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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-11-13, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 1991 No 46 Lois et règlements 123e année 13 novembre SENTENCES ARBITRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE tv Sffif* Abonnement annuel 105 $(1 an) 190 $ (2 ans) Numéro à l'unité 10.50 $ f taxes oV.«Sentences arbitrales de la fonction publique» regroupe les décisions touchant les différentes unités de négociation du secteur public.Ce document, publié mensuellement, vise à fourniraux utilisateurs un instrument de travail completetà jour.Il présente les sentences selon l'ordre de dépôt au Greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique et y joint deux index qui facilitent la consultation, l'un alphabétique des noms des parties, l'autre par sujets.Destiné plus particulièrement aux personnes oeuvrant dans le domaine des relations de travail des secteurs publics et parapublics, il intéressera également les conseillers en relations industrielles, les arbitres en matière de griefs, les avocats spécialisés en droit du travail des grandes institutions, des municipalités, des entreprises privées, etc.Conseil du trésor Greffe des tribunaux d'arbitrage GRATUIT Tout abonnement ou réabonnement aux Sentences arbitrales de la fonction publique reçu avant le janvier 1992 .donne droit à un Agenda d'art 1992 du Musée du Québec.BON D'ABONNEMENT Nom _ Adresse No compte client Ville _ Quant Code postal .Titre Téléphone L Pn« unitaire Total Sentences arbitrales de la fonction publique 1 an 105 2 ans 190$ Cartes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature Québec a a a a Somme partielle Abonnement et information Les Publications du Ouébec Service à la clientèle Division des abonnements Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Tel (51-11 948-1222 (Sans Irais) 1 800 465-9266 TélécoDieur |514) 278-3030 Important : Paiement par cheque ou mandai poste .1 l'ordre rte \u2022Les Publications ou Québec-Pin et conditions rte «ente modifiables sans préavis les p'ii indiques sonl établis en dollars canadiens ¦PS 7 ; TolDl Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année LOIS Gt 13 novembre 1991 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Lois 1991 Table des matières Page 218 Loi concernant la succession de Louis Pelletier.6151 236 Loi concernant la succession d'Arthur Bouvier.6155 261 Loi concernant certains actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa.6159 266 Loi concernant la ville de Rock Island et le village de S tan stead Plain.6163 270 Loi concernant la ville de Sept-îles.6167 275 Loi concernant la ville de Verdun.6185 280 Loi concernant la ville de Sherbrooke.6191 Liste des projets de loi sanctionnés.6149 Règlements 1490-91 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime (Mod.).6195 1491-91 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le Régime (Mod.).6197 1500-91 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014Règlement (Mod.).6199 1502-91 Assurance-maladie, Loi sur 1*.\u2014 Règlement (Mod.).6201 1504-91 Transports, Loi sur les.\u2014 Contribution des automobilistes au transport en commun.6208 Projets de règlement Mines \u2014 Santé et sécurité du travail.6211 Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.6271 Transports, Loi sur les.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.6294 Transports, Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts.6295 Décrets 1427-91 Montréal \u2014 Comité ministériel permanent de développement.6297 1428-91 Exercice des fonctions de certains ministres.6297 1429-91 Ministère de la Sécurité publique \u2014 Prolongation de l'engagement à contrat d'un sous-ministre.6298 1430-91 Ministère de la Sécurité publique \u2014 Engagement à contrat d'un sous-ministre.6298 1431-91 Musée de la Civilisation \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6300 1432-91 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6301 1434-91 Canton de Chertsey \u2014 Regroupement avec la paroisse de Lac-Paré.6302 1435-91 Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Plan de réutilisation des terrains et des bâtiments.6304 1436-91 Ville de Gaspé \u2014 Octroi par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans la municipalité.6305 1437-91 Ville de Montréal \u2014 Cession d'un terrain.6306 1438-91 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Bail immobilier avec la Société Radio-Canada pour le maintien de la station émettrice CIVO-TV de Hull.6307 1439-91 Conseil des universités \u2014 Nomination d'un président de la Commission de la recherche universitaire.6307 1440-91 Centre québécois de valorisation de la biomasse.6311 1441-91 Enseignement privé, Loi sur F.\u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/1992.6311 1442-91 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.6313 1443-91 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de six membres additionnels.6315 1444-91 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de cinq membres additionnels.6316 1445-91 Environnement, Loi sur la qualité de 1'.\u2014 Soustraction d'un projet de restauration et de protection des berges de la rivière des Prairies dans l'est de Montréal de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I .6317 1446-91 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction de l'axe St-Laurent/Laramée/McConnell entre le Chemin de la Montagne et la jonction de l'autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent à Hull.6318 1447-91 Société de l'Anse Saint-Michel inc.\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel.6319 1448-91 Municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent \u2014 Réalisation de projets reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour la municipalité et pour certaines municipalités comprises sur les territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Sept-Rivières, et pour les nouvelles municipalités de Blanc-Sablon et de Bonne-Espérance en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale 6321 1449-91 Sainte-Anne-des-Monts, division d'enregistrement de.\u2014 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Mont-Louis.6323 1450-91 Emprunt par l'émission et la vente, d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.6324 1451-91 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale en monnaie canadienne.6326 1452-91 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.6327 1453-91 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de yens japonais.6328 1454-91 Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle \u2014 Modifications au décret 32-91 .6330 1455-91 Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.(.6331 1456-91 Signature, au nom du ministre des Finances, des documents relatifs au prêt des titres des fonds d'amortissement.6331 1458-91 Association des courtiers et agents immobiliers du Québec \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.6332 1459-91 Taxe fédérale sur les produits et services (TPS) \u2014 Report de la prise en charge de l'administration par le Québec sur le territoire du Québec et de l'harmonisation de l'assiette fiscale des taxes québécoises à la consommation en ce qui a trait aux biens immeubles et aux services 6333 1461-91 Régime d'investissement coopératif \u2014 Modifications.6333 1463-91 Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6335 1464-91 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire 6335 1465-91 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire 6337 1466-91 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire 6339 1467-91 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire 6341 1468-91 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Contribution au coût des travaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité d'Oka (SD) et de celles du Parc de récréation d'Oka.6343 1472-91 Régie des loteries du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.6343 1473-91 Institut de police du Québec \u2014 Directeur adjoint.6345 1474-91 Cascades Port Cartier inc.(« CPCI »).'.6345 Arrêtés ministériels Aiguebelle \u2014 Soustraction à l'activité minière de terrains en prévision d'une modification des limites du parc.6347 Erratum Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).6349 1 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991.123e année, w 46_6149 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 octobre 1991 Aujourd'hui, à dix-huit heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 218 Loi concernant la succession de Louis Pelletier 236 Loi concernant la succession d'Arthur Bouvier 261 Loi concernant certains actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa 266 Loi concernant la ville de Rock Island et le village de Stanatead Plain 270 Loi concernant la ville de Sept-îles 275 Loi concernant la ville de Verdun 280 Loi concernant la ville de Sherbrooke La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 1- SESSION Québec, le 17 octobre 1991 i ! i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6151 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 218 (Privé) Loi concernant la succession de Louis Pelletier Présenté le 15 mai 1990 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, w> 46 Partie 2 Projet de loi 218 (Privé) Loi concernant la succession de Louis Pelletier ATTENDU que, par un testament olographe fait le 28 mars 1959, par Louis Pelletier, notaire à Montmagny, décédé le 4 juillet 1960, les fiduciaires nommés ont été chargés de verser à l'épouse du défunt une rente viagère et mensuelle de trois cents dollars à compter de la date du décès du testateur; Qu'il y est prévu qu'advenant le décès de l'épouse du défunt avant l'extinction du capital de la fiducie, cette rente viagère et mensuelle est versée en parts égales à ses enfants survivant alors ; Que l'épouse du défunt, Dame Anna Germain Pelletier, est décédée le 9 octobre 1988; Que Germain, Jérôme, Jacques, Louise, André-Louis et Noël Pelletier reçoivent chacun, depuis cette date, une rente mensuelle de cinquante dollars; Que le testament ne prévoit pas la représentation d'un enfant décédé avant l'épuisement du capital de la fiducie et qu'il serait opportun de la prévoir; Que les dates de naissance respectives des enfants du testateur sont le 21 juin 1933, le 25 juillet 1935, le 31 janvier 1937, le 17 mai 1940, le 10 février 1943 et le 15 décembre 1945; Que les versements mensuels de cinquante dollars que reçoivent chacun des six enfants du défunt ne permettent la distribution que d'une partie des intérêts sur leur part du capital; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6153 Que, depuis 1960, les taux d'intérêts sur les placements ont augmenté considérablement et que Louis Pelletier ne pouvait probablement pas prévoir une telle augmentation; Que, d'après .les statistiques sur le coût de la vie, 300 $ avaient en 1960 un pouvoir d'achat à peu près équivalent à celui de 1 527,20 $ en 1991 et qu'ainsi, il serait opportun que les fiduciaires soient autorisés à verser aux enfants de feu Louis Pelletier une rente viagère et mensuelle de 1 527,20 $ à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi; Qu'il serait opportun que cette rente viagère et mensuelle soit indexée au coût de la vie de la manière prévue à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); Que Germain Pelletier a deux enfants, Eric et Marlène; que Jérôme Pelletier a cinq enfants, Gérald, Jacinthe, Marise, Katia, Joëlle; que Jacques Pelletier a deux enfants, Renée-Claude et Marie-Anne ; que Louise Pelletier a deux enfants, Myra et Maud ; que André-Louis Pelletier a un enfant, Mathieu; que Gérald, Jacinthe, Joëlle, Marise, Katia, Renée-Claude, Marie-Anne, Eric et Marlène sont majeurs et consentent à l'adoption de la présente loi, que Mathieu ainsi que Myra et Maud sont mineurs, qu'il a été nommé un tuteur à Mathieu et un tuteur à Myra et à Maud, que ces tuteurs consentent à l'adoption de la présente loi et qu'ils ont été autorisés par jugement à donner un tel consentement (no 200-14-000 726-890 des dossiers de la Cour supérieure du district de Québec et nos 505-14-000 353-895 et 505-14-000 354-893 des dossiers de la Cour supérieure du district de Longueuil); Que Germain, Jérôme, Jacques, Louise, André-Louis et Noël Pelletier consentent à l'adoption de la présente loi; Que les fiduciaires consentent à l'adoption de la présente loi; Qu'il serait opportun que les frais d'adoption de la présente loi soient payables à partir du capital de la fiducie constituée conformément au testament de Louis Pelletier; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré le fait que, par son testament olographe, fait le 28 mars 1959 et vérifié le 11 juillet 1960 (numéro 714 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montmagny), Louis Pelletier n'ait rendu ses enfants et les enfants de ces derniers bénéficiaires que de 6154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 rentes mensuelles, Germain, Jérôme, Jacques, Louise, André-Louis et Noël Pelletier peuvent se partager également une rente de 1 527,20 $ par mois.2.Cette rente mensuelle sera indexée, à compter du 1er janvier 1992, suivant les règles de l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec.3.Si un enfant décède avant l'épuisement du capital de la fiducie, sa part échoit à ses descendants.S'il n'a pas de descendants, sa part accroît à celle des autres enfants de Louis Pelletier.4.Les frais d'adoption de la présente loi sont payables à partir du capital de la fiducie constituée à partir du testament mentionné à l'article 1.5.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6155 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 236 (Privé) Loi concernant la succession d'Arthur Bouvier Présenté le 16 novembre 1990 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, te 46 Partie : Projet de loi 236 (Privé) Loi concernant la succession d'Arthur Bouvier ATTENDU qu'Arthur Bouvier, décédé le 25 mai 1952, a réglé la disposition de ses biens à son décès par un testament authentique reçu le 1er juillet 1950 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Verchères sous le numéro 58833; Que ce testament contient un legs universel par lequel le testateur constitue une fiducie dont les revenus doivent servir notamment : «a) à verser annuellement aux commissaires d'écoles de la municipalité de la paroisse de Sainte-Théodosie le montant de 850 $ f>our aider à payer le traitement annuel d'un instituteur laïque pour es garçons fréquentant l'école de la municipalité scolaire de Sainte-Théodosie; 6) à payer les frais d'instruction et d'éducation classique, commerciale ou agricole dans une maison d'éducation de la province de Québec d'enfants doués de talents et de dispositions nécessaires {jour profiter des fruits de cet enseignement et dont les parents auront eur domicile dans les limites de la paroisse de Sainte-Théodosie.» ; Que ce testament prévoit que les enfants bénéficiaires de bourses d'études seront choisis par le curé de la paroisse qui «.devra apporter un soin judicieux, tenant compte au degré de moralité de l'enfant et de ses parents, examiner le caractère, les dispositions, talents naturels et l'esprit de travail du sujet à protéger et avoir la ferme conviction que ce sujet profitera des avantages qui lui auront été accordés pour l'honneur de la religion de sa race et de son pays.» ; Que ce testament prévoit aussi que les fiduciaires « remettront chaque année, le premier novembre, à la Congrégation des Oblats de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 6157 Marie Immaculée, du Juniorat de Chambly, les revenus qui n'auront pas été payés et formant surplus; ces revenus seront employés à procurer l'instruction et l'éducation aux enfants pauvres de cette maison.» ; Que la Commission scolaire de Varennes, qui a succédé aux droits et obligations des Commissaires d'écoles de la municipalité scolaire de Sainte-Théodosie, a, par résolution de son conseil datée du 24 octobre 1990, renoncé au legs de 850 $ par année qui lui a été fait; Que, bien qu'il n'y ait plus de cours classique, commercial ou agricole semblables à ceux qui se donnaient du vivant du testateur, des bourses d'études ont continué d'être octroyées à partir des revenus de la fiducie constituée conformément à son testament; Que, toutefois, depuis plusieurs années, le choix des bénéficiaires de ces bourses a été fait par la fabrique dans son ensemble plutôt que par le curé agissant seul et que la fabrique n'a pas accordé une importance déterminante aux convictions religieuses des candidats ; Que l'emploi du terme « enfants » par le testateur fait naître un doute sur le pouvoir de la fabrique de choisir un étudiant majeur comme bénéficiaire d'une bourse d'étude ; Que le Juniorat de Chambly a cessé ses activités, et qu'ainsi la clause du testament relative à la distribution des surplus ne pourrait plus s'appliquer mais que ce problème ne semble pas s'être posé en pratique étant donné que la fiducie déclare avoir distribué en bourses d'études tous les revenus disponibles à cette fin; Que Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (aussi connus sous le nom de la «Congrégation des Oblats de Marie Immaculée») ont été prévenus de la présentation de la présente loi et qu'ils ne se sont pas opposés à son adoption ; Que la fabrique maintient une petite bibliothèque pour les résidants de la paroisse de Sainte-Théodosie et des alentours et qu'il serait utile qu'elle puisse bénéficier, à cette fin, d'une partie des revenus de la fiducie constituée par le testament d'Arthur Bouvier; Que l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, de qui relève la fabrique de la paroisse de Sainte-Théodosie, a été avisé de la présentation de la présente loi et qu'il a consenti à son adoption ; 6158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 Partie \\ LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La fiducie constituée par le testament d'Arthur Bouvier, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Verchères sous le numéro 58833, est autorisée à verser jusqu'à 10 % de ses revenus à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Théodosie aux fins du maintien par cette fabrique d'une bibliothèque pour les résidants de la paroisse de Sainte-Théodosie et des alentours.2.La fiducie est autorisée à distribuer l'excédent de ses revenus sur les sommes versées sous l'autorité de l'article 1 en bourses d'études dans des institutions d'enseignement du Québec.Les bénéficiaires de ces bourses doivent avoir leur résidence principale dans la paroisse de Sainte-Théodosie et il peut s'agir de mineurs ou de majeurs.Ces bénéficiaires sont choisis par la Fabrique de la paroisse de Sainte-Théodosie qui fonde sa décision sur les aptitudes du requérant aux études qu'il envisage ainsi que sur ses besoins financiers.La fabrique a discrétion quant au nombre de bourses et au montant de chacune.Elle peut décider que les bourses seront de montants inégaux et même décider qu'aucune bourse ne sera accordée si elle considère qu'il n'y a eu aucune demande valable de présentée au cours de l'exercice financier.3.La fiducie est autorisée à distribuer l'excédent de ses revenus sur les sommes distribuées en vertu des articles 1 ou 2 à des organismes de charité exerçant tout ou partie de leurs activités dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil.4.La fiducie est autorisée à payer les frais d'adoption de la présente loi à partir de ses revenus ou, si nécessaire, de son capital.5.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991.Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 1er janvier 1970; toutefois, la fiducie n'est pas autorisée à verser rétroactivement des sommes qui n'auraient pas été versées en vertu de l'article 1 antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6159 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 261 (Privé) Loi concernant certains actes dé donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa Présenté le 14 mai 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n 46 Partie 2 Projet de loi 261 (Privé) Loi concernant certains actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa ATTENDU que par des actes de donation et de fiducie conclus par feu Giovanni Pietrocupa à titre de donateur devant le notaire John Howard Watson le vingtième jour d'octobre 1960 et enregistrés au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Montréal sous les numéros 1499801,1499800, 1499798, 1499799, des donations irrévocables ont été effectuées de façon à constituer quatre fiducies, l'une pour le bénéfice de Robert Spino (la «fiducie Robert Spino»), une deuxième pour le bénéfice de Laurene Spino (La « fiducie Laurene Spino »), une troisième pour le bénéfice de Lisa Spino (la « fiducie Lisa Spino») et une quatrième pour le bénéfice de Marc Spino (la «fiducie Marc Spino ») ; Que, aux termes de chacun des actes de donation et de fiducie, les biens visés par la donation (les « biens en fiducie ») doivent être détenus en fiducie pour le bénéfice de chaque bénéficiaire jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de vingt-cinq ans ou jusqu'au décès du père du bénéficiaire, selon 1 événement qui se produit en dernier ; Que, aux termes de la clause 2(a) de chacun des actes de donation et de fiducie, les biens en fiducie devaient être investis dans des actions ordinaires de Pramley Holdings Ltd., maintenant aussi connu sous le nom de Le Holding Pramley Ltée, une compagnie régie par la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38); Que chacun des bénéficiaires, à savoir Robert Spino, Laurene Spino, Lisa Spino et Marc Spino, a atteint l'âge de vingt-cinq ans; Que le père des bénéficiaires, Pascal Spino, est toujours vivant; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6161 Que la valeur des actions ordinaires de Le Holding Pramley Ltée/Pramley Holdings Ltd.est telle que le gain en capital résultant de la non-distribution de ces actions aux bénéficiaires, au plus tard le 31 décembre 1992, entraînerait de graves conséquences fiscales pour ces fiducies, lesquelles conséquences n'avaient pas été prévues en 1960; Qu'il n'a jamais été dans l'intention du donateur, Giovanni Pietrocupa, que les fiducies créées en faveur de ses petits-enfants, Robert, Laurene, Lisa et Marc, créent des conséquences fiscales d'une telle gravité; Que, si les biens en fiducie ne sont pas distribués au plus tard le 31 décembre 1992, les fiducies devront payer des impôts sur les gains en capital relatifs aux biens en fiducie sans avoir les liquidités pour payer de tels impôts; Que si les biens en fiducie sont distribués avant le 31 décembre 1992, de tels impôts ne seront exigibles qu'à compter du décès de leurs bénéficiaires ; Que les dispositions des actes de donation et de fiducie ne prévoient pas clairement que les biens en fiducie peuvent être distribués avant le 31 décembre 1992 si le père des bénéficiaires est vivant à cette date ; Que les intéressés, tous majeurs, consentent à l'adoption de la présente loi; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa, à savoir la fiducie Robert Spino, la fiducie Laurene Spino, la fiducie Lisa Spino et la fiducie Marc Spino enregistrés respectivement au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Montréal sous les numéros 1499801, 1499800, 1499798 et 1499799 sont modifiés par l'addition, après la clause 2(iv) de chacun de ces actes de donation et de fiducie, de la clause suivante : «(v) Malgré toute autre stipulation contraire des présentes, le fiduciaire distribuera les biens en fiducie au Bénéficiaire ou, advenant le décès du Bénéficiaire, aux autres personnes y avant droit aux termes de la clause 2(iii) des présentes, au plus tard le 31 décembre 1992.».2.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991. r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6163 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 266 (Privé) Loi concernant la ville de Rock Island et le village de Stanstead Plain Présenté le 11 juin 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Projet de loi 266 (Privé) Loi concernant la ville de Rock Island et le village de Stanstead Plain ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la ville de Rock Island et du village de Stanstead Plain que certains pouvoirs leur soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Rock Island et le village de Stanstead Plain sont autorisés à détenir, depuis le 2 novembre 1909, des actions de la compagnie International Water Inc.constituée par une loi adoptée par l'Assemblée générale de l'État du Vermont, États-Unis d'Amérique et approuvée le 16 novembre 1906.Toute modification dans la participation de la ville ou du village dans le capital-actions de cette compagnie requiert l'autorisation préalable du ministre des Affaires municipales.2.Une municipalité visée à l'article 1 est réputée, aux fins de son admissibilité à tout programme d'aide gouvernementale au financement de travaux de construction de réseaux d'aqueduc, être propriétaire des immeubles servant à son approvisionnement en eau.3.La validité des actes accomplis par la ville de Rock Island ou le village de Stanstead Plain, entre le 2 novembre 1909 et le 17 octobre 1991, relativement à sa participation dans les activités de la compagnie International Water Inc., ne peut être contestée au motif que la ville ou le village n'avait pas au moment où il a accompli ces actes les pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, I23e année, w 46 6165 Le présent article n'affecte pas une cause pendante le 5 mars 1990 dans laquelle la validité d'un acte accompli par le village de Stanstead Plain est contestée ni une cause pendante le 5 novembre 1990 dans laquelle la validité d'un acte accompli par la ville de Rock Island est contestée.4.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991. 9 #1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6167 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 270 (Privé) Loi concernant la ville de Sept-îles Présenté le 3 juin 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 6168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 Partie 2 Projet de loi 270 (Privé) Loi concernant la ville de Sept-îles ATTENDU qu'il y a lieu de corriger des irrégularités survenues dans la procédure d'une vente par shérif tenue en novembre 1987 pour le non-paiement de taxes municipales dues à la ville de Sept-îles; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre de la ville de Sept-îles sur les immeubles formés des lots décrits en annexe et indiqués par des lisérés rouges sur le plan préparé par Rodrigue Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3788 de ses minutes, découlant du certificat de vente par shérif enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles sous le numéro 59059, ne peut être attaqué au motif que, dans les avis de vente par shérif, certificat de vente, rapport au protonotaire, certificat du régistrateur, certificat de paiement du prix, et dans tout autre document relatif à cette vente, la description de ces immeubles omettait des tenants et aboutissants ou mentionnait des tenants et aboutissants incorrects.2.Le greffier de la ville de Sept-îles fait enregistrer par dépôt au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles une copie conforme de la présente loi incluant son annexe accompagnée d'une copie conforme du plan visé à l'article 1.Le régistrateur est tenu de porter mention de la présente loi à l'index aux immeubles de tous les lots visés par celle-ci. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6169 3.La présente loi ne s'applique pas à une cause pendante le 30 juillet 1990.4.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991.ANNEXE Les lots et parties de lots mentionnés dans l'acte de vente par shérif enregistré au bureau d'enregistrement de Sept-îles sous le numéro 59059 comprennent une partie des lots originaires 15, 16, 17 et 18 du rang I du cadastre du canton de Letellier et se composent : 1) Des lots entiers suivants: 16-26, 16-27, 16-60 à 16-64, 16-66 à 16-73,16-80,16-81,16-82-1,16-82-2,16-85 à 16-88,16-93,16-94,16-98, 16-100,16-131 à 16-140,16-152,16-156 à 16-179,16-209,16-210,16-215, 16-231 à 16-235,16-244,17-11,17-14,17-61,17-85,17-86,17-89 à 17-96, 17-103 à 17-119, 17-142 à 17-145, 17-153 à 17-163, 17-167, 17-176, 17-177,17-179 à 17-229,17-245 à 17-303,17-305 à 17-312,17-314,17-315 et 18-1-2; 2) Des parties de lots suivantes: 15 N.S., 16 N.S., 16-1, 16-3, 16-5, 16-7, 16-9, 16-11, 16-13, 17 N.S., 17-1, 17-5, 17-6, 17-8, 17-9, 17-12, 17-15, 17-17 et 17-19, ces parties de lots étant plus particulièrement décrites comme suit en se référant au plan 4376 préparé par l'arpenteur-géomètre Rodrigue Tremblay le 11 avril 1991: Première paHie du lot 15: Commençant au point « 1 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne separative des lots 14 et 15 avec l'emprise sud de la route numéro 138.De là, une ligne ayant un gisement de 179°07'05\" une distance de cent cinquante-quatre mètres et quarante-quatre centièmes (154,44 m) jusqu'au point « 2 » ; de là, une ligne sinueuse étant le bas de la falaise, une distance de huit cent vingt et un mètres (821 m) jusqu'au point «3 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 165°25'10\", une distance de quarante-huit mètres et soixante-dix-sept centièmes (48,77 m) jusqu'au point «4 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°10'24\", une distance de soixante mètres et quatre-vingt-dix centièmes (60,90 m) jusqu'au point «5»; de là, un arc de cercle de quatre mètres et soixante-dix-huit centièmes (4,78 m) de rayon sur une distance de huit mètres et soixante-cinq centièmes (8,65 m) jusqu'au point «6 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 255°53'45\", une distance de dix mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (10,89 m) jusqu'au point «7» ; de là, une ligne ayant un gisement de 357°53'45M, 6170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 Partie 2 une distance de cent cinquante-huit mètres et trente-six centièmes (158,36 m) jusqu'au point « 8 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 79°28'59\", une distance de cinquante-neuf mètres et soixante-dix-neuf centièmes (59,79 m) jusqu'au point «9»; de là, une ligne ayant un gisement de 77°H'43\", une distance de cent cinq mètres et trente-quatre centièmes (105,34 m), jusqu'au point «10»; de là, une ligne ayant un gisement de 63°41'19\", une distance de quinze mètres et quatorze centièmes (15,14 m) jusqu'au point «19»; de là, une ligne ayant un gisement de 78°19'00\", une distance de quarante-cinq mètres et quatre centièmes (45,04 m) jusqu'au point «54»; de là, une ligne ayant un gisement de 74°50'28\", une distance de dix mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (10,94 m) jusqu'au point « 55 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°06'40\", une distance de cent vingt-six mètres et quatre-vingt-six centièmes (126,86 m) jusqu'au point «56»; de là, une ligne ayant un gisement de 91°33'31\", une distance de treize mètres et cinquante centièmes (13,50 m) jusqu'au point « 57 » ; de là, un arc de cercle de trois cent six mètres et vingt-huit centièmes (306,28 m) de rayon sur une distance de cent quarante mètres et trente-sept centièmes (140,37 m) jusqu'au point «58» ; de là, une ligne ayant un gisement de 65°3ri6\", une distance de cent dix-neuf mètres et quarante-neuf centièmes (119,49 m) jusqu'au point « 59 » ; de là, un arc de cercle de cinq cent soixante-sept mètres et vingt-quatre centièmes (567,24 m) de rayon sur une distance de cent douze mètres et soixante-dix-neuf centièmes (112,79 m) jusqu'au point «60»; de là, une ligne ayant un gisement de 76°58'14\", une distance de deux cent six mètres et soixante et un centièmes (206,61 m) jusqu'au point « 1 », point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'est par une partie du lot 14, vers le sud par les lots 15-114 à 15-134 inclusivement et 15-98 à 15-110 inclusivement, vers l'est par les lots 15-110 et 15-81 (rue), vers le sud-est par le lot 15-81 (rue), vers le sud par le lot 15-79 (rue), vers l'ouest par le lot 16-19 (rue), vers le nord et l'ouest par une partie du lot 15 et vers le nord par une partie du lot 15 étant la route numéro 138.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinquante mètres carrés (99 650 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.1/3).Deuxième partie du lot 15: Commençant au point « 11 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'extrémité est de la limite sud du lot 15-134.De là, une ligne ayant un gisement de 180°24'38\", une distance de dix mètres et soixante-douze centièmes (10,72 m) jusqu'au point Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, W 46 6171 « 12 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 248°28'06\", une distance de onze mètres et six centièmes (11,06 m) jusqu'au point « 13 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 347°16'21\", une distance de neuf mètres et trente-six centièmes (9,36 m) jusqu'au point « 15 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 65°34'16\", une distance de treize mètres et soixante-cinq centièmes (13,65 m) jusqu'au point «11» le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'est par une partie du lot 14-13, vers le sud par le lot 15-153 (rue), vers l'ouest par le lot 15-86 (rue) et vers le nord par le lot 15-134.Ladite parcelle dé terrain ainsi décrite forme une superficie de cent dix-sept mètres carrés et cinq dixièmes (117,5 m-) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.1/3).Troisième partie du lot 15 : Commençant au point « 16 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'extrémité est de la limite sud du lot 15-153 (rue).De là, une ligne ayant un gisement de 178°40'30\", une distance de trente-deux mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (32,89 m) jusqu'au point « 17» ; de là, une ligne ayant un gisement de 347°15'20\", une distance de trente et un mètres et vingt-trois centièmes (31,23 m) jusqu'au point « 18 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 68°28'06\", une distance de six mètres et cinquante-neuf centièmes (6,59 m) jusqu'au point « 16 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'est par une partie du lot 14-13, vers l'ouest par le lot 15-86 (rue), vers le nord par le lot 15-153 (rue).Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent un mètres carrés et sept dixièmes (101,7 m-) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.1/3).Partie du lot 16: Commençant au point « 36 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la limite sud-est du lot 16-27 avec la limite sud de la route numéro 138.De là, un arc de cercle de trois cent sept mètres et soixante-huit centièmes (307,68 m) de rayon sur une distance de deux cent quatre-vingt-quatre mètres et vingt centièmes (284,20 m) jusqu'au point «73»; de là, une ligne ayant un gisement de 54°00'30\", une 6172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 Partie 2 distance de trois cent quarante-huit mètres et vingt-trois centièmes (348,23 m) jusqu'au point « 37 » ; de là, une ligrie ayant un gisement de 144°18'15\", une distance de quatre-vingt-onze mètres et quarante-quatre centièmes (91,44 m) jusqu'au point «38» ; de là, une ligne ayant un gisement de 234°16'40\", une distance de soixante-seize mètres et vingt centièmes (76,20 m) jusqu'au point «39»; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'00\", une distance de soixante-dix-sept mètres et quarante-trois centièmes (77,43 m) jusqu'au point « 40 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 271°02'35\", une distance de vingt-cinq mètres et trente-cinq centièmes (25,35 m) jusqu'au point « 74 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 256°27'00\", une distance de six cent cinquante-deux mètres et dix-neuf centièmes (652,19 m) jusqu'au point «75»; de là, une ligne ayant un gisement de 241°57'00\", une distance de treize mètres et soixante-treize centièmes (13,73 m) jusqu'au point «41»; de là, une ligne ayant un gisement de 358°35'40\", une distance de vingt mètres et cinquante-quatre centièmes (20,54 m) jusqu'au point «42 » ; de là, une ligne sinueuse, une distance de cent deux mètres et soixante-dix-sept centièmes (102,77 m) jusqu'au point «43»; de là, une ligne ayant un gisement de 29°06'00\", une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) jusqu'au point.«36», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord et le nord-ouest par une partie du lot 16 étant la route numéro 138, vers le nord-est par le lot 16-259, vers le sud-est et l'est par le lot 16-238, vers le sud par les lots 16-181, 16-182, 16-183, 16-186 à 16-204 inclusivement, 16-205-1, 16-205-2, 16-206 à 16-211 inclusivement, 16-212-1,16-212-2, 16-213-1 et 16-213-2, vers l'ouest par une partie du lot 17 et vers le nord et le nord-ouest par le lot 16-27.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cinquante mille six cent cinquante mètres carrés (50 650 m-) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3).Partie du lot 16-1: Commençant au point « 20 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-1 et 17-19 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°08'06\", une distance de cent vingt-sept mètres et quatre-vingt-douze centièmes (127,92 m) jusqu'au point «21 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'32\", une distance de mille trois cent cinquante-trois mètres et un centième (1 353,01 m) jusqu'au point « 22 » ; de là, un arc de cercle de deux cent soixante-dix-sept mètres et vingt centièmes (277,20 m) de rayon, une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6173 distance de cinquante-deux mètres et dix-huit centièmes (52,18 m) jusqu'au point « 70 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 298°51'05\", une distance de cent un mètres et quatre-vingt-trois centièmes (101,83 m) jusqu'au point «23» ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'15\", une distance de mille deux cent soixante-dix mètres et vingt-six centièmes (1270,26 m) jusqu'au point «20» le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord, par le lot 20 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-3, vers le sud-ouest par une partie du lot 16-1, étant la route numéro 138, vers l'ouest par une partie du lot 17-19.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent soixante-six mille neuf cent quarante-deux mètres carrés (166 942 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3).Partie du lot 16-8: Commençant au point « 21 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-1 et 16-3 avec la ligne de division des rangs! et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°08'06\", une distance de cent trente-deux mètres et douze centièmes (132,12 m) jusqu'au point « 24 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179W32\", une distance de mille trois cent cinquante-neuf mètres et cinquante-quatre centièmes (1359,54 m) jusqu'au point « 25 » ; de là, un arc de cercle de deux cent soixante-dix-sept mètres et vingt centièmes (277,20 m) de rayon, sur une distance de cent trente-trois mètres et soixante-dix centièmes (133,70 m) jusqu'au point «22»; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille trois cent cinquante-trois mètres et un centième (1353,01 m) jusqu'au point «21 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée.vers le nord par les lots 19 et 20 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-5, vers le sud par une partie du lot 16-3 étant la route numéro 138, vers l'ouest par une partie du lot 16-1.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq mètres carrés (179 885 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3). 6174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991.123e année, n° 46 Partie 2 Partie du lot 16-5: Commençant au point «24 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-3 et 16-5 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°08'06\", une distance de cent trente-quatre mètres et onze centièmes (134,11 m) jusqu'au point « 26 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'32\", une distance de mille deux cent quatre-vingt-quatorze mètres et quarante-deux centièmes (1 294,42 m) jusqu'au point « 27 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 234°00'19\", une distance de onze mètres et quatre-vingt-treize centièmes (11,93 m) jusqu'au point «71»; de là, un arc de cercle de deux cent soixante-dix-sept mètres et vingt centièmes (277,20 m) de rayon, une distance de cent trente-sept mètres et soixante-huit centièmes (137,68 m) jusqu'au point «25» ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille trois cent cinquante-neuf mètres et cinquante-quatre centièmes (1 359,54 m) jusqu'au point «24», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par le lot 19 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-7, vers le sud-est par une partie du lot 16-5 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 16-3.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-deux mètres carrés (178 862 m-) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3).Partie du lot 16-7: Commençant au point « 26 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-5 et 16-7 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°08'06\", une distance de cent un mètres et quatre-vingt-dix-huit centièmes (101,98 m) jusqu'au point « 76 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 90°18'33\", une distance de trente-deux mètres et treize centièmes (32,13 m) jusqu'au point « 28 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'32\", une distance de mille cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-neuf centièmes (1197,69 m) jusqu'au point «29 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 234°00'19\", une distance de cent soixante-trois mètres et quatre-vingt-huit centièmes (163,88 m) jusqu'au point «27»; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille deux cent quatre-vingt-quatorze mètres et quarante-deux centièmes (1 294,42 m) jusqu'au point «26», le point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 6175 une distance de cent dix mètres et vingt-sept centièmes (110,27 m) jusqu'au point « 72 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 234°00'19\", une distance de trente-quatre mètres et quatre-vingt-six centièmes (34,86 m) jusqu'au point «31 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille cent un mètres et quatre-vingt-sept centièmes (1101,87 m) jusqu'au point «30», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par les lots 17-1 et 18-1 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-13, vers le sud-est par une partie du lot 16-11 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 16-9.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent trente-sept mille six cent soixante mètres carrés (137 660 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3).Partie du lot 16-13: Commençant au point «32 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-11 et 16-13 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°18'33\", une distance de onze mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (11,95 m) jusqu'au point « 34 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'46\", une distance de cinq cent quatre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-dix centièmes (590,90 m) jusqu'au point « 14 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'14\", une distance de quatre cent quarante-trois mètres et cinquante centièmes (443,50 m) jusqu'au point « 35 » ; de là, un arc de cercle de deux cent soixante-quatre mètres et soixante centièmes (264,60 m) de rayon sur une distance de douze mètres et treize centièmes (12,13 m) jusqu'au point «33 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille trente-six mètres et soixante-dix-sept centièmes (1 036,77 m) jusqu'au point « 32 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par le lot 17-1 du rang II, vers l'est par une partie du lot 15, vers le sud par une partie du lot 16-13 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 16-11.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de douze mille trois cent cinquante et un mètres carrés (12 351 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.2/3). 6176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, tv 46 Partie 2 Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par les lots 18-1 et 19 du rang II, vers Test par une partie du lot 16-9, vers le sud-est par une partie du lot 16-7 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 16-5.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent soixante-sept mille quatre-vingt-cinq mètres carrés (167 085 m-) et est montrée sur un plan portant le numéro 4291 (f.2/3).Partie du lot 16-9: Commençant au point « 28 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-7 et 16-9 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°18'33\", une distance de cent trente-deux mètres et quarante-trois centièmes (132,43 m) jusqu'au point «30 »> ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'32\", une distance de mille cent un mètres et quatre-vingt-sept centièmes (1 101,87 m) jusqu'au point « 31 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 234°00'19\", une distance de cent soixante et un mètres et quatre-vingt centièmes (161,80 m) jusqu'au point «29»; de là, une ligne ayant un gisement de 359°05'32\", une distance de mille cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-neuf centièmes (1 197,69 m) jusqu'au point «28», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par le lot 18-1 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-11, vers le sud-est par une partie du lot 16-9 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 16-7.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cent cinquante-deux mille deux cent trente-cinq mètres carrés (152 235 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4291 (f.2/3).Partie du lot 16-11 : Commençant au point « 30 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 16-9 et 16-11 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 90°18'33\", une distance de cent vingt-neuf mètres et cinquante-trois centièmes (129,53 m) jusqu'au point « 32 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°05'32\", une distance de mille trente-six mètres et soixante-dix-sept centièmes (1 036,77 m) jusqu'au point « 33 » ; de là, un arc de cercle de deux cent soixante-quatre mètres et soixante centièmes (264,60 m) de rayon sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n« 46 6177 Première partie du lot 17: Commençant au point «48 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'extrémité sud-ouest de la ligne separative des lots 17-131 et 17-132 (rues).De là, un arc de cercle de douze mètres et dix-neuf centièmes (12,19 m) de rayon sur une distance de vingt mètres et cinquante-trois centièmes (20,53 m) jusqu'au point «49»; de là, une ligne ayant un gisement de 82°38'43\", une distance de trois cent quatre-vingt-dix-neuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (399,85 m) jusqu'au point « 50 » ; de là, un arc de cercle de douze mètres et dix-neuf centièmes (12,19 m) de rayon sur une distance de quatre mètres et cinquante-sept centièmes (4,57 m) jusqu'au point « 51 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 151°09'34\", une distance de quarante et un mètres et quinze centièmes (41,15 m) jusqu'au point «52»; de là, une ligne sinueuse étant la ligne des hautes marées naturelles du golfe Saint-Laurent une distance de quatre cent trente-trois mètres (433 m) jusqu'au point « 53 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°06'22\", une distance de vingt-sept mètres et soixante-huit centièmes (27,68 m) jusqu'au point «48», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-est et le nord par une partie du lot 17-132, vers l'est par le lot 17-186, vers le sud par le golfe Saint-Laurent et vers l'ouest par le lot 17-315.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de douze mille cinq cent soixante mètres carrés (12 560 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Deuxième partie du lot 17: Commençant au point « 44 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'extrémité sud de la limite ouest du lot 17-102.De là, une ligne sinueuse étant le haut de la falaise, sur une distance de huit cent quatre mètres (804 m) jusqu'au point «45»; de là, une ligne ayant un gisement de 178°46'35\", une distance de vingt mètres et cinq dixièmes (20,5 m) jusqu'au point «46 » ; de là, une ligne sinueuse étant le bas de la falaise une distance de huit cent huit mètres (808 m) jusqu'au point «47»; de là, une ligne ayant un gisement de 358°28'00\", une distance de vingt et un mètres (21,0 m) jusqu'au point « 44 » le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord, par les lots 17-93 à 17-102 inclusivement, 17-89 et 17-90, vers l'est par une partie 6178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 du lot 16, vers le sud par les lots 17-146 à 17-151 inclusivement, 17-228 à 17-244 inclusivement, 17-285 à 17-291 inclusivement et vers l'ouest par le lot 18-149.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de dix-sept mille sept cent cinquante mètres carrés (17 750 m2) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-1: Commençant au point « 301 » sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-1 et 18 avec la limite nord-est de la route numéro 138.De là, une ligne ayant un gisement de 358°41'00\", une distance de huit cent huit mètres et un centième (808,01 m) jusqu'au point «235 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 88°42'00\", une distance de cent trente-six mètres et trois centièmes (136,03 m) jusqu'au point «240»; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de trois cent quatre-vingt-onze mètres et cinquante-quatre centièmes (391,54 m) jusqu'au point «266» ; de là, une ligne ayant un gisement de 268°37'00\", une distance de cent treize mètres et dix centièmes (113,10 m) jusqu'au point «302 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 178°42'00\", une distance de quatre cent vingt-six mètres et trois centièmes (426,03 m) jusqu'au point «200»; de là, une ligne ayant un gisement de 294°22'00\", une distance de vingt-deux mètres et trente-trois centièmes (22,33 m) jusqu'au point «301», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers l'ouest par une partie du lot 18, vers le nord par les lots 23 et 24 du rang II, vers l'est par une partie du lot 17-5, vers le sud et l'est par une partie du lot 17-1 (Texaco Canada Ltée) et vers le sud-ouest par le lot 17-21 étant la route numéro 138.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de six hectares et douze centièmes (6,12 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-5: Commençant au point « 240 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-1 et 17-5 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 88°42'00\", une distance de cent trente-deux mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (132,89 m) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6179 jusqu'au point « 241 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de trois cent quatre-vingt-onze mètres et cinq centièmes (391,05 m) jusqu'au point «265»; de là, une ligne ayant un gisement de 268°37'00\", une distance de cent trente-deux mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (132,89 m) jusqu'au point «266»; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de trois cent quatre-vingt-onze mètres et cinquante-quatre centièmes (391,54 m) jusqu'au point «240», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord, par le lot 23 du rang II, vers l'est par une partie du lot 17-8, vers le sud par une partie du lot 17-5 (Texaco Canada Ltée) et vers l'ouest par une partie du lot 17-1.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cinq hectares et vingt centièmes (5,20 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-6 : Commençant au point « 251 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-6 et 17-9 avec la limite nord-est de la route numéro 138.De là, une ligne ayant un gisement de 299°37'00\", une distance de soixante-quinze mètres et soixante et onze centièmes (75,71 m) jusqu'au point « 225 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 29°03'00\", une distance de quarante-trois mètres et un centièmes (43,01 m) jusqu'au point « 226 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 299°01'00\", une distance de trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) jusqu'au point « 223 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 29°09'00\", une distance de cent trente-neuf mètres et quatre-vingt-un centièmes (139,81 m) jusqu'au point «259»; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de deux cent onze mètres et quatre-vingt-onze centièmes (211,91 m) jusqu'au point « 251 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le sud-ouest par une partie du lot 17-6 étant la route numéro 138, vers le nord-ouest et le sud-ouest par une partie du lot 17-6 (Hydro-Québec), vers le nord-ouest par une partie du lot 17-6 (chemin de fer QNS & L) et vers l'est par une partie du lot 17-9.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de quatre-vingt-quatre centièmes d'hectare (0,84 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3). 6180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, tv 46 Partie 2 Partie du lot 17-8: Commençant au point « 241 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-5 et 17-8 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 88°51'00\", une distance de cent trente-trois mètres et quatre-vingt-seize centièmes (133,96 m) jusqu'au point « 242 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de deux cent soixante-dix mètres et soixante-six centièmes (270,66 m) jusqu'au point «248 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 209°04'00\", une distance de cent trente-neuf mètres et sept centièmes (139,07 m) jusqu'au point « 204 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 268°37'00\", une distance de soixante-quatre mètres et quarante et un centièmes (64,41 m) jusqu'au point «265» ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de trois cent quatre-vingt-onze mètres et cinq centièmes (391,05 m) jusqu'au point «241 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par les lots 22 et 23 du rang 2, vers l'est par le lot 17-11, vers le sud-est par le lot 708 (chemin de fer QNS & L), vers le sud par une partie du lot 17-8 (Texaco Canada Ltée) et vers l'ouest par une partie du lot 17-5.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de quatre hectares et quatre-vingt-deux centièmes (4,82 na) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-9 : Commençant au point « 261 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-6 et 17-9 avec la limite sud-est du lot 708 (chemin de fer QNS & L).De là, une ligne ayant un gisement de 29°04', une distance de deux cent soixante-sept mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (267,95 m) jusqu'au point «258»; de là, une ligne ayant un gisement de 179o04'00\", une distance, de sept cent sept mètres et quatre-vingt-treize centièmes (707,93 m) jusqu'au point «252» ; de là, une ligne ayant un gisement de 299°37 00\", une distance de cent cinquante-cinq mètres et cinquante-cinq centièmes (155,55 m) jusqu'au point « 251 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de deux cent onze mètres et quatre-vingt-onze centièmes (211,91 m) jusqu'au point «259» ; de là, une ligne ayant un gisement de 29°09'00\", une distance de cent quarante-quatre mètres et un centième (144,01 m) jusqu'au point «222» ; de là, une ligne ayant un gisement de 299°07'00\", une distance de quatre-vingt-trois mètres et trente-sept centièmes (83,37 m) jusqu'au point « 260 » ; de là une ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 6181 ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de dix-huit mètres et cinquante-trois centièmes (18,53 m) jusqu'au point «261 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-ouest par le lot 708 (chemin de fer QNS & L), vers l'est par une partie du lot 17-12, vers le sud-ouest par une partie du lot 17-9 étant la route numéro 138, vers l'ouest par une partie du lot 17-6, vers le nord-ouest et le sud-ouest par une partie du lot 17-9 (chemin de fer QNS & L), et vers l'ouest par une partie du lot 17-6.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de six hectares et 80 centièmes (6,80 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-12: Commençant au point « 258 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-9 et 17-12 avec la limite sud-est du lot 708 (chemin de fer QNS & L).De là, une ligne ayant un gisement de 29°04'00\", une distance de deux cent soixante-huit mètres et quatre-vingt-sept centièmes (268,87 m) jusqu'au point « 257 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de mille dix-sept mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (1 017,85 m) jusqu'au point « 254 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 298°51'00\", une distance de quatre-vingt-sept mètres et soixante et onze centièmes (87,71 m) jusqu'au point « 250 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 67°57'00\", une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) jusqu'au point «268»; de là, une ligne ayant un gisement de 298°53'00\", une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96 m) jusqu'au point «267»; de là, une ligne ayant un gisement de 247°57'00\", une distance de soixante mètres et quatre vingt-seize centièmes (60,96 m) jusqu'au point « 286 » ; de là une ligne ayant un gisement de 299°37'00\", une distance de six mètres et vingt-sept centièmes (6,27 m) jusqu'au point « 252 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359o04'00\", une distance de sept cent sept mètres et quatre-vingt-treize centièmes (707,93 m) jusqu'au point «258», le point de départ.* Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-ouest par le lot 708 (chemin de fer QNS & L), vers l'est par une partie du lot 17-15, vers le sud-ouest par une partie du lot 17-12 étant la route numéro 138, vers le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est par une partie du 6182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 lot 17-12 (Ministère des transports, Canada), vers le sud-ouest par une partie du lot 17-12 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 17-9.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de onze hectares et 31 centièmes (11,31 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-15: Commençant au point « 257 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-12 et 17-15 avec la limite sud-est du lot 708 (chemin de fer QNS & L).De là, une ligne ayant un gisement de 29°04'00\", une distance de cent quatorze mètres et trente-huit centièmes (114,38 m) jusqu'au point «238»; de là, une ligne ayant un gisement de 88°50'00\", une distance de soixante-quatorze mètres et trente-quatre centièmes (74,34 m) jusqu'au point «244»; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de mille cent quatre-vingt-douze mètres et quarante-huit centièmes (1192,48 m) jusqu'au point «253» ; de là, une ligne ayant un gisement de 298°51'00\", une distance de cent cinquante et un mètres et cinquante-quatre centièmes (151,54 m) jusqu'au point « 254 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de mille dix-sept mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (1017,85 m) jusqu'au point «257», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord-ouest par le lot 708 (chemin de fer QNS & L), vers le nord par le lot 21 du rang II, vers l'est par une partie du lot 17-17, vers le sud-ouest par une partie du lot 17-15 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 17-12.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de quatorze hectares et quatre-vingt-dix centièmes (14,90 na) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-17 : Commençant au point « 244 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne lie division des lots 17-15 et 17-17 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 88°50'00\", une distance de cent trente mètres et trente centièmes (130,30 m) jusqu'au point « 245 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de mille deux cent soixante-sept mètres et cinquante-huit centièmes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6183 (1 267,58 m) jusqu'au point «255 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 298°51'00\", une distance de cent cinquante mètres et treize centièmes (150,13 m) jusqu'au point «253 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de mille cent quatre-vingt-douze mètres et quarante-huit centièmes (1 192,48 m) jusqu'au point «244 », le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par les lots 20 et 21 du rang II, vers l'est par une partie du lot 17-19, vers le sud-ouest par une partie du lot 17-17 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 17-15.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de seize hectares et trois centièmes (16,03 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Partie du lot 17-19: Commençant au point « 245 », sur le plan ci-mentionné, étant situé à l'intersection de la ligne de division des lots 17-17 et 17-19 avec la ligne de division des rangs I et II.De là, une ligne ayant un gisement de 88°50'00\", une distance de quatre mètres et soixante-six centièmes (4,66 m) jusqu'au point « 211 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 179°04'00\", une distance de mille deux cent soixante-dix mètres et vingt-sept centièmes (1 270,27 m) jusqu'au point « 256 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 298o51'00\", une distance de cinq mètres et trente-sept centièmes (5,37 m) jusqu'au point « 255 » ; de là, une ligne ayant un gisement de 359°04'00\", une distance de mille deux cent soixante-sept mètres et cinquante-huit centièmes (1 267,58 m) jusqu'au point «245», le point de départ.Ladite parcelle de terrain est bornée vers le nord par le lot 20 du rang II, vers l'est par une partie du lot 16-1, vers le sud-ouest par une partie du lot 17-19 étant la route numéro 138 et vers l'ouest par une partie du lot 17-17.Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de cinquante-neuf centièmes d'hectare (0,59 ha) et est montrée sur un plan portant le numéro 4376 (f.3/3).Tous les gisements montrés sur le plan ci-mentionné et utilisés dans la présente description technique sont donnés en référence au système de coordonnées planes de la province de Québec (SCOPQ), fuseau 6, méridien central 67°30'00\"; de plus, toutes les dimensions sont exprimées dans le système international (SI). i i ¦ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6185 ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de loi 275 (Privé) Loi concernant la ville de Verdun Présenté le 14 mai 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE 1 Éditeur officiel du Québec 1991 6186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 novembre 1991.123e année, m 46 Partie Projet de loi 275 (Privé) Loi concernant la ville de Verdun ATTENDU que la ville de Verdun a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le territoire de la ville de Verdun est celui décrit en annexe.2.Aucun règlement ou résolution, ni aucun acte accompli ou conclu entre le 2 février 1956 et la date de la sanction de la présente loi, ne peut être invalidé pour le motif que le règlement, la résolution ou l'acte est relatif à des immeubles ou à des portions de territoire qui ne faisaient pas partie du territoire de la ville au moment de son adoption, de son exécution ou de sa conclusion et qui sont inclus dans le territoire décrit en annexe.3.Le règlement numéro 1458 de la ville l'autorisant à acquérir des terrains, dont ceux connus sous le nom de «Boisé de l'île des Soeurs», à des fins de parc et de rue, ne peut être déclaré invalide pour le motif que la taxe décrétée par ce règlement n'est imposée que sur les immeubles d'un secteur de la ville.4.La ville est autorisée à conclure un protocole d'entente avec des tiers par lequel elle s'engage à acquérir du ministre de l'Environnement certains immeubles situés à l'île des Soeurs afin de les échanger simultanément avec ces tiers contre d'autres immeubles, dont le «Boisé de l'île des Soeurs».5.Aux fins du protocole d'entente visé à l'article 4, la ville est autorisée à prévoir, dans un contrat de location d'immeuble à des fins Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6187 de parc, que ce contrat peut prendre fin sur avis donné par l'une des parties.6.L'article 415 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville par l'insertion, après le paragraphe 11°, du suivant: «11.1° Pour accorder le droit exclusif à certains groupes ou catégories de personnes de stationner ieur véhicule sur la chaussée de certaines rues aux conditions énumérées dans le règlement et à la condition supplémentaire que les dispositions applicables soient indiquées au moyen d'une signalisation appropriée;».7.L'article 1 a effet depuis le 2 février 1956.L'article 5 du chapitre 73 des lois de 1907 a cessé d'avoir effet le 2 février 1956 et l'article 5 du chapitre 70 des lois de 1955-1956 est abrogé.8.Malgré l'article 9, les articles 3, 4 et 5 de la présente loi n'ont pas pour effet d'affecter le droit de propriété sur les immeubles visés à ces articles.Notamment, ils n'affectent pas les droits de propriété éventuels faisant l'objet de la requête pour jugement déclaratoire pendante devant la Cour supérieure du district de Montréal sous le numéro 500-05-000784-916.Ils n'affectent pas non plus le jugement sur requête en injonction interlocutoire rendu le 24 juillet 1991 dans le dossier numéro 500-05-009513-910 de la Cour supérieure du district de Montréal.9.La présente loi n'affecte pas une cause pendante le 27 novembre 1990.10.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991.ANNEXE {Article 1) 1.Le territoire de la ville de Verdun est, depuis le 2 février 1956, désigné comme suit: Un territoire comprenant en référence au cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemins de fer, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne nord-ouest du lot 4692 et de la ligne 6188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n> 46 Partie 2 separative des lots 4687 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et 1024 du cadastre de la paroisse de Lachine; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : en référence au cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, dans une direction généralement nord-est, la ligne nord-ouest dudit lot 4692, étant la limite de la Ville de Montréal, jusqu'au point d'intersection de ladite ligne nord-ouest et du prolongement de la ligne separative des lots 3401 et 3406; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots jusqu'au coin sud-ouest du lot 3401-1362; une ligne brisée limitant vers l'ouest, le nord et l'est ledit lot 3401-1362 jusqu'à la limite nord de l'avenue Dupuis; dans une direction est, ladite limite nord de l'avenue Dupuis et l'arc de cercle de vingt-sept mètres et quarante-trois centièmes (27,43 m) ou (90.0 pi) reliant cette avenue à la rue Joseph ; dans une direction nord, la limite ouest de la rue Joseph et son prolongement jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 3401-647; partie de ladite ligne nord-ouest en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 3401-611-1 ; ladite ligne sud-ouest et la ligne sud-ouest des lots 3401-610-1, 3401-598-1 et 3401-1264; la ligne ouest des lots 3401-1264 et 4692-1 ; la ligne nord dudit lot 4692-1 ; dans une direction généralement est puis sud-est en suivant toujours la limite de.la Ville de Montréal telle qu'illustrée sur les plans numéros 1015 et 3200 P.I.de la Ville de Montréal, qui est la ligne de division entre les lots 3401 et 4692 jusqu'au point d'intersection des lignes nord-ouest et nord-est du lot 3268-112; la ligne nord-est dudit lot 3268-112 jusqu'au point d'intersection des lignes nord-est et sud-est dudit lot; dans une direction sud-ouest, la ligne sud-est dudit lot 3268-112 jusqu'à un point situé à cinq mètres et soixante-dix-neuf centièmes (5,79 m) ou (19.0 pi) au nord-est de la limite d'emprise sud-ouest de l'avenue May; dans une direction sud-est parallèlement et à cinq mètres et soixante-dix-neuf centièmes (5,79 m) ou (19.0 pi) au nord-est de ladite limite d'emprise sud-ouest de l'avenue May jusqu'à un point situé dans la ligne centrale de la rue Wellington; dans une direction sud-ouest en suivant le centre de ladite rue Wellington pour une distance de dix-sept mètres et soixante-huit centièmes (17,68 m) ou (58.0 pi) soit jusqu'au point d'intersection du centre de ladite rue Wellington et du prolongement d'une ligne parallèle se situant à quatre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-trois centièmes (90,83 m) ou (298.0 pi) au nord-est de la ligne sud-ouest du lot 3261 ; dans une direction sud-est, une ligne parallèle se situant à quatre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-trois centièmes (90,83 m) ou (298.0 pi) au nord-est de la ligne sud-ouest dudit lot 3261 jusqu'à un point se situant au centre d'un bras du fleuve Saint-Laurent passant au nord-ouest de l'île des Soeurs ; la ligne médiane dudit bras du fleuve Saint-Laurent en descendant son cours et passant au nord de l'île des Soeurs jusqu'à sa rencontre avec la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; puis laissant les limites de la Ville de Montréal, la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6189 remontant son cours et passant à l'est de l'île des Soeurs jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne separative des lots 4687 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et 999 du cadastre de la paroisse de Lachine ; enfin, ledit prolongement et ladite ligne separative de lots jusqu'au point de départ.Les dimensions mentionnées dans la description sont en mètres (SI) avec leurs équivalences en pieds (m.a.) entre parenthèses. I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 6191 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 280 (Privé) Loi concernant la ville de Sherbrooke Présenté le 3 juin 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 17 octobre 1991 Sanctionné le 17 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Projet de loi 280 (Privé) Loi concernant la ville de Sherbrooke ATTENDU que la ville de Sherbrooke a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Il est constitué, pour la ville de Sherbrooke, un comité exécutif, composé du maire et de trois conseillers.2.Le maire nomme les trois conseillers qui font partie du comité exécutif.S'il n'exerce pas ce droit, cette nomination se fait par scrutin secret, chaque conseiller devant, sous peine de nullité de son bulletin, voter pour trois conseillers.Le bulletin est une liste imprimée par les soins du greffier et signée de ses initiales, sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique, les noms des conseillers.Chaque conseiller reçoit ce bulletin du greffier qui a rayé le nom du président du conseil, le cas échéant.Le conseiller se retire à l'intérieur d'un isoloir et y fait dans un carré imprimé à cette fin une croix en regard du nom de chaque conseiller pour lequel il vote.Chaque bulletin doit être signé des initiales du greffier et être remis sous enveloppe cachetée.Ces enveloppes ne sont ouvertes qu'au dépouillement du scrutin par le grenier en présence du directeur général.Les noms des trois conseillers élus sont rendus public par le greffier; en cas d'égalité de voix entre les conseillers auxquels un vote de plus donnerait le droit d'être proclamés élus, le maire peut demander un nouveau Scrutin ou demander au greffier de procéder à un tirage au sort. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, m 46 6193 Tant que le conseil n'a pas élu les membres du comité exécutif, il ne peut ni suspendre ni ajourner sa séance.3.Le maire est le président du comité exécutif; lors de la première assemblée du comité exécutif, il nomme l'un des membres vice-président; celui-ci doit exercer, en son absence ou en cas de vacance à cette charge, tous les pouvoirs du président.4.Le quorum du comité exécutif est de trois membres.Le maire ou toute personne qui préside le comité exécutif a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire; tout autre membre du comité exécutif est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.5.Le comité siège à huis clos, sauf s'il estime que, dans l'intérêt de la ville, ses délibérations doivent avoir lieu publiquement.Le huis clos ne s'applique pas aux membres du conseil.6.Le greffier de la ville est le secrétaire du comité.En son absence, le greffier adjoint exerce cette charge.7.Toute vacance dans le comité est comblée par le maire dans les 30 jours de celle-ci.À défaut, elle est comblée par un scrutin tenu conformément à l'article 2.8.La démission d'un membre du comité a effet à compter du jour où elle est remise au greffier.9.Le conseil peut par règlement déléguer au comité exécutif tout pouvoir, sauf celui de faire des règlements ou d'imposer une taxe.Il peut aussi déterminer les matières sur lesquelles le comité exécutif doit, à sa demande, émettre un avis.10.Sujet à l'approbation du conseil, le comité doit faire des règles pour sa régie interne et il peut les modifier lorsqu'il le juge opportun.11.Les procès-verbaux des votes et délibérations du comité sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire du comité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le président du comité, et ils sont accessibles à tous les contribuables qui désirent les examiner. 6194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, tv> 46 Partie 2 12.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée pour la ville de Sherbrooke par le remplacement du premier alinéa de l'article 328 par le suivant: «328.Le maire préside les séances du conseil; s'il le désire, il peut demander au conseil de choisir un conseiller comme président; en cas d'absence du président, le conseil choisit un de ses membres pour présider.».13.La présente loi entre en vigueur le 17 octobre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n« 46 6195 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1490-91, 30 octobre 1991 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986; Attendu que les producteurs de porcs se sont dotés d'un outil collectif de mise en marché de même qu'un système central de gestion des données sur les abattages; Attendu que la Fédération des producteurs de porcs du Québec dispose actuellement des données de ventes réelles pour l'ensemble des adhérents au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement; Attendu que la Régie a conclu une entente avec la Fédération des producteurs de porcs relativement à la gestion administrative du plan tripartite national à partir des ventes réelles; Attendu Qu'un mode d'évaluation de la production assurable en fonction des ventes réelles encouragera l'amélioration de l'efficience des entreprises; Attendu que la complémentarité des programmes provincial et tripartite rend souhaitable l'harmonisation des critères de sélection de la production assurable en fonction des règles plus restrictives du plan tripartite national; Attendu que les règles plus restrictives du plan tripartite national conduisent à l'exclusion d'une fraction des porcs admissibles antérieurement au régime; Attendu Qu'il faut introduire un facteur d'ajustement des porcs assurables afin d'inclure les porcs commerciaux non admissibles en vertu des règles du programme tripartite; Attendu que les producteurs de sujets de reproduction sont couverts en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement; Attendu que les éleveurs de sujets de reproduction constituent la pierre angulaire de l'évolution du potentiel génétique et sanitaire du secteur porcin québécois; Attendu que la nouvelle méthode d'évaluation des unités assurables pour les éleveurs commerciaux ne permet pas d'estimer adéquatement les unités assurables pour ces éleveurs; Attendu Qu'en conséquence, les modalités d'évaluation de la production assurable déjà inscrites au régime doivent être maintenues; Attendu que les porcs de reproduction ne sont pas admissibles au pian tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs; Attendu Qu'il est nécessaire d'attribuer une tarification particulière aux éleveurs de sujets de reproduction; Attendu que suite à l'abrogation du maximum assurable, une des modalités d'exclusion prévues au régime en regard des entreprises qui désirent quitter la formule d'intégration pour retourner à un mode de production autonome s'avère trop restrictive; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement et les règlements pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; 6196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986, modifié par les règlements édictés par les décrets 286-88 du 2 mars 1988, 360-88 du 16 mars 1988, 1128-88 du 13 juillet 1988, 1324-89 du 16 août 1989, 152-90 du 14 février 1990, 711-90 du 23 mai 1990, 1074-90 du 1« août 1990 et 307-91 du 13 mars 1991, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement de la définition « porcs à l'engraissement assurables » par la suivante: « porc assurable »: tout porc, pesant au minimum 13,6 kilogrammes, gardé sur la ferme pour être engraissé jusqu'au stade d'un porc d'abattage.».2.L'article 2 de ce régime est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° assurer la totalité de ses porcs assurables dont le nombre est déterminé par la Régie conformément à l'article 19; »; 2° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° être propriétaire d'au moins 300 porcs assurables, tel que déterminé par la Régie conformément à l'article 19, à chaque année de participation et ce, à compter de l'année d'assurance 1989-1990; ».3.L'article 2.1 de ce régime est remplacé par le suivant: « 2.1 Malgré le paragraphe 7° de l'article 2, un producteur est admis à participer au régime s'il est propriétaire d'au moins 225 porcs assurables, déterminés conformément à l'article 19, à chaque année de participation et s'il est adhérent au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986.».4.L'article 9 de ce régime est remplacé par le suivant: « 9.Le producteur qui veut adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie sa demande d'adhésion ainsi que les documents ou renseignements qui peuvent être requis en vertu de l'article 28 de la loi.».5* L'article 19 de ce régime est remplacé par le suivant: « 19.Pour déterminer le nombre de porcs assurables, la Régie dresse un inventaire: 1° soit en utilisant les données transmises à la Régie conformément à l'entente conclue entre la Régie et la Fédération des producteurs de porcs du Québec en juillet 1989 et modifiée le 5 juillet 1990; 2° soit en procédant au dénombrement des porcs chez le producteur; 2° soit, à défaut de pouvoir procéder en vertu des paragraphes 1° ou 2°, en utilisant toute autre méthode appropriée compte tenu des circonstances.Lorsque la Régie procède à un inventaire selon le paragraphe 1° du premier alinéa, le nombre de porcs assurables d'un producteur est déterminé en majorant de 3 % le nombre de porcs dont l'indice établi en vertu du Règlement concernant le classement des carcasses de porcs (DORS/86-393) est supérieur à 80.Lorsque plus de 20 % des truies d'un élevage sont de race pure et qu'elles sont destinées à la production de porcs de race ou de truies hybrides, un producteur peut requérir de la Régie qu'elle procède par dénombrement sur sa ferme pour dresser l'inventaire.Lorsque la Régie accepte la requête du producteur, elle procède au dénombrement et l'inventaire est le produit de la multiplication du nombre de porcs assurables par le taux de roulement prévu à l'article 6 de l'annexe I.À compter de l'acceptation par la Régie de la requête du producteur, la méthode du dénombrement est la seule méthode utilisée pour dresser l'inventaire de l'élevage de ce producteur et ce, jusqu'à la fin de sa participation au régime et dans la mesure où il respecte la condition prévue au troisième alinéa.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6197 6.Ce régime est modifié par l'insertion, après l'article 19, du suivant: « 19.1 Les normes relatives au nombre annuel d'élevages de porcs sont déterminées conformément à l'article 6 de l'annexe I.Le nombre de porcs assurables du producteur qui a adhéré au régime est ajusté par la Régie au prorata des jours assurés durant l'année d'assurance ».7.Les articles 20 et 21 de ce régime sont remplacés par les suivants: « 20.Le volume annuel de production représente le produit du nombre de porcs assurables multiplié par le poids des porcs abattus à la vente déterminé à l'article 6 de l'annexe I.21.L'adhérent doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation calculée selon le nombre de porcs assurables déterminé par la Régie conformément à l'article 19.Pour l'année d'assurance 1990-1991, la cotisation annuelle est fixée selon les niveaux et aux taux suivants: 1° pour les 8 000 premiers porcs assurables: 1,75 $; 2° pour les 7 000 porcs assurables additionnels à ceux du paragraphe 1°: 0,20 $; 3° pour les porcs assurables additionnels à ceux des paragraphes 1° et 2°: 0,10$.À compter de l'année d'assurance 1991-1992, la cotisation annuelle est fixée selon les niveaux et aux taux suivants: 1° pour les 8 000 premiers porcs assurables: 2,85 $; 2° pour les 7 000 porcs assurables additionnels à ceux du paragraphe 1°: 1,35 $; 3° pour les porcs assurables additionnels à ceux des paragraphes 1° et 2°: 0,65 $.En outre de la cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas, lorsque les porcs assurables ont fait l'objet d'un inventaire prévu aux paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 19 et qu'ils ne rencontrent pas les conditions d'admissibilité prescrites à l'entente sur le Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs, les taux de cotisation sont majorés d'un montant représentant 65 % de la moyenne des taux de cotisation prévus par ce plan fixée pour les quatre trimestres correspondant à l'année d'assurance.».8.L'article 22 de ce régime est modifié par la suppression des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2°.9.L'article 24 de ce régime est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « porcs à l'engraissement » par les mots « porcs assurables déterminés selon l'article 19»; 2° par la suppression du paragraphe 4° du premier alinéa; 3° par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, du nombre « 20 » par le nombre « 19 ».10.L'article 25 de ce régime est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « porcs à l'engraissement » par les mots « porcs assurables ».11.L'article 29 de ce régimejiest modifié par le remplacement, au premier alinéa,«(les mots « porcs à l'engraissement » par les mots « porcs assurables ».12.L'article 33 de ce régime est modifié par l'insertion, après le mot « adhérent », du mot « qui ».13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14854 Gouvernement du Québec Décret 1491-91, 30 octobre 1991 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), la Régie des assurances agricoles du Québec 6198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, te 46 Partie 2 doit prescrire par règlement le temps et la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendu Qu'en vertu de l'article 39 de cette loi, la Régie doit prescrire par règlement l'époque à laquelle les compensations à verser selon le régime sont payables; Attendu Qu'à sa séance du 24 avril 1991, la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Attendu Qu'en vertu du décret 1447-89 du 6 septembre 1989, le gouvernement a soustrait de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) les projets de règlement et les règlements pouvant être proposés ou adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.33 et a.39) 1.Le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement approuvé par le décret 717-86 du 28 mai 1986 est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour participer au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986, un producteur doit faire parvenir sa demande d'adhésion à la Régie sous pli recommandé ou certifié, ou la présenter à un représentant autorisé de la Régie qui lui remet alors un récépissé de sa demande.».2.L'article 2 de ce règlement est abrogé.3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.À compter de son adhésion au régime, la cotisation annuelle d'un producteur est perçue, conformément à l'entente conclue en juillet 1989 entre la Régie et la Fédération des producteurs de porcs du Québec et modifiée le 5 juillet 1990, à même le produit de la vente, par enchère électronique, de chacun des porcs dont l'indice établi en vertu du Règlement concernant le classement des carcasses de porcs (DORS/86-393) est supérieur à 80.Tout producteur dont la cotisation n'a pas été perçue conformément au premier alinéa est tenu de payer un montant correspondant à 50 % de sa cotisation annuelle provisoire déterminée par la Régie à la date de l'avis de cotisation conformément à l'article 21 du régime et ce, avant la plus éloignée des deux dates suivantes: 1° le 31 juillet de l'année d'assurance; 2° dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation de la Régie.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « 5.1 Toute cotisation exigible en vertu de l'article 3 ou de l'article 5 peut être acquittée à même une compensation suffisante payable à l'adhérent.».5.L'article 7 du règlement est remplacé par le suivant: « 7.Malgré l'article 6, la Régie peut verser une avance à l'adhérent qui a payé sa cotisation conformément à l'article 3 pour le volume de production déterminé à l'article 20 du régime à la date du versement de l'avance, s'il s'avère, selon l'estimation faite par la Régie, que le revenu annuel net visé à l'article 25 du régime sera inférieur au revenu annuel net stabilisé.».6.L'article 8 du règlement est abrogé.7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14855 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6199 I I Gouvernement du Québec Décret 1500-91, 30 octobre 1991 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h.l de l'article 69 de la Loi sur T assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent eue fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l'âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier, Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de 1* article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le dernier ajustement des honoraires des audioprothésistes effectué par le décret 1656-87 du 28 octobre 1987 prévoit l'application des nouveaux honoraires à compter du 1\" novembre 1987; \u2014 une décision du Conseil du trésor du 11 juin 1991 prévoit des augmentations des honoraires des audioprothésistes pour la période s'étendant du Ie* novembre 1988 au 31 octobre 1992 ainsi que l'allocation d'un montant forfaitaire pour la période du Ie* novembre 1983 au 31 octobre 1987; \u2014 les taux d'augmentation couvrent chacune des période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre de chaque année; \u2014 en conséquence, il est urgent de modifier le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie afin que la Régie puisse payer aux audioprothésistes les nouveaux honoraires pour les services rendus à compter du 1er novembre 1991.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h.2) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur I'assurancc-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 6200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet, 1600-89 du 10 décembre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du II avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991 et 1134-91 du 14 août 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de la règle 6 de la partie I de l'annexe C de ce règlement par ce qui suit: « Règle 6: Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide auditive, la Régie paie à l'audioprothésiste la somme de 234,35 $ pour l'ensemble des services suivants: a) le coût des services requis pour la pose et l'ajustement de l'aide auditive et les réparations au cours de la première année, à partir de la date de prise de possession de l'aide par un handicapé auditif; b) le prêt d'une aide auditive qui s'est avéré nécessaire à la suite de réparations apportées à l'aide auditive au cours de la première année d'utilisation; c) le coût d'achat d'une ou de piles initiales jusqu'à un maximum de 2 piles; d) l'estimé de réparation d'une aide au cours des 36 mois qui suivent la période de garantie lorsque l'estimé excède 70 % du coût d'achat d'une nouvelle aide.La somme prévue au premier alinéa est augmentée de 43,50 $ si l'audioprothésiste fournit un embout initial.Lors de l'achat ou du remplacement d'une aide auditive fournie par un établissement reconnu à un handicapé auditif qui y est inscrit, la Régie ne rembourse que la somme de 17,95 $ si un tel établissement fournit un embout initial.Cet établissement assume les services et les coûts énumérés aux paragraphes a à d du premier alinéa.».2.Les règles 10 et 11 de la partie I de l'annexe C de ce règlement sont remplacées par ce qui suit: « Règle 10: le coût du temps requis pour une réparation est fixé à 7,90 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure.Règle 11: En cas de décès ou du refus d'un handicapé auditif de voir à la pose ou à l'ajustement de l'aide auditive ou d'en prendre possession, la Régie assume le coût du temps requis et effectué par l'audioprothésiste.Ce taux s'établit à 7,90 $ par quart ou fraction de quart d'heure jusqu'à un maximum de 114,60 $ incluant l'embout.».Dispositions transitoires 3.À compter du Ie* novembre 1988, les honoraires payables sont majorés de la façon suivante: 1° à la règle 6 de la partie I de l'annexe C, l'honoraire payable à un audioprothésiste pour le service à l'achat est de 204,15 $ et la somme qui lui est payable pour un embout initial est de 37,90 $.La 1 somme payable à un établissement qui a fourni un embout initial est de 15,60 $; 2° à la règle 10 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est de 6,85 $ par quart d'heure; 3° à la règle 11 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est dé 6,85 $ par quart d'heure et le maximum payable est de 99,55 $ incluant l'embout.4.À compter du 1° novembre 1989, les honoraires payables sont majorés de la façon suivante: 1° à la règle 6 de la partie I de l'annexe C, , l'honoraire payable à un audioprothésiste pour le service à l'achat est de 212,30 $ et la somme payable pour un embout initial est de 39,45 $.La somme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6201 payable à un établissement qui a fourni un embout initial est de 16,25 $; 2° à la règle 10 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est de 7,15 $ par quart d'heure; 3° à la règle 11 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est de 7,15 $ par quart d'heure et de 103,80 $ pour le maximum payable incluant l'embout.5* À compter du 1er novembre 1990, les honoraires payables sont majorés de la façon suivante: 1° à la règle 6 de la partie I de l'annexe C, l'honoraire payable à un audioprothésiste pour le service à l'achat est de 223,20 $ et la somme payable pour l'embout initial est de 41,45 $.La somme payable à un établissement qui a fourni un embout initial est de 17,10$; 2° à la règle 10 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est de 7,50 $ par quart d'heure; 3° à la règle 11 de la partie I de l'annexe C, le coût du temps requis est de 7,50 $ par quart d'heure et de 108,95 $ pour le maximum payable incluant l'embout.6.Un montant forfaitaire de 275 000 $ est alloué pour l'ensemble des audioprothésistes.Ce montant est versé au prorata des honoraires payés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec aux audioprothésistes pour la période du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1987.7.Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1991.14856 Gouvernement du Québec Décret 1502-91, 30 octobre 1991 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h.\\ de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées, réparées ou récupérées; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 un virage technologique récent, appliqué à deux types d'aide visuelle assurés en vertu du règlement d'application, pourrait entraîner une demande disproportionnée et, conséquemment, un dépassement des coûts du programme de l'ordre de 800 000 $ par année; \u2014 en conséquence, il est urgent de modifier le règlement d'application afin que la Régie puisse payer ces deux types d'aide visuelle dans un cadre réglementaire approprié à la nouvelle situation créée par ce virage technologique. 6202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h.2) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991 et 1134-91 du 14 août 1991 est de nouveau modifié à la Partie I de l'annexe B par l'addition, après la Règle 14, de l'intitulé et des règles suivantes: « RÈGLES D'APPLICATION .PARTICULIÈRES À LA SECTION IV Règle 15: Un établissement reconnu peut prêter, sur autorisation préalable de la Régie, les types d'aides visuelles énumérés à la section IV de la liste des aides prévue à la partie II, à un handicapé visuel qui, après une évaluation clinique et fonctionnelle, est jugé apte à lire ou à écrire et en a besoin pour poursuivre des études reconnues ou pour intégrer ou réintégrer un emploi.Les études reconnues sont celles que poursuit un élève ou un étudiant inscrit à un programme qui mène à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre attestation d'études reconnue par le ministre de l'Éducation ou par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.Règle 16: Toutefois, un élève handicapé visuel du niveau primaire a accès uniquement aux types d'aides visuelles énumérées à la sous-section I.Cependant, cet élève peut avoir accès aux types d'aides du mode de communication braille de la sous-section II lorsqu'aucun système informatique dédié d'écriture ou de lecture en braille n'est disponible, ou à l'ensemble des types d'aides de la sous-section II s'il présente une déficience associée qui en justifie l'attribution.Règle 17: Toutefois, un élève handicapé visuel du niveau secondaire a accès aux systèmes informatiques adaptés d'écriture ou de lecture en braille lorsqu'aucun système informatique dédié d'écriture ou de lecture en braille n'est disponible ou lorsqu'il présente une déficience associée qui en justifie l'attribution.Règle 18: Les aides visuelles considérées comme des adaptations sont les seuls types d'aides qu'un établissement reconnu peut prêter à un handicapé visuel qui intègre ou réintègre un emploi comme travailleur autonome ou un emploi où il est tenu d'utiliser l'informatique comme les autres personnes ayant un emploi similaire dans la même entreprise. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6203 Règle 19: Malgré la Règle 15, un établissement reconnu ne peut prêter une aide visuelle à un handicapé visuel occupant déjà un emploi que lorsque celle qu'il utilise pour accomplir son travail peut faire l'objet d'un remplacement conformément aux dispositions des Règles 7 et 21.Règle 20: Un établissement reconnu peut prêter à un handicapé visuel un ou plusieurs types d'aides inclus dans un seul mode de communication.Règle 21: La Régie assume le coût de remplacement d'une aide conformément aux dispositions de la Règle 7, ou encore à l'expiration d'une durée minimale de 5 ans si l'aide ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d'utilisation.» 2.La partie II de l'annexe B de ce règlement est remplacée par celle qui suit: « PARTIE II LISTE DES AIDES VISUELLES CONSIDÉRÉES COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE PRÊTÉES PAR UN ÉTABLISSEMENT RECONNU Note: \u2014 Les titres des sections désignent les fonctions de.s aides.\u2014 Les types d'aides apparaissent en caractères gras dans le texte.Prix maximum de l'appareil SECTION I AIDES À LA LECTURE \u2014 Appareil de conversion des impulsions optiques en tactiles: Compléments: \u2022 lentille pour calculatrice \u2022 lentille pour dactylographe \u2022 lentille à foyer fixe \u2022 réglette de guidage \u2022 lentille pour écran à rayon cathodique \u2022 support approprié \u2014 Appareil d'enregistrement et d'audition 1.Magnétophone à contrôle électronique de débit 2.Magnétophone à vitesse variable 3.Magnétophone conventionnel portatif Compléments: \u2022 écouteurs \u2022 microphone \u2022 commande à distance à pied \u2022 adaptateur de raccordement \u2022 étui et courroie \u2014 Appareil électronique de grossissement des caractères imprimés sur écran cathodique 1.Modèle de table 2.Modèle portatif Compléments: \u2022 table de travail supplémentaire \u2022 dispositif d'ajustement de hauteur \u2022 miroir 4 510$ 210$ 1 055 $ 340 $ 215 $ 395 $ 350 $ 350 380 160 50 12 10 10 14 3 300 3 000 45$ 140$ 105 $ Liste 1 X X X X X X X X X X X X X Liste 2 X X X X X X 6204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 \u2022 support approprié \u2022 caméra vidéo \u2022 lecteur microfiche \u2022 lentille zoom ¦ séparateur d'écran\tPrix maximum de l'appareil 100$ 1 650 $ 1 570 $ 1 075 $ 300$\tListe 1 X \u2014 Typoscope\t11 $\tX \u2014 Visière\t23 $\tX \u2014 Trou sténopéique\t11 $\tX \u2014 Oeillère\t17$\tX \u2014 Obturateur\t7$\tX \u2014 Support à la lecture\t125$\tX \u2014 Filtre jaune en feuille\t6$\tX \u2014 Lentilles cornéennes à pupille artificielle\t250 $\tX \u2014 Système optique télescopique 1.Monoculaire 2.Binoculaire\t465 $ 865 $\tX X \u2014 Système optique microscopique 1.Monoculaire 2.Binoculaire\t210$ 340 $\tX X \u2014 Système optique télémicroscopique 1.Monoculaire 2.Binoculaire\t710$ 1 210$\t Compléments à l'un ou l'autre de ces systèmes: \u2022 lentilles \u2022 monture \u2022 lentilles cornéennes\t160$ 60$ 160$\tX X X \u2014 Loupes Complément: \u2022 support approprié\t70$ 100$\tX X \u2014 Lentilles microscopiques Compléments: \u2022 monture \u2022 support approprié\t160$ 60$ 100$\tX X X \u2014 Lentilles de Fresnel Compléments: \u2022 lentilles \u2022 monture \u2022 support approprié\t160$ 160$ 60$ 100$\tX X X X Liste 2 X X X |, X X X Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6205 \u2014 Prismes de Fresnel Compléments: \u2022 lentilles \u2022 monture\tPrix maximum de l'appareil 30$ 160$ 60$\tListe 1 X X X\tListe 2 \u2014 Miroirs hémianopsiques Compléments: \u2022 lentilles \u2022 monture\t75$ 160$ 60$\tX X X\t \u2014 Bilentilles avec addition supérieure à 4.00 dioptries Complément: \u2022 monture\t115$ 60$\tX X\t \u2014 Filtre spécifique à l'infrarouge (NO-l-R) Complément: \u2022 monture\t100$ 60$\tX X\t \u2014 Aides électroniques à calculer 1.Sonore 2.À grand affichage 3.Braille avec lecteur tactile\t605$ 200$ 1 035 $\t\tX X X \u2014 Aide mécanique à calculer\t25 $\tX\t SECTION II\t\t\t AIDES À L'ÉCRITURE\t\t\t \u2014 Dactylographe braille avec lecteur tactile\t445 $\tX\t \u2014 Guides\t40$\tX\t \u2014 Dactylographe conventionnel 1.Mécanique 2.Électrique\t150$ 340$\tX\tX \u2014 Dactylographe braille 1.Mécanique 2.Électrique 3.Électrique complexe\t560 $ 830$ 1 625 $\tX\tX X Compléments: \u2022 Clés d'extension \u2022 Mallette de transport\t30$ 100$\tX X\t \u2014 Cadres et poinçons braille (maximum deux de chaque type)\t25$\tX\t \u2014 Marqueur braille à ruban\t55$\tX\t 6206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Prix maximum de l'appareil Liste 1 Liste 2 SECTION III AIDES À LA MOBILITÉ \u2014 Canne pliante 30 $ X \u2014 Canne rigide 25 $ X \u2014 Frais d'acquisition du chien guide 210 $ X \u2014 Frais d'entretien du chien guide 542 $ /an X \u2014 Détecteurs électroniques d'obstacles 1.Guide sonore 5 525 $ X 2.Guide tactile tenu dans la main 775 $ X 3.Guide tactile suspendu au cou 1 370 $ X \u2014 Système optique télescopique 1.Monoculaire 465 $ X 2.Binoculaire 865 $ X SECTION rv AIDES INFORMATIQUES D'ÉCRITURE OU DE LECTURE Note: Les aides suivies d'un astérisque (*) sont considérées comme des adaptations.Les titres des sous-sections indiquent le genre de technologie des systèmes.Les types d'aides de la sous-section II sont regroupés sous trois modes de communication.SOUS-SECTION I SYSTÈMES INFORMATIQUES DÉDIÉS D'ÉCRITURE OU DE LECTURE Prix maximum de l'appareil Liste 1 Liste 2 \u2014 Système informatique dédié d'écriture ou de 8 100 $ lecture en braille X \u2014 Système informatique dédié d'écriture ou de 7 145 $ lecture à gros caractères X SOUS-SECTION II SYSTÈMES INFORMATIQUES ADAPTÉS D'ÉCRITURE OU DE LECTURE MODE DE COMMUNICATION: BRAILLE \u2014 Ordinateur de table simple 1 500 $ X \u2014 Ordinateur portatif simple 2 500 $ X Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6207 9 9 Prix maximum de l'appareil Liste 1 Liste 2 \u2014 Afficheur braille* 6 600 $ X \u2014 Imprimante conventionnelle 300 $ X \u2014 Logiciel de traitement de texte 300 $ X \u2014 Logiciel de communication 400 $ X MODE DE COMMUNICATION: SONORE \u2014 Ordinateur de table simple 1 500 $ X \u2014 Ordinateur portatif simple 2 500 $ X \u2014 Synthétiseur vocal: français* 1 850 $ X \u2014 Synthétiseur vocal: anglais* 2 500 $ X \u2014 Synthétiseur vocal: bilingue* 3 750 $ X \u2014 Imprimante conventionnelle 300 $ X \u2014 Logiciel de traitement de texte 300 $ X \u2014 Logiciel de communication 400 $ X MODE DE COMMUNICATION: GROSSISSEMENT DE CARACTÈRES \u2014 Ordinateur de table complexe 2 150 $ X \u2014 Ordinateur portatif complexe 4 375 $ X \u2014 Moniteur couleur 14 po* 450 $ X \u2014 Moniteur couleur 19 po* 2 275 $ X \u2014 Logiciel de grossissement de caractères* 700 $ X \u2014 Logiciel de traitement de texte 300 $ X \u2014 Imprimante conventionnelle 300 $ X \u2014 Support de moniteur* 150 $ X 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1991.14857 i 6208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1504-91, 30 octobre 1991 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Contribution des automobilistes au transport en commun Concernant le Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun Attendu Qu'en vertu de l'article 88.3 de la Loi sur les transports édicté par l'article 262 du chapitre 32 des lois de 1991, le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution des automobilistes au transport en commun établie par l'article 88.2 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 88.6 de cette loi, le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition, entre les organismes de transport en commun de la région de Montréal et ceux de la région de Québec, de la part des contributions des automobilistes attribuable à leur région; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec ce règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie l'absence de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Attendu que les municipalités et les organismes intéressés ont été consultés par le ministre des Transports avant que ne soit présenté le projet de règlement au gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.88.3 et 88.6; 1991, c.32, a.262) 1.Le montant de la contribution des automobilistes au transport en commun établie par l'article 88.2 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) édicté par l'article 262 du chapitre 32 des lois de 1991 est fixé à 30$.2.Les sommes visées à l'article 88.6 de la Loi édicté par l'article 262 du chapitre 32 des lois de 1991 sont réparties, pour la région de Montréal, entre la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal dans une proportion de 80 %, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20 %, à partir des contributions des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire d'une municipalité ou d'une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif.Pour l'application du présent article, sont réputées être des recettes générées par les usagers des réseaux respectifs de transport en commun de chaque société les revenus provenant de la vente des titres de transport, en commun régional partagés entre ces sociétés pari le Conseil métropolitain de transport en commun en vertu du paragraphe 1° de l'article 25 de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun et modifiant diverses dispositions législatives (1990, c.41).3.Les sommes visées à l'article 88.6 de la Loi édicté par l'article 262 du chapitre 32 des lois de 19911 sont réparties, pour la région de Québec, entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec et la Corporation intermunicipale de transport de la Rive Sud de Québec dans une proportion de 80 %, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20 %, à partir des contributions i des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire ' d'une municipalité ou d'une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46_ 6209 1 4.Malgré les articles 2 et 3, ne peuvent être considérées pour l'établissement de la répartition entre les organismes publics d'une même région les recettes générées par les usagers lors de l'interruption totale ou partielle du réseau de transport en commun d'un des organismes publics de cette région par suite d'un cas de force majeure ou d'un conflit de travail ayant pour effet de réduire les recettes de cet organisme, ou de l'un des organismes publics de la région, d'au moins 4 % de ce qu'elles seraient si cette interruption n'était pas survenue.Ce pourcentage d'écart s'obtient en comparant les recettes générées lors de la période où il y a eu interruption du réseau à celles générées au cours de la période équivalente de l'exercice financier précédent.5* Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.14858 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6211 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Santé et sécurité du travail dans les mines Avis est donné par les présentes conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 224 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Lise Langlois, vice-présidente à la planification et à la programmation, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, 2e étage, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, al.1, par.1°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 21°, 41°, 42°, al.2 et al.3, 286, 310) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « accessoire de sautage »: toute substance explosive servant à la mise à feu des explosifs; « ACNOR »: l'Association canadienne de normalisation; « SAE »: la Society of Automotive Engineers; « agent de sautage »: tout explosif obtenu par le mélange de tout oxydant avec toute substance carbonée dans lequel aucun des ingrédients n'est classé comme un explosif et qui ne peut être détoné par un seul détonateur de puissance numéro huit; « appareil de levage »: une grue, un pont roulant, un portique, un treuil, un palan et tout autre appareil du même genre servant à la manutention du matériel; « appareil de protection respiratoire autonome »: tout appareil dont la source d'approvisionnement en air res-pirable est complètement isolée du milieu dans lequel se trouve son utilisateur; « ASTM »: l'American Society for Testing and Materials; « câble armé »: tout câble électrique recouvert de métal, en ruban ou en fils, autre que le plomb et qui en fait partie intégrante; « câble clos »: tout câble d'extraction lisse et cylindrique à un seul toron dont les fils extérieurs sont profilés de façon à s'emboîter les uns avec les autres; « cuffat »: toute benne en forme de tonneau suspendue au câble d'extraction et utilisée pour le transport de personnes, de roches et de matériaux lors des travaux de fonçage de puits; « curseur de fonçage »: toute structure métallique supportée par le câble d'extraction servant d'organe de liaison entre le cuffat et le guidage dans le puits et le chevalement; « détecteur »: tout système de détection par rayonnement qui décèle la présence d'une personne ou d'un obstacle derrière un véhicule lorsque celui-ci fait marche arrière; « développement »: l'ensemble des travaux préparatoires à la mise en exploitation d'une mine souterraine ou du prolongement d'un gisement d'une telle mine; « dispositif de commande »: tout dispositif servant à la commande des circuits et de l'appareillage électrique 6212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 tels un interrupteur et un disjoncteur, mais non un interrupteur d'isolement; « essai de dégagement rapide »: tout essai consistant à lâcher la cage, le skip ou l'ensemble cage-skip d'une position stationnaire, afin que les mâchoires du parachute puissent mordre le guidage; « essai par chute libre »: tout essai consistant à lâcher la cage, le skip ou l'ensemble cage-skip sous la charge maximale admise pour le transport de personnes, afin que les mâchoires du parachute puissent mordre le guidage lorsque la cage, le skip ou l'ensemble cage-skip descend à la vitesse maximale d'extraction; « explosif »: toute substance fabriquée, manufacturée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation, tels la poudre à canon, la poudre propulsive, la dynamite, un explosif en bouillie, la gélatine aqueuse, un agent de sautage et un accessoire de sautage; « facteur de sécurité »: le rapport entre la charge de rupture et la charge d'utilisation; « interrupteur anti-déversement »: tout dispositif de sécurité empêchant un skip ou un ensemble cage-skip de monter jusqu'au point de déversement de la roche lors du transport de personnes; « isolé »: séparé d'autres surfaces conductrices par un diélectrique ayant une résistance suffisante au passage du courant ainsi qu'à une décharge disruptive pour supprimer tout danger de choc électrique ou de fuite de courant; « mine »: l'établissement où s'effectuent des travaux d'exploration, sauf des travaux de forage d'un puits artésien, ou d'extraction du sol ou du sous-sol, en vue de retirer une substance minérale afin d'obtenir un produit commercial ou industriel et où peuvent s'effectuer des travaux de traitement ou de transformation d'une telle substance.Ce mot comprend une carrière et une sablière; il exclut une tourbière.« molette »: la roue à gorge, située entre la machine d'extraction et le transporteur, qui porte le câble d'extraction et le dévie dans l'axe longitudinal du puits; « montage »: l'excavation souterraine inclinée à plus de 20 degrés par rapport à l'horizontale en cours de creusement en montant; « nappe d'eau »: l'accumulation d'eau ou d'un mélange d'eau et de terrain meuble susceptible de se liquéfier; « nouveau développement »: l'ensemble des travaux préparatoires à la mise en exploitation d'un nouveau gisement d'une mine souterraine active, excluant le prolongement d'un gisement existant, ou à la remise en exploitation d'une mine souterraine qui a été fermée et noyée pendant plus de 24 mois de la fermeture et de l'immersion; « paroi de protection »: la bande de terrain située entre l'excavation d'une mine à ciel ouvert et d'une nappe d'eau; « pilier de surface »: le massif rocheux de géométrie variable, minéralisé ou non, situé au-dessus de l'ensemble des excavations supérieures d'une mine souterraine; « puits »: l'excavation creusée sous la surface du sol dont l'axe longitudinal fait un angle de plus de 20 degrés par rapport à l'horizontale et permettant de desservir différents étages d'une mine souterraine; « substance minérale »: toute substance naturelle solide, liquide ou gazeuse présente dans le sol ou le sous-sol y compris une substance organique fossilisée; « talus »: tout terrain aménagé en pente en périphérie d'une mine à ciel ouvert; « transporteur »: tout dispositif servant à transporter dans un puits de mine des personnes ou des matériaux au moyen d'une machine d'extraction tels une cage, un skip, un cuffat et un ensemble cage-skip; « travaux de développement »: les travaux de fonçage de puits, de creusage de rampe, de galerie, de travers-banc ou de montage, à l'exception des travaux d'exploitation d'un chantier d'abattage; « ventilateur de renfort »: le ventilateur qui assure avec le ventilateur principal la circulation de l'air dans une mine souterraine; « ventilateur principal »: le ventilateur qui alimente une mine souterraine en air frais provenant de l'atmosphère; « ventilateur secondaire »: le ventilateur qui assure la circulation de l'air dans une zone hors du circuit principal de ventilation de la mine; Les définitions du Code canadien de l'électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et les modifications du Québec adoptées par l'arrêté ministériel du 11 mars 1987 et toute disposition ultérieure du Québec les modifiant s'appliquent également au présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6213 2.Le présent règlement s'applique à une mine.Cependant, seuls les articles 21 à 24, 26, 88, 100, 113, 114, 117, 118, 130 à 132, 136, 137, 140 à 142, 145 à 147, 154, 164, 375 à 383, 408 à 411, 414 à 417, 422, 425 à 429, 435 , 447, 478, 481, 488, 491, 493, 494, 505, 506, 508 à 510, 512 et 538 s'appliquent aux installations et équipements de traitement ou de transformation d'une substance minérale et aux autres installations et équipements servant à des activités connexes à l'exploration et à l'extraction d'une substance minérale, tels les bâtiments, garages, usines, ateliers en surface.SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Obligations de l'employeur 3.L'employeur est responsable de l'application des normes de santé et de sécurité prévues dans le présent règlement.§2.Équipements de protection individuels 4.Le port d'une ceinture de sécurité munie d'un cordon d'assujettissement est obligatoire pour le travailleur exposé à une chute de plus de trois mètres (9,8 pieds) de sa position de travail, sauf lorsque le travailleur ne fait qu'utiliser un moyen d'accès ou de sortie ou est protégé par un filet de sécurité.5* Une ceinture de sécurité et le cordon d'assujettissement doivent être conformes à la norme Ceinture de sécurité et cordons d'assujettissement antichute pour les industries de la construction et des mines, ACNORZ259.1 - 1976.Le cordon d'assujettissement ne doit pas permettre une chute de plus de 1,2 mètre (3,9 pieds).Tout mousqueton fixé à l'extrémité d'un cordon d'assujettissement doit être muni d'un cliquet autover-rouillant.6.Le point d'attache du cordon d'assujettissement d'une ceinture de sécurité doit être placé de l'une des façons suivantes: 1° en l'ancrant à un élément ayant une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons (4 046,6 livres); 2° en l'attachant à un dispositif antichute ou à un descendeur conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979, relié à une corde d'assurance.7.Une corde d'assurance doit être conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979 et doit être utilisée par une seule personne, avoir une longueur inférieure à 90 mètres (295,3 pieds) et être fixée à un ancrage individuel ayant une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons (4 046,6 livres).8.Lorsqu'un travail est exécuté au-dessus d'un travailleur, celui-ci doit être protégé contre la chute d'objets au moyen d'une porte, d'un écran ou d'un abri.9.Le port d'un casque de sécurité conforme à la norme Casque de sécurité pour l'industrie, ACNOR Z94.1-M1977 est obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine.Cependant, le port d'un tel casque n'est pas obligatoire dans une salle à manger, une salle de repos, une cabine ou un bureau.10.Le port de lunettes de protection ajustées à la vue de la personne ou d'un écran facial conformes à la norme Industrial Eye and Face Protectors, CAN/CSA - Z94.3-M1988 est obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine.Cependant, le port de ces lunettes ou de cet écran n'est pas obligatoire dans une salle à manger, une salle de repos, une cabine ou un bureau.11.Le port de chaussures de protection conformes à la norme Chaussures de protection, ACNOR ZI 95-M1984 est obligatoire pour toute personne qui se trouve dans une mine.Dans une mine souterraine, ces chaussures de protection doivent être munies d'un protecteur métatarsien.12.Aux endroits où il y a danger de contact avec des pièces en mouvement, tout travailleur doit respecter les normes suivantes: 1° ses vêtements doivent être bien ajustés et ne doivent comporter aucune partie flottante; 2° le port de colliers, bracelets et bagues lui est interdit, à l'exception des bracelets médicaux qui doivent demeurer fixes au poignet; 3° s'il a les cheveux longs, ceux-ci doivent être contenus dans un bonnet ou un casque.13.Tout opérateur d'une machine d'extraction dont le poste de travail est situé sous terre ou dans le chevalement d'un puits doit disposer: 6214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 1° d'un appareil de protection respiratoire autonome qui doit: a) être muni d'un régulateur maintenant en tout temps, à l'intérieur de la partie faciale de l'appareil, une pression d'air supérieure à la pression atmosphérique; b) être muni d'un raccord qui permet au travailleur d'être alimenté en air comprimé à partir de la bonbonne prévue au 2° paragraphe.Toutefois, l'appareil visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne doit pas être muni d'un mécanisme d'arrêt automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans sa partie faciale; 29 d'une bonbonne d'air comprimé à au moins 13 800 kilopascals (2001,5 livres par pouce carré) contenant au moins 6 mètres cubes (211,9 pieds cubes) d'air à la pression atmosphérique normale, munie d'un boyau d'alimentation et de recharge en air comprimé pouvant s'accoupler à celui de l'appareil de pro-tection respiratoire autonome et dont la longueur doit permettre à l'opérateur d'exécuter les tâches requises en situation d'urgence.La méthode d'utilisation de l'appareil de protection respiratoire autonome et de la bonbonne ainsi que la procédure d'évacuation en cas d'urgence doivent être affichées au poste de travail de l'opérateur.L'opérateur doit recevoir à tous les deux mois une formation sur l'utilisation et l'entretien de l'appareil de protection respiratoire autonome et de la bonbonne.Tous les appareils de protection respiratoire autonome doivent être d'un modèle identique dans les postes de travail mentionnés au premier alinéa.§3.Contrôle des descentes sous terre 14.En tout temps, le nombre et l'identité des personnes se trouvant sous terre doivent être connus selon la procédure suivante: Avant de descendre sous terre, le travailleur doit placer sa plaque d'identification à l'endroit désigné pour le contrôle des descentes sous terre; cette plaque doit porter le numéro d'identification ou le nom du travailleur.Après être remonté à la surface, le travailleur doit enlever sa plaque d'identification de l'endroit désigné pour le contrôle des descentes sous terre et la placer à l'endroit désigné pour le contrôle des personnes qui sont remontées à la surface.Lorsqu'une personne accompagne un travailleur sous terre, celui-ci doit joindre à sa plaque d'identification une autre plaque sur laquelle est instrit le mot « visiteur ».§4.Contrôle des postes de travail 15.Tous les postes de travail doivent être vérifiés au moins une fois par quart de travail.Lorsqu'un travailleur est seul à son poste de travail, l'employeur doit communiquer avec lui au moins à toutes les deux heures, sauf si ce dernier est à vue.16.Tous les accès à une excavation souterraine délaissée qui est non conforme aux articles 28, 35, 51, 53 à 75, 85, 86, 95, 104, 120 et 398 doivent être fermés.Des affiches portant l'inscription « accès interdit » doivent être placées à chacun des points de fermeture de l'excavation de manière à être du côté où cette excavation n'est pas délaissée.§5.Sauvetage minier 17.Une mine souterraine où s'effectuent des travaux doit être muni de l'équipement minimal suivant: 1° six appareils de protection respiratoire autonomes avec masques complets d'une durée minimale d'utilisation de 90 minutes; 2° une lampe de sûreté à flamme ou un appareil à lecture directe pour l'évaluation des gaz combustibles et de l'oxygène; 3° un appareil d'oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l'oxygène à usage médical à un débit constant d'au moins 6 litres (0,2 pied cube) par minute, pendant une période minimale de 25 minutes; 4° un détecteur de gaz avec tubes détecteurs selon les risques inhérents à la mine souterraine; 5° une civière en forme de panier; 6° des cordes d'attache.18.Le sauvetage minier dans une mine souterraine où s'effectuent des travaux doit être assuré par des équipes composées d'au moins: 1e 6 sauveteurs pour 50 travailleurs ou moins qui travaillent sous terre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, rv 46 6215 2° 12 sauveteurs pour 100 travailleurs qui travaillent sous terre; 3° 15 sauveteurs pour 150 travailleurs qui travaillent sous terre; 4° 18 sauveteurs pour 200 travailleurs qui travaillent sous terre; 5° 21 sauveteurs pour 250 travailleurs et plus qui travaillent sous terre; 6° 3 sauveteurs substituts pour l'ensemble des équipes.Les sauveteurs et les sauveteurs substituts doivent recevoir au moins six périodes de formation en sauvetage minier par année.19.Les sauveteurs visés à l'article 18 doivent: 1° avoir reçu une formation selon le manuel d'entraînement en sauvetage minier de la Commission de la santé et de la sécurité du travail: a) sur les méthodes de sauvetage minier; b) sur l'utilisation et l'entretien: i.des appareils de protection respiratoire autonome mis à leur disposition; ii.des moyens et équipements de lutte contre l'incendie mis à leur disposition.2° se rendre disponibles pour recevoir la formation en sauvetage minier prévue au premier paragraphe.20.Sous réserve de l'article 17, lorsqu'il y a moins de six travailleurs, ceux-ci doivent recevoir une formation sur l'utilisation des appareils de protection respiratoire autonomes avec masques complets d'une durée minimale d'utilisation de 90 minutes, d'une lampe de sûreté, d'un appareil d'oxygénothérapie et.d'un détecteur de gaz; De plus, au moins trois travailleurs doivent: 1° recevoir la formation en sauvetage minier prévue à l'article 19, selon la périodicité prévue au deuxième alinéa de l'article 18; 2° être disponibles pour recevoir une telle formation.§6.Premiers soins 21.Toute mine doit être pourvue d'au moins une civière et une couverture dans chaque salle de refuge et dans chaque salle à manger.§7.Protection contre les substances dangereuses ou toxiques 22.Lorsque des substances, des solutions ou des gaz dangereux ou toxiques sont utilisés ou produits dans une mine ou un atelier, une quantité suffisante d'antidotes et de solutions appropriés au traitement de blessures causées par ces substances, ces solutions ou ces gaz, doit être gardée dans un local non verrouillé et situé près de l'endroit où sont utilisés ces substances, ces solutions ou ces gaz.Ces antidotes et ces solutions doivent être étiquetés.Leurs modes d'emploi doivent être indiqués sur leur emballage.Si les antidotes doivent être administrés sous forme d'injections intraveineuses par un médecin ou un infirmier, le numéro de téléphone et l'adresse de celui-ci doivent être affichés près du local où sont gardés ces antidotes.23.Le transport et l'entreposage des acides et des cyanures doivent être effectués de façon à éviter tout contact entre ces substances.24.Lorsqu'une usine de concentration cesse ses activités, les substances chimiques dangereuses, tels les acides et les cyanures doivent être éliminées.§8.Avis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 25.Un avis écrit d'ouverture d'une mine souterraine ou d'un nouveau développement doit être transmis à la Commission au moins 10 jours avant le début des travaux.Une copie de cet avis doit être transmise au chef de service du sauvetage minier, s'il y en a un.§9.Âge minimum des travailleurs 26.Aucun travail ne peut être effectué par un travailleur: 1° âgé de moins de 16 ans: a) dans une mine à ciel ouvert; b) dans une usine de concentration; 6216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 c) dans un atelier.2° âgé de moins de 18 ans: a) dans une mine souterraine; b) pour exécuter des travaux au front de taille dans une mine à ciel ouvert; c) pour utiliser l'équipement servant à hisser ou déplacer des objets; 3° âgé de moins de 20 ans: a) pour agir à titre de préposé au dynamitage à moins qu'il n'agisse comme aide; b) pour utiliser une machine d'extraction servant à descendre ou remonter des personnes.§10.Registres 27.Les registres prévus aux articles 103, 214, 344, 345, 347, 355, 360, 366, 370, 376, 397 et 412 doivent être tenus, conservés sur le site de la mine et mis à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.SECTION III AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL §1.Stabilité du sol 28.Les toits, les parois et les fronts de taille d'une excavation souterraine, doivent être sondés et purgés de façon à les maintenir exempts de roche susceptible de se détacher.29.Les parois d'une excavation ou d'une tranchée creusée en surface pour la découverte ou la préparation d'une mine doivent être étançonnées solidement et avec des matériaux de qualité, conformément aux plans et devis d'un ingénieur.Ces plans et devis doivent être conservés sur le site de la mine et être disponibles en tout temps.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.30.Toutefois, l'étançonnement prévu à l'article 29 n'est pas nécessaire pour: 1° une excavation ou une tranchée: a) effectuée dans le roc solide; b) lorsqu'aucun travailleur n'est tenu d'y descendre; 2° des parois où il n'y a pas de danger de glissement de terrain et dont la pente est inférieure à 45 degrés à partir de moins de 1,2 mètre (3,9 pieds) du fond; 3° des parois dont la pente ne présente pas de danger de glissement de terrain et qu'un ingénieur atteste qu'il n'est pas nécessaire d'étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité; une copie de l'attestation de l'ingénieur doit être conservée sur le site de la mine.31.À moins qu'il n'ait été effectué avant le début du creusage, l'étançonnement des parois doit être effectué au fur et à mesure de l'avancement des travaux.32.Au cours des travaux, les parois doivent être inspectées et entretenues de façon à ce qu'il n'y ait jamais: 1° de pierre ou de matériaux susceptible de s'en détacher; 2° de masse surplombante.33.Les parois doivent être inspectées et entretenues de façon à ce qu'il n'y ait jamais: 1° de dépôt de matériaux excavés à moins de 1,2 mètre (3,9 pieds) du sommet de celles-ci; 2° de véhicule qui circule ou de machine qui soit stationné à moins de 3 mètres (9,8 pieds) du sommet de celles-ci, à moins qu'un étalonnement renforcé n'ait été effectué.34.Les étançons doivent être enlevés de bas en haut et seulement aux endroits où les travailleurs n'ont plus accès.35.Sauf lorsque les excavations souterraines sont délaissées et inaccessibles conformément à l'article 16, le toit et les parois de chaque excavation souterraine doivent être exempts de roches branlantes ou instables.De plus, les endroits où circulent des travailleurs doivent faire l'objet d'une inspection quotidienne.36.Le travailleur qui sonde ou purge doit demeurer en terrain sondé et purgé, se tenir dans une position stable et s'assurer d'un espace libre qui lui permet une retraite subite.37.Des barres de purgeage doivent être fournies au travailleur visé à l'article 36.Ces barres doivent avoir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6217 un protecteur pour les mains ainsi qu'une longueur et une rigidité telles que la barre puisse être utilisée à un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.38.La paroi d'un puits ou d'une cheminée débouchant à la surface et creusé après le 31 décembre 1971 doit être bétonnée de la surface jusqu'au roc.39.Un chantier d'abattage ne doit pas être situé à moins de six mètres (19,7 pieds) d'un puits servant à la circulation des personnes ou à l'extraction.40.Dans toute exploitation d'argile, de sable, de gravier ou d'autres substances minérales de faible cohésion et lors de l'enlèvement des terres de recouvrement: 1° la méthode d'exploitation par sous-cavage est interdite; 2° les arbres et la couverture végétale situés à moins de 10 mètres (32,8 pieds) du bord supérieur des fronts de taille doivent être enlevés; 3° l'exploitation doit se faire en gradins dont la hauteur ne doit pas dépasser: a) 3 mètres (9,8 pieds), si le chargement s'effectue sans équipement mécanique; b) de plus de 2 mètres (6,6 pieds) le sommet de la flèche ou du godet d'un équipement lorsque ce sommet se trouve dans sa plus haute position de travail; 4° les paramètres des couches du sol nécessaires au calcul de la hauteur critique des gradins doivent être déterminées et la géométrie des fronts de taille et des parois doit être fixée de façon à assurer leur stabilité, dans les cas suivants: a) des signes d'instabilité apparaissent dans le terrain; b) de l'équipement lourd ou d'autres surcharges agissent sur le bord supérieur d'un front de taille ou d'une paroi; c) le terrain contient de l'eau ou des couches d'argiles; d) la largeur de la berme entre deux gradins successifs est inférieure à 8 mètres (26,2 pieds) ou à la hauteur de l'un de ces gradins; 5° du déblai sur une berme ne doit pas être accumulé si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur près de cette berme.41.Lorsqu'une mine à ciel ouvert se trouve dans le roc: 1° les terres de recouvrement doivent être enlevées sur le bord supérieur des fronts de taille et des parois de façon à ce que: a) la banquette nettoyée ait une largeur d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) en tout temps; b) les terres situées au-delà de cette banquette aient une pente inférieure à l'angle de leur talus naturel; 2° l'abattage par sous-cavage est interdit; 3° toute masse en surplomb sur un front de taille ou une paroi doit être abattue sans délai; 4° les fronts de taille et les parois doivent être inspectés et purgés de toute roche susceptible de se détacher; aucun travail ne peut être exécuté sur un front de taille avant que ces travaux d'inspection et de purgeage aient été effectués après: a) tout sautage dans ce front; b) tout arrêt de travail au front pendant 7 jours ou plus; 5° si la profondeur de la mine dépasse 25 mètres (82,0 pieds), la géométrie des fronts de taille et des parois doit être déterminée de façon à assurer leur stabilité, et les opérations de forage et de sautage doivent être contrôlées de façon à ce que la géométrie prévue des fronts de taille et des parois puisse être maintenue; 6° du déblai sur une berme ne doit pas être accumulé si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur près de cette berme.§2.Voies de circulation 42.Pour tout développement commencé à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), il doit y avoir un espace libre d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) au-dessus du plancher d'une voie de circulation souterraine.Lorsque des véhicules circulent dans cette voie, il doit y avoir un espace libre d'au moins 1,2 mètre (3,9 pieds) au-dessus de la banquette ou du siège du véhicule et, lorsqu'un travailleur doit se tenir debout dans le véhicule, cet espace libre doit être d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) au-dessus du plancher du véhicule. 6218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, HP 46 Partie 2 Le présent article ne s'applique pas au point de soutirage par wagons sur rail dans les chantiers actifs.43.Dans une voie souterraine où circulent des véhicules dirigés par rail, l'une des normes suivantes doit être respectée: 1° un espace de l'une des largeurs minimales suivantes doit être prévu pour les piétons entre la paroi de la voie et le point extrême des véhicules y circulant: a) lorsque cet espace est prévu de chaque côté de la voie, 450 millimètres (17,7 pouces); b) lorsque cet espace est prévu sur un seul côté de la voie, 600 millimètres (23,6 pouces); 2° des refuges doivent être aménagés dans les parois de la voie à au moins tous les 30 mètres (98,4 pieds), lesquels doivent être dégagés en tout temps, avoir au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) de largeur, 1,5 mètre (4,9 pieds) de profondeur et 2 mètres (6,6 pieds) de hauteur, être à angle droit avec la paroi de la voie et être identifiés clairement par une affiche sur laquelle est inscrit des deux côtés le mot « REFUGE » en lettres hautes de 102 millimètres (4,0 pouces); cette affiche doit être suspendue au toit de la galerie, en face du refuge.44.Dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) la largeur extrême des véhicules y circulant.Si cette voie est simultanément utilisée par des piétons, la largeur de la voie doit dépasser d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) la largeur extrême des véhicules y circulant, à moins d'aménager des refuges conformément au paragraphe 2° de l'article 43.Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque des véhicules motorisés non dirigés par rail sont utilisés seulement pour creuser une voie de circulation.Si la voie à creuser doit excéder 60 mètres (196,9 pieds) de longueur, la largeur de celle-ci doit dépasser d'au moins un mètre (3,3 pieds) la largeur extrême des véhicules y circulant et des refuges doivent être aménagés conformément au paragraphe 2° de l'article 43.45.Les voies de circulation aménagées à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et empruntées par les véhicules motorisés dans une mine à ciel ouvert doivent: 1° avoir une largeur au moins égale à: a) soit deux fois la largeur des véhicules les plus larges si la voie est à une voie simple; b) soit trois fois la largeur des véhicules si la voie est à double sens; 2° être bordées par un amoncellement de remblai ou un parapet lorsque les véhicules sont exposés à une chute dans le vide de plus de 3 mètres (9,8 pieds); l'amoncellement de remblai et le parapet doivent avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule circulant dans cette voie; cet amoncellement de remblai ou ce parapet est également requis pour les haldes; 3° être entretenues de façon à en garder la surface antidérapante.§3.Dispositifs de protection autour des excavations dangereuses 46.L'orifice en surface d'un puits ou d'une cheminée qui n'est plus en service et qui n'est pas remblayé jusqu'au collet doit être fermé par une dalle de béton armé qui doit: 1° reposer sur le roc solide ou sur un collet en béton; 2° avoir au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) de largeur et être munie de boulons à oeil pour la soulever; 3° résister à une charge vive d'au moins 100 kilonewtons (22 481 livres) appliquée en son centre.47.L'orifice en surface d'un chantier d'abattage qui n'est pas remblayé jusqu'à la surface ou fermé par une dalle conformément à l'article 46 doit être entouré d'une clôture composée: 1° de poteaux en acier galvanisé d'un diamètre d'au moins 70 millimètres (2,8 pouces) formant les bouts, les coins et les barrières; 2° de poteaux intermédiaires en acier galvanisé d'au moins 50 millimètres (2,0 pouces) de diamètre et espacés de 3 mètres (9,8 pieds) ou moins; 3° d'une barre supérieure en acier galvanisé d'au moins 40 millimètres (1,6 pouce) de diamètre et placée à une hauteur d'au moins 1,8 mètre (5,9 pieds) du sol; 4° d'une barre inférieure en acier galvanisé d'au moins 40 millimètres (1,6 pouce) de diamètre et placée à une hauteur d'au plus 10 centimètres (3,9 pouces) du sol; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6219 5° d'un grillage en fils d'acier galvanisé de calibre numéro 9AWG, formant des mailles d'au plus 60 millimètres (2,4 pouces) de côté, soudé aux barres et aux poteaux à des intervalles d'au plus 400 millimètres (15,7 pouces); 6° de trois rangées de fils barbelé fixées au sommet avec saillie vers l'extérieur.48.Dans le roc, les poteaux de la clôture visée à l'article 47 doivent être enfoncés dans des trous adaptés à leur diamètre à au moins 500 millimètres (19,7 pouces) de profondeur; dans le terrain meuble, ils doivent être enfoncés à au moins 1,2 mètre (3,9 pieds) de profondeur dans des trous d'au moins 350 millimètres (13,8 pouces) de diamètre à l'orifice.L'espace autour des poteaux doit être comblé par du béton.49.Lorsqu'une clôture est munie d'une barrière, la résistance et la durabilité de cette dernière doit être au moins égale à celle de la clôture.50.Si le talus d'une mine à ciel ouvert a une hauteur de plus de 5 mètres (16,4 pieds) et une pente supérieure à 65 degrés par rapport à l'horizontale, une clôture doit être placée sur son bord supérieur.Cette clôture doit être constituée, au minimum: 1° d'un câble d'au moins 10 millimètres (0,4 pouce) de diamètre maintenu sous tension à l'aide de tendeurs et placé entre un mètre (3,3 pieds) et 1,2 mètre (3,9 pieds) du sol; 2° de poteaux conformes au paragraphe 2° de l'article 47 et à l'article 48.51.Dans une mine souterraine, toute ouverture d'une profondeur supérieure à 1,2 mètre (3,9 pieds) doit être protégée par un couvercle ou un garde-corps.52.Sauf s'il est cloisonné de façon permanente, tout compartiment d'extraction d'un puits doit être équipé d'une porte à chaque recette.Cette porte doit: 1° avoir une hauteur d'au moins 1,2 mètre (3,9 pieds); 2° présenter un dégagement de moins de 80 millimètres (3,1 pouces) entre le plancher et son bord inférieur; 3° résister à une force horizontale concentrée d'au moins 1 kilonewton (224,8 livres) appliquée à n'importe quel point de la porte; 4° résister à une force horizontale concentrée d'au moins 100 kilonewtons (22 481 livres) appliquée à n'importe quel point de la porte si une voie de circulation peut conduire un véhicule jusqu'à la porte; 5° demeurer fermée, sauf lorsqu'un transporteur est chargé ou déchargé à la recette, §4.Échelles, escaliers et autres moyens d'accès à un lieu de travail 53.Tout puits dépassant 30 mètres (98,4 pieds) de profondeur doit être divisé en au moins deux compartiments dont l'un sert exclusivement à la circulation des personnes, au moyen d'échelles, d'escaliers ou d'une installation motorisée de transport de personnes indépendante de toute machine d'extraction.54.Lorsque le compartiment décrit à l'article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, celle-ci doit: 1° être indépendante de toute installation de hissage; 2° être conçue, installée, entretenue et utilisée conformément aux articles 215 à 349; 3° être utilisée uniquement pour le transport de personnes incluant les outils portatifs qu'elles portent sur elles; 4° pouvoir transporter un minimum de huit personnes simultanément; 5° pouvoir être alimentée par au moins deux sources indépendantes d'énergie électrique dont l'une étant une génératrice entraînée par un moteur à combustion interne de type diesel.Cette génératrice doit: a) être réservée uniquement à l'alimentation du moteur de cette installation; b) avoir une puissance suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement du moteur du treuil à sa charge nominale; c) être vérifiée au moins une fois par semaine.Cette vérification doit inclure un cycle complet de la cage du puits.Le résultat de cette vérification doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344; 6° avoir une vitesse comprise entre 225 mètres par minute (730 pi/min) et 460 mètres par minute (1 509 pi/min); 6220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 7° avoir le treuil installé dans une salle ayant une résistance au feu d'au moins une heure et être séparée des autres treuils, des compresseurs ou d'autre équipement similaire par une cloison ayant une résistance au feu d'une même durée.Un opérateur de treuil doit être disponible dans la salle du treuil de l'installation motorisée de transport de personnes ou dans la salle d'un autre treuil desservant le même puits tant qu'il y a des personnes susceptibles d'utiliser cette installation.55.Lorsque le compartiment décrit à l'article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, celui-ci doit: 1° être exempt de goulottes ou de portes pouvant faire obstruction au libre passage de la cage dans le compartiment; 2° être conforme aux articles 52, 392 à 395 et 397.L'article 389 ne s'applique pas à un compartiment desservi par l'installation mentionnée au premier alinéa.Lors des travaux de fonçage, un palier temporaire équipé d'un système de signalisation et d'un tableau des signaux conformes à l'article 263 doit être installé dans le compartiment mentionné au premier alinéa afin que les personnes accèdent aux échelles temporaires au niveau de la limite inférieure de parcours de la cage de l'installation motorisée de transport de personnes.Un butoir doit également être installé à l'extrémité inférieure de chacun des guides de cette cage.56.Lors des travaux de fonçage ou de développement, lorsqu'il n'y a pas de sortie de secours et que l'installation motorisée de transport de personnes décrite à l'article 53 est hors d'usage, toute personne se trouvant sous terre doit être évacuée, sauf le travailleur chargé de réparer cette installation.57.Lorsque le compartiment décrit à l'article 53 est desservi par des échelles ou par des escaliers, celui-ci doit être séparé des autres compartiments du puits par une cloison ou par une grille protectrice, de façon à ce que les personnes circulant dans le compartiment ne puissent pas être happées par le transporteur ou le contrepoids, ni frappées par des roches qui peuvent tomber dans le puits.Dans les puits foncés à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), cette cloison ou cette grille protectrice doit être en bois d'au moins 35 millimètres (1,4 pouce) d'épaisseur ou par un treillis métallique fait de fils d'acier galvanisé de calibre numéro 9AWG et formant des mailles d'au plus 30 millimètres (1,2 pouce) de côté.58.Dans les puits, aucune échelle, à l'exception des échelles auxiliaires utilisées pendant les travaux de fonçage, ne doit être inclinée à plus de 80 degrés par rapport à l'horizontale.59.Tout lieu de travail dans un puits doit être accessible par un escalier, une échelle rigide ou une installation motorisée de transport de personnes indépendante de la machine d'extraction.Lors du fonçage d'un puits, des échelles auxiliaires constituées de sections rigides de plus d'un mètre (3,3 pieds) sont permises entre les échelles permanentes ou l'installation motorisée de transport de personnes et le fond du puits.60.Dans une voie de circulation souterraine et inclinée à 50 degrés ou plus par rapport à l'horizontale, des paliers de repos couvrant le compartiment d'échelles doivent être installés à des distances verticales ne dépassant pas 7 mètres (23,0 pieds), à l'exception des ouvertures permettant le passage des personnes, lesquelles ne doivent pas avoir une superficie supérieure à un mètre carré (10,8 pieds carrés).61.Dans une voie de circulation souterraine et inclinée à 65 degrés ou plus par rapport à l'horizontale, les échelles doivent être placées au-dessus de l'ouverture des paliers inférieurs.62.Aux endroits où les échelles sont décentrées ou lorsqu'une différence d'inclinaison de plus de 10 degrés existe entre deux échelles, des paliers doivent être installés.63.Les articles 60 à 62 ne s'appliquent pas à une échelle utilisée dans un montage.64.Un palier d'échelle installé après le 31 décembre 1971 doit être horizontal.65.Des escaliers munis de garde-corps doivent être utilisés dans une voie de circulation inclinée entre 20 et 50 degrés par rapport à l'horizontale.66.Dans une mine à ciel ouvert, au moins une voie rie circulation pour les piétons permettant l'accès à chaque étage de travail doit être tracée et entretenue.Cette voie doit être conforme aux normes suivantes: 1° des échelles ou des escaliers doivent y être installés lorsqu'elle est inclinée à plus de 30 degrés par rapport à l'horizontale et, lorsque cet angle est supé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6221 rieur à 50 degrés, seules des échelles peuvent y être installées; 2° les échelles doivent: a) être fixées solidement en place par au moins deux attaches indépendantes; b) être inclinées à moins de 70 degrés par rapport à l'horizontale; c) comporter des paliers de repos munis de garde-corps à au moins tous les 6 mètres (19,7 pieds); 3° les escaliers doivent: a) avoir des marches uniformes dans une même volée; b) avoir des marches antidérapantes dont la profondeur est supérieure à 150 millimètres (5,9 pouces); c) être munis de garde-corps solidement fixés sur les cotés exposés aux chutes; d) être munis d'une main courante sur au moins un côté; 4° les escaliers et les paliers de repos doivent être conçus et construits pour supporter une charge vive de 4,8 kilonewtons par mètre carré (100,2 livres par pied carré); 5° les garde-corps doivent: a) avoir une hauteur d'au moins un mètre (3,3 pieds); b) être conçus et construits pour résister à une force horizontale concentrée d'au moins 900 newtons (202,3 livres) appliquée à n'importe quel point de la lisse supérieure et à une force verticale concentrée d'au moins 450 newtons (101,2 livres) appliquée à n'importe quel point de la lisse supérieure; c) avoir une lisse supérieure située entre 900 millimètres (35,4 pouces) et 1 100 millimètres (43,3 pouces) du plancher et une lisse intermédiaire fixée à mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.67.L'espacement entre le sommet des échelons d'une échelle doit être d'au moins 250 millimètres (9,8 pouces) et d'au plus 300 millimètres (11,8 pouces) et cet espacement ne doit pas varier de plus de 13 millimètres (0,5 pouce) dans une même échelle ou d'une échelle à l'autre dans une même voie de circulation.68.À compter du (indiquer ici la date d'entrée du présent règlement), un espace libre d'au moins 150 millimètres (5,9 pouces) doit être gardé à l'arrière des échelons d'une échelle.69.Une échelle doit dépasser d'au moins un mètre (3,3 pieds) son palier de repos supérieur ou à défaut, des poignées fixes doivent être installées à une hauteur équivalente.70.Avant de s'engager dans une échelle, un travailleur doit s'assurer que les outils qu'il porte avec lui sont bien retenus à la taille au moyen d'une ceinture ou placés dans un sac porté en bandoulière afin qu'ils ne puissent pas tomber sur une personne située à un niveau inférieur.§5.Sorties de secours 71.Sauf dans un lieu où s'effectuent des travaux de développement, aucun travail ne peut être poursuivi sous terre sans qu'il y ait avec la surface au moins deux passages distincts par où les travailleurs puissent évacuer la mine.Ces passages doivent permettre aux travailleurs de passer d'un niveau de la mine à un autre.72.Dans une mine souterraine dont l'exploitation débute à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), les passages prévus à l'article 71 doivent: 1° être séparés d'au moins 30 mètres (98,4 pieds); 2° avoir une section d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) sur 1,5 mètre (4,9 pieds), à l'exception des ouvertures dans les paliers de repos des échelles; 3° déboucher à la surface dans des bâtiments séparés et ayant une résistance au feu d'au moins une heure.73.Dans une mine souterraine, le travailleur qui travaille sous terre doit: 1° recevoir de l'information et de la formation relativement à l'emplacement des sorties de secours; ces sorties doivent être vérifiées au moins une fois par mois; 2° être guidé par des affiches placées à chaque intersection des voies de circulation qui doivent indiquer la direction à prendre pour regagner la surface.74.Tout chantier d'abattage doit avoir au moins deux accès praticables en tout temps, sauf: 6222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 1° les chantiers de moins de 30 mètres (98,4 pieds) de longueur; 2° les chantiers exploités en retraitant; 3° les chambres d'une exploitation par chambres et piliers.75.Sur un chantier exploité en retraitant, un téléphone permettant d'entrer en communication avec un interlocuteur doit être installé tant qu'il y a des travailleurs sur le chantier.§6.Eaux souterraines et de surface 76.Pour l'application de la présente sous-section: 1° une excavation souterraine est sous l'influence d'une nappe d'eau lorsque cette excavation se trouve à moins de 100 mètres (328,1 pieds) du profil du roc sous la nappe d'eau lorsque celle-ci est à son plus haut niveau; 2° une mine à ciel ouvert est sous l'influence d'une nappe d'eau lorsque la largeur de la paroi de protection est inférieure à 100 mètres (328,1 pieds) de la nappe d'eau quand celle-ci est à son plus haut niveau.77.Une excavation souterraine sous l'influence d'une nappe d'eau ne peut être entreprise sans l'obtention de plans et devis d'un ingénieur accompagnés d'études comprenant les éléments suivants: 1° une étude de surface du site sous lequel seront localisés les piliers de surface; 2° une étude de la distribution des sols; 3° une étude des propriétés mécaniques des sols; 4° une étude des propriétés mécaniques du massif rocheux à être excavé; 5° une étude des conditions hydro-géologiques; 6° les données nécessaires pour un système de vérification et d'entretien des piliers de surface.Ces plans et devis accompagnés des études doivent être conservés sur le site de la mine et être disponibles en tout temps.Une copie de ces plans et devis accompagnés des études doit être transmise à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.78.L'excavation d'une mine à ciel ouvert à moins de 100 mètres (328,1 pieds) d'une nappe d'eau ne peut être entreprise sans l'obtention de plans et devis d'un ingénieur accompagnés des études prévus aux paragraphes 4° à 6° de l'article 77.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 s'appliquent au présent article.79.Tout chantier d'abattage abandonné, sous l'influence d'une nappe d'eau et situé à moins de 40 mètres (131,2 pieds) de la surface du roc doit être remblayé ou isolé par un barrage ou une cloison.80.Le toit d'un chantier d'abattage non remblayé qui a été ou est exploité sous l'influence d'une nappe d'eau et est situé à moins de 100 mètres (328,1 pieds) de la surface du roc doit être inspecté au moins une fois par jour.81.La construction d'un barrage ou d'une cloison destinés à retenir de l'eau ou de l'air sous pression, au fond ne peut être entreprise sans l'obtention de plans et devis d'un ingénieur de ce barrage ou de cette cloison.Ces plans et devis doivent être conservés sur le site de la mine et être disponibles en tout temps.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.82.Toute mine doit être pourvue d'installations de pompage pouvant évacuer les eaux souterraines dont l'accumulation pourrait mettre en danger la sécurité des travailleurs dans la mine ou dans une mine avoisi-nante.83.Si de l'eau s'infiltre dans un remblai, celui-ci doit être maintenu en place par des cloisons construites en matériaux imputrescibles, munies d'un système de drainage.84.Lorsque des résidus de minerai sont utilisés pour le remblayage des excavations souterraines, l'eau contenue dans ces résidus et qui s'en écoule ne doit pas avoir un contenu plus élevé en cyanure que 0,005 %, exprimé en cyanure de potassium.SECTION IV QUALITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL §L Qualité de l'air 85.Lorsqu'avant de recommencer les travaux dans une mine souterraine qui a été délaissée ou une partie d'une mine souterraine qui est située hors du circuit de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6223 ventilation, la qualité de Pair doit être vérifiée afin de déterminer si elle est conforme aux normes prévues à l'article 5 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.15) et à son annexe A, les travailleurs qui effectuent cette vérification doivent: 1° travailler en équipe d'au moins deux travailleurs et demeurer constamment en vue les uns des autres; 2° porter un appareil de protection respiratoire autonome tel que prévu au paragraphe 1° et au deuxième alinéa de l'article 13; 3° posséder, les instruments de mesure pour détecter la concentration d'oxygène et tout contaminant susceptible de se trouver dans la mine ou partie de mine.86.La ventilation d'une mine souterraine doit être faite mécaniquement.87.L'air frais introduit sous terre ne doit pas être contaminé par l'air préalablement évacué de la mine ou par toute autre source fixe de contamination présente sur le site de la mine.Cependant, lorsque l'air frais introduit sous terre est chauffé directement par une flamme, il doit être conforme à la norme Direct Gaz Fired Non-Recirculating Make-up Air Heaters, OGA 3.7-1976.88.La cheminée d'un appareil doit être conçue et installée de manière à prévenir toute contamination de l'air de la mine par les fumées de combustion.89.Un ventilateur principal ou un ventilateur secondaire ne doit pas faire recirculer l'air.90.La prise d'air d'un ventilateur secondaire doit être placée de façon à ne pas réintroduire de l'air préalablement évacué de la zone qu'il dessert.91.Le pourcentage d'air recirculé par un ventilateur de renfort installé sous terre doit être inférieur à 25 %.92.Un ventilateur principal ou un ventilateur de renfort doit permettre le renversement du sens de la circulation de l'air.93.Le renversement des ventilateurs ne peut se faire tant que les travailleurs n'ont pas été localisés ou évacués.94.Un ventilateur doit fonctionner continuellement lorsqu'une personne se trouve dans son circuit de ventilation.95.Nul ne peut accéder à un lieu de travail situé dans le circuit de ventilation d'un ventilateur ayant été arrêté avant que celui-ci n'ait été remis en marche et n'ait effectué au moins un changement d'air à ce lieu de travail.96.Après un sautage, aucun travailleur ne peut réintégrer son poste de travail souterrain avant: 1° que celui-ci et la voie de circulation y donnant accès n'aient été ventilés, conformément à l'article 5 du Règlement sur la qualité du milieu de travail; 2° qu'au moins un changement d'air n'ait été effectué au poste de travail.97.Une ventilation locale n'est pas requise si un système d'humidification contrôle l'émission des poussières de façon à respecter les normes de l'annexe A du Règlement sur la qualité du milieu de travail.98.Lorsque des poussières sont produites par le mouvement de la roche, de matériaux ou d'équipements mobiles, un moyen de contrôle tel le calcium, l'huile, l'eau ou la mousse doit être utilisé pour rabattre ou empêcher l'émission de ces poussières.99.Dans une mine souterraine, toute nouvelle installation de ventilation ou toute modification à une installation existante ne peut être entreprise sans l'obtention de plans et devis d'un ingénieur, incluant notamment des illustrations sur le sens et le volume des déplacements d'air, sur l'emplacement des ventilateurs, des portes d'incendie, des portes et des cloisons servant au contrôle de la circulation de l'air.Ces plans doivent être: 1° mis à jour au plus tard le 1er février de chaque année, ces plans doivent alors refléter l'état de la ventilation au 31 décembre de l'année précédente; 2° conservés sur le site de la mine et disponibles en tout temps.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.100.Les gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne installé dans un bâtiment doivent être dirigés à l'extérieur du bâtiment.La tuyauterie d'échappement doit être installée de façon à prévenir le retour des gaz dans le bâtiment, leur entrée dans la prise d'air d'un compresseur et la contamination de l'air d'un bâtiment voisin ou de la mine souterraine. 6224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 101.Une mine souterraine doit être alimentée en air frais provenant de l'atmosphère à raison d'un débit minimal d'air équivalent à la plus exigeante des normes suivantes: 1° 30 mètres cubes (1 059,4 pieds cubes) par minute, pour chaque travailleur sous terre; 2° pour chaque équipement fonctionnant avec un moteur diesel, soit le taux de ventilation inscrit sur la plaque d'identification du moteur ou à défaut, le taux de ventilation prévu pour ce type d'équipement dans l'index d'homologation fédérale des États-Unis selon les Part.31 et 32, Title 30, Code of Federal Regulations, Mine Safety and Health Administration ou à défaut, 5,5 mètres cubes par minute par kilowatt (144,8 pieds cubes par minute par cheval-vapeur [H.P.]) à l'arbre du moteur.102.Lorsqu'un équipement est mû par un moteur à combustion interne dans une mine souterraine, celui-ci doit être du type diesel.Son utilisation est subordonnée à l'observance des conditions suivantes: 1° la ventilation dans les endroits où on utilise ces moteurs doit permettre de diluer les contaminants présents dans les gaz d'échappement en deçà des concentrations moyennes admissibles prévues à l'annexe A du Règlement sur la qualité du milieu de travail mesurées au niveau de la zone respiratoire du travailleur; cette ventilation doit être conforme au paragraphe 2° de l'article 101; 2° lorsque plusieurs équipements mus par des moteurs diesels sont utilisés simultanément dans le même circuit de ventilation, la quantité d'air frais doit être de 100 % du débit donné pour l'unité la plus exigeante du point de vue de la ventilation, de 75 % du débit donné pour la seconde unité et de 50 % du débit donné pour toute unité additionnelle; 3° la concentration d'oxyde de carbone dans les gaz d'échappement non dilués ne doit pas dépasser 0,25 % en volume; 4° la teneur en soufre du carburant diesel doit être inférieure à 0,25 %; 5° le moteur ne doit pas émettre continuellement des fumées noires; 6° chaque moteur diesel doit être muni d'un dispositif de refroidissement des gaz d'échappement assurant que la température de ces gaz, mesurée à 150 millimètres (5,9 pouces) de leur point d'évacuation dans l'atmosphère, ne dépasse pas 85 degrés Celsius (185 degrés Fahrenheit) quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur; 7° la pompe d'injection d'un moteur diesel et son régulateur doivent être scellés avec des plombs; 8° une soupape d'arrêt manuelle ou contrôlée doit être posée sur la conduite de carburant allant du réservoir au moteur; 9° les bornes de la batterie d'accumulateurs doivent être isolées par un matériau non conducteur; 10° l'installation électrique d'un moteur diesel doit être munie d'un dispositif de coupure principale permettant d'interrompre le courant à la sortie de la batterie.103.Au moins une fois par semaine, les renseignements suivants concernant chacun des moteurs diesels utilisés sous terre doivent être inscrits dans le registre du poste de travail concernant ces moteurs: 1° la concentration de l'oxyde de carbone dans les gaz d'échappement non dilués du moteur; 2° le débit d'air en mètres cubes par minute, alimentant la zone affectée par l'opération du moteur; 3° la température des gaz d'échappement du moteur.104.Le débit de ventilation à tout poste de travail souterrain doit produire une vitesse d'air dans la voie de circulation d'au moins 15 mètres (49,2 pieds) par minute ou être équivalent à 50 mètres cubes (1 765,7 pieds cubes) par minute par travailleur au poste de travail.105.Dans une mine souterraine, tout moteur diesel se trouvant dans la zone affectée par l'arrêt d'un ventilateur doit être arrêté dans un délai de 15 minutes.106.Aucun sautage ne doit être effectué dans une zone lorsque le ventilateur la desservant n'est pas opérationnel.107.Les dispositifs de contrôle du débit d'air pour la ventilation d'un montage doivent être placés à l'extérieur et à 10 mètres (32,8 pieds) au maximum du montage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6225 §2.Éclairage 108.Le port d'une lampe de mineur branchée à un accumulateur chargé est obligatoire pour toute personne présente sous terre.Toutefois, lè port d'une telle lampe n'est pas obligatoire là où un éclairage fixe donnant un niveau d'éclairement d'au moins 50 lux est installé, pourvu que la lampe soit alors à portée de la main.109.Un éclairage fixe donnant un niveau d'éclairement d'au moins 50 lux doit être installé: 1° dans chaque recette d'un puits en service; 2° dans une salle de concassage sous terre; 3° dans une salle ou un local situé sous terre et contenant de l'appareillage électrique; 4° dans une salle de refuge sous terre.110.La mesure du niveau d'éclairement doit s'effectuer au moyen d'un photomètre corrigé pour la lumière incidente.§3.Normes sanitaires 111.Une mine souterraine doit être pourvue, à chaque niveau utilisé par des travailleurs comme accès à un chantier d'abattage ou à un avancement de voie, d'au moins un cabinet d'aisance par groupe d'au plus 30 travailleurs.112.Un cabinet d'aisance doit être: 1° situé dans un compartiment cloisonné de façon à être à l'abri des regards; il doit être muni d'une porte verrouillable de l'intérieur, de papier hygiénique placé dans un distributeur et d'un crochet à vêtement; 2° pourvu d'un siège en matière plastique; 3° chauffé et éclairé, lorsqu'il est situé près d'une salle à manger.113.Un vestiaire-séchoir aménagé séparément selon le sexe doit être mis à la disposition des travailleurs et être pourvu: 1° d'armoires individuelles pour les vêtements propres et de crochets pour suspendre les vêtements de travail; chaque travailleur doit disposer, devant son armoire, d'un siège et d'un espace libre d'au moins 600 millimètres (23,6 pouces) de profondeur; 2° d'un système capable de sécher les vêtements de travail avant le début du prochain quart de travail où ils seront utilisés; 3° de douches avec eau chaude et eau froide à raison d'une douche par groupe d'au plus 10 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail, sauf pour celles installées avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement); 4° de lavabos, de savon, de séchoirs à main ou d'essuie-mains; 5° d'au moins un cabinet d'aisance par groupe d'au plus 30 travailleurs; 6° d'un sas, à chaque porte qui donne directement sur l'extérieur.114.Un vestiaire-séchoir doit être maintenu à une température minimale de 22 degrés Celsius (71,6 degrés Fahrenheit) et pourvu d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux, mesuré conformément à l'article 110.115.Une salle à manger située sous terre doit être: 1° située à plus de 20 mètres (65,6 pieds) d'un dépôt de matières inflammables ou explosives; 2° munie d'une source d'eau potable; 3° pourvue d'au moins un lavabo auprès duquel doivent se retrouver du savon ou une autre substance nettoyante ainsi que des essuie-mains ou un séchoir à main.SECTION V MESURES DE SÉCURITÉ CONTRE CERTAINS ÉVÉNEMENTS POUVANT OCCASIONNER UN SINISTRE MINIER §1.Dispositions générales 110.Nul ne peut allumer ou alimenter un feu sous terre.117.Des mesures de sécurité en cas d'incendie, d'infiltration, d'inondation, d'effondrement ou de tout autre événement de nature semblable doivent être élaborées afin de prévenir un sinistre minier.Ces mesures doivent comprendre les éléments suivants: 1° les obligations du travailleur qui découvre un tel événement; 2° l'organisation du sauvetage des personnes; 6226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 3° les personnes à aviser et les façons de les rejoindre; 4° les procédures de déclenchement du système d'alarme; 5° l'organisation de l'évacuation de la mine; 6° le contrôle des personnes remontées à la surface au fur et à mesure de l'évacuation et les tâches des personnes désignées pour assurer ce contrôle; 7° les personnes désignées pour établir la liste des personnes qui se trouvent encore sous terre au fur et à mesure de l'évacuation; 8° la liste des personnes chargées d'assurer le fonctionnement des installations nécessaires au sauvetage des travailleurs, en particulier les machines d'extraction, les ventilateurs, les compresseurs, les sous-stations électriques et les dispositifs de commande et de contrôle des sous-stations alimentant ces machines, ces ventilateurs et ces compresseurs; 9° les personnes chargées de contacter les institutions de l'extérieur qui pourraient être nécessaires au cours des opérations et la façon de les rejoindre; 10° les personnes chargées de guider les personnes venant de l'extérieur, notamment les médecins, les ambulanciers et les équipes de sauvetage; 11° l'organisation de la cueillette des informations relatives à l'événement de manière à orienter l'équipe de sauvetage; 12° les moyens adoptés en vue de s'assurer que ces mesures sont connues et bien comprises par les personnes concernées.118.Les mesures prévues à l'article 117 doivent être révisées au moins une fois par année.Les mesures prévues au paragraphe 3° de cet article ainsi que leur texte révisé doivent être affichées au vestiaire-séchoir, aux bâtiments des puits, aux recettes, dans les salles à manger et dans les salles de refuge.Seul un résumé des mesures prévues aux paragraphes 1° et 5° de cet article ainsi que de leur texte révisé doit être affiché aux endroits mentionnés au 2° alinéa.119.Lors de la survenance d'un événement décrit à l'article 117, il est interdit d'effectuer des changements dans le système de ventilation tant que les personnes qui se trouvent dans la mine ne sont pas localisées ou évacuées.§2.Système d'alarme 120.Dans une mine souterraine, un système d'alarme doit être installé.Ce système doit être conforme aux normes suivantes: 1° protégé contre les intempéries en tout temps; 2° pouvant être déclenché en tout temps; 3° capable d'avertir en tout temps tous les travailleurs sous terre de la nécessité d'évacuer la mine.121.Un système d'alarme olfactif ne doit pas être installé dans un bâtiment couvrant un orifice qui sert habituellement d'entrée ou de sortie d'une mine souterraine.122.Les procédures de déclenchement du système d'alarme prévu à l'article 120 doivent être affichées aux endroits où le système peut être déclenché.§3.Exercice de sauvetage 123.Un exercice de sauvetage visant à vérifier l'efficacité et le fonctionnement du système d'alarme doit être exécuté au moins une fois par année et être alterné selon les équipes de travail.Cet exercice doit être effectué au cours du quart de travail où est présent le plus grand nombre de travailleurs et au plus tard deux heures avant la fin de celui-ci.124.L'exercice de sauvetage prévu à l'article 123 doit faire l'objet d'un rapport qui comporte les modifications suivantes: 1° la date de l'exercice; 2° l'heure du début et de la fin du quart de travail au cours duquel le système d'alarme a été déclenché; 3° l'heure exacte à laquelle l'alarme a été donnée; 4° le nom et la fonction de la personne qui a donné l'alarme; 5° l'endroit à partir duquel l'alarme a été donnée; 6° le nom et la fonction de la personne qui a déclenché le système d'alarme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6227 7° l'heure exacte à laquelle le système d'alarme a été déclenché; 8° l'heure exacte et le lieu où le dernier travailleur a été localisé; 9° le nombre de travailleurs qui se trouvaient sous terre; 10° le cas échéant, le lieu de travail de chacun des travailleurs qui n'a pas été averti par le système d'alarme.125.Lorsqu'un système d'alarme olfactif a été utilisé pour l'exercice de sauvetage, l'odeur doit s'être dissipée dans tous les lieux de travail avant que les travailleurs y retournent.§4.Salle de refuge 126.Pour tout niveau souterrain en exploitation, une salle de refuge doit être aménagée conformément aux articles 127 et 128.Pour tout niveau souterrain en exploitation d'où il n'est pas possible d'atteindre une salle de refuge dans un délai de 30 minutes après que l'alarme fut donnée, autrement que par un chemin de retour d'air vicié, une salle de refuge conformément aux articles 127 et 128 doit être aménagée sur ce niveau.Pour tout niveau souterrain en nouveau développement ou pour tout niveau d'une mine souterraine dont l'exploitation débute à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) d'où il n'est pas possible d'atteindre une salle de refuge dans un délai de 20 minutes après que l'alarme fut donnée, autrement que par un chemin de retour d'air vicié, une salle de refuge conformément aux articles 127 et 128 doit être aménagée sur ce niveau.127.Une salle de refuge doit: 1° avoir une résistance au feu d'au moins une heure; 2° être identifiée par des affiches installées à environ 20 mètres (65,6 pieds) de cette salle; 3° offrir une surface d'au moins un mètre carré (10,8 pieds carrés) par travailleur devant s'y réfugier, 4° être construite de façon à ce qu'elle soit étanche à la fumée lorsque la porte est fermée; 5° être reliée à la surface par un moyen de communication vocal; 6° disposer d'une source d'eau potable; 7° être munie d'une canalisation d'air comprimé munie d'un silencieux pouvant assurer une alimentation continuelle en air comprimé et pourvue d'un seul robinet de contrôle de débit d'air qui doit être situé à l'intérieur de la salle; 8° avoir du matériel scellant en quantité suffisante pour sceller les fuites; 9° avoir un babillard où est inscrit le plan du niveau, le circuit de ventilation de la mine et les procédures de sauvetage.128.Une salle de refuge aménagée à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), en plus de posséder les caractéristiques prévues à l'article 127, doit: 1° être située à plus de 60 mètres (196,9 pieds) d'un dépôt de matières inflammables ou explosives; 2° avoir une hauteur minimale de 2 mètres (6,6 pieds).§5.Matériel d'extinction 129.Une recette d'un puits, à la surface ou sous terre, doit être équipée d'un boyau d'incendie muni d'une lance et relié à un réseau capable de fournir au moins 25 litres (5,5 gallons) d'eau à la minute sous une pression d'au moins 700 kilopascals (101,5 livres par pouce carré).130.Au moins un extincteur portatif d'une capacité minimale de 4 kilogrammes (8,8 livres) doit être disponible dans chacun des endroits suivants: 1° le bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine; 2° la salle de concassage; 3° la salle de pompage; 4° la station de chargement des accumulateurs; 5° la chambre ou l'enclos de transformateurs situé sous terre; 6° le garage ou l'atelier; 7° l'unité mobile de soudure à l'arc ou au chalumeau; 8° le dépôt d'huile ou de graisse; 6228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 9° le véhicule diesel ou électrique; 10° la station d'approvisionnement en carburant; 11° le véhicule transportant des explosif:; 12° la salle de machine d'extraction.13° la recette d'un puits; 14° la salle à manger et la salle de refuge.131* Le choix de l'extincteur portatif à utiliser en cas de feu se fait en fonction des types de feux établis à l'annexe I.132.Un extincteur portatif qui n'est pas conçu pour combattre un feu de classe C ne doit pas être placé dans un local qui renferme de l'appareillage électrique.133.Dans une mine souterraine, un système d'extinction automatique doit être installé: 1° sur tout véhicule diesel ou électrique, sur pneus ou chenilles, fabriqué après le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et sur tout véhicule télécommandé non muni d'un déclencheur sur la télécommande, contenant plus de 100 litres (22,0 gallons) de fluide hydraulique autre qu'un fluide conforme à la norme Fluides hydrauliques difficilement inflammables, ACNOR CAN3-M423-M84; 2° dans un dépôt contenant plus de 1 000 litres (220,0 gallons) d'huile, de graisse ou de carburant.134.Dans une mine souterraine, un système d'extinction semi-automatique doit être installé: 1° sur les véhicules visés au paragraphe 1° de l'article 133 mais achetés avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement); cette installation doit être effectuée au plus tard un an après le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement); 2e dans un dépôt contenant entre 101 et 1000 litres (entre 22,2 et 220,0 gallons) d'huile, de graisse ou de carburant.135.Les systèmes d'extinction prévus aux articles 133 et 134 doivent être conçus et installés de façon à ce qu'ils puissent être déclenchés manuellement à un endroit facilement accessible.136.L'état des extincteurs portatifs, des boyaux d'incendie et des systèmes d'extinction automatique ou semi-automatique doit être vérifié au moins une fois par mois.137.Une étiquette indiquant la date de la dernière vérification et les initiales du travailleur l'ayant effectuée doit être apposée sur un extincteur, un boyau d'incendie en service et un système d'extinction automatique ou semi-automatique.§6.Porte d'incendie 138.Une porte d'incendie doit être installée dans une galerie donnant accès à un puits dès que la voie de circulation atteint 100 mètres (328,1 pieds) d'une recette d'un puits de façon à ce que celui-ci soit isolé des autres parties de la mine en cas d'incendie.Cette porte doit être: 1° construite en matériaux incombustibles ou recouverte de tôles d'acier sur ses deux faces; 2° dégagée de toute obstruction.§7.Protection des orifices à la surface d'une mine souterraine 139.Une structure qui contient ou entoure un ventilateur assurant la ventilation sous terre doit être incombustible.140.Un bâtiment construit à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doit être éloigné d'au moins 12 mètres (39,4 pieds) d'un bâtiment couvrant l'orifice à la surface d'une mine souterraine, sauf si le bâtiment couvrant l'orifice ainsi que le bâtiment à construire ont tous les deux une résistance au feu d'au moins une heure.141.Un bâtiment peut faire partie intégrante d'un bâtiment couvrant l'orifice à la surface d'une mine souterraine si: 1° la mine est pourvue d'une deuxième sortie; 2° chaque partie du bâtiment intégré a une résistance au feu d'au moins une heure; 3° la partie du bâtiment qui couvre l'orifice à la surface de la mine souterraine est séparée du reste du bâtiment par un mur ayant une résistance au feu d'au moins une heure.142.Il est interdit d'avoir un moteur à combustion interne, un appareil sous pression, un appareil de chauffage à combustion, un atelier de réparation, un entrepôt ou un bureau à l'intérieur d'un bâtiment couvrant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6229 un orifice à la surface d'une mine souterraine.Cette interdiction ne s'applique pas: 1° à un bâtiment qui fait partie intégrante d'un bâtiment couvrant l'orifice, sous réserve de l'article 145; 2° à l'affûtage des taillants pendant le fonçage d'un puits; 3° à l'entreposage du bois nécessaire aux travaux de fonçage d'un puits lorsque ce bois est mis à dégeler dans le bâtiment couvrant ce puits.143.Le recouvrement extérieur d'un bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine doit avoir une résistance au feu d'au moins 30 minutes.144.Si une machine d'extraction est installée au-dessus d'un puits, la structure qui la supporte et l'abrite doit avoir une résistance au feu d'au moins une heure.145.Il est interdit d'installer un moteur à combustion interne autre qu'un moteur diesel à une distance inférieure à: 1° 23 mètres (75,5 pieds) du bâtiment abritant une machine d'extraction; 2° 30 mètres (98,4 pieds) d'un orifice à la surface d'une mine souterraine ou d'un bâtiment recouvrant un tel orifice.146.À compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), il est interdit d'installer un moteur diesel ou une chaudière à une distance inférieure à: 1° 15 mètres (49,2 pieds) d'un orifice à la surface d'une mine souterraine qui sert de sortie d'air; 2° 25 mètres (82,0 pieds) d'un orifice à la surface d'une mine souterraine qui sert d'entrée d'air; 3° 15 mètres (49,2 pieds) d'un bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine.147.À compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), il est interdit d'installer un moteur diesel ou un compresseur dans un bâtiment abritant une machine d'extraction.148.Une installation pour le chauffage à l'huile de l'air d'une mine souterraine doit être: 1° pourvue de réservoirs situés à un niveau inférieur à celui des brûleurs; 2° conforme à la norme Code d'installation pour équipement de combustion d'huile, ACNOR B139-1976 et à son supplément intitulé Supplément no 1 à la norme B139-1976, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile, ACNOR B139S1-1982.§8.Matières combustibles et inflammables 149.Sous terre et dans un bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine, les déchets combustibles doivent être enfermés dans un récipient métallique muni d'un couvercle rigide fixé au récipient et agencé de manière à ce qu'il ferme par gravité.150.Le récipient visé à l'article 149 doit être vidé au moins une fois par semaine et son contenu doit alors être transporté à la surface.151.Il est interdit d'accumuler des matériaux combustibles inutilisés sous terre ou à l'intérieur d'un bâtiment recouvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine ou à moins de 15 mètres (49,2 pieds) d'un tel orifice ou bâtiment.152.Il est interdit d'accumuler ou d'entreposer une matière inflammable dans un bâtiment recouvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine, sauf si elle est entreposée dans un réservoir enterré.153.Il est interdit d'utiliser ou d'entreposer du propane sous terre.154.Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou inflammables à une distance inférieure à 30 mètres (98,4 pieds) d'un orifice à la surface d'une mine souterraine ou d'un bâtiment recouvrant un tel orifice, sauf si elles sont entreposées dans un réservoir enterré.Un puisard d'une capacité au moins égale à celle du réservoir doit être installé sous ce réservoir pour capter toute fuite provenant de cet entreposage.155.Les huiles et les graisses de lubrification entreposées sous terre doivent être gardées dans un dépôt: 1° identifié; 2° construit en matériaux incombustibles; 3° séparé de toute voie de circulation de façon à ce que les véhicules motorisés ne puissent venir heurter le réservoir ou les tuyaux qui y sont branchés; 4° situé à l'abri de toute source de chaleur supérieure à 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit); 6230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 5° situé hors de la zone comprise entre un puits et une porte d'incendie; 6° éloigné d'au moins 10 mètres (32,8 pieds) d'un autre dépôt de matières inflammables, combustibles ou de matières pouvant réagir avec ces huiles ou ces graisses; 7° pourvu d'un plancher lisse et sans creux dans lesquels de l'huile pourrait s'accumuler; 8° pourvu de bacs devant être utilisés lors d'un transvasement pour capter l'huile pouvant être échappée.156.La quantité d'huile et de graisse entreposée dans un dépôt situé sous terre ne doit pas dépasser les besoins en huile et en graisse pour sept jours.157.Sous terre, les récipients d'huile et de graisse doivent être entreposés dans le dépôt au plus tard à la fin de chaque quart de travail, sauf pour les quantités d'huile et de graisse inférieures à 23 litres (5,1 gallons) utilisées pour lubrifier les outils.158.Si des récipients de matière plastique sont utilisés pour garder de l'huile ou de la graisse utilisée pour lubrifier des outils, ils doivent être conformes à la norme Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de pétrole, ACNOR B376-M1980.159.Il est interdit d'apporter de l'huile ou de la graisse de lubrification dans une salle à manger, une salle de refuge ou une salle de repos situées sous terre.160.Tout système d'approvisionnement de carburant doit être muni d'un dispositif anti-siphon et conçu de façon à ce que l'alimentation de carburant ne se fasse jamais par gravité.161.Un pistolet de distribution utilisé pour faire le plein de carburant dans un véhicule doit être du type à fermeture automatique et sans dispositif de maintien en position ouverte.162.Si du carburant est acheminé sous terre par une canalisation, l'orifice de cette canalisation à la surface doit être cadenassé et identifié par une affiche qui doit indiquer qu'il s'agit d'une canalisation alimentant un réservoir à carburant situé sous terre.163.Une canalisation de carburant alimentant un réservoir situé sous terre doit: 1° être identifiable par une caractéristique physique qui la distingue des autres canalisations; 2° contenir du carburant seulement pendant l'opération de remplissage du réservoir; 3° être en acier.164.Il est interdit de transvaser du carburant: 1° dans une recette d'un puits ou dans la zone comprise entre un puits et une porte d'incendie; 2° à moins de 15 mètres (49,2 pieds) d'un dépôt d'explosifs ou de bonbonnes de gaz inflammables; 3° dans l'enclos d'un réservoir de carburant fixe situé sous terre.165.Un réservoir de carburant fixe installé sous terre doit être: 1° séparé de toute voie de circulation et être hors d'atteinte des véhicules motorisés de façon à ce que ceux-ci ne puissent pas venir heurter le réservoir ou les tuyaux qui y sont branchés; 2° muni d'un dispositif de contrôle du niveau de carburant qui rend impossible l'acheminement de carburant provenant de la surface lorsque le réservoir est plein; 3° aménagé de façon à ce que le carburant qui pourrait s'échapper du réservoir soit capté dans un bassin d'une capacité au moins égale à celle du réservoir; 4° situé au moins à 60 mètres (196,9 pieds) d'un puits, d'une recette, d'un dépôt d'explosifs, d'une sortie de secours, d'une chambre ou d'un enclos de transformateur, d'une salle à manger ou d'une salle de refuge, sauf s'il a été installé avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement).§9.Soudage et découpage 166.Une bouteille d'oxygène ou d'acétylène doit être remontée à la surface lorsqu'elle est vide.167.Il est interdit d'utiliser un chalumeau à essence sous terre.168.Un chalumeau fonctionnant à l'oxygène et à un gaz combustible doit être muni: 1° de clapets anti-retour aux deux extrémités de chaque boyau; 2° d'un dispositif anti-retour de flamme à l'entrée du gaz combustible dans la poignée du chalumeau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6231 169.Avant de commencer des travaux au chalumeau ou à l'arc électrique: 1° les matériaux combustibles à proximité du lieu de travail doivent être enlevés, arrosés ou protégés des flammes et des particules chaudes; 2° les boyaux, les bouteilles de gaz et les appareils de soudure ou de coupe doivent être protégés des flammes et des particules chaudes; 3° l'étanchéité des appareils de soudure ou de coupe doit être vérifiée.170.Avant qu'un travailleur quitte le lieu où un travail au chalumeau ou à l'arc électrique a été exécuté, 1° toute particule chaude ou toute source de chaleur pouvant provoquer un incendie doit être éliminée; 2° le boisage et les matériaux combustibles doivent être arrosés lorsque la température ambiante est supérieure au point de congélation et qu'il n'y a pas d'appareillage électrique; dans le cas contraire, il ne doit y avoir aucun risque d'incendie.§10.Méthane dans une mine souterraine 171.Dans la partie d'une mine souterraine où du méthane est présent, il est interdit d'avoir en sa possession une allumette, un briquet, une cigarette ou une autre source potentielle de chaleur.172.Lorsqu'un dégagement de méthane est détecté et que sa concentration n'est pas connue: 1° toute source d'ignition doit être éliminée; 2° les appareillages électriques doivent être mis hors tension; 3° les lieux affectés doivent être évacués, sauf pour le travailleur chargé de mesurer la concentration du méthane.173.Si un travail est effectué en présence du méthane, les normes suivantes doivent être respectées: 1° la concentration de ce gaz dans les lieux de travail affectés doit être mesurée au moins une fois à toutes les deux heures et être maintenue à moins de 1 %; 2° l'appareillage électrique et les moteurs utilisés en ces lieux doivent être conçus pour fonctionner dans une atmosphère grisouteuse.SECTION VI VÉHICULES MOTORISÉS §1.Accessoires sur un véhicule motorisé 174.Un véhicule motorisé doit être pourvu d'un avertisseur sonore, lequel doit être utilisé à l'approche des piétons et des tournants et, dans le cas d'une locomotive, avant son déplacement par sa propre énergie.175.À l'exception d'un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, notamment une char-geuse-navette et d'un véhicule dirigé par rail, un véhicule motorisé affecté au transport de matériel d'une capacité nominale de 2 250 kilogrammes (4 960,3 livres) ou plus doit être muni d'un avertisseur sonore automatique pour la marche arrière.Cet avertisseur doit être mis en marche automatiquement lors de l'embrayage en marche arrière ou être actionné par un détecteur.176.Sauf pour son usage exclusif dans des zones ou des bâtiments pourvus d'un niveau d'éclairement minimum de 50 lux, un véhicule motorisé doit être muni d'au moins un phare à l'avant et d'un feu de position à l'arrière.177.Un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, tel une chargeuse-navette doit être muni d'au moins un phare à l'avant et à l'arrière.178.Si un train déplace un ou plusieurs wagonnets, l'unité se trouvant en queue doit être munie d'un feu de position arrière.179.À l'exception d'un véhicule dirigé par rail, un véhicule motorisé utilisé sous terre ou à la surface pendant la nuit doit être muni de feux ou de réflecteurs indiquant la largeur du véhicule dans le sens de son déplacement.Un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, telle une chargeuse-navette, doit être muni de tels feux ou réflecteurs pour les deux sens.180.Un véhicule motorisé utilisé à la surface doit être muni de rétroviseurs.181.Un véhicule motorisé doit être muni de freins de service capables d'arrêter et de maintenir à l'arrêt le véhicule, indépendamment du frein dynamique.182.Les roues d'un véhicule motorisé dont la charge utile est supérieure à 2 300 kilogrammes (5 070,5 livres) doivent être immobilisées par des 6232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 cales ou d'autres moyens empêchant tout mouvement du véhicule sur une voie en pente lorsque le conducteur le quitte ou lors de son entretien.183.Les véhicules motorisés suivants, fabriqués à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et utilisés exclusivement pour des activités minières de surface, doivent être munis d'un cadre de protection en cas de retournement conforme à la norme Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines, CSA B352-M1980 et à son annexe A: 1° les tracteurs industriels, niveleuses automotrices, engins de traction, débusqueuses, bouteurs à chenilles, chargeurs à chenilles, bouteurs sur roues et chargeurs sur roues dont la masse est supérieure à 700 kilogrammes (1 543,2 livres); 2° les compacteurs et rouleaux compresseurs dont la masse est supérieure à 2 700 kilogrammes (5 952,4 livres); 3° les tracteurs agricoles sur roues dont le moteur est d'une puissance supérieure à 15 kilowatts (20,1 chevaux-vapeur [H.R]).184.Les camions de halage fabriqués à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et dont la masse est supérieure à 17 000 kilogrammes (37 478,0 livres) doivent être munis d'un cadre de protection en cas de retournement conforme à la norme Performance Criteria for Rollover Protective Structure (ROPS) for Construction, Earthmoving, Forestry and Mining Machines, SAE J1040-APR88.185.Pour toute mine souterraine dont l'exploitation débute à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et pour tout nouveau développement et son exploitation subséquente, les véhicules motorisés, fabriqués à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doivent être protégés de la chute d'objets par un cadre de protection conforme à la norme Minimum Performance Criteria for Falling Object Protective Structure (FOPS), SAE J231-JAN81.186.Tous les véhicules motorisés conçus à l'origine pour supporter un cadre de protection et utilisés sous terre pour l'exploitation d'un gisement où les voies de circulation sont conformes au deuxième alinéa de l'article 42 doivent être protégés de la chute d'objets par un cadre de protection conforme à la norme prévue à l'article 185.187.L'habitacle des véhicules motorisés visés à l'article 183 doit être conforme à la norme Deflecting Limiting Volume for Laboratory Evaluation of Rollover Protective Structures (ROPS) and Falling Object Protective Structures (FOPS) of Construction and Industrial Machines, SAE J397a.1978.188.Toute modification à la structure, au châssis, à l'habitacle ou au cadre de protection en cas de retournement ou de chute d'objets d'un véhicule motorisé doit: 1° être conforme aux normes prévues aux articles 183 à 187, à la norme Safety Glazing Materials Motor Véhicule, SAE J674A, et pour les matériaux en plastique rigide à la norme Safety Code of Safety Glazing Material for Glazing Motor Véhicules Operating on Land Highways Test Group, Items 4 & 5, ANSI Z26.1; 2° être certifiée conforme par un ingénieur.189.Un véhicule motorisé équipé d'un treuil à l'arrière pour tirer des matériaux doit être muni d'un écran protecteur conforme à la norme Operator Protective Structure Performance Criteria for Certain Forestry Equipment, SAE J1084 - APR80.Cet écran doit avoir une plaque fixée d'une façon permanente: 1° indiquant le nom et l'adresse du fabricant; 2° identifiant la norme prévue au premier alinéa.190.Le conducteur d'un véhicule motorisé muni d'un cadre de protection en cas de retournement doit porter une ceinture de sécurité conforme à l'annexe A de la norme Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines, CSA B352-M1980.§2.Utilisation d'un véhicule motorisé 191.Les unités d'un train en mouvement utilisé sous terre doivent être attelées ensemble.192.Un véhicule motorisé ne doit pas être mis en mouvement par son propre moyen de propulsion à moins qu'un conducteur ne soit aux commandes du véhicule ou que son fonctionnement dépende d'un système de contrôle automatique ou d'un système de télécommande.Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'une défaillance électrique ou mécanique du système provoque l'arrêt immédiat du véhicule. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6233 103.Un véhicule motorisé ne doit pas être laissé arrêté sans surveillance à moins que les commandes du véhicule ne soient en position d'arrêt et que les freins ne soient appliqués.Lorsqu'un véhicule est mû par l'électricité, tout moteur d'entraînement doit être débranché de sa source d'énergie.§3.Transport des travailleurs 194.Dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d'un siège ou d'une banquette, à moins que le véhicule soit muni de dispositifs permettant aux travailleurs debout de conserver leur équilibre durant le transport.195.La montée dans un véhicule motorisé ou la descente de celui-ci ne doit être permise que lorsque le véhicule est en station d'arrêt complet et qu'en utilisant les dispositifs prévus à cette fin.196.Un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit être: 1° muni de poignées et de marche-pieds disposés de façon à permettre aux travailleurs d'y monter ou d'en descendre; 2° muni d'un dispositif permettant aux passagers de communiquer avec le conducteur lorsque la cabine de celui-ci est séparée du compartiment des passagers; 3° exempt d'objets faisant saillie à l'intérieur du véhicule et présentant un danger pour le conducteur ou les passagers; 4° muni de sièges ou de banquettes fixés au véhicule; 5° couvert d'un toit dont la hauteur minimale intérieure à partir du plancher est au moins 2 mètres (6,6 pieds) pour les véhicules aménagés à compter du (indiquer ici la date d'entée en vigueur du présent règlement), sauf ceux utilisés dans une mine souterraine; 6° pourvu de parois latérales d'une hauteur minimale de 1,2 mètre (3,9 pieds) au-dessus du plancher; 7° muni d'un système de chauffage lorsqu'il est utilisé en surface.197.Le siège ou la banquette d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir: 1° une largeur minimale de 460 millimètres (18,1 pouces) par place; 2° une hauteur comprise entre 380 millimètres (15,0 pouces) et 480 millimètres (18,9 pouces) au-dessus du plancher; 3° une profondeur minimale de 300 millimètres (11,8 pouces); 4° un dossier dépassant d'au moins 500 millimètres (19,7 pouces) le niveau du siège ou de la banquette, sauf si ceux-ci sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.198.Entre les rangées de sièges ou de banquettes d'un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, il doit y avoir un passage d'une largeur minimale de 600 millimètres (23,6 pouces) si les sièges ou les banquettes sont face à face et de 300 millimètres (11,8 pouces) dans les autres cas.199.Un camion à plate-forme ou un camion de service ne peut être utilisé pour le transport des travailleurs qu'aux conditions suivantes: 1° un maximum de trois travailleurs peuvent prendre place sur la banquette avant du camion; 2° la plate-forme du camion doit être munie sur les côtés de ridelles ou de parois d'une hauteur minimale de 900 millimètres (35,4 pouces) au-dessus de la plateforme; 3° chaque travailleur transporté doit être assis sur un siège ou une banquette adossé aux ridelles ou aux parois de la plate-forme, fixé au véhicule et d'une hauteur comprise entre 380 millimètres (15,0 pouces) et 480 millimètres (18,9 pouces) de la plate-forme; 4° le camion doit être muni d'un panneau arrière qui doit être maintenu fermé durant le trajet; 5° le camion doit être recouvert d'une bâche, à l'exception des camions utilisés dans une mine souterraine.300.Un wagonnet utilisé pour le transport des travailleurs doit être: 1° conforme aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 196; 2° muni de sièges ou de banquettes conformes aux articles 197 et 198; 3° muni d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 900 millimètres (35,4 pouces) au-dessus du plancher sur tout son périmètre. 6234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 201.Seuls les outils à mains peuvent être transportés avec les travailleurs dans un wagonnet pour passagers.202.Il est interdit de transporter une matière dangereuse définie à l'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) dans un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, sauf si cette matière est transportée dans un récipient fermé et à l'extérieur du compartiment occupé par le conducteur du véhicule et les passagers.203.Tout outil tranchant transporté dans la cabine du conducteur ou dans le compartiment des passagers doit être placé dans un récipient fermé ou protégé par une gaine recouvrant le côté tranchant.204.Tout matériel en vrac transporté dans le compartiment des passagers doit être retenu par des séparations ou mis dans un récipient fermé.205.Dans une mine souterraine où la circulation des travailleurs s'effectue au moyen d'une rampe, un véhicule motorisé doit être fourni pour les transporter lorsque la distance verticale à parcourir pour aller ou revenir d'un lieu de travail est de plus de 100 mètres (328,1 pieds), 206.Il est interdit d'utiliser le godet d'un chargeur pour transporter un travailleur.207.Il est interdit d'utiliser le godet d'un chargeur pour soulever un travailleur lors des travaux d'écaillage, de forage, de la mise en place d'un soutènement ou de chargement d'explosifs.208.Lorsqu'un travailleur est soulevé au moyen du godet d'un chargeur, lors de travaux autres que ceux visés à l'article 207, les normes suivantes doivent être respectées: 1° un plancher anti-dérapant, amovible et ancré au godet doit être installé; 2° le godet doit être muni d'un mécanisme ou d'un autre moyen de protection nè permettant pas que le plancher s'approche à moins de 2 mètres (6,6 pieds) de tout obstacle situé au-dessus de celui-ci; 3° une valve empêchant la descente soudaine du godet doit être installée; 4° un système de blocage anti-déversement du godet doit être installé; 5° le chargeur doit être muni d'un dispositif empêchant que le godet puisse être levé sans que le frein secondaire ne soit appliqué; 6° les opérations de levage ne doivent être exécutées que lorsque les essieux du chargeur sont à l'horizontale; 7° un opérateur doit être au contrôle du chargeur à moins que celui-ci ne soit équipé d'un contrôle double à partir du godet; 8° le travailleur doit être attaché au moyen d'un cordon d'assujettissement conforme aux articles 5 et 6.§4.Signaleur 209.À chaque aire de chargement ou de déchargement des camions où se trouve un signaleur qui dirige les déplacements des véhicules motorisés: 1° ces véhicules ne doivent pas se déplacer dans l'aire de chargement ou de déchargement des camions sans avoir reçu du signaleur les signaux à cette fin; 2° un seul signaleur peut être admis dans chaque aire de chargement ou de déchargement des camions; 3° nul ne peut circuler à pied dans cette aire ou dans son voisinage sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du signaleur; 4° le signaleur ne peut permettre à une personne de circuler à pied dans cette aire ou son voisinage que s'il a fait arrêter tous les véhicules y circulant; 5° le signaleur doit porter un gilet de couleur orange avec des bandes réfléchissantes.§5.Équipement télécommandé 210.L'équipement télécommandé utilisé dans une mine ou dans un lieu de travail doit: 1° être muni d'un dispositif sélecteur permettant de choisir le mode de commande de l'équipement, soit manuel ou télécommandé; 2° être utilisé à la vue de l'opérateur, sauf lorsqu'un système robotisé est utilisé, auquel cas l'accès au lieu de travail où le système robotisé est utilisé doit être barricadé et faire l'objet d'une surveillance par un système de caméra; 3° être identifiée au moyen d'une affiche placée à l'entrée de ce lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, tf 46 6235 211.La télécommande d'un équipement visé à l'article 210 doit: 1° être munie d'un dispositif provoquant l'arrêt du moteur de l'équipement et l'application des freins lorsqu'elle atteint une inclinaison de 45 degrés par rapport à l'horizontale; 2° répondre à une fréquence qui lui est propre de telle sorte qu'elle ne puisse actionner qu'un seul équipement télécommandé; 3° être munie d'un dispositif qui la rend inopérante lorsque l'équipement télécommandé s'approche à moins de 10 mètres (32,8 pieds) de celle-ci, provoquant ainsi l'arrêt du moteur et l'application des freins, sauf lorsque l'opérateur et les travailleurs à proximité sont dans une niche ou sur une plate-forme surélevée; 4° être munie d'un interrupteur d'urgence permettant l'arrêt du moteur et l'application des freins de l'équipement télécommandé, lequel interrupteur doit être de couleur rouge et être actionné lorsqu'on le pousse; 5° être mise hors circuit et bloquée par un mécanisme de sûreté lorsqu'elle n'est pas utilisée.Pour l'application du paragraphe 2°, les éléments permettant de sélectionner une fréquence doivent être scellés.212.Aucune télécommande ne doit être en mesure de provoquer la mise à feu d'un détonateur.213.Lorsque des équipements télécommandés sont utilisés dans des exploitations minières contiguës, chaque employeur doit choisir une fréquence de façon à ce qu'une télécommande ne puisse actionner un équipement de l'autre exploitation contiguë.214.Tout renseignement relatif à une télécommande tel la marque, le modèle, le numéro de série, la fréquence utilisée, le nom de la personne responsable des ajustements ou de l'entretien ainsi que tout autre renseignement de même nature doit être consigné dans le registre du poste de travail concernant les télécommandes d'un équipement.SECTION VII INSTALLATIONS D'EXTRACTION §1.Dispositions générales 215.L'opérateur d'une machine d'extraction servant au transport de personnes doit subir annuellement un examen médical et posséder un certificat médical délivré annuellement par un médecin attestant qu'il a été examiné et qu'il ne présente pas d'infirmités physiques ou psychiques ou de déficiences de la vue ou de l'ouïe qui, dans l'exercice de ses fonctions, pourraient mettre en, danger la sécurité des personnes transportées.216.Une machine d'extraction ne peut être installée sans l'obtention préalable de plans et devis d'un ingénieur indiquant la charge totale destinée à être suspendue, le déséquilibre maximal permis selon les spécifications du fabricant et, pour une machine d'extraction à tambours, la charge maximale permise pour chaque tambour ainsi que le nombre maximal de couches de câble pouvant être enroulées sur chaque tambour.Ces plans et devis doivent être conservés sur le site de la mine et être disponibles en tout temps.Une copie de ces plans et devis doit être transmise à la Commission, lorsque celle-ci le requiert.217.Le circuit électrique de sécurité d'une machine d'extraction ne doit pas être alimenté par une source de tension de plus de 120 volts.218.Aucune modification destinée à augmenter la capacité d'extraction déterminée de toute machine d'extraction ne doit être entreprise sans l'obtention préalable d'une attestation d'un ingénieur portant sur la solidité de la machine.Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.219.Avant d'utiliser pour la première fois une machine d'extraction, l'arbre de couche de la machine, les axes des dispositifs de contrôle, les tambours, la timonerie et toute autre pièce de même nature qui peut modifier le fonctionnement sécuritaire de la machine doivent être vérifiés par des examens non destructifs tels des essais à ultrason, aux rayons X ou aux particules magnétiques.220.Les boulons et les différents éléments formant l'ensemble de l'installation d'extraction dont le desserrage éventuel constitue un danger doivent être retenus en place au moyen de dispositifs de verrouillage, notamment par des goupilles, des écrous anti-bloquants et des contre-écrous.221.Avant d'utiliser pour la première fois une machine d'extraction ou une machine d'extraction modifiée pour remonter ou descendre des personnes, les registres prévus aux articles 344, 345, 347 et 397.les essais et les examens des dispositifs de sécurité prévus aux articles 222, 302 et 326 doivent être vérifiés.Le résultat de ces essais et examens doit 6236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 Partie 2 être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344., 222.Lorsqu'une machine d'extraction est utilisée, l'état et le fonctionnement de l'ensemble de l'installation d'extraction, notamment les freins, les dispositifs de sécurité, les dispositifs de verrouillage, les embrayages, les indicateurs de position, les commandes électriques, les appareils de signalisation, les molettes, les transporteurs, les contrepoids et les dispositifs de déversement et de chargement doivent être vérifiés au moins une fois par semaine.223.Le résultat des vérifications prévues à l'article 222 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344.224.Si une machine d'extraction n'est pas utilisée au cours d'une semaine, les vérifications prévues à l'article 222 doivent être effectuées avant d'utiliser la machine pour le transport des travailleurs.225.Au commencement de son quart de travail et avant de faire monter ou descendre un transporteur, l'opérateur de la machine d'extraction doit s'assurer que chaque frein peut maintenir à l'arrêt la charge maximale permise selon les spécifications du fabricant suspendue au tambour correspondant en essayant le frein du tambour sous la puissance de démarrage du moteur ou, dans le cas d'une machine électrique, sous le courant de démarrage.Il ne doit pas débrayer le tambour de la machine avant d'avoir effectué cet essai.Lorsque le système de freinage d'un tambour comporte un disque et plusieurs étriers pour ce disque, l'opérateur de la machine d'extraction doit effectuer l'essai décrit au premier alinéa, afin de s'assurer que le système de freinage est en mesure d'arrêter et de maintenir à l'arrêt la charge maximale permise selon les spécifications du fabricant suspendue à ce tambour, même si un des étriers est inopérant.226.Lorsqu'un frein à pignon est utilisé pour satisfaire aux exigences des articles 233 et 248, il doit être essayé conformément à l'article 221, et s'il y en a plusieurs, ils doivent être essayés simultanément.227.Le fonctionnement des interrupteurs évite-molette anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours doit être vérifié par des essais au moins une fois par jour d'utilisation de la machine d'extraction et le résultat de ces vérifications doit être noté dans le registre du poste de travail concernant chaque machine d'extraction prévu à l'article 347.228.Tant qu'il y a au moins une personne sous terre, l'opérateur de la machine d'extraction doit demeurer à son poste de travail ou à proximité pour être en mesure d'entendre le système de signalisation ou l'appareil téléphonique, à moins qu'il n'y ait un autre moyen de transport mécanique accessible à cette personne la reliant à la surface.§2.Installation d'extraction à air comprimé ou à vapeur 229.Une installation d'extraction à air comprimé ou à vapeur doit être munie: 1° d'un manomètre, lisible par l'opérateur lorsqu'il est au poste de commande de la machine d'extraction et indiquant continuellement la pression d'alimentation; 2° d'un interrupteur évite-molette, commandé directement par le transporteur ou le contrepoids; 3° d'un interrupteur de limite inférieure de parcours; 4° d'une soupape manuelle servant à couper l'alimentation; 5° d'une soupape manuelle servant à couper l'échappement.230.Les interrupteurs prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 229 doivent actionner un régulateur par étranglement de l'échappement qui doit immobiliser la machine d'extraction avant que le transporteur, le contrepoids ou les attaches de câbles n'atteignent la molette ou tout autre obstacle dans le puits ou le chevalement.Cependant, lors de travaux de fonçage d'un puits, la limite inférieure de parcours doit être réglée pour permettre au transporteur d'atteindre le fond du puits mais la longueur du câble pouvant être déroulée après que le transporteur a atteint le fond du puits doit être inférieure à deux fois la circonférence du tambour de la machine d'extraction.231.La vitesse du câble d'une machine d'extraction à air comprimé ou à vapeur ne doit pas excéder 2,5 mètres (8,2 pieds) par seconde.§3.Installation d'extraction électrique 232.Une installation d'extraction électrique doit être munie: 1° d'un interrupteur d'urgence manuel supprimant l'alimentation de la machine d'extraction et installé à la portée de l'opérateur lorsqu'il est au poste de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6237 commande de la machine ainsi qu'à tout autre endroit à partir duquel la machine peut être commandée; 2° d'un interrupteur évite-molette commandé directement par le transporteur ou le contrepoids; 3° d'un interrupteur de limite inférieure de parcours; 4° d'un limiteur automatique de vitesse ajusté à la vitesse déterminée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 241; 5° d'un dispositif de retour manuel qui, lorsqu'il est en position fermée, ne permet que de revenir d'une position d'évite-molette ou de limite inférieure de parcours; 6° d'un ampèremètre, lisible par l'opérateur lorsqu'il est au poste de commande de la machine d'extraction et indiquant continuellement l'intensité du courant du moteur de la machine; 7° de dispositifs de protection contre les basses tensions, les surcharges et les courts-circuits; 8° d'un interrupteur de limite de course du mécanisme de freinage; 9° d'un instrument indiquant en mètres par minute la vitesse du transporteur.233.Une machine d'extraction électrique doit être installée de façon à ce que l'alimentation du moteur de la machine soit supprimée et que la force de freinage nécessaire pour immobiliser la machine soit appliquée automatiquement: 1° lorsqu'un interrupteur d'urgence est en position ouverte; 2° lorsque le transporteur ou le contre-poids circule au-delà d'un interrupteur évite-molette ou de limite inférieure de parcours et ce, avant que le transporteur, le contrepoids ou les attaches de câbles puissent atteindre la molette ou tout autre obstacle dans le puits ou le chevalement; cependant, lorsqu'une machine d'extraction électrique est utilisée pour des travaux de fonçage d'un puits, la limite inférieure de parcours doit être réglée pour permettre au transporteur d'atteindre le fond du puits mais la longueur du câble pouvant être déroulée après que le transporteur ait atteint le fond du puits doit être inférieure à deux fois la circonférence du tambour de la machine d'extraction; 3° dans le cas d'une panne de l'alimentation électrique de la machine d'extraction; 4° dans le cas où un limitateur de vitesse entre en action; 5° lors d'une chute de tension préétablie; 6° lorsqu'il survient un courant de surcharge qui dépasse, d'un pourcentage préétabli, le courant requis pour les opérations normales d'extraction; 7° au cas d'un court-circuit dans l'installation électrique de la machine; 8° avant que toute partie du mécanisme de commande d'un frein n'atteigne sa limite de course lors de l'application du frein.234.Lors de travaux de fonçage d'un puits, le limiteur automatique de vitesse d'une machine d'extraction électrique doit être ajusté de façon à ce que la vitesse de la machine d'extraction soit réduite à moins de 30 % de la vitesse normale d'extraction lors de la mise aux taquets inférieurs et à moins de 3 mètres (9,8 pieds) par seconde entre les taquets inférieurs et le fond du puits.235.Lorsqu'une machine d'extraction électrique transporte des personnes dans un skip ou un ensemble cage-skip, un interrupteur anti-déversement doit être installé et mis en fonction.Cet interrupteur doit être réglé de façon à arrêter le transporteur avant qu'il n'atteigne la position de déversement.Lorsque cet interrupteur anti-déversement n'est pas actionné automatiquement par le système de signalisation de l'opérateur de la machine d'extraction, il doit être installé de façon à ce que le circuit de sécurité s'ouvre lorsque l'opérateur actionne le système de signalisation.Si cet interrupteur anti-déversement est actionné automatiquement par le signal de réponse de trois coups de l'opérateur, le circuit doit être conçu de façon à ce que l'interrupteur anti-déversement ne tombe pas en panne advenant le défaut d'une bobine de relais.§4.Installation à poulie d'adhérence 236.Sur une installation de machine d'extraction à poulie d'adhérence, un dispositif doit être installé pour synchroniser les dispositifs de sécurité visés aux paragraphes 3° et 4° de l'article 232 et aux articles 235, 241, 243 et 244 avec la position du transporteur.237.Une machine d'extraction à poulie d'adhérence doit être munie d'un dispositif provoquant l'application des freins et immobilisant la machine lorsque: 6238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 1° un glissement produit une différence de vitesse de 2 mètres (6,6 pieds) par seconde ou plus entre la poulie et un câble; 2° la boucle d'un câble d'équilibre s'élève d'un mètre (3,3 pieds) ou plus; 3° un transporteur ou un contrepoids a parcouru 25 % de la zone de décélération supérieure à sa pleine vitesse de régime.238.Le niveau de l'eau et des débris accumulés au fond d'un puits doit être constamment maintenus à plus d'un mètre (3,3 pieds) au-dessous de la boucle d'un câble d'équilibre.239.Dans un puits ou un chevalement desservi par une machine d'extraction à poulie d'adhérence, un dispositif retardateur doit être installé au-dessus de la limite supérieure de parcours et en dessous de la limite inférieure de parcours du transporteur et du contrepoids, s'il y en a un.Ces dispositifs doivent freiner et arrêter le transporteur et le contrepoids, s*il y en a un, avant une mise aux molettes ou avant que l'espace libre sous la limite inférieure de parcours n'ait été parcouru sur toute sa longueur.240.Lorsque des personnes sont transportées au moyen d'une machine d'extraction à poulie d'adhérence multi-câble, les compartiments d'extraction doivent être munis de taquets de sécurité à la limite supérieure de parcours.Ces taquets doivent retenir la cage, le skip et le contrepoids à pleine charge advenant la rupture des câbles d'extraction.§5.Vitesse des machines d'extraction 241.Chaque tambour ou poulie d'adhérence d'une machine d'extraction dont la vitesse du câble est de 4 mètres (13,1 pieds) par seconde ou plus doit être muni: 1° de dispositifs de sécurité, commandés automatiquement du tambour ou de la poulie d'adhérence et provoquant la suppression de la force motrice de la machine et l'application automatique des freins au tambour ou à la poulie d'adhérence: a) soit avant que la vitesse du câble n'atteigne 120 % de la vitesse maximale d'opération; b) soit lorsque le transporteur ou le contrepoids circule au-delà des limites inférieures ou supérieures prévues au deuxième paragraphe de l'article 233 dans le puits ou le chevalement; 2° d'un avertisseur sonore qui doit annoncer automatiquement à l'opérateur de la machine d'extraction que la vitesse du transporteur ou du contrepoids approche la limite préétablie d'excès de vitesse pour cette partie du puits ou du chevalement.242.Lors de travaux de fonçage d'un puits, la vitesse du câble doit être inférieure à 8 mètres (26,2 pieds) par seconde.§6.Indicateur de position et avertisseur 243.Une machine d'extraction doit être munie d'un indicateur de position montrant clairement et constamment à son opérateur la position du transporteur et du contrepoids dans le puits et le chevalement.244.Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 100 mètres (328,1 pieds), un avertisseur sonore doit annoncer à l'opérateur de la machine d'extraction l'entrée du transporteur dans une zone de décélération.§7.Freins 245.Les freins d'une machine d'extraction doivent fonctionner indépendamment de l'énergie qui actionne la machine et être conçus de façon à permettre qu'ils soient soumis à des essais séparément.Les commandes des freins doivent être disposées de manière à pouvoir être actionnées par l'opérateur de la machine d'extraction directement de son poste de commande.240.Lorsqu'une machine d'extraction doit être munie d'un frein sur l'arbre du pignon conformément aUx normes prévues aux articles 233 et 250, ce frein doit être capable d'arrêter et maintenir à l'arrêt tout tambour ou poulie d'adhérence lorsque celui-ci porte la charge maximale.247.Une perte de charge du fluide dans un système de freinage hydraulique ou pneumatique ne doit pas produire le desserrage des freins de la machine d'extraction ou empêcher leur application.248.Le système de freinage d'urgence d'une machine d'extraction utilisée pour le transport de personnes ne doit pas produire une décélération supérieure à 7,5 mètres (24,6 pieds) par seconde carrée.Pour une machine d'extraction installée à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), la décélération doit être inférieure à 5 mètres (16,4 pieds) par seconde carrée si elle se produit à une vitesse supérieure à 3 mètres (9,8 pieds) par seconde et être inférieure à 7,5 mètres Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, if 46 6239 (24,6 pieds) par seconde carrée si elle se produit à une vitesse de 3 mètres (9,8 pieds) ou moins par seconde.249.Le système de freinage d'urgence d'une machine d'extraction doit être conçu de telle façon que les freins d'urgence ne puissent pas être enclenchés dans la position desserrée suite à l'ouverture du circuit de sécurité de la machine à moins que les freins de service n'exercent leur action totale.250.Lorsqu'une machine d'extraction est utilisée pour le transport de personnes ou du matériel ou lors des travaux de fonçage d'un puits, celle-ci doit avoir au moins deux moyens de freinage séparés, actionnés indépendamment, chacun capable d'immobiliser tout tambour ou poulie d'adhérence en mouvement.Cependant, une machine à deux tambours, même non munie d'un frein à pignon, peut être utilisée avec un seul tambour: 1° pour remonter des personnes si un bris empêche l'utilisation de l'extraction équilibrée et qu'il n'y a pas d'autres moyens mécaniques d'évacuer ces personnes; 2° lors des inspections ou des travaux d'entretien du puits; les personnes peuvent alors rester dans ou sur le transporteur suspendu au tambour fixe ou embrayé pendant le changement de l'équilibre.Lorsqu'une machine d'extraction a plus de deux systèmes de freinage pour un même tambour ou pour une poulie d'adhérence, la capacité des freins doit être telle que le tambour ou la poulie d'adhérence puisse être immobilisé même s'il y a défaillance d'un des systèmes de freinage.Pour l'application du premier alinéa, un régulateur par étranglement de l'échappement d'une machine d'extraction à air comprimé ou à vapeur est considéré comme un deuxième moyen de freinage.251.Les systèmes de freinage et d'embrayage d'une machine d'extraction à tambour doivent être verrouillés de façon à ce qu'il soit impossible de débrayer un tambour à moins que les freins de ce tambour ne soient appliqués et maintenus jusqu'à ce que l'embrayage d'un tambour soit engagé complètement.Ils doivent aussi être munis d'un dispositif d'enclenchement ne permettant pas de commencer la manoeuvre de débrayage avant que les freins n'aient d'abord été appliqués sur les deux tambours.252.Sur une machine d'extraction à tambour, un embrayage à friction du type à bande est interdit à moins que son action ne soit neutralisée par un méca- nisme de verrouillage entre la partie entraînante et la partie entraînée.§8.Machines d'extraction commandées automatiquement ou semi-automatiquement 253.Un dispositif de sélection des commandes manuelles, automatiques ou semi-automatiques doit être installé au même endroit que les commandes manuelles.254.Lorsqu'une machine d'extraction peut être commandée à partir des recettes ou d'un transporteur, tout dispositif servant à sélectionner laquelle de ces commandes sera utilisée doit être conçu de façon à ce qu'il ne puisse être actionné que lorsque le transporteur est immobilisé à une recette et seulement à partir de celle-ci.255.Pour les installations semi-automatiques, les dispositifs installés aux recettes dans le but de déterminer la destination des transporteurs et pour mettre en marche une machine d'extraction doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent être actionnés qu'à la recette à laquelle ces transporteurs sont immobilisés, sauf lorsque l'installation est conçue pour l'usage d'un système de communication entre le préposé au transporteur et une personne demandant le transporteur.256.Sauf lors de l'opération consistant à ajuster un transporteur avec le plancher d'une recette: 1° les dispositifs installés aux recettes pour mettre en marche une machine d'extraction doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent être actionnés que lorsque la porte du puits est fermée au niveau auquel le transporteur est arrêté; 2° il doit y avoir un délai de cinq secondes entre la mise en action d'un dispositif installé à la recette et utilisé pour commander la mise en marche de la machine d'extraction et le démarrage de celle-ci.257.Un dispositif installé à une recette et utilisé pour commander la mise en marche de la machine d'extraction doit être situé de façon à ce qu'il puisse être actionné de l'intérieur d'un transporteur arrêté à la recette.258.Un dispositif installé à une recette et servant à ajuster un transporteur avec le plancher d'une recette doit être situé de façon à ce qu'il ne puisse pas être actionné de l'intérieur d'un transporteur.259.Sauf lors de l'opération consistant à ajuster une cage avec le plancher d'une recette, les dispositifs installés dans une cage dans le but de commander la 6240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 Partie 2 mise en marche de la machine d'extraction doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent être actionnés que lorsque les portes de la cage sont fermées.260.Si un arrêt imprévu survient pendant l'extraction automatique ou semi-automatique, un signal d'alarme doit sonner et la machine d'extraction ne doit alors être opérée que manuellement jusqu'à ce que le défaut ait été corrigé.Par la suite, au moins un cycle complet de descente et de remontée doit être effectué avec la machine d'extraction opérée manuellement.261.Chaque fois qu'une machine d'extraction est mise sous commande automatique ou semi-automatique, un opérateur doit être présent aux commandes manuelles de la machine pendant au moins un cycle complet de descente et de remontée.262.Chaque fois qu'un signal de danger de neuf coups est donné, un opérateur doit aller aux commandes manuelles de la machine d'extraction et prendre la commande manuelle quand le préposé au transporteur lui demande de le faire.§9.Systèmes de signalisation et de communication 263.Un système de signalisation permettant la communication entre la salle de la machine d'extraction et toute recette ou palier où les transporteurs peuvent s'arrêter doit être installé pour chaque compartiment d'extraction d'un puits.Les signaux émis au moyen de ce système doivent être conformes aux codes de signalisation prévus aux articles 269 et 277 et la tonalité de ces signaux doit être différente: 1° de la tonalité des autres signaux ambiants; 2° d'un compartiment à un autre, lorsque le puits comporte plus d'un compartiment d'extraction.264.Seuls les travailleurs autorisés peuvent émettre les signaux prévus à l'article 263.Le nom des travailleurs visés au premier alinéa doit être inscrit sur une liste.Cette liste doit être mise à jour et affichée ainsi que sa mise à jour au poste de travail de l'opérateur de la machine d'extraction dans les salles des machines d'extraction.Le présent article ne s'applique pas aux travaux de fonçage d'un puits.265.Le système-de signalisation prévu à l'article 263 doit permettre à l'opérateur de la machine d'extraction de répondre à la personne qui a donné le signal, en le répétant.266.L'opérateur de la machine d'extraction doit répondre à tous les signaux avant de remonter ou descendre des personnes.267.Dans un puits en fonçage, le système de signalisation doit permettre aux travailleurs qui se trouvent au fond du puits de voir les signaux qui ont été émis.268.Lorsque des signaux sont émis d'un transporteur, le dispositif de signalisation doit être à la portée de la main du préposé au transporteur.Lorsque des signaux sont émis au moyen d'une corde, la longueur de celle-ci ne doit pas: 1° excéder 25 mètres (82,0 pieds), pour le fonçage d'un puits; 2° excéder 50 mètres (164,0 pieds), pour l'inspection d'un puits.269.Le code de signaux prévu à l'annexe II doit être utilisé dans toute mine souterraine utilisant une machine d'extraction.270.Les coups des signaux doivent être émis à des intervalles réguliers.271.Lorsque des personnes sont montées ou descendues au moyen d'une machine d'extraction, les signaux doivent être émis dans l'ordre suivant: 1° signal d'avertissement; 2° signal de destination; 3° signal d'exécution.272.L'opérateur de la machine d'extraction doit attendre au moins trois secondes avant de mettre en mouvement le transporteur après avoir reçu un signal d'exécution chaque fois qu'il s'agit du transport de personnes.S'il ne lui est pas possible d'agir en une minute à la suite de la réception d'un signal complet, il ne doit opérer qu'après avoir reçu de nouveau un signal complet.273.Lorsque l'opérateur de la machine d'extraction reçoit un signal de trois coups, il ne doit pas y répondre avant d'avoir appliqué les freins de service de la machine.274.Lorsque l'opérateur de la machine d'extraction ( reçoit un signal de cinq coups, il peut effectuer toute opération avec le transporteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6241 275.Le signal d'alarme de neuf coups doit être utilisé seulement en cas d'accident, d'incendie ou k d'autre danger.Le signal de destination du niveau où existe le danger doit être émis après le signal d'alarme.Ces signaux doivent être émis au moyen d'un appareil téléphonique ou par le dispositif d'appel du transporteur.Cependant, lorsque ces systèmes de communication , ne peuvent pas être installés, le système de signalisa-' tion peut être utilisé.276.Après avoir reçu un signal d'exécution, l'opérateur de la machine d'extraction ne doit pas interrompre l'opération demandée après l'avoir commencé, à moins qu'il reçoive un signal d'arrêt .ou lorsque l'opération peut mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs dans le transporteur.277.Les signaux de destination s'ajoutant au code de signaux prévu à l'article 269 doivent être conformes à l'annexe III.278.Les signaux de destination des niveaux intermédiaires ou sous-niveaux, ou des recettes qui constituent des arrêts secondaires en raison de leur emplacement entre les recettes de niveaux établis à des intervalles à peu près uniformes à des fins d'exploitation, doivent être déterminés en utilisant le signal de destination de la recette du niveau principal situé immédiatement au-dessus, suivi du signal correspondant au numéro attribué à chaque sous-niveau.279.La numérotation de chaque niveau doit être indépendante d'un puits à un autre et le numéro attribué à chaque niveau d'un puits donné doit correspondre à l'ordre qu'occupe effectivement ce niveau par rapport aux autres niveaux de ce puits en partant de son .orifice.280.Les codes de signalisation prévus aux articles 269 et 277 doivent être affichés au poste de travail de l'opérateur de la machine d'extraction ainsi qu'à chaque recette ou autre niveau où de tels signaux peuvent être donnés ou reçus.281.Lorsqu'une machine d'extraction est utilisée dans une mine à ciel ouvert et que le transporteur ne se trouve pas dans le champ de vision de l'opérateur de la machine d'extraction, un système de signalisation doit être installé pour diriger les opérations de la machine.282.Dans un puits où un dispositif d'appel du transporteur est installé, il ne doit pas être relié à la salle de la machine d'extraction.283.Un appareil téléphonique reliant la surface à toutes les recettes et aux autres niveaux utilisés, incluant les trémis de chargement, doit être installé dans toute mine souterraine.La sonnerie du téléphone ne doit pas être utilisée comme dispositif d'appel du transporteur.Lors du fonçage d'un puits, le téléphone doit se rendre jusqu'au cadre de tir.Une fiche de raccord téléphonique pour les équipes de sauvetage minier doit être installée près de chaque poste de téléphone.§10.Câbles 284.Tout câble d'extraction ou câble d'équilibre utilisé doit être accompagné d'un certificat du fabricant qui comprend les informations suivantes: 1° l'identification du fabricant; 2° le numéro de série de la bobine ou du rouleau dans lequel se trouvait le câble avant son installation; 3° sa date de fabrication; 4° son diamètre et sa circonférence en millimètres; 5° sa masse en kilogrammes au mètre; 6° son genre de construction; 7° son nombre de torons; 8° son nombre de fils par toron; 9° son genre d'âme; 10° la marque commerciale de son lubrifiant intérieur; 11° le diamètre de ses fils en millimètres; 12° les résultats d'un essai de torsion sur ses fils pris individuellement; 13° la charge de rupture de l'acier dont sont fabriqués ses fils, en kilogrammes par millimètre carré; 14° sa longueur en mètres.285.Le certificat prévu à l'article 284 doit être accompagné d'un rapport d'essai de rupture d'une patte de câble exécuté par un laboratoire spécialisé dans 6242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 les essais de rupture et indépendant du fabricant du câble et une copie de ces documents doit être conservée sur le site de la mine.286.Une patte de câble utilisée pour un essai de rupture doit: 1° avoir au moins 2,5 mètres (8,2 pieds) de longueur; 2° avoir les extrémités attachées; 3° être prise au-dessus de l'attache du transporteur ou du contrepoids si le câble est utilisé.287.Lorsqu'un essai de rupture est effectué sur un câble fabriqué de façon continue, une patte de câble prise entre deux câbles peut servir pour faire l'essai de ces deux câbles.288.Un câble d'extraction installé à une machine d'extraction à tambour doit avoir un facteur de sécurité à l'état neuf d'au moins 8,5 à l'extrémité du câble qui est attaché au transporteur et dont la charge d'utilisation est constituée de la masse du transporteur additionnée de la masse maximale pouvant y être transportée.De plus, ce câble doit avoir un facteur de sécurité à l'état neuf d'au moins cinq à la molette lorsque le transporteur est au niveau de la limite inférieure de parcours dans le puits, la charge d'utilisation étant alors constituée de la masse du transporteur additionnée de la masse maximale pouvant y être transportée et de la masse de la partie du câble située entre la molette et le transporteur.Cependant dans le cas d'une installation d'extraction existant avant le 7 juillet 1949, le facteur de sécurité à l'état neuf du câble d'extraction doit être d'au moins six à la molette lorsqu'il est installé dans un puits dont la profondeur est inférieure à 610 mètres (2 001,3 pieds) et d'au moins cinq dans les autres cas.289.Un câble d'extraction installé à une machine d'extraction à poulie d'adhérence doit avoir un facteur de sécunté à l'état neuf d'au moins 5,5 ou un facteur déterminé selon la formule suivante, en prenant la plus grande valeur des deux: facteur de sécurité = 9,5 - 0,00246 L (L étant la longueur maximale de câble, en mètres, suspendu en dessous de la poulie).290.Le facteur de sécurité d'un câble d'extraction pour une machine d'extraction à poulie d'adhérence multicâble doit être déterminé par la charge de rupture du câble d'extraction la plus faible multipliée par le nombre de câbles et divisée par la somme des masses du transporteur, des attelages, des câbles sus- .pendus dans le compartiment du puits et de la niasseA||| maximale pouvant être transportée dans le transpor-*^/ teur.291.Le facteur de sécurité à l'état neuf d'un câble d'équilibre doit être d'au moins sept.292.Le facteur de sécurité à l'état neuf d'un câble-guide et d'un câble de frottement doit être d'au moins cinq.293.Un câble d'extraction ou un câble d'équilibre doit être retiré lorsque: 1° au cours d'un essai de rupture, l'allongement d'une patte de câble a diminué à moins de 60 % dewpj son allongement enregistré lors de son essai de rupture à l'état neuf; 2° le nombre de fils cassés dans un segment du câble égal à la longueur d'un pas de toron dépasse 5 % du nombre total de fils dans le câble; 3° dans le cas d'un câble d'extraction, la charge de rupture ou la perte de section en un de ses points a diminué d'au moins 10 % par rapport à son état neuf, sauf si la partie endommagée du câble peut êtrej enlevée complètement et que le reste du câble répond aux exigences du présent article; 4° dans le cas d'un câble d'équilibre, un examen électromagnétique indique une perte de section de 12 % en un point du câble pour un câble déformé et une perte de section de 25 % pour un câble non déformé.294.Un câble-guide ou un câble de frottement doit^ être retiré lorsqu'un examen électro-magnétique» indique une perte de section de 25 % ou plus en un point du câble.295.Un câble d'extraction d'une machine d'extraction à tambours doit: 1° être soumis à un essai de rupture au cours desAMi douze premiers mois après son installation et à des\" ' ' intervalles de temps ne dépassant pas six mois par la suite; cependant, si un essai de rupture révèle une perte de résistance de plus de 6 %, cet intervalle de temps doit être réduit à trois mois; 2° être soumis à un examen électromagnétique àJ des intervalles de temps ne dépassant pas six mois\" cependant, si un examen électromagnétique révèle Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6243 une perte de section de plus de 6 %, cet intervalle de temps doit être réduit à trois mois; 3° lorsqu'il est utilisé lors des travaux de fonçage d'un puits, être soumis à un essai de rupture à des intervalles de temps ne dépassant pas six mois; cependant, si un essai de rupture révèle une perte de résistance de plus de 6 %, cet intervalle de temps doit être réduit à trois mois.296.Un câble d'équilibre doit être soumis à un examen électromagnétique au cours des douze premiers mois après son installation et à des intervalles de temps ne dépassant pas six mois par la suite.Cependant, si un examen électromagnétique révèle une perte de section de plus de 8 %, cet intervalle doit être réduit à trois mois.297.Un câble-guide et un câble de frottement doivent être soumis à un examen électromagnétique au cours des douze premiers mois après leur installation et à des intervalles de temps ne dépassant pas six mois par la suite.Cependant, si un examen électromagnétique révèle une perte de section de plus de 15 %, cet intervalle de temps doit être réduit à trois mois.298.Un câble d'extraction d'une machine à tambour doit être fixé au tambour conformément aux spécifications du fabricant et il doit rester au moins trois spires complètes de câble sur le tambour lorsque le transporteur ou le contrepoids est au niveau le plus bas qu'il peut atteindre dans le puits.299.Dans les attaches à cosse et colliers de serrage entre le câble d'extraction et le transporteur ou le contrepoids, ces attaches doivent s'effectuer selon les normes prévues à l'annexe V.300.Lorsque des colliers en « U » sont utilisés, la partie en « U » de ces colliers doit se trouver sur le brin mort du câble d'extraction.301.Les organes de l'attelage entre un transporteur ou un contrepoids et un câble d'extraction ou un câble d'équilibre, ainsi que les organes de l'attelage entre une cage et un skip, doivent avoir un facteur de sécurité statique d'au moins 10 à l'état neuf.302.Après la pose et la coupe d'un câble et avant la reprise du service régulier, les normes suivantes doivent être respectées: 1° deux cycles complets de descente et de remontée doivent être effectués alors que le transporteur est vide; 2° le couple de serrage des colliers et l'absence de glissement dans l'attache doivent être vérifiés; 3° deux cycles complets de descente et de remontée doivent être effectués alors que le transporteur porte sa charge maximale de matériaux; avant d'exécuter ces deux cycles, l'utilisation de la machine d'extraction pour descendre un préposé au chargement du transporteur est autorisée; 4° les vérifications prévues au paragraphe 2° doivent être effectuées une seconde fois.303.Un câble épissé ne doit pas servir de câble d'extraction.304.Un câble d'extraction ne doit pas être inversé.305.Tout câble d'extraction et tout câble d'équilibre et leurs attelages doivent être: 1° examinés visuellement au moins une fois par jour d'utilisation afin de repérer toute détérioration visible; 2° examinés au moins une fois par semaine, afin de s'assurer que le câble est lubrifié, de repérer toute détérioration incluant la partie du câble qui reste normalement sur le tambour, sa fixation au tambour et sa fixation au transporteur ou au contrepoids; 3° examinés au moins une fois par mois à des intervalles de temps ne dépassant pas 45 jours; à cette fin, le câble doit être minutieusement nettoyé à tous les segments particulièrement sujets à la détérioration et au moins à tous les 100 mètres (328,1 pieds); à tous ces endroits, le diamètre du câble doit être mesuré et sa surface examinée pour y déceler des fils cassés ou autres défauts.306.Tout câble d'extraction d'une machine d'extraction à tambour et tout câble d'équilibre d'une machine d'extraction à poulie d'adhérence doivent être lubrifiés au moins une fois par mois.307.Le résultat des examens et des mesures prévues à l'article 305 et des lubrifications prévues à l'article 306 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344.308.Lors du fonçage d'un puits, le cuffat ne doit pas être attaché sous une cage ou un skip. 6244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 309.Dans tout enroulement à spires superposées sur un tambour, le câble doit monter graduellement d'une série de spires à une autre et s'enrouler sans se coincer entre les spires de l'enroulement précédent.310.Aucun câble d'une machine d'extraction à poulie d'adhérence ne doit glisser sur la poulie lors d'un arrêt ou d'un départ de la machine.§11.Diamètres des tambours, poulies et molettes 311.L'installation d'une machine d'extraction à tambour ou une modification effectuée sur une telle machine en vue d'augmenter la charge maximale suspendue ne peut être effectuée à moins que: 1° le tambour utilisé avec plus d'une couche de spires de câble et dont le diamètre dépasse 1 550 millimètres (61,0 pouces) soit muni de gorges s'adaptant au câble; cependant, lorsque des travaux de fonçage d'un puits, des travaux préparatoires ou temporaires sont effectués, l'utilisation d'une machine à tambour lisse est autorisée; 2° l'enroulement du câble sur le tambour n'excède pas trois couches de spires super-posées lorsque le tambour est lisse ou que les gorges sont en spirales et n'excède pas quatre couches de spires superposées lorsque les gorges sont parallèles; 3° le diamètre du tambour soit conforme aux normes prévues au tableau suivant lorsque des travaux de fonçage d'un puits, des travaux préparatoires ou temporaires sont effectués: Diamètre du câble Diamètre minimal en du tambour en Millimètres\t(Pouces)\tMillimètres\t(Pouces) 16\t(0,6)\t760\t( 29,9) 19\t(0,7)\t910\t( 35,8) 22\t(0,9) (1,0)\t1 070\t( 42,1) 26\t\t1 220\t( 48,0) 29\t(1.1)\t1 520\t( 59,8) 32\t(1,3)\t1 830\t( 72,0) 35\t(1,4)\t2 080\t( 81,9) 38\t(1,5)\t2 290\t( 90,2) 41\t(1,6)\t2 440\t( 96,1) 44\t(1,7)\t2 540\t(100,0) 48\t(1.9)\t2 790\t(109,8) 51\t(2,0)\t3 050\t(120,1) 4° le diamètre du tambour soit conforme aux normes prévues au tableau suivant lorsque des travaux autres que ceux visés au paragraphe 3° sont effectués: Partie 2 Diamètre du câble Diamètre minimal en du tambour en Millimètres\t(Pouces)\tMillimètres\t(Pouces) 16\t(0,6)\t910\t( 35,8) 19\t(0,7)\t1 070\t( 42,1) 22\t(0,9)\t1 220\t( 48,0) 26\t(1,0)\t1 520\t( 59,8) 29\t(1,1)\t1 830\t( 72,0) 32\t(1,3)\t2 440\t( 96,1) 35\t(M)\t2 740\t(107,9) 38\t(1,5)\t3 050\t(120,1) 41\t(1,6)\t3 300\t(129,9) 44\t(1,7)\t3 560.\t(140,2) 48\t(1,9)\t3 810\t(150,0) 51\t(2,0)\t4 060\t(159,8) 312.Le diamètre de la poulie d'une machine d'extraction à poulie d'adhérence ne doit pas être inférieur à 80 fois le diamètre du câble d'extraction, sauf lorsqu'un câble clos est utilisé, auquel cas le diamètre de la poulie ne doit pas être inférieur à 100 fois le diamètre du câble clos.313.Le diamètre d'une molette et d'une poulie de déviation doit être conforme aux normes prévues pour les tambours aux tableaux des paragraphes 3° et 4° de l'article 311.314.Le rayon de courbure du fond de la gorge d'une molette et d'une poulie de déviation doit être au moins supérieur de 5 % du rayon nominal du câble.§12.Transporteurs 315.Un transporteur ne peut être utilisé pour la première fois, sans l'obtention d'une attestation de solidité d'un ingénieur comprenant les informations suivantes: 1° la masse maximale pouvant être transportée dans le transporteur; 2° la masse maximale pouvant être suspendue en dessous, dans le cas d'une cage.Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.316.À l'exception des travaux de fonçage d'un puits et sous réserve de l'article 317, lorsque la profondeur d'un puits vertical dépasse 60 mètres (196,9 pieds), il doit être équipé d'une cage pour remonter et descendre les travailleurs à chaque changement de quart de travail.La cage doit satisfaire aux normes prévues aux articles 323 à 325 et être munie de parois latérales métalliques avec portes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6245 317.Si, à cause d'un accident ou d'une panne, les travailleurs qui travaillent sous terre sont remontés à la surface au moyen d'un skip, la vitesse de remonté du skip ne doit pas excéder 5 mètres (16,4 pieds) par seconde et l'interrupteur de limite supérieur de parcours ou l'interrupteur anti-déversement, selon le cas, doit être ajusté de façon à empêcher le skip d'atteindre le point de déversement.318.Quand, lors du fonçage d'un puits vertical, la profondeur du puits excède 50 mètres (164,0 pieds), un cuffat et un curseur de fonçage doivent être utilisés.319.Un curseur de fonçage doit être: 1° muni d'un dispositif de sécurité conçu de façon à retenir le cuffat lorsque le curseur de fonçage est coincé; 2° conçu de façon à empêcher l'oscillation du cuffat qui lui est relié; 3° muni d'un toit protecteur fait de tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 4 millimètres (0,2 pouce) ou d'un matériau de résistance équivalente lorsqu'il sert à la remontée ou à la descente de personnes; 4° conçu de façon à ce que l'ouverture de sa partie inférieure soit circulaire pour permettre au cuffat de s'y adapter.320.Dans un compartiment d'un puits où un curseur de fonçage est utilisé, un dispositif provoquant automatiquement l'arrêt de la machine d'extraction doit être installé à moins de 50 mètres (164,0 pieds) du taquet supérieur.Ce dispositif doit être ajusté de manière à être actionné par le bras de sûreté du curseur de fonçage au cas où U ne reprendrait pas sa position de verrouillage après une mise au taquet supérieur.Dans un compartiment d'un puits où un curseur de fonçage et un cuffat sont utilisés, un dispositif provoquant automatiquement l'arrêt de la machine d'extraction doit être installé au cas où le cuffat quitterait le niveau du taquet supérieur en direction descendante sans être accompagné du curseur.Ce dispositif doit être conçu de manière à provoquer l'arrêt automatique de la machine d'extraction lorsque le cuffat descend à moins de 3 mètres (9,8 pieds) de la position de mise au taquet et que la porte, de déchargement du cuffat ne fait plus saillie dans le compartiment d'extraction.321.Un signal lumineux doit être installé pour indiquer à l'opérateur de la machine d'extraction si le taquet supérieur est en position de mise au taquet ou non.322.Un curseur de fonçage doit être retenu par au moins deux taquets à la section inférieure du boisage.323.Il est interdit de transporter une personne dans une cage ou un skip circulant dans un puits vertical ou incliné de plus de 60 degrés par rapport à l'horizontale, sauf si la cage ou le skip: 1° se déplace sur des guidages; 2° est muni d'un parachute conçu pour immobiliser la cage ou le skip transportant le nombre maximal de personnes permis à l'article 331 pour le transport de personnes en cas de rupture du câble d'extraction; 3° est pourvu d'un toit protecteur fait de tôle d'acier d'une épaisseur d'au moins 4 millimètres (0,2 pouce) ou d'un matériau de résistance équivalente.Cependant, le paragraphe 2° ne s'applique pas à un skip lorsqu'il est utilisé pour les vérifications et les travaux d'entretien d'un puits ou à un skip ou à une cage d'une installation de machine d'extraction multi-câble.324.Les portes d'une cage doivent être: 1° fermées durant le transport des travailleurs; 2° munies d'un dispositif les empêchant de s'ouvrir accidentellement; 3° conçues de façon à ce que la cage soit complètement close lorsque les portes sont fermées.325.Les portes d'une cage doivent être installées de façon à ce qu'aucune de leurs parties ne puisse faire saillie dans le puits.326.Avant d'utiliser pour la première fois une cage, un skip ou un ensemble cage-skip destiné au transport des personnes ou dont le parachute ou la masse a été modifié, un essai en chute libre doit être effectué.Les données suivantes, relatives à cet essai doivent être notées et conservées sur le site de la mine: 1° la vitesse maximale à laquelle le transporteur circulait lors de cet essai; 2° la masse du transporteur; 3° la charge contenue dans le transporteur; 4° la distance totale de chute du transporteur; 6246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 Partie 2 5° la distance parcourue par le transporteur après l'entrée en fonction du parachute.Lorsque la cage, le skip ou l'ensemble cage-skip que l'employeur désire utiliser est similaire à une cage, un skip ou un ensemble cage-skip qui a fait l'objet d'un essai conformément au premier alinéa, un essai de dégagement rapide est suffisant.327.Au moins une fois par 24 heures d'utilisation, lorsque l'équipement visé à l'article 327 est utilisé de façon journalière, les mâchoires des parachutes doivent être propres et tranchantes et les mécanismes qui les actionnent doivent être bien ajustés et fonctionnes librement.Le résultat de ces examens doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344.Si l'équipement n'est pas utilisé à toutes les 24 heures, ces examens doivent être effectués avant d'utiliser cet équipement pour le transport des personnes.328.Au moins une fois par trois mois, les parachutes doivent être soumis à un essai de dégagement rapide.329.Les données relatives à l'essai de dégagement rapide, notamment celles relatives à la distance totale de chute du transporteur et à la distance parcourue par le transporteur après l'entrée en fonction du parachute doivent être notées dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction prévu à l'article 344.330.Lorsqu'un skip muni d'une trémie basculante ou d'une porte faisant saillie hors du compartiment d'un puits quitte son point de déversement alors que le mécanisme de verrouillage de son dispositif de déversement n'est pas enclenché, un interrupteur installé sous le point de déversement du skip doit supprimer la force motrice de la machine d'extraction et provoquer le freinage de celle-ci.331.Le nombre de personnes pouvant prendre place dans un transporteur ne doit pas excéder le plus petit des nombres complets suivants: 1° celui obtenu en multipliant la surface en mètre carré du plancher du transporteur par 5; 2° celui obtenu en divisant par 80 le nombre correspondant à 85 % de la charge maximale admissible en kilogrammes pouvant être suspendue au câble d'extraction lorsque du matériel est transporté.332.Une affiche indiquant le nombre maximal de personnes qu'il est permis de transporter et la masse maximale de matériel à être chargée dans un transporteur, doit être installée sur la porte de la recette supérieure.333.Il est interdit de transporter simultanément une personne avec des rails, des fleurets, des tuyaux, des pinces à purger, des boulons de soutènement ou d'autres objets semblables dans un skip ou un cuffat.Lorsque de tels objets sont transportés au moyen d'une cage, un maximum de deux travailleurs peuvent être transportés simultanément avec ces objets si la cage est complètement fermée et les objets y sont fixés.334.Un travailleur peut emporter avec lui des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement dans un transporteur pourvu que les parties dangereuses de ces équipements soient munies de gaines, de gardes ou d'autres dispositifs de protection semblables.335.Les rails, les fleurets, les tuyaux, les pinces à purger, les boulons de soutènement ou les autres objets semblables doivent être fixés notamment par une chaîne, un câble, une élingue ou une courroie lorsqu'ils sont transportés dans un transporteur.336.Sous réserve des articles 333, 334 et 432, il est interdit de transporter simultanément des personnes et du matériel au moyen d'une même machine d'extraction.337.Il est interdit de donner le signal de monter ou de descendre un cuffat dans un puits sans s'être assuré que le cuffat a cessé d'osciller.338.Une personne transportée au moyen d'un cuffat doit se tenir à l'intérieur de celui-ci.339.Lors des travaux de fonçage d'un puits, le transporteur servant à transporter des personnes à remplacement où a eu lieu un tir doit être immobilisé à 25 mètres (82,0 pieds) au-dessus de l'emplacement du tir.À partir de ce niveau, la descente d'un tel transporteur doit s'effectuer seulement à la suite de signaux émis du transporteur et à une vitesse permettant aux personnes s'y trouvant d'en avoir la complète maîtrise par signaux.Après un tir, seules les personnes requises pour effectuer un examen du puits peuvent être transportées dans le transporteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6247 340.Lors des travaux de fonçage d'un puits, le transporteur ne doit pas être descendu directement au fond du puits, mais doit être retenu à au moins 5 mètres (16,4 pieds) au-dessus du fond jusqu'à ce qu'un signal de descente soit donné.341.Lorsque l'extraction a été interrompue dans un puits pendant plus de deux heures ou que des réparations ont été effectuées sur la machine d'extraction ou dans les compartiments d'extraction, nul ne peut être descendu ou remonté avant que le transporteur n'ait ¦ fait un cycle complet de descente et de remontée dans la partie du puits desservie par cette machine et les cycles de descente et de remontée ainsi effectués doivent être notés dans le registre du poste de travail concernant chaque machine d'extraction prévu à l'article 347.342.Sous réserve de l'article 250, nul ne peut se trouver à l'intérieur d'un transporteur, sur un transporteur ou entretenir, réparer ou modifier un transporteur dans un puits ou son chevalement, à moins que le tambour ou la poulie d'adhérence de la machine d'extraction soit retenu par au moins deux moyens de freinage séparés ou que le transporteur ne soit soutenu par des moyens indépendants du câble d'extraction.343.Tout travailleur doit avoir effectué un stage pratique d'au moins 160 heures auprès d'un opérateur de machine d'extraction avant d'utiliser pour la première fois une machine d'extraction servant à la descente ou à la remontée des travailleurs ou au fonçage d'un puits.§13.Contenu des registres 344.Le registre du poste de travail concernant chaque appareil servant à l'extraction utilisé dans une mine doit contenir les inscriptions suivantes: 1° le rapport de chaque vérification ou travail d'entretien prescrit par les articles 54, 222, 305 et 327 à 329; 2° le rapport de tout avarie ou accident de la machine, des câbles, d'un transporteur ou de toute autre partie des installations d'extraction ainsi que les mesures correctives qui ont été prises; 3° les dates de graissage des câbles; 4° la signature des travailleurs ayant noté les inscriptions prévues aux paragraphes précédents ainsi que celle de l'employeur ou de son représentant.345.Pour chaque câble d'extraction ou câble d'équilibre utilisé dans une mine, les données requises à l'article 284, avec les mentions additionnelles suivantes, doivent être notées dans le registre du poste de travail concernant les câbles: 1° sa date d'achat; 2° la date de son installation à sa place actuelle; 3° l'identification du puits et du compartiment dans lequel il est en service; 4° la masse du transporteur ou du contre-poids destiné à y être suspendu; 5° la masse maximale destinée à être transportée dans le transporteur; 6° la masse de la longueur maximale du câble en service en dessous de la molette; 7° son facteur de sécurité statique.346.En plus des inscriptions exigées à l'article 345, un historique du câble d'extraction ou du câble d'équilibre mentionnant les informations suivantes doivent être notées dans le registre prévu à cet article: 1° la date à laquelle il a été installé pour la première fois; 2° les dates de ses coupages et le résultat des vérifications prévues à l'article 302; 3° les dates et un sommaire de tous les essais de rupture ou des examens non destructifs du câble ou de ses fils pris séparément; 4° la date et la cause de son retrait du service; 5° la façon dont il en a été disposé lors de son retrait du service; 6° la nature et la date de tout accident du câble survenu pendant qu'il était en service.347.Le registre du poste de travail concernant chaque machine d'extraction utilisée dans une mine doit contenir pour chaque machine les inscriptions suivantes: 1° le rapport de l'état de fonctionnement de la machine, y compris les freins, les embrayages, les dispositifs de verrouillage entre les freins et les embrayages, les indicateurs de position et les autres dispositifs relatifs au fonctionnement sécuritaire de la machine; 6248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 2° le rapport de l'état de fonctionnement du système de signalisation, avec mention de tous les signaux reçus par l'opérateur dont il a mis en doute l'exactitude; 3° les instructions particulières reçues concernant la sécurité des personnes; ces inscriptions doivent être signées par l'opérateur et par la personne qui a donné de telles instructions; 4° le rapport des conditions de fonctionnement des dispositifs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours; si les essais quotidiens exigés pour ces dispositifs sont exécutés par l'opérateur du quart de travail précédent, l'opérateur entrant en fonction doit attester par sa signature qu'il a examiné les inscriptions de l'opérateur qui a exécuté les essais; 5° le rapport de toute défaillance relative au fonctionnement ou à l'opération de la machine d'extraction ou de ses dispositifs; 6° le rapport de tous les cycles de descente et de remontée exigés par les articles 260, 261, 302 et 341; 7° les avis donnés à l'opérateur en fonction au quart de travail subséquent qui sont relatifs au fonctionnement de la machine d'extraction.348.Les inscriptions prévues à l'article 347 doivent être lues et contresignées par l'opérateur de la machine d'extraction du quart de travail subséquent.349.Les inscriptions prévues à l'article 347 doivent être notées et signées par tous les opérateurs pour la durée de leur quart de travail à chaque machine d'extraction.L'heure et la durée de leurs quarts de travail doivent être notées et les inscriptions notées pendant les 24 heures précédentes doivent être lues et contresignées chaque jour par l'employeur ou son représentant.SECTION VIII INSTALLATIONS DIVERSES §1.Dispositions générales 350.Chaque pointe de coeur d'une voie ferrée doit être fermée par un coin en bois ou en métal.351.Le parcours d'un contrepoids doit être entouré d'une gaine ou autrement isolé de façon à éviter tout contact possible du contrepoids avec un travailleur.§2.Appareils de levage 352.Un pont roulant aérien sur rail pour usage général, à l'exception d'un pont roulant mono-poutre, doit être conforme à la norme Ponts roulants électriques pour usage général, ACNOR B167-1964.353.Il est interdit de monter sur la voie de roulement d'un pont roulant ou d'y effectuer des travaux, sauf si: 1° l'interrupteur principal du pont roulant est cadenassé en position d'ouverture par la personne qui doit aller sur la voie de roulement pour éviter toute mise en marche accidentelle du pont roulant; 2° l'opérateur du pont roulant est avisé de la présence d'un travailleur et que le pont roulant ne peut s'en approcher à moins de 3 mètres (9,8 pieds).354.Un pont roulant doit être muni d'un avertisseur sonore qui doit être utilisé par l'opérateur pour avertir les travailleurs de s'éloigner des charges suspendues.355.Un pont roulant et l'appareillage s'y rapportant doivent être inspectées par un travailleur qualifié au moins une fois par mois.Un rapport de cette inspection signé par le travailleur qui l'a effectuée doit être gardé dans le registre du poste de travail concernant les ponts roulants sur le site de la mine.356.Tout ascenseur de montage doit être muni: 1° d'au moins deux systèmes de freinage indépendants, chacun capable d'arrêter et de maintenir à l'arrêt l'ascenseur avec la charge nominale; 2° de butoirs à chaque extrémité de la voie de roulement; 3° d'un système de communication à voix reliant la cabine de l'ascenseur et son niveau d'accès; 4° d'outils nécessaires pour le remettre sur le rail en cas de déraillement; 5° de cordons d'assujettissement pour chaque travailleur s'y trouvant; 6° d'un descendeur avec corde d'assurance conforme à la norme Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d'assurance, ACNOR Z259.2-M1979 pour permettre à un travailleur de quitter l'ascenseur en cas d'urgence; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6249 7° d'un coffre en bois oii d'un sac de toile utilisé exclusivement pour le transport des détonateurs et des micro-connecteurs; 8° d'un limiteur automatique de vitesse capable de maintenir une vitesse de descente constante de l'ascenseur; 9° d'une plaque indiquant sa charge nominale; 10° d'un toit de protection conforme aux spécifications du fabricant ou offrant une sécurité équivalente ou supérieure, lequel doit être installé de façon à protéger les travailleurs contre les chutes de roches susceptibles de se détacher du front de taille et des parois du montage, sauf lors du forage et du chargement des explosifs au front de taille.357.Les systèmes de freinage et les dispositifs dé contrôle d'un ascenseur de montage doivent être essayés au début de chaque quart de travail avant que l'ascenseur ne circule dans le montage.358.Les arbres d'entraînement d'un ascenseur de montage doivent être soumis à un examen à ultrason ou aux rayons X avant d'être utilisés pour la première fois et à des intervalles de temps ne dépassant pas 4 000 heures d'utilisation par la suite.Lorsqu'un de ces examens détecte une fissure dans un arbre d'entraînement, cet arbre doit être remplacé.350.Un ascenseur de montage doit être inspecté par un travailleur qualifié au moins une fois par semaine.360.Un rapport des inspections hebdomadaires, de l'entretien et des réparations d'un ascenseur de montage signé par le travailleur qui les a effectuées et contresignées par l'employeur doit être gardé dans le registre du poste de travail concernant les ascenseurs de montage sur le site de la mine.361.Un appareil motorisé permettant d'avoir accès à un ascenseur de montage en cas d'urgence doit être disponible dans un délai de deux heures.362.Il est interdit à toute personne d'être transportée à l'extérieur de la cage d'un ascenseur de montage, sauf pour effectuer l'inspection des parois du montage et le démantèlement de l'installation auquel cas un toit conforme à l'article 393 doit être installé.363.Tout travail exécuté avec un ascenseur de montage est interdit sans la présence d'au moins deux travailleurs.364.La plate-forme d'un ascenseur de montage doit être conçue de façon à ce que l'espace entre celle-ci et les parois qui l'entourent n'excède pas 150 millimètres (5,9 pouces).365.U est interdit de quitter un ascenseur de montage par un moyen autre qu'un appareil motorisé lorsque la distance entre l'ascenseur et le point d'accès du montage excède 90 mètres (295,3 pieds).366.Dans un montage creusé à l'aide d'un ascenseur de montage, des travaux de sondage et de purgeage hebdomadaire des parois doivent être effectués sur toute leur longueur.Le résultat de ces travaux, la date où ils furent effectués et le nom des travailleurs désignés pour ce faire doivent être notés dans le registre du poste de travail concernant les ascenseurs de montage.367.Tout ascenseur, monte-charge, petit monte-charge et plate-forme monte-matériaux doit être conforme au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées édicté par le décret 1009-88 du 22 juin 1988 et modifié par le règlement édicté par le décret 1836-88 et à toute disposition ultérieure le modifiant.368.Lorsqu'une charge doit être déplacée au moyen d'un appareil de levage, le conducteur de l'appareil doit agir seulement d'après les signaux reçus à partir du lieu de chargement et de déchargement.Ces signaux doivent être transmis par des gestes ou par un système de télécommunication lorsque le signaleur échappe à la vue du conducteur.369.Le conducteur d'un appareil de levage ne doit pas transporter de charges au-dessus d'une personne et ne doit pas abandonner son appareil sans surveillance lorsqu'une charge y est suspendue.370.Une grue et l'appareillage s'y rapportant doivent être inspectées par un travailleur qualifié au moins une fois par mois.Un rapport de cette inspection signé par le travailleur qui l'a effectuée doit être gardé dans le registre du poste de travail concernant les grues sur le site de la mine.§3.Convoyeurs 371.Il est interdit de monter sur un convoyeur ou de se tenir sur la structure le supportant, sauf si le 6250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 dispositif de commande du moteur est cadenassé en position d'ouverture.372.Il est interdit de nettoyer un élément d'un convoyeur en mouvement.373.Les rouleaux de tête, de renvoi, d'entraînement ou tendeurs d'un convoyeur doivent être protégés par un dispositif se prolongeant sur une longueur d'au moins 0,9 mètre (3 pieds) au-delà de chaque point rentrant.374.En plus des normes prévues aux articles 371 à 373, tout convoyeur utilisé dans une mine souterraine doit: 1° être muni d'un dispositif tel un détecteur de mouvement différentiel provoquant l'arrêt du moteur s'il y a glissement entre la courroie transporteuse et la poulie de traction; 2° être muni de rouleaux-guides pour maintenir l'alignement de la courroie transporteuse ou d'un interrupteur provoquant l'arrêt du moteur si la courroie est désalignée; 3° s'il a moins de 30 mètres (98,4 pieds) de longueur, être pourvu d'un système de gicleurs de lutte contre l'incendie conforme à la norme Water Spray Fixe Systems for Fire Protection, NFPA 15-1985 sur toute sa longueur; 4° s'il a 30 mètres (98,4 pieds) et plus de longueur, être pourvu d'un système de gicleurs de lutte contre l'incendie conforme à la norme prévue au troisième paragraphe: a) sur une distance de 15 mètres (49,2 pieds) de chacune des extrémités si la courroie du convoyeur est conforme à la norme Fire Performance and Antitastic Requirements for Conveyor Belting, CAN/CSA-M 422-M 87; b) sur toute sa longueur, dans le cas contraire au sous-paragraphe a; dans ce cas, le convoyeur doit être sous la surveillance d'un travailleur pendant qu'il est en marche.§4.Appareils sous pression 375.Les refroidisseurs intermédiaires et de sortie ainsi que les soupapes d'admission et de décharge d'un compresseur d'air doivent être examinés et nettoyés au moins une fois par 12 mois d'utilisation et un rapport de cet examen et de ce nettoyage doit être rédigé et conservé sur le site de la mine.376.Un compresseur doit être pourvu d'un thermomètre à voyant situé du côté de la décharge à haute pression.Une marque rouge sur l'échelle du thermomètre doit indiquer la température normale de fonctionnement.Une lecture de la température doit être prise au moins à toutes les quatre heures de fonctionnement du compresseur et être notée dans le registre du poste de travail concernant les compresseurs.377.Les articles 375 et 376 ne s'appliquent pas aux compresseurs suivants: 1° un compresseur qui fonctionne individuellement et dont le débit ne dépasse pas 8 mètres cubes (282,5 pieds cubes) d'air à la minute; 2° un compresseur dont le lubrifiant des cylindres n'est pas de l'huile; 3° un compresseur portatif.378.Un compresseur d'air doit être muni d'au moins une soupape de sûreté placée de façon à ne pas être isolée du compresseur par une soupape d'arrêt.379.Une soupape de sûreté d'un compresseur dont le débit dépasse 8 mètres cubes (282,5 pieds cubes) d'air à la minute doit être essayée au moins une fois par jour d'utilisation entre le 1\" décembre et le 31 mars et au moins une fois par cinq jours d'utilisation entre le 1er avril et le 30 novembre.Si elle ne fonctionne pas, des mesures correctives doivent être apportées.380.Une soupape de sûreté d'un compresseur doit être calibrée et plombée.La pression de réglage et la capacité nominale doivent y être estampillées.381.Un réservoir d'air comprimé doit être muni d'un robinet de vidange à sa partie la plus basse.Ce réservoir doit être vidangé au moins une fois par 24 heures d'utilisation.382.Un réservoir d'air comprimé doit être nettoyé de toute accumulation d'huile ou autres substances combustibles au moins une fois par 12 mois d'utilisation.383.Un réservoir d'air comprimé installé à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), doit être pourvu d'un fusible lorsque la soupape de sûreté est placée sur un tuyau de raccordement muni d'un clapet de retenue entre la soupape de sûreté et le réservoir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6251 384.Avant de débrancher une soupape ou une section de tuyauterie sur un appareil sous pression, l'alimentation doit être coupée et la pression entièrement supprimée.385.Toute ligne d'air comprimé ou conduite hydraulique fonctionnant sous une pression de plus de 200 kilopascals (29,0 livres par pouce carré) doit: 1° si elle est métallique, être placée de façon à se trouver à l'abri de tout choc pouvant être causé par l'équipement ou les véhicules motorisés; 2° si elle est flexible, être munie de collets reliés par un câble d'acier de 5 millimètres (0,2 pouce) de diamètre ou d'une chaîne de sécurité équivalente ou d'un dispositif d'auto-verrouillage pour prévenir le fouettement.386.Lorsqu'un opérateur travaille à moins de 3 mètres (9,8 pieds) d'un accouplement et d'une canalisation dont la pression du fluide excède 10 000 kilopascals (1 450,3 livres par pouce carré), ceux-ci doivent être munis d'un écran protecteur non ajouré afin de prévenir l'effet de fouettement et d'éclaboussure.SECTION IX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TYPES DE TRAVAUX §1.Aménagement des puits et protection des travailleurs 387.Sauf pendant le fonçage d'un puits, tout compartiment d'extraction d'un puits servant au transport de matériel doit être protégé par une cloison à l'orifice du puits et à chaque recette utilisée, exception faite du côté où le matériel est chargé ou déchargé.Cette cloison doit: 1° avoir une hauteur au-dessus du plancher au moins égale à la hauteur du transporteur, plus 2 mètres (6,6 pieds); 2° se prolonger d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) en dessous du plancher.Cependant, une cloison construite à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doit: 1° être en bois d'au moins 35 millimètres (1,4 pouce) d'épaisseur ou d'un treillis métallique fait de fils d'acier galvanisé de calibre numéro 9AWG et formant des mailles d'au plus 30 millimètres (1,2 pouce) de côté; 2° avoir une hauteur au-dessus du plancher au moins égale à la moins élevée des hauteurs suivantes: a) la hauteur du transporteur, plus 2 mètres (6,6 pieds); b) 7 mètres (23,0 pieds); 3° se prolonger d'au moins 2 mètres (6,6 pieds) en dessous du plancher.388.L'opérateur de la machine d'extraction doit être averti qu'une porte ou une goulotte: 1° ne fait pas obstruction au libre passage d'un transporteur dans un puits, au moyen de deux lumières vertes identiques branchées en parallèles; 2° fait obstruction au libre passage d'un transporteur dans un puits, au moyen de deux lumières rouges identiques branchées en parallèle; Un dispositif doit arrêter automatiquement la machine d'extraction avant que le transporteur ne puisse entrer en contact avec une porte ou une goulotte faisant obstruction dans le puits.389.Lorsqu'une installation d'extraction autre que celle utilisée pour le fonçage est opérée dans un puits, les travailleurs affectés au fonçage doivent être protégés par: 1° une cloison divisant les parties du puits servant à l'extraction de façon à empêcher tout objet de tomber d'une partie à une autre; 2° une cloison résistant à l'impact de la pièce de matériel la plus lourde susceptible d'être hissée ou transportée tombant de la limite supérieure de parcours de cette pièce.390.Pendant les travaux de fonçage d'un puits: 1° la porte de déversement dans laquelle le contenu du transporteur est déchargé doit être conçue de façon à empêcher toute chute de roches ou d'autres objets dans le puits pendant l'opération de déchargement; 2° au moins une porte de sécurité doit être installée dans un puits vertical ou incliné à plus de 80 degrés par rapport à l'horizontale; cette porte doit: a) être située sous le niveau du plancher de chaque recette où s'effectue le chargement ou le déchargement du matériel et de l'équipement nécessaires au fonçage du puits; 6252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 b) demeurer fermée et couvrir le puits lorsque des objets sont chargés ou déchargés d'un transporteur, sauf lorsque le transporteur est déchargé conformément au paragraphe 1°; c) être retenue, lorsqu'elle est ouverte, de façon à ce qu'elle ne puisse pas accidentellement faire saillie dans un compartiment d'extraction du puits; d) être commandée par une manette ne pouvant s'actionner par gravité; 3° il est interdit de suspendre une charge à un crochet qui n'est pas muni d'un linguet.391.Lorsqu'une chaîne est utilisée dans un puits pour suspendre un transporteur ou une plate-forme de travail, elle doit: 1° être en acier allié soumis à un traitement thermique et porter à cet effet la lettre « A » sur chacun de ses maillons; 2° avoir un facteur de sécurité d'au moins 10 après avoir tenu compte de son inclinaison éventuelle; 3° être vérifiée au moins une fois par mois et être mise au rebut dans l'une des situations suivantes: a) la chaîne ou une de ses parties s'est étirée de 3 % ou plus de sa longueur; b) un maillon est usé à un endroit sur au moins 10 % de son diamètre; c) un maillon est fissuré, déformé ou endommagé.392.Lorsque des travaux sont effectués dans un compartiment d'un puits ou d'un chevalement: 1° l'opérateur de la machine d'extraction doit en être informé au préalable et cesser toutes les opérations d'extraction et de transport non nécessaires aux travaux dans ce compartiment; 2° les opérations d'extraction et de transport non nécessaires aux travaux doivent cesser dans la partie du puits située au-dessus des travailleurs à moins que le compartiment dans lequel s'effectuent les travaux soit séparé par une cloison des autres compartiments du puits ou du chevalement, auquel cas l'extraction et le transport peuvent être continués dans ces autres compartiments.393.Un toit en acier d'au moins 4 millimètres (0,2 pouce) d'épaisseur ou un toit offrant une résistance équivalente doit protéger tout travailleur qui se trouve sur le dessus d'un transporteur.394.Le port d'une ceinture de sécurité et d'un cordon d'assujettissement visé au premier alinéa de l'article 5 et relié au câble d'extraction est obligatoire pour tout travailleur se trouvant sur le toit d'un transporteur en mouvement.Dans ce cas, la longueur du cordon d'assujettissement ne doit pas permettre au travailleur de dépasser le périmètre du toit.De plus, le point d'attache du cordon d'assujettissement doit être conforme à l'article 6.395.Dans chaque puits où une installation d'extra-tion est utilisée, une vérification hebdomadaire des compartiments d'extraction et une vérification mensuelle détaillée des guides et de leurs fixations, du boisage et des parois du puits doivent être effectuées.396.Lorsqu'un objet est tombé dans un puits: 1° les opérations d'extraction doivent cesser immédiatement; 2° les parties du puits et du câble d'extraction pouvant être endommagées par la chute de l'objet doivent être inspectées; 3° tout bris pouvant mettre en danger la sécurité des travailleurs doit être réparé avant la reprise des opérations d'extraction.397.Le résultat des vérifications ou des inspections prévues aux articles 395 et 396 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les puits.§2.Travaux dans un montage 398.Sauf lorsqu'un équipement mécanique éliminant la nécessité d'échelles est utilisé, un montage incliné à plus de 50 degrés par rapport à l'horizontale et creusé sur une longueur de plus de 15 mètres (49,2 pieds) doit être divisé en au moins deux compartiments séparés dont un doit servir de voie de circulation et être équipé d'échelles conformément aux articles 67 et 68.Le boisage ne doit jamais être placé à plus de 8 mètres (26,2 pieds) du front d'avancement.§3.Travaux sur l'accumulation de roches abattues 399.Aucun travailleur ne doit se placer sur la roche abattue susceptible d'être soutirée, à moins que les moyens pour prévenir que les travailleurs soient entraînés par le soutirage du minerai n'aient été pris. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n» 46 6253 400.Dans les chantiers d'abattage exploités par la méthode chambre-magasin: 1° les travailleurs dans la chambre doivent être avisés avant chaque soutirage; 2° personne ne doit se trouver dans la zone affectée par le soutirage; 3° tout blocage doit être détecté avant la fin du quart de travail et être éliminé avant que l'accès à la zone affectée soit de nouveau permis.§4.Travaux dans une mine à ciel ouvert 401.Il est interdit de faire travailler un travailleur à un front de taille ou à une paroi d'une mine à ciel ouvert à moins que le travail ne soit exécuté à partir de l'un des endroits suivants: 1° une berme; 2° un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q.1981, c.S-2.1, r.6) et à toute disposition ultérieure la modifiant; 3° une plate-forme de travail conforme à l'article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction; 4° une nacelle conforme à l'article 3.10.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction; 5° une plate-forme de travail élévatrice conforme à l'une des normes suivantes: a) Plate-formes de travail élévatrices mobiles, ACNOR CAN 3 - B 354.1 - M-82; b) Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles, ACNOR CAN 3 - B 354.2 - M-82; c) Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées, ACNOR CAN 3 - B 354.3 - M-82; d) Plate-formes de travail élévatrices à mat articulé, ACNOR CAN 3 - B 354.4 - M-82.SECTION X MANUTENTION ET USAGE DES EXPLOSIFS §1.Dispositions générales 402.Pour l'application de la présente section, un front de taille exclut tout endroit où le forage est effectué selon un axe descendant, à l'exception du fonçage d'un puits.403.Seuls des explosifs ou un ensemble d'explosifs produisant des fumées de classe I, selon la classification du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, publiée dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I du 30 mars 1991 et intitulée: « Explosifs et accessoires de sautage et produits connexes », peuvent être utilisés dans une mine souterraine à moins que: 1° la mine soit évacuée avant le tir; 2° la qualité de l'air de la mine satisfasse aux normes de l'article 5 du Règlement sur la qualité du milieu de travail avant d'en permettre l'accès aux travailleurs.De même, des explosifs d'un autre type que celui produisant des fumées de classe I peuvent être utilisés lors de travaux de contrôle du profil des parements des excavations souterraines.Cependant, il est interdit d'utiliser de la dynamite lorsque sa température est égale ou inférieure à son point de congélation.404.Aucun explosif ne doit être utilisé si son emballage d'origine ne porte pas lisiblement imprimés ou marqués les informations suivantes: 1° le mot « EXPLOSIFS »; 2° le nom connu de l'explosif; 3° la date de sa fabrication; 4° pour la dynamite, son point de congélation; 5° s'il est destiné à être utilisé dans une mine souterraine, la classe des fumées de tir.405.U est interdit d'utiliser une mèche de sûreté.406.Les explosifs dont la date de fabrication est la plus ancienne doivent être utilisés les premiers. 6254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 407.Les explosifs détériorés ne doivent pas être utilisés, mais doivent être détruits sans délai selon la méthode prescrite par le fabricant.408.Nul ne peut fumer ou apporter une flamme ou toute autre substance ou tout matériau qui augmenterait un risque d'explosion ou d'incendie: 1° dans un dépôt d'explosifs; 2° à 8 mètres (26,2 pieds) d'un explosif.409.Pour l'ouverture de caisses contenant des explosifs, seuls des outils en bois, en matière plastique ou autres matières ne pouvant donner lieu à la formation d'étincelles, doivent être utilisés.410.Les emballages d'explosifs vides doivent être détruits.411.Lorsqu'il est prévu que les travaux de sautage seront arrêtés ou interrompus pendant une période de plus de trois mois, tous les explosifs doivent être détruits selon les spécifications du fabricant ou être retournés au fournisseur.412.Pour toute mine à ciel ouvert, chaque sautage primaire doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les sautages primaires, sous la signature du boutefeu responsable du sautage.Ce registre doit contenir les inscriptions suivantes: 1° la date, l'heure et l'emplacement du sautage; 2° la localisation, la profondeur et le nombre de trous tirés; 3° la masse des explosifs, la profondeur de bourrage utilisé et les retards d'allumage utilisés pour chaque trou; 4° une évaluation de la masse des explosifs utilisés par tonne de roche abattue; 5° les situations dangereuses telles que les ratés et les dommages provoqués par les projections.413.Lorsque des travaux de sautage sont exécutés sur des exploitations contiguës et qu'il y a un danger pour les travailleurs, les employeurs doivent s'entendre sur l'horaire des sautages.§2.Entreposage des explosifs 414.À l'intérieur d'un dépôt d'explosifs, les explosifs doivent être conservés dans leur contenant d'origine.415.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 418 et de l'article 423, les explosifs doivent être sous la surveillance d'un travailleur désigné à cet effet et entreposés dans des dépôts qui doivent: 1° servir uniquement à cette fin; 2° avoir les surfaces intérieures recouvertes de façon qu'il n'y ait ni fer, ni acier laissé à nu, et qu'aucune particule d'un corps rugueux de fer, d'acier ou d'une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt; toutefois, dans les dépôts d'explosifs sous terre, les pièces métalliques nécessaires au soutènement des parois d'une excavation peuvent être laissées à nu; 3° avoir des étagères et un plancher traités avec un produit neutralisant lorsque ceux-ci sont contaminés par des substances explosives; 4° avoir un plancher lisse et d'entretien facile; 5° être identifiés clairement par des affiches sur lesquelles est inscrit le mot « EXPLOSIFS » en lettres hautes de 102 millimètres (4,0 pouces), posées sur les 4 parois du dépôt, à la surface; sous terre, des affiches identiques doivent être situées à environ 20 mètres (65,6 pieds) de part et d'autre du dépôt.416.Un dépôt d'explosifs à la surface doit: 1° être situé conformément au tableau des distances de l'annexe IV; 2° être éloigné d'une ligne aérienne de transport d'électricité à une distance supérieure à celle séparant les supports de la ligne situés près du dépôt; cependant, lorsque la distance entre les supports de la ligne est supérieure à 55 mètres (180,4 pieds), le dépôt doit être éloigné de cette ligne à la plus grande des distances suivantes: a) 55 mètres (180,4 pieds); b) h distance verticale séparant le dépôt du sommet du support le plus rapproché du dépôt; 3° être mis à la terre s'il est de construction métallique; 4° être protégé par un parafoudre s'il n'est pas de construction métallique; 5° être situé dans une zone nettoyée de bois ou d'autres matériaux combustibles dans un rayon d'au moins 15 mètres (49,2 pieds) autour du dépôt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6255 417.La quantité d'explosifs entreposés dans un coffre ne doit pas excéder 75 kilogrammes (165,3 livres).418.Lorsque des explosifs se trouvent sous terre, ils doivent être entreposés dans un dépôt constitué d'au moins une chambre: 1° munie d'une porte en acier d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres (0,4 pouce) s'ouvrant uniquement vers l'extérieur de la chambre lorsque le dépôt est construit à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement); 2° aérée mécaniquement ou naturellement par des bouches d'aération d'au moins 0,06 mètres carrés (93,0 pouces carrés) de surface situées au bas et au haut de la chambre; ces bouches d'aération doivent être en mesure de procurer au moins un changement d'air à l'heure et être munies d'un pare-étincelle; 3° dont les ouvertures, autres que celles visées aux paragraphes 1° et 2°, doivent être fermées par un mur de béton ou de blocs de béton d'au moins 300 millimètres (11,8 pouces) d'épaisseur; 4° dont les parois doivent être revêtues de façon à empêcher toute roche de s'en détacher.Toutefois, dans le cas d'un nouveau développement exploité à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) ou d'une mine souterraine dont l'exploitation débute à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), les explosifs utilisés sous terre peuvent être entreposés dans une niche: 1° excavée dans une paroi rocheuse dont le plancher se situe à au moins un mètre (3,3 pieds) et le toit à au plus 2,5 mètres (8,2 pieds) du plancher de la voie de circulation; 2° munie d'un plancher de bois; 3° munie d'au moins une porte de bois; 4° dont la quantité d'explosifs n'excède pas 250 kilogrammes (551,1 livres); 5° située conformément à l'article 424.419.Dans le cas où un dépôt d'explosifs est constitué de plusieurs chambres, celles-ci doivent être séparées les unes des autres par une épaisseur de roc solide d'au moins 6 mètres (19,7 pieds).420.Un trou de forage qui débouche dans une chambre d'un dépôt d'explosifs doit être obturé avec du béton sur toute sa longueur.421.Dans chaque dépôt d'explosifs construit à compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) et dont une chambre contient plus de 2 500 kilogrammes (5 511,5 livres) d'explosifs, il doit y avoir une chambre de décompression: 1° située directement en face de la chambre contenant les explosifs; 2° dont la section est de même dimension que celle de la chambre contenant les explosifs; 3° dont l'axe longitudinal central est le même que celui de la chambre contenant les explosifs; 4° dont la profondeur est d'au moins 3 mètres (9,8 pieds).422.Un dépôt d'explosifs en surface doit être fermé par une porte gardée sous clé.423.Malgré l'article 418, lorsque des travaux de sautage exigent que le chargement des explosifs se fasse sans interruption pendant plus d'un quart de travail, les explosifs peuvent être remisés hors du dépôt d'explosifs ou de la niche et près du lieu de chargement des explosifs pourvu que: 1° la quantité d'explosifs ainsi remisée ne dépasse pas la quantité d'explosifs qui peut être chargée en une période de 24 heures pour un tel sautage; 2° le site de remisage soit situé à au moins 60 mètres (196,9 pieds) d'un puits, d'une salle de machines d'extraction, d'une salle de refuge, d'un dépôt d'explosifs ou de matières inflammables ou d'une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable; la distance minimale doit être de 15 mètres (49,2 pieds) pour les autres types de transformateurs.424.Un dépôt d'explosifs dans une mine souterraine doit être situé: 1° à au moins 60 mètres (196,9 pieds): a) d'un puits, sauf lors du fonçage d'un puits auquel cas la distance peut être réduite jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds); b) d'une salle de machine d'extraction; c) d'un front de taille; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 d) d'une salle de refuge; e) d'une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable; la distance minimale doit être de 15 mètres (49,2 pieds) pour les autres types de trans-forrhateurs; f) d'un autre dépôt d'explosifs; 2° de façon à ce qu'il soit impossible pour un véhicule d'entrer en-collision avec les explosifs.425.La distribution de l'électricité dans les dépôts d'explosifs doit être conforme aux normes suivantes: 1° la tension maximale des circuits d'éclairage ne doit pas dépasser 150 volts à la terre; 2° les conducteurs doivent être passés dans un conduit rigide à joints vissés et étanches ou dans un câble armé hydrofuge; 3° les garnitures d'éclairage doivent être étanches à la poussière; 4° les dispositifs de protection et de commande doivent être montés dans un coffret placé à l'extérieur du dépôt; 5° la protection contre les surcharges des circuits d'éclairage ne doit pas dépasser 10 ampères; 6° les circuits doivent être ouverts avant d'ouvrir les garnitures pour changer les ampoules; 7° les pièces métalliques doivent être mises à la masse et mises à la terre de façon permanente.426.Les détonateurs et les micro-connecteurs ne doivent pas être entreposés ou remisés à moins de 8 mètres (26,2 pieds) des autres types d'explosifs, ni être apportés dans un dépôt où de tels explosifs sont entreposés ou remisés.427.Un dépôt d'explosifs doit uniquement être chauffé à l'air puisé.La capacité du ventilateur doit permettre au moins un changement d'air à l'heure.L'élément chauffant doit être situé à l'extérieur du lieu d'entreposage et la température de l'air chaud à son entrée dans le lieu d'entreposage doit être inférieure à 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit).428.Une vérification hebdomadaire de tous les dépôts d'explosifs, les coffres et les niches doit être effectuée pour vérifier leur conformité à la présente section.Un rapport de cette vérification doit être rédigé et conservé sur le site de la mine.§3.Transport des explosifs 429.Lors du transport d'explosifs à la surface: 1° tout véhicule motorisé utilisé pour ce transport doit: a) porter le mot « EXPLOSIFS » inscrit à la peinture réfléchissante, en lettres hautes d'au moins 150 millimètres (5,9 pouces), sur un fond faisant contraste, en avant, en arrière et sur les deux côtés du véhicule ou être muni d'une lumière clignotante rouge visible de tous les côtés du véhicule; ces inscriptions doivent être retirées ou recouvertes et la lumière clignotante éteinte lorsque le véhicule ne transporte pas d'explosifs; b) avoir toutes les parties métalliques qui peuvent entrer en contact avec l'emballage des explosifs, couvertes de bois, de toile ou de cuir; 2° aucun objet ou matériau ne doit être transporté dans ou sur un véhicule motorisé qui transporte des explosifs, à l'exception des outils utilisés pour les travaux de sautage à la condition qu'ils soient placés dans un compartiment séparé des explosifs; 3° aucun véhicule motorisé ne doit être chargé à plus de 80 % ou dans le cas du véhicule motorisé qui transporte uniquement des agents de sautage 100 % de la moindre des valeurs suivantes: a) sa charge maximale; b) la capacité portante des pneus du véhicule.4° la partie du véhicule motorisé dans laquelle les explosifs sont transportés doit être entourée de parois latérales et l'empilage ne doit pas être plus haut que la hauteur de ces parois; 5° il est interdit de transporter dans un même véhicule motorisé des détonateurs et des micro-connecteurs avec d'autres explosifs, sauf si: a) le nombre de détonateurs, additionné du nombre de micro-connecteurs ne dépasse pas 5000; b) les détonateurs et les micro-connecteurs sont dans un compartiment fermé, séparé des autres explosifs par une cloison en bois d'une épaisseur d'au moins 150 millimètres (5,9 pouces) ou l'équivalent; cette cloison doit s'élever à au moins 150 millimètres (5,9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6257 pouces) au-dessus du plus haut niveau atteint par l'empilage des explosifs; 6° un véhicule motorisé contenant des explosifs ne doit pas être laissé sans surveillance; 7° le moteur d'un véhicule motorisé ne doit pas être en marche lors du chargement et du déchargement des explosifs, sauf lors du déchargement des explosifs en vrac; 8° seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs peuvent voyager dans un véhicule motorisé transportant des explosifs; 9° il est interdit de fumer dans un véhicule motorisé qui transporte des explosifs; 10° il est interdit de faire le remplissage en carburant du réservoir d'un véhicule motorisé chargé d'explosifs, sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l'autonomie qu'alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule; dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins avoir été effectué avant le chargement des explosifs.430.Avant de charger des explosifs dans un transporteur, la personne responsable du transport doit aviser de ce fait l'opérateur de la machine d'extraction et le préposé à la recette, s'il y en a un.431.Dans un transporteur, les explosifs ne doivent pas être transportés avec d'autres matériaux.432.Seuls les travailleurs chargés de la manipulation des explosifs peuvent prendre place dans un transporteur avec ceux-ci.433.Dans un transporteur, les accessoires de sautage, les cordeaux d'allumage et les autres types d'explosifs doivent être placés dans des récipients en bois ou en un autre matériau anti-étincelle, distincts, fermés et utilisés exclusivement à cette fin.434.Lorsque des explosifs sont transportés dans un véhicule motorisé sous terre, les dispositions de l'article 429 s'appliquent, à l'exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1°.De plus, le transport des explosifs doit s'effectuer selon les conditions suivantes: 1° le véhicule doit être muni d'une lumière clignotante rouge, visible de tous les côtés et qui ne nuit pas à la visibilité du conducteur; 2° la vitesse du véhicule doit être limitée à la moitié de la vitesse normalement utilisée pour le transport des autres matériaux; 3° il est interdit de transporter plus de 2 500 kilogrammes (5 511,5 livres) d'explosifs; 4° dans le cas du transport des explosifs dans un véhicule motorisé dirigé par rail: a) tout wagonnet contenant des explosifs doit être séparé de la locomotive par un wagonnet vide ou une barre d'espacement de longueur équivalente; b) lorsque la locomotive est à trolley, tout wagonnet transportant des explosifs doit être complètement fermé; c) les explosifs ne doivent pas être transportés sur une locomotive.435.Le transport des explosifs jusqu'à leur destination doit s'effectuer sans délai et sans détour.436.Il est interdit de transporter manuellement des détonateurs et des micro-connecteurs en même temps que d'autres types d'explosifs, à moins qu'ils ne soient dans des contenants séparés.§4.Forage 437.Avant de forer dans un front de taille, celui-ci doit: 1° être lavé entièrement avec de l'eau sous une pression d'au moins 200 kilopascals, (29,0 livres par pouce carré) sauf dans les mines contenant des minéraux solubles; 2° être examiné pour détecter les ratés, les trous coupés et les fonds de trous de mine.438.Une fois le front de taille examiné conformément à l'article 437, tous les fonds de trous de mine doivent être identifiés selon l'une des manières suivantes: 1° par un cercle de couleur contrastante avec le roc tracé à la peinture ou au crayon; 2° en introduisant un bâton dans les orifices.439.Il est interdit de forer à une distance inférieure à: 1° 150 millimètres (5,9 pouces) d'un trou qui a été chargé et qui a sauté ou de ce qui reste d'un tel trou; 6258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 2° 1,5 mètre (4,9 pieds) d'un trou contenant des explosifs à la suite d'un raté; 3° 1,5 mètre (4,9 pieds) du minerai sauté pouvant cacher un raté; 4° 5 mètres (16,4 pieds) de tout trou chargé; cependant, pour les mines à ciel ouvert situées dans une zone de pergélisol, si le forage et le chargement sont exécutés alternativement, le forage d'un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 5 mètres (16,4 pieds) d'un trou chargé en observant les conditions suivantes: a) seuls des explosifs encartouchés doivent être utilisés; b) les trous de mine doivent être forés verticalement et la verticalité de ces trous doit être vérifiée par le foreur à l'aide de niveaux ou de fils à plomb; c) la distance minimale doit être de 1,2 mètre (3,9 pieds) de tout trou chargé d'explosifs ou 20 % de la profondeur des trous selon la plus grande des deux valeurs; aucun trou ne peut être foré à une profondeur de plus de 12 mètres (39,4 pieds); d) les trous chargés doivent être identifiés par des piquets de couleur rouge ou portant un ruban rouge.440.Malgré l'article 439, des trous peuvent être forés à des distances moindres que celles prévues à cet article pourvu que le forage soit exécuté au moyen d'un dispositif de télécommande sous surveillance et que la zone de forage soit évacuée de manière à ce que tout travailleur soit à l'abri de risques provenant d'une explosion au front de forage.441.Un trou de mine qui doit être chargé avec des explosifs doit avoir un diamètre suffisant pour que le passage de la charge ou du boyau de chargement se fasse librement jusqu'au fond du trou.442.Le forage et le chargement des explosifs ne doivent pas s'effectuer simultanément à moins de 8 mètres (26,2 pieds) l'un de l'autre ni de manière superposée.443.Avant de forer la dernière volée d'un massif situé entre deux excavations souterraines, l'excavation vers laquelle le front de taille se dirige doit être lavée et examinée et les fonds de trou de mine doivent être identifiés conformément à l'article 438.Si l'excavation vers laquelle le front de taille se dirige est inaccessible, le forage doit se faire au moyen d'un dispositif de commande à distance.444.Les trous de forage au diamant, sauf s'ils sont destinés au sautage, doivent être indiqués sur les plans des niveaux de la mine.445.Lorsqu'un front de taille progresse vers un trou de forage au diamant, l'accès à chaque point d'intersection du trou avec une autre excavation doit être barricadé ou protégé lorsque le sautage est fait à moins de 5 mètres (16,4 pieds) du trou.440.À compter du (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement), chaque trou de forage au diamant et chaque point d'intersection d'un tel trou avec une excavation doivent: 1° être cimentés sur une longueur minimale de 5 mètres (16,4 pieds) après l'intersection ou après avoir complété le forage; 2° être recouverts d'une plaque de métal d'au moins 12 millimètres (0,5 pouces) d'épaisseur ancré par 4 boulons mécaniques d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) de longueur; cette plaque doit être identifiée par les lettres T.E et avoir une résistance à l'arrachement d'au moins 10 tonnes métriques (22 045,9 livres); ou 3° être obturés avec un boulon mécanique ayant une résistance d'arrachement d'au moins 10 tonnes métriques (22 045,9 livres).Le présent article ne s'applique pas à un trou de forage au diamant destiné à un sautage ou à un trou servant au drainage de la mine.§5.Chargement des explosifs 447.Les explosifs ne doivent pas être apportés sur les lieux d'un sautage avant d'être prêt à procéder à leur chargement et les explosifs qui n'ont pas été utilisés à la fin d'un chargement doivent être retournés à un dépôt d'explosifs ou dans une niche pour une mine souterraine ou dans un coffre pour une mine à ciel ouvert.448.Seuls les travailleurs et l'équipement nécessaires au chargement et au sautage peuvent se trouver dans la zone de chargement et de sautage pendant que les explosifs sont placés dans les trous et ce, jusqu'à ce que le sautage soit effectué.449.Un véhicule motorisé ne doit pas être conduit, stationné ou immobilisé au-dessus de trous chargés à moins que: 1° les fils des détonateurs et les cordeaux détonants soient insérés complètement sous le collet des trous; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6259 2° le collet des trous ne soit recouvert avec du sable ou de la poussière de roche; 3° un signaleur surveille le déplacement du véhicule afin que ses roues ou chenilles ne passent pas sur les trous ainsi protégés.450.En cas d'orage ou de poudrerie aux abords d'un périmètre où un tir à l'électricité est en préparation à la surface, à l'intérieur d'un puits ou d'une galerie à flanc de coteau, et si les détonateurs électriques et les micro-connecteurs ont été placés dans des trous chargés ou partiellement chargés ou connectés à ceux-ci, le lieu de sautage doit être évacué de tous les travailleurs qui pourraient, en cas d'une explosion prématurée provoquée par la foudre ou la poudrerie, être en danger.Les détonateurs et les micro-connecteurs non utilisés doivent être retournés au dépôt d'explosifs et les accès au lieu de sautage doivent être surveillés jusqu'à ce que le risque d'orage ou de poudrerie n'existe plus.451.Une cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de l'amorçage d'un trou de mine.452.Il est interdit d'employer des outils en fer ou en acier dans un trou de mine contenant des explosifs ou pendant le chargement des explosifs.453.Sous réserve de l'article 454, la vérification d'un trou de mine, son curage et au besoin sa rectification doivent être effectués avant le début de son chargement.454.Lorsqu'un chargement d'explosifs est effectué de façon progressive, le curage d'un trou bloqué est permis à la condition que les distances prévues au sous-paragraphe c du paragraphe 4° de l'article 439 soient respectées.455.Lorsqu'un cordeau détonant est utilisé, les conditions suivantes doivent être respectées: 1° il est interdit de placer des bouts de cordeaux épissés dans un trou de mine; 2° tous les trous de mine doivent être chargés et les travailleurs et le matériel non nécessaires doivent être évacués du lieu du sautage avant que: a) les cordeaux des différents trous ne soient reliés entre eux ou reliés aux cordeaux principaux; b) les micro-connecteurs ou les détonateurs d'amorçage ne soient reliés aux cordeaux principaux.456.Lors du chargement pneumatique des explosifs en vrac et des explosifs encartouchés: 1° seuls les boyaux de chargement semi-conducteurs fabriqués à cette fin peuvent être utilisés; 2° la mise à la terre de l'équipement de chargement ne doit pas se faire en se branchant sur de la tuyauterie, sur un rail ou sur d'autres conducteurs continus; 3° la mise à la terre doit se faire selon les spécifications du fabricant; 4° si des cartouches-amorces électriques sont utilisée: a) aucune garniture en plastique ou autre matériau non conducteur ne doit être utilisée dans le trou; b) l'équipement de chargement doit être mis à la terre si la cartouche-amorce est placée dans le trou de mine avant ou pendant le chargement.457.Lors d'un tir électrique: 1° aucun raccord dénudé de la ligne de tir et des fils des détonateurs ne doit entrer en contact entre eux ni avec quoi que ce soit; 2° si des circuits équilibrés sont nécessaires, chaque circuit doit être vérifié avant le sautage au moyen d'un galvanomètre de tir; 3° le circuit entier doit être vérifié conformément au paragraphe 2° avant de relier les circuits des détonateurs à la ligne de tir; 4° la ligne de tir doit être court-circuitée lorsque les fils des détonateurs sont connectés entre eux et raccordés aux conducteurs de la ligne; 5° le court-circuit prévu au paragraphe 4° ne doit pas être ouvert tant que les travailleurs n'ont pas atteint un abri; 6° le travailleur qui interrompt le court-circuit prévu au paragraphe 4° doit être à l'abri de toute projection qui provient d'une explosion prématurée; 7° la ligne de tir doit être débranchée de la source de courant électrique et court-circuitée avant que quiconque ne retourne au lieu où se poursuivent des opérations de sautage et, si un interrupteur de tir est utilisé, celui-ci doit être verrouillé; 8° lorsque des détonateurs électriques sont utilisés: 6260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 a) les fils des détonateurs ne doivent pas être raccourcis à moins d'un mètre (3,3 pieds); b) les fils des détonateurs ne doivent pas être lancés afin de les démêler; c) les émetteurs radio doivent être fermés dans un rayon de 20 mètres (65,6 pieds) du lieu de sautage.458.La ligne de tir ne doit être branchée à la source de courant qu'après l'évacuation du lieu de sautage et qu'immédiatement avant le sautage.Cette ligne de tir doit être débranchée et court-circuitée immédiatement après le sautage.459.Un exploseur doit: 1° subir un essai visant à vérifier sa puissance avant chaque sautage pouvant nécessiter le fonctionnement à pleine puissance de l'exploseur; 2° porter une inscription indiquant sa puissance; 3° être utilisé dans les limites de sa puissance.460.Une ligne de tir doit: 1° se distinguer des autres câbles ou fils par sa couleur ou la présence d'une nervure sur la gaine extérieure; 2° servir uniquement au sautage; 3° être constituée sur toute sa longueur par deux conducteurs isolés l'un de l'autre et de la terre; 4° être disposée de façon à ne pas venir en contact avec: a) une ligne d'énergie électrique ou de communication; b) un tuyau métallique, une voie ferrée ou un autre matériel conducteur d'électricité.461.Lorsqu'une source d'énergie électrique commune est utilisée pour faire sauter des charges d'explosifs dans plus d'un lieu de travail, les normes suivantes doivent être respectées: Ie le court-circuit de la ligne de tir principale ne doit pas être interrompu avant le sautage; 2° l'interrupteur à trois positions doit être prévu sur chaque circuit de tir; cet interrupteur doit être verrouillé soit en position de court-circuit, soit en position fermée et permettre: a) de court-circuiter le circuit; b) de mettre le circuit sous tension; c) de faire un essai du circuit; 3° les lignes de tir et les interrupteurs de sautage doivent porter une étiquette et les interrupteurs doivent porter une inscription permettant de les identifier.462.Lorsque des charges d'explosifs sont mises à feu au moyen d'un réseau d'énergie électrique: 1° le circuit électrique doit être: a) isolé et non mis à la terre; b) utilisé uniquement pour le sautage; 2° l'interrupteur de tir doit être conçu de façon à ce que: a) la commande de l'interrupteur retourne automatiquement en position d'ouverture, par gravité; b) les conducteurs conduisant aux charges soient automatiquement court-circuités quand l'interrupteur est en position d'ouverture; c) les bornes sous tension de l'interrupteur soient enfermées dans un coffret métallique fixe; d) le coffret dans lequel les conducteurs de mise à feu et le dispositif de court-circuit sont placés soit pourvu d'une porte et d'un dispositif de fermeture conçus de façon à ce que la porte ne puisse être fermée que lorsque l'interrupteur est en position d'ouverture; cette porte doit être maintenue fermée à clé, sauf au moment de la mise à feu; la clé doit être accessible seulement au boutefeu responsable du sautage; 3° un dispositif de débranchement avec protection contre la surintensité doit être installé entre la source de courant et l'interrupteur de tir; un espace horizontal protecteur contre la foudre d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) doit exister entre le dispositif de débranchement et l'interrupteur de tir et cet espace doit être supprimé seulement au moment de la mise à feu; 4° le dispositif de tir doit être actionné électroma-gnétiquement lorsque la source de courant dépasse 300 volts. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6261 §6.Mise à feu 463.Lors de travaux de sautage en surface: 1° un avertissement avant un sautage primaire doit être donné au moyen d'une sirène entre la troisième et la cinquième minute avant le sautage et un second avertissement, une minute avant le sautage; 2° à la suite du sautage, un signal sonore annonçant la permission aux travailleurs de retourner sur leurs lieux de travail doit être donné; 3° lorsqu'un travailleur doit demeurer près des lieux du sautage, un abri le protégeant des projections doit être mis à sa disposition.464.Avant la mise à feu, toutes les voies d'accès, les approches de la zone de tir et les endroits où des personnes pourraient être en danger doivent être obstrués au moyen de véhicules, d'équipements ou de barricades ou surveillés pour prévenir toute arrivée inopinée de personnes sur les lieux du sautage.465.Avant la mise à feu d'un sautage sous terre, un avertissement doit avoir été donné dans le voisinage du sautage par signal sonore, visuel ou vocal et les travailleurs qui ne sont pas affectés à la mise à feu doivent être évacués du lieu du sautage et un abri doit être mis à leur disposition.466.L'excavation vers laquelle le front de taille se dirige doit être considérée comme étant dans la zone de tir lorsque la distance entre le fond du trou de mine le plus profond et le mur de cette excavation est inférieure à 5 mètres (16,4 pieds) ou lorsque l'épaisseur du massif est inférieure au double de la longueur du trou de mine le plus profond si ce dernier a plus que 5 mètres (16,4 pieds) de profondeur.Dans ces cas, les articles 464 et 465 s'appliquent.§7.Délai d'attente 467.Nul ne peut quitter un abri pour retourner sur le- lieu de sautage avant que ne se soient écoulées 10 minutes, depuis la fermeture du circuit de tir, lorsque la mise à feu a été faite par des détonateurs électriques à retard et que chaque explosion ait été entendue.Lorsqu' aucune explosion n'est entendue à la suite de la mise à feu et qu'une défectuosité du circuit électrique est constatée, ce circuit doit être réparé après que le boutefeu se soit assuré personnellement que les fils de tir sont débranchés de la source de courant et court-circuités et, dans le cas où un interrupteur de tir est utilisé, que celui-ci est en position d'ouverture et que la porte du coffret est fermée à clé.§8.Ratés 468.Les travaux d'une galerie d'avancement ou du fonçage d'un puits ne doivent pas être délaissés ou arrêtés avant: 1° que les déblais de sautage des derniers coups de mine n'aient été enlevés du front d'avancement et du fond du puits; 2° que tout front de taille ou le fond du puits n'ait été examiné afin de repérer la présence d'explosifs ou d'agents de tir dans les ratés et les trous coupés.469.Toute charge d'explosifs qui a raté ne doit pas être extraite, mais doit être tirée à nouveau durant le même quart de travail.Cependant, à l'exception des dynamites, les autres types d'explosifs peuvent être retirés en les lavant à l'eau ou, s'ils sont chargés dans des trous sous l'eau, en les soufflant à l'air.Les gélatines aqueuses emballées peuvent être retirées en les accrochant au moyen d'un instrument conforme à l'article 473.470.Sous réserve de i'article 469, si un raté n'a pas été tiré avant la fin d'un quart de travail, l'employeur doit être avisé par le travailleur de cette situation ainsi que de l'emplacement du trou.Les mesures nécessaires doivent alors être prises afin de remédier à cette situation.471.Un trou de mine chargé de nitro-carbonitrate doit être lavé en entier avant de le réamorcer avec une nouvelle cartouche-amorce.472.Le débourrage d'un trou de mine est interdit lorsque celui-ci a été obturé par un dispositif auto-serrant.473.Les parties constitutives des instruments utilisés pour le débourrage et pénétrant dans un trou de mine doivent être composées de matériel non ferreux.474.Pendant les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu d'un trou de mine ou d'un trou raté, les travailleurs qui ne sont pas affectés à ces opérations doivent être dirigés vers un abri.475.Lorsque de la dynamite a été utilisée: 1° il est interdit de faire le débourrage d'un trou de mine à moins qu'un tampon de protection de 100 millimètres (3,9 pouces) d'épaisseur, intercalé entre la charge explosive et le bourrage, ait été préalablement mis en place au moment du chargement du trou de mine; 6262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 2° le tampon de protection doit être constitué de papier de couleur vive contrastant avec celle du massif de l'emballage de l'explosif et du bourrage utilisé ou de tout autre dispositif d'une efficacité équivalente; 3° lors du débourrage d'un trou de mine, le tampon de protection et les explosifs ne doivent pas subir de contraintes ou de chocs; 4° le débourrage d'un trou de mine doit être arrêté lorsque le tampon de protection est atteint; une cartouche-amorce doit alors être introduite au contact du tampon de protection et le trou doit être obturé de nouveau.SECTION XI ÉLECTRICITÉ §1.Dispositions générales 476.Sous réserve du troisième paragraphe de l'article 109, des quatrième et cinquième paragraphes de l'article 130, des articles 131 et 132, du deuxième paragraphe de l'article 172, de l'article 217, des articles 232 à 235, de l'article 416, du deuxième paragraphe de l'article 423, du sous-paragraphe e du premier paragraphe de l'article 424, de l'article 425 et des articles 457 à 462, l'appareillage électrique installé dans une mine doit être conforme au Code canadien de l'électricité (première partie) adopté par le décret 141-87 du 28 janvier 1987 et modifications du Québec adoptées par l'arrêté ministériel du 11 mars 1987 et à toute disposition ultérieure le modifiant ainsi qu'à la norme Utilisation de l'électricité dans les mines, CAN3-M421-M85.477.Les dispositifs de commande doivent être cadenassés en position d'ouverture pour éviter que l'appareillage électrique soit mis sous tension pendant que des travaux y sont effectués.Les cadenas doivent être placés et enlevés seulement par les personnes qui effectuent les travaux sur l'appareillage électrique et chaque personne y travaillant doit installer son cadenas personnel.Les étiquettes avertissant qu'un travail est effectué sur l'appareillage électrique qui peuvent venir en contact avec de l'appareillage sous tension doivent être en matériau isolant.478.La surface des murs sur lesquels sont fixés des coffrets d'appareillage de commande doit être recouverte de matériaux incombustibles et un espace d'air d'au moins 10 millimètres (0,4 pouce) doit être laissé à l'arrière des coffrets.479.Une affiche doit être apposée à l'entrée d'une chambre de transformateur.Cette affiche doit contenir les informations suivantes: 1° les mots « DANGER.V », la plus haute tension devant être inscrite entre les deux mots, le tout en caractères d'au moins 25 millimètres (1,0 pouce) de hauteur; 2° les mesures à prendre en cas d'incendie d'origine électrique; 3° les premiers secours et les premiers soins à apporter aux personnes victimes d'un choc électrique.480.Tout conducteur non isolé sous tension qui se trouve à moins de 2,5 mètres (8,2 pieds) de hauteur d'un plancher ou du sol doit être protégé par une barrière ou un écran.Le plancher ou le sol doit être recouvert d'un matériau non conducteur d'électricité tel qu'un tapis de caoutchouc.§2.Protection contre la foudre 481.Les parties métalliques d'un parafoudre qui ne sont pas sous tension doivent être mises à la terre par l'intermédiaire d'un réseau de mise à la terre dont la résistance à la terre est de 6 ohms ou moins.482.Un parafoudre installé dans un circuit dont la tension dépasse 7 500 volts ou sur lequel des travaux d'entretien doivent être effectués doit être conçu de façon à ce qu'il puisse être déconnecté des conducteurs sous tension.483.Les conduits métalliques, les rails, les câbles métalliques et les autres conducteurs continus situés en surface qui ne font pas partie du réseau électrique et qui pénètrent dans une mine souterraine doivent être protégés en surface contre les surtensions causées par la foudre par l'intermédiaire d'un réseau de mise à la terre dont la résistance à la terre est de 6 ohms ou moins.484.Les chevalements doivent être protégés par des paratonnerres ou, si leur structure est métallique, celle-ci doit être mise à la terre par l'intermédiaire d'un réseau de mise à la terre dont la résistance à la terre est de 6 ohms ou moins.§3.Locaux de transformateurs 485.Une chambre de transformateur doit être munie d'une porte qui doit être fermée à clé.Toute installation d'une chambre de transformateur effectuée à compter du (indiquer ici la date d'entrée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6263 en -vigueur) doit être séparée de la section des tableaux de contrôle par une cloison en matériau incombustible.486.Aucune chambre de transformateur dans une mine souterraine ne doit se trouver à moins de 15 mètres (49,2 pieds) du boisage d'un puits en mesurant la distance le long de Taxe longitudinal des voies de circulation.De plus, au moins 4,5 mètres (14,8 pieds) de roc doit se trouver entre un transformateur et un puits.487.Un transformateur à isolant liquide inflammable situé sous terre doit être installé dans une chambre dont la construction est d'un type résistant au feu et situé à au moins 15 mètres (49,2 pieds) d'un chantier d'abattage.488.Une chambre de transformateurs doit être équipée d'un bassin d'une capacité suffisante pour capter le liquide pouvant s'échapper de tous les transformateurs s'y trouvant.489.Un transformateur pourvu d'isolant de classe B ou C ou rempli de liquide diélectrique ininflammable doit être séparé d'un chantier d'abattage par une clôture ou une chambre construite entièrement de matériaux incombustibles.Pour l'application du présent article, on entend par « isolant de classe B »: l'isolant qui fournit une protection au moins égale à celle du mica, de l'amiante, de la laine de fibre de verre ou de tout autre matière inorganique semblable agglomérée par de la matière organique; « isolant de classe C »: l'isolant qui fournit une protection au moins égale à celle du mica, de la porcelaine, du verre, du quartz ou de tout autre matière inorganique semblable.490.Un transformateur du type à sec, à refroidissement naturel et pourvu d'isolant de classe A ne doit pas être installé sous terre.Pour l'application du présent article, on entend par « isolant de classe A »: l'isolant qui fournit une protection au moins égale à celle de l'une des matières suivantes: 1° le coton, la soie, le papier ou toute autre matière organique semblable imprégnée de liquide diélectrique ou immergée dans un tel liquide; 2° les matières moulées ou laminées contenant de la cellulose, de la résine phénolique ou une autre résine dont les propriétés sont semblables; 3° les films et les feuilles d'acétate de cellulose ou tout autre dérivé de cellulose dont les propriétés sont semblables; 4° les vernis et les émaux appliqués sur les conducteurs.491.Lorsque la ventilation d'une chambre de transformateurs est assurée par des prises d'air?des registres coupe-feu commandés de l'extérieur de la chambre et une porte coupe-feu doivent être installés.492.Une chambre ou un enclos de transformateurs ne doit pas être utilisé à des fins d'entreposage.Seul le matériel et l'équipement nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité des installations de transformateurs peuvent y être placés.493.Dans une chambre ou un enclos de transformateurs, un moteur électrique, un transformateur, un appareil de démarrage ou tout autre appareil électrique du même genre doit être fixé sur un support incombustible.Les matières combustibles ou inflammables ne doivent pas être déposées dans ou à moins d'un mètre (3,3 pieds) de la chambre, de l'enclos ou d'un coffret contenant de l'appareillage électrique.§4.Tableaux de contrôle 494.Un tableau de contrôle doit être construit en matériaux incombustibles et fixé en position verticale sur un cadre métallique.495.Le point le plus élevé des manettes de commande ou des contacts visibles des dispositifs de sectionnement doit être situé à moins de 2 mètres (6,6 pieds) d'un plancher ou d'une plate-forme de travail.496.Un tableau de contrôle installé sous terre doit être situé dans un endroit: 1° séparé des voies de circulation; 2° dont le plancher est aménagé de façon à ce que l'eau ne puisse s'y accumuler; 3° situé à au moins 3,5 mètres (11,5 pieds) du boisage d'un puits.§5.Câblage 497.À l'exception d'un cordon souple alimentant l'appareillage portatif, d'un câble alimentant le système de signalisation et d'un câble de tir, tout conducteur ou câble doit être conforme aux normes suivantes: 6264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 1° un conducteur ou un câble suspendu dans un puits ou un trou de forage incliné à plus de 45 degrés par rapport à l'horizontale qui transmet l'énergie sous une tension supérieure à 150 volts à la terre doit être armé; l'armure doit être en fil d'acier ou le câble doit être recouvert d'une armure métallique agrafée et conçue de telle sorte que la gaine intérieure ne puisse glisser dans l'armure; 2° un conducteur ou un câble installé sous terre qui transmet l'énergie sous une tension supérieure à 150 volts à la terre doit être armé ou être passé dans un conduit rigide métallique, un conduit flexible ou un tube électrique métallique; 3° un conducteur ou un câble qui transmet l'énergie sous une tension de 150 volts à la terre ou moins doit être passé dans un conduit métallique ou une gaine en matériau qui ne propage pas la flamme; 4° des conducteurs dans un conduit léger ou un câble de type AC ne doivent pas être utilisés; 5° la grosseur d'un conducteur ne doit pas être inférieure au N° 12 AWG.498.Les gaines métalliques non magnétiques des câbles unifilaires doivent être: 1° soit reliées électriquement ensemble et mises à la terre à des intervalles ne dépassant pas 30 mètres (98,4 pieds); 2° soit mises à la terre seulement au point d'alimentation et, sur toute leur longueur, isolées de la terre et isolées les unes des autres.499.La gaine de plomb et l'armure d'un câble polyphasé doivent être: 1° reliées électriquement sur toute leur longueur; 2° reliées électriquement aux deux extrémités du câble et aux pièces non parcourues par le courant de l'appareillage électrique ou des machines auxquelles elles sont raccordées; 3° reliées au réseau de mise à la terre par un raccord dont la conductibilité électrique n'est pas inférieure à celle de l'armure métallique; 4° protégées contre la corrosion, si elles y sont exposées.500.Les extrémités d'un câble sous gaine de plomb doivent être munies de manchons étanches pour empêcher l'infiltration d'eau dans le câble.501.Une boîte de jonction joignant des câbles qui transmettent l'énergie sous une tension supérieure à 300 volts ne doit pas être installée dans un puits ou à moins de 3,5 mètres (11,5 pieds) de celui-ci ou sur le boisage d'une recette ou d'un chevalement.Cependant, une telle boite doit être étanche aux liquides lorsqu'elle est installée dans un puits pour réparer ou allonger un câble.502.Une boîte de jonction visée au premier alinéa de l'article 501 doit être installée dans un local séparé de toute recette.503.Les conducteurs qui sont de tensions différentes ne doivent pas être placés dans une même canalisation ou gaine à moins que chaque conducteur ne soit isolé pour la plus haute tension utilisée au moyen de gaines ou, dans le cas d'une canalisation, au moyen de cloisons isolantes.504.Les câbles conducteurs alimentant un équipement électrique automoteur sous une tension de plus de 300 volts, incluant les conducteurs de mise à la terre, doivent être conformes à la norme Portable Power Cables, CSA C-22.2, N°96-M1989 ainsi qu'aux normes suivantes: 1° le matériau de remplissage des câbles doit être de caoutchouc ou de tout autre matériau synthétique ayant des propriétés similaires; 2° chaque conducteur de phase doit être de grosseur égale ou supérieure au N° 8 AWG; 3° les conducteurs de mise à la terre ne doivent pas être isolés ou doivent être recouverts d'une isolation semi-conductrice et doivent avoir une conductance totale égale ou supérieure à 60 % de celle du plus gros conducteur de phase; chaque conducteur de mise à la terre doit être de grosseur égale ou supérieure au N° 8 AWG; 4° lorsque le conducteur isolé de surveillance dans un câble qui fournit de l'énergie à un seul équipement est alimenté à celui-ci par une source d'énergie séparée, l'énergie qui alimente l'équipement doit être déconnectée lorsque les conducteurs de la source d'énergie séparée sont coupés ou lorsqu'un conducteur de mise à la terre est rompu.505.Chaque cordon souple doit être fixé mécaniquement à un équipement électrique automoteur qu'il alimente afin de prévenir tout effort sur les bornes ou sur le dispositif de sectionnement du cordon souple.Les cordons souples doivent être déconnectés de leur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, w 46 6265 source d'énergie lorsque l'énergie électrique n'est pas utilisée.506.Les coupleurs de câbles sur des circuits opérant à une tension supérieure à 300 volts doivent être: 1° d'un type conçu pour les câbles sur lesquels ils sont utilisés; 2° d'une conception et de dimensions convenant aux pires conditions de leur utilisation; 3° munis de couvercles, de capots ou de bagues d'étanchéité pour couvrir les extrémités non protégées lorsqu'ils sont déconnectés; 4° munis de serre-câbles et de bagues d'étanchéité aux joints pour empêcher toute infiltration d'eau; 5° conçus de façon à être conformes à l'une des normes suivantes pour prévenir la déconnexion accidentelle lorsqu'ils sont sous tension: a) des outils spéciaux doivent servir à séparer les sections; b) les sections doivent être retenues ensemble par un cadenas à clé; c) un circuit de surveillance doit être inclus et doit déclencher le disjoncteur du circuit du câble pour rendre les bornes de phase hors tension avant de les séparer.§6, Dispositifs de protection et de commande 507.Les dispositifs de protection et de commande doivent: 1° être placés, étiquetés ou marqués de façon à identifier les circuits ou l'appareillage électrique qu'ils commandent ou protègent; 2° indiquer leur position d'ouverture ou de fermeture, lorsqu'ils sont actionnés manuellement; 3° être installés de façon à ce qu'ils ne puissent se fermer par gravité.508.Les couvercles des coffrets des dispositifs de déconnexion doivent: 1° soit être conçus de façon à ce qu'ils puissent s'ouvrir sans l'aide d'outils; 2° soit avoir des fenêtres faites d'un matériau transparent qui ne peut éclater et qui permet de voir les contacts des dispositifs.500.Des instruments indiquant la présence de fuites à la terre doivent être installés sur un réseau de distribution dont la tension dépasse 300 volts et qui n'est pas mis à la terre.510.Des dispositifs de protection contre les fuites à la terre pour isoler automatiquement un circuit défectueux doivent être installés sur un réseau de distribution dont la tension dépasse 300 volts et dont le neutre est mis à la terre.511.Un interrupteur ou une prise de courant doit être intercalé aux points de raccordement d'une filerie temporaire ou d'un cordon souple avec un circuit permanent.512.Un dispositif de sectionnement doit être installé en surface sur chaque circuit d'alimentation en énergie électrique qui descend sous terre.513.Des cloisons non conductrices doivent être installées entre les circuits quand plus d'un groupe de dispositifs de sectionnement unipolaires sont montés côte à côte.514.Les couteaux d'un interrupteur doivent être entretenus pour demeurer alignés avec la partie fixe du contact afin d'assurer leur fermeture d'un seul mouvement continu.515.Dans un circuit dont la tension dépasse 300 volts à la terre, un dispositif de sectionnement à contacts dans l'air faisant une coupure visible doit être intercalé entre un dispositif de commande et la source d'énergie électrique à moins que le dispositif de commande fasse une coupure visible sur chaque phase du circuit.Pour l'application du présent article, on entend par « coupure visible »: la séparation entre les parties fixes et mobiles porteuses de courant d'un interrupteur ou d'un dispositif de sectionnement qui est verifiable visuellement.516.Sur chaque coffret d'un appareil débranchable alimenté sous une tension supérieure à 300 volts à la terre doit être apposée une étiquette indiquant de débrancher l'appareil avant que soit effectué un travail sur son circuit électrique.517.Lorsque des dispositifs de verrouillage en cascade sont utilisés, des relais à double tension avec cloison doivent être installés pour éliminer les 6266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 contacts qui peuvent être encore sous tension dans un contacteur en position ouverte, à moins que les relais ne soient groupés dans un coffret distinct de celui du contacteur.518.Le circuit d'un moteur doit être muni d'un dispositif de sectionnement pour déconnecter tous les conducteurs qui ne sont pas mis à la terre et qui sont reliés aux dispositifs de protection et de commande, sauf si plusieurs moteurs fonctionnent ensemble et dépendent d'un seul dispositif de sectionnement.519.Un interrupteur ou un dispositif de sectionnement équivalent et un dispositif de protection contre les surcharges doivent être installés au point d'alimentation de chaque cordon souple alimentant un équipement électrique automoteur.520.Un dispositif de sectionnement doit être installé à l'extrémité de chaque cordon souple qui est reliée à un équipement électrique automoteur.521.Chaque prise de courant sous une tension supérieure à 300 volts doit avoir un dispositif de déconnexion placé à moins d'un mètre (3,3 pieds) de la prise de courant.Ce dispositif doit être utilisé pour mettre la prise de courant hors tension avant qu'une fiche y soit branchée ou débranchée.522.Des dispositifs de protection contre les surintensités doivent être installés aux deux extrémités des câbles d'un chargeur d'accumulateurs.§7.Mise à la terre 523.La liaison entre l'appareillage électrique installé sous terre et le réseau de mise à la terre en surface doit être complétée ou remplacée par un conducteur en cuivre lorsque le câblage n'est pas effectué avec des câbles contenant un ou des conducteurs de mise à la terre.524.La résistance d'un réseau de mise à la terre ne doit pas dépasser 6 ohms.525.Un conducteur de mise à la terre doit être protégé au moyen d'une enveloppe non métallique lorsqu'il est exposé à être endommagé mécaniquement.Cette enveloppe peut être métallique si le conducteur est relié électriquement aux deux extrémités de celle-ci.526.Un conducteur de mise à la terre ne doit pas être relié au réseau de mise à la terre avant que le contact n'ait été nettoyé de la rouille, des incrustations et de la peinture.Ce contact doit s'effectuer au moyen de bornes soudées, vissées, boulonnées ou à pression, de colliers ou de brides protégés contre toute détérioration.527.La prise de terre d'un réseau alimentant de l'équipement électrique automoteur en surface doit être distincte et placée à au moins 20 mètres (65,6 pieds) de toute autre prise de terre.Le conducteur reliant cette prise de terre au réseau alimentant l'équipement électrique automoteur doit être isolé.§8.Appareillage téléphonique et de signalisation 528.L'appareillage téléphonique et de signalisation utilisé sous terre ou dans le chevalement doit être d'un type conçu pour fonctionner dans un emplacement humide et résistant de façon à ne pas être endommagé mécaniquement et lorsqu'il est placé dans un coffret, celui-ci doit être incombustible.529.À l'exception des boîtes à tirette utilisées par le préposé au transporteur pour transmettre les signaux, aucun appareillage téléphonique ou de signalisation ne doit être fixé sur le boisage d'un puits.530.Les contacts dans les boîtes de signaux doivent être montés à l'horizontale ou de façon à prévenir leur fermeture accidentelle par gravité.531.Les câbles téléphoniques et les câbles de signalisation ne doivent pas entrer en contact entre eux ou avec d'autres conducteurs ou appareillages électriques.Des câbles distincts et armés doivent être utilisés dans les puits pour les systèmes téléphoniques et de signalisation.§9.Trolley 532.La résistance à la rupture d'un fil de trolley ne doit pas être inférieure à celle d'un conducteur de cuivre écroui de calibre N°0 AWG.533.Un fil de trolley doit être supporté par des crochets isolés, solidement fixés au toit ou au plafond et ne doit pas zigzaguer.Dans les voies de circulation, l'espace libre entre un fil de trolley et le toit ou le plafond doit être d'au moins 75 millimètres (3,0 pouces) lors du passage du trolley.534.Un fil de trolley doit être situé à au moins 2,5 mètres (8,2 pieds) au-dessus des rails\" d'une voie ferrée, sinon la tension de régime ne doit pas excéder 300 volts et il doit être protégé conformément à l'article 535 de façon à ce que personne ne puisse toucher aux pièces conductrices par inattention. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6267 535.Un dispositif protecteur d'un fil de trolley doit être fait d'un matériau isolant.Ce dispositif doit dépasser d'au moins 75 millimètres (3,0 pouces) le point le plus bas du fil de trolley et ne doit pas en être éloigné de plus de 225 millimètres (8,9 pouces).536.Les rails d'une voie ferrée qui, dans un système de transport par trolley, servent au retour du courant, doivent être reliées électriquement par des liaisons aux aiguillages, aux pointes de coeur et aux autres ouvertures afin d'assurer la continuité électrique des rails.De plus, des liaisons transversales doivent être installées entre les deux rails à au moins tous les 60 mètres (196,9 pieds) de rails.§10.Plan du réseau électrique 537.Des schémas à l'échelle, mis à jour à des intervalles de temps ne dépassant pas 12 mois doivent contenir les informations suivantes: 1° l'emplacement de tout appareillage électrique fixe; 2° les trajets des conducteurs d'alimentation fixes et des réseaux de mise à la terre; 3° la puissance des conducteurs d'alimentation et de l'appareillage électrique sur un diagramme uni fil aire.Ces schémas doivent être conservés sur le site de la mine.SECTION XII DISPOSITIONS FINALES 538.Les dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que ceux maintenus en vigueur en vertu des articles 286, 294, 300 et 310 de cette loi qui s'appliquent à un établissement et toute disposition ultérieure les modifiant s'appliquent à une mine, sauf dans la mesure où elles sont modifiées ou remplacées par le présent règlement.539.Le présent règlement remplace le Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.19).540.L'article 3 du Règlement sur les postes d'appareils de sauvetage dans les mines (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.13) est abrogé.541.Le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.15) modifié par les règlements approuvés par les décrets 576-82 du 10 mars 1982,1960-86 du 16 décembre 1986 et 55-90 du 17 janvier 1990, est de nouveau modifié par le remplacement dans le premier alinéa de l'article 23, des mots « Tout chantier de construction souterrain et toute mine souterraine doivent être alimentés » par les mots « Tout chantier de construction souterrain doit être alimenté ».542.L'article 24 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou dans une mine souterraine ».543.L'article 25 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « ou une mine souterraine »; 2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, des mots « ou d'une mine souterraine »; 3° par la suppression du troisième alinéa.544.L'article 26 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou d'une mine souterraine ».545.L'article 28 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « Dans une mine souterraine ou un chantier de construction souterrain » par les mots « Dans un chantier de construction souterrain »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.540.L'article 63 de ce règlement est modifié par la suppression du dernier alinéa.547.L'article 65 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « d'une mine souterraine, ».548.L'article 71 de ce règlement est abrogé.549.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée. 6268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 ANNEXE I _ (a.131) Types de feux Types \u2014 d'extincteurs Types de feux Types selon les classes d'extincteurs _de feux ^\"di feux\"68 \u2014 Feu d'appareillage électrique _ (appareil électrique, C \u2014 Feu de matières combustibles commutateur, conducteur, usuelles panneau, prise de courant et (bois, ordure, papier, textile, A autres équipements électriques autres matières du même du même genre).genre).\u2014 Feu de métaux combustibles \u2014 Feu de liquides inflammables (magnésium, potassium, D (solvant, essence, graisse, huile, B sodium, titane).peinture et autres liquides inflammables du même genre).ANNEXE II (a.269) CODE DE SIGNAUX Signal Signification Type de signal 1 coup.Arrêtez immédiatement si la machine est en Exécution marche 1 coup suite à un signal de destination.Montez Exécution 3 coups \u2014 pause \u2014 3 coups \u2014 pause \u2014 Montez lentement Exécution 1 coup.2 coups suite à un signal de destination.Descendez Exécution 3 coups \u2014 pause \u2014 3 coups \u2014 pause \u2014 Descendez lentement Exécution 2 coups.1 coup \u2014 pause \u2014 2 coups.Pose et dépose aux taquets Exécution 3 coups.Attention.Le personnel va entrer ou sortir du Avertissement transporteur 5 coups.Signal de dégagement Exécution 9 coups.Signal d'alarme Avertissement ANNEXE III (a.277) SIGNAUX DE DESTINATION Les signaux de destination suivants doivent indiquer les souterraine et ils doivent être utilisés concurremment recettes des divers niveaux de tout puits d'une mine avec les autres signaux requis par le règlement: 51 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6269 Niveaux\tSignaux\t\t Palier supérieur ou de déchargement des skips\t2 coups\t\u2014 pause \u2014\t1 coup Orifice du puits\t2 coups\t\u2014 pause \u2014\t2 coups 1er niveau\t2 coups\t\u2014 pause \u2014\t3 coups 2e niveau\t2 coups\t\u2014 pause \u2014\t4 coups 3e niveau\t2 coups\t\u2014 pause \u2014\t5 coups 4e niveau\t4 coups\t\u2014 pause \u2014\t1 coup 5e niveau\t4 coups\t\u2014 pause \u2014\t2 coups 6e niveau\t4 coups\t\u2014 pause \u2014\t3 coups 7e niveau\t4 coups\t\u2014 pause \u2014\t4 coups 8e niveau\t4 coups\t\u2014 pause \u2014\t5 coups 9e niveau\t5 coups\t\u2014 pause \u2014\t1 coup Niveaux\tSignaux\t\t 10e niveau\t5 coups \u2014\tpause \u2014\t2 coups 11° niveau\t5 coups \u2014\tpause \u2014\t3 coups 12e niveau\t5 coups \u2014\tpause \u2014\t4 coups 13e niveau\t5 coups \u2014\tpause \u2014\t5 coups 14e niveau\t6 coups \u2014\tpause \u2014\t1 coup 15e niveau\t6 coups \u2014\tpause \u2014\t2 coups 16e niveau\t6 coups \u2014\tpause \u2014\t3 coups 17e niveau\t6 coups \u2014\tpause \u2014\t4 coups 18e niveau\t6 coups \u2014\tpause \u2014\t5 coups Le cas échéant, les signaux des niveaux inférieurs doivent suivre cette progression selon l'accroissement de la profondeur, sauf s'il y a 29 niveaux ou plus, la série qui commence par le chiffre 9 ne devant pas être utilisée.Par conséquent, le signal du 29e niveau est: 10 coups \u2014 pause \u2014 1 coup, et les signaux qui suivent continuent leur progression ainsi.ANNEXE IV (a.416) TABLEAU DES DISTANCES EN FONCTION DES QUANTITÉS D'EXPLOSIFS CONTENUES DANS LES DÉPÔTS Quantité d'explosifs\t\tDistance séparant le dépôt d'explosifs de:\t\t\t\t\t\tQuantité d'explosifs\t en:\t\t(D\t\t(2)\t\t(3)\t\ten:\t kilo-\t(livres)\tmètres\t(pieds)\tmètres\t(pieds)\tmètres\t(pieds)\tkilo-\t(livres) grammes\t\t\t\t\t\t\t\tgrammes\t 50\t( 110,2)\t23\t( 75,5)\t23\t( 75,5)\t9\t( 29,5)\t50\t( 110,2) 100\t( 220,5)\t23\t( 75,5)\t32\t( 105,0)\tII\t( 36,1)\t100\t{ 220,5) 200\t( 440,9)\t26\t( 85,3)\t52\t( 170,6)\t14\t( 45.9)\t200\t( 440,9) 250\t( 551,1)\t30\t( 98,4)\t60\t( 196,9)\t15\t( 49,2)\t250\t( 551,1) 300\t( 661,4) ( 881,8)\t34\t( 111.5)\t68\t( 223,1)\t16\t( 52,5)\t300\t( 661.4) 400\t\t41\t( 134,5)\t82\t( 269,0)\t18\t( 59,1)\t400\t( 881,8) 500\t( 1 102,3)\t47\t( 154,2)\t94\t( 308,4)\t19\t( 62,3)\t500\t( 1 102,3) 600\t( 1 322,8)\t53\t( 173,9)\t105\t( 344,5)\t20\t( 65,6)\t600\t( 1322,8) 800\t( 1 763,7)\t65\t( 213,3)\t130\t( 426,5)\t23\t( 75,5)\t800\t( 1 763,7) I 000\t( 2204,6)\t75\t{ 246,1)\t150\t( 492,1)\t24\t( 78,7)\t1000\t( 2 204,6) 1 500\t( 3 306,9)\t100\t( 328,1)\t200\t( 656,2)\t27\t( 88,6)\t1 500\t( 3 306,9) 2000\t( 4 409,2)\t120\t( 393,7)\t240\t( 787,4)\t30\t( 98.4)\t2000\t( 4 409,2) 2 500\t( 5 511,5)\t135\t( 442,9)\t270\t( 885,8)\t32\t(105,0)\t2500\t( 5 511,5) 3 000\t( 6 613,8)\t150\t( 492,1)\t300\t( 984,3)\t34\t(111.5)\t3 000\t( 6 613,8) 4000\t( 8 818.3)\t175\t( 574,1)\t350\t(1 148,3)\t38\t(124,7)\t4 000\t( 8 818,3) 5 000\t( 11 022,9)\t190\t( 623,4)\t380\t(l 246,7)\t41\t(134,5)\t5000\t( 11 022,9) 6270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Quantité d'explosifs\t\tDistance séparant le dépôt d'explosifs de:\t\t\t\t\t\tQuantité d'explosifs\t en:\t\t(D\t\t(2)\t\t(3)\t\ten:\t kilo-\t(livres)\tmètres\t(pieds)\tmètres\t(pieds)\tmètres\t(pieds)\tkilo-\t(livres) grammes\t\t\t\t\t\t\t\tgrammes\t 6 000\t( 13 227,5)\t200\t( 656,2)\t400\t(1 312,3)\t44\t(144,4)\t6 000\t( 13 227,5) 7000\t( 15 432,1)\t210\t( 689,0)\t420\t(1 378,0)\t46\t(150,9)\t7000\t( 15 432,1) 10 000\t( 22 045,9)\t240\t( 787,4)\t480\t(1 574,8)\t52\t(170,6)\t10 000\t( 22 045,9) 15 000\t( 33 068,8)\t270\t( 885,8)\t540\t(1 771,7)\t59\t(193,6)\t15 000\t( 33 068,8) 20 000\t(44 091,7)\t300\t( 984,3)\t600\t(1 968,5)\t66\t(216,5)\t20000\t( 44 091,7) 25 000\t( 55 114,6)\t320\t(1 049,9)\t640\t(2 099,7)\t70\t(229,7)\t25 000\t( 55 114,6) 30 000\t( 66 137,6)\t340\t(1 115.5)\t680\t(2 231,0)\t74\t(242,8)\t30 000\t( 66 137,6) 40 000\t( 88 183,4)\t380\t(1 246,7)\t760\t(2 493,4)\t82\t(269,0)\t40000\t( 88 183,4) 50 000\t(110 229,3)\t410\t(1 345,1)\t820\t(2 690,3)\t88\t(288,7)\t50 000\t(110 229,3) 75 000\t(165 343,9)\t470\t(1 542,0)\t940\t(3 084,0)\t100\t(328,1)\t75 000\t(165 343,9) 100 000\t(220 458,6)\t525\t(1 722,4)\t1 050\t(3 444,9)\t110\t(360,9)\t100 000\t(220 458,6) 125 000\t(275 573,2)\t558\t(1 830,7)\t1 115\t(3 658,1)\t120\t(393,7)\t125 000\t(275 573,2) 150 000\t(330 687,8)\t588\t(1911,0)\t1 175\t(3 855,0)\t128\t(419,9)\t150000\t(330687,8) Explication des colonnes de distance (1) Tout lieu de rassemblement extérieur ou toute voie de communication maritime ou terrestre, à l'exception d'une voie menant au dépôt d'explosifs; (2) Tout bâtiment ou autre dépôt d'explosifs; (3) Tout autre dépôt d'explosifs entouré de barricades de sacs de sable, de monticules de terre ou l'équivalent situé à moins de 50 centimètres (19,7 pouces) du dépôt d'explosifs, dont la hauteur est au moins aussi élevée que le dépôt d'explosifs et dont la largeur est d'au moins un mètre (3,3 pieds) au faîte.Note: Pour fins de calcul de la distance, 1,300 détonateurs ou 150 micro-connecteurs équivalent à un kilogramme (2,2 livres) d'explosifs.ANNEXE V (a.299) INSTALLATION DE COLLIERS DE SERRAGE À ÉTRIER ET SELLE Diamètre du câble\tNombre de colliers\tEspace entre les colliers\tCouple de serrage (Ib-pi)\tCouple de serrage (lb-pi) \t\t\tCollier n» 1\tCollier n* 2 + Va\"\t7\t5\"\t55\t65 Vs\"\t7\t6W\t100\t120 \\\"\t7\t7\"\t100\t120 1 \u2014 Vs\"\t8\t9\"\t100\t120 1 \u2014 Va\"\t8\t10\"\t150\t180 1 \u2014 W\t8\t10\"\t150\t180 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6271 Diamètre du câble\tNombre de colliers\tEspace entre les colliers\tCouple de serrage (lb-pi)\tCouple de serrage (lb-pi) \t\t\tCollier n* 1\tCollier n* 2 + l\u2014 w ¦\t9\t10'/2\"\t150\t240 1 \u2014 %\"\t9\t10>/2\"\t150\t270 1 \u2014\t9\tlO'/z\"\t150\t300 1 \u2014 %\" 2\" 2 \u2014 '/,6\"\t9\t12\"\t200\t375 2'/2\"\t10\t12\"\t200\t375 14815 Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) p.1250), 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986, 49-88 du 13 janvier 1988, 137-89 du 8 février 1989, 296-90 du 1« mars 199ô.et 563-90 du 25 avril 1990 est de nouveau modifié, à l'article 3: Camionnage en vrac \u2014 Modifications 1° par le remplacement du paragraphe 2 par les suivants: Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., « 2) Ce règlement en s'applique pas au transport d'une matière en vrac contaminée par un déchet dangereux et transportée à destination d'un centre de traitement reconnu par le ministère de l'Environnement aux fins de décontamination.2.1) Ce règlement ne s'applique pas au transport pour compte propre effectué par une personne qui garde la maîtrise et le contrôle du transport et qui utilise des véhicules dont elle a la disposition effective et exclusive et qui sont conduits par ses salariés.L'expression « transport pour compte propre » signifie: 1° le transport accessoire effectué par l'entrepreneur des travaux dans l'exécution d'un contrat ou d'un sous-contrat de construction, de réfection de route, d'excavation, de démolition, de déneigement, d'entretien de chemin ou d'aménagement paysager dans la mesure où l'exécution de tels contrats constitue l'activité principale de l'entrepreneur; 2?le transport effectué par l'exploitant pour les besoins de son entreprise d'exploitation de produits miniers, de produits forestiers, de produits de la ferme, de l'agriculture ou de la pêche dans la mesure où cette 6272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 exploitation constitue l'activité principale de l'exploitant; 3° le transport effectué pour la livraison du bien vendu par le vendeur de sable, de terre, de gravier, de pierre, de bois, provenant et extrait de la propriété du vendeur ou d'une propriété sur laquelle il détient un droit d'emphytéose ou de coupe de bois.Aux fins du paragraphe 1°, le transport est accessoire lorsque les coûts qui lui sont imputables représentent, selon le tarif en vigueur, moins de 50 % du prix du contrat.»; 2° par l'insertion, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3, après « exclusion » de « des déchets même recyclables et ».2.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition à la fin, de l'alinéa suivant: « Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la demande de permis concerne le transport d'une matière visée à l'article 63.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39, de ce qui suit: « section nu CONTRATS CONFIDENTIELS 39.1 La présente section s'applique au transport d'une matière visée au groupe 4 du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 3 provenant des forêts du domaine public et dont le parcours comprend un chemin public auquel s'applique le Code de la sécurité routière.Ce transport doit faire l'objet d'un contrat confidentiel déposé à la Commission.39.2 Le contrat de transport visé à l'article 39.1 doit être rédigé en complétant une formule semblable au modèle apparaissant à l'annexe XVIII.39.3 Toutes les stipulations de la formule apparaissant à l'annexe XVIII sont des stipulations minimales que doit contenir le contrat de transport.39.4 Le contrat de transport doit être signé par les parties.39.5 Le titulaire d'un permis de camionnage en vrac doit conserver pendant 5 ans copie des contrats qu'il a signés.39.6 La confidentialité des annexes 1 et 3 à 8 du contrat est autorisée.».4.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 42.La Commission maintient une liste des titulaires de permis de camionnage en vrac qui sont intéressés à obtenir le service de courtage.Sur demande de toute personne intéressée à obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un permis de courtage produite avant le 1er janvier, la Commission effectue une mise à jour de cette liste, avant le 1er mars, par enquête auprès des titulaires de permis de camionnage en vrac concernés.».5.L'article 47 de ce règlement est modifié par l'addition à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, lorsque le requérant établit, à la lecture du dossier, qu'il représente au moins 40 % des titulaires de permis de camionnage en vrac du territoire auquel sa demande de renouvellement de permis de courtage se rapporte, il peut établir sans formalité qu'il satisfait également aux autres conditions de renouvellement.».6.L'article 48 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° pendant la période durant laquelle la demande de délivrance ou de renouvellement de permis de courtage est entendue; »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, de « ou qui ont manifesté à la Commission, conformément à l'article 42, leur intérêt à obtenir le service de courtage; »; 3° par la suppression du deuxième alinéa; 4° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le titulaire du permis de courtage doit, dans les cas prévus au premier alinéa, offrir le service d'abonnement.».7.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin de l'article 53, de l'alinéa suivant: « Le titulaire peut toutefois, avec l'autorisation préalable de la Commission et le consentement écrit expresse de l'abonné, répartir autrement une demande de service de camionnage en vrac lorsque le nombre de jours de travail prévisibles lors de la réquisition est inférieur à celui prévu dans l'autorisation de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6273 Commission et que la distance à parcourir entre la résidence de l'abonné et le lieu d'origine du voyage excède celle prévue dans l'autorisation de la Commission.».8.Les annexes de ce règlement sont remplacées par les suivantes: « ANNEXE A RÉGIONS Dans la présente annexe les municipalités régionales de comté visées sont celles constituées en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Région 1: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine (01) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé (03) Municipalité régionale de comté de Pabok (02) Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin (04) Municipalité régionale de comté de Bonaventure (05) Municipalité régionale de comté d'Avignon (06) Municipalité régionale de comté de Matane (08) Municipalité régionale de comté de La Matapédia (07) Municipalité régionale de comté de La Mitis (09) Municipalité régionale de comté de Rimouski-Nei-gette (10) Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, comprenant les municipalités de: Saint-Guy, SD Saint-Mathieu-de-Rioux, P Saint-Médard, SD Saint-Simon, P TNO Lac-Boisbouscache (11902) Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, comprenant municipalités et parties de municipalité de: Biencourt, SD Dégelis, V, partie décrite en annexe XVI Lac-des-Aigles, SD Saint-Godard-de-Lejeune, SD, partie décrite en annexe XVI Saint-Michel-du-Squatec, P, partie décrite en annexe XVI Région 2: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay (94) Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, excluant les territoires décrits en annexe I et en annexe II, soit les TNO Lac-Moncouche (93904) parties et Mont-Apica (93902) Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy (91) Municipalité régionale de comté de Maria-Chapde-laine (92) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90), comprenant le territoire non organisé Lac-Berlinguet (90910) décrit en annexe III Région 3: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté des Basques (11) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 1 Municipalité régionale de comté de Témiscouata (13) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 1 Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup (12) Municipalité régionale de comté de Kamouraska (14) Municipalité régionale de comté de L'Islet (17) 6274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Municipalité régionale de comté de Montmagny (18) Municipalité régionale de comté des Etchemins (28) Municipalité régionale de comté de Bellechasse (19) Municipalité régionale de comté de Desjardins (24) Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière (25) Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce (26) Municipalité régionale de comté de Lotbinière excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Beauce-Sarti-gan (29) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche (27) Municipalité régionale de comté de L'Amiante (31) partie, comprenant municipalités et parties de municipalité de: East Broughton, SD East Broughton Station, VL Sacré-Coeur-de-Jésus, P Sainte-Clotilde-de-Beauce, P Saint-Pierre-de-Broughton, SD, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, comprenant les municipalités de: Deschaillons, VL Deschaillons-sur-Saint-Laurent, V Fortierville, VL Parisville, P Sainte-Françoise, SD Sainte-Philomène-de-Fortierville, P Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant la municipalité de: Villeroy, SD Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est (15) Municipalité régionale de comté de Charlevoix (16) Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Moncouche (93904) partie, décrit en annexe I Municipalité régionale de comté de L'île-d'Orléans (20) Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (21) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie, décrit en annexe V Municipalité régionale de comté de Portneuf (34) partie, excluant le territoire non organisé Lac-Lapey-rère (34906), décrit en annexe VIII Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, comprenant les municipalités de: Lac-aux-Sables, P Notre-Dame-de-Montauban, SD Communauté urbaine de Québec (23) Région 4: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Saint Maurice (90) partie, excluant les territoires non orga nisés Lac-Berlinguet (93910) et Obedjiwan (90916) décrits respectivement en annexes III et IX Municipalité régionale de comté de Mékinac (35) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, comprenant les municipalités de: Princeville, V Princeville, P Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, comprenant municipalités et parties de municipalité de: i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6275 Manouane, RI Saint-Michel-des-Saints, SD, partie décrite en annexe XVI et le territoire décrit en annexe X, englobant les TNO Baie-Atibenne (62920), Baie-de-la-Bouteille (62906), Baie-Obaoca (62918), Lac-Devenyns (62904), Lac-du-Taureau (62922) et Lac-Minaki (62902) Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie (36) Municipalité régionale de comté de Francheville (37) Municipalité régionale de comté de Maskinongé (51 ) Municipalité régionale de comté de Bécancour (38) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (39) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté de D'Autray (52) partie, comprenant la municipalité de: Saint-Didace, P Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier (22) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Croche (22902) parties, décrits en annexes V et VII Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (21) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie, décrit en annexe IV Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est (93) partie, comprenant le territoire non organisé Lac-Moncouche (93904) partie, décrit en annexe II Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle (79) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XI et XII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), et Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902) Région 5: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Granit (30) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François (41) Municipalité régionale de comté de Coaticook (44) Municipalité régionale de comté de Memphréma-gog (45) Municipalité régionale de comté de Sherbrooke (43) Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François (42) Municipalité régionale de comté d'Asbestos (40) Municipalité régionale de comté de Brome-Missis-quoi (46) partie, excluant: Farnham, V, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, comprenant les municipalités de: Noyan, SD Saint-Georges-de-Clarenceville, SD Venise-en-Québec, SD Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska (47) Municipalité régionale de comté d'Acton (48) partie, comprenant municipalités et parties de municipalité de: Béthanie, SD Roxton, CT Roxton Falls, VL Sainte-Christine, P, partie décrite en annexe XVI Saint-Valérien-de-Milton, SD 6276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Municipalité régionale de comté de Beauce-Sarti-gan (29) partie, comprenant les municipalités de: La Guadeloupe, VL Saint-Évariste-de-Forsyth, SD Saint-Gédéon, VL Saint-Gédéon, P Saint-Hilaire-de-Dorset, P Municipalité régionale de comté de L'Amiante (31) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 3 Municipalité régionale de comté de Lotbinière (33) partie, comprenant: Sainte-Agathe, P, partie décrite en annexe XVI Municipalité régionale de comté de L'Érable (32) partie, excluant les municipalités comprises dans les régions 3 et 4 Municipalité régionale de comté d'Arthabaska (39) partie, comprenant les municipalités de: Ham-Nord, CT Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham, SD Saints-Martyrs-Canadiens, P Municipalité régionale de comté de Drummond (49) partie, comprenant la municipalité de: Ulverton, SD Région 6: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (56) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville (68) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent (69) Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry (70) Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Sou-langes (71) Municipalité régionale de comté de Roussillon (77) Municipalité régionale de comté de Champlain (58) Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (57) Municipalité régionale de comté de Rouville (55) Municipalité régionale de comté d'Acton (48) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 5 Municipalité régionale de comté des Maskoutains (54) Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu (53) Municipalité régionale de comté de Lajemmerais (59) Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (72) Municipalité régionale de comté de Mirabel (74) Municipalité régionale de comté de Thérèse-De-Blainville (73) Municipalité régionale de comté des Moulins (64) Municipalité régionale de comté de L'Assomption (60) Municipalité régionale de comté de D'Autray (52) partie, excluant municipalités et parties de municipalité comprises dans la région 4 Municipalité régionale de comté de Joliette (61) Municipalité régionale de comté de Montcalm (63) Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord (75) Municipalité régionale de comté d'Argenteuil (76) Municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut (77) Municipalité régionale de comté de Brome-Missis-quoi (46) partie, comprenant: Farnham, V, partie décrite en annexe XVI Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, te 46 6277 # I Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, comprenant les municipalités de: Arundel, CT Barkmere, V Brébeuf, P Huberdeau, SD Ivry-sur-le-Lac, SD Lac-Carré, VL Lac-Supérieur, SD Lantier, SD Montcalm, CT Mont-Tremblant, SD Sainte-Agathe, P Sainte-Agathe-des-Monts, V Sainte-Agathe-Sud, VL Saint-Faustin, SD Saint-Jovite, VL Saint-Jovite, P Sainte-Lucie-des-Laurentides, SD Val-David, VL Val-des-Lacs, SD Val-Morin, SD Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle (79) partie, comprenant le territoire décrit en annexe XIII, soit les TNO Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de Matawinie (62) partie, excluant municipalités, parties de municipalité et le territoire compris dans la région 4 Réserve de Kahnawake, RI Région 7: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle (79) partie, excluant les territoires décrits en annexes XI, XII et XIII, soit les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910), Lac-Wagwabika (79906); Lac-de-la-Pomme (79902); Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau (83) Municipalité régionale de comté de Papineau (80) Municipalité régionale de comté de Pontiac (84) Municipalité régionale de comté des Laurentides (78) partie, excluant les municipalités comprises dans la région 6 Communauté urbaine de l'Outaouais (81) Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais (82) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or (89) partie, comprenant les territoires décrits en annexes XIV et XV, soit les TNO Réservoir-Dozois (89910) partie; Lac-Bricault (89908), Lac-Mingo (89904) et Lac-Quentin (89906) Région 8: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Témisca-mingue (85) Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda (86) Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or (89) partie, excluant les territoires compris dans la région 7 Municipalité régionale de comté d'Abitibi (88) Municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest (87) Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice (90) partie, comprenant le territoire non organisé Obedjiwan (90916) décrit en annexe LX 6278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Municipalités suivantes non comprises dans Municipalité régionale de comté: Baie-James, SD Chapais, V Chibougamau, V Chisasibi, VC Eastmain, VC Fort-Rupert, VC Lebel-sur-Quévillon, V Matagami, V Mistassini, VC Nemiscau, VC Waswanipi, VC Wemindji, VC Région 9: Cette région comprend le territoire: Municipalité régionale de comté de Minganie (98) Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières (97) Municipalité régionale de comté de Manicouagan (96) Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord (95) Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Lau-rent, SD Municipalité de Blanc-Sablon, SD Municipalité de Bonne-Espérance, SD Région 10: Cette région comprend le territoire: Communauté urbaine de Montréal (66) Municipalité régionale de comté de Laval (65) Région 11: Cette région comprend le territoire non compris dans les régions 1 à 10 ANNEXE I Territoire non organisé Lac-Moncouche (93904) partie dans la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 82 » et la ligne médiane de la rivière Chicoutimi, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, la ligne médiane de la rivière Chicoutimi en remontant son cours jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces; en allant vers le nord, ladite emprise jusqu'au parallèle 48°00f de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ.ANNEXE II Territoire comprenant les TNO Lac-Moncouche (93904) partie et Mont-Apica (93902) dans la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 48°00' de latitude nord et l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à son intersection avec une autre ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le nord-ouest jusqu'au parallèle 48°00' de latitude nord; ledit parallèle vers l'est jusqu'au point de départ.ANNEXE III Territoire non organisé Lac-Berlinguet (90910) dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne d'arpentage établie sur le terrain portant la désignation « Exploration 98a » et d'une ligne parallèle à la ligne nord-est du canton d'Ingall et située à une distance de six kilomètres et cinq dixièmes (6,5 km) au nord-est d'icelle, de là Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 6279 successivement les lignes et démarcations suivantes: en i allant vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle traver-' sant des terres non divisées et les cantons de Laflamme, La Bruère, Lafitau, Baillargé, Berlinguet, Huard, Dubois et Ventadour jusqu'à la ligne de partage des eaux séparant le bassin du fleuve Saint-Laurent de celui de la baie d'Hudson; ladite ligne de partage des eaux en allant dans une direction générale ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton d'Ingall; ledit prolongement vers le sud-est jusqu'à son intersection avec la ligne d'arpentage portant la désignation « Exploration 98a »; partie de ladite ligne d'arpentage jusqu'au point de départ.ANNEXE IV Territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier (21904) partie dans la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur le parallèle 47°57' de latitude nord et de l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en allant vers le sud, l'emprise ouest du chemin de la Rivière-aux-Écorces, la rive ouest du lac aux Écorces, la rive ouest de la Rivière-aux-Écorces jusqu'à son intersection avec la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du ruisseau Eugène, la rive ouest du lac Eugène, une ligne droite jusqu'à la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est jusqu'à son intersection avec la ligne separative des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier; de là, vers le nord-ouest ladite ligne separative jusqu'au parallèle 47°57' de latitude nord; ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'au point de départ.ANNEXE V Territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 98a » et la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction générale ouest, la rive nord de la rivière Métabetchouane Est, la rive est de la rivière Métabetchouane, la rive ouest des lacs de la Place et Page, la rive ouest de l'émissaire du lac Page, la rive ouest du lac Morissette, la rive est de l'émissaire du lac Morissette; dans une direction générale nord-ouest, la rive est du lac Brûlé, une ligne droite jusqu'à son intersection avec le prolongement de la ligne sud-est du canton de Laure; ledit prolongement à travers des terres non divisées jusqu'à son intersection avec une ligne d'arpentage établie sur le terrain et portant la désignation « Exploration 98a »; cette ligne en allant vers le sud-est jusqu'au point de départ.ANNEXE VI Territoire non organisé Lac-des-Moires (90904) partie dans la municipalité de comté du Haut-Saint-Maurice Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite nord-est de la municipalité de Lac-Edouard et de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs en remontant son cours, la limite sud-est du canton l'Escarbot jusqu'à la rive ouest du lac Ventadour; en allant vers le sud, partie de la rive ouest du lac Ventadour, la rive ouest de l'émissaire du lac Skiff, la rive ouest du lac Skiff, la rive ouest de l'émissaire du lac du Chalet, la rive ouest du lac du Chalet, la rive ouest de l'émissaire du lac des Copains jusqu'à la ligne separative des municipalités régionales de comté du Haut-Saint-Maurice et de La Jacques-Cartier; en direction sud-ouest, partie de ladite ligne separative jusqu'à son intersection avec la limite nord-est de la municipalité de Lac-Édouard; en direction nord-ouest, partie de ladite limite jusqu'au point de départ.ANNEXE VII Territoire non organisé Lac-Croche (22902) partie dans la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la limite sud-est de la municipalité de Lac-Édouard et de la rive ouest du lac des Trois Caribous, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en direction générale sud, partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, la rive ouest de l'émissaire du lac des Trois Caribous, la rive ouest du lac Germer, la rive ouest de l'émissaire du lac Germer, la rive ouest du lac Metcalf, la rive ouest de l'émissaire du lac Metcalf, la rive ouest du lac McCarthy, la rive ouest de l'émissaire du lac McCarthy, la rive ouest du lac Toussaint, la rive ouest de l'émissaire du lac Toussaint, la Tive ouest du lac Mackey-Smith, la rive ouest de l'émissaire du lac Mackey-Smith jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Batiscan; ladite rivière en remontant son cours jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la municipalité de Lac-Édouard; en direction nord-est, partie de ladite limite jusqu'au point de départ. 6280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 Partie 2 ANNEXE VIII Territoire non organisé Lac-Lapeyrère (34906) dans la municipalité régionale de comté de Portneuf Le territoire est délimité comme suit: partant du coin nord-ouest de la seigneurie de Perthuis, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'à un point situé à une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix-neuf centièmes (997,79 m) de la ligne separative de ladite seigneurie et du canton de Bois, ce point étant situé sur une des limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf; puis en suivant les limites actuelles de ladite réserve, azimut 332°50', deux kilomètres et six cent vingt-deux millièmes (2,622 km) jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route de la Rivière-du-Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise de la route du Lac-Jumeau, distance d'environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km); de là, azimut 315°00', quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271°30', jusqu'à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapey-rère; de là, azimut 339°15', cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5,551 km); de là, azimut 3°10', trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 21°25', cinq kilomètres et huit cent soixante-treize millièmes (5,873 km); de là, azimut 6°15\\ quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48°35', trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344°35', quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45°00', deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 180°40', un kilomètre et sept cent' soixante-dix millièmes (1,770 km); de là, azimut 127°15\\ quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4,507 km); de là, azimut 179°00', six kilomètres et trente-cinq millièmes (6,035 km); de là, azimut 92°00\\ quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 139°50', un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1,690 km); de là, azimut 34° 15', trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 116°20', deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 91°20' jusqu'à la ligne médiane de la rivière Batiscan; puis laissant les limites actuelles de la réserve faunique de Portneuf, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours; partie de la ligne nord du canton de Bois; partie de la ligne nord de la seigneurie de Perthuis jusqu'au point de départ.ANNEXE IX Territoire non organisé Obedjiwan (90916) dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice Le territoire est délimité comme suit: partant du point d'intersection de la ligne est du canton de Balète et du parallèle 49W de latitude nord; de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ce parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton de Lacroix; partie de la ligne ouest du canton de Lacroix et la ligne ouest des cantons de Coursol, Juneau, Hanotaux, Poisson, Provancher, Buies, Douville et Gosselin; la ligne sud des cantons de Gosselin, Choquettë, David et Landry; la ligne est des cantons de Landry, Bazin, Tassé, Huguenin, Chapman, Marmette, McSweeney, Mathieu et partie de Balète jusqu'au point de départ.ANNEXE X Territoire comprenant les TNO Baie-Atibenne (62920), Baie-de-la-Bouteille (62906), Baie-Obaoca (62918), Lac-Devenyns (62904), Lac-du-Taureau (62922) et Lac-Minaki (62902) dans la municipalité régionale de comté de Matawinie Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin sud-ouest du canton d'Angoulème, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud-est du canton d'Angoulème; partie de la ligne sud-est du canton de Chapleau jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5154500 m N et 631650 m E; dans la réserve faunique de Mastigouche, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont 5155750 m N et 630450 m E, 5156900 m N et 629750 m E, 5158950 m N et 629300 m E, 5161975 m N et 627375 m E, 5163600 m N et 625400 m E, 5161600 m N et 622350 m E, 5161250 m N et 619000 m E, 5163025 m N et 618900 m E, 5165750 m N et 618975 m E, 5167350 m N et 619000 m E, 5169300 m N et 619150 m E, 5173800 m N et 617150 m E, 5177675 m N et 617950 m E, 5178450 m N et 618350 m E, 5180150 m N et 618500 m E, 5182350 m N et 617750 m E, 5187150 m N et 619225 m E, 5188750 m N et 618800 m E, 5192025 m N et 619800 m E et 5193500 m N et 620400 m E, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Matawin; en suivant les limites de la Z.E.C.Chapeau-de-Paille, la rive gauche de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la rive nord-est du réservoir Taureau; la rive nord-est du réservoir Taureau, la rive est de l'émissaire du lac aux Cenelles, la rive ouest du lac aux Cenelles et la rive est de la rivière aux Cenelles jusqu'à la rive sud du lac Gayot; vers le nord une ligne droite jusqu'à l'extrémité sud-ouest de la ligne separative des cantons de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6281 Badeaux et de Bréhault; partie de ladite ligne separative de cantons et la rive du lac Maurice dans des directions sud-est, nord-est et nord-ouest jusqu'à la susdite ligne separative de cantons; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest du lac Rocheux et de la ligne separative des cantons de Potherie et de Bréhault; vers le sud-est et le nord la rive dudit lac jusqu'à l'extrémité est de ce lac; vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5217950 m N et 590450 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Chapeau-de-Paille et en suivant les limites de la Z.E.C.Gros-Brochet, vers le nord-ouest une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222350 m N et 586900 m E; vers le sud-ouest une ligne droite en contournant vers le sud le lac Travers jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5216500 m N et 582600 m E, ce point étant situé sur la rive nord du lac de la Ligne; la rive nord dudit lac jusqu'à la ligne separative des cantons de Potherie et de Villiers; ladite ligne separative de cantons et la ligne separative des cantons de Galifet et de Troyes jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5225150 m N et 573550 m E; vers le nord-est une ligne droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5240550 m N et 575250 m E, ce point étant situé sur la rive est du lac Mondonac; vers le nord la rive est dudit lac jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Sincennes; puis laissant les limites de la Z.E.C.Gros-Brochet, le prolongement à travers le lac Mondonac et partie de la ligne sud-ouest dudit canton; la ligne sud-ouest des cantons de Laliberté, Lortie et Drouin; partie de la ligne sud du canton de Dandurand et la ligne sud du canton de Landry; partie de la ligne sud du canton de David jusqu'au prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière M itch i-namécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est là limite nord dudit chemin et-la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47°30,6r et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47*30,3' et longitude 74°27,8f; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némisca-chingue jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°19,4' et longitude 74°34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47°19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck et la rive sud du lac Gooseneck; vers le sud la rive ouest du ruisseau Line jusqu'au pont du chemin du Lac-Burnt dont les coordonnées sont 5231000 m N et 526080 m E; puis laissant les limites de la Z.E.C.Normandie et en suivant les limites de la Z.E.C.Mazana; vers l'est une distance de douze kilomètres et cinquante-six centièmes (12,56 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5222600 m N et 542835 m E; vers le sud-ouest une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont 5220425 m N et 540725 m E, ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; ledit prolongement et la ligne nord-est des cantons de Dupont, Charland, De Maison-neuve et son prolongement à travers la municipalité de Saint-Michel-des-Saints; la ligne sud-ouest des cantons de Houde et Angoulème jusqu'au point de départ.ANNEXE XI Territoire comprenant les TNO Lac-Akonapwehikan (79904), Lac-Bazinet (79910) et Lac-Wagwabika (79906) dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la ligne separative des cantons de Gosselin et de Choquette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne sud du canton de Choquette, partie de la ligne sud du canton de David jusqu'à l'intersection du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet; partie dudit prolongement en allant vers le sud-est jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin reliant la rivière Mitchinamécus et le lac Wagwabika; en suivant les limites de la Z.E.C.Normandie, vers l'est la limite nord dudit chemin et la limite nord-est de l'emprise du chemin longeant le lac Wagwabika; vers le sud-est la rive sud-ouest du lac Kawaskisigat et de la rivière Cabasta; vers le nord la rive est de l'émissaire d'un lac et la rive est dudit lac jusqu'à un point sur ladite rive dont les coordonnées sont latitude 47°30,6' et longitude 74°30,6'; un portage jusqu'à un point sur la rive d'un lac et dont les coordonnées sont latitude 47°30,7' et longitude 74°29,5'; vers le sud-est la rive nord du lac jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,5' et longitude 74°28,3'; vers le sud-est une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont latitude 47°30,3' et longitude 74°27,8'; vers l'est et le sud-ouest les rives nord et sud-est du lac Némiscachingue jusqu'à un point 6282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 dont les coordonnées sont latitude 47° 19,4' et longitude 74°34,1'; une ligne droite jusqu'à un point situé sur la rive ouest d'un petit lac situé entre les lacs Némiscachingue et Badajoz et dont les coordonnées sont latitude 47*19,1' et longitude 74°34,5'; vers le sud-ouest, la rive ouest de ce petit lac et de son émissaire, la rive est du lac Badajoz, la rive est du ruisseau reliant le lac Badajoz au lac Gooseneck jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Dupont; en direction nord-ouest, ledit prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne sud du canton de Gosselin; partie de la ligne sud du canton de Gosselin jusqu'au point de départ.ANNEXE XII Territoire non organisé Lac-de-la-Pomme (79902) dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé sur la limite nord de la Z.E.C.Mazana, dont les coordonnées sont: 5230650 m N et 538600 m E, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: dans une direction est partie de la limite nord de la Z.E.C.Mazana jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5230020 m N et 538600 m E; vers le sud-ouest, une distance de huit kilomètres et cinquante-quatre centièmes (8,54 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5222600 m N et 584835 m E; vers le sud-ouest, une distance de trois kilomètres et trois centièmes (3,03 km) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5220425 m N et 540725 m E ce point est situé sur le prolongement de la ligne nord-est du canton Dupont; enfin ledit prolongement vers le nord jusqu'au point de départ.ANNEXE XIII Territoire comprenant les TNO Baie-des-Chaloupes (79920) et Lac-de-la-Maison-de-Pierre (79916) dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au sommet de l'angle ouest du canton de Dupont, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne sud-ouest dudit canton jusqu'à la limite entre les bassins versants du ruisseau Pijart, des lacs Pijart et Thiboutot d'un côté, du lac Bourasseau et de la rivière Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud-ouest, la limite entre les bassins versants des lacs Thiboutot, Fontrouve, Maurais, Lecanteur et Cordeau d'un côté, du lac Bourasseau, de la rivière Lenoir et du lac Lenoir de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gellebert, Laverdière et Tobie d'un côté, du lac Dumbo de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Raimbault, Greslon et Greslon Rond, de l'émissaire du lac Greslon et des lacs Jugy, Protégé, du Nord, Jurlain et Mosquic d'un côté, des lacs Verneuil, Petit Surget, Surget, Lagorce, Côté, Parement, Chavoy, Augeron, Ninville, Larcher, Dirinon et Froid de l'autre côté; dans une direction générale sud, la limite entre les bassins versants des lacs Gadiou et Mosquic d'un côté, des lacs Froid, Moranger, Vallet et Saget de l'autre côté; dans des directions générales sud et est, la limite entre les bassins versants des lacs Mosquic, Santé, Comox, Petit Comox, Acon et Mosquic d'un côté, des lacs Saget, Cinq Doigts, Colom-bon, Jamet, Therrien, Laclède, Alexandre, Bouloc et Gillette de l'autre côté, soit jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Legendre; partie de la ligne sud-ouest dudit canton et la ligne nord-ouest du canton de Cousi-neau; partie de la ligne sud-ouest du canton de Nantel jusqu'au lot 2 du Quatrième rang; la limite sud dudit rang jusqu'à la ligne separative des lots 23 et 24; ladite ligne separative dans les Quatrième, Troisième, Deuxième et Premier rangs du canton de Nantel et les Neuvième et Huitième rangs du canton de Lynch; la ligne separative des Septième et Huitième rangs du canton de Lynch jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Viel; vers le nord, partie de la ligne sud-ouest dudit canton, la ligne sud-ouest du canton de Castelneau; la ligne nord-ouest des cantons de Castelneau, French et Lenoir jusqu'au point de départ.ANNEXE XIV Territoire non organisé Réservoir-Dozois (89910) partie dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord-ouest du canton de Ryan, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord du canton de Ryan, les lignes nord, est et sud du canton de Beaumouchel, les lignes sud et ouest du canton de Ryan jusqu'au point de départ.ANNEXE XV Territoire comprenant les TNO Lac-Bricault (89908), Lac-Mingo (89904) et Lac-Quentin (89906) dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or Le territoire est délimité comme suit: partant d'un point situé au coin nord du canton de Devine, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Devine soit jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-est de la Z.E.C.Capitachouane; dans une direction de départ nord-est en suivant les limites sud-est et sud de la Z.E.C.Capitachouane telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6283 23 mai 1979 à la page 3713 et en suivant également les limites sud et est de la Z.E.C.Festubert telles qu'établies dans un règlement publié à la Gazette officielle du Québec (Partie 2) du 6 juin 1979 à la page 3995 jusqu'à la ligne sud du canton de Chouart; en allant vers l'ouest, la ligne sud des cantons de Chouart, Festubert, Lens, Vimy, Cambrai, Ypres et partie de Denain; en allant vers le sud-est, la ligne nord-est des cantons Champrodon et Foligny jusqu'au point de départ.ANNEXE XVI Municipalités comprises dans plus d'une région Municipalité de ville de Dégelis Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Ango, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet nord-ouest du canton Ango, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des cantons Asselin et Ango; la limite interprovinciale du Québec et du Nouveau-Brunswick; la ligne separative des cantons Rouillard et Ango jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Godard-de-Lejeune Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne separative des septième et huitième rangs et de la ligne nord-est du canton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne nord-est et la ligne est du canton; la ligne separative des cantons d'Asselin et d'Ango; partie de la ligne separative des cantons d'Asselin et d'Auclair jusqu'à la ligne separative des quatrième et cinquième rangs du canton d'Asselin; dans ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne separative des lots 50 et 51 du cinquième rang; ladite ligne separative des lots dans les cinquième, sixième et septième rangs; enfin, partie de la ligne separative des septième et huitième rangs en allant vers le nord-est jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de paroisse de Saint-Michel-du-Squatec Région 1 Partie de la municipalité comprise dans le canton Asselin, renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 28 du premier rang, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des lots 27 et 28 du premier au septième rangs, cette ligne separative de lots prolongée à travers les chemins, lacs et cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne separative des septième et huitième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des lots 50 et 51 du septième rang; ladite ligne separative de lots dans les septième, sixième et cinquième rangs; partie de la ligne separative des quatrième et cinquième rangs en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du canton d'Asselin; enfin, partie des lignes sud-ouest et nord-ouest dudit canton jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin nord du lot 1A du cinquième rang du cadastre du canton de Broughton, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, partie de la ligne nord-est du cinquième rang jusqu'à la ligne sud-est du lot 5 dudit rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du lot 6A du cinquième rang jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est du lot 5E du sixième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; le côté nord-est d'un chemin public séparant les sixième et septième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 7i du septième rang; ledit prolongement et la ligne sud-est des lots 7i et 7h dudit rang; le côté nord-est d'un chemin public séparant les septième et huitième rangs en allant vers le sud-est jusqu'au prolongement à travers ce chemin de la ligne sud-est du lot 9D du huitième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne separative des huitième et neuvième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 9D du neuvième rang; ladite ligne sud-est; partie de la ligne separative des neuvième et dixième rangs en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est du lot 15E du dixième rang; partie de ladite ligne sud-est jusqu'à un point situé au nord-est et à une distance de deux (2) arpents du côté nord-est d'un chemin public sépa- 6284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 rant les dixième et onzième rangs, distance mesurée le long de la ligne sud-est dudit lot 15E; une ligne parallèle et distante de deux (2) arpents du côté nord-est dudit chemin public en allant vers le sud-est et traversant les lots 16C, 16T, 30 (emprise de chemin de fer), 16S, 16R, 16H et 16W du dixième rang jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 17D dudit rang; partie de ladite ligne nord-ouest et partie de la ligne separative des dixième et onzième rangs en allant vers le nord-ouest jusqu'au prolongement à travers un chemin public de la ligne sud-est dudit lot 16M du onzième rang; ledit prolongement et ladite ligne sud-est; partie de la ligne sud-ouest du canton de Broughton en allant vers le nord-ouest; la ligne nord-est dudit canton jusqu'au point de départ.Région 5 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Saint-Michel-des-Saints Région 4 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle sud-est du lot 11 du premier rang du cadastre du canton de Laviolette, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: ladite ligne sud-est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière du Milieu; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'à la ligne médiane de l'ancien cours de la rivière Matawin; ladite ligne médiane, en descendant son cours, jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du canton de Masson; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; partie de la ligne sud-est du canton de Masson jusqu'à la ligne separative des troisième et quatrième rangs, partie de ladite ligne separative en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 14 du troisième rang; en allant vers le sud-ouest, la ligne nord-ouest du lot 14 des troisième et deuxième rangs et des lots 14B et 14A du premier rang jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Masson; en allant vers le nord-ouest, partie de ladite ligne prolongée à travers le lac qu'elle rencontre jusqu'au point de départ.Région 6 Partie restante de la municipalité.Municipalité de la paroisse de Sainte-Agathe (Municipalité régionale de comté de Lotbinière) Région 5 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 1A du cadastre du canton de Nelson, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: en référence au cadastre dudit canton, la ligne nord-est du lot 1A des onzième, douzième et treizième rangs, des lots 1A, 1B et 1C du quatorzième rang, du lot 1A des quinzième et seizième rangs; la ligne sudrest des lots 1A, IB, 2, 3A, 3C, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B, 7C et 8B du seizième rang, cette ligne prolongée à travers le chemin public et cours d'eau qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest les lots 8B et 8A dudit rang; la ligne médiane dudit chemin public dans une direction nord-ouest et son prolongement jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin Gosford; la ligne sud-ouest du lot 9 du quatorzième rang, 9D du treizième rang et 10 du douzième rang, cette ligne prolongée à travers le cours d'eau et le chemin public qu'elle rencontre; la ligne sud-ouest du lot 10B du onzième rang et son prolongement à travers l'emprise du chemin du onzième Rang Ouest; le côté nord-est de l'emprise de la route du onzième Rang dans une direction nord-ouest jusqu'à la ligne separative des dixième et onzième rangs; ladite ligne separative jusqu'au point de départ.Région 3 Partie restante de la municipalité.Municipalité de la paroisse de Sainte-Christine Région 5 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord-est du lot 587 du cadastre du canton d'Ély, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: la ligne est dudit lot, son prolongement à travers un ruisseau et la ligne est du lot 586; partie de la ligne sud du lot 586 jusqu'à la ligne est du lot 581; ladite ligne est; la ligne sud des lots 581 et 582, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; vers le sud, partie de la ligne separative des sixième et septième rangs et la ligne médiane du chemin public séparant lesdits rangs jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 640; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 641 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les septième et huitième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le sud jusqu'au prolongement de la ligne sud Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6285 du lot 730; ledit prolongement et ladite ligne sud; partie de la ligne separative des huitième et neuvième rangs en allant vers le nord jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 739; vers l'ouest, le prolongement de la ligne nord dudit lot jusqu'à la ligne médiane du chemin public séparant les huitième et neuvième rangs; la ligne médiane dudit chemin en allant vers le nord jusqu'au prolongement de la ligne sud du lot 808; ledit prolongement et ladite ligne sud; la ligne sud du lot 875, son prolongement à travers un chemin public et la ligne sud du lot 925; enfin, partie des lignes ouest et nord du canton d'Ély jusqu'au point de départ.Région 6 Partie restante de la municipalité.Municipalité de la ville de Faraham Région 6 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle sud-est du lot 489 du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigidc, de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest d'un chemin public limitant au nord-ouest les lots 490 et 427 et traversant les lots 425 et 426 jusqu'à la ligne ouest du lot 426; partie de la ligne ouest dudit lot en allant vers le sud et son prolongement jusqu'au côté sud-ouest de la route numéro 101; le côté sud-ouest de ladite route en allant vers le sud-est jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin de fer de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique; le côté nord de ladite emprise en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Sainte-Brigide et de Saint-Romuald-de-Farnham-Ouest; enfin, partie de ladite ligne separative de cadastres en allant vers le nord et le côté ouest d'un chemin public séparant lesdits cadastres jusqu'au point de départ.Région 5 Partie restante de la municipalité.Municipalité de Lac-Édouard Région 3 Partie de la municipalité renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs et de la rive nord-est du canton de Laure, de là successivement les lignes et démarcations suivantes: partie de la ligne nord-est du canton de Laure, partie de la ligne sud-est dudit canton jusqu'à son intersection avec la rive ouest du lac des Trois Caribous; partie de la rive ouest du lac des Trois Caribous, partie de la rive ouest de la rivière aux Castors Noirs jusqu'au point de départ.Région 4 Partie restante de la municipalité. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6287 0.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes suivantes: « ANNEXE XVIII CONTRAT DE TRANSPORT \u2022 ENTRE ci-après dénommé(e) l'« EXPÉDITEUR » ET ci-après dénommé(e) le « TRANSPORTEUR » Les parties conviennent de ce qui suit: OBJET 1.0 L'EXPÉDITEUR confie, par les présentes, au TRANSPORTEUR le transport des matières énumé-rées à l'Annexe I jointe aux présentes (les « Matières ») et le TRANSPORTEUR s'engage à effectuer ce transport, aux conditions prévues ci-après.PROVENANCE ET DESTINATION 2.0 Le transport des Matières s'effectuera entre le point de chargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes et le point de déchargement prévu à ladite Annexe 2.REPRÉSENTATIONS DE L'EXPÉDITEUR 3.0 L'EXPÉDITEUR représente et garantit au TRANSPORTEUR ce qui suit: 3.1 dans la mesure où cela est applicable, il est une corporation dûment constituée et existante; 3.2 il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat.L'EXPÉDITEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties susdites est essentielle pour le TRANSPORTEUR et que le TRANSPORTEUR n'aurait pas conclu le présent contrat si l'une ou l'autre de ces représentations et garanties s'avérait fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit.Les représentations et garanties susdites sont stipulées en faveur du TRANSPORTEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.REPRÉSENTATIONS DU TRANSPORTEUR 4.0 Le TRANSPORTEUR représente et garantit à l'EXPÉDITEUR ce qui suit: 4.1 dans la mesure où cela est applicable, il est une société dûment constituée en vertu des dispositions du Code civil du Bas-Canada; ou 4.2 dans la mesure où cela est applicable, il est une corporation dûment constituée et existante; 4.3 il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat; 4.4 il détient tous les permis, certificats ou autorisations requis pour effectuer le transport des Matières aux conditions prévues aux présentes, notamment ceux requis aux termes du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) et des règlements adoptés en vertu des lois susdites et, à la connaissance du TRANSPORTEUR, aucun des permis, certificats ou autorisations susdits n'est sur le point d'être annulé, suspendu ou modifié; 4.5 il connaît les lieux du chargement et du déchargement des Matières, les routes à utiliser entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes, ainsi que les équipements et les méthodes de chargement et de déchargement des Matières utilisés chez l'EXPÉDITEUR et le destinataire, selon le cas.Le TRANSPORTEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties susdites est essentielle pour l'EXPÉDITEUR et que l'EXPÉDITEUR n'aurait pas conclu le présent contrat si l'une ou l'autre de ces représentations et garanties s'avérait fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit.Les représentations et garanties susdites sont stipulées en faveur de l'EXPEDITEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.CONDITIONS DU TRANSPORT 5.0 Le transport des Matières sera effectué aux conditions suivantes: 5.1 le transport sera effectué au moyen d'un ou de plusieurs véhicules, comportant les caractéristiques prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes (sous réserve toutefois des dispositions de l'article 6.0 ci-dessous), qui soient en tout temps conformes aux exigences législatives et réglementaires en vigueur au cours du terme du présent contrat; sans aucunement restreindre la généralité de ce qui précède, chacun des véhicules susdits devra être muni de tout équipement de sécurité ou autre requis aux termes de toute législation ou réglementation en vigueur au cours du terme du présent contrat, de même que de tout équi- 6288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 pement de sécurité ou autre prévu à l'Annexe 3 ou à l'Annexe 4 jointes aux présentes; 5.2 le chargement des Matières sera effectué selon un plan de travail établi de temps à autre par l'EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR sera informé au préalable de façon régulière; 5.3 sauf si le chargement des Matières est la responsabilité exclusive du TRANSPORTEUR, l'EXPEDITEUR consacrera ses meilleurs efforts, dans la mesure du possible et au meilleur de sa connaissance, pour que chaque chargement soit conforme aux limites de dimensions et de charges prescrites de temps à autre par les autorités gouvernementales compétentes pour le transport de marchandises sur les routes publiques de la province de Québec, eu égard aux circonstances; le présent article n'a pas pour effet cependant d'imposer quelque responsabilité, de quelque nature que ce soit, à l'EXPÉDITEUR pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, pouvant résulter directement ou indirectement du fait que les limites de dimensions et de charges précitées ne soient pas respectées à quelque moment que ce soit et dans quelque circonstance que ce soit; 5.4 le déchargement des Matières sera effectué selon un plan de travail établi de temps à autre par le destinataire et dont le TRANSPORTEUR sera informé au préalable de façon régulière; 5.5 sauf en cas de circonstances exceptionnelles, chaque véhicule devra être chargé à pleine capacité, tout en respectant les normes d'arrimage des charges et les limites de dimensions et de charges auxquelles il est fait référence à l'article 5.3 ci-dessus; 5.6 dès que le chargement aura été effectué, un bordereau d'expédition et un document d'expédition ou tout autre document en tenant lieu, satisfaisants à l'EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR, Seront complétés et signés par un représentant de l'EXPÉDITEUR et contresignés par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si les documents susdits sont émis de façon mécanique; le cas échéant, une copie des documents susdits sera remise au représentant de l'EXPÉDITEUR et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de chargement; 5.7 la masse (dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d'une unité de masse) ou le volume (dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d'une unité de volume) sera déterminé, aux frais de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, par un représentant de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon que le contrôle requis se fasse au point de chargement ou au point de déchargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes; sauf au cas de faute lourde ou d'erreur grossière ou manifeste du représentant de l'EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, la masse ou le volume ainsi déterminé sera final, liera l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR et servira de base à la rémunération prévue à l'article 14.0 ci-dessous; 5.8 lors de chaque déchargement au point de déchargement prévu à l'Annexe 2 jointe aux présentes, un bordereau de livraison, satisfaisant à l'EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR, sera complété et signé par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si les documents susdits sont émis de façon mécanique; le cas échéant, une copie de ce document sera remise au représentant du destinataire et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de déchargement.VÉHICULES 6.0 Si le TRANSPORTEUR prévoit que le transport des Matières sera effectué au moyen d'un ou de plusieurs véhicules comportant des caractéristiques différentes de celles prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes, tel(s) véhicule(s) devra(ont) comporter les caractéristiques minimales prévues à l'Annexe 4 jointe aux présentes et être muni(s) des équipements de sécurité ou autres qui y sont prévus.CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 7.0 Sauf si l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent (en apposant leur signature au bas de l'Annexe 5 jointe aux présentes) que le chargement des Matières sera effectué par toute personne autre que l'EXPÉDITEUR, le chargement des Matières sera la responsabilité exclusive de l'EXPÉDITEUR.8.0 Sauf si l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent (en apposant leur signature au bas de l'Annexe 6 jointe aux présentes) que le déchargement des Matières sera effectué par toute personne autre que le destinataire, le déchargement des Matières sera la responsabilité exclusive du destinataire des Matières.\u2022 CHEMINS ET DURÉE MOYENNE DU TRANSPORT 9.0 L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes correspond au nombre de kilomètres prévus à l'Annexe 7 jointe aux présentes et que la description des routes à utiliser pour le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 6289 transport susdit est conforme à celle prévue à ladite Annexe 7.10.0 Si les circonstances lui permettent de le faire ou l'y obligent, le TRANSPORTEUR pourra, à son entière discrétion, utiliser une ou plusieurs routes différentes de celles indiquées à l'Annexe 7 jointe aux présentes, sous réserve toutefois qu'il ne pourra utiliser toute route que l'EXPÉDITEUR lui aura spécifiquement défendu d'utiliser.En exerçant le choix susdit, le TRANSPORTEUR ne pourra réclamer de l'EXPÉDITEUR une rémunération différente de celle prévue à l'article 14.0 ci-dessous sous prétexte que la (les) route(s) que le TRANSPORTEUR aura lui-même choisi d'utiliser ou aura été obligé d'emprunter ne permet(tent) pas d'effectuer le transport des Matières dans le délai mentionné à l'article 11.0 ci-dessous et/ ou augmente(nt) la distance moyenne indiquée à l'Annexe 7 jointe aux présentes.11.0 À titre indicatif seulement, l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la durée moyenne d'un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes (incluant le temps de chargement et de déchargement) correspond à celle prévue à l'Annexe 7 jointe aux présentes, eu égard aux conditions de transport décrites à ladite Annexe 7 et compte tenu des caractéristiques des véhicules prévues à l'Annexe 3 jointe aux présentes.OBLIGATIONS DE L'EXPÉDITEUR 12.0 Tant et aussi longtemps que le présent contrat sera en vigueur, ('EXPÉDITEUR 12.1 respectera les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont ou qui lui seront applicables; 12.2 fera en sorte que les équipements utilisés pour le chargement et le déchargement des Matières soient adéquats, sauf si le chargement ou le déchargement, selon le cas, est la responsabilité exclusive du TRANSPORTEUR.12.3 assurera un entretien adéquat des routes indiquées à l'Annexe 7 jointe aux présentes, sauf pour ce qui est des routes publiques de la province de Québec et sauf, pour ce qui est des autres routes, que dans le cadre des ententes conclues ou à être conclues conformément aux dispositions de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) et des règlements adoptés ou à être adoptés en vertu de cette loi.OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 13.0 Tant et aussi longtemps que le présent contrat sera en vigueur, le TRANSPORTEUR 13.1 conservera les permis, certificats et autres autorisations requis pour exploiter son entreprise; 13.2 respectera les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont ou qui lui seront applicables, notamment celles prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi, ainsi que celles relatives à la protection de la qualité de l'environnement; 13.3 effectuera le transport régulier et ininterrompu des Matières conformément aux dispositions du présent contrat et selon les plans de travail auxquels il est fait référence aux articles 5.2 et 5.3 ci-dessus; 13.4 maintiendra, à ses frais, tout véhicule utilisé pour le transport de'Matières en bon état de fonctionnement, d'entretien et de réparation; sans aucunement restreindre la généralité de ce qui précède, tel véhicule devra faire l'objet d'un certificat de vérification mécanique émis de temps à autre par les personnes compétentes aux termes du Code de la sécurité routière et de tout règlement adopté en vertu de cette loi, et une copie de tel certificat devra, sur demande, être remise à l'EXPÉDITEUR; 13.5 fera en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières soit une personne qualifiée et compétente, détenant notamment les permis et les certificats requis pour la conduite de tel véhicule; 13.6 respectera, et fera en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières respecte, la signalisation et les limites de vitesse imposées par l'EXPÉDITEUR, le cas échéant, ainsi que toutes les normes et exigences de sécurité imposées par l'EXPÉDITEUR, prévues aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et/ou prévues aux termes de toute convention collective ou de tout contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés, selon le cas; 13.7 fera en sorte que les Matières qui seront tombées du véhicule entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes soient ramassées par le TRANSPORTEUR ou pour son compte, aux frais du TRANSPORTEUR, à moins que les circonstances démontrent que le tout est dû principalement à l'état des routes utilisées par le TRANSPORTEUR; 6290 GAZE7TE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 13.8 maintiendra en vigueur, à ses frais, auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à faire affaires au Québec, un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile du TRANSPORTEUR, tant à l'égard des personnes qu'à l'égard des biens, pour un montant d'au moins un million de dollars (I 000 000 S) par événement et remettra à l'EXPÉDITEUR une copie de ce(s) contrat(s); 13.9 dans la mesure où cela est applicable, aussi souvent que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 31 mars de chaque année pendant le terme du présent contrat, remettra à ['EXPEDITEUR une copie d'une attestation d'employeur en règle émise à son endroit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la période terminée le 31 décembre précédent ou pour toute période plus courte, selon le cas.RÉMUNÉRATION 14.0 La rémunération payable pour le transport des Matières conformément aux dispositions du présent contrat sera celle prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes.15.0 Dans la mesure où les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés s'appliquent au conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières, la rémunération indiquée à l'Annexe 8 jointe aux présentes sera scindée de manière à refléter la rémunération payable exclusivement à tel conducteur pour le travail accompli, le solde de la rémunération à laquelle il est fait référence à l'article 14.0 ci-dessus étant versé directement au TRANSPORTEUR.Sous réserve des mêmes restrictions, la rémunération à laquelle il est fait référence à l'article 14.0 ci-dessus pourra faire l'objet d'un ajustement pour tenir compte des bénéfices marginaux résultant de l'application des dispositions de telle convention collective ou de tel contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés.16.0 L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la rémunération prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes prend en considération les divers avantages conférés ou mis à la disposition du TRANSPORTEUR par l'EXPÉDITEUR et énumérés à ladite Annexe 8.17.0 La rémunération prévue à l'Annexe 8 jointe aux présentes sera payable par l'EXPÉDITEUR au TRANSPORTEUR, au moins à toutes les deux (2) semaines (et, pour ce qui est du premier versement, au plus tard trois (3) semaines à compter de la prise d'effet du présent contrat pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours des deux (2) premières semaines à compter de la prise d'effet du présent contrat) et selon les autres modalités indiquées à l'Annexe 8 jointe aux présentes, par voie de chèque transmis par la poste ou de toute autre manière convenue entre l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours de la période concernée.INTÉRÊT 18.0 Tout montant payable par l'EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR aux termes du présent contrat qui ne sera pas acquitté dans le délai qui y est prévu portera intérêt, à compter de la date de son exigibilité jusqu'à la date de son paiement, aussi bien après qu'avant la date de toute sentence arbitrale ou de tout jugement, selon le cas, à un taux annuel d'intérêt égal au taux annuel d'intérêt offert par la Banque du Canada au cours de la période concernée sur les dépôts en monnaie canadienne effectués par les banques régies par la Loi sur les banques (Lois Révisées du Canada (1985), c.B-I), majoré de un pour cent (1,00%), l'intérêt étant calculé quotidiennement et étant payable à demande.FORCE MAJEURE 19.0 Si l'une des parties aux présentes est empêchée de respecter la totalité ou toute partie des obligations qui lui résultent du présent contrat en raison: i.d'un incendie, d'une explosion, d'un tremblement de terre, d'un ouragan, d'une inondation, d'une intempérie, d'une guerre, d'une révolution, d'une révolte ou autres hostilités ou de tout autre cas fortuit du même genre; ii.d'une grève, d'un lock-out ou de tout autre conflit de travail; iii.d'une expropriation ou de l'application de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de toute ordonnance ou de toute autre décision ayant force de loi; ou iv.d'une diminution notable du volume de Matières requis par l'EXPÉDITEUR dans le cours de ses affaires; telle partie devra sans délai en aviser l'autre partie par écrit.Cet avis devra indiquer l'événement ou les circonstances donnant ouverture à l'application du présent article (ci-après appelé l'« Événement »), préciser les obligations résultant du présent contrat visé par l'Événement et mentionner la durée probable de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, Î23e année, n\" 46 l'Événement (y compris la date à compter de laquelle les obligations de telle partie seront suspendues, tel que mentionné ci-après).À compter de la date indiquée dans l'avis susdit et pendant la durée de l'Événement, les obligations de telle partie lui résultant du présent contrat seront suspendues, sans aucun recours de quelque nature que ce soit de la part de l'autre partie.À compter de l'expiration de l'Événement, la partie concernée devra continuer à respecter les obligations qui lui résultent du présent contrat jusqu'au terme de celui-ci.TERME 20.0 Nonobstant sa date réelle d'exécution, le présent contrat a effet à compter de l'heure et de la date indiquées à l'Annexe 9 jointe aux présentes et se termine à l'heure et à la date indiquées à ladite Annexe 9, à moins qu'il ne prenne fin à une date antérieure pour un des motifs mentionnés à l'article 21.0 ci-dessous.TERMINAISON 21.0 Le présent contrat prendra fin automatiquement, sans mise en demeure et sans délai (autre que ce qui est prévu ci-dessous, le cas échéant), dans l'un ou l'autre des cas suivants: 21.1 si le présent contrat est échu, tel que prévu à l'article 20.0 ci-dessus; 21.2 si l'une ou l'autre des parties aux présentes devient insolvable, devient en faillite, fait une cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers ou reconnaît autrement son insolvabilité ou, dans le cas où l'une ou l'autre des parties aux présentes est une corporation, si telle partie devient un débiteur incapable d'acquitter ses dettes aux termes de la Loi sur la liquidation des compagnies, de la Loi sur la faillite, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies ou en vertu de quelque semblable législation; 21.3 si le TRANSPORTEUR cesse de détenir l'un quelconque des permis, certificats ou autres autorisations requis pour exploiter son entreprise; 21.4 si l'une ou l'autre des représentations faites ou des garanties données par une partie aux termes des présentes s'avère fausse ou inexacte à quelque moment que ce soit, à moins que la partie en faveur de laquelle la représentation ou la garantie visée est stipulée ne renonce à telle fausseté ou inexactitude; 21.5 si l'une ou l'autre des parties aux présentes met fin au présent contrat à la suite de toute décision rendue par la Commission des transports du Québec chargée d'examiner l'une quelconque des dispositions du présent contrat conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation alors applicables et ce, dans le délai et dans les circonstances prévus à la législation et à la réglementation alors applicables; ou 21.6 si l'une ou l'autre des parties aux présentes fait défaut de remplir quelque engagement lui résultant des présentes (autre que ce qui est prévu à l'article 21.3 ci-dessus) et s'il n'y est pas remédié dans un délai de trois (3) jours ouvrables après avis écrit donné par la partie en faveur de laquelle l'engagement visé est stipulé, faisant état de tel défaut, à moins que la partie en faveur de laquelle l'engagement visé est stipulé ne renonce à tel défaut.INCESSIBILITÉ 22.0 Aucune des parties aux présentes ne pourra céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat à moins d'avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l'autre partie.MANDAT 23.0 Aucune des dispositions du présent contrat ne constitue un mandat, exprès ou tacite, consenti par l'une des parties en faveur de l'autre partie pour quelque fin que ce soit, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 24.0 ci-dessous.DÉPÔT 24.0 À titre d'information seulement pour la Commission des transports du Québec (la « Commission »), l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que l'EXPÉDITEUR transmettra à la Commission une photocopie du présent contrat, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa conclusion.Il remettra au transporteur avant l'exécution du présent contrat, l'avis de réception prévu à l'Annexe 10 jointe aux présentes, dûment complété par la Commission.ILLÉGALITÉ 25.0 L'illégalité d'une disposition contenue au présent contrat n'aura pas nécessairement pour effet d'annuler les autres dispositions de celui-ci.AVIS 26.0 À moins de dispositions expresses ou contraire prévues au présent contrat, la transmission de tout avis 6292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 ou de tout document requis aux termes du présent contrat sera valablement effectuée si tel avis ou document est remis de main à main ou s'il est expédié par la poste, par courrier affranchi et prioritaire, à l'adresse du destinataire paraissant au début du présent contrat.27.0 Le jour de la remise de main à main ou le lendemain de la mise à la poste sera réputé être la date de réception par son destinataire.28.0 II sera loisible à chaque partie de modifier l'adresse précitée par avis donné conformément aux termes des présentes.LOIS APPLICABLES 29.0 Le présent contrat sera régi par les lois en vigueur au Québec.SEULE ENTENTE 30.0 Le présent contrat constitue la seule entente entre l'EXPEDITEUR et le TRANSPORTEUR relative au transport des Matières du point de chargement au point de déchargement prévus à l'Annexe 2 jointe aux présentes et remplace toute autre entente, écrite ou verbale, conclue antérieurement entre l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à cet égard.MODIFICATION 31.0 Aucune modification au présent contrat ne sera valable que si elle est faite par un écrit signé par l'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR.ANNEXES 32.0 Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante.ENDROIT 33.0 Nonobstant l'endroit de son exécution, le présent contrat sera réputé avoir été conclu à la place d'affaires du TRANSPORTEUR paraissant au début du présent contrat.En foi de quoi, les parties ont signé à la date et à l'endroit mentionnés ci-dessous.,1e - L'expéditeur ,1e - Le transporteur Partie 2 ANNEXE 1 DESCRIPTION DES MATIÈRES À ÊTRE TRANSPORTÉES ANNEXE 2 POINT DE CHARGEMENT ET POINT DE DÉCHARGEMENT POINT DE CHARGEMENT: .POINT DE DÉCHARGEMENT: ANNEXE 3 CARACTÉRISTIQUES DE TOUT VÉHICULE REQUIS PAR L'EXPÉDITEUR Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra comporter les caractéristiques suivantes: Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra être muni des équipements de sécurité ou autres équipements décrits ci-dessous: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6293 ANNEXE 4 ANNEXE 7 CARACTÉRISTIQUES DE TOUT VÉHICULE UTILISÉ PAR LE TRANSPORTEUR Dans la mesure où tout véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR pour effectuer le transport des Matières comporte des caractéristiques différentes de celles prévues à l'Annexe 3 du contrat auquel la présente annexe est jointe, tel véhicule devra comporter les caractéristiques minimales suivantes: DISTANCE MOYENNE, DESCRIPTION DES ROUTES, DURÉE MOYENNE D'UN VOYAGE ET AUTRES REPRÉSENTATIONS ET CONVENTIONS 1.Distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement: 2.Description des routes à utiliser: Tout véhicule requis par l'EXPÉDITEUR pour le transport des Matières devra être muni des équipements de sécurité ou autres équipements décrits ci-dessous: ANNEXE 5 CHARGEMENT DES MATIÈRES L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que le chargement des Matières est la responsabilité exclusive L'expéditeur 3.Durée moyenne d'un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement (incluant le temps de chargement et de déchargement), eu égard à des conditions climatiques normales: pour la période entre le pour la période entre le et le et le 4.Autres représentations de la part: 4.1 de l'EXPÉDITEUR: 4.2 de TRANSPORTEUR: 5.Autres conventions Le transporteur ANNEXE 6 DÉCHARGEMENT DES MATIÈRES L'EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que le déchargement des Matières est la responsabilité exclusive ANNEXE 8 RÉMUNÉRATION 1.La rémunération payable pour le transport des Matières s'établit comme suit: L'expéditeur Le transporteur 2.Compte tenu de l'application des dispositions de la convention collective ou du contrat régissant les relations de travail entre l'EXPÉDITEUR et ses employés, la rémunération susdite s'établit comme suit: 3.Dans l'établissement de la rémunération susdite, les avantages suivants conférés ou mis à la disposition GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 6294 du TRANSPORTEUR par l'EXPÉDITEUR ont été pris en considération: 4.La rémunération susdite sera payable selon les modalités suivantes: ANNEXE 9 TERME Le terme du contrat auquel la présente Annexe 9 est jointe commence à 00:01 minute le .et se termine à minuit le .« ANNEXE XIX ACCUSÉ RÉCEPTION DU CONTRAT DE TRANSPORT PAR LA CTQ 1.NOM ET ADRESSE DES PARTIES _ et L'expéditeur Le transporteur 2.PROVENANCE ET DESTINATION POINT DE CHARGEMENT: POINT DE DÉCHARGEMENT: COMMENCE À 00:01 MINUTE LE_I_L ET SE TERMINE À MINUIT LE _I_L 4.NUMÉRO DE LA DÉCISION DE LA C.T.Q.10.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14823 Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement intitulé «Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas 3.TERME DU CONTRAT Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6295 Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, adoptées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets 1394-83 du 22 juin 1983, 1801-83 du 1\" septembre 1983, 2347-83 du 16 novembre 1983, 2722-83 du 21 décembre 1983, 1153-84 du 16 mai 1984, 833-85 du 1« mai 1985, 1543-85 du 24 juillet 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985, 2157-85 du 16 octobre 1985, 1325-86 du 27 août 1986, 48-88 du 13 janvier 1988, 847-88 du 1\" juin 1988, 140-89 du 8 février 1989 et 1295-90 du 5 septembre 1990 sont de nouveau modifiées par l'addition dans l'article 40.1, après « permis temporaire » de « lorsqu'elle concerne le transport d'une matière visée à l'article 63 du Règlement sur le camionnage en vrac ou ».2.L'article 41 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, de « affaire relative au » par « demande de permis de »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article ne s'applique pas lorsque conformément au Règlement sur la camionnage en vrac, le permis de courtage peut être renouvelé sans formalité.».3.L'article 45.2.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.2.1 Les taux et tarifs de camionnage en vrac entrent en vigueur le 3e jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt à moins que la Commission n'ait refusé le dépôt conformément à l'article 44.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, à l'annexe 1, après l'article 2, de ce qui suit: « 2.1 Pour chaque dépôt du contrat confidentiel: 66,00 $.».5.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14825 Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Tarifs, taux et coûts \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux .articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par lé ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29* étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.i) 1.Le Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts, adopté par le décret 148-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1265) et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1265-83 du 15 juin 1983, 2005-85 du 25 septembre 1985, 2155-85 du 16 octobre 1985, 50-88 du 13 janvier 1988 et 139-89 du 8 février 1989, est de nouveau modifié par la suppression dans le paragraphe b de l'article 4, de « pourvu que les tarifs déposés soient applicables à tous les titulaires de permis de camionnage en vrac d'une région ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14824 1>W ¦ 4 - ; :i ¦ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6297 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1427-91, 23 octobre 1991 Concernant le Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal Attendu que le Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal a été constitué par le décret 183-90 du 21 février 1990 et modifié par le décret 1476-90 du 17 octobre 1990; Attendu que le décret 183-90 du 21 février 1990 prévoit que, pour les fins des travaux du comité, le territoire du Grand Montréal comprend la Communauté urbaine de Montréal et onze municipalités régionales de comté périphériques; Attendu que la région métropolitaine de recensement a servi de base à la délimitation de ce territoire en l'étendant à des municipalités régionales de comté complètes; Attendu que le territoire de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry complète, de par sa localisation, le pourtour périphérique du noyau de T agglomération montréalaise; Attendu Qu'une partie de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, soit les municipalités de Beauharnois, Maple Grove et Melocheville, fait aussi partie de la région métropolitaine de recensement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 183-90 du 21 février 1990, modifié par le décret 1476-90 du 17 octobre 1990, soit de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par le suivant: « Que pour les fins des travaux du comité, le territoire du Grand Montréal comprenne la Communauté urbaine de Montréal, les municipalités régionales de comté de Laval, Mirabel, Deux-Montagnes, Thérèse-De Blainville, Les Moulins, L'Assomption, Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Roussillon, La Vallée-du-Richelieu, Lajemmerais et Champlain; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14775 Gouvernement du Québec Décret 1428-91, 23 octobre 1991 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Gérald Tremblay, du 28 octobre 1991 au 10 novembre 1991; - du ministre des Affaires internationales à monsieur Daniel Johnson, du 23 octobre 1991 au 8 novembre 1991; - du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes à monsieur André Bourbeau, du 25 octobre 1991 au 2 novembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14776 6298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1429-91, 23 octobre 1991 Concernant la prolongation de l'engagement à contrat de monsieur Jacques Beaudoin comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique Attendu que monsieur Jacques Beaudoin a été engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Sécurité publique par le décret 1524-88 du 12 octobre 1988 pour un mandat venant à expiration le 30 octobre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le mandat de monsieur Beaudoin comme sous-ministre de ce ministère jusqu'au 18 novembre 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que l'engagement à contrat de monsieur Jacques Beaudoin comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique soit prolongé jusqu'au 18 novembre 1991 aux mêmes conditions que celles prévues au décret 1524-88 du 12 octobre 1988; Que le décret 1524-88 du 12 octobre 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14777 Gouvernement du Québec Décret 1430-91, 23 octobre 1991 Concernant l'engagement à contrat de monsieur Jean-Marc Boily comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Marc Boily, président et conseiller en gestion et rémunération, CGR inc., soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Boily comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique Aux fins de rendre explicites, les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Marc Boily, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, ci-après appelé le ministère.À titre de sous-ministre, monsieur Boily est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.Il exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Boily exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 novembre 1991 pour se terminer le 17 novembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Boily comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Boily reçoit un salaire équivalant au maximum du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6299 niveau 2 de l'échelle de traitement des administrateurs d'État I.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État I et arrêtée par le gouvernement à compter du 1er juillet 1992.3.2 Régime de retraite Monsieur Boily choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou à tous autres régimes de retraite applicables aux sous-ministres que le gouvernement pourra instaurer.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Boily a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le Secrétaire général du Conseil exécutif.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Boily renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.4 Autres conditions de travail Le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Boily.Dans le cas où les dispositions du décret 800-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Boily peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Boily consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, représenté par le Secrétaire général du Conseil exécutif, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Boily les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Boily se termine le 17 novembre 1996.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre du ministère, monsieur Boily recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire. 6300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Dans le cas où monsieur Boily est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Marc Boily Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14778 Gouvernement du Québec Décret 1431-91, 23 octobre 1991 Concernant un emprunt de 10 444 800 $ par le Musée de la Civilisation auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 26 de cette loi, le Musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le Musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le Musée de la Civilisation désire emprunter 10 444 800 $ du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, aux fins de rembourser des emprunts qu'il a contractés pour effectuer des travaux d'immobilisation, de réfection et d'aménagement intérieur, des achats d'équipements ainsi que pour défrayer des coûts directement reliés à la construction du Musée, le tout en vertu des décrets 337-88, 149-89, 339-90, 1812-87, 642-88 et 192-90; Attendu que les membres du conseil d'administration du Musée ont adopté, le 18 octobre 1991, la résolution 91-19 du Musée afin de demander l'autorisation du gouvernement pour contracter cet emprunt auprès du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Musée à contracter cet emprunt; Attendu que le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l'emprunt projeté doivent être garantis, aux termes d'une convention de prêt (la « convention de prêt ») à intervenir entre le Musée et le ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur »), par la cession au prêteur d'une subvention accordée par la ministre des Affaires culturelles pour et au nom du gouvernement et qui est payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'octroi d'une telle subvention, de permettre au Musée de procéder à cette cession en garantie et d'autoriser la ministre des Affaires culturelles à accepter celle-ci et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de cette subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt sur l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec ses modalités; Attendu que l'article 28 de cette loi permet au gouvernement de déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde au Musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à contracter un emprunt d'un montant de 10 444 800 $ (l'« emprunt ») auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur ») par l'exécution d'une convention de prêt, d'une confirmation et d'un billet; Que l'emprunt comporte les modalités décrites à la résolution 91-19 du Musée; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à accorder au Musée, pour et au nom du gouvernement, une subvention de 19 215 089,67 $, payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement, afin de pourvoir au complet paiement du capital et des intérêts payables sur l'emprunt (la « subvention »); Que le projet de convention de prêt entre le Musée et le prêteur, dont copie est annexée à la recommandation ministérielle, soit approuvé et que le Musée soit autorisé à conclure une convention de prêt, dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet et à y céder la subvention au prêteur, en garantie du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6301 paiement des intérêts et du remboursement du capital suivant les modalités de l'emprunt; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt, à accepter la cession de la subvention et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de la subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt de l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec les modalités de l'emprunt; Que n'importe laquelle de la ministre des Affaires culturelles ou de la sous-ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt et à la signer, à consentir à toute modification de cette convention jugée nécessaire et souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la convention de prêt, la confirmation, le billet, l'octroi et la cession en garantie de la subvention de même que l'exécution des engagements du gouvernement résultant de la convention de prêt, de l'octroi et de la cession de la subvention tels qu'acceptés pour et au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14779 Gouvernement du Québec Décret* 1432-91, 23 octobre 1991 Concernant un emprunt de 4 527 300 $ par la Société du Grand Théâtre de Québec auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec désire emprunter 4 527 300 $ du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, aux fins de rembourser des emprunts qu'elle a contractés pour effectuer des travaux d'immobilisation, de réfection et des achats d'équipements, le tout en vertu des décrets 938-86, 1978-86 , 339-88, 152-89, 341-90 et 402-91; Attendu que les membres du conseil d'administration de la Société ont adopté, le 16 octobre 1991, la résolution 193-10 de la Société afin de demander l'autorisation du gouvernement pour contracter cet emprunt auprès du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter cet emprunt; Attendu que le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l'emprunt projeté doivent être garantis, aux termes d'une convention de prêt (la « convention de prêt ») à intervenir entre la Société et le ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur »), par la cession au prêteur d'une subvention accordée par la ministre des Affaires culturelles pour et au nom du gouvernement et qui est payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'octroi d'une telle subvention, de permettre à la Société de procéder à cette cession en garantie et d'autoriser la ministre des Affaires culturelles à accepter celle-ci et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de cette subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt sur l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec ses modalités; Attendu que l'article 23 de cette loi permet au gouvernement de déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à contracter un emprunt d'un montant de 4 527 300 $ (l'« emprunt ») auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur ») par l'exécution d'une convention de prêt, d'une confirmation et d'un billet; Que l'emprunt comporte les modalités décrites à la résolution 193-10 de la Société; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à accorder à la Société, pour et au nom du 6302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 gouvernement, une subvention de 8 328 783,27 $, payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement, afin de pourvoir au complet paiement du capital et des intérêts payables sur l'emprunt (la « subvention »); Que le projet de convention de prêt entre la Société et le prêteur, dont copie est annexée à la recommandation ministérielle, soit approuvé et que la Société soit autorisée à conclure une convention de prêt, dont la teneur sera substantiellement conforme à ce projet et à y céder la subvention au prêteur, en garantie du paiement des intérêts et du remboursement du capital suivant les modalités de l'emprunt; Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt, à accepter la cession de la subvention et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de la subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt de l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec les modalités de l'emprunt; Que n'importe laquelle de la ministre des Affaires culturelles ou de la sous-ministre des Affaires culturelles soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention de prêt et à la signer, à consentir à toute modification de cette convention jugée nécessaire et souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la convention de prêt, la confirmation, le billet, l'octroi et la cession en garantie de la subvention de même que l'exécution des engagements du gouvernement résultant de la convention de prêt, de l'octroi et de la cession de la subvention tels qu'acceptés pour et au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14780 Gouvernement du Québec Décret 1434-91, 23 octobre 1991 Concernant le regroupement du canton de Chertsey et de la paroisse de Lac-Paré Attendu que chacun des conseils municipaux du canton de Chertsey et de la paroisse de Lac-Paré a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été tranmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun, compte tenu de leur nombre restreint, de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement du canton de Chertsey et de la paroisse de Lac-Paré, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Chertsey ».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Energie et des Ressources le 29 juillet 1991; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° Aucune disposition législative spéciale régissant une ancienne municipalité ne s'applique à la nouvelle municipalité.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé du maire de l'ancien canton de Chertsey qui assumera le rôle de maire pour toute la durée du conseil provisoire et de sept conseillers, soit les six conseillers de l'ancien canton de Chertsey et un conseiller de l'ancienne paroisse de Lac-Paré qui sera désigné par les membres de ce conseil.6° La première session du conseil provisoire sera tenue le troisième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 20 h 00, au 333 avenue de l'Amitié sur le territoire de l'ancien canton de Chertsey, sans autre avis de convocation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6303 7° Le secrétaire-trésorier de l'ancien canton de Chertsey, monsieur Pierre Mercier, agira comme secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.8° Pour la première élection générale, le conseil provisoire procédera à la division du territoire de la nouvelle municipalité en districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2).9° La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1994 et la deuxième élection générale aura lieu en 1998.10° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Matawinie.11° Le solde, en capital et intérêts, des emprunts effectués en vertu de règlements qui sont à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de l'une ou l'autre des anciennes municipalités devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.14° Le territoire de l'ancienne paroisse de Lac-Paré constitue, jusqu'à la première élection générale de la nouvelle municipalité, un district électoral au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.Le conseiller pour ce district est celui que les membres du conseil de l'ancienne paroisse de Lac-Paré ont désigné pour faire partie du conseil provisoire de la nouvelle municipalité.15° Toute dette ou tout gain qui pourrait résulter d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un acte posé par une ancienne municipalité, sera à la charge ou au bénéfice de cette ancienne municipalité.16° La classification des chemins de la nouvelle municipalité sera établie selon les critères prévus au règlement 395-76 de l'ancien canton de Chertsey.Ainsi, les chemins suivants situés sur le territoire de l'ancienne paroisse de Lac-Paré seront considérés comme des chemins de type numéro 1: \u2014 boulevard du Lac-Paré \u2014 boulevard Grenier nord Il s'agit des règlements numéros 394-86, 396-86, 398-86, 399-86, 400-86, 401-86, 402-86, 407-86, 408-86, 409-86, 410-86, 413-86, 414-86, 415-86, 417-86, 418-86, 419-86, 431-87, 433-87, 436-87, 437-87, 448- 88, 449-88, 451-88, 452-88, 457-88, 461-88, 467-89, 468-89, 469-89, 470-89, 472-89, 475-89, 479-89, 489- 89, 490-89, 491-89, 492-89, 494-89, 500-90, 507-90, 508-90, 509-90, 523-91, 525-91, 534-91, 538-91, 539-91 et 541-91 de l'ancien canton de Chertsey et du règlement numéro 87-09 de l'ancienne paroisse de Lac-Paré.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.12° Le fonds de roulement de l'ancien canton de Chertsey constitue le fonds de roulement de la nouvelle municipalité.13° Le surplus accumulé par une ancienne municipalité au 31 décembre 1991 sera utilisé au bénéfice des contribuables de la municipalité qui l'aura accumulé.Le déficit accumulé par une ancienne municipalité au 31 décembre 1991 demeurera à la charge de la municipalité qui l'aura accumulé.Pour couvrir ce déficit, la nouvelle municipalité imposera une taxe spéciale sur les biens-fonds imposables du territoire du secteur formé de cette ancienne municipalité sur la \u2014 boulevard Grenier sud \u2014 Chemin Michel.Les autres chemins du territoire de l'ancienne paroisse de Lac-Paré seront classifies selon les critères prévus au règlement mentionné précédemment, lequel sera modifié pour tenir compte du territoire de la nouvelle municipalité.17° Une caserne d'incendie sera établie par la nouvelle municipalité pour desservir le territoire de l'ancienne paroisse de Lac-Paré.18° Les conditions prévues aux articles 11, 16 et 17 s'appliquent conformément à l'article 112 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale.19° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE Le territoire actuel des municipalités du canton de Chertsey et de la paroisse du Lac-Paré, dans la municipalité régionale de comté de Matawinie, comprenant en référence aux cadastres des cantons de Chertsey et de Wexford des lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin est du lot 55A du rang I du cadastre du canton de Chertsey; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: une ligne brisée séparant le canton de Chertsey des cantons de Rawdon et de Kilkenny, cette ligne étant prolongée à travers les chemins et cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-est du canton de Wexford jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 26 du rang I du cadastre dudit canton, cette ligne sud-est étant prolongée à travers les chemins et cours d'eau qu'elle rencontre; en référence au cadastre du canton de Wexford, la ligne sud-ouest du lot 26 des rangs I et II; partie de la ligne separative des rangs II et III en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 35 du rang III; la ligne sud-ouest du lot 35 des rangs III et IV; partie de la ligne separative des rangs IV et V en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 52 du rang V, cette ligne separative de rangs se prolongeant à travers les lacs qu'elle rencontre; la ligne sud-ouest du lot 52 des rangs V et VI; partie de la ligne separative des rangs VI et VII en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne sud-ouest du canton de Chertsey, cette ligne separative de rangs se prolongeant à travers les lacs et chemins qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-ouest du canton de Chertsey en allant vers le nord-ouest et son prolongement dans le lac Patrick jusqu'à sa rencontre avec le prolongement à travers ledit lac de la ligne separative des rangs VII et VIII du canton de Chertsey; en référence au cadastre de ce canton, ce dernier prolongement et partie de ladite ligne separative de rangs jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 11 du rang VIII; ladite ligne sud-ouest et la ligne sud-ouest des lots 11A et 11B du rang LX; partie de la ligne separative des rangs IX et X en allant vers le nord-est jusqu'à la ligne separative des lots 18 et 19 du rang X; ladite ligne separative de lots dans les rangs X et XI; enfin, partie de la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du canton de Chertsey jusqu'au point de départ, ces deux lignes étant prolongées à travers les cours d'eau et chemins qu'elles rencontrent; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Chertsey.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, 29 juillet 1991 Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 14792 Gouvernement du Québec Décret 1435-91, 23 octobre 1991 Concernant le plan de réutilisation des terrains et des bâtiments de l'ancienne Raffinerie de sucre du Québec Attendu que SOQUIA, conformément à l'autorisation du gouvernement accordée par le décret 765-87 du 20 mai 1987, a acquis les terrains et bâtiments de l'ancienne Raffinerie de sucre du Québec; Attendu Qu'en vertu du même décret, le gouvernement confiait également à SOQUIA la direction et l'exécution du plan visant la réutilisation à d'autres fins industrielles des terrains et bâtiments de l'ancienne raffinerie de sucre; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le mandat de SOQUIA concernant le plan visant la réutilisation des terrains et bâtiments de l'ancienne raffinerie de sucre en l'autorisant à prendre en considération non seulement les projets de nature industrielle mais également ceux à caractère résidentiel, commercial ou récréo-touristique; Attendu Qu'il y a lieu que SOQUIA entame, dans les meilleurs délais, un processus public d'appel d'offres relativement à la vente des terrains et bâtiments de l'ancienne raffinerie de sucre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), SOQUIA ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, disposer d'immeubles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et responsable du développement régional: Que le mandat confié à SOQUIA relativement à la j direction et l'exécution du plan visant la réutilisation des terrains et bâtiments de l'ancienne Raffinerie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6305 sucre du Québec soit modifié de manière à autoriser SOQUIA à prendre en considération non seulement les projets de nature industrielle mais également ceux à caractère résidentiel, commercial ou récréo-touris-tique; Que SOQUIA établisse, dans les meilleurs délais, un processus public d'appel d'offres relativement à la vente des terrains et bâtiments de l'ancienne .raffinerie de sucre, en précisant que tout soumissionnaire devra indiquer à quelle fin est destiné l'immeuble qu'il veut acquérir; Que toute vente d'un immeuble de SOQUIA ayant appartenu à l'ancienne raffinerie de sucre demeure assujettie, conformément au paragraphe c de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), à l'autorisation du gouvernement; Que le décret 765-87 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14781 Gouvernement du Québec Décret 1436-91, 23 octobre 1991 Concernant l'octroi par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans la municipalité de la ville de Gaspé Attendu que le gouvernement du Canada sollicite l'octroi d'un droit d'usage sur un terrain situé dans la municipalité de la ville de Gaspé pour permettre l'amélioration des infrastructures existantes; Attendu que ce terrain est sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14); Attendu que ce transfert de droit du gouvernement du Québec au gouvernement du Canada doit se faire par décrets réciproques; Attendu que ce transfert de droit constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même Loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le gouvernement du Québec accorde, pour la somme de 300,00 $, au gouvernement du Canada (ministère des Travaux publics), un droit d'usage sur une parcelle de terrain désignée comme étant le lot 6-22 du Rang I Nord de l'Anse-au-Griffon du cadastre officiel révisé du canton de Cap-des-Rosiers, ayant une superficie de 2 204,0 mètres carrés, pour permettre de réaménager le havre de pêche commerciale de l'Anse-au-Griffon; Que ce transfert soit assujetti aux conditions suivantes: a) le gouvernement du Canada ne pourra louer, céder ou autrement aliéner les droits résultant du présent transfert, sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; b) dans le cas où le terrain visé au présent décret ne serait plus requis ou serait abandonné ou cesserait d'être utilisé aux fins pour lesquelles le droit d'usage est consenti, un avis du ministère des Travaux publics devra être donné au ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession du terrain, ouvrages et améliorations qui y sont érigés par le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité; c) dans le cas où l'avis de rétrocession mentionné au paragraphe précédent aura été transmis, le gouvernement du Canada devra, si le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries, à l'Alimentation et au Développement régional en fait la demande et à la satisfaction de ce dernier, démolir ou faire démolir, ou enlever ou faire enlever, sans indemnité, les ouvrages et améliorations qui se trouvent sur le terrain en cause dans un délai d'un (1) an à compter dudit avis; d) Les droits miniers à l'intérieur du terrain affecté par le présent décret demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec. 6306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises pour valoir comme instrument de transfert entre les deux (2) gouvernements des droits visés au présent décret.Que le présent décret n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil privé qui autorisera l'acceptation de la transaction visée par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14782 Gouvernement du Québec Décret 1437-91, 23 octobre 1991 Concernant la cession d'un terrain à la ville de Montréal Attendu que le décret no 2160-84 adopté le 25 septembre 1984 concerne l'utilisation, à des fins de construction immobilière des droits aériens, de l'autoroute Ville-Marie à Montréal entre les tunnels Ville-Marie et Viger; Attendu que le décret ordonne de surseoir à toute décision visant une nouvelle utilisation des espaces aériens et des terrains compris dans le quadrilatère bordé par les rues Saint-Alexandre, Viger, Saint-Denis et Saint-Antoine jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait disposé du rapport du ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur; Attendu que la Société immobilière du Québec est propriétaire d'un terrain vacant connu et désigné par les parties des lots 33, 34, 34-1, 35, 36 et 37 et les lots 34-2 et 34-3 ainsi que des parties de lots montrées à l'originaire mais sans désignation cadastrale, du cadastre officiel du quartier Saint-Louis, division d'enregistrement de Montréal; Attendu que le terrain plus-haut décrit situé en front de la rue Saint-Antoine entre les rues Saint-Laurent et de l'Hôtel de Ville à proximité du palais de justice de Montréal est situé à l'intérieur du quadrilatère plus-haut mentionné; Attendu que ledit terrain est utilisé par la Société immobilière du Québec à des fins de stationnement; Attendu que la ville de Montréal souhaite acquérir ledit terrain afin de réaliser son projet de relocalisation de la Cour municipale de Montréal; Attendu que le terrain convoité par la ville de Montréal a une superficie de 37 791 pieds carrés; Attendu Qu'il faut soustraire une superficie de 18 347 pieds carrés pour une portion de terrain abandonnée par le.gouvernement fédéral à la ville de Montréal mais exploitée par la Société immobilière du Québec, ainsi qu'une superficie de 3 195 pieds carrés qui concerne l'emprise d'une rue; Attendu Qu'une superficie de 6 887 pieds carrés concernant l'emprise de la rue Saint-Dominique et de la ruelle Perreault serait à acquérir par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de faire un échange entre la ville de Montréal et la Société immobilière du Québec; Attendu que la superficie résiduelle à être cédée par la Société immobilière du Québec à la ville de Montréal est établie à 9 362 pieds carrés; Attendu que la transaction pourrait être conclue moyennant le paiement d'une soulte de un million six cent soixante-dix mille quatre cent vingt dollars (1 670 420,00 $); Attendu Qu'il y a lieu de lever, en regard des espaces visés par les ententes, l'ordonnance de sursis relativement à toute décision permettant une nouvelle utilisation desdits espaces, de façon à permettre à la Société immobilière du Québec de céder ces terrains à la ville de Montréal aux fins de la réalisation de son projet de relocalisation de la Cour municipale à Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que l'ordonnance de sursis contenue au décret no 2160-84 du 25 septembre 1984 soit levée de façon à ce que la Société immobilière du Québec puisse céder à la ville de Montréal le terrain vacant connu et désigné comme les parties des lots 33, 34, 34-1, 35, 36 et 37 et les lots 34-2 et 34-3 ainsi que des parties de lots montrées à l'originaire mais sans désignation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 6307 cadastrale, du cadastre officiel du quartier Saint-Louis, \u2014 division d'enregistrement de Montréal, moyennant le A paiement d'une soulte de 1 670 420,00 $ par la ville de y Montréal, et ce, aux fins de la relocalisation de la Cour municipale à Montréal.# Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14783 # Gouvernement du Québec Décret 1438-91, 23 octobre 1991 Concernant le bail immobilier à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la Société Radio-Canada pour le maintien de la station émettrice CIVO-TV de Hull Attendu que la Société de radio-télévision du Québec exploite la station émettrice de télévision CIVO-TV de Hull comme une partie intégrante de son réseau Radio-Québec; Attendu que le terrain, le bâtiment et les intalla-tions de ladite station émettrice sont situés à Camp Fortune dans le canton de Hull et sont la propriété de la Société Radio-Canada; Attendu que depuis le 19 août 1980, la Société de radio-télévision du Québec exploite la station émettrice susdite grâce à des conventions verbales intervenues entre elle et la propriétaire, la Société Radio-Canada; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir aujourd'hui au redressement de cette situation par la passation d'un bail immobilier, couvrant la période du 1er août 1980 au 31 juillet 1995, dûment approuvé par le gouvernement du Québec, sur la recommandation du conseil d'administration, conformément à l'article 25 du Règlement sur la gestion financière de la société tel qu'approuvé par le décret 72-90 daté du 24 janvier 1990; Attendu que par sa résolution 1347 datée du 26 juillet 1991 le conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec recommande au gouvernement d'autoriser la signature par la société du projet de bail joint à la recommandation ministérielle; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société de radio-télévision du Québec à conclure le bail susmentionné aux fins de régulariser une situation de fait et pour permettre à la société de maintenir en exploitation sa station émettrice CIVO-TV au bénéfice des citoyens de la région de Hull.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: D'autoriser la Société de radio-télévision du Québec à conclure un bail avec la Société Radio-Canada visant le maintien de sa station émettrice CIVO-TV de Hull selon les termes et conditions apparaissant au projet de bail joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14784 Gouvernement du Québec Décret 1439-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de monsieur René Racine comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités Attendu que l'article 13 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), institue un organisme de consultation auprès du Conseil des universités sous le nom de Commission de la recherche universitaire; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 14 de cette loi, le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement, après consultation du Conseil; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 6308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Que monsieur René Racine, professeur titulaire de physique à l'Université de Montréal, soit nommé président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin CONTRAT « A » Conditions d'emploi de monsieur René Racine comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur René Racine, professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui accepte d'agir à temps partiel, pour une prestation de travail de trois jours par semaine, comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, ci-après appelé le Conseil.À titre de président, monsieur Racine est chargé de l'administration des affairés de la Commission de la recherche universitaire dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission et le Conseil pour la conduite de leurs affaires.Monsieur Racine remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Québec.Monsieur Racine est en congé avec traitement de l'Université de Montréal et il est prêté à temps partiel par l'Université de Montréal pour trois ans, conformément aux conditions du contrat ci-après appelé contrat « B » intervenu entre l'Université de Montréal, le gouvernement du Québec, le Conseil des universités et monsieur Racine.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 octobre 1991 pour se terminer le 22 octobre 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Racine comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Racine continue de recevoir son salaire régulier de l'Université de Montréal et ce salaire sera révisé par cette Université selon ses propres politiques.L'Université de Montréal sera remboursée de la façon prévue au contrat « B ».3.2 Assurances Monsieur Racine participe aux régimes d'assurances des employés de l'Université de Montréal.Cette Université sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».3.3 Régime de retraite Monsieur Racine continue de participer au régime de retraite de l'Université de Montréal.Cette Université sera remboursée pour la contribution de l'employeur de la façon prévue au contrat « B ».4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Racine, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Racine sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouverne- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6309 ment (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Racine a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il a droit comme professeur titulaire à l'Université de Montréal.4.4 Allocation de séjour Pour la durée du présent mandat, monsieur Racine reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Racine peut démissionner de son poste de président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Racine consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Racine se termine le 22 octobre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES René Racine Claude R.Beausoleil secrétaire général associé CONTRAT « B » CONTRAT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, corporation légalement constituée ayant son siège social en la ville de Montréal, ici représentée par monsieur René Duro-cher, vice-doyen à la gestion, Faculté des arts et des sciences, dûment autorisé à cette fin, ci-après appelée L'UNIVERSITÉ ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ici représenté par monsieur Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé LE GOUVERNEMENT ET .LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS, ici représenté par madame Christiane Quérido, membre et présidente de ce Conseil, dûment autorisée à cette fin, ci-après appelé LE CONSEIL ET monsieur René Racine, professeur titulaire à l'Université de Montréal, ci-après appelé L'INTERVENANT DISPOSITIONS INITIALES La présente est soumise aux dispositions de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58).L'Université et le Gouvernement du Québec se sont entendus pour le détachement à temps partiel de monsieur René Racine, professeur titulaire à l'Université de Montréal, qui s'est vu reconnaître son affectation à temps partiel comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, pour un mandat s'étendant du 23 octobre 1991 au 22 octobre 1994.Les parties conviennent de ce qui suit: 6310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 1.OBLIGATIONS 1.1 L'Université s'engage à fournir au gouvernement, pour toute la durée de ce contrat, les services à temps partiel, pour une prestation de travail de trois jours par semaine, de monsieur René Racine comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.1.2 Monsieur Racine s'engage à remplir, au siège social du Conseil à Québec, pendant la durée du présent contrat, les fonctions attachées au poste de président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.journées de vacances annuelles auxquelles il a droit en vertu des règlements de l'Université de façon à ce qu'au terme du présent contrat, quelle qu'en soit la date, aucun jour de vacance ne lui sera dû par l'Université.4.RESPONSABILITÉ CIVILE L'Université n'est pas responsable, en termes de dommages matériels et de responsabilité civile, des risques encourus par l'intervenant lors de ses déplacements effectués dans l'exercice de ses fonctions comme président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.1.3 II est entendu et convenu entre les parties que les services de monsieur Racine ne sont retenus que pour les seules fins d'assurer les fonctions mentionnées au paragraphe qui précède et les autres tâches qu'il devra accomplir dans le cadre de ses responsabilités.1.4 L'Université reconnaît que, pendant toute la durée de ce contrat, monsieur Racine demeure à son emploi et qu'aucun changement ne sera apporté aux relations contractuelles qui le lient à l'Université.L'Université continuera, en raison des dispositions de l'article 3 du présent contrat, de verser à monsieur Racine son traitement ainsi que la contribution de l'employeur aux bénéfices et avantages sociaux dont ce dernier bénéficie présentement et pourra bénéficier pendant la durée de ce contrat.2.DURÉE L'Université s'engage à fournir au gouvernement les services de monsieur Racine et ce dernier s'engage à remplir les fonctions pour lesquelles il a été nommé pour une période de trois ans s'étendant du 23 octobre 1991 au 22 octobre 1994.3.CONSIDÉRATIONS 3.1 Le Conseil s'engage à rembourser à l'Université 60 % du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article 3.1 du contrat « A », soit pour une prestation de travail de trois jours par semaine.11 remboursera aussi à l'Université la contribution de l'employeur aux régimes collectifs d'assurances et de retraite et autres contributions de l'employeur; RRQ, RAMQ, assurance-chômage.3.2 À tous les trois mois, l'Université fera parvenir au Conseil un état des sommes dues établies au paragraphe qui précède.Fait et signé par les parties, en quatre exemplaires: R.Serfaty Témoin Sylvie Lachance Témoin André Fortier Témoin André Fortier Témoin 14785 L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Par: René Durocher Vice-doyen à la gestion Faculté des arts et des sciences Date: 91 10 21 LE GOUVERNEMENT Par: Claude R.Beausoleil Secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs Ministère du conseil exécutif Date: 91 10 22 LE CONSEIL DES UNIVERSITÉS Par: Christiane Quérido Présidente Date: 91 10 18 INTERVENANT René Racine Date: le 18 octobre 1991 3.3 II est entendu que monsieur Racine sera réputé avoir bénéficié, durant toute la durée du contrat, des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6311 Gouvernement du Québec Décret 1440-91, 23 octobre 1991 Concernant le Centre québécois de valorisation de la blomasse Attendu qub par lo décret 864-63 du 8 mai 1985, le gouvernement a autorlié la constitution par lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, lesquelles ont été modifiées par le décret 416-91 du 27 mars 1991; Attendu qu'en vertu de l'article 9 de ces lettres patentes, les membres du Conseil d'administration, autres que le président, ont droit, dans la mesure et selon les conditions fixées par le gouvernement et sur présentation de pièces Justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les membres du Conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le présent décret ait effet depuis le 28 août 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14786 Gouvernement du Québec Décret 1441-91, 23 octobre 1991 Concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/1992 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier et déterminer annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu qu'en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur l'enseignemont privé, le gouvernement doit modifier annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 17 & une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu qu'en vertu de l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution de niveau collégial déclarée d'intérêt public relativement & un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution de niveau collégial reconnue pour fins de subventions relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu des articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le nombre maximum d'élèves subventionnés correspond au volume des activités 1990/1991 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire; Attendu Qu'en vertu des articles 14.1 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé, il est prévu que les montants de subventions puissent être modifiés par le gouvernement pour tenir compte des taux de variation des subventions aux collèges d'enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l'enseignement public.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1) Que conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1991/1992 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de 4 cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: 6312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 TOTAL 3 635 $ Pour renseignement général des pro- grammes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Pour renseignement professionnel des programmes: 6 161 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 4 579 $ Techniques physiques, 210 et suivants 4 335 $ Techniques humaines, 310 et suivants (y compris le 900.15) 3 928 $ Techniques de l'administration, 410 et sui- vants (y compris le 900.47) 4 928 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 à 589.01 et 600.03 2) Que conformément aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1991/1992 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de 4 cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: 2 728 $ Pour l'enseignement général des pro- grammes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Pour l'enseignement professionnel des programmes: 4 621 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 3 435 $ Techniques physiques, 210 et suivants 3 252 $ Techniques humaines.310 et suivants (y compris le 900.15) 2 946 $ Techniques de l'administration, 410 et sui- vants (y compris le 900.47) 3 694 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 et 589.01 et 600.03 3) Que conformément aux articles 14, 14.1, 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la subvention visée aux paragraphes 1 et 2 du présent décret soit versée pour chaque élève-équivalent-temps-complet (ETC) inscrit en terminaison d'un programme (fin de DEC) conduisant à l'obtention du diplôme d'études collégiales; 4) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1 et 2 du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9 du présent décret; 5) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1 et 2 du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9 du présent décret; 6) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement versé un montant de 1 257.$ à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève-équivalent temps-complet (ETC) de niveau collégial, déterminé selon les termes du paragraphe 8 et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 7) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement verse un montant de 947 $ à une institution reconnue pour fins de subventions pour chaque élève-équivalent temps-complet (ETC) de niveau collégial déterminé selon les termes du paragraphe 8 et qui est inscrit à l'éducation des adultes; 8) Que le nombre maximum d'élèves subventionnés en vertu des paragraphes 6 et 7 du présent décret corresponde au volume des activités 1990/1991 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire prévue à cette fin; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 6313 9) Que conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent décret référant respectivement aux articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, les programmes suivants soient dispensés sur le nombre de trimestres y référant: \u2022221.54\tTechnique de l'estimation et de l'évaluation immobilière\tCEC \u2022 243.53\tÉlectronique\tCEC \u2022244.51\tTechnologie physique générale\tCEC \u2022247.51\tSystèmes ordinés automatisés\tCEC \u2022310.53\tTechniques juridiques\tCEC \u2022 322.53\tTechniques d'éducation en services de garde\tCEC \u2022351.51\tTechniques d'éducation spécialisée\tCEC \u2022 388.51\tAssistance sociale\tCEC \u2022410.51\tMarketing\tCEC \u2022410.53\tGestion financière informatisée\tCEC \u2022414.51\tTourisme\tCEC \u2022420.51\tProgrammeur-programmeuse analyste\tCEC \u2022571.62\tDessin de la mode\tCEC \u2022571.63\tProduction de la mode\tCEC \u2022 571.64\tMise en marché de la mode\tCEC \u2022243.55\tÉlectrotechnique générale\tCEC \u2022 322.34\tTechniques d'éducation familiale\tAEC \u2022371.51\tAgent de pastorale\tCEC \u2022412.62\tTechniques de bureau\tCEC \u2022413.51\tAdministration et coopération\tCEC \u2022221.44\tÉvaluation foncière\tAEC \u2022 354.31\tAnimation\tAEC \u2022371.31\tAgent de pastorale\tAEC \u2022571.32\tTechniques du vêtement féminin\tAEC \u2022900.15\tGérontologie\tAEC \u2022 900.47\tTechniques de commerce international\tAEC Quatre Trimestres Trois Trimestres Deux Trimestres et que conformément au deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur l'enseignement privé, pour un programme réparti sur un nombre impair de trimestres, la subvention prévue soit réduite de moitié, pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire; 10) Que les montants de subventions déterminés aux paragraphes 1, 2, 6 et 7, selon les conditions établies aux paragraphes 8 et 9 du présent décret puissent être ajustés ultérieurement pour tenir compte des subventions versées pour la même année scolaire aux collèges d'enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l'enseignement public.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14787 Gouvernement du Québec Décret 1442-91, 23 octobre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de madame Claudette Journault comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu Qu'en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi; Attendu que madame Claudette Journault a été nommée membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement par le décret 330-89 du 8 mars 1989, 6314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n- 46 Partie 2 que son mandat viendra à expiration le 12 mars 1992 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que madame Claudette Journault soit nommée de nouveau membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour un mandat de trois ans à compter du 13 mars 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Claudette Journault comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Claudette Journault qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Bureau.Madame Journault remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Journault, spécialiste en sciences physiques au ministère de l'Environnement, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1992 pour se terminer le 12 mars 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Journault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Journault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 784 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Madame Journault participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Journault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Journault sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Journault a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme professionnelle de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Journault peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6315 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Journault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Journault qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, au salaire qu'elle avait comme membre du Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des spécialistes en sciences physiques.Dans le cas où son salaire de membre du Bureau est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Madame Journault peut demander que ses fonctions de membre du Bureau prennent fin avant l'échéance du 12 mars 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Journault se termine le 12 mars 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Journault à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claudette Journault Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14788 Gouvernement du Québec Décret 1443-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de six membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de nommer six membres additionnels afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de messieurs Pierre Bertrand, Pierre Coderre, Yvon Dubé, Jean-Maurice Mondoux, Marc Thiboutot et Jean-Noël Vigneault, à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les personnes suivantes soient nommées membres additionnels à temps partiel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes: - monsieur Pierre Bertrand, géomorphologue, vice-président de Argus Groupe-Conseil inc.; 6316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 - monsieur Pierre Coderre, avocat, de la Société d'avocats Pothier, Bégin; - monsieur Yvon Dubé, ingénieur, forestier; - monsieur Jean-Maurice Mondoux, biologiste; - monsieur Marc Thiboutot, ingénieur forestier et arpenteur-géomètre; - monsieur Jean-Noël Vigneault, biologiste, coor-donnateur de la Commission de l'enseignement professionnel au Conseil des collèges; Que chacun de ces membres additionnels, à l'exception de monsieur Yvon Dubé, reçoive des honoraires de 330 $ par jour ou 165 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que monsieur Yvon Dubé reçoive des honoraires de 300 $ par jour ou 150 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que ces membres additionnels soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14789 Gouvernement du Québec Décret 1444-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de cinq membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de nommer cinq membres additionnels afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de madame Catherine Chauvin et de messieurs Michel Bélanger, François Desbiens, Pierre Quesnel et Qussai Samak, à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les personnes suivantes soient nommées membres additionnels à temps partiel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes: - madame Catherine Chauvin, ingénieure, chargée de projet chez Environnement Illimité inc.; - monsieur Michel Bélanger, notaire, directeur du Centre québécois du droit de l'environnement; - monsieur François Desbiens, médecin au département de santé communautaire de l'Hôpital Saint-Sacrement; - monsieur Pierre Quesnel, avocat, chargé de projet au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; - monsieur Qussai Samak, ingénieur chimiste, professeur à l'Université de Montréal; Que chacun de ces membres additionnels reçoive des honoraires de 330 $ par jour ou 165 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que ces membres additionnels soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14790 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6317 Gouvernement du Québec Décret 1445-91, 23 octobre 1991 Concernant la soustraction d'un projet de restauration et de protection des berges de la rivière des Prairies dans l'est de Montréal de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9 tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985 et 879-88 du 8 juin 1988); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de creusage, remplissage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe « A » dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5000 mètres carrés ou plus; Attendu que la crue printanière de 1991 et les forts vents observés à la fin du mois d'avril dernier ont causé l'érosion des berges de la rivière des Prairies dans certains secteurs de l'est de Montréal; Attendu que dans ces secteurs le boulevard Gouin longe la rivière des Prairies; Attendu que les dommages importants causés aux berges ont forcé la ville de Montréal à fermer la piste cyclable du boulevard Gouin située en bordure de la rivière afin d'assurer la sécurité de ses usagers; Attendu que les berges affectées sont instables, ce qui les rend vulnérables à l'action érosive des eaux lors de la prochaine crue printanière; Attendu Qu'une telle situation pourrait entraîner l'effondrement de la chaussée, mettant ainsi en péril la sécurité des usagers du boulevard Gouin; Attendu que la ville de Montréal a soumis une demande pour entreprendre des travaux de remblayage sur une longueur de 1041 mètres afin de restaurer et protéger les berges affectées; Attendu que ces travaux sont requis et doivent être effectués avant la prochaine crue printanière; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que le promoteur a déposé une étude de répercussions environnementales à l'appui de sa demande; Attendu que ce projet est acceptable sur le plan environnemental; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de restauration et de protection des berges de la rivière des Prairies dans l'est de Montréal tel que décrit dans les documents transmis au ministère de l'Environnement en mai 1991 soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, aux conditions suivantes: Condition 1 Que le promoteur respecte les mesures décrites dans les documents suivants: - l'avis de projet daté du 7 août 1991 et ayant pour titre Boulevard Gouin, d'un point à l'ouest de la 81e Avenue, à un point à l'est - réfection de la berge et de la chaussée là où requise; - la lettre de monsieur Martin Tremblay à monsieur Antonio D'Addario datée du 27 mai 1991, à l'exception du choix de l'enrochement qui devra suivre les recommandations de monsieur Roger Poulin dans sa lettre du 17 septembre 1991 adressée à monsieur Pierre Michon; 6318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 - la lettre de monsieur Marc Lorrain à monsieur Martin Tremblay datée du 3 juillet 1991; - la lettre de monsieur Antonio D'Addario à monsieur Pierre Michon datée du 27 août accompagnée des Informations complémentaires à l'avis de projet.Condition 2 Que les travaux d'enrochement soient terminés avant la fin du mois de février 1992 et que les plantations soient effectuées avant la fin du mois de novembre 1992.Qub le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la ville de Montréal pour son projet de restauration et de protection des berges sur la rivière des Prairies dans l'est de Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14791 Gouvernement du Québec Décret 1446-91, 23 octobre 1991 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction de l'axe Saint-Laurent/Laramée/McConnell entre le Chemin de la Montagne et la jonction de l'autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent à Hull Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une infrastructure routière d'une longueur de plus de 1 kilomètre prévue pour auatre voies de circulation et dons une emprise possédant une largeur moyenne de plus de 35 mètres; Attbndu qub le ministère des Transports a préparé une étude d'Impact sur l'environnement qui a été déposée officiellement auprès du ministre de l'Environnement le 23 décembre 1987; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 28 juillet 1988 et que ce projet a franchi l'étape d'Information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des Impacts sur l'environnement; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu une audience publique sur ce projet en octobre et novembre 1988 et que son rapport a été rendu public le 10 avril 1989; Attendu Qu'un décret (#857-90) a été délivré le 20 juin 1990 pour autoriser la réalisation d'une partie du projet de construction de l'axe Saint-Laurent/Lara-mée/McConnell, soit entre le Chemin de la Montagne et la route 148; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet pour le tronçon du Chemin de la Montagne jusqu'à la jonction de l'autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de construction de l'axe Saint-Laurent/Laramée/McConnell, tel que décrit dans sa demande et dans les documents soumis à l'appui de celle-ci, pour le tronçon du Chemin de la Montagne jusqu'à la jonction de l'autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent; Que le certificat d'autorisation soit délivré aux conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6319 Condition 1 Que le ministère des Transports du Québec réalise les mesures d'atténuation contenues dans les documents fournis à l'appui de sa demande et qui ne sont pas incompatibles avec les conditions suivantes; Condition 2 Que la partie encaissée du tronçon contienne quatre voies avec la possibilité d'ajouter de chaque côté une voie additionnelle pour l'utilisation exclusive des autobus; Condition 3 Que le corridor de quelque quinze mètres de largeur prévu dans le terre-plein central de la partie encaissée soit supprimé et remplacé par un séparateur de type New-Jersey; Condition 4 Que des passages et des mesures de sécurité soient prévus pour les piétons, les cyclistes, les usagers du transport en commun et les écoliers, et qu'une attention particulière soit portée aux liens inter-quartiers; Condition 5 Que les espaces nécessaires soient prévus pour d'éventuelles mesures d'atténuation contre le bruit afin d'assurer un niveau sonore ne dépassant pas le niveau actuel de décibels dans les secteurs résidentiels, qu'une étude sur le bruit soit menée selon les méthodes habituelles et qu'un programme de suivi soit préparé pour préciser et s'assurer de la nécessité et de l'efficacité de mesures d'atténuation appropriées; Condition 6 Que le secteur Laramée soit aménagé en donnant prépondérance aux espaces verts entre les bâtiments et les voies de circulation; Condition 7 Que l'aménagement du secteur Laramée soit fait de façon à supprimer le plus possible les murs de soutènement en béton verticaux, prévus dans la proposition initiale, et à favoriser une conception géométrique plus intéressante; Condition 8 Qu'un tunnel d'environ 60 mètres soit construit au niveau de la Promenade de la Gatineau pour permettre aux usagers dû parc une libre circulation sécuritaire; Condition 9 Que l'emprise soit réduite au minimum; Condition 10 Que le ministère des Transports du Québec, de concert avec la municipalité de Hull, entreprenne une étude visant le réaménagement du carrefour Saint-Raymond/Saint-Joseph pour améliorer la circulation du secteur et soumette un rapport au ministère de l'Environnement d'ici un an; Condition 11 Que le ministère des Transports du Québec entreprenne une étude visant l'amélioration du raccordement du boulevard Pink et de la route 148 et soumette un rapport au ministère de l'Environnement d'ici un an; Condition 12 Que le ministère des Transports soumette au ministère de l'Environnement un rapport sur la surveillance des travaux incluant la vérification de l'efficacité des mesures d'atténuation, et ce, dans l'année suivant la réalisation du projet; Condition 13 Que les divers programmes de suivi fassent l'objet de rapports annuels à être présentés au ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14793 Gouvernement du Québec Décret 1447-91, 23 octobre 1991 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur de la Société de l'Anse Saint-Michel inc.pour l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel 6320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, Q-2, r.9, tel que modifié par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985 et 879-88 du 8 juin 1988); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que le paragraphe d de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction ou l'agrandissement d'un port ou d'un quai ou la modification de l'usage que l'on fait d'un port ou d'un quai, sauf dans le cas d'un port ou d'un quai destiné à accueillir moins de 100 bateaux de plaisance ou de pêche; Attendu que la Société de l'Anse Saint-Michel inc.a soumis une demande de certificat d'autorisation pour l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel; Attendu que la Société de l'Anse Saint-Michel inc.a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 14 mai 1990 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu des audiences publiques sur le projet; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a déposé son rapport d'audience publique; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact déposée par la Société de l'Anse Saint-Michel inc.; Attendu que l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel est justifié et que ce projet est acceptable sur le plan environnemental; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la Société de l'Anse Saint-Michel inc.relativement à son projet d'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel; Attendu que l'autorisation du gouvernement est requise à cette fin en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Société de l'Anse Saint-Michel inc.pour l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel, le tout tel que décrit dans sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumise au ministre de l'Environnement le 6 février 1990, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures proposées dans les documents suivants: - projet d'agrandissement de la halte nautique, étude d'impact sur l'environnement préparée par les consultants Roche pour la Société de l'Anse Saint-Michel inc., janvier 1990; - projet d'agrandissement de la halte nautique, étude d'impact sur l'environnement, résumé, préparé par les consultants Roche pour la Société de l'Anse Saint-Michel inc., janvier 1990; - lettre datée du 28 février de monsieur Claude Vézina accompagnée d'un document, réalisé par monsieur Jean-Pierre Fau, apportant des précisions suite à la réunion entre le ministère de l'Environnement et les consultants Roche Ltée du 23 février; - projet d'agrandissement de la halte nautique, addenda à étude d'impact sur l'environnement préparé par les consultants Roche pour la Société de l'Anse Saint-Michel inc., juin 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6321 Condition 2: Que le promoteur n'exécute pas de travaux de dragage, de dynamitage et de remblayage durant la période de reproduction de l'Éperlan arc-en-ciel, soit entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année; Condition 3: Que le promoteur mette en place, lors de la phase 1 du projet, une installation septique d'une capacité minimale de 14 250 litres répondant aux exigences du ministre de l'Environnement; Condition 4: Que le promoteur élabore et réalise un programme de suivi répondant aux exigences du ministre de l'Environnement afin d'établir le taux de sédimentation annuel dans le bassin de mouillage et dans le chenal d'accès du havre de Saint-Michel; ce programme devra s'échelonner sur une période de 6 années consécutives à partir de la fin de la phase 1; Condition 5: Que les travaux relatifs à l'élargissement du chenal d'accès prévus à la phase 2 du projet ne soient pas réalisés; Condition 6: Que les deux phases du projet soient terminées avant le 31 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14794 Gouvernement du Québec Décret 1448-91, 23 octobre 1991 Concernant la réalisation de projets reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et pour certaines municipalités comprises sur les territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Sept-Rivières, et pour les nouvelles municipalités de Blanc-Sablon et de Bonne-Espérance, constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (1990, c.22) a été sanctionnée le 22 juin 1990 et est entrée en vigueur à cette date; Attendu que le paragraphe 6° de l'article 18 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) prévoit que la Société a pour objets de concevoir, construire, améliorer, agrandir, mettre en marche ou financer des réseaux d'égout ou d'aqueduc ou des installations de traitement de l'eau potable pour les besoins du territoire désigné par le gouvernement et compris dans tout ou partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, d'une municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1988, chapitre 55) ou d'une municipalité dont le territoire est compris dans celui des municipalités régionales de comté de Minganie ou des Sept-Rivières, le tout dans la mesure et aux conditions que peut déterminer le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi prévoit que la Société réalise ses objets visés au paragraphe 6° de l'article 18, soit dans le cadre d'un programme d'assainissement des eaux élaboré en vertu de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et approuvé par le gouvernement, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement; Attendu que, le 8 août 1990, le gouvernement adoptait par le décret 1138-90, le Programme spécial d'intervention « Aqueduc et Égout de la Basse Côte-Nord » (le « Programme ») prévoyant la réalisation d'études ainsi que la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout ou la construction d'installations de traitement de l'eau potable pour les besoins de certaines municipalités de la Basse Côte-Nord; Attendu Qu'à la même date, le gouvernement adoptait par le décret 1139-90, le Cadre de gestion relatif à la réalisation de projets reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour les besoins des territoires de la région de la Côte-Nord, fixant les modalités de réalisation du Programme; Attendu Qu'en vertu du Programme, la réalisation des travaux doit s'effectuer en deux phases successives soit, dans un premier temps, la réalisation des études préliminaires de conception pour l'ensemble des municipalités et territoires visés au Programme de même que certains travaux de construction urgents ou facilement réalisables et, dans un deuxième temps, la réa- f 6322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 lisation de travaux majeurs d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de traitement de l'eau potable; Attendu que l'ensemble des études prévues à la première phase du Programme sont maintenant complétées et que les travaux urgents de construction sont en bonne voie de réalisation; Attendu Qu'il est maintenant possible et souhaitable de procéder à la réalisation de la deuxième phase du Programme; Attendu que le coût estimé des travaux visés par cette seconde phase, tel que précisé en annexe, nécessite l'approbation préalable du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que les dispositions du Cadre de gestion relatif à la réalisation de projets reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour les besoins des territoires de la région de la Côte-Nord, adopté le 8 août 1990 par le décret 1139-90, soient modifiées comme suit: 1° par l'ajout des mots « et à l'annexe III » après les mots « à l'annexe I », partout au décret et dans le cadre de gestion où il est fait mention de l'annexe I; 2° par le remplacement du paragraphe g de l'article 3.5 par le suivant: « g) le financement à long terme du coût total des ouvrages admissibles est effectué par la Société et peut se faire en plusieurs emprunts, tranches ou émissions durant la réalisation.Le remboursement de la dette, en capital et intérêts, s'effectuera, pour la lre phase du Programme sur une période de dix (10) ans à compter du 1\" avril 1991 et, pour la 2° phase du Programme, à compter du 1er avril 1992.» 3° par l'insertion, dans la première ligne de l'article 3.6 et après le mot « préliminaire » des mots « de la première phase »; 4° par le remplacement de l'article 3.9 par le suivant: « 3.9 Transfert de fonds autorisés Sous réserve du respect des enveloppes gouvernementales globales autorisées pour chacune des phases de réalisation du Programme (phase I: 8 452 000 $ et phase II: 38 189 000 $), la Société peut effectuer, au besoin, des transferts de fonds entre les différentes municipalités jusqu'à concurrence d'un maximum de 25 % du budget original attribué à chaque municipa- lité dans le cadre de chacune des phases de réalisation et, dans le cas où une participation municipale est prévue, à signer avec le ministre les addenda requis avec les municipalités concernées »; 5° par l'ajout de l'annexe III ci-jointe.Que le coût estimé des travaux visés par.la 2° phase du Programme spécial d'intervention « Aqueduc et Égout de la Basse Côte-Nord», tel que précisé à l'annexe III du cadre de gestion modifié par le présent décret, soit approuvé; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à réaliser et financer les travaux de la 2e phase du Programme spécial d'intervention « Aqueduc et Égout de la Basse Côte-Nord », selon les coûts établis à l'annexe III du cadre de gestion modifié par le présent décret et suivant les modalités de ce Programme.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6323 ANNEXE III PROGRAMME D'INTERVENTION « AQUEDUC ET ÉGOUT DE LA BASSE CÔTE-NORD » Municipalités visées par la seconde phase de réalisation des travaux reliés aux réseaux d'égout ou d'aqueduc ou aux Installations de traitement de l'eau potable pour les besoins des territoires de la région de la Côte-Nord 1.Réalisation des travaux de construction et travaux connexes - Phase II Municipalités\tInvestissements prévus K$\tParticipation gouvernementale K$\tParticipation municipale K| Aguanish\t3 061 000\t2 907 950\t153 050 Gallix\t4 457 000\t4 011 300\t445 700 Rivière-au-Tonnerre\t2 960 000\t2 812 000\t148 000 Rivière-Saint-Jean\t1 785 000\t1 695 750\t89 250 Baie-Johan-Beetz\t1 118 000\t1 118 000\t0 Blanc-Sablon (Lourdes, Baie-de-Brador)\t8 421 000\t8 421 000\t0 Bonne-Espérance (Rivière-Saint-Paul, Vieux-Port)\t7 820 000\t7 820 000\t0 Côte Nord du golfe Saint-Laurent (Chevery, La Tabatière)\t8 567 000\t8 567 000\t0 TOTAL\t38 189 000\t37 353 000\t836 000 14795 Gouvernement du Québec Décret 1449-91, 23 octobre 1991 Concernant le transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau Srefonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent Mont-Louis, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde servant au maintien d'un remblai, d'une jetée et d'une rampe de lancement; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 975 du fleuve Saint-Laurent (lot 314 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis) contenant une superficie de 1 778,5 mètres carrés.Le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 976 du fleuve Saint-Laurent (lot 315 du cadastre de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis) contenant une superficie de 2 021,8 mètres carrés.Ces deux lots sont montrés au plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Lavoie en date du 13 novembre 1990, le tout mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources en date du 8 avril 1991.(Dossier: Energie et Ressources C, 1/68-A, sec, 47) (Dossier: Environnement 4121-02-56-1061) 6324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Attendu que le transfert du droit d'usage de terrains par le gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); \u2022 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral, le droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien d'un remblai, d'une jetée et d'une rampe de lancement, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de cinq cents dollars (500 $) comme coût du transfert du droit d'usage des lots susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du gouvernement du Québec; 3.Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du gouvernement fédéral devra être donné au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.La rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 4.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert du droit d'usage des lots concernés; 5.Le transfert du droit d'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14796 Gouvernement du Québec Décret 1450-91, 23 octobre 1991 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000$) Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (L.Q.1990, c.66), permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds et aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6325 (175 000 000 $) dont le produit pourra être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au fonds de financement; Attendu que cette émission doit s'ajouter à celle du 19 juin 1991 autorisée par le décret numéro 771-91 du 5 juin 1991 et à celle du 28 août 1991 autorisée par le décret numéro 1155-91 du 21 août 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances; 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations, série MN, du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $); 2.Que les obligations comportent les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 31 octobre 1991, viendront à échéance le 15 octobre 2001 (les « obligations ») et porteront intérêt au taux de 10,25 % l'an, réputé avoir couru à compter du 15 octobre 1991; les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 15 avril et 15 octobre de chaque année, et pour la première fois le 15 avril 1992; b) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; c) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; d) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; e) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toute formes et coupures autorisées; f) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations, auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; g) des obligations additionnelles, série MN, comportant les mêmes caractéristiques sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles pourront s'ajouter aux obligations et ces obligations additionnelles seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations, série MN; h) les obligations s'ajoutent aux obligations 10,25 %, série MN, échéant le 15 octobre 2001, présentement en cours; 3.Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4.Que Fiducie Desjardins Inc.agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec (maintenant désignée Fiducie Des- 6326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 jardins Inc.), sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; que le contrat d'impression des obligations de la présente émission soit attribué à J.-B.Deschamps, Inc.; 5.Que les obligations soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 103,298 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts qui sont réputés avoir couru à compter du 15 octobre 1991 jusqu'à la date de leur livraison; 6.Que l'offre d'achat des obligations de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 7.Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe / de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14797 Gouvernement du Québec Décret 1451-91, 23 octobre 1991 Concernant un emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 167 000 000 $, en monnaie canadienne Attendu que les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) (la « Loi ») permettent au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-sept millions de dollars (167 000 000 $), en monnaie canadienne, telles obligations comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations, série MQ, du Québec (les « obligations ») d'une valeur nominale globale de cent soixante-sept millions de dollars (167 000 000 $), en monnaie canadienne; 2.Que les obligations soient datées du 30 octobre 1991, portent intérêt au taux de 10,0725 % l'an, l'intérêt étant payable annuellement en versements égaux le 30 octobre de chaque année et pour la première fois le 30 octobre 1992, viennent à échéance le 30 octobre 2001, ne soient pas rachetables par anticipation et comportent les autres modalités énoncées au projet de texte d'obligations porté en annexe au projet de convention d'agent financier mentionné ci-dessous; 3.Que les obligations soient vendues à un prix équivalent à 100,00 % de leur valeur nominale augmenté des intérêts courus depuis le 30 octobre 1991, le cas échéant, et à cette fin, que le Québec soit autorisé à conclure avec Merrill Lynch International Limited le contrat d'achat des obligations substantiellement similaire, de l'avis du représentant du Québec qui le signera, au projet qui paraît en annexe à la recommandation du ministre des Finances; 4.Que le Québec soit autorisé à payer à Merrill Lynch International Limited concernant la vente des obligations des honoraires de trois cent treize mille cent vingt-cinq dollars (313 125 $), en monnaie canadienne; 5.Que le Québec soit autorisé à retenir les services de The Chase Manhattan Bank, N.A.pour agir, à son bureau de Londres, pendant la durée de l'emprunt représenté par les obligations, en qualité d'agent financier et d'agent payeur principal relativement aux obligations, à retenir, le cas échéant, les services de tous autres établissements financiers pour agir en qualité d'agents payeurs des obligations et à conclure à cette fin une convention d'agent financier substantiellement similaire, de l'avis du représentant du Québec qui la signera, au projet de convention d'agent financier intitulée « Fiscal Agency Agreement » qui paraît en annexe à la recommandation du ministre des Finances; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6327 6.Que les obligations soient émises sous forme d'une obligation globale définitive et qu'elles soient revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes; 7.Que les obligations, le contrat d'achat des obligations et la convention d'agent financier soient régis par les lois du Québec et interprétés conformément à celles-ci; 8.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, tous du ministère des Finances, du délégué général du Québec à Londres, ou du conseiller en coopération ou du conseiller économique à la Délégation générale du Québec à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat d'achat des obligations et la convention d'agent financier, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14798 Gouvernement du Québec Décret 1452-91, 23 octobre 1991 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) Attendu que les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations, série MR, du Québec d'une valeur nominale globale de soixante-quinze millions de dollars (75 000 000 $) (les « obligations »).2.Que ces obligations comportent les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 31 octobre 1991, viendront à échéance le 31 octobre 1994 et porteront intérêt au taux de 8,50 % l'an; les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 30 avril et 31 octobre de chaque année, et pour la première fois le 30 avril 1992; b) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse d'épargne et de crédit affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; c) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; d) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'ap- 6328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 position de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; e) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations de la même série d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission, en toutes formes et coupures autorisées; f) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de la signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique et du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites-et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; g) des obligations additionnelles, série MR, comportant les mêmes caractéristiques, sauf quant à celles qui peuvent différer seulement en raison de la date d'émission de ces obligations additionnelles, pourront s'ajouter aux obligations et ces obligations additionnelles seront échangeables contre une valeur nominale globale égale d'obligations, série MR.L'intérêt payable lors du premier paiement d'intérêt sur les obligations additionnelles, série MR, émises après le 31 octobre 1991 comprendra l'intérêt réputé couru sur celles-ci depuis le 31 octobre 1991 jusqu'à la date d'émission de ces obligations additionnelles si elles sont émises avant le 30 avril 1992, et autrement, depuis la date de paiement d'intérêt sur les obligations, série MR, précédant immédiatement la date d'émission de ces obligations additionnelles jusqu'à leur date d'émission si cette date ne coïncide pas avec une date de paiement d'intérêt; 3.Que le ministre des Finances tienne des registres pour l'immatriculation des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, qu'il y fasse inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres; 4.Que Fiducie Desjardins Inc.agisse comme agent-émetteur et des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec (maintenant désignée Fiducie Desjardins Inc.), sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement; que le contrat d'impression des obligations de la présente émission soit attribué à J.-B.Deschamps, Inc.; 5.Que les obligations soient vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,766 $ pour chaque 100,00 5, valeur nominale, d'obligations; 6.Que l'offre d'achat des obligations de la Caisse de dépôt et placement du Québec annexée à la recommandation du ministre des Finances, soit approuvée; 7.Que n'importe laquelle des personnes visées au paragraphe / de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec soit autorisée à signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour leur prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14799 Gouvernement du Québec Décret 1453-91, 23 octobre 1991 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de cinquante milliards de yens japonais (50 000 000 000 ¥) Attendu que les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 6329 (L.R.Q., c.A-6) permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets d'une valeur nominale globale de cinquante milliards de yens japonais (« ¥ »); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets du Québec d'une valeur nominale globale de 50 000 000 000 ¥ (les « billets »); 2.Que les principales modalités des billets soient les suivantes: a) ils seront datés du 5 novembre 1991 et sous réserve de leur rachat par anticipation en cas d'imposition fiscale tel que stipulé au projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous, les billets viendront à échéance le 5 novembre 2001; b) les billets en forme définitive seront émis sous forme de titres au porteur, munis de coupons d'intérêt (les « coupons »), en coupures de 1 000 000 ¥ et de 100 000 000 ¥.Toutefois, jusqu'à la livraison des billets en forme définitive, le montant de l'émission sera représenté par un billet global temporaire, dépourvu de coupons; c) les billets porteront intérêt à compter du 5 novembre 1991 au taux de 6,25 % l'an et l'intérêt sera payable annuellement à terme échu, jusqu'à échéance, le 5 novembre de chaque année et pour la première fois le 5 novembre 1992; d) le paiement du capital des billets et des intérêts sur ceux-ci sera fait en yens japonais, sur présentation ei remise des billets ou des coupons, selon le cas; e) les billets prendront rang concurremment et pari passu avec les autres titres de dette du Québec en circulation lors de l'émission des billets et avec ceux que le Québec pourra émettre ultérieurement; et f) l'emprunt autorisé par les présentes comportera, pour le reste, les autres modalités décrites au projet de convention d'agence financière et au projet de billet en forme définitive visés ci-dessous; 3.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet une convention de souscription avec IBJ International Limited et les autres établissements dont le nom paraît au projet de convention de souscription visé ci-dessous (les « gérants »); que le Québec paie aux gérants une commission de gestion et de prise ferme d'un montant égal à 0,125 % de la valeur nominale globale des billets et leur accorde une concession de vente d'un montant égal à 0,20 % de la valeur nominale globale des billets, soit un montant total égal à 0,325 % de leur valeur nominale; 4.Que les billets soient vendus aux gérants au prix de souscription de 99,75 % de leur valeur nominale, soit le prix de vente au public de 99,95 % moins la concession de vente de 0,20 % de la valeur nominale globale, augmenté des intérêts courus depuis le 5 novembre 1991 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant; 5.Qu'à l'égard de cet emprunt, la Banque Royale du Canada soit nommée agent financier et principal agent payeur du Québec; 6.Que le projet de la convention de souscription entre le Québec et les gérants et celui de la convention d'agence financière entre le Québec, la Banque Royale du Canada, NMB Bank (Belgium) S.A./N.V.et NMB Bank (Luxembourg) S.A., dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres ou du conseiller politique ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du Canada à Londres, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription et une convention d'agence financière de la teneur de ces projets avec les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 7.Que le projet de billet global temporaire et le projet de billet en forme définitive, tous deux rédigés en langue anglaise, dont copies sont annexées à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que le billet global temporaire et les billets 6330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 en forme définitive qui seront émis soient substantiellement conformes à ces projets avec telles modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que leurs signataires jugeront nécessaires ou utiles, leur signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 8.Que le billet global temporaire porte la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription pour et au nom du Québec; que les billets en forme définitive portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes et que les coupons y afférents portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes, ces signatures imprimées ou autrement reproduites ayant le même effet que des signatures manuscrites; que le billet global temporaire et les billets en forme définitive comportent en plus une certification d'authenticité signée à la main par un représentant autorisé de la Banque Royale du Canada; 9.Que le Québec soit autorisé à payer aux gérants une somme de 6 000 000 ¥ en remboursement des frais encourus par eux à l'égard de la souscription et de la vente des billets et à payer les dépenses relatives à l'impression et à la livraison initiale des billets, à l'impression et à la distribution du prospectus, à l'inscription des billets à la bourse de Luxembourg, de même que les frais et débours de l'agent financier et des agents payeurs; que le Québec prenne en outre à sa charge les frais de ses propres conseillers juridiques; 10.Que n'importe laquelle des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription soit autorisée, pour et au nom du Québec, à livrer le billet global temporaire contre paiement du produit de l'emprunt, à signer un reçu pour le produit de l'emprunt, à substituer par la suite au billet global temporaire les billets en forme définitive, à nommer tout agent payeur pour les billets, à poser les actes et à signer, pour et au nom du Québec, les autres conventions et documents qu'elle jugera, à sa discrétion, nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des billets, y compris leur inscription à la cote de la Bourse de Luxembourg, de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agence financière et des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14800 Gouvernement du Québec Décret 1454-91, 23 octobre 1991 Concernant des modifications au décret 32-91 du 16 janvier 1991 concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle Attendu que le décret 32-91 du 16 janvier 1991, concernant des emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec (les « billets ») dans le cadre d'une offre continuelle autorisait le ministre des Finances à emprunter aux fins prévues aux paragraphes b et c de l'article 60 soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à même ce fonds; Attendu que ce décret 32-91 du 16 janvier 1991 stipule que le total des prix initiaux à l'émission des billets en cours à quelque moment que ce soit ne doit pas excéder 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou l'équivalent en autres monnaies ou monnaies composées; Attendu que l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), entré en vigueur le 20 décembre 1990, modifiait l'article 60 de la Loi sur l'administration financière pour y ajouter que le gouvernement pouvait autoriser le ministre à emprunter aux fins d'effectuer des avances au Fonds de financement; Attendu Qu'il est opportun que les emprunts autorisés par ce décret 32-91 du 16 janvier 1991 puissent aussi être effectués aux fins d'avances au Fonds de financement et que la limite de 500 000 000 $ mentionnée ci-dessus soit portée à 750 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que les emprunts à être effectués aux termes du décret 32-91 du 16 janvier 1991 puissent l'être aussi aux fins d'avances au Fonds de financement; 2.Que, dorénavant, le total des prix initiaux à l'émission des billets en cours à quelque moment que ce soit n'excède pas 750 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou l'équivalent en autres monnaies ou monnaies composées; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6331 3.Que n'importe lequel des représentants autorisés du Québec en vertu du décret 32-91 du 16 janvier 1991 soit autorisé, au nom du Québec, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour assurer l'exécution des dispositions du présent décret, y compris la signature de toute convention ou autre document, l'amendement de toute déclaration d'enregistrement ou prospectus et la livraison de tout prospectus amendé ou prospectus supplémentaire en vertu de la Loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin # 14801 Gouvernement du Québec Décret 1455-91, 23 octobre 1991 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle qu'amendée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66), le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 32-91 du 16 janvier 1991, le gouvernement autorisait le ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle jusqu'à concurrence de 500 000 000 $ EU; Attendu que le décret numéro 1454-91 du 23 octobre 1991, autorise l'affectation du produit de certains emprunts aux fins du Fonds de financement notamment le produit des emprunts autorisés en vertu du décret numéro 32-91 précité; Attendu que le ministre des Finances a convenu d'emprunter une somme de 82 000 000 $ par l'émission et la vente de billets à moyen terme conformément au décret numéro 32-91 précité, dont le produit doit être entièrement affecté au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence du produit de cet emprunt; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu'à concurrence de 82 000 000 $; Que cette avance porte intérêt au taux de 10,24 % l'an, payable annuellement le 24 octobre de chaque année et vienne à échéance le 24 octobre 2001.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 24 octobre 1991; Que la partie de la commission et des frais d'émission payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soit remboursable par le Fonds de financement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14802 Gouvernement du Québec Décret 1456-91, 23 octobre 1991 Concernant la signature, au nom du ministre des Finances, des documents relatifs au prêt des titres des fonds d'amortissement Attendu que le paragraphe d du premier alinéa de l'article 36.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66) et la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), prévoit que le ministre des Finances peut,, lorsqu'il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique et des fonds d'amortissement dont la gestion lui a été confiée en vertu de cette loi ou de toute autre loi 6332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 Partie 2 générale ou particulière, acquérir, détenir, investir dans ou conclure tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement; Attendu que le 26 août 1991, le décret 1188-91 autorise le ministre des Finances à conclure des contrats relatifs au prêt de titres; Attendu que la garde des titres acquis par le ministre à même les fonds d'amortissement dont la gestion lui a été confiée par la loi est confiée à une institution financière en vertu d'une convention à cet effet; Attendu Qu'il est opportun pour la bonne gestion de ces fonds d'amortissement que les titres détenus soient prêtés contre rémunération et qu'il y a lieu d'autoriser à cette fin le gardien des valeurs des fonds d'amortissement à signer, au nom du ministre des Finances, les documents relatifs au prêt de ces titres; Attendu que la convention de garde de valeurs des fonds d'amortissement gérés par le ministre des Finances régira les conditions et modalités du prêt de ces titres ainsi que l'exécution des opérations relatives à ce prêt; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que lorsque les modalités et conditions du prêt de titres sont conformes aux dispositions de la convention de garde de valeurs des fonds d'amortissement gérés par le ministre des Finances, l'un des représentants du gardien des valeurs de ces fonds d'amortissement soit autorisé à signer, au nom du ministre des Finances, tout document relatif à ce prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14803 Gouvernement du Québec Décret 1458-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur le courtage immobilier (1991, c.37), est constituée l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 176 de cette loi, le gouvernement nomme les onze membres du premier conseil d'administration de l'As-1 sociation et en désigne le président; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le mandat de cinq des membres du conseil est de trois ans et le mandat des six autres membres est de deux ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les onze membres du premier conseil d'administration de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec et d'en désigner le président; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - monsieur Keith W.Collins, vice-président, gérant régional, Royal LePage; - monsieur David J.Farber, courtier, Immeubles Far-ber Realties; - monsieur François Léger, courtier et président, Immeubles Léger inc.; - monsieur Guy Landry, président, Rénovation Langis inc.; - madame Lise Légaré, courtier en immeubles, Lise Légaré Courtier inc.; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - monsieur Bernard Girard, vice-président senior, La Capitale; - monsieur François Pigeon, vice-président, Services immobiliers, Fiducie Prêt et Revenu; - monsieur Ken White, agent, Ré/Max Aylmer inc.; - madame Maryse Bourgeault, présidente-fondatrice et courtier, La Maison S.V.P.Service et Vente Professionnels inc.; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6333 - madame Carmen Long, directrice de la formation, Montréal Trust; ^ - madame Mona H.Napky, étudiante, Université Laval; Que monsieur Keith W.Collins soit désigné président du conseil d'administration de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14804 # Gouvernement du Québec Décret 1459-91, 23 octobre 1991 Concernant le report de la prise en charge de l'administration par le Québec de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur le territoire du Québec et de l'harmonisation de l'assiette fiscale des taxes québécoises à la consommation en ce qui a trait aux biens immeubles et aux services Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de la loi; Attendu que conformément au décret numéro 1274-90 du 29 août 1990, le Québec et le Canada ont conclu, le 30 août 1990, un protocole d'entente relativement à l'harmonisation substantielle des taxes à la consommation du Québec et l'administration de la TPS par le Québec; Attendu que le décret 1274-90 du 29 août 1990 et le protocole d'entente prévoyaient que le transfert de l'administration de la TPS du Canada au Québec ainsi que l'harmonisation substantielle de l'assiette des taxes québécoises à la consommation par le Québec concernant les biens immeubles et les services devaient être effectués au plus tard le 1* janvier 1992; Attendu Qu'il est opportun que cette date soit reportée au 1er juillet 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: 1.Que soit approuvée l'entente modifiant le protocole d'entente conclu entre le Canada et le Québec le 30 août 1990, relativement au report, du 1er janvier 1992 au lCf juillet 1992, de l'harmonisation substantielle de l'assiette des taxes québécoises a la consommation en ce qui a trait aux biens immeubles, aux services et à l'administration de la TPS dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation; 2.Que le ministre des Finances soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14805 Gouvernement du Québec Décret 1461-91, 23 octobre 1991 Concernant des modifications au Régime d'investissement coopératif Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17), le gouvernement, par le décret 1596-85 du 7 août 1985, a adopté le Régime d'investissement coopératif, lequel a été modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986, 1710-88 du 16 novembre 1988 et 1495-89 du 13 septembre 1989; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce régime afin d'y introduire le concept de coopératives de petite ou moyenne taille et une hausse du taux de déduction à l'égard des parts émises par ces coopératives dans le cadre du Régime d'investissement coopératif, tel qu'annoncé par le ministre des Finances dans son discours sur le budget du 2 mai 1991. 6334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que les modifications au Régime d'investissement coopératif, annexées au présent décret, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications au Régime d'investissement coopératif Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17, a.7.1) 1.Le Régime d'investissement coopératif, adopté par le décret no 1596-85 du 7 août 1985, modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986, 1710-88 du 16 novembre 1988 et 1495-89 du 13 septembre 1989, est de nouveau modifié par l'addition après l'article 5 de ce qui suit: SECTION 1.1 COOPÉRATIVE DE PETITE OU MOYENNE TAILLE 5.1 Une coopérative de petite ou moyenne taille signifie, pour une année au cours de laquelle des titres admissibles sont émis, une coopérative qui détient un certificat d'admissiblité prévu à l'article 5 et dont pour cette année, l'actif est inférieur à 25 000 000 $ ou l'avoir est d'au plus 10 000 000 $.5.2 L'actif d'une coopérative de petite ou moyenne taille est pour une année au cours de laquelle des titres admissibles sont émis, celui apparaissant à ses états financiers pour son exercice financier terminé dans l'année civile précédant celle qui précède l'année au cours de laquelle les titres sont émis, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.5.3 L'actif pour une année donnée au cours de laquelle des titres admissibles sont émis, d'une coopérative de petite ou moyenne taille qui contrôle une ou plusieurs corporations à la fin de l'exercice financier terminé dans l'année civile précédant celle qui précède l'année au cours de laquelle les titres sont émis, est l'ensemble des actifs de la coopérative pour cette année donnée et de chaque corporation contrôlée à la fin de l'exercice financier visé dans l'article 5.2, moins les placements qu'elles possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes intercorporation.5.4 L'actif d'une corporation contrôlée par une coopérative de petite ou moyenne taille pour une année est celui apparaissant à ses états financiers à la fin de l'exercice financier visé dans l'article 5.2, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.5.5\" L'avoir d'une coopérative de petite ou moyenne taille est pour une année au cours de laquelle des titres admissibles sont émis, son avoir au sens de l'article 19 du Règlement d'application de la Loi sur les coopératives, sans tenir compte des parts souscrites et non payées, tel qu'il apparaît ou devrait apparaître à ses états financiers pour son exercice terminé dans l'année civile précédant celle qui précède l'année au cours de laquelle les titres sont émis, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.5.6 L'avoir pour une année au cours de laquelle des titres admissibles sont émis, d'une coopérative de petite ou moyenne taille qui contrôle une ou plusieurs corporations à la fin de l'exercice financier visé dans l'article 5.3 est l'ensemble des avoirs de la coopérative pour cette année donnée et de chaque corporation contrôlée à la fin de l'exercice financier visé dans l'article 5.5, moins les placements qu'elles possèdent les unes dans les autres.5.7 L'avoir d'une corporation contrôlée par une coopérative de petite ou moyenne taille pour une année, est celui apparaissant à ses états financiers à la fin de l'exercice financier visé dans l'article.5.5, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.5.8 Aux fins de la présente section, le contrôle d'une corporation par une coopérative signifie, le fait pour une coopérative de détenir directement ou indirectement par l'entremise de ses filiales, une majorité d'actions d'une corporation lui donnant le droit d'élire la majorité des membres du conseil d'administration.5.9 Lorsqu'une coopérative de petite ou moyenne taille désire émettre des titres admissibles dans une année et que son premier exercice financier se termine après l'année civile précédant celle qui précède celle au cours de laquelle elle devra émettre des titres, la référence à ses états financiers pour cette année est remplacée par une référence à ses premiers états Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6335 financiers reçus ou qui auraient dû être reçus par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie au moins un mois avant la fin de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle elle désire émettre des titres.De même, lorsque la coopérative visée au premier alinéa n'a pas produit ses premiers états financiers avant la fin de la période prévue à cet alinéa et que le délai légal pour produire ses états financiers n'était pas expiré avant la fin de cette période, la référence à ses états financiers prévue à cet alinéa est remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier.5.10 Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie émet à l'égard de chaque coopérative de petite ou moyenne taille qui détient un certificat d'admissibilité valide l'autorisant à émettre des titres en vertu du présent régime, un certificat attestant qu'elle est, pour l'année prévue au certificat, une coopérative de petite ou moyenne taille au sens de la présente section.2.L'article 14 de ce régime est modifié en ajoutant ce qui suit après le paragraphe 1 : 1.1) «Une copie du certificat émis à l'égard de chaque coopérative de petite et moyenne taille, attestant qu'elle est, pour l'année prévue au certificat, une coopérative de petite ou moyenne taille au sens du présent décret.» 3.Les présentes modifications au Régime d'investissement coopératif entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.14774 Gouvernement du Québec Décret 1463-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de monsieur Guy Lambert comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Guy Lambert, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 18 novembre 1991; Que le lieu de résidence de monsieur Guy Lambert soit fixé dans la ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14806 Gouvernement du Québec Décret 1464-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de Me Marie Beaudoin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Marie Beaudoin, enquêtrice-médiatrice à la Commission des droits de la personne, soit nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Marie Beaudoin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Marie Beaudoin qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Beaudoin remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Beaudoin, enquê trice-médiatrice à la Commission des droits de la personne, est placée en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 octobre 1991 pour se terminer le 22 octobre 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Beaudoin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Beaudoin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Madame Beaudoin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Beaudoin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Beaudoin sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Beaudoin a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme enquêtrice-médiatrice de la Commission des droits de la personne.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Beaudoin peut démissionner de la Commission des droits de la personne et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Beaudoin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent enga- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6337 gement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Beaudoin demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RETOUR Madame Beaudoin peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 22 octobre 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel de la Commission des droits de la personne, au salaire qu'elle avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des enquêteurs-médiateurs.Dans le cas où son salaire de commissaire de la Commission est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Beaudoin se termine le 22 octobre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Beaudoin à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel de la Commission des droits de la personne aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Mb Marie Beaudoin Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 14807 Gouvernement du Québec Décret 1465-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de Me Denys Beaulieu comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Denys Beaulieu, avocat-plaideur à l'Office du crédit agricole du Québec, soit nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Denys Beaulieu comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) I.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Denys Beaulieu, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel 6338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Beaulieu remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 octobre 1991 pour se terminer le 22 octobre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Beaulieu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Beaulieu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 64 800 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Beaulieu participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Beaulieu choisit de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Beaulieu sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtés par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Beaulieu a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Beaulieu peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Beaulieu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Beaulieu demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6339 6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Beaulieu se termine le 22 octobre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, monsieur Beaulieu recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Beaulieu comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Denys Beaulieu Claude R.Beausoleil secrétaire général associé 14808 Gouvernement du Québec Décret 1466-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de Me Thérèse Giroux comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Micheline Paquin a été nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 489-88 du 30 mars 1988, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Thérèse Giroux, avocate à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Thérèse Giroux comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Thérèse Giroux qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame Giroux remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, madame Giroux, avocate à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est mutée au ministère de la Justice et placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 octobre 1991 pour se terminer le 22 octobre 1996, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. 6340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Giroux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Giroux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 74 525 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Madame Giroux participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Giroux continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Giroux sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Giroux a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme avocate de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Giroux peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Giroux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Giroux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RETOUR Madame Giroux peut demander que ses fonctions de commissaire de la Commission prennent fin avant l'échéance du 22 octobre 1996, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'elle avait comme commissaire de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des avocats.Dans le cas où son salaire de commissaire de la Commission est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Giroux se termine le 22 octobre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Giroux à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6341 8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Thérèse Giroux Claude R.Beausoleil, secrétaire général .associé 14809 Gouvernement du Québec Décret 1467-91, 23 octobre 1991 Concernant la nomination de Me Joëlle L'Heureux comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Reginald Boucher a été nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1228-88 du 17 août 1988, qu'il est décédé et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Joëlle L'Heureux, avocate, secrétaire général et chef du contentieux de la Société de récupération et de recyclage, soit nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Joëlle L'Heureux comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Joëlle L'Heureux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Madame L'Heureux remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 octobre 1991 pour se terminer le 22 octobre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame L'Heureux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame L'Heureux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 100$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Madame L'Heureux participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues 6342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame L'Heureux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame L'Heureux reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame L'Heureux sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame L'Heureux a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame L'Heureux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame L'Heureux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame L'Heureux se termine le 22 octobre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, madame L'Heureux recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame L'Heureux comme commissaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Joëlle L'Heureux Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14810 Madame L'Heureux peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie.2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6343 Gouvernement du Québec Décret 1468-91, 23 octobre 1991 Concernant ia contribution du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au coût des travaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité d'Oka (SD) et celles du Parc de récréation d'Oka Attendu Qu'un important programme d'assainissement des eaux fut élaboré par le ministre de l'Environnement du Québec afin d'améliorer la qualité des eaux du Québec; Attendu que le réseau d'égout de la corporation municipale d'Oka (SD) est raccordé à celui du Parc de récréation d'Oka et que les eaux usées municipales sont traitées à l'usine d'épuration située à l'intérieur des limites de ce parc et opérée par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu Qu'une entente relative à l'exécution et au financement des ouvrages requis, pour le traitement des eaux usées de la municipalité d'Oka (SD), est intervenue, le 21 septembre 1987, entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et la corporation municipale d'Oka (SD); Attendu que dans l'entente de principe relative à l'assainissement des eaux usées de la municipalité d'Oka (SD) et de la Réserve du Parc Paul Sauvé, intervenue entre la corporation municipale d'Oka (SD) et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le 12 avril 1988, le ministre s'est engagé à rembourser à cette corporation, dans une proportion qui a été établie à 33 '/3 %, le coût des ouvrages communs d'interception et de traitement des eaux usées effectués par la corporation dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées municipales et de celles du Parc de récréation d'Oka; Attendu que la part du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, relative aux coûts d'immobilisations des ouvrages communs, a été établie, par la Société québécoise d'assainissement des eaux, à 1 439 050,00 $; Attendu que le versement par le ministre de ce montant est assujetti au Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) qui prévoit notamment que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du Trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1000 000$; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'octroi par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à la corporation municipale d'Oka (SD) d'un montant maximal d'un million quatre cent trente-neuf mille cinquante dollars (1 439 050,00 $) à titre de contribution au coût des ouvrages communs d'interception et de traitement des eaux usées de cette municipalité et de celles du Parc de récréation d'Oka; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser à la Corporation municipale d'Oka (SD) à titre de contribution de ce ministère au coût des ouvrages communs d'interception et de traitement des eaux usées de cette municipalité et de celles du Parc de récréation d'Oka, un montant maximal d'un million quatre cent trente-neuf mille cinquante dollars (1 439 050,00 $) à même les crédits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour les années 1992-93 et subséquentes conformément aux modalités de versement prévues à l'article 6 du projet d'entente joint en annexe à la recommandation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14811 Gouvernement du Québec Décret 1472-91, 23 octobre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Rock-André Guertin comme membre de la Régie des loteries du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, modifiée par 1990, c.46) institue un organisme sous le nom de Régie des loteries du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la Régie se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, que les membres, autres que le président, sont nommés pour une période n'excédant pas trois ans et que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; 6344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Attendu que monsieur Rock-André Guertin a été nommé membre de la Régie des loteries et courses du Québec par le décret 1688-88 du 9 novembre 1988, que son mandat viendra à expiration le 4 décembre 1991 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que monsieur Rock-André Guertin soit nommé de nouveau membre de la Régie des loteries du Québec pour un mandat de deux ans à compter du 5 décembre 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Rock-André Guertin comme membre de la Régie des loteries du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, modifiée par 1990, c.46) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Rock-André Guertin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie des loteries du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Guertin exerce ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 décembre 1991 pour se terminer le 4 décembre 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Guertin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Guertin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 56 160$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Guertin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3* Régime de retraite Monsieur Guertin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Guertin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Guertin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6345 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Guertin peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Guertin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Guertin les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Guertin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Régie des loteries du Québec, monsieur Guertin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement nomme monsieur Guertin à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Rock-André Guertin Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14812 Gouvernement du Québec Décret 1473-91, 23 octobre 1991 Concernant monsieur Roland Vadeboncoeur, directeur adjoint à l'Institut de police du Québec Attendu que monsieur Roland Vadeboncoeur a été nommé directeur adjoint à l'Institut de police du Québec par le décret 1264-90 du 29 août 1990; Attendu que monsieur Roland Vadeboncoeur a démissionné de ses fonctions de directeur adjoint à cet Institut avec effet le 4 janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Qu'en contrepartie de la démission, avec effet le 4 janvier 1992, de monsieur Roland Vadeboncoeur comme directeur adjoint à l'Institut de police du Québec, cet Institut verse à monsieur Roland Vadeboncoeur, selon des modalités à déterminer avec lui, l'allocation de départ prévue à l'article 5.3 des conditions d'emploi de monsieur Vadeboncoeur, annexées au décret 1264-90 du 29 août 1990; Que le présent décret prenne effet le 4 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14813 Gouvernement du Québec Décret 1474-91, 23 octobre 1991 Concernant Cascades Port Cartier inc.(« CPCI ») Attendu que le gouvernement est favorable à l'indemnisation des employés et des fournisseurs de CPCI 6346_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46_Partie 2 14814 pour une somme de 2 M$ sous réserve que chacun des actionnaires de CPCI contribue à parts égales; Attendu que Cascades inc.a signifié son intention d'indemniser les travailleurs et les fournisseurs de CPCI jusqu'à concurrence de 1 M$; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser REXFOR à verser un montant de 1 M$ dans un fonds en fiducie avec Cascades inc.afin d'indemniser les travailleurs et les fournisseurs de CPCI; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Forêts: Que REXFOR soit autorisée à verser un montant de 1 M$ dans un fonds en fiducie avec Cascades inc.afin d'indemniser les travailleurs et les fournisseurs de CPCI; Que le ministre des Forêts verse à REXFOR, à même les crédits réguliers du ministère des Forêts, les fonds requis pour donner effet au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6347 Arrêtés ministériels A.M., 1991 Arrêté numéro 91-296 du 23 octobre 1991 de la ministre de l'Énergie et des Ressources Concernant la soustraction à l'activité minière de terrains en prévision d'une modification des limites du parc d'Aiguebelle Attendu que le décret 475-84 du 29 février 1984 a soustrait au jalonnement les terrains requis alors pour la constitution du parc de conservation d'Aiguebelle; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 7 de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), toute forme de prospection, d'utilisation et d'exploitation des ressources à des fins de production minière est interdite à l'intérieur d'un parc; Attendu que le parc d'Aiguebelle a été constitué par le Règlement sur l'établissement du parc d'Aiguebelle adopté par le décret 145-85 du 25 janvier 1985 et que tous les terrains soustraits au jalonnement de claims avant sa constitution n'ont pas été acquis; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche se propose de modifier les limites du parc d'Aiguebelle; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a demandé que soient soustraits à l'activité minière des terrains adjacents au parc d'Aiguebelle; Attendu Qu'en vertu des articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, par arrêté, modifier le décret 475-84 et lever la soustraction au jalonnement de claims; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1), la ministre de l'Énergie et des Ressources peut, par arrêté, soustraire au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'elle juge d'intérêt public, notamment la création de parcs ou de réserves écologiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; En conséquence, la ministre de l'Énergie et des Ressources ordonne: Que la soustraction au jalonnement de claims imposée par le décret 475-84 du 29 février 1984 soit levée; Que les terrains adjacents au parc d'Aiguebelle dont la description technique apparaît en annexe conformément aux cartes de claims des cantons d'Aiguebelle et de Privât portant respectivement les numéros C-5517 et C-4091 déposées au Service des titres d'exploration du ministère de l'Énergie et des Ressources, soient soustraits au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière; Que le présent arrêté remplace l'arrêté 91-149 et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 23 octobre 1991 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon DESCRIPTION TECHNIQUE Concernant la soustraction à l'activité minière d'une étendue de terrain requis pour l'agrandissement du parc d'Aiguebelle dans le canton du même nom 1\" étendue Les lots un à seize du rang VIII et les lots un à vingt-deux du rang LX du canton d'Aiguebelle. 6348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46 Partie 2 2* étendue Les lots 27, 47, 48, 49, 50, 51A et 56 du rang I du canton de Privât.Les lots 51 et 52 du rang II du canton de Privât ainsi que la demie sud des lots 47, 48, 49, 50 et 53 du rang II du canton de Privât.3* étendue Partant d'un point situé au coin nord-est du lot 47 du rang X du canton de Cléricy; de là, dans une direction nord astronomique jusqu'à la limite sud du parc d'Aiguebelle; de là, dans une direction générale ouest, en suivant la limite sud dudit parc, jusqu'à la ligne ouest du lot 18 du rang II du canton d'Aiguebelle; de là, vers le sud et l'est, en suivant la limite ouest du lot 18 du rang II ainsi que la ligne separative des rangs I et II jusqu'au coin nord-ouest du lot 29 du rang I dudit canton; de là, vers le sud et l'est la limite ouest dudit lot ainsi que la ligne separative des cantons d'Aiguebelle et de Cléricy jusqu'au point de départ.14827 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 6349 Erratum Loi sur l'assurance-maladie \u2014 Règlement \u2014 Modification Gazette officielle du Québec, Partie 2, 123e année, numéro 28, 10 juillet 1991.Décret 862-91, 19 juin 1991.À la page 3232, à la dixième ligne, remplacer le mot « léger » par le mot « robuste ».À la page 3263, à la sous-section « Accessoires », le montant de « 86,00 » de la première colonne devrait être placé vis-à-vis le mot « paire » plutôt que vis-à-vis le mot « unité ».À la page 3278, au haut de la page, ajouter le nom du fournisseur « ORTHOFAB INC.».14826 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 6351 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Actes de donation et de fiducie conclus par Giovanni Pietrocupa, Loi concernant certains.6159 (1991, RL.261) Aiguebelle \u2014 Soustraction à l'activité minière de terrains en prévision d'une modification des limites du parc.6347 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources concernant la soustraction à l'activité minière de terrains en prévision d'une modification des limites du parc d'Aiguebelle.6347 N Association des courtiers et agents immobiliers du Québec \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.6332 N Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.6349 Erratum Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.6199 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.6201 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime.6195 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur I'.\u2014 Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le Régime.6197 M (L.R.Q., c.A-31) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de cinq membres additionnels.6316 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de six membres additionnels.6315 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.6313 N Camionnage en vrac .6271 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Canton de Chertsey \u2014 Regroupement avec la paroisse de Lac-Paré.6302 N Cascades Port Cartier inc.(« CPCI »).6345 N Centre québécois de valorisation de la biomasse.6311 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.6335 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.6337 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.6339 N 6352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n\" 46 Partie 2 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.6341 N Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne 6294 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Conseil des universités \u2014 Nomination d'un président de la Commission de la recherche universitaire.6307 N Contribution des automobilistes au transport en commun.6208 N (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6335 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction de l'axe St-Laurent/Laramée/McConnell entre le Chemin de la Montagne et la jonction de l'autoroute 550 et du boulevard Saint-Laurent à Hull.6318 N Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de yens japonais.6328 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.6324 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale.6327 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale en monnaie canadienne.6326 N Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle \u2014 Modifications au décret 32-91 du 16 janvier 1991 .6330 N Enseignement privé, Loi sur V.\u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/ 1992.6311 N Exercice des fonctions de certains ministres.6297 N Finances \u2014 Signature au nom du ministre des documents relatifs au prêt des titres des fonds d'amortissement.6331 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.6331 N Gaspé \u2014 Octroi par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada d'un droit d'usage sur un terrain situé dans la municipalité de la ville de.6304 N Institut de police du Québec \u2014 Directeur adjoint.6345 N Mines \u2014 Santé et sécurité du travail.6211 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Ministère de la Sécurité publique \u2014 Engagement à contrat d'un sous-ministre 6298 N Ministère de la Sécurité publique \u2014 Prolongation de l'engagement à contrat d'un sous-ministre.6298 N Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Contribution au coût des travaux d'assainissement des eaux usées de la municipalité d'Oka (SD) et de celles du Parc de récréation d'Oka.6343 N Montréal \u2014 Cession d'un terrain à la ville.6306 N Montréal \u2014 Comité ministériel permanent de développement.6297 N Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n' 46_6353 territoires des municipalités régionales de comté de Minganie et des Sept-Rivières, et pour les nouvelles municipalités de Blanc-Sablon et de Bonne-Espérance, constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire.6321 N Musée de la Civilisation \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6300 N Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime.6195 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Règlement sur le Régime.6197 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Soustraction d'un projet de restauration et de protection des berges de la rivière des Prairies dans l'est de Montréal et procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.I du chapitre I.6317 N Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Plan de réutilisation des terrains et des bâtiments.6304 N Régie des loteries du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.6343 N Régime d'investissement coopératif \u2014 Modifications.6333 N Rock Island et le village de Stanstead Plain, Loi concernant la ville de.6163 (1991, PL.266) Sainte-Anne-des-Monts, division d'enregistrement de.\u2014 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Mont-Louis.6323 N Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Santé et sécurité du travail dans les mines.6211 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Sept-îles, Loi concernant la ville de.6167 (1991, PL.270) Sherbrooke, Loi concernant la ville de.6191 (1991, PL.280) Société de l'Anse Saint-Michel inc.\u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'agrandissement de la halte nautique de Saint-Michel.6319 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Bail immobilier avec la Société Radio-Canada pour le maintien de la station émettrice CIVO-TV de Hull.6307 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6301 N Succession d'Arthur Bouvier, Loi concernant la.6155 (1991, PL.236) Succession de Louis Pelletier, Loi concernant la.6151 (1991, PL.218) Tarifs, taux et coûts.6295 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent \u2014 Réalisation de projets reliés aux réseaux d'égouts, d'aqueduc ou aux installations de traitement de l'eau potable pour la municipalité et pour certaines municipalités comprises sur les 6354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 novembre 1991, 123e année, n° 46 Partie 2 Taxe fédérale sur les produits et services (TPS) \u2014 Report de la prise en charge de l'administration par le Québec sur le territoire du Québec et de l'harmonisation de l'assiette fiscale des taxes québécoises à la consommation en ce qui a trait aux biens immeubles et aux services.6333 N Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.6271 .Projet (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.6294 Projet (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Contribution des automobilistes au transport en commun.6208 N (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Tarifs, taux et coûts.6295 Projet (L.R.Q., c.T-12) Verdun, Loi concernant la ville de.6185 (1991, PL.275) m. la filiere du contrat International ta lilière au contrat international est destinée surtout au> non-|unsics désireux d apprendre des notions lundiques de base poui taciMor la discussion avec .'cuis partenaires nu Ipiiis avocats Les principes lond.imentau» et les nombreux concepts lundiques S'apphquanl à I élaboration d'un contrat de vente a l étranger y sont abordes droit applicable principaux contrats à i eiporlation.operations de contrepartie règlements des litiges etc.Pmirlesgcnsd'allaiiesquiilèslrentcicaâtelcijrsactltitts ai/i marchés inurnahtmitii tt /aire tici aui tmprtvvs.Il liiieie flu cmiiiI intemjlionjl 14,95 $ GUIDE 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