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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 6 (no 45)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-11-06, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 L°'?et + règlements Kl MMfe I/^v5\" HIHIHH 123e année 6 novembre s 1991 No 45 ¦ /y.:: /:-m,W:y_ ïf.L H}\"./jp ; M ; '^y.'-y- ¦ ¦ Québec M Ti^sWJ^-J^ ;y^^ -v^VI Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et Sono45embre 1991 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant laGazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qv bec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises G Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1398-91 Cinéma, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6035 1462-91 Amendes dans diverses dispositions législatives, Loi modifiant le montant des.\u2014 Entrée en vigueur.6035 Règlements 1401-91 Assurance des récoltes de grande culture \u2014 Délimitation de zones.6037 1402-91 Assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif.6068 1403-91 Assurance du miel.6074 1457-91 Inspecteur général des institutions financières \u2014 Signature de certains documents (Mod.) .6083 1470-91 Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Personnel non syndicable (Mod.).6083 1471-91 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).6086 Concours publicitaires (Mod.).6096 Systèmes de loteries (Mod.).6097 Projets de règlement Chimistes \u2014 Spécialités.6101 Hygiénistes dentaires \u2014 Cessation d'exercice.6102 Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6104 Infirmières et infirmiers \u2014 Élections au Bureau.6106 Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6112 Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.6114 Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements.6115 Services relatifs aux voyages.6116 Zones d'exploitation contrôlée.6117 Décisions 5460 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.).6119 5461 Producteurs de volailles \u2014 Quotas (Mod.).6119 Décrets 1395-91 Ministère du travail \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6123 1396-91 Ministère des Finances \u2014 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre adjoint.6123 1397-91 MunicipaliCé de Port-Daniel \u2014 Octroi d'une aide financière par le ministre des Affaires municipales et par le ministre de l'Environnement pour la réalisation d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux usées.6125 1399-91 Musées nationaux et Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Versement d'acomptes sur les subventions de fonctionnement 1991-1992.6126 1400-91 Cinémathèque québécoise \u2014 Versement d'une subvention de fonctionnement.6126 1404-91 Société canadienne des postes \u2014 Exclusion de certaines ententes visées à l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et conclues par le ministère des Approvisionnements et Services relativement à la fourniture de services postaux.6127 1406-91 Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la centrale à turbines à gaz de Bécancour d'une puissance nominale nette de 352 MW (conditions ISO), un bâtiment de commande, un système de pompage du mazout, deux réservoirs pour le mazout, un poste de départ 13,8 kV-230 kV et les infrastructures connexes.6128 1407-91 Hydro-Québec \u2014 Autorisation de réaliser le projet Lac-Robertson comprenant la construction d'une centrale hydroélectrique de 21 mégawatts, une centrale diesel de 4,8 mégawatts, une route d'accès, deux lignes à 69 kV, ainsi que quatre postes à 69-25 kV, ainsi que d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis et d'obtenir les immeubles du domaine public et droits réels nécessaires à ces fins.6129 1408-91 École nationale d'administration publique \u2014 Nomination de membres du conseil d'administration.6130 1410-91 Hydro-Québec \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la Société pour la réalisation d'un projet de construction d'une centrale à turbines à gaz d'une puissance nominale nette de 352 MW (conditions ISO), à proximité du site de GentilIy 2 à Bécancour .6131 1411-91 Basse-Côte-Nord \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'une centrale hydroélectrique de 21 MW au Lac-Robertson.6134 1412-91 Soligaz \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du consortium pour la réalisation d'un projet d'entreprosage de liquides de gaz naturel et l'aménagement d'un quai à Varennes.6136 1413-91 Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-présidente.6139 1415-91 Curateur public \u2014 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés par celui-ci.6141 1416-91 Cour du Québec \u2014 Changement de lieu de résidence d'un juge.6141 1418-91 Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (SDS), secteur Saint-Augustin \u2014 Demande d'aide financière relative à une avalanche ayant détruit une résidence principale le 11 janvier 1991.6141 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6035 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1398-91, 16 octobre 1991 Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21) a été sanctionnée le 20 juin 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le 18 septembre 1991 a été fixé comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 2° et du dernier alinéa de l'article 168 édicté par l'article 52 de cette loi conformément au décret 1269-91 du 18 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 22 octobre 1991 la date d'entrée en vigueur des articles 6 à 9, 28 et 29 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit fixée au 22 octobre 1991 la date d'entrée en vigueur des articles 6 à 9, 28 et 29 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1462-91, 23 octobre 1991 Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives (1991, c.33) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives (1991, c.33) a été sanctionnée le 20 juin 1991; Attendu que l'article 145 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le 15 novembre 1991 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant le montant des amendes dans diverses dispositions législatives (1991, c.33).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14758 14759 c c r ! 1 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6037 Règlements Avis d'approbation Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance, édicté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazelle officielle du Québec, édition du 21 août 1991, a été approuvé le 16 octobre 1991 par le décret 1401-91.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Lévis, le 3 septembre 1991 Le secrétaire général, Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1401-91, 16 octobre 1991 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance de grande culture \u2014 Système collectif \u2014 Délimitation de zones \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol et les conditions climatiques; Attendu que les rendements moyens associés aux zones peuvent être modifiés annuellement par la Régie, conformément au deuxième alinéa de l'article 39 de la Loi sur l'assurance-récolte; Attendu que les protections offertes dans le programme d'assurance-récolte de grande culture selon le système collectif doivent être établies en fonction des rendements moyens assurables déterminés pour chaque zone assurable; Attendu que les modifications proposées ont pour but d'ajuster les protections offertes dans ce programme d'assurance à la capacité moyenne de production de chacune des zones où l'assurance sera en vigueur en 1991; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 23 mai 1991, la Régie a adopté un projet de règlement concernant la nouvelle délimitation des zones au système collectif d'assurance des grandes cultures pour les régions du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Québec et Abitibi-Témiscamingue; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31); i Attendu que conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 21 août 1991, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 6038_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25, 37, 39 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.16), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1717-82 du 13 juillet 1982, 1035-83 du 25 mai 1983, 1064-84 du 9 mai 1984, 2365-85 du 20 novembre 1985, 720-86 du 28 mai 1986, 1917-86 du 16 décembre 1986, 526-87 du 8 avril 1987, 1854-87 du 9 décembre 1987, 1138-88 du 20 juillet 1988, 996-89 du 28 juin 1989 et 1076-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par celle jointe au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin « ANNEXE A PROGRAMME D'ASSURANCE DES RÉCOLTES DE GRANDE CULTURE SELON LE SYSTÈME COLLECTIF Description des zones; dates ultimes de récolte et allocations hivernales de ces zones.(Saison de végétation 1991) Foin Céréales Mais fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et mais fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 1-1 La Pocatière V, Rivière-Ouelle SD, Saint-Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de-Néri P, Kamou-raska SD, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P (excluant le rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) 6 514 1er oct.A- 2 834 B- 3 305 O- 3 305 1er oct.10 922 1\" oct.2 722 Zone 1-2 Saint-Germain P, Sainte-Hélène P, Saint-André SD, 5 400 Ie* oct.A- 2 566 1er oct.10 964 1\" oct.Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du- B- 2 859 Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup P, O- 2 859 Rivière-du-Loup V, Saint-Pascal V-SD Zone 1-3 Saint-Onésime-dTxworth P, Saint-Gabriel-Lalemant 5 484 1\" oct.A- 2 447 5 oct.SD, Mont-Carmel SD, Saint-Bruno-de-Kamouraska B- 2 922 SD, Saint-Joseph-de-Kamouraska P, Sainte-Anne-de- O- 2 922 la-Pocatière P (comprenant le rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) Zone 1-4 Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint-Clément P, 4 789 1\" oct.A- 2 374 5 oct.9 207 1\" oct.Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint- B- 2 500 Jean-de-Dieu SD, Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, O- 2 500 Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Épiphane P, Saint-Jean-Baptiste-de-lTsle-Verte SD, L' Isle-Verte VL, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs P, Saint-Éloi P, Notre-Dame-des-Neiges-de-Trois-Pistoles P, Trois-Pis- toles V, Cacouna R 2 722 2 722 2 903 Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Zone 1-5 Saint-Louis-du-Ha! Ha! P, Cabano V, Notre-Dame-du- 4 248 1CT oct- Lac V, Dégelis V, Saint-Hubert P, Saint-Pierre-de- Lamy SD, Whitworth R, Saint-Athanase SD, Pohé- négamook V, Rivière-Bleue SD, Saint-Marc-du-Lac- Long P, Saint-Jean-de-la-Lande SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-Elzéar SD, Saint-Honoré SD Zone 1-6 Saint-Simon P, Saint-Mathieu-dc-Rioux P, Saint-Fabien 5 138 1er oct P, Saint-Eugène-de-Ladrière P, Le Bic SD, Saint-Valérien P Zone 1-7 Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des-Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD, La Trinité-des-Monts P, Saint-Michel-de-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Saint-Godard-de-Lejeune SD, Sainte-Rita SD, Saint-Cyprien SD Zone 1-8 Pointe-au-Père V, Saint-Anaclet-de-Lessard P, Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Saint-Donat P (excluant la 5e concession de Saint-Donat), Price VL, Sainte-Odile-sur-Rimouski P, Rimouski V, Rimouski-Est VL, Sainte-Blandine P (comprenant le rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Saint-Joseph-de-Lepage P 3 866 1er oct 5 073 la oct Céréales Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager A- 2 302 B- 2 479 O- 2 479 10 oct.2 903 A- 2 608 B- 2 752 O- 2 752 5 oct.2 903 A- 2 045 B- 2 313 0-2 313 10 oct.2 903 A- 2 644 B- 2 971 O- 2 971 5 oct.2 903 Allocation hivernale (kg/u.a.) Foin Description de la zone Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Zone 1-9 Mont-Lebel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, Saint- 4 319 1er oct.Marcellin P, Saint-Charles-Garnier P, Saint-François-Xavier-des-Hauteurs P, Saint-Gabriel SD, Saint-Donat P (comprenant seulement la 5e concession de Saint-Donat), Sainte-Blandine P (excluant le rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Sainte-Angèle-de-Mérici SD, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Noël VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P Zone 1-10 Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, 4 291 1er oct.Saint-Ulric-de-Matane P, Matane V, Saint-Jérôme-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Damase P, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD Zone 1-11 Sayabec SD, Saint-Vianney SD, Saint-Cléophas P, Val-Brillant SD, Saint-Benoît-Joseph-Labre P, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alex andre-des-Lac s P Zone 1-12 L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Restigouche R Zone 1-13 Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD, Grande-Cascapédia SD, New Richmond V, Maria (Gesgapegiag) R 4 580 1er oct.4 697 1\" oct.4 555 1CT oct.Céréales Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) A- 2 473 B- 2 889 O- 2 889 10 oct.2 903 A- 2 738 B- 2 938 O- 2 938 10 oct.2 903 A- 2 514 B- 2 623 O- 2 623 10 oct.2 903 A- 2 352 B- 2 345 O- 2 345 10 oct.2 903 A- 2 295 B- 2 598 O- 2 598 5 oct.2 903 Foin Céréales Mais fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et mais fourrager Zone 1-14 Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-EIzéar SD, Bonaventure SD, Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, Hopetown SD, Hope CT, Paspé-biac SD, Paspébiac-Ouest SD, New Carlisle SD, Port-Daniel SD 4 500 1er oct.A- 2 003 B- 2 336 O- 2 336 10 oct.2 903 Zone 1-15 Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capucins SD, 3 567 1er oct.A- 2 319 10 oct.Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, La Martre SD, B- 2 157 Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint- 0-2 157 Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sain te -Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Tourelle SD, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons P Zone 1-16 Grosse-Île SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux-Mai- 4 030 1\" oct.sons SD, Fatima SD, Cap-aux-Meules VL, L'Étang-du-Nord SD, L'île-du-Havre-Aubert SD, L'île-d'En-trée VL Zone 2-1 Baie-Saint-Paul P-V, Saint-François-Xavier-de-la- 4 822 1er oct.A- 2 245 5 oct.Petite-Rivière P, Rivière-du-Gouffre SD (excluant les B- 2 336 rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, Sainte-Marie et Saint- O- 2 336 Pierre), Saint-Urbain P (excluant les rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François) Zone 2-2 Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Ferréol-les-Neiges SD, 4 752 1er oct.A- 2 296 25 sept.Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte-Anne-de-Beaupré B- 2 799 V, Château-Richer V, Saint-Jean-de-Boischatel VL, O- 2 799 L'Ange-Gardien P, Beauport V, Sainte-Pétronille VL, Saint-Laurent P, Saint-Pierre P, Sainte-Famille P, Saint-Jean P, Saint-François P 2 903 2 903 2 722 11 850 1er oct.2 722 Allocation hivernale (kg/u.a.) MÊitii taaaai Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Zone 2-3 Sainte-Brigitte-de-Laval P, Lac-Beauport SD, Lac- 5 815 1er oct.Delage V, Stoneham-et-Tewkesbury CU, Saint-Gabriel de Valcartier SD, Shannon SD, Val-Bélair V, Loretteville V, Lac-Saint-Charles SD, Saint-Émile VL, Charlesbourg V, Vanier V, Québec V, Sillery V, L'Ancienne-Lorette V, Sainte-Foy V, Cap-Rouge V, Saint-Augustin-de-Desmaures P, Wendake R Zone 2-4 Cap-Santé SD, Donnacona V, Neuville VL, Pointe- 5 758 1CT oct.aux-Trembles P, Pont-Rouge VL, Sainte-Jeanne-de- Pont-Rouge SD, Saint-Basile P, Saint-Basile-Sud VL, Portneuf V, Notre-Dame-de-Portneuf P, Grondines SD, Deschambault SD, Saint-Marc-des-Carrières VL, Saint-Gilbert P, Saint-Thuribe P, Saint-Ubalde SD (comprenant le rang Saint-Joseph), Saint-Alban VL-P, Saint-Casimir P-SD Zone 2-5 Saint-Raymond V-P, Lac-Sergent V, Saint-Léonard- 5 140 1er oct.de-Portneuf SD, Sainte-Christine P, Lac-Saint-Joseph V, Fossambault-sur-Ie-Lac V, Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier SD, Saint-Ubalde SD (excluant le rang Saint-Joseph), Notre-Dame-de-Montauban SD, Lac- aux-Sables P, Rivière-à-Pierre SD Zone 2-6 Montmagny V (comprenant la partie est de la route 5 556 1CT oct 283), Cap-Saint-Ignace SD, L* Islet V, L'Islet-sur-Mer SD, Saint-Antoine-de-L'Isle-aux-Grues P, Saint-Eugène P, Saint-Cyrille-de-Lessard P, Saint-Aubert SD, Saint-Damase-de-LTslet SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-Aulnaies SD Foin et Céréales Mais fourrager mais fourrager Rendement Récolte Rendement Récotte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) A- 2 461 25 sept.13 309 1\" oct.2 722 B- 2 856 O- 2 856 A- 2 195 25 sept.13 033 1\" oct.2 722 B- 2 547 O- 2 547 A- 2 040 25 sept.11 352 1» oct.2 722 B- 2 104 O- 2 104 A- 2 125 1\" oct.9 779 1\" oct.2 722 B- 2 352 O- 2 352 Foin Céréales Description de la zone Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Zone 2-7 Notre-Dame-du-Rosaire SD, Sainte-Euphémie-sur- 4 891 1° oct.Rivière-du-Sud SD, Saint-Paul-de-Montminy SD, Sainte-Apolline-de-Patton P, Saint-Fabien-de-Panet P, Lac-Frontière SD, Saint-Just-de-Bretenières SD, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Saint-Marcel SD, Saint-Adalbert SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Pam-phile V, Saint-Omer SD, Sainte-Perpétue SD, Tour-ville SD, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-de-Bellechasse SD Zone 2-8 Saint-Etienne-de-Beaumont P, Saint-Michel P, Saint- 6 258 1er oct.Vallier VL-P, La Durantaye P, Saint-Raphaël VL-P, Berthier-sur-Mer P, Montmagny V (comprenant la partie ouest de la route 283) Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud SD Zone 2-9 Saint-Lazare P (excluant le 4e rang), Saint-Nérée P, 5 329 1er oct.Armagh VL, Saint-Cajetan-d'Armagh P, Saint-Damien-de-Buckland P, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P, Saint-Philémon P Zone 2-10 Saint-Charles VL, Saint-Charles-Boromé P, Saints- 6 600 1CT oct.Gervais-et-Protais P, Honfleur SD, Saint-Lazare P (comprenant seulement le 4e rang) Zone 2-11 Levis V, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy P, Saint- 5 910 1\" oct.Romuald V, Pintendre SD, Charny V, Sainte-Hélène-de-Breakeyville P, Saint-Jean-Chrysostome V, Saint-Henri SD, Saint-Isidore VL-P, Saint-Lambert-de-Lau-zon P (comprenant la partie est de la rivière Chaudière) A- 2 099 B- 2 264 O- 2 264 5 oct.2 722 A- 2 368 25 sept.B- 2 768 O- 2 768 12 343 1er oct.2 722 A- 2 277 B- 2 515 O- 2 515 5 oct.10 232 1er oct.2 722 A- 2 516 25 sept.B- 2 908 O- 2 908 A- 2 330 25 sept.B- 2 886 O- 2 886 12 641 12 953 1» oct.1er oct.2 722 2 722 Allocation hivernale (kg/u.a.) Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Zone 2-12 Sainte-Julie.SD, Laurierville VL, Lyster SD, Plessis- 6 248 1° oct.ville P (comprenant seulement Test de la route Bel le -marre), Saint-Sylvestre VL-P, Saint-Jacques-de-Leeds SD, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Gilles P, Saint-Nar-cisse-de-Beaurivage P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD Zone 2-13 Saint-Nicolas V, Saint-Rédempteur V, Bernières SD, 5 734 1CT oct.Saint-Antoine-de-Tilly P (comprenant la partie est de la route 273), Saint-Apollinaire SD (partie comprise entre l'est de la route 273 et le nord de l'autoroute 20), Saint-Étienne SD, Saint-Lambert-de-Lauzon (comprenant la partie ouest de la rivière Chaudière) Zone 2-14 Laurier-Station VL, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint- 5 452 lCToct.Flavien VL-P, Saint-Octave-de-Dosquet P, Saint-Agapit SD, Saint-Apollinaire SD (comprenant la partie sud de l'autoroute 20) Zone 2-15 Deschaillons VL, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, 5 765 1er oct.Parisville P, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, Lotbinière SD, Leclercville VL, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Sainte-Emmélie P, Sainte-Croix VL-P, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD (partie comprise entre l'ouest de la route 273 et le nord de l'autoroute 20), Saint-Antoine-de-Tilly P (comprenant la partie ouest de la route 273) Zone 2-16 Sainte-Françoise SD, Villeroy SD, Notre-Dame-de- 5 123 1e* oct.Lourdes P, Plessisville P (comprenant la partie ouest de la route 265 au nord de la voie ferrée et la partie est de la route 265 au nord de la route 116), Val-Alain SD Céréales Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Mats fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et mais fourrager A- 2 360 B- 2 789 O- 2 789 25 sept.13 418 1er oct.2 722 A- 2 231 B- 2 664 O- 2 664 25 sept.12 187 1\" oct.2 722 A- 2 258 B- 2 519 O- 2 519 25 sept.11 543 1er oct.2 722 A- 2 456 B- 2 716 O- 2 716 25 sept.13 545 1er oct.2 722 A- 1 937 B- 2 397 O- 2 397 25 sept.11 105 l\"oct.2 722 Allocation hivernale (kg/u.a.) Foin Céréales Description de la zone Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Zone 2-17 Plessisville V-P (excluant l'est de la route Bellemarre 7 782 1er oct.ainsi que la partie ouest de la route 265, au nord de la voie ferrée et la partie est de la route 265 au nord de la route 116), Sainte-Sophie SD Zone 2-18 Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des-Monts SD, 4 080 1er oct.La Malbaie V, Sainte-Agnès P, Pointe-au-Pic VL, Saint-Irénée P, Saint-Hilarion P, Les Éboulements SD, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, Rivière-du-Gouffre SD (comprenant les rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, Sainte-Marie et Saint-Pierre), Saint-Urbain P (comprenant les rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François), Clermont V, Cap-à-l'Aigle VL, Rivière-Malbaie SD, Saint-Fidèle-de-Mont-Murray P, Saint-Siméon VL-P, Baie-Sainte-Catherine SD, Saint-Bernard-de-L'île-aux-Coudres P, La Baleine SD, Saint-Louis-de-LTsle-aux-Coudres P Zone 3-1 Saint-René P, Saint-Martin P (moins les chemins du 5 667 1er oct.2e et 3e rang de Shenley), Saint-Gédéon VL-P, Saint-Théophile SD, Saint-Robert-Bellarmin SD, Risbo-rough-et-Partie-de-Marlow CU, Saint-Ludger VL, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie-Sud-Est CT Zone 3-2 Lambton SD, Courcelles P, Saint-Sébastien SD, Saint- 5 796 1er oct.Hilaire-de-Dorset P Zone 3-3 Saint-Honoré P, Shenley CT, Saint-Martin P (compre- 6 006 1\" oct.nant les chemins des 2e et 3e rang de Shenley), Saint-Évariste-de-Forsyth SD, La Guadeloupe VL, Saint-Benoît-Labre P (comprenant les rangs 6, 7, 8 et 9 nord) A- 2 867 B- 3 724 O- 3 724 A- 2 040 B-2 463 O- 2 463 25 sept.15 178 1er oct.2 722 5 oct.2 722 A- 2 380 B- 2 668 0-2 668 A- 2 353 B- 3 093 O- 3 093 A- 2 434 B- 2 723 O- 2 723 5 oct.9 942 1» oct.2 722 5 oct.5 oct.10 398 1« oct.12 102 1\" oct.2 722 2 722 Allocation hivernale (kg/u.a.) Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Zone 3-4 Sainte-Rose-de-Watford SD, Saint-Zacharie SD, Saint-Louis-de-Gonzague SD, Saint-Luc P, Sainte-Justine P, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin P, Lac-Etchemin V, Saint-Cyprien P, Sainte-Aurélie SD, Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD Zone 3-5 Saint-Philibert SD, Saint-Georges V, Saint-Georges-Est P, Aubert-Gallion SD, Notre-Dame-des-Pins P, Saint-Côme-de-Kennebec P, Linière VL, Saint-Jean-de-la-Lande P, Lac-Poulin VL, Saint-Benoît-Labre P (comprenant les rangs Saint-Charles, Saint-Thomas, Saint-Henri, Sainte-Eveline, Sainte-Marie et Saint-David) Zone 3-6 Saint-François-Ouest SD (comprenant les rangs Saint-Joseph et Saint-Alexandre), Saint-Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de-Tring SD, Saint-Ephrem-de-Tring VL, Saint-Éphrem-de-Beauce P Zone 3-7 East Broughton SD, East Broughton Station VL, Saint-Pierre-de-Broughton SD, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Sainte-Clotilde-de-Beauce SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD 5 021 1° oct.5 245 la oct.5 659 1er oct 5 367 1° oct Zone 3-8 Saint-Sévérin P, Saint-EIzéar-de-Beauce VL-SD (comprenant la partie sud de la route 216), Saint-Frédéric P, Tring-Jonction VL, Saint-Jules P, Saint-Joseph-des-Érables SD (comprenant le rang Saint-Bruneau et le petit rang Saint-Antoine) 5 685 la oct Céréales Foin et Maïs fourrager maïs fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) A- 2 199 5 oct.6 606 1\" oct.2 722 B- 2 454 O- 2 454 A- 2 378 1\" oct.10 300 1° oct.2 722 B- 2 585 O- 2 585 A-2 362 laoct.10 486 1\" oct.2 722 B- 2 456 O- 2 456 A- 2 487 5 oct.9 762 1\" oct.2 722 B-2 604 O- 2 604 A- 2 483 B- 2 735 O- 2 735 5 oct.10 836 l\"oct.2 722 Foin et Zone 3-10 Sainte-Marie V (comprenant le fond et versants de la 6 222 1er oct.A- 2 655 1\" oct.11 307 1er oct.2 722 rivière Chaudière, i.e.le rang Saint-Étienne et la B- 3 066 route 173), Vallée-Jonction SD (moins route Jacob), O- 3 066 Saint-Joseph-de-Beauce P (comprenant le 1er rang nord-est ou route 173), Saint-Joseph-des-Érables SD (comprenant la route des Érables et le 1° rang sud-ouest), Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD (route 173), Saint-François-Ouest SD (comprenant le 1\" rang nord-ouest), Saint-Joseph-de-Beauce V Zone 3-11 Saint-Malachie P (moins le rang Longue Pointe nord 5 471 1« oct.A- 2 096 5 oct.11 391 1CT oct.2 722 et le chemin de la rivière Etchemin nord-ouest), Saint- B- 3 045 Nazaire-de-Dorchester P, Saint-Édouard-de-Frampton O- 3 045 P, Saint-Léon-de-Standon P Zone 3-12 Saint-Malachie P (comprenant le rang Longue Pointe 6 340 1er oct.A- 2 251 Ie* oct.12 221 1« oct.2 722 nord et le chemin de la rivière Etchemin nord-ouest), B- 2 806 Sainte-Claire SD (moins la route 277 à l'ouest de la O- 2 806 route de l'Église), Sainte-Marie V (comprenant les rangs Saint-Gabriel, Saint-Elzéar et Saint-Martin), Sainte-Marguerite P Zone 3-13 Saint-Bernard SD, Scott VL, Taschereau-Fortier SD, 7 417 1» oct.A- 2 510 1CT oct.13 356 1» oct.2 722 Saint-Elzéar-de-Beauce SD-VL (comprenant la partie B- 3 081 nord de la route 216) O- 3 081 Description de la zone Rendement Récotte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime_(kg/ha) ultime_(kg/ha) ultime_(kg/u.a.) Zone 3-9 Saints-Anges P, Saint-Joseph-de-Beauce P (comprenant 6 112 1er oct.A- 2 463 1er oct.9 664 1er oct.2 722 les rangs L'Assomption, Sainte-Suzanne, Sainte- B- 2 611 Marie, Saint-Jean et Saint-Thomas), Saint-François- O- 2 611 de-Beauce SD (comprenant les rangs Saint-Gaspard, Fraser et Saint-Charles), Saint-Simon-les-Mines SD, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Vallée-Jonction SD (comprenant la route Jacob) Foin Céréales Maïs fourrager mais fourrager ^0 ^0 Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ba) Récolte date ultime Céréales Mais fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte moyen date moyen date (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime Foin et mais fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 3-14 Saint-Anselme VL-P, Sainte-Hénédine P, Sainte- 7 597 1\" oct.Claire SD (comprenant la route 277 à l'ouest de la route de l'Église) Zone 3-15 Saint-Romain SD, Stornoway SD, Sainte-Cécile-de- 6 068 1\" oct.Whitton SD, Nantes SD, Milan SD, Val-Racine P, Piopolis SD, Audet SD, Lac-Mégantic V, Marston CT, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD Zone 3-16 Vianney SD, Bernierville VL, Halifax-Sud CT, Hali- 5 604 1« oct.fax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, Inverness CT-VL A- 2 598 B- 3 109 O- 3 109 A- 2 346 B- 2 520 O- 2 520 A- 2 593 B- 2 522 O- 2 522 1er oct.1er oct.12 904 10 024 1er oct.1er oct.2 722 2 722 1CT oct.11 193 1° oct.2 722 Zone 3-17 Irlande SD, Saint-Adrien-d'Ireland SD, Rivière- 5 411 1er oct.Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinnear's Mills SD, Pontbriand SD, Robertsonville VL, Thetford Mines V, Black Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford-Partie-Sud CT, Sainte-Anne-du-Lac VL, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud P Zone 4-1 Saint-Gérard-Majella R Saint-Pie-de-Guire P, Saint- 5 940 1« oct.Bonaventure P, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-de-Yamaska P (comprenant la partie à l'est de la rivière Yamaska), Yamaska-Est VL Zone 4-2 Nicolet V, Nicolet-Sud SD, Saint-Jean-Baptiste-de- 6 949 1er oct.Nicolet P, Baie-du-Febvre SD, Notre-Dame-de-Pier-reville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Odanak R, La Visitation-de-Yamaska SD, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin-de-Courval P A- 2 316 B- 3 074 O- 3 074 A- 2 417 B- 3 195 O- 3 195 11 072 1e1 oct.2 722 15 sept.13 226 1\" oct.2 631 15 sept.14 817 l«oct.2 631 Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Zone 4-3 Bécancour V (comprenant le secteur de Saint-Gré- 6 753 1er oct.A- 2 494 15 sept.15 174 1er oct.2 631 goire-le-Grand), Annaville VL, Saint-Célestin SD, B- 2 892 Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, O- 2 892 Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P Zone 4-4 Saint-Pierre-les-Becquets SD, Sainte-Cécile-de- 5 409 1CT oct.A- 2 058 15 sept.12 796 1er oct.2 631 Lévrard P, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie- B- 2 363 de-Blandford SD, Lemieux SD, Manseau VL, Saint- O- 2 363 Joseph-de-Blandford P, Saint-Louis-de-Blandford P, Maddington CT, Bécancour V (comprenant les secteurs de Sainte-Angèle-de-Laval, Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur, Sainte-Gertrude, Gentilly et Bécancour), Wôlinak R Zone 4-5 Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de-Wendover 6 558 1\" oct.A- 2 327 15 sept.13 299 1er oct.2 631 SD, Notre-Dame-du-Bon-Conseil P-VL, Saint-Joa- B- 2 750 chim-de-Courval P.Saint-Eugène SD, Saint-Edmond- O- 2 750 de-Grantham P, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Saint-Majorique-de-Grantham P, Grantham-Ouest SD, Drummondville V, Wickham SD Zone 4-6 Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, Aston- 5 864 1» oct.A- 2 350 15 sept.13 146 1CT oct.2 631 Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint-Raphaël-Partie- B- 2 496 Sud P, Saint-Samuel P, Saint-Jacques-de-Horton SD, O- 2 496 Sainte-Clothilde-de-Horton P-VL, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Valère SD Zone 4-7 Saint-Lucien P, Kingsey Falls VL-SD, Kingsey CT, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD 5 827 1er oct.A- 2 177 B- 2 528 O- 2 528 15 sept.11 953 1er oct.2 631 # m o o ^ o m Allocation hivernale (kg/u.a.) m m m e m m m Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 4-8 Princeville P-V, Victoriaville V, Sainte-Victoire-d'Ar- 6 759 1er oct.A-2 611 15 sept.13 631 1er oct.2 631 thabaska P, Warwick CT-V, Saint-Albert-de-Warwick B- 2 957 P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P O- 2 957 Zone 4-9 Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, 5 760 1er oct.A- 2 682 15 sept.12 180 1\" oct.2 631 Saint-Rémi-de-Tingwick P, Tingwick P, Trois-Lacs B- 2 774 SD, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Arthabaska V, O- 2 774 Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL Zone 5-1 Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, Racine 6 342 1er oct.A- 1 953 25 sept.11 568 1er oct.2 722 SD, Brompton Gore SD, Lawrenceville VL, Saint- B- 2 546 Joachim-de-Shefford P, Warden VL, Shefford CT, O- 2 546 Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonse-cours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT Zone 5-2 Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford P, 5 637 \\« oct.A- 2 455 25 sept.11 489 1\" oct.2 722 Rock Forest V, Deauville VL, Hatley CT-VL, North B- 2 527 Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Sainte-Catherine- O- 2 527 de-Hatley SD, Ayer's Cliff VL Zone 5-3 Ascot Corner SD, Ascot SD, Lennoxville V, Waterville 6 380 1er oct.V, Compton Station SD, Compton CT-VL Zone 5-4 Scotstown V, Hampden CT, La Patrie VL, Ditton CT, 6 294 Ier oct.A- 2 393 25 sept.Chartierville SD, Saint-Isidore-d'Auckland SD, Saint- B- 2 653 Malo SD, Clifton-Partie-Est CT, Saint-Venant-de- O- 2 653 Hereford P, East Hereford SD, Saint-Herménégilde SD Zone 5-5 Bury SD, East Angus V, Westbury CT, Cookshire V, 6 166 1er oct.A- 2 276 25 sept.10 998 1\" oct.2 722 Eaton CT, Sawyerville VL, Newport CT, Martinville B- 2 761 SD, Sainte-Edwidge-de-Clifton CT O- 2 761 A- 2 611 25 sept.B- 3 086 O- 3 086 12 198 10 253 1\" oct.1\" oct.2 722 2 722 Description de la zone Zone 5-6 Windsor V-CT, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke CT, Fleurimont SD, Sherbrooke V Zone 5-7 Danville V, Asbestos V, Shipton CT, Cleveland CT, Richmond V, TJlverton SD, Melbourne VL-CT, Kingsbury VL Zone 5-8 Wotton CT, Wottonville VL, Saint-Camille CT, Saint-Georges-de-Windsor VL-CT, Saint-Claude SD Zone 5-9 Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint-Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham Sud P, Saints-Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P Zone 5-10 Disraeli V-P, Sainte-Praxède P, Garthby CT, Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, Weedon CT, Weedon-Centre VL, Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL Zone 5-11 Comprise dans les zones 3-15 et 5-4 Zone 5-12 Coaticook V, Barford CT, Dixville VL, Saint-Mathieu-de-Dixville SD, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead East SD, Ogden SD, Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Barnston-Ouest SD _Céréales Maïs fourrager Foin et maïs fourrager A- 2 201 25 sept.B- 2 489 O- 2 489 11 365 1CT oct.2 722 A- 2 315 25 sept.B- 2 833 O- 2 833 12 125 1\" oct.2 722 A- 2 469 25 sept.B- 2 754 O- 2 754 9 699 1er oct.2 722 A- 1 927 25 sept.B- 2 085 O- 2 085 8 170 1° oct.2 722 A- 2 130 25 sept.10 817 1° oct.B- 2 470 O- 2 470 2 722 A- 2 731 25 sept.B- 3 163 O- 3 163 12 674 1er oct.2 722 Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Allocation hivernale (kg/u.a.) Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime m Foin Céréales Mais fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Foin et mais fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 5-13 Lac-Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, Abercorn VL, 5 691 1er oct.Potton CT, Austin SD, Saint-Benoît-du-Lac SD, Bol-ton-Est SD, Bolton-Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bol-ton SD, Eastman VL Zone 5-14 Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, East 6 784 I« oct.Farnham VL, Brigham SD A- 1 937 B- 2 030 O- 2 030 A- 2 317 B- 2 431 O- 2 431 25 sept.10 249 1er oct.15 sept.13 852 1er oct.2 722 2 722 Zone 5-15 Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT, Roxton Falls 7 044 I\" oct.VL, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Roxton Pond VL-P A-2 451 B- 2 959 O- 2 959 15 sept.13 691 1er oct.2 722 15 sept.14 994 1er oct.Zone 6-1 Saint-Ours V-P, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Pierre- 6 475 1er oct.A- 2 503 15 sept.15 535 Ie' oct.de-Sorel P, Saint-Robert P, Saint-Roch-de-Richelieu P, B- 3 228 Sainte-Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint- O- 3 228 Aimé P, Massueville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel-de-Yamaska P (comprenant la partie à l'ouest de la rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V Zone 6-2 Beloeil V, McMasterville VL, Saint-Mathieu-de- 7 088 1er oct.A- 2 651 Beloeil P, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur-Richelieu P, B- 3 345 Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Denis P-VL, O- 3 345 Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P Zone 6-3 Comprise dans les zones 6-1, 6-2 et 4-5 Zone 6-4 La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint- 7 743 1er oct A- 3 050 15 sept.16 165 1er oct.Hyacinthe V (sauf rang de la rivière Côte Nord ou B- 4 081 secteur Douville), Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, O- 4 081 Saint-Barnabe P, Sainte-Rosalie P-VL 2 540 2 540 2 540 Foin Céréales Description de la zone Mais fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et mais fourrager Zone 6-5 Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte-Hélène-de- 6 676 I\" oct.A- 2 730 15 sept.15 408 1\" oct.Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, Saint-Éphrem-d*Upton B- 3 379 P, Upton VL, Saint-Dominique SD O- 3 379 Zone 6-6 Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-d'Acton P, 6 235 1e1 oct.A- 2 424 15 sept.14 737 1\" oct.Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Chris- B- 2 854 tine P O- 2 854 2 540 2 540 Zone 6-7 Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Saint-Hyacinthe V (comprenant le rang de la rivière Côte Nord ou secteur Douville), Notre-Dame-dc-Saint-Hyacinthe P, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P Zone 6-8 Comprise dans la zone 14-01 Zone 6-9 Comprise dans la zone 14-02 Zone 6-10 Comprise dans la zone 14-06 Zone 6-11 Comprise dans les zones 5-14, 5-15 Zone 6-12 Comprise dans les zones 5-1, 5-13 et 5-14 Zone 6-13 Comprise dans la zone 14-03 8 551 1e- oct.A- 3 378 B- 3 861 O- 3 861 15 sept.16 910 1er oct.2 540 Zone 6-14 Comprise dans la zone 14-04 Allocation hivernale (kg/u.a.) * * m \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 6-15 Comprise dans la zone 14-05 Zone 6-16 Contrecoeur SD, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, 6 458 l»oct.Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V Zone 7-1 Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, 6 255 1er oct.Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint-Lazare P, Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de-l'île-Perrot P, L'île-Cadieux V Zone 7-2 Les Cèdres SD, Pointe-dcs-Cascades VL, Saint-Clet 6 574 1er oct.SD, Coteau-du-Lac SD, La Station-du-Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint-Zotique VL, Rivière- Beaudette SD, Saint-Polycarpe SD, Saint-Télesphore P Zone 7-3 Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, Godman- 7 141 1er oct.Chester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, Hinchinbrook CT, Akwesasne R Zone 7-4 Grande-Île SD, Saint-Timothée SD, Salaberry-de- 8 074 1\" oct.Valleyfield V, Melocheville VL, Maple Grove V, Beau-harnois V, Saint-Étienne-de-Beauharnois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanislas-de-Kostka P Zone 7-5 Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Howick 7 340 1« oct.VL, Très-Saint-Sacrement P, Franklin SD, Havelock CT, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL A- 2 391 B- 2 949 O- 2 949 A- 2 668 B- 3 450 O- 3 450 A- 2 624 B- 3 489 O- 3 489 A- 2 645 B- 3 297 O- 3 297 A- 3 057 B- 3 573 O- 3 573 A- 2 971 B- 3 673 O- 3 673 15 sept.15 sept.14 409 l« oct.13 824 l«oct.2 540 2 540 15 sept.17 208 1er oct.2 540 15 sept.15 sept.15 024 16 386 1\" oct.1er oct.2 540 2 540 15 sept.15 607 1er oct.2 540 Foin 7 005 1« oct 6 641 1er oct 5 962 1« oct 3 462 1er oct Foin et Céréales Mais fourrager maïs fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) A- 3 231 15 sept.16 279 1\" oct.2 540 B- 3 673 O- 3 673 A- 2 448 15 sept.14 942 1-oct.2 540 B- 3 141 O- 3 141 A- 2 486 15 sept.14 076 1er oct.2 540 B- 3 182 O- 3 182 A- 1 478 25 sept.8 808 1- oct.2 722 B- 1 885 O- 1 885 Zone 7-6 Comprise dans les zones 7-5 et 7-9 Zone 7-7 Comprise dans les zones 14-07 et 07-09 Zone 7-8 Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Châteauguay V, Sainte-Martine P, Mercier V, Léry V Zone 7-9 Saint-Edouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Hem-mingford CT-VL, Saint-Jacques-le-Mineur P, Napier-ville VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P Zone 7-10 Sainte-Catherine V, Brassard V, Saint-Constant V, Del-son V, La Prairie V, Candiac V, Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, Kahnawake R, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Sainte-Clothilde-de-Châteauguay P Zone 7-11 Comprise dans les zones 6-16 et 14-01 Zone 8-1 Rapides-des-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau VL, L'Isle-des-Allumettes CT, L'île-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort-Coulonge VL, Litchfield CT (comprenant les rangs 4 à 11 inclusivement à l'ouest de la route 301), Leslie-Clapham-et-Huddersfield CU Description de la zone Rendement Récolte moyen date _(kg/ha)_ultime \u2022 # \u2022 m Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) 11 901 1er oct.2 540 10 070 1CT oct.2 722 Zone 8-2 Buckingham V, Masson V (partie est de la route 309), 6 534 Ie* oct.A- 2 244 15 sept.L'Ange-Gardien SD (seulement la partie est de la B- 2 808 rivière du Lièvre, à partir de la municipalité de O- 2 808 Masson au sud, jusqu'au 7e rang inclusivement sur les routes 309 et 315 et leurs embranchements), Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Mayo SD (comprenant la montée d'Antremont), Plaisance SD, Montebello VL, Fassett SD, Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P (excluant les rangs Côte Azélie et Côte Sainte-Angèle), Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P (excluant le rang Côte Saint-Amédée) Zone 8-3 Litchfield CT (comprenant les rangs 1 à 3 inclusive- 5 545 1er oct.A- 1 928 15 sept, ment à l'ouest de la route 301), Grand-Calumet CT, B- 2 496 Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Cla- O- 2 496 rendon CT (comprenant les rangs 1 à 7 inclusivement).Bristol CT (comprenant les rangs l à 6 inclusivement), Pontiac SD (comprenant les rangs 1 à 7 inclusivement du canton Onslow et le canton Eardly au complet) Zone 8-4 Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, Notre- 4 228 lCT oct.A- 1 430 25 sept.Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des-Bois SD, B- 2 093 Notre-Dame-de-la-Salette SD, Mulgrave-et-Derry CU, O- 2 093 Val-des-Monts SD (comprenant le canton Portland), Denholm CT (comprenant le rang 8) Zone 8-5 Alleyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac-Sainte- 4 435 1\" oct.A- 1 723 25 sept.Marie SD, Low CT, Denholm CT (excluant le rang 8) B- 2 249 O- 2 249 Zone 8-6 Messine SD, Blue Sea SD, Gracefield VL, Wright CT, 3 741 1» oct.A- 1 401 25 sept.Northfield SD, Bouchette SD, Sainte-Thérèse-de-la- B- 1 807 Gatineau SD, Cayamant SD O- 1 807 7 628 1CT oct.2 722 723 1\" oct.854 1\" oct.2 722 2 722 Foin Description de la zone Rendement Récolte moyen date _(kg/ha) ultime Zone 8-7 Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki R-V, Déléage 3 178 1\" oct.SD, Aumond CT, Bois-Franc SD, Grand-Remous CT, Egan-Sud SD Zone 8-8 Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, Mont- 4 782 I\" oct.Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, Chute-Saint-Philippe SD, Des Ruisseaux SD, Mont-Laurier V, Lac-des-Écorces VL, Val-Barette VL, Beaux-Rivages SD, Kiamika CT, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles SD Zone 8-9 Comprise dans la zone 8-8 Zone 8-10 Lac-Saguay VL, Sainte-Véronique VL, L'Ascension 4 243 Ie' oct P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand CT, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint-Jovite V-P, Brébeuf P, Mont-Tremblant SD, Lac-Supérieur SD, Lac-Carré VL, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe P, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, Lanthier SD, Val-des-Lacs SD, Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Don-caster R Zone 8-11 Lac-Simon SD, Chénéville VL, Montpellier SD, 4 273 1\" oct Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avellin VL-P, Sainte-Angélique P (comprenant le rang Côte Saint-Amédée), Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P (comprenant les rangs Côte Azélie et Côte Sainte-Angèle), Saint-Sixte SD Foin et Céréales Maïs fourrager maïs fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha)_ ultime (kg/u.a.) A- 1 219 25 sept.8 304 1\" oct.2 722 B- 1 347 O- 1 347 A- I 849 25 sept.8 664 1\" oct.2 722 B- 2 137 O- 2 137 A- 1 726 25 sept.11217 1« oct.2 722 B- 2 121 O- 2 121 A- 1 683 25 sept.10 010 1\" oct.2 722 B- 2 349 O- 2 349 Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Zone 8-12 Duhamel SD, Lac-des-Plages SD, Amherst CT, Suf- 4 157 1\" oct.folk-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm CT, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac- des-Seize-Iles SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin- Heights SD, Mille-Isles SD, Wentworth-Nord SD, Grenville CT (rangs 8 à 11 inclusivement) Zone 8-13 Grenville VL-CT (rangs 1 à 7 inclusivement), 6 618 1er oct.Brownsburg VL, Chatham CT, Lachute V, Carillon VL, Saint-André-d'Argenteuil P, Saint-André-Est VL, Calumet VL Zone 8-14 Val-des-Monts SD (excluant les cantons Portland et 5 037 1« oct.Wakefield), L'Ange-Gardien SD (excluant l'est de la rivière du Lièvre, à partir de la municipalité de Masson au sud jusqu'au 7e rang inclusivement sur les routes 309 et 315 et leurs embranchements), Mayo SD (excluant la montée d'Antremont), Gatineau V, Hull V, Aylmer V, Masson V (partie ouest de la route 309), Cantley SD, Chelsea SD Zone 8-15 La Pêche SD (incluant cantons Wakefield et Mas- 4 200 1« oct.ham), Pontiac SD (comprenant les rangs 8 à 13 du canton Onslow), Bristol CT (comprenant les rangs 7 à 12), Clarendon CT (comprenant les rangs 8 à 13), Thorne CT, Litchfield CT (comprenant les rangs I à 6 inclusivement à l'est des routes 301 et 148), Val-des-Monts SD (canton Wakefield) Zone 9-1 Cantons de: Mazenod, Fabre, Duhamel, Laverlochère 4 682 1er oct.A- 1 713 B- 2 043 O- 2 043 A- 2 164 B- 2 721 O- 2 721 A- 1 687 B-2 041 O- 2 041 A- 1 631 B- 1 709 O- 1 709 A- 2 163 B- 2 469 O- 2 469 25 sept.7 706 \\\" oct.2 722 15 sept.12 461 Ier oct.2 540 15 sept.10 116 l«oct.2 540 25 sept.7 770 1er oct.2 722 10 oct.2 812 Allocation hivernale (kg/u.a.) Description de la zone Zone 9-3 Cantons de: Guigues (rangs 1 et 2 au complet; lots 1 à 54 des rangs 3 à 9 inclusivement), Baby (lots 1 à 54 des rangs 1, 2 et 3, et rang 4 au complet) Zone 9-4 Cantons de: Baby (lots 55 à 66 des rangs 1 et 2, lots 55 à 60 du rang 3 et rangs 5 à 15 inclusivement), Guigues (lots 55 à 74 des rangs 3 et 4, lots 55 à 71 du rang 5, lots 55 à 69 du rang 6, lots 55 à 66 du rang 7 et lots 55 à 62 des rangs 8 et 9), Gaboury, Latulipe, Brodeur, Blondeau, Guillet, Devlin, Mon-treuil, Nédélec, Rémigny, Guérin, Villars, Beau-mesnil Zone 9-5 Cantons de: Hébécourt (rangs 1 à 5 inclusivement), Duparquet (rangs 1 à 5 inclusivement), Destor (rangs 1 à 5 inclusivement), Aiguebelle (rangs 1 à 5 inclusivement), Pontleroy, Désandrouins, Caire, Dufay, Montbeillard, Bellecombe, Vaudray, Dasserat, Beau-chastel, Rouyn, Joannes, Montbray, Duprat, Dufres-noy, Cléricy, Bas se rode Zone 9-6 Cantons de: Hébécourt (rangs 6 à 10 inclusivement), Duparquet (rangs 6 à 10 inclusivement), Destor (rangs 6 à 10 inclusivement), La Sarre, La Reine, Royal-Roussillon, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, Aiguebelle (rangs 6 à 10 inclusivement), Chazel (rang 1), Disson (rang 1), Privât, Languedoc, Des Meloizes, Clermont, Perron, Boivin, Paradis, Rousseau Zone 9-10 Cantons de: Ligneries (rang 1), Desboues (rang 1), Figuery (les lots 1 à 5 des rangs 1 à 10 inclusivement), Manneville, Villemontel, Launay, Trécesson, Guyenne, Berry, Cadillac, Preissac, Bousquet, La Pause Céréales Foin et Maïs fourrager maïs fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime_(kg/ha) ultime (kg/u.a.) A-2 229 10 oct.2 812 B- 2 634 O- 2 634 A- 2 056 10 oct.2 812 B- 2 567 O- 2 567 A- 1 690 10 oct.2 994 B- 2 309 O- 2 309 A- 1 652 10 oct.2 994 B- l 657 O- 1 657 A- l 999 B- 2 381 0-2 381 10 oct.2 994 m Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 9-12 Cantons de: Miniac (rang 1), Coigny (rang 1), Figuery 3 868 1er oct.A- 2 032 (lots 6 à 64 des rangs 1 à 10 inclusivement), Dal- B- 1 916 quier, Landrienne, Duverny, Castagnier, Lacorne, O- 1 916 Malartic, La Motte, Béarn Zone 9-13 Cantons de: Vassal (rangs 1 à 4 inclusivement).Des- 3 681 1er oct.A- 2 046 pinassy (rangs 1 à 4 inclusivement), Bartouille (rangs B- 2 025 1 à 4 inclusivement), Pascalis, Tiblemont, Senneterre, O- 2 025 Cour ville, Fiedmont, Barraute, Carpentier, Montgay, Ducros, Rochebeaucourt, Lamorandière, Senneville, Vassan N.B.: La description des zones de la région 09 est faite selon les limites cadastrales.10 oct.2 994 10 oct.2 994 Zone 10-1 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle V, Mont-Roland VL, Chertsey CT, Lac-Paré P, Entrelacs SD, Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des-Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines V, La Plaine P, New Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD-R, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V (comprenant aussi toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal), Kanesatake R 6 763 1° oct.A- 2 314 B- 2 824 O- 2 824 15 sept.14 307 1er oct.2 631 Foin Céréales Description de la zone Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs Fourrager Zone 10-2 Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, Charle- 6 714 1er oct.A- 2 595 magne V, Legardeur V, Repentigny V, L'Epiphanie V- B- 3 024 P, L'Assomption V-P, Saint-Sulpice P, Saint-Gérard- O- 3 024 Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurentides V, Saint-Lin P, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de-l'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Ligouri P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Bor-romée SD, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Paul SD, Crabtree VL, Sainte-Marie-Salomée P Zone 10-3 Saint-Thomas P, Joliette V, Notre-Dame-des-Prairies P, 6 577 1er oct.A- 2 495 Sainte-Elisabeth P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint- B- 3 160 Joseph-de-Lanoraie P, Berthierville V, Sainte-Gene- O- 3 160 viève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert P (excluant le rang Sainte-Anne et la route 347 au nord de l'Église), Lanoraie-d'Autray SD Zone 10-4 Sainte-Mélanie P, Saint-Ambroise-de-Kildare P, 6 204 Ie* oct.A- 2 341 Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Rawdon VL-CT, B- 2 636 Saint-Norbert P (comprenant le rang Sainte-Anne et la O- 2 636 route 347 au nord de l'Église), Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Saint-Gabriel-de-Brandon P, Saint-Cléophas P, Saint-Félix-de-Valois VL-P, Sainte-Émélie-de-1' Énergie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de-Rodriguez P, Sainte-Béa-trix P, Saint-Jean-de-Matha P, Saint-Guillaume-Nord NO, Lac-Legendre NO Zone 11-01 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, 6 513 1er oct.A- 2 424 Louiseville V, Yamachiche SD, Pointe-du-Lac SD, B- 2 973 Trois-Rivières V, Trois-Rivïères-Ouest V O- 2 973 15 sept.15 247 1er oct.2 631 15 sept.15 106 1er oct.2 631 15 sept.14 455 1er oct.2 631 20 sept.13 408 l\" oct.2 722 Allocation hivernale (kg/u.a.) m Foin Céréales Description de la zone Maïs Fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 11-02 Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la- 6 106 1er oct.Madeleine SD, Saint-Louis-de-France P, Saint-Maurice P, Champlain SD, Batiscan SD, Sainte-Anne-de-la-Pérade SD, Saint-Prosper P, Sainte-Geneviève-de-Batiscan P, Saint-Luc P Zone 11-04 Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-le-Grand P, 5 895 1er oct.Saint-Sévère P, Saint-Barnabé P Zone 11-05 Saint-Paulin SD, Sainte-Angèle-de-Prémont SD, 4 983 1e* oct.Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint-Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des-Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint-Édouard-de-Maski-nongé SD, Saint-Alexis-des-Monts P Zone 11-06 Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Grand-Mère V, Sha- 4 797 1\" oct.winigan V, Shawinigan-Sud V, Lac-à-la-Tortue SD, Saint-Georges VL, Hérouxville P, Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle SD, Saint-Jean-des- Piles SD, Saint-Roch-de-Mékinac P, Saint-Stanislas SD, Saint-Narcisse P, Saint-Sévérin P Zone 11-07 La Tuque V, Boucher SD, Haute-Mauricie SD, Lan- 3 514 1er oct.gelier CT, Lac-Édouard SD, La Bostonnais SD A- 2 265 B- 2 563 O- 2 563 A- 2 413 B- 2 966 0-2 966 A- 2 083 B- 2 442 O- 2 442 A- 2 138 B- 2 340 O- 2 340 A- 1 986 B- 1 858 O- 1 858 20 sept.13 039 1» oct.2 722 20 sept.20 sept.13 638 11 760 1er oct.1\" oct.2 722 2 722 20 sept.11 212 1er oct.2 722 20 sept.10 103 1er oct.2 722 Foin Description de la zone Rendement Récolte moyen date _____(kg/ha) ultime Céréales Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement Récolte moyen date (kg/ha) ultime Foin et maïs fourrager A- 1 826 B- 1 869 O- I 869 10 oct.2 812 A- 1 611 10 oct.2 812 A- 2 391 B- 2 839 O- 2 839 10 oct.10 423 1er oct.2 812 Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 12-1 Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Berge- 3 527 1er oct.ronnes VL, Bergeronnes CT, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les-Sept-Cantons-Unis- du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie- Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V-R, Betsiamites R, Les Escoumins SDR Zone 12-2 Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boileau SD, 3 822 \\« oct Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lalemant NO Zone 12-3 La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière V, Jonquière V 5 887 lef oct (partie sud de la rivière Saguenay, en excluant les rangs 1 à 4 du canton Kénogami), Lac-Kénogami SD, (incluant les rangs 8 et 9, et rangs Nord et Sud du canton Jonquière), Tremblay CT (comprenant les rangs 1 à 3 du canton Simard et rangs 3 à 6 du canton Tremblay), Saint-Fulgence SD (comprenant les rangs 5 et 6 du canton Tremblay et les rangs A, 1 et 2 du canton Harvey) m m m Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 12-4 Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, 4 083 I» oct.Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise VL, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Jonquière V (comprenant la partie nord de la rivière Saguenay et les rangs 1 à 4 de canton Kénogami au sud de la rivière Saguenay), Lac-Kénogami SD (excluant les rangs 8 et 9, et rangs Nord et Sud du canton Jonquière), Taché CT (comprenant les lots 1 à 26 des rangs 1, 2, 3 et les lots 1 à 34 des rangs 4 à 8 inclusivement), Tremblay CT (excluant les rangs 1 à 3 du canton Simard et rangs 3 à 6 du canton Tremblay), Saint-Fulgence SD (excluant les rangs 5 et 6 du canton Tremblay et les rangs A, 1 et 2 du canton Harvey) Zone 12-5 Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébert- 5 640 l~ oct.ville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V Zone 12-6 Lac-Bouchette VL, Sainte-Hedwidge SD, Saint-Fran- 3 143 1\" oct.çois-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD (comprenant les rangs 4 et 5) Zone 12-7 La Doré P, Saint-Félicien V (excluant le rang Saint- 5 048 \\a oct.Euzèbe), Saint-Prime SD, Roberval V, Chambord SD (excluant les rangs 4 et 5), Mashteuiastsh R, Pointe-Bleue A- 2 013 B- 2 078 O- 2 078 10 oct.11 640 1er oct.2 812 A- 2 572 10 oct.B- 2 960 O-2 960 A- 1 905 10 oct.A- 2 343 10 oct.B- 2 546 O- 2 546 12 235 1er oct.9 689 \\a oct.2 812 2 812 2 812 Zone 12-8 Normandin V, Saint-Edmond SD, Albanel SD, Girard-ville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V (comprenant le rang Saint-Euzèbe), Dolbeau V 4 722 1-oct.A-2 130 10 oct.B- 2 265 O- 2 265 2 812 Foin Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Zone 12-9 Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint-Ludger- 3 876 la oct.de-Milot SD, Saint-Augustin P, Péribonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Chute-des-Passes TNO (secteur de Sainte-Élisabeth-de-Proulx) Zone 12-10 Delisle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, Sainte- 4 683 lCT oct.Monique SD, Saint-Henri-de-Taillon SD, Taché CT (comprenant les lots 27 à 41 des rangs 1, 2, 3 et des lots 35 à 46 des rangs 4 à 8 inclusivement) Zone 14-1 Saint-Mathias-sur-Richelieu P, Richelieu V, Notre- 5 915 1° oct.Dame-de-Bon-Secours SD, Marieville V, Sainte-Marie-de-Monnoir P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn Park V, Boucherville V, Longueuil V, Le Moyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield Park V, Cari-gnan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint-Bruno-de-Montarville V Zone 14-2 Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire 7 078 1er oct VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Césaire P-V, Sainte-Brigide-dTberville SD Zone 14-3 Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre SD, .7 307 1er oct Saint-Sébastien P, Henryville VL-SD Zone 14-4 Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridge Station SD, Noyan SD, Saint-Armand-Ouest P, Philipsburg VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarence-ville SD 6 928 1\" oct Céréales Foin et Mais fourrager mais fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) A-2 015 10 oct.2 812 B- 2 003 O- 2 003 A- 2 350 10 oct.9 890 1« oct.2 812 B- 2 437 O- 2 437 A- 2 664 15 sept.15 118 1\" oct.2 540 B- 3 187 O- 3 187 A- 2 809 15 sept.15 392 1» oct.2 540 B- 3 310 O- 3 310 A-2 756 15 sept.15 017 I\" oct.2 540 B- 3 389 O- 3 389 A- 2 518 15 sept.14 520 1° oct.B- 3 115 O- 3 115 2 540 Description de la zone Foin Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Céréales Maïs fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte moyen date moyen date (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 14-5 Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD 6 454 1» oct.A- 2 168 15 sept.B- 2 869 O- 2 869 12 876 1er oct.2 540 Zone 14-6 Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, 7 261 1er oct.A- 2 601 15 sept.14 042 1er oct.2 540 Farhnam V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Saint- B- 2 784 Ignace-de-Stanbridge P, L'Ange-Gardien VL O- 2 784 Zone 14-7 Saint-Luc V, L'Acadie SD, Saint-Jean-sur-Richelieu V, 7 055 1\" oct.A- 2 928 15 sept.15 608 1er oct.2 540 Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île- B- 3 232 aux-Noix P, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Lacolle VL, O- 3 232 Notre-Dame-du-Mont-Carmel P STATUT DES MUNICIPALITES CT: Canton CU: Cantons unis P: Paroisse R: Réserve indienne SD: Sans désignation V: Ville VL: Village NO: Territoire non organisé.».14735 6068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 Avis d'approbation Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif, édicté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 21 août 1991, a été approuvé le 16 octobre 1991 par le décret 1402-91.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Lévis, le 3 septembre 1991 Le secrétaire général, Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1402-91, 16 octobre 1991 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système collectif contre la perte de rendement de leur culture; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, la Régie peut, par règlement, établir les dates ultimes de protection des récoltes; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 39 de cette loi, la Régie peut, par règlement, établir le rendement moyen à l'unité de surface par zone; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol et les conditions climatiques; , Attendu Qu'en vertu du paragraphe e.2 de l'article 74 de cette loi, la Régie peut, par règlement, déterminer les éléments naturels dont faction nuisible peut causer une perte de rendement circonscrite à une partie de zone; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 23 mai 1991, la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif, annexé au présent décret, pour modifier le rendement par zone et les dates ultimes de récoltes pour chacune de ces zones; Attendu que les modifications proposées ont pour but d'inclure dans la détermination des rendements moyens pour l'année 1991 les résultats de l'échantillonnage effectué par la Régie en 1990 et d'offrir une protection plus complète aux producteurs de maïs-grain; Attendu que ces modifications permettent d'ajuster les protections offertes dans ce programme d'assurance à la capacité moyenne de production de chacune des zones où l'assurance sera en vigueur en 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I) les projets de règlement pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31); Attendu que conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 21 août 1991, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6069 Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25, 39, 59 et 74 par.d) 1.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif, « ANNEXE I approuvé par le décret 2364-85 du 20 novembre 1985, modifié par les règlements approuvés par les décrets 1006-86 du 9.juillet 1986, 526-87 du 8 avril 1987, 1310-87 du 26 août 1987, 1139-88 du 20 juillet 1988, 571-89 du 19 avril 1989 et 1075-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF DU MAÏS-GRAIN, RENDEMENTS MOYENS ET DATES ULTIMES DE PROTECTION GARANTIE CONTRE LE GEL SELON L'ARTICLE 8 (Année d'assurance 1991) Description de la zone Mais-grain Rendement moyen Date ultime (kg/ha) ' (a.8) Zone 02-01 5 161 Deschaillons VL, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, Parisville P, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, Sainte-Françoise SD, Villeroy SD, Notre-Dame-de-Lourdes P, Plessisville P-V, Sainte-Sophie SD, Sainte-Julie SD, Laurierville VL, Lyster SD, Val-Alain SD, Sainte-Emmélie P, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Lotbinière SD, Leclercville VL Zone 04-01 5 523 Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-d'Yamaska P (partie est de la rivière Yamaska), Yamaska-Est VL, Saint-Gérard-Majella P, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, Saint-Bonaventure P, Odanak R Zone 04-02 6 346 Baie-du-Febvre SD, Saint-Elphège P, La-Visitation-de-Yamaska P, Saint-Zéphirin-de-Courval P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Joachim-de-Courval P, Nicolet-Sud SD Zone 04-03 5 940 Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Nicolet V, Annaville VL, Saint-Célestin SD, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Monique VL-P, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P, Bécancour V (comprenant le secteur Saint-Grégoire-le-Grand) 5 septembre 12 septembre 12 septembre 12 septembre 6070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 Maïs-grain Description de la zone Rendement moyen Date ultime (kg/ha) (a.8) Zone 04-04 Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL-P, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Wendover-et-Simpson CU, Drummondville V, Saint-Majorique-de-Grantham P, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Eugène SD, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Grantham-Ouest SD, Wickham SD, Saint-Nicéphore SD, Saint-Lucien P, Kingsey Falls VL-SD, Kingsey CT, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD, Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, Sainte-Eulalie SD 5 087 12 septembre Zone 04-05 Princeville P-V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL, Sainte-Victoire-d'Arthabaska P, Saint-Samuel P, Sainte-Clothilde-de-Horton P-VL, Saint-Jacques-de-Horton SD, Saint-Valère SD, Victoriaville V, Arthabaska V, Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Trois-Lacs SD, Tingwick CT-V, Warwick CT-V, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P, Saint-Albert-de-Warwick P 5 028 12 septembre Zone 04-06 5 103 12 septembre Bécancour V (excluant le secteur Saint-Grégoire-le-Grand), Les Becquets VL, Saint-Pierre-les-Becquets P, Sainte-Cécile-de-Lévrard P, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Manseau VL, Saint-Joseph-de-Blandford P, Lemieux SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Raphaël-Partie-Sud P, Daveluyville VL, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Rosaire P, Maddington CT, Saint-Louis-de-Blandford P, Wôlinak R Zone 05-01 6 320 12 septembre Saint-Valérien-de-Milton, Roxton Falls VL, Roxton CT, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Granby CT-V, Saint-Alphonse P, Bromont V, Brigham SD, East Farnham VL, Roxton Pond VL-P Zone 05-02 5 100 12 septembre Windsor V-CT, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François- Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke CT, Fleurimont SD, Sherbrooke V, Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford P, Rock Forest V, Deauville VL, Hatley CT-VL, North Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Ayer's Cliff VL, Ascot Corner SD, Ascot SD, Lennoxville V, Waterville V, Compton Station SD, Compton CT-VL, Coaticook V, Barford CT, Dixville VL, Saint- Mathieu-de-Dixville SD, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead East SD, Ogden SD, Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Barnston-Ouest SD Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6071 Maïs-grain Description de la zone Rendement moyen Date ultime (kg/ha) \" (a.8) Zone 06-01 6 234 17 septembre Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Michel-d'Yamaska P (partie ouest de la rivière Yamaska), Yamaska VL, Saint-Robert P, Sorel V, Saint-Joseph-de-Sorel V, Tracy V, Saint-Pierre-de-Sorel P, Saint-Roch-de-Richelieu P, Sainte-Victoire-de-Sorel P, Saint-Ours V-P, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P, Saint-Louis P, Saint-Aimé P, Massueville VL Zone 06-02 5 935 17 septembre Contrecoeur SD, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Denis VL-P, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Mathieu-de-Beloeil P, Beloeil V, McMasterville VL Zone 06-03 6 598 17 septembre Saint-Hugues SD, Saint-Barnabé P, Saint-Simon P, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Sainte-Rosalie VL-P Zone 06-04 6 128 17 septembre Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Liboire P-VL, Saint-Dominique SD, Upton VL, Saint-Éphrem-d'Upton P, Saint-Théodore-d'Acton P, Saint-André-d'Acton P, Acton Vale V, Sainte-Christine P Zone 06-05 7 010 17 septembre Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Saint-Damase VL-P, Saint-Pie VL-P Zone 07-01 6 913 23 septembre Pointe-Fortune VL, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Rigaud V, Très-Saint-Rédempteur P, Sainte-Marthe SD, Hudson V, Vaudreuil V, Saint-Lazare P, L'île-Cadieux V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de-I'île-Perrot P, Pincourt V, Dorion V, Pointe-des-Cascades VL, Les Cèdres SD, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, Sainte-Justine-de-Newton P, Saint-Télesphore P, Saint-Polycarpe SD, Coteau-Station VL, Rivière-Beaudette SD, Saint-Zotique VL, Coteau-Landing VL Zone 07-02 6 790 17 septembre Grande-Île SD, Salaberry-de-Valleyfield V, Saint-Stanislas-de-Kostka P, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Timothée SD, Saint-Étienne-de-Beauharnois SD, Melocheville VL, Beauharnois V, Sainte-Martine P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Saint-Urbain-Premier P Zone 07-03 6 650 17 septembre Dundee CT, Saint-Anicet P, Sainte-Barbe P, Godmanchester CT, Huntingdon V, Elgin CT, Hinchinbrook CT, Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Franklin SD, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, Akwesasne R 6072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Maïs-grain Date ultime (a.8) Zone 07-04 6 382 Kahnawake R, Sainte-Catherine V, Brossard V, Saint-Constant V, Delson V, Candiac V, La Prairie V, Saint-Philippe P, Saint-Mathieu SD, Saint-Isidore P, Mercier V, Châteauguay V, Léry V, Maple Grove V, Saint-Jacques-le-Mineur P Zone 07-05 6 850 Napierville VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Saint-Édouard P, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Hemmingford CT-VL, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL, Havelock CT Zone 08-01 4 636 Rapide-des-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau VL, LTsle-des-Allumettes CT, L'île-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU (comprenant uniquement le canton Waltham), Mansfield-et-Pontefract CU (comprenant uniquement le canton Mansfield), Fort-Coulonge VL, Grand-Calumet CT, Litchfield CT, Campbell's Bay VL, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT, Brystol CT, Pontiac SD Zone 08-02 5 446 Aylmer V, Hull V, Gatineau V, L'Ange-Gardien SD, Buckingham V, Masson V, Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Thurso V, Plaisance SD, Papineauville VL, Sainte-Angélique P (excluant Côte Saint-Amédée), Montebello VL, Fasset SD, Mayo SD, Cantley SD, Chelsea SD Zone 08-03 6 393 Grenville VL-CT, Calumet VL, Brownsburg VL, Chatham CT, Lachute V, Saint-André-d'Argenteuil P, Carillon VL, Saint-André-Est VL Zone 10-01 5 878 Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Deux-Montagnes V, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Saint-Eustache V, Mirabel V, Boisbriand V, Rosemère V, Sainte-Thérèse V, Lorraine V, Blainville V, Saint-Antoine V, Saint-Colomban P, Saint-Jérôme V, Bellefeuille P, New Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, La Plaine P, Sainte-Anne-des-Plaines V, Terrebonne V, Laval V, Bois-des-Filion V, Montréal V (comprenant aussi toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal), Oka SD-P-R, Kanesatake R Zone 10-02 6 230 L'Epiphanie V-P, Saint-Gérard-Majella P, Sainte-Marie-Salomée P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Esprit P, Laurentides V, Saint-Lin P, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Roch-de- l'Achigan P, Le Gardeur V, Charlemagne V, L'Assomption P-V, Saint-Sulpice P, Repentigny V, Mascouche V, Lachenaie V, Saint- Antoine-de-T J»valtri*> p t ««i».;» \\n 17 septembre 17 septembre 12 septembre 12 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n» 45 6073 Description de la zone Mais-grain Rendement moyen Date ultime (kg/ha) (a.8) Zone 10-03 5 625 Saint-Paul SD, Juliette V, Saint-Thomas P, Saint-Pierre V, Saint-Charles-Borromée SD, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Mélanie P, Saint-Félix-de-Valois P-VL, Saint-Cléophas P, Saint-Norbert P, Saint-Ligouri P, Notre-Dame-des-Prairies P, Rawdon CT-VL, Sainte-Elisabeth P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélemi P, Sainte-Geneviève-de-Berthier P, Berthierville V, La Visitation-de-l'Ile-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Viateur P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Saint-Jean-de-Matha SD, Lanoraie-d'Autray SD, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Crabtree V, Sacré-Coeur-de-Jésus P Zone 11-01 5 540 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, Louiseville V, Yamachiche SD, Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine SD, Champlain SD Zone 14-01 6 166 Saint-Mathias-sur-Richelieu P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn Park V, Saint-Jean-Baptiste P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Sainte-Marie-de-Monnoir P, Marieville V, Notre-Dame-de-Bonsecours SD, Richelieu V Zone 14-02 6 709 Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Alexandre SD, Sainte-Brigide-d'Iberville SD, Saint-Césaire P-V Zone 14-03 6 553 Saint-Paul-d'Abbotsford P, L'Ange-Gardien VL, Saint-Ange-Gardien P, Farnham V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Ignace-de-Stanbridge P, Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD, Saint-Armand-Ouest, Phillipsburg VL, Stanbridge Station SD Zone 14-04 6 787 Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Henryville VL-SD, Saint-Sébastien P, Noyan SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD, Venise-en-Québec SD, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD Zone 14-05 7 024 Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix P, Lacolle VL, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P Zone 14-06 6 526 Boucherville V, Longueuil V, LeMoyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield Park V, Saint-Bruno-de-Montarville V, Saint-Basile-le-Grand V, Chambly V, Carignan V, Saint-Luc V, L'Acadie SD, Saint-Jean-sur-Richelieu V 12 septembre 12 septembre 17 septembre 17 septembre 17 septembre 17 septembre 17 septembre 17 septembre 6074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, if 45 Partie 2 STATUTS DES MUNICIPALITÉS: Canton: CT Sans désignation: SD Cantons unis: CU Ville: V Paroisse: P Village: VL Réserve indienne: R.».14736 Avis d'approbation Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif, édicté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 21 août 1991, a été approuvé le 16 octobre 1991 par le décret 1403-91.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Levis, le 3 septembre 1991 Le secrétaire général, Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1403-91, 16 octobre 1991 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance miel \u2014 Système collectif \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol et les conditions climatiques; Attendu que les protections offertes dans le programme d'assurance du miel selon le système collectif doivent être établies sur la base de rendements moyens assurables déterminés pour chaque zone d'assurance par règlement de la Régie et ce, conformément aux articles 64.9 et 64.10 de la loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 23 mai 1991, la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif; Attendu que ce règlement a pour but d'ajuster les rendements moyens pour l'année 1991 en fonction des résultats de l'échantillonnage des ruches effectué par la Régie en 1990 afin d'offrir une protection plus complète aux apiculteurs; Attendu que les modifications introduites dans ce projet de règlement font référence à des données quantitatives figurant dans les contrats d'assurance souscrits pour la saison de végétation 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31); Attendu que conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte, ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 21 août 1991, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6075 Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.64.9, 64.10 et 74 par.d) 1.Le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif approuvé par le décret 1188-85 du « ANNEXE I 19 juin 1985, modifié par les règlements approuvés par les décrets 1300-86 du 27 août 1986, 1309-87 du 26 août 1987, 1302-88 du 31 août 1988, 997-89 du 28 juin 1989 et 1077-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement.DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF D'ASSURANCE DU MIEL ET RENDEMENTS MOYENS POUR CHAQUE ZONE (Année d'assurance 1991) Miel Description de la zone Rendement moyen _(kg/ru) Zone 01-A L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, 50,97 Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la- Croix SD, Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD-R, Grande-Cascapédia SD, Restigouche R, New Richmond V, Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-EIzéar SD, Bonaventure SD, Port-Daniel SD, Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, Hopetown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New Carlisle SD, Grosse-Île SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux-Maisons SD, Fatima SD, Cap- aux-Meules VL, L'Étang-du-Nord SD, L'île-du-Havre-Aubert SD, L'île-d'Entrée VL, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de- l'Anse-aux-Gascons P, Maria (Gesgapegiag) R, Parc de la Gaspésie - Mont-Albert NO Zone 01-B Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du-Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière- 82,40 du-Loup P, Rivière-du-Loup V, La Pocatière P, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P, Rivière-Ouelle SD, Saint-Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de-Néri P, Kamouraska SD, Saint-Germain P, Sainte-Hélène P, Saint-André SD, Saint-Pascal V-SD, Saint-Onésime-d'Ixworth P, Saint-Gabriel-Lalemant SD, Mont-Carmel SD, Saint-Joseph-de-Kamouraska P, Saint-Bruno-de-Kamouraska SD, Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Épiphane P, Saint-Jean-Baptiste-de-L'Isle-Verte SD, LTsle-Verte VL, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs P, Saint-Éloi P, Notre-Dame-des-Neiges-de-Trois-Pistoles P, Trois-Pistoles V, Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint-Hubert P, Saint-Cyprien SD, Saint-Pierre-de-Lamy SD, Saint-Clément P, Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint-Jean-de-Dieu SD, Sainte-Rita SD, Saint-Louis-du-Ha! Ha! P, Cabano V, Notre-Dame-du-Lac V, Dégelis V, Saint-Athanase SD, Pohénégamook V, Rivière-Bleue SD, Saint- 6076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 Miel Description de la zone Rendement moyen _(kft/ru) Marc-du-Lac-Long P Saint-Jean-de-la-Lande SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-Elzéar SD, Saint-Honoré SD, Saint-Michel-de-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Saint-Godard-de-Lejeune SD, Saint-Simon P, Saint-Mathieu-de-Rioux P, Saint-Fabien P, Saint-Eugène-de-Ladrière P, Le Bic SD, Sainte-Odile-sur-Rimouski P, Saint-Valérien P, Rimouski V, Rimouski-Est VL, Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des-Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD, La Trinité-des-Monts P, Sainte-Blandine P, Mont-Lebel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, Saint-Marcellin P, Saint-Charles-Garnier P, Saint-François-Xavier-des-Hau-teurs P, Saint-Gabriel SD, Saint-Donat P, Pointe-au-Père V, Saint-Anaclet-de-Lessard P, Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Price VL, Saint-Joseph-de-Lepage P, Sainte-Angèle-de-Mérici SD, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Damase P, Saint-Noël VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P, Saint-Cléophas P, Sayabec SD, Val-Brillant SD, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Cau-sapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P, Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulric-de-Matane P, Matane V, Saint-Jérôme-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD, Saint-Vianney SD, Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, Tourelle SD, La Marthe SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Cacouna R, Whitworth R Zone 02 Saint-Siméon VL-P, Saint-Fidèle-de-Mont-Murray P, Saint-Firmin SD, Cap-à-l'Aigle VL, 54,48 Rivière-Malbaie SD, Pointe-au-Pic VL, La Malbaie V, Saint-Irénée P, Sainte-Agnès P, Clermont V, Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des-Monts SD, La Baleine SD, Saint-Bernard-de-L'île-aux-Coudres SD, Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres P, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, Les Éboulements SD, Saint-Hilarion P, Rivière-du-Gouffre SD, Saint-Urbain P Baie-Saint-Paul V, Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière P, Saint-Omer SD, Saint-Pam-phile V, Sainte-Perpétue SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Adalbert SD, Saint-Marcel SD, Saint-Cyrille-de-Lessard P, Tourville SD, Saint-Damase-de-l'Islet SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-Aulnaies SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Saint-Aubert SD, Saint-Eugène P, L'Islet V, L'Islet-sur-Mer SD, Lac-Frontière SD, Saint-Just-de-Bretenières SD, Saint-Fabien-de-Panet P, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Sainte-Apolline-de-Patton P, Saint-Paul-de-Montminy SD, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud SD, Notre-Dame-du-Rosaire SD, Cap-Saint-Ignace SD, Montmagny V, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud SD, Berthier-sur-Mer P, Saint-Antoine-de-lTsle-aux-Grues P, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-de-Bellechasse SD, Saint-Philémon P, Notre-Dame-Auxilia-trice-de-Buckland P, Saint-Damien-de-Buckland P, Saint-Lazare P, Honfleur SD, Saint-Nérée P, Armagh VL, Saint-Cajetan-d'Armagh P, Saint-Raphaël VL-P, Saints-Gervais-et-Protais P, Saint-Charles VL, Saint-Charles-Boromé P, La Durantaye P, Saint-Vallier VL-P, Saint-Michel P, Saint-Étienne-de-Beaumont P, Saint-François P, Saint-Jean P, Sainte-Famille P, Saint-Pierre P, Saint-Laurent P, Sainte-Pétronille VL, Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente P, Saint-Ferréol-les-Neiges SD, Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte-Anne-de-Beaupré V, Château-Richer V, Saint-Jean-de-Boischatel VL, L'Ange-Gardien P, Sainte-Brigitte-de-Laval P, Beauport V, Charlesbourg V, Saint-Émile VL, Loretteville V, Québec V, Vanier V, L'Ancienne-Lorette V, Sillery V, Cap-Rouge V, Sainte-Foy V, Val-Bélair V, Saint-Gabriel-de-Valcartier SD, Lac-Delage V, Lac-Saint-Charles SD, Lac-Beauport SD, Stoneham-et-Tewkesbury CU, Wendake R, Saint-Henri SD, Saint-Lambert-de-Lauzon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6077 Miel Description de la zone Rendement moyen _(kg/ru) SD, Saint-Étienne SD, Sainte-Hélène-de-Breakeyville P, Saint-Jean-Chrysostome V, Pin-tendre P, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy P, Levis V, Saint-Romuald V, Charny V, Saint-Rédempteur V, Bernières SD, Saint-Nicolas V, Saint-Isidore VL-P, Sainte-Sophie SD, Saint-Jacques-de-Leeds SD, Lyster SD, Laurierville VL, Sainte-Julie SD, Plessisville V-P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Sylvestre VL-P, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD, Saint-Narcisse-de-Beaurivage P, Saint-Gilles P, Saint-Agapit SD, Saint-Octave-de-Dos-quet P, Villeroy SD, Val-Alain SD, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Flavien VL-P, Laurier-Station VL, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD, Saint-Antoine-de-Tilly P, Sainte-Croix VL-P, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Lotbinière SD, Leclercville VL, Sainte-Emmélie P, Sainte-Françoise SD, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortier-ville P, Parisville P, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, Deschaillons VL, Saint-Augustin-de-Desmaures P, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier SD, Fossambault-sur-le-Lac V, Shannon SD, Lac-Saint-Joseph V, Pont-Rouge VL, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge SD, Neuville VL, Pointe-aux-Trembles P, Donnacona V, Cap-Santé SD, Saint-Basile-Sud VL, Saint-Basile P, Notrè-Dame-de-Portneuf P, Portneuf V, Deschambault SD, Saint-Gilbert P, Saint-Marc-des-Carrières VL, Grondines SD, Saint-Casimir SD-P, Saint-Thuribe P, Saint-Alban VL-P, Sainte-Christine P, Saint-Léonard-de-Portneuf SD, Lac-Sergent V, Saint-Raymond V-P, Rivière-à-Pierre SD, Notre-Dame-de-Montauban SD, Saint-Ubalde SD, Lac-aux-Sables P Zone 03 Saint-Cyprien P, Sainte-Justine P, Sainte-Rose-de-Watford SD, Saint-Louis-de-Gonzague SD, .52,24 Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Lac-Etchemin V, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin P, Saint-Luc P, Saint-Léon-de-Standon P, Saint-Nazaire-de-Dorchester P, Saint-Malachie P, Saint-Édouard-de-Frampton P, Sainte-Marguerite P, Sainte-Claire SD, Sainte-Hénédine P, Saint-Anselme VL-P, Scott VL, Taschereau-Fortier SD, Saint-Bernard SD, Sainte-Aurélie SD, Saint-Zacharie SD, Linière VL, Saint-Côme-de-Kennebec P, Saint-Théophile SD, Saint-René P, Saint-Martin P, Shenley CT, Saint-Honoré P, Saint-Éphrem-de-Tring VL, Saint-Éphrem-de-Beauce P, Lac-Poulin VL, Saint-Benoît-Labre P, Saint-Jean-de-la-Lande P, Aubêrt-Gallion SD, Saint-Georges, Saint-Georges-Est P, Saint-Philibert SD, Saint-Simon-les-Mines SD, Notre-Dame-des-Pins P, Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD, Saint-François-Ouest SD, Saint-Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de-Tring SD, Sainte-Clotilde-de-Beauce P, East Broughton SD, East Broughton Station VL, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Jules P, Tring-Jonction VL, Saint-Frédéric P, Saint-Joseph-des-Érables SD, Saint-Joseph-de-Beauce V-P, Vallée-Jonction SD, Saints-Anges P, Sainte-Marie V, Saint-Elzéar VL, Saint-Elzéar-de-Beauce SD, Saint-Sévérin P, Saint-Pierre-de-Broughton SD, Saint-Robert-Bellarmin SD, Saint-Gédéon VL-P, Saint-Ludger VL, Risborough-et-Partie-de-Marlow CU, Audet SD, Lac-Mégantic V, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD, Piopolis SD, Val-Racine P, Milan SD, Marston CT, Nantes SD, Sainte-Cécile-de-Whitton SD, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie-Sud-Est CT, Saint-Hilaire-de-Dorset P, Saint-Sébastien SD, Saint-Romain SD, Stornoway SD, Lambton SD, Courcelles P, La Guadeloupe VL, Saint-Évariste-de-Forsyth SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD, Vianney SD, Bernierville VL, Halifax-Sud CT, Halifax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, Inverness VL-CT, Irlande SD, Saint-Adrien-d'Ireland SD, Rivière-Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinnear's Mills SD, Pontbriand SD, Robert-sonville VL, Thetford Mines V, Black Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford-Partie-Sud CT, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud P, Sainte-Anne-du-Lac VL Zone 04 Les Becquets VL, Saint-Pierre-les-Becquets P, Sainte-Cécile-de-Lévrard SD, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Lemieux SD, Manseau VL, Saint-Joseph-de- 49,74 6078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 Miel Description de la zone Rendement moyen _(kg/m) Blandford P, Bécancour V, Annaville VL, Saint-Célestin SD, Nicolet V, Nicolet-Sud SD, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Baie-du-Febvre SD, Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-de-Yamaska P (partie est de la rivière Yamaska), Yamaska-Est VL, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Bonaventure P, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, La Visitation-de-Yamaska P, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin-de-Courval P, Saint-Joachim-de-Courval P, Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P, Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint-Raphaël-Partie-Sud P, Saint-Louis-de-Blandford P, Maddington CT, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Valère SD, Princeville P-V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbert-ville VL, Victoriaville V, Arthabaska V, Sainte-Victoire-d'Arthabaska P, Warwick CT-V, Saint-Albert-de-Warwick P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P, Kingsey Falls VL-SD, Kingsey CT, Saint-Samuel P, Saint-Jacques-de-Horton SD, Sainte-Clothilde-de-Horton P-VL, Saint-Lucien P, Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Notre-Dame-du-Bon-Conseil P-VL, Saint-Eugène SD, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Saint-Majorique-de-Grantham P, Grantham-Ouest SD, Drum-mondville V, Wickham SD, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD, Odanak R, Wôlinak R Zone 05 Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, Racine SD, Brompton Gore SD, Lawrenceville 46,58 VL, Saint-Joachim-de-Shefford P, Warden VL, Shefford CT, Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonsecours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT, Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford P, Rock Forest V, Deauville VL, Hatley CT-VL, North Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Ayer's Cliff VL, Ascot Corner SD, Ascot SD, Lennoxville V, Waterville V, Compton Station SD, Compton CT-VL, Scotstown V, Hampden CT, La Patrie VL, Ditton CT, Chartierville SD, Saint-Isidore-d'Auckland SD, Saint-Malo SD, Clifton-Partie-Est CT, Saint-Venant-de-Hereford P, East Hereford SD, Saint-Herménégilde SD, Bury SD, East Angus V, Westbury CT, Cookshire V, Eaton CT, Sawyerville VL, Newport CT, Martinville SD, Sainte-Edwidge-de-Clifton CT, Windsor V-CT, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke CT, Fleurimont SD, Sherbrooke V, Danville V, Asbestos V, Shipton CT, Cleveland CT, Richmond V, Ulverton SD, Melbourne VL-CT, Kingsbury VL, Wotton CT, Wottonville VL, Saint-Camille CT, Saint-Georges-de-Windsor VL-CT, Saint-Claude SD, Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint-Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham-Sud P, Saints-Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P, Disraeli VP, Sainte-Praxède P, Garthby CT, Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, Weedon CT, Weedon Centre VL, Barford CT, Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL, Coaticook V, Dixville VL, Saint-Mathieu-de-Dixville SD, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead-Est SD, Ogden SD, Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Barnston-Ouest SD, Lac-Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, Abercorn VL, Potton CT, Austin SD, Saint-Benoît-du-Lac SD, Bolton-Est SD, Bolton-Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bolton SD, Eastman VL, Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, East Farnham VL, Brigham SD, Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT, Roxton Falls VL, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Tingwick P, Trois-Lacs SD, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Roxton Pond VL-P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, te 45 6079 Miel Description de la zone Rendement moyen (kg/ru) Zone 06 Saint-Ours V-P, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Pierre-de-Sorel P, Saint-Robert P, Saint-Roch- 60,86 de-Richelieu P, Sainte-Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint-Aimé P, Massueville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel-de-Yamaska P (partie ouest de la rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V, Beloeil V, MacMasterville VL, Saint-Mathieu-de-Beloeil P, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Denis P-VL, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P, La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, Saint-Barnabe P, Sainte-Rosalie P-VL, Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, Saint-Éphrem-d'Upton P, Upton VL, Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théo-dore-d'Acton P, Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Christine P, Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Saint-Dominique SD, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P, Contrecoeur SD, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V Zone 07 Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint-Lazare 59,64 P, Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de-l'île-Perrot P, L'île-Cadieux V, Les Cèdres SD, Pointe-des-Cascades VL, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, La-Station-du-Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint-Zotique VL, Rivière-Beaudette SD, Saint-Polycarpe SD, Saint-Télesphore P, Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, Godmanchester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, Hinchinbrook CT, Grande-île SD, Saint-Timothée SD, Salaberry-de-Valleyfield V, Melocheville VL, Maple Grove V, Beauharnois V, Saint-Étienne-de-Beauharnois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanis-las-de-Kostka P, Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, Franklin SD, Havelock CT, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P, Napierville VL, Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Çhâteauguay V, Sainte-Martine P, Mercier V, Léry V, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Saint-Édouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay P, Hemmingford CT-VL, Sainte-Catherine V, Brassard V, Saint-Constant V, Delson V, La Prairie V, Candiac V, Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, Saint-Jacques-le-Mineur P, Kahnawake R, Akwesnasne R Zone 08 Rapides-des-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau 50,79 VL, L'Isle-des-Allumettes CT, L'île-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort-Coulonge VL, Litchfield CT, Leslie-Clapham-et-Huddcrs-field CU, Buckingham V, Masson V, L'Ange-Gardien SD, Lochaber-Partie-Ouest CT, Locha-ber CT, Mayo SD, Plaisance SD, Montebello VL, Saint-Sixte SD, Gatineau V, Fasset SD, Notre-Dame-de-Bonsecours-Partie-Nord P, Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P, Grand-Calumet CT, Campbell's Bay VL, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT, Bristol CT, Pontiac SD, Hull V, Aylmer V, La Pêche SD, Thome CT, Des Ruisseaux SD, Mont-Laurier V, Lac-des-Écorces SD-VL, Val-Barette VL, Kiamika CT, Lac-Saguay VL, Saint-Aimé-du-Lac-des-îles SD, L'Ascension P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand CT, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint-Jovite V, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe P, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, Lanthier SD, Val-des-Lacs SD, Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Doncaster R, 6080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, te 45 Partie 2 Miel Description de la zone Rendement moyen (kg/ru) Sainte-Véronique VL, Lac-Simon SD, Chénéville VL, Montpellier SD, Lac-des-Plages SD, Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avellin VL-P, Duhamel SD, Amherst CT, Suffolk-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm CT, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac-des-Seize-ÎIes SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin-Heights SD, Mille-Isles SD, Wentworth-Nord SD, Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, Notre-Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des-Bois SD, Notre-Dame-de-la-Salette SD, Mulgrave-et-Derry CU, Val-des-Monts SD, Alleyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac-Sainte-Marie SD, Low CT, Denholm CT, Messine SD, Blue Sea SD, Gracefield VL, Wright CT, Northfield SD, Bouchette SD, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau SD, Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki R-V, Déléage SD, Aumond CT, Bois-franc SD, Grand-Remous CT, Egan-Sud SD, Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, Mont-Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, Chute-Saint-Philippe SD, Cayamant SD, Cantley SD, Chelsea SD Zone 09 Cantons de: Mazenod, Fabre, Duhamel, Laverlochère, Guigues, Baby, Gaboury, Latulipe, 55,61 Brodeur, Blondeau, Guillet, Devlin, Montreuil, Nédelec, Remigny, Gérin, Villars, Beau-mesnil, Pontleroy, Desandrouins, Caire, Basserode, Dufay, Montbeillard, Bellecombe, Vau-dray, Dasserat, Beauchatel, Rouyn, Hébécourt, Joannes, Montbray, Duprat, Dufresnoy, Cléricy, Duparquet, Destor, Aiguebelle, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, La Sarre, La Reine, Royal-Roussillon, Chazel-et-Disson, Privât, Languedoc, Desmeloizes, Clermont, Perron, Boivin, Paradis, Rousseau, Manneville, Villemontel, Launày, Trécesson, Guyenne, Berry, Ligneris, Desbous, Figuery, Cadillac, Preissac, Bousquet, La Pause, Dalquier, Lan-drienne, Duvernay, Béarn, Castagnier, Miniac-et-Coigny, La Corne, Malartic, La Motte, Pascalis, Tiblemont, Senneterre, Courville, Fiedmont, Barraute, Carpentier, Montgay, Ducros, Rochebeaucourt, Lamorandière, Despinassy, Bartouille; Municipalités de: Saint-Édouard-de-Fabre P, Béarn SD, Ville-Marie V, Duhamel-Ouest SD, Lorrainville VL, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville P, Saint-Bruno-de-Guigues P, Laverlochère P, Fugèreville SD, Latulipe-et-Gaboury CU, Belleterre V, Laforce SD, Moffet SD, Angliers VL, Saint-Eugène-de-Guigues SD, Notre-Dame-du-Nord SD, Guérin CT, Nédelec CT, Rémigny SD, Bellecombe SD, Rollet SD, Cloutier SD, Montbeillard SD, Beaudry SD, McWatters SD, Saint-Guillaume-de-Granada SD, Rouyn V, Noranda V, Évain SD, Arntfield SD, Val-d'Or V, Val-Senneville SD, Sullivan SD, Malartic V, Vassan SD, La Corne SD, La Motte SD, Cadillac V, Preissac SD, Saint-Norbert-de-Mont-Brun SD, Saint-Joseph-de-Cléricy SD, Lac-Dufault SD, D'Alembert SD, Destor SD, Duparquet V, Rapide-Danseur SD, Roquemaure SD, Clerval SD, Sainte-Hélène-de-Mancebourg P, Saint-Laurent SD, Sainte-Germaine-Boulé SD, Palmerolle SD, Colombourg SD, Macamic V-P, Poularies SD, Authier SD, Taschereau VL-SD, Launay CT, Trécesson CT, Sainte-Gertrude-Manneville SD, Saint-Mathieu P, Saint-Marc-de-Figuery P, Amos V, Saint-Félix-de-Dalquier SD, Lan-drienne CT, Barraute VL, Fiedmont-et-Barfaute SD, Dubuisson SD, Rivière-Héva SD, Belcourt SD, Champneuf SD, Senneterre V-P, Saint-Dominique-du-Rosaire SD, La Moran-dière SD, Rochebaucourt SD, Saint-Janvier P, La Sarre V, Saint-Jacques-de-Dupuy SD, Clermont CT, Val-Saint-Gilles SD, Authier-Nord SD, Normétal SD, Saint-Lambert P, Berry SD, Témiscaming V Zone 10 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle 76,41 V, Mont-Rolland VL, Chertsey CT, Lac-Paré P, Entrelacs SD, Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6081 Miel Description de la zone Rendement moyen __(kg/ru) Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines V, La Plaine P, New-Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD-R, Saint-Placide-VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V, (comprenant toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal), Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, Charlemagne V, Le Gardeur V, Repentigny V, L'Epiphanie V-P, L'Assomption V-P, Saint-Sulpice P, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurcntides V, Saint-Lin P, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de-l'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Thomas P, Joliette V, Notre-Dame-des-Prairies P, Sainte-Elisabeth P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Berthierville V, Sainte-Geneviève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La-Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert P, Lanoraie-d'Autray SD, Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Saint-Gabriel-de-Brandon P, Saint-CIéophas P, Saint-Félix-de-Valois VL-P, Sainte-Emélie-de-l'Energie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de-Rodriguez P, Sainte-Béatrix P, Saint-Jean-de-Matha P, Saint-Guillaume-Nord NO, Saint-Liguori P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Borromée SD, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Paul SD, Crabtree VL, Sainte-Marie-Salomée P, Sainte-Mélanie P, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Rawdon VL-CT Zone 11 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, Louiseville V, Yamachiche SD, Pointe-du- 48,08 Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine SD, Saint-Louis-de-France P, Saint-Maurice P, Champlain SD, Saint-François-Xavier-de-Batiscan P, Sainte-Anne-de-la-Pérade SD, Saint-Prosper P, Saint-Stanislas SD, Sainte-Geneviève-de-Batiscan P, Saint-Luc P, Saint-Narcisse P, Saint-Sévérin P, Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Sévère P, Saint-Barnabé P, Hunterstown CT, Saint-Paulin VL-P, Sainte-Angèle P, Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint-Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des-Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint-Edouard-de-Maskinongé SD, Saint-Alexis-des-Monts P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Grand-Mère V, Shawinigan V, Shawinigan-Sud V, Lac-à-la-Tortue SD, Saint-Georges VL, Hérouxville P, Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle SD, Saint-Jean-des-Piles SD, Grandes-Piles P, Saint-Roch-de-Mékinac P, La Tuque V, Boucher SD, Haute-Mauricie SD, Langelier CT, La Bostonnais SD, Lac-Édouard SD Zone 12 La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière V, Jonquière V, Shipshaw SD, Tremblay CT, Saint- 48,52 Fulgence SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise SD, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Lac-Kénogami SD, Taché CT, Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V, Delisle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, Saint-Henri-de-Taillon, Sainte-Monique SD, Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint-Ludger-de-Milot SD, Saint-Augustin P, Péri-bonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Dolbeau V, Albanel SD, Girardville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Normandin V, Saint-Edmond SD, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V, La Doré P, Saint-Prime SD, Lac-Bouchette VL, Sainte-Hedwidge SD, Saint-François-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boileau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, 6082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 Miel Description de la zone Rendement moyen _(kg/ru) Petit-Saguenay SD, Roberval V, Chambord SD, Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Les Escoumins SD-R, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les-Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V-R, Mashteuiatsh R, Betsiamites R, Chute-des-Passes NO Zone 14 Saint-Mathias-sur-Richelieu P, Richelieu V, Notre-Dame-de-Bon-Secours SD, Marieville V, 55,37 Sainte-Marie-de-Monnoir P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn Park V, Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Césaire P-V, Sainte-Brigide-d'Iberville SD, Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, Farnham V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Saint-Ignace-de-Stanbridge P, L'Ange-Gardien VL, Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre SD, Saint-Sébastien P, Henryville VL-SD, Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridge Station SD, Noyan SD, Saint-Armand-Ouest P, Philipsburg VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD, Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD, Boucherville V, Longueuil V, LeMoyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield Park V, Carignan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint-Bruno-de-Montarville V, Lacolle VL, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix P, L'Acadie SD, Saint-Luc V, Saint-Jean-sur-Richelieu V Statuts des municipalités\t Canton :\tCT Cantons unis: :\tCU Paroisse :\tP Réserve indienne :\tR Sans désignation :\tSD Territoire non organisé :\tNO Ville :\tV Village :\tVL.» 14737 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991.123e année, n\" 45 6083 Gouvernement du Québec Décret 1457-91, 23 octobre 1991 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.M 1.1) Signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1), le gouvernement peut permettre par règlement, aux conditions et sur les documents qu'il détermine, qu'une signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières, adopté par le décret 311 -83 du 23 février 1983 et modifié par le règlement adopté par le décret 66-85 du 16 janvier 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions financières Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.I-11.1, a.31) financières, adopté par le décret 311-83 du 23 février 1983 et modifié par le règlement adopté par le décret 66-85 du 16 janvier 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 6 par les suivants: « 1° les permis d'assureur que délivre l'inspecteur général des institutions financières en vertu de la Loi sur les assurances; 1.1° les certificats de cabinet multidisciplinaire et les certificats de planificateur financier que délivre l'inspecteur général en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1); ».2.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après ce qui suit « 1°, », de ce qui suit « 1.1°, ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14760 Gouvernement du Québec Décret 1470-91, 23 octobre 1991 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre \u2014 Conditions de travail \u2014 Personnel non syndicable \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Attendu Qu'en vertu des paragraphes /, j, k et / de l'article 30 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualifications requises, les conditions de travail et d'autres dispositions connexes du personnel des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, le gouvernement détermine les conditions de travail du 1.Le Règlement relatif à la signature de certains documents de l'inspecteur général des institutions 6084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 personnel des Commissions de formation professionnelle, si les conditions de travail ne sont pas déterminées par la négociation; Attendu que le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre a été adopté par le décret 689-90 du 16 mai 1990 et modifié par le décret 1471-90 du 10 octobre 1990; Attendu Qu'aucune négociation de convention collective n'a déterminé les conditions de travail du personnel visé par le présent règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.30 par.i, j, k, et 0 1.Le Règlement sur les conditions de travail du personnel non syndicable des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre adopté par le décret 689-90 du 16 mai 1990 et modifié par le décret 1471-90 du 10 octobre 1990 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 de la section I par le suivant: « 1.Classification fonction prévue au plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant des CFR Les fonctions exercées par ce personnel sont celles prévues à l'article 1.2 du plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant (octobre 1988).Ces fonctions peuvent en plus être caractérisées par la coordination, l'assistance et le conseil à une unité fonctionnelle.Toutefois, ce personnel bénéficie de la possibilité d'être nommé sans concours dans un emploi d'encadrement à l'exception du poste de directeur général pendant la période d'assujettissement au présent Règlement.Lors d'une telle nomination à un emploi de cadre, les dispositions concernant la nomination, la période de probation et la rémunération prévues au Règlement concernant les conditions de travail des cadres des CFP (décret 1/300-89 du 9 août 1989 et ses amendements) s'appliquent intégralement.» 2.Le titre de la section II est remplacé par le suivant: « SECTION II Conditions de travail applicables à tous les conseillers en gestion des ressources humaines des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de Québec, de Montréal-Métropolitain, de la Montérégie et des Laurentides/Lanaudière.» 3.Les articles 10 et 11 de la section III sont remplacés par les suivants: « 10.Nonobstant l'article 9 de la section III, les techniciens en administration (gestion des ressources humaines) sont couverts par le régime d'assurance collective mis à la disposition des fonctionnaires non syndicables du gouvernement du Québec.11.Nonobstant l'article 9 de la section III, le calcul du crédit de vacances est effectué conformément à l'article 3.2 de la section I pour les techniciens en administration (gestion des ressources humaines) entrés en fonction le 16 mai 1990.» 4.L'annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante: Le personnel identifié à l'annexe I est classifié et intégré par l'employeur de chaque CFP dans une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6085 « ANNEXE I (a.1) LISTE DU PERSONNEL COUVERT PAR L'ARTICLE I SECTION 1 Nom\tCFP\tDate d'entrée en fonction à la CFP\tDate d'intégration Potvin, Jacques\tSaguenay/Lac Saint-Jean\t1976 03 15\t1991 03 31 Tremblay, Edmond\tSaguenay/Lac Saint-Jean\t1955 10 04\t1988 12 30 Tremblay, Marc\tSaguenay/Lac Saint-Jean\t1980 02 18\t1988 12 30 Hudon, Fernand\tQuébec\t1991 04 29\t1991 04 29 Roberge, Roland\tQuébec\t1965 06 23\t1989 12 30 Legault, Réjean\tMauricie/Bois-Francs\t1984 04 16\t1991 02 01 Desbiens, Carold\tEstrie\t1973 10 10\t1988 12 30 Métras, Raymond\tEstrie\t1962 10 22\t1989 12 30 Côté, Jacques\tMontréal-Métropolitain\t1964 10 05\t1988 12 30 Séguin, Maurice\tLaurent ides/Lanaudière\t1969 01 01\t1988 12 30 Tessier, Gilles\tLaurentides/Lanaudière\t1973 08 06\t1988 12 30 Lambert, Richard\tLaurentides/Lanaudière\t1984 10 22\t1988 12 30 Jutras, Denis\tMontérégie\t1977 02 28\t1988 12 30 Laplante, Germain\tMontérégie\t1975 11 17\t1988 12 30 Larche, Claire\tOutaouais\t1974 08 12\t1990 12 20 St-Pierre, Guy\tAbitibi/Témiscamingue\t1972 01 31\t1988 12 30 5.L'annexe III de la suivante:\tce règlement est remplacée par\t« ANNEXE IV (a.13)\t « ANNEXE III\t\tRÈGLES D'INTÉGRATION\t (a.6) Conformément à l'article 6 de la section II, l'échelle de traitement des conseillers en gestion des ressources humaines est la suivante: Salaire au 1\" juillet 1991 Minimum Maximum 29 568 $ 55 298 $ » 6.L'annexe IV de ce règlement est remplacée par la suivante: Conformément à l'article 13 de la section IV, les règles d'intégration sont les suivantes: 1.Le personnel apparaissant à l'annexe I du présent Règlement est intégré dans un emploi prévu au plan de classification des emplois du personnel professionnel non enseignant à la date d'intégration indiquée.L'intégration de ce personnel est faite à l'échelon égal ou immédiatement supérieur au traitement qu'ils reçoivent à la date de leur intégration.Toutefois, si le traitement de ce personnel est supérieur au maximum 6086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 de l'échelle de son nouveau corps d'emploi, il conserve son traitement et les modalités d'ajustement prévues à la convention collective du personnel professionnel non enseignant pour le salarié hors échelle s'appliquent dans ce cas.2.Afin de favoriser une plus grande mobilité,- tout cadre régi par le Règlement concernant les conditions de travail des cadres des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre (décret 1300-89 du 9 août 1989 et ses amendements) peut être intégré en vertu du présent Règlement selon les modalités prévues à l'article 1 de la présente annexe.» 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.14761 Gouvernement du Québec Décret 1471-91, 23 octobre 1991 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par les chapitres 18 des lois de 1988 et 77 des lois de 1989 afin de donner suite à la politique fiscale du gouvernement du Québec annoncée les 1er mai 1986, 11 décembre 1986, 30 avril 1987, 18 juin 1987, 19 décembre 1990 et 2 mai 1991 par le ministre des Finances à l'occasion de Discours sur le budget et de Déclarations ministérielles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier aussi le Règlement sur les impôts afin, notamment, de donner pleinement effet à cette politique fiscale du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date.de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1\" al., par./) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1» décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6087 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990, 143-91 du 6 février 1991, 538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991 et 1232-91 du 4 septembre 1991, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1R2, des suivants: « 7.6R1 Le choix prévu à l'article 7.6 de la Loi à l'égard de l'aliénation d'un bien peut être fait: a) en tout temps, si le vendeur et l'acheteur du bien ont adressé au ministre une renonciation visée au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1010 de la Loi portant sur cette aliénation; b) dans les autres cas, dans les trois ans qui suivent le jour du dépôt à la poste par le ministre, à l'intention du vendeur du bien, en vertu de l'article 1008 et du paragraphe 2 de l'article 1010 de la Loi, d'un avis de première cotisation pour l'année d'imposition du vendeur au cours de laquelle il a aliéné le bien ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour cette année.7.6R2 Les conditions à remplir aux fins de l'article 7.6 de la Loi relativement à l'aliénation d'un bien, sont les suivantes: a) l'acheteur et le vendeur du bien doivent avoir fait, à l'égard de cette aliénation, le choix prévu à l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada); b) ils doivent faire parvenir au ministre une déclaration, avec preuve à l'appui, attestant de l'exercice du choix visé au paragraphe a et de l'acceptation de ce dernier par le ministre du Revenu national.».2.1.L'article 39R1 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe c.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.3.1.L'article 39R2 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.4.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 47.6R1, de ce qui suit: « TITRE III.3 ENTENTE D'ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT « 47.16R1 Un régime ou arrangement visé au paragraphe / de l'article 47.16 de la Loi est un arrangement écrit: a) soit établi après le 27 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque les conditions suivantes sont remplies: i.l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l'arrangement et de toute entente y relative, que l'arrangement n'est pas établi afin de procurer des avantages à l'employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l'employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d'une durée minimale soit de trois mois consécutifs si le congé doit être pris par l'employé dans le but de lui permettre de fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement agréé au sens donné à cette expression par le paragraphe 1 de l'article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), soit de six mois consécutifs dans les autres cas, qu'il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d'une période, appelée « période d'échelonnement » dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard six ans après ce jour; ii.la partie, que l'employé diffère en vertu de l'arrangement ou de tout autre arrangement semblable, de son traitement ou de son salaire pour les services qu'il a rendus à l'employeur au cours d'une année d'imposition, n'excède pas le tiers du montant du traitement ou du salaire que l'employé, en l'absence de ces arrangements, aurait raisonnablement pu s'attendre à recevoir dans l'année à l'égard de ces services; 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984. 6088 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 iii.l'arrangement prévoit que, pour la durée du congé visé au sous-paragraphe /, l'employé ne recevra de l'employeur ou de toute autre personne ou société avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance, aucun autre traitement ou salaire que les suivants: 1° le montant qui, en vertu de l'arrangement, a été différé sur le traitement ou le salaire de l'employé ou a dû réduire ce traitement ou ce salaire, ou des montants fondés sur un pourcentage de l'échelle des traitements ou des salaires des employés de l'employeur, ce pourcentage étant établi à l'égard de l'employé pour la période d'échelonnement et la durée du congé visé au sous-paragraphe /; 2° les avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte; iv.l'arrangement prévoit: 1° ou bien que les montants qui sont différés à l'égard de l'employé en vertu de l'arrangement sont détenus par une fiducie, ou pour le compte d'une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés et que le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant le revenu de la fiducie pour une année d'imposition qu'elle a gagné au bénéfice de l'employé, doit être payé dans l'année à celui-ci; 2° ou bien que les montants qui sont différés à l'égard de l'employé en vertu de l'arrangement sont détenus par une personne, ou pour le compte d'une personne, autre qu'une fiducie visée au sous-paragraphe 1° et que le montant des intérêts ou d'autres montants additionnels que l'on peut raisonnablement considérer comme étant courus ou s'étant accumulés à la fin d'une année d'imposition en faveur ou au bénéfice de l'employé, doit être payé dans l'année à celui-ci; v.l'arrangement prévoit que l'employé réintégrera, après le congé visé au sous-paragraphe i et pour une période au moins égale à la durée de ce congé, son emploi habituel auprès de l'employeur ou d'un employeur qui participe au même arrangement ou à un arrangement semblable; vi.sous réserve du sous-paragraphe iv, l'arrangement prévoit que les montants qui sont détenus au bénéfice de l'employé en vertu de l'arrangement doivent être payés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition qui commence après la fin de la période d'échelonnement; b) soit établi avant le 28 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque, d'une part, l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l'arrangement et de toute entente y relative, que l'arrangement n'est pas établi afin de procurer des avantages à l'employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l'employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé qu'il doit prendre dans le cadre de son emploi, et, d'autre part, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé, avant le 1er janvier 1987, à être différée en vertu de l'arrangement en vue de ce congé; c) soit établi dans le but d'échelonner le traitement ou le salaire d'un arbitre ou d'un juge de ligne professionnel pour les services qu'il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l'arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d'autres biens en vertu de l'arrangement, réside également au Canada; d) soit, sous réserve de l'article 47.16R2, entre une corporation et un employé de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, en vertu duquel l'employé ou, après son décès, une personne qui était à sa charge ou un représentant légal ou un parent de l'employé peut recevoir ou recevra un montant que l'on peut raisonnablement attribuer aux fonctions afférentes à une charge ou un emploi que l'employé a exercées pour le compte de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, lorsque, à la fois: i.tous les montants pouvant être reçus en vertu de l'arrangement le seront après le moment du décès de l'employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi, mais au plus tard à la fin de la première année civile commençant après ce moment; ii.le total des montants pouvant être reçus en vertu de l'arrangement est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, à un moment compris dans la période commençant un an avant le moment du décès de l'employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu.47.16R2 Un arrangement visé au paragraphe d de l'article 47.16R1 ne comprend pas un arrangement entre une corporation et un employé de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, lorsque, en raison de l'arrangement ou d'une série d'opérations comprenant l'arrangement, l'employé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir un montant ou un avantage qui est accordé ou qui doit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6089 l'être dans le but de réduire l'effet, en totalité ou en partie, de toute réduction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.Toutefois, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 47.16R1 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 1989, il doit se lire comme suit: « i.l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l'arrangement et de toute entente y relative, que l'arrangement n'est pas établi afin de procurer des avantages à l'employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l'employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d'une durée minimale de six mois consécutifs qu'il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d'une période, appelée « période d'échelonnement » dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard six ans après ce jour; ».5.1.L'article 92.9R1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) « contrat de rente prescrit » a le sens que lui donnent les articles 92.11R1.1 à 92.11R5; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.6.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section IV du chapitre 1.2 du titre V, des articles suivants: « 92.11R1.1 Dans la présente section, l'expression: « conjoint » d'une personne donnée désigne: a) soit un particulier du sexe opposé qui est marié avec la personne donnée ou qui est partie, avec celle-ci, à un mariage annulé ou annulable; b) soit un particulier du sexe opposé qui vit maritalement avec la personne donnée depuis au moins un an; « rentier » en vertu d'un contrat de rente, à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, a le droit de recevoir des paiements de rente en vertu du contrat.92.11 RI.2 Aux fins de la présente section, un rentier en vertu d'un contrat de rente est réputé en être le titulaire lorsque: a) soit une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui; b) soit le rentier a acquis le contrat dans le cadre d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie en vertu de laquelle une assurance portant sur la vie d'une autre personne a été prise en raison ou à l'occasion de la charge ou de l'emploi, actuel ou antérieur, de cette autre personne.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.7.1.L'article 92.11R2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) un contrat de rente acheté conformément à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime désigné au paragraphe 15 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) comme régime dont l'agrément est retiré; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.Toutefois, lorsque le paragraphe a de l'article 92.11R2 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le Ie' janvier 1991, il doit se lire comme suit: « a) un contrat de rente acheté conformément à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un régime d'intéressement différé au sens de l'article 870 de la Loi ou à un régime révoqué selon les articles 876 ou 876.1 de la Loi; ».8.1.L'article 92.11R3 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe / par ce qui suit: « 92.11R3 Le contrat visé au paragraphe d de l'article 92.11R2 est, pour une année d'imposition, un contrat de rente: a) en vertu duquel des paiements de rente ont commencé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure; 6090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 b) dont l'émetteur est soit une corporation décrite aux paragraphes b à d de l'article 250.3 de la Loi ou à la division B du sous-alinéa ii de l'alinéa j du paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), soit une corporation d'assurance sur la vie, soit un organisme de charité enregistré, soit une corporation qui n'est pas une corporation de fonds mutuels ni une corporation de placements hypothécaires mais dont l'entreprise principale consiste à consentir des prêts; c) dont un titulaire: 1.soit, lorsque les paiements de rente ont commencé avant le 1\" janvier 1987, a avisé par écrit l'émetteur du contrat, avant la fin de l'année, que le contrat doit être traité comme un contrat de rente prescrit; ii.soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, n'a pas avisé par écrit l'émetteur du contrat, avant la fin de l'année d'imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit; iii.soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986.a avisé par écrit l'émetteur du contrat, avant la fin de l'année d'imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un titulaire du contrat au moyen d'un avis écrit adressé à l'émetteur du contrat avant la fin de l'année; d) dont chaque titulaire est un rentier en vertu du contrat qui, tout au long de l'année, n'avait pas de lien de dépendance avec l'émetteur du contrat et qui est un particulier autre qu'une fiducie qui n'est pas une fiducie testamentaire ni une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 de la Loi; e) dont les modalités exigent qu'à compter du moment où le contrat rencontre les exigences du présent article, les conditions mentionnées à l'article 92.11R4 soient respectées; et ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.Toutefois, lorsque le paragraphe b de l'article 92.11R3 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique avant le 1\" janvier 1991, il doit se lire comme suit: « b) dont l'émetteur est soit une corporation décrite aux paragraphes b à d de l'article 250.3 de la Loi ou c de l'article 907 de la Loi, soit une corporation d'assurance sur la vie, soit un organisme de charité enregistré, soit une corporation qui n'est pas une corporation de fonds mutuels ni une corporation de placements hypothécaires mais dont l'entreprise principale consiste à consentir des prêts; ».9.1.L'article 92.11R4 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a à e par les suivants: « a) sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d'imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l'année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d'au moins une fois l'an; b) les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit: i.lorsque le titulaire est un particulier autre qu'une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu'au plus tardif du jour du décès du premier titulaire ou de celui du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé « survivant » dans le paragraphe c, du premier titulaire; ii.lorsque le titulaire est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 653 de la Loi, appelée « fiducie au profit exclusif du conjoint » dans les paragraphes c et d, la vie durant du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie; c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d'une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne s'étend pas au-delà du moment où la personne suivante atteindrait, si elle survivait, l'âge de 91 ans: i.lorsque le contrat prévoit une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire ou du survivant; ii.lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie; iii.lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu'une fiducie au profit exclusif du conjoint, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie; iv.lorsque le contrat est détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6091 v.dans les autres cas, le premier titulaire; d) aucun prêt n'existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que lors de son décès ou, lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie; e) aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s'il n'est pas permis par la présente section.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.10.1.L'article 92.11R5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) dans le cas où le contrat prévoit une rente réversible ou est détenu conjointement, les modalités du contrat prévoient qu'il y aura diminution du montant des paiements de rente qui seront effectués en vertu du contrat à compter du moment du décès de l'un des rentiers; »; 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d'une durée garantie ou déterminée, les modalités du contrat prévoient que, par suite du décès du titulaire du contrat au cours de cette période, les paiements qui, si ce n'était du décès, auraient été effectués au cours de cette période peuvent être remplacés par un paiement unique; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986.11.1.L'article 92.12R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 92.12R2 Aux fins de l'article 92.12 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d'imposition désigne un contrat de rente prescrit pour cette année, au sens que donnent à cette expression les articles 92.11R1.1 à92.11R5.».12.1.L'article 92.17R2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le texte français, du paragraphe e par le suivant: « e) un changement résultant de l'établissement d'une prestation de décès additionnelle en vertu d'une police d'assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe / de l'article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d'autres montants distribués sur le revenu de l'assureur sur la vie provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 841R1 à 841R5, soit à titre d'intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l'assureur sur la vie; ».2.Le présent article a effet depuis le 29 octobre 1985.13.1.L'article 130R40 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 29 octobre 1985.14.1.L'article 130R53 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 130R53 Malgré l'article 130R51, lorsqu'un contribuable ou une société acquiert soit lors d'une opération à l'égard de laquelle un choix est fait en vertu des articles 7.6, 518, 529, 614 ou 620 de la Loi, soit lors d'une opération à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent, soit en raison d'une fusion au sens de l'article 544 de la Loi, soit par suite de la liquidation d'une corporation canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s'appliquent, un bien qui serait à son égard un bien sous prêt-bail, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu'il ne soit ainsi acquis, il n'était pas, en raison du présent article ou des articles 130R52 ou 130R54, un bien sous prêt-bail du contribuable ou de la société de qui il est ainsi acquis.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984.15.1.L'article 130R55.11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) lors d'une opération à l'égard de laquelle un choix a été fait en vertu des articles 7.6, 518, 529, 614 ou 620 de la Loi; 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1986. 6092 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 b) lors d'une opération à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent; »; 2° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) par suite de la liquidation d'une corporation canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s'appliquent; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984.16.1.L'article I30R7I de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) lors d'une opération à l'égard de laquelle un choix est fait en vertu des articles 7.6, 518, 529, 614 ou 620 de la Loi; »; 2° par le remplacement, dans le texte français, du paragraphe a.l par le suivant: « a.l) lors d'une opération à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent; »; 3° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) par suite de la liquidation d'une corporation canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s'appliquent; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984.17.I.L'article 130R82 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) qui a été acquis par le contribuable soit lors d'une opération à l'égard de laquelle a été fait un choix prévu aux articles 7.6, 518, 529, 614 ou 620 de la Loi ou à l'égard de laquelle les articles 527.1 et 527.2 ou 626 à 632 de la Loi s'appliquent, soit par suite de la liquidation d'une filiale canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s'appliquent, soit en raison d'une fusion au sens de l'article 544 de la Loi; et ».18.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 152R10, du suivant: « 152R 10.1 Un assureur peut déduire, à l'égard d'une police dont une partie du montant payé ou à payer par le détenteur de la police à l'égard de celle-ci représente un montant visé au paragraphe b de l'article 840R4, l'excédent du montant déduit en vertu de ce paragraphe sur la partie de ce dernier montant, déterminée par l'assureur, qui ne sera ni remise au détenteur de la police ni portée au crédit du compte de ce dernier, lors de l'annulation ou de l'expiration de la police.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1978.19.1.L'article 192R1 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe m, du suivant: « m A) Petro-Canada Limitée; ».2.Le présent article a effet depuis le 1er février 1991.20.1.L'article 221R2 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1988.21.1.Le chapitre II.2 du titre XIV de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1988.22.1.L'article 726.4.43R2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe xi du paragraphe b, du sous-paragraphe suivant: « xii.le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Montréal; ».2.Le présent article a effet depuis le 1CT janvier 1990.23.1.L'article 726.4.43R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 726.4.43R3 Aux fins du paragraphe b de l'article 726.4.43 de la Loi, le Centre de recherche informatique de Montréal, le Centre canadien d'automatisation et robotique minières, l'Institut de recherche en exploration minérale, le Centre de caractérisation microscopique des matériaux, la Société de microélectronique industrielle de Sherbrooke, l'Institut de recherche en pharmacie industrielle, le Centre de recherche Univer- 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6093 site Laval Robert-Giffard et l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal sont des organismes prescrits.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.24.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 726.15R1, de ce qui suit: « CHAPITRE IV.2 DÉDUCTIONS RELATIVES AUX PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE « 726.21R1 Aux fins de l'article 726.21 de la Loi, une région est une région prescrite pour une année d'imposition si elle est une région, au sens de l'article 726.22R1, visée pour cette année à l'article 7303 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).726.22R1.Aux fins des articles 726.22R2 à 726.22R4, l'expression: « membre de la maisonnée » d'un particulier comprend ce particulier; « région » comprend une ville, un village, un hameau ou un endroit énuméré dans la plus récente édition du document intitulé « Liste de référence de noms de localité » et publié par Statistique Canada; « ville désignée » signifie St.John's.Halifax, Monc-ton, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, North Bay, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton ou Vancouver.726.22R2 Aux fins de l'article 726.22R3, les frais, pour un particulier, d'un voyage fait par une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier au moment où le voyage a été fait, correspondent au moindre des montants suivants: a) l'ensemble des montants suivants: i.la valeur de l'aide fournie par l'employeur du particulier à l'égard des frais de déplacement pour le voyage; ii.le montant reçu par le particulier de son employeur à l'égard des frais de déplacement pour le voyage; b) l'ensemble des montants suivants: i.la valeur de l'aide fournie par l'employeur du particulier à l'égard des frais de déplacement pour le voyage; ii.les frais de déplacement engagés par le particulier pour le voyage; c) le tarif aérien aller et retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir la personne, au moment du voyage, pour un vol entre la région où elle habitait immédiatement avant le voyage ou l'aéroport le plus proche de cette région, et la ville désignée la plus proche de cette région.726.22R3 Aux fins de l'article 726.22R4, les frais de voyage annuels d'un particulier, pour une année d'imposition, à l'égard d'une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier à un moment quelconque de l'année, correspondent à l'ensemble des montants suivants: a) les frais, pour le particulier, de l'ensemble des voyages dont chacun est un voyage qui a été fait dans l'année par la personne, à un moment où cette dernière était un membre de la maisonnée du particulier, dans le but d'obtenir des services médicaux qui n'étaient pas disponibles dans la localité où elle habitait; b) les frais, pour le particulier, d'au plus deux voyages dont chacun est un voyage qui a été fait dans l'année par la personne, à un moment où cette dernière était un membre de la maisonnée du particulier, dans un but autre que celui d'obtenir des services médicaux qui n'étaient pas disponibles dans la localité où elle habitait.726.22R4 Aux fins du sous-paragraphe / du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.22 de la Loi, le montant qu'un particulier reçoit, ou la valeur d'un avantage qu'il reçoit ou dont il bénéficie, dans une année d'imposition ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: a) l'ensemble des montants suivants: i.la valeur de l'aide fournie dans l'année par l'employeur du particulier à l'égard des frais de déplacement pour les voyages dont chacun est un voyage qui a été fait dans l'année par une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier au moment où le voyage a été fait; ii.le montant reçu dans l'année par le particulier de son employeur à l'égard des frais de déplacement pour les voyages dont chacun est un voyage qui a été fait dans l'année par une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier au moment où le voyage a été fait; 6094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, tf 45 Partie 2 b) l'ensemble des montants dont chacun représente les frais de voyage annuels du particulier, pour l'année, à l'égard d'une personne qui était un membre de la maisonnée du particulier à un moment quelconque de l'année.726.23R1 Aux fins du paragraphe b de l'article 726.23 de la Loi, une région est une région prescrite pour une année d'imposition si elle est une région, au sens de l'article 726.22R1, visée pour cette année à l'article 726.21R1.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.25.1.L'article 818R36 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 818R36 Aux fins du paragraphe c de l'article 818R30, un bien de placement que l'assureur acquiert dans une année d'imposition en échange d'un bien qui est, pour l'année, un bien de placement décrit à ce paragraphe, est réputé être un bien de placement y décrit si l'acquisition résulte d'une fusion, au sens de l'article 544 de la Loi, d'une opération visée aux articles 301, 480 ou 541 de la Loi ou d'une opération à l'égard de laquelle un choix est fait en vertu des articles 7.6, 518 ou 529 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984.26.1.L'article 840R1 de ce règlement est modifié, dans le texte français: 1° par le remplacement de la partie du paragraphe / qui précède le sous-paragraphe ii par ce qui suit: « f) « prestation » comprend une participation de police à l'égard d'une police, dans la mesure où l'assureur l'a spécifiquement considérée comme prestation dans le calcul d'une prime à l'égard de la police, ainsi qu'une dépense pour le maintien en vigueur d'une police après que toutes les primes à son égard ont été payées, dans la mesure où l'assureur l'a spécifiquement prévue dans le calcul d'une prime à l'égard de la police, mais ne comprend pas: i.une participation de police à l'égard d'une police visée au paragraphe a de l'article 840R14; »; 2° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe h par les suivants: « i.lorsque les prestations, autres que les participations de police, et les primes, à l'exception de la fréquence des paiements de celles-ci, à l'égard d'une police sont déterminées à la date d'émission de la police, un montant égal à la proportion de la prime donnée représentée par le rapport entre la valeur actualisée, à un moment qui est un an après cette date, des prestations devant être versées après ce moment selon les modalités de la police et la valeur actualisée, au même moment, des primes à payer à ce moment ou ultérieurement selon les modalités de la police; ii.lorsque les prestations, autres que les participations de police, ou les primes, à l'exception de la fréquence des paiements de celles-ci, à l'égard d'une police ne sont pas déterminées à la date d'émission de la police, un montant égal à celui qui serait calculé en vertu du sous-paragraphe /* si ce dernier modifié d'une manière qui est raisonnable dans les circonstances, lorsqu'il convient de le faire, s'appliquait à l'égard de la police; ».2.Le présent article a effet depuis le 29 octobre 1985.27.1.L'article 840R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 840R4 Aux fins du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent: a) la mention d'une prime payée à un moment donné par le détenteur d'une police doit, selon la méthode suivie régulièrement par l'assureur dans le calcul de son revenu, se lire comme étant la mention d'une prime payée ou à payer à ce moment par ce détenteur; b) dans le calcul de la prime payée par un détenteur d'une police à l'égard de cette dernière, l'assureur peut déduire la partie de la prime: 1.d'une part, que l'on peut raisonnablement considérer, au moment de l'émission de la police, comme étant un dépôt que, conformément aux modalités de la police ou aux règlements de l'assureur, ce dernier remettra au détenteur de la police, ou portera au crédit du compte de ce dernier, lors de l'annulation ou de l'expiration de la police; ii.d'autre part, qui n'a pas été déduite par ailleurs en vertu de l'article 832 de la Loi.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1978.28.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 967R1, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n- 45 6095 « 967R2 Un contrat de rente visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 967 de la Loi \u2022pour une année d'imposition, ne comprend pas un contrat de rente prescrit pour cette année, au sens que donnent à cette expression les articles 92.11R1.1 à 92.11R5.».i 2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1983.Toutefois, lorsque l'article 967R2 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, s'applique à une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1987, il doit se lire en y remplaçant le passage « 92.11R1.1 » par « 92.11R2 ».29.1.L'article 1029.8.1R2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe xi du paragraphe b, du sous-paragraphe suivant: « xii.le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Montréal; ».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1990.30.1.L'article 1029.8.1R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1029.8.1R3 Aux fins du paragraphe / de l'article 1029.8.1 de la Loi, le Centre de recherche informatique de Montréal, le Centre canadien d'automatisation et robotique minières, l'Institut de recherche en exploration minérale, le Centre de caractérisation microscopique des matériaux, la Société de microélectronique industrielle de Sherbrooke, l'Institut de recherche en pharmacie industrielle, le Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard et l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal sont des organismes prescrits.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.31.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1086R7.4, du suivant: « 1086R7.5 Toute personne qui, à l'égard de l'aliénation ou du rachat d'une créance au porteur, fait ^ un paiement à un particulier résidant au Québec ou S agit pour le compte ou à titre de mandataire d'un tel particulier, doit produire une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de cette opération en y faisant état notamment du produit de cette aliénation ou du montant de ce rachat.Aux fins du premier alinéa, une créance au porteur ne comprend ni une créance rachetée à un montant égal à son prix d'émission, ni une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l'article 92.5R3, ni un coupon, un titre ou un chèque visé à l'article 54 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).».2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1989.32.1.L'Annexe C de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, dans le paragraphe a, selon l'ordre alphabétique, des universités suivantes: « Carroll College, Waukesha, Wisconsin.Dana College, Blair, Nebraska.Emerson College, Boston, Massachusetts.Hood College, Frederick, Maryland.Nazarene Theological Seminary, Kansas City, Missouri.Pacific Union College, Angwin, Californie.Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jer- sey.Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi.State University College at Potsdam, Potsdam, New York.Taylor University, Upland, Indiana.University of Massachusetts at Amherst, Amherst, Massachusetts.»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe d, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « American College in Paris, Paris.»; 3° par l'insertion, dans le paragraphe i, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « Bezalel-Academy of Arts and Design, Jérusalem.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1987.33.Ce règlement est modifié: 6096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991.123e année, rr 45 Partie 2 1° dans le texte anglais, par le remplacement, dans l'article 1086R16, du passage «a return » par «an information return »; 2° par le remplacement, dans le texte anglais, du passage « A Return in the prescribed form » par « An information return, in prescribed form, », partout où il se trouve dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1086RI et dans l'article 1086R7; 3° par le remplacement, dans le texte anglais, du passage « a return in the prescribed form » par « an information return, in prescribed form, », partout où il se trouve dans les articles 1086R12.2 à 1086R12.5 et I086R20; 4° dans le texte français, par le remplacement, partout où il se trouve dans l'article 1086R16, du mot « déclaration » par « déclaration de renseignements »; 5° par le remplacement, dans le texte français, du passage « en la forme prescrite » par « sur un formulaire prescrit », partout où il se trouve dans le premier alinéa de l'article 1015R13.1 et dans les articles 1015R13.3 et 1017R1; 6° dans le texte anglais, par le remplacement, dans le quatrième alinéa de l'article 1086R3, du passage « in prescribed form » par « , in prescribed form, »; 7° par le remplacement du passage « une déclaration » par « une déclaration de renseignements », partout où il se trouve dans les articles 1086R14, I086R15 et 1086R17; 8° par le remplacement du passage « une déclaration en la forme prescrite » par « une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit », partout où il se trouve dans le premier alinéa de l'article 1086R1, dans l'article 1086R2, dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1086R3, dans les articles 1086R4 et 1086R6.1, dans le premier alinéa de l'article 1086R12, dans l'article 1086R22 et dans le premier alinéa de l'article 1086R23; 9° par le remplacement du passage « une déclaration dans la forme prescrite » par « une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit », partout où il se trouve dans l'article 1086R8; 10° par le remplacement, dans le texte français, du passage « une déclaration en la forme prescrite » par « une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit », partout où il se trouve dans les articles 1086R12.2 à 1086R12.5; 11° dans le texte français, par le remplacement, dans l'article 1086R20, du passage « une déclaration en la forme prescrite » par « une déclaration de renseigne- , ments, sur un formulaire prescrit »; $ j 12° par le remplacement, dans le texte français, du passage « Une déclaration en la forme prescrite » par « Une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, » partout où il se trouve dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1086R1 et dans l'article 1086R7; ( 13° dans le texte français, par le remplacement, dans le quatrième alinéa de l'article 1086R3, du passage « une déclaration en la forme prescrite » par « une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, »; 14° par le remplacement du passage « une déclara- i ! tion en la forme prescrite » par « une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, », partout où il se trouve dans les articles 1086R5, 1086R6, 1086R7.1 et 1086R7.2, dans le premier alinéa de l'article 1086R7.3, dans les articles 1086R7.4 et 1086R8.2, dans le premier alinéa de l'article 1086R9, dans les articles 1086R11 et 1086R12.7, dans le premier alinéa de l'article 1086R18 et dans l'article 1086R19; 15° par le remplacement, dans l'article 1086R7, du passage « pour laquelle une déclaration » par « pour laquelle une déclaration de renseignements ».34.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14762 Avis Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Concours publicitaires \u2014 Modifications I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6097 Avis est donné par les présentes que la Régie des loteries du Québec a édicté, à sa séance du 21 octobre 1991, les « Règles modifiant les Règles sur les concours publicitaires » dont le texte apparaît ci-dessous.Le président de la Régie des loteries du Québec, Marcel R.Savard, f.c.a.Avis est donné par les présentes que la Régie des loteries du Québec a édicté, à sa séance du 21 octobre 1991, les « Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries » dont le texte apparaît ci-dessous.Le président de la Régie des loteries du Québec, Marcel R.Savard, f.c.a.Règles modifiant les Règles sur les concours publicitaires Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.0-6, a.20) 1.Les Règles sur les concours publicitaires édictées par la Régie des loteries du Québec à sa séance du 2 août 1982, modifiées par les Règles édictées par la Régie à sa séance du 14 décembre 1988 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 4 janvier 1989 sont de nouveau modifiées par le remplacement du premier alinéa de l'article 6 par les suivants: « 6.La personne au bénéfice de laquelle un concours publicitaire est tenu doit s'assurer que la réclame de ce concours ne laisse pas croire qu'une personne: 1.a gagné un prix donné; 2.peut participer à un concours aux fins de recevoir un prix ou de pouvoir en gagner un, lorsqu'en fait tous les participants reçoivent un prix.».2.Les présentes Règles entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.14764 Avis Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Systèmes de loteries \u2014 Modifications Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.20) 1.Les Règles sur les systèmes de loteries édictées par la Régie des loteries du Québec à sa séance du 14 décembre 1984, modifiées par les règles édictées par la Régie à ses séances des 22 février et 22 mai 1985, 26 août 1986, 25 octobre 1989 et 7 mars 1991 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, les 13 mars et 5 juin 1985, 10 septembre 1986, 8 novembre 1989 et 15 mai 1991 sont de nouveau modifiées par l'insertion, après l'article 24.1, du suivant: « 24.2 Malgré le premier alinéa de l'article 24, un organisme, titulaire d'une licence de bingo, est autorisé lors d'un bingo à vendre dans les lieux où se tient le bingo, des billets de tirage communément appelé « Nevada », « Break Open » ou « Pull Tab ».» 2.L'article 30 de ces règles est remplacé par le suivant: « 30.Dans le cas d'un tirage, d'un bingo ou d'un casino-bénéfice, le titulaire de la licence est autorisé à affecter un pourcentage d'au plus 15 % des bénéfices bruts au paiement des frais d'administration de ce système.La totalité des frais d'administration engagés par le titulaire de la licence, dans le cadre de la gestion et de la tenue d'un tirage communément appelé « Nevada », « Break Open » ou « Pull Tab » prévue à l'article 41, 4°, à l'exception des prix et du coût des billets, ne doit pas dépasser 7,5 % des recettes brutes.» 3.L'article 41 de ces règles est modifié par le remplacement des paragraphes 2° et 3° par les suivants: « 2° des billets de tirage dont certains donneront à leurs acheteurs le droit à la fois de gagner un prix 6098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991.123e année, n° 45 Partie 2 instantané et de participer à un tirage au sort pour l'attribution de divers autres prix, lesquels sont composés d'au moins deux parties portant le même numéro qui comprennent ce qui est prévu aux sous-paragraphes a et /; du paragraphe 1°; 3° des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de gagner un prix instantané et qui ne peuvent être vendus qu'à la date et à l'endroit spécifiés sur la licence, lesquels sont composés d'une seule partie qui comprend: i.le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu; ii.la liste des prix et la valeur au détail de chacun d'eux; iii.le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro; iv.le numéro séquentiel; v.le numéro de licence; vi.le prix de vente de chaque billet; vii.l'endroit où les prix doivent être réclamés; viii.la procédure à suivre pour réclamer un prix instantané; ix.la date limite permettant de réclamer un prix; x.la période durant laquelle les billets sont vendus; xi.l'endroit où les acheteurs peuvent acheter un billet; 4° un nombre déterminé de billets de tirage communément appelé « Nevada », « Break Open » ou « Pull Tab », dont certains convenus à l'avance donneront à leurs acheteurs le droit de gagner un prix instantané en laissant apparaître une combinaison gagnante de symboles après en avoir soulevé la languette, selon les termes et conditions suivants: a) le billet doit être composé d'une seule partie et porter au recto le nom de l'organisme, le nombre et le montant des prix, le prix du billet, son numéro de série, le numéro de licence ainsi que le nom du fabricant du billet; b) h surface de chaque billet doit être opaque pour qu'il soit impossible de lire le(s) numéro(s) et sym-bole(s) à l'aide d'une source de lumière quelconque; c) chaque « case » du billet doit être conçue de façon à ce qu'il soit impossible d'en lire le contenu sans rompre la protection à perforations ou le sceau qui la protège ou sans laisser d'autres traces d'altération; d) les billets gagnants ne doivent pas être identifiables par la qualité de leurs couleurs, par la présence d'une marque quelconque sur les rebords ou par quelque autre signe physique particulier; e) une licence n'est délivrée que pour la vente de billets « Nevada » dont le prix de vente ne dépasse pas 50 et qui sont conformes aux spécifications de quantités, de prix et de lots donnés dans le tableau ci-dessous; les billets à gratter et les billets « Nevada » non conformes ne sont pas admis et la valeur du lot le plus important ne doit pas dépasser 100 $; Nom\tNb de billets\tPrix du\tRevenu brut\tBillets gagnants\tTotal usuel\tpar ensemble\tbillet\tpar ensemble\tpar ensemble\tprix Régulier\t1668 ou\t0,50$\t834 $ ou\t224\t600$ \t1664\t\t832 $\t\t Super\t2184\t0,50$\t1 092$\t224 ou\t800 $ \t\t\t\t228\t Junior\t1668 ou\t0,25 $\t417 $ ou\t224\t284 $ \t1664\t\t416$\t\t f) les billets gagnants doivent être répartis, toujours au hasard, dans tout l'ensemble et cette opération doit être répétée pour chaque ensemble; g) chaque ensemble doit être emballé de telle sorte qu'il soit impossible d'en altérer le contenu avant ouverture lors de la vente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6099 h) tous les billets d'un ensemble donné doivent être rangés dans une boîte scellée; i) l'expression « ensemble » désigne ici un ensemble complet (ou « série ») de billets « Nevada » gagnants et perdants contenu dans une boîte ou un emballage; les billets constituant un ensemble donné portent tous le même numéro de série; j) les billets « Nevada » ne sont vendus qu'à la date et à l'endroit spécifiés sur la licence; k) le titulaire de la licence doit obtenir des factures pour tous les billets « Nevada » achetés et conserver celles-ci pendant deux ans au moins; ces factures doivent contenir les renseignements suivants: i.le nom de l'organisme qui a acheté les billets; ii.le numéro de licence pour ces billets; iii.le type de billets et le nombre d'ensembles de billets achetés; iv.le prix de chaque ensemble; v.la valeur totale de l'achat; vi.le nom de l'imprimeur du billet; /) chaque ensemble de billets « Nevada » envoyé par le fournisseur doit rester emballé (sceau original) jusqu'au moment de la vente; m) les boîtes entamées peuvent être conservées par le titulaire de la licence pour utilisation ultérieure; n) aucun ensemble invendu ou entamé ne doit être détruit sans autorisation préalable de la Régie des loteries du Québec; o) les billets « Nevada » ne peuvent pas être vendus ou échangés entre les titulaires de licence; p) le titulaire de la licence doit conserver ses billets « Nevada » dans un endroit sûr et veiller à ce qu'ils demeurent intacts jusqu'au moment de la vente; q) chaque billet doit être remis à l'acheteur contre une somme en espèces versée au moment de la vente; r) les billets d'un ensemble doivent être déposés dans un contenant et bien mélangés; les billets vendus doivent provenir de ce contenant; s) tous les billets d'un ensemble doivent avoir été vendus avant de procéder à la vente des billets d'un autre ensemble; t) les licences de vente de billets « Nevada » ne sont délivrées qu'aux organismes à but non lucratif ainsi qu'aux institutions religieuses qui organisent des bingos et des tirages à l'endroit spécifié dans la demande de licence déjà approuvée; la vente de billets ne doit intervenir que dans le cadre d'un bingo et être effectuée par le titulaire de la licence seulement; on entend par « endroit »: le lieu où se déroulent les bingos de l'organisme; u) chaque demande doit contenir les coordonnées du lieu où seront vendus les billets; une fois la licence délivrée, les billets ne peuvent être vendus ailleurs qu'au lieu indiqué dans la demande de licence et sur la licence elle-même; v) chaque titulaire de la licence doit désigner des personnes faisant partie de son organisme comme responsable principal de la vente des billets, de la remise des prix et de la gestion de toutes les données requises; w) la manipulation et la vente des billets ne doivent pas être confiées à d'autres organismes, à d'autres compagnies ou à d'autres organisations, ni à toute autre personne qui ne soit pas un membre de l'organisme, titulaire de la licence; xi l'achat de billets « Nevada » ou la participation au partage d'un prix par des personnes associées de quelque façon que ce soit à la vente de ces billets sont interdits; y) aucune rémunération n'est versée aux personnes ou organismes dans le cadre de la vente de billets « Nevada »; z) aucun billet ne doit être vendu à des personnes mineures par le titulaire de la licence et le titulaire de la licence ne doit accorder aucun crédit, ni accepter un paiement par chèque ou par carte de crédit lors de la vente de billets « Nevada »; aa) le titulaire de la licence doit afficher un avis mentionnant que les prix doivent être réclamés au moment de l'achat et que ceux-ci sont versés en argent comptant; bb) les billets « Nevada » ne doivent pas être distribués comme primes ou autres prix; ce) pour être valide, un billet « Nevada » doit satisfaire aux normes suivantes: i.le billet doit être intact, à l'exception des rabats pour ouverture de la pochette; 6100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 ii.le billet ne doit pas avoir été modifié, ni reconstitué, ni non plus contrefait, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit; dd) le titulaire de la licence ne rembourse que les billets gagnants qu'il a vendus; ee) tous les billets « Nevada » achetés doivent être ouverts par l'acheteur à l'endroit spécifié sur la licence et les prix doivent être remis en espèces au moment de l'achat; ffi) les cases des billets gagnants doivent avoir été découvertes devant le vendeur au moment de la remise du prix; 5° des objets manufacturés dont certains donneront à leurs acheteurs le droit: a) de gagner un prix instantané à condition qu'un feuillet publicitaire accompagne ces objets et indique les mentions suivantes: i.le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu; ii.la liste des prix et la valeur au détail de chacun d'eux; iii.le nombre d'objets manufacturés; iv.le numéro séquentiel; v.le numéro de la licence; vi.le prix de vente de chaque objet; vii.l'endroit, la date et l'heure du tirage; viii.l'endroit où les coupons doivent être déposés; ix.l'endroit où les prix peuvent être réclamés; x.la procédure à suivre pour participer au tirage au sort; xi.le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage; b) de participer à un tirage au sort pour l'attribution de divers prix, à la condition qu'un coupon accompagne ces objets et indique les mentions suivantes: i.le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu; ii.l'ordre dans lequel les prix seront tirés; iii.la liste des prix et la valeur de chacun d'eux; iv.le nombre d'objets manufacturés; v.le numéro séquentiel; vi.le numéro de la licence; vii.le prix de vente de chaque objet; viii.l'endroit, la date et l'heure du tirage; ix.l'endroit où les coupons doivent être déposés; x.l'endroit où les prix peuvent être réclamés; xi.la procédure à suivre pour participer au tirage au sort; xii.le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.».4.L'article 41.1 de ces règles est remplacé par le suivant: « 41.1 Le titulaire d'une licence de tirage lors d'une campagne de souscription pour une levée de fonds qui fait diffuser dans un média électronique de la publicité pour promouvoir un radiothon ou un téléthon doit donner à chaque souscripteur qui fait une donation pour des fins ou oeuvres charitables ou religieuses, pour chaque montant déterminé, un billet lui donnant le droit de participer à un tirage au sort pour l'attribution de prix à la condition que la publicité entourant cette campagne indique les mentions suivantes: 1° le numéro de la licence; 2° la liste des prix; 3° l'endroit où les prix peuvent être réclamés; 4° le délai pour réclamer le prix à partir de la date de la fin du tirage.».5.Les présentes Règles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.14763 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n- 45 6101 » Projets de règlement § 9 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Spécialités \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26,.a.94, par.e et 0 1.Le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec approuvé par le décret 2634-84 du 28 novembre 1984 et modifié par le règlement approuvé par le décret 340-87 du 11 mars 1987 est de nouveau modifié à l'article 1, par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° avoir effectué le stage prescrit par le présent règlement ou bénéficier d'une équivalence en vertu des articles 5.1 et 5.2; ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° formuler les recommandations en vue de la reconnaissance du stage ou de son équivalence par le Bureau; ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, des articles suivants: « 5.1 Une formation postdoctorale de spécialiste constatée par un diplôme dans le domaine de la spécialité décerné par une université du Canada ou des États-Unis obtenu après examen, constitue une équivalence permettant à son titulaire d'être admissible aux examens de cette spécialité, écrits et oraux ou pratiques, et d'obtenir le certificat de spécialiste sans avoir à faire le stage, si ce titulaire démontre au comité de la spécialité que: 1° il a fait à l'intérieur d'un programme de formation des stages dont la durée et le contenu correspondent aux exigences prévues au présent règlement pour la spécialité postulée; 2° il a exercé cette spécialité avec compétence et sans interruption depuis l'obtention de la spécialisation; 3° il est en règle avec l'autorité compétente du dernier endroit où il a exercé sa spécialité.5.2 Un candidat qui a acquis une formation postdoctorale hors du Canada ou des États-Unis dans une spécialité prévue à l'annexe I du présent règlement, bénéficie d'une équivalence lui permettant d'être .immédiatement admissible aux examens de spécialité: 1° si la durée et le contenu des stages accomplis par le candidat lors de sa formation correspondent aux exigences du stage prévues au présent règlement; 2° s'il a accompli au Québec un stage reconnu par l'Ordre dont la durée, dans tous les cas, ne peut être inférieure à six mois; 6102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, rr 45 Partie 2 3° si la compétence de ce candidat fait l'objet d'un rapport favorable par le directeur du stage mentionné au paragraphe 2° et une recommandation d'équivalence a été faite par le comité de spécialité.».4.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° en faire la demande au secrétaire, accompagnée des frais prescrits par résolution du Bureau en vertu du paragraphe o de l'article 86 du Code; ».5.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Pour pouvoir se présenter aux examens, le candidat doit être porteur d'une lettre d'admissibilité aux examens et avoir acquitté les frais prescrits par résolution du Bureau pour les examens écrits, oraux ou pratiques.».6.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° il en fait la demande au secrétaire, accompagnée des frais prescrits par résolution du Bureau; ».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14773 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la cessation d'exercice des membres de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la cessation d'exercice des membres de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « cessionnaire »: l'hygiéniste dentaire à qui sont cédés les dossiers d'un hygiéniste dentaire lors d'une cessation définitive d'exercer; 2° « gardien provisoire »: l'hygiéniste dentaire à qui sont confiés les dossiers d'un hygiéniste dentaire pendant la cessation temporaire d'exercer.2.Pour l'application du présent règlement le mot « dossier » signifie les dossiers, livres et registres qu'un hygiéniste dentaire doit tenir dans l'exercice de sa profession ainsi que les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un hygiéniste dentaire.3.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.4.Dans le cas d'un hygiéniste dentaire membre ou à l'emploi d'une société d'hygiénistes dentaires ou à l'emploi d'une personne physique ou morale, le présent règlement ne s'applique pas aux dossiers de cette Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6103 société ou de cet employeur que cet hygiéniste dentaire utilise dans l'exercice de sa profession.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres d'une société d'hygiénistes dentaires cessent d'exercer.5.Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un hygiéniste dentaire cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de la corporation.6.Le Bureau peut, aux fins de l'application du présent règlement, nommer un gardien provisoire des dossiers d'un hygiéniste dentaire.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 7.Sous réserve des articles 8 et 9, lorsqu'un hygiéniste dentaire cesse définitivement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 1° s'il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire sous pli recommandé ou certifié, qu'il cesse d'exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou 2° s'il n'a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l'aviser qu'il remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.8.Lorsqu'un hygiéniste dentaire cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau ou d'une révocation de son permis d'exercice, le secrétaire doit veiller à ce que l'hygiéniste dentaire radié ou dont le permis d'exercice a été révoqué trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation ou de révocation.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers de l'hygiéniste dentaire radié ou dont le permis d'exercice a été révoqué sont confiés à la garde du secrétaire.9* Lorsqu'un hygiéniste dentaire décède, le secrétaire doit, dès qu'il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit de l'hygiéniste dentaire décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.10.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un hygiéniste dentaire cessant définitivement d'exercer: 1° aviser, par écrit, les clients de cet hygiéniste dentaire: a) du fait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier; b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et c) de leur droit de consulter un autre hygiéniste dentaire; ou 2° faire publier 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s'il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet hygiéniste dentaire exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu'il est en possession des dossiers de cet hygiéniste dentaire.Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l'annonce visée au paragraphe 2° du premier alinéa, le cas échéant.11.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.12.Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d'un hygiéniste dentaire qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet hygiéniste dentaire, confier ces dossiers à un cessionnaire.13.Pendant qu'il a la garde des dossiers d'un hygiéniste dentaire qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet hygiéniste dentaire.14.Sous réserve de l'article 12, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu'il a reçus en vertu de la présente section.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 15.Sous réserve de l'article 16, lorsqu'un hygiéniste dentaire cesse temporairement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 6104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 1° s'il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu'il cesse d'exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou 2° s'il n'a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.16.Lorsqu'un hygiéniste dentaire cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation temporaire du tableau ou d'une suspension de son droit d'exercice, le secrétaire doit veiller à ce que l'hygiéniste dentaire radié ou dont le droit d'exercice a été suspendu trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel ou de la décision finale de radiation ou de suspension.Lorsqu'un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, les dossiers de l'hygiéniste dentaire radié ou dont le droit d'exercer a été suspendu sont confiés à la garde du secrétaire.17.Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l'hygiéniste dentaire dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet hygiéniste dentaire.18.L'article 10 s'applique en faisant les adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un hygiéniste dentaire cesse d'exercer à la suite d'une radiation temporaire ou d'une suspension de moins de 6 mois.19.Les articles 11 à 13 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la présente section.20.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l'hygiéniste dentaire ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.21.Un hygiéniste dentaire qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer, doit se conformer à la section II.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 22.Lorsqu'une décision a été rendue contre un hygiéniste dentaire limitant le droit d'exercice de celui-ci et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, le secrétaire doit veiller à ce que l'hygiéniste dentaire dont le droit d'exercice est ainsi limité trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de la décision du Bureau ou de la décision définitive du comité de discipline ou du Tribunal des professions, pour les dossiers et les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.23.Les articles 15 à 21 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à l'hygiéniste dentaire dont le droit d'exercice est ainsi limité.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 24.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un hygiéniste dentaire cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.102).25.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14771 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6105 \u2022 Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence \\ jfe de diplôme pour la délivrance d'un / 9 Perm's de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1* Le secrétaire de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme.9 9 Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de la Corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire ou collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 41% crédits.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et sont répartis de la façon suivante: Nombre de crédits Information professionnelle.VA Anatomie dentaire 1.2 Prévention I: hygiène buccale.1 Anatomie dentaire II.2 Prévention II: enseignement au client.VA Pathologie I.2 Pré-clinique 1.2 Matériaux dentaires.2 Nutrition et santé dentaire.2 Stage clinique 1.1% Pathologie II.2 Pré-clinique II.1% Radiologie dentaire.3'/3 Stage clinique II.5 Santé communautaire.3 Stage clinique III.4 Dentisterie préventive, collective et individuelle.VA Stage en santé communautaire.1% Séminaire d'intégration .2lA TOTAL:.41% 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence doit être refusée si les connaissances acquises 6106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 Partie 2 par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de la corporation pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide conformément au présent règlement s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.6.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévus à l'article 3 ainsi que les programmes d'étude, de stage ou d'examen dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.104) modifié par le règlement adopté le 21 novembre 1981 et remplaçant celui qui avait été approuvé par l'arrêté en conseil 2676-79 du 25 septembre 1979 (Suppl., p.262) et modifié de nouveau par le décret 867-86 du 16 juin 1986.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14772 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Élections au Bureau c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à l'Ordre qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 2e al., 67, 1« al., 69, par.d, 76, 2« al.et 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « section » vise une section mentionnée dans l'article 1 du Règlement fixant les limites territoriales des sections de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.C.1-8, r.8).3.Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.On entend par « jour non juridique » un jour visé par l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6107 SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE 4.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque le secrétaire se porte candidat au poste de président, il est remplacé par un des secrétaires adjoints qui acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l'élection.Le secrétaire adjoint demeure en fonctions jusqu'à ce qu'il ait apposé ses initiales sur les scellés conformément au deuxième alinéa de l'article 25.SECTION III DATE ET MODALITÉS DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 6.L'élection du président au suffrage des administrateurs élus a lieu à la date et suivant les modalités prévues à l'article 9 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers.À cette fin, le secrétaire convoque les administrateurs à la réunion visée dans cet article au moyen d'un avis de convocation écrit expédié au moins 10 jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.L'avis indique l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION IV DATE ET MODALITÉS DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES §1.Clôture du scrutin et date de l'élection 7.La clôture du scrutin est fixée au 10e jour précédant la date de l'élection.8.L'élection du président au suffrage universel des membres est tenue dans les 100 jours précédant l'assemblée générale annuelle de l'Ordre.§2.Formalités préalables au vote 9.Entre le soixante-quinzième et le soixantième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation.10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I, et signé par la personne qui pose sa candidature.Il doit également être signé par 10 membres de l'Ordre.11.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où, conformément à l'article 67 du Code des professions, ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.Le secrétaire remet au candidat qui lui a transmis son bulletin dans le délai, un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe II, lequel fait preuve de sa candidature.12.Le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote, avec le bulletin de vote certifié et les enveloppes visés aux paragraphes b et c de l'article 69 du Code des professions: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de tout candidat au poste de président qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur des feuilles mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe III informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes, ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire de l'Ordre.L'enveloppe visée au paragraphe c de l'article 69 du Code doit être pré-affranchie.13.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe IV.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.14.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre dont le bulletin de vote a été détérioré, maculé ou raturé, qui a perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui lui atteste ce fait au moyen 6108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, rr 45 Partie 2 de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe V.§3.Vote 15.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont écrits, conformément à l'article 69 du Code des professions, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Il la cachette et l'insère dans l'autre enveloppe préadressée au secrétaire et préaffranchie qu'il cachette également.Il appose ensuite sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe préadressée au secrétaire à qui il la transmet avant la clôture du scrutin.16.Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu'il reçoit avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Il appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose, conformément à l'article 73 du Code des professions, dans une boîte de scrutin scellée.§4.Opérations consécutives au vote 17.Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.18.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VI.19.Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l'article 74 du Code des professions, au siège social de l'Ordre.À cette fin, il convoque les scrutateurs au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.20.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il juge non conformes au Code des professions ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.S'il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, il n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.21.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il a jugées conformes et en retire l'enveloppe contenant le bulletin de vote.Après avoir examiné toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote, le secrétaire ouvre celles jugées conformes au Code des professions et au présent règlement et en retire les bulletins de vote.Il rejette, sans les ouvrir, celles qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier l'électeur.22.Le secrétaire rejette le bulletin de vote: 1° qui n'a pas été inséré dans l'enveloppe destinée à le recevoir; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 5° qui n'a pas été marqué; 6° qui est détérioré, maculé ou raturé.Le secrétaire rejette également tout bulletin sur lequel l'électeur s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions.Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés réservés à l'exercice du droit de vote dépasse ce carré.23.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.24.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe VII.Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l'article 74 du Code des professions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6109 25.Dès que le candidat est déclaré élu, le secré- \u2022taire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qu'il a jugés valides, ceux qu'il a rejetés de même que ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.9).31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.26.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION V DATE ET MODALITÉS DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ANNEXE I (a.10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, (nom) .(adresse) .27.Au moins trente jours précédant la date de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre, chaque sec- \u2022tion doit faire parvenir au secrétaire de l'Ordre le nom des administrateurs élus au Bureau à la date et suivant les modalités déterminées par le premier alinéa de l'article 6 et par l'article 25.2 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8) de même que par les règlements adoptés par la section.SECTION VI DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS \u202228.Le président et les administrateurs élus entrent en fonctions à la clôture de l'assemblée générale annuelle de l'Ordre qui suit immédiatement leur élection ou la déclaration qu'ils ont été élus sans opposition.SECTION VII DURÉE DES MANDATS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 29.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 30.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des 6110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2014 mon curriculum vitae (sur des feuilles mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2014 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à ., ce .jour de .19.(signature) ANNEXE II (a.11) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (date) M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.La clôture du scrutin est fixée à .(heure), le .(date).Le dépouillement du vote aura lieu.(heure), le.(date). Partie 2 Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE III (a.12) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR LE SECRÉTAIRE DE L'ORDRE (date) .À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 12 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, vous trouverez sous pli le curriculum vitae et la photo de chacun des candidats au poste de président de l'Ordre qui nous les a fait parvenir, le bulletin de vote certifié ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit celle sur laquelle sont écrits les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT ».Vous placez ensuite cette enveloppe dans celle qui est préaffranchie et sur laquelle est écrit le mot « ÉLECTION », et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à .(heure), le .(date).Le dépouillement du vote aura lieu à .(heure), le.(date).6111 Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.13) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à .(heure), le .(date).Le secrétaire ANNEXE V (a.14) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, RATURÉ OU PERDU OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ REÇU (date) .Je, soussigné,.membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,- (jure ou affirme solennellement) que ?mon bulletin de vote a été détérioré, maculé, raturé ou perdu; ?je n'ai pas reçu mon bulletin de vote; pour l'élection au poste de président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de l'Ordre.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de .19 Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à .ce .ième jour de .19.Commissaire à Passer ment at ion pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE VI (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, .que je remplirai (jure ou affirme solennellement) les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je .(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19.Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à.ce .ième jour de .19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE VII (a.24) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à .ce .jour de .19 Le secrétaire, Signature 14756 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec », adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6113 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend pan a) « équivalence de formation »: la reconnaissance par le Bureau qu'un candidat a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un détenteur d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; b) « secrétaire »: le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec; c) « comité »: le Comité sur les normes d'équivalence de formation.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 2.01 Un candidat qui veut faire connaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents qui, parmi les suivants, sont nécessaires au soutien de sa demande,.accompagnés des frais au montant de 500,00 $ pour fins d'étude de son dossier: a) son dossier académique incluant la description des cours suivis; b) une preuve de l'obtention de tout diplôme; c) une attestation de la participation à tout stage de formation; d) une attestation de son expérience pertinente de travail.Les documents exigés ci-haut doivent être transmis par' l'établissement d'enseignement visé ou par les employeurs concernés.Le secrétaire peut autoriser un candidat à faire parvenir lui-même les documents lorsqu'il y a vraisemblance qu'ils ont été perdus ou détruits, ou qu'ils ne peuvent être fournis par l'établissement d'enseignement ou les employeurs.2.02 Les documents requis à l'article 2.01.qui sont rédigés dans une langue autre que le français doivent être accompagnés de leur traduction en français attesté par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.2.03 Le secrétaire transmet les documents prévus aux articles 2.01.et 2.02.au Comité des normes d'équivalence de formation formé par le Bureau.Le comité a pour fonction d'étudier les demandes d'équivalence de formation et de formuler les recommandations appropriées.Le comité, une fois qu'il a terminé son étude, soumet au Bureau sa recommandation au sujet d'une demande d'équivalence de formation.2.04 À la première réunion du Bureau qui suit la réception d'une recommandation du comité, le Bureau rend sa décision et le secrétaire en informe le candidat par écrit.SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 3.01 Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre à la satisfaction du Bureau qu'il possède à la fois: 1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le détenteur du diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat et déterminé par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions; 2° une expérience de travail jugée pertinente par le comité.3.02 Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède les connaissances requises par l'article 6114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 Partie 2 3.01., le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° la nature et le contenu des cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau peut imposer un examen pour compléter cette appréciation.3.03 En disposant de la demande du candidat, le Bureau peut procéder de l'une des façons suivantes: 1° décider que le candidat bénéficie d'une équivalence de formation et qu'il peut en conséquence recevoir la formation professionnelle et subir l'examen d'admission tels que prévus à la section VII de la Loi sur le notariat; 2° décider que le candidat ne bénéficie pas d'une équivalence de formation et déterminer un programme d'études en droit, dans une université autorisée à émettre le diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat et déterminé par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions, dont la réussite, compte tenu de ses connaissances actuelles, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence; 3° décider que le candidat ne bénéficie pas d'une équivalence de formation et, compte tenu de ses connaissances actuelles, qu'il devra obtenir le diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat et déterminé par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions.3.04 Lorsqu'un candidat établit qu'il a réussi le programme d'études prescrit par une décision du Bureau rendue en vertu du paragraphe 2° de l'article 3.03., le Bureau reconnaît l'équivalence de la formation de ce candidat et déclare en conséquence qu'il peut recevoir la formation professionnelle et subir l'examen d'admission tels que prévus à la section VII de la Loi sur le notariat.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 4.01 Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.4.02 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14769 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec », adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n\" 45 6115 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.11) est modifié par le remplacement des paragraphes b et c de l'article 1.01.par les suivants: Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Chambre des notaires du Québec SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) .b) « étude »: le local où le notaire exerce sa profession, conserve son greffe compris les dossiers qui en dépendent au sens du paragraphe / de l'article 1 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), ses livres de comptabilité en fidéicommis, le double de ses rapports au registraire et les banques de données informatisées; c) « dossiers »: les dossiers, livres, registres et données informatiques que tient un notaire dans l'exercice de sa profession, ainsi que: i.les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres, données informatiques et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur; ii.un bien qui lui a été confié par un client.» SECTION II COMITÉ 2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.01.par le suivant: 2.01 Le comité est formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau parmi les notaires inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins trois ans.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6.01.par le suivant: 6.01 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un inspecteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau d'obliger un notaire à suivre un stage ou un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce notaire d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou des deux à la fois, il en avise le Bureau et le notaire visé dans un délai de 15 jours de sa décision.4.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6.02.par le suivant: 6.02 Lorsque le comité, après étude du rapport d'un inspecteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau d'obliger un notaire à suivre un stage ou un cours de perfectionnement ou de l'obliger \u2022'.ux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce notaire d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou des deux à la fois, il dresse un rapport circonstancié de ses recommandations et le transmet à ce notaire.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14770 Projet de règlement Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir 6116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 novembre 1991, 123e année.n° 45 Partie 2 par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Gabriel Lalonde, Direction de la Loi sur l'accès, 1037, de la Chevrotière, édifice Marie-Guyart, 4e étage (Tour), Québec (Québec), G1R 4Y7, tél.: 643-8861.Le ministre des Communications, Lawrence Cannon Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1,a.155, par.7°) 1.Un organisme désigné à l'article 2 doit refuser de confirmer l'existence et de donner communication à une personne d'un renseignement que cet organisme a obtenu de son service de sécurité interne dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l'article 28 de la Loi.Cette obligation vaut pour une période de deux ans à compter de la date où l'organisme a obtenu le renseignement.2.Sont désignés les organismes publics: 1° qui possèdent un service permanent de sécurité interne formé d'au moins trois personnes et dont le mandat est de prévenir ou détecter les crimes ou les infractions susceptibles d'être commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel; 2° dont les membres, ceux de son conseil d'administration ou le personnel sont appelés à détenir ou à manipuler des valeurs ou des biens monnayables ou échangeables contre de l'argent; 3° qui sont mentionnés à l'annexe A.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A \u2014 Loto-Québec \u2014 Société des alcools du Québec \u2014 Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 14766 Projet de règlement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Services relatifs aux voyages \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Approvisionnements et Services, 575, rue Saint-Amable, 5e étage, Québec (Québec), G1R 5N9.Le ministre des Approvisionnements et Services, Robert Dutil Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7) 1.Le Règlement concernant les services relatifs aux voyages approuvé par le décret 1510-90 du 24 octobre 1990 est modifié par le remplacement, à l'article 2, de la définition de « sous-région » par la suivante: « Sous-région: une unité territoriale constituée par une municipalité régionale de comté (M.R.C.) ou par les entités suivantes: la Communauté urbaine de Que- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 novembre 1991, 123e année, n° 45 6117 bec incluant le territoire Notre-Dame-des-Anges, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de l'Outaouais, le Territoire conventionné lequel comprend deux unités territoriales situées de part et d'autre du 76e méridien, le territoire de l'Administration régionale Kativik lequel comprend également deux unités territoriales situées de part et d'autre du 76e méridien, ainsi que le territoire formé par les municipalités de Blanc-Sablon, Bonne-Espérance et Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent.Une réserve indienne est incluse dans l'unité territoriale dans laquelle elle est située géographiquement.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14768 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.110 par.1°, 5.1°et6°
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