Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 13 février 1991, Partie 2 français mercredi 13 (no 7)
[" ê Partie 2 ois et èglements 23e année 13 février 991 Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année L0iS et 13 février 1991 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Lettres patentes Décrets Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois \u201493-91 Entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Forêts.1199 Règlements 106-91 Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources.1201 107-91 Signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts.1204 111-91 Réserve écologique Louis-Babel.1206 115-91 Gestion Financière des établissements et des conseils régionaux (Mod.).1210 145-91 Code de la sécurité routière \u2014 Écoles de conduite (Mod.).1210 146-91 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).1218 Projets de règlement ¦Ministère des Approvisionnements et services, Loi sur le.\u2014 Contrats de services du gouvernement.1221 Sécurité dans les édifices publics.Loi sur la.\u2014 Jeux mécaniques.1227 Décisions Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).1233 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie.1235 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut.1237 Nouvelle modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi.1238 Décrets 37-91 Modification du texte des lettres patentes du Parc technologique du Québec métropolitain.1241 53-91 Exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales.1245 54-91 Nomination de membres de l'Ordre national du Québec.1245 55-91 Nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme.1246 56-91 Engagement financier de la Société générale des industries culturelles pour le Théâtre du Rideau Vert.1246 57-91 Exclusion de certaines catégories d'ententes conclues par des organismes gouvernementaux ou publics de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.:.1246 58-91 Exclusion de certaines catégories d'ententes conclues par des organismes gouvernementaux ou publics de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.1248 59-91 Approbation d'une entente entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le gouvernement du Québec relative à un programme de bourses de stages de perfectionnement au profit des pays membres de l'Agence.1249 60-91 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.1249 61-91 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains.1250 62-91 Approbation du plan d'affectation des terres publiques de 9 municipalités régionales de comté.1250 63-91 Autorisation au Vanier College of General and Vocational Education d'acquérir et de céder des terrains afin d'améliorer les voies d'accès au collège.1251 64-91 Nomination d'un membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1252 65-91 Nomination d'un membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1253 66-91 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Saint-François et situé à Saint-Anicet (Port-Lewis), division d'enregistrement de Huntingdon.1254 67-91 Acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Saint-Sulpice, division d'enregistrement de L'Assomption.1255 68-91 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière des Outaouais à Thurso, division d'enregistrement de Papineau.1255 69-91 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de yens japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du gouvernement du Québec.1256 70-91 Échange de devises par la Société québécoise d'assainissement des eaux et la garantie du gouvernement du Québec.1257 71-91 Approbation du Règlement numéro 518 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Qué- bec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.1258 72-91 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Toronto, les 27 et 28 janvier 1991.1259 73-91 Subvention par le Fonds de développement technologique à la Corporation de systèmes électroniques XMX 1259 74-91 Subvention par le Fonds de développement technologique au projet mobilisateur Métro Plus.1260 75-91 Nomination du juge en chef adjoint du Tribunal du travail.1260 76-91 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec.1261 77-91 Désignation d'un juge coordonnâtes à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal.1261 78-91 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.1262 81-91 Modifications au programme d'assistance financière relatif au tremblement de terre survenu au Québec le 25 novembre 1988.1262 83-91 Versement de la contribution financière du ministère des Transports au Conseil métropolitain de transport en commun pour les années 1990 et 1991.1263 84-91 Déclassification de chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Lotbinière.1263 85-91 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.1263 86-91 .Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la recons- .truction de routes, à divers endroits du Québec.1264 87-91 Rémunération de Me Bernard Lefebvre.1264 91-91 Modification à l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair au Canada.1265 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1199 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 93-91, 30 janvier 1991 Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) Attendu que la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) a été adoptée et sanctionnée le 14 décembre 1990; Attendu que l'article 43 de cette loi édicté que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 janvier 1991 la date d'entrée en vigueur de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier Ministre: Que soit fixée au 30 janvier 1991 la date d'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64).Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12961 t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1201 Règlements Gouvernement du Québec Décret 106-91, 30 janvier 1991 Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui, lorsqu'ils sont signés par des membres du personnel du ministère engagent le ministère et peuvent être attribués à la ministre; Attendu que par le décret 897-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie'et des Ressources: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1.a.8) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les fonctionnaires du ministère de l'Énergie et des Ressources qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, les actes, documents ou écrits énu-mérés à la suite de leur fonction, avec la même autorité que le ministre de l'Énergie et des Ressources.2.Un sous-ministre associé est autorisé à signer pour les certifier conformes, les copies des actes, documents ou écrits faisant partie des archives du ministère et relevant de sa compétence.3.Un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint et un directeur général sont autorisés à signer les documents suivants relativement au secteur ou à la direction générale dont ils ont la responsabilité: 1° les contrats de service; 2° les contrais de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés à la Section II; 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales et les demandes de biens et de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976 avec ses modifications actuelles et futures, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7° les promesses et les octrois de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le gouvernement ou le Conseil du trésor; 8° les demandes de remboursement; 9° les notes de crédit; 10° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux contrats, actes d'acquisition et de cession, baux, promesses et octrois de subventions, demandes de remboursement et notes de crédit visés aux paragraphes 1° à 9°; b) aux droits d'auteur.Lorsqu'une personne identifiée au premier alinéa est absente, le sous-ministre adjoint à l'administration peut signer ces documents à sa place.4.Le directeur d'une direction du ministère est autorisé à signer relativement à la direction dont il a la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 100 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.5.Le chef ou le responsable d'un service et le coordonnateur aux affaires autochtones sont autorisés à signer pour le service dont ils ont la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 25 000 S, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.6.Un responsable de la gestion administrative et un coordonnateur régional de la gestion des terres publiques sont autorisés à signer les actes, documents et écrits visés à l'article 3 jusqu'à concurrence de 10 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.SECTION II SECTEUR TERRES 7.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres est autorisé à signer pour ce secteur les appels d'offres publics de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.8.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire et le chef du Service de la concession des terres sont autorisés à signer les lettres patentes de même que les modifications, rectifications ei annulations de lettres patentes.9.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur 1202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, rv> 7 Partie 2 des opérations régionales et le chef du Service de la concession des terres sont autorisés à signer: 1° les originaux des attestations confirmant la dévolution de réserve légale visées à l'article 45.6 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et, pour les certifier conformes, les copies de ces attestations; 2° les certificats de ventes conditionnelles, les avis de révocations de ventes et de cessions de même que les avis de prises de possession; 3° les actes notariés ou sous seing privé d'acquisitions ou de cessions de biens et droits immobiliers; 4° les lettres patentes, contrats d'option, baux et servitudes accordés à l'occasion de la disposition, par le gouvernement, des terres situées dans une ville ou un village minier, prévue à l'article 374 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à telle disposition; 5° l'acte de résiliation d'un bail emphytéotique consenti dans une ville ou un village minier, 6° les quittances et mainlevées de tout droit réel ou personnel stipulé dans le titre de concession d'un immeuble situé dans une ville ou un village minier autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article 2151 du Code civil du Bas-Canada; 7° l'ordonnance de démolir un bâtiment ou une amélioration excédentaire ou confisqué, conformément à l'article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués, adopté par le décret 234-89 du 22 février 1989; 8° tout acte, document ou écrit relatif aux expropriations de biens et droits immobiliers autorisées par le gouvernement en vertu de l'article 5 de la Loi sur les terres du domaine public.10.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur des opérations régionales, le chef du Service de la concession des terres et le coordonnateur régional de la gestion des terres publiques sont autorisés à signer: 1° les appels d'offres sur invitation concernant la vente ou la location d'immeubles faisant partie du domaine public; 2° tout acte, document ou écrit relatif à la sollicitation des soumissions pour la démolition d'une amélioration ou d'un bâtiment excédentaire ou confisqué, dans les cas prévus à l'article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués; 3° les baux de même que les transferts et révocations de baux; 4° les offres de vente, de cession à titre gratuit, de location de même que toute offre portant sur des droits réels immobiliers; 5e pour les certifier conformes, les copies d'extraits du Terrier; 6° les permis d'occupation de même que les annulations de permis d'occupation; 7° les mainlevées et modifications de clauses restrictives dans un acte de concession; 8° la déclaration énonçant l'appartenance d'une terre au domaine public, prévue à l'article 19 de la Loi sur les terres du domaine public; 9° l'avis déclarant l'intention de faire une opération cadastrale, prévu à l'article 20 de la Loi sur les terres du domaine public; 10° tout acte, document ou écrit relatif: a) à l'autorisation d'ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre, prévue à l'article 54 de la Loi sur les terres du domaine public; b) à l'autorisation de construire un chemin autre qu'un chemin forestier ou minier, prévue à l'article 55 de la Loi sur les terres du domaine public; c) à la restriction ou l'interdiction d'accès à un chemin pour des raisons d'intérêt public, prévue à l'article 58 de la Loi sur les terres du domaine public.11.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction des levés fonciers et le chef du Service de l'arpentage sont autorisés à signer: 1° les procédures relatives au bornage, prévues aux articles 762 à 769 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25); 2° les originaux et les copies authentiques des procès-verbaux de bornage et, le cas échéant, les plans qui les accompagnent; 3° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux procédures, procès-verbaux et plans visés aux paragraphes 1° et 2°; b) aux acceptations de bornage; c) aux instructions concernant l'arpentage, données en application de l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine public; d) à l'autorisation requise pour réaliser l'arpentage, prévue à l'article 17 de la Loi sur les terres du domaine public; e) à l'autorisation de procéder au rétablissement de lignes extérieures et de lignes centrales, prévue à l'article 5 de la Loi sur les arpentages (L.R.Q., c.A-22).12.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction des levés fonciers, le chef du Service de l'arpentage et tout arpenteur-géomètre du Service de l'arpentage sont autorisés à signer, pour dépôt, les originaux des actes, documents ou écrits officiels conservés au Service de l'arpentage ainsi que leurs copies authentiques.13.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction des levés fonciers et le chef du Service du cadastre sont autorisés à signer: 1° les avis fixant les périodes d'interdiction d'aliéner dans les cas de rénovation cadastrale prévus à l'article 15 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1); ' 2° les originaux et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété délivrés en vertu de l'article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll); 3° l'attestation de la liste des lots et du nom des occupants à être transmise au régistrateur, conformément à l'article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.14.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction des levés fonciers, le chef du Service du cadastre, le chef de la division de Montréal du Service du cadastre et tout arpenteur-géomètre du Service du cadastre sont autorisés à signer les originaux et les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre ainsi que les certificats et les avis de correction, de régularisation, de mise en vigueur et de modification des plans et livres de renvoi de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces plans et livres de renvoi du cadastre ainsi qu'à ces certificats et avis. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1203 15.Les techniciens et les agents de bureau du Service du cadastre sont autorisés à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre destinés aux bureaux d'enregistrement, aux municipalités, à l'arpenteur-géomètre requérant au moment du dépôt ainsi qu'à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.IB.Un cadre intermédiaire de la Direction du centre d'information géographique et foncière est autorisé à signer les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre.17.La signature de l'une des personnes mentionnées aux articles 13 à 16 peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les copies authentiques des plans et livres de renvoi du cadastre délivrés par le Service du cadastre.18.Le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur des opérations régionales, le chef du Service de la concession des terres et le coordonnateur régional de la gestion des terres publiques sont autorisés à signer les originaux et les copies authentiques des procès-verbaux de bornage, sur demande du directeur de la Direction des levés fonciers ou du chef du Service de l'arpentage.19.Le sous-ministre associé responsable du secteur Terres, le directeur de la Direction de la gestion du territoire, le directeur des opérations régionales, le chef du Service de la concession des terres et le coordonnateur régional de la gestion des terres publiques sont autorisés à apposer la signature du propriétaire sur les documents relatifs aux opérations cadastrales concernant des terres publiques.20.Malgré l'article 4, le directeur de la Direction du centre d'information géographique et foncière est autorisé à signer: 1° les conventions sur les droits d'utilisation et de diffusion de fichiers informatiques; 2° les conventions sur le droit d'utilisation de logiciels; 3° tout acte, document ou écrit relatif aux conventions prévues aux paragraphes 1° et 2°.SECTION III SECTEUR MINES 21.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.22.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le sous-ministre adjoint ou un directeur général est autorisé à signer les appels d'offres sur invitation de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.23.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le directeur de la Direction générale de l'industrie minérale ou le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers est autorisé à signer: 1° les ordonnances prévues par la Loi concernant les droits sur les mines (L.R.Q., c.D-IS) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces ordonnances; 2° tout acte, document ou écrit relatif à l'application de la Loi concernant les droits sur les mines.Le chef du Service de l'imposition minière est également autorisé à signer ces ordonnances, actes, documents ou écrits, à l'exception de ceux prévus aux articles 43 et 63 de la Loi concernant les droits sur les mines.24.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le sous-ministre adjoint à la Direction générale de l'exploration géologique et minérale et le directeur de la Direction de l'assistance à l'exploration sont autorisés à signer les promesses de subventions dans le cadre des volets I et II du programme fédéral-provincial d'assistance financière à la prospection dans les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent et dans le cadre du volet I du programme d'assistance financière à la prospection en Eslrie-Beauce, dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation par le Conseil du trésor.25.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le directeur de la Direction générale de l'industrie minérale, le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers et le chef du Service des titres miniers sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit découlant de l'application de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13).28.Le sous-ministre associé responsable du secteur Mines, le directeur de la Direction générale de l'Industrie minérale, le directeur de la Direction des redevances et des titres miniers, le chef du Service des titres miniers et un chef de division du Service des titres miniers sont autorisés à signer un acte récognitif visé à l'article 1213 du Code civil du Bas-Canada qui atteste l'octroi d'un droit minier antérieur au 24 octobre 1988.SECTION IV SECTEUR ÉNERGIE 27.Le sous-ministre associé responsable du secteur Énergie est autorisé à signer les appels d'offres publics dans les journaux de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces appels d'offres.28.Le sous-ministre associé responsable du secteur Energie, le directeur de la Direction générale de l'électricité et de l'aménagement et le directeur de la Direction de l'aménagement sont autorisés à signer les baux consentis par le gouvernement en vertu de l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces baux.29.Le sous-ministre associé responsable du secteur Énergie, le directeur de la Direction générale des hydrocarbures et le directeur de la Direction des produits pétroliers sont autorisés à signer les permis délivrés en vertu de l'article 10 de la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., c.C-31) de même que tout acte, document ou écrit relatif à ces permis.SECTION V SECTEUR ADMINISTRATION 30.Le sous-ministre adjoint à l'Administration est autorisé à signer 1° les appels d'offres publics dans les journaux pour tous les secteurs du ministère; i 2° le rapport au tribunal, prévu à l'article 44 de la Loi sur les employés publics (L.R.Q., c.E-6) constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public lors de la signification d'un bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions; 3° tout acte, document ou écrit relatif aux appels d'offres et rapports visés au paragraphe 1° et 2°. 1204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 31.Le présent règlement remplace le « Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources » adopté par le décret 897-90, du 27 juin 1990.32.Le présent règlement entre en vigueur le Ie février 1991.12958 Gouvernement du Québec Décret 107-91, 30 janvier 1991 Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) Signature de certains documents et écrits du ministère des Forêts Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts Attendu que la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64) a été adoptée et sanctionnée le 14 décembre 1990; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le gouvernement peut déterminer par règlement les documents qui, lorsqu'ils sont signés par des membres du personnel du ministère engagent le ministère et peuvent être attribués au ministre; ArrENDU que par le décret 93-91 du 30 janvier 1991, le gouvernement a fixé à la même date l'entrée en vigueur de la loi précitée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre délégué aux Forêts: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Forêts Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64, a.7) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les fonctionnaires du ministère des Forêts qui sont titulaires des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction, avec la même autorité que le ministre des Forêts.2.Un sous-ministre adjoint, un directeur général et un directeur général adjoint sont autorisés à signer les documents suivants relativement à la direction générale dont ils ont la responsabilité: 1° les contrats de service; 2° les contrats de location ou d'affrètement de matériel, de véhicules, de vaisseaux et d'avions; 3° les actes d'acquisition et de cession de biens et de droits immobiliers autres que ceux visés à la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q.c.T-8.1); 4° les baux pour la location d'immeubles pour des besoins occasionnels et saisonniers du ministère; 5° les contrats de construction; 6° les contrats d'achat comprenant les commandes locales, les demandes de biens et de livraison au sens de l'article 2 de la directive numéro 1-76 concernant certaines modalités d'application concernant les contrats d'achat du gouvernement, adoptée par la décision du Conseil du trésor numéro 97175 du 11 février 1976 avec ses modifications actuelles et futures, ainsi que les réparations de machinerie et d'équipement; 7° les promesses et les octrois de subventions dont les normes d'attribution et les critères d'éligibilité ont fait l'objet d'une approbation pair le gouvernement ou le Conseil du trésor; 8° les demandes de remboursement; 9e les notes de crédit; 10° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux connais, actes d'acquisition et de cession, baux, promesses et octrois de subventions, demandes de remboursement el notes de crédit visés aux paragraphes 1° à 9°; b) aux droits d'auteur.3.Le directeur d'une direction du ministère, un administrateur régional et l'adjoint d'un administrateur régional sont autorisés à signer relativement à la direction ou à la région dont ils ont la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 jusqu'à concurrence de 100 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.4.Le chef ou le responsable d'un service, le régisseur d'une unité de gestion et le responsable d'une pépinière ou d'une station forestière sont autorisés à signer pour le service l'unité de gestion, la pépinière' ou la station forestière dont ils ont la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l'article 2 jusqu'à concurrence de 25 000 $, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.5.Un responsable de la gestion administrative est autorisé à signer les actes, documents et écrits visés à l'article 2 jusqu'à concurrence de 10 000 S, à l'exception des promesses et des octrois de subventions.SECTION II ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 8.Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « loi », la Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1).7.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et un régisseur sont autorisés à signer: 1° les permis d'intervention délivrés ou renouvelés en vertu des articles 2, 11, 13, 17, 18 , 20, 22, 24, 24.1, 85, 92, 92.1, 93, et 208 de la loi; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux permis prévus au paragraphe Ie; b) à l'autorisation dé construire ou améliorer un chemin autre qu'un chemin forestier, prévue à l'article 31 de la loi; c) à l'autorisation prévue à l'article 213 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-I3.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n> 7 1205 8.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations et un administrateur régional sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'autorisation spéciale d'exercer une activité d'aménagement forestier dans la zone de protection d'une rivière identifiée comme rivière à saumon, prévue à l'article 207 de la loi.9.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et un régisseur sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à la restriction ou l'interdiction d'accès à un chemin forestier pour des raisons d'intérêt public, prévue à l'article 33 de la loi.18.Le sous-minisire adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction de la conservation des forêts, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et le chef du Service de la protection contre le feu sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à la prohibition ou la restriction d'accès et de circulation en forêt lorsque les conditions climatiques l'exigent et à la prescription de toute autre mesure propre à diminuer les risques d'incendie, conformément à l'article 134 de la loi.11* Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement et le directeur général adjoint au développement sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à la préparation et l'application d'un plan spécial d'aménagement en vue de récupérer des bois, conformément à l'article 79 de la loi; 2° à la détermination de la période et des conditions d'application du plan spécial d'aménagement en vue d'assurer la récupération des bois, conformément à l'article 79 de la loi; 3° à l'attribution d'une aide financière à un bénéficiaire qui en fait la demande par écrit, conformément à l'article 79 de la loi.12.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur généra] adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement et le directeur de la Direction des programmes sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des plans généraux d'aménagement forestier, prévue à l'article SI de la loi.13.Le sous-minisire adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction des programmes, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et le chef du Service de l'aménagement forestier sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à l'approbation des plans quinquennaux d'aménagement forestier, prévue à l'article 52 de la loi.14.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction des programmes, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional, le chef du Ser- vice de l'aménagement forestier et un régisseur sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à l'approbation des plans annuels d'intervention, prévue à l'article 57 de la loi; 2° à l'approbation des plans d'aménagement forestier, prévue à l'article 103 de la loi.15.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et le directeur de la Direction des programmes sont autorisés à signer une convention de gestion d'aires forestières situées dans une municipalité, conclue en vertu de l'article 102 de la loi de même que tout acte, document ou écrit relatif à cette convention.18.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional, te directeur de la Direction des programmes, un régisseur et un responsable régional de la forêt privée sont autorisés à signer: 1° malgré les articles 2, 3, 4 et 5, les promesses et les octrois d'aide financière, prévus à l'article 118 de la loi; 2° les certificats reconnaissant une personne ou un organisme comme producteur forestier, prévus aux articles 120 et 124 de la loi; 3° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux promesses, octrois et certificats visés aux paragraphes 1° et 2°; b) à la détermination des conditions pour les promesses et octrois d'aide financière, prévue à l'article 118 de la loi; c) à la distribution de plants à des fins autres qu'ornementales, de revente ou de production d'arbres de Noël, prévue à l'article 119 de la loi.17.Le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional, le directeur de la Direction de la conservation des forêts et le chef du Service de la protection contre le feu sont autorisés à signer 1° les ententes particulières conclues en vertu de l'article 133 de la loi, aux fins d'assurer la protection des forêts situées au nord du 50e parallèle; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux ententes prévues au paragraphe 1°; b) à la reconnaissance d'un organisme de protection de la forêt, prévue à l'article 125 de la loi; c) à l'approbation des règlements d'un organisme de protection de la forêt portant sur les cotisations des membres et le financement des activités, de même que le plan d'organisation, prévue à l'article 126 de la loi; d) à l'établissement et à l'approbation des listes des membres votants représentant le ministre à l'assemblée annuelle des membres ou aux assemblées extraordinaires des membres de chaque organisme de protection de la forêt prévu à l'article 125 de la loi; e) aux remboursements des dépenses reliées aux opérations d'extinction engagées par un organisme, conformément à l'article 128 de la loi; 1206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 f) à la détermination d'une compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l'article 130 de la loi; g) à la fixation des indemnités payables aux personnes qu'un organisme doit recruter, prévue à l'article 131 de la loi; h) à l'approbation des plans de protection, prévue à l'article 143 de la loi; i) à l'approbation des directives relatives à l'utilisation du feu comme traitement sylvicole, prévue à l'article 144 de la loi.18.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction de la conservation des forêts et le chef du Service de la protection contre les insectes et les maladies sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à la reconnaissance d'un organisme de protection de la forêt, prévue à l'article 146 de la loi; 2° a l'approbation des règlements d'un organisme de protection de la forêt portant sur les cotisations des membres et le financement des activités, de même que le plan d'organisation, prévue à l'article 147 de la loi; 3° à l'établissement et à l'approbation des listes des membres votants représentant le ministre à l'assemblée annuelle des membres ou aux assemblées extraordinaires des membres de chaque organisme de protection de la forêt prévu à l'article 146 de la loi; 4° a l'approbation du plan d'intervention visé à l'article 147.3 de la loi; 5° aux remboursements des dépenses reliées à l'application des plans d'intervention, conformément à l'article 147.4 de la loi; 6° aux réclamations des coûts des interventions en forêt du domaine privé, conformément à l'article 147.5 de la loi.19.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et un régisseur sont autorisés à signer: 1° les permis d'exploitation d'une usine de transformation du bois délivrés en vertu de l'article 164 de la loi; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) aux permis prévus au paragraphe 1°; b) à la réquisition de déclaration sous serment et de tout renseignement, conformément aux articles 167 et 169 de la loi.20.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, un administrateur régional, l'adjoint d'un administrateur régional et un régisseur sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif: 1° à la vente des bois récoltés dans les réserves forestières, prévue à l'article 95.4 de la loi; 2° à la vente par voie d'enchères publiques, prévue à l'article 97 de la loi; 3° à la prescription de la manière dont les bois confisqués sont disposés, prévue à l'article 203 de la loi.21.Le sous-minisire adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, le directeur de la Direction de lu recherche et du développement sont autorisés à signer: 1° une convention de gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche conclue en vertu de l'article 113 de la loi; 2° tout acte, document ou écrit relatif: a) à la convention prévue au paragraphe 1°; b) à la détermination des conditions pour confier la gestion d'une forêt d'enseignement et de recherche, prévue à l'article 113 de la loi; c) à la constitution de forêts d'expérimentation et de forêts d'enseignement et de recherche, prévue aux articles 107 et 112 de la loi; d) à l'autorisation d'exercer des activités d'aménagement forestier, prévue aux articles 108 et 114 de la loi; e) à la détermination des conditions pour exercer des activités reliées à la recherche et à l'expérimentation, prévue à l'article 108 de la loi; J) à l'approbation de la destination de bois susceptible d'être utilisé par une usine de transformation du bois, prévue à l'article 115 de la loi.22.Le sous-ministre adjoint aux opérations, le directeur général adjoint aux opérations, le sous-ministre adjoint au développement, le directeur général adjoint au développement, un administrateur régional et le directeur de la Direction des programmes sont autorisés à signer tout acte, document ou écrit relatif à la constitution de centres éducatifs forestiers, prévue à l'article 110 de la loi.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 23.Le présent règlement enure en vigueur le 1CT février 1991.12959 Gouvernement du Québec Décret 111-91, 30 janvier 1991 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Louis-Babel Concernant la constitution de la réserve écologique Louis-Babel Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Louis-Babel; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a approuvé par arrêté ministériel le transfert de l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de constituer une réserve écologique afin, d'une part, de conserver de façon intégrale et permanente, une parcelle de territoire faisant partie de l'un des cinq sites du Québec caractérisés par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1207 une structure de métamorphisme de choc liée à l'impact d'un corps céleste, faisant partie également du cratère le plus grand et le plus complexe du Canada, et dont la géographie et la géologie exceptionnelles rassemblent tous les traits caractéristiques du métamorphisme de choc en plus de contenir d'importants gisements de zeolites, pierres semi-précieuses rares au Québec, et, d'autre part, conserver à leur état naturel divers groupements forestiers d'épinettes noires caractéristiques de la forêt boréale québécoise et divers groupements végétaux caractéristiques des étages montagnard et alpin; Attendu que le conseil de la municipalité régionale de comté de Manicouagan a émis un avis de conformité quant à la constitution de cette réserve écologique; Attendu que la Commission de toponymie a, le 11 septembre 1985, approuvé la désignation « Réserve écologique Louis-Babel »; Attendu que la création de réserves écologiques est l'une des activités visées par l'entente sur les mesures provisoires entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec; Attendu que le Conseil de bande de Betsiamites et le Conseil Attikamek-Montagnais sont d'accord pour la création de la réserve écologique Louis-Babel et que les parties ont convenu de modalités de surveillance et de gestion de la réserve écologique; Attendu que les Montagnais de Betsiamites conviennent de s'associer au gouvernement du Québec pour sauvegarder ce site naturel exceptionnel et que cette entente est sans préjudice à la négociation globale en cours entre le Conseil Attikamek-Montagnais et le gouvernement du Québec; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté, en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur l'établissement de la réserve écologique Louis-Babel, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la réserve écologique Louis-Babel Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26.a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire dont la description et le plan apparaissent en annexe constitue la réserve écologique Louis-Babel.2.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE ÉCOLOGIQUE LOUIS-BABEL Un territoire de figure irrégulière situé dons le Bassin-de-la-Rivière-Manicouagan, dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, circonscription électorale de Saguenay et comprenant une partie non divisée de l'île René-Levasseur dans le secteur du Mont de Babel.Dans la présente description, les coordonnées mentionnées entre parenthèses sont exprimées en mètres et ont été déterminées graphiquement sur la carte à l'échelle de 1:50 000 produite par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, feuillets numéros 22N/07 et 22N/10, en référence au système de projection transverse universelle de Mercator (UTM, fuseau 19, méridien central 69WOO\" ouest).Pour un observateur regardant dans le sens général de la description, la rive « droite » des cours d'eau est à la droite d'un tel observateur et la rive « gauche » à sa gauche.Considérant ce qui précède, ledit territoire peut être explicitement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé à l'intersection de la cote 360 mètres de retenue des eaux de la rive ouest du réservoir Manicouagan avec la rive droite d'un cours d'eau (5 693 150 m nord, 532 4O0 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 258°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 5 000 mètres, soit le point « B » (5 692 075 m nord, 527 525 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 00°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 3 600 mètres, soit le point « C » (5 695 675 m nord, 527 500 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 270°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 1 800 mètres, soit le point « D » (5 695 650 m nord, 525 700 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique I80°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A >» sur une distance de 1 000 mètres, soit le point « E » (5 694 650 m nord, 525 700 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 270°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 4 700 mètres, soit le point « F » (5 694 625 m nord, 521 000 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 307°O0'OO\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 1 700 mètres, soit le point « G » (5 695 650 m nord, 519 650 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 27O°O0'OO\" par rapport au méridien passant par le point « A » sur une distance de 2 300 mètres, soit le point « H » (5 695 625 m nord, 517 350 m est); De là, en suivant une ligne droite d'azimut astronomique 180°00'00\" par rapport au méridien passant par le point « A >?sur une distance approximative de 1 850 mètres jusqu'à la rive droite d'un cours d'eau, soit le point « I » (5 693 775 m nord, 517 350 m est); 1208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 De là, dans une direction générale sud-ouesl en suivant la rive droite dudit cours d'eau jusqu'à son intersection avec un lac, soit le point « J » (5 692 900 m nord, 516 075 m est); De là, vers le nord-ouest en suivant la rive nord-est dudit lac jusqu'à son intersection avec la rive gauche du cours d'eau se trouvant à l'extrémité nord dudit lac, soit le point « K » (5 694 725 m nord, 515 025 m est); De là, dans une direction générale sud-ouest en suivant la rive gauche dudit cours d'eau jusqu'à son intersection avec un autre cours d'eau, puis en traversant à cet endroit sur la rive gauche de celui-ci, soit le point « L » (5 693 875 m nord, 513 350 m est); De là, dans une direction générale nord en suivant la rive gauche de ce dernier cours d'eau et la rive ouest des lacs rencontrés jusqu'à la rive gauche du cours d'eau se trouvant à l'extrémité nord du lac situé à proximité ouest du lac Déporte, soit le point « M » (5 701 950 m nord, 513 100 m est); De là, dans une direction générale nord en suivant successivement la rive gauche de ce dernier cours d'eau, la rive ouest d'un lac et la rive gauche du cours d'eau se trouvant à l'extrémité nord de ce dernier lac, puis continuant en suivant le fond d'une vallée jusqu'à la rive sud du lac Du Chaunoy, soit le point « N » (5 707 050 m nord, 513 750 m est); De là, partant vers l'est en suivant la rive du lac Du Chaunoy en le contournant par le sud et l'est jusqu'au point - O » (5 709 625 m nord, 517 650 m est); De là, vers le nord-est en suivant une ligne droite sur une distance approximative de 250 mètres jusqu'à la rive sud-ouest d'un lac.soil le point « P » (5 709 800 m nord, 517 825 m est); De là, dans une direction générale est en suivant la rive de ce dernier lac et de deux autres lacs en les contournant par le nord et en passant sur la rive gauche des cours d'eau les reliant, puis en suivant la rive gauche d'un cours d'eau jusqu'à son intersection avec la rivière Shasktakao et en traversant à cet endroit sur la rive gauche de celle-ci, soit le point « Q » (5 709 550 m nord.520 100 m est); De là.dans une direction générale sud en suivant la rive gauche de la rivière Shasktakao et la rive est du lac La Freydière, puis continuant dans une direction générale est en suivant successivement la rive gauche de ladite rivière, la rive d'un lac allongé en le contournant par le nord, puis de nouveau la rive gauche de la rivière Shasktakao jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un lac, soit le point « R » (5 703 700 m nord, 525 925 m est); De là, dans une direction générale nord en suivant successivement la rive ouest dudit lac, la rive gauche du cours d'eau se trouvant à l'extrémité nord de ce lac, la rive ouest d'un autre lac, puis la rive gauche du cours d'eau se trouvant à l'extrémité nord de ce dernier lac jusqu'à la pointe sud d'un autre lac, soit le point « S » (5 708 725 m nord, 525 375 m est); De là, vers le nord-est en suivant une ligne droite sur une distance approximative de 300 mètres jusqu'à la pointe sud-ouest d'un lac, soit le point « T » (5 708 925 m nord, 525 600 m est); De là, vers le nord-est en suivant la rive de ce dernier lac en le contournant par le nord, puis dans une direction générale sud-est en suivant successivement la rive gauche du cours d'eau se trouvant à la pointe sud-est dudit lac, la rive nord d'un autre lac, puis la rive gauche du cours d'eau se trouvant à la pointe est de ce dernier lac jusqu'à son intersection avec un autre lac, soit le point « U » (5 708 175 m nord, 528 000 m est); De là, dans une direction générale est en suivant la rive de ce dernier lac en le contournant par le sud jusqu'à son intersection avec la rive droite du petit cours d'eau se trouvant à l'est dudit lac.soit le point « V » (5 708 050 m nord, 529 175 m est); De là, dans une direction générale sud-est en suivant successivement la rive droite de ce petit cours d'eau, le fond d'une vallée jusqu'à la pointe nord-ouest d'un lac, la rive de ce lac en le contournant par le sud, puis la rive droite d'un cours d'éau jusqu'à son intersection avec la cote 360 mètres de retenue des eaux de la rive ouest du réservoir Manicouagan, soit le point « W » (5 706 700 m nord, 530 675 m est); De là, dans une direction générale sud en suivant ladite cote 360 mètres jusqu'au point de départ « A ».Ce territoire, compris, à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 23 540 hectares (235,4 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:50 000, extrait de la carte topographique produite par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, feuillets numéros 22N/07 et 22N/10.Préparé à Sainte-Foy, le 12 mars 1990, sous le numéro 397 de mes minutes.Par Denis Fiset, arpenteur-géomètre Direction de la conservation et du patrimoine écologique Ministère de l'Environnement du Québec Original conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Québec, le 28 mars 1990 Michel Cloutier, Chef du service de l'arpentage intérim Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 1209 68° 50'00\" CANTON .VALOIS j Lac du Chaunoy o o b.CM o S Lac Observation^: 68° 50'00' RESERVE ÉCOLOGIQUE LOUIS-BABEL superficie: ±23 540 ha (235,4 km2) BassIn-de-la-Rivière-Manicouagan Municipalité régionale de comté de Manicouagan \u2014\u2014 limite de la réserve écologique Louis-Babel échelle 1: 250 000 km s o I i .i i I- s km source: carte topographique produite par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, feuillet N° 22N 1210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n- 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 115-91, 30 janvier 1991 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Gestion financière des établissements et des conseils régionaux \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut fixer par règlement le montant du coût estimatif des travaux en deçà duquel l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas nécessaire, quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition d'un établissement; Attendu que le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984, contient à son article 38 des dispositions concernant un tel montant, un montant de I 000 000 $ étant applicable aux centres hospitaliers et un montant de 250 000 $ étant applicable aux établissements d'une autre catégorie; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter de 250 000 $ à 500 000$ le montant applicable aux établissements autres que les centres hospitaliers; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, les motifs justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doivent être publiés avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 un programme gouvernemental d'accélération des immobilisations vise à encourager la réalisation de projets durant une période se terminant le I\" juin 1992; \u2014 ce programme accorde au ministère de la Santé et des Services sociaux une enveloppe minimale de.cent millions pour des travaux urgents; \u2014 en vertu de la réglementation actuelle, une trop grande proportion de ces projets devraient être autorisés par le ministre de la Santé et des Services sociaux; \u2014 il n'est pas possible au ministère de la Santé et des Services sociaux d'étudier tous ces projets durant cette période, d'où la nécessité de confier la responsabilité d'autoriser la plus grande partie de ces projets aux conseils régionaux concernés; \u2014 la modification du coût des projets relevant des conseils régionaux est urgente, car elle doit s'appliquer à des projets réalisés dans un court délai.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoit Morin Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.72) 1.Le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, édicté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1427-84 du 20 juin 1984, 2049-84 du 19 septembre 1984, 2810-84 du 19 décembre 1984 et 546-86 du 23 avril 1986, est de nouveau modifié par le remplacement, au paragraphe 2° de l'article 38, du montant « 250 000 $ » par le montant « 500 000 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et il cesse d'avoir effet le 1\" juin 1992.12960 Gouvernement du Québec Décret 145-91, 6 février 1991 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Écoles de conduite \u2014 Modifications Concernant le Règlement sur les écoles de conduite Attendu que les paragraphes 1°.3°, 6°, 12° à 14° et 22° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permettent au gouvernement d'édicter un règlement régissant les écoles de conduite et les programmes d'enseignement de la conduite automobile; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les écoles de conduite édicté par le décret 1765-89 du 15 novembre 1989; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les écoles de conduite a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 novembre 1990, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de celte publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce projet de règlement soit édicté par le gouvernement avec certaines modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du minisire des Transports: Que le « Règlement sur les écoles de conduite », annexé au présent décret, soit édicté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 1211 Le greffier du Conseil exécutif, BENOtT Morin Règlement modifiant le Règlement sur les écoles de conduite Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.1°, 3°, 6°, 12° à 14° et 22°) 1.Le Règlement sur les écoles de conduite édicté par le décret 1765-89 du 15 novembre 1989 est modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.Un permis appartient à l'une des catégories suivantes: P le permis général qui autorise son titulaire à fournir l'enseignement pratique correspondant à la classe de son permis et l'enseignement théorique dans une salle de cours désignée au permis ou dans plusieurs salles de cours situées dans un même immeuble et désignées au permis; 2° le permis temporaire qui autorise le titulaire d'un permis général à fournir l'enseignement pratique correspondant à la classe de son permis et l'enseignement théorique dans une seule salle de cours autre que celle désignée au permis général.3.Un permis comporte l'une ou l'autre des classes suivantes ou les deux à la fois: Ie la classe I qui autorise son titulaire à fournir l'enseignement d'un cours de conduite pour le véhicule de promenade autre qu'une motocyclette; 2° la classe 2 qui autorise son titulaire à fournir l'enseignement d'un cours de conduite pour la motocyclette.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1\" par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° désigner, à titre de responsable pédagogique, une personne qui, depuis au moins trois ans, est titulaire d'un permis d'instructeur ou d'instructeur-moniteur de la classe correspondant à celle faisant l'objet de la requête et à qui sera confiée la supervision des activités pédagogiques reliées à l'enseignement; »; 2° par le remplacement des paragraphes 10° et 11° par les suivants: « 10° fournir l'adresse du principal établissement où seront conservés les documents relatifs à l'exploitation de l'école; 11° fournir le nom et le numéro du permis d'enseignement de chaque titulaire d'un permis d'enseignement d'une classe correspondant à celle du permis demandé avec qui un contrat de services a été conclu; »; 3° par la suppression du paragraphe 13°.3.L'article 5 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, des mots « et de la liste des associés de la société; » 4L L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant: « 5° fournir la marque, le modèle, l'année de fabrication et le numéro d'identification de chaque véhicule de promenade qui sera utilisé pour l'enseignement.».5.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° le nom du responsable pédagogique désigné conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 4 et le numéro de son permis d'enseignement; ».6.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 3° du premier alinéa, des suivants: « 4° maintenir un contrat de services avec au moins un titulaire d'un permis d'enseignement d'une classe correspondant à celle du permis requis; 5° maintenir un contrat de services avec un responsable pédagogique désigné conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 4; 6° conserver à sa disposition au moins un véhicule de promenade utilisé pour l'enseignement.».7.L'article 19 de ce règlement est abrogé.8.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.La fiche mentionnée à l'article 20 est celle dont le contenu est déterminé à l'annexe I.Elle est fournie par la Société.».9.L'article 22 de ce règlement est abrogé.10.L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 24.Le titulaire d'un permis ne peut permettre ou tolérer qu'une séance de cours décrite à la section II de l'annexe IV débute ailleurs qu'à l'adresse de la salle de cours désignée au permis.Il ne peut permettre ou tolérer qu'une séance de cours décrite aux parties B et C de la section III de l'annexe IV débute ailleurs qu'à l'adresse de la salle de cours ou de la piste en circuit fermé désignées au permis.».11.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 1° la classe I qui autorise son titulaire à dispenser l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade autre qu'une motocyclette; 2° la classe 2 qui autorise son titulaire à dispenser l'enseignement de la conduite d'une motocyclette.».12.L'article 43 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 43.Lorsqu'il dispense l'enseignement théorique ou pratique, le titulaire d'un permis doit avoir avec lui son permis et le présenter sur demande.Il ne peut dispenser une séance pratique sur un chemin public sans que chaque élève n'ait sur lui son permis d'apprenti-conducteur de la classe appropriée, 43.1 Le titulaire d'un permis doit débuter les séances décrites à la section II de l'annexe IV à l'adresse de la salle de cours désignée au permis de l'école de conduite.Il doit débuter les séances décrites aux parties B et C de la section III de l'annexe IV à l'adresse de la salle de cours ou de la piste en circuit fermé désignées au permis de l'école de conduite.».13.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'article 44, du suivant: « 44.1 Le titulaire d'un permis de la classe 1 doit utiliser, lors d'une séance pratique, un véhicule de promenade muni d'une affiche placée sur le toit, visible tant de l'arrière que de l'avant, portant uniquement l'une ou l'autre des inscriptions « élève au 1212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 volant » et « auto-école » ou les deux et lisible à une distance d'au moins 30 mètres.».14.Les articles 48 à 50 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 48.Le titulaire d'un permis d'enseignement doit au moins dispenser le programme de cours établi à l'annexe IV.49.Le titulaire d'un permis d'école de conduite ne peut permettre ou tolérer qu'un cours de conduite soit dispensé sans respecter le programme de cours établi à l'annexe IV.».15.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.La violation de l'un des articles 17, 18, 20, 23 à 32, 42 à 49 et 51 à 53 constitue une infraction.».16.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'article 55, des suivants: « 55.1 Un cours de conduite ayant débuté avant le 1\" mars 1991 et complété au plus tard six mois après cette date et qui est conforme aux exigences du programme de cours apparaissant au Règlement sur les écoles de conduite édicté par le décret 1875-86 du 10 décembre 1986 ou à l'annexe IV telle qu'elle se lisait avant le 1er mars 1991 est réputé conforme aux exigences du programme de cours apparaissant à l'annexe IV.55.2 Jusqu'au 29 février 1992, les séances pratiques du programme de cours des parties B et C de la section III de l'annexe IV peuvent également être dispensées sur piste en circuit fermé.».17.Les annexes I et IV sont remplacées par les suivantes: « ANNEXE I (a.21) La fiche de l'élève contient notamment les renseignements suivants: 1° en regard de l'élève: a) le numéro d'identification que la Société lui a attribué; b) son nom; c) sa date de naissance; d) l'adresse et le numéro de téléphone de sa résidence principale; e) sa signature; 2° en regard du cours suivi: a) la nature du cours; b) la durée du cours pratique en jours calendriers; c) la liste des séances pratiques, la date à laquelle chacune des séances a été dispensée, le numéro de permis d'enseignement et la signature du titulaire du permis d'enseignement ayant dispensé chacune des séances ainsi que les initiales de l'élève ayant reçu les séances pratiques apposées par celui-ci; d) la mention « Succès » ou « Échec » selon le résultat obtenu par l'élève à l'évaluation pratique ou la mention « Incomplet », le cas échéant; 3° en regard de l'école de conduite: a) la raison sociale; b) le numéro de son permis général; ,c) l'adresse de son principal établissement; d) la signature du responsable pédagogique désigné en vertu du paragraphe 4° de l'article 4 et son numéro de permis d'enseignement ou la signature de la personne désignée par celui-ci.ANNEXE IV (a.48 et 49) LES PROGRAMMES DE COURS SECTION I DÉFINITION Dans cette annexe, on entend par « séance pratique », une période de 55 minutes consécutives consacrées à l'enseignement pratique de la conduite d'un véhicule de promenade.SECTION II PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LE VÉHICULE DE PROMENADE AUTRE QU'UNE MOTOCYCLETTE Normes d'application du programme de cours: 1e En regard du nombre de séances: Le cours complet est composé de 12 séances pratiques.2° En regard de l'enseignement pratique: a) le cours doit être dispensé pour au moins 80 % de sa durée sur un chemin public; b) les séances peuvent être dispensées jusqu'à un maximum de quatre séances par période de sept jours débutant le dimanche; toutefois, ce maximum peut être de cinq séances pour la période au cours de laquelle est dispensée la séance 5; c) les séances sont dispensées selon un maximum quotidien d'une séance; toutefois, ce maximum peut être de deux séances pour les phases II et III; d) les séances d'une phase doivent être complètement dispensées avant de passer à la phase suivante; e) l'ordre des phases ne peut être modifié; f) l'ordre des séances ne peut être modifié, à l'exception des séances des phases II et III; g) un intervalle minimum de cinq minutes doit séparer deux séances.Grille des séances pratiques Phase PHASE I Numéro 1 2 3 \u2022î Mi Titre des séances INITIATION À LA CONDUITE Le premier contact avec le véhicule et le réseau routier Les virages I Les virages II Nombre de séances de 55 minutes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n°7 1213 Phase PHASE II Numéro 4 5 PHASE III PHASE IV 10 H 12 Titre des séances Les changements de voie Exercices de maîtrise et de perfectionnement LA CONDUITE SUR LE RÉSEAU ROUTIER Stationnement I et Conduite urbaine I Conduite sur routes principales et secondaires I Conduite sur autoroutes I Conduite urbaine II et Stationnement II PERFECTIONNEMENT DE LA CONDUITE Conduite sur roules principales et secondaires II et Conduite sur autoroutes II Conduite urbaine III et Stationnement III ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES Évaluation Nombre de séances de 55 minutes 1 1 l Contenu des séances pratiques PHASE I NUMÉRO: 1 TITRE: Le premier contact avec le DURÉE: I séance vénicule et ,c rtscau routier 1.Premier contact avec le véhicule 1.1 Habitudes de préconduite: a) vérifications extérieures à l'approche du véhicule; b) précautions à prendre au moment de monter dans le véhicule; c) vérifications intérieures; d) position de conduite et ajustements; e) vérifications et contrôles avant le démarrage du moteur.1.2 Organes de contrôle et dispositifs: a) les organes de contrôle du véhicule; b) les dispositifs de sécurité; c) les indicateurs et les témoins de l'état du véhicule.1.3 Le démarrage du moteur.1.4 La manipulation du sélecteur de vitesse.1.5 La mise en marche du véhicule.1.6 Processus d'arrêt du véhicule.2.Mise en stationnement 2.1 Processus d'arrêt du moteur.2.2 Précautions à prendre avant de quitter le véhicule.3.Premier contact avec le réseau routier.3.1 Les vérifications qui précèdent immédiatement le départ.3.2 Le choix de l'engrenage approprié.3.3 Position des mains sur le volant pour la conduite en ligne droite.3.4 Conduite en ligne droite et contrôle du véhicule: a) la mise en mouvement; b) l'accélération; c) le contrôle de la vitesse; d) la décélération; e) l'arrêt du véhicule.3.5 Techniques el exercices d'exploration visuelle.3.6 Manoeuvres d'arrêt du véhicule en bordure de la chaussée.3.7 Manoeuvres de marche arrière en ligne droite dans un endroit sécuritaire.3.8 Exercices de maîtrise de ces diverses manoeuvres.NUMÉRO: 2 TITRE: Us virages I DURÉE: I séance 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors de la séance précédente.2.Maniement du volant pour un virage à droite.3.Exercices de vision.4.Démonstration des techniques pour une manoeuvre de virage à droite.5.Exercices de virages à droite.6.Particularités relatives aux virages à droite.NUMÉRO: 3 TITRE: Les virages II DURÉE: 1 séance 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Maniement du volant pour un virage à gauche.3.Exercices de vision.4.Démonstration des techniques pour une manoeuvre de virage à gauche.5.Exercices de virages à gauche.6.Particularités relatives aux virages à gauche. 1214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 7.Exercices de conduite et de virage sur des rues à sens unique.NUMÉRO: 4 TITRE: Les changements de voie DURÉE: 1 séance 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Exercices de vision.3.Démonstration des techniques pour une manoeuvre de changement de voie.4.Exercices de changement de voie.5.Circulation sur la voie de droite, changement de voie et virage à gauche.6.Circulation sur la voie de gauche, changement de voie et virage à droite.7.Particularités relatives aux changements de voie.8.Introduction au dépassement: a) comment agir lorsque l'on dépasse; b) comment agir lorsque l'on est dépassé.9.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.NUMÉRO: S TITRE: Exercices de maîtrise et de DURÉE: 1 séance perfectionnement , 1.Exercices favorisant la maîtrise des techniques et des manoeuvres ayant fait l'objet d'enseignement depuis le début de l'apprentissage notamment: 1.1 l'approche du véhicule et les contrôles avant le démarrage.1.2 le démarrage du moteur et la mise en marche du véhicule.1.3 les virages à droite.1.4 les virages à gauche.1.5 les changements de voie.2.Exercices de perfectionnement des habiletés à améliorer.PHASE II NUMÉRO: 6 TITRE: Stationnement I et DURÉE: I séance Conduite urbaine I 1.Stationnement: 1.1 Exercices de vision.1.2 Exercices de marche arrière: a) en ligne droite; b) vers la droite; c) vers la gauche.1.3 Stationnement à angles: 45° et 90°.1.4 Stationnement dans les pentes.1.5 Exercices de maîtrise des stationnements.2.Conduite urbaine: 2.1 Exercices de vision.2.2 Introduction à la circulation urbaine: a) entrée dans la circulation; b) changements de voie en circulation urbaine; c) intersections; d) virages.3.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.NUMÉRO: 7 TITRE: Conduite sur routes principales DURÉE: 1 séance et secondaires I 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres ayant fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Introduction à la conduite sur route: 2.1 la tenue de route: \u2014 position du véhicule; \u2014 maîtrise du volant; \u2014 les marques sur la chaussée; 2.2 contrôle de la vitesse; 2.3 particularités relatives aux routes principales et secondaires; 2.4 exercices de vision; 2.5 faire saisir les lois naturelles affectant la conduite; 2.6 intervalle à conserver; 2.7 comment prendre une courbe; 2.8 les pentes: en montée, en descente.3.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de cette séance.NUMÉRO: 8 TITRE; Conduite sur autoroutes I DURÉE: 1 séance 1.Exercices concernant les techniques et les manoeuvres qui ont fait l'objet d'apprentissage lors des séances précédentes.2.Exercices de vision.3.Introduction à la circulation sur autoroute: 3.1 comment entrer sur l'autoroute; 3.2 la vitesse; 3.3 les voies de circulation; 3.4 le dépassement; 3.5 intervalle à conserver, 3.6 particularités relatives à l'autoroute; 3.7 les échangeurs; 3.8 comment quitter l'autoroute.4.Exercices de maîtrise relatifs au contenu de celte séance.S'il n'y a pas d'autoroute dans la région où le cours est suivi, la conduite s'effectue sur des routes principales et secondaires.NUMÉRO: 9 TITRE: Conduite urbaine II et DURÉE: 1 séance Stationnement II 1.Révision des exercices de la séance 6 (Stationnement/ Conduite urbaine I) où une amélioration est nécessaire.2.Circulation dense d'un centre-ville: 2.1 exercices de vision; 2.2 virages: a) aux croisements de chaussées à voies multiples; b) aux croisements de chaussées dont au moins une est à sens unique; 2.3 intervalle à conserver; 2.4 particularités relatives à la conduite en circulation urbaine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1215 SECTION III PROGRAMMES DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR PISTE EN CIRCUIT FERMÉ ET SUR UN CHEMIN PUBLIC Normes d'application du programme de cours.1° Généralités a) le programme de cours de la partie A doit être réussi pour accéder au programme de cours de la partie B; b) les programmes de cours des parties A et B doivent être réussis pour se présenter à l'examen pratique de la Société; c) le programme de cours de la partie C est obligatoire pour les apprentis conducteurs ayant subi un échec à l'examen pratique de la Société; 2° En regard du nombre de séances.a) le cours complet comprend 22 séances pratiques, soit: les 18 séances de la partie A, dispensées sur piste en circuit fermé et les 4 séances de la partie B, dispensées sur un chemin public; b) le programme de cours de la partie C comprend 4 séances de perfectionnement de la conduite sur un chemin public; 3° En regard de l'enseignement pratique.a) les séances du programme de cours de la partie A sont dispensées sur piste en circuit fermé et les séances des programmes de cours des parties B et C sont dispensées sur un chemin public; b) les séances peuvent être dispensées jusqu'à un maximum de dix séances par période de sept jours débutant le dimanche; c) les séances peuvent être dispensées selon un maximum quotidien établi comme suit: les séances du programme de cours sur piste en circuit fermé peuvent être dispensées jusqu'à un maximum quotidien de quatre séances pour les huit premières séances et de cinq séances pour les autres; les séances du programme de cours sur un chemin public peuvent être dispensées jusqu'à un maximum quotidien de deux séances; Détermination de la résistance à l'abrasion à l'aide de l'appareil Los Angeles BNQ 2560 450 Détermination de la résistance à la désagrégation par une solution de sulfate de magnésium BNQ 2560 900 Détermination du nombre pétrographique du gros granulat Indice Titre Spécialité 3-66A \u2014 Reconnaissance des sols (Études pédologiques) Spécialité 3-66B \u2014 Mécanique des sols CAN/BNQ 2501 170 CAN/BNQ 2501 070 NQ 2501 025 NQ 2501 007 BNQ 2501 200 CAN/BNQ 2501 090 Détermination de la teneur en eau Détermination de la densité relative .Analyse granulométrique des sols inorganiques Classification des sols Détermination de la résistance au cisaillement non drainé des sols cohérents à l'aide du scissomètre de chantier Détermination de la limite de liquidité à l'aide de l'appareil de Casagrande et de la limite de plasticité ou CAN/BNQ 2501 092 Détermination de la limite de liquidité à l'aide du pénetromètre à cône suédois et de la limite de plasticité Spécialité 3-66C \u2014 Mécanique des sols de niveau complexe CAN/BNQ 2501 170 CAN/BNQ 2501 070 CAN/BNQ 2501 110 BNQ 2501 200 Détermination de la teneur en eau Détermination de la densité relative Détermination de la sensibilité des sols cohérents à l'aide du pénetromètre à cône suédois Détermination de la résistance au cisaillement non drainé des sols cohérents à l'aide du scissomètre de chantier BNQ 2501 025 Analyse granulométrique des sols inorganiques ASTM-D 1587Method for Thin-Walled tube sampling of soils ASTM-D4220 Practices for Preserving and Transporting Soil Samples ASTM-D2435!\" Test method for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils CAN/BNQ Détermination de la limite de liquidité à 2501 090 l'aide de l'appareil de Casagrande et de la limite de plasticité ou CAN/BNQ Détermination de la limite de liquidité à 2501 092 l'aide du pénetromètre à cône suédois et de la limite de plasticité (I) En cas d'absence de l'appareil Los Angeles, le fournisseur doit démontrer la.possibilité de faire exécuter ailleurs l'essai selon la norme prescrite.(2) De plus, le tube et la trousse coupante doivent répondre aux critères recommandés par Larochelle, P.et Lefebvre, G.1971.Sampling disturbance in Champlain clays.ASTM, Special Technical Publication 483 pp.126-146.(3) L'appareillage doit permettre de faire l'essai oedométrique conventionnel et de réaliser des essais de perméabilité.Ces essais sont décrits dans le manuel « Remblais sur argiles molles » par S.Leroueil, J.P.Magnan et F.Tavenas \u2014 Technique et Documentation, Lavoisier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1227 Indice Titre Spécialité 3-68A \u2014 Inventaire structural des chaussées Spécialité 3-68 B \u2014 Mécanique des chaussées Effectuer et interpréter selon les procédures reconnues par le ministère des Transports du Québec: \u2014 les essais de portance dynamique avec l'appareil dynafiect; \u2014 les essais de portance statique avec l'appareil Benkelman; \u2014 les relevés de profilométrie avec les roulemètres PCA et Mays; \u2014 les relevés visuels sur la qualité du drainage et la dégradation des chaussées.Spécialité J-XX \u2014 Vérification de la qualité des métaux Essais de traction ASTM-E-8M Tension testing of metallic materials ASTM-A-370 Mechanical testing of steel products \u2022 Tension testing \u2022 Method of testing uncoated seven-wire stress-relieved strand for prestressed concrete Protection anti-corrosion ASTM-A-90 Weight of coating on zinc coated (galvanized) iron or steel articles ASTM-E-376 Measuring coating thickness by magnetic-field or eddy-current (electromagnetic) test methods CSA-G-189 Sprayed metal coatings for atmospheric corrosion protection CSA-G-164 Hot dip galvanizing of irregularly shaped articles BNQ-3700-720 Revêtements pour structures métalliques Guide de surveillance des travaux BNQ-3280-550 Revêtements métalliques \u2014 Protection de l'acier contre la corrosion par metallisation BNQ-3280-110 Revêtements métalliques \u2014 Galvanisation à chaud de produits d'acier et de fonte Métallographie ASTM-E3-80 Standard Method of Preparation of Métallographie Specimens ASTM-E-340 Macroetching Metals and Alloys Dureté des métaux ASTM-E-18 Rockwell Hardness Testing of Metallic Male-rials ASTM-E-10 Brinell Hardness of Metallic Materials ASTM-E-384 Microhardness of Materials Radiographie industrielle ASTM-E-94 Standard Guide for Radiographic Testing CGBS-48.2-M Spot Radiography of Welded Butt Joints in Ferrous Materials CSA-W59 Construction soudée en acier (soudage à l'arc) Ultrasons CGSB-48-6-M Recommanded Practices for Ultrasonic Inspection of Structural Welds ASTM-E-164-81 Ultrasonic Contact Examination of Weldments ASTM-E-797-81 Measuring Thickness by Manual Ultrasonic Pulse-Echo Contact Method Indice Titre Resuage CGSB-48.I2-M Liquid Penetrant Inspection ASTM-E-165 Liquid Penetrant Inspection Method Particules magnétiques CGSB-48.1-M Recommended Practice Magnetic Particule Inspection of Commercial Steel Castings, For-gings-and Weldments for Surface and Near-Surface Discontinuités ASTM-E-709 Standard Practices for Magnetic Particule Examination Acronymes et abréviations: BNQ NQ CAN3 CAN/BNQ ASTM CSA CGSB .12965 Bureau de normalisation du Québec Depuis Janvier 1986, Bureau de normalisation du Québec Norme nationale du Canada \u2014 ACNOR Norme nationale du Canada \u2014 BNQ American Society Tor Testing and Materials Canadian Standard Association Canadian General Standard Board (ONGC, Office des normes générales du Canada) Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Jeux mécaniques Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les jeux mécaniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Marius Dupuis, sous-ministre par intérim, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le ministre du Travail, Normand Cherry Règlement sur les jeux mécaniques Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.10 et 39) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Définitions 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « capacité nominale »: nombre maximal de personnes, établi par le fabricant, pouvant occuper un jeu mécanique ou un véhicule; « Code de l'électricité »: Code électrique canadien, 15' édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électri- 1228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 cité), adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et modi fié par les arrêtés ministériels du 11 mars 1987 et du 16 mars 1989; « fixation de secours »: câble en acier, chaîne, barre ou autre dispositif conçu pour empêcher le désaccouplement ou le renversement d'un véhicule ou de toute autre partie mobile d'un jeu mécanique en cas de rupture ou de défaillance de la fixation principale; « réseau d'alimentation »: réseau électrique au moyen duquel un jeu mécanique ou un ensemble de jeux est alimenté à partir du même branchement du consommateur ou d'une même génératrice; « véhicule »: cuve, voiturette, siège, banquette ou autre dispositif prévu pour les utilisateurs d'un jeu mécanique.§2.Champ d'application 2.Le présent règlement s'applique aux jeux mécaniques exploités à des fins de divertissement du public.Cependant, il ne s'applique pas aux jeux mécaniques automatiques installés sur un socle fixe et réservés aux enfants.§3.Dispositions administratives 3.Quiconque désire utiliser un matériau, un dispositif, un équipement, une méthode de construction ou d'installation qui n'est pas spécifiquement prévu dans ce règlement, doit le signaler à l'inspecteur/ Une telle utilisation est approuvée par une personne désignée par le ministre s'il est démontré que la sécurité qu'elle assure est au moins équivalente à celle qui est exigée par le présent règlement.4.Dans le cas où une disposition du règlement est difficilement applicable, compte tenu de son impact, le propriétaire peut proposer à l'inspecteur des mesures compensatoires qui pourront être acceptées par une personne désignée par le ministre s'il lui est démontré que ces mesures rendent le jeu mécanique sécuritaire.5.L'inspecteur peut exiger du propriétaire une attestation de solidité émise par un ingénieur s'il constate que des fissures, des déformations ou des détériorations risquent d'en affecter le bon fonctionnement, l'intégrité ou la stabilité.6.L'inspecteur peut interdire l'usage d'un jeu mécanique et, y apposer un scellé, s'il constate qu'une infraction au présent règlement est de nature à compromettre directement et sérieusement la sécurité des personnes.7.À la suite d'un incendie ou d'un accident impliquant le fonctionnement d'un jeu mécanique, le jeu ne peut être démonté ou modifié qu'avec l'autorisation de l'inspecteur.8.Un jeu mécanique doit être muni d'une plaque d'immatriculation émise par l'inspecteur.Celte plaque doit être fixée à demeure à l'endroit désigné par l'inspecteur.9.Une plaque d'immatriculation est émise pour un jeu mécanique seulement si le propriétaire a obtenu du fabricant ou à défaut, d'un ingénieur 1° une attestation certifiant que ce jeu ou son prototype: a) a été conçu et fabriqué pour résister aux charges et contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement; b) a subi les essais, épreuves et vérifications à cet effet et que leurs résultats sont satisfaisants.Les essais en charge doivent être établis selon la capacité nominale en fixant la masse théorique de chaque personne à 75 kg ou à 35 kg lorsque le jeu est réservé uniquement aux enfants; 2° un rapport des essais, épreuves et vérifications effectués sur ce jeu ou sur son prototype.L'attestation doit, de plus, mentionner le genre, la marque, le modèle, le numéro de série du jeu, la date et le lieu des essais, épreuves et vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués.10.Trente jours avant le début de la saison d'exploitation ou avant l'ouverture d'un site où sont exploités des jeux mécaniques, le propriétaire doit faire parvenir à l'inspecteur un avis écrit.Cet avis doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et l'adresse du propriétaire; 2° la liste des jeux à exploiter et leur numéro d'immatriculation; 3° la désignation de la période et des endroits où seront exploités les jeux mécaniques itinérants durant la saison.11.Le propriétaire doit aviser immédiatement l'inspecteur de toute modification aux informations requises à l'article 10.SECTION II EXIGENCES RELATIVES À TOUS LES JEUX MÉCANIQUES , §1.Généralités 12.Le propriétaire d'un jeu mécanique doit: 1° le maintenir en bon état de fonctionnement et corriger toute défectuosité; 2° se conformer aux bulletins d'entretien et au manuel technique, y compris les instructions de montage, émis pour ce jeu par le fabricant; 3° s'assurer qu'aucun dispositif de sécurité n'est supprimé ou modifié sans l'autorisation du fabricant; 4° s'assurer que les bulletins d'entretien et le manuel technique accompagnent le registre ainsi que, le cas échéant, les autorisations, les attestations et les listes de contrôle qui sont prévues au paragraphe 3° et aux articles 5, 9, 15, 16, 38 et 47; 5° s'assurer que le registre et les autres documents prévus au paragraphe 4° sont disponibles sur le site où est exploité le jeu; 6° s'assurer qu'aucune partie du jeu ne s'approche à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d'un conducteur électrique de plus de 750 V: Tension Distance (en volts) (en mètres) Moins de 125 000 5 125 000 et plus 30 13.Le propriétaire doit avoir une trousse de premiers soins sur le site où sont exploités les jeux et un moyen de communication avec les services d'urgence.De plus, le propriétaire doit établir une procédure à suivre en cas d'urgence et l'afficher près du moyen de communication.14.Une pièce ou tout autre composant d'un jeu mécanique doit être remplacé par un autre identique ou au moins de qualité équivalente.15.Une soudure effectuée sur une partie mécanique d'un jeu ou sur un élément de charpente doit l'être selon les instructions du fabricant.À défaut, la soudure, y inclus les matériaux, la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 1229 technique d'exécution et la procédure de soudage utilisés, doit convenir aux travaux exécutés sur la parue mécanique ou sur l'élément de charpente et eue attestée à cet effet, par la compagnie qui l'a effectuée.Une soudure visée au premier alinéa doit eue effectuée par un soudeur qualifié d'une compagnie ayant reçu une certification, selon le cas, conforme à la norme ACNOR W47.1-1983 « Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d'acier » ou à la norme ACNOR W47.2-M1987 « Certification des compagnies de soudage par fusion de l'aluminium » publiées par l'Association canadienne de normalisation.18.Toute modification à une partie mécanique ou à la charpente d'un jeu mécanique doit être effectuée selon les instructions du fabricant.En l'absence d'un fabricant, le propriétaire doit obtenir d'un ingénieur une attestation certifiant: P qu'il approuve les dessins, les calculs ainsi que les procédures d'essais s'y rapportant et que leurs résultats sont satisfaisants; 2° que le jeu peut être mis en service en toute sécurité pour le public suite aux modifications apportées.L'attestation doit mentionner le numéro de la plaque d'immatriculation du jeu.Le propriétaire doit, de plus, aviser l'inspecteur de la nature des modifications dans les deux jours ouvrables suivant la fin des travaux.¦7.Un jeu mécanique doit eue conçu pour ne pas dépasser la vitesse maximale d'utilisation spécifiée par le fabricant ou être muni, à cet effet, d'un limiteur de vitesse.18.Un organe d'entraînement ou de transmission d'un jeu mécanique auquel un accès direct est possible ainsi que les chaînes et les courroies mobiles doivent être munis d'un carter ou d'un autre dispositif de protection afin d'empêcher tout contact accidentel ainsi que toute blessure en cas de rupture.§2.Véhicules 18.Les parties intérieures d'un véhicule doivent eue lisses, arrondies et exemptes de pièces faisant saillie.De plus, elles doivent être rembourrées si, lors du fonctionnement du jeu, l'utilisateur est susceptible de les heurter.28.Le propriétaire doit installer un dispositif de retenue sur un véhicule afin de retenir les utilisateurs dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu à moins qu'il ne démontre à l'inspecteur qu'un tel dispositif n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs.Ce dispositif doit être d'un type qui ne peut s'ouvrir lorsque le jeu fonctionne.21.Lorsqu'un dispositif unique de suspension ou d'accouplement d'un véhicule ou de toute autre partie mobile d'un jeu mécanique est utilisé comme fixation, le propriétaire doit installer sur le véhicule ou la partie mobile une fixation de secours à moins qu'il ne démontre à l'inspecteur qu'une telle fixation n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité des utilisateurs.22.Le vitrage d'un véhicule doit eue certifié conforme, selon le cas, à la norme ONGC CAN2-12.1-M79 « Verre de sécurité, trempé ou laminé» ou à la norme ONGC CAN2-12.I2-M79 « Panneaux de vitrage de sécurité en plastique » publiées par l'Office des normes générales du Canada.23.Lors du fonctionnement d'un jeu mécanique, les dégagements minimaux suivants doivent eue respectés: 1° 600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec l'utilisateur; 2° 1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège; 3° 2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque l'utilisateur n'est pas retenu au siège du véhicule.Le présent article ne s'applique pas à un véhicule fermé ou muni aux endroits prévus aux paragraphes 1° à 3° d'un grillage ajouré qui empêche le passage d'une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.§3.Freins et dispositifs anti-recul 24.Un jeu mécanique doit eue conçu de façon à empêcher le véhicule d'effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu'il est immobilisé à l'aire d'embarquement ou de débarquement ou eue muni, à cet effet, d'un frein de stationnement.Le présent article ne s'applique pas à un véhicule constitué d'un siège suspendu.25.Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque zone d'un jeu où s'effectue le remorquage d'un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule dans celte zone de reculer de plus de 150 mm.§4.Commandes 26.Les commandes d'un jeu mécanique doivent être conçues, placées et protégées de façon à empêcher la mise en marche du jeu par la chute d'un objet, par la vibration ou par une personne autre que l'opérateur.27.La trajectoire des véhicules doit pouvoir être observée à partir des commandes du jeu mécanique.Cet article ne s'applique pas aux jeux mécaniques visés à la section III.28.Un jeu mécanique doit être muni d'un dispositif d'arrêt de secours.Ce dispositif doit eue: 1° de couleur rouge et porter l'inscription « ARRÊT »; 2° de type « coup de poing » à accrochage et dévcrrouillable par traction; 3° muni de contacts dont l'ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive.§5.Câbles en acier 28.Un hauban doit être sans épissure et ses torons doivent eue en acier galvanisé.30.Les extrémités d'un câble en acier qui forment une boucle doivent comporter une cosse métallique.§6.Tambours d'enroulement de câble 31.Les joues d'un tambour d'enroulement doivent se prolonger radialement sur au moins 50 mm au-delà du dernier enroulement du câble.32.Un tambour d'enroulement doit comporter une cannelure compatible avec le diamètre du câble utilisé. 1230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 De plus, le tambour doit être garni en tout temps d'au moins trois lours de câble et d'au plus trois couches d'enroulement.SECTION III EXIGENCES PARTICULIÈRES À CERTAINS JEUX MÉCANIQUES §1.Montagnes russes 33.Une montagne russe doit répondre aux exigences suivantes: 1° être installée de façon à ne permettre la présence que d'un seul véhicule ou d'un seul train de véhicules, à la fois, dans l'espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire; 2° les écrous utilisés pour fixer les roues d'un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues; 3° chaque dispositif d'accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d'un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement; 4° les commandes doivent être placées de façon à permettre d'observer toute Taire d'embarquement et de débarquement.§2.Glissoirs pour véhicules sur eau 34.Une installation munie d'un canal en pente et d'un bassin de réception qui utilise l'eau pour générer ou réduire la vitesse d'un véhicule doit être pourvue de dispositifs permettant de contrôler le niveau d'eau du bassin et le débit d'eau de lu pompe d'alimentation du glissoir.De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu mécanique si le niveau ou le débit d'eau n'est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu.§3.Jeux mécaniques dans l'obscurité 35.Lorsque le déplacement d'un véhicule d'un jeu mécanique s'effectue dans l'obscurité à l'intérieur d'une enceinte, l'enceinte doit être munie: 1° d'un avertisseur de fumée portant le sceau d'approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant.Le bon état de fonctionnement de l'avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d'un jeu mécanique itinérant et tous les mois dans les autres cas.Ce paragraphe ne s'applique pas à une enceinte constituée d'une seule pièce non compartimentée; 2° d'affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties; 3° d'un système d'éclairage d'urgence d'une intensité d'au moins 10 Ix, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l'interruption de la source principale d'alimentation électrique.De plus, chaque sortie doit être indiquée par la mention SORTIE, en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s'ouvrir de l'intérieur sans l'aide d'une clé.SECTION IV MONTAGE §1.Généralités 36.Lu charpente d'appui d'un jeu mécanique doit être installée de façon à demeurer assujettie dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement du jeu, et lorsque des stabilisateurs sont prévus, ceux-ci doivent être installés.La charpente d'appui d'un jeu mécanique et les stabilisateurs doivent être bloqués au moyen de cales qui doivent être croisées lorsque plus de deux cales sont superposées.37.Un dispositif de tensionnement d'un câble ou d'une chaîne doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu.§2.Vérifications durant le montage 38.En plus des vérifications prévues par le fabricant lors du montage d'un jeu mécanique, le propriétaire doit s'assurer que les vérifications suivantes ont été effectuées: 1° un examen visuel du bon état du câblage électrique, y compris la mise à la masse, ainsi que des soudures, des articulations, des coussinets et des arbres moteurs; 2° une vérification du bon état de fonctionnement des freins et des dispositifs de sécurité; 3° une vérification des dégagements requis aux articles 23 et 40; 4° un examen visuel des éléments de charpente en vue de déceler les éléments fléchis ou déformés.Une liste de contrôle des vérifications à effectuer doit accompagner le registre.SECTION V FONCTIONNEMENT §1.Opérateur 39.Le propriétaire doit s'assurer que l'opérateur s'est familiarisé avec le fonctionnement et les mesures de sécurité d'un jeu mécanique avant de le faire fonctionner.L'opérateur doit notamment connaître: 1° l'emplacement et le mode d'utilisation des dispositifs de sécurité; 2° le mode d'embarquement et de débarquement des utilisateurs; 3° la signalisation utilisée; 4° la procédure d'évacuation; 5° l'emplacement des services d'urgence et de premiers soins ou du moyen de communication avec ces derniers; 6° le mode d'utilisation des extincteurs portatifs.§2.Protection du public 40.Une clôture d'au moins I 000 mm de hauteur doit être installée autour de chaque jeu mécanique à une distance d'au moins 750 mm de toute partie mobile du jeu.> Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1231 §3.Sécurité des utilisateurs 41.Un écrite au en français portant des caractères d'au moins 25 mm de hauteur ou un pictogramme d'au moins 150 x 150 mm doit être installé pour indiquer aux utilisateurs: 1° l'interdiction de fumer; 2° l'obligation de contenir les cheveux ou les vêtements qui risquent de se prendre dans l'installation; 3° les restrictions prévues par le fabricant quant à la taille, la masse ou l'usage; 4° l'obligation pour l'utilisateur de plus petite taille de se placer le plus près du centre d'un jeu centrifuge.§4.Fonctionnement 42.Le propriétaire doit s'assurer que l'opérateur demeure aux commandes lors du fonctionnement du jeu mécanique.43.Lorsque le fonctionnement d'un jeu mécanique est interrompu par l'action d'un dispositif de sécurité ou par l'interruption de la source principale d'alimentation électrique, la fermeture ou le réenclenchement du dispositif de sécurité ainsi que le rétablissement de la source d'alimentation ne doivent pas mettre en marche le jeu mécanique avant que le dispositif de mise en marche ne soit actionné.§5.Système de signalisation 44.Un système de signalisation doit être utilisé lors du démarrage ou de l'immobilisation d'un jeu mécanique lorsque les aires d'embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.§6.Éclairage 45.Un éclairage d'une intensité minimale de 100 lx au niveau du sol doit être assuré aux aires d'embarquement, de débarquement, aux entrées et aux sorties.§7.Évacuation 46.Une procédure d'évacuation pour chaque jeu mécanique doit être établie par le propriétaire.§8.Vérifications quotidiennes 47.Chaque jour avant d'admettre les utilisateurs, un jeu mécanique doit être vérifié selon les instructions du fabricant, et les vérifications suivantes doivent être effectuées: 1° un examen visuel des véhicules et des dispositifs de retenue, de suspension, d'accouplement et de verrouillage; 2° une vérification du fonctionnement des freins, y compris des dispositifs anti-recul; 3° un examen visuel des dispositifs d'ancrage ainsi que des cales sous les stabilisateurs et sous la charpente d'appui du jeu; 4° un examen visuel des contrcvcntcments, des haubans et des dispositifs de tensionnement; 5° une vérification du système d'éclairage d'urgence, de signalisation et de communication; 6° une vérification du dégagement des clôtures requis a l'article 40; 7° un examen visuel des entrées, des sorties, des escaliers et des rampes; 8° une vérification de tout autre dispositif de sécurité.Une liste de contrôle des vérifications à effectuer doit accompagner le registre.48.Chaque jour, un jeu mécanique doit effectuer une séquence complète avant qu'un utilisateur n'y soit admis.SECTION VI ENTRETIEN §1.Câbles en acier 49.Un câble en acier doit être: 1° remplacé lorsque l'une des conditions suivantes existe: a) les instructions du fabricant du jeu mécanique l'exigent; b) six fils sont rompus dans un pas de câble; c) trois fils sont rompus dans un toron d'un pas de câble; d) deux fils sont rompus dans un câble de suspension qui supporte la charge totale d'un véhicule; e) le diamètre initial du câble a diminué de 10 %; f) le câble a subi une déformation due au tortillement, à l'écrasement ou au décommettage du câble ou d'un toron; 2° réparé lorsque deux fils sont rompus près d'une attache.§2.Chaînes à maillons 50.Une chaîne à maillons doit être remplacée selon les instructions du fabricant du jeu mécanique, lorsqu'un maillon a subi une déformation, est fissuré ou que son diamètre initial a diminué de 10 %.§3.Registre 51.Le propriétaire doit tenir, pour chaque jeu mécanique, un registre qui contient les renseignements suivants: 1° le nom du jeu mécanique, celui du fabricant et le numéro de série; 2° le numéro d'immatriculation; 3e la capacité nominale et la vitesse maximale spécifiées par le fabricant; 4° la compilation des heures de fonctionnement; 5° la nature des modifications effectuées à un dispositif de sécurité ou sa suppression ainsi que l'autorisation du fabricant à cette fin; 6° l'endroit et la nature des modifications et des soudures effectuées sur une partie mécanique ou sur un élément de charpente ainsi que la procédure de soudage utilisée; 7° l'emplacement et le type de dispositif de retenue ou de fixation de secours qui a été installé suivant les articles 20 et 21; 8° les corrections apportées suite aux vérifications durant le montage; 9° la date de chaque montage ainsi qu'une déclaration à l'effet que les instructions de montage du fabricant ont été suivies; 10° l'identification de tout dispositif de sécurité qui u interrompu le fonctionnement d'un jeu mécanique; 11° les bris, les accidents et les évacuations survenus lors du fonctionnement; 12° les corrections apportées suite aux vérifications quotidiennes; 1232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 13° le remplacement ou la réparation d'un câble en acier; 14° le remplacement d'une chaîne à maillons; 15° les dates de vérification d'un extincteur portatif et d'un avertisseur de fumée.SECTION VII EXIGENCES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES §1.Généralités 52.Les installations électriques d'un jeu mécanique de même que l'appareillage électrique doivent être conformes à la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) et à ses règlements.53.Les conducteurs de l'artère ou de la dérivation utilisés pour l'alimentation et le fonctionnement d'un jeu mécanique ne peuvent être utilisés à une autre fin ni pour alimenter un autre jeu mécanique.54.La charpente d'un jeu mécanique peut eue utilisée pour supporter le câblage aérien d'éclairage, de signalisation, de commande ou de communication d'un jeu.Seulement, le câblage de signalisation ou le câblage de communication peuvent être supportés par la charpente d'un autre jeu mécanique.§2.Mise à la masse d'un jeu mécanique itinérant 55.Malgré les exigences du Code de l'électricité, la mise à la masse d'un jeu mécanique itinérant peut aussi être effectuée par l'un des moyens suivants: 1° un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l'électricité sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l'ensemble de jeux raccordés au réseau d'alimentation de ces jeux.Les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d'alimentation.Les parties métalliques non porteuses de courant, du réseau d'alimentation et des jeux mécaniques, raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d'un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l'élect ri ci té sans être inférieur à la grosseur 6 AWG; 2° un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d'alimentation, de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16 du Code de l'électricité sans être inférieur à la grosseur 6 AWG.§3.Distribution 56.Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d'alimentation au moyen d'un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit fait d'un matériau hydrofuge et qu'il soit soulevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.57.Le couvercle d'une boîte contenant des parties sous tension doit être vissé ou fermé à clé.À défaut, la boîte doit être rendue inaccessible au public.58.Une fiche utilisée dans le circuit servant à l'alimentation d'un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent.De plus, une fiche qui n'assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.SECTION VIII PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES 58.Seuls des matériaux incombustibles peuvent être entreposés à l'intérieur d'un jeu mécanique ou sous sa charpente, et ces lieux doivent être en bon état de propreté.60.Le ravitaillement en carburant d'un jeu mécanique doit être effectué uniquement lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur et que le moteur est éteint.61.Les tuyaux d'échappement des moteurs doivent être à plus de 50 mm de tout matériau combustible.62.Un extincteur portatif de catégorie minimale 2-A:10-B:C ou un ensemble de deux extincteurs portatifs distincts de catégorie minimale: l'un 2-A.et l'autre 10-B:C, et portant le sceau d'approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), doit être disponible à proximité des commandes de chaque jeu mécanique.De plus, le bon état de fonctionnement de l'extincteur portatif doit être vérifié à chaque montage d'un jeu mécanique itinérant et tous les mois dans les autres cas.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 63.Une plaque d'immatriculation émise par un inspecteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement est considérée comme ayant été émise conformément aux dispositions du présent règlement.64.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.12962 ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1233 Décisions Décision 5260, 24 janvier 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13) Producteurs de volailles \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5260 24 janvier 1991, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles dont le texte suit, tel que pris par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de volailles du Québec.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.93) I.Le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles du Québec (décision 4444 du 06 02 87, 119 G.O.Il, p.1440 modifiée par les décisions 4535 du 29 06 87, 119 G.O.Il, p.3981; 4610 du 02 12 87, 119 G.O.II.p.7029; 4611 du 09 12 87, 119 GO.II, p.7031; 4626 du 12 01 88, 120 G.O.Il, p.1374; 4679 du 11 04 88, 120 G.O.II, p.2649; 4711 du 06 06 88, 120 G.O.Il, p.3404; 4751 du 29 07 88, 120 G.O.II, p.4659; 4820 du 14 12 88, 121 G.O.II, p.291; 4832 du 18 01 89.121 G.O.II, p.293; 4862 du 22 03 89, 121 G.O.II, p.2273 et 4903 du 11 05 89, 121 G.O.II, p.3009; 4993 du 23 08 89.121 G.O.Il, p.5009; 5020 du 03 11 89, 121 G.O.Il, p.5769 et 5117 du 14 05 90.122 G.O.II, p.2097) est modifié en ajoutant les articles suivants après l'article 38: « 38.1 Le producteur détenant un quota de dindon de reproduction ou une allocation conditionnelle doit mettre en élevage des sujets de reproduction à tous les 12 mois.38.2 Le producteur détenant un quota de reproduction doit aviser la Fédération, au plus tard le 31 décembre de chaque année, des mises en marché de dindons de reproduction qu'il entend faire au cours de la période suivante de cette date, en utilisant les formulaires de la Fédération prévus à cette fin.Les mises en marché faites sur le quota sont constituées exclusivement de dindons ayant servi à là reproduction (ayant pondu ou ayant produit du sperme).38.3 Sur demande de la Fédération, le producteur qui détient un' quota de dindon de reproduction doit produire tous les docu- I ments et informations requis par celle-ci, notamment: a) les factures d'achats d'oeufs ou de dindonneaux qui serviront à la reproduction; b) les récépissés de livraisons à l'abattoir des sujets reproducteurs; c) les copies des certificats de condamnation; et tout autre document pertinent à la mise en marché de sujets reproducteurs.38.4 L'allocation conditionnelle d'un producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 38.2 et 38.3 est immédiatement annulée par la Fédération pour les périodes concernées par l'infraction du producteur, sans préjudice aux droits de la Fédération de demander à la Régie l'imposition des sanctions prévues à l'article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.» 2.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 49.La Fédération transfère le quota en émettant un nouveau certificat au cédant et au cessionnaire.Dans tous les cas, sauf pour les quotas de dindon léger (D) et les quotas de dindon lourd (E), le transfert ne peut entrer en vigueur avant le premier jour de la période indiquée au certificat.Dans les cas des quotas de dindon léger (D) et les quotas de dindon lourd (E), le transfert entre en vigueur à la date indiquée sur le certificat, tel que convenu entre le cédant et le cessionnaire.Cette date peut être en cours d'une période de production.» 3.L'article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 50.Le cessionnaire assume, au prorata de son acquisition, les pénalités accumulées ou les remises ou reprises de production applicables en vertu des articles 28, 29, 30 et 34, au moment de l'entrée en vigueur de son transfert en vertu de l'article 49.» 4.L'article 64.13 de ce règlement est modifié a) en remplaçant les troisième et quatrième alinéas par les suivants: « La personne désignée par la Régie répète ensuite la procédure des second et troisième alinéas jusqu'à ce que la partie de quota prévue à cette fin soit épuisée.» La Fédération conserve les demandes des requérants non choisis pour les soumettre au prochain tirage au sort; ils devront alors répondre aux critères énumérés à l'article 64.11.» b) en y ajoutant l'alinéa suivant: « Si le nombre de requérant n'est pas assez élevé pour épuiser la banque prévue à l'article 64.10, le volume de quota non alloué est conservé en vue du prochain tirage au sort.» 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12964 ( i ) ( ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n?7 1235 Lettres patentes (L.S.) MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre municipalité régionale de comté auquel son territoire est contigu; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1e' janvier 1982, la municipalité régionale de comté de Matawinie dont le territoire a été modifié par des lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1983; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; Attendu que la municipalité d'Entrelacs, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales, en vertu de cet article 177, en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la municipalité d'Entrelacs et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 décembre 1990, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1761-90, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 3 décembre 1990, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » des présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Martial Asselin, cf., cr., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 69 ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE Le nouveau territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie est délimité comme suit: partant du sommet de l'angle ouest du canton de Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté et du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lccanteur et Cordeau d'un côté du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud.la limite entre les bassins versants des lacs Gellebcrt, Laverdière et Tobie d'un côté du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Grcslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté des lacs Froid, Moranger, Vallet et Sagct de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic.Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté des lacs Saget, Cinq Doigts, Colombon.Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendrc; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et les lignes nord-ouest et sud-ouest du canton de Cousineau; partie de la ligne nord-ouest du canton d'Archambault; la ligne nord-est du lot 34 des rangs X, IX, VIII, VII et VI et son prolongement à travers les rangs V et IV jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 34 du rang III du cadastre du canton d'Archambault; la ligne nord-est du lot 34 des rangs III et II et du lot 34A du rang I du cadastre dudit canton, cette ligne prolongée à travers le lac de la Montagne Noire; partie de la ligne sud-est du canton d'Archambault en allant vers le nord-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Chilton; partie de la ligne nord-ouest du canton de Wexford; la ligne brisée séparant le cadastre du canton de Wexford du cadastre de la paroisse de Sainte-Marguerite; partie des lignes nord-ouest et nord-est du canton de Kilkenny; une ligne brisée séparant le cadastre du canton de Rawdon des cadastres des paroisses de Sainte-Julienne et de Saint-Liguori; partie de la ligne sud-ouest, la ligne separative des rangs VIII et IX et partie de la ligne nord-est du canton de Kildare; la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Béatrix et de Sainte-Mélanie jusqu'à la ligne médiane de la rivière L'Assomption; la ligne médiane de ladite 1236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 rivière en descendant son cours et en contournant par la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu'au prolongement de la ligne separative des rangs Saint-Frédéric et Sainte-Émé-lic-Nord du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; en référence à ce cadastre, ledit prolongement et ladite ligne separative de rangs; partie de la ligne separative des rangs Saint-Martin et Saint-Frédéric jusqu'à la ligne sud-est du lot 544; la ligne sud-est des lots 544 et 545; la ligne médiane du ruisseau Martin; la ligne sud-est du lot 623; la ligne médiane de la rivière Bayonne en descendant son cours et en contournant par l'ouest et le nord l'île portant le numéro cadastral 625 Jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Élizabeth et de Saint-Félix-de-Valois; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne sud du lot 752 du cadastre de la paroisse de Sainte-Élizabeth; les lignes sud et est dudit lot 752 et les lignes sud-est et nord-est du lot 751 de ce dernier cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Norbert jusqu'au lot 576 du Premier Rang du canton de Brandon du cadastre de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois; en référence à ce cadastre, partie de la ligne sud-est de ce Premier Rang jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 562; la ligne sud-ouest des lots 562 et 641; la ligne nord-ouest du lot 641; une ligne brisée séparant le lot 639 des lots 658 et 640; la ligne separative des lots 637 et 638; la ligne nord-est du lot 638; une ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon des cadastres des paroisses de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Damien; partie de la ligne nord-ouest du canton de Brandon et la ligne nord-ouest du canton de Peterborough; partie de la ligne nord-ouest du canton de De Calonne jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5155750 m N et 630450 m E, 5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5161250 m N et 619000 m E, 5163025 m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 m E, 5173800 m Net 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5192025 m N et 619800 m E et 5193500 m N et 620400 m E, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; en suivant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l'émissaire du lac aux Cenelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu'à la rive sud du lac Gayot; vers le nord, une ligne droite jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne separative des cantons de Badeaux et de Bréhault; partie de ladite ligne separative de cantons et la rive du lac Maurice dans des directions sud-est, nord-est et nord-ouest jusqu'à la susdite ligne separative de cantons; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne separative des cantons de La Poterie et de Bréhault; vers le sud-est et le nord, la rive dudit lac jusqu'à l'extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Chapeau de Paille et en suivant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet, vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest, une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la Ligne; la rive nord dudit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de La Poterie et de Villiers; ladite ligne separative de cantons et la ligne separative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5225150 m N et 573550 m E; vers le nord-est, une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord, la rive est dudit lac jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes; puis laissant les limites de la Z.E.C.Gros Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton; la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté, Lortie et Drouin; partie de la ligne sud du canton de Dandurand et la ligne sud du canton de Landry; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont: latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont: latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Nemikachi jusqu'à un point dont les coordonnées sont: latitude 47° 19,4' et longitude 74°34,1 '; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Nemikachi et Badajoz et dont les coordonnées sont: latitude 47° 19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud, la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du lac Burnt dont les coordonnées sont: 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana, vers l'est, une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; enfin, ledit prolongement et la ligne nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les canes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villages de Rawdon et de Saint-Félix-de-Valois; les paroisses de Lac-Paré, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Sainte-Beatrix, Saint-Côme, Saint-Damien, Sainte-Émélie-de- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n?7 1237 l'Énergie, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Zénon; les municipalités des cantons de Chertsey et de Rawdon et les municipalités d'Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Donat, Sainte-Marcelline-de-Kildare et Saint-Michel-des-Saints ainsi que les territoires non organisés situés à l'intérieur du périmètre ci-dessus décrit.Note: La description officielle du 22 décembre 1982 définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du rattachement de la municipalité d'Entrelacs.La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 3 décembre 1990 Préparée pan Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 12967 [L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut Attendu Qu'en vertu de l'article 177 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), une municipalité dont le territoire fait partie d'une municipalité régionale de comté pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l'article 166, peut présenter une requête au ministre des Affaires municipales en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire d'une autre municipalité régionale de comté auquel son territoire est contigu; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1982, la municipalité régionale de comté de Matawinie dont le territoire a été modifié par des lettres patentes entrées en vigueur le \\a janvier 1983; Attendu que le gouvernement a constitué, par lettres patentes entrées en vigueur le 1er janvier 1983, la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; Attendu que la municipalité d'Entrelacs, dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut, a présenté une requête au ministre des Affaires municipales, en vertu de cet article 177, en vue d'obtenir son retrait du territoire de cette municipalité régionale de comté et son rattachement au territoire de la municipalité régionale de comté de Matawinie; Attendu Qu'il y a lieu d'acquiescer à la demande de la municipalité d'Entrelacs et de modifier en conséquence les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Matawinie et les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 décembre 1990, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1761-90, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut sont modifiées: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Les limites du territoire de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut sont celles décrites par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la description officielle de ce territoire, datée du 3 décembre 1990, qui apparaît à l'annexe « A » des présentes lettres patentes comme si elle en faisait partie.»; 2° par le remplacement de la description apparaissant à l'annexe « A » de ces lettres patentes par la description apparaissant à l'annexe « A » des présentes lettres patentes.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Martial Asselin, c.p,, c.r., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.Par ordre, Le sous-procureur général.Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 70 ANNEXE A DESCRIPTION OFFICIELLE DU NOUVEAU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES PAYS-D'EN-HAUT Le nouveau territoire de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne sud-est du canton de Doncastcr et de la ligne separative des cadastres de la paroisse de Sainte-Marguerite et du canton de Wexford; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: partie de la ligne sud-est du canton de Doncaster jusqu'à la ligne nord-est du lot 10 du rang XI du canton de Wexford dans le cadastre de la paroisse de Sainte-Adèle -d'Abcrcrombic; en référence à ce cadastre, la ligne, nord-est du lot 10 des rangs XI, X et IX du canton de Wexford; partie de la ligne separative des rangs VIII el IX du canton de Wexford en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du lot i dudit rang VIII; partie de ladite ligne sud-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot il du rang XI du canton de Morin; dans ce canton, la ligne nord-ouest du lot 11 des rangs XI et X; partie de la ligne sud-ouest du rang X en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne nord-ouest du rang III; partie de la ligne nord-ouest dudit rang jusqu'à la ligne nord-est du lot 2B du rang IV; les lignes nord-est et nord-ouest dudit lot 2B; la ligne sud-ouest du lot 2A du rang IV; partie de la ligne nord-ouest du rang IV en allant vers lé sud-ouest jusqu'au sommet de l'angle ouest du lot 24 dudit rang; la ligne sud-ouest du lot 24 des rangs V et VI; partie de la 1238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 ligne est et les lignes nord et ouest du canton d'Howard; partie de la ligne sud du canton de Montcalm jusqu'à la ligne separative des lots 39 et 40 du rang I du cadastre dudit canton; en référence à ce cadastre, ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des lots 39 et 40 du rang II jusqu'à son intersection avec le prolongement vers l'est de la ligne nord du lot de subdivision 35-257 dudit rang II; ledit prolongement de ladite ligne nord à travers les lots 39, 38, 37 et 36 et la ligne nord dudit lot; la ligne nord du lot de subdivision 35-241 du rang II et son prolongement à travers les lots 34 et 33; partie de la ligne separative des lots 32 et 33 dudit rang II et la ligne separative des lots 32 et 33 du rang I; partie de la ligne sud du canton de Montcalm en allant vers l'ouest; la ligne ouest et partie de la ligne sud du canton de Wentworth jusqu'à la ligne separative des lots 15 et 16 du rang I dudit canton; en référence au cadastre du canton de Wentworth, la ligne separative des lots 15 et 16 des rangs I et II, 15B et 16 du rang III, 15 et 16A du rang IV, 15 et 16 du rang V, I5B et 16 du rang VI et 15 et 16 du rang VII; partie de la ligne separative des rangs VII et VIII en allant vers l'est; partie de la ligne est du canton de Wentworth en allant vers le sud; une ligne brisée séparant le cadastre de la municipalité des Mille-Isles des cadastres du canton de Morin et de la paroisse de Saint-Sauveur; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jérôme et de Saint-Sauveur jusqu'à un point situé au sud-est et à une distance de quatre cent vingt mètres et soixante-deux centièmes (420,62 m) de la rive sud-est du lac des Seigneurs, distance mesurée suivant ladite ligne separative de cadastres; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme, dans les lots 364 et 362, une ligne droite parallèle à la ligne separative des lots 361 et 362 et mesurant huit cent quatre mètres et soixante-sept centièmes (804,67 m); dans les lots 362 et 361.une ligne droite faisant un angle intérieur de 129°O0' avec la ligne précédente et mesurant trois cent sept mètres et vingt-quatre centièmes (307,24 m), soit jusqu'à la ligne separative des lots 358 et 361; dans le lot 358, une ligne droite faisant un angle intérieur de 131°30' avec la ligne précédente et mesurant cent soixante-dix-neuf mètres et quatre-ving-trois centièmes (179,83 m); dans les lots 358, 357 et 356, une ligne droite faisant un angle intérieur de 149°37' avec la ligne précédente et mesurant quatre cent cinquante et un mètres et dix centièmes (451,10 m), soit jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Jérôme et de Saint-Sauveur; partie de ladite ligne separative de cadastres jusqu'à la ligne ouest du lot 97 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, en référence à ce cadastre, une ligne brisée limitant à l'ouest, au sud et au nord, selon le cas, les lots 97, 93 , 87, 86, 82 et 81; partie de la ligne nord-ouest du lot 81 jusqu'au côté nord-est de l'ancien chemin du nord de la rivière faisant maintenant partie de l'emprise de l'autoroute des Laurentides; le côté nord-est dudit chemin en allant vers le nord-ouest sur une distance de cent soixante-trois mètres et cinquante-cinq centièmes (163,55 m); une ligne droite faisant un angle intérieur de 8I°00' avec la ligne précédente jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Nord; la ligne médiane de ladite rivière en allant vers le sud-est et le sud jusqu'au prolongement de la ligne nord du lot 2; ledit prolongement et ladite ligne nord; partie de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte des cadastres des paroisses de Saint-Sauveur et de Sainte-Adèle-d'Abercrombie jusqu'à la ligne sud-ouest du lot I du rang III du canton de Wexford du cadastre de la paroisse de Saint-Hippolyte; partie de la ligne sud-ouest dudit lot et la ligne separative des rangs II et III dudit canton dudit cadastre; partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Hippolyte et de Sainte-Marguerite en allant vers le nord-est; partie de la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Sainte-Marguerite du cadastre du canton de Wexford jusqu'à la ligne sud-est du canton de Doncaster; enfin, partie de la ligne sud-est du canton de Doncaster jusqu'au point de départ.Cette municipalité régionale de comté comprend les municipalités suivantes: les villes d'Estérel et de Sainte-Adèle; les villages de Mont-Rolland et de Saint-Sauveur-des-Monts; les paroisses de Saintc-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de Saint-Sauveur et les municipalités de Lac-des-Seize-iles, Morin Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d'Howard et de Wenworth-Nord.Note: La description officielle du 22 décembre 1982 définissant les limites du territoire de la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut est modifiée et remplacée par la présente afin de tenir compte du détachement de la municipalité d'Entrelacs et de l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Prévost à la municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs (G.0., Vol.,'114, n° 53, p.9701, 31 décembre 1982).La contenance mentionnée au second alinéa reflète la situation municipale actuelle.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 3 décembre 1990 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenleur-géomètre Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication, Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 12966 (L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une nouvelle modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missis-quoi Attendu que les ieltres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi sont entrées en vigueur le 1° janvier 1983; Attendu que, conformément au décret numéro 1306-90 du 12 septembre 1990, des lettres patentes modifiant ces lettres patentes ont été émises le 12 septembre 1990, en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1); Attendu que ces lettres patentes prévoient notamment que le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté dispose d'un certain nombre de voix en fonction de la population de la municipalité qu'il représente; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une correction à ces lettres patentes afin de prévoir que le représentant d'une municipalité Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7_1239 12955 de 4 500 habitants et plus disposera d'une voix additionnelle pour chaque tranche additionnelle de I 300 habitants; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 décembre 1990, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1760-90, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, émises le 12 septembre 1990, sont modifiées par le remplacement du paragraphe 1° du dispositif par le suivant: « 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 0 à 2 999 habitants: 1 voix; \u2014 de 3 000 à 4 499 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 4 499 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle pour chaque tranche additionnelle de 1 500 habitants.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Martial Asselin, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 68 Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1241 Décrets Gouvernement du Québec Décret 37-91, 16 janvier 1991 Concernant la modification du texte des lettres patentes du Parc technologique du Québec métropolitain Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15,1.1), le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie; Attendu que par le décret 286-87 du 25 février 1987, le gouvernement a autorisé la constitution, par lettres patentes émises sous le grand sceau, de la Corporation du Parc technologique du Québec métropolitain (Parc); Attendu que conformément à l'article 12 de la loi, la Commission permanente de l'économie et du travail a été convoquée et qu'elle a remis son rapport le 18 mai 1988; Attendu Qu'il serait souhaitable d'apporter des modifications aux lettres patentes ayant fait l'objet du rapport de cette Commission; Attendu Qu'en application des décrets 286-87 du 25 février 1987, 210-88 du 17 février 1988 et de l'article 92 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie s'est vu confier la responsabilité du Parc; Attendu que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est responsable de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de laquelle la Corporation est créée.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et de la m mi sire de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le texte des lettres patentes du Parc technologique du Québec métropolitain soit remplacé par le texte ci-joint; Que soit déposé à l'Assemblée nationale le présent décret, autorisant le texte des présentes lettres patentes comportant des modifications relativement à celles qui ont été autorisées par le 'décret 210-88 du 17 février 1988, afin que, conformément à la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, la Commission permanente de l'économie et du travail puisse en faire l'étude; Que le ministre de la Justice donne les suites appropriées au rapport de la Commission et qu'avis de la constitution et des modifications des lettres patentes de la Corporation soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin LETTRES PATENTES PARC TECHNOLOGIQUE DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN Constitution et organisation 1.Une corporation sans but lucratif, ci-après appelée le « PARC », est constituée sous le nom de « PARC TECHNOLOGIQUE DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN ».2.Le PARC est une corporation au sens du Code civil et il est investi des pouvoirs généraux d'une telle corporation et des pouvoirs particuliers que les présentes lettres patentes lui confèrent.3.Le PARC a son siège social dans la zone de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC décrite en annexe où il doit exercer ses principales activités.4.Le PARC est administré par un conseil d'administration formé d'au plus dix-sept membres, dont un président.Les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le conseil d'administration est formé de façon à ce que le nombre de membres nommés à partir d'une liste soumise par l'Université Laval soit toujours supérieure de un, au nombre de membres autrement nommés.Les membres du conseil d'administration proviennent notamment des milieux suivants: de l'enseignement supérieur et de la recherche, des cégeps, des banques ou des assurances, de l'industrie ou des affaires, du gouvernement du Québec, du municipal ou autre.5.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période n'excédant pas trois ans.6.Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l'article 4.L'absence à un nombre déterminé de réunions du conseil d'administration peut, selon que le prévoient les règlements adoptés par le PARC, constituer une vacance.7.Les membres du conseil d'administration désignent parmi eux un vice-président.Au cas d'incapacité d'agir du président lors d'une réunion du conseil, il est remplacé par le vice-président.8.Le gouvernement nomme un directeur général et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres, conditions de travail.Le directeur général administre le PARC et en dirige le personnel.Il doit s'occuper exclusivement du travail relatif au PARC et des devoirs de sa fonction.En cas d'incapacité d'agir du directeur général, il peut eue remplacé par une autre personne nommée par le gouvernement.9.Les membres du conseil d'administration ont droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par le gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.10.Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du PARC.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.Tout autre membre du conseil d'administration ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise. 1242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 11.Le quorum au conseil d'administration est constitué de la majorité absolue des membres en fonction.S'il y a partage des votes, le président ou, en cas d'absence de ce dernier, le vice-président a droit à un vote prépondérant.Le conseil d'administration peut tenir ses réunions à tout endroit dans la région de Québec.12.Une décision signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur que si elle avait été prise lors d'une réunion régulièrement tenue.13.Les employés du PARC sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d'effectifs établis par le règlement du PARC qui peut aussi déterminer leurs avantages sociaux et autres conditions de travail, le tout étant sujet à l'approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Les employés du PARC sont en outre assujettis aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10.14.Le PARC peut, par règlement: 1.édicter des règles pour sa régie interne; 2.déterminer les fonctions et pouvoirs de ses cadres; 3.constituer un comité exécutif, déterminer ses fonctions et lui déléguer une partie des pouvoirs du conseil d'administration.15.Dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de ses pouvoirs, le PARC peut, par règlement: 1.instituer un ou des sous-comités constitués en majorité de membres externes au PARC, en déterminer les modalités de fonctionnement et fixer la rémunération, s'il y a lieu, de ses membres; ce ou ces comités ont pour rôle de soumettre des propositions sur toute question dont l'étude est jugée utile par le conseil d'administration aux fins d'élaborer sa programmation annuelle, son plan triennal d'activités; 2.établir une politique de marketing national et international afin de favoriser la venue d'entreprise dans le PARC; 3.établir une politique sur sa participation financière pour soutenir des travaux d'immobilisations nécessités par le PARC ou pour soutenir l'implantation de nouvelles entreprises; 4.établir une politique d'adhésion au PARC des différents groupes socio-économiques, dont l'Université Laval, les cégeps, les centres et instituts de recherche, les entreprises et les individus intéressés au développement de la haute technologie; cette politique précisera notamment le rôle à être joué par chacun de ces groupes dans le cadre des activités du PARC.Objets, fonctions et pouvoirs 16.Le PARC a pour principal objet de favoriser l'essor économique de la région de Québec en encourageant le développement et l'aménagement de la zone de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC décrite en annexe, et en la réservant exclusivement aux regroupements de centres et laboratoires de recherche, d'entreprises et d'autres intéressés au développement de la haute technologie.17.Le PARC a notamment pour fonctions: I.d'élaborer une stratégie générale de développement du PARC fondée sur le regroupement, autour des centres de recherche existants, de tout intéressé au développement de la haute technologie; 2.de gérer les biens immeubles que le gouvernement peut lui confier; 3.d'élaborer un plan d'utilisation du territoire du PARC; 4.d'identifier les laboratoires, centres de recherche, industries et autres intéressés au développement de la haute technologie qui, par leurs biens, leur crédit ou leurs connaissances, sont susceptibles de contribuer au développement du PARC; 5.de favoriser les échanges et la collaboration entre le PARC et les intéressés au développement de la haute technologie; ' 6.de favoriser l'application des résultats de travaux de recherche; 7.d'exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses, ainsi que tous travaux utiles au développement de la haute technologie; 8.de diffuser, sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), toute information propre à favoriser le développement de la haute technologie.18.Le PARC doit, chaque année, à la date et selon les modalités que fixe le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soumettre à son approbation un plan d'activités pour le prochain exercice financier.Ce plan doit eue préparé en tenant compte des directives que le ministre peut donner au PARC.Ce plan doit faire état des objectifs visés, des moyens proposés pour les atteindre et, distinctement, de l'allocation des ressources pour les travaux réalisés à l'externe et pour ceux réalisés à l'interne.19.Le PARC ne peut contracter que par écrit.Aucun acte, document ou écrit de nature contractuelle n'engage le PARC s'il n'est signé par le directeur général ou, en cas d'incapacité d'agir, par la personne que désigne le conseil d'administration.20.Le PARC ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, conclure un contrat d'achat ou de location, ou un contrat de services comportant l'obligation pour le PARC de payer une somme excédant deux cent mille dollars (200 000 $).21.Le PARC ne peut, sans l'autorisation du gouvernement: 1.contracter un emprunt qui porte à plus de cinq cent mille dollars (500 000 $) le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées; 2.acquérir, céder ou hypothéquer des biens immobiliers.22.Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le PARC peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions; toutefois, il ne peut, sans l'autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquelles sont rattachées des charges ou conditions, si ce n'est du gouvernement du Québec.23.Le PARC peut, avec l'autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l'exécution de ses fonctions.'. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7_1243 Dispositions financières 24.L'exercice financier du PARC se (ermine le 31 mars de chaque année.25.Le PARC doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, selon la forme et la teneur déterminées par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soumettre à son approbation son budget pour l'exercice financier suivant.26.Le PARC doit, au cours de la première année de l'émission de ses lettres patentes, définir une politique de participation à son financement des milieux intéressés au développement industriel et de la haute technologie.Documents, comptes et rapports 27.Le PARC doit, à compter du premier exercice financier complet, remettre au plus tard le 30 juin de chaque année au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.28.Le PARC doit fournir, sur demande du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, les renseignements qu'il requiert sur ses activités.29.Le PARC doit chaque année transmettre au minisure de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie des états financiers détaillés, lesquels doivent être accompagnés du rapport du vérificateur général.Autres dispositions 30.Le PARC doit, au plus tard trois ans après le début de ses opérations, remettre au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie une évaluation de ses travaux et de ses activités.Cette évaluation doit être réalisée par un évaluateur indépendant.Le devis d'évaluation devra être soumis à l'autorisation préalable du ministre.31.En tout temps après le 31 mars 1994, les lettres patentes du PARC pourront être révoquées par décret du gouvernement qui fixera la date à laquelle la corporation sera dissoute et les modalités afférentes.32.Dans le cas de dissolution, le PARC remet au gouvernement tous les livres et documents, ainsi que tous ses biens mobiliers et immobiliers non nécessaires au paiement de ses dettes; les droits et obligations du PARC pourront être assumés par un autre organisme désigné par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991.123e année, tf 7 1245 Gouvernement du Québec Décret 53-91, 23 janvier 1991 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires internationales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires internationales soient conférés temporairement, du 29 janvier 1991 au 3 février 1991, à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12922 Gouvernement du Québec Décret 54-91, 23 janvier 1991 Concernant la nomination de membres de l'Ordre national du Québec Attendu que l'Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.0-7.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née au Québec ou qui y réside, Grand officier, Officier ou Chevalier de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'avant de recommander au gouvernement ces nominations, le Premier ministre a demandé et obtenu l'avis du Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 5 de la loi et que cet avis est annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre, ce qui suit: Monsieur André Aisenstadt Monsieur Jacques Genest Madame Andrée Maillet Monsieur Gérard Parizeau sont nommés Grands officiers de l'Ordre national du Québec; Monsieur Claude Castonguay Monsieur Marcel Gagnon Monsieur Victor C.Goldbloom Monsieur Fernand Labrie Monsieur Jean-Louis Lévesque Monsieur Arthur Tremblay Monsieur Gilles Tremblay Madame Juanita Westmoreland-Traoré sont nommés Officiers de l'Ordre national du Québec; Madame Micheline Beauchemin Madame Claire Bonenfant Monsieur Charles Gagnon Monsieur Aurélien Gill Madame Yvonne-Marie-Émilie Grignon Madame Marjolaine Hébert Monsieur Francesco lacurto Monsieur Marcel Jobin Monsieur Benoît Lacroix Madame Micheline Legendre Monsieur Oscar Peterson Monsieur Guy Rocher Monsieur Michel Tremblay Monsieur Jean Vallerand sont nommés Chevaliers de l'Ordre national du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Ministère du Conseil exécutif Secrétariat de l'Ordre national du Québec Québec, le 21 janvier 1991 Monsieur Robert Bourassa Premier ministre du Québec Ministère du Conseil exécutif 885, Grande-Allée Est \u2014 3« étage Québec, QC G1A 1A2 Monsieur le Premier ministre.Le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, l'honorable juge en chef Alan B.Gold, me prie de vous transmettre l'avis favorable du Conseil de l'Ordre à la nomination de vingt-six (26) personnalités québécoises à l'Ordre national du Québec.Conformément à l'article 5 de la Loi de l'Ordre national du Québec, le Conseil de l'Ordre recommande les personnalités suivantes: a titre de Grand officier: \u2022 Monsieur André Aisenstadt \u2022 Monsieur Jacques Genest \u2022 Madame Andrée Maillet \u2022 Monsieur Gérard Parizeau à titre d'Officier: \u2022 Monsieur Claude Castonguay \u2022 Monsieur Marcel Gagnon \u2022 Monsieur Victor C.Goldbloom \u2022 Monsieur Fernand Labrie \u2022 Monsieur Jean-Louis Lévesque \u2022 Monsieur Arthur Tremblay \u2022 Monsieur Gilles Tremblay \u2022 Madame Juanita Westmoreland-Traoré à titre de Chevalier: \u2022 Madame Micheline Beauchemin ¦ Madame Claire Bonenfant \u2022 Monsieur Charles Gagnon \u2022 Monsieur Aurélien Gill \u2022 Madame Yvonne-Marie-Émilie Grignon \u2022 Madame Marjolaine Hébert \u2022 Monsieur Francesco lacurto \u2022 Monsieur Marcel Jobin \u2022 Monsieur Benoît Lacroix \u2022 Madame Micheline Legendre \u2022 Monsieur Oscar Peterson ¦ Monsieur Guy Rocher \u2022 Monsieur Michel Tremblay \u2022 Monsieur Jean Vallerand 1246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 Veuillez accepter, monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.La directrice de l'Ordre, Denise Grenier ce.- Hon.juge en chef Alan B, Gold Président du Conseil de l'Ordre 12923 Gouvernement du Québec Décret 55-91, 23 janvier 1991 Concernant la nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme Attendu que les paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) prévoient que le Conseil se compose entre autres des membres suivants, nommés par le gouvernement: deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les groupes socio-économiques représentatifs et deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les organismes syndicaux;.Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient que les membres du Conseil du statut de la femme, autres que les membres d'office, sont nommés pour quatre ans et qu'ils demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Louise Abel Potvin dont le mandat comme membre du Conseil du statut de la femme est expiré et que les groupes socio-économiques représentatifs ont soumis une recommandation à cet effet; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Carole Gingras-Larivière dont le mandat comme membre du Conseil du statut de la femme est expiré et que les organismes syndicaux ont soumis une recommandation à cet effet.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille, chargée de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que madame Claire Vaive, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Louise Abel Potvin; Que madame Claire Sylvain, professeure en Techniques d'Éducation en Services de garde, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Carole Gingras-Larivière.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12924 Gouvernement du Québec Décret 56-91, 23 janvier 1991 Concernant un engagement financier d'un maximum de 1 450 000 $ de la Société générale des industries culturelles pour le Théâtre du Rideau Vert Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée la « Société », a reçu du Théâtre du Rideau Vert une demande selon la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-I7.0I) pour obtenir de la Société un engagement financier sous forme de garantie pour lui permettre d'obtenir d'une institution financière un prêt bancaire relativement à une subvention qui lui a été accordée par le ministère des Affaires culturelles et qui lui sera versée sur une période de vingt (20) ans; Attendu que cette demande a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration tenue à Montréal le 14 novembre 1990, ont décidé de soumettre à l'autorisation du gouvernement un engagement financier sous forme de garantie d'un prêt bancaire d'un montant maximum de I 450 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret 1780-85 du 4 septembre 1985.un engagement financier de cette importance doit être autorisé par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à prendre un engagement financier sous forme de garantie d'un prêt bancaire d'un montant maximum de I 450 000 $ à l'égard du Théâtre du Rideau Vert, conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12925 Gouvernement du Québec Décret 57-91, 23 janvier 1991 Concernant l'exclusion de certaines catégories d'ententes conclues par des organismes gouvernementaux ou publics de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif Attendu Qu'en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), un accord intervenu entre le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement au Canada, l'un de ses ministères ou organismes, constitue une entente intergouvernementale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sous peine de nullité,' sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de la loi, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1247 en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'en vertu notamment de l'arrêté en conseil 1847-76 du 26 mai 1976, certaines catégories d'ententes sont exclues de l'application de la loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer cet arrêté en conseil par un nouveau décret et qu'il demeure opportun d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, certaines catégories d'ententes conclues par les organismes gouvernementaux ou publics qui n'ont pas d'incidence sur la politique du gouvernement en matière d'affaires intergouvernementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, pour les exercices financiers 1990-91, 1991-92 et 1992-93, les catégories d'ententes suivantes: 1.Les ententes conclues par les organismes gouvernementaux visés à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et les ententes conclues par les organismes, corporations et regroupements visés à l'article 3.12 de cette loi: a) ayant pour unique objet des actes de gestion courante requis pour les opérations régulières de ces organismes, corporations et regroupements et se rapportant au louage, au prêt ou à l'échange de services, à la location d'espace de plancher, à l'achat, la vente ou la location d'équipement, de matériel et de marchandises; b) ayant pour unique objet l'achat, la vente ou l'émission de valeurs mobilières, des placements ou des emprunts d'argent; ou c) dont les modalités essentielles sont prévues dans une entente intergouvernementale antérieurement conclue conformément à l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.2.À la condition que le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le ministre responsable en aient reçu copie, les ententes conclues par les organismes, corporations et regroupements visés à l'article 3.12: a) dont le montant total est inférieur à 750 000 $ i.ayant pour unique objet une subvention ou un contrat en vue de la réalisation d'un projet de recherche; ou ii.ayant comme partenaire financier l'Agence canadienne de développement international (ACDI) ou le Centre de recherches en développement international (CRDI), quel qu'en soit l'objet; b) dont le montant est égal ou supérieur à 750 000 S, lorsque le ministre des Affaires internationales a, conformément à l'article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, préalablement autorisé la conclusion de l'entente et que les activités qui y sont prévues sont financées en tout ou en partie par l'Agence canadienne de développement international (ACDI) ou le Centre de recherches en développement international (CRDI); ou c) ayant pour unique objet i.le transfert ou l'échange de personnes ou de documentation; ou ii.l'expression d'une volonté commune de coopérer et dont la mise en oeuvre doit se concrétiser par des projets spécifiques à eue déterminés, lesquels constituent, de nouvelles ententes et sont à ce titre assujettis à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.3.À la condition que le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre responsable en aient reçu copie, les ententes conclues par le Conseil de recherches médicales du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada en vue de l'obtention de subventions se rapportant exclusivement à la recherche dans le cadre des programmes énumérés à l'annexe I.Que l'arrêté en conseil 1847-76 du 26 mai 1976 soit, en ce qui concerne la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et à compter de l'exercice financier 1990-91.remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Bknoît Morin ANNEXE I LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LES UNIVERSITÉS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX SONT AUTORISÉS À CONCLURE TOUTE ENTENTE AU COURS DES ANNÉES FINANCIÈRES 1990-91.1991-92 ET 1992-93 I - Programmes du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada \u2014 subventions de recherche \u2022 subventions de recherche \u2022 grandes subventions de recherche \u2022 subventions générales de recherche \u2014 subventions stratégiques \u2022 le vieillissement de la population \u2022 la famille \u2022 la science, la technologie et les valeurs humaines \u2022 le développement et la recherche en gestion ¦ l'éthique appliquée \u2022 la mondialisation de l'économie; défi de gestion \u2022 la politique scientifique et technologique du Canada \u2022 les femmes et le travail \u2022 l'éducation et le travail dans une société en évolution \u2022 initiatives conjointes \u2022 les études canadiennes: outils de recherche II - Programmes du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie \u2014 programmes de base \u2022 actions de recherche collective \u2022 subventions générales de recherche \u2022 subventions d'appareillage de moins de 500 000 S \u2022 autres programmes \u2014 programmes de recherche orientée \u2022 subventions stratégiques \u2022 fonds d'appui à la micro-électronique \u2022 partenariats de recherche \u2022 programmes conjoints universités-industrie \u2022 programmes conjoints universités-gouvernement 1248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 III - Programmes du Conseil de recherches médicales du Canada \u2014 programmes de subvention \u2022 subventions de projets \u2022 subventions de programme commun de recherches de moins de 750 000 $ ¦ subventions de développement \u2022 projets spéciaux \u2022 groupes du CRM \u2022 subventions générales de recherche \u2022 subventions d'achat d'appareils de moins de 750 000 $ \u2022 conférences, colloques, ateliers \u2022 essais cliniques \u2014 programmes universités-industrie IV - Programmes du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada \u2014 programme national de recherche et de développement en matière de santé (PNRDS) \u2022 projets de r-:c!wïche (excluant les projets-témoins) \u2022 études \u2022 mise au point préliminaire de projet \u2022 élaboration d'une proposition de projet ¦ conférences, colloques, ateliers \u2014 subventions nationales au bien-être national \u2022 subventions pour projets de recherche (excluant les projets-témoins) \u2022 conférences, colloques, ateliers 12926 Gouvernement du Québec Décret 58-91, 23 janvier 1991 Concernant l'exclusion de certaines catégories d'ententes conclues par des organismes gouvernementaux ou publics de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales Attendu qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), un accord intervenu entre le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministères ou organismes et un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation constitue une entente internationale; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, aucun organisme public, aucune corporation ou aucun organisme dont l'organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, corporations ou organismes, ne peut, sous peinte de nullité, sans l'autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; Attendu que l'article 26 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales permet au gouvernement d'exclure de l'application de la loi, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'en vertu notamment de l'arrêté en conseil 1847-76 du 26 mai 1976, certaines catégories d'ententes sont exclues de l'application de la loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer cet arrêté en conseil par un nouveau décret et qu'il demeure opportun d'exclure de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, certaines catégories d'ententes conclues par les organismes gouvernementaux ou publics qui n'ont pas d'incidence sur la politique du gouvernement en matière d'affaires internationales.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales: Que soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, pour les exercices financiers 1990-91, 1991-92 et 1992-93, les catégories d'ententes suivantes: 1.Les ententes conclues par les organismes gouvernementaux visés à l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales et les ententes conclues par les organismes, corporations et regroupements visés à l'article 24 de cette loi: a) ayant pour unique objet des actes de gestion courante requis pour les opérations régulières de ces organismes, corporations et regroupements et se rapportant au louage, au prêt ou à l'échange de services, à la location d'espace de plancher, à l'achat, la vente ou la location d'équipement, de matériel et de marchandises; b) ayant pour unique objet l'achat, la vente ou l'émission de valeurs mobilières, des placements ou des emprunts d'argent; ou c) dont les modalités essentielles sont prévues dans une entente internationale antérieurement conclue conformément à l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales.2.À la condition que le ministre des Affaires internationales et le ministre responsable en aient reçu copie, les ententes conclues par les organismes, corporations et regroupements visés à l'article 24: a) dont le montant total est inférieur à 750 000 $ i.ayant pour unique objet une subvention ou un contrat en vue de la réalisation d'un projet de recherche; ou ii.ayant comme partenaire financier l'Agence canadienne de développement international (ACDI) ou le Centre de recherches en développement international (CRDI), quel qu'en soit l'objet; b) ayant pour unique objet i.le transfert ou l'échange de personnes ou de documentation; ou ii.l'expression d'une volonté commune de coopérer et dont la mise en oeuvre doit se concrétiser par des projets spécifiques à être déterminés, lesquels constituent de nouvelles ententes et sont à ce titre assujettis à la Loi sur le ministère des Affaires internationales; ou c) non visées aux alinéas précédents dont le montant total est inférieur à 100 000 $.Que l'arrêté en conseil 1847-76 du 26 mai 1976 soit, en ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1249 qui concerne la Loi sur le ministère des Affaires internationales et à compter de l'exercice financier 1990-91, remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 59-91, 23 janvier 1991 Concernant l'approbation d'une entente entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le gouvernement du Québec relative à un programme de bourses de stages de perfectionnement au profit des pays membres de l'Agence Attendu Qu'à l'occasion d'une visite qu'il effectuait au Québec au cours de l'année 1988, le directeur général du Programme spécial de développement (PSD) de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCt) a proposé aux responsables concernés au ministère des Affaires internationales (MAI) et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (MESS) la mise en place et l'administration d'un programme conjoint de bourses de stages à l'intention d'universitaires et de cadres administratifs de haut niveau provenant des pays de la Francophonie; Attendu que le 13 novembre 1989, le MAI et le MESS ont confirmé par lettre leur accord aux propositions de l'Agence et ont soumis les paramètres généraux d'encadrement du programme de bourses; Attendu que pour mettre en oeuvre ce programme de bourses les Parties sont convenues de conclure une entente; Attendu que l'entente projetée serait d'une durée de deux (2) ans renouvelable pour des périodes additionnelles de deux (2) ans par échange de lettres au terme de chacune des périodes; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu des articles 20 et 21 de cette Loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, eue approuvées par le gouvernement et signées par le ministre des Affaires internationales et que, lorsqu'une personne autre que ce dernier peut d'après cette loi conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d'être requise; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science est responsable de l'administration de ce programme de bourses de stages; Attendu Qu'en vertu du paragraphe S de l'article 10 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science peut conclure, aux fins de l'exercice de ses fonctions et conformément à la loi, une entente avec une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué à la Francophonie: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et l'Agence de coopération culturelle et technique relative à un programme de bourses de stages de perfectionnement au profit des pays membres de l'Agence, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12928 Gouvernement du Québec Décret 60-91, 23 janvier 1991 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 527-90 du 25 avril 1990, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 550 000 000 $ pour la période se terminant le 31 mars 1991, à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec, demande au gouvernement l'autorisation d'élargir les fins pour lesquelles ces emprunts peuvent être contractés, afin d'y inclure le financement du programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL); Attendu que la Société d'habitation du Québec demande également au gouvernement l'autorisation de prolonger la période d'application du décret jusqu'au 31 mars 1992 et de limiter à 500 000 000 $ le montant global en circulation des emprunts, les autres conditions du décret demeurant inchangées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder les autorisations demandées.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: I.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de celte institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; 1250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 Partie 2 ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.<\u2022) aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder cinq cent millions de doflars (500 000 000 $) en monnaie du Canada pour la période se terminant le 31 mars 1992; e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder un (1) an.2.Que lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire des ensembles d'habitation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif dans le cadre du programme de logement sans but lucratif privé ou du programme de logement pour les ruraux et les autochtones, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., c.N-10); b) le financement temporaire des déboursés relatifs au versement ou à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme PARCQ, à l'exception des frais accessoires et des frais d'indemnisation, et dans le cadre du programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL); c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus; d) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, en considération des emprunts effectués.4.Que le présent décret remplace le décret 527-90 du 25 avril 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12929 Gouvernement du Québec Décret 61-91, 23 janvier 1991 Concernant un Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains Attendu que l'article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît au Parlement du Canada et aux législatures des provinces une compétence concurrente en matière d'immigration; Attendu que le Parlement du Canada et la législature du Québec ont légiféré en matière d'immigration; Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu, le 20 février 1978, une Entente portant sur la collaboration en matière d'immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire (Entente Couture-Cullen); Attendu que la volonté du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada est de conclure un nouvel Accord inspiré de l'Entente Couture-Cullen; Attendu Qu'il y a lieu de disposer de directives et de procédures administratives pour assurer une transition harmonieuse entre l'Entente Couture-Cullen et le nouvel Accord et permettre son fonctionnement dès son entrée en vigueur; Attendu Qu'à cet effet, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la ministre de l'Emploi et de l'Immigration souhaitent convenir de ces modalités par une Lettre d'entente; Attendu que l'article 6 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) autorise la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à conclure de tels accords; ArrENDU que l'Accord proposé et la Lettre d'entente sont des ententes intergouvernementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvé; Que la Lettre d'entente entre la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, le minisure délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la minisure de l'Emploi et de l'Immigration, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient autorisés à signer l'Accord et la Lettre d'entente au nom du gouvernement du Québec.\u2022 Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12930 Gouvernement du Québec Décret 62-91, 23 janvier 1991 Concernant l'approbation du plan d'affectation des terres publiques de 9 municipalités régionales de comté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 février 1991, 123e année, n\" 7 1251 Attendu que le premier alinéa de l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) prévoit que le ministre de l'Énergie et des Ressources prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d'affectation des terres pour toute partie du domaine public qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le plan d'affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d'objectifs et d'orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a .trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et à I l'utilisation du territoire; Attendu que le plan d'affectation, pour la partie sud de la province, a été établi sur la base des territoires des municipalités régionales de comté; Attendu que le plan d'affectation constitue une orientation gouvernementale au sens de l'article 27 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1); Attendu que le plan d'affectation a été transmis, à titre de proposition, par le ministre des Affaires municipales au conseil des municipalités régionales de comté énumérées ci-après, dans le cadre du processus d'élaboration du schéma d'aménagement prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1); Attendu que le deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) prévoit que le plan d'affectation peut être soumis à l'approbation du gouvernement après l'expiration d'un délai de 90 jours de la date de l'adoption du schéma d'aménagement, si aucune demande de modification n'a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne portait pas sur l'affectation des terres du domaine public; Attendu Qu'aucune demande de modification portant sur l'affectation des terres du domaine public n'a été formulée à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges; Attendu que le délai de 90 jours est expiré et que le schéma d'aménagement de cette municipalité régionale de comté est déjà en vigueur; Attendu que le troisième alinéa de l'article 23 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) prévoit que le plan d'affectation peut être soumis à l'approbation du gouvernement après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement modifié, si la demande de modification portait sur l'affectation des terres du domaine public; Attendu que le plan d'affectation des municipalités régionales de comté suivantes: Denis-Riverin, le Fjord-du-Saguenay, le Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine, La Vallée-de-la-Gati-neau, Rouyn-Noranda, Sept-Rivières et La Haute-Côte-Nord, a fait l'objet de discussions entre le gouvernement et ces dernières et que les ajustements nécessaires ont été apportés de part et d'autre; Attendu que les schémas des municipalités régionales de comté précitées ont été modifiés et sont entrés en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le plan d'affectation des terres publiques des municipalités régionales de comté suivantes soit approuvé par le gouvernement: 210-1-90 Le Fjord-du-Saguenay 240-1-90 Le Domaine-du-Roy 260-1-90 Maria-Chapdelaine 628-1-90 Vaudreuil-Soulanges 730-1-90 La Vallée-de-la-Catineau 820-1-90 Rouyn-Noranda 920-1-90 Sept-Rivières 940-1-90 La Haute-Côte-Nord Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12931 Gouvernement du Québec Décret 63-91, 23 janvier 1991 Concernant l'autorisation au Vanicr College of General and Vocational Education d'acquérir et de céder des terrains afin d'améliorer les voies d'accès au collège Attendu que Vanier College of General and Vocational Education a été institué par des lettres patentes émises le 24 février 1970 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu Qu'un des bâtiments du Vanier College of General and Vocational Education est séparé du reste du collège par une rue, la rue Basile-Moreau; Attendu que des contretemps et des dangers sont occasionnés par cette situation; Attendu que Vanier College of General and Vocational Education a l'intention d'améliorer les voies d'accès au collège et de les rendre plus sécuritaires; Attendu que, pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une série de transactions ayant pour objet l'achat, la vente et la cession de terrains; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir ou aliéner un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder ces autorisations au Vanier College of General and Vocational Education.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), et sous réserve de l'observance des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Vanier College of General and Vocational Education soit autorisé à acquérir, sur Côte Vertu, le terrain d'une superficie de 2 044,6 mètres carrés formé des parties de lots 370-10 et 371-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent; 2° Que ce terrain, actuellement la propriété des religieuses de la Congrégation de Sainte-Croix, soit acquis pour un montant de S72 mille dollars; 3° Que Vanier College soit autorisé à céder ce terrain ajouté au sien, d'une superficie de 600,5 mètres carrés et formé des 150-1-90 Denis-Riverin 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, /t- 7 Partie 2 parties de lots 370-8 et 371-1 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, à Gidal Construction pour le prix de 833,8 mille dollars; 4° Que Vanier College soit autorisé à acquérir de la Ville Saint-Laurent, pour 1 dollar, la partie de la rue Basile-Moreau constituée des lots P397 et P398 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent ainsi que d'une superficie non cadastrée.La superficie totale est d'environ 1 600 mètres carrés; 5° Que Vanier College soit autorisé à acquérir de la Ville Saint-Laurent, les parties de terrains formées par les lots P393.1, P393.2 et P394, pour la somme de 451,6 mille dollars.La superficie totale est de 1 447,4 mètres carrés; 6° Que la somme de 169,8 mille dollars, qui constitue la différence nette des transactions à payer, soit assumée par Vanier College à même ses surplus accumulés.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12932 Gouvernement du Québec Décret 64-91, 23 janvier 1991 Concernant la nomination de madame Johanne Gélinas comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi; Attendu que monsieur Yvon Dubé a été nommé membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par le décret 99-88 du 20 janvier 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que madame Johanne Gélinas, membre additionnel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, soit nommée membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Conditions d'emploi de madame Johanne Gélinas comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Johanne Gélinas, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'Environnement, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Gélinas remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 janvier 1991 pour se terminer le 22 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Gélinas comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Gélinas reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3*3 Assurances Madame Gélinas participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Gélinas choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Gélinas sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Gélinas a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de Tannée financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1253 5.1 Démission Madame Gélinas peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Gélinas consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut eue résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Gélinas les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Gélinas demeure en fonction jusqu'à ce .qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Gélinas se termine le 22 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, madame Gélinas recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Gélinas comme membre du Bureau ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Johanne Gélinas Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12933 Gouvernement du Québec Décret 65-91, 23 janvier 1991 Concernant la nomination de madame Lucie Saint-Gelais comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environ-\u2022 nement Attendu que l'article 6,2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi; Attendu que monsieur Marcel Piché a été nommé membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par le décret 1023-89 du 28 juin 1989, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que madame Lucie Saint-Gelais soit nommée membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de trois ans à compter du 28 janvier 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Conditions d'emploi de madame Lucie Saint-Gelais comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Lucie Saint-Gelais, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'Environnement, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Saint-Gelais remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 janvier 1991 pour se terminer le 27 janvier 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Saint-Gelais comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Saint-Gelais reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 59 600 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Madame Saint-Gelais participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assu- 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 rance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant celte période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Saint-Gelais choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Saint-Gelais sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Saint-Gelais a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Saint-Gelais peut démissionner de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Saint-Gelais consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut eue résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Saint-Gelais les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois eue inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Saint-Gelais demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.S.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Saint-Gelais se termine le 27 janvier 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Bureau, madame Saint-Gelais recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où' le gouvernement renouvelle le mandat de madame Saint-Gelais comme membre du Bureau ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.3.SIGNATURES Lucie Saint-Gelais Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12934 Gouvernement du Québec Décret 66-91, 23 janvier 1991 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Saint-François el situé à Saint-Anicet (Port-Lewis), division d'enregistrement de Huntingdon Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 735 du 19 avril 1966, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement fédéral le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du lac Saint-François et situé à Saint-Anicet, division d'enregistrement de Huntingdon, pour la construction d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1990-184 du l* février 1990, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du lot, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n* 7 1255 ?Que le gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du lot ci-après décrit, tel que prévu par le décret C.P.1990-184.Description Un certain lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent (lac Saint-François), situé en face du lot soixante-treize (73), rang I du canton de Godmanchester, division d'enregistrement de Huntingdon, identifié comme étant la parcelle n, sur un plan préparé par C arpenteur-géomètre Gaétan Faucher, en date du 13 octobre 1989, sous le numéro 362 de ses minutes, portant le numéro CM-89-7074 de Travaux publics Canada, contenant une superficie de mille huit cent soixante-neuf mètres carrés et soixante-sept centièmes (1 869,67 m3).(Dossier Environnement 4453/1965) Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12935 Gouvernement du Québec Décret 67-91, 23 janvier 1991 Concernant l'acceptation de l'administration et du contrôle d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Saint-Sulpice, division d'enregistrement de L'Assomption Attendu qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 917 du 6 mai 1964, le gouvernement du Québec transférait au gouvernement fédéral le lot de grève et en eau profonde ci-après décrit, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent et situé à Saint-Sulpice, division d'enregistrement de L'Assomption, pour la construction d'un quai public; Attendu que, par le décret CP.1990-188 du 1° février 1990, le gouverneur général en conseil a convenu de transférer au gouvernement du Québec, par suite de la non-utilisation du lot, l'administration et le contrôle du lot de grève et en eau profonde décrit de façon plus précise ci-après; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouver-nementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de celte même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, eue approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le gouvernement du Québec accepte l'administration et le contrôle du lot ci-après décrit, tel que prévu par le décret C.P.1990-188.Description Un certain lot de grève et en eau profonde, étant une partie du lit du fleuve Saint-Laurent, et situé en face des lots deux cent quatre (204) et deux cent six (206) du cadastre de la paroisse de Saint-Sulpice, division d'enregistrement de L'Assomption, tel que montré sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre W.E.Lauriault, en date du 31 août 1951, contenant une superficie de dix mille cinq cents pieds carrés (10 500 pi2) soit neuf cent soixante-quinze mètres carrés et quarante-cinq centièmes (975,45 itf).(Dossier Environnement 200671951) Que trois copies conformes du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Que le lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit soit placé sous la juridiction du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12936 Gouvernement du Québec Décret 68-91, 23 janvier 1991 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière des Outaouais à Thurso, division d'enregistrement de Papineau Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Ce lot est connu et spécifié comme étant le bloc 33 de la rivière des Outaouais (bloc I du cadastre du village de Thurso) contenant une superficie de 65,42 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Gaétan Faucher en date du 14 février 1989, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 30 mai 1989.(Dossier: Énergie et Ressources 3/71-A, sec.3) (Dossier: Environnement 3177/1964) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, eue approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un quai, aux conditions et restrictions suivantes: 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, ,i° 7 Partie 2 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert de l'usage du lot susmentionné; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le lot ci-haut mentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur le terrain précité ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage du lot concerné; 5.Le transfert de l'usage du lot de grève et en eau profonde ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur du lot de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 69-91, 23 janvier 1991 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 ¥), l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.18.2.1) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 33(4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 ¥) suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 17 janvier 1991 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en déterminer les modalités, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, de conclure un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 ¥) («l'emprunt).) auprès de The Taiyo Mutual Life Insurance Company (le « prêteur »).2.L'emprunt de la Société sera effectué le ou vers le 31 janvier 1991, sera remboursable en totalité le 31 janvier 1996, portera intérêt au taux de 8,0 % l'an payable annuellement le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier 1992 et comportera pour le reste les modalités et conditions prévues au contrat de prêt mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure à cette fin avec le prêteur et à livrer un contrat de prêt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat de prêt intitulé « Loan Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.Ce contrat sera régi par les lois du Japon.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital, des intérêts et, le cas échéant, de tout montant additionnel payable par la Société aux termes du contrat de prêt susdit, y compris l'intérêt sur les paiements échus et impayés, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de modifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.Cette garantie sera régie par les lois du Japon.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux japonais.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué du Québec à Tokyo de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait y être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie de l'emprunt.5.La Société est en outre autorisée à conclure, relativement à l'emprunt, avec The Bank of Tokyo, Ltd et à livrer un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signe- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, tf 7 1257 ront) au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises qui parait en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.6.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société à The Bank of Tokyo, Ltd aux termes du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé audit contrat, le tout dans les monnaies prévues à ce contrat.La garantie accordée à The Bank of Tokyo, Ltd sera régie par les lois d'Angleterre.Pour les fins de toute procédure résultant de cette garantie, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Le Québec renonce, dans la mesure permise par la loi, à toute immunité à laquelle il pourrait prétendre et il consent, dans la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure.Le Québec charge le délégué général du Québec à Londres de recevoir en son nom la signification de toute procédure qui pourrait eue instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises avec The Bank of Tokyo, Ltd.7.Le Québec est autorisé à signer chacune des garanties paraissant en annexe au contrat de prêt et au contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises et dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) à celles jointes en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 8 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer ces garanties et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.8.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux ou de Alain Bélanger, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo, du conseiller économique ou de l'attaché d'administration en poste à la Délégation du Québec à Tokyo, ou du délégué général du Québec à Londres, du conseiller à l'administration ou du conseiller économique de la Délégation générale du Québec à Londres, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, ou du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer chacune des garanties paraissant en annexe au projet de contrat de prêt et de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises mentionnés ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Société et l'échange de devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de ses garanties.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12938 Gouvernement du Québec Décret 70-91, 23 janvier 1991 Concernant l'échange de devises par la Société québécoise d'assainissement des eaux et la garantie du gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 33(4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter sur le marché international la somme de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 ¥); Vu que le Québec a autorisé la Société à contracter l'emprunt susdit et a déterminé les conditions de cet emprunt; Vu que, dans le cadre de cet emprunt, la Société désire conclure une convention d'échange de taux d'intérêt et de devises avec la Banque BT du Canada et qu'elle a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de conclure un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises avec la Banque BT du Canada suivant les modalités prévues à la résolution de son conseil d'administration adoptée le 17 janvier 1991 dont un exemplaire est porté en annexe à la recommandation visée ci-dessous et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée, dans le cadre de son emprunt de trois milliards de yens japonais (3 000 000 000 ¥ ), à échanger la somme de vingt-deux millions quatre-vingt-onze mille trois cent dix dollars et soixante-quinze cents en monnaie des États-Unis d'Amérique (22 091 310,75 S US) avec la Banque BT du Canada contre la somme de vingt-cinq millions six cent trois mille huit cent vingt-neuf dollars et seize cents en monnaie canadienne (25 603 829,16$ Can.) et, à l'échéance de l'emprunt, cette dernière somme contre la première.2.La Société est autorisée à échanger avec la Banque BT du Canada, à chacune des dates de paiement prévues au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises à intervenir. 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 le montant en monnaie des États-Unis d'Amérique requis pour effectuer ces paiements pour la considération, payable en monnaie canadienne, prévue au contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure avec la Banque BT du Canada, à livrer un contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises et à émettre à cette dernière une confirmation qui sera régie par lu convention d'échange de taux d'intérêt et de devises conclue le S juillet 1988 entre la Société et la Banque BT du Canada et ne formera avec cette dernière qu'une seule convention.La teneur de cette confirmation sera substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui la signeront) au projet de confirmation qui paraît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société à la Banque BT du Canada aux termes du contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises susdit, de tout montant additionnel que la Société peut être appelée à payer au titre de taxes (tel que ce terme est défini à ce contrat) et de l'intérêt payable sur les montants impayés au taux déterminé audit contrat, le tout dans les monnaies prévues à ce contrat.5.Le Québec est autorisé à signer la garantie paraissant en annexe au contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui le signera) à celui joint en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 6 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer cette garantie et à y consentir à toutes modifications qu'elle jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, du directeur adjoint des marchés de capitaux ou de Alain Bélanger, tous du ministère des Finances du Québec, ou du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la garantie paraissant en annexe au projet de contrat d'échange de taux d'intérêt et de devises mentionné ci-dessus, à y consentir à toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux modifications apportées, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la garantie du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins de garantir l'échange de taux d'intérêt et de devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12939 Gouvernement du Québec Décret 71-91, 23 janvier 1991 Concernant l'approbation du Règlement numéro 518 d'Hy-dro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 8 000 000 000 ¥ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'Hydro-Québec a.le 23 janvier 1991, adopté son Règlement numéro 518, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de 8 000 000 000 ¥, valeur nominale globale, de ses obligations payables en monnaie légale du Japon; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le Québec garantisse le paiement' du capital (y compris la prime, s'il en est) des obligations, de l'intérêt sur celles-ci et de toutes autres sommes payables par Hydro-Québec en vertu des conditions des obligations auxquelles il est fait référence ci-dessous, sous réserve de la restriction quant au paiement des dépenses qui est stipulée dans la garantie prévue ci-dessous; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 518 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente au Japon de ses obligations en yens japonais No I (1991), série HR, portant intérêt au taux de 6 % l'an à compter du 1\" février 1991 et échéant le 31 janvier 2001, d'une valeur nominale globale de 8 000 000 000 ¥ en monnaie légale du Japon (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Les projets de la convention de souscription devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les gérants qui y sont nommés et de la convention avec les sociétés mandataires devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec et les sociétés mandataires des obligataires qui y sont nommées, y compris les annexes qui y sont jointes, sont approuvés tels que portés en annexe à la recommandation du ministre des Finances et le Québec est autorisé par les présentes à signer et livrer chacune de ces conventions.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sou s-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué du Québec à Tokyo ou du conseiller économique ou de l'attaché d'administration en poste à la Délégation du Québec à Tokyo, est autorisé au nom du Québec à signer une convention de souscription et une convention avec les sociétés mandataires de la teneur de ces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1259 projets avec les modifications non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec et à faire toute chose et à signer et livrer tout document que cette personne jugera nécessaire ou utile aux fins de l'émission, de la vente et de la livraison des obligations ou de l'octroi de la garantie à laquelle il est pourvu aux présentes.Ces conventions seront signées en langue japonaise avec une traduction anglaise convenue qui leur sera jointe et ce signataire sera autorisé à s'en remettre à l'autorité qu'il jugera digne de foi quant à la conformité du texte japonais à la traduction anglaise.3.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement, et conjointement et solidairement avec Hydro-Québec, le paiement ponctuel à l'échéance, à défaut d'Hydro-Québec de ce faire, du capital (y compris la prime, s'il en est) des obligations, de l'intérêt sur celles-ci et de toutes autres sommes payables par Hydro-Québec en vertu des conditions des obligations, lorsqu'ils deviendront dus et payables; pourvu, toutefois, que le paiement des dépenses auquel il est fait référence dans les conditions des obligations ou qui sont payables en vertu de celles-ci ne fasse l'objet de cette garantie que si et dans la mesure où un paiement au titre du capital (y compris la prime, s'il en est) ou de l'intérêt (ainsi que de tous montants additionnels payables en vertu de la condition 15 des conditions des obligations) ne soit, en vertu des lois applicables, imputé en premier au paiement de ces dépenses.La garantie sera régie par le droit japonais et interprété en accord avec celui-ci.Son texte sera rédigé en langue japonaise, sera inscrit sur les obligations et portera le fac-similé de la signature du ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ce texte sera de la teneur du projet de garantie porté en annexe à la convention de souscription avec les modifications non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes que son signataire jugera nécessaires ou souhaitables, sa signature conformément à ce qui précède devant constituer la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.Ce fac-similé de signature aura le même effet qu'une signature manuscrite.Ce signataire sera autorisé à s'en remettre à l'autorité qu'il jugera digne de foi quant à la conformité du texte japonais à la traduction anglaise.4.Le Québec mandate le délégué du Québec à Tokyo, à l'adresse du bureau du délégué du Québec à Tokyo, pour accepter la signification de toute.procédure au Japon contre le Québec dans le cadre de toute action intentée contre le Québec relativement à la convention de souscription, à la convention avec les sociétés mandataires ou à la garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12940 Gouvernement du Québec Décret 72-91, 23 janvier 1991 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Toronto, les 27 et 28 janvier 1991 Attendu que les ministres des Finances se réuniront à Toronto les 27 et 28 janvier 1991; Attendu que le gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: Du ministère des Finances: M.Claude Séguin, sous-ministre; M.Marcel Leblanc, sous-ministre adjoint aux politiques fiscales et budgétaires; M.Gilles Godbout, directeur général des politiques intergouvernementales et budgétaires; M.Jean St-Gelais, directeur des politiques financières fédérales-provinciales; M.Luc Monty, coordonnateur.Direction des politiques financières fédérales-provinciales; Mme Monique Trudel, attachée politique; M.Gérard Harvey, directeur adjoint des études structurelles; Du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Mme Denise Lacroix, conseillère; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12941 Gouvernement du Québec Décret 73-91, 23 janvier 1991 Concernant une subvention de 11,5 M $ par le Fonds de développement technologique à la Corporation de systèmes électroniques XMX Attendu que le gouvernement a créé le Fonds de développement technologique dont le deuxième volet a pour objet de susciter et soutenir des projets qui correspondent à des priorités gouvernementales particulières et regroupent des entreprises et des milieux de la recherche autour de projets devant notamment permettre l'adoption, l'adaptation ou la mise au point de procédés ou de produits nouveaux commercialisâmes sur les marchés, contribuant ainsi à accroître la capacité concurrentielle de l'économie québécoise; Attendu que la Corporation de systèmes électroniques XMX, à titre de promoteur, s'est associée à des partenaires, dont XMX Canada Ltd et Unikunz Canada inc., et a soumis au Fonds de développement technologique un projet de recherche et de développement évalué à 40 M $, d'une durée de trois ans, et devant permettre la mise au point d'un système électronique d'impression et des encres appropriées; 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 Partie 2 Attendu que ce projet représente un intérêt économique pour le Québec en raison notamment de la création de 27 emplois, dont 14 sont reliés à des activités de recherche et de développement; Attendu que le Conseil des ministres a décidé de reconnaître ce projet dans le cadre du deuxième volet du Fonds de développement technologique et de confier au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, en collaboration avec le Secrétariat du Fonds de développement technologique et la Société de développement industriel du Québec, la responsabilité de la négociation du contrat à intervenir et de son suivi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du deuxième volet du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 11,5 M $ à la Corporation de systèmes électroniques XMX, sous réserve que cette subvention soit réduite d'une somme équivalente aux crédits d'impôt fédéral et provincial auxquels aurait droit l'entreprise; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, responsable du Fonds de développement technologique, soit autorisé à signer la convention de contribution financière et ses annexes dans des termes substantiellement conformes aux documents joints à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12942 Gouvernement du Québec Décret 74-91, 23 janvier 1991 Concernant une subvention de 5,7 M $ par le Fonds de développement technologique au projet mobilisateur Métro Plus Attendu que le gouvernement a créé le Fonds de développement technologique pour susciter et soutenir des projets mobilisateurs regroupant des entreprises et des milieux de la recherche autour de projets de développement technologique d'envergure; Attendu que Bombardier inc., à due de promoteur, s'est associé à des partenaires, dont Pocatec liée et Tech-Rep Électroniques Itée, et a soumis au Fonds de développement technologique le projet Métro Plus qui a pour objectif d'effectuer des activités de recherche et de développement, regroupées selon treize thèmes spécifiques, dont les résultats viendront appuyer la technologie nécessaire à la réalisation du prototype d'une rame de métro de haute technologie; Attendu qu'en vue de donner suite à ce projet, une entente d'association pour la réalisation du projet mobilisateur de recherche et de développement Métro Plus, entre Bombardier inc., le Centre de recherche industrielle du Québec, le Centre spécialisé de technologie physique du Cégep de La Pocatière, Pocatec ltée et Tech-Rep Électroniques Itée, doit précéder la signature de la convention de subvention; Attendu quE le Conseil des ministres a décidé de reconnaître le projet Métro Plus comme projet mobilisateur dans le cadre du Fonds de développement technologique et de confier au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, responsable du Fonds de développement technologique, en collabo- ration avec le ministre des Transports, le soin de négocier le contrat à intervenir; Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet en accordant l'aide définie par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit, dans le cadre du Fonds de développement technologique, autorisé à verser une subvention au montant maximum de 5,7 M $ aux promoteur et partenaires du projet Métro Plus; Que le projet Métro Plus soit admissible aux crédits d'impôt relatifs au projet mobilisateur à compter du 23 mai 1990; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée pour s'assurer de la conformité des réclamations relatives au projet et qu'elle gère les crédits et effectue les déboursés sur autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, responsable du Fonds de développement technologique; Que le ministre des Transports et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, responsable du Fonds de développement technologique, soient autorisés à signer la convention de contribution financière et ses annexes dans des termes substantiellement conformes aux documents joints à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12943 Gouvernement du Québec Décret 75-91, 23 janvier 1991 Concernant la nomination du juge en chef adjoint du Tribunal du travail Attendu qu'en vertu de l'article 113 du Code du travail, (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement nomme, après consultation du Conseil général du Barreau du Québec et du Conseil consultatif du Travail et de la Main-d'oeuvre, les membres du Tribunal du travail parmi les juges de la Cour du Québec et entre autres, de la même manière, parmi les membres du tribunal, un juge en chef adjoint du Tribunal du travail; Attendu qu'en vertu de cet article 113, les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) relatives aux fonctions des juges en chef, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs s'appliquent à eux; Attendu qu'en vertu de l'article 161 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), sous réserve de l'article 66 de la présente loi et sous réserve, à compter de leur entrée en vigueur, des dispositions de la Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives (1987, c.85), les dispositions du troisième alinéa de l'article 86, du deuxième alinéa de l'article 133 et du paragraphe '3° de l'article 134 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de même que les dispositions de cette loi relatives aux fonctions et au mandat des juges en chef, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs continuent de s'appliquer, i i t f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n° 7 1261 avec les adaptations nécessaires, au Tribunal du travail, telles qu'elles se lisaient avant d'être remplacées par la présente loi; Attendu que monsieur le juge René Beaudry, nommé juge à la Cour provinciale par l'arrêté en conseil 169 du 21 janvier 1970 et membre du Tribunal du travail par l'arrêté en conseil 170 du 21 janvier 1970, a été nommé juge en chef adjoint de ce tribunal par le décret 851-81 du 11 mars 1981; Attendu que le juge en chef adjoint du Tribunal du travail demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, qui est pour une période de 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit remplacé; Attendu que monsieur le juge René Beaudry dont le mandat comme juge en chef adjoint du Tribunal du travail est maintenant expiré, a demandé d'être relevé de ses fonctions comme juge en chef adjoint au plus tard le i\" octobre 1990; Attendu Qu'il y à lieu d'accepter la démission de monsieur le juge René Beaudry comme juge en chef adjoint du Tribunal du travail de sorte que celle-ci prenne effet le 1\" octobre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge en chef adjoint à ce tribunal: Attendu que les consultations prévues par l'article 113 du Code du travail ont été faites; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que la démission de monsieur le juge René Beaudry comme juge en chef adjoint du Tribunal du travail soit acceptée avec effet le 1B octobre 1990; Qu'en vertu de l'article 113 du Code du travail, monsieur Bernard Lesage, juge à la Cour du Québec et membre du Tribunal du travail, soit nommé avec effet à compter des présentes juge en chef adjoint du Tribunal du travail; Que le lieu de résidence de monsieur le juge Bernard Lesage soit fixé à Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12944 Gouvernement du Québec Décret 76-91, 23 janvier 1991 Concernant la désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette Cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que monsieur le juge Gaston Labrèche, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Amos, a été redésigné par le juge en chef de cette Cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires d'Abitibi, Rouyn et Témiscamingue, à l'expiration de son premier mandat le 11 janvier 1991, lequel avait été approuvé par le décret 14-89 du 11 janvier 1989; Attendu que monsieur le juge Lucien Tremblay, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Chicoutimi, a été redésigné par le juge en chef de cette Cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Chicoutimi, Roberval et Aima, à l'expiration de son premier mandat le 11 janvier 1991, lequel avait été approuvé par le décret 14-89 du 11 janvier 1989; Attendu que monsieur le juge Raoul Poirier, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Rimouski, a été désigné par le juge en chef de cette Cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Rimouski, Gaspé, Bonaventure, Baie-Comeau et Mingan et en plus dans le district judiciaire de Kamouraska, en remplacement de monsieur le juge Charles B.Quimper, à l'expiration de son mandat, le 11 janvier 1991, lequel avait été approuvé par le décret 14-89 du 11 janvier 1989; Attendu que monsieur le juge Bertrand Gagnon, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Québec a été désigné par le juge en chef de cette Cour comme juge coordonnateur à la chambre civile dans les districts judiciaires de Québec, Beauce, Charlevoix, Frontenac et Montmagny, en remplacement de monsieur le juge Gaston Michaud, à l'expiration de son mandat, le 11 janvier 1991, lequel avait été approuvé par le décret 14-89 du 11 janvier 1989; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a recommandé que le mandat de chacun de ces juges soit pour une période de deux ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), soient approuvés pour une période de deux ans avec effet à compter du 11 janvier 1991 les mandats comme juges coordonnateurs dans la division régionale de Québec des juges ci-après désignés par le juge en chef de la Cour du Québec: a) monsieur le juge Gaston Labrèche, Amos; b) monsieur le juge Lucien Tremblay, Chicoutimi; c) monsieur le juge Raoul Poirier, Rimouski; d) monsieur le juge Bertrand Gagnon, Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12945 Gouvernement du Québec Décret 77-91, 23 janvier 1991 Concernant la désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette Cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que monsieur le juge Jean-Pierre Plouffe, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, à Hull, a été désigné par le juge èn chef de cette Cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Hull et Pontiac et dans cette partie du district judiciaire de 1262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 février 1991, 123e année, n- 7 Partie 2 Labellc desservie par le palais de justice de Maniwaki et que ce mandat a été approuvé par le décret 1786-90 du 19 décembre 1990; Attendu que monsieur le juge Jean-Pierre Plouffe a été nommé juge à la Cour supérieure le 24 décembre 1990; Attendu que monsieur le juge Bernard Dagcnais juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal a Hull a été désigné par le juge en chef de cette Cour pour remplacer monsieur le juge Jean-Pierre Plouffe comme juge coordonnateur; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec a recommandé que le mandat de ce juge soit pour une période de deux ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des article 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), soit approuvé pour une période de deux ans, avec effet à compter des présentes, le mandat comme juge coordonnateur dans la division régionale de Montréal à Hull confié à monsieur le juge Bernard Dagenais par le juge en chef de la Cour du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 12946 Gouvernement du Québec Décret 78-91, 23 janvier 1991 Concernant lu nomination de monsieur Miche] Séguin comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Michel Séguin, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82, et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal, avec effet à compter du 31 janvier 1991; Que le lieu de résidence de monsieur Michel Séguin soit fixé dans la ville de Hull ou dans le voisinage immédiat.¦;
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