Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 17 juillet 1991, Partie 2 français mercredi 17 (no 29)
[" 2.5 mm ' 12345678§0 2.0 mm 1.5 mm ABCDEFGHIJ KLM NOPQRSTU VWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghi|klmnoDqrstuvw«yzl?34 567890 200 mm O el 150 mm A4 o MT-7 METRIC V - 100 mm A5 1.0 R= Ilia |2£ ¦'- Ile 12.2 36 I.I .25 1.4 2.0 1.8 1.6 C9 O a CO E E E E O LD 3 CL gg> O ON les 12 -C 139 O ai LlT3 LU O S-g m < E E o C\\j PHOTOGRAPHIC SCIENCES CORPORATION 770 BASKET ROAD P.O.BOX 338 WEBSTER, N.Y.14580 (716) 265-1600 M > X > M > X tel û- q00 O -Z.UJ CJ CO < E E C\\j 91 ABCDEFGH IJ KLM NOPQRSTU VWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 4.5 mm 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 3.5 mm abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl234567890 3.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl234567890 o Gazette officielle du Québec Partie 2 123« année I nte Pt 17 juillet 1991 Ly T No 29 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 L^kJ Texte détérioré AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant 1 publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1991 17 Loi modifiant la Loi sur la denturologie.3403 65 Liste des projets de loi sanctionnés.3401 118 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers.3407 121 Loi modifiant la Loi sur les impôts concernant les districts d'appel.3413 122 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives 3417 126 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic.3421 134 Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants.3437 135 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac.3459 138 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.3481 148 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires.3485 Règlements 883-91 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3489 884-91 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3490 887-91 Développement de la région de la Baie-James, Loi sur le.\u2014 Non-application d'une disposition législative.3492 891-91 Permis d'acquérir des produits marins (Mod.).3493 929-91 Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1991-1992.3494 930-91 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité (Mod.).3498 939-91 Services d'ambulances (Mod.).3499 940-91 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).3500 945-91 Sommes exigibles lors de Vimmatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire (Mod.).3503 Projets de règlement Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.3507 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Comité d'inspection professionnelle.3510 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Élections au Bureau.3523 Déchets solides.3520 Denturologistes \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.3521 Denturologistes \u2014 Élection au Bureau.3524 Entreposage des pneus hors d'usage \u2014 Adoption.3530 Médecins \u2014 Stage et cours de perfectionnement.3537 Recherche des causes et des circonstances des décès, Loi sur la.\u2014 Tarif des droits et indemnités.3538 Conseil du trésor 177444 Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).3539 177445 Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).3540 177553 Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau.3540 177606 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires.3542 177607 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.3544 Décisions 5361 Producteurs de bois, Côte-du-Sud \u2014 Conservation et accès aux documents.3547 5367 Producteurs de sirop d'érable \u2014 Agence de vente.3548 5372 Producteurs de bois, Estrie \u2014 Contribution, règlement de péréquation, d'exclusivité et de contingentement.3549 5374 Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Conservation et accès aux documents.3550 5375 Producteurs de volailles \u2014 Contribution à l'application du plan (dindon) (Mod.).3551 Décrets 880-91 Tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Montmorency.3553 881-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère de l'Éducation.3553 882-91 Exercice des fonctions de certains ministres.3553 885-91 Aide financière et ses critères d'attribution 1991-1992 en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles de la Société générale des industries culturelles.3554 886-91 Entente entre le ministère des Affaires culturelles et la ville de Montréal relativement au projet d'aménagement de la rue de la Commune (tronçon Bonsecours - Saint-Gabriel).3554 888-91 Ordonnances numéros 2181 et 2243 de la municipalité de la Baie-James.3555 889-91 Aide financière à Cusimer (1991) inc.3556 890-91 Garantie d'emprunt en faveur de Les Fruits de mer Côte-Nord inc.3557 892-91 Approbation d'une Entente Canada-Québec relative à l'emploi agricole.3559 893-91 Autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport et d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement, notamment, sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.3559 894-91 Autorisation à Hydro-Québec d'effectuer, pour la ligne à 315 kV Eastmain 1 - Némiscau, les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.3560 895-91 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.3561 898-91 Assistance financière régulière pour l'année financière 1991-1992 au Regroupement des organismes nationaux de Loisir du Québec.3562 899-91 Exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du ministère des Transports pour l'année se terminant le 31 mars 1992.3562 900-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Mosquée de Montréal ».3563 901-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Première Église évangélique libre d'Athènes » et sa version « First Athenian Free Gospel Church » .3563 902-91 Désignation d'un membre du Tribunal des droits de la personne.3564 903-91 Désignation d'un membre du Tribunal des droits de la personne.3564 904-91 Renouvellement du mandat d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation.3565 905-91 Renouvellement du mandat d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation et sa nomination comme président de cette Chambre.3566 906-91 Renouvellement du mandat d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation.3566 907-91 Renouvellement du mandat d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation.3567 908-91 Renouvellement du mandat d'un juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation.3568 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Adèle \u2014 Arrêté du 18 juin 1991 du ministre de la Justice et procureur général.3569 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Sain te-Agathe-des-Mont s \u2014 Arrêté du 18 juin 1991 du ministre de la Justice et procureur général.3569 Soustraction-au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certains terrains situés près du lac Duncan dans le territoire de la Baie James \u2014 Arrêté numéro 91-161 du 10 juin 1991 de la ministre de l'Énergie et des Ressources.3570 Erratum Procédure devant la Régie du logement (Mod.).3571 I I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3401 PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE ln SESSION Québec, le 6 juin 1991 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 6 juin 1991 Aujourd'hui, à seize heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 17 Loi modifiant la Loi sur la denturologie 118 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers 121 Loi modifiant la Loi sur les impôts concernant les districts d'appel 122 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives 126 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic 134 Loi modifiant, la Loi concernant la taxe sur les carburants 135 Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur le tabac 138 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise 148 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 1 ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3403 .ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 17 (1991, chapitre 10) Loi modifiant la Loi sur la denturologie Présenté le 9 mai 1990 Principe adopté le 22 juin 1990 Adopté le 6 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 3404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de supprimer l'obligation pour un denturologiste de ne poser un acte que sur ordonnance ou certificat de santé buccale délivré par un dentiste.Il prévoit toutefois, dans le cas d'une prothèse dentaire partielle amovible, que le denturologiste doit s'enquérir auprès du patient si ce dernier a subi, à cette fin, un examen par un dentiste ou, à défaut, l'informer qu'il est fortement recommandé de subir un tel examen.De plus, ce projet de loi précise certains actes qu'il est interdit à un denturologiste de poser dans l'exercice de sa profession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3405 Projet de loi 17 Loi modifiant la Loi sur la denturologie LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 7 de la Loi sur la denturologie (L.R.Q., chapitre D-4) est remplacé par le suivant: « 7.Avant de poser un acte décrit à l'article 6 relativement à une prothèse dentaire partielle amovible, le denturologiste doit s'enquérir auprès du patient si ce dernier a subi, à cette fin, un examen par un dentiste, consigner cette information au dossier relatif au patient et la faire parapher par celui-ci.Si le patient n'a pas subi un tel examen, le denturologiste doit l'informer de l'importance de le subir; il doit consigner et faire parapher cette information conformément au premier alinéa.L'obligation imposée au denturologiste en vertu du présent article s'applique aussi dans le cas de la réparation d'une prothèse dentaire partielle amovible posée ou remplacée avant le 6 juin 1991 sans qu'il n'y ait eu ordonnance d'un dentiste ni présentation d'un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours des 12 derniers mois.».2.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant: «8.Dans l'exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de procéder au surfaçage radiculaire, au détartrage ou au polissage des dents ou de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires, notamment: 1° la prescription et la prise de radiographies ; 3406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n« 29 Partie 2 2° Panesthésie locale par voie d'infiltration; 3° l'essai, la pose, l'adaptation ou le remplacement de ponts papillon et de couronnes et ponts ; 4° l'essai, la pose, l'adaptation ou le remplacement de : a) prothèses hybrides ; 6) prothèses qui s'ajustent directement aux implants ostéointégrés ; c) prothèses qui s'ajustent indirectement aux implants ostéointégrés ; 5° l'altération des structures bucco-dentaires, telles la taille des dents et la préparation de cavités d'appuis et de plans guides ; 6° les actes reliés à l'orthodontie.Le sous-paragraphe c du paragraphe 4° n'a pas pour effet d'empêcher un denturologiste de poser les actes qui y sont décrits sous la direction d'un dentiste.».3.La présente loi entre en vigueur le 6 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 3407 .ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 118 (1991, chapitre 11) Loi modifiant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers Présenté le 27 mars 1991 Principe adopté le 15 mai 1991 Adopté le 6 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 3408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991.123e année, n\" 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur Vassurance-prêts agricoles et forestiers.Il prévoit que le gouvernement assumera, à la place des emprunteurs, les montants payés à titre de droits d'assurance au Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers.Il prévoit de plus que les droits d'assurance payés au Fonds par les emprunteurs depuis 1988 leur seront remboursés dans Vannée qui suit Ventrée en vigueur du projet.Le projet introduit par ailleurs une prescription de 5 ans à l'égard du recouvrement des sommes que le Fonds est appelé à verser afin de rembourser les pertes subies par les prêteurs.Le projet contient enfin d'autres modifications plus techniques ou destinées à assurer une meilleure application de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3409 Projet de loi 118 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 4 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers (L.R.Q., chapitre A-29.1) est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le Fonds peut aussi rembourser sur ses actifs, à un prêteur ou à l'Office, en principal et intérêts, les déboursés non recouvrés relatifs ou accessoires à une procédure judiciaire intentée par un emprunteur contre l'un d'eux et se rapportant à un prêt agricole ou à un prêt forestier.».2.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant: « 5.Le gouvernement paie au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, un montant à titre de droits d'assurance à l'égard des prêts agricoles et des prêts forestiers.Ce montant est établi et versé en la manière prévue par règlement.».3.L'article 5.1 de cette loi est abrogé.4.L'article 5.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «Les taux du droit d'assurance visé au deuxième alinéa de l'article 5 doivent être revisés » par les mots « La manière dont est établi le montant payable au Fonds par le gouvernement, à titre de droits d'assurance, doit être révisée ».5.L'article 5.3 de cette loi est abrogé.6.L'article 17 de cette loi est modifié : 3410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 Partie 2 1° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «L'Office peut, à ces fins, exiger du prêteur, en plus des documents prescrits par règlement, tout autre document ou renseignement qu'il juge nécessaire.» ; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le présent article s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déboursés visés au deuxième alinéa de l'article 4.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17.1, des suivants: « 17.2 L'Office peut demander au prêteur de lui produire une réclamation de remboursement des pertes et dépenses ou une réclamation provisoire dans les cas où une perte résultant d'un prêt agricole ou d'un prêt forestier apparaît inévitable à l'Office.«17.3 L'Office peut annuler le droit à l'assurance visé au premier alinéa de l'article 4 à l'égard de l'intérêt couru sur tout montant réclamé, lorsqu'un prêteur ne produit pas dans un délai de 60 jours de la date d'une demande écrite de l'Office à cet effet: 1° une réclamation de remboursement des pertes et dépenses; 2° une réclamation provisoire ; 3° tout autre document ou renseignement nécessaire à la vérification du bien-fondé d'une réclamation.Cet intérêt couru est calculé à compter de l'expiration du délai de 60 jours jusqu'à la production, conformément aux conditions prescrites par la présente loi, de la réclamation de remboursement, de la réclamation provisoire ou de tout autre document ou renseignement demandé.«17.4 Le recouvrement de toute somme payée par le Fonds conformément aux articles 17 et 17.1 se prescrit par cinq ans à compter de la date du paiement final.».8.L'article 23.5 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du premier alinéa; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots «le capital» par les mots «les autres actifs » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 i 3411 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « deuxième » par le mot « premier » et, dans la dernière ligne du même alinéa, des mots « le capital » par les mots « les autres actifs».9.L'article 23.6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les trois premières lignes, de «Sous réserve de l'article 23.5, les sommes perçues par le Fonds à compter du 1er avril 1992 en vertu des articles 5 et 19, dont il » par les mots « Les sommes dont le Fonds ».10.L'article 24 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « a) prévoir la manière dont il établit et verse au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, le montant payable à titre de droits d'assurance;»; 2° par la suppression des paragraphes a.l et a.2 du premier alinéa; 3° par la suppression du deuxième alinéa.11.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «régisseurs» par le mot «membres».12.Le montant versé par le gouvernement pour l'exercice financier 1991-1992 en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers, tel que remplacé par l'article 2 de la présente loi, est un montant correspondant à: l6 1,85 % du montant total des prêts consentis en vertu de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., chapitre F-1.2) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., chapitre C-78.1) dont le premier déboursement a été effectué au cours de l'exercice financier 1990-1991 ; 2° 1 % du solde, au 31 mars 1991, de l'ensemble des ouvertures de crédit consenties en vertu de la Loi sur le financement agricole.Le ministre des Finances verse au Fonds d'assurance-prêts agricoles et forestiers le montant payable à titre de droits d'assurance pour l'exercice financier 1991-1992 dans les 30 jours de la réception d'un avis de l'Office du crédit agricole du Québec établissant ce montant. 3412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n* 29 Partie 2 13.Le Fonds rembourse avant le 6 juin 1992, sur ses actifs, les droits d'assurance que chaque emprunteur a payés en application du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers, édicté par le Décret 1127-88 (1988, G.O.2, 4370), et du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-prêts agricoles et forestiers, édicté par le Décret 895-89 (1989, G.O.2,3213), majorés d'une somme équivalente à 9 % du montant des droits d'assurance payés, sans intérêt.Toutefois, lorsqu'un emprunteur n'a pas acquitté un montant dû sur un prêt agricole ou sur un prêt forestier, ce remboursement est d'abord appliqué en réduction de ce montant.14.La présente loi entre en vigueur le 6 juin 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 3413 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 121 (1991, chapitre 12) Loi modifiant la Loi sur les impôts concernant les districts d'appel Présenté le 13 mars 1991 Principe adopté le 21 mars 1991 Adopté le 5 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 3414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur les impôts afin de prévoir qu'un contribuable qui réside dans le district d'appel de Québec ou de Montréal pourra dorénavant interjeter appel suite à une opposition à Vencontre d'une cotisation soit dans le district judiciaire où il réside, soit dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 3415 Projet de loi 121 Loi modifiant la Loi sur les impôts concernant les districts d'appel LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1066 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 1066.Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition prévu à l'article 1057, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où il pourrait en appeler en vertu de l'article 30 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) s'il s'agissait d'un appel auprès de la Cour d'appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation».2.La présente loi entre en vigueur le 6 juin 1991. ( ( ( i < ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991.I23e année, n\" 29 3417 .ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 122 (1991, chapitre 13) Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives Présenté le 13 mars 1991 Principe adopté le 21 mars 1991 Adopté le 5 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 3418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991.123e année, n» 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de confier à la Cour du Québec la juridiction concernant la révision des décisions relatives aux demandes de détermination de statut formulées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, aux cotisations d'employeurs ainsi qu'aux cotisations relatives aux gains d'un travail autonome émises en vertu de cette loi.De plus, ce projet de loi rend applicable à ces matières, au choix des contribuables, la procédure existante relative aux appels sommaires prévue par la Loi sur le ministère du Revenu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 3419 Projet de loi 122 Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les articles 181 à 183 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) sont abrogés.2.L'article 184 de cette loi est remplacé par le suivant : « 184.Les dispositions du livre X de la partie I de la Loi sur les impôts s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu des articles 65 ou 69 ainsi qu'à une cotisation relative aux gains d'un travail autonome.».3.L'article 222 de cette loi est abrogé.4.L'article 30 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par le remplacement des cinquième et sixième lignes du troisième alinéa par les suivantes: « ordonner le renvoi de l'affaire à la Cour du Québec pour adjudication sur la question.Dans ce cas, le secrétaire ou le».5.L'article 93.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), remplacé par l'article 7 du chapitre 7 des lois de 1991, est modifié : 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe e, du point par un point-virgule ; 2° par l'addition des paragraphes suivants : «f) une décision rendue par le ministre en vertu de l'article 65 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); 3420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 4 « g) une cotisation émise en vertu de l'article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec dont le montant des droits n'excède pas 4 000 $; « h) une cotisation relative aux gains d'un travail autonome émise en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.».6.Les causes pendantes devant la Commission de révision prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont renvoyées, sans frais, devant la Cour du Québec à moins qu'elles ne soient en état ou que leur audition ne soit commencée.7.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3421 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 126 (1991, chapitre 14) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic Présenté le 19 mars 1991 Principe adopté le 7 mai 1991 Adopté le 6 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 3422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte diverses modifications aux régimes de retraite des secteurs public et parapublic afin de donner suite à certaines propositions formulées par le Comité de retraite et afin d'en faciliter l'administration.C'est ainsi que le projet de loi modifie d'abord la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics afin de permettre aux employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par ce régime d'opter de participer à ce régime ou à un régime similaire à celui auquel ils participaient.Il modifie également cette loi afin de permettre la nomination d'un substitut à l'arbitre chargé de réexaminer en appel certaines décisions du Comité de retraite.Le projet de loi prévoit en outre que les décisions rendues par l'arbitre ou son substitut devront être écrites et motivées.Cette loi est également modifiée, en ce qui a trait à la retraite anticipée, de façon à ne permettre l'ajout d'années de service qu'aux catégories ou sous-catégories de personnes déterminées par règlement et que si leurs conditions de travail le permettent.Le projet de loi modifie de plus cette loi, à l'égard des employés de niveau non syndicable afin, d'une part, de permettre au Comité de retraite d'instituer un sous-comûé chargé de réexaminer certaines décisions de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances touchant ces employés et afin, d'autre part, d'instituer un comité de placement des fonds découlant des cotisations de ces employés lorsqu'ils participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Par ailleurs, le projet de loi accorde, dans le cadre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, le droit pour toute employée, qu'elle soit enseignante ou non, de faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3423 120 jours cotisables, les jours d'un congé de maternité qui était en cours le 1\" juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1\" juillet 1983.Le projet de loi modifie également le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires afin d'y prévoir que le montant de la réduction de la pension payable en vertu de chacun de ces régimes ne peut excéder le montant de la rente versée en vertu d'un régime équivalent à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.Enfin, le projet de loi comporte d'autres modifications, principalement de nature technique ou de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1); - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2); - Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); - Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll); - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3425 Projet de loi 126 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS 1.L'article 62 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1) est modifié: 1° par la suppression, à la fin, de ce qui suit : « et celles de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant : « Elles ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS 2.L'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2) est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, de ce qui suit : « et 10 » par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».3.L'article 32 de cette loi, modifié par l'article 23 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifie : 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants : 3426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 « 32.L'employée qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de renseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n'a pas été autrement crédité au présent régime et si ce 90 jours permet à l'employée de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.L'employée qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1983 si, toutefois, le congé n'a pas été autrement crédité au présent régime.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cette employée » par les mots « L'employée visée au premier ou au deuxième alinéa » ; 3° par le remplacement, dans la douzième ligne du deuxième alinéa, du mot «elle» par les mots «l'employée visée au premier alinéa».4.L'article 52 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après ce qui suit: «(chapitre R-9)», de ce qui suit: « ou en vertu d'un régime équivalent au sens de l'article 1 de cette loi, ».5.L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 1°, de ce qui suit : « et 10 » par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».6.L'article 82 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».7.L'article 103 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «calculée conformément aux normes établies» par les mots «établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991.123e année, n\" 29 3427 8.Le titre de la section IV du chapitre V de cette loi est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, de ce qui suit: «ET 10» par ce qui suit: «, 10 ET 10.0.1».9.L'article 126 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l'article 32 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s'applique à l'égard d'une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants lorsqu'elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.».10.L'article 130 de cette loi, modifié par l'article 17 du chapitre 5 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant: «8° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l'article 103;».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS 11.L'article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 10, du suivant: «10.0.1 Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime dans le cadre d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d'employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient.L'article 125 s'applique au régime ainsi établi.Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.».13.L'article 54 de cette loi, modifié par l'article 47 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du 3428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 Partie 2 premier alinéa, de la phrase suivante: «Toutefois à l'égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l'article 39 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans.».14.L'article 60 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe 1°, de ce qui suit : « et 10 » par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1 ».15.L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».16.L'article 85.1 de cette loi, modifié par l'article 54 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants : «85.1 Toute employée qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l'employée de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.Toute employée qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1983.» ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cette employée » par les mots « L'employée visée au premier ou au deuxième alinéa » ; 3° par le remplacement, dans la dixième ligne du deuxième alinéa, du mot «elle» par les mots «l'employée visée au premier alinéa». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991.123e année, n- 29 3429 17.L'article 85.2 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de ce qui suit : « pour l'employée qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants».18.L'article 85.20 de cette loi, modifié par l'article 14 du chapitre 32 des lois de 1990, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l'article 85.1 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s'applique à l'égard d'une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants lorsqu'elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.».19.L'article 134 de cette loi, modifié par l'article 29 du chapitre 5 des lois de 1990, par l'article 20 du chapitre 32 des lois de 1990 et par l'article 68 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».20.L'article 137 de cette loi, modifié par l'article 69 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1»; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».21.L'article 165 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la septième ligne du paragraphe 1°, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».22.L'article 173 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l'article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu'il s'agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d'employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant droit, leur conjoint ou leur enfant.Ce sous-comité est formé de 2 représentants du gouvernement 3430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, w 29 Partie 2 et de 2 représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation du membre du Comité choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement.».23.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 173, de ce qui suit: «CHAPITRE II.1 «COMITÉ DE PLACEMENT DES FONDS POUR LES EMPLOYÉS DE NIVEAU NON SYNDICABLE «173.1 Un Comité de placement des fonds provenant des cotisations des employés de niveau non syndicable visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est constitué au sein de la Commission.« 173.2 Le Comité se compose du président de la Commission et de 8 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans.Parmi ces 8 membres, quatre représentent le gouvernement et les quatre autres représentent ces employés.« 173.3 Le Comité a pour fonction d'édicter à l'égard des fonds visés à l'article 173.1 des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.«173.4 Les articles 166 à 172 s'appliquent au Comité compte tenu des adaptations nécessaires.».24.L'article 179 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».25.L'article 181 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 1°, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1».26.L'article 183 de cette loi est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il nomme de plus, de la même façon et pour une période de 2 ans, un substitut pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.» ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «et 10» par ce qui suit: «, 10 et 10.0.1». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, w 29 3431 27.L'article 184 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «décision», des mots «écrite et motivée».28.L'article 198 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « et » par ce qui suit : «, » ; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «peut, après entente avec son employeur » par ce qui suit : « et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, après entente avec ce dernier, dans la mesure où une telle entente est permise en vertu de ses conditions de travail » ; 3° par la suppression de la première phrase du deuxième alinéa; 4° par l'insertion, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «nombre», de ce qui suit: «qui ne peut dépasser 5».29.L'article 223.1 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, à la fin, de ce qui suit : « et celles de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : « Elles ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).».30.L'annexe I de cette loi, modifiée par les décrets 584-90 du 2 mai 1990, 1643-90 du 28 novembre 1990 et 353-91 du 20 mars 1991, par l'article 24 du chapitre 32 des lois de 1990, par l'article 56 du chapitre 42 des lois de 1990 et par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots «la Fondation de la faune du Québec».31.L'annexe III de cette loi, modifiée par le décret 353-91 du 20 mars 1991, par l'article 25 du chapitre 32 des lois de 1990, par l'article 57 du chapitre 42 des lois de 1990 et par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, est de nouveau modifiée par l'insertion, dans le 3432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 Partie 2 paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots « la Fondation de la faune du Québec».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS 32.L'article 28.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-ll), modifié par l'article 85 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 28.1 Toute enseignante qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du présent régime peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l'enseignante de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.Toute enseignante qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s'est terminé avant le 1er juillet 1983.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cette enseignante » par les mots « L'enseignante visée au premier ou au deuxième alinéa » ; 3° par le remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième alinéa, du mot « elle » par les mots « l'enseignante visée au premier alinéa».33.L'article 28.6 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 32 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au deuxième alinéa de l'article 85.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au deuxième alinéa de l'article 99.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est exclue de l'application du premier alinéa si ces mesures s'appliquent à une personne qui n'était pas une enseignante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 3433 au sens de la présente loi lorsqu'elle a bénéficié du congé de maternité visé à ces alinéas.».34.L'article 40 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après ce qui suit: «(chapitre R-9)», de ce qui suit: « ou en vertu d'un régime équivalent au sens de l'article 1 de cette loi, ».35.L'article 66 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « calculée conformément aux normes établies » par les mots « établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées».36.L'article 73 de cette loi, modifié par l'article 36 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 33 du chapitre 32 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant : «9° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l'article 66;».37.L'article 78.1 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «et celles de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Les articles 28, 32 et 51 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « prévue au présent article » par ce qui suit : « relative à l'article 28».LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 38.L'article 63.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après ce qui suit: «(chapitre R-9)», de ce qui suit: « ou en vertu d'un régime équivalent au sens de l'article 1 de cette loi, ». 3434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 Partie 2 39.L'article 74 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « calculée conformément aux normes établies » par les mots « établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées».40.L'article 99.5 de cette loi, modifié par l'article 99 du chapitre 87 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants : «99.5 Toute fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à la fonctionnaire de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.Toute fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s'est terminé avant le 1er juillet 1983.»; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cette fonctionnaire » par les mots « La fonctionnaire visée au premier ou au deuxième alinéa » ; 3° par le remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième alinéa, du mot « elle » par les mots « la fonctionnaire visée au premier alinéa».41.L'article 99.21 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de la phrase suivante : « Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l'article 99.5 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s'applique à l'égard d'une fonctionnaire qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants lorsqu'elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.».42.L'article 109 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 46 du chapitre 32 des lois de 1990, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3435 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: «7° déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;».43.L'article 114.1 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: « et celles de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Les articles 56 et 84, le premier alinéa de l'article 90 et le neuvième alinéa de l'article 96 ont effet indépendamment des dispositions de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « prévue au présent article » par ce qui suit : « relative au premier alinéa de l'article 90 et au neuvième alinéa de l'article 96 ».44.L'article 114.2 de cette loi est abrogé.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 45.Le membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre A-23.1) qui, le 5 novembre 1990, participait au régime de retraite des fonctionnaires et qui n'était pas assuré d'une réintégration dans une fonction pour laquelle il aurait été visé par ce régime de retraite peut se prévaloir du troisième alinéa de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) s'il en fait la demande avant le 6 novembre 1991.Dans ce cas, le décret aura effet le 6 novembre 1990.46.Les articles 4, 34 et 38 ont effet respectivement depuis le 1er janvier 1988, le 12 août 1967 et le 31 mars 1966.47.L'article 13 a effet depuis le 1er janvier 1991.Cet article ne s'applique qu'aux employés qui cessent de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des 3436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 Partie 2 16 organismes publics après le 31 décembre 1990 ou qui décèdent après cette date.48.L'article 28 a effet depuis le 19 mars 1991.49.Les articles 30 et 31 ont effet depuis le 17 juin 1988.Les annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont réputées, pour la période du 12 janvier 1988 au 16 juin 1988, avoir fait référence à la « Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat».50.La présente loi entre en vigueur le 6 juin 1991, à l'exception : 1° des articles 29, 37, 43 et 44 qui entreront en vigueur le 19 juin 1991; 2° de l'article 1 qui entrera en vigueur le 26 juin 1991 ; 3° des articles 3, 9, 16, 17, 18, 32, 33, 40 et 41 qui entreront en vigueur le 1er juillet 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n- 29 3437 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 134 (1991, chapitre 15) Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants Présenté le 30 avril 1991 Principe adopté le 16 mai 1991 Adopté le 6 juin 1991 Sanctionné le 6 juin 1991 Editeur officiel du Québec 1991 3438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi concernant la taxe sur les carburants afin d'obliger le raffineur, l'agent-percepteur, l'importateur et l'entreposeur de carburant à détenir un permis.Il en est de même pour la personne qui transporte du carburant en vrac.La personne qui désire obtenir un tel permis devra en faire la demande et satisfaire aux conditions prévues par la loi.Ce projet de loi prévoit, en outre, que tout titulaire d'un certificat d'enregistrement ou toute personne qui désire obtenir un tel certificat, doit fournir une liste de tous les établissements qu'il exploite ou entend exploiter.Cette personne doit, avant de commencer l'exploitation d'un établissement non mentionné sur la liste, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.Il modifie de plus cette loi afin d'obliger tout transporteur de carburant en vrac à dresser ou faire en sorte que soit dressé pour chaque chargement un manifeste ou lettre de voiture qui devra être conservé dans le véhicule utilisé au transport du carburant.Ce projet de loi précise également les pouvoirs du ministre relatifs au refus ou à la révocation d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis et lui permet d'exiger, dans certains cas, un cautionnement pour l'émission ou le maintien en vigueur d'un tel certificat ou permis.Enfin, ce projet de loi élargit les pouvoirs de saisie et de perquisition du ministre, établit de nouvelles amendes et hausse le montant de celles déjà prévues et prévoit la possibilité de requérir l'emprisonnement dans certains cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 3439 Projet de loi 134 Loi modifiant la Loi concernant la taxe sur les carburants LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) est modifié, dans le premier alinéa: 1° par l'insertion, avant la définition du mot «agriculture », de la définition suivante : «a) «agent-percepteur»: toute personne, à l'exclusion d'un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du carburant au Québec ; » ; 2° par le remplacement, devant la définition du mot «agriculture», de la lettre «a» par «a.l»; 3° par l'insertion, après le paragraphe b, du suivant: «6.1) «carburant en vrac»: tout carburant contenu dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre que celui contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d'alimentation du moteur d'un véhicule ; » ; 4° par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant : «d.l) «entreposeur»: toute personne qui prend ou donne en location un établissement pour l'entreposage de carburant en vrac ou utilise aux frais d'un tiers ou fait en sorte que soit utilisé à ses frais un tel établissement; » ; 5° par l'insertion, après le paragraphe e, du suivant: «e.l) «établissement»: tout endroit où l'on fabrique, raffine, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du carburant, sauf un 3440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 entrepôt de carburant servant exclusivement à alimenter le système de chauffage d'un immeuble ; » ; 6° par le remplacement du paragraphe/par le suivant: « f) « importateur » : toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du carburant en vrac acquis hors du Québec ; »> ; 7° par l'insertion, après le paragraphe/, du suivant: «infraction à une loi fiscale» : une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), à la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), à la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), ou à la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31);»; 8° par le remplacement du paragraphe p par le suivant: «p) «raffineur»: toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, prépare ou distille des produits pétroliers combustibles;»; 9° par l'insertion, après le paragraphe s, du suivant: « s.1) « véhicule » : tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef et une locomotive sur rail ; » ; 10° par le remplacement du paragraphe t par le suivant : «t) «véhicule automobile»: tout véhicule à l'exclusion d'un aéronef, d'un bateau, d'un wagon et d'une locomotive sur rail;».2.L'article 10.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «la formule prescrite» par les mots «le formulaire prescrit».3.L'article 10.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « la formule prescrite » par les mots «le formulaire prescrit».4.L'article 12 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant : « La taxe doit, pour chaque type de carburant, être indiquée séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 3441 5.L'article 13 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, clés mots «la formule prescrite» par les mots «le formulaire prescrit » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot « il » par les mots « le vendeur en détail » ; 3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du troisième alinéa, des mots « d'un agent-percepteur titulaire d'un certificat d'enregistrement » par les mots « du titulaire d'un permis d'agent-percepteur» ; 4° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «à un agent-percepteur titulaire d'un certificat d'enregistrement, le ministre peut exiger que la différence lui soit remise » par les mots «au titulaire d'un permis d'agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa».6.L'article 14 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « utilisant la formule prescrite » par les mots « complétant le formulaire prescrit » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « ou livré » par «, livré et manutentionné » ; 3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun carburant n'a été vendu, livré ou manutentionné durant le mois.».7.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « la formule prescrite » par les mots «le formulaire prescrit».8.L'article 16 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne de la partie qui précède le paragraphe a, des mots « Tout usager » par les mots « Une personne visée à l'article 3, » ; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du chiffre « 2 » par le chiffre « 3 » ; 3442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 3° par le remplacement du paragraphe c par le suivant : « c) s'il s'agit du titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu à l'article 23, au plus tard le 25 du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d'une année, produire au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, un état montrant en litres la quantité de carburant utilisé au Québec au cours du trimestre précédent, ainsi que tout autre renseignement prescrit par règlement.» ; 4° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Toutefois, une personne visée à l'article 3 qui apporte seulement de façon occasionnelle au Québec du carburant de la manière décrite au premier alinéa peut, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu'il autorise un certificat l'exemptant des obligations prévues aux paragraphes 6-et c du premier alinéa.Le gouvernement peut, par règlement, définir l'expression «de façon occasionnelle » et déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance du certificat.».9.L'article 17 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a, des mots «la forme prescrite» par les mots «le formulaire prescrit».10.Cette loi est modifiée par le remplacement de la section VI par la suivante: «SECTION VI « CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT ET PERMIS « § 1.\u2014Certificats d'enregistrement «23.Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec ni en faire le transport au Québec à moins qu'un certificat d'enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.Tout entreposeur, importateur ou raffineur a la même obligation.Toute personne visée à l'article 3 qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir alimentant le moteur d'un véhicule automobile autre qu'un véhicule de promenade a la même obligation, sauf si elle est titulaire d'un certificat visé au deuxième alinéa de l'article 16. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 3443 «23.1 La personne qui omet d'obtenir le certificat requis en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 ou du troisième alinéa de l'article 23 doit, si cette omission est constatée par une personne que le ministre autorise, obtenir sans délai un certificat restreint.Ce certificat exempte son titulaire des obligations prévues au premier alinéa de l'article 16 et n'est valide que pour la durée prescrite.Il est délivré, par cette personne autorisée, sur paiement des frais et des droits prescrits par règlement.«24.Une personne doit, pour obtenir un certificat d'enregistrement : a) en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement; 6) joindre avec sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l'adresse de chacun des établissements qu'elle entend exploiter ou faire en sorte qu'ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement; c) fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 31.4 ou 31.5; d) remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.«25.Ce certificat d'enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu'il autorise.Il doit être affiché à la principale place d'affaires de son titulaire au Québec et est incessible.Lorsqu'un certificat d'enregistrement est délivré en vertu du troisième alinéa de l'article 23, le titulaire doit, de la manière et selon les modalités prévues par règlement, afficher une preuve de cet enregistrement dans chaque véhicule utilisé.«26.Le titulaire d'un certificat d'enregistrement doit, avant de commencer l'exploitation d'un établissement non mentionné à la déclaration produite en vertu de l'article 24, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu de l'article 24 ou du présent article. 3444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l'adresse de l'établissement ainsi que le nom et l'adresse du cédant.Dans le cas de la cession d'un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l'adresse de l'établissement ainsi que le nom et l'adresse du cessionnaire.«§ 2.\u2014Permis «27.Toute personne qui, au Québec, a) est un agent-percepteur ; 6) est un importateur; c) est un raffineur; d) est un entreposeur; e) fait le transport de carburant en vrac ; f) effectue la coloration de mazout ; g) mélange pour fins de revente, à l'exception d'une personne titulaire d'un permis de raffineur, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe, doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d'être exemptée de cette obligation par règlement.«27.1 Une personne doit, pour obtenir un permis, a) en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement; b) être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la présente loi ; c) avoir transmis la déclaration prévue à l'article 24 et s'être conformée aux dispositions de l'article 26, le cas échéant; d) désigner un agent conformément à l'article 31.3, si elle n'a ni résidence ni place d'affaires au Québec; e) fournir, le cas échéant, le cautionnement que peut exiger le ministre en vertu des articles 31.4 ou 31.5; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3445 f) avoir les équipements et installations requis pour exploiter le permis demandé; g) fournir, le cas échéant, l'adresse de l'établissement où elle entend exploiter le permis; h) remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.« 27.2 Ce permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu'il autorise.Il doit être gardé à la principale place d'affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.Lorsqu'un permis est délivré pour le transport de carburant en vrac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin.Une personne effectuant le transport de carburant en vrac au Québec et n'y possédant aucun établissement, doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.« 27.3 La période de validité du permis est de deux ans.A son échéance, le ministre ou toute autre personne qu'il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve de l'article 30.« 27.4 Malgré l'article 27.3, le ministre ou toute autre personne qu'il autorise peut délivrer un permis temporaire d'une durée de six mois a toute personne qui, au Québec, n'y a pas de résidence, d'établissement ou de place d'affaires.Ce permis peut être renouvelé pour la même période pourvu que son titulaire en fasse la demande, selon les modalités prévues au paragraphe a de l'article 27.1, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d'expiration du permis et qu'il satisfasse aux autres conditions prévues à cet article.« 27.5 Le permis est incessible et ne peut être utilisé que par son titulaire et pour l'activité qui y est mentionnée.« 27.6 Le titulaire d'un permis doit, lors de la cessation de ses activités ou lors de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis lors de la demande ou du renouvellement de son permis, en informer immédiatement le ministre. 3446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 Partie 2 Il doit également informer immédiatement le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l'objet, ainsi que de tout changement quant à sa raison sociale.« § 3.\u2014Dispositions diverses «28.Nul ne peut vendre ou livrer du carburant au Québec à un vendeur en détail qui n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement prévu à l'article 23 ou à un vendeur en gros qui n'est pas titulaire d'un permis d'agent-percepteur prévu à l'article 27.«29.Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du carburant au Québec d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'agent-percepteur prévu à l'article 27, à moins qu'il n'ait conclu une entente avec le ministre en vertu de l'article 51.«30.Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d'enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis à toute personne qui, selon le cas: a) au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ; 6) est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou dont l'un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d'une telle infraction ; c) ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l'obtention ou le renouvellement du certificat d'enregistrement ou du permis ; d) omet de payer au ministre un montant qu'elle est tenue de lui payer en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), de l'article 23 ou de l'article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); e) ne respecte pas les obligations de la présente loi ou de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); j) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent de son entreprise; g) a cessé ses activités ou celle pour laquelle le permis a été délivré; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 3447 h) a été titulaire d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande; i) est une personne dont l'un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d'une corporation ou membre d'une société dont le permis ou le certificat d'enregistrement a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande.Toutefois, dans le cas des paragraphes 6, e et/, le ministre ne peut révoquer le certificat d'enregistrement ou le permis sans l'avoir au préalable suspendu.«31.Un avis de non-renouvellement du permis doit être transmis au titulaire par courrier recommandé ou certifié ou signifié à personne dans les soixante jours précédant la date d'expiration du permis.«31.1 La suspension d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.Cette signification s'effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.«31.2 La révocation d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.Nonobstant le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, e et} de l'article 30, la révocation n'a effet qu'à l'échéance des quinze jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n'a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière.Cette révocation s'opère de plein droit.Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation, s'effectue à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire.Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.Le titulaire doit immédiatement après signification, retourner son certificat ou son permis au ministre. 3448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 Partie 2 «31.3 Une personne qui n'a ni résidence ni place d'affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.La signification de tout acte de procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l'a désigné.«31.4 Le ministre peut exiger d'une personne qui n'a ni résidence ni place d'affaires au Québec, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis, un cautionnement dont il fixe le montant.«31.5 Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s'il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de percevoir, de remettre ou de payer en vertu de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait remettre ou payer en vertu de la présente loi à l'égard des six mois précédant cette date, si cette personne: a) au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ; b) est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou dont l'un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d'une telle infraction; c) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent de son entreprise; d) omet de payer au ministre un montant qu'elle est tenue de lui payer en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), de l'article 23 ou de l'article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel, si, à ce moment, le montant du cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues au premier alinéa.».11.L'article 32 de cette loi est remplacé par le suivant: «32.Toute personne titulaire ou tenue d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement ou d'un permis doit, en la manière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, m 29 3449 prescrite par règlement, tenir ou préparer des registres, livres de comptes, factures, manifestes, lettres de voiture et autres documents prescrits par règlement.Elle doit conserver ces documents à sa principale place d'affaires au Québec.».12.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 32, du suivant: «32.1 Toute personne qui, au Québec, fait le transport de carburant en vrac doit, à l'égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour le carburant transporté.Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu'il soit conservé dans le véhicule utilisé au transport de ce carburant.Le présent article ne s'applique pas à l'égard du transport en vrac de mazout coloré dans une citerne dont la capacité est de 18 200 litres et moins.».13.L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot «peut», des mots «faire sceller ces compteurs.Il peut également» et par le remplacement dans cette ligne, du mot «appareils» par le mot «compteurs».14.L'article 36 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «apposer des scellés sur» par le mot «sceller».15.L'article 38 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot «raffineur, », des mots «importateur, transporteur, entreposeur,».16.L'article 39 de cette loi, modifié par l'article 845 du chapitre 4 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: « 39.Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, en tout lieu et en tout temps raisonnable, immobiliser un véhicule, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité, qu'il remette pour examen, le cas échéant, la copie du permis prévue à l'article 27.2 ainsi que le manifeste ou la lettre de voiture prévu à l'article 32.1, en jauger les réservoirs de carburant, examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur et en prendre les échantillons nécessaires. 3450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n» 29 Partie 2 Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé, lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l'une ou l'autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou une lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue au paragraphe a de l'article 42 quand il réfère à l'article 27.2, au paragraphe a de l'article 42.1 quand il réfère à l'article 27, au paragraphe 6 de l'article 42.1, au paragraphe b de l'article 43 ou au paragraphe b de l'article 43.1 est ou a été commise.Dans l'un ou l'autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s'identifier et remettre pour examen le certificat d'immatriculation du véhicule.Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 40.1 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.Toutefois, lorsqu'un véhicule se trouve pour la nuit hors d'un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l'une ou l'autre des vérifications prévues au premier alinéa.».17.L'article 40 de cette loi, modifié par l'article 846 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «40.Un agent de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de carburant en vrac au Québec, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que du carburant transporté est destiné à la vente pour consommation au Québec et que l'acheteur n'est pas titulaire du certificat d'enregistrement prévu à l'article 23 ou du permis d'agent-percepteur prévu à l'article 27.».18.L'article 40.1 de cette loi est remplacé par les suivants: « 40.1 Avec l'autorisation écrite d'un juge de la Cour du Québec, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise en un endroit au Québec, le ministre peut autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère ou toute autre personne qu'il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, ir 29 3451 toute chose pouvant servir de preuve de l'infraction et, à ces fins, à s'introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit.«40.2 Aux fins de l'article 40.1, le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu'il indique s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que les choses à saisir se trouvent à l'endroit indiqué dans la dénonciation.«40.3 Le fonctionnaire ou la personne désignée qui perquisitionne conformément à l'article 40.1 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction décrite dans la dénonciation.Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport de cette saisie au juge qui, en vertu de l'article 40.1 a donné l'autorisation écrite, ou, en cas d'absence de celui-ci, à un juge du même tribunal.Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s'il est convaincu qu'elles peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi et qu'elles ont été saisies conformément au présent article.«40.4 Sous réserve d'une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu des articles 40.1 et 40.3 demeure sous la garde d'une personne qu'il désigne à cette fin jusqu'à ce que, conformément à la section IX, elle soit confisquée ou remise à son propriétaire.«40.5 Malgré les articles 40.1 et 40.3, lorsque du carburant est saisi, le ministre peut demander à un juge de la Cour du Québec qu'il ordonne que ce carburant soit vendu aux conditions que ce dernier détermine.Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce carburant.Toutefois, le juge peut dispenser le ministre d'effectuer cette signification.Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par la personne désignée par le ministre jusqu'à ce qu'il soit confisqué au profit du ministre ou remis à son propriétaire.«40.6 La chose saisie ou le produit de la vente ne peut être retenu plus de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie, à moins qu'une poursuite n'ait été intentée ou qu'une ordonnance de prolongation n'ait été rendue.« 40.7 Le ministre peut demander à un juge, avant l'expiration du délai de rétention, une prolongation pour une période additionnelle d'au plus cent quatre-vingts jours. 3452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991.123e année.n 29 3495 Que le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1991-1992 en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1991-1992 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1, a.85, par.3°) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le programme de bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, établi en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) est constitué de bourses d'excellence dont les buts et les limites, pour l'exercice 1991-1992, sont décrits dans le présent règlement.2.Les bourses de maîtrise s'adressent aux étudiants inscrits au niveau de la maîtrise et aux étudiants qui effectuent leur première et deuxième années d'études postgraduées au niveau du doctorat.SECTION 2 BOURSES DE CATÉGORIE A §1.Bourses de réintégration à la recherche (concours A-2) 3.Les bourses de réintégration à la recherche, dont le nombre maximum est fixé à 15, sont octroyées à des personnes disposées à réintégrer les circuits de la recherche après avoir interrompu leur activité de recherche pour se consacrer à un travail de nature différente.4.La valeur maximale d'une bourse de recyclage est de 18 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.§2.Bourses « JEUNES ADMINISTRATEURS » Maîtrise ou doctorat en administration (concours A-3) 5.Les bourses « Jeunes Administrateurs » sont octroyées pour doter les petites et moyennes entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises.Seuls les boursiers des années antérieures à celle de l'exercice financier 1990-1991 peuvent profiter de ce programme.6.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.7.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité jusqu'à un maximum de 2 000 $, sur présentation de reçus officiels détaillés.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 600 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 6 000 $.§3.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine des transports (concours A-4) 8.Le ministère des Transports offre 170 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine des transports.9.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.10.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un projet de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité jusqu'à un maximum de 2 000 $, sur présentation de reçus officiels détaillés. 3496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 600 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 6 000 $.§4.Bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises (P.M.E.du Québec) (concours A-6) 11.Les bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises du Québec sont octroyées pour doter ces entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les administrateurs actuels de ces entreprises à se perfectionner par des études à temps partiel.Seuls les boursiers des années antérieures à celle de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.12.Les montants accordés aux boursiers varient en fonction du nombre de crédits réussis dans le cadre de leurs études.Dans le cadre d'un baccalauréat, chaque crédit obtenu entraîne le versement d'une somme de 150 $.Chaque crédit de maîtrise obtenu entraîne le versement d'une somme de 265 $.§5.Bourses d'études ou de recherche dans le domaine de l'énergie (concours A-7) 13.Le ministère de l'Énergie et des Ressources offre 98 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser la formation de chercheurs pouvant aider le Québec à développer et à adapter des techniques et méthodes scientifiques dans le domaine énergétique.14.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.15.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité jusqu'à un maximum de 2 000 $, sur présentation de reçus officiels détaillés.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 600 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 6 000 $.§6.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'aérospatiale (concours A-8) 16.Les bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'aérospatiale sont octroyées à des ingénieurs ou des spécialistes en sciences appliquées qui désirent poursuivre des études de 2° ou de 3° cycle.17.La valeur maximale des bourses est de 15 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.18.Le boursier est également remboursé de la partie de ses frais annuels de scolarité excédant 850 $, sur présentation de reçus officiels détaillés.SECTION 3 BOURSES DE CATÉGORIE B §1.Bourses de maîtrise (concours B-l) 19.Les bourses de maîtrise sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de maîtrise dans quelque discipline que ce soit.20.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§2.Bourses de doctorat (concours B-2) 21.Les bourses de doctorat sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de doctorat dans quelque discipline que ce soit.22.La valeur maximale des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.23.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un projet de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité jusqu'à un maximum de 2 000 $, sur présentation de reçus officiels détaillés.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3497 justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 600 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 6 000 $.§3.Bourses postdoctorales (concours B-3) 24.Les bourses postdoctorales, dont le nombre maximum est fixé à 60, sont octroyées pour encourager les chercheurs à obtenir un complément de formation et à s'ouvrir de nouveaux horizons en recherche, autant que possible, par la participation aux travaux d'une équipe de recherche.25.La valeur maximale des bourses postdoctorales est de 22 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller-retour par avion en classe économique.§4.Bourses d'études et de perfectionnement dans les arts (concours B-4) 26.Les bourses d'études et de perfectionnement dans les arts sont octroyées pour permettre aux artistes ayant complété leur formation de base depuis moins d'un an, à la date limite de présentation des demandes ou à la date d'entrée en vigueur de la bourse, de poursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un établissement ou auprès d'un maître reconnu.27.La valeur maximale des bourses de perfectionnement est de 8 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Le boursier est remboursé, sur présentation de reçus officiels, de la partie de ses frais de cours excédant 850 $.SECTION 4 BOURSES DE CATÉGORIE C §1.Bourses Québec-Ontario (concours C-I) 28.Les bourses Québec-Ontario sont offertes pour favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario et permettre à des étudiants francophones du Québec d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue anglaise de l'Ontario et à des étudiants anglophones de l'Ontario d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue française du Québec.29.Les deux provinces offrent chacune un total de dix bourses à des étudiants désirant poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans l'autre province.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§2.Bourses Québec-Acadie (concours C-2) 30.Les bourses Québec-Acadie sont offertes pour permettre à des étudiants acadiens d'entreprendre ou de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Quatre bourses de maîtrise ou doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000 $ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§3.Bourses Québec-Ouest canadien (concours C-3) 31.Les bourses à l'intention de francophones de l'Ouest canadien sont offertes pour entreprendre ou poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec, Deux bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale des bourses de maîtrise est de 10 000$ et celle des bourses de doctorat est de 12 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§4.Bourses « Action conjointe CRSNG/FCAR/CRSH » 32.Les bourses « Action conjointe CRSNG/FCAR/ CRSH », dont le nombre maximum est fixé à 100, dont 50 à des étudiants provenant du Québec et 50 à des étudiants provenant de l'extérieur du Québec, sont octroyées pour favoriser la mobilité des étudiants d'un secteur linguistique à un autre et d'une province à une autre.Elles s'adressent à des étudiants boursiers du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).Dans le cas d'un étudiant provenant du Québec, il doit également avoir reçu une offre de bourse du Fonds FCAR » 33.La valeur maximale de la bourse est de 4 000 $ pour une année universitaire de 12 mois. 3498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Le boursier est également remboursé de la partie de ses frais annuels de scolarité excédant 850 $, sur présentation de reçus officiels détaillés.SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES 34.Tous les nouveaux boursiers 1991-1992 sont assujettis au présent règlement.Tous les boursiers des années antérieures qui demandent un versement de leur bourse se verront appliquer les dispositions qui étaient en vigueur lors de leur demande initiale, si elles leur sont plus avantageuses.Dans tous les autres cas, le présent règlement s'applique.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14017 Gouvernement du Québec Décret 930-91, 3 juillet 1991 Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le gouvernement peut notamment définir, par règlement, aux fins de cet article, l'expression « étudiants venant de l'extérieur du Québec »; Attendu que le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec a été édicté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 (Suppl., page 302); Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable: \u2014 la modification a pour objet de corriger une erreur qui s'est glissée dans le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec édicté par le décret 418-91 du 27 mars 1991; \u2014 le délai nécessaire à la publication préalable du projet de règlement ci-annexé retarderait le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science dans l'application du Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec; \u2014 il est impérieux que le projet de règlement ci-annexé soit édicté le plus tôt possible.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n* 29 3499 Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.24, par.c) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, édicté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 (Suppl., page 302) et modifié par les règlements édictés par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984, 599-86 du 7 mai 1986 et 418-91 du 27 mars 1991 est de nouveau modifié à l'article 3, par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° le conjoint et l'enfant non marié d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1°; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec.14016 Gouvernement du Québec Décret 939-91, 3 juillet 1991 Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Services d'ambulance \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut par règlement fixer, sauf à l'égard d'une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d'usagers qui, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire n'ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer; Attendu Qu'en vertu de l'article 2.1 de cette loi, un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 2 ne peut toutefois entrer en vigueur avant d'avoir été approuvé par le gouvernement; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté, le 20 juillet 1984, un arrêté ministériel publié à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1984 concernant notamment les taux du transport par ambulance, lequel a été modifié par les arrêtés ministériels approuvés par les décrets 2007-88 du 21 décembre 1988, 465-90 du 4 avril 1990 et 1054-90 du 18 juillet 1990; Attendu Qu'en vertu de l'arrrêté ministériel 91-01 du 23 avril 1991, le ministre de la Santé et des Services sociaux a édicté le Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance, lequel a pour objet de hausser le taux du transport par ambulance; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement édicté par le ministre de la Santé et des Sercices sociaux le 23 avril 1991 et annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 mai 1991, à la page 2226, avec avis qu'il pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du 3500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 transport par ambulance, annexé au présent décret et édicté par l'arrêté ministériel 91-01 du 23 avril 1991, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant l'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.2, par.b) 1.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1984 concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance, publié à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1984, modifié par les arrêtés ministériels approuvés par les décrets 2007-88 du 21 décembre 1988, 465-90 du 4 avril 1990 et 1054-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 5 par le suivant: « 1° 100,00 $ pour la prise en charge d'un malade; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14013 Gouvernement du Québec Décret 940-91, 3 juillet 1991 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3501 \u2014 Les tarifs payables par la Régie pour les deux types d'orthèses dynamiques du genou assurées en vertu du règlement d'application favorisent l'attribution du produit américain au détriment du produit québécois et peuvent ainsi entraîner un dépassement des coûts du programme de l'ordre de 900 804 $.\u2014 En conséquence, il est urgent de modifier le règlement d'application afin que la Régie puisse payer l'or thèse dynamique du genou au tarif équivalent à celui de l'orthèse du type québécois, à compter du 1\" juillet 1991.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du !\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445- 86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730- 86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937- 87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1er juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924- 89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224- 90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990 et 384-91 du 20 mars 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de la sous-section 2 de la section III de la partie II de l'annexe A par celle apparaissant en annexe.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1991.ANNEXE PARTIE II PROTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, DISPOSITIFS OU AUTRES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE SECTION III ORTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §2.Orthèses fémoro-tibiales Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale en plastique 388,00 moulé fabriquée sur empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière en plastique moulé, cuisse genou et jambe Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois 3502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale avec 618,00 articulation, cuir COMPOSANTS Articulations métalliques au genou, avec ou sans verrou Embrasses en cuir Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 Vis de serrage 44,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale avec 480,00 articulations, plastique COMPOSANTS Articulations métalliques au genou, avec ou sans verrou Embrasses en plastique Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 Vis de serrage 44,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale anti- 241,00 recurvatum du genou COMPOSANTS Orthèse préfabriquée Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3503 _______Prix APPAREIL Orthèse dynamique du genou 534,00 fabriquée sur empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Embrasses en plastique Articulations métalliques au genou Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse ajustable du genou fabriquée 590,00 sur empreinte plâtrée du bénéficiaire, pour limiter les mouvements médio-latéraux (postchirurgicale ou post-traumatique) COMPOSANTS Embrasses en plastique Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement l'achat ou au du composant ou remplace- du complément ment de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 10,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 14014 Gouvernement du Québec Décret 945-91, 3 juillet 1991 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire \u2014 Modifications Concernant des modifications aux sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de la délivrance d'un permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Société de l'assurance-automobile du Québec fixe par règlement, après expertise actuarielle, les sommes exigibles à compter de toute date qu'elle détermine lors de l'obtention et du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette, leur nombre d'essieux ou leur cylindrée, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés; Attendu Qu'en vertu de l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, ces règlements sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec a adopté la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de 3504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991.123e année, n° 29 Partie 2 conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu que l'étude actuarielle sur les projections financières montre des surplus au niveau du financement du régime; Attendu que les améliorations du bilan routier obtenues en 1990 permettront des économies d'environ 40 millions de dollars en indemnisation et que les gains réalisés grâce à l'amélioration du bilan routier sont pour l'essentiel, attribuables aux véhicules de promenade; Attendu que la tarification des contributions d'assurance des automobilistes doit tendre à respecter intégralement les facteurs de risques; Attendu Qu'il y a lieu de modifier, tel qu'annoncé lors du discours sur le budget du 2 mai 1991, cette Politique de tarification afin de diminuer les contributions d'assurance sur l'immatriculation des véhicules de promenade; Attendu que la Société de l'assurance automobile du Québec a adopté, à sa séance du 8 mai 1991, la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 ce règlement vise à modifier les contributions d'assurance des véhicules de promenade; certaines modifications annoncées lors du discours sur le budget du 2 mai 1991 doivent entrer en vigueur le 1er août 1991; \" \u2014 il y a lieu de signaler que dans le cas du renouvellement d'une immatriculation, la contribution d'assurance est exigible lors de la période de renouvellement applicable au véhicule routier; \u2014 l'article 4 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers prévoit que deux de ces périodes s'étendent respectivement du 1er juin 1991 au 31 août 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1991; \u2014 la Société de l'assurance automobile du Québec prépare le 17 juin 1991 et envoie dans les jours qui suivent les avis de renouvellement indiquant le montant à payer par les propriétaires de véhicules routiers dont la période de renouvellement de l'immatriculation s'étend du 1er juin 1991 au 31 août 1991 et elle prépare le 29 juillet 1991 et envoie dans les jours qui suivent les avis de renouvellement aux propriétaires dont la période de renouvellement s'étend du 1\" juillet 1991 au 30 septembre 1991.Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3505 par les Politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986, 1820-86 du 3 décembre 1986, 139-87 du 28 janvier 1987, 919-87 du 10 juin 1987, 1997-87 du 22 décembre 1987, 332-88 du 9 mars 1988, 901-88 du 8 juin 1988, 1752-88 du 23 novembre 1988, 31-89 du 18 janvier 1989 et 469-90 du 4 avril 1990 est de nouveau modifiée par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Sous réserve de l'article 5, la contribution lors de l'immatriculation des véhicules routiers suivants appartenant à une personne physique et utilisés principalement à des fins personnelles est de 77,98 $: 1° un véhicule de promenade; 2° une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins.».2.L'article 5 de cette politique est remplacé par le suivant: « 5.La contribution lors de l'immatriculation d'un véhicule de promenade avec une plaque « CC » ou « CD » est de 78 $ ».3.La présente politique entre en vigueur le 1er août 1991.14015 I Kl Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3507 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générale de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94 par.a et b) SECTION I ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 1.Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec conformément à l'article 106 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.2* Tout membre de la corporation peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 45 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.3.Toute assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.4.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.5.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout 3508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.6.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 5, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 150 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.7.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 35 membres.8.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de la corporation.9.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.10.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION II BUREAU 11.Le Bureau de la corporation est formé de 17 membres dont le président si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de la corporation.Toutefois, ce Bureau est formé de 16 membres dont le président si ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.12.Les réunions ordinaires du Bureau se tiennent au siège social de la corporation, ou à tout autre lieu déterminé par le comité administratif qui en fixe aussi la date et l'heure.13.Les réunions extraordinaires du Bureau se tiennent au siège social, ou à tout autre lieu déterminé par le comité administratif ou le président, qui en fixe également la date et l'heure.14.Le secrétaire doit faire parvenir à chaque administrateur, au moins dix jours avant la réunion, un avis indiquant la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de la réunion.15.Le président de la corporation peut convoquer une réunion du Bureau aux conditions suivantes: 1° que tous les membres soient avisés soit par avis écrit transmis par la poste, télégramme, câblo-gramme, télécopieur ou messager, soit par avis verbal donné au moins deux jours avant la réunion; cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée; 2° que tous les administrateurs absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1°.16.Malgré les articles 14 et 15, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.17.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.18.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.19.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3509 20.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.21.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code.22.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.23.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION III DIRIGEANTS 24.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation.25.Le vice-président de la corporation assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en l'absence ou au cas d'incapacité d'agir de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.SECTION IV COMITÉ ADMINISTRATIF 26.Lors de la désignation des membres du Comité administratif, les membres élus du Bureau élisent annuellement parmi eux un vice-président, un trésorier et un conseiller.Une quatrième personne est désignée par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes, avec le président de la corporation, forment le comité administratif.27.Le comité administratif exerce tous les pouvoirs conférés au Bureau en vertu des articles 29, 39 à 42, 48 à 51, 86, 106, 159, 161, 189 et 191 du Code.28.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins cinq jours avant la date de la tenue de la séance.29.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.30.Le président peut convoquer une séance du comité administratif aux conditions suivantes: 1° que tous les membres du comité administratif soient avisés par téléphone, télégramme, télécopieur, ou messager au moins 24 heures avant la séance; cet avis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de la séance et les sujets pour lesquels elle a été convoquée; 2° que tous les membres du comité administratif absents lors de cette séance reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1°.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.31.Malgré les articles 29 et 30, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue, si tous les membres du comité administratif sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion du comité administratif, tous les membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 32.Le Bureau doit autoriser quatre personnes à signer les chèques émis par la corporation qui, par ailleurs, doivent être signés par deux d'entre elles dont le président ou le secrétaire général.33.Le siège social de la corporation est situé dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.34.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de 3510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Victor Morin, 1972, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des conseillers d'orientation du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.40).36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13993 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec », adopté par le bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Ier étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils, équipements ou logiciels relatifs à cet exercice y compris le matériel psychométrique.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de cinq membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de deux ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le président et le secrétaire du comité.Lorsque le secrétaire du comité est incapable d'agir, le comité le remplace par un membre qu'il nomme pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3511 7.Sous réserve de l'article 11, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le dossier professionnel ne contient aucune indication pouvant permettre d'identifier la personne qui a suscité l'enquête particulière.11.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.Il a droit d'obtenir copie des documents contenus dans son dossier professionnel.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 12.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme approuvé par le Bureau.13.Chaque année, le Bureau fait publier dans le bulletin de la corporation le programme de surveillance générale du comité.14.Au moins 15 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.15.Si le membre ne peut recevoir l'enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.16.Le comité qui constate que le membre n'a pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.17.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.18.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.19.Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 20.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.21.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.22.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.23.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.24.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.25.Les articles 17 et 18 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section. 3512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.27.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.28.Pour l'application de l'article 27, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.29.Le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.30.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.34.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 35.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.46).37.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.14) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis de vérification Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, appareils, équipements et logiciels relatifs à l'exercice de votre profession y compris le matériel psychométrique, le .à .heures À cette fin, madame ou monsieur .se présentera à . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3513 SIGNÉ À .ce .Le comité d'inspection professionnelle par .(secrétaire du comité) ANNEXE II (a.21) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE Avis d'enquête particulière Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le .à .heures.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera .SIGNÉ À ., ce .Le comité d'inspection professionnelle par .(secrétaire du comité) 13992 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 1.1 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67, 69 par.c, 74, 93 par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.50).3.Les articles 6 et 7 du Code de procéduic civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors de la réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs élus.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote. 3514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le comité administratif.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au troisième jeudi du mois d'avril à 18 heures.9.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la corporation, est fixée au troisième jeudi du mois d'avril.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 10.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la réunion du Bureau qui précède immédiatement l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président est élu pour un mandat de trois ans lorsqu'il est élu au suffrage universel.Cependant, s'il est élu au suffrage des administrateurs élus, son mandat est de deux ans.12.Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Tous les ans, entre le quarante-cinquième et le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres exerçant principalement leur profession dans les régions où il y a élection, une liste des membres de cette région ainsi qu'une formule de bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I et un avis indiquant la date de clôture du scrutin, les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions.14.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit à l'article 13 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.15.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de la corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.10.Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu'il n'y a de postes d'administrateurs à pourvoir pour sa région.Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d'administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.17.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation dûment complété et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Le secrétaire remet au candidat, personnellement ou le lui transmet par la poste, un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.18.En plus des documents décrits à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire de la corporation, au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, transmet à chacun des membres exerçant principalement leur profession dans les régions où il y a élection: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat de sa région mentionnant notamment son âge, la date de son admission et, s'il y a lieu, ses principales activités au sein de la corporation, et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3515 où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.19.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.20.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit porter le nom et le symbole graphique de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 3° le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.21.Le bulletin de vote au poste d'administrateur certifié par le secrétaire doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit contenir les éléments et renseignements suivants: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° Tannée de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats par ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de sièges à pourvoir dans la région; 6° la date et l'heure de la clôture du scrutin.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.22.Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu, détérioré, maculé ou raturé, ou non reçu, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite à cet effet, au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIL SECTION VII LE VOTE 23* Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.24.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 25.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.26.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.27.Le dépouillement du vote se fait par le secrétaire au siège social de la corporation en présence des scrutateurs et ce, après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date.Les candidats ou leurs représentants peuvent, s'ils le désirent, assister au dépouillement du vote.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.28.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.29.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres. 3516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 30.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.31.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 2° qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la région; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire; 4° qui est détérioré, maculé, raturé ou qui contient une marque d'identification de l'électeur; 5° qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ÉLECTION »; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 7° qui n'a pas été marqué.32.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.33.Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.34.Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.35.Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l'élection et un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.36.Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l'article 35.37.Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l'élection à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.38.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.39.Aux fins de l'alternance de la représentation au sein du Bureau, le nombre d'administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante: 1° aux années paires, les administrateurs représentant les régions du Nord-Est, de Québec, de la Rive-Sud et des Laurentides; 2° aux années impaires, les administrateurs représentant les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre, de Montréal Métropolitain et de l'Outaouais-Nord Ouest.40.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.41.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3517 d'orientation du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,.exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.(mois) (année) (signature) ANNEXE II (a.14 et 15) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (nom).(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation profes- sionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.Veuillez trouver sous pli: 3518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet.1991, 123e année, n° 29 Partie 2 \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.(mois) (année) (signature) ANNEXE III (a.17) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC (date).M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer, M.l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.18) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date).À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 18 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes .de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election », et finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2014 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetjées; \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les .enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date) GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3519 Partie 2 Veuillez agréer.Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.20) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date) Le secrétaire ANNEXE VI (a.21) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.BULLETIN DE VOTE Année:.Région:.Nombre de sièges à pourvoir dans la région:.Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date) Le secrétaire ANNEXE VII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date).Je soussigné.membre en règle de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de .(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.(mois) (année) .ou (selon le cas) .Signature du Signature du membre membre Déclaré solennellement ou assermenté devant moi, à.ce____ième jour de.(mois) (année) Commissaire à l'assermcntation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.26) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. 3520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.de.(jour) (mois) .ou (selon le cas) Signature du Signature du membre - membre Déclaré solennellement ou assermenté devant moi, à.ce.ième jour de.(mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.35) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à Partie 2 ce.jour de.(mois) (année) Le secrétaire d'élection, Signature Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70, par.b et h) 1.Le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14), modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 29 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988, est de nouveau modifié dans le troisième alinéa de l'article 127: 1° par l'insertion, après les mots «qui réutilisent des déchets solides», des mots «autres que des pneus hors d'usage régis par le Règlement sur l'entreposage (année) 13994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3521 des pneus hors d'usage édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret)»; 2° par l'insertion, après le mot «source», des mots «autres que des pneus hors d'usage».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13997 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des denturologistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des denturologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec est formé de 16 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins 10 jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement des 2/3 des membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat. 3522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.9» Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 90 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande et que la majorité des membres présents l'accepte.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 17.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux, trois membres du comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de l'Ordre.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de l'Ordre, le comité administratif.18.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins 7 jours avant la date de la tenue de la séance.19.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.20.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.21.Malgré les articles 18 et 19, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement, tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.22.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 60 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.23.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3523 24.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande et que la majorité des membres présents l'accepte.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 25.Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.26.Tout membre de l'Ordre peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins 45 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.27.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.28.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.29.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.30.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 29, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 150 cm2 et présenté sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.31.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres.32.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 90 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de l'Ordre.33.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.34.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 35.Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins 2 personnes parmi les 3 qu'autorise à cet effet le comité administratif.36.Le sceau de l'Ordre est celui détenu par le secrétaire de l'Ordre.37.Le symbole graphique et le nom de l'Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l'Ordre.38.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1972, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.39.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau, le serment de discrétion et les assemblées générales de l'Ordre des denturologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.1) remplacé par une décision du 25 février 1983 et publié à la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1983. 3524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 40.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13991 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des denturologistes du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.12).3.Pour les fins du présent règlement, le denturologiste qui n'exerce pas sa profession exerce son droit de vote dans la région électorale où est situé son lieu de résidence.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonctions des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.7.Le Bureau désigne les scrutateurs parmi les 25 membres les plus récemment admis au Tableau de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 8.La clôture du scrutin est fixée au Ier lundi du mois de mai à 16 heures.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTIONS 9.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions à la date de clôture du scrutin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3525 SECTION V DURÉE DES MANDATS 10.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat de 4 ans.11.Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de 4 ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 12.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe IL 13.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.14.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature et si le candidat en fait la demande, une liste des denturologistes de la région où il exerce principalement sa profession.Il remet au candidat à la présidence qui en fait la demande, une liste des membres en règle de l'Ordre.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 16 heures.15.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.16.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire ou de ses initiales.17.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire ou de ses initiales.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 19.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il 3526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et qu'il transmet au secrétaire.20.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.22.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire enregistre le nom des électeurs, il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier rejette toutes les enveloppes.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3527 enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau qui suit l'élection.SECTION IX DISPOSITION FINALE 33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.6).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des denturologistes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,.exerçant principalement ANNEXE II ma profession dans la région de.(a.12 et 13) et proposé, dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.BULLETIN DE PRESENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des denturologistes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre des denturologistes du Québec, (nom).(adresse).(signature) 3528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,., proposé dans Veuillez agréer, M.le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être l'expression de nos sentiments les meilleurs, candidat au poste de président de l'Ordre des denturologistes du Québec.Le secrétaire, Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune).En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.(signature) ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC (date).i M.Madame, Monsieur, ANNEXE IV (a.15) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2014 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2014 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (date).À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des denturologistes du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae des candidats aux postes.de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de l'Ordre des denturologistes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election ».Il est très important: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3529 \u2014 que toutes vos.enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le .(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le .(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date) Le secrétaire ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.BULLETIN DE VOTE Année:.Région:.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date) Le secrétaire ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) Je, soussigné,.membre en règle de l'Ordre des denturologistes du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de .(président ou administrateur) de l'Ordre des denturologistes du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'Ordre.ce En foi de quoi, j'ai signé à.jour de.Signature du membre Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à\u2014 à.ce., ième jour de ce., ième jour de Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire Nombre de sièges à pourvoir dans la région: 3530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je,.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des denturologistes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.(jour) de.Signature Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à., à., ce., ième jour de ce., ième jour de Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des denturologistes du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce.jour de.Le secrétaire d'élection, Signature 13990 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Entreposage des pneus hors d'usage \u2014 Adoption Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3531 Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.b, e, g, m et n, a.70, 1er alinéa, par.a à d.fel g, a.109.1 et a.124.1) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute personne ou municipalité qui établit, modifie ou exploite un lieu d'entreposage extérieur de pneus hors d'usage d'au moins 1 000 pneus ou qui contient au moins 68 mètres cubes de pneus hors d'usage.SECTION II CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 2.La personne ou la municipalité qui demande un certificat de conformité d'entreposage doit adresser sa demande par écrit au ministre de l'Environnement sur un formulaire fourni par ce dernier, et lui fournir, outre les documents exigés en vertu de l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), les renseignements et les documents suivants: 1° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom ou, le cas échéant, sa dénomination ou raison sociale, son adresse postale et son numéro de téléphone; 2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés qui autorise la présentation de la demande; 3° s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution de la municipalité qui autorise la présentation de la demande; 4° la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera établi ou modifié le lieu d'entreposage; 5° une copie du document, du titre, du contrat, de l'entente ou de l'avis d'expropriation qui accorde à la personne ou à la municipalité un droit de propriété ou un droit d'usage sur les lots sur lesquels sera établi ou modifié le lieu d'entreposage; 6° une carte topographique ou cadastrale à l'échelle de 1:20,000 ou une photographie aérienne à jour, dont l'échelle est indiquée, qui représente un territoire d'un rayon de 2 kilomètres autour des lots visés au paragraphe 4° et qui indique les mentions suivantes: a) la délimitation des lots visés; b) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant d'une distance de 500 mètres autour des lots visés; c) l'emplacement des voies publiques et des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des étangs, des marécages et des zones inondables cartographiées ou identifiées par le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté et dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou moins, situés sur ce territoire; d) l'emplacement des secteurs boisés, des sources et des puits servant à l'alimentation des prises d'eau municipales et des zones de recharge connues, des habitations et des autres constructions situées sur ce territoire; e) la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain; f) la description de l'état du terrain avant son affectation à l'entreposage de pneus hors d'usage; 7° un plan dont la précision est égale ou supérieure à 1:2,000 qui indique les mentions suivantes: a) les mesures et la superficie des lots visés; b) la topographie du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal d'un mètre; c) le système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant leur confinement lors d'un incendie; d) l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés; e) l'emplacement et la dimension des îlots de pneus hors d'usage projetés y compris les aires de circulation prévues; f) la capacité d'entreposage totale de l'ensemble des lots; g) l'emplacement de la zone tampon prévue à l'article 28; h) l'emplacement et la dimension de l'aire de manutention en identifiant les aires réservées au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation et de déchiquetage, et à l'entreposage des pneus destinés au rechapage et à la revente; 3532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, rv> 29 Partie 2 i) l'emplacement et la dimension des voies d'accès à l'aire d'entreposage et de la route ceinturant l'aire d'entreposage; j) l'emplacement et la dimension de la clôture ceinturant l'aire d'entreposage et l'aire de manutention, s'il y a lieu; 8° une description des équipements servant au tri et au conditionnement des pneus hors d'usage et une description des mesures prévues pour l'entretien, la réparation et le remplacement des équipements et accessoires servant à prévenir ou à combattre les incendies; 9° une description de la clôture visée à l'article 31; 10° un plan de prévention des incendies qui prévoit les éléments suivants: a) l'emplacement et la numérotation des îlots; b) les nom et prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne chargée de donner accès au lieu d'entreposage à un représentant du ministre, en cas d'urgence; c) les numéros de téléphone du service d'incendie de la municipalité, des principaux dirigeants de l'entreprise et d'un représentant de la municipalité sur le terrain de laquelle est situé le lieu d'entreposage; 11° une attestation écrite provenant de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec suivant laquelle les lots visés ne font pas partie d'une zone agricole établie ou reconnue en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) ou qu'ils peuvent être utilisés à des fins autres qu'agricoles.3.La personne ou la municipalité qui demande un certificat de conformité pour établir ou modifier un lieu d'entreposage de pneus hors d'usage, doit acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 4 au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances.4.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un certificat de conformité sont fixés à 1 000 $.Ces honoraires sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.5.Le certificat de conformité indique qu'il est délivré en vertu de l'article 54 de la Loi et mentionne la date de sa délivrance et le nom de son titulaire.Il décrit les biens meubles et immeubles que le titulaire du certificat projette d'affecter à l'entreposage de pneus hors d'usage.SECTION III PERMIS D'EXPLOITATION 6.La personne qui demande un permis d'exploitation d'un lieu d'entreposage doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre sur un formulaire fourni par ce dernier; 2° produire une copie du certificat de conformité visé à l'article 2, et du certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi, le cas échéant; 3° fournir les renseignements et les documents exigés à l'article 2; 4° produire un plan indiquant les phases de réalisation des îlots pendant la durée du permis; 5° fournir la garantie déterminée à l'article 13; 6° acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 9 au moyen d'un mandat poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances.7.Le titulaire d'un permis d'exploitation qui en demande le renouvellement doit adresser sa demande au ministre au moins 60 jours avant la date d'expiration.8.Les paragraphes 1° et 4° à 6° de l'article 6 s'appliquent à la demande de renouvellement d'un permis d'exploitation.9* Les honoraires exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis sont fixés à 500 $.Ces honoraires sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1\" janvier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3533 Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.10.Les paragraphes 1° et 4° à 6° de l'article 6 s'appliquant à la demande de modification du permis d'exploitation.Le titulaire de ce permis doit fournir, le cas échéant, la garantie supplémentaire exigible.11.Le permis d'exploitation indique les mentions suivantes: 1° sa délivrance selon l'article 55 de la Loi; 2° s'il s'agit d'un premier permis ou d'un renouvellement de permis; dans ce dernier cas, la durée de ce renouvellement; 3° les nom, prénom et adresse de son titulaire; 4° la désignation cadastrale des lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d'entreposage qui fait l'objet du permis; 5° la description des biens meubles et immeubles que le titulaire du permis affecte à l'entreposage des pneus hors d'usage; 6° la description du lieu d'entreposage des pneus hors d'usage; 7° le nombre maximum d'îlots d'entreposage de pneus hors d'usage qui peuvent être aménagés sur l'emplacement décrit au permis; 8° le nombre maximum de pneus que le titulaire du permis entend entreposer pendant la durée du permis; 9° l'obligation pour le titulaire du permis de maintenir pendant la durée du permis la garantie exigée en vertu de l'article 13.12.Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du permis d'exploitation, du certificat de conformité ou la garantie exigée en vertu des articles 13 à 20, le titulaire du permis d'exploitation doit en aviser par écrit le ministre.SECTION IV GARANTIE 13.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'un lieu d'entreposage doit fournir avec sa demande une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.Le montant de la garantie est de 2,00 $ par pneu pour le nombre maximum de pneus qu'elle est autorisée à entreposer pendant la durée de son permis jusqu'à concurrence de 100 000 $.Cette personne doit la maintenir en vigueur pendant la durée du permis et, le cas échéant, celle prévue à l'article 16.14.La garantie doit assurer que: 1° la personne entend exploiter le lieu d'entreposage qui fait l'objet du permis conformément à la Loi, aux règlements et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci; 2° le ministre sera remboursé du coût des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 59, 113, 115 et 115.1 delà Loi.15.La garantie doit être fournie par la personne qui demande la délivrance du permis ou son renouvellement, ou par un tiers pour le compte de celle-ci, sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 2° en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec ou de la province d'origine de cette personne, ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; 3° en un acte solidaire, sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); 4° en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d'épargne et de crédit.16.Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d'obligations, le montant d'argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée du permis et pendant une période d'au plus 12 mois suivant l'expiration ou la révocation du permis afin que les conditions de fermeture du lieu d'entreposage visé par le permis soient remplies. 3534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 17.Dans le cas où la garantie est fournie selon l'article 16, le titulaire du permis doit, dans les huit mois suivant l'expiration de son permis, satisfaire à l'une ou l'autre des obligations suivantes: 1° trouver un nouvel exploitant; 2° vider et remettre le lieu d'entreposage dans l'état dans lequel il était avant son affectation à l'entreposage de pneus hors d'usage.Le titulaire du permis doit aviser le ministre des nom, prénom et adresse du nouvel exploitant ou de la date de fermeture de son exploitation, au moins quatre mois avant l'expiration de la période pendant laquelle la garantie demeure entre les mains du ministre des Finances.18.Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d'une durée d'au moins 12 mois.Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins 6 mois après l'expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut du titulaire du permis d'accomplir une action garantie, survenu avant l'expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut du titulaire de se conformer aux conditions de fermeture du lieu d'entreposage qui fait l'objet du permis.Au moins 15 jours avant l'expiration de cette garantie, le titulaire du permis doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d'une durée d'au moins 12 mois.À défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente, sous une des formes énumérées à l'article 15.19.Dans le cas où la garantie est fournie en vertu de l'article 18, et qu'il y a fermeture du lieu d'entreposage, l'article 17 s'applique en faisant les adaptations nécessaires.20.Lorsqu'un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d'annulation, il doit prévoir également qu'au moins deux mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.SECTION V NORMES DE LOCALISATION 21.L'aire d'entreposage doit être située: 1° à au moins 35 mètres: a) d'une zone inondable, cartographiée ou identifiée par le schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté et dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou moins; b) de l'emprise d'un chemin de fer; c) de l'emprise d'une ligne électrique d'un voltage de plus de 750 volts; d) de l'emprise d'un chemin public; 2° à au moins 150 mètres: a) de la mer, d'un cours d'eau apparaissant sur les cartes de cadastre 1:20,000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources, d'une batture, d'un étang, d'un lac ou d'un marécage; b) d'une zone de recharge d'un puits ou d'une source d'eau souterraine aménagée ou exploitée pour desservir une collectivité; c) d'une réserve écologique au sens du paragraphe a de l'article 1 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) ou d'une réserve faunique visée à la section IV ou d'un refuge faunique visé à la section V du chapitre IV ou d'un habitat faunique visé à la section I du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) ou d'un parc au sens de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9).SECTION VI NORMES D'AMÉNAGEMENT 22.L'exploitant d'un lieu d'entreposage doit aménager, sur ce lieu, un système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant leur confinement lors d'un incendie.23.L'exploitant doit aménager sur ce lieu d'entreposage une aire d'entreposage, une aire de circulation et une zone tampon.Il peut également y aménager une aire de manutention.24.L'exploitant doit aménager deux voies d'accès à l'aire d'entreposage séparées par une distance d'au moins 35 mètres et une route ceinturant cette aire d'entreposage.La route ceinturant l'aire d'entreposage doit être située à au moins 5 mètres de chaque îlot de pneus hors d'usage et de la clôture prévue à l'article 31.Les voies d'accès et la route doivent être praticables et accessibles en tout temps et en toute saison, être Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3535 d'une largeur d'au moins 5 mètres et être construites de façon à pouvoir supporter un camion d'une charge d'au moins 20 tonnes métriques.La route ceinturant l'aire d'entreposage peut être intégrée, en tout ou en partie, à l'aire de circulation prévue à l'article 27.25.L'exploitant doit diviser en îlots la partie de l'aire qu'elle affecte à l'entreposage des pneus hors d'usage.La superficie de chaque îlot doit être d'au plus 900 mètres carrés et la hauteur de chaque îlot doit être d'au plus 4 mètres.26.L'exploitant doit aménager les îlots sur une partie de terrain dont la pente est inférieure à 5 %.27.L'exploitant doit aménager sur le périmètre de chaque îlot une aire de circulation d'au moins 15 mètres permettant la circulation d'un véhicule.28.L'exploitant doit prévoir une zone tampon d'une largeur d'au moins 20 mètres entre les limites de l'aire d'entreposage et le terrain voisin occupé par une personne autre que l'exploitant du lieu d'entreposage.Lorsqu'une aire de manutention est aménagée sur le lieu d'entreposage, la zone tampon doit avoir une largeur d'au moins 35 mètres entre les limites de l'aire de manutention et le terrain voisin occupé par une personne autre que l'exploitant du lieu d'entreposage.L'aire de circulation ceinturant l'aire de manutention prévue à l'article 29 peut être intégrée, en tout ou en partie, à la zone tampon.29.L'exploitant peut aménager sur le lieu d'entreposage une aire de manutention réservée au chargement, au déchargement, aux opérations de tri, de transformation ou de déchiquetage, ou à l'entreposage des pneus hors d'usage destinés au rechapage et à la revente.Cette aire de manutention doit être située à au moins 35 mètres de l'emprise d'un chemin public et être ceinturée par une aire de circulation d'au moins 15 mètres.L'aire de circulation peut être intégrée, en tout ou en partie, à la route ceinturant l'aire d'entreposage prévue à l'article 24.30.L'exploitant doit maintenir les aires d'entreposage, de manutention et de circulation libres, en tout temps, de broussailles, foin, arbustes et autres matières combustibles.31.L'exploitant doit aménager une clôture ceinturant complètement l'aire d'entreposage et l'aire de manutention, s'il y a lieu.Cette clôture doit avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre, être grillagée à mailles serrées et surmontée de trois rangs de fils barbelés donnant vers l'extérieur.Le calibre des mailles doit être d'au plus 50 millimètres et celui du fil d'au moins 3,5 millimètres.32.L'exploitant doit munir d'un cadenas chaque porte pratiquée dans cette clôture.33.L'exploitant doit exercer une surveillance continue pendant les heures d'ouverture du lieu d'entreposage.SECTION VII PROTECTION DES BIENS AFFECTÉS À L'ENTREPOSAGE 34.L'exploitant d'un lieu d'entreposage doit aménager un abri chauffé.35* L'exploitant doit installer sur le lieu d'entreposage un système de télécommunication permettant d'alerter le service d'incendie de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé ce lieu.36.L'exploitant doit apposer à l'entrée du lieu d'entreposage une affiche sur laquelle apparaissent les mentions et renseignements suivants en caractères mesurant 10 centimètres de hauteur: 1° PNEUS HORS D'USAGE; 2° le numéro de téléphone du service d'urgence environnement du ministère de l'Environnement qui dessert le territoire du Québec sur lequel est situé le lieu d'entreposage; 3° le numéro de téléphone du service d'incendie municipal; 4° les heures d'ouverture; 5° PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT.37.L'exploitant doit transmettre le plan de prévention visé au paragraphe 10° de l'article 2 à un représentant du ministre de la Sécurité publique.Il doit également transmettre par écrit les changements survenus depuis sa transmission à un représentant du ministre de la Sécurité publique.38.L'exploitant doit conserver un exemplaire du plan de prévention sur le lieu d'entreposage.39.L'exploitant ne doit permettre l'accès du lieu d'entreposage qu'aux personnes dûment autorisées. 3536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 40.L'exploitant doit: 1° avoir à sa disposition de un à trois extincteurs portatifs de type homologué, soit UL, ULC ou FM, contenant de la mousse PHIREX + ou son équivalent dont la capacité totale doit être supérieure à 20A et 40B; 2° maintenir en bon état de fonctionnement les extincteurs portatifs; 3° entreposer les extincteurs portatifs à l'intérieur de l'abri chauffé; 4° identifier la localisation des extincteurs portatifs.41.L'exploitant doit avoir à sa disposition, à l'intérieur de chaque véhicule utilitaire à combustion interne utilisé sur le lieu d'entreposage, un extincteur à poudre chimique d'une capacité d'au moins cinq kilogrammes et le maintenir en bon état de fonctionnement.42.L'exploitant doit avoir à sa disposition sur le lieu d'entreposage au moins 300 mètres cubes de sable ou de terre en plus de la couche de sable ou de terre dont est constitué ce lieu d'entreposage, le cas échéant.43.L'exploitant doit maintenir en bon état les biens meubles et immeubles qu'il affecte à l'entreposage des pneus hors d'usage, ainsi que les ouvrages et les équipements de protection de ces biens.SECTION VIII REGISTRE 44.L'exploitant qui établit, modifie ou exploite un lieu d'entreposage doit tenir à jour un registre dans lequel il inscrit: 1° la quantité des pneus hors d'usage qu'il entrepose; 2° la quantité des pneus hors d'usage qui sont apportés sur le lieu d'entreposage et qui sont enlevés et transportés hors du lieu d'entreposage; 3° les nom et prénom des personnes autorisées à avoir accès au lieu d'entreposage.L'exploitant doit conserver ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date de la dernière écriture.SECTION IX SANCTIONS 45.Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions des articles 7, 12 ou 44 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 1 500 $ et d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 5 000 $ et d'une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui contrevient à l'une des dispositions des articles 7, 12 ou 44 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 5 000 $ et d'une amende maximale de 20 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 20 000 $ et d'une amende maximale de 40 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.46.Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions des articles 21, 49 ou 50 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 3 000 $ et d'une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 10 000$ et d'une amende maximale de 20 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui contrevient à l'une des dispositions des articles 21, 49 ou 50 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 15 000 $ et d'une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 50 000 $ et d'une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.47.Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions des articles 13, 16, 17, 18, 19, 22 à 43 ou 51 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 7 000 $ et d'une amende maximale de 15 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de 15 000 $ et d'une amende maximale de 30 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente.Toute corporation qui contrevient à l'une des dispositions des articles 13, 16, 17, 18, 19, 22 à 43 ou 51 est passible sur poursuite sommaire d'une amende minimale de 50 000 $ et d'une amende maximale de 100 000$ et d'une amende minimale de 100 000$ dans le cas d'une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ dans le cas d'une infraction subséquente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3537 SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 48.L'article 21 ne s'applique pas à l'exploitant qui entrepose des pneus hors d'usage avant le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) à l'égard de l'aire utilisée à cette date à des fins d'entreposage de pneus hors d'usage.49.L'exploitant qui entrepose des pneus hors d'usage avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), doit, dans les six mois suivant cette date, produire au ministre le plan de prévention visé au paragraphe 10° de l'article 2.50.La personne qui entrepose des pneus hors d'usage avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), doit, dans les six mois suivant cette date, produire au ministre une demande de permis d'exploitation visé à l'article 6.51.La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d'usage avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), doit, dans les douze mois suivant cette date, rendre ce lieu d'entreposage conforme aux dispositions des articles 22 à 27 et 29 à 43.Cette personne ou cette municipalité doit rendre le lieu d'entreposage conforme aux dispositions de l'article 28 dans les 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.52.Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole.53.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13996 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Stage et cours de perfectionnement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre professionnel qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public et afin qu'un médecin puisse exercer la médecine selon les normes médicales actuelles, imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois à un médecin qui: 1° s'inscrit au tableau 4 ans ou plus après avoir obtenu un permis, ou 4 ans ou plus après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un permis; 2° se réinscrit au tableau 4 ans ou plus après avoir fait défaut de s'y inscrire ou après avoir été radié pour non-paiement de la cotisation annuelle; 3° se réinscrit au tableau 2 ans ou plus après qu'il en a été radié par décision du comité de discipline, par décision du Bureau à la suite d'un examen médical ou par décision du Tribunal des professions; 4° reprend son droit d'exercer 2 ans ou plus après que ce droit a été suspendu par décision du comité de discipline, du Bureau ou du Tribunal des professions; 5° a cessé d'exercer la médecine pendant une période de 4 ans ou plus; 3538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 6° ayant exercé dans un champ d'activités médicales pendant 4 ans ou plus, commence à exercer la médecine dans un nouveau champ d'activités médicales; 7° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions; 8° a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux données fixées par le Bureau en vertu du paragraphe r de l'article 86 du Code des professions.2.Avant de décider d'imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux, le Bureau doit donner au médecin l'occasion de se faire entendre.3.Entre les réunions du Bureau, le comité administratif exerce les pouvoirs du Bureau visés au présent règlement.4.Un médecin doit se conformer à une décision du Bureau ou du comité administratif rendue conformément au présent règlement.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice d'un médecin (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.18).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13995 Projet de règlement Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) Tarif des droits et indemnités \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au coroner en chef, 2590 boulevard Laurier, Bureau 420, Sainte-Foy (Québec), G1V 4M6.Le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan Règlement modifiant le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2, a.96, 101 et 168, par.5°, 6° et 7°) 1.Le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès édicté par le décret 295-89 du 01 mars 1989 est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° de l'article 1 par les suivants: « 1° 10,00 $ pour un rapport d'investigation ou un rapport d'enquête; 2° 25,00 $ pour un rapport non modifié ou pour des documents annexés à tout rapport.».2.Ce tarif est modifié par l'insertion après l'article 4 du suivant: « 4.1 Les droits prévus au présent tarif sont majorés, au 1er octobre de chaque année, selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 30 juin 1991 et se terminant le 30 juin de l'année précédant l'ajustement.Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14018 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3539 Conseil du trésor C.T.177444, 11 juin 1991 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), modifié par l'article 43 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 46 du chapitres 32 des lois de 1990, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de cet article, le gouvernement peut déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51 de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169292 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a modifié ce règlement par sa décison C.T.174095 du 5 juin 1990 afin de déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles' 19 ou 51; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'ajouter, à l'article 2, un élément au traitement de base; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le Conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.La grejfière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.109; 1990, c.5, a.43; 1990, c.32, a.46) 1.L'article 2 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, édicté par la décision du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 portant le numéro C.T.169292, tel que modifié par la décision C.T.174095 du 5 juin 1990, est de nouveau modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 3° toute rémunération additionnelle versée à un fonctionnaire qui est un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l'échelle de traitement, suite à une formation post-scolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable.».Z.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14008 3540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 C.T.177445, 11 juin 1991 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifié par l'article 36 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 33 du chapitre 32 des lois de 1990, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de cet article, le gouvernement peut déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l'article 11 de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169291 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a modifié ce règlement par sa décison C.T.174096 du 5 juin 1990 afin de déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l'article 11 de la loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin d'ajouter, à l'article 2, un élément au traitement de base; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le Conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le Régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.73; 1990, c.5, a.36; 1990, c.32, a.33) 1.L'article 2 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, édicté par la décision du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 portant le numéro C.T.169291, tel que modifié par la décision C.T.174096 du 5 juin 1990, est de nouveau modifié par l'addition du paragraphe suivant: « 3° toute rémunération additionnelle versée à un enseignant qui est un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l'échelle de traitement, suite à une formation post-scolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14007 C.T.177553, 18 juin 1991 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Commission des services juridiques \u2014 Rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau Concernant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3541 Attendu Qu'en vertu du paragraphe /' de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut adopter des règlements pour établir les normes et barèmes suivant lesquels sont rémunérés les employés de la Commission et des Corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce, sous réserve de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), les pouvoirs du gouvernement en ce qui concerne les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du C.T.168333 du 10 août 1988, le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau, adopté par la Commission des services juridiques, a été approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec du 7 septembre 1988; Attendu que la Commission des services juridiques a adopté le 12 juin 1991 un règlement établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991; Attendu que le ministre de la Justice recommande l'approbation de ce règlement; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour la période du Ier janvier 1989 au 31 décembre 1991, ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes de rémunération des directeurs généraux, directeurs de division et directeurs de bureau pour la période du 89 01 01 au 91 12 31 SECTION I STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION 1.La structure de rémunération comporte un minimum, un point de contrôle, et un maximum mérite que seuls les directeurs généraux et les directeurs de division peuvent atteindre.Le point de contrôle est établi en tenant compte du nombre d'avocats dirigés par chaque cadre (cinq et plus, moins de cinq).Au 1er janvier 1989, le minimum est, de 54 945 $, le point de contrôle est établi à 71 825 $, et le maximum mérite est de 77 440 $.Au 1\" janvier 1990, le minimum est de 57 692 $, le point de contrôle est établi à 75 418 $, et le maximum mérite est de 81 312$.Au Ier janvier 1991, le minimum est de 60 000 $, le point de contrôle est établi à 79 189 $, et le maximum mérite est de 85 378 $.Seuls les traitements des directeurs généraux et des directeurs de division peuvent excéder 74 286 $ en 1989, 78 000 $ en 1990 et 81 900 $ en 1991.SECTION II DÉGAGEMENT DES MASSES SALARIALES 2.1\" janvier 1989 La masse salariale dégagée aux fins de révision des traitements correspond à la somme des deux masses salariales suivantes: a) 4 % de la masse salariale totale des cadres au 31 décembre 1988; b) jusqu'à 4 % de chaque traitement individuel au 31 décembre 1988 sans excéder 69 063 $.3.1\" janvier 1990 La masse salariale dégagée aux fins de révision des traitements correspond à la somme des deux masses salariales suivantes: 3542 a) 5 % de la masse salariale totale des cadres au 31 décembre 1989; h) jusqu'à 4 % de chaque traitement individuel au 31 décembre 1989 sans excéder 71 825 $.4.1er janvier 1991 La masse salariale dégagée aux fins de la révision des traitements correspond à la somme des deux (2) masses salariales suivantes: 1.chaque directeur de bureau dégage le plus petit des deux (2) montants suivants: a) 9 % du traitement au 31 décembre 1990 ou; b) la différence entre 79 189 $ et le traitement au 31 décembre 1990.2.chaque directeur général et de division dégage le plus petit des deux (2) montants suivants: a) 5 % du traitement au 31 décembre 1990 ou; b) la différence entre 85 378 $ et le traitement au 31 décembre 1990.SECTION III TRAITEMENT À LA NOMINATION ET À LA PROMOTION 5.Un avocat de l'aide juridique promu directeur ainsi que le directeur de bureau promu directeur de division ou directeur général après l'entrée en vigueur du présent règlement peut voir son traitement majoré de 0 à 10 % du point de contrôle.6.Un avocat extérieur à l'aide juridique nommé directeur après l'entrée en vigueur du présent règlement voit son traitement à la nomination déterminé de la façon suivante: a) Un traitement de base est établi en tenant compte du traitement que reçoivent les avocats de l'aide juridique présentant une expérience jugée équivalente; b) Ce traitement de base peut être majoré de 0 à 10 %.7.En aucun cas, le traitement ainsi déterminé ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum mérite pour les directeurs généraux et les directeurs de division.Partie 2 Dans le cas des directeurs de bureau, le maximum qui peut être atteint est de 74 286 $ en 1989, 78 000 $ en 1990, et 81 900$ en 1991.SECTION IV DISPOSITION PARTICULIÈRE 8.Le directeur qui a quitté ses fonctions entre le 1er janvier 1989 et l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficie d'un ajustement de traitement pour la période où il a été en fonction.SECTION V 9- Le présent règlement remplace celui approuvé par le C.T.168333 du 10 août 1988.10.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14006 Gouvernement du Québec C.T.177606, 26 juin 1991 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, modifié par l'article 43 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 46 du chapitre 32 des lois de 1990, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8.1.2° de cet article, le gouvernement peut déterminer, aux fins de l'article 99.9.4 de cette loi, les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3543 Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169292 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et que ce règlement a été modifié par les décisions C.T.174095 du 5 juin 1990 et C.T 177444 du II juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement pour déterminer aux fins de l'article 99.9.4 de cette loi les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle et celles en raison desquelles une entente prend fin ainsi que le traitement admissible, le service crédité et les cotisations pour chacune de ces circonstances; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 du chapitre 32 des lois de 1990, le règlement pris en vertu du paragraphe 8.1.2° de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peut, jusqu'au 1er juillet 1991 et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er juillet 1990; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.109, par.8.1.2°; 1990, c.5, a.43; 1990, c.32, a.46) décision C.T.169292 du Conseil du trésor du 29 novembre 1998 et modifié par les décisions C.T.174095 du 5 juin 1990 et C.T.177444 du 11 juin 1991, est modifié de nouveau par l'insertion après l'article 8 du chapitre suivant: « CHAPITRE VIII.1 MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE (a.109, par.8.1.2°) 8.1 Aux fins de l'application de l'article 99.9.4 de la Loi, l'entente conclue entre le fonctionnaire et son employeur devient nulle en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° le temps travaillé est inférieur à 40 % du temps régulier d'un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction; 2° le fonctionnaire cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l'entente; 3° le fonctionnaire admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l'expiration de la période convenue à l'entente.8.2 Lorsque l'entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante: 1° le traitement admissible est celui versé au fonctionnaire et celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurance-salaire; 2° le service crédité au fonctionnaire correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels le fonctionnaire a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s'il n'avait été admissible à l'assurance-salaire; 3° les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé au fonctionnaire et sur celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurance-salaire.8.3 L'entente conclue entre le fonctionnaire et son employeur prend fin en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° le décès du fonctionnaire; 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, adopté par la 3544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 2° le fonctionnaire cesse volontairement de participer au régime plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 3° la mise à pied du fonctionnaire, son congédiement ou sa mutation; 4° le fonctionnaire et l'employeur décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 5° le fonctionnaire devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; 6° l'invalidité du fonctionnaire qui se prolonge au-delà de deux ans, si au cours des deux premières années de cette invalidité, celui-ci était admissible à l'assurance-salaire au sens de l'article 60 de la Loi.8.4 Lorsque l'entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 99.9.2 et 99.9.3 de la Loi s'appliquent à l'égard des cotisations, du traitement admissible et du service crédité jusqu'à la date à laquelle l'une ou l'autre des circonstances prévues à l'article 8.3 se réalise.».2.Le présent règlement a effet depuis le 1er juillet 1990.14001 C.T.177607, 26 juin 1991 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifié par l'article 36 du chapitre 5 des lois de 1990 et par l'article 33 du chapitre 32 des lois de 1990, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, prendre un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4.3° de cet article, le gouvernement peut déterminer, aux fins de l'article 28.5.4 de cette loi, les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a adopté par sa décision C.T.169291 du 29 novembre 1988 le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et que ce règlement a été modifié par les décisions C.T.174096 du 5 juin 1990 et C.T.177445 du 11 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement pour déterminer aux fins de l'article 28.5.4 de cette loi les circonstances en raison desquelles une entente de mise à la retraite de façon progressive devient nulle et celles en raison desquelles une entente prend fin ainsi que le traitement admissible, le service crédité et les cotisations pour chacune de ces circonstances; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 du chapitre 32 des lois de 1990, le règlement pris en vertu du paragraphe 4.3° de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants peut, jusqu'au 1er juillet 1991 et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 1\" juillet 1990; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Le Conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ci-joint; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3545 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.73, par.4.3°; 1990, c.5, a.36; 1990, c.32, a.33) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, adopté par la décision C.T.169291 du Conseil du trésor du 29 novembre 1988 et modifié par les décisions C.T.174096 du 5 juin 1990 et C.T.177445 du 11 juin 1991, est modifié de nouveau par l'insertion après l'article 5 du chapitre suivant: « CHAPITRE V.l MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE (a.73, par.4.3°) 5.1 Aux fins de l'application de l'article 28.5.4 de la Loi.l'entente conclue entre l'enseignant et son employeur devient nulle en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° le temps travaillé est inférieur à 40 % du temps régulier d'un enseignant à temps plein occupant une telle fonction; 2° l'enseignant cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l'entente; 3° l'enseignant admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l'expiration de la période convenue à l'entente.5.2 Lorsque l'entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante: 1° le traitement admissible est celui versé à l'enseignant et celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurance-salaire; 2° le service crédité à l'enseignant correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels l'enseignant a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s'il n'avait été admissible à l'assurance-salaire; 3° les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé à l'enseignant et sur celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurance-salaire.5.3 L'entente conclue entre l'enseignant et son employeur prend fin en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° le décès de l'enseignant; 2° l'enseignant cesse volontairement de participer au régime plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 3° la mise à pied de l'enseignant, son congédiement ou sa mutation; 4° l'enseignant et l'employeur décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 5° l'enseignant devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; 6° l'invalidité de l'enseignant qui se prolonge au-delà de deux ans, si au cours des deux premières années de cette invalidité, celui-ci était admissible à l'assurance-salaire au sens de l'article 18 de la Loi.5.4 Lorsque l'entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 28.5.2 et 28.5.3 de la Loi s'appliquent à l'égard des cotisations, du traitement admissible et du service crédité jusqu'à la date à laquelle l'une ou l'autre des circonstances prévues à l'article 5.3 se réalise.».2.Le présent règlement a effet depuis le 1er juillet 1990.14000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, rr> 29 3547 Décisions Décision 5361, 14 juin 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Côte-du-Sud \u2014 Conservation et accès aux documents Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5361 prise le 14 juin 1991, approuvé le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de la Côte-du-Sud tel que pris par le conseil d'administration de cet Office le 17 mai 1991 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de la Côte-du-Sud Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent règlement s'applique aux documents de l'Office des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.SECTION II CONSERVATION 2.Les documents de l'Office sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les documents visés à l'article 3 et les documents d'usage courant, l'Office peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3* Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leurs amendements; \u2014 règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées des producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: \u2014 contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; \u2014 chèques, lettres de change et autres effets de commerce; \u2014 conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; \u2014 le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.Lorsque le délai prévu à l'article 4 est échu, l'Office peut détruire les documents concernés.SECTION III ACCÈS 5.Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents de l'Office peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier. 3548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 6.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.7.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec l'Office n'est accessible qu'aux administrateurs de l'Office.8.Sous réserve de prescription au contraire dans la loi, l'Office peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.9.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.10.L'accès à un document est gratuit.L'Office peut toutefois exiger du requérant des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.SECTION IV DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13998 Décision 5367, 20 juin 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de sirop d'érable \u2014 Agence de vente Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5367 prise le 20 juin 1991, approuvé le Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.98) 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: a) «Acheteur»: toute personne possédant une usine de transformation de sirop d'érable conforme aux lois et règlements du Québec, ou possédant au moins 500 barils pour le ramassage du sirop d'érable au Québec; b) «Agent»: toute personne dont les services sont retenus par la Fédération pour assurer l'application de la convention; c) «Baril»: contenant de sirop d'érable de plus de cinq litres ou de plus de cinq kilogrammes servant à la vente autre qu'au détail; d) «Convention»: entente intervenue entre les acheteurs et la Fédération ou toute sentence arbitrale de la Régie en tenant lieu; e) «Mise en marché»: a le même sens qu'à l'article 3 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche du Québec, (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13); f) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (Décision 5057 du 02 02 90, 122 G.O.2, p.743); g) «Producteur»: un producteur visé par le plan; h) «Produit visé»: le sirop d'érable visé par le plan; 2.Le produit visé est mis en vente en commun sous la coordination, la surveillance et la direction de la Fédération conformément au présent règlement et à la convention. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3549 3.Le produit visé ne peut être mis en marché qu'en vertu du présent règlement, et conformément à la convention.4.Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l'entremise de la Fédération.5.La Fédération est l'agent de vente exclusif des producteurs.6.Le producteur doit consigner auprès de la Fédération tout le produit visé qu'il produit et désire mettre en marché, aux conditions déterminées dans le présent règlement et dans la convention.7.La Fédération peut retenir les services de toute personne comme agent afin d'exercer auprès des producteurs et des acheteurs certaines fonctions qui sont établies dans la convention.La Fédération doit indiquer aux producteurs les noms des personnes ainsi retenues à titre d'agents.8.La Fédération peut également établir ou retenir les services de divers entrepôts ou d'un entrepôt central afin de garder en consignation le produit visé de tous les producteurs.Elle peut délimiter les zones ou territoires desservis par chacun de ces entrepôts.9.La Fédération détermine le moment où elle prend livraison du produit visé auprès d'un producteur ou le moment où le producteur doit livrer lui-même le produit visé; elle doit également indiquer au producteur l'endroit où sera livré ou entreposé le produit visé.10.La Fédération doit rendre publiques les périodes de livraison ainsi déterminées par une annonce dans un journal agricole ou par tout autre médium généralement reconnu dans la région concernée.11.Le produit visé est pesé, inspecté et classé conformément à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), aux règlements adoptés sous son autorité, ainsi que selon les dispositions de la convention.12.L'acheteur paie à la Fédération le prix du sirop d'érable reçu selon la convention.13.Pour la récolte d'une année, chaque producteur doit recevoir de la Fédération sur le produit des ventes, le même prix pour un produit identique de même quantité et d'égale qualité indépendamment de la variation du prix de vente.14.Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Fédération effectue un versement initial aux producteurs, équivalant à celui autorisé dans une entente intervenue entre Agriculture Canada et la Fédération, en vertu de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, moins les déductions autorisées par cette entente et celles autorisées par la loi et les règlements, sur toutes les quantités livrées.15.Les prix payés aux producteurs sont basés sur le brix et le degré de transmission de lumière qui établissent des catégories, conformément à la convention.16.Au plus tard au 1er avril de l'année suivante, la Fédération doit effectuer le paiement aux producteurs de tout le sirop vendu à cette date.17.La Fédération déduit de ce paiement les cotisations, contributions et frais de mise en marché qui n'ont pas été perçus en vertu de l'article 14, s'il y en a, découlant de l'application du plan ou de ses règlements ou de la convention.La Fédération peut retenir sur tout paiement au producteur toute dette liquide et exigible d'un producteur et due à la Fédération.18.Tout ajustement résultant de transactions postérieures au 1er avril ou d'erreurs ou d'omissions, doit être effectué de temps à autre par la Fédération.Inversement, la Fédération peut réclamer du producteur directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d'erreurs ou d'omissions.19.En cas d'incompatibilité entre le présent règlement et la convention, cette dernière prévaut.20.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.13999 Décision 5372, 20 juin 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Estrie \u2014 Contribution, règlement de péréquation, d'exclusivité et de contingentement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5372 prise le 20 juin 1991, approuvé le Règlement des producteurs de bois de l'Estrie sur la contribution pour l'application des règlements de péréquation, 3550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 d'exclusivité et de contingentement tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie lors d'une assemblée générale annuelle tenue à cette fin le 25 avril 1991 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement des producteurs de bois de P Es trie sur la contribution pour l'application des règlements de péréquation, d'exclusivité et de contingentement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.25) doit payer une contribution de 0,14$ chaque m3 de bois mis en marché pour payer les frais d'application des règlements sur l'exclusivité de la vente (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.21 modifié par la décision 3497 du 29 09 82, 114 G.O.II, p.4085), sur la péréquation des prix du bois (Décision 3496 du 29 09 82, 114 G.O.II, p.4086 modifiée par les décisions 3518 du 04 11 82, 114 G.O.II, p.4354 et 3875 du 16 03 84, 116 G.O.II, p.1580) et sur les contingents de mise en marché (Décision 4191-A du 16 10 85, 117 G.O.II, p.6367 modifiée par la décision 4944 du 19 07 91, 121 G.O.II, p.3543).2.Le Syndicat établit au besoin une contribution mathématiquement équivalente à celle indiquée à l'article 1 pour le bois vendu selon une unité de mesure différente.3.Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise des contributions prévues au présent règlement, par contrat avec un acheteur du produit visé par le plan.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.14009 Décision 5374, 20 juin 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, région de Québec \u2014 Conservation et accès aux documents Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5374 prise le 20 juin 1991, approuvé le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de la région de Québec tel que pris par le conseil d'administration de l'Office des producteurs de bois de la région de Québec le 25 mai 1991 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de la région de Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I GÉNÉRALITÉ 1.Le présent règlement s'applique aux documents de l'Office des producteurs de bois de la région de Québec, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.SECTION II CONSERVATION 2.L'Office conserve ses documents, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les docu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3551 ments visés à l'article 3 et les documents d'usage courant, l'Office peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leurs amendments; \u2014 règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: \u2014 contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; \u2014 chèques, lettres de change et autres effets de commerce; \u2014 conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; \u2014 le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.L'Office peut détruire les documents concernés à l'expiration du délai prévu au présent article.SECTION III ACCÈS 5.Sous réserve du règlement sur le fichier des producteurs de bois de la région de Québec et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents de l'Office peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec.Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.6.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.7.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec l'Office n'est accessible qu'aux administrateurs de l'Office.8.Sous réserve de prescription au contraire dans la loi, l'Office peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.9.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures normales de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.10.L'accès à un document est gratuit.Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.SECTION IV DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14010 Décision 5375, 20 juin 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de volailles \u2014 Contribution à l'application du plan (dindon) \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5375 prise le 20 juin 1991, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de dindons pour l'application du Plan conjoint, tel que pris par les producteurs intéressés réunis en assemblée générale tenue à cette fin le 19 avril 1991 et dont le texte suit.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier 3552_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.17 juillet 1991.123e année, n° 29_Partie 2 14011 Règlement modifiant le Règlement sur la contribution des producteurs de dindons pour l'application du Plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.L'article 2 du Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l'application du Plan conjoint (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.120 modifié par les décisions 3396, 05 05 82, 114 G.O.II, p.2094; 3656, 31 05 83, 115 G.O.II, p.2568; 3926, 05 06 84, 116 G.O.II, p.2415; 4122, 04 06 85, 117 G.O.II, p.3322; 4304, 27 06 86, 118 GO.II, p.1887; 4502, 19 05 87, 119 G.O.II.p.3378; 4717, 13 06 88, 120 G.O.II, p.3402; 4948, 14 06 89, 121 G.O.II, p.3546 et 5149, 19 07 90, 122 G.O.II, p.3273) est modifié en y remplaçant le montant de « 1,87 $ » par « 2,00 $ ».2.Ce règlement est modifié en insérant, après l'article 2, les articles suivants: « 2.1 La Fédération est autorisée en vertu du présent règlement à augmenter la contribution prévue à l'article précédent jusqu'à concurrence de 2,10$ les 100 kilogrammes de dindon (poids vif) aux fins de lui permettre de remplir les obligations qu'elle a contractées envers l'Office canadien de commercialisation du dindon; 2.2 Si la Fédération augmente la contribution prévue à l'article 2 dans la limite prévue à l'article 2.1, elle doit: a) adopter un règlement à cet effet par son conseil d'administration; b) déposer, sitôt son adoption, une copie conforme de ce règlement auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour fins d'approbation et de publication conformément à la loi.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1« juillet 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3553 Décrets Gouvernement du Québec Décret 880-91, 21 juin 1991 Concernant la tenue d'une élection partielle dans la circonscription électorale de Montmorency Attendu que le siège de député à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale de Montmorency, par suite de la démission de monsieur Yves Séguin, est devenu vacant le 21 décembre 1990, conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); Attendu que cette vacance à l'Assemblée nationale doit être comblée et qu'en vertu de l'article 130 de la Loi életorale (L.R.Q., c.E-3.3) le décret qui ordonne la tenue de l'élection partielle doit être pris au plus tard six mois à partir de la vacance; Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir une élection partielle dans la circonscription électorale de Montmorency, conformément aux dispositions de la Loi électorale; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: D'enjoindre au Directeur général des élections de tenir une élection partielle le lundi 12 août 1991 dans la circonscription électorale de Montmorency.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13965 Gouvernement du Québec Décret 881-91, 26 juin 1991 Concernant la nomination de monsieur Michel Paquet comme sous-ministre du ministère de l'Éducation Que monsieur Michel Paquet, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire annuel de 103 320 $, à compter du 2 juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13966 Gouvernement du Québec Décret 882-91, 26 juin 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Approvisionnements et Services à monsieur André Bourbeau, du 1er juillet 1991 au 29 juillet 1991; \u2014 du ministre des Communications à madame Violette Trépanier, du 1\" juillet 1991 au 7 juillet 1991; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Robert Middlemiss, du 5 juillet 1991 au 29 juillet 1991; \u2014 du ministre du Tourisme à madame Monique Gagnon-Tremblay, du 4 juillet 1991 au 10 juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13967 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier 3554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 885-91, 26 juin 1991 Concernant l'aide financière et ses critères d'attribution 1991-1992 en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 4 de la loi prévoit que la SOGIC a pour objet de contribuer à accroître la qualité, l'authenticité et la compétitivité des produits des entreprises énumé-rées au paragraphe a et d'en assurer la diffusion; Attendu que ce rôle dévolu à la SOGIC lui permet d'effectuer la promotion des exportations de biens et de services aux industries culturelles; Attendu que conformément au paragraphe d.1 de l'article 20 de la loi, la SOGIC doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour accorder une aide financière dans un domaine autre que celui du cinéma, visé au premier alinéa de l'article 4; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi, la SOGIC doit de plus faire autoriser par le gouvernement les critères d'attribution de cette aide; Attendu que le 27 février 1991, le conseil d'administration de la SOGIC a adopté les critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les critères d'attribution de l'aide financière destinée à la promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la SOGIC soit autorisée à intervenir sous forme d'aide financière en matière de promotion des exportations de biens et de services relatifs au secteur des industries culturelles et qu'en conséquence, soient approuvés les critères d'attribution 1991-1992 annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13968 Gouvernement du Québec Décret 886-91, 26 juin 1991 Concernant une entente entre le ministère des Affaires culturelles et la ville de Montréal relativement au projet d'aménagement de la rue de la Commune (tronçon Bonsecours - Saint-Gabriel) Attendu que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé par le décret 683-89 du 10 mai 1989 à verser pour les années budgétaires 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, des subventions à la ville de Montréal en application du renouvellement de l'entente sur le Vieux-Montréal et le patrimoine montréalais pour une somme totale de 17 000 000 $, le tout étant versé selon les modalités prévues à l'entente, à raison de 2 900 000 $ pour l'année 1989-1990 et de 3 525 000 $ pour chacune des années 1990-1991 à 1993-1994; Attendu que la mise en valeur et la restauration des propriétés municipales se réalisent, conformément aux dispositions de l'entente, et qu'un certain nombre d'autres propriétés publiques doivent être aménagées ou restaurées afin de compléter et d'améliorer l'organisation et l'équipement du territoire urbain à dominante patrimoniale; Attendu que dans le cadre de l'entente, la ville et le Ministère se sont fixés comme objectif de renforcer le caractère distinctif du Vieux-Montréal par l'aménagement d'espaces publics qui respecte la qualité du tissu urbain; Attendu que la rue de la Commune représente un espace public majeur à l'intersection du territoire du Vieux-Montréal et du Vieux-Port; Attendu que son réaménagement se distingue des autres rues du Vieux-Montréal par la vocation spécifique du lieu, par la nature des travaux envisagés et par l'envergure des investissements qu'il commande; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, te 29 3555 Attendu que le coût de réalisation de l'ensemble des travaux s'élève à plus de 10 M $ et implique une participation financière de la ville de Montréal et de la Socitété du Vieux-Port; Attendu que l'état d'avancement du processus de concertation et de planification permettra de réaliser une partie importante des travaux au cours de l'été 1991, pour un montant évalué à 6,2 M $; Attendu que le gouvernement du Québec a décidé de contrer les effets négatifs de la conjoncture économique actuelle par l'application d'un plan d'accélération des investissements publics, dont une partie est appliquée au secteur des affaires culturelles; Attendu que les mesures prévues à ce plan ont été conçues pour être mises en place sans délai et pour produire des effets rapides sur le terrain; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le ministère des Affaires culturelles soit autorisé à verser une subvention de 1,6 M $ à la ville de Montréal selon les modalités du Service de dette, pour réaliser le projet d'aménagement de la rue de la Commune (tronçon Bonsecours - Saint-Gabriel).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13969 Gouvernement du Québec Décret 888-91, 26 juin 1991 Concernant les ordonnances numéros 2181 et 2243 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les ordonnances numéros 2181 et 2243 adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie James soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Extrait du procès-verbal de la 244e assemblée régulière du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue à l'école Jacques Rousseau de Radisson, le 29 janvier 1991, à 19 h 30 Considérant que la municipalité \u2014 Agglomération de Radisson doit remplacer une chargeuse et une rétrocaveuse; Considérant que la municipalité - Agglomération désire procéder à l'achat d'une rétrocaveuse pour remplacer ces équipements; Considérant que la municipalité désire financer cet achat au moyen d'un emprunt; Considérant Qu'en vertu de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité peut adopter un règlement décrétant un emprunt destiné à assurer le financement de cet achat, y compris les coûts indirects; Considérant Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter un règlement qui ne s'applique qu'à une partie de son territoire; Considérant que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été donné à cet effet par M.Léo-Paul Larouche le 13 décembre 1990.Après étude et considération de ladite note de service et sur proposition de M.Léo-Paul Larouche, dûment appuyée par M.René Paquette, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2181: D'adopter le Règlement no 10 de la municipalité de la Baie James \u2014 Agglomération de Radisson décrétant un emprunt destiné au financement de l'achat d'une rétrocaveuse, incluant les coûts indirects.De soumettre ledit règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de l'agglomération de Radis- 3556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 son, du ministre des Affaires municipales et du gouvernement conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) et de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8).Extrait du procès-verbal de la deux cent quarante-septième séance régulière du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue à la salle communautaire de Beaucanton, le mardi 30 avril 1991, à 19 h 15, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs Robert-Paul Chauvelot les conseillers Jean-Louis Dulac Léo-Paul Larouche René Paquette Amendement à Particle 1 du Règlement no 10 de la municipalité de la Baie James \u2014 Agglomération de Radisson pour l'achat d'une rétrocaveuse: Considérant Qu'en date du 29 janvier 1991, le Conseil a, par l'adoption de son ordonnance n° 2181, adopté le Règlement n° 10 de la municipalité \u2014 Agglomération de Radisson décrétant un emprunt destiné au financement d'une rétrocaveuse incluant les coûts indirects; Considérant que la Direction des affaires juridiques du ministère des Affaires municipales demande à la municipalité de modifier l'article 1 dudit règlement afin de décrire plus amplement la rétrocaveuse à acquérir; Considérant Qu'en vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité peut modifier un règlement d'emprunt par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables ou qu'elle n'augmente la charge des contribuables que par une majoration du taux de l'intérêt ou par réduction de la période de remboursement.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Léo-Paul Larouche, dûment appuyée par M.Robert-Paul Chauvelot, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2243: De remplacer l'article 1 du Règlement n° 10 de la municipalité de la Baie James \u2014 Agglomération de Radisson par le suivant: « Le conseil décrète une dépense n'excédant pas 140 000,00 $ pour l'achat d'une rétrocaveuse dont la description technique est décrite au devis technique de l'appel d'offres MBJAR-9101 joint a l'annexe « D » du présent règlement pour en faire partie intégrante et, pour se procurer cette somme, décrète un emprunt par billet pour une période de sept ans ».13970 Gouvernement du Québec Décret 889-91, 26 juin 1991 Concernant une aide financière à Cusimer (1991) inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) le ministre conçoit des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution et à la commercialisation des produits aquatiques ou alimentaires et qu'il peut, à ces fins, accorder des prêts, des subventions ou des avances; Attendu Qu'en raison des difficultés que rencontrent les entreprises de transformation de produits marins du secteur Gaspé-Nord, une rationalisation de cette industrie est en cours; Attendu Qu'un projet de regrouper les activités de transformation de produits marins de Les fruits de mer impérial inc.\u2014 Imperial Seafoods Inc.avec Cusimer (1991) inc.a été élaboré par les industriels concernés; Attendu que ce projet vise à rapatrier en Gaspésie la préparation et la transformation de produits marins d'eau salée effectuées à l'extérieur; Attendu que pour réaliser ledit projet, Cusimer (1991) inc.doit bénéficier d'une aide financière gouvernementale pouvant atteindre 946 000 $, soit une subvention directe de 473 000 $ et une subvention remboursable de 473 000 $; Attendu Qu'en vertu du décret 1452-90 du 5 octobre 1990, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3557 Il est ordonné, sur proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Qu'il soit autorisé, à accorder à Cusimer (1991) inc.une subvention directe pouvant atteindre quatre cent soixante-treize mille dollars (473 000 $) et une subvention remboursable pouvant atteindre quatre cent soixante-treize mille dollars (473 000 $); Que ces subventions soient sujettes entre autres aux modalités, conditions et délais de remboursement suivants: 1.Le produit de ces subventions devra être utilisé exclusivement pour payer les dépenses suivantes: a) les coûts d'acquisition des équipements et immobilisations de Les fruits de mer impérial inc.\u2014 Imperial Seafoods Inc., et de l'entrepôt frigorifique Quémer à Les Méchins acquis par Cusimer (1991) inc.; b) les coûts reliés à la cessation des activités de transformation de poissons d'eaux salées de Les fruits de mer impérial inc.\u2014 Imperial Seafoods Inc.; c) les coûts d'installation, de transport des équipements transférés et du réaménagement de l'usine de Cusimer (1991) inc.2.Le produit de ces subventions sera décaissé progressivement, sur présentation des factures relatives aux dépenses faisant l'objet des subventions; 3.La subvention remboursable est consentie pour un terme de dix (10) ans.Cette subvention ne portera pas intérêt pendant les quatre (4) premières années suivant l'adoption du présent décret.À compter du quatrième anniversaire de l'adoption du décret, le solde de la subvention portera intérêt jusqu'à son complet remboursement au taux de dix pour cent (10 %) l'an et sera remboursable comme suit: a) À compter du deuxième anniversaire des présentes, par versements annuels représentant une somme équivalente à vingt-cinq pour cent (25 %) des fonds autogénérés, de l'année fiscale précédente par Cusimer (1991) inc., dont est soustrait le coût du remboursement du capital des dettes à long terme de l'entreprise; b) À compter du cinquième anniversaire des présentes, le paiement annuel des intérêts devra être additionné aux remises annuelles de capital ci-haut prévues; c) Tout remboursement en retard portera intérêt au taux fixé, à l'époque de tel remboursement, par le ministère du Revenu; d) À compter du dixième anniversaire des présentes, tout solde encore dû au gouvernement deviendra exigible sans avis, ni mise en demeure; e) En tout temps, pendant la période de dix (10) ans établie ci-dessus, Cusimer (1991) inc.pourra se libérer de sa dette envers le gouvernement, en remboursant le solde du prêt alors dû; Que ces subventions sont conditionnelles à l'investissement par les actionnaires d'une somme additionnelle de deux cent soixante-quinze mille dollars (275 000 $) dans le capital-actions de Cusimer (1991) inc.; Qu'il soit chargé des mesures de surveillance pour s'assurer que les subventions sont utilisées aux fins pour lesquelles elles sont faites et en conséquence imposer à Cusimer (1991) inc.toute condition qu'il jugera nécessaire; Qu'il soit chargé de l'exécution du présent décret et autorisé à signer tout contrat pour y donner effet; Que les sommes à être versées pour les subventions remboursables et non remboursables au cours de l'exercice financier 1991-1992 soient affectées au programme 10, élément 02 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13971 Gouvernement du Québec Décret 890-91, 26 juin 1991 Concernant une garantie d'emprunt en faveur de Les Fruits de mer Côte-Nord inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des avances et garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; 3558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Attendu que Les Fruits de mer Côte-Nord inc.exerce des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que suite au décret 1006-90 du 11 juillet 1990, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a garanti jusqu'à concurrence de 400 000 $, un prêt rotatif consenti à Les Fruits de mer Côte-Nord inc.; Attendu que ladite garantie prend fin le 30 juin 1991; Attendu que Les Fruits de mer Côte-Nord inc.a récupéré une partie des opérations d'Alipêche inc.suite à sa fermeture en élaborant un projet de restructuration qui nécessite certains investissements; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de faciliter le maintien des opérations de Les Fruits de mer Côte-Nord inc.dans l'attente d'une intervention durable dans le cadre du plan de restructuration du secteur des pêches maritimes; Attendu que par le décret 1452-90 du 5 octobre 1990, le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional est chargé, sous la direction du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional: Qu'il soit autorisé à garantir, au nom du gouvernement du Québec, jusqu'à concurrence de la somme de un million de dollars (1 000 000 $), le remboursement du solde en capital, intérêts, frais et accessoires, par suite de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Les Fruits de mer Côte-Nord inc.dans le cours ordinaire des affaires de cette corporation, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dettes ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels reposent la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret; 3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur majoré de Vi %; 4.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de un million de dollars (1 000 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires; 5.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur et qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que l'emprunteur lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article \\51\\d du Code civil de Bas-Canada; 6.La garantie du gouvernement se terminera le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992) et toute réclamation du prêteur, en vertu de ladite garantie, devra avoir été produite au garant au plus tard le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992); 7.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné par les présentes; Qu'il puisse imposer à Les Fruits de mer Côte-Nord inc.des honoraires d'administration équivalant à un pour cent (1 %) du montant de la garantie; Qu'il puisse exiger de Les Fruits de mer Côte-Nord inc.une hypothèque pour garantir son cautionnement; Qu'il puisse imposer à Les Fruits de mer Côte-Nord inc.toute autre condition qu'il jugera utile; Qu'il soit chargé de l'exécution de cette garantie; Que le décret 1006-90 du 11 juillet 1990 soit remplacé par les présentes; Qu'une somme de 1 000 000 $ soit affectée à la garantie d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3559 l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1991-1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13972 Gouvernement du Québec Décret 892-91, 26 juin 1991 Concernant l'approbation d'une Entente Canada-Québec relative à l'emploi agricole Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle élabore et propose des politiques et mesures de main-d'oeuvre et d'emploi; Attendu que le Canada et le Québec désirent maintenir un mécanisme officiel assurant une consultation fédérale-provinciale continue sur l'emploi agricole et des dispositions fédérales-provinciales sur le partage des frais des programmes concernant et appuyant le marché du travail agricole; Attendu que le Canada et le Québec se sont entendus à cette fin sur les termes et conditions d'une entente relative à l'emploi agricole; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional, responsable des Pêcheries, du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Entente Canada-Québec relative à l'emploi agricole, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional, responsable des Pêcheries soit autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes l'entente précitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13973 Gouvernement du Québec Décret 893-91, 26 juin 1991 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport et d'effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement, notamment, sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1042-90 émis le 18 juillet 1990 concernant l'autorisation à Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet de la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport; Attendu que la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport d'Hydro-Québec permettra d'acheminer, du poste Radisson au poste Chénier, l'énergie produite par les trois futures centrales du complexe Grande Baleine vers les centres de consommation; Attendu que la quatorzième ligne nécessitera l'implantation de trois nouveaux postes de manoeuvre le long de son parcours ainsi que des lignes d'attache entre les nouveaux postes et les postes Némiscau, Abitibi et La Vérendrye; Attendu qu'Hydro-Québec envisage également la possibilité de construire deux nouveaux postes d'alimentation régionale, l'un dans la région de l'Outaouais et l'autre dans la région de Mont-Laurier; 3560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 Partie 2 Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec a approuvé la réalisation de l'avant-projet le 20 décembre 1989 pour une mise en service à l'automne 1998, date de mise en service des premiers groupes de la centrale de Grande Baleine 1 ; Attendu qu'Hydro-Québec désire procéder aux études technoéconomiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront d'établir les caractéristiques techniques, les impacts sur l'environnement et les mesures d'atténuation ainsi que le coût du projet; Attendu que les études d'avant-projet englobent également des travaux d'exploration, des études, des relevés scientifiques et d'autres activités précédant le développement dont certaines seront réalisées sur des terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (C.B.J.N.Q.); Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à réaliser les études d'avant-projet afin de permettre la mise en service de la quatorzième ligne à 735 kV dès l'automne 1998; Attendu qu'Hydro-Québec désire, notamment, être autorisée à effectuer lesdits travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement, notamment, sur les terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la C.B.J.N.Q.; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé: « Quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport - Renseignements généraux, Hydro-Québec, février 1990 », lequel contient les renseignements sur le projet, sur les études à être effectuées, le coût estimatif de telles études et un calendrier de réalisation de l'avant-projet; Attendu que les résultats d'études menées après le dépôt des renseignements généraux ont démontré qu'il serait intéressant, au point de vue technoéconomique, d'envisager l'élaboration d'un corridor regroupant les infrastructures existantes situées à l'est de la limite de la zone d'étude déjà autorisée; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources une carte délimitant la nouvelle zone d'étude de la quatorzième ligne à 735 kV indiquant l'agrandissement de la zone d'étude, tronçon Radisson-Rupert, partie nord; Attendu que l'agrandissement de la zone d'étude entraîne une modification de l'échéancier des activités d'avant-projet; Attendu que la révision de l'échéancier des activités d'avant-projet n'entraîne aucun report de la mise en service de la quatorzième ligne à 735 kV prévue à l'automne 1998, date de mise en service des premiers groupes de la centrale GB1 du complexe Grande Baleine; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le présent décret remplace le décret 1042-90 émis le 18 juillet 1990; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser l'avant-projet de la quatorzième ligne à 735 kV du réseau de transport et à effectuer les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement, notamment, sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13974 Gouvernement du Québec Décret 894-91, 26 juin 1991 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'effectuer, pour la ligne à 315 kV Eastmain 1 - Némis-cau, les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec a autorisé la réalisation de l'avant-projet de la ligne à 315 kV Eastmain 1 - Némiscau le 6 mars 1991 pour une mise en service du projet à l'automne 1996, date de mise en service de la centrale d'Eastmain 1; Attendu que les études d'avant-projet impliquent des travaux d'exploration, des études, des relevés scientifiques et d'autres activités précédant le développement dont certaines seront réalisées sur les terres de catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3561 # I i I i i Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à effectuer lesdits travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres de catégorie II, conformément au paragraphe 5.2.6 b de la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le document intitulé: «Ligne à 315 kV Eastmain 1 - Némiscau, Renseignements généraux, Hydro-Québec, mars 1991 », lequel contient les renseignements sur le projet, sur les études à être effectuées, le coût estimatif de telles études et un calendrier de réalisation de l'avant-projet; Il est ordonné,^ en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à effectuer, pour la ligne à 315 kV Eastmain 1 - Némiscau, les travaux d'exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes les autres activités précédant le développement sur les terres dè catégorie II au sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13975 Gouvernement du Québec Décret 895-91, 26 juin 1991 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent à l'endroit où la cession par vente est envisagée appartient au gouvernement du Québec; Attendu que le bloc 435 du fleuve Saint-Laurent (bloc 1 partie du cadastre de la paroisse des Écureuils) fait partie du domaine hydrique public; Attendu Qu'une majeure partie de ce bloc a été remblayée au tout début du siècle et est utilisée par la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.; Attendu Qu'aucune construction ne pourra y être érigée sans l'autorisation du ministre de l'Environnement en regard de la qualité du sol et du sous-sol lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); Attendu Qu'une demande a été présentée par la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.pour que le gouvernement lui cède la propriété du terrain occupé par ce remblai en front de sa propriété riveraine à Donnacona; Attendu que depuis 1983, la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.est autorisée par bail à utiliser cette portion du domaine hydrique public; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus au Règlement sur le domaine hydrique public (d.9-89 du 11 janvier 1989) autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la vente de la partie remblayée de ce bloc à la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé à céder à la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.une certaine partie du lit du fleuve Saint-Laurent, connue et désignée comme étant la majeure partie du bloc 435 du fleuve Saint-Laurent (bloc 1 ptie du cadastre de la paroisse des Écureuils, comté de Portneuf) dans la ville de Donnacona et contenant une superficie d'environ 49 126 mètres carrés; Que cette vente soit assujettie aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque la requérante aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; 2.Le prix de vente du terrain à être cédé sera calculé à 100 % de la valeur uniformisée au mètre carré du terrain riverain établie à partir du rôle d'évaluation foncière de la ville de Donnacona au 1er janvier 1991, soit une valeur de 3,444 $ le mètre carré (plus précisément 0,32 $ le pied carré); 3.La compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.s'engage à utiliser ce terrain pour les usages actuels i 3562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 précisés au plan de la compagnie Domtar inc.numéro 8092-G-l (mai 1989) ainsi que pour l'installation d'un système de traitement primaire et secondaire des effluents.Ces installations comprennent notamment un décanteur, un procédé de traitement de boue et autres systèmes connexes.La compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.pourra utiliser ce terrain pour tout usage industriel préalablement approuvé par le ministre de l'Environnement; 4.La compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.s'engage à protéger une bande riveraine minimale de 10 mètres de profondeur à partir de la ligne de propriété délimitant le bloc 435 et le fleuve Saint-Laurent, sur laquelle elle procédera aux endroits déterminés par le ministre de l'Environnement au reboisement avec des essences d'arbres et d'arbustes indigènes.Le ministre s'engage à déterminer ces endroits de manière à respecter les usages actuels ainsi que ceux projetés au plan mentionné à la clause 3; 5.La compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.n'y érigera aucune construction sans l'autorisation préalable du ministre de l'Environnement en regard de la qualité du sol et du sous-sol lorsque requis par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); 6.La compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.s'engage à ce que toute vente subséquente ou cession de ces immeubles ou d'une partie de ceux-ci demeure sujette à ce que le nouvel acquéreur s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues dans les trois paragraphes précédents; 7.Il sera mentionné à l'acte de vente à la compagnie de pâtes et papiers Domtar inc.que les conditions précédentes constituent des éléments essentiels sans lesquels la vente n'aurait pas été consentie; 8.La vente du terrain sera consentie en vertu d'un acte notarié aux frais du demandeur.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13976 Gouvernement du Québec Décret 898-91, 26 juin 1991 Concernant une assistance financière régulière au montant de 2 563 400 $ pour l'année financière 1991-1992 au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec a pour objet de regrouper plus d'une centaine d'organismes de loisir et de les inciter à se concerter pour la mise en place des différentes politiques dans les domaines socio-culturel, socio-éducatif et scientifique, et dans les secteurs du sport, dù plein air et du tourisme social; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche participe au financement du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec depuis sa fondation en tenant compte des besoins nécessités par sa vocation et reconnus par le Ministère, suite à une analyse de ses prévisions budgétaires; Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec a pour objet de développer, orienter et gérer des services administratifs reliés au domaine du loisir; Attendu Qu'en 1991-1992, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a évalué à 2 563 400 $ sa participation régulière à cet organisme.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser, à même ses crédits de l'exercice financier 1991-1992, une subvention régulière de 2 563 400 $ au Regroupement des organismes natiqnaux de loisir du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 13977 Gouvernement du Québec Décret 899-91, 26 juin 1991 Concernant l'exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du ministère des Transports pour l'année se terminant le 31 mars 1992 Attendu que l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8) prévoit que la construction ou la reconstruction d'une route ou d'un pont doit être autorisée par décret du gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, «\u2022 29 3563 Attendu que le programme des travaux d'immobilisation sur le réseau routier du Québec, préparé par les ingénieurs du ministère des Transports, a été approuvé par le ministre des Transports.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que le ministre délégué aux Transports soit autorisé à procéder aux travaux de construction ou de reconstruction prévus au programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère; Que les sommes nécessaires à cette fin soient prises à même les crédits prévus au programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports, tel qu'inscrit au livre des « Crédits » pour l'année financière se terminant le 31 mars 1992 et subséquemment à même les crédits votés annuellement aux mêmes fins par l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13978 Gouvernement du Québec Décret 900-91, 26 juin 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Mosquée de Montréal » Attendu que par le décret 113-86 du 12 février 1986, monsieur Gutbi Elmahadi Ahmed a été autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Mosquée de Montréal », dont les locaux sont situés au 7445, avenue Chester, Montréal, H4V 1M4; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser également monsieur Ridwan Yusuf à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Ridwan Yusuf soit auto- risé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Mosquée de Montréal ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13979 Gouvernement du Québec Décret 901-91, 26 juin 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Première Église évangélique libre d'Athènes » et sa version « First Athenian Free Gospel Church » Attendu que le 25 janvier 1987, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Première Église libre d'Athènes » et sa version « First Athenian Free Gospel Church » en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que messieurs Panayotis Stratakos et Vas-silios Togias sont des citoyens canadiens et ont été désignés pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 12030, Pasteur, Montréal, H3M 2R1; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), messieurs Panayotis Stratakos et Vassilios Togias soient autorisés pour les années 1991 et 1992 à tenir les registres de l'état civil 3564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 de la corporation religieuse « Première Église évan-gélique libre d'Athènes » et sa version « First Athenian Free Gospel Church ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13980 Gouvernement du Québec Décret 902-91, 26 juin 1991 Concernant la désignation de monsieur Jean Ala-rie, j.c.Q.comme membre du Tribunal des droits de la personne Attendu Qu'en vertu de l'article 103 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l'article 16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51), le gouvernement peut, à la demande du président du Tribunal des droits de la personne et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d'une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; Attendu que conformément à la demande de la présidente du Tribunal des droits de la personne, madame la juge Michèle Rivet, et après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, monsieur le juge Albert Gobeil, il y a lieu de désigner un autre juge de la Cour du Québec comme membre de ce Tribunal pour la période d'une année à compter des présentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur le juge Jean Alarie, j.c.Q.soit désigné comme membre du Tribunal des droits de la personne pour une période d'une année à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 903-91, 26 juin 1991 Concernant la ^désignation de monsieur Gérard Rouleau, j.c.Q.comme membre du Tribunal des droits de la personne Attendu Qu'en vertu de l'article 103 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l'article 16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne (1989, c.51), le gouvernement peut, à la demande du président du Tribunal des droits de la personne et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner comme membre du Tribunal, pour entendre et décider d'une demande ou pour une période déterminée, un autre juge de cette cour qui a une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne; Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de cette loi, un juge désigné en vertu de l'article 103 remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa fonction; Attendu que conformément à la demande de la présidente du Tribunal des droits de la personne, madame la juge Michèle Rivet, et après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, monsieur le juge Albert Gobeil, il y a lieu de désigner un autre juge de la Cour du Québec comme membre de ce Tribunal pour la période d'une année à compter des présentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur le juge Gérard Rouleau, j.c.Q.soit désigné comme membre du Tribunal des droits de la personne pour une période d'une année à compter des présentes; Que pendant la durée de ce mandat, monsieur le juge Gérard Rouleau remplace la présidente du Tribu- 13981 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3565 nal des droits de la personne, madame la juge Michèle Rivet, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de sa fonction.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13982 Gouvernement du Québec Décret 904-91, 26 juin 1991 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Guy Dorion, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation Attendu que par l'arrêté en conseil 3178-73 du 30 août 1973, monsieur Guy Dorion, juge à la Cour provinciale, a été nommé membre et président du Tribunal de l'expropriation à Québec pour une période de dix ans avec effet le 26 septembre 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi de l'expropriation (1973, c.38), le président du Tribunal de l'expropriation avait le même statut et avait droit aux mêmes traitements, pension et allocations que la loi attribue au juge en chef de la Cour provinciale; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, un juge membre de ce Tribunal restait en fonction malgré l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé, à moins qu'il ne cesse d'être juge; Attendu Qu'en vertu de l'article 35 du chapitre 19 des lois de 1978, un juge qui exerçait pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef de la Cour provinciale ou qui avait le statut a le droit de recevoir jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite, en sus du traitement de juge, le montant de la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef de cette Cour; Attendu que par le décret 2374-84 du 24 octobre 1984, monsieur le juge Guy Dorion a été renommé membre et président du Tribunal de l'expropriation, pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 67 du chapitre 61 des lois de 1986, les membres du Tribunal de l'expropriation sont devenus les membres de la Chambre de l'expropriation; priation est d'une durée de cinq ans à compter du 1\" juillet 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, le président du Tribunal de l'expropriation est devenu le président de la Chambre de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de cette loi, le président du Tribunal de l'expropriation conservait ses droits acquis en ce qui a trait à son traitement, sa rémunération additionnelle, ses allocations et sa pension; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), la chambre est composée d'au plus 5 juges de la Cour du Québec, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.5 de cette loi, le mandat d'un juge à la chambre est d'au plus 5 ans et peut être renouvelé par le gouvernement; Attendu que par une lettre du 25 avril 1991 au sous-ministre de la Justice, le président de la chambre a manifesté le désir d'être relevé de ses fonctions en tant que président de cette chambre; Attendu Qu'après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur le juge Guy Dorion comme membre de la Chambre de l'expropriation pour la période du 1\" juillet 1991 au 15 avril 1992, date à laquelle il atteindra l'âge normal de la retraite; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation, le mandat de monsieur le juge Guy Dorion, comme membre de la Chambre de l'expropriation soit renouvelé pour la période du I\" juillet 1991 au 15 avril 1992; Que la résidence de monsieur le juge Guy Dorion, soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat; Que pendant la durée de son mandat, monsieur le juge Guy Dorion conserve ses droits acquis en ce qui a trait à son traitement, sa rémunération additionnelle et ses allocations; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le premier mandat des membres de la Chambre de l'expro- 3566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Que la démission de monsieur le juge Guy Dorion comme président de la Chambre de l'expropriation soit acceptée avec effet le 1er juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13983 Gouvernement du Québec Décret 905-91, 26 juin 1991 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Léon Nichols, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation et sa nomination comme président de cette Chambre Attendu que par le décret 2250-80 du 16 juillet 1980, monsieur Léon Nichols, juge à la Cour provinciale, a été nommé membre du Tribunal de l'expropriation à Montréal pour une période de cinq ans; Attendu que par le décret 2322-84 du 17 octobre 1984, monsieur le juge Léon Nichols a été nommé membre et vice-président du Tribunal de l'expropriation pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 67 du chapitre 61 des lois de 1986, les membres du Tribunal de l'expropriation sont devenus les membres de la Chambre de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le premier mandat des membres de la Chambre de l'expropriation est d'une durée de cinq ans à compter du 1\" juillet 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de cette loi, le vice-président du Tribunal de l'expropriation n'a droit aux mêmes traitements, à la rémunération additionnelle et aux allocations attachés à la fonction de juge en chef de la Cour provinciale que pour la durée de son premier mandat; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), la chambre est composée d'au plus 5 juges de la Cour du Québec, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.5 de cette loi, le mandat d'un juge à la chambre est d'au plus cinq ans et peut être renouvelé par le gouvernement; Attendu Qu'après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de nommer monsieur le juge Léon Nichols membre et président de la Chambre de l'expropriation pour une période de cinq ans avec effet à compter du 1\" juillet 1991, en remplacement de monsieur le juge Guy Dorion comme président de cette chambre en raison de sa démission au terme de son mandat le 1\" juillet 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.7 de la loi précitée, le président de la chambre a droit aux mêmes traitements, rémunération additionnelle, allocations et le cas échéant, à la même pension que la loi attribue à un juge en chef adjoint de la Cour du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation, monsieur le juge Léon Nichols soit nommé membre et président de la Chambre de l'expropriation pour une période de cinq ans avec effet à compter du 1er juillet 1991; Que la résidence de monsieur le juge Léon Nichols soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Que pendant la durée de son mandat comme président de cette chambre, monsieur le juge Léon Nichols bénéficie des dispositions de l'article 1.7 de la Loi sur l'expropriation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13984 Gouvernement du Québec Décret 906-91, 26 juin 1991 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean-Marie Dusseault, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation Attendu que par l'arrêté en conseil 3967-74 du 6 novembre 1974, monsieur Jean-Marie Dusseault, juge à la Cour provinciale, a été nommé membre et président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Québec pour une période de deux ans avec effet le 29 novembre 1974 et que son mandat a été renouvelé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 juillet 1991, 123e année, n\" 29 3567 comme membre et président adjoint de ce tribunal jusqu'au 31 janvier 1985; Attendu que par le décret 2833-84 du 19 décembre 1984, monsieur le juge Jean-Marie Dusseault a été renommé membre du Tribunal pour une période de trois ans à compter du 1er février 1985; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 67 du chapitre 61 des lois de 1986, les membres du Tribunal de l'expropriation sont devenus les membres de la Chambre de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le premier mandat des membres de la Chambre de l'expropriation est d'une durée de cinq ans à compter du 1\" juillet 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de cette loi, le président adjoint au Tribunal de l'expropriation n'a droit à la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef adjoint de la Cour provinciale que pour la durée de son premier mandat; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), la chambre est composée d'au plus 5 juges de la Cour du Québec, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.5 de cette loi, le mandat d'un juge à la chambre est d'au plus cinq ans et peut être renouvelé par le gouvernement; Attendu Qu'après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur le juge Jean-Marie Dusseault comme membre de la Chambre de l'expropriation pour la période du 1er juillet 1991 au 20 juin 1994, date à laquelle il atteindra l'âge normal de la retraite; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation, le mandat de monsieur le juge Jean-Marie Dusseault, comme membre de la Chambre de l'expropriation soit renouvelé pour la période du 1« juillet 1991 au 20 juin 1994; Que la résidence de monsieur le juge Jean-Marie Dusseault soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13985 Gouvernement du Québec Décret 907-91, 26 juin 1991 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Jean-Pierre Lortie, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation Attendu que par le décret 1741-85 du 28 août 1985, monsieur Jean-Pierre Lortie, juge à la Cour provinciale, a été nommé membre et vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation à Montréal pour une période de cinq ans; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 67 du chapitre 61 des lois de 1986, les membres du Tribunal de l'expropriation sont devenus les membres de la Chambre de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le premier mandat des membres de la Chambre de l'expropriation est d'une durée de cinq ans à compter du 1\" juillet 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de cette loi, le vice-président adjoint du Tribunal de l'expropriation n'a droit à la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef adjoint de la Cour provinciale que pour la durée de son premier mandat; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), la chambre est composée d'au plus 5 juges de la Cour du Québec, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.5 de cette loi, le mandat d'un juge à la chambre est d'au plus cinq ans et peut être renouvelé par le gouvernement; Attendu Qu'après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur le juge Jean-Pierre Lortie comme membre de la Chambre de l'expropriation pour une période de cinq ans avec effet à compter du 1er juillet 1991; 3568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation, le mandat de monsieur le juge Jean-Pierre Lortie, comme membre de la Chambre de l'expropriation soit renouvelé pour une période de cinq ans avec effet à compter du Ier juillet 1991; Que la résidence de monsieur le juge Jean-Pierre Lortie, soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13986 Gouvernement du Québec Décret 908-91, 26 juin 1991 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur René Roy, juge à la Cour du Québec, comme membre de la Chambre de l'expropriation Attendu que par le décret 1743-85 du 28 août 1985, monsieur René Roy, juge à la Cour provinciale, a été nommé membre du tribunal de l'expropriation à Montréal pour une période de cinq ans; Attendu Qu'en vertu des articles 45 et 67 du chapitre 61 des lois de 1986, les membres du Tribunal de l'expropriation sont devenus les membres de la Chambre de l'expropriation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, le premier mandat des membres de la Chambre de l'expropriation est d'une durée de cinq ans à compter du 1« juillet 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) la chambre est composée d'au plus 5 juges de la Cour du Québec, dont un président, nommés par le gouvernement après consultation du juge en chef de cette cour; Attendu Qu'en vertu de l'article 1.5 de cette loi, le mandat d'un juge à la chambre est d'au plus cinq ans et peut être renouvelé par le gouvernement; Attendu Qu'après consultation avec le juge en chef de la Cour du Québec, il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur le juge René Roy comme membre de la Chambre de l'expropriation pour une période de cinq ans avec effet à compter du 1er juillet 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 1.2 de la Loi sur l'expropriation, le mandat de monsieur le juge René Roy comme membre de la Chambre de l'expropriation soit renouvelé pour une période de cinq ans avec effet à compter du 1\" juillet 1991; Que la résidence de monsieur le juge René Roy soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 13987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3569 Arrêtés ministériels A.M., 1991 Arrêté du 18 juin 1991 du ministre de la Justice et procureur général Concernant la nomination de monsieur J.H.Denis Gagnon juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Adèle Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q.1989, c.52) qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que monsieur Michel Bergevin, nommé juge municipal de la ville de Sainte-Adèle par le décret 3278-80 du 16 octobre 1980 est décédé le 16 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre cour pour remplacer monsieur Michel Bergevin jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la cour municipale de la ville de Sainte-Adèle; Attendu que monsieur J.H.Denis Gagnon, avocat, 820, rue Notre-Dame, Joliette, J6E 3J6 est juge municipal de la ville de Berthierville; En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Berthierville, monsieur J.H.Denis Gagnon, pour présider les séances de la cour municipale de la ville de Sainte-Adèle jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 18 juin 1991 Le ministre de la Justice, Gil Rémillard 13988 A.M., 1991 Arrêté du 18 juin 1991 du ministre de la Justice et procureur général Concernant la nomination de monsieur J.H.Denis Gagnon juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q.1989, c.52) qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que monsieur Guy Godard, nommé juge municipal de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts par l'arrêté en conseil 623 du 15 mars 1968 a atteint l'âge de la retraite le 3 juin 1991 et que monsieur Michel Bergevin, avocat, 345, rue des Ducs, Saint-Sauveur-des-Monts, JOR 1R4, nommé juge municipal par intérim de cette ville par l'arrêté ministériel 912 du 5 juin 1991, est décédé le 16 juin 1991; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre cour pour remplacer monsieur Michel Bergevin jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la cour municipale de la ville de Sainte-Agathe-des Monts; 3570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Attendu que monsieur J.H.Denis Gagnon, avocat, 820, rue Notre-Dame, Joliette, J6E 3J6 est juge municipal de la ville de Berthierville; En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Berthierville, monsieur J.H.Denis Gagnon, pour présider les séances de la cour municipale de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 18 juin 199! Le ministre de la Justice, Gil Rémillard 13989 A.M., 1991 Arrêté numéro 91-161 du 10 juin 1991 de la ministre de l'Énergie et des Ressources Concernant la soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière de certains terrains situés près du lac Duncan dans le territoire de la Baie James Attendu Qu'il est nécessaire pour le fonctionnement du poste hydro-électrique Radisson d'implanter une électrode de mise à la terre; Attendu Qu'il est nécessaire de soustraire à toute activité visée par la Loi sur les mines, les terrains dont la localisation apparaît en annexe pour l'implantation de l'électrode; Attendu que l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permet à la ministre de l'Énergie et des Ressources, par arrêté, de soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte,.à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'elle juge d'intérêt public notamment l'aménagement et l'utilisation de forces hydrauliques; Attendu Qu'en vertu de ce même article, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que les terrains dont la description apparaît en annexe conformément aux plans déposés au Service des titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière; Que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 10 juin 1991 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon ANNEXE DESCRIPTION TECHNIQUE DES TERRAINS À ÊTRE SOUSTRAITS AU JALONNEMENT, À LA DÉSIGNATION SUR CARTE, À LA RECHERCHE MINIÈRE ET À L'EXPLOITATION MINIÈRE Le quadrilatère défini par les points A à D délimite le territoire soustrait.Les coordonnées UTM des points A à D sont les suivantes: Point\tZone UTM\tCoordonnée est\tCoordonnée nord A\t18\t326600 E\t5936300 N B\t18\t327025 E\t5935400 N C\t18\t313000 E\t5928650 N D\t18\t312600 E\t5929550 N Le tout tel qu'indiqué sur la carte index 33F, à l'échelle de 1:250 000 conservée aux archives du Service des titres miniers.13964 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 3571 Erratum Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 123* année, no 21, 22 mai 1991.Avis d'approbation du Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement.À la page 2452, après l'article 3, ajouter les annexes 37, 38 et 39 ci-dessous: 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Gouvernemani au Qu*t*c Régi* du fogtmtnt Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire Ne rien écrire ici dûment rempli su bureau de B la Régie du logement H ¦>\"-\u2022\u2022\u2022 Mi | Identification ?.\u2014 - « ¦¦ 1991 Annexe 37 hum (111 Numiin do lrlr|it I 1 I 1 1 1 I.J :..t Culonn* 1 di' tlLHlur\tC donna 2 NcimlKii ¦li>\t\tColomta 3 Uli'it.il.-.1991\t\tCokHwtt 4\t\t\tColonn.1 lill'H.I».\tCoiOIWM 1 ¦iuHltMl! II.\t\tMmmI UtimiKm tn mm 1991\t\tCohmiN 4 love' menluil msi.ip cat riliciiili\t \tll'i'i\t't\tCi»\t¦ 1 ?J 4 5\tlil 1\tMIS 1991\t\ti.|i'itlriil\tiHeoi%\t\tCod.1 J 3 4 1\t\ten\tr,.\u201ei 1991 \to.m\t\t040\tI 1 P S A\tosa\t\tS\t\t03!.\t\t04 ^\tl 1 P S A\t055\tS \t031\t\t041\tI 1 \u2022' S A\t[\".I\t\ti\t\t036\t\t041,\tl 1 P S A\t056\t» \t03?\t\tCM/\tl'.IP S A\tU53\t\tS\t\tVI'\t\t04/\tl 1 P S A\t0!,;\t \tOJJ\t\t04J\tI 1 H S A\ti>!.i\t\t5\t\tUJII\t\tIl 111\tl 1 P S A\t05B\tr \t0J4\t\t?44\t1 1 P S A\tOM\t\t$\t\to:is\t\t049\tl 1 P S A\t05\"\ts Nombre total do logamanla\t\t\t\t060 |\t\t1\t\t\t\t\t\tTotal\tGGi\t Loyers de l'immeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble immobilier Cetonne 2i_ Cotwt 3 t_______________ lucnti it notntvi dt togmtoii «ion wt -t*i 199' y t >- :¦¦}uau< la 31 mata 1990\t \t190 ] .8\t\tIBS | .8\t Frais d'énergie Inscrire les (rais de combustible et d'électricité et répartir les frais, dans le cas do l'électricité, selon le tarif gui appareil sur le compta du fournisseur : Type d'énergie Mazout Gaz au autre Total dai liai! anl I- IY\"I 1990 al ¦a 31 man IS9I Électricité Frais d'entretien et de services Na pas confondra ces frais avec les dépenses d'Immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, i inscrire en ll'l.Iiclura les frais de gestion ou dépenses d'administration, las frais de publicité, les intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépanse déjà inscrite a un item précédent.Exclura également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, ê inscrire en |£J.à Is colonne S.?Cochez si vous avez inscrit un montant en Q (déclaration de revenus non résidentiels).Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou le mise en place d'un nouvoau service ontre la 1\" avril 1990 et le 31 mars 1991.Inscrire également les dépanses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimées pour la totalité de la période comprise entre le 1\" avril 1990 et le 31 mars 1991.Cotai\u2014 t Miiuu da la deoanu hnactia una aautt dtpanaa car hgnal\t\tCalann» 1 Damnât «ton dai mi tu unci «n Moi\t\tCotaavM S riomcai da loga marna coxainai\t\tCotanna « feu» da il etpanie\t\t\tCllinna 6 Orpanui daiXa!H«y dlcou «M a» U «\u2022»! m .» .«a nou\t\tCoda \t\t«50\t.1 .\t460\t\t470\t8\t\t410\t8\ti \t\t451\t.1 .\t461\t\t471\t8\t\t481\ti\t2 \t\t452\t.1 .\t462\t\t4 72\t8\t\t«82\t8\t3 \t\t453\t.1 .\t483\t\t473\t8\t\t483\t8\t4 \t\t454\t, 1 ,\t404\t\t474\t5\t\t«84\t8\t6 \t\t455\t.1 .\t466\t\t«75\t8\t\t485\tS\t6 \t\t458\t.1 .\t466\t\t476\t8\t\t«86\t*\t7 \t\t467\t.1 .\t467\t\t«77\t8\t\t487\t*\t8 \t\t458\t\u2022 1 \u2022\t46B\t\t476\t8\t\t«88\t\t9 ¦ Subvention ou prêt accordé I ou garanti aux fins d'une dépense inscrite en ll'l\tSuovtnlion\t491\t8 \tPiél accordé ou garanti par una lui ont! pubbqua\t482\tt Ipar une autorité publique ou une entreprise d'utilité publique \u2014 Voir Guide)\tVamamanta annuata an capital al nia.tu lui II cil ci omul\t«83\t8 Si une indemnité vous est versée par un tiers ou doit l'être è l'égard d'une dépense inscrite en EU, en inscrire lo montant.\t\t«.«\t Année de la fin des travaux de construction de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.Rappel Important \u2022 Une onnaxelogtmont don «tu lamplm pour chaque logama.ni pout laquai «oui demandai II (nation du lova» ou pout laquai It nouveiu loceiiire a Uli un* demande da ravinon da loyer.a SI du dè&emei l'appliquant 8 la loti 8 dai logaminti at 8 dai locaui non ittidanilali.voua davrai lira an maaura d* fournir dai piiciirona 8 ca eujat 8 l'audilion.èrî aaacaa faatmcaaraaa at Ma rawlaanaa, atteatantaaa llpinan aaaat al a\u2014 Minialll arodullM au ouata M «a la Ka** Je déclare qua loua laa ranieignamanii contenu! dam la préiim formulaire ai dam toutti l«i pltcoa qua i« louintrai 8 ion appui aont vtaïa.aiacu al compiou 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 juillet 1991, 123e année, n° 29 Partie 2 Qowtmêmwn du Qu4o»c rWgta du logement Annexe-logement Attention Voir taxte explicatif p.2 Remplir pour chaque logement pour lequel vous demandez la fixation du loyer ou pour lequel le nouveau locataire a fait une demande de révision de loyer.1991 Ne rien écrire ici Buraiu N* de èoÊtm R N |\t\" | ,\tSaouenca l-l , , .1\t BufUu Numlfo d« demi/Mt» | ( j\tAnnée 1 1 1\tMo»i Jour Stqu*nct , i ¦ i i , , i\tCoda *nn»t Mon jou, 111,1,1.1 Code f((/f>uuf v- sfiittixt\t601\ti , .n .\t Code (\u2022ottHur Pt*-».o«i\t602\ti .m .\t Arv»ee Mon Jour 610 1.1,1,1\t811\tAnnéa Mon Joui i .i , i .i\t OcUil du nouvaau bail\t\tlarma du nouvaau ba*\tVtri
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