Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 février 1992, Partie 2 français mercredi 5 (no 5)
[" Gazette officielle du Québec ois et èglement Partie 2 124e année 5 février 199f No 5 suv. J Gazette officielle du Québec Partie £ 12* année nie pt 5 février 1992 lUUR> Wl No5 règlements Sommaire Table des matières Lois 1991 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1D les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9> étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises : Table des matières Page Lois 1991 170 Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal.729 294 Loi modifiant la charte de la Ville de Québec.997 303 Loi concernant la ville de Saint-Hubert.1025 Entrée en vigueur de lois 59-92 Code de procédure civile concernant le recouvrement des pensions alimentaires.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur d'une disposition.1039 Règlements 36-92 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace.1041 37-92 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusions (Mod.).1042 38-92 Techniciens en radiologie \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1043 60-92 Perception des arrérages de pensions alimentaires \u2014 Tarif des frais.1046 65-92 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis (Mod.).1047 66-92 Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis (Mod.).1048 67-92 Denturologistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation (Mod.).1049 73-92 Salariés de garages \u2014 Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation.1051 74-92 Cercueil (Mod.).1051 Projets de règlement Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées.1053 Agences d'investigation ou de sécurité, Loi sur les.\u2014 Règlement.1054 Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.1055 Chasse.1056 Chasse dans les réserves fauniques.1060 Contrats d'approvisionnement du gouvernement.1068 Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec \u2014 Division du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau.¦.1068 Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec \u2014 Élections au Bureau.1070 Critères de fixation ou de révision de loyer.1078 Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.1079 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.1080 Exploitation de la faune \u2014 Tarification.1080 Matériaux de construction.1081 Octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.1084 Partage et cession des droits accumulés.1085 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse.1091 Réserve faunique de Plaisance.1091 Décisions 5503 Pisciculteurs \u2014 Fichier des producteurs.1093 5504 Pisciculteurs\u2014 Conservation des documents.1093 5512 Producteurs de porcs \u2014 Conservation des documents.1094 5513 Producteurs de porcs \u2014 Fichier des producteurs.1096 5519 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.1096 Décrets 16-92 Nomination d'un membre de la Régie du cinéma.1105 17-92 Approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne.\u2022.1107 18-92 Paroisse de Saint-Edouard.1107 20-92 Entente entre la ville de La Baie et le gouvernement du Canada.1108 21 -92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.1108 22-92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.1109 23-92 Nomination d'un membre au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.1111 24-92 Nomination de huit membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'explo- ~ ration minière (SOQUEM).1111 » 25-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives * pétrolières (SOQUIP).1112 26-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.1113 27-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.1113 28-92 Nomination d'un membre du conseil d'admnistration de l'Université du Québec à Hull.1114 31-92 Nomination de deux membres additionnels et prolongation du mandat d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1114 32-92 Nomination d'un membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec.1115 ~ 33-92 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal à Cinporec inc.1115 34-92 Nomination d'un président par intérim de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.1116 35-92 Protocole d'entente sur les programmes et les services d'aide aux victimes d'actes criminels.1116 39-92 Remplacement du décret 1722-91 et signature de l'Entente relative à la perception par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec en ce qui concerne certains biens * importés.1117 40-92 Conseil d'évaluation des technologies de la santé.;.1118 «?Arrêtés ministériels 92-01 Territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.1121 Erratum Population des municipalités Sécurité du revenu (Mod.) .1123 1124 HI \"S ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 729 ASSEMBLEE NATIOflALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 170 (1991, chapitre 67) Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal Présenté le 7 novembre 1991 Principe adopté le 26 novembre 1991 Adopté le 18 décembre 1991 Sanctionné le 18 décembre 1991 Éditeur officiel du Québec 1991 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le projet de loi concrétise la deuxième étape de la réforme des taxes à la consommation du Québec en assurant, principalement, Vharmonisation de la taxe de vente du Québec à la taxe sur les produits et services.Le projet de loi donne suite, en matière de taxes à la consommation, aux déclarations ministérielles du 'ministre des Finances du 30 août 1990, du 19 décembre de la même année et du 24 octobre 1991, au document technique publié par le ministère des Finances le 13 février 1991 et intitulé « Taxe de vente du Québec », au communiqué émis par ce ministère le 27 mars 1991 précisant certaines mesures d'harmonisation à la taxe sur les produits et services, au Discours sur le budget du 2 mai 1991 ainsi qu'au bulletin d'information 91-3 publié par le ministère des Finances le 12 juillet 1991 apportant certaines précisions concernant la réforme de la taxe de vente du Québec.} Le mojet de loi, dans son titre premier, impose la taxe de vente du Québec.À cette fin, il prévoit tout d'abord les définitions et les règles d'interprétation nécessaires à l'application des dispositions de la taxe de vente.Ainsi, il précise, notamment, les notions fondamentales de fourniture, de fourniture taxable, de fourniture détaxée, de fourniture exonérée, de fourniture non taxable ainsi que celle d'activité commerciale.l'imposition de la taxe.À cet égara, il précise que lafourniture taxable d'un bien ou d'un service, effectuée au Québec, entraîne l'obligation pour l'acquéreur de payer la taxe, de même que l'apport d'un bien meuble corporel au Québec et certaines fournitures de biens meubles incoi*porels ou de services effectuées hors du Québec au profit d'une personne qui réside au Québec.Il précise de plus que la fourniture doit être effectuée dans le cadre d'une activité commerciale pour être taxable, sur quelle contrepartie la taxe doit être calculée et à quel moment elle est payable.Il précise enfin quelles sont les fournitures qui sont, selon le cas, exonérées ou détaxées.Le projet de loi dét la suite les règles relatives à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 731 Le projet de loi introduit ensuite les dispositions relatives au remboursement de la taxe sur les intrants, remboursement qui est accordé à un inscrit, soit une personne qui, à l'exclusion d'un petit fournisseur, exerce une activité commerciale au Québec.Il prévoit à ce sujet, en outre des règles générales, une série de dispositions qui s'appliquent à des situations particulières comme, par exemple, le cas où une personne devient ou cesse d'être un inscrit, celui où l'utilisation d'un bien change ou encore le cas des fournitures à soi-même.Le projet de loi prévoit ensuite une série de règles qui s'appliquent à des cas spéciaux.Ainsi, certaines règles spécifiques sont édictées, notamment, à l'égard d'un petit fournisseur, d'un assureur, d'un failli, d'une personne non résidante, de la division ou d'une succursale d'un organisme de services publics ou d'une institution financière désignée.Le projet de loi précise subséquemment dans quelles circonstances et à quelles conditions un remboursement de taxe peut être accordé, entre autres, à certaines personnes qui résident hors du Québec ou du Canada selon le cas, à l'égard de certains immeubles, notamment les immeubles d'habitation neufs, de certains organismes de charité ou de services publics ainsi qu'à l'égard d'un montant de taxe payé par erreur.Il prévoit, à ce chapitre, une mesure particulière de compensation relative à la fourniture de certains livres.Le projet de loi introduit par la suite des mesures de perception et de versement de la taxe et détermine notamment les règles relatives à l'inscnption, au versement ou au remboursement de la taxe nette, à la production de déclarations et aux périodes de déclaration.Le projet de loi introduit finalement, en ce qui concerne la taxe de vente du Québec, une règle anti-évitement.Le projet de loi, dans ses titres deuxième et troisième, reprend les dispositions relatives à la taxe spécifique sur les boissons alcooliques et à la taxe sur les primes d'assurance que prévoyait la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et, dans son titre quatrième, incorpore les mesures relatives à la taxation des paris mutuels que l'on retrouvait dans la Loi sur les licences.Par ailleurs, à son titre cinquième, ce projet de loi modifie en premier lieu la Loi concernant l impôt sur la vente en détail afin, d'une part, d'y intégrer certaines règles transitoires applicables en 1991 à l'égard de retours de biens mobiliers et, d'autre part, de cfianger 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, «» 5 Partie 2 les taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques.Le projet de loi prévoit également le moment où cette loi cessera de s'applujuer, sous réserve de certaines modalités.Il modifie en deuxième lieu la Loi concernant l'impôt sur le tabac afin, notamment, d'introduire de nouveaux taux applicables aux ventes des produits du tabac et de changer le moment de versement de la taxe.Ce projet de loi modifie en troisième lieu la Loi sur les impôts en abrogeant une de ses dispositions qui se retrouve dorénavant dans la Loi sur le ministère du Revenu.Il abroge en quatrième lieu certaines dispositions de la Loi sur les licences relatives à la taxation du pari mutuel compte tenu du fait qu'elles sont reprises dans le titre quatrième et modifie certaines autres dispositions de cette loi notamment afin d'insérer un nouveau montant de droit fixe exigible d'un détaillant ainsi que de nouveaux montants de droits spécifiques.Ce projet de loi modifie en cinauième lieu la Loi sur le ministère du Revenu afin d'instaurer ou d'harmoniser différentes mesures québécoises d'administration fiscale dans le but de.faciliter l'administration de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services par le ministère du Revenu du Québec.Il modifie en sixième lieu la Loi sur le régime de rentes du Québec à l'égard du paiement au ministre, par un employeur, d'un montant déduit sans droit.Ce projet de loi modifie en septième lieu la Loi concernant la taxe sur les carburants afin d'introduire de nouveaux taux applicables lors de l'acquisition de carburants au Québec et de changer le moment de versement de la taxe.Enfin> ce projet de loi prévoit, en huitième et neuvième lieux, le moment où la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique et la Loi concernant la taxe sur les télécommunications cesseront de s'appliquer, sous réserve de certaines modalités.Le 'projet de loi prévoit, à son titre sixième, les dispositions transitoires qui visent soit à assurer un passage harmonieux de l'ancien régime de taxation au nouveau, soit à éviter la mise sur pied de pratiques qui ont pour but d'éluder le paiement de la taxe à l'égard des biens et des services nouvellement taxés.Le projet de loi précise le pouvoir qu'a le gouvernement d'édicter des règlements pour l'application des titres précédents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 733 Finalement, le projet de loi prévoit diverses dispositions concernant notamment l'étendue de l'application de la loi au gouvernement du Québec et à ses mandataires, certaines règles de nature technique et que le ministre du Revenu est chargé de l'application de celle-ci.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M); 2° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2); 3° la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); 4° la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3); 5° la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 6° la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); 7° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l); 8° la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2); 9° la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4). J J J 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 735 Projet de loi 170 Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: TITRE PREMIER TAXE DE VENTE DU QUÉBEC CHAPITRE PREMIER DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION SECTION I DÉFINITIONS 1.Pour l'application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression: «acquéreur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui paie ou accepte de payer la contrepartie de la fourniture ou, si aucune contrepartie n'est payée ou n'est à payer pour la fourniture, la personne à qui la fourniture est effectuée; « activité commerciale » signifie : 1° une entreprise exploitée par une personne; 2° un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial d'une personne ; 3° une activité exercée par une personne qui implique la fourniture par celle-ci d'un immeuble ou d'un droit dans un immeuble ; 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, w 5 Partie 2 toutefois, l'expression «activité commerciale» exclut: 4° une activité exercée par une personne dans la mesure où elle implique la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée ; 5° une activité exercée par un particulier sans expectative raisonnable de profit; 6° l'accomplissement d'une activité ou d'une fonction relative à une charge ou à un emploi ; « administration hospitalière » signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution ou la partie d'une institution qui administre un hôpital public situé au Québec certifié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ; « administration scolaire » signifie une commission scolaire ou une institution dispensant des services d'enseignement au primaire ou au secondaire régie par la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9); «amélioration», à l'égard d'une immobilisation d'une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d'améliorer l'immobilisation, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour la fourniture du bien ou du service ou la valeur du bien apporté est incluse dans le calcul du prix de base rajusté pour la personne de l'immobilisation pour l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), ou le serait si elle était un contribuable en vertu de cette loi; « année d'imposition » d'une personne signifie : 1° dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), son année d'imposition pour l'application de cette loi; 2° dans tout autre cas, la période qui serait son année d'imposition pour l'application de cette loi si elle était une corporation ; «argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu'il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992,124e année, n° 5 737 son pays d'origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique; «assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d'assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction; « bien » ne comprend pas l'argent ; « bien meuble corporel désigné » signifie l'un des biens suivants ou un droit dans un tel bien: 1° un dessin, .une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d art semblable; 2° un bijou ; 3° un in-folio, un livre ou un manuscrit rare; 4° un timbre; 5° une pièce de monnaie; 6° un bien meuble prescrit; «bien meuble corporel désigné d'occasion» signifie un bien meuble corporel désigné, sauf s'il peut être établi de manière satisfaisante : 1° dans le cas où le bien est un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d'art semblable, que ce bien est détenu au Québec uniquement pour être fourni dans le cours normal d'une entreprise par un inscrit depuis le dernier en date des jours suivants: a) le jour où la personne qui a créé le bien a effectué pour la première fois une fourniture par vente du bien; b) le 1er juillet 1992; c) le jour où le bien a été apporté au Québec pour la dernière fois ; 2° dans le cas où le bien n'est pas visé au paragraphe 1°, que ce bien est détenu au Québec uniquement pour fourniture dans le cours normal d'une entreprise par un inscrit depuis le dernier en date des jours suivants: a) le 1er juillet 1992; 738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, «« 5 Partie 2 6) le jour où le bien a été apporté au Québec pour la dernière fois ; «bien meuble corporel d'occasion» signifie un bien meuble corporel qui a déjà été utilisé au Québec; «cadre» comprend: 1° un membre du conseil d'administration, du conseil de gestion ou d'un autre comité de direction d'une association, d'un club, d'une corporation, d'un organisme, d'une société, d'un syndicat ou de toute autre organisation ; 2° un officier de justice ou un membre d'un tribunal ou d'un organisme judiciaire, quasi-judiciaire ou administratif; 3° un ministre du gouvernement du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada; 4° soit un député du Québec ou d'une autre province, soit un membre ou un conseiller du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du territoire du Yukon, soit un sénateur ou un député fédéral; 5° le titulaire de toute autre charge qui est élu-ou nommé pour agir à titre de représentant d'un groupe de personnes; « caisse de crédit » a le sens que donne l'article 797 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) à l'expression «caisse d'épargne et de crédit » et comprend également une corporation d'assurance-dépôts visée au paragraphe b de l'article 804 de cette loi ; « collège public » signifie un collège régi par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) ou une institution déclarée d'intérêt public ou reconnue aux fins de subventions pour des services d'enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9); « consommateur » d'un bien pu d'un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 739 «constructeur» d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples signifie une personne qui: 1° alors qu'elle a un droit dans l'immeuble sur lequel l'immeuble d'habitation est situé, réalise, elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne qu'elle engage : a) dans le cas d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction; b) dans le cas d'un logement en copropriété, la construction de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé; c) dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ; 2° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation alors que : a) dans le cas d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, l'adjonction est en construction ; b) dans tout autre cas, l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet d'une rénovation majeure; 3° dans le cas d'une maison mobile, fabrique celle-ci;.4° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation en vue principalement d'effectuer la fourniture par vente de la totalité ou d'une partie de cet immeuble ou d'un droit dans celui-ci, alors que : a) dans le cas d'un immeuble d'habitation en copropriété ou d'un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation n'a pas encore été enregistrée; b) dans tous les cas, l'immeuble d'habitation n'a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un accord quelconque en ce sens ; 5° est réputée être un constructeur de l'immeuble d'habitation, en vertu de l'article 220; toutefois, l'expression «constructeur» exclut: 6° un particulier visé à l'un des paragraphes 1° k 4° qui réalise la construction ou la rénovation majeure ou acquiert l'immeuble 740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 d'habitation ou un droit dans celui-ci autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commerciale; 7° une personne visée à l'un des paragraphes 1° à 3° dont le droit dans l'immeuble d'habitation consiste en un droit de l'acheter d'un constructeur de l'immeuble d'habitation ; «document» comprend de l'argent, un titre et un registre; «droit d'adhésion » comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d'une personne qui n'est pas titulaire d'un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit prévu en vertu des modalités d'une action, d'une obligation, d'une debenture ou d'un autre titre émis par une personne ; «droit d'entrée» signifie un droit d'accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d'y.entrer ou d'y assister; «effet financier» signifie: 1° un titre de créance ; 2° un titre de participation ; 3° une police d'assurance; 4° une participation dans une fiducie ou une société ou un droit à l'égard d'une telle participation; 5° un métal précieux ; 6° un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d'une marchandise; 7° un effet prescrit; 8° une acceptation, une garantie ou une indemnité à l'égard d'un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°; 9° un contrat ou une option pour la fourniture à terme d'argent ou d'un effet visé aux paragraphes 1° à 8°; «entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 741 avec ou sans but lucratif, ainsi qu'une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d'un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi ; «établissement stable», à l'égard d'une personne donnée, signifie : 1° une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un pints de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, par l'intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures ; 2° une place fixe où une autre personne, autre qu'un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d'une entreprise, exploite une entreprise alors qu'elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l'intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d'une entreprise; «exclusif» signifie la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service ; « ex-conjoint » d'un particulier donné comprend un particulier de sexe opposé avec lequel le particulier donné a vécu une relation assimilable à une union conjugale; « facture » comprend un état de compte, une note et tout autre registre semblable, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse ; «fonds réservé » d'un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l'égard de polices d'assurance sur la vie dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens ; « fournisseur », à l'égard d'une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture ; « fourniture » signifie la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation; « fourniture détaxée » signifie une fourniture visée au chapitre quatrième; 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e arinée,'nr 5 Partie 2 « fourniture exonérée » signifie une fourniture visée au chapitre troisième; «fourniture non taxable» signifie: 1° la fourniture d'un bien meuble à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture à titre de bien meuble; 2° la fourniture d'un service à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture; 3° la fourniture d'un bien meuble corporel à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin qu'il soit composant d'un autre bien meuble corporel dont il effectuera la fourniture ; 4° la fourniture d'un immeuble par vente à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture par vente; «fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d'une activité commerciale, mais ne comprend pas une fourniture exonérée ni une fourniture non taxable; « fraction de contrepartie » signifie 100/108 ; «fraction de taxe» signifie 8/108; «gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada; « habitation » signifie la totalité ou une.partie d'un logement en copropriété, d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison mobile, d'un appartement, d'une chambre ou d'une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour personnes âgées, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui: 1° est occupée par un particulier à titre de résidence ou de pension ; 2° est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou de pension pour des particuliers; 3° est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou de pension pour des particuliers ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 743 4° n'a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou de pension pour des particuliers; «immeuble d'habitation» signifie: 1° la partie d'un bâtiment, y compris une maison mobile, dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que: a) la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers; b) la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment ; 2° la partie d'un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l'unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est : a) d'une part, la totalité ou une partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en copropriété ou d'un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d'un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment; b) d'autre part, une habitation ; 3° la totalité d'un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d'un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, qui est la propriété d'un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d'un particulier auquel il est lié ou d'un ex-conjoint du particulier, ainsi que: a) dans le cas d'un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l'utilisation et la jouissance du bâtiment; b) dans le cas d'un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l'unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance de l'unité; toutefois, l'expression «immeuble d'habitation» exclut: 4° toute partie d'un bâtiment ou du terrain ou des dépendances relatifs à un bâtiment dans le cas où, à la fois: a) le bâtiment comprend une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable ; b) le bâtiment n'est pas visé au paragraphe 3°; c) la totalité ou la presque totalité des fournitures par louage, licence ou accord semblable d'habitations dans le bâtiment sont effectuées ou sont censées être effectuées pour des périodes de moins de 60 jours ; «immeuble d'habitation à logements multiples» signifie un immeuble d'habitation qui contient plus d'une habitation, à l'exclusion d'un immeuble d'habitation en copropriété; « immeuble d'habitation à logement unique » signifie un immeuble d'habitation qui ne contient qu'une habitation, à l'exclusion d'un logement en copropriété ; «immeuble d'habitation en copropriété» signifie un immeuble d'habitation qui contient plus d'un logement en copropriété; «immobilisation», à l'égard d'une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu'un bien visé â la catégorie 12 ou 14 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) et ses modifications actuelles et futures; «inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de présenter une demande d'inscription, en vertu de la section I du chapitre huitième ; «institution financière désignée» signifie une personne qui est: 1° une banque; 2° une corporation autorisée en vertu de la législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 745 3° une personne dont rentre-prise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou à titre de vendeur de tels effets; 4° une caisse de crédit ; 5° un assureur ou toute autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance en vertu de polices d'assurance; 6° le fonds réservé d'un assureur; 7° la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou la Société d'assurance-dépôts du Canada; 8° une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux; 9° un régime de placement; 10° une personne qui offre les services visés à l'article 39; «jeu de hasard » signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d'autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs; « lieu de divertissement » signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d'athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l'objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction; « logement en copropriété » signifie un immeuble d'habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration enregistrée de copropriété ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l'entité ; 746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 « logement provisoire » signifie un immeuble d'habitation ou une habitation fourni par louage, licence où accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou de pension par le même particulier, dans le cas où l'immeuble d'habitation ou l'habitation est occupé par celui-ci pour une période de moins d'un mois ; «maison mobile» signifie une unité d'au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d'installations complètes de chauffage, d'électricité et de plomberie et conçue pour être remorquée sur son propre châssis sur roues jusqu'à un emplacement pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et pour être occupée à des fins résidentielles, à l'exclusion d'un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, d'une caravane, d'une autocaravane, d'une tente-caravane ou de tout autre véhicule destiné à un usage récréatif; une maison mobile n'est pas un bien meuble mais un immeuble ; «métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins 99,5 % dans le cas de l'or ou du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de l'argent ; «minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable et le gravier; « montant » signifie de l'argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d'un montant d'argent ou de sa valeur en argent; « municipalité » comprend : 1° une communauté urbaine, l'Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en corporation quelle que soit sa désignation ; 2° une autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l'application du présent titre; .« note de crédit » signifie une note émise en vertu de l'article 449 ; «organisme de bienfaisance» signifie un organisme de charité enregistré au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) ou une association canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi; « organisme de services publics » signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, w 5 747 administration scolaire,, une administration hospitalière, un collège public ou une université; « organisme du secteur public » signifie un gouvernement ou un organisme de services publics ; «organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie ou un organisme de bienfaisance, qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l'un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada ; «particulier» signifie une personne physique; «période de déclaration» d'une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 459 à 467 ; «personne» signifie une corporation, une fiducie, un particulier, une société, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation; « petit fournisseur » signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) ; « police d'assurance » signifie une police d'assurance délivrée par un assureur ou un contrat d'assurance conclu par un assureur ainsi qu'une police ou un contrat d'assurance contre les accidents, contre la maladie ou de soins dentaires, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non et comprend également: 1° une police de réassurance délivrée par un assureur; 2° un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas: a) sont payables sur une base périodique à des intervalles .inférieurs ou supérieurs à une année ; b) varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon les fluctuations des taux d'intérêt ; 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° S Partie 2 3° un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif; ¦t.«régime de placement» signifie: 1° une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) ou du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre 1-3, r.l) et ses modifications actuelles et futures: a) un régime enregistré de retraite ; 6) un régime d'intéressement; c) un régime ' enregistré de prestations supplémentaires de chômage ; d) un régime enregistré d'épargne-retraite ; e) un régime d'intéressement différé; f) un régime enregistré d'épargne-études ; g) un régime de prestations aux employés ; h) une fiducie pour employés; i) une fiducie de fonds mutuels; j) une fiducie d'investissement à participation unitaire; k) une convention de retraite; l) un fonds enregistré de revenu de retraite ; 2° les corporations suivantes au sens de cette loi : a) une corporation de placements; b) une corporation de placements hypothécaires; c) une corporation de fonds mutuels ; d) une corporation de placements appartenant à des non-résidents; 3° une corporation exonérée d'impôt en vertu de cette loi par l'application des paragraphes cl et c.2 de l'article 998 et de l'article 998.1 de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 749 4° une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); «rénovation majeure» d'un immeuble d'habitation signifie la rénovation ou la transformation d'un bâtiment au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été enlevée ou remplacée à l'exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où, une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble ; « ristourne » signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) dans le calcul, pour l'application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant; « service » signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié ou son cadre, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi; « service financier », en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie: 1° l'échange, l'émission, le paiement, la réception ou le transfert d'argent effectué soit par l'échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement; 2° la tenue d'un compte d'achats à crédit, de chèques, de dépôts, d'épargne, de prêts ou d'un autre compte; 3° l'emprunt ou le prêt d'un effet financier; 4° l'acceptation, l'attribution, l'émission, l'endossement, la modification, l'octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d'un effet financier; 5° la modification, l'offre, la réception ou la remise d'une acceptation, d'une garantie ou d'une indemnité à l'égard d'un effet financier; 6° le paiement ou la réception d'avantages, de capital, de dividendes, sauf les dividendes en nature et les ristournes, d'intérêts, de réclamations ou de tout autre montant à l'égard d'un effet financier; 7° l'octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d'argent; 750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 8° la souscription d'un effet financier; 9° un service rendu conformément aux modalités d'une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l'égard d'une carte de crédit ou de débit; 10° le service d'enquête et de recommandation relatif au versement d'une prestation accordée en règlement d'une réclamation effectuée en-vertu d'une police d'assurance délivrée par un assureur ou une personne titulaire d'un permis, émis en vertu dé la législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon, l'autorisant à offrir de tels services; 11° la fourniture réputée, en vertu de l'article 39, constituer la fourniture d'un service financier; 12° le fait de consentir à effectuer un service visé aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d'effectuer un tel service; 13° un service prescrit; 14° le paiement ou la réception d'argent à titre de contrepartie de la fourniture d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier; 15° le paiement ou la réception d'argent en règlement d'une réclamation, autre qu'une réclamation en vertu d'une police d'assurance, en vertu d'une garantie ou d'un autre accord semblable à l'égard d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier; 16° les services de conseil autres qu'un service visé au paragraphe 10°; 17° la prestation de services d'administration ou de gestion à une corporation, à une fiducie ou à une société dont l'activité principale consiste à investir des fonds pour le compte d'actionnaires, de membres ou d'autres personnes; 18° un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l'exercice de sa profession ; 19° un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable; 20° un service prescrit; , Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 751 «taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre; «titre de créance» signifie le droit d'être payé en argent et comprend le dépôt d'argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bien autre qu'un effet financier; «titre de participation» signifie une action du capital-actions d'une corporation ou un droit relatif à une telle action; «trimestre civil » signifie une période de trois.mois commençant le premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre, dans chaque année civile; « université » signifie un établissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1); «vente», à l'égard d'un bien, comprend, sauf pour l'application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d'une convention visant à transférer la propriété du bien ; « voiture de tourisme » a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.,chapitre 1-3).SECTION II INTERPRÉTATION 2.Lorsqu'en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu'une fois qu'il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.3.Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) pour l'application de cette loi.4.Le membre d'une société est réputé lié à celle-ci. 752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 5.Une corporation est associée à une autre corporation si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et 21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) pour l'application de cette loi.6.Une personne autre qu'une corporation est associée à une corporation, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des ¦ membres est associé aux autres membres.7.Une personne est associée à une société si le total des parts des bénéfices de la société auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.8.Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l'ensemble des participations dans la fiducie.9.Une personne est associée à une autre personne si chacune d'elles est associée à une même tierce personne.10.Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du fonds réservé d'un assureur: 1° le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l'assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier; 2° l'assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie ; 3° les activités du fonds réservé sont réputées être celles dè la fiducie et non celles de l'assureur.11- Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si: 1° dans le cas d'une corporation, elle est constituée ou continuée au Québec et n'est pas.continuée ailleurs; 2° dans le cas d'une association, d'un club, d'un organisme, d'une société ou d'une succursale de l'un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société, du club, de l'association, de l'organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC ; 5 février 1992, 124e année, n\" 5 753 3° dans le cas d'une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment.12.Une personne qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputée résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.13.Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Québec est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.14.Pour l'application de l'article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.15.La juste valeur marchande d'un bien ou d'un service fourni à une personne s'établit sans tenir compte de toute taxe exclue par l'article 52 de la contrepartie de la fourniture.CHAPITRE DEUXIÈME IMPOSITION DE LA TAXE SECTION I ASSUJETTISSEMENT 16.Tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l'égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.17.Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, doit, immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien égale à 8 % de la valeur de celui-ci.Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien signifie : 754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 1° dans le cas d'un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard des éléments de ce prix de revient; 2° dans le cas d'un bien fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ; 3° dans le cas d'un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec; 4° dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le cas: 1° d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 16 est payable à l'égard de la fourniture du bien ; 2° des biens visés à l'article 81 ; 3° d'un bien meuble corporel devant être composant d'un autre bien meuble corporel destiné à faire l'objet d'une fourniture; 4° d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l'égard du bien.Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.18.Tout acquéreur d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture égale à 8 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture, s'il réside au Québec et s'il est raisonnable de considérer qu'il a reçu le bien ou le service pour utilisation au Québec autrement qu'exclusivement dans le cadre d'une activité commerciale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 755 Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard: 1° d'une fourniture à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'article 16 est payable ; 2° d'une fourniture détaxée; 3° d'une fourniture prescrite.La taxe prévue au présent article à l'égard d'une fourniture taxable effectuée hors du Québec est payable par l'acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.SECTION II FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE § 1.\u2014Fourniture I\u2014Règles relatives à une fourniture 19.La fourniture d'un bien à un acquéreur qui le reçoit uniquement afin d'en effectuer la fourniture par donation ne constitue pas une fourniture non taxable.20.Dans le cas où une fourniture donnée constitue à la fois une fourniture exonérée et une fourniture non taxable, la fourniture donnée est réputée n'être qu'une fourniture exonérée.II\u2014Présomptions relatives au lieu de la fourniture 21.Sous réserve des articles 23 et 24, une fourniture est réputée effectuée au Québec si : 1° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou doit l'être ; 2° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur de la fourniture ou y est mise à sa disposition ; 3° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble incorporel, selon le cas: 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, w 5 Partie 2 a) le bien peut être utilisé en tout ou en partie au Québec et l'acquéreur réside au Québec ou est inscrit en vertu de la section I du chapitre huitième; 6) le bien se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec; 4° dans le cas de la fourniture d'un immeuble ou d'un service relatif à un immeuble, l'immeuble est situé au Québec; 5° dans le cas de la fourniture d'un service de télécommunication, l'appareil ou les installations permettant l'émission, la transmission ou la réception du service à l'égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l'être, sont habituellement situés au Québec; 6° la fourniture constitue la fourniture d'un service prescrit; 7° dans le cas de la fourniture de tout autre service : a) celui-ci est exécuté en tout au Québec ou doit l'être ; 6) celui-ci est exécuté en partie au Québec ou doit l'être.22.Une fourniture est réputée effectuée hors du Québec si : 1° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente, celui-ci est délivré hors du Québec à l'acquéreur de la fourniture ou doit l'être ; 2° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble corporel autrement que par vente, la possession ou l'utilisation du bien est accordée hors du Québec à l'acquéreur de la fourniture ou est mise à sa disposition hors du Québec; 3° dans le cas de la fourniture d'un bien meuble incorporel, selon le cas : a) le bien ne peut être utilisé au Québec; b) le bien se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé hors du Québec ou à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec; 4° dans le cas de la fourniture d'un immeuble ou d'un service relatif à un immeuble, l'immeuble est situé hors du Québec; 5° dans le cas de la fourniture d'un service de télécommunication, l'appareil ou les installations permettant l'émission, la transmission Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 757 ou la réception du service à l'égard duquel la facture pour la fourniture est émise ou doit l'être, sont habituellement situés'hors du Québec; 6° la fourniture constitue la fourniture d'un service prescrit; 7° dans le cas de la fourniture de tout autre service, celui-ci est exécuté entièrement hors du Québec ou doit l'être.23.La fourniture d'un bien meuble ou d'un service effectuée au Québec par une personne qui n'y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas: 1° la fourniture soit effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée au Québec; 2° la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième au moment où la fourniture est effectuée; 3° la fourniture soit la fourniture d'un droit d'entrée à l'égard d'une activité, d'un colloque, d'un événement ou d'un lieu de divertissement que la personne n'a pas acquis d'une autre personnel 24.La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée par une personne qui est un inscrit et qui ne réside pas au Québec est réputée effectuée au Québec si, à la fois: 1° le bien est un bien prescrit ou est fourni par une personne prescrite; 2° le bien est envoyé à l'acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec par courrier ou messager.III\u2014Autres présomptions 25.Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l'intermédiaire de son établissement stable au Québec et d'un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s'appliquent: 1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation d'un service par l'établissement stable au Québec à l'établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service ; 2° à l'égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance. 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 26.Pour l'application de l'article 18, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l'intermédiaire de son établissement stable au Québec et d'un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s'appliquent : 1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation d'un service par un établissement stable à l'autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service; 2° à l'égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance ; 3° la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale : a) dans le cas où l'établissement stable qui effectue la fourniture est hors du Québec mais au Canada, à la juste valeur marchande du bien ou du service; b) dans le cas où l'établissement stable qui effectue la fourniture est hors du Canada, au montant qui est déterminé relativement à la fourniture aux fins du calcul du revenu des établissements stables en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), ou qui le serait si la personne était imposable en vertu de cette loi.27.Dans le cas où une convention relative à la délivrance d'un bien ou à la prestation d'un service est conclue, les règles suivantes s'appliquent: 1° la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue ; 2° la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.28.Dans le cas où, en vertu d'une convention conclue à l'égard d'une dette ou d'une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l'exécution de l'obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l'exécution de l'obligation, soit lors de l'extinction de la dette ou de l'obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n?5 759 29.Dans le cas où un organisme de services publics fournit, à une personne qui parraine une activité de l'organisme, soit un service, soit l'utilisation par licence d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un nom commercial ou d'un autre bien semblable de l'organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l'entreprise de celle-ci, la fourniture par l'organisme du service ou de l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.Le présent article ne s'applique pas s'il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, spit à un service prescrit.' 30.La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel, selon le cas.31.Dans le cas où la fourniture d'un immeuble comprend la délivrance d'un immeuble d'habitation et d'un autre immeuble qui n'est pas une partie de l'immeuble d'habitation, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'immeuble d'habitation et l'autre immeuble sont réputés être des biens distincts; 2° la délivrance de l'immeuble d'habitation et celle de l'autre immeuble sont réputées constituer des fournitures distinctes ; 3° aucune des fournitures n'est accessoire à l'autre.32.Dans le cas où la fourniture par vente d'un immeuble d'habitation à logements multiples par le constructeur d'une adjonction à l'immeuble d'habitation constitue une fourniture exonérée en vertu de l'article 97, mais que la partie de la fourniture qui est la fourniture de l'adjonction ne constitue pas une fourniture exonérée en vertu de cet article, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'adjonction et le reste de l'immeuble d'habitation sont réputés être des biens distincts ; 2° la vente de l'adjonction et celle du reste de l'immeuble sont réputées constituer des fournitures distinctes; 3° aucune des fournitures n'est accessoire à l'autre. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e.année, n» 5 Partie 2 33.Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l'enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.34.Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu'il est raisonnable de considérer que la délivrance de l'autre bien ou la prestation de l'autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l'autre bien ou l'autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.35.Dans le cas où une institution financière désignée effectue la fourniture d'un service financier avec un bien ou un service non financier pour une contrepartie unique et que le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s'il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié de la contrepartie unique, la fourniture est réputée constituer la fourniture d'un service financier.Le premier alinéa ne s'applique qu'à une fourniture à l'égard de laquelle s'applique l'article 139 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).36.Dans le cas où un droit qui est fourni en vertu des modalités d'une action, d'une obligation, d'une debenture ou d'un autre titre émis par une personne, est soit un droit d'adhésion, soit un droit d'acquérir un droit d'adhésion, la fourniture du droit est réputée ne pas constituer la fourniture d'un service financier.Une part d'une caisse de crédit ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.37.Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture d'un bien meuble pour le compte d'une personne qui n'est pas un inscrit - appelée « vendeur » dans le présent article - à un acquéreur à qui il ne dévoile pas par écrit qu'il agit pour le compte d'une autre personne qui n'est pas un inscrit, les règles suivantes s'appiïquent: 1° le vendeur est réputé ne pas avoir effectué la fourniture à l'acquéreur; 2° l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l'acquéreur; 3° l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué au vendeur la fourniture d'un service relatif à la fourniture à l'acquéreur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 761 38.Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture d'un bien meuble incorporel pour le compte d'une autre personne relativement à l'oeuvre d'un écrivain, d'un exécutant, d'un peintre, d'un sculpteur ou d'un autre artiste, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297: \u2022 1° l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l'acquéreur; 2° l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l'acquéreur; 3° l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l'autre personne la fourniture d'un service relatif à la fourniture à l'acquéreur.39.Malgré l'article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Statuts du Canada) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d'impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d'un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l'excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l'escompteur à la personne pour acquérir le droit; 2° l'escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d'un service financier pour une contrepartie égale à l'excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l'escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.40.La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture : 1° un droit d'exploitation de gisements minéraux, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau ; 2° un droit d'exploration, d'accès ou d'utilisateur relatif aux gisements ou aux ressources visés au paragraphe 1°; .3° un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production. 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l'égard d'un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.41.L'article 40 ne s'applique pas à l'égard d'un droit de prendre ou d'extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l'eau ou de la pêche ni à l'égard d'un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à ces minéraux ou à ces produits, si le droit est fourni: 1° soit au consommateur de ces minéraux ou de ces produits ; ,2° soit à une personne qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs.§ 2.\u2014Activité commerciale 42.Est réputé faire partie d'une activité commerciale, tout ce qui est fait par une personne, selon le cas : 1° dans le cadre d'une activité commerciale visée au paragraphe 1° ou 2° de la définition de l'expression « activité commerciale » ou en vue de développer une telle activité ; 2° en relation avec la fourniture d'un bien : a) soit consommé ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale; b) soit acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre d'une activité commerciale ; 3° en relation avec la constitution, l'acquisition, la réorganisation, l'aliénation ou la cessation d'une activité commerciale.43.La consommation, l'utilisation ou la fourniture d'un bien ou d'un service par une personne est réputée faite en totalité, dans le cadre de ses activités commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre.44.La consommation, l'utilisation ou la fourniture pour laquelle une personne a acquis un bien ou un service est réputée faite en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 763 45.La consommation, l'utilisation ou la fourniture d'un bien ou d'un service par une personne est réputée faite en totalité dans le cadre de ses activités autres que commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre.46.La consommation, l'utilisation ou la fourniture pour laquelle une personne a acquis un bien ou un service est réputée faite en totalité dans le cadre de ses activités autres que commerciales si la presque totalité de cette consommation, de cette utilisation ou de cette fourniture est faite dans ce cadre.47.Pour l'application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d'habitation et une autre partie qui n'est pas une partie de l'immeuble d'habitation : 1° l'immeuble d'habitation et l'autre partie sont réputés être des biens distincts; 2° les articles 43 à 46 ne s'appliquent à l'égard d'un bien ou d'un service acquis pour consommation ou utilisation relativement à l'immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis relativement à la partie qui n'est pas une partie de l'immeuble d'habitation.48.Lorsqu'une des fournitures suivantes, à l'exception d'une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d'une activité commerciale : 1° la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection d'un bien dans le but de vérifier ou d'attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu'il se prête à un mode particulier de consommation, d'utilisation ou de fourniture ; 2° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un consommateur; 3° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l'eau ou de la pêche si le droit est fourni : a) soit à un consommateur; 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e armée, n° 5 Partie 2 en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.57.Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l'égard de la fourniture peut être réduit s'il est payé à l'intérieur du délai qui y est précisé, ou qu'un montant supplémentaire est exigé de l'acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n'est pas payé à l'intérieur d'une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.58.Cet article s'applique lorsqu'un organisme de bienfaisance, une entité autorisée au sens de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3), un comité national au sens de la Loi sur la consultation populaire (L.R.Q., chapitre C-64.1) ou un parti enregistré au sens de la Loi électorale du Canada (Statuts du Canada) effectue une fourniture à une personne.Est réputée ne pas être une contrepartie de la fourniture, la partie de cette contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme : 1° un don à l'organisme de bienfaisance pour lequel un reçu visé à l'article 712 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) peut être délivré ou pourrait l'être si l'acquéreur était un particulier; 2° une contribution, au sens de l'article 776 de cette loi, à l'entité autorisée pour laquelle un reçu peut être délivré ; 3° une contribution, au sens de l'article 88 de la Loi électorale tel que modifié par l'appendice 2 de la Loi sur la consultation populaire, à un comité national pour laquelle un reçu visé à l'article 96 de la Loi électorale tel que modifié par cet appendice peut être délivré; 4° une contribution, au sens du paragraphe 4.1 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), au parti enregistré pour laquelle un reçu visé au paragraphe 3 de cet article peut être délivré.59.Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d'une fourniture, un billet, un bon, un reçu ou une autre pièce - appelé «bon» dans le présent article -, autre qu'un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre un bien ou un service ou qui donne droit à l'acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix d'un bien ou d'un service, la valeur de la contrepartie de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 765 fourniture est réputée égale à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, sur la réduction ou la valeur d'échange du bon.60.La personne auprès de qui une autre personne parie un montant-dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement est réputée avoir effectué une fourniture d'un service à l'autre personne pour une contrepartie égale à la fraction de contrepartie du montant parié.61.Dans le cas où une personne engage une dépense en effectuant la fourniture d'un service et que l'acquéreur de cette fourniture lui rembourse cette dépense, le montant du remboursement est réputé faire partie de la contrepartie de la fourniture, sauf dans la mesure où la dépense est engagée par la personne à titre de mandataire de l'acquéreur.62.La contribution d'un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d'une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d'une fourniture.Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n'est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.63.Pour l'application du présent article et des articles 64 à 67, l'expression: «fraction de référence» d'un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment; « partie taxable » d'un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l'égard desquels la taxe prévue à l'article 16 serait payable s'ils étaient fournis autrement que dans le cadre d'un voyage organisé, et comprend la fourniture non taxable d'un bien ou d'un service ; «pourcentage taxable» d'un voyage organisé, à un moment donné, signifie: 766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 b) soit à une personne qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs ; 4° la fourniture d'une licence, d'un permis, d'un quota ou d'un droit semblable relatif à l'apport au Québec de boissons alcooliques ; 5° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou dé l'autre organisme ou d'un droit d'y accéder ou d'y entrer.49.Les méthodes utilisées par une personne au cours d'une année civile pour déterminer dans quelle mesure un bien ou un service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, ou est destiné à l'être, doivent être justes et raisonnables dans les circonstances et doivent être utilisées régulièrement tout au long de l'année.50.Une activité exercée par une personne à titre de membre d'une société est réputée être une activité de la société et ne pas être une activité de la personne.SECTION III CONTREPARTIE 51.La valeur de la contrepartie d'une fourniture ou d'une partie de cette contrepartie est réputée égale: 1° dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d'argent; 2° dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu'en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.52.La contrepartie d'une fourniture comprend les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés, en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à l'acquéreur ou au fournisseur, à l'égard de la fourniture, de la production, de l'importation au Canada, de la consommation ou de l'utilisation du bien ou du service fourni et qui sont payables par l'acquéreur ou le fournisseur.Malgré le premier alinéa, la contrepartie d'une fourniture ne comprend pas la taxe payable en vertu du présent titre ni les droits, les frais ou les taxes prescrits. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU.QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 767 53.Le deuxième alinéa s'applique dans le cas où, à la fois: 1° une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses ; 2° une contrepartie pour l'une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l'autre fourniture n'était pas effectuée ou l'autre chose n'était pas procurée.La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l'ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.54.La valeur de la contrepartie de la fourniture d'un bien d'une catégorie ou d'un type donné, ou d'une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois: 1° la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type ; j 2° le fournisseur et l'acquéreur sont des inscrits; 3° le bien est acquis par l'acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.\u2022 55.Dans le cas où la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l'acquéreur de celle-ci n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales : 1° si aucune contrepartie n'est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d'une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment; 2° si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.56.Dans le cas où la contrepartie d'une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée 768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n* 5 Partie 2 1° lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du'voyage à un moment antérieur est de plus de 10 %, la fraction de référence du voyage au moment donné; 2° dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage; « pourcentage taxable initial » d'un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu'il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant; « premier fournisseur » d'un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Quéoec ; « voyage organisé » signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d'un guide ou d'un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.64.La contrepartie d'une fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante: A x B.Pour l'application de cette formule : .1° la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée; 2° la lettre B représente la contrepartie totale de l'ensemble du voyage.65.La contrepartie d'une fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante : A x B.Pour l'application de cette formule: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992,124e année, tr 5 769 1° la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l'ensemble du voyage; 2° la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour 1 ensemble du voyage.66.La partie d'un voyage organisé qui constitue la partie taxable du voyage et l'autre partie du voyage sont réputées chacune être l'objet d'une fourniture distincte et ne pas être accessoire à l'autre.67.Le premier fournisseur d'un voyage organisé doit indiquer à l'acquéreur, au moment où il lui effectue une fourniture non taxable d'un voyage, la part de la contrepartie qui correspond à la partie taxable du voyage.SECTION IV RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPOSITION § 1.\u2014Règles de calcul 68.La totalité où la partie de la contrepartie d'une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l'égard de la fourniture.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'un immeuble par vente.69.Dans le cas où la taxe déterminée en fonction du total des contreparties des fournitures taxables facturées comprend une fraction de cent, les règles suivantes s'appliquent: 1° si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction; 2° si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.70.L'émission ou la vente d'un certificat-cadeau pour une contrepartie est réputée ne pas constituer une fourniture. 770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Toutefois, le certificat-cadeau appliqué au prix d'achat d'un bien ou d'un service est réputé être une contrepartie de la fourniture du bien ou du service.71.Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d'un appareil automatique, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'acquéreur est réputé, le iour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l'appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l'égard de la fourniture ; 2° le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l'appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l'égard de la fourniture.72.Dans le cas où un fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle d'une fourniture taxable d'un bien ou d'un service, un bon ou une autre pièce, autre qu'un certificat-cadeau, qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l'acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu'une autre personne paie, à un moment quelconque, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, ou de l'autre pièce, le montant est réputé ne pas être une contrepartie d'une fourniture.73.Dans le cas où un fournisseur effectue au Québec une fourniture taxable ou une fourniture non taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service qu'une personne donnée acquiert soit du fournisseur, soit d'une autre personne et où, à un moment quelconque, un rabais à l'égard du bien ou du service est payé à la personne donnée par le fournisseur, les règles suivantes s'appliquent: 1° si la fourniture par le fournisseur est effectuée à un moment où ce dernier est un inscrit, aux fins dè calculer un remboursement de la taxe sur les intrants, le fournisseur est réputé à la fois : a) avoir reçu une fourniture taxable d'un service pour utilisation exclusive dans le cadre d'une activité commerciale de celui-ci; 6) avoir payé à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture égale à la fraction de taxe du montant du rabais ; 2° si la personne donnée est un inscrit qui a droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 771 de la taxe en vertu de la section I du chapitre septième à l'égard de l'acquisition du bien ou du service, elle est réputée: a) avoir effectué une fourniture taxable d'un service ; 6) avoir perçu à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante: A x \u2014 x D.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la fraction de taxe ; 2° la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants de la personne donnée ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre septième à l'égard de l'acquisition du bien ou du service ; 3° la lettre C représente le total de la taxe payable par la personne donnée à l'égard de l'acquisition du bien ou du service par celle-ci ; 4° la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.Toutefois, lorsqu'un rabais est payé à la personne donnée qui est un inscrit à l'égard d'une fourniture non taxable, le paragraphe 1° du premier alinéa ne supplique pas.74.Les articles ,72 et 73 ne s'appliquent pas si le montant payé par le fournisseur à l'égard du bon ou de l'autre pièce, ou par l'inscrit à l'égard du bien ou du service, selon le cas, est le montant d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit à l'égard duquel l'article 449 s'applique.§ 2.\u2014Fournitures non sujettes à l'imposition 75.Dans le cas où une personne qui est un inscrit effectue à un acquéreur qui est un inscrit une fourniture de la totalité ou de la presque totalité des biens utilisés dans le cadre d'une activité commerciale qui constitue la totalité ou une partie d'une entreprise qu'elle exploite et que la personne produit au ministre, avec sa déclaration pour la période de déclaration durant laquelle la fourniture est effectuée, un choix effectué conjointement avec l'acquéreur, afin que le présent article s'applique, au moyen du formulaire prescrit 772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5_ Partie 2 contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s'appliquent: 1° aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture; 2° l'acquéreur est réputé avoir acquis les biens pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.76.Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent pour former une nouvelle corporation autrement que par suite, soit de l'acquisition des biens d'une corporation par une autre corporation suivant l'achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l'autre corporation lors de la liquidation de la corporation, les règles suivantes s'appliquent: 1° sous réserve du présent titre, la nouvelle corporation est réputée être une personne distincte de chacune des corporations fusionnées; 2° pour l'application des articles 444 à 446, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service acquis, ou apporté au Québec, par une corporation fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation fusionnée et en être la continuation; 3° le transfert d'un bien par une corporation fusionnée à la nouvelle corporation par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.77.Dans le cas où une corporation est liquidée et qu'au moins 90 % de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d'une autre corporation, les règles suivantes s'appliquent: 1° pour l'application des articles 444 à 446, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service acquis, ou apporté au Québec, par l'autre corporation par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l'autre corporation est réputée être la même corporation que la corporation liquidée et en être la continuation; 2° le transfert d'un bien à l'autre corporation par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.78.Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un particulier décède: Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 773 1° la transmission et la dévolution des biens du particulier à son exécuteur sont réputées constituer une fourniture de ces biens effectuée sans contrepartie; 2° pour l'application des dispositions du présent titre et de celles de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) à l'égard des biens du particulier dévolus à l'exécuteur, celui-ci est réputé avoir payé la taxe payée par le particulier et avoir demandé le remboursement de la taxe sur les intrants demandé par le particulier, à l'égard de ces biens; 3* l'exécuteur est réputé utiliser les biens du particulier immédiatement après le décès de celui-ci, de la même façon et pour les mêmes fins que celui-ci les utilisait immédiatement avant son décès; 4° dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier exerçait une activité commerciale, l'exécuteur est réputé exercer cette activité immédiatement après ce décès ; 5° dans le cas où, immédiatement avant son décès, le particulier était un inscrit, l'exécuteur est réputé être un inscrit immédiatement après ce décès.79.Pour l'application de l'article 78, l'expression «exécuteur» signifie l'exécuteur testamentaire du particulier, l'administrateur de la succession de celui-ci ou toute autre personne chargée en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des biens du particulier, d'administrer et d'aliéner ces biens, pour le paiement des dettes du particulier jusqu'à concurrence de leur produit d'aliénation et pour leur distribution entre les bénéficiaires de la succession.80.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture d'un bien d'un particulier décédé effectuée par son représentant personnel si les conditions suivantes sont rencontrées: 1° le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une entreprise qu'il exploitait à ce moment; 2° le représentant personnel du particulier décédé effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier décédé ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier décédé et qui est un inscrit; 3° le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'autre particulier; 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 4° le représentant personnel produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix fait conjointement avec l'autre particulier afin que le présent article s'applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.L'autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisatioh exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.§ 3.\u2014Apports de biens au Québec non sujets à l'imposition 81.Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 17 sont les suivants: 1° un bien qui est classé sous le numéro 98.01,98.02,98.03,98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l'annexe I du Tarif des douanes (Statuts du Canada), dans la mesure où le bien n'est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l'exclusion d'un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00; 2° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, en faisant les adaptations nécessaires, un bien classé sous l'un des numéros mentionnés au paragraphe 1° s'il provenait de l'extérieur du Canada, à l'exclusion d'un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00; 3° une médaille, un trophée ou un autre prix, à l'exclusion d'un bien qui fait l'objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d'une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté, hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d'héroïsme, bravoure ou distinction; 4° un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s'il est apporté au Québec: a) par un gouvernement de l'extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d'un tel gouvernement; 6) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un organisme semblable et si l'imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d'expédition et de manutention; 5° un bien qu'un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, n° 5 775 6° un bien qu'une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel; .7° un bien dont la fourniture est visée au paragraphe 1° de l'article 174, à l'une des sections II, III ou IV du chapitre quatrième ou au paragraphe 2° de l'article 198; 8° un bien, à l'exclusion d'un bien prescrit, qui est envoyé à l'acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager, à une adresse au Québec, qui provient de l'extérieur du Canada et dont la valeur n'est pas supérieure à 40 $ ; 9° un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites.SECTION V RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D'IMPOSITION 82.La taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture taxable est payable par l'acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.83.La totalité ou une partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants : 1° le premier en date du jour où le fournisseur émet, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture; 2° le jour où le fournisseur aurait émis une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n'eût été un retard injustifié; 3° le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité.ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d'une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n° 5 Partie 2 84.Dans le cas où une contrepartie qui n'est pas de l'argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.85.Malgré l'article 82, dans le cas où là contrepartie d'une fourniture taxable est payée pu devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.86.Malgré les articles 82 et 85, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture taxable, calculée sur la valeur de la totalité ou d'une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l'un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là : .1° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente, autre qu'une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur; 2° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à l'acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d'autres modalités semblables, l'acquéreur acquiert la propriété du bien; 3° s'il s'agit d'une fourniture effectuée en vertu d'une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d'un immeuble, soit d'un bateau ou d'un autre bâtiment de mer à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés, les travaux relatifs à l'immeuble, au bateau ou à l'autre bâtiment de mer sont presque achevés.87.L'article 86 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l'acquéreur de façon continue, au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation et que le fournisseur facture l'acquéreur à l'égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.88.La taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 777 la propriété du bien est transférée à l'acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d'un logement en copropriété dont la possession est transférée à l'acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n'ait été enregistrée, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l'acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est enregistrée.Le présent article s'applique malgré les articles 82 et 85.89.Dans le cas où la taxe est payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou d'une partie de cette contrepartie n'est pas verifiable ce jour-là: 1° la taxe calculée sur la valeur verifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce jour-là; 2° la taxe, calculée sur la valeur qui n'est pas verifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable le jour où la valeur devient verifiable.90.Malgré les articles 82, 85, 86, 88 et 89, la taxe prévue à l'article 16, calculée sur la valeur d'une partie de la contrepartie d'une fourniture taxable que l'acquéreur retient, conformément à une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada ou conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d'un immeuble, d'un bateau ou d'un autre bâtiment de mer, en attendant l'accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d'une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.91.Pour l'application des articles 82, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d'un service, d'un bien meuble ou d'un immeuble - chacun étant appelé «élément» dans le présent article - ou de l'un et l'autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n'est pas identifiée séparément: 1° dans le cas où la valeur d'un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément; 2° dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d'un immeuble sinon, uniquement la fourniture d'un service.92.Pour l'application des articles 82 et 85 à 91, un dépôt qu'il soit remboursable ou non, donné à l'égard d'une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l'article 33 s'applique.CHAPITRE TROISIÈME FOURNITURE EXONÉRÉE 9 SECTION I IMMEUBLE 93.Pour l'application de la présente section, «amélioration», à l'égard d'un immeuble d'une personne, signifié1 un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d'améliorer l'immeuble, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), incluse dans le calcul du coût, ou, dans le cas d'un immeuble qui est une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne de l'immeuble pour l'application de cette loi.94.La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble effectuée par une personne qui n'en est.pas le constructeur ou qui n'est pas le constructeur d'une adjonction à l'immeuble d'habitation, dans le cas où celui-ci est un immeuble d'habitation à logements multiples, est exonérée, sauf si, à la fois: 1° la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation ou à l'égard d'une amélioration faite à celui-ci; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n° 5 779 2° après que la personne ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l'immeuble d'habitation ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture, la personne n'est pas réputée avoir effectué une autre fourniture de l'immeuble d'habitation par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l'article 243 en raison de l'application de l'article 270.95.La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble effectuée par le constructeur de l'immeuble d'habitation ou, dans le cas où l'immeuble d'habitation est un immeuble d'habitation à logements multiples, par le constructeur d'une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois : 1° le constructeur est un particulier; 2° à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction soit presque achevée, l'immeuble d'habitation est utilisé principalement, à titre de résidence du particulier, d'un particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du particulier; 3° l'immeuble d'habitation n'est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.Le premier alinéa ne s'applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation ou d'une amélioration faite à celui-ci et si après que le particulier ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l'immeuble d'habitation ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture, le particulier n'est pas réputé avoir effectué une autre fourniture de l'immeuble d'habitation par vente en vertu de l'article 261.96.La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'un logement en copropriété, ou d'un droit dans un tel immeuble d'habitation ou dans un tel logement, effectuée par le constructeur de l'immeuble d'habitation ou du logement est exonérée si le constructeur est réputé, en vertu de l'article 223 ou 224, avoir effectué à un moment quelconque une autre fourniture de l'immeuble avant que la propriété de l'immeuble d'habitation, du logement ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture.Le premier alinéa ne s'applique pas si, après le moment quelconque, à la fois: 780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 1° le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation ou du logement ou à l'égard d'une amélioration faite à l'un d'eux; 2° après que le constructeur ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l'immeuble d'habitation ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture, le constructeur n'est pas réputé avoir effectué une autre fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l'article 243 en raison de l'application de l'article 270.97.La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un droit dans un tel immeuble d'habitation, est exonérée si, selon le cas: 1° elle est effectuée par une personne qui en est le constructeur et si celui-ci est réputé, en vertu de l'article 225, avoir effectué une autre fourniture de l'immeuble d'habitation avant que la propriété de l'immeuble d'habitation ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture; 2° elle est effectuée par une personne qui n'en est pas le constructeur mais qui est le constructeur d'une adjonction à l'immeuble d'habitation.Le premier alinéa ne s'applique pas si, à la fois : 1° la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation ou à l'égard d'une amélioration faite à celui-ci mais non à l'égard de la construction ou de la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction; 2° après que la personne ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l'immeuble d'habitation ou du droit soit transférée à l'acquéreur de la fourniture, la personne n'est pas réputée avoir effectué une autre fourniture de l'immeuble d'habitation par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l'article 243 en raison de l'application de l'article 270.De plus, le premier alinéa ne s'applique pas à la partie de la fourniture qui peut raisonnablement être considérée comme étant la fourniture d'une adjonction à l'immeuble d'habitation, ou d'un droit dans une adjonction, si la personne en est le constructeur et n'est pas réputée, en vertu de l'article 226, avoir effectué une autre fourniture.98.Est exonérée la fourniture : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, n° 5 781 1° soit d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble d'habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou de pension par le même particulier, dans le cas où il est occupé par le particulier pour une période d'au moins un mois ; 2° soit d'une habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou de pension par le même particulier dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d'occupation ou 140 $ par semaine d'occupation.99.Est exonérée la fourniture, à une personne donnée, par louage, licence ou accord semblable d'un immeuble qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment ou une partie d'un bâtiment composé uniquement d'habitations, pour une période pendant laquelle la fourniture par cette personne donnée, ou par une autre personne, de l'immeuble d'habitation ou de la totalité ou de la presque totalité des parties du fonds de terre ou des habitations que compte l'immeuble d'habitation, selon le cas, est exonérée en vertu des articles 98 ou 100.100.La fourniture par louage, licence ou accord semblable d'un fonds de terre effectuée au propriétaire ou au locataire d'une maison mobile ou de toute autre habitation, fixée ou à être fixée au fonds de terre, est exonérée dans le cas où la durée de l'accord est d'au moins un mois.Le premier alinéa ne s'applique pas à la fourniture d'un fonds de terre contigu à celui sur lequel est ou doit être fixée l'habitation, qui n'est pas raisonnablement nécessaire à l'utilisation et à la jouissance de l'habitation à titre de résidence pour des particuliers.101.La fourniture d'un espace de stationnement est exonérée dans le cas où cette fourniture est accessoire à l'utilisation d'un fonds de terre, d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un immeuble d'habitation, dont la fourniture est visée à l'un des articles 94 à 100.102.La fourniture d'un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des particuliers est exonérée, sauf : 1° la fourniture d'un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l'immeuble est transférée à l'acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie ; 782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 \u2014 Partie 2 \u2022 2° la fourniture d'un immeuble effectuée: a) soit dans le cadre d'une entreprise du particulier ou de la fiducie; b) soit dans le cadre d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie qui n'est pas une entreprise, dans le cas où le particulier a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; 3° une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262; 4° la fourniture d'un immeuble d'habitation.103.La fourniture d'une terre agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la fois : 1° la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole; 2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu'une entreprise agricole; 3° l'autre particulier acquiert la terre agricole pour son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d'un particulier qui lui est lié.104.La fourniture d'une terré agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles 221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois : 1° la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole; 2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le particulier dans une activité, commerciale autre qu'une entreprise agricole; 3° la terre agricole est, immédiatement après le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l'utilisation et la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 783 jouissance personnelles du particulier ou celles d'un particulier qui lui est lié.105.La fourniture d'une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société, une fiducie ou une corporation à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où: 1° d'une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois: a) la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole; b) le particulier donné est un membre de la société, un bénéficiaire dé la fiducie ou un actionnaire de la corporation ou est lié à cette dernière, selon le cas ; \" c) le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l'article 451 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), du particulier donné participe activement dans l'entreprise de la personne ; 2° d'autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l'utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d'un particulier qui lui est lié.106.La fourniture, au propriétaire ou au locataire d'un logement en copropriété, d'un bien ou d'un service lié à l'occupation ou à l'utilisation du logement, est exonérée si elle est.effectuée par l'administrateur de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement.107.Pour l'application des articles 96 et 97, les articles 223 à 231 sont réputés être en vigueur avant le 1er juillet 1992.SECTION II SERVICE DE SANTÉ 108.Dans la présente section, l'expression: « établissement de santé » signifie : 1° un centre exploité par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), 784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 afin de donner des soins médicaux ou hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d'une maladie aiguë ou chronique et des soins relatifs à la réadaptation d'une personne, ou un tel centre destiné principalement aux personnes déficientes intellectuelles ; 2° tout ou partie d'un établissement administré afin de donner des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement, au sens de la Loi canadienne sur la santé (Statuts du Canada), ou des soins comparables pour les enfants; «médecin» a le sens que lui donne la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) et comprend un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (L.R.Q., chapitre D-3) ; «praticien» signifie une personne qui exerce au Québec l'audiologie, la chiropodie, la chiropratique, l'ergothérapie, l'optométrie, l'orthophonie, l'ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie ou la psychologie et qui: 1° est titulaire d'un permis l'autorisant à exercer cette profession au Québec ou est autrement autorisée à l'exercer au Québec ; 2° si elle n'est pas tenue d'être ainsi titulaire ou autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être titulaire d'un permis l'autorisant à exercer cette profession dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon ou pour être autrement autorisée à l'exercer dans une telle province ou de tels territoires; 3° si elle exerce la psychologie, elle est inscrite au Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé ; « service de santé en établissement » signifie l'un des services ou des biens suivants lorsqu'il est procuré dans un établissement de santé: 1° un service de laboratoire ou de radiologie ou un autre service de diagnostic; 2° un médicament, une substance biologique ou une préparation connexe lorsqu'il est administré dans l'établissement conjointement avec la fourniture d'un service ou d'un bien compris à l'un des paragraphes 1° et 3° à 7°; 3° l'utilisation d'une salle d'opération, d'accouchement ou d'installations d'anesthésie, ainsi que l'équipement ou le matériel nécessaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 785 4° l'équipement ou le matériel, médical ou chirurgical: a) soit utilisé, par l'administrateur de l'établissement lorsqu'il fournit un service compris à l'un des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°; b) soit fourni à un patient ou à un résidant de l'établissement autrement que par vente; 5° l'utilisation d'installations d'ergothérapie, de physiothérapie ou de radiothérapie; 6° l'hébergement; 7° un repas sauf celui servi dans un restaurant, une cafétéria ou un lieu semblable où l'on sert des repas ; 8° un service rendu par une personne rémunérée à cette fin par l'administrateur de l'établissement.109.La fourniture, effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé, d'un service de santé en établissement à un patient ou à un résidant est exonérée.Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du service de santé en établissement lié à la prestation d'un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.110.La fourniture par louage, effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé, d'équipement médical ou de matériel médical, à un consommateur sur l'ordre écrit d'un médecin est exonérée.111.La fourniture d'un service ambulancier par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services est exonérée.112.La fourniture, effectuée par un médecin, d'un service de .consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée.Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un service chirurgical ou dentaire exécuté à des nns esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.113.La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier autorisé, par une infirmière ou un infirmier auxiliaire autorisé ou par une infirmière ou un infirmier titulaire d'un permis exerçant à titre privé est exonérée si, selon le cas : 786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 1° le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son domicile; 2° le service consiste en des soins privés; 3° la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.114.La fourniture d'un service d'audiologie,.de chiropodie, de chiropratique, d'ergothérapie, d'optométrie, d'orthophonie, d'ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.115.La fourniture d'un service d'hygiéniste dentaire est exonérée.116.La fourniture d'un bien ou d'un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou par le gouvernement d'une autre province, des Territoires du.Nord-Ouest ou du territoire du Yukon en vertu d'un régime de services de santé institué par une loi d'une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.117.La fourniture d'un service de diagnostic, de traitement ou d'un autre service de santé prescrit, lorsqu'elle est effectuée sur l'ordre d'un médecin ou d'un praticien est exonérée.118.La fourniture d'aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur d'un établissement de santé en vertu d'un contrat visant à donner des repas de façon régulière aux patients ou aux résidants de l'établissement est exonérée.119.La fourniture d'un service de psychanalyse effectuée par une personne est exonérée si cette personne, à la fois: 1° a reçu pour la prestation de services de psychanalyse, la même formation qu un médecin qui rend de tels services, de la même institution de formation ; 2° est un membre en règle de la société professionnelle à l'égard de la prestation de services de psychanalyse au Canada qui, à la fois: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 787 a) fixe et maintient les mêmes normes de pratique et de conduite pour tous ses membres ; 6) compte au moins 300 membres au Canada, dont les deux tiers au moins sont des médecins.SECTION III SERVICE D'ENSEIGNEMENT - 120.Dans la présente section, l'expression i «école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance Ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles et comprend un établissement d'enseignement reconnu par le ministre pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 337 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); «élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit : 1° aux services d'enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire; 2° aux services d'enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d'enseignement équivalent ; «organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l'exercice d'une profession au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les professionnels et qui accorde des permis autorisant l'exercice de la profession au Québec ou qui inscrit les personnes exerçant cette profession au Québec.121.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services d'enseignement s'adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire est exonérée.122.La fourniture d'aliments, de boissons, d'un service ou d'un droit d'entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d'une activité parascolaire qu'elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée. 788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n?5 Partie 2 123.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, d'un service rendu par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d'études de l'élève est exonérée.124.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, à un élève du primaire ou du secondaire, d'un service qui consiste à assurer le transport de l'élève entre un point donné et une école d'une administration scolaire est exonérée.125.La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université, consistant à donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y afférent lui permettant d'obtenir, de conserver ou d'améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l'organisme de réglementation est exonérée.Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.126.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y afférent qui permet d'obtenir des crédits ou des unités menant à l'obtention d'un diplôme est exonérée.127.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, visé par un règlement fédéral ou provincial et attestant la compétence d'un particulier à exercer un métier est exonérée.128.La fourniture à un particulier d'un service d'enseignement consistant à lui donner un cours particulier conforme soit à un programme d'études établi ou approuvé par le ministre de l'Éducation, soit un cours équivalent prescrit est exonérée.129.La fourniture d'un service d'enseignement consistant à donner à un particulier un cours préalable à un autre cours conforme sojt à un programme d'études établi ou approuvé par le ministre de l'Education, soit un cours équivalent prescrit est exonérée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 789 130.La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public, une université ou un établissement d'enseignement établi et administré principalement afin de donner des cours de langue, d'un service d'enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d'un programme d'enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.' 131.La fourniture d'aliments ou de boissons effectuée dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire, principalement aux élèves de l'école est exonérée, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère privé.Le présent article ne s'applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits ou ceux fournis au moyen d'un distributeur automatique.132.La fourniture d'un repas dans une université ou un collège public à un étudiant est exonérée si le repas est procuré selon un régime en vertu duquel l'étudiant achète d'un fournisseur pour une contrepartie unique, une fourniture d'au moins dix repas par semaine pour une période d'au moins un mois.133.La fourniture d'aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d'un contrat visant à procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé à l'article 132, soit dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l'école, est exonérée.Le présent article ne s'applique pas dans la mesure où les aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une conférence ou une autre occasion ou événement spécial.134» Là fourniture d'un bien meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du primaire ou du secondaire est exonérée.135.La fourniture, effectuée par un collège public ou une université, d'un service d'enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent est exonérée si le service fait partie d'un programme constitué d'au moins deux cours et est soumis à l'examen et à l'approbation du collège ou de l'université.Le présent article ne s'applique pas à des cours ayant trait à des sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d'être suivis principalement à des fins récréatives. 790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 SECTION IV SERVICE DE GARDE D'ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS 136.La fourniture d'un service de garde d'enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la surveillance d'enfants de quatorze ans ou moins pour des périodes d'une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour est exonérée.137.La fourniture, effectuée par une personne, d'un service qui consiste à assurer la garde et la surveillance d'un résidant d'un établissement constitué et exploité par cette personne afin d'offrir de tels services, ainsi qu'un lieu de résidence, à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées, est exonérée.SECTION V SERVICE D'AIDE JURIDIQUE 138.La fourniture d'un service professionnel d'aide juridique rendu en vertu d'un programme d'aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une corporation responsable de l'administration de l'aide juridique en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14) est exonérée.SECTION VI ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC 139.Dans la présente section, l'expression: «commission de transport» signifie: 1° une division, un ministère ou un organisme d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration scolaire, dont l'objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers; 2° un organisme sans but lucratif qui, selon le cas: a) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d'un service public de transport de passagers ; b) est établi et administré afin d'offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n?5 791 «coût direct».d'un film, d'un diaporama ou d'une représentation semblable, ou de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service, signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d'entrée à l'égard de la représentation ou la valeur de celle payée ou payable par le fournisseur du bien ou du service pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l'article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la présentation de la représentation, dans la fourniture du service ou dans la fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien; ce coût direct comprend : 1° s'il s'agit de la fourniture d'un bien ou d'un service que le fournisseur a acheté antérieurement, la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour le bien ou le service; 2° s'il s'agit d'un film, d'un diaporama ou d'une représentation semblable, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie payée ou payable par le fournisseur des droits d'entrée à l'égard de la représentation pour la location d'un film, d'une diapositive ou d'un bien semblable ou d'un projecteur ou d'un équipement semblable, ou pour le droit de les utiliser; «service ménager à domicile» signifie un service ménager ou personnel, tel que le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d'un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une invalidité, a besoin d'aide; «service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs.140.Pour l'application de la définition de coût direct prévue à l'article 139, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre l'excédent de la taxe payable par lui à l'égard du bien ou du service sur le total des montants dont chacun représente son remboursement de la taxe sur les intrants ou son remboursement en vertu de la section I du chapitre septième, qu'il a demandé, ou a le droit de demander, à l'égard du bien ou du service. 792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, tf 5 Partie 2 141.La fourniture d'un bien meuble ou d'un, service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes: 1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée au chapitre quatrième mais qui n'est pas visée aux articles 148 ou 152; 2° la fourniture d'un bien ou d'un service qui est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l'organisme ; 3° la fourniture d'un bien, sauf une immobilisation de l'organisme ou un bien que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l'exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l'organisme ; 4° la fourniture d'une immobilisation de l'organisme qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisée, autrement que dans l'exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l'organisme ; 5° la fourniture d'un bien corporel que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou d'un service que l'organisme fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a pas été donné à l'organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l'organisme, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service fourni par cet organisme en vertu d'un contrat pour un service de traiteur; 6° la fourniture d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d'un immeuble visé au paragraphe 6° de l'article 168; 7° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par l'organisme en vertu d'un contrat pour un service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l'autre partie contractante ; 8° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement ou celle d'un droit d'adhésion si ce dernier : a) autorise le membre à recevoir la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d'adhésion, ou l'autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 793 la fourniture du droit d'entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion; b) comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un heu de divertissement ou d'y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion; 9° la fourniture d'un service d'artistes exécutants d'un spectacle si l'acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle; 10° la fourniture d'un service d'enseignement ou de supervision dans le cadre d'une activité récréative ou sportive ou la fourniture d'un droit d'adhésion ou d'un autre droit permettant à une personne de bénéficier d'un tel service; 11° la fourniture d'un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard; 12° la fourniture d'un service consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle telle que définie à l'article 120, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université ; 13° la fourniture d'un droit d'entrée à un colloque, à une conférence ou à un événement semblable, effectuée par un collège public ou une université.142.La fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée si, selon le cas: 1° la fourniture est effectuée dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'organisme qui consiste à effectuer la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service ou d'un bien ou d'un service semblable et les tâches administratives quotidiennes ainsi que les autres tâches accomplies dans l'exploitation de cette entreprise le sont exclusivement par des bénévoles; 2° la fourniture est effectuée dans le cadre d'une activité que l'organisme exerce autrement que dans le cadre d'une entreprise visée au paragraphe 1° et les tâches administratives quotidiennes ainsi que les autres tâches accomplies dans l'exercice de l'activité, y compris la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service dans le cadre de l'activité, sont accomplies exclusivement par des bénévoles; 794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 3° le bien ou le service est fourni et est présenté aux acquéreurs éventuels comme devant être fourni, en tant que partie d'un programme établi par l'organisme qui consiste en une série de cours ou autres activités et les tâches non administratives accomplies dans l'exercice des activités le sont exclusivement par des bénévoles.143.Malgré l'article 142, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées : 1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée aux paragraphes l°à4°ou 11° de l'article 141; 2° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement où des paris sont engagés ou un jeu de hasard .est organisé; 3° la fourniture d'un immeuble effectuée par vente.144.La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois : 1° l'organisme n'exploite pas une entreprise dont l'objet consiste à vendre de tels biens ; 2° tous les vendeurs sont des bénévoles; 3° la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars; 4° le bien n'est pas vendu lors d'un événement où la fourniture d'un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l'objet consiste à vendre de tels biens.Le présent article ne s'applique pas à la fourniture de boissons alcooliques ni à celle des produits du tabac.145.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois : 1° les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles; .2° dans le cas d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d'argent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 795 146.La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.Le présent article ne s'applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s'il s'agit d'une fourniture d'un jeu de hasard prescrit.147.Est exonérée la fourniture d'un service réputé, en vertu de l'article 60, être fourni, selon le cas : 1° par un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif, autre qu'une personne prescrite; 2° si le service est relatif à un pari fait par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop, au trot ou à l'amble.148.La fourniture, effectuée par un organisme de services publics, d'un service dans le cas où elle est effectuée dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d'un tel service, ou d'un bien meuble corporel, est exonérée si la valeur de la contrepartie de la fourniture payée ou payable par l'acquéreur est égale au montant habituel que l'organisme demande à de tels acquéreurs pour de telles fournitures et ne dépasse pas ou ne dépassera vraisemblablement pas le coût direct de la fourniture.149.La fourniture d'un service, sauf celle visée à l'article 148, effectuée par un organisme de services publics dans le cadre d'un événement ou d'une activité, est exonérée dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie pour la fourniture d'un tel service effectuée par l'organisme dans ce cadre ne dépassera vraisemblablement pas le total des montants dont chacun représente le coût direct de la fourniture d'un tel service effectuée par l'organisme dans ce cadre.150.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée à un film, à un diaporama ou à une représentation semblable est exonérée dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie d'un droit d'entrée à l'égard de la représentation ne dépassera vraisemblablement pas le coût direct de la représentation.151.La fourniture, effectuée à un moment quelconque par un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de 796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d'une telle fourniture effectuée à ce moment par l'organisme ne dépasse pas un dollar.152.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'un bien ou d'un service est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures d'un tel bien ou d'un tel service sont effectuées par l'organisme sans contrepartie.\u2022 153.La fourniture du droit d'être spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d'indemnités pour leur frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à l'égard du spectacle ou de l'événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés.Toutefois, la fourniture du droit d'être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et à l'égard duquel tout compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas une fourniture exonérée.154.Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'un droit d'adhésion à un programme, établi et administré par l'organisme, lequel consiste en une série d'activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l'artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas : 1° il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d'aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de quatorze ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit; 2° le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou ayant un handicap physique ou mental.Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d'un programme visé à cet alinéa.155.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'un service de pension et d'hébergement ou de loisirs dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 797 un camp d'activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d'un programme ou d'un accord visant la prestation de tels services, principalement aux personnes défavorisées ou ayant un handicap physique ou mental est exonérée.156.La fourniture, effectuée par un organisme du.secteur public, d'aliments, de boissons ou d'un logement provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre d'une activité dont l'objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.157.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d'aliments ou de boissons aux personnes âgées, infirmes, handicapées ou défavorisées dans le cadre d'un programme établi et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée à un organisme du secteur public aux fins du programme sont exonérées.158.La fourniture d'un service ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son domicile est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée, selon le cas, par: 1° un gouvernement ou une municipalité ; 2° un organisme sans but lucratif qui reçoit un montant payé par un gouvernement ou une municipalité à l'égard de la fourniture.v.159.La fourniture d'un droit d'adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d'adhésion à un club dont l'objet principal consiste à permettre l'utilisation d'installations pour les repas, les loisirs ou les sports, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée: 1° un avantage indirect qui est censé profiter à l'ensemble des membres; 2° le droit de recevoir des services d'enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l'organisme; 3° le droit de participer ou de voter aux assemblées ; 4° le droit de recevoir ou d'acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d'adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée; 798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 5° le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d'une fourniture à être effectuée par l'organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d'adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion; 6° le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas: a) la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion; b) ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l'organisme à l'exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion à l'égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l'organisme.Le présent article ne s'applique pas si l'organisme a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.160.La fourniture d'un droit d'adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a produit au ministre un choix à cet effet effectué en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.161.La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique est exonérée.162.Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou-un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées: 1° le service d'enregistrement d'un bien ou de production d'un document à un système d'enregistrement de biens ; 2° le service de production d'un document au tribunal ou de dépôt d'un document devant celui-ci; 3° un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l'égard de l'apport au Québec de boissons alcooliques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 799 4° un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou lé droit de vote des personnes, 1 inscription d'une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données; 5° un service de renseignements sur le titre de propriété d'un bien ou un droit ou une charge sur un bien, ou un certificat ou un autre document attestant ce titre, ce droit ou cette charge; 6° un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (Statuts du Canada) ou de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1); 7° un service de police ou d'incendie, effectuée à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci; 8° un service de collecte des ordures sauf la fourniture du service qui ne fait pas partie du service de base fourni par un gouvernement ou une municipalité selon un calendrier régulier; 9b un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.163.Malgré l'article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées : 1° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un consommateur; 2° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l'eau ou de la pêche, si le droit est fourni : a) soit à un consommateur; b) soit à une personne qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs ; 3° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme ou d'un droit d'y accéder ou d'y entrer.164, La fourniture d'un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, aux 800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 propriétaires ou aux occupants d'immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée dans le cas où ils ne peuvent refuser le service.Le présent article ne comprend pas la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection d'un bien afin de vérifier ou d'attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de consommation, d'utilisation ou de fourniture.165.Est exonérée la fourniture d'un service effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, ou par une organisation que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un réseau de distribution d'eau, un système d'égouts ou un système de drainage pour l'utilisation des occupants et des propriétaires d'immeubles situés dans une région géographique donnée.Le présent article ne comprend pas la fourniture d'un service, facturé distinctement à l'acquéreur, qui consiste à réparer ou à entretenir une partie du réseau ou des systèmes mentionnés au premier alinéa et qui est pour la seule utilisation des occupants ou des propriétaires d'une parcelle donnée d'un immeuble.166.La fourniture d'eau non embouteillée, effectuée par un gouvernement, une municipalité ou une organisation désignée visée à l'article 165 est exonérée.167.La fourniture d'un service municipal de transport ou d'un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée.168.La fourniture d'un immeuble effectuée par un organisme de services publics, autre qu'un gouvernement, est exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants: 1° un immeuble d'habitation ou un droit y afférent, dont la fourniture est effectuée par vente ; 2° un immeuble dans le cas où la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre ; 3° un immeuble dont la fourniture est effectuée par vente à un particulier, sauf la fourniture d'un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l'organisme comme bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, n° 5 801 4° un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l'organisme; 5° un logement provisoire dont la fourniture est effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire ; 6° un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable pour une période de moins d'un mois, dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'organisme; 7° un immeuble à l'égard duquel le choix prévu à l'article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu du présent titre à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable; 8° un espace de stationnement dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'organisme.169.Une fourniture effectuée par un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d'une organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à l'une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans but lucratif : 1° un syndicat, une association ou une organisation visé à l'article 172 qui est un membre de l'organisme sans but lucratif donné ou y est affilié; 2° un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d'une organisation syndicale.SECTION VII TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE 170.La fourniture d'un service de navette par bateau de passagers ou de biens dont l'objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau est exonérée.171.Là fourniture d'un droit d'utiliser une route ou un pont à péage est exonérée. 802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n* 5 Partie 2 SECTION VIII COTISATION 172.Une organisation est réputée avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas: 1° de cotisation d'adhésion payée à une association de fonctionnaires dont l'objet principal est de favoriser l'amélioration des conditions d'emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au sens : a) soit de l'article 3 du Code canadien du travail (Statuts du Canada); b) soit d'une loi provinciale édictant des règles d'enquête, de conciliation ou de règlement de conflits de travail; 2° de cotisation qui était, conformément aux dispositions d'une convention collective, retenue par la personne sur la rémunération d'un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé au paragraphe 1° dont le particulier n'était pas membre ; 3° de cotisation à un.comité paritaire ou consultatif ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l'emploi d'un particulier.CHAPITRE QUATRIÈME FOURNITURE DÉTAXÉE SECTION I MÉDICAMENT 173.Pour l'application de la présente section: «pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre province, dès Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de pharmacien; «praticien » signifie un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (L.R.Q., chapitre D-3) ou un médecin au sens de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 803 ou du territoire du Yukon à exercer la profession de dentiste ou de médecin ; «prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un ^praticien selon lequel une quantité déterminée d'une drogue ou d'un mélange de drogues, précisé dans l'ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.174.Les fournitures suivantes sont détaxées: 1° la fourniture d'une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire: a) une drogue visée à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues (Statuts du Canada); b) une drogue visée à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi bu à ce règlement; c) une drogue ou une autre substance visée à l'annexe G de la Loi sur les aliments et drogues ; d) une drogue contenant une substance visée à l'annexe de la Loi sur les stupéfiants (Statuts du Canada), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi; e) le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d'isosorbide, l'épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l'oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d'érythrol; 2° la fourniture d'une drogue destinée à la consommation humaine et remise : a) soit par un praticien à un particulier pour la consommation ou l'utilisation personnelle de celui-ci ou d'un particulier qui lui est lié ; b) soit conformément à la prescription d'un praticien pour la consommation ou l'utilisation personnelle d'un particulier qui y est nommé; ¦ 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 3° la fourniture d'un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section.SECTION II APPAREIL MÉDICAL 175.Pour l'application de la présente section, «médecin» a le sens que lui donne la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin.176.Les fournitures suivantes sont détaxées: 1° la fourniture d'un appareil de communication devant être utilisé avec un dispositif télégraphique ou téléphonique par un malentendant ou une personne ayant un problème d'élocution, lorsque l'appareil est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin; 2° la fourniture d'un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l'appareil est fourni à un consommateur sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage d'une personne souffrant de troubles cardiaques; 3° la fourniture d'un lit d'hôpital, lorsque le lit est fourni à une administration hospitalière ou sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage d'une personne invalide ; 4° la fourniture d'un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l'usage d'une personne souffrant de troubles respiratoires; 5° la fourniture d'un percuteur mécanique pour, drainage postural; 6° la fourniture d'un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque 1 appareil est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage d'un malentendant; 7° la fourniture d'un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée physiquement afin de.lui permettre d'actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l'équipement industriel ou du matériel de bureau; 8° la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies pour la correction ou le traitement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 805 de troubles visuels à un consommateur sur l'ordre écrit d'un professionnel de la vue légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à cette fin; 9° la fourniture d'un oeil artificiel; 10° la fourniture d'une dent artificielle; 11° la fourniture d'un appareil auditif; 12° la fourniture d'un larynx artificiel; 13° la fourniture d'une chaise pour personne invalide, d'une chaise percée, d'une marchette, d'un élévateur pour fauteuil roulant ou d'une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée; 14° la fourniture d'un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée ; 15° la fourniture d'une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l'accès à un véhicule à moteur; 16° la fourniture d'une rampe portative pour fauteuil roulant; 17° la fourniture d'un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée physiquement; 18° la fourniture d'un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée; 19° la fourniture d'un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée; 20° la fourniture d'une pompe à perfusion d'insuline ou d'une seringue à insuline; 21° la fourniture d'un membre artificiel; 22° la fourniture d'un support pour épine dorsale ou d'un autre support orthopédique; personne souffrant d'une infirmité ou d'une difformité du pied ou de la cheville ; 23° la fourniture d'i \u2022pareil fabriqué sur commande pour une 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 24° la fourniture d'une prothèse chirurgicale ou médicale, d'un appareil de colostomie ou d'iléostomie, d'un appareil pour voies urinaires ou d'un article semblable conçu pour être porté par une personne; 25° la fourniture d'un article ou d'une matière, à l'exclusion d'un cosmétique, devant servir à l'utilisateur d'un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour.la bonne application ou l'entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l'application ou à l'usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d'une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l'embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable; 26° la fourniture d'une béquille ou d'une canne conçue pour l'usage d'une personne handicapée physiquement; 27° la fourniture d'un appareil de mesure de la glycémie ou d'un moniteur de la glycémie ; 28° la fourniture d'une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d'un réactif ou d'un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie ; 29° la fourniture de tout article conçu spécialement pour l'usage d'une personne aveugle, lorsque l'article est fourni ou acquis par un médecin, l'Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d'aide aux aveugles, pour l'usage d'une telle personne, ou lorsqu'un tel article est fourni conformément à l'ordre ou au certificat émis par un tel médecin, une telle association ou une telle institution, pour une telle fin; ' 30° la fourniture d'un bien ou d'un service prescrit; 31° la fourniture d'une pièce ou d'un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section ; 32° la fourniture d'un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 807 consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation; 33° la fourniture d'un service, sauf celui dont la fourniture est visée a la section II du chapitre troisième, qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l'un des paragraphes 1° à 31° ou toute partie d'un tel bien si elle est fournie en même temps que le service.SECTION III PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE 177.La fourniture d'aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés a ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l'exception de la fourniture des produits suivants: 1° la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques; 2° les boissons de malt non alcoolisées ; 3° les boissons gazeuses; 4° les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins dé 25- % par volume : a) soit de jus de fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus; b) soit de jus de fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués; 5° les produits qui, lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4° ; 6° les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu'ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu'ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d'édulcorants artificiels, ou lorsqu'ils sont traités avec l'un ou l'autre de ces produits ; 7° les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grigriotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner; 8° les graines salées ou les noix salées ; 9° les produits de granola, à l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit, déjeuner; 10° les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner; 11° les bâtonnets glacés ou l'eau glacée, congelée ou non, aromatisée, colorée ou sucrée ; 12° la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'il est emballe en portion individuelle; 13° les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits ; 14° les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables - à l'exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains - qui, selon le cas: a) sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle; b) ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles ; 15° la crème-dessert, le yogourt ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf lorsqu'ils sont emballés pour la vente aux consommateurs en un ensemble de plusieurs portions individuelles ou en une quantité excédant une portion individuelle, ou sauf lorsqu'ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 809 16° les aliments ou les boissons préparés suivants, vendus sous une forme qui en permet la consommation immédiate, au point de vente ou ailleurs : a) les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation; b) les salades préparées; c) les sandwichs ou les produits semblables; d) les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d'aliments préparés; é) la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'il est vendu en portion individuelle et servi au point de vente ; J) les boissons servies au point de vente ; 17° les aliments ou les boissons vendus au moyen d'un distributeur automatique ; 18° les aliments ou les boissons lorsqu'ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d'aliments ou de boissons sont des ventes d'aliments ou de boissons visées à l'un des paragraphes 1° à 17°, sauf si : a) ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n'en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage; b) ou bien, dans le cas d'un produit visé au paragraphe 14°, le produit n'est pas vendu pour consommation dans l'établissement et, selon le cas: i.est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle ; ii.n'est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles.SECTION IV AGRICULTURE ET PÊCHE 178, Les fournitures suivantes sont détaxées: 810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n° 5 Partie 2 1° la fourniture d'abeilles, de bétail ou de volaille habituellement élevés ou gardés j5our être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine ; 2° la fourniture de grains, de graines ou de semences à leur état naturel, ou traités aux fins d'ensemencement, de foin, d'ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l'exclusion des grains, des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie ; 3° la fourniture de betteraves sucrières, de canne à sucre, de graines de lin, de houblon, d'orge ou de paille ; 4° la fourniture d'oeufs de poissons ou de volaille qui sont produits à des fins d'incubation ; 5° la fourniture d'engrais en vrac lorsqu'ils sont fournis en quantités excédant 500 kilogrammes; 6° la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse pas l'étape du lavage ; 7° la fourniture de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri ; 8° la fourniture de poissons ou d'autres animaux d'eau salée ou d'eau douce dont le traitement ne dépasse pas l'étape de la congélation, du découpage en filets, de l'écaillage, de l'éviscération, du fumage, du salage ou du séchage, à l'exception de tels animaux qui rie sont pas habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appât pour la pêche sportive; 9° la fourniture d'une terre agricole par louage, licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d'une part de la production des biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture détaxée ; 10° la fourniture d'un bien prescrit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 811 SECTION V FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC 179.Est détaxée la fourniture d'un bien meuble corporel, autre qu'une marchandise sur laquelle un droit d'accise est imposé en vertu de la Loi sur l'accise (Statuts du Canada) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu'un consommateur, qui a l'intention d'expédier le bien hors du Québec si, à la fois: 1° l'acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu'il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l'expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l'acquéreur; 2° le bien n'est pas acquis par l'acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier ; 3° entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l'acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n'est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ; 4° la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l'expédition du bien hors du Québec par l'acquéreur; 5° le bien n'est pas transporté au Québec par l'acquéreur au moyen d'un camion ou d'un autre véhicule à moteur conçu pour la grand-route, autre qu'un camion ou un autre véhicule à moteur exploité par un transporteur public, après que le bien lui soit délivré au Québec.180.Est détaxée la fourniture d'un bien bu d'un service, autre que la fourniture d'un immeuble par vente, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième au moment où la fourniture est effectuée, si le bien ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture : 1° soit, si la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire, dans le cadre d'un tel transport; 2° soit dans le cadre de l'exploitation d'un aéronef ou d'un navire par le gouvernement d'une province autre que le Québec, des 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou d'un pays autre que le Canada ou pour le compte d'un tel gouvernement; 3° soit dans le cadre de l'exploitation d'un navire dans le but de recueillir des données scientifiques hors du Québec ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques.181.La fourniture d'une marchandise sur laquelle un droit d'accise est imposé en vertu de la Loi sur l'accise (Statuts du Canada) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, si l'acquéreur l'exporte en douane est détaxée.182.La fourniture d'un service, autre qu'un service de transport, à l'égard d'un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Canada, temporairement apporté au Québec dans le seul but d'exécuter le service et emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté est détaxée.183.Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d'un service qui consiste à agir à titre de mandataire de cette personne dans la mesure où ce service est relatif à: 1° une fourniture, à cette personne, qui est visée à la présente section ; 2° une fourniture effectuée hors du Québec à cette personne ou par celle-ci.184.La fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec d'un service de réparation d'urgence et de tout bien fourni avec un tel service à l'égard d'un conteneur de cargaison ou de tout moyen de transport qui est utilisé par la personne dans une entreprise de transport de marchandises ou de passagers est détaxée.185.Est détaxée la fourniture d'un service effectuée à une personne donnée qui ne réside pas au Québec, autre qu'un particulier, ou à un particulier qui ne réside pas au Québec et qui est hors du Québec pendant que le service est exécuté, à l'exclusion de la fourniture: 1° d'un service, autre qu'un service de conseil, de consultation ou professionnel, qui est destiné principalement à la consommation, à l'utilisation ou à la jouissance au Québec de toute personne ou qui est un service postal, à l'exception de la fourniture d'un service relatif Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 813 à un service postal ou de télécommunication si la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux ou de télécommunication à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise; 2° d'un service relatif à un immeuble situé au Québec; 3° d'un service à l'égard d'un bien meuble corporel qui, selon le cas: a) doit être délivré au Québec; b) est habituellement situé au Québec dans le cas où la personne donnée ou le particulier ne réside pas au Canada; c) est situé au Québec dans le cas où la personne donnée ou le particulier ne réside pas au Québec, mais au Canada; 4° d'un service qui consiste à agir à titre de mandataire du particulier qui ne réside pas au Québec ou de la personne donnée ; 5° d'un service de transport.186.La fourniture d'un service de publicité effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième au moment où le service est exécuté est détaxée.187.La fourniture d'un service de conseil, de consultation ou de recherche, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec en vue de l'aider à établir sa résidence ou une entreprise au Québec est détaxée.188.Est détaxée la fourniture d'un brevet, d'une conception industrielle, d'un droit d'auteur, d'une invention, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un secret industriel ou d'une autre propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège relatif à l'utilisation de tels biens, si l'acquéreur est une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième au moment où la fourniture est effectuée.189.La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée à un particulier, par une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Statuts du Canada), dans une telle boutique pour exportation par le particulier est détaxée. 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 190.La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée par une personne à un acquéreur si la personne délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition et délivrance à l'acquéreur à un endroit hors du Québec est détaxée.191.La fourniture à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième d'un service exécuté à l'égard d'un bien meuble corporel, conformément à une garantie donnée par la personne est détaxée.SECTION VI ' SERVICE AUX VOYAGEURS 192.La fourniture de la partie d'un voyage organisé qui n'en constitue pas la partie taxable est détaxée.L'article 63 s'applique au présent article.SECTION VII SERVICE DE TRANSPORT 193.Pour l'application de la présente section, l'expression:.«destination», à l'égard d'un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l'expéditeur d'un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l'expéditeur; « destination finale » d'un voyage continu signifie l'endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu ; 1 «escale», à l'égard du voyage continu d'un particulier ou d'un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d'un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport ; «expéditeur» d'un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l'égard d'un service continu de transport de marchandises ou d'un service continu de transport de marchandises vers l'extérieur, \u2022 transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d'origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l'objet du service; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992, 124e année, n° 5 815 .«point hors du Canada», à l'égard d'un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n'a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Statuts du Canada), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l'importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes ; « point d'origine » signifie : 1° à l'égard d'un service continu de transport de marchandises, l'endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service; 2° à l'égard d'un voyage continu, l'endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu ; «service continu de transport de marchandises» signifie le transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l'expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l'expéditeur; « service continu de transport de marchandises vers l'extérieur » signifie le transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d'un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d'où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l'expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n'est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à son transport; « service de transport de marchandises » signifie le service de transport d'un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l'acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l'autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d'un service de transport de.passagers qui consiste à transporter les bagages d'un particulier dans le cadre du service de transport de passagers ; « transporteur » signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises ; 816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 «vol extérieur» signifie tout vol d'un aéronef, sauf celui qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport aérien de passagers; « voyage continu ».d'un particulier ou d'un groupe de particuliers signifie l'ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels: 1° soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré; 2° soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d'un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l'intermédiaire d'un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas : a) tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale; b) les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.194.Les fournitures suivantes sont détaxées: 1° la fourniture d'un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d'un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas : a) le point d'origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada; b) le point d'origine du voyage continu est situé au Canada hors du Québec; c) le point d'origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d'y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 817 2° la fourniture, effectuée par le fournisseur d'un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°, d'un service qui consiste à transporter les bagages d'un particulier dans le cadre du service de transport de passagers, pour une contrepartie distincte de celle de ce dernier service ; 3° la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service effectuée par une personne, dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de services de transport de passagers, à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol extérieur, si Te bien est délivré à bord de l'aéronef, ou que le service y est entièrement exécuté.195.Le paragraphe 1° de l'article 194 ne s'applique pas à l'égard d'un service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu ne comprenant pas de transport aérien, si le point d'origine et la destination finale sont situés au Québec et, qu'au moment où le voyage commence, il n'est pas prévu qu'au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures.196.Pour l'application de la présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises et que l'expéditeur ou le cosignataire du bien est tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de.payer à un de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l'ensemble de ceux-ci, les règles suivantes s'appliquent : 1° le transporteur auquel le montant doit être payé est réputé avoir effectué la fourniture d'un service de transport de marchandises à l'expéditeur ou au cosignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce transporteur à titre de mandataire d'un des autres transporteurs; 2° l'expéditeur ou le cosignataire, selon le cas, est réputé avoir reçu la fourniture d'un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d'un des autres transporteurs ; 3° dans la mesure où une partie du montant est payée par un des transporteurs - appelé «premier transporteur» dans le présent paragraphe - à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l'acquéreur des services de transport de marchandises 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 fournis par les autres transporteurs relativement au service continu de transport de marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l'expéditeur ou au cosignataire.197.Les fournitures suivantes sont détaxées: 1° la fourniture d'un service de transport de marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au Québec à un endroit hors du Québec, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d'au moins 5,35 $ ; 2° la fourniture d'un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l'égard du transport d'un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois: a) l'expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l'effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada; 6) le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'extérieur relatif au bien; c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est d'au moins 5,35 $; 3° la.fourniture d'un service de transport de marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec, si la contrepartie de ce service est payée ou payable par l'expéditeur du bien ou par une personne, autre que le destinataire, avec qui l'expéditeur a conclu une entente pour le paiement de cette contrepartie; 4° la fourniture d'un service de transport de marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un point hors du Canada à un endroit au Québec; 5° la fourniture d'un service de transport de marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel entre deux points hors du Canada; 6° la fourniture d'un service de transport de marchandises, d'un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d'un service Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 819 continu de transport de marchandises d'un point d'origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d'un service continu de transport de marchandises d'un point d'origine hors du Canada à une destination au Québec; 7° la fourniture d'un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d'un service continu de transport de marchandises et que l'autre transporteur n'est ni l'expéditeur ni le cosignataire du bien; 8° la fourniture d'un service qui consiste à agir à titre de mandataire d'une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d'un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°.SECTION VIII AUTRES FOURNITURES DÉTAXÉES 198.Les fournitures suivantes sont détaxées: 1° la fourniture d'un service financier; 2° la fourniture d'un bien ou d'un service pour l'usage du lieutenant-gouverneur du Québec ou d'une autre province.CHAPITRE CINQUIÈME REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX 199.Le remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'un bien ou d'un service qu'il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l'inscrit, au montant de la taxe devenue payable ou, si elle n'est pas devenue payable, payée; par celui-ci au cours de cette période à l'égard de l'acquisition ou de l'apport du bien ou du service. 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Pour l'application du présent article, dans le cas où une facture est émise à un inscrit à l'égard d'une fourniture taxable qui lui est effectuée au Québec, la taxe prévue à l'article 16 calculée sur le montant de la facture est réputée devenue payable à la date apparaissant sur celle-ci.200.Le remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'un bien ou d'un service qu'il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture - appelée «usage projeté» dans le présent article - non exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l'inscrit, au montant déterminé selon la formule suivante : A x B.Pour l'application de cette formule : .1° la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 199 à l'égard du bien ou du service, si cet article était lu en faisant abstraction du mot « exclusive » ; 2° la lettre B représente: a) dans le cas où, en vertu de l'article 252, l'inscrit est réputé avoir payé la taxe à l'égard de l'acquisition ou de l'apport du bien, la proportion de l'usage projeté du bien dans le cadre de ces activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'usage projeté dans le cadre de ces activités et d'autres activités qu'il exerce en effectuant des fournitures exonérées ; b) dans tout autre cas, la proportion de l'usage projeté du bien ou du service dans le cadre de ces activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'usage projeté total du bien ou du service.201 \u2022 Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'un bien ou d'un service pour une période de déclaration, à moins qu'avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé: 1° il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit ; 2° il produise, dans le cas ou le bien est un immeuble qui lui est fourni par vente dans des circonstances où l'article 423 s'applique, la déclaration prévue à l'article 438. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n- 5 821 202.Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture taxable, ou à une catégorie de telles fournitures, et la taxe y afférente payée ou payable en vertu de l'article 16, le ministre peut: 1° dispenser un inscrit, une catégorie d'inscrits ou l'ensemble des inscrits d'une ou de plusieurs exigences prévues à l'article 201 à l'égard ' de cette fourniture ou d'une fourniture de cette catégorie ; 2° préciser les modalités de la dispense.203.Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants: 1° la fourniture d'un droit d'adhésion à un club dont l'objet principal est d'offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ; 2° la fourniture ou l'apport d'un bien ou d'un service que l'inscrit acquiert ou apporte au cours d'une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle - appelée «avantage» dans le présent article et dans l'article 204 -, au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier ; 3° la fourniture d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d'une période de déclaration de l'inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d'un des particuliers suivants : a) si l'inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié ; 6) si l'inscrit est une société, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d'un membre de la société où qui est lié à un membre de la société; c) si l'inscrit est une corporation, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire ; d) si l'inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire. 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, Ù4e année, n° 5 Partie 2 204.Le paragraphe 2° de l'article 203 ne s'applique pas dans les situations suivantes: 1° l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l'un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due ; 2° si aucun montant n'était payable pour l'avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, aucun montant ne serait inclus à l'égard de-l'avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).De même, le paragraphe 3° de l'article 203 ne s'applique pas si l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l'un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.205.Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un livre pour lequel il a droit à une compensation en vertu de l'article 406.200.Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un bien ou d'un service, sauf dans la mesure où, à la fois: 1° la consommation ou l'utilisation du bien ou du service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l'inscrit; .2° la valeur de là contrepartie de la fourniture du bien ou du service ou, s'il s'agit d'un apport, la valeur du bien est raisonnable dans les circonstances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 823 SECTION II RÈGLES PARTICULIÈRES § 1.\u2014Début et fin de l'inscription 207.Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui est un petit fournisseur devient un inscrit, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration postérieure à ce moment: 1° la personne est réputée avoir acquis par achat d'un inscrit, immédiatement après ce moment, chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe relative à l'acquisition égale au moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii : i.le total de la taxe payable par la personne avant ce moment à l'égard de l'acquisition, de l'apport au Québec ou d'une amélioration au bien et de la taxe qu'elle est réputée, en vertu des articles 209 ou 243, avoir perçue avant ce moment à l'égard du bien ; ii.le total des remboursements que la personne a demandés avant ce moment, en vertu du présent titre à l'égard de l'acquisition, de l'apport au Québec ou de l'amélioration au bien; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par la personne si le bien lui était fourni à ce moment par un inscrit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.208.Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration se terminant après ce moment: 1° le total de toute taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où cette taxe soit était payable à l'égard d'un service qui lui sera fourni après ce moment pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement 824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 semblable imputable à une période postérieure à ce moment à l'égard d'un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales; 2° toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l'égard d'un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.209.Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d'être un inscrit, les règles suivantes s'appliquent: 1° la personne est réputée, dans le cas d'un bien autre que son immobilisation : a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ; 6) avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée ou non taxable, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° la personne est réputée, dans le cas de son immobilisation, avoir cessé de l'utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre d'activités commerciales.210.Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d'être un inscrit, les règles suivantes s'appliquent: 1° le total de toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l'égard d'un service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l'égard d'un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales; 2° tout remboursement de la taxe sur les intrants demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la lettre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992, 124e année, n\" 5 825 A de la formule prévue à l'article 428, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.§ 2.\u2014Allocation et remboursement 211.Une personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable et avoir payé, au moment où l'allocation mentionnée au paragraphe 1° est payée, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de l'allocation si, à la fois: 1° la personne paie une allocation raisonnable à un salarié ou, si elle est une société, à un membre de celle-ci : a) soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, acquises au Québec par le salarié ou le membre relativement à une activité exercée parla personne; \u2022 b) soit pour l'utilisation au Québec, relativement à une activité exercée par la personne, d'un véhicule a moteur; 2° un montant relatif à l'allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci pour l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l'activité était une entreprise.212.Dans le cas où le salarié d'un employeur ou le membre d'une société engage une dépense pour laquelle il est remboursé par l'employeur ou la société, toute taxe comprise dans le montant remboursé est réputée avoir été payée par l'employeur ou la société et non par le salarié ou le membre.§ 3.\u2014Bien meuble corporel d'occasion ou désigné 213.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, celui-ci est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d'une fourniture, sauf si celle-ci est détaxée ou si les articles 75 ou 80 s'appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de ce montant, dans le cas où: 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 1° un bien meuble corporel d'occasion est fourni à l'inscrit par vente au Québec après le 31 décembre 1993, la taxe n'est pas payable par lui à l'égard de la fourniture et le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales; 2° un bien meuble corporel d'occasion est fourni à l'inscrit par vente au Québec avant le 1er janvier 1994, la taxe n'est pas payaole par lui à l'égard de la fourniture et le bien est acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.Pour l'application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel d'occasion qu'une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie qui ne correspond pas à la juste valeur marchande du bien au moment où la fourniture est effectuée, est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.214.L'article 213 ne s'applique pas à un inscrit qui acquiert un bien par une fourniture non taxable effectuée par un autre inscrit qui soit a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien, soit aurait pu demander un tel remboursement en faisant abstraction du présent article.215.Dans le cas où un inscrit est l'acquéreur de la fourniture, effectuée par une personne qui n'est pas un inscrit, d'un bien meuble corporel d'occasion qui est l'enveloppe ou le contenant habituel dans lequel un bien est délivré, autre qu'un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, l'article 213 ne s'applique pas à moins que l'inscrit paie à la personne un montant égal au total des montants suivants : 1° le montant qui correspond à la contrepartie de la fourniture ; 2° le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit à l'égard de la fourniture si, à la fois: a) la personne était un inscrit; b) la fourniture était effectuée dans le cadre d'une activité commerciale ; c) la fourniture né constituait pas une fourniture non taxable.Dans ce cas, pour l'application de l'article 213, la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre à ce total. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 827 216.Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d'un bien meuble corporel d'occasion avant le 1\" janvier 1994 et que l'inscrit a payé la taxe relative à l'acquisition du bien, est réputé l'avoir payée en vertu de l'article 213 ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75 et 80 ou du fait qu'il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s'appliquent: 1° la fourniture est réputée effectuée au Québec; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants : à) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture effectuée au Québec, autre qu'une fourniture détaxée ou non taxable ; b) le montant qui correspond soit à la taxe que l'inscrit a payée à l'égard de l'acquisition du bien ou est réputé avoir payée en vertu de l'article 213, soit à la taxe qu'il aurait été tenu de payer à l'égard de l'acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75,80 et 334 où du fait qu'il a acquis le bien par une fourniture non taxable.217.Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d'un bien meuble corporel désigné d'occasion qu'il a acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l'égard du bien et que l'inscrit a payé la taxe relative à l'acquisition du bien, est réputé l'avoir payée en vertu de l'article 213 ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75 et 80 ou du fait qu'il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s'appliquent: 1° la fourniture est réputée effectuée au Québec ; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture effectuée au Québec, autre qu'une fourniture détaxée ou non taxable; b) le montant qui correspond à la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée à l'égard de l'acquisition du bien en vertu de l'article 213 ; c) le montant qui correspond au pourcentage prescrit soit de la taxe que l'inscrit a payée à l'égard de l'acquisition du bien, sauf celle GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie qu'il est réputé avoir payée en vertu de l'article 213, soit de la taxe qu'il aurait été tenu de payer à l'égard de l'acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75, 80 et 334 ou du fait qu'il a acquis le bien par une fourniture non taxable.218.Un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble corporel désigné autrement qu'exclusivement pour fourniture, est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour utilisation et l'utiliser en tout temps exclusivement dans le cadre d'activités autres que commerciales, dans le cas où: .1° il acquiert le bien par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à son égard; 2° il apporte le bien au Québec et la valeur de celui-ci, au sens de l'article 17, est supérieure au montant prescrit à son égard; 3° il acquiert le bien par louage, licence ou accord semblable et la valeur de celui-ci est supérieure au montant prescrit à son égard.219.L'article 218 ne s'applique pas et un inscrit est réputé, pour l'application de l'article 213, avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien meuble corporel désigné pour fourniture dans le cadre d'activités commerciales, dans le cas où l'inscrit, à la fois: 1° soit acquiert le bien par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à son égard, soit apporte au Québec le bien dont la valeur, au sens de l'article 17, est supérieure à ce montant, pour l'exposer dans son musée, sa galerie ou son établissement semblable où il effectue, ou a l'intention d'effectuer, la fourniture taxable de droits d'entrée; 2° effectue un choix à l'égard du bien, afin que le présent article s'applique, au moyen du formulaire prescrit produit avec la déclaration qu'il est tenu de produire en vertu du chapitre huitième pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien est acquis ou apporté.Si un inscrit effectue le choix prévu au premier alinéa à l'égard d'un bien, toute fourniture exonérée du bien par l'inscrit, autre qu une fourniture qui serait non taxable si le présent alinéa était lu en faisant abstraction de l'article 20, est réputée constituer une fourniture taxable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 829 § 4.\u2014Immeuble I\u2014Changement d'utilisation 220.Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d'immeuble d'habitation : 1° la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation; 2° la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants : a) celui où l'immeuble d'habitation est occupé par un particulier ' à titre de résidence ou de pension; 6) celui où la personne transfert la propriété de l'immeuble d'habitation à une autre personne ; 3° la personne est réputée être un constructeur de l'immeuble d'habitation.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à la fois: 1° l'immeuble: a) soit a été acquis par la personne pour être détenu ou utilisé à titre d'immeuble d'habitation ; b) soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d'une entreprise ou d'une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d'immobilisation dans le cadre d'une telle entreprise ou d'une telle activité commerciale ; * 2° immédiatement avant ce moment quelconque, l'immeuble n'était pas un immeuble d'habitation; 3° la personne n'a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation et n'est pas, autrement que par l'application du présent article, un constructeur de l'immeuble d'habitation.221.Dans le cas où, à un moment quelconque, un particulier réserve un immeuble pour son utilisation ou sa jouissance personnelle, 830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 celle d'un autre particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du particulier, ce particulier est réputé, à la fois: 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'immeuble par vente immédiatement avant ce moment; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, immédiatement avant le moment quelconque, l'immeuble, à la fois: 1° est détenu pour fourniture dans le cadre d'une entreprise ou \u2022 d'une activité commerciale du particulier ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d'immobilisation dans le cadre d'une telle entreprise ou d'une telle activité commerciale; 2° n'est pas un immeuble d'habitation.222.Dans le cas où une personne reçoit la fourniture non taxable d'un immeuble et qu'à un moment quelconque la personne commence à détenir ou à utiliser l'immeuble autrement qu'uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture par vente, celle-ci est réputée immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment: 1° d'une part, avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'immeuble par vente; 2° d'autre part, avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur la taxe prévue à l'article 16 calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment quelconque.II\u2014Fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation - Constructeur 223.Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l'immeuble d'habitation est réputé, à la fois : 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par vente ; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 831 la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est presque achevée, soit du moment où la possession de l'immeuble d'habitation est donnée conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa ou du moment où l'immeuble d'habitation est occupé conformément au sous-paragraphe b de ce paragraphe, la taxe prévue à l'article'16 à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à la fois: 1° le constructeur de l'immeuble d'habitation: a) soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en vue de l'occupation de l'immeuble d'habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n'en est pas un acheteur en vertu d'une convention d'achat et de vente; b) soit, étant un particulier, occupe l'immeuble d'habitation à titre de résidence ; .2° le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.224.Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d'un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois : \u2022 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable du logement par vente ; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à la fois : 1° le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l'acheteur en vertu d'une convention 832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 d'achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation dans lequel se trouve le logement n'est pas encore enregistrée ; 2° la personne donnée, ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée; 3° il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d'achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu'aucune autre convention d'achat et de vente du logement n'est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.225.Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l'immeuble d'habitation est réputé, à la fois: 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par vente ; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, soit du moment où la possession de l'habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe ou du moment où l'habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation à ce moment.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à la fois : 1° le constructeur de l'immeuble d'habitation: a) soit, donne la possession d'une habitation située dans l'immeuble d'habitation à une personne donnée en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en vue de l'occupation de l'habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n'est pas un acheteur de l'immeuble d'habitation en vertu d'une convention d'achat et de vente; b) soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l'immeuble d'habitation à titré de résidence; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 833 2° le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l'immeuble d'habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.226.Dans le cas où la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l'adjonction est réputé, à la fois: 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l'adjonction par vente; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction de l'adjonction est presque achevée, soit du moment où la possession de l'habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe ou du moment où l'habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'adjonction à ce moment.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à la fois: 1° le constructeur de l'adjonction: ' a) soit, donne la possession d'une habitation.située dans l'adjonction à une personne donnée en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en vue de l'occupation de l'habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n'est pas un acheteur de l'immeuble d'habitation en vertu d'une convention dlachat et de vente ; b) soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l'adjonction à titre de résidence; 2° le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l'adjonction à titre de résidence après que la construction de l'adjonction soit presque achevée.227.Les articles 223 à 226 ne s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation, dans le cas où, à la fois: 1° le constructeur est un particulier; 1 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 2° à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation de l'immeuble d'habitation ou de- l'adjonction est presque achevée, l'immeuble d'habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d'un particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du particulier; 3° l'immeuble d'habitation n'est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où la construction ou la rénovation.est presque achevée et ce moment ; 4° le particulier n'a pas demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation ou d'une amélioration qui lui est apportée.228.Les articles 223 à 226 ne s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation, dans le cas où, à la fois: 1° le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire; 2° la construction ou la rénovation de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est réalisée, ou l'immeuble d'habitation est acquis, principalement dans le but de procurer une résidence aux étudiants de l'université, du collège ou d'une école de l'administration scolaire.229.La fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation qui s'y trouve, à titre de résidence ou de pension, est réputée ne pas être une fourniture et l'occupation de l'immeuble d'habitation ou de l'habitation, à titre de résidence ou de pension, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois: 1° le constructeur de l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation est un inscrit; 2° la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est réalisée, ou l'immeuble d'habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou une pension à un cadre ou à un salarié de l'inscrit à l'endroit où le cadre ou le salarié est tenu d'être dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi et que, étant donné l'éloignemènt de cet endroit, l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le cadre ou le salarié y établisse et y tienne un établissement domestique autonome ; 3° l'inscrit fait le choix à l'égard de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction afin que le présent article s'applique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 835 Les présomptions établies au premier alinéa s'appliquent jusqu'à ce que l'immeuble d'habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des cadres ou des salariés de l'inscrit ou à des particuliers liés à ceux-ci.230.Le choix fait en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 229 doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, avant que la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction soit presque achevée.De plus, dans le cas où l'inscrit fait le choix prévu au paragraphe 7 de l'article 191 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction.visé à l'article 229, il est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 229 et ce, conformément au premier alinéa.231.Pour l'application des articles 223 à 230, la construction ou la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un immeuble d'habitation en copropriété ou la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l'immeuble d'habitation ou dans l'adjonction est occupée après le début des travaux.232.Dans le cas où, dans le cadre d'une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d'immeubles, une personne rénove ou modifie son immeuble d'habitation et que cette rénovation ou cette modification n'est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée, à la fois: 1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où la propriété de l'immeuble d'habitation est transférée, pour une contrepartie égale au montant établi conformément au deuxième alinéa; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.Sous réserve de l'article 52, la contrepartie mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa est égale au total des montants dont 836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 chacun représente un montant relatif à la rénovation ou à la modification, sauf le montant de la contrepartie qui est payé ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou un service à l'égard duquel la personne doit payer la taxe, qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l'immeuble d'habitation pour l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) si l'immeuble d'habitation était une immobilisation de la personne et que celle-ci était un contribuable en 'vertu de cette loi.III\u2014Vente d'un immeuble 233.L'inscrit qui effectue à un moment quelconque la fourniture taxable d'un immeuble par vente, autre qu'une fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable, égal au montant déterminé selon la formule suivante: A x B.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii : i.le total dë la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard.d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'un des articles 223 à 231, 258,261 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième ; b) le montant qui correspond à la taxe percevable par l'inscrit à l'égard de la fourniture taxable de l'immeuble qu'il effectue; 2° la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment quelconque, de l'utilisation de l'immeuble autrement que dans les activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 837 Le présent article ne s'applique pas à un organisme du secteur public, sauf si l'organisme a fait un choix en vertu des articles 272 à 276.234.L'inscrit qui est soit un gouvernement qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente, autre qu'une fourniture qu'il est, en raison de l'application de l'article 270, réputé en vertu de l'article 243 avoir effectuée, soit un organisme de services publics qui est réputé en vertu des articles 220 et 221 ou de l'article 273 avoir effectué une fourniture taxable d'un immeuble, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe est payable à l'égard de là fourniture, utilise l'immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l'égard de la fourniture devient payable, égal au moindre des montants suivants : 1° le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe a sur le total visé au sous-paragraphe b : a) le total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 243 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article èt de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; 6) le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe a que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième ; 2° le montant qui correspond à la taxe percevable par l'inscrit à l'égard de la fourniture taxable de l'immeuble qu'il effectue.IV\u2014Déclaration concernant l'utilisation d'un immeuble 235.Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d'un immeuble par vente et qu'erronément il déclare ou certifie par écrit à l'acquéreur de la fourniture qu'elle est exonérée en vertu de l'un des articles 94 à 97, 101 et 102, sauf dans le cas où l'acquéreur sait ou devrait savoir qu'il ne s'agit pas d'une fourniture ainsi exonérée : 838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 1° d'une part, la taxe payable à l'égard de la fourniture est réputée être égale à la fraction de taxe de la contrepartie de la fourniture; 2° d'autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l'acquéreur.lavoir payée le premier en date des jours suivants: a) celui où la propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur; b) celui où la possession de l'immeuble est transférée à l'acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.236.L'acquéreur de la fourniture non taxable d'un immeuble doit remettre au fournisseur, lors de la fourniture, une déclaration, à l'effet qu'il s'agit d'une fourniture non taxable, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.Le fournisseur doit produire au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, le formulaire dans les 30 jours qui suivent la fourniture.§ 5.\u2014Immobilisation I\u2014Interprétation 237.Pour l'application de la sous-section 5, les biens prescrits sont réputés être des biens meubles.238.Pour l'application de la sous-section 5, un inscrit qui acquiert un bien pour l'utiliser dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputé l'utiliser ainsi immédiatement après l'avoir acquis.239.Pour l'application de la sous-section 5, dans le cas où l'utilisation d'un bien change de façon négligeable au cours d'une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, l'utilisation du bien est réputée ne pas avoir changé au cours de cette période : 1° le jour où un inscrit acquiert le bien pour la dernière fois ; 2° le jour où une disposition de la sous-section 5 applicable à l'égard d'un changement d'utilisation d'un bien s'est appliquée pour la dernière fois à l'égard du bien.Pour l'application du présent article, le fait de changer l'utilisation d'un bien utilisé principalement à une fin pour l'utiliser principalement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 839 à une autre fin ne constitue pas un changement négligeable.Cependant, tout autre changement d'utilisation d'un bien qui représente moins de 10 % de l'utilisation totale de celui-ci est négligeable.II\u2014Bien meuble 1.Généralités 240.Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent: 1° la taxe payable par l'inscrit à l'égard de la fourniture, ou de l'apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° l'inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s'il l'a acquis ou apporté pour l'utiliser principalement dans ce cadre.241.Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s'appliquent: 1° la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien, immédiatement après qu'il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° l'inscrit est réputé avoir acquis ou apporté l'amélioration pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, si le bien, immédiatement après qu'il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.242.Dans le cas où un bien meuble est acquis, ou apporté au Québec, par un inscrit qui n'a pas le droit, en raison de l'utilisation pour laquelle le bien est acquis ou apporté, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de celui-ci ou qui est réputé, en vertu de l'article 243, en avoir effectué une fourniture et que l'inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 1° l'inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien pour l'utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° l'inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii : i.le total de la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, du bien et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration au bien ou, s'il est réputé en vertu de l'article 243 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration au bien; ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit s'il avait acquis le bien, au moment quelconque, par une fourniture taxable effectuée par un autre inscrit pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.243.Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l'utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien autrement que principalement dans ce cadre, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir, effectué une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.244.Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d'un bien meuble qui est une immobilisation qu'il utilisait, immédiatement avant que la propriété du bien soit transférée, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 841 245.'Pour l'application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise, dans le cadre de son emploi ou d'une entreprise exploitée par une société dont il est membre, un instrument de musique qu'il a acquis, ou apporté au Québec, est réputé l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.246.Les articles 240 à 245 ne s'appliquent pas à l'égard des biens suivants : 1° un bien d'un inscrit prescrit; 2° une voiture de tourisme ou un aéronef d'un inscrit qui est un particulier ou une société.2.Voiture de tourisme 247.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'une voiture de tourisme qu'il a acquise, ou apportée au Québec, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, de la voiture est réputée être égale au moindre des montants suivants: 1° le montant qui correspond à la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, de la voiture ; 2° le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit à l'égard de la voiture, s'il l'avait acquise pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe ou dA de l'article 99 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), pour l'application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme à l'égard de laquelle ce paragraphe s'applique.Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les intrants déterminé en vertu de l'article 249.248.Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à une voiture de tourisme de celui-ci, augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou dA de l'article 99 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), pour l'application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d une voiture de tourisme à l'égard de laquelle ce paragraphe s'applique, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du 842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 remboursement de la taxe sur les intrants de l'inscrit pour une période de déclaration.249.Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une période de déclaration, effectue la fourniture taxable ou non taxable par vente d'une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants : 1° le montant qui correspond à l'excédent de la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition, de l'apport au Québec ou d'une amélioration à la voiture sur le remboursement de la taxe sur les intrants qu'il avait le droit de demander à cet égard ; 2° le montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa; 2° la lettre B représente le moindre de la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou non taxable et du montant déterminé en vertu du paragraphe 3°; 3° la lettre C représente le total des valeurs suivantes : a) la valeur de la contrepartie qui était payable par l'inscrit pour la voiture qui lui a été fournie ou, s'il l'a apportée au Québec, la valeur de la voiture au sens de l'article 17; b) la valeur de la contrepartie de toute amélioration à la voiture.3.Voiture de tourisme ou aéronef d'un particulier ou d'une société 250.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition ou de l'apport de la voiture ou de l'aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 843 de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que la voiture ou l'aéronef soit acquis ou apporté pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée en vertu de l'article 252.251.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui est son immobilisation, la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que, à la fois : 1° tout au long de la période commençant le jour où la voiture ou l'aéronef a été acquis ou apporté par l'inscrit et se terminant le jour où l'amélioration a été acquise ou apportée, la voiture ou l'aéronef ait été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° la voiture ou l'aéronef, immédiatement après qu'il soit amélioré, soit utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.252.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition de celui-ci, il acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l'égard duquel la taxe est payable par lui, pour l'utiliser comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l'inscrit est réputé avoir payé la taxe à l'égard de l'acquisition ou de l'apport de la voiture ou de l'aéronef, devenue payable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l'inscrit commençant au cours de cette année d'imposition et de chaque année d'imposition ¦ postérieure, et égale au montant déterminé selon la formule suivante : A x B.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la fraction de taxe; 2° la lettre B représente la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), du coût en capital de la voiture ou de l'aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l'inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d'imposition ou l'année d'imposition postérieure, selon le cas. 844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 253.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l'utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l'aéronef autrement qu'exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l'aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l'aéronef à ce moment ; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.- 254.Pour l'application de l'article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en vertu de l'article 253, avoir effectué la fourniture taxable d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l'aéronef à ce moment ; 2° la taxe est réputée payable à ce moment par l'inscrit à l'égard de l'acquisition de la voiture ou de l'aéronef.255.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société effectue, à un moment quelconque, la fourniture par vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef qui est une immobilisation qu'il utilisait, avant ce moment, autrement qu'exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas .constituer une fourniture taxable.III\u2014Immeuble 1.Généralités 256.L'inscrit qui acquiert un immeuble à une fin qui ne lui donne pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants ou qui est réputé en vertu de l'article 258 avoir effectué une fourniture de l'immeuble et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l'immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, est réputé, à la fois : 1° avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture de l'immeuble par vente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année.n° 5 845 2° avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii: .i.le total de la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'un des articles 258 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble; ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit s'il avait acquis l'immeuble, au moment quelconque, pour une \u2022 contrepartie égale à sa juste valeur marchande à ce moment.257.L'inscrit qui acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment quelconque, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois: 1° avoir reçu, immédiatement avant, ce moment, une fourniture par vente d'une partie de l'immeuble pour l'utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante: A x (B - C).Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii : i.le total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de 846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n?5 Partie 2 l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'un des articles 258 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; .ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit s'il avait acquis l'immeuble, au moment quelconque pour une contrepartie égale.à sa juste valeur marchande à ce moment; 2° la lettre B représente 100 % ou, dans le cas où l'immeuble n'est pas utilisé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit immédiatement après le moment quelconque, la proportion, immédiatement après ce moment, de l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée en pourcentage ; 3° la lettre C représente la proportion, immédiatement avant le moment quelconque, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée en pourcentage.258.L'inscrit qui acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadré de ses activités commerciales et qui commence, à un moment quelconque, à l'utiliser exclusivement à d'autres fins, est réputé, à la fois: 1° avoir effectué une fourniture de l'immeuble par vente immédiatement avant ce moment ; 2° avoir acquis l'immeuble, à ce moment, pour l'utiliser autrement que dans le cadre de ses activités commerciales; 3° avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante : (A x B) + [C x (100 % - B)].Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 847 2° la lettre B représente la proportion, immédiatement avant cette fourniture, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée en pourcentage; 3° la lettre C représente le moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; b) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sôus-paragraphe ii: i.le total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction dés articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'un des articles 256 et 273 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur, en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble; ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième.259.Sauf dans le cas où l'article 258 s'applique, l'inscrit qui acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment quelconque, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois: 1° avoir effectué une fourniture d'une partie de l'immeuble par vente immédiatement avant ce moment; 2° avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante: A x (B - C).Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; 848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 6) le montant qui correspond à l'excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii : i.le total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'un des articles 256 et 273 én avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur, en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble; ii.le total des remboursements à l'égard d'une taxe visée au sous-paragraphe i que l'inscrit a demandés ou qu'il ,a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre septième; 2° la lettre B représente la proportion, immédiatement avant cette fourniture, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble ; 3° la lettre C représente la proportion que représente, immédiatement après ce moment, de.l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble.260.' Sous réserve de l'article 272, les articles 256 à 259 ne s'appliquent pas à l'égard d'un bien acquis par un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public ou un inscrit prescrit.2.Particulier 261.L'inscrit qui est un particulier, qui acquiert un immeuble pour, l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses.activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l'immeuble exclusivement à d'autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois: 1° avoir effectué une fourniture de l'immeuble par vente immédiatement avant ce moment; 2° avoir acquis l'immeuble, à ce moment, pour l'utiliser autrement que dans le cadre de ses activités commerciales; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 849 3° - avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la.formule suivante : .(A x B) + [C x (100 % - B)] - D.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; 2° la lettre B représente la proportion, immédiatement avant la fourniture, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée eh pourcentage; 3° la lettre C représente le moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; b) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 264 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble; 4° la lettre D représente la taxe que l'inscrit est réputé, en vertu de l'article 221, avoir perçue à ce moment à l'égard de l'immeuble, le cas échéant.262.Sauf dans le cas où l'article 261 s'applique, l'inscrit qui est un particulier qui acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment quelconque, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre sans commencer à l'utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois: \" 1° avoir effectué une fourniture par vente d'une partie de l'immeuble immédiatement avant ce moment; 850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 2° avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante : [A x (B - C)] - D.Pour l'application de cette formule: 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; b) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 264 en avoir reçu une fourniture, à un moment antérieur, au total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; 2° la lettre B représente la proportion, immédiatement avant la fourniture, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble ; 3° la lettre C représente la proportion, immédiatement après ce moment, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble; 4° la lettre D représente la taxe que l'inscrit est réputé, en vertu de l'article 221, avoir perçue à ce moment à l'égard de l'immeuble, le cas échéant.263.Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un inscrit qui est un particulier à l'égard de la fourniture d'un immeuble qu'il acquiert pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d'un remboursement de la taxe sur les intrants de l'inscrit pour toute période de déclaration.264.L'inscrit qui est un particulier, qui acquiert un immeuble à une fin qui ne lui donne pas droit à un remboursement de la taxe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 851 sur les intrants, ou qui est réputé en vertu de l'article 261 avoir effectué une fourniture de l'immeuble, et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l'immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois: 1° avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture de l'immeuble par vente; 2° avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 261 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit s'il avait acquis l'immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment.265.L'inscrit qui est un particulier qui acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un autre particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment quelconque, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois : 1° avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture d'une partie de l'immeuble par vente pour l'utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales; 2° avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante : A x (B - C).Pour l'application de cette formule : 852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l'inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 261 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'inscrit s'il avait acquis l'immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment; 2° la lettre B représente 100 % ou, dans le cas où l'immeuble n'est pas utilisé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit immédiatement après le moment quelconque, la proportion, immédiatement après le moment quelconque, de l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée en pourcentage ; 3° la lettre C représente la proportion, immédiatement avant le moment quelconque, de l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de l'immeuble, exprimée en pourcentage.266.Dans le cas où un inscrit, qui est un particulier, apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l'égard de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d'un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier pour toute période de déclaration si, immédiatement après que l'amélioration à l'immeuble ait été effectuée, il sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d'un autre particulier auquel il est lié.8.Organisme du secteur public 267.Dans le cas où un inscrit qui est un organisme du secteur public acquiert un immeuble pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent: 1° la taxe payable par l'organisme à l'égard de la fourniture de l'immeuble à celui-ci ne doit pas être incluse dans le calcul du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 853 remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que l'immeuble soit acquis pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales ; .2° l'organisme est réputé avoir acquis l'immeuble pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s'il l'a acquis pour l'utiliser principalement dans ce cadre.268.Dans le cas où un inscrit qui est un organisme du secteur public acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un immeuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s'appliquent: 1° la taxe payable par l'organisme à l'égard de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les.intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que, à la fois: a) l'immeuble, immédiatement après qu'il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre des activités commerciales de l'organisme ; b) l'immeuble ait été acquis, ou apporté au Québec, par l'organisme pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° l'organisme est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, l'amélioration pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si l'immeuble, immédiatement après qu'il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.269.L'article 242 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'égard d'un immeuble acquis par un inscrit qui est un organisme du secteur public comme si l'immeuble était un bien meuble.270.L'article 243 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'égard d'un immeuble acquis par un organisme du secteur public comme si l'immeuble était un bien meuble.4.Organisme de services publics 271.L'article 244 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'égard d'un immeuble acquis par un organisme de services publics comme si l'immeuble était un bien meuble. 854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 272.Dans le cas où une personne qui est un organisme de services publics produit un choix qu'il fait à l'égard d'un immeuble qui est son immobilisation afin que le présent article s'applique, les articles 233 et 256 à 260 s'appliquent et les articles 267 à 271 ne s'appliquent pas, à l'égard de l'immeuble tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.273.Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix eh vertu de l'article 272 à l'égard d'un immeuble, il est réputé : 1° avoir effectué, immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur, et avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l'immeuble par vente ; 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, ce jour-là, la taxe à l'égard de la fourniture égale -au moindre des montants suivants : a) le montant qui correspond au total de la taxe payable par l'organisme,, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l'égard de l'acquisition de l'immeuble et de la taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ou, s'il est réputé en vertu de l'article 243, par application des articles 270 et 271, ou en vertu de l'article 275 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l'organisme est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l'égard d'une amélioration à l'immeuble ; b) le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l'organisme s'il avait acquis Pimmeuble ce jourrlà au moyen d'une fourniture taxable effectuée par un inscrit pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ce jour-là.274.Le choix fait en vertu de l'article 272 à l'égard d'un immeuble d'un organisme de services publics est en vigueur pour la période commençant le jour indiqué dans le choix et se terminant le jour indiqué par l'organisme dans un avis de révocation du choix produit en vertu de l'article 276.275.Dans le cas où un choix fait en vertu de l'article 272 par un organisme de services publics est révoqué à l'égard d'un immeuble, l'organisme est réputé: 1° avoir effectué, immédiatement avant le jour où le choix cesse d'être en vigueur, et avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l'immeuble par vente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 855 2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, ce jour-là, la taxe à l'égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble ce jour-là.276.Un choix effectué par un organisme de services publics en vertu de l'article 272 et l'avis de révocation d'un tel choix doivent: 1° être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ; 2° indiquer l'immeuble à l'égard duquel le choix ou l'avis s'applique et le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d'un avis de révocation, le jour où il cesse d'avoir effet; 3° être produits au ministre de la manière prescrite par ce dernier dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration de l'organisme au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, dans le cas d'un avis de révocation, cesse de l'être.277.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, auquel l'article 279 ne s'applique pas, qui dans le cadre d'une activité commerciale consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d'une période de déclaration un montant d'argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s'appliquent : 1° l'inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d'un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l'activité ; taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d'argent payé à titre de prix ou de gains.278.Dans le cas où une personne remet un prix à un compétiteur dans le cadre d'une activité qui comporte l'organisation, la promotion, l'animation ou la présentation d'une compétition, les règles suivantes s'appliquent : 1° la remise du prix est réputée ne pas constituer une fourniture ; 2° le prix est réputé ne pas être la contrepartie d'une fourniture § 6.\u2014Pari et jeu de hasard 2° 1 inscrit est réputé \u2022ayé, au cours de cette période, la par le compétiteur à la personne ; 856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° S Partie 2 3° la taxe payable par la personne à l'égard du bien remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour une-période de déclaration.Malgré le premier alinéa, la personne qui a acquis le bien qu'elle remet à titre de prix, par une fourniture non taxable, est réputée: 1° avoir effectué une fourniture du bien pour une contrepartie, payée au moment de la remise du prix, égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.279.Dans le cas où un inscrit qui est un inscrit prescrit tout au long d'une période de déclaration effectue des fournitures taxables de droits de jouer ou de participer à des jeux de hasard, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période, égal à l'excédent éventuel du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe b: a) le montant que représente le total des taxes, autres qu'une taxe que l'inscrit est réputé avoir perçue en vertu du présent titre, à l'égard de toutes les fournitures qu'il a effectuées et qui sont devenues percevables au cours de la période ; b) le montant que représente 8 % du total des montants suivants dont chacun constitue : i.une contrepartie, qui devient due au cours de la période ou a été payée au cours de celle-ci sans qu'elle soit devenue due, pour la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à son profit; ii.un montant, autre qu'une contrepartie incluse en vertu du sous-paragraphe i au cours d'une période, qu'il a payé au cours de la période à une personne ou à son profit, si le montant est à inclure dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi de celle-ci en vertu des articles 36 à 47.17 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) ou le serait si elle résidait au Québec; 2° la taxe qui devient payable par l'inscrit ou qu'il a payée sans qu'elle soit devenue payable, au cours de la période, à l'égard de fournitures effectuées à son profit ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de l'inscrit prévu aux articles 383 à 397 ou de son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 857 remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu'un tel remboursement calculé en vertu des articles 233 et 234, pour une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit; 3° le bien ou le service acquis par l'inscrit au cours de la période est réputé avoir été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre des activités autres que les activités commerciales de l'inscrit; 4° l'inscrit est réputé ne pas avoir augmenté, au cours d'une période de déclaration durant laquelle il est un inscrit prescrit, la mesure dans laquelle son immobilisation est utilisée dans le cadre de ses activités commerciales.§ 7.\u2014Service financier 280.Dans le cas où un assureur qui est un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, soit un bien destiné à remplacer un autre bien faisant l'objet d'une réclamation dont il doit effectuer le règlement en vertu d'une police d'assurance, soit un bien ou un service relatif à la réparation de cet autre bien, les règles suivantes s'appliquent: 1° le règlement de la réclamation est réputé ne pas constituer une fourniture ; 2° aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l'assureur à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l'acquisition ou à l'apport du bien ou du service.281.Dans le cas où un inscrit qui offre des services financiers acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service non financier destiné à être fourni à un consommateur avec ou en raison de la fourniture à celui-ci d'un service financier et que l'acquisition ou l'apport est effectué par l'inscrit uniquement dans le but d'éviter au consommateur d'avoir à payer la taxe ou une partie de la taxe qui serait payable par lui si le bien ou le service lui était fourni autrement qu'avec ou en raison de la fourniture du service financier, les règles suivantes s'appliquent: 1° la fourniture du bien ou du service non financier au consommateur est réputée ne pas constituer une fourniture; 2° aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l'inscrit à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l'acquisition ou à l'apport du bien ou du service. 858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n- 5 Partie 2 § 8.\u2014Corporation membre d'une société 282.Malgré l'article 50, dans le cas où une corporation, membre d'une société, acquiert, ou apporte au Québec, à un moment où elle est inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une activité de la société, sauf si le bien ou le service a été acquis ou apporté par la société, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de* l'acquisition ou de l'apport: 1° la corporation est réputée exercer cette activité ; 2° la société est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service à ce moment.§ 9.\u2014Personne non résidante 283.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, le deuxième alinéa s'applique dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas un inscrit, à la fois : 1° effectue la fourniture d'un bien meuble corporel par vente à l'inscrit ; 2° délivre le bien au Québec à l'inscrit, avant qu'il n'y soit utilisé ; 3° paie la taxe prévue à l'article 17 à l'égard du bien apporté au Québec ; 4° remet à l'inscrit une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée.L'inscrit est réputé avoir payé, au moment où la personne qui ne réside pas au Québec paie la taxe prévue à l'article 17, une taxe à l'égard de la fourniture du bien qui lui est effectuée égale à la taxe payée par cette personne.284.Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit donné, le deuxième alinéa s'applique dans le cas où, à la fois: 1° une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas un inscrit effectue à l'inscrit donné une fourniture d'un bien meuble corporel qui a été acquis, fabriqué ou produit par un autre inscrit; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 2° le bien est délivré à l'inscrit donné par l'autre inscrit, au Québec, en exécution de l'obligation de la personne qui ne réside pas au Québec de lui fournir le bien ; 3° la personne qui ne réside pas au Québec a payé la taxe réputée perçue en vertu de l'article 327 par l'autre inscrit à l'égard de la fourniture du bien effectuée à cette personne ; 4° la personne qui ne réside pas au Québec remet à l'inscrit donné une preuve satisfaisante- pour le ministre que la taxe a été payée.L'inscrit donné est réputé avoir payé, au moment où la personne qui ne réside pas au Québec paie la taxe réputée perçue en vertu de l'article 327, une taxe à l'égard de la fourniture du bien qui lui est effectuée égale à cette taxe.CHAPITRE SIXIÈME CAS SPÉCIAUX SECTION I CHANGEMENT D'UTILISATION 285.Dans le cas où un inscrit qui est un particulier et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle d'un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s'appliquent : 1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s il s'agit d'une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.286.Dans le cas où un inscrit qui est une corporation, une .fiducie, une société, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l'un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste 860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5-février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égaie à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée ou non taxable, calculée sur cette contrepartie.287.Les articles 285 et 286 ne s'appliquent pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205 ou 206, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement à un bien ou à un service réservé à son profit ou à celui de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son membre ou de tout particulier lié à l'un de ceux-ci.288.Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture non taxable d'un bien meuble et qu'il commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme immobilisation, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué et reçu une fourniture du bien par vente pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;' 2° l'inscrit est réputé avoir, à ce moment, payé à titre d'acquéreur et perçu à titre de fournisseur la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.289.Dans le cas où une personne donnée qui n'est pas un inscrit reçoit la fourniture non taxable d'un bien meuble ou d'un service et, qu'à un moment quelconque, elle commence à le consommer ou à 1 utiliser à une autre fin que celles visées à la définition de l'expression « fourniture non taxable » ou fait en sorte qu'il soit consommé ou utilisé à ses frais par une autre personne, la personne donnée est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.SECTION II AVANTAGE 290.Un inscrit qui met à la disposition d'une personne un bien ou un service à l'égard duquel un montant - appelé «montant de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année, n\" 5 861 l'avantage » dans le présent alinéa - doit, en vertu des articles 37, 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci, est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie égale au total des montants suivants : 1° le montant qui correspond à l'excédent du montant de l'avantage sur la portion de ce montant qu'il est raisonnable d'attribuer à une taxe imposée en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon et prescrite pour l'application de l'article 52; 2° le montant qui doit, en vertu des articles 41.2 ou 112.2 de la Loi sur les impôts, être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l'année à l'égard du bien ou du service.Le présent article ne s'applique pas à un inscrit qui, en raison des articles 203, 205 ou 206, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe payable par lui relativement au bien ou au service.291.Pour l'application de l'article 290, la contrepartie de la fourniture qu'un inscrit est réputé avoir effectuée en vertu de cet article est réputée lui devenir due: 1° dans le cas de la fourniture d'un bien ou d'un service à l'égard duquel un montant doit, en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), être inclus dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition de celle-ci, le dernier jour de février de l'année suivant cette année d'imposition; 2° dans le cas de la fourniture d'un bien ou d'un service à l'égard duquel un montant doit, en vertu de l'article 111 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), être inclus dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition de celle-ci, le dernier jour de l'année d'imposition de l'inscrit au cours de laquelle le bien ou le service est mis.à la disposition de la personne.292.L'article 290 ne s'applique pas à l'égard d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef: 1° qu'un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert par achat et n'utilise pas exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ; 2° qu'un inscrit autre qu'un particulier ou une société acquiert par achat et n'utilise pas principalement dans le cadre de ses activités commerciales; 862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 3° relativement auquel un inscrit fait un choix en vertu de l'article 293.293.Un inscrit qui acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l'utiliser principalement dans le cadre de ses activités autres que commerciales peut faire un choix pour que les règles suivantes s'appliquent : 1° l'inscrit est réputé avoir commencé, le jour de l'entrée en vigueur du choix, à utiliser la voiture ou l'aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales ; 2° l'inscrit est réputé, après l'entrée en vigueur du choix jusqu'à ce qu'il cesse de louer la voiture ou l'aéronef, l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.Le choix prévu au premier alinéa: 1° doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; 2° doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration que l'inscrit est tenu de produire en vertu du chapitre huitième pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur; 3° entre en vigueur le premier jour de la période visée au paragraphe 2°.SECTION III PETIT FOURNISSEUR 294.Une personne est un petit fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si, à la fois : 1° le total visé au sous-paragraphe a n'excède pas la somme du total visé au sous-paràgraphe b et de 30 000 $: a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 863 6) dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l'article 60, avoir effectué une fourniture à l'égard d'un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas: i.un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement dù pari ; ii.la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari; 2° la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° sont relatifs à la fourniture de services.295.Malgré l'article 294, une personne n'est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d'un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment: 1° soit le total visé au sous-paragraphe a excède la somme du total visé au sous-paragraphe b et de 30 000 $ : a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables ou non taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées par la personne ou l'associé dans le cadre d'activités commerciales ; 6) dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable ou non taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l'article 60,.avoir effectué une fourniture à l'égard d'un pari, laquelle constitue une fourniture taxable ou non taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas : i.un montant d'argent payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari ; ii.la contrepartie payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari; 864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n°5 Partie 2 2° soit la totalité ou la presque totalité des montants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° ne sont pas relatifs à la fourniture de services.296.Malgré l'article 52, la contrepartie visée aux articles 294 et 295 ne comprend pas la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).2£7.Pour l'application des articles 294 et 295, l'expression « associé » d'une personne à un moment quelconque signifie une autre personne qui lui est associée à ce moment.SECTION IV ASSUREUR 298.Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne transfère la propriété d'un bien à un assureur dans le cadre du règlement d'un sinistre, les règles suivantes s'appliquent : 1° la personne est réputée avoir effectué, à ce moment, une fourniture du bien sans contrepartie ; 2° sous réserve de l'article 300; l'assureur est réputé avoir acquis le bien sans contrepartie.299.Un assureur qui effectue une fourniture d'un bien dont la propriété lui a été transférée dans le cadre du règlement d'un sinistre est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée.300.Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un bien dont la propriété lui a été transférée dans le cadre du règlement d'un sinistre, autrement que dans le but d'en effectuer la fourniture, est réputé avoir effectuée fourniture du bien et les règles suivantes s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, détaxée ou non taxable : 1° l'assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° l'assureur, s'il est un inscrit, est réputé avoir acquis le bien immédiatement avant ce moment d'un inscrit et avoir payé alors cette taxe. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 865 301.Un assureur qui, à un moment quelconque, effectue.la fourniture taxable ou non taxable d'un bien dont la propriété lui a été transférée par une personne dans le cadre du règlement d'un sinistre et qui remet une preuve, à la satisfaction du ministre, que la personne n'a pas reçu et n'a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la section* I du chapitre septième à l'égard du bien est réputé avoir, immédiatement avant ce moment: 1° acquis le bien pour une contrepartie égalé à celle de la fourniture ; 2° payé la taxe relative à l'acquisition du bien, calculée sur cette contrepartie.SECTION V FAILLITE 302.Les articles 303 à 309 s'appliquent dans le cas où, à un moment quelconque, appelé dans ces articles «ce moment», une personne devient un failli.De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions « failli » et « actif du failli » ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite (Statuts du Canada).303.L'actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.304.Les biens du failli, immédiatement avant ce moment, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni.lui être dévolus au moment où l'ordonnance de séquestre est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.305.La période de déclaration du failli qui commence avant ce moment et qui, autrement qu'en vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s'être terminée le jour immédiatement avant le jour qui comprend ce moment.306.Une période de déclaration du failli est réputée commencer le jour qui comprend ce moment.307.Dans le cas où une ordonnance de libération absolue du failli est rendue en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada), la période de déclaration du failli qui commence pendant la faillite et qui, autrement qu'en vertu du présent article, se termine après ce 866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 moment, est réputée s'être terminée immédiatement avant le jour où l'ordonnance est rendue.308.Une période de déclaration du failli est réputée commencer au début du jour où l'ordonnance est rendue.\u2022 .309.Les biens que le syndic détient pour le failli immédiatement avant qu'une ordonnance de libération absolue du failli ne soit rendue en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada) sont réputés ne pas être transmis au failli au moment où l'ordonnance est rendue, mais ces biens sont réputés avoir été dévolus au failli et avoir été détenus par celui-ci sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par le failli ou le syndic, selon le cas.SECTION VI SÉQUESTRE 310.Les articles 311 à 317 s'appliquent dans le cas où, à un moment quelconque, appelé dans ces articles «ce moment», un séquestre est nommé pour gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d'une personne ou pour gérer les affaires de celle-ci.De plus, dans le présent article et dans ces articles, l'expression «séquestre» signifie: 1° un séquestre ou un séquestre-gérant qui est nommé en vertu soit d'une debenture, d'une obligation ou d'une autre convention concernant un titre de créance, soit d'une ordonnance d'un tribunal pour gérer ou diriger l'entreprise ou les biens d'une personne; 2° un liquidateur qui est nommé pour liquider les actifs ou les affaires d'une corporation; 3° un comité, un tuteur ou un curateur qui est nommé pour gérer et s'occuper des affaires et des actifs d'un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et ses actifs.311.Le séquestre est réputé être, le mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre, dans la gérance, la direction ou la liquidation de l'entreprise ou des biens de la personne, ou dans la gérance des affaires de celle-ci, est: 1° dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 867 2° dans le cas de l'acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.312.Le séquestre eèt réputé ne pas être le fiduciaire de l'actif de la personne.313.La personne et le séquestre sont solidairement responsables d'une part, du paiement de toute taxe payable par la personne avant ce moment ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne et d'autre part, du versement de toute taxe perçue par la personne avant ce moment ou pendant cette période.Toutefois, le séquestre n'est responsable du paiement de la taxe payable avant ce moment et du versement de la taxe perçue avant ce moment, que dans la mesure des biens de la personne qu'il a en sa possession ou qu'il contrôle et gère.Le paiement par l'un ou l'autre d'un montant à l'égard de cette obligation éteint celle-ci d'autant.314.La période de déclaration de la personne qui commence avant ce moment et qui, autrement qu'en'vertu du présent article, se termine après ce moment, est réputée s'être terminée le jour immédiatement avant le jour qui comprend ce moment.De plus, une période de déclaration de la personne est réputée commencer le jour qui comprend ce moment.315.Dans le cas où la nomination du séquestre se termine, la période de déclaration de la personne qui commence pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre et qui, autrement qu'en vertu du présent article, se termine après cette période, est réputée s'être terminée immédiatement avant le jour où la nomination se termine.De plus, si la personne est vivante après que la nomination se soit terminée, une période de déclaration de la personne est réputée commencer au début du jour où la nomination se termine.316.Le séquestre est responsable de la production: 1° de toutes les déclarations relatives soit à l'entreprise ou aux biens auxquels la nomination est rattachée pour les périodes de déclaration de la personne qui se terminent avant ce moment, soit à l'égard d'un fait quelconque qui s'est produit avant ce moment, que 868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 la personne est tenue de produire en vertu du présent titre ou des règlements et qui n'ont pas été produites avant ce moment; 2° de toutes les déclarations relatives soit à l'entreprise ou aux biens auxquels la nomination est rattachée pour les périodes de déclaration de la personne qui se terminent pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre, soit à l'égard d'un fait quelconque qui se produit pendant cette période.317.Dans le cas où la personne est un inscrit immédiatement avant ce moment, l'inscription continue et ne peut se terminer, pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre, sans l'accord du ministre.SECTION VII RENONCIATION, SAISIE OU REPRISE DE POSSESSION 318.Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant est payé ou devient payable à un inscrit ou fait l'objet d'une renonciation en faveur de celui-ci par une personne autrement qu'à titre de contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s'il s'agit d'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service au Québec par suite de l'inexécution, de la modification ou de l'expiration d'une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l'inscrit ou à celui-ci, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué au Québec une fourniture taxable du bien ou du service à la personne ; 2° l'inscrit est réputé avoir perçu de la personne, à ce moment, la taxe égale à la fraction de taxe du montant payé, payable ou qui a fait l'objet de la renonciation; 3° la personne est réputée avoir reçu cette fourniture et avoir payé, à ce moment, cette taxe.319.Dans le cas où, à un moment quelconque, une dette ou une autre obligation d'un inscrit envers une personne, autre qu'une contrepartie pour une fourniture taxable, sauf s'il s'agit d'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service au Québec, est éteinte ou réduite sans paiement à valoir sur la dette ou l'obligation par suite de l'inexécution, de la modification ou de l'expiration d'une convention relative à cette fourniture qui doit être effectuée par l'inscrit ou à celui-ci, les règles suivantes s'appliquent: 1° l'inscrit est réputé avoir effectué au Québec une fourniture taxable du bien ou du service à la personne; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 869 2° l'inscrit est réputé avoir perçu de la personne, à ce moment, la taxe égale à la fraction de taxe du montant par lequel la dette ou l'autre obligation est éteinte ou réduite; 3° la personne est réputée avoir reçu cette fourniture et avoir payé, à ce moment, cette taxe.320.Dans le cas où, à un moment quelconque, le bien d'une personne est saisi ou fait l'objet d'une reprise de possession par une autre personne pour le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette ou d'une autre obligation de la personne, en vertu d'un droit ou d'un pouvoir que l'autre personne peut exercer, les règles suivantes s'appliquent: 1° la personne est réputée avoir effectué, à ce moment, une fourniture du bien sans contrepartie ; 2° sous réserve des articles 322 et 324, l'autre personne est réputée avoir acquis le bien sans contrepartie.321.Sous réserve de l'article 323, la personne qui effectue la fourniture d'un bien qu'elle a saisi ou dont elle a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l'article 320 s'applique est réputée avoir effectué cette fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée.322.Une personne qui à un moment quelconque commence à utiliser un bien qu'elle a saisi ou dont elle a repris possession, autrement que dans le but d'en effectuer la fourniture, est réputée avoir effectué là fourniture du bien et les règles suivantes s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, détaxée ou non taxable : 1° la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° la personne, si elle est un inscrit, est réputée avoir acquis le bien immédiatement avant ce moment d'un inscrit et avoir payé alors cette taxe.323.La fourniture d'un bien effectuée par un tribunal suite à une saisie pratiquée par un officier en vertu d'une ordonnance de ce tribunal est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d'une activité commerciale. 870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 324.Un inscrit qui effectue, à un moment quelconque, la fourniture taxable ou non taxable d'un bien qu'il a obtenu d'une personne par saisie ou par reprise de possession et qui remet une preuve, à la satisfaction du ministre, que la personne n'a pas reçu et n'a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la section I du chapitre septième à l'égard du bien est réputé, immédiatement avant ce moment: 1° avoir acquis le bien pour une contrepartie égale à celle de la fourniture; 2° avoir payé la taxe relative à l'acquisition du bien, calculée sur cette contrepartie.SECTION VIII FIDUCIE 325.Dans le cas où une personne dispose d'un bien en faveur d'une fiducie non testamentaire, au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), les règles suivantes s'appliquent: 1° la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture par achat; 2° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d'aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts.326.Sous réserve des articles 78, 79 et 302 à 317, dans le cas où le fiduciaire d'une fiducie distribue des biens de celle-ci aux bénéficiaires de la fiducie, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie, pour une contrepartie égale au produit d'aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).SECTION IX PERSONNE NON RÉSIDANTE 327.L'inscrit qui a acquis, fabriqué ou produit un bien et qui le délivre à un moment quelconque à une personne donnée au Québec en exécution d'une obligation, d'une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas un inscrit, de fournir le bien est réputé: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 871 1° avoir effectué une fourniture du bien au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec pour une contrepartie égale, selon le cas : a) à la plus élevée de la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par l'inscrit à la personne qui ne réside pas au Québec et de la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec au profit de la personne donnée; b) si la personne qui ne réside pas au Québec et la personne donnée ont entre elles un lien de dépendance ou si l'inscrit ne peut déterminer de façon raisonnable la valeur de la contrepartie conformément au sous-paragraphe a, à la valeur de la fourniture du bien effectuée à la personne donnée qui serait raisonnable dans les circonstances si, au moment où le bien a été délivré à la personne donnée, celle-ci et la personne qui ne réside pas au Québec étaient sans lien de dépendance; 2° avoir perçu à ce moment la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée ou non taxable.SECTION X GROUPE ÉTROITEMENT LIÉ 328.L'expression «filiale déterminée» d'une corporation donnée signifie une autre corporation qui réside au Québec dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la corporation donnée.329.L'expression «filiale déterminée» d'une corporation donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l'article 328, les corporations suivantes: 1° une corporation qui est une filiale déterminée d'une filiale déterminée de la corporation donnée ; 2° si la corporation donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit.330.L'expression «groupe étroitement lié » signifie un groupe de corporations dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.'331.Pour l'application de l'article 334, l'expression «membre déterminé» d'un groupe étroitement lié signifie une corporation 872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité des fournitures qu'elle effectue sont des fournitures taxables ou non taxables.332.Une corporation donnée et une autre corporation sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la corporation donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment, l'autre corporation est: 1° soit une corporation qui réside au Québec et est un inscrit dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété: a) de la corporation donnée; b) d'une filiale déterminée de la corporation donnée ; c) d'une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée ; d) d'une filiale déterminée d'une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée ; e) d'une ou plusieurs des corporations ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d; fi d'une personne ou d'un groupe d'au plus cinq personnes qui sont propriétaires d'au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation de la corporation donnée, comportant plein droit de vote en toute circonstance ; 2° soit une corporation prescrite relativement à la corporation donnée.Pour l'application du présent article, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.333.Dans le cas où en vertu de l'article 332 deux corporations qui résident au Québec sont étroitement liées à la même corporation, ou le seraient si celle-ci résidait au Québec, elles sont étroitement liées entre elles.\\ 334.Dans le cas où un membre déterminé d'un groupe étroitement lié produit un choix fait conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s'applique, chaque fourniture taxable effectuée entre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 873 le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture taxable q'un immeuble par vente ni à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est pas pour utilisation, consommation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l'acquéreur.335.Le choix prévu à l'article 334 concernant des fournitures effectuées entre un membre déterminé d'un groupe étroitement lié et une corporation doit être effectué au moyen dû formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit par le membre au ministre de la manière prescrite par ce dernier: 1° soit au plus tard le jour où le membre est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre huitième, pour la première période de déclaration de son année civile ; 2° soit, dans le cas où le membre ou la corporation devient membre du groupe pendant une période de déclaration de l'année civile du membre, au plus tard le premier jour où une déclaration pour cette période doit être produite, en vertu du chapitre huitième, par le membre ou la corporation.336.Le choix prévu à l'article 334 est en vigueur pour la période commençant le premier jour de la période de déclaration visée aux paragraphes 1° ou 2° de l'article 335 et se terminant le premier en date des jours suivants: 1° le jour où le membre ou la corporation cesse d'être membre du groupe étroitement lié; 2° le premier jour de l'année civile au cours de laquelle le membre ou la corporation cesse d'être membre déterminé du groupe; 3° le jour que le membre ou la corporation précise dans un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit par le membre ou la corporation au ministre de la manière prescrite par ce dernier, lequel jour, à la fois: a) est postérieur à la fin de l'année civile de la personne produisant l'avis dans laquelle le choix devient en vigueur; b) dans le cas où l'avis est produit au plus tard le jour où la personne qui le produit est tenue de produire une déclaration pour une 874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 période de déclaration en vertu du chapitre huitième, le premier jour de cette période.337.Les règles suivantes s'appliquent aux caisses de crédit: 1° chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être un membre d'un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre; 2° chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu à l'article 334 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps.SECTION XI DIVISIONS OU SUCCURSALES D'UN ORGANISME DE SERVICES PUBLICS 338.Un organisme de services publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que chaque division ou succursale visée dans la demande soit réputée être une personne distincte pour l'application des articles 207 à 210 et 294 à 297.339.Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l'article 338 à l'égard d'une division ou d'une succursale d'un organisme de services publics, s'il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu'elle exerce et que des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l'égard de cette division ou de cette succursale.Dès l'approbation, la division ou la succursale est réputée être une personne distincte et ne pas être associée à aucune autre division ou succursale de l'organisme de services publics pour l'application des articles 207 à 210 et 294 à 297, sauf en ce qui concerne la délivrance d'un bien ou la prestation d'un service par une division ou une succursale à une autre division ou à une autre succursale de l'organisme de services publics.340.Le ministre peut révoquer, par écrit, l'approbation donnée en vertu de l'article 339, si les conditions qui y sont visées ne sont plus rencontrées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 875 Dès la révocation, la division ou la succursale de l'organisme de services publics est réputée ne pas être une personne distincte pour l'application des articles 207 à 210 et 294 à 297.341.Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l'article 340, il doit expédier à l'inscrit un avis écrit de la révocation et y préciser la date d'effet de celle-ci.SECTION XII ORGANISME NON INCORPORÉ 342.Dans le cas où un organisme non incorporé donné est membre d'un autre organisme non incorporé, ces organismes peuvent présenter conjointement une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l'organisme donné soit réputé être une succursale de l'autre organisme et ne pas être une personne distincte.343.Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l'article 342 par un organisme non incorporé donné et un autre, organisme non incorporé, s'il est établi à sa satisfaction qu'il est approprié pour l'application du présent titre d'approuver cette demande.Dès l'approbation, l'organisme non incorporé donné est réputé être une succursale de l'autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles il est réputé être une personne distincte en vertu de l'article 339.344.Le ministre peut révoquer l'approbation donnée en vertu de l'article 343 si l'organisme non incorporé donné ou l'autre organisme non incorporé visé à l'article 342 lui en fait la demande par écrit.Dès la révocation, l'organisme non incorporé donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l'autre organisme.345.Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l'article 344, il doit expédier aux organismes concernés un avis écrit de la révocation et y préciser la date d'effet de celle-ci. 876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n« 5 Partie 2 SECTION XIII CO-ENTREPRISE 346.Dans le cas où un inscrit participe à une co-entreprise, autre qu'une société, en vertu d'une convention écrite conclue avec une autre personne, pour l'exploration ou l'exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l'inscrit produit au ministre un choix, effectué conjointement avec l'autre personne afin que le présent article s'applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avec la déclaration qu'il est tenu de produire en vertu du présent titre pour la première en date de sa première période de déclaration durant laquelle une.taxe est payable à l'égard d'une fourniture qu'il a effectuée dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue et de sa première période de déclaration durant laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, payable à l'égard d'une fourniture visée à l'article 61 effectuée par l'inscrit à l'autre personne, les règles suivantes s'appliquent: 1° tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, par l'inscrit pour le compte de l'autre personne en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés par l'inscrit et non par l'autre personne ; 2° les articles 37 et 38 ne s'appliquent pas à l'égard d'une fourniture visée au paragraphe 1°; 3° toutes les fournitures de services effectuées à l'autre personne par l'inscrit en vertu de la convention dans le cadre des activités pour esquelles celle-ci a été conclue sont réputées ne pas constituer des fournitures ; 4° l'inscrit et l'autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre et de celles prévues par la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) qui découlent des activités qui, en faisant abstraction du présent article, seraient exercées par l'inscrit pour le compte de l'autre personne.347.L'inscrit qui participe à une co-entreprise, autre qu'une société, en vertu d'une convention écrite conclue avant le 1er juillet 1992 avec une autre personne et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l'effet que tous les biens et les services qu'il a fournis, acquis; ou apportés au Québec, pour le compte de l'autre personne ont été fournis, acquis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 877 ou apportés par lui et non par l'autre personne est réputé avoir produit au ministre un choix effectué conjointement avec l'autre personne en vertu de l'article 346, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.Le présent article ne s'applique entre l'inscrit et l'autre personne parties à.la convention que si les conditions suivantes sont rencontrées: 1° l'inscrit expédie un avis écrit à l'autre personne au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa; 2° l'autre personne n'a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l'avis de l'inscrit, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu'il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l'inscrit.348.Pour l'application des articles 346 et 347, la personne qui acquiert une participation dans une co-entreprise, d'une personne ayant effectué un choix à l'égard de cette co-entreprise, est réputée avoir effectué un choix en vertu de ces articles à l'égard de cette participation.SECTION XIV INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE 349.Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent afin de former une corporation appelée «nouvelle corporation» dans le présent article dont l'entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d'une corporation fusionnante qui était une institution financière désignée immédiatement avant la fusion, la nouvelle corporation est une institution financière désignée tout au long de son année d'imposition commençant à la fusion.350.Dans le cas où une personne donnée acquiert, au cours de son année d'imposition, l'entreprise en exploitation d'une autre personne qui était, immédiatement avant l'acquisition, une institution financière désignée et qui, immédiatement après l'acquisition, a comme entreprise principale celle qu'elle a ainsi acquise, la personne donnée est une institution financière désignée tout au long de la partie de cette année d'imposition qui suit l'acquisition. 878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année,.n° 5 Partie 2 CHAPITRE SEPTIÈME REMBOURSEMENT ET COMPENSATION SECTION I REMBOURSEMENT § 1.\u2014Résident hors du Québec ou hors du Canada 351.Sous réserve de l'article 357, une personne qui né réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un bien meuble corporel acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant la fourniture.Sous réserve de l'article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un bien meuble corporel acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant la fourniture.Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture des biens suivants : 1° un bien meuble corporel désigné d'occasion acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit pour le bien; 2° une marchandise sur laquelle un droit d'accise est imposé en vertu de la Loi sur l'accise (Statuts du Canada) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada; 3° le vin; 4° l'essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l'essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté.352.Une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure prescrite, de là taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien meuble corporel prescrit, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 879 qui n'est pas acquis dans le cadre de l'exploitation de son entreprise si, après l'acquisition du bien, à la fois: 1° le bien n'a pas été utilisé au Québec; 2° la personne a emporté ou expédié définitivement le bien hors du Québec; 3° la demande de remboursement est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.353.Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l'article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article i6 à l'égard de la fourniture d'un carburant utilisé à l'alimentation d'un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l) à l'égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu'elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi, au moyen du formulaire prescrit.Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.354.Sous réserve des articles 356 et 357, un particulier qui ne réside pas au Canada et qui reçoit la fourniture taxable d'un logement provisoire effectuée au Québec a droit : 1° au remboursement de la taxe qu'il a payée à l'égard du logement; 2° au remboursement de la taxe qu'une autre personne a payée à l'égard du logement, si le particulier n'était pas tenu de payer la taxe à l'égard du logement et s'il joint à sa demande de remboursement une preuve établissant que la taxe à l'égard du logement a été payée par cette autre personne qui a acquis le logement et le lui a fourni; 3° au remboursement du montant prescrit à l'égard du logement, dans tout autre cas.355.Pour l'application des paragraphes 1° et 2° de l'article 354, dans le cas où une personne a payé la taxe à l'égard de la fourniture 880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n° 5 Partie 2 combinée d'un logement provisoire et d'autres biens ou de services, le montant de là taxe payée à l'égard de la fourniture du logement est réputé être égal : 1° dans le cas où le montant de la taxe payée à l'égard de la fourniture du logement peut être établi de la manière prescrite, au montant ainsi établi ; 2° dans tout autre cas, au montant calculé conformément aux règles prescrites.356.Malgré l'article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), dans le cas où une personne qui reçoit la fourniture d'un logement provisoire et qui le fournit à un particulier qui ne réside pas au Canada et que le particulier cède à la personne, au moyen dû formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit à tout remboursement auquel il aurait droit en vertu de l'article 354 à l'égard de la fourniture si les conditions prévues à l'article 357 étaient satisfaites, la personne peut demander au ministre qu'il lui paie* conformément à la cession, le remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de la fourniture si, à la fois: 1° la personne produit une demande de remboursement avec la cession du droit au remboursement dans un délai d'un an suivant la fourniture au particulier; 2° la preuve établissant que la taxe a été payée est jointe à la demande de remboursement dans le cas où le particulier était tenu de payer la taxe à l'égard du logement.Dans le cas où le présent article s'applique, le particulier n'a droit à aucun remboursement ou remise de la taxe à l'égard de la fourniture qu'il a reçue.357.Une personne n'a droit au remboursement, prévu aux articles 351 et 354, à l'égard d'une fourniture que si, à la fois: 1° la personne produit une demande de remboursement dans un délai d'un an suivant la fourniture ; 2° la demande de remboursement est d'un montant minimum de 24,46$; 3° la personne, si elle est un particulier, n'effectue pas plus d'une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s'il s'agit d'une demande prescrite ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 881 4° la personne, si elle n'est pas un particulier, n'effectue pas plus d'une demande de remboursement par mois en vertu du présent article; 5° au moment où la demande de remboursement est effectuée: a) s'il s'agit d'une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l'article 351 ou à l'article 354, la personne ne réside pas au Canada; b) s'il s'agit d'une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada; ¦ .6° la preuve établissant que la taxe a été payée à l'égard de la fourniture est jointe à la demande de remboursement ; 7° la demande de remboursement est accompagnée de la preuve établissant que le bien a été emporté par la personne hors du Québec ou a été expédié hors du Québec: a) s'il s'agit d'une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l'article 351, dans un délai de 60 jours suivant la fourniture ; b) s'il s'agit d'une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article 351, dans un.délai raisonnable suivant la fourniture.§ 2.\u2014Salarié et membre d'une société 358.Dans le cas où la taxe est payable à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, d'une automobile, d'un aéronef ou d'un instrument de musique ou à l'égard de la fourniture de tout autre bien ou d'un service, par un particulier, qui est soit membre d'une société qui est un inscrit, soit un salarié d'un inscrit, et que celui-ci n'a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'un tel bien ou d'un tel service, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile égal au montant déterminé selon la formule suivante : A x ( B - C ).Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l'année civile ; 882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 2° la lettre B représente le total de chaque montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant, selon le cas, de la société ou d'un emploi, et qui est: a) la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l'automobile, de l'aéronef ou de l'instrument de musique ; b) la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l'autre bien ou du service ; 3° la lettre C représente le total de chaque montant inclus dans le total déterminé au paragraphe 2° à l'égard duquel le particulier a reçu une allocation où un remboursement de toute autre personne.359.Le remboursement prévu à l'article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d'une société, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société pour son dernier exercice se terminant dans cette année civile si, à la fois: 1° l'automobile, l'aéronef ou l'instrument de musique visé à l'article 358 était un bien de la société et la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l'égard du bien, en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année civile provenant de la société était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société pour ce dernier exercice ; 2° la contrepartie de la fourniture de l'autre bien ou du service visé à l'article 358 qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année civile provenant de la société était la contrepartie payable par la société pour cette fourniture à celle-ci et le montant de taxe payable par la société au cours de ce dernier exercice à l'égard de cette fourniture était déterminé selon la formule suivante: A x (B - C).Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la fraction de taxe applicable le dernier jour de l'année civile ; 2° la lettre B représente la contrepartie visée au paragraphe 2° à L'égard de cette fourniture; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 883 3° la lettre C représente le total de tous les montants reçus dans l'année civile par le particulier à titre d'allocation ou de remboursement de toute autre personne relativement à cette fourniture.360.Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 358 seulement s'il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de l'année à laquelle le remboursement se rapporte.§ 3.\u2014Immeuble I\u2014Interprétation 361.Pour l'application des articles 363, 366 et 370, l'expression «immeuble d'habitation à logement unique» comprend un immeuble d'habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations.362.Dans le cas où la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'un logement en copropriété ou d'une part dans une coopérative d'habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou, dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne qu'ils engagent, construisent ou font la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logement unique, la référence dans les sous-sections II à IV à un particulier donné doit être lue comme une référence à l'ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l'un d'entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l'un de ces articles à l'égard de l'immeuble d'habitation, du logement ou de la part.II\u2014Immeuble d'habitation à logement unique ou en copropriété 363.Sous réserve de l'article 365, un particulier donné qui reçoit du constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 364 si, à la fois : 1° au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d'une convention d'achat et de vente de l'immeuble d'habitation ou du logement conclue entre le constructeur et le particulier donné, ce dernier acquiert l'immeuble d'habitation ou le logement pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; 884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 2° est inférieur à 175 000 $, le total de tous les montants - appelé « total de la contrepartie » dans le présent article et dans les articles 364 et 369 - dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement au particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou dans le logement, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de ces fournitures; 3° le particulier donné a payé la totalité de la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement et à l'égard de toute autre fourniture au particulier d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou dans le logement, appelée «total de la taxe payée par le particulier donné » dans le présent article et dans l'article 364; 4° la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée; 5° après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que le particulier donné entre en possession de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu de la convention d'achat et de vente : a) dans le cas de l'immeuble d'habitation, il n'est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d un quelconque arrangement en ce sens; b) dans le cas du logement, il n'est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un quelconque arrangement en ce sens, sauf si pendant le temps où il est ainsi occupé, il l'est à titre de résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, qui est lors de cette occupation un acheteur du logement en vertu d'une convention d'achat et de vente; 6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation ou le logement à titre de résidence en vertu d'un arrangement en ce sens à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est: i.dans le cas de l'immeuble d'habitation, le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n« 5 885 ii.dans le cas du logement, un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, qui est à ce moment l'acheteur du logement en vertu d'une convention d'achat et de vente ; ~^b) le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente et la propriété en est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble d'habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un quelconque arrangement en ce sens.364.Pour l'application de l'article 363, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété est égal: 1° dans le cas où le total de la contrepartie est de 150 000 $ ou moins au montant déterminé selon la formule suivante : 2° dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 150 000 $ mais est inférieur à 175 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de ces formules: 1° la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné ; 2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16 payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada); .3° la lettre C représente le total de la contrepartie.365.Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 363 à l'égard d un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété seulement s'il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée.[36% x (A - B)] + B; 886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 366.Le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du logement à un particulier et en transfère la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture par vente, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article 363 si, à la fois: 1° la taxe prévue à l'article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l'égard de la fourniture; 2° dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l'article 363 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu; 3° le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l'article 363 à l'égard de l'immeuble d'habitation ; 4° la taxe payable à l'égard de la fourniture n'a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l'article 363.367.Malgré l'article 363, dans le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet article à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété est soumise au constructeur en vertu de l'article 366, les règles suivantes s'appliquent: 1° le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre huitième pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier ; 2° malgré l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du remboursement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 887 368.Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l'article 366, le montant du remboursement visé à l'article 363 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement.L'article 366 ne s'applique pas dans le cas où le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement.369.Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 363 à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété, parce que le total de la contrepartie est de 175 000 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu dû paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de cet article.370.Dans le cas où le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou.d'un logement en copropriété paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l'article 366 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n'a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.III\u2014Coopérative d'habitation 371.Sous réserve de l'article 373, un particulier donné qui reçoit d'une coopérative d'habitation la fourniture d'une part du capital social de celle-ci a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 372 si, à la fois : 1° la coopérative a transféré au particulier donné la propriété de la part ; 888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 2° la coopérative a payé la taxe à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation qu'elle a reçue; 3° au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d'une convention d'achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l'immeuble d'habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné ; 4Q est inférieur à 202 230 $ le total de tous les montants - appelé « total de la contrepartie » dans le présent article et dans les articles 372 et 374 - dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative,, ou d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou l'habitation; 5° après que la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation soit presque achevée et avant que le particulier donné entre en possession de l'habitation du fait qu'il est propriétaire de la part, l'habitation n'est pas occupée par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un quelconque arrangement en ce sens; 6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie: a) le premier particulier à occuper l'habitation à titre de résidence en vertu d'un arrangement en ce sens à un moment quelconque après que la possession de l'habitation soit donnée au particulier donné, est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné; b) le particulier donné effectue la fourniture .de la part par vente et la propriété en est transférée à l'acquéreur de là fourniture avant que l'habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un quelconque arrangement en ce sens.372.Pour l'application de l'article 371, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la fourniture d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est égal : 1° dans le cas où le total de la contrepartie est de 173 340 $ ou moins au montant déterminé selon la formule suivante : [2,66% x (A - B)] + 8% x B; ' * 2° dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 173 340 $ mais est inférieur à 202 230 $, au montant déterminé selon la formule suivante : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 889 Pour l'application de ces formules: 1° la lettre A représente le total de la contrepartie; 2° la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d'habitation en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada).373, Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 371 à l'égard d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation seulement s'il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de la part lui est transférée.374, Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 371 à l'égard d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation, parce que le total de la contrepartie est de 202 230 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 8 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de la part du capital social en vertu du paragraphe 2 de cet article.IV\u2014Fourniture d'un immeuble à soi-même 375, Sous réserve de l'article 377, un particulier donné qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne qu'il engage, construit un immeuble d'habitation à logement unique ou en fait la rénovation majeure pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 376 si, à la fois: 1° au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de a Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) relativement à cet immeuble d'habitation s'il était acquis par lui.à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 175 000$; 890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n> 5 Partie 2 2° le particulier donné a payé la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans le fonds de terre ou à l'égard de la fourniture au particulier de toute amélioration au fonds de terre, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné » dans le présent article et dans l'article 376; 3° l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) le premier particulier à occuper l'immeuble d'habitation en vertu d'un arrangement en ce sens à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée, est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné ; b) le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation par vente et la propriété est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble d'habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d'un quelconque arrangement en ce sens.376.Pour l'application de l'article 375, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure est égal : 1° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375 est de 150 000 $ ou moins et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation est une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante: [36% x (A - B)] + B; 2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375 est de 150 000 $ ou moins et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation n'est pas une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante : [10% x (A - B )] + B; 3° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375 est supérieure à 150 000 $ mais est inférieure à 175 000 $ et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation est une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 891 4 514$ x (175 000 $ - C) 25.000$ j +B; 4° dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375 est supérieure à 150 000 $ mais est inférieure à 175 000 $ et que la fourniture au particulier du fonds de terre qui fait partie de l'immeuble d'habitation n'est pas une fourniture taxable par vente, au montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de ces formules : 1° la lettre A représente le total dé la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement ne soit produite au ministre en vertu de l'article 377; 2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16, payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure, en vertu du paragraphe 2 de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) ; 3° la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375.377.Un particulier a droit au remboursement prévu à l'article 375.à l'égard d'un immeuble d'habitation seulement s'il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants : 1° le jour où l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois ou le jour où la propriété de l'immeuble est transférée, selon le paragraphe 3° de l'article 375; 2° le jour où la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est presque achevée.378.Le particulier qui n'a pas droit au remboursement visé à l'article 375 à l'égard de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure, parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l'article 375 est de 175 000 $ et plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure a droit au remboursement de la taxe prévue 892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 à l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.V\u2014Fourniture d'un immeuble par un non-inscrit 379.Sous réserve de l'article 380, une personne qui n'est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente a droit au remboursement d'un montant déterminé selon la formule suivante: Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le moindre des montants suivants: a) le montant qui correspond au total de la taxe payable par la personne à l'égard dé la dernière fourniture de l'immeuble à celle-ci qu'elle a apportée à l'immeuble depuis qu'il lui a été fourni pour la dernière fois; b) le montant qui correspond à la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture de l'immeuble par la personne; 2° la lettre B représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant payé à la personne, ou un montant auquel elle a droit, à titre de remboursement, en vertu de la section I, de la taxe payable par celle-ci à l'égard de la dernière fourniture de l'immeuble à cette dernière ou à titre de remboursement, en vertu de cette section, de la taxe payable par la personne à l'égard d'une amélioration qu'elle a apportée à l'immeuble depuis qu'il lui a été fourni pour la dernière fois.380.Une personne a droit au remboursement prévu à l'article 379 à l'égard de la fourniture d'un immeuble par vente par celle-ci seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans devenir due.A - B.et de la taxe payable par la à l'égard d'une amélioration § 4.\u2014Aide juridique 381.Sous réserve de l'article 382, une corporation responsable de l'administration de l'aide juridique, en vertu de la Loi sur l'aide Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 893 juridique (L.R.Q., chapitre A-14), qui paie la taxe à l'égard de la fourniture taxable d'un service professionnel d'aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture et n'a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l'égard de la taxe relative à cette fourniture.' 382.La corporation visée à l'article 381 a droit au remboursement prévu à cet article à l'égard de la taxe qu'elle a payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la corporation au cours de laquelle la taxé est devenue payable.§ 5.\u2014Remboursement à certains organismes 383.Pour l'application du présent article et des articles 384 à 397, l'expression: « municipalité » comprend un organisme désigné par le ministre, pour l'application de la présente sous-section, comme municipalité mais seulement à l'égard des fournitures, sauf les fournitures taxables et les fournitures non taxables, effectuées par l'organisme de services municipaux précisés dans la désignation; «organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre la totalité ou une partie d'un établissement afin de donner des soins intermédiaires en maison de repos ou des soins en établissement, selon le sens que donne à ces expressions la Loi canadienne sur la santé (Statuts du Canada); «organisme déterminé de services publics» signifie: 1° une administration hospitalière ; 2° une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives; 3° un collège public; 4° une municipalité; « période de demande » d'une personne à un moment quelconque signifie sa période de déclaration qui comprend ce moment; «pourcentage de financement public» d'une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite.384.Pour l'application des articles 385 à 397, la taxe payable par une personne à l'égard d'un bien ou d'un service comprend : 894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 1° la taxe qui est réputée avoir été perçue par la personne à l'égard du bien ou du service en vertu des articles 209 ou 243; 2° un montant à l'égard du bien ou du service qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l'article 210, dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration.Toutefois, cette taxe payable ne comprend pas un montant que la personne a demandé ou a le droit de demander à titre de remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service.385.Pour l'application de la présente sous-section, une personne est un organisme sans but lucratif admissible à un moment quelconque de son exercice si, à ce moment, la personne est un organisme sans but lucratif et son pourcentage de financement public pour l'exercice est d'au moins 40 %.386.Sous réserve de l'article 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit à un remboursement égal, selon le cas, à l'un des pourcentages suivants du montant de la taxe devenue payable au cours de cette période à l'égard d'un bien ou d'un service : 1° 50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s'il constitue un organisme déterminé de services publics; 2° 37 % pour une municipalité; 3° 23 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université; 4° 18 % pour une administration hospitalière.Le présent article ne s'applique pas relativement à la taxe payable à l'égard d'un bien ou d'un service prescrit.387.Une personne mentionnée à l'article 386 a droit au, remboursement prévu à cet article à l'égard de la taxe payable par celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de l'exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1° dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre huitième, pour la période; 2° dans le cas où la personne n'est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.388.Une personne ne peut effectuer plus d'une demande de remboursement, en vertu de l'article 387, par période de demande.389.Dans le cas où un inscrit, sauf un organisme déterminé de services publics, qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible effectue le choix afin que le présent article s'applique, le remboursement en vertu de l'article 386 à l'égard de la taxe payable relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service prescrit, est déterminé de la manière prescrite.Le premier alinéa s'applique pour toutes les périodes de déclaration de l'inscrit au cours desquelles le choix est en vigueur.390.Dans le cas où une personne effectue le choix prévu à l'article 389, les règles suivantes s'appliquent: 1° dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne, aucun montant ne peut être inclus à l'égard de la taxe payable par celle-ci, pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur, à l'égard de la fourniture à la personne ou de l'apport au Québec par celle-ci d'un bien meuble ou d'un service, sauf un bien ou un service prescrit; 2° les articles 242 et 243 ne s'appliquent pas à l'égard de ce bien.391.Un choix effectué en vertu de l'article 389 par une personne doit: 1° d'une part, être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; 2° d'autre part, être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration requise en vertu du chapitre huitième pour la période de déclaration de la personne durant laquelle e choix doit entrer en vigueur.Ce choix entre en vigueur le premier jour de cette période.392.La révocation d'un choix effectué en vertu de l'article 389 par une personne doit: 896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 1° d'une part, être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits; 2° d'autre part, être produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le premier en date des jours suivants : a) le jour où la personne produit au ministre une demande de remboursement en vertu de l'article 387 à l'égard de la taxe payable par celle-ci au cours de la période de demande où la révocation doit prendre effet; b) le jour où la personne produit au ministre la déclaration requise en vertu du chapitre huitième pour sa période de déclaration au cours de laquelle la révocation doit prendre effet.393.Dans le cas où une personne 5 Partie 2 CHAPITRE SIXIÈME DISPOSITIONS DIVERSES 500.Nul ne peut vendre de la boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à l'article 415.501.Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d'une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à l'article 415.502.Toute personne qui contrevient aux articles 500 ou 501 est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 25 000 $.503.Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l'article 492, aux articles 493 ou 495, au quatrième alinéa de l'article 497 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.504.Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d'en tenir compte, d'en rendre compte' ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677, est passible d'une amende d'au moins 25 $ pour chaque jour que dure l'infraction.505.Le ministre peut exiger du titulaire d'un certificat d'inscription ou de la personne tenue de l'être qu'il lui fasse rapport dans le délai qu'il fixe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de l'inventaire de toutes ou de certaines boissons alcooliques qu'il a en sa possession à une date que le ministre détermine.TITRE TROISIÈME'.TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION 506.Pour l'application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression «personne» a le sens que lui donne l'article 1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rr 5 929 507.Le présent titre a pour objet d'imposer les primes d'assurance.Est assimilé à une prime d'assurance: 1° le montant payable afin d'obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d'avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d'entrée; 2° le montant qui, dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d'un risque.508.Est assujettie à la taxe prévue au présent titre: 1° une personne qui réside au Québec ou y fait affaires ; 2° une personne qui ne réside pas au Québec et n'y fait pas affaires quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.509.Une personne réside au Québec si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).510.Une personne fait affaires au Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un établissement en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3).511.Un régime d'avantages sociaux non assurés est un régime qui accorde à l'égard d'un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscnvant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.Ce régime est réputé être une assurance de personnes.CHAPITRE DEUXIÈME TAXE 512.Une personne assujettie doit, lors du paiement d'une prime d'assurance, payer une taxe égale a 9 % de la prime sauf s'il s'agit d'une prime d'assurance automobile auquel cas la taxe est égale à 5 % de la prime.Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée. 930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 513.Une personne qui réside au Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d'assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance, dans l'une ou Vautre des situations suivantes: 1° lorsqu'elle est propriétaire du contrat d'assurance; 2° lorsqu'elle a cédé son contrat d'assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance ; 3° lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu'elle exerce une activité et qu'une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d'assurance relatif à ce droit ou à cette activité.Il en va de même à l'égard d'une personne qui ne réside pas au Québec et n'y fait pas affaires lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.CHAPITRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES SECTION I ASSURANCE DE PERSONNES 514.Sont assimilés à une prime d'assurance: 1° les frais d'administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 507 ; 2° les frais d'administration relatifs à une prime d'assurance visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507 et payables à la personne qui administre le régime d'avantages sociaux non assurés; 3° les frais d'intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) relatifs à une prime taxable d'un régime d'avantages sociaux non assurés; 4° le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 931 515.Le dépôt d'un montant dans un fonds créé afin d'obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d'un risque, est assimilé au paiement d'une prime d'assurance.SECTION II ASSURANCE DE DOMMAGES 516.Sont assimilés à une prime d'assurance les frais d'administration relatifs à une assurance de dommages, sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l'assureur et qui sont indiqués séparément sur la facture.517.La partie assurance individuelle de personnes qui est accessoire à un contrat d'assurance de dommages est réputée être de l'assurance de dommages.518.Pour l'application de l'article 512, lorsque la prime d'une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu'une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle qui est prescrite si les conditions prescrites sont satisfaites.À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.519.La prime d'assurance automobile est celle exigible en vertu d'une police visée à l'article 2479 du Code civil du Bas-Canada ou d'une police équivalente.CHAPITRE QUATRIÈME EXEMPTION 520.La taxe prévue au présent titre ne s'applique pas: 1° à la prime d'une assurance individuelle de personnes; 2° à la prime d'une assurance collective de personnes ou d'un régime d'avantages sociaux non assurés : a) payable par un employeur à l'égard d'un employé qui se présente au travail à un établissement de l'employeur situé hors du Québec ou qui n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d'un tel établissement situé hors du Québec; 932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 6) payable à regard d'une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n'est pas visée au sous-paragraphe a; 3° à la prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 507 et payable par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un membre si, à la fois : a) le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime; 6) les prestations constituent un revenu de charge ou d'emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); 4° à la prime d'un régime d'avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507 si, à la fois: a) le montant est payé par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un membre; b) le montant constitue un revenu de charge ou d'emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 5° à la prime d'une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d'un risque hors du Québec; 6° à la prime payable à même une autre prime imposable; 7° à la prime payable en vertu d'un contrat d'assurance maritime ou de réassurance; 8° à la contribution payable en vertu d'un contrat de rente; 9° au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s'engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement; 10° au montant payable pour obtenir un cautionnement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 933 11° à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte; 12° à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière; 13° à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d'Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada), si les conditions prescrites sont satisfaites; 14° à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de: a) la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., chapitre A-3); b) la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001); c) la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., chapitre A-30); d) la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., chapitre A-31); e) la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) ; f) la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9); .g) la Loi sur l'assurance-chômage (Statuts du Canada) ; 15° à la prime payable à l'égard d'un aéronef utilisé dans l'exploitation d'un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Statuts du Canada) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Statuts du Canada) ; 16° à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n'excède pas ce montant; 17° à la prime qui constitue, en vertu du titre premier, la contrepartie d'une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée. 934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 521.Malgré l'article 520, la taxe prévue au présent titre s'applique à la prime d'assurance payable à la Société de l'assurance automobile du Québec.CHAPITRE CINQUIÈME REMBOURSEMENT 522.Lorsqu'une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d'assurance, elle doit également rembourser la taxe qu'elle a perçue à son égard.Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu'elle a perçue dans le mois.CHAPITRE SIXIÈME ADMINISTRATION SECTION I CERTIFICAT D'INSCRIPTION, PERCEPTION ET VERSEMENT 523.La personne qui reçoit une prime d'assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent titre.Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle n'est pas ternie de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la verser à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription.Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.524.La personne qui administre le régime d'avantages sociaux non assurés d'une personne donnée doit percevoir la taxe prévue au présent titre au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507.Cette personne est tenue de verser cette taxe au ministre.525.La taxe à l'égard d'une prime d'assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par: 1° le courtier d'assurance sauf quant à la prime qui lui est versée par un agent de voyages; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 935 2° l'assureur lorsque la prime n'a pas été versée à son agent de voyages ou à un courtier d'assurances ou lorsqu'elle a été versée à un courtier d'assurances hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre; 3° l'agent de voyages; 4° toute autre personne qui reçoit une prime qu'elle n'est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l'organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d'une loi.526.La personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre doit être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu du titre premier, à l'exception de la personne visée à l'article 528.527.Le titulaire d'un certificat d'inscription ou la personne tenue d'être titulaire d'un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu'il aurait dû percevoir au plus tard le dernier jour de chaque mois civil pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et il doit en même temps lui verser le montant de cette taxe même si aucun paiement de prime d'assurance donnant lieu à celle-ci n'a été reçu durant le mois civil.528.Lorsque la taxe prévue au présent titre n'est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s'il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser cette taxe exigible.SECTION II CERTIFICATION 529.La personne assujettie qui paie une prime d'assurance dont une partie n'est pas imposable doit certifier, sur le formulaire prescrit et dans les cas prescrits, la partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe. 936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 SECTION III CALCUL ET INDICATION SÉPARÉS DE LA TAXE 530.La taxe prévue au présent titre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.Toutefois, lorsqu'une prime d'assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit cette taxe peut l'arrondir au dollar le plus près.531.La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s'applique l'article 529 séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.532.Lorsqu'une prime d'assurance n'est pas spécifiée ou qu'elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l'imposition prévue au présent titre.533.Lorsqu'une prime d'assurance est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n'a pas à être indiquée séparément sur le bulletin de paie.Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé, lors de son adhésion, du montant de la taxe exigible à l'égard de sa prime d'assurance.534.Toute personne qui contrevient aux articles 526, 528, 531 ou 533 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000$.535.Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677, est passible d'une amende d'au moins 25 $ pour chaque jour que dure l'infraction.536.Une personne visée à l'article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d'une créance découlant d'un contrat d'assurance s'il n'est titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à l'article 415.auquel cas la personne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 937 Cette incapacité est reconnue d'office par le tribunal et ses officiers.Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont valides par l'obtention subséquente du certificat d'inscription.TITRÉ QUATRIÈME TAXE SUR LE PARI MUTUEL 537.Pour l'application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression «personne» a le sens que lui donne l'article 1.538.Toute personne qui, au Québec, fait un pari en vertu d'un système de pari mutuel, lors d'une course de chevaux tenue à un hippodrome au Québec ou ailleurs, doit, au moment où elle dépose son enjeu, payer.au ministre une taxe égale au montant de l'enjeu déposé avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi multiplié par le taux suivant: 1° lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d'un seul cheval gagnant : a) 1 % si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l'année civile précédant la date où cette course a lieu, appelée dans le présent article la « moyenne globale des mises», est inférieure à 125 000 $; b) 2 % si la moyenne globale des mises est d'au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $ ; c) 4 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus; 2° lorsque cet enjeu comporte le choix de deux chevaux gagnants: a) 6 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $ ; b) 7 % si la moyenne globale des mises est d'au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 f ; c) 9 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus; 3° lorsque cet enjeu comporte le choix de plus de deux chevaux-gagnants: a) 9 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $ ; 938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.I24e année, ,i° 5 Partie 2 b) 9,5 % si la moyenne globale des mises est d'au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $; \u2022 c) 11,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.Lorsque, durant l'année civile précédant la date où cette course a lieu, il n'y a pas eu d'enjeux faits en vertu d'un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre détermine la moyenne globale des mises.539.Toute personne qui, pendant un programme de courses, reçoit les enjeux déposés en vertu d'un système de pari mutuel doit, à ce moment, percevoir la taxe prévue à l'article 538 de la manière indiquée par le ministre.La personne agit alors comme mandataire du ministre.Elle doit à chaque jour verser au ministre la taxe perçue et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique.540.Toute personne tenue de percevoir la taxe prévue au présent titre doit être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu du titre premier.541.Malgré toute loi spéciale, une municipalité ne peut, par règlement, résolution ou autrement, prélever un droit, un impôt ou une taxe pour l'exploitation d'un hippodrome ou la tenue d'une réunion de courses.TITRE CINQUIÈME DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL 543.1.La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) est modifiée par l'insertion, après l'article 20.9.2, des suivants : «20.9.2.0.1 Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l'égard duquel elle a payé la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9 % et où elle retourne le bien à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l'échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s'appliquent, selon le cas: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 939 a) dans le cas où le prix de vente de l'autre bien est égal à celui du bien retourné, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat du bien retourné et la taxe prévue au présent chapitre ne s'applique pas à l'égard de l'achat de l'autre bien; b) malgré le troisième alinéa de l'article 20.9.2, dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la personne a droit au remboursement par le vendeur de la taxe qu'elle a payée à l'égard du montant ainsi remboursé et la taxe prévue au présent chapitre ne s'applique pas à l'égard de l'achat de l'autre bien.Le vendeur peut rembourser le montant de taxe visé au paragraphe 6 du premier alinéa et le déduire du montant qu'il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l'article 14.«20.9.2.0.2 Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l'égard duquel la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9 % ne s'applique pas et qu'elle retourne le bien après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l'échanger contre un autre bien mobilier qui serait taxable après le 31 décembre 1990 au taux de 8 % en vertu du présent chapitre, en l'absence du présent article, la taxe prévue au présent chapitre ne s'applique pas à l'égard de l'achat de l'autre bien si l'échange est facturé ou payé avant le 1er mai 1991.« 20.9.2.0.3 Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier qu'elle retourne à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 pour l'échanger contre un autre bien mobilier et que le prix de vente de l'autre bien excède celui du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue au présent chapitre seulement sur l'excédent et elle n'a pas droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard du bien retourné, le cas échéant.« 20.9.2.0.4 Malgré l'article 20.9.2, dans le cas où une personne a acheté avant le 1er janvier 1991 un bien mobilier à l'égard duquel elle a payé la taxe prévue au présent chapitre au taux de 9 % et qu'elle retourne le bien à son vendeur après le 31 décembre 1990 et avant le 1er février 1991 sans l'échanger contre un autre bien mobilier, elle a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard du prix de vente qui lui est remboursé par le vendeur.Le vendeur peut rembourser ce montant de taxe et le déduire du montant qu'il doit remettre au ministre pour le mois en vertu de l'article 14.». 940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année.n° 5 Partie 2 2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1991.543.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 20.9.2.2, du suivant: «20.9.3.3 Une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard des journaux qu'elle a achetés et qu'elle distribue par la suite gratuitement au grand public.Les journaux visés au premier alinéa doivent être des journaux non spécialisés dont la moyenne de l'espace imprimé par période de 6 mois consacré à la publicité est d'au plus 80 %.Cette publicité ne doit pas être principalement celle d'un seul annonceur et les coûts de celle-ci doivent être défrayés par les annonceurs.».2.Le présent article a effet depuis le 1* janvier 1991.544.1.Les articles 20.9.3 et 20.9.4 de cette loi, édictés par l'article 25 du chapitre 60 des lois de 1990, sont remplacés par les suivants: «20.9.3 Chaque acheteur doit, lors d'une vente en détail au Québec d'une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu'il achète.«20.9.4 Toute personne qui fait affaires ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu'il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente en détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l'usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.».2.Le présent article a effet depuis le 1er juillet 1991.Toutefois, pour la période débutant le 1\" juillet 1991 et se terminant le 31 décembre 1991, les articles 20.9.3 et 20.9.4 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, que le présent article édicté, doivent se lire en y remplaçant « 0,036 » par « 0,028 » et « 0,072 » par « 0,059».545.1.L'article 20.9.5 de cette loi, édicté par l'article 25 du chapitre 60 des lois de 1990, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 941 «20.9.5 Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu'elle soit composante d'un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu'il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l'autre personne.».2.Le présent article a effet depuis le 1er juillet 1991.Toutefois, pour la période débutant le 1er juillet 1991 et se terminant le 31 décembre 1991, l'article 20.9.5 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, que le présent article édicté, doit se lire en y remplaçant «0,036» par «0,028» et «0,072» par «0,059».546.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 48, du suivant: «49.La présente loi cesse de s'appliquer à l'égard: 1° d'une vente conclue après le 30 juin 1992 ; 2° de la vente d'un bien ou d'un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible après le 30 juin 1992; 3° du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992 sauf s'il est payé avant le 1er juillet 1992 ; 4° de l'apport au Québec d'un bien mobilier après le 30 juin 1992; 5° du changement d'usage d'un bien mobilier après le 30 juin 1992; 6° d'une prime d'assurance payée après le 30 juin 1992.».LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE TABAC 547.1.L'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), modifié par l'article 9 du chapitre 7 des lois de 1990, par l'article 31 du chapitre 60 des lois de 1990 et par l'article 3 du chapitre 16 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: « 8.Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à: 942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 a) 0,0688 $ par cigarette; 6) 0,0292 $ par gramme de tout tabac en vrac; c) 95 % du prix de vente en détail de chaque cigare; d) 0,0735 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.Toutefois, pour la période qui commence le 3 mai 1991 et qui se termine le 31 décembre 1991, les paragraphes a à d de l'article 8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, que le présent article édicté, doivent se lire comme suit: a) 0,0576 $ par cigarette; b) 0,0255 $ par gramme de tout tabac en vrac; c) 82 % du prix de vente en détail de chaque cigare ; d) 0,0722 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.548.L'article 11.1 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 16 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «11.1 Le vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de l'impôt, qu'il a perçu ou qu'il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.».549.L'article 17.3 de cette loi, modifié par l'article 19 du chapitre 16 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 17.3 Le titulaire d'un permis d'agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir en vertu de l'article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.».550.L'article 17.5 de cette loi, édicté par l'article 21 du chapitre 16 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 943 « 17.5 Tout agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l'identification de chaque paquet.».551.1.L'article 18 de cette loi, remplacé par l'article 32 du chapitre 60 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant : « 18.En vue d'aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juillet 1991 à janvier 1992, à 14,132 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.Pour le mois de juin 1991, ce montant est égal à 14,321 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois de mai 1991.Pour chaque mois à compter de février 1992, ce montant est égal à 11,877 % de l'impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois, précédent.».2.Le présent article a effet depuis le 3 mai 1991.LOI SUR LES IMPÔTS 552.L'article 1013 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) est abrogé.LOI SUR LES LICENCES 553.Les articles 46,46.3 et 65 de la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3) sont abrogés.554.1.L'article 79.11 de cette loi, modifié par l'article 219 du chapitre 7 des lois de 1990 et remplacé par l'article 39 du chapitre 60 des lois de 1990, est modifié par le remplacement des paragraphes a à e par les suivants: «a) un droit de 30 $; « 6) à l'égard de chaque millilitre de bière qu'il acquiert, un droit spécifique de 0,036 cent ainsi qu'un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la bière était achetée, et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée 944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 ou à payer en vertu de la partie IX de là Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière; « c) à l'égard de chaque millilitre de bière qu'il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, un droit spécifique de 0,036 cent ainsi qu'un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou.à payer en vertu de-la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette bière ; «d) à l'égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu'il acquiert, à l'exception de la bière, un droit spécifique de 0,072 cent ainsi qu'un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente payé, ou qui serait payé si la boisson alcoolique était achetée, et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique ; «e) à l'égard de chaque millilitre de boisson alcoolique qu'il fabrique et dont il dispose pour consommation dans son établissement, à l'exception de la bière, un droit spécifique de 0,072 cent ainsi qu'un droit égal à 8 % de la somme de ce droit spécifique, du prix de vente moyen, déterminé par règlement, en vigueur au moment de la disposition et d'un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) si cette taxe n'était calculée que sur la somme de ce prix de vente et de ce droit spécifique, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à cette boisson alcoolique.».2.Le paragraphe a de l'article 79.11 de la Loi sur les licences, que le présent article édicté, s'applique à l'égard d'une licence émise après le 30 juin 1991.' 3.Les paragraphes b à e de l'article 79.11 de la Loi sur les licences, que le présent article édicté, ont effet depuis le 1er juillet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 945 1991.Toutefois, pour la période débutant le 1er juillet 1991 et se terminant le 31 décembre 1991, ils doivent se lire en remplaçant «0,036» par «0,028» et «0,072» par «0,059».555.1.L'article 79.14 de cette loi, remplacé par l'article 42 du chapitre 60 des lois de 1990, est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «79.14 Le droit prévu au paragraphe a de l'article 79.11 doit être payé au ministre du Revenu lors de la demande de licence.>» ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Les droits prévus aux paragraphes c et e de cet article doivent être payés mensuellement au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel le détaillant a disposé d'une boisson alcoolique pour consommation sur place et il doit en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la'manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n'est dû pour ce mois.».2.Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er juillet 1991.556.L'article 79.15 de cette loi, modifié par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le fournisseur agit alors comme mandataire du ministre du Revenu.Il doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, verser au ministre les droits perçus pendant le mois précédent et, en même temps, lui rendre compte sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, même si aucun droit n'a été perçu.».LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU 557.La Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant: « l.O.l Dans toute loi fiscale, une référence à des registres, livres de compte, états, pièces justificatives, factures, lettres, télégrammes, conventions ou notes comprend de tels documents quels que soient leur support et le procédé devant leur être appliqué pour les rendre intelligibles.».558.L'article 11 de cette loi est remplacé par le suivant: 946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 « 11.Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments ou recevoir les affirmations et déclarations qu'une personne peut être appelée à faire ou à donner en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi.».559.L'article 12 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 12.Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d'une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale ; les montants perçus en vertu d'une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.».560.L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.Toutefois si, de l'avis du ministre, un débiteur tente d'éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.».561.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 14.Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d'une autre personne, à l'exception d'un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue ; dans le cas d'une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit.».562.L'article 15 de cette loi est remplacé par les suivants: « 15.Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d'une personne qui est ou sera, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l'avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de.son créancier, la totalité ou une partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 947 Il en va de même à l'égard d'un paiement devant être fait à un créancier garanti de la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n'était de la garantie, devrait être fait à cette personne.«15.1 Lorsqu'une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale est débitrice d'une institution bancaire ou financière, qu'elle a fourni une garantie à l'égard de sa dette et que l'institution n'a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger que cette institution lui verse, à l'acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.La même règle s'applique lorsque la personne doit devenir débitrice d'une institution bancaire ou financière dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l'avis du ministre.« 15.2 Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d'une personne autre qu'une institution bancaire ou financière qui, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l'avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu'elle lui verse, à l'acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.Le premier alinéa ne s'applique que si la personne redevable d'un montant exigible en vertu d une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu'une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci.« 15.3 Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l'application du droit criminel et qu'elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger de la personne qui détient ces sommes qu'elle lui verse, à l'acquit de la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.« 15.4 Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu aux articles 15 à 15.3 constitue une quittance de son obligation jusqu'à concurrence du montant versé.« 15.5 Toute personne qui, malgré l'avis du ministre, tel que prévu par les articles 15 à 15.2, s'acquitte de sa dette ou de sa 948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 contrepartie ou refuse de s'acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l'obligation acquittée ou à acquitter, jusqu'à concurrence des sommes exigibles en vertu d'une loi fiscale.«15.6 Les articles 1041, 1044 et 1051 à 1056 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu des articles 15 à 15.3 et 15.5 et les articles 1005 à 1014, 1030, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de cette loi s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu de l'article 15.5.« 15.7 Lorsque le ministre désire transmettre â une personne un avis aux termes des articles 15 à 15.3 et qu'il s'agit d'une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d'autres, l'avis est réputé avoir été donné à cette personne s'il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s'agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne s'il a été remis à toute personne majeure employée au siège d'affaires du destinataire ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée.«15.8 Les articles 15 à 15.5 s'appliquent malgré toute disposition au contraire mais sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) relatives à l'insaisissabilité.».563.1.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 16, des suivants: « 16.1 Le ministre peut, pour l'application d'une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception des droits prévus par une loi fiscale dans les bureaux de douanes situés au Québec, autoriser toute personne ou catégorie de personnes affectée à un tel bureau à exercer les pouvoirs que la loi lui confère et qui sont nécessaires à l'application d'une telle entente.« 16.2 Lorsqu'une personne apporte au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables et qu'elle reruse ou omet de produire la déclaration prévue par cette loi ou d'obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l'article 16.1, cette dernière peut retenir le bien et le déposer à l'endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu'au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 949 Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l'expiration des soixante jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l'article 16.3, à moins qu'il ne proroge ce délai.«16.3 Le ministre dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s'il s'agissait d'un bien trouvé, soit de gré à gré.Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s'il ne peut être ainsi donné, il en dispose à son gré.« 16.4 Le produit de la vente d'un bien placé en dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article 16.2 est affecté au paiement de la somme due et desjmpenses résultant de ce dépôt.Sous réserve de l'article 31, tout excédent qui provient d'une telle -vente doit être remis à la personne qui était redevable du paiement des droits visés au premier alinéa de l'article 16.2.« 16.5 Malgré le deuxième alinéa de l'article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une garantie visée à l'article 10.« 16.6 Le ministre ou la personne autorisée en vertu de l'article 16.1 doit remettre à la personne qui était redevable des droits visés au premier alinéa de l'article 16.2 le bien placé en dépôt dès le paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.« 16.7 Le ministre est tenu de faire connaître au public, par affichage ou autrement, les dispositions des articles 16.1 à 16.6.».2.Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 1992.564.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 17, du suivant: « 17.1 Pour recouvrer une dette due par une personne en vertu d'une loi fiscale, le ministre peut acquérir et aliéner tout bien de cette personne auquel il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts en vente.».565.L'article 20 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d'une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe 950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu'elle a droit de déduire et qu'elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.».566.Les articles 21 et 21.1 de cette loi sont remplacés par les suivants: « 21.Lorsqu'un montant a été payé ou remis au ministre par une Eersonne ou pour son compte en vertu d'une loi fiscale autre que la oi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) et qu'aucun montant ne pouvait être exigé d'elle en vertu d'une telle loi, que ce montant excède les droits qu'elle était tenue de payer ou qu'elle a droit au remboursement de la totalité ou d'une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n'a jamais été cotisée à l'égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par poste recommandée ou certifiée dans les quatre ans de la date du paiement.«21.1 Sauf lorsque le ministre a transmis l'avis prévu au second alinéa de l'article 25 à l'égard de la détermination d'un remboursement, le refus du ministre de rembourser le montant réclamé en vertu de l'article 21 ou le fait de ne pas donner suite à une demande de remboursement dans les 180 jours qui suivent la date de la mise à la poste de cette demande, équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l'article 1059 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) et les articles 1066 et 1066.1, le premier alinéa de l'article 1067 et les articles 1068 et 1079 de cette loi s'appliquent, compte tenu dès adaptations nécessaires, à cette décision.».567.L'article 24 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «24.Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d'une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu'elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.».568.L'article 24.0.1 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa, par le remplacement du paragraphe b par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 951 « b) lorsque la corporation fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada) et qu'une réclamation est produite.».569.L'article 25 de cette loi est remplacé par les suivants: «25.Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale ainsi que le montant d'un remboursement auquel une personne a droit en vertu d'une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.Toutefois, aucune telle cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après la date à laquelle les droits auraient dû être payés ou la demande de remboursement a été produite.«25.1 Malgré l'article 25, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités et transmettre un avis de cotisation à cet égard en tout temps, si: a) il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu'un compte a été rendu, une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu d'une loi fiscale, ou si aucun compte n'a été rendu, aucune déclaration, demande de remboursement ou rapport n'a été produit ou aucun renseignement n'a été fourni en vertu d'une loi fiscale ; ou b) une renonciation lui a été transmise au moyen du formulaire prescrit.«25.2 Malgré l'article 25.1, le ministre ne doit pas considérer, lors d'une nouvelle, détermination du montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités, un montant dont l'omission ou l'inclusion ne résulte pas, selon la preuve apportée par la personne, d'une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d'une fraude commise en rendant un compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.«25.3 Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d'une renonciation visée au paragraphe 6 de l'article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d'une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire 952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 prescrit et en double exemplaire, par poste recommandée ou certifiée, adressé au spus-ministre.«25.4 Lorsqu'une personne tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale omet de tenir ses registres et livres de comptes conformément au paragraphe 1 de l'article 34, de conserver ces registres et livres de compte ainsi que toute pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément aux articles 35.1 à 35.6 ou est incapable ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes ou pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut délivrer un certificat constatant cette omission, cette incapacité ou ce refus et faisant état du montant cotisé et ce certificat fait alors preuve du montant cotisé à moins que la personne n'établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.».570.Le premier alinéa de l'article 28 de cette loi est remplacé par le suivant : «28.Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d'une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.».571.L'article 30 de cette loi, modifié par l'article 106 du chapitre 8 des lois de 1991, est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Cet intérêt se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l'affectation et commençant: a) dans le cas d'une demande de remboursement, le trente et unième jour suivant sa réception par le ministre; 6) dans le cas d'un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l'avis transmis à cet égard ; et c) dans le cas d'un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.».572.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé de la section IV du chapitre III, de l'article suivant: « 30.1 Le ministre peut retenir le remboursement auquel une personne a droit si cette personne n'a pas produit toutes les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 953 déclarations et tous les rapports qu'elle était tenue de produire en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi.Dans un tel cas, malgré l'article 30, aucun intérêt n'est payable sur ce remboursement avant le jour où toutes ces déclarations et tous ces rapports ont été produits.».573.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 31, du suivant: «31.1 Le ministre peut, après avoir procédé à l'affectation prévue à l'article 31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) au paiement d'une dette dont cette personne est redevable en vertu d'une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre conformément à un accord conclu aux termes de l'article 9.0.1.».574.L'article 33 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Toutefois, le remboursement ou le droit au remboursement d'une somme due par la Couronne par suite de l'application d'une loi fiscale peut être cédé en faveur d'une personne autre que celle qui y a droit ou qui peut exercer ce droit si une disposition de cette loi le prévoit expressément et si la cession est faite conformément à cette loi.».575.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant : «34.1.Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son lieu d'affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le jninistre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s'y conformer, et renfermer les renseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale.».576.L'article 35.1 de cette loi est remplacé par le suivant: ¦ 954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 «35.1 Quiconque est requis de tenir des registres et livres dé comptes doit les conserver, de même que toute pièce justificative à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.».577.L'article 36 de cette loi est remplacé parle suivant: « 36.Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement.».578.L'article 39 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s'y conformer qui sont prévues à l'article 39.1.».579.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 39, du suivant: «39.1 Lorsqu'une personne ne s'est pas conformée à une demande péremptoire à l'égard d'un renseignement ou d'un document, tout tribunal doit, sur requête du sous-ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n'établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.».580.Les articles 46,47 et 48 de cette loi, remplacés par l'article 587 du chapitre 4 des lois de 1990, sont de nouveau remplacés par les suivants: «46.Seul un avocat ou un notaire peut s'opposer à ce qu'un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi s'il estime que cet examen ou cette saisie constituerait une violation du secret professionnel.«47.Les livres et relevés de comptes d'un avocat ou d'un notaire, les pièces justificatives à l'appui ainsi que les reçus ou preuves de paiement ne sont pas protégés par le secret professionnel.« 48.Celui qui est sur le point de faire l'examen ou la saisie d'un document doit, dès que l'avocat ou le notaire s'y est opposé, placer le document sans l'examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l'opposant, dans un colis qu'il scelle et identifie et le confier au protonotaire de la Cour supérieure du district où s'effectue l'examen ou la saisie.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 955 581.L'article 52 de cette loi, modifié par l'article 588 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «À défaut par l'avocat, le notaire ou le client de présenter la requête prévue à l'article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette requête, le juge ordonne que le document soit remis au sous-ministre.».582.L'article 53 de cette loi, remplacé par l'article 589 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau remplacé par le suivant : « 53.Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s'il établit, à la satisfaction du tribunal, qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s'il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.».583.L'article 53.1 de cette loi, édicté par l'article 590 du chapitre 4 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: « 53.1 Sous réserve des articles 46 à 53, une personne tenue par la loi au secret professionnel ou tout prêtre ou autre ministre du culte ne peut s'opposer à ce qu'un document en sa possession soit examiné ou saisi en vertu de la présente loi, même s'il en résulte la divulgation de renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de son état ou de sa profession.».584.L'article 58.2 de cette loi, édicté par l'article 367 du chapitre 59 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: «58.2 Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements prescrits visés à l'article 58.1 à une personne tenue en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.Quiconque est tenu en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s'appliquer raisonnablement à ce qu'ils lui soient communiqués.».585.L'article 59 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 «59.Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l'époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi, de se conformer à une demande faite en vertu de l'article 39 ou de fournir le registre mentionné dans le paragraphe 3 de l'article 34, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.».586.L'article 59.0.2 de cette loi, édicté par l'article 368 du chapitre 59 des lois de 1990, est modifié par lev remplacement du paragraphe a du deuxième alinéa par ce qui suit : « a) de l'omission de fournir un renseignement visé à l'article 58.1 concernant une personne, lorsque celui tenu de le fournir s'est raisonnablement appliqué à obtenir ce renseignement de cette perronne.».587.L'article 59.0.3 de cette loi, édicté par l'article 368 du chapitre 59 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: «59.0.3 Toute personne qui omet de fournir un renseignement visé à l'article 58.1, à la demande d'une autre personne tenue par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ce renseignement, encourt une pénalité de 100 $.Toutefois, lorsque la demande concerné le numéro d'identification de la personne, cette pénalité ne s'applique pas si, dans les 15 jours suivant cette demande, la personne a elle-même demandé qu'un tel numéro lui soit attribué et qu'elle fournit ce numéro à la personne qui lui en a fait la demande dans les 15 jours suivant la date de sa réception.».588.L'article 59.2 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 59.2 Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi, de déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre un montant qu'il devait déduire, retenir, percevoir, payer ou remettre en vertu d'une loi fiscale, encourt une pénalité de 10 % de ce montant.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Malgré le premier alinéa, quiconque contrevient à l'article 512 de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 957 589.L'article 59.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 59.3 Quiconque, dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu'il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu'un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu'un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 25 % de la différence entre ces deux montants.».590.L'article 59.5 de cette loi est remplacé par le suivant: «59.5 Quiconque, volontairement, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu'il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu'un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu'un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50 % de la différence entre ces deux montants.».591.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 61, du suivant: «61.1 Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue aux articles 60 ou 61 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l'infraction.».592.L'article 62 de cette loi, modifié par l'article 593 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d'une loi fiscale ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi ; » ; 958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe d, de « , ou » par « ; »; 3° par l'ajout, à la fin du paragraphe e, du mot « ou »; 4° par le remplacement de ce qui suit le paragraphe e par ce qui suit: «f) de quelque manière, sachant qu'elle n'y a pas droit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement en vertu d'une loi fiscale, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (1987, chapitre 96), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.».593.L'article 68 de cette loi, modifié par l'article 4 du chapitre 7 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: « 68.Lorsqu'une corporation a commis une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.».594.L'article 68.0.1 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 7 des lois de 1991, est remplacé par le suivant: «68.0.1 Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à commettre une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi est partie à l'infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction que la personne qui a reçu l'aide ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.».595.L'article 68.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «68.1 En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d'une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l'égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d'inscription est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat, licence ou permis encore valide Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992, 124e année, n\" 5 959 ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu'un certificat, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu'un numéro d'inscription ne lui aura pas été attribué.et que tous les frais n'auront pas été payés.»; .2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l'égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d'inscription est exigé, sans être titulaire d'un tel certificat, licence, permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l'injonction soit prononcée.».596.L'article 69 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l'exclusion de celles de droit criminel et de celles découlant d'une loi du Parlement du Canada dont l'administration et l'application est confiée en tout ou en partie au ministre, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n'est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d'une loi fiscale.».597.L'article 70 de cette loi est remplacé par le suivant: «70.Une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l'échange de renseignements ou de documents obtenus en vertu d'une loi fiscale et en vertu d'une loi de cet autre gouvernement imposant des droits.».598.L'article 81 de cette loi est remplacé par le suivant: «81.Lorsqu'une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu'il a la charge des registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif, a) il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve prima facie qu'aucun tel document n'a été produit par cette personne ; ou 960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 b) il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné fait preuve prima facie qu'un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.».599.L'article 87 de cette loi est remplacé par le suivant: « 87.La date d'envoi par la poste d'un avis de cotisation ou d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable est présumée être la date indiquée sur cet avis.Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante, que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis.La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.».800.Les articles 90,91 et 92 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 90.Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l'infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve prima facie que telle déclaration, demande, certificat, état ou réponse a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.«91.Dans toute procédure d'appel en vertu d'une loi fiscale, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d'une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve prima facie que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 961 « 92.Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu'il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n'a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d'intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve prima facie des attestations.».601.L'article 93.2 de cette loi, remplacé par l'article 7 du chapitre 7 des lois de 1991 et modifié par l'article 5 du chapitre 13 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) une cotisation relative à des droits dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, chapitre 67), de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), de la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., chapitre T-3) telle qu'elle se lisait le 31 décembre 1990, de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) ou de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) telles que ces lois se lisaient le 30 juin 1992, dont le montant n'excède pas 4 000 $; » ; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe h, du point par un point-virgule; 3° par l'addition du paragraphe suivant: «i) la détermination d'un remboursement en vertu d'une loi mentionnée au paragraphe 6, qui n'a pas pour origine une demande de remboursement dont le montant excède 4 000 $.».602.L'article 93.5 de cette loi est abrogé.603.L'article 94.2 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «94.2 Lorsqu'au cours d'une période, une personne qui est mandataire du ministre en vertu d'une loi fiscale ne paie pas un droit qu'elle devait payer, ne perçoit pas un droit qu'elle devait percevoir ou omet de remettre un montant qu'elle devait remettre en vertu 962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 d'une telle loi et qu'elle est cotisée à cet égard, le ministre peut réduire la dette résultant de cette cotisation de tout montant que ce mandataire a payé par erreur au cours de la période à titre de droit en vertu de cette même loi.».604.L'article 95 de cette loi est modifié par la suppression des deuxième et troisième alinéas.605.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 95, du suivant: «95.1 Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport ou d'une demande, faire une cotisation ou déterminer un remboursement.».606.L'article 96 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit : « 96.Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l'exécution de la présente loi, donner effet à tout accord conclu aux termes de l'article 9 et pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, » ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: «Le gouvernement peut également faire des règlements pour déterminer la nature et les conditions d'exercice d'un cautionnement ou d'un cautionnement additionnel que le ministre peut exiger en vertu d'une loi fiscale comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d'un certificat ou d'un permis délivré en vertu d'une telle loi.».607.L'article 97 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Toutefois, tout règlement publié en vertu de l'article 96 concernant un accord conclu aux termes de l'article 9 ou une exonération des droits prévus par une loi fiscale peut aussi, une fois publié et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication, mais non antérieure à l'année 1972.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 963 LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC 608.L'article 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est remplacé par le suivant: « 63.Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l'article 1015 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), un montant égal au plus élevé du montant qu'il a déduit ou de celui qu'il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu'il est lui-même tenu de verser à l'égard de chaque salarié.».LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS 609.1.L'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-l), modifié par l'article 48 du chapitre 60 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à c du premier alinéa par les suivants : «a) 0,145 $ le litre d'essence; « b) 0,145 $ le litre de mazout; «c) 0,078 $ le litre de gaz propane.».2.Le présent article s'applique à l'égard du carburant vendu, ou livré et payé depuis le 3 mai 1991.Toutefois, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, que le présent article édicté, doivent se lire comme suit: 1° à l'égard du carburant vendu, ou livré et payé entre le 3 mai 1991 et le 31 août 1991: a) 0,12 $ le litre d'essence; b) 0,106 $ le litre de mazout; c) 0,065 $ le litre de gaz propane.2° à l'égard du carburant vendu, ou livré et payé entre le 1er septembre 1991 et le 31 décembre 1991: a) 0,14 $ le litre d'essence; b) 0,126 $ le litre de mazout; .i c) 0,076 $ le litre de gaz propane. 964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 610.L'article 13 de cette loi, modifié par l'article 5 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 13.Tout vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.».611.L'article 14 de cette loi, modifié par l'article 6 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: .« 14.Tout vendeur en gros ou vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre en complétant le formulaire prescrit par ce dernier, de la nature et de la quantité de carburant vendu, livré et manutentionné au cours du mois précédent.».612.L'article 15 de cette loi, modifié par l'article 7 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 15.Tout usager qui a fait l'acquisition de carburant au Québec doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, de la taxe qu'il doit pour le carburant acquis au cours du mois précédent, s'il n'a pas payé cette taxe lors de son acquisition, et il doit en même temps lui remettre le montant de cette taxe.».613.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «34.Toute personne qui colore du mazout doit produire au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois, un rapport indiquant:».614.L'article 51,2 de.cette loi, modifié par l'article 27 du chapitre 15 des lois de 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «51.2 Le titulaire d'un permis d'agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, en utilisant le formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir en vertu de l'article 51.1 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 965 615.L'article 56 de cette loi est modifié par l'addition après le troisième alinéa du suivant: « Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l'année 1Î&2 en vertu de la présente loi à l'égard de la.réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l'article 2 peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter du 3 mai 1991.».LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE 616.La Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) est modifiée par l'addition, après l'article 15, du suivant: « 16.La présente loi cesse de s'appliquer à l'égard d'un message publicitaire diffusé après le 30 juin 1992.».LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 617.La Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) est modifiée par l'addition, après l'article 13, du suivant: «14.La présente loi cesse de s'appliquer à l'égard d'une télécommunication expédiée ou reçue après le 30 juin 1992 et à l'égard du loyer imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.».TITRE SIXIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE PREMIER INTERPRÉTATION 618.Les dispositions du titre premier s'appliquent au présent titre. 966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 CHAPITRE DEUXIÈME IMMEUBLE SECTION I TRANSFERT AVANT LE 1er JUILLET 1992 619.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble par vente dont la propriété ou la possession est transférée avant le lor juillet 1992 en vertu de la convention relative à la fourniture.SECTION II FOURNITURE EN VERTU D'UNE CONVENTION CONCLUE AVANT LE 30 AOÛT 1990 620.Dans le cas où la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique par vente au Québec est effectuée à un particulier en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30 août 199Ô entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la possession de l'immeuble d'habitation ne sont pas transférées au particulier en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession de l'immeuble d'habitation est transférée au particulier en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s'appliquent: 1° aucune taxe n'est payable par le particulier à l'égard de la fourniture; 2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard de l'immeuble d'habitation avant que la possession en soit transférée au particulier; 3° dans le cas où le particulier est un constructeur de l'immeuble d'habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l'expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être le constructeur de l'immeuble d'habitation; 4° pour l'application de la section II du chapitre sixième, l'immeuble d'habitation est réputé ne pas être un immeuble d'habitation à logement unique déterminé ; 5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.621.Dans le cas où la fourniture taxable d'un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 967 d'une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1\" juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s'appliquent : 1° aucune taxe n'est payable par la personne à l'égard de la fourniture; 2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne; 3° dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l'expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être le constructeur du logement ; 4° pour l'application de la section II du chapitre sixième, le logement est réputé ne pas être un immeuble d'habitation déterminé ; 5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.622.Dans le cas où la fourniture taxable d'un immeuble d'habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l'immeuble d'habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l'immeuble d'habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation est enregistrée à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s'appliquent: 1° aucune taxe n'est payable par la personne à l'égard de la fourniture; 2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard d'un logement situé dans l'immeuble d'habitation avant que la propriété de l'immeuble d'habitation soit transférée à la personne ; 3° dans le cas où la personne est un constructeur de l'immeuble d'habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l'expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être le constructeur de l'immeuble d'habitation ou des logements en copropriété; 968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 4° pour, l'application de la section II du chapitre sixième, un logement en copropriété situé dans l'immeuble d'habitation est réputé ne pas être un immeuble d'habitation déterminé; 5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.SECTION III FOURNITURE EN VERTU D'UN CONTRAT RELATIF À UN IMMEUBLE OU À UN BATEAU 623.Dans le cas où une fourniture taxable est effectuée en vertu d'un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation soit d'un immeuble, soit d'un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s'appliquent: 1° la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant-le 1er juillet 1992 à titre de paiement proportionnel requis en vertu du contrat est réputée, pour l'application du titre premier et du présent titre, devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992; 2° aucune taxe n'est payable à l'égard de la partie de la contrepartie de la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à un bien délivré et à un service exécuté en vertu du contrat avant le 1er juillet 1992; 3° dans le cas où le paragraphe 3° de l'article 86 s'applique à l'égard de la fourniture, que la taxe est payable à l'égard de cette fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou \u2022 la réparation est presque achevée avant le 1er juin 1992, la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est réputée, pour l'application du titre premier et du présent titre, être presque achevée le 1er juin 1992 et non avant ce jour.CHAPITRE TROISIÈME BIEN MEUBLE.SECTION I FOURNITURE PAR VENTE 624.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable à l'égard de la fourniture d'un bien meuble effectuée par vente en vertu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 969 d'une convention conclue avant le 1er juillet 1992 dans la mesure où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'applique à l'égard de la vente de ce bien.SECTION II fourniture par louage, licence ou accord semblable 625.La contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d'un bien meuble en vertu d'une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M) s'applique, qui est due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.De plus, dans le cas où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail a été payée et est relative à une contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992, elle est réputée avoir été payée et versée le 1er juillet 1992 en vertu de la présente loi.626.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d'un bien meuble en vertu d'une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'applique, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.627.La contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d'un bien en vertu d'une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, qui est due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992. 970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Dans le cas où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable à l'égard de la contrepartie qui est ainsi réputée devenir due.628.La taxe est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel par licence ou accord semblable, effectuée au Québec à une personne qui n'est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d'une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 ou qui est payée après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 sans devenir due constitue une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l'égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.629.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d'un bien en vertu d'une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, qui devient due avant le 1er novembre 1992 ou qui est payée avant le 1er novembre 1992 sans devenir due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.630.Les articles 627 à 629 ne ^'appliquent pas à l'égard de la contrepartie pour l'utilisation ou le droit d'utilisation d'un bien meuble incorporel si le montant de la contrepartie n'est pas établi en fonction de l'utilisation ou de la production du bien ou des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.631.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel par louage qui est une immobilisation du fournisseur si elle est effectuée en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.Pour l'application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d'une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu'elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 971 SECTION III fourniture d'un abonnement à une revue 632.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture taxable d'un abonnement à une revue qui est payée avant le 1er juillet 1992.SECTION IV retour et échange d'un bien meuble 633.Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, qu'elle a payé la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) au taux de 8 % lors de cet achat et qu'elle retourne le bien à son vendeur après le 30 juin 1992 mais avant le 1\" août 1992 pour l'échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s'appliquent, selon le cas : 1° dans le cas où la contrepartie de l'autre bien est égale au prix de vente du bien retourné, malgré l'article 20.9.2 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat du bien retourné et la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de l'autre bien ; 2° dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de l'autre bien.634.Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, que la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas lors de cet achat et qu'elle retourne le bien après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l'échanger contre un autre bien mobilier, la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de l'achat de l'autre bien si l'échange est facturé ou payé avant le 1er novembre 1992.635.Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier qu'elle retourne à son vendeur, après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l'échanger contre un autre bien mobilier et que la contrepartie de l'autre bien excède le prix de vente du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l'article 16, seulement sur l'excédent et malgré l'article 20.9.2 de la Loi concernant 972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M), elle n'a pas droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat du bien retourné, le cas échéant.SECTION V perception anticipée à l'égard des boissons alcooliques 636.Un montant égal à la taxe spécifique perçu en vertu du chapitre II.1 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) à l'égard de la vente d'une boisson alcoolique après le 30 juin 1992 est réputé constituer un montant égal à la taxe spécifique perçu en vertu du chapitre cinquième du titre deuxième.CHAPITRE QUATRIÈME SERVICE SECTION I règles générales 637.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992 si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant le 1er juillet 1992.638.Aucune taxe n'est payable à l'égard de la contrepartie, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992, de la fourniture d'un service dont la totalité ou la presque totalité n'est pas exécutée avant le 1er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à la partie du service exécutée avant le 1er juillet 1992.639.Sous réserve de l'article 647, la contrepartie de la fourniture taxable d'un service, à l'exception d'un service de transport, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi n concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M) ne s'applique pas, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, si la contrepartie est payée ou devient due après le 30 avril 1992 mais avant le Ie' juillet 1992.640.Sous réserve de l'article 647, la taxe est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable d'un service, à l'égard Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, *\u2022> 5 973 duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n'est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d'une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n'est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à .'égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.641.Pour l'application du présent titre, la fourniture d'un droit d'adhésion à un club, à une organisation ou à une association et la fourniture d'un droit d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement sont réputées constituer des fournitures de services.De plus, la fourniture du droit d'acquérir un droit d'adhésion à un club, à une organisation ou à une association est réputée constituer la fourniture d'un bien.642.Malgré les articles 637 à 639, la contrepartie de la fourniture d'un droit d'adhésion est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où le total de tous les montants qui sont payés après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % du total de la contrepartie de la fourniture.La fourniture du droit d'adhésion visée au premier alinéa doit être la fourniture d'un droit d'adhésion à vie effectuée à un particulier ou à une personne qui n'est pas un particulier au profit d'un particulier qu'elle désigne.643.Les articles 637 à 639 et 641 ne s'appliquent pas à une fourniture à l'égard de laquelle les articles 651 à 654 s'appliquent.SECTION II message publicitaire 644.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un message publicitaire diffusé avant le 1er juillet 1992 à l'égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) s'applique. 974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 SECTION III service de télécommunication 645.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable à l'égard dé la contrepartie de la fourniture d'un service de télécommunication, à l'égard duquel la taxe prévue, par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) s'applique, expédiée ou reçue avant le 1er juillet 1992 ni à l'égard de la fourniture d'un tel service de télécommunication dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.CHAPITRE CINQUIÈME BIEN ET SERVICE SECTION I fourniture continue 646.Les articles 647 à 650 et 654 ne s'appliquent qu'à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.647.Aucune taxe n'est payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l'acquéreur, avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992.648.La taxe est payable relativement à la contrepartie d'une fourniture taxable au Québec d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) ne s'applique pas, qui devient due après le 31 octobre 1992 ou qui est payée après le 31 octobre 1992 sans devenir due, à un moment quelconque où le fournisseur est un inscrit, sans égard au moment où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible.649.La contrepartie relative à la fourniture taxable au Québec d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'appliquerait si ce n'était de l'application de l'article 546, qui Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 975 devient due avant le 1\" juillet 1992 ou qui est payée avant cette date sans devenir due est réputée devenir due le 1er juillet 1992, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l'acquéreur après le 30 juin 1992.650.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1) s'applique, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l'acquéreur avant le 1er juillet 1992.SECTION II plan à versements égaux 651.Dans le cas où la fourniture d'un bien ou d'un service, autre qu'un abonnement à une revue, est effectuée et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d'une période débutant avant le 1er juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l'acquéreur en vertu d'un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1er juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il émet une facture pour la conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi selon la formule suivante : A - B.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente la taxe qui serait payable par l'acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le 30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était payée après le 30 juin 1992; 2° la lettre B représente le total de la taxe payable par l'acquéreur à l'égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.652.Dans le cas où le montant déterminé conformément à l'article 651 à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit percevoir et est réputé avoir perçu de l'acquéreur ce montant à titre de taxe le jour où la facture pour la conciliation des paiements est émise. 976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 653.Dans le cas où le montant déterminé conformément à l'article 651 à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service est négatif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit rembourser à l'acquéreur ce montant ou le porter à son crédit et émettre une note de crédit pour ce montant conformément à l'article 449.SECTION III.règles applicables aux sections i et ii 654.Pour l'application des sections I et II, dans le cas où la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée au cours d'une période pour laquelle le fournisseur émet une facture à l'égard de la fourniture et qu'en raison de la méthode d'enregistrement de la délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la période.655.Les articles 640, 647 et 648 ne s'appliquent pas à une fourniture à l'égard de laquelle la section II s'applique.' SECTION IV fourniture de services funéraires et de sépulture 656.Aucune taxe prévue au titre premier n'est payable par une personne qui acquiert la fourniture d'un bien ou d'un service en vertu d'un contrat d'arrangements préalables de services funéraires ou d'un contrat d'achat préalable de sépulture, s'il est conclu avant le 1er mai 1992.Pour l'application du premier alinéa, les expressions «contrat d'arrangements préalables de services funéraires » et « contrat d'achat préalable de sépulture» ont le sens que leur donne la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001).CHAPITRE SIXIÈME REMBOURSEMENT SECTION I remboursement de la taxe de vente à l'égard de biens en inventaire 657.Pour l'application de l'article 658, l'expression: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, n\" 5 977 « bien désigné » signifie un bien à l'égard duquel la personne a payé la taxe imposée en vertu du chapitre II de la Loi concernant ¦ l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), appelée « taxe de vente » dans l'article 658 ; « inventaire » d'une personne à un moment quelconque signifie les biens désignés de la personne qui figurent dans son inventaire au Québec à ce moment, qui constituent des matériaux de construction détenus à ce moment pour utilisation par la personne dans une entreprise de construction, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments ou de constructions qu'elle exploite, mais ne comprend pas : 1° de tels biens qui, avant ce moment, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont autrement été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration ; 2° les immobilisations de la personne; 3° les biens détenus par la personne pour utilisation dans la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un bien qui est ou doit devenir une immobilisation de la personne ; 4° les biens qui figurent dans l'inventaire de toute autre personne à ce moment.658.Sous réserve de l'article 661, la personne qui, le 1er juillet 1992, est inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier et qui a en inventaire au début de ce jour des biens désignés, a droit au remboursement de la taxe de vente qu'elle a payée à l'égard de ces biens.659.Dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite le 1er juillet 1992 en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers d'occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses activités commerciales, ces biens mobiliers d'occasion sont réputés, pour l'application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels d'occasion fournis par vente au Québec le 1er juillet 1992 à la personne, à l'égard desquels la taxe n'est pas payable par celle-ci et avoir été acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une contrepartie, payée le 1er juillet 1992, égale à 50 % du montant auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d'une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3). 978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 Partie 2 Les biens mobiliers d'occasion visés au premier alinéa ne comprennent pas: 1° ceux qui constituent les immobilisations de la personne; 2° ceux qui figurent dans l'inventaire de toute autre personne le 1er juillet 1992; 3° ceux pour lesquels un remboursement prévu à l'article 658 peut être demandé ; 4° ceux qui, avant le 1er juillet 1992, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d'amélioration.660.Pour l'application des articles 658 et 659, l'inventaire d'une personne doit être déterminé au début du 1er juillet 1992 et peut être dressé à l'un des jours suivants: 1° le 1er juillet 1992; 2° dans le cas où l'entreprise de la personne n'est pas exploitée activement le 1er juillet 1992, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour qui la précède durant lequel l'entreprise était exploitée activement; 3° une date antérieure ou postérieure au 1er juillet 1992, s'il est établi à la satisfaction du ministre que le système d'inventaire de la personne est adéquat pour permettre une détermination raisonnable de son inventaire au 1er juillet 1992.661.Une personne a droit au remboursement prévu à l'article 658 seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1993 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.662.Malgré l'article 30 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), des intérêts sur le remboursement auquel la personne a droit en vertu de l'article 658 doivent être payés pour la période débutant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est payé : 1° le 1er septembre 1992; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 979 2°b le trente et unième jour suivant celui où la demande de remboursement est reçue par le ministre.SECTION II remboursement de la taxe de vente à l'égard d'un immeuble d'habitation 663.Pour l'application de la présente section, l'expression: « immeuble d'habitation à logement unique déterminé » signifie un immeuble d'habitation à logement unique dont la construction ou la rénovation majeure commence avant le 1er juillet 1992 et qui n'est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992, à l'exclusion d'une maison mobile; « immeuble d'habitation déterminé » signifie : 1° un immeuble d'habitation à logements multiples dont la construction ou la rénovation majeure a commencé avant le 1er juillet 1992 si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l'article 225 ne s'est pas appliqué pour réputer que la fourniture de l'immeuble a été effectuée; 2° un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée ; «taxe estimative» applicable à un immeuble d'habitation à logement unique déterminé ou à un immeuble d'habitation déterminé, signifie le montant déterminé selon la formule suivante : A x B.Pour l'application de cette formule : 1° la lettre A représente le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, pour l'application de cette définition, à l'égard de l'immeuble d'habitation à logement unique déterminé ou de l'immeuble d'habitation déterminé, selon le cas ; 2° la lettre B représente le nombre de mètres carrés de surface prescrite, déterminée de la manière prescrite, dans l'immeuble 980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 d'habitation à logement unique déterminé ou dans l'immeuble d'habitation déterminé, selon le cas.664.Sous réserve de l'article 669, le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à Particle 666 si, à la fois : 1° le constructeur donne la possession de l'immeuble d'habitation à une personne en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable et est dès lors réputé en vertu de l'article 223 avoir effectué.une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation; .2° la taxe prévue à l'article 16 est payable à l'égard de la fourniture; 3° la personne prend possession de l'immeuble d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1993; 4° l'immeuble d'habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.665.Sous réserve de l'article 669, dans le cas où le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par vente à un particulier, ce dernier a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 666 si, à la fois: 1° la taxe prévue à l'article 16 est payable à l'égard de la fourniture; 2° le particulier prend possession de l'immeuble d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1993; 3° l'immeuble d'habitation est presque achevé avant le 1er janvier 1993.666.Le remboursement auquel une personne a droit à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à l'excédent de l'un des montants suivants sur le montant de tout remboursement qui est payé à une autre personne à l'égard de l'immeuble d'habitation en vertu des articles 664 et 665: 1° dans le cas où l'immeuble d'habitation est presque achevé et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, les deux tiers de la taxe estimative de l'immeuble d'habitation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 981 2° dans le cas où l'immeuble d'habitation est presque achevé et que la possession est transférée ayant le 1er janvier 1993, le tiers de la taxe estimative de l'immeuble, sauf si le paragraphe 1° s'applique.667.Sous réserve de l'article 669, le constructeur d'un immeuble d'habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l'immeuble d'habitation et qui n'a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d'une convention d'achat et de vente à une autre personne qui n'est pas un constructeur de l'immeuble d'habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l'article 668.Le premier alinéa ne s'applique pas au constructeur d'un immeuble d'habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s'appliquent pas, par application de l'article 227.668.Le remboursement auquel a droit le constructeur d'un immeuble d'habitation déterminé en vertu de l'article 667 est égal à: 1° dans le cas où l'immeuble d'habitation est un immeuble d'habitation à logements multiples, l'excédent de l'un des montants suivants sur le montant de tout remboursement à l'égard de l'immeuble d'habitation qui est payé à une autre personne en vertu de l'article 667: , a) dans le cas où l'immeuble d'habitation est achevé à plus de 25 % mais non à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 50 % de la taxe estimative applicable à l'immeuble d'habitation; b) dans le cas où l'immeuble d'habitation est achevé à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 75 % de la taxe estimative applicable à l'immeuble d'habitation; 2° dans le cas où l'immeuble d'habitation est un logement en copropriété, l'excédent de l'un des montants suivants sur le montant de tout remboursement à l'égard du logement qui est payé à une autre personne en vertu de l'article 667: a) dans le cas où l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevé à plus de 25 % mais non à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 50 % de la taxe estimative applicable au logement; b) dans le cas où l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevé à plus de 50 % au 1er juillet 1992, 75 % de la taxe estimative applicable au logement. 982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992,124e année, n'5 Partie 2 669.Une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1996 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.' 670.Pour l'application de la présente section, les articles 223 à 231 sont réputés être en vigueur avant le 1er juillet 1992.SECTION III remboursement à l'égard de certaines fournitures.671.L'acquéreur d'une fourniture visée à l'article 673 a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu'il a payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture.Le présent article a effet du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992.672.La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l'article 671 doit rembourser l'acquéreur du montant qu'il a payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait.Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre: 1° le déduire du montant qu'elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4); 2° si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.À défaut d'avoir remboursé ce montant à l'acquéreur le 1er avril 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 15 avril 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.673.Est visée, pour l'application de la présente section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes : 1° la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) ne s'applique pas au bien ou au service fourni; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 983 2° aucune taxe n'est ou ne sera payable à l'égard de la fourniture en raison des articles 623, 625, 628, 640, 648, 649, 652 et 685.Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.674.Pour l'application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), un montant perçu à titre de taxe à l'égard à'une fourniture mentionnée à l'article 671 est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.De même, pour l'application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l'égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l'article 671, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.CHAPITRE SEPTIÈME INSCRIPTION 675.Toute personne qui, le 30 juin 1992, est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre M), est réputée être inscrite en vertu de la section I du chapitre huitième du titre premier le 1er juillet 1992.676.Malgré l'article 407 et sous réserve de l'article 675, une personne qui est un petit fournisseur et qui, le 30 juin 1992, est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada), doit présenter une demande d'inscription au ministre.TITRE SEPTIÈME DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE 677.Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer, pour l'application de la définition de l'expression « bien meuble corporel désigné », les biens meubles qui constituent des biens meubles prescrits; 2° déterminer, pour l'application de la définition de l'expression «effet financier», les effets qui constituent des effets prescrits; 3° déterminer, pour l'application de la définition de l'expression «service financier», les services qui sont des services prescrits pour l'application de son paragraphe 13° ainsi que les services qui sont des services prescrits pour l'application de son paragraphe 20°; 984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 4° déterminer, pour l'application de l'article 17, les circonstances prescrites et la manière prescrite; 5° déterminer, pour l'application de l'article 18, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites ; 6° déteraiiner, pour l'application de l'article 21, les services qui constituent des services prescrits; 7° déterminer, pour l'application de l'article 22, les services qui constituent des services prescrits; 8° déterminer, pour l'application de l'article 24, les personnes qui sont des personnes prescrites et les biens qui constituent des biens prescrits; 9° déterminer, pour l'application de l'article 29, les services qui constituent des services prescrits ; 10° déterminer, pour l'application de l'article 38, les inscrits qui sont des inscrits prescrits; 11° déterminer, pour l'application de l'article 52, les droits, les frais ou les taxes prescrits; 12° déterminer, pour l'application de l'article 76, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites ; 13° déterminer, pour l'application de l'article 77, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites; 14° déterminer, pour l'application de l'article 81, les biens qui constituent des biens prescrits pour l'application de son paragraphe 8° de même que les circonstances et les biens qui constituent des circonstances prescrites et des biens prescrits, pour l'application de son paragraphe 9°; 15° déterminer, pour l'application de l'article 117, les services de santé qui constituent des services de santé prescrits; 16° déterminer, pour l'application de l'article 128, les cours qui constituent des cours équivalents prescrits; 17° déterminer, pour l'application de l'article 129, les cours qui constituent des cours équivalents prescrits; 18° déterminer, pour l'application de l'article 131, les aliments ou les boissons qui constituent des aliments ou des boissons prescrits; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 985 19° déterminer, pour l'application de l'article 146, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits; 20° déterminer, pour l'application de l'article 147, les personnes qui sont des personnes prescrites; 21° déterminer, pour l'application du paragraphe 30° de l'article 176, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits; 22° déterminer qu'une boisson d'une catégorie prescrite qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l'article 177, soit dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d'un format prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant; de plus, le gouvernement peut prescrire que de tels contenants soient à l'usage exclusif de l'établissement ; 23° déterminer, pour l'application du paragraphe 10° de l'article 178, les biens qui constituent des biens prescrits ; 24° déterminer, pour l'application de l'article 201, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits ; 25° déterminer, pour l'application de l'article 217, le montant prescrit et le pourcentage prescrit; 26° déterminer, pour l'application de l'article 218, le montant prescrit; 27° déterminer, pour l'application de l'article 219, le montant prescrit; 28° déterminer, pour l'application de l'article 237, les biens qui constituent des biens prescrits; 29° déterminer, pour l'application de l'article 246, les inscrits qui sont des inscrits prescrits; 30° déterminer, pour l'application de l'article 260, les inscrits qui sont des inscrits prescrits; 31° déterminer, pour l'application de l'article 279, les inscrits qui sont des inscrits prescrits; 32° déterminer, pour l'application de l'article 332, les corporations qui sont des corporations prescrites; 986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 33° déterminer, pour l'application de l'article 346, les activités qui constituent des activités prescrites; 34° déterminer, pour l'application de l'article 351, le montant prescrit; 35° déterminer, pour l'application de l'article 352, la mesure prescrite de même que les biens meubles corporels qui constituent des biens meubles corporels prescrits; 36° déterminer, pour l'application de l'article 354, le montant prescrit; 37° déterminer, pour l'application de l'article 355, la manière prescrite et les règles prescrites; 38° déterminer, pour l'application de l'article 357, les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites; 39° déterminer, pour l'application de l'article 383, la manière prescrite; 40° déterminer, pour l'application de l'article 386, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits; 41° déterminer, pour l'application de l'article 389, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits de même que la manière prescrite ; 42° déterminer, pour l'application de l'article 390, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits ; 43° déterminer, pour l'application de l'article 423, les fournisseurs ou les acquéreurs qui sont des fournisseurs ou des acquéreurs prescrits; 44° déterminer, pour l'application de l'article 425, la manière prescrite; 45° déterminer, pour l'application de l'article 434, les inscrits ou les catégories d'inscrjts qui sont des inscrits prescrits ou des catégories prescrites d'inscrits de même que les méthodes qui sont des méthodes prescrites; 46° déterminer, pour l'application de l'article 436, les remboursements de la taxe sur les intrants qui constituent des remboursements prescrits ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 987 47° déterminer, pour l'application de l'article 442, les circonstances qui constituent des circonstances prescrites de même que les conditions et les règles qui constituent dés conditions et des règles prescrites; 48° déterminer, pour l'application de l'article 445, les groupes qui constituent des groupes prescrits ; 49° déterminer, pour l'application de l'article 449, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits; 50° déterminer, pour l'application de l'article 473, la personne prescrite ; 51° déterminer, pour l'application de l'article 492, la manière prescrite ; 52° déterminer, pour l'application de l'article 497, la manière prescrite ; 53° déterminer, pour l'application de l'article 518, la prime prescrite et les conditions prescrites; 54° déterminer, pour l'application de l'article 520, la prime prescrite et les conditions prescrites; ' 55° déterminer, pour l'application de l'article 529, les cas prescrits ; 56° déterminer, pour l'application de l'article 663, le montant prescrit, la manière prescrite, le nombre de mètres carrés de surface prescrite ainsi que la manière prescrite afin de déterminer la surface prescrite; 57° déterminer, pour l'application de l'article 678, les mandataires du gouvernement du Québec qui constituent, des mandataires prescrits; 58° déterminer, pour l'application de l'article 683, les fournitures prescrites, les délais prescrits et la manière prescrite; 59° prévoir qu'une catégorie de personnes doivent produire les déclarations nécessaires à ^application de la présente loi et que celles-ci en remettent une copie ou la copie d'un extrait qu'il prescrit à la personne que la déclaration ou l'extrait concerne; 60° déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction ; 988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 61° prescrire les autres mesures requises pour l'application de la présente loi.Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que ceux-ci ne prévoient une autre date qui ne peut être antérieure au 1er juillet 1992.TITRE HUITIÈME DISPOSITIONS FINALES 678.La présente loi lie le gouvernement du Québec, ses ministères, ses organismes et ses mandataires.Toutefois, le titre premier et les dispositions transitoires qui s'y rapportent ne lient le gouvernement, ses ministères, ses organismes prescrits et ses mandataires prescrits qu'en ce qui concerne leur obligation, à titre de fournisseurs, de percevoir et de verser la taxe relative à une fourniture taxable qu'ils effectuent.679.Les procédures de suspension ou d'annulation d'un certificat d'enregistrement émis ou délivré en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4), engagées avant le 1er juillet 1992, sont continuées conformément au titre premier à l'égard d'un certificat d'inscription délivré en vertu de ce titre.680.Le cautionnement exigé par le ministre en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre 1-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., chapitre T-2) ou de la Loi concernant là taxe sur les télécommunications (L.R.Q., chapitre T-4) à l'égard d'un certificat d'enregistrement, est réputé avoir été exigé à l'égard d'un certificat d'inscription délivré en vertu du titre premier.681.Le ministre peut, afin de faciliter la perception et le versement des taxes imposées par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de ces taxes, conclure avec toute personne titulaire d'un certificat d'inscription les ententes écrites qu'il juge à propos.682.Les dispositions d'un titre ne s'appliquent pas aux dispositions d'un autre titre, sauf mention expresse à l'effet contraire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 989 683.La personne qui, en vertu de la présente loi, a droit au remboursement de la totalité ou d'une partie de la taxe qu'elle a payée au ministre en vertu de la présente loi à l'égard de la fourniture prescrite d'un bien ou d!un service peut céder ce droit en faveur de la personne qui lui a fourni le bien ou le service, si cette cession respecte les conditions suivantes : 1° elle est faite sans réserve et est constatée dans un écrit portant la signature du cédant; 2° elle vise la totalité du remboursement auquel a droit le cédant et est consentie autrement qu'à titre de sûreté; 3° elle est communiquée au ministre par un avis écrit accompagné de l'acte de cession, de la demande de remboursement et de la preuve établissant que la taxe a été payée, dans les délais et.en la manière prescrits.Toutefois, le cessionnaire n'a droit au remboursement de cette taxe que si le cédant n'a produit aucune demande au ministre à l'égard de ce remboursement.La cession faite conformément au premier alinéa n'a pas pour effet de conférer au cessionnaire plus de droits que n'en détient lui-même le cédant aux termes de la loi.684.Le ministre du Revenu est chargé de l'application de la présente loi.685.Le titre premier s'applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l'égard: 1° de la fourniture d'un bien meuble ou d'un service, autre qu'un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n'est pas payée avant le 1er juillet 1992; 2° de la fourniture d'un bien meuble ou d'un service, autre qu'un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n'est pas payée avant le lor juillet 1992; toutefois, aucune taxe n'est payable en vertu du titre premier autrement que par application des articles 618 à 656 à l'égard de toute partie de la contrepartie qui devient due ou est payée avant le V juillet 1992; 3° de la fourniture d'un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la 990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n» 5 Partie 2 contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n'est pas payée avant le 1er juillet 1992; 4° de la fourniture d'un service de transport de passagers à l'égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992; 5° d'une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992; 6° d'une fourniture à l'égard de laquelle la taxe est réputée perçue ; 7° de la fourniture d'un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992; 8° de l'apport d'un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992; 9° d'une fourniture à l'égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656.686.Malgré l'article 685, le chapitre neuvième du titre premier s'applique aux opérations effectuées après le 30 septembre 1991 et comme si les mentions, à ce chapitre, du «présent titre» étaient remplacées par des mentions du « présent titre et du chapitre sixième du titre sixième».687.Les sommes requises pour l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Statuts du Canada) sont prises, pour l'exercice financier 1992-93, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement.688.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992 sauf les articles 542 à 545, 547, 551, 554, 563, 609, 615, 671 à 674 et 687 qui entreront en vigueur le 18 décembre 1991. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 991 TABLE DES MATIERES DE LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES D'ORDRE FISCAL Articles TITRE TAXE DE VENTE DU QUÉBEC 1-485 PREMIER CHAPITRE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1-15 Section I Définitions 1 Section II Interprétation 2-15 CHAPITRE 2 IMPOSITION DE LA TAXE 16-92 Section I Assujettissement 16-18 Section II Fourniture et activité commerciale 19-50 § 1.\u2014Fourniture 19-41 I- Règles relatives à une fourniture 19-20 II- Présomptions relatives au lieu de 21-24 la fourniture III- Autres présomptions 25-41 § 2.\u2014Activité commerciale 42-50 Section III Contrepartie 51-67 Section IV Règles particulières relatives à 68-81 l'imposition § L\u2014-Règles de calcul 68-74 § 2.\u2014Fournitures non sujettes à 75-80 l'imposition § 3.\u2014Apports de biens au Québec non 81 sujets à l imposition Section V Règles relatives au moment 82-92 d'imposition CHAPITRE 3 FOURNITURE EXONÉRÉE .93-172 Section I Immeuble 93-107 Section II Service de santé 108-119 Section III Service d'enseignement 120-135 Section IV Service de garde d'enfants et de soins 136-137 personnels Section V Service d'aide juridique 138 Section VI Organisme du secteur public 139-169 Section VII Traversier, route et pont à péage 170-171 Section VIII Cotisation 172 992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e armée, rv 5 Partie 2 CHAPITRE-4 FOURNITURE DÉTAXÉE 173-198 Section I Médicament 173-174 Section II Appareil médical 175-176 Section III Produit alimentaire de base 177 Section IV Agriculture et pêche 178 Section V Fourniture expédiée hors du Québec 179-191 Section VI Service aux voyageurs 192 Section VII Service de transport 193-197 Section VIII Autres fournitures détaxées 198 CHAPITRE 5 , REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR 199-284 LES INTRANTS Section I Principes généraux 199-206 Section II Règles particulières 207-284 § 1.\u2014Début et fin de l'inscription 207-210 § 2.\u2014Allocation et remboursement 211-212 § S.\u2014Bien meuble corporel d'occasion 213-219 ou désigné § 4.\u2014Immeuble 220-236 I- Changement d'utilisation .220-222 II- Fourniture à soi-même d'un 223-232 immeuble d'habitation \u2014 Constructeur III- Vente d'un immeuble 233-234 IV- Déclaration concernant 235-236 l'utilisation d'un immeuble § 5.\u2014Immobilisation 237-276 I-Interprétation 237-239 II- Bien meuble 240-255 1.Généralités 240-246 2.Voiture de tmirisme 247-249 S.Voiture de tourisme ou 250-255 aéronef d'un particulier ou d'une société III- Immeuble 256-276 1.Généralités 256-260 2.Particulier 261-266 3.Organisme du secteur public 267-270 4.Organisme de services 271-276 publics § 6.\u2014Pari et jeu de hasard 277-279 § 7.\u2014Service financier 280-281 § 8.\u2014Corporation membre d'une 282 société § 9.\u2014Personne non résidante 283-284 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 993 CHAPITRE 6 Section I Section II Section III Section IV Section V Section VI Section VII Section VIII Section IX Section X Section XI Section XII Section XIII Section XIV CHAPITRE 7 Section I CAS SPÉCIAUX 285-350 Changement d'utilisation 285-289 Avantage 290-293 Petit fournisseur 294-297 Assureur 298-301 Faillite 302-309 Séquestre 310-317 Renonciation, saisie ou reprise de 318-324 possession Fiducie 325-326 Personne non résidante 327 Groupe étroitement lié 328-337 Divisions ou succursales d'un 338-341 organisme de services publics Organisme non incorporé 342-345 Co-entreprise 346-348 Institution financière désignée 349-350 REMBOURSEMENT ET COMPENSATION 351-406 Remboursement 351-405 § 1.\u2014Résident hors du Québec ou hors 351-357 du Canada § 2.\u2014Salarié et membre d'une société 358-360 § S.\u2014Immeuble 361-380 I- Interprétation 361-362 II- Immeuble d'habitation à logement 363-370 unique ou en copropriété III- Coopérative d'habitation 371-374 IV- Fourniture d'un immeuble à 375-378 soi-même V- Fourniture d'un immeuble par un 379-380 non-inscrit § 4.\u2014Aide juridique 381-382 § 5.\u2014Remboursement à certains 383-399 organismes § 6.\u2014Montant payé par erreur 400-402 § 7.\u2014Règles applicables à la présente 403-405 section 406 Section II Compensation 994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 CHAPITRE 8 Section I Section II Section III Section IV MESURES DE PERCEPTION ET DE 407-477 VERSEMENT Inscription 407-421 Perception 422-427 Versement 428-458 § 1.\u2014Détermination de la taxe nette 428-436 § 2.\u2014Versement ou remboursement de 437-443 la taxe nette § 3.\u2014Mauvaise créance 444-446 § 4.\u2014Redressement ou remboursement 447-450 § 5.\u2014Ristourne 451-454 § 6.\u2014Paiement d'un remboursement 455 par un constructeur § 7.\u2014Remboursement de la taxe sur .456-458 les intrants Période de déclaration et déclaration 459-477 § 1.\u2014Période de déclaration 459-467 § 2.\u2014Déclaration 468-477 CHAPITRE 9\tRÈGLE ANTI-ÉVITEMENT\t478-485 TITRE DEUXIÈME\tTAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES\t486-505 CHAPITRE 1\tDÉFINITIONS\t486 CHAPITRE 2\tTAXE SPÉCIFIQUE\t487-489 CHAPITRE 3\tEXEMPTION\t490-491 CHAPITRE 4\tADMINISTRATION\t492-495 CHAPITRE 5\tPERCEPTION ANTICIPÉE\t496-499 CHAPITRE 6\tDISPOSITIONS DIVERSES\t500-505 TITRE TROISIÈME\tTAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE\t506-536 CHAPITRE 1\tCHAMP D'APPLICATION\t506-511 CHAPITRE 2\tTAXE\t512-513 CHAPITRE 3 Section I Section II\tDISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES Assurance de personnes Assurance de dommages\t514-519 514-515 516-519 CHAPITRE 4\tEXEMPTION\t520-521 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 995 CHAPITRE 5 REMBOURSEMENT 522 CHAPITRE 6 ADMINISTRATION 523-536 Section I Certificat d'inscription, perception et 523-528 versement Section II Certification 529 Section III Calcul et indication séparés de la taxe 530-536 TITRE ' TAXE SUR LE PARI MUTUEL 537-541 QUATRIÈME TITRE , DISPOSITIONS ABROGATIVES ET 542-617 CINQUIÈME MODIFICATRICES Loi concernant l'impôt sur la vente en 542-546 détail Loi concernant l'impôt sur le tabac 547-551 Loi sur les impôts 552 Loi sur les licences 553-556 Loi sur le ministère du Revenu 557-607 Loi sur le régime de rentes du Québec 608 Loi concernant la taxe sur les 609-615 carburants Loi concernant la taxe sur la publicité 616 électronique Loi concernant la taxe sur les 617 télécommunications TITRE DISPOSITIONS TRANSITOIRES 618-676 SIXIÈME CHAPITRE 1 INTERPRÉTATION 618 CHAPITRE 2 IMMEUBLE 619-623 Section I Transfert avant le 1er juillet 1992 619 Section II Fourniture en vertu d'une convention 620-622 conclue avant le 30 août 1990 Section III Fourniture en vertu d'un contrat relatif 623 à un immeuble ou à un bateau CHAPITRE 3 BIEN MEUBLE 624-636 Section I Fourniture par vente 624 Section II Fourniture par louage, licence ou 625-631 accord semblable Section III Fourniture d'un abonnement à une 632 revue GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Section IV\tRetour et échange d'un bien meuble\t633^635 Section V\tPerception anticipée à l'égard des boissons alcooliques\t636 CHAPITRE 4\tSERVICE.\t637-645 Section I\tRègles générales\t637-643 Section II\tMessage publicitaire\t644 Section III\tService de télécommunication\t645 CHAPITRE 5\tBIEN ET SERVICE\t646-656 Section I\tFourniture continue\t646-650 Section II\tPlan à versements égaux\t651-653 Section III\tRègles applicables aux sections I et II\t654-655 Section IV\tFourniture de services funéraires et de sépulture\t656 CHAPITRE 6\tREMBOURSEMENT\t657-674 Section I\tRemboursement de la taxe de vente à l'égard de biens en inventaire\t657-662 Section II\tRemboursement de la taxe de vente à l'égard d'un immeuble d'habitation\t663-670 Section III\tRemboursement à l'égard de certaines fournitures\t671-674 CHAPITRE 7\tINSCRIPTION\t675-676 TITRE t\tDISPOSITION RÉGLEMENTAIRE\t677 SEPTIEME\t\t TITRE\tDISPOSITIONS FINALES\t678-688 HUITIÈME Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n* 5 997 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 294 (Privé) (1991, chapitre 84) Loi modifiant la charte de la Ville de Québec Présenté le 28 novembre 1991 Principe adopté le 18 décembre 1991 Adopté le 18 décembre 1991 Sanctionné le 18 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 999 Projet de loi 294 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Québec ATTENDU que la Ville de Québec a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 95 des lois de 1929 et les lois qui la modifient, soit de nouveau modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 16 de la charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), remplacé par l'article 4 du chapitre 42 des lois de 1980, est modifié par la suppression, dans la première ligne, de «En outre des allocations prévues à l'article 15, ».2.L'article 159a de cette charte, édicté par l'article 49 du chapitre 81 des lois de 1965 (1™ session), modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 3 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 8 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 3 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 5 du chapitre 116 des lois de 1986, par l'article 7 du chapitre 33 des lois de 1988 et par l'article 5 du chapitre 88 des lois de 1988, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe e du premier alinéa par le suivant: « e) créer par règlement les différents services de la ville, établir ou modifier le champ de leurs activités, les fusionner ou les abolir; » ; 2° par le remplacement du paragraphe i du premier alinéa par le suivant: «i) conclure des ententes pour confier, en tout ou en partie, l'administration, l'exploitation et la gestion, en son nom, des biens lui 1000 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 appartenant ou dont elle a l'usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l'exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l'ordre public, la décence et les bonnes moeurs; » ; 3° par l'addition, après le paragraphe j du premier alinéa, des suivants: « k) conclure une entente relative à des services en matière de santé, sécurité publique et protection contre l'incendie avec le gouvernement, l'un de ses ministères, mandataires ou agents, avec la Communauté urbaine de Québec, avec un établissement public, un conseil régional de la santé et des services sociaux, un centre local de services communautaires, un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) ou avec une corporation sans but lucratif; «0 les ententes visées aux paragraphes i, j et k ne sont pas assujetties aux articles 573 à 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) si elles sont conclues avec un organisme public mentionné au paragraphe k ou, lorsqu'elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des corporations sans but lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions en vertu des articles 303 et 312a.» ; 4° par la suppression du deuxième alinéa.3.L'article 174 de cette charte, modifié par l'article 7 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par l'addition, après le quatrième alinéa, des suivants : « Malgré les délais écoulés avant l'approbation et la signature par le maire ou toute autre personne désignée ou les délais écoulés avant la nouvelle approbation par le conseil, les règlements, résolutions, obligations ou contrats sont réputés avoir été adoptés, approuvés et mis en vigueur au moment de leur adoption, approbation et mise en vigueur originelle à l'exception toutefois des dispositions qui créent des infractions lesquelles entrent en vigueur au moment de la signature du règlement les contenant ou.de sa nouvelle approbation par le conseil.Si une majorité absolue des membres du conseil n'approuve pas de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, ils sont réputés n'avoir jamais été adoptés, approuvés ou mis en vigueur.».4.L'article 185 de cette charte, remplacé par l'article 56 du chapitre 81 des lois de 1965 (ln* session), modifié par les articles 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1001 et 12 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 11 du chapitre 8 des-lois de 1970,- par l'article 6 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 10 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 2 du chapitre 22 des lois de 1979, par l'article 11 du chapitre 42 des lois de 1980, par les articles 8 et 58 du chapitre 61 des lois de 1984 et par l'article 136 du chapitre 27 des lois de 1985, est de nouveau modifié : 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du sous-paragraphe b du paragraphe 7, de « avant le premier décembre de chaque année » ; 2° par la suppression du paragraphe 20 ; 3° par l'addition, après le paragraphe 29, des suivants : «30.Le comité exécutif est autorisé à fixer le prix de vente ou de location des biens ou des services fournis par la ville.« 31.Dans le cas d'une demande de modification au règlement de zonage, le comité exécutif peut prescrire l'affichage, selon les modalités qu'il détermine, d'avis indiquant la nature de la demande de modification.».5.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 242, du suivant : « 242a.Aux fins de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le conseil peut imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas.Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100% du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l'ensemble des immeubles imposables situés dans la ville.Le conseil peut fixer un montant différent à l'égard des terrains vagues desservis et à l'égard des terrains vagues non desservis ; le montant fixé à l'égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l'égard des seconds.».6.L'article 244 de cette charte, remplacé par l'article 11 du chapitre 61 des lois de 1984, est abrogé.7.L'article 248 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l'article 1151 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant « 1 000 $». 1002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 8.L'article 286 de cette charte, remplacé par l'article 21 du chapitre 68 des lois de 1970, modifié par l'article 11 du chapitre 22 des lois dé 1979 et par l'article 15 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par: 1° la suppression dans les première et deuxième lignes du paragraphe c, de «de pas moins de un pour cent du revenu total anticipé, » ; 2° la suppression dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe d, de « équivalente à au moins un demi de un pour cent de l'imposition de l'année».9.L'article 291 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l'article 1154 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant « 1 000 $».10.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 305, du suivant: «305a.Le conseil peut, par résolution, autoriser dans les secteurs et selon les conditions qu'il détermine le versement de subventions pour la ' construction et l'aménagement de stationnements; Le montant maximum de cette subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.».11.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 307a, du suivant: « 3076.Dans le cadre d'un programme d'intervention, le conseil peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs qu'il détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d'habitation afin de favoriser l'acquisition d'une propriété résidentielle.».12.L'article 309a de cette charte, édicté par l'article 139 du chapitre 27 des lois de 1985, est remplacé par le suivant : «309a.Les articles 303 à 309, 312a, 313, 314a et les paragraphes 44a, 45,45a, 65 et 105 de l'article 336 ainsi que les articles 453c et 539 s'appliquent malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15).».13.L'article 3096 de cette charte, édicté par l'article 8 du chapitre 91 des lois de 1990, est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1003 1° par l'insertion, dans la troisième ligne du premier alinéa, après «306» de «, 3076» et par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de « de l'article 305 » par « des articles 305 et 305a » ; 2° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant: « 1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d'occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l'aliénation du contrôle de la corporation propriétaire de l'immeuble, dans un délai qu'il fixe d'au plus dix ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu'il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l'égard de cet immeuble, ou le refus de tout permis requis en vue d'un changement de destination ou d'occupation tant que cette remise n'est pas effectuée ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 2° du premier alinéa, du suivant : « 2.1° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l'immeuble à l'époque de son aliénation ou de l'aliénation de la corporation propriétaire de l'immeuble ou de tout acquéreur subséquent ; » ; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa, de «et 2°» par «,2° et 2.1°».; 5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de «ou 3°», par «, 2.1° ou 3».14.L'article 309c de cette charte, édicté par l'article 8 du chapitre 91 des lois de 1990, est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Le conseil peut aussi, pour chacune de.ces catégories, fixer des taux de subvention ou de crédits de taxes différents selon des caractéristiques et des critères établis par règlement.».15.L'article 336 de cette charte, modifié par l'article 8 du chapitre 122 des lois de 1930-1931, par l'article 5 du chapitre 104 des lois de 1931-1932, par l'article 19 du chapitre 111 des lois de 1935, par l'article 67 du chapitre 102 des lois de 1937, par l'article 12 du chapitre 104 des lois de 1938, par l'article 22 du chapitre 102 des lois de 1939, par l'article 27 du chapitré 74 des lois de 1940, par l'article 12 du chapitre 50 des lois de 1943, par l'article 8 du chapitre 47 des lois de 1944, par l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1945, par l'article 17 du chapitre 51 des lois de 1948, par l'article 8 du chapitre 63 des lois de 1951-1952, par l'article 4 du chapitre 36 des lois de 1952-1953, par 1004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1955-1956, par l'article 9 du chapitre 50 des lois de 1957-1958, par l'article 6 du chapitre 96 des lois de 1960-1961, par l'article 7 du chapitre 66 des lois de 1963, par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1964, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 38 du chapitre 86 des lois de 1969, par les articles 29, 30 et 31 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 146 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 29 du chapitre 75 des lois de 1972, par l'article 8 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 12 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 15 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 457 du chapitre 72 des lois de 1979, par les articles 23,45 et 51 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 272 du chapitre 63 des lois de 1982, par l'article 17 du chapitre 64 des lois de 1982, par les articles 22, 59 et 60 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 140 du chapitre 27 des lois de 1985, par l'article 22 du chapitre 116 des lois de 1986, par l'article 17 du chapitre 88 des lois de 1988, par l'article 1 du chapitre 81 des lois de 1989, parles articles 1155 à 1168 du chapitre 4 des lois de 1990 ainsi que par l'article 9 du chapitre 91 des lois de 1990, est de nouveau modifié: 1° par l'addition àu paragraphe 42a, après le sous-paragraphe 24, du suivant: «25- malgré l'article 548e, le conseil peut, par règlement, prescrire, pour la période qu'il détermine, qu'un bâtiment accessoire peut être temporairement érigé ou placé sur le même lot que le bâtiment principal ou autoriser l'aménagement temporaire d'un deuxième logement dans le bâtiment principal lorsque ce bâtiment accessoire ou ce deuxième logement est destiné à être occupé ou utilisé par une ou plusieurs personnes appartenant à une catégorie déterminée en fonction de leur lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal, de leur âge ou de leur état de santé ou de tout autre critère déterminé par règlement.Le conseil peut également prescrire par règlement que ce bâtiment accessoire ou ce deuxième logement peut être construit selon des normes particulières de construction et qu'il ne peut être occupé ou utilisé que par les personnes appartenant à cette catégorie.» ; 2° par la suppression, au paragraphe 42c, du sous-paragraphe 9; 3° par la suppression, au paragraphe 42/, dans la cinquième ligne, des mots «en fonction de l'âge»; 4° par l'addition, après le paragraphe 42#, du paragraphe suivant: «42aa.Pour accorder, par règlement, pour la période qu'il détermine, malgré les dispositions d'un règlement de zonage, de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1005 lotissement ou de construction, des autorisations personnelles et non transférables pour l'utilisation de terrains ou ta construction, la modification et l'occupation de constructions à des fins religieuses ou de résidences de ministres du culte ou de membres de communauté religieuse ou à des fins éducatives, culturelles, charitables ou d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide, de protection, d'hébergement ou de soins médicaux ou hospitaliers.\u2022 Aux fins de la publication de l'avis prévu à l'article 388; le règlement adopté en vertu du présent paragraphe est considéré comme une modification à un règlement de zonage ; » ; 5° par l'insertion, au paragraphe 45, dans la première ligne du premier alinéa, après « obliger » de «, dans les secteurs de la ville qu'il détermine ou pour certaines catégories de bâtiments,» et par l'insertion dans la dixième ligne du premier alinéa, après « coûts » de « d'acquisition et » ; 6° par l'addition, au paragraphe 65, après le quatrième alinéa, des suivants : «Pour procéder à la plantation et à l'entretien d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux sur la propriété privée, avec l'accord du propriétaire, dans les secteurs et selon les conditions qu'il détermine.Pour adopter, par règlement, un programme de subventions pour défrayer les coûts d'acquisition, de plantation et d'entretien d'arbres, d'arbustes ou d'autres végétaux aux conditions et dans les secteurs qu'il détermine.Ces subventions peuvent être uniformes ou différentes dans les divers secteurs de la ville;»; 7° par le remplacement, au paragraphe 115, dans l'avant-dernière ligne, de «500 $ et, en cas de récidive, une peine d'amende de 300 $ » par le montant « 1 000 $ » ; 8° par le remplacement du paragraphe 204 par les suivants : «204.Le conseil peut, par règlement, exiger comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, soit que le propriétaire cède gratuitement à la ville un terrain qui, de l'avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel, soit qu'il verse une somme à la ville, soit qu'il fasse à la fois une telle cession et un tel versement.Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de' ces obligations s'applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s'applique. 1006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 .Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas d'une annulation, d'une correction ou d'un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.Le terrain cédé doit faire partie du terrain compris dans le plan.Toutefois, la ville et le propriétaire peuvent convenir que la cession porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la ville, qui n'est pas compris dans le plan.Le conseil peut aussi exiger par règlement, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale à l'exception toutefois des annulations ou des corrections, que le propriétaire paie toute taxe exigible impayée, municipale ou scolaire, sur le terrain et les immeubles, le cas échéant, compris dans le plan; «204a.Le règlement qui contient une disposition en vertu du paragraphe 204 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains selon les usages auxquels peuvent être destinés les terrains compris dans les plans et les immeubles qui s'y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire de la ville ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains et à une partie de territoire.Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.Ces règles doivent varier selon que la condition imposée est, soit une cession ou un versement seulement, soit à la fois une cession et un versement.Elles doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du terrain compris dans le plan.Le règlement peut prévoir des exemptions ou une gradation de la cession ou du paiement qui tient compte des facteurs qui sont déterminés dans le règlement ; «204b.La superficie du terrain cédé et la somme versée ne doivent pas excéder 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du terrain compris dans le plan.Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois une cession et un versement, le total de la valeur du terrain cédé et de la somme versée ne doit pas excéder 10 % de la valeur du terrain compris dans le plan ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 1007 «204c.Une entente sur la cession d'un terrain non compris dans le plan, conclue en vertu du troisième alinéa du paragraphe 204, prime toute règle de calcul établie en vertu du paragraphe 204a et tout maximum prévu au paragraphe 2046; «204d.Pour l'application du paragraphe 2046, la valeur du terrain cédé ou du terrain compris dans le plan est considérée à la date de la réception du plan par la ville et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation relatifs à la valeur du bien exproprié excluant toutefois les dommages qui résultent de l'expropriation.La ville et le propriétaire peuvent convenir de cette valeur.À défaut d'entente, cette valeur est établie par un évaluateur agréé mandaté par la ville, aux frais du requérant.Les trois premiers alinéas s'appliquent aux fins de l'établissement de la valeur de tout autre terrain que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l'application des règles de calcul prévues au paragraphe 204a ; «204e.La ville et le propriétaire peuvent contester, devant la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec, la valeur établie par Pévaluateur conformément au paragraphe 204d.Cette contestation ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigées par la ville sur la base de la valeur établie par l'évaluateur; «204/.Le propriétaire doit, pour saisir la Chambre, faire signifier un avis de contestation à la ville et le déposer, avec une preuve de signification, auprès de la Chambre.L'avis déposé doit être accompagné du permis de lotissement et d'un plan et d'une description, signés par un arpenteur-géomètre, du terrain dont la valeur est contestée ; une copie vidimée d'un tel document peut être déposée au lieu de l'original.L'avis de contestation mentionne la valeur établie par l'évaluateur j renvoie au plan et à la description, expose sommairement les motifs de la contestation, précise la date de la réception par la ville du plan relatif à l'opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement et demande à la Chambre d'établir la valeur du terrain visé.Les documents mentionnés au premier alinéa doivent, sous peine de rejet de la contestation, être déposés dans les 30 jours de la délivrance du permis de lotissement; 1008 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, tr 5 Partie 2 «204o.Le propriétaire et la ville deviennent, dès le dépôt des documents mentionnés au premier alinéa du paragraphe 204/, parties à la contestation.Chaque partie doit, dans les 60 jours de la signification de l'avis de contestation, produire au dossier un écrit indiquant la valeur qu'elle attribue au terrain visé et exposant les motifs qui justifient l'attribution de cette valeur.La Chambre n'est pas tenue de fixer une.valeur qui se situe entre celles proposées par les parties.À défaut par une partie de produire sa déclaration, l'autre peut procéder par défaut ; «204/i.La Chambre peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l'évaluateur, soit l'infirmer et établir la valeur du terrain visé à la date de la réception par la ville du plan relatif à l'opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement.Elle statue également sur les dépens.Elle transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision; «204î*.Les dispositions de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) qui ne sont pas incompatibles avec les paragraphes 204 à 204/ s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires; « 204/.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la ville, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé et de la somme versée excède ce qu'il aurait dû être, la ville doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.Outre le capital de la somme à rembourser, la ville doit en même temps payer au propriétaire l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la ville, depuis la date du versement jusqu'à celle du remboursement ; « 204&.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que la somme versée par le propriétaire est inférieure à la valeur établie, le propriétaire doit payer à la ville la différence.Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de Ja valeur du terrain cédé et de la somme versée est moindre que ce qu'il aurait dû être, le propriétaire doit payer à la ville une somme égale à cette différence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1009 Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la Ville l'intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la ville, depuis la date du versement jusqu'à celle du paiement de la différence.La somme à verser par le propriétaire constitue contre la propriété, une charge assimilée à la taxe foncière, privilégiée au même rang, et recouvrable de la même manière ; «204/.Un terrain cédé en application d'une disposition du règlement édicté en vertu du paragraphe 204 ne peut, tant qu'il appartient à la ville, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel.Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la ville en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial.Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter et les entretenir sur les propriétés de la ville.La ville peut cependant, si ces terrains ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, les utiliser à d'autres .fins ou en disposer à titre onéreux, le produit de l'aliénation devant être versé dans ce fonds special; \u2022-.16.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 336i, des suivants: « 336;.Les personnes chargées de l'application de la présente charte et des règlements, notamment celles désignées aux paragraphes 8 et 96 de l'article 336 et aux articles 3616, 509, 513 et 520a, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions: a) pénétrer à toute heure raisonnable sur tout terrain ou dans tout édifice, bâtiment ou tout autre endroit où s'exerce ou peut s'exercer une activité faisant l'objet d'un règlement ou d'une ordonnance pour l'accomplissement de leurs devoirs et l'inspecter; 6) exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par les règlements ou ordonnances ; elles peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'elles jugent nécessaire ou utile.Une personne doit donner suite à ces demandes ; c) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse ; 1010 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n°5 Partie 2 d) prendre des photographies des lieux visités; e) être accompagnées par un ou plusieurs policiers si elles ont des raisons de craindre d'être molestées dans l'exécution de leurs devoirs.« 336/c.Les personnes chargées de l'application de la présente charte et des règlements peuvent enquêter sur toute matière relevant de leur compétence.«336/.Il est interdit d'entraver le travail d'une personne chargée de l'application de la présente charte et des règlements dans l'exercice de ses fonctions, de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères.La personne chargée de l'application de la présente charte et des règlements doit, si elle en est requise, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service compétent.« 336m.Une personne chargée de l'application de la présente charte et des règlements peut, dans l'exercice de ses fonctions, ordonner la suspension des travaux ou la fermeture d'un édifice ou bâtiment ou la cessation d'une activité si elle constate une infraction qui risque de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.».17.L'article 353 de cette charte, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 60 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant « 1 000 $».18.L'article 355 de cette charte, remplacé par l'article 19 du chapitre 64 des lois de 1982, est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant «1 000$».19.L'article 386 de cette charte, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l'article 2 du chapitre 114 des lois de 1987, actuellement le dernier article de la section XXXII, devient le premier article de la section XXXIII.20.L'article 388 de cette charte, remplacé par l'article 26 du chapitre 42 des lois de 1980 et modifié par l'article 273 du chapitre 63 des lois de 1982, est de nouveau modifié par : 1° le remplacement dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de « deux » par « une » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1011 2° la suppression dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de «deuxième»».21.L'article 394 de cette charte, remplacé par l'article 1172 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié: 1° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du montant « 500 $ »».par le montant « 1 000 $ » ; 2° par l'addition des alinéas suivants : « Le conseil peut également, sous réserve du maximum prévu au premier alinéa, prescrire une peine d'amende plus forte en cas de récidive.Dans le cas de la démolition d'un immeuble effectuée sans autorisation ou à rencontre des conditions d'une autorisation, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.Toutefois, cette disposition n'a pas pour effet d'empêcher la ville d'exiger la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble ainsi démoli ni de la priver d'aucun autre recours prévu par la loi.Aux fins du troisième alinéa, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.».22.L'article 410 de cette charte, remplacé par l'article 1179 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant «50 $»» par le montant « 1 000 $»».23.L'article 410a de cette charte, remplacé par l'article 1180 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié : 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, de « relatives à l'application de la présente charte ou des règlements de la ville »» ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du montant « 500 $ »» par le montant « 1 000 $ »».24.L'article 415 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 60 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'avant-dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant « 1 000 $»>. 1012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 25.L'article 432 de cette charte, modifié par les articles 45 et 52 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 60 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant «1000$».26.L'article 453c de cette charte, remplacé par l'article 32 du chapitre 61 des lois de 1984, modifié par l'article 142 du chapitre 27 des lois de 1985 et par l'article 20 du chapitre 88 des lois de 1988, est de nouveau remplacé par le suivant: «453c.1.La ville est autorisée à promouvoir la construction de bâtiments et à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles.La ville est aussi autorisée à participer, à titre d'actionnaire ou autrement, à tout fonds d'investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement de l'emploi, le développement de l'habitation ou, de façon générale, le développement économique de la ville et à participer à toute entreprise ou initiative créée pour les mêmes fins.Elle est également autorisée à s'associer à toute personne, compagnie ou coopérative, dans toute entreprise ou initiative ayant pour mission principale le développement de l'emploi, le développement de l'habitation ou, de façon générale, le développement économique de la ville.La ville est aussi autorisée à verser des subventions ou à accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement, à toute entreprise ou initiative ayant pour mission principale le développement de l'emploi, le développement de l'habitation ou, de façon générale, le développement économique de la ville.Les pouvoirs conférés à la ville aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe peuvent être exercés uniquement à l'égard d'interventions faites dans toute partie de son territoire déterminée par règlement et située dans un quartier défavQrisé.2.La ville est aussi autorisée à demander la constitution d'une corporation sans but lucratif ayant pour objet l'exercice des pouvoirs attribués à la ville au paragraphe 1.Cette corporation peut également exercer les pouvoirs des corporations visées par les articles 4536 ou 453d.Cette corporation doit soumettre au conseil, pour approbation, tout projet d'acquisition, de rénovation, de restauration ou de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1013 construction d'un immeuble qui entraîne une dépense de nature capitale supérieure à 1 000 000 $.Lorsque cette corporation entend vendre un immeuble dont elle est propriétaire, elle doit obtenir, au préalable, l'approbation du conseil.Cette corporation a autorité pour décréter toute dépense dont le montant n'excède pas 100 000 $.S'il s'agit d'une dépense excédant 100 000 $, l'autorisation du conseil est requise.3.Les sommes que la ville peut utiliser aux fins des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1 de même que les sommes qu'elle peut, à ces mêmes fins, mettre à la disposition de la corporation créée en vertu du paragraphe 2 ne doivent pas dépasser le montant fixé par règlement.Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l'approbation du ministre des Affaires municipales.La ville peut, de la même manière, modifier le montant fixé en vertu du premier alinéa.4.Le trésorier doit, dans le rapport financier qu'il dresse en vertu de l'article 168, faire état des sommes dépensées en vertu des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1.».27.L'article 453/ de cette charte, édicté par l'article 33 du chapitre 42 des lois de 1980, modifié par l'article 33 du chapitre 61 des lois de 1984, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, de «453c et 453d» par «4536, 453c et 453d»; 2° par l'addition à la fin de l'alinéa suivant : « Les corporations formées en vertu des articles 4536, 453c et 453d ne peuvent modifier leurs lettres patentes ou leurs lettres patentes supplémentaires sans l'approbation du conseil.».28.L'article 458 de cette charte, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, est abrogé.29.La section XXXVI A de cette charte, édictée par l'article 13 du chapitre 3 des lois de 1985, est modifiée par le remplacement de l'intitulé par le suivant: 1014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, w 5 Partie 2 « de l'amélioration de l'environnement ».30.L'article 496 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 45 du chapitré 42 des lois de 1980 et par l'article 1182 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dixième ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant « 1 000 $».31.L'article 498 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 1183 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant « 500 $ » par le montant « 1 000 $ ».32.L'article 503 de cette charte, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-Ï967 et par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les quatre dernières lignes du premier alinéa, de « cinq cents dollars, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement pendant un espace de temps n'excédant pas trois mois » par le montant «1 000$».33.L'article 505 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 1187 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots « cinq cents dollars » par le montant « 1 000 $ ».34.L'article 506 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 1188 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la douzième ligne, du montant «500 $» par le montant « 1 000 $».35.L'article 507 de cette charte, modifié par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 1189 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant «1 000$».36.L'article 509 de cette charte, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980 et par l'article 1190 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots « cinq cents dollars » par le montant « 1 000 $ ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S février 1992, 124e année, n° 5 1015 37.L'article 513 de cette charte, remplacé par l'article 8 du chapitre 87 des lois de 1934, modifié par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967 et par l'article 45 du chapitre 42 des lois de 1980, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les quatre dernières lignes, de «cinq cents dollars ou d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois dans la prison commune du district de Québec, à défaut de paiement de l'amende et des frais» par le montant « 1 000 $».38.L'article 545 de cette charte, remplacé par l'article 17 du chapitre 97 des lois de 1974, modifié par l'article 40 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 39 du chapitre 61 des lois de 1984 et par l'article 671 du chapitre 91 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa par lé suivant : «Elle peut réglementer le stationnement des véhicules munis d'une vignette d'identification délivrée en vertu de l'article 11 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), d'une vignette amovible délivrée par l'Office des personnes handicapées du Québec conformément à l'article 30.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) ou de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.».39.L'article 546a de cette charte, remplacé par l'article 18 du chapitre 97 des lois de 1974, modifié par l'article 41 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 38 du chapitre 116 des lois de 1986 ainsi que par l'article 1196 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par la suppression des paragraphes 1, 2 et 3; 2° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: «4.Tout agent de la paix est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d'un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d'une ordonnance ou d'un règlement de circulation ou de stationnement.Le constat d'infraction doit faire mention de ce déplacement.» ; 3° par le remplacement, dans la dernière ligne du paragraphe 5, de « billet d'assignation » par « constat d'infraction » ; 4° par le remplacement, dans la dernière ligne du dernier alinéa du paragraphe 6, de « billet d'assignation » par « constat d'infraction » ; 5° par la suppression du paragraphe 7. 1016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 40.L'article 5466 de cette- charte, remplacé par l'article 19 du chapitre 97 des lois de 1974, modifié par l'article 42 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 6 du chapitre 114 des lois de 1987, par l'article 1197 du chapitre 4 des lois de 1990 ainsi que par l'article 12 du chapitre 91 des lois de 1990, est de nouveau modifié: 1° par la suppression des cinq premiers alinéas; 2° au sixième alinéa: a) par le remplacement, dans la deuxième ligne, de « Régie » par « Société » ; b) par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, de «dans la dénonciation, au billet d'assignation ou à la sommation» par « au constat d'infraction ou indiquant les classes, conditions et restrictions du permis de conduire d'une personne poursuivie » ; c) par l'insertion, dans la huitième ligne, après «circulation» de «, au stationnement » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du septième alinéa, de «Régie» par «Société».41.L'article 546c de cette charte, remplacé par l'article 20 du chapitre 54 des lois de 1976, est abrogé.42.L'article 546d de cette charte, remplacé par l'article 43 du chapitre 61 des lois de 1984, modifié par l'article 39 du chapitre 116 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa, après « 546a » de « et pour les fins de l'application d'une entente de services conclue conformément aux articles 468 à 468.9 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ou à l'article 73 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13)»; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, de « ou adoptée sous son autorité » par «, dans le Code de la sécurité routière ou dans un règlement adopté sous leur autorité » ; 3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de « à l'exception des pouvoirs d'arrestation attribués à ces constables ou agents de la paix par une loi.Ils disposent toutefois des pouvoirs prévus à l'article 87 du Code de-procédure pénale (1987, chapitre 96).» ; 4° par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, après « moeurs » de «qui sont en vigueur sur son territoire ainsi que sur le territoire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1017 d'une municipalité ayant conclu une entente de services avec la ville conformément aux articles 468 à 468.9 de la Loi sur les cités et villes ou à l'article 73 de la Loi de police ».43.L'article 546/ de cette charte, édicté par l'article 40 du chapitre 116 des lois de 1986, modifié par l'article 1198 du chapitre 4 des lois de 1990, est remplacé par le suivant: « 546/.La ville peut fixer par règlement le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d'un véhicule stationné en contravention d'une disposition de la présente charte ou adoptée sous son autorité.Dans tous les cas où il est prévu qu'un véhicule peut être déplacé ou remorqué pour une infraction relative au stationnement ou à la circulation, le montant prescrit des frais pour le déplacement ou le remorquage peut être réclamé sur le constat d'infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (1987, chapitre 96).».44.L'article 601 de cette charte, remplacé par l'article 42 du chapitre 116 des lois de 1986, modifié par l'article 1216 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié : 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « qui sont émis par ladite cour le sont au nom de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs et » par «, assignation et bref de saisie-exécution, ainsi que tous les avis émanant de la Cour municipale dont l'envoi est requis par une loi ou un règlement, » ; 2° par l'insertion, dans la première ligne du troisième alinéa, après « d'emprisonnement » de « et les mandats d'amener » ; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de «imposée» par «apposée»., 45.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 601a, du suivant: «6016.Le greffier ou tout employé qu'il désigne est autorisé par le poursuivant à certifier conforme une copie du constat d'infraction ou du rapport d'infraction.L'autorisation de délivrer un constat d'infraction peut être donnée par la ville, par écrit, généralement ou spécialement.Elle indique les infractions ou catégories d'infractions pour lesquelles elle est donnée.». 1018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 46.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 602, des suivants: «602a.Lorsqu'une personne commet une infraction aux articles 35 ou 97 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), au deuxième alinéa de l'article 100 ou à l'article 523 de ce Code, l'agent de la paix peut lui délivrer un avis lui enjoignant de fournir, dans un délai de 48 heures, la preuve qu'elle était titulaire du document requis au moment où l'infraction a été constatée.L'agent de la paix peut délivrer au titulaire d'un permis ou d'un certificat d'immatriculation, un avis lui enjoignant de remplacer ce document s'il est illisible ou endommagé et de lui fournir dans un délai de 48 heures la preuve qu'il a effectué le remplacement requis.A défaut pour le contrevenant de fournir dans le délai la preuve requise à un agent de la paix, l'avis constitue un billet d'infraction conforme à la loi et dûment signifié à l'expiration de ce délai.«6026.Lorsqu'il constate qu'une infraction à l'un des articles 30, 31, au deuxième alinéa de l'article 32, à l'un des articles 34, 210.1, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270,272, 273 ou 274 de ce Code a été commise, l'agent de la paix peut délivrer un avis enjoignant au contrevenant d'effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations ou corrections nécessaires.À défaut pour le contrevenant de se conformer à l'avis et d'en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix, l'avis constitue un billet d'infraction dûment signifié à l'expiration de ce délai.».47.Cette charte est modifiée par le remplacement des articles 602a et 6026 par le suivant: «602a.Lorsqu'il constate qu'une infraction à une disposition des articles 35 ou 97 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), au deuxième alinéa de l'article 100 ou à l'article 523 de ce Code a été commise, l'agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d'infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de fournir à un agent de la paix, dans un délai de 48 heures, la preuve qu'il était titulaire des pièces requises au moment où l'infraction est constatée.Lorsqu'il constate qu'une infraction à.une disposition des articles 30, 31, aux deuxième alinéa de l'article 32, aux articles 34,210.1, 212, 213, 215 à 223, 230 à 237, 242 à 247, 254, 258, 261 à 265, 268 à 270, 272, 273 ou 274 de ce Code a été commise, l'agent de la paix peut Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1019 signifier au conducteur un constat d'infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur d'effectuer ou de faire effectuer les corrections ou les réparations nécessaires et d'en fournir la preuve à un agent de la paix dans un délai de 48 heures.Le constat d'infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai.Lorsqu'un avertissement est joint au constat d'infraction, le délai prévu à l'article 160 du Code de procédure pénale (1987, chapitre 96) ne commence à courir qu'à l'expiration du délai indiqué dans l'avertissement.».48.L'article 608a de cette charte, remplacé par l'article 44 du chapitre 42 des lois de 1980, modifié par l'article 1225 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du montant «500 $» par le montant « 1 000 $».49.L'article 632a de cette charte, remplacé par l'article 54 du chapitre 61 des lois de 1984, est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du premier alinéa, du montant « 500 $ » par le montant «1 000 $».50.L'article 634 de cette charte, remplacé par l'article 1240 du chapitre 4 des lois de 1990, est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa et dans la deuxième ligne du quatrième alinéa, de «billet» par «constat d'infraction».51.L'article 636 de cette charte, modifié par l'article 3 du chapitre 52 des lois de 1952-1953, par l'article 45 du chapite 42 des lois de 1980 et par l'article 1242 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots «cinq cents dollars» par le montant «1 000 $».52.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 642e, des suivants: « 642/.Sauf prescription contraire, une poursuite pénale peut être intentée par la ville pour une infraction commise sur son territoire.«642a.Dans tout recours où l'objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l'eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 1 000 $, ou dans lequel il s'agit de l'interprétation d'un contrat auquel est partie la ville ou une 1020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 municipalité ayant conclu une entente en vertu de l'article 657a et représentant une valeur excédant la somme de 1 000 $, il y appel de la décision finale du juge à la Cour d'appel.L'appel est interjeté au moyen d'une inscription faite devant la Cour municipale dans les 30 jours de la date du jugement ou de la décision et signifiée à la partie adverse dans le même délai; cette signification suspend l'exécution du jugement.».53.Cette charte est modifiée par l'addition, après l'article 657, de l'intitulé et des articles suivants: « EXTENSION DE LA JURIDICTION « 657a.Le conseil peut adopter un règlement pour autoriser la conclusion, avec une municipalité, d'une entente pour étendre la compétence territoriale dé la Cour municipale de la Ville de Québec à son territoire.Les articles 5 à 24,26, 30, 31, les paragraphes 1° et 5° de l'article 45, les articles 55 et 56, le deuxième alinéa de l'article 59, les articles 61, 64, 69, 70, 83, 84, 86, 88 à 98 et 106 à 111 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, chapitre 52; après refonte: Loi sur les cours municipales, L.R.Q., chapitre C-72.01) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.«6576.La Cour municipale de la Ville de Québec exerce, à l'égard des municipalités ayant conclu une entente visée à l'article 657a, la juridiction qui lui est attribuée par la loi à l'égard de la Ville de Québec.La procédure applicable est celle en vigueur à la Ville de Québec au moment de la poursuite.« 657c.La cour peut siéger tous les jours juridiques de l'année et aussi souvent que cela est nécessaire.Elle doit toutefois siéger au moins une séance par semaine après 18 heures et une séance par semaine le samedi.Le juge en chef peut augmenter le nombre de séances après 18 heures s'il le juge nécessaire.».54.À la date fixée par le gouvernement, les articles 9, 10, 12 à 16, le troisième alinéa de l'article 55, les dispositions de l'article 63 relatives au constat d'infraction, les mots «du constat ou» du paragraphe 2 de l'article 71, l'article 87, le deuxième alinéa de l'article 90, les articles 91, 142, 144 à 149, 156 à 168, le troisième alinéa de l'article 169, le paragraphe 5 de l'article 174, l'article 180, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n° 5 1021 paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 184, la référence au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 184 inscrite à l'article 185, le premier alinéa de l'article 187, l'article 188, le troisième alinéa de l'article 222, les mots « ou en vertu de l'article 165 » inscrits à l'article 246, l'article 261, le premier alinéa de l'article 262, l'article 263 ainsi que l'article 264 du Code de procédure pénale (1987, chapitre 96) sont applicables à l'égard des infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Québec.55.A la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la présente loi, les dispositions des paragraphes 1 à 8 de l'article 372 et de l'article 373 du Code de procédure pénale, introduites par l'article 11 du chapitre 4 des lois de 1990, cessent d'avoir effet à l'égard des infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Québec.56.1° Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu d'une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par les articles 39 à 41,43,45,47 et 50, conservent leurs effets, s'ils sont encore utiles ; 2° Tous les actes de procédure rédigés avant la date d'entrée en vigueur des articles 39 à 43, 45, 47 et 50, conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par ces articles, sont valides jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis; 3° Les avis de vérification mécanique remis en vertu des articles 524 et 531 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55, demeurent valides.Ces avis de vérification mécanique suivent, jusqu'à l'émission d'une sommation, les règles de procédure pénale applicables avant cette date.Après l'émission de la sommation, ces avis suivent les règles édictées aux paragraphes 6° à 15° du présent article.Les avis de vérification mécanique remis après l'entrée en vigueur des articles 39 à 41,43,45,47, 50, 54 et 55 devront être suivis d'un constat d'infraction pour qu'il y ait poursuite ; 4° Les avis de 48 heures remis en vertu des articles 602a et 6026 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) tel qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de l'article 48 de la présente loi ou en vertu des articles 577 et 578 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), de l'article 79 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., chapitre T-ll.l) ou les avis de 72 heures remis en vertu 1022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 de l'article 77.1 de la Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12), avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55 demeurent valides.Ces avis suivent, jusqu'à l'émission d'une sommation, les règles de procédure pénale applicables avant cette date.Après l'émission de la sommation, ces avis suivent les règles édictées aux paragraphes 6° à 15° du présent article; 5° Les avis préliminaires et les billets de contravention délivrés avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55 demeurent valides.Il en est de même des dénonciations et des sommations.Ces avis préliminaires et ces billets de contravention suivent, jusqu'à l'émission d'une sommation, les règles de procédure pénale applicables avant cette date.Après l'émission de la sommation, ces avis préliminaires et ces billets de contravention suivent les règles édictées aux paragraphes 6° à 15° du présent article; 6° Les billets d'assignation et les sommations équivalent à un constat d'infraction à la date fixée pour la première comparution devant un juge si le poursuivant ne réclame que la peine minimale prévue par la loi ou par le règlement et que la sommation indique la peine réclamée par celui-ci.Les paiements libératoires prescrits par la loi ou par le règlement constituent une peine minimale ; 7° Lors de la comparution, le juge peut permettre, soit: a) qu'un constat d'infraction soit signifié sur-le-champ au défendeur, lorsque la peine réclamée par le poursuivant n'est pas indiquée sur la sommation ou lorsque le poursuivant entend réclamer une peine plus forte que l'amende minimale prévue par la loi ou par le règlement; b) que le poursuivant signifie sur-le-champ au défendeur et dépose dans le dossier de la Cour un document comportant les mentions additionnelles requises pour que la sommation équivaille à un constat d'infraction ; 8° Il n'est pas nécessaire que l'avis de réclamation soit inscrit dans une section distincte de la sommation lorsque le poursuivant ne réclame que la peine minimale ; 9° Le défendeur qui comparaît sur sommation inscrit un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et la procédure est Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1023 ensuite continuée conformément aux règles de procédure applicables aux infractions pouvant être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Québec; 10° Le juge doit donner au défendeur à qui est signifié un constat d'infraction ou l'équivalant en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 7°, l'occasion de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.Celui-ci peut toutefois demander un délai de 30 jours avant d'enregistrer son plaidoyer.Si le défendeur reconnaît sa culpabilité lors de la comparution, le juge le déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi ou le règlement.S'il nie sa culpabilité, le juge fixe la date de l'instruction; 11° Malgré toutes autres dispositions du présent article, l'audition d'une demande préliminaire ou l'instruction d'une poursuite pénale pendante, en première instance ou en appel, avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55 commencée par un billet de contravention ou d'assignation, par une dénonciation ou par une sommation, est continuée sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'acte de procédure par un constat d'infraction; 12° Malgré toutes autres dispositions du présent article, un jugement, même par défaut, peut être rendu sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'acte de procédure introductif d'instance par un constat d'infraction ; 13° Lorsque le défendeur requis de comparaître à une date fixée dans la sommation ne comparaît pas, il peut être procédé par défaut contre ce défendeur.Le billet de contravention ou d'assignation ou la sommation délivré contre ce défendeur tient lieu pour cette instruction du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l'infraction alléguée sur le billet de contravention ou d'assignation ou sur la sommation ; 14° Les dispositions.relatives à la réduction de frais s'appliquent aux jugements rendus avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55; 15° L'interruption de prescription survenue, conformément aux règles de procédure pénale existantes avant l'entrée en vigueur des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50, 54 et 55, demeure validé.57.La Ville de Québec peut, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, pour la poursuite des infractions qui peuvent être instruites devant la Cour municipale de la Ville de Québec : 1024 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, g 5 Partie 2 1° prescrire la forme des constats d'infraction et des rapports d'infraction requis ; 2° fixer les frais de greffe exigibles- en vertu du Code de procédure pénale ; 3° fixer les frais qu'une partie peut être condamnée à payer en première instance; 4° déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d'une chose saisie ou d'un document; 5° déterminer les obligations d'une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu'il soit disposé de celui-ci conformément au Code de procédure pénale; 6° fixer, pour le cautionnement visé à l'article 76 du Code de procédure pénale, le montant des frais qui s'ajoutent au montant de l'amende minimale ainsi que la manière dont il peut être payé; 7° fixer le montant des frais qu'un témoin défaillant peut être condamné à payer; 8° fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu'une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu'une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée ; 9° fixer les frais d'exécution du jugement qu'une partie peut être condamnée à payer.Ces règlements cesseront d'être en vigueur lorsqu'ils seront remplacés par les règlements du gouvernement pris en application de l'article 367 du Code de procédure pénale.j 58.L'article 5 a effet depuis le 16 décembre 1991.59.L'article 46 est déclaratoire.60.L'article 642g, édicté par l'article 52, a effet depuis le 1\" avril 1991.1 61.La présente loi entre en vigueur le 18 décembre 1991 à l'exception des articles 39 à 41, 43, 45, 47, 50 et 54 à 56 qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1025 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 303 (Privé) (1991, chapitre 87) Loi concernant la ville de Saint-Hubert Présenté le 19 novembre 1991 Principe adopté le 18 décembre 1991 Adopté le 18 décembre 1991 Sanctionné le 18 décembre 1991 Editeur officiel du Québec 1991 1026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Projet de loi 303 (Privé) .Loi concernant la ville de Saint-Hubert ATTENDU que la ville de Saint-Hubert a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I RÈGLEMENT PORTANT REMEMBREMENT 1.La ville de Saint-Hubert peut, par règlement, remembrer des immeubles compris dans le territoire décrit en annexe pour constituer, sur la base des lots originaires ou, autrement, des terres agricoles susceptibles d'exploitation véritable et continue.2.Tout règlement portant remembrement doit décrire les immeubles compris dans le périmètre de remembrement et indiquer le nom de leur propriétaire.3.Le règlement ne peut être adopté à moins que copie du projet de règlement n'ait été expédiée par la ville, depuis au moins 30 jours, par courrier certifié ou recommandé, à chacun des propriétaires des immeubles qu'il est proposé de remembrer.\u2022 4.Avant là publication qui en est faite conformément à l'article 362 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le règlement doit être soumis à l'approbation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 1027 Le ministre peut approuver le règlement avec ou sans modification.S'il l'approuve, il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.Cet avis contient une description du périmètre délimité au règlement approuvé par le ministre.Le règlement entre en vigueur à la date de la publication de l'avis du ministre ou à toute date ultérieure qui y est fixée.5.Le règlement peut également porter interdiction d'enregistrer un acte ou de déposer un plan au bureau d'enregistrement, à l'égard d'un immeuble compris dans un périmètre de remembrement.La ville transmet alors un avis de cette interdiction au registrateur de la division d'enregistrement et ce dernier l'affiche au bureau d'enregistrement.La durée de l'interdiction est fixée par la ville.Elle ne peut excéder 60 jours de la date d'affichage de l'avis.CHAPITRE II RÉALISATION D'UN REMEMBREMENT SECTION I pouvoir d'acquérir des terrains 6.Pour réaliser un remembrement, la ville peut acquérir à l'amiable ou par expropriation tout immeuble ou droit réel immobilier situé dans un périmètre de remembrement.Elle peut, en contrepartie, offrir à son propriétaire un immeuble dont elle est propriétaire dans la municipalité et qui est de valeur comparable à celle de l'immeuble qu'elle entend acquérir.Elle peut également, lorsque l'échange pur et simple ne lui paraît pas approprié, offrir, en contrepartie, une somme d'argent en lieu ou en sus d'un immeuble.7.Un immeuble faisant l'objet d'un remembrement s'évalue à la date de l'envoi de l'avis prévu à l'article 10.8.La ville peut acquérir ou consentir toute servitude nécessaire à la réalisation d'un remembrement, même sur un immeuble situé en dehors d'un périmètre de remembrement. 1028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, nf 5 Partie 2 9.Sauf disposition contraire du présent chapitre, le titre II de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) ne s'applique pas à une expropriation dont la contrepartie consiste pour tout ou partie en un immeuble.SECTION II procédure d'échange § l.\u2014Avis 10.L'échange commence par la signification au propriétaire d'un avis à cette fin.L'article 40.1 de la Loi sur l'expropriation s'applique à la signification de cet avis.Cet avis doit aussi être publié dans un journal circulant sur le territoire de la ville et à la Gazette officielle du Québec, au moins 10 jours avant son envoi au propriétaire.L'avis doit contenir, notamment, les renseignements suivants : 1° le nom du propriétaire ; 2° la désignation cadastrale de l'immeuble exproprié ; 3° la désignation cadastrale de l'immeuble offert en contrepartie ; 4° les délais pour présenter une opposition à la ville et pour soumettre une demande à la Chambre de l'expropriation conformément à la présente loi.Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 6, l'avis doit mentionner le montant que la ville offre en contrepartie.11.Un propriétaire ou toute personne intéressée ayant des droits sur l'immeuble mentionné dans l'avis peut, dans les 90 jours de la date de la signification de l'avis au propriétaire, transmettre à la ville une opposition écrite et motivée à la contrepartie offerte par la ville.Le propriétaire d'un immeuble pour lequel la ville n'a reçu aucune opposition dans, le délai mentionné au premier alinéa est réputé avoir accepté l'échange proposé et aucune réclamation ne peut ultérieurement être produite pour cet immeuble.A l'expiration de ce délai, la ville procède à l'échange avec les propriétaires des immeubles pour lesquels elle n'a reçu aucune opposition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, w 5 1029 12.Si dans le délai mentionné à l'article 10, un propriétaire ou toute personne intéressée ayant des droits sur l'immeuble mentionné dans l'avis présente une opposition écrite et motivée, la ville tente d'en venir à une entente avec ce propriétaire ou cette personne.Si une entente a lieu, elle doit être constatée par écrit signé par la ville et toute personne qui s'est prévalue du premier alinéa.13.À défaut d'entente dans les 60 jours de l'expiration du délai pour transmettre l'avis d'opposition, le propriétaire ou la personne intéressée peut dans les 15 jours suivant l'expiration de ces 60 jours, par requête signifiée à la ville, demander à la Chambre de l'expropriation de la Cour du Québec de fixer le montant de la juste contrepartie découlant de l'expropriation.Si à l'expiration de ce délai de 15 jours aucune requête n'a été faite à la Chambre de l'expropriation, la ville peut procéder à l'échange tel que proposé à l'exproprié.Dans ce cas, aucune réclamation ne peut ultérieurement être produite pour cet immeuble.§ 2.\u2014Transfert de propriété 14.Le transfert de propriété des immeubles faisant l'objet d'un avis visé à l'article 10 s'opère par l'enregistrement de cet avis.Si, dans l'année qui suit la date à laquelle la ville acquiert le droit de procéder à l'échange en vertu du deuxième alinéa de l'article 13, l'avis visé au premier alinéa du présent article ou un autre acte transférant à la ville la propriété de l'immeuble concerné n'est pas enregistré, la ville est réputée s'être désistée.Il en est de même si, dans l'année qui suit la date à laquelle une décision rendue en vertu des articles 20 et 21 acquiert l'autorité de la chose jugée, l'avis visé au premier alinéa ou un autre acte transférant à la ville la propriété de l'immeuble concerné n'est pas enregistré.Le cinquième alinéa de l'article 2131 du Code civil du Bas-Canada ne s'applique pas à l'avis visé au premier alinéa.15.Cet enregistrement met fin à toute interdiction imposée en vertu de l'article 5 à l'immeuble en cause, même s'il est fait avant l'expiration de la période fixée.Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 6, le transfert ne s'opère que si la ville a, avant l'enregistrement, déposé au greffe 1030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992,124e année, n' 5 Partie 2 de la Cour supérieure, pour le compte de l'exproprié, une indemnité provisionnelle d'au moins.70 % de la somme d argent qu'elle a offerte et si elle a transmis à ce dernier un avis de ce dépôt.Cette somme ne peut être retirée ou distribuée tant que la ville conserve la faculté de se désister.16.La ville transmet au registrateur de la division d'enregistrement et au ministre de l'Énergie et des Ressources une copie de l'avis fixant la période d'interdiction, imposée en vertu de l'article 5.Le registrateur doit afficher cet avis à son bureau pendant la période d'interdiction et ne peut, dans cet intervalle, accepter pour enregistrement un acte comportant l'aliénation d'un immeuble visé par l'avis.Le ministre de l'Énergie et des Ressources ne peut, durant la même période, accepter le dépôt d'un plan modifiant un lot visé par l'avis.17.Tout enregistrement fait en contravention des articles 5 et 16 est sans effet à l'égard de la ville.18.L'avis visé à l'article 10 relatif à un échange avec un propriétaire qui a aliéné un terrain pendant la période d'interdiction conserve son effet à l'égard de tout cessionnaire.Après l'enregistrement d'un avis visé à l'article 10, l'une des parties peut procéder à l'enregistrement d'un acte fait pendant la période d'interdiction en déposant avec celui-ci, le cas échéant, un avis indiquant la nouvelle désignation de l'immeuble attribué.par l'échange.19.La ville transmet au propriétaire avec qui un échange est intervenu une copie ou un extrait certifié conforme de l'avis visé à l'article 10 le concernant; cette copie ou cet extrait vaut titre de propriété.SECTION III évaluation de la contrepartie 20.Lorsqu'une personne lui en fait la demande conformément à l'article 13, la Chambre de l'expropriation entend les parties et fixe la contrepartie due à l'exproprié suivant l'article 6. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1031 21.Elle peut, à titre de contrepartie* ordonner le versement d'une somme d'argent seulement ou le versement d'une soulte.22.Les articles 40.1, 47, 48, 52, 52.1, 58 et 68 de la Loi sur l'expropriation s'appliquent à l'instance compte tenu des adaptations nécessaires.CHAPITRE III \u2022 EFFET D'UN REMEMBREMENT SECTION I droits et obligations des propriétaires 23.À compter du transfert de propriété résultant d'un échange, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.Les droits réels, autres que lés servitudes d'utilité publique, affectant les immeubles faisant 1 objet d'un échange s'exercent de plein droit sur ceux offerts en contrepartie dans l'avis visé à l'article 10 sujet aux formalités de l'article 26.24.Une somme d'argent versée par la ville après la signification d'un avis visé à l'article 10 relativement à un immeuble doit être déposée au greffe de la Cour supérieure.Une fois la propriété de l'immeuble transférée, la somme est distribuée par le protonotaire conformément aux règles du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) en matière de saisie-exécution immobilière.25.Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sur les immeubles offerts en contrepartie dans l'avis visé à l'article 10.26.Tout droit réel affectant un immeuble pour lequel un avis visé à l'article 10 a été déposé pour enregistrement doit, pour conserver son effet, être renouvelé sur le nouvel immeuble offert en contrepartie, dans un délai de six mois en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil du Bas-Canada.Le présent article n'affecte pas le rang des privilèges et hypothèques qui grevaient l'immeuble offert en contrepartie immédiatement avant l'enregistrement de l'avis visé à l'article 14. 1032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 27.Malgré l'article 1598 du Code civil du Bas-Canada, la personne qui est évincée d'un immeuble que la ville lui a cédé en contrepartie ne peut réclamer que des dommages-intérêts.28.Dès le dépôt d'un avis visé à l'article 10, le registrateur expédie, par lettre recommandée ou certifiée, à chaque créancier hypothécaire ou privilégié qui a donné avis de son adresse ou de son domicile élu, un avis le notifiant de renouveler sur l'immeuble offert en contrepartie dans l'avis visé à l'article 10 l'enregistrement du droit réel dont il apparaît être titulaire.Mention de la présente loi est faite à l'index des immeubles en regard de l'immeuble anciennement affecté par un droit réel et de celui offert en contrepartie dans l'avis visé à l'article 10.Cette mention opère radiation des inscriptions portées en regard de l'immeuble anciennement affecté par un droit réel et prend effet lors du renouvellement fait conformément à l'article 26 ou, à défaut, à l'expiration du délai qui y est prévu.SECTION II confection des plans et établissement des titres de propriété 29.Lorsque la ville, dans le cadre de la présente loi, devient propriétaire d'un lot originaire ou d'immeubles suffisants pour une utilisation à des fins agricoles, elle dépose auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources un plan comportant l'annulation ou le remplacement de numéros de lots dont elle est propriétaire conformément à l'article 2174a et aux alinéas 1 à 5 de l'article 21746 du Code civil du Bas-Canada.30.Toute opération faite en vertu de l'article 29 doit être approuvée, au préalable, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.31.Malgré l'article 2168 du Code civil du Bas-Canada, dans tout document rédigé en vue d'acquérir la propriété d'un immeuble situé dans le territoire décrit en annexe, l'emploi d'une désignation semblable à celle qui apparaît dans le titre d'acquisition du propriétaire est réputée suffisante pour transférer à la ville le droit à la propriété de cet immeuble.Il en est de même, dans le cas où le propriétaire a aliéné, par titre enregistré, une partie de lot, si le document mentionne qu'il s'agit du résidu du lot ou de la partie de lot acquis par cette personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 1033 Dans le cas d'une partie de lot, la mention du numéro de ce lot et du numéro d'enregistrement du dernier titre d'acquisition inscrit à l'index des immeubles suffit sans qu'il soit nécessaire de désigner cet immeuble conformément à l'article 2168 du Code civil du Bas-Canada.CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES 32.Un avis visé à l'article 10 lie une personne qui acquiert l'immeuble exproprié avant l'enregistrement prévu à l'article 14.Toutefois, si le propriétaire à qui a été signifié l'avis visé à l'article 10 cède l'immeuble concerné après s'être adressé à la Chambre de l'expropriation, l'article 43 de la Loi sur l'expropriation s'applique.33.La ville doit aviser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du remembrement d'un lot de façon telle qu'il puisse être utilisé à des fins agricoles.Elle doit également transmettre copie de cet avis à la Fédération régionale de l'union des producteurs agricoles.La ville doit offrir ce lot en vente, à sa valeur réelle, dans l'année qui suit son remembrement, afin qu'il soit exploité à des fins agricoles.34.À défaut pour la ville de trouver un acquéreur pour un lot à sa valeur réelle, la ville peut, avec l'approbation préalable du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le louer à des fins agricoles, le retenir ou l'utiliser à toute fin autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec s'il s'agit d'une fin municipale.35.Un acte de vente ou un bail conclu en vertu des articles 33 ou 34 peut comporter toute condition propre à assurer l'exploitation à des fins agricoles de l'immeuble qui en est l'objet.36.La ville peut, moyennant un préavis de six mois adressé au locataire ou à l'occupant de bonne loi d'un immeuble dont elle a acquis la propriété, résilier tout bail autre que celui consenti en vertu de l'article 34 sans aucune autre indemnité que celle découlant des travaux ou améliorations apportés par ce locataire.37.La ville peut conclure avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation toute entente portant sur l'application de la présente loi. 1034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 38.Une entente conclue suivant le présent chapitre doit être publiée par le greffier de la ville de la même manière qu'un règlement municipal conformément à l'article 362 de la Loi sur les cités et villes.39.Pour pourvoir aux dépenses occasionnées par une opération faite en vertu de la présente loi, la ville peut, notamment, imposer une taxe spéciale qui peut être imposée conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.40.Les sommes provenant d'une aliénation ou d'une location d'immeubles faite en vertu de la présente loi, soustraction faite des coûts d'administration et d'entretien qui s'y rapportent, doivent être employées à l'extinction des engagements contractés par la ville en vertu de la présente loi.L'excédent de ces deniers peut être réservé à des fins prévues par la présente loi ou porté au fonds général de la ville.\u2022 41.Un immeuble situé dans le territoire décrit en annexe et que la ville a acquis ou acquiert en vertu de l'article 536 de la Loi sur les cités et villes est réputé acquis pour les fins prévues par la présente loi.L'article 539 de la Loi sur les cités et villes ne s'applique pas à un immeuble situé dans le territoire décrit en annexe.42.Le cessionnaire d'un immeuble cédé par la ville en contrepartie d'un immeuble acquis par celle-ci est exonéré du paiement du droit de mutation prévu à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39).Mention doit être faite à l'avis visé à l'article 10, aux fins de l'article 9 de cette loi, qu'il s'agit d'une opération de remembrement effectuée conformément à la présente loi.43.La Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) ne s'applique pas à un immeuble qui fait l'objet d'un échange effectué conformément à la présente loi.Elle s'applique cependant dans le cas d'une acquisition par un non-résidant d'un lot offert par la ville faite en vertu de l'article 33.Mention doit être faite à l'avis visé à l'article 10, aux fins de l'article 24 de cette loi, qu'il s'agit d'une opération de remembrement .effectuée conformément à la présente loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1035 44.L'avis visé à l'article 10 est réputé être un avis d'expropriation aux fins de l'application de l'article 16 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., chapitre D-17).45.La présente loi ne s'applique pas à un droit réel immobilier que peut détenir le ministre du Revenu sur un immeuble faisant l'objet d'un remembrement.Elle n'a pas non plus pour effet de limiter ou d'empêcher l'application en tout ou en partie des dispositions d'une loi fiscale, au sens de l'article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).46.Un immeuble situé à l'intérieur du territoire décrit en annexe et apparaissant aux plan et livre de renvoi comme chemin public, rue ou ruelle, parc ou terrain de jeu, passage pour piétons ou autre voie de circulation est déclaré être la.propriété de la ville si aucune taxe foncière n'est acquittée pour cet immeuble depuis au moins trois ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.La ville peut consentir un titre valide sur cet immeuble.L'annulation ou le remplacement de la numérotation cadastrale d'un chemin public, rue ou ruelle, parc ou terrain de jeu, passage pour piétons ou autre voie de circulation ou le dépôt de tout plan qui attribue, autrement que par subdivision, à ce lot ou à cette partie de lot une nouvelle numérotation sans référence à son affectation en confirme la désaffectation.Le greffier de la ville fait publier une fois à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant sur le territoire de la ville un avis contenant: 1° le texte du présent article; 2° une description sommaire, par croquis, des voies de circulation visées au premier alinéa.Toute réclamation est éteinte et prescrite si elle n'est pas exercée par action intentée devant la Cour supérieure dans l'année qui suit la dernière publication de l'avis visé au quatrième alinéa.47.Malgré le premier alinéa de l'article 52.1 de la Loi sur l'expropriation, il est toujours loisible à la ville de se désister totalement ou partiellement d'une mesure prise dans le but de réaliser un remembrement, avant l'enregistrement de l'avis visé à l'article 14.Les dommages qui peuvent être accordés en vertu du deuxième alinéa de cet article 52.1 ne peuvent excéder la valeur de l'immeuble 1036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 portée aii rôle d'évaluation en vigueur à la date de l'envoi de l'avis visé à l'article 10, multipliée par le facteur établi pour le rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).48.Toute clause restrictive contenue dans un acte de vente enregistré dans la division de Chambly le 4 juin 1974 sous le numéro 405844 concernant une partie des lots 126 et 127 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Hubert, division d'enregistrement de Chambly, à l'effet que ces immeubles ou parties de ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'à un usage restreint pour des fins commerciales est annulée dans tout contrat ou titre quelconque relatif à ces emplacements.S'il est une personne qui, sans le présent article, aurait pu réclamer en justice quelque droit réel sur la totalité ou quelque partie des immeubles visés dans cet article, sa réclamation est convertie en une réclamation personnelle contre la ville pour un montant égal à la valeur de tel droit réel calculé à la date de la sanction de la présente loi.Une telle réclamation sera prescrite le même jour que l'aurait été la réclamation du droit réel dont elle tient lieu si elle n'avait pas été ainsi convertie; le montant de cette réclamation non plus que la réclamation elle-même ne constituera un droit réel ou une charge sur ces lots ou l'une quelconque de leurs parties, le tout sans préjudice aux recours en garantie du propriétaire actuel ou de ses ayants droits contre toute personne pouvant être tenue au paiement d'une telle réclamation.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.À cette occasion, le registrateur de Chambly inscrit en marge de l'acte enregistré dans sa division d'enregistrement sous le numéro 405844: «Voir la loi enregistrée sous le numéro.».49.La présente loi entre en vigueur le 18 décembre 1991, sauf l'article 48, qui entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement.ANNEXE Un territoire situé à l'intérieur des limites actuelles de la municipalité de la ville de Saint-Hubert, municipalité régionale de comté de Champlain, et pouvant spécifiquement être décrit comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1037 Une première partie de ce territoire comprenant, en référence aux cadastres de la paroisse de Saint-Hubert et de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville, division d'enregistrement de Chambly, tous les lots ou parties de lots, blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures, renfermés à l'intérieur des limites suivantes, à savoir: partant d'un point « A » situé à l'intersection de la ligne separative des lots 7 et 8 du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert avec la limite Nord-Ouest de la municipalité de la ville de Saint-Hubert; de ce point dans des directions générales Nord-Est, Sud-Est puis Sud-Ouest, suivant les irrégularités de ladite limite municipale, jusqu'au point « B » situé sur la limite Sud-Est de la municipalité, au Sud-Ouest de la ligne séparant les lots 229 et 230 du cadastre de la paroisse de Sainte-Famille-de-Boucherville, à une distance de cinquante mètres (50 m) mesurée suivant la limite municipale à partir de la ligne separative desdits lots; de ce point, vers l'Ouest, suivant une ligne droite jusqu'au point «C» situé à cent cinquante mètres (150 m) au Sud-Ouest de la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Hubert du cadastre de la paroisse de Boucherville et à trois cent cinquante mètres (350 m) au Nord-Ouest de la limite Sud-Est de la municipalité de la ville de Saint-Hubert; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant une ligne parallèle à la ligne séparant lesdits cadastres jusqu'à son intersection avec la limite Est de l'emprise de la route de l'Aéroport, soit le point «D»; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant ladite limite de l'emprise et son prolongement jusqu'à la limite Nord-Ouest de l'emprise du chemin de la Savane, soit le point « E » ; de ce point, vers le Sud-Ouest, suivant ladite limite de l'emprise jusqu'à la limite Sud-Ouest du lot 7 du cadastre de la Paroisse de Saint-Hubert, soit le point « F » ; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant la ligne Sud-Ouest dudit lot jusqu'au point de départ «A».Une deuxième partie de ce territoire comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Hubert, division d'enregistrement de Chambly, tous les lots ou parties de lots, blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures, renfermés à l'intérieur des limites suivantes, à savoir: partant d'un point «G» situé à l'intersection de la limite Sud-Ouest du cadastre de la paroisse de Saint-Hubert avec la limite Nord-Ouest de l'emprise de l'autoroute no.30; de ce point, vers le Nord-Est, suivant ladite limite de l'emprise jusqu'à la limite Sud-Ouest de l'emprise du chemin de fer Canadien National, soit le point « H » ; de ce point, vers le Sud-Est, suivant ladite limite de l'emprise jusqu'à son intersection avec le prolongement vers le Sud-Ouest de la ligne separative des lots 100 et 101, soit le point « I » ; 1038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 de ce point, vers le Nord-Est, suivant ledit prolongement puis la ligne separative desdits lots sur une distance de deux cents mètres (200 m), soit le point « J » ; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant une parallèle à la ligne Sud-Ouest du lot 101 jusqu'à la ligne Nord-Ouest du lot 101, soit le point «K»; de ce point, vers le Nord-Est, suivant la ligne Nord-Ouest dudit lot et son prolongement\"jusqu'à la limite Sud-Ouest de la concession côté Nord-Est du chemin de Chambly, soit le point « L » ; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant ladite limite jusqu'à son intersection avec la limite Nord-Ouest de l'emprise de l'autoroute no.30, soit le point «M»; de ce point, vers le Nord-Est, suivant ladite limite de l'emprise jusqu'à la limite Nord-Ouest de la municipalité de la ville de Saint-Hubert, soit le point «N»; de ce point, vers le Nord-Est, le Sud-Est puis le Sud-Ouest, suivant les limites de ladite municipalité jusqu'à la limite Nord-Est de la concession côté Sud-Ouest du chemin de Chambly, soit le point « O » ; de ce point, vers le Nord-Ouest, suivant ladite limite jusqu'à la ligne Sud-Est du lot 91, soit le point « P » ; de ce point, vers le Sud-Ouest, suivant la ligne Sud-Est dudit lot et son prolongement jusqu'à la limite Sud-Ouest de l'emprise du chemin de fer Canadien National, soit le point «Q»; de ce point, vers le Sud-Est, suivant ladite limite de l'emprise jusqu'à la limite Sud-Est de la municipalité de la ville de Saint-Hubert, soit le point « R » ; de ce point, dans une direction générale Sud-Ouest puis Nord-Ouest, suivant les limites de ladite municipalité jusqu'au point de départ «G». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1039 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 59-92, 22 janvier 1992 Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, c.56) \u2014 Entrée en vigueur d'une disposition Concernant l'entrée en vigueur d'une disposition de la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires Attendu que la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, c.56) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 553.10 du Code de procédure civile, édicté par l'article 1 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le 12 janvier 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 553.10 du Code de procédure civile, édicté par l'article 1 de la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, c.56).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15434 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1041 Règlements Gouvernement du Québec Décret 36-92, 15 janvier 1992 Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Concernant le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 55 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1), la Régie de la sécurité dans les sports du Québec peut, par règlement, établir des normes relatives à l'équipement qu'une personne doit utiliser pour la pratique d'un sport; Attendu Qu'en vertu de l'article 55.2 de cette loi, les dispositions que la Régie peut adopter par règlement en vertu des articles 55 et 55.1 peuvent varier selon les catégories de sports, de manifestations sportives, de centres sportifs, d'équipements, de personnes et de stations de ski alpin qu'indique le règlement; Attendu que la Régie, sous l'autorité de ces articles, a adopté lors de sa séance du 17 octobre 1991, un Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours exigé par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, \u2022 Benoît Morin Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.55, par.3° et 55.2) 1.Toute personne qui participe à une activité de hockey sur glace doit porter les équipements protecteurs suivants lorsque cette activité est exercée sur une aire de jeu ayant fait l'objet d'une réservation à cette fin: 1° un casque protecteur conforme à la norme Casques de hockey CAN3-Z262.1-M83 ou Casques de hockey CAN/CSA-Z262.1-M90, publiées par l'Association canadienne de normalisation; 2° un protecteur facial complet conforme à la norme Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse CAN3-Z262.2-M78 ou aux types 1, 2 ou 3 de la norme Protecteurs faciaux et visières pour joueurs de hockey sur glace CAN/CSA-Z262.2-M90, publiées par l'Association canadienne de normalisation; 3° un protège-cou conforme à la norme Protège-cou pour joueurs de hockey et de ringuette NQ9415-370 du 90-05-15, publiée par le Bureau de normalisation du Québec.2.Une personne qui participe à une activité de hockey sur glace au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est exemptée de l'application du paragraphe 2° de l'article 1 à la condition de porter .une visière conforme au type 4 de la norme Protecteurs faciaux et visières pour joueur de hockey sur glace CAN/CSA-Z262.2-M90 publiée par l'Association canadienne de normalisation, dans la mesure où la visière descend au moins jusqu'au point médian entre le bout du nez et la lèvre supérieure et à la condition que 1042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 cette personne porte également un protège-dents intra-buccal.3.L'article 2 cesse d'avoir effet le 1er août 1994.4.Ce règlement remplace le Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace approuvé par le décret 528-88 du 13 avril 1988.5.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15395 Gouvernement du Québec Décret 37-92, 15 janvier 1992 Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusion \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de l'article 54 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) le gouvernement peut, par règlement, exclure de l'application de cette loi ou de ses règlements, ou de l'une de leurs dispositions, des catégories de personnes, de stations de ski alpin, de centres sportifs ou de sports; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourra être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours exigé par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le règlement annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1, a.54, par.8°) 1.Le Règlement d'exclusion au Règlement sur les équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace, approuvé par le Décret 214-90 du 21 février 1990 est modifié, à l'article 1, par: 1° le remplacement au premier alinéa, des mots « décret 528-88 du 13 avril 1988 », par les mots « décret 36-92 du 15 janvier 1992 »; 2° le remplacement des mots « à la norme Casque de hockey CAN3-Z262.1-M83.» par les mots « aux normes qui y sont mentionnées.».2* Le règlement est modifié par le remplacement, à l'article 4, des mots « à la date correspondant au deuxième anniversaire de son entrée en vigueur » par les mots « le 1er août 1994 ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15396 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1043 Gouvernement du Québec Décret 38-92, 15 janvier 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l'Ordre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la Corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce Code; Attendu que le Bureau a adopté un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a, 94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec est formé de 24 administrateurs; 2.Le président fixe la date, l'heure et le lieu des réunions du Bureau et il en établit l'ordre du jour.3.Le président ou, en son absence, le vice-président aux affaires professionnelles fixe les modalités et l'endroit où se tiennent les réunions extraordinaires du Bureau.4.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation, accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.5.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur ou par messager, soit par avis verbal, au moins deux jours avant la date de la tenue de la réunion.Cette réunion ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.6.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.7.Malgré les articles 4 et 5, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une 1044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, tr 5 Partie 2 réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.8.Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.9.Le vice-président aux affaires professionnelles préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président aux affaires professionnelles sont absents ou demandent à prendre part au débat.10.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer, faute de quorum, dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.11.Chaque fois que le président ou son remplaçant ajourne une réunion du Bureau, faute de quorum, l'heure d'ajournement et les noms des membres alors présents du Bureau sont inscrits au procès-verbal.12.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.13.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.14.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre du Bureau.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette le public en garde que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Un membre du Bureau est tenu de voter sauf en cas de conflit d'intérêts ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.Ce dernier décide séance tenante si ce membre est en situation de conflit d'intérêts ou de la suffisance du motif de récusation.SECTION II DIRIGEANTS 17.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l'exercice de la profession.18.Le vice-président aux affaires professionnelles assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et, en l'absence ou au cas d'incapacité d'agir de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.19.Le vice-président, aux finances a la charge générale des finances de l'Ordre et, lorsque requis par le président ou un administrateur, il doit faire rapport sur la situation financière de l'Ordre.20.Le vice-président aux communications est chargé de transmettre et de diffuser l'information concernant l'Ordre et d'agir comme porte-parole de l'Ordre, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président.21.Le président, ou si ce dernier est incapable d'agir le vice-président aux communications, peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l'Ordre sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.SECTION III COMITÉ ADMINISTRATIF 22.Les membres élus du Bureau élisent annuellement parmi eux trois membres du comité administratif et ce comité désigne ensuite parmi ces derniers un vice-président aux affaires professionnelles, un vice-président aux communications et un vice-président aux finances.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes, avec le président de l'Ordre, forment le comité administratif.23.Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.24.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné de l'ordre du jour et transmis à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, ir 5 1045 chaque membre de ce comité, au moins cinq jours avant la date de la séance.25.Une séance ' extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sà demande, par le secrétaire au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif, au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'avis de convocation.26.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.27.Malgré les articles 24 et 25, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous -ses membres sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.28.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer, faute de quorum, dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.29.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif, faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.30.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.31.Le Bureau délègue au comité administratif, par le présent règlement, tous ses pouvoirs, sauf ceux que le comité ne peut exercer en vertu des articles 86, 86.1 et 96 du Code.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 32.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.33.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.34.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre, à l'adresse mentionnée au tableau, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.35* Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 34, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle des membres au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre, à l'adresse mentionnée au tableau, au moins 30 jours avant la date de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 140 cm carrés et présenté sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré, de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.36.Le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale est dressé par le comité administratif.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre, conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.37« Tout membre de l'Ordre peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins 60 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.38.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.39.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres. 1046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n°,5 Partie 2 40.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer, faute de quorum, dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée à l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et y inscrit les noms des membres présents de l'Ordre.41.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 42.Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins deux personnes, dont le vice-président aux finances ou le directeur général, parmi les cinq personnes qu'autorise à cet effet le comité administratif.43.Le siège social de l'Ordre est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.44.Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le « Guide de procédure des assemblées délibérantes », Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, deuxième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.45.Le symbole graphique et le.nom de l'Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l'Ordre.46.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.2).47.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour sui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15397 Gouvernement du Québec Décret 60-92, 22 janvier 1992 Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) Perception des arrérages de pensions alimentaires \u2014 Tarif des frais Concernant le Tarif des frais relatifs à la perception des arrérages de pensions alimentaires par le percepteur des pensions alimentaires Attendu que l'article 553.10 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), édicté par l'article 1 de la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, c.56), prévoit que le gouvernement peut, par règlement, imposer au débiteur d'une pension alimentaire accordée par un jugement le paiement de frais relatifs à la perception, par le percepteur des pensions alimentaires, d'arrérages de la pension et établir le tarif de ces frais, ces derniers ne pouvant toutefois être perçus que lorsque tous les arrérages ont été payés par le débiteur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du tarif en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été reçu durant ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce tarif sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des frais relatifs à la perception des arrérages de pensions alimentaires par le percepteur des pensions alimentaires, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1047 Tarif des frais relatifs à la perception des arrérages de pensions alimentaires par le percepteur des pensions alimentaires Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25, a.553.10, édicté par 1988, c.56, a.1) 1.Les frais suivants sont exigibles du débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement lorsque le créancier du jugement adresse au percepteur des pensions alimentaires nommé par le ministre de la Justice une demande afin que le percepteur soit chargé de la perception des arrérages de la pension ou de l'exécution forcée du jugement: 1° pour chaque demande du créancier du jugement afin que le percepteur soit chargé de la perception des arrérages de la pension alimentaire ou de l'exécution forcée du jugement, la somme de 65,00 $; 2° pour l'obtention du premier bref de saisie-exécution sur les biens du débiteur par le percepteur, la somme de 88,00 $ à l'égard de chaque demande visée au paragraphe 1°.2.Les frais exigibles aux termes du présent tarif ne peuvent être perçus du débiteur que lorsque tous les arrérages de la pension alimentaire ont été payés.Ces frais s'ajoutent, le cas échéant, à tous autres frais, honoraires et déboursés exigibles aux termes d'un autre tarif.' 3.Les montants prévus au présent tarif sont ajustés au 1\" avril de chaque année selon le taux d'augmentation de.l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19).Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.L'ajustement des frais a effet à compter du 1° avril.Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l'ajustement annuel, au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il estime approprié.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15429 Gouvernement du Québec Décret 65-92, 22 janvier 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau a adopté le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu du même article, le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; 1048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les autres conditions et.modalités de délivrance des permis de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.2), modifié par le règlement approuvé par le décret 3090-81 du 11 novembre 1981, lequel règlement a été remplacé le 31 mars 1982 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982, et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1427-85 du 10 juillet 1985 et 1290-89 du 9 août 1989 est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 7.01, 8.01, 9.01, 9.03 et 10.01.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15430 Gouvernement du Québec Décret 66-92, 22 janvier 1992 Loi sur la denturologie (L.R.Q., c.D-4) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que le Bureau.a adopté le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec le 25 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 mai 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, le Règlement modifiant le Règlement1 sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de* la Gazette officielle du Québec du 4 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 104?Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec Loi sur la denturologie (L.R.Q., c.D-4) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) 1.Le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des denturologistes du Québec adopté le 25 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec le 25 mai 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.3) est modifié par l'ajout, après l'article 4, des articles suivants: « 5.Le membre de l'Ordre qui a été radié du tableau pour défaut de paiement des cotisations dont il est redevable à l'Ordre ou pour défaut d'avoir fourni une garantie contre sa responsabilité professionnelle doit, pour être réinscrit au tableau et conformément aux prescriptions prévues au Code des professions: 1° payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation; 2° payer les cotisations pour l'année en cours; 3° fournir une preuve d'assurance-responsabilité professionnelle pour l'année en cours; 4° payer les frais de réinscription fixés par résolution du Bureau; et 5° payer, le cas échéant, les amendes disciplinaires dues et non payées au moment de sa radiation.6.Le membre de l'Ordre qui a été radié du tableau à la suite d'un abandon de l'exercice de la profession ou d'une décision du comité de discipline ou du tribunal des professions doit, pour être réinscrit au tableau et conformément aux prescriptions prévues au Code des professions: 1° payer les cotisations pour l'année en cours; 2° fournir une preuve d'assurance-responsabilité professionnelle pour l'année en cours; 3° payer les frais de réinscription fixés par résolution du Bureau; et 4° payer, le cas échéant, les amendes disciplinaires dues et non payées.».Zm Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15431 Gouvernement du Québec Décret 67-92, 22 janvier 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Denturologistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue, à la détention ou au maintien des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements, par un professionnel dans l'exercice de sa profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement, fixer des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux; 1050 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année, n» 5 Partie 2 Attendu que le Bureau a adopté, en vertu dé ces articles, le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.11); Attendu QU'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ces mêmes articles, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 avril 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) 1.Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes (R.R.Q., 1981, c.D-4, r.11) est modifié, à l'article 2.02, par l'ajout, après le paragraphe h, des paragraphes suivants: « i) le plan de traitement suggéré par le denturolô-giste et agréé par ce dernier et par le client; j) l'information exigée par l'article 7 de la Loi sur la denturologie (L.R.Q., c.D-4), édicté par l'article 1 du chapitre 10 des lois de 1991, consignée sur une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe I.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.07, du suivant: « 2.08 Lorsque le denturologiste utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée.».3.Ce règlement est modifié par l'ajout, après l'article 3.10, de l'annexe suivante: «c ANNEXE I AVIS ?J'ai subi un examen par un dentiste en vue de recevoir un service relatif à une prothèse partielle amovible.OU ?Je n'ai pas subi un examen par un dentiste en vue de recevoir un service relatif à une prothèse partielle amovible mais j'ai été informé de l'importance d'un tel examen.Paraphe ou signature du patient (Date) .».\" 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15432 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1051 Gouvernement du Québec Décret 73-92, 22 janvier 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Saguenay - Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay -Lac Saint-Jean Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay -Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50); Attendu que ce décret a été prolongé jusqu'au 10 février 1992 par le décret 149-91 du 6 février 1991; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le décret jusqu'au 10 août 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: - le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean est en vigueur jusqu'au 10 février 1992; après cette date, les conditions de travail de certains salariés visés.par ce décret pourraient être modifiées défavorablement; - il est essentiel de prolonger le décret afin de protéger les droits des salariés pendant le temps nécessaire pour concilier toutes les parties contractantes à ce décret quant aux problèmes soulevés par L'Association des industries de l'automobile du Canada, région du Saguenay - Lac Saint-Jean.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.50), modifié par les décrets 1216-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.465), 751-83 du 13 avril 1983, 2548-84 du 14 novembre 1984, 1558-86 du 15 octobre 1986, 1168-89 du 12 juillet 1989 et prolongé par le décret 149-91 du 6 février 1991, est de nouveau prolongé jusqu'au 10 août 1992.2.Le présent décret entre en vigueur le 10 février 1992.15428 Gouvernement du Québec Décret 74-92, 22 janvier 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu Qu'une partie contractante au sens de ce décret a présenté au ministre du Travail une requête 1052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 pour qu'une modification à ce décret soit soumise à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 novembre 1990, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée à ('encontre du projet; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil, ci-annexé, soit édicté.\u2022 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8), modifié par les décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.418), 1597-83 du 2 août 1983, 866-84 du 4 avril 1984, 20-85 du 9 janvier 1985 et 1164-89 du 12 juillet 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la liste des noms des parties contractantes syndicales, du « Syndicat québécois, de l'imprimerie et des communications, local 145 » par: « Syndicat des salariés des Cercueils Victoriaville (CSD) ».2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.0 15433 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rr 5 1053 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre (L.R.Q., c.D-8.1) Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées \u2014 Amendement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées », dont le texte -apparaît ci-dessous, pourra être étudié par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Liza Frulla-Hébert, ministre des Affaires culturelles, 225, Grande-Allée Est (1\" étage - Bloc A), Québec (Québec), G1R 5G5.La ministre des Affaires culturelles, Liza Frulla-Hébert Règlement modifiant le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., c.D-8.1, a.5) 1.Le Règlement sur l'acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (R.R.Q., 1981, c.D-8.1, r.i) modifié par les règlements édictés par les décrets 636-84 du 21 mars 1984, 2556-85 du 4 décembre 1985 et 1846-88 du 14 décembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement du tableau 3 de l'annexe A par le suivant: « TABLEAU 3 Valeur du franc suisse (FS) en dollar canadien ($)\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie étrangère inscrit au catalogue de l'éditeur 0,5000\t0,6400 0,5100\t0,6528 0,5200\t0,6656 0,5300\t0,6784 0,5400\t0,6912 0,5500\t0,7040 0,5600\t0,7168 0,5700\t0,7296 0,5800\t0,7424 0,5900\t0,7552 0,6000\t0,7680 0,6100\t0,7808 0,6200\t0,7936 0,6300\t0,8064 0,6400\t0,8192 0,6500\t0,8320 0,6600\t0,8448 0,6700\t0,8576 0,6800\t0,8704 0,6900\t0,8832 0,7000\t0,8960 0,7100\t0,9088 0,7200\t0,9216 0,7300\t0,9344 0,7400\t0,9472 0,7500\t0,9600 0,7600\t0,9728 0,7700\t0,9856 0,7800\t0,9984 0,7900\t1,0112 0,8000\t1,0240 0,8100\t1,0368 0,8200\t1,0496 0,8300\t1,0624 0,8400\t1,0752 0,8500\t1,0880 0,8600\t1,1008 0,8700\t1,1136 0,8800\t1,1264 1054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Valeur du franc suisse (FS) en dollar canadien ($)\tTabelle devant être utilisée pour fixer le prix de vente d'un livre en monnaie canadienne à partir du prix de détail en monnaie ' étrangère Inscrit au catalogue de l'éditeur 0,8900\t1,1392 0,9000\t1,1520 0,9100\t1,1648 \u2022 0,9200\t1,1776 0,9300\t1,1904 0,9400\t1,2032 0,9500\t1,2160 0,9600\t1,2288 0,9700\t1,2416 0,9800\t1,2544 0,9900\t1,2672 1,0000\t1,2800 1,0100\t1,2928 1,0200\t1,3056 1,0300\t1,3184 1,0400\t1,3312 1,0500\t1,3440 1,0600\t1,3568 1,0700 \u2022\t1,3696 1,0800\t1,3824 1,0900\t1,3952 1,1000\t1,4080 1,1100\t1,4208 1,1200\t1,4336 1,1300\t1,4464 1,1400\t1,4592 1,1500\t1,4720 1,1600\t1,4848 1,1700\t1,4976 1,1800\t1,5104 1,1900\t1,5232 1,2000\t1,5360 1,2100\t1,5488 1,2200\t1,5616 1,2300\t1,5744 1,2400\t1,5872 1,2500\t1,6000 1,2600\t1,6128 1,2700\t1,6256 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Projet de règlement Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication., Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Sécurité publique, 2525, boulevard Laurier, 5e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 2L2.Le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité Loi sur les agences d'investigation ou de.sécurité (L.R.Q., c.A-8, a.11, par.a) 1» Le Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (R.R.Q., 1981, c.A-8, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 997-86 du 2 juillet 1986 et 294-90 du 7 mars 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe d de l'article 4, du montant « 15 $ » par le montant « 50 $ ».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 15 $ » par le montant « 50 $ ».3.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe d, du montant « 200 $ » par le montant « 250 $ ».4.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: 15473 « 9.Les permis d'agence d'investigation ou de sécurité sont délivrés pour une période d'un an Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1055 expirant le 31 mars de chaque année et sont renouvelables d'année en année.Ces permis sont délivrés sur paiement d'un droit annuel: a) de 1 000 $ dans le cas d'une agence d'investigation; b) de 2 000 $ dans le cas d'une agence de sécurité; et c) de 3 000 $ dans le cas d'une agence d'investigation et de sécurité; Si un permis est émis après le 30 septembre, les droits exigibles, pour la balance de l'année, seront: a) de 500 $ dans le cas d'une agence d'investigation; b) de 1 000 $ dans le cas d'une agence de sécurité; et c) de 1 500 $ dans le cas d'une agence d'investigation et de sécurité.» 5.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant « 15 $ » par le montant « 50 $ ».6.Ce règlement est modifié par l'addition après la section III de la suivante: « SECTION III.1 AJUSTEMENT ANNUEL DES DROITS 14.1 À compter du 1\" janvier 1993 les droits prévus au présent règlement sont majorés au 1er janvier de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada tel que déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 août de l'année précédente.Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.» 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15427 Projet de règlement Loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre (L.R.Q, c.D-8.1) Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être étudié par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à madame Liza Frulla-Hébert, ministre des Affaires culturelles, 225, Grande-Allée Est (1\" étage \u2014 Bloc A), Québec (Québec), G1R 5G5.La ministre des Affaires culturelles, Liza Frulla-Hébert Règlement modifiant le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (L.R.Q., c.D-8.1, a.5) 1.Le Règlement sur l'agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (R.R.Q., 1981, c.D-8.1, r.2) modifié par les règlements édictés par les décrets 636-84 du 21 mars 1984, 2798-84 du 19 décembre 1984 et 2556-85 du 4 décembre 1985 est de nouveau modifié par le remplacement du tableau 3 de l'annexe A par le suivant: 1056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rf 5 Partie 2 « TABLEAU 3 Valeur du Franc suisse (FS) en dollar canadien ($)\tMédian\tTabelte devant être utilisée pour fixer le prix de vente maximal d'un livre distribué au Québec lorsque le prix de détail en dollar canadien est fixé à partir du prix de détail inscrit au catalogue de l'éditeur 0,3900- 0,4199\t0,405\t0,5609 0,4200 - 0,4499\t0,435\t0,6024 0,4500 - 0,4799\t0,465\t0,6440 0,4800 - 0,5099\t0,495\t0,6855 0,5100 - 0,5399\t0,525\t0,7271 0,5400 - 0,5699\t0,555\t0,7686 - 0,5700 - 0,5999\t0,585\t0,8102 0,6000 - 0,6299\t0,615\t0,8517 0,6300 - 0,6599\t0,645\t0,8933 0,6600 - 0,6899\t0,675\t0,9348 0,6900 - 0,7199\t0,705\t0,9764 0,7200 - 0,7499\t0,735\t1,0179 0,7500 - 0,7799\t0,765\t1,0595 0,7800 - 0,8099\t0,795\t1,1010 0,8100-0,8399\t0,825\t1,1426 0,8400 - 0,8699\t0,855\t1,1841 0,8700 - 0,8999\t0,885\t1,2257 0,9000 - 0,9299\t0,915\t1,2672 0,9300 - 0,9599\t0,945\t1,3088 0,9600 - 0,9899\t0,975\t1,3503 0,9900- 1,0199\t1,005\t1,3919 1,0200- 1,0499\t1,035\t1,4334 1,0500- 1,0799\t1,065\t1,4750 1,0800- 1,1099\t1,095\t1,5165 1,1100- 1,1399\t1,125\t1,5581 1,1400- 1,1699\t1,155\t1,5996 1,1700- 1,1999\t1,185\t1,6412 1,2000- 1,2299\t1,215\t1,6827 1,2300 - 1,2599\t1,245\t1,7243 2.Le présent règlement entre en vigueur le quin-.zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15474 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.Ç-61.1) Chasse \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.C-61.1, a.29, 56 et 162, par.8°, 9° et 10°) 1.'Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 457-90 du 4 avril 1990, 1094-90 du 1« août 1990, 1149-90 du 8 août 1990, 41-91 du 16 janvier 1991, 294-91 du 6 mars 1991 et 1290-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 16 par l'alinéa suivant: « Malgré qu'il ait été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ce permis peut être utilisé s'il a été remplacé conformément à l'article 24 ou si son titulaire participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoi-rie.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1057 2.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal peut obtenir une seule fois, un permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone, lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° il participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie.2° il n'a pas participé à une chasse contingentée dans une réserve faunique, ni à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie.».3.Le premier alinéa de l'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18; Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal obtient son permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone en présentant son permis de chasse à l'orignal lors de son enregistrement dans la réserve faunique, dans la zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie où il entend chasser, en payant le montant prévu à l'article 8 de l'annexe I du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 et, s'il est un résident en présentant son certificat du chasseur ou du piégeur.».4.L'article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 32.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou doit, avant de chasser dans la zone 24, s'enregistrer au poste de contrôle de Shefferville ou de Kuujjuaq et obtenir un document d'enregistrement.Ce document d'enregistrement porte un numéro et indique la date de sa délivrance, le numéro de la zone, la date d'entrée du chasseur et la date prévue de sa sortie, le nom de la compagnie d'aviation qui assure le transport du chasseur le cas échéant, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse du chasseur, son numéro d'assurance sociale, son numéro de permis de chasse, et son numéro de certificat du chasseur ou du piégeur.Le chasseur doit, au terme de son séjour de chasse dans la zone 24, se présenter à l'un des postes de contrôle de Shefferville ou de Kuujjuaq pour y.remettre le document d'enregistrement.».5.Ce règlement est modifié par l'ajout, après l'article 45, de l'article 45.1 tel qu'il suit: « 45.1 Malgré l'article 45, les activités de dressage et de compétition de chiens de chasse de race Beagle, à l'aide d'un lièvre ou d'un lapin, sont permises durant toute l'année sur une terre boisée autre qu'une terre du domaine public, avec la permission du propriétaire et lorsque la personne qui pratique ces activités n'est pas en possession d'une arme.».6.L'article 1 de l'annexe II de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.Pour la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm Zone Nombre de permis 3 660 5 1 500, à raison de 2 permis par chasseur sélectionné par tirage au sort 8, partie décrite à 460 l'annexe VI 9 560 10 1 950 11 125.».7.L'annexe III de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression du chiffre « 5 » à l'article 3 paragraphe 2) sous-paragraphe a colonne III; 2°.par l'ajout, après l'article 3, de l'article 3.1 suivant: « 3.1\tFemelle du\t2\t5\tDu vendredi le \tcerf de\t\t\tou le plus près \tVirginie ou\t\t\tdu 21 octobre \tmâle dont les\t\t\tau dimanche le \tbois mesurent\t\t\tou le plus près \tmoins de 7 cm\t\t\tdu 23 octobre .».3° par l'ajout du chiffre « 5 » entre les chiffres 4 et 6, à I?article 4, paragraphe a colonne III.8* Ce règlement est modifié: 1° par la suppression à la colonne III de l'article 3 de l'annexe IV, de la zone d'exploitation contrôlée 1058 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 « Petawaga » et à la colonne IV, de la période de chasse correspondante; 2° par l'ajout à la colonne III de l'article 2 de l'annexe IV, de la zone d'exploitation contrôlée « Petawaga » et à la colonne IV, de sa période de chasse, à savoir « Du samedi le ou le plus près du 31 octobre au dimanche le ou le plus près du 15 novembre ».9.L'annexe VI de ce règlement est remplacée par l'annexe VI et par la carte correspondante ci-annexées.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication a la Gazette officielle du Québec.ANNEXE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE PARTIE SUD DE LA ZONE 8 Cette partie du Québec, dont le périmètre se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Richelieu avec la frontière Canada - États-Unis; de là, vers l'ouest, cette frontière jusqu'à sa rencontre avec la frontière Québec - Ontario; de là, vers le nord-est, cette frontière puis la limite nord-ouest des cadastres du canton de Godmanchester et des paroisses de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Sainte-Cécile jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du pont du chemin de fer du Canadien National enjambant'le fleuve Saint-Laurent à Soulanges-Station; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise de ce pont puis la limite sud de l'emprise de ce chemin de fer jusqu'à sa partie désaffectée, soit à la limite cadastrale des paroisses de Saint-Thimothée et de Saint-Louis-de-Gonzague; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise de ce chemin de fer désaffecté de Saint-Louis-de-Gonzague à Cantic et passant au sud de Howick, de Sainte-Clothide-de-Châteauguay et de Lacolle; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer du Canadien National jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Richelieu; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8751.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Henri Morneau, arpenteur-géomètre Québec, le 24 mai 1990 Minute: 8751 1060 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le «Règlement modifiant le règlement sur la chasse dans les réserves fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.FL.Q, c.C-61.1, a.121, par.l°et 162, par 10° et 14°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986, 1786-87 du 24 novembre 1987, 631-88 du 27 avril 1988, 1366-88 du 7 septembre 1988, 485-89 du 29 mars 1989, 1385-89 du 23 août 1989, 461-90 du 4 avril 1990, 1095-90 du 1\" août 1990, 45-91 du 16 janvier 1991, 295-91 du 6 mars 1991 et 1292-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.La chasse est permise dans les réserves fauniques prévues à l'annexe I à l'égard des animaux et aux conditions qui y sont mentionnées.Pour les fins de la limite de capture prévue à cette annexe, un groupe, selon le cas, doit être composé comme suit: 1° dans le cas de l'ours noir, deux chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et participant à la même expédition de chasse jusqu'au moment de la capture; 2° dans le cas du cerf de Virginie, quatre à six chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et participant à la même expédition de chasse-jusqu'au moment de la capture; 3° dans le cas de l'orignal, trois ou quatre chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et participant à la même expédition de chasse jusqu'au moment de la capture.» 2.L'article 2 de.ce règlement est modifié par la suppression de son deuxième alinéa.3* L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de son premier alinéa par le suivant: « Pour chasser dans une réserve faunique mentionnée à l'annexe I, une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort ou, pour la chasse de l'ours noir seulement, avoir obtenu une réservation et, dans tous les cas, être titulaire d'un droit d'accès dont le coût quotidien est prévu à l'annexe II du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1292-91 du 18 septembre 1991.» 4.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « groupe » par les mots « deux personnes ».5.L'article 13.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de son premier alinéa par le suivant: « Pour chasser dans une réserve faunique mentionnée à l'annexe II, une personne doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût est prévu à l'annexe III du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune.» 6.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: * « 20.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 1 à 7 et 11 à 13.2 commet une infraction.» 7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe I par l'annexe I jointe au présent règlement.8.Ce règlement est modifié par le remplacement, à la colonne E de l'annexe II, eu égard à la réserve faunique « Sept-îles \u2014 Port-Cartier » et en ce qui concerne\" « l'ours noir », de la période de chasse « du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1061 mardi le ou le plus près du 16 mai au vendredi le ou le 9.Ce règlement est modifié par l'addition, après plus près du 29 mai » par « du samedi le ou le plus l'annexe II, de l'annexe III jointe au présent règle-près du 16 mai au vendredi le ou le plus près du ment.29 mai.» 10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1, 2 et 3) CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tPériode de chasse Ashuapmushuan\tOrignal\tI\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre Chic-Chocs\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 16 septembre au vendredi le ou le plus près du 10 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 4 juin au lundi le ou le plus près du 27 juin Dunière\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu dimanche le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 13 octobre Laurentides\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu lundi le ou le plus près du 11 septembre au mardi le ou le plus près du 10 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu vendredi le ou le plus près du 22 mai au 4 juillet La Vérendrye\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5 .\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \u2022\tTélras des Savanes\t3\tVoir a.5\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tLièvre d'Amérique\t3\tAucune\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tSauvagine\tVoir Règlement sur les oiseaux migrateurs\t\t 1062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tPériode de chasse La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe /de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.31) sauf en ce qui concerne le territoire décrit à l'annexe III\tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu vendredi le ou le plus près du 15 mai au 4 juillet Mastigouche\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au jeudi le ou le plus près du 6 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu premier juin au 30 juin Matane\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 16 septembre au samedi le ou le plus près du 14 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 4 juin au mercredi le ou le plus près du 15 juin Papineau \u2014 Labelle\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu jeudi le ou le plus près du 11 septembre au jeudi le ou le plus près du 25 septembre \u2022\tCerf de Virginie\t2\t2/groupe de 4 ou 5 chasseurs ou 3/groupe de 6 chasseurs\tDu mardi le ou le plus près du 7 octobre au jeudi le ou le plus près du 16 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 26 mai au vendredi le ou le plus près du 26 juin Portneuf\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du 5 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu premier juin au 15 juin Rimouski\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 octobre au samedi le ou le plus près du 18 octobre Rouge-Matawin\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu 11 septembre au 30 septembre Saint-Maurice\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au jeudi le ou le plus près du 6 octobre \tOurs noir\t\u2022 2\t2/groupe\tDu premier juin au 30 juin Sept-îles \u2014 Port-Cartier\tOrignal\t1\tl/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 7 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 7 octobre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1063 ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE PONTIAC DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE DE CHASSE À L'OURS DANS UNE PARTIE DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA VÉRENDRYE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Pontiac, dans les cantons de: Lorimier, Gon-thier, La Rabeyre et Jamot, ayant une superficie de 505 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point 1, point de rencontre de la limite sud du canton de Lorimier avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive est du lac Rourebel; de là, dans une direction générale nord-est, nord-ouest puis nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Rourebel jusqu'au point 2; Point Coordonnées 2 5 209 600 m N et 292 325 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Gervis, soit le point 3; 3 5 210 500 m N et 292 200 m E; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur les rives sud-est et nord-est du lac Gervis jusqu'au point 4; 4 5 211 425 m Net 292 325 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Abon, soit le point 5; 5 5 212 600 m N et 292 400 m E; de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point 6; 6 5 212 750 m N et 292 625 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Bodeux, soit le point 7; 7 5 214 750 m N et 292 000 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest Point Coordonnées puis nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Bodeux jusqu'au point 8; 8 5 215 775 m N et 292 475 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de l'Orignal, soit le point 9; 9 5 215 775 m N et 292 200 m E; de là, dans une direction générale ouest puis nord, cette L.H.E.O.jusqu'au point 10; 10 5 216 300 m N et 292 175 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Mandoline, soit le point 11 ; 11 5 216 650 m N et 291 950 m E; de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Mandoline et son prolongement jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Maki; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Maki, sur la rive droite de l'émissaire du lac Abainville et sur les rives ouest et nord de ce lac Abainville jusqu'au point 12; 12 5 218 000 m N et 291 000 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Conveau, soit le point 13; 13 5 218 625 m N et 290 675 m E; de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Conveau, soit le point 14; 14 5 218 675 m Net 290 350 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Fonteni et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Fonteni, soit le point 15; 15 5 220 850 m N et 290 350 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Fonteni jusqu'au point 16; 1064 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Point Coordonnées Point Coordonnées 16 5 221 500 m N et 290 750 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à 'sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Giroussens et de la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire, soit le point 17; 17 5 222 600 m N et 290 000 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, nord-est puis nord, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Giroussens puis la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire de ce lac Giroussens, sur la rive droite de l'émissaire du lac Ombelle, sur la rive ouest du lac Ombelle et sur la rive droite d'un tributaire de ce lac Ombelle jusqu'au point 18; 18 5 224 350 m N et 290 675 m E;, de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Ribe, soit le point 19; 19 5 224 900 m N et 290 700; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Ribe jusqu'à sa rencontre aVec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Ribe; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Agonès et sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Agonès jusqu'au point 20; 20 5 231 950 m N et 291 625 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac de l'Orignal, soit le point 21;.21 5 232 550 m N et 292 725 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Chaloy; de là, dans une direction générale nord-est puis est, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Chaloy; de là, dans une direction générale est, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Chaloy puis la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire de ce lac jusqu'au point 22; 22 5 232 750 m N et 294 900 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Vignal, soit le point 23; 23 5 232 525 m N et 296 300 m E; de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Muzy, soit le point 24; 24 5 233 075 m N et 297 775 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Brécey et de la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire, soit le point 25; 25 5 233 850 m N et 297 875 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Brécey jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière de l'Orignal; de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Saigné, sur la rive droite de la rivière de l'Orignal, sur la rive nord du lac Montot et sur la rive droite de la rivière de l'Orignal jusqu'au point 26; 26 5 232 900 m N et 304 250 m E; \u2022 de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de l'Orignal, soit le point 27; 27 5 232 850 m N et 304 250 m E; de là, dans une direction générale est puis sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Eshikuts jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Chabet, soit le point 28; 28 5 232 250 m N et 305 800 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Eshikuts et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac des Surettes, soit le point 29; 29 5 232 150 m N et 306 075 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Eshikuts jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Dohan; de là, dans une direction générale est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Dohan, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Beaufay, sur la rive sud du lac Beaufay, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Dar-gis, sur la rive sud du lac Dargis, sur la rive Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1065 Point Coordonnées gauche de l'émissaire du lac Bulger, sur les rives sud-ouest, sud, est et sud du lac Bulger jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Bulger, soit le point 30; 30 5 233 125 m Net 311 350 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point 31; 31 5 231 250 m Net 311 750 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Cairns, soit le point 32; 32 5 229 800 m N et 312 150 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Cairns jusqu'au point 33; 33 5 225 550 m N et 312 775 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Drac, soit le point 34; 34 5 225 550 m N et 312 400 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.sur les rives est et sud-est du lac Drac puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire jusqu'au point 35; 35 5 223 625 m Net 311 850 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Cacique, soit le point 36; 36 5 222 625 m Net 311 650 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Cacique, sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac et sur la rive est du lac Pagure jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur\"la rive droite de l'émissaire de ce lac Pagure, soit le point 37; 37 5 220 925 m Net 312 025 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Agmée, soit le point 38; 38 5 220 475 m Net 311 500 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche Point Coordonnées de l'émissaire du lac Agmée et sur la rive est du lac Drée jusqu'au point 39; 39 5 219 400 m Net 311 650 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac Faverois et au sud du lac Labrador, soit le point 40; 40 5 219 375 m Net 311 650 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord jusqu'au point 41; 41 5 219 150 m N et 310 525 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Faverois, soit le point 42; 42 5 219 075 m Net 310 525 m E; de là, dans une direction générale sud-est, ouest puis sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac Faverois et sur les rives nord^est et est du lac Hudson jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Hudson, soit le point 43; 43 5 215 750 m Net 310 650 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac de l'Éboulis et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac, soit le point 44; 44 5 215 425 m N et 310 775 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Anriac, soit le point 45; 45 5 214 425 m Net 311 400 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Anriac jusqu'au point 46; 46 ' 5 212 525 m Net 312 750 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Vaughan, soit le point 47; 47 5 212 000m Net 313 700 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la limite sud du canton de Jamot, soit le point 48; de là, vers l'ouest, cette limite sud puis la limite 1066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 .Partie 2 Point Coordonnées sud du canton de Lorimier jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, Fuseau 18, NAD 1927.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-822.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 31 N/3 et 31 N/4 Préparée par: Jacques Pelchat, Arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 11 mars 1991 Minute: 822 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1067 DATE \u2022\u2022 (991-03-11 | PL AN N°: P-622 15471 1068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Contrats d'approvisionnement du gouvernement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée 'ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor, 1050, Saint-Augustin, 3e étage, Québec (Québec), G1R 5A4.Le ministre délégué à {Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson .Règlement modifiant le Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49) 1.Le Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, adopté par le décret 2400-84 du 31 octobre 1984, est modifié par le remplacement, à l'article 2, de la définition de « contrat d'achat » par la suivante: « « contrat d'achat »: un contrat ou une commande ouverte pour la fourniture de marchandises, de denrées, de matériel ou de matériaux, y compris un contrat d'abonnement; ».2.L'article 8 de ce règlement est modifié de la façon suivante: 1° par la suppression des paragraphes 3° et 4°; 2° par la suppression, à la troisième ligne du sous-paragraphe a du paragraphe 11°, des mots « ayant son établissement au Québec ».3.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La procédure d'appel d'offres sur invitation est utilisée dans les cas suivants: 1° lorsque le coût estimé du contrat d'approvisionnement est inférieur à 25 000 $; 2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement de biens reliés aux technologies de l'information.».4.L'article 11 de ce règlement est modifié par l'addition, après le ' paragraphe 2°, des paragraphes suivants: « 3° que le contrat est assujetti, le cas échéant, à un accord intergouvernemental et qu'il est ouvert aux fournisseurs des provinces et territoires des gouvernements signataires; 4° le nom d'une personne ressource en mesure de communiquer des renseignements additionnels ou des devis techniques; 5° une indication à l'effet que le contrat constitue, le cas échéant, une exception prévue à un accord intergouvernemental.».5.Les procédures d'adjudication de contrats entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15435 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q, c.C-26) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le «Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1069 l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: Il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque des élections doivent avoir lieu le 15 mai 1992, Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de lés transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, ia étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle de même qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 12 régions représentées comme suit: l°Ja région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord: 1 administrateur; 2° là région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: 1 administrateur; 3° la région de Québec: 1 administrateur; 4° la région de la Chaudière-Appalaches: I administrateur; 5° la région de la Mauricie-Bois-Francs: 1 administrateur; 6° la région de l'Estrie: 1 administrateur; 7° la région de Montréal: 2 administrateurs; 8° la région de Laval: 1 administrateur; 9° la région des Laurentides-Lanaudière: 1 administrateur; 10° la région de la Montérégie: 1 administrateur; 11° la région de l'Outaouais: 1 administrateur; 12° la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec: 1 administrateur.2* La région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord comprend les régions 01, 09 et 11 dont le territoire est décrit au décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec .(Décret 2000-87 du 22 décembre 1987 modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean correspond à la région 02 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Québec correspond à la région 03 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de la Chaudière-Appalaches correspond à la région 12 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de la Mauricie-Bois-Francs correspond à la région 04 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de l'Estrie correspond à la région 05 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Montréal correspond à la région 06 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de Laval correspond à la région 13 dont le territoire est décrit à ce décret.La région des Laurentides-Lanaudière comprend les régions 14 et 15 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de la Montérégie correspond à la région 16 dont le territoire est décrit à ce décret.La région de l'Outaouais correspond à la région 07 dont le territoire est décrit à ce décret. 1070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 La région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec comprend les régions 08* et 10 dont le territoire est décrit à ce décret.3.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec édicté par le Décret 189-86 du 26 février 1986.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15477 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le « Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous; pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: Il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque des élections doivent avoir lieu le 15 mai 1992.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle de même qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q, c.C-26, a.63, 2° al, 69, par.d et 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, édicté par le Décret (insérer le numéro du décret).3* Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, elle peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.On entend par « jour non juridique » un jour visé à l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q, c.C-25).SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4> Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque le secrétaire se porte candidat à un poste d'administrateur ou au poste de président, conformément à l'article 67 du Code des professions, il en informe le Bureau.Le Bureau désigne alors une personne pour le remplacer, laquelle doit prêter serment ou faire l'affirmation solennelle contenu à l'annexe I.Elle acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l'élection et demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle ait Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1071 transmis aux candidats le relevé du scrutin conformément à l'article 35.6.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la Corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Lorsqu'un scrutateur est incapable ou refuse d'agir, il peut être remplacé par un scrutateur suppléant, lequel exerce les fonctions du scrutateur pendant que dure son incapacité ou son refus d'agir.7* Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle contenu à l'annexe I.SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN §1.L'élection du président 8.L'élection du président, s'il est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu après celle des administrateurs élus, lors de la première réunion du Bureau qui suit le dépouillement du vote.9* La date de l'élection du président, s'il est élu au suffrage universel des membres de la Corporation, est fixée au 15 mai et la clôture du scrutin a lieu le même jour à 16:30 heures.10.L'élection du président se tiendra en 1992, et par la suite à tous les trois ans.§2.L'élection des administrateurs 11.L'élection des administrateurs se tiendra comme suit: 1° dans les régions du Saguenay-Lac Saint-Jean, de la Mauricie-Bois-Francs, de l'Estrie et de l'Outaouais, l'élection des quatre administrateurs à élire se tiendra en 1994, et par la suite à tous les trois ans; 2° dans les régions de Montréal, Laval et de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, l'élection des quatre administrateurs à élire se tiendra en 1992, et par la suite à tous les trois ans; 3° dans les régions de Québec, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, de la Montérégie et des Laurentides-Lanaudière, l'élection des cinq administrateurs à élire se tiendra en 1993, et par la suite à tous les trois ans.12* La date de l'élection des administrateurs est fixée au 15 mai et la clôture du scrutin a lieu le même jour à 16:30 heures.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 13.Le président élu au suffrage universel des membres de la Corporation et des administrateurs élus entrent en fonction à compter du moment où ils sont déclarés élus par le secrétaire, conformément à l'article 33 du présent règlement.Le président ou l'administrateur déclaré élu sans opposition entre en fonction à la date de clôture du scrutin.Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonction dès son élection.SECTION V DURÉE DES MANDATS 14.Le président et les administrateurs de la Corporation sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VI MODALITÉS D'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 15.L'élection du président au suffrage des administrateurs élus est tenue selon les modalités suivantes: 1° Le secrétaire convoque les administrateurs élus à une réunion afin d'élire un président au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date visée à l'article 8.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion; 2° le secrétaire remet à tous les administrateurs élus et présents à la réunion, un bulletin de vote contenant les éléments suivants: a) l'année dé l'élection; b) les prénoms et noms des administrateurs élus dans l'ordre alphabétique; c) un espace carré à droite de chacun des noms, réservé à l'exercice du droit de vote; 3° les administrateurs élus élisent le président parmi eux par scrutin secret et sans mise en candidature; 1072 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 4° il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles ceux qui ont recueilli un ou des votes au tour précédent; cessent toutefois d'être éligibles celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser moins de deux personnes sur les rangâ; 5° le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.SECTION VII FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE RELATIF AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR ET DU PRÉSIDENT ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL 16.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet: \u2022 .1° à tous les membres de la Corporation, un avis concernant l'élection du président au suffrage universel de ceux-ci, indiquant la date de l'élection et de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II; 2° à chaque membre de la Corporation exerçant sa profession dans la région où un administrateur doit être élu, l'avis mentionné au paragraphe 1° ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe III.17.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe II ou à l'annexe III, selon le cas.18.L'heure limite, pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où, conformément à l'article 67 du Code des professions, ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.Le secrétaire remet au candidat dont le bulletin a été transmis dans le délai, un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe IV lequel fait preuve de la candidature.Le secrétaire remet également à chaque candidat au poste de président, une liste de tous les membres de la Corporation et à chaque candidat au poste d'administrateur, une liste des membres de la Corporation exerçant leur profession dans la région où le candidat exerce principalement sa profession.19.Le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation ayant droit de vote à l'élection du président tenue au suffrage universel de ceux-ci, en plus des documents mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 69 du Code des professions et dans le délai fixé par cet article, les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de tout candidat au poste de président qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur des feuilles mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, dè l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire de la Corporation.20.Le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans une région où un administrateur doit être élu, en plus des documents mentionnés aux paragraphes a et c de l'article 69 du Code des professions et dans le délai fixé par cet article, les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de tout candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région et qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur des feuilles mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire de la Corporation.21.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.22.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VII.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1073 2° l'identification de la région et le nombre de postes à pourvoir dans la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.23.La-certification de tout bulletin de vote peut se faire par facsimile de la signature du secrétaire.24.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.SECTION VIII LE VOTE 25.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe destinée à le recevoir.Il la cachette et l'insère dans l'autre enveloppe préaffranchie et préadressée au secrétaire, qu'il cachette également.Il appose ensuite sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe préadressée au secrétaire à qui il la transmet avant la clôture du scrutin.26.Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu'il reçoit avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne par écrit, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose, conformément à l'article 73 du Code des professions, dans une boîte de scrutin scellée.SECTION IX OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 27.Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition de ces scellés.28.Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l'article 74 du Code des professions, au siège social de la Corporation.29.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il juge non conformes au Code des professions ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la Corporation le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Si plusieurs enveloppes du même électeur lui parviennent, pour une élection à un même poste, le secrétaire n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.30.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes préaffranchies qui lui sont adressées et qu'il a jugées conformes et en retire l'enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote.Après avoir examiné toutes les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote, le secrétaire ouvre celles jugées conformes au Code des professions et au présent règlement et en retire les bulletins de vote.Il rejette, sans les ouvrir, celles qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier l'électeur.31.Le secrétaire rejette le bulletin de vote: 1° qui n'a pas été inséré dans l'enveloppe destinée à le recevoir; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; .3° qui n'est pas certifié par le secrétaire; 4° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 5° qui n'a pas été marqué; 6° qui est détérioré, maculé ou raturé.Le secrétaire rejette également tout bulletin sur lequel l'électeur s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions.Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés réservés à l'exercice du droit de vote dépasse ce carré.32.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel. 1074 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 _Partie 2 33.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX.Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste et élus aux postes d'administrateurs, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.34.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.35.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats dans les deux jours suivant le dépouillement du vote.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et il doit informer les membres du résultat de l'élection avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.SECTION X DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 36.Malgré toute disposition incompatible, le président et les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonctions jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du Tableau.37.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec approuvé par le Décret 685-86 du 21 mai 1986.38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.5 et 7) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je.:.jure ou affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure ou affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.19.Signature Assermenté ou déclaré solennellement devant moi, à ce .e jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.ANNEXE II (a.16 et 17) (Code des professions, articles 66.1 et 67) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (nom).(adresse). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rf 5 1075 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre D\t\t\t 2)\t\t\t 3)\t\t\t 4)\t\t\t 5)\t\t\t Je.étant membre en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.Veuillez trouver sous pli: (facultatif) ?\u2022 un résumé de mon curriculum vitae (sur des feuilles mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); ?\u2022 ma photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature ANNEXE III (a.16 et 17) (Code des professions, articles 66.1 à 68) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.;.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).Nom et prénom du membre _0 2) Numéro de permis Adresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession Date Signature du membre 4) Je.exerçant principalement ma profession dans la région de.:.étant membre en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: (facilitâtil) 1076 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 ?\u2022 un résumé de mon curriculum vitae (sur des feuilles mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); ?\u2022 ma photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.,.19.Signature ANNEXE IV (a.18) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC .(DATE) M.J'accuse réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à 16:30 heures, le.mai.(date).Le dépouillement du vote aura lieu.(heure), le.mai.Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.19 et 20) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: - SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; - DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR LE SECRÉTAIRE DE LA CORPORATION .(date) À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 16 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, vous trouverez sous pli les documents suivants: \u2022 le bref curriculum vitae et la photographie des candidats aux postes.: \u2014 de la Corporation qui ont annexé ces documents à leur bulletin de présentation; \u2022 le bulletin de vote; \u2022 les enveloppes nécessaires à l'élection.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe destinée à le recevoir et identifiée à cet effet, soit par la mention « BULLETIN DE VOTE -PRÉSIDENT », soit par la mention « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie, adressée au secrétaire et identifiée par le mot « ÉLECTION », et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes^ Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à 16:30 heures, le. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1077 Partie 2 mai.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire; ANNEXE, VI (a.21) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: 19.Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à 16:30 heures, le.mai .(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.22) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR BULLETIN DE VOTE Année: 19.Région:.Nombre de sièges à pourvoir dans la région: .Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?Clôture du scrutin: à 16:30 heures, le.mai.(date).Le secrétaire ANNEXE VIII (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, RATURÉ, PERDU OU NON REÇU .(date), Je, soussigné,.membre en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, jure ou affirme solennellement (avoir .détérioré, maculé, raturé, perdu ou n'avoir pas reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et qu'un nouveau bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la Corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.19.Signature du membre Assermenté ou déclaré solennellement devant moi, à ce.e jour de.19.Commissaire à Passer ment at ion pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.33) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs. 1078 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à.ce.jour de.19 Le secrétaire, Signature 15478 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement ' (L.R.Q., c.R-8.I) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 20, rue Chau-veau, Québec (Québec), G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q, c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) 1.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986, 1047-87 du 30 juin 1987, 688-88 du 11 mai 1988, 528-89 du 12 avril 1989, et 519-91 du 17 avril 1991, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe VII de J'annexe 1, du paragraphe suivant: « VIII.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1991 et le 31 mars 1992 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1992: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique (D et DT) 13,6 % au tarif général petite puissance (G) 13,6 % au tarif bi-énergie (B) 24,0 % au tarif bi-énergie général (BG et BE) 13,9 % au tarif bi-énergie mensuel (BM) 18,7 % à tout autre tarif 13,6% Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout 11,7% gaz et autre source d'énergie 11,7% Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de service: 8,8 % Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n' 5 1079 Pourcentage applicable aux frais de gestion: 4,0 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: 10,5 % Pourcentage applicable au revenu net: 1,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.» 2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.15398 Projet de règlement Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, 1033, rue de La Chevrotière, 7e étage, Québec, QC, GÎR 5K9.La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Lucienne Robillard Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q, c.E-9, a.21.1) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec, édicté par le décret 2290-82 du 6 octobre 1982 et modifié par les règlements édictés par les décrets 242-86 du 5 mars 1986 et 419-91 du 27 mars 1991 est modifié à l'article 2: 1° par le remplacement de « (S.C.25-26, Eliz.II, chap.52) » par « (L.R.C, 1985, c.1-2) »; 2° par le remplacement de « (S.R.C, 1970, c.1-6) » par « (L.R.C, 1985, c.1-5), ni un détenteur d'un certificat de sélection du Québec au sens de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q, c.M-23.1) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, ».2.L'article 3 est modifié: 1° par le remplacement des mots « non marié » par les mots « à charge » dans les paragraphes 2°, 6° et 7°; 2° par l'abrogation du paragraphe 5°.3.L'article 5 est modifié: 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « d'automne 1982 » par « d'automne 1992 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1 575 $ » par « 2 158 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 8,75 $ » par « 10,50 $ »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « 395,50 $ » par « 500 $ ».4.La section III est abrogée. 1080 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année, n* 5 Partie 2 5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15466 v/' Projet de règlement Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, 1033, rue de La Chevrotière, 7e étage, Québec, QC, G1R5K9.La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.Lucienne Robillard Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiante venant de l'extérieur du Québec Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.24) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec, édicté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 (SuppL, page 302) et modifié par les règlements édictés par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984, i i 599-86 du 7 mai 1986 et 418-91 du 27 mars 1991, est modifié à l'article 1 par la suppression de la définition d'« auditeur ».2.L'article 2 est modifié: 1° par le remplacement de « (S.C, 1976-77, c.52) » par « (L.R.C., 1985, c.1-2) »; 2° par le remplacement de « (S.R.C., 1970, c.1-6) » par « (L.R.C, 1985, c.1-5), ni un détenteur d'un certificat de sélection du Québec au sens de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, ».3.L'article 3 est modifié: 1° par le remplacement des mots « non marié » par les mots « à charge », dans les paragraphes 2°, 6° et 7°; 2° par l'abrogation du paragraphe 5°.4.L'article 5 est modifié: 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1 , des mots « d'automne 1982 » par « d'automne 1992 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «.1 575 $ » par « 2 158 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 8,75 $ » par « 10,50 $ ».5.La section III est abrogée.6.Le présent règlement entre en vigueur le quin- fl zième jour qui suit la date de sa publication à la ™ Gazette officielle du Québec.4 15468 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le règlement i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992,124e année, rf 5 1081 sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 178 étage, Québec (Québec), G1R-4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de.la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de, la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°) 1.Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 est modifié par l'ajout, à l'annexe II, eu égard à la réserve faunique de « Matane, » de l'espèce « ours noir » et du montant du droit d'accès par chasseur correspondant, soit « 23 S/jour.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15467 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Matériaux de construction \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q, c.D-2), que le ministre du Travail a reçu de parties visées au Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.34), soit L'Association de la construction du Québec et L'Union des carreleurs et métiers connexes, Local 1 (FTQ-CTC), une requête lui demandant de recommander au gouvernement les modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire' parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie des matériaux de construction Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q, c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des matériaux de construction (R.R.Q, 1981, c.D-2, r.34), modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl, p.440), 1808-83 du 1» septembre 1983, 166-84 du 18 janvier 1984, 1339-85 du 26 juin 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1169-89 du 12 juillet 1989, 933-90 du 27 juin 1990 et 1670-90 du 28 novembre 1990, est de nouveau modifié dans la liste des noms des parties contractantes: 1° par le remplacement du nom de « L'Association québécoise des fabricants d'éléments de maçonnerie en béton inc.» par le nom suivant: « L'Association des manufacturiers de maçonnerie de béton inc.»; 2° par le remplacement du nom de « L'Union internationale des carreleurs et autres travailleurs de métiers ou emplois connexes, local no.1, Québec (FTQ-CTC) » par le nom suivant: « L'Union des carreleurs et métiers connexes, Local 1 (FTQ-CTC)».2.L'article 14.01 de ce décret est modifié par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à e » par « 1° à 5° »; 1082 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 3.L'article 16.01 de ce décret est remplacé par le suivant: Classification 1° coupeur toute catégorie (débiteur) apprenti: 0 à 12 mois 12 à 24 mois 24 à 36 mois 2° polisseur toute catégorie apprenti: 0 à 12 mois 12 à 24 mois 24 à 36 mois 3° mouleur de terrazzo (granito) apprenti: 0 à 12 mois 12 à 24 mois 24 à 36 mois 4° manoeuvre d'atelier échelle de progression: 0 à 12 mois 12 à 24 mois 24 à 36 mois 4.L'article 16.02 de ce décret devient l'article 16.03.5.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 16.01, du suivant: « 16.02 À compter du 1er mai 1993, les taux de salaires horaires seront majorés de 50 % de la différence entre le taux d'augmentation des salaires fixé à 4 % et l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année 1992, publié par Statistique Canada.».6.Les articles 20.01 et 20.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 20.01 Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q, c.F-l.l).De plus, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.Partie 2 «16.01 Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classification prévue ci-dessous: À compter - À compter du du 92 05 01 93 05 01 18,04 $ 18,76 $ 10,84 11,27 12,63 13,13 15,34 .15,95; 18,04 18,76 10,84 11,27 12,62 13,13 15,34 15,95; 18,04 18,76 10,84 11,27 12,62 13,13 15,34 15,95; 15,36 16,05 16,69 9,23 9,64 \u2022 10,03 10,75 11,24 11,69 13,04 13,63 14,17.».20.02 Un salarié a droit aux jours fériés, chômés et payés suivants: le jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Dollard, le 1er juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.».7« L'article 20.05 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, après les mots « du contrat », des mots suivants: «, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».8.L'article 21.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° Un salarié a droit, à chaque année, à 4 semaines de congé annuel payé, qui doivent être prises au cours des périodes suivantes: À compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) 17,26 $ 10,37 12,08 14,68 17,26 10,37* 12,08 14,68 17,26 10,37 12,08 14,68 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1083 a) hiver: 2 semaines complètes continues, entre le 20 décembre et le 7 janvier; b) été: les 2 dernières semaines complètes de juillet.».9.L'article 21.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 21.02 Indemnité de congés: L'employeur crédite à chaque salarié une somme égale à 11 % du salaire gagné à chaque semaine, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés et chômés.».10.L'article 21.03 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « l'Office » par les mots « la Commission ».11.Les articles 22.01 et 22.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: «22.01 Un employeur doit donner un avis écrit à un' salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justife de dix ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.22.02 L'article 22.01 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de trois mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.».12.L'article 22.03 de ce décret est remplacé par le suivant: insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résidu a ire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.».13.Les articles 23.01 à 23.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 23.01 1° Mariage: Un salarié peut s'absenter du travail pendant 2 jours, sans réduction de salaire, lors de son mariage.Il peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.2° Naissance ou adoption: Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 jours, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premiers jours d'absence sont rémunérés si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 jours, sans salaire.23.02 Congés de décès: Un salarié peut s'absenter du travail pendant 2 jours, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres jours à cette occasion, mais sans salaire.« 22.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 22.01 ou qui donne un avis d'une durée 1084 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rv> 5 Partie 2 23.03 Congé de marternité: Une salariée a droit à un congé de maternité selon la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).23.04 Aux fins de la présente section, le mot « conjoint » signifie l'homme et la femme: 1° qui sont mariés et cohabitent; 2° qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 3° qui vivent maritalement depuis au moins un an.».14.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 25.02, de la section et de l'article suivants: « 26.00 Sécurité» hygiène et bien-être 26.01 L'employeur doit fournir l'équipement de sécurité nécessaire au travail tel que bottes, gants et tabliers de caoutchouc.Il doit payer au salarié un montant de .0,08 $ de l'heure travaillée pour couvrir l'achat de bottines sécuritaires.».15.L'article 28.02 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « l'Office » par les mots « la Commission ».16.L'article 29.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 29.01 La présente partie demeure en vigueur jusqu'au 30 avril 1994.Par la suite, elle se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de février de l'année 1994 ou au cours du mois de février de toute année subséquente.».17.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15420 Projet de règlement Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1; 1991, c.3) Octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec), H2Y 2E9.La minisire des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor, Monique Gagnon-Tremblav Règlement modifiant le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q, c.M-23.1, a.3.3, par.;; 1991, c.3, a.3, par.3°) 1.Le Règlement sur l'octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse édicté par le décret 466-91 du 10 avril 1991 est modifié à l'article 2 par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° il a obtenu le droit d'établissement au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'immigration (L.R.C, 1985, c.1-2), à titre de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole signé à New York le 31 juillet 1967, ou à titre de membre de l'une des catégories de personnes définies suivant le sous-paragraphe d du paragraphe I de l'article 114 de cette loi; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1085 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15475 Projet de règlement Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q, c.T-16; 1990, c.44) Partage et cession des droits accumulés Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1), que le «Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec », dont le texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.11 est à noter que ce délai de publication de 21 jours est justifié étant donné l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (1989, c.55) est en vigueur depuis le 1er juillet 1989; \u2014 les dispositions réglementaires édictées en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q, c.R-15.1) et relatives au partage sont entrées en vigueur le 1\" septembre 1990 en vertu du décret 1159-90 du 8 août 1990; \u2014 plusieurs règlements relatifs au partage et à la cession des droits accumulés au titre d'un régime de retraite administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, tels le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991, le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires édicté par la décision du Conseil du trésor portant le numéro C.T.176507 du 19 mars 1991 et le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants édicté par la décision du Conseil du trésor portant le numéro C.T.176506 du 19 mars 1991, étant déjà en vigueur, il est donc opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais de façon à ce que les époux concernés puissent obtenir le plus tôt possible l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 2875, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q, c.T-16, a.246.22; 1990, c.44, a.11,21, 22 et 23) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU JUGE OU DE L'ANCIEN JUGE (a.246.22, par.a et b) 1.Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 246.16 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1° les nom et adresse du juge ou de l'ancien juge et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2° un extrait de l'acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3° une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4° les données qui doivent être fournies par le ministre de la Justice, conformément à l'article 246.27 de la loi, édicté par l'article 23 du chapitre 44 des lois de 1990, pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent 1086 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e armée, n?5 Partie 2 être certifiées par un représentant autorisé du ministre de la Justice, Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations! 2.Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au juge ou à l'ancien juge de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1° la date à laquelle le juge ou l'ancien juge a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 de la loi, et le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'exercer sa charge et d'être visé par son régime de retraite; 2° les droits accumulés par le juge ou l'ancien juge, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à exercer sa charge tout en étant visé par le régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 de la loi jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 246.17 de la loi, modifié par l'article 22 du chapitre 44 des lois de 1990, de même que la valeur de ces droits; 3° les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; 4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation; 5° les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a.246.22, par.c) §1.Établissement des droits 3.Les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties VI et VI.1 de la loi sont établis conformément à la loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1° lorsque la partie VI de la loi prévoit que le juge qui cesse d'exercer sa charge aurait droit à une pension différente, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à 70 ans; 2° lorsque la partie VI ou VI.1 de la loi prévoit que le juge aurait droit à une pension s'il cessait d'exercer sa charge avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge.Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d'année de service comptées durant cette période en supposant que le juge ou l'ancien juge a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis la date à laquelle il a commencé à exercer sa charge, tout en étant visé par le régime de retraite prévu par la partie VI ou VI.1 de la loi, jusqu'à la date d'évaluation.Aux fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de son régime à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de service comptées à cette date.À ces fins, le juge est réputé avoir cessé d'exercer sa charge à la date d'évaluation.4.Les années ou parties d'année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital.Ces années ou parties d'année sont réputées comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.5.Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de service comptées au régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 de la loi conformément à l'article 246.24 de la loi, édicté par l'article 23 du chapitre 44 des lois de 1990, est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de service comptées conformément à cet article et qui est compris dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: B x \u2014 = A D \u2022 . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, n° 5 1087 « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service comptées au régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 conformément à l'article 246.24 de la loi, édicté par l'article 23 du chapitre 44 des lois de 1990; «C» représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « D » représente le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial.Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d'années ou parties d'année de service comptées conformément à l'article 246.24 de la loi, édicté par Particle 23 du chapitre 44 des lois de 1990, et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre « A » de la formule suivante: « B » représente le nombre d'années ou parties d'année de service comptées 'au régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 conformément à l'article 246.24 de la loi, édicté par l'article 23 du chapitre 44 des lois de 1990; « E » représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; « F » représente le nombre de jours dé calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.6.Si l'article 232 de la loi s'applique et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant la date à laquelle le juge ou l'ancien juge avait commencé à exercer sa charge et était visé par le régime de retraite prévu par la partie VI ou VI.1 de la loi, selon le cas, jusqu'à-la date d'évaluation, le montant de pension pour la périodç afférente au mariage est égal au montant « L » de la formule suivante: Gx- = L « G » représente le montant de pension pour la période afférente au mariage sans tenir compte de l'article 232 de la loi; « H » représente le montant de pension établi en vertu de l'article 232 de la loi; « J » représente le montant de pension calculé à la date d'évaluation sans tenir compte de l'article 232 de la loi.§2.Évaluation des droits 7.Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de contributions selon l'article 244.4 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou en un remboursement de sommes selon l'article 246.14.2 de la loi, édicté par l'article 21 du chapitre 44 des lois de 1990, la valeur de ces droits correspond aux montants versés avec les intérêts calculés conformément à la loi et accumulés jusqu'à la date d'évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date.Il eh est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.8.La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: 1° méthode actuarielle: la méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations »; 2° hypothèses actuarielles pour les prestations basées sur le salaire des meilleures années: a) taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, vol.XXXV, pp.880 et 881), pondérés à parts égales; h) taux d'intérêt: 9% pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 6,5 % pour les années subséquentes; c) taux d'augmentation de l'indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 5,5 % pendant les 15 premières années suivant la date d'évaluation et 3 % pour les années subséquentes.9.Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension ou à une pension différée, la valeur de ces 1088.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 droits est égale au montant « D » de la formule suivante: d, + d2 = D « d, » représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; « d; » représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l'excédent de ce taux sur 3 %.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.10.Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d'évaluation ou qui le serait si l'ancien juge avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle pension.La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premier alinéa.SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a.246.22, par.a eld) 11.Dans la présente section, l'expression «fonds de revenu viager » a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90 du 8 août 1990 et les expressions « compte de retraite immobilisé » et « contrat de rente » ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.12.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du juge ou de l'ancien juge et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance.Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.13.La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du juge ou dé l'ancien juge; 3° le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite établi par la partie VI ou VI.1 de la loi; 4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.14.Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au juge ou à l'ancien juge un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV qui serait applicable à compter de la date à laquelle le juge ou l'ancien juge atteint l'âge de 70 ans, à compter de la date de la prise de la retraite ou à compter de la date d'acquittement s'il s'agit d'un pensionné, selon le cas.La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.De plus, elle joint à ces relevés un état des frais d'administration établi conformément au Règlement sur le recouvrement de certains frais d'administration et de certaines autres dépensés dans le cadre du partage et de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d'un régime de retraite approuvé par le décret 352-91 du 20 mars 1991.Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite auprès d'une institution choisie par ce dernier à la condition Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 1089 que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.À défaut par le conjoint d'indiquer son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique.15.La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de contributions selon l'article 244.4 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à un remboursement de sommes selon l'article 246.14.2 de la loi, édicté par l'article 21 du chapitre 44 des lois de 1990, ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.16.Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q, c.R-10).SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a.246.22, par.e) 17.Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de contributions selon l'article 244.4 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, à un remboursement de sommes selon l'article 246.14.2 de la loi, édicté par l'article 21 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à une pension différée, les droits du juge ou de l'ancien juge sont établis conformément à la loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1° lorsque le juge ou l'ancien juge a droit à un remboursement de contributions selon l'article 244.4 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à un remboursement de sommes selon l'article 246.14.2 de la loi, édicté par l'article 21 du chapitre 44 des lois de 1990, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec l'intérêt prévu à l'article 244.12 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, et accumulé à compter du 1\" juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué; 2° lorsque le juge ou l'ancien juge a droit de transférer un montant en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à l'article 246.24 de la loi, édicté par l'article 23 du chapitre 44 des lois de 1990, ce montant est diminué du montant qui, à la date où ce juge cesse ou cet ancien juge a cessé d'exercer sa charge et d'être visé par son régime de retraite ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; 3° lorsque le juge ou l'ancien juge a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.18.Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, cette pension est réduite, à compter de la date d'acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d'un juge âgé de soixante-dix ans ou plus, à la date d'évaluation, du montant de pension payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.19.Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable doit être réduite du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation.20.Pour l'application des articles 17 et 19, le montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article. 1090 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Si le pensionné est âgé de moins de 70 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s'appliquer et à la date de son soixante-dixième anniversaire de naissance, sans excéder 90 %.Si le pensionné est âgé de 70 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d'acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-dixième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.21.Pour l'application des articles 18 et 19, le montant de pension payable à la date d'évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer avant la date du soixante-dixième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-dixième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation est antérieure à cette date d'anniversaire, il est augmenté de 0,50 % par mois, calculé pour, chaque mois compris entre la date d'évaluation et celle de son soixantje-dixième anniversaire de naissance et de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s'appliquer à la date du soixante-dixième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d'évaluation coïncide avec cette date d'anniversaire ou est postérieure à cette date, il est augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliquer.22.Lorsque le juge cesse d'acquitter les sommes requises pour avoir droit à l'avantage prévu à l'article 244.9 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à l'article 25 du chapitre 44 des lois de 1990 et dont le coût était en cours de versement lors de l'évaluation, il peut obtenir un remboursement (R) calculé, à la date à laquelle il cesse d'acquitter ces sommes, de la façon suivante: MVd - (Ma x MVe) = R Va où, MVd: montant total versé par le juge pour avoir droit à l'avantage prévu à l'article 244.9 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à l'article 25 du chapitre 44 des lois de 1990 jusqu'à la date à laquelle il a cessé ses versements avec l'intérêt prévu à l'article 244.12 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, et accumulé jusqu'à la date à laquelle il a cessé ses versements; M.: montant attribué au conjoint à la date d'évaluation; V,: valeur des droits totaux accumulés par le juge à la date d'évaluation; MVC: montant versé par le juge pour avoir droit à l'avantage prévu à l'article 244.9 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, ou à l'article 25 du chapitre 44 des lois de 1990 jusqu'à la date d'évaluation avec l'intérêt prévu à l'article 244.12 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, et accumulé à compter de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle il a cessé ses versements.23.Tout remboursement de contribution ou d'autres sommes versées à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec l'intérêt prévu à l'article 244.12 de la loi, édicté par l'article 11 du chapitre 44 des lois de 1990, et accumulé à compter du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1091 24.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15399 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.C-61.1) Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.C-61.1, a.162 par.9°) 1.Le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse (R.R.Q, 1981, c.C-61, r.26), modifié par le règlement édicté par le décret 1290-84 du 6 juin 1964 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 3 par le suivant: « a) lors d'une chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie durant une période de chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie au moyen d'un engin de type 6 au sens du Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989, lors d'une chasse à la corneille, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre ou au lapin au moyen d'un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou du 1er décembre au 31 mars lors d'une chasse au coyote, au loup ou au renard.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à lu Gazette officielle du Québec.15470 Projet de règlement .Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.C-61.1) Réserve faunique de Plaisance \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de, la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q, c.C-61.1, a.29 et 121, par.7°) 1.Le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance édicté par le décret 1315-85 du 26 juin 1985 est modifié par l'addition, à la fin de l'article 7, de l'alinéa suivant: « Les compétitions visées au paragraphe 3° du premier alinéa sont permises durant toute l'année.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15469 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1093 Décisions Décision 5503, 7 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Pisciculteurs \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5503 du 7 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur le fichier des producteurs adopté par le conseil d'administration du Syndicat des pisciculteurs du Québec le 14 août 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricole», alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Christian Dane ait Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des pisciculteurs du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) 1.Le Syndicat dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l'identité ainsi que la date de l'inscription.Le fichier indique si le producteur est membre du Syndicat et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.2.Le Syndicat conserve à son siège social le fichier prévu au présent règlement.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.Lorsqu'il refuse de faire, suite à une demande qui lui est soumise, le Syndicat doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.4.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone.II peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.5* Tout producteur visé par le plan peut consulter le fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d'affaires.Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre la nécessité pour les fins dé l'article 74 de la Loi.6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1992.15423 Décision 5504, 7 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Pisciculteurs \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5504 du 7 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents adopté par le conseil d'administration du Syndicat des pisciculteurs du Québec le 14 août 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) en vertu de l'article 1094 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992.124e année, rr 5 Partie 2 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Christian Daneau Règlement sur la conservation et l'accès aux documents du Syndicat des pisciculteurs du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71 (2°)) 1.Le présent règlement s'applique aux documents détenus par le Syndicat des pisciculteurs du Québec, que leur conservation soit assurée par celle-ci ou par un tiers; il s'applique quelle que soit la forme de ces documents.2.Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social; à l'exception d'usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leurs amendements; \u2014 règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées de membres.et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: \u2014 contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; \u2014 chèques, lettres de change et autres effets de commerce; \u2014 conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; \u2014 le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.5.Sous réserve du règlement sur le fichier des pisciculteurs et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents du Syndicat sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le plan conjoint des pisciculteurs du Québec.6.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.7.Sous réserve de prescriptions au contraire dans la loi, le Syndicat peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du conseil exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.8.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.9.L'accès à un document est gratuit.Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.10.Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1992.15424 Décision 5512, 20 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de porcs \u2014 Conservation des documents Avis est donné par la présente que, par sa décision 5512 du 20 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents des producteurs de porcs du Québec adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de porcs du Québec les 14 et 15 novembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) en vertu de l'article Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rr 5 1095 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Christian Daneau Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de la Fédération des producteurs de porcs du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I GÉNÉRALITÉS Article 1: Le présent règlement s'applique aux documents détenus par la Fédération des producteurs de porcs du Québec, que leur conservation soit assurée par celle-ci ou par un tiers; il s'applique quelle que soit la forme de ces documents.SECTION II CONSERVATION Article 2: Les documents de la Fédération sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social;, à l'exception des documents visés par l'article 3 et des documents d'usage courant; la Fédération peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.Article 3: Les documents suivants sont conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leur amendement; \u2014 règlements généraux, règles de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et états financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du comité exécutif; Article 4: Les documents suivants sont conservés pour une durée d'au moins cinq (5) ans à partir de leur échéance; \u2014 Contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers, tels que: \u2022 registre de paiement, de transferts bancaires et de facturation des abattoirs; \u2022 données nécessaires à la détermination du prix de pool et du nombre de porcs assurables; \u2022 certificats de classement; \u2022 certificats de condamnation.I \u2014 Les chèques, transport de créances' et autres effets de commerce; \u2014 Conventions, sentence arbitrale ou décisions de la régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; Article 5: Les bons de réception, cédules de livraison, données d'abattage et dossiers de réclamation relatifs au fonctionnement d'un système de vente en commun doivent être conservés pour une durée normale de deux (2) ans.SECTION III ACCÈS Article 6: Sous réserve du règlement sur le fichier des producteurs de porcs et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents de la Fédération sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de porcs.Article 7: Un document concernant les renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.Article 8: Les administrateurs de la Fédération peuvent consulter tous les documents de leur association.Article 9: Sous réserve de prescription contraire dans la loi, la Fédération peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du comité exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.Article 10: Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transaction écrite et intelligible.Article 11: L'accès au document est gratuit.Les frais n'excédant pas les coûts de la transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant. 1096 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 SECTION IV DISPOSITION FINALE Article 12: Le présent règlement entre en vigueur Ie jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15422 Décision 5513, 20 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de porcs \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par la présente que, par sa décision 5513 du 20 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de porcs adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de porcs du Québec les 14 et 15 novembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Me Christian Daneau Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de porcs Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) SECTION I LE FICHIER Article 1: La Fédération dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan conjoint, dont elle connaît l'identité ainsi que la date d'inscription.Le fichier indique si le producteur est membre d'un syndicat affilié à la Fédération, et la catégorie de producteurs dans laquelle il appartient.Article 2: La Fédération conserve à son siège social le fichier prévu au présent règlement.SECTION II MODALITÉS Article 3: Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à la Fédération, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, la Fédération peut requérir toute autre preuve qu'elle juge nécessaire.Lorsqu'elle refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, la Fédération doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant cette décision.La Fédération prend les dispositions pour retirer du fichier tout producteur dont elle n'a pas observé de ventés au cours de la dernière année.Article 4: Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de la Fédération, soit personnellement, soit par téléphone.Il peut exiger de la Fédération une confirmation écrite de son inscription.Article S: Les informations et renseignements relatifs à un producteur visé par le plan ne sont accessibles qu'à ce producteur.Ce dernier peut consulter le fichier au bureau de la Fédération aux heures normales d'affaires.* Dans ce document le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination.SECTION IV DISPOSITION FINALE Article 6: Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15421 Décision 5519, 20 janvier 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014: Quotas Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5519 du 20 janvier 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation du Québec adopté par le conseil d'ad- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, rf 5 1097 ministration de la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec les 14 et 15 novembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire adjointe, Danièle Gagnon Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93 et 97) SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, les mots et expressions suivantes désignent: a) « Cloison »: mur léger, quel que soit le matériau utilisé, servant à former des divisions intérieures d'un bâtiment; b) « Contingent »: désigne le nombre de douzaines d'oeufs qu'un producteur d'oeufs a le droit de vendre dans le commerce in ter-provincial ou d'exportation par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération ou l'Office canadien de commercialisation des oeufs dans le commerce inter-provincial ou d'exportation, au cours d'une période de temps déterminée; c) « Contribution »: la ou les contributions autorisées en vertu des articles 123 et 124 de la Loi; d) « Exploitation avicole »: l'ensemble des terrains et bâtiments et généralement toute l'installation servant à la production d'oeufs de consommation; e) « Fédération »: La Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec; f) « Force majeure »: maladie grave ou décès du producteur, mort subite d'une partie importante des pondeuses, destruction de l'exploitation ou d'une partie importante de l'exploitation avicole, maladie grave ou incontrôlable ou maladie qui nécessite la destruction du troupeau sur l'ordre des autorités publiques ou toute autre cause qui échappe entièrement au contrôle du producteur, g) «Office canadien»: l'Office canadien de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de la ferme (L.R.C, c.E 4) et de la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs; h) « Période »: une période de production habituellement de vingt-huit (28) jours consécutifs établie de façon à ce qu'il y en ait treize (13) par année; i) « Personne »: individu, société, association, compagnie, corporation ou coopérative; j) « Plan national »: l'Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada, tel qu'intervenu le 29 juillet 1976 et ses amendements, de même que la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C, 1978 c.646) et ses amendements; k) « Pondeuse »: poule domestique de l'espèce « gallus domesticus » âgée de cent trente-quatre ( 134) jours et plus; l) « Pondoir »: un bâtiment disposé pour la ponte des poules et comportant ou permettant l'installation ou l'utilisation d'un système d'éclairage ou d'alimentation ou de ventilation distinct.Un bâtiment peut, selon les circonstances, compter un ou* plusieurs pondoirs selon l'existence de cloisons, portantes ou non; m) « Producteur »: toute personne qui produit ou met en marché des oeufs pour toute fin autre que l'incubation; n) « Quota »: le nombre de douzaines d'oeufs exprimé en nombre de pondeuses qu'un producteur peut produire ou mettre en marché dans la province de Québec; o) « Quota global »: le nombre total de douzaines d'oeufs exprimé en pondeuses pouvant être produites ou mises en marché par les Producteurs d'oeufs de consommation du Québec établi suivant une formule déterminée dans le Plan national; p) « Régie »: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 1098 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e armée, n' 5 Partie 2 SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.Il est interdit à toute personne propriétaire de plus de deux cent cinquante (250) pondeuses de produire ou mettre en marché des oeufs de consommation, sans avoir obtenu au préalable un quota de la Fédération selon les conditions du présent règlement.3.La Fédération émet à toute personne qui y a droit un certificat attestant qu'un quota lui a été émis.4.Tout producteur propriétaire de deux cent cinquante (250) pondeuses et moins qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit faire cette production dans sa propre' exploitation avicole.À défaut, il doit obtenir un quota comme s'il exploitait un troupeau de plus de deux cent cinquante (250) pondeuses.5.Il est interdit également à plusieurs producteurs d'exploiter ou de faire exploiter plusieurs troupeaux de deux cent cinquante (250) pondeuses et moins ensemble, dans une même exploitation avicole, à moins de s'être procuré préalablement un quota selon les conditions du présent règlement.6.Un producteur ne peut détenir qu'un seul quota pour son exploitation avicole, même si l'ensemble des bâtiments et des installations ne sont pas tous situés au même endroit.7.Il est interdit à tout producteur, sans avoir préalablement demandé et obtenu le consentement écrit de la Fédération, de: a) produire son quota dans une exploitation avicole dont il n'est pas propriétaire où dont il est propriétaire par bail emphytéotique ou; b) de produire en vertu d'un quota dont il n'est pas propriétaire ou locataire et qui n'a pas été.préalablement transféré conformément aux dispositions du présent règlement, que ce soit en vertu d'une entente, convention ou contrat quelconque, verbal ou écrit.8.Les conditions d'obtention du consentement écrit de la Fédération prévues à Particle 7 sont celles prévues à la section IV du présent règlement.8* Il est interdit à un producteur de mettre en marché des oeufs qui ne sont pas produits dans son exploitation avicole à moins d'avoir conclu avec la Fédération une convention à cet effet intervenue en vertu des dispositions du Chapitre VII de la Loi.10.À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun quota ne peut être émis à un nouveau producteur, sauf dans les cas prévus à la section VI ci-après.11.Chaque producteur est tenu de faire à la Fédération, au plus tard quinze (15) jours suivant la fin de chaque période, une déclaration d'inventaire et de production sur la formule FP03 fournie par cette dernière, dont un exemplaire est reproduit en annexe I, en y indiquant toutes les informations requises et, notamment: a) le nombre et l'âge des pondeuses de chacun des troupeaux qu'il possède; et b) la date effective prévue ou connue de leur entrée et de leur sortie.12.Le producteur doit joindre à la formule FP03 précitée tous les documents attestant les faits qui y sont déclarés et, notamment: a) les documents de commande de poulettes âgées de un (1) jour à dix-neuf (19) semaines; b) les documents relatifs au remplacement des troupeaux et, notamment, les factures d'achat et preuves de vente ou d'abattage des anciens troupeaux.13.Le producteur doit également inscrire sur la formule FP03 les renseignements requis aux règlements sur la contribution pour l'application et l'administration du Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec (Décision 4815 du 9 décembre 1988, 121 Gazette officielle du Québec; Partie 2, page 143 et ses modifications).14.' Chaque producteur est tenu de fournir à la Fédération, dans les délais requis par celle-ci, tous les renseignements et documents nécessaires pour le contrôle de son quota.15.Toute personne autorisée par la Fédération peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout bâtiment de l'exploitation avicole d'un producteur pour vérifier et compter les pondeuses et mener toute enquête relative à sa production.16.La personne autorisée par la Fédération à faire enquête doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.17.Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre, à toute personne autorisée par la Fédération à faire enquête, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l'exploitation avicole et, plus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1099 particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s'y trouvent.18.Tout producteur est tenu d'enregistrer auprès de la Fédération son exploitation avicole dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article en utilisant une formule fournie à cet effet par la Fédération en y inscrivant notamment les informations suivantes: 1.ses nom et adresse; 2.une description sommaire de son exploitation avicole; 3.une description détaillée de tous ses pondoirs; 4.la capacité de chacun des pondoirs; 5.sa signature ou celle d'une personne qu'il autorise.19.Le producteur est tenu d'aviser la Fédération sans délai de tout changement apporté à ses pondoirs et, à défaut, il est présumé qu'aucun changement n'est survenu.20.La Fédération utilise les renseignements fournis par le producteur aux fins de l'application du Plan conjoint et du présent règlement, notamment des articles 36 et suivants.SECTION III DÉTERMINATION DU QUOTA §1.Normes générales 21.Le quota émis à un producteur doit être égal au nombre de douzaines d'oeufs qu'il peut produire ou mettre en marché au cours d'une année, conformément aux dispositions du règlement, moins le nombre de douzaines d'oeufs que, le cas échéant, il est autorisé à mettre en marché en dehors de la province de Québec, en vertu du contingent émis par l'Office canadien.22.Pour fins d'émission du quota et du calcul de toute contribution, une pondeuse est présumée produire 22,8 douzaines d'oeufs par année.23.Le total des quotas des producteurs ne peut être supérieur au quota global, dont doit être soustraite la production des pondeuses non réglementées, selon la formule déterminée dans le plan national.24.En tout temps, la Fédération peut, selon les circonstances, augmenter ou réduire, modifier ou corriger le total des quotas des producteurs et, en consé- quence, les quotas individuels des producteurs, conformément au présent règlement et conformément aux dispositions prévues à cette fin dans le plan national.25.La Fédération supprime, en tout ou en partie, le quota d'un producteur qui fait défaut de produire pendant plus d'une période tous les oeufs qu'il est en droit de produire en vertu de son quota.26.Avant de supprimer le quota d'un producteur, en tout ou en partie, la Fédération doit en aviser au préalable le producteur par courrier recommandé et l'inviter à faire valoir à la Fédération les motifs pour lesquels le quota ou la partie de quota ne devrait pas être supprimé.27.À défaut par le producteur de faire valoir des motifs suffisants, la Fédération supprime le quota en tout ou en partie et le porte à la réserve constituée en vertu du présent règlement.28.Les certificats de quota émis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: a) si le producteur n'a pas atteint 100 % de sa production dans l'année précédente; b) si le producteur a acquis ou s'est départi d'une quantité de quota, soit par transfert définitif, soit par location; c) si le producteur a payé des contributions sur une quantité de pondeuses inférieure à son quota; d) si le quota d'un producteur est supprimé, en tout ou en partie, par la Fédération en vertu du présent règlement ou si le quota est annulé ou suspendu, en tout ou en partie, temporairement ou définitivement par la Régie en vertu de la Loi.29.Même si le producteur n'a pas produit tous les oeufs prévus par son quota, la Fédération peut maintenir en vigueur pour une période maximum de douze (12) mois, le quota d'un producteur dont la production est affectée par une force majeure.30.La période de douze (12) mois prévue à l'article 29 peut être renouvelée ou prolongée après une justification considérée suffisante par la Fédération.31.Les quotas autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont maintenus, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été modifiés conformément au présent règlement. 1100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 32.Si le quota global est augmenté en vertu du plan national, le quota de tout producteur est augmenté d'un pourcentage équivalent jusqu'à concurrence du quota qu'il détenait le 1er janvier 1975 ou, tel qu'il a été ensuite modifié, conformément au Règlement sur les quotas.33.Si le quota global est réduit en vertu du plan national, le quota de tout producteur sera réduit d'un pourcentage déterminé par la Fédération.34.En cas de modification des quotas en vertu des articles 32 et 33, la Fédération confirme à chaque producteur son nouveau quota par un nouveau certificat.35.La Fédération peut toutefois, si elle le considère d'intérêt général, conserver en tout ou en partie une augmentation du quota global et la verser à la réserve de quotas prévue au présent règlement.§2.Normes spécifiques 36.Aux fins du respect des obligations contractées par la Fédération aux termes du Plan national et du respect du quota global, la Fédération détermine, soit après entente avec le producteur ou, à défaut unilatéralement, la proportion du quota que chaque producteur peut produire dans chacun de ses pondoirs en se basant sur les renseignements recueillis aux termes des articles 19 et 20.37.À cette fin, la Fédération émet à chaque producteur, pour chacun de ses pondoirs, un document\" intitulé « certificat d'exploitation », lequel porte notamment les inscriptions suivantes: 1.le nom de la Fédération et son sigle; 2.l'inscription « certificat d'exploitation »; 3.le numéro attribué au pondoir par la Fédération; 4.l'adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d'identification; 5.le nombre maximum de pondeuses qu'il est permis d'exploiter dans ce pondoir; 6.la date d'émission du certificat et, s'il y a lieu, sa période de validité; 7.la signature d'un officier autorisé de la Fédération.38.Le certificat d'exploitation émis par la Fédération doit être en tout temps exposé bien en vue dans le pondoir pour lequel il a été émis.Il doit être exposé dans un endroit accessible où il peut être facilement consulté par toute personne autorisée en vertu de l'article 15.39.11 est interdit en tout temps de placer, de posséder ou d'exploiter dans un pondoir une quantité supérieure de pondeuses au nombre inscrit sur le certificat d'exploitation, sous peine des pénalités prévues à la section VII.40.Le total des pondeuses inscrit aux certificats d'exploitation d'un producteur est égal à son quota.41.Le total des pondeuses inscrit à tous les certificats d'exploitation émis par la Fédération est égal au quota global.42.Dans l'éventualité où le quota d'un producteur est augmenté ou diminué en application des articles 32 et 33, la Fédération émet de nouveaux certificats d'exploitation à* chaque producteur.Ces nouveaux certificats sont émis pour une quantité de pondeuses établie par entente entre le producteur et la Fédération ou, à défaut d'une telle entente, reflétant dans la même proportion cette augmentation ou cette diminution.43.Le nouveau certificat d'exploitation doit être exposé conformément à l'article 38.SECTION IV TRANSFERT DE QUOTA §1.Dispositions générales 44.Tout producteur peut céder ou louer son quota, en totalité ou en partie, à une autre personne ou à un autre producteur, aux conditions prévues dans le présent règlement.45.Dans l'intérêt général des producteurs, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l'adoption d'une résolution de la Fédération prévoyant une modification au présent règlement et l'entrée en vigueur de cette modification, la Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de quotas en prévoyant, entre autres, que pendant cette période transitoire, aucun transfert de quotas, ni par voie de cession, ni par voie de location, ne peut avoir lieu.Une copie de la résolution décrétant cette suspension ou cette interdiction est expédiée immédiatement à la Régie par la Fédération.46.On entend par cession, au sens du présent règlement, la vente, la donation entre vifs ou à cause de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 1101 mort, ou toute autre forme d'aliénation comportant le transfert de propriété du quota.47.Le quota d'un producteur doit être transféré en même temps que le contingent et dans les mêmes proportions.48.Tout transfert de quota, soit par cession ou location, doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur.§2.Transfert définitif 49.Tout producteur désirant céder son quota, en tout ou en partie, doit d'abord en informer la Fédération par écrit au moins six (6) mois préalablement à la date prévue pour l'entrée en vigueur d'un transfert.50.Sur réception de cet avis, la Fédération avise de la manière jugée la plus appropriée tous les producteurs de la réception d'un tel avis.51.À compter de la date inscrite sur l'avis de la Fédération, toute personne peut transiger avec le producteur cédant mentionné dans l'avis suivant les dispositions du présent règlement.52.Toute demande de transfert de quotas doit être faite à la Fédération par le cédant et le cessionnaire immédiatement après la transaction.53.À défaut d'effectuer cette demande immédiatement après la transaction, le quota peut être suspendu ou annulé par la Régie, conformément à la Loi.54.La Fédération doit approuver tout transfert de quota à une personne qui remplit les exigences du présent règlement.Toutefois, la Fédération peut refuser d'approuver un transfert définitif dans les cas suivants: a) lorsque le cessionnaire ou le cédant ou le locataire ou les locateurs, tant personnellement qu'à titre d'actionnaires, sociétaires ou membres d'une association, société, corporation, compagnie, est en défaut d'avoir effectué toutes ses déclarations de production ou d'avoir acquitté toutes les contributions ou pénalités échues ou toute autre somme due à la Fédération et ce, tant que ses déclarations ne sont pas entièrement complétées et que les sommes mentionnées précédemment ne sont pas entièrement payées; b) lorsque le cédant ne s'est pas départi de ses pondeuses ou n'en n'a pas réduit le nombre en rapport avec la partie de quota qui lui reste; ou c) lorsque le cessionnaire a lui-même cédé pour une première fois une tranche de quota dans les douze (12) mois précédant sa demande de transfert.55.Le cessionnaire d'un quota ou d'une partie de quota doit commencer à l'exploiter dans les six (6) mois de la date d'approbation du transfert, à moins d'en être empêché par une force majeure approuvée à la satisfaction de la Fédération.56.À défaut par le producteur de respecter l'article 55, la Fédération supprime la partie de quota non exploitée, conformément à l'article 26 et en y suivant les mêmes prescriptions.57.Le cessionnaire ne peut utiliser pour le reste de l'année que la partie du quota non utilisée par le cédant.58.Le cessionnaire d'un quota ou d'une partie de quota doit, pour une période minimale de vingt-quatre (24) mois suivant le transfert, produire à la fois le quota qu'il produisait lui-même et le quota nouvellement acquis avant d'être autorisé à céder, en tout ou en partie, son quota.59.L'article 58 ne s'applique pas dans le cas d'une cession par succession ou testament ou d'une rétrocession en vertu d'une clause de dation en paiement de la vente de toute l'exploitation avicole ou d'une force majeure approuvée par la Fédération.60.Le producteur qui a cédé totalement son quota doit abandonner la production des oeufs.61.Le producteur qui a cédé une partie seulement de son quota doit réduire le nombre de ses pondeuses en rapport avec la partie de quota qui lui reste.62.Tout 'transfert de quota en vertu du présent règlement est effectué sur la base du quota en vigueur à la date de l'approbation par la Fédération.63.Toute personne ne détenant pas déjà un quota et qui désire entrer dans la production des oeufs doit se procurer un quota d'au moins deux mille cinq cents (2 500) pondeuses, selon les dispositions du présent règlement,, à moins qu'elle n'acquiert d'un même producteur un quota moindre avec toute l'exploitation avicole ou si elle acquiert un tel quota par succession.§3.Location de quota 64.Le locataire d'un quota ou d'une partie de quota doit produire à la fois le quota qu'il produisait lui-même et, s'il y a lieu, le quota nouvellement loué et ce, durant toute la durée du bail. 1102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 65.Seules les locations de quota en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celles approuvées en vertu du présent règlement peuvent être renconduites entre le locateur et le locataire aux conditions prévues au présent règlement.66* Dans l'éventualité où, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas reconduction des locations mentionnées à l'article 65, le locateur peut, à son choix et pourvu qu'il en avise par écrit le locataire et la Fédération au moins six (6) mois avant la date de la fin de la location: (1) reprendre son quota et le mettre en production sans délai; ou (2) mettre son quota en vente, conformément aux conditions et règlements; ou (3) relouer son quota à un autre producteur déjà locataire, sous réserve des restrictions suivantes: i.a aucune location de quota en vertu du présent règlement ne peut avoir pour effet d'augmenter la quantité de quota loué par un producteur en vertu du présent règlement ou de faire d'un producteur ou de toute autre personne un nouveau locataire; ii.toute réduction de quota décrétée en vertu de l'article 13 ne peut être comblée que par un transfert définitif de quota.67.Dans l'éventualité ou pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de reconduction des locations mentionnées à l'article 65, le locataire peut à son choix et pourvu qu'il en avise par écrit le locateur et la Fédération au moins six (6) mois avant la date de la fin de la location: (1) diminuer son nombre de pondeuses du nombre correspondant au quota dont la location n'est pas reconduite; ou (2) se procurer par transfert définitif un quota en remplacement du quota dont la location n'est pas reconduite; ou (3) louer un quota d'un autre détenteur sous réserve des restrictions suivantes: i.aucune location de quota en vertu du présent règlement ne peut avoir pour effet d'augmenter la quantité de quota louée par un producteur en vertu du présent règlement ou de faire d'un producteur ou de toute autre personne un nouveau locataire; ii.toute réduction de quota décrétée en vertu de l'article 13 ne peut être comblée que par un transfert définitif de quota.68.Toute location de quota est en sus des conditions ci-haut sujette aux conditions suivantes: a) à l'expiration de son terme, toute location est automatiquement reconduite, à moins que le locateur ou le locataire n'en décide autrement suivant la procédure établie par le présent règlement; b) toute nouvelle location exécutée en vertu des articles 66 et 67, doit être présentée à la Fédération pour approbation au moins six (6) mois avant la date du début de la location, à défaut de quoi elle peut être refusée; c) toute nouvelle location prévue au paragraphe b ou toute reconduction de location expire à la fin de la treizième période de l'année suivante; d) un locateur ne peut conserver pendant le terme de la location un quota de moins de deux mille cinq cents (2 500) pondeuses, à moins de le céder en totalité ou, en cas de force majeure démontrée à la satisfaction dé la Fédération; e) la Fédération peut refuser l'approbation d'une location pour les motifs prévus à l'article 54.SECTION V \u2022 RÉSERVE DE QUOTA 69.La Fédération crée en vertu du présent règlement une réserve de quota constituée comme suit: (1) de la différence entre le quota global et les quotas en vigueur; (2) de tous les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie en vertu de l'article 29 de la Loi; (3) de tous les quotas supprimés par la Fédération en vertu du présent règlement; (4) selon le cas, de tout ou partie des augmentations du quota global décrété par l'Office canadien.70.À même la réserve prévue à l'article précédent, la Fédération peut déterminer, selon les circonstances, qu'une certaine quantité de quota doit être gardée en réserve pour les fins des obligations contractées par la Fédération envers l'Office canadien en vertu du chapitre VIII de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n- 5 1103 71.La Fédération peut disposer de tout ou partie de la réserve prévue à la présente section selon les conditions et modalités à être fixées par règlements de la Fédération.SECTION VI PÉNALITÉS 72.La Fédération impose et perçoit de tout producteur, en plus de la contribution pour l'administration du Plan, une pénalité, de 2,29 $ la douzaine d'oeufs qu'il produit à chaque période ou partie de période, sans quota, ou en excédent du quota qu'il détient.73.Cette pénalité est calculée à chaque période en multipliant le nombre de pondeuses en production sans quota ou en excédent de son quota par le nombre prévu à l'article 22 et en divisant le produit obtenu par treize (13) en tenant compte du nombre de jours de production s'il s'agit d'une partie de période.74.Tout producteur qui, à un moment, place, possède ou exploite dans un pondoir une quantité supérieure de pondeuses à celle inscrite sur son certificat d'exploitation est immédiatement passible de la pénalité prévue à l'article 77 sous réserve du mode de calcul et de perception prévu ci-après.75.Le montant de pénalité prévu aux articles 76, 78 et 79 est établi en divisant le taux de ponte prévu à l'article 22 par 52 et en multipliant ce quotient par le montant de pénalité établi à l'article 72.76.Dès qu'une personne autorisée, en vertu de l'article 15, constate que le producteur viole l'article 39, il lui remet immédiatement une facture pour un montant équivalant à 1,00 $ par pondeuse pour chaque pondeuse en excédent du total inscrit à son certificat d'exploitation.77.Par la suite, le producteur doit se départir de l'excédent des pondeuses dans les sept jours suivant l'émission de la facture prévue à l'article 76 et il doit faire la preuve qu'il s'en est départi à la satisfaction de la Fédération.78.À défaut par le producteur de respecter l'article 77, il doit payer à la Fédération un autre montant équivalant à 1,00 $ par pondeuse en excédent du total inscrit à son certificat d'exploitation.79.Par la suite, le producteur doit payer à la Fédération une somme équivalente à 1,00 $ par pondeuse en excédent du total inscrit à son certificat d'exploitation pour chaque période ou portion de période durant laquelle il possède ses poules en excédent.80.Les pénalités prévues aux articles 76, 78 et 79 sont payables à la Fédération suivant les dispositions des articles 82 et suivants.81.Les pénalités imposées par le présent règlement doivent être payées dans les quinze (15) jours suivant la fin de la période, par chèque ou mandat poste fait à l'ordre de la Fédération à son siège social au 555, boulevard Roland-Therrien à Longueuil, J4H 3Y9.82.Ce paiement doit être accompagné de la formule FP03 prévue au présent règlement.83.Si le producteur ne paie pas sa pénalité dans le délai imparti à l'article 81, la Fédération lui expédie un rappel avec un état de compte conforme aux calculs établis à la présente section.Ce montant doit être payé dans les dix (10) jours de la mise à la poste par la Fédération.84.Si, à la suite d'une déclaration ou d'une réclamation pour une production sans quota ou en nombre supérieur au quota détenu par un producteur, la Fédération apprend ou constate que le nombre de pondeuses exploité par ce producteur était en fait supérieur, elle adresse une nouvelle réclamation à ce producteur, calculée selon les articles 72 ou 75 et le producteur doit payer cette pénalité dans le délai prévu à l'article 81.SECTION VII ANNULATION, SUSPENSION ET RÉDUCTION DES QUOTAS 85.La Fédération peut s'adresser à la Régie aux fins d'obtenir la réduction temporaire ou définitive, la suspension ou l'annulation du quota d'un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d'un règlement de la Fédération, d'une sentence arbitrale ou d'une convention homologuée, conformément à l'article 29 de la Loi.86.Lorsque la Fédération constate une telle violation de la part d'un producteur, elle doit l'aviser par écrit, sous pli recommandé ou certifié, de la nature de la violation constatée et lui demander d'y remédier sans délai.87.À défaut par le producteur de se conformer à l'avis reçu de la Fédération, celle-ci peut s'adresser à la Régie, conformément à l'article 85 du présent règlement.Dans l'éventualité où la Régie suspend ou annule le quota d'un producteur, celui-ci doit cesser immédiatement toute production d'oeufs de consommation. 1104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5_ Partie 2 88.Lorsque le quota d'un producteur est suspendu par la Régie, la Fédération doit lui réattribuer son quota dès que la suspension prend fin.89.Tout quota suspendu est sujet, lors de sa ré attribution, aux augmentations ou aux réductions imposées pendant la période de suspension.90.Les articles de la présente section s'appliquent sans préjudice aux droits de la Fédération ou de la Régie d'intenter des procédures pénales ou civiles découlant d'une infraction.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 91.Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas des producteurs d'oeufs de consommation (R.R.Q, 1981 c.M-35, r.94 modifié par les décisions 3676 du 14 06 83, 115 GO.II, p.2679; 3810 du 07 12 83, 115 G.O.II, p.5003; 3846 du 24 01 84, 116 G.O.II, p.1229; 3953 du 19 06 84, 116 G.O.II, p.4209; 4021 du 06 11 84, 116 G.O.II, p.5959; 4069 du 19 02 85, 117 G.O.II, p.1591; 4228 du 21 01 86, 118 G.O.II, p.409; 4337 du 02 07 86, 118 G.O.II, p.2567; 4486 du 30 04 87, 119 G.O.II, p.3139; 4614 du 09 12 87, 119 G.O.II, p.7079; 4647 du 02 03 88, 120 G.O.II, p.1785; 4797 du 11 11 88, 120 G.O.II, p.5707; 4878 du 10 04 89, 121 G.O.II, p.2323; 5071 du 27 02 90, 122 G.O.II, p.827 et 5106 du 09 04 90, 122 G.O.II, p.1402; 5136 du 14 06 90, 122 G.O.II, p.2877; 5421 du 30 07 91, 123 G.O.II, p.4902; 5439 du 16 09 91, 123 G.O.II, p.5569 et 5487 du 04 12 91, 123 G.O.II, p.7051).92.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15476 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1105 Décrets Gouvernement du Québec Décret 16-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination de monsieur Louis Desrosiers comme membre de la Régie du cinéma Attendu que l'article 123 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q, c.C-18.1) institue la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que la Régie du cinéma se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 125 de cette loi prévoit que la durée du mandat des membres de la Régie du cinéma est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans; Attendu que madame Julie Paquet a été nommée membre de la Régie du cinéma par le décret 1819-90 du 19 décembre 1990, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à.son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Louis Desrosiers soit nommé membre de Ta Régie du cinéma pour un mandat de trois ans à compter du 27 janvier 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Louis Desrosiers comme membre de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q, c.C-18.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Louis Desrosiers, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Desrosiers remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 janvier 1992 pour se terminer le 26 janvier 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Desrosiers comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Desrosiers reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 63 947 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992. 1106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 5 février 1992, 124e année, «» 5 Partie 2 3.2 Assurances Monsieur Desrosiers participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et para pub lie du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Desrosiers choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Desrosiers reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Desrosiers sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Desrosiers a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Desrosiers peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Desrosiers consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Desrosiers les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Desrosiers demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Desrosiers se termine le 26 janvier 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1107 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Régie, monsieur Desrosiers recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Desrosiers comme membre de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louis Desrosiers Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15400 Gouvernement du Québec Décret 17-92, 15 janvier 1992 Concernant l'approbation du Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne Attendu que le Québec et la Pologne ont signé, le 14 mars 1991, un mémoire d'entente qui établit la volonté des Parties de favoriser et d'encourager la coopération et les échanges dans les domaines économique, scientifique, technologique, de la formation et de la culture; Attendu que le Québec et la Pologne souhaitent de façon plus spécifique élargir et renforcer leur coopération dans le domaine de la culture et favoriser le développement d'une coopération cinématographique au profit de leurs populations et de leurs industries respectives; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne ont signé à ces fins, le 6 mai 1991, un protocole d'entente sur les relations cinématographiques; Attendu Qu'un tel protocole constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q, c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q, c.M-21.1 ), lès ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales; Attendu que le ministre peut également, en vertu du 2e alinéa de cet article, autoriser par écrit une personne à signer en son nom une entente internationale et que cette signature a le même effet que celle du ministre; Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé, par une lettre de pleins pouvoirs du 6 mai 1991, la ministre des Affaires culturelles à signer au nom du gouvernement du Québec le protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre des Affaires internationales: Que le Protocole d'entente sur les relations cinématographiques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne, signé à Varsovie le 6 mai 1991, et conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 15401 Gouvernement du Québec Décret 18-92, 15 janvier 1992 Concernant la paroisse de Saint-Edouard Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale de la paroisse de Saint-Edouard pour la période s'étendant du 1er janvier 1989 au 17 avril 1991, et, notamment, sur les décisions et transactions entourant la construction d'une caserne de pompiers à l'automne 1989; 1108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Attendu Qu'au terme de l'enquête qu'elle a menée, la Commission a recommandé au gouvernement d'assujettir la paroisse de Saint-Édouard à son contrôle; Attendu Qu'en vertu de l'article 46.1 de la Loi sur la Commission municipale, le gouvernement peut assujettir une municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'il est opportun d'assujettir la paroisse de Saint-Édouard au contrôle de la Commission; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que la paroisse de Saint-Édouard devienne assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15402 Gouvernement du Québec Décret 20-92, 15 janvier 1992 Concernant une entente entre la ville de La Baie et le gouvernement du Canada Attendu que le conseil de la ville de La Baie a, par résolution du 8 octobre 1991 portant le numéro 91-940, exprimé l'intention de prendre en charge les infrastructures des services publics du quartier résidentiel de la Base des Forces canadiennes de Bagotville; Attendu que le gouvernement fédéral, représenté par le ministère de la Défense nationale du Canada, a accepté de verser une contribution financière d'au plus 100 000 $ à la ville de La Baie pour défrayer les coûts d'évaluation de la condition des infrastructures concernées; Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la ville de La Baie et le gouvernement fédéral; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q, c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de La Baie de conclure une entente avec le gouvernement fédéral portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à la ville de La Baie aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de La Baie et le gouvernement fédéral, qui prévoit le versement d'une contribution d'au plus 100 000 $ pour défrayer les coûts d'évaluation de la condition des infrastructures des services publics du quartier résidentiel de la Base des Forces canadiennes de Bagotville dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15403 Gouvernement du Québec Décret 21-92, 15 janvier 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à Ja contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour les projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution finan- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1109 cière dans le cadre du programme «l'École avant gration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis tout »; favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immi- qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: \tNom de la Commission scolaire\tNuméro du projet\tMontant de la contribution demandée 1°\tPrince-Daveluy\tN\" E52292-5\t66 811,84$ 2°\tCECQ\tN° E63038-9\t39 042,00 $ 3°\tCECQ\tN° E63084-3\t103 012,00 $ 4°\tCECQ\tN° E63549-5\t39 042,00 $ 5°\tdes Découvreurs\tN° E54967-0\t41 632,25 $ 6°\tCharlesbourg\tN° E61429-2\t38 898,39 $ 7°\tdes îlets\tN°E61110-8\t40 124,89 $ 8°\tLouis-Fréchette\tN° E62840-9\t44 698,63 $ 9°\tSept-îles\tN° E63557-8\t78 016,66 $ 10°\tDes Manoirs\tN° E63396-1\t66 888,82 $ 11°\tHaut Saint-Maurice\tN°E63512-3\t19 622,40 $ 12°\tDe la Mauricie\tN° E64235-0\t26 000,00 $ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15404 Gouvernement du Québec Décret 22-92, 15 janvier 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution finan- 1110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 cière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Nom de la Commission scolaire PROJETS « OPTION POINT DE DÉPART » Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Numéro du projet 1°\tChutes-Montmorency\tN° E64333-3 2°\tChutes-de-la-Chaudière\tN° E64216-0 3°\tChutes-de-la-Chaudière\tN° E64209-5 CECM\t\t 4°\t\u2014 Père-Marquette et Marie Médiatrice\tN° E61586-9 5°\t\u2014 Édouard-Montpetit\tN° E62271-7 6°\t\u2014 Louis Joseph Papineau\tN° E62539-7 7°\t\u2014 Calixa-Lavallée\tN°E62731-0 8°\t\u2014 Pierre-Dupuy\tN° E63265-8 9°\t\u2014 Saint-Henri\tN° E63688-1 10°\t\u2014 Honoré-Mercier\tN° E64137-8 PROJETS « MOBILISATION DES INTERVENANTS » 1° CECQ 2° CS du Gouffre Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il déter- N° 38-F19-1-3073 N° 38-F19-1-9036 Montant de la contribution demandé 39 232,00 $ 12 979,20 $ 15 800,00 $ 68 454,00 $ 76 855,00 $ 58 376,00 $ 68 135,00 $ 57 876,00 $ 57 876,00 $ 57 876,00 $ \u2022» 36 433,00 $ 2 500,00 $ mine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1111 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15405 Gouvernement du Québec Décret 23-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination d'un membre au comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur.Ie Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés chacun de quinze membres, sont institués; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, le comité protestant est composé de représentants des confessions protestantes, des parents et des éducateurs, que ces représentants sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil qui consulte au préalable les associations ou organisations les plus représentatives des confessions protestantes, des parents et des éducateurs et que la recommandation du Conseil doit y avoir été agréée par la majorité de ses membres de foi protestante; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, les membres du comité protestant sont nommés pour un mandat de trois ans, que toute vacance à ce comité est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de cette loi, la charge d'un membre d'un comité devient vacante si le membre n'assiste pas à quatre séances consécutives du comité; Attendu Qu'en vertu du décret 1214-90 du 22 août 1990, monsieur James-R.Bissell était nommé membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éduca- tion à titre de représentant des éducateurs pour un mandat se terminant le 31 août 1993; Attendu que monsieur James-R.Bissell n'a pas assisté à quatre séances consécutives du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le Conseil supérieur de l'éducation recommande la nomination de madame Judy Francis-Fay après avoir consulté les associations ou organisations les plus représentatives des éducateurs; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que madame Judy Francis-Fay, présidente fondatrice de Techni-Trad inc., soit nommée membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à titre de représentante des éducateurs pour un premier mandat se terminant le 31 août 1993, en remplacement de monsieur James-R.Bissell; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à madame Judy Francis-Fay.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15406 Gouvernement du Québec Décret 24-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination de huit membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q, c.S-19), le conseil d'administration qui administre les affaires de la Société est composé du président et de six à-dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; 1112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 Attendu que le conseil d'administration est actuellement composé du président et de huit autres membres; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le gouvernement fixe la rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; Attendu que monsieur Lionel Gleeton a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 1189-88 du 10 août 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur François Vachon a été nommé membre du conseil d'administration dé la Société par le décret 1312-89 du 9 août 1989, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que messieurs André Roy et Achille Houde ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société par le décret 1226-88 du 17 août 1988, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les nommer à nouveau; Attendu que messieurs Michel Lefebvre et Oscar Mercure ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société par le décret 1312-89 du 9 août 1989, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les nommer à nouveau; Il est ordonné; en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière pour un mandat de deux ans à compter des présentes: \u2014 madame Suzy Bernard, directrice générale, Zuritt Corporation Itée; \u2014 monsieur Philippe Michaud, comptable agréé, en remplacement de monsieur Lionel Gleeton; \u2014 monsieur Michel Émond, président-directeur général, Gesconel inc., en remplacement de monsieur François Vachon; '\u2014 monsieur Bernard Boileau, président-directeur général, Boileau & Associés inc.; \u2014 monsieur Oscar Mercure, pour un second mandat; \u2014 monsieur Michel Lefebvre, vice-président Mines, Minéraux Noranda, pour un second mandat; \u2014 monsieur André Roy, président, Explorateurs ValRoy Itée, pour un second mandat; et \u2014 monsieur Achille Houde, président, Norgranit inc., pour un second mandat; Que ces personnes reçoivent, à titre de membres du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît MORIN 15407 Gouvernement du Québec Décret 25-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (L.R.Q, c.S-22), le conseil d'administration qui administre les affaires de la Société est composé du président et de six à dix autres membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu que le conseil d'administration est actuellement composé du président et de dix autres membres; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, le gouvernement fixe la rétribution des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que madame Jacqueline Lemieux Boutet a été nommée membre du conseil d'administration de la Société par le décret 1124-89 du 12 juillet 1989, que son mandat est expiré depuis le 11 juillet 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, nf S 1113 Que madame Françoise Rousseau Dunn soit nommée membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives pétrolières pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que madame Françoise Rousseau Dunn reçoive, à titre de membre du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15408 Gouvernement du Québec Décret 26-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abi-tibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1813-88 du 7 décembre 1988, monsieur Laurent Levasseur était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Laurent Levasseur, président, Bovi 2000 Inc., soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abibiti-Témis- camingue, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15409 Gouvernement du Québec Décret 27-92, 15 janvier.1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q, c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes H/ de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 203-90 du 21 février 1990, monsieur Pierre Sauvé était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'il a perdu qualité et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le corps professoral a désigné monsieur Roger Claux; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Roger Claux, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de per- 1114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 Partie 2 sonne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Pierre Sauvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15410 Gouvernement du Québec Décret 28-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q, c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 1773-88 du 30 novembre 1988, madame Marie Benoît était nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Monique Groulx-Cyr, directrice générale de la Commission scolaire Outaouais-Hull, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Marie Benoit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15411 Gouvernement du Québec Décret 31-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination de deux membres additionnels et la prolongation du mandat de monsieur Yvon Dubé, comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q, c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le gouvernement a, par le décret 1443-91 du 23 octobre 1991, nommé monsieur Yvon Dubé, membre additionnel au Bureau d'audiences, publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de prolonger le mandat de monsieur Yvon Dubé et de nommer deux membres additionnels afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés par le ministre de l'Environnement; Attendu que le président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a suggéré au ministre de l'Environnement la nomination de madame Claire Boulé et de monsieur Denis Bourque, à titre de membres additionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que les personnes suivantes soient nommées membres additionnels à temps partiel au Bureau d'au- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n* 5 1115 diences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois à compter des présentes: \u2014 madame Claire Boulé, géologue, directrice, Corporation du développement de Saint-Ferréol-les-Neiges; \u2014 monsieur Denis Bourque, docteur en droit, professeur, Université du Québec à Chicoutimi; Que chacun de ces membres additionnels reçoive des honoraires de 330 $ par jour ou 165 $ par demi-journée où ses services sont requis; Que le mandat de monsieur Yvon Dubé, comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, soit prolongé jusqu'au 15 juillet 1992; Que la rémunération de monsieur Yvon Dubé soit maintenue au taux fixé dans le décret 1443-91 du 23 octobre 1991; Que ces membres additionnels soient remboursés pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernemnet par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15412 Gouvernement du Québec Décret 32-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination de Me Fred Kaufman comme membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 277 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) stipule que la Commission des valeurs mobilières du Québec est composée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une durée d'au plus cinq ans; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 277 de cette loi prévoit que le président et les deux vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein, les autres membres les exerçant à temps partiel; Attendu que l'article 278 de cette loi énonce que le gouvernement détermine la rémunération des membres de la Commission, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Michel Le Rouzès a été nommé membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec par le décret 662-88 du 4 mai 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que Me Fred Kaufman, avocat-conseil, Yarosky, Daviault & Isaacs, soit nommé membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec, pour un mandat de' trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Michel Le Rouzès; Que Me Kaufman reçoive des honoraires de 300 $ par jour de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15413 Gouvernement du Québec Décret 33-92, 15 janvier 1992 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 3 200 000 $ à Conporec inc.Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q, c.S-11.01) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Conporec inc.se propose l'implantation d'un centre de valorisation des déchets; Attendu que Conporec inc.a formulé une demande d'aide Financière dans le cadre du Règlement sur le programme d'aide à l'investissement adopté par le décret 120-87 du 28 janvier 1987; 1116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Attendu que lors de sa séance tenue le 5 novembre 1991, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à Conporec inc.une aide financière sous forme de prêt participatif d'un montant maximal de 3 200 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être autorisée au préalable par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Conporec inc., une aide financière sous forme de prêt participatif d'un montant maximal de 3 200 000 $, le tout aux termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15414 Gouvernement du Québec Décret 34-92, 15 janvier 1992 Concernant la nomination de Me Bertrand Roy comme président par intérim de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Bertrand Roy, commissaire et vice-président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit nommé président par intérim de cette Commission à compter du 20 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15415 Gouvernement du Québec Décret 35-92, 15 janvier 1992 Concernant un protocole d'entente sur les programmes et les services d'aide aux victimes d'actes criminels Attendu que la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q, c.1-6) prévoit à son article 28 que le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l'application de la loi qui est déterminée par ces accords; Attendu que la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (L.R.Q, c.A-13.2) prévoit à son article 21, que le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement un accord relatif au paiement par le Canada au Québec de sommes requises pour l'application de la présente loi; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont effectivement l'intention de conclure un accord sur l'aide et l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels et qu'ils en ont élaboré le texte; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvemementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q, c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; En conséquence, il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le protocole d'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relatif aux programmes et services d'aide aux victimes d'actes criminels, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15416 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, I24e année, n\" 5 1117 Gouvernement du Québec Décret 39-92, 15 janvier 1992 Concernant le remplacement du décret portant le numéro 1722-91 et la signature de l'Entente relative à la perception par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec en ce qui concerne certains biens importés Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi modifiant la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal (1990, c.60), laquelle harmonise, à l'égard des biens meubles, l'assiette fiscale de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1) avec celle de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.(1985), c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services; Attendu que des discussions sont intervenues entre le ministère du Revenu national du Canada et le ministère du Revenu du Québec quant à la perception par le ministère du Revenu national (Douanes et accise) des montants exigibles au titre de la taxe de vente du Québec à l'égard d'un bien apporté au Québec par une personne physique qui réside dans la province ou à l'égard d'un tel bien qu'elle y fait apporter à ses frais par une autre personne; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu suite à ces discussions de conclure une entente précisant les modalités quant à la perception de la taxe exigible en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.M) ou de toute autre disposition législative remplaçant en tout ou en partie les dispositions de cette loi; Attendu que le gouvernement a, par le décret portant le numéro 1722-91 du 11 décembre 1991, autorisé le ministre du Revenu à signer, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, une entente relative à la perception par le Canada d'une taxe à la consommation du Québec en ce qui concerne certains biens importés (ci-après le « projet d'entente ») avec le gouvernement du Canada; Attendu que suite à la prise de ce décret mais avant que n'intervienne la signature de l'entente ainsi autorisée, le ministère des Finances du Canada et le ministère des Finances du Québec se sont entendus sur le principe de la perception par le Canada des montants à payer en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); Attendu que le texte du projet d'entente, tel qu'approuvé par le gouvernement le 11 décembre 1991, doit en conséquence être modifié pour y prévoir également la perception par le Canada des montants à payer en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac et, qu'à cet effet, le ministère du Revenu du Québec et le ministère du Revenu national (Douanes et accise) ont convenu d'un nouveau projet d'entente qui établit les modalités selon lesquelles le Canada ferait la perception de la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.1-1) ou par la Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67) et ses modifications futures et par la Loi concernant l'impôt sur le tabac; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q, c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q, c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que l'entente projetée ne limite en rien ni ne modifie les pouvoirs, prérogatives et responsabilités du ministre du Revenu à l'égard de l'administration de l'une ou l'autre des lois fiscales mentionnées ci-dessus; Attendu que ce nouveau projet d'entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le décret portant le numéro 1722-91 du 11 décembre 1991 soit remplacé par le présent décret; Que soit approuvée l'entente relative à la perception par le Canada de certaines taxes à la consommation du Québec en ce qui concerne certains biens importés, le texte de cette entente devant être substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation; 1118 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Que le ministère du Revenu soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15417 Gouvernement du Québec Décret 40-92, 15 janvier 1992 Concernant le Conseil d'évaluation des technologies de la santé Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), le ministre de la Santé et des Services sociaux a pour fonctions d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives à la santé et aux services sociaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, le gouvernement peut notamment constituer des conseils chargés, sous réserve des fonctions attribuées à tout conseil institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de services de santé ou de services sociaux et de remplir, sous son autorité, toutes autres fonctions que le gouvernement lui confie dans l'exécution des lois dont l'application relève du ministre et le gouvernement peut nommer les membres de ces organismes, fixer leurs allocations de présence et honoraires ainsi que la durée de leur mandat; Attendu que les technologies de la santé, c'est-à-dire les instruments, appareils, médicaments et procédures utilisés dans la prestation des services de santé ainsi que les techniques de soutien, qui en assurent l'infrastructure et l'organisation, représentent une composante majeure du système de soins; Attendu que la place prépondérante maintenant occupée par ces technologies est la résultante d'un changement technologique très rapide dans le domaine de la santé qui a apporté une quantité sans cesse croissante de nouveaux moyens pour la prévention, le diagnostic et le traitement des problèmes de la santé ainsi que pour la réadaptation; Attendu que le Conseil d'évaluation des technologies de la santé a été constitué par le décret 88-88 du 20 janvier 1988; Attendu que le dernier alinéa du dispositif de ce décret stipule que le Conseil, par préoccupation pour la question de l'efficacité des organisations gouvernementales, soit assujetti d'une clause stipulant que sa durée est limitée à quatre ans et qu'à la fin de ce terme une nouvelle décision du Conseil des ministres, fondée sur une évaluation positive de son rendement, soit nécessaire pour prolonger son existence; Attendu Que le Conseil d'évaluation des technologies de la santé cessera d'exister le 19 janvier 1992, que l'évaluation qui en a été faite démontre un rendement très positif et la nécessité de prolonger son existence;' Attendu Qu'il y a lieu également de modifier le mode de nomination des membres de même que certains pouvoirs et obligations du Conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les alinéas six à douze du dispositif du décret 88-88 du 28 janvier 1988 soient remplacés par les suivants: « Que le nombre maximal de nouvelles nominations soit limité à trois membres par période de deux ans sauf pour les cas de vacances à combler; .Que les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Que le Conseil puisse former des comités pour l'étude de questions particulières; Que les honoraires, les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil ainsi que les dépenses du Conseil pour l'engagement de consultants et d'experts soient déterminés par décret; Que le Conseil fasse approuver son programme d'évaluation à chaque année par le ministre de la Santé et des Services sociaux; Que le Conseil puisse diffuser ses publications 45 jours après les avoir transmises au ministre de la Santé et des Services sociaux; Que le Conseil remette annuellement un rapport présentant un bilan de ses activités au ministre de la Santé et des Services sociaux; Que le secrétariat du Conseil soit formé de personnel de la fonction publique ayant notamment pour rôle d'exécuter les synthèses d'information et d'offrir le Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5_U19 soutien administratif, professionnel et technique requis.» Que le décret 88-88 du 20 janvier 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15418 il.: i Si; ÎS>.1 Eili! , I i' : I.», .: \u2022.1 il ?1 m if ¦ i ii | ':; « i life if I i ¦M i Ill 11 Iffflij Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1121 Arrêtés ministériels Arrêté ministériel numéro 92-01 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 17 janvier 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, al.5) Concernant la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé Attendu Qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q, c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, après consultation des organismes représentatifs des professionnels de la santé concernés, les territoires qu'il estime insuffisamment pourvus de professionnels; Attendu que, par l'arrêté ministériel 85-02 du 1er mai 1985, remplacé par l'arrêté ministériel 89-04 du 13 septembre 1989, le ministre a déterminé la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé pour y ajouter trois municipalités régionales de comté; Attendu que les organismes représentatifs des professionnels de la santé concernés ont été consultés sur cette addition de territoires; Il est ordonné, en conséquence, par le ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'arrêté ministériel concernant la liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé soit édicté.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté LISTE DES TERRITOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 1.Les territoires suivants sont considérés insuffisamment pourvus de professionnels de la santé pour tout genre d'activité professionnelle assurée qui y est exercée: 1° la totalité de la région pour laquelle est institué le Conseil régional de la santé et des services sociaux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue; 2° la totalité de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Côte-Nord; 3° la totalité de la région pour laquelle est institué le Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux; 4° la totalité de la région pour laquelle est institué le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James; 5° les territoires suivants des deux régions pour lesquelles est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de ja région du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine: la totalité du territoire de la région administrative Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, les municipalités régionales de comté de Matane, La Matapédia, La Mitis, Rimouski-Nei-gette, Témiscouata et Les Basques, et les municipalités de Saint-Cyprien, Saint-Hubert, Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Paul-de-la-Croix; 6° les territoires suivants de la région pour laquelle est institué le Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais: la ville de Maniwaki; les villages de Bryson, Campbell's Bay, Chapeau, Fort-Coulonge, Gracefreld, Portage-du-Fort et Shawville; les cantons de Aumond, Bristol, Chichester, Clarendon, Dorion, Grand-Calumet, Grand-Remous, Isle-des-Allumettes, Isle-aux-Allumettes, partie est, Litchfield, Lyt-ton, Thome et Wright; les cantons unis de Leslis, Clapham et Huddersfield, de Mansfield et Pontefract, de Sheen, Esher, Aberdeen et Malakoff, et de Waltham et Bryson; les municipalités du Blue-Sea, de Bois-Franc, Bouchette, Deléage, Egan-Sud, Messine, Mont-cerf, Northfield, Rapide-des-Joachims et Sainte-Thé- 1122_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5_Partie 2 15425 rèse-de-la-Gatineau; les réserves indiennes de Maniwaki et de Lac-Rapide; les territoires non organisés de la Gatineau, partie Lac-Petawaga et de Pon-tiac, partie Le Domaine; 7° les territoires suivants de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivières: les localités de Parent, Sanmaur, Clova, Casey et Lac Cooper; la ville de La Tuque; le canton de Langelier; les municipalités de Haute-Mauricie et Lac-Edouard; les réserves indiennes de Obedjiwan et de Weymontachie; les territoires non organisés de l'Abitibi, partie Obedjiwan, de Champlain, partie La Bostonnais et partie Réservoir-Blanc, et de Québec, partie Kiskissink et partie Lac-Batiscan; 8° le territoire suivant de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: le territoire desservi par le département de santé communautaire de l'Hôtel-Dieu-de-Roberval.2.Les territoires suivants sont considérés insuffisamment pourvus de professionnels de la santé pour tout genre d'activité professionnelle assurée qui y est exercée dans un centre hospitalier, un centre local de services communautaires ou un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c.S-5): 1° les territoires suivants de la région du Bas-Saint-Laurent pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine: les municipalités régionales de comté de Kamouraska et de Rivière-du-Loup à l'exception des municipalités de Saint-Cyprien, Saint-Hubert, Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Paul-de-la-Croix; 2° le territoire suivant de la région pour laquelle est institué le Conseil de la santé et des services sociaux de Lanaudière et des Laurentides: la municipalité régionale de comté d'An toi ne-Label le.3.L'article 2 a effet à compter du Ier juin 1990.4.Le présent arrêté ministériel remplace l'arrêté ministériel 89-04 du 13 septembre 1989.5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1123 Erratum Population des municipalités \t\t\tMunicipalités\tDésignation\tPopulation Gazette officielle du Québec, Partie 2, 123e année,\t\t\t\t\t no 53, 31 décembre 1991.\tDécret 1691-91.11\t\tKAWAWACHIKAMACH\tIAN\t370 décembre 1991.\t\t\tMISTASSINI\tVC\t0 \t\t\tMISTASSINI\t1A\t2 270 Afin de corriger des erreurs dans les données infor-\t\t\tNEMISCAU\tIA\t440 matiques reproduites à la page 7254, remplacer le texte\t\t\tNEMISCAU\tVC\t0 y apparaissant par le texte suivant:\t\t\tPOSTE-DE-LA-BALEINE\tVC\t0 \t\t\tSCHEFFERVILLE\tVK\t0 Municipalités\tDésignation\tPopulation\tWASKAGANISH\tIA\t1 320 \t\t\tWASWANIPI\tIA\t740 VERDUN\tV\t61 200\tWASWANIPI\tVC\t0 VIANNEY\tSD\t210\tWEMINDJI\tIA\t940 VICTOR1AVILLE\tV\t22 400\tWEMINDJI\tVC\t0 VILLE-MARIE\tV\t2 700\tWHAPMAGOOSTUI\tIA\t440 VILLEROY\tSD\t570\t\t\t VINOY\tSD\t120\tPOPULATION DES MUNICIPALITÉS\t\t WA LTH A M -ET-BRYSON\teu\t490\t\t\t WARDEN\tVL\t390\tORDRE ALPHABÉTIQUE\t\t VVARWIV,'\tV\t2 940\t\t\t WARWICK\tCT\t2 140\tMunicipalités\tDésignation\tPopulation WATERLOO\tV\t4 220\t\u2022\t\t WATERVILLE\tV\t1 380\tAKULIVIK\tVN\t350 WEEDON\tCT\t690\tAUPALUK\tVN\t120 WEEDON-CENTRE\tVL\t1 230\tINUKJUAK\tVN\t914 WENTWORTH\tCT\t320\tIVUJIVIK\tVN\t220 WENT WORTH-NOR D\tSD\t640\tKANGIQSUALUJJUAQ\tVN\t500 WESTBURY\tCT\t990\tKANGIQSUJUAQ\tVN\t389 WESTMOUNT\tV\t20 000\tKANGIRSUK\tVN\t350 WICKHAM\tSD\t2 370\tKUUJJUAQ\tVN\t1 519 WINDSOR\tV\t5000\tKUUJJUARAPIK\tVN\t460 WOTTON\tCT\t910\tPOVUNGNITUK\tVN\t945 WOTTONVILLE\tVL\t720\tQUAQTAQ\tVN\t220 WRIGHT\tCT\tl 130\tSALLUIT\tVN\t700 YAMACHICHE\tSD\t2 820\tTASIUJAQ\tVN\t139 YAMASKA\tVL\t460\tUMIUJAQ\tVN\t263 YÀ M ASK A-EST\tVL\t260\t\t\t POPULATION DES MUNICIPALITES POPULATION DES MUNICIPALITES ORDRE ALPHABETIQUE Municipalités CHISASIBI CHISASIBI EASTMAIN EASTMAIN FORT RUPERT Désignation Population VC IA VC IA VC 0 2 530 0 430 0 ORDRE ALPHABETIQUE Municipalités AKWESASNE BETSIAMITES CACOUNA COUCOUCACHE DONCASTER GESGAPEGIAG KAHNAWAKE Désignation Population RI RI RI RI RI RI RI I 580 I 730 0 0 7 370 5 600 1124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année, n' 5 Partie 2 Municipalités\tDésignation\tPopulation KEBAOWEK\tRI\t120 LA ROMAINE\tRI\t710 LAC-RAPIDE\tRI\t370 LAC-SIMON\tRI\t670 LES ESCOUMINS\tRI\t160 MALIOTENAM\tRI\t780 MANIWAKI\tRI\t940 MANOUANE\tRI\t1 350 MASHTEUIATSH\tRI\t1 380 MATIMEKOSH\tRI\t280 MINGAN\tRI\t400 NATASHQUAN\tRI\t560 OBEDJIWAN\tRI\t1 190 ODANAK\tRI\t300 PIKOGAN\tRI\t390 RESTIGOUCHE\tRI\t870 SEPT-ÎLES\tRI\t550 TÉMISCAMINGUE\tRI\t320 WENDAKE\tRI\t1 110 WEYMONTACHIE\tRI\t630 WHITWORTH\tRI\t0 WOLINAK\tRI\t70 15437 Sécurité du revenu \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 123e année, no 52, Décret 1721-91, 11 décembre 1991.À la page 7092, à la première ligne du paragraphe 1° introduit par l'article 7, remplacer dans la colonne intitulée « Barème des besoins » le chiffre « 582 » par le chiffre « 583 ».15465 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1125 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N; Nouveau, M; Modifié Règlements \u2014 Lofa_;_Page_Commentaires Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'.1108 N Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certains commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'.1109 N Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées.1053 Projet (Loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre, L.R.Q., c.D-8.1) Administration financière, Loi sur 1'.-r- Contrats d'approvisinnement du gouvernement.1068 Projet (L.R.Q., c.A-6) Agences d'investigation ou de sécurité.Loi sur les.\u2014 Règlement.1054 Projet (L.R.Q., c.A-8) Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.1055 Projet (Loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre, L.R.Q., c.D-8.1) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.1047 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Arrêté ministériel 92-01 \u2014 Liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.1121 (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q, c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Liste des territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.1121 (L.R.Q, c.A-29) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination de deux membres additionnels et prolongation du mandat d'un membre additionnel.1114 N Cercueil.1051 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q, c.D-2) \u2022 Chasse.1056 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q, c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques.1060 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q, c.C-61.1) Code de procédure civile \u2014 Perception des arrérages de pensions alimentaires \u2014 Tarif des frais.1046 N (L.R.Q, c.C-25) Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur d'une disposition.1039 (1988, c.56) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Autres conditions et modalité de délivrance.1047 M (L.R.Q, c.C-26) 1126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992, I24e année, n\" 5 Partie 2 Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.\u2022.1048 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Denturologistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.1049 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Division du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau.1068 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Élections au Bureau.1071 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .1043 N (L.R.Q., c.C-26) Collèges d'enseignement général de professionnel, Loi sur les.\u2014 Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.1080 Projet (L.R.Q., c.C-29) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un président par intérim.'.1116 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Nomination d'un membre \u2014 1115 N Conseil d'évaluation des technologies de la santé.1118 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination d'un membre au comité protestant.1111 N Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse.1056 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques.1060 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Exploitation de la faune \u2014 Tarification.1080 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse.1091 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Plaisance.1091 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Contrats d'approvisionnement du gouvernement.1068 Projet (Loi sur l'administration financière, L.R.Q, c.A-6) Critères de fixation ou de révision de loyer.1078 Projet (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q, c.R-8.1) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Cercueil.1051 M (L.R.Q, c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Matériaux de construction .1081 Projet (L.R.Q, c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n° 5 1127 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation.1051 N (L.R.Q, c.D-2) Dent urologie, Loi sur la.\u2014 Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.1048 M (L.R.Q, c.D-4) Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.1048 M (Code des professions, L.R.Q.; .c.C-26) Denturologistes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.1048 M (Loi sur la denturologie, L.R.Q, c.D-4) Denturologistes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.1049 M (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Développement des entreprises dans le domaine du livre, Loi sur le.\u2014 Acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées.1053 Projet (L.R.Q, c.D-8.1) Développement des entreprises dans le domaine du livre, Loi sur le.\u2014 Agrément des distributeurs au Québec et mode de calcul du prix de vente.1055 Projet (L.R.Q, c.D-8.1) Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.1079 Projet (Loi sur l'enseignement privé, L.R.Q, c.E-9) Enseignement privé, Loi sur Y.\u2014 Élèves venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité additionnels.1079 Projet (L.R.Q, c.E-9) Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace.1041 N (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q, c.S-3.1) Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusions.1042 M (Loi sur la sécurité dans les sports, L.R.Q, c.S-3.1) Étudiants venant de l'extérieur du Québec \u2014 Frais de scolarité.1080 Projet (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q, c.C-29) Exploitation de la faune \u2014 Tarification.1080 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q, c.C-61.1) Impôts, Loi sur les, modifiée.729 (1991, PL.170) \u2022 .Impôt sur la vente en détail, Loi concernant 1', modifiée.729 (1991, PL.170) Impôt sur le tabac, Loi concernant 1', modifiée.729 (1991, P.L.170) Licences, Loi sur les, modifiée .729 (1991, P.L.170) .Matériaux de construction.'.1081 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q, c.D-2) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.1084 Projet (L.R.Q, c.M-23.1) 1128 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 Partie 2 Ministère du Revenu, Loi sur le, modifiée.729 (1991, RL.170) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pisciculteurs \u2014 Fichier des producteurs.'.1093 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Conservation des documents.1094 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Fichier des producteurs.1096 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.1096 Décision (1990, c.13) Mise en valeur des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pisciculteurs \u2014 Conservation des documents.1093 Décision (1990, c.13) Octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse.1084 Projet (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, L.R.Q., c.M-23.1) Paroisse de Saint-Édouard.1107 N Partage et cession des droits accumulés.1085 Projet (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Pensions alimentaires \u2014 Entrée en vigueur d'une disposition de la Loi moldifiant le Code de procédure civile.1039 (Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires, 1988, c.56) Perception des arrérages de pensions alimentaires \u2014 Tarif des frais.1046 N (Code de procédure civile, L.R.Q, c.C-25) Physiothérapeutes \u2014 Division du territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau.1068 Projet (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Élections au Bureau.1071 Projet (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Pisciculteurs \u2014 Conservation des documents.l.\\ 1093 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Pisciculteurs \u2014 Fichier des producteurs.1093 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Population des municipalités.1123 Erratum Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse.1091 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q, c.C-61.1) Producteurs de porcs \u2014 Conservation des documents.1094 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 février 1992, 124e année, n\" 5 1129 Producteurs de porcs \u2014 Fichier des producteurs.1096 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.1096 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Québec, Loi modifiant la charte de la Ville de.997 (1991, P.L.294) Régie du cinéma \u2014 Nomination d'un membre.1105 N Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer 1078 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Régime de rentes du Québec, Loi sur le, modifiée.729 (1991, P.L.170) Relations cinématographiques \u2014 Approbation du Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Pologne.1107 N Réserve faunique de Plaisance.1091 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q, c.C-61.1) Saint-Hubert, Loi concernant la ville de.1025 (1991, PL.303) Salariés de garages \u2014 Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean \u2014 Prolongation.1051 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q, c.D-2) Sécurité dans les sports, Loi sur la.\u2014 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace.1041 N (L.R.Q, c.S-3.1) Sécurité dans les sports.Loi sur la.\u2014 Équipements protecteurs requis pour la pratique du hockey sur glace \u2014 Exclusions.1042 M (L.R.Q, c.S-3.1) Sécurité du revenu.1124 Erratum Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif pour un montant maximal à Conporec inc.1115 N Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) \u2014 Nomination de huit membres du conseil d'administration.i 111 N Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1112 N Taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, Loi sur la.729 (1991, RL.170) Taxes à la consommation du Québec \u2014 Remplacement du décret 1722-91 et signature de l'Entente relative à la perception par le Canada en ce qui concerne certains biens importés.1117 N Taxe sur la publicité électronique, Loi concernant la, modifiée.729 (1991, P.L.170) Taxe sur les carburants, Loi concernant la, modifiée.729 (1991, RL.170) 1130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 février 1992.124e année, n\" 5 Partie 2 Taxe sur les télécommunications, Loi concernant la, modifiée.729 (1991, RL.170) Techniciens en radiologie \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1043 N (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.1085 Projet (L.R.Q, c.T-16) Université du Québec à hull \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1114 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.1113 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.,.1113 N Victimes d'actes criminels \u2014 Protocole d'entente sur les programmes et les services d'aide.1116 N Ville de La Baie \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada.1108 t N PROFILS DES COMMUNAUTES CULTURELLES DU QUEBEC ;V~\u2014 COMMANDE POSTALE Nom Ce nouvel instrument d'information permettra aux intervenants qui travaillent auprès des communautés culturelles d'avoir à portée de la main, une banque de données sur une partie importante de la population québécoise.Facile à consulter, ce document de référence présente 49 profils de différents groupes établis au Québec.Un guide utile pour découvrir les Québécois et les Québécoises des communautés culturelles.Prolils des communautés culturelles du Ouébec Ministère des Communautés cullurelles et de l'Immigration 1991 EOO 2-551-14707-7 Cahier relieur pratique permettant les ajouts de renseignements M Mill Jl (1IIUII 44,95$ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 QuûDeic i Québec i G1K7B5 Vente et information (418) 643-5150 (Sans frais) 1800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 .No compte client Adresse Ville Code postal Telephone Quant\tCode\ttilie\tPrix unitaire\tTotal \t\t\t\t \tEOQ 2-551-14707-7\tProfils des communautés culturelles du Québec\t44,95 $\t Somme partielle \u2014\u2014 TPS 7 Caries tie credit acceptées WKÊ.To)a|\t\t\t\t Numéro _ Date d échéance Banque - Nom du titulaire Important : Signaluie paiement oa' cheque ou mandat-poste j 1 o'o'e de Les Publications du Quebec-Pn« et conailians oc verte mod ftjDies sjns préavis Les prie indiques sont établis er douars cjn.iuïei's Québec a a a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Canada Posies Post Canada PbitagftOiwl Kxi Myii Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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