412, 1989, P.L.134, a.246 418, 1989, P.L.134, a.247 420, 1989, P.L.134, a.248 5306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44_Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.A-32 L.R.Q., c.B-l L.R.Q., c.B-l.l L.R.Q., c.C-2 L.R.Q., c.C-3.1 L.R.Q., c.C-12 Loi sur les assurances \u2014 Suite Loi sur le Barreau Loi sur le bâtiment Modifications globales: 93.14,93.79,93.147,93.229,174.8, 1989, P.L.145, a.156 87, 1989, P.L.145, a.157 122, 1989, P.L.145, a.158 136, 1989, P.L.134, a.249 69, 1989, P.L.145, a.159 203, 1989, P.L.141, a.119 Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 21, 1989, P.L.116, a.267 Loi concernant certaines caisses d'entraide écono- 130, Ab., 1989, P.L.60, a.1 mique Charte des droits et libertés de la personne 38, 1989, P.L.140, a.1 56, 1989, P.L.140, a.2 58, 1989, P.L.140, a.3 59, 1989, P.L.140, a.4 60-85, 1989, P.L.140, a.5 86.1, (renuméroté 86), 1989, P.L.140, a.11 86.2, 1989, P.L méroté 87), a.11 86.3, 1989, P.L méroté 88), a.11 86.4, (renuméroté 89), 1989, P.L 140, a.11 140, a.6; (renu-1989, P.L.140, 140, a.7; (renu-1989, P.L.140, 140, a.8; (renu-1989, P.L.140, 140, a.9; (renu-1989, P.L.140, 86.5, 1989, P.L.méroté 90), a.11 86.6, 1989, P.L.méroté 91), a.11 86.7, 1989, P.L.140, a.10; (renuméroté 92), 1989, P.L.140, a.11 86.8, (renuméroté 97), 1989, P.L.140, a.14 86.9, 86.10, (renumérotés 98, 99), 1989, P.L.140, a.15 87, (renuméroté ISA), 1989, P.L.140, a.18 88,1989, P.L.140, a.19; (renuméroté 135), 1989, P.L.140, a.21 89,1989, P.L.140, a.20; (renuméroté 136), 1989, P.L.140, a.21 90, (renuméroté 137), 1989, P.L.140, a.21 91, (renuméroté 138), 1989, P.L.140, a.21 93-96, 1989, P.L.140, a.12 97, (anciennement 86.8), 1989, P.L.140, a.14 98, 99, (anciennement 86.9, 86.10), 1989, P.L.140, a.15 100-133, 1989, P.L.140, a.16 134, (anciennement 87), 1989, P.L.140, a.18 135-138, (anciennement 88-91), 1989, P.L.140, a.21 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 5307 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.C-12 L.R.Q., c.C-14 L.R.Q., c.C-15 L.R.Q., c.C-19 Charte des droits et libertés de la personne \u2014 Suite Loi sur les chemins de fer Loi sur les chimistes professionnels Loi sur les cités et villes L.R.Q., c.C-25 Code de procédure civile L.R.Q., c.C-27.1 Code municipal du Québec L.R.Q., c.C-34 Loi sur la Commission des affaires sociales Ann.A, Ann.B, (redésignées 1 et II), 1989, P.L.140, a.22 91, 1989, P.L.145, a.160 8, 1989, P.L.47, a.1 1, 1989, P.L.147, a.6 464, 1989, P.L.116, a.268 465, 1989, P.L.116, a.269 468.23, 1989, P.L.147, a.7 509, 1989, P.L.141, a.120 510, 1989, P.L.141, a.121 605-661, Ab., 1989, P.L.141, a.122 4, 1989, P.L.145, a.130 21.1, 1989, P.L.158, a.2 37, 1989, P.L.141, a.123 47, 1989, P.L.141, a.124 70, 1989, P.L.145, a.131 70.2, 1989, P.L.145, a.132 97, 1989, P.L.145, a.133 120,1989, P.L.82, a.1; 1989, P.L.148, a.36 180.1, 1989, P.L.158, a.3 471, 1989, P.L.82, a.2 483, 1989, P.L.145, a.134 494, 1989, P.L.123, a.1 499, 1989, P.L.123, a.2 553, 1989, P.L.146, a.30 553.2, 1989, P.L.146, a.31 554,1989, P.L.82, a.3; 1989, P.L.148, a.37 670, 1989, P.L.146, a.32 687.1, 1989, P.L.146, a.33 734.0.1, 1989, P.L.146, a.34 817.2, 1989, P.L.146, a.35 818.2, 1989, P.L.145, a.135 834.1, 1989, P.L.123, a.3 850, Ab., 1989, P.L.123, a.4 877, 1989, P.L.145, a.137 877.1, 1989, P.L.145, a.138 878, 1989, P.L.145, a.139 878.1-878.3,1989, P.L.145, a.140 879, 1989, P.L.145, a.141 880, 1989, P.L.145, a.142 881, 1989, P.L.145, a.143 882, Ab., 1989, P.L.145, a.144 883, 1989, P.L.145, a.145 884, 1989, P.L.145, a.146 884.1-884.6,1989, P.L.145, a.147 10, 1989, P.L.130, a.14 117, 1989, P.L.130, a.15 549, 1989, P.L.130, a.16 592, 1989, P.L.147, a.8 704, 1989, P.L.116, a.270 706, 1989, P.L.116, a.271 707, 1989, P.L.116, a.272 710, 1989, P.L.116, a.273 1019, 1989, P.L.141, a.125 1020, 1989, P.L.141, a.126 21,1989, P.L.73, a.9; 1989, P.L.92, a.21; 1989, P.L.139, a.43 5308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989.121e année.If 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.C-35 Loi sur la Commission municipale 7, 1989, P.L.121, a.1 19, Ab., 1989, P.L.121, a.2 45, 1989, P.L.121, a.3 46.1, 1989, P.L.121, a.4 .100.1, 1989, P.L.121, a.5 L.R.Q., c.C-37.1 Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais 11, 1989, P.L.147, a.9 63.3, 1989, P.L.147, a.10 195, 1989, P.L.141, a.127 196, 1989, P.L.125, a.4 235, 1989, P.L.141, a.128 L.R.Q., c.C-37.2 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.82.4, 1989, P.L.147, a.11 H 101.1, 1989, P.L.147, a.12 204, 1989, P.L.141, a.129 289, 1989, P.L.143, a.1 290, 1989, P.L.125, a.5 291.1, 1989, P.L.143, a.2 291.30.2, 1989, P.L.143, a.3 291.33, 1989, P.L.143, a.4 306.51, 1989, P.L.141, a.130 L.R.Q., c.C-37.3 Loi sur la Communauté urbaine de Québec 69.3, 1989, P.L.147, a.13 215, 1989, P.L.141, a.131 216, 1989, P.L.125, a.6 221, 1989, P.L.141, a.132 L.R.Q., c.C-38 Loi sur les compagnies 42, 1989, P.L.145, a.161 123.10, 1989, P.L.145.a.162 123.73, 1989, P.L.145, a.163 140, 1989, P.L.145, a.164 L.R.Q., c.C-48 Loi sur les comptables agréés 5, 1989, P.L.48, a.1 10, 1989, P.L.48, a.2 12, 13, Ab., 1989, P.L.48, a.4 14, 1989, P.L.48, a.5 15, Ab., 1989, P.L.48, a.6 16, 1989, P.L.48, a.7 21, 1989, P.L.48, a.8 25, 1989, P.L.48, a.9 36, 1989, P.L.48, a.10 L.R.Q., c.C-61.1 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 1, 1989, P.L.108, a.50 faune 1.1, 1989, P.L.108, a.51 128.3, 1989, P.L.108, a.52 128.4, 1989, P.L.108, a.53 162, 1989, P.L.108, a.54 171.1, 1989, P.L.108, a.55 171.2, 1989, P.L.108, a.56 L.R.Q., c.C-64.1 Loi sur la consultation populaire 1, 1989, P.L.104, a.584 13, 1989, P.L.104, a.585 16, 1989, P.L.104, a.586 17, Ab., 1989, P.L.104, a.587 18, 1989, P.L.104, a.588 28, 1989, P.L.104, a.589 37, 1989, P.L.104, a.590 42, 1989, P.L.104, a.591 43, 1989, P.L.104, a.592 44, 1989, P.L.104, a.593 45, 1989, P.L.104, a.594 Appendice 2, 1989, P.L.104, a.595 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e armée, n\" 44 5309 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.C-67.2 L.R.Q., c.C-70 L.R.Q., c.C-72 L.R.Q., c.C-74 L.R.Q., c.C-80 L.R.Q., c.D-2 L.R.Q., c.D-3 L.R.Q., c.D-5 L.R.Q., c.D-13.1 L.R.Q., c.D-15 L.R.Q., c.D-17 L.R.Q., c.E-2.2 Loi sur les coopératives Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport Loi sur les cours municipales Loi sur les courtiers d'assurances Loi sur la curatelle publique Loi sur les décrets de convention collective Loi sur les dentistes Loi sur les dépôts et consignations Loi sur les droits de chasse et de pèche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Loi concernant les droits sur les mines Loi concernant les droits sur les transferts de terrains Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités L.R.Q., c.E-3.2 L.R.Q., c.E-9 Loi électorale Loi sur l'enseignement privé 44.202, 1989, P.L.145, a.165 14, 1989, P.L.147, a.14 66, 1989, P.L.125, a.7 94, 1989, P.L.132, a.1 Remp., 1989, P.L.141, a.215 19, 1989, P.L.145, a.166 Ab., 1989, P.L.134, a.250 Remp., 1989, P.L.145, a.198 1, 1989, P.L.73, a.10 20, 1989, P.L.56, a.1 36, 1989, P.L.56, a.2 24, 1989, P.L.145, a.167 48, 1989, P.L.122, a.1 49, 1989, P.L.122, a.2 50.1-50.3, 1989, P.L.122, a.3 51, 1989, P.L.122, a.4 51.1-51.18, 1989, P.L.122, a.5 96.1, 1989, P.L.122, a.6 18.1, 1989.P.L.126, a.1 27, 1989, P.L.126, a.2 27.1, 1989, P.L.126, a.3 37, 1989, P.L.145, a.168 46.1, 1989, P.L.126, a.4 58.1, 1989, P.L.126, a.5 60, 1989, P.L.126, a.6 60.2, 1989, P.L.126, a.7 98, Ab., 1989, P.L.126, a.8 17, 1989, P.L.60, a.2 44, 1989, P.L.60, a.3 44.0.1, 1989, P.L.60, a.4 44.1, 1989, P.L.60, a.5 47, 1989, P.L.145, a.169 52, 1989, P.L.145, a.170 53, 1989, P.L.104, a.596 67, 1989, P.L.147, a.1 69, 1989, P.L.104, a.597 97, 1989, P.L.104, a.598 301, 1989, P.L.104, a.599 305, 1989, P.L.147, a.2 314, 1989, P.L.147, a.3 314.1, 314.2, 1989, P.L.147, a.4 334, 1989, P.L.147, a.5 383, 1989, P.L.104, a.600 389, 1989, P.L.104, a.601 518, 1989, P.L.145, a.171 523, 1989, P.L.145, a.172 524, 1989, P.L.104, a.602 528, 1989, P.L.145, a.173 533, 1989, P.L.145, a.174 Remp., 1989, P.L.104, a.574 2, 1989, P.L.128, a.6 5310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, I2Ie année, n\" 44 _Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.F-l L.R.Q., c.F-2.1 L.R.Q., c.F-3.2.1 Loi sur les fabriques Loi sur la fiscalité municipale Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) L.R.Q., c.H-4 Loi sur les huissiers (Loi sur les huissiers de justice) L.R.Q., c.1-0.1 Loi sur les immeubles industriels municipaux 39, 1989, P.L.145, a.175 204, 1989, P.L.125, a.8 236, 1989, P.L.125, a.9 255, 1989, P.L.125, a.10 7, 1989, P.L.193, a.1 8, 1989, P.L.193, a.2 9, 1989, P.L.193, a.3 10,1989, P.L.193, a.4; 1989, P.L.60, a.6 10.1, 1989, P.L.60, a.7 11, 1989, P.L.60, a.8; 1989, P.L.193, a.5 12, 1989, P.L.193, a.6 14.1, 1989, P.L.193, a.7 15, 1989, P.L.193, a.8 15.1, 1989, P.L.193, a.9 16, 1989, P.L.193, a.10 17.1, 1989, P.L.193, a.11 24, 1989, P.L.193, a.13 27, 1989, P.L.193, a.14 28, 1989, P.L.193, a.15 30, 1989, P.L.193, a.16 Tit., 1989, P.L.148, a.1 1, 1.1, 1989, P.L.148, a.3 2, 1989, P.L.148, a.4 3, Ab., 1989, P.L.148, a.5 4, 1989, P.L.148, a.6 4.1, 1989, P.L.148, a.7 5, 1989, P.L.148, a.8 6, 1989, P.L.148, a.9 8, 1989, P.L.148, a.10 9, 1989, P.L.148, a.11 12, 1989, P.L.148, a.12 12.0.1, 1989, P.L.148, a.13 12.2, 1989, P.L.148, a.14 12.3, 1989, P.L.148, a.15 12.5, 1989, P.L.148, a.17 12.7.1, 1989, P.L.148, a.18 12.9-12.18, 1989, P.L.148, a.19 19, 1989, P.L.148, a.20 20, 1989, P.L.148, a.21 21, Ab., 1989, P.L.148, a.22 22, 1989, P.L.148, a.23 23, 1989, P.L.148, a.24 25, 1989, P.L.148, a.25 26, 1989, P.L.148, a.26 27, 1989, P.L.148, a.27 29-29.6, 1989, P.L.148, a.28 30, 1989, P.L.148, a.29 32, 1989, P.L.148, a.30 33, 1989, P.L.148, a.31 34, 1989, P.L.148, a.32 1, 1989, P.L.155, a.1 2, 1989, P.L.155, a.2 3, 1989, P.L.155, a.3 4, 1989, P.L.155, a.4 5-8, 1989, P.L.155, a.5 9, Ab., 1989, P.L.155, a.6 10, 1989, P.L.155, a.7 11, 1989, P.L.155, a.8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989, 121e année, n° 44 5311 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-0.1 L.R.Q., c.1-1 L.R.Q., c.1-3 Loi sur les immeubles industriels municipaux \u2014 Suite Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi sur les impôts 12.13, 1989, P.L.155, a.9 17, 1989, P.L.155, a.10 18, 1989, P.L.155, a.11 10.1, 1989, P.L.60, a.9 18.3, 18.4, 1989, P.L.60, 31, 1989, P.L.60, a.19 a.10 1, 1989, P.L.60, a.20 7.5, 1989, P.L.60, a.21 8, 1989, P.L.60, a.22 19, 1989, P.L.60, a.23 20, 1989, P.L.60, a.24 21, 1989, P.L.60, a.25 21.5.1, 1989, P.L.60, a.26 21.6, 1989, P.L.60, a.27 21.20-21.24, 1989, P.L.60, a.22, 1989, P.L.60, a.29 23, 1989» P.L.60, a.30 24, 1989, P.L.25, 1989, P.L.26, 1989, P.L.87, 1989, P.L.60, a.31 60, a.32 60, a.33 60, a.34 28 35 46 48 104.1-104.3, 1989, P.L.60, a.119.2, 1989, P.L.60, a.36 119.5, 1989, P.L.60, a.37 119.9, 1989, P.L.60, a.38 119.11, 1989, P.L.60, a.39 119.18, 1989, P.L.60, a.40 119.22, 1989, P.L.60, a.41 130, 1989, P.L.60, a.42 130.0.1, 1989, P.L.60, a.43 130.1, 1989, P.L.60, a.44 135, 1989, P.L.60, a.45 156.1-156.4, 1989, P.L.60, a.157, 1989, P.L.60, a.47 157.4.3, 1989, P.L.60, a.222, 1989, P.L.60, a.49 223, 1989, P.L.60, a.50 224, 1989, P.L.60, a.51 225-226, 1989, P.L.60, a.52 229.1, Ab., 1989, P.L.60, a.53 230, 1989, P.L.60, a.54 230.0.0.1, 230.0.0.2, 1989, P.L.60, a.55 230.2, Ab., 1989, P.L.60, a.56 274, 1989, P.L- 60, a.57 313.2, 1989, P.L.60, a.58 313.3, 1989, P.L.60, a.59 351, 1989, P.L.60, a.60 352, 1989, P.L.60, a.61 354, 1989, P.L.60, a.62 355, 1989, P.L.60, a.63 355.1, 1989, P.L.60, a.64 358.1, 358.2, 358.3-358.12, Ab., 1989, P.L.60, a.65 358.13, 1989, P.L.60, a.66 429, 1989, P.L.60, a.67 451, 1989, P.L.60, a.68 499, 1989, P.L.60, a.69 521.1, 1989, P.L.60, a.70 545, 1989, P.L.60, a.71 576.1, 1989, P.L.60, a.72 600, 1989, P.L.60.a.73 5312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-3 Loi sur les impôts \u2014 Suite 600.0.1, 600.0.2, 1989, P.L.60, a.74 613.1, 1989, P.L.60, a.75 648, Ab., 1989, P.L.60, a.76 665, 1989, P.L.60, a.77 668.3, 1989, P.L.60, a.78 669, Ab., 1989, P.L.60, a.79 669.1, 1989, P.L.60, a.80 -, 669.3, 1989, P.L.60, a.81 681, 1989, P.L.60, a.82 693, 1989, P.L.60, a.83 693.1, 1989, P.L.60, a.84 694.1-709.2, 717-724.2, 726, Ab., 1989, P.L.60, a.85 726.4.1-726.4.52, 1989, P.L.60, a.86 726.22, 1989, P.L.60, a.87 726.24, 726.25, 1989, P.L.60, a.88 728.0.1, 1989, P.L.60, a.89 737.1, 1989, P.L.60, a.90 737.2, 1989, P.L.60, a.91 737.3-737.7, Ab., 1989, P.L.60, a.92 737.8, 1989, P.L.60, a.93 737.9, 1989, P.L.60, a.94 737.10, Ab., 1989, P.L.60, a.95 737.11, 1989, P.L.60, a.96 737.12.1, 1989, P.L.60, a.97 737.19, 1989, P.L.60, a.98 740.1, 1989, P.L.60, a.99 740.3, 1989, P.L.60, a.100 749.1, 1989.P.L.60, a.101 750, 1989, P.L.60, a.102 752, 1989, P.L.60, a.103 752.0.1-752.0.26, 1989, P.L.60, a.104 752.1, 1989, P.L.60, a.105 752.2, 1989, P.L.60, a.106 752.6-752.10, Ab., 1989, P.L.60, a.107 752.12, 1989, P.L.60, a.108 752.13, Ab., 1989, P.L.60, a.109 752.14-752.16, 1989, P.L.60, a.110 759, 1989, P.L.60, a.111 762, 1989, P.L.60, a.112 767, 1989, P.L.60, a.113 770.1, 1989, P.L.60, a.114 771, 1989, P.L.60, a.115 771.0.1, 1989, P.L.60, a.116 771.0.2-771.0.6, 1989, P.L.60, a.117 771.1, 771.1.1, a.118 771.1.2-771.1.11, a.119 771.2, Ab., 1989, P.L.771.2.1-771.3, 1989, a.121 771.8, 1989, P.L.60, a.773-775, Ab., 1989, P.L.775.1, 1989, P.L.60, a.776, 1989, P.L.P.L.104, 1989, P.L.60, 1989, P.L.60, 60, a.P.L.120 60, 123 122 .60, a 124 60, a.125; 1989 603 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5313 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-3 Loi sur les impôts \u2014 Suite 776.42, 1989, 776.43, 1989, 776.44, 1989, 776.46, 1989, 776.1, Ab., 1989, P.L.60, a.126 776.1.1, 776.1.2, 1989, P.L.60, a.127 776.1.4.1, 1989, P.L.60, a.128 776.2-776.5, Ab., 1989, P.L.60, a.129 776.5.1, 1989, P.L.60, a.130 776.7, 1989, P.L.60, a.131 776.21-776.28, Ab., 1989, P.L.60, a.132 776.29, 1989, P.L.60, a.133 776.31, 1989, P.L.60, a.134 776.32, 1989, P.L.60, a.135 776.33, 1989, P.L.60, a.136 776.34, 1989, P.L.60, a.137 776.35, 1989, P.L.60, a.138 776.36, 1989, P.L.60, a.139 776.41, 1989, P.L.60, a.140 P.L.60, a.141 P.L.60, a.142 P.L.60, a.143 P.L.60, a.144 776.47, 1989, P.L.60, a.145 776.50, 1989, P.L.60, a.146 776.54, 1989, P.L.60, a.147 776.55, 776.56, 1989, P.L.60, a.148 776.57, 1989, P.L.60, a.149 776.59, 1989, P.L.60, a.150 776.60, 1989, P.L.60, a.151 776.63, Ab., 1989, P.L.60, a.152 776.65, 1989, P.L.60, a.153 781.1, 1989, P.L.60, a.154 782, 1989, P.L.60, a.155 859, 1989, P.L.60, a.156 869, 1989, P.L.60, a.157 908, 1989, P.L.60, a.158 965.1, 1989, P.L.60, a.159 965.2, 1989, P.L.60, a.160 965.3.1, 1989, P.L.60, a.161 965.4.1, 1989, P.L.60, a.162 965.6, 1989, P.L.60, a.163 965.6.0.2.1, 1989, P.L.60, a.164 965.6.0.3, 1989, P.L.60, a.165 965.6.1, 1989, P.L.60, a.166 965.6.22, 1989, P.L.60, a.167 965.6.23, 1989, P.L.60, a.168 965.6.24, 1989, P.L.60, a.169 965.9.1, 1989, P.L.60, a.170 965.9.4, 1989, P.L.60, a.171 965.9.7.1-965.9.7.3,1989, P.L.60, a.172 965.9.8, 1989, P.L.60, a.173 965.11.9.1, 1989, P.L.60, a.174 965.11.19.1-965.11.19.3, 1989, P.L.60, a.175 965.13, 1989, P.L.60, a.176 965.15, 1989, P.L.60, a.177 965.16, 1989, P.L.60, a.178 965.16.0.1, 1989, P.L.60, a.179 965.16.0.2, 1989, P.L.60, a.180 965.18, 1989, P.L.60, a.181 965.19, 1989, P.L.60, a.182 965.19.1, 1989, P.L.60, a.183 965.19.1.1, 1989, P.L.60, a.184 5314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-3 Loi sur les impôts \u2014 Suite 965.19.2, 1989, P.L.60, a.185 965.22, 1989, P.L.60, a.186 965.26, 1989, P.L.60, a.187 965.26.0.1, 1989, P.L.60, a.188 965.31, 1989, P.L.60, a.189 965.31.1, 1989, P.L.60, a.190 965.31.3, 1989, P.L.60, a.191 965.33, 1989, P.L.60, a.192 965.34, 1989, P.L.60, a.193 965.38, 1989, P.L.60, a.194 997, 1989, P.L.60, a.195 1003, 1989, P.L.60, a.196 1012, 1989, P.L.60, a.197 1012.1, 1989, P.L.60, a.198 1029.2, 1989, P.L.60, a.199 1029.7, 1989, P.L.60, a.200 1029.7.1-1029.7.10, 1989, P.L.60, a.201 1029.8, 1989, P.L.60, a.202 1029.8.0.1, 1029.8.0.2, 1989, P.L.60, a.203 1029.8.1, 1989, P.L.60, a.204 1029.8.2, 1989, P.L.60, a.205 1029.8.3, 1989, P.L.60, a.206 1029.8.4, 1029.8.5, 1989, P.L.60, a.207 1029.8.6, 1989, P.L.60, a.208 1029.8.6.1, 1989, P.L.60, a.209 1029.8.7, 1989, P.L.60, a.210 1029.8.7.1, 1029.8.7.2, 1989, P.L.60, a.211 1029.8.8, 1989, P.L.60, a.212 1029.8.9-1029.8.18, 1989, P.L.60, a.213 1029.10-1029.13, 1989, P.L.60, a.214 1040, 1040.1, 1989, P.L.60, a.215 1044.1, 1989, P.L.60, a.216 1045.1, 1989, P.L.60, a.217 1049.2.1, 1989, P.L.60, a.218 1049.2.2, 1989, P.L.60, a.219 1049.2.2.0.1, 1989, P.L.60, a.220 1049.2.2.1, 1989, P.L.60, a.221 ' 1049.2.2.2, 1989, P.L.60, a.222 1049.2.2.5, 1989, P.L.60, a.223 1049.2.2.7, 1989, P.L.60, a.224 1049.2.2.10, 1989, P.L.60, a.225 1049.2.5, 1989, P.L.60, a.226 1049.2.7, 1989, P.L.60, a.227 1049.6, 1989, P.L.60, a.228 1049.12, 1989, P.L.145, a.176 1049.15, 1989, P.L.60, a.229 1049.16, Ab., 1989, P.L.60, a.230 1049.17-1049.19, 1989, P.L.60, a.231 1049.20, 1989, P.L.60, a.232 1050, 1989, P.L.60, a.233 1052, 1989, P.L.60, a.234 1053, 1989, P.L.60, a.235 1053.1, 1989, P.L.60, a.236 1056.1-1056.3,1989, P.L.73, a.11 1091, 1989, P.L.60, a.237 1138.1, 1989, P.L.60, a.238 1160, 1989, P.L.60, a.239; Ab., 1989, P.L.60, a.245 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5315 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-3 Loi sur les impôts \u2014 Suite L.R.Q., c.1-8 Loi sur les infirmières et les infirmiers L.R.Q., c.1-8.1 L.R.Q., c.1-14 Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques Loi sur l'instruction publique 1160.1, 1989, P.L.60, a.240; Ab., 1989, P.L.60, a.245 1161, Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162, 1989, P.L.60, a.241; Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162.1, Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162.1.1, 1989.P.L.60, a.242; Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162.2,1989, P.L.60, a.243; Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162.3, 1989, P.L.60, a.244; Ab., 1989, P.L.60, a.245 1162.4, 1163, 1164, 1165, Ab., 1989, P.L.60, a.245 1183, 1989, P.L.60, a.246 1184, 1989, P.L.60, a.247 5, 1989, P.L.62, a.1 9, 1989, P.L.62, a.2 11, 1989, P.L.62, a.3 13, 1989, P.L.62, a.4 14, 1989, P.L.62, a.5 17, 1989, P.L.62, a.6 22.1, 1989, P.L.62, a.7 24, 1989, P.L.62, a.8 25-25.2, 1989, P.L.62, a.9 31.1-31.3,\\1989, P.L.62, a.10 38, 1989, P.L.62, a.11 40, 1989, P.L.62, a.12 108, 1989, P.L.73, a.12 39, 1989, P.L.106, a.226 47.5, 1989, P.L.106, a.227 48, 49, Ab., 1989, P.L.106, a.228 52.1, 1989, P.L.106, a.229 52.2, 1989, P.L.106, a.230 58, 1989, P.L.106, a.231 63, 1989, P.L.106, a.232 65, 1989, P.L.106, a.233 71, 1989, P.L.106, a.234 72, 1989, P.L.106, a.235 74, 1989, P.L.106, a.236 78-168, Ab., 1989, P.L.106, a.237 172.1, 1989, P.L.106, a.238 177, 1989, P.L.106, a.239 194.1, 1989, P.L.106, a.240 293, 1989, P.L.106, a.241 354.1.1-354.1.3, 1989, P.L.106, a.242 396, 1989, P.L.106, a.243 397, 1989, P.L.106, a.244 399.4, 1989, P.L.106, a.245 433, 1989, P.L.106, a.246 498, 1989, P.L.106', a.247 535-537, 1989, P.L.106, a.248 538-542, Ab., 1989, P.L.106, a 249 543, 1989, P.L.106, a.250 567, 1989, P.L.106, a.251 567.1, 1989, P.L.106, a.252 567.5, 1989, P.L.106, a.253 567.6, 1989, P.L.106, a.254 567.8, 1989, P.L.106, a.255 5316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.1-14 L.R.Q., c.1-17 L.R.Q., c.J-2 L.R.Q., c.L-3 L.R.Q., c.L-6 L.R.Q., c.M-8 L.R.Q., c.M-9 L.R.Q., c.M-ll L.R.Q., c.M-23.01 L.R.Q., c.M-28 L.R.Q., c.M-31 L.R.Q., c.M-42 L.R.Q., c.N-l.l L.R.Q., c.N-2 Loi sur l'instruction publique \u2014 Suite Loi sur les investissements universitaires Loi sur les jurés Loi sur les licences Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement Loi sur les médecins vétérinaires Loi médicale .Loi sur le mérite forestier Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services Loi sur le ministère des Transports Loi sur le ministère du Revenu Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal Loi sur les normes du travail Loi sur le notariat L.R.Q., c.0-6 L.R.Q., c.0-7 Loi sur les opticiens d'ordonnances Loi sur l'optométrie 567.12, 1989, P.L.106, a.256 Form.3-5, 20-23, Ab., 1989, P.L.106, a.257 1, 1989, P.L.128, a.7 I, 1989, P.L.104, a.604 4, 1989, P.L.141, a.133 8, 1989, P.L.104, a.605 46, 1989, P.L.60, a.248 46.1, 46.2, Ab., 1989, P.L.60, a.249 10-12.1, 1989, P.L.119, a.1 71, 1989, P.L.119, a.2 80, 1989, P.L.119, a.3 6.1, 1989, P.L.50, a.1 9, 1989, P.L.50, a.2 II, 1989, P.L.50, a.3 21, 1989, P.L.50, a.4 6, 1989, P.L.51, a.1 20, 1989, P.L.51, a.2 22, 1989, P.L.51, a.3 Remp., 1989, P.L.127, a.12 9, 1989, P.L.104, a.606 11, 1989, P.L.143, a.5 28, 1989, P.L.60, a.250 30, 1989, P.L.60, a.251 59.0.1, 1989, P.L.60, a.252 94.5-94.7, 1989, P.L.60, a.253 6.2, 1989, P.L.145, a.177 14.1, 1989, P.L.120, a.1 15, 1989, P.L.120, a.2 49, 1989, P.L.116, a.274 77, 1989, P.L.134, a.251 15, 1989, P.L.145, a.178 74-77, 1989, P.L.87, a.1 78, 1989, P.L.87, a.2 79, 1989, P.L.87, a.3 81, 1989, P.L.87, a.4 82-82.4, 1989, P.L.87, a.5 85, 1989, P.L.87, a.6 88, Ab., 1989, P.L.87, a.7 93, 1989, P.L.87, a.8 97, 1989, P.L.87, a.9 99, 1989, P.L.87, a.10 101, Ab., 1989, P.L.87, a.11 120, 1989, P.L.145, a.179 12, 1989, P.L.88, a.1 11, 1989, P.L.52, a.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5317 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.P-l L.R.Q., c.P-2 L.R.Q., c.P-9.1 L.R.Q., e.P-10 L.R.Q., c.P-12 L.R.Q., c.P-30 L.R.Q., c.P-34.1 Loi sur le paiement d'allocations à certains travailleurs autonomes Loi sur le paiement des amendes Loi sur les permis d'alcool Loi sur la pharmacie Loi sur la podiatrie Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., c.P-38.01 L.R.Q., c.P-40.1 L.R.Q., c.P-41 L.R.Q., c.P-41.1 Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du malade mental Loi sur la protection du territoire agricole Ab., 1989, P.L.60, a.254 4, 1989, P.L.141, a.134 64, 1989, P.L.104, a.607 I, 1989, P.L.61, a.1 4, 1989, P.L.61, a.2 II, 1989, P.L.61, a.3 26, 1989, P.L.61, a.4 29, 1989, P.L.145, a.180 30, 1989, P.L.61, a.5 6, 1989, P.L.57, a.1 12, 1989, P.L.57, a.2 62, 1989, P.L.134, a.252 1, 1989, P.L.142, a.1; 1989, P.L.149, a.1 12, 1989, P.L.142, a.2 23.1, 1989, P.L.142, a.3 38.1, 1989, P.L.142, a.4 76, 1989, P.L.142, a.5 84, 1989, P.L.142, a.6 85, 1989, P.L.142, a.7 85.1-85.6, 1989, P.L.142, a.8 96.1, 1989, P.L.142, a.9 134, 1989, P.L.142, a.10 6, 1989, P.L.125, a.11 35, 1989, P.L.141, a.135 188, 1989, P.L.125, a.12 8, 1989, P.L.145, a.181 9, 1989, P.L.145, a.182 10, 1989, P.L.145, a.183 1, 1989, P.L.100, a.1 4, 1989, P.L.100, a.2 7, 1989, P.L.100, a.3 12, 1989, P.L.100, a.4 15, 1989, P.L.100, a.5 18-18.4, Ab., 1989, P.L.100, a.6 21.01-21.011, 1989, P.L.100, a.7 21.1, 1989, P.L.100, a.8 21.3, 1989, P.L.100, a.9 21.4, 1989, P.L.100, a.10 21.5, 1989, P.L.100, a.11 21.7, 1989, P.L.100, a.12 29.1, Ab., 1989, P.L.100, a.13 29.2, 1989, P.L.100, a.14 31, 1989, P.L.100, a.15 31.1, 1989, P.L.100, a.16 40, 1989, P.L.100, a.17 44, 1989, P.L.100, a.18 59, 1989, P.L.100, a.19 62, 1989, P.L.100, a.20 62.1, 62.2, 1989, P.L.100, a.21 63, Ab., 1989, P.L.100, a.22 64, 1989, P.L.100, a.23 65, 1989, P.L.100, a.24 69.01-69.08, 1989, P.L.100, a.25 5318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.P-41.1 L.R.Q., c.Q-l L.R.Q., c.R-2.2 L.R.Q., c.R-4 L.R.Q., c.R-5 L.R.Q., c.R-9 L.R.Q., c.R-10 L.R.Q., c.R-17 L.R.Q., c.R-20.1 L.R.Q., c.R-24.1 L.R.Q., c.S-3 Loi sur la protection du territoire agricole \u2014 Suite Loi sur la qualification des entrepreneurs de construction Loi sur le recouvrement de certaines créances Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec Loi sur le régime de rentes du Québec Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur les régimes supplémentaires de rentes Loi sur le remboursement d'impôts fonciers Loi sur la représentation électorale Loi sur la sécurité dans les édifices publics f 79.1-79.25, 1989, P.L.100, a.26 80, 1989, P.L.100, a.27 85, 1989, P.L.100, a.28 96, 1989, P.L.100, a.29 100.1, 1989, P.L.100, a.30 115, 1989, P.L.100, a.31 37, 1989, P.L.145, a.184 6, 1989, P.L.134, a.253 15, 1989, P.L.92, a.16 17.1, 1989, P.L.92, a.17 2, 1989, P.L.139, a.44 1, 1989, P.L.73, a.13 28, 1989, P.L.116, a.275 96, 1989, P.L.146, a.36 102.1-102.8.1, 1989, P.L.146, a.37 102.10.1, 1989, P.L.146, a.38 1054, 1989, P.L.92, a.18 108.3, 108.4, 1989, P.L.124, a.1 129, 1989, P.L.124, a.2 136, Ab., 1989, P.L.124, a.3 139, 1989, P.L.92, a.19 139.2, 1989, P.L.92, a.20 144, 1989, P.L.124, a.4 156, Ab., 1989, P.L.124, a.5 157, Ab., 1989, P.L.124, a.6 157.1, 1989, P.L.124, a.7 158.2, 1989, P.L.124, a.8 159-164.1, Ab., 1989, P.L.124, a.9 170, 1989, P.L.124, a.10 186, 1989, P.L.146, a.39 194, 1989, P.L.146, a.40 219, 1989, P.L.124, a.11; 1989, P.L.146, a.41 108, 1989, P.L.116, a.276 Remp., 1989, P.L.116, a.283 (sauf exceptions) 2, 1989, P.L.60, a.255 7.1, 1989, P.L.60, a.256 7.2, Ab., 1989, P.L.60, a.257 8, 1989, P.L.60, a.258 10, 1989, P.L.60, a.259 10.1, 1989, P.L.60, a.260 10.2, 1989, P.L.60, a.261 14.2, 1989, P.L.60, a.262 Remp., 1989, P.L.104, a.574 10, 1989, P.L.118, a.1 11, Ab., 1989, P.L.118, a.2 13, 1989, P.L.118, a.3 21, Ab., 1989, P.L.118, a.4 22, 1989, P.L.118, a.5 35, 1989, P.L.118, a.6 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 12le année, iï' 44 5319 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.S-3 Loi sur la sécurité dans les édifices publics\u2014 Suite 36, 1989, P.L.118, a.7 ¦ 36.1-36.3, 1989, P.L.118, a.8 37, 1989, P.L.118, a.9 38, 1989, P.L.118, a.10 41, 1989, P.L.118, a.11 42, 1989, P.L.118, a.12 L.R.Q., c.S-3.2 Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et pié- 1, 1989, P.L.73, a.14 geurs cris bénéficiaires de la Convention de la 10, 1989, P.L.73, a.15 Baie James et du Nord québécois L.R.Q., c.S-4.1 Loi sur les services de garde à l'enfance 1, 1989, P.L.150, a.1 1.1, 1989, P.L.150, a.2 4, 1989, P.L.150, a.3 5, 1989, P.L.150, a.4 7, 1989, P.L.150, a.5 8, 1989, P.L.150, a.6 10, 1989, P.L.150, a.7 ! \u2022 10.1-10.8, 1989, P.L.150, a.8 11, 1989, P.L.150, a.9 11.1, 1989, P.L.150, a.10 15, 1989, P.L.150, a.11 17-7.3, 1989, P.L.150, a: 12 18.1, 1989, P.L.150, a.13 19, 1989, P.L.150, a.14 20, 1989, P.L.150, a.15 31, 1989, P.L.150, a.16 32, 1989, P.L.150, a.17 33.1, 1989, P.L.150, a.18 41.2-41.5, 1989, P.L.150, a.19 42, 1989, P.L.150, a.20 45, 1989, P.L.150, a.21 68, 1989, P.L.150, a.22 68.1, 1989, P.L.150, a.23 73, 1989, P.L.150, a.24 L.R.Q., c.S-5 Loi sur les services de santé et les services sociaux 8, 1989, P.L.145, a.185 71, 1989, P.L.102, a.1 71.1, 1989, P.L.102, a.2 71.2, 1989, P.L.102, a.3 77, 1989, P.L.145, a.186 86, 1989, P.L.145, a.187 105, 1989, P.L.145, a.188 151, 1989, P.L.139, a.45 154, 1989, P.L.102, a.4 L.R.Q., c.S-8 Loi sur la Société d'habitation du Québec 3.1, 1989, P.L.136, a.1 86, 1989, P.L.136, a.2 L.R.Q., c.S-13 Loi sur la Société des alcools du Québec 35, 1989, P.L.138, a.1 35.1, 1989, P.L.138, a.2 38.1, 1989, P.L.138, a.3 L R.Q., c.S-17.1 Loi sur la Société immobilière du Québec 11, 1989, P.L.117, a.1 17, 1989, P.L.117, a.2 LRQ c S-18.2.1 Loi sur la Société québécoise d'assainissement des 18, 1989, P.L.159, a.1 eaux 19, 1989, P.L.159, a.2 30, 1989, P.L.159, a.3 L.R.Q., c.S-25.1 Loi sur les sociétés d'entraide économique 209, Ab., 1989, P.L.60, a.263 5320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e année, n\" 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications L.R.Q., c.S-40 L.R.Q., c.T-3 L.R.Q., c.T-ll.l L.R.Q., c.T-12 L.R.Q., c.T-16 Loi sur les syndicats professionnels Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie Loi sur le transport par taxi Loi sur les transports Loi sur les tribunaux judiciaires L.R.Q., c.U-l Loi sur l'Université du Québec L.R.Q., c.V-l.l L.R.Q., c.V-5.01 1902, c.43 Loi sur les valeurs mobilières Loi sur le vérificateur général Loi révisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal 9, 1989, P.L.116, a.277 14, 1989, P.L.116, a.278 17, 1989, P.L.116, a.279 21, 1989, P.L.116, a.280 25, 1989, P.L.116, a.281 2, 1989, P.L.60, a.264 2, 1989, P.L.125, a.13 81, 1989, P.L.141, a.136 4, 1989, P.L.143, a.6 6, 1989, P.L.129, a.1 7, 1989, P.L.129, a.2 21, 1989, P.L.129, a.3 32, 1989, P.L.129, a.4 131, 1989, P.L.129, a.5 195, 1989, P.L.141, a.137 249, 1989, P.L.129, a.6 255-255.4, 1989, P.L.129, a.7 262, 1989, P.L.141, a.138 Ann.Ill, 1989, P.L.129, a.8 2, 1989, P.L.63, a.1 3, 1989, P.L.63, a.2 4, 1989, P.L.63, a.3 7, 1989, P.L.63, a.4 8, 1989, P.L.63, a.5 9, 1989, P.L.63, a.6 10, 1989, P.L.63, a.7 12, 1989, P.L.63, a.8 12.1, 12.2, 1989, P.L.63, a.9 13.1, 1989, P.L.63, a.10 14, 1989, P.L.63, a.11 16.1, 1989, P.L.63, a.12 17, 1989, P.L.63, a.13 19, 1989, P.L.63, a.14 28, 1989, P.L.63, a.15 30, 1989, P.L.63, a.16 32, 1989, P.L.63, a.17 33, 1989, P.L.63, a.18 34, 1989, P.L.63, a.19 35, 1989, P.L.63, a.20 37, 1989, P.L.63, a.21 37.1, 37.2, 1989, P.L.63, a.22 38, 1989, P.L.63, a.23 38.1, 1989, P.L.63, a.24 40.1, 40.2, 1989, P.L.63, a.25 43, 1989, P.L.63, a.26 54.1, 54.2, 1989, P.L.63, a.27 55, 1989, P.L.63, a.28 56, 1989, P.L.63, a.29 149, 1989, P.L.134, a.254 274, 1989, P.L.134, a.255 351, 1989, P.L.134, a.256 4, 1989, P.L.145, a.189 Ab., 1989, P.L.148, a.38 1984, c.42 Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval 49, 1989, P.L.125, a.14 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.I2le année.//\" 44 5321 Citation TITRE Modifications 1985, c.32 1987, c.95 (L.R.Q.e.29.01) 1987, c.102 1988, c.30 (L.R.Q., c.T-l 1.001) 1988, c.51 (L.R.Q.c.S-J.l.l) 1988, c.64 (L.R.Q., c.S-J.J) Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec Loi sur le traitement des élus municipaux Loi sur la sécurité du revenu Loi sur les caisses d'épargne et de crédit 1988.c.74 Loi sur certains aspects du statut des juges munici- {L.R.Q.c.A-JJ.OJ) paux 1988, c.84 (L.R.Q.c.1-l.i.J) Loi sur l'instruction publique 1988, c.85 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q.e.R-9.J) Code civil du Bas-Canada 62, 1989, P.L.125, a.15 1, 170, 1989, P.L.145, a.190 48, 1989, P.L.130, a.17 52, 1989, P.L.130, a.18 64, 1989, P.L.147, a.15.98, 99, Ab., 1989, P.L.73, a.16 33, 1989, P.L.145, a.191 137, 1989, P.L.145, a.192 159, 1989, P.L.145, a.193 172, 1989, P.L.145, a.194 345, 1989, P.L.145, a.195 358, 1989, P.L.145, a.196 361, 1989, P.L.145, a.197 1-3, 5, 1989, P.L.141, a.216 85, 1989, P.L.87, 1989, P.L.127, 1989, P.L.145, 1989, P.L.146, 1989, P.L.183, 1989, P.L.189, 1989, P.L.191, 1989, P.L.200, 1989, P.L.256, 1989, P.L 294, 1989, P.L 296, 1989, P.L 311, 1989, P.L 314, 1989, P.L.390, 1989, P.L 401, 1989, P.L 485, 1989, P.L.497, 1989, P.L 498, 1989, P.L 525, 1989, P.L 724, Ab., 1989.106, a.258 106, a.259 106, a.260 106, a.261 106, a.262 106, a.275 106, a.263 106, a.264 106, aa.265, 276 150, a.28 125, a.16 125, a.17 106, a.266 106, a.267 106, a.268 106, a.269 106, a.270 .106, a.271 .106, a.272 .106, a.273 .P.L.106, a.274 22, 1989, P.L.147, a.16 8.1, 1989, P.L.158, a.1 19.1-19.4, 1989, P.L.145, a.78 83, 1989, P.L.145, a.79 251, 1989, P.L.145, a.80 252, 253, Ab., 1989, P.L.145, a.80 266.1, 1989, P.L.145, a.81 282, 1989, P.L.145, a.82 296a, 1989, P.L.145, a.83 325-336.3, 1989, P.L.145, a.85 338, 1989, P.L.145, a.86 339, 1989, P.L.145, a.87 5322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, rf 44 Partie 2 Citation TITRE Modifications Code civil du Bas-Canada \u2014 Suite Code civil du Québec 341-344, Ab., 1989, P.L.145, a.89 349-351, Ab., 1989, P.L.145, a.90 607.1-607.11,1989, P.L.146, a.24 624c, Ab., 1989, P.L.146, a.25 643, 1989, P.L.145, a.91 691, 1989, P.L.145, a.92 693, 1989, P.L.145, a.93 709, 1989, P.L.145, a.94 735.1, 1989, P.L.146, a.26 789, 1989, P.L.145, a.95 792, 1989, P.L.145, a.96 810, 1989, P.L.145, a.97 834, 1989, P.L.145, a.98 837, 1989, P.L.145, a.99 867, 1989, P.L.145, a.100 938, 1989, P.L.145, a.101 967, 1989, P.L.145, a.102 986, 1989, P.L.145, a.103 987, 1989, P.L.145, a.104 1010, 1989, P.L.145, a.105 1011, 1989, P.L.145, a.106 1054, 1989, P.L.145, a.107 1054.1, 1989, P.L.145, a.108 1078, 1989, P.L.145, a.109 1662.1, 1989, P.L.136, a.3 1662.2, 1989, P.L.136, a.4 1662.3, 1989, P.L.136, a.5 1662.4, 1989, P.L.136, a.6 1662.5, 1989, P.L.136, a.7 1662.6, 1989, P.L.136, a.8 1662.7, 1989, P.L.136, a.9 1701.1, 1989, P.L.145, a.110 1731.1-1731.11.1989, P.L.145, a.111 1755, 1989, P.L.145, a.112 1756.1, 1989, P.L.145, a.113 1761, 1989, P.L.145, a.114 1892, 1989, P.L.145, a.115 2030, 1989, P.L.145, a.116 2031, 2031.1, 1989, P.L.145, a.117 2039, 1989, P.L.145, a.118 2086, 1989, P.L.145, a.119 2087, 1989.P.L.145, a.120 2117.1989, P.L.145, a.121 2119, 1989, P.L.145, a.122 2120, 1989, P.L.145, a.123 21296, 1989, P.L.145, a.124 2161a, 1989, P.L.146, a.27 2232, 1989, P.L.145, a.125 2258, 1989, P.L.145, a.126 2261.1, 1989, P.L.146, a.28 2261.3, 1989, P.L.146, a.29 2269, 1989, P.L.145, a.127 444, 1989, P.L.146, a.1 449, 1989, P.L.146, a.2 454, 1989, P.L.146, a.3 455, 1989, P.L.146, a.4 455.1, 1989, P.L.146, a.5 458, 1989, P.L.146, a.6 459, Ab., 1989, P.L.146, a.7 462.1-462.17, 1989, P.L.146, a.8 468, 1989, P.L.145.a.128 477, 1989, P.L.145, a.129 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n» 44 5323 Citation TITRE Modifications Code civil du Québec \u2014 Suite 482, 1989, P.L.146, a.9 483, 1989, P.L.146, a.10 485, 1989, P.L.146, a.11 \u2022 489, 1989, P.L.146, a.12 495, 1989, P.L.146, a.13 500, 1989, P.L.146, a.14 503, 1989, P.L.146, a.15.504, 1989, P.L.146, a.16 505, 1989, P.L.146, a.17 514, 1989, P.L.146, a.18 517, 1989, P.L.146, a.19 524.1, 1989, P.L.146, a.20 530, 1989, P.L.146, a.21 533, Ab., 1989, P.L.146, a.23 556, 1989, P.L.146, a.22 559, Ab., 1989, P.L.146, a.23 Note: Pour de plus amples informations concernant l'utilisation de ce tableau, vous pouvez communiquer au numéro de téléphone (U18) 6^3-28^0.La Direction de la législation Assemblée nationale Septembre 1989 5324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 LISTE DES LOIS PUBLIQUES SANCTIONNÉES Lois sanctionnées de janvier à juin 1989, avec le numéro de chapitre qu'elles porteront dans le recueil des lois de 1989 P.L.\\ Titre Chapitre 45 Loi modifiant la Loi sur les agronomes 23 47 Loi modifiant la Loi sur les chimistes professionnels 24 48 Loi modifiant la Loi sur les comptables agréés 25 50 Loi modifiant la Loi sur les médecins vétérinaires 26 51 Loi modifiant la Loi médicale 27 52 Loi modifiant la Loi sur l'optométrie 28 56 Loi modifiant la Loi sur les dentistes 29 57 Loi modifiant la Loi sur la podiatrie 30 60 Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions 5 législatives et prévoyant certaines dispositions concernant l'impôt sur la vente en détail 61 Loi modifiant la Loi sur la pharmacie 31 62 Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers 32 63 Loi modifiant la Loi sur l'Université du Québec 14 73 Loi modifiant la Loi sur les allocations familiales et 4 d'autres dispositions législatives 82 Loi modifiant le Code de procédure civile 6 87 Loi modifiant la Loi sur le notariat 33 88 Loi modifiant la Loi sur les opticiens d'ordonnances 34 92 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres 15 dispositions legislatives 100 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 7 102 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services 35 sociaux 104 Loi électorale 1 106 Loi sur les élections scolaires 36 108 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables et modifiant 37 la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5325 P.L.Titre Chapitre 114 Loi n° 5 sur les crédits, 1988-1989 2 115 Loi n° 1 sur les crédits, 1989-1990 3 116 Loi sur les régimes complémentaires de retraite 38 117 Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec 12 118 Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les édifices publics 8 119 Loi modifiant la Loi sur les loteries, les courses, les 9 concours publicitaires et les appareils d'amusement 120 Loi modifiant la Loi sur le Musée des beaux-arts de 16 Montréal 121 Loi modifiant la Loi sur la Commission municipale 39 122 Loi modifiant la Loi sur les droits de chasse et de pêche 40 dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec 123 Loi modifiant le Code de procédure civile 41 124 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec 42 125 Loi modifiant diverses dispositions législatives concer- 17 nant les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale 126 Loi modifiant la Loi concernant les droits sur les mines 43 127 Loi sur le mérite forestier 44 128 Loi sur les établissements d'enseignement de niveau uni- 18 versitaire 129 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires 45 130 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et 46 d'autres dispositions législatives 132 Loi modifiant la Loi sur les corporations municipales et 19 intermunicipales de transport en matière de règlement d'emprunt 133 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile 47 134 Loi sur les intermédiaires de marché 48 135 Loi concernant l'examen des plaintes des clients des distri- 13 buteurs d'électricité 5326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 P.L.Titre ' Chapitre 136 Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec 49 et le Code civil en matière de bail d'un logement à loyer modique 138 Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec 10 139 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie et d'autres 50 dispositions législatives 140 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la per- 51 sonne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne 141 Loi sur les cours municipales et modifiant diverses disposi- 52 tions législatives 142 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse 53 143 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de 20 Montréal, la Loi sur le ministère des Transports et la Loi sur les transports 145 Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil et 54 d'autres dispositions législatives 146 Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres disposi- 55 tions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux 147 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 56 dans les municipalités et d'autres dispositions législatives 148 Loi modifiant la Loi sur les huissiers 57 149 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique 58 150 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l'enfance 59 151 Loi n° 2 sur les crédits, 1989-1990 11 152 Loi n° 3 sur les crédits, 1989-1990 21 153 Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée nationale 22 155 Loi modifiant la Loi sur les immeubles industriels munici- 60 paux 157 Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide aux familles 61 158 Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile 62 159 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainisse- 63 ment des eaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, if 44 5327 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25) Atteintes permanentes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le « Règlement sur les atteintes permanentes » adopté par la Régie de l'assurance automobile du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet sera soumis pour approbation dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévus à l'article 11 de la Loi sur les règlements en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes.Les modifications apportées à la Loi sur l'assurance automobile par le chapitre 15 des lois de 1989 entreront en vigueur le 1\" janvier 1990.11 est impérieux que la réglementation afférente à ces modifications soit elle-même en vigueur à cette date afin de donner son plein effet à la loi.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, 61 étage, Sillery (Québec), GIS 1E5.Le président-directeur général, Jean-P.Vézina Règlement sur les atteintes permanentes Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25, a.195, par.12°.13° et 14°, modifiée par 1989, c.15) SECTION I RÉPERTOIRE DES ATTEINTES PERMANENTES 1.Le répertoire des atteintes permanentes et les pourcentages attribués pour chaque atteinte apparaissent à l'annexe I.SECTION II ACCROISSEMENT POUR LES ORGANES SYMÉTRIQUES 2.Lorsque des déficits anatomo-physiologiques permanents affectent des organes symétriques ou un organe symétrique à un autre déjà atteint, la somme des pourcentages des déficits anatomo-physiologiques de l'organe le plus atteint est multipliée par un facteur d'accroissement d'un quart et le pourcentage ainsi obtenu s'additionne aux pourcentages attribués aux déficits résultant de l'accident, sauf indication contraire au répertoire.3.L'article 2 ne s'applique pas pour les déficits anatomo-physiologiques affectant les organes internes et les organes contrôlant la vision, l'équilibre et l'audition de même que pour les déficits résultant de dommages corporels au système nerveux central.4.Le pourcentage d'un déficit préexistant à l'accident est établi, pour les fins de l'application de l'article 2, en fonction du répertoire apparaissant à l'annexe I, ou.si ce déficit n'est pas mentionné dans le répertoire, d'après les déficits du même genre qui y sont mentionnés.SECTION III CALCUL SUR LES RÉSIDUS SUCCESSIFS 5.Lorsqu'une victime subit plusieurs atteintes permanentes, le pourcentage de l'atteinte la plus importante est calculé sur 100 % et les pourcentages des autres atteintes, en commençant par les plus élevés, sont calculés sur les résidus successifs conformément à l'annexe II.6.La méthode de calcul prévue à l'article 5 ne s'applique pas pour un pourcentage de 5 % ou moins attribué à une atteinte permanente, ce pourcentage devant être additionné intégralement aux autres pourcentages.Il ne s'applique pas non plus au pourcentage obtenu par l'application du facteur d'accroissement visé à l'article 2.SECTION IV COMBINAISON DU CALCUL SUR LES RÉSIDUS SUCCESSIFS ET DE L'ACCROISSEMENT POUR LES ORGANES SYMÉTRIQUES 7.Lorsqu'à la fois les sections II et III s'appliquent à une victime, le pourcentage résultant du facteur d'accroissement se calcule en premier lieu mais n'est additionné aux autres pourcentages des déficits qu'après qu'a été effectué le calcul sur les résidus successifs.8.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990. 5328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE I (a.1) RÉPERTOIRE DES ATTEINTES PERMANENTES TITRE I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE SECTION I MEMBRE SUPÉRIEUR ET CEINTURE SCAPULAIRE 1.Membre supérieur: 1° désarticulation inter-scapulo-thoracique: 60 % 2° désarticulation à l'épaule: 56 * 3° amputation près de l'épaule: 54 % 4° amputation au tiers moyen du bras: 52 % 5° désarticulation au coude ou amputation près du coude: 50 % 6° amputation au tiers moyen de l'avant-bras: 47 % 7° désarticulation au poignet: 45 % 2.Clavicule, omoplate et cage thoracique: 1° clavicule ou omoplate: a) luxation stemo ou acromio-claviculaire avec ou sans résection: 2 % b) subluxation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire: 1 % c) pseudarthrose ou consolidation vicieuse: 1 % 2° sternum: a) pseudarthrose ou consolidation vicieuse: 1 % b) perte de l'appendice xyphoïde: 0,5 % 3° côte: \u2014 pseudarthrose ou consolidation vicieuse: 0,5 % 3.Humérus: 1° déviation axiale: a) de plus de 15°: 3 à 5 % b) entre 10° et 15°: 2,5 % c) entre 5° et 10°: 1,5 % 2° raccourcissement: a) de plus de 4 cm: 5 % b) entre 2 et 4 cm: 3 % c) de moins de 2 cm: 1,5 % 4.Épaule: 1° limitations fonctionnelles: selon l'ankylose 2° rupture de la coiffe des rotateurs, incluant la diminution de la force musculaire et selon l'ankylose l'atrophie le cas échéant: 3° ankylose complète, incluant la perte de la tête humérale et le raccourcissement le cas échéant: a) avec ankylose complète de l'omoplate: 25 % b) en position vicieuse, l'omoplate étant fonctionnelle: 20 % c) en position de fonction, l'omoplate étant fonctionnelle: 15 % Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5329 4° ankylose incomplète: a) diminution de l'abduction allant jusqu'à la perte: 0.5 à 6 % b) diminution de l'élévation antérieure allant jusqu'à la perte: 0.5 à 3 % c) diminution de la rotation externe allant jusqu'à la perte: 0,5 à 2 % d) diminution de la rotation interne allant jusqu'à la perte: I % e) diminution de l'adduction ou de l'extension allant jusqu'à la perte: 0.5 % 5° perte de la tête numérale, incluant le raccourcissement le cas échéant: 5 % 5.Biceps: \u2014 rupture musculo-tendineuse, incluant la diminution de la force musculaire et l'atrophie le cas échéant: 2 % 6.Coude: 1° limitations fonctionnelles: selon l'ankylose 2° ankylose complète en position de fonction entre 60° el 110°, incluant la perte de la tête radiale et le raccourcissement le cas échéant: 12 % 3° ankylose incomplète: ai extension: i.diminution de plus de 100°: 6 % ii.diminution entre 75° et 100°: 5% iii.diminution entre 50° et 74°: 3 % iv.diminution entre 25° et 49°: 2 % v.diminution de moins de 25°: 1 % b) flexion: i.diminution de plus de 100°: 6 % ii.diminution entre 75° et 100°: 5 % iii.diminution entre 50° et 74°: 3 % iv.diminution entre 25° et 49°: 2 % v.diminution de moins de 25°: I % 4° perte de la tête radiale: 2 % 7.Avant-bras: 1° limitations fonctionnelles: selon l'ankylose 2° ankylose: \\ a) perte de la pronation et de la supination en position de fonction: 8 % b) diminution de la pronation allant jusqu'à la perte: I à 4 % c) diminution de la supination allant jusqu'à la perte: I à 4 % 3° déviation axiale: 1 à 3 % 4° perte de l'extrémité distale du cubitus: 2 % 8.Poignet: T limitations fonctionnelles: selon l'ankylose 2° ankylose complète: a) ankylose complète, en position vicieuse avec plus de 10° de déviation cubitale ou radiale ou avec plus de 30° de dorsi-flexion ou de flexion palmaire: 8 % b) ankylose complète, en position de fonction de 0 à 20° de dorsi-flexion et en position neutre d'inclinaison radiale ou cubitale: 6 % 3° ankylose incomplète: a) diminution de la flexion allant jusqu'à la perte: 0,5 à 2 % b) diminution de l'extension allant jusqu'à la perte: 0,5 à 2 % c) diminution de la latéralité cubitale allant jusqu'à la perte: 0,5 % d) diminution de la latéralité radiale allant jusqu'à la perte: 0,5 % 5330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 _Partie 2 4° perte du scaphoïde ou du semi-lunaire: 5° pseudarthrose ou nécrose avasculaire du scaphoïde ou du semi-lunaire: 6° altération tissulaire à la suite d'une décompression du nerf médian dans le tunnel carpien: Main: 1° amputation, incluant la perte ou la diminution de la dextérité le cas échéant: ai de la main: b) des quatre derniers doigts: c) du pouce: i.deux phalanges: ii.une phalange: d) des métacarpiens: i.premier métacarpien: ii.2' ou 3'' métacarpien: iii.4' ou 5e métacarpien: e) des doigts autres que le pouce: 2° ankylose, incluant la perte ou la diminution de'la dextérité le cas échéant: a) du pouce: ankylose des deux articulations: ankylose de la métacarpo-phalangienne: ankylose de l'interphalangienne: b) d'un doigt autre que le pouce: 1 % 1 % 0,5 ' 45 % 30 % 15 % 10 % 10 % 4 % selon les tableaux 1, 2 et 3 1 à 7,5 % 1 à 3 % 1 à 2,5 % selon les tableaux 1, 2 et 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, if 44 5331 Tableau 1 (a.9) Valeur de chacune des phalanges, lorsqu'un doigt, autre que le pouce, est ankylose en position vicieuse ou est amputé partiellement ou totalement (en raison de l'accident ou non).NOTE : Lorsque le pouce est également atteint, le moindre des deux pourcentages de déficit anatomo-physiologique est multiplié par deux. 5332_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 Tableau 2 (a.9) Valeur de chacune des phalanges, lorsque deux ou trois doigts, autres que le pouce, sont ankyloses en position vicieuse ou sont amputés partiellement ou totalement (en raison de l'accident ou non). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5333 Tableau 3 (a.9) Valeur de chacune des phalanges, lorsque quatre doigts, autres que le pouce, sont ankyloses en position vicieuse ou sont amputés partiellement ou totalement (en raison de l'accident ou non). 5334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44- Partie 2 SECTION II BASSIN ET MEMBRE INFÉRIEUR 10.Bassin: 1° déformation, disjonction pubienne ou atteinte sacro-iliaque, incluant la dystocie le cas échéant: u) majeure: b) mineure: 2° atteinte acétabulaire: 11.Membre inférieur: 2 à 4 % I % selon l'ankylose de la hanche 50 % 1° amputation de l'hémi-bassin: 2° désarticulation à la hanche ou amputation près de la hanche à moins de 10 cm du sommet du grand trochanter: 45 % 3° amputation au tiers moyen de la cuisse: 40 % 4° désarticulation du genou, amputation transcondylienne ou sous le genou, ne permettant pas le port d'une prothèse avec appui rotulien: 35 % 5° amputation sous le genou permettant le port d'une prothèse avec appui rotulien: 30 ck 6° amputation à la cheville (Symesl: 20 V< 7° amputation médio-tarsienne (Chopart): , 20 Vi 8° amputation tarso-métatarsienne (Lisfranc): \\2 c/i 9° amputation trans-métatarsienne: 10 c/c 10° amputation des cinq orteils: 7 % I 1° amputation à la tête du I\" métatarsien: 5 r/r 12° amputation du premier orteil: 3 c/t 13° amputation à la tête du 5' métatarsien: 2 r/< 14° amputation d'une phalange du premier orteil: 2 rk 15° amputation totale ou partielle des 2K 3V, 4' et 5l orteils: par orteil: I c/c 16° raccourcissement: ci) raccourcissement de 7.5 cm ou plus: b) raccourcissement de 6.5 cm jusqu'à moins de 7.5 cm: c) raccourcissement de 5.5 cm jusqu'à moins de 6.5 cm: d) raccourcissement de 4.5 cm jusqu'à moins de 5,5 cm: e) raccourcissement de 3.5 cm jusqu'à moins de 4.5 cm: /) raccourcissement de 2.5 cm jusqu'à moins de 3.5 cm: X) raccourcissement de plus de I cm jusqu'à moins de 2.5 cm: 17° atrophie 10 9c 8 % 6 'V, 5 % 3 7, 2 ci< 1.5 a) atrophie musculaire de la cuisse de 2 cm ou plus mesurée à 15 cm au-dessus du pôle supérieur de la rotule, incluant la faiblesse musculaire le cas échéant: /;) atrophie musculaire de la jambe de 1.5 cm ou plus mesurée à 15 cm au-dessous du pôle inférieur de la rotule, incluant la faiblesse musculaire le cas échéant: 12.Hanche: 1° perle de la tête fémorale et dit col fémoral sans prothèse de remplacement, incluant l'ankylose et le raccourcissement du membre inférieur: 2° perte de la hanche ou de la tête fémorale remplacée par une prothèse totale, incluant le raccourcissement du membre inférieur le cas échéant: 3° perle de la tète fémorale remplacée par prothèse céphalique.incluant le raccourcissement du membre inférieur le cas échéant: 2 % 30 '/, 15 aux liquides ou aux solides mais ne nécessitant pas le gavage: 5 c/c 2° dysphonie avec ou sans dysarthrie ou inversement, selon la diminution de l'efficacité fonctionnelle découlant de l'audibilité et de l'intelligibilité: a) majeure, empêchant totalement le langage articulé: 15 ck bl modérée, entraînant des restrictions sérieuses et limitant l'expression aux besoins essentiels: 10 Vc c) mineure, permettant d'exprimer la majorité des besoins: 5 ck SECTION III MOELLE ÉPINIÈRE ET CERVEAU 12.Moelle épinière ou cerveau: 1° quadriplégie.incluant tous les déficits anatomo-physiologiques inhérents à cette pathologie et les atteintes osseuses le cas échéant: al niveau médullaire C4 ou C5: 100 ck b) niveau médullaire C6: 95 rk c) niveau médullaire C7: 90 r/c d) niveau médullaire C8 ou Dl : 85% 5340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 2° paraplégie, incluant tous les déficits anatomo-physiologiques inhérents à cette pathologie et les atteintes osseuses le cas échéant: a) type neurone moteur supérieur entre D2 et D7: 80 9c b) type neurone moteur supérieur en bas de D7: 75 9c e) type neurone moteur inférieur: \u2022 70 9c 3° atteinte de l'usage d'un membre supérieur entraînant: a) l'impossibilité d'utiliser le membre même pour les soins personnels: 60 9c b) la difficulté d'utiliser le membre même pour les soins personnels: 25 à 40 9c c) une difficulté à manipuler permettant néanmoins d'utiliser le membre pour saisir et tenir mais sans problème pour les soins personnels: 15 à 20 9c cl) une certaine maladresse permettant néanmoins d'utiliser le membre pour saisir et tenir mais sans problème pour les soins personnels: 5 à 10 % 4° maintien et démarche: u) incapacité de se tenir debout et de marcher: 50 9c b) grande difficulté de la marche ou incapacité de marcher, avec capacité de se tenir debout: 20 à 40 9c c) difficulté modérée de la marche se manifestant dans les dénivellations, les escaliers et les terrains accidentés: 10 à 15 % cl) légère difficulté de la marche: 5 9c 5° altération fonctionnelle de la respiration: selon le titre V 6\" atteinte vésicale: selon le titre IV 7° atteinte anorectale: selon le titre IV Cerveau: 1° dysphasie, aphasie, alexie, agraphie, acalculie et autres perturbations de la communication: ci) perturbations entraînant l'incapacité de comprendre et d'émettre un langage: 100 9c b) perturbations n'affectant pas la capacité de comprendre les symboles linguistiques mais dérangeant de façon importante ou totale la capacité d'émettre un langage suffisant ou approprié: 50 à 80 9c c) perturbations n'affectant pas la capacité de comprendre les symboles linguistiques mais dérangeant modérément la capacité d'émettre un langage suffisant ou approprié: 20 à 45 % cl) perturbations entraînant une difficulté mineure de la communication: I à 15 9c 2° épilepsie post-traumatique, syncope, cataplexie.narcolepsie et autres désordres neurologiques et perturbations de l'état de conscience: a) stupeur, coma ou autres désordres ou perturbations qui empêchent l'accomplissement des activités quotidiennes communes à tous les individus ou requièrent une surveillance constante pour l'accomplissement de celles-ci.ou l'internement, incluant les effets secondaires de la médication: 100 % b) désordres ou perturbations qui dérangent de façon importante la capacité de vaquer aux activités quotidiennes communes à tous les individus et requièrent une surveillance presque constante pour l'accomplissement de celles-ci, incluant les effets secondaires de la médication: 50 à 80 % c) désordres ou perturbations qui dérangent modérément la capacité de vaquer aux activités quotidiennes communes à tous les individus et requièrent une surveillance occasionnelle pour l'accomplissement de celles-ci, incluant les effets secondaires de la médication: 20 à 45 9c cl) désordres ou perturbations qui gênent légèrement la capacité de vaquer aux activités quotidiennes communes à tous les individus, incluant les effets secondaires de la médication: 1 à 15 % 3° perturbations de la vision: , selon le titre 111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5341 SECTION IV SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE 14.Atteintes motrices et sensitives: Les atteintes motrices et les atteintes sensitives sont évaluées selon le tableau 4, en tenant compte des classes suivantes: T Atteinte motrice: a) classe I: aucune perte de fonction motrice et absence de faiblesse; b) classe II: faiblesse contre une résistance forte (25 7c de perte de fonction), incluant l'atrophie musculaire le cas échéant; c) classe III: faiblesse contre une résistance légère (50 7c de perte de fonction), incluant l'atrophie musculaire le cas échéant; d) classe IV: faiblesse contre une gravité (75 7c de perte de fonction), incluant l'atrophie musculaire le cas échéant; e) classe V: aucune force motrice (100 7c de perte de fonction), incluant l'atrophie musculaire; 2° Atteinte sensitive: a) classe I: aucune atteinte sensitive; b) classe II: hypoesthésie incluant la dysesthésie et la douleur (25 7c de perte de fonction); c) classe III: anesthésie incluant la douleur ( 100 % de perte de fonction).TABLEAU 4 (a.14) Tableau des déficits anatomo-physiologiques du système nerveux périphérique^ en relation avec les classes d'atteintes motrices et sensitives.Atteinte motrice Atteinte sensitive _(classes)_(classes) Structures lésées I II III IV V I 11 III I RACINES NERVEUSES C-5 C-6 C-7 C-8 D-l L-2 L-3 L-4 L-5 SI 2.1 PLEXUS BRACHIAL Plexus brachial Tronc supérieur C-5.C-6.syndrome Erb-Duchesne Tronc moyen C-7 Tronc inférieur C-8.D-l.syndrome Déjérine-Klumpke N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 % 4 % 4 % 5 7c 3 % 3 7c 3 7c 3 7c 4 7c 4 7c 6 % 8 % 8 % 10 % 6 % 5 7c 5 7c 5 % 8 % 8 % 9 % 12 % 12 % 15 % 9 % 8 % 8 % 9 % 12 % 12 % 12 % 16 % 16 % 20 % 12 % 10 % 10 % 12 7c 16 % 16 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 7, 2 % I % I 7, I 7c I % I 7c I % I 7c 1 7c 2 7o 5 7c 4 % 5 % 3 % 3 7c 3 % 3 % 3 7c 3 % atteintes.motrice et sensitive complètes: atteintes motrice et sensitive complètes: atteintes motrice et sensitive complètes: 60 7c 35 7c 20 7c atteintes motrice et sensitive complètes: 45 7c 5342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 Atteinte motrice (classes) Atteinte sensitive (classes) Structures lésées 111 IV III TETE ET COU Grand occipital Petit occipital Rameau auriculaire C-2, C-3 MEMBRES SUPÉRIEURS Nerf thoracique antérieur Circonflexe (axillaire) Nerf de l'angulaire et des rhomboïdes Long thoracique (nerf du grand dentelé) Accessoire du brachial cutané interne Médian (au-dessus de la portion moyenne de l'avant-bras) Médian (au-dessous de la jonction du tiers moyen et distal de l'avant-bras) Médian (branches digitales) Musculo-cutané Radial (triceps perdu) Radial (triceps épargné) Nerf sous-scapulaire (subscapularis) Nerf supra-scapulaire (supra-scapularis) Nerf du grand dorsal (thoraco-dorsalis) Cubital (au-dessus du tiers moyen et distal) (ulnaris) Cubital (au-dessous de la jonction du tiers moyen et distal) (ulnaris) Cutibal (branches digitales) 5.REGION INGUINALE Grand abdomino-génital (ilio-hypogastricus) Petit abdomino-génital (ilio-inguinalis) N/A N/A N/A N/A 2 % 6 % 2 % 4 % N/A 6 % N/A 4 % côté radial du pouce côté cubital du pouce côté radial de l'index côté cubital de l'index côté radial du majeur côté cubital du majeur côté radial de l'annulaire N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 % 7 % 5 % 1 % 2 % 2 % 5 % 4 % 1 % 15 % 10 % 2 % 4 % 3 %.côté cubital de l'annulaire côté radial de l'auriculaire côté cubital de l'auriculaire 3 % 9 % 3 % 6 % 12% 18% 8 % 12 % 10 ' 22 ' 15 ' 3 ' 6 1 5 1 10 % 15 % 8 % 12 % 4 % 12 % 4 % 24 % 16 % 16 % 29 % 20 % 4 % 8 % 7 % 20 % 16 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,25 % 0,25 % 0,50 % N/A 1 % N/A 4 % N/A 4 % 0,5 % 1,2 % 1,2 % 0,5 % 1 % 0,25 % 0,5 % 1 % 1 % I % 0,5 % N/A 1 % N/A I % 0.25 % 0,25 % 0,25 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 16 % 16 % 1 % 5 % 5 % 1 % 2 % I % 1 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 ) deuxième molaire: h) troisième molaire: 0.5 7, 0.375 7, 0.75 7, 0.5 7, (1.5 7, 0.75 7, 0.5 7, 0.5 7, SECTION II CADRE FRONTO-ORBITO-NASAL 5.Orbite: 1° atteinte des parois orbitaires.incluant le déplacement du globe oculaire le cas échéant: I à 4 7c 2° atteinte d'un canthus.incluant la modification de la lente palpébrale le cas échéant: I à 3 7< 3° modification de la lente palpébrale: I 7i 4° blocage d'un canal lacrimal: I 7i 6.Os malaire et zygoma: limitations fonctionnelles: 0.5 à 2 'A 7.Nez: 1° altération du Ilot aérien: 0.5 à 2 7c 2° phénomènes trophiques: I 7< 3° hypertélorisme: I 7< 4° perforation de la cloison nasale: 0.5 7, 8.Sinus: 1° altération des parois et des muqueuses d'un sinus ethnoïdal ou sphenoidal: 1.5 7i 2° altération des parois et des muqueuses d'un sinus frontal ou maxillaire: I 7r SECTION III GLANDES SALIVAIRES 9.Hyposalivation: SECTION IV LANGUE 10.Perte anatomique: r perte de la langue: 2° altération de la langue par perte du bord latéral et de la pointe: SECTION V .VISION 11.Perte bilatérale de la vision: 12.Altération de la vision: 1° quadranopsic ou hémianopsie homonymes ou bilemporales: 2° aphakic: 3° pseudoaphakic: Perte unilatérale de la vision avec ou sans enucleation: Paralysie de l'accommodation ou perte de la vision de près: 15 Iridoplégie ou mydriasc fixe basée sur pholophobie.difficulté de vision de près ou éblouissement: 13 14 I a 2 7< 5 7c I à 3 7, 80 7, 20 a 50 7, 12 7, h 7, 25 7, 3 7, 1 à 3 7, 5346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 16 Troubles de vision des couleurs: 0,5 % 17 Autres atteintes de la vision: \u2014 Les autres atteintes de la vision sont évaluées selon le processus d'évaluation apparaissant en annexe du présent titre.PROCESSUS D'ÉVALUATION DE LA VISION 1.Critères d'évaluation de la vision Le déficit de l'appareil visuel survient lorsqu'une ou plusieurs fonctions de l'oeil s'écartent de la normale.Pour qu'il y ait intégrité de l'appareil, il faut: a) intégrité de l'acuité visuelle corrigée dans la vision de près et la vision à distance; b) intégrité des champs visuels; Ci motilité oculaire sans diplopie.Les autres fonctions oculaires ou troubles oculaires qui ont des répercussions sur une ou plusieurs des fonctions coordonnées se voient attribuer des pourcentages de déficit en rapport avec le barème déterminé pour ces fonctions.2.Procédure d'évaluation de la vision a) Détermination de l'acuité visuelle centrale La vision centrale est mesurée avec la meilleure correction optique possible pour la vision à distance et pour la vision de près, selon les tableaux.5 et 6./>) Détermination de l'étendue des champs visuels L'étendue du champ visuel est déterminée par l'utilisation des méthodes périmétriques courantes avec une cible blanche qui sous-tend un angle de 0.5°, c'est-à-dire un disque blanc de 3 mm à une distance de 330 mm éclairé par une lumière d'au moins 7 «pieds bougies».Un disque blanc de 6/330 doit être utilisé en cas d'aphakie.L'index ou test objet est amené de la périphérie sous la zone de vision, c'est-à-dire du non-vu au vu.Au moins deux champs périphériques concordant à 15° près dans chaque méridien doivent être obtenus.Le résultat est porté sur une carte ordinaire de champ de vision pour chacun des huit principaux méridiens situés à 45° les uns des autres, selon le tableau 7.L'étendue normale minimale du champ de vision à partir du point de fixation est indiquée au tableau 7.Le pourcentage du champ visuel conservé dans un oeil est obtenu en additionnant le nombre de degrés des huit principaux méridiens donnés au tableau 7 pour l'isoptère 3/330- ce qui.pour l'oeil normal, fait un total de 500°- et en divisant celui-ci par 5; d'un autre côté, le pourcentage de déficit du champ visuel s'obtient en additionnant les degrés perdus dans chacun des huit principaux méridiens mesurés selon les standards du tableau 7 et en divisant le total par 5.En cas de déficit d'un quadrant ou d'un demi-champ, il faut ajouter le total du déficit de chaque méridien à la moitié du total des deux méridiens limitrophes.Le déficit du champ visuel peut être calculé de la même façon pour d'autres anomalies.Le tableau 8 prévoit les pourcentages de déficit du champ visuel, déjà calculés selon le nombre de degrés perdus, par tranche de 5 degrés.i) Détermination de la motilité oculaire A moins qu'elle ne se trouve dans les 30 degrés du centre de fixation, la diplopie cause rarement un déficit visuel, excepté dans le regard en bas.L'étendue de la diplopie dans les différentes directions du regard, est déterminée sur le périmètre à 330 mm ou sur n'importe quel cainpimètre à une distance d'un mètre du patient dans chacun des huit méridiens principaux, à distance d'un mètre du patient dans chacun des huit méridiens principaux, à l'aide d'une petite lumière d'examen d'évaluation et sans adjonction de lentilles colorées ou de prismes correctifs.L'écran de diplopie de Hess Lancaster peut aussi être utilisé en plaçant le sujet à I mètre et en utilisant les verres colorés rouge, vert.etc.Pour déterminer la perte de la motilité oculaire, il faut: \u2014 relever sur une carte ordinaire de champ visuel les résultats de la séparation des deux images: \u2014 additionner les pourcentages correspondants de perte de la motilité oculaire due à la diplopie dans les différentes positions du regard, tel qu'indiqué au tableau 9.il) Détermination de l'efficacité visuelle d'un oeil Les méthodes prévues à a.b et c ci-dessus ont été utilisées pour évaluer: \u2014 l'acuité visuelle \u2014 le champ visuel \u2014 la motilité oculaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5347 Oeil droit Oeil gauche e) Le pourcentage de l'efficacité d'un oeil est obtenu en multipliant le pourcentage conservé de l'acuité visuelle par le pourcentage conservé du champ visuel et par le pourcentage conservé de la motilité oculaire.% conservé de l'acuité visuelle 7c conservé du champ visuel 7c conservé de la motilité oculaire 'h d'efficacité d'un oeil Détermination de l'efficacité de l'appareil visuel dans son entier Le pourcentage d'efficacité du meilleur oeil est multiplié par 3.On lui additionne le pourcentage d'efficacité de l'autre oeil.On divise la somme par 4.ce qui donne le pourcentage de la fonction du système oculaire dans son ensemble ou l'efficacité visuelle binoculaire.On soustrait le pourcentage d'efficacité visuelle binoculaire obtenu de 100 9 (vision normale), ce qui donne le pourcentage du déficit pour l'appareil visuel dans son ensemble.% d'efficacité du meilleur oeil % d'efficacité de l'autre oeil 7c d'efficacité visuelle binoculaire x 3) 100 % d'efficacité visuelle binoculaire 7c du DAP de l'appareil visuel dans son ensemble TABLEAU 5 NOTATIONS DE L'ACUITÉ VISUELLE CENTRALE A) VISION À DISTANCE Snellen anglais Snellen métrique % du déficit de la vision centrale 20/16 6/5 20/20 6/6 20/25 6/7,5 20/32 6/10 10 20/40 6/12 15 20/50 6/15 25 20/64 6/20 35 20/80 6/24 40 20/100 6/30 50 20/125 6/38 60 20/160 6/48 70 20/200 6/60 80 20/300 6/90 85 20/400 6/120 90 20/800 6/240 95 5348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 Partie 2 B) VISION DE PRÈS __ Snellen Jaeger Point % du déficit de la vision centrale 14/14 1- 3 ou 0.35_0_ 14/18 2- 4 0.46 0 14/22 .5 0,56 5 14/28 3- 6 0,71 10 14/35 6 8 0,89 50 14/45 7- 9+1,14 60 14/56 8 12 1,42 80 14/70 11 14 1,78 85 14/87 .2,21 90 14/112 14 22 2.34 95 14/140 3,56 98 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5349 TABLEAU 6 DÉFICIT DE LA VISION CENTRALE (échelle de Snellen) Vision à distance 20* 16** 20 20 20 25 20 32 20 40 20 50 20 64 20 80 20 100 20 125 20 160 20 200 20 300 20 400 20 800 14* 14* 0 50 0 50 3 52 5 53 8 54 13 57 18 59 20 60 25 63 30 65 35 68 40 70 43 72 45 73 48 74 j4 18 0 50 o 50 3 52 5 53 X 54 13 57 18 59 20 60 25 ,63 30 65 35 68 40 70 43 72 45 73 48 74 22 3 52 3 52 5 53 S 54 10 55 15 58 20 60 23 62 28 64 33 67 38 69 43 72 45 73 48 74 50 75 ii 28 5 53 5 53 8 54 10 55 13 57 18 59 23 62 25 63 30 65 35 68 40 70 45 73 48 74 50 75 53 77 li 35 25 63 25 63 28 64 30 65 33 67 38 69 43 72 45 73 50 75 55 78 60 80 65 83 68 84 70 85 73 87 li 45 30 65 30 65 33 67 35 68 38 69 43 72 48 74 50 75 55 78 60 80 65 83 70 85 73 87 75 88 78 89 li 56 40 70 40 70 43 72 45 73 48 74 53 77 58 79 60 80 65 83 70 85 75 89 80 90 83 91 85 93 88 94 * Nombre supérieur: pourcentage du déficit de la ** Nombre inférieur: pourcentage du déficit de la Le cas échéant s'ajoute le pourcentage prévu pour vision centrale sans vision centrale avec la pseudo-aphakie.allocation pour aphakie allocation pour aphakie li 70 43 72 43 72 45 73 48 74 50 75 55 78 60 80 63 82 68 84 73 87 78 89 83 91 85 93 88 94 90 95 monoculaire monoculaire.li \u202287 45 73 45 73 48 74 50 75 53 77 58 79 63 82 65 83 70 85 75 88 80 90 85 93 88 94 90 95 93 97 li 112 48 74 48 74 50 75 53 77 55 78 60 80 65 83 68 84 73 87 78 89 83 91 88 94 90 95 93 97 95 98 li 140 49 75 49 75 52 76 54 77 57 79 62 81 67 84 69 85 74 87 79 90 84 92 89 95 92 96 94 97 97 99 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 ci E CD f\u2014 o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5351 TABLEAU 8 DÉFICIT DU CHAMP VISUEL Degrés Degrés Degrés Degré Degrés Degrés perdus restants % perdus restants % perdus restants + L 174 $ + L 174 S + L 246 $ -I- L 246 $ + L 240 $ + L 273 S -I- L 399 S + L 5406_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44 Partie 2 Fermeture de diastèmes \u2014 maxillaire inférieur 399 $ + L Alignement des incisives (6 ou 8 bagues et arc labial) \u2014 maxillaire supérieur 399 $ + L Alignement des incisives (6 ou 8 bagues et arc labial) \u2014 maxillaire inférieur 399 $ + L 6.Appareil fixe \u2014 unilatéral Correction d'articulé croisé postérieur (2 bagues, crochets et élastiques) $ + L \u20227.Eruption forcée d'une dent incluse, appareil fixe Maxillaire supérieur 218 $ + L Maxillaire inférieur 218 $ + L 8.Appareil de contrôle des habitudes buccales ) Évaluation myofonctionnelle pour correction de respiration buccale, déglutition anormale, propulsion linguale, débalancement musculaire, etc.71 $ Motivation du patient, approche psychologique et évaluation de la progression, par visite \" $ Appareil amovible (ex.: écran buccal) 109 $ + L Appareil amovible \u2014 maxillaire supérieur (ex.: écran maxillaire) 174 $ + L Appareil amovible \u2014 maxillaire inférieur (ex.: écran maxillaire) 174 $ + L Appareil fixe \u2014 maxillaire supérieur 174 $ + L Appareil fixe \u2014 maxillaire inférieur 174 $ + L Thérapie myofonctionnelle pour correction de respiration buccale, déglutition anormale, propulsion linguale, lèvre hypotonique, etc., par visite 47 $ 9.Appareil de rétention Appareil amovible (ex : positionneur, Hawley, etc.) 164 $ + L Amovible \u2014 maxillaire supérieur > 99S + L Amovible \u2014 maxillaire inférieur 99 $ + L Fixe cimenté ou avec acide-liant 65 $ + L 10.Traitement d'orthodontie compréhensif majeur Cas type \u2014 Appareil incluant les procédés diagnostiques, le traitement, l'application des bagues et des attachements, les appareils de rétention et la supervision de tout autre appareil Dentition permanente Malocclusion de classe I 2 500 $ Malocclusion de classe 11 2 900 $ Malocclusion de classe III 3 300 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e aimée, ri 44 5407 ANNEXE III (a.24.26, 32 et 33) FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ADMISSIBLES Articles\tTypes de frais admissibles\tMontants maximums remboursés 24\tAmbulance\tMontants fixés par l'arrêté ministériel l'ait en vertu de l'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.c.P-35) qui est en vigueur au moment du transport 26\tAutomobile privée\t\u2014 .295 $/km 32\tRepas\t\u2014 allocation quotidienne: 32.85 $ ou \u2014 déjeuner: 7.40 $ \u2014 dîner: 10.15 $ \u2014 souper: 15,30 $ 33\tCoucher dans un établissement hôtelier\t\u2014 île de Montréal ou hors Québec: 90 $ \u2014 Communauté urbaine de Québec: 85 $ \u2014 Laval.Hull.Longueuil: 66 $ \u2014 Ailleurs au Québec: 57 $ 33\tCoucher ailleurs que dans un établissement hôtelier\t\u2014 16.40 $ 12050 Projet de règlement Loi sur les matériaux de remboun-age et les articles rembourrés (L.R.Q .c.M-5) Matériaux de rembourrage et articles rembourrés \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, 710, place d'Youville, 6\" étage, Québec (Québec), G1R 4Y4.Le ministre.Pierre MacDonald Règlement modifiant le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., c.M-5, a.38) 1.Le Règlement sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (R.R.Q., 1981, c.M-5, r.I), modifié par le décret 2012-83 du 28 septembre 1983 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 1.2.Les articles 5, 6.et 7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 5.La demande de permis doit être accompagnée d'un chèque visé ou mandat poste à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de: \u2022 200 $ pour le permis A, \u2022 50 $ pour le permis B.» Ces droits sont ajustés le I\" janvier de chaque année selon la variation de l'indice moyen des prix à la consommation au Québec pour.l'année précédente tel qu'établi par Statistique Canada.Aux fins de la détermination des droits payables il ne doit pas être tenu compte des fractions de dollars.6.Les étiquettes prescrites par le présent règlement et devant être apposées sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe 2.7.L'étiquette « MATÉRIAUX NEUFS SEULEMENT » ne doit être apposée que sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés neufs.Lorsque cette étiquette est apposée sur un article rembourré ou sur des matériaux de rembourrage, elle doit contenir l'indication de la nature des matériaux contenus dans l'article suivant la classification et appellation décrites à l'annexe 3.Ces indications doivent refléter le contenu réel de l'article rembourré ou la description exacte du matériau de rembourrage.La terminologie doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 3, sans aucune addition de qualificatifs ou autres termes.». 5408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44__Partie 2 3.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Les détenteurs de permis doivent faire imprimer eux-mêmes les étiquettes prescrites pour les différents matériaux de rembourrage et articles rembourrés.Ces étiquettes doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe 2 et avoir été examinées par l'inspecteur en chef.».4.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Les articles visiblement souillés, contenant de la vermine ou des moisissures, doivent, avant d'être mis en vente ou offerts en location, être désinfectés conformément aux prescriptions de l'annexe 5.».5.L'article 19 de ce règlement est abrogé.6.Les annexes 2, 3, 4 et 5 sont remplacées par celles apparaissant en annexes.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 2 (a.6 et 11) ÉTIQUETTES APPOSÉES SUR LES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE ET LES ARTICLES REMBOURRÉS 1.Objet La présente annexe a pour objet de définir la composition, les dimensions, la couleur et les inscriptions graphiques des étiquettes destinées à être apposées sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés, ainsi que leur mode d'apposition et fixation, tel que prévu à la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (L.R.Q., c.M-5).2.Classification Les étiquettes décrites dans la présente annexe doivent être de l'un des cinq modèles suivants: Modèle Inscription Format de l'inscription Couleur (en centimètres) IA Matériaux neufs seulement 7 sur 5 blanc IB Matériaux neufs seulement 2.5 sur 7 blanc 2 Article rénové 7 sur 5 vert 3 Article d'occasion 7 sur 5 jaune 4 Vente prohibée 14 sur 8 rouge 3.Exigences 3.1 Composition des étiquettes - Les étiquettes doivent être fabriquées en mousseline, en toile simili-velin ou en tissu laminé de film thermoplastique (sauf pour emploi sur les vêtements) ne devant pas s'effilocher par le frottement, ni se déchirer facilement.Tout autre matériau doit recevoir l'approbation de l'inspecteur en chef.3.2 Dimensions et couleur - Les dimensions et la couleur de chaque modèle d'étiquette doivent être conformes aux indications apparaissant sous chacun des modèles illustrés en annexe dans la présente annexe.Ces dimensions excluent la bordure de fixation et l'allonge utilisées pour permettre les inscriptions suivantes: a) le nom du manufacturier si celui-ci le désire; b) la nature du ou des trois principaux matériaux de rembourrage; c) les indications requises par d'autres lois suivant leurs modalités.3.3 Impression sur les étiquettes - Toutes les inscriptions sur les étiquettes doivent être conformes aux indications apparaissant sur chacun des modèles illustrés en annexe dans la présente et doivent être imprimées à l'encre noire indélibile sous réserve des exceptions suivantes: a) dans le cas des étiquettes IA et IB, le numéro de permis peut être porté à l'aide d'un tampon en caoutchouc à condition que l'impression soit faite à l'encre noire et parfaitement lisible; b) dans le cas des étiquettes de modèle 2, le numéro de permis, de même que le nom du propriétaire de l'article en rénovation, peuvent être inscrits au crayon à bille ou dactylographiés de façon claire et lisible.3.4 Inscription du contenu 3.4.1 L'inscription de la nature du ou des trois principaux matériaux de rembourrage les plus importants en masse, doit être apposée au recto des .étiquettes allongées des modèles IA et 1B seulement.Le mot « contenu » doit apparaître sur l'étiquette, précédant l'appellation des matériaux de rembourrage.3.4.2 L'inscription découlant d'autres lois, peut être apposée à l'allonge des étiquettes de modèle IA et IB, mais à la suite des inscriptions exigées par le présent règlement.Ces indications peuvent être portées à l'aide d'un tampon en caoutchouc à condition que l'impression soit faite à l'encre noire et qu'elle soit parfaitement lisible.3.4.3 Si en vertu d'autres lois, la nature des matériaux de rembourrage apparaît sur l'étiquette prescrite ou sur une autre étiquette, il n'est pas nécessaire de la répéter sur l'étiquette prescrite par les présents règlements.4.Modèles d'étiquettes 4.1 L'étiquette blanche (modèle IA) doit être utilisée pour les meubles rembourrés et les articles de literie ne contenant que des « matériaux neufs seulement » dont les trois principaux matériaux doivent être décrits, par ordre d'importance, à l'allonge de l'étiquette.4.2 L'étiquette blanche (modèle IB) doit être utilisée pour tout article rembourré autre que les meubles rembourrés et les articles de literie et ne contenant que des « matériaux neufs seulement », dont les trois principaux matériaux doivent être décrits, par ordre d'importance, à l'allonge.4.3 L'étiquette verte de modèle 2 « article rénové » doit être utilisée pour tout article en rénovation ou rénové.4.4 L'étiquette jaune de modèle 3 « article d'occasion » doit être utilisée pour tout article d'occasion.5.Fixation des étiquettes 5.1 Dans tous les cas, les étiquettes doivent être fixées à un endroit tel qu'elles soient parfaitement visibles et de façon suffisamment solide pour que la résistance à la traction et au cisaillement de la fixation soit supérieure à celle du tissu composant l'étiquette.5.2 Les étiquettes doivent être cousues à même l'une des coutures de l'article, fixées solidement par agrafes ou collées solidement, de telle façon qu'elles soient parfaitement visibles.5.3 Les étiquettes pour meubles rembourrés doivent être fixées solidement en avant du bâti de telle façon qu'elles soient parfaite- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e année, ri 44 5409 ment visibles lorsque les coussins sont enlevés ou en avant de la partie inférieure de manière à ce qu'elles pendent et qu'on puisse les apercevoir lorsque le meuble est dans sa position normale.5.4 Lorsque le siège d'une chaise est fabriqué et installé comme une unité séparée et dont l'envers est une surface dure, l'étiquette peut y être imprimée au moyen d'un tampon en caoutchouc de façon claire et lisible avec de l'encre indélibile noire.5.5 Pour les matériaux de rembourrage livrés aux fabricants d'articles rembourrés et aux réparateurs d'articles rembourrés, l'étiquette 1A doit être fixée solidement à l'emballage extérieur, ou collée directement sur le matériau de rembourrage, si celui-ci n'est pas emballé, de telle sorte qu'elle soit parfaitement visible.5.6 L'étiquette de modèle 4 « vente prohibée » apposée par un inspecteur sur des articles ou des matériaux non conformes doit être fixée au tissu enveloppe des matériaux au moyen d'un fil métallique dont les deux extrémités sont liées par un sceau de plomb posé par l'inspecteur.5.7 De façon générale, il suffit d'une étiquette pour chaque article différent.Toutefois, dans le cas d'un article rembourré composé de plusieurs éléments identiques, une seule étiquette peut être apposée sur un de ces éléments et ce, afin de réduire le nombre d'étiquettes.ANNEXE 3 (a.7) CLASSIFICATION ET APPELLATION DES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE 1.Objet La présente annexe a pour objet de définir la classification et l'appellation des matériaux de rembourrage à être utilisées dans l'application de la Loi sur le rembourrage et les articles rembourrés.2.Classification Les matériaux de rembourrage sont classés en sept catégories: \u2014 Coton \u2014 Crin et poils \u2014 Plumes et duvet \u2014 Produits alvéolaires \u2014 Fibres artificielles et synthétiques \u2014 Fibres naturelles et diverses \u2014 Fibres récupérées 3.Appellation 3.1 Coton 3.1.1 BouiTe de coton - Pousse fibreuse que l'on enlève de la graine de coton lorsqu'on procède à l'égrenage.La bourre de coton ne doit contenir aucune matière étrangère.Cependant, la présence de feuilles ou d'écales dont la masse n'excède pas 5 r/r du total est tolerable.3.1.2 Feutre de coton blanc - Feutre l'ait d'un mélange à prédominance de bourre de coton et de fibres de coton de couleur blanchâtre ainsi que de fibres blanches de diverses natures.3.2 Crin et poils - Production cutanée filiforme recouvrant le corps, la crinière ou la queue des mamifères tels que chevaux, bovins, cochons, chèvres, etc.3.3 Plumes et duvet 3.3.1 Plumes - Plumage provenant de toutes sortes d'oiseaux de basse-cour ou d'oiseaux aquatiques, autre que le duvet.3.3.2 Duvet - Plumes de poilrine ou plumes de duvet d'un canard, d'une oie ou d'un autre oiseau aquatique pourvu que, si d'autres plumes de cet oiseau sont présentes, ces plumes n'aient pas plus de 30 mm de longueur et que le poids de ces plumes n'excède pas quinze pour cent du poids de toutes les plumes et plumes de duvet qui sont présentes.3.4 Produits alvéolaires 3.4.1 Mousse - Matériau polymérisé fait d'alvéoles produites chimiquement ou physiquement.La désignation « mousse » doit être suivie du nom générique de la substance le plus usuel.Ex.: Mousse de caoutchouc, mousse de latex, mousse de polyuréthane.3.4.2 Termes additionnels 3.4.2.1 Mousse déchiquetée - Mousse qui a été soumise à un procédé de déchiquetage.3.4.2.2 Mousse liée - Mousse déchiquetée, ou en morceaux, dont les constituants ont été liés ensemble par un procédé quelconque.3.4.2.3 Mousse moulée - Mousse qui a été moulée dans la l'orme où elle est utilisée.3.5 Fibres artificielles ou synthétiques 3.5.1 Fibres cellulosiques - Fibres manufacturées à partir d'une substance cellulosique regénérée et décrite par le procédé générique le plus usuel.Ex.: acétate, rayonne, triacetate, etc.3.5.2 Fibres de polymères - Fibres manufacturées, produites à partir de substance composée d'un polymère synthétique à longue chaîne et décrites par le nom générique le plus usuel.Ex.: polyuréthane.polyester, chlorure de vinyle, acrylique, polyamide, nitrile, etc.3.5.3 Fibres de verre - Fibres, filaments ou fils produits à partir du verre.3.6 Fibres naturelles et diverses 3.6.1 Fibres végétales - Bois ou autre pousse végétale réduit à l'état fibreux, non décrit autrement ci-après.3.6.2 Sciure de bois - Fines particules de bois obtenues des divers procédés de débitage du bois.3.6.3 Copeaux de bois - Rognures de bois frisées exemptes d'autres sous-produits tels que sciure.3.6.4 Fibres de coco - Matière fibreuse provenant de l'enveloppe extérieure de la noix de coco.3.6.5 Fibres de sparte - Fibres de l'une ou de l'autre de deux herbes espagnole et algérienne [stipu léiuuissimu et ligeum spartum).3.6.6 Fibres de lin - Fibres de la plante du genre (linum it\\ iuilissiinutn ).3.6.7 Fibres de jute - Fibre provenant de diverses espèces de plantes de l'Inde Orientale (Corchorus) de la famille dès tilleuls.3.6.8 Fibres de sisal - Fibres tirées de la feuille de l'agave (oKiivu sisultma) ou d'autres plantes de la famille des agaves.3.6.9 Kapok - Fibres provenant des graines de kapokier (ceiba pentrtmda). 5410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n° 44_Partie 2 3.7 Matériau neuf retransformé - Tout matériau de rembourrage qui est fait à partir d'un produit déjà manufacturé pour une utilisation quelconque (mais qui n'a pas fait l'objet d'un premier usage) et qui a été par la suite déchiqueté, coupé ou réduit à l'état fibreux par un procédé quelconque.Ce matériau sera identifié par les termes « fibres récupérées ».3.8 Autre matériau - Tout autre matériau de rembourrage ayant reçu l'approbation de l'inspecteur en chef.ANNEXE 4 (a.13) TRAITEMENT DES MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE D'ORIGINE ANIMALE 1.Objet La présente annexe a pour objet de définir le traitement que doivent subir les matériaux d'origine animale (plumes, crins, poils, etc.) destinés à être utilisés pour le rembourrage d'objets tels que meubles de ménage, de bureau, d'hôpital, de literie, etc.2.Description du procédé Les matériaux doivent subir successivement les étapes suivantes: 2.1 Lavage - Le lavage doit être effectué avec un détergent, pendant 30 minutes au moins; la température de l'eau de lavage doit être celle qui est recommandée par le fabricant du détergent utilisé.2.2 Rinçage - Les matériaux doivent ensuite être rincés complètement à l'eau tiède pendant au moins 30 minutes.2.3 Traitement à la vapeur - Après avoir été essorés, les matériaux doivent être traités à la vapeur à une température minimale de 110\" C sous une pression minimale de 100 N/nv pendant au moins 30 minutes.2.4 Séchage - Les matériaux doivent être séchés, pendant au moins 20 minutes, à une température minimale de 94° C.ANNEXE 5 (a.15) DÉSINFECTION ET STÉRILISATION DES ARTICLES REMBOURRÉS 1.Objet La présente annexe a pour objet de définir les traitements de désinfection ou de stérilisation que doivent subir les articles rembourrés susceptibles de présenter un danger pour la santé de l'individu.2.Procédé de stérilisation 1) Agent de stérilisation - L'agent de stérilisation doit être la formaldehyde, une dispersion de 40 gr de formaldehyde par 100 ml de solution.L'utilisation de tout autre agent doit recevoir une acceptation préalable de l'inspecteur en chef.2) Procédé - L'agent de stérilisation doit être vaporisé en concentration de 0.002 % dans la chambre, pour une durée minimale de 10 heures continues.3) Chambre de stérilisation - a) la chambre de stérilisation doit être hermétiquement close et équipée d'au moins une arrivée et une sortie d'air.Les conduits d'arrivée et de sortie d'air doivent être munis chacun d'une vanne ou d'une soupape étanche aux gaz.Le conduit de sortie d'air doit être d'une longueur suffisante pour évacuer les gaz usés à l'air libre à un endroit éloigné de toute porte, fenêtre ou autre ouverture; b) les étagères, tablettes ou toute autre surface utilisée pour disposer les objets rembourrés dans la chambre de stérilisation doivent être perforées, ou faites en lattis ou en treillis pour permettre la pénétration du gaz sur toutes les surfaces des objets; c) quand plusieurs articles rembourrés sont traités simultanément dans une même chambre de stérilisation, ils doivent être séparés les uns des autres de telle sorte que les gaz puissent circuler librement et facilement.3.Procédé de désinfection I ) Les produits suivants doivent être utilisés comme désinfectants: le cyanure d'hydrogène (HCN) ou autres composés de cyanure, le bromométhane (CH,BR) ou le fluorure sulfureux (F2S02).L'utilisation de tout autre désinfectant doit recevoir l'acceptation préalable de l'inspecteur en chef.2) Local a) le local dans lequel est effectué la désinfection doit être hermétiquement clos et parfaitement étanche à la pénétration et à l'échappement de gaz ou des vapeurs Les portes ou autres ouvertures doivent être munies de joints en caoutchouc, rendant celles-ci étanches sur tout leur pourtour; b) la chambre doit être munie d'un ventilateur avec contrôle à l'extérieur; son débit à l'heure doit être équivalant à 10 fois le volume de la chambre;' c) l'entrée des vapeurs ou gaz doit être contrôlée de l'extérieur; d) le conduit d'évacuation doit permettre la sortie des gaz à un endroit éloigné, évitant toute entrée de ceux-ci dans des bâtiments; e) le système d'évacuation des gaz doit se conformer aux règles ou règlements ayant trait à la pollution de l'atmosphère ou de l'air ambiant.3) Manipulation a) l'opérateur qui procède à la désinfection doit disposer à portée de la main, d'un masque à gaz.gardé à l'extérieur de la chambre.Il doit être prêt à l'utilisation et approprié au désinfectant utilisé; h) l'opérateur doit avoir subi un entraînement spécial le rendant familier avec les précautions à prendre avant et après la désinfection Le cas échéant, il doit posséder un certificat d'aptitude professionnelle.».12041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989.121e année, tf 44 5411 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1525-89, 27 septembre 1989 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18).les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 28 septembre 1989 au 4 octobre 1989, à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1526-89, 27 septembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Renaud Caron comme sous-ministre du ministère des Affaires internationales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Renaud Caron, secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires internationales, au même classement, au salaire correspondant au premier échelon du niveau III de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 10 octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1527-89, 27 septembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Claude R.Beausoleil comme secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ^ministre: Que monsieur Claude R.Beausoleil, secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État II, soit nommé secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs à ce même ministère, administrateur d'État I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire correspondant au troisième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'Etat 1, à compter du 10 octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1528-89, 27 septembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Deschênes comme secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Claude Deschênes, administrateur d'État 1, sous-ministre du ministère de l'Environnement, soit nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, aux mêmes classement, salaire annuel et conditions de travail, à compter du 10 octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1529-89, 27 septembre 1989 Concernant la nomination de monsieur André Trudeau comme sous-ministre du ministère de l'Environnement Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Trudeau, secrétaire général associé à l'Aménagement et au Développement régional au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Environnement, au même classement, au salaire correspondant au troisième échelon du niveau II de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 10 octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1530-89, 27 septembre 1989 Concernant monsieur Jacques Beaudoin, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique Attendu que monsieur Jacques Beaudoin a été engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Sécurité publique par le décret 1524-88 du 12 octobre 1988; Attendu Qu'en vertu des conditions d'emploi de monsieur Jacques Beaudoin annexées au décret précité, son salaire est révisé par le gouvernement à compter du I\" juillet 1989.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: t Que le salaire de monsieur Jacques Beaudoin, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, soit fixé à 75 785 $ au 1\" juillet 1989; , \u2022.Que le ministère de la Sécurité publique verse à monsieur Jacques Beaudoin un montant forfaitaire de I 240 $; 5412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e année, rf 44_Partie 2 Que les conditions d'emploi de monsieur Jacques Beaudoin comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, annexées au décret 1524-88 du 12 octobre 1988, soient modifiées en conséquence; Que le présent décret prenne effet le 1\" juillet 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12030 Gouvernement du Québec Décret 1534-89, 27 septembre 1989 Concernant la location d'espaces d'entreposage par le Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que le musée est locataire d'un espace de 578,92 mètres carrés en vertu d'un bail signé le 10 avril 1987 avec la Société immobilière du Québec dans un immeuble situé au 650, rue Godin, ville Vanier, pour la période débutant le 1\" avril 1986 avec option de renouvellement annuel; Attendu que le musée est aussi locataire d'un espace de 921,57 mètres carrés en vertu d'un bail signé avec la Société immobilière du Québec au 1665, boulevard Hamel, Québec, pour un terme expirant le 31 juillet 1989; Attendu que le musée désire profiter de la disponibilité d'environ 390 mètres carrés d'espace adjacent aux locaux déjà occupés au 650, rue Godin, dans le but d'y entreposer de façon sécuritaire une partie de sa collection d'oeuvres d'art durant les travaux d'agrandissement du musée et ce, au coût de 85,65 $ le mètre carré, pour un coût additionnel annuel de 33 400 $; Attendu que le musée désire également augmenter de 102,15 métrés carrés la superficie qu'il occupe au 1665, boulevard Hamel, pour répondre à ses besoins d'entreposage, général et ce, au coût de 60,00 $ le mètre carré, pour un coût additionnel annuel de 6 129 $; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de, l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut louer un immeuble sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser ces locations.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisé à louer, à même son budget, de la Société immobilière du Québec, un espace de 578,92 mètres carrés du I\" avril 1986 au 31 mars 1989 et un espace de 968,92 mètres carrés du 1\" avril 1989 au 30 juin 1991, au 650, rue Godin, ville Vanier; Que le Musée du Québec soit autorisé à louer, à même son budget, de la Société immobilière du Québec, un espace de 921,57 mètres carrés du I\" avril 1986 au 30 juin 1989 et un espace de I 023,72 mètres carrés du I\" juillet 1989 au 31 juillet 1992 au 1665, boulevard Hamel, Québec.Gouvernement du Québec Décret 1535-89, 27 septembre 1989 Concernant la nomination d'un membre et président du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée d'Art contemporain de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, certains membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal sont nommés après consultation du conseil d'administration du musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu que monsieur Raymond Cyr, nommé président par le décret 1474-1S5 du 17 juillet 1985, a démissionné le 20 février 1989; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un membre et président du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal et que la consultation prévue à la loi a été effectuée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Mariette Clermont soit nommée membre et présidente du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal pour un mandat de cinq ans, à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas à madame Mariette Clermont.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12031 Gouvernement du Québec Décret 1536-89, 27 septembre 1989 Concernant un emprunt de 9 000 000 $ pour la restauration de certains immeubles de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social, constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-10.01); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi.la SOGIC peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir, restaurer, rénover, gérer ou exploiter des immeubles; Attendu Qu'en vertu du décret 360-89 du 15 mars 1989, la SOGIC a été autorisée à acquérir 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles; Attendu que la SOGIC est devenue propriétaire des immeubles en vertu d'un contrat notarié entre la SOGIC et le 12030 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e année, ri 44 5413 ministère des Transports, lequel a été signé le 22 juin 1989 et qu'en conséquence elle doit assumer la pleine responsabilité de la restauration de ces immeubles; Attendu que le plan triennal d'immobilisation 1989-1992 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.171151 du 20 juin 1989, prévoit une enveloppe d'engagements de 9,0 M$ pour la restauration des actifs immobiliers de la SOGIC dont 2,0 M$ devraient être dépensés en 1989-1990; Attendu Qu'en vertu du pararagraphe b de l'article 20 de sa loi, la SOGIC ne peut, sans obtenir l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il.est approprié de permettre à la SOGIC de restaurer, rénover, gérer et exploiter ces immeubles et de prévoir le financement des coûts de leur restauration ainsi que les autres frais reliés à ceux-ci au moyen d'un financement temporaire.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à gérer et exploiter les 47 immeubles dont elle est devenue propriétaire suite au décret 360-89 du 15 mars 1989; Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à restaurer et rénover pour un montant de 9,0 M$ les immeubles visés par l'annexe au présent décret; Que le financement temporaire des travaux de restauration et de rénovation de ces immeubles s'effectue selon le rythme de réalisation des travaux tout en respectant les limites de dépenses imposées par le plan triennal d'immobilisations du ministère des Affaires culturelles; Que, pour l'exécution de ces travaux, la Société générale des industries culturelles soit autorisée à contracter, jusq'au 30 septembre 1994, des emprunts temporaires, à taux variables ou à taux fixe, auprès d'institutions financières; le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des eittprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ,ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne poun-a excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 44_Partie 2 financière sous forme d'une contribution financière non remboursable maximale de 2 650 000 $, ainsi qu'une aide financière sous forme d'un prêt sans intérêt maximal de 5 625 000 $, le tout pour un montant maximal de 8 275 000 $.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la loi pour accorder à Mitel Corporation, une aide financière sous forme d'une contribution financière non remboursable maximale de 2 650 000 $, ainsi qu'une aide financière sous forme d'un prêt sans intérêt maximal de 5 625 000 $, le tout pour un montant maximal de 8 275 000 $, et conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette contribution financière non remboursable soient imputés à l'élément 1 du programme 2 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer à la Société de développement industriel du Québec un montant n'excédant pas 5 625 000 $ aux mêmes termes et conditions que ceux convenus entre la Société et Mitel Corporation relativement au prêt sans intérêt; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte relative à ce prêt, advenant le défaut de Mitel de rembourser ledit prêt, soient imputées à l'élément I du programme 2 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que ces aides financières de la Société de développement industriel du Québec soient conditionnelles à des contributions financières équivalentes du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12041 Gouvernement du Québec Décret 1562-89, 27 septembre 1989 Concernant la modification des déficits nets accumulés de certains centres hospitaliers publics pour la période du I\" avril 1982 au 31 mars 1986 et leur reconnaissance comme comptes à payer par le gouvernement du Québec Attendu Qu'aux termes du décret numéro 464-87 du 25 mars 1987.le montant inscrit en regard du nom de chaque centre hospitalier public, sous la colonne intitulée « TOTAL - déficit net », tel que mentionné dans le rapport en date du 19 mars 1987 annexé à ce décret, a été reconnu comme dette ou compte à payer de la part du gouvernement du Québec en faveur de cet établissement public pour couvrir le déficit de ce dernier accumulé pour la période du I\" avril 1982 au 31 mars 1986; Attendu que la liste des déficits nets accumulés pour reconnaissance de comptes à payer avait été dressée avant l'acceptation par tous les conseils d'administration des centres hospitaliers publics concernés de l'analyse de leurs états financiers; Attendu que des corrections apportées à certaines analyses financières et des engagements spécifiques envers certains établissements ont eu pour résultats de modifier à la hausse le déficit net à payer aux 19 centres hospitaliers mentionnés dans la liste jointe au présent décret comme annexe « A » et ce.pour un montant total de I 934 389 $; Attendu que, par ailleurs, les surplus nets accumulés au 31 mars 1986 des cinq centres hospitaliers mentionnés dans la liste jointe au présent décret comme annexe « B » totalisent la somme de 1 934 389 $ et ne peuvent être libérés au profit de ces établissements parce qu'ils résultent d'une baisse significative du volume de leurs activités.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le montant inscrit en regard du nom de chaque centre hospitalier public mentionné dans la liste jointe au présent décret comme annexe « A » soit reconnu comme dette ou compte à payer de la part du gouvernement du Québec en faveur de cet établissement public pour couvrir la limite révisée du déficit de ce dernier accumulé pour la période du 1\" avril 1982 au 31 mars 1986; Que le paiement de chacune de ces dettes ainsi reconnues soit effectué par la ministre de la Santé et des Services sociaux en utilisant le montant du surplus net accumulé au 31 mars 1986 de chaque centre hospitalier public mentionné dans la liste jointe au présent décret comme annexe « B ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » LISTE DES CENTRES HOSPITALIERS POUR LESQUELS DES CORRECTIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES AUX DÉFICITS NETS ACCUMULÉS AU 31 MARS 1986 Établissements Déficits supplémentaires à payer Centre hospitalier Jonquière Hôpital Chibougamau Limitée Centre hospitalier de la région de l'Amiante Hôpital Cloutier Hôpital Sl-Vincent de Paul de Sherbrooke Hôpital Reddy Mémorial Hôpital Royal Victoria Centre hospitalier de Verdun La Corporation de l'Hôpital Saint-Charles Borromée Centre hospitalier Gériatrique Maï-monides Hôpital Louis-H.Lafontaine Centre hospitalier Laurentien Hôpital du Haut-Richelieu Hôpital Brôme-Missisquoi-Perkins Centre hospitalier Gatineau Memorial La Corporation du Centre hospitalier de Maniwaki Centre hospitalier Malartic Inc.Hôpital de l'Ungava Conseil Cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James Total 201 833 $ 10 228 43 403 40 921 181 910 21 568 43 202 58 000 78 000 150 000 162 500 267 740 230 593 37 442 2 225 130 934 53 942 153 583 66 365 I 934 389 $ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 octobre 1989.121e année, ri' 44 5427 Partie 2 ANNEXE « B » LISTE DES CENTRES HOSPITALIERS AYANT DES SURPLUS NETS ACCUMULÉS AU 31 MARS 1986 Établissements Montant Hôpital Marie Enfant I 005 338 $ Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Mont- 322 855 réal Institut Philippe Pinel de Montréal 300 000 Centre hospitalier de Valleyfield 116 099 La corporation de l'Hôpital de Sept- 190 097 îles Total I 934 389 $ 12043 Gouvernement du Québec Décret 1563-89, 27 septembre 1989 Concernant une modification au décret 1317-83 du 22 juin 1983 Attendu Qu'en vertu du décret 1317-83 du 22 juin 1983, le gouvernement a confié au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec la responsabilité d'assumer le solde, en date du 1\" avril 1982, des obligations contractées par la corporation Partagée Inc.auprès de La Financière Laurentide Ltée aux termes de contrats de location sous seing privé signés à Québec les 26 octobre et 9 novembre 1981 et dont photocopies sont annexées à ce décret; Attendu que le gouvernement a également confié audit conseil régional la responsabilité d'exercer les options d'achat de l'équipement contenues dans lesdits contrats de location; Attendu Qu'en vertu de ce même décret et conformément à l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q.1981, c.A-6, r.22), une subvention a été accordée au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec, payable d'année en année en versements mensuels, aux dates et pour les montants indiqués auxdits contrats de location, à même le poste approprié des crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux votés annuellement par l'Assemblée nationale pour le paiement à chaque échéance des intérêts et du capital dus à l'égard du montant de 2 252 041,65 $ que le conseil régional devait assumer aux termes desdits contrats de location; Attendu que ce décret stipulait en outre que la subvention accordée comprenait toutes les sommes que le gouvernement pouvait être appelé à payer à l'égard du capital et des intérêts dus sur les contrats de location assumés par le conseil régional; Attendu que depuis l'adoption de ce décret, le ministère du Revenu du Québec a émis un avis de cotisation au locateur exigeant la somme de 141 088,27 $ en paiement de la taxe provinciale de vente de 9% exigible en pareil cas pour la période du 30 avril 1985 au 31 octobre 1988; Attendu que le locateur réclame ce montant au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec; Attendu Qu'un montant de 139 534,27 $ devra ultérieurement être déboursé par le conseil régional en paiement de la taxe de vente de 9% sur les versements subséquents, soit du 1\" novembre 1988 à la fin du contrat, de même que sur les montants ù être déboursés lors de l'exercice des options d'achat; Attendu que le paiement de cette taxe de vente est exigible en vertu des articles 2 paragraphe 9°.6 et 13 de la Loi concernant l'impôt sur la vente au détail (L.R.Q., c.1-1 ): Attendu Qu'il est nécessaire d'augmenter la subvention versée au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec d'un montant supplémentaire de 280 622.54 $ afin de lui permettre d'acquitter la somme due en paiement de la taxe de vente de 9% et qu'il y a lieu de modifier le décret 1317-83 du 22 juin 1983 en conséquence.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Qu'un montant supplémentaire de 280 622,54 S soit ajouté à la subvention accordée au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec en vertu du décret 1317-83 du 22 juin 1983 afin de lui permettre de payer les montants exigibles en paiement de la taxe de vente de 9% sur les contrats de location: Que les sommes requises pour couvrir les montants de la taxe de vente déjà dus en date de ce jour soient payables immédiatement et que le solde soit payable d'année en année en versements mensuels, aux dates et pour les montants mentionnés au document annexé à la recommandation du présent décret, à même le poste approprié des crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux votés annuellement par l'Assemblée nationale pour le paiement à chaque échéance de la taxe de vente due sur le loyer assumé par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec en vertu du décret 1317-83 du 22 juin 1983: Que le décret 1317-83 du 22 juin 1983 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12043 Gouvernement du Québec Décret 1568-89, 27 septembre 1989 Concernant la détermination de l'endroit où est situé le secrétariat du Conseil de la famille Attendu que la Loi sur le Conseil de la famille (1988, c.6) est entrée en vigueur le 28 septembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, le secrétariat du Conseil est situé à l'endroit déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer l'endroit où est situé le secrétariat du Conseil de la famille.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le secrétariat du Conseil de la famille soit situé à l'endroit suivant: Édifice I, Parc Samuel Holland, 1245, chemin Sainte-Foy, suite 342, Québec (Québec), GIS 4P2.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12043 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5429 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Affaires internationales, ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre.5411 N Approbation d'une entente relative à la communication de renseignements nominatifs entre La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et l'Hôpital de Montréal pour enfants.5417 N Assurance automobile.Loi sur I'.\u2014 Atteintes permanentes.5327 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile.Loi sur Y.\u2014 Définition de certains mots et expressions.5368 Projet (L.R.Q.c.A-25) Assurance automobile.Loi suri'.\u2014 Détermination des revenus et des emplois.5370 Projet (L.R.Q.c.A-25) Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Règles de procédure, de preuve et de recouvrement d'une dette.5377 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Remboursement de certains frais.5378 Projet (L.R.Q., c.A-25) Atteintes permanentes.\".5327 Projet (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q., c.A-25) Attribution de la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite agricole et du diplôme de « Très grand mérite spécial » à mesdames Angèle Saint-Yves, Rosaline Ledoux et messieurs Claude Choquette, Ghislain Leblond.Claude Hayes.Jean-Pierre Rodier.,5415 N Baie James, environnement de la.\u2014 Certains membres du Comité consultatif.5422 N Composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la culture et des ressources historiques à Winnipeg, les 4 et 5 octobre 1989 5413 N Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 4-5-6 octobre 1989 à Niagara Falls, Ontario.5420 N Conseil canadien des ministres des forêts \u2014 Conférence fédérale-provinciale qui se tiendra les 4-5-6 octobre 1989 à Niagara Falls, Ontario.5420 N Conseil de la famille \u2014 Détermination de l'endroit où est situé le secrétariat.5427 N Conseil exécutif, ministère du.\u2014Nomination du secrétaire général associé.5411 N Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Nomination d'un secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5411 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de deux membres du comité catholique.5420 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de six membres du comité protestant.5420 N Dédommagements monétaires accordés aux producteurs de plants en récipients à la suite des gelées tardives de 1986 et 1987.5421, N 5430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44_Partie 2 Définition de certains mots et expressions.5368 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Dénomination de l'édifice G de la Colline parlementaire.5419 N Détermination des revenus et des emplois.5370 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Environnement, ministère de 1'.\u2014 Nomination du sous-ministre.5411 N Exercice des fonctions du ministre des Finances.5411 N Gouvernement du Québec \u2014 Établissement d'une présence temporaire à Chypre.5415 N Gouvernement du Québec \u2014 Modification des déficits nets accumulés de certains centres hospitaliers publics pour la période du 1\" avril 1982 au 31 mars 1986 et leur reconnaissance comme comptes à payer.5426 M Haute-Mauricie, municipalité de.\u2014 Cession d'un terrain en faveur du gouvernement du Canada 5415 N Matériaux de rembourrage et les articles rembourrés.Loi sur les.\u2014 Matériaux de rembourrage et articles rembourrés.5407 Projet (L.R.Q., c.M-5) Modèle d'entente et la conclusion d'ententes relativement à la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires du Canada.5414 N Modification au décret 1317-83 du 22 juin 1983 ____.5427 M Modifications au décret 804-88 du 25 mai 1988 sur le dégrèvement que peut accorder le ministre à une personne qui, le 31 mars 1987, bénéficiait d'un régime de droits de coupe à taux fixe.5421 M Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration.5412 N Musée du Québec \u2014 Location d'espaces d'entreposage .5412 N Règles de procédure, de preuve et de recouvrement d'une dette.'.5377 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Remboursement de certains frais.5378 Projet (Loi sur l'assurance automobile.L.R.Q., c.A-25) Salaberry-de-Valleyfield, ville de.\u2014 Vente de certains lots.5422 N Sécurité publique, ministère de la.\u2014 Monsieur Jacques Beaudoin.sous-ministre.5411 N Signature d'un mémoire d'entente entre le Québec, le Canada et la Tunisie relativement au projet de développement de la Vallée Ain-Draham/Tabarka en Tunisie.5414 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière non remboursable, ainsi qu'un prêt sans intérêt, à Mitel Corporation.5425 N Société des Pêches de Newport Inc.\u2014 Autorisation relative à une garantie d'emprunt.5416 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Approbation d'une entente conclue avec la ville de Bécancour portant sur certains services et sur l'imposition du quai de Bécancour.5424 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Autorisation donnée d'effectuer des emprunts temporaires pour la réalisation de son programme en immobilisations pour l'année 1989-1990 .5423 N Société générale des industries culturelles \u2014 Emprunt pour la restauration de certains immeubles 5412 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 octobre 1989, 121e année, n\" 44 5431 Société immobilière du Québec - Allocation de présence des membres du conseil d'administration 5417 N Tableau des modifications et liste des lois publiques sanctionnées.5301 N Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Modifications aux conditions d'emploi d'un membre.5416 N / LES SENTENCES DE L'ÉDUCATION I RECUEIL^ Québec v.Abonnement et Intormation Les Publications du Quebec Service â la clientele - Abonnements 7 chemin Bates Ville d'Outremont (Quebec) H2V 1V6 Tel (514) 270 7172 Québec a a a a Recueil des sentences de l'Éducation Lçs sentences arbitrales de l'Éducation sont publiées en fascicules hebdomadaires, à raison de 35 numéros par année.Chaque fascicule contient un résumé et le texte intégral des sentences arbitrales rendues dans le secteur de l'Education, ainsi que différents index (parties, présidents, législations citées, sujets) qui facilitent le repérage Le nombre de sentence varie d'un numéro à l'autre au rythme des dépôts au Greffe des tribunaux d'arbitrage.L'abonnement annuel, au prix de 225 $ comprend 35 numéros, soit 34 numéros réguliers, dont trois accompagnés d'un index partiel et un index cumulatif Recueil des sentences de l'Éducation Abonnement annuel 225 $ Cahier relieur 12,95 S plus taxe Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada posies post Canada Postage Drf«l pot paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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