Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 juillet 1990, Partie 2 français mercredi 4 (no 27)
[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année L0iS et 4^et1990 règlements Sommaire Table des matières Lois 1990 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 I- trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires: 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6\" et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9- étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7.chemin Baies Outremont.QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Lois 1990 25 Loi sur l'aide financière aux étudiants.2347 79 Loi n- 2 sur les crédits.1990-1991.2367 Liste des projets de loi sanctionnés.2345 Règlements 799-90 Signature de certains documents du ministère des Affaires municipales.2399 808-90 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes aulres que des médecins (Mod.).2400 809-90 Arpenteurs-géomètres \u2014 Stage de formation professionnelle.2401 810-90 Denlurologisles \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Mod.).2402 822-90 Impôt sur la vente en détail.Loi concernant I'.\u2014 Règlement (Mod.).2403 Projets de règlement Acquisition de terres agricoles par des non-résidants.Loi sur I.\u2014 Tarif des droits, honoraires el frais.2405 Code de la sécurité routière \u2014 Registres el dossiers d'un transporteur.,.2405 Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension.2406 Normes du travail.Loi sur les.\u2014 Règlement.2406 Protection du lerriloire agricole.Loi sur la.\u2014 Tarif des droils.honoraires, frais el dépens.2406 Protection du lerriloire agricole.Loi sur la.\u2014 Tarif des droits, honoraires frais el dépens.2407 Rémunération, avantages sociaux el aulres conditions de travail de certains hauls fonctionnaires.2407 Sécurilé du revenu des chasseurs el piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Loi sur la.\u2014 Prestations de maternité.2408 Décisions Producteurs de bovins \u2014 Vente (Mod.).2411 Décrets 792-90 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Travail.2415 793-90 Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidenis et membres d'organismes gouvernementaux.2415 794-90 Révision du traitement de certains dirigeants el membres d'organismes gouvernementaux.2415 795-90 Madame Michelle Courchesne.sous-ministre adjointe au ministère des Affaires culturelles.2416 796-90 Nomination d'un administrateur d'État I.2416 797-90 Participation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de lu Nouvelle-Angleterre et des Premiers minisires de l'Est du Canada qui se tiendra à Mystic (Connecticut), les 17.18 et 19 juin 1990 .2417 798-90 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration de la Société d'habilalion du Québec .2417 800-90 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chicoulimi sur le lerriloire de la municipalité de Bégin .2418 801-90 Modificalion aux lettres patentes consliluanl la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda.2418 802-90 Octroi d'une subvention à la Société d'aménagemeni de l'Outaouais.2418 803-90 Nomination du président, du vice-présidenl el des cinq aulres membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.2418 804-90 Octroi d'un prêt participatif à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.par la Société de développement industriel du Québec.2419 805-90 Aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à Baie des Chaleurs Aquaculture inc.el une autorisation à la Société québécoise des pêches d'investir dans le capital-actions de celle entreprise .2419 806-90 Nomination de membres au conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.2420 807-90 Retrait des commissions scolaires de Sl-Euslache el de Sle-Thérèse de la Commission scolaire régionale Blain-ville-Deux-Moniagnes; la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Blainville-Deux-Montagnes: la modification du nom des commissions scolaires de Sl-Euslache cl de Sle-Thérèse: la confirmation ou le changement des limilcs du territoire des commissions scolaires Deux-Montagnes, de Sl-Euslache el de Sle- Thérèse.2421 811-90 Octroi d'une subvenlion au Fonds pour la formation de chercheurs cl l'aide à la recherche pour la période du I\" juin 1990 au 31 mai 1991 .2422 812-90 Autorisation au Champlain Regional College of General and Vocational Education d'agrandir et de réaménager son campus de Saint-Lambert-Longueuil.2423 813-90 Nomination de qualre membres au conseil d'administration de l'Institut naiional de la recherche scientifique .2424 814-90 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.2424 815-90 Entente de coopération en matière d'enseignement professionnel entre le gouvernement du Québec cl le gouvernement de la Côte-D'lvoire.2424 816-90 Nomination des membres québécois du Groupe de travail Quebec/Vermont sur la gestion des eaux du lac Memphrémagog.2425 817-90 Convention d'échange de devises et de taux d'intérêt entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et la Banque Canadienne Impériale de Commerce.2425 818-90 Convention d'échange de devises et de taux d'intérêt entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et Security Pacific National Bank.2426 819-90 Prêt participatif à Ordinateurs Hypocral inc.par la Société de développemeni indusiriel du Québec.2426 820-90 Monsieur Georges Chassé, juge à la Cour du Québec.2427 821-90 Madame Nicole Fontaine.Curatrice publique.2427 823-90 Nomination du président de l'Office des personnes handicapées du Québec.2427 824-90 Centre local de services communautaires Hochelaga-Maisonneuve.2429 825-90 Composition de la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Services sociaux Saint-Jean.Nouveau-Brunswick.les 19 et 20 juin 1990 .2429 827-90 Contrats de réparation et de rénovation des voitures de méiro entre la Compagnie des Chemins de 1er Nationaux du Canada et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal.2430 828-90 Transfert au gouvernement du Canada du droit d'usage d'un terrain situé dans le canton de l'Archipel-de- Washicoulai (Duplessis).2430 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal de la ville de Lachine .;.2433 Nominaiion d'un juge municipal de la ville de Saini-Pierre.2433 Commissions parlementaires Commission de l'aménagement el des équipements.2435 Commission du budget et de l'administration.2435 Erratum Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2437 Régie du gaz naturel.Loi sur la.\u2014 Règles de procédure el de pratique.2437 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, m 27 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 8 juin 1990 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 8 juin 1990 Aujourd'hui, à seize heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 25 Loi sur l'aide financière aux étudiants 79 Loi n\" 2 sur les crédits, 1990-1991 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur: L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 2347 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 25 (1990.chapitre 11) Loi sur l'aide financière aux étudiants Présenté le 19 décembre 1989 Principe adopté le 10 avril 1990 Adopté le 8 juin 1990 Sanctionné le 8 juin 1990 Editeur officiel du Québec 1990 2348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.4 juillet 1990.122e année.n° 27 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'établir un cadre législatif pour l'application d'un régime d'aide financière aux étudiants composé de deux programmes, à savoir: le programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein et le programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel.Le projet de loi prévoit que l'aide financière est accessible aux étudiants du niveau postsecondaire qui veulent poursuivre de telles études mais dont les ressources financières sont insuffisantes selon les règles déterminées par ce projet.Il prévoit également que le montant d'aide financière est déterminé notamment en fonction du montant établi à titre de contribution de l'étudiant et, s'il y a lieu, de celle de ses parents ou de son conjoint.De plus, ce projet de loi institue un comité d'examen des demandes dérogatoires et accorde au ministre un pouvoir discrétionnaire relativement à ces cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, IP 27 2349 Projet de loi 25 Loi sur l'aide financière aux étudiants LE PARLEMENT DU QUÉBEC DECRETE CE QUI SUIT: CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Sont institués les programmes d'aide financière suivants: 1° le programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein; 2° le programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel.2.Pour l'application de la présente loi : «année d'attribution « signifie trois trimestres: un trimestre d'été, un trimestre d'automne et un trimestre d'hiver d'une durée approximative de trois mois, commençant aux dates fixées par l'établissement d'enseignement fréquenté; « conjoint » signifie la personne qui est mariée avec l'étudiant et qui n'en est pas séparée judiciairement ou de fait, ou qui vit maritalement avec lui et qui cohabite avec son enfant ou celui de l'étudiant ; «étudiant» signifie la personne qui poursuit des études postsecondaires ; parents ¦\u2022 signifie le père et la mère de l'étudiant ; \u2022¦ répondant » signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre qu'un parent ou un conjoint, qui parraine la 2350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année.n° 27 Partie 2 demande d'établissement d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Lois révisées du Canada (i985), chapitre 1-2).CHAPITRE II CARACTÈRE CONTRIBUTIF 3.Les programmes sont à caractère contributif.L'admissibilité à l'aide financière et le montant de celle-ci sont déterminés en fonction des montants établis à titre de contribution de l'étudiant et, s'il y a lieu, des montants établis à titre de contribution de ses parents, de contribution de son répondant ou de contribution de son conjoint.4.Est réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas, l'étudiant qui ne remplit aucune des conditions suivantes : 1° être ou avoir été marié; 2° avoir ou avoir eu un enfant qui est ou a été le sien; 3° vivre maritalement avec une autre personne qui a un enfant cohabitant avec eux ; 4° être enceinte depuis au moins 20 semaines ; 5° détenir un diplôme universitaire de premier cycle obtenu au Québec ou avoir accumulé, au Québec, 90 unités dans un même programme d'études universitaires reconnu par l'établissement d'enseignement ; 6° poursuivre des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses ou pour l'octroi de prêts seulement ; 7° détenir un diplôme ou l'équivalent d'un diplôme de troisième cycle d'un conservatoire de musique ou d'art dramatique du Québec ; 8° détenir un diplôme ou l'équivalent d'un diplôme de premier cycle obtenu à l'extérieur du Québec, ou avoir réussi quatre années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue de l'obtention d'un même diplôme, ou avoir réussi trois années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue de l'obtention d'un même diplôme après avoir obtenu un diplôme d'études collégiales du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 2351 9° avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu'à la résidence de son père, de sa mère ou, selon le cas, de son répondant ; 10° avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, occupé un emploi rémunéré ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance'-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-l) ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et celles reçues à ce même titre en vertu d'une loi du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que celles reçues au même titre en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre 1-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q., chapitre C-20) ou de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); 11° être célibataire dont les parents ou le répondant sont décédés.L'étudiant qui a vécu maritalement conformément au paragraphe 3° du premier alinéa pendant une période d'au moins 24 mois consécutifs ou l'étudiante qui a été enceinte pendant une période d'au moins 20 semaines demeure sans contribution de ses parents ou de son répondant aux fins de toute demande d'aide financière subséquente.5.La contribution de l'étudiant, pour le programme de prêts et bourses, est établie en fonction de la contribution minimale de l'étudiant, s'il y a lieu, ainsi que de ses revenus prévisibles et réels, aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d'aide.Le règlement peut établir, selon la forme d'aide, une contribution minimale et déterminer les conditions de réduction ou d'exonération de cette .contribution.6.La contribution des parents ou du répondant, pour le programme de prêts et bourses, est établie aux conditions et selon les règles prévues par règlement pour chaque forme d'aide en fonction de leurs revenus réels, du nombre d'enfants et des exemptions prévues par règlement pour eux-mêmes et leurs enfants. 2352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année.n° 27 Partie 2 De plus, lorsqu'il s'agit d'une demande de bourse, une contribution sur les actifs des parents ou du répondant établie aux conditions et selon les règles prévues par règlement est ajoutée, aux fins du calcul de cette bourse, à la contribution des parents ou du répondant.7.La contribution du conjoint, pour le programme de prêts et bourses, est établie aux conditions et selon les règles, prévues par règlement pour chaque forme d'aide en fonction de ses revenus prévisibles et réels ainsi que de ses exemptions prévues par règlement.8.La contribution applicable, pour le programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel, est établie en comptabilisant, selon les modalités prévues par règlement, les revenus réels de l'étudiant et, s'il y a lieu, ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint.CHAPITRE III PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE SECTION I PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES POSTSECON DA I RES À TEMPS PLEIN § 1.\u2014Définitions 9.Pour l'application de la présente section: «temps plein\" signifie, pour un trimestre: 1° à l'ordre d'enseignement collégial: 4 cours ou 180 périodes; 2° au premier cycle de l'ordre d'enseignement universitaire: 12 unités ; 3° au deuxième ou troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l'établissement d'enseignement fréquenté; 4° pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l'établissement d'enseignement fréquenté.«temps partiel» signifie, pour un trimestre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, tr 27 2353 1° à l'ordre d'enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes ; 2° au premier cycle de l'ordre d'enseignement universitaire: de 6 à 11 unités; 3° au deuxième ou troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire: ce qui a été déclaré tel par l'établissement d'enseignement fréquenté; 4° pour les études postsecondaires hors-Québec: ce qui a été déclaré tel par l'établissement d'enseignement fréquenté.10.Est réputé poursuivre à temps plein un programme d'études reconnu par le ministre, l'étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.5 2.\u2014Prêt 11.Est admissible à un prêt la personne qui, à la date de sa demande, respecte les conditions suivantes: 1° être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ; 2° résider ou être réputé résider au Québec au sens du règlement ; 3° être admis dans un établissement d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses ou pour l'octroi de prêts seulement afin d'y poursuivre à temps plein un programme d'études reconnu par le ministre; 4° être à l'intérieur de la période d'admissibilité pour un prêt établie par règlement ; 5° être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.12.Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins de calcul du montant du prêt pouvant être versé à un étudiant pour une année d'attribution ou pour un trimestre, s'il y a lieu, sont déterminés par règlement.13.Le montant maximum d'un prêt est établi par règlement en fonction de l'ordre d'enseignement, du cycle, du nombre d'unités 2354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n- 27 Partie 2 complétées et de la classification de l'établissement d'enseignement fréquenté.Lorsqu'un montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est réduit de cet excédent.14.Le montant du prêt est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l'étudiant.Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l'article 13.15.Le ministre délivre, à l'étudiant qui y a droit et qui est inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement, un certificat de prêt dont les modalités de présentation et celles de versement du prêt sont déterminées par règlement, l'autorisant à contracter un emprunt auprès d'un établissement financier reconnu par le ministre.16.Lorsqu'un étudiant est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement, le montant déterminé en vertu de l'article 14 est versé sous forme de bourse.17.L'étudiant mineur qui obtient un certificat de prêt est réputé majeur pour les fins de ce prêt.§ 3.\u2014Bourse 18.Est admissible à une bourse l'étudiant qui respecte les conditions suivantes : 1° avoir obtenu le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l'article 13 ; 2° être admis dans un établissement d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses afin d'y poursuivre à temps plein un programme d'études reconnu par le ministre ; 3° être à l'intérieur de la période d'admissibilité pour une bourse établie par règlement; 4° être, malgré le prêt obtenu, sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.19.Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins du calcul du montant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990, 122e année, n- 27 2355 de la bourse pouvant être versé à un étudiant pour une année d'attribution ou pour un trimestre, s'il y a lieu, sont déterminés par règlement.20.Le montant maximum d'une bourse est établi par règlement en fonction de l'ordre d'enseignement et de la situation familiale de l'étudiant.21.Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises de l'étudiant les montants suivants: 1° le montant déterminé au titre de sa contribution et, s'il y a lieu, le montant déterminé à titre de contribution de ses parents, de son répondant ou de son conjoint; 2° le montant maximum du prêt qui lui est applicable en vertu du premier alinéa de l'article 13.Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum d'une bourse établi par règlement.22.Le montant de la bourse n'est versé qu'à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement.§ 4.\u2014Gestion d'un prêt 23.Pour l'application de la présente sous-section, «période d'exemption» signifie la période qui débute à la date à laquelle l'emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l'être et se termine : 1° le 1\" avril, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'été précédent ; 2° le 1\" août, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'automne précédent ; 3° le 1\" janvier, pour l'emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d'hiver précédent.24.Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt autorisé l'intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant que l'emprunteur est étudiant à temps plein ainsi que pendant la période d'exemption de l'emprunteur. 2356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n° 27 Partie 2 Pour l'application du présent article, le mot «étudiant» comprend : 1° la personne qui a déjà obtenu un prêt en vertu de la présente loi et qui est inscrite à temps complet dans une école de niveau secondaire ou un centre d'éducation des adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., chapitre 1-13.3) ou de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., chapitre 1-14), ou dans une institution régie par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9) qui dispense un enseignement général ou professionnel de niveau secondaire; 2° sur autorisation du ministre, la personne qui poursuit des études postdoctorales ou un stage reconnu par le gouvernement ainsi que la personne qui participe à un programme d'entraînement sportif reconnu par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.25.L'emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt à l'établissement financier, selon les modalités prévues au règlement, dès l'expiration de sa période d'exemption ou, s'il est dans une situation financière précaire au sens du règlement, dès le moment et selon les modalités déterminés par règlement.26.Sur demande d'un emprunteur, le ministre rembourse à l'établissement financier la partie de l'emprunt déterminée par règlement qu'il a contracté pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement visé à la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (1989, chapitre 18) s'il les termine dans les délais prescrits par règlement et en obtient la sanction.27.Lors du décès d'un emprunteur, le ministre rembourse à l'établissement financier le montant du prêt.28.Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d'intérêt résultant d'un prêt autorisé.29.Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d'un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.30.Le recouvrement d'une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible.Toutefois, le retour aux études à temps plein d'un débiteur interrompt la prescription. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, te 27 2357 31.Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette.Cette mise en demeure interrompt la prescription.SECTION II programme de bourses pour les etudes postsecondaiiîes a temi's partiel 32.Pour l'application de la présente section, \u2022¦ temps partiel \u2022 signifie, pour un trimestre: 1° à l'ordre d'enseignement universitaire, un nombre minimal de 6 unités jusqu'à un nombre maximal de 11 unités ; 2° à l'ordre d'enseignement collégial, un nombre minimal de 75 périodes jusqu'à un nombre maximal de 179 périodes.33.Est admissible à une bourse la personne qui, à la date de sa demande d'aide, respecte les conditions suivantes: 1° être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ; 2° résider au Québec au sens du règlement ; 3° être admis dans un établissement d'enseignement postsecondaire situé au Québec et désigné par le ministre pour l'octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel : 4° être à l'intérieur de la période d'admissibilité établie par règlement ; 5° être sans ressources financières déterminées suffisantes selon les règles établies par la présente loi.34.Les catégories de dépenses admises ainsi que les montants déterminés à titre de telles dépenses aux fins du calcul du montant de la bourse pouvant être versé à un étudiant pour un trimestre sont déterminés par règlement.35.Le montant de la bourse est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant de la contribution applicable déterminé à l'article 8.36.Le montant de la bourse n'est versé qu'à un étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens du règlement. 2358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n° 27 Partie 2 CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES 37.L'étudiant doit, pour se prévaloir de l'aide financière aux études postsecondaires, en faire la demande au ministre dans les délais prévus au règlement et lui fournir tout document, rapport médical ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité, à l'établissement de sa contribution et des autres contributions qui lui sont applicables ainsi qu'au calcul du montant d'aide financière.Le ministre procède à la vérification d'une demande dûment complétée et rend sa décision.38.Pour une même année d'attribution, un étudiant ne peut, sous réserve des cas prescrits par règlement, faire une demande d'aide financière qu'en vertu d'un seul programme d'aide financière.39.L'étudiant doit: 1° aviser le ministre, avec diligence raisonnable, de tout changement qui est de nature à influer sur le montant de l'aide financière ; 2° transmettre au ministre toute déclaration requise nécessaire à l'application de la présente loi.40.Après avoir été avisé conformément aux dispositions du paragraphe 1° de l'article 39 ou autrement informé d'un changement qui est de nature à influer sur le montant de l'aide financière, le ministre procède à un réexamen du dossier dûment complété de l'étudiant et rend une décision.Toutefois, la décision ne peut avoir pour effet de réduire ou annuler le montant d'un prêt déjà contracté.41.Le ministre peut, lorsqu'une demande est produite après le délai prévu ou lorsqu'il y a violation des dispositions du paragraphe 2° de l'article 39, refuser une demande, réduire ou annuler le montant de l'aide financière ou demander un remboursement de l'aide financière déjà versée sous forme de bourse.Toutefois, le ministre ne peut réduire ou annuler le montant d'un prêt déjà contracté.42.La personne qui a reçu sans y avoir droit de l'aide financière sous forme de bourse doit rembourser sans délai au ministre le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année.te 27 2359 montant auquel elle n'avait pas droit, à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement.Les articles 30 et 31 s'appliquent à l'égard d'un montant du en vertu du présent article.43.Est inadmissible à l'aide financière aux études postsecondaires: 1° la personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n'a pas été remboursé, à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement ; 2\" la personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 42, un montant reçu à titre de bourse tant que ce montant n'a pas été remboursé, à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement; 3° pour une période de deux ans, à partir de la date de la connaissance par le ministre d'une déclaration mensongère qui aurait eu pour conséquences d'augmenter le montant alloué ou de rendre la personne admissible, ou jusqu'au remboursement si celui-ci n'est pas effectué dans ce délai, la personne qui a, par cette déclaration, indûment reçu de l'aide.44.Le ministre peut accorder une aide financière à une personne inadmissible pour un motif autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l'article 11, aux paragraphes 1° et 2° de l'article 18, aux paragraphes 1° à 4° de l'article 33 ou à l'article 43 ou qui, bien qu'étant admissible, n'aurait pas droit à l'aide financière suffisante s'il estime que, sans cette aide financière, la poursuite de ses études est compromise.Toutefois, l'aide financière accordée en vertu du premier alinéa ne peut excéder, selon la forme d'aide, les montants maximums déterminés en vertu du premier alinéa de l'article 13 ou en vertu de l'article 20.Dans les cas où le ministre accorde une aide financière en vertu du premier alinéa à une personne qui ne rencontre pas les conditions prévues au paragraphe 4° de l'article 11 ou au paragraphe 3° de l'article 18, l'aide financière est consentie sous forme de prêt seulement.Le ministre doit faire état de l'aide financière accordée en vertu du présent article et des motifs de ces versements dans le rapport 2360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année.n° 27 Partie 2 annuel qu'il doit produire en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., chapitre M-15.1.1).45.Est institué un comité d'examen des demandes dérogatoires.Les membres du comité sont nommés par le ministre à la suite d'une consultation de groupes représentant le personnel d'établissements d'enseignement, les étudiants et les milieux socio-économiques.Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l'acte de nomination.46.Avant de rendre une décision en vertu de l'article 44, le ministre soumet la demande au comité et obtient son avis.47.Le comité peut adopter des règles pour pourvoir à sa régie interne.Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement.48.Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure avec toute personne, société, corporation ou ministère, toute entente ayant pour objet de faciliter l'application de la présente loi.CHAPITRE V VÉRIFICATION 49.La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut pour l'application de la présente loi exiger tout renseignement ou document pertinent, examiner ces documents et en tirer copie.50.Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi clans l'exercice de ses fonctions.51.Sur demande, le vérificateur s'identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.52.Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l'exercice de ses fonctions prévues à l'article 49.CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 53.Est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu'elle sait ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, if 27 2361 aurait dû savoir qu'elle est incomplète ou qu'elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de : 1° se rendre admissible à l'aide financière aux étudiants; 2° recevoir de l'aide financière qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée.54.Quiconque contrevient à une disposition de l'article 52 est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 500 $.55.Les poursuites pénales en vertu de la présente loi peuvent être intentées par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.CHAPITRE VII POUVOIRS DU MINISTRE ET RÉGLEMENTATION SECTION I POl'VOIRS 1)1' MIXISTUK 56.Le ministre peut: 1° établir la liste des établissements d'enseignement postsecondaires qu'il désigne pour l'octroi de prêts et bourses; 2° établir la liste des établissements d'enseignement postsecondaires qu'il désigne pour l'octroi de prêts seulement ; 3° établir la liste des établissements d'enseignement postsecondaires, situés au Québec, qu'il désigne pour l'octroi de bourses seulement aux fins du programme de bourses pour les études postsecondaires à temps partiel ; 4° établir la liste des programmes d'études qu'il reconnaît aux fins de l'admissibilité à l'aide financière; 5° établir la liste des établissements financiers qu'il reconnaît aux fins des prêts autorisés.Les listes visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa peuvent être établies par le ministre de façon à identifier certains programmes d'études particuliers pour lesquels un établissement d'enseignement postsecondaire est désigné pour l'octroi de prêts et 2362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, tr 27 Partie 2 bourses, pour l'octroi de prêts seulement ou pour l'octroi de bourses seulement.La liste visée au paragraphe 4° du premier alinéa peut être établie par le ministre de façon à désigner particulièrement un établissement d'enseignement postsecondaire en regard d'un ou de plusieurs programmes d'études particuliers reconnus aux fins de l'admissibilité à l'aide financière.SECTION II RÉGLEMENTATION 57.Le gouvernement peut, par règlement: 1° aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer, pour chaque programme ou forme d'aide, les conditions et règles pour l'établissement de la contribution de l'étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint ainsi que celle applicable en vertu de l'article 8; 2° aux fins de l'établissement des contributions mentionnées au paragraphe 1°, déterminer ce qui constitue la contribution minimale, les revenus prévisibles, les revenus réels, déterminer les conditions de réduction, d'exonération et d'exemption applicables et prévoir les méthodes de calcul de ces éléments; 3° aux fins du calcul du montant de l'aide financière sous forme de bourse pouvant être versé en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et règles pour l'établissement de la contribution sur les actifs des parents ou du répondant ; 4° déterminer les cas où une personne a sa résidence ou est réputée résider au Québec ; 5° déterminer la période d'admissibilité aux programmes d'aide financière, pour chaque forme d'aide, pour chaque ordre d'enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d'études ; 6\" déterminer ce qui constitue une déficience fonctionnelle majeure ; 7° aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, établir, pour chaque programme ou forme d'aide, la liste des dépenses admises et déterminer les montants maximums qui y sont alloués; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, te 27 2363 8° aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer les cas où l'étudiant est réputé résider chez ses parents ou son répondant et les conséquences de tels cas sur le niveau de certaines dépenses admises; 9° déterminer, selon l'ordre d'enseignement, le cycle, le nombre d'unités complétées et la classification d'établissement fréquenté, les montants maximums des prêts; 10° fixer le montant minimal en deçà duquel aucun certificat de prêt n'est délivré; 11° établir, selon l'ordre d'enseignement et la situation familiale de l'étudiant, les montants maximums des bourses; 12° fixer le montant minimal en deçà duquel aucune bourse n'est versée ; 13° déterminer les modalités de présentation d'un certificat de prêt et de versement du prêt; 14° fixer le taux d'intérêt applicable au solde d'un prêt autorisé et les modalités de paiement de l'intérêt à l'établissement financier; 15° prévoir les modalités de remboursement d'un prêt autorisé ainsi que les cas où un emprunteur devient en défaut et les conséquences d'un tel défaut; 16° définir, pour l'application de l'article 25, les situations financières précaires et prévoir le moment où le remboursement d'un emprunt doit débuter ainsi que les modalités applicables; 17° prescrire, pour l'application de l'article 2(5, les délais dans lesquels un étudiant doit terminer ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle pour être admissible à un remboursement ainsi que la partie du prêt remboursée par le ministre ; 18° déterminer les délais pour la production d'une demande d'aide financière et des documents requis et ceux au-delà desquels une demande d'aide financière peut être refusée ou le montant d'aide financière réduit ainsi que le montant de cette réduction; 19° déterminer, pour l'application des articles 15, 22 et 36, les cas où un étudiant est réputé inscrit ; 20e déterminer les cas où un étudiant peut, pour une même année d'attribution, faire une demande d'aide financière en vertu de plus d'un programme d'aide financière ainsi que les règles selon lesquelles il peut faire une demande en vertu de plus d'un programme; 2364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, n» 27 Partie 2 21° aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer le nombre de trimestres d'une année d'attribution pour lesquels les contributions et les dépenses admises sont considérées ; 22° prévoir une allocation spécifique pour des besoins spéciaux, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine.Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 7° et 21° peuvent varier selon l'ordre d'enseignement auquel était inscrit l'étudiant ou ses activités antérieurement à la période couverte par la demande d'aide financière, selon le nombre de trimestres pendant lesquels l'étudiant est aux études, au travail ou ni aux études ni au travail ainsi que l'ordre d'enseignement ou le programme d'enseignement auquel il est inscrit, selon le nombre de trimestres faisant l'objet de la demande d'aide financière, selon le lieu de résidence de l'étudiant et.s'il y a lieu, celui de ses parents ou de son répondant, selon la situation familiale de l'étudiant et.s'il y a lieu, celle de ses parents ou de son répondant, selon que l'étudiant est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure, selon que le conjoint de l'étudiant est aux études, au travail ou ni aux études ni au travail et selon que l'étudiant est placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-ô) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-l).CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 58.L'article 89 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitra A-29) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe c, des mots \u2022\u2022 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (chapitre P-21) ¦ par les mots \u2022\u2022 Loi sur l'aide financière aux étudiants».59.L'article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre S-3.1.1) est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot ¦ programme », des mots « pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l'article 7-, 60.L'article 91 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots «ou selon qu'il s'agit d'un adulte seul qui ferait partie d'une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n'avaient pas cessé d'en faire partie en vertu d'un règlement pris en vertu du paragraphe 3° ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 2365 61.La présente Loi remplace la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., chapitre P-21).62.Tout prêt contracté en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants est réputé avoir été contracté en vertu des dispositions de la présente loi.Malgré le premier alinéa, un emprunteur qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi était considéré sans ressources financières suffisantes en vertu de l'article 31 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., c.P-21, r.2), continue d'être régi par les articles 31 et 32 de ce règlement jusqu'à l'expiration de la période de trois mois prévue à l'article 32.63.Une créance recouvrable en vertu de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants peut être recouvrée en vertu de la présente loi sauf si cette somme fait déjà l'objet d'une procédure judiciaire.64.Les règlements qui, d'ici au 1\" octobre 1990, seront pris en vertu de l'article 57 pourront prévoir qu'ils ont effet depuis le 1\" mai 1990.65.Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l'application de la présente loi.66.Le paragraphe Ie de l'article 1, les articles 2 à 7 et 9 à 31 et 37 à 55, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article 56 et les articles 57 à 65 ont effet depuis le l\"1 mai 1990.67.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 8 juin 1990, à l'exception du paragraphe 2\" de l'article 1, de l'article 8, de la section II du chapitre III et du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 56 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates ultérieures fixées par le gouvernement.Le gouvernement pourra décréter que l'entrée en vigueur du paragraphe 2° de l'article 1, de l'article 8, de la section II du chapitre III, du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 56 s'applique à des études à temps partiel de l'ordre d'enseignement collégial, de l'ordre d'enseignement universitaire ou des ordres d'enseignement collégial et universitaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, ir 27 2367 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 79 (1990, chapitre 10) Loi n° 2 sur les crédits, 1990-1991 Présenté le 7 juin 1990 Principe adopté le 7 juin 1990 Adopté le 7 juin 1990 Sanctionné le 8 juin 1990 Éditeur officiel du Québec 1990 2368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, ir 27 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 19 240 206 725,00 $ représentant les crédits à voter pour cliacun des programmes des ministères et organismes énumérés à l'annexe, déduction faite des crédits déjà votés.Cette somme apparaît au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1990-1991., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n» 27 2369 Projet de loi 79 Loi n\" 2 sur les crédits, 1990-1991 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1» 240 ax; 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé ^u;uu$ du revenu une somme maximale de 19 240 206 725,00 $ pour le paie-1990-1991 ment d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour Tannée financière 1990-1991, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l'annexe, déduction faite des montants des crédits votés par la Loi n\" 1 sur les crédits 1990-1991 (7 238 416 975,00 $).Entrée en 2.La présente loi entre en vigueur le 8 juin 1990.vjjnwor 2370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 Partie 2 ANNEXE I AFFAIRES CULTURELLES Programme 01 Politique, gestion interne et soutien Programme 02 Développement des milieux culturels Programme 03 Institutions nationales Programme 04 Organismes-conseils et sociétés d'État 22 314 375,00 90 467 250,00 15 728 775,00 60 066 150,00 188 576 550,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, tr 27 affaires internationales Programme 01 Promotion et développement des affaires internationales 79 863 150.00 79 863 150.00 2372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 Partie 2 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 01 Aménagement du territoire municipal 8 607 450.00 Programme 02 Aide et surveillance administratives et financières 31 174 950,00 Programme 03 Évaluation foncière 151 199 800,00 Programme 04 Administration générale 11 887 200,00 Programme 05 Relations avec les municipalités 11 323 025,00 Programme 06 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 44 620 875.00 Programme 07 Aide financière à la Société (l'aménagement de l'Outaouais et à la Société des établissements de plein air du Québec 2 459 475.00 Programme 08 Société d'habitation du Québec 161 173 650,00 Programme 09 Conciliation entre locataires et propriétaires 11 980 875,00 434 427 300,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, tv 27 2373 AGRICULTURE, PECHERIES ET ALIMENTATION Programme 01 Planification, recherche et enseignement 29 455 350,00 Programme 02 Financement agricole 64 634 050,00 Programme 03 Aide à la production agricole 79 010 400.00 Programme 04 Assurances agricoles 152 630 925.00 Programme 05 Commercialisation des produits agro-alimentaires 38 870 100,00 Programme 06 Régie des marchés agricoles du Quebec 2 920 950,00 Programme 07 Gestion du territoire agricole 30 154 650.00 Programme 08 Gestion interne et soutien 29 273 700.00 Programme 09 Commission des courses de chevaux du Quebec 9 428 625.00 Programme 10 Développement des pêches et de l'aquiculture 17 707 050.00 4.54 0X5 800.00 I 2374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, tr 27 Partie 2 approvisionnements et services Programme 01 Approvisionnements et services Programme 02 Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec 38 276 475,00 3 750 000,00 42 026 475,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, ir 27 2375 COMMUNAUTES CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 01 Communautés culturelles et immigration 40 102 275.00 Programme 02 Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration 711 825.00 40 814 100.00 2376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 Partie 2 COMMUNICATIONS Programme 01 Coordination et gestion interne Programme 02 Médias et information Programme 03 Technologie de l'information Programme 04 Régie des télécommunications Programme 05 Commission d'accès à l'information Programme 06 Société de radio-télévision du Québec 17 489 775,00 15 804 750.00 3 959 025.00 1 367 550.00 2 004 825.00 48 241 350,00 88 867 275,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 2377 conseil du trésor Programme 01 Gestion budgétaire et politiques administratives 17 040 825.00 17 040 825.00 2378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n» 27 Partie 2 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 01 Bureau du lieutenant-gouverneur 400 575,00 Programme 02 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 19 170 000,00 Programme 03 Promotion des droits des femmes et famille 3 275 925,00 Programme 04 Affaires intergouvernementales canadiennes 9 088 200.00 Programme 05 Fonds de développement technologique 45 009 450,00 76 944 150,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 2379 éducation Programme 01 Administration Programme 02 Conseil supérieur de l'éducation Programme 03 Enseignement privé Programme 04 Enseignement primaire et secondaire public Programme 05 Éducation populaire 78 194 775.00 1 670 625.00 146 155 800.00 3 676 869 975,00 9 860 325.00 3 912 751 500.00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, ir 27 Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 01 Gestion de la forêt 96 055 275,00 Programme 02 Amélioration de la foret 123 014 800.00 Programme 03 Développement de l'industrie forestière 2 736 300.00 Programme 04 Financement forestier 3 528 758.33 Programme 05 Direction 35 489 250,00 Programme 06 Connaissance géographique du territoire 10 388 775,00 Programme 07 Gestion des terres publiques 7 505 250.00 Programme 08 Régie du gaz naturel 1 408 500.00 Programme 09 Études, recherches et interventions concernant l'énergie 11 515 500,00 Programme 10 Gestion et développement de l'industrie minérale 69 656 025,00 361 298 433,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 01 Administration 34 727 025.00 Programme 02 Consultation 2 963 400.00 Programme 03 Aide financière aux étudiants 229 198 275,00 Programme 04 Science 14 727 900,00 Programme 05 Enseignement collégial 860 012 475.00 Programme 06 Enseignement universitaire 1 173 521 550.00 Programme 07 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 33 651 600.00 Programme 08 Organisation et réglementation des professions l 126 550.IH) 2 351 228 775.00 2382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, ir 27 Partie 2 ENVIRONNEMENT Programme 01 Gestion interne et soutien 28 994 625.00 Programme 02 Gestion des milieux environnementaux 75 117 825,00 Programme 03 Service de la dette du programme d'assainissement des eaux 246 301 500.00 Programme 04 Organismes-conseils 2 497 725,00 352 911 675,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, rv 27 2383 FINANCES Programme 01 Etudes des politiques économiques et fiscales 3 732 825,00 Programme 02 Politiques et opérations financières 55 788 016,67 Programme 03 Comptabilité gouvernementale 20 977 350,00 Programme 04 Fonds de suppléance 169 363 300,00 Programme 05 Gestion interne et soutien 11 137 050,00 Programme 06 L'inspecteur général des institutions financières 16 049 700,00 Programme 07 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 5 580 825,00 Programme 08 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 5 988 975.00 ~~ 288 618 041,67 2384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, te 27 Partie 2 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 01 Soutien technique et professionnel au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs Programme 02 Soutien financier au développement et à la croissance des secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs Programme 03 Soutien aux sociétés et organismes d'État Programme 04 Emploi étudiant 38 197 725,00 169 010 550,00 32 999 458,33 3 886 800,00 244 094 533.33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 2385 JUSTICE Programme 01 Formulation de jugements Programme 02 Soutien administratif à l'activité judiciaire Programme 03 Protection des droits et libertés de la personne Programme 04 Aide aux justiciables Programme 05 Administration Programme 07 Services juridiques du gouvernement Programme 08 Affaires législatives Programme 09 Affaires criminelles et pénales Programme 10 Enregistrement officiel Programme 11 Protection du consommateur 10 244 325.00 66 306 675,00 8 464 725.00 63 817 050,00 79 279 350,00 15 480 600,00 4 782 675.00 20 255 175.00 14 195 325.00 11 154 825,00 293 980 725,00 2386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, te 27 Partie 2 loisir, chasse et pèche Programme 01 Développement du loisir, des sports et du plein air 40 203 733,33 Programme 02 Coordination en matière de ressources fauniques 10 749 750,00 Programme 03 Opérations régionales 68 355 600,00 Programme 04 Gestion interne et soutien 40 881 300.00 Procramme 05 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 2 271 975.00 162 462 358,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, tr 27 2387 MAIN-D'OEUVRE.SECURITE DU REVENU ET FORMATION PROFESSIONNELLE Programme 01 Gestion et services aux clientèles 194 186 475,00 Programme 02 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 10 239 450,00 Programme 03 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales 6 276 600,00 Programme 04 Sécurité du revenu 1 436 601 933,34 Programme 05 Allocations de maternité 8 025 000,00 Programme 06 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 7 704 200.00 Programme 07 Adaptation et formation professionnelle de la main-d'oeuvre 102 542 825,00 Programme 08 Développement de l'emploi et intégration au marché du travail 71 511 525,00 1 837 088 008,34 2388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, ir 27 Partie 2 OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC Programme 01 Administration et concertation 14 166 000,00 Programme 02 Développement régional 24 779 325,00 Programme 03 Soutien régional à l'entreprise 13 412 700,00 52 358 025.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n» 27 2389 organismes relevant de la ministre déléguée à la condition féminine Programme 01 Conseil du statut de la femme 3 196 350,00 Programme 02 Office des services de garde à l'enfance 114 363 600,00 117 559 950,00 2390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, ir 27 Partie 2 organismes relevant du ministre délégué à l'administration et à la fonction publique Programme 01 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Programme 02 Commission de la fonction publique Programme 03 Office des ressources humaines Programme 04 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 34 049 550,00 1 770 375,00 17 911 650,00 147 922 725.00 201 654 300.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, iv 27 239! ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Programme 01 Charte de la langue française 21 539 100.00 21 539 100.00 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n- 27 Partie 2 personnes designees par l'assemblee nationale Programme 01 Le protecteur du citoyen 3 576 075.00 Programme 02 Le vérificateur general 10 597 500.00 14 173 575.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année.n° 27 2393 REVENU Programme 01 Administration fiscale 200 865 300.00 Programme 02 Aide financière au revenu de travail 1 050 000.00 Programme 03 Contrôle des jeux de hasard et des courses 2 306 850,00 204 222 150,00 2394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, ir 27 Partie 2 SANTE ET SERVICES SOCIAUX Programme 01 Services communautaires 404 767 200,00 Programme 02 Soutien des organismes bénévoles 25 193 950,00 Programme 03 Services des centres hospitaliers de courte durée 2 921 451 450,00 Programme 04 Services des centres de services sociaux 253 677 900,00 Programme 05 Services îles centres de réadaptation 568 756 725,00 Programme 06 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 874 330 050,00 Programme 07 Coordination de la recherche 27 963 075.00 Programme OS Direction et coordination régionale 190 887 900,00 Programme 09 Office des personnes handicapées du Québec 40 383 675.00 5 307 411 925.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, n- 27 2395 SÉCURITÉ PUBLIQUE Programme ill Recherche des causes et des circonstances des décès Programme 02 Contrôle des permis d'alcool Programme ou Garde des detenus et réinsertion sociale des délinquants Programme (m Secunte et prévention Programme 05 Normalisation et surveillance de l'exercice des fonctions de |wlice Programme Oti Sûreté du Quebec Programme 07 Administration Programme 08 Sécurité civile 5 008 875.00 8 764 100.00 118 012 125,00 25 598 400.00 3 252 825.00 337 412 775,00 48 556 125,00 5 442 675.00 547 107 900.00 2396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n-27 Partie 2 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 06 523 200,00 66 523 200,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année.n° 27 TRANSPORTS Programme (il Systèmes de transports terrestres Programmeur Commission des transports du Quebec Programme 08 Construction du réseau routier Procramme u-! Conservation du reseau routier Programme 05 Gestion interne et soutien Programme oti Transport scolaire Programme 07 Transports maritime et aérien Programme 08 Transport aérien gouvernemental 364 402 875.00 8 088 825,00 333 042 000.00 431 717 925,00 48 374 775.00 182 621 600.00 49 444 875.00 7 632 375.00 1 425 385 250.00 2398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27 Partie 2 TRAVAIL Programme 01 Relations du travail Programme 02 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Programme 03 Services essentiels et droit d'association Programme 04 Direction et gestion interne Programme 05 Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction Programme 06 Sécurité dans les bâtiments et dans les lieux publics Programme 07 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 4 105 950,00 1 369 275,00 3 356 625,00 16 264 875,00 5 321 250,00 14 995 875,00 9 777 825,00 55 191 675,00 19 240 206 725,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e aimée, /i\" 27 2399 Règlements Gouvernemeni du Québec Décret 799-90, 13 juin 1990 Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q., c.M-22.1) Signature de certains documents du ministère des Affaires municipales Concernant le Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales Attendu que l'article 18 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q.c.M-22.1) prévoit que la signature d'un document par un fonctionnaire n'engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 542-84 du 7 mars 1984.le Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires qui sont titulaires des fonctions mentionnées au règlement annexé au présent décret à signer, avec la même autorité que le ministre, les documents qui y sont indiqués; Attendu Qu'il y a heu.en conséquence, de remplacer le règlement édicté par le décret 542-84 du 7 mars 1984.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales Loi sur le ministère des Affaires municipales (L.R.Q.c.M-22.1, a.18) 1.Les sou s-ministre s adjoints du ministère des Affaires municipales sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre les documents que les personnes mentionnées à l'article 2 peuvent signer et ceux que le ministre peut signer en venu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux il.RQ.c.1-0.1).2.Les titulaires des fonctions suivantes du ministère sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité qu'une loi reconnaît au ministre des Affaires municipales les documents énumérés à la suite de leur désignation: 1° le directeur général de l'administration financière: a) les documents relatifs à l'approbation ou à l'autorisation accordée par le ministre en matière d'emprunt et d'affectation de deniers excédentaires; b) les documents relatifs à l'autorisation accordée par le ministre en matière de cautionnement; c) les documents relatifs à l'autorisation accordée par le ministre en matière d'engagement du crédit d'une municipalité locale, d'une municipalité régionale de comté ou d'une régie intermunicipale pour une période excédant trois ans; \u2022h les documents relatifs à un délai additionnel accordé par le ministre en matière d'adoption ou de (ransmission d'un programme des immobilisations; e) les documents relatifs a un délai additionnel accordé par le ministre à l'égard d'un budget; f) les documents relatifs à la fixation par le ministre d'une date ultérieure avant laquelle doit être expédié un avis d'évaluation ou un compte de taxes; g) les documents relatifs aux pouvoirs exercés par le ministre conformément aux articles 554 de la Loi sur les cités et villes IL R 0 .c.C-19) et 1065 du Code municipal du Québec (L.R.Q.c.C-27.1); 2° le directeur général de l'évaluation foncière: ai les documents relatifs à un délai additionnel accordé par le ministre pour le dépôt d'un rôle conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1); b) les documents relatifs à l'approbation par le ministre de la proportion médiane et du facteur comparatif conformément à l'article 264 de cette loi; 3° le directeur général de l'urbanisme et de l'aménagement du lerriloire: a) les documents relatifs à un délai ou à un terme accordé par le ministre à une municipalité ou, selon le cas.à une municipalité régionale de comté en venu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) pour adopter ou pour modifier, torsqu'est en vigueur un schéma d'aménagement, son plan d'urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction ou un règlement visé à l'article 116 de cette loi; ht les documents relatifs à un délai ou à un terme accordé par le ministre en vertu de l'article 239 de cette loi à une municipalité régionale de comté pour examiner la conformité du plan d'urbanisme, d'un règlement de zonage, d'un règlement de lotissement, d'un règlement de construction ou d'un règlement visé à l'article 116 de cette loi aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire; c) les documents relatifs à un délai ou à un terme accordé par le ministre en vertu de l'article 239 de celte loi à la Commision municipale du Québec pour donner son avis sur la conformité du plan d'urbanisme, d'un règlement de zonage, d'un règlement de lotissement, d'un règlement de construction ou d'un règlement visé à l'article 116 de cette loi aux objectifs du schéma d'aménagement el aux dispositions du document complémentaires; 4° le directeur général des relations avec les municipalités: m les documents relatifs à l'avis que le ministre doit faire parvenir a la municipalité, conformément à l'article 21 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L R.Q.c.0-9), pour l'informer de toute opposition à une demande de changement de nom; bi les documents relatifs à l'avis que le ministre doit faire parvenir aux municipalités demanderesses, conformément à Par- 2400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n\" 27 Partie 2 tide 91 de cette loi.pour les informer de toute opposition à une demande de regroupement: c) les documents relatifs à l'avis que le ministre doit faire parvenir aux municipalités demanderesses, conformément à 1*article 103 de celte loi.pour les informer de toute opposition à sa proposition de modification de la demande de regroupement; d) les documents relatifs à l'avis que le ministre doit faire parvenir à la municipalité annexante et à celle dont le territoire est visé par l'annexion, conformément aux articles 150 ou 158 de celte loi.pour les informer, selon le cas, de toute opposition à sa proposition de modification du règlement d'annexion ou à sa proposition de modification à l'égard de l'accord; e) les documents relatifs à la transmission par le ministre d'une copie certifiée conforme d'un rapport de la Commission municipale du Québec conformément aux articles 23.57.94, 105.141.152 et 185 de cette loi; f) les documents relatifs à un délai additionnel accordé par le ministre à une municipalité régionale de comié conformément aux articles 55, 100 et 147 de cette loi; g) les documents relatifs à un délai additionnel accordé par le ministre au représentant ou à la municipalité régionale de comté conformément à l'article 61 de cette loi; h) les documents relatifs à un délai additionnel accordé par le ministre à la municipalité annexante ou à la municipalité dont le territoire est visé par l'annexion conformément à l'article 156 de cette loi; 5° le directeur général de la gestion, pour tous les programmes: a) les contrats de services jusqu'à 15 000 $ et.dans le cas des contrats en arts graphiques, jusqu'à 20 000 S: b) les contrats de location; c) les commandes locales et bons de commande: d) les demandes de livraison; 6° le directeur des ressources matérielles, pour tous les programmes: .a) les contrats de services reliés aux arts graphiques, à l'entretien et aux réparations jusqu'à 10 000 S; b) les contrats de location jusqu'à 2 000 S; , c) les commandes locales et bons de commande; d) les demandes de livraison jusqu'à 5 000 S; 7° le responsable de la division de l'approvisionnement, pour tous les programmes: a) les contrats de services reliés aux arts graphiques^ à l'entretien et aux réparations jusqu'à I 000 $; ' b) les contrats de location jusqu'à I 000 $; ci les commandes locales et bons de commande; d) les demandes de livraison jusqu'à 2 000 S; 8* le directeur des ressources humaines pour tous les programmes: tes contrats de services reliés à l'administration et à la recherche jusqu'à 5 000 S, 3.La délégation de signature prévue aux sou s-paragraphe s b el c du paragraphe I\" de l'article 2 n'habilite pas le délégataire à exercer les pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 28 et au deuxième alinéa de l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes ni les pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 14.1 du Code municipal du Québec.4.Le fonctionnaire du ministère des Affaires municipales qui est titulaire par intérim d'une fonction mentionnée à l'article 2 peut signer les documents que peut signer un titulaire à titre permanent de cette fonction.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la délégation de signature de certains documents du ministère des Affaires municipales adopté par le décret 542-84 du 7 mars 1984.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11724 Gouvernement du Québec Décret 808-90, 13 juin 1990 Loi médicale (L.R.Q.c.M-9) Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 20 de la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9).le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec doit, par règlement, déterminer des règles relatives à la formation des personnes autres que des médecins qui désirent exercer l'acupuncture.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 20 de la Loi médicale, ce Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives à l'exercice de l'acupuncture par ces personnes; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 20 de la Loi médicale, ce Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives aux conditions et modalités de l'inscription annuelle de chacune de ces personnes à un registre tenu par le secrétaire de l'Ordre, à la suspension de cette inscription, à son annulation ou au refus de son renouvellement: Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 20 de cette loi, ce Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives à l'application des pouvoirs du comité d'inspection professionnelle el des pouvoirs d'enquête du syndic à l'égard de ces personnes; Attendu Qu'en venu du paragraphe e de l'article 20 de cette loi.ce Bureau doit, par règlement, déterminer des règles relatives aux matières sur lesquelles doit avoir porté l'enseignement reçu par les personnes mentionnées à l'article 21; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 20 de cette loi.ce Bureau doit, avant d'adopter un règlement en vertu de cet article, consulter l'Office des professions du Québec et les organismes nspl&ent&tifs des personnes concernées, identifiés de concert avec l'Office; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n\" 27 attendu que les cc.nsullalic.ns ont été effectuées; attendu que ce Bureau a adopté le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins, approuvé par le décret 1299-85 du 26 juin 1985; attendu que ce Bureau a adopté, en venu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins approuvé par le décret 603-90 du 2 mai 1990; attendu que ce Bureau a adopté, en venu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins; attendu que.conformément aux articles 10.12 el 13 de la Loi sur les règlements (L.R.q.c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mai 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de cette publication; attendu Qu'en venu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence duc aux circonstances suivantes justifie l'entrée en vigueur de ce règlement à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec: \u2014 il est devenu nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible a la mise en vigueur de ce règlement en vue d'assurer la continuité des règles qui doivent venir à échéance et ainsi de continuer à assurer la protection du public; attendu que.conformément à l'article 95 du Code des professions (L.R.q., c.C-26).l'Office des professions a formulé ses recommandations; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, benoit morin Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q.c.m-9.a.20.par.aie) Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.87 a 93» i.Le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins approuvé par le décret 1299-85 du 26 juin 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret 603-90 du 2 mai 1990 est de nouveau modifié à l'article 62 par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: .Toutefois, la section IV comprenant les articles 21 à 52.2 demeure en vigueur jusqu'au 17 juillet 1992.».s.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11726 Gouvernement du Québec Décret 809-90, 13 juin 1990 Code des professions (L.R.q.c.C-26) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.q.c.a-23) Arpenteurs-géomètres \u2014 Stage de formation professionnelle Concernant le Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètre s attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.q., c.C-26).le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialistes ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètres; attendu que.conformément aux articles 10 et ii de la Loi sur les règlements (L.R.q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 7 février 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètre s en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, benoit morin Règlement sur le stage de formation professionnelle des arpenteurs-géomètres Code des professions (L.R.q.c.C-26.a.94, par.* et i) Loi sur les arpenteurs-géomètres (L.R.q.c.a-23.a.37.par.e et a.42.par a) 1.Toute personne doit, pour obtenir un permis d'arpenteur-géomètre, accomplir avec succès un stage de formation professionnelle.2.Pour être admis à faire un stage, un candidat stagiaire doit: i\" être titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec conformément au Règlement sur les diplômes délivrés par les 2402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990.122e année, ir 27 Partie 2 établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981.c.C-26.r.I); 2° compléter el faire parvenir au secrétaire de l'Ordre des arpenteurs-géomètres une fiche d'inscription analogue à celle prévue à l'annexe I.3.Le stage se fait sous la surveillance d'un maître de stage qui doit être un arpenteur-géomètre de plus de 3 ans de pratique.Toutefois, un arpenteur-géomètre à qui le Bureau a imposé un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement des arpenteurs-géomètres (R.R.Q.1981.c.A-23.r.16) ne peut, pendant la durée de ce stage de perfectionnement, agir comme maître de stage.4.La durée du stage est d'un an et comprend 2 ou plusieurs périodes.Une période de slagc ne peut excéder 6 mois.5.Pendant la durée du stage, le comité des stages peut, sur une demande motivée du stagiaire, interrompre le stage.6.Le Bureau délivre une carte de stage au candidat stagiaire.Cette carte est signée par le secrétaire de l'Ordre et contient les nom et prénom du stagiaire et la date de délivrance de cette carte.7.Les objectifs du stage sont l'acquisition d'expertises pratiques sur ce qui constitue l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre et l'atteinte de l'autonomie professionnelle.S.L'évaluation du stagiaire est faite en fonction des éléments mentionnés sous chacun des 5 critères d'évalualion suivants: 1° les activités pratiques: l'esprit de recherche, la présentation des dossiers et l'habilité à solutionner les difficultés pratiques: 2° l'organisation du travail: la planification du travail, l'application des méthodes, normes, techniques ainsi que des lois et règlements: 3° les caractéristiques professionnelles: l'esprit d'observation et d'initiative, le sens des responsabilités, la ponctualité, l'assiduité et le maintien du décorum professionnel; 4° les communications: la communication avec le client el la rédaction des dossiers: 5° les caractéristiques personnelles: la capacité d'adaptation, la maîtrise de soi.le sens de l'autocritique et la discrétion.9.Pour chacun des critères d'évaluation, le maître de stage attribue au stagiaire une noie suivant l'échelle suivante: excellent : 5 très bien : 4 bien : 3 faible : 2 insuffisant : I nul :0 10.Le maître de stage doit évaluer le stagiaire à la fin de toute période de stage et remettre au stagiaire une évaluation écrite cl molivée dans les 10 jours suivant la fin d'une période de stage.Le stagiaire doil.dans les 5 jours suivant la réception de l'évaluation, la Iransmcllrc au secrétaire de l'Ordre après l'avoir datée el contresignée.11.Le stagiaire doil transmettre au comité des stages, dans les 30 jours suivant la fin de son slage.un rapport écrit décrivant les expertises praliques acquises pcndanl son stage et le temps consacré à l'acquisition de chacune.12.Le stage est accompli avec succès si le stagiaire obtient pour l'ensemble des périodes du stage une note moyenne égale ou supérieure à 3 pour chacun des critères d'évalualion.Si le stagiaire obtient une note inférieure à 3.il doit accomplir avec succès un nouveau stage d'une durée de 6 mois.13.Le comité des stages, établi par l'Ordre, reçoit les évaluations des stages el les rapports des stagiaires.Après examen de ces documents, il recommande au Bureau l'acceptation ou le rejet du stage effectué.La recommandation doit être accompagnée de l'évaluation et du rapport du stagiaire.14.Sur une plainte d'un stagiaire, le comité fait enquête et fail rapport au Bureau.15.Toute personne immatriculée avant le I\" janvier 1990 peut, à son choix, effectuer un stage de 36 semaines suivant les conditions el formalités en usage avant cette date ou effectuer un stage en conformité avec le présent règlement.16.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I ta.21 Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Je soussigné(e) .(nom et prénom) (adresse et téléphone! déclare débuter une période de stage le (date du début de la période de slagc) conformément aux dispositions de la Loi sur les arpenteurs-géomètres el de ses règlements sous la surveillance de .(nom du maître de stage) (adresse et téléphone) qui agira à litre de maître de stage.(signature du stagiaire el date) (signature du maître de stage et date) 11726 Gouvernement du Québec Décret 810-90.13 juin 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Denturologistes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modification Concernant le Règlemeni modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes Attendu qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26).le Bureau peut, par règlement.imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n» 27 2403 d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1.à ces fins; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur l'assurance-responsabilitc professionnelle des denturologistes (R.R.Q., 1981.c.D-4.r.2); Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 février 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de celle publication: Attendu que.conformément à l'article 95 du Code des professions.l'Office des professions a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabililé professionnelle des denturologistes annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.94.par.Il I.Le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des denturologistes (R.R.Q.1981.c.D-4.r.2) est modifié par te remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Un denturologiste doil détenir et conserver en vigueur une police d'assurance contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession, doni la limite de garantie ne peut être inférieure à I 000 000 S par événement.Il doit fournir avant le I\" avril de chaque année la preuve au secrétaire de l'Ordre que cette assurance-responsabilité est en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date.Cependant lorsqu'un denturologiste s'inscrit ou se réinscrit au Tableau à une date autre que celle du I\" avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au 1\" avril suivant el qu'elle est conforme au présent règlement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11726 Gouvernement du Québec Décret 822-90, 13 juin 1990 Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.c.M) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de l'article 10.01 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Attendu que l'article 10.01 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.c.I\u2014 I > a été abrogé par l'article 5 du chapitre 25 des lois de 1985; Attendu que la substance de cet article 10.01 se retrouve dans l'article 30.1 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, édicté par l'article 16 du chapitre 25 des lois de 1985, el prévoit que la taxe se calcule de la manière déterminée par règlement, lorsqu'un bien mobilier prévu par règlement est utilisé en partie hors du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'en modifier le titre, d'éviter la double réglementation quant à certains biens, d'assurer une meilleure répartition de la taxe ei d'en simplifier l'application; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de ta Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi.lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que.de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur.Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement d'application de l'article 10.01 de la Loi concernant l'impôt sur ta vente en détail ».Le greffier du Conseil exécutif BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de Particle 10.01 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.I-l.a.30.1 et 31.al.I.par.b) 1.Le Règlement d'application de l'article 10.01 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, édicté par le décret 2404__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juillet 1990.122e année, n\" 27_Partie 2 2845-84 du 19 décembre 1984.est modifié par le remplacement de son titre et de ce qui précède l'article I par ce qui suit: « Règlement sur le matériel d'expédition ».- Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.c.M.a.30.1 et 31.al.I.par.b) ».2.L'article I de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe i du paragraphe 3° par le suivant: - i.tout bien qui est conçu pour contenir, disposer ou fixer un autre bien afin d'en faciliter la manipulation lors de l'expédition et qui est utilisé à cette fin de façon répétitive mais ne comprend pas les caisses ou contenants réutilisables visés par le Règlement sur le matériel de transport routier interprovincial, édicté par le décret 1473-87 du 23 septembre 1987.et ses modifications futures; ».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Aux fins de l'article 2.lorsque l'expéditeur utilise le matériel d'expédition à l'égard des biens qu'il vend, la proportion à utiliser est celle de ses ventes de biens expédiés au Québec nécessitant l'usage d'un tel matériel par rapport à ses ventes totales de tels biens expédiés au Canada.».4.Les articles 6 à 8 de ce règlement sont abrogés.5.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Un expéditeur qui veut se prévaloir des dispositions de l'article 2 doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en venu de la Loi.».6.L'anicle 10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: .conservés pendant une période minimale de 6 mois après la.date de la cessation d'emploi du conducteur, ceux exigés par le paragraphe 3° doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois suivant la fin de la suspension, modification ou révocation el ceux exigés au paragraphe 4° doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois.2.>.Tout transporteur doil également tenir pour chaque autobus ou véhicule de commerce dont la masse nette est de plus de 3000-kg.immatriculés à son nom.un dossier qui contient les renseignements suivants: 1° une copie du certificat d'immatriculation cl le cas échéant, une copie du contrat de location; 2° une preuve de conformité lorsqu'un véhicule a fait l'objet d'une campagne de rappel: 3° tout rapport d'échange de véhicules; 4° le registre relatif à la ronde de sécurité visé à l'article 5.6 du Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers adopté par le décret 2069-82 du 15 septembre 1982.tel que modifié et le rapport écrit exigé par l'article 519.7 du Code; 5° le registre relatif à l'entretien préventif visé à l'article 5.9 du Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers, tel que modifié; 2406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juillet 1990, 122e année, n\" 27 Partie 2 6° La preuve que les défectuosités constatées lors d'une ronde de sécurité ou d'un entretien préventif ont été réparées.Les obligations prévues au paragraphe 4° s'appliquent également à un transporteur qui utilise les services d'un titulaire d'un permis de la Commission des transports du Québec pour le service de transport particulier ou qui prend en location l'un des véhicules visés au titre VIII.I du Code pour une période de moins d'un an.Les renseignements exigés par les paragraphes I\".2° et 5° doivent être conservés pendant une période minimale de 6 mois après la cession du droit de propriété du véhicule, ou la fin du contrat de location et ceux exigés par les paragraphes 3\".4° el 6°.doivent être conservés pour une période minimale de 6 mois.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11736 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Prélèvement \u2014 Suspension Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le \u2014 Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction ».dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujel est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Marius Dupuis.sous-ministre par intérim, ministère du Travail.425.rue Sainl-Amable.2' étage.Québec (Québec) GIR 5M3.Le sous-ministre par intérim, Marius Dupuis Règlement suspendant le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint des matériaux de construction, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985.est suspendu pour une période de 6 mois à compter du (insérer ici la dale d'entrée en vigueur du présent règlement).2.Une fois adopté par le gouvernement.le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11735 Projet de règlement Loi sur les normes du travail (L.R.Q.c.N-l.l) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) el aux articles 33 et 92 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.c.N-i.l) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail » dont le texte apparait ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur André Bourbeau.ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.425.rue Saint-Amable, 4- étage.Québec (Québec).GIR 4ZI.Le ministre de la Main-d'oeuvre, de ta Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q.c.N-l.l, a.89.par.1°) 1.Le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q.1981.c.N-l.l.r.3) modifié par les règlements adoptés en vertu des décrets 1394-86 du 10 septembre 1986.1340-87 du 26 août 1987.1316-88 du 31 août 1988 el 1468-89 du 6 septembre 1989 est de nouveau modifié par la suppression, à l'article I.de la définition de \u2022< travaux publics ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 5.00 S » par le montant « 5.30 S ».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 4.28 S » par le montant « 4.58 S ».4.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacemenl du montant « 186 $ » par le montant
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