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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 28)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1990-07-11, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec Partie 2 LP'f et 4 règlements I |1M| 122e année 1 11 juillet 1990 No 28 Québec a a Gazette officielle du Québec Partie 2 122e année Lois et ^oj2U8let1990 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1990 AVIS AUX LECTEURS La Gazelle officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9- étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 915-90 Charte des droils el libertés de la personne concernanl la Commission cl insliluanl le Tribunal des droits de la personne.Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 14 el 15 .2443 919-90 Organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives.Loi sur I'.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 35.2443 Règlements 826-90 Permis d'alcool.Loi sur les.\u2014Droils et frais payables.2445 836-90 Musée des beaux-arts de Montréal.Loi sur le .\u2014 Emprunt 1990 .2446 838-90 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.Loi sur le.\u2014 Signatures de certains documents du ministère.2446 842-90 Physiothérapeutes \u2014 Affaires de bureau et assemblées générales.2447 843-90 Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.2450 844-90 Aide financière aux étudiants.Loi sur I'.\u2014 Aide financière aux étudiants.2452 858-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2463 859-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2464 860-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2465 861-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).2508 862-90 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014Règlement (Mod.).2512 863-90 Services de santé et services sociaux.Loi sur les.\u2014 Organisation et administration (Mod.).2512 874-90 Assurance-récolte.Loi sur \u2014 Divers règlements (Mod.).2513 875-90 Culture de serre (Mod.).2519 894-90 Calcul de la taxe scolaire \u2014 Nombre d'élèves.2521 897-90 Signature de certains documents du ministère de l'Énergie et Ressources.2522 899-90 Dentistes \u2014 Procédure du Comité d'inspection professionnelle (Mod.).2527 916-90 Personnes aptes à la fonction d'arbitre ou d'assesseur \u2014 Tribunal des droits de la personne.2528 920-90 Code de déontologie \u2014 Policiers du Québec.2531 930-90 Appareils sous pression.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2532 931-90 Code de plomberie (Mod.).2534 932-90 Mécaniciens de machines fixes (Mod.).2535 933-90 Matériaux de construction (Mod.).2535 967-90 Services de santé el services sociaux.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2536 Projets de règlement Assurance-hospitalisation.Loi sur I'.\u2014 Règlement.2539 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement.2539 Campings.2540 Commission de reconnaissance des associations d'artistes.2540 Enchères d'animaux vivants.2542 Etablissements hôteliers et restaurants.2543 Hôtelleries nordiques.2543 Pétrole, gaz naturel, saumure et les réservoirs souterrains.2543 Sécurité dans les stations de ski alpin .2544 Conseil du trésor 174238 Commission des services juridiques et corporatives non régis par une convention collective \u2014 Normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les avocats.2547 Décisions Bois.Saint-Laurent \u2014 Contribution (Mod.).2549 Pisciculteurs \u2014 Perception des contributions (Mod.).2549 Producteurs de bois.Estrie \u2014 Contribution.2549 Décrets 845-90 Autorisation au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de conclure des ententes confiant un mandai de geslion aux établissements d'enseignement postsecondaire en matière d'aide financière aux étudiants.2551 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, ir 28 2443 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 915-90, 27 juin 1990 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51) \u2014 Entrée en vigueur des articles 14 et 15 Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Charte des droils et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droils de la personne (1989.c.51) Attendu que la Loi modifianl la Charte des droits el libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51) a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 23 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 27 juin 1990 la date d'entrée en vigueur des articles 14 et 15 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le 27 juin 1990 soil fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 14 et 15 de la Loi modifiant la Charte des droits el libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989.c.51).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11753 Gouvernement du Québec Décret 919-90, 27 juin 1990 Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988, c.75) \u2014 Entrée en vigueur de l'article 35 Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l'organisation policière el modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives Attendu que la Loi sur l'organisation policière el modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 273 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: Attendu que par le décret 626-89 du 26 avril 1989.les articles 1 à 13.20, 27 à 34, 37 à 46.91 à 100.104, 135 à 141, 143, 144, 203, 204 et 272 de cette loi sonl entrés en vigueur le 26 avril 1989; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de l'entrée en vigueur de l'article 35 de cette loi afin de permettre l'adoption du Code de déontologie des policiers du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du minisire de la Sécurité publique; Que le 27 juin 1990 soit fixé comme dale d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur l'organisation policière el modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives (1988.c.75).Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin 11750 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année.n° 28 2445 Règlements Gouvernement du Québec Décret 826-90, 13 juin 1990 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Droits et frais payables Concernant le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool Attendu que le paragraphe 4° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) prévoit que la Régie des permis d'alcool du Québec peut prescrire, par règlement, le montant des frais el des droits payables en vertu de cette loi et déterminer, s'il y a lieu, des modalités de paiement; Attendu que le paragraphe 14\" de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool prévoit que la Régie peut déterminer, dans le cas d'un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de cette loi.des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q.c.1-8.1) qui ne s'appliquent pas et.s'il y a lieu, les règles qui sont alors applicables: Attendu que la Régie des permis d'alcool du Québec a adopté, lors d'une séance plénière tenue les 19 et 20 février 1990, le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; Attendu Qu'en vertu de l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool, la Régie doit publier à la Gazette officielle du Québec.au moins 45 jours avant que le gouvernement ne l'approuve, le règlement qu'elle adopte en séance plénière: Attendu Qu'en vertu de l'article 116.1 de la Loi sur les permis d'alcool, le gouvernement peut approuver un règlement qui n'a pas été publié à la Gazelle officielle du Québec conformément à l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'il est d'avis que l'urgence de la situation l'impose ou que le règlement vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu que le règlement vise à établir des normes de nature fiscale; Attendu que pour cette raison il y a lieu d'approuver ce règlement, malgré l'absence de la publication prévue à l'article 115 de la Loi sur les permis d'alcool.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.4° et 14°) 1.Le droit payable par versement annuel pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis est le suivant: 1° pour le permis de brasserie.348 $; 2° pour le permis de taverne.348 $; 3° pour le permis de restaurant (vendre).360 $; 4° pour le permis de restaurant (servir).360 $; 5° pour le permis de bar.360 S; 6° pour le permis de club.192 $; 7° pour le permis d'épicerie.96 $; 8° pour le permis de vendeur de cidre.% $; 9° pour le permis « Parc Olympique ».192 $; 10° pour le permis « Terre des Hommes ».192 $.2.Malgré l'article 47 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1).un seul permis de bar est délivré pour l'ensemble de la flotte d'avions d'un transporteur aérien.Le droit payable par versement annuel de ce permis est alors de 2 520 S pour le transporteur aérien titulaire d'un permis de niveau I délivré par la commission canadienne des transports et de I 260 $ pour le transporteur aérien titulaire d'un permis d'un autre niveau délivré par la Commission canadienne des transports.3.Le droit payable pour la délivrance d'un permis de réunion autorisant à servir des boissons alcooliques est de 25 $ par jour d'exploitation, jusqu'à un maximum de 150 $, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.Pour un permis de réunion autorisant à vendre des boissons alcooliques, il est de 50 S par jour d'exploitation, jusqu'à un maximum de 250 S, pour chaque pièce ou terrasse où sera exploité ce permis.4.Le droit payable par versement annuel pour la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de présenter des spectacles, de projeter des films ou de pratiquer la danse est de 252 S pour chaque autorisation.5.Le droit payable pour obtenir l'autorisation temporaire d'exploiter un permis ou l'autorisation temporaire ou permanente de changer l'endroit d'exploitation d'un permis est de 75 $.6.Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction des documents et des renseignements nominatifs détenus par la Régie sont ceux qui sont prévus au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs (Décret 1856-87.9 décembre 1987).7.Les frais payables pour l'étude d'une demande prévue à l'article 95 de la Loi sont de 75 $.8.Lorsque l'autorisation ou le permis visé à l'un de ces articles est délivré pour une période inférieure à une année, le droit payable est alors fixé au prorata du nombre de mois que cette période comporte.Au moins 60 jours avant la date où le deuxième versement est dû, la Régie fait parvenir au détenteur un avis l'informant de cette date et du montant qu'il doit acquitter.Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.9.Le droit payable par versement annuel pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis est ajusté au 1\" avril de chaque année selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour le Canada se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel qu'établi par Statistique Canada. 2446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, n\" 28 Partie 2 Il en est de même pour tout droit ou frais payable prévu au présent règlement à l'exception de ceux prévus à l'article 6.Aux fins de la détermination du droit payable, il ne doit pas être tenu compte des fractions de dollars, ce montant doit être arrondi au dollar le plus près.Pour les fins de l'application du présent article, la Régie publie, à chaque année, aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits, le tableau de ceux-ci à la Gazette officielle du Québec.10.L'article 3 du Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis « Terre des Hommes » et d'un permis « Parc Olympique » adopté par le décret 494-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1006) est remplacé par les paragraphes 9 et 10 de l'article 1 du présent règlement.11.Le présent règlement remplace le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.R.Q.1981.c.P-9.1.r.5).12.Pour les autorisations ou les permis en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le tarif qui y est prévu ne s'applique à ceux-ci qu'au moment où leur renouvellement devient dû.Le présent tarif s'applique à une demande d'autorisation ou de permis déposée à la Régie avant la date d'entrée en vigueur du règlement, si la date de la décision est rendue le jour de l'entrée en vigueur dudit règlement ou une date ultérieure.13.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de parution à la Gazelle officielle du Québec.Il 750 Gouvernement du Québec Décret 836-90, 20 juin 1990 Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q.c.M-42) Emprunt 1990 Concernant le Règlement spécial d'emprunt 1990 du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q.c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal peuvent faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation s'ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin; Attendu Qu'en vertu de cet article, un tel règlement requiert l'autorisation du gouvernement; Attendu que, conformément à cet article, le Musée des beaux-arts de Montréal requiert celte autorisation à l'égard du Règlement spécial d'emprunt 1990 du Musée des beaux-arts de Montréal, ci-joint; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser ce règlement.11 est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement spécial d'emprunt 1990 du Musée des beaux-arts de Montréal, ci-joint, soit autorisé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin _ Règlement spécial d'emprunt 1990 du Musée des beaux-arts de Montréal Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42, a.16) 1.Aux fins de financer l'étalement du paiement de certains dons fails au musée lors de la Campagne du Musée 1988-1993 pour l'agrandissement de ses installations, les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal sont autorisés à faire des emprunts de deniers ou à obtenir des marges de crédit ou des avances d'une institution financière à titre de crédit-relais sur le crédit du musée jusqu'à concurrence d'un montant global maximum de 10 millions de dollars.2.Les administrateurs sont également autorisés, pour garantir le remboursement de ces emprunts, de ces marges de crédit ou ces avances et l'exécution des obligations et engagements du musée à l'égard de l'institution financière prêteuse: 1° à hypothéquer ou nantir les immeubles ou donner en gage ou autrement frapper d'une charge quelconque en faveur de celte institution, les biens meubles du Musée ou donner ces diverses espèces de garanties; 2° à signer, livrer ou endosser, ou faire signer, livrer ou endosser des récépissés d'entrepôt, des connaissements, des reçus, des certificats, des polices d'assurance, des garanties-suivant la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), des hypothèques, des gages, des nantissements ou autres sûretés réelles ou personnelles, des actes de transport, des promesses de donner des garanties, des récipissés d'entrepôt ou connaissements; 3° à poser tout acte et à signer tout document en vue de la création, la validité, le renouvellement ou le remplacement de ces garanties.3.Le président, ou deux des personnes suivantes, soit l'un des vice-présidents, le secrétaire spécial ou le trésorier spécial, est autorisé à signer, pour el au nom du musée, tout document relatif à ces emprunts, marges de crédit ou avances, ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution de ces engagements.4.Le règlement entre en vigueur, après son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11746 Gouvernement du Québec Décret 838-90, 20 juin 1990 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, n\" 28 2447 Attendu que le premier alinéa de l'article 15 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1) prévoit que: « Nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est pas signé par lui.par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.» Attendu Qu'il est opportun d'autoriser certains fonctionnaires, suivant les fonctions qu'ils occupent, à signer avec la même autorité que la ministre certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration adopté par le décret 844-81 du 11 mars 1981: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIi Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1.a.15) 1.Les membres du personnel du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement, y compris ceux qui sont nommés par intérim, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2.Les personnes qui exercent les fonctions suivantes du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration sont autorisées à signer aux lieu et place du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration el avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, aux conditions édictées en venu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6): 1° un sous-ministre adjoint ou un sous-ministre associé dans les limites de son secteur d'activités ou un directeur général pour sa direction générale et jusqu'à concurrence de 50 000 S.est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrais de services; b) les contrats d'achat de biens meubles ou de location de biens meubles ou immeubles; c) les demandes de biens, les commandes locales et les demandes de livraison; d) les contrats de prêts, placements et avances de fonds; e) les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre d'une programmation approuvée par le Conseil du trésor; 2° un directeur pour sa direction, un directeur régional pour sa direction régionale ou le secrétaire général pour le secrétariat général, sauf un directeur d'un Centre d'orientation et de formation pour immigrants et un directeur de service de francisation, est autorisé à signer les documents suivants jusqu'à concurrence de 10 000$: at les contrats de services; b) les contrats d'achat de biens meubles ou de location de biens meubles ou immeubles: c) les demandes de biens, les commandes locales et les demandes de livraison; d) sauf pour le secrétaire général, les promesses de subvention, si elles sonl accordées dans le cadre d'une programmation approuvée par le Conseil du trésor; 3° le directeur des ressources financières el matérielles esl aulorisé à signer les documents suivants jusqu'à concurrence de 10 000$: a) les contrats d'achat de biens meubles ou de location de biens meubles ou immeubles; b) les contrats de prêts, placements et avances de fonds; c) les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre d'une programmation approuvée par le Conseil du trésor.3.Le directeur des ressources financières el matérielles ou le chef du Service des ressources matérielles est autorisé à signer les commandes locales, les demandes de livraison, les demandes de biens et les contrats de services mais, dans ce dernier cas jusqu'à concurrence de 10 000 S.4.Un fonctionnaire visé au paragraphe / de l'article I du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, (R.R.Q.1981.c.M-23.1.r.2).modifié par les règlements édictés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (Suppl.p.898).771-82 du 31 mars 1982 (Suppl.p.899).2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986.646-88 du 4 mai 1988, 1504-88 du 4 octobre 1988, 229-89 du 22 février 1989, 922-89 du 14 juin 1989 et 1968-89 du 20 décembre 1989.est autorisé à signer les certificats de sélection et les certificats d'acceptation délivrés par le ministre des Communautés culturelles el de l'Immigration en vertu des articles 3.1 et 3.2 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1).5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration édicté par le décret 844-81 du 11 mars 1981.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11747 Gouvernement du Québec Décret 842-90, 20 juin 1990 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Affaires de Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec 2448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1990.122e année.n\" 28 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) édicté par l'article 26 du chapitre 29 des lois de 1988, le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce Code; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q.1981, c.C-26, r.134); Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, édicté par l'article 27 du chapitre 29 des lois de 1988, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du Comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du Comité selon le cas.de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, a adopté un Règlement remplaçant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 janvier 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec en annexe du présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoit Morin Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93 a.94 a et b) SECTION I BUREAU 1.Si le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le Bureau est formé de dix-sept personnes dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de seize personnes dont le président.2.Le Comité administratif fixe la date, le lieu et l'heure des réunions ordinaires du Bureau.3.Les réunions extraordinaires du Bureau se tiennent à l'endroit que fixe le président ou.en son absence, le vice-président.4.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour au moins cinq jours avant la date de la réunion.5.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, télégramme ou messager, soit par avis verbal donné au moins deux jours avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date et l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.6.Malgré les articles 4 et 5.une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous les administrateurs s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.Le secrétaire de la corporation agit comme secrétaire du Bureau el n'a pas droit de vote.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou désire prendre pari au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.9.Chaque fois que le président ou son remplaçant ajourne une réunion du Bureau, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.SECTION II DIRIGEANTS 11.Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le Code des professions, les règlements et les résolutions de la corporation.12.Le président est le seul porte-parole autorisé de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou concernant l'exercice de la profession.13.Le vice-président de la corporation assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et.en l'absence ou au cas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990.122e année, n\" 28 2449 d'incapacilé d'agir de ce dernier, il exerce les fondions el pouvoirs du président.14.Malgré les articles 12 et 13.le président, ou si ce dernier est incapable d'agir, le vice-président, peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de la corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.SECTION III ADMINISTRATEURS ¦ S.A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président, ou d'un administrateur, le premier item à l'ordre du jour doil être l'assermentalion de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule apparaissant à l'Annexe 1.16.Sous réserve de l'article 14.un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à moins qu'il ne mette le public en garde que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de la corporation.17.Un administrateur ou un membre du comité administratif est tenu de voter sauf en cas de conflit d'intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.SECTION IV COMITÉ EXÉCUTIF 18.Lors de la désignation des membres du Comité administratif, les membres élus du Bureau élisent parmi eux trois conseillers et choisissent ensuite parmi ceux-ci celui qui agira à titre de vice-président de la corporation.Un quatrième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes, avec le président de la corporation, forment le Comité administratif au sens de l'article 97 du Code des professions.19.Le Comité administratif exerce tous les pouvoirs conférés au Bureau en vertu des articles 29.39 à 42, 48 à 51.86.106.159.161.189 et 191 du Code des professions.20.Le secrétaire de la corporation agit comme secrétaire du Comité administratif et n'a pas droit de vote.21.Une réunion ordinaire du Comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit, au moins cinq jours avant la date de la réunion.22.Le président ou.à sa demande, le secrétaire peut convoquer tous les membres du Comité administratif à une réunion extraordinaire soit par téléphone, télégramme ou messager, au moins vingt-quatre heures avant la réunion.Cet avis doit indiquer l'heure, la date el l'endroit de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.23.Malgré les articles 21 et 22.une réunion du Comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du Comité sont présents ou si.lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion du Comité administratif, tous les membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.24.Les décisions sont prises à la majorilé des voix des membres qui participent à la réunion; au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.Les assemblées générales se tiennent à l'endroit, à la date et à l'heure que le Comité administratif détermine.26.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer l'endroit, la date, l'heure et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.27.Toute assemblée générale des membres de la corporation est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, au moins trente jours avant la date fixée pour l'assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le secrétaire de la corporation peut, sous réserve de l'article 106 du Code des professions, adresser l'avis de convocation moins de trente jours avant la date fixée pour celte assemblée.28.Malgré le premier alinéa de l'article 27.l'assemblée générale annuelle des membres peut être convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation conforme à l'article 26 publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que la corporation adresse à chaque membre.L'avis doit être présenté dans un encadré sur au moins deux colonnes, sous le litre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas.le secrétaire de la corporation adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions, au moins trente jours avanl la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré.Il joint, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres en vue d'une telle assemblée.29.Le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale est dressé par le Comité administratif.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code des professions, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.30.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.31.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à trente-cinq membres.32.Au cas où le quorum n'esl pas atteint au cours des trente minutes qui suivent l'heure mentionnée à l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet el convoque une autre assemblée générale au moment el à l'endroit qu'il détermine afin d'obtenir quorum.33.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.En cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 34.Le secrétaire de la corporation a la garde du sceau de la corporation. 2450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, n\" 28 Partie 2 35.Le siège social de la corporation est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.36.Sous réserve du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies avec les adaptations nécessaires par les règles contenues dans V.Morin.» Procédure des assemblées délibérantes », édition de 1969.37.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q.1981, c.C-26.r.134).38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.ANNEXE I (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION Je.jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé(e) par la loi ou par le Bureau, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge d'administrateur, sauf les résolutions ou les règlements dûment adoptés par le Bureau.SIGNÉ À.CE.eJOUR DE .19.(signature f Serment ou affirmation de discrétion prononcé devant moi ce .e jour de.de 19 .Commissaire à l'assermenlation pour le district de.11751 Gouvernement du Québec Décret 843-90, 20 juin 1990 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Evaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des evaluateurs agréés Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) l'Office des professions du Québec doit notamment, adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de celle corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que les tarifs d'honoraires professionnels ainsi adoptés par l'Office des professions du Québec ne s'appliquenl pas aux contrats octroyés par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que les articles 9 à 14 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec el sur la rémunération minimale de l'évaluateur agréé (R.R.Q., 1981, c.C-26.r.89) sont échus depuis le 31 décembre 1989; Attendu que l'Office des professions a procédé à la consul-talion de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que l'Office des professions a adopté le Tarif d'honoraires professionnels des evaluateurs agréés le 20 décembre 1989; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du tarif en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 10 janvier 1990 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions recommande pour approbation par le gouvernement le tarif en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Tarif d'honoraires professionnels des evaluateurs agréés en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des evaluateurs agréés Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.12 u et 13) 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'évaluateur agréé et son client.SECTION I TARIF GÉNÉRAL 2.Les honoraires de l'évaluateur agréé en exercice sont, lorsqu'il n'esl pas salarié, de 75,00 S l'heure pour tout service professionnel rendu.3.Lorsque l'emploi de personnel technique est requis pour l'exécution d'un mandai spécifique, l'évaluateur agréé a droil.en plus de ses honoraires, au remboursement du coût des salaires de ce personnel technique affecté spécifiquement à l'exécution de ce mandat plus 125 % de ce coùl.Le coûl du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant son salaire brut par 1.3.SECTION II TARIF PARTICULIER POUR FIN D'EXPROPRIATION 4.En malière d'expropriation, les honoraires sont calculés selon la méthode à pourcentage en fonction de l'indemnité versée par l'expropriant.5.En matière d'acquisition de gré à gré par un expropriant en lieu et place d'expropriation, les honoraires sonl calculés selon la méthode à pourcentage en fonclion de la somme versée par l'acquéreur.6.Les honoraires à pourcentage prévus aux articles 4 et 5 sont calculés selon les taux apparaissant en annexe et incluent le remboursemenl du coûl des salaires prévus à l'article 3. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990, 122e année, n' 28 2451 SECTION III COMPARUTION COMME TÉMOIN EXPERT 7.Lorsqu'il est qualifié de témoin expert par un tribunal, l'évaluateur agréé a droit, en plus de ses débours, au tarif horaire majoré de 25 % pour toute comparution ou vacation devant ce tribunal.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par le tribunal, sont recouvrables de la partie qui a assigné l'évaluateur agréé.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un évaluateur agréé après le 26 juillet 1990.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 9.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure jusqu'au 31 décembre 1991.A.DROITS ET BIENS IMMOBILIERS 1.PROPRIÉTÉS NON BÂTIES Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 10 000 $\t200 $ \tplus 5 % du montant De 10 000 à 50 000 $\t700$ pour les premiers 10 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 50 000 à 100 000 $\t2 300$ pour les premiers 50 000 $ \tplus 3 % sur l'excédent De 100 000 à 200 000 $\t3 800 $ pour les premiers 100 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 200 000 S\t5 800 $ pour les premiers 200 000 $ \tplus 1 % sur l'excédent 2.PROPRIÉTÉS BÂTIES Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 20 000 $\t350 $ \tplus 5 % du montant De 20 000 à 70 000 $\t1 350 $ pour les premiers 20 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 70 000 à 120 000 $\t3 350 $ pour les premiers 70 000 $ \tplus 3 % sur l'excédent De 120 000 à 220 000 $\t4 850 $ pour les premiers 120 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 220 000 $\t6 850 $ pour les premiers 220 000 $ \tplus 1 % sur l'excédent 2452_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1990, 122e année, n° 28_Partie 2 B.DROITS ET BIENS MOBILIERS Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 2 000 S\t250$ \tplus 10 % du montant De 2 000 à 7 000 $\t450$ sur les premiers 2 000 $ \tplus 9 % sur l'excédent De 7 000 à 25 000 $\t900$ sur les premiers 7 000 $ \tplus 8 % sur l'excédent De 25 000 à 60 000 $\t2 340 $ sur les premiers 25 000 $ \tplus 6 % sur l'excédent De60 000à 110 000\t4440$ sur les premiers 60 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 110 000 à 210 000$\t6 640$ sur les premiers 110 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 210 000$\t8 440$ sur les premiers 210 000 $ \tplus 1 % sur l'excédent 11751 Gouvernement du Québec Décret 844-90, 20 juin 1990 Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990.c.II) Aide financière aux étudiants Concernant le Règlement sur l'aide financière aux étudiants Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 57 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.Il), le gouvernement peut notamment, par règlement: \u2014 aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer, pour chaque programme ou forme d'aide, les conditions et règles pour l'établissement de la contribution de l'étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint ainsi que celle applicable en vertu de l'article 8 de cette loi; \u2014 aux fins de l'établissement des contributions mentionnées au paragraphe précédent, déterminer ce qui constitue la contribution minimale, les revenus prévisibles, les revenus réels, déterminer les conditions de réduction, d'exonération et d'exemption applicables et prévoir les méthodes de calcul de ces éléments; \u2014 aux fins du calcul du montant de l'aide financière sous forme de bourse pouvant être versé en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et règles pour l'établissement de la contribution sur les actifs des parents ou du répondant; \u2014 déterminer les cas où une personne a sa résidence ou est réputée résider au Québec; \u2014 déterminer la période d'admissibilité aux programmes d'aide financière, pour chaque forme d'aide, pour chaque ordre d'enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d'études; \u2014 déterminer ce qui constitue une déficience fonctionnelle majeure; \u2014 aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, établir, pour chaque programme ou forme d'aide, la liste des dépenses admises et déterminer les montants maximums qui y sont alloués; \u2014 aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer les cas où l'étudiant est réputé résider chez ses parents ou son répondant et les conséquences de tels cas sur le niveau de certaines dépenses admises; \u2014 déterminer, selon l'ordre d'enseignement, le cycle, le nombre d'unités complétées et la classification d'établissement fréquenté, les montants maximums des prêts; \u2014 fixer le montant minimal en deçà duquel aucun certificat de prêt n'est délivré; \u2014 établir, selon l'ordre d'enseignement et la situation familiale de l'étudiant, les montants maximums des bourses; \u2014 fixer le montant minimal en deçà duquel aucune bourse n'est versée; \u2014 déterminer les modalités de présentation d'un certificat de prêt et de versement du prêt; \u2014 fixer le taux d'intérêt applicable au solde d'un prêt autorisé et les modalités de paiement de l'intérêt à l'établissement financier; \u2014 prévoir les modalités de remboursement d'un prêt autorisé ainsi que les cas où un emprunteur devient en défaut et les conséquences d'un tel défaut; \u2014 définir, pour l'application de l'article 25 de cette loi, les situations financières précaires et prévoir le moment où le remboursement d'un emprunt doit débuter ainsi que les modalités applicables; \u2014 prescrire pour l'application de l'article 26 de cette loi, les délais dans lesquels un étudiant doit terminer ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle pour être admissible à un remboursement ainsi que la partie du prêt remboursée par le ministre; \u2014 déterminer les délais pour la production d'une demande d'aide financière et des documents requis et ceux au-delà desquels une demande d'aide financière peut être refusée ou le montant d'aide financière réduit ainsi que le montant de cette réduction: \u2014 déterminer, pour l'application des articles 15, 22 et 36 de cette loi, les cas où un étudiant est réputé inscrit; \u2014 aux fins du calcul du montant de l'aide financière pouvant être versé, déterminer le nombre de trimestres d'une année d'attribution pour lesquels les contributions et les dépenses admises sont considérées: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1990, 122e année, n\" 28 2453 \u2014 prévoir une allocation spécifique pour des besoins spéciaux, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine.Attendu que le deuxième alinéa de l'article 57 de cette loi prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 1°, 2°.3°, 7° et 21° du premier alinéa du même article peuvent varier selon l'ordre d'enseignement auquel était inscrit l'étudiant ou ses activités antérieurement à la période couverte par la demande d'aide financière, selon le nombre de trimestres pendant lesquels l'étudiant est aux études, au travail ou ni aux éludes ni au travail ainsi que l'ordre d'enseignement ou le programme d'enseignement auquel il esl inscrit, selon le nombre de trimestres faisant l'objet de la demande d'aide financière, selon le lieu de résidence de l'étudiant el, s'il y a lieu, celui de ses parents ou de son répondant, selon que l'étudiant est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure, selon que le conjoint de l'étudiant est aux études, au travail ou ni aux études ni au travail et selon que l'étudiant est placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985).c.Y-l); Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 l'année d'attribution 1990-1991 a commencé le 1° mai 1990; \u2014 de nombreuses demandes d'aide financière, pour l'année d'attribution 1990-1991, onl déjà été reçues au ministère et ne peuvent être traitées tant que le règlement n'est pas en vigueur.Attendu que l'article 64 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants énonce que les règlements qui, d'ici au 1\" octobre 1990, seront pris en vertu de l'article 57 de cette loi pourront prévoir qu'ils ont effet depuis le 1\" mai 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur l'aide financière aux étudiants annexé au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement sur l'aide financière aux étudiants, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'aide financière aux étudiants Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990, c.Il, a.57) CHAPITRE I PROGRAMME DE PRÊTS ET BOURSES POUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES À TEMPS PLEIN SECTION I CONTRIBUTION DE L'ÉTUDIANT 1.Aux fins du calcul d'un prêt, la contribution d'un étudiant pour une année d'attribution est constituée de la somme des éléments suivants: 1° ses revenus d'emploi prévisibles visés à l'article 2 pour l'année d'attribution en cours; 2° 50 % de l'excédent de ses revenus de bourses d'éludés, visés à l'article 7 et prévisibles pour l'année d'attribution en cours, sur 500 S; 3° ses autres revenus visés à l'annexe I et prévisibles pour l'année d'attribution en cours.2.Les revenus d'emploi prévisibles sont les suivants: 1° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement secondaire à temps plein pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 905 $; 2° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement collégial à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 1 995 $: 3° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement universitaire à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 2 720 S; 4° pour l'étudiant qui n'a pas suivi de cours à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 2 720 $.Les revenus d'emploi prévisibles de l'étudiant inscrit à temps plein en médecine et qui effectue un stage de formation professionnelle rémunéré sont ceux versés pour son stage.3.Aux fins du calcul d'un prêt à l'étudiani qui.pendant le trimestre précédant un retour aux éludes, recevait des prestations versées en vertu des programmes « Soutien financier » ou « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu.(L.R.Q., c.S-3.I.I), sa contribution est respectivement le tiers ou les deux tiers de celle établie à l'article 1 selon que l'étudiant s'inscrit à des études à temps plein à partir du trimestre d'hiver ou d'automne de l'année d'attribution au cours de laquelle il retourne aux études.Aux fins du calcul d'une bourse, le premier alinéa s'applique à la contribution de l'étudiant qui recevait de telles prestations, en faisant les adaptations nécessaires, et un renvoi à l'article 1 devient un renvoi à l'article 4.4.Aux fins du calcul d'une bourse, la contribution d'un étudiant pour une année d'attribution est constituée de la somme des éléments suivants: 1° sa contribution minimale établie à l'article 5; 2454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, n- 28 Partie 2 2° 60 % de ses revenus d'emploi réels visés à l'annexe II.pour l'année d'allribution en cours, jusqu'à concurrence de ses revenus d'emploi prévisibles visés à l'article 2; 3° 50 % de l'excédent de ses revenus d'emploi réels sur ses revenus d'emploi prévisibles; 4\" 50 % de l'excédent de ses revenus de bourses d'études, visés à l'article 7 et réels pour l'année d'attribution en cours, sur 500 $; 5° ses autres revenus visés à l'annexe I et réels pour l'année d'attribution en cours.5.La contribution minimale d'un étudiant est la suivante: 1° pour l'étudiant inscrit à temps plein pendant sa période de disponibilité au travail définie au deuxième alinéa de l'article 6 de l'année d'attribution en cours: aucune; 2° pour l'étudiant qui, pendant le trimestre précédant le début de ses études, recevait des prestations versées en vertu des programmes « Soutien financier » ou « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu: aucune; 3° pour l'étudiant ayant un enfant âgé de 14 ans ou moins: aucune; 4° pour l'étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle majeure selon l'article 54: aucune; 5° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement secondaire à temps plein pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 360 $; 6° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement collégial à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'allribution en cours: 800 $; 7° pour l'étudiant qui a suivi des cours à l'ordre d'enseignement universitaire à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours; I 090 S; 8° pour l'étudiant qui n'a pas suivi de cours à temps plein pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours: 1 090 $.6.La contribution minimale est réductible selon que l'étudiant, durant sa période de disponibilité au travail, n'a pu travailler en raison d'une incapacité attestée par un certificat médical ou a fréquenté un établissement d'enseignement autrement qu'à temps plein.Pour l'application du premier alinéa, on entend par \u2022< période de disponibilité au travail »: 1° le trimeslre d'été d'une année d'attribution pour l'étudiant inscrit aux trimestres d'automne et d'hiver, au trimestre d'automne seulement ou au trimestre d'hiver seulement de la même année d'attribution; 2° le trimestre d'automne d'une année d'attribution pour l'étudiant inscrit aux trimestres d'été el d'hiver de la même année d'attribution.Dans le cas d'une incapacité attestée par un certificat médical, la réduction est établie en fonction du nombre de semaines d'incapacité.Dans le cas d'un étudiant qui a fréquenté un établissement d'enseignement autrement qu'à temps plein, la contribution minimale réduite s'établit, selon le cas.en fonction du nombre d'unités suivies ou du nombre de périodes d'enseignement suivies ou leur équivalent s'il s'agil d'études postsecondaires faites au Québec, ou du nombre d'unités ou de périodes d'enseignement suivies ou leur équivalent s'il s'agit d'études postsecondaires poursuivies à l'extérieur du Québec.La contribution minimale réduite s'établit conformément à l'annexe III.7.Les revenus de bourses d'études de l'étudiant comprennent: 1° les montants reçus à titre de bourse en langue seconde autres que ceux reçus en vertu du programme de bourse pour les cours d'été de langue seconde institué par le gouvernement fédéral; 2° les montants reçus à titre de bourse d'un organisme privé ou public, sauf ceux provenant d'un régime d'épargne-études.8.Le calcul d'un prêt est repris en considérant la contribution établie conformément à l'article 4 lorsque l'étudiant avise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de ses revenus d'emploi réels, de ses revenus de bourse d'études réels et de ses autres revenus réels.SECTION II CONTRIBUTION DES PARENTS.DU RÉPONDANT OU DU CONJOINT QUI N'EST PAS AUX ÉTUDES À TEMPS PLEIN 9.Les revenus disponibles des parents, du répondant ou du conjoint qui n'est pas aux études à temps plein, selon le cas, se calculent en effectuant les opérations suivantes: 1° additionner, pour l'année civile précédant l'année d'attribution en cours, leurs revenus nets au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) et leurs revenus non imposables visés à l'annexe IV; 2° additionner, pour l'année civile précédant l'année d'attribution en cours, l'impôt provincial payé en vertu de la Loi sur les impôts, l'impôt fédéral payé en venu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C.1952, c.148) el les exemptions applicables en vertu des articles 10 et 11; 3° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1° celui obtenu en application du paragraphe 2°.Les revenus non imposables prévus aux paragraphes 6° et 7° de l'annexe IV sont exclus des revenus disponibles du conjoint qui n'est pas aux études à temps plein.10.Aux fins du calcul des revenus disponibles des parents ou du répondant, selon le cas, les exemptions sont les suivantes: 1° si les parents de l'étudiant vivent ensemble ou si le répondant est marié: 12 745 $; 2\" si le répondant n'est pas marié ou si un des parents de l'étudiant est décédé: 10 790 $; 3° si les parents de l'étudiant ne vivent plus 10 790 $ ensemble: chacun; 4° pour le parent dont les revenus disponibles sont considérés en vertu de l'article 14: 10 790 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1990, 122e année, n' 28 2455 5° pour le second parent au travail, si les le plus parents de l'étudiant vivent ensemble: petit des montants suivants: 14 % du revenu net ou 1 930 $; 6° pour l'étudiant, et pour chacun des enfants aux études postsecondaires à temps plein qui est réputé recevoir une contribution des parents ou du répondant ou qui est sans contribution des parents ou du répondant et réputé résider chez ses parents: 2 660 $; 7° pour chacun des autres enfants aux éludes d'ordre primaire ou secondaire à temps plein, ou âgé de 6 ans ou moins: 2 015 $.11.Aux fins du calcul des revenus disponibles du conjoint qui n'est pas aux études à lemps plein, l'exemption est de 10 790 $.12.Aux fuis du calcul d'un prêt, la contribution des parents ou du répondant de l'étudiant, selon le cas.s'établit en appliquant à leurs revenus disponibles la contribution demandée à l'annexe V, laquelle contribution est divisée par le nombre de leurs enfants, y compris l'étudiant, qui sont aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution des parents ou du répondant selon l'article 4 de la Loi sur l'aide financière aux étudiants (1990.c.11).13.Aux fins du calcul d'une bourse, la contribution des parents ou du répondant de l'étudiant, selon le cas.est celle établie à l'article 12.A cette contribution, s'ajoute une contribution sur leurs actifs nets énumérés à l'annexe VI égale à 2 % de leur valeur qui excède 90 000 S.ou 250 000 $ dans le cas où les parents ou le lépondant ont pour principale occupation l'agriculture ou la pêche.La contribution sur les actifs nets est divisée par le nombre de leurs enfants, y compris l'étudiant, qui sont aux études postsecondaires à temps plein et réputés recevoir une contribution des parents ou du répondant selon l'article 4 de la Loi.14.Lorsque les parents de l'étudiant sont divorcés ou séparés judiciairement, la contribution des parents s'établit en ne considérant que les revenus disponibles du parent qui a ou a eu la garde légale de l'étudiant.15.Aux fins du calcul d'un prêt ou d'une bourse à un étudiant, la contribution du conjoint qui n'est pas aux études à temps plein s'établit en lui appliquant, selon ses revenus disponibles, la contribution demandée à l'annexe V.16.Pour une année d'attribution, la contribution du répondant d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C., 1985, c.1-2) ou d'un citoyen naturalisé au sens de la Loi sur la citoyenneté canadienne (L.R.C., 1985, c.C-29) est celle de ses parents s'ils résident au Québec.17.Est égale à zéro la contribution des parents, du répondant ou du conjoint qui n'est pas aux études à temps plein, selon le cas, si l'étudiant se trouve dans l'une des situations suivantes: 1° il est placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.c.P-34.1).de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., c.Y-|); 2° sa garde est confiée à un tuteur; 3° ses parents, son répondant ou son conjoint qui n'est pas aux études à temps plein, selon le cas, sont introuvables; 4° il a dû cesser toute communication avec ses parents.18.Malgré les articles 12 et 13, lorsque les revenus, visés au paragraphe 1° de l'article 9, des parents ou du répondant, selon le cas.pour l'année civile se terminant pendant l'année d'attribution en cours, sont inférieurs d'au moins 10 % de ces revenus pour l'année civile précédant l'année d'attribution en cours, le ministre tient compte de ces revenus pour l'année civile se terminant pendant l'année d'attribution en cours.Malgré l'article 15, le premier alinéa s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, au calcul de la contribution du conjoint qui n'est pas aux études à temps plein.SECTION III CONTRIBUTION DU CONJOINT AUX ÉTUDES À TEMPS PLEIN 18.Aux fins du calcul d'un prêt à un étudiant, les revenus disponibles du conjoint aux études à temps plein se calculent en effectuant les opérations suivantes: 1° additionner, pour l'année d'attribution en cours, les revenus suivants: a) ses revenus d'emploi prévisibles visés à l'article 2, en l'adaptant; b) 50 % de l'excédent de ses revenus de bourses d'études prévisibles déterminés selon l'article 7, en l'adaptant, sur 500 $; c) ses autres revenus visés à l'annexe I et prévisibles, sauf ceux prévus aux paragraphes 1\".2°.11° et 14° de cette annexe; 2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1° une exemption de 10 790 S.20.Aux fins du calcul d'un prêt à un étudiant, la contribution de son conjoint aux études à temps plein, pour l'année d'attribution en cours, s'établit en appliquant à ses revenus disponibles visés à l'article 19 la contribution demandée à l'annexe V.21.Les revenus disponibles du conjoint aux études à temps plein se calculent en effectuant les opérations suivantes: 1° additionner, pour l'année d'attribution en cours, les revenus suivants: a) ses revenus d'emploi réels visés à l'annexe II; b) 50 % de l'excédent de ses revenus de bourses d'études réels déterminés selon l'article 7, en l'adaptant, sur 500 $; c) ses autres revenus visés à l'annexe I et réels, sauf ceux prévus aux paragraphes 1°.2°, 11° et 14° de cette annexe; 2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1° une exemption de 10 790 $.22.Aux fins du calcul d'une bourse à un étudiant, la contribution de son conjoint aux études à temps plein, pour l'année d'attribution en cours, s'établit en appliquant à ses revenus disponibles visés à l'article 21 la contribution demandée à l'annexe V.23.Le calcul d'un prêt est repris en considérant la contribution établie conformément à l'article 22 lorsque l'étudiant avise le ministre des revenus d'emploi réels, des revenus de bourse réels et des autres revenus réels du conjoint aux études à temps plein. 2456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990.122e année, n\" 28 Partie 2 SECTION IV DÉPENSES ADMISES 24.Les dépenses admises aux fins du calcul du montant de l'aide financière, pour une année d'attribution, sont les suivantes: 1° les frais scolaires de l'étudiant; 2° les frais de subsistance de l'étudiant; 3° les frais de transport de l'étudiant; 4° les frais de subsistance pour enfant; 5° les frais de garde pour enfant; 6° les frais supplémentaires pour l'étudiant qui poursuit des études dans une région périphérique ou dont les parents ou son répondant y résident; 7° les intérêts payés par l'étudiant en vertu du programme de prêt avec intérêts pour l'achat d'un micro-ordinateur; 8° les frais de médicaments et de chiropratique pour l'étudiant et son enfant.L'étudiant qui recevait, pendant le trimestre précédant un retour aux études, des prestations en vertu des programmes « Soutien financier » ou « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu, n'a droit qu'aux dépenses admises pour ses trimestres d'études seulement.§1.Frais scolaires de l'étudiant 25.Les frais scolaires de l'étudiant comprennent les droits obligatoires de scolarité et d'inscription, les frais afférents obli- Étudiant réputé résider chez ses parents ou son répondant: Étudiant réputé ne pas résider chez ses parents ou son répondant: 31.Le nombre de semaines par trimestre pour lesquelles des frais de subsistance sont alloués est déterminé, selon le tableau suivant, en fonction de l'ordre d'enseignement auquel était inscrit Trimestre d'hiver précédent Ordre d'enseignement secondaire: Ordre d'enseignement collégial: Ordre d'enseignement universitaire: 32.Si l'étudiant n'était pas aux études pendant le trimestre d'hiver précédant l'année d'attribution en cours, le nombre de semaines est alors déterminé, selon le tableau suivant, en fonc- Premier trimestre d'étude Ordre d'enseignement collégial: Ordre d'enseignement universitaire: 33.L'étudiant qui ne réside pas chez ses parents ou son répondant, qui doit poursuivre un stage obligatoire en vertu de son programme d'études et qui doit loger ailleurs qu'à sa résidence, se voit allouer un montant hebdomadaire additionnel de 37 $ si ce stage ne couvre pas un trimestre complet.Dans le cas où le stage couvre un trimestre complet, l'étudiant qui a un conjoint qui demeure à sa résidence se voit allouer ce montant.gatoires ainsi que les montants alloués pour l'achat de matériel didactique ou d'équipement spécialisé.§2.Frais de subsistance de l'étudiant 26.Les frais de subsistance sont alloués sur une base hebdomadaire et varient selon que l'étudiant est réputé résider ou non chez ses parents ou son répondant, selon le cas, et selon qu'il est aux études ou au travail ou ni aux études ni au travail.27.Est réputé résider chez ses parents ou son répondant l'étudiant avec contribution des parents ou du répondant qui n'est ni aux études ni au travail, ou qui réside chez ses parents ou son répondant, ou dont les parents ou le répondant demeurent dans la même municipalité que l'établissement d'enseignement, le lieu de stage ou de travail de l'étudiant, ou dont les parents ou le répondant demeurent à un endroit desservi par un service de transport en commun régional, municipal ou privé reliant cet endroit et l'établissement d'enseignement, le lieu de stage ou de travail de l'étudiant.28.Est également réputé résider chez ses parents ou son répondant l'étudiant sans contribution des parents, du répondant ou du conjoint, sans enfant, et qui réside chez ses parents ou son répondant.29.L'étudiant non visé par les articles 27 et 28 ainsi que l'étudiante enceinte de 20 semaines et plus sont réputés ne pas résider chez leurs parents ou leur répondant.30.Les frais de subsistance hebdomadaires alloués à l'étudiant s'établissent de la façon suivante: Etudiant aux études ou au travail Étudiant ni aux études ni au travail 51 $ 25 $; 146 $ 104 S.l'étudiant pendant le trimestre d'hiver précédant l'année d'attribution en cours: Trimestre d'été 8 14 18 Trimestre d'automne 19 19 17 Trimestre d'hiver 19; 19; 17.tion de l'ordre d'enseignement auquel s'inscrit l'étudiant pour le premier trimestre d'études de l'année d'attribution pour laquelle l'aide financière est demandée: Trimestre d'été 14 18 Trimestre d'automne 19 17 Trimestre d'hiver 19; 17.34.L'étudiant sans conjoint qui cohabite avec son enfant et l'étudiante, sans conjoint, enceinte d'au moins 20 semaines se voient allouer un montant de I 910 $ par année d'attribution.§3.Frais de transport 35.L'étudiant réputé résider chez ses parents ou son répondant et qui est aux études ou au travail se voit allouer, pour payer les frais de transport en commun pour se rendre à son établissement d'enseignement ou à son lieu de travail, un montant de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1990, 122e année, n\" 28 2457 11 $ par semaine ou un montant équivalant aux frais réels qu'il a engagés, selon le plus élevé de ces deux montants.36.L'étudiant qui réside chez ses parents ou son répondant se voit allouer un montant de 30 S par semaine lorsque son établissement d'enseignement ou son employeur et le lieu de sa résidence ne sont pas desservis par un service de transport en commun.Toutefois, ce montant est de 11 $ par semaine lorsque l'établissement d'enseignement ou l'employeur et le lieu de résidence de l'étudiant sont situés dans la même municipalité.37.Lorsque le domicile de l'étudiant et son établissement d'enseignement sont situés au Québec et qu'il n'existe pas de lien routier entre les deux, le coût de deux aller-retour en classe économique pour chaque année d'attribution par transport mari-time*ou aérien pour se rendre à l'endroit le plus près desservi par un lien routier est alloué à l'étudiant.Le coût d'un seul aller-retour en classe économique est alloué si l'étudiant n'est inscrit qu'à un seul trimestre.38.L'étudiant qui doit poursuivre un stage obligatoire en vertu de son programme d'études se voit allouer, sur demande, les montants suivants: 1° le coût d'un aller et retour par le mode de transport le plus économique, si ce stage l'oblige à s'éloigner de son établissement d'enseignement; 2° le coût de plus d'un aller et retour pendant la durée du stage, par le mode de transport le plus économique, si ce stage l'oblige à s'éloigner de son établissement d'enseignement et s'il doit y revenir pour le suivi de ce stage; 3° l'un des montants mentionnés aux articles 35 et 36, en les adaptant, si ce montant ne lui était pas déjà alloué.Le montant total résultant de l'application du présent article ne peut dépasser 1 000 $ par année d'attribution.§4.Frais de subsistance pour enfant 39.L'étudiant qui cohabite avec son enfant ou celui de son conjoint et l'étudiante enceinte d'au moins 20 semaines se voient allouer, par année d'attribution, à titre de frais de subsistance pour enfant, un montant de 2 330 $ pour le premier enfant et de 2 015 S pour chacun de ses autres enfants.Toutefois, si l'étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants à temps plein, ces frais ne sont alloués qu'une seule fois par enfant.40.Lorsque l'enfant de l'étudiant ou de son conjoint fait l'objet d'une garde partagée en vertu d'un jugement de la cour ou d'une entente entérinée par la cour, le montant alloué est calculé au prorata du temps où l'enfant est avec l'étudiant.§5.Frais de garde pour enfant 41.L'étudiant se voit allouer, pour chaque semaine comprise dans le trimestre où il est aux études, les frais de garde, selon les pièces justificatives, pour son enfant ou celui de son conjoint, âgé de 14 ans ou moins, ou âgé de plus de 14 ans et qui est atteint d'une déficience fonctionnelle majeure selon l'article 54 ou chez qui se manifestent des troubles d'ordre mental, qui cohabite avec lui jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 50 $ par semaine, par enfant.Toutefois, si l'étudiant et son conjoint sont tous les deux étudiants à temps plein, ces frais ne sont alloués qu'une seule fois par enfant.§6.Frais supplémentaires pour l'étudiant qui poursuit des éludes dans une région périphérique ou dont les parents ou le répondant y résident 42.L'étudiant réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, selon le cas.et réputé ne pas résider chez ses parents ou son répondant au sens de l'article 27 se voit allouer un montant de 210 $ par trimestre jusqu'à concurrence de 420 $ par année d'attribution à litre de frais supplémenlaires.s'il fréquente un établissement d'enseignement situé dans une région périphérique ou si ses parents ou son répondanl y résident.Constituent des régions périphériques, les régions administratives suivantes décrites dans le décret 2000-87 du 22 décembre 1987 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec et modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989: 1° la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent: 2° la région administrative 02 Saguenay-Lac-Sainl-Jean.3° la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue.4° la région administrative 09 Côte-Nord; 5° la région administrative 11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.Sont également des régions périphériques, le territoire des municipalités régionales de comté suivantes: 1\" la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle décrite au décret 2615-84 du 28 novembre 1984; 2° la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice décrite au décret 3011-82 du 21 décembre 1982; 3° la municipalité régionale de comté de Ponliac décrite au décret 2619-84 du 28 novembre 1984.4° la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau décrite au décret 2617-84 du 28 novembre 1984.§7.Micro-ordinateur 43.Le montant correspondant aux intérêts payés dans l'année d'attribution par l'étudiant en vertu du programme de prêt pour l'achat d'un micro-ordinateur lui est alloué à titre de dépenses admises.§8.Frais de médicaments et de chiropratique 44.Le montant des frais qui excèdent 100 S pour l'achat de médicaments qui ne peuvent être obtenus que sur ordonnance médicale ainsi que le montant des frais pour des traitements de chiropratique obtenus à la suite d'une ordonnance d'un médecin traitant, pour l'étudiant ou son enfant ou celui de son conjoint, qui ne sont pas remboursés par ailleurs, lui sont alloués à titre de dépenses admises.SECTION V PÉRIODE D'ADMISSIBILITÉ 45.L'étudiant peut recevoir de l'aide financière sous forme de prêt ou de prêt et de bourse pour le nombre maximum de trimestres suivants, à l'ordre d'enseignement collégial ou l'équivalent: 1° collégial: 10 trimestres; 2° programme de mécanique de marine de l'Institut de marine du Cégep de Rimouski: 12 trimestres; 2458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1990.122e année, n\" 28 Partie 2 3° programme de navigation de l'Institut de marine du Cégep de Rimouski: 12 trimestres; 4° Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec au deuxième cycle: 10 trimestres; 5° École nationale de théâtre du Canada: 14 trimestres.Le nombre maximum de trimestres mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa inclut le nombre de trimestres prévus aux autres paragraphes pour lesquels l'étudiant a reçu de l'aide financière.46.L'étudiant peut recevoir de l'aide financière sous forme de prêt ou de prêt et de bourse pour le nombre maximum de trimestres suivants, à l'ordre d'enseignement universitaire ou l'équivalent: 1° universitaire de premier cycle: 10 trimestres; 2° universitaire de deuxième cycle: 9 trimestres; 3° universitaire de troisième cycle: 12 trimestres; 4° universitaire de troisième cycle, sans avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle: 14 trimestres; 5° universitaire de premier cycle, après l'obtention au Québec d'un diplôme de premier cycle, ou de l'équivalent d'un diplôme de premier cycle obtenu à l'extérieur du Québec: 14 trimestres; 6° universitaire de premier cycle, après avoir accumulé au Québec 90 unités reconnues en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire, ou après avoir réussi quatre années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue de l'obtention d'un même diplôme, ou après avoir réussi trois années universitaires à temps plein à l'extérieur du Québec en vue d'un même diplôme après l'obtention d'un diplôme d'études collégiales au Québec: 14 trimestres; 7° universitaire de premier cycle, en médecine, après l'obtention au Québec d'un diplôme de premier cycle, ou de l'équivalent d'un diplôme de premier cycle obtenu à l'extérieur du Québec, ou après avoir accumulé au Québec 90 unités reconnues en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire: 18 trimestres; 8° universitaire de premier cycle, programme d'études universitaires en vertu d'un régime coopératif: 14 trimestres; 9° Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec au troisième cycle: 10 trimestres.Sont assimilés à des études universitaires de deuxième cycle, les cours et examens de formation professionnelle dispensés par une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q.c.C-26) ou une école sous son contrôle à l'étudiant qui a obtenu le diplôme de premier cycle universitaire nécessaire pour son inscription à ces cours.Le nombre maximum de trimestres mentionnés aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa inclut le nombre de trimestres prévus au paragraphe 1° pour lesquels l'étudiant a reçu de l'aide financière.Le nombre maximum de trimestres mentionnés au paragraphe 4° du premier alinéa inclut le nombre de trimestres prévus au paragraphe 3° pour lesquels l'étudiant a reçu de l'aide.Malgré les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas, l'étudiant à l'ordre d'enseignement universitaire ou l'équivalent ne peut recevoir de l'aide financière pour plus de vingt-deux trimestres.SECTION VI MONTANTS MAXIMUMS DES PRETS 47.Le montant maximum d'un prêt autorisé à l'étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses est.pour une année d'attribution: 1° à l'ordre d'enseignement collégial, à l'École nationale de théâtre du Canada ou au deuxième cycle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec: 1 985 $; 2\" à l'ordre d'enseignement universitaire de premier cycle, s'il est dans une des situations mentionnées aux paragraphes 1° et 8° du premier alinéa de l'article 46, ou au troisième cycle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec: 2 595 $; 3' à l'ordre d'enseignement universitaire de premier cycle, s'il est dans l'une des situations mentionnées aux paragraphes 5° à 7° du premier alinéa de l'article 46, ou à l'ordre d'enseignement universitaire de deuxième ou troisième cycle: 3 505 $.Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, le montant maximum d'un prêt autorisé à l'étudiant qui fréquente un établissement de l'ordre d'enseignement collégial situé au Québec et régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) ou la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9).pour un programme non subventionné en vertu d'une de ces lois, est de 1 985 $ majoré des droits obligatoires de scolarité et d'inscription de l'étudiant.48.Le montant maximum d'un prêt autorisé à un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec et désigné par le ministre pour l'octroi de prêts seulement est de 2 440 S pour un trimestre.49.Aucun certificat de prêt n'est délivré en deçà de 100 $.SECTION VII MONTANTS MAXIMUMS DES BOURSES 50.Le montant maximum d'une bourse à l'étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses est.pour une année d'attribution: l\" à l'ordre d'enseignement collégial, à l'École nationale de théâtre ou au 2' cycle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec: 10 330 $; 2° à l'ordre d'enseignement universitaire ou au troisième cycle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec: 10 540 $.Au montant mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa, s'ajoute un montant de 890 S correspondant aux droits obligatoires de scolarité.51.Lorsque l'étudiant fréquente un établissemenl d'enseignement désigné par le ministre pour l'octroi de prêts et bourses et cohabite avec un enfant pour lequel des frais de subsistance lui sont alloués en vertu de l'article 39.le montant mentionné au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l'article 50, selon le cas, est majoré, pour une année d'attribution, du montant suivant selon le nombre d'enfants: 1° I enfant: 3 170 $; 2° 2 enfants: 4 010 $; 3° 3 enfants et plus: 4 850 $.52.Aucune bourse n'est versée en deçà de 25 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année, n\" 28 2459 SECTION VIII ÉTUDIANT RÉPUTÉ INSCRIT 53.L'étudiant qui cohabite seul avec son enfant est.à compter de la deuxième année consécutive d'admissibilité au programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein, réputé inscrit pour le trimestre d'été de la même année d'attribution s'il est admis pour le trimestre d'automne.SECTION IX DÉFICIENCES FONCTIONNELLES MAJEURES 54.Constitue une déficience fonctionnelle majeure: 1° la cardiopathie entraînant une limitation significative des activités physiques; 2° la déficience visuelle grave: l'acuité visuelle de chaque oeil, après corrections au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4.00 dioptries, est d'au plus 6/21.ou le champ de vision de chaque oeil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 degrés el 90 degrés, et.dans l'un ou l'autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler dans un environnement non familier: 3° la déficience auditive grave: l'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.6 de 1969 de l'American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conduction aérienne, en moyenne sur l'une ou l'autre des fréquences hertziennes 500.1 000 ou 2 000; 4° l'hémiplégie, la paraplégie, la quadriplégie et les autres paralysies qui affectent plusieurs membres; 5° l'infirmité motrice cérébrale entraînant une limitation significative des activités physiques; 6° la fibrose kystique: 7° les affections du système musculaire (myopathies) entraînant une limitation significative des activités physiques: 8° la sclérose en plaques: 9° les affections de la colonne vertébrale (scolioses, spina-bifida et autres) entraînant une limitation significative des activités physiques; 10° les osteogeneses (ossification) déformâmes entraînant une limitation significative des activités physiques; 11° l'amputation de plus d'un membre ou l'amputation d'un membre lorsque cette dernière nécessite une orientation de l'étudiant; 12° toute autre maladie chronique et degenerative entraïnanl une limitation significative des activités physiques.55.La déficience fonctionnelle majeure doit être constatée dans un certificat médical délivré par un médecin spécialiste.SECTION X REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU PRÊT PAR LE MINISTRE 56.L'étudiant au deuxième ou au troisième cycle de l'ordre d'enseignement universitaire, selon le cas.qui termine ses études à l'intérieur des délais suivants et en obtient la sanction a droil, sur demande au ministre à la fin du cycle concerné, à une remise de 25 % de la valeur des prêts contractés, à l'intérieur de ces délais, en vertu du programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein: 1° universitaire de deuxième cycle: dans les 2 ans qui suivent le début de ses études à ce cycle, à l'exception du programme « Fine Arts » dispensé par l'Université Concordia auquel cas l'étudiant doil terminer ses éludes el obtenir la sanction de ce programme dans les 3 ans qui suivenl le débul de ses études à ce cycle; 2° universitaire de troisième cycle: dans les 4 ans qui suivenl le début de ses études a ce cycle, à l'exception de l'étudiant qui poursuit des études de troisième cycle sans avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle auquel cas cet étudianl doit terminer ses éludes de troisième cycle et en obtenir la sanction dans les 5 ans qui suivenl le débul de ses éludes à ce cycle.Si l'étudiant doit produire el déposer une thèse ou un mémoire, le délai applicable prévu aux paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, selon le cas.est majoré de 3 mois el sa thèse ou son mémoire doit avoir été agréé par le jury avant l'expiration de ce délai.Le monlanl correspondant à la remise est versé conjointement à l'étudiant el à l'établissement financier.SECTION XI ALLOCATION POUR DES ORTHÈSES VISUELLES 57.Lorsque l'étudiant est admissible à une bourse, les frais engagés pour l'achal d'orlhèses visuelles pour l'étudiant ainsi que pour l'enfanl pour lequel des frais de subsistance lui sont alloués en venu de l'article 39.sont remboursés jusqu'à concurrence de 175 $ par personne, par période de deux ans.SECTION XII GESTION D'UN PRÊT §1.Modalités de présentation du certificat et de versement du prêt 58.L'étudiant doit présenter son certifical de prêt à l'établissement financier Ce ceniftcal doil être signé par l'étudiani el le représentant autorisé de l'établissement.59.Toul prêt antérieurement consenti à l'étudiant en vertu de la Loi doit être préalablement cédé à l'établissement financier auquel l'étudiant présente son certificat de prêt.60.Tout prêt doit être effectué en un seul versement dans les 90 jours de la date de la délivrance indiquée sur le certificat de prêt.61.Pendant toule période où l'étudiani esl exempté du paiement de l'intérêt sur le capital, le ministre verse à l'établissement financier qui détienl la créance, l'intérêt sur tout prêt consenli en vertu de la Loi, par tranche d'une durée maximale de 2 mois au plus tard 45 jours après la fin de chaque tranche.Le taux d'intérêt applicable est déterminé selon la méthode prévue à l'article 67.§2.Remboursement 62.A la fin de sa période d'excmplion.l'emprunteur doit signer une enlenle de rcmboursemenl pour tous les prêts qui lui ont élé consentis en vertu de la Loi.avec l'établissement financier qui détienl les créances relaiives à ces prêts.63.L'entente de remboursement doit préciser le taux d'intérêt applicable déterminé selon la méthode prévue à l'article 68 ainsi que le montant et le nombre des versements requis pour acquitter le capital et l'intérêt de lout prêt consenli en vertu de la Loi. 2460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juillet 1990, 122e année.n° 28 Partie 2 84.Le montant et le nombre des versements sont déterminés d'un commun accord entre l'emprunteur et l'établissement financier.Cependant, aucun versement mensuel de capital et d'intérêts ne peut être inférieur à 50 $ el aucune période de remboursement ne doit excéder 10 ans à compter de la date de la fin de la période d'exemption.§3.Emprunteur en défaut 85.L'emprunteur devient en défaut dans les cas suivants: 1° lorsqu'il se prévaut ou est assujetti à une loi relative à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des débiteurs; 2° lorsqu'il refuse, néglige ou omet de signer une entente de remboursement; 3° lorsqu'il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu en vertu de l'entente de remboursement et que ce refus, négligence ou omission se prolonge au-delà de 30 jours.66.Dès que l'emprunteur est en défaut, le solde du capital et des intérêts du prêt devient exigible.§4.Taux d'intérêt 67.Le taux d'intérêt applicable au paiement de l'intérêt, à la charge du ministre, à un établissement financier pendant la période d'exemption, sur un prêt consenti en vertu de la Loi est fixé à tous les 3 mois de la façon suivante: pour chacun des trimestres débutant le premier jour des mois de juillet, octobre, janvier et avril, il est égal à la moyenne, arrondie au V% de 1 % le plus près, des taux de rendement hebdomadaires, tels qu'enregistrés le mercredi, des obligations du gouvernement du Canada dont l'échéance est de 5 à 10 ans, pour les 4 premières semaines de 8 semaines précédant le début du trimestre, auquel on ajoute 1 %.68.Le taux d'intérêt applicable au paiement de l'intérêt, à la charge de l'emprunteur, à un établissement financier est fixé annuellement de la façon suivante: il est égal à la moyenne arrondie au '/» de 1 % le plus près des taux de rendement hebdomadaires, tels qu'enregistrés le mercredi, des obligations du gouvernement du Canada dont l'échéance est de 5 à 10 ans pour tes 6 premiers mois de l'année civile précédant l'année pour laquelle le taux est fixé, auquel on ajoute 1 %.§5.Emprunteur dans une situation financière précaire 69.Est dans une situation financière précaire l'emprunteur qui.après la fin de sa période d'exemption, a signé une entente de remboursement conformément à l'article 62 et qui ne dispose pas de revenus mensuels moyens bruts, selon l'article 70, supérieurs à 900 $, pendant une période de 6 mois.70.Pour l'application de l'article 69, les revenus mensuels bruts d'un emprunteur sont ses revenus d'emploi et d'entreprise ainsi que les indemnités reçues à titre de remplacement de revenu d'emploi.71.L'emprunteur peut demander au ministre d'être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire pour une période maximale de 6 mois.Le ministre qui reconnaît que l'emprunteur est dans une (elle situation effectue pour lui à l'établissement financier les versements mensuels exigibles en vertu de son entente de remboursement pour cette période.72.A l'expiration de cette période, l'emprunteur peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance.73.L'emprunteur peut être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire pour une durée d'au plus 18 mois à partir de la date de la fin de sa période d'exemption.74.L'emprunteur qui cesse d'être un emprunteur dans une situation financière précaire doit commencer à effectuer, auprès de l'établissement financier, les versements mensuels exigibles en vertu de son entente de remboursement.75.L'emprunteur qui a cessé d'être dans une situation financière précaire doit rembourser au ministre toutes les sommes que ce dernier a versées pour lui, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'entente de remboursement, à compter du premier mois qui suit celui au cours duquel l'emprunteur a payé intégralement l'établissement financier.CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I RÉSIDENCE AU QUÉBEC 76.À sa résidence au Québec l'étudiant qui étudie au Québec et qui est dans l'une des situations suivantes: 1° il est né au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au moment de l'adoption; 2° l'un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec; 3° ses parents ou son répondant sont décédés, si un des deux ou le répondant avait sa résidence au Québec; 4° il a sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répondant aient cessé d'avoir leur résidence au Québec; 5\" le Québec est le dernier endroit où il a eu sa résidence pendant douze mois consécutifs sans être aux études à temps plein; 6° il est résident permanent ou citoyen canadien naturalisé et ses parents ou son répondant n'ont pas leur résidence ailleurs au Canada et il a obtenu le droit d'établissement au Québec ou possède un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1); 7° son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon les critères énumérés aux paragraphes 1° à 6°.77.Est réputé résider au Québec l'étudiant qui étudie à l'extérieur du Québec, qui avait, avant la date de son départ, sa résidence au Québec selon l'article 76 et qui est dans l'une des situations suivantes: 1° ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec; 2° ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur depart du Québec, si leur absence est de cinq ans el moins; 3° il n'a pas interrompu ses études à temps plein plus de douze mois consécutifs à compter de la date de son départ; 4° son conjoint n'a pas travaillé à l'extérieur du Québec depuis plus de douze mois à compter de la date du départ de l'étudiant.SECTION II PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 78.Sous réserve de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 24, les contributions visées aux sections I à III du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année, n\" 28 2461 chapitre I sont calculées et les dépenses admises visées à la section IV du même chapitre sont allouées, sous réserve des alinéas suivants, sur la base d'une année d'attribution.Dans le cas de l'étudiant inscrit à temps plein pendant deux trimestres qui sont les trimestres d'été cl d'automne d'une année d'attribution, les contributions calculées et les dépenses admises allouées sont considérées pour ces deux trimestres.Dans le cas de l'étudiant inscrit à temps plein pendant un trimestre d'une année d'attribution, les contributions calculées el les dépenses admises allouées sont considérées pour ce trimeslre seulement.Toutefois, si le Irimestre concerné esl celui d'automne, les contributions calculées et les dépenses admises allouées sont considérées pour les trimestres d'été el d'automne SECTION III DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DUNE DEMANDE D'AIDE ET DES DOCUMENTS 79.L'étudiani qui désire obtenir de l'aide financière en vertu du programme de prêts et bourses pour les études postsecondaires à temps plein doit produire sa demande au ministre au plus lard à l'une des dales ou dans le délai suivants: 1° le 30 juin d'une année d'attribution sauf si la demande vise le trimeslre d'hiver seulement auquel cas la date esl le 31 janvier: 2° dans les 45 jours de la date mentionnée sur la preuve d'admission à l'établissement d'enseignement.80.Sauf en cas de force majeure, si l'éludiant produit sa demande après les dates ou le délai mentionnés à l'article 79.le montant total de l'aide financière esl réduit de 150 S.81.Sauf en cas de force majeure, aucune demande d'aide n'est acceptée après le 31 mars de l'année d'attribution el aucun document requis en vertu de l'article 36 de la Loi n'est accepté après cette date, sauf si ce document a été demandé par le ministre et qu'il est reçu dans les 45 jours de la date de la demande.82.Les articles I à 81 ont effet depuis le I\" mai 1990.83.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazene officielle du Québec.ANNEXE I (a.1.4.19 et 21) AUTRES REVENUS 1° les allocations d'aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q.c.A-17) devenue la Loi sur les allocations d'aide aux familles par le chapitre 4 des Lois de 1989.sauf les allocations à la naissance et pour jeunes enfants et l'allocation familiale supplémentaire pour enfant handicapé; 2° les montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C.1985.c.F-l) el le crédit d'impôt pour enfant(s) visé à la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu établissant un crédit d'impôt au titre des enfants et modifiant la Loi de 1973 sur les allocations familiales (SC.1978-79.c.5); 3° les indemnités de décès sous forme de rentes versées en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q.c.A-25); 4° les rentes d'orphelin reçues en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 5° les rentes d'enfant de cotisant invalide reçues en verlu de la Loi sur le régime de renies du Québec; 6° les revenus d'une succession, d'une fiducie ou d'une donation ouverte au profil de l'éludiant: 7\" l'allocation de formation reçue en verlu de l'article 5 du Règlemcnl national sur la formation (DORS/82-776 (1982) 116 Gaz.Can.Partie II.2824); 8° les montants reçus à litre d'assistance financière en verlu de l'article 8 du Règlement sur l'accès aux services d'adaplation et de formation linguistique pour l'apprenlissagc du français cl sur l'assistance financière édicté par le décret 1503-88 du 4 octobre 1988 modifié par les règlements édictés par les décrcls 922-89 du 14 juin 1989 et 1366-89 du 23 août 1989: 9° les allocations du ministère des Affaires indiennes el du Nord canadien ou d'un conseil de bande; 10° les allocations du Solliciteur général du Canada et celles du ministre de la Sécurilé publique: 11° les montants reçus à titre de pension alimentaire.12° les revenus de placement; 13° les montanls équivalents à l'exonération des droits obligatoires de scolarité; 14° les avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à l'exception d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire, reçus à la suite d'une entente de séparation de fait, d'un jugement de divorce ou d'un jugement de séparation de corps.ANNEXE II (a.4 et 21) REVENUS D'EMPLOI RÉELS 1° les revenus bruis incluant les pourboires et les gratifications qui proviennent d'un emploi à lemps plein ou à temps partiel; 2° les montants reçus à litre d'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail el les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) el ceux reçus à ce même titre en vertu d'une loi du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 3° les montants reçus à titre d'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'assurance automobile; 4° les montants reçus à titre d'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q.c.1-6) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (L.R.Q.c.C-20); 5° les indemnités syndicales provenant d'un fonds de grève: 6° les indemnités reçues en vertu d'un régime d'assurance-salaire; 7° les prestations reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C.1985.c.U-l); 8° les montants reçus à titre de bourse en verlu du programme des moniteurs de langues officielles institué par le gouvernemenl fédéral; 9° les prestations reçues en vertu d'un régime de retraite; 10° les remboursements de congés de maladie ou de congés sociaux découlant de l'application d'une conveniion collective ou d'un autre document en tenant lieu; 2462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1990.122e année, n' 28 Partie 2 11° les revenus d'entreprise ou de travailleur autonome au sens de la Loi sur les impôts.ANNEXE III (a.6) CONTRIBUTION MINIMALE RÉDUITE Selon le nombre d'unités\t1-2\t3-4-5\t6-7-8\t9-10-11 Selon le nombre de périodes\t44 et moins\t45-74\t75-134\t135-179 L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement secondaire pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t217$\t72$\t0$\t0$ L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement collégial pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t654 $\t509 $\t217 $\t0$ L'étudiant qui a suivi à temps plein des cours à l'ordre d'enseignement universitaire pendant le trimestre d'hiver de l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t945 $\t800$\t509 $\t217 $ L'étudiant qui n'a pas suivi à temps plein des cours pendant l'année d'attribution précédant l'année d'attribution en cours\t945 $\t800 $\t509 $\t217$ ANNEXE IV (a.9) REVENUS NON IMPOSABLES 1° les prestations reçues en vertu des programmes \u2022< Soutien financier » ou « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu; 2° les montants reçus en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à titre d'indemnité de remplacement de revenu et ceux reçus à ce même titre en vertu d'une loi du Canada, d'une autre province ou d'un territoire du Canada sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 3\" les montants reçus à titre d'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'assurance automobile; 4\" les montants reçus à titre d'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme; 5° les allocations d'aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations familiales devenue la Loi sur les allocations d'aide aux familles par le chapitre 4 des Lois de 1989.sauf les allocations à la naissance et pour jeunes enfants et l'allocation familiale supplémentaire pour enfant handicapé; 6° le crédit d'impôt pour enfant(s) visé à la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu établissant un crédit d'impôt au titre des enfants et modifiant la Loi de 1973 sur les allocations familiales; 7° le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint versés aux personnes âgées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., c.0-9); 8° les allocations versées en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C., c.W-3); 9° le montant reçu en vertu du programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées établi par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985: 10° le montant du remboursement d'impôts fonciers reçu en vertu de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (L.R.Q., c.R-20.1); 11° les indemnités de grève; 12° les montants reçus en vertu du Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.5). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juillet 1990.122e année, n- 28 2463 ANNEXE V (a.12, 15, 20 et 22) CONTRIBUTION DES PARENTS, DU RÉPONDANT, DU CONJOINT QUI N'EST PAS AUX ÉTUDES À TEMPS PLEIN ET DU CONJOINT AUX ÉTUDES A TEMPS PLEIN Revenus disponibles\t\t supérieur à\tsans excéder\tContribution demandée 0$\t2 730 $\t0 % du revenu disponible 2 730$\t5 455 $\t680 $ sur les premiers 2 730 $ et 30 % du reste 5 455 $\t8 185 $\t1 500 $ sur les premiers 5 455 $ et 35 % du reste 8 185 $\t10 910$\t2 455 $ sur les premiers 8 185 $ et 40 % du reste 10 910$\t13 640 $\t3 545 $ sur les premiers 10 910 $ et 45 % du reste 13 640$\t\u2014\t4 775 $ sur les premiers 13 640 $ et 50 % du reste ANNEXE VI (a.13) ACTIFS NETS DES PARENTS OU DU RÉPONDANT 1° Les actifs nets des parents ou du répondant, selon le cas, sont égaux à la différence des actifs suivants sur leurs dettes: al la valeur de tout immeuble dont ils sont propriétaires: b) les avoirs liquides qu'ils possèdent en espèces ou sous une forme qui en est l'équivalent et la valeur des actifs qu'ils peuvent convertir en espèces à court terme.Pour l'application du sous-paragraphe a, la valeur de tout immeuble inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité est égale à la valeur qui y est indiquée, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.1).2° Dans le cas où les parents ou le répondant, selon le cas, ont des revenus d'entreprise ou sont agriculteurs, pêcheurs ou travailleurs autonomes, les actifs suivants qui leur appartiennent ou qui appartiennent à toute société qu'ils contrôlent, sont, outre ceux prévus au paragraphe 1°: a) les comptes à recevoir; b) les inventaires; c) les immeubles; d) les bateaux de pêche; e) tout mobilier, instrument, véhicule, équipement, machinerie relié à la nature du travail effectué; f) le bétail et les autres animaux; g) les quotas; h) les avoirs liquides possédés en espèces ou sous une forme qui en est l'équivalent et la valeur des actifs qu'ils peuvent convertir en espèces à court terme.11751 Gouvernement du Québec Décret 858-90, 20 juin 1990 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe m de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29 a.69 m; 1989 c.50 a.37) le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d'une cane d'assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d'expiration: Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29 r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 7 mars 1990 à la page 777.avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce projet de règlement sans modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29.a.69 par.m; 1989.c.50.a.37) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29.r.1).modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl. 2464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990, 122e année, rf 28 Partie 2 p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1« septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984.1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984.1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984.2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984.321-85 du 21 février 1985.661-85 du 3 avril 1985.944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985.2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985.2494-85 du 27 novembre 1985 .445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986.1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987.1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987.1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988.841-88 du I\" juin 1988.950-88 du 15 juin 1988.1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988.1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989.1600-89 du 10 octobre 1989.224-90 du 21 février 1990 et 512-90 du 11 avril 1990.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.La Régie délivre une carte d'assurance-maladie à un bénéficiaire.Cette carte d'assurance-maladie expire au quatrième anniversaire de naissance du bénéficiaire qui suit la date de sa délivrance.Par la suite, la carte d'assurance-maladie est renouvelée sans frais par la Régie pour une durée de quatre ans.La carte d'assurance-maladic demeure valide jusqu'au dernier jour du mois d'anniversaire de naissance du bénéficiaire.».2.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Le bénéficiaire doit demander par écrit le remplacement de sa carte d'assurance-maladie ou de celle d'une personne à sa charge lorsqu'elle est perdue, endommagée ou volée.Les frais exigibles sont ceux prévus à cet effet par le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29.r.2 et ses modifications).Le remplacement de la carte d'assurance-maladie ne modifie pas le délai d'expiration.».3.L'article 17 de ce règlement est abrogé.4.L'article 21 de ce règlement est abrogé.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11748 Gouvernement du Québec Décret 859-90, 20 juin 1990 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.O.c.A-29.a.72c; 1989.c.50.a.39), la Régie de l'assurance .jladie du Québec peut, par règlement fixer le montant des frais exigibles lors du remplacement d'une carte d'assurance-maladie avant son délai d'expiration ainsi que les catégories de personnes qui peuvent eue exemptées de ces frais; Attendu que la Régie a édicté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires (R.R.Q.1981.c.A-29.r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu que le 12 décembre 1989 la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 7 mars 1990 à la page 787 avec avis qu'il pouvait être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie.annexé au présent décret, soil approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29.a.72.par.c: 1989.c.50.a.39) I.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29.r.2).modifié par les règlemenls adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.123).1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126).3017-82 du 20 décembre 1982.2284-83 du 16 novembre 1983.794-84 du 4 avril 1984.413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985.655-86 du 14 mai 1986.1178-86 du 30 juillet 1986.553-87 du 8 avril 1987 et 761-88 du 18 mai 1988.est de nouveau modifié par l'addilion.après l'article 8.des suivants: \u2022\u2022 8.1 Les frais exigibles pour le remplacement d'une carte d'assurance-maladie perdue, endommagée ou volée s'élèvent à 10 S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1990.122e année, n\" 28 2465 8.2 Les personnes suivantes obtiennent sans frais le remplacement de leur carte d'assurance-maladie: a) les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus; b) les personnes qui reçoivent des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.c.S-3.I.I).».X.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11748 Gouvernement du Québec Décret 860-90, 20 juin 1990 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en venu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de r article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en venu de l'article 69.0.1 de la Loi sur l'assurance-maladie édicté par l'article 38 du chapitre 50 des lois de 1989.un règlement adopté en venu du paragraphe h de l'article 69.à la suite d'un contrat avec un fournisseur, n'est pas soumis à l'obligation de publication et aux délais d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonne, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29.r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983.1171-83 du 1- septembre 1983.1828-83 du 7 septembre 1983.937-84 du 11 avril 1984.1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984.1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984.2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985 , 944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985.2494-85 du 27 novembre 1985.445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986.1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1° juin 1988.950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988.1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989.967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989.1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990 et 512-90 du 11 avril 1990.est de nouveau modifié par le remplacement des sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section VI de la panie III de l'annexe A de ce règlement par celles reproduites à l'annexe I.2.La section VII de la partie III de l'annexe A de ce règlement est remplacée par celle reproduite à l'annexe II.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du I-juillet 1990. 2466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juillet 1990.122e année.n° 28 Partie 2 ANNEXE I (a.1) « I.LISTE DES FAUTEUILS ROULANTS À PROPULSIONS MANUELLE.DE LEURS COMPOSANTS, DE LEURS COMPLÉMENTS ET DE LEUR COÛT EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE Appareil Prix Fauleuil roulant modèle standard-léger « QUS » 555,00 $ Composants Système de soutien du corps \u2022 capitonnage léger en nylon noir \u2022 dossier fixe \u2022 hauteur du dossier 16'/; po.(42 cm) \u2022 hauteur sol/siège I91/: po.(49,5 cm) \u2022 largeurs du siège 16 po.(41 cm), 18 po.(46 cm) \u2022 profondeur du siège 16 po (41 cm) \u2022 siège pliant souple (hamac) Appui-bras \u2022 appui-bras détachables à hauteur fixe, courts ou longs Appui-pieds \u2022 appui-pieds amovibles pivotants \u2022 palettes rabattables Roues et chassis ¦ conduite bilatérale par cerceaux lisses \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage \u2022 roues arrière à pneus durs 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm), en plastique moulé ou légères ¦ roues avant à pneus durs 8 po x I po (20 cm x 2,5 cm) ou sport 6 po x I po (15 cm x 2,5 cm) \tPrix de la\tPrix lors du \tfourniture\tremplacement \tlors de l'achat\tdu composant \tinitial ou du\t \tremplacement\t Compléments\tdu fauteuil\t - Système de soutien du corps\t\t \u2022 appui-tête télescopique\t130.00$\t130.00$ \u2022 rallonge de dossier\t48,00$\t50.00$ \u2022 recouvrement tissu-dossier\tS/F\t40,00$ \u2022 recouvrement tissu-siège\tS/F\t40,00$ Appui-bras\t\t \u2022 détachables, hauteur fixe, courts ou longs\tS/F\t107,00 $ \u2022 escamotables, courts ou longs\t100,00$\t195.00 $ \u2022 hauteur ajustable\t55.00$\t180,00$ Appui-pieds\t\t \u2022 appui-jambes élévateurs\t80,00 $\t225.00 $ \u2022 appui-pieds amovibles, pivotants\tS/F\t85,00$ ¦ courroie appui-mollet\t36.00$\t36,00$ \u2022 courroies appui-talons\t14,00 $\t15,00$ \u2022 palettes articulées\t120.00$\t120.00 $ \u2022 palette pleine largeur\t75.00$\t75.00$ \u2022 palettes rabattables\tS/F\t34.00$ \u2022 palettes surdimentionnées #2\t26.00$\t44.00$ \u2022 sangles cale-pieds\t20.00$\t20.00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1990.122e année, n\" 28 2467 Compléments Roues et chassis cerceaux de conduite antidérapants cerceaux de conduite à projections verticales, horizontales, obliques cerceaux de conduite lisses essieux à dégagement rapide essieux filetés conventionnels fourches à suspension fourches conventionnelles freins de blocage roues arrière à rayons pneus durs 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) roues arrière en plastique moulé 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) roues arrière légères 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) roues arrière pneumatiques 24 po x VA (61 cm x 3,5 cm) roues arrière renforcées 24 po x l'A (61 cm x 3,5 cm) roues avant pneumatiques 8 po x VA (20 cm x 3 cm) roues avant pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) roues avant semi-pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) roues avant-pneus durs 8 po x I po (20 cm x 2,5 cm) roues avant-sport 6 po x I po (15 cm x 2,5 cm) Accessoires anti-basculant à roulette ceinture de sécurité pare-chocs avant à roulettes porte-canne rallonges de leviers de freins Appareil Fauteuil roulant modèle pour enfant-léger « QUIP » Composants Système de soutien du corps \u2022 capitonnage léger en nylon noir \u2022 dossier ajustable en hauteur, amovible \u2022 hauteur sol/siège 18 po (46 cm) \u2022 largeurs du siège 10 po (25 cm).Il po (28 cm).12 po (30,5 cm).13 po (33 cm), 14 po (35,5 cm) \u2022 profondeurs du siège 10 po (25 cm), 12 po (30,5 cm), 14 po (35,5 cm) \u2022 siège pliant souple (hamac) Appui-bras \u2022 appui-bras détachables ou à hauteur fixe, courts ou longs Appui-pieds \u2022 appui-pieds amovibles pivotants ¦ palettes rabattables Roues et chassis \u2022 conduite bilatérale par cerceaux lisses \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage \u2022 roues arrière à pneus durs, ou légères ou à rayons 22 po x 1 po (56 cm x 2,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x 1 po (20 cm x 2.5 cm) ou sport 6 po x 1 po (15 cm x 2.5 cm) Prix de la\tPrix lors du fourniture\tremplacement lors de l'achat\tdu composante initial ou du\t remplacement\t du fauteuil\t 33.00$\t62,00$ 125,00$\t155,00 $ S/F\t42,00 $ 50,00$\t64,00 $| S/F\t4,30 $ 120,00$\t155,00$ S/F\t57,00$ S/F\t31.00$ S/F\t165.00 $ S/F\t160,00$ S/F\t200.00 $ 55,00 $\t200,00$| 70,00$\t200.00 y 26.00$\t76,00$ 47,00$\t115.00$ 26.00$\t82.00$ S/F\t52.00$ S/F\t50,00$ 55.00$\t60.00$ 23.00$\t24,00$ 11.00$\t11.00$ 24,00 $\t24.00$ 15,00 $\t15,00 Si \tPrix1 2468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990, 122e année, n\" 28 Partie 2 Compléments Système de soutien du corps \u2022 appui-tête télescopique \u2022 modifications profondeurs du siège 11 po (28 cm), 13 po (33 cm) \u2022 rallonge de dossier \u2022 recouvrement-tissu-dossier \u2022 recouvrement-lissu-siège Appui-bras \u2022 appui-bras détachables, courts ou longs \u2022 appui-bras hauteur fixe, courts ou longs ¦ hauteur ajustable, courts ou longs \u2022 hauteur spéciale Appui-pieds \" appui-pieds amovibles, pivotants \u2022 courroie appui-mollet \u2022 courroies appui-talons \u2022 palettes articulées \u2022 palette pleine largeur \u2022 palettes rabattables ¦ palettes surdimentionnées \u2022 sangles cale-pieds Roues et chassis \u2022 cerceaux de conduite anti-dérapants \u2022 cerceaux de conduite à projections verticales, horizontales, obliques \u2022 cerceaux de conduite lisses \u2022 essieux à dégagement rapide \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches à suspension \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage \u2022 roues arrière à pneus durs 22 po x I po (56 cm x 2,5 cm) \u2022 roues arrière à rayons 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) \u2022 roues arrière légères 22 po x 1 po (56 cm x 2,5 cm) \u2022 roues arrière pneumatiques 22 po x iy« (56 cm x 3.5 cm) \u2022 roues arrière renforcées 24 po x \\>A (61 cm x 3,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x | po (20 cm x 2,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x I po (20 cm x 2.5 cm) sports 6 po \u2022 roues avant pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) \u2022 roues avant semi-pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) \u2022 roues avant sport 6 po x 1 po (15 cm x 2.5 cm) Accessoires \u2022 anti-basculant à roulette \u2022 ceinture de sécurité \u2022 pare-chocs avant à roulettes \u2022 porte-canne \u2022 rallonges de leviers de freins Prix de la Prix lors du fourniture remplacement lors de l'achat du composant initial ou du remplacement du fauteuil 130.00$ 130.00$ 100,00 $ N/D 48.00 $ 50.00 $ S/F 40.00 $ S/F 40.00 $ S/F 100,00 $ S/F 107.00$ 55,00 $ 180.00 $ 70.00 $ 180,00 $ S/F 85.00 $ 36.00 $ 36.00 $ 14.00$ 15.00$ 120.00$ 120.00$ 65.00 $ 65.00 $ S/F 34.00 $ 26,00 $ 44.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 33.00 $ 62.00 $ 125.00$ 155.00$ S/F 42.00 $ 50.00 $ 64.00 $ S/F 4.30 $ 120.00$ 155,00$ S/F 57,00 S S/F 31.00$ S/F 165.00 $ S/F 165.00 $ S/F 200.00 $ 55.00 $ 200.00$ 50.00 $ 200.00 $ S/F 52,00 $ x I po (15 cm 26.00 $ 76.00 $ 47.00 $ I15.00 $ 26,00 $ 82.00 $ S/F 50.00 $ 55,00 $ 60.00 $ 23.00 $ 24.00 $ 11.00 $ 11.00 $ 24.00 $ 24,00 $ 15.00$ 15.00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année.n° 28 2469 Appareil Prix Fauteuil roulant modèle léger « QUL » 715,00 $ Composants Système de soutien du corps ' ' capitonnage léger en nylon noir \u2022 dossier ajustable verticalement de 14 po (35.5 cm) à 18 po (46 cm), amovible \u2022 hauteur sol/siège 19'/; po (49,5 cm) largeurs du siège 14 po (35,5 cm).15 po \u2022 largeurs du siège 14 po (35,5 cm).15 po (38 cm).16 po (41 cm).17 po (43 cm), 18 po (46 cm), 19 po (48 cm).20 po (51 cm) \u2022 profondeur du siège 16 po (41 cm) ¦ siège pliant souple (hamac) Appui-bras \u2022 appui-bras détachables ou à hauteur fixe, courts ou longs Appui-pieds \u2022 appui-pieds amovibles pivotants \u2022 palettes rabattables Roues et chassis \u2022 conduite bilatérale par cerceaux lisses \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage \u2022 roues arrière en plastique moulé à pneus durs 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) ou pneumatiques 24 po x |y, po (61 cm x 3,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x I po (20 cm x 2,5 cm) sport 6 po x 1 po ( 15 cm x 2.5 cm) ou pneumatiques 8 po x l'A po (20 cm x 3 cm) Prix de la Prix lors du fourniture remplacement lors de l'achat du composant initial ou du remplacement Compléments du fauteuil Système de soutien du corps \u2022 appui-tête lélescopique 130.00 $ 130,00$ \u2022 modifications profondeurs du siège 15 po (38 cm), 17 po (43 cm).18 po (46 cm) 100.00 $ N/D \u2022 modifications hauteur sol/siège 18'/; po (47 cm).20'/; po (52 cm) 120,00$ N/D \u2022 rallonge de dossier 48.00 $ 50.00 $ \u2022 recouvrement en tissu-dossier S/F 40.00 $ \u2022 recouvrement en tissu-siège S/F 40.00 $ \u2022 recouvrement dossier ajustable-nylon S/F 55,00 $ \u2022 recouvrement dossier ajustable-cuirette S/F 40.00 $ Appui-bras \u2022 appui-bras détachables, courts ou longs S/F 100,00 $ \u2022 appui-bras escamotables, courts ou longs 100,00 $ 195,00 $ \u2022 appui-bras hauteur fixe, courts ou longs S/F 107.00 $ \u2022 hauteur ajustable, courts ou longs 55.00 $ 180.00 $ Appui-pieds \u2022 appui-jambes élévateurs 80.00 $ 225,00 $ \u2022 appui-pieds amovibles, pivotants S/F 85,00 $ \u2022 courroie appui-mollet 36,00 $ 36,00 $ \u2022 courroies appui-talons 14,00$ 15.00$ \u2022 palettes articulées 120.00 $ 120.00$ \u2022 palette pleine largeur 75.00 $ 75.00 $ \u2022 palettes rabattables S/F 34.00 $ \u2022 palettes surdimentionnées #2 26,00 $ 44,00 $ \u2022 sangle cale-pieds 20,00 $ 20,00$ Roues et chassis \u2022 cerceaux de conduite anti-dérapants 33,00 $ 62,00 $ \u2022 cerceaux de conduite à projections verticales, horizontales, obliques 125.00$ 155.00$ 2470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.U juillet 1990.122e année.n° 28 Partie 2 Prix S/F 70,00 : 50.00 $ 64,00 $ S/F 4.30 $ 120,00$ 155.00$ S/F 57,00 $ S/F 31,00$ S/F 165.00 $ Appareil cerceaux de conduite lisses essieux à dégagement rapide essieux filetés conventionnels fourches à suspension fourches conventionnelles freins de blocage roues arrière à pneus durs, à rayons 24 po x 1 po (61 cm x 2.5 cm) roues arrière en plastique moulé 24 po x 1 po (61 cm x 2.5 cm) S/F 160.00 roues arrière légères 24 po x I po (61 cm x 2.5 cm) S/F 200,00 roues arrière pneumatiques 24 po x VA po (61 cm x 3,5 cm) S/F 200,00 j> roues arrière renforcées 24 po x |y8 po (61 cm x 3,5 cm) 70.00 $ 200.00 $ roues avant à pneus durs 8 po x I po (20 cm x 2.5 cm) S/F 52,00 $ roues avant pneumatiques 8 po x VA po (20 cm X 3 cm) S/F 76.00 $ roues avant pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) 47.00 $ 115,00 $ roues avant semi-pneumatiques 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) 26,00 $ 82,00 $ roues avant sport 6 po x I po (15 cm x 2,5 cm) S/F 50,00 $ Accessoires anti-basculant à roulette 55.00 $ 60.00 $ ceinture de sécurité 23.00 $ 24.00 $ pare-chocs avant à roulettes 11.00 $ 11,00 $ porte-canne 24.00 $ 24.00 $ rallonges de leviers de freins 15,00 $ 15,00 $ Fauteuil roulant modèle léger « QUL » 715,00 $ Composants Système de soutien du corps \u2022 capitonnage léger en nylon noir \u2022 dossier ajustable verticalement de 14 po (35,5 cm) à 18 po (46 cm), amovible \u2022 hauteur sol/siège \\9'A po (49,5 cm) largeurs du siège 14 po (35,5 cm), 15 po \u2022 largeurs du siège 14 po (35,5 cm), 15 po (38 cm), 16 po (41 cm), 17 po (43 cm).18 po (46 cm), 19 po (48 cm), 20 po (51 cm) \u2022 profondeur du siège 16 po (41 cm) \u2022 siège pliant souple (hamac) Appui-bras \u2022 appui-bras détachables ou à hauteur fixe, courts ou longs Appui-pieds \u2022 appui-pieds amovibles pivotants \u2022 palettes rabattables Roues et chassis \u2022 conduite bilatérale par cerceaux lisses \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage \u2022 roues arrière en plastique moulé à pneus durs 24 po x 1 po (61 cm x 2,5 cm) ou pneumatiques 24 po x IH po (61 cm x 3,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x 1 po (20 cm x 2,5 cm) sport 6 po x 1 po ( 15 cm x 2,5 cm) ou pneumatiques 8 po x IW po (20 cm x 3 cm) Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement Compléments du fauteuil Système de soutien du corps \u2022 appui-tête télescopiquc 130,00 $ \u2022 modifications profondeurs du siège 15 po (38 cm).17 po (43 cm).18 po (46 cm) 100.00 $ \u2022 modifications hauteur sol/siège l4'/i po (37 cm).15'/i po (39,5 cm).16'/: po (42 cm) 120.00 $ \u2022 rallonge de dossier 48.00 $ \u2022 recouvrement-tissu ou cuirette-dossier S/F \u2022 recouvrement-tissu ou cuirelte-siège S/F \u2022 recouvrement dossier ajustable-nylon S/F \u2022 recouvrement dossier ajustable-cuirette S/F Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U juillet 1990.122e année, n° 28 2471 Compléments Appui-bras \u2022 appui-bras détachables, courts ou longs \u2022 appui-bras escamotables, courts ou longs \u2022 appui-bras hauteur fixe, courts ou longs \u2022 hauteur ajustable, courts ou longs \u2022 hauteur spéciale Appui-pieds \u2022 appui-jambes élévateurs \u2022 appui-pieds amovibles, pivotants \u2022 courroie appui-mollet \u2022 courroie appui-talons \u2022 palettes articulées \u2022 palette pleine largeur \u2022 palettes rabattables palettes surdimentionnées #2 \u2022 sangles cale-pieds Roues et chassis \u2022 cerceaux de conduite antidérapants \u2022 cerceaux de conduite à projections verticales, horizontales, obliques \u2022 cerceaux de conduite lisses \u2022 essieux à dégagement rapide \u2022 essieux filetés conventionnels \u2022 fourches à suspension \u2022 fourches conventionnelles \u2022 freins de blocage ' roues arrière à pneus durs, à rayons 24 po x I po (61 cm x 2,5 cm) \u2022 roues arrière en plastique moulé 24 po x I po (61 cm x 2.5 cm) \u2022 roues arrière légères 24 po x I po (61 cm x 2,5 cm) \u2022 roues arrière pneumatiques 24 po x \\y, po (61 cm x 3.5 cm) \u2022 roues arrière renforcées 24 po x 1V» po (61 cm x 3,5 cm) \u2022 roues avant à pneus durs 8 po x 1 po (20 cm x 2,5 cm) \u2022 roues avant pneumatiques 8 po x I : la période du I\" janvier au 31 décembre de chaque année: \u2022< rendement assuré »: la quantité de récolle correspondanl à 80 % du produit obtenu de la multiplication du rendement moyen par les superficies assurées; »; 2° dans le paragraphe 2°, du nombre « 30 » par le nombre « 35 »; 3° dans le paragraphe 3°, du nombre « 50 » par le nombre « 58 >.; 4° dans le paragraphe 4°.du nombre dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marc-Yvan Côlé.ministre de la Santé et des Services sociaux.1075.chemin Sainte-Foy.15' étage.Québec (Québec).GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Senices sociaux.Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.c.A-28.a.8) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q.1981.c.A-28.r.I).modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl.p.80).1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.81).1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl.p.82).1314-83 du 22 juin 1983.1523-83 du 2 août 1983.1321-84 du 6 juin 1984.1768-84 du 8 août 1984.197-86 du 26 février 1986.1257-87 du 12 août 1987.1981-88 du 21 décembre 1988 et 113-90 du 31 janvier 1990.esl de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.Lorsqu'un résident reçoit des services assurés dans un centre hospitalier situé hors du Canada, le ministre, sur production d'une réclamation détaillée, doil rembourser à ce résident ou au centre hospitalier les montants suivants: al le prix de ces services, lorsqu'ils sont devenus nécessaires à cause d'une maladie subite ou d'une situation urgente, jusqu'à concurrence d'un monlanl de 390.00 S par jour s'il y a eu hospitalisation, incluant le cas d'une chirurgie d'un jour, ou d'un montant de 48.00 $ par consultation externe, incluant les services diagnostiques ou thérapeutiques associés; b) le prix de ces services, lorsqu'ils ont été préalablement autorisés par le ministre sur demande écrite signée par deux médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.La demande doit être accompagnée d'un résumé du dossier médical de celle personne el elle doil comporter les éléments suivants: i.la description des services spécialisés requis; ii.l'attestation de la non-disponibilité au Canada des services spécialisés requis; iii.le nom cl l'adresse du centre hospitalier donl la dispensation des services spécialisés requis est recommandée.Les montants visés dans le paragraphe a du premier alinéa sont, au débul de chaque année, à compter du I\" janvier 1991.indexés suivant l'indice des renies élabli en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.c.R-9).2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11748 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présenles.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlemenl d'application de la Loi sur l'assurance-maladie .dont le texte apparait ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvcrnemenl à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujel esl priée de les faire parvenir par écrit, avanl l'expiration de ce délai, au ministre de la Sanlé el des Services sociaux.1075.chemin Sainte-Foy.15' étage.Québec (Québec).GIS 2MI.Le minisire de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-29.a.69.par.V; 1989.c.50.a.37.par.7) I.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29.r.I).modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106).1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 ociobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 el 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du I\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du II avril 1984.1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984.1769-84 el 1770-84 du 8 août 1984.1813-84 du 16 août 1984.1893-84 du 22 août 1984.2051-84 du 19 septembre 1984.2298-84 du 17 octobre 1984.2751-84 du 12 décembre 1984.321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985 , 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985.1516-85 du 17 juillet 1985.2276-85 el 2277-85 du 31 octobre 1985.2494-85 du 27 novembre 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année, n\" 28 Partie 2 1985.445-86 du 9 avril 1986.654-86 du 14 mai 1986.1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986.1936-86 du 16 décembre 1986.1026-87 du 23 juin 1987.1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987.1556-87 du 7 octobre 1987.1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987.424-88 du 23 mars 1988.618-88 et 619-88 du 27 avril 1988.841-88 du I\" juin 1988.950-88 du 15 juin 1988.1550-88 du 12 octobre 1988.1634-88 du 26 octobre 1988.1823-88 du 7 décembre 1988.1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988.1980-88 du 21 décembre 1988.922-89 et 924-89 du 14 juin 1989.967-89 du 21 juin 1989.1214-89 du 26 juillet 1989.1600-89 du 10 octobre 1989.224-90 du 21 février 1990.512-90 du II avril 1990.858-90.860-90.861-90 et 862-90 du 20 juin 1990.est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la section VI par le suivant: « SERVICES HORS DU QUÉBEC » 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23.des suivants: * 23.1 La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à un bénéficiaire dans un centre hospitalier situé hors du Québec mais au Canada si ces services sont reçus à l'occasion de la dispensation d'un service hospitalier et qu'ils ont été préalablement autorisés par la Régie sur demande écrite signée par deux médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation esl demandée.La demande doit être accompagnée d'un résumé du dossier médical de cette personne et elle doit comporter les éléments suivants: 1° la description des services spécialisés requis; 2° l'attestation de la non-disponibilité au Québec des services spécialisés requis: 3° le nom du médecin dont les services sont requis et l'adresse du centre hospitalier où il exerce.23.2 La Régie assume ou rembourse le coûl des services médicaux assurés rendus à un bénéficiaire dans un centre hospitalier situé hors du Canada si toutes les conditions prévues à l'article 23.1 sont respectées el que l'attestation est à l'effet que les services requis ne sont pas disponibles au Canada.».3.Le présent règlemenl entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11748 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.c.H-3) Campings \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements IL.R.Q., c.R-18.1) que le \u2022¦ Règlemenl modifiant le Règlemenl sur les campings ».donl le texte apparail ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projel de règlemenl doit les faire parvenir par écril.avant l'expiration de ce délai, au ministre du Tourisme.-2.place Québec, local 336.Québec.GIR 2B5.Le ministre du Tourisme, André Vallerand _ Règlement modifiant le Règlement sur les campings Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.c.H-3.a.II.par.a) 1.Le Règlemenl sur les campings (R.R.Q.1981.c.H-3.r.2), modifié par le règlement adopté par le décret 43-88 du 13 janvier 1988.est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 4.par le suivant: « Les honoraires exigibles par année partielle ou complète pour un tel permis sont de 160 $ de base pour un camping de 50 unités de camping ou moins, plus 10 $ par groupe ou partie de groupe de 50 unités de camping.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11743 Projet de règlement Loi sur le statut professionnel el les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q.c.S-32.1) Commission de reconnaissance des associations d'artistes Règles de preuve et de procédure Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 el II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que les « Règles de preuve el de procédure » donl le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au président de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.425.boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 910.Montréal (Québec).H3A IL6.Le président de la Commission de recimnaissance des associations d'artistes.Mf.Denis Hardv Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990.122e année, ir 28 2541 Règles de preuve et de procédure de la Commission de reconnaissance des associations d'artistes Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q.c.S-32.1.a.65.par.2°) SECTION I DEMANDES DE RECONNAISSANCE D'UNE ASSOCIATION D'ARTISTE 1.Toute association d'artistes qui présente à la Commission de reconnaissance des associations d'artistes une demande de reconnaissance en vertu de l'article 12 de la Loi sur le statut professionnel el les conditions d'engagement des artistes de la scène.du disque el du cinéma (L.R.Q.c.S-32.1 ).doil.en outre des documents requis en venu de cet article el de l'article 15 de celte loi.y indiquer le nom.l'adresse el le numéro de téléphone du représentant de l'association.2.La demande de reconnaissance ou tout acte de procédure se rapportant à cette demande est dûment introduit lorsque quatre exemplaires de celle demande ou de cel acte sonl déposés auprès de la Commission ou transmis à son adresse par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.3.L'association d'artistes doit transmettre copie de la demande de reconnaissance aux parties intéressées.4.La demande de reconnaissance introduite auprès de la Commission peut être retirée en tout temps au moyen d'un avis écrit de la partie concernée ou de son représentant, el copie de cet avis est transmise à toutes les parties intéressées.SECTION II AUTRES DEMANDES.REQUÊTES ET INTERVENTIONS 5.Toute personne qui présente en vertu de la Loi toute autre demande, requête, intervention ou acte de procédure se rapportant à cette aulre demande, à cette requête ou à cette intervention doit le faire par écril.6.Cette autre demande, requête ou intervention doil contenir les renseignements suivants: 1° les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone des parties et.le cas échéant, ceux de leur représentant: 2° le numéro de dossier assigné par la Commission, le cas échéant: 3° l'exposé des motifs invoqués au soutien de cette autre demande, de cette requête ou de celle intervention ainsi que les conclusions recherchées.7.Cette autre demande, requête ou intervention est dûment inroduite lorsque quatre exemplaires de cette aulre demande, de celte requête ou de celle intervention sont déposés auprès de la Commission ou transmis à son adresse par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.Le premier alinéa s'applique également à tout aulre acte de procédure se rapportant à cette autre demande, à cette requête ou à cette intervention.8.L'artiste, l'association d'artistes ou le producteur qui désire intervenir devant la Commission concernant une demande de reconnaissance conformément à l'article 17 de la Loi doit transmettre par écrit à la Commission les motifs de son inlervention dans les 20 jours de la date de l'avis publié par la Commission conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 16 de la Loi.9.Toute aulre demande, requête, intervention ou acte introduit auprès de la Commission peut être relire en tout temps au moyen d'un avis cent de la partie concernée ou de son représentant, et copie de cet avis esl transmise à toutes les parties intéressées.SECTION III REPRÉSENTATION PAR AVOCAT 10.L'avocat qui représente une partie doit produire au dossier de la Commission une comparution écrite à moins que la partie qu'il représente n'ait Iransmis à la Commission une désignation écrite à cet effet.11.L'avocat qui cesse de représenter une partie en avise par écrit sans délai la Commission en lui indiquant la date de la fin de son mandai.SECTION IV INSCRIPTION AU RÔLE ET AVIS D'AUDIENCE OU D'ENQUÊTE 12.La Commission lient un rôle sur lequel sont inscrites les demandes de reconnaissance, les autres demandes, les requêtes et les interventions par ordre chronologique de réception.13.L'avis d'audience ou d'enquéle contient les mentions suivantes: 1° l'objet de la demande, de la requête ou de l'intervention: 2° la date, l'heure el le lieu de l'audience ou de l'enquête: 3° l'indication qu'en cas du défaut d'une parue avisée de se présenter à l'audience ou à l'enquête, la Commission peut procéder en son absence, sans autre délai ni avis.SECTION V AUDIENCE ET PREUVE 14.Avanl de procéder à l'audience d'une demande ou d'une requête ou d'une intervention, la Commission peut convoquer les parties à une rencontre préliminaire pour conférer sur les moyens propres à simplifier ou abréger l'audience, définir les points en litige et admettre quelques faits ou documents.¦ S.La Commission peut demander à une partie d'exposer par écrit dans le délai qu'elle indique ses représentations à l'égard d'une demande, d'une requête ou d'une intervention.La partie qui refuse ou néglige de donner suile à celle demande dans le délai imparti esl réputée avoir renoncé à faire des représentations.16.La Commission peut permettre a une partie de faire valoir son point de vue notammeni par écril ou par la lenue dune audience.17.La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, remettre une audience ou l'ajourner aux conditions qu'elle détermine.La demande de remise ou d'ajournemeni de l'audience doil être présenlée par écril au plus tard sept jours avant la date fixée pour l'audience el copie doil être transmise à toutes les parties.18.La Commission peut convoquer toute personne à comparaître devant elle pour témoigner après avoir prêté serment ou fait l'affirmation solennelle. 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année, n- 28 Partie 2 19.La Commission assigne les témoins par voie de subpoena.20.La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.21.Lors de l'audience, toute partie peut, à ses frais, faire enregistrer mécaniquement, faire noter en sténographie, en sténotypie ou par tout aulre moyen permis par la Commission les témoignages, les dépositions et les contre-interrogatoires.Les frais de la transcription de ces notes sont assumés par cette partie, à moins que la Commission n'en décide autrement.22.La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice.Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire et exiger qu'une copie de tout document soit transmise aux autres parties.23.La Commission dresse un procès-verbal de l'audience qui contient les renseignements suivants: I\" le numéro de dossier assigné par la Commission: 2° la date et le lieu de l'audience; 3° les noms, prénoms et adresses des parties et de leur représentant, le cas échéant, ainsi que leur occupation lorsqu'il s'agit d'une personne physique; 4\" les noms, prénoms, occupation el adresse des témoins qui ont été entendus; 5° la liste des pièces produites: 6° les noms, prénoms et fonctions des membres de la Commission qui oni procédé à l'audience: 7° l'état du dossier à la fin de l'audience.24.La Commission peut avant de rendre sa décision, ordonner la réouverture de l'audience selon les modalités qu'elle détermine pour entendre toute preuve qu'elle juge nécessaire.25.Une partie qui a l'intention de soulever l'appréhension raisonnable de partialité d'un membre de la Commission qui procède à une audience ou à une enquête doit le soulever dès le début de l'audience ou de l'enquête ou dès qu'elle a connaissance des circonstances qui y donnent ouverture.26.Lorsqu'une partie se désiste, elle dépose une déclaration à cet effet au dossier de la Commission et en transmet copie aux autres parties.SECTION VI DÉCISION 27.La Commission consigne l'original de la décision au registre tenu à cette fin à son siège social et elle en dépose une copie conforme au dossier.28.La Commission transmet une copie conforme de la décision à chaque partie ou a son représentant par courrier recommandé, par poste certifiée, par messager ou par huissier.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 33.Toute demande, requête, intervention ou tout autre document expédié par la poste est présumé déposé, produit et reçu par la Commission le jour de son oblitération postale.La preuve de transmission par courrier recommandé se fait par la production de l'avis de réception el celle par poste certifiée, par la production de l'avis de livraison.La transmission est réputée avoir été faite à la date où a été signé l'avis de réception ou l'avis de livraison, selon le cas.La preuve de transmission par messager s'établit par la production d'un reçu portant la signature du destinataire et la date de réception.La preuve de transmission par huissier s'établit par la production du procès-verbal du huissier instrumentant conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec (L.R.Q.c.C-25.34.Dans la compulation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de l'échéance l'est.Si un délai expire un jour non juridique, un samedi ou un jour où les bureaux de la Commission ne sont pas ouverts, ce délai est prolongé au jour juridique suivant.35.Lorsque les présentes règles requièrent la transmission de documents à la Commission, le secrétaire est la personne habilitée à les recevoir au nom de la Commission.36.Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement.11757 Projet de règlement Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q .c.P-42) Enchères d'animaux vivants \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le \u2022< Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants ¦> donl le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.200.chemin Sainte-Foy.12- étage.Québec.QC.GIR 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q.c.P-42.a.45.par.b et c) 1.Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q.1981.c.P-42.r.4).modifié par les règlements édictés par les décrets 1262-86 du 20 août 1986 et 1135-87 du 22 juillet 1987.est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 39.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 11744 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juillet 1990.122e année, rf 28 2543 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.c.H-3) Établissements hôteliers et restaurants \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlemenl sur les établissements hôteliers et les restaurants ».dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écril.avant l'expiration de ce délai, au ministre du Tourisme.2.place Québec, local 336.Québec.GIR 2B5.Le ministre du Tourisme.André Vallerand Règlement modifiant le Règlement sur les établissements hôteliers et les restaurants Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.c.H-3.a.II.par.a) 1.Le Règlement sur les établissements hôteliers el les restaurants (R.R.Q.1981.c.H-3.r.3).modifié par les règlements adoptés par les décrets 978-84 du 25 avril 1984 et 44-88 du 13 janvier 1988.est de nouveau modifié par le remplacement des sous-paragraphes a el b du premier alinéa de l'article 16 par les suivants: « a) pour un établissement hôtelier: 160 $ de base, plus 2 S par chambre destinée aux clients; b) pour un restaurant: 160 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11743 Projet de règlement Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q.c.H-3) Hôtelleries nordiques \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les hôtelleries nordiques ».dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Tourisme.2.place Québec, local 336.Québec, GIR 2B5.Le ministre du Tourisme.André Vallerand Règlement modifiant le Règlement sur les hôtelleries nordiques Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3.a.Il, par.a) 1.Le Règlement sur les hôtelleries nordiques, adopté par le décret 719-83 du 13 avril 1983.modifié par le règlement adopté par le décret 45-88 du 13 janvier 1988.est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Les droits payables à l'occasion de la délivrance d'un permis sonl de 160 $ de base plus 2 S par chambre destinée aux clients.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11743 Projet de règlement Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13.1) Pétrole, gaz naturel, saumure et les réservoirs souterrains \u2014 Modifications Avis est donné par les présenles.conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).que le Règlement modifiant le Règlemenl sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure el les réservoirs souterrains dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de celle Loi.ce projel pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article II de la Loi sur les règlements en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 l'établissement d'un plan de forage et l'exécution des travaux permcltant la réalisation du projet de réservoir souterrain de Pointe-du-Lac doivent commencer le plus rapidement possible en vue de répondre aux besoins des consommateurs de gaz naturel du Québec pour l'hiver 1990-1991.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Michèle Labergc.directrice.Direction de l'aménagement, ministère de l'Énergie et des Ressources.5700.4' Avenue Ouest.Charlesbourg (Québec).GIH 6RI.La ministre de l'Énergie et des Ressources.Lise Bacon Règlement modifiant le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13.1.a.306.par.5°) 1.Le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains adopté par le décret 1539-88 du 12 octobre 1988 est modifié au paragraphe 1° de l'article 22 par l'insertion, après le mot « artificiel ».des mots « ou d'un forage 2544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juillet 1990, 122e année, n- 28 Partie 2 dont la profondeur n'excède pas la couche de sédiments non consolidés », 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11755 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q.c.S-3.1) Sécurité dans les stations de ski alpin \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).que le « Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin », adopté par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.100.rue Laviolette.bureau 114, Trois-Rivières (Québec).G9A 5S9.Le président-directeur général de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.Raymond Bernier.juge Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.55.1.par.13°) 1.À l'article 2 du Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin approuvé par le décret 1788-88 du 30 novembre 1988.le nombre « 2.5 » est remplacé par le nombre « 1.5 ».2.Il est ajouté, après l'article 5.l'article suivant: « S.l L'éclaircment lumineux vertical d'une piste de ski alpin accessible aux skieurs alpins doit être d'au moins 2 lux en tout endroit sur celle-ci cl l'éclairemcnt lumineux vertical moyen de lout segment longitudinal de 35 m d'une telle piste doit être d'au moins 5 lux.De plus, l'éclairement lumineux vertical minimum relevé en loul endroil dans un segment ne doil pas être inférieur au liers de l'éclairemenl lumineux vertical moyen dans ce segment.».3.Il est ajouté, après l'article 7.la seelion suivante: « SECTION 11.1 SECOURISTES 7.1 Une personne doit, pour agir à litre de secouriste, être âgée d'au moins 18 ans et délcnir un cerlifical de qualification en secourisme qui aitesle qu'elle a réussi un examen portant sur l'ensemble des éléments du programme de formation établi à l'annexe 1.1.Un certificat de qualification en secourisme ne peut êlre délivré que par un organisme agréé par la Régie.Un organisme qui désire êlre agréé par la Régie doil lui soumettre la demande et faire approuver par elle son mode de gestion du programme de formation, ses méthodes d'enseignement et les équipements qu'il se propose d'utiliser.7.2 Un certificat de qualification en secourisme esl délivré pour I an.Un organisme agréé peul le renouveler sur demande de son titulaire si celui-ci a réussi un examen à la suite d'un cours de mise à jour d'au moins 20 heures couvrant l'ensemble des éléments du programme de formation, dont au moins 8 heures portant exclusivement sur la réanimation cardio-respiratoire.7.3 Une personne qui.le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent article), esl titulaire d'un certificat de qualification en secourisme est réputée êlre titulaire du certificat prévu à la présente seelion jusqu'à la date d'expiration de son certifical ou jusqu'au (inscrire ici la dale correspondant au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arliclc).selon la plus rapprochée de ces deux dates.».4.Il esl ajouté, à la fin de l'article 9.l'alinéa suivant: « Cependanl.la salle de premiers soins décrite à l'alinéa précédant n'a pas à êlre aménagée dans une station de ski ne comportant qu'une seule piste, dont la dénivellation esl de 25 mètres ou moins et qui est située à 5 kilomètres ou moins d'un centre hospitalier, si un local esl accessible à un skieur blessé ».5.Il esl ajouté après le premier alinéa de l'article 10.l'alinéa suivant: « Cependanl une slalion de ski ne comportant qu'une seule piste, dont la dénivellation est de 25 mètres ou moins et qui est située à 5 kilomètres ou moins d'un centre hospitalier doil êlre pourvue d'au moins un toboggan de secours silué dans le haut ou dans le bas de la piste ».6.À l'article 11.les mots
de

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