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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 4 (no 9)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-03-04, Collections de BAnQ.

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[" 4 mars 1992 No 9 % ra& w% s\\ w .5-*^ *m rf^\\ \\ nn rtr^ ?\u2022\u2022 m m ¦ it jhr ,wl jbv^ «H /m m^xpm.#w ^;.-^ ,; '?.OS ! A ¦ S- ' \u2022 .7;.; :::^C;^fe ;.'\":v\";K.; ^M-'' ' \\ '^fe\" ¦ ^ Quebec ss 1 m MA MORT, MA DIGNITÉ, Le testament biologique Un témoignage, des histoires vécues : ce livre s'adresse d'abord aux mourants et à leurs proches ainsi qu'aux équipes soignantes et aux bénévoles.Le but premier de cet ouvrage: informer les individus alin qu'ils connaissent mieux leurs droits et libertés cl les moyens d'exprimer leurs volontés sur les traitements possibles de la fin de leur vie.En 1984, l'auteur, Yvon Bureau, est marqué par une expérience pénible, la mort de son père.Il décide alors de s'engager pour un mourir plus digne et plus responsable au Québec.Depuis 1988, il préside la Fondation Responsable jusqu'à la fin.un organisme qui fait la promotion du testament biologique.Il nous permet de partager son expérience et nous offre la possibilité de réfléchir sur notre propre mort.Un livre qui informe, qui soutient, qui aide.Ma mort, Ma Dignité.Le testament biologique Yvon Bureau 1991.235 pages FOO 29262-3 15,95 $ _____ COMMANDE POSTALE: Nom _ Adresse En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez voire libraire habituel.Commande postale : Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information : (4181643-5150 (Sans Irais) 1800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 No comple client Ville Code poslai Téléphone Quant\tCode\tTitre\tPrix unitaire\tTotal \t[00 29262-3\tMa mod, Ma Dignité Le testament biologique\t\t15.95 S \t\t\t\t Somme partielle Cartes de crédit acceptées ?CD ?Z£Z TPS7% Total\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance Banque - Nom du liluiaue Signature _ Important ; Paiement pai cnequeou m.vdjl pus* a lo'flie de -Les Publications DuOuêOec- Pfu et conditions de vente modiliabies sans nieavis Les lui.indiques sont eliliiis en Ooi'a's canadiens Québec n o Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 124e année 4 mars 1992 No 9 Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9» étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Proclamations Loi sur les archives \u2014 Entrée en vigueur de l'article 72 .1359 Règlements 210-92 Services relatifs aux voyages (Mod.).1361 237-92 Camionnage (Mod.).1362 238-92 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne (Mod.).1363 240-92 Appareils sous-pression (Mod.).1364 241-92 Code de plomberie (Mod.).1365 242-92 Installations électriques (Mod.).1366 243-92 Mécaniciens de machines fixes (Mod.).1367 251-92 Logements à loyer modique \u2014 Conditions de location.1367 290-92 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Dispositions transitoires.1371 Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports en date du 26 février 1992 concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1992 à 1995.1372 Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles \u2014 Arrêté 91F00844 du 21 février 1992 du ministre des Forêts.1373 Santé et services sociaux \u2014 Arrêté ministériel du 24 février 1992 du ministre.1379 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois \u2014 Arrêté 91F00845 du 21 février 1992 du ministre des Forêts .1379 Projets de règlement Attestations d'assainissement en milieu industriel.1383 Camionnage.1389 Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.1392 Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.1395 Procédure devant la Régie du logement.1403 Sécurité du revenu.1413 Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections du Bureau.1416 Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau.1417 Décisions 5535 Producteurs de lait \u2014 Division en groupes (Mod.).1425 5536 Producteurs de pommes de terre \u2014 Regroupement.1439 Décrets 146-92 Exercice des fonctions de certains ministres.1443 147-92 Nomination d'un secrétaire général associé aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif.1443 148-92 Administrateur d'État II.1443 149-92 Nomination de cinq membres du Conseil de la famille.1444 150-92 Nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme.1444 151-92 Nomination d'une membre et vice présidente de la Commission des biens culturels du Québec.1445 152-92 Approbation du Communiqué conjoint signé lors de la rencontre du Premier ministre du Québec avec le ministre-président de l'État libre de Bavière, le 24 juin 1991.1447 153-92 Municipalité de Saint-Nicéphore.1448 154-92 Village de Pont-Rouge.1448 155-92 Établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la ville de Sainte-Marie.1449 157-92 Adhésion du Québec au régime de Compte de stabilisation du revenu net des produits horticoles et au Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons.1449 158-92 Annexion d'une partie du territoire de la commission scolaire Saint-Joseph au territoire de la commission scolaire de Thetford Mines, la réunion des territoires des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de Saint-Joseph, Langevin et des Cèdres pour former la commission scolaire de Beauce-Etchemins, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale de la Chaudière.1450 159-92 Réunion des territoires des commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé pour former la commission scolaire de Bonaventure-Gaspé, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale Gaspésia.1452 160-92 Annexion d'une partie du territoire de la commission scolaire Nouvelle-Beauce au territoire de la commission scolaire de Lotbinière, la réunion des territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis pour former la commission scolaire Nouvelle-Beauce-Abénakis, la réunion des territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy pour former la commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy.1453 161-92 Réunion des territoires des commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé pour former la commission scolaire des Anses-Rocher-Percé, la réunion des territoires des commissions scolaires de Grande Hermine et Forillon pour former la commission scolaire Grande Hermine-Forillon, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale de la Péninsule.1455 162-92 Réunion des territoires des commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon pour former la commission scolaire Tardivel, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale Tardivel.1457 163-92 Réunion des territoires des commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Sou-langes pour former la commission scolaire de l'île-Perrot-Vaudreuil-Soulanges, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale Vaudreuil-Soulanges.1458 164-92 Changement de nom de la commission scolaire Cowansville pour celui de la commission scolaire District de Bedford, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale protestante District of Bedford.1459 165-92 Nomination d'un membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.1460 166-92 Nomination d'un membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.1460 167-92 Autorisation à Consumers' Gas Company Ltd de céder le capital-actions qu'elle détient dans l'entreprise de Gazifère Inc.à une compagnie propriétaire de la British Gas Holding (Canada) Limited.1461 168-92 Prolongation de mandat d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1461 169-92 Financement d'ouvrages requis pour l'assainissememt des eaux usées de la municipalité de Bernières.1462 171-92 Renouvellement de deux garanties financières accordées en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec.1463 172-92 Deux emprunts à terme de SIDBEC et la garantie de ces emprunts par la province de Québec (le « Québec »).1463 L-IO Texte détérioré 173-92 Approbation d'un Arrangement administratif relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le transfert de technologie et de savoir-faire contenues dans l'Entente de coopération institutionnelle, économique et technologique, signée le 1er février 1989 entre le gouvernement du Québec et l'Exécutif régional wallon.1464 176-92 Signature d'une entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d'Autriche.1464 181-92 Demande de la municipalité de Grande-Rivière d'abolir son corps de police.1465 182-92 Demande de la municipalité de Rigaud d'abolir son corps de police.1466 183-92 Demande de la municipalité de Rock Island d'abolir son corps de police.1466 184-92 Demande de la municipalité de Saint-Tite d'abolir son corps de police.1467 185-92 Demande de la municipalité de Thurso d'abolir son corps de police.1468 186-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.;.1468 187-92 Transfert de la régie et de l'administration en faveur du gouvernement du Québec de deux parcelles de terrain dans le fjord du Saguenay et création d'une interdiction d'accès en faveur du gouvernement du Québec.1469 189-92 Membre de la Régie des entreprises de construction du Québec.1470 190-92 .Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'une valeur nominale globale de Deutsche Mark.1470 191-92 Emprunt par la province de Québec de Deutsche Mark.1473 192-92 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.1474 193-92 Emprunts à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité du gestionnaire du Fonds de financement .1474 194-92 Modifications aux décrets 1326-90, 1749-90, 603-91 et 325-91 relatifs à des avances à la Société de développement industriel du Québec.1475 213-92 Réunion des territoires des commissions scolaires Côte-de-Beaupré et Chutes-Montmorency pour former la commission scolaire Côte-de-Beaupré-Chutes-Montmorency et l'abrogation du décret 968-91 du 10 juillet 1991.1476 214-92 Réunion des territoires des commissions scolaires de Port-Royal, Les Becquets et du Lac-Saint-Pierre pour former la commission scolaire Bécancour, ainsi que la cessation d'existence de la commision scolaire régionale Provencher.1477 215-92 Réunion des territoires des commissions scolaires de Lake St.Louis-Châteauguay et d'Orms-town pour former la commission scolaire de Châteauguay Valley, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire régionale protestante de Châteauguay Valley.1478 216-92 Réunion des territoires de la commission scolaire Greater Hull et des commissions scolaires protestantes Pontiac et de Northwestern Québec pour former la commission scolaire Western Québec, ainsi que la cessation d'existence de la commission scolaire réginale protestante de Western Québec.;.1479 217-92 Retrait de la commission scolaire protestante de Greater Seven Islands de la commission scolaire régionale Eastern Québec et la confirmation des limites de son territoire.1481 Décrets, avis d'adoption \u2022170-92 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lot des cours d'eau du domaine public.1483 Arrêtés ministériels \u2022ransport par taxi, Loi sur le.\u2014 Arrêté du ministre des Transports en date du 5 février 1992 concernant autorisation de certaines personnes à agir comme inspecteurs.1485 J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1359 Proclamations t [L.S.] Gouvernement du Québec MARTIAL ASSELIN Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de l'article 72 de la Loi sur les archives Le gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 72 de la Loi sur les archives entre en vigueur le 5 février 1992.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 515-91 du 17 avril 1991, l'article 79 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 19 avril 1991.Québec, le 5 février 1992 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 107 15623 i Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 5 février 1992, par le décret du gouvernement du Québec numéro 125-92.La loi sur les archives (1983, c.38) a été sanctionnée le 21 décembre 1983 et est devenue le chapitre A-21.1 des Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 88 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 58, 63 à 67, 69 à 73 et 78 à 82 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation et auront effet, à l'égard des organismes assujettis à cette loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations.Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 1194-87 du 5 août 1987, les articles 69 et 71 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 21 août 1987.Conformément au décret du gouvernement du Quc-^bec numéro 1405-89 du 30 août 1989.les articles 58.63 et 80 de cette loi sont entrés proclamation, le 30 août 1989.en vigueur par Conformément au décret du gouvernement du Québec numéro 373-90 du 28 mars 1990, les articles 73 et 81 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 2 avril 1990. \u2022 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1361 Règlements Gouvernement du Québec Décret 210-92, 19 février 1992 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Services relatifs aux voyages \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), modifié par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (1990, c.79), le ministre des Approvisionnements et Services peut soumettre à l'approbation du gouvernement des règlements en vue d'assurer l'application et la coordination des politiques relatives à l'acquisition et à la construction de biens ainsi qu'à la location et à la fourniture de services; Attendu que le ministre des Approvisionnements et Services a adopté un Règlement concernant les services relatifs aux voyages; Attendu que le gouvernement a approuvé ce règlement par le décret 1510-90 du 24 octobre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement et que le ministre a adopté en conséquence le Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1991, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins 45 jours après sa publication; Attendu que, depuis cette publication, l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services a été remplacé par d'autres dispositions édictées par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72); Attendu que les nouvelles dispositions ont notamment pour effet de conférer au gouvernement le pouvoir d'édicter un tel règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement concernant les services relatifs aux voyages Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7) 1.Le Règlement concernant les services relatifs aux voyages approuvé par le décret 1510-90 du 24 octobre 1990 est modifié par le remplacement, à l'article 2, de la définition de « sous-région » par la suivante: « Sous-région: une unité territoriale constituée par une municipalité régionale de comté (M.R.C.) ou par les entités suivantes: la Communauté urbaine de Québec incluant le territoire Notre-Dame-des-Anges, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de l'Outaouais, le Territoire conventionné lequel comprend deux unités territoriales situées de part et d'autre du 76e méridien, le territoire de l'Administration régionale Kativik lequel comprend également deux unités territoriales situées de part et d'autre du 76e méridien, ainsi que le territoire formé par les municipalités Blanc-Sablon, Bonne-Espérance et Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurent.Une réserve indienne est incluse dans l'unité territoriale dans laquelle elle est située géographiquement.» 1362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15628 Gouvernement du Québec Décret 237-92, 19 février 1992 Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Attendu que le Règlement sur le camionnage a été édicté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 en vertu de la Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement concernant les frais et les droits payables pour les affaires soumises à la Commission; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1, a.80, par.9°) 1.Le Règlement sur le camionnage adopté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les décrets 138-89 du 8 février 1989 et 1296-90 du 5 septembre 1990 est de nouveau modifié, à l'article 31, par le remplacement de « 20,00 $ » par « 22,00 $ ».2.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 100,00 $ » par « 110,00 $ » et par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».3.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».4.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 200,00 $ » par « 220,00 $ ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, de l'article suivant: « 34.1 Les frais et les droits exigibles prévus dans ce règlement sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C.(1985), c.S-19).Ces frais et ces droits, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.L'ajustement des frais et des droits a effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'ajustement annuel au moyen d un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit -v approprié.» 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.15629 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e armée, n' 9 1363 Gouvernement du Québec Décret 238-92, 19 février 1992 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Commission des transports du Québec _ \u2014 Règles de pratique et de régie Interne ¦k \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec t Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article S de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission après consultation de celle-ci, adopter des tarifs d'honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits payables pour les affaires soumises à la Commission; Attendu que les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des Transports du Québec ont été édictées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règles relativement aux droits payables pour les affaires soumises à la Commission; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18,1) le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 août 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours a compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications, Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, adoptées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets 1394-83 du 22 juin 1983, 1801-83 du 1er septembre 1983, 2347-83 du 16 novembre 1983, 2722-83 du 21 décembre 1983, 1153-84 du 16 mai 1984, 833-85 du 1\" mai 1985, 1543-85 du 24 juillet 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985, 2157-85 du 16 octobre 1985, 1325-86 du 27 août 1986, 48-88 du 13 janvier 1988, 847-88 du 1\" juin 1988, 140-89 du 8 février 1989 et 1295-90 du 5 septembre 1990 sont de nouveau modifiées par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: « ANNEXE 1 1.Pour toute demande introductive d'une affaire: 66,00 $; 2.Pour chaque dépôt: a) de taux ou de tarif; ou b) de point de service: 66,00 $; 3.Pour toute opposition ou intervention: 66,00 $; 4.Pour toute demande à la Commission siégeant en division de pratique: 33,00 $; 5.Pour toute demande interlocutoire ou incidente: 33,00 S; 6.Pour la publication d'un résumé d'une demande dans un quotidien, un montant couvrant tous les frais mais n'excédant pas: 210,00 S; 7.Pour maintenir en instance une demande de délivrance de permis de taxi susceptible d'être déclarée périmée: 17,00 $; Les frais exigibles prévus dans ce règlement sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19). 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, te 9 Partie 2 Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 S; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.L'ajustement des frais a effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'ajustement annuel au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1992.15630 Gouvernement du Québec Décret 240-92, 19 février 1992 Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Appareils sous pression \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Attendu Qu'en vertu de-l'article 28 de la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) le gouvernement peut, par règlement, établir les droits payables selon les catégories d'appareils sous pression qu'il indique; Attendu que le Règlement sur les appareils sous pression a été adopté par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les appareils sous pression; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01, a.28) 1.Le Règlement sur les appareils sous pression, adopté par le décret 2519-82 du 3 novembre 1982 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 395-87 du 18 mars 1987, 930-90 du 27 juin 1990, 1031-91 du 17 juillet 1991 et 1310-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 86, du suivant: « 86.1 Les droits prévus aux articles 65 à 78 et 84 à 86 sont majorés, au 1er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Cette majoration prend effet à compter du 1\" avril.Les droits ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au millième de dollar le plus près s'ils sont exprimés en millièmes de dollar, au centième de dollar le plus près s'ils sont exprimés en centièmes de dollar.Dans les autres cas, ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près.Toutefois, lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 35,00 $, ils sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dixième de dollar le plus près.Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces droits dès qu'il est déterminé.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 1365 2.Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1992.15632 Gouvernement du Québec Décret 241-92, 19 février 1992 Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1) Code de plomberie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de plomberie Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 13 de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1) le gouvernement peut, par règlement, établir des honoraires pour l'inspection des travaux; Attendu que le Code de plomberie (R.R.Q., 1981, c.1-12.1, r.1) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Code de plomberie a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les installations de tuyauterie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Code de plomberie ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de plomberie Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1, a.13, par.1, sous-par.a) 1.Le Code de plomberie (R.R.Q., 1981, c.1-12.1, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1638-83 du 9 août 1983, 1798-84 du 8 août 1984, 563-87 du 8 avril 1987, 1516-89 du 13 septembre 1989, 56-90 du 17 janvier 1990, 931-90 du 27 juin 1990 et 1033-91 du 17 juillet 1991 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 1.4.3., du suivant: « 1.4.4.Indexation des honoraires: 1) Les honoraires prévus aux articles 1.4.1.et 1.4.3.sont majorés, au 1er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Cette majoration prend effet à compter du 1\" avril; 2) ces honoraires ainsi majorés sont arrondis selon la méthode suivante: a) lorsque le montant est supérieur à 1,00 $ mais inférieur ou égal à 10,00$, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près; b) lorsque le montant est supérieur à 10,00 $ mais inférieur ou égal à 35,00 $, il est augmenté ou diminué au dixième de dollar le plus près; c) lorsque le montant est supérieur à 35,00 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près; 3) le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces honoraires dès qu'il est déterminé.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1992.15633 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 242-92, 19 février 1992 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Installations électriques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Attendu Qu'en vertu des articles 8 et 43 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) le gouvernement peut, par règlement, prescrire les honoraires exigibles pour les licences prévues à l'article 20, fixer les honoraires d'inspection et faire tous autres règlements nécessaires par la mise à exécution de la loi; Attendu que le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., 1981, c.1-13.01, r.3) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les installations électriques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques ci-annexé soit adopté, Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, aa.8 et 43) 1.Le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., 1981, c.1-13.01, r.3) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3267-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.809), 3328-81 du 2 décembre 1981 (Suppl., p.1069), 1905-82 du 18 août 1982, 200-84 du 25 janvier 1984, 343-85 du 21 février 1985, 1672-88 du 2 novembre 1988, 929-90 du 27 juin 1990, 1032-91 du 17 juillet 1991 et 145-92 du 5 février 1992 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 27, du suivant: « 28.Indexation des droits: 1) Les droits prévus aux articles 19, 19.1, 22, 23, 24, 25 et les sommes prévues au paragraphe 5 de l'article 20 et à l'article 26 sont majorés, au 1\" avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Cette majoration prend effet à compter du ltr avril; 2) ces droits ou sommes ainsi majorés sont arrondis selon la méthode suivante: a) lorsque le droit ou la somme est supérieur à 1,00$ mais inférieur ou égal à 10,00$, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près; b) lorsque le droit ou la somme est supérieur à 10,00$ mais inférieur ou égal à 35,00$, il est augmenté ou diminué au dixième de dollar le plus près; c) lorsque le droit ou la somme est supérieur à 35,00 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près; 3) le ministre du Travail publie dans la Gazette officielle du Québec un avis du coût de ces droits ou de ces sommes dès qu'il est déterminé.».%\u2022 Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15634 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1367 Gouvernement du Québec Décret 243-92, 19 février 1992 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) Mécaniciens de machines fixes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 12 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) le gouvernement peut, par règlement, établir des honoraires pour l'émission et le renouvellement des certificats et pour l'admission aux examens; Attendu que le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, c.M-6, r.1) a été adopté par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6, a.12, par.e) 1.Le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, c.M-6, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 714-83 du 13 avril 1983, 355-87 du 11 mars 1987, 1809-89 du 22 novembre 1989, 932-90 du 27 juin 1990 et 1034-91 du 17 juillet 1991 est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 60, du suivant: « 60.1 Les honoraires prévus aux articles 56 à 60 sont majorés, au 1er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Cette majoration prend effet à compter du 1er avril.Ces honoraires ainsi majorés sont arrondis en les augmentant ou en les diminuant au dollar le plus près.Le ministre du Travail publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis du coût de ces honoraires dès qu'il est déterminé.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1992.15635 Gouvernement du Québec Décret 251-92, 26 février 1992 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Logements à loyer modique \u2014 Conditions de location Concernant le Règlement sur les conditions de location de logements à loyer modique Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société d'habitation du Québec peut, par règlement, établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d'habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subven- 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 tion ou une allocation pour la réalisation d'un programme d'habitation; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 86 modifié par le paragraphe 2° de l'article 4 du chapitre 62 des lois de 1991, un règlement portant sur les matières énoncées au paragraphe g peut, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés, comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes; Attendu que le conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 91-178 du 17 décembre 1991, adopté le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 janvier 1992, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.86, 1\" al., par.g et 2e al.; 1991, c.62, a.4) 1.Le loyer applicable aux logements à loyer modique est égal à la somme du loyer de base établi à l'article 2 et, s'il y a lieu, des revenus, charges ou ajustements prévus aux articles 6 à 8.Le loyer à payer est arrondi au dollar le plus près.2.Le loyer de base représente 25 % du montant obtenu en effectuant les opérations suivantes: 1° additionner les revenus du chef de ménage et de la personne indépendante dont les revenus sont les plus élevés; 2° soustraire du montant ainsi obtenu un montant égal à 10 % des revenus d'emploi de ces personnes.Ce loyer de base ne peut être inférieur à 25 % des prestations que recevraient ces personnes si elles étaient bénéficiaires en vertu du barème de non-participation établi par le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991 et 1721-91 du 11 décembre 1991.Toutefois, lorsque le calcul de ce loyer de base inclut la contribution d'un enfant du chef de ménage ou de son conjoint, celle-ci ne peut excéder 25 % du loyer maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer l'allocation-logement versée conformément aux Conditions et cadre administratif concernant le programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGI-RENTE) approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés par les décrets 1568-86 du 22 octobre 1986, 1835-86 du 10 décembre 1986, 943-87 du 17 juin 1987, 1107-88 du 13 juillet 1988, 1483-89 du 13 septembre 1989, 1038-90 du 18 juillet 1990, 1648-90 du 28 novembre 1990 et 1167-91 du 28 août 1991, s'il est âgé de 18 à 20 ans, ni 50 % du même loyer maximu, s'il est âgé de 21 à 24 ans.Dans le présent règlement, on entend par: « chef de ménage »: la personne qui subvient habituellement aux besoins du ménage ou, dans le cas d'un bail en cours, le signataire du bail; « ménage »: une ou plusieurs personnes qui occupent un logement; « personne indépendante »: une personne, majeure ou mineure émancipée, qui habite avec le chef de ménage.3.Pour l'application du présent règlement, constituent des revenus les sommes gagnées au cours de l'année civile qui précède la date du début du bail.Toutefois, ne sont pas considérés comme des revenus: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1369 1° les sommes reçues à titre de remboursement d'impôts fonciers et de crédit de taxe de vente; 2° les sommes reçues par une famille d'accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour prendre charge d'un enfant ou d'un adulte ainsi que les sommes reçues par une telle famille d'accueil en vertu du Règlement sur l'aide financière pour favoriser l'adoption édicté par le décret 963-86 du 25 juin 1986; 3° les montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C., 1985, c.F-l) et le crédit d'impôts pour les enfants visé à la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu établissant un crédit d'impôts au titre des enfants et modifiant la loi de 1973 sur les allocations familiales (S.C., 1978-79, c.5); 4° les allocations d'aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (L.R.Q., c.A-17); 5° la rente d'orphelin et celle d'enfant de cotisant invalide versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 6° les sommes reçues en vertu de l'article 11 ou de l'article 17 du Règlement sur la sécurité du revenu pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement; 7° la prime qu'un centre de réadaptation au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 3 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988, 1822-88 du 7 décembre 1988, 130-89 du 8 février 1989, 1567-89 du 27 septembre 1989, 863-90 du 20 juin 1990, 1100-90 du 1er août 1990 et 1346-91 du 2 octobre 1991 verse à un prestataire pour lui en faciliter la fréquentation ou qu'un centre d'accueil ou un centre hospitalier au sens du paragraphe h du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux verse à un prestataire qui y suit un programme thérapeutique jusqu'à concurrence: a) du montant hebdomadaire établi en vertu de l'article 161.1 de cette dernière loi s'il s'agit d'un prestataire qui n'est pas hébergé ou ne réside pas dans un pavillon visé à l'article 3 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements; b) de 25 $ par mois s'il s'agit d'un prestataire admis en hébergement.8° les gains qu'un enfant à charge au sens de l'article 3 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qu'il reçoit comme étudiant; 9° les sommes reçues en vertu d'un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d'aide et de soins à domicile; 10° une aide financière accordée en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1); 11° les prestations spéciales versées en vertu des articles 25 à 51 du Règlement sur la sécurité du revenu; 12° les frais de garde et de transport versés en vertu de la Loi nationale sur la formation (L.R.C., 1985, c.N-19); 13° la prestation versée en vertu du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » en vertu du chapitre III de la Loi sur la Sécurité du revenu.4.Sont déduits des revenus gagnés par une personne: 1° la pension alimentaire versée par cette personne en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent; 2° les frais d'hospitalisation en centre hospitalier de soins prolongés ou des frais d'hébergement en centre d'accueil au sens du paragraphe k du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) défrayés par cette personne et un montant égal à celui laissé à cette personne pour satisfaire ses besoins personnels en vertu des barèmes établis par le Règlement sur la sécurité du revenu.5.Le loyer de base comprend les services suivants: le chauffage et l'eau chaude ainsi que les taxes municipales et scolaires.Il comprend aussi la fourniture d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur dans le cas d'un bail en vigueur le 31 décembre 1984 ou dans le cas d'un bail en vigueur après cette date si l'espace prévu dans le logement ne permet pas d'installer une cuisinière et un réfrigérateur de 765 millimètres de largeur chacun. 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 Dans le cas d'un chambreur dans une maison de chambre qui comprend au moins 4 chambres louées ou offertes en location, le loyer de base comprend aussi l'électricité en plus des services énumérés au premier alinéa.6.Au loyer de base s'ajoute, pour chaque personne indépendante autre que celle visée au paragraphe 1° de l'article 2, un montant égal à 25 % de son revenu jusqu'à concurrence de 25 % du loyer maximal considéré pour une chambre dans le but de déterminer l'allocation-logement versée conformément aux Conditions et cadre administratif concernant le programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE).7* Au loyer de base s'ajoutent mensuellement les charges suivantes: 1° pour la consommation d'électricité à l'exclusion du chauffage et de l'eau chaude, 23,20 $ dans le cas d'un studio, 26,25 $ dans le cas d'un logement d'une chambre à coucher et 3,05 $ pour chaque chambre à coucher additionnelle.Ces montants sont indexés annuellement en proportion de l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec pour l'électricité à des fins résidentielles; 2° 5,00 $ pour chaque climatiseur dont le logement est équipé; 3° 5,00 $ lorsque le locataire dispose d'un stationnement extérieur sans prise de courant; 4° 10,00 $ lorsque le locataire dispose d'un stationnement extérieur muni d'une prise de courant; 5° 20,00 $ lorsque le locataire dispose d'un garage ou d'un stationnement intérieur; 6° pour tout stationnement additionnel fourni à un locataire, 20,00 $ pour un stationnement extérieur, 30,00 $ pour un stationnement muni d'une prise de courant et 50,00 $ pour un garage ou stationnement intérieur.8.Du loyer de base, est soustrait mensuellement, pour chaque cuisinière ou réfrigérateur que le locateur fait défaut de fournir à un locataire conformément au deuxième alinéa de l'article 5, un montant de 1,50 $ par appareil.9.Les frais d'utilisation d'une lessiveuse ou d'une sécheuse mise à la disposition des locataires de logements à loyer modique sont de 0,75 $ par utilisation.10.Le loyer que doit payer le locataire qui demande une réduction de loyer motivée par une diminution de revenu ou un changement dans la composition du ménage est établi sur la base du revenu présumé de la période pour laquelle la réduction est accordée.La demande de diminution de loyer doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.Aucune demande entraînant une réduction du loyer mensuel inférieure à 10,00 $ ne peut être considérée.Toutefois, le loyer de base réduit d'un locataire qui bénéficie de l'article 15, ne peut être inférieur à 25 % du revenu diminué.Le locateur doit, dans un délai de 30 jours de la date du dépôt de la demande et des pièces justificatives, informer le locataire de sa décision.11.Le loyer établi conformément à l'article 10 a effet depuis le mois qui suit le dépôt de la demande et demeure en vigueur pour une période de 3 mois ou jusqu'au renouvellement du bail, selon la plus courte des 2 périodes.À l'échéance de cette période, lorsque le motif de la réduction de loyer est une diminution de revenu du locataire, le loyer antérieur est rétabli à moins que le locataire ne justifie qu'il peut bénéficier d'une prolongation de la réduction pour une nouvelle période.Lorsque la diminution de revenu revêt un caractère de permanence, la diminution de loyer peut être accordée pour la durée restante du bail.12.Un locataire peut être exempté du paiement de son loyer pour une période n'excédant pas 3 mois s'il doit acquitter un loyer pour le logement qu'il habitait sur le marché locatif privé.13.Le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour l'attestation des revenus.Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur.14.Le bail est d'une durée de 12 mois.Toutefois, un bail conclu avec un nouveau locataire ou avec un locataire visé par l'article 1662.7 du Code civil peut être de moins de 12 mois.15.Malgré l'article 2, le taux de loyer d'un locataire le 1er mars 1982 qui a été augmenté de 1 % lors du premier renouvellement de bail est augmenté de 2 % lors de chacun des renouvellements subséquents, jusqu'à ce qu'il atteigne 25 %. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1371 10.Le taux de loyer d'un locataire, à la date de l'acquisition par le locateur de l'immeuble dans lequel il habite, est augmenté conformément à l'article 15 si le logement devient un logement à loyer modique.Le taux de loyer d'un locataire provenant d'un logement à l'égard duquel était versé un supplément au loyer conformément à la Loi sur la Société d'habitation du Québec est augmenté conformément à l'article 15.17* Le présent règlement ne s'applique pas aux logements appartenant à la Société et situés au nord du 55' parallèle et desservant le milieu inuit.18.Le présent règlement remplace le Règlement sur la location d'un logement à loyer modique approuvé par le décret 142-84 du 18 janvier 1984 et modifié par le règlement approuvé par le décret 2469-84 du 7 novembre 1984.19.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.15677 Gouvernement du Québec Décret 290-92, 26 février 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Dispositions transitoires Concernant le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'en vertu de l'article 617 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l'application du chapitre II de cette loi, le plus tôt possible après l'institution des régies régionales en vertu de l'article 339 de cette loi; Attendu que les régies régionales ont été instituées le 18 décembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter par règlement d'autres dispositions transitoires permettant de suppléer à des omissions pour assurer l'application des dispositions transitoires prévues au chapitre II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; Attendu que l'adoption de ces mesures transitoires est nécessaire pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics; Attendu que les premières élections pour la formation de ces conseils ont lieu le 9 mars 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de L'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: - les dispositions transitoires à adopter doivent l'être avant la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics; - les premières élections pour la formation de ces conseils se tiennent le 9 mars 1992; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 617 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, tout règlement pris en vertu de cet article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ce règlement peut toutefois, une fois publié et s'il en dispose ainsi, «'appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l'institution des régies régionales; Attendu Qu'il y e lieu que le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives s'applique à compter de la date des avis d'élection pour la formation des premiers conseils d'administration des établissements publics, soit le 24 janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 Partie 2 Que le Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les dispositions transitoires de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42, a.617) 1.Les membres du personnel clinique d'un établissement, à l'exception des infirmières et infirmiers, deviennent les membres d'un conseil multidisciplinaire aux fins de l'application du paragraphe 2° des articles 131 et 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42).2.Le troisième alinéa de l'article S99 de cette loi ne s'applique pas lorsque, dans le territoire d'une régie régionale, il n'existe qu'un établissement visé à l'article 125 de cette loi.Dans le cas où cet établissement exploite un centre de services sociaux, quatre personnes sont élues lors de l'assemblée publique tenue conformément à l'article 135 et au premier alinéa de l'article 599 de cette loi.Dans le cas où cet établissement exploite uniquement un centre de réadaptation visé à l'article 125 de cette loi, seulement deux personnes sont élues lors de l'assemblée publique.De même, lorsque dans le territoire d'une régie régionale, il n'existe pas d'établissement exploitant un centre de services sociaux mais il existe au moins deux établissements exploitant un centre de réadaptation visé à l'article 125 de cette loi, seulement les deux personnes qui proviennent des membres déjà nommés en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) sont élues conformément au troisième alinéa de l'article 599 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais il s'applique à compter du 24 janvier 1992.15638 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Transports en date du 26 février 1992 concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1992 à 199S Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.419) Attendu Qu'en vertu de l'article 419 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer les endroits où la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux qu'il désigne est restreinte ou interdite en raison du dégel, de la pluie, de l'érosion ou d'une inondation ainsi que les périodes pendant lesquelles s'appliquent ces mesures; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers adopté en vertu des paragraphes 17° et 18° de l'article 620 du Code de la sécurité routière détermine, pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers, les normes de charges maxima applicables en période de dégel; Attendu que les périodes de dégel annuel peuvent être déterminées avec une certaine précision et qu'il est opportun de les faire connaître pour assurer une plus grande planification du camionnage pendant ces périodes; Attendu que, par l'arrêté du 14 février 1991 publié à la Gazette officielle du Québec le 27 février 1991, le ministre des Transports a déterminé les périodes de dégel annuel pour les années 1991 à 1995; Attendu Qu'il y a lieu de réviser les zones de dégel déterminées dans cet arrêté et de préciser l'heure du début et de la fin des périodes de dégel; En conséquence, le ministre des Transports détermine les trois zones de dégel suivantes où la circulation des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers est restreinte en raison du dégel annuel: 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 1373 1° La zone 1 comprend le territoire du Québec au sud de la ligne de démarcation suivante: De la frontière de l'Ontario, en partant d'un point situé à l'intersection des rivières des Outaouais et Schyan dans la municipalité de Sheenboro, une ligne qui relie ce point à un point situé à l'intersection de la rivière Picanoc et de la route 105 dans la municipalité de Wright; de là, ladite ligne se prolonge vers l'est jusqu'à la jonction de l'autoroute 15 et de la route 329, au nord de la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts; de là, dans une direction générale nord-est, elle relie ensuite un point situé à l'intersection des routes 155 et 159, dans la municipalité de Saint-Roch-de-Méki-nac, pour suivre ensuite la limite sud de la réserve faunique de Portneuf, la limite nord de la municipalité de la paroisse de Saint-Raymond et la limite sud de la réserve faunique des Laurentides à l'intersection de la route 175; de là, dans une direction générale sud-est, la ligne rejoint la limite est de la municipalité de Beaupré à l'intersection de la route 138 et se poursuit jusqu'à la pointe est de l'île d'Orléans; de là, suivant la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent, elle se poursuit jusqu'à la pointe ouest de l'île aux Lièvres; de là, dans une direction générale sud-est, la ligne se prolonge pour croiser l'autoroute 20 à la limite est de la municipalité de Rivière-du-Loup, elle suit la limite de cette municipalité jusqu'à un point situé sur le côté est de l'emprise de la route 185; de là elle se prolonge sur le côté est de l'emprise de la route 185 jusqu'à la frontière du Nouveau-Brunswick.2° La zone 2 comprend le territoire du Québec au nord de la ligne de démarcation de la zone 1, les îles de la Madeleine, et le territoire au sud de la ligne de démarcation suivante: Partant d'un point situé à l'intersection du 48° de latitude nord et de la frontière de l'Ontario, une ligne qui suit la limite nord de la municipalité de Roi let à l'intersection de la route 101, la limite nord de la réserve faunique de La Vé rend rye à l'intersection de la route 117 et la limite sud de la réserve faunique Ashuapmushuan à l'intersection de la route 167; de là, ladite ligne se prolonge sur la limite nord des municipalités de Saint-Thomas-Didyme, de Girardville et de Notre-Dame-de-Lorette jusqu'au barrage Manie Trois; elle se poursuit sur la limite nord de la réserve faunique de Sept-îles-Port-Cartier jusqu'à la jonction du 52° de latitude nord et de la frontière du Labrador.3° La zone 3 comprend le territoire du Québec au nord de la ligne de démarcation de la zone 2.Le ministre des Transports détermine, pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995, les périodes de dégel annuel suivantes: 1° pour la zone 1, du 13 mars, 00 h 01, au 10 mai, 00 h 01, de chacune de ces années; 2° pour la zone 2, du 20 mars, 00 h 01, au 17 mai, 00 h 01, de chacune de ces années; 3° pour la zone 3, du 28 mars, 00 h 01, au 25 mai, 00 h 01, pour chacune de ces années.Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Il remplace l'arrêté du 14 février 1991, publié à la Gazette officielle du Québec le 27 février 1991.Il s'ajoute à tout autre arrêté qui pourra déterminer, au cours de ces années, un dégel hâtif ou tardif imprévisible.Québec, le 3 mars 1992 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas 15684 A.M., 1992 Arrêté 91F00844 du 21 février 1992 du ministre des Forêts Concernant le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Attendu Qu'en vertu de l'article 73.1 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) modifié par la Loi modifiant la Loi sur les forêts (1990, c.17), les droits que doit payer un bénéficiaire de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier en vertu de l'article 71 de cette loi sont payables en argent ou en traitements sylvicoles dans la mesure où ces traitements sont requis et acceptés par le ministre pour atteindre le rendement annuel prévu pour la zone de tarification où s'exécute le contrat; Attendu Qu'en vertu de l'article 73.3 de cette loi, le ministre fixe la valeur des traitements sylvicoles selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières modifié par les règlements édictés par les décrets 352-89 du 8 mars 1989 et 1198-90 du 15 août 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'établir la valeur des traitements sylvicoles conformément à l'article 3 de ce règlement pour l'année financière 1992-1993; 1374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 257 de la Loi sur les forêts modifié par l'article 30 de la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64), le ministre des Forêts est responsable de l'application de cette loi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement, en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.En conséquence, le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles, annexé au présent arrêté, est édicté.Québec, le 21 février 1992 Le ministre des Forêts, Albert Côté Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.73.1 et 73.3) (1990, c.17, a.11) 1.Les traitements sylvicoles décrits à l'annexe I sont admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts pour l'année financière 1992-1993.2.La valeur de ces traitements sylvicoles est celle fixée à l'annexe II.3* Le présent règlement remplace le Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles édicté par l'arrêté 9I-F-O0116 du ministre délégué aux Forêts du 27 mars 1991, publié à la Gazette officielle du Québec du 3 avril 1991.4* Le présent règlement entre en vigueur le Quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1) TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES POUR L'ANNÉE FINANCIERE 1992-1993 SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.Préparation de terrain: la préparation de terrain comprend l'une ou l'autre des cinq opérations suivantes: 1° scarifiage: l'ameublissement du sol pour favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'arbres d'essences désirées; 2° déblaiement: la mise en andains ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur; 3° déblaiement d'hiver avec lame tranchante: le déblaiement effectué lorsque le sol est gelé à l'aide d'un tracteur muni d'une lame tranchante pour éliminer toute végétation et enlever la matière organique trop épaisse; 4° labourage et hersage: l'ameublissement du sol par l'utilisation d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus tolérants ou de peupliers hybrides; 5° brûlage dirigé à plat: le brûlage intentionnel de combustibles forestiers laissés à plat dans une aire d'exploitation forestière après la coupe des arbres commercialement utilisables réalisé dans des conditions météorologiques permettant au feu de se propager librement à l'intérieur de cette aire.2.Plantation: la mise en terre de boutures, de plan-çons, de plants & racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse.3.Regarnis de la régénération naturelle: la mise en terre de plants aux endroits où la régénération naturelle est insuffisante sur une superficie de terrain permettant d'obtenir un nombre de tiges uniformément distribuées d'essences commerciales désirées sur cette superficie.4.Dégagement de la régénération: le contrôle de la végétation compétitive pour faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences désirées par l'épandage de phy toc ides homologués pour la foresterie, tel le glyphosate ou par l'utilisation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1375 de moyens mécaniques, tels la scie circulaire, la scie mécanique et le sécateur.5.Éclaircie précommerciale: l'élimination des tiges d'arbres qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement d'arbres en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis.6.Éclaircie commerciale: l'abattage ou la récolte de tiges d'arbres d'essences commerciales dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitation pour accélérer l'accroissement du diamètre de la tige des arbres restants et améliorer la qualité du peuplement d'arbres.7.Drainage: le creusage de fossés pour diminuer l'humidité du sol par l'écoulement de l'eau de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle et artificielle.SECTION II LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 8.Ensemencement de pin: l'épandage de semences de pin gris par voie aérienne ou terrestre ou l'ensemencement de pin gris ou de pin blanc à l'intérieur de mini-serres.SECTION III LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE THUYA 9.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.SECTION IV LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES 10.Coupe jardinatoire d'amélioration et d'extraction: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure propice au jardinage.Elle nécessite l'abattage des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de dia- mètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.Il; Enrichissement: l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges de pin blanc, de chêne rouge, de frêne d'Amérique ou de bouleau jaune dans un peuplement arbres par la plantation.SECTION V LES AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES 12.Coupe progressive d'ensemencement: l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement d'arbres ayant atteint l'âge d'exploitation qui permet l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés et la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants conservés comme semenciers.13.Coupe à blanc par bandes: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.Dans une aire forestière destinée à la production prioritaire de thuya, le diamètre d'utilisation est celui prévu au permis d'intervention et la largeur de la bande coupée ne doit pas dépasser 25 mètres.14.Fertilisation: l'application d'engrais chimiques ou organiques pour augmenter la capacité de production du sol.SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER 15.Récolte dans les lisières boisées: la récolte des arbres choisis individuellement dans un peuplement d'arbres constituant une lisière boisée sur un terrain présentant un pourcentage d'inclinaison de moins de 40 %.Cette récolte porte sur le tiers des tiges de toute essence dont le diamètre est de 10 centimètres et plus à une hauteur de 30 centimètres à partir du niveau le plus élevé du sol lorsque la densité du couvert forestier de ce peuplement dépasse 60 %.Les arbres choisis pour être récoltés sont répartis uniformément dans le peuplement d'arbres concerné.16.Coupe par bandes: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chacune des bandes est au moins égale à la largeur de la bande coupée.17.Coupe de jardinage: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.18.Coupe jardinatoire d'amélioration et d'extraction: l'abattage ou la récolte d'arbres choisis indivi- duellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure propice au jardinage.Elle nécessite l'abattage des tiges d'arbres en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.19.Coupe en damier: l'abattage ou la récolte de tous les arbres dont le diamètre de chaque tige a atteint le diamètre d'utilisation prévu au permis d'intervention, sur des superficies ne dépassant pas 0,36 hectare en laissant intact entre chaque superficie faisant l'objet de l'abattage ou de la récolte un peuplement d'arbres couvrant une aire au moins égale à cette superficie.ANNEXE II (a.2) VALEUR DES TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES À TITRE DE PAIEMENT DES DROITS SECTION I TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES 1.PRÉPARATION DE TERRAIN\t \u2014 Scarifiage\t Chaînes d'ancre\t100 $/ha Barils et chaînes\t240 $/ha Scarificateurs à cônes hydrauliques (Type Wadell)\t210$/ha Scarificateurs à disques hydrauliques\t (Types TTS hydrauliques, Donaren)\t175 $/ha Bracke, scarificateur à disques (Type TTS)\t120 $/ha Bracke monticule\t150 $/ha Pelle en V + bracke ou scarificateur à disques\t310 $/ha Taupe, pioche forestière\t275 $/1000 microsites Herses forestières (Types Rome et Crabe)\t 1 hersage\t180 $/ha 2 hersages\t335 $/ha Létourneau\t180 $/ha \u2014 Déblaiement d'hiver avec tracteur sur chenilles avec lame\t tranchante\t360 $/ha \u2014 Déblaiement\t Tracteur sur chenilles avec pelle râteau\t350 $/ha Débusqueuse avec pelle râteau\t295 $/ha Pelle en V modèle C et H modifiée\t145 $/ha \u2014 Labourage et hersage\t Charrue for.(Type Lazure) + herses for.(Types Rome et Crabe)\t945 $/ha \u2014 Brûlage dirigé à plat\t340 $/ha 2.PLANTATION\t \u2014 Avec préparation de terrain\t Racines nues Plants de dimensions conventionnelles\t195 $/1000 plants Plants de fortes dimensions\t265 $/1000 plants Récipients 67 cavités:\t155 $/1000 plants 45 cavités ou boutures:\t165 $/1000 plants \u2014 Sans préparation de terrain\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1377 \tRacines nues Plants de dimensions conventionnelles\t225 $/1000 plants \tPlants de fortes dimensions\t295 S/1000 plants \tRécipients 67 cavités:\t185$/1000 plants \t45 cavités:\t195 $/1000 plants 3.\tREGARNIS DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE\t \t\u2014 Avec préparation de terrain\t \tRacines nues Plants de dimensions conventionnelles\t230$/1000 plants \tPlants de fortes dimensions\t300 $/1000 plants \tRécipients 67 cavités:\t190 $/1000 plants \t45 cavités:\t200 $/1000 plants \t\u2014 Sans préparation de terrain\t \tRacines nues Plants de dimensions conventionnelles\t260 $/1000 plants \tPlants de fortes dimensions\t330 $/I000 plants \tRécipients 67 cavités:\t220 $/1000 plants \t45 cavités:\t230 $/1000 plants 4.\tDÉGAGEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION\t \t\u2014 Mécanique\t \tZone de la forêt coniférienne ou boréale\t540 $/ha \tZones de la forêt mixte et feuillue\t625 $/ha \t\u2014 Phytocides\t \tTerrestre\t355 $/ha \tAérien\t200 $/ha 5.\tÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE\t \t\u2014 Strates de pin gris, pures ou mélangées\t395 $/ha \t\u2014 Autres strates de résineux et strates mélangées à dominance\t \tde résineux\t720 $/ha \t\u2014 Strates de feuillus intolérants et strates mélangées à\t \tdominance de feuillus intolérants\t595 $/ha \t\u2014 Strates de feuillus tolérants et strates mélangées à dominance\t \tde feuillus tolérants\t595 $/ha 6.\tÉCLAIRCIE COMMERCIALE\t \t\u2014 Résineux\t285 $/ha \t\u2014 Feuillus\t215 $/ha 7.\tDRAINAGE\t \tMilieu dénudé (sans abattage préalable)\t1,30 $/m \tMilieu boisé (avec abattage préalable)\t1,65 $/m SECTION II AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX 8.ENSEMENCEMENT DE PIN\t \u2014 Aérien\t35 $/ha \u2014 Terrestre\t125 $/ha \u2014 Mini-serres\t245 S/1000 microsites \tensemencés 1378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 SECTION III AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS, DE PINS ROUGES ET DE THUYA 1 9.COUPE DE JARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants et pins \u2014 Thuya\t215 $/ha 125 $/ha SECTION IV AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES\t 10.COUPE JARDINATOIRE D'AMÉLIORATION ET D'EXTRACTION\t180 $/ha 11.ENRICHISSEMENT\t415 $/1000 plants SECTION V AIRES FORESTIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DE RÉSINEUX, DE FEUILLUS TOLÉRANTS, DE PINS BLANCS ET DE PINS ROUGES\t 12.COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT \u2014 Résineux \u2014 Feuillus\t285 $/ha 215 $/ha 13.COUPE À BLANC PAR BANDES\t190 $/ha 14.FERTILISATION \u2014 Strates de résineux et strates mélangées à dominance de résineux \u2014 Strates de feuillus tolérants\t310$/ha 310 $/ha SECTION VI TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION DES RESSOURCES EN MILIEU FORESTIER\t 15.RÉCOLTE DANS LES LISIÈRES BOISÉES \u2014 Résineux \u2014 Feuillus\t215 $/ha 195 $/ha 16.COUPE PAR BANDES\t190 $/ha 17.COUPE DE JARDINAGE \u2014 Feuillus tolérants et pins \u2014 Thuya\t215 $/ha 125 $/ha 18.COUPE JARDINATOIRE D'AMÉLIORATION ET D'EXTRACTION\t180 $/ha 19.COUPE EN DAMIER\t190$/ha 15682 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1379 A.M., 1992 Arrêté ministériel 92-03 du 24 février 1992 du ministre de la Santé et des Services sociaux Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public Attendu Qu'en vertu de l'article 597 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le ministre détermine par règlement la procédure d'élection qui doit être suivie lors de l'assemblée publique en vertu de l'article 135 de cette loi; Attendu que le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public a été adopté le 4 décembre 1991 par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux (A.M.91-05) et publié à la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991 (1991, G.O.2, 7012); Attendu Qu'en vertu de l'article 135 de cette loi, un tel règlement n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8.et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1); Attendu Qu'il y a lieu que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public »; En conséquence, le ministre de la Santé et des Services sociaux décrète: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public ».Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan CÔTÉ Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42, a.597) 1.Le Règlement sur la procédure d'élection lors de l'assemblée publique tenue par un établissement public édicté par arrêté 91-05 du ministre de la Santé et des Services sociaux le 4 décembre 1991 (1991, G.O.2, 7012) est modifié par l'insertion, après l'article 19, du suivant: « 19.1 Le président d'élection doit vérifier si l'électeur est majeur.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15675 A.M., 1992 Arrêté 91F00845 du 21 février 1992 du ministre des Forêts Concernant le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) modifié par la Loi modifiant la Loi sur les forêts (1990, c.17) le ministre fixe les taux unitaires qui n'ont pas été fixés par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de cette loi, le ministre fixe le taux unitaire qui correspond à la valeur marchande du bois sur pied selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières modifié par les règlements édictés par les décrets 352-89 du 8 mars 1989 et 1198-90 du 15 août 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'établir conformément aux articles 2 et 7 de ce règlement les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied applicable au calcul 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois et ce, pour l'année financière 1992-1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 257 de la Loi sur les forêts modifié par l'article 30 de la Loi sur le ministère des Forêts (1990, c.64), le ministre des Forêts est responsable de l'application de cette loi; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement, en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de^pette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.En conséquence, le Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, annexé au présent arrêté, est édicté.Québec, le 21 février 1992 Le ministre des Forêts, Albert Côté édicté par l'arrêté ministériel 91-F-00117 du ministre délégué aux Forêts du 27 mars 1991, publié à la Gazette officielle du Québec du 3 avril 1991.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.5 et 72) (1990, c.17) 1.Les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine public mentionnés à l'annexe I sont applicables, dans chaque zone de tarifi-¦ cation forestière qui y est indiquée, au calcul des droits payables par le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois, et ce pour l'année financière 1992-1993.2.Le présent règlement remplace le Règlement concernant les taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ANNEXE I (a.I) TAUX UNITAIRE DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE PUBLIC PAR ZONE DE TARIFICATION FORESTIÈRE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 1992-1993 Essences\tQualité*\tZones\tValeur marchande (S/m1)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9\t10\tII\t12\t13\t14 Sapin, épinette.pin gris, mélèze\tA B\t\t13,60 9,40\t15,55 10,75\t12.50 8,75\t10,15 7,00\t9,60 6.35\t7,45 4.45\t9,50 6,20\t9.20 5,55\t12.55 7,85\t8,15 6.20\t8,40 5,80\t7,70 5,20\t10.00 6,05\t11,10 6,10 Pin blanc\tB\t\t11,60\t12,50\t10,35\t8,50\t6,10\t5,80\t10,50\t9.00\t9,45\t5,30\t6,70\t6,65\t8,70\t8,05 Pin rouge\tA B\t\t18.30 8,40\t20.90 9,45\t17.90 8,00\t14,60 5,95\t10.45 4,40\t9,35 4,40\t15.50 7,60\t13,95 6,85\t16,65 7,55\t10,55 5,10\t9,35 4,60\t9,35 4,40\t12,20 6,70\t11.20 6,25 Pruche, cèdre\tB\t\t3,60\t4,10\t3,55\t2,90\t2,45\t2,15\t2,95\t2,50\t3,30\t2,60\t2,00\t1.45\t1,75\t1,45 Autres résineux\tC\t\t1.60\t1,90\t1,60\t1,15\t1,00\t0,95\t1.25\t1,10\t1.45\t1,00\t1,05\t0,95\t0,80\t0.80 Chêne, cerisier, noyer\tA B\t\t29.55 15,75\t28.15 14.45\t25,25 13,15\t16.70 8.40\t15,65 6,05\t15.65 6,05\t26,75 14,25\t21,25 11,15\t26.35 13,90\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15.65 8,00\t15,65 6,40 Bouleau jaune, tilleul\tA B\t\t19,70 9,85\t21,85 10,95\t18,10 9,10\t14.75 7.45\t8,30 4,25\t4,75 4,30\t15,90 8,00\t12,95 6,50\t14.40 7,25\t10,95 5,50\t10,05 5,10\t8.00 4.10\t12.40 6,25\t11,35 5.70 Bouleau blanc, érable, frêne, orme, osiryer\tA B\t\t18,25 4,90\t20,25 7,00\t16.75 5,55\t13.70 4,95\t7,75 3,35\t7,85 2,75\t14.75 3,45\t11,90 2,80\t13,20 3,45\t10,00 3,30\t9,30 3,10\t7,75 2.65\t11,35 2,70\t10,20 2,60 Peuplier\tB C\t\t2,70 0,95\t3,30 1,10\t2.75 1.00\t1,95 0,85\t1.70 0.75\t1,20 0,70\t1.75 0.75\t1.45 0,80\t1,90 0.95\t1.40 0.65\t1,30 0,75\t1,15 0,75\t1.45 0,70\t1,40 0,95 Autres feuillus\tB\t\t3,20\t4.00\t3.35\t2.90\t2.45\t2,05\t2.50\t2,05\t2.45\t2,35\t2,30\t1,90\t2,00\t1,80 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tc\t\t2,15\t2.50\t2,10\t1.50\t1,30\t1,25\t1.65\t1,45\t1.95\t1,35\t1,40\t1,25\t1.05\t1,30 * Les lettres A, B et C correspondent respectivement à des niveaux de l'essence, le diamètre, la langueur et les imperfections observées sur qualité supérieure, moyenne et inférieure résultant de l'évaluation de pièces de bois selon les découpes et le tronc. Essences\tQualité*\tZones\tValeur marchande (S/uP)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t15\t16\t17\t18\t19\t20\t21\t22\t23\t24\t25\t26\t27\t28 Sapin, épinette, pin gris, mélèze\tA B\t\t8,95 5,60\t8,05 5,60\t9,10 6,45\t2,55 1,10\t6,75 3,80\t4,60 3,20\t7,10 4,85\t7,05 4,85\t4,75 3,25\t3.80 2.60\t0,60 0,40\t1,50 0.95\t1,10 0,50\t0,00 0,00 Pin blanc\tB\t\t7,30\t5,40\t6,25\t4,40\t4,45\t4,45\t5,30\t5,45\t4,45\t2.65\t0,90\t1.50\t1,70\t0,00 Pin rouge\tA B\t\t10,75 5,65\t10,10 4,60\t11,05 5,20\t9,35 4,40\t9.35 4,40\t9,35 4,40\t9.35 4,40\t9.35 4,40\t9,35 4,40\t9.35 4.40\t9,35 4,40\t9,35 4,40\t9,35 4,40\t0,00 0,00 Proche, cèdre\tB\t\t1,65.\t2,10\t2,10\t0,95\t0.90\t1,20\t1,20\t1,25\t1,00\t0,60\t0,25\t0,35\t0,40\t0.00 Autres résineux\tC\t\t0,75\t0,65\t0,90\t0,85\t0,55\t0,95\t0,70\t0,75\t0,70\t0,40\t0,20\t0,30\t0.35\t0,00 Chêne, cerisier, noyer\tA B\t\t15.65 6,95\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15.65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15,65 6,05\t15.65 6,05\t0,00 0,00 Bouleau jaune, tilleul\tA B\t\t11,00 5,50\t9,15 4,60\t9,75 4,95\t4,75 2,45\t4,75 2,45\t4.75 2,45\t4,75 2,45\t6,70 3,40\t4,75 2,45\t4.75 2.45\t4,75 2,45\t4,75 2,45\t4,75 2,45\t0,00 0,00 Boukau Wane, érable, frêne, orme, ostryer\tA B\t\t10,10 2,50\t8,35 2,00\t9,00 2,80\t5,45 2,05\t5.25 1,60\t6,30 2,40\t6,10 2,05\t6,25 2,10\t5,45 1,90\t3,10 1,05\t1,25 0,45\t2,05 0,75\t2,30 0,85\t0,00 0,00 Peuplier\tB C\t\t1,40 0,60\t1.10 0.55\t1,35 0,65\t1,00 0,60\t0,85 0,45\t1.15 0,85\t1,15 0.55\t1,00 0,55\t0,80 0,60\t0,50 0.30\t0,20 0,20\t0,35 0.30\t0,35 0,30\t0,00 0,00 Autres feuillus\tB\t\t1.80\t1.50\t2,05\t0,90\t1,05\t1.25\t1.50\t1,55\t1,15\t0,75\t0,25\t0,35\t0,35\t0,00 Tous les feuillus (sauf peuplier)\tC\t\t1,00\t0,85\t1,20\t0,85\t0,75\t1,25\t0,95\t1,00\t0,95\t0,50\t0,25\t0,45\t0,45\t0,00 * Les lettres A, B et C correspondent respectivement à des niveaux de qualité supérieure, moyenne et inférieure résultant de revaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.15681 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, rP 9 1383 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Attestations d'assainissement en milieu industriel Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., \u2022c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31.41, 109.1 et 124.1; 1991, c.30) t CHAPITRE I DEMANDE, NOUVELLE DEMANDE OU DEMANDE DE MODIFICATION D'ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT 1.Une demande ou une nouvelle demande d'attestation d'assainissement doit être faite sur une formule fournie par le ministre de l'Environnement.t 2* Une demande ou une nouvelle demande d'attestation d'assainissement doit inclure les documents et contenir les renseignements suivants: 1° une mention indiquant qu'il s'agit d'une demande ou d'une nouvelle demande d'attestation d'assainisse- ment et, dans ce dernier cas, le numéro de l'attestation d'assainissement du demandeur; 2° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, dans les cas où le demandeur est une corporation ou une société, une liste complète des noms et adresses de tous les administrateurs membres du conseil d'administration du demandeur ou de tous les associés du demandeur ainsi qu'une copie conforme d'une résolution autorisant généralement ou spécialement l'une ou l'autre des personnes visées au paragraphe 1° ou 2° de l'article 4 selon le cas, à signer et à présenter une demande ou une nouvelle demande d'attestation d'assainissement; 3° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande; 4° le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du demandeur par l'inspecteur général des institutions financières; 5° la nature des activités industrielles que le demandeur exerce dans l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande; 6° la localisation précise de l'endroit où le demandeur exerce les activités visées au paragraphe 5°, en indiquant les lots, rangs, cadastres ou cantons ainsi que la municipalité où elles sont localisées; 7° la capacité nominale quotidienne et annuelle pour chaque unité de production de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande; 8° les noms et titres au sein de l'entreprise du demandeur, de la personne responsable des opérations de production et, s'il y a lieu, de la personne responsable des activités de contrôle et de surveillance du rejet de contaminants dans l'environnement pour l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande et, dans le cas où ces personnes n'ont pas leur bureau à l'endroit visé au paragraphe 6°, les noms et titres au sein de cette entreprise, des personnes qui ont leur bureau à l'endroit visé au paragraphe 6° et à qui cette responsabilité est déléguée; 1384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 9° la description et la localisation des points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement de contaminants résultant de l'exploitation de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants; 10° une description des mesures ou des appareils ou équipements mis en place et utilisés aux fins de réduire ou d'éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant dans l'environnement; 11° une liste et une description sommaire des activités d'assainissement que le demandeur est en train d'accomplir ou se propose d'accomplir ainsi que des précisions sur les objectifs et l'état d'avancement de ces programmes; 12° une liste et une description sommaire des documents qui sont en possession du demandeur et qui contiennent des informations relatives aux sujets suivants: a) à la quantité ou au volume d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants dans l'environnement ainsi qu'à la nature, à la concentration et à la quantité de contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande; h) à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l'environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l'être humain; c) à l'analyse des risques d'accident et des risques toxicologiques et à l'élaboration des mesures prises par le demandeur pour prévenir la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement; 13° une description sommaire des grandes lignes du plan d'urgence du demandeur avec des précisions sur les mesures qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement ainsi que les nom et titre au sein de l'entreprise du demandeur, de la personne responsable de l'application du plan d'urgence pour l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande.Une demande d'attestation d'assainissement doit également inclure un chèque ou un mandat de poste de 6 600 $ fait à l'ordre du ministre des Finances.3* Une demande de modification d'attestation d'assainissement doit être faite par écrit et inclure les documents et contenir les renseignements suivants: \\ 1° le numéro de.l'attestation d'assainissement qui fait l'objet de la demande de modification; 2° les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, dans les cas où le demandeur est une corporation ou une société, une copie conforme d'une résolution autorisant généralement ou spécialement * l'une ou l'autre des personnes visées au paragraphe 1°.^ ou 2° de l'article 4 selon le cas, à signer et à présenter une demande de modification d'attestation d'assainissement; 3° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement industriel visé par la demande de modi- * fication; 4/ 4° le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du demandeur par l'inspecteur général des institutions financières; 5° une description complète des changements que le demandeur veut apporter et pour lesquels une demande de modification d'attestation d'assainissement est requise en vertu de l'article 31.25 de la Loi ainsi que les motifs pour lesquels le demandeur veut apporter ces 4^ changements; 6° une évaluation des conséquences de ces changements sur la quantité ou le volume d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants dans l'environnement ainsi que sur la nature, la concentration et la quantité des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement; 7° une description des mesures ou des appareils ou équipements visés au paragraphe 10° de l'article 2 que ^ le demandeur entend mettre en place pour se conformer /, aux normes relatives au rejet de contaminants contenues dans son attestation d'assainissement ou pour réduire ou éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de nouveaux contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel.4.La demande ou nouvelle demande d'attestation d'assainissement ou la demande de modification d'attestation doit être signée, selon le cas, par l'une ou l'autre des personnes suivantes: 3 1° dans le cas où le demandeur est une corporation, par un administrateur membre du conseil d'administra- 1 tion ou par un dirigeant responsable des opérations de production ou des activités de contrôle et de surveil- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1385 1 1 1 lance du rejet de contaminants dans l'environnement, pourvu que l'une ou l'autre de ces personnes soit domiciliée au Québec; 2° dans le cas où le demandeur est une société, par l'un des associés responsable des opérations de production ou des activités de contrôle et de surveillance du rejet de contaminants dans l'environnement, pourvu que l'une ou l'autre de ces personnes soit domiciliée au Québec; 3° dans les autres cas, par l'un des exploitants domicilié au Québec.5.L'exploitant d'un établissement industriel appartenant à la catégorie d'établissements déterminée par décret du gouvernement doit soumettre au ministre une demande d'attestation d'assainissement dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret du gouvernement déterminant la catégorie d'établissements industriels à laquelle appartient l'établissement de l'exploitant.Dans le cas où la mise en exploitation d'un établissement industriel a lieu après la date d'entrée en vigueur du décret du gouvernement ayant déterminé la catégorie d'établissements industriels à laquelle appartient l'établissement de l'exploitant, la demande d'attestation d'assainissement doit être faite dans le mois suivant la date de la mise en exploitation de cet établissement industriel.Toutefois, peut faire l'objet d'une demande au cours de la période visée au premier alinéa, l'établissement industriel dont la mise en exploitation a lieu au cours des 5 mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret ayant déterminé la catégorie d'établissements industriels à laquelle appartient l'établissement de l'exploitant, malgré le fait que le délai excède celui prévu au deuxième alinéa.Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d'attestation d'assainissement au moins 6 mois avant l'expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article 31.27 de la Loi.CHAPITRE II CONSULTATION PUBLIQUE 6.Le ministre doit à l'égard de la demande faire publier, à deux reprises, conformément à l'article 31.20 de la Loi, un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d'assainissement dans les 90 jours suivant la date de la transmission au demandeur de l'avis écrit l'informant de la teneur de l'attestation d'assainissement proposée ou de son intention de lui refuser une attestation d'assainissement.7.Le dossier de la demande pour consultation par le public doit inclure les documents suivants: 1° un document indiquant la manière pour toute personne, groupe ou municipalité de transmettre ses commentaires au ministre; 2° la demande d'attestation d'assainissement soumise au ministre par le demandeur, à l'exception, selon le cas, de l'une ou l'autre des listes visées au paragraphe 2° de l'article 2; 3° une synthèse des documents et renseignements fournis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 31.17 de la Loi concernant la nature, la quantité, la qualité et la concentration des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel; 4° une copie de tous les avis publiés en vertu de l'article 31.20 de la Loi; 5° l'attestation d'assainissement proposée ou, dans le cas où le ministre a l'intention de refuser de délivrer au demandeur une attestation d'assainissement, les motifs justifiant le refus.Dans le cas où le ministre propose au demandeur une attestation d'assainissement, le dossier de la demande doit, en outre, contenir un résumé de l'attestation précisant les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, les éléments suivants: 1° les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d'application visées au paragraphe 1° de l'article 31.13 de la Loi; 2° les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de I article 31.12 dont l'application est reportée ainsi que la période dè temps pendant laquelle leur application est reportée; 3° la liste de tous les contaminants dont l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet n'est pas conforme aux normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 de la Loi ainsi qu'un résumé des conditions, exigences, échéances et modalités fixées dans le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l'article 31.13 de la Loi.8.Les articles 31.18 à 31.22 de la Loi ainsi que les articles 6 et 7 du présent règlement s'appliquent, en les adaptant, à une demande de modification d'attesta- 1X1 Texte détérioré 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 tion d'assainissement dans tous les cas où elle a pour objet: 1° de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application d'une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 31.15 de la Loi; 2° d'obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 31.15 de la Loi; 3° de permettre au demandeur d'effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles d'ajouter dans l'environnement un nouveau contaminant pour lequel aucune norme de rejet n'est contenue dans son attestation d'assainissement.9.Le deuxième alinéa de l'article 31.19 et les articles 31.20 à 31.22 de la Loi ainsi que les articles 6 et 7 du présent règlement s'appliquent, en les adaptant, à une nouvelle demande d'attestation d'assainissement dans tous les cas prévus à l'article 8.CHAPITRE III ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT SECTION I CONTENU 10.L'attestation d'assainissement doit contenir, outre les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l'article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, ceux mentionnés à l'article 31.13, les éléments suivants: 1° le numéro de l'attestation d'assainissement; 2° les nom et adresse du titulaire de l'attestation d'assainissement; 3° les nom et adresse de l'établissement industriel pour lequel l'attestation d'assainissement est délivrée; 4° le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du titulaire par l'inspecteur général des institutions financières.SECTION II TARIFICATION 11.Les frais exigibles pour l'analyse d'une demande d'attestation d'assainissement sont fixés à 6 600 $.Ces frais sont payables par chèque ou mandat de poste, fait à l'ordre du ministre des Finances, lors du dépôt de la demande d'attestation d'assainissement.12.Les droits annuels exigibles pour chaque titulaire d'attestation d'assainissement sont fixés par établissement industriel à 2 000 $ auxquels est ajoutée la somme des montants obtenus en appliquant pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l'annexe « A » la formule prévue à l'annexe « B ».Ces droits sont calculés annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre.Toutefois, le tonnage annuel de chaque paramètre ne doit être calculé que pour la période du 1\" janvier au 31 décembre au cours de laquelle l'exploitant est titulaire.5 I Ces droits sont payables par chèque ou mandat de poste, fait à l'ordre du ministre des Finances, avant le 1\" avril de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle ces droits sont exigibles.5 Le chèque ou mandat de poste doit être accom pagné d'un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles en vertu du présent article y incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel pour chaque paramètre visé aux tableaux I et II de l'Annexe « A ».Les données nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que celles nécessaires au calcul du tonnage annuel de chaque paramètre doivent être ^ conservées dans un registre pour une période minimale , de cinq ans.C CHAPITRE IV OBLIGATIONS DU TITULAIRE SECTION I REGISTRE 13.Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit tenir à jour un registre dans lequel sont consignés tous les cas de dépassement ou de non-respect de: J normes relatives au rejet de contaminants établies par *' le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 31.15 de la Loi qui lui sont applicables.Ce registre doit contenir, pour chacun de ces cas de dépassement ou de non-respect, les informations suivantes: a) le moment précis où son constat a eu lieu; b) le lieu exact et le moment précis où il s'est produit; 7 c) le niveau de production lors du dépassement or^y du non-respect; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1387 i d) la quantité ou le volume d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants dans l'environnement lors du dépassement ou du non-respect ainsi que la nature, la concentration et la quantité de contaminants qui y ont été émis, déposés, dégagés ou rejetés; e) sa durée ou la période prévue par le titulaire pour se conformer aux normes de rejet; f) les causes entraînant le dépassement ou le non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit; g) les mesures prises par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets du dépassement ou du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes.Les informations contenues dans ce registre doivent être conservées par le titulaire pendant une période minimale de 2 ans.SECTION II RAPPORTS 14.Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la fin de chaque mois civil, une copie des informations du mois précédent contenues dans le registre visé à l'article 13.15.Le dernier titulaire d'une attestation d'assainissement au cours d'une année civile doit transmettre au ministre, avant le 1\" avril de l'année suivante, un rapport annuel à jour au 31 décembre contenant, par écrit, les informations et documents suivants: 1° le numéro de l'attestation d'assainissement du titulaire; 2° les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire et, dans les cas où le titulaire est une corporation ou une société, une liste à jour des noms et adresses de tous les administrateurs membres du conseil d'administration du titulaire ou de tous les associés du titulaire; 3e les nom, adresse et numéro de téléphone de 'établissement industriel pour lequel l'attestation d'assainissement du titulaire lui a été délivrée; 4e le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du titulaire par l'inspecteur général des Institutions financières; 5° la mise à jour des noms et titres au sein de l'entreprise du titulaire, des personnes visées aux paragraphes 8° et 13° de l'article 2; 6° l'état de situation du titulaire en regard de toutes les exigences et échéances d'application qui ont été fixées par le ministre dans son attestation d'assainissement en vertu du deuxième alinéa de l'article 31.15 de la Loi et, lé cas échéant, les motifs expliquant les retards sur ces échéances d'application; 7° le bilan de tous les cas de dépassement ou de non-respect des normes relatives au rejet de contaminants pour lesquels le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l'article 13; 8° l'état d'avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l'attestation d'assainissement du titulaire en vertu de l'article 31.15.1 de la Loi et, le cas échéant, les motifs expliquant un retard sur les échéances fixées pour la réalisation du programme; 9° l'état d'avancement des études déterminées par le ministre dans l'attestation d'assainissement du titulaire en vertu de l'article 31.15.4 de la Loi et un résumé des résultats de ces études.16.L'article 4 du présent règlement s'applique, en l'adaptant, aux rapports visés à la présente section.SECTION III AVIS 17.Le titulaire de l'attestation d'assainissement doit informer le ministre, par écrit, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de l'un ou l'autre des éléments visés à l'article 31.13 de la Loi contenus dans son attestation dans les 15 jours de la connaissance, par le titulaire, de cet événement ou incident entraînant la dérogation.L'avis écrit fourni au ministre par le titulaire de l'attestation d'assainissement doit également contenir les mesures prises par ce dernier pour atténuer ou éliminer les effets de l'événement ou de l'incident entraînant la dérogation.Toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'événement ou l'incident entraînant la dérogation constitue un cas de présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement prévu au paragraphe 3e de l'article 31.23 de la Loi ni dans le cas où celui-ci constitue un cas de dépassement ou de non-respect d'une norme relative au rejet de contaminants pour lequel le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l'article 13. 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 18.L'article 4 du présent règlement s'applique, en l'adaptant, à l'avis visé à la présente section.SECTION IV RAPPORT TECHNIQUE 19.Le rapport technique que doit soumettre un titulaire d'attestation d'assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 31.23 de la Loi doit contenir tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la solution retenue sur le plan environnemental, notamment contenir des informations sur les éléments suivants: 1° la description technique de la solution retenue par le titulaire ainsi que la détermination des critères de conception; 2° la localisation du site d'implantation; 3° la capacité de la solution retenue à rencontrer les normes réglementaires ou toute autre norme, condition, exigence, échéance ou modalité contenue dans l'attestation d'assainissement du titulaire; 4° les répercussions environnementales relatives à l'implantation et à l'utilisation de la solution retenue et, s'il y a lieu, les moyens prévus pour en réduire les impacts négatifs sur l'environnement; 5° l'échéancier prévu pour la réalisation des travaux d'implantation.Ce rapport ne peut être préparé et signé que par un membre de 1 Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9).CHAPITRE V ARRÊT DES ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL DU TITULAIRE D'UNE ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT 20.Le titulaire d'une attestation d'assainissement qui prévoit effectuer un arrêt définitif de l'exploitation de l'établissement industriel pour lequel son attestation lui avait été délivrée doit, au moins 30 jours précédant la date de l'arrêt de ses activités, demander au ministre de révoquer cette attestation d'assainissement.CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES 21.Un titulaire d'attestation d'assainissement qui enfreint l'un ou l'autre des troisième et quatrième alinéas de l'article 12, commet une infraction et se rend passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 25 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 50 000 $ dans le cas d'une récidive; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 500 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 8 000 $ et d'au plus 500 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $ dans le cas d'une récidive additionnelle.22.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fuis de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception des articles 12 et 21 et des annexes « A » et « B » lesquels entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.ANNEXE « A » (a.12) TABLEAU I Liste des paramètres pour les rejets en milieu aquatique accompagnés de leur facteur de pondération Milieu aquatique\tFacteur de pondération Rejet « en réseau » (1)\t - Matières en suspension (MES) - Demande biochimique en oxygène (DB03)\t.2 .4 Rejet « hors réseau » (2)\t - Matières en suspension (MES) - Demande biochimique en oxygène (DBO,)\t1 2 Rejet « en et hors réseau » (3)\t - La différence obtenue entre la demande chimique et oxygène (DCO) et la demande biochimique en oxygène (DB03)\t3 > » » I Milieu aquatique\tFacteur de pondération - Métaux lourds comprenant le cuivre (Cu), le plomb (Pb), le zinc (Zn), le nickel (Ni) et l'aluminium (Al)\t50 -Cyanures\t100 - Composés halogènes adsorbables (AOX)\t100 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)\t1 000 (1) Paramètres rejetés en réseaux d'égout par l'établissement industriel et traités par des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.(2) Paramètres rejetés par l'établissement industriel à l'extérieur d'un réseau d'égout ou non traités par des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.(3) Paramètres rejetés en réseaux d'égout ou à kl'extérieur d'un réseau d'égout par l'établissement )industriel.TABLEAU II Liste des paramètres pour les rejets en milieu atmosphérique accompagnés de leur facteur de pondération I Milieu atmosphérique\tFacteur de pondération \\ - Matières particulières\t1 - Bioxyde de soufre (S02)\t2 - Fluor (F)\t2 - Composés organiques volatils | (COV)\t20 - Composés de soufre réduit totaux (SRT)\t50 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)\t1 000 ANNEXE « B » (a.12) FORMULE DE CALCUL POUR CHAQUE ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL 2 (Tp x Fp x 2 $/tonne) où p-i T = tonnage annuel de chaque paramètre visé aux Tableaux I et II de l'Annexe « A » calculé pour la période du 1\" janvier au 31 décembre au cours de laquelle l'exploitant est titulaire F = facteur de pondération p = chacun des paramètres visés aux Tableaux I et II de l'Annexe « A » 15625 Projet de règlement Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1) Camionnage \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre des Transports à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1389 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1, a.80) 1.Le Règlement sur le camionnage adopté par le décret 47-88 du 13 janvier 1988 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 138-89 du 8 février 1989 et 1296-90 du 5 septembre 1990 est de nouveau modifié par l'addition à l'article 2, de l'alinéa suivant: « Ce service de transport général public comprend le camionnage en sous-traitance et le tirage de remorque et de semi-remorque.».2» Ce règlement est modifié par le remplacement, dans le titre de la section 3, des mots « DE CERTAINS » par le mot « DES ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé de la section 3, de ce qui suit: « §2.Conditions générales 9.1 Pour obtenir un permis de camionnage une personne doit fournir à la Commission: 1° une preuve de la demande qu'elle a présentée à la Société de l'assurance automobile du Québec pour obtenir l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le camionnage; 2° une copie de son rapport d'exploitation au cours des douze mois qui précèdent la demande sur la formule prescrite par la Commission, si elle exploite une entreprise de camionnage lors de la demande; 3° une copie du permis obtenu en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) si elle est une corporation étrangère qui selon cette loi, doit obtenir ce permis pour faire affaires au Québec; 4° si elle prévoit conduire ou laisser conduire au Québec un véhicule automobile, autre qu'un véhicule de promenade, dont le réservoir contient du carburant acquis hors du Québec: a) une copie du certificat visé à l'article 519.75 du Code de la sécurité routière; b) une autorisation écrite permettant à la Commission d'obtenir les renseignements relatifs au kilométrage et à la liste des véhicules qu'elle a fournis au ministère du Revenu aux fins de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 5° le numéro matricule de son entreprise au fichier central des entreprises administré et exploité par l'inspecteur général des institutions financières conformément à l'article 1 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.M 1.1); 6° une preuve qu'elle est inscrite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail lorsqu'elle possède un établissement au Québec au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du Travail (L.R.Q., c.A-3.001) si elle est un employeur au sens de cette loi.S'il ne possède aucun véhicule routier utilisable conformément au paragraphe 1° de l'article 29 de la Loi sur le camionnage pour fournir les services proposés, le requérant doit établir sa capacité financière à acquérir ou louer un tel véhicule dans les 90 jours de la décision de la Commission faisant droit à sa demande ou l'existence d'une entente visée à l'article 10 en vue d'obtenir des services de camionnage en sous-traitance.9.2 Un requérant qui ne possède aucun véhicule routier lors de sa demande de permis, peut remplacer l'attestation d'assurance prévue par le paragraphe 8° de l'article 12 de la Loi sur le camionnage, la copie du permis prévue au paragraphe 3° de l'article 9.1, le numéro matricule prévu au paragraphe 5° et la preuve prévue au paragraphe 6° de cet article, par un engagement écrit de fournir ces documents dans les 90 jours de la décision de la Commission faisant droit à sa demande sous peine de révocation immédiate et sansi formalité du permis.9.3 Les articles 9.1 et 9.2 ne s'appliquent pas au permis de voyage et au permis temporaire délivré en vertu de l'article 17 de la Loi sur le camionnage.».§2.Conditions particulières », 4» L'article 10 de ce règlement est modifié: 4 1° par le remplacement des mots « d'une entente Intervenue » par les mots « d'un contrat conclu »; 2e par l'addition de l'alinéa suivant: « Ce contrat doit contenir lei stipulations minimales J suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1391 » » 1° le prix convenu entre les parties et la durée du contrat; 2° les bases de référence servant à établir la distance parcourue en vertu du contrat; 3° les formules d'indexation convenues entre les parties, le cas échéant; 4° les exigences du titulaire de permis concernant la peinture du véhicule; 5° copie de l'avenant délivré par la compagnie d'assurance du titulaire de permis au nom du sous-traitant identifiant les véhicules et les dommages couverts par l'avenant, les limites d'assurance, les franchises et le mode de calcul de la prime d'assurance; 6° les garanties financières exigées du sous-traitant et les mesures de protection convenues entre les parties pour éviter que les sommes d'argent servant comme garanties financières ne puissent indûment être incluses dans le patrimoine du titulaire du permis; 7° les frais d'administration et les retenues convenus ainsi que les compensations prévues pour des activités non reliées à la conduite du véhicule.».5.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots « d'une entente intervenue » par les mots « d'un contrat conclu »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: « Ce contrat doit contenir les stipulations minimales suivantes: 1° le prix convenu entre les parties et la durée du contrat; 2° les bases de référence servant à établir la distance parcourue en vertu du contrat; 3° les formules d'indexation du prix convenues entre les parties, le cas échéant.».6.L'article 14.1 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: « 3° ce bien, dans le cas d'un bloc de pierre faisant partie du groupe 13, est arrimé.».7.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le mot « exception » des mots « du permis pour le service de camionnage en sous-traitance et »; 2° par l'insertion, après le mot « assurance » du mot « responsabilité ».8.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de camionnage doit conserver une copie lisible de son permis en tout temps dans chaque véhicule qu'il utilise pour exploiter ce permis.».9.L'article 18 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsque le titulaire d'un permis change de nom ou acquiert un véhicule routier, les inscriptions prescrites peuvent être apposées dans les 30 jours de l'événement.».10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18, des suivants: « 18.1 Le titulaire d'un permis de camionnage ne peut utiliser qu'un véhicule automobile enregistré à la Commission.Aux fins du premier alinéa, une personne qui a fourni à la Commission l'autorisation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 4° de l'article 9.1 est réputée avoir enregistré à la Commission chacun des véhicules qu'elle a enregistrés en vertu de la Loi sur la taxe sur les carburants.Il en est ainsi pour chacun des véhicules immatriculés au Québec.18.2 Le titulaire d'un permis de camionnage doit conserver pendant 5 ans, en outre des renseignements prescrits par la Loi sur le camionnage, copie des rapports produits au ministère du Revenu concernant le carburant utilisé au Québec, la liste de paie de ses employés résidant au Québec et copie de contrats avec d'autres transporteurs.».11.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « confiée » des mots « par l'expéditeur ».12.L'article 27 de ce règlement est modifié par l'insertion au paragraphe 1°, après le mot « usagés » de ce qui suit: « de la messagerie et des colis de moins de quarante-cinq kilogrammes, ».13.Les articles 28 et 29 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 1392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n- 9 Partie 2 « 28.Le titulaire d'un permis doit conserver une copie du connaissement ou de la formule abrégée du connaissement dans le véhicule servant au transport.29.Le titulaire d'un permis de camionnage doit conserver une liste des connaissements émis pour la cargaison dans le véhicule servant au transport.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 32, du suivant: « 32.1 Les frais prescrits pour modifier le nom du titulaire de permis désigné dans un permis de camionnage pour le service de camionnage en sous-traitance ou celui de l'expéditeur désigné dans un permis de camionnage pour tirage de remorques et de semi-remorques sont de 25 $.».15.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Les droits annuels d'exploitation payables par les titulaires de permis de camionnage pour le transport général public ou pour le transport à titre de principal sont de 100 $.Ceux payables par les titulaires de permis de camionnage pour le service de camionnage en sous-traitance ou pour le tirage de remorques et de semi-remorques sont de 60 $.Le paiement de ces droits si le numéro du permis du titulaire se termine par: 1° 0, doit être effectué au cours du mois de janvier; 2° 1, doit être effectué au cours du mois de février; 3° 2, doit être effectué au cours du mois de mars; 4° 3, doit être effectué au cours du mois d'avril; 5° 4, doit être effectué au cours du mois de mai; 6° 5, doit être effectué au cours du mois de juin; 7° 6, doit être effectué au cours du mois de septembre; 8° 7, doit être effectué au cours du mois d'octobre; 9° 8, doit être effectué au cours du mois de novembre; Les droits prescrits pour l'exploitation temporaire d'un permis de camionnage par une personne autre que son titulaire sont de 220 $.».16.La PARTIE II de l'annexe II de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression dans ses deux versions de l'article I.intitulé « APPLICATION »; 2° par le remplacement, dans la version française du paragraphe 10 de l'article III.intitulé « CONDITIONS DE TRANSPORT », des mots « la masse totale du chargement » par les mots « le poids de l'expédition » et, dans la version anglaise du même paragraphe, des mots « the total mass of the load » par les mots « the total mass of the shipment ».17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.s 15637 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.c-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et il de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionclle des hygiénistes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), 10° 9, doit être effectué au cours du mois de décembre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1393 G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être .à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair t Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.c-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de cinq membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3* Le mandat des membres du comité est de trois ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui n'est pas membre du comité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'hygiéniste dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de la corporation le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en preve- 1394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 Partie 2 nir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18.Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête, 23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête 24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.29.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.31.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1395 B signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 34* Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.106).38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, substances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur se présentera à.SIGNÉ À CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) ANNEXE II (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur se présentera à.SIGNÉ À CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR:.(Secrétaire du comité) 15627 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra eue soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec) G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement 1396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.109).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au 1\" mai, à 17 heures.9.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la corporation, est fixée au 1er mai.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions lors de la réunion du Bureau prévue à l'article 4 et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou jusqu'à leur radiation du Tableau.Le président entre en fonctions le jour de l'assemblée générale annuelle après la tenue de cette assemblée et le demeure jusqu'à son décès, démission, remplacement ou jusqu'à sa radiation du Tableau.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la corporation est élu pour un mandat d'un an.Son élection se tiendra en 1991 et, par la suite, à tous les ans.12.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de 3 ans.À l'élection de 1991, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et 3 autres dans la région de l'Ouest. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1397 À l'élection de 1992, il y a élection de 3 administrateurs; 1 de ces administrateurs est élu dans la région de l'Est et 2 autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1993, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et les 3 autres dans la région de l'Ouest.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13* Entre lè soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par 5 membres de la corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.15.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote, un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIL 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e année, n\" 9 Partie 2 SECTION VII LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.23.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 20 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.24.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.28.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.30.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31* Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1399 au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par le décret 1492-86 du \\a octobre 1986.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,.exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: * mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à ce.jour de.(signature) ANNEXE II (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation, (nom).(adresse) . 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 Partie 2 Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); La clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).ANNEXE IV (a.15) En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: (signature) ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date)_ À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC (date) M._ Madame, Monsieur Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste.de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes.de la corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Partie 2 Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election » et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT _ ?_ ?_ ?Clôture du scrutin à.(heures), le.'.(date).1401 ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE_ BULLETIN DE VOTE Année:- Région: Nombre de postes à pourvoir dans la région:_ Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR _ ?_ ?_ ?Clôture du scrutin à.(heures), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date).-, Je, soussigné,., membre en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Le secrétaire (signature du membre) 1402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, ANNEXE IX devant moi, à \u2014 à.(a.30)- ce.ième jour ce.ième jour RELEVÉ DU SCRUTIN de.de.(mois) (année) (mois) (année) Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du _ Québec.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de- (signature du secrétaire) ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.ce En foi de quoi, j'ai signé à.jour de.(signature du membre) Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à\u2014 à.,.ce.ième jour de.(mois) (année) ce.ième jour de.(mois) (année) Région (s'il y a lieu) Nombre d'électeurs _ Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce.jour de.Le secrétaire, Signature 15626 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de_ Signature du secrétaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e année, n\" 9 1403 9 t Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement », adopté le 16 décembre 1991 par l'assemblée des régisseurs et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de la Régie du logement, 1, rue Notre-Dame Est, 11e étage, Montréal, H2Y 1B6.La présidente de la Régie du logement, Louise Thibault Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1091), modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1111, 1112, 1119), du 2 juin 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1122), du 9 juin 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1133), du 12 janvier 1983, du 20 juillet 1983, du 2 novembre 1983, du 30 novembre 1983, du 8 février 1984, du 21 mars 1984, du 19 décembre 1984, du 10 avril 1985, du 5 mars 1986, du 9 avril 1986, du 27 mai 1987, du 1\" juin 1988, du 5 octobre 1988, du 12 avril 1989, du 24 janvier 1990, du 16 mai 1990, du l\" août 1990 et du 22 mai 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Après avoir reçu une demande de fixation ou de révision du loyer ou une demande de modification d'une condition du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: (1) à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 5 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 9 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 13 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 16 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 19 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 22 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 25 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 28 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989; à l'annexe 31 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1989 et au plus tard le 31 mars 1990; à l'annexe 34 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1990 et au plus tard le 31 mars 1991; à l'annexe 37 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1991 et au plus tard le 31 mars 1992; à l'annexe 40 s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1992 et au plus tard le 31 mars 1993; 1404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 (2) à l'annexe 3 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 7 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 10 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 14 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 17 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 20 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 23 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le H avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 26 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 29 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989; à l'annexe 32 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1989 et au plus tard le 31 mars 1990; à l'annexe 35 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se terrnine au plus tôt le 1er avril 1990 et au plus tard le 31 mars 1991; à l'annexe 38 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1991 et au plus tard le 31 mars 1992; à l'annexe 41 s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1992 et au plus tard le 31 mars 1993; (3) à l'annexe 4 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1981; à l'annexe 8 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1981 et au plus tard le 31 mars 1982; à l'annexe 11 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1982 et au plus tard le 31 mars 1983; à l'annexe 15 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1983 et au plus tard le 31 mars 1984; à l'annexe 18 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1984 et au plus tard le 31 mars 1985; à l'annexe 21 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1985 et au plus tard le 31 mars 1986; à l'annexe 24 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1986 et au plus tard le 31 mars 1987; à l'annexe 27 s'il s'agit de fixer le loyer, d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1987 et au plus tard le 31 mars 1988; à l'annexe 30 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1988 et au plus tard le 31 mars 1989; à l'annexe 33 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1989 et au plus tard le 31 mars 1990; à l'annexe 36 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1er avril 1990 et au plus tard le 31 mars 1991; à l'annexe 39 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tôt le 1\" avril 1991 et au plus tard le 31 mars 1992; à l'annexe 42 s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1405 bail se termine au plus tôt le l\" avril 1992 et au plus tard le 31 mars 1993.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 1658.13 du Code civil, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer dans un bail de plus de 12 mois, apparaissant à l'annexe 12 du présent règlement.Le présent article ne s'applique pas à une demande faite en vertu de l'article 1662.8 du Code civil.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des annexes 40, 41 et 42 ci-jointes.3.Une fois approuvé par le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ce texte. 1406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e amie, n* 9 Partie 2 PjnH Gouvernement DQ du Quitta mm Mgt* du lotuntm Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner et formulaire Ni non écrira loi dûmant rempli au bureau da Il Régi* du logement Identification 1992 N'dtdoiiii «N léQuenCI I I I ANNEXE 40 Coda 'il iiil.I\" h inn;, 00I J\u2014L i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i I I I I I ) Ad'.ui IN1, ma.ipp) .CMl DOIItl ¦I I.I I ¦) I .1 Numéro de lélépnont aUi oaeaai Adnata d.I immau6la au et rinwrg \u2022 immobam où ¦> ticwetit n ou lu lacjiinanti dont veut «rt-ai la llullon du au dit lovait Admia |N*.rut) Municipalité Codeponat J\u2014I I 1 I_I_I Revenus Le loyer est le prix mensuel pour la location d'un logement, avec te* services, accessoire! et dépendances.SI un prix est exigible au moment de chaque utilisation, inscrira ees revenus en Q.Ne remplir qu'un seul tableau: ou Loyer* de l'immeuble comprenant 10 logement» ou moins entonna Si Indiquai rutuiaatlon da chaque logement au \"-en da mm 1BB2 tneeiciei 1 al la logement était «tué: I a'il ttalt noti.pi r a'I autt anaiiai par la taeaeeut au m fometei t M Iil i XCupé par ufl amploW.A a'n élan ulJté pour raipiottiion da runmauN* C titra.4 l ir.it'.'t It loyti runautl, y cemprla ni aupotémanii veieéi pour Ml eervKei.eceeitoVtt at dépendencta.latlmet la lover manaual d'un togemant non loua par uppori 1 cahii do looamente louée com parable t- Calomia 1 Uantinenion da chtquo logamam\ttalonnai hombu da gjéçai\t\tJU \"Venir min IS02 Coda 1 J 3 1 S\t\tCalami a Loyar manauel 1111*11 le cea eenémt) anmaia mi\t\tCalam 1 kjenn'ieeiion :i chaque Ifioamanl\tCariante! Nombre do ptooaa\t\tC alarma 1 UdUailion .n mart 1112\t\tCal Uw m an\t«ma 4 H mtnaoal \u2022no.ht cil «chémii no«» 1111 \t030\t\t040\tL i \" S A\t060\t1\t\t039\t\t046\tL 1 P S A\t066\t \t031\t\t041\tL 1 » S A\t061\ta\t\t03fl\t\t048\tI 1 P 1 A\t060\tt \t03S\t\t04 ï\tL 1 » S »\t062\t»\t\t037\t\t047\tL 1 P S A\t017\t \t033\t\t043\tLIPS*\t053\t\t\t03 B\t\t04S\tl 1 P 1 A\t011\t \t03»\t\t044\tl 1 P S A\t0!»\ts\t\t039\t\t04»\tL 1 P S A\t011\t1 Nombre) total de I\t>»\u2022\tmenta oeo |\t\t\t\t\t\t\tTotal mi\t\t\t\t1 Loyers de l'Immeuble comprenant plus ds 10 loosmsnts ou de l'ensemble Immobilier Cotonn.il_ Cotannali__ Mica » nomen gt «pmanti mon niciin u tonvra In Wrtrl mtniuan e» etfmét.la en ttnlani.au rot da min i»9Z i compni In tupo*no«it rtnti paur m ta-rcat tcctuorti \u2022w uutiiuen an malt 1192 ai déganamcn litmei la air manaual d'un lottmanl non loué, par itaoort I cev da «otmanti louét coiraartbWt Calanni 1 Caiégoilo Inombr.do pitcaai\tCotanno 2 INombra da looaminll par catégarlil\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCota\tmol\t\t \tLouél\t\t\t\tInoceupélll\t\t\t\tOecugéltl par la locateur, ta lemiile, un imploré ou util il III pour I'lipMI-laiton da l'Immeuble\t\t\t\t\t\t\t \tNombre\t\tltm daa lovent manauala .rimait 1991\t\tNomora\t\ttotal dai loytri mmli 1\" BWI IBS2\t\tNombre\t\ttblaleeitorart monautle ouatliméionmari Itll\t\tNom il total a»\t\tMal daa Wren meneuett ou animé»an man) lttl\t MX pièce\t0)0\t\t\u2022 70\t1\t060\t\t\u2022eo\t?\toeo\t\t\u2022 \u20220\t?\t100\t\t130\tt 2-n pMpm\t0)1\t\tV\tS\t011\t\t181\tt\t011\t\t\u2022\u20221\t1\t101\t\t1J1\tt 3'3.; pièces\t0)3\t\t¦72\ts\tOBJ\t\t\u2022 S3\t*\t012\t\tItl\t1\t102\t\t111\tt MM pièce!\t073\t\t9)3\t»\t013\t\tII]\t1\t093\t\t\u2022\u20221\t*\t101\t\t111\tS 5-6!-: p èca»\t074\t\t9)4\t\u2022\t064\t\t914\t»\t09»\t\t\u2022 \u2022t\t1\t104\t\t114\tt 6 piicei si plus\t076\t\t9)6\t«\t016\t\t916\t\u2022\t096\t\t\u202296\tt\t101\t\tIIS\tI Total\t106\t\t\u202201\te\t107\t\t907\t1\t10!\t\tSOI\t1\t110\t\t111\t\u2022 \u2022 Revenue dee locaux non résidentiels aetJlaBl chaeve cttliaii* lai lecaui non inirmi aeni Cet! se te» cent utiuali e daa ffi eomméicutiea.\tNanen\t\tItiari ne ea\tm»-K*» II1IT4.« hrMniieaiMieini \ttoo\t\tIW\t Loeaui non réiMemieii Inoccupée\t\u202201\t\t111\t» locoui non njiUaniieii occupée pai le letnauf\t(01\t\t111\t( ¦T Autres revenue provenant ds l'exploitation ds l'immeuble\t\t\t\t ¦BS Inacnn le total del evtree ilvanui (brutal provenant da l'aiploilillon da rimmeub>e eue vout aval uwéi amie BBBbSJ la 1\" av'i1 1(91 al la 31 mm 1992 qui nt uni pu comprit dm In rlvtnut préclOtmmtni énuml'll\t\t1 '»o |\t\t1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1407 Dépenses du locateur Taxes foncières (Important : voir guide) Catégories de taxes\tColonno 1 Oentiei compuj annual reçu le ou avant la 31 man 1932\t\tColonn» 2 Avent-demler compta annuel\t municipales\t180\tt\t19S\tS scolaires\t181\t\t1S6\t» fa Assurances 1 Coûts de l'assurance-incendle et de l'assurance-responsabillté\t\t\t\t \tColonne 1 Montant du compta pour la potice d'ottutance on viguaui la 31 man ISB2\t\tColonne 2 Montant du compte poui la police d aiiuiiice an >igulut le 31 mail 1991\t \t190 | t\t\t19S | S\t Frais d'énergie Inscrire les frais de combustible et d'électricité et répartir les trais, dans le cas de l'électricité, selon le tarif qui apparaît sur le compte du fournisseur : Type d'énergie fvlBZOUt Gaz ou outre Total dat trait ont I- avril 1991 cl le 31 Tin 1993 Électricité Frais d'entretien et de services Ne pas confondra ces frais avec les dépenses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service.A inscrire en ll'l.Exclura les frais de gestion ou dépenses d'adminislra-lion, les frais de publicité, les intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépense déjà inscrite à un item précédent.Exclura également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, à inscrire en ll'l.à la colonne 5.?Cochez si vous avez inscrit un montant en | ration de revenus non résidentiels).Idécla- Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d'un nouveau service Inscrire les dépanses d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service entre le 1\" avril 1991 et le 31 mars 1992.Inscrire également les dépenses d'exploitation découlant de la mise en place d'un nouveau service, estimées pour la toialité de la période comprise entre le 1\" avril 1991 et le 31 mars 1992.Colonne 1 Nltur, II itoipenit «iflt espèces commune'\t666\t[J Eau chaude\t6«4\t?\tCuisinièie au g a/\t6)3\t[ ! net que le cheuflege Réparation* majeure», amélioration* majeures ou mise an plaça d'un nouveau iirvlc* Encercler le code pertinent à la dépense majeure si le logement en est bénéficiaire et si le nombre de bénéficiaires de la dépense majeure est inférieur au nombre I I ] I r~~ total de logements I 1 I ' I 3 I * I 5 Stalionnemenl Oui IJ Non U BOl o« i rerj m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1409 I GcHJvemernent du Québec I Régi* du loçtemanl RN - CHAMBRE 1992 U ANNEXE 41 J_J LuJ U 1 i I i I i REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUNE OES CHAMBRES QUI FAIT L'OBJET D'UNE OEMANOE DE FIXATION OE LOYER.RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT LE FORMULAIRE OÙMENT REMPLI OANS LES 20 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉOIÉ PAR LA POSTE.RAPPEL IMPORTANT: APPORTER A L'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS OÉPENSES.SAUF SI VOUS LES AVEZ DEJA PRODUITES AU BUREAU DE LA RÉGIE OU LOGEMENT.LOCATAIRE DE LA CHAMBRE (chambrtur) LOCATEUR OE LA CHAMBRE N- OE CHAMBRE TEL - BUREAU I TEL \u2022 BUREAU TEL -DCA-CIIE 1.Année da 11 lin daa travaux da conjinjci en da l'Immeubl* ou d» l'ensemble Immobilier .J 3*.DEPENSES D'EXPLOITATION\t\t L« dépenses couvrent deui périodes consécutives de douze mois La période considéré* commence le 1er avril 1991 al sa termina 1* 31 mars 1992 L* période précodonie commence le 1er avril 1990 al se termine le 31 mars 1991 S'il seg't des hais d'éiectncté.de combustible.denlrel*n et da services, indiquai UNIQUEMENT les dépensée encourues pour la période considérée el indiquer, dans la cas de l'éleclricii*.le tarif qui appareil eur le compte du fournisseur en cochant la case approprié* 1 DouOT .1 BM [J BG ou BE 1 .G !.B f J aimes\t\t OÉPENSES\tPÉRIODE CONSIOÉRÉE PÉRIODE PRÉCÉDENTE\t Ta>es\t220 s m s\t Assurance - responsabilité et sasuranee-incendro\t221 231 S $\t Elacinc n*\t222\tX Gai\t\t Matou\t*'\t Frais d'enirel en et da servies s\t\t 3b.HEVENUS\t\t\t \u2014 Loyer».Inscrite la somma des loyers mensuels ou eslimés.le c«s échéant, de mars 1992 y compris les supplements versés pour Ms services, accessoires et dependences Estimer le loyar mensuel d'un logemenl ou d'une chambre non loué par rapport é celui d* togemenis ou chambres loués comparables\t\t\t \tNombre\tLoyers mensuels (estimée, la cas échéant)\t Logement(s) ou chambre(s) ioué(s|\t\t\t Logement!*) ou che-nb.-e(a) inoccupéfs)\t\t\t Logement(e) ou ch»mbre(e) occupée) par la locateur ou sa famille\t\t\t Ugemenl(s) ou chambrais) occupeXs) par un employé\t\t\t \u2014f- Logemenl|s| pu chambto(s) utilrsé(s) pour l'explottalion de l'immeuble\t\t\t 2.STATUT DU LOCATEUR\t\t\t Etos-vous localalro du logemenl dans lequel la chambre est sllué»:\t\t?OUI a NON 2\t190 SI OUI\t!¦*\u2022 i\tDATE \"» lov 1 1 1\tm Indiquer la DATE elle MONTANT devolredeiniéreaugmcnlelionmensuellede loyer Indiquer également le loyer du looamani en mais 1992\t132\tMontant S\t \t113\tMonlanl $\t RÉSERVÉ CODE RÉGISSEUR \u2022C* J« E Itl 171 1410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, tr 9 Partie 2 3b.(suite) \u2014 Revenu» dw locaux non raslderttrel».Inscrire I* total des loyers ds mars 1992 pour chaque catégorie Los locaux non rrasidor-.îiexs aonl ceux utilises S des lins commerciales, prolassronneues.Industnelles ou artisanales Catégorie Loceux non rteidentlels loués Locaux non raaidenlleei inoccupés Locaux non résidentiels occupée par le locateur Loyeri menaueta (estimée, la cas échéant] en mars ISOT - Autre* revenu» provenant de l'aepsottalton dej l'Immeubla.Inscrire le total des eulres revenu* (bruts) provenant do l'exploitation de l'immeuble quo vousavat retirés entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 19S2 qui no sont pas compris dans les revenus précédemmom «numéro» ¦-, HISTORIQUE DU LOYER) DE LA CHAMBRE a) Lever au terme du Mil (il ne comprend pas les montante distincts payés an supplément pour certains servie**, accessoires et dépendances let* qu'enumérés en 71: b| Loyer demandé pour le nouveau bail (il ne comprend pas les montants distincts payés on supplement pour certains s*rvlc*i, aceessolras et dépendances tais qu'énumérés en 7): Loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédant le terms du bail môme s'il s'agissait d'un outre chambraur fil ne comprend pas las montants distincts payés pour certains services, accessoires et dépendances lois qu'énumérés en 7) d) Las loyers indiqués ci-dessus eont-ila hebdomadaires ou mensuels?riatoosaxa^etu n 106 ' BMUDJ P NOMBRE OE CHAMBRES ET SUPERFICIE a) Indiquer la nombre total d* pièces utilisées comme chambres é coucher dans le logemenl: b| Combien avez-vous da chambres louées ou often?* en location dana cet immeuble: c) OueflB psi la pari de la superficie du logemenl occupée par la chambra?6.REPARATIONS MAJEURES, AMELIORATIONS MAJEURES, MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE Inscrira é la colonna 1 les dépensas encourues pour des réparation» majeures, dos améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service dont la chambra a bénéficié au cours da la period* considérée Indiquer à la colonne 2 la data d exécution des travaux ou da mise en place du service.Indiquer 11* colonne 3 le nombre d* chambras concernées par chacune dea dépensas cl-desaus.Indiquer é la colonne 4 le co-ji total de chacune de ces dépensa* A la colonne S.Indiquer les dépenses d'exploitation découlant de la misa en place d'un nouveau service pendant la période considéré*, estimé** pour la totalité da cotte période, saul celles déjà Inscrites é titre de Irais d'entretien al de services en 3a.Colonne 1 Colonne 2 toe-aooacnen Colonne3 Mae Colonn* 4 Colonne 5 tamimer oecojvioie ¦»\u2022»\u2022 SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES Enumérsr las services, accessoires M dépendances dont bénéficie la chambre.S'il y a lieu, indiquer les montants diet net* perçus en supplément au loyer pour chacun d* cas services, accessoires et dépendances qui ne sont pas compris dans les revenus précédemment énuméré*._ SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES SUPPLÉMENT PERÇU ACTUEL DEMANDÉ JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRESENT FORMULAIRE ET OANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 1411 I Gouv*r*smerrl jcru CXKteeç________ I Régi*) du loo4>n)è)nt RN - TERRAIN POUR MAISON MOBILE 1M2 ANNEXE 42 N* de It oxrmsnd* LJIiIiIiILj-iJUIiI.IiI REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CMAC UN DES TERRAINS OUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE LOYER.RETOURNER AU BUREAU DE LA REGIE DU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DANS LE8 20 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA RÉGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE.RAPPEL IMPORTANT APPORTER A L'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS DÉPENSES, SAUF 81 VOUS LES AVEZ DÉJÀ PRODUITES AU BUREAU OE LA RÉGIE OU LOGEMENT \tLOCATAIRE OU TOVUIN\t\t\t\tLOCATEUR DU TERRAIN\t\t-\\ NOM\t\t\t\tNOM\t\t\t rttvnjn\t\t\t\tPRÏNOM\t\t\t AOMtH\t\t\tH> DU TIMAIN\tADMISSE\t\t\t MUNICIPALITÉ\t\t\tCOOBPOJTAL\tMUNICIPALITE\t\t\tcooe 'os™.TEL .DOMIC .te\t\tTlL .B'JRÎUJ\t\tTEL \u2022 DOMICILE\t\tTEL \u2022BUREAU\t \u2022-,-\t\t\t\t\t\t\t Anne* où kl lerrsln mmt dtjvtfiu prit pour t'usa g* auquel II M destiné_.Anne» WOOES D'EXPLOITATION Lm dépens** couvrant 0»u« périodes consecutive* d* doute mon.\u2014 Il pnHitlArt période), toll It period* conik)»-*».M tffflilnt I* 31 mars 1M2 il K bill prtnd lm tu courg OM mot d'avril '.992 é rvcvem&\u2022* 1892 ou M termine Il 31 décembre 1992 II If Mil p'tnd lm au cour* Se» meit 6t décembre 1992 i mari 1993.\u2014 la seconde period*, aoll la period* rxecédetil*.couva In dout* moli precedent la premiers period* Indlquar la period* considéré*.La p*rlod* cor.jidér*» ** termine au rnol! d* : ?mar* 1992 OU ?décembre 1992 Indiquer cl-d*t*oui let d*pe n tes d'auploililion relillvea au parc d* lerralm pour mesons mobiiei ou ail situé le timln qui lait I objet d* la d otttwa* E« * *yt> -v»*iu»- : un tri - ron loue p*' 'ircc-1 :».ce'*\"» -i loues rxytipuj/tS n \tNombre\tLoyars -i-i -« i (iHiméi, la ott échéant) Tej,PfctVl) tOJéXl)\t\t1 Hmim lnoe«ue*i|\t\t1 ¦fctfslry») oooupédl pu M locateur au u femilll\t\t1 Tevtjyi) *«Suié[i) If un st.WY* *M MrVtH\t\t1 TeVrlifyl| «llUSéfS) pouf 1 sepiv-'jJliOn Ou Stn\t\t1 - mm ntipm uamjiimmmit l n se ,-.¦» i* ton.Bas IwtflH rtv-nut (otuil) provaniN «s l'eapioiltllefl dt l'immtUil* oui vava aval MiiSM^ professionnelles.Industriel,*! ou artisanal**.Catégorie Terrains ou locaux non résidentiel» loué* Terrains ou beaux non resiJerrMts Inoccupas Terrains ou loc*u< non lésidsntltt» occvpé* par I* locateur Loyers mensuels (estimé*, l* es* réservé mromone du lover ou terrain \u2022) Loy»rriwnsu* au l«rms du Mil (il r» comprer^ ment pour certains servtcea.«cceetolr** « dépendsrtc** tels qu'énuméré* an S): b) Loyer mensuel derruind* pour le nouveau ball (Il n* comprend pas les montant» distinct» paye)* an suppriment pour certains eer-meee, acceseclr** et (Mpondtnees tels qu'énuméré» en S): c) Loyer mensuel I* plu* bas pay* au cours dea 12 mot* précédant le terme du bail, même \u2022'Il e'avaUteait d'un sut/* lecateir» (U ne comprend pat la* rnontants distincts paya* «n sup-peernent pour c*rt*lna servie**, acceasoirn at r>tper>danc*» pu* qu'énuméré» en 5): 4.RERMUOIONS MAJURlES, AalEUOftATOMS MAJEURES, MU EM PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE meerlr» I la cdor-uj t i«» cetper.*** erveouruee pour Ses recusation i rnafeur*» 3e» arriaNtaOTuons majeure* a.la mise *rt piac* d'un nouvsau service dont 1* terrain a beneSdé au cours d* Is période considère*, défini* en 2*.Indiquer é la colonna 2 la des* d'exécution d** travaux ou d* mis* «n piac* du service, indiquer à la cotonns 3 la nombre de terrains rancames par chacune d** départs** cWessus.Indiquer é I* cotonn* 4 I* coflt total d* chacun* de cee rMpenea*.A la colonne S, Indiquer lee rMperttea d'Btr^uUkxi oëcoutant de la mise an place d'un nouveau service pendant la pertode considères, estimée» pour la votai rte d* cette période, sauf celles déjl Inacrtles è titre de fraie d'entretien et d* servies» *n 2a.Coeortn* i \u2022Meeeeekaa\u2014 Cotonn» 2 rjMifaecUBnaa Cotonn* J CfMmn» 4 PSxexearea e*xu»ee>» SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES Enurnérer les lerw» accessoire» et dépendance* dont bénéficie le lernln.S'il * lieu.Indiquer «ut un* Ma* mensuelle la* montant» distincts perçu a en supplément au loyer pour chacun de ces servie os.accessoires et dépendance* qui n* sont pa* corn pria dans les revenus Indiqués an 26.\t\t SERVICES, ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDÉ 1.\tM\t2» 2.\t»\t281 i\tm\t282 4.\tm\t2H 5.\t264\t 1 I i JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS, EXACTS ET COMPLETS.aonatur» 15676 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1413 Projet de règlement Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, 425, rue Saint-Am able, 4e étage, Québec (Québec), G1R 4Z1.Le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" al., par.5°, 6°, 8°, 15°, 16.1°, 33° et 40°, 2e al.; 1991, c.71, a.10) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991 et 1721-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié, aux articles 7 et 13, par la suppression du deuxième alinéa.2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7, du suivant: \"7.1 Les revenus de travail exclus visés aux articles 7, 8, 8.1 et 9 comprennent les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (L.R.C., 1985, c.N-19) et les prestations d'assurance-chômage versées à une personne qui suit un cours de formation visé à l'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C., 1985, c.U-l).».3.Les articles 8 et 9 de ce règlement sont respectivement modifiés par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les revenus de travail exclus aux fins du calcul de la prestation s'établissent à 100 $.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13, des suivants: « 13.1 Le barème de non-disponibilité s'applique: 1° à un adulte seul placé en famille d'accueil et qui ne participe pas à une mesure prévue à l'article 23 de la Loi; 2° à un adulte seul ou au membre adulte d'une famille qui est responsable d'une famille d'accueil ou d'un foyer d'accueil visé au second alinéa de l'article 4 et qui doit agir à ce titré à l'égard d'une personne qui y est placée ou qui est tenue d'y loger.13.2 Les revenus de travail exclus visés aux articles 13, 14, 14.1 et 15 comprennent les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation et les prestations d'assurance-chômage versées à une personne qui suit un cours de formation visé à l'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage.».5.Les articles 14 et 15 de ce règlement sont respectivement modifiés par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les revenus de travail exclus aux fins du calcul de la prestation s'établissent à 100 $.».6.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Une prestation spéciale est accordée dans la mesure où: 1° la nécessité du besoin est constatée par le ministre; 2° l'autorisation de satisfaire ce besoin est préalablement donnée par le ministre; 3° les frais ou les honoraires correspondent au coût réel des biens acquis ou des services rendus, jusqu'à concurrence du coût normalement requis pour y satisfaire mais sans excéder le montant prévu pour cette prestation.L'autorisation visée au paragraphe 2° du premier alinéa n'est toutefois pas requise d'un prestataire admis 1414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 au programme « Soutien financier » sauf pour une prestation visée à l'article 28.Cette autorisation n'est pas non plus requise dans un cas d'urgence ou dans le cas d'une prestation visée à l'article 35, mais la demande de paiement doit alors être faite au plus tard 30 jours après que les frais ou honoraires aient été engagés ou dès que possible lorsque le demandeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai.Si le service rendu est un transport par ambulance, ce délai est porté à 90 jours.La demande de paiement pour un transport par ambulance peut être faite par le transporteur.».7.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot « paraplégie », de ce qui suit: « si cette prestation a été accordée pour le mois de (indiquer ici le mois qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, suivi de l'année de ce mois) et Ta été depuis sans interruption.».8.L'article 35 de ce règlement est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.9.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le second alinéa, de « à l'article » par « aux articles 4 ou ».10.L'article 45 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « mineur », de « ou au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire »; 2° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Cette prestation est versée en totalité à une famille admissible à la fois à un programme d'aide de dernier recours et au programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », malgré l'effet du calcul de la prestation prévu aux articles 8 ou 13 de la Loi.».11* L'article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant: « 16° les revenus de travail gagnés, les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation et les prestations d'assurance-chômage versées à une personne qui suit des cours de formation en vertu de l'article 26 de la Loi sur l'assu-rance-chômuge.déclarés au ministre par une personne, au cours du mois où débute le travail ou la formation, lorsqu'elle est admise à un programme d'aide de dernier recours depuis au moins trois mois consécutifs et si de tels revenus, allocations ou prestations n'ont pas été ainsi exemptés moins de six mois auparavant; ».12.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 68, des articles suivants: « 68.1 Les montants prévus à l'article 68 sont majorés d'un montant égal à la valeur totale de toute indemnité versée par le gouvernement du Canada: 1° en vertu de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais conclue entre le gouvernement du Canada et l'Association nationale des Japonais canadiens; 2° en vertu d'une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d'immuno-déficience humaine à la suite d'une transfusion sanguine ou par l'absorption de produits dérivés du sang.La majoration prévue au premier alinéa s'applique à compter de la date du versement de cette indemnité et uniquement à l'égard de la victime elle-même.68.2 Les montants prévus à l'article 68 sont majorés pour une période de 12 mois consécutifs d'un montant égal à la valeur totale du versement de prestations de la sécurité du revenu à la suite d'un ajustement en raison d'une erreur administrative.La majoration prévue au premier alinéa s'applique à compter de la date de ce versement et uniquement à l'égard du prestataire concerné.».13* L'article 69 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, dui suivant: «1.1e ceux dont un enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d'un tuteur, d'un exécuteur testamentaire ou d'un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite et s'ils ont fait l'objet d'un dépôt à terme qui ne permet pas d'en disposer librement; ».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 80.1, du suivant; « 80.2 L'occupation d'une unité de logement par une personne dont l'autonomie est réduite au sens du paragraphe 5e de l'article 16 de la Loi n'entratne pas Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1415 la réduction prévue par l'article 79 pour la personne admise au barème de non-disponibilité en raison de la présence de cette personne.».15.L'article 99 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « mineur », de « ou au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire ».16.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 106.1, du suivant: « 106.2 Le créancier d'une obligation alimentaire visé au premier alinéa de l'article 31 de la Loi informe le ministre de toute procédure judiciaire relative à cette obligation en lui transmettant à l'adresse suivante copie de telle procédure judiciaire: Ministère de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle Direction du recouvrement 730, boul.Charest Est Québec (Québec) G1K 3J7.».17.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans la Section 2 de l'annexe IV, de la sous-section 8 par la suivante: « 8.Système urinaire 8.1 Cathéters - Courte durée (l'unité): 3,50 $ - Longue durée (l'unité): 15,00 $ 8.2 Bandes, adapteurs, colle et courroies - Bande uri-hésive (l'unité): 1,30$ - Bande auto-collante élastique (l'unité): 0,15$ - Adapteur (l'unité): 1,50 $ - Colle pour cathéter (l'unité 118 ml): 9,50$ - Courroie pour sac à jambe (l'unité): 6,50 $ 8.3 Tubes et seringues - Tube de latex: 0,75 $ - Tube de rallonge: 1,75 $ - Serre-tube en plastique (l'unité): 1,50 $ - Clampe en plastique pour tube (l'unité): 1,00$ - Seringue à usage unique (unité): 0,05 $ 8.4 Sacs à drainage (la caisse): 8.5 Urinoir 125,00$ - Complet, réutilisable, sac en sus (type DAVOL): 135,00 $ 8.6 Cabaret - Cabaret à irrigation (l'unité): 4,20 $ - Cabaret à cathétérisme (l'unité): 5,25 $ 8.7 Culottes pour incontinence urinaire (la caisse): 60,00 $ 8.8 Couches pour incontinence urinaire (la caisse): 55,00 $ 8.9 Piqués - Piqué jetable (l'unité): - Piqué lavable (le paquet): 0,30$ 30,00 $ ».18.Ce règlement est modifié, dans la sous-section 10 de la section 2 de l'annexe IV, par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « 10.5 Pansements et compresses - Pansement (l'unité): 2,50 $ - Compresse stérile (l'unité): 0,35 $ - Compresse non stérile (l'unité): 0,15 $ - Tampon antiseptique (l'unité): 0,05 $ 10.6 Lubrifiant, dissolvant et solution - Lubrifiant (sachet): 0,10 $ - Lubrifiant (tube): 4,00 $ - Dissolvant (sachet): 0,10$ - Solution antiseptique (100 ml): 0,15 $ 10.7 Gants et serviettes - Gant stérile (l'unité): 0,25 $ - Gant non stérile (l'unité): 0,15 $ - Serviette antiseptique (l'unité): 0,15 $ 10.8 Matelas coquille d'oeuf (l'unité): 30,00 $ 10.9 Peau de mouton synthétique » (l'unité): 30,00 $ 1416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 19.Les montants prévus à l'article 68 de ce règlement sont majorés pour une période de 12 mois consécutifs d'un montant égal à la valeur totale: 1° des intérêts rétroactifs versés par le Curateur public avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement); 2° des sommes versées à titre de remboursement de loyer perçu en trop par un office municipal d'habitation et effectué à la suite du jugement de la Cour supérieure annulant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique édicté par le décret 159-90 du 14 février 1990; 3° des sommes versées en compensation des réductions appliquées aux bénéficiaires de l'aide sociale en vertu du paragraphe b de l'article 46 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Cette majoration s'applique à compter de la date du versement des montants prévus au premier alinéa et uniquement à l'égard du prestataire concerné.20.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ce texte.15678 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec », et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation, le territoire du Québec est divisé en onze régions: 1° région du Bas Saint-Laurent (01); 2° région du Saguenay Lac-Saint-Jean (02); 3° les régions de Québec (03); et Chaudière-Appa-1 aches (12), lesquelles sont regroupées aux fins du présent règlement en une seule région désignée comme la région du Québec-Métropolitain; 4° région de la Mauricie/Bois-Francs (04); 5° région de l'Estrie (05); 6° région de Montréal (06); 7° région de l'Outaouais (07); 8° région de l'Abitibi-Témiscamingue (08); 9° les régions de la Côte-Nord (09), du Nord du Québec (10) et de la Gaspésie/îles-de-la-Madeleine, lesquelles sont regroupées aux fins du présent règle-i ment en une seule région désignée comme la région\" du Nord-Est du Québec; 10° les régions de Laval (13), Lanaudière (14) et Lauren tides (15) lesquelles sont regroupées aux fins du présent règlement en une seule région désignée comme la région de la Rive-Nord; jj 11° région de la Montérégie (16). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1417 Le territoire des régions décrites aux paragraphes de l'alinéa précédent correspond au territoire des .régions décrites par le décret 2000-87 du 22 décembre 1987 et la codification numérique de chacune d'elles est celle établie par le décret 1389-89 du 23 août 1989.2* La représentation des régions au sein du Bureau de la Corporation professionnelle est la suivante: un administrateur élu pour la région du Bas Saint-Laurent (01); un administrateur élu pour la région du Saguenay/ Lac-Saint-Jean (02); trois administrateurs élus pour la région du Québec-Métropolitain (03, 12); un administrateur élu pour la région de la Mauricie/ Bois-Francs (04); un administrateur élu pour la région de l'Estrie (05); cinq administrateurs élus pour la région de Montréal (06); un administrateur élu pour la région de l'Outaouais 1(07); un administrateur élu pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue (08); un administrateur élu pour la région du Nord-Est du Québec (09, 10, 11); représentent les' nouvelles régions de Lanaudière, Montréal, Laval, Laurentides et Montérégie.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région du Nord-Ouest demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de l'Abitibi-Témisca-mingue.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région de la Côte-Nord/Nouveau-Québec demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région du Nord-Est du Québec.Les administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 pour représenter la région des Cantons de l'Est demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de l'Estrie.Les autres administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat comme représentant de la région dans laquelle ils exercent principalement leur profession.4.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.178).5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.15679 trois administrateurs élus pour la région de la Rive-Nord (13, 14, 15); ft deux administrateurs élus pour la région de la Montérégie (16).3.Les administrateurs élus avant le 1* janvier 1993 pour représenter la région de Québec demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région du Québec-Métropo-itain.Les administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 pour représenter la région de Trois-Rivières demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de Mauricie-Bois-Francs.Les administrateurs élus avant le \\a janvier 1993 pour représenter la région de Montréal demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication. \\JXC] Texte détérioré 1418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec) G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67, 69, par.b, 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant lors de la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs et qui précède l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation.L'élection du président au suffrage des administrateurs élus se déroule selon les modalités suivantes: 1° un des administrateurs nommés par l'Office des professions conformément à l'article 78 du Code agit comme président d'élection; 2° les mises en candidature se font par déclaration individuelle de candidature; 3° le président d'élection reçoit et proclame le nom des candidats au fur et à mesure de leur présentation; 4° le président d'élection déclare la mise en candidature close lorsqu'aucun candidat additionnel ne se présente; 5° s'il n'y a qu'un candidat, le président d'élection le déclare élu président de la corporation; 6° s'il y a plus d'un candidat, il y a des tours de scrutin jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité des voix des administrateurs élus présents lors de cette élection; 7° le président d'élection et le secrétaire agissent en tant que scrutateurs.4.Aux fins de l'élection annuelle des membres élus du Bureau et du membre nommé par l'Office desi professions pour former le comité administratif confor-i mément à l'article 97 du Code des professions, la procédure d'élection du président par les administrateurs du Bureau s'applique en débutant par l'élection du vice-président à l'administration, le vice-président aux finances, ensuite l'administrateur élu et finalement, l'administrateur nommé.L'élection annuelle des membres du comité administratif a lieu à la réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs après une élection et qui précède l'assemblée générale annuelle.5* Le président, sans égard à son mode d'élection, entre en fonction à la fin de l'assemblée générale annuelle qui suit la première réunion régulière du Bureau tenue après l'entrée en fonction des administrateurs et le demeure jusqu'à son remplacement.Les membres du comité administratif entrent en fonction à la fin de l'assemblée générale annuelle qui suit la première réunion régulière du Bureau tenuatf après l'entrée en fonction des administrateurs et 1B| demeurent jusqu'à leur remplacement.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 6.Le secrétaire de la corporation est chargé cm l'application du présent règlement; il surveille notant™ ment le déroulement du vote.7.Lorsque le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le comité administratif, m 8.Le Bureau désigne les scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1419 Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur désigné doit être remplacé lorsque celui-ci est candidat à »l'élection, ou lorsque celui-ci propose un candidat à l'élection, ou lorsqu'il est incapable d'agir le jour du dépouillement du scrutin.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN »9.La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi d'avril à 17 heures.SECTION rv ENTRÉE EN FONCTION 10.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction immédiatement après fleurs élections.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la corporation est élu pour un mandat de deux ans ou pour la durée non écoulée de son mandat en tant qu'administrateur si celle-ci est de moins de deux ans._ 12.Sous réserve de l'alinéa suivant, les administra-«\u2022teurs de la corporation sont élus pour un mandat de Wquatre ans.Afin d'instaurer une rotation annuelle de cinq administrateurs au sein du Bureau: 1° les administrateurs en poste le Ier janvier 1993 le demeurent jusqu'au 2 avril 1994; 2° les administrateurs élus lors de l'élection pour tl'année 1994 le seront pour des mandats dont la durée f st fixée de la manière ci-après: i.un an pour les régions de la Mauricie/Bois-Francs, l'Es trie, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-Est; ii.deux ans pour la région de Montréal; iii.trois ans pour les régions du Bas-St-Laurent, Saguenay/Lac-St-Jean et Rive-Nord; iv.quatre ans pour les régions du Québec métropolitain et Montérégie.^13.Un employé permanent élu administrateur est ¦considéré avoir démissionné de son poste d'employé sans aucun autre avis ou démission.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 14.Entre le 1er janvier et le 15 février précédant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, ou publie dans le périodique officiel que la corporation adresse à chaque membre, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet à tous les membres, au cours de la même période, ou publie, l'avis d'élection ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.15.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature ainsi que par un membre de la corporation.16.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.D remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.17.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet au moins 15 jours avant la date de la clôture du scrutin, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 10 cm par 27 cm incluant une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° des instructions sur la façon d'inscrire son vote ainsi que sur l'emploi des enveloppes.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae 1420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 10 cm par 27 cm incluant une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.18.Le bulletin de vote au poste de président doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 3° la date et l'heure de la clôture du scrutin.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région; 5° la date et l'heure de la clôture du scrutin.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.20.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe IV.SECTION VII LE VOTE 21.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure identifiée « Bulletin de vote administrateur » ou, selon le cas, « Bulletin de vote président ».Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et qu'il signe en indiquant son nom et son numéro de membre et qu'il transmet au secrétaire.22.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture de scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 23.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs, chaque candidat ou leur représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à la formule apparaissant à l'annexe V, ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.24.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VI.25.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, I des candidats ou de leurs représentants possédant la procuration de l'annexe V.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présenti règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes! qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin et qui ne portent pas l'identification du votant et sa signature.27.Si plusieurs enveloppes extérieures du même * électeur parviennent au secrétaire, pour une élection! à un même poste, ce dernier n'accepte que la première\" enveloppe reçue et rejette les autres.28.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et, le| cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les* mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT ».Puis il dispose, sans les détruire, les enveloppes extérieures Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1421 de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.29.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; , .2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a ' m pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.30.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.,31.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.32.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, ur l'élection du président.U déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Le secrétaire fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.33.Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l'élection et du résultat du scrutin.Ce rapport indique notamment le nombre d'enveloppes officielles et de bulletins de vote que le secrétaire a fait imprimer ainsi que la façon dont il en a été disposé.Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie de ce rapport.34.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Toutes les enveloppes sont déposées dans la boîte de scrutin qui est scellée.Le secrétaire, les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de la boîte du scrutin.Les boîtes de scrutin sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.35.Le secrétaire doit transmettre une copie du résultat du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce résultat à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 36.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec approuvé par le décret 72-82 du 17 février 1982.37.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.ANNEXE I (a.14 et 15) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Je, soussigné, membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, exerçant ma profession principalement dans la région de.propose, comme candidat(e) à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom). 1422 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 (adresse).Signature du membre Numéro du membre Adresse du membre Date Je, no de membre., exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat(e) au poste d'administrateur pour cette région.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.ANNEXE III (a.16) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGUES DES SCIENCES APPLIQUÉES DU QUÉBEC (date) .M.(Mme) .Monsieur (Madame), (signature) ANNEXE II (a.14 et 15) BULLETIN DE PRESENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu.(heure), le.(date).Je, soussigné(e), membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, propose comme candidat (e) à la prochaine élection du président de la corporation.(adresse).Signature du membre Numéro du membre Adresse du bureau Date Je.(numéro de membre), proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidate) au poste de président de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.En foi de quoi, j'ai signé à.ce .jour de.19.(signature) Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date).Je soussigné(e),.membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et reconnais qu'un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1423 i En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce .ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE V (a.23 et 25) NOMINATION DU REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussignée).'.T.Se A.candidate) au poste de.(président ou administrateur) pour la région de (le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise.à me représenter au siège social de la corporation pour assister à la clôture et au dépouillement du vote.ANNEXE VI (a, 24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître à quiconque, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce .ième jour de.candidat(e) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire 15680 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 mars 1992.124e année, n\" 9 1425 Décisions Décision 5535, 12 février 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Division en groupes \u2014 Modifications Avis est donné décision 5535 du marchés agricoles i \u2022 par les présentes que, par sa 12 février 1992, la Régie des et alimentaires du Québec a approuve le règlement qui suit modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait adopté par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec les 18 et 19 décembre 1991.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire adjointe.Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait Loi sur la mise en marche des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990.c.13.a.84) 1.L'article I du Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (R.R.Q.1981, c.M-35, r.74; décision 4904 du II 05 89, 121 G.O.Il, p.3009) est modifie en y ajoutant, après la définition de « producteur », la définition suivante: « d) « syndicat »: un syndicat professionnel de producteurs de lait formé aux termes de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c.S-40).» 2.L'article 10 de ce règlement est modifie en y ajoutant les alinéas suivants: « Afin d'assurer une plus grande représentativité des producteurs aux assemblées générales des producteurs visés par le plan, l'assemblée d'un groupe nomme, si les dispositions de l'article 7 le permettent, un délégué par secteur.Le délégué doit résider dans le secteur concerné.Le président du syndicat est d'office délégué du secteur où il réside.S'il y a vote, seuls les producteurs du secteur concerné votent pour nommer le ou les délégués de ce secteur.À cette fin, le territoire du groupe est divisé en secteurs tels que décrits à l'annexe I.Si le nombre de délégués ne correspond pas au nombre de secteurs, l'assemblée du groupe peut: i.établir un système de rotation, de telle sorte que les délégués soient nommés dans chaque secteur, à tour de rôle, ou ii.nommer les délégués supplémentaires dans les secteurs où résident le plus grand nombre de producteurs.A défaut qu'il y ait, lors de l'assemblée du groupe, le nombre de candidats suffisant aux nominations des délégués pour se conformer aux critères ci-dessus, les délégués manquants pour un secteur sont nommés parmi les producteurs de ce secteur présents à l'assemblée du groupe; à défaut, le conseil d'administration du syndicat de ce même territoire, sur rapport écrit à cet effet du secrétaire du groupe, désigne les délégués manquants en respectant, autant que possible, les mêmes critères.Les critères ci-dessus s'appliquent aux nominations des délégués-substituts.» 3.L'article 11 de ce règlement est modifié en y remplaçant le mot « convention » par le mot « convocation ».4.Ce règlement est modifie en remplaçant l'annexe I par l'annexe ci-jointe.5.Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 ANNEXE I (a.2 et 10) TERRITOIRES ET SECTEURS DES GROUPES Municipalités comprises dans le territoire de chaque groupe, par secteurs Groupe: Sherbrooke (territoire du Syndicat des producteurs de lait de l'Es-trie) Secteur no 1 Coaticook: Barnston Barnston-Ouest Beebe Plain Compton Compton (Canton) Compton Station Coaticook Dixville Rock Island Sainte-Edwidge-de-Clifton Saint-Herménégilde Saint-Mathieu-de-Dixville Stanstead Waterville Secteur no 2 Lac-Mégantic - La Patrie: Audet Bury Chartierville Ditton Frontenac Lac-Mégantic La Patrie Marston Milan Nantes Notre-Dame-des-Bois Piopolis Saint-Augustin-de-Woburn Sainte-Cécile-de-Whitton Saint-Romain Scotstown Stornoway Val Racine Westbury Secteur no 3 Magog: Abercorn Ascot (Canton) Austin Ayer's Cliff Barford Bolton-Est Bolton-Ouest Deauville Eastman Hatley Hatley (Canton) Hatley-Partie-Ouest Lennoxville Magog Magog (Canton) Potton North Hatley Ogden Omerville Orford Rock Forest Saint-Benoît-du-Lac Sainte-Catherine-de-Hatley Saint-Élie-d'Orford Saint-Étienne-de-Bolton Sherbrooke Stanstead-Est Stanstead Plain Stukely-Sud Stukely-Sud (Village) Sutton Sutton (Canton) Secteur no 4 Richmond: N Brompton Bromptonville Brompton Gore Cleveland Kingsbury Melbourne Richmond Saint-Claude Saint-Denis-de-Brompton Saint-François-Xavier-de-Brompton Stoke Trois-Lacs Ulverton Windsor Secteur no 5 Sawyerville: Ascot Corner Clifton-Partie-Est Cookshire East Angus East Hereford Eaton Hampden Martinville Saint-Isidore-d Auckland Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 1427 Saint-Malo Saint- Venant-de-Hereford Sawyerville Secteur no 6 Valcourt: Béthanie Bonsecours Lawrenceville Maricourt Racine Sainte-Anne-de-Larochelle Shefford Valcourt Valcourt (Canton) Secteur no 7 VVeedon - Wolfe: Beaulac Bishopton Disraeli (Partie de) Fontainebleau .« Garthby Ham-Nord Marbleton Notre-Darne-de-Lourdes-de-Ham Saint-Adolphe-de-Dudswell Saint-Fortunat Saint-Gérard Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown Saint-Julien Sainte-Marguerite-de-Lingwick Saints-Martyrs-Canadiens Sainte-Praxède Stratford Weedon Weedon Centre Secteur no 8 Wotton: Asbestos Danville Saint-Adrien Saint-Camille Saint-Georges-de-Windsor Saint-Georges-de-Windsor (Canton) Saint-Joseph-de-Ham-Sud Shipton Wotton Wottonville Groupe: Côte-du-Sud: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de la Côte du Sud) Secteur no 1: Notre-Dame-du-Portage Rivière-du-Loup Saint-Alexandre Saint-André Saint-Antonin Saint-Athanase Saint-Éleuthère Saint-Joseph Secteur no 2: Kamouraska Mont-Carmel Saint-Bruno-de-Kamouraska Saint-Denis Saint-Germain Sainte-Hélène Saint-Pascal Saint-Philippe-de-Néri Secteur no 3: La Pocatière Rivière-Ouelle Saint-Gabriel Sainte-Louise Saint-Onésime-d'Ixworth Saint-Pacôme Saint-Roch-des-Aulnaies Secteur no 4: L'Islet Saint-Aubert Saint-Cyrille-de-Lessard Saint-Damase Saint-Eugène Saint-Jean-Port-Joli Secteur no 5: Berthier-sur-Mer Cap-Saint-Ignace Montmagny Saint- Antoine-de-l'Is le-aux-Grue s Saint-François Saint-Pierre 1428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Secteur no 6: Lac-Frontière Notre-Dame-du-Rosaire Sainte-Apolline-de-Patton Sainte-Euphémie Saint-Fabien-de-Panet Saint- Just-de-Bretenières Sainte-Lucie-de-Beauregard Saint-Paul Secteur no 7: Saint-Adalbert Sainte-Félicité Saint-Marcel Saint-Omer Saint-Pamphile Sainte Perpétue Tourville Groupe: Gaspésie: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de la Gaspésie) Secteur no 1: Toutes les municipalités du territoire du groupe Groupe: Lanaudière: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de Lanaudière) Secteur no 1 Portage: Lachenaie L'Assomption Laval trie Le Gardeur L'Epiphanie Saint-Gérard-Majella Saint-Sulpice Secteur no 2 Laurentien: La Plaine Mascouche Saint-Lin Saint-Roch-de-l'Achigan Secteur no 3 Du Sablé: Saint-Barthélémy Saint-Cuthbert Saint-Norbert Saint-Viateur Secteur no 4 Lanaudière: Crabtree Notre-Dame-des-Prairies Saint-Charles-Borromée Saint-Paul Saint-Pierre Saint-Thomas Secteur no 5 Montcalm: Saint-Esprit Sainte-Julienne Secteur no 6 du Nord: Saint-Charles-de-Mandeville Saint-Cléophas Saint-Damien Sainte-Émélie-de-l'Énergie Saint-Félix-de-Valois Saint-Gabriel-de-Brandon Saint-Jean-de-Matha Secteur no 7 Nouvelle-Acadie: Saint-Alexis Saint-Jacques Saint-Liguori Sainte-Marie-Salomé Secteur no 8 D'Autray: Berthierville La n or aie-d'A ut ray La Visitation-de-l'île-Dupas Saint-Ignace-de-Loyola Sainte-Elisabeth Secteur no 9 Kildare: { Notre-Dame-de-Lourdes Rawdon Saint-Ambroise-de-Kildare Sainte-Béatrix Sainte-Marcelline-de-Kildare Sainte-Mélanie j Groupe: Mauricie: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de La Mauricie) Secteur no 1: Boucher ' Saint-Adelphe Saint-Roch-de-Mékinac Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1429 Saint-Séverin Sainte-Thècle Saint-Tite Secteur no 2: Sainte-Anne-de-la-Pérade Saint-Prospcr Saint-Stanislas Secteur no 3: Batiscan Champlain Sainte-Geneviève-de-Batiscan Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine Secteur no 4: Mont-Carmel Saint-Louis-de-France Saint-Luc Saint-Maurice Saint-Narcisse Secteur no 5: Pointe-du-Lac Saint-Sévère Trois-Rivières-Ouest Trois-Rivières Yamachiche Secteur no 6: Charette Saint-Barnabe Saint-Boniface-de-Shawinigan Saint-Élie Saint-Étienne-des-Grès Secteur no 7: Grand-Mère Hérouxville La Bostonnais Langelier La Tuque Saint-Gérard Saint-Jean-des-Piles Shawinigan-Nord Shawinigan-Sud Secteur no 8: Louiseville Maskinongé Saint-Justin Saint-Léon-le-Grand Secteur no 9: Sainte-Angèle-de-Prémont Saint-Alexis-des-Monts Saint-Didace Saint-Edouard Saint-Paulin Sainte-Ursule Groupe: Laurentides: (territoire du Syndicat des producteurs de lait des Laurentides) Secteur no 1: Mirabel (Saint-Benoît) Oka Saint-Eustache Saint-Joseph-du-Lac Sainte-Marthe-sur-le-Lac Saint-Placide Secteur no 2: Mirabel (Saint-Augustin) Mirabel (Saint-Canut) Mirabel (Saint-Hermas) Mirabel (Sainte-Monique) Mirabel (Sainte-Scholastique) Secteur no 3: Brownsburg Calumet Grenville Grenville (Canton) Harrington Lachute Saint-André-Est Saint-Philippe Secteur no 4: Bellcfeuille Boisbriand Lafontaine Laval New Glasgow Pierrefonds Sainte-Anne-de-Bellevue Sainte-Anne-des-Plaines Saint-Antoine Saint-Janvier Saint-Jérôme 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Saint-Laurent Sainte-Sophie Sainte-Thérèse Terrebonne Secteur no 5: Bouchette Cantley Gracefield La Pêche Low Maniwaki Messines Montcerf Wright Secteur no 6: Des Ruisseaux Ferme-Neuve Kiamika Lac-des-Écorces Lac-du-Cerf Lac-Saint-Paul Mont-Laurier Mont-Saint-Michel Notre-Dame-de-Pontmain Saint-Aimé-du-Lac-des-îles Sainte- Anne-du-Lac Val-Barrette Secteur no 7: Chénéville Fasset Montebello Namur Notre-Dame-de-la-Paix Papineauville Plaisance Pointe-aux-Chênes Ripon Saint-André-Avellin Sainte-Angélique Secteur no 8: Buckingham Oatineau Masson-Angers Notre-Dame-de-la-Salette Saint-Sixte Thurso Val-des-Monts Secteur no 9: Arundel Brébeuf .Huberdeau Labelle La Conception La Minerve Saint-Jovite Secteur no 10: Bristol Campbell's Bay Fort-Coulonge Grand-Calumet Pontiac Shaw ville Groupe: Nicolet: (territoire du Syndicat des producteurs de lait du Centre du Québec) Secteur no 1: Saint-François-du-Lac Saint-Gérard-Majella Saint-Pie-de-Guire Yamaska-Est Yamaska Secteur no 2: Baie-du-Febvre La- Visitation-de- Yamaska Notre-Dame-de-Pierreville Pierreville Saint-Elphège Saint-Joachim-de-Courval t Saint-Zéphirin-de-Courval Secteur no 3: Nicolet Grand-Saint-Esprit Sainte-Angèle-de-Laval (Bécancour) Saint-Célestin Saint-Grégoire (Bécancour) Sainte-Monique Secteur no 4: Aston-Jonction Bécancour (paroisse) Précieux-Sang (Bécancour) Sainte-Gertrude (Bécancour) ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1431 i Saint-Sylvère Saint- Wenceslas Secteur no 5: Gentilly (Bécancour) Lemieux Manseau Sainte-Cécile-de-Lévrard Sainte-Marie-de-Blandford Saint-Pierre-les-Becquets Sainte-Sophie-de-Lévrard Secteur no 6: Princeville Sainte-Hélène-de-Chester (Chester-Est) Saint-Louis-de-Blandford Saint-Norbert Saint-Rosaire Secteur no 7: Sainte-Élisabeth-de- Warwick Sainte-Victoire-de-Victoriaville (Victoriaville) Victoriaville Warwick Secteur no 8: Arthabaska Saint-Paul-de-Chester (Chesterville) Saint-Rémi-de-Tingwick Tingwick Secteur no 9: Daveluyville Saint-Albert-de-Warwick Sainte-Eulalie Saint-Samuel Saint-Valère Secteur no 10: Notre-Dame-du-Bon-Conseil Saintc-Brigitte-des-Saults Saint-Léonard-d Aston Sainte-Perpétue Secteur no U: Kingsey Falls Sainte-Clothilde-de-Horton Saint-Félix-de-Kingsey (Kingsey) Saint-Lucien Sainte-Séraphine Secteur no 12: Durham-Sud LAvenir Lefebvre Saint-Nicéphore Wickham Secteur no 13: Drummondville Saint-Cyrille-de-Wendover Saint-Eugène Saint-Germain-de-Grantham Saint-Majorique-de-Grantham Secteur no 14: Saint-Bonaventure Saint-David Saint-Edmond Saint-Guillaume Groupe: Abitibi-Témiscamingue: (territoire du Syndicat des producteurs de lait d Abitibi-Témiscamingue) Secteur no 1 Rouyn-Noranda: Arntfield Beaudry Bellecombe Cloutier DAIembert Destor Évain Montbeillard Rollet Rouyn-Noranda Saint-Guillaume-de-Granada Saint-Joseph-de-Cléricy Saint-Norbert-de-Mont-Brun Secteur no 2 Macamic: Authier Authier-Nord Languedoc (Rivière Ojinia) Macamic Sainte-Claire Saint-Eugène Saint-Janvier Sainte-Rose (Poularies) Taschereau 1432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n- 9 Partie 2 Secteur no 3 Centre Abitibi: Amos Cadillac Dubuisson Guyenne (Lac-Chicobi) La Corne La Ferme La Motte Landrienne Launay Malartic Preissac Rivière Davy Rivière-Héva Saint-Dominique-du-Rosaire Saint-Félix-de-Dalquier Saint-Gérard Sainte-Gertrude-Manneville Saint-Marc-de-Figuery Saint-Mathieu Saint-Nazaire Sullivan Vassan Villemontel (Trécesson) Secteur no 4 Lac Abitibi: Clerval Duparquet Gallichan île Nepawa Palmarolle Rapide-Danseur Roquemaure Sainte-Germaine-Boulé Secteur no 5 Nord Abitibi: Beaucanton (Baie James) Clerval Saint-Jacques-de-Dupuy La Reine La Sarre Normétal Sainte-Hélène-de-Mancebourg Saint-Lambert Saint-Vital-de-Clermont (Clermont) Val-Paradis (Baie James) Val-Saint-Gilles Villebois (Aima) Secteur no 6 Est Abitibi: Barraute Barville (Fiedmont-et-Barraute) Belcourt Champneuf Lac-Castagnier (La Morandière) Lac-Despinassy La Morandière Nottaway (Senneterre) Obaska (Senneterre) Rochebaucourt Senneterre Val-Sehneville Val-d'Or Secteur no 7 Centre Témiscamingue: Angliers Laverlochère Saint-Bruno-de-Guigues Saint-Eugène-de-Guigues Secteur no 8 Nord Témiscamingue: Guérin Nédelec Notre-Dame-du-Nord Rémigny Roulier Secteur no 9 Est Témiscamingue: Fugèreville Laforce Latulipe-et-Gaboury Moffet Secteur no 10 Lac Témiscamingue: Beam Lorrainville Saint-Édouard-de-Fabre Ville-Marie Groupe: Québec: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de Québec) Chaque secteur comprend le territoire couvert par chacun des 9 syndicats de base de l'U.P.A.Secteur no 1: Baie-Sainte-Catherine Baie-Saint-Paul Cap-à-lAigle Clermont La Malbaie Les Éboulements Notre-Dame-des-Monts Petite-Rivière-Saint-François Original défectueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 1433 Pointe-au-Pic Rivière-Malbaie Sacré-Coeur Sainte-Agnès Saint-Aimé-des-Lacs Saint-Fidèle-de-Mont-Murray Saint-Hilarion Saint-Irénée Saint-Joseph-de-la-Rive Saint-Louis-de-1' Isle-aux-Coudres Saint-Siméon Saint-Urbain Secteur no 2: Château-Richer L'Ange-Gardien Sainte-Anne-de-Beaupré Sainte-Famille Saint-Féréol-les-Neiges Saint-François Saint-Jean Saint-Jean-de-Boischatel Saint-Joachim Saint-Laurent Sainte-Pétronille Saint-Pierre Saint-Tite-des-Caps Secteur no 3: Cap-Santé Charlesbourg Donnacona Neuville Notre-Dame-des-Laurentides (Charlesbourg) Pont-Rouge Québec Rivière-à-Pierre Saint-Augustin Saint-Basile Sainte-Catherine Sainte-Christine Sainte-Foy Saint-Gabriel-de-Valcartier Saint-Léonard-de-Portneuf Saint-Raymond Stoneham-et-Tewkesbury Secteur no 4: Deschambault Grondines Lac-aux-Sables Notre-Dame-de-Montauban Portneuf Saint-Alban Saint-Casimir Saint-Gilbert Saint-Marc-des-Carrières Saint-Thuribe Saint-Ubalde Secteur no 5: Armagh Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland Saint-Camille-de-Lellis Saint-Magloire-de-Bel léchasse Saint-Philémon Sainte-Sabine Secteur no 6: La Durantaye Saint-Etienne-de-Bcaumont Saint-Michel Saint-Raphaël Saint-Vallier Secteur no 7: Honfleur Saint-Charles Saint-Damien-dc-Buckland Saints-Gcrvais-et-Protais Saint-Lazare Saint-Nérée Secteur no 8: Bernières Charny Lévis Pintendre Saint-Étienne-de-Lauzon Sainte-Hélène-de-Breakeyville Saint-Henri Saint-Isidore Saint-Jcan-Chrysostome Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis Saint-Lambert-de-Lauzon Saint-Nicolas Saint-Rédempteur Saint-Romuald Secteur no 9: Laurier-Station Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Saint-Agapit Saint-Antoine-de-Tilly Saint-Apollinaire Saint-Flavien 1434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 Partie 2 Saint-Janvier-de-Joly Saint-Octave-de-Dosquet Val-Alain Secteur no 10: Sainte-Agathe Saint-Gilles Saint-Jacques-de-Leeds Saint-Narcisse-de-Bcaurivage Saint-Patrice-de-Beaurivage Saint-Sylvestre Secteur no 11: Black Lake Disraeli (Partie de) Kinnear's Mills Pontbriand Rivière-Blanche Robertsonville Sacré-Coeur-de-Marie Saint-Adrien-d ' Irlande Saint-Ferdinand Saint-Jean-Baptiste-Vianney Saint- Jean-de-Brébeuf Saint-Joseph-de-Coleraine Saint-Julien Saint-Pierre-Baptiste Thetford Mines Secteur no 12: Deschaillons-sur-Saint-Laurcnt Fortierville Leclercville Lotbinière Parisville Sainte-Croix Saint-Édouard-de-Lotbinière Sainte-Françoise Secteur no 13: Inverness Laurierville Lystcr Notre-Dame-de-Lourdes Plcssisville Sainte-Julie Sainte-Sophie Villeroy Groupe: Beauce: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de la Beauce) Secteur no 1 Dorchester Nord: Saint-Anselme Sainte-Claire Sainte-Hénédine Sainte-Marguerite Secteur no 2 Dorchester Centre: Saint-Édouard-de-Frampton Saint-Léon-de-Standon Saint-Malachie Saint-Nazaire-de-Dorchester Secteur no 3 Dorchester Sud: Lac-Etchemin Sainte-Aurélie Saint-Benjamin Saint-Cyprien Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin Sainte-Justine Saint-Louis-de-Gonzague Saint-Luc Saint-Prosper Sainte-Rose-de-Watford Saint-Zacharie Secteur no 4 Canton Broughton: East Broughton East Broughton Station Sacré-Coeur-de-Jésus Sainte-Clotilde-de-Beauce Saint-Frédéric Saint-Pierre-de-Broughton Saint-Séverin Tring-Jonction Secteur no 5 Beauce Nord: Saint-Bernard Saint-Elzéar Saint-Elzéar-dc-Beauce Sainte-Marie Scott Taschereau-Fortier Vallée-Jonction Secteur no 6 Beauce Centré: Saints-Anges Saint-Joseph-de-Beauce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 1435 Saint-Joseph-des-Érables Saint-Jules Saint-Odilon-de-Cranbourne Secteur no 7 De l'Érable: Beauceville Saint-Alfred Saint-Éphrem-de-Beauce Saint-Éphrem-de-Tring Saint-François-de-Beauce Saint-François-Ouest Saint-Simon Saint-Victor Saint-Victor-de-Tring Secteur no 8 Jaro: Aubert-Gallion Lac-Poulin Linière Notre-Dame-des-Pins Saint-Benoît-Labre Saint-Côme-de-Kennebec Saint-Georges (Ville) Saint-Georges Saint- Jean-de-la-Lande Saint-Martin Saint-Philibert Saint-René Saint-Théophile Secteur no 9 Des Coteaux: Gayhurst-Partie-Sud-Est Lac-Drolet Risborough-et-Partie-de-Marlow Saint-Gédéon Saint-Ludger Saint-Robert Secteur no 10 Frontenac: Courcelles Lambton Saint-Sébastien Secteur no 11 Haute Beauce: La Guadeloupe Saint-Évariste-de-Forsyth Saint-Hilaire-de-Dorset Saint-Honoré Saint-Méthode Shenley Groupe: Bas-Saint-Laurent: (territoire du Syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent) Secteur no 1: Causapscal Lac-au-Saumon LAscension-de-Patapédia Matapédia Ristigouche-Partie-Sud-Est Saint-Alexis-de-Matapédia Saint-André-de-Restigouche Sainte-Florence Saint-François-dAssise Sainte-Marguerite Saint-Raphaël-d'Albertville Secteur no 2: Amqui Saint-Alexandre-des-Lacs Saint-Cléophas Saint-Damase Sainte-Irène Saint-Léon-le-Grand Saint-Moïse Saint-Noël Saint-Tharcisius Saint-Vianney Saint-Zénon-du-Lac-Humqui Sayabec Val-Brillant Secteur no 3: Baie-des-Sables Capucins Grosses-Roches Les Boules Les Méchins Matane Petit-Matane - Saint-Adelme Sainte-Félicité Saint-Jean-de-Cherbourg Saint-Jérôme-de-Matane Saint-Léandre Saint-Luc Sainte-Paule Saint-René-de-Matane Saint-Ulric Secteur no 4: Grand-Métis La Rédemption 1436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e année, n° 9 Partie 2 Luceville Métis-sur-Mer Mont-Joli Padoue Price Saint-Anaclet-de-Lessard Sainte-Angèle-de-Mérici Saint-Charles-Garnier Saint-Donat Sainte-Flavie Saint-François-Xavier-des-Hauteurs Saint-Gabriel Saint-Jean-Baptiste Sainte-Jeanne-d Arc Saint-Joseph-de-Lepage Sainte-Luce Saint-Marcellin Saint-Octave-de-Métis Secteur no 5: Le Bic Mont-Lebel Pointe-au-Père Rimouski-Est Rimouski Sainte-Blandine Saint-Eugène-de-Ladrière Saint-Fabien Saint-Mathieu-de-Rioux Saint-Narcisse-de-Rimouski Sainte-Odile-sur-Rimouski Saint-Simon Saint-Valérîen Secteur no 6: Auclair Biencourt Esprit-Saint Lac-des-Aigles Saint-Juste-du-Lac Saint-Guy Saint-Godard-de-Lejeune Saint-Médard Squatec (Saint-Michel-de-) Trinité-des-Monts Secteur no 7: Isle-Vert| Sainte-Françoise Saint-Éloi Saint-Jean-de-Dieu Trois-Pistoles Secteur no 8: Cacouna Saint-Arsène Saint-Clément Saint-Cyprien Saint-Épiphane Saint-François-Xavier-de-Viger Saint-Hubert Saint-Modeste Saint-Paul-de-la-Croix Saint-Pierre-de-Lamy Sainte-Rita Secteur no 9: Cabano Dégelis Notre-Dame-du-Lac Packington Pohénégamook Rivière-Bleue Saint-Elzéar Saint-Eusèbe Saint-Honoré Saint-Jean-de-la-Lande Saint-Louis-du-Ha! Ha! Saint-Marc-du-Lac-Long Groupe: Saguenay-Lac Saint-Jean: (territoire du Syndicat des producteurs de lait du Saguenay-Lac Saint-Jean) Secteur no 1: Anse-Saint-Jean (Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent) La Baie Petit-Saguenay Secteur no 2: Chicoutimi Jonquière Laterrière Secteur no 3: Bégin Chicoutimi-Nord Saint-Ambroise Saint-Charles-de-Bdurget Saint-Honoré Shipshaw Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, rf 9 1437 Secteur no 4: Delisle L'Ascension Saint-Henri-de-Taillon Saint-Léon-de-Chicoutimi (Labrecque) Saint-Nazaire Secteur no 5: Péribonka Saint-Augustin Sainte-Elisabeth (Mistassini) Saint-Eugène Sainte-Jeanne-dArc Sainte-Marguerite (Mistassini) Saint-Stanislas Secteur no 6: Lac-à-la-Croix Métabetchouan Saint-Gédéon Secteur no 7: Chambord La Doré Lac-Bouchette Roberval Saint-André Saint-Félicien Saint-François-de-Sales Sainte-Hedwidge Saint-Méthode Saint-Prime Secteur no 8: Albanel Girardville Normandin Saint-Edmond Saint-Thomas Secteur no 9: Aima Hébertville Hébert ville-Station Larouche Saint-Bruno Groupe: Saint-Hyacinthe: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de Saint-Hyacinthe) Secteur no 1 Haut Yamaska: Brigham Brome Bromont East Farnham Granby (ville) Lac-Brome Saint-Alphonse Waterloo Secteur no 2 Maska: Sainte-Hélène-de-Bagot Saint-Hugues Saint-Marcel-sur-Richelieu Saint-Nazaire-d Acton Secteur no 3 Beau Vallon: Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe Saint-Damase (paroisse) Saint-Damase (village) Saint-Hyacinthe Sainte-Madeleine Sainte-Marie-Madeleine Saint-Pie (paroisse) Saint-Pie (village) Secteur no 4 Sorel: Massueville Saint-Aimé Sainte-Anne-dc-Sorel Saint- Joseph-de-Sorel Saint-Louis Saint-Ours (paroisse) Saint-Ours (ville) , Saint-Pierre-de-Sorel Saint-Robert Sainte-Victoire-de-Sorel Sorel Tracy Secteur no 5 Quatre Cantons: Granby (canton) Roxton (canton) Roxton Pond (paroisse) Roxton Pond (village) Sainte-Cécile-de-Milton Saint-Joachim-de-Shefford 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992,124e année, n° 9 Partie 2 Saint- Valérien-de-Milton Warden Secteur no 6 Bagot: Saint-Dominique Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe-le-Confesseur Saint-Liboire (paroisse) Saint-Liboire (village) Sainte-Rosalie (paroisse) Sainte-Rosalie (village) Saint-Simon Secteur no 7 Rivière Noire: Acton Vale Roxton Falls Saint-André-d Acton Sainte-Christine Saint-Éphrem-d'Upton Saint-Théodore-d Acton Upton Secteur no 8 Vallée Dorée: La Présentation Saint-Barnarbé-Sud Saint-Charles Saint-Charles-sur-Richelieu Saint-Thomas-dAquin Secteur no 9 Vallée du Richelieu: Saint-Bernard-Partie-Sud Saint-Denis Saint-Jude Secteur no 10 Provençal: L'Ange-Gardien Rougemont Saint-Ange-Gardien Saint-Césaire (paroisse) Saint-Césaire (ville) Saint-Michel-de-Rougemont Saint-Paul-dAbbotsford Secteur no 11 Des Rivières: Farnham Notre-Dame-de-Stanbridge Rainville Saint-Ignace-de-Stanbridge Sainte-Sabine Secteur no 12 De Venise: Henry ville (paroisse) Henryville (village) Noyan Sainte-Anne-de-Sabrevois Saint-Georges-de-Clarenceville Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River Saint-Sébastien Stanbridge Station Venise-en-Québec Secteur no 13 De Rouville: Marieville McMasterville Mont-Saint-Hilaire Notre-Dame-de-Bon-Secours Otterburn Park Richelieu Sainte-Angèle-de-Monnoir Saint-Jean-Baptiste Sainte-Marie-de-Monnoir Saint-Mathias-sur-Richelieu Secteur no 14 Pré Vert: Iberville Mont-Saint-Grégoire Saint-Alexandre Saint-Athanase Sainte-Brigide-d'Iberville Saint-Grégoire-le-Grand Secteur no 15 Des Frontières: Bedford (canton) Bedford (ville) Cowansville Dunham Frelighsburg Philipsburg Saint-Armand-Ouest Stanbridge Secteur no 16 Ceinture Verte: Beloeil Saint-Antoine-sur-Richelieu Saint-Marc-sur-Richelieu Saint-Mathieu-de-Beloeil Saint-Roch-de-Richelieu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1439 Groupe: Saint-Jean-Valleyfield: (territoire du Syndicat des producteurs de lait de la région de Saint-Jean / Valleyfield) Secteur no 1 Saint-Jean: Hemmingford Henrysburg (Saint-Bernard-de-Lacolle) L'Acadie Lacolle Saint-Bernard-de-Lacolle Saint-Biaise Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix Saint-Valentin Secteur no 2 NapierviUe / La Prairie: La Prairie NapierviUe Saint-Constant Saint-Edouard Saint-Isidore Saint-Jacques le-Mineur Saint-Mathieu Saint-Michel Saint-Patrice-de-Sherrington Saint-Philippe Saint-Rémi Secteur no 3 Verchères / Chambly: Boucherville Calixa-Lavallée Carignan Chambly Contrecoeur Saint-Basile-le-Grand Saint-Hubert Sainte-Julie Varennes Verchères Secteur no 4 Vaudreuil / Soulanges: Coteau-du-Lac Hudson Les Cèdres L'île-Perrot Rigaud Rivière-Beaudette Saint-Clet Sainte-Justine-de-Newton Saint-Lazare Sainte-Marthe Saint-Polycarpe Saint-Rédempteur Saint-Télesphore Saint-Zotique Vaudreuil Secteur no S Huntingdon: Elgin Godmanchester Hinchinbrook Huntingdon Sainte-Agnès-de-Dundee Saint-Anicet Sainte-Barbe Secteur no 6 Beauharnois: Beauharnois Melocheville Saint-Étienne-de Beauharnois Saint-Louis-de-Gonzague Saint-Stanislas-de-Kostka Saint-Timothée Salaberry-de-Valleyfield Secteur no 7 Châteauguay: Châteauguay Franklin Howick Mercier Ormstown Saint-Chrysostome Sainte-Clotilde-de-Châteauguay Sainte-Martine Saint-Urbain 15624 Décision 5536, 19 février 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de pommes de terre \u2014 Regroupement Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5536 du 19 février 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités adopté par le Conseil d'administration de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec les 4 et 5 février 1992. 1440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement sur le regroupement des producteurs de pommes de terre du Québec en catégories selon leurs activités Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.84) 1.Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: a) « Fédération »: La Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec; b) « Plan »: Le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec; c) « Prépelage »: les pommes de terre vendues ou livrées par les producteurs à des usines de transformation pour fins notamment d'être épluchées et mises en vente en conserves, rondes, tranchées ou en cubes ou transformées en bâtonnets; d) « Producteur »: un producteur au sens du Plan; e) « Régie »: La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.2.La Fédération regroupe les producteurs en catégories aux fins de la consultation de ceux-ci sur des matières ou des règlements les concernant principalement ou exclusivement.3.Les catégories visées à l'article précédent sont au nombre de quatre (4) et sont divisées de la manière suivante: a) catégorie des producteurs de pommes de terre pour le marché à l'état frais; b) catégorie des producteurs de pommes de terre pour les fins de transformation en croustilles; c) catégorie des producteurs de pommes de terre pour fins de semence; d) catégorie des producteurs de pommes de terre pour fins de prépelage.4.L'appartenance d'un producteur à une catégorie est déterminée en fonction du choix du producteur ou, à défaut d'un tel choix, par la Fédération sur la foi des renseignements fournis en vertu du « Règlement sur l'enregistrement des exploitations des producteurs de pommes de terre, du Québec » (Décision 5283 du 06 03 91, 123 G.O.II, p.1600).À défaut d'un producteur d'être inscrit dans l'une ou l'autre des catégories ou d'avoir fourni les renseignements requis en vertu du Règlement susmentionné, celui-ci n'est convoqué à aucune assemblée de catégorie et il n'y a pas droit de vote.5.Tout producteur doit produire ou mettre en marché des pommes de terre sur une superficie d'au moins six (6) hectares dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 3 pour être inscrit dans cette catégorie.Un producteur qui produit ou met en marché des pommes de terre sur une superficie inférieure à six (6) hectares peut être inscrit dans la catégorie où il destine principalement sa production.Aucun producteur ne peut être inscrit dans plus d'une catégorie.6.Dans les quinze (15) jours de la mise en vigueur du présent règlement, la Fédération inscrit les producteurs dans la catégorie appropriée à leur production suivant les renseignements qu'elle détient en vertu du règlement décrit à l'article 4.Dès que la Fédération a inscrit les producteurs dans chacune des catégories, elle avise chacun d'eux au moyen d'un avis écrit.Dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe précédent, chaque producteur peut demander à la Fédération, par un avis écrit, d'être inscrit dans une autre catégorie que celle déterminée par la Fédération et celle-ci accorde la demande du producteur si celui-ci se qualifie selon les critères prévus au présent règlement.7.La convocation d'une catégorie est faite par le secrétaire de la Fédération et adressée à chaque producteur inscrit dans la catégorie au moins vingt (20) jours avant la date tenue de cette assemblée.Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la tenue de cette assemblée ainsi qu'un énoncé suffisant du sujet de la consultation ou du règlement discuté au cours de cette assemblée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1441 8.Le quorum de l'assemblée de la catégorie est constitué des producteurs présents.L'assemblée de la catégorie est présidée par le président de la Fédération.9.Le vote à cette assemblée doit se tenir à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins dix pour cent (10%) des producteurs présents et ayant droit de vote.Le vote à une assemblée de catégorie doit être appuyé par une majorité des producteurs présents à cette assemblée.10.La Fédération peut consulter l'une ou l'autre des catégories de producteurs, soit en assemblée de catégories regroupant tous les producteurs de la province, soit en assemblée de catégories pour chacun des groupes constitues en vertu du « Règlement sur la division en groupes des producteurs de pommes de terre » (Décision 3797 du 15 11 83, 115 G.O.Il, p.4634 modifiée par la décision 5344 du 22 05 91, 123 G.O.II, p.2950).Dans le cas où la Fédération décide de consulter les producteurs d'une catégorie pour chacun des groupes décrits au paragraphe précédent, les articles 7, 8 et 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis en y faisant les adaptations nécessaires.Le résultat de la consultation des producteurs d'une catégorie, tenue selon le paragraphe précédent, est compilé selon le total des producteurs présents et le total des votes de chacune des assemblées.11.Tout litige survenant dans le cadre de l'application du présent règlement est exclusivement réglé scion les modalités ci-après déterminées et sous réserve des pouvoirs de la Régie.11.01 Tout litige, quant à l'inscription d'un producteur dans l'une ou l'autre des catégories, doit être soumis sans délai par écrit au secrétaire de la Fédération; 11.02 Le conseil d'administration de la Fédération, à sa prochaine assemblée, entend s'il y a lieu le producteur concerné et rend sa décision immédiatement; 11.03 La décision du conseil d'administration de la Fédération rendue en vertu de l'article précédent est finale et sans appel; 11.04 Tout litige survenant et qui a trait à la convocation de l'assemblée d'une catégorie, à la tenue de cette assemblée ou au vote qui en résulte, doit être soumis ù la Régie par écrit dans les dix (10) jours de l'assemblée en question et copie du litige doit être transmise sans délai à la Fédération; 11.05 La décision rendue par la Régie sur le litige est finale et sans appel sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi.12.L'inscription d'un producteur faite en vertu de l'article 6 est valable jusqu'à ce qu'elle soit modifiée selon le paragraphe suivant ou par la Fédération selon l'article 4.À chaque année, entre le I\" et le 15 novembre, tout producteur peut demander d'être inscrit dans une autre catégorie et la Fédération accorde cette demande si le producteur rencontre les critères du présent règlement.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15636 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1443 Décrets Gouvernement du Québec Décret 146-92, 12 février 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Finances à monsieur Robert Bou-rassa, du 17 février 1992 au 24 février 1992; \u2014 du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à monsieur Lawrence Cannon, du 19 février 1992 au 28 février 1992 et du 2 mars 1992 au 9 mars 1992; \u2014 du ministre des Transports à monsieur Robert Dutil, du 17 février 1992 au 2 mars 1992; \u2014 du ministre délégué aux Transports à monsieur Robert Dutil, du 16 février 1992 au 1« mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIT Morin 15581 Gouvernement du Québec Décret 147-92, 12 février 1992 Concernant la nomination de monsieur Bernard Oui met comme secrétaire général associé aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Bernard Ouimet, membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, administrateur d'État II, soit nommé secrétaire général associé aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif, adminis- trateur d'État I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire annuel de 93 000 $, à compter du 24 février 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Bernard Ouimet.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15582 Gouvernement du Québec Décret 148-92, 12 février 1992 Concernant monsieur Georges Beauchemin, administrateur d'État II Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Georges Beauchemin, administrateur d'État II au ministère de l'Énergie et des Ressources, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 10 décembre 1991; Que monsieur Georges Beauchemin soit affecté au Secrétariat aux affaires autochtones à compter du 10 décembre 1991; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Georges Beauchemin; 1444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le 10 décembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15583 Gouvernement du Québec Décret 149-92, 12 février 1992 Concernant la nomination de cinq membres du Conseil de la famille Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur le Conseil de la famille (L.R.Q., c.C-56.2), le Conseil de la famille se compose de onze membres choisis pour leur intérêt aux questions familiales; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l'application de la présente loi, après qu'ait été sollicité l'avis des associations ou groupes familiaux et des milieux et institutions concernés par les questions d'intérêt familial; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le mandat des membres du Conseil, autres que le président, est de trois ans et à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que les mandats de mesdames Lise Côté Lemieux et Joan Keefler et de messieurs Robert Dubé et Gaston Gauthier, nommés membres du Conseil de la famille par le décret 1451-88 du 28 septembre 1988, sont expirés et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que le mandat de madame Céline Signori, nommée membre du Conseil de la famille par le décret 1451-88 du 28 septembre 1988, est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la famille, chargée de l'application de la Loi sur le Conseil de la famille: Que madame Céline Signori soit nommée de nouveau membre du Conseil de la famille pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la famille pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Louis-Marie Lavoie, avocat senior associé, Des Rivières, Vermette, Bérubé, en remplacement de monsieur Robert Dubé; \u2014 madame Joan K.Fitzpatrick, en remplacement de madame Joan Keefler; \u2014 monsieur Kenneth George, agent de recherche, Commission de la santé et de la sécurité du travail, en remplacement de monsieur Gaston Gauthier; \u2014 madame Monique Tessier, coordonnatrice, Centre local de services communautaires de Villeray, en remplacement de madame Lise Côté Lemieux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15584 Gouvernement du Québec Décret 150-92, 12 février 1992 Concernant la nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme Attendu que le paragraphe b du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur lé Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) prévoit que le Conseil se compose t entre autres de quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines, nommées par le gouvernement; Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient que les membres du Conseil, autres que les membres d'office, sont nommés pour quatre ans et qu'ils demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat de madame Ghislaine C.Gaumond, nommée membre du Conseil du statut de la femme par le décret 178-88 du 10 février 1988, et vice-présidente de ce Conseil par le décret 494-89 du 5 avril 1989, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année.n° 9 1445 1 t Attendu que le mandat de madame Esmeralda Thornhill, nommée membre du Conseil du statut de la femme par le décret 483-87 du lff avril 1987, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la famille, chargée de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil du statut de la femme pour un mandat de quatre ans à compter des présentes: \u2014 madame José Gauvreau, en remplacement de madame Ghislaine C.Gaumond; \u2014 madame Andrée Noël, en remplacement de madame Esmeralda Thornhill.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 15585 Gouvernement du Québec Décret 151-92, 12 février 1992 Concernant la nomination de madame Louise Bru-nelle-Lavoie comme membre et vice-présidente de la Commission des biens culturels du Québec u Attendu que l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) institue un organisme de consultation sous le nom de Commission des biens culturels du Québec; t Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de cette loi stipule que le mandat des membres de la Commission est d'au plus trois ans; Attendu que le troisième alinéa de l'article 5 de cette loi précise que le renouvellement du mandat des autres membres de la Commission ne peut avoir lieu qu'une seule fois sauf si l'un d'eux est nommé président ou vice-président; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6 de cette loi énonce que toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour leur nomination, mais seulement pour la durée non écoulée, du mandat du membre à remplacer; Attendu que l'article 7 de cette loi précise que le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps; Attendu que monsieur Jean Lavoie a été nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission des biens culturels du Québec par le décret 1948-89 du 20 décembre 1989 pour un mandat venant à expiration le 13 janvier 1993, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Louise Brunelle-Lavoie, directrice de la Société d'histoire de Sherbrooke, membre de la Commission des biens culturels du Québec, soit nommée membre et vice-présidente de cette Commission, pour un mandat débutant le 16 mars 1992 et se terminant le 13 janvier 1993, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean Lavoie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Louise Brunelle-Lavoie comme membre et vice-présidente de la Commission des biens culturels du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Louise Brunelle-Lavoie, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de la Commission des biens culturels du Québec, ci-après appelée la Commission. 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission., Madame Brunelle-Lavoie remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 mars 1992 pour se terminer le 13 janvier 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Brunelle-Lavoie comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Brunelle-Lavoie reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 65 900 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Madame Brunelle-Lavoie participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Brunelle-Lavoie choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame Brunelle-Lavoie reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Brunelle-Lavoie sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Brunelle-Lavoie a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Brunelle-Lavoie, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.4 Allocation de séjour { Pour la durée de son mandat, madame Brunelle-Lavoie reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON ,i Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Brunelle-Lavoie peut démissionner de son \\ poste de membre et vice-présidente de la Commission, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1447 sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Brunelle-Lavoie consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Brunelle-Lavoie les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à un mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Brunelle-Lavoie demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Brunelle-Lavoie se termine le 13 janvier 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-présidente de la Commission, madame Brunelle-Lavoie recevra une indemnité de départ équivalant à un mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Brunelle-Lavoie comme membre et vice- présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louise Brunelle- Claude R.Beausoleil, Lavoie secrétaire général associé 15586 Gouvernement du Québec Décret 152-92, 12 février 1992 Concernant l'approbation du Communiqué conjoint signé lors de la rencontre du Premier ministre du Québec avec le ministre-président de l'État libre de la Bavière, le 24 juin 1991 Attendu que le procès-verbal de la rencontre du Premier ministre du Québec avec le ministre-président de l'État libre de la Bavière du 18 janvier 1989 a été approuvé par le décret 1779-89 du 22 novembre 1989; Attendu que cette entente internationale a atteint son objectif d'accroissement de la coopération entre le Québec et la Bavière dans les domaines du commerce, de la science, de la technologie et de la culture; Attendu que le Premier ministre du Québec et le ministre-président de l'État libre de la Bavière ont signé le 24 juin 1991 un communiqué conjoint visant à l'élargissement de la coopération entre leur État respectif notamment aux domaines de la recherche, de l'action environnementale et du tourisme; Attendu que ce communiqué conjoint entre le gouvernement du Québec et l'État libre de la Bavière du 24 juin 1991 constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi.les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: 1448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Que le communiqué conjoint signé lors de la rencontre du Premier ministre du Québec avec le ministre-président de l'État libre de la Bavière, le 24 juin 1991, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15587 Gouvernement du Québec Décret 153-92, 12 février 1992 Concernant la municipalité de Saint-Nicéphore Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec doit faire enquête chaque fois que demande lui est faite par le gouvernement sur tout aspect de l'administration qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 45 de la Loi sur la Commission municipale, le gouvernement peut, à compter de la date qu'il détermine, lorsqu'il demande à la Commission de tenir une enquête conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de cette loi, assujettir au contrôle de la Commission la municipalité visée par cette demande; Attendu Qu'il y a lieu de décréter une enquête, pour la période s'étendant du 5 novembre 1989 jusqu'à l'adoption du présent décret, sur tous les aspects de l'administration municipale de la municipalité de Saint-Nicéphore et notamment sur les circonstances entourant les décisions et actes du conseil relativement à l'adjudication des contrats, à la construction du centre communautaire, à l'acceptation par la municipalité d'une contribution financière de 440 000 $ versée par une corporation à l'égard du centre communautaire, à la démission du secrétaire-trésorier en juillet 1991 et à la politique d'embauché du personnel; Attendu Qu'il y a de plus lieu d'assujettir cette municipalité au contrôle de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'une demande soit faite à la Commission municipale du Québec de tenir sans délai une enquête, pour la période s'étendant du 5 novembre 1989 jusqu'à l'adoption du présent décret, sur tous les aspects de l'administration municipale de la municipalité de Saint-Nicéphore et notamment sur les circonstances entourant les décisions et actes du conseil relativement à l'adjudication des contrats, à la construction du centre communautaire, à l'acceptation par la municipalité d'une contribution financière de 440 000 $ versée par une corporation à l'égard du centre communautaire, à la démission du secrétaire-trésorier en juillet 1991 et à la politique d'embauché du personnel; Que cette municipalité soit assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 15588 Gouvernement du Québec Décret 154-92, 12 février 1992 Concernant le village de Pont-Rouge Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur la ?] vente des services publics municipaux (L.R.Q., c.V-4), une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un service d'utilité publique lui appartenant, à moins que ce ne soit au moyen d'un règlement soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; Attendu que le village de Pont-Rouge a adopté le 24 septembre 1991 le Règlement numéro 426 autorisant la vente de la partie du réseau d'aqueduc munici- d pal et des réservoirs qui sont situés à l'extérieur du'l territoire de la municipalité (source d'eau Sainte-Catherine); Attendu que conformément à l'article 1 ci-dessus mentionné, le règlement décrétant la vente a été soumis à l'approbation des personnes habiles à voter g et qu'aucune d'entre elles ne s'est inscrite au registre || pour exiger la tenue d'un scrutin référendaire; ^ Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales; - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1449 Que le gouvernement approuve le Règlement numéro 426 du village de Pont-Rouge.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15589 ft ft Gouvernement du Québec Décret 155-92, 12 février 1992 Concernant l'établissement d'une cour municipale locale sur le territoire de la ville de Sainte-Marie Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la municipalité; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 23 de cette loi un tel règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 8 juillet 1991, le conseil de la ville de Sainte-Marie a adopté le Règlement 740-91 portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de Sainte-Marie; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement 740-91 de la ville de Sainte-Marie ' portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de la ville de Sainte-Marie soit approuvé; Que ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15590 Gouvernement du Québec Décret 157-92, 12 février 1992 Concernant l'adhésion du Québec au régime de Compte de stabilisation du revenu net des produits horticoles et au Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu des conditions d'adhésion du Québec au Compte de stabilisation du revenu net pour les producteurs agricoles; Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu de signer le Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons; Attendu que ces ententes prévoient une répartition des coûts entre les producteurs, le Canada et la province signataire; Attendu que le Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons est financièrement sain; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le Ministre peut déléguer l'administration de cette entente à un autre organisme; Attendu que le Compte de stabilisation du revenu net et le Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons constituent des ententes intergouvernementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'entente concernant le versement d'une aide financière au secteur des céréales et oléagineux du Québec, dont le texte sera substantiellement conforme 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Que la lettre d'adhésion du Québec au Compte de stabilisation du revenu net, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.Que l'amendement à la liste des produits admissibles au Compte de stabilisation du revenu net au Québec, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé.Que l'entente fédérale-provinciale ainsi que l'entente modificatrice no 1 concernant le Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons, dont les textes seront substantiellement conformes aux textes joints à la recommandation ministérielle du présent décret, soient approuvées.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, l'entente concernant le versement d'une aide financière au secteur des céréales et oléagineux du Québec.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, la lettre d'adhésion au programme Compte de stabilisation du revenu net.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, l'amendement à la liste des produits admissibles au Compte de stabilisation du revenu net au Québec.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, l'entente sur le Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons et l'entente modificatrice no 1.Que les responsabilités administratives et budgétaires inhérentes à l'application du Plan tripartite national de stabilisation du prix des oignons soient confiées à la Régie des assurances agricoles du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15591 Gouvernement du Québec Décret 158-92, 12 février 1992 Concernant l'annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire de St-Joseph au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines, la réunion des territoires des Commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres pour former la Commission scolaire de Beauce-Etchemins, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale de la Chaudière Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire d pour former une nouvelle commission scolaire sur le \\ territoire déterminé dans ce décret et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande d'une commission scolaire, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui jw consent; 1 Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 116 ou 117; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction^ publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les}] commissaires de ces commissions scolaires forment, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1451 I dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la ' nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures k requises pour l'organisation de la première année sco-f laire qui débute à la même date; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 366; Attendu que les commissions scolaires de Beauce-ville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres ont manifesté leur intention de réunir leur territoire et de demander que la Commission scolaire régionale de la Chaudière cesse d'exister; Attendu que les commissions scolaires concernées ont convenu que le territoire de la nouvelle commission scolaire soit formé des territoires des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres à l'exclusion- de deux parties de lot de la Commission scolaire de St-Joseph qui seront annexées au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines qui est limitrophe; .Attendu que les commissions scolaires de Beauce-'pville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres n'ont pas encore toutes adopté les résolutions requises pour l'application des articles 116 et 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); t Attendu, que les commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres se sont entendues sur la détermination d'un nom provisoire pour la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; .Attendu Qu'il est opportun d'adopter un décret dans les meilleurs délais afin que le conseil provisoire puisse prendre les mesures préparatoires pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire et pour l'organisation de la première année scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la partie suivante soit détachée du territoire de la Commission scolaire de St-Joseph et annexée, pour catholiques seulement, au territoire de la Commission scolaire de Thetford Mines, soit: \u2014 deux parties du lot 30 du rang XVI du canton de Leeds qui proviennent de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton (SD); B) les territoires des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; C) le territoire de la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres comprenne, suite au détachement de la partie de territoire de la Commission scolaire de St-Joseph vers celui de la Commission scolaire de Thetford Mines, le territoire suivant tel qu'il existait en date du 1er janvier 1992, soit: \u2014 les municipalités de Saint-Théophile (SD), Saint-René (P), Saint-Martin (P), Sainr-Honoré (P), Shenley (CT), Saint-Hilaire-de-Dorset (P), Saint-Gédéon (VL), Saint-Gédéon (P), Gayhurst-Partie-Sud-Est (CT), Saint-Ludger (VL), Risborough et Partie-de-Marlow (CU), Saint-Robert-Bellarmin (SD), Courcelles (P), Saint-Évariste-de-Forsyth (SD), La Guadeloupe (VL), Saint-Côme-de-Kennebec (P), Linière (VL), Saint-Philibert (SD), Saint-Georges-Est (P), Saint-Georges (V), Notre-Dame-des-Pins (P), Aubert-Gallion (SD), Lac-Poulin (VL), Saint-Benoît-Labre (P), Saint-Jean-de-la-Lande (P), Saint-Éphrem-de-Tring (VL), Saint-Éphrem-de-Beauce (P), Saint-François-de-Beauce (SD), Saint-Simon-Les-Mines (SD), Beauceville (V), Saint-François-Ouest (SD), Saint-Alfred (SD), Saint-Victor-de-Tring (SD), Saint-Victor (VL), Saint-Benjamin (SD), Saint-Prosper (SD), Sainte-Aurélie (SD), Saint-Zacharie (SD), Saint-Louis-de-Gonzagues (SD), Sainte-Rose-de-Watford (SD), Lac-Etchemin (V), Sainte-Ger-maine-du-Lac-Etchemin (P), Saint-Luc (P), Sainte-Justine (P), Saint-Cyprien (P), Saint-Magloire-de-Bellechasse (SD), Sainte-Sabine (P), Saint-Camille-de-Lellis (P), Saint-Édouard-de-Frampton (P), Saints-Anges (P), Vallée-Jonction (SD), Saint-Sévérin (P), Saint-Frédéric (P), Tring-Jonction (VL), Saint-Jules (P), Saint-Joseph-des-Érables (SD), Saint-Joseph-de- 1452 GAZETTE OFFICIELLE DÛ QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e armée, n\" 9 Partie 2 Beauce (V), Saint-Joseph-de-Beauce (P) et Saint-Odilon-de-Cranbourne (P); \u2014 une partie de la municipalité de Saint-Elzéar-de-Beauce (SD) soit les lots 133 à 139 inclusivement et les lots 373 à 376 inclusivement du cadastre de la paroisse de Saint-EIzéar; \u2014 une partie de la municipalité de Saint-Malachie (P) soit les lots 31 et 33 du rang VII du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Malachie; -2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres, soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire de Beauce-Etchemins jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la Commission scolaire régionale de la Chaudière cesse d'exister; B) la nouvelle Commission scolaire de Beauce-Etchémins succède aux droits et obligations de la Commission scolaire régionale de la Chaudière ainsi que des commissions scolaires de Beauceville, des Érables, de St-Joseph, Langevin et des Cèdres; - 4 - Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15592 Gouvernement du Québec Décret 159-92, 12 février 1992 Concernant la réunion des territoires des commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé pour former la Commission scolaire de Bonaventure- Gaspé, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Gaspésia Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction, publique (L.R.Q., c.1-13,3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire sur le territoire déterminé dans ce décret et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 116; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction, publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un) décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même date; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction/ publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à In demande des commissions scolaires membres d'une^ commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendrejf un décret visé à l'article 366; \\ Attendu que les commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé ont manifesté leur intention de réunir leur territoire et de demander que la Commission scolaire régionale Gaspésia cesse d'exister; Attendu que les commissions scolaires de Bonaven-^ ture et de Gaspé n'ont pas encore adopté les résolu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1453 tions requises pour l'application des articles 116 et 366 #de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); Attendu que les commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé ne se sont pas encore entendues sur le choix du nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; Attendu Qu'il est opportun d'adopter un décret «dans les meilleurs délais afin que le conseil provisoire puisse prendre les mesures préparatoires pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire et pour l'organisation de la première année scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation * Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) les territoires de la Commission scolaire de Bonaventure et de la Commission scolaire de Gaspé soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour protestants; J| fi) la nouvelle commission scolaire ait compétence S sur le territoire formé des territoires des anciennes commissions scolaires de Bonaventure et de Gaspé tels qu'ils existent en date du 30 juin 1992; - 2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) la nouvelle Commission scolaire soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire de Bonaventure-Gaspé «jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; - 3 - Que, conformément à l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), (A) la Commission scolaire régionale Gaspésia cesse d'exister; B) la nouvelle Commission scolaire de Bonaventure- Gaspé succède aux droits et obligations de la Commission scolaire régionale Gaspésia, de la Commission scolaire de Bonaventure et de la Commission scolaire de Gaspé; -4- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15593 Gouvernement du Québec Décret 160-92, 12 février 1992 Concernant l'annexion d'une partie du territoire de la Commission scolaire Nouvelle-Beauce au territoire de la Commission scolaire de Lotbinière, la réunion des territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis pour former la Commission scolaire Nouvelle-Beauce-Abénakis, la réunion des territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy pour former la Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire sur le territoire déterminé dans ce décret et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande d'une commission scolaire, le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire de cette commission scolaire pour annexer une partie de son territoire à celui d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent; Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 116 ou 117; 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un décret pris en vertu de l'article 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même date; Attendu que l'article 119 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que les droits et obligations des commissions scolaires dont les territoires sont réunis deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 366; Attendu que la Commission scolaire Nouvelle-Beauce a manifesté son intention qu'une partie de son territoire soit annexée au territoire de la Commission scolaire de Lotbinière; Attendu que les commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis ont manifesté leur intention de réunir leur territoire; Attendu que les commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy ont manifesté leur intention de réunir leur territoire; Attendu que le nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis n'a pas été choisi; Attendu que le nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et M Pointe-Lévy n'a pas été choisi; Attendu que les commissions scolaires Pointe-Lévy, Nouvelle-Beauce, de l'Élan, de Bellechasse et Abénakis ont manifesté leur intention que la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette cesse d'exister; Attendu que les commissions scolaires Pointe-Lévy, Nouvelle-Beauce, de l'Élan, de Bellechasse et Abénakis n'ont pas adopté les résolutions requises pour l'application des articles 116, 117 et 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); Attendu Qu'il est opportun d'adopter un décret dans les meilleurs délais afin que les conseils provisoires des nouvelles commissions scolaires puissent prendre les mesures préparatoires pour le fonctionnement des nouvelles commissions scolaires et pour l'organisation de la première année scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) h partie suivante soit détachée du territoire de la Commission scolaire Nouvelle-Beauce et annexée, pour catholiques seulement, au territoire de la Commission scolaire de Lotbinière: - les lots 247 à 260 inclusivement de la concession de Saint-André du cadastre de la paroisse de Sainte-Agathe; B) les territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; C) le territoire de la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis, comprenne, suite au détachement de la partie de territoire de la Commission scolaire Nouvelle-Beauce vers la Commission scolaire de Lotbinière, le territoire suivant tel qu'il existait en date du 1er janvier 1992: - les municipalités de Scott (VL), Taschereau-For-tier (SD), Saint-Bernard (SD), Saint-Narcisse-de-Beau-rivage (P), Saint-Patrice-de-Beaurivage (SD), Saint-Sylvestre (VL), Saint-Sylvestre (P), Saint-Elzéar (VL), Sainte-Marie (V), Sainte-Marguerite (P), Saint-Isidore Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 1455 (P), Saint-Isidore (VL) et Sainte-Hénédine (P), Saint-Anselme (P), Saint-Anselme (VL), Honfleur (SD), Sainte-Claire (SD) et Saint-Léon-de-Standon (P); - la municipalité de Saint-EIzéar-de-Beauce (SD) à l'exclusion des lots 133 à 139 inclusivement et des lots 373 à 376 inclusivement du cadastre de la paroisse de Saint-EIzéar; - la municipalité de Saint-Malachie (P) à l'exclusion des lots 31 et 33 du rang VII du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Malachie; D) les territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; E) le territoire de la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy, comprenne le territoire suivant tel qu'il existait en date du \\a janvier 1992: - les municipalités de Levis (V), Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P), Pintendre (SD), Saint-Henri (SD), Saint-Étienne-de-Beaumont (P), Saint-Michel (P), Saint-Vallier (VL), Saint-Vallier (P), Saint-Raphaël (VL), Saint-Raphaël (P), La Durantaye (P), Saint-Charles (VL), Saint-Charles-Boromé (P), Saint-Gervais (SD), Saint-Cajetan-d'Armagh (P), Armagh (VL), Saint-Nérée (P), Saint-Lazare (P), Saint-Nazaire-de-Dorches-ter (P), Saint-Damien-de-Buckland (SD) et Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P); - 2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis, soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire Nouvelle-Beauce-Abénakis jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; B) la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy, soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 119 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la nouvelle Commission scolaire Nouvelle-Beauce-Abénakis succède aux droits et obligations des commissions scolaires Nouvelle-Beauce et Abénakis; B) la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy succède aux droits et obligations des commissions scolaires de l'Élan, de Bellechasse et Pointe-Lévy; -4- Que, conformément à l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette cesse d'exister; -5- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15594 Gouvernement du Québec Décret 161-92, 12 février 1992 Concernant la réunion des territoires des commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé pour former la Commission scolaire des Anses-Rocher-Percé, la réunion des territoires des commissions scolaires de Grande-Hermine et Forillon pour former la Commission scolaire Grande-Hermine-Forillon, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale de la Péninsule Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n' 9 Partie 2 décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 119 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que les droits et obligations des commissions scolaires dont les territoires sont réunis deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion; Attendu que le premier alinéa de l'article 362 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire qui en fait la demande à se retirer de la commission scolaire régionale dont elle est membre; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que les commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé ont demandé au gouvernement de réunir leur territoire et qu'elles ne se sont pas encore entendues sur le choix du nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; Attendu que les commissions scolaires de Grande-Hermine et de Forillon ont demandé au gouvernement de réunir leur territoire et qu'elles ne se sont pas encore entendues sur le choix du nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; Attendu que les commissions scolaires des Anses, de Rocher-Percé, de Forillon et de Grande-Hermine ont demandé que la Commission scolaire régionale de la Péninsule cesse d'exister; Attendu Qu'il est opportun d'accéder aux demandes des commissions scolaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) les territoires des commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; B) les territoires des commissions scolaires de Grande-Hermine et de Forillon soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; C) la nouvelle commission scolaire formée suite à la réunion des territoires des commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé ait compétence sur les territoires de ces commissions scolaires tels qu'ils existent en date du 30 juin 1992; D) la nouvelle commission scolaire formée suite à la réunion des territoires des commissions scolaires de Grande-Hermine et de Forillon ait compétence sur les territoires de ces commissions scolaires tels qu'ils existent en date du 30 juin 1992; -2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des territoires des commissions scolaires des Anses et de Rocher-Percé soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire des Anses-Rocher-Percé jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; B) la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de Grande-Hermine et de Forillon soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire Grande Her mine-Forillon jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 119 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la nouvelle Commission scolaire des Anses-Rocher-Percé succède aux droits et obligations de la Commission scolaire des Anses et de la Commission scolaire de Rocher-Percé; B) la nouvelle Commission scolaire de Grande Her-mine-Forillon succède aux droits et obligations de la \\\\ Commission scolaire Grande-Hermine et de la Commission scolaire de Forillon; -4- Que, conformément à l'article 362 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), les commis- j| sions scolaires des Anses, de Rocher-Percé, de Forillon ' et de Grande-Hermine cessent de faire partie de la Commission scolaire régionale de la Péninsule; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1457 Que, conformément à l'article 366 de la Loi sur l'instruction, publique (L.R.Q., c.1-13.3), la Commis-sion scolaire régionale de la Péninsule, dont font partie ^ les commissions scolaires des Anses, de Rocher-Percé, de Forillon et de Grande-Hermine, cesse d'exister; Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15595 Gouvernement du Québec Décret 162-92, 12 février 1992 Concernant la réunion des territoires des commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon pour former la Commission scolaire Tardivel, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Tardivel Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, * le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire sur le territoire déterminé dans ce décret et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 116; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118.1 de la Loi sur l'instruc-~ tion publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les - commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que » le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même date; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 366; Attendu que les commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon ont manifesté leur intention de réunir leur territoire et de demander que la Commission scolaire régionale Tardivel cesse d'exister; Attendu que les commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon n'ont pas encore adopté les résolutions requises pour l'application des articles 116 et 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3); Attendu que les commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon ne se sont pas encore entendues sur le choix du nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; Attendu Qu'il est opportun d'adopter un décret dans les meilleurs délais afin que le conseil provisoire puisse prendre les mesures préparatoires pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire et pour l'organisation de la première année scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) les territoires des commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; B) la nouvelle commission scolaire ait compétence sur le territoire des anciennes commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon tels qu'ils existent en date du 30 juin 1992; L1CJ Original défectueux 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 4.mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 -2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon, soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire Tardivel jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la Commission scolaire régionale Tardivel cesse d'exister; B) la nouvelle Commission scolaire Tardivel succède aux droits et obligations de la Commission scolaire régionale Tardivel, ainsi que des commissions scolaires de Portneuf, Grand-Bois et Monseigneur Vachon; -4- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15596 Gouvernement du Québec Décret 163-92, 12 février 1992 Concernant la réunion des territoires des commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges pour former la Commission scolaire de l'île-Perrot-Vaudreuil-Soulanges, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale de Vaudrcuil-Soulanges Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une môme catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un décret pris en vertu de l'article 116 détermine le nom M de la nouvelle commission scolaire; m Attendu que l'article 365 de la Loi sur l'instruction publique (L.R!Q., c.1-13.3) édicté que le gouvernement peut, dans un décret pris en vertu de l'article 116 par lequel il réunit les territoires de toutes les commissions scolaires membres d'une commission scolaire * régionale, mettre fin à l'existence de cette dernière et m qu'à la date de l'entrée en vigueur du décret, les * droits et obligations de la commission scolaire régionale, en plus de ceux de chacune des commissions scolaires dont le territoire est réuni, deviennent les droits et obligations de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion; Attendu que les commissions scolaires de l'île- * Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges ont demandé au gouvernement de réunir leur territoire et qu'elles ne se sont pas encore entendues sur le choix du nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion de leur territoire; Attendu que les commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges ont demandé que la commission scolaire régionale de Vaudreuil-Sou-langes cesse d'exister; Attendu Qu'il est opportun d'accéder aux demandes des commissions scolaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), ( A) les territoires des commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; B) la nouvelle commission scolaire ait compétence sur les territoires des commissions scolaires de l'îi.\u2022 Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges, tels qu'ils existaient en date du 1er janvier 1992, soit: Coteau-du-Lac (SD), Coteau-Landing (VL), Coteau-Station (VL), Les Cèdres (SD), Dorion (V), Hudson (V), Île-Cadieux (V), Île-Perrot (V), Notre-Dame-de-.l'île-Perrot (P), Pincourt (V), Pointe-des-Cascades| (VL), Pointe-Fortune (VL), Rigaud (V), Rivière-Beau-dette (SD), Saint-Clet (SD), Saint-Lazare (P), Saint- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1459 Polycarpe (SD), Saint-Télesphore (P), Saint-Zotique (VL), Sainte-Justine-de-Newton (P), Sainte-Madeleine-de-Rigaud (P), Sainte-Marthe (SD), Terrasse-Vaudreuil (SD), Très-Saint-Rédempteur (P), Vaudreuil (V), Vau-dreuil-sur-le-Lac (VL); -2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la nouvelle commission scolaire, formée de la réunion des territoires des commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges, soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire de l'île-Perrot-Vaudreuil-Soulanges jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 365 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la Commission scolaire régionale de Vaudreuil-Soulanges, dont font partie les commissions scolaires de l'île-Perrot, de Vaudreuil et de Soulanges, cesse d'exister; B) la nouvelle Commission scolaire de l'île-Perrot-Vaudreuil-Soulanges succède aux droits et obligations de la Commission scolaire régionale de Vaudreuil-Soulanges, de la Commission scolaire de l'île-Perrot, de la Commission scolaire de Vaudreuil et de la Commission scolaire de Soulanges; -4- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15597 Gouvernement du Québec Décret 164-92, 12 février 1992 Concernant le changement de nom de la Commission scolaire Cowansville pour celui de la Commission scolaire District de Bedford, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale protestante District of Bedford Attendu que le premier alinéa de l'article 114 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, par décret, changer le nom de la commission scolaire qui en fait la demande; Attendu que le premier alinéa de l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à son existence; Attendu que la Commission scolaire Cowansville a demandé au gouvernement de changer son nom; Attendu que la Commission scolaire Cowansville, qui est l'unique commission scolaire membre de la Commission scolaire régionale protestante District of Bedford, a demandé au gouvernement que celle-ci cesse d'exister; Attendu que la Commission scolaire Cowansville conserve le même territoire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 114 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3).le nom de la Commission scolaire Cowansville soit changé pour celui de la Commission scolaire District de Bedford; -2- Que la nouvelle Commission scolaire District de Bedford ait compétence sur le même \u2022 territoire que celui de l'ancienne Commission scolaire Cowansville tel qu'il existe en date du 30 juin 1992; -3- Que, conformément à l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la Commission scolaire régionale protestante District of Bedford cesse d'exister à la demande de la Commission scolaire Cowansville et, qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les droits et obligations de la Commission scolaire régionale protestante District of Bedford deviennent les droits et obligations de la nouvelle Commission scolaire District de Bedford; 1460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 -4 - Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif; Benoît Morin 15598 Gouvernement du Québec Décret 165-92, 12 février 1992 Concernant la nomination d'un membre de la Commission consultative de l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la Commission consultative de l'enseignement privé est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Éducation, qui prend l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, et qu'au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission sont nommés pour deux ans et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1908-89 du 13 décembre 1989, monsieur Edmond Elbaz était nommé membre de la Commission pour un troisième et dernier mandat de deux ans et que son mandat est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Edmond Elbaz à la Commission; Attendu que les groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé ont été consultés; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que monsieur Skip Dion, professeur d'anglais, Séminaire de Sherbrooke, soit nommé membre de la Commission consultative de l'enseignement privé pour un premier mandat de deux ans, à compter des présentes; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé s'applique à monsieur Skip Dion.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15599 Gouvernement du Québec Décret 166-92, 12 février 1992 Concernant la nomination d'un membre de la Commission consultative de l'enseignement privé Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la Commission consultative de l'enseignement privé est composée de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Éducation, qui prend l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, et qu'au moins six de ces membres sont nommés après consultation des groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les membres de la Commission sont nommés pour deux ans et que leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement que deux fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1908-89 du 13 décembre 1989, monsieur Guy Lemire était nommé membre de la Commission pour un mandat de deux ans et que son madat est expiré; Attendu que les groupes les plus représentatifs des dirigeants, des enseignants et des parents d'élèves de l'enseignement privé ont été consultés; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 1461 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que monsieur Maurice Duval soit nommé membre de la Commission consultative de l'enseignement privé, pour un premier mandat de deux ans, à compter des présentes; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission consultative de l'enseignement privé s'applique à monsieur Maurice Duval.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15600 Gouvernement du Québec Décret 167-92, 12 février 1992 Concernant une autorisation à Consumers' Gas Company Ltd de céder le capital-actions qu'elle détient dans l'entreprise de Gazifère Inc.à une compagnie propriété de la British Gas Holding (Canada) Limited Attendu que Gazifère Inc.est un distributeur de gaz naturel et, à ce titre, est assujettie à la juridiction de la Régie du gaz naturel; Attendu que Consumers' Gas Company Ltd, corporation ontarienne dûment constituée détient, à titre de propriétaire, toutes les actions ordinaires et privilégiées émises par Gazifère Inc.; Attendu que depuis le 14 décembre 1990, British Gas Holding (Canada) Limited est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de Consumers' Gas Company Ltd; Attendu que par une requête datée du 26 septembre 1991 Consumers' Gas Company Ltd a demandé à la Régie du gaz naturel de recommander au gouvernement de donner son autorisation pour céder, transférer, échanger ou attribuer le capital-actions qu'elle détient dans l'entreprise Gazifère Inc.à une compagnie propriété de la British Gas Holding (Canada) Limited; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02), l'autorisation du gouvernement, après avis de la Régie du gaz naturel, est requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d'une personne morale titulaire d'un droit exclusif de distribution de gaz naturel si l'opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main des titres permettant d'élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l'application de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l); Attendu que la Régie du gaz naturel a tenu des audiences publiques le 11 décembre 1991; Attendu que le 20 décembre 1991, la Régie du gaz naturel a soumis un avis favorable au gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Consumers' Gas Company Ltd soit autorisée à céder le capital-actions qu'elle détient dans l'entreprise de Gazifère Inc.à une compagnie propriété de la British Gas Holding (Canada) Limited.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15601 Gouvernement du Québec Décret 168-92, 12 février 1992 Concernant la prolongation du mandat de monsieur Jean-Noël Vigneault comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine des membres additionnels; Attendu que le gouvernement a, par le décret 1443-91 du 23 octobre 1991, nommé monsieur Jean-Noël Vigneault, membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour un mandat de six mois; 1462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a requis le gouvernement de prolonger le mandat de monsieur Jean-Noël Vigneault afin de lui permettre de remplir les mandats qui lui ont été confiés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le mandat de monsieur Jean-Noël Vigneault, comme membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, soit prolongé jusqu'au 23 juin 1992; Que la rémunération de monsieur Jean-Noël Vigneault soit maintenue au taux fixé dans le décret 1443-91 du 23 octobre 1991; Que monsieur Jean-Noël Vigneault soit remboursé pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15602 Gouvernement du Québec Décret 169-92, 12 février 1992 Concernant le financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Bernières Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, en 1984, l'inscription de la municipalité de Bernières à la programmation du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'une convention de principe a été signée en 1987 en vue de réaliser les études requises pour déterminer la nature et l'ampleur des travaux d'interception et de traitement à réaliser; Attendu que le traitement des eaux usées de la municipalité de Bernières se fera conjointement avec les municipalités de Charny, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur; Attendu que selon les prévisions initiales, une convention de réalisation devait être signée en 1991 pour la construction de ces équipements d'assainissement; Attendu Qu'en 1989, la municipalité de Bernières s'est vu proposer par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie une subvention de l'ordre de 1 692 000,00 $ pour la construction d'infrastructures desservant le secteur industriel, conditionnelle à ce que ces travaux soient faits en 1989 ce qui a forcé la municipalité de Bernières à devancer la construction d'un intercepteur prévu dans les travaux à réaliser dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux pour un montant de 1 178 750 $ (incluant frais contingents); Attendu Qu'en 1989, la municipalité de Bernières s'est vu proposer par le ministère des Affaires municipales une subvention de 365 258,00 $ dans le cadre du programme AIDA pour la construction d'un réseau d'aqueduc et de collecte des eaux usées du secteur Le Bosquet, ce qui a incité la municipalité de Bernières à devancer la construction d'un intercepteur prévu dans les travaux à réaliser dans le cadre du Programme d'assainissement des eaux pour un montant de 723 750,00 $ (incluant frais contingents); Attendu que pour ces deux projets d'interception, le ministère de l'Environnement avait fait connaître son accord pour en proposer le rachat aux autorités gouvernementales dans le cadre de l'éventuelle convention de réalisation pour la construction de la station d'épuration des eaux usées des municipalités de Bernières, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur; Attendu que l'échéancier prévu pour la construction de ces équipements d'assainissement ne peut être respecté et qu'il n'y a pas lieu d'imposer plus longtemps à la municipalité de Bernières la charge du financement temporaire de ces deux intercepteurs; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition! du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à inclure dans la convention de réalisation à être signée avec la ville de Bernières pour le traitement de ses eaux usées, le rachat des travaux d'interception réalisés en 1989 et 1990 pour un montant total de;) 1 902 500 $ (incluant les frais contingents); Que ladite convention de réalisation prévoie également l'admissibilité aux subventions du programme d'assainissement des eaux des frais de financement temporaire encourus pour ces travaux par la ville de Bernières entre la date d'approbation du présent]' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 1463 décret et celle de la signature de la convention de réalisation par le ministre de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15603 Gouvernement du Québec Décret 171-92, 12 février 1992 Concernant le renouvellement de deux garanties financières accordées en faveur de Madelipêche inc.par la Société de développement industriel du Québec Attendu que par le décret 154-90 du 14 février 1990, le gouvernement a confié à la Société de développement industriel du Québec, en vertu de l'article 7 de la Loi sur le développement de la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), un mandat exprès l'autorisant à accorder à une institution prêteuse, en faveur de Madelipêche inc., les deux garanties suivantes: 1.un cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 5 000 000 $, sur une marge de crédit limitée à 8 000 000 $; 2.un cautionnement, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 2 397 304 $, sur un prêt à terme n'excédant pas 2 397 304 $; Attendu que ces deux cautionnements furent accordés, entre autres conditions, qu'ils viennent à expiration le 12 février 1992; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler ces cautionnements jusqu'au 12 juin 1992; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le décret 154-90 du 14 février 1990 soit modifié en remplaçant, dans le dispositif, la date du 12 février 1992 par celle du 12 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15605 Gouvernement du Québec Décret 172-92, 12 février 1992 Concernant deux emprunts à terme de SIDBEC au montant de 12 500 000 $ chacun et la garantie de ces emprunts par la province de Québec (le « Québec ») Attendu Qu'en vertu de l'article 12, paragraphe a, de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14), Sidbec ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 215-89 du 22 lévrier 1989, le gouvernement a fixé à 5 000 000 $ le total des sommes empruntées par Sidbec et non encore remboursées au-delà duquel l'autorisation du gouvernement est requise; Attendu que le conseil d'administration de Sidbec a adopté, le 28 janvier 1992, deux résolutions (les « résolutions de Sidbec ») dont copies sont portées en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances, prévoyant deux emprunts à terme au montant de 12 500 000 $ chacun, l'un auprès de la Banque de Montréal et l'autre auprès de la Banque Nationale du Canada, priant le gouvernement du Québec d'autoriser ces emprunts et la garantie du Québec quant au paiement en capital et intérêts de ceux-ci; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances: 1.Que les résolutions de Sidbec soient approuvées et que Sidbec soit autorisée à contracter deux emprunts, sous forme de prêts à terme constatés par des billets ou au moyen d'acceptations bancaires, au montant de 12 500 000 $ chacun, l'un auprès de la Banque de Montréal et l'autre auprès de la Banque Nationale du Canada (les « emprunts »), selon les conditions et modalités énoncées aux résolutions de Sidbec; 2.Que le Québec garantisse, sans réserve et sans condition, le paiement du capital des emprunts et des intérêts sur ceux-ci (y inclus l'intérêt sur l'intérêt, le cas échéant), ainsi que des frais d'estampillage dans le cas des acceptations bancaires, au fur et à mesure qu'ils deviendront dus et payables par Sidbec; 1464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n° 9 Partie 2 3.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer avec chacune des banques mentionnées au paragraphe 1 une convention de prêt dont les conditions et modalités ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des résolutions de Sidbec mentionnées au paragraphe 1, à donner ou livrer tout avis ou certificat prévu à cette convention de prêt, à encourir les dépenses nécessaires à la garantie des emprunts, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des obligations aux termes de cette convention de prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15606 Gouvernement du Québec Décret 173-92, 12 février 1992 Concernant l'approbation d'un Arrangement administratif relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le transfert de technologie et de savoir-faire contenues dans l'Entente de coopération institutionnelle, économique et technologique, signée le 1er février 1989 entre le gouvernement du Québec et l'Exécutif régional wallon Attendu Qu'une Entente de coopération institutionnelle, économique et technologique entre le gouvernement du Québec et l'Exécutif régional wallon a été signée le 1er février 1989 et approuvée par le décret 407-89 du 22 mars 1989; Attendu Qu'un Arrangement administratif relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le transfert de technologie et de savoir-faire contenues dans cette entente a été signé le 30 octobre 1990 entre le gouvernement du Québec et l'Exécutif régional wallon afin de mettre en oeuvre les engagements découlant de cette entente; Attendu que le secrétariat pour les transferts de technologies et de savoir-faire réalisés dans le cadre de cet arrangement administratif est assuré, pour la partie québécoise, par la Direction générale de la technolo- jjf gie du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la \\ Technologie; Attendu que l'arrangement administratif qui découle de cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu que malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre, selon l'article 20 de la même loi; ( Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman- aT dation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la fi Technologie et du ministre des Affaires internationales: Que l'Arrangement administratif relatif à la mise en oeuvre des dispositions concernant le transfert de technologie et de savoir-faire contenues dans l'Entente de coopération institutionnelle, économique et technologique du 1er février 1989 entre le gouvernement du Québec et l'Exécutif régional wallon, signé le 30 octobre 1990 et conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15607 Gouvernement du Québec Décret 176-92, 12 février 1992 Concernant la signature d'une entente en matiè de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d'Autriche Attendu Qu'une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d'Autriche en matière de sécurité sociale a été paraphée, le 21 octobre 1991; I Attendu que l'article 16 de cette entente prévoit que les modalités d'application de l'entente doivent faire l'objet d'un arrangement administratif entre les mêmes Parties et que cet arrangement a été paraphé le 21 octobre 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n» 9 1465 Attendu que l'entente en matière de sécurité sociale et l'arrangement administratif qui en découle constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente doit, pour être valide, être signée par le ministre des Affaires internationales; Attendu que l'article 22 de cette loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Affaires internationales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que le ministre des Affaires internationales soit autorisé à signer seul l'Entente en matière de sécurité sociale et l'Arrangement administratif en découlant entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d'Autriche, dont les textes sont annexés à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15608 Gouvernement du Québec Décret 181-92, 12 février 1992 Concernant la demande de la municipalité de Grande-Rivière d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 252 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir; Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que l'article 64.1 de la Loi de police, modifié par l'article 253 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Grande-Rivière demande l'autorisation d'abolir son corps de police; Attendu que le 25 novembre 1981, le Conseil des ministres a donné un accord de principe pour dispenser cette municipalité de l'obligation de maintenir son corps de police, conformément à l'article 64.1 de la Loi de police, tel qu'il existait à cette date; Attendu que la demande de la municipalité de Grande-Rivière n'affecte aucun policier et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir le comité de reclassement qui peut être constitué, conformément à la Loi de police; Attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de la Loi de police, modifiés par les articles 252 et 254 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), la municipalité de Grande-Rivière devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de Grande-Rivière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992, 124e année, n\" 9 Partie 2 Que la municipalité de Grande-Rivière soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 15609 Gouvernement du Québec Décret 182-92, 12 février 1992 Concernant la demande de la municipalité de Rigaud d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 252 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir; Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que l'article 64.1 de la Loi de police, modifié par l'article 253 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Rigaud demande l'autorisation d'abolir son corps de police; Attendu que le 23 janvier 1985, le Conseil des ministres a donné un accord de principe pour dispenser cette municipalité de l'obligation de maintenir son corps de police, conformément à l'article 64.1 de la Loi de police, tel qu'il existait à cette date; Attendu que la demande de la municipalité de Rigaud n'affecte aucun policier et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir le comité de reclassement qui peut être constitué, conformément à la Loi de police; Attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de la Loi de police, modifiés par les articles 252 et 254 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), la municipalité de Rigaud devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de Rigaud; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la municipalité de Rigaud soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15610 Gouvernement du Québec Décret 183-92, 12 février 1992 Concernant la demande de la municipalité de Rock Island d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 252 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir; Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mars 1992.124e année, n° 9 1467 municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers;
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