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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 50)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1991-12-11, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 123e année Lois et N1od5t)cembre 1991 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Lettres patentes Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1991 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1 J 1.Tarif d'abonnement* Partie 2.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Qué\\ I bec est de 4,40 $.M Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9« étage Québec GIN 4K7 .1 Téléphone: (418) 644-7795 1 J Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 _ Abonnements m Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Règlements 1600-91 Maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux.6775 1601-91 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.6776 1602-91 Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec.6776 1603-91 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Remboursement des .coûta d'inspection permanente (Mod.).6777 1604-91 Transport du lait et de la crème (Mod.).6778 1615-91 Déchets solides (Mod.).6779 1625-91 Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte.6780 1629-91 Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec (Mod.).6781 1673-91 Programme d'indemnités de réadaptation (Mod.).'.6782 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1992.6783 Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1992.6789 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1992 .6826 Projets de règlement Aliments (Mod.).6827 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Régie interne (Mod.).6827 Rapport annuel des distributeurs de gaz canalisé sur l'état des réseaux de distribution.6830 Salariés de garages \u2014 Montréal (Mod.).6835 Lettres patentes Modification aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.6843 Décrets 1562-91 Nomination d'un membre du Comité de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6845 1563-91 Financement par la SOGIC à 173943 Canada inc.dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.6845 1564-91 Financement par la SOGIC à Les Productions Prisma inc.dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.6846 1565-91 Deux financements respectifs consentis par la Société générale des industries culturelles à Les Productions Cinar (1989) inc.dans le cadre du programme intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.6846 1566-91 Limite des emprunts du Musée d'Art contemporain de Montréal.6847 1567-91 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.'.6848 1568-91 Modification aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil- Soulanges.6849 1569-91 Membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.6850 1570-91 Échange de servitudes entre la ville de Sherbrooke et le ministère des Travaux publics du Canada.6850 1571-91 Révision de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté des Laurentides.6851 1575-91 Approbation d'une entente entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Québec relative à l'École allemande « Alexander-von-Humboldt-Schule Montréal».,.6852 1577-91 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux.6853 1578-91 Expropriation d'immeubles et imposition de réserves pour fins d'utilité publique sur certains immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.6854 1579-91 Transfert au gouvernement fédéral du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Baie-des-Moutons, division d'enregistrement de Sept-îles.,.6855 1580-91 Modification aux conditions d'emploi d'un membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société des loteries du Québec.6856 1581-91 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.,.6857 1582-91 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur, qui se tiendra à Moncton (N.-B.), le 21 novembre 1991 .6857 1583-91 Avance du ministre des Finances à Sidbec.6858 1584-91 Octroi d'une aide financière à Donohue Matane inc.par la Société de développement industriel du Québec.6859 1585-91 Siège social du Fonds d'aide aux recours collectifs.,.6859 1586-91 Désignation d'un juge coordonnateur à la Cour du Québec.6860 1587-91 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.!.6860 1588-91 Entente provisoire Canada-Québec sur certaines mesures de développement de la main-d'oeuvre.6861 1591-91 Dispense de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à l'assujettissement au programme d'identification visuelle du gouvernement du Québec et de la signature gouvernementale.6861 1592-91 Nomination de treize membres du Conseil de la recherche et du développement en transport 6863 1593-91 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Labelle.6864 Erratum Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime (Mod.).6865 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 6775 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1600-91, 27 novembre 1991 Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-l 1.001) Maximum de la rémunération des élus municipaux Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-l 1.001) le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut créer des catégories de municipalités, d'organismes ou de postes et fixer un maximum différent pour chacune; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au 1\" janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 1991 aux pages 5559 et 5560, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle des élus municipaux Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-l 1.001, a.32) 1.Le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d'une municipalité pour l'ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal est le suivant: 1° pour le maire de la ville de Montréal: 107 815 $; 2° pour le maire d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 100 365 $; 3° pour tout membre du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l'exception du maire de la ville de Montréal: 99 360 $; 4° pour tout membre du Conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l'exception du maire de la ville de Québec: 90 895 $; 5° pour tout autre membre du Conseil d'une municipalité: 82 450 $.2.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 1035-90 du 18 juillet 1990.3.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 1991. 6776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n° 50 Partie 2 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15014 Gouvernement du Québec Décret 1601-91, 27 novembre 1991 Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), modifié par l'article 80 du chapitre 41 des lois de 1990, le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de la Communauté, de la Société de transport de celle-ci et du Conseil métropolitain de transport en commun; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 1991 à la page 5560, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2, a.20; 1990, c.41, a.80) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal peut recevoir de celle-ci, de sa Société de transport et du Conseil métropolitain de transport en commun est de 99 360 $.2.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 1036-90 du 18 juillet 1990.3.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 1991.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15015 Gouvernement du Québec Décret 1602-91, 27 novembre 1991 Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3) Maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté .urbaine de Québec Concernant le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e aimée.n\" 50 6777 Attendu Qu'en vertu de l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3) le gouvernement peut fixer par règlement le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de la Communauté et de la Commission de transport de celle-ci; Attendu Qu'en vertu de cet article un tel règlement peut rétroagir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il entre en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle 'du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 2 octobre 1991 aux pages 5560 et 5561, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c.C-37.3, a.6.5) 1.Le maximum de la rémunération globale annuelle que le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec peut recevoir de celle-ci et de sa Commission de transport est de 90 895 $.2.Le présent règlement remplace le règlement édicté par le décret 1037-90 du 18 juillet 1990.3.Le présent règlement a effet depuis le 1\" janvier 1991.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15016 Gouvernement du Québec Décret 1603-91, 27 novembre 1991 Loi sur les produits agricoles, lès produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Remboursement des coûts d'inspection permanente \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 40 de la Loi sur le?, produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut, par règlement, fixer les heures en dehors desquelles les coûts d'inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d'un permis d'exploitation d'établissement et déterminer les modalités de ce remboursement; Attendu que, conformément aux article 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 septembre 1991, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publica'ion; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 6778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des touts d'inspection permanente Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40 par.k) 1.Le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.5), modifié par les règlements édictés par les décrets 601-83 du 30 mars 1983 et 376-89 du 15 mars 1989, est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa, des chiffres « 30 $ » et « 7,50 $ » par les chiffres « 31,35 $ » et « 7,84 $ » respectivement; 2° par l'addition, après le deuxième alinéa, des suivants: « Les coûts fixés au premier alinéa sont ajustés au 1\" janvier de chaque année, à compter du 1\" janvier 1992, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.Ces coûts sont diminués au dollar près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il juge approprié.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Gouvernement du Québec Décret 1604-91, 27 novembre 1991 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Transport du lait et de la crème \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs Attendu que le paragraphe / de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) stipule que le gouvernement peut prescrire par règlement le coût des permis délivrés en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.17) afin d'actualiser le coût des permis de transport; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 3 juillet 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation n'a reçu aucun commentaire au sujet de ce règlement avant l'expiation du délai précité; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation\": Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs ci-annexé soit édicté.i Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15017 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 6779 Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par./) 1.Le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.17), modifié par le décret 863-89 du 7 juin 1989 (121 G.O.2, p.3141), est à nouveau modifié à l'article 30: 1° Par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) pour le transport du lait en vrac, dans un camion ou avec une remorque: i.jusqu'à 16 000 kilogrammes 60 $ ii.de 16 001 à 24 000 kilogrammes 80 $ iii.de 24 001 kilogrammes et plus 100 $; »; 2° Par l'addition des alinéas suivants: « Les coûts fixés au premier alinéa entrent en vigueur le Ier janvier 1992.Par la suite, ces coûts seront ajustés au l\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre précédent tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ajustés de la manière précitée sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.La Régie informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'elle croit approprié.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15019 Gouvernement du Québec Décret 1615-91, 27 novembre 1991 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement .sur les déchets solides Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe a de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes de qualité et d'efficacité à l'égard des systèmes de gestion des déchets; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de gestion des déchets; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe d de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes de localisation à l'égard des installations utilisées pour l'exploitation d'un système de gestion des déchets ou d'une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe / de l'article 70 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d'élimination des déchets; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14); Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi, un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 10 juillet 1991 à la page 3340, avec avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: 6780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n° 50 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70 par.a, cdetf) 1.Le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14), modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 29 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987 et 1863-88 du 14 décembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 93 par le suivant: « e) les territoires des municipalités de la municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, des municipalités de la Baie-James, de Fermont, de Havre-Saint-Pierre, de Lebel-sur-Quévillon, de Mata-garni, de Moisie, de Murdochville, de Senneterre, de Schefferville, de Témiscamingue et de Ville-Marie.».2.L'article 100.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 100.1 Modes d'élimination: Les déchets solides provenant du territoire décrit à l'article 168 de la Loi, de ceux des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent et de ceux des municipalités à être constituées en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (1988, c.55) doivent y être éliminés conformément aux méthodes prévues aux sections IV à X ou dans un dépôt de déchets en milieu nordique.».3.L'article 115 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 115.Acceptation des déchets solides: Sauf les cas prévus à l'article 114, l'exploitant d'un lieu d'élimination n'est tenu d'accepter que les déchets solides qui y sont apportés et qui proviennent du territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale où est situé le lieu d'élimination.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication à la Gazette officielle du Québec sauf l'article 3, lequel entrera en vigueur le 1er janvier 1992.15020 Gouvernement du Québec Décret 1625-91, 27 novembre 1991 Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte Concernant l'approbation de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte ainsi que le règlement de mise en oeuvre de cette entente Attendu que le 5 avril 1991, le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte ont signé une Entente en matière de sécurité sociale conformément au décret 498-91 du 10 avril 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette entente les Parties ont signé, le 5 avril 1991, un Arrangement administratif, également autorisé par le décret 498-91 du 10 avril 1991; Attendu que le ministre des Affaires internationales, conformément à ce même décret, a signé seul l'Entente et l'Arrangement administratif; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur.le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1) le gouvernement peut, par règlement, pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois dont l'application relève du ministre, prendre les mesures nécessaires à son application; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 6781 Attendu que le gouvernement peut par règlement, adopté en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), donner effet à des accords internationaux d'ordre fiscal; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle cette loi doit s'appliquer à tout cas visé par une entente conclue avec un autre pays; Attendu que l'entente étend aux personnes qui y sont visées les bénéfices de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte a été publié à la Gazette officielle du Québec du 21 août 1991, p.4764; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), l'Entente et l'Arrangement administratif constituent des ententes internationales qui requièrent l'approbation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu, et de la Formation professionnelle, du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soient approuvés l'Entente et l'Arrangement administratif intervenus entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte dont les textes apparaissent à la Gazette officielle du Québec du 21 août 1991, p.4764; Que le Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Malte Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.4) Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96) Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.215) 1.La Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette loi s'appliquent à toute personne visée à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte signée le 5 avril 1991 et apparaissant à la Gazette officielle du Québec du 21 août 1991, p.4764.2.Cette loi et ces règlements s'appliquent de la manière prévue à l'Entente et à l'Arrangement administratif qui en découle apparaissant à la Gazette officielle du Québec du 21 août 1991, p.4764.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.15021 Gouvernement du Québec Décret 1629-91, 27 novembre 1991 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Personnel d'entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; 6782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 Attendu que « Le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis du Québec » a présenté au ministre du Travail une requête à l'effet d'être nommé partie contractante de seconde part au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40); Attendu que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur les décrets de convention collective, le décret peut ordonner que certaines personnes ou associations soient traitées comme parties contractantes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mai 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984, 1755-87 du 18 novembre 1987, prolongé par les décrets 907-88 du 8 juin 1988, 1156-88 du 20 juillet 1988 et 66-89 du 25 janvier 1989 et modifié par le décret 592-89 du 19 avril 1989, est de nouveau modifié par l'addition de la partie syndicale suivante: « Le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis du Québec ».2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15022 Gouvernement du Québec Décret 1673-91, 4 décembre 1991 Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Programme d'indemnités de réadaptation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 124 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer les cas où une assistance financière est accordée au travailleur, en préciser les modalités et les montants et prévoir une revalorisation de l'assistance ou de l'un ou l'autre des éléments servant au calcul de celle-ci; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 570 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut, par règlement, modifier ou remplacer ces programmes conformément aux articles 56.1, 124 et 125 de la Loi sur les accidents du travail; Attendu que conformément à l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1991, c.35), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, avec modifications, à sa séance du 17 octobre 1991, le Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n' 50 6783 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le « Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation », ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le programme d'indemnités de réadaptation Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R,Q., c.A-3.001, a.570, 4e al.) Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3, a.124 k) 1.Le programme d'indemnités de réadaptation de la Commission établi en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3) et qui est en vigueur depuis le 20 octobre 1982, est modifié, par l'addition, après l'article 3.2.4, de ce qui suit: « 3.3 MONTANT DES INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION ET REVALORISATION 3.3.1 Les indemnités de réadaptation sont égales au dernier montant de l'indemnité pour incapacité totale temporaire auquel a eu droit le travailleur.3.3.2 Les indemnités de réadaptation sont revalorisées, le 1er janvier de chaque année suivant le début de la période pour laquelle le travailleur a droit à ces indemnités, de la manière et à l'époque prescrites conformément au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi sur les accidents du travail.Toutefois, ces indemnités ne peuvent être revalorisées antérieurement au 1° janvier 1986.Pour les années 1986 à 1991, le taux de revalorisation est respectivement de 4 %, de 4,1 %, de 4,4 %, de 4,1 %, de 4,8 % et de 4,8 %.».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" jan^ vier 1992.15050 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1992 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté le texte définitif du « Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1992 » qui apparaît ci-dessous.Ce règlement a été prépublié, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), à la page 5630 de la Gazette officielle du Québec du 9 octobre 1991, avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.En vertu des articles 118 et 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le « Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1992 » prend effet le ^janvier 1992.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1992 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.160) 1.L'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile tient compte de la situation pré-accidentelle, des changements découlant de la lésion et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.2* La revalorisation prévue à l'article 1 ne s'applique qu'à l'égard des indemnités payables pour une période postérieure au 31 décembre 1991. 6784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 Elle se fait en complétant la grille d'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile contenue à l'annexe I.2.L'évaluation se fait dans le milieu de vie du travailleur à la faveur d'une entrevue entre celui-ci et le conseiller en réadaptation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.3* Le degré de prise en charge du travailleur peut être évalué à l'aide de consultations auprès de sa famille immédiate, du médecin qui en .a pris charge, ou d'autres personnes ressources.4.La grille de l'annexe I se réfère aux besoins identifiés et au degré de prise en charge du travailleur, sans faire de distinction entre les différents types de lésions professionnelles ou de handicap.Le degré de prise en charge peut varier selon l'évolution de la situation du travailleur entre les moments de réévaluation.5.Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé en complétant la grille contenue à l'annexe I.Le montant total accordé est la somme des montants accordés pour l'aspect physique et les aspects mental et social, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I GRILLE D'ÉVALUATION DU BESOIN DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE INFORMATIONS GÉNÉRALES 1.IDENTIFICATION\t Nnnv\tPrénom: Réclamation:\tM A ft- Adrftssp-\t (No, rue, app.)\t (Ville)\t(Province) (Code postal) Téléphona\tDate de l'accident: 2.TYPE D'ÉVALUATION: Initiale_Renouvellement_ Changement de situation- Si changement de situation, précisez les faits nouveaux: 3.ÉTAT CIVIL: Bénéficiaire a-t-il un conjoint?- Si oui, nom du conjoint:- Bénéficiaire demeure-t-il (elle) seul(e)?- Enfants à charge (nombre et âges): -'.\u2014 Conjoint travaille-t-il (elle) à l'extérieur du foyer: Oui_Non_ Temps plein \u2014 Jour \u2014 _Temps partiel \u2014 Nuit \u2014 4.DOMICILE: Propriétaire:_Locataire:- Adaptation résidentielle Oui-En cours- Non_ 5.TYPE DE HANDICAP: Incapacité totale permanente- temporaire_ Paraplégique (parésique ou paraplégique franc) Quadriplégique (parésique, plégique, ou quadriplégique franc)- Aveugle__ Hémiplégique- Amputé_ Autre:- Traumatisé crânien-_z=z==zzzzl Autres cas d'incapacité totale temporaire:- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n- 50 6785 ÉVALUATION DES BESOINS 6.ÉVALUATION DE L'ASPECT PHYSIQUE TABLEAU D'ÉVALUATION\t0\t1\t2\tN/A A- Se lever, se coucher\t\t\t\t B- Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller\t\t\t\t C- Se vêtir, se dévêtir\t\t\t\t D- Prendre un bain ou une douche\t\t\t\t E- Se déplacer seul(e) dans le logis\t\t\t\t F- Se déplacer seul(e) à l'extérieur du logis\t\t\t\t G- Préparer les repas\t\t\t\t H- Manger seul(e)\t\t\t\t I- Utiliser les commodités du logis\t\t\t\t J- Faire l'entretien général de son domicile\t\t\t\t K- Subsistance\t\t\t\t L- Contrôle anal\t\t\t\t M- Contrôle vesical\t\t\t\t Total\t\t\t\t Grand total\t/26\t\t\t Explication des cotes du tableau:\t\t\t\t 0.Prise en charge totale: entièrement autonome\t\t\t\t 1.Prise en charge partielle: Peut assumer une partie de la séquence des activités mais a besoin d'aide pour réaliser le tout complètement; requiert de l'aide de façon intermittente.\t\t\t\t 2.Prise en charge nulle: requiert de l'aide de façon constante dans toutes les séquences d'une activité.\t\t\t\t N/A- Indiquer « ne s'applique pas » lorsque l'individu n'avait pas à assumer ces tâches avant l'accident et que cette situation est demeurée inchangée ou encore lorsque le service est rendu par une infirmière autorisée ou une ressource communautaire.\t\t\t\t PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES: (critères à préciser, explications de certaines cotes ou particularités de la situation) DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS ÉVALUÉS Tous les éléments évalués le sont en fonction du degré de prise en charge de la personne.Si, en fauteuil roulant ou avec une orthèse ou une prothèse, elle arrive à accomplir une activité sans aide, sa prise en charge est totale.Si, au moment de la première évaluation, la nécessité d'une adaptation est identifiée et qu'elle a besoin d'aide, sa prise en charge est partielle ou nulle selon le cas.Par contre, lorsque l'adaptation est finalisée, son degré de prise en charge peut augmenter et être évalué comme partiel ou total.La capacité qu'a la personne de se prendre en charge peut varier et cette variation se traduit lors des évaluations.a) Se lever et se coucher: Capacité d'aller et de sortir du lit de façon autonome, apprentissage de la technique des transferts, capacité de les exécuter avec ou sans appareillage spécial pour cette activité.b) Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller, etc.: Soins de base, sans comprendre nécessairement l'utilisation de la salle de bain. 6786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 c) Se vêtir, se dévêtir: Incluant les vêtements pour l'extérieur.d) Prendre un bain ou une douche: Implique l'accès à la salle de bain, la possibilité d'exécuter les transferts et la réalisation des modifications d'appareillage nécessaires (douche téléphone, banc de bain).e) Se déplacer seule dans le logis: Capacité de se déplacer de façon autonome dans son domicile, d'entrer et de sortir seule pour aller sur la galerie, à la cour ou à la rue.f) Se déplacer seule à l'extérieur du logis: Utilisation sans accompagnement d'un moyen de transport (auto, taxi, transport adapté.), fréquentation de la même façon d'un lieu public (incluant la dimension de l'accessibilité).g) Préparer les repas: Utilisation des équipements d'une cuisine de maison.h) Manger seule: Capacité d'exécuter les actes reliés au fait de manger: couper la nourriture, porter les aliments à la bouche, mastiquer.i) Utiliser les commodités du logis: Utilisation du téléphone, de la toilette, des appareils de chauffage, de la télévision ou de la radio, répondre à la porte.La personne qui doit utiliser temporairement une bassine parce qu'elle ne peut se déplacer à la salle de bain se voit attribuer la cote 2 à cet item.j) Faire l'entretien général de son domicile: Capacité d'exécuter des tâches comme faire son lit, la vaisselle, épousseter, et autres activités légères.k) Subsistance: Capacité d'accomplir les activités suivantes: le ménage (activités lourdes), le lavage, l'épicerie (Ex.: cote 2 si les trois activités ne peuvent se réaliser sans aide, cote 1 si une des activités ne nécessite aucune aide).I) Contrôle anal: Possibilité de contrôle autonome.Apprentissage des techniques de contrôle et capacité de les utiliser.Le fait de devoir utiliser temporairement une bassine n'est pas inclus sous cet item mais est évalué en ».Si des soins à domicile par un infirmier, un garde malade auxiliaire ou un aide-malade sont déjà fournis, on n'attribue pas de points.m) Contrôle vesical: Idem au point /.Tableau des montants d'allocation pour l'année 1992 CALCUL DE L'ALLOCATION FINANCIERE SOUS L'ASPECT PHYSIQUE Le pointage obtenu après l'évaluation de chacun des items sert à déterminer le montant de l'allocation de la façon suivante Points 1- 5 6-10 11-15 Allocation 274$ 377 $ 512$ Points 16-19 20-23 24-26 Allocation 683 $ 889 $ 1 093$ 7.ÉVALUATION DES ASPECTS MENTAL ET SOCIAL Les aspects mental et social présentant des difficultés de mesure objective, l'évaluation de ces facteurs se base essentiellement sur la perception du conseiller et sur les informations recueillies auprès de la personne handicapée et des personnes ressources impliquées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n° 50 6787 A.TABLEAU D'ÉVALUATION À titre indicatif, les éléments suivants sont à considérer (cocher ceux où un degré de surveillance ou de support est requis): Orientation dans le temps Ex: se repérer dans les jours de la semaine Orientation dans l'espace Ex: connaître son adresse Mémoire _ Ex: faits récents, faits marquants Compréhension _ Ex: exprimer une idée clairement Contact avec la réalité Ex: administrer ses biens, mauvaise perception d'une réalité objective Communication verbale avec l'entourage Ex: capacité d'élocution, entretenir une conversation Contrôle de soi qui se traduit dans le comportement avec l'entourage Ex: violent, agité, dépressif Auto-médication (besoin de surveillance) _ Les exemples ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.Après avoir identifié le(s) domaine(s) où le mode de fonctionnement de la personne est problématique, l'impact sur la situation globale reste à évaluer.En effet, une fonction perturbée de façon chronique peut influencer toutes les autres.Par exemple, un manque de contact avec la réalité qui serait dû à un état de confusion majeure se répercuterait dans l'ensemble des activités mentales et sociales et demanderait une surveillance constante.PRÉCISIONS ET COMMENTAIRES Après avoir coché le tableau précédent, préciser les observations faites, les secteurs de vie ou activités touchés et le degré de surveillance ou de support requis.POINTAGE ÉTABLI (1 OU 2 POINTS): _ EXPLICATIONS DU POINTAGE: Un pointage unique est accordé soit: 1.Prise en charge partielle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon intermittente: donne 1 point ou Prise en charge nulle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon constante: donne 2 points Tableau pour l'année 1992 I CALCUL DE L'ALLOCATION FINANCIÈRE SOUS LES ASPECTS MENTAL ET SOCIAL Le pointage ainsi obtenu aide à déterminer le montant d'allocation mensuelle de la façon suivante: 1: 138 $ 2: 274 $ 6788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 décembre 1991, 123e année, n° 50 Partie 2 8.SERVICE À DOMICILE A- Soins infirmiers nécessaires: Oui.Si oui, en décrire la nature:.Non Fréquence et durée: B- Service d'auxiliaire familial nécessaire: Oui_ Non Si oui, assumé par: Nature des services dispensés: Fréquence et durée: 9.AUTRES PARTICULARITÉS Existe-t-il d'autres tâches que l'individu (ou conjoint(e)) ne peut exécuter:- Peuvent-elles être faites par des ressources communautaires (amis, parents, services communautaires, etc.).Spécifiez:_ Si non, qui s'en charge et moyennant quels coûts: Fréquence, durée: TOTAL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE ACCORDÉE Pointage et montant déterminés: Aspect physique Aspect mental et social pts pts Allocation mensuelle totale accordée (ne peut excéder le montant prévu à l'article 160 de la loi) Période du: au Date de la prochaine évaluation: Qui dispense les services d'aide personnelle requis?.Évaluation faite par: Date: Personnes ressources consultées: 15048 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n» 50 6789 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1992 Avis est donné par les présentes que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté le texte définitif du « Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1992 » qui apparaît ci-dessous.Ce règlement a été prépublié, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), à la page 5ov6 de la Gazette officielle du Québec du 9 octobre 1991, avec avis qu'à l'expiration, d'un délai de 45 jours, la Commission de la santé et de la sécurité du travail pourrait en adopter le texte final.En vertu de l'article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le « Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1992 » prend effet le 1er janvier 1992.\u2022 \u2022 Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 1992 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.63) 1.Aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la quinzième journée, le revenu brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable de 44 500 $ pour l'année 1992.2.Aux fins du calcul du revenu net retenu, les situations familiales sont déterminées de la façon suivante: 1° Travailleur célibataire ou famille monoparentale: a) Travailleur sans personne à charge; b) Travailleur avec 1 personne à charge; c) Travailleur avec 2 personnes à charge; d) Travailleur avec 3 personnes à charge; e) Travailleur avec 4 personnes à charge; f) Travailleur avec 5 personnes à charge; g) Travailleur avec 6 personnes à charge; h) Travailleur avec 7 personnes à charge; i) Travailleur avec 8 personnes à charge; j) Travailleur avec 9 personnes à charge; 2° Travailleur avec conjoint: a) Travailleur avec conjoint; b) Travailleur avec conjoint et 1 personne à charge; c) Travailleur avec conjoint et 2 personnes à charge; d) Travailleur avec conjoint et 3 personnes à charge; e) Travailleur avec conjoint et 4 personnes à charge; f) Travailleur avec conjoint et 5 personnes à charge; g) Travailleur avec conjoint et 6 personnes à charge; h) Travailleur avec conjoint et 7 personnes à charge; i) Travailleur avec conjoint et 8 personnes à charge; j) Travailleur avec conjoint et 9 personnes à charge.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 rfvfnij brut indemnités de remplacement du revenu annuel (90 % du revenu net retenu pour 1992) situation familiale: célibataire ou famille monoparentale Nombre de personnes à charge 0 1 3 000 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 3 100 2 787 93 2 787,93 2 787,93 2 787,93 2 787,93 ™ ' 875$ 2 875 86 2 875,86 2 875.86 2 875,86 1 300 2 963 79 ' 2 963,79 2 963,79 2 963,79 2 963,79 ÎÏ2 3 051 [72 3 051172 3 051,72 3 051,72 3 051.72 3 139,65 3 139,65 3 139.65 3 139,65 , 3 227 58 3 227,58 3 227,58 3 227,58 \\Z 3 15 51 3 315 51 3 315.51 3 315,51 3 315,51 ?25 3 40344 3 403144 3 403.44 3 403,44 3 403,44 i onn 1 401 44 j auj.'w -> tuj.w -< iw»-»-» - \u2014> ¦ ¦ 349147 3 49L37 3 491,37 3 491,37 3 491,37 4^n 3 579 30 3 579 30 3 579,30 3 579,30 3 579,30 tZ 3 667i23 3 667123 .3 667,23 3 667,23 3 667,23 3 755.16 3 755,16 3 755,16 3 755.16 3 843.09 3 843,09 ¦ 3 843,09 3 843.09 3 931.02 3 931,02 3 931,02 3 931.02 4 500 4 018,95 4 018,95 4 018,95 4 018,95 ZTn?Z 4 600 4 106 88 4 106,88 4 106.88 4 106.88 4 06.88 4 194181 4 194.81 4 194.81 4 194.81 4 194,81 \u2014 4 282 74 4 282,74 4 282,74 4 282,74 4 282,74 4 370i67 4 370,67 4 370,67 4 370.67 4 370,67 5 000 4 458.60 4 458,60 4 458,60 4 458.60 4 458.60 - \u2014 4 546.53 4 546,53 4 546,53 4 546,53 4 546.53 4 634.46 4 634,46 4 634.46 4 634,46 4 634,46 M ' ; 4 S3 4 7223 4 722,39 5400 IS* 4 810 32 4 8.0.32 4 8.0.32 4 810,32 4 898 25 4 898.25 4 898,25 4 898.25 4 898.25 4 986il8 4 986.18 4 986.18 4 986.18 5 074.11 5 074,11 5 074,11 5 074,11 5 162,04 5 162.04 5 162,04 5 162,04 5 249 97 5 249,97 5 249,97 5 249,97 non 5 337 90 5 337,90 5 337,90 5 337,90 IZ 5 42 83 5 425 83 5 425,83.5 425,83 5 425,83 VZ 5 5.3 76 5 513 76 5 513,76 5 513,76 5 513,76 ?5?« 001*69 5 601 69 5 601.69 5 601.69 5 601,69 SCS 4 986:Î8 4 SS .ÏSélîî 4 986;.8 5 074!ll 5 074,11 5 074,11 5 074,11 5 162,04 5 162,04 5 162,04 5 162,04 «onn 5 249 97 5 249,97 5 249,97 5 249,97 5 337190 5 337:90 5 337.90 5 337.90 5 337.90 6 Z 5 Si!» 5 689 62 5 689.62 5 689.62 5 689.62 *~ 5 758;98 5 777,55 5 777,55 5 777.55 5 777,55 ÎS S3 5865:48 586 | 5 ' 5 865,8 îïï îsk! !Sfl ÎSS S: 6^:34 6 800 5 983,08 6 041.34 6 041,34 6 041,34 - -a am 6 057 78 6 129,27 6 129,27 6 129.27 6 129,27 Î2 S 6 217 20 6 217.20 6 2.7.20 6 2.7,20 ]Z 6070 11 6 143,78 6 143,78 6 143.78 6 143,78 7 Z 6H2.ll.6 229 44 6 229.44 .6 229.44 6 229.44 ::rr ;ÔTc« *ni$5\t24 775,21 37 600\t24 252,38\t24 394,32\t24 536,28\t24 6', is ils - \" a.S.\tInfrarouge\ti! < a\tFréquence\" Commercial\t\t\t\t\t\t\t Industriel.\t\t\t\t\t\t\t Residential\t\t\t\t\t\t\t Rural\t\t\t\t\t\t\t \"CODE DES FRÉQUENCES: 1 (hebdomadaire).2 (bimensuel), 3 (mensuel), A (trimestriel).5 (semi-annuel) 6 (annuel), 7 (autres - spécifiez), 0 (pas d'Inspection) 6834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 1 O .RENSEIGNEMENTS GENERAUX\t\t\t Nombre de branchements : Domestiques :\tCommerciaux : Industriels :\tTotal:\t Nombre de clients : Domestiques :\tCommerciaux : Industriels :\tTotal :\t Vente de gaz (10* m') : Domestique :\tCommerciale : Industrielle :\tTotal :\t Achat total de gaz (ir/m*):\tUsage personnel (10* m3)\t\t Demande contractuelle quotidienne (10* m1) :\t\u2022 Depuis le:\t\t19 Consommation horaire maximale de Tannée (10* m1) :\tDate :\t\t Consommation horaire minimale de l'année (10* m*) :\tDate:\t\t Consommation quotidienne maximale de l'année (10* m1) :\tDate:\t\t Consommation quotidienne minimale de l'année (10* m*) :\tDate :\t\t Consommation mensuelle maximale de l'année (10* m*) :\tDate :\t\t Consommation mensuelle minimale de l'année (10* m') :\t, Date:\t\t Branchements inutilisés depuis : A: 1 an B: 2 ans\tC: 3 ans D: 4 ans Total :\t\t Branchement sans sortie extérieure :\t\t\t Marque d'odorisant utilisée:\tTaux d'injection (kg /10* m') :\t\t Quantité annuelle d'odorisant utilisée (litres) :\tNombre de clients au kilomètre :\t\t Nombre de fuites au kilomètre :\tNombre de municipalités desservies\t\t Nombre d'employés : Direction : Cadres :\tEmployés de bureau: Manuels :\t\t III llllllllllllllll\t\tCOMMENTAIRES\t\tREMARQUES \t\t\t\t \u2022\t\u2022\t\t\t\u2022 \t\t\u2022\t\t \t\t\t\t\u2022 \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t\u2022 \t\t\t\t \t\t\t\t Je certifie que les renseignements contenus dans les présentes sont exacts.Signature :_ Date : 15009 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n° 50 6835 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Salariés de garages \u2014 Montréal \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), soit l'Association des services de l'automobile du Québec Inc., la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal Inc., l'Association des Garagistes spécialisés Inc., l'Association des spécialistes de pneus du Québec, la Fraternité Canadienne des Cheminots, employés de transport et autres ouvriers, local 511 de Montréal, et la Centrale des Unions indépendantes de l'industrie de l'automobile, une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabriele Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.46), modifié, par les décrets 1283-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.455) et 1693-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.456) et prolongé par les décrets 1501-90 du 17.octobre 1990 et 1426-91 du 16 octobre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Montréal ».2.La liste des noms des parties contractantes de ce décret est modifiée par le remplacement du nom de « L'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» par le nom suivant: « Association des spécialistes de pneus du Québec ».3.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe e, des mots « genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement » par les mots « genre sur »; 2° par le remplacement des paragraphes o à q par les suivants: « o) « préposé au service »: salarié dont le travail consiste essentiellement à faire une ou plusieurs des tâches suivantes: i.le graissage des véhicules automobiles; ii.la pose ou la réparation des pneus; iii.l'installation des accumulateurs, des courroies, des boyaux, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des amortisseurs, des bougies ou de tout autre menu accessoire de véhicules automobiles; iv.l'application d'enduit antirouille; v.le service de remorquage; vi.le service de dépannage d'urgence; vii.le transport de la clientèle.Ce salarié peut de plus faire une ou plusieurs des tâches suivantes: i.la vente de l'essence ou de lubrifiants ou autres produits du même genre; * ii.la vente des pneus, des accumulateurs, des courroies, des boyaux, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des amortisseurs, des bougies ou de tout autre menu accessoire de véhicules automobiles; 6836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 iii.le lavage ou la conduite des véhicules automobiles; iv.l'entretien de l'établissement de son employeur ainsi que du terrain où il est situé; p) « salarié à temps partiel »: salarié qui effectue un travail de pompiste, de préposé au service, de laveur ou de chasseur de véhicule automobile pour au plus 25 heures par semaine; g) « taux horaire normal »: salaire horaire effectivement payé par l'employeur ou l'employeur professionnel du salarié de jour ou de nuit pour un travail effectué durant les heures de travail normal; ce taux du salaire ne doit jamais être inférieur au taux du salaire minimum établi par le décret; »; 3° par l'addition, après le paragraphe r, des suivants: « s) « chauffeur de camion, livreur ou commissionnaire »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles pour un établissement où est effectué du travail assujetti au décret; t) « commis à la manutention ou receveur et expéditeur »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, à l'entreposage, à la classification, à l'expédition ou à l'empaquetage de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles; u) « commis au comptoir »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution, à la vente, au comptoir ou au téléphone, de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles; v) « conjoint »: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an; w) « entrepôt de distribution »: établissement où sont déposés provisoirement les pièces, les accessoires ou les pneus de véhicules automobiles avant d'être vendus aux grossistes; x) « grossiste »: établissement où l'on vend des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles, à des garages, des stations service ou tout autre établissement dont les activités sont assujetties au décret; y) « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».4., L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de son intitulé par le suivant: « 2.01 Champs d'application industriel et professionnel et exclusions: »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 1 par le suivant: «préparation, modification ou vérification des véhicules automobiles, de leurs pièces ou de leurs accessoires ou tout autre travail relié à l'installation, l'ajustement, la pose, l'alignement de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles; »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 1 par le suivant: « f) garde ou entretien d'un établissement assujetti au décret; »; 4° par l'addition, après le sous-paragraphe/du paragraphe 1, des sous-paragraphes suivants: « g) remorquage ou dépannage des véhicules automobiles; h) vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles, à des garages, des stations-service ou tout autre établissement dont les activités sont assujetties au décret; »; 5° par le remplacement de la partie qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 2 par ce qui suit: « 2) Exclusions: Le décret ne s'applique pas: »; 6° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: «a) aux travaux .visés au paragraphe 1° lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur ou lorsqu'ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole; cependant, ces travaux lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles destinés à être loués ou déjà loués à un particulier ou à une corporation, à court Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 6837 ou à long terme, ne sont pas considérés comme ayant été effectués pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur; »; 7° par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 2, du sous-paragraphe suivant: « c) aux travaux de vente de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles effectués par un entrepôt de distribution qui vend exclusivement aux grossistes.».5.L'article 2.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du mot « industrie » par le mot « établissement »; 2° par le remplacement du nom de « Caughnawaga » par le nom « Kahnawake ».6.L'article 3.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.03 Pour le commis aux pièces, le commis au comptoir, le commis à la manutention ou le receveur et expéditeur, le chauffeur de camion, le livreur ou le commissionnaire, la semaine normale de travail est de 42 '/2 heures étalées du lundi au vendredi.».7.L'article 3.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.05 Pour le gardien, la semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur 6 jours.Pour le gardien dont les fonctions sont exclusivement reliées à la garde, la semaine normale de travail est de 54 heures étalées sur 6 jours.».8.L'article 3.07 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette période est rémunérée si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail.».9.L'article 3.09 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.09 Le salarié tenu de se présenter au travail le matin ou au début de la première partie des heures de son équipe alors prévues par l'employeur a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à l'équivalent des heures prévues dans Pavant-midi ou dans la première partie des heures de son équipe, pourvu qu'il soit présent et disponible et qu'il accepte d'exécuter tout travail qui peut être exigé de lui.Le présent article s'applique également aux heures prévues pour l'après-midi ou pour la deuxième partie des heures de toute équipe.».10.Les articles 4.03 à 4.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.03 Les heures effectuées un jour férié prévu aux articles 5.01 et 5.06 entraînent une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 % en plus de l'indemnité afférente à ce jour prévue à l'article 5.05 ou à l'article 5.06.4.04 Pour le préposé au service, le gardien, le pompiste, le laveur, le chasseur de véhicule automobile, l'employeur peut ne verser que le taux horaire normal pour chaque heure effectuée le dimanche pourvu que dans les 6 jours qui précèdent ou qui suivent ce jour, le salarié bénéficie d'un jour de congé compensatoire.Pour le préposé au service, le gardien, le pompiste, le laveur, le chasseur de véhicule automobile, l'employeur peut ne verser que le taux horaire normal pour chaque heure effectuée un jour férié prévu à l'article 5.01, pourvu que dans les 6 jours qui précèdent ou qui suivent ce jour férié, le salarié bénéficie d'un jour de congé compensatoire avec l'indemnité afférente à ce jour.4.05 Le travail effectué par un salarié à temps partiel le dimanche entraîne pour les premières 9 heures, une rémunération au taux horaire normal et, pour les heures subséquentes, une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 %.Le travail effectué par un salarié à temps partiel un jour férié prévu aux articles 5.01 et 5.06 entraîne pour les premières 9 heures, une rémunération au taux horaire normal et, pour les heures subséquentes, une rémunération au taux horaire normal majoré de 50 %, en plus de l'indemnité afférente à ce jour prévue à l'article 5.05 ou d'un congé compensatoire d'une journée qui doit être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant le jour férié.Dans le cas de la Fête nationale, le congé compensatoire doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.»\u2022 11.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.05, du suivant: « 4.06 L'employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % ou de 100 % selon le cas.Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date conve- 6838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 nue entre l'employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées.Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.».12.Les articles 5.01 et 5.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine où ils tombent: le jour de l'An, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, la fête de Dollard, le 1er juillet, la fête du travail, le jour de l'action de grâces et le jour de Noël.L'employeur accorde en outre à chacun de ses salariés comme jours fériés, chômés et payés, soit la veille ou le lendemain du jour de Noël et du jour de l'An, soit une demi-journée la veille et une demi-journée le lendemain de chacun de ces jours.5.02 Lorsque le \\a juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est déplacé au lundi précédent et lorsqu'il tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi suivant le 1er juillet.5.02.1 Lorsque la célébration d'un jour férié est fixée par proclamation du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement du Québec, le jour férié, chômé et payé est observé à la date ainsi fixée.».13.Les articles 5.04 et 5.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 5.04 Pour avoir droit au jour férié prévu à l'article 5.01, le salarié doit avoir travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit, à moins de raisons graves telles: le décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant, ou une maladie attestée par un certificat médical ou avec l'autorisation de l'employeur.5.05 Le salarié reçoit pour chaque jour férié prévu à l'article 5.01, une indemnité égale à son gain pour une journée normale de travail.Pour le préposé au service, le gardien, le chasseur de véhicule automobile, le laveur et le pompiste, l'indemnité ne peut être inférieure à 8 fois le taux horaire normal, pour chaque jour férié.».14.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 5.05, du suivant: « 5.06 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).».15.L'article 6.02 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « pour le même employeur » par les mots « chez le même employeur »; 2° par l'insertion dans la première phrase, après les mots « reçoit un congé », du mot « continu ».16.L'article 6.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des mots « pour le même employeur » par les mots « chez le même employeur »; 2° par l'insertion, après « 2 semaines », du mot « continues ».17.L'article 6.04 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La durée requise du service continu visée par le premier alinéa est de 7 ans à compter du 1er janvier 1993, de 6 ans à compter du 1\" janvier 1994 et de 5 ans à compter du 1er janvier 1995.».18.L'article 6.06 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 6.06 À moins d'entente contraire entre un salarié et son employeur, les première et deuxième semaines de congé annuel sont prises entre le 1\" mai et le 1er novembre.Le congé annuel est fractionné en différentes périodes si le salarié en fait la demande, sauf pour la période où l'employeur ferme son établissement pour des congés annuels, le cas échéant.».19.Les articles 6.07 et 6.08 de ce décret sont modifiés par le remplacement du mot « touche » par le mot« reçoit ».20.L'article 6.10 de ce décret est modifié par l'insertion, après les mots « la troisième », des mots « ou la quatrième ».21.L'article 6.11 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.».22.L'article 6.12 de ce décret est abrogé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 6839 23.Les articles 7.01 et 7.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.01 Les taux horaires minimaux de salaires sont les suivants: Emplois 1° apprenti: 1er semestre 2e semestre 2e année 3e année 2° chasseur de véhicule automobile et gardien 3° chauffeur de camion, livreur ou commissionnaire: lre année 2e année 4° commis à la manutention ou receveur et expéditeur: classe A classe B 5° commis au comptoir: classe A classe B classe C classe D 6° commis aux pièces: classe A classe B classe C classe D 7° compagnon: première classe deuxième classe troisième classe 8° démonteur 9° laveur 10° mécanicien en freins 11° ouvriers spécialisés: \u2014 préposé à l'assemblage complet du moteur ou à son parachèvement et à l'essai final: moteur à combustion interne moteur diesel \u2014 préposé à la vérification, au classement et à l'assemblage des pièces du moteur, de la transmission ou des deux À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 5,55$ 6,50 7,50 8,50 6,15 6,00 6,50 7,00 6,50 8,75 8,00 7,50 7,00 8,75 8,00 7,50 7,00 13,50 11,96 10,77 9,00 6,00 9,00 7,87 8,56 7,44 Après 12 mois 6,00$ 7,00 8,00 9,00 6,65 6,50 7,00 7,50 7,00 9,25 8,50 8,00 7,50 9,25 8,50 8,00 7,50 14,00 12,46 11,27 9,50 6,50 9,50 8,37 9,06 7,94 6,00 6,50 6,00 6,50 7,44 7,94 5,55 5,80 \u2022 13,50 14,00 11,96 12,46 10,77 11,27 6840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 Emplois \u2014 aléseur-perceur \u2014 rectificateuT de collecteur, du volant-moteur ou d'autres systèmes de même nature \u2014 aléseur de tambour de freins, poseur de garnitures de mâchoires de freins et d'embrayage \u2014 préposé au démontage, au nettoyage, au lavage de pièces ou de moteurs ou à d'autres travaux non énumérés précédemment \u2014 ouvrier spécialisé en formation durant les 12 premiers mois \u2014 rectificateur de pistons d'axes ou de bielles 12° pompiste 13° préposé à l'alignement et à la suspension et mécanicien en transmission automatique: première classe deuxième classe troisième classe 14° préposé au service: Irc année 2e année À compter du (Insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 7,44$ 6,75 6,00 6,10 7,10 Après 12 mois 7,94$ 7,25 6,50 6,60 7,60 par la suite 7.02 La rémunération doit être versée au salarié en espèces ou par chèque sous enveloppe scellée une fois par semaine au plus tard le vendredi.Les mentions suivantes doivent apparaître sur l'enveloppe de paie ou sur un bulletin de paie distinct, soit: 1° le nom de l'employeur; 2° les nom et prénom du salarié; 3° l'identification de l'emploi du salarié; 4° la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; 5° le nombre d'heures payées au taux normal; 6° le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable; 7,15 7,65 .8° le taux du salaire; 9° le montant du salaire brut; 10° la nature et le montant des déductions opérées; 11° le montant du salaire net versé au salarié.».24.L'article 7.04 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « l'une de ces fonctions » par les mots « l'un de ces emplois ».25.L'article 7.05 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « les taux horaires minimaux prévus » par les mots « son taux horaire normal prévu ».26.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 7.05, du suivant: 7° la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées; « 7.06 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II décembre 1991, 123e année, n\" 50 6841 règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».27.L'article 7.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.07 Est illégal et est considéré comme nul et non avenu, pour l'application du décret, tout contrat de travail, entente, convention entre employeur et salarié prévoyant le paiement d'une commission, d'un boni, d'une prime au travail, en plus du taux horaire de base, ou pour tenir lieu de salaire, à moins que l'employeur ne verse au salarié le taux horaire normal prévu au décret avant de payer tout boni, commission, prime au travail.».28.Les articles 8.03 à 8.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.03 Le salarié dont le taux de salaire est supérieur au taux stipulé dans le décret pour le niveau d'emploi qu'il exerce, continue de recevoir ce taux supérieur et aucune réduction de salaire ne peut avoir lieu.Le salarié affecté temporairement à un emploi dont le taux de salaire est inférieur, est rémunéré selon son taux horaire normal.Le salarié affecté dorénavant d'un emploi exigeant une qualification à un emploi n'en exigeant pas, reçoit le taux de salaire afférent qui se rapporte à son nouvel emploi.8.04 Si un employeur congédie pour quelque raison que ce soit un salarié et le reprend dans le même emploi dans les 6 mois du congédiement, il paie à ce salarié au moins le taux de salaire qu'il lui payait au moment du congédiement.8.05 Les seules dispositions du décret applicables au salarié à temps partiel sont contenues aux sections 1.00 et 2.00, aux articles 3.07, 3.08, 3.10, 4.05, 5.06, aux sections 6.00 et 7.00 et aux articles 8.01 à 8.04 et 8.08 à 8.12.La section 5.00 s'applique au salarié à temps partiel lorsqu'un jour férié prévu à l'article 5.01 coïncide avec un jour ouvrable pour ce salarié.8.06 Le salarié a droit à 3 jours de congé, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son père, de sa mère, de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint.Il peut aussi s'absenter pendant un autre jour à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié a droit à un jour de congé, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres jours à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié a droit à un jour de congé, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.8.07 Dans les cas visés à l'article 8.06, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.08 Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.8.09 L'article 8.08 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.8.10 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 8.08 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir 6842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n° 50 Partie 2 compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.8.11 À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur.Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.8.12 Malgré toute autre disposition du décret, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1), ou selon toute autre loi qui pourrait la modifier ou la remplacer ultérieurement.».29.La section 9.00 et les articles 9.01 à 9.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 9.00 Section pièces et accessoires 9.01 Les commis au comptoir et les commis aux pièces sont classés A lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe B, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.02 Les commis au comptoir et les commis aux pièces sont classés B lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe C, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.03 Les commis au comptoir et les commis aux pièces sont classés C lorsqu'ils ont complété 2 années comme commis au comptoir ou commis aux pièces, classe D, dans la vente ou la distribution de pièces, d'accessoires ou de pneus de véhicules automobiles.9.04 Les commis au comptoir et les commis aux pièces sont classés D dès leur affectation à cet emploi.9.05 Les commis à la manutention ou receveurs et expéditeurs sont classés B durant les 2 premières années d'affectation à cet emploi; ils sont classés A par la suite.».30.L'article 11.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 11.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de janvier de l'année 1993 ou au cours du mois de janvier de toute année subséquente.».31.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15012 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 6843 Lettres patentes [L.S.] MARTIAL ASSELIN Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges Attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté; Attendu que les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Sou-langes sont entrées en vigueur le 14 avril 1982; Attendu Qu'une demande de modification de ces lettres patentes a été faite par le conseil de cette municipalité régionale de comté; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la recommandation du ministre des Affaires municipales adoptée le 20 novembre 1991, par le décret du gouvernement du Québec numéro 1568-91, il est déclaré ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges sont modifiées: 1° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) et de l'article, 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités représentées.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres au scrutin secret.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de 7 membres nommés par le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil présents.Les règles de fonctionnement de ce comité sont celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.Toutefois, le délai pour l'avis de convocation et l'avis d'ajournement prévus à l'article 156 de ce Code est fixé à 24 heures pour les séances du comité administratif.»; 2° par le remplacement du huitième alinéa du dispositif par le suivant: « La municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges succède aux corporations des comtés de Vaudreuil et de Soulanges; les archives de ces dernières seront déposées au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable Martial Asselin, cp., cr., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, ce vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 93 Avis Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.\" Le ministre des Affaires municipales, Claude Ryan 15051 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 6845 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1562-91, 20 novembre 1991 Concernant la nomination d'un membre du Comité de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO), un Comité de retraite est constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi, le Comité se compose du.président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas 2 ans; parmi ces 14 membres, un membre est choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d'encadrement, 3 membres proviennent de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale de l'enseignement du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommés après consultation de ces organismes, 3 membres sont nommés à partir des listes fournies par les groupements d'associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et un membre est nommé après consultation des représentants des employés syndiqués pour représenter les bénéficiaires des régimes; Attendu Qu'en vertu de l'article 166 de cette loi, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 167 de cette loi, le gouvernement peut fixer les normes relatives à l'attribution d'une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu Qu'en vertu du décret 761-87 du 20 mai.1987, monsieur Bertrand Vallée était nommé membre du Comité de retraite pour un mandat de deux ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1223-89 du 2 août 1989, monsieur Bertrand Vallée a été nommé de nouveau membre du Comité de retraite pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à.la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que monsieur Bertrand Vallée, directeur des politiques administratives et salariales des cadres au ministère de l'Éducation, soit nommé de nouveau membre du Comité de retraite pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Bertrand Vallée ait droit au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des dépenses encourues pour assister aux séances du Comité et ce, Conformément aux règles qui lui sont applicables pour le remboursement de telles dépenses.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14962 Gouvernement du Québec Décret 1563-91, 20 novembre 1991 Concernant un financement de 1 117 800 $ par la SOGIC à 173943 Canada inc.dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise Attendu que la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) ci-après appelée « la Société », a reçu de 173943 Canada inc.une demande de financement en vertu du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, sous forme de garantie bancaire, pour la production de la série télévisée intitulée « Urban Angel II »; 6846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U décembre 1991, 123e année, n\" 50 Partie 2 Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration tenue à Montréal, le 14 août 1991, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 117 800$; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement lorsqu'un engagement financier ou une aide financière à une entreprise excède 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir en vertu du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 117 800 $ à 173943 Canada inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société, le 14 août 1991 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14963 Gouvernement du Québec .Décret 1564-91, 20 novembre 1991 Concernant un financement de 269 213 $ par la SOGIC à Les Productions Prisma inc.dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise Attendu que la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) ci-après appelée « la Société », a reçu de Les Productions Prisma inc.une demande de financement en vertu du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, sous forme de garantie bancaire, pour la production de la série télévisée intitulée « Pacha et les chats »; Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration tenue à Montréal, le 14 août 1991, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 269 213 $; Attendu que la Société a déjà consenti d'autres financements à l'entreprise et les sommes non encore remboursées sur ces aides financières représentent un montant de 365 000 $; Attendu que le total des sommes du financement envisagé et du solde non encore remboursé des financements antérieurs excède cinq cent mille dollars (500 000$); Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement lorsque le total de l'aide financière envisagée et des sommes non encore remboursées sur une aide financière à une entreprise excède 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir en vertu du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 269 213 $ à Les productions Prisma inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société, le 14 août 1991 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14964 Gouvernement du Québec Décret 1565-91, 20 novembre 1991 Concernant deux financements respectifs de 254 036 $ et 347 619 $ consentis par la Société générale des industries culturelles à Les Productions Cinar (1989) inc.dans le cadre du programme de financement intérimaire des crédits d'impôt rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il décembre 1991, 123e année, n\" 50 6847 boursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 10 de la Loi sur le cinéma, l'aide financière accordée par la Société au secteur privé du cinéma peut entre autres prendre la forme de garanties aux prêteurs; Attendu Qu'en vertu du décret 707-91 du 29 mai 1991, des critères d'attribution du programme de financement intérimaire, sous forme de garantie de prêt, des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise ont été approuvés;
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