Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 mars 1992, Partie 2 français mercredi 12 (no 12)
[" mm Partie 2 k°j?et Ay ^ i^4e année \\nnn 18 mars 1992 No 12 111 -y kl.^^^^^^^^^^ )i^^J{^^3(r^fer.1 (^vl^ \u2022 \u2022 ;.v.-: A- - Québec ss Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et $Fg*1992 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1« trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur de lois 302-92 Cinéma, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2187 305-92 Ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2187 Règlements 314-92 Substituts du Procureur général (Mod.).2189 316-92 Architectes \u2014 Tarif d'honoraires.2190 317-92 Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.2196 318-92 Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.2200 319-92 Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis 2202 320-92 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (Mod.).2204 321-92 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.2206 322-92 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.2208 323-92 Urbanistes \u2014 Modalités de délivrance du permis.2210 Projets de règlement Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2215 Commissaires pour la prestation du serment.2216 Délivrance de certificats de compétence.2217 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.2217 Efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures.2218 Gazette officielle du Québec.2222 Décisions 5547 Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Conservation des documents.2223 Décrets 244-92 Exercice des fonctions de certains ministres.2225 246-92 Fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma.2225 247-92 Versement d'une subvention à la Société générale des industries culturelles.2226 248-92 Versement d'un montant à la SOGIC à titre de compensation pour les dix-neuf immeubles occupés par le ministère des Affaires culturelles.2226 249-92 Emprunt par le Musée d'Art contemporain de Montréal .2227 250-92 Délégation du Québec à la 4e Session préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) qui aura lieu du 2 mars au 3 avril 1992 à New York.2228 252-92 Ordonnances numéros 2367, 2368, 2369, 2370, 2371 et 2372 de la municipalité de la Baie-James.2229 253-92 Entente Canada-Québec relative au programme d'aide au réaménagement des terres pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement ».2240 254-92 Conditions d'emploi d'une membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.2241 255-92 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord relative à la location d'un avion-citerne amphibie CL-215 .2241 256-92 Nomination de quatre membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration 2242 257-92 Approbation de l'Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents entre le gouvernement du Québec et l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français (I.E.P.E).2242 258-92 Nomination de cinq membres du conseil d'administration d'Hydro-Québcc.2243 259-92 Nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec.2244 260-92 Nouvelles lettres patentes à l'École nationale d'administration publique.2244 261-92 Nouvelles lettres patentes à l'École de technologie supérieure.2246 262-92 Nouvelles lettres patentes à l'Institut Armand-Frappier.2248 263-92 Nouvelles lettres patentes à l'Institut national de la recherche scientifique.2250 264-92 Lettres patentes de la Télé-université.2252 265-92 Nomination d'un membre de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.2253 266-92 Approbation de l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Colombie.2254 267-92 Renouvellement de mandat d'un surintendant des assurances.2255 272-92 Modification aux conditions d'emploi d'un directeur général du Parc technologique du Québec métropolitain.2257 273-92 Versement à Sidbec d'une subvention.2257 274-92 Versement à Sidbec d'une subvention.'.2258 275-92 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2258 276-92 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau sur le territoire de la municipalité de La Pêche.2260 286-92 Membre et président de la Commission des normes du travail.2261 289-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 2262 291-92 Corrections au décret 1829-91 du 18 décembre 1991 relatif à des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.2262 292-92 Renouvellement de mandat d'un régisseur et président de la Régie des permis d'aldool du Québec.2263 297-92 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2265 Arrêtés ministériels Santé et services sociaux \u2014 Arrêté ministériel no 92-02 du ministre de la Santé et des services sociaux en date du 25 février 1992.2269 Erratum Ministre des Transports \u2014 Arrêté concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1992 à 1993 .2271 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2187 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 302-92, 4 mars 1992 Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21) a été sanctionnée le 20 juin 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que le 18 septembre 1991 a été fixé comme date d'entrée en vigueur du paragraphe 2° et du dernier alinéa de l'article 168 édicté par l'article 52 de cette loi conformément au décret 1269-91 du 18 septembre 1991; Attendu que le 22 octobre 1991 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 6 à 9, 28 et 29 de cette loi conformément au décret 1398-91 du 16 octobre 1991; Attendu que le 1\" janvier 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de cette loi, des articles 10 et 11 de cette loi et des articles 83 et 83.1 édictés par Particle 14 de cette loi conformément au décret 1764-91 du 18 décembre 1991; Attendu que le \\a avril 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 81 édicté par l'article 14 de cette loi et des articles 86 et 86.1 édictés par l'article 15 de cette loi conformément au décret 1764-91 du 18 décembre 1991; Attendu que le 15 juin 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi, des articles 12 et 13 de cette loi, des articles 82 et 82.1 édictés par l'article 14 de cette loi, des articles 85 et 86.2 édictés par l'article 15 de cette loi, des articles 16 à 27 de cette loi, des articles 30 à 51, de l'article 167 et des paragraphes 1°, 3° et 11° du premier alinéa de l'article 168 édictés par l'article 52 de cette loi et des articles 53 à 62 de cette loi conformément au décret 1764-91 du 18 décembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer également au 15 juin 1992 la date d'entrée en vigueur des paragraphes 4° à 10° du premier alinéa de l'article 168 édictés par l'article 52 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit fixée au 15 juin 1992 la date d'entrée en vigueur des paragraphes 4° à 10° du premier alinéa de l'article 168 édictés par l'article 52 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15773 Gouvernement du Québec Décret 305-92, 4 mars 1992 Loi sur le ministère des Approvisionnements et services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72) a été sanctionnée le 18 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de cette loi, les dispositions des articles 7 et 7.1 édictés par l'article 1 de cette loi, des articles 2 et 3, du paragraphe 2° de l'article 4 en tant qu'elles visent le Fonds du service aérien gouvernemental ainsi que celles des articles 5 à 14 et 17 sont entrées en vigueur le 18 décembre 1991; 2188_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n> 12_Partie 2 15774 Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 19, les dispositions des articles 7.2 à 7.5 édictés par l'article 1 de cette loi, des paragraphes 1° et 3° de l'article 4, du paragraphe 2° de ce même article en tant qu'elles visent le Fonds du courrier et de la messagerie ainsi que celles des articles 15, 16 et 18 entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" avril 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 2° de l'article 4 en tant qu'elles visent le Fonds du courrier et de la messagerie, du paragraphe 3° de ce .même article en tant qu'elles visent les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), et de l'article 15 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que soit fixée au 1er avril 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 2° de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions légis-, latives (1991, c.72), en tant qu'elles visent le fonds du courrier et de la messagerie, du paragraphe 3° de ce même article, relatives au Fonds des approvisionnements et services, en tant qu'elles visent les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), et de l'article 15 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2189 Règlements Gouvernement du Québec Décret 314-92, 4 mars 1992 Loi sur les substituts du Procureur général (L.R.Q., c.S-35) Substituts du Procureur général \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du Procureur général Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du Procureur général (L.R.Q., c.S-35), le gouvernement peut, par règlement adopté sur recommandation du Procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, à la rémunération et autres conditions de travail des substituts du Procureur général; Attendu que les conditions de travail des substituts du Procureur général sont présentement régies par le Règlement sur les substituts du Procureur général édicté par le décret 1792-90 du 19 décembre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du procureur général, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les substituts du Procureur général Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35, a.5, par.1) 1.Le règlement est modifié par l'addition à l'annexe I de la section D annexée au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.SECTION D PÉRIODE DU 92 01 01 AU 92 06 30 1.00 L'échelle de traitement en vigueur au 1er janvier 1992 est la suivante: \u2014 minimum: 30 528 $ \u2014 maximum normal: 69 745 $ \u2014 maximum mérite: 81 874 $ 2.00 Les sommes monétaires dégagées aux fins d'ajustement des traitements au 1er janvier 1992 sont calculées comme suit: A- Substituts dont le traitement est égal ou inférieur au maximum normal au 31 décembre 1991: 1° La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 10 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 161 % mais inférieurs ou égaux à 204 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 4 %; La masse salariale des traitements supérieurs à 204 % mais inférieurs ou égaux à 221 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 3 %; La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum normal de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 221 % du minimum au 31 décembre 1991.2° On ajoute au résultat du calcul du sous-paragraphe 1° un montant égal à 5 % des sommes obtenues à ce sous-paragraphe.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.B- Substituts dont le traitement est supérieur au maximum normal au 31 décembre 1991: 2190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 1° La masse salariale des traitements supérieurs au maximum normal mais inférieurs ou égaux à 262 % du minimum au 31 décembre 1991 est multipliée par 3 %; 2° La somme des écarts salariaux entre le traitement individuel et le maximum mérite de tous les substituts dont le traitement est supérieur à 262 % du minimum au 31 décembre 1991.3° La grille de distribution des sommes monétaires disponibles tient compte des évaluations.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité des sommes monétaires dégagées.15775 Gouvernement du Québec Décret 316-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Tarif d'honoraires Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des architectes Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), l'Office des professions du Québec doit notamment adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que le Tarif d'honoraires professionnels des architectes est échu depuis le 31 décembre 1991; Attendu que l'Office des professions du Québec a procédé à la consultation de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que l'Office des professions du Québec a adopté le Tarif d'honoraires professionnels des architectes annexé au présent décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 octobre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions du Québec recommande pour approbation par le gouvernement le Tarif d'honoraires professionnels des architectes en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Tarif d'honoraires professionnels des architectes soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des architectes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) SECTION I APPLICATION 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire.SECTION II DÉFINITIONS 2.Dans le présent règlement, on entend par: « architecte »: un membre de l'Ordre des architectes du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis par l'Ordre; « bâtiment »: construction délimitée par des murs extérieurs ou mitoyens; « budget »: somme dont dispose le maître de l'ouvrage pour acquitter le coût total de l'ouvrage; « conseil »: tout spécialiste que le maître de l'ouvrage et l'architecte jugent nécessaire d'adjoindre à l'architecte pour l'exécution de sa mission, comme les ingénieurs-conseils et autres spécialistes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 2191 « contrat »: accord passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte pour la fourniture de services d'architecture; « coût total de l'ouvrage »: dépense totale requise pour l'exécution complète des travaux, y compris les ouvrages d'art et les accessoires fixes nécessaires à l'occupation de l'ouvrage, les frais généraux et les bénéfices de l'entrepreneur (ou le salaire du gérant de construction) et toutes les taxes qui s'appliquent mais ne comprend pas le coût du terrain, les droits de passage, les honoraires et débours de l'architecte et des conseils.Dans les projets industriels, le coût total de l'ouvrage ne comprend pas le coût des équipements qui se rattachent aux procédés de fabrication, de traitement ou de transformation, mais il comprend les travaux de génie relatifs au bâtiment même.Si le maître de l'ouvrage fournit de la main-d'oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux prix courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût est celui qu'on aurait dû payer si tous les matériaux employés avaient été achetés neufs, au prix du marché, et si toute la main-d'oeuvre avait été payée au prix du marché.Si un entrepreneur, constatant une faute dans le montant de sa soumission, dénonce avant la signature du contrat cette erreur au maître de l'ouvrage et que ce dernier l'oblige quand même à contracter au montant de cette soumission erronée, le coût total dé l'ouvrage sera le coût normal des travaux établis d'après les autres soumissions reçues.S'il n'y a pas construction, le coût total de l'ouvrage signifie le coût estimé au moment de l'arrêt de la mission: « débours »: toute dépense remboursable indiquée au contrat; « entrepreneur »: toute personne qui a passé un marché avec le maître de l'ouvrage pour l'exécution de travaux; « exécution des travaux »: fait de réaliser un ouvrage, y compris la direction des travaux; « maître de l'ouvrage »: personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'ouvrage est étudié ou construit et la personne physique ayant qualité pour représenter le maître de l'ouvrage au contrat et donner des directives à l'architecte; « marché »: contrat entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur pour l'exécution de travaux; « mission »: tâche confiée à l'architecte par le maître de l'ouvrage.Mission complète: conception du projet et administration du marché de construction; « programme »: l'expression des exigences et des besoins précis du maître de l'ouvrage concernant le projet; « sous-traitant »: personne qui passe contrat avec l'entrepreneur pour l'exécution d'une partie des travaux ou la fourniture de produits conçus spécialement pour l'ouvrage.SECTION III ' HONORAIRES 3.Deux méthodes peuvent être utilisées pour établir les honoraires d'un architecte: la méthode du pourcentage et la méthode horaire.§1.Méthode du pourcentage 4.La méthode du pourcentage ne peut être utilisée que pour les services de base que rend l'architecte.Les honoraires sont alors fonction du coût total de l'ouvrage.5.Selon leur nature, on classe les bâtiments en 4 catégories.Les bâtiments qui n'apparaissent dans aucune catégorie appartiennent à celle à laquelle ils s'assimilent le plus.Les catégories de bâtiments sont les suivantes: 1\" catégorie: Bâtiments comportant de grands espaces vides, tels que: a) bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles; b) grands garages ouverts; c) hangars, entrepôts; d) écuries, manèges.2* catégorie: Bâtiments simples, tels que: a) bâtiments de commerce; b) écoles primaires; c) motels et marinas; d) casernes; e) ateliers d'entretien et de réparation de véhicules; f) magasins de distribution; 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 g) immeubles d'appartements ou maisons multifa-miliales de plus de trois logements; h) édifices à bureaux non aménagés; i) abattoirs; j) bâtiments industriels abritant des ouvrages de génie mécanique tels que des installations d'épuration des eaux, de sédimentation et de pompage et des centrales thermiques; k) garages fermés; l) stades; m) salles de gymnastique; n) patinoires intérieures et stades de glace; 0) bâtiments de la lre catégorie de caractère plus complexe.3» catégorie: Bâtiments à caractère complexe, tels que: a) bâtiments d'administration, y compris les hôtels de ville; b) édifices à bureaux aménagés; c) banques, palais de justice et ambassades; d) édifices de culte; e) salons funéraires et crématoires; f) studios, bâtiments abritant des émetteurs de radio et de télévision, des centrales téléphoniques et des centres informatiques; g) musées, bibliothèques; h) théâtres, salles de concerts, cinémas, salles de spectacles, casinos, clubs; 1) laboratoires, hôpitaux, cliniques, dispensaires, orphelinats, foyers sociaux, refuges pour vieillards, centres d'accueil, centres de services communautaires; j) hôtels, restaurants; k) aérogares, gares maritimes, fluviales, routières ou ferroviaires et stations de métro; l) postes de pompiers et de police; m) établissements d'enseignement autres que les écoles primaires; n) établissements pénitentiaires; o) établissements de bain; p) abattoirs industriels; q) centres sportifs incluant piscines intérieures; r) maisons, sujettes à répétition, soit familiales, détachées, jumelées ou en rangée de trois logements ou moins par bâtiment; s) bâtiments de la 2e catégorie de caractère plus complexe.4e catégorie: Bâtiments et travaux spécialisés, tels que: a) maisons, résidences et villas particulières; b) décoration ou aménagement de pièces d'habitation, de stands d'exposition; c) jardins publics, promenades, zoos, aquariums; d) monuments commemoratifs et funéraires, cryptes; e) restauration de monuments, de bâtiments ou d'intérieurs; f) pavillons d'exposition; g) design de meubles; h) bâtiments de la 3e catégorie de caractère plus complexe.6.Les honoraires varient en fonction des 4 catégories de bâtiment mentionnées à l'article 5 et des neuf classes de coût mentionnées à l'annexe I.7* Si des architectes non associés sont chargés par le maître de l'ouvrage d'une mission en consortium, les honoraires sont augmentés de 25 %.Cette augmentation s'applique aux ouvrages dont le coût est inférieur à 15 millions de dollars et sur la somme de 15 millions de dollars lorsque le coût est supérieur à cette somme 8.Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de l'architecte principal ne sont pas diminués pour autant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, rr 12 2193 9.Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un gérant de projet, les honoraires de l'architecte ne sont pas diminués pour autant.10.Pour tous travaux de rénovation, modification, recyclage, réaménagement et agrandissement, les honoraires de la catégorie applicable sont majorés de 50 %.La même majoration s'applique aux premiers deux cents mètres carrés de superficie de plancher, dans le cas de chacun des prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux.11.Lorsque l'architecte prépare les documents du dossier définitif en vue de l'exécution des travaux en vertu de plus d'un marché de construction entre maître d'ouvrage et entrepreneur, il a droit à une majoration de ses honoraires calculée comme suit: a) pour 2 marchés, une majoration de 5 %; b) pour 3 marchés, une majoration de 9 %; c) pour 4 marchés, une majoration de 12 %; d) pour tout marché additionnel, une majoration additionnelle de 2 % du marché.Cette majoration s'applique aux honoraires établis selon la méthode de pourcentage et indiqués à l'annexe I pour les services de base.12.Lorsque les travaux ou une partie de ceux-ci sont exécutés en vertu d'un marché à prix coûtant majoré ou en gérance de construction, l'architecte a droit à une majoration de 20 % de ses honoraires Rappliquant aux travaux ainsi exécutés.13.Les honoraires pour mission complète s'échelonnent de la façon indiquée à l'annexe II.14.Lorsque les services se limitent à la phase des travaux de construction, les plans, les devis et détails étant fournis par d'autres, l'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables.15.En plus des honoraires basés sur le coût des travaux exécutés, l'architecte a droit à des honoraires pour les services qu'il a fournis, d'après les instructions du maître de l'ouvrage, relativement aux travaux projetés mais non exécutés.16.En cas de retard, imputable au maître de l'ouvrage et survenant pendant l'établissement des dossiers, l'architecte a droit à un dédommagement.17.En cas de prolongation supérieure à 20 % de la durée des travaux prévue dans le marché, qu'elle soit imputable à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire prévue à la Section IV.18.Si, à l'acceptation provisoire des travaux, l'architecte, à cause de la négligence de l'entrepreneur, est obligé de faire plus de visites d'inspection que le nombre prévu au marché, il a droit à des honoraires supplémentaires établis selon la méthode horaire.Afin de permettre au maître de l'ouvrage de récupérer le montant de tels honoraires supplémentaires, l'architecte doit inclure dans les conditions générales du marché une clause stipulant que le maître de l'ouvrage peut retenir à l'entrepreneur le montant d'honoraires payable à l'architecte pour les visites supplémentaires d'inspection attribuables à la négligence de l'entrepreneur.§2.Méthode du taux horaire 19.Lorsque la méthode à pourcentage ne convient pas, ou lorsque l'architecte fournit des services supplémentaires ou partiels, il facture ses honoraires selon la dépense de temps consacré au travail, en incluant le temps employé à son bureau, chez le maître de l'ouvrage ou ailleurs, de même que le temps passé à voyager.20.Le taux horaire pour les patrons est de 125,00 $.21.Le taux horaire pour l'assistant principal est égal à 85 % du taux horaire pour les patrons.22.Le taux horaire facturable pour le personnel de l'architecte est le coût du salaire majoré de 150 %.Le coût du salaire par heure de travail correspond au salaire annuel payé à l'employé divisé par le nombre d'heures que cet employé travaille au cours d'une année, tenant compte des jours fériés, des congés de maladie et des jours de vacances, auquel on ajoute les contributions de l'employeur pour l'assurance-chômage, pour le régime des rentes ou de pension, pour la santé et la sécurité du travail ainsi que tous autres frais directs payés par l'employeur.Toute majoration de salaire horaire éventuellement payée à l'employé pour du travail en temps supplémentaire est ajoutée au coût du salaire horaire.L'architecte doit informer le maître de l'ouvrage de la majoration qu'il paie à ses employés à cet égard et obtenir l'accord du maître de l'ouvrage avant d'entreprendre du travail en temps supplémentaire.23.Lorsqu'un budget d'honoraires a été convenu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, l'architecte doit, s'il prévoit un dépassement, aviser le maître de l'ouvrage lorsque 80 % des honoraires prévus ont été dépensés. 2194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, tr 12 Partie 2 24.Pour des expertises, expertises judiciaires ou autres missions similaires, l'architecte a droit au taux horaire facturable majoré de 50 %.25.La répartition des heures entre patrons, architectes et techniciens est déterminée dans le contrat et varie suivant la nature des travaux à exécuter.26.Tous les débours occasionnés par l'exécution de la mission doivent être remboursés, y inclus les frais d'impression, les appels interurbains, les télégrammes, les courriers spéciaux et autres dépenses de même nature.27.Lorsque l'architecte voyage à la demande du maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui rembourser toutes ses dépenses de voyage et lui payer ses honoraires pour le temps consacré à voyager.28.Pour les travaux faits à pourcentage, lorsque l'emplacement des travaux est situé au-delà de 50 km du bureau de l'architecte, le maître de l'ouvrage lui remboursera ses dépenses en temps et en frais de voyage pour la distance excédant 50 km.29.Pour les travaux faits selon la méthode horaire, les dépenses sont payables à partir du bureau de l'architecte.30.Les frais d'assurance de l'architecte attribuables à l'exécution de la mission lui sont remboursables.À cette fin, la dépense remboursable correspond à 5 % des honoraires totaux de l'architecte.31.Lorsque au bénéfice du maître de l'ouvrage, l'architecte fait des débours pour expertise, consultation, obtention du permis, et autres qui lui sont demandés par le maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui en rembourser le coût plus 10 %.SECTION IV HONORAIRES POUR CERTAINS SERVICES 32.Lorsque le projet consiste en un groupe de bâtiments où il y a répétition d'un bâtiment type, au même endroit, en même temps et pour le même maître de l'ouvrage, l'architecte a droit, pour la préparation des plans et devis du premier bâtiment, aux honoraires applicables, selon l'annexe I, basés sur le coût de ce premier bâtiment, plus, pour chaque répétition, 10 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I.33.Pour toute modification ou tout changement aux documents du premier bâtiment, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.34.Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I calculés sur le coût total de l'ensemble de l'ouvrage.35.Pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments, l'architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et devis a droit, en vertu de cette réutilisation, à 20 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I et calculés d'après le coût total de l'ouvrage au moment de la réutilisation.Ces honoraires sont payables à la signature du contrat de l'architecte.36.Pour toute modification apportée à ses documents, en raison d'un changement d'emplacement ou pour d'autres raisons hors du contrôle de l'architecte, ce dernier a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.37.Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires applicables au coût total de l'ouvrage au moment de la réutilisation.L'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables pour les services fournis pour un projet conçu par un autre architecte.38.Les honoraires des conseils sont en sus des honoraires propres de l'architecte et sont remboursés par le maître de l'ouvrage, aux mêmes conditions que les débours prévus à l'article 32, sauf dans les cas où les conseils sont payés directement par le maître de l'ouvrage.39.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure pour une période d'un an. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2195 ANNEXE I HONORAIRES SELON LA MÉTHODE DU POURCENTAGE \t\t\tCalcul des honoraires\t\t\t Classe Coût de l'ouvrage\t\t\t1\" catégorie\t2* catégorie\t3* catégorie\t4* catégorie 1\tde 0 à 150 000 $\t\t4,5%\t5,5 %\t6,5%\t10% \tde 150 000 $ à 300 000 $\tpour les premiers 150 000 $\t6 750$\t8 250$\t9 750$\t15 000$ i\t\tplus, sur l'excédent:\t4,25 %\t5 %\t6%\t9% 3\tde 300 000 $ à 600 000 $\tpour les premiers 300 000 $\t13 125$\t15 750$\t18 750 $\t28 500$ \t\tplus, sur l'excédent:\t4%\t4,5%\t5,5 %\t8 % \tde 600 000$ à 1 250 000$\tpour les premiers 600 000 $\t25 125 $\t29 250 $\t35 250$\t52 500$ 1\t\tplus, sur l'excédent:\t3,75 %\t4%\t5%\t7,25 % C\tde 1 250 000 $ à 2 500 000 $\tpour les premiers 1 250 000 $\t49 500$\t55 250$\t67 750 $\t99 625$ 5\t\tplus, sur l'excédent:\t3,5 %\t3,9 %\t4,7%\t6,6 % \tde 2 500 000 $ à 5 000 000 S\tpour les premiers 2 500 000 $\t93 250 $\t104 000$\t126 500 $\t182 125 $ 2\t\tplus, sur l'excédent:\t3,25%\t3,8%\t4,5 %\t6% -1\tde 5 000 000 $ à 10 000 000 $\tpour les premiers S 000 000 $\t174 500 $\t199 000$\t239 000$\t332 125 $ f\t\tplus, sur l'excédent:\t3 %\t3,7 %\t4,3 %\t5,5 % \tde 10 000 000 $ à 50 000 000 $\tpour les premiers 10 000 000 $\t324 500 $\t384 000$\t454 000$\t607 125$ 2\t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6%\t4,25 %\t5 % \tau-delà de 50 000 000 $\tpour les premiers 50 000 000 $\t1 424 500 $\t1 824 000 $\t2 154 000$\t2 607 125 $ 9\t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6%\t4,25 %\t5% * Pourcentage à négocier.Ce pourcentage est considéré comme un minimum acceptable.Au-delà du seuil de 50 000 000 $, la courbe des honoraires ne baisse plus, elle doit plutôt s'ajuster de façon spécifique au projet.Le pourcentage devrait être négocié en tenant compte notamment de la complexité du programme, de la nature du projet, de la durée de la réalisation et des éléments reliés à l'inconnu ou à l'aspect inédit du projet. 2196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 ANNEXE II ÉCHELONNEMENT DES HONORAIRES POUR MISSION COMPLÈTE Phase\t\tPourcentage des honoraires totaux\t\tPourcentage cumulatif\tRemarques Dossier préliminaire\tEsquisse\t15 %\t25%\t25 %\tSi mission partielle, on calcule les honoraires à l'heure \tDossier préliminaire proprement dit\t10%\t\t\t Dossier définitif\t\t48%\t\t73 %\tOn peut avoir prévu des versements multiples au prorata du travail accompli Appel d'offres\t\t2%\t\t2%\t Administration du marché de construction\t\t25%\t\t100%\t 15776 Gouvernement du Québec Décret 317-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), l'Office des professions du Québec doit notamment, adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que les tarifs d'honoraires professionnels ainsi adoptés par l'Office des professions du Québec ne s'appliquent pas aux contrats octroyés par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres est échu depuis le 31 décembre 1991; Attendu que l'Office des professions a procédé à la consultation de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que l'Office des professions a adopté le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres annexé au présent décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 octobre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions recommande pour approbation par le gouvernement le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Tarif avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n-12 2197 Que le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'arpenteur-géomètre et son client.L'arpenteur-géomètre qui convient d'un montant autre que celui prévu au présent tarif doit en informer son client.SECTION II BARÈME GÉNÉRAL 2.Honoraires professionnels Pour tout acte professionnel, consultation, vacation, surveillance, déplacement, expertise, les honoraires de rarpenteur-géomètre sont de 105 $ l'heure.Pour tout acte professionnel de l'arpenteur-géomètre, les honoraires sont de 87 $ l'heure sur la base d'une journée d'au moins 6 heures de travail.3.Personnel technique L'arpenteur-géomètre a droit en plus de ses honoraires: 1° au remboursement du coût des salaires aux employés au cours d'un travail, plus 150 % de ce coût, sauf le cas prévu au paragraphe 2°; le coût du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant par 1.3 son salaire brut; 2° au remboursement du salaire payé, plus 50 %, à tout employé à la pige, surnuméraire d'une équipe technique normale de 3 membres; 3° au remboursement de tous les débours et frais encourus pour le compte du client.On entend par salaire brut la rémunération de l'employé avant toutes déductions.4.Honoraires supplémentaires pour emplacement vacant Pour toute opération d'arpentage effectuée sur un emplacement vacant dont la valeur marchande est de 8,70 $ ou plus le pied carré et dont on ne projette pas immédiatement la construction, les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de rarpenteur-géomètre: 1° 9,30 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 30 000$; 2° 4,65 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 30 000 $ jusqu'à 60 000 $; 3° 2,33 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 60 000 $ jusqu'à 90 000 $; 4° 1,16 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 90 000 $ jusqu'à 120 000 $; 5° 0,58 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 120 000 $.La valeur de base utilisée au présent article est égale à l'excédent de la valeur marchande de l'emplacement dépassant 8,70 $ le pied carré.5.Honoraires supplémentaires pour toute structure autre qu'un bâtiment Pour toute opération d'arpentage effectuée sur une structure ou un bâtiment d'une valeur de plus de 700 000 $, les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de l'arpenteur-géomètre: 1° 2,79 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 300 000 $; 2° 1,40 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 300 000 $ jusqu'à 600 000 $; 3° 0,70 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 600 000 $ jusqu'à 900 000 $; 4° 0,35 $ par mille dollars de valeur de base pour .l'excédent de 900 000 $ jusqu'à 1 200 000 $; 5° 0,17 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 1 200 000 $. 2198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année.n° 12 Partie 2 La valeur de base utilisée dans le présent article est la valeur contractuelle de la structure une fois complétée.6.L'arpenteur-géomètre ne peut exiger les honoraires supplémentaires prévus aux articles 4 et S qu'une seule fois par mandat.Ces honoraires sont réduits de 50 % lorsque l'emplacement visé par l'opération d'arpentage a fait l'objet d'un bornage dûment enregistré et que les bornes sont toujours en place.7.Pour l'utilisation d'appareils électroniques spéciaux tels qu'un appareil de mesurage de distances ou d'angles ou détermination de l'azimut, un ordinateur, une calculatrice programmable ou un traitement de texte, les honoraires sont établis sur la base d'un taux horaire de 1/4 de 1 % du prix de l'appareil à l'état neuf.Le temps facturé est le temps de stationnement ou d'utilisation de l'appareil avec un minimum d'une heure.SECTION III TRAVAUX SPÉCIFIQUES 8.Limite d'application Les articles 9 à 18 ne s'appliquent que si les honoraires qui y sont prévus sont supérieurs aux honoraires qui seraient exigibles en vertu du barème général.9.Piquetage Pour le piquetage, les honoraires sont les suivants: 1° études des titres et recherches, 116 $; 2° établissement des limites et pose des repères, 326 $ s'il s'agit d'un emplacement isolé et 174 $ s'il s'agit d'un emplacement parmi plusieurs dans un même projet, lors d'une même séance; 3° certificat de piquetage, 116 $.10.Implantation Pour l'implantation, les honoraires sont les suivants: 1° s'il s'agit de l'implantation d'une maison unifami-liale ou bifamiliale sur un emplacement isolé, 233 $ si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 174 $ plus les honoraires du piquetage s'il n'a pas été piqueté et que le piquetage fasse ou non partie du mandat; 2° s'il s'agit de l'implantation de maisons contiguës, jumelées ou en rangée, 233 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 116$ par mur mitoyen séparant deux propriétés si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 174 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 116 $ par mur mitoyen.Pour toute autre implantation, les honoraires sont ceux prévus au barème général.11.Certificat de localisation Pour un certificat de localisation, les honoraires sont de 523 $ s'il s'agit d'un emplacement qui manifestement, d'après l'occupation, a déjà fait l'objet d'un arpentage et de 628 $ dans les autres cas.Toutefois, dans le cas d'un immeuble en construction faisant partie d'un projet domiciliaire en voie intensive de réalisation, les honoraires sont les suivants: 1° dans le cas d'un emplacement qui a déjà fait l'objet d'un piquetage: a) pour l'étude des titres et recherches au bureau du cadastre et à la municipalité, 122 $; b) pour le certificat de localisation, 349 $ s'il s'agit d'une maison isolée et 233 $ par unité de logement s'il s'agit d'une maison contiguë, jumelée ou en rangée; 2° dans le cas d'un emplacement qui n'a pas fait l'objet d'un piquetage, que cette opération fasse ou non partie du mandat et qu'elle soit ou non exécutée, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 1° plus 192 $ pour la fixation des limites.12.Étude préalable et lotissement Pour l'étude préalable et le lotissement, les honoraires sont ceux prévus au barème général.13.Opération cadastrale Pour une opération cadastrale, les honoraires auxquels s'ajoutent les frais administratifs payables au service du cadastre et à la municipalité, sont les suivants: 1° pour une subdivision ou un ajouté, dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 349 $; b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 436 $; 2° pour un remplacement dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2199 a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 436 $; b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 523 $; 3° pour un ajouté, une subdivision ou un remplacement de chaque numéro cadastral additionnel apparaissant sur le même plan, 174 $ par numéro.14.Opération cadastrale pour fins de copropriété Malgré l'article 13, pour une opération cadastrale concernant un immeuble détenu en copropriété, les honoraires sont ceux prévus au barème général.15.Réserve pour fins publiques et expropriation Pour les travaux nécessaires à la préparation des plans d'expropriation et de réserve pour fins publiques incluant l'étude des titres, les recherches au bureau du cadastre et ailleurs, les levés sur le terrain, les calculs, les dessins et la pose de repères, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Si des parcelles de lot apparaissant sur un même plan appartiennent à des propriétaires différents, ce plan est considéré comme autant de plans parcellaires qu'il y a de propriétaires.Dans ce cas, les honoraires sont les suivants: 1° par plan parcellaire y compris la description technique d'une première parcelle de lot, 174 $; 2° pour la description technique de toute autre parcelle de lot, 52 $.16.Compilation cadastrale Pour la préparation d'une compilation cadastrale, les honoraires sont de 10,50 $ par numéro cadastral plus: 1° 7,00 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 5 000 jusqu'à 10 000 numéros; 2° 3,50 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 10 000 numéros.Pour l'établissement d'un plan de base et pour la compilation de parties de lots, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Pour la mise à jour d'un plan de compilation cadastrale, les honoraires sont de 10,50 $ par numéro cadastral.17.Certificat de correspondance cadastrale Pour un certificat de correspondance cadastrale, les honoraires sont de 52 $ pour chaque comparaison entre le plan cadastral en vigueur et un plan cadastral annulé couvrant le même lot., 18.Certificat d'identification Pour un certificat d'identification, les honoraires sont de 87 $ plus 17 $ pour tout certificat d'identification additionnel lorsque la vérification est faite lors d'une même vacation et que les immeubles sont contigus.19.Description technique Pour la préparation de toute description technique, les honoraires sont de 105 $ pour la première parcelle de lot décrite et de 52 $ par parcelle additionnelle décrite dans le même document.Pour le plan accompagnant la description technique, les honoraires sont ceux prévus au barème général.20.Bornage Pour un bornage, les honoraires sont ceux prévus au barème général.21.Comparution et vacation comme témoin ou comme arbitre de l'arpenteur-géomètre Pour toute comparution ou vacation comme témoin devant les tribunaux ou ailleurs, en sa qualité d'arpenteur-géomètre, que ce soit ou non à titre d'expert, ou comme arbitre, l'arpenteur-géomètre a droit à 262 $ par séance, en plus de ses débours.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par les tribunaux, sont recouvrables de la partie qui a requis la comparution de 1 ' arpenteur-géomètre.Sont recouvrables de cette même partie toute vacation ou tout travail professionnel additionnel occasionnés par une comparution.En ce cas, l'arpenteur-géomètre a droit aux honoraires prévus au barème général.22.Certification Pour la certification d'une copie d'un document ou d'un extrait de document préparé par un arpenteur-géomètre ou par un autre arpenteur-géomètre dont il détient le greffe, les honoraires sont de 52 $. 2200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 23.Copies Pour la préparation matérielle d'une copie, les honoraires correspondent aux frais et débours engagés pour la conservation, la manipulation et la reproduction de document original, et pour la préparation et l'expédition de la copie, multipliés par trois; ils sont d'au moins 17 $.24.Dispositions finales Le présent tarif d'honoraires s'applique à tout nouveau mandat confié à un arpenteur-géomètre après le 2 avril 1992.25.Le présent tarif d'honoraires entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure pour une période d'un an.15777 Gouvernement du Québec Décret 318-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), l'Office des professions du Québec doit notamment adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que le tarif d'honoraires professionnels ainsi adopté par l'Office des professions du Québec ne s'applique pas aux contrats octroyés par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que le Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés est échu depuis le 31 décembre 1991; Attendu que l'Office des professions du Québec a procédé à la consultation de la corporation et de l'organisme intéressé; Attendu que l'Office des professions du Québec a adopté le Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés annexé au présent décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 23 octobre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions du Québec recommande pour approbation par le gouvernement le Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Tarif d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarifs d'honoraires professionnels des évaluateurs agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12 u et 13) 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'évaluateur agréé et son client.SECTION I TARIF GÉNÉRAL 2.Les honoraires de l'évaluateur agréé en exercice sont, lorsqu'il n'est pas salarié, de 75,00 $ l'heure pour tout service professionnel rendu.3.Lorsque l'emploi de personnel technique est requis pour l'exécution d'un mandat spécifique, l'évaluateur agréé a droit, en plus de ses honoraires, au remboursement du coût des salaires de ce personnel technique affecté spécifiquement à l'exécution de ce mandat Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2201 plus 125'% de ce coût.Le coût du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant son salaire brut par 1.3.SECTION II TARIF PARTICULIER POUR FIN D'EXPROPRIATION 4.En matière d'expropriation, les honoraires sont calculés selon la méthode à pourcentage en fonction de l'indemnité versée par l'expropriant.5.En matière d'acquisition de gré à gré par un expropriant en lieu et place d'expropriation, les honoraires sont calculés selon la méthode à pourcentage en fonction de la somme versée par l'acquéreur.6.Les honoraires à pourcentage prévus aux articles 4 et 5 sont calculés selon les taux apparaissant en annexe et incluent le remboursement du coût des salaires prévus à l'article 3.SECTION m COMPARUTION COMME TÉMOIN EXPERT 7.Lorsqu'il est qualifié de témoin expert par un tribunal, l'évaluateur agréé a droit, en plus de ses débours, au tarif horaire majoré de 25 % pour toute comparution ou vacation devant ce tribunal.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par le tribunal, sont recouvrables de la partie qui a assigné l'évaluateur agréé.SECTION rv DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un évaluateur agréé après la date d'entrée en vigueur du règlement.SECTION V ENTRÉE EN VIGUEUR 9.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le demeure pour une période d'un an.A.DROITS ET BIENS IMMOBILIERS 1.PROPRIÉTÉS NON BÂTIES Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 10 000$\t200$ \tplus 5 % du montant De 10 000 à 50 000 $\t700 $ pour les premiers 10 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 50 000 à 100 000 $\t2 300 $ pour les premiers 50 000 $ \tplus 3 % sur l'excédent De 100 000 à 200 000$\t3 800 $ pour les premiers 100 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 200 000 $\t5 800 $ pour les premiers 200 000 $ \tplus 1 % sur l'exédent A.DROITS ET BIENS IMMOBILIERS 2.PROPRIÉTÉS BÂTIES\t Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De 0 à 20 000 $\t350$ \tplus 5 % du montant De 20 000 à 70 000 $\t1 350 $ pour les premiers 20 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 70 000 à 120 000 $\t3 350 $ pour les premiers 70 000 $ \tplus 3 % sur l'excédent De 120 000 à 220 000$\t4 850 $ pour les premiers 120 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 220 000 $\t6 850 $ pour les premiers 220 000 $ \tplus 1 % sur l'excédent 2202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 B.DROITS ET BIENS MOBILIERS Montant de l'indemnité\tCalcul des honoraires De0à2000$\t250$ \tplus 10 % du montant De2 000 à7000$\t450 $ sur les premiers 2 000 $ \tplus 9 % sur l'excédent De 7 000 à 25 000 $\t900 $ sur les premiers 7 000 $ \tplus 8 % sur l'excédent De 25 000 à 60 000 $\t2 340 $ sur les premiers 25 000 $ \tplus 6 % sur l'excédent De 60 000 à 110 000$\t4 400 $ sur les premiers 60 000 $ \tplus 4 % sur l'excédent De 110 000 à 210 000$\t6 440 $ sur les premiers 110 000 $ \tplus 2 % sur l'excédent Au-delà de 210 000 $\t8 440 $ sur les premiers 210 000 $ \tplus 1 % sur l'excédent 15778 Gouvernement du Québec Décret 319-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur les conditions d'admission, les examens, le stage, la révocation de l'immatriculation et la délivrance des permis de comptable en management accrédité (R.R.Q., 1981, c C-26, r.22); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du, Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, en annexe du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau Partie 2 * GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n* 12 2203 Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94 i) SECTION I DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou posséder une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° avoir satisfait aux exigences du stage; 3° avoir réussi l'examen d'admission; 4° avoir rempli une demande de permis; 5° avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis; 6° avoir prouvé sa connaissance d'usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11).SECTION II STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 2.Le Bureau admet au stage de formation professionnelle une personne qui: 1° a) a complété avec succès le programme d'études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; ou b) détient un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l'article 86 du Code; ou c) possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° remplit une demande d'inscription et y annexe tous les documents exigés; 3° acquitte les frais d'inscription et les frais de participation aux activités du programme professionnel du stage.3.Le stage est d'une durée de 2 ans, à plein temps, dans un emploi dont la nature est compatible avec les activités professionnelles décrites au paragraphe a de l'alinéa 1 de l'article 37 du Code.Le stage vise essentiellement l'application pratique des techniques comptables et l'intégration des principes de management dans un contexte réel de prise de décisions.Le stage est encadré au moyen des activités du programme professionnel décrites à l'article 6.4.Le stage doit être autorisé par le Bureau.L'autorisation écrite est émise lorsque le stage répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article 3.Le stage peut débuter dès que le stagiaire a obtenu à cet effet cette autorisation.Toute modification au projet de stage initialement autorisé par le Bureau doit être soumise au processus d'autorisation prévu au premier alinéa.5.Pour que le stage soit reconnu valide par le Bureau, le stagiaire doit participer aux activités prévues à l'article 6.6.Le programme professionnel du stage se compose des activités suivantes: 1° de sessions individuelles qui comportent des lectures et des exercices portant sur des sujets d'actualité et sur les derniers développements dans le domaine du management et de la comptabilité de management; 2° de sessions de groupe d'une durée d'une journée qui visent l'intégration des connaissances acquises par le stagiaire lors des sessions individuelles; 3° de sessions en résidence d'une durée de 3 jours qui sont principalement réservées à l'analyse et à la présentation de cas ayant pour objectif notamment de développer les aptitudes du stagiaire à travailler en équipe; 2204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 4° d'une épreuve de synthèse, administrée au terme du programme, destinée à vérifier la maîtrise des sujets et des habiletés acquises au cours du stage.Les sessions individuelles, de groupe et en résidence comptent pour 55 % tandis que l'épreuve de synthèse compte pour 45 % de la note finale du programme '.professionnel du stage.7.La note minimale de réussite du programme professionnel du stage est de 60%.À défaut d'obtenir cette note de passage, le Bureau informe par écrit le stagiaire et lui indique qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6.SECTION III L'EXAMEN D'ADMISSION 8.Sous réserve de l'article 10, le stagiaire doit subir l'examen d'admission pendant la durée du stage en se présentant à la séance d'examen de son choix.Cet examen vise à évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques fondamentales acquises par le stagiaire au cours de sa formation et de son stage de formation professionnelle.9.La note minimale de réussite à l'examen d'admission est de 60 %.À défaut d'obtenir cette note de passage, le stagiaire doit reprendre l'examen d'admission à la séance suivante.10.Malgré les dispositions de l'article 8, toute personne peut subir l'examen d'admission avant de s'inscrire comme stagiaire si elle satisfait aux exigences prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 2.Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette personne, en faisant les adaptations nécessaires.11.Le Bureau fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tient l'examen.12.Pour se présenter à une séance de l'examen d'admission, le stagiaire doit remplir une demande d'inscription.13.Les résultats de l'examen sont transmis au stagiaire par la poste.14.Le Bureau doit réviser la note obtenue à l'examen d'admission par un stagiaire, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes, accompagnée des frais exigés à cette fin par le Bureau.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de cette demande, pour effectuer une telle révision.La note accordée, après révision, est définitive.15.L'inscription à l'examen sous de fausses repré-' sentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la séance d'examen ou la participation au plagiat entraînent l'échec de cet examen.SECTION rv DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 16.Rien dans le présent règlement n'affecte les droits d'une personne qui était immatriculée à la Corporation avant l'entrée en vigueur de ce règlement.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d'admission, les examens, le stage, la révocation de l'immatriculation et la délivrance des permis de comptable en management accrédité (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.22).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Cependant, le paragraphe 4 et le 2e alinéa de l'article 6 cessent d'avoir effet 5 ans après son entrée en vigueur.15779 Gouvernement du Québec Décret 320-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que l'article 42 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) énonce, notamment, que sous réserve des dispositions d'une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s'il n'est détenteur d'un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2205 vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions; Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions permet au gouvernement, après consultation de l'Office des professions du Québec, du Conseil des Universités, des établissements d'enseignement et de la corporation professionnelle intéressée, d'adopter un règlement pour déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (L.R.Q., c.J-l.l), le gouvernement a édicté, par le décret 1139-83 du 1° juin 1983, un règlement de remplacement reproduisant sans modification ce règlement et lui a donné effet à compter du 1er août 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour désigner les diplômes des établissements d'enseignement désignés qui donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; Attendu que les consultations requises par le premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ont été effectuées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du l°juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du ltr août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1231-91 du 4 septembre 1991, 1726-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1.24, du suivant: « 1.25 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, les diplômes suivants décernés par les établissements d'enseignement ci-après désignés: a) grade de Bachelor of Commerce, B.Comm., obtenu au terme du Bachelor of Commerce Programme, Major in Accountancy, de l'Université Concordia; b) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, cheminement Sciences comptables, de l'Université Laval; c) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalau- 2206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 réat en administration des affaires, concentration Comptabilité professionnelle, de l'École des Hautes Études Commerciales de l'Université de Montréal; d) grade de bachelier en sciences commerciales, B.Sc.Comm., obtenu au terme du programme de Baccalauréat spécialisé en sciences commerciales, spécialisation en comptabilité, de l'Université d'Ottawa; e) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Chicoutimi; f) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, concentration Contrôle financier, de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Hull; g) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec à Montréal, obtenu au terme du programme de baccalauréat en comptabilité de management de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Montréal; h) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec à Montréal, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Montréal; i) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables, cheminement en comptabilité de management, de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Rimouski; j) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec à Trois-Rivières; k) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., de l'Université du Québec, obtenu au terme du programme de baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec, offert par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; l) grade de bachelier en administration des affaires, B.A.A., obtenu au terme du programme de baccalauréat en administration des affaires, concentration en Comptabilité, de l'Université de Sherbrooke.».2.L'annexe 1 de ce règlement est modifiée par la suppression des mots « Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15780 Gouvernement du Québec Décret 321-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2207 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, en annexe du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de diplôme, la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant; 5° une attestation de son expérience de travail, dans le domaine de la comptabilité de management, le cas échéant.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Un candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante: 1° un minimum de 45 crédits en comptabilité de management et financière; 2° un minimum de 30 crédits notamment en management, informatique, systèmes et méthodes quantitatives.4.Un candidat qui est titulaire de plusieurs diplômes en comptabilité ou dans un domaine relié à la comptabilité et à l'administration des affaires bénéficie d'une équivalence de diplôme lorsque: 1° chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire; et 2° l'ensemble du programme de ses études répond aux exigences prévues à l'article 3.5.Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l'expérience de travail qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.6.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au Comité formé par le Bureau de la corporation pour étudier les demandes d'équivalence 2208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n?12 Partie 2 de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.7.Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 ainsi que les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.8.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 7 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15781 Gouvernement du Québec Décret 322-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: - Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2209 Que le Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, en annexe du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme, le cas échéant; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme, le cas échéant; 4° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de la comptabilité de management; 5° une attestation de son expérience de travail dans le domaine de la comptabilité de management.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Sous réserve de l'article 4, le candidat bénéficie d'une équivalence de formation lorsqu'il démontre qu'il a une expérience de travail d'au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité de management et qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d'études de niveau universitaire dans les matières suivantes: 1° comptabilité de management et financière; 2° management; 3° informatique; 4° systèmes; 5° méthodes quantitatives; 6° toute autre matière reliée aux précédentes.4.Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l'article 3, le Bureau tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: 1° le fait que le candidat soit titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 2° les cours suivis, le nombre de crédits s'y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel, de même que les résultats obtenus; 3° les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectués dans le domaine de la comptabilité de management; 4° le nombre total d'années de scolarité; et 5° l'expérience de travail dans le domaine de la comptabilité de management.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au Comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de formation et il en informe par écrit le 2210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 candidat dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.6.Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation, le Bureau doit informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 ainsi que les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15782 Gouvernement du Québec Décret 323-92, 4 mars 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Modalités de délivrance du permis Concernant le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau, en vertu de cet article, a adopté le Règlement sur le comité d'éducation et d'examens des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.193); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), lé texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94 f) SECTION I DÉLIVRANCE DU PERMIS 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec délivre un permis à toute per- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2211 sonne qui en fait la demande et satisfait aux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86 du Code ou posséder une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 86 du Code; 2° avoir satisfait aux exigences du stage prévu par le présent règlement; 3° réussir l'examen écrit de la corporation, prévu à la Section II, portant sur les lois et règlements suivants: le Code des professions ainsi que les règlements de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec adoptés par le Bureau et approuvés par le gouvernement, conformément à l'article 95 de ce Code, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), la Loi des cités et villes (L.R.Q., c.C-19) et le Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1).Toutefois, le candidat n'est pas tenu de se soumettre à cet examen s'il démontre qu'il a réussi des cours correspondant à 3 crédits universitaires portant sur les mêmes sujets dans la dernière année du programme universitaire donnant droit à un diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; 4° acquitter tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.SECTION II L'EXAMEN 2.Au moins une session d'examens a lieu chaque année.3.Pour se présenter à une session d'examens, le candidat doit remplir une demande d'inscription.4.Le candidat doit être convoqué au moins 45 jours avant la tenue de l'examen.5.La note minimale de réussite à l'examen est de 60%.k défaut d'obtenir cette note, le candidat doit reprendre l'examen à la session suivante.6.Les résultats de l'examen sont transmis au candidat par la poste 7* Le Bureau doit réviser la note obtenue à l'examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes.Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Bureau d'être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.8.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de l'audition.9.La note accordée, après révision, est définitive et doit être transmise au candidat par la poste.SECTION III LE STAGE 10.Le stage consiste en une période de formation professionnelle en urbanisme.D a pour but de permettre au candidat d'acquérir la maturité professionnelle, l'autonomie et l'expérience pratique nécessaire à l'exercice de la profession d'urbaniste au Québec.Dès l'inscription initiale à un stage et jusqu'au moment de l'obtention du permis, le candidat porte le titre d'urbaniste-stagiaire.11.Pour être admis au stage, un candidat doit exercer une activité professionnelle dont la nature est compatible avec celles décrites au paragraphe h de l'article 37 du Code.D doit faire une demande d'admission par écrit, en payer les frais inhérents et soumettre au Bureau les documents suivants: 1° un relevé de note officiel signé par le registraire de l'université qui lui a décerné le diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; 2° une entente de parrainage portant la signature et le sceau du parrain du stage.Dans le cas où le candidat est titulaire d'un diplôme reconnu équivalent par le Bureau en vertu du paragraphe g de l'article 86 du Code ou possède une formation reconnue équivalente par le Bureau en vertu du paragraphe h de l'article 86 du Code, il ne soumet que l'entente de parrainage prévue au paragraphe 2 du premier alinéa. 2212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 12.Le stage doit être parrainé par un urbaniste, membre de la corporation depuis au moins 3 ans au moment de l'acceptation de sa charge.Si le candidat veut faire son stage à l'extérieur du Québec, il doit être parrainé par un urbaniste, membre de la corporation ou de l'Institut Canadien des Urbanistes depuis au moins 3 ans au moment de l'acceptation de sa charge.13.Une personne doit s'abstenir d'agir comme parrain de stage d'un candidat dès qu'elle se trouve dans une situation où son impartialité dans l'appréciation du candidat pourrait être compromise.Elle doit en aviser le Bureau par écrit et cesser le parrainage.14.Le stage est d'une durée de 12 mois: 1° pour le candidat qui est titulaire d'un diplôme de premier cycle en urbanisme et d'un diplôme de maîtrise en urbanisme reconnus par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; 2° pour le candidat qui est titulaire d'une maîtrise dans une discipline autre que l'urbanisme, à la condition que le diplôme de premier cycle soit un diplôme en urbanisme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code; 3° pour le candidat qui est titulaire d'un diplôme de maîtrise en urbanisme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code, quelle que soit la nature du diplôme de premier cycle.15.Sauf les cas mentionnés à l'article 14, le stage est d'une durée de 24 mois.16.Le stage peut s'effectuer par périodes consécutives non inférieures à 2 mois.Pour être reconnu par le Bureau et sous réserve de l'article 22, le stage doit s'effectuer dans un délai de S ans à compter de la date de la demande d'admission au stage prévue à l'article U.17.Le parrain du stage et r urbaniste-stagiaire doivent aviser immédiatement le Bureau de tout changement survenu durant le stage relativement aux exigences mentionnées à la présente section.18.Le candidat qui change de parrain pendant la durée de son stage doit en aviser le Bureau sans délai et lui soumettre une nouvelle entente de parrainage, tel que prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 11.19.Le parrain et l'urbaniste-stagiaire doivent: 1° se rencontrer au moins une fois par 2 mois pour les stages de 12 mois, et au moins une fois par 3 mois pour les stages de 24 mois; 2° consigner dans le cahier de stage les procès-verbaux de ces rencontres, portant leurs signatures et le sceau du parrain, ainsi que l'état d'avancement des travaux selon l'entente de parrainage.20.Chaque procès-verbal de rencontre doit, au plus tard dans les dix jours suivant celle-ci, être envoyé au Bureau qui transmet au parrain, s'il le juge opportun, des recommandations appropriées pour que le stage se déroule dans le cadre des objectifs visés par le présent règlement.21.À l'expiration du stage, le dossier de l'urbaniste-stagiaire est transmis par le parrain au Bureau.Ce dossier est constitué des documents suivants: 1° la demande de permis prévue à l'article 1; 2° l'attestation confidentielle du parrain contenant l'appréciation finale de l'urbaniste-stagiaire; 3° le cahier de stage, tel que prévu au paragraphe 2° de l'article 19.22.Après réception du dossier de l'urbaniste-stagiaire, le Bureau procède à son étude et décide si le stage effectué répond aux exigences prévues au présent règlement.23.Dans les 30 jours de cette décision, si le Bureau décide de refuser un stage, il doit, par écrit, aviser le candidat et le parrain des motifs de son refus et, le cas échéant, indiquer les conditions et modalités à suivre quant à la prolongation du stage.24.Dans les 30 jours de la date de réception de l'avis écrit prévu a l'article 23, le candidat peut demander de se faire entendre par le Bureau et d'être accompagné de son parrain, pour faire valoir ses motifs à rencontre de la décision de refus.25.La demande prévue à l'article 24 doit être formulée par écrit, transmise sous pli recommandé, et contenir un bref exposé des motifs que l'urbaniste-stagiaire entend invoquer pour demander au Bureau de réviser sa décision.26.Sur réception de la demande prévue à l'article 24, le Bureau doit convoquer le candidat, écouter ses représentations et rendre une décision finale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2213 SECTION rv DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 27.Le candidat, qui est titulaire d'un diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code et qui a complété ou commencé un stage d'une durée de deux ans avant le 2 avril 1992, obtient un permis: 1° s'il présente une demande de permis entre cette date et le 2 avril 1993; 2° s'il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3° de l'article 1; 3° s'il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.Toutefois, aux fins du premier alinéa, le stage commencé avant le 2 avril 1992 doit être terminé avant le 2 avril 1993.Le candidat doit informer le Bureau de la date du début du stage déjà commencé, afin que cette période de son stage soit reconnue et que celle restante soit supervisée conformément au présent règlement.28.Si le candidat visé à l'article 27 présente sa demande de permis après le 2 avril 1993, il doit, pour obtenir ce permis: 1° se soumettre à une évaluation de son stage, par un comité formé par le Bureau de la corporation pour vérifier si le stage est compatible avec les exigences prévues à la section III du présent règlement et formuler une recommandation; 2° satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 1.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Bureau décide si le stage effectué par le candidat répond aux exigences prévues au présent règlement et informe, le cas échéant, le candidat de la nécessité d'un stage supplémentaire.Si le Bureau décide de refuser une période de stage, les articles 23 à 26 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.29.Avant le 2 avril 1993, le candidat, qui est titulaire d'un diplôme en architecture, en architecture de paysage, en arpentage, en droit, en génie, en sciences sociales, en géographie ou en une autre discipline approuvée par le Bureau ou qui possède une expérience pratique en urbanisme, obtient un permis: 1° s'il présente une demande de permis avant cette date; 2° s'il réussit un examen comportant l'élaboration et la présentation d'un mémoire et d'un travail, tel que prévu aux articles 30 et 31; 3° s'il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3° de l'article 1; 4° s'il complète avant le 2 avril 1993 le stage prévu à l'article 3 du Règlement sur le comité d'éducation et d'examens des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.193); et 5° s'il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.30» Le candidat visé à l'article 29 doit choisir un sujet de mémoire ainsi qu'un travail, dont il doit produire un synopsis, qui sont approuvés, lors de l'étude de la demande de permis, par un comité formé par le Bureau.31.L'examen comporte les épreuves suivantes: 1° un examen oral portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3° de l'article 1; 2° la présentation du mémoire, préalablement approuvé par le comité conformément à l'article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4°; 3° la production du travail, préalablement approuvé par le comité, conformément à l'article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4°; 4° une séance d'explications, de discussions et de réponses aux questions posées par le comité sur le mémoire et le travail réalisés par le candidat.32.La décision du comité est communiquée au Bureau dans les 30 jours suivant la date de la séance prévue au paragraphe 4° de l'article 31.33.Les articles 6 à 9 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'examen prévu à l'article 31. 2214_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12_Partie 2 15783 34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2215 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur r assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur r assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 rjovembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1-septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1« juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91, 1502-91 du 30 octobre 1991 et 1834-91 du 18 décembre 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe c de l'article 22 de ce règlement, du paragraphe suivant: « cl)la chirurgie refractive, sauf dans les cas de: i.astigmatisme de plus de 3 dioptries; ii.myopie d'au moins \u20148 dioptries; iii.hypermétropie d'au moins +8 dioptries incluant l'aphakie; iv.amétropie ou anisométropie, non secondaire à une chirurgie refractive effectuée pour une condition autre que celles prévues aux sous-paragraphes / à iii, entraînant un déficit fonctionnel corrigible documenté de la fonction binoculaire; ». 2216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15748 Projet de règlement Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Commissaires pour la prestation du serment \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., ç.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment », dont le texte suit, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V4M1.Le ministre de la Justice, GlL rémillard Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.216) 1.Le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment, édicté par le décret 493-82 du 3 mars 1982 (Suppl., 1273), modifié par le règlement édicté par le décret 190-88 du 10 février 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de r article 2 par le suivant: « 2.Le coût d'une commission délivrée en vertu de l'article 214 de la Loi à une personne résidant au Québec est le suivant: 1° pour un ou deux districts judiciaires: a) 24 $ à compter du 1° août 1992; c) 26 $ à compter du 1\" août 1994; 2° pour tous les districts judiciaires: a) 48 $ à compter du 1er août 1992; b) 50 $ à compter du 1» août 1993; c) 53 $ à compter du 1er août 1994; De plus, si cette commission permet à une personne de faire prêter le serment en dehors du Québec, le coût en est augmenté de: 1° 24 $ à compter du 1» août 1992; 2° 25 $ à compter du 1« août 1993; 3° 26 $ à compter du \\a août 1994.».2* L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Le coût d'une commission délivrée pour le Québec en vertu de l'article 215 de la Loi à une personne résidant en dehors du Québec est de: 1° 48 $ à compter du 1\" août 1992; 2° 50 $ à compter du \\a août 1993; 3° 53 $ à compter du 1« août 1994; De plus, si cette commission prévoit que cette personne peut faire prêter le serment ailleurs qu'à l'endroit où elle réside, le coût en est augmenté de: 1° 24 $ à compter du 1er août 1992; 2° 25 $ à compter du 1\" août 1993; 3° 26 $ à compter du \\a août 1994.».3.Une fois édicté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 1° août 1992.15745 b) 25 $ à compter du 1° août 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2217 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Délivrance de certificats de compétence \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, Alcide Fournier Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.5, 6) 1.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988 et 1191-89 du 19 juillet 1989, est de nouveau modifié par l'addition, après le deuxième alinéa de l'article 1, de l'alinéa suivant: « Pour obtenir la délivrance d'un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de grutier, le titulaire d'un certificat de qualification correspondant à ce métier doit aussi démontrer qu'il a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.1, du suivant: « 3.2 Pour obtenir la délivrance d'un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, la personne visée aux articles 2 et 3 doit aussi démontrer qu'elle a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec.».3.L'article 5 de ce règlement est modifié par l'addition des alinéas suivants: « De plus, en ce qui concerne le métier de grutier, à compter du 1\" mars 1994, un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-apprenti ne peut être renouvelé que si, en plus des autres conditions prévues au règlement, le titulaire a démontré qu'il a réussi le cours « Utilisation sécuritaire des grues » dispensé par les commissions scolaires du Québec ou qu'il a réussi l'examen d'évaluation relatif à ce cours.Toutefois si le titulaire a subi un premier échec à l'examen du cours « Utilisation sécuritaire des grues » ou s'il démontre qu'il s'est inscrit à ce cours et qu'en raison d'un manque de places disponibles il n'a pu le suivre, l'obligation de se conformer à l'alinéa précédent est reportée au plus tard au 31 décembre 1994 et, malgré les alinéas 1 et 2 ou 3 selon le cas, la durée de son certificat est prolongée jusqu'à cette date.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15747 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra 2218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992,124e année, n\" 12 Partie 2 être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle de même qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, 1» alinéa, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du 1er août 1982, modifié par les règlements édictés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13 mai 1987, 866-88 du 8 juin 1988, 890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1231-91 du 4 septembre 1991 et 1726-91 du 11 décembre 1991 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2.09, du suivant: « 2.10 Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec: a) le diplôme d'études collégiales décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à la suite d'études complétées en techniques d'inha- lothérapie et d'anesthésie aux collèges de Chicoutimi, de Rosemont, de Sainte-Foy, de Sherbrooke et Vanier; - b) le certificat d'études collégiales décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à la suite d'études complétées en techniques d'inha-lothérapie et d'anesthésie aux collèges de Chicoutimi, de Rosemont et Vanier.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15749 Projet de règlement Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (1991, c.28) Efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à M.Jean Giroux, sous-ministre associé, ministère de l'Énergie et des Ressources, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 302, Charlesbourg (Québec), G1H 6R1.La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (1991, c.28, a.3, 4, 5, 8 et 11) 1.L'Association canadienne de normalisation est désignée comme organisme de certification. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, tf 12 2219 2.Les méthodes d'essai et les exigences d'efficacité énergétique applicables aux appareils sont celles inscrites à l'annexe 1; les exigences d'économie d'énergie applicables aux appareils sont celles inscrites à l'annexe 2.3.Les renvois du présent règlement à des méthodes d'essai ou à des exigences d'efficacité énergétique comprennent les modifications ultérieures apportées à ces méthodes ou exigences par l'organisme de certification désigné.4.Tout appareil inscrit à l'annexe 1 doit être muni de l'une ou l'autre des étiquettes suivantes: 1° d'une étiquette permanente obtenue de l'organisme de certification et contenant: a) l'identification de l'organisme; b) le numéro de série de l'étiquette; c) une déclaration certifiant que cet appareil a un rendement énergétique vérifié; 2° d'une étiquette telle qu'illustrée à l'annexe 3 et obtenue du ministre dans le cas prévu à l'article 6 de la Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (1991, c.28).5.Quiconque appose une étiquette sur un appareil doit le faire de façon telle que sa localisation permette son repérage et sa lecture sans avoir à démonter aucune partie de cet appareil.G.La marque distinctive qu'un inspecteur peut apposer dans les cas prévus à l'article 11 de la Loi est la vignette autocollante de couleur rouge dont le format et le texte sont illustrés à l'annexe 4.7* Le fabricant doit apposer son identification sur le carton d'emballage de l'appareil ainsi que la date de fabrication de l'appareil ou un code identifiant cette date.8.Le présent règlement entre en vigueur le 1° juin 1992.ANNEXE I MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE APPLIQUÉES AUX APPAREILS Appareils\tMéthodes d'essai\tExigences d'efficacité énergétique (1) 1.Les cuisinières électriques domestiques suivantes: (a) cuisinières non encastrées comportant des éléments de surface et un ou plusieurs fours, (b) cuisinières encastrées comportant des éléments de surface et un ou plusieurs fours, (c) tables de cuisson intégrées à un plan de travail, à l'exception des fours micro-ondes, des éléments chauffants en tungstène-halogène et des appareils portatifs alimentés sur secteur 120 volts.\tCAN/CSA-C358-M89, « Consommation d'énergie des cuisinières électrodomestiques: méthodes d'essai ».\tCuisinières: E = 0,93 V + 14,3 Tables de cuisson conventionnelles, solides ou lisses: E = 34 Tables de cuisson modulaires: E = 43 2.Les laveuses à linge automatiques d'usage domestique à alimentation électrique, de format standard ou compact, à chargement frontal ou vertical, à l'exception des laveuses-essoreuses à rouleaux et des laveuses-essoreuses à cuves jumelées.\tCAN/CSA-C360-M89, « Test Method for Measuring Energy Consumption and Capacity of Automatic Household Clothes Washers ».\tE = 1,5 X V + 30,5 2220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, tv 12 Partie 2 Appareils\tMéthodes d'essai\tExigences d'efficacité énergétique (1) 3.Les secheuses à linge par culbutage, d'usage domestique, de format standard ou compact, à alimentation et chauffage électriques.\tCAN/CSA-C361-M89, « Détermination de la capacité du tambour et méthodes d'essai de la consommation d'énergie des secheuses électrodomestiques à séchage par culbutage ».\tE = 0,3 V + 59 4.Les lave-vaisselle domestiques à alimentation électrique.\tCAN/CSA-C373-M89, « Consommation d'énergie des lave-vaisselle électroménagers: méthodes d'essai ».\tE = 1,57 V + 55,1 \tMéthodes d'essai et exigences d'efficacité énergétique\t 5.Les chauffe-eau fixes de type domestique, à alimentation électrique et à accumulation, conçus pour être raccordés à une alimentation d'eau sous pression, et dont la capacité se situe approximativement 'entre 50 et 450 litres.\tLa section 5, (Standby Loss) de la norme CAN/CSA-C191.1-M90, « Performance Options for Electric Storage Tank Water Heaters ».\t 6.Les réfrigérateurs domestiques et ensembles réfrigérateur-congélateur domestiques combinés d'une capacité de 200 à 1100 litres inclusivement, et les congélateurs domestiques d'une capacité de 100 à 850 litres inclusivement, à alimentation électrique, à l'exception des réfrigérateurs à absorption et des réfrigérateurs et congélateurs équipés d'un cycle de dégivrage adaptatif.\tCAN/CSA-C30O-M89, « Capacity Measurement and Energy Consumption Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigerator-Freezers, and Household Freezers ».\t 7.Les climatiseurs d'appoint à alimentation électrique monophasée, d'une capacité de refroidissement ne dépassant pas 10,55 kilowatts (36 000 British Thermal Units par heure).\tCAN/CSA-C368.1-M90, « Norme sur les performances des conditionneurs d'air individuels ».\t 8.Les chauffe-eau alimentés au mazout, d'une capacité de 190 litres ou moins et ayant un débit de consommation ne dépassant pas 30,5 kilowatts (0,75 gallon US par heure).\tCAN/CSA-B211-M90, « Seasonal Energy Utilization Efficiencies of Oil-Fired Water Heaters ».\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, ir 12 2221 \tMéthodes d'essai et exigences d'efficacité énergéUqne 9.Les thermopompes air/air et les climatiseurs centraux à thermopompe, assemblés en usine comme matériel monobloc ou unités assorties, chargés à l'usine ou à l'installation, d'une capacité de chauffage ou de refroidissement ne dépassant pas 19 kilowatts (65 000 British Thermal Units par heure), à l'exception des systèmes où le serpentin extérieur peut être chauffé à l'aide d'un hydrocarbure.\tCAN/CSA-C273.3-M91, « Performance Standard for Split-System Central Air Conditioners and Heat Pumps ».Note à l'annexe 1: (1) E est la consommation d'énergie maximale en kilowattheures par mois; V est le volume en litres du four, pour les appareils visés au point 1, de la cuve, pour les appareils visés au point 2, du tambour, pour les appareils visés au point 3, de l'eau utilisée, pour les appareils visés au point 4.ANNEXE 2 EXIGENCES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE APPLIQUÉES AUX APPAREILS Appareils\tExigences 1.Les générateurs d'air chaud au gaz propane ou au gaz naturel ayant un débit de consommation de 117,2 kilowatts (400 000 British Thermal Units par heure) et moins, à l'exception des unités destinées aux maisons mobiles et aux véhicules récréatifs.\tUn tel générateur d'air chaud ne peut être muni d'une veilleuse au gaz, sauf s'il a une capacité annuelle (annual fuel utilization efficiency, AFUE) de plus de 76 %.2.Les cuisinières au gaz.\tUne cuisinière au gaz qui dispose d'une alimentation électrique ne peut être munie d'une veilleuse au gaz.ANNEXE 3 \t\tRENDEMENT ÉNERGÉTIQUE VÉRIFIE No.de série\t\t «- 75 mm ANNEXE 4 \\ APPAREIL NON CONFORME CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE VENDU, LOUÉ OU AUTREMENT OFFERT Quincoque enlève ou altère la présente marque distinctive est passible d'une amende de 400 $ à 5 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 800 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.En cas de récidive, l'amende est portée au double.Extrait des articles 16 et 18 de la Loi sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures.-,- 280 mm -» 15746 2222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) Gazette officielle du Québec \u2014 Modifications Avis est donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la Gazette officielle du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Jean Montreuil, directeur par intérim de l'Édition, ministère des Communications, 1279, boulevard Cha-rest Ouest, 9e étage, Québec (Québec), GIN 4K7.Le ministre des Communications, Lawrence Cannon Règlement modifiant le Règlement sur la Gazette officielle du Québec Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24, a.20, par.5° et 6°) 1.Le Règlement sur la Gazette officielle du Québec, adopté par le décret 3333-81 du 2 décembre 1981 (Suppl., p.147), modifié par les règlements adoptés par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987, est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: S.Tarification 1° Prix de l'abonnement Les prix de l'abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec sont: Pour la Partie 1.: 62,00$ Pour la Partie 2.: 90,00$ 2° Prix de vente au numéro séparé Un numéro séparé de la Gazette officielle du Québec (Partie 1, Partie 2 ou Partie 2 version anglaise) se vend 5,15 $ l'exemplaire.3° Prix de la feuille volante Le prix de vente d'une feuille volante de la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec est de 7,00 $.4° Tarif de publication Le tarif de publication dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec est de 0,80 $ la ligne agate.5° Tarif de traduction Le tarif de traduction est de 20,00 $ les 100 mots.6° L'indexation des tarifs et prix Les tarifs et prix sont indexés le 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.Les tarifs et les prix ainsi ajustés et inférieurs à 35,00 $ sont diminués au cent le plus près s'ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,5 cent; ils sont augmentés au cent le plus près s'ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,5 cent.Les tarifs et prix ainsi ajustés et égaux ou supérieurs à 35,00 $ sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Les tarifs et les prix ainsi indexés sont publiés à la Gazette officielle du Québec par l'Éditeur officiel et toute sa clientèle (ministères, organismes et autres) est soumise à ces tarifs et prix.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15750 Pour la Partie 2 (version anglaise) : 90,00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 mars 1992, 124e année, n° 12 2223 Décisions Décision 5547, 4 mars 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5547 du 4 mars 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents adopté par le conseil d'administration de l'Office des producteurs de bois de la Gatineau le 9 janvier 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de la Gatineau Loi sur la mise.en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ¦ (1990, c.13, a.71) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Le présent règlement s'applique aux documents de l'Office des producteurs de bois de la Gatineau, quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.SECTION II CONSERVATION 2.L'office conserve ses documents, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social.Pour les documents visés à l'article 3 et les documents d'usage courant, l'Office peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3ê Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: \u2014 documents d'incorporation et leurs amendements; \u2014 règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; \u2014 rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; \u2014 procès-verbaux des assemblées de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: \u2014 contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; \u2014 chèques, lettres de change et autres effets de commerce; \u2014 conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; \u2014 le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.5* Les documents suivants doivent être conservés pour une durée de trois ans après la fin de l'année fiscale concernée: \u2014 copie de connaissement ou permis de livraison; \u2014 bon de pesée.L'Office peut détruire les documents concernés à l'expiration du délai prévu au présent règlement.SECTION III ACCÈS 6.Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs de bois de la Gatineau et sous réserve des exceptions ci-après prévues, certains documents de 2224_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12_Partie 2 15772 l'Office peuvent être accessibles aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gatineau.Le producteur qui fait une demande devra cependant la justifier.7.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.8.Tout document d'affaires à caractère nominatif intervenu avec l'Office n'est accessible qu'aux administrateurs de l'Office, 9.Sous réserve de prescription au contraire dans la loi, l'Office peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration, du conseil exécutif, des comités formés par ses conseils ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.10.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures normales de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible 11.L'accès à un document est gratuit.L'Office peut toutefois exiger du requérant des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission.SECTION IV DISPOSITION FINALE 12.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Décrets Gouvernement du Québec Décret 244-92, 26 février 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre déléguée aux Finances à monsieur Gérard D.Levesque, du 29 février 1992 au 7 mars 1992; - du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à monsieur Daniel Johnson, du 29 février 1992 au 15 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15743 Gouvernement du Québec Décret 246-92, 26 février 1992 Concernant les fonds que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma Attendu que conformément à l'article 9.1 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), remplacé par l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21), une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale des industries culturelles (SOGIC) à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur; Attendu que le plan d'aide financière et les programmes de la SOGIC, pour l'exercice financier 1991-1992, ont été approuvés par la ministre, en 1991, conformément à l'article 11 de la Loi sur le cinéma tel qu'en vigueur à cette date; Attendu que les critères d'attribution de cette aide ont été approuvés par le décret 1354-91 du 9 octobre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 182-91 du 20 février 1991, un montant de 5 557 650 $ a déjà été versé à la SOGIC à titre d'acompte sur les sommes que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour 1991-1992; Attendu que la ministre recommande que la somme de 12 694 800 $, dont 9 794 800 $ pour la réalisation du plan d'aide 1991-1992, 900 000 $ aux fins du programme d'aide aux jeunes créateurs du cinéma et 2 000 000 $ pour le programme Variétés-magazines, soit versée à la SOGIC pour le secteur privé du cinéma; Attendu Qu'il y a également lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1992-1993 afin de permettre à la SOGIC de rencontrer ses obligations avant que lui soient versées les sommes que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la somme de 12 694 800 $, destinée au secteur privé du cinéma, dont 9 794 800 $ pour la réalisation du plan d'aide 1991-1992, 900 000 $ aux fins du programme d'aide aux jeunes créateurs du cinéma et 2 000 000 $ pour le programme Variétés-magazines, soit versée à la Société générale des industries culturelles pour l'exercice financier 1991-1992; Que, compte tenu des acomptes déjà versés sur cette somme, le solde d'un montant de 7 137 150 $ soit versé à la SOGIC en un seul versement dans les délais normaux à compter de la date du présent décret; Qu'un montant représentant 50 % de la somme destinée au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1991-1992 soit versé à la SOGIC, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre 2226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 d'acomptes sur la somme que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour l'exercice financier 1992-1993, en deux tranches égales en mai et août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15742 Gouvernement du Québec Décret 247-92, 26 février 1992 Concernant le versement d'une subvention de 3 070 700 $ à la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles (SOGIC) est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 759-91 du 5 juin 1991, le plan de développe- , ment de la SOGIC pour l'exercice financier 1991-1992, conformément à l'article 29 de sa loi; Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 885-91 du 26 juin 1991, l'aide financière et ses critères d'attribution 1991-1992 en matière' de promotion des exportations de biens et de services relatifs aux industries culturelles de la SOGIC; Attendu que les besoins financiers de la SOGIC pour l'exercice de toutes ses fonctions sont supérieurs à ses revenus provenant de son capital social acquis et payé par le ministre des Finances; Attendu Qu'une subvention de fonctionnement de l'ordre de 3 070 700 $ incluant les sommes destinées à la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles est requise pour permettre à la SOGIC de rencontrer ses obligations; Attendu Qu'en vertu du décret 181-91 du 20 février 1991, une somme de 1 633 050 $ a déjà été versée à la SOGIC à titre d'acompte sur sa subvention de fonctionnement pour 1991-1992; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1992-1993 afin de permettre à la Société de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée.à la SOGIC, pour son exercice financier 1991-1992, une subvention de 3 070 700 $ applicable à ses besoins de fonctionnement régulier et au secteur de la promotion des exportations des biens et services relatifs aux industries culturelles; Que le solde de la subvention de 3 070 700 $, pour l'exercice financier 1991-1992, compte tenu de l'acompte déjà versé de 1 633 050 $, soit versé en une seule tranche à compter de la date du présent décret; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention de fonctionnement autorisée pour l'exercice financier 1991-1992 soit versé, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993, en deux tranches égales, en mai et août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15741 Gouvernement du Québec Décret 248-92, 26 février 1992 Concernant le versement d'un montant de 1 750 000 $ à la SOGIC à titre de compensation pour les dix-neuf immeubles occupés par le ministère des Affaires culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social, instituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la SOGIC peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir, restaurer, rénover, gérer ou exploiter des immeubles; Attendu Qu'en vertu du décret 360-89 du 15 mars 1989, le ministre des Transports a été autorisé à céder à la SOGIC 47 immeubles du parc immobilier du ministère des Affaires culturelles; Attendu Qu'en vertu du décret 1536-89 du 27 septembre 1989, la SOGIC a été autorisée à gérer et exploiter les 47 immeubles dont elle est devenue propriétaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2227 Attendu que dix-neuf immeubles du parc immobilier de la SOGIC ont été mis à la disposition du ministère des Affaires culturelles pour réaliser son mandat de diffusion de la culture; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a été autorisée, par la décision 172098 du 10 octobre 1989 du Conseil du trésor, à verser un montant forfaitaire de 500 000 $ à la SOGIC à titre de tenant lieu de loyer pour l'exercice 1989-1990; Attendu Qu'en vertu du décret 405-91 du 27 mars 1991, une compensation de 1 150 000 $ a été versée à la SOGIC au cours de l'exercice financier 1990-1991 pour les locaux occupés par le ministère des Affaires culturelles; Attendu que les besoins financiers de la SOGIC pour équilibrer son budget du fonds du patrimoine immobilier au 31 mars 1992 sont évalués à 1 750 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la ministre des Affaires culturelles soit autorisée à verser, sous réserve des disponibilités budgétaires, un montant de 1 750 000 $ à la SOGIC à titre de compensation pour les dix-neuf immeubles mis à la disposition du Ministère pour réaliser son mandat de diffusion de la culture.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15740 Gouvernement du Québec Décret 249-92, 26 février 1992 Concernant un emprunt de 3 309 500 $ par le Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 26 de cette loi, le Musée d'Art contemporain de Montréal ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1566-91 du 20 novembre 1991, la limite des emprunts du Musée d'Art contemporain qui a été fixée à 500 000 $ par le décret 311-85 du 21 février 1985, a été fixée temporairement à 1 775 000 $, répartis entre 1 275 000 $ pour le financement des expositions permanentes et des activités d'ouverture du musée agrandi et 500 000 $ pour les frais réguliers de fonctionnement du Musée; Attendu que le décret 1406-88 du 21 septembre 1988, modifié par le décret 1897-89 du 13 décembre 1989, autorisait la Société de la Place des Arts de Montréal à réaliser la construction du Musée d'Art contemporain et d'un théâtre de 350 places sur le site de la Place des Arts pour un montant de 32 915 600 $; Attendu que le même décret autorisait la Société à emprunter temporairement un montant de 27 270 800 $ pour financer les coûts de construction auxquels on ajoutera les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet ainsi que les frais d'émissions d'obligations; Attendu que ce dernier montant correspond à la contribution maximale du gouvernement du Québec, soit 29 606 100 $, déduction faite d'une somme de 2 335 300 $ déjà financée à long terme à l'occasion d'une émission d'obligations de la Société de la Place des Arts de Montréal; Attendu que l'écart entre le coût de construction autorisé et la contribution gouvernementale, soit 3 309 500 $, doit être financé par d'autres sources pouvant consister en des commandites privées, en subventions fédérales, en produits de la disposition d'actifs du Musée, en l'occurrence l'édifice de la Cité du Havre ou autres souscriptions; Attendu que ni la Société de la Place des Arts ni le Musée ne disposent actuellement de fonds pour pourvoir au paiement des coûts de construction qu'il reste à défrayer; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Musée d'Art contemporain de Montréal à emprunter temporairement la somme de 3 309 500 $ en attendant de pouvoir disposer de contributions autres que celles du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée d'Art contemporain de Montréal soit autorisé à contracter, auprès d'une institution financière de son choix, un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 3 309 500 $ pour financer les coûts de 2228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n* 12 Partie 2 construction du Musée d'Art contemporain et d'un théâtre de 350 places sur le site de la Place des Arts; a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: î.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii, l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le , taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l) en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux d'acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) Aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, réajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) Le terme de ces 'emprunts ne devra en aucun temps excéder un an; g) Ces emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 décembre 1992; h) Le remboursement du capital et des intérêts à être payés sur ces emprunts sera assumé par d'autres sources pouvant être des commandites privées, des subventions fédérales, du produit de la disposition d'actifs du Musée, en l'occurrence l'édifice de la Cité du Havre ou d'autres souscriptions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15739 Gouvernement du Québec Décret 250-92, 26 février 1992 Concernant la délégation du Québec à la 4e Session préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) qui aura lieu du 2 mars au 3 avril 1992 à New York Attendu que la 4e Session préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) doit avoir lieu du 2 mars au 3 avril 1992 à New York; Attendu Qu'un goupe de coordination interministériel, présidé par le ministère des Affaires internationales (MAI) et composé, outre le MAI, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche, du ministère des Forêts, du ministère des Transports, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du ministère de l'Énergie et des Ressources, d'Hydro-Québec, du Secrétariat aux affaires autochtones, du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2229 Secrétariat à l'aménagement, au développement régional et à l'environnement, et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, auquel viendront éventuellement s'adjoindre d'autres participants, a été constitué afin de coordonner la participation du Québec à la CNUED et à son processus préparatoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Attendu que le gouvernement du Québec a été invité à occuper un siège au sein de la délégation canadienne à New York; Attendu que le porte-parole du gouvernement du Québec au sein de la délégation canadienne sera assisté de-représentants des ministères et organismes susmentionnés en fonction des sujets traités à la Conférence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales: Que le directeur général de la Direction générale des institutions francophones et multilatérales du ministère des Affaires internationales, monsieur Pierre Jolin, soit désigné à titre de porte-parole du groupe de coordination interministériel pour représenter le Québec au sein de la délégation canadienne à la 4e Session préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui aura lieu à New York du 2 mars au 3 avril 1992; Que le représentant du Québec aux assises de New York ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15738 Gouvernement du Québec Décret 252-92, 26 février 1992 Concernant les ordonnances numéros 2367, 2368, 2369, 2370, 2371 et 2372 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les ordonnances numéros 2367, 2368, 2369, 2370, 2371 et 2372, adoptées par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du Conseil municipal de la municipalité de la Baie-James soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Règlement no 67 concernant l'adoption du budget et l'imposition d'une taxe foncière générale et spéciale pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une taxe foncière générale et spéciale pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 29 octobre 1991, M.Robert-Paul Chauvelot a donné un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget et l'imposition d'une taxe foncière et d'une taxe spéciale pour l'exercice financier 1992 pour l'agglomération de Radisson et la municipalité de la Baie 2230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, rf 12 Partie 2 James à l'exception des localités de Beaucanton et Joutel et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, dûment appuyé par M.Jean-Louis Dulac, il est unanimement ordonné: Règlement no 67 concernant l'adoption du budget et l'imposition d'une taxe foncière générale et spéciale pour l'exercice financier 1992: Ordonnance no 2367: D'adopter le Règlement n° 67 de la municipalité concernant l'adoption du budget et l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une taxe spéciale pour l'exercice financier 1992 pour l'agglomération de Radisson et la municipalité de la Baie James à l'exception des localités de Beaucanton et Joutel et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois.CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES Règlement numéro 67 Règlement concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et spéciale pour l'agglomération de Radisson et la municipalité de la Baie James, à l'exception des localités de Beaucanton et Joutel et des agglomérations de Val-Paradis et Villebois Le Conseil décrète ce qui suit: Article 1 Le Conseil adopte le budget d'opération suivant non consolidé de la municipalité pour l'exercice financier 1992: RECETTES: Taxes foncières générales 2 511 600 $ Taxe spéciale pour le développement régional 218 400 Compensations tenant lieu de taxes 167 400 Compensation pour l'enlèvement et disposition des ordures 6 000 Compensation pour la protection incendie 3 000 Services rendus 96 000 Autres recettes 11 500 Subvention chemins d'hiver 342 300 Autres subventions 67 000 Affectation du surplus 245 060 Total des recettes 3 668 260 $ DÉPENSES: Administration générale 1 644 890 $ Sécurité civile 229 470 Transport 837 050 Hygiène du milieu 282 530 Urbanisme et mise en valeur du territoire 96 940 Développement économique 265 000 Communication 33 700 Loisirs et culture 91 500 Autres dépenses 57 180 Affectation fonds de roulement 130 000 Total des dépenses 3 668 260 $ Article 2 Afin de combler la différence entre les revenus autres que ceux provenant de la taxation et les dépenses prévues au budget décrit à l'article 1, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de un dollar et trente-huit cents (1,38$) par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables ainsi qu'une taxe spéciale de douze cents (0,12 $) du cent dollars d'évaluation sur tous les biens-fonds imposables pour financer les dépenses de la municipalité au développement régional.Article 3 Les articles 2 et 3 du présent règlement s'appliquent sur le territoire de la municipalité de la Baie James, tel que décrit aux articles 34 et 40 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), à l'exception des territoires décrits à l'article 2 de l'ordonnance n° 88, à l'article 2 de l'ordonnance n° 101, à l'article 2 de l'ordonnance n° 197, à l'article 2 de l'ordonnance n° 200 et des terres de catégorie I et II décrites dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (L.R.Q., c.R-13.1), ainsi que du territoire correspondant à l'aire de taxation de l'agglomération de Radisson, décrite aux annexes « A » et « B » du présent règlement.Article 4 Le Conseil adopte le budget d'opération suivant de l'agglomération de Radisson pour l'exercice financier 1992: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2231 RECETTES: Taxes foncières générales 1 870 390 $ Compensations tenant lieu de taxes 63 500 Services rendus 333 900 Autres recettes 88 430 Affectation du surplus 105 490 Total des recettes 2 461 710 $ DÉPENSES: Administration générale 518 550 $ Sécurité publique 166 040 Transport 326 300 Hygiène du milieu 417 010 Urbanisme et mise en valeur du territoire 15 000 Développement économique 5 000 Communication 6 000 Loisirs et culture 740 440 Autres dépenses 217 370 Affectation fonds de roulement 50 000 Total des dépenses 2 461 710 $ Article 5 Afin de combler la différence entre les revenus autres que ceux provenant de la taxation et les dépenses prévues au budget décrit à l'article 5, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de trois dollars et vingt-deux cents (3,22 $) par cent dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'agglomération de Radisson correspondant à l'aire de taxation de l'agglomération de Radisson, décrite aux annexes « A » et « B » du présent règlement.Article 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Règlement no 67 ANNEXE A DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE L'AIRE DE TAXATION DE RADISSON Un territoire faisant partie de la municipalité de la Baie James, situé aux environs de la latitude 53°47' et la longitude 77°37' et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne médiane de la Grande Rivière et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers l'est, la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de l'évacuateur du réservoir LG 2 jusqu'à l'entrée dudit évacuateur; dans le réservoir LG 2, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'5r de latitude nord et du méridien 77°26'18\" de longitude ouest; vers le sud-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'41\" de latitude nord et du méridien 77°26'05\" de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'59\" de latitude nord et du méridien 77°29'38rf de longitude ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'07\" de latitude nord et du méridien 77°32'38\" de longitude ouest; vers le sud, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'00\" de latitude nord et du méridien 77°32'47\" de longitude ouest; vers l'ouest, ledit parallèle 53°45'00\" de latitude nord jusqu'à la rive dudit réservoir et se continuant sur la terre ferme jusqu'à sa rencontre avec le méridien 77°35'55\" de longitude ouest; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'46\" de latitude nord et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest; enfin, vers le nord, ledit méridien 77o40'00\" de longitude ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de l'aire de taxation de Radisson.Le maire, J.yvon goyette Le greffier, Robert L'Africain Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2233 Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Règlement no 73 concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu des articles 432 (4e), 435 et 439 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une compensation pour l'usage de l'eau potable lors de l'exercice financier de 1992; Considérant Qu'en vertu de l'article 9 du Règlement n° 62 de la municipalité de la Baie James -localité de Joutel, une taxe spéciale à un taux suffisant peut être imposée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la localité de Joutel, afin de pourvoir au paiement en capital et intérêts, des travaux effectués à l'usine de purification et de traitement de l'eau; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 15 octobre 1991, M.Jean Arsenault, membre du Conseil local de la localité de Joutel, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en date du 9 décembre 1991, le Conseil local de la localité de Joutel, par l'adoption de sa résolution n° 91-12-02, adoptait le Règlement n° 73 de la localité de Joutel concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le budget de la localité de Joutel, d'imposer une taxe foncière générale, une taxe spéciale et une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.Règlement no 73 concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Jean-Louis Dulac, dûment appuyé par M.René Paquette, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2368: D'adopter le Règlement n° 73 de la municipalité de la Baie James - localité de Joutel concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES LOCALITÉ DE JOUTEL Règlement numéro 73 Règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Joutel, l'imposition d'une taxe foncière générale, une taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992 Le Conseil décrète ce qui suit: Article 1 Le Conseil adopte le budget d'opération suivant de la localité de Joutel pour l'exercice financier 1992: RECETTES: Taxe foncière générale, taxe spéciale et compensation pour la fourniture de services municipaux 614 430 $ Compensations tenant lieu de taxes 35 700 Autres recettes de sources locales 121 820 Subvention gouvernementale 25 000 Total des recettes 796 950 S DÉPENSES: Législation 43 460 $ Gestion financière et administrative 125 300 2234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 Hôtel de ville 32 560 Protection incendie 31 470 Voirie municipale 163 970 Enlèvement de la neige 56 690 Éclairage des rues 43 000 Purification et traitement de l'eau 72 740 Épuration des eaux usées 11 000 Enlèvement et destruction des ordures 6 550 Administration des loisirs 44 450 Centre communautaire 7 570 Patinoire intérieure 107 630 Parcs et terrains de jeux 1 000 Bibliothèque 4 730 Frais de financement 39 000 Affectation du déficit 5 830 Total des dépenses 796 950 $ Article 2 D est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de 3,45 $ par cent dollars (100 $) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Joutel.Article 3 L'article 1 du Règlement n° 41 de la municipalité de la Baie James - localité de Joutel est remplacé par le suivant: « Afin de pourvoir au traitement et à la distribution de l'eau, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1992, une compensation annuelle de soixante-quinze dollars (75 $) par logement situé dans les limites du territoire de la localité de Joutel, telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 88 de la municipalité de la Baie James ».Article 4 L'article 1 du Règlement n° 42 de la municipalité de la Baie James - localité de Joutel est remplacé par le suivant: « Afin de pourvoir à l'enlèvement et la destruction des ordures, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1992, une compensation annuelle de soixante dollars (60 S) par logement situé dans les limites du territoire de la localité de Joutel, telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 88 de la municipalité de la Baie James.» Article 5 Afin de pourvoir au remboursement des travaux décrétés par le Règlement n° 62 de la municipalité de la Baie James - localité de Joutel à l'usine de purification et de traitement de l'eau, il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe spéciale au taux de 0,21 $ par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Joutel.Article 6 Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de la localité de Joutel, définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 88 de la municipalité de la Baie James.Article 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Màtagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Règlement no 55 concernant l'adoption du budget de la localité de Beaucanton.l'imposition d'une taxe foncière générale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22°) et (28°) de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une compensation pour l'entretien du réseau d'égout public dans les limites de la municipalité; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2235 son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 24 octobre 1991, M.Antonio Côté, membre du Conseil local de la localité de Beaucanton, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de la localité de Beaucanton, l'imposition d'une taxe foncière générale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en date du 21 novembre 1991, Je Conseil local de la localité de Beaucanton, par l'adoption de sa résolution n° 91-11-02, adoptait le Règlement n° 55 de la localité de Beaucanton concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de la localité de Beaucanton, d'imposer une taxe foncière générale et une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Jean-Louis Dulac, dûment appuyé par M.Robert-Paul Chauvelot, il est unanimement ordonné: Règlement no 55 concernant l'adoption du budget de la localité de Beaucanton, l'imposition d'une taxe foncière générale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Ordonnance no 2369: D'adopter le Règlement n° 55 de la municipalité de la Baie James - localité de Beaucanton concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.Développement économique 500 $ Parcs et terrain de jeu 500 Animatrice socio-culturelle 300 Bibliothèque 660 Frais de services professionnels 1 650 Frais de financement 11 600 Total des dépenses 75 700 $ Article 2 D est par le présent rgelement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de 1,26$ par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de la localité de Beaucanton.Article 3 L'article 2 du Règlement n° 13 de la municipalité de la Baie James - localité de Beaucanton, modifié par l'article 1 du Règlement n° 19 et l'article 1 du Règlement n° 25, remplacé par l'article 4 du Règlement n* 51, remplacé par l'article 3 du Règlement n° 52, remplacé par l'article 3 du Règlement n° 53 est abrogé.Article 4 Afin de pourvoir à l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout public municipal, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1992, une compensation annuelle de cent vingt-cinq dollars (125 $) par utilisateur, trente dollars (30 $) par logement supplémentaire et cent cinquante-cinq dollars (155 $) par commerce situé dans les limites du territoire de la localité de Beaucanton, telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 101 de la municipalité de la Baie James.Article 5 Afin de pourvoir à l'enlèvement et la disposition des ordures, il est par le présent règlement exigé, pour l'exercice financier 1992, une compensation annuelle de cinquante-cinq dollars (55 $) par propriétaire, de trente-cinq dollars (35 $) par locataire, de dix-neuf dollars (19 $) par propriétaire de chalet, de quatre-vingt-cinq dollars (85 $) pour l'hôtel « Le bar Toncambeau » et le magasin « COOP », et de cinquante dollars (50 $) pour l'association « Plage et camping » situé dans les limites du territoire de la localité de Beaucanton, telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 101 de la municipalité de la Baie James.Article 6 Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de la localité de Beaucanton, définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 101 de la municipalité de la Baie James.Article 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, Le greffier, J.Yvon Goyette Robert L'Africain 2236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Y von Goyette et à laquelle étaient présents: K Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Règlement no 52 concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22°) et (28°) de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une compensation pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public dans les limites de la municipalité; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 9 octobre 1991, M.Paul Bergeron, membre du comité de gestion locale de l'agglomération de Val-Paradis, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en date du 18 novembre 1991, le comité de gestion locale de l'agglomération de Val-Paradis, par l'adoption de sa résolution n° 91-11-07, adoptait le Règlement n° 52 de l'agglomération de Val-Paradis concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation Partie 2 pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de l'agglomération de Val-Paradis, d'imposer une taxe foncière générale et une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.Règlement no 52 concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, dûment appuyé par M.Jean-Louis Dulac, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2370: D'adopter le Règlement n 52 de la municipalité de la Baie James - agglomération de Val-Paradis concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMÉRATION DE VAL-PARADIS Règlement numéro 52 Règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Val-Paradis, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992 Le Conseil décrète ce qui suit: Article 1 Le Conseil adopte le budget d'opération suivant de l'agglomération de Val-Paradis pour l'exercice financier 1992: RECETTES: Taxe foncière générale 30 630 $ Compensation pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public 3 200 Compensation tenant lieu de taxes (réseau de l'éducation) 750 Compensation tenant lieu de taxes (réseaux de télécommunication, gaz, électricité) 1 000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2237 Location de salle\t2 500 Permis de construction\t100 Intérêts sur placements\t300 Intérêts sur arrérages\t500 Subventions pour travaux routiers en\t période de dégel\t1 300 Droits sur les mutations\t immobilières\t600 Autres recettes de sources locales\t (surplus)\t11 970 Total des recettes\t52 850 $ DÉPENSES: Administration générale\t4900$ Gestion financière\t12 310 Greffe\t250 Édifice municipal\t4 740 Protection contre l'incendie\t1000 Protection civile (mesures\t d'urgences)\t300 Voirie municipale\t2 550 Éclairage des rues\t4 800 Traitement des eaux usées\t3 200 Enlèvement et disposition des\t ordures\t9 900 Loisirs\t7 400 Développement économique\t500 Effet de la taxe provinciale sur les\t produits et services\tI 000 Total des dépenses\t52 850 $ Article 2 II est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de 1,22$ par cent dollars (100$) d'évaluation municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'agglomération de Val-Paradis.Article 3 Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une compensation pour la fourniture du service d'égout sanitaire au montant de cent dollars (100 $) par bâtiment résidentiel et deux cents dollars (200 $) par bâtiment bifamilial.Article 4 Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de l'agglomération de Val-Paradis définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 197 de la municipalité de la Baie James.Article 5 Le présent règlement entre en vigueur conformé' ment à la loi.Le maire.Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Yvon Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Règlement no 51 concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une taxe foncière générale pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu des articles 413 (22°) et (28°) de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut imposer une compensation pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public dans les limites de la municipalité; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date du 25 octobre 1991, M.Marcel Charron, membre du comité de gestion locale de l'agglomération de Villebois, donnait un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière et d'une compensation 2238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en date du 22 novembre 1991, le comité de gestion locale de l'agglomération de Villebois, par l'adoption de sa résolution n° 91-11-06, adoptait le Règlement n° 51 de l'agglomération de Villebois concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget de l'agglomération de Villebois, d'imposer une taxe foncière générale et une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.Règlement no SI concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992: Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, dûment appuyé par M.Jean-Louis Dulac, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2371: D'adopter le Règlement n° 51 de la municipalité de la Baie James - agglomération de Villebois concernant l'adoption du budget, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992.PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMÉRATION DE VILLEBOIS Règlement numéro SI Règlement concernant l'adoption du budget de l'agglomération de Villebois, l'imposition d'une taxe foncière générale et d'une compensation pour la fourniture de services pour l'exercice financier 1992 Le Conseil décrète ce qui suit: Article 1 RECETTES: Taxe foncière générale Compensation pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'égout sanitaire public Compensation tenant lieu de taxes (réseau de l'éducation) Compensation tenant lieu de taxes (réseaux de télécommunication, gaz, électricité) Location de salle Location dégeleuse Permis de construction Intérêts sur placements Intérêts sur arrérages Subventions pour travaux routiers en période de dégel Droits sur les mutations immobilières Autres recettes de sources locales (affectation du surplus) Total des recettes DÉPENSES: 43 180 $ 3 750 1 070 1 050 2 500 300 200 500 300 2 130 250 16 960 72 190$ Administration générale\t9 090$ Gestion financière\t15 250 Greffe\t250 Édifice municipal\t7 680 Protection contre l'incendie\t1 000 Voirie municipale\t10 720 Enlèvement de la neige\t2 150 Éclairage des rues\t6 000 Traitement des eaux usées (réseau\t d'égout sanitaire)\t3 750 Enlèvement et disposition des\t ordures (hygiène du milieu)\t12 030 Bibliothèque\t1 250 Secrétaire médical\t400 Loisirs\t150 Banque\t170 Développement économique\t500 Support logistique\t300 Mauvaises créances\t500 Effet de la taxe provinciale sur les\t1 000 produits et services\t Total des dépenses\t72 190 $ Le Conseil adopte le budget d'opération suivant de Article 2 l'agglomération de Villebois pour l'exercice financier 1992: Il est par le présent règlement imposé, pour l'exer- cice financier 1992, une taxe foncière générale au taux de 1,30$ par cent dollars (100$) d'évaluation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2239 municipale, sur tous les biens-fonds imposables situés dans les limites de l'agglomération de Villebois.Article 3 Il est par le présent règlement imposé, pour l'exercice financier 1992, une compensation pour la fourniture du service d'égout sanitaire au montant de soixante quinze dollars (75 $) par raccordement.Article 4 son budget non consolidé incluant celui de l'agglomération de Radisson pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en date de ce jour, la municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n° 2370, adopté le budget de l'agglomération de Val-Paradis; Considérant Qu'en date de ce jour, la municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n° 2371, adopté le budget de l'agglomération de Villebois; Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de l'agglomération de Villebois définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 200 de la municipalité de la Baie James.Article 5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain Extrait du procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James siégeant à titre de substitut du Conseil municipal, tenue aux bureaux de la municipalité de la Baie James, à Matagami, le jeudi 19 décembre 1991, à 21 heures, sous la présidence de son maire, M.J.Y von Goyette et à laquelle étaient présents: Messieurs les conseillers Robert-Paul Chauvelot Jean-Louis Dulac René Paquette Adoption du budget consolidé pour l'exercice financier 1992: Considérant Qu'en vertu de l'article 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), la municipalité doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre 1991, préparer et adopter son budget pour l'exercice financier 1992; Considérant Qu'en vertu des articles 37 et 39.1 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la municipalité peut adopter des ordonnances qui ne s'appliquent qu'à une partie de son territoire et imposer une taxe foncière générale à des taux différents selon les parties de celui-ci; Considérant Qu'en date de ce jour, la municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n° 2367, adopté Considérant Qu'en date de ce jour, la municipalité, a par l'adoption de son ordonnance n° 2369, adopté le budget de la localité de Beaucanton; Considérant Qu'en date de ce jour, la municipalité a, par l'adoption de son ordonnance n° 2368, adopté le budget de la localité de Joutel; Considérant Qu'il y a lieu d'adopter le budget consolidé de la municipalité pour l'exercice financier 1992.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Robert-Paul Chauvelot, dûment appuyé par M.Jean-Louis Dulac, il est unanimement ordonné: Adoption du budget consolidé pour l'exercice financier 1992: Ordonnance no 2372: D'adopter le budget consolidé suivant de la municipalité pour l'exercice financier 1992: RECETTES: Taxes 5 355 130 $ Paiements tenant lieu de taxes 167 400 Services rendus 363 400 Autres recettes de sources locales 236 500 Transferts 434 300 Affectation du surplus 388 410 Total des recettes 6 945 140 $ DÉPENSES: Administration générale 2 311 780 $ Sécurité publique 420 130 Transport 1 459 060 Hygiène du milieu 835 130 Urbanisme et mise en valeur du territoire 408 640 Loisirs et culture 1 002 580 2240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Frais de financement 327 820 Affectation au fonds de roulement 180 000 Total des dépenses 6 945 140 $ 15737 Gouvernement du Québec Décret 253-92, 26 février 1992 Concernant l'Entente Canada-Québec relative au programme d'aide au réaménagement des terres pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement » Attendu que le gouvernement du Canada a établi un Programme d'ajustement et de soutien en agriculture; Attendu que dans le cadre de ce programme, le gouvernement du Canada est disposé à verser des montants à l'ensemble des provinces; Attendu que le Programme d'ajustement et de soutien en agriculture prévoit notamment des mesures de gestion des sols; Attendu Qu'à cet effet, la contribution du gouvernement du Canada représente une quotité de la formule prévue au programme de réaménagement des terres; Attendu Qu'il y a lieu qu'une entente intervienne entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement », lequel vise à encourager l'aménagement riverain, la modification de pratiques cult urates dans les productions industrielle, céréalière et maraîchère et la mise en place d'une stratégie phytosanitaire; Attendu Qu'il y a lieu que les responsabilités administratives inhérentes à l'administration du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement » soient confiées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le Ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'Entente relative au programme d'aide au réaménagement des terres, pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement » dont le texte sera essentiellement conforme à la copie jointe à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que les responsabilités administratives inhérentes à l'administration du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement » soient confiées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à mettre en oeuvre, à même ses crédits, le programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement » dont les normes et modalités d'application seront conformes à la copie jointe à la recommandation du présent décret; Que les sommes déboursées par le gouvernement fédéra], dans le cadre de l'Entente relative au programme d'aide au réaménagement des terres pour la mise en oeuvre du programme « Conservation des ressources et protection de l'environnement », soient attribuées au budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation afin de lui permettre de réaliser les activités prévues.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15736 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2241 Gouvernement du Québec Décret 254-92, 26 février 1992 Concernant les conditions d'emploi de madame Hélène Alarie à titre de membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Attendu que madame Hélène Alarie a été nommée membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par l'arrêté en conseil 2233-79 du 8 août 1979; Attendu que madame Hélène Alarie a été nommée de nouveau membre de cette Commission par le décret 2SS9-85 du 4 décembre 1985, modifié par les décrets 94-86 du 12 février 1986 et 1656-88 du 2 novembre 1988, pour un mandat de cinq ans; Attendu que madame Hélène Alarie a été remplacée, avec effet le 6 janvier 1992, comme membre de cette Commission par le décret 1514-91 du 6 novembre 1991 et qu'il y a lieu de modifier ses conditions d'emploi, annexées au décret 2559-85 du 4 décembre 1985, concernant les modalités entourant la fin de son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'article 7 des conditions d'emploi de madame Hélène Alarie comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, annexées au décret 2559-85 du 4 décembre 1.985, intitulé « Indemnité de départ », soit modifié par le remplacement du mot « trois » par le mot « cinq »; Que le présent décret ait effet depuis le 6 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15735 Gouvernement du Québec Décret 255-92, 26 février 1992 Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord relative à la location d'un avion-citerne amphibie CL-215 Attendu que le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord a informé le ministre des Transports du Québec de ses besoins en matière de protection des forêts contre les incendies; Attendu que pour diminuer ses pertes dues aux incendies forestiers, cet État entend louer un avion-citerne amphibie; \u2022 Attendu que le gouvernement du Québec dispose d'une flotte d'avions-citernes amphibies CL-215 dont un est disponible à l'époque où cette location est requise; Attendu que le ministre des Transports a négocié avec l'État concerné un projet d'entente administrative prévoyant les conditions de location d'un avion-citerne amphibie CL-215; Attendu Qu'il est prévu, au premier alinéa du paragraphe C de l'article 14 de ce projet d'entente, que les parties pourront lui apporter certaines modifications sans autre autorisation ou approbation; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72), le ministre des Approvisionnements et Services a succédé au ministre des Transports; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exercice de ses fonctions; Attendu que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Affaires internationales: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord relative à la location d'un avion-citerne amphibie 2242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 CL-215, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Que les parties puissent, comme il est mentionné au premier alinéa du paragraphe C de l'article 14, y apporter certaines modifications sans autre autorisation ou approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15734 Gouvernement du Québec Décret 256-92, 26 février 1992 Concernant la nomination de quatre membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Attendu Qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de la Loi sur le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.C-57.2), le gouvernement nomme, entre autres, six membres composant le Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration après avoir sollicité l'avis des organismes, associations et groupes interculturels et celui des organismes, associations et groupes des communautés culturelles et six autres membres après avoir sollicité l'avis du milieu des affaires, du travail et de l'éducation et des organismes, associations et groupes oeuvrant à l'accueil et à l'adaptation des immigrés; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de cette loi, les membres, autres que le président et les vice-présidents, sont nommés pour au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1590-88 du 19 octobre 1988, madame Irène Ellenberger et messieurs Maurice Chalom et Antoine N.Tchipeff ont été nommés membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 564-89 du 19 avril 1989, monsieur Wladimir Jeanty a été nommé membre du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat se terminant le 18 octobre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor a procédé aux consultations requises par la loi et qu'il y a lieu de procéder à la nomination de quatre membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor: Qu'à la suite de l'avis des organismes, associations et groupes interculturels ainsi que des organismes, associations et groupes des communautés culturelles, la personne suivante soit nommée membre du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Ana Luisa Iturriaga, conseillère en relations interculturelles, Québec Multi-Plus; Qu'à la suite de l'avis du milieu des affaires, du travail et de l'éducation ainsi que des organismes, associations et groupes oeuvrant à l'accueil et à l'adaptation des immigrés, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - madame Miriam Green; - madame Khéroun Jamal, propriétaire de boutiques; - madame Brenda Paris, coordonnatrice des étudiants, Collège Dawson.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15733 Gouvernement du Québec Décret 257-92, 26 février 1992 Concernant l'approbation de l'Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents entre le gouvernement du Québec et l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français (I.E.RE) Attendu que dans l'accomplissement de son mandat au plan international, l'Institut de l'énergie des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2243 pays ayant en commun l'usage du français (I.E.P.F) doit assurer la production et la diffusion d'une grande quantité de documents destinés à une quarantaine de pays; Attendu que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de la Direction générale des publications du ministère des Communications, dispense déjà des services d'édition, de médiatisation et de diffusion de documents à l'ensemble des organismes publics et en partenariat avec divers intervenants gouvernementaux ou privés; Attendu que le Québec et l'I.E.RE souhaitent collaborer en vue de promouvoir la plus large diffusion possible d'informations en langue française dans le domaine de l'énergie; Attendu que les Parties ont signé à ces fins, le 8 janvier 1991, une Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi les ententes internationales doivent pour être valides être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre des Affaires internationales ou par une personne qu'il autorise par écrit à signer en son nom et que cette signature a le même effet que celle du ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), le ministre peut, conformément à la loi et aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l'exercice de ses fonctions; Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé par lettre de pleins pouvoirs, le 13 décembre 1990, le ministre des Communications à signer en son nom et au nom du gouvernement du Québec l'Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents avec l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre des Affaires internationales: Que l'Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents entre le gouvernement du Québec et l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français (I.E.RE), signée le 8 janvier 1991, et dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15732 Gouvernement du Québec Décret 258-92, 26 février 1992 Concernant la nomination de cinq membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus dix-sept membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de cette loi, à l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail des membres du conseil d'administration de la Société; Attendu que monsieur Jean Louis Dulac a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 304-86 du 19 mars 1986, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; Attendu que messieurs Michel Plessis-Bélair et Jean-André Élie ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société par le décret 1459-87 du 23 septembre 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les nommer de nouveau; Attendu que monsieur Robert Demers a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 1976-87 du 22 décembre 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; 2244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Attendu que monsieur Georges Laberge a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 117-88 du 27 janvier 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - monsieur Jean Louis Dulac, président, M & M Nord Ouest inc., pour un troisième mandat; - monsieur Michel Plessis-Bélair, vice-président exécutif, chef des services financiers et administrateur, Power Corporation du Canada, pour un deuxième mandat; - monsieur Jean-André Élie, directeur, Burns Fry Itée, pour un deuxième mandat; - monsieur Robert Demers, président, Demcrs Conseil inc., pour un deuxième mandat; et - monsieur Georges Laberge, président, Placements Georges Laberge inc., pour un deuxième mandat; Que ces personnes reçoivent, à titre de membres du conseil d'administration de la Société, les allocations prévues au décret 955-87 du 17 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15731 Gouvernement du Québec Décret 259-92, 26 février 1992 Concernant la nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les comptes de la Société sont vérifiés par les personnes que le gouvernement juge à propos de nommer, la rémunération de ces personnes étant payée sur les revenus de la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la nomination de la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche à titre de vérificateur d'Hydro-Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche soit nommée à titre de vérificateur d'Hydro-Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15730 Gouvernement du Québec Décret 260-92, 26 février 1992 Concernant de nouvelles lettres patentes à l'École nationale d'administration publique Attendu que, conformément à l'article 50 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 1957 du 26 juin 1969, que soit instituée une école supérieure sous le nom de « École nationale d'administration »; Attendu que, conformément à l'article 52 de cette loi, le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 578 du 11 février 1970, que soient accordées des lettres patentes supplémentaires à l'École pour modifier ses lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 1957 du 26 juin 1969, en vue de remplacer notamment le nom de l'École par celui de « Ecole nationale d'administration publique »; Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de cette loi, le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 667-75 du 19 février 1975, que soient accordées des lettres patentes supplémentaires à l'École nationale d'administration publique pour modifier ses lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 1957 du \"26 juin 1969 et ses lettres patentes supplémentaires émises conformément à l'arrêté en conseil no 578 du 11 février 1970; Attendu Qu'en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur l'Université du Québec, édicté par l'article 13 du chapitre 62 des lois de 1990, le gouvernement peut, d'office ou à la requête du conseil d'administration de l'institut de recherche ou de l'école supérieure concernée et après avoir obtenu l'avis de l'assemblée des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2245 gouverneurs de l'Université du Québec, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 1957 du 26 juin 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément aux arrêtés en conseil nos 578 du 11 février 1970 et 667-75 du 19 février 1975; Attendu que par une résolution adoptée le 29 août 1991, l'assemblée des gouverneurs a donné un avis favorable à l'émission de nouvelles lettres patentes substantiellement conformes aux dispositions présentées en annexe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au texte ci-annexé, de nouvelles lettres patentes soient accordées à l'École nationale d'administration publique, pour remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 1957 du 26 juin 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément aux arrêtés en conseil nos 578 du 11 février 1970 et 667-75 du 19 février 1975.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin NOUVELLES LETTRES PATENTES ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE Article 1 Est instituée une école supérieure sous le nom de « École nationale d'administration publique ».L'École a pour objet l'enseignement universitaire et la recherche en administration publique et, particulièrement, la formation et le perfectionnement d'administrateurs publics.Article 2 Le siège social de l'École se situe dans le district judiciaire de Québec.Article 3 Le conseil d'administration de l'École se compose de seize (16) membres: a) le directeur général; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à l'École, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées pour cinq (5) ans par le gouvernement et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur général; c) trois (3) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont deux (2) nommées pour trois (3) ans et désignées par et parmi le personnel d'enseignement ou de recherche de l'École, et une (1) nommée pour deux (2) ans et désignée par et parmi les étudiants de l'École; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) sept (7) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre parmi les catégories suivantes: - au moins trois (3) personnes provenant du personnel de direction de ministères ou d'organismes gouvernementaux, après consultation du ministre responsable de l'Office des ressources humaines; - au moins deux (2) personnes exerçant une fonction de direction ou de gestion dans des organismes publics ou parapublics dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation, des affaires sociales et des affaires municipales; - au moins une (1) personne provenant de milieux sociaux, culturels, professionnels, des affaires et du travail, après consultation des groupes les plus représentatifs de ces milieux; f) un (1) diplômé de l'École, nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation de l'association de diplômés de l'École ou, s'il n'existe pas une telle association, après consultation du conseil d'administration. 2246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Article 4 Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Article 5 Tout membre visé aux paragraphes b, c et e de l'article 3 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 6 Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes b à / de l'article 3 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cet effet par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 7 Sous réserve des deux articles précédents, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 8 Sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Article 9 Sont déterminées par règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration les questions relatives au fonctionnement du conseil d'administration, du comité exécutif et de la commission des études, notamment le quorum aux réunions de ces organismes et la présidence de ceux-ci.Article 10 Les membres du conseil d'administration en fonction lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.Une telle nomination peut être faite malgré l'article 4.Le premier alinéa ne s'applique pas aux membres appartenant à des catégories de membres modifiées, supprimées ou remplacées en vertu des présentes lettres patentes; ceux-ci cessent d'être membres du conseil d'administration le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des présentes lettres patentes.Article 11 Les présentes lettres patentes remplacent les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 1957 du 26 juin 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément aux arrêtés en conseil nos 578 du 11 février 1970 et 667-75 du 19 février 1975.Elles entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec.15.729 Gouvernement du Québec Décret 261-92, 26 février 1992 Concernant de nouvelles lettres patentes à l'École de technologie supérieure Attendu que, conformément à l'article 50 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 840-74 du 6 mars 1974, que soit instituée par lettres patentes sous le grand sceau une école supérieure sous le nom de « École de technologie supérieure »; Attendu Qu'en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur l'Université du Québec, édicté par l'article 13 du chapitre 62 des lois de 1990, le gouvernement peut, d'office ou à la requête du conseil d'administration de l'institut de recherche ou de l'école supérieure concernée et après avoir obtenu l'avis de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 840-74 du 6 mars 1974; Attendu que, par une résolution adoptée le 29 août 1991, l'assemblée des gouverneurs a donné un avis favorable à l'émission de nouvelles lettres patentes substantiellement conformes aux dispositions présentées en annexe; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n?12 2247 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au texte ci-annexé, de nouvelles lettres patentes soient accordées à l'École de technologie supérieure pour remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 840-74 du 6 mars 1974.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin NOUVELLES LETTRES PATENTES ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE Article 1 Est instituée une école supérieure sous le nom de « École de technologie supérieure ».L'École a pour objet l'enseignement universitaire et la recherche en génie d'application et en technologie, en vue du développement technologique et économique du Québec.Dans le cadre de cet objet, en liaison avec l'industrie, l'École oriente ses activités de façon particulière vers l'enseignement coopératif ainsi que la recherche appliquée et le transfert technologique.Article 2 Le siège social de l'École se situe dans la région métropolitaine de Montréal.Article 3 Le conseil d'administration de l'École se compose de seize (16) membres: a) le directeur général; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à l'École, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées pour cinq (5) ans par le gouvernement et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur général; c) trois (3) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont deux (2) professeurs de l'École, nommés pour trois (3) ans et désignés par le corps professoral de cette école, et un (1) étudiant de l'École, nommé pour deux (2) ans et désigné par les étudiants de cette école; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, ou du milieu collégial, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) sept (7) personnes provenant du milieu industriel, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs de ce milieu; f) un (1) diplômé de l'École nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation du conseil d'administration.Article 4 Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Articles Tout membre visé aux paragraphes b et c de l'article 3 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 6 Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes b à / de l'article 3 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cet effet par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 7 Sous réserve des deux articles précédents, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 8 Sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer. 2248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 Article 9 Sont déterminées par règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration les questions relatives au fonctionnement du conseil d'administration, du comité exécutif et de la commission des études, notamment le quorum aux réunions de ces organismes et la présidence de ceux-ci.Article 10 Les membres du conseil d'administration en fonction lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.Une telle nomination peut être faite malgré l'article 4.Le premier alinéa ne s'applique pas aux membres appartenant à des catégories de membres modifiées, supprimées ou remplacées en vertu des présentes lettres patentes; ceux-ci cessent d'être membres du conseil d'administration le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des présentes lettres patentes.Article 11 Les présentes lettres patentes remplacent les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 840-74 du 6 mars 1974.Elles entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec.15728 Gouvernement du Québec Décret 262-92, 26 février 1992 Concernant de nouvelles lettres patentes à l'Institut Armand-Frappier Attendu que, conformément à l'article 57 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972, que soit institué par lettres patentes sous le grand sceau un institut de recherche sous le nom de « Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal », désigné depuis le 1er juin 1975 comme « Institut Armand-Frappier »; Attendu que, conformément à l'article 52 de cette loi, le gouvernement a ordonné, par le décret no 110-91 du 30 janvier 1991, que soient accordées des lettres patentes supplémentaires à l'Institut Armand-Frappier pour modifier ses lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972; Attendu Qu'en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur l'Université du Québec, édicté par l'article 13 du chapitre 62 des lois de 1990, le gouvernement peut, d'office ou à la requête du conseil d'administration de l'institut de recherche ou de l'école supérieure concernée et après avoir obtenu l'avis de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret no 110-91 du 30 janvier 1991; Attendu que, par une résolution adoptée le 29 août 1991, l'assemblée des gouverneurs a donné un avis favorable à l'émission de nouvelles lettres patentes substantiellement conformes aux dispositions présentées en annexe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au texte ci-annexé, de nouvelles lettres patentes soient accordées à l'Institut Armand-Frappier pour remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret no 110-91 du 30 janvier 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin NOUVELLES LETTRES PATENTES INSTITUT ARMAND-FRAPPIER Article 1 Est institué un institut de recherche sous le nom de « Institut Armand-Frappier ».L'Institut a pour objet la recherche fondamentale et appliquée, la formation de chercheurs et les études Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2249 avancées en microbiologie, immunologie, virologie et dans les sciences biomédicales et bioalimentaires connexes ainsi que dans les biotechnologies qui leur sont associées.Dans le cadre de cet objet et tout en poursuivant les finalités propres de la recherche universitaire, l'Institut doit, de façon particulière, orienter ses activités vers la prévention des maladies, l'amélioration de la santé et le transfert technologique dans les domaines mentionnés précédemment.Article 2 Le siège social de l'Institut est situé en la ville de Laval.Article 3 Le conseil d'administration de l'Institut se compose de seize (16) membres: a) le directeur général de l'Institut; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à l'Institut, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées pour cinq (5) ans par le gouvernement et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur général; c) trois (3) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont deux (2) professeurs de l'Institut, nommés pour trois (3) ans et désignés par le corps professoral de cet institut, et un (1) étudiant de l'Institut, nommé pour deux (2) ans et désigné par les étudiants de cet institut; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) sept (7) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux gouvernementaux, scientifiques, culturels et socio-économiques intéressés à la recherche; f) un (1) diplômé de l'Institut, nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation de l'association de diplômés de l'Institut ou, s'il n'existe pas une telle association, après consultation du conseil d'administration.Article 4 Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Article 5 Tout membre visé aux paragraphes b, c et e de l'article 3 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 6 Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes b à / de l'article 3 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cet effet par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 7 Sous réserve des deux articles précédents, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 8 Sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Article 9 Sont déterminées par règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration les questions relatives au fonctionnement du conseil d'administration, du comité exécutif et de la commission de la recherche, notamment le quorum aux réunions de ces organismes et la présidence de ceux-ci.Article 10 Les présentes lettres patentes remplacent les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 2227-72 du 26 juillet 1972 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret no 110-91 du 30 janvier 1991. 2250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 Elles entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec.15727 Gouvernement du Québec Décret 263-92, 26 février 1992 Concernant de nouvelles lettres patentes à l'Institut national de la recherche scientifique Attendu que, conformément à l'article 50 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), le gouvernement a ordonné, par l'arrêté en conseil no 3903 du 3 décembre 1969, que soit institué par lettres patentes sous le grand sceau un institut de recherche sous le nom de « Institut national de la recherche scientifique »; Attendu que, conformément à l'article 52 de cette loi, le gouvernement a ordonné, par le décret no 810-81 du 11 mars 1981, que soient accordées des lettres patentes supplémentaires à l'Institut national de la recherche scientifique pour modifier ses lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 3903 du 3 décembre 1969; Attendu Qu'en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur l'Université du Québec, édicté par l'article 13 du chapitre 62 des lois de 1990, le gouvernement peut, d'office ou à la requête du conseil d'administration de l'institut de recherche ou de l'école supérieure concernée et après avoir obtenu l'avis de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 3903 du 3 décembre 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret no 810-81 du 11 mars 1981; Attendu que, par une résolution adoptée le 29 août 1991, l'assemblée des gouverneurs a donné un avis favorable à l'émission de nouvelles lettres patentes substantiellement conformes aux dispositions présentées en annexe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au texte ci-annexé, de nouvelles lettres patentes soient accordées à l'Institut national de la recherche scientifique pour remplacer les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil no 3903 du 3 décembre 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret no 810-81 du 11 mars 1981.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin NOUVELLES LETTRES PATENTES INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 1 Est institué un institut de recherche sous le nom de « Institut national de la recherche scientifique ».L'Institut a pour objet la recherche fondamentale et appliquée, les études avancées et la formation de chercheurs.Dans le cadre de cet objet et tout en poursuivant les finalités propres de la recherche universitaire, l'Institut doit, de façon particulière, orienter ses activités vers le développement économique, social et culturel du Québec.Article 2 Le siège social de l'Institut se situe dans le district judiciaire de Québec.Article 3 Le conseil d'administration de l'Institut se compose de seize (16) membres: a) le directeur général; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à l'Institut, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées pour cinq (5) ans par le gouvernement et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur général; c) trois (3) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, dont deux (2) professeurs de l'Institut, nommés pour trois (3) ans et désignés par le corps professoral de cet institut, et un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2251 (1) étudiant de l'Institut, nommé pour deux (2) ans et désigné par les étudiants de cet institut; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) sept (7) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux gouvernementaux, scientifiques, culturels et socio-économiques intéressés à la recherche; f) un (1) diplômé de l'Institut, nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation de l'association de diplômés de l'Institut ou, s'il n'existe pas une telle association, après consultation du conseil d'administration.Article 4 Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Article 5 Tout membre visé aux paragraphes b, c et e de l'article 3 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 6 Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes b à / de l'article 3 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cet effet par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 7 Sous réserve des deux articles précédents, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 8 Sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Article 9 Sont déterminées par règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration les questions relatives au fonctionnement du conseil d'administration, du comité exécutif et de la commission de la recherche, notamment le quorum aux réunions de ces organismes et la présidence de ceux-ci.Article 10 Le conseil d'administration de l'Institut établit un organisme consultatif désigné sous le nom de « commission scientifique », composé du directeur scientifique de l'Institut, qui le préside, et d'autres personnes de l'extérieur de l'Institut, nommées par le conseil d'administration après consultation de la commission de la recherche.La commission scientifique fait au conseil d'administration toute recommandation qu'elle juge utile sur la politique de recherche scientifique de l'Institut en tenant compte des attentes formulées par les pouvoirs publics.Article 11 Le conseil d'administration constitue, conformément aux règlements généraux de l'Université du Québec et en liaison avec les organismes publics compétents, des centres de recherche ordonnés au développement économique, social et culturel du Québec.Ces centres sont ouverts à l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique >du Québec.Article 12 En raison de son mandat, de sa finalité et de la nécessaire ouverture de l'Institut à l'ensemble de la communauté scientifique, le conseil d'administration établit des comités de liaison chargés de maintenir des liens et d'assurer des échanges entre les centres et leurs partenaires respectifs.Article 13 Les membres du conseil d'administration en fonction lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.Une telle nomination peut être faite malgré l'article 4.Le premier alinéa ne s'applique pas aux membres appartenant à des catégories de membres modifiées, supprimées ou remplacées en vertu des présentes lettres patentes; ceux-ci cessent d'être membres du conseil d'administration le quatre-vingt-dixième jour 2252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n» 12 Partie 2 qui suit la date d'entrée en vigueur des présentes lettres patentes.Article 14 Les présentes lettres patentes remplacent les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil 3903 du 3 décembre 1969 et les lettres patentes supplémentaires émises conformément au décret 810-81 du 11 mars 1981.Elles entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec.15726 Gouvernement du Québec Décret 264-92, 26 février 1992 Concernant les lettres patentes de la Télé-université Attendu que l'article 50 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) prévoit que le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l'avis de l'assemblée des gouverneurs, instituer par lettres patentes sous le grand sceau, des instituts de recherche et des écoles supérieures; Attendu Qu'il est opportun que soit instituée par lettres patentes sous le grand sceau une école supérieure, désignée sous le nom de « Télé-université » qui, dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, privilégie l'utilisation de modes d'enseignement à distance; Attendu que, par une résolution adoptée le 13 mars 1991, l'assemblée des gouverneurs a donné un avis favorable à l'émission de lettres patentes substantiellement conformes aux dispositions présentées en annexe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au texte ci-annexé, soit instituée par lettres patentes sous le grand sceau une école supérieure désignée sous le nom de « Télé-université ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin LETTRES PATENTES TÉLÉ-UNIVERSITÉ Article 1 Est instituée une école supérieure sous le nom de « Télé-université ».La Télé-université a pour objet l'enseignement universitaire et la recherche; son mandat s'exerce par les modes d'enseignement à distance.Article 2 Le siège social de la Télé-université se situe dans le district judiciaire de Québec.Article 3 Le conseil d'administration de la Télé-université se compose de seize (16) membres: a) le directeur général; b) deux (2) personnes exerçant une fonction de direction à la Télé-université, dont au moins une personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, nommées par le gouvernement pour cinq (5) ans et désignées par le conseil d'administration, sur la recommandation du directeur général; c) cinq (5) personnes nommées par le gouvernement sur la recommandation du ministre, dont trois (3) membres du personnel d'enseignement, de conception ou d'encadrement pédagogique, nommés pour trois (3) ans et désignés par les membres de ce personnel, et deux (2) étudiants nommés pour deux (2) ans et désignés par l'association étudiante ou, s'il n'existe pas une telle association, sur recommandation du conseil d'administration; d) deux (2) personnes provenant du milieu universitaire, interne ou externe, ou du milieu collégial, nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2253 recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec; e) cinq (5) personnes nommées pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs dès milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; f) un (1) diplômé de la Télé-université nommé pour trois (3) ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation de l'association de diplômés de la Télé-université ou, s'il n'existe pas une telle association, après consultation du conseil d'administration.Article 4 Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 3 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois.Article 5 Tout membre visé aux paragraphes b et c de l'article 3 cesse de faire partie du conseil d'administration dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination.Article 6 Le défaut par un membre du conseil d'administration visé aux paragraphes b à / de l'article 3 d'assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cet effet par le conseil d'administration met fin au mandat de ce membre.Article 7 Sous réserve des deux articles précédents, les membres du conseil d'administration continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.Article 8 Sous réserve du troisième alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), toute vacance est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Article 9 Sont déterminées par règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration les questions relatives au fonctionnement du conseil d'administration, du comité exécutif et de la commission des études, notamment le quorum aux réunions de ces organismes et la présidence de ceux-ci.Article 10 Les premiers membres du conseil d'administration sont les membres de la Commission de la Télé-université, instituée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'Université du Québec, en fonction lors de l'entrée en vigueur des présentes lettres patentes, dans la mesure où ils se qualifient selon l'article 3.Us démeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.Une telle nomination peut être faite malgré l'article 4.Article 11 Les présentes lettres patentes entrent en vigueur le jour de la publication de l'avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec.15725 Gouvernement du Québec Décret 265-92, 26 février 1992 Concernant la nomination d'un membre de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), un organisme de consultation est institué auprès du Conseil sous le nom de « Commission de la recherche universitaire » et que les membres de cette commission sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du Conseil; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, le président de la Commission est nommé pour trois ans par le gouvernement et le Conseil peut déterminer le nombre des autres membres de la Commission, qui ne doit pas excéder huit, la durée de leur mandat et la procédure à suivre pour leur remplacement; Attendu Qu'en vertu des articles 1 et 2 de la version révisée du 24 octobre 1991 des règlements de régie interne du Conseil, la Commission est constituée de huit membres et d'un président, les membres de cette Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil et le mandat des membres a une durée de trois ans et ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; 2254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 594-90 du 2 mai 1990, monsieur Paul-Joseph Albert était nommé membre de la Commission et qu'en vertu du décret 470-91 du 10 avril 1991, il a été nommé membre du Conseil des universités et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation des universités et du milieu de la recherche industrielle, le Conseil des universités a recommandé monsieur Wagdi G.Habashi; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Wagdi G.Habashi, professeur, Département de génie mécanique, Université Concordia, soit nommé membre de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités, pour un mandat de trois ans, à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul-Joseph Albert; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant notamment le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités s'applique à monsieur Wagdi G.Habashi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15724 Gouvernement du Québec Décret 266-92, 26 février 1992 Concernant l'approbation de l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Colombie Attendu que l'Entente entre le gouvernement du Québec et l'Institut colombien du crédit éducatif et des études techniques à l'extérieur (ICETEX), conclue le 2 novembre 1985 et approuvée par le décret 2489-85 du 27 novembre 1985, a permis de nombreux et fructueux échanges par la formation de professionnels f colombiens dans les établissements universitaires du Québec; Attendu que l'entente en matière de droits de scolarité, sous forme d'échange de lettres entre le Québec et la Colombie, a été conclue le 17 octobre 1984 et approuvée par le décret 435-85 du 6 mars 1985; Attendu que plusieurs points de convergence ont M été identifiés entre, d'une part, les priorités de déve- S| loppement établies par la République de Colombie et, d'autre part, les objectifs ainsi que les domaines d'intervention du Québec en matière de développement international; Attendu que le gouvernement du Québec et celui M de la République de Colombie sont désireux de pour- V) I suivre et de renforcer leur coopération en matière ~' d'enseignement universitaire en remplaçant l'Entente entre le gouvernement du Québec et l'ICETEX du 2 novembre 1985 par la présente entente afin qu'elle contribue encore davantage à la formation des ressources humaines susceptibles de participer activement aux efforts de développement; Attendu que l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouver- m nement du Québec et le gouvernement de la Répu- Vf ) blique de Colombie, conclue le 4 juin 1991, constitue ~ une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu que malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre ou une personne qu'il a autorisée, par écrit, à signer en son nom, selon l'article 20 de la ^ même loi; m.) Attendu que le ministre des Affaires internationales a autorisé, par écrit, le 3 juin 1991, le sous-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à signer en son nom et au nom du gouvernement du Québec l'Entente de coopération dans le domaine universitaire ^ entre le gouvernement du Québec et le gouvernement m\\ \\ de la République de Colombie conformément à Par-W ticle 20 de la même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Affaires internationales: Que l'Entente entre le gouvernement du Québec et l'Institut du crédit éducatif et des études techniques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2255 à l'extérieur du 2 novembre 1985 soit abrogée et remplacée par la présente entente; Que l'Entente de coopération dans le domaine de la formation universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Colombie, conclue le 4 juin 1991, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15723 Gouvernement du Québec Décret 267-92, 26 février 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Richard Boivin comme surintendant des assurances Attendu que le premier alinéa de l'article 23 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.I-11.1) prévoit que l'inspecteur général est assisté de surintendants et des autres personnes qui lui sont nécessaires; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 23 de cette loi stipule que le gouvernement nomme chacun des surintendants pour une période d'au plus cinq ans et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; Attendu que le troisième alinéa de l'article 23 de cette loi énonce qu'un des surintendants est désigné sous le nom de surintendant des assurances; Attendu que Me Richard Boivin a été nommé surintendant des assurances par le décret 369-89 du 15 mars 1989, que son mandat viendra à expiration le 19 mars 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que Me Richard Boivin soit nommé de nouveau surintendant des assurances pour un mandat de cinq ans à compter du 20 mars 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Richard Boivin comme surintendant des assurances auprès de l'inspecteur général des institutions financières Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.Mil) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Richard Boivin qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme surintendant des assurances auprès de l'inspecteur général des institutions financières, ci-après appelé l'inspecteur général.Sous l'autorité de l'inspecteur général et en conformité avec les lois et les règlements de l'inspecteur général, il exerce tout mandat que lui confie l'inspecteur général.Monsieur Boivin remplit ses fonctions au bureau de l'inspecteur général à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Boivin, cadre supérieur classe III au ministère de la Justice, est muté à l'inspecteur général des institutions financières et placé en congé sans traitement de ce dernier organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 mars 1992 pour se terminer le 19 mars 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Boivin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Boivin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 545 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ier juillet 1992. 2256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 3.2 Assurances Monsieur Boivin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Boivin continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Boivin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Boivin a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par l'inspecteur général.4.3 Frais de représentation L'inspecteur général remboursera à monsieur Boivin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Boivin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de surintendant des assurances, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Boivin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Boivin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Boivin qui sera réintégré parmi le personnel de l'inspecteur général des institutions financières, au salaire qu'il avait comme surintendant des assurances si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de surintendant des assurances est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable 6.2 Retour Monsieur Boivin peut demander que ses fonctions de surintendant des assurances prennent fin avant l'échéance du 19 mars 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de l'inspecteur général des institutions financières, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Boivin se termine le 19 mars 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de surintendant des assurances, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 2257 Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Boivin à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de l'inspecteur général des institutions financières aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Richard Boivin Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15722 Gouvernement du Québec Décret 272-92, 26 février 1992 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Alain Fecteau, directeur général du Parc technologique du Québec métropolitain Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que l'article 4.4 des conditions d'emploi de monsieur Alain Fecteau, directeur général du Parc technologique du Québec métropolitain, annexées au décret 950-91 du 3 juillet 1991 et modifié par le décret 1550-91 du 13 novembre 1991, soit de nouveau modifié par le remplacement du mot « février » par le mot « août »; Que le présent décret ait effet depuis le 4 février 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15721 Gouvernement du Québec Décret 273-92, 26 février 1992.Concernant le versement à Sidbec d'une subvention n'excédant pas 23 000 000 $ Attendu que par le décret 1108-83 du 30 mai 1983, le gouvernement du Québec a garanti un emprunt à terme de 200 000 000 $ contracté par Sid- bec dans le cadre du refinancement d'une partie de sa dette du secteur minier en cours; Attendu que par le décret 376-91 du 20 mars 1991, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 24 900 000 $ afin d'assumer le service de la dette (capital et intérêts) payable au cours de l'exercice financier 1991-1992 sur l'emprunt à terme de 200 000 000 $ contracté par Sidbec et garanti par le gouvernement du Québec en vertu du décret 1108-83 du 30 mai 1983; Attendu Qu'en vertu du décret 1583-91 du 20 novembre 1991, le ministre des Finances a été autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une avance de 40 000 000 $ afin de lui permettre d'effectuer le remboursement par anticipation des emprunts en cours contractés en vertu du décret 1108-83 du 30 mai 1983; Attendu que le service de la dette (capital et intérêts) sur les emprunts contractés aux termes de ces décrets est maintenant évalué à 23 000 000 $; Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires au cours de l'exercice financier 1991-1992 pour assumer le service de la dette (capital et intérêts) des emprunts contractés aux termes de ces décrets; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 376-91 du 20 mars 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 23 000 000 $ afin d'assumer le service de la dette (capital et intérêts) payable au cours de l'exercice financier 1991-1992 sur l'emprunt à terme de 200 000 000$ contracté par Sidbec et garanti par le gouvernement du Québec en vertu du décret 1108-83 du 30 mai 1983 de même que sur l'avance de 40 000 000 $ consentie par le ministère des Finances en vertu du décret 1583-91 du 20 novembre 1991; 2258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 Partie 2 Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le décret 376-91 du 20 mars 1991 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 15720 Gouvernement du Québec Décret 274-92, 26 février 1992 Concernant le versement à Sidbec d'une subvention n'excédant pas 1 078 425 $ Attendu que l'article 2 de la Loi sur les frais de garantie relatifs aux emprunts des organismes gouvernementaux (1991, c.46) stipule qu'un organisme gouvernemental paie au ministre des Finances, pour chacun de ses exercices financiers se terminant après le 31 décembre 1991, au plus tard le dernier jour ouvrable du premier trimestre de l'exercice, des frais de garantie correspondant à 0,5 % du solde du capital de ses emprunts garantis par le gouvernement sur le fonds consolidé du revenu et en cours à la fin de l'exercice précédent, tel qu'il apparaît à ses états financiers; Attendu que ladite loi s'applique à Sidbec; Attendu que les frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières s'établissent à 1 078 425 $ pour l'exercice financier de la compagnie se terminant le 31 décembre 1992; Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires pour assumer le paiement desdits frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 1 078 425 $ afin d'assumer le paiement des frais de garantie sur les emprunts garantis relatifs aux opérations minières pour l'exercice financier de la compagnie se terminant le 31 décembre 1992; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15719 Gouvernement du Québec Décret 275-92, 26 février 1992 Concernant la nomination de Me Jean Guy Raymond comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Françoise Garneau Fournier a été nommée commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles par le décret 1145-89 du 12 juillet 1989, qu'elle a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Jean Guy Raymond, avocat, soit nommé commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 2 mars 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, m 12 2259 Conditions d'emploi de Me Jean Guy Raymond comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Jean Guy Raymond, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Raymond remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 mars 1992 pour se terminer le 1er mars 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Raymond comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Raymond reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 73 320 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Raymond participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Raymond choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Raymond reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Raymond sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Raymond a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Raymond peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. 2260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992,.124e année, tf 12 Partie 2 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Raymond consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Raymond demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Raymond se termine le \\a mars 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent man-' dat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de commissaire de la Commission, monsieur Raymond recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Raymond comme commissaire de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jean Guy Raymond Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15718 Gouvernement du Québec Décret 276-92, 26 février 1992 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau sur le territoire de la municipalité de La Pêche Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52) le retrait du territoire d'une municipalité de la compétence de la cour municipale d'une autre municipalité est assujetti aux règles en vigueur le 31 mars 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) le conseil d'une municipalité peut, par le vote affirmatif de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la cour municipale d'une autre municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de cette loi, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise au gouvernement, accompagnée d'une requête demandant son approbation, ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'à sa séance du 4 novembre 1991, le conseil de la municipalité de La Pêche a adopté, conformément à l'article 7.1, un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau; Attendu Qu'une copie certifiée conforme de ce règlement portant le numéro 91-186, a été transmise au ministre de la Justice, accompagnée d'une requête demandant son approbation ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les cours municipales, ce règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3 de cette loi, le gouvernement peut, à sa discrétion, donner son approbation au règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3, un tel règlement entre en vigueur à une date qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la publication de la proclamation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la cessation de la juridiction de la Cour municipale de Gatineau sur le territoire de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2261 municipalité de La Pêche ne va pas à rencontre de l'intérêt de la justice; Attendu Qu'il n'y a pas, à la Gour municipale de Gatineau, de causes pendantes à l'égard du territoire de la municipalité de La Pêche; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement et d'émettre une proclamation décrétant son entrée en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le règlement 91-186 de la municipalité de La Pêche abrogeant le règlement 1977-32 soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de Gatineau soit approuvé; Qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la municipalité de La Pêche soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15717 Gouvernement du Québec Décret 286-92, 26 février 1992 Concernant monsieur Paul-Émile Bergeron, membre et président de la Commission des normes du travail Attendu que monsieur Paul-Émile Bergeron a été nommé de nouveau membre et président de la Commission des normes du travail pour un mandat de trois ans venant à échéance le 27 janvier 1993 par les décrets 1876-89 du 6 décembre 1989 et 936-91 du 3 juillet 1991; Attendu que monsieur Paul-Émile Bergeron, cadre supérieur classe I au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, souhaite utiliser ses jours de maladie sous forme de préretraite et qu'il y a lieu qu'il le fasse à titre de cadre supérieur classe I à la Commission des normes du travail plutôt qu'à titre de membre et président de cette Commission; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir le traitement de monsieur Paul-Émile Bergeron pendant sa préretraite au niveau qu'il recevrait comme membre et président de la Commission des normes du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que les conditions d'emploi de monsieur Paul-Émile Bergeron, membre et président de la Commission des normes du travail, annexées au décret 1876-89 du 6 décembre 1989, soient modifiées comme suit: 1° par le remplacement au dernier paragraphe de l'article 1 intitulé « Objet » des mots « placé en congé sans traitement de ce ministère » par les mots « muté à la Commission des normes du travail et placé en congé sans traitement de cette Commission.»; 2° par le remplacement de l'article 6.1 intitulé « Rappel » par le suivant: « 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Bergeron qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission des normes du travail au salaire qu'il avait comme membre et président de cette Commission.Ce salaire sera révisé au 1er juillet 1992 selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.»; 3° par le remplacement au deuxième paragraphe de l'article 6.2 intitulé « Retour » des mots « du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle » par les mots « de la Commission des normes du travail »; 4° par le remplacement au deuxième paragraphe de l'article 7 intitulé « Renouvellement » des mots « du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle » par les mots « de la Commission des normes du travail »; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15716 2262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, rf 12 Parue 2 Gouvernement du Québec Décret 289-92, 26 février 1992 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 22e jour de décembre 1986, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le-22 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer la Modification no 17, les mémoires d'intention, les lettres d'entente et les annexes joints à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 22 décembre 1986 contenues dans la Modification no 17, les mémoires d'intention, les lettres d'entente et les annexes joints à la recommandation du présent décret soient approuvées et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à signer la Modification no 17, les mémoires d'intention, les lettres d'entente et les annexes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15715 Gouvernement du Québec Décret 291-92, 26 février 1992 Concernant des corrections au décret 1829-91 du 18 décembre 1991 relatif à des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives Attendu Qu'aux termes du décret 1829-91 du 18 décembre 1991, le gouvernement a, pour l'application de l'article 119 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, approuvé certaines modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics qui exploitent soit un centre d'hébergement et de soins de longue durée, soit à la fois un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits; Attendu Qu'une erreur s'est glissée dans le cinquième paragraphe du dixième alinéa du préambule ainsi que dans le paragraphe 12° du dispositif de ce décret en ce que la corporation qui devait être mentionnée dans ces textes est St.Margaret's Home et non pas Les Foyers presbytériens de St-Andrew Inc.; Attendu Qu'une erreur s'est glissée également dans le dixième paragraphe du dixième alinéa du préambule et qu'il y a lieu de remplacer ce paragraphe par le suivant: « En raison de la capacité des installations des centres et du nombre de centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et en raison de la proximité du siège social de deux des établissements qui se trouvent dans le territoire desservi par ce centre local de services communautaires avec celui d'un établissement qui se trouve dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'accueil Real Morel et Résidence Yvon-Brunet de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et d'ajouter ces établissements à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; »; Attendu Qu'en conséquence, il y a lieu de remplacer le paragraphe 17° du dispositif de ce décret par le suivant: « 17° Que les corporations Centre d'accueil Réal Morel et Résidence Yvon-Brunet soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et qu'elles soient ajoutées à l'en- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 2263 semble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; »; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ces erreurs; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le cinquième paragraphe du dixième alinéa du préambule du décret 1829-91 du 18 décembre 1991 ainsi que le paragraphe 12° du dispositif de ce décret soient corrigés par le remplacement du nom de la corporation Les Foyers presbytériens de St-Andrew Inc.par celui de la corporation St.Margaret's Home; Que le dixième paragraphe du dixième alinéa du préambule de ce décret soit remplacé par le suivant: « En raison de la capacité des installations des centres et du nombre de centres exploités par les établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et en raison de la proximité du siège social de deux des établissements qui se trouvent dans le territoire desservi par ce centre local de services communautaires avec celui d'un établissement qui se trouve dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles, il est recommandé de soustraire les corporations Centre d'accueil Real Morel et Résidence Yvon-Brunet de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services commu-nutaires Verdun/Côte St-Paul et d'ajouter ces établissements à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; »; Que le paragraphe 17° du dispositif de ce décret soit remplacé par le suivant: « 17° Que les corporations Centre d'accueil Réal Morel et Résidence Yvon-Brunet soient soustraites de l'ensemble des établissements autrement visés par l'article 119 et qui ont leur siège social dans le territoire desservi par le Centre local de services communautaires Verdun/Côte St-Paul et qu'elles soient ajoutées à l'ensemble des établissements qui ont leur siège social dans le territoire desservi par la Clinique communautaire Pointe St-Charles; »; Que le présent décret ait effet depuis le 18 décembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15714 Gouvernement du Québec Décret 292-92, 26 février 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Ghislain K.-Laflamme comme régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) institue un organisme sous le nom de Régie des permis d'alcool du Québec; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de cette loi, la Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de cette loi stipule que le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; Attendu que Me Ghislain K.-Laflamme a été nommé de nouveau régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec par le décret 758-90 du 30 mai 1990, que son mandat viendra à expiration le 31 mai 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que Me Ghislain K.-Laflamme soit nommé de nouveau régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 1er juin 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Conditions d'emploi de Me Ghislain K.-Laflamme comme régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Ghislain K.-Laflamme, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et président de la Régie des permis d'alcool du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Laflamme est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Laflamme exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Laflamme remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Laflamme, cadre supérieur classe I au ministère de la Sécurité publique, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1° juin 1992 pour se terminer le 31 mai 1995, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Laflamme comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Laflamme reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 855 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1991.3.2 Assurances Monsieur Laflamme participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Laflamme continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Laflamme, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Laflamme sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Laflamme a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992.124e année, te 12 2265 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Laflamme peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit eue transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Laflamme consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Laflamme demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Laflamme peut demander que ses fonctions de régisseur et président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 31 mai 1995, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme régisseur et président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe I.Dans le cas où son salaire de régisseur et président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Laflamme se termine le 31 mai 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Laflamme à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Ghislain Claude R.Beausoleil, K.-Laflamme secrétaire général associé 15713 Gouvernement du Québec Décret 297-92, 26 février 1992 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Attendu Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; 2266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n° 12 Partie 2 Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin__ 1° Les corporations municipales et la régie lntermui Ville de Carignan Ville de Chambly Régie intermunicipale de l'eau de Deux-Montagnes Ville de Dollard-des-Ormeaux Ville de Donnacona Cité de Dorval Ville de Hampstead Corporation de la ville de La Prairie Ville de Lebel-sur-Quévillon Ville de Mascouche Communauté urbaine de Montréal taie Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508 AM9012S054 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1689 AM8708S585 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3335 AM8811S049 Syndicat des employées et employés professionnel s (les) et de bureau, section locale 57 (S.E.P.B., U.I.E.P.B., C.T.C., ET.Q.) AM8707S484 Syndicat des employés municipaux de Ville de Donnacona AQ8708S771 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2363 AM8707S724 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2880 AM8707S876 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 309 AM8707S826 AM8707S832 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1293 AM8707S458 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055 AM9111S029 Association des chimistes professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8712S679 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2267 Communauté urbaine de Montréal f w Ville de Monterai Ville de Montréal Ville de Monterai \u201e^ Corporation municipale de Saint-Apollinaire w Ville de Saint-Georges Ville de Saint-Nicolas Municipalité du village Saint-Sauveur-des-Monts Corporation municipale de la ville de Schefferville 2° Les établissements Centre d'accueil l'Ermitage Inc.Château sur le Lac Sainte-Geneviève Inc.Congrégation des Soeurs Saints Noms de Jésus et Marie Gîte de Saint-Alexis Inc.2420-6575 Québec Inc.« Manoir Bois-de-Boulogne » Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8803S106 Association des chimistes professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8803S722 Syndicat des médecins-vétérinaires de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8803S720 Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal AM8804S029 Métallurgistes unis d'Amérique, local 7708 AQ9111S022 Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD) AQ9104S044 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2205 AQ8709S773 Syndicat des employés municipaux du Village de Saint-Sauveur-des-Monts (CSN) AM8707S301 Métallurgistes unis d'Amérique, local 7065 AM8707S193 Union des employé(e)s de service, local 800 (FTQ) AM8705S130 Syndicat des salariés de la Place Victoria AM8710S684 Syndicat des salariés du Château sur le Lac AM9111S054 Syndicat des travailleurs(euses) de la Maison-mère des Soeurs S.N.J.M.(CSN) AM8802S570 Syndicat des travailleurs(euses) du Gîte de Saint-Alexis (CSN) AQ8710S545 Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, T.U.A.C., section locale 502 AM9108S106 2268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 Partie 2 Résidence L.M.Lajoie Enr.Société en commandite Jacques L'Abadie Société en commandite Moore « 2548-7117 Québec Inc.» Société en commandite Le Jardin des Lys 142529 Canada Inc.Villa Les Tilleuls 3° L'entreprise de transport par autobus Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke (CMTS) Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke (CMTS) Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Résidence L.M.Lajoie (CSN) AQ9109S039 Syndicat des travailleurs(euses) des Jardins de Laval (CSN) AQ9003S045 Syndicat des travailleuses, travailleurs du Pavillon Catherine (CSN) AM9108SO56 Syndicat des employé(e)s du Jardin des Lys (CSN) AM9107S029 Syndicat des travailleuses de Villa Les Tilleuls (CSN) AM9007S078 Syndicat des travailleurs d'entretien de la C.M.T.S.(CSN) AM8710S119 Syndicat des salariés en transports spécialisés (CSN) AM8710S128 C C 4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères et d'incinération des déchets Tricil Limitée Technologies Laid law Inc.Groupe de services médicaux 15744 Union des travailleurs Tricil Gatineau AM8811S051 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 (Teamsters) AM9108S108 f f \u20ac Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 2269 9 Arrêtés ministériels \u2022i: A.M., 1992 Arrêté ministériel no 92-02 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 25 février 1992 Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants (L.C., 1991, c.43, a.4, 33) Concernant la liste des lieux désignés pour la garde, le traitement ou l'évaluation des adultes et des adolescents, prévue par le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu de l'article 672.1 du Code criminel, introduit par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants (L.C., 1991, c.43), le ministre de la Santé et des Services sociaux doit désigner des lieux dans la province en vue de la garde, du traitement ou de l'évaluation d'un accusé visé par une décision ou une ordonnance d'évaluation ou de placement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe (11) de l'article 13.2 de la Loi sur les jeunes contrevenants introduit par l'article 33 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contre-enants (L.C., 1991, c.43), le ministre de la Santé et 'des Services sociaux doit désigner des hôpitaux dans la province en vue de la garde, du traitement et de l'évaluation des adolescents; t Il est ordonné, en conséquence, par le ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la garde, le traitement ou l'évaluation d'un accusé visé par une décision ou une ordonnance d'évaluation ou de placement, au sens de l'article 672.1 du Code criminel, soient confiés aux établissements suivants: Région 01 - Bas-Saint-Laurent Centre hospitalier Régional de Rimouski Centre hospitalier Régional du Grand Portage Hôpital de Mont-Joli Inc.Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean Hôpital de Chicoutimi Inc.Hôtel-Dieu de Roberval Institut Roland Saucier Région 03 - Québec Centre hospitalier de Charlevoix L'Hôpital Jefferey Haie Centre hospitalier Robert Giffard Clinique Roy-Rousseau Hôpital de l'Enfant-Jésus Hôpital du Saint-Sacrement Hôpital Saint-François d'Assise Le Centre hospitalier de l'Université Laval L'Hôtel-Dieu de Québec L'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de Jésus de Québec Région 04 - Maurieie-Bois-Francs Centre hospitalier Régional de la Mauricie Centre hospitalier Sainte-Marie Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan Hôpital du Christ-Roi Hôpital Régional de la Mauricie Hôpital St-Joseph de la Tuque Hôpital Ste-Croix Hôtel-Dieu d'Arthabaska Région 05 - Estrie Centre hospitalier de Sherbrooke Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke Hôpital Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke Hôtel-Dieu de Sherbrooke La Corporation de l'Hôpital d'You ville de Sherbrooke Région 06 - Montréal-Centre Centre hospitalier St-Mary Centre hospitalier Fleury 2270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 Partie 2 Hôpital Douglas Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal Hôpital Général de Montréal Hôpital Général du Lakeshore Hôpital Jean-Talon Hôpital Louis-H.Lafontaine Hôpital Màisonneuve-Rosemont Hôpital Notre-Dame Hôpital Reddy Memorial Hôpital Reine Elizabeth de Montréal Hôpital Rivière-des-Prairies Hôpital Royal Victoria Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal Hôtel-Dieu de Montréal Institut Philippe Pinel de Montréal L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B.Davis L'Hôpital Saint-Luc Région 07 - Outaouais Centre hospitalier de Gatineau La Corporation du Centre hospitalier Pierre Janet Région 08 - Abitibi-Témiscamingue Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos Centre hospitalier Malartic Inc.Centre hospitalier Rouyn-Noranda Région 09 - Côte-Nord Centre hospitalier Régional Baie-Comeau La Corporation de l'Hôpital de Sept-îles Région 11 - Gaspésie- îles -de-la-Madeleine Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs Centre hospitalier de l'Archipel Centre hospitalier Mgr Ross Corporation de l'Hôpital des Monts Région 12 - Chaudière-Appalaches Centre hospitalier de la région de l'Amiante Hôtel-Dieu de Levis Hôtel-Dieu de Montmagny Le Sanatorium Bégin Région 13 - Laval Cité de la Santé de Laval Région 15 - Laurentides Centre hospitalier Laurentides et Centre d'accueil et de réadaptation des Hautes Vallées Hôtel-Dieu de St-Jérôme Région 16 - La Montérégie Centre hospitalier Anna-Laberge Centre hospitalier de Granby Centre hospitalier de Valleyfïeld Centre hospitalier Honoré Mercier Centre hospitalier Pierre-Boucher Hôpital Charles Lemoyne Hôpital du Haut-Richelieu L'Hôtel-Dieu de Sorel Que la garde, le traitement ou l'évaluation des ado- S lescents, au sens de l'article 13.2 de la Loi sur lesW?jeunes contrevenants, soient confiés à l'établissement suivant: Institut Philippe Pinel de Montréal Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté 15751 f 9 Région 14 - Lanaudière Centre hospitalier Le Gardeur Centre hospitalier Régional De Lanaudière f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 221 \\ Erratum Arrêté du ministre des Transports concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1992 à 1993 Gazette officielle du Québec, Partie 2, 124e année, no 9, 4 mars 1992.À la page 1372, dans la deuxième ligne du titre, remplacer « 26 février 1992 » par « 3 mars 1992 ».'V 15786 \u2022 t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 2273 t Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié \u2022 Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Approbation de l'Entente concernant un protocole général de collaboration en médiatisation de documents entre le gouvernement du Québec et l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français (I.E.P.F.).2242 N.Architectes \u2014 Tarifs d'honoraires.2190 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.2196 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2215 Projet (L.R.Q., c.A-29) Assurances \u2014 Renouvellement de mandat d'un surintendant.2255 N Avion-citerne amphibie CL-215 \u2014 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de la Caroline du Nord relative à la location.2241 N Baie-James \u2014 Ordonnances numéros 2367, 2368, 2369, 2370, 2371 et 2372 de la municipalité.2229 N Cinéma \u2014 Fonds que le gouvernement destine au secteur privé.2225 N Cinéma, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2187 N (1991, c.21) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Tarif d'honoraires.2190 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif d'honoraires.2196 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.2202 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.2206 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.2208 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.2204 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.2217 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.2200 N (L.R.Q., c.C-26) 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 Partie 2 Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Modalités de délivrance du permis.2210 N (L.R.Q., c.C-26) Commissaires pour la prestation du serment.2216 Projet (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire.2258 N Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'une membre.2241 N Commission des normes du travail \u2014 Membre et président.2261 N Comptables en management accrédités \u2014 Conditions et modalités de délivrance des permis.2202 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.2206 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.2208 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) \u2014 Délégation du Québec à la 4e Session préparatoire qui aura lieu du 2 mars au 3 avril 1992 à New York.2208 N Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Nomination de quatre membres.2242 N Conseil des universités \u2014 Nomination d'un membre de la Commission de la recherche universitaire.2253 N Conservation des ressources et protection de l'environnement \u2014 Entente Canada-Québec relative au programme d'aide au réaménagement des terres pour la mise en oeuvre du programme.2240 N Délivrance de certificats de compétence.2217 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles.2204 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.2217 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) École de technologie supérieure \u2014 Nouvelles lettres patentes.2246 N École nationale d'administration publique.2244 N Efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures, Loi sur 1'.2218 Projet (1991, c.28) Évaluateurs agréés \u2014 Tarif d'honoraires.2200 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Exercice des fonctions de certains ministres.2225 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n\" 12 2275 Formation universitaire \u2014 Approbation de l'Entente de coopération entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Colombie.2254 N Gatineau \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville sur le territoire de la municipalité de La Pêche.2260 N Gazette ofFicielle du Québec.2222 Projet (Loi sur le ministère des Communications, L.R.Q., c.M-24) Hydro-Québec \u2014 Nomination de cinq membres du conseil d'administration.2243 N Hydro-Québec \u2014 Nomination des vérificateurs.2245 N Institut Armand-Frappier \u2014 Nouvelles lettres patentes.2248 N Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nouvelles lettres patentes.2250 N Ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2187 N (1991, c.72) Ministère des Communications, Loi sur le.\u2014 Gazette officielle du Québec .2222 Projet (L.R.Q., c.M-24) Ministre des Transports \u2014 Arrêté concernant les périodes de dégel annuel pour les années 1992 à 1993 .2271 Erratum Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Conservation des documents.2223 Décision (1990, c.13) Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Emprunt.2227 N Parc technologique du Québec métropolitain \u2014 Modification aux conditions d'emploi d'un directeur général.2257 N Producteurs de bois, Gatineau \u2014 Conservation des documents.2223 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un régisseur et président.2263 N Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente.2262 N Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Délivrance de certificats de compétence.2217 Projet (L.R.Q., c.R-20) Santé et des services sociaux \u2014 Arrêté ministériel no 92-02 en date du 25 février 1992 du ministre de la.2269 (Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C., 1991, c.43) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Corrections au décret 1829-91 du 18 décembre 1991 relatif à des modifications à l'organisation des conseils d'administration des établissements publics prévue à l'article 119 et modifiant diverses dispositions législatives.2262 N Services publics \u2014 Maintien de services essentiels en cas de grève.2265 .N Sidbec \u2014 Versement d'une subvention.2257 N .\u2014 - ¦\u2022 \u2022 \u2022 \u2022- \u2022-\u2022\u2022-\u2014 Sidbec \u2014 Versement d'une subvention.2258 N Société générale des industries culturelles \u2014 Versement d'une subvention.2226 N SOGIC \u2014 Versement d'un montant à titre de compensation pour les dix-neuf immeubles occupés par le ministère des Affaires culturelles.2226 N Substituts du Procureur général.2189 M (Loi sur les substituts du Procureur général, L.R.Q,, c.S-35) Substituts du Procureur général, Loi sur les.\u2014 Substituts du Procureur général.2189 M (L.R.Q., c.S-35) Télé-université \u2014 Lettres patentes.2252 N Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Commissaires pour la prestration du serment.2216 Projet (L.R.Q., c.T-16) Urbanistes \u2014 Modalités de délivrance du permis.2210 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) V < 2276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mars 1992, 124e année, n' 12 Partie 2 9 # t 9 t t Texte détérioré TABLEAU DES MODIFICATIONS et INDEX SOMMAIRE (règlements du Québec) >uébec La liste complète, à jour, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981 paraît deux fois l'an.Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la Gazette officielle du Québec.Pour chaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor, on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié.L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements.Abonnement Les Publications du Québec vous offrent la possibilité de recevoir automatiquement et dès parution, la publication Tableau des modifications et Index sommaire.\u2022 L'abonnement fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit la publication à jour, en mars et en septembre, accompagnée de la facture correspondante.\u2022 L'abonné peut annuler son abonnement en tout temps, par écrit.\u2022 Le prix de l'abonnement correspond à une remise de 10% sur le prix de vente au détail de 55 $.Tableau des modifiiations ci Index sommaire Éditeur officiel 1992.272 pages EOO 2-551-15042-6 Abonnement et informalion Les Publications du Québec Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Oulremont iQuébec) H2V4S7 Tél.(514)948-1222 Sans frais : 1 800 465-9266 Télécopieur: (514) 278-3030 Commandes postales et téléphoniques Les Publications du Ouébec CP.1005 Québec (Québec) G1K 7B5 1418)643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 Également en vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel Découper ici BON DE COMMANDE ?Je désire m'abonner au Tableau des modifications et Index sommaire ?Je ne désire pas m'abonner, mais je veux recevoir l'édition de mars 1992 VEUILLEZ INDIQUER VDTRE CHOIX DE PAIEMENT: ?Cheque ou fiijnd.il rosle ci-|0-ni 11 gtUu- S: Les Publications du Quebec ?CD ECHEANCE I ¦ I ¦ I \tMars 92 Quantité\tTotal \t X55S\t TPS V«\t Total\t NUMERO Of LA CARIE Signature ?Mme ?M.Entreprise : Adresse : ?Domicile ?Bureau Prénom\t\tinitiales\tNom de fanuile (Si livraison ,i l entreprise ou au bureau)\t\t\t Tilre (Fonction!\t\tService\t N\tNom île rue\t\tApp Bur CP\tSuce\t\t Ville ( )\t-\tProvince ( )\tCoae iiustji Tel rcs Tel bur Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postai Post CmnêOê Postage okI l'on paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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