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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-04-15, Collections de BAnQ.

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[" Partie 2 Lois et règlements 124e année 15 avril 1992 No 16 _ .-¦¦':Y v : Québec El Ci Cl Ci CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONSEILLERS(ËRES) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES et autres règles de gestion Conseil du trésor Cette publication, destinée aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile aux différents intervenants des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: \u2022 la directive concernant la classification et la gestion des emplois de conseillers(ères) en gestion des ressources humaines et de leurs titulaires; \u2022 la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des conseillers(ères) en gestion des ressources humaines; \u2022 la directive concernant la révision des traitements et l'allocation de montant forfaitaire aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines au 1er juillet 1989.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné(e) reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Elles sont accompagnées de la facture correspondante.Le recueil, mis à jour au 1er octobre 1991, inclut la mise à jour numéro deux.COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT Nom :_ No comple client : Adresse _ _Code_ EOQ 2-551-15049-3 Code postal : Tiite Téléphone : (.Recueil de base 14,85$ Abonnement aux mises à jour' 'Abonnement aux mises â jour, tarification 1.50S plus 0.10S par page.Caries de crédit acceptées Date déchéance Banque _ Nom du titulaire Signature _ Vente et information Recueil (418) 643-5150 Sans Irais 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Retourner ce coupon à: Les Publications du Québec Case postale 1005 Ouébeclûuébec) G1K7B5 Somme partielle TPS 7 % Total Abonnement (514)948-1222 Sans Irais 1 800 465-9266 Télécopieur (514) 27B-3D30 Important: Pfn -i toidiiiont at .(nie irodi'iioies sais pKi.it let P'i» P3 guts tfinl élitlit «n dalljis ciudiens Gazette officielle du Québec Partie 2 12* année Lois et ifa 1992 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 470-92 Ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2535 503-92 Libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention, Loi modifiant la Loi favorisant la.\u2014 Entrée en vigueur.2535 Règlements 398-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi.2537 491-92 Chasse (Mod.).2538 492-92 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).2542 493-92 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse (Mod.).2550 494-92 Exploitation de la faune \u2014 Tarification (Mod.).2550 495-92 Réserve faunique de Plaisance (Mod.).2551 497-92 Administration fiscale (Mod.).2552 498-92 Assurance-hospitalisation, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.) .2556 499-92 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).2557 542-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Règlements (Mod.).2559 543-92 Programme d'aide financière aux entreprises coopératives (Mod.).2560 544-92 Programme d'aide à l'exportation (Mod.).2561 545-92 Programme d'aide à l'investissement touristique (Mod.).2562 Projets de règlement Tarif des droits, honoraires, frais et dépens.2565 Conseil du trésor 179667 Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et II de la Loi.2567 179668 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe II de la Loi 2568 t Décisions 5553 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Fichier des producteurs.5554 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Conservation des documents 2571 2571 Décrets 394-92 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre de la Justice.2573 395-92 Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991 .2574 396-92 Révision de traitement de certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991 .2575 400-92 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée d'Art contemporain de Montréal.2576 401-92 Révision des emprunts pour la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places par la Société de la Place des Arts de Montréal.2577 402-92 Révision des coûts des travaux nécessaires aux aménagements intérieurs et extérieurs du quadrilatère de la Place des Arts de Montréal.2579 403-92 Octroi d'une subvention à la Société de la Place des Arts de Montréal.2580 404-92 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société de la Place des Arts de Montréal.2581 405-92 Octroi d'une subvention à la Société du Grand Théâtre de Québec.2583 406-92 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société du Grand Théâtre de Québec.2583 407-92 Versement d'une subvention à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.2585 408-92 Versement d'une subvention supplémentaire à l'École supérieure de danse du Québec.2586 409-92 Financement consenti par la Société générale des industries culturelles à Les Films Rozon inc.2586 410-92 Financement consenti par la Société générale des industries culturelles à Les Consultants Pagard inc.2587 411-92 Financement de travaux additionnels pour finaliser les travaux liés au site historique de l'île- des-Moulins à Terrebonne par la Société générale des industries culturelles .2587 412-92 Approbation d'une entente de coopération économique et technologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam.2589 413-92 Approbation d'une entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l'éducation et de la culture entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République gabonaise.2589 414-92 Modèle d'entente et l'exclusion d'ententes relativement à la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires du Canada.2590 415-92 Octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.2591 416-92 Entente entre la municipalité du Bic et la Corporation du terrain de jeux de Bic.2591 418-92 Dégagement d'une masse salariale pour fins de progression dans les échelles de traitement des employés professionnels et de bureau de SOQUIA au 1er janvier 1992 .2592 419-92 Renouvellement d'une garantie d'emprunt en faveur de Cofranca Import Export inc.2593 420-92 Corrections aux décrets de zones agricoles révisées.2594 421-92 Accord Canada-Québec relatif à la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance-récolte____ 2596 422-92 Financement temporaire de la Société immobilière du Québec.2597 423-92 Cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société immobilière du Québec à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à Place Desjardins Inc.2598 424-92 Autorisation d'acquérir 215 voitures à usage policier pour la Sûreté du Québec1.2598 426-92 Nomination d'un administrateur à la Commission des écoles catholiques de Montréal.2599 427-92 Réunion des territoires des commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm pour former la Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm, le retrait de la Commission scolaire de La Jeune Lorette de la Commission scolaire régionale Chauveau, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Chauveau.2600 428-92 Détachement de la municipalité de Saint-Philémon du territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et son annexion au territoire de la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy.2601 430-92 Approbation du plan d'affectation des terres publiques de 5 municipalités régionales de comté.2602 431-92 Avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante.2603 432-92 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/1992 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.2603 433-92 Renouvellement de mandat d'un secrétaire du Conseil des collèges.2606 434-92 Nomination du Chef Billy Diamond comme membre du Comité d'évaluation et sa nomination comme président pour l'année 1992-1993.2608 435-92 Inscription des 8 municipalités de la Basse Côte-Nord au programme d'assainissement des eaux.2608 436-92 Fixation des dividendes de la Société immobilière du Québec.2609 438-92 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme pour l'exercice financier 1991-1992 .2609 439-92 Versement à la Société générale de financement du Québec.2610 440-92 Octroi d'une subvention à la Société de développement industriel du Québec.2611 441-92 Nomination d'un commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.2614 442-92 Nomination de certains membres du Conseil de la magistrature.2616 445-92 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.2617 446-92 Nomination d'un membre et président par intérim de la Commission des normes du travail.2618 450-92 Entente relative à la communication de renseignements entre le ministre du Revenu et la Régie de l'assurance-maladic du Québec.2618 451-92 Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier ».2619 452-92 Demande d'aide financière relative à un sauvetage d'une résidence principale dans la municipalité de Rawdon (CTN) suite à un glissement de terrain survenu le 22 avril 1991.2619 453-92 Octroi d'une somme additionnelle à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice 1991-1992.2621 454-92 Subvention à la Société québécoise des transports pour l'étude de faisabilité d'implantation d'un train rapide Québec-Windsor.2622 455-92 Dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.2623 456-92 Prolongement pour une période de 3 mois du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des îlcs-de-la-Madelcine.2623 457-92 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec.2624 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Marie.2625 t c t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2535 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 470-92, 1* avril 1992 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72) a été sanctionnée le 18 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de cette loi, les dispositions des articles 7 et 7.1 édictés par l'article 1 de cette loi, des articles 2 et 3, du paragraphe 2° de l'article 4 en tant qu'elles visent le Fonds du service aérien gouvernemental ainsi que celles des articles 5 à 14 et 17 sont entrées en vigueur le 18 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 19, les dispositions des articles 7.2 à 7.5 édictés par l'article 1 de cette loi, des paragraphes 1° et 3° de l'article 4, du paragraphe 2° de ce même article en tant qu'elles visent le Fonds du courrier et de la messagerie ainsi que celles des articles 15, 16 et 18 entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 305-92 du 4 mars 1992, le 1« avril 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 2° de l'article 4 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72), en tant qu'elles visent le Fonds du courrier et de la messagerie, du paragraphe 3° de ce même article, relatives au Fonds des approvisionnements et services, en tant qu'elles visent les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4), et de l'article 15 de cette loi; Attendu Qu'il y a également lieu de fixer au la avril 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 1° de l'article 4, des dispositions du paragraphe 3° de ce même article qui ne sont pas visées par le décret 305-92 du 4 mars 1992 et des dispositions de l'article 16 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que soit fixée au 1er avril 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 1° de l'article 4, des dispositions du paragraphe 3° de ce même article qui ne sont pas visées par le décret 305-92 du 4 mars 1992 et des dispositions de l'article 16 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15951 Gouvernement du Québec Décret 503-92, 1er avril 1992 Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention Attendu que la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43) a été sanctionnée le 31 octobre 1991; 2536_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16__Partie 2 c \u2022 t Attendu que l'article 24 de cette loi prévoit que ses dispositions entreront en vigueur à la date ou aux JÊk dates fixées par le gouvernement; HP Attendu Qu'il y a lieu de.fixer les dates d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: m Que le 1er avril 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la Loi modifiant la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (1991, c.43); Que le 15 juin 1992 soit fixé comme date d'entrée |Hf en vigueur des articles 3 à 23 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15952 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2537 Règlements Gouvernement du Québec Décret 398-92, 25 mars 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi Concernant une modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article 74 du chapitre 87 des lois de 1990, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que Boviteq Inc.soit assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que Boviteq Inc.verse sa propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1643-90 du 28 novembre 1990, 353-91 du 20 mars 1991 et 1353-91 du 9 octobre 1991, par l'article 56 du chapitre 42 des lois de 1990, par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, par l'article 77 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 30 du chapitre 14 des lois de 1991 est de nouveau modifiée par l'insertion, au paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots « Boviteq Inc.».2.L'annexe III de cette loi, modifiée par le décret 353-91 du 20 mars 1991, par l'article 57 du chapitre 42 des lois de 1990, par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, par l'article 78 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 31 du chapitre 14 des lois de 1991 est de nouveau modifiée par l'addition au paragraphe 1 et suivant l'ordre alphabétique, des mots « Boviteq Inc.». 2538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 3.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le Ie'avril 1991.15926 Gouvernement du Québec Décret 491-92, 1er avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, autoriser le dressage d'un animal ou d'un chien dans un endroit où l'on retrouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement, le dressage d'un animal ou d'un chien à l'aide d'un animal, une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse dans un endroit où l'on trouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement, une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse à l'aide d'un animal et qu'il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d'animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes de ces activités; Attendu Qu'en vertu de l'article 56 de cette loi le gouvernement peut, par règlement, permettre la chasse et le piégeage d'un animal aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique et que ce règlement peut en outre déterminer, en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé, la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé, le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé, la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée, et en fonction de son âge, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 8°, 9° et 10° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 8° fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; 9° déterminer les conditions que doivent remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis et d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la chasse a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse,- joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.29, 56 et 162, par.8°, 9° et 10°) 1.Le Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 457-90 du 4 avril 1990, 1094-90 du 1« août 1990, 1149-90 du 8 août 1990, 41-91 du 16 janvier 1991, 294-91 du 6 mars 1991 et 1290-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2539 par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 16 par l'alinéa suivant: « Malgré qu'il ait été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ce permis peut être utilisé s'il a été remplacé conformément à l'article 24 ou si son titulaire participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pour voirie, ».2.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal peut obtenir une seule fois, un permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone, lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° il participe à une chasse contingentée dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie.2° il n'a pas participé à une chasse contingentée dans une réserve faunique, ni à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée ou sur un territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie.».3.Le premier alinéa de l'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.Le titulaire d'un permis de chasse à l'orignal obtient son permis de chasse à l'orignal dans une nouvelle zone en présentant son permis de chasse à l'orignal lors de son enregistrement dans la réserve faunique, dans la zone d'exploitation contrôlée ou sur le territoire où des droits exclusifs sont octroyés à une pourvoirie où il entend chasser, en payant le montant prévu à l'article 8 de l'annexe I du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991 et, s'il est un résident en présentant son certificat du chasseur ou du piégeur.».4.L'article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 32.Le titulaire d'un permis de chasse au caribou doit, avant de chasser dans la zone 24, s'enregistrer au poste de contrôle de Schefferville ou de Kuujjuaq et obtenir un document d'enregistrement.Ce document d'enregistrement porte un numéro et indique la date de sa délivrance, le numéro de la zone, la date d'entrée du chasseur et la date prévue de sa sortie, le nom de la compagnie d'aviation qui assure le transport du chasseur le cas échéant, ainsi que le nom, le prénom et l'adresse du chasseur, son numéro d'assurance sociale, son numéro de permis de chasse, et son numéro de certificat du chasseur ou du piégeur.Le chasseur doit, au terme de son séjour de chasse dans la zone 24, se présenter à l'un des postes de contrôle de Schefferville ou de Kuujjuaq pour y remettre le document d'enregistrement.».5.Ce règlement est modifié par l'ajout, après l'article 45, de l'article 45.1 tel qu'il suit: « 45.1 Malgré l'article 45, les activités de dressage et de compétition de chiens de chasse de race Beagle, à l'aide d'un lièvre arctique ou d'Amérique ou d'un lapin à queue blanche, sont permises durant toute l'année sur une terre boisée autre qu'une terre du domaine public, avec la permission du propriétaire et lorsque la personne qui pratique ces activités n'est pas en possession d'une arme.».6* L'article 1 de l'annexe II de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.Pour la chasse de la femelle du cerf de Virginie ou du mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm Zone 3 5 Nombre de permis 660 1 500, à raison de 2 permis par chasseur sélectionné au tirage au sort 8, partie décrite 460 à l'annexe VI 9 560 10 1 950 11 125.».7.L'annexe III de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression du chiffre « 5 » à l'article 3 paragraphe 2 sous-paragraphe a colonne III; 2° par l'ajout, après l'article 3, de l'article 3.1 suivant: 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 « 3.1\tFemelle du\t2\t5\tDu vendredi le \tcerf de\t\t\tou le plus près \tVirginie ou\t\t\tdu 21 octobre \tmâle dont les\t\t\tau dimanche le \tbois mesurent\t\t\tou le plus près \tmoins de 7 cm\t\t\tdu 23 octobre .».3° par l'ajout du chiffre « 5 » entre les chiffres 4 et 6, à l'article 4, paragraphe a colonne III.4° par le remplacement de la période de chasse à l'article 7 paragraphe a colonne IV par la suivante: « du 18 octobre au 1er mars » 8t Ce règlement est modifié: 1° par la suppression à la colonne III de l'article 3 de l'annexe IV, de la zone d'exploitation contrôlée « Petawaga » et à la colonne IV, de la période de chasse correspondante; 2° par l'ajout à la colonne III de l'article 2 de l'annexe IV, de la zone d'exploitation contrôlée « Petawaga » et à la colonne IV, de sa période de chasse, à savoir « Du samedi le ou le plus près du 31 octobre au dimanche le ou le plus près du 15 novembre.».9.L'annexe VI de ce règlement est remplacée par l'annexe VI et par la carte correspondante ci-annexées.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette1 officielle du Québec.ANNEXE VI Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche DESCRIPTION TECHNIQUE Zone de pêche, de chasse et de piégeage Partie sud de la zone 8 Cette partie du Québec, dont le périmètre se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Richelieu avec la frontière Canada - États-Unis; de là, vers l'ouest, cette frontière jusqu'à sa rencontre avec la frontière Québec - Ontario; de là, vers le nord-est, cette frontière puis la limite nord-ouest des cadastres du canton de Godmanchester et des paroisses de Saint-StanisIas-de-Kostka et de Sainte-Cécile jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise du pont du chemin de fer du Canadien National enjambant le fleuve Saint-Laurent à Soulanges-Station; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise de ce pont puis la limite sud de l'emprise de ce chemin de fer jusqu'à sa partie désaffectée, soit à la limite cadastrale des paroisses de Saint-Thimothée et de Saint-Louis-de-Gonzague; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise de ce chemin de fer désaffecté de Saint-Louis-de-Gonzague à Cantic et passant au sud de Howick, de Sainte-Clothilde-de-Châteauguay et de Lacolle; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer du Canadien National jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Richelieu; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8751.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Henri Morneau, arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 24 mai 1990 Minute: 8751 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, rf 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 492-92, 1er avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique: 1° déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de personnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 10° et 14° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 10° déterminer la forme, la teneur et la durée d'un permis et d'un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l'espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d'un changement d'adresse; 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1° et 162, par.10° et 14°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques édicté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984, 209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986, 1786-87 du 24 novembre 1987, 631-88 du 27 avril 1988, 1366-88 du 7 septembre 1988, 485-89 du 29 mars 1989, 1385-89 du 23 août 1989, 461-90 du 4 avril 1990, 1095-90 du 1« août 1990, 45-91 du 16 janvier 1991, 295-91 du 6 mars 1991 et 1292-91 du 18 septembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.La chasse est permise dans les réserves fauniques prévues à l'annexe I à l'égard des animaux et aux conditions qui y sont mentionnées.Pour les fins de la limite de capture prévue à cette annexe, un groupe, selon le cas, doit être composé comme suit: 1° dans le cas de l'ours noir, deux chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et participant à la même expédition de chasse jusqu'au moment de la capture; 2° dans le cas du cerf de Virginie, quatre à six chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et participant à la même expédition de chasse jusqu'au moment de la capture; 3° dans le cas de l'orignal, trois ou quatre chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 3 et parti- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2543 cipant à la même expédition de chasse jusqu'au moment de la capture.».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par la suppression de son deuxième alinéa.3.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement de son premier alinéa par le suivant: « Pour chasser dans une réserve faunique mentionnée à l'annexe I, une personne doit avoir été sélectionnée par tirage au sort ou, pour la chasse de l'ours noir seulement, avoir obtenu une réservation et, dans tous les cas, être titulaire d'un droit d'accès dont le coût quotidien est prévu à l'annexe II du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991.».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « groupe » par les mots « deux personnes ».5.L'article 13.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de son premier alinéa par le suivant: « Pour chasser dans une réserve faunique mentionnée à l'annexe II, une personne doit être titulaire d'un droit d'accès dont le coût est prévu à l'annexe III du Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune.».6.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 1 à 7 et 11 à 13.2 commet une infraction.».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe I par l'annexe I jointe au présent règlement.8.Ce règlement est modifié par le remplacement, à la colonne E de l'annexe II, eu égard à la réserve faunique « Sept-ÎIes - Port Cartier » et en ce qui concerne « l'ours noir », de la période de chasse « du mardi le ou le plus près du 16 mai au vendredi le ou le plus près du 29 mai » par « du samedi le ou le plus près du 16 mai au vendredi le ou le plus près du 29 mai.» 9.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe II, de l'annexe III jointe au présent règlement.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1, 2 et 3) CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tPériode de chasse Ashuapmushuan\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\tDu samedi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du premier octobre Chic-Chocs\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 16 septembre au vendredi le ou le plus près du 10 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 4 juin au lundi le ou le plus près du 27 juin 2544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tPériode de chasse Dunière\tOrignal\t1\t1/groupe\ti Du dimanche le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 13 octobre Laurentides\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu lundi le ou le plus près du 11 septembre au mardi le ou le plus près du 10 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu vendredi le ou le plus près du 22 mai au 4 juillet La Vérendrye\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tTétras des Savanes\t3\tVoir a.5\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tLièvre d'Amérique\t3\tAucune\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au mercredi le ou le plus près du 19 octobre \tSauvagine\tVoir Règlement sur les oiseaux migrateurs\t\t La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.31) sauf en ce qui concerne le territoire décrit à l'annexe III\tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu vendredi le ou le plus près du 1S mai au 4 juillet Mastigouche\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au jeudi le ou le plus près du 6 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu premier juin au 30 juin Matane\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 16 septembre au samedi le ou le plus près du 14 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 4 juin au mercredi le ou le plus près du 15 juin Papineau - Labelle\tOrignal\t1\t(/groupe\tDu jeudi le ou le plus près du 11 septembre au jeudi le ou le plus près du 25 septembre \tCerf de Virginie\t2\t2/groupe de 4 ou 5 chasseurs ou 3/groupe de 6 chasseurs\tDu mardi le ou le plus près du 7 octobre au jeudi le ou le plus près du 16 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 26 mai au vendredi le ou le plus près du 26 juin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n* 16 2545 Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tPériode de chasse Portneuf\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu mardi le ou le plus près du 11 septembre au vendredi le ou le plus près du 5 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu premier au IS juin Rimouski\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 11 octobre au samedi le ou le plus près du 18 octobre Rouge-Matawin\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu 11 septembre au 30 septembre Saint-Maurice\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au jeudi le ou le plus près du 6 octobre \tOurs noir\t2\t2/groupe\tDu premier juin au 30 juin Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal\t1\t1/groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 7 octobre \tOurs noir\t2\t2'groupe\tDu samedi le ou le plus près du 17 septembre au vendredi le ou le plus près du 7 octobre ANNEXE III Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Division d'enregistrement de Pontiac DESCRIPTION TECHNIQUE Zone de chasse à Tours dans une partie de la réserve faunique de La Vérendrye Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Pontiac, dans les cantons de: Lorimier, Gon-thier, La Rabeyre et Jamot, ayant une superficie de 505 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point 1, point de rencontre de la limite sud du canton de Lorimier avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive est du lac Rourebel; de là, dans une direction générale nord-est, nord-ouest puis nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Rourebel jusqu'au point 2; Point Coordonnées 2 5 209 600 m N et 292 325 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Gervis, soit le point 3; 3 5 210 500 m Net 292 200 m E; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur les rives sud-est et nord-est du lac Gervis jusqu'au point 4; 4 5 211 425 m N et 292 325 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Abon, soit le point 5; 5 5 212 600 m Net 292 400 m E; de là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point 6; 6 5 212 750 m Net 292 625 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Bodeux, soit le point 7; 7 5 214 740 m Net 292 000 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O. 2546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Point Coordonnées sur la rive gauche de l'émissaire du lac Bodeux jusqu'au point 8; 8 5 215 775 m Net 292 475 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de l'Orignal, soit le point 9; 9 5 215 775 m N et 292 200 m E; de là, cette L.H.E.O.jusqu'au point 10; 10 5 216 300 m N et 292 175 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Mandoline, soit le point 11; 11 5 216 650 m Net 291 950 m E; de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Mandoline et son prolongement jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Maki; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Maki, sur la rive droite de l'émissaire du lac Abainville et sur les rives ouest et nord de ce lac Abainville jusqu'au point 12; 12 5 218 000 m N et 291 000 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Conveau, soit le point 13; 13 5 218 625 m Net 290 675 m E; de là, dans une direction générale ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Conveau, soit le point 14; 14 5 218 675 m N et 290 350 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Fonteni et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Fonteni, soit le point 15; 15 5 220 850 m N et 290 350 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Fonteni jusqu'au point 16; 16 5 221 500 m Net 290 750 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du Point Coordonnées lac Giroussens et de la L.H.E.O.sur la rive droite de son émissaire, soit le point 17; 17 5 222 600 m N et 290 000 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, nord-est puis nord, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Giroussens puis la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire de ce lac Giroussens, sur la rive droite de l'émissaire du lac Ombelle, sur la rive ouest du lac Ombelle et sur la rive droite d'un tributaire de ce lac Ombelle jusqu'au point 18; 18 5 224 350 m N et 290 675 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Ribe, soit le point 19; 19 5 224 900 m N et 290 700; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Ribe jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Ribe; de là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Agonès et sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Agonès jusqu'au point 20; 20 5 231 950 m N et 291 625 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac de l'Orignal, soit le point 21; 21 5 232 550 m N et 292 725 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Chaloy; de là, dans une direction générale nord-est puis est, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Chaloy; de là, dans une direction générale est, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Chaloy puis la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire de ce lac jusqu'au point 22; 22 5 232 750 m N ét 294 900 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Vignal, soit le point 23; 23 5 232 525 m N et 296 300 m E; de là, dans une direction générale nord-est, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2547 Point Coordonnées cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Muzy, soit le point 24; 24 5 233 075 m N et 297 775 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Brécey et de la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire, soit le point 25; 25 5 233 850 m N et 297 875 m E; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Brécey jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière de l'Orignal; de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Saigné, sur la rive droite de la rivière de l'Orignal, sur la rive nord du lac Montot et sur la rive droite de la rivière de l'Orignal jusqu'au point 26; 26 5 232 900 m N et 304 250 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de l'Orignal, soit le point 27; 27 5 232 850 m N et 304 250 m E; de là, dans une direction générale est puis sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Eshikuts jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Chabet, soit le point 28; 28 5 232 250 m N et 305 800 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Eshikuts et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac des Surettes, soit le point 29; 29 5 232 150 m N et 306 075 m E; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Eshikuts jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Dohan; de là, dans une direction générale est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Dohan, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Beaufay, sur la rive sud du lac Bcaufay, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Dargis, sur la rive sud du lac Dargis, sur la rive gauche de l'émissaire du lac Bulger, sur les rives sud-ouest, sud, est et sud du lac Bulger jusqu'à sa Point Coordonnées rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Bulger, soit le point 30; 30 5 233 125 m Net 311 350 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point 31; 31 5 231 250 m Net 311 750 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Cairns, soit le point 32; 32 5 229 800 m Net 312 150 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Cairns jusqu'au point 33; 33 5 225 550 m N et 312 775 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Drac, soit le point 34; 34 5 225 550 m Net 312 400 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.sur les rives est et sud-est du lac Drac puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire jusqu'au point 35; 35 5 223 625 m Net 311 850 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Cacique, soit le point 36; 36 5 222 625 m Net 311 650 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive est du lac Cacique, sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac et sur la rive est du lac Pagure jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac Pagure, soit le point 37; 37 5 220 925 m Net 312 025 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Agmée, soit le point 38; 38 5 220 475 m N et 311 500 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Agmée et sur la rive est du lac Drée jusqu'au point 39; 2548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Point Coordonnées 39 5 219 400 m Net 311 650 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac Faverois et au sud du lac Labrador, soit le point 40; 40 5 219 375 m Net 311 650 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette limite nord jusqu'au point 41; 41 5 219 150 m N et 310 525 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Faverois, soit le point 42; 42 5 219 075 m N et 310 525 m E; de là, dans une direction générale sud-est, ouest puis sud, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire de ce lac Faverois et sur les rives nord-est et est du lac Hudson jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de ce lac Hudson, soit le point 43; 43 5 215 750 m Net 310 650 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac de l'Éboulis et de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire de ce lac, soit le point 44; 44 5 215 425 m Net 310 775 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Anriac, soit le point 45; 45 5 214 425 m Net 311 400 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette L.H.E.O.puis la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Anriac jusqu'au point 46; 46 5 212 525 m Net 312 750 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à sa rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Vaughan, soit le point 47; 47 5 212 000 m N et 313 700 m E; de là, dans une direction générale sud, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la limite sud du canton de Jamot, soit le point 48; de là, vers l'ouest, cette limite sud puis la limite sud du canton de Lorimier jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, Fuseau 18, NAD 1927.Le tout tel que montré sur le plan ci annexé et portant le numéro P-822.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 31 N/3 et 31 N/4 Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre G.M.Québec, le 11 mars 1991 Minute: 822 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2549 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Servie* dM immoMUntions ZONE DE CHASSE A L'OURS DANS UNE PARTIE OC LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA VERENDRYE ECHELLE\" /I50OO0 J_L_L DATE : 1991-03-11 I PLAN N°: P-822 15944 2550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n* 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 493-92, 1er avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour déterminer les conditions que doivent remplir le requérant et le titulaire d'un permis ou d'un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d'un permis ou d'un certificat; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications de forme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.9°) 1.Le Règlement sur le port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.26), modifié par le règlement édicté par le décret 1290-84 du 6 juin 1984 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 3 par le suivant: « a) lors d'une chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie durant une période de chasse à l'orignal ou au cerf de Virginie au moyen d'un engin de type 6 au sens du Règlement sur la chasse édicté par le décret 1383-89 du 23 août 1989, lors d'une chasse à la corneille d'Amérique, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre arctique ou d'Amérique ou au lapin à queue blanche au moyen d'un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou du 1er décembre au 31 mars lors d'une chasse au coyote, au loup ou au renard roux, croisé ou argenté.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15945 Gouvernement du Québec Décret 494-92, 1er avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Exploitation de la faune \u2014 Tarification \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 121 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer les conditions auxquelles les activités de chasse, de pêche ou de piégeage sont permises et fixer le montant des droits exigibles pour la pratique de ces activités ou les prohiber selon les catégories de per- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2551 sonnes, selon l'âge des personnes, selon l'activité pratiquée, selon l'espèce faunique recherchée, selon la durée du séjour ou selon l'endroit ou la date où l'activité de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec une modification de concordance pour le montant du droit d'accès pour la chasse contingentée de l'ours noir tel qu'établi par l'annexe II du Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 277-92 du 26 février 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°) 1* Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991, modifié par le règlement édicté par le décret 277-92 du 26 février 1992 est de nouveau modifié par l'ajout, à l'annexe II, eu égard à la réserve faunique de « Matane », de l'espèce « ours noir » et du montant du droit d'accès par chasseur correspondant, soit « 27,91 $/jour.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15946 Gouvernement du Québec Décret 495-92, 1er avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserve faunique de Plaisance \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement peut, par règlement, autoriser le dressage d'un animal ou d'un chien dans un endroit où l'on retrouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement, le dressage d'un animal ou d'un chien à l'aide d'un animal, une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse dans un endroit où l'on trouve un animal ou celui d'une catégorie d'animaux déterminé par règlement, une compétition dont le but est d'évaluer les aptitudes d'un animal ou d'un chien à la chasse à l'aide d'un animal et qu'il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d'animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes de ces activités; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 121 de cette loi le gouvernement peut, par règlement, à l'égard d'une réserve faunique, déterminer les conditions auxquelles la présence d'un animal domestique ou d'un chien y est permise ou y prohiber cette présence; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 février 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; 2552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.29 et 121, par.7°) 1.Le Règlement sur la réserve faunique de Plaisance édicté par le décret 1315-85 du 26 juin 1985 est modifié par l'addition, à la fin de l'article 7, de l'alinéa suivant: « Les compétitions visées au paragraphe 3° du premier alinéa sont permises durant toute l'année.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15947 Gouvernement du Québec Décret 497-92, 1er avril 1992 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu que le premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) prévoit que, sous réserve du quatrième alinéa, nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire autorisé par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu, dans le but d'assurer une meilleure application des lois fiscales, de modifier ce règlement afin de l'adapter aux changements survenus dans la structure administrative du ministère du Revenu et dans la désignation de certaines fonctions; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.7 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909), 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985, 1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986, 1930-86 du 16 décembre 1986, 1725-88 du 16 novembre 1988, 879-89 du 7 juin 1989, 922-89 du 14 juin 1989, 1798-90 du 19 décembre 1990 et 49-91 du 16 janvier 1991 est de nouveau modifié, dans l'article 7R0.1: 1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° les articles 5, 6.2, 6.3 et 6.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); »; 2° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, tf 16 2553 « 3° le deuxième alinéa de l'article 16, les articles 23.1, 25, 27.2, 27.3 et 27.4 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); »; 3° par la suppression du paragraphe 5° du premier alinéa.2.L'article 7R5 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 7R5.Un fonctionnaire régi par la Convention collective de travail des professionnels qui occupe un poste d'agent d'opposition au sein de la Direction régionale des oppositions de Québec ou de Montréal à la Direction des oppositions, appels et affaires juridiques ou qui occupe un poste de chef de Division au sein de ces directions régionales est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 5° à 7° de l'article 7R4 et pour l'application des articles 1059, 1062, 1145, 1165, 1175 et 1185 de la Loi sur les impôts.».3.L'article 7RI2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R12.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la planification, des ententes, des méthodes et de la coordination au sein de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale ou qui occupe le poste de chef du Service des ententes à la Direction de la planification, des ententes, des méthodes et de la coordination de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° le paragraphe 2 de l'article 34 et les articles 35.5, 35.6, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le deuxième alinéa de l'article 7, les sous-paragraphes a et b du paragraphe I de l'article 222, les articles 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts; 4° l'article 12 du Règlement sur le matériel de transport routier inter-provincial édicté par le décret 1473-87 du 23 septembre 1987; 5° les articles 5, 12 et 13 du Règlement sur le transport routier international édicté par le décret 2569-83 du 6 décembre 1983.».4.L'article 7R13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R13.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de l'observance fiscale à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées dans l'article 7R14 et pour l'application des articles 13, 17 et 35.5 de la Loi.».5.L'article 7R14 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 2° par ce qui suit: « 7R14.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service des fraudes fiscales de Québec ou de chef du Service des fraudes fiscales I ou II de Montréal au sein de la direction de l'observance fiscale de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 15, 34, 35, 39 et 58.1 de la Loi; ».6.Le premier alinéa de l'article 7R15 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans la troisième ligne, après le mot « vérification », des mots « et de l'observance fiscale »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° les articles 31.4 et 31.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.».7.L'article 7R16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R16.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur des impôts à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale ou qui occupe un poste de chef de Service des impôts, de chef de Service en région ou le poste de chef de Service de Toronto au sein d'une direction des impôts de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 11, 21, 34, 35, 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 85, 98, 195, 216, 325, 361, 525, le deuxième alinéa de l'article 647, le paragraphe 2 de l'article 678, l'article 701, le sous-paragraphe / du paragraphe 2 de l'article 1000, les articles 1001, 1006, 1098, 1100 et le paragraphe 1 de l'article 1168 de la Loi sur les impôts; 2554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992,124e année, n° 16 Partie 2 4° le deuxième alinéa de l'article 45 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts; 5° le paragraphe 9 de l'article 130R2 du Règlement sur les impôts.La signature d'un fonctionnaire qui occupe un poste mentionné au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 678 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais il doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R16, du suivant: « 7R16.1 Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur des taxes à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale ou qui occupe un poste de chef de Service de taxe, un poste de chef de Service en régions ou le poste de chef de Service de Toronto au sein d'une direction des taxes de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1° et 2° de l'article 7R16; 2° les articles 33 et 36 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; 3° l'article 3 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (L.R.Q., c.T-2); 4° l'article 4 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., c.T-4); 5° l'article 15, le paragraphe 2 de l'article 31 et l'article 38 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains.».9.L'article 7R17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R17.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur du support à la vérification à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 7R16; 2° les dispositions mentionnées dans le paragraphe 5° de l'article 7R16.1; 3° l'article 14 de la Loi; 4° l'article 55 de la Loi sur les droits successoraux (L.R.Q., c.D-13.2); 5° l'article 12 de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail.La signature des fonctionnaires mentionnés au .premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents mentionnés au paragraphe 4° du premier alinéa ainsi que sur les documents requis pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 678 de la Loi sur les impôts.Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur les documents visés au deuxième alinéa mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.».10.Les articles 7R17.1 et 7R17.2 de ce règlement sont abrogés.11.L'article 7R17.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R17.3 Un fonctionnaire qui occupe un poste de chef de division responsable du traitement des demandes de remboursement de la taxe sur les carburants ou de l'impôt sur le tabac ou de l'impôt sur la vente en détail au sein d'une direction des taxes de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents requis pour l'application de l'article 21 de la Loi.».12.L'article 7R18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: « 4° l'article 7.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; »; 2° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: « 5° l'article 30 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, if 16 2555 13.L'article 7R19 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par le suivant: « 5° les articles 7.7 et 7.8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; »; 2° par le remplacement du paragraphe 7° du premier alinéa par le suivant: « 7° les articles 31.4 et 31.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; ».14.L'article 7R21 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.15.L'article 7R23 est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: « 3° les articles 7.7 et 7.8 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant: « 4° les articles 31.4 et 31.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants; ».16.L'article 7R26 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: « 2° les articles 12.2 et 31 de la Loi; ».17.L'article 7R31 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7R31.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général à la Direction générale des services au public et à l'entreprise est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les dispositions mentionnées dans les articles 7R31.1 et 7R31.2; 2° l'article 7.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac; 3° l'article 30 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.».18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R31, des suivants: « 7R31.1 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint des services à la clientèle de l'est ou de l'ouest du Québec ou qui occupe un poste de directeur des services à la clientèle d'un bureau régional ou qui occupe un poste de directeur des renseignements taxes ou impôts de Québec ou de Montréal au sein de cette direction générale, est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 58.1R3 et 58.1R4; 3° les articles 325, 701 et 1016 de la Loi sur les impôts.7R31.2 Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur des services d'enregistrement ou qui occupe le poste de chef du Service d'accréditation à la direction des services d'enregistrement de cette direction générale est autorisé à signer les documents requis pour l'application des dispositions suivantes: 1° les articles 39 et 58.1 de la Loi; 2° les articles 7 et 8 du Règlement sur les entreprises exécutant des travaux de forage d'exploration au Québec et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, c.1-1, r.7); 3° l'article 1, à l'égard d'un régime enregistré de retraite, le paragraphe / de l'article 68, le sous-paragraphe /V du paragraphe a de l'article 337, l'article 359.10, le paragraphe d.\\ de l'article 710, les articles 891, 899, 936, 944, 945, le paragraphe 3 de l'article 962, les articles 985.3 à 985.8, 985.15, 985.20, 996, 1063, 1064 et 1079.3 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c 1-3); 4° l'article 10 du Règlement sur le louage de biens mobiliers et la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (R.R.Q., 1981, c.1-1, t 12); 5° les articles 870R2, 891R1 et 961.2R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1).La signature d'un fonctionnaire qui occupe un poste mentionné au premier alinéa peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents requis pour l'application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2° à 5° de cet alinéa. 2556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Un fac-similé de cette signature peut également être gravé, lithographie ou imprimé sur ces documents mais ils doivent alors être contresignés par une personne autorisée par le ministre.».19.L'article 7R36 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: «7R36.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur général adjoint de Québec ou de Montréal au sein de la Direction générale des opérations, de la Direction générale de.la vérification et de l'observance fiscale ou de la Direction générale de la perception ou qui occupe le poste de directeur de l'observance fiscale à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale est autorisé à signer les documents suivants: ».20.L'article 7R37 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 7R37.Un fonctionnaire qui occupe le poste de directeur de la coordination, du contrôle et du soutien à la Direction générale de la législation, de directeur de la coordination à la Direction générale des opérations, de directeur du budget, du contrôle des revenus et de la programmation à la Direction générale de la planification et budgétisation, de directeur de la planification, des ententes, des méthodes et de la coordination à la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale ou de directeur de la coordination, des programmes et des méthodes de la Direction générale de la perception est autorisé à signer les documents suivants: ».21.Le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale édicté par le décret 49-91 du 16 janvier 1991 est modifié par le remplacement des articles 27 et 28 par les suivants: « 27.L'article 7R41 de ce règlement est remplacé par le suivant: 7R41.Un fonctionnaire qui occupe le poste de chef du Service de l'approvisionnement au sein de la Direction générale des ressources est autorisé à signer les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison dont le coût est inférieur à 5 000 $.».« 28.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7R42, du suivant: 7R43.Un fonctionnaire qui occupe un poste de directeur au sein d'une direction générale est autorisé, aux fins de la réalisation des activités de la Refonte, à signer les documents suivants: 1° les contrats d'achat au moyen d'une formule de commande locale ou de demande de livraison; 2° les contrats de location dont le coût est inférieur à 500 $; 3° les contrats de services pour l'entretien de machines de bureau dont le coût est inférieur à 2 000$; 4° tout autre contrat de service dont le coût est inférieur à 1 500 $.».».22.L'article 7R42 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « des enquêtes spéciales de la Direction générale de la vérification » par les mots « de l'observance fiscale de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale ».23.L'article 8R1 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots « Aux fins de l'article 87 de la Loi ».24.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15948 Gouvernement du Québec Décret 498-92, 1er avril 1992 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2557 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juillet 1990, à la page 2539, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82), 1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986, 1257-87 du 12 août 1987, 1981-88 du 21 décembre 1988, 113-90 du 31 janvier 1990, 1100-90 du 1\" août 1990, 668-91 du 15 mai 1991, 696-91 du 22 mai 1991 et 744-91 du 29 mai 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.Lorsqu'un résident reçoit des services assurés dans un centre hospitalier situé hors du Canada, le ministre, sur production d'une réclamation détaillée, doit rembourser à ce résident ou au centre hospitalier les montants suivants: a) le prix de ces services, lorsqu'ils sont devenus nécessaires à cause d'une maladie subite ou d'une situation urgente, jusqu'à concurrence d'un montant de 480,00 $ par jour s'il y a eu hospitalisation, incluant le cas d'une chirurgie d'un jour, ou d'un montant de 58,00 $ par visite pour les soins dispensés sur une base externe, incluant dans les deux cas les services diagnostiques ou thérapeutiques associés; b) le prix de ces services, lorsqu'ils ont été préalablement autorisés par le ministre sur demande écrite signée par deux médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée.La demande doit être accompagnée d'un résumé du dossier médical de cette personne et elle doit comporter les éléments suivants: i.la description des services spécialisés; ii.l'attestation de la non-disponibilité au Canada des services spécialisés requis; iii.le nom et l'adresse du centre hospitalier dont la dispensation des services spécialisés requis est recommandée.Les montants visés dans le paragraphe a du premier alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 1993, indexés suivant l'indice des rentes établi en conformité de l'article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9).».2.Un résident qui a quitté de Canada avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui réclame un remboursement pour des services assurés reçus dans un centre hospitalier situé hors du Canada, est régi par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation tel qu'il se lisait avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1992.15949 Gouvernement du Québec Décret 499-92, 1er avril 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe v de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 juillet 1990, à la page 2539, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.v) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1« septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986,1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12octobre 1988,1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89du 26juillet 1989, 1600-89du lOoctobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990,858-90,860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90du 11 juillet 1990, 1473-90du lOoctobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990,384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14août 1991,1500-91,1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991 et 1834-91 du 18 décembre 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la section VI par le suivant: « SERVICES HORS DU QUÉBEC » 2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, des suivants: « 23.1 La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à un bénéficiaire dans un centre hospitalier situé hors du Québec mais au Canada si ces services sont reçus à l'occasion de la dispensation d'un service hospitalier et qu'ils ont été préalablement autorisés par la Régie sur demande écrite signée par deux médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2559 La demande doit être accompagnée d'un résumé du dossier médical de cette personne et elle doit comporter les éléments suivants: 1° la description des services spécialisés requis; 2° l'attestation de la non-disponibilité au Québec des services spécialisés requis; 3° le nom du médecin dont les services sont requis et l'adresse du centre hospitalier où il exerce.23.2 La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à un bénéficiaire dans un centre hospitalier situé hors du Canada si toutes les conditions prévues à l'article 23.1 sont respectées et que l'attestation est à l'effet que les services requis ne sont pas disponibles au Canada.».3* Le présent règlement entre en vigueur le \\\" mai 1992.15950 Gouvernement du Québec Décret 542-92, 8 avril 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Règlements \u2014 Modifications Concernant la modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 47 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements sur les matières qui y sont énoncées; Attendu que le gouvernement, par le décret 120-87 du 28 janvier 1987, a édicté le Règlement sur le Programme à l'investissement; Attendu que le gouvernement, par le décret 121-87 du 28 janvier 1987, a édicté le Règlement sur le Programme de financement; Attendu que le gouvernement, par le décret 122-87 du 28 janvier 1987, a édicté le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que le gouvernement, par le décret 1084-90 du 1\" août 1990, a édicté le Règlement sur le Programme d'aide au regroupement d'entreprises; Attendu que le gouvernement, par le décret 531-91 du 17 avril 1991, a édicté le Règlement sur le programme d'aide à l'innovation technologique pour les entreprises en démarrage; Attendu Qu'en vertu de ces programmes une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le- 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'application de ces programmes jusqu'au 1er juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règlements en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 1° tant que les modifications proposées ne sont pas adoptées par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puisse continuer de bénéficier des mesures prévues dans ces programmes; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-ll.Ol.a.5 et 47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement édicté par le décret 120-87 du 28 janvier 1987, modifié par les règlements édictés par les décrets 1358-88 du 7 septembre 1988 et 1085-90 du 1\" août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.».2.Le Règlement sur le Programme de financement édicté par le décret 121-87 du 28 janvier 1987, modifié par les règlements édictés par les décrets 608-88 du 27 avril 1988 et 1086-90 du 1« août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.».3.Le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation édicté par le décret 122-87 du 28 janvier 1987, modifié par les règlements édictés par les décrets 392-90 du 28 mars 1990, 1087-90 du 1\" août 1990 et 532-91 du 14 avril 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 24 par le suivant: « 24.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.».4.Le Règlement sur le Programme d'aide au regroupement d'entreprises édicté par le décret 1084-90 du 1CT août 1990 est modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.».5.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'innovation technologique pour les entreprises en démarrage édicté par le décret 531-91 du 17 avril 1991 est modifié par le remplacement de l'article 12 par le suivant: « 12.Toute demande d'aide financière en vertu du présent programme doit, pour être admissible, être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.».6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15995 Gouvernement du Québec Décret 543-92, 8 avril 1992 Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, cl) Programme d'aide financière aux entreprises coopératives \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1), le gouvernement peut établir tout programme d'aide financière et technique pour l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2561 développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), administre tout programme d'aide financière établi en vertu de cette loi; Attendu que le gouvernement, par le décret 484-91 du 10 avril 1991, a édicté le Règlement sur le programme d'aide financière aux entreprises coopératives; Attendu que l'article 17 de ce règlement prévoit qu'une demande d'aide financière doit être produite à la Société avant le 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'application de ce programme jusqu'au 1er juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° tant que la modification proposée n'est pas adoptée par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent continuer de bénéficier des mesures contenues dans ce programme d'aide financière; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1, a.3, 4 et 11) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives édicté par le décret 484-91 du 10 avril 1991 est modifié par le remplacement de l'article 17 par le suivant: « 17.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15997 Gouvernement du Québec Décret 544-92, 8 avril 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide à l'exportation \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Attendu que le gouvernement, par le décret 123-87 du 28 janvier 1987, a édicté le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation; Attendu que l'article 25 de ce règlement prévoit qu'une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'application de ce programme jusqu'au l\" juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable'du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° tant que là modification proposée n'est pas adoptée par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent continuer de bénéficier des mesures contenues dans ce programme d'aide financière; Attendu que l'article 47 de cette loi prévoit qu'un règlement qui concerne une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires internationales: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.,c.S-11.01, a.5 et 47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation édicté par le décret 123-87 du 28 janvier 1987, modifié par le règlement édicté par le décret 1088-90 du 1?août 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 25 par le suivant: « 25.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juin 1992.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15994 Gouvernement du Québec Décret 545-92, 8 avril 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l.1.01) ., Programme d'aide à l'investissement touristique \u2014 Modification .Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement touristique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Lpi sur la Société de développement industriel du J.Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, tr 16 2563 Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement touristique édicté par le décret 607-88 du 27 avril 1988; Attendu que l'article 18 de ce règlement prévoit qu'une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er avril 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'application de ce programme pour une période de 3 mois; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement en conséquence; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., ç; R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° tant que la modification proposée n'est pas adoptée par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent continuer de bénéficier sans interruption de là mise en place des mesures proposées; Attendu que l'article 47 de cette loi prévoit qu'un règlement qui concerne une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ne peut eue édicté que suite à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre du Tourisme: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de l'aide à l'investissement touristique soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modulant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement touristique Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement touristique, édicté par le décret 607-88 du 27 avril 1988 est modifié par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1er juillet 1992.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15996 i\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2565 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1; 1989, c.7) Tarif des droits, honoraires, frais et dépens Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur le juge Richard Beaulieu, président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 385, Sainte-Foy, Québec, G1W 2K7.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de ^Alimentation, YVON PlCOTTE Canada pour la période se terminant le 30 septembre précédent tel que déterminé par Statistique Canada.Les droit1- ajustés sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le président du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole informe le public du résultat de l'ajustement annuel au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il estime approprié.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15938 Règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1, a.80, par.8e) 1.Le Règlement sur le tarif des droits, honoraires, frais et dépens édicté par le décret 128-91 du 6 février 1991 est modifié à l'article 1: 1° par le remplacement du montant de « 90 $ » par le montant de « 95 $ »; 2° par l'addition à la fin de l'alinéa suivant: « Les droits mentionnés au premier alinéa sont ajustés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 1993, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le I $ c e Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2567 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.179667, 17 mars 1992 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) Modifications aux annexes I et II de la Loi Concernant des modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), ce régime de retraite s'applique à l'enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le 1\" juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans une institution d'enseignement visée dans l'annexe I de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, ce régime de retraite s'applique également, aux conditions déterminées par règlement, à un enseignant dont les services sont requis par une association d'éducateurs ou un organisme du domaine de l'éducation visé dans l'annexe II de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes de cette loi, et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 5 de l'annexe I de cette loi afin: 1° de remplacer le nom « St.Michael's Elementary School » par le nom « École Saint-Michel »; 2° de supprimer, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, les noms « A/V/M/AL James School » et « Laurentide Heights School »; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe 2 de l'annexe II de cette loi afin de remplacer le nom « Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec » par le nom « Fédération des commissions scolaires du Québec »; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Le conseil du trésor décide: D'adopter les modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), ci-annexées.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Modifications aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.75) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) est modifiée au paragraphe 5: 1° en remplaçant le nom « St.Michael's Elementary School » par le nom « École Saint-Michel »; 2° en supprimant, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, les noms « A/V/M/AL James School » et « Laurentide Heights School ».2.L'annexe II de la loi est modifiée, au paragraphe 2, par le remplacement du nom « Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec » par le nom « Fédération des commissions scolaires du Québec ».3.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption.15940 2568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec C.T.179668, 17 mars 1992 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) Modifications à l'annexe II de la Loi Concernant des modifications à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), la section II de cette loi s'applique à une personne désignée dans l'annexe I de cette loi et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d'une commission d'apprentissage instituée en vertu de la Loi de l'aide à l'apprentissage (Statuts refondus, 1964, c.148) et qui a révoqué l'option faite en faveur du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978; Attendu Qu'en vertu du 2° alinéa de l'article 54 de cette loi, sauf s'il s'agit d'un pensionné en vertu de l'un des régimes prévus par cette loi ou en vertu du Régime de retraite des enseignants, la section II de cette loi s'applique à une personne qui participe à un de ces régimes et qui cesse d'être visée par son régime mais qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée aux annexes I et II dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d'être visée par son régime, sauf si elle opte de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, les personnes visées à l'article 54 sont considérées comme des fonctionnaires pour les fins de la section II de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article III.1 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II et IV de cette loi, et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que la Loi abrogeant la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (1990, c.71) est entrée en vigueur le 1er avril 1991; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de cette loi, le mandat du président de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche prend fin le 1\" avril 1991; Attendu Qu'en vertu du second alinéa du même article, les membres du personnel de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, autres que le président, bénéficiant de la permanence en vertu du Règlement numéro 8 établissant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'AQVIR (C.T.160721 du 22 avril 1986, 118 G.O.2, 1337) tel que modifié, en fonction le 31 mars 1991, deviennent, selon les modalités déterminées par le Conseil du trésor, membres permanents du personnel de la Société de développement industriel du Québec et sont, dès lors, réputés nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier les paragraphes 1 et 3 de l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires afin de supprimer le nom « l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche »; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Le conseil du trésor décide: D'adopter les modifications à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), ci-jointes.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Modifications à l'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12, a.111.1) 1.L'annexe II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), modifiée par les décisions du Conseil du trésor C.T.175251 et 175305 du 6 novembre 1990 et par l'article 59 du chapitre 42 des lois de 1990, est de nouveau modifiée par la suppression, aux paragraphes 1 et 3, du nom « l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16_ 2569 2.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption, mais ont effet depuis le 1\" avril 1991.15939 ( \u2022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2571 Décisions Décision 5553, 24 mars 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) \u2014 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Fichier des producteurs Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5553 prise le 24 mars 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) 1.L'Office dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l'identité ainsi que la date de l'inscription.Le fichier indique, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle le producteur appartient.Zm L'Office conserve à son siège social le fichier prévu au présent règlement.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à l'Office, avec un exposé sommaire des faits à l'appui; avant de rendre une décision, l'Office peut requérir toute autre preuve qu'il juge nécessaire.Lorsqu'il refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, l'Office doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.4.Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s'adressant au bureau de l'Office soit personnellement, soit par téléphone.Il peut exiger de l'Office une confirmation écrite de son inscription.5.Tout producteur visé par le plan peut consulter le fichier des producteurs au bureau de l'Office aux heures normales d'affaires.Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu'il n'en démontre l'utilité pour les fins de l'article 74 de la loi.0.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15941 Décision 5554, 24 mars 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71) \u2014 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Conservation des documents Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5554 du 24 mars 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur la conservation et l'accès aux documents adopté par le conseil d'administration de l'Office des producteurs de bois de Pontiac le 18 mars 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, if 16 Partie 2 Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de l'Office des producteurs de bois de Pontiac Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.71 (2°)) SECTION I GÉNÉRALITÉS 1.Le présent règlement s'applique aux documents détenus par l'Office des producteurs de bois de Pontiac, que leur conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers; il s'applique quelle que soit la forme de ces documents.SECTION II CONSERVATION 2.Les documents de l'Office sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège social; à l'exception des documents visés à l'article 3 et des documents d'usage courant, l'Office peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée: - documents d'incorporation et leurs amendements; - règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté; - rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la loi; - procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d'administration et des assemblées du conseil exécutif.4* Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans, à partir de leur échéance: - contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; - chèques, lettres de change et autres effets de commerce; - conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; - le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.5.Tout document relatif au fonctionnement d'un système de mise en commun doit être conservé pour une période minimale de 2 ans.SECTION III ACCÈS 6.Sous réserve du règlement sur le fichier des producteurs de bois de Pontiac et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents de l'Office sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac.7.Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n'est accessible qu'à ce producteur.8.Sous réserve de prescriptions au contraire dans la loi, l'Office peut refuser l'accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration et du conseil exécutif ainsi qu'à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.9.Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant lès heures de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.10.L'accès à un document est gratuit.Des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.15942 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2573 Décrets Gouvernement du Québec Décret 394-92, 25 mars 1992 Concernant le renouvellement de l'engagement à contrat de Me Jacques Chamberland comme sous-ministre du ministère de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que Me Jacques Chamberland soit engagé de nouveau à contrat pour agir à titre de sous-ministre du ministère de la Justice, pour un mandat de quatre ans à compter du 11 avril 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Jacques Chamberland comme sous-ministre du ministère de la Justice Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat Me Jacques Chamberland, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre du ministère de la Justice, ci-après appelé le ministère.À titre de sous-ministre, monsieur Chamberland est chargé de l'administration des affaires du ministère dans le cadre des lois, des règlements et des politiques.E exerce, à l'égard du personnel du ministère, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique confère à un sous-ministre.Monsieur Chamberland exerce ses fonctions au bureau du ministère à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 11 avril 1992 pour se terminer le 10 avril 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Chamberland comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Chamberland reçoit un salaire correspondant au maximum du niveau 3 de l'échelle de traitement des administrateurs d'État I majoré de 10 %.Ce salaire sera révisé par le gouvernement, selon la politique applicable aux administrateurs d'État I et arrêtée par le gouvernement à compter du \\a juillet 1992.3.2 Régime de retraite Monsieur Chamberland participe au régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.Monsieur Chamberland participe à tout autre régime de prestations supplémentaires que le gouvernement pourra instaurer à l'intention de certaines catégories de hauts fonctionnaires.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Chamberland a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n> 16 Partie 2 Tannée, doit être autorisé par le Secrétaire général du Conseil exécutif.4.2 Allocation de séjour L'article 4.3 des conditions d'emploi de monsieur Chamberland, annexées au décret 341-88 du 16 mars 1988, continue de s'appliquer à monsieur Chamberland.4.3 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Chamberland renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.5 Autres conditions de travail Le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Chamberland.Dans le cas où les dispositions du décret 800-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Chamberland peut démissionner de son poste de sous-ministre du ministère de la Justice, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Chamberland consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Chamberland se termine le 10 avril 1996.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre du ministère de la Justice, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART L'indemnité de départ prévue au décret 341-88 du 16 mars 1988 est acquise et sera calculée en fonction du salaire de monsieur Chamberland à son départ du ministère de la Justice.À son départ du ministère de la Justice, une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire sera versée à monsieur Chamberland.Dans le cas où monsieur Chamberland est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste dans un organisme gouvernemental par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Jacques Claude R.Beausoleil, Chamberland secrétaire général associé 15873 Gouvernement du Québec Décret 395-92, 25 mars 1992 Concernant la révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au Ie» juillet 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2575 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains dirigeants d'organismes gouvernementaux les salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1991 Salaire au Nom et titre de fonction 91 07 01\tBoni au 91 07 01\t Organisme: Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation\t\t Plante, Charlotte 71 037 $ Présidente\t661 $\t Salaire au Forfait au Nom et titre de fonction 91 07 01 91 07 01\tBoni au 91 07 01\tRemarques Organisme: Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec Darveau, Robert C.118 780 $ Président-directeur général 15874 Gouvernement du Québec Décret 396-92, 25 mars 1992 Concernant la révision de traitement de certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux les salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en 771 $ 3 511 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces vice-présidents d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le \\a juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU l\" JUILLET 1991 Nom et titre de fonction\tSalaire au 9107 01\tForfait au Boni au 91 07 01 91 07 01\tRemarques Organisme: Institut de recherche et d'information sur la rémunération\t\t\t Ross, Louison Vice-président\t91 468 $\t1 358 $ 1811$\tLe paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paie Wavroch, Hélène Vice-présidente\t84 253 $\t, 2 877 $\t Nom et titre de fonction\tSalaire au 91 07 01\tBoni au 91 07 01\t Organisme: Protecteur du citoyen Meunier, Jacques 98 400 $ 3 840 $ Adjoint du Protecteur du citoyen 15875 Gouvernement du Québec Décret 400-92, 25 mars 1992 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 de cette loi, le musée ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par le musée et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1991-1994 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.177901 du 23 juillet 1991, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que le musée doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Musée d'Art contemporain; Attendu que le musée a présenté au ministère des Affaires culturelles un plan pour maintenir en bon état ses actifs pour 1991-1992; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains achats d'équipements et procéder à certains travaux pour un montant total de 250 000 $; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par le musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée d'Art contemporain de Montréal soit autorisé, pour maintenir en bon état ses actifs, à effectuer certains achats d'équipements et à procéder à certains travaux pour un montant total de 250 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1991-1992; Que le musée soit autorisé à contracter pour ces achats et travaux des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2577 i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère des Affaires culturelles; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 250 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1993; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le musée; Que le musée coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'il mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15876 Gouvernement du Québec Décret 401-92, 25 mars 1992 Concernant une révision des emprunts pour la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places par la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.3); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de la loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Attendu que la Société a déjà été autorisée, en vertu du décret 1577-84 du 4 juillet 1984, remplacé par le décret 1274-85 du 26 juin 1985 lequel a été modifié par le décret 1963-87 du 22 décembre 1987 et remplacé par le décret 1406-88 du 21 septembre 1988 lequel a été modifié par le décret 1897-89 du 13 décembre 1989, à effectuer les travaux de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places pour une somme de 32 915 600 $ incluant les indexations et à emprunter à cette fin un montant ne devant pas excéder 27 270 800 $; Attendu que le décret 524-90 du 25 avril 1990 autorisait une majoration du coût global du projet de 1 477 675 $ afin d'effectuer l'achat d'équipements et certains aménagements intégrés à l'immeuble en construction, dont une somme de 859 000 $ pour le théâtre de 350 places; Attendu que jé décret 548-91 du 24 avril 1991 autorisait la Société à effectuer l'achat d'équipements et certains aménagements pour le théâtre de 350 places pour un montant de 700 000 $ et portant à 35 093 275 $ le coût global de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et du théâtre de 350 places; Attendu Qu'il y a lieu de revoir l'évaluation et le financement du coût de construction du Musée et du théâtre de 350 places afin de tenir compte des honoraires et des travaux supplémentaires reliés à la complexité technique élevée reliée à la nature de cet ouvrage spécialisé; Attendu que le coût global du projet a été réévalué à 36 799 875 $ incluant les équipements et aménagements du théâtre et qu'il y a lieu de prévoir le financement des coûts résiduels de 3 884 275 $ au moyen d'emprunts temporaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le coût des travaux de construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et du théâtre de 350 places, incluant les équipements et aménagements du théâtre, soient révisés à 36 799 875 $; Que la Société soit autorisée à contracter à cette fin des emprunts temporaires auprès d'institutions financières le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l) en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur.la base d'une année de 365 jours; d) Si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux d'acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) Aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars cana- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n* 16 2579 dicns émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, réajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt: f) Le montant du capital global en circulation des emprunts temporaires relatifs au projet de construction et d'aménagements du Musée d'Art contemporain de Montréal et du théâtre de 350 places ne devra en aucun temps excéder un montant de 3 884 275 $, en monnaie du Canada, auquel on ajoutera les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet, ainsi que les frais d'émission.Ce montant correspond à la contribution maximale du gouvernement du Québec soit 33 490 375 $ déduction faite des sommes de 2 335 300 $ et 27 270 800 $ déjà financées à long terme à l'occasion d'emprunts à long terme de la Société de la Place des Arts de Montréal.g) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an; h) L'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 30 juin 1993; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme de la manière et en la forme agréées par la Société de la Place des Arts de Montréal; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère; Que le présent décret remplace les décrets 524-90 du 25 avril 1990 et 548-91 du 24 avril 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15877 Gouvernement du Québec Décret 402-92, 25 mars 1992 Concernant une révision des coûts des travaux nécessaires aux aménagements intérieurs et extérieurs du quadrilatère de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); Attendu que le paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi stipule que la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société a été autorisée à réaliser les projets suivants: la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal, approuvée par le décret 1406-88 du 21 septembre 1988 tel que modifié par les décrets 1897-89 du 13 septembre 1989, 524-90 du 25 avril 1990 et 548-91 du 24 avril 1991, de même que la construction d'un stationnement sous cet édifice selon le décret 972-88 du 22 juin 1988 tel que modifié par le décret 1896-89 du 13 décembre 1989 et enfin, certains travaux de construction à la salle Wilfrid-Pelletier de la Société conformément au décret 452-88 du 30 mars 1988; Attendu que le décret 997-90 du 11 juillet 1990 autorisait la Société à effectuer des travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs au coût de 7 830 000 $ afin de compléter le parachèvement du quadrilatère de la Place des Arts; Attendu Qu'il y a lieu de revoir l'évaluation et le financement des aménagements afin de tenir compte des coûts reliés à l'intégration des arts et aux honoraires de gestion non prévus au budget des travaux d'arrimage avec les autres projets ainsi que des interventions permettant une utilisation optimale du site; Attendu que le coût global du projet a été réévalué à 8 834 800 $ incluant la régularisation des autres projets sur le quadrilatère et qu'il y a lieu de prévoir le financement des coûts au moyen d'emprunts temporaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de la Place des Arts soit autorisée à effectuer des travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs au coût de 8 834 800 $ afin de compléter le parachèvement du quadrilatère de la Place des Arts; Que la Société soit autorisée à contracter aux fins du financement de ces travaux des emprunts temporaires à taux variable et à taux fixe auprès des institutions financières appropriées, le tout aux conditions suivantes: 2580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Que la Société soit autorisée à contracter aux fins du financement de ces travaux des emprunts temporaires à taux variable et à taux fixe auprès des institutions financières appropriées, le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l) en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux d'acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) Aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse, en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal.à ceux de l'emprunt, réajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; g) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra pas en aucun moment excéder 8 834 800 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; h) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1993; i) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder un an; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme de la manière et en la forme agréées par la Société de la Place des Arts de Montréal; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui sont faites à cet égard par ce ministère; Que le présent décret remplace le décret 997-90 du 11 juillet 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15878 Gouvernement du Québec Décret 403-92, 25 mars 1992 Concernant l'octroi d'une subvention totalisant 4 111 876 $ à la Société de la Place des Arts de Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2581 Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est une corporation constituée par la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, l'exercice financier de la Société commence en septembre de chaque année et ne correspond pas à celui du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de cette loi, les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations et le solde en est versé annuellement au fonds consolidé du revenu; Attendu que les obligations de la Société, pour équilibrer les revenus et les dépenses de fonctionnement, sont évaluées à 4 111 876 $ pour son exercice financier 1991-1992, soit du 1er septembre 1991 au 31 août 1992; Attendu que la Société a généré un excédent accumulé de 49 176 $ pour les exercices financiers 1988-1989 et 1989-1990; Attendu que le ministère des Affaires culturelles peut satisfaire ces besoins financiers sur deux exercices financiers gouvernementaux dont 2 337 576 $ à verser au cours de l'exercice financier 1991-1992 et 1 774 300 $ à verser au cours de l'exercice financier 1992-1993; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1992-1993 de la Société de la Place des Arts de Montréal afin de permettre à la Société de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale pour 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit octroyée à la Société de la Place des Arts de Montréal, pour son exercice 1991-1992, soit du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, une subvention de fonctionnement de 4 111 876 $, dont 2 337 576 $ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 et 1 774 300 $ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993; Que la subvention à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 au montant de 2 337 576 $ soit réduite d'un montant de 49 176 $ représentant des surplus pour les exercices financiers 1988-1989 et 1989-1990 ainsi que des acomptes versés à la Société en vertu du décret 355-91 du 20 mars 1991 portant ainsi le solde de la subvention à verser à 466 000$; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention de fonctionnement autorisée pour l'exercice financier 1991-1992 de la Société soit versé à la Société, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société et ce, en deux tranches égales, en octobre 1992 et février 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15879 Gouvernement du Québec Décret 404-92, 25 mars 1992 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1991-1994 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.177901 du 23 juillet 1991, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que la Société doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements de la Place des Arts; Attendu que la Société a présenté au ministère des Affaires culturelles un plan pour maintenir en bon état ses actifs pour 1991-1992; 2582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains travaux de réfection à l'édifice de la Place des Arts, de procéder à l'achat d'équipements de scène et d'équipements spécialisés et de modifier le système de réfrigération, le tout pour un montant total de 2 420 000 $; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à effectuer certains travaux de réfection à l'édifice de la Place des Arts, à procéder à l'achat d'équipements de scène et d'équipements spécialisés et à modifier le système de réfrigération, le tout pour un montant total de 2 420 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1991-1992; Que la Société soit autorisée à contracter pour ces travaux et ces achats des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie déterrnine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe I de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmé- tique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe I de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère des Affaires culturelles; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 2 420 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1993; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2583 Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15880 Gouvernement du Québec Décret 405-92, 25 mars 1992 Concernant l'octroi d'une subvention de 3 692 700 $ à la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué par la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir, en totalité ou en partie, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, l'exercice financier de la Société commence en septembre de chaque année et, en conséquence, il ne correspond pas à celui du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la loi, les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations et le solde en est versé annuellement au fonds consolidé du revenu; Attendu que les obligations de la Société, pour équilibrer les revenus et les dépenses de fonctionnement, sont évaluées à 3 692 700 $ pour son exercice financier 1991-1992, soit du 1er septembre 1991 au 31 août 1992; Attendu Qu'il est possible pour le ministère des Affaires culturelles de satisfaire ces besoins financiers sur deux exercices financiers gouvernementaux; Attendu que le montant de la subvention de 2 044 500 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 couvre la période du 1\" septembre 1991 au 31 mars 1992 et que le montant de la subvention de 1 648 200 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993 couvre la période du 1er avril 1992 au 31 août 1992; Attendu que la Société a généré un excédent accumulé de 16 132 $ au 31 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1992-1993 de la Société du Grand Théâtre de Québec afin de permettre à la Société de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention finale pour 1992-1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée à la Société du Grand Théâtre de Québec pour son exercice financier 1991-1992, soit du let septembre 1991 au 31 août 1992, une subvention de fonctionnement de 3 692 700 $, dont 2 044 500 $ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 et 1 648 200 $ au cours de l'exercice financier gouvernemental 1992-1993; Que la subvention de 2 044 500 $ à verser au cours de l'exercice financier gouvernemental 1991-1992 soit réduite de l'excédent accumulé par la Société au 31 août 1991, soit 16 132 $ et des acomptes versés à la Société en vertu du décret 354-91 du 20 mars 1991, portant ainsi le solde de la subvention à verser par le ministère à 140 768 $; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention de fonctionnement autorisée pour l'exercice financier 1991-1992 de la Société soit versé à la Société, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acomptes sur la subvention de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société, et ce, en deux tranches égales en octobre 1992 et en février 1993.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 15881 Gouvernement du Québec Décret 406-92, 25 mars 1992 Concernant le financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs de la Société du Grand Théâtre de Québec 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le plan triennal d'immobilisations 1991-1994 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.177901 du 23 juillet 1991, prévoit une enveloppe pour le maintien des actifs de ses sociétés d'État; Attendu que la Société doit assumer la pleine responsabilité de l'entretien de l'édifice et des équipements du Grand Théâtre; Attendu que la Société a présenté au ministère des Affaires culturelles un plan pour maintenir en bon état ses actifs pour 1991 -1992; Attendu Qu'après analyse de ce plan par le ministère, en tenant compte des priorités, il y a lieu d'effectuer certains travaux de réfection à l'édifice du Grand Théâtre et de procéder à l'achat d'équipements pour un montant total de 290 000 $; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société du Grand Théâtre de Québec soit autorisée à effectuer des travaux de réfection à l'édifice du Grand Théâtre et à procéder à l'achat d'équipements pour un montant total de 290 000 $ à même l'enveloppe consentie au titre de maintien des actifs pour 1991-1992; Que la Société soit autorisée à contracter pour ces travaux et ces achats des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de f assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2585 l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère des Affaires culturelles; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 290 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1993; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15882 Gouvernement du Québec Décret 407-92, 25 mars 1992 Concernant le versement d'une subvention à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal, la Société du Grand Théâtre de Québec et la Société générale des industries culturelles sont instituées en vertu des lois dont la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2.1), les membres du personnel de la Bibliothèque sont rémunérés suivant la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03), de l'article 16 de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01) et des articles 16 et 20 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01), ces organismes doivent établir par règlement les normes et barèmes de rémunération de leurs employés et ce règlement doit être approuvé par le gouvernement; Attendu que les augmentations salariales proposées pour les employés de ces sociétés ont été approuvées par le Conseil du trésor et suivent les paramètres applicables à la Fonction publique; Attendu que tous ces organismes doivent assumer le coût des augmentations salariales consenties le 1er juillet 1991 ainsi que les ajustements salariaux rattachés aux clauses d'équité salariale de leur personnel professionnel; Attendu que la subvention de fonctionnement pour 1991-1992 de chacun de ces organismes a déjà été fixée par décret du gouvernement; Attendu que ces organismes n'ont pas bénéficié, en 1991-1992, d'un ajustement de leur subvention de fonctionnement pour tenir compte de ces augmentations salariales; Attendu Qu'il y a lieu de verser à chacun de ces organismes une subvention additionnelle à celle autorisée en 1991-1992 pour leur permettre d'assumer le coût de ces augmentations salariales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le ministère des Affaires culturelles soit autorisé à verser aux organismes mentionnés ci-après une somme totale de 228 100 $ pour leur permettre d'assumer les coûts de l'augmentation salariale proposée pour leurs employés en 1991-1992; Que cette somme soit répartie de façon à ce que chacun des organismes reçoive la subvention suivante: 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Bibliothèque nationale du Québec 157 400 $ Société de la Place des Arts de Montréal 23 400 $ Société du Grand Théâtre de Québec 18 800 $ Société générale des industries 28 500 $ culturelles 228 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15883 Gouvernement du Québec Décret 408-92, 25 mars 1992 Concernant le versement d'une subvention supplémentaire à l'École supérieure de danse du Québec Attendu que l'École supérieure de danse du Québec est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que l'École supérieure de danse du Québec a pour mission principale de dispenser la formation complète en danse classique, d'intensifier cette formation dans tout le Québec en formant également des maîtres, de dispenser la formation continue dans le cadre d'une compagnie-école « Les Jeunes Ballets » et de développer la discipline; Attendu que l'École supérieure de danse du Québec représente une structure de formation en danse classique reconnue tant sur le plan international que national; Attendu que l'École supérieure de danse du Québec a rencontré au cours de l'exercice financier 1991 -1992 de graves problèmes reliés à la direction de cette école; Attendu Qu'un comité de médiation a été mis sur pied afin de trouver des solutions aux problèmes de fonctionnement de l'École supérieure de danse du Québec; Attendu que le rapport du comité de médiation a été entériné par le conseil d'administration, la fondatrice et directrice ainsi que par le personnel enseignant de l'École supérieure de danse du Québec; Attendu que l'application des recommandations du comité de médiation entraîne des dépenses excédentaires non prévues au budget de fonctionnement de l'École supérieure de danse du Québec; Attendu Qu'un montant de 750 000 $ est nécessaire pour la mise en oeuvre des recommandations du comité de médiation ainsi que pour combler certaines dépenses reliées au programme de danse de niveau primaire et de formation continue; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder une subvention supplémentaire de 750 000 $ à l'École supérieure de danse du Québec en trois versements de 250 000 $ chacun, aux cours des exercices financiers 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la ministre a déjà versé à l'École supérieure de danse du Québec, en août 1991, une subvention de fonctionnement pour 1991-1992 au montant de 1 160 000 $ en vertu de son Programme d'aide à la formation en arts d'interprétation dont les normes avaient été approuvées par le Conseil du trésor; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée à l'École supérieure de danse du Québec une subvention supplémentaire de 750 000 $ versé par tranches de 250 000 $ au cours des exercices financiers 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15884 Gouvernement du Québec Décret 409-92, 25 mars 1992 Concernant un financement de 1 000 000 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à Les Films Rozon inc.Attendu que la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2587 (L.R.Q., c.S-17.01) ci-après appelée « la Société », a reçu de Les Films Rozon inc.une demande de financement sous forme de garantie bancaire pour fournir à l'entreprise le fonds de roulement nécessaire à ses investissements en développement de talents et de marchés; Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du comité exécutif tenue à Montréal, le 29 octobre 1991, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 000 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement lorsqu'un engagement financier ou une aide financière à une entreprise excède 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 000 000 $ à Les Films Rozon inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil exécutif de la Société, le 29 octobre 1991 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15885 Gouvernement du Québec Décret 410-92, 25 mars 1992 Concernant un financement de 1 600 000 $ consenti par la Société générale des industries culturelles à Les Consultants Pagard inc.Attendu que la Société générale des industries culturelles, compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) ci-après appelée « la Société », a reçu de Les Consultants Pagard inc.une demande de financement sous forme de garantie bancaire pour construire, au cours des deux prochaines années, 526 kilomètres de réseau de télédistribution par câble pour desservir un bassin de 7 785 nouveaux foyers situés en Estrie; Attendu que cette demande de financement a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors d'une assemblée du comité d'administration tenue à Montréal, le 13 novembre 1991, ont recommandé, pour autorisation du gouvernement, un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 600 000$; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985, la Société doit obtenir l'autorisation du gouvernement lorsqu'un engagement financier ou une aide financière à une entreprise excède 500 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée à consentir un financement sous forme de garantie bancaire d'un montant de 1 600 000 $ à Les Consultants Pagard inc., conformément à la résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société, le 13 novembre 1991 et ce, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15886 Gouvernement du Québec Décret 411-92, 25 mars 1992 Concernant le financement de travaux additionnels au montant de 500 000 $ pour finaliser les travaux liés au site historique de l'ÎIe-des-Moulins à Terre-bonne par la Société générale des industries culturelles Attendu que la Société générale des industries culturelles est une compagnie à fonds social, constituée et régie par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4.1 de cette loi, la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, acquérir, restaurer, rénover, gérer ou exploiter des immeubles; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 20 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1536-89 du 27 septembre 1989, la Société a été autorisée à réaliser des travaux à la boulangerie de Terrebonne pour un montant de 990 000 $; Attendu Qu'en vertu du décret 404-91 du 27 mars 1991, la Société a été autorisée à construire un îlot de services pour desservir le moulin et la boulangerie ainsi qu'à compléter l'aménagement de l'étage des combles du moulin neuf pour un montant total de 1 000 000$; Attendu que l'enveloppe totale autorisée de 1 990 000 $ ne permet pas la réalisation complète des travaux nécessaires au parachèvement du site historique en vue de sa cession à la ville de Terrebonne; Attendu que des travaux additionnels totalisant 500 000 $ sont nécessaires pour parachever la restauration du site à la satisfaction de la ville de Terrebonne; Attendu que les travaux essentiels à la restauration de la boulangerie ainsi qu'au parachèvement et à la cession du site doivent être réalisés à l'intérieur du même échéancier des travaux déjà autorisés, soit pour le printemps 1992; Attendu que le financement du projet sera réalisé dans le cadre du plan triennal d'immobilisations 1991-1994 du ministère des Affaires culturelles, approuvé par le C.T.177901 du 23 juillet 1991, par la réduction de 500 000 $ de l'enveloppe des initiatives nouvelles du programme d'aide aux équipements culturels au profit du parachèvement du projet de l'île-des-Moulins par la Société; Attendu que la municipalité de Terrebonne s'engagera formellement à prendre en charge le site historique de l'île-des-Moulins et à en assumer tous les coûts d'entretien et d'opération, sans subvention gouvernementale, à l'exception des activités admissibles aux programmes normes du ministère des Affaires culturelles; Attendu que la ministre des Affaires culturelles se déclare satisfaite des explications et renseignements fournis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée \\ finaliser les travaux reliés au site historique de l'île-des-Moulins pour un montant de 500 000 $, sous réserve que la municipalité de Terre-bonne s'engage formellement à prendre en charge le site historique de l'île-des-Moulins et à en assumer tous les coûts d'entretien et d'opération, sans subvention gouvernementale, à l'exception des activités admissibles aux programmes normes du ministère des Affaires culturelles; Que la Société soit autorisée à contracter pour ces travaux et ces achats des emprunts temporaires auprès des institutions financières, le tout aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'emprunt contracté est à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n' 16 2589 des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le capital emprunté et les frais éventuels de financement seront remboursés au comptant ou feront l'objet d'un financement à long terme, selon les modalités à être fixées par le gouvernement; g) les intérêts engendrés par les emprunts temporaires feront l'objet d'une ou de plusieurs subventions de la part du ministère des Affaires culturelles; h) le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra en aucun moment excéder 500 000 $ en monnaie du Canada, excluant les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ce projet et les frais de financement à long terme; i) les emprunts viendront à échéance au plus tard le 30 juin 1993; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Société; Que la Société coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'elle mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15887 Gouvernement du Québec Décret 412-92, 25 mars 1992 Concernant l'approbation d'une entente de coopération économique et technologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam Attendu que le Québec et la République socialiste du Viêt-Nam souhaitent établir une coopération dans les domaines économique et technologique et favoriser l'établissement d'une collaboration entre leurs institutions financières, leurs entreprises privées et leurs organismes gouvernementaux respectifs; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam ont signé à ces fins, le 16 janvier 1992, une entente de coopération économique et technologique; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Que l'entente de coopération économique et technologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam, signée à Hanoï le 16 janvier 1992, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15888 Gouvernement du Québec Décret 413-92, 25 mars 1992 Concernant l'approbation d'une entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l'éducation et de la culture entre 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République gabonaise Attendu que le Québec et la République gabonaise souhaitent établir une coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l'éducation et de la culture et favoriser l'établissement d'une collaboration entre leurs institutions de formation supérieure, leurs entreprises privées et leurs organismes gouvernementaux respectifs; Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République gabonaise ont signé à ces fins, le 27 janvier 1992, une entente de coopération dans ces domaines; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Que l'entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l'éducation et de la culture entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Montréal le 27 janvier 1992, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle au soutien du présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15889 Gouvernement du Québec Décret 414-92, 25 mars 1992 Concernant un modèle d'entente et l'exclusion d'ententes relativement à la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires du Canada Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé, le 5 février 1991, un Accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, lequel prévoit à son annexe C que toute entente particulière relative à la présence permanente d'agents du Québec au sein d'une mission canadienne sera de la nature et prendra la forme d'un bail et, qu'à cet égard, un modèle de bail fera l'objet d'un accord entre les deux Parties; Attendu que l'Accord relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains, entré en vigueur le lw avril et approuvé par le décret 61-91 du 23 janvier 1991, vise à remplacer l'Entente portant sur la collaboration en matière d'immigration et sur la sélection des ressortissants étrangers qui souhaitent s'établir au Québec à titre permanent ou temporaire (Entente Cou-ture-Cullen), laquelle a cessé d'avoir effet le 1er avril 1991; Attendu que le ministère des Affaires internationales du Québec et le ministère des Affaires extérieures du Canada sont à arrêter un texte déterminant les modalités de la présence québécoise dans les missions canadiennes et que ce texte, sous forme de bail, sera utilisé pour la conclusion de chaque entente particulière relative à cette présence; Attendu que la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit à son article 29 que le ministre des Affaires internationales peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords en vue de permettre à des personnes affectées à l'étranger d'agir au sein de missions diplomatiques ou consulaires du Canada; Attendu que de telles ententes constituent des ententes intergouvernementales au sens des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et, de ce fait, demandent l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'aux termes de l'article 3.13 de cette loi le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de son application, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires internationales: Que les ententes à conclure, sous forme de bail, élaborées à partir du modèle de bail joint à la recommandation ministérielle conformément à l'annexe C de l'Accord relatif à l'irrimigration et à l'admission temporaire des aubains, entre le ministre des Affaires extérieures du Canada et le ministre des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2591 Affaires internationales du Québec, pour régir les modalités de la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires canadiennes, constituent une catégorie d'ententes exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Que le décret 1539-89 du 27 septembre 1989 soit remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15890 Gouvernement du Québec Décret 415-92, 25 mars 1992 Concernant l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi Attendu que la Loi sur la Société d'habitation du Québec confère à celle-ci le pouvoir de préparer et de mettre en oeuvre les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est régie par des règlements ou des décrets pris par le gouvernement ou par des normes approuvées par le Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les revenus et contributions versés à la Société ainsi que les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des prêts qu'elle a consentis, doivent être affectés au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l'article 89; Attendu que les revenus de la Société d'habitation du Québec sont insuffisants pour lui permettre de rencontrer toutes ses obligations; Attendu Qu'une somme de 288 671 300 $ est prévue au programme 08 du ministère des Affaires municipales comme enveloppe budgétaire pour l'exercice financier 1992-1993 aux fins d'une subvention à la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1° Qu'une subvention d'équilibre budgétaire soit versée à la Société d'habitation du Québec jusqu'à concurrence d'un montant de 288 671 300 $ à même les crédits prévus au programme 08 du ministère des Affaires municipales pour l'exercice financier 1992-1993; 2° Que cette subvention soit versée à la Société d'habitation du Québec seulement après que celle-ci ait utilisé les sommes récupérées au titre des trop-versés de subventions de même que les sommes reçues de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 3° Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de soumettre au Secrétariat du Conseil du trésor un ou des rapports de suivi budgétaire et ceci, selon la périodicité, la forme et la teneur déterminées par le Secrétariat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15891 Gouvernement du Québec Décret 416-92, 25 mars 1992 Concernant une entente entre la municipalité du Bic et la Corporation du terrain de jeux de Bic Attendu que la municipalité du Bic a, par résolution du 2 décembre 1991, portant le numéro 91-318, exprimé l'intention de recevoir une subvention de cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-deux dollars (148 552 $) à lui être versée par la Corporation du terrain de jeux de Bic pour réaliser un projet de construction d'un pavillon multifonctionnel; Attendu que la Corporation du terrain de jeux de Bic recevrait elle-même cette subvention du gouvernement fédéral; Attendu que le gouvernement fédéral, représenté par la ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, a accepté de verser une subvention minimale de 148 552 $; Attendu que l'obtention d'une telle subvention nécessite la conclusion d'une entente entre la munici- 2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 palité du Bic, la Corporation du terrain de jeux de Bic et le gouvernement fédéral; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement, ni contourner ces prohibitions en permettant ou tolérant qu'elle soit affectée par une entente conclue entre un tiers et un tel gouvernement, ministère ou organisme; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la municipalité du Bic de conclure une entente avec la Corporation du terrain de jeux de Bic en vertu de laquelle cette dernière verse à la municipalité une subvention reçue du gouvernement du Canada aux fins ci-haut mentionnées; Il est ordonné en conséquence sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvcrnemcntales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la municipalité du Bic et la Corporation du terrain de jeux de Bic par laquelle cette dernière verse à la municipalité une subvention reçue du gouvernement du Canada pour réaliser un projet de construction d'un pavillon multi-fonctionnel, dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15892 Gouvernement du Québec ' Décret 418-92, 25 mars 1992 Concernant le dégagement d'une masse salariale pour fins de progression dans les échelles de traite-\u2022 ment des employés professionnels et de bureau de SOQUIA au 1« janvier 1992 Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), le secrétaire et les autres membres du personnel de SOQUIA sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 998-89 daté du 28 juin 1989, le gouvernement a adopté le Règlement sur les effectifs, normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés de SOQUIA; Attendu Qu'en vertu dudit règlement il appartient au gouvernement de déterminer les masses salariales à dégager aux fins de la progression dans les échelles de traitement des employés de SOQUIA; Attendu que le gouvernement a autorisé pour le personnel de la fonction publique, du parapublic et du péripublic le versement d'un forfaitaire de 1 % à compter du 1er juillet 1991 pour les employés professionnels et de soutien; Attendu Qu'il y a lieu de procéder au dégagement des masses salariales pour fin de progression dans les échelles de traitement au 1er janvier 1992 pour les employés professionnels et de bureau de SOQUIA.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qu'une masse salariale de 17 665,00 $ soit dégagée au 1er janvier 1992 pour fins de progression dans les échelles de traitement des employés professionnels de SOQUIA, laquelle masse salariale équivaut à 4 % des salaires des professionnels en progression dans leur échelle salariale au 31 décembre 1991 (sans dépasser, dans le cas de la classe d'emploi de conseiller juridique, le maximum normal de l'échelle); Qu'une masse salariale de 4 694,00 $ soit dégagée au 1\" janvier 1992 pour fins de progression dans les échelles de traitement des employés de bureau de SOQUIA, laquelle masse salariale équivaut à 4 % des salaires des employés de bureau en progression dans leur échelle salariale au 31 décembre 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n' 16 2593 Qu'une masse salariale forfaitaire équivalente à 1 % du traitement régulier de chaque employé professionnel ou de bureau soit dégagée pour la période débutant le 1er juillet 1991, et tant et aussi longtemps qu'il sera versé dans le secteur de la fonction publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15893 Gouvernement du Québec Décret 419-92, 25 mars 1992 Concernant le renouvellement d'une garantie d'emprunt en faveur de Cofranca Import Export inc.Attendu que par le décret 359-91 du 20 mars 1991, le gouvernement confiait à SOQUIA, en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, un mandat exprès l'autorisant à garantir, pour le compte du gouvernement, jusqu'à concurrence de 250 000 $, le remboursement d'emprunts de Cofranca Import Export inc.; Attendu que le renouvellement de cette garantie d'emprunt est toujours nécessaire pour maintenir les opérations de Cofranca Import Export inc.; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: Que le gouvernement confie expressément à SOQUIA un nouveau mandat l'autorisant à garantir, pour le compte du gouvernement, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000$), le remboursement du solde (en capital, intérêts, frais et accessoires) non garanti autrement, de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, à contracter par Cofranca Import Export inc.dans le cours ordinaire de ses affaires, cette garantie (ci-après appelée la « garantie ») étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les prêts ou avances de crédit, pour une somme totale de 1 350 000 $, pourront être constatés par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires; 2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents, que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie; 3.Le taux d'intérêt maximum applicable à la partie de l'emprunt faisant l'objet de la garantie ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de Vz %; 4.La garantie doit porter sur les prêts ou avances de crédit à être consentis par le prêteur en excédent des prêts ou avances de crédit de 800 000 $ garantis par l'emprunteur dans le cours normal des affaires (garanties en vertu de la Loi sur les banques et en vertu d'un nantissement général des créances) de même qu'en excédent des prêts ou avances de crédit de 300 000 $ consentis contre des garanties d'emprunt totalisant 300 000 $ de la part d'actionnaires de l'emprunteur autres que SOQUIA; 5.La garantie est subsidiaire aux garanties données par l'emprunteur et par les actionnaires de l'emprunteur autres que SOQUIA, le prêteur ne pouvant, en conséquence, exiger l'exécution du cautionnement autorisé par le présent décret qu'après avoir réalisé les autres garanties qu'il détient; 6.La responsabilité découlant de la garantie est limitée à la somme maximale de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires; 7.La garantie prendra fin un (1) an après la date de la signature de l'acte de cautionnement autorisé par le présent décret, sans avis ni mise en demeure, et toute réclamation du prêteur devra avoir été produite au garant au plus tard trente (30) jours après cette date; 8.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande, toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par SOQUIA, à titre de mandataire, et résultant des présentes et à la détermination du montant du crédit cautionné par les présentes; 9.La garantie est également conditionnelle à ce que des actionnaires de l'emprunteur (autres que SOQUIA) convertissent préalablement des prêts, pour un montant de 300 000 $, en capital-actions de l'emprunteur.Que le gouvernement indemnise SOQUIA, à titre de mandataire, pour toutes les obligations que celle-ci 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 pourra contracter avec les tiers dans les limites du présent mandat; Que, pour assurer l'exécution des obligations du gouvernement mentionnées aux présentes, une somme de 250 000$ soit affectée à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1990-1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15894 Pian 8.0-74320 8.0-74230 8.0-41620 8.0-42340 8.0-17400 8.0-38780 8.0-05570 8.0-62200 8.0-55550 8.0-22130 8.0-63240 Municipalité Grenville (VL) Lachute (V) Notre-Dame-du-Bon-Conseil (VL) Saint-Guillaume (P) L'Ange-Gardien (P) Bromont (V) Val-Brillant (SD) Repentigny (V) Saint-Jean-sur-Richelieu (V) Sainte-Justine (P) Terrebonne (V) Gouvernement du Québec Décret 420-92, 25 mars 1992 Concernant des corrections aux décrets de zones agricoles révisées Attendu que conformément à la section IV.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la Commission de protection du territoire agricole du Québec a procédé à la révision des zones agricoles et a soumis au gouvernement, pour approbation, les plans de zones agricoles révisées des municipalités ci-dessous mentionnées; Attendu que ces plans de zones agricoles révisées ont été approuvés par le gouvernement et que les décrets les approuvant sont entrés en vigueur lors de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de leur adoption par le gouvernement, soit: M.R.C.Argenteuil Argenteuil Drummond Drummond La Côte-de-Beaupré La Haute- Yamaska La Matapédia L'Assomption Le Haut-Richelieu Les Etchemins Les Moulins Décret 767-88 (88 05 18) 767-88 (88 05 18) 878-90 (90 06 20) 878-90 (90 06 20) 1169-91 (91 08 28) 1124-90 (90 08 08) 823-89 (89 05 31) 879-90 (90 06 20) 798-91 (91 06 12) 774-88 (88 05 18) 877-90 (90 06 20) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2595 Plan 8.0-28700 8.0-28340 8.0-97380 8.0-37780 8.0-73650 8.0-62480 8.0-75300 Municipalité Sainte-Emmélie (P) Val-Alain (SD) Pointe-aux-Outardes (VL) Magog (CT) Mirabel (V) Saint-Roch-de-l'Achigan (P) Thurso (V) M.R.C.Lotbinière Lotbinière Manicouagan Memphrémagog Mirabel Montcalm Papineau Décret 825-89 (89 05 31) 825-89 (89 05 31) 1171-91 (91 08 28) 1642-91 (91 12 04) 717-91 (91 05 29) 718-91 (91 05 29) 829-89 (89 05 31) Attendu que ces plans de zones agricoles révisées et/ou les descriptions techniques les accompagnant comportent certaines erreurs ou imprécisions qu'il y a lieu de corriger; Attendu que ces corrections ont été demandées, pour la plupart, par les municipalités régionales de comté ou les municipalités concernées; Attendu que les corrections à apporter sont essentiellement à caractère technique et ne remettent aucunement en cause les ententes conclues avec les municipalités régionales de comté concernées relatives à la délimitation des zones agricoles révisées de Plan Municipalité leurs municipalités membres, mais visent au contraire à mieux les traduire et à en faciliter l'application; Attendu l'avis formulé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et les explications fournies; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans et descriptions techniques corrigés des zones agricoles révisées des municipalités suivantes: M.R.C.8.0-76055\tGrenville (VL)\tArgenteuil 8.0-76020\tLachute (V)\tArgenteuil 8.0-49075\tNotre-Dame-du-Bon-Conscil (VL)\tDrummond 8.0-49115\tSaint-Guillaume (P)\tDrummond 8.0-21040\tL'Ange-Gardien (P)\tLa Côte-de-Beaupré 8.0-47005\tBromont (V)\tLa Haute- Yamaska 8.0-07080\tVal-Brillant (SD)\tLa Matapédia 8.0-60015\tRepentigny (V)\tL'Assomption 8.0-56080\tSaint-Jean-sur-Richelieu (V)\tLe Haut-Richelieu 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Plan\tMunicipalité 8.0-28045\tSainte-Justine (P) 8.0-64010\tTerrebonne (V) 8.0-33075\tSainte-Emmélie (P) 8.0-33070\tVal-Alain (SD) 8.0-96030\tPointe-aux-Outardes (VL) 8.0-45075\tMagog (CT) 8.0-74O05\tMirabel (V) 8.0-63035\tSaint-Roch-de-lAchigan (P) 8.0-80050\tThurso (V) Que ces plans et descriptions techniques corrigés remplacent les plans et descriptions techniques antérieurement applicables; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15895 Gouvernement du Québec Décret 421-92, 25 mars 1992 Concernant l'Accord Canada-Québec relatif à la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance-récolte Attendu que le ministre de l'Agriculture du Canada et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ont approuvé un ensemble de principes directeurs et de lignes directrices opérationnelles portant sur la réforme des programmes d'assurance-récolte; Attendu que les producteurs se sont prononcés en faveur d'une plus grande cohérence et équité entre les régimes d'assurance-récolte provinciaux; Attendu que la Loi sur l'assurance-récolte a été dans un premier temps modifiée et par la suite remplacée par la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C.1991, c.22); M.R.C.Les Etchemins Les Moulins Lotbinière Lotbinière Manicouagan Memphrémagog Mirabel Montcalm Papineau Attendu Qu'il n'existe aucun accord Canada-Québec en assurance-récolte depuis le 11 avril 1990; Attendu que des contributions financières de 29,7 M $ sont retenues par le gouvernement du Canada depuis cette date; Attendu que l'Accord Canada-Québec sur l'assurance-récolte est pré-requis aux ententes fédérales-provinciales sur la mise en oeuvre des programmes du régime d'assurance du revenu brut (RARB) et du compte de stabilisation du revenu net (CSRN); Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) et de l'article 73 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre peut déléguer l'administration de cette entente à un autre organisme; Attendu que l'Accord Canada-Québec relatif à la réforme de l'assurance-récolte constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, «\u2022 16 2597 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Accord Canada-Québec sur la mise en oeuvre de la réforme de l'assurance-récolte, dont le texte sera substantiellement conformé au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer le présent Accord conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que l'administration de cet Accord soit confiée à la Régie des assurances agricoles du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15896 Gouvernement du Québec Décret 422-92, 25 mars 1992 Concernant le financement temporaire de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) (la « Loi ») la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement contracter des emprunts qui portent au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que la Société a été autorisée et ce, jusqu'au 31 mars 1992 à contracter des emprunts temporaires dont le montant total en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de deux cent trente-cinq millions de dollars (235 000 000 $); Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter des emprunts temporaires dont le montant en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de deux cent trente-cinq millions de dollars (235 000 000 $); Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau décret pour l'exercice 1992-1993; Attendu que la Société en vertu du décret 463-88 du 30 mars 1988 ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de un million de dollars (1 000 000 $) le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que la Société soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la.moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques, (L.R.C, 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit; un.taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques, (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant,'par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours. 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 d) le montant en capital global en circulation des emprunts temporaires de la Société, ne devra en aucun temps excéder deux cent trente-cinq millions de dollars (235 000 000 $).e) l'échéance de ces emprunts ne pourra en aucun temps excéder le 31 mars 1993.f) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15897 Gouvernement du Québec Décret 423-92, 25 mars 1992 Concernant la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société immobilière du Québec à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à Place Desjardins Inc.Attendu que l'article 21 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur la Société immobilière du Québec (1992, c.2) sanctionnée le 18 mars 1992 prévoit notamment que la Société immobilière du Québec peut participer à la construction, l'aménagement et à l'exploitation de la Place Desjardins Inc.à Montréal; Attendu que le paragraphe 2° du troisième alinéa de ce même article prévoit notamment que la Société peut, avec l'approbation préalable du gouvernement, céder les actions du capital-actions détenues dans Place Desjardins Inc.à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à toute corporation publique ou à tout corps public ou à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou à Place Desjardins Inc.; Attendu Qu'il y a lieu de donner l'approbation préalable du gouvernement à la Société immobilière du Québec de céder à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à Place Desjardins Inc.les 49 % des actions du capital-actions détenues par la Société immobilière du Québec dans Place Desjardins Inc.; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services, responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soit approuvée la cession des 49 % des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société immobilière du Québec à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à Place Desjardins Inc.Que la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.soit effectuée pour un montant global de quatre-vingt-dix-huit millions trois cent mille dollars.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15898 Gouvernement du Québec Décret 424-92, 25 mars 1992 Concernant l'autorisation d'acquérir 215 voitures à usage policier pour la Sûreté du Québec Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services, conformément au CT 179085 (Réf.: # 740) a procédé à un appel d'offres auprès des manufacturiers de voitures à usage policier, soit General Motors du Canada Ltée et Ford du Canada Ltée; Attendu que les firmes General Motors du Canada Ltée et Ford du Canada Ltée consentaient à soumissionner directement, ce qui rendait inopportun de recourir à un appel d'offres public; Attendu que ces deux entreprises furent invitées à soumettre leurs prix; Attendu que les soumissions déposées par General Motors du Canada Ltée et par Ford du Canada Ltée se présentent comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2599 TABLEAU 215 véhicules identifiés à usage policier (CT 179085 Réf.: CT 740) TPS.exempte T.V.Q.8 % TOTAL General Motors du Canada Ltée (Chevrolet Caprice) 3 678 865,00 $ 294 309,20 $ 3 973 174,20 $ Ford du Canada Ltée (Crown Victoria) 3 837 750,00 $ 307 020,00 $ 4 144 770,00 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 6 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement (Décret 2400-84 du 31 octobre 1984), un contrat d'approvisionnement supérieur à 3 000 000,00 $ ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que le directeur général des approvisionnements soit autorisé à conclure avec la firme suivante: GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE: un contrat d'achat d'une somme de 3 973 174,20 $ (T.V.Q.incluse) pour l'acquisition de 215 voitures identifiées Chevrolet Caprice à usage policier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15899 Gouvernement du Québec Décret 426-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination d'un administrateur à la Commission des écoles catholiques de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 479 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement .peut, après la tenue d'une vérification portant sur l'administration, l'organisation et le fonctionnement d'une commission scolaire, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d'une commission scolaire soient suspendus pour une période d'au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires qui sont suspendus; Attendu que le 17 mai 1991, le ministre de l'Éducation a délégué à monsieur Gérard Tousignant, directeur général de la Commission scolaire de Coati-cook, les pouvoirs de vérifier l'administration, l'organisation et le fonctionnement de la Commission des écoles catholiques de Montréal; Attendu que le 30 août 1991, monsieur Gérard Tousignant transmettait au ministre de l'Éducation son rapport de vérification recommandant notamment la révision en profondeur de l'administration, de l'organisation et du fonctionnement de la Commission des écoles catholiques de Montréal; Attendu que la Commission des écoles catholiques de Montréal ne peut donner les suites appropriées au rapport de vérification; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un administrateur et d'ordonner que soient suspendus les pouvoirs de la Commission des écoles catholiques de Montréal relativement: \u2014 à la nomination, du directeur général de la commission scolaire; \u2014 à la structure administrative de la commission scolaire; \u2014 au plan d'effectifs du personnel de cadre et de gérance; .\u2014 aux politiques d'embauché, de promotion et de probation; \u2014 aux règlements de délégation de fonctions et pouvoirs; \u2014 aux politiques d'achat de biens et services, y compris les modalités de sélection et d'engagement des professionnels; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Que soient suspendus les pouvoirs de la Commission des écoles catholiques de Montréal relativement; \u2014 à la nomination du directeur général de la commission scolaire; \u2014 à la structure administrative de la commission scolaire; \u2014 au plan d'effectifs du personnel de cadre et de gérance; \u2014 aux politiques d'embauché, de promotion et de probation; \u2014 aux règlements de délégation de fonctions et pouvoirs; \u2014 aux politiques d'achat de biens et services, y compris les modalités de sélection et d'engagement des professionnels; Que monsieur Jean-Guy Gagnon, consultant de Saint-Augustin-de-Desmaures, soit nommé administrateur pour exercer, jusqu'au 25 septembre 1992, les pouvoirs de la Commission des écoles catholiques de Montréal qui sont suspendus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15900 Gouvernement du Québec Décret 427-92, 25 mars 1992 Concernant la réunion des territoires des commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm pour former la Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm, le retrait de la Commission scolaire de La Jeune Lorette de la Commission scolaire régionale Chauveau, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Chauveau Attendu que l'article 116 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires intéressées d'une même catégorie dont les territoires sont limitrophes, le gouvernement peut, par décret, réunir leur territoire pour former une nouvelle commission scolaire et qu'en ce cas les commissions scolaires demanderesses cessent d'exister; Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 116; Attendu que l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'un décret pris en vertu de l'article 117.1 détermine le nom de la nouvelle commission scolaire; Attendu que l'article 118.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que lorsque les territoires de commissions scolaires sont réunis, les commissaires de ces commissions scolaires forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire résultant de la réunion de ces territoires; Attendu que l'article 118.3 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire sur son territoire à compter de l'entrée en vigueur du décret et les mesures requises pour l'organisation de la première année scolaire qui débute à la même date; Attendu que le premier alinéa de l'article 362 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire qui en fait la demande à se retirer de la commission scolaire régionale dont elle est membre; Attendu que l'article 366 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande des commissions scolaires membres d'une commission scolaire régionale, le gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'existence de cette dernière; Attendu que l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 362 ou 366; Attendu que la Commission scolaire de La Jeune Lorette a manifesté son intention de se retirer de la Commission scolaire régionale Chauveau; Attendu que la Commission scolaire Ancienne-Lorette a manifesté son intention de réunir son territoire à celui de la Commission scolaire Montcalm; Attendu que la Commission scolaire Montcalm a exprimé son désaccord concernant ce projet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, lUe année, tv 16 2601 Attendu que la Commission scolaire de La Jeune Lorette et la Commission scolaire régionale Chauveau appuient ce projet de réunion; Attendu que le nom de la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm n'a pas encore été choisi; Attendu Qu'il est opportun d'adopter un décret dans les meilleurs délais afin que le conseil provisoire de la nouvelle Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm puisse prendre les mesures préparatoires pour le fonctionnement de la nouvelle commission scolaire et pour l'organisation de la première année scolaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) les territoires de la Commission scolaire Ancienne-Lorette et de la Commission scolaire Montcalm soient réunis pour former une nouvelle commission scolaire pour catholiques; B) cette nouvelle commission scolaire ait compétence sur le territoire formé des territoires des anciennes commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm tels qu'ils existent en date du 30 juin 1992; - 2- Que, conformément à l'article 118 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), la nouvelle commission scolaire formée de la réunion des territoires des commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm soit connue et désignée sous le nom de la Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm jusqu'à ce qu'un nouveau décret vienne en déterminer le nom définitif; -3- Que, conformément à l'article 366.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) la Commission scolaire de La Jeune Lorette soit autorisée à se retirer de la Commission scolaire régionale Chauveau et qu'elle ait compétence sur son territoire tel qu'il existe en date du 30 juin 1992; B) la Commission scolaire régionale Chauveau cesse d'exister; -4- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15901 Gouvernement du Québec Décret 428-92, 25 mars 1992 Concernant le détachement de la municipalité de Saint-Philémon du territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et son annexion au territoire de la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Belle-chasse-Pointe-Lévy Attendu que l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment qu'à la demande de la majorité des électeurs domiciliés sur la partie du territoire visée par la demande, le gouvernement peut, par décret, annexer cette partie de territoire au territoire d'une autre commission scolaire d'une même catégorie dont le territoire est limitrophe et qui y consent; Attendu que l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) édicté notamment que le gouvernement peut, de sa propre initiative, prendre un décret visé à l'article 117 sans le consentement visé à cet article; Attendu que la majorité des électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité de Saint-Philémon ont demandé que tout le territoire de cette municipalité soit détaché du territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et soit annexé au territoire de la Commission scolaire de l'Élan; Attendu que la Commission scolaire de l'Élan a adopté une résolution conformément à l'article 117 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), signifiant son consentement à l'annexion demandée; Attendu que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a adopté une résolution acceptant la demande des électeurs de Saint-Philémon; 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que le gouvernement a adopté en date du 12 février 1992 le décret numéro 160-92 prévoyant la réunion du territoire de la Commission scolaire de l'Élan à ceux des commissions scolaires de Belle-chasse et Pointe-Lévy pour former, à compter du 1\" juillet 1992, la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy; Attendu Qu'il est opportun d'accéder à la demande des électeurs domiciliés sur le territoire de la municipalité de Saint-Philémon; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation - 1 - Que, conformément à l'article 117.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), A) le territoire de la municipalité de Saint-Philémon soit détaché du territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et soit annexé, pour catholiques seulement, au territoire de la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy; B) suite à cette annexion, le décret numéro 160-92 soit modifié de telle sorte que la description du territoire de la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy comprenne désormais le territoire suivant tel qu'il existait en date du 1er janvier 1992: \u2022 les municipalités de Levis (V), Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P), Pintendre (SD), Saint-Henri (SD), Saint-Étienne-de-Beaumont (P), Saint-Michel (P), Saint-Vallier (VL), Saint-Vallier (P), Saint-Raphaël (VL), Saint-Raphaël (P), La Durantaye (P), Saint-Charles (VL), Saint-Charles-Boromée (P), Saint-Ger-vais (SD), Saint-Cajetan-d'Armagh (P), Armagh (VL), Saint-Nérée (P), Saint-Lazare (P), Saint-Nazaire-de-Dorchester (P), Saint-Damien-de-Buckland (SD), Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P) et Saint-Philémon (P); C) le territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud comprenne désormais, suite au détachement du territoire de la municipalité de Saint-Philémon, le territoire-suivant tel qu'il existait en date du 1« janvier 1992: \u2022 les municipalités de Berthier-sur-Mer (P), Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (SD), Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (P), Montmagny (V), Cap-Saint-Ignace (SD), Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (P), Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (SD), Notre-Dame-du-Rosaire (SD), Sainte-Apolline-de-Patton (P), Saint-Paul- de-Montminy (SD), Saint-Fabien-de-Panet (P), Sainte-Lucie-de-Beauregard (SD), Lac-Frontière (SD), Saint-Just-de-Bretenières (SD), L'Islet-sur-Mer (SD), LTslet (V), Saint-Eugène (P), Saint-Jean-Port-Joli (SD), Saint-Aubert (SD), Saint-Cyrille-de-Lessard (P) et Saint-Damase-de-lTslet (SD).-2- Que le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15902 Gouvernement du Québec Décret 430-92, 25 mars 1992 Concernant l'approbation du plan d'affectation des terres publiques de 5 municipalités régionales de comté Attendu que le premier alinéa de l'article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) prévoit que le ministre de l'Énergie et des Ressources prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d'affectation des terres pour toute partie du domaine public qu'il détermine; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le plan d'affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d'objectifs et d'orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et à l'utilisation du territoire; Attendu que le plan d'affectation, pour la partie sud de la province, a été établi sur la base des territoires des municipalités régionales de comté; Attendu que le plan d'affectation constitue une orientation gouvernementale au sens de l'article 27 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1); Attendu que le plan d'affectation a été transmis, à titre de proposition, par le ministre des Affaires municipales au conseil des municipalités régionales de comté énumérées ci-après, dans le cadre du processus d'élaboration du schéma d'aménagement prévu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2603 par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1); Attendu que le troisième alinéa de l'article 23 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) prévoit que si la demande de modification porte sur l'affectation des terres du domaine public, le plan peut être soumis à l'approbation du gouvernement après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l'expiration d'un délai de 90 jours de la date de sa transmission; Attendu que le plan d'affectation des municipalités régionales de comté suivantes: Abitibi, Abitibi-Ouest, La Côte-de-Beaupré, La Côte-de-Gaspé et Portneuf, a fait l'objet de discussions entre le gouvernement et ces dernières et que les ajustements nécessaires ont été apportés de part et d'autre; Attendu que le délai de 90 jours est expiré; Attendu que les schémas des municipalités régionales de comté précitées ont tous été modifiés et sont entrés en vigueur à l'exception de ceux de La Côte-de-Beaupré et de La Côte-de-Gaspé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le plan d'affectation des terres publiques des municipalités régionales de comté suivantes soit approuvé par le gouvernement: 140-1 -92 La Côte-de-Gaspé 378-1-92 Portneuf 390-1-92 La Côte-de-Beaupré 850-1-92 Abitibi 890-1-92 Abitibi-Ouest; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15903 Gouvernement du Québec Décret 431-92, 25 mars 1992 Concernant une avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante Attendu Qu'en vertu du décret no 1101-91 du 7 août 1991, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à avancer à la Société nationale de l'amiante (la « Société ») sur le fonds consolidé du revenu, une somme globale en capital n'excédant pas 23 500 000 $ pour lui permettre d'effectuer le remboursement par anticipation des obligations de la Société; Attendu que ces avances sont remboursables à la demande du ministre des Finances ou, au plus tard, le 31 mars 1992; Attendu Qu'il y a lieu de reporter cette échéance au 31 mars 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Finances: Que le paragraphe / du dispositif du décret no 1101-91 du 7 août 1991 soit modifié par le remplacement de la date du 31 mars 1992 par le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15904 Gouvernement du Québec Décret 432-92, 25 mars 1992 Concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/1992 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier et déterminer annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 17 à une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'en vertu de l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution 2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 de niveau collégial déclarée d'intérêt public relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution de niveau collégial reconnue pour fins de subventions relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu des articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le nombre maximum d'élèves subventionnés correspond au volume des activités 1990/1991 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire; Attendu Qu'au paragraphe no 10 du décret no 1441-91 du 23 octobre 1991 il était prévu que les montants de subventions déterminés aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 selon les conditions établies aux paragraphes 8 et 9 dudit décret puissent être ajustés ultérieurement pour tenir compte des variations du montant des subventions consenties pour la même année et pour un même niveau au secteur public à la suite des négociations des conventions collectives.à cette fin, ne seront pas prises en compte les variations des dépenses propres à l'enseignement public.Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1) Que conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1991/1992 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de 4 cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: TOTAL 3 645 $ Pour l'enseignement général des programmes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Pour l'enseignement professionnel des programmes: 6 176 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 4 591 $ Techniques physiques, 210 et suivants 4 346 $ Techniques humaines, 310 et suivants (y compris le 900.15) 3 937 $ Techniques de l'administration, 410 et suivants (y compris le 900.47) 4 940 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 à 589.01 et 600.03 2) Que conformément aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1991/1992 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de A cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: 2 735 $ Pour l'enseignement général des programmes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Pour l'enseignement professionnel des programmes: 4 632 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 3 443 $ Techniques physiques, 210 et suivants 3 260 $ Techniques humaines, 310 et suivants (y compris le 900.15) 2 953 $ Techniques de l'administration, 410 et suivants (y compris le 900.47) 3 703 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 et 589.01 et 600.03 3) Que conformément aux articles 14, 14.1, 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la subvention visée aux paragraphes 1 et 2 du présent décret soit versée pour chaque élève-équivalent-temps-complet (ETC) inscrit en terminaison d'un programme (fin de DEC) conduisant à l'obtention du diplôme d'études collégiales; 4) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1 et 2 du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9 du présent décret; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2605 5) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1 et 2 du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9 du présent décret; 6) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement verse un montant de 1 257 $ à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève-équivalent temps-complet (ETC) de niveau collégial, déterminé selon les termes du paragraphe 8 et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 7) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1991/1992, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement verse un montant de 947 $ à une institution reconnue pour fins de subventions pour chaque élève-équivalent temps-complet (ETC) de niveau collégial déterminé selon les termes du paragraphe 8 et qui est inscrit à l'éducation des adultes; 8) Que le nombre maximum d'élèves subventionnés en vertu des paragraphes 6 et 7 du présent décret corresponde au volume des activités 1990/1991 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire prévue à cette fin; 9) Que conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent décret référant respectivement aux articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, les programmes suivants soient dispensés sur le nombre de trimestres y référant: \u2022 221.54\tTechnique de l'estimation et de l'évaluation immobilière\tCEC \u2022 243.53\tÉlectronique\tCEC \u2022 244.51\tTechnologie physique générale\tCEC \u2022 247.51\tSystèmes ordinés automatisés\tCEC \u2022 310.53\tTechniques juridiques\tCEC \u2022 322.53\tTechniques d'éducation en services de garde\tCEC \u2022 351.51\tTechniques d'éducation spécialisée\tCEC \u2022 388.51\tAssistance sociale\tCEC \u2022 410.51\tMarketing\tCEC \u2022 410.53\tGestion financière informatisée\tCEC \u2022 414.51\tTourisme\tCEC \u2022 420.51\tProgrammeur-programmeuse analyste\tCEC \u2022 571.62\tDessin de la mode\tCEC \u2022 571.63\tProduction de la mode\tCEC \u2022 571.64\tMise en marché de la mode\tCEC \u2022 243.55\tÉlectrotechnique générale\tCEC \u2022 322.34\tTechniques d'éducation familiale\tAEC \u2022 371.51\tAgent de pastorale\tCEC \u2022 412.62\tTechniques de bureau\tCEC \u2022 413.51\tAdministration et coopération\tCEC \u2022 221.44\tÉvaluation foncière\tAEC \u2022 354.31\tAnimation\tAEC \u2022 371.31\tAgent de pastorale\tAEC \u2022 571.32\tTechniques du vêtement féminin\tAEC \u2022 900.15\tGérontologie\tAEC \u2022 900.47\tTechniques de commerce international\tAEC Quatre trimestres Trois trimestres et que conformément au deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur l'enseignement privé, pour un programme réparti sur un nombre impair de trimestres, la subvention prévue soit réduite de moitié, pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le Deux trimestres 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire; 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 10) Que les montants de subventions déterminés aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 selon les conditions établies aux paragraphes 8 et 9 du présent décret puissent être ajustés ultérieurement pour tenir compte des subventions versées pour la même année scolaire aux collèges d'enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l'enseignement public.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15905 Gouvernement du Québec Décret 433-92, 25 mars 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Jean-Claude Sauvé comme secrétaire du Conseil des collèges Attendu que l'article 10 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.I) stipule que le secrétaire du Conseil des collèges est nommé pour cinq ans, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; » Attendu que monsieur Jean-Claude Sauvé a été nommé secrétaire du Conseil des collèges par le décret 1365-87 du 2 septembre 1987, modifié par le décret 1581-87 du 14 octobre 1987, que son mandat viendra à expiration le 1er septembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Jean-Claude Sauvé soit nommé de nouveau secrétaire du Conseil des collèges pour un mandat de cinq ans à compter du 2 septembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Sauvé comme secrétaire du Conseil des collèges Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Claude Sauvé qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire du Conseil des collèges, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le président du Conseil.Monsieur Sauvé remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Sauvé, cadre supérieur classe II au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 septembre 1992 pour se terminer le 1er septembre 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Sauvé comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Sauvé reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 032 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1CT juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Sauvé participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n» 16 2607 3.3 Régime de retraite Monsieur Sauvé continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Sauvé sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Sauvé a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe II de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.4.3 Frais de représentation Le Conseil remboursera à monsieur Sauvé, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 000 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Sauvé peut démissionner de la fonction publique et de son poste de secrétaire du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Sauvé consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans, préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Sauvé qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, au salaire qu'il avait comme secrétaire du Conseil si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe II.Dans le cas où son salaire de secrétaire du Conseil est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Sauvé peut demander que ses fonctions de secrétaire du Conseil prennent fin avant l'échéance du 1er septembre 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Sauvé se termine le la septembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Sauvé à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 9.SIGNATURES Jean-Claude Sauvé Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15906 Gouvernement du Québec Décret 434-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination du Chef Billy Diamond comme membre du Comité d'évaluation et sa nomination comme président pour l'année 1992-1993 Attendu que l'article 148 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme sous le nom de « Comité d'évaluation », chargé, entre autres, de conseiller le ministre de l'Environnement lors de l'élaboration des directives concernant la nature et la portée d'une étude des impacts sur l'environnement et le milieu social d'un projet soumis à la procédure d'évaluation et d'examen prévue à la section II, sous-section 3, du chapitre II de cette loi; Attendu que l'article 149 de cette loi prévoit que le Comité d'évaluation est composé de six membres, que le gouvernement, le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu'il autorise à cette fin et l'Administration régionale crie nomment chacun deux membres, durant bon plaisir et que chaque membre est rémunéré par celui qui l'a nommé; Attendu que les articles 5 et 16 du Règlement sur certains organismes de protection de l'environnement et du milieu social du territoire de la Baie James et du Nord québécois (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.16) prévoient que le président du Comité d'évaluation est, pour l'année 1992-1993, nommé par le gouvernement du Québec; Attendu que monsieur Jacques Michaud a été nommé membre du Comité d'évaluation par le décret 31-88 du 13 janvier 1988 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le Chef Billy Diamond soit nommé membre du Comité d'évaluation en remplacement de monsieur Jacques Michaud; Que le Chef Billy Diamond soit nommé président du Comité d'évaluation pour l'année 1992-1993; Qu le Chef Billy Diamond reçoive des honoraires de 400$ par jour.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15907 Gouvernement du Québec Décret .435-92, 25 mars 1992 Concernant l'inscription des 8 municipalités de la Basse Côte-Nord au programme d'assainissement des eaux Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 2 que le ministre a pour fonctions d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l'environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d'en coordonner l'exécution; Attendu que le gouvernement a adopté par les décrets 1138-90, 1139-90 du 8 août 1990 et 1448-91 du 23 octobre 1991 un programme spécial d'intervention Aqueduc et Égout de la Basse Côte-Nord; Attendu que le programme vise la conception, la construction, l'amélioration, l'agrandissement, la mise en marche, le financement de réseaux d'égout ou d'aqueduc ou d'installations de traitement de l'eau potable; Attendu que la construction de réseaux d'égout est prévue dans les municipalités suivantes: Longue-Pointe, Bonne-Espérance, la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (La Tabatière), Blanc-Sablon, Rivière-au-Tonnerre, Baie-Johan-Beetz, Gallix; Attendu que la municipalité de l'île-d'Anticosti aussi visée par le programme spécial, possède déjà un réseau d'égout et connaît des problèmes de contamination de la nappe phréatique dus à l'état de ce réseau; Attendu que ce programme spécial prévoit que les ouvrages visés par celui-ci peuvent être réalisés seuls, en tout ou en partie, concurremment à des ouvrages d'assainissement des eaux usées effectués dans le cadre du programme d'assainissement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2609 Attendu que l'assainissement des eaux usées recueillies par les réseaux d'égout dont la construction est autorisée doit être étudié afin de déterminer le type de traitement approprié à mettre en place; Attendu que les modalités d'inscription du programme d'assainissement telles que fixées par le cadre de gestion (décret 37-89 du 18 janvier 1989) prévoient à l'article 6-1 que le ministère doit obtenir l'approbation du Conseil du trésor avant de signer une convention avec une municipalité; Attendu que selon le même article 6.1 de ce cadre de gestion la demande du ministère pour approbation du Conseil du trésor doit comprendre une estimation des coûts de chaque projet et un avis du ministère des Affaires municipales sur la possibilité d'endettement et de paiement de la municipalité concernée; Attendu que le ministère ne peut fournir une estimation réaliste des coûts de chaque projet et l'avis du ministère des Affaires municipales qui en découle, sans procéder à des études pour déterminer l'envergure du projet et le type de traitement nécessaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'une dérogation soit accordée au cadre de gestion du Programme d'assainissement des eaux du Québec (décret 37-89 du 18 janvier 1989) afin de permettre l'inscription à la programmation du programme d'assainissement des eaux des municipalités de Longue-Pointe, Bonne-Espérance, la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent (La Tabatière), Blanc-Sablon, Rivière-au-Tonnerre, Baie-Johan-Beetz, Gallix et l'Ile d'Anti-costi situées sur la Basse Côte-Nord pour réaliser uniquement les études préliminaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15908 Gouvernement du Québec Décret 436-92, 25 mars 1992 Concernant la fixation des dividendes de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), les actions de la Société immobilière du Québec font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 37 de cette loi stipule que les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs; Attendu Qu'il est opportun de fixer les dividendes de la Société immobilière du Québec pour l'année 1991-1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que les dividendes payables par la Société immobilière du Québec pour l'année 1991-1992 soient fixés à 78 200 000 $ à la condition que la cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.détenues par la Société immobilière du Québec, visée au décret numéro 423-92, soit complétée au 31 mars 1992; Que ces dividendes soient versés au ministre des Finances en un versement au plus tard le 31 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15909 Gouvernement du Québec Décret 438-92, 25 mars 1992 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 20 895 826 $ pour l'exercice financier 1991-1992 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) stipule que le gouvernement paie au Centre une somme n'excédant pas 155 000 000 $ au cours de la période du \\\" avril 1990 au 31 mars 1995; Attendu que cet article prévoit également que cette somme doit être payée en plusieurs versements selon le montant et les conditions déterminés par le gouvernement et que le total des versements pour l'ensemble de la période ne peut être inférieur à 100 000 000 $, à l'exclusion du service de la dette; Attendu que, par le décret 908-90 du 27 juin 1990, le gouvernement a approuvé la directive numéro 1 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie au Centre de recherche industrielle du 2610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Québec lui confiant le mandat de normalisation industrielle au Québec; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à transférer au Centre de recherche industrielle du Québec les ressources financières lui permettant d'assumer le mandat du Bureau de normalisation du Québec et à verser les sommes ainsi transférées en sus de la somme maximale de 1S5 000 000 $ prévue à l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec; Attendu que, par le décret 775-91 du 5 juin 1991, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1991-1992, une somme de 20 743 500 $ dont 1 245 000 $ pour le service de la dette et 398 500 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec; Attendu que la somme requise afin de permettre au Centre de recherche industrielle du Québec d'assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec, pour l'exercice financier 1991-1992, s'établit maintenant à 550 826 $ plutôt qu'à 398 500 $; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 775-91 du 5 juin 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'exercice financier 1991-1992, une somme de 20 895 826 $ dont 1 245 000 $ pour le service de la dette et 550 826 $ pour assumer le mandat de normalisation industrielle au Québec; Que cette somme soit imputée au programme 3, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie pour l'exercice financier 1991-1992; Que le décret 775-91 du 5 juin 1991 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 439-92, 25 mars 1992 Concernant le versement à la Société générale de financement du Québec d'une somme n'excédant pas 83 600 000 $ Attendu que par le décret 951-91 du 3 juillet 1991 l'entente régissant l'aide financière à MIL Davie inc.entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec (« l'entente ») a été approuvée; Attendu que l'entente a été conclue le 30 décembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'entente la contribution de base du gouvernement du Canada est établie à 263 000 000 $ et celle du gouvernement du Québec à 100 000 000 $; Attendu que MIL-Davie inc.est une filiale à part entière de Le Groupe MIL inc., qui est contrôlée par la Société générale de financement du Québec; Attendu que la gestion courante de l'entente a été confiée à la Société générale de financement du Québec qui agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de verser à la Société générale de financement du Québec, suivant les dispositions prévues à l'entente, une somme n'excédant pas 83 600 000 $ pour l'exercice financier 1992/1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soit autorisé à verser à la Société générale de financement du Québec, suivant les dispositions prévues à l'entente autorisée en vertu du décret 951-91 du 3 juillet 1991, une somme n'excédant pas 83 600 000 $ pour l'exercice financier 1992-1993; 15910 Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2611 Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 04, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie pour l'exercice financier 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15911 Gouvernement du Québec Décret 440-92, 25 mars 1992 Concernant l'octroi d'une subvention de 6 828 951 $ à la Société de développement industriel du Québec Attendu que la Société de développement industriel du Québec a octroyé des aides financières dans le cadre de différents programmes à des entreprises dont le nom figure en annexe; Attendu que ces aides financières furent déboursées à même des avances du gouvernement du Québec; Attendu que la Société n'est pas en mesure de récupérer les sommes mentionnées en annexe en raison de l'insolvabilité de certaines entreprises ou d'un manque à recevoir découlant de l'actualisation de diverses créances encaissées par anticipation; Attendu que toutes les radiations inscrites ont été autorisées préalablement par l'autorité compétente; Attendu Qu'une subvention de 6 828 951 $ doit être octroyée à la Société de développement industriel du Québec afin de lui permettre de rembourser les avances du gouvernement du Québec; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Qu'une subvention au montant de 6 828 951 $ soit octroyée à la Société de développement industriel du Québec afin de lui permettre de rembourser des avances du gouvernement du Québec utilisées au déboursement d'aides financières qu'elle n'est pas en mesure de récupérer des entreprises dont le nom et le montant figurent en annexe; Que les sommes nécessaires à l'octroi de cette subvention soient imputées au programme 2, élément 1, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC Description des programmes d'aide financière faisant l'objet de radiations ou de remboursements par anticipation à une valeur actualisée (manque à recevoir).Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques (décret no 2691-82) Ce programme d'aide financière a pour objectif de favoriser des investissements au Québec par des entreprises manufacturières ayant un projet à contenu technologique important ou des entreprises manufacturières dynamiques.Tout projet doit, de plus, viser la fabrication d'un bien compétitif sur le marché national ou international.Entreprises à technologie moderne Roto-Sna Inc.Céramiques Genèse Inc.Fraises à métaux de Montréal Inc.Portes Celco Inc.C.D.R.Chaussures Inc.Borden Compagnie Ltée Connecteurs électriques Weco Inc.Desmarais & Frère Ltée Prêts sans intérêts 227 750,00 23 755,81 46 203,00 Actions d'une classe particulière 192 609,26 $ 564 000,00 130 400,00 47 576,77 37 800,00 2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Prêts sans intérêts Actions d'une classe particulière Fonderies Bibby Ste-Croix Ltée Cadoret et Frères Inc.Fonderie Saguenay Ltée Goldfarb Bros Inc.Industries Almac Ltée (Les) Lambert Hubert Inc.Lambert Hubert Inc.Princefib Inc.Techno-Couleur Inc.Technomin International Ltée Tyson Canada Inc.Agrocentre St-Pie Inc.TOTAL Dow Chemical Canada Inc.\t726 924,00 Equipements Denis Inc.\t192 967,82 IGG Électronique Canada Inc.\t6 308,00 Industries M.K.E.(1984) Inc.\t3 468,00 Karhu-Titan Canada Ltée\t112 664,00 Lu van Ltée\t18 300,00 Plastiques Macaple Canada Ltée\t76 000,00 Repoussage de métal American Ltée\t73 500,00 Services graphiques Southam Paragon Ltée\t29 916,00 Services graphiques Southam Paragon Ltée\t9 944,00 Métaux Lorbec Ltée et Shredmet Inc.\t30 342,00 Salerno Sacs transparents Ltée\t14 601,00 Dectron Inc.\t68 238,52 TOTAL\t1 660 702,15 $ Entreprises dynamiques\t \tPrêts sans \tintérêts Lithographie André Lachance Inc.\t Moulures Bégin Ltée\t Atelier Florian Germain Ltée\t Boiseries de l'Outaouais Ltée\t Clément Roy Inc.\t Compagnie Panelfold du Canada Inc.\t Plastiques Bovac Ltée\t Produits de béton Cas au bon Inc.\t Venmar-Lisi Inc.\t Venmar-Lisi Inc.\t Vitrerie de la Beauce Inc.\t 26 500,00 $ 77 023,00 235 733,00 118 800,00 28 256,13 9 237,23 98 000,00 82 500,00 30 000,00 3 830,00 21 032,00 730 911,36 $ 972 386,03 $ Actions d'une classe particulière 42 884,00 $ 8 050,00 45 450,00 23 000,00 91 800,00 124 994,00 123 380,00 23 522,06 34 524,00 61 284,00 52 074,00 53 893,00 684 855,06 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2613 Programme d'aide à la P.M.E.innovatrice (décret 216-83) Ce programme d'aide financière a pour objectif de favoriser l'expansion de la petite et moyenne entreprise innovatrice.Prêts Actions privilégiées Swissor (1976) Ltée Forexport Inc.TOTAL 141 645,99 $ 141 645,99 $ 488 455,00 $ 488 455,00 $ Programme d'aide au développement touristique (décret 1791-83) Ce programme d'aide financière a pour objectif de favoriser le développement touristique et ainsi accroître les revenus dans ce domaine en améliorant le produit touristique du Québec et en mettant en valeur la spécificité culturelle de ce produit.Entreprises Force-libre Inc.Entreprises maritimes Frannor Inc.Gestion ALJR Inc.Poplibee Inc.Diffusions Robert Gagnon Inc.Diffusions Robert Gagnon Inc.161315 Canada Inc.2427-0274 Québec Inc.(Auberge des Amériques) Auberge du Bourg de la Montagne Enr.Carrefour Ste-Adèle Inc.Club de golf et curling d'Asbestos Inc.Groupe M.C.S.St-Louis Inc.et Raymond St-Louis Inc.Motel Chute des Pères Inc.Motel Deblois Inc.Pourvoirie des Laurentides Ltée Société en commandite Auberge Estrimont Société en commandite Auberge Estrimont TOTAL Prêts sans intérêts 60 834,00 23 805,00 9 178,57 22 517,99 5 505,00 75 398,00 76 765,11 11 738,00 36 765,00 30 688,74 4 737,00 1 000 000,00 240 000,00 1 597 932,41 $ Actions d'une classe particulière 24 750,00 $ 10 388,00 22 275,00 17 650,00 75 063,00 $ Programme « article 7 de la Loi sur la S.D.I.» Ce programme d'aide financière a pour objectif de favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement.Novi-Pêche (1987) Inc.GRAND TOTAL 477 000,00 $ 6 828 951,00 $ 15912 2614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 441-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination de Me Freddy Henderson comme commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 376 de cette loi, le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Georges Lalande a été nommé commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans par le décret 674-89 du 3 mai 1989, qu'il a été nommé sous-ministre du ministère des Transports par le décret 1745-91 du 18 décembre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Freddy Henderson, sous-ministre associé au ministère de la Justice, administrateur d'État II, soit nommé commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 21 avril 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Freddy Henderson comme commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Freddy Henderson, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire et président de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Henderson est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Henderson exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Henderson remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Henderson, administrateur d'État II au ministère de la Justice, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement comment le 21 avril 1992 pour se terminer le 20 avril 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Henderson comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Henderson reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 99 450 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2615 3.2 Assurances Monsieur Henderson participe aux Régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Henderson participe au Régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.Monsieur Henderson participe à tout autre régime de prestations supplémentaires que le gouvernement pourra instaurer à l'intention de certaines catégories de hauts fonctionnaires.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Henderson, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Henderson sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Henderson a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Henderson peut démissionner de la fonction publique et de son poste de commissaire et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Henderson consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Henderson demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Henderson peut demander que ses fonctions de commissaire et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 20 avril 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice, au salaire qu'il avait comme commissaire et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de commissaire et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Henderson se termine le 20 avril 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 2616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Henderson à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Freddy Henderson Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 15913 Gouvernement du Québec Décret 442-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination de certains membres du Conseil de la magistrature Attendu Qu'en vertu de l'article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par l'article 4 de la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires (1991, c.70), le Conseil de la magistrature est formé de quinze membres; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 249 de cette loi, le gouvernement nomme les membres du Conseil de la magistrature visés aux paragraphes c à h de l'article 248; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 249 de cette loi, le mandat des membres du Conseil nommés en vertu du premier alinéa est d'au plus trois ans et, à l'expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu que madame la juge Huguette St-Louis et monsieur les juges Rémi Bouchard et François God-bout ont été nommés membres du Conseil de la magistrature par le décret 1465-88 du 28 septembre 1988, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que monsieur le juge J.Roch St-Germain a été nommé membre du Conseil de la magistrature par le décret 132-87 du 28 janvier 1987, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que messieurs les juges Pierre Brassard, André Bilodeau et Me J.Vincent O'Donnell ont été nommés membres du Conseil de la magistrature par le décret 1711-88 du 16 novembre 1988, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que monsieur le juge Gilles Cadieux nommé membre du Conseil par le décret précité, en tant que juge municipal, a été nommé juge à la Cour du Québec le 27 février 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que madame Mair Verthuy et monsieur Arthur Hiess ont été nommés membres du Conseil de la magistrature par le décret 389-87 du 18 mars 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre du Conseil à la suite de l'adoption de l'article 4 du chapitre 70 des lois de 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil de la magistrature pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 sur la recommandation du juge en chef de la Cour du Québec: \u2014 monsieur le juge Gill Fortier, juge en chef adjoint dans la division régionale de Québec, représentant la chambre civile, en remplacement de madame la juge Huguette St-Louis (alinéa c); \u2014 monsieur le juge Jean-Pierre Bonin, juge en chef adjoint dans la division régionale de Montréal, représentant la chambre criminelle et pénale, en remplacement de monsieur le juge Rémi Bouchard (alinéa c); \u2014 monsieur le juge Michel Jasmin, juge en chef adjoint dans la division régionale de Montréal, représentant la chambre de la jeunesse, en remplacement de monsieur le juge François Godbout (alinéa c); \u2014 monsieur le juge J.Roch St-Germain, juge en chef de la Cour municipale de Montréal, pour un second mandat (alinéa d); \u2014 monsieur le juge Louis Morin, juge en chef du Tribunal du travail (alinéa d.1 ); \u2014 sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n* 16 2617 \u2014 madame la juge Ginette Durand-Brault, juge à la Cour du Québec à Montréal, en remplacement de monsieur le juge Pierre Brassard (alinéa e); \u2014 monsieur le juge Louis-Charles Fourrier, juge à la Cour du Québec à Chicoutimi, en remplacement de monsieur le juge André Bilodeau (alinéa e); \u2014 sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec: \u2014 monsieur le juge J.H.Denis Gagnon, président de la Conférence et juge à la Cour municipale de Berthierville, en remplacement de monsieur le juge Gilles Cadieux (alinéa/); \u2014 sur la recommandation du Barreau du Québec: \u2014 monsieur le bâtonnier Guy Pépin, associé principal, Pépin, Létoumeau, en remplacement de Me J.Vincent O'Donnell (alinéa g); \u2014 madame Gretta Chambers, journaliste pigiste, en remplacement de monsieur Arthur Hiess (alinéa h); \u2014 madame Nycol Pageau-Goyette, présidente, Pageau Goyette et associés, en remplacement de madame Mair Verthuy (alinéa h).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15914 Gouvernement du Québec Décret 445-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le gouvernement et qu'à l'exception du président, ils sont nommés pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président du conseil; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de cette loi, une vacance survenue avant l'expiration d'un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l'article 4 de cette loi; Attendu que monsieur Paul Phaneuf a été nommé membre et président du conseil d'administration de la Société par le décret 1719-88 du 16 novembre 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Gilles Houde a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 846-89 du 31 mai 1989, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Grégoire Biron a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 569-88 du 20 avril 1988, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que monsieur Denis Boivin a été nommé membre du conseil d'administration de la Société par le décret 590-91 du 1er mai 1991 pour un mandat de trois ans venant à expiration le 30 avril 1994 et qu'il y a lieu de le nommer président du conseil d'administration de la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Grégoire Biron, homme d'affaires et économiste, pour un second mandat; \u2014 monsieur Robert Laporte, homme d'affaires, en remplacement de monsieur Paul Phaneuf; \u2014 Me Carole Julien, avocate associée, Hébert Denault, en remplacement de monsieur Gilles Houde; 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n' 16 Partie 2 Que monsieur Denis Boivin, associé directeur régional, Samson Bélair/Deloitte & Touche, soit nommé président du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec, pour la durée de son mandat comme membre de ce conseil d'administration.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15915 Gouvernement du Québec Décret 446-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination de monsieur Aurélien D'Allaire comme membre et président par intérim de la Commission des normes du travail Attendu que monsieur Paul-Émile Bergeron a été nommé de nouveau membre et président de la Commission des normes du travail par les décrets 1876-89 du 6 décembre 1989 et 936-91 du 3 juillet 1991, qu'il quittera ses fonctions le 6 avril 1992 et qu'il y a lieu de nommer un membre et président par intérim de la Commission des normes du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Aurélien D'Allaire, directeur de la gestion de l'information à la Commission des normes du travail, soit nommé membre et président par intérim de cette Commission, à compter du 7 avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15916 Gouvernement du Québec Décret 450-92, 25 mars 1992 Concernant une entente relative à la communication de renseignements entre le ministre du Revenu et la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le président de la Régie est autorisé à fournir sur demande du ministre du Revenu, tout renseignement qu'il indique, si \u2022 celui-ci expose que l'obtention de ces renseignements est nécessaire pour l'application d'une loi fiscale; Attendu que la Régie possède entre autres des renseignements portant sur les sommes payées par la Régie aux dispensateurs des services dont elle assume le coût, sur les dates auxquelles un bénéficiaire donné peut avoir reçu des services assurés ainsi que sur les sommes payées par la Régie pour ces services; Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie est tenue de divulguer les renseignements ci-haut mentionnés au ministre du Revenu, chaque fois qu'il lui en fait la demande et dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'application d'une loi dont il est responsable; Attendu que ces renseignements sont nécessaires au ministre du Revenu aux fins de l'application des lois fiscales dont il assume l'administration; Attendu que par l'application des articles 169 et 170 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), les dispositions de l'article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu continuent d'avoir effet; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l'application de toute loi fiscale; Attendu que le ministre du Revenu et le président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ont convenu d'un projet d'entente pré-cisant la nature des renseignements communiqués ainsi (H qu'un ensemble de mesures permettant d'assumer toute la protection de confidentialité que requièrent de tels renseignements; Attendu que ce projet d'entente est conforme aux intérêts du Québec; Il est ordonné, sur proposition du ministre du Revenu et du ministre de la Santé et des services sociaux: Que soit approuvée l'entente relative à là communication de renseignements entre le ministre du Revenu et la Régie de l'assurance-maladie du Québec dont IcM texte sera substantiellement conforme à celui du projet^»' d'entente joint à la recommandation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2619 Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer cette entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15917 Gouvernement du Québec Décret 451-92, 25 mars 1992 Concernant le Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier » Attendu que, le 26 mars 1981, des lettres patentes ont été délivrées en vertu de la Troisième partie de la Loi sur les compagnies constituant une corporation sous le nom de Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier » et ayant, entre autres, pour objet d'exploiter un laboratoire d'extraction, de traitement et de synthèse des dérivés sanguins et de vendre ces dérivés sanguins; Attendu Qu'en vertu des décrets 16-83 du 12 janvier 1983 et 545-84 du 7 mars 1984, le gouvernement a ordonné que les coûts de ce projet soient, à court terme, défrayés par une marge de crédit consentie à la corporation Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier » par l'institution bancaire de son choix, et que le ministre des Affaires sociales soit autorisé, à certaines conditions, à verser éventuellement une subvention de remboursement de tout ou partie du montant que la corporation aura emprunté, le cas échéant; Attendu que les activités du Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier » ont cessé définitivement depuis juin 1991; Attendu que le montant total des emprunts effectués par la corporation Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier » auprès de la Banque Nation-K du Canada s'élève à 8 680 819 $ le 11 mars 1992; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à assumer, aux lieu et place de la corporation Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier », le remboursement de la dette accumulée de cet organisme auprès de la Banque Nationale du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'effectuer un tel remboursement en trois versements selon la cédule de remboursement suivante: \u2014 premier versement (31 mars 1992): 3,2 M$ \u2014 deuxième versement (1er juin 1992): 3,2 M$ \u2014 troisième versement (1\" juin 1993): 2,6 M$ Attendu Qu'en vertu de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.22), tout octroi et toute promesse d'une subvention de 1 000 000 $ et plus doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement donnée sur la recommandation du Conseil du trésor; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à assumer, aux lieu et place de la corporation Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier », le remboursement de la dette accumulée de cet organisme auprès de la Banque Nationale du Canada, selon la cédule de remboursement suivante: \u2014 premier versement (31 mars 1992): 3,2 M$ \u2014 deuxième versement (1er juin 1992): 3,2 M$ \u2014 troisième versement (1\" juin 1993): 2,6 M$ Que le montant du remboursement autorisé par les présentes puisse être ajusté pour tenir compte de la variation du taux d'intérêt applicable; Que la dépense soit imputée au programme 08, élément 05, supercatégorie 93, du ministère de la Santé et des Services sociaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15918 Gouvernement du Québec Décret 452-92, 25 mars 1992 Concernant une demande d'aide financière relative à un sauvetage d'une résidence principale dans la municipalité de Rawdon (CTN) suite à un glissement de terrain survenu le 22 avril 1991 Attendu que la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que suite à un glissement de terrain survenu le 22 avril 1991 dans la municipalité de Rawdon (CTN) une grande, partie du terrain de M.André Daoust s'est effondré, mettant en danger la stabilité de sa résidence et la sécurité de ses occupants; Attendu Qu'une expertise géotechnique réalisée par le ministère des Transports conclut que la résidence de M.Daoust risque de s'effondrer et que la réalisation de travaux de consolidation ou de relocalisation comporte des risques trop élevés ou n'éliminerait pas entièrement les possibilités de glissements ultérieurs; Attendu Qu'il nous apparaît que cet événement d'origine naturelle constitue de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière à monsieur André Daoust à titre d'allocation de départ et d'établir un programme d'assistance financière autorisant le ministre de la Sécurité publique à disposer à cette fin d'une somme n'excédant pas 30 105 $; Attendu Qu'il est opportun que la municipalité de Rawdon (CTN) participe financièrement à cette entreprise en procédant notamment à l'acquisition de la propriété de monsieur Daoust, à la démolition de la résidence et à l'aménagement de ce terrain en espace vert à des fins publiques; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière de 30 105 $ soit octroyée à monsieur André Daoust à titre d'allocation de départ; Qu'à cette fin soit établi le programme d'assistance financière annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UN SAUVETAGE D'UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR ANDRÉ DAOUST, CITOYEN DE LA MUNICIPALITÉ DE RAWDON (CTN) SUITE À UN GLISSEMENT DE TERRAIN SURVENU LE 22 AVRIL 1991 1.Ce programme a pour objet d'octroyer une allocation de départ à monsieur André Daoust dont la propriété a été endommagée par un glissement de terrain le 22 avril 1991 et de permettre le transfert des titres de propriété de cet immeuble à la municipalité de Rawdon (CTN) afin que cette dernière procède à la démolition du bâtiment et garantisse une utilisation sécuritaire du site.2.L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Cette aide financière est incessible et insaisissable.3.Monsieur André Daoust s'engage à: 1° Céder son terrain et sa résidence à la municipalité en contrepartie de l'aide financière octroyée en vertu des termes du présent programme; 2° Renoncer, en reconnaissance de l'aide reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à l'encôntre du gouvernement relativement au glissement de terrain survenu le 22 avril 1991.4.La municipalité de Rawdon (CTN) s'engage à: 1° Participer financièrement au sauvetage de la résidence de M.Daoust pour une valeur représentant 20 % du coût total du sauvetage; 2° Faire parvenir au ministre un rapport contenant: - la description cadastrale du terrain sur lequel se trouve la résidence; - la description technique et des photographies duditl terrain tel que vu avant la démolition de la résidence; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2621 - un certificat de recherche concernant ce terrain portant plus particulièrement sur les servitudes existantes; - la composition de la résidence (genre, étages, logements); - des photographies extérieures et intérieures de la résidence.3° Fournir au ministre une copie du contrat de vente du fonds de terre, incluant des dispositions pour la prise de possession, intervenu entre la municipalité de Rawdon (CTN) et monsieur André Daoust, contrat par lequel le propriétaire de la résidence cède ce fonds de terre et les constructions qui s'y trouvent à la municipalité en considération de l'octroi d'une allocation de départ.Le projet de contrat aura été, préalablement à sa signature, approuvé par le ministre; 4° Procéder à l'acquisition du terrain de monsieur Daoust et assumer les frais notariés afférents à cette transaction; 5° Procéder, une fois propriétaire du terrain et de la résidence, à la démolition des constructions qui s'y trouvent.Les frais de démolition seront défrayés par la municipalité; 6° Effectuer, à ses frais, tous les travaux nécessaires à l'aménagement de ce terrain en espace vert destiné uniquement à des fins publiques et ce dans les six (6) mois suivant l'adoption du décret établissant le présent programme; 7° S'acquitter de sa participation financière de 20 % au moment du transfert des titres de propriété; 8° Amender son règlement de zonage, une fois propriétaire dudit terrain, de façon à le soustraire à toute construction ou infrastructure et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire l'accès à ce site tant que subsistera un danger pour la sécurité.5.L'administration de ce programme est confiée au ministre de la Sécurité publique.Le ministre versera directement à monsieur André Daoust, à raison de deux versements, la somme de 30 105 $, laquelle représente une allocation de départ visant à lui permettre de se relocaliser.1° Le premier versement ne dépassant pas 50 % de l'aide financière consentie sera versé dès que la documentation pertinente aura été fournie au ministre et que l'analyse en aura été faite.2° Lorsque le transfert de la propriété aura été effectué et sur présentation et acceptation des pièces justificatives, le solde de l'aide financière sera versé au sinistré.6.M.André Daoust comprend et accepte qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des modalités d'application de ce programme, le gouvernement pourra à son choix lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun.7.La municipalité de Rawdon (CTN) et M.André Daoust s'engagent à fournir tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont le ministre pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme.8.La municipalité de Rawdon (CTN) et M.André Daoust s'engagent à subroger le gouvernement dans les droits et recours qu'ils pourraient avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.9.La municipalité de Rawdon (CTN) et M.André Daoust déclarent avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.15919 Gouvernement du Québec Décret 453-92, 25 mars 1992 Concernant l'octroi d'une somme additionnelle à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice 1991-1992 Attendu que le décret 832-91 du 12 juin 1991 autorisait le ministre du Tourisme à verser à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec une subvention de 17 290 100 $ pour l'exercice 1991-1992; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au financement de l'indexation salariale du personnel cadre ainsi que le forfaitaire au 1er juillet 1991 payable à tous les professeurs, professionnels, fonctionnaires et ouvriers pour un montant de 98 000 $; Attendu que dans le cadre du plan de promotion du français, un montant de 8 148 $ a été autorisé afin de soutenir financièrement l'Institut de tourisme et 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, rf 16 Partie 2 d'hôtellerie du Québec pour l'amélioration du français; Attendu que conformément aux dispositions du C.T.174813 en date du 28 août 1990, l'Institut a soumis une proposition de financement quinquennal.Le Conseil du trésor approuvait les paramètres proposés pour l'établissement de la subvention d'équilibre, selon certaines conditions; Attendu Qu'un des paramètres dégagés pour l'établissement du financement quinquennal était à l'effet que les taxes municipales et scolaires formeraient une enveloppe fermée et seraient financées selon le coût réel; Attendu que le montant de la subvention d'équilibre inclut des prévisions de 778 000 $ pour le paiement des taxes municipales et scolaires; Attendu Qu'il est maintenant prévu que le coût réel sera de 1 034 758 $, soit un dépassement prévu de 256 758 $ pour l'année 1991-1992.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec une subvention additionnelle de 362 906 $ pour le paiement des indexations salariales, du financement de l'amélioration du français et des taxes municipales et scolaires dues par l'Institut, conformément à son plan financier quinquennal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15920 Gouvernement du Québec Décret 454-92, 25 mars 1992 Concernant une subvention de 2 355 000 $ à la Société québécoise des transports pour l'étude de faisabilité d'implantation d'un train rapide Québec-Windsor Attendu que le 1er novembre 1991, les ministres des Transports du fédéral, du Québec et de l'Ontario ont annoncé conjointement une entente entre les trois ÊÊ) gouvernements pour réaliser une telle étude; Attendu que le mémoire d'entente à être signé par les trois gouvernements prévoit que chacun d'eux transférera à la Société québécoise des transports '/a des fonds nécessaires, estimés à 2 000 000 $ chacun, pour payer les travaux planifiés et commandés conjointement par les trois gouvernements, la Société québécoise des transports devenant ainsi l'administrateur de ces fonds; Attendu que l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1) permet à la Société d'organiser et de louer des services techniques, d'administration et de recherche pour elle-même ou pour autrui; Attendu que le gouvernement du Québec doit compléter, par des ressources externes, son équipe de travail interne; Attendu que le gouvernement du Québec désire faire des études supplémentaires pour couvrir des aspects non prévus dans l'étude conjointe et recourir à de l'expertise externe au besoin; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministère des Transports soit autorisé à verser, en 1991-1992, une subvention pouvant atteindre 2 000 000 $ à la Société québécoise des transports pour qu'elle agisse comme administrateur des fonds du projet; Que le ministère des Transports soit autorisé à Jft, verser, en 1992-1993, une subvention additionnelle de 355 000 $ à la Société québécoise des transports pour la gestion et la réalisation d'études supplémentaires.c Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15921 Attendu que le groupe de travail sur le train rapide Québec/Ontario, dans son rapport final, recommande des études plus poussées avec l'aide financière du fédéral sur la faisabilité d'implantation d'un train rapide dans le corridor Québec-Windsor; t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2623 Gouvernement du Québec Décret 455-92, 25 mars 1992 Concernant un dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le décret numéro 1901-88 du 14 décembre 1988 autorise le ministère des Transports à mettre sur pied, à compter du 1er avril 1989, un programme de réduction des tarifs pour les résidents des Iles-de-la-Madeleine; Attendu que ce même décret autorisait que les fonds requis pour réaliser ce programme, totalisant 1 148 000 $ pour la période de trois ans se terminant le 31 mars 1992, soient puisés au programme 07, élément 02 des crédits du ministère des Transports; Attendu que des ententes ont été conclues pour une période de trois ans qui se termine le 31 mars 1992 avec les transporteurs aériens desservant les Îles-de-la-Madeleine, afin que ces transporteurs administrent pour le compte du ministère des Transports le programme de réduction des tarifs aériens; Attendu que les coûts du programme de réduction des tarifs aériens dépendent du nombre d'usagers et de la tarification en vigueur, éléments dont le niveau est sujet à varier pendant la période d'application du programme; Attendu que le niveau des tarifs aériens et que le nombre d'usagers qui bénéficient, en tant que résident des Îles-de-la-Madeleine, d'un tarif réduit ont dépassé ce qui avait été prévu au début de la mise en vigueur du programme; Attendu que le ministère des Transports a révisé ses prévisions relatives aux coûts du programme de réduction des tarifs et, qu'en conséquence, ceux-ci devraient atteindre 1 440 000 $ pour la durée prévue du programme.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit autorisée une majoration de 292 000 $ de l'enveloppe allouée au programme à même les crédits réguliers du ministère des Transports, de façon à porter cette enveloppe à 1 440 000 $.Que soit autorisé le versement des subventions dues jusqu'au 31 mars 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15922 Gouvernement du Québec Décret 456-92, 25 mars 1992 Concernant le prolongement pour une période de 3 mois du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le décret numéro 1901-88 du 14 décembre 1988 autorise le ministère des Transports à mettre sur pied, pour une période de trois ans débutant le 1er avril 1989, un programme de réduction des tarifs pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine; Attendu que des ententes ont été conclues avec les transporteurs aériens desservant les Îles-de-la-Madeleine, afin que ces derniers puissent faire bénéficier les résidents de cette région des réductions consenties par le programme; Attendu que le contexte du transport aérien pour la région des Îles-de-la-Madeleine est différent de celui qui prévalait avant que le programme de réduction des tarifs aériens soit mis en place; Attendu que les services aériens aux Îles-de-la-Madeleine sont aujourd'hui exploités dans un marché à caractère fortement concurrentiel et qu'il est souhaitable de mettre fin au programme; Attendu Qu'une phase de transition est souhaitable pour permettre aux résidents des Îles-de-la-Madeleine et aux transporteurs aériens qui desservent la région de s'ajuster à la nouvelle réalité économique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine soit prolongé pour une période de 3 mois, à compter du 1« avril 1992; 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Que les fonds nécessaires pour couvrir la période de prolongation de ce programme de réduction des tarifs aériens soient puisés à même les disponibilités budgétaires du ministère des Transports, programme 05, élément 02, de l'exercice 1992-1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15923 Gouvernement du Québec Décret 457-92, 25 mars 1992 Concernant la nomination de monsieur Gilles Laflamme comme président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec Attendu Qu'en vertu du C.T.175750 du 4 décembre 1990, la Société de l'assurance automobile du Québec a pris en charge le contrôle du transport routier; Attendu que le décret 299-91 du 13 mars 1991 reconnaît que les contrôleurs routiers sont réputés être des employés de la Société de l'assurance automobile du Québec pour les fins d'application de la convention collective; Attendu que la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec est toujours l'unité d'accréditation reconnue pour représenter les contrôleurs routiers oeuvrant maintenant à la Société de l'assurance automobile du Québec puisque leur appellation n'a pas été modifiée; Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4 de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu que par les décrets 1084-88 du 6 juillet 1988, 588-89 du 19 avril 1989, 611-90 du 2 mai 1990 et 992-91 du 10 juillet 1991, monsieur Gilles Laflamme a été nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec avec effet jusqu'au 31 mars ^Hl 1992; w Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau monsieur Gilles Laflamme comme président du comité paritaire et conjoint et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Gilles Laflamme soit nommé de nouveau président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables du contrôle routier du Québec jusqu'au 31 mars 1993; Que les honoraires de monsieur Gilles Laflamme comme président de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 80,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'il ne reçoive pas d'honoraires professionnels lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 15924 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n' 16 2625 Arrêtés ministériels A.M., 1992 Arrêté numéro 1126 du 26 mars 1992 du ministre de la Justice et Procureur général Concernant la nomination de Me Jean-Pierre Gignac comme juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Marie Attendu Qu'en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), qui est entré en vigueur le ltr avril 1991, le ministre de la Justice peut lors de l'établissement d'une cour municipale, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour présider les séances de la nouvelle cour jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci et que cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 23 de cette loi, le règlement numéro 740-91 de la ville de Sainte-Marie portant sur l'établissement d'une cour municipale locale pour desservir exclusivement le territoire de cette municipalité a été approuvé par le décret 155-92 du 12 février 1992 sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de cette loi, ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec: Attendu que ce décret a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2 du 4 mars 1992, numéro 9, page 1449 et est entré en vigueur le 19 mars 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, le juge municipal est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux établie par règlement du gouvernement et que l'application de cette procédure implique certains délais; Attendu Qu'il y a lieu d'ici là de nommer un juge municipal par intérim à cette cour; En conséquence, le ministre de la justice: Désigne, en vertu de l'article 41 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives, le juge municipal de la ville de Charles-bourg, Me Jean-Pierre Gignac, 5350, boulevard Henri-Bourassa, bureau 20, Charlesbourg, G1H 6Y8, pour présider les séances de la nouvelle Cour municipale de Sainte-Marie jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour celle-ci; La présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 26 mars 1992 Le ministre de la Justice, GlL RÉMILLARD 15937 f f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, te 16 2621 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lots_Page_Commentaires Administration fiscale.2552 M (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31) Aide au développement des coopératives, Loi sur I*.\u2014 Programme d'aide finan- cière aux entreprises coopératives.2560 M (1991, cl) Approbation d'une entente de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique, de l'éducation et de la culture entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République gabonaise.2589 N \u2022Approbation d'une entente de coopération économique et technologique entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam.2589 N Approbation du plan d'affectation des terres publiques de 5 municipalités régionales de comté.2602 N Assurance-hospitalisation, Loi sur I*.\u2014 Règlement.2556 M (L.R.Q., c.A-28) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2557 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-récolte \u2014 Accord Canada-Québec relatif à la mise en oeuvre de la W réforme.2596 N Basse Côte-Nord \u2014 Inscription des 8 municipalités au programme d'assainissement des eaux.2608 N Bic \u2014 Entente entre la municipalité et la Corporation du terrain de jeux de Bic 2591 N Centre de fractionnement sanguin « Armand-Frappier ».2619 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement d'une somme pour l'exercice financier 1991-1992 .2609 N » Chasse.2538 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques.2542 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Cofranca Import Export inc.\u2014 Renouvellement d'une garantie d'emprunt.2593 N Comité d'évaluation \u2014 Nomination du Chef Billy Diamond comme membre et ^^sa nomination comme président pour l'année 1992-1993 .2608 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire et président.2614 N Commission des écoles catholiques de Montréal \u2014 Nomination d'un administrateur.2599 N 1 HL Commission des normes du travail \u2014 Nomination d'un membre et président par intérim.2618 N Conseil de la magistrature \u2014 Nomination de certains membres.2616 N 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 Partie 2 Conseil des collèges \u2014 Renouvellement de mandat d'un secrétaire.2606 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse.2538 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques.2542 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Exploitation de la faune \u2014 Tarification.2550 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse.2550 M (L.R.Q.,c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique de Plaisance.2551 M (L.R.Q., c.C-61.1) Contrôle routier du Québec \u2014 Nomination d'un président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables.2624 N Détachement de la municipalité de Saint-Philémon du territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et son annexion au territoire de la nouvelle Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy.2601 N École supérieure de danse du Québec \u2014 Versement d'une subvention supplémentaire.2586 N Enseignement privé.Loi sur I' \u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1991/ 1992 .2603 N Exploitation de la faune \u2014 Tarification.2550 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Octroi d'une somme additionnelle pour l'exercice 1991-1992.2621 N Libération conditionnelle des détenus et la Loi sur la probation et sur les établissements de détention, Loi modifiant la Loi favorisant la.\u2014 Entrée en vigueur 2535 (1991, c.43) Ministère de la Justice \u2014 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre .2573 N Ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2535 (1991, c.72) Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.2552 M (L.R.Q., c.M-31) Ministre de la Justice et Procureur général \u2014 Arrêté numéro 1126 du 26 mars 1992 \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim de la ville de Sainte-Marie 2625 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Conservation des documents.2571 Décision (1990, c.13) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n\" 16 2629 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Fichier des producteurs.2571 Décision (1990, c.13) Modèle d'entente et l'exclusion d'ententes relativement à la présence d'agents d'immigration du Québec au sein des missions diplomatiques et consulaires du Canada.2590 N Musée d'Art contemporain de Montréal \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.2576 N Place des Arts de Montréal \u2014 Révision des coûts des travaux nécessaires aux aménagements intérieurs et extérieurs du quadrilatère.2579 N Port d'un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse.2550 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Conservation des documents.2571 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de bois de Pontiac \u2014 Fichier des producteurs.2571 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Programme d'aide à l'exportation.2561 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide à l'investissement touristique.2562 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme d'aide financière aux entreprises coopératives.2560 M (Loi sur l'aide au développement des coopératives, 1991, c.1) Protection du territoire agricole, Loi sur la.\u2014 Tarif des droits, honoraires, frais et dépens.2565 Projet (L.R.Q., c.P-41.1) Rawdon \u2014 Demande d'aide financière relative à un sauvetage d'une résidence principale dans la municipalité (CTN) suite à un glissement de terrain survenu le 22 avril 1991 .2619 N Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Entente relative à la communication de renseignements avec le ministre du Revenu.2618 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I et à l'annexe III de la Loi.2537 N (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des enseignants, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et II de la Loi.2567 (L.R.Q., c.R-ll) Régime de retraite des fonctionnaires, Loi sur le.\u2014 Modifications à l'annexe II de la Loi.2568 (L.R.Q., c.R-12) Réserve faunique de Plaisance.2551 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 Partie 2 Réunion des territoires des commissions scolaires Ancienne-Lorette et Montcalm pour former la Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montclani, le retrait de la Commission scolaire de La Jeune Lorette de la Commission scolaire régionale Chauveau, ainsi que la cessation d'existence de la Commission scolaire régionale Chauveau.2600 N Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991.\u2022.2574 N Révision de traitement de certains vice-présidents d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1991.2575 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Octroi d'une subvention .2611 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'aide à l'exportation.2561 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'aide à l'investissement touristique.2562 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Règlements 2559 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.2581 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Octroi d'une subvention.2580 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Révision des emprunts pour la construction du Musée d'Art contemporain de Montréal et d'un théâtre de 350 places.2577 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.2617 N Société d'habitation du Québec \u2014 Octroi d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.2591 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Financement de certains travaux et achats pour maintenir en bon état les actifs.2583 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Octroi d'une subvention.2583 N Société générale de financement du Québec \u2014 Versement d'une somme.2610 N Société générale des industries culturelles \u2014 Financement consenti à Les Consultants Pagard inc.2587 N Société générale des industries culturelles \u2014 Financement consenti à Les Films Rozon inc.2586 N Société générale des industries culturelles \u2014 Financement de travaux additionnels pour finaliser les travaux liés au site historique de l'île-des-Moulins à Terrebonne.2587 N Société immobilière du Québec \u2014 Cession des actions du capital-actions de Place Desjardins Inc.à une société de portefeuille contrôlée par La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à Place Desjardins Inc.2598 N Société immobilière du Québec \u2014 Financement temporaire.2597 N Société immobilière du Québec \u2014 Fixation des dividendes.2609 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1992, 124e année, n° 16 2631 Société nationale de l'amiante \u2014 Avance du ministre des Finances.2603 N Société québécoise des transports \u2014 Subvention pour l'étude de faisabilité d'implantation d'un train rapide Québec-Windsor.2622 N SOQUIA \u2014 Dégagement d'une masse salariale pour fins de progression dans les échelles de traitement des employés professionnels et de bureau au 1er janvier 1992 .,.2592 N Sûreté du Québec \u2014 Autorisation d'acquérir 215 voitures à usage policier.2598 N Tarif des droits, honoraires, frais et dépens.2565 Projet (Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c.P-41.1) Tarifs aériens \u2014 Dépassement aux coûts du programme de réduction pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.2623 N Tarifs aériens \u2014 Prolongement pour une période de 3 mois du programme de réduction pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.2623 N Versement d'une subvention à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.2585 N Ville de Sainte-Marie \u2014 Nomination d'un juge municipal par intérim \u2014 Arrêté numéro 1126 du 26 mars 1992 du ministre de la Justice et Procureur général .2625 Zones agricoles révisées \u2014 Corrections aux décrets.2594 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES INTERMEDIAIRES et autres règles de gestion Conseil du trésor Cette publication, destinée aux cadres intermédiaires, aux gestionnaires et aux directeurs des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile aux différents intervenants des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: \u2022 la directive concernant la classification (650) et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires; \u2022 la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires; \u2022 la directive concernant la révision des traitements et l'allocation de montant forfaitaire aux cadres intermédiaires et au personnel de maîtrise et de direction; \u2022 le règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au furet à mesure qu'elles paraissent.Elles sont accompagnées de la facture correspondante.Le recueil, mis à jour au 1er octobre 1991, inclut la mise à jour numéro deux.COMMANDE POSTALE ET ABONNEMENT Nom _ Adresse : No compte client : Ville Code posial .Téléphone C«ll Titre Pd« unitaire « E00 2-551-14993-2 Recueil de base 14,95 î Abonnement aux mises à Jour\" 'Abonnement au> mises à jour, tarification: 1,50S plus 0.10S par page.Cartes de crédit acceptées SE C© Date d'êcrieance Banque _ Nom du titulaire Signatuie _ Vente et information Recueil 1418) 643-5150 Sans Irais 1 800463-2100 Télécopieur: 1418)643-6177 Retourner ce coupon à : Les Publications du Ouôbcc Case poslale 1005 Ouébec (Québec) G1K785 Abonnement (514)948-1222 Sans trais 1 800 465-9266 Télécopieur (514| 278-3030 Important : r»«ir*m pji evouf eu rurtn-pn» j i cm ce -iKfVtbtUiOM duCur-bec-Pif.
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