Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 novembre 1991, Partie 2 français mercredi 27 (no 48)
[" Partie 2 koi?et .règlements Québec 123e année 27 novembre 1991 No 48 HtJt o d d a SENTENCES ARBITRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE \\SBSSSS Abonnemenî annuel 105 $(1 an) 190 $(2 ans) Numéro à l'unité 10,50 S + taxes S** «Sentences arbitrales de la fonction publique» regroupe les décisions touchant les différentes unités de négociation du secteur public.Ce document, publié mensuellement, vise à fourniraux utilisateurs un instrument de travail complet et à jour.Il présente les sentences selon Tordre de dépôt au Greffe des tribunaux d'arbitrage de la fonction publique et y joint deux index qui facilitent la consultation, l'un alphabétique des noms des parties, l'autre par sujets.Destiné plus particulièrement aux personnes oeuvrant dans le domaine des relations de travail des secteurs publics et parapublics, il intéressera également les conseillers en relations industrielles, les arbitres en matière de griefs, les avocats spécialisés en droit du travail des grandes institutions, des municipalités, des entreprises privées, etc.Conseil du Irésor Greffe des tribunaux d'arbitrage GRATUIT Tout abonnement ou réabonnement aux Sentences arbitrales de la /onction publique reçu avant le r janvier 1992 .donne droit a un Agenda dart 1992 du Musée du Québec.BON D'ABONNEMENT Nom _ Adresse No compté client Ville _ Qunni Code postal .Titre Telephone Prix unitaire Total Semences arbitrales de la fonction publique 1 an 105$ 2 ans 190 $ Cartes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature Québec a a a a TPS 7' Somme partielle Abonnement el information Les Publications du Ouébec Service â la clientèle toIïiI Division des abonnements Case postale 1190 Oulremonl (Qucbeci H2V 4S7 Tel (514(948-1222 (Sans Irais) i 800 465-9266 Télécopieur (514)278-3030 Important : Paiement p.v cheque on manfl.it nnslf a l'ordre de -Les Publications du Québec \u2022 Piu el conditions de venle modililbles sans pteavis Les pin indiques sonl établis en doilais .\u2022.- - Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et âon4°8vembre 1991 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1» trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9< étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1991 147 Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention.6509 160 Loi modifiant la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et la Loi sur la protection de la santé publique.6517 166 Loi modifiant la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval.6523 Liste des projets de loi sanctionnés.6507 Règlements 1539-91 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics \u2014 Modification à l'annexe,11.1 de la Lot.6527 1541-91 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux \u2014 Règlement (Mod.).6528 1544-91 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application (Mod.).6528 1545-91 .Tarifs d'électricité et les conditions de leur application (Mod.).6529 1549-91 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise \u2014 Règlement (Mod.).6532 1552-91 Ingénieurs \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.6534 1553-91 Loi sur les explosifs \u2014 Règlement (Mod.).6543 1559-91 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.6544 1560-91 Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs.6545 Projets de règlement Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.6547 Agents de sécurité.6547 Confection pour dames.6548 Déchets biomédicaux .6560 Déchets dangereux.6573 Déchets solides.6574 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.6575 Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Permis de pêche \u2014 Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage \u2014 Aquaculture et zonage piscicole \u2014 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.6575 Installation d'équipement pétrolier.6586 Loi sur les parcs \u2014 Règlement.6590 Meuble.6591 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.6594 Permis relatifs aux sports de combat.6595 Qualité de l'atmosphère.6596 Zones de pêche, de chasse et de piégeage.6599 Zones d'exploitation contrôlée.6600 Décisions 5467 Producteurs acéricoles \u2014 Fichier des producteurs.6603 Décrets 1507-91 Délégation du Québec à la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, à Paris, les 19, 20 et 21 novembre 1991 et à la réunion ministérielle préparatoire, à Paris, le 18 novembre 1991 .6605 1508-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Communications.6606 1509-91 Nomination d'un sous-ministre du ministère du Tourisme.6606 1510-91 Révision de traitement d'un membre de la Commission de la fonction publique au 1er juillet 1990 .6606 1511-91 Demande de certains employés à l'effet de participer ou de continuer à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu du paragraphe 5° de Particle 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6607 1512-91 Nomination de sept membres du conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles.6609 1513-91 Autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec.6610 1514-91 Nomination d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .6611 1515-91 Entente mutuelle de renonciation à un contrat de vente d'électricité garantie entre Hydro-Québec et New York Power Authority.6613 1516-91 Modification au décret 104-90 du 31 janvier 1990, relatif au transfert au gouvernement du Canada, de l'administration et de l'octroi d'une servitude de non-obstruction sur certains terrains dans le canton de Ternet (Duplessis).6614 1517-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal.6615 1518-91 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire.6615 1519-91 Nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.6616 1520-91 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec portant sur le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés.6617 1521-91 Emprunt par l'émission et la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis.6618 1522-91 Approbation du Règlement numéro 563 d'Hydr-Québec et l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.6619 1523-91 Amendement du décret numéro 1343-91 concernant l'approbation des Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédits rotatifs, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.6621 1524-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Fraternité sacerdotale des enfants du verseau ».6622 1525-91 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Synanogue .Petah Tikva Inc.».\u2022 \u2022 \u2022.6622 1526-91 Nomination d'un membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.6622 1527-91 Nomination du membre fonctionnaire du comité de révision des médecins omnipraticiens.6623 1528-91 Accord entre le gouvernement du Québec, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain et le gouvernement du Canada relatif au Projet-pilote de soins palliatifs à l'intention des personnes aux prises avec l'infection du VIH.6623 1530-91 Versement d'une subvention maximale à la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992).6624 1531-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.6625 1532-91 Modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport de Salluit au Nouveau-Québec.6625 1533-91 Modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport de Tasiujaq au Nouveau-Québec.6626 1534-91 Entretien des chemins pendant l'hiver 1991 -1992.6626 1535-91 Renouvellement de mandat d'un membre et présidente du Conseil des services essentiels.6627 1536-91 Renouvellement de mandat d'un membre du Conseil des services essentiels.6629 1537-91 Nomination d'un membre du Conseil des services essentiels.6630 Arrêtés ministériels 1054 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Saint-Hubert.6633 1055 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Mont-Saint-Hilaire.6633 I 1 ¦J 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6507 PROVINCE DE QUÉBEC 84' LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 31 octobre 1991 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le .11 octobre 1991 Aujourd'hui, à seize heures trente minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 147 Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention 166 Loi modifiant la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.160 Loi modifiant la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et la Loi sur la protection de la santé publique L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, w 48 6509 0% ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 147 (1991, chapitre 43) Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention Présenté le 15 mai 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 31 octobre 1991 Sanctionné le 31 octobre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 6510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a principalement -pour objet de modifier la Loi sur la probation et sur les établissements de détention dont le titre est remplacé par celui de Loi sur les services correctionnels.Il établit de nouvelles règles concernant l'admissibilité des détenus à l'absence temporaire et introduit une procédure permettant au directeur général de révoquer l'absence temporaire.Il habilite le gouvernement à prescrire, par règlement, des mesures d'isolement préventif pouvant être prises à l'égard des personnes incarcérées dont on a des motifs de croire qu'elles dissimulent des objets prohibés.Ce projet de loi modifie également la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus afin notamment de permettre d'augmenter le nombre de membres à plein temps de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.Enfin, ce projet comporte des dispositions de nature transitoire et de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., chapitre L-l.l); - Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chapitre P-26). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n» 48 6511 Projet de loi 147 Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1 \u2022 L'article 3 de la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (L.R.Q., chapitre L-l.l) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «de sept» par les mots «d'au plus douze».2.L'article 18 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 18.Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.» ; 2° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés » par les mots « toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcées».3.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, de «de l'article 22.2» par «des articles 22.2 et 22.14.1».4.Le titre de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., chapitre P-26) est remplacé par le suivant: 6512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 «Loi sur les services correctionnels».5.L'article 1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe b, des mots «du Service de la probation et des établissements de détention» par les mots «des services correctionnels » ; 2° par la suppression du paragraphe g.6.L'article 2 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 2.Les services correctionnels sont institués au ministère de la Sécurité publique.» ; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots «Ce service est formé d'un directeur général de la probation et des établissements de détention » par les mots «Ces services correctionnels sont formés d'un directeur général ».7.L'article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « de son service » par les mots «des services correctionnels».8.L'article 9 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «du service».9.L'article 11 de cette loi est abrogé.10.L'article 16 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «du service».11.L'article 22.0.6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «sur la proposition» par les mots «après consultation».12.L'article 22.0.30 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots «au service» par les mots «aux services correctionnels».13.L'article 22.0.31 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « du service » par les mots «des services correctionnels». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6513 14.L'article 22.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne, des mots «inférieure à six mois».15.L'article 22.2 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants : « Ce détenu y est admissible s'il a purgé le sixième de la peine d'emprisonnement, inférieure à deux ans, imposée par le tribunal.Toutefois, le détenu qui purge une peine d'emprisonnement de six mois et plus cesse d'être admissible à l'absence temporaire lorsqu'il a purgé le tiers de cette peine.>».16.L'article 22.3 de cette loi est abrogé.17.L'article 22.4 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, de «Malgré l'article 22.1, le » par le mot « Le » ; 2° par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, de «la condition de l'article 22.3 n'est pas respectée» par «le détenu n'est pas admissible à l'absence temporaire visée à l'article 22.2».18.L'article 22.12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «le cas prévu par l'article 22.2» par «les cas prévus par les articles 22.2 et 22.14.1 ».19.L'article 22.13 de cette loi est remplacé par le suivant: «22.13 Le directeur général peut, pour des raisons médicales, aux conditions qu'il détermine, autoriser une personne incarcérée à s'absenter temporairement de l'établissement de détention, quelle que soit la durée de son emprisonnement et même si elle n'est pas admissible à l'absence temporaire visée à l'article 22.2.».20.L'article 22.14 de cette loi est remplacé par les suivants: « 22.14 Le directeur général peut, s'il a un motif raisonnable de croire que la personne incarcérée a violé une condition de son absence temporaire ou qu'il est nécessaire d'intervenir pour prévenir une telle violation, révoquer l'absence temporaire et aviser la personne qu'elle doit réintégrer l'établissement de détention dans le délai qu'il détermine.La personne incarcérée doit être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette révocation. 6514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 «22.14.1 Suite à sa décision de révoquer l'absence temporaire en vertu de l'article 22.14, le directeur général doit réexaminer les faits dans les meilleurs délais et peut maintenir sa décision de révoquer l'absence temporaire de la personne incarcérée ou réviser sa décision et annuler la révocation.La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, d'être entendue avant que le directeur général ne rende sa décision.».21.L'article 23 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant: «d.l) prescrire les mesures d'isolement préventif qui peuvent être prises à l'encontre des personnes incarcérées dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elles dissimulent des objets prohibés aux termes de la loi et à cette fin : 1° déterminer les catégories de personnes incarcérées qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'isolement préventif; 2° désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires habilités à imposer cette mesure et déterminer leurs pouvoirs; 3° établir les cas dans lesquels une mesure d'isolement préventif peut être imposée ainsi que sa durée et les conditions relatives à son application ; 4° préciser les règles de procédure relatives à l'imposition d'une mesure d'isolement préventif, notamment au droit pour la personne incarcérée d'être entendue et d'être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette décision ; 5° prescrire un mécanisme de révision de ces décisions auprès de l'administrateur de l'établissement de détention, déterminer ses pouvoirs, établir le délai dans lequel la révision doit être effectuée et prescrire le droit de la personne incarcérée d'être entendue par l'administrateur; » ; 2° par la suppression, dans la première ligne du paragraphe s, des mots «la forme et».22.Dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application, dans les contrats ou autres documents, les mots « Loi sur la probation et sur les établissements de détention » ou « Service de la probation et des établissements de détention » sont remplacés, respectivement, par les mots «Loi sur les services correctionnels» ou «services correctionnels», en y faisant les adaptations nécessaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6515 23.Le directeur général des services correctionnels devient partie à toute instance à laquelle le directeur générai du Service de la probation et des établissements de détention était partie le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article), sans reprise d'instance.24.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6517 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 160 (1991, chapitre 44) Loi modifiant la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et la Loi sur la protection de la santé publique Présenté le 16 octobre 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 31 octobre 1991 Sanctionné le 31 octobre 1991 ! Éditeur officiel du Québec 1991 6518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès afin de supprimer l'obligation de donner automatiquement avis au coroner pour tout décès survenu dans un centre d'accueil de la classe de centres d'hébergement et pour tous les cas de transport au Québec du cadavre d'une personne décédée hors du Québec.L'avis au coroner demeurera obligatoire dans ces cas si le décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes, si l'identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n'ont pu être établies.Ce projet de loi apporte également des modifications de concordance à la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et à la Loi sur la protectioyi de la santé publique notamment afin d'y supprimer la notion de coroner auxiliaire.! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, w 48 6519 : Projet de loi 160 Loi modifiant la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et la Loi sur la protection de la santé publique LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 37 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., chapitre R-0.2) est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° dans un centre d'accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) et des règlements adoptés sous son autorité;».2.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «43.La personne qui doit transporter au Québec le cadavre d'une personne décédée à l'extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où il est prévu que le cadavre sera inhumé ou incinéré si le décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes, si l'identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n'ont pu être établies.».3.L'article 44.1 de cette loi est abrogé.4.L'intitulé du chapitre III de cette loi est modifié par la suppression des mots «PAR UN CORONER ».5.L'article 78 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 6520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 6.Le chapitre III.1 de cette loi, comprenant les articles 103.1 à 103.6, est abrogé.7.L'article 163 de cette loi est modifié par le remplacement, à la dernière ligne, de ce qui suit : «, coroner à temps partiel ou coroner auxiliaire» par les mots «ou coroner à temps partiel».8.L'article 165 de cette loi est modifié par la suppression, aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «et des coroners auxiliaires».9.L'article 168 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, aux première et deuxième lignes du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots «et des coroners auxiliaires » ; 2° par le remplacement, à la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier alinéa, de ce qui suit: «, aux coroners et aux coroners auxiliaires» par les mots «et aux coroners ».10.L'annexe I de cette loi est modifiée: 1° par la suppression, dans l'intitulé, des mots « OU DU CORONER AUXILIAIRE » ; 2° par la suppression, à la deuxième ligne de la formule de serment ou de déclaration solennelle, de ce qui suit: «(ou de coroner auxiliaire) ».11.L'article 47 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié: 1° par la suppression, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit: « ou, s'il s'agit d'un cas relevant de la compétence du coroner auxiliaire, par ce dernier»; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lors de l'entrée au Québec du cadavre d'une personne décédée hors du Québec, la déclaration de décès doit être faite par le directeur de funérailles qui effectue le transport du cadavre, à moins que le cas ne relève de la compétence du coroner.».12.L'article 52 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6521 « 52.Seul un directeur de funérailles peut faire entrer au Québec le cadavre d'une personne décédée hors du Québec ou assurer le transport d'un cadavre hors du Québec.L'entrée au Québec d'un cadavre s'effectue conformément aux conditions fixées par règlement et, dans les cas où la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès l'exige, sur autorisation du coroner.».13.La présente loi entre en vigueur le 31 octobre 1991. \u2022 \u2022 \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6523 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 166 (1991, chapitre 45) Loi modifiant la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval Présenté le 16 octobre 1991 Principe adopté le 17 octobre 1991 Adopté le 31 octobre 1991 Sanctionné le 31 octobre 1991 i Editeur officiel du Québec 1991 6524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi modifie la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval afin d'habiliter expressément la Société à assumer les coûts qui découïent du rachat d'années de semice antéiieures exercé par les participants au régime de retraite établi pour les cadres, chefs de services et autres employés de la Société. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 6525 Projet de loi 166 Loi modifiant la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 58 de la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42) est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 9° du premier alinéa, de « ; assumer les contributions requises pour permettre à ces cadres, chefs de services et employés de faire compter, aux fins de leur pension, leurs années de service antérieures à la date d'entrée en vigueur du régime».2.L'article 1 a effet depuis le l'\"' février 1985.3.La présente loi entre en vigueur le 31 octobre 1991. ? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6527 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1539-91, 13 novembre 1991 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe II.1 de la Loi Concernant une modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-11), le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas, cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, le premier alinéa s'applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et cet organisme paie sa contribution à titre d'employeur; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: 1° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions élaborées pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi modifié par l'article 74 de la Loi modifiant certains régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1990, c.87), le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.I, III et IV et que, tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II.1 de cette loi afin d'y désigner le « Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement de la Mauricie (S.T.E.M.) » à compter du 1\" janvier 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) est modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des mots « le Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement de la Mauricie (S.T.E.M.) ». 6528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 2.L'article I entre en vigueur le jour de son adoption mais a effet depuis le 1\" janvier 1991.14938 Gouvernement du Québec Décret 1541-91, 13 novembre 1991 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), le gouvernement peut adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article, le gouvernement peut déterminer les normes permettant de calculer la valeur actuarielle d'une pension pour l'application de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'indiquer au paragraphe 8° de l'article 9 que l'âge de la retraite est de soixante ans ou l'âge du participant s'il est plus âgé; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 31 juillet 1991, partie 2, à la page 4191, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, ci-joint, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3, a.75, par.4°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux édicté par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989, est modifié par le remplacement du paragraphe 8° de l'article 9 par le suivant: « 8° l'âge de la retraite est de soixante ans ou l'âge du participant s'il est plus âgé.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14939 Gouvernement du Québec Décret 1544-91, 13 novembre 1991 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application \u2014 Modification Concernant le Règlement numéro 540 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 499 déjà modifié par le Règlement numéro 502 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6529 Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que par le décret numéro 489-90 du 11 avril 1990, le gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 499 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que par le décret numéro 1215-90 du 22 août 1990, le gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 502 modifiant le Règlement numéro 499; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 4 septembre 1991, a édicté son Règlement numéro 540 modifiant de nouveau son Règlement numéro 499; Attendu que ledit Règlement numéro 540 amende le Règlement numéro 499 afin de prolonger jusqu'au 30 avril 1992 la durée d'application de la tarification actuelle offerte aux stations d'épuration des eaux usées laquelle expire le 31 décembre 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 540 modifiant le Règlement numéro 499 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 540 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 499 déjà modifié par le Règlement numéro 502 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) I.Le Règlement numéro 499 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret numéro 489-90 du 11 avril 1990 et modifié par le Règlement numéro 502, approuvé par le décret numéro 1215-90 du 22 août 1990, est de nouveau modifié comme suit: « 219.Durée d'application: Le tarif S et le tarif G réduit de 25 % sont en vigueur jusqu'au 30 avril-1992, et ils sont sujets à révision au même titre que les autres dispositions du règlement.À compter du 1er mai 1992, les abonnements assujettis au tarif S ou au tarif G réduit de 25 % deviennent assujettis au tarif général applicable.» 2.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.14940 Gouvernement du Québec Décret 1545-91, 13 novembre 1991 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 562 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 499 déjà modifié par les Règlements numéros 502 et 540 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que par le décret numéro 489-90 du 11 avril 1990, le gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 499 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que par le décret numéro 1215-90 du 22 août 1990, le gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 502 modifiant le Règlement numéro 499; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 4 septembre 1991, édictait son Règlement numéro 540 modifiant de nouveau le Règlement numéro 499; Attendu que le Conseil d'administration à sa réunion du 2 octobre 1991 a de plus édicté son Règle- 6530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 ment numéro 562 modifiant une troisième fois le Règlement numéro 499; Attendu que le Règlement numéro 562 vise à apporter des assouplissements aux modalités commerciales et tarifaires qui régissent la consommation des clients du marché de la bi-énergie commerciale, institutionnelle et industrielle, lesdites modifications ayant notamment pour objet de permettre que: \u2014 les clients assujettis au tarif BE soient libérés de leurs engagements relatifs à la consommation minimale contractuelle et au montant minimal de la facture; et que \u2014 les clients assujettis aux tarifs B et BG et engagés par contrat pour une durée maximale de quatre ans, puissent, s'ils le désirent, mettre fin à cet engagement et être dorénavant, assujettis au tarif BE; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 562 modifiant le Règlement numéro 499 établissant les tarifs d'éjec-tricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement numéro 562 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 499 déjà modifié par les Règlements numéros 502 et 540 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Le Règlement numéro 499 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret 489-90 du 11 avril 1990, modifié par le Règlement numéro 502, approuvé par le décret numéro 1215-90 du 22 août 1990 et modifié par le Règlement numéro 540 approuvé par le décret numéro 1544-91 du 13 novembre 1991, ci-après appelé « le Règlement », est de nouveau modifié comme suit: 1.Nonobstant les articles 123, 124 et 125 du Règlement, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le client dont l'abonnement est assujetti à l'article 105 du Règlement, peut demander que son abonnement au tarif B soit remplacé par un abonnement au tarif BE, à la condition qu'il adresse une demande écrite à cette fin au distributeur au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.Le client est alors libéré de ses engagements relatifs au montant minimal de la facture annuelle.2.L'article 110 du Règlement est abrogé et remplacé par le suivant: « 110.Domaine d'application: Les tarifs BG et BE s'appliquent à l'abonnement au titre duquel l'électricité livrée sert au chauffage de l'eau ou de locaux, ou à tout autre procédé de chauffe, à condition que: \u2014 la facture minimale par période de 365 jours consécutifs corresponde à une consommation de 100 000 kilowattheures, dans le cas des abonnements au tarif BG non échus le 30 avril 1989, jusqu'à leur échéance; \u2014 la facture minimale par période de 365 jours consécutifs corresponde à une consommation de 85 000 à 100 000 kilowattsheures, selon les seuils de température de transfert et les plages horaires définis par le distributeur, dans le cas des abonnements au tarif BG souscrit ou renouvelés entre le 1er mai et le 15 novembre 1989.Le tarif BG est réservé à l'abonnement qui y était assujetti le 15 novembre 1989.Le client conserve ce tarif pendant la période prévue à l'abonnement, laquelle commence, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit, à la date de mise sous tension du point de livraison du système bi-énergie.Les conditions prévues à l'article 113 s'appliquent.» Cependant, et nonobstant les articles 113, 123, 124 et 125 du Règlement, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le client dont l'abonnement est assujetti à l'article 110 du Règlement, peut demander que son abonnement au tarif BG soit remplacé par un abonnement au tarif BE, à la condition qu'il adresse une demande écrite à cette fin au distributeur au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.Le client est alors libéré de ses engagements relatifs au montant minimal de la facture annuelle.3.Les articles 115 et 117 du Règlement sont abrogés et remplacés par les suivants: « 115.Structure du tarif BG et du tarif BE: La structure du tarif BG et celle du tarif BE sont les suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, te 48 6531 Tarif BG: À partir du 1\" mai 1990 jusqu'au 30 avril 1991: 3,02 0 le kilowattheure pour toute l'énergie consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie; À partir du 1\" mai 1991: 3,24 0 le kilowattheure pour toute l'énergie consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie; À la condition que l'installation de comptage appropriée soit installée: 3,24 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les 25 premières heures d'utilisation, par période de 365 jours, de la puissance installée des générateurs de chaleur électrique visés par le système bi-énergie, en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie; 33,0 0 le.kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie.Si l'installation de comptage appropriée n'est pas installée, l'article 120 s'applique à toute consommation d'énergie en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie.Le montant minimal de la facture au tarif BG, pour chaque période de 365 jours consécutifs ou pour toute période d'une durée moindre si l'abonnement prend fin en cours d'année, correspond au plus élevé des montants suivants: a) le produit d'un nombre de kilowattheures variant de 85 000 à 100 000, selon les seuils de température de transfert et les plages horaires définis par le distributeur, par le prix de l'énergie au tarif BG, quand elle est consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie, ou b) le produit de la puissance maximale appelée durant la période de 365 jours par un nombre variant de 850 à 1 000, selon les seuils de température de transfert et les plages horaires définis par le distributeur, par le prix de l'énergie au tarif BG, quand elle est consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie, ou c) le produit de la puissance installée des générateurs de chaleur électrique visés par le système bi-énergie, par un nombre variant de 850 à 1 000, selon les seuils de température de transfert et les plages horaires définis par le distributeur, par 75 % et par le prix de l'énergie au tarif BG, quand elle est consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie.L'application du sous-alinéa c ci-dessus est limitée aux abonnements au tarif BG souscrits ou renouvelés entre le 1er mai et le 15 novembre 1989.Le montant minimal de la facture est réduit, s'il y a lieu, des rabais pour fourniture en moyenne ou en haute tension conformément aux dispositions de l'article 116.Tarif BE: À partir du 1\" mai 1990 jusqu'au 30 novembre 1990: 3,80 0 le kilowattheure pour toute l'énergie consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie; À partir du 1\" décembre 1990 jusqu'au 30 avril 1991: 3,02 0 le kilowattheure pour toute l'énergie consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie; À partir du 1\" mai 1991: 3,24 0 le kilowattheure pour toute l'énergie consommée conformément aux conditions propres à l'option choisie; À la condition que l'installation de comptage appropriée soit installée: 3,24 0 le kilowattheure pour l'énergie consommée pendant les 25 premières heures d'utilisation, par période de 365 jours, de la puissance installée des générateurs de chaleur électrique visés par le système bi-énergie, en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie; 33,0 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie.Si l'installation de comptage appropriée n'est pas installée, l'article 120 s'applique à toute consommation d'énergie en dehors des périodes prévues dans les conditions propres à l'option choisie.117.Facturation: L'électricité livrée au titre d'un abonnement au tarif BG ou au tarif BE est facturée à chaque période de consommation. 6532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 À la fin de chaque période de 365 jours, le distributeur vérifie, pour le client assujetti au tarif BG, s'il a consommé le nombre minimal de kilowattheures en vertu du tarif ou garanti par contrat, et facture les kilowattheures non consommés, le cas échéant, au prix moyen payé par le client pendant cette période de 365 jours.La première période de 365 jours commence à la date de mise sous tension du point de livraison pour le système bi-énergie visé par l'abonnement, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit.».4.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.14941 Gouvernement du Québec Décret 1549-91, 13 novembre 1991 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1), le gouvernement peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise édicté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 453-87 du 25 mars 1987, 883-88 du 8 juin 1988, 1428-89 du 30 août 1989 et 1256-90 du 29 août 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de donner suite à certaines mesures annoncées dans le Discours sur le budget du 26 avril 1990 et dans les déclarations ministérielles du ministre des Finances du 18 octobre 1989, 19 décembre 1989 et 19 décembre 1990; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règle- ment peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 du chapitre 17 des Lois de 1991, les règlements qui, d'ici au 31 décembre 1991, seront pris, en vertu des paragraphes 4° et 6° de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, pourront prévoir qu'ils s'appliquent à compter de toute date non antérieure au 27 avril 1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1, a.16) (1991, c.17) 1.Le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise édicté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 453-87 du 25 mars 1987, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6533 883-88 du 8 juin 1988, 1428-89 du 30 août 1989 et 1256-90 du 29 août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de Particle 1 par le suivant: « 1.En plus des informations et des renseignements prévus dans la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1), une société qui demande un enregistrement à la Société de développement industriel du Québec doit fournir les informations suivantes: 1° le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire; 2° la description du capital-actions de la société, le nombre d'actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé en espèces par chaque actionnaire; 3° une copie de ses statuts corporatifs; 4° une attestation à l'effet qu'elle s'est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) et, dans le cas d'une société qui procède à un appel public à l'épargne, un exemplaire de la notice d'offre ou du prospectus, selon le cas, déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec.2.L'article 2 de ce règlement est modifié au premier alinéa, par l'addition, après le paragraphe 7°, des suivants: « 8° une attestation sur l'absence de lien de dépendance entre la société et la corporation admissible; 9° dans le cas d'une société qui a procédé à un appel public à l'épargne, un exemplaire de la notice d'offre ayant fait l'objet d'une distribution auprès de souscripteurs potentiels et relative à la dispense de prospectus, ou, le cas échéant, un exemplaire du prospectus définitif ayant fait l'objet d'un visa par la Commission des valeurs mobilières du Québec.» 3.L'article 2.0.1 du règlement est modifié; 1° par le remplacement, dans la partie de cet article qui précède le paragraphe 1° des mots « la souscription » par les mots « l'émission »; 2° par l'addition, après le paragraphe 5°, du suivant: « 6° le montant de l'actif de la corporation admissible et celui des corporations qui lui sont associées et le montant de l'avoir net des actionnaires de la corporation admissible et celui des actionnaires des corporations qui lui sont associées.» 4.L'article 2.1 du règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant: « 3° lorsque de nouvelles actions sont souscrites, le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale de cet actionnaire ainsi que la date de la souscription, le nombre d'actions et le prix payé en espèces pour chaque action souscrite, accompagnés d'une attestation à l'effet que la société s'est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières.» 2° par l'addition, après le paragraphe 7°, des suivants: « 8° un avis indiquant le nombre d'actions qu'un actionnaire a transféré à un fiduciaire dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, de type autogéré, dont l'actionnaire est le rentier; 9° lorsqu'une corporation admissible ayant fait l'objet d'un placement admissible par une société apporte une modification à ses statuts corporatifs, une copie du certificat de modification y afférent.» 5.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.Toute action faisant partie d'un placement admissible ainsi que toute action émise en substitution d'une telle action ne peut, en vertu des droits, privilèges, restrictions et conditions y rattachés ou en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou achetée par la corporation admissible ou achetée par toute autre corporation.Une telle action ainsi que toute action émise en substitution d'une telle action ne peut non plus être rachetée ou achetée par la corporation admissible au cours des 60 mois qui suivent l'acquisition par une société d'une action faisant partie d'un placement admissible.6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 21, du suivant: «21.1 Pour l'application de l'article 21, lorsqu'une personne a acquis une action émise en substitution d'une action faisant partie d'un placement admissible qu'elle a aliéné ou échangé et que, subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis une autre action émise en substitution d'une action faisant partie d'un placement admissible ou d'une action émise en substitution d'une telle action, toute action ainsi acquise 6534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 est réputée être une action qui a été substituée à l'action faisant partie d'un placement admissible.» 7.L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par l'addition, après l'article 7, du suivant: « 8.Une entreprise du secteur de productions cinématographiques et télévisuelles qui est exploitée par une corporation qui satisfait aux conditions suivantes: 1° la majorité des dépenses de cette corporation consiste en des dépenses de développement et de production de films engagées pour son propre compte ou pour le compte d'autres personnes; 2° la majorité des dépenses de développement et de production de films de cette corporation consiste en des dépenses de développement et de production engagées pour son propre compte ou pour le compte d'autres personnes, au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible ainsi qu'au cours des 24 mois suivant cette date, aux fins de réaliser des productions canadiennes portant visa; et 3° elle a déjà réalisé, avant la date du placement admissible, au moins une production canadienne portant visa.Pour l'application des exigences énoncées au premier alinéa à la date d'un placement admissible et dans la mesure seulement où la corporation ne peut rencontrer elle-même ces exigences, une corporation doit considérer les activités d'une filiale contrôlée par elle de même que, sur une base combinée, l'ensemble des dépenses de développement et de production de films engagées par la corporation et par une filiale contrôlée par elle ».8.Les articles 5 et 6 s'appliquent à toute action faisant partie d'un placement admissible ainsi qu'à toute action émise en substitution d'une action faisant partie d'un placement admissible émise après le 26 avril 1990 et l'article 7 s'applique à l'égard de tout placement admissible effectué après le 19 décembre 1990.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication dans la Gazette officielle du Québec.14942 Gouvernement du Québec Décret 1552-91, 13 novembre 1991 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1er mai 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6535 Que le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec joint en annexe au \u2022 présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.67, 69 par.d, 74, 95 par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1* Dans le présent* règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.15) et ses modifications présentes ou futures.2.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) s'appliquent au présent règlement, avec les adaptations nécessaires.3.Le présent règlement s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une élection tenue en vertu de l'article 63 du Code des professions.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque, entre le cent vingtième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne dûment assermentée assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.6.Le Bureau désigne les scrutateurs parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni employés de l'Ordre, ni membres du Bureau.7.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 40 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe I.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au deuxième mardi du mois de mai à 16 heures.9.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, est fixée au 10e jour qui suit la date de clôture du scrutin.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, la date de son élection est fixée à la date de la réunion tenue conformément à l'article 35.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTION DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Les administrateurs élus et le président de l'Ordre, s'il est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, entrent en fonction au jour et à l'heure de la première réunion du Bureau qui suit l'assemblée générale annuelle.Le candidat déclaré élu sans opposition entre également en fonction au jour et à l'heure de la première réunion du Bureau qui suit la date de l'assemblée générale annuelle., Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage des administrateurs élus, qu'il soit élu ou qu'il soit proclamé élu sans opposition, le président entre en fonction dès son élection.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat d'un an.Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de trois ans.12.Aux fins d'alternance de la représentation au Bureau dans les diverses régions électorales, le nombre d'administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante: 6536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 a) région de Montréal: 3 ou 4 administrateurs sont élus annuellement selon qu'il y a 3 ou 4 mandats expirés; b) région de Québec: 1 administrateur est élu annuellement; c) autres régions: 1 administrateur est élu dans chacune des deux régions où le mandat est expiré.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le cent vingtième et le soixante-quinzième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture des mises en candidature et les conditions requises pour être candidat ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres l'avis décrit à l'article 13 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe III.15.Les avis et bulletins de présentation décrits aux articles 13 et 14 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l'Ordre adresse à chaque membre.L'avis décrit à l'article 13 doit alors être présenté dans un encadré d'une superficie d'au moins 200 centimètres carrés, sous le titre « BUREAU \u2014 ÉLECTION AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS » \u2014 mises en candidature ».L'avis décrit à l'article 14 doit alors être présenté dans un encadré d'une superficie d'au moins 150 centimètres carrés, sous le titre « BUREAU \u2014 ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT \u2014 mises en candidature ».16.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe II ou à l'annexe III, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l'Ordre qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, ont leur domicile dans cette région.Un candidat à un poste d'administrateur doit avoir son domicile dans la région pour laquelle il est pro- posé.S'il cesse d'avoir son domicile dans cette région -après la mise en candidature, ou s'il décède, l'élection se continue entre les autres candidats.Un employé permanent de l'Ordre n'est pas eligible au poste d'administrateur ou de président, non plus qu'il ne peut occuper un de ces postes.17.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins soixante jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe IV qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 16 heures.18.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° une photographie et un bref résumé établissant le curriculum vitae et énonçant les objectifs de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un candidat a annexé à son bulletin de présentation, sa photographie et un résumé conformes aux exigences mentionnées à l'annexe II; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote une photographie et un résumé établissant le curriculum vitae et énonçant les objectifs de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation sa photographie et un résumé conformes aux exigences mentionnées à l'annexe III.19.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe IV.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: Ie l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 3° un avis à l'effet que le bulletin de vote et l'enveloppe identifiée « Bulletin de vote \u2014 Président » ne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6537 doivent porter aucune marque permettant d'identifier le votant; 4° la date et l'heure de fermeture du scrutin.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.20.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VII.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région; 5° le nombre maximum de candidats pour lequel il est possible de voter; 6° un avis à l'effet que le bulletin de vote et l'enveloppe identifiée « Bulletin de vote \u2014 Administrateur » ne doivent porter aucune marque permettant d'identifier le votant; 7° la date et l'heure de fermeture du scrutin.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.21.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote et une nouvelle enveloppe intérieure à un membre qui a détérioré, maculé, raturé, identifié par une marque, perdu ou qui n'a pas reçu son bulletin de vote, son enveloppe intérieure ou les deux et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.Le secrétaire remet une nouvelle enveloppe extérieure à un membre qui l'a détériorée, perdue ou qui ne l'a pas reçue et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.SECTION VII LE VOTE 22.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure pré-affranchie qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.23.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 24.A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.25.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs sont convoqués à cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la Loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.27.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.28.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celie sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que 6538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.29.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.30.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.31.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.32.Après le décompte des bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat à ce poste qui a obtenu le plus de voix.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.33.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés, les enveloppes ouvertes et les enveloppes non ouvertes rejetées, conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant un délai de trente jours de la date de l'élection.Après ce délai, le secrétaire peut les détruire sauf si une procédure en contestation d'élection a été signifiée à l'Ordre, auquel cas le secrétaire doit conserver tous ces documents jusqu'au jugement final.34.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX ÉLECTION DU PRÉSIDENT PAR LES ADMINISTRATEURS 35.Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit l'assemblée générale annuelle.Cette réunion est convoquée à cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.Cette réunion se tient sous la présidence d'un administrateur choisi par les membres du Bureau parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec.36.Une candidature se pose par voie de mise en candidature et non par « proposition ».Le président de l'assemblée déclare ouverte les mises en candidature pour l'élection du président.Les candidatures sont reçues et proclamées par le président de l'assemblée au fur et à mesure de leur présentation, sauf le droit de tout membre proposé de décliner la candidature.37.Le nom d'un administrateur, absent peut être proposé et reçu, à la condition toutefois que soit présentée à l'assemblée une lettre d'acceptation dûment signée par le candidat absent.Lorsque toutes les mises en candidature qu'on désire mettre de l'avant ont été faites, le président les déclare closes.S'il n'y a qu'un candidat, il le proclame élu président de l'Ordre.38.S'il y a plus d'un candidat, il y a débat puis scrutin secret.Seuls les administrateurs élus ont droit de vote. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6539 Il faut une majorité de tous les votes exprimés pour élire, même de ceux qui sont rejetés.Si aucun candidat ne rallie cette majorité, on recommence le scrutin en éliminant le candidat qui a recueilli le moins de voix au dernier tour de scrutin.39.Le président de l'assemblée agit en tant que scrutateur de l'élection avec le secrétaire.SECTION X DISPOSITIONS FINALES 40.Le secrétaire peut désigner par écrit une ou des personnes pour l'assister dans l'accomplissement de chacune des activités suivantes: 1° article 18, transmettre les documents; 2° article 23, enregistrer les noms des électeurs, apposer sur les enveloppes la date, l'heure et ses initiales, déposer l'enveloppe dans une boîte de scrutin scellée; 3° article 25, procéder au dépouillement du vote; 4° article 28, ouvrir chacune des enveloppes extérieures jugées conformes, en retirer l'enveloppe intérieure; 5° article 29, examiner les enveloppes intérieures, ouvrir celles jugées conformes et en retirer les bulletins de vote; 6° article 32, faire le décompte des bulletins de vote.7° article 33, déposer les bulletins de vote dans les enveloppes distinctes.La ou les personnes ainsi désignées ne doivent pas être membres du Bureau.41.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q.1981, c.1-9, r.7).42.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, .(jure ou affirme solennellement) que le remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des ingénieurs du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.ième jour de.Signature Assermenté devant moi, à.ce.ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature ANNEXE II (a.13, 15 et 16) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ayant domicile dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(prénom).(numéro membre).(adresse). 6540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNo de membre\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,., ayant domicile dans la région de., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: (facultatif) \u2022 ma photo récente (glacée, mesurant au plus 70 mm par 100 mm); \u2022 un bref résumé établissant mon curriculum vitae et énonçant mes objectifs (ce résumé, qu'il soit écrit dans une ou deux langues, ne peut dépasser 400 mots au total).En foi de quoi, j'ai signé, à ce.jour de.(signature) ANNEXE III (a.14, 15 et 16) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, proposons, comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre des ingénieurs du Québec, (nom).(prénom).(numéro membre).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNo de membre\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des ingénieurs du Québec.Veuillez trouver sous pli: (facultatif) \u2022 ma photo récente (glacée, mesurant au plus 70 mm par 100 mm); \u2022 un bref résumé établissant mon curriculum vitae et énonçant mes objectifs (ce résumé, qu'il soit écrit dans une ou deux langues, ne peut dépasser 800 mots au total). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 novembre 1991, 123e année, te 48 En foi de quoi, j'ai signé, à ce.jour de.(signature) ANNEXE III (a.17) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC .date.M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de l'Ordre des ingénieurs du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.18) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION .Date.À tous les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Madame/Monsieur, 6541 Québec, vous trouverez sous pli la photo, le curriculum vitae et l'énoncé des candidats aux postes.de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée « ÉLECTION ».Finalement, vous signez à l'endroit réservé à cette fin sur cette enveloppe pré-affranchie.Il est très important, sous peine de rejet: \u2014 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes; \u2014 de bien cacheter toutes les enveloppes.Si, par inadvertance, vous avez détérioré, maculé, raturé ou perdu le bulletin de vote ou l'une ou les enveloppes qui vous ont été remis, vous pouvez en obtenir d'autres auprès du secrétaire de l'Ordre en remplissant les formalités requises par règlement.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE VI (a.19) ÉLECTION (année).BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT Votez pour un seul candidat Tel que mentionné à l'article 18 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du 6542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 CANDIDATS PROPOSES .?.?.?.?.?Le bulletin de vote et l'enveloppe indentifiés « Bulletin de vote \u2014 Président » ne doivent porter aucune marque permettant d'identifier le votant.Clôture du scrutin:.(heure), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.20) ÉLECTION (année).BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.Nombre de sièges à pourvoir dans la région:.Votez pour au moins 1, mais pas plus que.candidats CANDIDATS PROPOSÉS .?.?.?.?.?Le bulletin de vote et l'enveloppe indentifiés « Bulletin de vote \u2014 Administrateur » ne doivent porter aucune marque permettant d'identifier le votant.Clôture du scrutin:.(heure), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VIII (a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE, ENVELOPPE INTÉRIEURE OU ENVELOPPE EXTÉRIEURE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, IDENTIFIÉ PAR UNE MARQUE, PERDU OU NON REÇU .Date.Je, soussigné.membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, jure (ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, raturé, identifié par une marque, perdu ou non reçu) mon (bulletin de vote, enveloppe intérieure ou les deux) pour l'élection au poste.(président ou administrateur) de l'Ordre des ingénieurs du Québec et un autre (bulletin de vote et enveloppe intérieure) m'ont été remis par le secrétaire de l'Ordre.Je, soussigné,., membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, jure (ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, perdu ou non reçu) mon enveloppe extérieure pour l'élection au poste.(président ou administrateur) de l'Ordre des ingénieurs du Québec et une autre enveloppe extérieure m'a été remise par le secrétaire de l'Ordre.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.ième jour de.Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce.ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.32) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des ingénieurs du Québec.Région (s'il y a lieu). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6543 Nombre d'électeurs Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de voix exprimées pour Nombre de voix exprimées pour Nombre de voix exprimées pour Nombre de voix exprimées pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce.ième jour de.Le secrétaire d'élection, Signature 14943 Gouvernement du Québec Décret 1553-91, 13 novembre 1991 Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs Attendu Qu'en vertu du sixième paragraphe du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22), le gouvernement peut adopter un règlement pour fixer les conditions du transport des explosifs; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (R.R.Q., 1981, c.E-22, r.1) fixant les conditions du transport des explosifs, a été adopté par le gouvernement et modifié par le décret 944-83 du 11 mai 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier une nouvelles fois le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs.Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (R.R.Q., 1981, c.E-22, r.1), modifié par le règlement édicté par le décret 944-83 du II mai 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 7 par la suivante: ANNEXE 7 (a.42, 45 et 55) A) NORMES POUR LE TRANSPORT PAR VÉHICULE ROUTIER a) Le transport, par route, d'une quantité nette d'explosifs d'au plus 20 000 kg doit se faire dans un véhicule pourvu d'une caisse fermée, en tôle métallique, soudée ou rivetée d'une épaisseur d'au moins 1,14 mm (45/1 000 po) solidement ancrée au châssis du véhicule et revêtue intérieurement d'un rang de contreplaqué d'au moins 0,63 cm et constituant le revêtement des parois latérales et du plafond de la caisse.Le plancher doit être construit de madriers en chêne d'une épaisseur de 3,18 cm ou plus, ou de bois d'une résistance équivalente.Le véhicule et la caisse doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement.Chaque porte de la partie du véhicule où se trouvent les explosifs doit être fermée à l'aide d'un cadenas de qualité supérieure ou d'un autre type de verrouillage équivalent.b) Le détenteur d'un permis de transport qui désire se prévaloir de l'article 55 doit remplir les conditions suivantes: a) transporter au plus 25 kg d'explosifs; b) transporter au plus 250 détonateurs; c) transporter les explosifs et les détonateurs dans deux coffres jumelés fabriqués de la façon suivante: 6544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Ces coffres doivent être fabriqués de plaques d'acier toutes soudées de 0,63 cm sur toutes ses faces avec couvercle séparé, au dessus ou devant pivotant.Les couvercles ou devants pivotants doivent être pourvus d'une garniture d'étanchéité.Ils doivent être munis de pentures et chacun d'une fermeture, conjuguée à un système antivol approuvé par le ministre, du même type que celle décrite à l'article 7 de l'annexe 2.L'intérieur doit être pourvu d'un contre-plaqué d'au moins 1,27 cm d'épaisseur.La cloison formant la séparation des deux coffres doit être remplie d'au moins 7,62 cm de pierres concassées à 0,63 cm suivie, de part et d'autre, d'une plaque d'acier de 0,63 cm d'épaisseur.Le véhicule, les coffres et le système antivol doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement.B) NORMES POUR LE TRANSPORT D'EXPLOSIFS PAR CHEMIN DE FER 1.Tout transport d'explosifs, par chemin de fer, doit être effectué dans un wagon sous clef ou verrouillé par un anneau du type « Bull Ring » ou de tout autre type aussi efficace.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14944 Gouvernement du Québec Décret 1559-91, 13 novembre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides t Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44); Attendu que ce décret a été prolongé jusqu'au 30 novembre 1991 par le décret 1630-90 du 21 novembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jusqu'au 30 mai 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: - le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides est en vigueur jusqu'au 30 novembre 1991; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; - il est nécessaire de prolonger le décret pour protéger les droits des salariés pendant le temps nécessaire pour concilier les différentes demandes de modifications qui ont été formulées; Attendu que l'article 27 de cette loi n'empêche pas un règlement de prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu que l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) prévoit que le gouvernement peut prolonger un décret, que le décret de prolongation entre en vigueur à compter de son adoption et qu'il doit être publié à la Gazette officielle du Québec, le plus tôt possible; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6545 Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par les décrets 2573-82 du 10 novembre 1982 et 556-89 du 12 avril 1989 et prolongé par le décret 1630-90 du 21 novembre 1990, est de nouveau prolongé jusqu'au 30 mai 1992.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.14945 Gouvernement du Québec Décret 1560-91, 13 novembre 1991 Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l) Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs Concernant le Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Régie des entreprises de construction du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 et du paragraphe a.1 de l'article 58 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l), la Régie des entreprises de construction du Québec peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement au directeur général ou à une personne qu'il désigne, l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués quant au renouvellement des licences; Attendu que la Régie a adopté, en vertu de ces dispositions, un Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Régie des entreprises de construction du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 juillet 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Régie des entreprises de construction du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Régie des entreprises de construction du Québec Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-l, a.58, par.o.l) 1.Le président-directeur général ou le directeur de la Direction de la qualification de la Régie des entreprises de construction du Québec est autorisé à exercer le pouvoir de renouveler ou de refuser le renouvellement d'une licence avec ou sans modification.Il ne peut cependant exercer la discrétion conférée à la Régie en vertu de l'article 33.1 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction (L.R.Q., c.Q-l).Cette délégation est valide aussi pour le titulaire qui est autorisé à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d'un remplacement.2.Le présent règlement remplace le Règlement sur la délégation de pouvoirs de la Régie des entreprises de construction du Québec approuvé par le décret 293-85 du 12 février 1985.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14946 ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6547 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6' étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par./) 1.Le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1001-85 du 29 mai 1985, 877-88 du 8 juin 1988 et 1130-91 du 14 août 1991 est de nouveau modifié à l'article 2 par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « g) les constructions, les travaux et les activités des établissements au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) et des laboratoires au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), à l'exception de ceux d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets bio-médicaux par désinfection ou incinération; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14910 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), soit le Conseil des agences de sécurité et d'investigation du Québec inc.(CASIQ), L'A.S.I.E.Q.Inc., L'Union des agents de sécurité du Québec et Les Métallurgistes unis d'Amérique, local 8922, une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, 6548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984, modifié par les décrets 1744-84 du 1« août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984, 635-85 du 27 mars 1985, 16-86 du 15 janvier 1986, 1162-89 du 12 juillet 1989 et 93-90 du 24 janvier 1990 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 7.02 et 7.03 par les suivants: « 7.02 Les salariés permanents (A-01) cumulent 3 h 40 de congé de maladie ou d'accident par mois ou partie de mois civil jusqu'à concurrence de 44 heures par année.Nonobstant la date d'obtention de son statut de salarié permanent (A-01), le salarié cumule 3 h 40 de congé de maladie ou d'accident pour l'ensemble du mois civil au cours duquel il obtient le statut de salarié permanent (A-01).Un salarié qui s'absente pour cause d'accident ou de maladie, reçoit l'équivalent en salaire du nombre d'heures prévues pour chaque jour d'absence.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le nombre d'heures et minutes de congé de maladie ou d'accident cumulé par chaque salarié, et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant.Pour avoir droit au paiement du solde de son cumulatif des heures et minutes de congé de maladie ou d'accident établi par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié doit être à l'emploi de son employeur le 31 octobre.Pour le salarié encore à l'emploi de son employeur le 31 octobre, le solde de son cumulatif des heures et minutes lui est payé au plus tard le 10 décembre suivant.Lorsque le contrat de travail du salarié est résilié avant le 31 octobre, il n'a pas droit au paiement du solde de son cumulatif des heures et minutes de congé de maladie ou d'accident.7.03 En cas d'absence pour cause d'accident ou de maladie, le paiement prévu au troisième alinéa de l'article 7.02 est fait à compter de la première journée d'absence.L'employeur peut toujours exiger du salarié une preuve de son absence ou un certificat médical avant d'effectuer ce paiement.».2.L'article 7.04 du décret est modifié par le remplacement des mots « congé accident-maladie » par les mots « congé de maladie ou d'accident ».3.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14918 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), soit La Guilde des manufacturiers de vêtement de mode du Québec et Le Conseil conjoint québécois de l'Union internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames, une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabriee Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6549 Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984, 1590-86 du 22 octobre 1986, 259-88 du 24 février 1988 et 855-89 du 31 mai 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale contractante par le suivant: « Le Conseil conjoint québécois de l'Union internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames ».2.L'article 1.01 du décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à w » par « 1° à 23° »; 2° par le remplacement, au paragraphe c, des mots « le paragraphe t » par « le paragraphe 20° »; 3° par le remplacement, au paragraphe n, des mots « travailleur de » par les mots « opérateur à la »; 4° par l'addition, après le paragraphe 23°, des suivants: « 24° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; « 25° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; « 26° « confection »: la préparation, la fabrication et la production de vêtements ou de parties de vêtements.».3.L'article 2.02 du décret est modifié par l'insertion, après le mot « blouses », du mot « corsages ».4.L'article 2.03 du décret est remplacé par le suivant: « 2.03 Professionnel: Le décret s'applique à tout employeur manufacturier, détaillant, contracteur, entrepreneur, sous-traitant, distributeur et intermédiaire qui confectionne ou fait confectionner, directement ou indirectement, dans son atelier ou ailleurs au Québec, les vêtements ou parties de vêtements mentionnés à l'article 2.02.».5.L'article 2.04 du décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphe « a à n » par « 1° à 14° »; 2° par le remplacement de la désignation des sous-paragraphes « U, et iH » par « a, b et c »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe »\"/, des mots « telle que définie au paragraphe a »; 4° par l'addition, après le paragraphe 14, du suivant: « 15° au design.».6.Les articles 3.02 et 3.03 du décret sont remplacés par les suivants: «3.02 Exception: Malgré l'article 3.01, l'employeur peut étaler autrement la semaine et la journée normales de travail aux conditions suivantes: 1° la journée normale de travail est d'au plus 9 heures consécutives étalées entre 7 h et 18 h, avec une interruption pour le repas; 2° l'interruption pour le repas, d!au moins une demi-heure et d'au plus une heure, est accordée au plus tard 5 heures après le début de la journée normale de travail; 3° il y a consentement écrit des salariés ou du syndicat qui les représente, suite à la tenue d'un vote majoritaire; 4° l'horaire de la semaine et de la journée normales de travail est le même pour tous les salariés; 5° l'employeur avise le comité paritaire, par écrit, au moins un mois au préalable: a) de l'horaire normal de chaque journée de la semaine normale de travail; b) de la période de l'interruption pour le repas; 6550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 c) de la date du début et de la cessation de cet horaire; d) de toute autre modification de l'horaire de travail.3.03 Période de repos: Le salarié a droit: 1° à une période de repos de 15 minutes rémunérée au milieu de Pavant-midi; 2° à une période de repos de 10 minutes rémunérée au milieu de l'avant-midi et de l'après-midi, s'il est sujet à plus de 8 heures consécutives de travail prévues selon l'horaire de travail autorisé par l'article 3.02.».7.L'article 4.04 du décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « travailleur » par les mots « salarié rémunéré »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La moyenne horaire est égale à sa rémunération à la pièce pour la semaine en cours, divisée par le nombre d'heures effectuées durant cette période, majorée par les augmentations générales horaires prévues à l'article 5.03.».8.L'article 5.01 du décret devient l'article 5.03 et est remplacé par le suivant: « 5.03 Augmentations générales: Les salariés mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, à l'exception de ceux qui ont moins de 250 heures d'expérience dans l'industrie, qui sont présents à leur travail ou absents pour cause de maladie, de grossesse, de période creuse ou de mise à pied, reçoivent les augmentations générales suivantes: 1° Les salariés rémunérés à l'heure reçoivent: a) à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): 0,30 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé immédiatement avant l'entrée en vigueur du décret.Cependant, l'employeur qui Métiers a déjà accordé une augmentation à ses salariés, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1er juin 1992: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date; c) à compter du 31 mai 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.2° Les salariés rémunérés à la pièce reçoivent en plus de leur rémunération hebdomadaire à la pièce: a) à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): 0,30 $ l'heure.Cependant, l'employeur qui a déjà accordé une augmentation à ses salariés, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1\" juin 1992: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date; c) à compter du 31 mai 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.d) les augmentations générales accordées aux salariés en vertu du présent paragraphe sont cumulatives et, à cet effet, ils ont alors droit aux taux suivants: \u2014 à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): 0,30 $ l'heure; \u2014 à compter du 1\" juin 1992: 0,80 $ l'heure; \u2014 à compter du 31 mai 1993: 1,35 $ l'heure.».9.L'article 5.03 du décret devient l'article 5.01 et est remplacé par le suivant: « 5.01 Le salarié rémunéré à l'heure ou à la pièce, reçoit aux dates prévues et selon les tableaux ci-après, le salaire horaire minimal suivant: 1° Tableau 1: Taux minimaux à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Aide à toutes mains: 10 \u2014 les 250 premières heures 5,55 $ \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 à compter de 1001 heures 6,90 7,05 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n' 48 6551 \t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de\tSalariés rémunérés \t\tprogression\tà l'heure à la pièce Aide-presseur\t19\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,00\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,45\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,42\t \u2014 de 1376 à 1750 heures\t\t8,39\t \u2014 à compter de 1751 heures\t\t\t9,37 9,52 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,37 9,52 Coupeur, classe 1\t01\t\t12,67 Coupeur, classe 2\t02\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,00\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,45\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,42\t \u2014 de 1376 à 1750 heures\t\t8,39\t \u2014 de 1751 à 2125 heures\t\t9,37\t \u2014 de 2126 à 2500 heures\t\t10,97\t \u2014 à compter de 2501 heures\t\t\t12,30 Empileur\t09\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,00\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,45\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,42\t \u2014 de 1376 à 1750 heures\t\t8,39\t \u2014 à compter de 1751 heures\t\t\t8,59 8,74 Étaleur 13 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,42 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,39 \u2014 de 1751 à 2125 heures 9,37 \u2014 de 2126 à 2500 heures 10,97 \u2014 à compter de 2501 heures 11,33 11,48 Examinateur 11 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 à compter de 1001 heures 7,03 7,18 Faufileur 07 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,16 \u2014 à compter de 1376 heures 7,88 8,03 6552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Métiers Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures -r- de 626 ù 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures 22 20 16 14 15 17 5,55 6,00 6,45 7,16 5,55 6,00 6,45 7,42 5,55 6,00 6,45 7,42 5,55 6,00 6,45 7,42 5,55 6,00 6,45 7,42 8,39 5,55 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37 7,1 8,03 9,10 9,25 9,10 9,25 8,76 8,91 9,37 9,52 10,97 11,12 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6553 Métiers Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Pre s se ur de dessous 18 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,42 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,39 \u2014 de 1751 à 2125 heures 9,37 \u2014 à compter de 2126 heures Séparateur 12 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,00 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,45 \u2014 à compter de 1001 heures 2° Tableau 2: Taux minimaux en vigueur à compter du 1er juin 1992: 10,05 10,20 7,03 7,18 Métiers Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Aide à toutes mains: \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures Aide-presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Confectionneur d'échantillons Coupeur, classe 1 Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures 10 19 28 01 02 5,55 6,08 6,61 5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22 7,15 7,55 9,62 10,02 9,62 10,02 12,92 12,55 6554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 Partie 2 Métiers Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Examinateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 09 13 11 07 22 20 16 5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22 5,55 6,08 6,61 5,55 6,08 6,61 7,37 5,55 6,08 6,61 7,37 5,55 6,08 6,61 7,61 5,55 6,08 6,61 7,61 8,84 9,24 11,58 11,98 7,28 7,68 8,13 8,53 8,13 8,53 9,35 9,75 9,35 9,75 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6555 \t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés rémunérés à l'heure à la pièce Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t14\t5,55 6,08 6,61 7,61\t9,01 9,41 Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t15\t5,55 6,08 6,61 7,61 8,61\t9,62 10,02 Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t17\t5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62\t11,22 11,62 Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t18\t5,55 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 .\t10,30 10,70 Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t12\t5,55 6,08 6,61\t7,28 7,68 3° Tableau 3: Taux minimaux en vigueur à compter du 31 mai 1993:\t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés rémunérés à l'heure a la pièce Aide à toutes mains: \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t10\t5,55 6,17 6,80\t7,43 8,10 6556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Métiers Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce Aide-presseur 19 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,83 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,86 \u2014 à compter de 1751 heures 9,90 10,57 Confectionneur d'échantillons 28 9,90 10,57 Coupeur, classe 1 01 13,20 Coupeur, classe 2 02 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,83 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,86 \u2014 de 1751 à 2125 heures 9,90 \u2014 de 2126 à 2500 heures 11,50 \u2014 à compter de 2501 heures 12,83 Empileur 09 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,83 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,86 \u2014 à compter de 1751 heures 9,12 9,79 Étaleur 13 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures ' 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,83 \u2014 de 1376 à 1750 heures 8,86 \u2014 de 1751 à 2125 heures 9,90 \u2014 de 2126 à 2500 heures 11,50 \u2014 à compter de 2501 heures 11,86 12,53 Examinateur 11 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 à compter de 1001 heures 7,56 8,23 Faufileur 07 \u2014 les 250 premières heures 5,55 \u2014 de 251 à 625 heures 6,17 \u2014 de 626 à 1000 heures 6,80 \u2014 de 1001 à 1375 heures 7,60 \u2014 à compter de 1376 heures 8,41 9,08 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6557 \t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de\tSalariés rémunérés \t\tprogression\tà l'heure à la pièce Finisseur\t22\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,60\t \u2014 à compter de 1376 heures\t\t\t8,41 9,08 Opérateur affecté aux vêtements de cuir\t20\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,83\t \u2014 à compter de 1376 heures\t\t\t9,63 10,30 Opérateur à la section\t16\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,83\t \u2014 à compter de 1376 heures\t\t\t9,63 10,30 Opérateur de machine spéciale\t14\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,83\t \u2014 à compter de 1376 heures\t\t\t9,29 9,96 Opérateur de vêtement au complet\t15\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,83\t \u2014 de 1376 à 1750 heures\t\t8,86\t \u2014 à compter de 1751 heures\t\t\t9,90 10,57 Presseur\t17\t\t \u2014 les 250 premières heures\t\t5,55\t \u2014 de 251 à 625 heures\t\t6,17\t \u2014 de 626 à 1000 heures\t\t6,80\t \u2014 de 1001 à 1375 heures\t\t7,83\t \u2014 de 1376 à 1750 heures\t\t8,86\t \u2014 de 1751 à 2125 heures\t\t9,90\t \u2014 à compter de 2126 heures 11,50 12,17 6558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991.123e année, n\" 48 Partie 2 Métiers Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures 10.L'article 5.05 du décret est modifié par le remplacement de la désignation des paragraphes « a et b » par « 1° et 2° ».11.L'article 5.06 du décret est modifié: 1° par l'insertion, au paragraphe 9°, après le mot « primes » des mots « et boni »; 2° par l'addition, après le paragraphe 12°, des suivants: « 13° le taux horaire de salaire pour le salarié rémunéré à l'heure; « 14° le salaire hebdomadaire et le montant de l'augmentation horaire générale accordée en vertu du paragraphe 2° de l'article 5.03 pour le salarié rémunéré à la pièce.».12.L'article 5.06.4 du décret est remplacé par le suivant: « 5.06.4 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».13.L'article 6.03 du décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Code Échelle de Salariés rémunérés progression à l'heure à la pièce 18 5,55 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 10,58 11,25 12 5,55 6,17 6,80 7,56 8,23.».« En plus de sa rémunération à la pièce, le travailleur à domicile reçoit sur cette rémunération le boni suivant: 1° à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret): 732 %; 2° à compter du 1\" juin 1992: 773 %; 3° à compter du 31 mai 1993:.818 %.».14.L'article 6.07 du décret est modifié par l'insertion, après le mot « espèces », des mots « ou par chèque ».15.L'article 7.01 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3° Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-1.1).Toutefois, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.».16.L'article 7.03 du décret est modifié par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lorsque le 1CT juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il est observé le lundi de la même semaine et s'il tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, il est observé le lundi suivant le 1er juillet.».17.L'article 7.06 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2° Tout autre salarié reçoit un montant égal à 7 fois sa rémunération horaire moyenne calculée sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 novembre 1991.123e année.n° 48 6559 la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année précédente, majorée de toute augmentation accordée par le décret durant l'année en cours.Pour le salarié qui n'a pas travaillé pendant la période de référence de l'année précédente, l'indemnité est déterminée selon sa rémunération horaire moyenne du dernier mois ou partie de mois travaillé chez son employeur, précédant le mois où survient le jour férié.Cependant, l'indemnité totale exigible pour le jour férié ne peut être inférieure à 7 fois le taux horaire minimal prévu pour l'emploi d'un salarié.».18.Les sections 9.00 à 12.00 du décret sont remplacées par les sections et articles suivants: « 9.00 Congés divers 9.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.9.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.9.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.».« 10-00 Préavis de mise à pied 10.01 Un employeur doit donner avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul.10.02 L'article 10.01 ne s'applique pas au salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.10.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 10.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée ré si du a ire de l'avis auquel il avait droit.Si le salarié est rémunéré à l'heure, l'indemnité compensatrice est calculée en fonction de sa rémunération horaire et s'il est rémunéré à la pièce, l'indemnité est calculée en fonction de sa rémunération horaire moyenne des 3 derniers mois civils travaillés chez son employeur et précédant immédiatement la date de la cessation d'emploi.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.10.04 Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 6560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé par le premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu à l'article 10.01; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.10.05 Un employeur qui désire rappeler au travail un salarié qui a été mis à pied pour une période de moins de 6 mois, doit lui donner un avis écrit.L'avis écrit doit mentionner la date prévue du retour au travail.Le salarié qui désire ainsi retourner au travail doit se présenter à l'établissement de l'employeur conformément à l'avis.À défaut, le salarié est présumé avoir mis fin volontairement à son contrat de travail.11.00 Dispositions diverses 11.01 L'employeur doit avoir une horloge de pointage en bon état dans son atelier et le salarié y pointe ses heures de travail chaque jour.Il incombe à l'employeur d'obliger les salariés à poinçonner leur carte individuelle.11.02 La carte individuelle de pointage mentionnée à l'article 11.01, indique le nom du salarié, son numéro, l'heure exacte à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour et la période de travail.11.03 Les cartes de pointage prévues dans cette section sont gardées en bon état au bureau de l'employeur ou à son lieu de travail pour une période de 3 ans.11.04 L'employeur enregistre chacun de ses salariés, y compris les travailleurs à domicile, lors de leur embauchage en complétant une carte d'enregistrement du salarié contenant: ses nom, prénoms, adresse, âge, numéro d'assurance-sociale, la date de son embauchage et sa classe actuelle d'emploi.La carte d'enregistrement doit être complétée aussi lors d'un changement de classe d'emploi du salarié.La carte d'enregistrement porte la signature de l'employeur et du salarié.L'employeur demande au comité paritaire la carte d'enregistrement aux fins du présent article et transmet celle-ci au comité dans les 7 jours de la date d'embauchage ou du changement de la classe d'emploi.11.05 Tout employeur qui exécute pour autrui ou fait exécuter du travail visé par le décret doit consigner sur un formulaire les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'entreprise qui a donné ou reçu le travail; 2° les dates où le travail a été reçu ou donné, complété ou retourné; 3° le numéro de feuille de coupe et le numéro d'identification du propriétaire de la marchandise, le modèle, le genre, la quantité et le prix versé pour chaque vêtement.L'employeur demande au comité paritaire les formulaires nécessaires aux fins du présent article.12.00 Durée du décret 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année^ à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1993 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».19.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14919 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets biomédicaux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement sur les déchets biomédicaux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, tf 48 6561 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement sur les déchets biomédicaux Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a à c, e à /' et m, a.46, par./, a.53, par.c, a.70, par.a à c,/à /, k et p, a.109.1 et a.124.1) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux déchets biomédicaux suivants: 1° tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des p h ancre s, du sang et des liquides biologiques; 2° tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des phanères, du sang et des liquides biologiques; 3° tout déchet non-anatomique constitué de l'un des éléments suivants: a) un objet piquant, tranchant ou cassable provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou un tel objet provenant de l'exercice de la thanatopraxie; b) un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire; c) un vaccin de souche vivante; d) un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux ou d'un laboratoire de biologie médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie; 4° tout déchet biomédical qui provient de l'extérieur du Québec y compris l'un de ceux visés aux paragraphes 1° à 3°.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux déchets suivants: 1° tout déchet anatomique régi par les articles 58 à 63 ou par les articles 69 à 81 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981 (Suppl.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1\" octobre 1986, 1557-87 du 7 octobre 1987, 713-89 du 10 mai 1989, 1506-89 du 13 septembre 1989 et 1099-90 du 1\" août 1990 ou par l'article 3 de la Loi sur les inhumations et exhumations (L.R.Q., c.1-11); 2° tout déchet anatomique animal régi par l'article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), par les articles 11 ou 20 de la Loi sur les maladies et la protection des animaux (L.R.C., c.A-l 1), par les articles 5, 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), par les articles 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.3.14 ou 9.3.1.14 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl.1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987, 397-88 du 23 mars 1988, 419-90 du 28 mars 1990, 591-90 du 2 mai 1990 et 669-90 du 16 mai 1990; 3° les déchets anatomiques animaux provenant d'activités de chasse, de pêche ou de trappage; 4° les déchets biomédicaux non-anatomiques visés au paragraphe 3° de l'article 1 et qui proviennent de soins à domicile.3.Le présent règlement ne s'applique pas à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux, s'il en transporte moins de 50 kilogrammes par mois.4.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).SECTION II GESTION DES DÉCHETS BIOMEDICAUX §1.Dispositions générales 5.Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être traités par incinération. 6562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 6.Les déchets biomédicaux non-anatomiques doivent être traités par désinfection ou incinération.7.Les déchets biomédicaux qui proviennent de l'extérieur du Québec doivent être traités par incinération.8.Après être éteintes et refroidies, les cendres produites par l'incinération de déchets biomédicaux doivent être déposées dans un conteneur ou un contenant rigide, fermé et étanche.9.Le chargement de ce conteneur ou de ce contenant doit être effectué directement de l'intérieur du bâtiment abritant les équipements d'incinération au véhicule de transport.10.Nul ne peut compresser mécaniquement des déchets biomédicaux.11.Nul ne peut rejeter dans un réseau d'égoût des déchets biomédicaux.12.L'exploitant d'un lieu de production de déchets biomédicaux doit tenir un registre hebdomadaire indiquant la nature et la quantité des déchets biomédicaux produits.13.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes: 1° la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés; 2° le lieu de leur provenance; 3° leur quantité; 4° la durée de leur entreposage; 5° les nom et prénom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l'article 20 ou aux biens visés à l'article 31.6° le nombre d'heures d'exploitation de chaque équipement de désinfection et d'incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.14.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant: 2° leur quantité; 3° le lieu de leur provenance et de leur destination.15.L'exploitant d'un lieu de production de déchets biomédicaux doit, au premier avril de chaque année, préparer un rapport, conformément à la formule prescrite à l'annexe I.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, l'entreposage ou le transport de déchets biomédicaux doit, à cette même date, préparer un rapport, conformément à la formule prescrite à l'annexe II.' 16.Quiconque est tenu de produire les registres ou rapports prévus aux articles 12 à 15 doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière inscription.17.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux par désinfection dans un véhicule équipé à cette fin doit, le quinzième jour de chaque mois, transmettre par écrit au ministre de l'Environnement un calendrier et un itinéraire des opérations de désinfection projetées pour le mois suivant.§2.Gestion des déchets biomédicaux sur le lieu de leur production 1.Champ d'application 18.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un lieu de production de déchets biomédicaux.2.Entreposage des déchets biomédicaux sur les lieux de leur production 19.Les articles 54, 55 et 66 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ne s'appliquent pas aux déchets biomédicaux entreposés sur le lieu de leur production.20.L'accès au lieu d'entreposage des déchets biomédicaux doit être cadenassé et interdit, sauf aux personnes dûment autorisées et identifiées au registre prévu à l'article 13.21.Les déchets biomédicaux ne doivent pas être en contact avec d'autres types de déchets.1° la nature des déchets biomédicaux transportés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6563 9 3.Enlèvement des déchets biomédicaux de leur lieu de production 22.Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de leur production doivent être déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches.Ils doivent être maintenus dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4 °C.23.Une étiquette d'identification conforme à l'annexe III doit être dûment remplie et apposée par l'expéditeur sur l'extérieur de chaque contenant de déchets biomédicaux.2.Aménagement des lieux 28.Le bâtiment destiné à l'entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être aménagé de façon à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l'intérieur de ce bâtiment au véhicule et du véhicule à ce bâtiment.29.Des installations de nettoyage et de désinfection des contenants, des conteneurs et des véhicules utilisés pour le transport des déchets biomédicaux doivent être aménagées sur le lieu d'exploitation du système de gestion des déchets qui comporte le traitement des déchets biomédicaux.(| Cette étiquette doit être d'une dimension minimale de 20 centimètres sur 20 centimètres.24.Les contenants de déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par incinération ou l'entreposage de déchets biomédicaux.Les contenants de déchets biomédicaux non-anato-miques doivent être expédiés à un titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux.Le présent article ne s'applique pas à l'égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.25.Les contenants de déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu'au titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets biomédicaux qui comporte le transport de déchets biomédicaux.26.L'expéditeur des déchets biomédicaux doit conserver, pendant au moins cinq ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, son exemplaire du manifeste de transport visé à l'article 43.§3.Gestion des déchets biomédicaux hors du lieu de leur production 1.Champ d'application 27.La présente sous-section s'applique à toute personne ou municipalité qui établit, modifie ou exploite un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production ou qui comporte l'entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production ou de leur traitement.30.Les biens affectés au traitement, à l'entreposage ou au transport des déchets biomédicaux, ainsi que ceux visés à l'article 29, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.31.L'accès aux biens affectés à l'entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être cadenassé et interdit, sauf aux personnes dûment autorisées et identifiées au registre prévu à l'article 13.3.Réception des déchets biomédicaux 32.Le destinataire d'un chargement de déchets biomédicaux doit conserver, pendant au moins cinq ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, son exemplaire du manifeste de transport visé à l'article 43.33.Le déchargement des déchets biomédicaux doit s'effectuer directement du véhicule de transport au bâtiment destiné à leur entreposage ou à leur traitement.34.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement ou l'entreposage des déchets biomédicaux doit refuser de prendre livraison de ces déchets, si les conditions prévues aux articles 10, 22 et 23 ne sont pas respectées.35.Le contenu du véhicule, le conteneur et le contenant renfermant les déchets biomédicaux doivent être maintenus à une température inférieure à 4 °C.4.Enlèvement des déchets biomédicaux 36.Les articles 24 et 25 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enlèvement de déchets biomédicaux d'un lieu d'entreposage et à leur expédition vers un lieu de traitement. 6564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 5.Fermeture temporaire ou définitive d'un système de gestion de déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux 37.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux qui cesse définitivement ou suspend ses opérations pour une période d'au moins quatre jours, ne peut recevoir des déchets biomédicaux durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations.38.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes: 1° il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l'exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture; 2° il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres déchets, y compris les cendres, qui s'y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25, au Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982, 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988 et au Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988, le cas échéant; 3° il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.§4.Système de gestion des déchets qui comporte le transport des déchets biomédicaux 39.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit réserver exclusivement au transport de déchets biomédicaux, le véhicule, le conteneur ou le contenant utilisé à ces fins.40.Cet exploitant doit apposer, sur les côtés latéraux et à l'arrière du véhicule utilisé, une affiche conforme à celle de l'annexe IV, reproduisant le symbole international et indiquant son numéro de permis délivré en vertu l'article 55 de la loi.Cette affiche doit être permanente, visible en tout temps et d'une dimension minimale de 50 centimètres sur 50 centimètres.41.Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé: 1° d'un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps, à une température inférieure à 4 °C, les déchets biomédicaux qui y sont contenus; 2° d'une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets; 3° de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage et leur désinfection.42.Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 35 ne sont pas respectées.L'article 24 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement\" ou de leur entreposage.Les déchets biomédicaux doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 °C, en attendant leur déchargement.43.Le premier alinéa de l'article 7 du Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret 674-88 du 4 mai 1988 et modifié par le règlement édicté par le décret 565-90 du 25 avril 1990, s'applique au transport de déchets biomédicaux.Un manifeste d'expédition ou un registre, conforme aux exigences de l'article 7 du règlement mentionné au premier alinéa, doit accompagner tout chargement de déchets biomédicaux à partir du lieu de leur production jusqu'au lieu de leur entreposage ou de leur traitement et à partir de leur lieu d'entreposage jusqu'à leur lieu de traitement.44.Cet exploitant doit conserver, pendant au moins cinq ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, l'exemplaire du manifeste ou le registre qui accompagne les déchets biomédicaux.45.Cet exploitant ne peut, au cours du transport, déplacer les déchets biomédicaux, en tout ou en partie, d'un véhicule à un autre.Toutefois, il doit effectuer un tel déplacement, s'il survient un bris susceptible d'entraîner un rejet, une émission ou un dégagement d'un contaminant dans l'environnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6565 46.Lorsqu'au cours du transport, des déchets biomédicaux ou une substance en provenant se répandent dans l'environnement, cet exploitant doit sans délai remplir les obligations suivantes: 1° il doit faire cesser ce déversement; 2° il doit récupérer les déchets et enlever toute matière contaminée par le déversement qui ne peut être nettoyée sur place; 3° il doit aviser le ministre.47.Après le déchargement des déchets biomédicaux, cet exploitant doit procéder au nettoyage et à la désinfection extérieurs et intérieurs des véhicules, des conteneurs et des contenants ayant servi au transport de ces déchets.Le nettoyage et la désinfection doivent être exécutés avec les installations prévues à l'article 29.SECTION III CERTIFICAT D'AUTORISATION, CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET PERMIS D'EXPLOITATION §1.Certificat de conformité et certificat d'autorisation 48.Quiconque demande un certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; 2° fournir, outre le document exigé par le second alinéa de l'article 54 de la loi, les renseignements et les documents exigés aux articles 49 ou 50; 3° acquitter les honoraires exigibles prévus à l'article 51, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances.49.La demande de certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage ou le traitement de déchets biomédicaux par incinération doit comprendre: 1° les nom et prénom ou, le cas échéant, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse postale et le numéro de téléphone du demandeur; 2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés, autorisant la présentation de la demande; 3° la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera établi ou modifié ce système de gestion des déchets; 4° une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d'usage à l'égard des biens affectés aux opérations projetées; 5° une carte géographique ou une photographie aérienne à jour, dont l'échelle est indiquée, qui représente un territoire d'un rayon de deux kilomètres autour des lots visés au paragraphe 3° et qui indique les mentions suivantes: a) la délimitation des lots visés; b) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire visé; 6° un plan qui indique, selon le cas, les mentions suivantes: a) les mesures et la superficie des lots visés; b) l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés; c) l'emplacement des aires de chargement, de déchargement des déchets et de stationnement des véhicules utilisés à ces fins; d) l'emplacement des aires de nettoyage et de désinfection des véhicules, des conteneurs et des contenants; e) l'emplacement et la capacité des aires d'entreposage des déchets; 7° les plans et devis des équipements et des bâtiments, y compris ceux de tout appareil ou ouvrage destiné à contrôler, contenir ou prévenir la contamination de l'environnement; 8° un exposé du projet comportant une description des caractéristiques techniques du projet ou de l'activité qui fait l'objet de la demande, l'étendue de la région desservie par ce projet et une évaluation des émissions atmosphériques, des rejets liquides anticipés, de la quantité des déchets biomédicaux visés par la demande et des autres déchets, y compris les cendres, qui proviendront de l'activité qui fait l'objet de la demande; 9° la description du mode d'exploitation du système de gestion des déchets faisant l'objet de la demande, du mode de fonctionnement des équipements, ainsi que de la manière de disposer des déchets biomédicaux, des autres déchets, y compris des cendres et des rejets liquides, qui proviendront de cette exploitation; 6566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 10° un plan de prévention et d'intervention en cas d'urgence qui indique les mentions suivantes: a) les points du lieu de production ou d'entreposage de déchets biomédicaux qui sont des points possibles d'émission d'un contaminant dans l'environnement; b) les mesures qui seront prises pour prévenir un déversement de déchets biomédicaux, l'émission de contaminants, un incendie ou un accident susceptible d'affecter l'environnement; c) les mesures qui seront prises pour faire cesser la source de contamination de l'environnement, pour en éliminer les effets sur l'environnement et pour réparer les dommages causés à l'environnement; d) les nom et prénom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne physique résidant à moins de 30 kilomètres des installations et chargée de donner accès à ce lieu, en cas d'urgence, aux représentants du ministre et du service d'incendie de la municipalité où sont situés les équipements et bâtiments; 11° les mesures qui seront prises en cas de diminution ou de cessation de l'exploitation pour une durée supérieure à quatre jours; 12° les plans et devis des équipements de nettoyage et de désinfection des véhicules, des conteneurs et des contenants de déchets biomédicaux.50.La demande de certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion de déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit comprendre les renseignements et documents suivants: 1° les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1°, 2°, 4°, 8° et 9° et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 10° de l'article 49; 2° la nature des déchets biomédicaux à transporter; 3° le type et le nombre de véhicules et des conteneurs que le demandeur projette d'utiliser; 4° une copie du certificat d'immatriculation et du numéro de série de chaque véhicule affecté au transport de déchets biomédicaux; 5° la capacité de chaque véhicule et de chaque conteneur exprimée en poids et en volume; 6° le type d'équipement de réfrigération de chaque véhicule; 7° les matériaux dont est constitué le revêtement intérieur de chaque compartiment des véhicules et une description de la cuvette de rétention de fuites; 8° l'adresse du lieu où les véhicules affectés au transport de déchets biomédicaux seront remisés.51.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un certificat de conformité sont fixés à 600,00 $.Ces honoraires sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1\" janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.52.Le certificat de conformité indique qu'il est délivré en vertu de l'article 54 de la loi, il mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature de l'activité projetée, les biens qui y sont destinés, ainsi que leur emplacement.53.Les paragraphes 1° et 3° de l'article 48 et les articles 49, 51 et 52 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à la demande de certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la loi, pour l'établissement, la modification ou l'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux par désinfection.§2.Permis d'exploitation I 54.La personne qui demande un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; ^ 2° fournir les renseignements et les documents exigés aux articles 49 ou 50; 3° produire une copie du certificat de conformité et du certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 22 ou 31.5 de la loi, le cas échéant; ^ 4° acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 57, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6567 5° fournir une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), selon laquelle la conception et l'exploitation prévue des équipements ne contreviennent pas à la loi et à ses règlements.55.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit adresser au ministre sa demande de renouvellement de permis, entre le 120e et le 60e jour précédant la date de son expiration.56.Les paragraphes 1° et 3° à 5° de l'article 54 s'appliquent aux demandes de modification ou de renouvellement d'un permis d'exploitation.57.Les honoraires exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis d'exploitation sont de 350,00 $.Ces honoraires sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit, approprié.58.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'un système de gestion qui comporte le traitement des déchets biomédicaux par incinération hors du lieu de leur production, doit fournir et maintenir en vigueur pendant la durée du permis une garantie conforme aux articles 59 à 63.Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la capacité d'incinération à l'heure, à 300 000 $ par tonne métrique.59.La garantie doit assurer: 1° que le titulaire du permis entend procéder à l'incinération des déchets biomédicaux conformément à la loi et aux règlements; 2° que le ministre sera remboursé du coût des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 59, 113, 115 ou 115.1 de la loi.60.La garantie doit être fournie par la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement de son permis d'exploitation, ou par un tiers pour le compte de celle-ci, sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 2° en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec ou de la province d'origine de cette personne, ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; 3° en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); 4° en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d'épargne et de crédit.61.Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d'obligations, le montant d'argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée du permis et pendant une période d'au plus 12 mois suivant l'expiration ou la révocation du permis d'exploitation, afin que les conditions de fermeture prévues à l'article 38 soient remplies.62.Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d'une durée d'au moins 12 mois.Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins six mois après l'expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut du titulaire du permis d'accomplir une action garantie, survenu avant l'expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut du titulaire du permis d'exploitation de se conformer aux conditions de fermeture prévues à l'article 38.Au moins 15 jours avant l'expiration de cette garantie, le titulaire doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d'une durée d'au moins 12 mois.A défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente, sous l'une des formes énumérées à l'article 60.63.Lorsqu'un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d'annulation, il doit 6568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 prévoir également qu'au moins deux mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.64.Le permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par incinération ou l'entreposage de déchets biomédicaux indique les mentions suivantes: 1° qu'il est délivré selon l'article 55 de la loi; 2° qu'il s'agit d'un premier permis ou d'un renouvellement de permis; dans ce dernier cas, il indique la durée de ce renouvellement; 3° les nom, prénom et adresse de son titulaire; 4° la désignation cadastrale des lots, sur lesquels est établi le système de gestion des déchets biomédicaux visé par le permis; 5° la description des opérations de traitement par incinération ou d'entreposage des déchets biomédicaux et une référence aux documents joints à la demande de permis; 6° la capacité d'entreposage des déchets biomédicaux sur le lieu d'entreposage décrit au permis; 7° la nature des déchets autres que biomédicaux, y compris les cendres, à être entreposés sur le lieu d'entreposage.65.Le permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux indique les mentions suivantes: 1° celles contenues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 64; 2° la capacité des véhicules, des conteneurs et des contenants; 3° le numéro d'immatriculation et le numéro de série des véhicules; 4° la nature des déchets à transporter.66.Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat d'autorisation, du certificat de conformité, du permis d'exploitation ou à la garantie exigée en vertu des articles 59 à 63, le titulaire du permis d'exploitation doit en aviser par écrit le ministre.SECTION IV SANCTIONS 67.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 5 à 11, 21, 22, 24, 25, 28 à 30, 33 à 35, 37 à 39, 41 à 43, 45 à 47, 58 ou 66, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas d'infraction subséquente.68.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 12 à 17, 20, 23, 26, 31, 32, 40 ou 44, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas d'infraction subséquente.69.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6569 ANNEXE I RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX (a.15) (I IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR Nom: Adresse: Province/État: Pays: IDENTIFICATION DU RESPONSABLE Nom: Titre: Code postal: Signature: Date:_ No de téléphone: ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT SUR PLACE ?Incinération ?Désinfection Capacité: Capacité: _kg/hre Jcg/hre Autorisé par le MENVIQ: Autorisé par le MENVIQ: J.an mois CATEGORIE 1 - DECHETS ANATOMIQUES HUMAINS a) Quantité totale produite: -kg c) Quantité totale incinérée sur place: b) Quantité expédiée à l'extérieur: _kg Transporteurs) # Permis Destinataire(s) kg # Permis > CATÉGORIE 2 - DÉCHETS ANATOMIQUES ANIMAUX a) Quantité totale produite: -kg c) Quantité totale incinérée sur place: b) Quantité expédiée à l'extérieur: _kg Transporteur(s) # Permis Destinataire(s) kg # Permis 6570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n' 48 Partie 2 CATÉGORIE 3 - DÉCHETS NON ANATOMIQUES a) Quantité totale produite: _kg c) Quantité totale incinérée sur place: -kg b) Quantité expédiée à l'extérieur: _kg d) Quantité totale désinfectée sur place: -kg Transporteur(s) # Permis Destinataire(s) # Permis ANNEXE II RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX (a.15) ?Transport O Désinfection ?Entreposage ?Incinération IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT Nom- Municipalité- Pnde pOStal:\t\t\t Adresse- Prrwinrp/Frat-Pays-IDENTIFICATION DU RESPONSABLE Nom: Signahirp-Tifrp- Plate- Nn de.rêléphnnp-\t\t\t \t\t\t Coordonnées du producteur\tQuantité Tot.(kg)\tCoordonnées du transporteur ?Même que ci-haut ou:\tCoordonnées du destinataire ?Même que ci-haut ou: Nnm-\t\tNnm-\tNnm- \t\tAdresse-\tAdresse- \t\t\t \t\t\t \t\t# Permis:\t# Permis: Nom:\t\tMnm-\tNnm- \t\tAdresse-\tAdresse.- \t\t\t \t\t\t \t\t# Ppntiiç-\t# Pprmis- \t\t\t Nom;\t\tNnm*\tNom* Artrww\t\tAdresse-\t \t\t\t \t\t\t \t\t# Permis:\tJk Pprmiç- \t\t\t 6572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 ANNEXE III ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION D'UN PRODUCTEUR DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX (a.23) DÉCHETS BIOMÉDICAUX CATÉGORIES DE DECHETS 1- ?ANATOMIQUES HUMAINS 2- ?ANATOMIQUES ANIMAUX 3- ?NON-ANATOMIQUES ?PIQUANTS / TRANCHANTS / CASSABLES PRODUCTEUR NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU RAISON SOCIALE : ADRESSE : NOM DU RESPONSABLE : NUMERO DE TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6573 I I ANNEXE IV % M AFFICHE PERMANENTE DEVANT ÊTRE APPOSÉE SUR LE VÉHICULE UTILISÉ POUR LE TRANSPORT DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX (a.40) SYMBOLE INTERNATIONAL NUMÉRO DE PERMIS QC - 000 000 14913 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets dangereux \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis 6574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70, par.h) 1.Le Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988 est de nouveau modifié à l'article 6 par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: «10° un déchet biomédical visé à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret.(indiquer ici le numéro et la date du décret);\".2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14908 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70, par.c, h et k) 1.Le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe 1° du paragraphe e par ce qui suit: « e « déchets solides »: les produits résiduaires solides à 20 °C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret.(indiquer ici le numéro et la date du décret), et traités par désinfection, les résidus d'incinération de déchets solides, les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les autres rebuts solides à 20 °C, à l'exception: »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe 1° du paragraphe e de l'article I par le suivant: « 1° des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des déchets biomédicaux, des fumiers, des résidus miniers, des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou des scieries, de même que des déchets dangereux au sens de l'article 1 du Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988; ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique également à l'égard de l'incinérateur de déchets solides qui y accepte aussi des déchets biomédicaux.».3.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.Déchets acceptables: L'exploitant d'un lieu d'enfouissement sanitaire ne peut y accepter que des déchets solides, des résidus non dangereux solides à 20 °C provenant d'une fabrique de pâtes et papiers ou d'une scierie, des boues pelletables non dangereuses et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6575 au plus 100 m3 de terres et sables imbibés de moins de 5 % en poids d'hydrocarbures par période de 4 mois consécutifs.».4.L'article 68 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « De plus, l'exploitant d'un incinérateur peut également y recevoir des déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux.Toutefois, il ne peut accepter des déchets biomédicaux qui proviennent de l'extérieur du Québec.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14911 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4.Le ministre de VEnvironnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31.9, par.a) 1.Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par les règlements édictés par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985 et 879-88 du 8 juin 1988 est de nouveau modifié à l'article 2 par l'insertion, après le paragraphe r du premier alinéa, du paragraphe suivant: « r.1) la construction d'un incinérateur destiné à recevoir en tout ou en partie des déchets biomédicaux ou toute modification visant à augmenter de plus de 10 % la capacité d'incinération d'un tel incinérateur; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14909 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modifications Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Permis de pêche \u2014 Modifications Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage \u2014 Modifications Aquaculture et zonage piscicole \u2014 Modifications Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., 6576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune », le « Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès dans certaines réserves fauniques », le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche », le « Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage », le « Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole » et le « Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Risti-gouche, Sainte-Anne et Saint-Jean » dont les textes apparaissent ci-dessous pourront être édictés par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.54, 97, 102 et 162 par.8°, 10°, 10.1° et 21°) 1.Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-S1 du 18 septembre 1991 est modifié, à l'article 1, par le remplacement: 1° à la première ligne du premier alinéa, du chiffre « 1991 », par« 1992 »; 2° à la dernière ligne du premier alinéa, du chiffre « 6 $ » par « 6,49 $ »; 3° à la première ligne du deuxième alinéa, du chiffre « 2 $ » par « 2,16 $ ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la première ligne, du chiffre « 1991 » par « 1992 » et, à la dernière ligne, du chiffre « 6 $ » par « 6,49 ».3* L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° à 4°, des chiffres « 9 $, 167 $, 9 $, 9 $ » par « 9,50 $, 177,00 $, 9,50 $, 9,50 $ ».4.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° et 2°, des chiffres « 188,52 $, 754,11 $ » par « 198,13 $, 792,57 $ ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1° des chiffres « 75 $, 150 $ » par « 80 $, 160 $ », au paragraphe 2° des chiffres « 290 $, 585 $ » par « 307 $, 620 $ », au paragraphe 3° du chiffre « 25 $ » par « 26,50 $ », au paragraphe 4° du chiffre « 220 $ » par « 233 $ » et au paragraphe 5° du chiffre « 730 $ » par « 774 $ ».6.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement à la deuxième ligne, du chiffre « 31,50 $» par « 33,32 $ ».7.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° dans le premier alinéa, au paragraphe 1°, du chiffre « 1,25 $/km2 » par « 1,31 S/km2 », au paragraphe 2° du chiffre « 13,82 $/km2 » par « 14,52 $/km2 », au paragraphe 3° du chiffre « 13,82 $/km2 » par « 14,52 $/ km2 »; 2° au premier sous-alinéa du deuxième alinéa, du chiffre « 37,70 $ » par « 39,62 $ »; 3° au premier sous-alinéa du troisième alinéa, du chiffre « 10,05 $ » par « 10,56 $ ».8* L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux paragraphes 1° à 3°, des chiffres « 12,57 $, 125,68 $, 125,68 $ » par « 13,21 $, 132,09 $, 132,09 $ ».9.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les premières lignes des premier et deuxième alinéas du chiffre « 1992 » par « 1993 ».10.L'annexe I de ce règlement est remplacée, aux fins de modifier le montant des droits annuels, par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6577 « ANNEXE I (a.3) DROITS RELATIFS AUX PERMIS DE CHASSE Article\tColonne I Type de permis\tColonne II Droit annuel 1\tCaribou a) Valide pour la partie sud de la zone 19 décrite à l'annexe V i.résident\t26,77$ \tb) Valide pour la zone 22 i.résident\t26,77 $ \tc) Valide pour la zone 23 Automne i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \td) Valide pour la zone 23 Hiver i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \te) Valide pour la zone 24 i.résident\t26,77 $ \tf) Valide pour la partie de la zone 19 et de la zone 23 décrite à l'annexe IX i.résident\t26,77 $ 2\tCerf de Virginie a) Ailleurs que dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \tb) Dans la zone 20 i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 155,49 $ \tc) Femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2 i.résident\t0 3\tGrenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron i.résident\t9,60$ 4\tLièvre ou lapin au moyen de collet i.résident\t9,60$ 5\tOrignal i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 171,07 $ 6578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Article\tColonne I Type de permis\tColonne II Droit annuel 6\tOurs noir i.résident ii.non-résident\t26,77 $ 83,67 $ 7\tPetit gibier, sauf pour la chasse du lièvre ou du lapin au moyen de collet i.résident ii.non-résident\t9,60$ 47,46 $ 8\tPermis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone i.résident ii.non-résident\t4,98$ 4,98 $ 9\tPermis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure, pour un indien non-bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, domicilié au Québec, qui occupe un terrain de chasse aux animaux à fourrure\t0 11.Les annexes II et III de ce règlement sont remplacées, aux fins de modifier le montant des droits d'accès, par les suivantes: « ANNEXE II (a.8) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunique\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Ashuapmushuan\tOrignal, Ours noir, Lièvre d'Amérique\t43,48 $/jour pour la chasse des 3 espèces Chic-Chocs\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Dunière\tOrignal\t43,48 $/jour Laurentides\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour La Vérendrye\tOrignal, Gelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique, Sauvagine\t43,48 $/jour pour la chasse des 5 espèces La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.31)\tOurs noir\t27,91 $/jour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6579 Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Mastigouche\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Matane\tOrignal\t43,48 $/jour Papineau - Labelie\tOrignal\t43,48 $/jour \tCerf de Virginie\t26,39 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Portneuf\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Rimouski\tOrignal\t43,48 $/jour Rouge-Matawin\tOrignal\t43,48 $/jour Saint-Maurice\tOrignal\t43,48 $/jour \tOurs noir\t27,91 $/jour Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal, Ours noir\t43,48 $/jour pour la chasse des 2 espèces ANNEXE III (a.9) MONTANT DU DROIT D'ACCÈS POUR LA CHASSE NON CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t21,20 S/saison Ashuapmushuan\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t18,17 $/jour \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison 6580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Cap-Chat\tOrignal (e.6)*\t23,58 $/jour \tOrignal (e.1)*\t23,58 $/jour \tCerf de Virginie (e.6)*\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie (e.2)*, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces Chic-Chocs\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Dunière\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison île-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t12,33 $/jour \tLièvre d'Amérique, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 2 espèces \tCerf de Virginie\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t22,93 $/jour Laurentides\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e 3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison La Vérendrye\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6581 Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Mastigouche\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 S/saison Matane\tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour Papineau - Label le\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 S/saison Plaisance\tLièvre d'Amérique\t21,20 $/saison *\tSauvagine\t21,20 $/saison 10,60 $/jour Port-Daniel\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tCerf de Virginie, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces Portneuf\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Rimouski\tCerf de Virginie (e.6)*\t22,93 $/jour \tCerf de Virginie (e.2)*, Loup, Coyote\t22,93 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*\t12,33 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour 6582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Réserve faunlque\tEspèce\tMontant du droit d'accès par chasseur Rouge-Matawin\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine v\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Saint-Maurice\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine \u2022\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison Sept-îles - Port-Cartier\tGelinotte huppée, Tétras des Savanes, Lièvre d'Amérique (e.3)*, Sauvagine\t12,33 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique (e.7)*\t21,20 $/saison \tOurs noir\t18,17 $/jour La référence se trouvant entre parenthèses renvoie aux types d'engins de chasse décrits dans le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989.12.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992, à l'exception des articles 1 et 2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 1992, de l'article 5 qui entrera en vigueur le 1er juillet 1992 et de l'article 1 de l'annexe I modifié par l'article 10 du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1992.de pêche au saumon, le coût fixé aux colonnes III et IV de l'annexe I pour le saumon Atlantique anadrome.».2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Pendant la période de pêche au saumon Atlantique anadrome, dans une réserve faunique mentionnée à la colonne I de l'annexe 2, une personne doit, pour pêcher le saumon Atlantique anadrome ou toute autre espèce, payer le droit d'accès quotidien établi selon les secteurs de la réserve faunique à la colonne III pour un résident et à la colonne IV pour un non-résident.».3.L'annexe I de ce règlement est modifiée: 1° par l'addition, à la colonne I de l'article 14, après les mots « Petite-Cascapédia » des mots « (Lac Blanc) »; 2° par le remplacement, à la colonne II, des chiffres « 8,00 $ » par « 9,95 $ »; 3° par l'addition, à la colonne III de l'article 13, du chiffre « 24,01 $ »; 4° par l'addition, à la colonne IV de l'article 13, du chiffre « 48,03 $ »; Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.41, 54 et 162 par.8° et 10°) 1.Le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985, 633-88 du 27 avril 1988, 483-89 du 29 mars 1989, 460-90 du 4 avril 1990 et 44-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'article 1, par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Cependant, dans les rivières à saumon des réserves fauniques Port-Daniel et Sept-îles/Port-Cartier, le coût du droit d'accès pour la pêche au saumon Atlantique anadrome ou à toute autre espèce est, durant la période Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6583 5° par le remplacement, aux colonnes III et IV de 4.L'annexe II de ce règlement est, aux fins de modifier l'article 19, des chiffres « 20,00 $ » et « 40,00 $ » par le coût du droit d'accès, remplacée par la suivante: « 30,07 $» et « 60,14$ ».ANNEXE II (a.2, 3, 4 et 5) Coût du droit d'accès quotidien Colonne I Colonne II par personne Réserve faunique Secteur Colonne III Colonne IV Résident Non-résident 1.Rivière Petit-Saguenay 1° Secteur 1: La rivière Petit-Saguenay, de son embouchure 24,01 $ 48,03 $ (48°14'22\" latitude, 70°05'56\" longitude), jusqu'à un point situé à 12,9 km en amont (48°08'55\" latitude, 70°02'06\" longitude) La rivière du Portage, de son embouchure (48°10'05\" latitude, 70°03'06\" longitude), jusqu'à un point situé à 1,4 km en amont (48°09'46\" latitude, 70°03'54\" longitude) 2° Secteur 2: 2.Cap-Chat 3.Matane 4.Matapédia D'un point sur la rivière Petit-Saguenay situé à 12,9 km de son embouchure (48°08'55\" latitude, 70°02'26\" longitude) jusqu'à un point situé à 0,5 km en amont (48°08'47\" latitude.70°02'04\" longitude) 37,21 $ 74,42 $ 1° Secteur 1: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Matapédia (47°58'I7\" latitude, 66°56'30\" longitude), à un point situé à 20,3 km en amont sur la rivière (48°05'01\" latitude, 67°05'01\" longitude).37,21 $ 24,01 $ 25,96 $ 74,42 $ 48,03 $ 51,92$ 2° Secteur 2: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 57,11$ 114,23$ 20,3 km de son embouchure (48°05'01\" latitude, 67°05'56\" longitude), à un point situé à 13,7 km en amont sur la rivière (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude). 6584_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 \t\t\t Colonne I Reserve faunique\tColonne II Secteur\tCoût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident\t \t3° Secteur 3:\t\t \tD'un point situé sur la rivière Matapédia à 34 km de son embouchure (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude), à un point situé à 25,5 km en amont (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude).\t25,96 $\t51,92$ \t4° Secteur 4:\t\t \tD'un point situé sur la rivière Matapédia à 59,5 km de son embouchure (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°24'36\" latitude, 67°17'52\" longitude).\t3,03 $\t6,06$ 5.Patapédia\t1° Secteur 1:\t\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 3,2 km de son embouchure (47°51'37\" latitude, 67°23'41\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (47°53'38\" latitude, 67°28'11\" longitude).\t28,12$\t \t2° Secteur 2:\t\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 11,1 km de son embouchure (47°53'38\" latitude, 67°28'H\" longitude), à un point situé à 22,8 km en amont (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude).\t28,12 $\t \t3° Secteur 3:\t\t \tD'un point situé sur la rivière Patapédia à 33,9 km de son embouchure (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude), à un point situé à 12,7 km en amont (48°04'37\" latitude, 67°38'09\" longitude).\t25,96 $\t51,92$ 6.Petite-Cascapédia 1° Secteur 1: Du début de la réserve faunique sur la rivière Petite 50,19 $ 100,38 $ Cascapédia (48o13'00\" latitude, 65°45'50\" longitude), à un point situé à 26,5 km en amont à l'intersection des rivières Cascapédia-Est et Cas-capédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6585 Colonne I Réserve faunique Colonne II Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne III Colonne IV Résident Non-résident 7.Ristigouche 8.Sainte-Anne 9.Saint-Jean 2° Secteur 2: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cas-capédia-Est (48°22'0O\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 52,4 km en amont (48°41'05\" latitude, 65°47'35\" longitude).D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cas-capédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 35,5 km en amont (48°43'00\" latitude, 65°59'10\" longitude).1° Secteur 1: D'un point situé à l'intersection de la rivière Saint-Jean avec le pont de la route 132 (48°46' 19\" latitude, 64°28'32\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°46'18\" latitude, 64°33'58\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé à l'intersection des rivières Saint-Jean et Saint-Jean Sud (48°43'20\" latitude, 65°04'32\" longitude), à un point situé à 27,5 km en aval (48°45'07\" latitude, 64°46'02\" longitude).5.Le présent règlement entrera en vigueur le 1« 1992.avril 15,14$ 24,01 $ 35,05 $ 33,10$ 67,28 $ 30,29 $ 48,03 $ 70,09 $ 66,20 $ 134,56 $ Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.41, 54 et 162 par.8° et 10°) 1.Le Règlement sur les permis de pêche édicté par le décret 845-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984,1319-85 du 26 juin 1985,484-86 du.16 avril 1986, 630-88 du 27 avril 1988, 704-89 du 10 mai 1989, 462-90 du 4 avril 1990 et 46-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'article 1, par le remplacement, au paragraphe 1°, des chiffres « 23,25 $, 57,75 $ » par « 24,45 $, 61,44 $ » et, au paragraphe 2°, des chiffres « 38,00 $, 10,00 $, 6,50 $ » par « 40,67 $, 10,60 $, 6,92 $ ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" avril 1992.Règlement modifiant le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.10°) 1.Le Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.30) modifié par le décret 1292-84 du 6 juin 1984 est de nouveau modifié, à l'article 9, par le remplacement du chiffre « 10 $ » par « 25 $ ». 6586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" avril 1992.Règlement modifiant le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.10°) 1* Le Règlement sur l'aquaculture et le zonage piscicole édicté par le décret 1097-90 du Ie' août 1990 est modifié, à l'article 5, par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, du chiffre « 55 $ » par « 58,25 $ » et, au paragraphe 3° de cet alinéa, du chiffre « 25 $ par « 26,50 $ ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992.Règlement modifiant le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.3° et 4°) 1.Le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.C-61.1, r.79), modifié par les règlements édictés par les décrets 736-83 du 13 avril 1983, 1382-83 du 22 juin 1983, 849-84 du 4 avril 1984, 1208-84 du 23 mai 1984, 821-86 du 11 juin 1986 et 570-87 du 8 avril 1987 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Pendant la période de pêche au saumon Atlantique anadrome dans ces réserves fauniques, tout pêcheur doit être titulaire d'un droit d'accès pour la pêche au saumon Atlantique anadrome ou à toute autre espèce.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1992.Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective '), (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à , la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., | c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties 4 visées au Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), soit L'Association des Entrepreneurs pétroliers du Québec (AEPQ), Inc.et Le Syndicat des métallos, métallurgistes unis d'Amérique (local 2366), une requête lui demandant .de recommander au gouvernement les modifications au | décret précité contenues dans le projet de décret dont * le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir |1 par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, i ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gadrièle Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier ^ Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du fj] 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du ¦ 17 avril 1985, 1636-88 du 26 octobre 1988, 553-89 du 12 avril 1989 et 1577-90 du 7 novembre 1990, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement de la désignation des para-grappes « a à / » par « 1° à 12° »; f)) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991.123e année, n° 48 6587 2° par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « 11° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; »; 3° par l'addition, après le paragraphe /, des suivants: « 13° « étudiant »: salarié qui fréquente une maison d'enseignement de façon habituelle et dont la durée d'emploi n'excède pas 65 jours ouvrables par année; « 14° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permettent de conclure à un non-renouvellement de contrat.».2.L'article 2.03 du décret est modifié par le remplacement des mots « Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction » par les mots « Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.» 3.Les articles 3.02, 3.06, 11.02 et 11.03 du décret sont modifiés par le remplacement du mot « paie » par le mot « salaire ».4.L'article 3.07 du décret est modifié: 1° par le remplacement du mot « paie » par le mot « salaire »; 2° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a, b, c » par « 1°, 2°, 3° ».5.L'article 3.08 du décret est remplacé par le suivant: « 3.08 1° le salarié a droit à une pause de 15 minutes avec salaire vers le milieu de chaque demi-journée de travail.2° Le salarié qui effectue 4 heures supplémentaires consécutives en plus de sa journée normale de travail, a droit à une demi-heure rémunérée au taux de salaire applicable durant les 4 heures précédentes pour lui permettre de manger.».6.L'article 3.09 du décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « bénéficie d'une période » par les mots « a droit à une période »; 2° par le remplacement des mots « bénéficie de cette période » par les mots « prenne cette période ».7.L'article 3.10 du décret est remplacé par le suivant: « 3.10 Prime d'équipe: Le salarié affecté à la deuxième ou à la troisième équipe reçoit une prime horaire de 0,35 $.».8.Les articles 5.01 et 5.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 5.01 Le 24 juin est observé, rémunéré et respecté, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).5.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: les 1er et 2 janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du travail, la fête de l'action de grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.».9.L'article 5.03 du décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « Pour bénéficier d'un jour » par les mots « Pour avoir droit à un jour »; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « bénéficie du jour » par les mots « a droit à ce jour ».10.L'article 5.07 du décret est remplacé par le suivant: « 5.07 1° Le salarié subissant une mise à pied a droit à une indemnité pour les jours fériés survenant durant cette mise à pied, selon la formule suivante: T - xC - P = indemnité M ou: T = nombre de mois travaillés; M = nombre de mois dans la période de référence définie au paragraphe 2°; C = nombre de congés possibles durant la période de référence définie au paragraphe 2°; P = nombre de congés déjà payés. 6588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 2° Année de référence: Pour le calcul de l'indemnité, l'année de référence est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.Un mois entier travaillé correspond à 15 jours de calendrier ou plus à l'intérieur de ce mois.».Période de service continu de 0 à 1 an de là 3 ans de 3 à 5 ans de 5 à 8 ans de 8 à 12 ans de 12 à 15 ans de 15 à 20 ans 20 ans et plus 12.L'article 6.06 du décret est remplacé par le suivant: « 6.06 Si un salarié est absent pour cause de maladie, d'accident ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire habituel qu'il aurait normalement gagné, n'eût été de cette absence.Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congé annuel qu'il a accumulés.».13.L'article 6.12 du décret est abrogé.14.L'article 8.02 du décret est remplacé par le suivant: « 8.02 Le salarié a droit à un congé, à la condition qu'il s'agisse de jours ouvrables ou non autrement rémunérés, dans les cas suivants: 1° à l'occasion du décès de son conjoint: 5 jours consécutifs avec salaire, dont celui des funérailles; 2° à l'occasion du décès de son père, de sa mère ou de son enfant: 3 jours avec salaire, soit le jour des funérailles et les 2 jours précédents; à cette occasion, le salarié a également droit à 1 autre jour sans salaire; 3° à l'occasion du décès de l'enfant de son conjoint: 1 jour avec salaire et 3 autres jours sans salaire; 4° à l'occasion du décès de son frère ou de sa soeur: 2 jours avec salaire, soit le jour des funérailles 11.L'article 6.02 du décret est remplacé par le suivant: « 6.02 Selon la période de service continu accumulée au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels payés suivants: Indemnité 4%; 4%; 5 %; 6%; 6,5 %; 7%; 8 % 9 %.».et le jour précédent; à cette occasion, le salarié a également droit à 2 autres jours sans salaire; 5° à l'occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère ou des grands-parents de son conjoint: 1 jour avec salaire, soit le jour des funérailles; 6° à l'occasion du décès de son gendre, de sa bru ou d'un de ses petits-enfants: 1 jour sans salaire; 7° à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant: 5 jours dont 2 avec salaire et 3 sans salaire si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 jours sans salaire.».15.L'article 8.03 du décret est modifié par le remplacement de « prévu au Règlement sur les normes du travail (c.N-l.1, r.3) » par « prévu dans la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.1) ».16.L'article 8.04 du décret est remplacé par le suivant: « 8.04 1° Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.Congé annuel 1 jour de congé par mois jusqu'à un maximum de 10 jours 2 semaines 2 semaines 3 semaines 3 semaines 3 semaines 4 semaines 4 semaines Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6589 Cet avis est d'une semaine si le salarié a moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il a d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il a de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il a dix ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.2° Le paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: a) qui n'a pas trois mois de service continu; b) dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; c) qui a commis une faute grave; d) dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.3° L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu au paragraphe 1° ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.L'indemnité du salarié principalement rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à pied.».17.L'article 9.01 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi énumé-rée ci-dessous: Classes d'emploi a) mécanien de service, mécanicien d'installation (chantier), mécanicien d'atelier et mécanicien de camion citerne: A b) manoeuvre c) étudiant À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) À compter du 92 06 01 À compter du 93 01 01 18,54 15,33 12,85 10,68 8,46 18.L'article 9.02 du décret est remplacé par le suivant: « 19.02 Bulletin de paie: L'employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire.Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes: 18,99 $ 15,71 13,17 19,94 16,49 13,83; 10,94 11,49; 8,66 9,09.».1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 2° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 6590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 5° le nombre d'heures payées au taux normal; 6° le nombre d'heures supplémentaires payées avec la majoration applicable; 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; 8° le taux du salaire; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions opérées; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».19.La section 11.00 et les articles 11.01 à 11.04 du décret sont remplacés par les suivants: « 11.00 Avantages sociaux 11.01 Le fonds d'avantages sociaux institué par les présentes est destiné à assurer des bénéfices d'avantages sociaux aux salariés couverts par le décret.11.02 L'employeur verse au régime d'avantages sociaux, administré par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, la somme de 12,00 $ par semaine.11.03 L'employeur déduit du salaire de chacun de ses salariés la somme de 12,00 $ par semaine pour le fonds d'avantages sociaux.11.04 Pour que la somme de 12,00 $ par semaine soit versée par l'employeur ou déduite du salaire de chacun des salariés, le salarié doit au moins avoir travaillé 3 jours à l'intérieur d'une semaine normale, soit 24 heures de travail ou plus incluant les heures supplémentaires.Si le salarié effectue moins de 24 heures de travail dans une semaine, la somme versée par l'employeur et à déduire de la paie du salarié est de 0,30 $ par heure travaillée.11.05 Avant le quinzième jour de chaque mois, l'employeur transmet au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant d'argent égal à la somme de sa contribution, selon les articles 11.02 et 11.04, et des déductions opérées sur le salaire de chacun de ses salariés, selon les articles 11.03 et 11.04, pour le mois précédent.11.06 Le fonctionnement du contrat d'assurance conclu pour appliquer le régime d'avantages sociaux prévu à la présente section est soumis à la surveillance du Surintendant des assurances du Québec et le remplacement ou la modification de ce régime sont sujets à son approbation.11.07 Lorsqu'un salarié admissible aux prestations d'assurance exécute, hors du champ d'application territorial du décret, des travaux visés par le champ d'application professionnel du décret ou, lorsqu'il s'absente avec l'autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d'assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois, son adhésion au régime d'avantages sociaux aux conditions suivantes: 1° il en avise préalablement le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec; 2° seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s'y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, une somme de 24,00 $ pour la semaine de travail prévue à la section 3.00.».20.L'article 12.01 du décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois d'octobre de l'année 1993 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».21.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14916 Projet de règlement Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6591 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9, par.d) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1112-83 du 1er juin 1983, 1385-83 du 22 juin'1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du 7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987, 632-88 du 27 avril 1988, 484-89 du 29 mars 1989, 459-90 du 4 avril 1990, 722-90 du 23 mai 1990, 1727-90 du 12 décembre 1990 et 43-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, à l'annexe I, par le remplacement: 1° à l'article 1, du chiffre « 8,00 $ » par « 9,95 $ »; 2° de l'article 2 par le suivant: « 2.Pour le saumon ou toute autre espèce, pendant la période de pêche au saumon: a) le titulaire d'un permis de pêche pour résident du Québec: 49,97 $ par jour par personne; b) le titulaire d'un permis de pêche pour non-résident du Québec: 99,95 $ par jour par personne.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" avril 1992.14949 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur l'industrie du meuble (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.53), soit l'Association des fabricants de meubles de la province de Québec, les Métallurgistes Unis d'Amérique, l'Union des Teamsters, local 973, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), section bâtiment et bois, la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers forestiers travailleurs d'usines, une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1er septembre 1983, modifié par les décrets 1250-85 du 19 juin 1985, 1308-89 du 9 août 1989, 1885-89 du 6 décembre 1989 et 620-90 du 2 mai 1990, est de nouveau modifié, dans la liste des noms des parties contractantes: 1° par le remplacement du nom de « L'Association des fabricants de meubles de la province de Québec » par le nom suivant: 6592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 « L'Association des fabricants de meubles du Québec Inc.»; 2° par la suppression du nom de « Métallurgistes Unis d'Amérique, district UIR (FTQ) ».2.L'article 1.01 est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.Ne sauraient être considérés comme interrompant la durée du service continu, un jour de maladie, une période de congés annuels, une absence autorisée, .une absence due à un accident professionnel ou non, une mise à pied temporaire ou à un jour férié; »; 2° par l'addition, après le paragraphe 6, des suivants: « 7° « salaire minimum »: le salaire minimum fixé par le Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l,r.3); 8° « production continue »: le fait de fabriquer selon un procédé qui ne peut être interrompu sans causer de préjudice sérieux à l'entreprise, au produit ou à l'équipement.».3.L'article 3.02 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 10 par le suivant: « 10° tous les matelas, tous les sommiers et leurs pièces constituantes; ».4.L'article 3.03 du décret est remplacé par le suivant: « 3.03 Exclusions: Le décret ne s'applique pas aux entreprises suivantes: 1° de réparation de meubles effectuée par les détaillants aux fins de leur commerce; 2° de meubles destinés à être incorporés à un bâtiment fixe ou mobile, pour y être fixés à demeure; 3° de meubles pour pelouse, patio et porche, fabriqués d'une structure métallique et du rembourrage de leurs pièces constituantes.».5.L'article 4.01 du décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Un salarié reçoit au moins le taux de salaire horaire suivant: Durée du service continu à l'embauche: après 3 mois de service: après 6 mois de service: après 9 mois de service: après 12 mois de service: Taux le salaire minimum plus 0,20 $ l'heure; le salaire minimum plus 0,45 $ l'heure; le salaire minimum plus 0,55 $ l'heure; le salaire minimum plus 0,65 $ l'heure; le salaire minimum plus 0,75 $ l'heure.».6.L'article 4.03 du décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1° pour chaque période de son rapport mensuel, l'employeur doit atteindre un taux de salaire horaire moyen de l'atelier d'au moins: a) 1,75 $ de plus que le salaire minimum à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret); b) 1,90 $ de plus que le salaire minimum à compter du 1er janvier 1993; c) 2,00 $ de plus que le salaire minimum à compter du 1er janvier 1994.».7.L'article 5.01 du décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur verse au salarié au moins le salaire minimum fixé par le Règlement sur les normes du travail.».8.L'article 6.02 du décret est remplacé par le suivant: « 6.02 Majoration pour les heures supplémentaires: Le travail exécuté en dehors des heures normales prévues à l'article 6.01, du lundi au vendredi inclusivement, est rémunéré au taux de salaire horaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6593 majoré de 50 %, sauf dans les cas suivants où il y a eu une entente entre l'employeur et ses salariés: 1° conformément au paragraphe 2 de l'article 6.01, en vertu duquel la majoration pour les heures supplémentaires s'applique aux heures excédant la journée normale de travail convenue; 2° conformément au paragraphe 3 de l'article 6.01, en vertu duquel la majoration pour les heures supplémentaires s'applique aux heures excédant la semaine moyenne de travail de 42 heures; 3° conformément à l'article 6.06, en vertu duquel la majoration pour les heures supplémentaires est remplacée par un congé compensatoire.».9.L'article 6.03 du décret est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4, des mots suivants: « le chauffeur de camion et son aide, le chauffeur de chariot évaluateur et son aide, ou s'il est intervenu une entente conformément au paragraphe 2 de l'article 6.01 ou conformément à l'article 6.06.».10.L'article 6.04 du décret est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots suivants: « ou s'il est intervenu une entente pour un congé compensatoire, conformément à l'article 6.06.».11.L'article 6.05 du décret est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots suivants: sauf s'il est intervenu une entente, conformément au paragraphe 2 de l'article 6.01 ou conformément à l'article 6.06.».12.L'article 6.06 du décret est modifié par l'addition à la fin, de la phrase suivante: Il est entendu qu'une telle entente ne peut pas intervenir relativement au travail exécuté le dimanche.».13.Les articles 7.01 et 7.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 7.01 Le 24 juin est observé, rémunéré et respecté, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).7.02 Un salarié qui a 30 jours de travail continus ou cumulés au cours des 6 derniers mois a droit aux jours fériés, chômés et payés suivants: les 1er et 2 janvier, le vendredi saint, le 1er juillet, la fête du travail, l'action de grâces, les 24, 25, 26 et 31 décembre.Cependant, le jour de l'action de grâces peut être reporté après entente entre l'employeur et ses salariés et après avoir donné un avis écrit au comité paritaire, en mentionnant la date de substitution du congé avant le jour de l'action de grâces.».14.L'article 7.03 du décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: « Cependant, lorsque 2 jours fériés, chômés et payés ou plus sont consécutifs, un salarié ne peut perdre plus d'un jour férié, chômé et payé par jour ' d'absence précédant ou suivant la date où ces jours surviennent.Lorsqu'un jour férié, chômé et payé survient un samedi, il est déplacé au premier jour ouvrable précédant ce samedi et, s'il survient un dimanche, il est reporté au premier jour ouvrable suivant ce dimanche.».15.Les articles 7.04 et 7.05 du décret sont modifiés par le remplacement de « aux articles 7.01 et 7.02 » par « à l'article 7.02 ».16.L'article 7.08 du décret est modifié par l'addition, à la fin, des mots suivants: « , à l'exception des jours fériés mentionnés à l'article 7.02.».17.L'article 8.01 du décret est modifié par le remplacement du mot « l'exploitation » par le mot « production ».18.L'article 9.02 du décret est modifié: 1° par le remplacement au premier alinéa, des mots « avec sa paie » par les mots « avec son salaire »; 2° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6° le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec majoration applicable; ».19.Les articles 10.01 et 10.02 du décret sont remplacés par les suivants: « 10.01 Droit au congé annuel: L'année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.Cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours. 6594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 10.02 Durée du congé annuel et indemnité afférente 10.02.1 Durée du congé annuel: 1° Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, a moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.2° Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, a un (1) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 2 semaines continues.3° Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 10 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines continues.Le nombre d'années de service continu requis pour avoir droit à ces 3 semaines continues sera porté à 8 ans à compter du 1er janvier 1992, à 7 ans à compter du Ier janvier 1993, à 6 ans à compter du 1er janvier 1994 et à 5 ans à compter du 1er janvier 1995.4° Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, a 20 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de 4 semaines, dont 3 sont continues.10.02.2 Indemnité afférente au congé annuel: 1° L'indemnité afférente au congé annuel du salarié ayant droit à 2 semaines et moins de congé annuel et qui a moins de 5 ans de service continu chez le même employeur, est égale à 4 % de la rémunération globale du salarié durant la période de référence, incluant l'indemnité de congé annuel reçue par le salarié au cours de cette période.2° L'indemnité afférente au congé annuel du salarié ayant droit à 2 semaines de congé annuel et qui a 5 ans de service continu chez le même employeur, est égale à 5 % de la rémunération globale du salarié durant la période de référence, incluant l'indemnité de congé annuel reçue par le salarié au cours de cette période.3° L'indemnité afférente au congé annuel du salarié ayant droit à 3 semaines de congé annuel ou celle afférente au congé annuel du salarié ayant droit à 4 semaines de congé annuel est, respectivement, égale à 6 % ou 8 % de la rémunération globale du salarié durant la période de référence, incluant l'indemnité de congé annuel reçue par le salarié au cours de cette période.».20.L'article 11.01 du décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Le décret demeure en vigueur pour une période de 3 ans à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret).Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou celui constituant la partie ouvrière ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe au cours du troisième mois précédant le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou au cours du même mois de toute année subséquente.».21.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14917 Projet de règlement Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Bernard Harvey, sous-ministre, ministère des Forêts, 5700, 4e Avenue Ouest, 3e étage, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1.Le ministre des Forêts, Albert Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6595 Règlement modifiant le Règlement sur M les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 a.172, par.16° et 17°) 1.Le Règlement sur le permis d'exploitation d'usines de transformation du bois édicté par le décret 908-88 du 8 juin 1988 modifié par le décret 871-89 du 7 juin 1989 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Pour l'application du titre IV de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), les catégories d'usines de transformation du bois fabriquant des bois manufacturés sont les suivantes: 1° les industries des pâtes et papiers fabriquant des pâtes à papier, du papier journal, du carton, des panneaux, du papier de construction et autres produits du papier, tels le papier fin et le papier d'emballage et les matières premières pour papier de soie ou papier hygiénique; 2° les industries du bois de sciage et des bardeaux ^ fabriquant des bois de construction, de menuiserie, des wÊ composantes de palettes, des boîtes, des contenants et \" d'autres produits du sciage et du façonnage, tels les traverses de chemin de fer, les lattes et les bois de mine; 3° les industries des placages et des contre-plaqués fabriquant des placages, des contre-plaqués et d'autres produits issus du déroulage ou du tranchage, tels les bâtonnets hygiéniques et les baguettes chinoises; 4° les industries des panneaux agglomérés fabriquant des panneaux gaufrés, des panneaux de particules, des panneaux de densité moyenne; 5° les industries des poteaux; 6° les industries des produits énergétiques à base de bois fabriquant des bois de chauffage dont la consommation annuelle autorisée excède 500 mètres M cubes de bois brut, de charbon de bois, de produits W comprimés pour combustion, de l'éthanol et du methanol; 7° les autres industries de la transformation primaire du bois fabriquant des produits issus du pressage et des copeaux à des fins énergétiques ou métallurgiques.».2.Les paragraphes 1° et 2° de l'article 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 1° si la consommation annuelle autorisée au permis est inférieure à 1 000 mètres cubes, un montant de 30,00 $; 2° si la consommation annuelle autorisée est de 1 000 mètres cubes et plus, un montant établi selon la formule suivante: D = 30,00 $ + (n x 12,00 $); D = droits payables en dollars jusqu'à un maximum de 1 200 $; N = consommation annuelle autorisée en vertu des permis d'exploitation d'usines exprimée en tranche entière de 1 000 mètres cubes.».3.Ce règlement est modifié par l'ajout de l'article 4.1: « 4.1 Les montants prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 4, sont majorés au 1\" juin de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, déterminé par Statistique Canada.Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,25 $; ils sont arrondis au mi-dollar s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,25 $ mais inférieure à 0,75 $; et ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,75 $.Le ministre des Forêts informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il estime approprié.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14948 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Permis relatifs aux sports de combat \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., J 6596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991.123e année, n\" 48 Partie 2 c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.54, par.3°) 1.Le Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat édicté par le décret 1019-87 du 23 juin 1987 et modifié par le règlement édicté par le décret 961-89 du 21 juin 1989 est de nouveau modifié, à l'article 40, par le remplacement du chiffre « 25,00 $ » par « 30,00 $ » et du chiffre « 5,00 $ » par « 6,00 $ ».2.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre « 25,00 $ » par « 30,00 $ » et du chiffre « 5,00 $ » par « 6,00 $ ».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 42, du suivant: « 42.1 À compter du Ie' avril 1993, les droits visés à l'article 40 et au premier alinéa de l'article 42 sont indexés annuellement en appliquant à leur valeur de l'année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l'année précédente, de l'indice canadien non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante-loisirs) tel que publié par Statistique Canada.Après indexation, ces droits sont diminués ou augmentés de telle sorte que le prix total exigible soit ajusté au 0,25 $ le plus près.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».4.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" avril 1992.14951 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'atmosphère \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31 par.a, c, d et h et a.70, par.a, c et k) 1.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20) modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985, 187-88 du 10 février 1988 et 715-90 du 23 mai 1990 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 15 de l'article 1 par le suivant: « 15) « incinérateur »: appareil utilisé pour effectuer la destruction thermique de substances autres que des résidus de bois; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6597 2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, aucune source fixe ne peut émettre ou dégager dans l'atmosphère des contaminants au-delà de la quantité ou de la concentration établie aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68.1 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 ou 91 à 95, selon les cas prévus à ces articles, et nul ne peut permettre l'émission ou le dégagement de contaminants dans l'atmosphère au-delà de ces quantités ou concentrations.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, dans la section XIX et après l'article 66, du suivant: « 66.1 Incinérateur de déchets solides et biomédicaux: L'exploitant d'un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règle- ments édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982, 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988, qui incinère des déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret (indiquer ici le numéro et la date du décret) doit respecter les dispositions de la présente sous-section applicables à l'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux.».4.L'article 67 de ce règlement est modifié par: 1° le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 67.Un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides ne peut émettre dans l'atmosphère; »; 2° le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: Catégorie d'incinérateur\tCapacité de l'incinérateur\tNorme incinérateurs existants\t=s 1 tonne/heure\t150 g/100 kg de déchets chargés \t> 1 tonne/heure\t(270 mg/Nm3 de gaz) nouveaux incinérateurs autres que pour déchets biomédicaux\t^ 1 tonne/heure\t100 g/100 kg de déchets chargés \t> 1 tonne/heure\t800 g/t de déchets chargés et 180 mg/Nm3 de gaz 6598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 novembre 1991.123e année.n° 48 Partie 2 3° l'addition des articles suivants: « 67.1 Un incinérateur de déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 35 mg/Nm3 de matières particulates, ni plus de 75 mg/Nm3 de composés inorganiques chlorés gazeux mesurés comme acide chlorhydrique.Cet incinérateur ne peut émettre dans l'atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure aux limites fixées au tableau suivant: Type de déchets incinérés\tConcentration moyenne\tDurée pour laquelle la moyenne est calculée (minutes) Déchets biomédicaux\t114\t60 67.2 Exceptions: La norme de 75 mg/Nm3 exprimée à l'article 67.1 peut être excédée par cet incinérateur, lorsqu'un appareil d'épuration est utilisé et qu'il assure au moins 90 % d'enlèvement de l'acide chlorhydrique, sans toutefois jamais dépasser la concentration de 150 mg/Nm3 de gaz.67.3 Correction: Les concentrations fixées aux articles 67.1 et 67.2 sont exprimées sur une base sèche aux conditions normalisées et corrigées à 11 % d'oxygène selon la formule ci-dessous: E = E.x (21 - A) (21 - B) « E » est l'émission corrigée; « E, » est l'émission sur base sèche non corrigée; « A » est le pourcentage d'oxygène de référence; « B » est le pourcentage d'oxygène dans les gaz de combustion au site d'échantillonnage.Dans le cas d'un incinérateur utilisant de l'air enrichi en oxygène, le facteur de correction est calculé en fonction de l'apport supplémentaire d'oxygène.67.4 Critères de conception: L'incinérateur de déchets biomédicaux doit être conçu et exploité de façon à offrir une durée de résidence des gaz, en tout temps, d'au moins 1,0 seconde dans la dernière chambre de combustion, à une température de 1000 °C.Il doit être muni d'un système de combustion parallèle fonctionnant au gaz ou à une des huiles définies à l'article 1.67.5 Dispositif de contrôle de procédé: L'incinérateur de déchets biomédicaux doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui interrompt l'alimentation en déchets lorsque le système d'épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire aux exigences des articles 67.1, 67.2 et 67.4.67.6 Mise en marche: Il est interdit à l'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux de mettre les brûleurs d'ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n'a pas été maintenue à 1000 °C pour une période de 15 minutes.67.7 Mesures et enregistrements: L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux doit mesurer et enregistrer en continu la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l'oxygène, de même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion.L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux autre qu'à fournée doit mesurer et enregistrer en continu, sur chaque four, la concentration des composés inorganiques chlorés gazeux dans les gaz de cheminée.Il doit également munir son installation d'un système de surveillance en continu des particules présentes dans les gaz de cheminée.Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de cinq ans à des fins de consultation.Les composés inorganiques chlorés gazeux sont calculés comme acide chlorhydrique.67.8 Échantillonnage: L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux doit, au moins une fois tous les deux ans, effectuer un échantillonnage des gaz de cheminée.Cet échantillonnage doit faire état de la conformité des émissions aux normes prescrites à la présente section.67.9 Four crématoire: Un four crématoire ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 100 g de matières particulaires par 100 kg de charge. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6599 Les critères mentionnés à l'article 67.4 s'appliquent également à la conception et à l'exploitation d'un four crématoire.D est interdit à l'exploitant d'un four crématoire d'y détruire tout autre déchet qu'un déchet anatomique humain ou animal visé aux paragraphes 1° et 2° de l'article 2 du Règlement sur les déchets biomédicaux.11 est interdit de mettre les brûleurs d'ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n'a pas été maintenue à 1000 °C pour une période de 15 minutes.L'exploitant d'un four crématoire doit mesurer et enregistrer en continu la température des gaz de la dernière chambre de combustion.».5.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 96.Les contaminants visés aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 88, 89 et 91 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes suivantes ou des méthodes équivalentes: ».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.14912 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones de pêche, de chasse et de piégeage \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.15°) 1.Le Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage édicté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990 est modifié par le remplacement de son article 1 par le suivant: « 1.Le territoire du Québec est divisé en zones de pêche, de chasse et de piégeage dont la délimitation est décrite aux annexes I à XXIV.Le territoire dont la délimitation est décrite à l'annexe XXV constitue une zone de pêche.Les parties des zones 8, 10, 12 et 13 qui sont incluses dans la zone 25 sont exclues de leur zone respective lorsqu'il s'agit de pêche.».2* Ce règlement est modifié par le remplacement de son annexe XXI par l'annexe XXI jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE XXI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE ZONE 21 \u2014 Cette zone comprend: 6600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 Tout le territoire, faisant partie des Îles-de-la-Madeleine, situé entre les parallèles de latitude 47°10'N et 48°00'N et entre les méridiens de longitude 61°00'O et 62°20'O et comprenant l'île d'Entrée, l'île du Havre-Aubert, l'île du Havre aux Maisons, l'île du Cap aux Meules, l'île au Loup, la Grosse île, l'île de la Grande Entrée, l'île Shag, l'île Brion, les rochers aux Mar-gaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps Mort, ainsi que d'autres îles situées en tout ou en partie dans lesdites limites; les eaux canadiennes le long de la côte maritime du Québec, le fleuve Saint-Laurent en aval du pont Pierre Laporte, la rivière Boyer en aval du pont de la route 132, la rivière Saguenay en aval du pont Dubuc à Chicoutimi, l'estuaire de la rivière York en aval du pont de Gaspé, l'estuaire des rivières Dar-mouth, Grande-Rivière et Petit Port-Daniel en aval du pont de la route 132; l'estuaire des rivières Saint-Jean, Malbaie, Petit Pabos, Grand Pabos Ouest, Port-Daniel en aval du pont du chemin de fer Canadien National et la baie des Chaleurs en aval du pont de Campbellton.Les îles et îlots ne faisant pas partie de la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine font partie des mêmes zones que les circonscriptions électorales auxquelles se rattachent ces îles et îlots.À distraire de cette zone: I'île-aux-Coudres, celle-ci faisant partie de la zone 18.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morneau, Arpenteur-géomètre Québec, le 15 janvier 1991 Minute: 8774 14952 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.110 par.1°, 2°, 3° et 6° b) 1.Le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, édicté par le décret 122-89 du 8 février 1989 modifié par les règlements édictés par les décrets 786-89 du 24 mai 1989, 1387-89 du 23 août 1989 et 1096-90 du 1er août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 22, par le suivant: « 22.Pour pêcher ou chasser dans une zec de chasse et de pêche, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 16,50 $ par jour pour la pêche; 2° 16,50 $ par jour pour la chasse, à l'exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir; ' 3° 27,50 $ par jour pour la chasse au cerf de Virginie; 4° 27,50 $ par jour pour la chasse à l'orignal; 5° 27,50 $ par jour pour la chasse à l'ours noir.» 2.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 60 $ » par « 66 $ ».3.L'article 25 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe 1°, de « 35 $ » par « 38,50 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe 2°, de « 75 $ » par « 82,50 $ ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6601 ^ 4.L'article 26 de ce règlement est modifié par le /A remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, de 5Jr « 5 $ » par « 5,50 $ ».5.L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 27.Dans une zec de chasse et de pêche, un »organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire annuel pour la pratique d'une activité à la condition de l'établir pour : chacun des éléments qui suivent et de respecter les montants maximums suivants: 1° 108 $ pour la pêche; SÈË 2° 108 $ pour la chasse, à l'exclusion de la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir; 3° 180 $ pour la chasse à l'orignal; 4° 180 $ pour la chasse au cerf de Virginie; 5° 180 $ pour la chasse à l'ours noir; 6° 360 $ pour la pratique de toutes les activités prévues aux paragraphes 1° à 5° du présent article.» 6.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200 $ » par « 240 $ ».7.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 60 $ » par « 72 $ ».8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.^ 14950 I | Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6603 Décisions Décision 5467, 7 novembre 1991 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs acéricoles \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé par sa décision 5467 du 7 novembre 1991 le règlement qui suit sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le 18 juin 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Christian Daneau Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) 1.La Fédération dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont elle connaît l'identité ainsi que la date de l'inscription.Le fichier indique si le producteur est membre d'un syndicat affilié à la Fédération et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.2.La Fédération conserve à son siège social If fichier prévu au présent règlement.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à la Fédération, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, la Fédération peut requérir toute autre preuve qu'elle juge nécessaire.Lorsqu'elle refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, la Fédération doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.4.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de la Fédération soit personnellement, soit par téléphone.Il peut exiger de la Fédération une confirmation écrite de son inscription.5.Tout producteur visé par le plan peut consulter le fichier des producteurs au bureau de la Fédération aux heures normales d'affaires.Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins de l'article 74 de la loi.6.Le présent règlement entre en vigueur le 2 janvier 1992.14953 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n» 48 6605 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1507-91, 6 novembre 1991 Concernant la délégation du Québec à la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, à Paris, les 19, 20 et 21 novembre 1991 et à la réunion ministérielle préparatoire, à Paris, le 18 novembre 1991 Attendu que la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones est convoquée du 19 au 21 novembre 1991 à Paris par le gouvernement de la France; Attendu que cette Conférence doit notamment arrêter les orientations du développement de la coopération francophone pour les années à venir, les stratégies d'intervention, les structures opérationnelles et les moyens à mettre en oeuvre; Attendu que le Québec a été invité par le Président de la France à participer à cette Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'une réunion ministérielle préparatoire se tiendra à Paris le 18 novembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1, modifiée par 1991, c.4), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre, du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué à la Francophonie: Que le Premier ministre dirige la délégation à la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement qui se tiendra à Paris les 19, 20 et 21 novembre 1991; Que la délégation soit composée, outre le Premier ministre, de : Monsieur Guy Rivard, ministre délégué à la Francophonie; Monsieur Ronald Poiipart, secrétaire général associé à la Planification et représentant du Premier ministre au Comité international de préparation; Monsieur André Dufour, délégué général du Québec à Paris; Monsieur Denis Ricard, sous-ministre adjoint des Affaires françaises et multilatérales, ministère des Affaires internationales (MAI).Que la délégation d'accompagnement soit composée, par ordre alphabétique, de: Monsieur Claude Bélanger, conseiller aux Affaires francophones, Délégation générale du Québec à Paris; Monsieur Gilles Éthier, directeur de cabinet du ministre délégué à la Francophonie; Madame Sylvie Godin, attachée de presse, cabinet du Premier ministre; Monsieur Gaston Harvey, conseiller, Direction de la francophonie, MAI; Monsieur Pierre Jolin, directeur général des Institutions francophones et multilatérales, MAI; Madame Adrienne Lafortune, conseillère executive et responsable du Protocole, cabinet du Premier ministre; Madame Hélène Latouche, directrice des Communications, MAI; Monsieur René Leduc, directeur de la Francophonie, MAI; Monsieur Claude Lemieux, conseiller exécutif, cabinet du Premier ministre; Monsieur Jean-Claude Rivest, conseiller, ministère du Conseil exécutif. 6606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123c année, n\" 48 Partie 2 Que pour la réunion ministérielle préparatoire au Sommet, le ministre délégué à la Francophonie dirige la délégation du Québec à la réunion des ministres des Relations extérieures et de la Francophonie à Paris le 18 novembre 1991; Que la délégation soit composée, outre le ministre délégué à la Francophonie, de: Monsieur Ronald Poupart, secrétaire général associé à la Planification et représentant du Premier ministre au Comité international de préparation; Monsieur Denis Ricard, sous-ministre adjoint des Affaires françaises et multilatérales, MAI; Monsieur Gilles Éthier, directeur de cabinet du ministre délégué à la Francophonie; Monsieur Pierre John, directeur général des Instituions francophones et multilatérales, MAI; Monsieur René Leduc, directeur de la Francophonie, MAI; Monsieur Claude Bélanger, conseiller aux Affaires francophones, Délégation générale du Québec à Paris.Que la délégation québécoise à la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones et la délégation québécoise à la réunion ministérielle préparatoire aient pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui leur est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14866 Gouvernement du Québec Décret 1508-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Michel Roy comme sous-ministre du ministère des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Michel Roy, sous-ministre du ministère du Tourisme, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Communications, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 25 novembre 1991; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Michel Roy.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14867 Gouvernement du Québec Décret 1509-91, 6 novembre 1991 .Concernant la nomination de monsieur Jacques Pigeon comme sous-ministre du ministère du Tourisme Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Pigeon, sous-ministre du ministère des Communications, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère du Tourisme, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 25 novembre 1991; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Pigeon.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14868 Gouvernement du Québec Décret 1510-91, 6 novembre 1991 Concernant la révision de traitement de Me Gilles R.Tremblay comme membre de la Commission de la fonction publique au 1er juillet 1990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6607 Attendu que Me Gilles R.Tremblay a été nommé membre de la Commission de la fonction publique par résolution de l'Assemblée nationale; Attendu que l'article 3.1 des conditions d'emploi de Me Gilles R.Tremblay, annexées au décret 682-89 du 10 mai 1989, stipule qu'à compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire annuel correspondant à 93 % du maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du Ier juillet 1990, un salaire annuel de 89 280 $ et un boni de 2 527 $ soient accordés à Me Gilles R.Tremblay; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14869 Gouvernement du Québec Décret 1511-91, 6 novembre 1991 Concernant une demande de certains employés à l'effet de participer ou de continuer à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu du paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu que le 6 novembre 1990 est entrée en vigueur par la décision C.T.175305 du Conseil du trésor une modification à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) ayant pour effet de prévoir que seuls les membres du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1) qui sont assurés d'une réintégration dans une fonction visée par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants ou le Régime de retraite des fonctionnaires en vertu d'une loi, d'un règlement ou de leurs conditions de travail à la date de la cessation de leur emploi à ce titre, doivent maintenir leur participation à leur régime de retraite; Attendu que le paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouver- nement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), introduit par l'article 30 du chapite 87 des lois de 1990, prévoit que ce régime s'applique également à un membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1), qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans une fonction visée par ce régime si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l'article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2), de l'article 9.01 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) ou de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12); Attendu que le deuxième alinéa de l'article 220 de la loi prévoit que le décret pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que les employés dont le nom figure à l'annexe ci-jointe sont membres du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1) ou l'ont été à un moment depuis le 6 novembre 1990; Attendu que ces employés ne sont pas assurés d'une intégration ou d'une réintégration dans une fonction visée au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu que ces employés ne peuvent se prévaloir de l'article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., c.R-9.2), de l'article 9.01 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-l 1) ou de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12); Attendu que ces employés ont demandé au gouvernement que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics leur soit applicable; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande conformément au paragraphe 5° de l'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'un premier décret portant le numéro 955-91 a été pris par le gouvernement le 10 juillet 1991 à l'égard d'employés qui avaient également fait une telle demande; 6608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de supprimer, à l'annexe de ce décret, les noms Victoire Boisclair (Assemblée nationale) et René Goyette (Assemblée nationale); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer, à l'annexe de ce décret, le nom Madeleine Lynn (Assemblée nationale) par le nom Lynn Madeleine et le nom Benoît Robert (ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle) par le nom Robert Benoît; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que soient supprimés, à l'annexe du décret 955-91 du 10 juillet 1991, les noms Victoire Boisclair (Assemblée nationale) et René Goyette (Assemblée nationale); Que soient remplacés, à l'annexe du même décret, le nom Madeleine Lynn (Assemblée nationale) par le nom Lynn Madeleine et le nom Benoît Robert (ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle) par le nom Robert Benoît; Que les employés énumérés à l'annexe ci-jointe soient, selon le cas, autorisés: \u2014 à continuer à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du 6 novembre 1990 s'ils participaient à ce régime immédiatement avant cette date à titre de membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); ou, \u2014 dans le cas des employés qui ne sont pas visés au paragraphe précédent, à participer à un tel régime à compter de la première date après le 5 novembre 1990 où ils ont occupé une fonction de membre du personnel d'un ministre ou d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale; Que le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Les employés dont le nom apparaît ci-dessous ont demandé au gouvernement de participer ou de conti- nuer à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.1° Assemblée nationale I.ARCARONE, Sandra 20.KIRA, Joseph M.2.BASTIEN, Johanne 21.LABRIE, Gervaise 3.BLAIS, Guylaine 22.LACROIX, Claire 4.BOMBARDIER, 23.LAFONTAINE, Christiane Georges 5.BRIEN, Raymond 24.LAVALLÉE, Nicole 6.BRISEBOIS, Eveline 25.LE BLANC, France 7.CHARLAND, Gilbert 26.LEDOUX, Suzanne 8.CHARLEBOIS, 27.LÉVESQUE, Roland Victoire 9.CLAVEAU, 28.MASSAROTTO, Mercedes Monique 10.CREDALI, Angela 29.MOSCATO, Shirley 11.DAIGNAULT, Roger 30.PÉLOQUIN, Louise 12.DESBIENS, Mauril 31.PICARD, Géraldine 13.DESROSIERS, Sylvie 32.PLAMONDON, Paul 14.DURAND, Manon 33.POIRIER, Carole 15.FILION, Jean-Claude 34.RIOUX, Danielle 16.GIASSON, Ginette 35.ST-ONGE, Jean-Guy 17.GRONDIN, Lise 36.TRIFIRO, Fleurette L.18.HARVEY, Denis 37.VAILLANCOURT, 19.HÉBERT, Nicole Céline 38.VITANTONIO, Notturno 2° Ministère des Affaires internationales 1.KIPLING, Caroline 2.PARNELL, Janice 3.THIBAULT, Laurier 4.THIBODEAU, Nicole 3° Ministère des Affaires municipales 1.FORTIER, André 4° Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 1.BENOIT, Manon 2.BLAIS, Lucille 3.DOYON, Maxime 4.GRONDIN, Izabel 5.LECLERC, Lorraine 6.LEFEBVRE, Lucienne 7.PELLERIN, Line 5° Ministère du Conseil exécutif 1.CLOUTIER, PauletteL.2.LAPLANTE, Danielle 3.PARISELLA, John Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 6609 6° Ministère de l'Education 1.ARBOUR, Theresa 6.GRATTON, Andrée 2.BOISSELLE, Linda 7.GRÉGOIRE, Serge 3.CÔTÉ, Fabienne 8.GUILBAULT, Odette 4.GASSE, Dominique 9.TREMBLAY, 5.GINGRAS, Konstant Maryline 7° Ministère de l'Environnement 1.MARZIALI, Dario 2.MORIN, Maryze 8° Ministère de la Justice 1.GAGNON, Sophie 2.PARENT, Odette 9° Ministère du Revenu 1.CHARTRÉ, Danielle-Claude 10° Ministère de la Sécurité publique 1.AYOTTE, Sylvain 11° Ministère du Tourisme 1.MACKROUS, Malvina 2.PHILIE, Bernard 12° Ministère des Transports 1.BERNIER, Denyse 7.LEBLANC, Francine 2.CHAREST, José 8.ROCHETTE, 3.JEAN, Denys Madeleine L.4.DUBOIS, Lorraine 9.PELLETIER, Danièle 5.FORTIER, Diane 10.RICARD, Hélène 6.GIROUX, Claire 11.ST-LOUIS, Shirley 12.TEAKLE, Denyse 13° Ministère du Travail 1.HÉBERT, Josiane 2.ROBITAILLE, Madeleine 14870 Gouvernement du Québec Décret 1512-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de sept membres du conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée en vertu de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président; Attendu Qu'en vertu de ce même article, au plus deux des huit autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes, deux des membres du conseil sont nommés sur la recommandation du ministre des Communications et les autres membres sont choisis après consultation du milieu du cinéma et des industries culturelles; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder six ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, à l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 447-88 du 30 mars 1988, mesdames Huguette Gauthier et Sylvie Desrosiers et monsieur Robert Daudelin étaient nommés membres du conseil d'administration de la SOGIC pour un mandat de deux ans et messieurs Pierre Desjardins, Albert Jessop, Robert Pilon et Richard Laferrière pour un mandat de trois ans et que leur mandat est expiré; Attendu Qu'en vertu de ce même décret, les nominations de madame Sylvie Desrosiers et de monsieur Robert Pilon étaient faites sur la recommandation du ministre des Communications; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de madame Huguette Gauthier, de messieurs Albert Jessop et Pierre Desjardins et de pourvoir au remplacement de madame Sylvie Desrosiers et de messieurs Robert Daudelin, Richard Laferrière et Robert Pilon; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées et que la nomination de messieurs André Bureau et de Georges R.Thériault a été recommandée par le ministre des Communications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société 6610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 générale des industries culturelles pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Huguette Gauthier, vice-présidente, administration, Le Groupe PEMP, pour un second mandat; \u2014 Me Albert Jessop, pour un second mandat; \u2014 monsieur Pierre Desjardins, président, Vedel inc., pour un second mandat; \u2014 monsieur Robert B.Legault, associé principal, Legault, Joly, en remplacement de monsieur Richard Laferrière; \u2014 monsieur Daniel Lamarre, vice-président exécutif et associé principal.Le Cabinet de relations publiques National inc., en remplacement de monsieur Robert Daudelin; \u2014 monsieur André Bureau, avocat-conseil, Heenan, Blaikie et vice-président du conseil, président et chef de la direction, Communications Astral Bellevue inc., en remplacement de madame Sylvie Desrosiers; \u2014 monsieur Georges R.Thériault, en remplacement de monsieur Robert Pilon; Que le décret 2285-80 du 30 juillet 1980 concernant la rémunération des membres de conseils d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre des Affaires culturelles ne s'applique pas aux membres du conseil d'administration de la Société générale des industries culturelles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14871 Gouvernement du Québec Décret 1513-91, 6 novembre 1991 Concernant une autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le gouvernement a prescrit des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles conformément aux articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) (la « Loi »), afin de permettre aux producteurs qui y souscrivent de couvrir leurs coûts de production malgré les fluctuations qui caractérisent les prix de leurs produits; Attendu Qu'à court terme, le fonds d'assurance deviendra occasionnellement insuffisant pour parfaire le versement des compensations payables en vertu des régimes; Attendu que l'analyse de l'évolution des liquidités au fonds d'assurance-stabilisation révèle un besoin de financement externe de 150 millions de dollars au cours des prochains 11 mois; Attendu Qu'il y a lieu pour la Régie de combler cette insuffisance au fonds d'assurance au moyen d'emprunts temporaires auprès d'institutions financières; Attendu que l'article 10.1 de la Loi permet à la Régie des assurances agricoles du Québec (la « Régie ») de parfaire le paiement des compensations au moyen d'un emprunt aux montants, taux d'intérêt, conditions et modalités fixés par le gouvernement, et permet à la Régie de céder en garantie de cet emprunt aux conditions fixées par le gouvernement, tout ou partie des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la Loi; Attendu que la Régie à déjà entrepris des démarches auprès d'institutions financières et convenu, sous réserve de l'approbation du présent décret, de modalités répondant, au moindre coût, à ses besoins spécifiques de financement; Vu la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à cet effet: Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.la Régie est autorisée à contracter, au Canada, auprès d'institutions financières des emprunts temporaires (les « emprunts ») portant intérêt, à taux variable ou à taux fixe, le tout aux conditions suivantes: a) si les emprunts concernés doivent porter intérêt à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6611 ces emprunts ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; b) si les emprunts concernés doivent porter intérêt à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en vigueur au montant où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) si les emprunts concernés sont effectués par voie d'acceptations bancaires, ils pourront être effectués au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt.2.Le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $).3.Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 août 1992.4.Ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.5.La Régie est autorisée, si requise, à céder, en garantie du remboursement des emprunts contractés sous l'autorité des présentes, tout ou partie des contributions que doit lui verser le gouvernement du Québec en vertu de la Loi, jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars.6.Le cas échéant, cette cession deviendra exécutoire cur réception d'un avis signifié au ministre des Finances advenant le défaut de la Régie de rembourser, le capital ou les intérêts des emprunts concernés, conformément aux modalités des contrats d'emprunt à intervenir.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14872 Gouvernement du Québec Décret 1514-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Désilets comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 6612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Attendu que le premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) prévoit que la Commission de protection du territoire agricole du Québec est composée d'au plus seize membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un période d'au plus cinq ans; Attendu que le deuxième alinéa du même article de cette loi stipule que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission; Attendu que madame Hélène Alarie-Thibault a été de nouveau nommée membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le décret 2559-85 du 4 décembre 1985, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean-Paul Désilets soit nommé membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 6 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Monsieur Jean-Paul Désilets comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Paul Désilets, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Désilets remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Longueuil.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1992 pour se terminer le 5 janvier 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Désilets comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Désilets reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 64 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur désilets participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Désilets choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Désilets reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6613 Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Désilets sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Désilets a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est.impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Désilets sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 5 avril 1992 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Désilets reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Désilets demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Désilets se termine le 5 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Désilets recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Désilets comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Paul Désilets Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14873 Monsieur Désilets peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Désilets consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif Gouvernement du Québec Décret 1515-91, 6 novembre 1991 Concernant une entente mutuelle de renonciation à un contrat de vente d'électricité garantie entre Hydro-Québec et New York Power Authority Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; 6614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23), tout contrat relatif à l'exportation d'électricité par HydroQuébec doit être soumis à l'autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier peut alors déterminer; Attendu Qu'en vertu du décret 1735-88 du 16 novembre 1988 le gouvernement du Québec approuvait et autorisait un contrat de vente d'électricité garantie entre Hydro-Québec et le New York Power Authority, ledit contrat ayant été signé le 26 avril 1989 pour la vente de 1 000 MW d'électricité garantis entre 1995 et 2016; Attendu que le contrat prévoit, notamment, le droit des parties de le résilier, sans pénalité, jusqu'au 31 décembre 1991, pour des motifs prévus audit contrat; Attendu que les parties ont maintenant convenu des termes d'une entente afin de reporter au 30 novembre 1992 la date limite à laquelle les parties peuvent exercer leur droit de résiliation et d'annuler le droit de l'autre partie à réclamer tout dommage ou compensation dans le cas d'une telle résiliation; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 4 septembre 1991, a approuvé ladite entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver aux termes de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et d'autoriser aux termes de l'article 6.1 de la Loi sur l'exportation de l'électricité (L.R.Q., c.E-23) l'entente mutuelle de renonciation à intervenir entre Hydro-Québec et le New York Power Authority, ladite entente devant être conclue substantiellement dans la forme du projet dont copie est jointe en annexe à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14874 Gouvernement du Québec Décret 1516-91, 6 novembre 1991 Concernant une modification au décret 104-90 du 31 janvier 1990, relatif au transfert au gouvernement du Canada, de l'administration et de l'octroi d'une servitude de non-obstruction sur certains terrains , dans le canton de Ternet (Duplessis) ''¦ Attendu Qu'en vertu du décret 104-90 du 31 janvier 1990, le gouvernement du Québec a transféré au gouvernement du Canada, l'administration d'un terrain dans le canton de Ternet avec une servitude de non-obstruction pour l'installation d'un radiophare à l'aéroport de Havre-Saint-Pierre; il Attendu que le transfert visé au décret 104-90 du 31 janvier 1990, constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que les superficies mentionnées dans le ) paragraphe 1° du dispositif du décret 104-90 du 31 janvier 1990, ne correspondent pas à celles indiquées dans le document d'arpentage émis par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 4 juillet 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 1° du dispositif dudit décret afin d'apporter les corrections aux superficies; Attendu que les modifications envisagées par le |1 présent décret constituent également une entente inter- ' gouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Res- | sources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouver- É> nementales canadiennes et de la ministre de l'Energie v et des Ressources: 1° Que le premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif du décret 104-90 du 31 janvier 1990 soit remplacé par ce qui suit: I « Que le gouvernement du Québec transfère au % ' gouvernement du Canada, représenté par Travaux publics Canada, en faveur de Transports Canada et aux seules fins d'y installer et d'y maintenir un radiophare Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6615 à l'aéroport de Havre-Saint-Pierre, l'administration du bloc 'M' à l'arpentage primitif du canton de Ternet et correspondant au cadastre au bloc sept (7) de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, contenant en superficie deux hectares et trois cent vingt-six millièmes (2,326 ha); Avec une servitude de non-obstruction affectant le bloc 4N' à l'arpentage primitif du canton de Ternet et correspondant au cadastre au bloc huit (8) de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, contenant en superficie quinze hectares et cent quatre-vingt-trois millièmes (15,183 ha); Les deux superficies mentionnées précédemment sont telles que spécifiées par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 4 juillet 1988.» 2° Que trois copies du présent décret soient transmises au gouvernement du Canada, pour compléter le transfert de l'administration effectué par le décret 104-90 du 31 janvier 1990; 3° Que la présente modification ne devienne effective qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14875 Gouvernement du Québec Décret 1517-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal Attendu Qu'en vertu du 5e paragraphe de l'article 15 de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal (1987, c.135), la Corporation est administrée par un conseil d'administration composé notamment de deux personnes nommées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du 2e paragraphe du 1er alinéa de l'article 17 de cette loi, les deux personnes nommées par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° de l'article 15 sont nommées pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1592-88 du 19 octobre 1988, madame Nicolle Forget était nommée membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Janine Harris, avocate, soit nommée membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, à titre de représentante du gouvernement, pour un premier mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Nicolle Forget.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14876 Gouvernement du Québec Décret 1518-91, 6 novembre 1991 Concernant une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science a besoin de renseignements exacts en vue de la production de statistiques courantes sur les expériences d'emploi des étudiants diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire; Attendu que par le décret 108-89 du 8 février 1989, le gouvernement du Québec a approuvé une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la collecte et au partage de renseignements sur les diplômés de l'année 1986 d'institutions d'éducation postsecondaire; Attendu que Statistique Canada effectue une relance auprès des répondants qui ont participé à la collecte de renseignements précitée afin de mener un suivi plus approfondi; Attendu que la collaboration entre Statistique Canada et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, en ce qui a trait à la collecte des renseignements, permet d'éviter le chevauchement des enquêtes, d'alléger le fardeau de la réponse, de 6616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 réduire le coût de la collecte et du traitement des données et de recueillir des statistiques courantes de qualité; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 10 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1) le ministre peut notamment, conformément à la loi et aux fins de l'exercice de ses fonctions, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; Attendu que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et Statistique Canada ont convenu des modalités d'une entente; Attendu Qu'en vertu de l'entente proposée, aucun renseignement nominatif ne sera divulgué par Statistique Canada au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science à moins que la personne concernée n'autorise une telle divulgation; Attendu que les renseignements ainsi recueillis sont nécessaires à l'exercice des attributions de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science conformément à l'article 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu que l'entente proposée constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la collecte et au partage de renseignements sur les diplômés de l'année 1986 d'institutions d'éducation postsecondaire, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14877 Gouvernement du Québec Décret 1519-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de deux membres additionnels au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de nommer deux membres additionnels afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de messieurs John Haemmerli et André Poulin, à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les personnes suivantes soient nommées membres additionnels à temps partiel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes: \u2014 monsieur John Haemmerli, ingénieur; \u2014 monsieur André Poulin, géographe, professeur à l'Université de Sherbrooke; Que chacun de ces membres additionnels reçoive des honoraires de 330 $ par jour ou 165 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que ces membres additionnels soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 6617 le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14878 Gouvernement du Québec Décret 1520-91, 6 novembre 1991 Concernant une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec portant sur le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés Attendu que le Québec, à l'instar des autres sociétés industrielles, est confronté au problème posé par la présence d'anciens lieux d'élimination de déchets dangereux et par la présence de contaminants sur d'anciens terrains industriels; Attendu que la présence de contaminants toxiques représente un risque réel ou appréhendé pour la santé publique et l'environnement; Attendu Qu'il est nécessaire de procéder à la décontamination des lieux contaminés à risques élevés pour assurer la protection de la santé publique et de l'environnement; Attendu que le Conseil canadien des ministres de l'environnement a également accepté de consacrer une somme de 200 millions de dollars, à frais partagés également entre les provinces et le gouvernement fédéral, afin de financer des projets de restauration de lieux contaminés orphelins à risques élevés; Attendu Qu'une entente concernant la restauration de lieux contaminés orphelins a été signée, en mars 1991, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec; Attendu que dans le domaine des interventions de restauration il y a une déficience quant au nombre ou à la performance des technologies de restauration, il existe un besoin de développement de technologies nouvelles, de mise au point ou de démonstration de technologies existantes pour assurer la réussite des activités d'assainissement des lieux contaminés; Attendu que le Conseil canadien des ministres de l'environnement (C.C.M.E.) a entériné le principe de la constitution d'un fonds de 50 millions de dollars pour 5 ans, destiné à promouvoir le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés; Attendu que le gouvernement fédéral s'est engagé à débourser un maximum de 25 millions de dollars dans ce fonds, distribué au prorata de la population des provinces et des territoires; Attendu que le gouvernement fédéral est disposé à investir, selon ce principe, 6,375 millions de dollars en cinq (5) ans dans ce programme au Québec, à la condition que le Québec investisse un montant similaire; Attendu Qu'il est financièrement avantageux pour le gouvernement du Québec de partager les coûts d'un tel programme; Attendu que le Québec financera sa quote-part des projets de développement ou de démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés par le Fonds de la recherche et de développement technologique en environnement (FRDT-E) et en suivant les modalités qui ont été approuvées à cet effet; Attendu Qu'en juin 1990, de nouvelles dispositions législatives ont modifié le chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, modifiée par 1990, c.26) afin de faciliter l'assainissement des lieux contaminés; Attendu que le paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le ministre de l'Environnement peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental ou international, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux- contaminés constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que l'article 3.8 de cette loi prévoit qu'une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre 6618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Qu'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux contaminés, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret soit approuvée; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14879 Gouvernement du Québec Décret 1521-91, 6 novembre 1991 Emprunt par l'émission et la vente^ de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis Attendu que les dispositions des articles 60 et 62 de la Loi sur l'administration Financière (L.R.Q., c.A-6), telles que modifiées par la Loi modifiant de nouveau la Loi sur l'administration financière (1990, c.88), permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement du Québec juge nécessaires, dans le cadre d'un régime d'emprunts que le gouvernement autorise et dont le gouvernement établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu'il estime nécessaires ou autrement, soit pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt effectué par le gouvernement, soit pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds, soit aux fins d'effectuer des avances au Fonds de financement; Attendu Qu'il est jugé nécessaire d'emprunter de temps à autre par l'émission et la vente, sur le marché des États-Unis d'Amérique, de titres d'emprunt du Québec payables en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique (« $US ») ou en toute autre monnaie ou monnaie composée telle l'unité monétaire européenne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le projet de la nouvelle déclaration d'enregistrement (la « Nouvelle déclaration d'enregistrement ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'Amérique (la « SEC ») et celui du prospectus (le « Prospectus ») contenu à cette déclaration d'enregistrement, dont des exemplaires sont annexés à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que le Québec soit autorisé à déposer auprès de la SEC une Nouvelle déclaration d'enregistrement et un Prospectus de la teneur de ces projets approuvés ci-dessus avec toutes modifications que leur signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 2.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter sur le marché des États-Unis d'Amérique une somme globale en capital de 1 500 000 000 $US, incluant la valeur nominale des titres d'emprunt visés aux décrets 1140-90 du 8 août 1990 et 984-91 du 10 juillet 1991 et qui n'ont pas été offerts ni vendus à ce jour, par l'émission et la vente de titres d'emprunt (les « Titres d'emprunt ») et de droits d'achat (les « Droits d'achat ») ou si quelque Titre d'emprunt est émis à un escompte d'émission initiale ou en une monnaie autre que le dollar des États-Unis d'Amérique (incluant toute monnaie composée telle l'unité monétaire européenne), toute autre somme qui résulte en un produit net pour le Québec de 1 500 000 000 SUS; 3.Que les Titres d'emprunt comportent les modalités décrites dans les décrets 32-91 du 16 janvier 1991 et 1454-91 du 23 octobre 1991 ou les modalités générales décrites au projet de Titre d'emprunt joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances, lequel projet est approuvé, avec toutes, modifications requises pour refléter les modalités particulières d'une émission donnée, ou les autres modalités générales déterminées par le gouvernement; 4.Qu'un décret du gouvernement du Québec (le « Décret sérié ») indique et approuve les modalités et les conditions de vente particulières des Titres d'emprunt et des Droits d'achat, le cas échéant, de toute émission donnée, autre qu'une émission visée aux décrets 32-91 du 16 janvier 1991 et 1454-91 du 23 octobre 1991, de même que les modalités générales de tels Droits d'achat.En cas d'incompatibilité des dispositions du présent décret avec celles d'un Décret sérié, ces dernières prévaudront; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6619 5.Que les Titres d'emprunt et les Droits d'achat, le cas échéant, portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reporduite du ministre des Finances en fonction au moment de l'adoption du présent décret ou de tout titulaire subséquent de ce poste.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite et, même si une personne dont la signature à titre de ministre des Finances apparaît sur les Titres d'emprunt ou des Droits d'Achat n'était plus en fonction à la date des Titres d'emprunt ou des Droits d'achat ou à la date de leur livraison originale ou lors d'un échange, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature manuscrite du ministre des Finances en fonction à la date des Titres d'emprunt ou des Droits d'achat et à la date de leur livraison.De plus, les Titres d'emprunt et les Droits d'achat seront authentifiés par la signature manuscrite d'un représentant de Bank of Montreal Trust Company autorisé à cette fin; 6.Que Bank of Montreal Trust Company soit par les présentes nommée pour agir comme registraire et agent payeur en relation avec les Titres d'emprunt et comme agent en relation avec les Droits d'achat à son bureau de la ville de New York; 7.Que le projet de contrat de souscription joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances (le « projet de contrat de souscription ») soit approuvé, et que le Québec soit autorisé à conclure un contrat de la teneur de ce projet approuvé ci-dessus avec toutes modifications que son signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 8.Que le projet de contrat intitulé « Terms Agreement » joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances et le projet de contrat de livraison différée joint comme Exhibit A au projet de contrat de souscription soient approuvés, et que le Québec soit autorisé à conclure un contrat de la teneur de ces projets approuvés ci-dessus avec toutes modifications que son signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, pour refléter les modalités et les conditions de vente particulières des Titres d'emprunt ou des Droits d'achat ou les modalités générales des Droits d'achat approuvées par un Décret sérié, leur signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 9.Que le fait par le ministre des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Nouvelle déclaration d'enre- gistrement et au Prospectus ou qui y sont incorporés par renvoi soit ratifié et approuvé, et que le ministre des Finances soit autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de toutes modifications à la Nouvelle déclaration d'enregistrement ou au Prospectus ou à l'égard de tous prospectus supplémentaire ou autres documents de divulgation, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables; 10.Que l'un ou l'autre du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller aux affaires publiques ou du responsable administratif de la Délégation générale du Québec à New York soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et déposer auprès de la SEC la Nouvelle déclaration d'enregistrement, à signer et livrer tous amendements à la Nouvelle déclaration d'enregistrement et au Prospectus et à livrer tous prospectus modifiés ou supplémentaires ou autres documents qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu des lois des États-Unis d'Amérique intitulées « Securities Act of 1933 » et « Securities Exchange Act of 1934 », telles que modifiées, et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Nouvelle déclaration d'enregistrement et au Prospectus, à signer avec ou sans modification tout contrat dont un projet est approuvé par les présentes, et à poser tout acte, encourir toute dépense et signer tout document jugé nécessaire ou souhaitable aux fins des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14880 Gouvernement du Québec Décret 1522-91, 6 novembre 1991 Concernant l'approbation du Règlement numéro 563 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain 6620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 199J, 123e année, n\" 48 Partie 2 Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu Qu'en vertu de son Règlement numéro 563 daté du 6 novembre 1991, dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, Hydro-Québec a approuvé certaines modalités et conditions de vente s'appliquant généralement aux titres de créance qu'elle pourra offrir et vendre de temps à autre sur le marché américain aux termes de sa déclaration d'enregistrement numéro 33-41300, déposée le 19 juin 1991 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et d'une nouvelle déclaration d'enregistrement (la « Nouvelle déclaration d'enregistrement ») devant être déposée auprès de la SEC (ces déclarations d'enregistrement et le prospectus (le « Prospectus ») qui sera contenu à la Nouvelle déclaration d'enregistrement étant ci-dessous désignés les « Déclarations d'enregistrement »), relativement à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain de titres de créance (comprenant, notamment, les billets à moyen terme dont l'émission et la vente sont autorisées par le Règlement numéro 511 d'Hydro-Québec, édicté le 31 octobre 1990) et de droits d'achat de titres de créance, ces titres de créance devant être payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou toute autre monnaie ou monnaie composée, telle l'unité monétaire européenne, et le prix global de leur émission ne devant pas excéder 3 500 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (ces titres de créance et droits d'achat étant ci-dessous désignés collectivement les « Titres » et les titres de créance payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique pouvant être offerts et vendus aux termes des Déclarations d'enregistrement et du Prospectus étant ci-dessous désignés spécifiquement les « Obligations »); Attendu qu'Hydro-Québec et le Québec, ce dernier à titre de garant, ont l'intention de signer avec Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, The First Boston Corporation, Goldman, Sachs & Co., Kidder, Peabody & Co.Incorporated, RBC Dominion Securities Corporation, Salomon Brothers Inc et Shear-son Lehman Brothers Inc.ou tout autre preneur ferme qui y serait désigné (collectivement les « Gérants ») une convention de prise ferme (la « Convention de prise ferme ») prévoyant certaines conditions de vente s'appliquant généralement aux Titres; Attendu qu'Hydro-Québec a demandé au gouvernement du Québec d'approuver son Règlement numéro 563, d'approuver la signature et le dépôt de la Nouvelle déclaration d'enregistrement, le dépôt du Prospectus et la signature de la Convention de prise ferme pour et au nom du Québec et d'approuver certaines modalités s'appliquant généralement à la garantie qui pourra être autorisée éventuellement à l'égard d'Obligations d'une série donnée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Le Règlement numéro 563 d'Hydro-Québec est approuvé.2.Le projet de la Nouvelle déclaration d'enregistrement, dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.Le fait par le ministre des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Nouvelle déclaration d'enregistrement et au Prospectus ou qui y sont incorporés par renvoi est ratifié et approuvé.Le ministre des Finances est autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de la Nouvelle déclaration d'enregistrement, de tous amendements aux Déclarations d'enregistrement ou du Prospectus, de tout prospectus supplémentaire relatif aux Obligations ou de tout autre document de divulgation, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables.3.La Convention de prise ferme à être signée par le Québec à titre de garant et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvée.4.Le projet du contrat intitulé « Terms Agreement » qui sera utilisé entre Hydro-Québec, le Québec et les acheteurs des Obligations d'une série donnée (dont la vente aura alors été autorisée par Hydro-Québec et le gouvernement du Québec), et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.5.Lorsqu'un décret subséquent autorisera la garantie d'Obligations d'une série donnée par le Québec, cette garantie sera inscrite sur chacune de ces Obligations ou sur chacun des titres globaux représentant ces Obligations (ainsi que sur chacune des Obligations pour lesquelles un titre global pourra, en certaines circonstances, être échangé).Cette garantie portera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances en poste à la date de ce décret subséquent, cette signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.Le texte de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6621 garantie sera rédigé en langue anglaise et sera celui déterminé par ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, ou du délégué général du Québec à New York, du conseiller aux affaires publiques ou du responsable administratif de la Délégation générale du Québec à New York est autorisé, pour et au nom du Québec, a) à signer et livrer la convention de prise ferme et à signer et déposer auprès de la SEC la Nouvelle déclaration d'enregistrement, dans chaque cas de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, b) à signer et livrer à l'occasion de la vente d'Obligations d'une série donnée dûment autorisée par un règlement d'Hydro-Québec et un décret subséquents, un contrat intitulé « Terms Agreement » de la teneur du projet approuvé ci-dessus avec toutes les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions de ce décret, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles afin de refléter les modalités et conditions de vente particulières de ces Obligations, sa signature constituant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec, c) à signer, livrer et le cas échéant, déposer auprès de la SEC tous prospectus amendés ou supplémentaires ou autres documents qui pourraient être nécessaires ou,souhaitables en vertu des lois des États-Unis d'Amérique intitulées « Securities Act of 1933 » et « Securities Exchange Act of 1934 », telles qu'amendées, et à recevoir des avis de la SEC relativement aux Déclarations d'enregistrement et au Prospectus et d) à prendre toutes mesures nécessaires ou souhaitables, notamment la signature et la livraison de temps à autre de toutes déclarations et de tous certificats, documents et écrits, relativement à l'émission et la vente des Obligations de toute série et à la signature, la livraison et l'exécution de la Convention de prise ferme et de tout contrat intitulé « Terms Agreement ».7.En cas d'incompatibilité des dispositions du présent décret avec celles d'un décret subséquent, ces dernières auront préséance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14881 Gouvernement du Québec Décret 1523-91, 6 novembre 1991 Concernant l'amendement du décret numéro 1343-91 concernant l'approbation des Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédits rotatifs, n'excédant pas 500 000 000$, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec Attendu Qu'aux termes du paragraphe 2 du dispositif du décret numéro 1343-91 adopté le 2 octobre 1991, le gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des emprunts, y compris des billets, et des intérêts sur ceux-ci, au fur et à mesure qu'ils deviennent dus et payables, et de tous les autres montants payables par Hydro-Québec aux termes des paragraphes 7, 8, 10 et 12 de la convention de crédit (la « convention de crédit ») entre Hydro-Québec et chacune des diverses banques et institutions financières mentionnées au paragraphe 1 du dispositif du décret numéro 1343-91 et dont un projet fut approuvé par ce décret; Attendu Qu'il s'avère nécessaire que le gouvernement du Québec garantisse aussi les montants payables aux termes des paragraphes 6 et 19 de la convention de crédit; Attendu Qu'il y a lieu d'amender le décret numéro 1343-91; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Le décret numéro 1343-91 du 2 octobre 1991 est amendé en remplaçant le paragraphe 2 du dispositif de ce décret par le suivant: « 2.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital des emprunts (y compris des billets) et des intérêts sur ceux-ci, au fur et à mesure qu'ils deviennent dus et payables, et de tous les autres montants payables par Hydro-Québec aux termes des paragraphes 6, 7, 8, 10, 12 et 19 de la convention de crédit.». 6622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14882 Gouvernement du Québec Décret 1524-91, 6 novembre 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Fraternité sacerdotale des enfants du verseau » Attendu que le 21 août 1990, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Fraternité sacerdotale des enfants du verseau » en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/ du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend Jean-Claude Berger, pasteur de cette église, 2285 Sherbrooke Est, Montréal, H2K 1E4, est citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à l'adresse précitée.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Jean-Claude Berger soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Fraternité sacerdotale des enfants du verseau ».Que la présente autorisation soit valable à compter des présentes et pour l'année 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14883 Gouvernement du Québec Décret 1525-91, 6 novembre 1991 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Synagogue Petah Tikva Inc.» Attendu que par le décret 1541-85 du 24 juillet 1985, monsieur Samuei Lou baton a été autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Synagogue Petah Tikva Inc.» dont les locaux sont situés au 2650, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, H4M 1P8; Attendu que monsieur Samuel Loubaton a pris sa retraite et a été remplacé par monsieur Claude Tapiéro; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), monsieur Claude Tapiéro soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Synagogue Petah Tikva Inc.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14884 Gouvernement du Québec Décret 1526-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de monsieur Maurice Charlebois comme membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) stipule que la Régie est formée de quatorze membres, dont un président et un vice-président, tous nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun d'eux; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 7 de cette loi prévoit que le président est nommé pour un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6623 mandat n'excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que le dernier alinéa de l'article 7 de cette loi énonce que deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes; Attendu que monsieur Robert Tremblay a été nommé membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec par le décret 327-88 du 9 mars 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Maurice Charlebois, sous-ministre adjoint à la Direction générale des relations de travail au ministère de la Santé et des Services sociaux, soit nommé membre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Robert Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14885 Gouvernement du Québec Décret 1527-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination du membre fonctionnaire du comité de révision des médecins omnipraticiens Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le comité de révision des médecins omnipraticiens est composé de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, qui désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, à la fin de leur mandat, les membres d'un comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 18-89 du 11 janvier 1989, la Dr Suzanne V.Doyon, m.d., était nommée membre fonctionnaire du comité de révision des médecins omnipraticiens pour un mandat de deux ans et que son mandat est expiré depuis le 25 janvier 1991; Attendu que la recommandation prescrite à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie a été obtenue; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre fonctionnaire au comité de révision des médecins omnipraticiens; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que iu Dr Colette Turmel Chenard, m.d., soit nommée membre fonctionnaire du comité de révision des médecins omnipraticiens pour un mandat de deux ans à compter des présentes, sur la recommandation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14886 Gouvernement du Québec Décret 1528-91, 6 novembre 1991 Concernant un accord entre le gouvernement du Québec, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain et le gouvernement du Canada relatif au Projet-pilote de soins palliatifs à l'intention des personnes aux prises avec l'infection au VIH.Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, A.3) confère au ministre le pouvoir d'intervenir de façon à rendre accessible à toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec notamment tout gouvernement en vue de l'application d'une loi relevant de sa compétence; Attendu que le gouvernement du Canada a proposé au gouvernement du Québec un projet d'accord relatif aux soins et services palliatifs à l'intention des personnes aux prises avec l'infection au VIH; 6624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 Attendu que les dispositions de cet accord prévoient l'octroi d'une contribution du gouvernement fédéral aux fins de la mise en oeuvre d'un projet-pilote de soins et de services palliatifs à l'intention des personnes atteintes du VIH pour une période s'étalant du 1\" septembre 1991 au 28 janvier 1993; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) un organisme public ne peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada sans l'autorisation préalable écrite du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit approuvé l'accord relatif au projet-pilote de soins et de services palliatifs à l'intention des personnes aux prises avec le VIH devant intervenir entre le gouvernement du Québec, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Montréal métropolitain et le gouvernement du Canada et dont le texte sera substantiellement conforme à l'accord annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14887 Gouvernement du Québec Décret 1530-91, 6 novembre 1991 Concernant le versement d'une subvention maximale de 9 000 000 $ à la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992), une corporation constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), a été mandatée par la ville de Montréal pour promouvoir, coordonner et administrer les manifestations qui entoureront le 350e anniversaire de la fondation de Montréal en 1992; Attendu que, pour ces fins, la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) organisera elle-même certaines manifestations, contribuera à l'organisation d'autres manifestations par des promoteurs privés ou agréera des manifestations organisées par des promoteurs indépendants, l'ensemble de ces manifestations étant regroupées dans sa programmation officielle; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) verra à promouvoir cette programmation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Québec; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) souhaite autofinancer ses dépenses à même des revenus de commandites privées, mais aussi avec des contributions financières des divers gouvernements, et, qu'à cette fin, elle a présenté une demande de 10 000 000$ au gouvernement du Québec; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) a déjà reçu, à ses fins, une subvention au montant de 1 000 000$; Attendu que la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) s'est dotée de procédés administratifs et financiers et d'un code de déontologie applicable à son personnel et à ses administrateurs en vue de garantir son intégrité, son objectivité et son impartialité; Attendu que les activités de la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992), contribueront à repositionner Montréal et le Québec comme destinations touristiques et ainsi générer des retombées économiques importantes à long terme; Attendu que le ministre du Tourisme veut s'associer à la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) pour contribuer à son budget de fonctionnement, mais aussi pour développer davantage la dimension internationale de sa programmation et de ses activités de promotion, afin de contribuer à maximiser les retombées touristiques des célébrations de 1992; Attendu Qu'il y a lieu de verser à la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) une subvention pour lui permettre de réaliser son mandat; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6625 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) une subvention d'une somme maximale de 9 000 000 $ pour lui permettre d'assumer une partie des coûts encourus pour la réalisation de son mandat;.Que cette subvention soit versée selon des modalités à intervenir entre les parties à raison d'un montant de 4 000 000 $ durant l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 et de 5 000 000 $ durant l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14888 Gouvernement du Québec Décret 1531-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02), l'Institut est administré par un conseil d'administration composé d'au moins sept membres et d'au plus onze membres nommés par le gouvernement, dont un président et un directeur général; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi, deux de ces membres, autres que le président et le directeur général, sont nommés, l'un sur la recommandation du ministre de l'Éducation, l'autre sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de l'Institut sont nommés pour au plus deux ans; Attendu que monsieur Valmont Richard a été nommé membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec par le décret 1197-90 du 15 août 1990, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que, sur la recommandation du ministre de l'Éducation, monsieur André Vézina, sous-ministre adjoint à la planification et au développement pédagogique au ministère de l'Éducation, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Valmont Richard.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14889 Gouvernement du Québec Décret 1532-91, 6 novembre 1991 Concernant une modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport de Salluit au Nouveau-Québec.Attendu Qu'une entente Canada \u2014 Québec portant sur l'aménagement et le développement d'infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été signée suite au décret 1620-83, en date du 9 août 1983; Attendu Qu'en vertu de cette entente, le Canada et le Québec ont conclu une entente spécifique qui définit les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aéroport dans chacune des localités visées; Attendu Qu'une entente spécifique a été signée pour la construction d'un aéroport à Salluit, suite au décret 2547-85, en date du 4 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec; Attendu que cette modification constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); 6626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'il est opportun d'accepter le projet de modification de l'entente concernant la construction de l'aéroport de Salluit au Nouveau-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer la modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de*l'aéroport de Salluit au Nouveau-Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14890 Gouvernement du Québec Décret 1533-91, 6 novembre 1991 Concernant une modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport de Tasiujaq au Nouveau-Québec.Attendu Qu'une entente Canada \u2014 Québec portant sur l'aménagement et le développement d'infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été signée suite au décret 1620-83, en date du 9 août 1983; Attendu Qu'en vertu de cette entente, le Canada et le Québec ont conclu une entente spécifique qui définit les responsabilités respectives des parties en ce qui a trait à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aéroport dans chacune des localités visées; Attendu Qu'une entente spécifique a été signée pour la construction d'un aéroport à Tasiujaq, suite au décret 411-87, en date du 25 mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec; Attendu que cette modification constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'il est opportun d'accepter le projet de modification de l'entente concernant la construction de l'aéroport de Tasiujaq au Nouveau-Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer la modification de l'entente Canada \u2014 Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport de Tasiujaq au Nouveau-Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14891 Gouvernement du Québec Décret 1534-91, 6 novembre 1991 Concernant l'entretien des chemins pendant l'hiver 1991-1992 La publication intégrale de ce décret de 81 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6627 des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.14892 Gouvernement du Québec Décret 1535-91, 6 novembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de Me Madeleine Lemieux comme membre et présidente du Conseil des services essentiels Attendu que l'article 111.0.1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) constitue un conseil sous le nom de Conseil des services essentiels; Attendu que l'article 111.0.2 de ce code stipule que le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 111.0.4 de ce code énonce que le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que l'article 111.0.6 de ce code précise que le gouvernement fixe le traitement ou, s'il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil; Attendu que Me Madeleine Lemieux a été nommée de nouveau membre et présidente du Conseil des services essentiels par le décret 1994-88 du 21 décembre 1988, que son mandat viendra à expiration le 20 décembre 1991 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Me Madeleine Lemieux soit nommée de nouveau membre et présidente du Conseil des services essentiels pour un mandat de cinq ans à compter du 21 décembre 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Madeleine Lemieux comme membre et présidente du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27).1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Madeleine Lemieux, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et présidente du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.À titre de présidente, madame Lemieux est chargée de l'administration des affaires du Conseil dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Conseil pour la conduite de ses affaires.Madame Lemieux remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 21 décembre 1991 pour se terminer le 20 décembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lemieux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Lemieux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 89 856 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Madame Lemieux participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables 6628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 Partie 2 et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Lemieux choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Lemieux reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Conseil remboursera à madame Lemieux, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Lemieux sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Lemieux a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Lemieux peut démissionner de son poste de membre et présidente du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Lemieux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Lemieux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Lemieux se termine le 20 décembre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et présidente du Conseil, madame Lemieux recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Lemieux comme membre et présidente du Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6629 9.SIGNATURES Me Madeleine Lemieux Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14893 Gouvernement du Québec Décret 1536-91, 6 novembre 1991 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Donatien Corriveau comme membre du Conseil des services essentiels Attendu que l'article 111.0.1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) constitue un conseil sous le nom de Conseil des services essentiels; Attendu que l'article 111.0.2 de ce code stipule que le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 111.0.4 de ce code énonce que le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que l'article 111.0.6 de ce code précise que le gouvernement fixe le traitement ou, s'il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil; Attendu que monsieur Donatien Corriveau a été nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels par le décret 1995-88 du 21 décembre 1988 pour un mandat venant à expiration le 18 janvier 1992 et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Donatien Corriveau soit nommé de nouveau membre du Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter du 19 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Donatien Corriveau comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Donatien Corriveau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Corriveau remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 janvier 1992 pour se terminer le 18 janvier 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5, 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Corriveau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Corriveau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Corriveau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période. 6630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Monsieur Corriveau continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Corriveau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Corriveau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Corriveau peut démissionner de son poste de membre du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Corriveau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Corriveau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Corriveau se termine le 18 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, monsieur Corriveau recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Corriveau comme membre du Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Donatien Corriveau Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 14894 Gouvernement du Québec Décret 1537-91, 6 novembre 1991 Concernant la nomination de Me Marie Ange Alcindor-Coulanges comme membre du Conseil des services essentiels Attendu que l'article 111.0.1 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) constitue un conseil sous le nom de Conseil des services essentiels; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 6631 Attendu que l'article 111.0.2 de ce code stipule que le Conseil se compose de huit membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 111.0.4 de ce code énonce que le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans et les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que l'article 111.0.6 de ce code précise que le gouvernement fixe le traitement ou, s'il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du Conseil; Attendu que monsieur Rick Leckner a été nommé membre du Conseil des services essentiels par le décret 298-89 du 1er mars 1989 pour un mandat venant à expiration le 30 décembre 1990, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Me Marie Ange Alcindor-Coulanges, avocate, Coulanges & Coulanges, soit nommée membre du Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter du 18 novembre 1991, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Marie Ange Alcindor-Coulanges comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Marie Ange Alcindor-Coulanges, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Madame Alcindor-Coulanges remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 novembre 1991 pour se terminer le 17 novembre 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Alcindor-Coulanges comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Alcindor-Coulanges reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 64 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Madame Alcindor-Coulanges participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Alcindor-Coulanges choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Alcindor-Coulanges sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par 6632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Alcindor-Coulanges a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Alcindor-Coulanges peut démissionner de son poste de membre du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Alcindor-Coulanges consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, madame Alcindor-Coulanges demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Alcindor-Coulanges se termine le 17 novembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, | madame Alcindor-Coulanges recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Alcindor-Coulanges comme membre du Conseil ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.^1 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Marie Ange Claude R.Beausoleil, 4 Alcindor-Coulanges secrétaire général associé 14895 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6633 Arrêtes ministériels A.M., 1991 Arrêté numéro 1054 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 15 octobre 1991 Concernant la nomination de Me Jacques P.Dansereau comme juge municipal par intérim de la ville de Saint-Hubert Attendu Qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le ministre de la Justice peut lors de l'établissement d'une cour municipale, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci et que cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 23 de cette loi, le règlement numéro 944-91 de la ville de Saint-Hubert portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de cette municipalité a été approuvé par le décret 1138-91 du 14 août 1991 sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de cette loi, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec; Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec, partie 2 du 4 septembre 1991, numéro 36, page 4995 et est entré en vigueur le 19 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, le juge municipal est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux établie par règlement du gouvernement et que l'application de cette procédure implique certains délais; Attendu Qu'il y a lieu d'ici là de nommer un juge municipal par intérim à cette cour; - En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Brassard, Me Jacques P.Dansereau, c.r., 2055, rue Peel, appartement 265, Montréal, H3A 1V4, pour présider les séances de la nouvelle Cour municipale de Saint-Hubert jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci.Sainte-Foy, le 15 octobre 1991 Le ministre de la Justice, GlL rémillard 14920 A.M., 1991 Arrêté numéro 1055 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 15 octobre 1991 Concernant la nomination de monsieur Luc Alarie comme juge municipal par intérim de la ville de Mont-Saint-Hilaire Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) qui est entré en vigueur le 1er avril 1991, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner, par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 42, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que monsieur Michel Lassonde, nommé juge municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire par le décret 889-88 du 8 juin 1988, a été nommé juge à la Cour du Québec par le décret 1373-91 du 9 octobre 1991; 6634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n- 48 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre cour pour remplacer monsieur Michel La s s on de jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire; Attendu que monsieur Luc Alarie, avocat, 1259, rue Béni, 10e étage, Montréal, H2L 4C7, est juge municipal de la ville de Beloeil.En conséquence, le ministre de la Justice: Désigne, en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Beloeil, monsieur Luc Alarie, pour présider les séances de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour.Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 15 octobre 1991 Le ministre de la Justice, Gil Rémillard 14921 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48_6635 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.6547 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Agents de sécurité.6547 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Aquaculture et zonage piscicole.6575 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Arrêté du ministre de.la Justice et Procureur général \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Mont-Saint-Hilaire.6633 N Arrêté du ministre de la Justice et Procureur général \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Saint-Hubert.6633 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement\u2014Nomination de deux membres additionnels.6616 N Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.6534 N (L.R.Q., c.C-26) Comité de révision des médecins omnipraticiens \u2014 Nomination du membre fonctionnaire.6623 N Commission de la fonction publique \u2014 Révision de traitement d'un membre.6606 N Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Nomination d'un membre.6611 N Confection pour dames.6548 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre.6630 N Conseil des services essentiels \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre.6629 N Conseil des services essentiels \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et présidente.6627 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Aquaculture et zonage piscicole.6575 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.6575 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Exploitation de la faune \u2014 Tarification.,.6575 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Permis de pêche 6575 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage.6575 M (L.R.Q., c.C-61.1) Index des textes réglementaires _Abréviations: A; Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ 6636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.6575 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée.6600 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Zones de pêche, de chasse et de piégeage.6599 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) \u2014 Versement d'une subvention.6624 N Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.6575 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Déchets biomédicaux .,.6560 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Déchets dangereux.6573 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides.6574 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité.6547 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour dames.6548 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Installation d'équipement pétrolier.6586 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Meuble.6591 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.6544 N (L.R.Q., c.D-2) Délégation du Québec à la quatrième Conférence des chefs d'État et de Gouvernement francophones, à Paris, les 19, 20 et 21 novembre 1991 et à la réunion ministérielle préparatoire, à Paris, le 18 novembre 1991 .6605 N Duplessis \u2014 Modification au décret 104-90 du 31 janvier 1990, relatif au transfert au gouvernement du Canada, de l'administration et de l'octroi d'une servitude de non-obstruction sur certains terrains dans le canton de Ternet.6614 N École Polytechnique de Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation.6615 N Emprunt par l'émission et la vente de titres d'emprunt du Québec sur le marché des États-Unis.6618 N Entretien des chemins pendant i'hiver 1991-1992.6626 N Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.6575 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 6637 Exploitation de la faune \u2014 Tarification.6575 Projet E fflB SUr '3 conscrvatK)n eI 'a m'se cn va'cur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Explosifs, Loi sur les.\u2014 Règlement.6543 M (L.R.Q., c.E-22) Forêts, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois 6594 Projet (L.R.Q., c.F-4.1) gg«\\ « Fraternité sacerdotale des enfants du verseau » \u2014 Registres de l'état civil de la ill t^M corporation religieuse .6622 N Gouvernement du Québec \u2014 Accord avec le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain et le gouvernement du Canada J j relatif au Projet-pilote de soins palliatifs à l'intention des personnes aux prises avec l'infection du VIH.6623 N gs^l Gouvernement du Québec \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada portant sur I j (^B le développement ou la démonstration de techniques d'assainissement de lieux *^|^^ contaminés.6617 N j Gouvernement du Québec \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada relative à ! des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation [ postsecondaire.6615 N Hydro-Québec \u2014 Amendement au décret numéro 1343-91 concernant l'approbation des Règlements numéros 542 à 561 d'Hydro-Québec, des emprunts par Hydro-Québec, sur crédits rotatifs, en monnaie légale des États-Unis d'Amérique, et la garantie de ces emprunts par la province de Québec.6621 N ftl lÉfc Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 563 et l'émission et la H vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain.6619 N Hydro-Québec \u2014 Entente mutuelle de renonciation à un contrat de vente d'électricité garantie avec New York Power Authority.6613 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.6528 M (L.R.Q., c.H-5) Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et les conditions de leur x r^ application.6529 M I (L.R.Q.c.H-5) Ingénieurs \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.6534 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Installation d'équipement pétrolier.6586 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Nomination d'un membre du 111 ^\\^P conseil d'administration.6625 N Libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention, Loi modifiant la Loi favorisant la.6509 (1991, P.L.147) Libération conditionnelle des détenus, Loi favorisant la, modifiée.6509 I # ^9 Liste des projets de loi sanctionnés.6507 Meuble.6591 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) 6638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n\" 48 Partie 2 Ministère des Communications \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6606 N Ministère du Tourisme \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6606 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs acéricoles \u2014 Fichier des producteurs.,.6603 Décision (1990, c.13) Mont-Saint-Hilaire, ville de.\u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim.6633 N Parcs, Loi sur les.\u2014 Règlement.6590 M (L.R.Q., c.P-9) Permis de pêche.6575 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.6594 Projet (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Permis relatifs aux sports de combat.6595 Projet (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q., c.S-3.1) Pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage.6575 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Probation et sur les établissements de détention, Loi sur la, modifiée.6509 (1991, PL.147) Producteurs acéricoles \u2014 Fichier des producteurs.6603 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, Loi sur la.\u2014 Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs .6545 N (L.R.Q., c.Q-l) Qualité de l'atmosphère.6596 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.6547 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Déchets biomédicaux.6560 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Déchets dangereux.6573 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Quaiitf de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Déchets solides.6574 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.6575 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.6596 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Recherche des causes et des circonstances des décès et Loi sur la protection de la santé publique, Loi modifiant la Loi sur la.6517 (1991, PL.160) Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Nomination d'un membre.6622 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 novembre 1991, 123e année, n° 48 6639 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires.6610 N Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs .6545 N (Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, L.R.Q., c.Q-1) Régime de retraite des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Règlement.6528 M (L.R.Q., c.R-9.3) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Demande de certains employés à l'effet de participer ou de continuer à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu du paragraphe 5° de l'article 2.6607 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.1 de la Loi.6527 M (L.R.Q., c.R-10) Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.6575 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Saint-Hubert, ville de.\u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim.6633 N Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides \u2014 Prolongation.6544 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salluit au Nouveau-Québec \u2014 Modification de l'entente Canada-Québec spéfi- fique portant sur la construction de l'aéroport.6625 N Sécurité dans les sports, Loi sur la.\u2014 Permis relatifs aux sports de combat.6595 Projet (L.R.Q., c.S-3.1) Société de transport de la Ville de Laval, Loi modifiant la Loi sur la.6523 (1991, PL.166) Société générale des industries culturelles \u2014 Nomination de sept membres du conseil d'administration.6609 N Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Loi sur les.\u2014 Règlement.6532 M (L.R.Q., c.S-29.1) « Synagogue Petah Tikva Inc.» \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.6622 N Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.6528 M (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et les conditions de leur application.6529 M (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Tasiujaq au Nouveau-Québec \u2014 Modification de l'entente Canada-Québec spécifique portant sur la construction de l'aéroport.6626 N Zones de pêche, de chasse et de piégeage.6599 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée.6600 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION LOIS ET REGLEMENTS SUR LA CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION DE LA COUR PROVINCIALE Ce recueil réunit l'ensemble des lois et des règlements sur la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale.Il se présente sous la forme de feuilles mobiles à l'intérieur d'un cahier-relieur.Le recueil de base est en vente au coût de 50 $.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Chacune est accompagnée de la facture correspondante, dont le montant varie selon le nombre de pages.Abonnement et information: cV_____ BON D'ABONNEMENT Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont iQuébec) H2V4S7 (51-1)948-1222 (Sans frais) 1 800 465-9266 Télécopieur: 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