Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 mai 1992, Partie 2 français mercredi 6 (no 19)
[" Gazette officielle du Québec ?! Partie 2 et IÉIÉk; ; I M MK » MR MJ S No 19 e année 6 mai 1992 ft Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et M1992 règlements Sommaire Table des matières Lois 1992 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1- trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: P les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .,.77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tires-a-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Lois 1992 2 Loi n° 2 sur les crédits, 1992-1993 .3225 281 Loi concernant la ville de Saint-Laurent.3259 416 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.3271 Listes des projets de loi sanctionnés.3223 Entrée en vigueur de lois 577-92 Hydro-Québec, Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'.\u2014 Entrée en vigueur.3277 592-92 Valeurs mobilières, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de Particle 30.3277 608-92 Affaires sociales, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3277 Règlements 570-92 Régime de retraite des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).3279 \u2022576-92 Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Régime de retraite.3280 581-92 Réserve faunique de Mastigouche (Mod.).3305 582-92 Réserve écologique Marie-Jean-Eudes.3309 583-92 Déchets biomédicaux .3312 584-92 Qualité de l'atmosphère (Mod.).3326 585-92 Déchets solides (Mod.).3328 586-92 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement (Mod.) .3330 587-92 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (Mod.).3330 588-92 Déchets dangereux (Mod.).3331 601-92 Arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3332 \u2022602-92 Curateur public, Loi sur le .\u2014 Règlement (Mod.).3333 618-92 Agents de sécurité \u2014 Constitution du Comité paritaire (Mod.).3333 619-92 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides (Mod.).,.3334 Projets de règlement Fabricant de médicaments et grossiste en médicaments \u2014 Conditions de reconnaissance.3343 Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement.3346 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.3347 Sac à main \u2014 Abrogation.3347 Substances appauvrissant la couche d'ozone.3348 Décisions 5578 Bois, Gatineau \u2014 Contingentement.3359 5580 Producteurs de bovins \u2014 Contributions.3359 5588 Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.3360 Décrets 565-92 Certains adjoints parlementaires.3363 566-92 Exercice des fonctions de certains ministres.¦ 3363 567-92 Nomination d'un président de l'Office des ressources humaines.3363 568-92 Nomination d'une secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.3364 571-92 Aide financière à l'Administration régionale Kativik.3364 572-92 Entente relative au versement d'une subvention, à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités.\u2014 3365 573-92 Membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société immobilière du Québec.3365 574-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec.3366 575-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec.3368 578-92 Nomination de treize membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier.3369 579-92 Nomination d'un membre du Conseil des universités.3370 580-92 Organisation de la Fête nationale et octroi d'une subvention au Mouvement national des Québécoises et Québécois.3370 589-92 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée de Sidbec.3371 590-92 Président et chef de l'exploitation de la Caisse de dépôt et placement du Québec.3371 591-92 Membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société des loteries du Québec.3372 593-92 Emprunts à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3372 594-92 Président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec.3373 595-92 Nomination d'une juge à la Cour du Québec.3373 596-92 Nomination d'un juge à la Cour municipale de la ville de Montréal.3374 597-92 Nomination d'un juge à la Cour municipale de la ville de Montréal.3374 603-92 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.3374 604-92 Président et directeur général de la Régie des rentes du Québec.3375 605-92 Accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des diplômés de 1986 entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada.3375 606-92 Accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des sortants d'école entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada.3376 607-92 Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.3376 609-92 Demande d'aide financière relative aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec.3378 610-92 Demande de la municipalité de Huntingdon d'abolir son corps de police.3389 611-92 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.3390 612-92 Remplacement et nomination de certains coroners à temps partiel.3391 613-92 Autorisation du gouvernement à la Régie des installations olympiques de contracter des emprunts temporaires.3392 614-92 Financement temporaire de la Régie des installations olympiques.3394 615-92 Financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice financier 1992-1993 .3395 616-92 Président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal.3395 617-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec biens meubles accessoires pour l'aménagement de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes.3396 620-92 Membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec.3396 621-92 Vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail .3397 622-92 Participation financière de SOQUIA dans Les Aliments Carrière inc.3397 m 4 > Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mai 1992.124e année.n° 19 3223 t t PROVINCE DE QUÉBEC 34' LÉGISLATURE 2?SESSION Québec, le 26 mars 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 26 mars 1992 Aujourd'hui, à dix-sept heures quarante minutes, il a La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de Son Excellence le Lieutenant-gouverneur, sanctionner le projet de loi suivant: 2 Loi n° 2 sur les crédits, 1992-1993 L'Éditeur officiel du Québec 3224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, w> 19 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC 34- LÉGISLATURE 2 SESSION Québec, le 8 avril 1992 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 8 avril 1992 Aujourd'hui, à dix-huit heures quatre minutes, il a plu La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanc- Son Excellence le Lieutenant-gouverneur, tionner les projets de loi suivants: 281 Loi concernant la ville de Saint-Laurent 416 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3225 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 2 (1992, chapitre 4) Loi n° 2 sur les crédits, 1992-1993 Présenté le 26 mars 1992 Principe adopté le 26 mars 1992 Adopté le 26 mars 1992 Sanctionné le 26 mars 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 3226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 9 776 805 700,00 $ représentant un peu plus du quart des crédits à voter apparaissant au budget des dépenses du Québec pour l'année financière 1992-1993, selon les montants présentés en annexe en regard de chacun des programmes des ministères et organismes qui y sont énumérés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mai 1992.124e armée, tr 19 3227 Projet de loi 2 Loi n» 2 sur les crédits, 1992-1993 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 9 776 305 700,00 $ pour le paiement d'une partie du budget des dépenses du Québec présenté à l'Assemblée nationale pour l'année financière 1992-1993, auxquelles il n'a pas été autrement pourvu.Cette somme se partage selon les montants apparaissant en annexe en regard de chacun des différents programmes qui y sont énu-mérés, lesquels sont constitués comme suit: 1° 7 632 015 650,00 $ représentant 3/12 des crédits à voter pour chacun des programmes apparaissant au budget des dépenses du gouvernement pour cette année financière; 2° 1 138 458,33 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 1 «Aménagement du territoire municipal» du ministère des Affaires municipales; 3° 62 589 800,00 $ représentant 3/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 3 «Évaluation foncière» du ministère des Affaires municipales; 4° 3 589 250,00 % représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 5 «Relations avec les municipalités» du ministère des Affaires municipales; 5° 7 872 991,67 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 2 «Financement agricole» du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 3228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 6° 10 742 466,67 $ représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 6 «Société de radio-télévision du Québec» du ministère des Communications; 7° 45 431 250,00 $ représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 3 «Enseignement privé» du ministère de l'Éducation; 8° 439 187 900,00 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme^ «Enseignement primaire et secondaire public» du ministère de l'Éducation; 9° 106 294 533,33 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 5 «Enseignement collégial» du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; 10° 140 709 633,33 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 6 «Enseignement universitaire» du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; 11° 18 768 233,33 $ représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 2 «Gestion du patrimoine forestier» du ministère des Forêts; 12° 713 433,33 $ représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 4 «Financement forestier» du ministère des Forêts; 13° 103 581 550,00 $ représentant 6/12 additionnel des crédits,à voter pour le programme 3 «Soutien aux sociétés et organismes d'État» du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; 14° 4 692 341,67 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 1 «Développement du loisir, des sports et du plein air» du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; 15° 2 432 666,67 $ représentant 8/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 3 «Direction et gestion de la Commission des affaires sociales» du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; 16° 557 406 100,00 $ représentant 2/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 4 «Sécurité du revenu» du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; 17° 3 965 700,00 $ représentant 3/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 6 «Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris» du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3229 18° 3 505 350,00 $ représentant 6/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 2 «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» du ministère du Revenu; 19° 53 051 100,00 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 1 «Services communautaires» du ministère de la Santé et des Services sociaux; 20° 362 386 000,00 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 3 «Services des centres hospitaliers de courte durée» du ministère de la Santé et des Services sociaux; 21° 71 164 091,67 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 5 «Services des centres de réadaptation» du ministère de la Santé et des Services sociaux; 22° 111 181 566,67 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 6 «Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée» du ministère de la Santé et des Services sociaux; 23° 33 885 633,33 $ représentant 1/12 additionnel des crédits à voter pour le programme 6 «Transport scolaire» du ministère des Transports.2.La présente loi entre en vigueur le 26 mars 1992. 3230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 ANNEXE AFFAIRES CULTURELLES Programme 01 Planification, gestion interne et soutien 11 462 025,00 Programme 02 Développement des milieux culturels 33 399 350,00 Programme 03 Institutions nationales 5 808 825.00 Programme 04 Organismes-conseils et sociétés d'État 24 880 450,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3231 AFFAIRES INTERNATIONALES Programme 01 Promotion et développement des affaires internationales 31 662 400,00 31 562 400,00 3232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 AFFAIRES MUNICIPALES Programme 01 Aménagement du territoire municipal 4 553 833,33 Programme 02 Aide et surveillance administratives et financières 17 902 000,00 Programme 03 Évaluation foncière 125 179 600,00 Programme 04 Administration générale 4 423 150,00 Programme 05 Relations avec les municipalités 8 973 125,00 Programme 06 Aide financière à la construction de réseaux d'aqueduc et d'égouts 10 342 325,00 Programme 07 Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais 214 750,00 Programme 08 Société d'habitation du Québec 72 136 900,00 Programme 09 Conciliation entre locataires et propriétaires 4 150 300,00 247 875 983,33 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3233 AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION Programme 01 Recherche et enseignement 9 608 925,00 Programme 02 Financement agricole \u2022 31 491 966,67 Programme 03 Aide à la production agricole 26 531 960,00 Programme 04 Assurances agricoles 64 568 400,00 Programme 05 Commercialisation des produits bio-alimentaires 10 901 500,00 Programme 06 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 1 034 950,00 Programme 07 Gestion du territoire agricole 16 587 425,00 Programme 08 Gestion interne et soutien 10 204 200,00 Programme 09 Commission des courses du Québec 3 177 975,00 Programme 10 Développement des pêches et de l'aquiculture 6 844 175,00 180 851 466,67 >;,-.»¦ \u2022.\u2022»\u2022¦->;\u2022 .-rr\u2014 .x->\u2014.'7 .(.¦.\"/¦«f;.,fr\\ .3234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rr 19_Partie 2 APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES Programme 01 Approvisionnements et service» 11 678 500,00 Programme 02 Exécution des obligation* des ministère» et organismes envers la Société immobilière du Québec 11 072 025,00 22 750 525,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3235 COMMUNAUTES CULTURELLES ET IMMIGRATION Programme 01 Communautés culturelles et immigration 30 025 025,00 Programme 02 Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration 246 050,00 30 271 075,00 3236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, w 19 Partie 2 COMMUNICATIONS Programme 01 Coordination et gestion interne 5 379 026,00 Programme 02 Médias et information 6 237 650,00 Programme 03 Technologie de l'information 1386000,00 Programme 04 Régie des télécommunications 487 550,00 Programme 05 Commission d'accès à l'information 651 700,00 Programme 06 Société de radio-télévision du Québec 26 856 166,67 39 996 991.67 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3237 CONSEIL DU TRÉSOR Programme 01 Gestion budgétaire et politiques administratives 6 073 525,00 6 073 525,00 3238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n> 19 Partie 2 CONSEIL EXÉCUTIF Programme 01 Bureau du lieutenant-gouverneur 139 075,00 Programme 02 Services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif 6 782 750,00 Programme 03 Promotion des droits des femmes et famille 1 101 775,00 Programme 04 Affaires autochtones 1 015 200,00 Programme 05 Affaires intergouvernementales canadiennes 3 378 125,00 Programme 06 Développement technologique 15 349 850,00 Programme 07 Affaires régionales 19 138 475,00 46 905 250,00 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3239 ÉDUCATION Programme 01 Administration 26 756 325,00 Programme 02 Conseil supérieur de l'éducation 599 750,00 Programme 03 Enseignement privé 113 578 126,00 Programme 04 Enseignement primaire et secondaire public 1 756 751 600,00 Programme 05 Éducation populaire 2 044 626,00 1 898 730 425,00 3240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 ÉNERGIE ET RESSOURCES Programme 01 Connaissance et gestion du territoire Programme 02 Régie du gaz naturel Programme 03 Développement énergétique Programme 04 Gestion et développement de la ressource minérale 6 339 525,00 501 750,00 3 821 450,00 19 226 200,00 1 1 Programme 05 Direction 9 020 225,00 38 909 150,00 ) ) I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n> 19 3241 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET SCIENCE Programme 01 Administration 11 742 025,00 Programme 02 Consultation 1 023 225,00 Programme 03 Aide financière aux étudiants 99 349 600,00 Programme 04 Science 5 416 850,00 Programme 05 Enseignement collégial 425 178 133,33 Programme 06 Enseignement universitaire 562 838 533,33 Programme 07 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche 12 257 875,00 Programme 08 Organisation et réglementation des professions 860 675,00 1 118 666 916,66 Partie 2 ENVIRONNEMENT Programme 01 Gestion interne et soutien Programme 02 Gestion des milieux environnementaux 10 657 025,00 29 170 525,00 Programme 03 Service de la dette du programme d'assainissement des eaux Programme 04 Organismes-conseils 104 985 000,00 1 324 150,00 146 136 700.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mai 1992.124e année.rr> 19 3243 FINANCES Programme 01 Études des politiques économiques et fiscales 1 399 825,00 Programme 02 Politiques et opérations financières 1 579 950,00 Programme 03 Comptabilité gouvernementale 6 986 050,00 Programme 04 Fonds de suppléance 95 289 375,00 Programme 05 Gestion interne et soutien 4 257 550,00 Programme 06 L'inspecteur général des institutions financières 5 984 900,00 Programme 07 Contrôle, surveillance et développement du commerce des valeurs mobilières 2 658 325,00 Programme 08 Statistiques, prévisions socio-économiques et recherches d'ensemble 1 987 800,00 Programme 09 Service de la dette directe et intérêts sur le compte des régimes de retraite 23 133 300,00 143 277 075,00 3244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 FORÊTS Programme 01 Coordination et gestion 14 331 025,00 Programme 02 Gestion du patrimoine forestier 46 920 583,33 Programme 03 Amélioration de la forêt 36 432 650,00 Programme 04 Financement forestier 1 783 583,33 \" 99 467 841.66 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tv 19 3245 INDUSTRIE, COMMERCE ET TECHNOLOGIE Programme 01 Soutien technique aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement de la technologie 12 945 225,00 Programme 02 Soutien financier aux secteurs manufacturiers, commerciaux et coopératifs et au développement technologique 62 359 100,00 Programme 03 Soutien aux sociétés et organismes d'État 155 372 325,00 Programme 04 Emploi étudiant 1286 250,00 231 962 900,00 3246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,.124e année.n° 19 Partie 2 JUSTICE Programme 02 Soutien administratif à l'activité judiciaire 23 341 500,00 Programme 03 Protection des droits et libertés de la personne 2 979 375,00 Programme 04 Aide aux justiciables 24 827 225,00 Programme 05 Administration 28 129 725.00 Programme 07 Services juridiques du gouvernement 6 590 025.00 Programme 08 Affaires législatives 1 753 275,00 Programme 09 Affaires criminelles et pénales 8 425 500,00 Programme 10 Protection du consommateur 3 849 900.00 99 902 525,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, I24e année, rr 19 3247 LOISIR, CHASSE ET PÊCHE Programme 01 Développement du loisir, des sports et du plein air 18 769 366,67 Programme 02 Coordination en matière de ressources faumques 3 906 200,00 Programme 03 Opérations régionales 24 537 800,00 Programme 04 Gestion interne et soutien 11 650 350,00 Programme 05 Régie de la sécurité dans les sports du Québec 445 875,00 59 309 591,67 3248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 MAIN-D'OEUVRE, SÉCURITÉ DU REVENU ET FORMATION PROFESSIONNELLE Programme 01 Gestion et services aux clientèles 73 784 475,00 Programme 02 Administration déléguée de programmes en sécurité du revenu 3 378 550,00 Programme 03 Direction et gestion de la Commission des affaires sociales 3 344 916,67 Programme 04 Sécurité du revenu 1 393 515 250,00 Programme 05 Allocations de maternité 3 772 750,00 Programme 06 Sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris 7 931 400,00 Programme 07 Adaptation et formation professionnelle de la main-d'oeuvre 57 674 725,00 Programme 08 Développement de l'emploi et intégration au marché du travail 48 103 650,00 1 591 505 716,67 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3249 ORGANISMES RELEVANT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À LA CONDITION FEMININE Programme 01 Conseil du statut de la femme Programme 02 Office des services de garde à l'enfance 44 450 775,00 ™~ 45558 775,00 3250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'ADMINISTRATION ET À LA FONCTION PUBLIQUE Programme 01 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 12 347 750,00 Programme 02 Commission de la fonction publique 642 375,00 Programme 03 Office des ressources humaines 6 638 100,00 Programme 04 Contributions du gouvernement à titre d'employeur 55 988 600,00 _ ^_ ^ g1Q 826(00 ( C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3251 ORGANISMES RELEVANT DU MINISTRE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE Programme 01 Charte de la langue française 7 115 150,00 7 115 160,00 3252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 mai 1992, 124e année, n° 19__Partie 2 PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE ()) NATIONALE Programme 01 Le protecteur du citoyen Le vérificateur général 1 349 800.00 Programme 02 (j ) 3 870 900.00 5 220 700,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3253 REVENU Programme 01 Administration fiscale 70 182 550,00 Programme 02 Aide aux parents pour leurs revenus de travail 5 258 025,00 Programme 03 Contrôle des jeux de hasard 767 625,00 76 208 200,00 3254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, I24e année, n° 19 Partie 2 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX Programme 01 Services communautaires 212 204 400,00 Programme 02 Soutien des organismes bénévoles 16 424 675,00 Programme 03 Services des centres hospitaliers de courte durée 1 449 544 000,00 Programme 04 Services des centres de services sociaux 104 028 125,00 Programme 05 Services des centres de réadaptation 284 656 366,67 Programme 06 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de soins de longue durée 444 726 266,67 Programme 07 Coordination de la recherche 12 471 675,00 Programme 08 Direction et coordination régionale 116 998 150,00 Programme 09 Office des personnes handicapées du Québec 11 662 150,00 2 652 715 808,34 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992.124e année, w 19 3255 SÉCURITÉ PUBLIQUE Programme 01 Recherche des causes et des circonstances des décès 1 897 875,00 Programme 02 Contrôle des permis d'alcool 1 350 225,00 Programme 03 Garde des détenus et réinsertion sociale des délinquants 57 357 850,00 Programme 04 Sécurité et prévention 9 889 000,00 Programme 05 Surveillance de la déontologie policière 1 372 975,00 Programme 06 Sûreté du Québec 130 020 200,00 Programme 07 Administration 4 943 275,00 Programme 08 Sécurité civile 2 284 025,00 209 115 425,00 3256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, w 19 Partie 2 TOURISME Programme 01 Promotion et développement de l'industrie touristique 26 482 025,00 26 482 025,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, w 19 3257 TRANSPORTS Programme 01 Systèmes de transports terrestres Programme 02 Programme 05 Transports maritime et aérien Programme 06 Transport scolaire 89 606 350,00 281 612 175,00 25 800 350,00 2 779 475,00 13 906 225,00 135 542 533,33 Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport Programme 03 Gestion interne et soutien Programme 04 Commission des transports du Québec 3258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e armée, rr 19 Partie 2 TRAVAIL Programme 01 Relations du travail et droit d'association 3 474 925,00 Programme 02 Aide financière à l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Programme 04 Direction et gestion interne Programme 05 Régie du bâtiment du Québec 8 033 226,00 Programme 06 Aide financière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 3 519 225,00 19 318 975,00 9 776 305 700,00 560 950,00 3 730 650,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992.124e année, rf 19 fib /ISSEMBLEE HATIOMALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 281 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Laurent Présenté le 20 juin 1991 Principe adopté le 8 avril 1992 Adopté le 8 avril 1992 Sanctionné le 8 avril 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rr 19 3261 Projet de loi 281 (Privé) Loi concernant la ville de Saint-Laurent ATTENDU que la ville de Saint-Laurent a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 415 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville de Saint-Laurent par l'insertion, après le paragraphe 11°, du suivant: «11.1° Pour accorder le droit exclusif à certains groupes ou catégories de personnes de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues aux conditions énumérées dans le règlement et à la condition supplémentaire que les dispositions applicables soient indiquées au moyen d'une signalisation appropriée;».2.La ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année, créer un fonds de réserve d'un maximum de 5 000 000 $, aux fins de financer son programme d'auto-assurance.La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.3.La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit en annexe aux fins de les aliéner au Centre d'initiative technologique de Montréal (CITEC) en vue de la réalisation d'un parc de haute technologie.4.Tous les crédits prévus au règlement d'acquisition doivent provenir du fonds général de la municipalité. 3262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n» 19 Partie 2 Avant l'adoption du règlement prévu à l'article 3, le CITEC doit remettre à la ville une somme d'argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d'un montant égal au montant prévu au règlement d'expropriation.Le règlement prévu à l'article 3 doit faire mention de la somme visée à l'alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.5.La ville devient propriétaire d'un immeuble exproprié à compter du jour de l'enregistrement de l'avis d'expropriation accompagné : 1° des pièces qui établissent que l'indemnité provisionnelle a été versée à l'exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure; 2° de la preuve de la signification à l'exproprié de l'avis d'expropriation.L'avis d'expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l'article 40 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l'expropriation.L'article 44 de la Loi sur l'expropriation ne s'applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.6.L'offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l'immeuble.L'indemnité provisionnelle de l'exproprié est égale à 90 % de l'offre de la ville.L'indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s'il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.Dans le cas d'une exploitation commerciale ou industrielle, l'indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l'immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l'avis d'expropriation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3263 La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l'immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d'une notification à cet effet.La ville ne peut prendre possession de l'immeuble avant d'avoir versé l'indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.7.Une fois propriétaire d'un immeuble en vertu de l'article 5, la ville peut l'aliéner au CITEC.Le CITEC doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l'offre de la ville et l'indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l'instance d'expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.Ce montant doit être versé dans les soixante jours d'un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.L'entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par le CITEC.8.Le montant représentant la différence entre l'offre de la ville et l'indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont garantis par un privilège, prenant rang au même, titre que les taxes et cotisations municipales, sur l'ensemble des biens meubles et immeubles du CITEC.La ville peut, avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales, renoncer en tout ou en partie à ce privilège à l'égard des biens sur lesquels il porte.9.À défaut par le CITEC d'effectuer le paiement visé à l'article 7, la ville doit adopter un règlement d'emprunt, ne requérant que l'approbation du ministre des Affaires municipales, pour compléter le paiement d'une expropriation.La taxe décrétée par ce règlement d'emprunt doit être imposée, selon l'une ou plusieurs des bases d'imposition prévues au premier alinéa de l'article 487 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), sur l'ensemble des immeubles du secteur ayant fait l'objet du règlement d'expropriation concerné et sur tout autre immeuble appartenant au CITEC.La part des taxes qui serait normalement imposée sur les immeubles non imposables du secteur est imposée sur l'ensemble des autres immeubles du secteur. 3264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Le présent article s'applique malgré les articles 591 et 592 de la Loi sur les cités et villes.10.Le CITEC peut, avec l'autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l'article 7, aux fins de la réalisation d'un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l'article 7 n'est pas encore effectué.11.Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l'autorisation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, en disposer à l'égard d'un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l'article 3, ou l'utiliser à des fins municipales.12.Aux fins de l'application des articles 3 à 11, la ville n'est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre I-O.'l).13.Les articles 3 à 11 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1).Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l'avis d'expropriation, exclure l'immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau d'enregistrement d'un avis à cette fin.Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole et à la ville.Le dépôt de l'avis au bureau d'enregistrement a le même effet qu'une décision de la Commission excluant l'immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.Aux fins de la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'immeuble doit être considéré comme n'ayant jamais été inclus dans la zone agricole.14.La ville peut, malgré les dispositions de la Loi sur la protection du territoire agricole, faire des travaux municipaux en vue de la réalisation d'un parc de haute technologie dans le territoire décrit en annexe.15.Sous réserve des articles 5 et 6 de la présente loi, la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chapitre E-24) s'applique aux expropriations faites en vertu de la présente loi.16.La ville peut, par règlement, permettre au CITEC, à l'égard de la première ou des deux premières années de remboursement d'un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3265 règlement d'emprunt, d'étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l'intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d'un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.17.Le CITEC est réputé renoncer à cet étalement s'il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d'étalement de l'exercice considéré ou s'il paie le montant entier de la totalité des taxes.18.Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d'étalement grève l'immeuble compris dans l'unité d'évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l'intérêt qu'il produit, dès que le CITEC se prévaut du droit à l'étalement.19.La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.Le taux ne peut être modifié pour une partie d'exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.20.Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu'à partir de l'exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l'article 16.21.Malgré l'article 16, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l'intérêt produit, est payable par le CITEC qui, avant l'échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l'immeuble compris dans l'unité d'évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées.Ce solde doit être payé en un seul versement.Il est exigible à l'expiration du délai prescrit par l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.La ville peut expédier un compte au CITEC, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l'immeuble compris dans l'unité d'évaluation.Le compte distingue le capital de l'intérêt.L'application du présent article n'affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa. 3266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 22.Le CITEC peut payer en tout temps avant qu'il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l'intérêt produit.En cas de paiement partiel, son imputation est faite d'abord sur l'intérêt produit.Les articles 19,20 et 21 s'appliquent alors au solde.23.La présente loi entre en vigueur le 8 avril 1992.ANNEXE DESCRIPTION DE CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE DU TECHNOPARC MONTREAL MÉTROPOLITAIN-CAMPUS SAINT-LAURENT DE LA VILLE DE SAINT-LAURENT Parcelle numéro 1 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent la partie des lots 149,150 et 151 renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de l'alignement sud-est du boulevard Hymus (autoroute 40) et de la limite nord-est du lot 151; de là, dans une direction sud-est suivant la limite nord-est du lot 151 jusqu'à son intersection avec l'emprise nord du Chemin de Fer Canadien National ; dans une direction ouest suivant l'emprise nord du Chemin de Fer Canadien National à travers les lots 151,150 et une partie du lot 149 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Laurent et de Pointe-Claire ; dans des directions nord-est et nord-ouest suivant ladite ligne separative de cadastres jusqu'à son intersection avec l'alignement sud-est du boulevard Hymus (autoroute 40); enfin, vers le nord-est suivant l'alignement sud-est du boulevard Hymus (autoroute 40) jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 2 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Pointe-Claire la partie du lot 85 renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de l'alignement sud du boulevard Hymus (autoroute 40) et de la ligne separative dès cadastres des paroisses de Pointe-Claire et de Saint-Laurent; de là, dans des directions sud-est et sud-ouest suivant ladite ligne separative de cadastres jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 84-2 et 85; dans des directions nord-ouest et nord-est suivant ladite ligne Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3267 separative de lots jusqu'à son intersection avec l'alignement sud du boulevard Hymus (autoroute 40) ; enfin, dans une direction est suivant l'alignement sud du boulevard Hymus (autoroute 40) jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 3 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent la totalité du lot originaire deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (2994).Parcelle numéro 4 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, les lots 144-1, 144-2, 144-3, 144-4, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4 et une partie des lots 144 et 145, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de l'alignement sud-est du chemin Saint-François et de la limite sud-ouest du lot 144-4 ; de là dans des directions nord-est, est et sud-est suivant les alignements sud-est, sud et sud-ouest du chemin Saint-François jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'Aéroport International de Montréal ; dans une direction sud-ouest suivant la limite nord-ouest de l'Aéroport International de Montréal à travers une partie des lots 145 et 144 jusqu'à son intersection avec l'emprise nord-est du Chemin de Fer Canadien National; enfin, dans une direction nord-ouest suivant l'emprise nord-est du Chemin de Fer Canadien National à travers une partie du lot 144 et le long de la limite sud-ouest des lots 144-1 à 144-4 jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 5 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent la partie des lots 145 et 146 renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir : Partant du point d'intersection de l'emprise nord-ouest du Chemin de Fer Canadien National et de l'alignement nord-est du chemin Saint-François ; de là, dans une direction nord-ouest suivant l'alignement nord-est du chemin Saint-François jusqu'à son intersection avec la limite de propriété sud-est du Centre d'Initiative Technologique de Montréal (CITEC); dans une direction nord-est suivant la limite de propriété sud-est du Centre d'Initiative Technologique de Montréal (CITEC) à travers une partie des lots 145 et 146 jusqu'à un point situé à une distance de 30,48 mètres de la ligne separative des lots 146 et 147; dans une direction sud-est suivant la 3268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 ligne située à 30,48 mètres et parallèle à la ligne separative des lots 146 et 147 à travers une partie du lot 146 jusqu'à son intersection avec l'emprise nord-oUest du Chemin de Fer Canadien National; enfin, dans des directions sud-ouest, sud-est et sud-ouest suivant les emprises nord-ouest, sud-ouest et nord-ouest du Chemin de Fer Canadien National à travers une partie des lots 146 et 145 jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 6 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent la partie des lots 145 et 146 renfermée dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National et de l'alignement nord-est du chemin Saint-François ; de là, dans une direction nord-est suivant l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National à travers une partie des lots 145 et 146 jusqu'à un point situé à une distance de 30,48 mètres de la ligne separative des lots 146 et 147; dans une direction sud-est suivant la ligne située à 30,48 mètres et parallèle à la ligne separative des lots 146 et 147 à travers le lot 146 jusqu'à son intersection avec l'alignement nord-ouest du chemin Saint-François ; dans une direction sud-ouest suivant l'alignement nord-ouest du chemin Saint-François jusqu'à son intersection avec la limite nord-est de la propriété du Centre d'Initiative Technologique de Montréal (CITEC); dans des directions nord-ouest et ouest suivant les limites nord-est et nord de la propriété du Centre d'Initiative Technologique de Montréal (CITEC) à travers une partie des lots 146 et 145 jusqu'à son intersection avec l'alignement nord-est du chemin Saint-François; enfin, dans une direction nord-ouest suivant l'alignement nord-est du chemin Saint-François jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 7 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent le lot 149-1 et une partie des lots 147,148, 149, 150 et 151, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de la limite nord-est du lot 151 et de l'alignement nord-ouest du chemin Saint-François; de là, dans une direction sud-ouest suivant l'alignement nord-ouest du chemin Saint-François jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 146 et 147; dans une direction nord-ouest suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National; dans une direction nord-est suivant l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3269 travers les lots 147, 148, une partie du lot 149 et le long du lot 149-1 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 149 et 150; dans une direction nord-ouest suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec l'emprise nord-ouest du Chemin de Fer Canadien National; dans une direction sud-ouest suivant l'emprise nord-ouest du Chemin de Fer Canadien National à travers les lots 149, 148 et 147 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 146 et 147; dans une direction nord-ouest suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National; dans une direction nord-est suivant l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National à travers le lot 147 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 147 et 148; dans une direction nord-ouest suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National; dans une direction nord-est suivant l'emprise sud-est du Chemin de Fer Canadien National à travers le lot 148 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 148 et 149; dans une direction sud-est suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec la limite sud-est de la propriété des Chemins de Fer Nationaux du Canada; dans des directions nord-est, sud-est et nord-est suivant les limites sud-est, sud-ouest et sud-est de la propriété des Chemins de Fer Nationaux du Canada à travers le lot 149 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 149 et 150; dans une direction nord-ouest suivant ladite ligne separative de lots jusqu'à son intersection avec l'emprise Sud du Chemin de Fer Canadien National; dans une direction est suivant l'emprise Sud du Chemin de Fer Canadien National à travers les lots 150 et 151 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 151 et 152; enfin, dans une direction sud-est suivant la limite nord-est du lot 151 jusqu'au point de départ.Parcelle numéro 8 Un territoire comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Laurent les lots ou parties de lots et leurs Subdivisions présentes et futures, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: Partant du point d'intersection de la limite nord-est du lot 175-1 et de l'alignement sud-est du chemin Saint-François; de là, dans une direction sud-est suivant la limite nord-est du lot 175-1 jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'Aéroport International de Montréal; dans une direction sud-ouest suivant la limite nord-ouest de l'Aéroport International de Montréal à travers le lot 172 et le long de la limite sud-est des lots 172-3, 173-1, 174-1 et 175-1 jusqu'à son intersection avec la ligne separative des lots 170 et 172; dans une 3270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 direction nord-ouest suivant la limite nord-est de l'Aéroport International de Montréal étant à la fois la ligne separative des lots 170 et 172-3 jusqu'à son intersection avec la limite sud-est du lot 170-1 ; dans une direction sud-ouest suivant la limite nord-ouest de l'Aéroport International de Montréal étant à la fois la limite sud-est des lots 170-1, 170-5 et 169-6 jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 169-6; dans une direction nord-ouest suivant la limite nord-est de l'Aéroport International de Montréal à travers une partie du lot 169 et le long de la limite sud-ouest des lots 169-6, 169-7, 169-5 et 169-3 jusqu'à son intersection avec l'alignement sud-est du chemin Saint-François; dans une direction nord-est suivant l'alignement sud-est du chemin Saint-François jusqu'à son intersection avec l'alignement Sud de la rue Vérité ; dans des directions est, sud-est et nord-est suivant les alignements sud, sud-ouest et sud-est de la rue Vérité jusqu'à la limite sud-ouest du lot 170-1 ; dans une direction nord-ouest suivant la ligne separative des lots 170-3 et 170-1 jusqu'à l'alignement nord-ouest de la rue Vérité; dans des directions sud-ouest, ouest, nord-ouest et nord suivant les alignements nord-ouest, nord, nord-est et est de la rue Vérité jusqu'à l'alignement sud-est du chemin Saint-François; enfin, dans une direction nord-est suivant l'alignement sud-est du chemin Saint-François jusqu'au point de départ. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e année, n» 19 3271 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 416 (1992, chapitre 5) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Présenté le 11 mars 1992 Principe adopté le 12 mars 1992 Adopté le 8 avril 1992 Sanctionné le 8 avril 1992 Éditeur officiel du Québec 1992 3272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration afin d'accorder au ministre un pouvoir accru en ce qui touche la délivrance d'un certificat de sélection.Le projet de loi introduit de plus la possibilité pour le ministre de délivrer une attestation d'identité pour des ressortissants étrangers qui se trouvent au Québec.Par ailleurs, le projet de loi apporte des modifications au pouvoir réglementaire du gouvernement et édicté d'autres dispositions de nature administrative ou de concordance afin de faciliter l'application de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3273 Projet de loi 416 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3.1 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., chapitre M-23.1) est modifié par l'addition, à la fin du quatrième alinéa, de la phrase suivante: « A l'inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s'il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n'a pas l'intention de s'établir au Québec, n'a que peu de possibilités de s'y établir avec succès ou dont l'établissement irait à l'encontre de l'intérêt public.».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3.1.1 édicté par l'article 1 du chapitre 3 des lois de 1991, du suivant: « 3.1.2 Un ressortissant étranger qui se trouve au Québec sans être titulaire d'un certificat de sélection peut demander au ministre de lui délivrer une attestation d'identité.Il doit présenter sa demande en la manière déterminée par règlement.Le ministre délivre une attestation d'identité au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.».3.L'article 3.2.1 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «certificat», de ce qui suit: «, d'attestation».4.L'article 3.2.2 de cette loi, édicté par l'article 2 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié: 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «acceptation», de ce qui suit: «, une attestation d'identité » ; 3274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rr 19 Partie 2 2° par l'insertion, dans la première ligne des paragraphes a et b du premier alinéa et après le mot «certificat», des mots «ou l'attestation»; 3° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe c du premier alinéa et après le mot «ou», des mots «de l'attestation ou pour».5.L'article 3.3 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 3 des lois de 1991, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, dans la sixième ligne du paragraphe b et après le mot «linguistiques», de ce qui suit: «, sa capacité financière»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe c, de ce qui suit: «ainsi que les cas de caducité de l'engagement » ; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe c.2, de ce qui suit: «et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l'engagement est souscrit » ; 4° par l'insertion, après le paragraphe d, du suivant: «d.l) déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant étranger qui demande une attestation d'identité visée à l'article 3.1.2 et déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier;»; 5° par le remplacement des paragraphes /, /.l et f.2 par les suivants : « j) déterminer la forme et la teneur d'une demande de certificat de sélection visée à l'article 3.1, d'une attestation d'identité visée à l'article 3.1.2 ou d'une demande de certificat d'acceptation visée à l'article 3.2 ainsi que la procédure qui doit être suivie pour l'obtention de ces documents et leur forme; «/.l) déterminer les conditions de validité d'une attestation d'identité, d'un certificat de sélection ou d'acceptation ainsi que leur durée et prévoir que la durée d'un certificat d'acceptation peut varier, dans le cas d'un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu'il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, dans le cas de celui qui vient y travailler, selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de la main-d'oeuvre au Québec dans sa profession, ou dans le cas de celui qui vient au Québec pour recevoir un traitement médical, selon la durée de ce traitement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, w 19 3275 «/.2) établir les droits à payer pour l'examen d'une demande d'engagement, de certificat de sélection ou de certificat d'acceptation, pour la délivrance de l'un de ces certificats ou pour la souscription de l'engagement et déterminer les cas d'exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d'un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d'un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers, ou dans le cas d'un certificat d'acceptation, selon le motif du séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;».6.L'article 12.1 de cette loi, remplacé par l'article 5 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot « acceptation », de ce qui suit : «, une attestation d'identité».7.L'article 12.3 de cette loi, remplacé par l'article 5 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe a et après le mot «acceptation», de ce qui suit: «, d'attestation d'identité ».8.L'article 12.4 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot «acceptation», des mots «ou qu'une attestation d'identité».9.L'article 12.7 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par l'addition, à la fin, des mots «ou de la demande d'attestation d'identité».10.L'article 16 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « ou le sous-ministre » par ce qui suit : «, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre ou le sous-ministre».11.L'article 39 de cette loi, édicté par l'article 6 du chapitre 3 des lois de 1991, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot «mars» par le mot «juillet».12.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3277 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 577-92, 15 avril 1992 Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec (1991, c.53) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec (1991, c.53) Attendu que la Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec a été adoptée le 10 décembre 1991 et sanctionnée le 12 décembre 1991; Attendu que l'article 2 de cette loi stipule que la loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 15 avril 1992 comme date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que le 15 avril 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'Hydro-Québec (1991, c.53).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16121 Gouvernement du Québec Décret 592-92, 15 avril 1992 Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (1990, c.77) \u2014 Entrée en vigueur de Particle 30 Concernant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières Attendu que la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (1990, c.77) a été sanctionnée le 20 décembre 1990; Attendu que l'article 59 de cette loi édicté qu'elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 15 avril 1992 la date d'entrée en vigueur de l'article 30 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que la date du 15 avril 1992 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (1990, c.77).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît.Morin 16122 Gouvernement du Québec Décret 608-92, 15 avril 1992 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales (1985, c.23) Loi sur les services de santé et les services sociaux et modulant diverses dispositions législatives (1991, c.42) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales (1985, c.23) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales a été sanctionnée le 20 juin 1985; Attendu que l'article 30 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur le 20 juin 1985 à l'exception des 3278_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19_Partie 2 16123 articles 1, 2 et 4 qui entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 4 septembre 1991; Attendu que l'article 622 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en .vigueur des articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales et des articles 571, 572 et 583 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1er août 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1, 2 et 4 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales (1985, c.23) et des articles 571, 572 et 583 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n> 19 3279 Règlements Gouvernement du Québec Décret 570-92, 15 avril 1992 Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 75 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), le gouvernement peut adopter un règlement pour déterminer les taux d'intérêt dont cette loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l'intérêt; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 75 de cette loi, un règlement visé au paragraphe 1° du premier alinéa peut, s'il l'indique, avoir effet depuis le 1er janvier 1989; Attendu que l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, adopté par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989, prévoit le taux d'intérêt applicable jusqu'au 30 avril 1991; Attendu que l'article 11 de ce règlement prévoit que l'article 10 a effet depuis le la janvier 1989; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 10 de ce règlement afin de prévoir le taux d'intérêt qui sera applicable du 1er mai 1991 au 31 juillet 1992; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 30 octobre 1991, Partie 2, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, ci-joint, soit adopté et publié à h Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3,.a.75, par.1°) 1.L'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.R-9.3), adopté par le décret 1742-89 du 15 novembre 1989, est modifié par le remplacement de « 30 avril 1991 » par « 31 juillet 1992 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16124 3280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tr 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 576-92, 15 avril 1992 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 Régime de retraite Concernant l'approbation du Règlement numéro 534 d'Hydro-Québec concernant le régime de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), la Société est autorisée à établir par règlement un régime de retraite; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de la Loi sur Hydro-Québec, tout règlement adopté en vertu de la section sur le régime de retraite est soumis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et n'entre en vigueur qu'après approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 313 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1), les modifications nécessaires pour rendre conformes à cette loi les dispositions de tout régime de retraite en vigueur le \\a janvier 1990 doivent être présentées à la Régie des rentes du Québec pour enregistrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 315 de la même loi, dès qu'elles ont été enregistrées conformément à cette loi, les modifications visées à l'article 313 ont effet à compter du 1\" janvier 1990; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec autorisait le 22 novembre 1989 la mise en application à compter du 1er janvier 1990 des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les modifications requises au Règlement numéro 278 d'Hydro-Québec concernant le régime de retraite devant être apportées à une date ultérieure; Attendu que le Règlement numéro 534 d'Hydro-Québec ci-joint concernant le régime de retraite, qui remplace le Règlement numéro 278, a été approuvé par le conseil d'administration d'Hydro-Québec le 19 juin 1991; Attendu que ledit Règlement numéro 534, qui a principalement pour objet de rendre le régime de retraite d'Hydro-Québec conforme aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, a effet à compter du Ie* janvier 1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement numéro 534 d'Hydro-Québec ci-joint concernant le régime de retraite soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Régime de retraite d'Hydro-Québec PARTIE i DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par: 1.1 « absence temporaire »: tout congé autorisé par l'employeur; 1.2 « actuaire »: une personne habilitée à remplir cette fonction au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; 1.3 « ancien participant »: un ancien employé, à | 1 l'exclusion d'un retraité, ayant droit à des prestations au titre du Règlement no 83, du Règlement no 278 ou du régime; 1.4 « année »: l'année civile; 1.5 « année admissible »: une année durant laquelle le participant a participé à un régime de retraite d'une entreprise avec laquelle une entente de transfert a été conclue, qui n'est pas une année de cotisation aux fins / \\ du régime et qui lui est reconnue aux seules fins^ t d'établir le droit à une rente, toute partie d'année étant considérée proportionnellement; 1.6 « année de cotisation »: une année durant laquelle le participant a cotisé à la caisse de retraite d'Hydro-Québec ou une année reconnue comme telle .à la suite d'une entente de transfert, toute partie d'an-â née étant considérée proportionnellement; > > 1.7 « année validée »: une année durant laquelle le participant a participé à un régime supplémentaire, toute partie d'année étant considérée proportionnellement; 1.8 « années de service continu »: le total des années durant lesquelles une personne a été sans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3281 » interruption au service de l'employeur, d'une Filiale, d'une entreprise avec laquelle une entente de transfert a été conclue ou a occupé une charge auprès de ceux-ci, sans égard aux absences temporaires, toute partie d'année étant considérée proportionnellement; 1.9 « années décomptées »: le total des années de cotisation, des années validées et des années admissibles; n m 1.10 « cessation de service »: toute interruption des ^ années de service continu qui ne résulte pas de la retraite ou du décès; I 1.11 « comité »: le Comité de retraite d'Hydro-Québec; 1.12 « conjoint »: toute personne qui: a) est mariée à un participant, à un ancien participant ou à un retraité; b) vit maritalement avec un participant non marié, un ancien participant non marié ou un retraité non marié, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an: \u2014 un enfant au moins est né ou à naître de leur union; \u2014 ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; \u2014 l'un deux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période; 1.13 « employé »: toute personne au service d'Hydro-Québec ou d'une filiale à titre d'employé stagiaire, permanent, régulier ou temporaire et inscrite sur la liste de paie de l'employeur, à l'exception de toute personne régie par le décret de la construction; 1.14 « employeur »: Hydro-Québec, située au 75, boul.René-Lévesque ouest, Montréal, Québec, H2Z 1A4, Hydro-Québec International, située au 800, boul.de Maisonneuve est, Montréal, Québec, H2L 4M8, et toute autre filiale liée par une entente de participation au régime en vertu de l'article 22; 1.15 « enfant »: un enfant d'un participant, d'un ancien participant ou d'un retraité, quelle que soit sa filiation, et qui remplit l'une des conditions suivantes: a) est âgé de moins de 18 ans; b) est âgé de 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans et fréquente à plein temps un établissement d'enseignement; c) quel que soit son âge, a été frappé d'invalidité totale avant son 18e anniversaire de naissance et est demeuré depuis totalement invalide; d) quel que soit son âge, a été frappé d'invalidité totale à 18 ans ou après, mais avant 25 ans, pendant qu'il fréquentait à plein temps un établissement d'enseignement, et est demeuré depuis totalement invalide; 1.16 « équivalence actuarielle »: la détermination par l'actuaire d'une somme équivalente en valeur à une autre, selon des hypothèses actuarielles généralement reconnues et transmises par Hydro-Québec aux autorités gouvernementales compétentes et conformément aux exigences des lois et règlements applicables; 1.17 « exemption générale »: l'exemption générale établie pour l'année en cause selon la Loi sur le régime de rentes du Québec; 1.18 « filiale »: une société dont Hydro-Québec détient au moins 90 % des actions et comprend, aux fins du présent règlement, toute coopérative d'électricité dont Hydro-Québec a acquis les biens; 1.19 « indice des prix à la consommation d'une année »: la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l'année en cause, des indices mensuels des prix à la consommation pour l'ensemble des biens au Canada, publiés par Statistique Canada; 1.20 « indice des rentes »: le rapport exprimé en pourcentage entre l'indice des prix à la consommation d'une année et celui de l'année précédente; 1.21 « Intérêt »: l'intérêt simple au taux de 4 % prévu entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1979, l'intérêt au taux de 7,5 % composé annuellement entre le \\a janvier 1980 et le 31 décembre 1989 et, pour chaque année à compter du 1° janvier 1990, l'intérêt composé annuellement au taux obtenu mensuellement pour l'année en cause sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte et compilé par la Banque du Canada; 1.22 « Loi sur Hydro-Québec »: la Loi sur HydroQuébec, L.R.Q., c.H-5; 1.23 « Loi sur les régimes complémentaires de retraite »: la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.Q.1989, c.38 et toutes les modifications qui y sont en tout temps apportées; 3282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 1.24 « Loi sur le régime de rentes du Québec »: la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., c.R-9; 1.25 « maximum des gains admissibles »: le revenu maximum établi pour Tannée en cause selon la Loi sur le régime de rentes du Québec; 1.26 « participant »: un employé admis à cotiser au régime ou un employé en période d'ajournement; 1.27 « période de paie »: une période de temps ou une partie de cette période, déterminée selon le système de paie de l'employeur; 1.28 « régime »: l'ensemble des dispositions prévues au présent règlement ainsi que toute modification qui y est apportée; le régime est désigné sous le nom de RÉGIME DE RETRAITE D'HYDRO-QUÉBEC; 1.29 « régime supplémentaire »: tout régime de retraite d'une filiale auquel le participant, l'ancien participant ou le retraité a participé; 1.30 « Règlement no 83 »: le Règlement no 83 concernant le Régime de retraite d'Hydro-Québec tel que modifié par les Règlements nos 106, 119, 123, 258, 259, 260 et 265; 1.31 « Règlement no 278 »: le Règlement no 278 concernant le Régime de retraite d'Hydro-Québec tel que modifié par les Règlements nos 362, 416 et 447; 1.32 « rémunération »: le salaire augmenté de tout traitement additionnel, notamment des bonis, des primes, des montants forfaitaires, des allocations de tout genre à l'exclusion des remboursements de dépenses, du salaire pour travail supplémentaire et de tout traitement de même nature; 1.33 « retraité »: un ancien employé qui reçoit des prestations de retraite au titre du Règlement no 83, du Règlement no 278 ou du régime.Est considéré retraité, tout employé qui reçoit la totalité de sa rente après la date de la retraite normale alors qu'il demeure au service de l'employeur, 1.34 « salaire »: le traitement de base, horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel du participant, figurant à la liste de paie de l'employeur, à l'exclusion de tout traitement additionnel, notamment des bonis, des primes, des indemnités, des montants forfaitaires, des gratifications, des allocations de tout genre, du salaire pour travail supplémentaire et de tout traitement de même nature; 1.35 « salaire moyen »: la moyenne du salaire du participant, exprimé en montant annuel, des 5 années de cotisation où ce salaire a été le plus élevé ou, si le participant compte moins de 5 années de cotisation, de ses années de cotisation, S'il est tenu compte d'une ou de plusieurs fractions d'années de cotisation, la fraction complémentaire et le salaire correspondant sont établis parmi les années où le salaire, exprimé en montant annuel, a été le plus élevé.Les années de cotisation reconnues à la suite d'une entente de transfert et les salaires afférents ne sont pas pris en compte aux fins d'établir le salaire moyen; 1.36 « valeur actuelle »: la valeur d'une prestation établie à une date donnée en fonction de l'équivalence actuarielle.ARTICLE 2 PARTICIPATION AU RÉGIME 2.1 Tout employé qui, au 31 décembre 1989, participait au Régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au Règlement no 278, doit participer au régime à compter du 1er janvier 1990.2.2 Toute personne embauchée après le 31 décembre 1989 à titre d'employé stagiaire ou permanent doit participer au régime à compter de son entrée en service, si elle a alors moins de 65 ans.2.3 Toute personne embauchée avant le 1er janvier 1990 à titre d'employé stagiaire ou permanent qui, à cette dernière date, ne participait pas au Régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au Règlement no 278, doit participer au régime à compter de cette date si elle a alors moins de 65 ans.2.4 À compter du 1\" juin 1990, tout employé temporaire, à l'exception de toute personne régie par le décret de la construction, doit participer au régime si, pendant l'année précédant celle au cours de laquelle il adhère au régime, il a reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles, établi pour ladite année ou, a été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures et si, au moment où débute sa participation, il n'a pas atteint l'âge de 65 ans.Cependant, si un employé temporaire qui bénéficie d'un droit de rappel tel que prévu en 7.3 est rengagé dans les 12 mois suivant sa cessation de service, il doit participer au régime dès son rengagement si, immédiatement avant sa cessation de service, il cotisait au régime conformément aux conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3283 2.5 Toute personne au service d'une filiale à titre d'employé doit participer au régime à compter de la date prévue à l'entente de participation conclue en vertu de l'article 22, si elle a alors moins de 65 ans et sous réserve des dispositions prévues en 2.4 quant aux employés temporaires.2.6 Les membres de la Commission hydroélectrique de Québec nommés entre le 30 juin 1973 et le 30 septembre 1978 sont réputés avoir participé, à compter de la date de leur nomination, au Régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au Règlement no 83 et au Règlement no 278.ARTICLE 3 COTISATIONS 3.1 Cotisations salariales .a) Tout participant au régime verse, à chaque période de paie, une cotisation, prélevée sur son salaire, égale au total des éléments suivants: i.6,3 % du salaire jusqu'à concurrence de l'exemption générale; ii.4,5 % de la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles; iii.6,3 % de la tranche de salaire au-dessus du maximum des gains admissibles.b) Le participant qui reçoit un salaire durant une absence temporaire doit continuer de verser ses cotisations.c) Le participant qui reçoit de l'employeur une indemnité durant une absence temporaire résultant d'un congé de maternité doit continuer de verser ses cotisations.Elles sont calculées sur le taux de salaire qui figure à la liste de paie de son employeur durant l'absence temporaire, les prestations étant calculées, le cas échéant, sur le salaire cotisé.Le participant qui reçoit de l'employeur une indemnité durant une absence temporaire résultant d'un retrait préventif ou d'un accident de travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.c.S-2.1, doit continuer de verser ses cotisations.Toutefois, lorsque cette indemnité est versée par la Commission de la santé et la sécurité du travail, le participant peut choisir de continuer de verser ses cotisations.Il peut également se prévaloir des dispositions de l'article 10.Si le participant se prévaut du présent alinéa, les cotisations sont calculées sur le taux de salaire qui figure à la liste de paie de son employeur durant l'absence temporaire, les prestations étant calculées, le cas échéant, sur le salaire cotisé.Le participant rémunéré en vertu du régime supplémentaire de sécurité de salaire de l'employeur doit continuer de verser ses cotisations sur le montant qu'il reçoit et qui résulte de l'application de ce régime supplémentaire.Les cotisations sont calculées sur ce montant, nonobstant toute réduction résultant de la coordination en vertu d'un régime public.Les prestations sont calculées, le cas échéant, sur le montant cotisé.d) Sous réserve de l'article 10, les périodes d'absence temporaire non rémunérées ne donnent pas lieu au versement de cotisations et n'entrent pas dans le calcul des prestations.e) Tout participant au régime cesse de cotiser le dernier jour du mois au cours duquel il atteint 65 ans.3.2 Cotisations patronales Pour chaque participant qui cotise au régime, l'employeur verse avant le 15e jour suivant la fin de chaque période de paie une cotisation patronale égale au total des éléments suivants: i.11,34% du salaire jusqu'à concurrence de l'exemption générale; ii.9,54 % de la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles; iii.11,34% de la tranche de salaire au-dessus du maximum des gains admissibles.3.3 Ajustement des cotisations a) Les cotisations prévues en 3.1 et en 3.2 sont ajustées suite au dépôt à la Régie des rentes du Québec du rapport de l'évaluation actuarielle préparé par l'actuaire.Ce rapport recommande à Hydro-Québec le pourcentage des cotisations salariales et le pourcentage des cotisations patronales, de telle sorte qu'à la date de l'évaluation actuarielle, le pourcentage des cotisations patronales appliqué au total des salaires des participants qui cotisent au régime représente 180 % du pourcentage des cotisations salariales appliqué au total des salaires de ces participants.Le pourcentage des cotisations salariales et le pourcentage des cotisations patronales ainsi obtenus sont réduits de 1,8 % pour la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles.Cependant, aux fins de la détermination du 3284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 pourcentage des cotisations salariales et du pourcentage des cotisations patronales selon la relation 100 % 180 % mentionnée ci-dessus, on ne tient pas compte de ladite réduction de 1,8 %.b) Le pourcentage des cotisations salariales et le pourcentage des cotisations patronales déterminés selon a ci-dessus sont réduits, le cas échéant, suite à l'utilisation de tout surplus relatif à la partie I du régime dont fait état le rapport mentionné en a ci-dessus.c) Le pourcentage des cotisations salariales et le pourcentage des cotisations patronales ne peuvent excéder, en raison des ajustements résultant de l'application de a et b ci-dessus, ceux qui sont prévus en 3.1 et en 3.2, ni être réduits au-dessous de: Cotisations salariales: i.5,82 % du salaire jusqu'à concurrence de l'exemption générale; ii.4,02 % de la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles; iii.5,82% de la tranche de salaire au-dessus du maximum des gains admissibles.Cotisations patronales: i.10,48 % du salaire jusqu'à concurrence de l'exemption générale; ii.8,68 % de la tranche de salaire comprise entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles; iii.10,48 % de la tranche de salaire au-dessus du maximum des gains admissibles.d) Le pourcentage des cotisations salariales et le pourcentage des cotisations patronales résultant de l'application de 3.3 sont en vigueur durant la période couverte par le rapport mentionné en a ci-dessus.Toutefois, les pourcentages des cotisations prévus en 3.1 et en 3.2 s'appliquent pendant la période comprise entre la fin de la période couverte par un rapport de l'évaluation actuarielle et la date du dépôt à la Régie des rentes du Québec d'un nouveau rapport de l'évaluation actuarielle.e) Les cotisations perçues en trop résultant des ajustements prévus en 3.3 sont remises au participant et à l'employeur sous forme d'un congé de cotisation selon les modalités déterminées par Hydro-Québec et conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements adoptés conformément à cette loi.Dans le cas où un congé de cotisation ne peut s'appliquer, notamment dans le cas d'une cessation de service, d'un décès donnant droit à une rente au conjoint ou aux enfants, d'une absence temporaire non rémunérée, de la retraite ou dans le cas où le participant ne cotise plus, les cotisations salariales versées en trop sont considérées comme des cotisations additionnelles volontaires et, de ce fait, elles sont remboursées à moins qu'elles soient comprises dans les cotisations excédentaires./) Si, à la suite des ajustements prévus en 3.3, les cotisations perçues ont été insuffisantes, la différence entre les cotisations perçues et les cotisations exigibles est versée par le participant qui cotise au régime et l'employeur.Le paiement avec l'intérêt en est réparti selon les modalités déterminées par Hydro-Québec et conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements adoptés conformément à cette loi.Dans le cas où aucun salaire n'est versé, notamment dans le cas d'une cessation de service, d'un décès donnant droit à une rente au conjoint ou aux enfants, d'une absence temporaire non rémunérée, de la retraite ou dans le cas où le participant ne cotise plus, la différence doit être remboursée avec l'intérêt.3.4 Cotisations d'équilibre L'employeur doit combler tout déficit actuariel de la caisse de retraite par une ou plusieurs cotisations dont il détermine les modalités, conformément aux dispositions alors en vigueur de la Loi sur Hydro-Québec et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.L'employeur doit verser également toute somme nécessaire pour assurer la solvabilité du régime conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Tout déficit technique qui résulte de l'expérience du régime relatif aux améliorations apportées à la partie I du régime après le 31 décembre 1985 est comblé par une cotisation spéciale partagée entre l'employeur et les participants qui cotisent, étant précisé que la part de l'employeur représente 180 % de la part du participant et à condition, toutefois, que le pourcentage des cotisations salariales, augmenté de cette cotisation spéciale exprimée en pourcentage du salaire, n'excède pas les pourcentages prévus en 3.1.3.5 Cotisations excédentaires a) Les cotisations excédentaires sont égales à l'excédent des cotisations salariales versées au titre des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3285 années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989, accumulées avec intérêt, sur 50 % de la valeur actuelle de la prestation prévue à la partie I du régime et résultant des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989.b) Le calcul des cotisations excédentaires s'effectue à la date de la cessation de service, du décès oU de la retraite du participant, selon la première de ces éventualités et pourvu que dans le cas de la cessation de service et du décès, le participant compte au moins 2 années de service continu.ARTICLE 4 BASE DE LA RENTE 4.1 La rente annuelle est égale à la somme des éléments suivants: a) 2 % du salaire moyen multiplié par le nombre d'années de cotisation antérieures au 1er janvier 1966; b) 2,25 % du salaire moyen multiplié par le nombre d'années de cotisation postérieures au 31 décembre 1965 et antérieures au 1\" janvier 1990; c) 2,25 % du salaire moyen multiplié par le nombre d'années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989.4.2 La rente annuelle calculée en 4.1 augmentée, le cas échéant, des rentes payables au retraité au titre des régimes supplémentaires et au titre des articles 5.2 c et 16 ne doit pas excéder, avant l'application de l'indexation prévue à l'article 12, 80 % du salaire moyen.Toutefois, pour le calcul de ce maximum, on ne tient pas compte de la rente additionnelle prévue en 4.5, de l'ajustement prévu en 5.5 c ii et en 17.4 b, des rentes achetées par les cotisations supplémentaires ou volontaires du participant au titre d'un régime supplémentaire, ni de quelque option exercée par le bénéficiaire quant aux modalités de paiement prévues à un régime supplémentaire.L'excédent de la rente résultant de l'application de 4.2 réduit la rente calculée en 4.1 au prorata des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990 et postérieures au 31 décembre 1989 sur le total des années de cotisation.4.3 À compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance, la rente prévue en 4.1 et 4.2 est réduite de la somme des éléments suivants: a) 0,7 % du salaire moyen, jusqu'à concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles pré- vus pour chacune des 5 années précédant la date de la cessation de service, du décès, de la retraite ou de la retraite normale si le participant se prévaut de la retraite ajournée, multiplié par le nombre d'années de cotisation postérieures au 31 décembre 1965 et antérieures au 1er janvier 1990; b) 0,7 % du salaire moyen, jusqu'à concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles prévus pour chacune des 5 années précédant la date de la cessation de service, du décès, de la retraite ou de la retraite normale si le participant se prévaut de la retraite ajournée, multiplié par le nombre d'années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989.La réduction totale obtenue ci-dessus ne doit toutefois pas excéder 25 % du salaire moyen, jusqu'à concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles prévues en a et b ci-dessus.Si ladite réduction excède 25 %, elle est limitée à ce pourcentage et est appliquée au prorata des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1965 et antérieures au 1\" janvier 1990 et les années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989 sur le total des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1965.4.4 La rente annuelle calculée en 4.1, 4.2 et 4.3, augmentée, le cas échéant, de la rente prévue en 5.2 c est ajustée par équivalence actuarielle afin d'octroyer au conjoint une rente à 60 %.Cependant, cet ajustement n'est pas effectué si le conjoint a, avant la date où débute le service de la rente du retraité, renoncé à ce droit en avisant par écrit le comité.Cette renonciation peut être révoquée en avisant par écrit le comité dans le délai prévu ci-dessus.La qualité de conjoint relativement à l'application des dispositions prévues ci-dessus s'établit le jour précédant la date où débute la rente du retraité.4.5 À la rente annuelle calculée en 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 s'ajoute, le cas échéant, une rente additionnelle constituée des cotisations excédentaires, établies selon les dispositions prévues en 3.5.Cette rente additionnelle est établie par équivalence actuarielle et les dispositions prévues en 4.4 s'y appliquent.ARTICLE 5 RETRAITE 5.1 Retraite normale a) La date de la retraite normale est fixée au premier jour du mois qui suit immédiatement le 65e anniversaire de naissance. 3286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 b) Le participant qui prend sa retraite à la date de la retraite normale reçoit une rente établie selon les dispositions prévues à l'article 4.5.2 Retraite facultative a) Dès qu'il compte 15 années décomptées, tout participant peut prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois suivant son 60e anniversaire de naissance.Cependant, tout participant de sexe féminin en service au 31 décembre 1979 et qui, à cette date, était participant au Régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au règlement no 83 peut, dès qu'il compte 10 années décomptées, prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois suivant son 60e anniversaire de naissance.Dès qu'il compte 15 années décomptées, peut également prendre sa retraite à compter du premier jour de tout mois suivant son 55e anniversaire de naissance, le participant dont: i.l'âge et les années décomptées totalisent 85, ou ii.l'âge et les années de service continu à compter de la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime totalisent 85, ceci excluant toute période de non-participation au régime d'une entreprise avec laquelle une entente de transfert a été conclue, et toute période de non-cotisation au Régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au présent règlement, au Règlement no 278, au Règlement no 83 et au Règlement no 12 d'Hydro-Québec et de ses modifications, les années de service auprès d'une filiale n'étant pas considérées comme des périodes de non-cotisation aux fins du présent alinéa.b) Le participant a alors droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues à l'article 4.c) Si la date de retraite du participant qui se prévaut des dispositions du présent article est antérieure à la date de la retraite normale prévue au régime supplémentaire auquel il participe, il a alors droit dans les cas mentionnés ci-après, à un supplément de rente à compter de la date de la retraite facultative: i.dans le cas du participant qui prend sa retraite anticipée au titre d'un régime supplémentaire, le montant du supplément de rente est égal au montant de la réduction qui est apportée à la rente créditée au titre du régime supplémentaire suite à l'anticipation; ii.dans le cas du participant qui n'a pas droit à une retraite anticipée au titre d'un régime supplémentaire, le montant du supplément de rente est égal au montant de la rente créditée au titre du régime supplémentaire et est servi jusqu'à ce que cette dernière devienne payable.Le supplément résultant de l'application du présent article est alloué au prorata des années décomptées antérieures au 1er janvier 1990 et postérieures au 31 décembre 1989 sur le total des années décomptées.5.3 Retraite à la demande de l'employeur a) L'employeur peut mettre un participant à la retraite si les conditions suivantes sont remplies: i.Le participant compte au moins 10 années décomptées, et ii.la mise à la retraite est motivée par: 1) les besoins d'une bonne administration et le participant y consent, ou 2) une déficience physique ou mentale rendant le participant incapable d'accomplir un travail pour l'employeur.Dans ce cas, le participant doit prendre sa retraite à la date fixée par l'employeur.b) Lorsque la retraite est antérieure à la date de la retraite normale ou coïncide avec cette date, le participant a droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues à l'article 4.Toutefois, dans le cas de la mise à la retraite selon les dispositions prévues en 5.3 a ii 2), la réduction prévue en 4.3 s'applique dès que le retraité reçoit une rente d'invalidité au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec.Toutefois, la rente créditée au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ne peut être inférieure à la rente résultant de la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant la date de sa retraite au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ou, à défaut, pour les mêmes années décomptées, la valeur actuelle de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour précédant sa retraite pour une raison autre que la retraite.95 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3287 c) Lorsque la retraite est postérieure à la date de la retraite normale, la rente est calculée conformément ) aux dispositions prévues en 5.5 c.5.4 Retraite anticipée à la demande du participant a) Dès qu'il compte au moins 2 années de service continu mais moins de 10, tout participant peut prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois qui suit son 55e anniversaire de naissance, selon les modalités suivantes: i.Le participant a droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues en 4.1 c, mais réduite par équivalence actuarielle pour la période comprise entre la date effective de la retraite et la date de la retraite normale; ii.la réduction prévue en 4.3 b s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance; iii.les dispositions prévues en 4.4 et 4.5 s'appliquent, le cas échéant, à la rente annuelle établie en i et i/' ci-dessus; iv.à cette rente, s'ajoute le remboursement des cotisations salariales versées au titre des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990, plus l'intérêt.b) Dès qu'il compte au moins 10 années de service continu mais moins de 15 années décomptées, tout participant peut prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois qui suit son 55e anniversaire de naissance, selon les modalités suivantes: i.Le participant a droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues en 4.1 et 4.2, mais réduite par équivalence actuarielle pour la période comprise entre la date effective de la retraite et la première de la date de la retraite facultative ou de la date de la retraite normale; ii.la réduction prévue en 4.3 s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance; iii.les dispositions prévues en 4.4 et 4.5 s'appliquent, le cas échéant, à la rente annuelle établie en i et ii ci-dessus.c) Dès qu'il compte au moins 15 années décomptées, tout participant peut prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois qui suit son 55e anniversaire de naissance, selon les modalités suivantes: i.Le participant a droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues en 4.1 et 4.2, mais réduite de 0,25 % pour chaque mois précédant la date à laquelle il aurait eu droit à la retraite facultative, compte tenu des années décomptées ou des années de service continu à la date de sa cessation de service et de son âge au moment de la retraite facultative, ou réduite par équivalence actuarielle pour la période comprise entre la date effective de la retraite et la date de la retraite normale, la plus avantageuse des deux méthodes prévalant; ii.la réduction prévue en 4.3 s'applique à compter du premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire de naissance; iii.les dispositions prévues en 4.4 et 4.5 s'appliquent, le cas échéant, à la rente annuelle établie en i et ii ci-dessus.5.5 Retraite ajournée a) Le participant qui demeure au service de l'employeur après sa date de retraite normale peut prendre sa retraite à partir du premier jour de tout mois qui suit cette date.La rente de retraite du participant est alors ajournée jusqu'à la date de sa retraite mais, au plus tard, au premier jour du mois au cours duquel il atteint 71 ans, même s'il demeure au service de l'employeur après cette date.b) Pendant la période d'ajournement, le participant peut exiger le paiement de sa rente, en tout ou en partie, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période, y compris la diminution de salaire découlant, au cours de ladite période, du passage d'un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel ou de la diminution d'un horaire à temps partiel.Le participant ne peut faire cette demande plus d'une fois par période de 12 mois.c) Le montant de la rente ajournée qui devient payable à la date de la retraite ou au plus tard au premier jour du mois au cours duquel le participant atteint 71 ans, est égal à la somme des éléments suivants: i.la rente établie à la date de la retraite normale selon les dispositions prévues à l'article 4 et révisée selon les dispositions de l'article 12; ii.la rente établie par équivalence actuarielle résultant de l'accumulation, durant la période d'ajournement, de la rente prévue en i ci-dessus, laquelle est diminuée, le cas échéant, des versements déjà effectués selon b ci-dessus. 3288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 d) L'accumulation de la rente s'effectue à compter de la date de la retraite normale et jusqu'à la date de la retraite, mais au plus tard jusqu'au premier jour du mois au cours duquel le participant atteint 71 ans et à un taux d'intérêt composé annuellement égal au taux transmis par Hydro-Québec aux autorités gouverne-, mentales compétentes conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.ARTICLE 6 PRESTATIONS AU DÉCÈS 6.1 Pour les fins du présent article 6, la qualité de conjoint s'établit au jour qui précède le décès du participant ou du retraité.6.2 Décès avant la retraite 6.2.1 Si un participant comptant moins de 2 années de cotisation ou de service continu décède après le 31 décembre 1989 mais avant la date de la retraite normale, on rembourse à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit les cotisations salariales versées au titre des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989, plus l'intérêt; de plus, on rembourse à ses ayants droit les cotisations salariales versées au titre des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990, plus l'intérêt.6.2.2 Si un participant comptant au moins 2 années de cotisation ou de service continu mais moins de 10 années décomptées décède après le 31 décembre 1989 mais avant la date de la retraite normale, on verse à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit, la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ou, à défaut, pour les mêmes années décomptées, la valeur de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès.De plus, on rembourse à ses ayants droit les cotisations salariales versées au titre des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990, plus l'intérêt.6.2.3 a) Si un participant comptant au moins 10 années décomptées décède après le 31 décembre 1989 mais avant la date de la retraite normale, on verse à son conjoint, jusqu'au décès de ce dernier, une rente constituée par la somme des éléments suivants: i.50 % de la rente créditée au participant à la date de son décès, établie selon les dispositions prévues en 4.1a, 4.1b et 4.2 et réduite, tel que prévu en 4.3a dès qu'une rente au conjoint est payable au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec; ii.la rente résultant du plus élevé des montants suivants: I) la valeur actuelle de la rente payable au conjoint.Cette rente payable au conjoint est égale à 50 % de la rente créditée au participant à la date de son décès, établie selon les dispositions prévues en 4.1c et 4.2 et réduite, tel que prévu en 4.3b dès qu'une rente au conjoint est payable au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec; ou II) la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ou, à défaut, pour les mêmes années décomptées, la valeur actuelle de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès.b) Si le participant visé en 6.2.3a décède sans conjoint, la rente prévue en 6.2.3a i est versée aux enfants.Par ailleurs, est versée aux ayants droit, la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ou, à défaut, pour les mêmes années décomptées, la valeur de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès.6.2.4 a) Si un participant dont tout ou une partie de la rente a été ajournée décède après le 31 décembre 1989, son conjoint a droit à une rente dont la valeur actuelle doit être égale au plus élevé des montants suivants: i.la somme des éléments suivants: I) la valeur actuelle de la rente payable au conjoint.Cette rente payable au conjoint est égale à 60 % ou, le cas échéant, à 50%, de la rente établie selon les dispositions prévues en 5.5c i à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès; II) la valeur résultant de l'accumulation durant la période d'ajournement de la rente établie selon les dispositions prévues en 5.5c i, le tout diminué, le cas échéant, des versements déjà effectués selon les dispositions prévues en 5.5/;; ou ii.la somme des éléments suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3289 I) la valeur actuelle de la rente payable au conjoint.Cette rente payable au conjoint est égale à SO % de la rente établie à la date de la retraite normale selon les dispositions prévues en 4.1a, 4Ab, 4.2 et 4.3a, révisée selon les dispositions prévues à l'article 12; II) la valeur actuelle de la rente établie à la date de la retraite normale à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 et révisée selon les dispositions prévues à l'article 12; III) la valeur résultant de l'accumulation durant la période d'ajournement de la rente établie selon les dispositions prévues en 5.Se i, le tout diminué, le cas échéant, des versements déjà effectués selon les dispositions prévues en 5.5b.b) Si le participant visé en 6.2.4a décède sans conjoint, la moitié de la rente prévue en 5.5c, mais seulement au titre des années décomptées antérieures au 1CT janvier 1990, est versée aux enfants.Par ailleurs, est versée aux ayants droit, la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989.6.2.5 a) Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes b et c ci-après, le droit aux prestations prévues en 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4 s'éteint par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale.b) Le conjoint séparé de corps conserve son droit aux prestations prévues en 6.2.3a i.c) Dans le cas des prestations prévues en 6.2.4, s'il n'y a pas eu partage des droits accumulés par le participant au titre du régime à la suite de la séparation de corps, du divorce, de l'annulation du mariage ou de la cessation de la vie maritale, le participant peut aviser par écrit le comité de verser la rente au conjoint séparé de corps ou à l'ancien conjoint malgré la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale.6.2.6 Lorsqu'aucune rente prévue en 6.2.3 et 6.2.4 n'est due, les prestations suivantes sont payables aux ayants droit: a) les cotisations versées par le participant au titre des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990, plus l'intérêt; b) la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989 ou, à défaut, pour les mêmes années décomptées, la valeur de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès.6.3 Décès après la retraite 6.3.1 Au décès d'un retraité qui reçoit une rente au 31 décembre 1989, on verse à son conjoint, jusqu'au décès de ce dernier, 50 % de la rente établie selon les dispositions du Règlement no 83, avant l'application des articles 38 et suivants, ou du Règlement no 278, avant l'application de la partie II, et révisée selon les dispositions de l'article 12.Si la rente de retraite établie selon le premier alinéa ci-dessus n'a pas été réduite conformément à l'article 7 du Règlement no 83 ou conformément à l'article 4.3 du Règlement no 278, cette réduction s'applique dès qu'une rente au conjoint est payable au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec.6.3.2 Au décès d'un retraité qui commence à recevoir une rente après le 31 décembre 1989 et ce, à compter de la date de la retraite normale ou avant cette date, on verse à son conjoint jusqu'au décès de ce dernier: a) 60% de la rente servie au retraité selon les dispositions prévues à la partie I du régime.Si la rente de retraite établie selon les dispositions qui précèdent n'a pas été réduite conformément à 4.3, la réduction s'applique le premier jour du mois qui suit la date où le retraité aurait atteint 65 ans; ou b) dans le cas où le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 % selon les dispositions prévues en 4.4 ou si le retraité n'avait pas de conjoint à la date de sa retraite, 50 % de la rente servie au retraité selon les dispositions prévues à la partie I du régime.Si la rente de retraite établie selon les dispositions qui précèdent n'a pas été réduite conformément à 4.3, la réduction s'applique dès qu'une rente au conjoint est payable au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec.6.3.3 Au décès d'un retraité qui commence à recevoir une rente après le 31 décembre 1989 et ce, après la date de la retraite normale, on verse à son conjoint, jusqu'au décès de ce dernier: a) 60% de la rente servie au retraité selon les dispositions prévues à la partie I du régime; ou 3290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 b) dans le cas où le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 % ou si le retraité n'avait pas de conjoint à la date de sa retraite, 50 % de la rente servie au retraité selon les dispositions prévues à la partie I du régime.6.3.4 a) Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes b et c ci-après, le droit aux prestations prévues en 6.3.1, 6.3.2 et 6.3,3 s'éteint par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale.b) Dans le cas des prestations prévues en 6.3.1, 6.3.2 et en 6.3.3, s'il n'y a pas eu partage des droits accumulés par le participant au titre du régime à la suite de la séparation de corps, du divorce, de l'annulation du mariage ou de la cessation de la vie maritale, le retraité peut aviser par écrit le comité de verser la rente au conjoint séparé de corps ou à l'ancien conjoint malgré la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de la vie maritale 6.3.5 Si le retraité qui n'a pas de conjoint au moment de la retraite décède sans conjoint après le 31 décembre 1989, la rente prévue en 6.3.1, 6.3.2fc et 6.3.3fc est versée aux enfants.6.3.6 Si le retraité qui a un conjoint au moment de la retraite décède sans conjoint après le 31 décembre 1989, la rente prévue en 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3 est versée aux enfants.6.3.7 À la cessation des rentes prévues au Règlement no 83, au Règlement no 278, en 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5 et 6.3.6 ou lorsqu'aucune rente n'est due, tout excédent de la somme des cotisations versées par le participant plus l'intérêt sur la somme des rentes versées est payable aux ayants droit.Pour les fins du présent paragraphe, on ne tient pas compte des prestations versées au titre des articles 38 et suivants du Règlement no 83, de la partie II du Règlement no 278 et de la partie II du régime.6.4 Décès du conjoint survivant 6.4.1 Si le conjoint survivant d'un participant ou le conjoint survivant d'un retraité décède après le 31 décembre 1989, la rente qui était servie à ce conjoint est versée aux enfants.6.4.2 À la cessation de la rente aux enfants prévue en 6.4.1 ou lorsqu'aucune rente n'est due, tout excédent de la somme des cotisations versées par le participant plus l'intérêt sur la somme des rentes versées est payable aux ayants droit.Pour les fins du présent paragraphe, on ne tient pas compte des prestations versées au titre des articles 38 et suivants du Règlement no 83, de la partie II du Règlement no 278 et de la partie II du régime.ARTICLE 7 PRESTATIONS EN CAS DE CESSATION DE SERVICE 7.1 Tout participant comptant au moins 2 années de cotisation ou de service continu qui quitte l'employeur i avant la date de la retraite normale, ne peut obtenir le remboursement des cotisations salariales versées au titre des années de cotisation postérieures, au 31 décembre 1989.II reçoit alors une rente différée payable à la date et aux conditions de la rente de retraite normale mais dont le montant est égal à la rente créditée à la date de sa cessation de service, I calculée conformément aux dispositions prévues en 4.1c, 4.2, 4.36, 4.4 et 4.5.7.2 Le participant qui quitte l'employeur sans satisfaire aux conditions prévues ci-dessus reçoit un versement comptant égal à la somme des cotisations salariales versées au titre des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1989, plus l'intérêt.7.3 Le participant visé à 7.2 doit laisser ses cotisations dans le régime pour un maximum de 12 mois i après sa cessation de service si, durant cette période, il bénéficie d'un droit de rappel, les années de service continu n'étant pas interrompues.S'il n'est pas rengagé après 12 mois, les années de service continu sont considérées avoir cessé à l'expiration de cette période et il reçoit un remboursement de ses cotisations salariales, plus l'intérêt ou la rente différée prévue en 7.1 s'il compte alors au moins 2 années de cotisation ou de service continu.7.4 Tout participant qui quitte l'employeur entre 1 l'âge de 45 ans et la date de la retraite normale ne peut obtenir le remboursement des cotisations qu'il a versées au titre des années de cotisation antérieures au 1\" janvier 1990, s'il compte au moins 10 années de cotisation ou de service continu.Il reçoit alors une rente différée payable à la date et aux conditions de la rente de retraite normale, mais dont le montant est | égal à la rente créditée, à la date de sa cessation de service, calculée conformément aux dispositions prévues en 4.1a, 4.16, 4.2, 4.3a et 4.4.Cependant, dans le cas d'un participant de sexe féminin en service au 31 décembre 1979, et qui commence à recevoir sa rente différée à compter de la date de la retraite normale, la portion de la rente différée découlant des années de cotisation postérieures au 31 décembre 1965 et antérieures au 1er janvier 1980 est ajustée par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n» 19 3291 équivalence actuarielle pour la période comprise entre le 60e et le 65' anniversaire de naissance du participant.Toutefois, le montant de la rente différée doit être au moins égal au montant de la rente résultant des cotisations relatives aux années de cotisation antérieures au 1\" janvier 1990, plus l'intérêt.7.5 Le participant qui quitte l'employeur sans satisfaire aux conditions prévues en 7.4 reçoit un remboursement comptant égal à la somme de ses cotisations relatives aux années de cotisation antérieures au 1er janvier 1990, plus l'intérêt.7.6 Les dispositions concernant la retraite à la demande de l'employeur et la retraite ajournée ne s'appliquent pas aux rentes différées.Les dispositions concernant la retraite facultative, à l'exception des dispositions prévues en 5;2c, et la retraite anticipée à la demande du participant s'appliquent aux rentes différées.7.7 Les dispositions concernant les rentes au conjoint, ou à défaut, aux enfants s'appliquent aux rentes différées lorsque l'ancien participant décède après l'une ou l'autre des dates suivantes: a) la date à laquelle il aurait eu droit à la retraite anticipée à la demande du participant selon les dispositions prévues en 5.4c; b) la date à laquelle il aurait eu droit à la retraite facultative; c) la date de la retraite normale.et la qualité de conjoint pour les fins de la prestation au décès s'établit au jour qui précède le décès de l'ancien participant.7.8 Lorsqu'au décès d'un ancien participant aucune rente n'est payable conformément à 7.7 ci-dessus, les cotisations qu'il a versées au titre des années de cotisation antérieures au 1CT janvier 1990, plus l'intérêt, sont payables en un seul versement aux ayants droit sauf les cotisations salariales versées au titre des années de cotisation antérieures au 1er janvier 1966 si elles lui ont déjà été remboursées.Par ailleurs, est payable en un seul versement au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit, la valeur actuelle de la rente différée à la date de sa cessation de service, au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989.7.9 Tout participant dont l'âge est inférieur d'au moins 10 ans à l'âge de la retraite normale qui quitte l'employeur après le 31 décembre 1989 a droit, selon les conditions prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de transférer dans un régime de retraite déterminé par règlement adopté conformément à ladite loi la valeur actuelle de la rente différée prévue en 7.1 et 7.4.Le participant ou l'ancien participant peut exercer son droit dans les délais suivants: a) au cours de la période de cent quatre-vingts jours suivant sa cessation de service; b) par la suite, à tous les cinq ans, dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d'expiration de chaque cinquième anniversaire de la date de la cessation de service et, au plus tard, à la date prévue en c; c) dans les cent quatre-vingts jours suivant la date où il atteint un âge inférieur de dix ans à l'âge de la retraite normale.Dans les cas prévus en b et c, une nouvelle valeur actuelle de la rente différée est établie à la date d'expiration de chaque cinquième anniversaire de la date de la cessation de service, mais au plus tard, à la date du 55e anniversaire de naissance de l'ancien participant.7.10 Les dispositions prévues en 7.9 ci-dessus ne s'appliquent pas à la retraite à la demande de l'employeur, même si le participant est âgé de moins de 55 ans.7.11 Toute somme que le participant ou l'ancien participant a droit de transférer en vertu de 7.9, si elle est inférieure à 10 % du maximum des gains admissibles pour l'année au cours de laquelle il acquiert ce droit, est transférée par le comité dans un régime de retraite déterminé par règlement adopté conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et choisi par le participant ou l'ancien participant ou, à défaut, par le comité.Le comité ne peut cependant effectuer le transfert d'une telle somme si elle a servi à constituer une rente dont le service est commencé.ARTICLE 8 CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS 8.1 Lorsqu'il y a séparation de corps, divorce ou nullité du mariage, les droits accumulés par le participant, l'ancien participant ou le retraité au titre du régime, sont, sur demande faite par écrit au comité, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil du Québec ou par le jugement du tribunal. 3292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Lorsque le tribunal attribue au conjoint d'un participant, d'un ancien participant ou d'un retraité, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal.8.2 Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un participant, un ancien participant ou un retraité et son conjoint tel que défini en 1.126, ceux-ci peuvent, dans les six mois, convenir par écrit de partager entre eux les droits accumulés par le participant, l'ancien participant ou lé retraité au titre du régime conformément aux conditions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.8.3 Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire ou lorsqu'il y a cessation de la vie maritale, le participant, l'ancien participant ou le retraité et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité, d'obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant, l'ancien participant ou le retraité au titre du régime et de leur valeur à la date de l'introduction de l'instance.Cette demande doit contenir les documents et renseignements suivants ou tous autres documents ou renseignements prescrits par règlement adopté conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: a) le nom et l'adresse du participant, de l'ancien participant ou du retraité et de son conjoint; b) dans le cas de conjoints mariés, une preuve de leur mariage, une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire ainsi que la date de cette demande; c) dans le cas de conjoints non mariés, une attestation conjointe des dates de début et de fin de leur vie maritale et, s'ils ont vécu maritalement plus d'un an mais moins de trois ans, une preuve de l'un ou l'autre des événements énumérés en 1.126.Le comité doit fournir au demandeur et à son conjoint le relevé dans les délais et avec les informations prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette loi.8.4 Lorsqu'une demande de partage ou de cession des droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité est faite au comité, elle doit être accompagnée d'une copie des documents suivants et de tous autres documents prescrits par règlement adopté conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: a) le jugement ordonnant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation, compensatoire ainsi que, le cas échéant, l'entente intervenue entre les conjoints mariés relativement au partage ou à la cession de droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité; h) tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité; c) le certificat de divorce et, dans le cas d'un autre jugement visé en a ou 6 ci-dessus, le certificat de non appel; d) dans le cas de conjoints non mariés, l'entente intervenue entre eux relativement au partage des droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité.8.5 Le comité doit, sauf si la demande de partage ou d'exécution de la cession est conjointe, donner au participant, à l'ancien participant ou au retraité un avis écrit l'informant de cette demande et de la valeur des droits réclamés par son conjoint.Le comité ne peut procéder à l'exécution du partage ou de la cession avant l'expiration des soixante jours qui suivent l'expédition de cet avis au participant, à l'ancien participant ou au retraité.De plus, il ne peut le faire s'il est avisé que le conjoint du participant, de l'ancien participant ou du retraité a dûment renoncé à ses droits ou que le participant, l'ancien participant ou le retraité a introduit une demande judiciaire afin de s'opposer au partage ou à la cession.8.6 La valeur des droits accumulés par le partici- (f pant, l'ancien participant ou le retraité est déterminée * conformément aux dispositions de tout règlement adopté conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.8.7 À moins d'avoir été avisé de la renonciation du conjoint ou d'une opposition judiciaire au partage ou A à la cession des droits du participant, de l'ancien \\ participant ou du retraité, le comité doit, dans les cent vingt jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de 8.5, transférer toute somme qui revient au conjoint en raison de ce partage ou de cette cession dans un régime de retraite de la façon prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout / règlement adopté conformément à cette loi.\\ Lorsque les droits qui reviennent au conjoint en raison du partage ou de la cession correspondent à un rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3293 boursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l'introduction de l'instance, le comité doit verser au conjoint la somme qui correspond à ses droits ou la transférer dans un régime de retraite de la façon prévue par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette loi.8.8 La procédure prévue en 8.S et 8.7 est sujette aux dispositions de tout règlement adopté conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et toute disposition de ces règlements la modifiant fait partie du présent article et le modifie.8.9 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de tout règlement adopté conformément à cette loi, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité ou pour le paiement d'une prestation compensatoire ne peuvent servir qu'à la constitution d'une rente viagère, et doivent être transférés dans un autre régime.8.10 L'exécution du partage ou de la cession réduit les droits du participant, de l'ancien participant ou du retraité conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et à tout règlement adopté conformément à cette loi.ARTICLE 9 CALCUL DE L'INTÉRÊT 9.1 Les cotisations salariales portent intérêt à compter de la date de leur versement à la caisse de retraite et ce, jusqu'à la date de leur remboursement.9.2 Dans le cas du participant ou de l'ancien participant qui se prévalent des dispositions de 7.9, les cotisations salariales portent intérêt jusqu'à la date où la valeur actuelle de la rente différée est établie.Par la suite, la valeur actuelle de la rente différée porte intérêt entre la date où cette valeur a été établie et la date du transfert à un taux déterminé selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui ont été transmises à la Régie des rentes du Québec, conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.9.3 Les cotisations excédentaires, s'il en est, portent intérêt à compter de la date de leur calcul prévu en 3.5b et jusqu'à ce qu'elles soient remboursées, transférées à un autre régime ou jusqu'à ce qu'elles servent à la constitution d'une rente additionnelle.9.4 Aucun intérêt n'est crédité sur les cotisations salariales après la date à laquelle le participant ou l'ancien participant commencent à recevoir une rente ou après la date de son décès.Toutefois, lorsqu'à son décès, aucune rente n'est payable et que les cotisations salariales sont remboursées conformément aux dispositions prévues en 7.8, les cotisations salariales portent intérêt jusqu'à la date du remboursement.9.5 Les cotisations salariales ne portent intérêt qu'à compter du 1er janvier 1966.ARTICLE 10 RETOUR AU TRAVAIL 10.1 Le participant qui: a) commence à recevoir une prestation au titre du régime d'assurance-salaire pour invalidité de longue durée de l'employeur après le 6 janvier 1982; b) commence, après le 31 décembre 1989, à recevoir une indemnité de la Commission de la santé et la sécurité du travail résultant d'un retrait préventif ou d'un accident de travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q.c.S-2.1; c) se prévaut d'un congé sans salaire au titre du régime des droits parentaux; et qui revient au travail avant la date de la retraite normale, peut faire compter la totalité ou une partie de sa période d'absence temporaire comme année de cotisation à condition de verser les cotisations salariales plus l'intérêt conformément aux modalités suivantes: i.les cotisations sont calculées sur la base du taux de salaire exprimé en montant annuel touché à la date du retour au travail, sur le maximum des gains admissibles et l'exemption générale pour l'année du retour au travail et sur le taux de cotisation du régime en vigueur au cours de la période d'absence temporaire; ii.le participant exerce son option et choisit le mode de remboursement conformément aux dispositions prévues en 11.4.10.2 Lorsque le participant fait compter comme année de cotisation une partie de sa période d'absence temporaire, les années de cotisation ainsi reconnues sont présumées être les plus rapprochées de son retour au travail.10.3 Le participant en absence temporaire à la suite de son élection à l'Assemblée nationale du Québec ou à la Chambre des Communes, qui revient au travail avant la date de la retraite normale, peut faire compter la totalité ou une partie des années pendant lesquelles il a été député comme années de cotisation, à condition de verser les cotisations salariales plus l'in- 3294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rt> 19 Partie 2 térêt conformément aux modalités prévues en 10.1 et 10.2.La présente disposition ne s'applique pas si l'employé a droit pour cette période d'absence à une rente en vertu d'un régime de retraite applicable aux députés de l'Assemblée nationale du Québec ou de la Chambre des Communes.ARTICLE 11 RENGAGEMENT 11.1 Tout participant qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l'article 7 du régime ou du Règlement no 278 ou de l'article 18 du Règlement no 83, peut, s'il est rengagé, faire compter les années de cotisation précédant sa cessation de service, à condition de remettre le montant remboursé plus l'intérêt pour la période écoulée entre la date du remboursement et la date de l'exercice de son option de rachat, selon les modalités prévues en 11.4.La présente disposition ne s'applique pas aux valeurs de rentes différées transférées en vertu des dispositions prévues à l'article 7 ou remboursées conformément aux dispositions prévues en 20.7.11.2 Toute personne qui reçoit une rente de retraite au titre du régime, du Règlement no 278 ou du Règlement no 83 cesse de recevoir la rente de retraite si elle est rengagée à titre de participant avant la date de la retraite normale.Elle conserve toutefois la totalité des années de cotisation précédant la date de sa retraite pour lesquelles elle n'a pas reçu un remboursement de cotisations en vertu de 7.5 du régime, de l'article 7 du Règlement no 278 ou de l'article 18 du Règlement no 83.Toute personne qui reçoit une rente de retraite au titre du régime, du Règlement no 278 ou du Règlement no 83 cesse de recevoir la rente de retraite si elle est rengagée à titre de participant après la date de la retraite normale mais avant le premier jour du mois au cours duquel elle atteint 71 ans.Cette rente de retraite est alors ajournée conformément aux dispositions prévues en 5.5 et, le cas échéant, à l'article 17.11.3 Toute personne qui a droit à une rente différée au titre du régime, du Règlement no 278 ou du Règlement no 83, perd ses droits à cette rente différée, si elle est rengagée à titre de participant avant la date de la retraite normale.Elle conserve toutefois la totalité des années de cotisation précédant la date de sa cessation de service pour lesquelles elle n'a pas reçu un remboursement de cotisations en vertu de 7.5 du régime, de l'article 7 du Règlement no 278 ou de l'article 18 du Règlement no 83.11.4 Le participant doit exercer une seule fois l'option prévue en 10.1 et 11.1, dans les 90 jours de son retour au travail ou de son rengagement.Le remboursement peut se faire: a) soit en un seul versement payable dans les 30 jours de la date de l'exercice de l'option; b) soit au moyen de retenues sur le salaire à chaque période de paie, dont le montant, plus l'intérêt, est établi par Hydro-Québec, le remboursement intégra] ne pouvant excéder 5 années de cotisation à compter de la date de l'exercice de l'option ni se poursuivre après la première des deux dates suivantes, soit la date de la retraite ou la date de la retraite normale.À défaut pour le participant d'acquitter un versement dans les 30 jours de la date d'exigibilité, le rétablissement est annulé par l'employeur et les cotisations récupérées, augmentées de l'intérêt, sont alors remboursées.11.5 Tout participant mis à la retraite en vertu des dispositions de 5.3a ii 2) qui redevient avant son 60e anniversaire de naissance en état d'exercer des fonctions équivalentes à celles qu'il exerçait au moment de sa retraite, peut être rengagé par Vemployeur.S'il refuse l'emploi qui lui est offert, la rente qu'il reçoit est remplacée par une rente différée selon les dispositions prévues à l'article 7, même s'il ne satisfait pas aux conditions prévues en 7.4.ARTICLE 12 INDEXATION 12.1 Au 1er janvier de chaque année, le montant des rentes servies au titre du régime, du Règlement no 278, du Règlement no 83 et des régimes supplémentaires est révisé d'après les variations dans l'indice des rentes de la manière suivante: a) Le montant de la rente exprimée en montant annuel et servie au 31 décembre de l'année précédente est multiplié par le plus grand de: i.l'indice des rentes de ladite année, réduit de 3 %; ii.l'indice des rentes de ladite année, sujet toutefois à un maximum de 102 %.Toute rente, dont le paiement a commencé en cours d'année, est révisée au 1er janvier suivant au prorata du nombre de mois écoulés depuis la date du début du paiement de la rente, à l'exception d'une rente servie au conjoint ou aux enfants d'un retraité décédé, une telle rente étant indexée pour toute l'année au cours de laquelle elle a commencé à être servie.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3295 Dans le cas où le retraité décède dans Tannée au cours de laquelle il a commencé à recevoir sa rente, la rente servie au conjoint ou aux enfants est révisée au 1\" janvier suivant au prorata du nombre de mois écoulés depuis la date de la retraite.b) Si le mode de calcul de l'indice des prix à la consommation d'une année est modifié, Hydro-Québec détermine le mode de calcul de l'indice des rentes pour ladite année.12.2 Les rentes servies au titre d'un régime supplémentaire sont indexées selon le présent article seulement lorsque le taux d'ajustement prévu au régime est supérieur à celui prévu au régime supplémentaire, et dans ce cas, uniquement de l'écart entre ces taux d'ajustement.12.3 L'indexation des rentes au titre des régimes supplémentaires prévue au présent article n'est pas servie au retraité, à son conjoint ou à ses enfants dans le cas où le conjoint n'a pas renoncé à son droit à la rente à 60 %, ladite indexation étant considérée dans l'équivalence actuarielle prévue en 4.4.12.4 L'indexation des rentes différées s'applique de la manière prévue en 12.1a à compter du 1er janvier de Tannée suivant la date où elles commencent à être servies.12.5 Toute rente non servie à la date de la retraite normale ou après cette date est également révisée conformément aux dispositions prévues en 12.1.ARTICLE 13 ADMINISTRATION DU RÉGIME 13.1 L'administration du régime est confiée au comité; toutefois, Hydro-Québec est chargée, à titre de fiduciaire, de la gestion de la caisse de retraite.13.2 Caisse de retraite d'Hydro-Québec a) La caisse de retraite est constituée: i.des fonds provenant du régime de retraite d'Hydro-Québec conformément au Règlement no 278, des cotisations salariales, patronales et d'équilibre ainsi que des revenus qui en découlent; ii.des fonds versés par suite d'une entente de participation au régime prévue à l'article 22.b) La caisse de retraite d'Hydro-Québec peut recevoir toute somme transférée d'un régime enregistré aux fins d'acquitter les obligations découlant de l'application des articles 10, 11 et 21.c) Toutes les dépenses afférentes à l'administration du régime et à la gestion de la caisse sont à la charge de l'employeur.d) Les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 et par Hydro-Québec après cette date, en vertu de l'article 17 des règlements de Montreal Light, Heat & Power Consolidated et les rentes et prestations payables en vertu du Règlement no 12 d'Hydro-Québec, sont payées à même la caisse de retraite.e) Le paiement des rentes et des prestations est porté au débit de la caisse de retraite.13.3 Comptabilité Les primes et les cotisations qui résultent de l'application des articles 38 et suivants du Règlement no 83 et de la partie II du Règlement no 278 et de la partie II du régime et les revenus qui en découlent, ainsi que le paiement des prestations afférentes et l'indexation desdites prestations, font l'objet d'une comptabilité distincte.13.4 Gestion de la caisse de retraite Hydro-Québec gère la caisse de retraite conformément aux dispositions de la Loi sur Hydro-Québec et des dispositions applicables de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.Elle doit notamment: a) préparer, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, un rapport financier contenant l'état de l'actif et du passif du régime ainsi que l'état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé.Ce rapport doit être vérifié par les personnes nommées par le gouvernement du Québec pour la vérification des comptes d'Hydro-Québec en vertu de la Loi sur Hydro-Québec; b) élaborer une politique écrite de placement en tenant compte des caractéristiques du régime, de ses engagements financiers et des conditions déterminées par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et de tout règlement adopté conformément à cette loi; c) décider des placements à faire avec l'actif du régime et s'assurer qu'ils sont faits conformément à la politique de placement et aux lois applicables; d) autoriser lé paiement des sommes requises aux fins d'acquitter les obligations découlant de l'application de l'article 21; e) faire préparer par l'actuaire, une évaluation actuarielle du régime au plus tard à la date de la 3296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 dernière fin d'exercice financier du régime se situant dans les 3 ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle du régime ou, lorsque la Régie des rentes du Québec le requiert, à la date qu'elle fixe.Elle fait également préparer une telle évaluation à la date d'entrée en vigueur du régime et à la date de prise d'effet de toute modification du régime qui a une incidence sur sa capitalisation ou sa solvabilité; f) faire préparer par l'actuaire un rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime.Ce rapport doit contenir les renseignements déterminés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette loi; g) fournir au comité tous les renseignements que celui-ci juge nécessaires à la bonne administration du régime, notamment le rapport financier prévu en a ci-dessus, et le rapport d'évaluation prévu en / ci-dessus.13.5 Comité de retraite d'Hydro-Québec a) Le comité est composé de 13 membres dont 7 représentants d'Hydro-Québec, 1 membre indépendant et 5 membres élus par les participants, les anciens participants et les retraités, soit 3 parmi les employés syndiqués qui sont des participants, 1 parmi les employés non syndiqués qui sont des participants et 1 parmi les retraités et les anciens participants.b) Les membres élus selon le paragraphe a sont choisis parmi les participants qui ne se trouvent pas en période d'absence temporaire non rémunérée au moment de la mise en candidature et parmi les retraités et les anciens participants; ils sont élus selon la procédure établie par le comité.c) Les représentants d'Hydro-Québec au comité et le membre indépendant sont nommés par Hydro-Québec.Le membre indépendant est celui qui se qualifie conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.d) Lors de l'assemblée annuelle prévue en 13.6/1, les participants, les anciens participants et les retraités peuvent choisir de désigner des membres additionnels à ceux déjà élus conformément à a et b ci-dessus.Dans un tel cas, les participants, les anciens participants et les retraités désignent un seul membre pour les représenter ou les participants désignent un membre et les anciens participants et les retraités en désignent un autre.e) Hydro-Québec désigne au comité un nombre additionnel de représentants correspondant au nombre de membres désignés par les participants, les anciens participants et les retraités selon d ci-dessus.La durée du mandat de ces membres est de 1 an.fi Le comité élit son président parmi les membres nommés par Hydro-Québec.Le comité désigne un secrétaire qui peut être choisi à l'extérieur du comité.g) Les membres du comité en fonction au lw janvier 1990 le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par les membres élus ou nommés conformément au présent article.h) La durée du mandat des membres du comité représentant les participants, les anciens participants et les retraités ne peut excéder 3 ans, à l'exception de ceux qui sont élus lors de l'assemblée annuelle dont le mandat ne peut excéder 1 an.Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé.Tout nouveau membre entre en fonction à la date de la première réunion suivant son élection ou sa nomination.i) Sous réserve de e ci-dessus, les représentants d'Hydro-Québec au comité demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leur, successeur.j) Advenant une vacance, les membres qui demeurent en fonction peuvent, s'ils forment quorum, exercer seuls les pouvoirs et les droits du comité jusqu'à la nomination ou l'élection d'un remplaçant.k) Le président préside les réunions, veille à l'exécution des décisions du comité et signe les documents requérant sa signature.I) Le secrétaire dresse les procès-verbaux des réunions du comité et les consigne au registre.Il est chargé de la tenue des registres et des livres demandés par le comité.m) Le quorum des réunions du comité consiste en la majorité simple des membres et toute décision est prise à la majorité simple des membres présents.En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.n) À l'exception du membre indépendant, les membres du comité n'ont droit à aucun traitement.13.6 Fonctions du comité Sous réserve de ce qui est prévu en 13.1 et 13.4 quant au rôle de fiduciaire de la caisse de retraite exercé par Hydro-Québec, le comité a les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rr 19 3297 a) présenter à la Régie des rentes du Québec la demande d'enregistrement du régime de retraite ou de ses modifications, accompagnée de toutes les informations et documents prévus par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette loi; b) informer les participants lorsqu'il projette de demander l'enregistrement d'une modification au régime de retraite, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et à tout règlement adopté conformément à cette loi; c) veiller à l'application des dispositions du régime; d) décider de l'interprétation à donner aux dispositions du régime en cas de doute; e) autoriser le paiement des prestations par Hydro-Québec; f) établir des règles de régie interne dans les domaines qui relèvent de sa compétence et notamment, adopter la procédure d'élection au comité des représentants des participants, des anciens participants et des retraités; g) tenir une réunion au moins une fois par mois; h) produire un rapport annuel de ses activités à l'intention d'Hydro-Québec; i) transmettre des recommandations à Hydro-Québec en vue d'améliorer l'administration du régime ou d'en accroître l'efficacité; j) permettre à l'employé, au participant, à l'ancien participant, au retraité ou à leur mandataire de consulter, durant les heures habituelles de travail, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet, tout document prescrit par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette, loi, aux conditions fixées par cette loi et ces règlements; k) permettre au participant, à l'ancien participant, au retraité ou à leur mandataire de consulter, durant les heures habituelles de travail, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet, une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle la personne visée participait au régime; /) les demandes de documents ou de consultation de documents peuvent être faites sans frais par une même personne une fois par période de douze mois.Des frais sont perçus pour toute demande additionnelle par cette personne à l'intérieur de cette période; m) transmettre au participant, dans les 90 jours du début de sa participation au régime ou de la date d'enregistrement du régime, un texte des dispositions pertinentes du régime, ainsi qu'un exposé des droits et des devoirs du participant.Advenant une modification du régime, l'employeur doit fournir ces documents à chaque participant, ancien participant ou retraité dans les 90 jours de la date d'enregistrement de la modification par la Régie des rentes du Québec; n) convoquer par avis écrit chacun des participants, des anciens participants, des retraités et l'employeur, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie des rentes du Québec, à une assemblée pour: i.qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des indications relatives aux situations de conflit d'intérêt signifiées par tout membre du comité et de la situation financière du régime; ii.permettre aux participants, aux anciens participants et aux retraités, de décider s'ils désignent ou non un ou deux membre(s) du comité conformément à ce qui est prévu en 13.54 et, le cas échéant, procéder à cette désignation; iii.rendre compte de son administration; o) transmettre à chaque participant, ancien participant et retraité, avec l'avis de convocation de l'assemblée annuelle, un relevé contenant les renseignements prescrits par les règlements adoptés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; p) dans les 60 jours de la date où le comité est informé qu'une personne cesse d'être un participant, lui fournir ou fournir à toute autre personne qui a droit à un remboursement ou à une prestation un relevé contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et tout règlement adopté conformément à cette loi; en outre, dans les 60 jours d'une demande écrite à cet effet, lui fournir sans frais ce relevé mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles; de plus, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet, lui fournir sans frais les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour, notamment celles utilisées pour le calcul des droits; 3298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tv 19 Partie 2 q) transmettre à la Régie des rentes du Québec dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier, une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par les règlements adoptés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite; r) transmettre à la Régie des rentes du Québec dans les 6 mois de la fin de l'exercice financier du régime ou de la date qu'elle a fixée, le rapport prévu en 13.4/, s) le comité peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé; t) le comité doit, dans les 30 jours suivant l'entrée en fonction d'un membre désigné par les participants, les anciens participants ou les retraités, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.13.7 Vacance a) Une personne cesse d'être membre du comité advenant l'une ou l'autre des éventualités suivantes: i.son décès; ii.sa cessation de service; iii.son absence à plus de 6 réunions du comité au cours d'une année; iv.sa démission ou, dans le cas d'un représentant d'Hydro-Québec ou du membre indépendant, sa révocation; v.lorsqu'elle cesse d'appartenir au groupe qu'elle représente, sauf, le cas échéant, pour les membres élus lors de l'assemblée annuelle.b) Tout membre du comité peut démissionner en donnant au comité un préavis écrit d'au moins 30 jours.13.8 Remplacement Si une vacance survient au sein du comité, elle est comblée comme suit: a) dans le cas d'un représentant d'Hydro-Québec et du membre indépendant, le remplaçant est nommé par Hydro-Québec dans les 60 jours de la vacance; b) dans le cas d'un représentant des employés syndiqués, des employés non syndiqués ou des retraités et des anciens participants, le remplaçant est le candidat défait qui a reçu le plus de voix à la plus récente élection tenue au sein du groupe concerné et il reste en fonction jusqu'à la fin du mandat de celui qu'il remplace; c) dans le cas d'un membre désigné lors de l'assemblée annuelle, le comité doit désigner un participant, un ancien participant ou un retraité pour remplir le mandat jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée annuelle.PARTIE II DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 14 DÉFINITIONS À moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par: 14.1 « rente acquise »: l'un ou l'autre des montants suivants: a) le montant de la rente payable au titre des régimes supplémentaires en présumant qu'il est versé au bénéficiaire dès qu'il y est devenu admissible; b) la somme des éléments calculés en tenant compte des dispositions prévues en 4.2 et S.2c: i.le montant de la rente calculée selon les dispositions prévues en 4.la et 4.1b; ii.le montant de la rente calculée selon les dispositions prévues en 4.le.14.2 « rente totalisée »: le total des rentes acquises.ARTICLE 15 COTISATIONS Les cotisations nécessaires à la capitalisation entière et à l'indexation des prestations prévues aux articles 38 et suivants du Règlement no 83, à la partie (I du Règlement no 278 et à la partie II du régime sont à la charge exclusive de l'employeur.Les cotisations nécessaires à la capitalisation et à l'indexation des retraites à la demande de l'employeur conformément à 5.3a ii 1) sont à la charge exclusive de l'employeur.Cependant, dans ce cas, le passif actuariel relatif à chacune de ces mises à la retraite déterminé immédiatement avant la date de la retraite ainsi qu'une somme égale à ce passif sont transférés de la partie I du régime à la partie II du régime. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tf 19 3299 ARTICLE 16 FORMULES DE GARANTIE DE LA RENTE 16.1 Admissibilité Sont réputés admissibles à la formule de garantie de la rente, à l'exclusion des bénéficiaires de rentes différées ou de rentes au conjoint ou aux enfants résultant de rentes différées: a) le participant qui a été au service d'une filiale avant le 1\" janvier 1966, dont la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec est antérieure à cette date, et qui prend sa retraite après le 31 décembre 1989 en vertu du régime et qui compte au moins 10 années décomptées ou au moins 15 années décomptées dans le cas du participant qui prend sa retraite en vertu de 5.4; b) le conjoint de tout retraité visé en a décédé après le 31 décembre 1989; c) le conjoint de tout participant qui a été au service d'une filiale avant le 1er janvier 1966, dont la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec est antérieure à cette date, qui décède en service après le 31 décembre 1989 et qui compte à son décès, au moins 10 années décomptées.16.2 Mode de calcul La formule de garantie de la rente a pour objet d'assurer: a) au participant admissible, à la date de sa retraite, une rente au moins égale à 2,00 % du salaire moyen multiplié par le total des années de service continu auprès d'Hydro-Québec ou d'une filiale, à compter de la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime.Si le total des années de cotisation est inférieur à 5, le salaire moyen, aux fins du présent article, est calculé selon 1.35, en considérant, aux fins dudit article, les années validées comme années de cotisation et le traitement de base reçu durant ces années.Si la rente totalisée est inférieure au montant calculé ci-dessus, le retraité reçoit la différence.Si le conjoint n'a pas renoncé à son droit à la rente à 60 % conformément aux dispositions prévues en 4.4, le montant visé au 3e alinéa ci-dessus est ajusté par équivalence actuarielle S'y ajoute, s'il y a lieu, un montant additionnel calculé par équivalence actuarielle pour tenir compte de la rente garantie pour la période déterminée au titre d'un régime supplémentaire et de la rente résultant, le cas échéant, de l'application de l'article 18.b) au conjoint admissible visé en 16.16, une rente égale au plus élevé des montants suivants: i.50 % du montant visé au 1er alinéa de 16.2a; ou ii.50 % de la rente totalisée.Si la rente payable au conjoint admissible au titre des régimes supplémentaires et du régime avant l'application de la partie II du régime est inférieure au plus élevé des montants ci-dessus, le conjoint admissible reçoit la différence.Si le conjoint n'a pas renoncé à son droit à la rente à 60 % conformément aux dispositions prévues en 4.4, le conjoint admissible reçoit 60 % du montant visé au 4* alinéa de 16.2a.! c) au conjoint admissible visé en 16.1c, une rente égale au plus élevé des montants suivants: i.1) 50 % du montant visé au 1er alinéa de 16.2a, au prorata du total des années de service continu comprises entre la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime et le 31 décembre 1989 sur le total des années de service continu comprises entre ladite date d'entrée en service et la date du décès du participant; plus 2) la rente résultant du plus élevé des montants suivants: a) la valeur actuelle du montant visé au 1\" alinéa de 16.2a auquel le participant avait droit avant son décès, au prorata du total des années de service continu comprises entre le 1 \" janvier 1990 et la date du décès du participant sur le total des années de service continu comprises entre la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime et la date de son décès; ou b) la valeur actuelle de la rente payable au conjoint.Cette rente est égale à 50 % du montant visé au 1er alinéa de 16.2a, au prorata du total des années de service continu comprises entre le 1er janvier 1990 et la date du décès du participant sur le total des années de service continu comprises entre la date d'entrée en service reconnue par Hydro-Québec aux fins du régime et la date de son décès. 3300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 ou ii.1) 50 % des rentes acquises prévues en 14.1a et 14.16 /'; plus 2) la rente résultant du plus élevé des montants suivants: a) la valeur actuelle de la rente payable au conjoint.Cette rente est égale à 50 % de la rente créditée au participant à la date de son décès selon les dispositions de 14.16 ii\\ ou b) la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989.Si la rente payable au conjoint admissible au titre des régimes supplémentaires et du régime avant l'application de la partie II du régime est inférieure au plus élevé des montants visés en t ou ii ci-dessus, le conjoint admissible reçoit la différence.16.3 Modalités d'application a) Si un conjoint admissible reçoit une allocation de séparation par suite du décès d'un employé admissible ayant été au service de la Compagnie d'électricité du sud du Canada Ltée, la formule de garantie de la rente ne s'applique qu'à l'expiration du nombre de semaines ayant servi de base au calcul de l'allocation.Si l'allocation est inférieure au montant établi conformément au dernier alinéa de 16.2c, la formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessous: A représentant le montant de l'allocation de séparation; B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.b) Si la rente du conjoint admissible au titre des régimes supplémentaires et du régime avant l'application de la partie II du régime, n'est supérieure au montant établi selon 16.26 i ou 16.2c i que pour une période déterminée, la formule de garantie de la rente s'applique à l'expiration de cette période.Dans le cas du conjoint admissible d'un retraité, le présent paragraphe ne s'applique que si le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 %.c) Si le conjoint admissible choisit de toucher en un seul versement la rente à laquelle il a droit au titre des régimes supplémentaires, on considère qu'il reçoit 01 ladite rente selon la période prévue au régime supplémentaire, et la formule de garantie de la rente s'applique conformément à 6 ci-dessus.Dans le cas du conjoint admissible du retraité, le présent paragraphe ne s'applique que si le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 %.)ïï \u2022 :) d) Si au titre des régimes supplémentaires, un rem-boursement de cotisations est payable au conjoint admissible, la formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessous: A représentant le montant total du remboursement M'-\\\\A de cotisations; || B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.e) Pour l'application de 16.26 et de 16.2c, tout montant payable au décès du participant admissible ou du retraité au titre des régimes supplémentaires est réputé payé au conjoint admissible.Dans le cas du conjoint admissible du retraité, le présent paragraphe ne s'applique que si le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 %.16.4 Conjoint d'un retraité au 31 décembre 1989 a) Au décès d'un retraité qui reçoit une rente le 31 décembre 1989, on verse à son conjoint jusqu'au décès de ce dernier, 50 % de la rente payable au retraité au titre des régimes supplémentaires et 50 % du supplément calculé au titre des articles 15.2a et 15.46 i du Règlement numéro 278, diminuée du montant de la rente versée au conjoint ou au bénéfi- M ciaire au titre des régimes supplémentaires.b) La rente calculée en a ci-dessus est sujette aux modalités d'application suivantes: i.Si un retraité ayant une rente garantie pour une période de temps déterminée au titre des régimes supplémentaires décède avant l'expiration de cette période, on verse au conjoint l'écart positif entre 50 % de la somme des montants suivants: 1) le supplément au titre de la formule de garantie de la rente en vigueur au 31 décembre 1989; plus 2) la rente payable au titre des régimes supplémen- )¥ taires lorsque ledit régime ne prévoit pas le paiement ™ d'une rente au conjoint Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3301 et la rente payable au titre des régimes supplémentaires, jusqu'à l'expiration de ladite période.À l'expiration de cette période, on verse au conjoint jusqu'à son décès la rente calculée en.a ci-dessus.îi.Si le conjoint choisit de toucher en un seul versement la rente à laquelle il a droit au titre des régimes supplémentaires, on considère qu'il reçoit ladite rente et on verse au conjoint l'écart positif entre 50 % de la somme des montants suivants: 1) le supplément au titre de la formule de la garantie de la rente en vigueur au 31 décembre 1989; plus 2) la rente payable au titre des régimes supplémentaires lorsque ledit régime ne prévoit pas le paiement d'une rente au conjoint et la rente payable au titre des régimes supplémentaires, jusqu'à l'expiration de la période prévue au régime supplémentaire.À l'expiration de cette période, on verse au conjoint jusqu'à son décès la rente calculée en a ci-dessus.iii.Pour l'application du présent article, tout montant payable au décès du retraité au titre des régimes supplémentaires est réputé payé au conjoint.ARTICLE 17 FORMULE DE GARANTIE DE LA RENTE-RETRAITE AJOURNÉE 17.1 Les dispositions du présent article 17 s'appliquent au participant ou au conjoint visés à 16.1.17.2 Si le participant admissible demeure au service de l'employeur après la date de la retraite normale, le supplément résultant de l'application de 16.2a est déterminé à la date de la retraite normale et est ajourné jusqu'à la date de la retraite, mais au plus tard au premier jour du mois au cours duquel ce participant atteint 71 ans, même si celui-ci demeure au service de l'employeur après cette date.17.3 Pendant la période d'ajournement, le participant admissible peut exiger le paiement du supplément, en tout ou en partie, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période, y compris la diminution de salaire découlant au cours de ladite période, du passage d'un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel ou de la diminution d'un horaire à temps partiel, et non compensée par l'application de 5.56.Ce participant ne peut faire cette demande plus d'une fois par période de 12 mois.17.4 Le montant du supplément ajourné qui devient payable à la date de la retraite ou au plus tard au premier jour du mois au cours duquel le participant admissible atteint 71 ans, est égal à la somme des éléments suivants: a) le supplément établi à la date de la retraite normale selon les dispositions du 4e alinéa de 16.2a ou du 3e alinéa de 16.2a dans le cas où le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 % selon les dispositions prévues en 4.4 ou si le participant n'avait pas de conjoint à la date de la retraite normale et révisé selon les dispositions prévues à l'article 12; plus b) la rente établie par équivalence actuarielle résultant de l'accumulation, durant la période d'ajournement, du supplément prévu en a ci-dessus, lequel est diminué, le cas échéant, des versements effectués selon 17.3.L'accumulation du supplément et l'équivalence actuarielle sont déterminées selon les dispositions prévues en 5.50*.17.5 Au décès du participant admissible après la date de la retraite normale mais avant le premier jour du mois au cours duquel il atteint 71 ans, on verse au conjoint, jusqu'au décès de ce dernier, le plus élevé des montants suivants: a) i.le supplément déterminé en 16.2c à la date de la retraite normale et révisé selon les dispositions prévues à l'article 12; plus ii.la rente établie par équivalence actuarielle résultant de l'accumulation, durant la période d'ajournement, du supplément prévu en a ci-dessus, lequel est diminué, le cas échéant, des versements effectués selon 17.3.; ou b) i.le supplément déterminé en 16.26 à la date de la retraite normale et révisé selon les dispositions prévues à l'article 12; plus ii.la rente établie par équivalence actuarielle résultant de l'accumulation, durant la période d'ajournement, du supplément prévu en a ci-dessus, lequel est diminué, le cas échéant, des versements effectués selon 17.3; 17.6 Au décès du retraité qui a pris sa retraite après la date de la retraite normale, ou qui décède en service après le premier jour du mois au cours duquel il atteint 71 ans, on verse au conjoint admissible, jus- 3302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e année, n\" 19 Partie 2 qu'au décès de ce dernier, la somme des montants suivants: a) le supplément déterminé en 16.26 à la date de la retraite normale et révisé selon les dispositions prévues à l'article 12; .b) 60 % de la rente déterminée en 17.46 et révisée selon les dispositions prévues à l'article 12 ou 50 %, dans le cas où le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 % selon les dispositions prévues en 4.4 ou si le retraité n'avait pas de conjoint à la date de la retraite normale et révisée selon les dispositions prévues à l'article 12.17.7 Les dispositions de 16.3 s'appliquent mutatis mutandis à la rente servie au conjoint conformément à 17.5 et 17.6.ARTICLE 18 RENTE MINIMALE 18.1 Admissibilité Sous réserve des dispositions prévues en 18.2, sont réputés admissibles aux majorations résultant de l'application de la rente minimale: a) le retraité qui commence à toucher une rente après le 31 décembre 1989; b) le conjoint de tout retraité qui décède après le 31 décembre 1989; c) le conjoint de tout participant qui décède après le 31 décembre 1989, alors que ce participant compte au moins 10 années décomptées.18.2 Ne sont pas admissibles aux majorations résultant de l'application de la rente minimale: a) le bénéficiaire d'une rente différée ou d'une rente au conjoint ou aux enfants résultant d'une rente différée; b) le participant qui prend sa retraite et qui compte moins de 10 années décomptées; c) le participant qui prend sa retraite selon les dispositions prévues en 5.4a et en 5.46.18.3 Mode de calcul a) La rente totale servie au retraité admissible ou au conjoint admissible, au titre du régime, du Règlement no 278, du Règlement no 83 et des régimes supplé- mentaires est majorée, le cas échéant, afin de leur assurer une rente annuelle minimale de 2 200 $; b) La majoration résultant de l'application du présent article est allouée au prorata des années décomptées antérieures au 1er janvier 1990 et postérieures au 31 décembre 1989 sur le total des années décomptées.\u2022 18.4 Modalités d'application a) Si la rente de toute personne admissible en vertu de 18.1 n'est supérieure au montant de la rente minimale que pour une période déterminée, la rente minimale s'applique à l'expiration de cette période; b) Le montant de la majoration est calculé en présumant que la rente acquise par un participant au titre des régimes supplémentaires lui est versée dès qu'il y est devenu admissible; c) Pour l'application de la rente minimale au conjoint admissible, tout montant payable au titre des régimes supplémentaires est réputé payé au conjoint admissible.18.5 La majoration prévue au présent article n'est pas servie au retraité admissible ou à son conjoint dans le cas où ce dernier n'a pas renoncé à son droit à la rente à 60 %, ladite majoration étant incluse\" conformément aux dispositions prévues au 4e alinéa de 16.2a.ARTICLE 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 19.1 Pour le calcul de la rente acquise et de la rente totalisée de même que pour le calcul des suppléments ou des majorations établis selon les formules de garantie de la rente et de la rente minimale, on ne tient pas compte: a) des rentes achetées par les cotisations additionnelles ou volontaires du participant au titre d'un régime supplémentaire; b) de quelque option exercée par le bénéficiaire quant aux modalités de paiement; c) des montants résultant de l'application de l'article 12; d) de l'ajustement prévu en 4.4 appliqué à la rente au titre du régime ou d'un régime supplémentaire afin d'octroyer au conjoint une rente à 60 %; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3303 e) de la rente résultant des dispositions prévues en 4.5.19.2 Si le retraité décède sans conjoint après le 31 décembre 1989, ou si le conjoint survivant décède après cette date, la rente payable au conjoint prévue à la partie II du régime est servie aux enfants.19.3 Si le participant décède sans conjoint après le 31 décembre 1989: a) la rente payable au conjoint en vertu de la partie II du régime, au titre des années décomptées antérieures au 1er janvier 1990, est servie aux enfants; b) la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès en vertu de la partie II du régime, au titre des années décomptées postérieures au 31 décembre 1989, est versée aux ayants droit.19.4 Au décès du retraité qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1990 et qui reçoit une rente au titre des régimes supplémentaires, des articles 38 et suivants du Règlement no 83 ou de la partie II du Règlement no 278, on ajoute à la rente de son conjoint 50 % du montant de l'indexation dont bénéficie le retraité pour cesdites rentes à la date de son décès.Au décès d'un retraité qui prend sa retraite après le 31 décembre 1989 et qui reçoit une rente au titre de la partie II du régime, on ajoute à la rente de son conjoint 60 % du montant de l'indexation dont bénéficie le retraité à la date de son décès pour cette rente.Dans le cas où le conjoint a renoncé à son droit à la rente à 60 %, on ajoute à la rente de ce conjoint 50 % du montant de l'indexation dont bénéficie le retraité au titre de la rente des régimes supplémentaires, ou de la partie II du régime.PARTIE III DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 20 PAIEMENT DES PRESTATIONS 20.1 La rente de retraite est payable à compter de la date de la retraite, mais au plus tard à compter du premier jour du mois au cours duquel le participant atteint l'âge de 71 ans.La rente au conjoint ou aux enfants est payable à compter du premier jour du mois suivant le décès du participant, du retraité ou du conjoint.20.2 La rente de retraite est payée par chèque, par mensualité et à terme échu.Elle court jusqu'au premier jour du mois suivant le décès du retraité ou du participant qui la reçoit, le solde de la mensualité échue étant versé à ses ayants droit.20.3 La rente au conjoint est payée de la manière prévue en 20.2.Elle court jusqu'au premier jour du mois suivant le décès du conjoint, le solde de la mensualité échue étant versé à ses ayants droit.20.4 Si, conformément aux dispositions de l'article 6, une rente est payable aux enfants, le montant de cette rente est partagé également entre chacun d'eux et est payé de la manière prévue en 20.2.Elle court jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle le dernier des enfants cesse d'y avoir droit.En cas de décès d'un enfant, le solde de la mensualité échue qui lui revient est versé à ses ayants droit.20.5 À sa retraite, ou au plus tard le premier jour du mois au cours duquel il atteint 71 ans, le participant a droit à la rente prévue au régime et non à un remboursement de cotisations ou au remboursement ou transfert de la valeur actuelle de la rente.20.6 Nonobstant les modalités prévues en 20.2, Hydro-Québec peut décider d'un mode de paiement différent.20.7 Nonobstant ce qui est prévu en 20.5, lorsque la valeur actuelle de la rente excluant la valeur actuelle de la rente prévue en 4.5, établie à la date de la retraite ou de la cessation de service, est inférieure à 4 % du maximum des gains admissibles, la valeur actuelle de ladite rente ainsi que la valeur actuelle de la rente prévue en 4.5 sont remboursées, avant qu'elles soient servies, en un seul versement, par chèque à l'ancien participant ou au retraité.20.8 Lorsqu'un remboursement de cotisations ou, le cas échéant, d'une valeur de rente tel que prévu en 20.7 est effectué au titre du régime, le bénéficiaire peut autoriser l'employeur, par écrit, à transférer à son crédit la totalité ou une partie des sommes qui lui sont dues par la caisse de retraite à tout régime enregistré.20.9 La valeur actuelle de toute prestation à laquelle acquiert droit un participant ou bénéficiaire au titre du régime alors que le degré de solvabilité de celui-ci est inférieur à 100 %, ne peut être acquittée en un versement unique qu'en proportion du degré de solvabilité du régime.Le présent article ne peut avoir pour effet d'empêcher le versement périodique d'une rente devenue payable. 3304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 20.10 La valeur actuelle de toute prestation qui ne peut être acquittée aux termes de 20.9 est capitalisée et payée selon les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.20.11 Sauf dispositions contraires de toute loi applicable, est incessible et insaisissable: a) toute cotisation salariale ou patronale versée ou qui doit être versée à la caisse de retraite d'Hydro-Québec, plus l'intérêt; b) toute prestation versée ou toute somme remboursée ou transférée en vertu du régime; c) toute somme attribuée au conjoint du participant, de l'ancien participant ou du retraité à la suite d'un partage ou d'une cession de droits selon les dispositions prévues à l'article 8, plus l'intérêt.20.12 Avant de toucher toute prestation prévue au titre du régime, le participant ou le bénéficiaire doit fournir une preuve d'âge et tout autre renseignement ou document que le comité juge nécessaire.20.13 Tout paiement au titre du régime est effectué en monnaie du Canada.ARTICLE 21 ENTENTE DE TRANSFERT Hydro-Québec peut conclure une entente avec tout gouvernement, corporation, société ou autre organisme ayant un régime de retraite, afin de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations aux fins de la retraite.Le participant qui, par suite de sa cessation de service, se prévaut des dispositions du présent article, est inadmissible à toute prestation en cas de cessation de service: Si une telle prestation a été autorisée, elle est annulée.Si le participant a reçu un remboursement des cotisations versées avant le 1er janvier 1966, il remet le montant remboursé pour la période écoulée entre la date du remboursement et la date de l'exercice de l'option en vertu du présent article, plus l'intérêt à un taux composé annuellement égal, pour chaque année de la période concernée, au taux crédité sur les cotisations salariales à la date de l'exercice de l'option.Ne peuvent cependant se prévaloir des dispositions du présent article, le retraité ou le participant qui, à sa cessation de service, a reçu le remboursement de ses cotisations ou la valeur actuelle de sa rente différée selon les dispositions prévues en 7.9.ARTICLE 22 ENTENTE DE PARTICIPATION AU RÉGIME 22.1 le régime s'applique également aux sociétés dont Hydro-Québec détient au moins 90 % des actions avec lesquelles elle a conclu une entente de participation au régime, à compter de la date convenue entre HydroQuébec et la société.22.2 L'entente de participation peut prévoir la remise à la caisse de retraite d'Hydro-Québec des fonds accumulés sous les régimes de retraite d'une filiale et le paiement par la caisse de retraite d'Hydro-Québec des rentes déjà accordées au titre de ces régimes.ARTICLE 23 CONSERVATION DE DROITS ACQUIS Le présent règlement ne modifie en rien les droits des personnes qui reçoivent des rentes ou des rentes au conjoint ou aux enfants au 1er janvier 1990, ni des anciens participants qui ont acquis avant cette date un droit à une rente différée par suite de leur cessation de service.ARTICLE 24 1 DISPOSITIONS SPÉCIALES 24.1 Les dispositions du régime concernant les participants qui ont été au service d'une filiale, s'appliquent à toute personne devenue un participant, par suite de l'acquisition par Hydro-Québec de toute installation de production ou de distribution d'électricité, conformément aux conditions qui sont établies au régime.24.2 Tout régime de rentes auquel le participant visé à 24.1 a participé pendant qu'il était au service d'une entreprise ou d'un organisme dont Hydro-Québec a acquis tout ou partie des installations de production ou de distribution d'électricité est un régime supplémentaire aux fins du régime.24.3 Lorsque le participant visé à 24.1 a droit à une rente différée au titre d'un contrat individuel de rente émis à la suite d'une terminaison totale ou partielle du régime supplémentaire auquel le participant a participé, ladite rente est réputée être une rente au titre d'un régime supplémentaire.24.4 a) Lorsque le participant visé à 24.1 reçoit avant sa retraite un remboursement de cotisations d'un régime supplémentaire auquel il a participé, les années validées correspondantes sont réputées être annulées, jusqu'au moment où ce participant atteint 10 années de cotisations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3305 La formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessous: A représentant le montant total du remboursement de cotisations; B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.Si le participant décède avant l'expiration du nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessus, la formule de garantie de la rente ne s'applique au conjoint ou aux enfants qu'à l'expiration de cette période.b) Lorsque le participant visé à 24.1 a reçu avant sa retraite un montant représentant la valeur actuelle d'une partie de la rente différée, la formule de garantie de la rente ne s'applique pas pendant le nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessous: A représentant la valeur actuelle d'une partie de la rente différée; B représentant le montant annuel du supplément résultant de la garantie de la rente.Si le participant décède avant l'expiration du nombre d'années obtenu en divisant A par B ci-dessus, la formule de garantie de la rente ne s'applique au conjoint ou aux enfants qu'à l'expiration de cette période.Toutefois, les années validées demeurent entièrement créditées au participant.Dans le cas où le participant reçoit la valeur actuelle de la totalité de la rente différée, l'article 24.3 s'applique.24.5 Pour l'application de la formule de garantie de la rente aux participants visés à 24.1, la date du 1er janvier 1966 partout où elle apparaît à l'article 16 est remplacée par la date à laquelle le participant est inscrit sur la liste de paie d'Hydro-Québec.ARTICLE 25 ENTRÉE EN VIGUEUR 25.2 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1992, mais a effet à compter du 1er janvier 1990.25.2 Le présent règlement remplace les Règlements numéros 278, 362, 416 et 447 d'Hydro-Québec.16128 Gouvernement du Québec Décret 581-92, 15 avril 1992 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserve faunique de Mastigouche \u2014 Modification Concernant la modification du Règlement sur la réserve faunique de Mastigouche Attendu que la Réserve faunique Mastigouche a été établie en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) par le Règlement sur la réserve faunique de Mastigouche (R.R.Q., c.C-61, r.66) modifié par les règlements adoptés par les décrets 852-84 du 4 avril 1984, 1306-84 du 6 juin 1984 et 1314-85 du 26 juin 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adoptée par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu que l'article 111 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1» janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le ministre de l'Environnement demande de distraire du territoire établi sous le nom de Réserve faunique Mastigouche un terrain d'une superficie d'environ 845 hectares pour y constituer une réserve écologique; 3306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e armée, n° 19 Partie 2 Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche accepte de distraire ce terrain du territoire de la Réserve faunique Mastigouche; Attendu que le territoire établi sous le nom de Réserve faunique Mastigouche est décrit à l'annexe 1 du Règlement sur la réserve faunique de Mastigouche et que son plan apparaît à l'annexe 2 de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes 1 et 2 de ce règlement afin qu'en soit distrait le terrain devant être constitué en réserve écologique.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve faunique de Mastigouche soit modifié par le remplacement de ses annexes 1 et 2 par les annexes 1 et 2 jointes au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MASKINONGÉ ET DE BERTHIER DESCRIPTION TECHNIQUE Réserve faunique Mastigouche Un territoire faisant partie des municipalités régionales de comté de Maskinongé et de Matawinie, dans les cantons de: Chapleau, Courcelles, Angoulême, Bel-leau, Houde, Kaine, Desaulniers, Allard, Arcand, Aubry, Badeaux et Masson ayant une superficie de 1 565,5 km2 et dont la ligne péri métrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la limite sud-est du canton d'Angoulême avec l'intersection d'une ligne parallèle et distante de 60 m située au nord de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord du lac Catherine; de là, vers le nord-ouest, cette ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 21 (désignation non-officielle); de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, cette limite et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'Emprise de la route 2 (désignation non-officielle); de là, vers le nord-ouest, cette limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 149 750 m N et 622 200 m E; de là, vers le nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 149 850 m N et 620 900 m E, 5 151 120 m N et 617 850 m E, 5 152 300 m N et 612 600 m E, ce dernier point est situé au sud-est du lac des Lombrics; de là, vers le sud-ouest, le prolongement de la limite nord-ouest du lot 52 du rang Nord-Est, rivière Mastigouche du canton de Courcelles ét cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac de la Balance; de là, vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de cet émissaire, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac de la Balance, la L.H.E.O.sur la rive droite de son tributaire, jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite nord-est du lot 53 du rang XII du canton de Courcelles; de là, vers le nord-ouest, le prolongement de la limite nord-est du lot 53 du rang XII du canton de Courcelles et la limite nord-est du lot 53 des rangs XII, XI et X; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 157 400 m N et 602 000 m E, 5 161 400 m N et 602 150 m E, 5 167 300 m N et 605 400 m E, 5 169 700 m N et 603 950 m E, ce dernier point est situé à 200 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Étroit; de là, vers le nord-est puis le sud-ouest, suivant une ligne parallèle et distante de 200 m au sud-est et au nord-ouest de la L.H.E.O.sur les rives des lacs Étroit et Aigu, jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Ignace; de là, vers l'ouest, cette limite et son prolongement jusqu'à la' rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac de la Bouteille; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau de la Bouteille; de là, vers le nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud de la Baie de la Bouteille (réservoir Taureau); de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, les rives sud et est du réservoir Taureau jusqu'au barrage de la rivière Matawin; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de cette rivière jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 188 100 m N et 642 300 m E; de là, vers le sud, le sud-ouest, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: 5 182 900 m N et 642 300 m E, 5 181 200 m N et 641 700 m E, 5 180 300 m N et 639 700 m E, 5 178 700 m N et 639 100 m E, 5 173 700 m N et 644 600 m E, 5 174 100 m N et 647 900 m E, 5 172 600 m N et 648 500 m E, ce dernier point est situé sur la limite sud-est du canton de Desaulniers; de là, vers le sud- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3307 ouest, la limite sud-est du canton de Desaulniers en contournant par l'est et puis le sud selon la L.H.E.O.le lac Marchand et le Petit lac Shawinigan et par le nord le Petit lac des Pins Rouges jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac du Vieux, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 167 100 m N et 643 300 m E; de là, vers l'ouest, le nord puis le sud, la L.H.E.O.de ce tributaire sur les rives nord, est et ouest du lac du Vieux, jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Brodeur; de là, vers le sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du canton de Desaulniers; de là, vers le sud-ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du rang I du canton de Desaulniers; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, les limites nord-est et nord-ouest du lot 1B du rang I de ce canton jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Loup; de là, vers le nord, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du lot 4a du rang I; de là, vers le sud-ouest, cette limite jusqu'à la ligne du canton Desaulniers; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du canton de Desaulniers jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du lot 32 du rang I nord-est du canton de Cha pleau; de là, vers le sud-ouest, cette limite et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac des Violettes; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive sud du lac des Violettes jusqu'à son extrémité ouest; de là, vers le sud-ouest, une droite parallèle à la limite sud-est du canton de Chapleau jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 125 m située au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Carufel; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du canton de Chapleau, en contournant par le sud selon la L.H.E.O.le Petit lac Carufel; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du canton de Chapleau et d'Angoulême jusqu'au point de départ en contournant par le nord selon la L.H.E.O.le lac Bonneterre.À distraire, un territoire de figure irrégulière situé dans une partie non divisée du canton de Desaulniers, dans la municipalité régionale de comté de Maski-nongé, étant la réserve écologique Marie-Jean-Eudes, ayant une superficie de 8,5 km2 et dont le périmètre se décrit comme suit: Partant du point A situé sur la limite nord de l'emprise du chemin forestier passant entre le lac Gauthier et le lac Shawinigan, à une distance de 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'affluent du lac Gauthier; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche de cet affluent, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur les rives est et nord du lac Gauthier, puis une ligne paral- lèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un ruisseau sans nom jusqu'au point B, ce point est situé sur la limite sud de l'emprise d'un ancien chemin forestier, dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 175 160 m N et 639 853 m E; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant la limite sud de l'emprise de ce chemin jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de l'emprise d'un autre chemin forestier construit en 1988 et menant vers le lac du Bec-Scie jusqu'au point C dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 175 523 m N et 641 026 m E; de là, dans une direction générale sud-est, en suivant la limite, sud-ouest de l'emprise de ce chemin construit en 1988, passant au nord-est du lac du Merle et du lac du Cresson, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'emprise du chemin forestier passant au nord-ouest du lac Brodeur jusqu'au point D dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 173 924 m N et 643 197 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest puis ouest, en suivant les limites nord-ouest et nord de l'emprise de ce chemin, passant au nord-ouest du lac Brodeur et au nord du lac Shawinigan, jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-622.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 12 janvier 1990 Minute: 622 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1990. 3308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 ANNEXE 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Servie* ci** ImmoWliwrtioni RÉSERVE FAUNIQUE DE MASTIGOUCHE 0 - DATE : 1990-01-12 PLAN N°: P622 16125 ART SYHTHlM Inc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3309 Gouvernement du Québec Décret 582-92, 15 avril 1992 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Marie-Jean-Eudes Concernant la constitution de la réserve écologique Marie-Jean-Eudes Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Marie-Jean-Eudes; Attendu que la ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, responsable de la gestion des réserves fauniques, a accepté de soustraire ce territoire de la réserve faunique de Mastigouche; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire qui représente un échantillon de la région écologique des Moyen nés-Lan rent ides (domaine climacique de l'érablière à bouleau jaune); Attendu que la Commission de toponymie a, le 20 avril 1988, approuvé la désignation « réserve écologique Marie-Jean-Eudes »; Attendu que la MRC de Maskinongé a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Marie-Jean-Eudes, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Marie-Jean-Eudes Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'annexe I et représenté à l'annexe II constitue la réserve écologique Marie-Jean-Eudes.2* Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SHAWINIGAN DESCRIPTION TECHNIQUE Réserve écologique Marie-Jean-Eudes Un territoire de figure irrégulière situé dans une partie non divisée du canton de Desaulniers, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé et dont le centre géographique approximatif se trouve à la longitude 73°09'00\" ouest et à la latitude 46°42'10\" nord.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir Partant du point « A » situé sur la limite nord de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur passant entre le lac Gauthier et le lac Shawinigan, à une distance de 60 mètres à l'est de la rive gauche de l'effluent du lac Gauthier; De là, dans une direction générale nord en suivant successivement une ligne parallèle à la rive gauche 3310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 dudit effluent et distante de 60 mètres à l'est de ladite rive, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Gauthier en le contournant par l'est et par le nord et distante de 60 mètres de ladite ligne des hautes eaux, puis une ligne parallèle à la rive gauche d'un ruisseau sans nom et distante de 60 mètres à l'est de ladite rive jusqu'au point « B », situé sur la limite sud de l'emprise d'un ancien chemin forestier de 35 mètres de largeur, les coordonnées approximatives SCOPQ dudit point « B » étant 5 175 140 mètres nord et 330 020 mètres est; De là, dans une direction générale est en suivant la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur construit en 1988 et menant vers le lac du Bec-Scie, soit le point « C » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 175 480 mètres nord et 331 200 mètres est; De là, dans une direction générale sud-est en suivant la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin construit en 1988, passant au nord-est du lac du Merle et du lac du Cresson, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur passant au nord-ouest du lac Brodeur, soit le point « D » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 173 840 mètres nord et 333 340 mètres est; De là, dans des directions générales sud-ouest puis ouest en suivant les limites nord-ouest et nord de l'emprise de ce dernier chemin, passant au nord-ouest du lac Brodeur et au nord du lac Shawinigan, jusqu'au point de départ « A ».Les coordonnées mentionnées dans la présente description ont été déterminées à partir de la carte à l'échelle de 1:20 000, feuillet numéro 311 11-200-0202, en référence au système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ, projection MTM, fuseau: 8, méridien central: 73°30W ouest).Ce territoire, compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 845 hectares (8,5 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l'échelle de 1:20 000, extrait de la carte topographique, feuillet numéro 311 11-200-0202.Préparé à Sainte-Foy, le 8 septembre 1988, sous le numéro 386 de mes minutes.Par Denis Fiset, arpenteur-géomètre ORIGINAL conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Québec, le 27 septembre 1988 Chef du Service de T arpentage, gérard tanguay Direction du patrimoine écologique Ministère de l'Environnement du Québec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19_3311 16126 ANNEXE II 3312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 583-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets biomédicaux Concernant le Règlement sur les déchets biomédicaux Attendu que les paragraphes a h c, e à i, m et n de l'article 31, le paragraphe /de l'article 46, les paragraphes a à c, f à i, k et p de l'article 70 et les articles 109.1 et 124.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) modifiée par le chapitre 4 des lois de 1990 et par le chapitre 30 des lois de 1991 confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont énoncées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette application; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur les déchets biomédicaux annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les déchets biomédicaux Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a à c, e à i, m et n, a.46, par.f, a.70, par.a à c, / à i, k et p, a.109.1 et a.124.1; 1990, c.4, a.737; 1991, c.30, a.1 et 24) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux déchets biomédicaux suivants: 1° tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des ph an ère s, du sang et des liquides biologiques; 2° tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des phanères, du sang et des liquides biologiques; 3° tout déchet non anatomique constitué de l'un des éléments suivants: a) un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un tel objet provenant de l'exercice de la thanatopraxie; b) un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou du matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire; c) un vaccin de souche vivante; | d) un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang, provenant de soins médicaux, d'un laboratoire de biologie médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie; 4° tout déchet biomédical qui provient de l'extérieur du Québec y compris l'un de ceux visés aux 4 paragraphes 1° à 3°.\" 2.Le présent règlement ne s'applique pas: 1° au cadavre humain ou à une partie de corps humain régi par les articles 58 à 63 ou par les articles 69 à 71 du Règlement d'application de la Loi sur lai protection de la santé publique (R.R.Q., 1981,\" c.P-35, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992.124e année, n° 19 3313 1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985, 850-85 du 8 mai 1985, 1272-86 du 20 août 1986, 1497-86 du 1« octobre 1986, 1557-87 du 7 octobre 1987, 713-89 du 10 mai 1989, 1506-89 du 13 septembre 1989, 1099-90 du 1\" août 1990 et 1590-91 du 20 novembre 1991 ou par l'article 3 de la Loi sur les inhumations et exhumations (L.R.Q., c.Ml); 2° à un déchet anatomique animal régi par l'article 3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), par les articles 47 à 49 de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, c.21), par les articles 5, 33.8 ou 33.9 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), parles articles 6.4.1.16, 7.1.1 à 7.1.9, 7.3.1, 7.4.14 ou 9.3.1.14 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., 1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987, 397-88 du 23 mars 1988, 419-90 du 28 mars 1990, 591-90 du 2 mai 1990, 669-90 du 16 mai 1990, 1573-91 du 20 novembre 1991 et 336-92 du 11 mars 1992; 3° aux déchets anatomiques animaux provenant d'activités de chasse, de pêche ou de trappage; 4° aux déchets biomédicaux non anatomiques visés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3° de l'article 1 provenant de soins médicaux à domicile; 5° aux déchets biomédicaux non anatomiques provenant d'activités domestiques.3.L'article 14, le deuxième alinéa de l'article 15, les articles 25 , 26, 37 à 39, 41, 42, 45 à 55, 63 et 64 ne s'appliquent pas à l'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux, s'il en transporte moins de 50 kilogrammes par mois.Toutefois, cet exploitant n'est pas tenu de maintenir les déchets biomédicaux à une température inférieure à 4 °C.4.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).SECTION II GESTION DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX §1.Dispositions générales 5.Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être traités par incinération.6.Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être traités par désinfection ou incinération.7.Les déchets biomédicaux qui proviennent de l'extérieur du Québec doivent être traités par incinération.8.Les biens affectés au traitement, à l'entreposage ou au transport des déchets biomédicaux, ainsi que les installations visées à l'article 29, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.9.Après être éteintes et refroidies, les cendres produites par l'incinération de déchets biomédicaux doivent être déposées dans un conteneur ou un contenant rigide, fermé et étanche.10* Nul ne peut compresser mécaniquement des déchets biomédicaux.11.Nul ne peut rejeter dans un réseau d'égoût des déchets biomédicaux.12.L'exploitant d'un lieu de production des déchets biomédicaux doit tenir à jour un registre dans lequel il inscrit chaque semaine la nature et la quantité des déchets biomédicaux produits.13.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes: 1° la nature des déchets biomédicaux traités ou entreposés; 2° l'adresse du lieu de leur provenance; 3° leur quantité; 4° la durée de leur entreposage; 5° les nom et prénom des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l'article 17; 6° les paramètres d'opération des équipements de désinfection; 3314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 7° le nombre d'heures d'exploitation de chaque équipement de désinfection ou d'incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant.14.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit tenir un registre quotidien indiquant: 1° la nature des déchets biomédicaux transportés; 2° leur quantité; 3° l'adresse du lieu de leur provenance et de leur destination.15.L'exploitant d'un lieu de production de déchets biomédicaux doit, le premier avril de chaque année, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l'annexe I.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production, l'entreposage hors du lieu de leur production ou le transport de déchets biomédicaux doit, à cette même date, préparer un rapport conformément à la formule prescrite à l'annexe II.16.Quiconque est tenu de produire les registres ou rapports prévus aux articles 12 à 15 doit les conserver pendant au moins trois ans à compter de la date de la dernière inscription.17.Le lieu d'entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être cadenassé ou verrouillé et son accès doit être interdit, sauf aux personnes dûment autorisées et identifiées au registre prévu à l'article 13.18.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, dans un véhicule équipé à cette fin doit, le quinzième jour de chaque mois, transmettre par écrit au ministre de l'Environnement un calendrier et un itinéraire des opérations de désinfection ou d'incinération projetées pour le mois suivant.§2.Gestion des déchets biomédicaux sur le lieu de leur production 1.Champ d'application 19.La présente sous-section s'applique à l'exploitant d'un lieu de production de déchets biomédicaux.2.Entreposage des déchets biomédicaux sur les lieux de leur production 20.Les articles 54, 55 et 66 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ne s'appliquent pas aux déchets biomédicaux entreposés sur le lieu de leur production.21.Les déchets biomédicaux ne doivent pas être en contact avec d'autres types de déchets.3.Enlèvement des déchets biomédicaux de leur lieu de production 22.Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de leur production doivent être déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches.Ces contenants doivent de plus être résistants à la perforation s'ils contiennent des déchets biomédicaux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article 1.Us doivent être maintenus dans un lieu réfrigéré à une température inférieure à 4 °C.23.Une étiquette d'identification conforme à l'annexe III doit être dûment remplie et apposée par l'expéditeur sur l'extérieur de chaque contenant de déchets biomédicaux.Cette étiquette doit être d'une dimension minimale de 20 centimètres sur 20 centimètres.24.Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par incinération ou l'entreposage de déchets biomédicaux.Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux.Le présent article ne s'applique pas à l'égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.25.Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu'au titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets biomédicaux qui comporte le transport de déchets biomédicaux.26.L'expéditeur des déchets biomédicaux doit conserver, pendant au moins trois ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, son exemplaire du manifeste de transport visé à l'article 41. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3315 §3.Gestion des déchets biomédicaux hors du lieu de leur production 1.Champ d'application 27.La présente sous-section s'applique à toute personne ou municipalité qui établit, modifie ou exploite un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, hors du lieu de leur production ou qui comporte l'entreposage de déchets biomédicaux hors du lieu de leur production ou de leur traitement.2.Aménagement des lieux 28* Le bâtiment destiné à l'entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux, par désinfection ou incinération, doit être aménagé de façon à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l'intérieur de ce bâtiment au véhicule et du véhicule à ce bâtiment.29.Des installations de nettoyage des contenants, des conteneurs et des véhicules utilisés pour le transport des déchets biomédicaux doivent être aménagées sur le lieu d'exploitation du système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage ou le traitement des déchets biomédicaux.3.Réception des déchets biomédicaux 30.Le destinataire d'un chargement de déchets biomédicaux doit conserver, pendant au moins trois ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, son exemplaire du manifeste de transport visé à l'article 41.31.Le déchargement des déchets biomédicaux doit s'effectuer directement du véhicule de transport au bâtiment destiné à leur entreposage ou à leur traitement.32.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement ou l'entreposage des déchets biomédicaux doit refuser de prendre livraison de ces déchets si les conditions prévues aux articles 10, 22 et 23 ne sont pas respectées.33.Les déchets biomédicaux doivent être maintenus à une température inférieure à 4 °C.4.Enlèvement des déchets biomédicaux 34.Les articles 24 et 25 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enlèvement de déchets biomédicaux d'un lieu d'entreposage et à leur expédition vers un lieu de traitement.5.Fermeture temporaire ou définitive d'un système de gestion de déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux 35.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux qui cesse définitivement ou suspend ses opérations pour une période d'au moins quatre jours, ne peut recevoir des déchets biomédicaux durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations.36.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement, par désinfection ou incinération, ou l'entreposage de déchets biomédicaux doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes: 1° il doit aviser par écrit le ministre de la date de fermeture de l'exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture; 2° il doit enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets biomédicaux et les autres déchets, y compris les cendres, qui s'y trouvent encore, conformément aux articles 24 et 25, au Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982, 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 29 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987, 1863-88 du 14 décembre 1988, 1615-91 du 27 novembre 1991, 30-92 du 15 janvier 1992 et 585-92 du 15 avril 1992 et au Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1314-88 du 31 août 1988 et 588-92 du 15 avril 1992, le cas échéant; 3° il doit nettoyer, à l'aide d'un désinfectant, l'intérieur des équipements et des bâtiments; 4° il doit informer par écrit le ministre de la fin de ces travaux.§4.Système de gestion des déchets qui comporte le transport des déchets biomédicaux 37.L'exploitant d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit réserver exclusivement au transport de déchets biomédicaux, le véhicule, le conteneur ou le contenant utilisé à ces fins.38.Cet exploitant doit apposer, sur les côtés et à l'arrière du véhicule utilisé, une affiche conforme à 3316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 celle de l'annexe IV reproduisant le symbole international et indiquant son numéro de permis délivré en vertu de l'article 55 de la Loi.Cette affiche doit être permanente, visible en tout temps et d'une dimension minimale de 50 centimètres sur 50 centimètres.39.Cet exploitant doit munir le véhicule utilisé: 1° d'un système de réfrigération permettant de maintenir en tout temps, à une température inférieure à 4 °C, les déchets biomédicaux qui y sont contenus; 2° d'une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets; 3° de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage.40.Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 33 ne sont.pas respectées.L'article 24 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement ou de leur entreposage.Le compartiment contenant les déchets biomédicaux doit être cadenassé ou verrouillé et les déchets biomédicaux doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 °C en attendant leur déchargement.41.Le premier alinéa de l'article 7 du Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret 674-88 du 4 mai 1988 et modifié par le règlement édicté par le décret 565-90 du 25 avril 1990 s'applique au transport de déchets biomédicaux.Un manifeste d'expédition ou un registre, conforme aux exigences de l'article 7 du règlement mentionné au premier alinéa, doit accompagner tout chargement de déchets biomédicaux à partir du lieu de leur production jusqu'au lieu de leur entreposage ou de leur traitement et à partir de leur lieu d'entreposage jusqu'à leur lieu de traitement.42.Cet exploitant doit conserver, pendant au moins trois ans à compter de la date la plus récente des signatures apposées, l'exemplaire du manifeste ou le registre qui accompagne les déchets biomédicaux.43.Cet exploitant ne peut, au cours du transport, déplacer les déchets biomédicaux, en tout ou en partie, d'un véhicule à un autre.Toutefois, il doit effectuer un tel déplacement s'il survient un bris susceptible d'entraîner un déversement des déchets biomédicaux ou d'une substance en provenant.44.Lorsqu'au cours du transport, des déchets biomédicaux ou une substance en provenant se répandent dans l'environnement, cet exploitant doit sans délai remplir les obligations suivantes: 1° il doit faire cesser ce déversement; 2° il doit récupérer les déchets et enlever toute matière contaminée par le déversement qui ne peut être nettoyée sur place; 3° il doit aviser le ministre.45.Après le déchargement des déchets biomédicaux, cet exploitant doit nettoyer, à l'aide d'un désinfectant, la cuvette de rétention, l'intérieur du compartiment du véhicule ainsi que les conteneurs et les contenants ayant servi au transport de ces déchets.Le nettoyage doit être exécuté avec les installations prévues à l'article 29.SECTION III CERTIFICAT D'AUTORISATION, CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET PERMIS D'EXPLOITATION §1.Certificat de conformité et certificat d'autorisation 46.Quiconque demande un certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; 2° fournir, outre le document exigé par le second alinéa de l'article 54 de la Loi, les renseignements et les documents exigés aux articles 47 ou 48; 3° acquitter les honoraires exigibles prévus à l'article 49, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances.47.La demande de certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage ou le traitement de déchets biomédicaux par incinération doit comprendre: 1° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom, son adresse et son numéro de téléphone; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3317 2° s'il s'agit d'une société ou d'une corporation, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés qui autorise la présentation de la demande; 3° s'il s'agit d'une société, les nom, prénom, domicile et adresse des associés ou la dénomination ou raison sociale d'une corporation qui y est associée ainsi que le siège social de cette dernière; 4° s'il s'agit d'une corporation, les nom, prénom, domicile et adresse des administrateurs et des officiers; 5° s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution de la municipalité qui autorise la présentation de la demande; 6° la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera établi ou modifié ce système de gestion des déchets; 7° une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d'usage à l'égard des biens affectés aux opérations projetées; 8° une carte géographique ou une photographie aérienne à jour, dont l'échelle est indiquée, qui représente un territoire d'un rayon de deux kilomètres autour des lots visés au paragraphe 6° et qui indique les mentions suivantes: a) la délimitation des lots visés; b) l'utilisation actuelle et le zonage du territoire visé; 9° un plan qui indique, selon le cas, les mentions suivantes: a) les mesures et la superficie des lots visés; b) l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés; c) l'emplacement des aires de chargement, de déchargement des déchets et de stationnement des véhicules utilisés à ces fins; d) l'emplacement des aires de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants; e) l'emplacement et la capacité des aires d'entreposage des déchets; 10° les plans et devis des équipements et des bâtiments, y compris ceux de tout appareil ou ouvrage destiné à contrôler, contenir ou prévenir la contamination de l'environnement; 11° un exposé du projet comportant une description des caractéristiques techniques du projet ou de l'activité qui fait l'objet de la demande, l'étendue de la région desservie par ce projet et une évaluation des émissions atmosphériques, des rejets liquides anticipés, de la quantité des déchets biomédicaux visés par la demande et des autres déchets, y compris les cendres, qui proviendront de l'activité qui fait l'objet de la demande; 12° la description du mode d'exploitation du système de gestion des déchets faisant l'objet de la demande, du mode de fonctionnement des équipements, ainsi que la manière de disposer des déchets biomédicaux, des autres déchets, y compris les cendres et les rejets liquides, qui proviendront de cette exploitation; 13° un plan de prévention et d'intervention en cas d'urgence qui indique les mentions suivantes: a) les points du lieu d'entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux qui sont des points possibles d'émission d'un contaminant au sens de l'article 1 de la Loi; b) les mesures qui seront prises pour prévenir un déversement de déchets biomédicaux, l'émission de contaminants, un incendie ou un accident susceptible d'affecter l'environnement; c) les mesures qui seront prises pour faire cesser la source de contamination de l'environnement, pour en éliminer les effets sur l'environnement et pour réparer les dommages causés à l'environnement; d) les nom et prénom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne physique résidant à moins de 30 kilomètres des installations et chargée de donner accès à ce lieu, en cas d'urgence, aux représentants du ministre et du service d'incendie de la municipalité où sont situés les équipements et bâtiments; 14° les mesures qui seront prises en cas de diminution ou de cessation de l'exploitation pour une durée supérieure à quatre jours; 15° les plans et devis des équipements de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants de déchets biomédicaux.48.La demande de certificat de conformité pour établir ou modifier un système de gestion de déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux doit comprendre les renseignements et documents suivants: 3318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 1° ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5°, 7°, 11° et 12° et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 13° de l'article 47; 2° la nature des déchets biomédicaux à transporter; 3° le type et le nombre de véhicules et de conteneurs que le demandeur projette d'utiliser, 4° une copie du certificat d'immatriculation et du numéro de série de chaque véhicule affecté au transport de déchets biomédicaux; 5° la capacité de chaque véhicule et de chaque conteneur exprimée en poids et en volume; 6° le type d'équipement de réfrigération de chaque véhicule; 7° les matériaux dont est constitué le revêtement intérieur de chaque compartiment des véhicules et une description de la cuvette de rétention de fuites; 8° l'adresse du lieu où les véhicules affectés au transport de déchets biomédicaux seront remisés.49.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un certificat de conformité sont fixés à 600,00 $.Ces honoraires sont ajustés au 1\" janvier de chaque année selon le taux d'augmentation dé l'indice généra] des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du 1er janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.50.Le certificat de conformité indique qu'il est délivré en vertu de l'article 54 de la Loi, il mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature de l'activité projetée, les biens qui y sont destinés, ainsi que leur emplacement.51.Les paragraphes 1° et 3° de l'article 46, les paragraphes 1° à 7°, 9° à 11° et 13° à 15° de l'article 47 et les articles 49 et 50 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à la demande de certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 de la Loi, pour l'établissement, la modification ou l'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux par désinfection.Dans le cas de traitement des déchets biomédicaux par désinfection dans un véhicule équipé à cette fin, les paragraphes 1° à 5°, 7°, 10° et 11° et les sous-paragraphes a à c du paragraphe 13° de l'article 47 et les paragraphes 3°, 4° et 8° de l'article 48 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à cette demande.Outre les renseignements et documents exigés au présent article, la demande doit comprendre la description du mode d'exploitation du système de gestion des déchets, du mode de fonctionnement-des équipements, des méthodes prévues pour la détermination des équipements, des méthodes prévues pour la détermination de conditions optimales d'opération de ces équipements et la vérification de l'efficacité de traitement, ainsi que de la manière de disposer des déchets biomédicaux, des autres déchets et des rejets liquides qui proviendront de cette exploitation.§2.Permis d'exploitation 52.La personne qui demande un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit remplir les modalités suivantes: 1° adresser une demande écrite au ministre; 2° fournir les renseignements et les documents exigés aux articles 47 ou 48; 3° produire une copie du certificat de conformité et du certificat d'autorisation délivré en vertu des articles 22 ou 31.5 de la Loi, le cas échéant; 4° acquitter les honoraires exigibles en vertu de l'article 55, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; i 5° fournir une attestation .approuvée par un ingénieur au sens de l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), selon laquelle la conception et l'exploitation prévue des équipements ne contreviennent pas à la Loi et à ses règlements.53.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte l'entreposage, le traitement par incinération ou le transport de déchets biomédicaux doit adresser au ministre sa demande de renouvellement de permis, entre le 120e et le 60e jour précédant la date de son expiration.54.Les paragraphes 1° et 3° à 5° de l'article 52 ' s'appliquent aux demandes de modification ou de renouvellement d'un permis d'exploitation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3319 55.Les honoraires exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d'un permis d'exploitation sont de 350,00 $.Ces honoraires sont ajustés au 1er janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.Les honoraires ainsi ajustés ont effet à compter du la janvier.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.56.La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'un système de gestion qui comporte le traitement des déchets biomédicaux par incinération hors du lieu de leur production, doit fournir avec sa demande une garantie conforme aux articles 57 à 61 et la maintenir en vigueur pendant la durée du permis.Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la capacité d'incinération à l'heure, à raison de 300 000 $ par tonne métrique.Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une garantie est requise en vertu de l'article 17 du Règlement sur les déchets solides.57.La garantie doit assurer: 1° que le titulaire du permis entend procéder à l'incinération des déchets biomédicaux conformément à la Loi et à ses règlements; 2° que le ministre sera remboursé du coût des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 59, 113, 115 ou 115.1 de la Loi.58.La garantie doit être fournie par la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement de son permis d'exploitation, ou par un tiers pour le compte de celle-ci, sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 2° en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement de la province d'origine de cette personne ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible.3° en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, conjoint et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); 4° en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d'épargne et de crédit.59.Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque certifié ou sous forme d'obligations, le montant d'argent ou les titres demeurent en dépôt, entre les mains du ministre des Finances, pour la durée du permis et pendant une période d'au plus 12 mois suivant l'expiration ou la révocation du permis d'exploitation, afin que les obligations prévues à l'article 36 soient remplies.60.Dans le cas où la garantie est fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit, elle doit être d'une durée d'au moins 12 mois.Elle doit inclure une clause qui fixe à au moins six mois après l'expiration de la garantie le délai pour faire une réclamation relative à un défaut du titulaire du permis d'accomplir une action garantie, survenu avant l'expiration de la garantie, et une réclamation relative au défaut du titulaire du permis d'exploitation de se conformer aux obligations prévues à l'article 36.Au moins 15 jours avant l'expiration de cette garantie, le titulaire doit transmettre un renouvellement de celle-ci, d'une durée d'au moins 12 mois.À défaut de renouvellement, il doit fournir une garantie équivalente, sous l'une des formes énumérées à l'article 58.61.Lorsqu'un contrat de garantie contient une clause de révocation, de résiliation ou d'annulation, il doit prévoir également qu'au moins deux mois avant le jour fixé pour la mise en oeuvre de cette clause, le garant en avisera le ministre.62.Le permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement par incinération ou l'entreposage de déchets biomédicaux indique les mentions suivantes: 1° qu'il est délivré selon l'article 55 de la Loi; 3320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 2° qu'il s'agit d'un premier permis ou d'un renouvellement de permis; dans ce dernier cas, il indique la durée de ce renouvellement; 3° les nom, prénom et adresse de son titulaire; 4° la désignation cadastrale des lots, sur lesquels est établi le système de gestion des déchets biomédicaux visé par le permis; 5° la description des opérations de traitement par incinération ou d'entreposage des déchets biomédicaux et une référence aux documents joints à la demande de permis; 6° la capacité d'entreposage des déchets biomédicaux sur le lieu d'entreposage décrit au permis; 7° la nature des déchets autres que biomédicaux, y compris les cendres, à être entreposés sur le lieu d'entreposage.03.Le permis d'exploitation d'un système de gestion des déchets qui comporte le transport de déchets biomédicaux indique les mentions suivantes: 1° celles contenues aux paragraphes 1° à 3° de l'article 62; 2° la capacité des véhicules, des conteneurs et des contenants; 3° son numéro, le numéro d'immatriculation et le numéro de série des véhicules; 4° la nature des déchets à transporter.04.Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat d'autorisation, du certificat de conformité ou du permis d'exploitation ou de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, le titulaire du permis d'exploitation doit en aviser par écrit le ministre.SECTION IV SANCTIONS 05.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 5 à 11, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 à 33, 35 à 37, 39 à 41, 43 à 45, 56 ou 64 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 S et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $.Ces amendes sont portées au double dans le cas de récidive.OO.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 12 à 18, 23, 26, 30, 38 ou 42 rend le contrevenant passible: Ie dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.Ces amendes sont portées au double dans le cas de récidive.07.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception des articles 26, 30, 41 et 42 qui entreront en vigueur lë X\" juillet { 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3321 ANNEXE I (a.15) RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR Nom:_ Adresse: Province/État: Pays:_ Code postal: IDENTIFICATION DU RESPONSABLE Nom:_ Titre:_ ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT SUR PLACE ?Incinération Capacité:_kg/hre ?Désinfection Capacité:-kg/hre Signature: Date:_ No de téléphone: Autorisé par le MENVIQ: Autorisé par le MENVIQ: an mois CATÉGORIE 1 - DÉCHETS ANATOMIQUES HUMAINS a) Quantité totale produite: _kg c) Quantité totale incinérée sur place: -kg b) Quantité expédiée à l'extérieur: -kg Transporteurs) # Permis Destinataire(s) # Permis 3322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 CATÉGORIE 2 - DÉCHETS ANATOMIQUES ANIMAUX a) Quantité totale produite: _kg c) Quantité totale incinérée sur place: -kg b) Quantité expédiée à l'extérieur: -kg Transporteurs) # Permis Destinataire(s) # Permis CATÉGORIE 3 - DÉCHETS NON ANATOMIQUES a) Quantité totale produite: -kg b) Quantité expédiée à l'extérieur: -kg Transporteurs) # Permis c) Quantité totale incinérée sur place: -kg d) Quantité totale désinfectée sur place: -kg Destinataire(s) # Permis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3323 ANNEXE II (a.15) RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX ?Transport ?Désinfection ?Entreposage ?Incinération IDENTIFICATION DE L'INTERVENANT nnnv Municipalité1 Cntif.nnctal-\t\t\t Adresse: Prnvince/Étaf: Pays-IDENTIFICATION DU RESPONSABLE Nom: .Signature: tifrp- Da.te-\t\t\tJo.de téléphone:.\t\t\t COORDONNÉES DU PRODUCTEUR\tQUANTITÉ Tot.(kg)\tCOORDONNÉES DU TRANSPORTEUR ?Même que ci-haut ou:\tCOORDONNÉES DU DESTINATAIRE ?Même que ci-haut ou: nom;\t\tnom-\tjmnnv Adresse\t\tAdresse:\tahrp.ccp- \t\t\t \t\t\t \t\t# Permis:\t^ffr ppi-mis- \t\t\t Nom:\t\tfslnm-\tnnnv Adresse;\t\t\tA(trp«!sp.- \t\t\t \t\t\t \t\t# Permis:.\t# Permis: Nom*\t\t\tnnnv Adresse*\t\tAr1n>cw\tAHt-pccp- \t\t\t \t\t\t \t\t# Permis: .\t# Permis: 3324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 ANNEXE III (a.23) ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION D'UN PRODUCTEUR DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX DÉCHETS BIOMÉDICAUX CATEGORIES DE DECHETS 1- ?ANATOMIQUES HUMAINS 2- ?ANATOMIQUES ANIMAUX 3- ?NON-ANATOMIQUE S ?PIQUANTS / TRANCHANTS / CASSABLES PRODUCTEUR NOM DE L'ÉTABLISSEMENT OU RAISON SOCIALE ADRESSE :.NOM DU RESPONSABLE : NUMÉRO DE TELEPHONE DU RESPONSABLE : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3325 ANNEXE IV (a.38) AFFICHE PERMANENTE DEVANT ÊTRE APPOSÉE SUR LE VÉHICULE UTILISÉ POUR LE TRANSPORT DE DÉCHETS BIOMÉDICAUX Symbole international: SYMBOLE INTERNATIONAL : 16127 3326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 584-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'atmosphère -t- Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour classifier les contaminants et les sources de contamination; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe d de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe h de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d'un contaminant; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe a de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire des normes de qualité et d'efficacité à l'égard des systèmes de gestion des déchets; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les méthodes de gestion des déchets; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe k de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour régir, limiter ou prohiber l'enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l'entreposage, le traitement, le recyclage, l'utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi et des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a, c, d et h et a.70, par.a, c et k) 1.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20) modifié par les règlements édictés par les décrets 240-85 du 6 février 1985, 1004-85 du 29 mai 1985, 187-88 du 10 février 1988 et 715-90 du 23 mai 1990 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 15° de l'article 1 par le suivant: « 15) « incinérateur »: appareil utilisé pour effectuer la destruction thermique de substances autres que des résidus de bois; ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 3.Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, aucune source fixe ne peut émettre ou dégager dans l'atmosphère des contaminants au-delà de la quantité ou de la concentration établie aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3327 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56 , 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68.1 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 86, 88, 89 ou 91 à 95, selon les cas prévus à ces articles, et nul ne peut permettre \u2022 l'émission ou le dégagement de contaminants dans l'atmosphère au-delà de ces quantités ou concentrations.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, dans la section XIX et après l'article 66, du suivant: « 66.1 Incinérateur de déchets solides et biomédicaux: L'exploitant d'un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982, 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987, 1863-88 du 14 décembre 1988, 1615-91 du 27 novembre 1991, 30-92 du 15 janvier 1992 et 585-92 du 15 avril 1992 qui incinère des déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992 doit respecter les articles 67 à 67.3, 67.5, 67.7 et 67.8.».4.L'article 67 de ce règlement est modifié par: 1° le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 67.Un incinérateur de déchets solides au sens du Règlement sur les déchets solides ne peut émettre dans l'atmosphère: »; 2° le remplacement du tableau contenu au paragraphe a du premier alinéa par le suivant: Catégorie d'incinérateur\tCapacité de l'incinérateur\tNorme incinérateurs existants\tt 1 tonne/heure\t150 g/100 kg de déchets chargés \t§ 1 tonne/heure\t(270 mg/Nm3 de gaz) nouveaux incinérateurs\tt 1 tonne/heure\t100 g/100 kg de déchets chargés \t§ 1 tonne/heure\t800 g/t de déchets chargés et 180 mg/Nm3 de gaz chlorhydrique, sans toutefois jamais dépasser la 3° l'addition des articles suivants: concentration de 150 mg/Nm3 de gaz.« 67.1 Un incinérateur de déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 35 mg/Nm3 de matières particulates, ni plus de 75 mg/Nm3 de composés inorganiques chlorés gazeux mesurés comme acide chlorhydrique.Cet incinérateur ne peut émettre dans l'atmosphère du monoxyde de carbone en concentration supérieure aux limites fixées au tableau suivant: Type de déchets incinérés\tConcentration moyenne\tDurée pour laquelle la moyenne est calculée (minutes) Déchets biomédicaux\t114 mg/Nm3\t60 67.2 Exceptions: La norme de 75 mg/Nm3 exprimée à l'article 67.1 peut être excédée par cet incinérateur, lorsqu'un appareil d'épuration est utilisé et qu'il assure au moins 90 % d'enlèvement de l'acide 67.3 Correction: Les concentrations fixées aux articles 67.1 et 67.2 sont exprimées sur une base sèche aux conditions normalisées et corrigées à 11 % d'oxygène selon la formule ci-dessous: E = X (21 - A) (21 - B) « E » est l'émission corrigée; « Ea » est l'émission sur base sèche non corrigée; « A » est le pourcentage d'oxygène de référence; « B » est le pourcentage d'oxygène dans les gaz de combustion au site d'échantillonnage.Dans le cas d'un incinérateur utilisant de l'air enrichi en oxygène, le facteur de correction est calculé en fonction de l'apport supplémentaire d'oxygène.67.4 Critères de conception: L'incinérateur de déchets biomédicaux doit être conçu et exploité de façon à offrir une durée de résidence des gaz, en tout temps, d'au moins 1,0 seconde dans la dernière chambre de combustion, à une température de 3328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 1000 °C.Il doit être muni d'un système de combustion parallèle fonctionnant au gaz ou à une des huiles définies à l'article 1.67.5 Dispositif de contrôle de procédé: L'incinérateur de déchets biomédicaux doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui interrompt l'alimentation en déchets lorsque le système d'épuration des gaz est défectueux ou lorsque les conditions de fonctionnement ne permettent pas de satisfaire aux exigences des articles 67.1, 67.2 et 67.4, le cas échéant.67.6 Mise en marche: Il est interdit à l'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux de mettre les brûleurs d'ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n'a pas été maintenue à 1000 °C pour une période de 15 minutes.67.7 Mesures et enregistrements: L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux doit mesurer et enregistrer en continu la concentration du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de l'oxygène, de même que la température des gaz de combustion à la sortie de la dernière chambre de combustion.L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux autre qu'à fournée doit mesurer et enregistrer en continu la concentration des composés inorganiques chlorés gazeux dans les gaz de cheminée.Il doit également munir son installation d'un système de surveillance en continu des particules présentes dans les gaz de cheminée.Ces données doivent être conservées pendant une période minimale de trois ans à des fins de consultation.Les composés inorganiques chlorés gazeux sont calculés comme acide chlorhydrique.67.8 Échantillonnage: L'exploitant d'un incinérateur de déchets biomédicaux doit, au moins une fois tous les deux ans, effectuer un échantillonnage des gaz de cheminée.Cet échantillonnage doit faire état de la conformité des émissions aux normes prescrites à la présente section.67.9 Crematorium: Un crematorium ne peut émettre dans l'atmosphère plus de 100 g de matières particulates par 100 kg de charge.Les critères mentionnés à l'article 67.4 s'appliquent également à la conception et à l'exploitation d'un crematorium.L'exploitant d'un crematorium ne peut y détruire que ce qui est visé au paragraphe 1° de l'article 2 du Règlement sur les déchets biomédicaux.Il est interdit de mettre les brûleurs d'ignition en marche tant que la température de la dernière chambre de combustion n'a pas été maintenue à 1000 °C pour une période de 15 minutes.L'exploitant d'un crematorium doit mesurer et enregistrer en continu la température des gaz de la dernière chambre de combustion.».5.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 96.Les contaminants visés aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 88, 89 et 91 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes suivantes ou des méthodes équivalentes: ».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16129 Gouvernement du Québec Décret 585-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe c de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les méthodes de gestion des déchets; Attendu que cette loi prévoit au paragraphe h de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l'ensemble ou à une autre partie de cette loi et des règlements; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e année, n> 19 3329 1 Attendu que cette loi prévoit au paragraphe k de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour régir, limiter ou prohiber l'enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l'entreposage, le traitement, le recyclage, l'utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets, pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi et des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin I Règlement modulant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70 par.c, h et k) 1.Le Règlement sur les déchets sondes (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14) modifié par les règlements édictés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., 1071), 1075-84 du 9 mai 1984, 1003-85 du 25 mai 1985, 2238-85 du 31 octobre 1985, 1621-87 du 21 octobre 1987, 1863-88 du 14 décembre 1988, 1615-91 du 27 novembre 1991 et 30-92 du 15 janvier 1992 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe 1° du paragraphe e par ce qui suit: « e « déchets solides »: les produits résiduaires solides à 20 °C provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992, et traités par désinfection, les résidus d'incinération de déchets solides ou biomédicaux, les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les autres rebuts solides à 20 °C, à l'exception: »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe 1° du paragraphe e de l'article 1 par le suivant: « 1° des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des déchets biomédicaux, des fumiers, des résidus miniers, des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou des scieries, de même que des déchets dangereux au sens de l'article 1 du Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988; ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique également à l'égard de l'incinérateur de déchets solides qui y accepte aussi des déchets biomédicaux.».3.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.Déchets acceptables: L'exploitant d'un lieu d'enfouissement sanitaire ne peut y accepter que des déchets solides, des résidus non dangereux solides à 20 \"C provenant d'une fabrique de pâtes et papiers ou d'une scierie, des boues pelletables non dangereuses et au plus 100 m3 de terres et sables imbibés de moins de 5 % en poids d'hydrocarbures par période de 4 mois consécutifs.».4* L'article 63 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « solides » dans le troisième alinéa.5.Ce règlement est modifié par l'insertion de l'article suivant: « 63.1 Toutefois, dans le cas où l'incinérateur reçoit des déchets biomédicaux, ceux-ci ne doivent pas être déposés dans la fosse prévue à l'article 63.L'incinérateur doit être pourvu d'une aire de réception des déchets biomédicaux et d'un système d'alimentation séparés de ceux prévus pour les déchets solides.».6.L'article 68 de ce règlement est modifié par l'addition a la fin, des alinéas suivants: 3330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n» 19 Partie 2 « De plus, l'exploitant d'un incinérateur peut également y recevoir des déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux.Toutefois, il ne peut accepter des déchets biomédicaux qui proviennent de l'extérieur du Québec.».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16130 Gouvernement du Québec Décret 586-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Évaluation et examen des impacts sur l'environnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit au paragraphe a de l'article 31.9 que le gouvernement peut adopter des règlements pour déterminer les catégories de constructions, d'ouvrages, de plans, de programmes, d'exploitations, de travaux ou d'activités auxquels s'applique l'article 31.1 de cette loi; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi et des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, avec modifications, le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31.9, par.a) 1.Le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), modifié par les règlements édictés par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985 et 879-88 du 8 juin 1988 est de nouveau modifié à l'article 2 par l'insertion, après le paragraphe r du premier alinéa, du paragraphe suivant: «r.ljla construction d'un incinérateur destiné à recevoir en tout ou en partie des déchets biomédicaux visés à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992 ou toute modification visant à augmenter de plus de 10 % la capacité d'incinération d'un tel incinérateur; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16131 Gouvernement du Québec Décret 587-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe / de l'article 31 que le gouvernement peut adopter des règle- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 ments pour déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d'autorisation de plans et i devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l'ensemble de cette loi; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi et des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, sans modification, le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31 par./) 1.Le Règlement relatif à l'administration de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1001-85 du 29 mai 1985, 877-88 du 8 juin 1988 et 1130-91 du 14 août 1991 est de nouveau modifié à l'article 2 par le remplacement du paragraphe g par le suivant: «g) les constructions, les travaux et les activités des établissements au sens du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) et des laboratoires au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), à l'exception de ceux d'un système de gestion des déchets qui comporte le traitement de déchets biomédicaux par désinfection ou incinération; ».Z.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16132 Gouvernement du Québec Décret 588-92, 15 avril 1992 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets dangereux \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe h de l'article 70 que le gouvernement peut adopter des règlements pour classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l'ensemble ou à une autre partie de cette loi et des règlements; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette loi et des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement adopte, sans modification, le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux; Il est ordonné, en conséquence, sur !a proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 3332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n» 19 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les déchets dangereux Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.70, par.h) 1.Le Règlement sur les déchets dangereux édicté par le décret 1000-85 du 29 mai 1985 et modifié par le règlement édicté par le décret 1314-88 du 31 août 1988 est de nouveau modifié à l'article 6 par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant: « 10° un déchet biomédical visé à l'article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux édicté par le décret 583-92 du 15 avril 1992, ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16133 Gouvernement du Québec Décret 601-92, 15 avril 1992 Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., c.A-23.001) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture Attendu que l'article 81 de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., c.A-23.001) permet au gouvernement de faire des règlements et notamment, en vertu du paragraphe 6°, pour exempter de l'application de la Loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats et fixer des conditions à cette exemption; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture par le décret 81-88 du 20 janvier 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement d'appli- cation de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 août 1991, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur: Que le règlement annexé au présent décret, intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture », soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., c.A-23.001, a.81, par.6°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture édicté par le décret 81-88 du 20 janvier 1988 est modifié par l'addition, après l'article 10, du chapitre suivant: « CHAPITRE VI EXEMPTIONS 11.Est exemptée de l'application de la Loi, l'autorité religieuse partie à un contrat d'arrangements préalables de services funéraires, lorsque le seul objet de ce contrat est la célébration par elle d'un office religieux.12.Est exempté de l'obligation que soit assermentée la déclaration exigée aux fins d'un retrait visé au paragraphe 6° de l'article 31 de la Loi, le vendeur qui produit, en même temps que cette déclaration: a) une copie du contrat à la suite duquel ont été déposées les sommes qui font l'objet de la demande de retrait; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3333 b) un écrit attestant que les biens et les services décrits dans la déclaration ont été fournis, signé par l'exécuteur testamentaire ou par celui des proches de la personne décédée avec qui ont été réglés les détails d'exécution du contrat.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de .sa publication à la Gazette officielle du Québec.16134 Gouvernement du Québec Décret 602-92, 15 avril 1992 Loi sur le curateur publique (L.R.Q., c.C-81) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le curateur public Attendu Qu'en vertu du paragraphe 12° de l'article 68 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81), le gouvernement peut, par règlement, déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modifications; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le curateur public, en annexe au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le curateur public Loi sur le curateur public (L.R.Q., c.C-81, a.68, par.12°) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le curateur public édicté par le décret 361-90 du 21 mars 1990 est modifié par le remplacement de la section V par la suivante: «SECTION V LIEU OÙ LE CURATEUR PUBLIC EXERCE PRINCIPALEMENT SES ATTRIBUTIONS 14.Le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions est situé au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 500, Montréal, H3B 4W9.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16135 Avis d'approbation Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Constitution du Comité paritaire des agents de sécurité Le ministre du Travail, monsieur Normand Cherry, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité », adopté par ce comité paritaire à son assemblée tenue le 9 octobre 1991, a été approuvé, avec modifications, sur sa recommandation, par le décret 618-92 du 15 avril 1992.Le siège social du comité paritaire est situé au 7450, boulevard les Galeries d'Anjou, bureau 490, Anjou (Québec).En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle 3334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 618-92, 15 avril 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Constitution du Comité paritaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que le Comité paritaire des agents de sécurité a adopté, lors de son assemblée tenue le 9 octobre 1991, le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BENofr Morin Règlement modifiant le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.18 et 19) 1.Le Règlement sur la constitution du Comité paritaire des agents de sécurité, approuvé par le décret 2102-81 du 22 juillet 1981 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 3546-81 du 16 décembre 1981, 1053-84 du 2 mai 1984, 214-85 du 30 janvier 1985, 636-85 du 27 mars 1985 et 1647-85 du 14 août 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Siège social Le siège social du comité paritaire est situé au 7450, boulevard les Galeries d'Anjou, bureau 490, Anjou (Québec).».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 3° et 4° par les suivants: « 3° 5 membres par Les Métallurgistes unis d'Amérique, local 8922; « 4° 1 membre par L'Union des agents de sécurité du Québec.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.16136 Gouvernement du Québec Décret 619-92, 15 avril 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière - Laurentides \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière -Laurentides Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les salariés de garages de.la région de Lanaudière - Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e armée, n» 19 3335 Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1992, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière - Laurentides, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière - Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par les décrets 2573-82 du 10 novembre 1982, 1025-83 du 18 mai 1983, 556-89 du 12 avril 1989 et 762-89 du 17 mai 1989, prolongé par les décrets 1630-90 du 21 novembre 1990 et 1559-91 du 13 novembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Lanaudière-Laurentides ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe /, des mots « temporaire 2 000 heures d'expérience dans l'une des classes d'emploi prévues » par les mots « à temps partiel 2 000 heures d'expérience dans l'un des emplois prévus »; 2° par le remplacement du paragraphe h par le suivant: « h) « homme de services »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l'un ou l'autre des travaux suivants: 1 \u2022 i.le graissage ou la vidange des lubrifiants de véhicules automobiles; ii.l'installation des courroies, des boyaux, des essuie-glace, des phares, des filtres, des silencieux ou des autres pièces et accessoires de même nature; \u2022 ' iii.l'application d'enduit antirouille; iv.le transport de la clientèle; v.la pose ou la réparation des pneus; vi.là conduite de véhicules automobiles.: Ce salarié peut aussi faire un ou plusieurs des tfH-3 vaux suivants: 1 * ' i.le lavage, le cirage ou le nettoyage de véhicules automobiles; ii.la vente des courroies, des boyaux, des essuie-glace, des phares, des filtres, des silencieux ou autres pièces et accessoires de même nature; iii.l'entretien de l'établissement de son employeur ainsi que du terrain où il est situé; iv.le service de remorquage; ¦\u2022¦» \u2022¦ v.la vente de l'essence ou de lubrifiants; »; 3° par le remplacement, au paragraphe i, des mots « et le service » par les mots « ou le service »; 4° par le remplacement, au paragraphe des mots « temporaire »: salarié qui est embauché pour » par les mots « à temps partiel »: salarié qui effectue un travail pour »; 5° par le remplacement du paragraphe / par le sui: vant: « l) « taux horaire normal »: salaire horaire effccti vement payé par un employeur ou un employeur proie sionnel à un salarié durant les heures normales il» 3336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 travail, à l'exclusion de la prime prévue à l'article 3.03 et des avantages visés à l'article 9.05; »; 6° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) « gardien »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la garde ou à l'entretien de l'établissement où est effectué un travail assujetti au décret; »; 7° par l'insertion, au paragraphe o, après les mots « résiliation du contrat », des mots « , et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; »; 8° par l'addition, après le paragraphe q, du suivant: « r) « conjoint »: l'homme et la femme; i.qui sont mariés et cohabitent; ii.qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; iii.qui vivent maritalement depuis au moins un an.».3.L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le sous-paragraphe a du paragraphe 1 par ce qui suit: « 2.01 Champs d'application industriel et professionnel 1) Le décret s'applique aux travaux suivants: »; 2° par l'insertion, au sous-paragraphe c du paragraphe 1, après les mots « remise à neuf, », du mot « réusinage, »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe d du paragraphe 1, des mots « de pièces neuves ou usagées »; 4° par le remplacement des paragraphes / à h du paragraphe 1 par les suivants: « /) garde, entretien d'un établissement où est effectué un autre travail assujetti au décret; g) vente, manutention, classification, réception, expédition ou livraison de pièces, d'accessoires ou de pneus, neufs ou usagés, de véhicules automobiles; h) remorquage ou dépannage des véhicules automobiles.»; 5° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Le décret ne s'applique pas aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur; cependant, ces travaux lorsqu'ils sont effectués sur des véhicules automobiles loués, à court ou à long terme, à un particulier ou à une corporation, ne sont pas considérés comme ayant été effectués pour le propre service ou les propres besoins de l'employeur.».4.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Champ d'application territorial: Le décret s'applique sur le territoire des municipalités énumere es à l'Annexe I.».5* Les articles 3.01 et 3.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.01 Pour l'homme de service, le pompiste, le laveur, le gardien et le chauffeur de dépanneuse, la semaine normale de travail est de 44 heures, étalées sur 5 ou 6 jours de travail continus.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.01.1 Pour le salarié à temps partiel qui occupe l'un des emplois suivants, soit pompiste, homme de service, laveur, gardien et chauffeur de dépanneuse, la journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.02 Pour l'homme de service de première ou de deuxième classe, l'apprenti, le commis aux pièces, le compagnon, le démonteur, le commissionnaire, et tout autre salarié non visé par l'article 3.01, la semaine normale de travail est de 41 heures, étalées du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.3.02.1 Pour le salarié à temps partiel qui occupe l'un des emplois suivants, soit homme de service de première ou de deuxième classe, apprenti, commis aux pièces, compagnon, démonteur, commissionnaire et tout autre salarié à temps partiel non visé par l'article 3.01.1, la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi.La journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures.».6.L'article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3337 « b) la journée normale de travail est de 9 heures étalées sur au plus 10 heures; ».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 4.02, du suivant: « 4.03 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).».8.L'article S.01 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « de son salaire horaire habituel sauf s'il a droit à un montant supérieur à cause du temps supplémentaire » par les mots « à son taux horaire normal, sauf s'il a droit à un montant supérieur en raison de l'application de la section 4.00.».9.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.02 Le compagnon, l'apprenti, le commis aux pièces ou le démonteur ayant terminé sa période d'essai de 3 mois et qui est au travail dans une semaine, a la garantie de recevoir un minimum de 33 heures de paie à son taux horaire normal.Cependant, un salarié qui s'absente du travail, sans raison valable, au cours d'une semaine, perd son droit à cette garantie pour cette semaine.De plus, si l'un des jours fériés prévus à la section 6.00 survient au cours d'une semaine, la garantie hebdomadaire de salaire est réduite d'un montant égal au nombre d'heures rémunérées au taux horaire normal de salaire du salarié que représente ce jour férié.Si l'un des congés spéciaux, avec ou sans salaire, prévus à la section 8.00 ou si une partie du congé annuel payé, prévu à la section 7.00, survient au cours d'une semaine, la garantie hebdomadaire de salaire est réduite d'un montant égal au nombre d'heures rémunérées au taux horaire normal de salaire du salarié, prévues à l'horaire de travail d'un salarié pour ces jours, que celles-ci soient effectivement rémunérées ou non.».10.Les articles 6.01 à 6.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1er et 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, le jour de l'Action de Grâces et les 25 et 26 décembre.L'employeur accorde en outre à chacun de ses salariés comme jours fériés, chômés et payés, l'équivalent de 4 heures de travail les 24 et 31 décembre.Lorsqu'un jour férié, à l'exception du 1\" juillet, tombe un samedi, il est déplacé au jour ouvrable précédent et lorsqu'il tombe un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant.Lorsqu'un jour férié, à l'exception du 1er juillet, tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il peut être chômé le vendredi ou le lundi suivant après entente entre les parties pourvu qu'un avis de cette entente soit transmis au comité paritaire au moins un mois avant la date de ce jour, férié.Lorsque le 1er juillet tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est déplacé au lundi précédent et lorsqu'il tombe un vendredi, un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi suivant le 1er juillet.Le jour ainsi déplacé ou reporté est alors réputé être le jour férié pour les fins d'application de la présente section.6.02 1° Pour bénéficier d'un jour férié visé à l'article 6.01, le salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise et ne pas s'être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant ou suivant ce jour férié.Dans le cas d'un salarié à temps partiel, il faut de plus que le jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour lui.2° Toutefois, un salarié est réputé ne pas s'être absenté de son travail le premier jour ouvrable à son horaire de travail précédant ou suivant un jour férié, si: a) l'absence du salarié est autorisée par l'employeur ou par le décret, et que le salarié ne reçoit pour cette journée aucune indemnité de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou de tout régime privé d'indemnisation pour accident, maladie ou invalidité; b) le salarié a été mis à pied depuis moins de 30 jours précédant ce jour férié.3° Le présent article n'a pas pour effet de conférer un avantage à un salarié qui n'aurait eu droit à aucune rémunération le jour prévu à l'article 6.01, sauf dans la mesure où l'article 6.05 s'applique.6.03 L'employeur verse à un salarié qui a droit à un jour férié prévu à l'article 6.01, une indemnité égale à sa rémunération pour sa journée normale de travail de ce jour.Dans le cas des 24 et 31 décembre. 3338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 l'indemnité, pour chacun de ces jours, est égale à sa rémunération pour 4 heures de travail.6.04 Un salarié qui travaille l'un des jours fériés prévus à la présente section est rémunéré pour les heures effectuées selon son taux horaire normal en plus de recevoir l'indemnité afférente à ce jour.MU ' 6.05 Si un salarié est en congé annuel durant l'un des jours fériés prévus à l'article 6.01, l'employeur loi verse l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorde un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.6.06 Si un salarié est en repos hebdomadaire durant l'un des jours fériés prévus à l'article 6.01, autres que les 24 et 31 décembre, l'employeur lui verse une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier pour sa semaine normale de travail, si le salarié remplit par ailleurs toutes les autres conditions d'éligibilité prévues à l'article 6.02.Dans le cas des 24 et 31 décembre, l'indemnité, pour chacun de ces jours, est égale à sa rémunération pour 4 heures de travail.».iui ¦ 11.Les articles 7.02 et 7.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.02 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, reçoit un congé continu d'une durée égale à autant de jours qu'il a de mois de service pour une durée maximale de 2 semaines.7.03 Le salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, reçoit un congé d'une durée minimale de 2 semaines continues.».12.L'article 7.04 de ce décret est modifié: '¦' 1° par le remplacement de « de 10 ans de service continu chez le même employeur, » par « de 8 ans de service continu chez le même employeur ou dans la même entreprise, »; 2° par l'addition de l'alinéa suivant: T,« La durée requise du service continu prévue au premier alinéa est de 7 ans à compter du 1er janvier 1993, de 6 ans à compter du 1er janvier 1994 et de 5 ans à compter du 1\" janvier 1995.».13.L'article 7.06 de ce décret est modifié par 'l'addition de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.».14.L'article 7.15 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.15 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail.».15.Les articles 8.01 à 8.03 de ce.décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.8.02 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.8.03 Dans les cas prévus aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.8.04 Un salarié peut s'absenter du travail, pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.8.05 Malgré toute autre disposition de la présente section, l'employeur accorde au salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail.».16.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3339 À compter du Emplois 21 mai 1992 1° compagnon: classe A 12,10 classe B 11,35 classe C .9,90 classe D 9,35 2° apprenti: 1\" échelon 6,85 2e échelon 7,80 3e échelon 8,60 3° homme de service: deuxième classe 9,90 première classe 11,10 4° homme de service: 1er échelon 6,05 2< échelon 6,70 3e échelon 7,50 4e échelon 8,15 5° commis aux pièces: 1\" échelon 6,05 2e échelon 6,60 3e échelon 7,40 4e échelon 8,05 quatrième classe 8,70 troisième classe 9,60 deuxième classe 10,25 première classe 10,80 6° gardien 7,05 7° laveur, pompiste 6,05 8° chauffeur de dépanneuse 8,15 9° commissionnaire 6,05 10° démonteur 6,05 110 autre salarié qui exécute d'autres travaux 6,05.».17» L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 Les salaries supérieurs aux taux minimaux fixés par le décret ne doivent pas être diminués pourvu que le salarié occupe encore le même emploi pour lequel ce salaire lui a été versé.».18.L'article 9.04 de ce décret est modifié par le remplacement des mots « sa classe d'emploi » par les mots « son emploi ».19.L'article 9.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.05 Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire n'entre dans le calcul du salaire prévu au décret.De plus, l'employeur doit verser au salarié le taux horaire normal avant de payer tout autre avantage tel un bonus, une prime au travail ou une commission.».20.L'article 9.11 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.11 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».21.L'article 9.13 de ce décret est modifié par le remplacement de « le Règlement sur les normes du travail (c.N-l.l., r.3) ou selon tout autre règlement qui peut le modifier ou le remplacer.» par « la Loi sur les normes du travail ou un règlement en découlant.».22.Les articles 10.01 et 10.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.01 Préavis: Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.10.01.1 L'article 10.01 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 3340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.10.02 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 10.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résidu a ire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.».23.Les articles 10.04 et 10.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.04 Les articles 3.01 et 6.06 ne s'appliquent pas aux 'salariés à temps partiel qui occupent l'un des emplois suivants, soit pompiste, homme de service, laveur, gardien ou chauffeur de dépanneuse.10.05 Les articles 3.02, 3.03, 5.02 et 6.06 ne s'appliquent pas aux salariés a temps partiel qui occupent l'un des emplois suivants, soit homme de service de première ou de deuxième classe, apprenti, commis aux pièces, compagnon, démonteur, commissionnaire ou tout autre salarié non visé par l'article 10.04.».24.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 10.07, du suivant: .« 10.08 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.».25.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 mai 1993.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, a moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de mars de l'année 1993 ou au cours du mois de mars de toute année subséquente.».26.L'Annexe 1 de ce décret est remplacée par la suivante: « ANNEXE 1 (a.2.02) Région administrative 14 - Lanaudière Ville de Berthierville, ville de Charlemagne, Chert-sey, village de Crabtree, ville de Juliette, ville et paroisse de L'Assomption, ville et paroisse de L'Epiphanie, La Visitation-de-I'île-Dupas, paroisse de Lac-Pâré, ville de Lachenaie, Lanoraie-d'Autray, paroisse de La Plaine, ville des Laurentides, village de Lavaltrie, ville de Le Gardeur, ville de Mascouche, Notre-Dame-de-la-Merci, paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse de Notre-Dame-des-Prairies, village et canton de Rawdon, ville de Repentigny, paroisse de Sac ré -Coeur-de-Crabtree, village et paroisse de Saint-Alexis, Saint-Alphonse-Rodriguez, paroisse de Saint-Ambroise-de-Kildare, paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, paroisse de Saint-Barthélémy, Saint-Calixte, Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles-de-Mandeville, paroisse de Saint-Cléophas, paroisse de Saint-Côme, paroisse de Saint-Cuthbert, paroisse de Saint-Damien, paroisse de Saint-Didace, Saint-Donat, paroisse de Saint-Esprit, village et paroisse de Saint-Félix-de-Valois, ville de Saint-Gabriel, paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, paroisse de Saint-Gérard-Majella, paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola, village et paroisse de Saint-Jacques, paroisse de Saint-Jean-de-Matha, paroisse de Saint-Joseph-de-Lanoraie, paroisse de Saint-Liguori, paroisse de Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, paroisse de Saint-Norbert, Saint-Paul, village de Saint-Pierre, paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, paroisse de Saint-Sulpice, paroisse de Saint-Thomas, paroisse de Saint-Viateur, paroisse de Saint-Zenon, paroisse de Sainte-Béatrix, paroisse de Sainte-Elisabeth, paroisse de Sainte-Émélie-de-1'Énergie, paroisse de Sainte-Geneviève-de-Berthier, paroisse de Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, paroisse de Sain te-Marie-Salomé, paroisse de Sainte-Mélanie, ville de Terrebonne.Région administrative 15 - Laurentides Canton de Arundel, paroisse de Bellefeuille, ville de Blainville, ville de Bois-des-Filion, ville de Boisbriand, paroisse de Brébeuf, village de Brownsburg, village de Calumet, village de Carillon, Chute-Saint-Philippe, Des-Ruisseaux, ville de Deux-Montagnes, Entrelacs, ville de l'Estérel, village et paroisse de Ferme-Neuve, canton de Gore, village et canton de Grenville, Huber-deau, Ivry-sur-le-Lac, canton de Kiamika, village de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3341 \u2022L'Annonciation, paroisse de L'Ascension, La Conception, La Macaza, canton de La Minerve, Label le, village du Lac-Carré, village du Lac-des-Écorces, Lac-des-Seize-îles, Lac-du-Cerf, Lac-Nominingue, village de Lac-Saguay, Lac-Saint-Paul, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, ville de Lachute, village de Lafontaine, Lantier, ville de Lorraine, Mille-Isles, ville de Mirabel, canton de Montcalm, ville de Mont-Laurier, village de »Mont-Rolland, Mont-Saint-Michel, Mont-Tremblant, Morin-Heights, village de New Glasgow, Notre-Dame-de-Pontmain, Notrè-Dame-du-Laus, Oka, paroisse de Oka, Piedmont, village de Pointe-Calumet, Prévost, ville de Rosemère, Saint-Adolphe-d'Howard, paroisse de Saint-André-d 'Argentéuil, village de Saint-André-Est, ville de Saint-Antoine, paroisse de Saint-Colomb an, \u2022ville de Saint-Eustache, Saint-Faustin, paroisse de Saint-Hippolyte, ville de Saint-Jérôme, paroisse de Saint-Joseph-du-Lac, ville et paroisse de Saint-Jovite, village et paroisse de Saint-Placide, paroisse de Saint-Sauveur, village de Saint-Sauveur-des-Monts, ville de Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-Nord, ville de Sainte-Agathe-des-Monts, village de Sainte-Agathe-Sud, paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte- An ne-du- Lac, ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, paroisse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie, ville de ^ Sainte Thérèse, village de Sainte-Véronique, village ¦ de Val-Barrette, village de Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin, canton de Wentworth, Wentworth-Nord.».27.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16137 i i ci Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3343 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Fabricant de médicaments et grossiste en médicaments \u2014 Conditions de reconnaissance Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant de médicaments et d'un grossiste en médicaments » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le ministre de la Santé et des Services sociaux à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires )^ à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir ( B Par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de 9 la S.anté et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement sur les conditions de \\ j m reconnaissance d'un fabricant de 9 médicaments et d'un grossiste en médicaments Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69.1, par.a, b, c, et d\\ 1985, c.23, a.4; 1991, c.42, a.583) Pour être reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, un fabricant de médicaments doit remplir les conditions suivantes: 1° il doit fabriquer, produire, importer ou vendre, sous son nom ou sous une marque de commerce, des | ^ médicaments; 2° il doit souscrire à l'engagement prévu à l'annexe I et le signer; 3° il doit s'engager par écrit à se conformer au « Programme Quad (Appréciation de la qualité des médicaments) », décrit dans le document « Bonnes pratiques de fabrication pour les fabricants et les importateurs de drogues », Direction générale de la protection de la santé, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 1982.2.Pour être reconnu par le ministre, un grossiste en médicaments doit remplir les conditions suivantes: 1° il doit distribuer des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), à titre d'intermédiaire entre les fabricants de médicaments et les pharmaciens; 2° il doit souscrire à l'engagement prévu à l'annexe II et le signer; 3° il doit être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 12 de la Loi sur les stupéfiants (S.R.C., 1985, c.N-l) et être un distributeur autorisé, titulaire d'un permis d'importation, de fabrication ou de vente de drogues contrôlées ou de drogues d'usage restreint délivré en vertu de l'article 38 de la Loi sur les aliments et drogues (S.R.C., 1985, c.F-27); 4° il doit être titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Partie VI de la Loi sur la taxe d'accise (S.R.C., 1985, c.E-15); 5° il doit dispenser des services dans le domaine de la distribution des médicaments, tels l'achat et la vente, la réception, l'entreposage, le transport et la livraison des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie, à partir d'un local utilisé exclusivement aux fins d'un commerce en gros, durant une période d'au moins 35 heures par semaine, réparties également du lundi au vendredi; 6° il doit tenir un stock de médicaments qui comprend au moins 50 % des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 4 de cette loi.3.Lorsque le fabricant de médicaments ou le grossiste en médicaments est une personne morale, elle doit joindre à son engagement une résolution du conseil 3344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 Partie 2 d'administration ou une attestation indiquant le nom d'une personne autorisée à agir en son nom.4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1992.ANNEXE 1 (a.1) ENGAGEMENT DU FABRICANT 1.Le fabricant s'engage à soumettre un prix de vente garanti par format pour tout médicament qu'il désire faire inscrire sur la liste des médicaments prévue à l'article 4 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).Le prix de vente garanti s'établit de la façon suivante: 1° il doit être soumis pour chaque format du médicament, le nombre de formats étant limité à deux, et ce prix doit tenir compte de tout prix consenti pour des multiples de ceux-ci; 2° il doit être le même pour les ventes aux pharmaciens ou aux grossistes; 3° il doit demeurer en vigueur pour la période de validité de la liste de médicaments assurés; 4° il ne doit pas être supérieur à tout prix de vente consenti par le fabricant pour le même médicament en vertu des autres programmes provinciaux de gratuité de médicaments.Le prix de vente garanti est celui qu'un acheteur doit payer pour un médicament.Il est diminué de la valeur de toute réduction consentie par le fabricant sous forme de rabais, de ristourne ou de prime, et de tout bien accordé à un acheteur par le fabricant à titre gratuit.Le prix de vente garanti doit comprendre, en sus de la somme exigée comme prix, tout montant prélevé pour la mise en marché, le service, la garantie, la commission, le transport ou la livraison et tout montant prélevé à quelque'autre titre, à l'exception des frais exigibles par le vendeur en raison du non-respect par l'acheteur des conditions de paiement prévues au contrat de vente.2.Le fabricant s'engage à respecter, dans ses transactions avec les grossistes et les pharmaciens, le prix de vente garanti qu'il a soumis, et à cette fin d'observer les conditions suivantes: 1° toute vente d'un médicament doit être constatée par écrit sur une facture indiquant le prix net payé par l'acheteur pour chaque médicament; 2° le fabricant ne peut accorder de remise que pour un paiement effectué dans les 30 jours de l'achat et cette remise ne peut excéder 2 % du prix net; 3° aucune réduction du prix du médicament ne peut être reportée sur d'autres marchandises; 4° il ne peut accorder aucune réduction du prix d'un médicament reliée à l'atteinte d'un volume déterminé d'achat pour une période donnée; 5° il ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime; 6° il ne peut accorder à un pharmacien, lors de la vente d'un médicament, aucun délai de paiement qui excède 90 jours et ce, même dans le cas d'une consignation; toutefois, dans le cas d'une vente de médicaments à un grossiste, le fabricant peut accorder un délai de paiement d'au plus 120 jours.3.Pour tout médicament dont il demande l'inscription sur la liste des médicaments, le fabricant s'engage à autoriser la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à communiquer au Conseil consultatif de pharmacologie institué en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'assurance-maladie, une copie de tout rapport d'inspection ou de toute analyse effectuée en vertu du Programme Quad (Appréciation de la qualité des médicaments).Dans le cas où un fabricant produit, fabrique ou vend un médicament non couvert par ce programme, il| s'engage à faire parvenir au Conseil consultatif de pharmacologie une copie de tout rapport d'inspection de la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, dès la réception d'un tel rapport.4.Le fabricant s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, pour chacun des médicaments qu'il entend faire inscrire sur la liste des médicaments, les renseignements suivants: 1° tout renseignement d'ordre pharmacothérapeu-tique requis par le Conseil consultatif de pharmacologie en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), édicté par l'article 572 du chapitre 42 des lois de 1991; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3345 2° le numéro d'identification du médicament donné par la Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; 3° sa marque de commerce; 4° sa forme; 5° sa teneur; 6° les formats disponibles; 7° le prix de vente garanti pour la prochaine période de validité de la liste des médicaments et ce, pour chaque format du médicament.5.Le fabricant s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, au plus tard le la septembre d'une année, pour la période du 1er janvier au 30 juin de la même année, et au plus tard le 1\" mars, pour la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente, les statistiques suivantes sur ses ventes de médicaments, par produit et par format: 1° le nombre de formats vendus aux grossistes du Québec; 2° le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Québec; 3° le montant des ventes aux grossistes du Québec; 4° le montant des ventes aux pharmaciens du Québec; 5° le prix moyen pondéré que représente le rapport du montant global des ventes sur le nombre de formats vendus.6.Le fabricant s'engage à fournir au Conseil consultatif de pharmacologie toute autre information que ce dernier requiert à l'égard du prix de vente de ses médicaments en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie.7.Le fabricant peut mettre fin au présent engagement au moyen d'un préavis écrit de 60 jours transmis au ministre.EN FOI DE QUOI, LE FABRICANT, par son représentant dûment autorisé, a signé à-, le_19 (Nom du fabricant) (Signature) (Nom du signataire) (Fonction du signataire) ANNEXE II (a.2) ENGAGEMENT DU GROSSISTE 1.Le grossiste s'engage à respecter dans ses transactions avec les pharmaciens le prix de vente garanti du fabricant, auquel s'ajoute sa marge bénéficiaire telle qu'établie à l'article 2 et, à cette fin, il s'engage à respecter les conditions suivantes: 1° toute vente d'un médicament doit être constatée par écrit sur une facture indiquant le prix net payé par l'acheteur pour chaque médicament; 2° il ne peut accorder de remise que pour un paiement effectué dans les 30 jours de l'achat et cette remise ne peut excéder 2 % du prix net; 3° aucune réduction du prix du médicament ne peut être reportée sur d'autres marchandises; 4° il ne peut accorder aucune réduction du prix d'un médicament reliée à l'atteinte d'un volume déterminé d'achat pour une période donnée; 5° il ne peut accorder à un acheteur aucun bien à titre gratuit ou réduction sous forme de rabais, de ristourne ou de prime; 6° il ne peut accorder à un acheteur, lors de la vente d'un médicament, aucun délai de paiement qui excède 90 jours et ce, même dans le cas d'une consignation.2.Le grossiste s'engage, pour établir son prix de vente d'un médicament, à ne majorer que d'au plus 9 % le prix de vente garanti du fabricant en rapport avec le format acheté.3.Le grossiste s'engage à transmettre au Conseil consultatif de pharmacologie, au plus tard le 1er septembre d'une année, pour la période du la janvier au 30 juin de la même année, et au plus 3346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 tard le 1er mars pour la période du 1er juillet au 31 décembre de Tannée précédente, les statistiques suivantes sur ses ventes de médicaments, par produit et par format: 1° le nombre de formats vendus aux pharmaciens du Québec; 2° le montant des ventes aux pharmaciens du Québec; 3° le prix moyen pondéré que représente le rapport du montant des ventes sur le nombre de formats vendus.4.Le grossiste s'engage à fournir au Conseil consultatif de pharmacologie toute information que ce dernier requiert à l'égard du prix des médicaments qu'il offre en vente, en vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), édicté par l'article 572 du chapitre 42 des lois de 1991.5.Le grossiste peut mettre fin au présent engagement au moyen d'un préavis écrit de 60 jours transmis au ministre.EN FOI DE QUOI, LE GROSSISTE, par son représentant dûment autorisé, a signé à_, le-19- (Nom du grossiste) (Signature) (Nom du signataire) (Fonction du signataire) 16139 Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal, Québec, HIT 3X1, à l'attention de Me Jacques Vignola, vice-président, tél.: (514) 873-7771.Le ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur, G il rémillard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350, par.r) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985, 697-86 du 21 mai 1986, 462-87 du 25 mars 1987, 1150-89 du 12 juillet 1989 et 1148-90 du 8 août 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3.3, de l'article suivant: « 3.4 Sont exemptés de l'application de la Loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du programme SPRINT, constitué en vertu de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1).».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à telle autre date qui y sera indiquée.16140 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3347 Projet de règlement Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Pierre Gabrièle, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2* étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le ministre du Travail, Normand Cherry Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.12, par.b) 1.Le Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz, adopté par le décret 2073-84 du 19 septembre 1984 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1681-85 du 20 août 1985 et 944-86 du 25 juin 1986, est à nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: « Règlement sur le remboursement des dépenses occasionnées à la Régie du bâtiment du Québec par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz ».2.L'article 1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de l'expression « Régie de l'électricité et du gaz » par l'expression « Régie du bâtiment du Québec » et par le remplacement du nombre « 0,27 » par le nombre « 0,359 »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « au paragraphe 2° de l'article 45 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6) » par les mots « à l'article 63 de la Loi de la Régie du gaz naturel (L.R.Q., c.R-8.02) ».3» L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 0,55 » par le nombre « 0,695 ».4.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100,00 » par le nombre « 136 ».5.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 25,00 » par le nombre «33 ».6» L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 25,00 » par le nombre « 33 ».T* L'article 7.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 5 et 6 » par « et 5 ».8» Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.16138 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Sac à main \u2014 Abrogation Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.41), soit le Conseil Canadien des manufacturiers du sac à main Inc.et l'Union des ouvriers du sac à main, local 9, une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'adoption du « Décret abrogeant le Décret sur l'industrie du sac à main », dont le texte apparaît en annexe. 3348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n» 19 Partie 2 Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au soussigné, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec) G1R 5M3.Le sous ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret abrogeant le Décret sur l'industrie du sac à main Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.41) modifié par les décrets 2222-82 du 22 septembre 1982, 1598-83 du 2 août 1983, 508-84 du 29 février 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1195-89 du 19 juillet 1989 et 789-91 du 5 juin 1991, est abrogé.2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16144 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Substances appauvrissant la couche d'ozone Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), G1X 4E4.Le ministre de T Environnement, Pierre Paradis Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31 par.a à c et /, a.70 par.i et j.2, a.70.19 par.2°, 3°, 14° à 16°, 18° et 19°, a.109.1 et 124.1; 1992, c.80, a.6) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à toute substance appauvrissant la couche d'ozone énumérée ci-après et, dans la mesure qui y est prévue, à tout produit qui contient une telle substance, soit: 1° un CFC classé dans la catégorie I de l'annexe I comme chlorofluorocarbure; 2° un halon classé dans la catégorie II de l'annexe I comme bromofluorocarbure; 3° un HCFC classé dans la catégorie III de l'annexe I comme hydrochlorofluorocarbure; 4° du méthylchloroforme ou du tétrachlorure de carbone classé dans la catégorie IV de l'annexe I; 5° toute autre substance qui a un potentiel de destruction de l'ozone supérieur à zéro.Aux fins du paragraphe 5° du premier alinéa, on entend par « potentiel de destruction de l'ozone » la masse d'ozone stratosphérique qui peut être détruite par une unité de masse d'une substance si elle est rejetée dans l'atmosphère, divisée par la masse d'ozone stratosphérique qui peut être détruite par la même unité de masse de trichlorofluorométhane si elle est rejetée dans l'atmosphère.2.Une substance appauvrissant la couche d'ozone est assimilée à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).3.Les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne s'appliquent pas à une substance appauvrissant la couche d'ozone. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3349 4.Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).SECTION II FABRICATION, VENTE, DISTRIBUTION OU UTILISATION D'UNE SUBSTANCE APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE 5.Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer l'un des produits suivants s'il contient un CFC: 1° un contenant pressurisé d'une capacité de 10 kilogrammes ou moins; 2° un aérosol; 3° un emballage en mousse plastique rigide; 4° un panneau isolant en mousse plastique rigide de polystyrène extrude ou expansé; 5° un produit de rembourrage en mousse plastique souple; 6° une mousse plastique isolante ou insonorisante ou un panneau qui en est composé.Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas à un médicament, ni à une mousse contraceptive en aérosol.Le paragraphe 6° du premier alinéa ne s'applique pas à une mousse, ni à un panneau conçu pour un appareil de réfrigération.6.Nul ne peut vendre ou distribuer un halon.Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne ou à une municipalité qui effectue des opérations de récupération ou de recyclage de halon.7.Nul ne peut vendre ou distribuer un extincteur portatif manuel qui contient un halon, sauf à une personne ou à une municipalité, ou à son représentant autorisé, qui démontre un droit d'utilisation ou de propriété d'un avion, d'un hélicoptère, d'un véhicule militaire ou d'un immeuble visé par la Loi sur les musées (L.R.C., c.M-13.4), par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) ou qui est un bien culturel reconnu ou classé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4).8.Nul ne peut utiliser un halon pour tester l'étan-chéité ou le fonctionnement d'un système à saturation au halon.9.Nul ne peut utiliser, pour une opération de nettoyage à sec, un solvant qui est une substance appauvrissant la couche d'ozone, ou un produit qui contient un tel solvant.10.Nul ne peut utiliser: 1° du tétrachlorure de carbone; 2° du méthylchloroforme.Le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme en laboratoire, pour la synthèse d'un composé chimique ou pour la fabrication d'un produit qui modifie un composant de cette substance.SECTION III RÉCUPÉRATION OU RECYCLAGE D'UNE SUBSTANCE APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE 11.Quiconque installe ou entretient un appareil de réfrigération ou de climatisation d'un véhicule automobile doit récupérer ou recycler la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération ou de recyclage conforme à la norme SAE J-1990 de la section 3 du « Code de pratiques visant la réduction des émissions de chlorofluorocarbures des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air » publié par Environnement Canada en mars 1991 sous le numéro SPE 1/RA/l.Quiconque utilise un équipement visé au premier alinéa doit respecter les dispositions de la section 3 de ce Code.12* Quiconque installe, entretient ou démantèle une thermopompe ou un appareil de réfrigération ou de climatisation faisant partie intégrante d'un immeuble doit récupérer ou recycler la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération ou de recyclage de cette substance.Quiconque utilise un équipement visé au premier alinéa doit respecter les dispositions de la section 1 du Code visé à l'article 11.13.Toute personne physique qui récupère ou recycle une substance appauvrissant la couche d'ozone sur le lieu de l'installation ou de l'entretien d'un appareil visé à l'article 12 doit être titulaire d'une licence en réfrigération de la sous-catégorie 4234 délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec, au sens de l'annexe B du Règlement de la Régie 3350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 des entreprises de construction du Québec (R.R.Q., c.Q-l,r.2).14.Le propriétaire de l'immeuble visé à l'article 12 doit munir la thermopompe ou l'appareil de réfrigération ou de climatisation d'un détecteur de fuite de la substance appauvrissant la couche d'ozone qui y est contenue.15.Les articles 12 à 14 ne s'appliquent pas à une thermopompe ni à un appareil de climatisation ou de réfrigération utilisé à des fins domestiques ou résidentielles.16.Quiconque installe ou entretient une thermopompe utilisée à des fins domestiques ou résidentielles doit récupérer ou recycler la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération ou de recyclage de cette substance.Quiconque utilise un équipement visé au premier alinéa doit respecter les dispositions de la section 2 du Code visé à l'article 11.17.Quiconque utilise un appareil de stérilisation au gaz doit récupérer la substance appauvrissant la couche d'ozone qui s'en dégage en utilisant un équipement de récupération de cette substance.SECTION IV RAPPORTS ET REGISTRES 18.Quiconque vend ou distribue un CFC, un HCFC ou un halon, aux fins de vente en gros, doit remplir et transmettre au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport prévu à l'annexe II à l'égard des ventes et des distributions de l'année précédente.19.Quiconque installe ou entretient un système à saturation au halon doit, au 31 mars de chaque année, remplir et transmettre au ministre le rapport prévu à l'annexe III.20.Quiconque récupère ou recycle une substance appauvrissant la couche d'ozone qui provient d'une thermopompe ou d'un appareil de réfrigération ou de climatisation doit tenir un registre qui contient les renseignements prévus à l'annexe IV.21.Quiconque doit tenir un registre prescrit à l'article 20 doit le conserver pendant au moins trois ans à compter de la date de la dernière inscription et en transmettre sur demande une copie au ministre.SECTION V SANCTIONS 22.Toute infraction à l'une des dispositions des paragraphes 2° à 6° du premier alinéa de l'article 5 ou de l'article 16 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 10 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive, 23.Toute infraction à l'une des dispositions des articles 6 à 12 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 15 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 250 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.24.Toute infraction à l'une des dispositions du paragraphe 1° de l'article 5 ou des articles 14 ou 17 à 21 rend le contrevenant passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 25 000 $; 2° dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $.Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 25.Les articles 7, 11 à 13, 16 et 18 s'appliquent à compter du 1er juillet 1992.20* Les articles 14 et 19 s'appliquent à compter du \\\" janvier 1993.27.Le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 5 s'applique à compter du 1er juillet 1993.28.Le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 5 et l'article 9 s'appliquent à compter du 1er janvier 1994- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3351 9 I I 29* L'article 17 s'applique à compter du 1er janvier 1993 aux appareils de stérilisation au gaz fabriqués après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et à compter du 1er janvier 1994 aux appareils fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.30.Le paragraphe 6° et le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.31.Le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 5 et le troisième alinéa de l'article 5 s'appliquent à compter du 1° janvier 1996.32.Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 10 s'applique à compter du 1er janvier 2000.ANNEXE I CATÉGORIE 1 LES CHLOROFLUOROCARBURES (CFC) CFC-11, tri chlorofluoromé than e CFC-12, dichlorodifluorométhane CFC-13, chlorotrifluorométhane CFC-113, trichlorotrifluoroéthane CFC-114, dichlorotétrafluoroéthane CFC-115, ch loropen ta fl uoroé th ane CFC-500, dichlorodifluorométhane 73,8 % + fluorure d'éthylidène 26,2 % CFC-502, chlorodifluorométhane 48,8 % + chloropentafluoroéthane 51,2 % CFC-503, trifluorométhane40,l % + chlorotrifluorométhane 59,9 % CATÉGORIE II I ft LES BROMOFLUOROCARBURES (HALONS) HALON 1211, bromochlorodifluorométhane HALON 1301, bromotrifluorométhane HALON 2402, 1,2-dibromotétrafluoroéthane CATÉGORIE III LES HYDROCHLOROFLUOROCARBURES (HCFC) HCFC-22, chlorodifluorométhane HCFC-123, l,l-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane HCFC-124, 1-chloro-l ,2,2,2-tétrafluoroéthane HCFC-14 lb, 1,1-dichloro- 1-fluoroéthane HCFC-142b, 1-chloro-l, 1-difluoroéthane 33.Jusqu'au 1er janvier 1993, le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 5 ne s'applique pas à quiconque fabrique, vend ou distribue un agent de démoulage d'un produit fabriqué à partir de plastique ou d'élastomère, un solvant nettoyant d'équipement électrique ou électronique, un enduit protecteur de photographie ou un lubrifiant utile à une opération minière.34* Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 ne s'appliquent qu'aux produits fabriqués à compter de la date de la prise d'effet respective de chacune de ces dispositions.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l'exception des articles 20 et 21 qui entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement.CCL3F CCL,F2 CCLF3 CCLîFCCLFj CCLF2CCLF2 CCLF2CF3 CCLjFj/CHjCHF, CHCLryCCLF2CF3 CHFj/CCLF, CF2CLBr CF3Br C2F4Br2 CHCLF2 CFjBr CHCLFCFj CHjCCLîF CH3CCLF2 3352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n> 19 Partie 2 CATÉGORIE IV AUTRES SUBSTANCES méthylchloroforme CHsCCL3 tétrachlorure de carbone CCL* Gouvernement du Québec Ministère de l'Environnement ANNEXE H (a.18) RAPPORT ANNUEL Année_ Page_ de Identification du vendeur ou du distributeur Nom: - Adresse: _,___\u2014- N° d'entreprise:_ Secteur d'activité principale Automobile ?Protection contre l'incendie ?Climatisation et réfrigération commerciale et industrielle i 1 Climatisation et réfrigération domestique ?Renseignements sur les ventes et les distributions Substance Quantité Fournisseur CFC-11 _ 1- - _2-_:_ CFC-12 _, 1- _ _ 2- _ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19_3353 Autre substance: l- 2- Nombre de clients différents facturés: J'atteste que les renseignements contenus sont exacts: X Date: (signature de la personne autorisée à signer) Substance Quantité Fournisseur CFC-13 _ 1- _ _ 2- _ CFC-113 _ 1- _ _ 2- _!_ CFC-114 _ 1- _ _ 2- _ CFC-115 _ 1- _ _ 2- _ CFC-500 _ 1- _ _ 2- _ CFC-502 _ 1- _ _ 2- _ CFC-503 _ 1-__ _ 2- _ HALON-1211 _ 1- _ _ 2- _ HALON-1301 _ 1- - _ 2- _ HALON-2402 _ 1- _ _ 2- _ 3354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère de l'Environnement ANNEXE III (a.19) RAPPORT ANNUEL Année Identification de l'opérateur de l'installation ou de l'entretien Nom: -.-\u2014-.Adresse: _ N° licence (R.E.C.Q.): N° d'entreprise: Installation ou entretien effectué Lieu d'installation Type d'installation 1° Nom: _ Halon 1211 ?Adresse:__ Halon 1301 ?_ Halon 2402 ?_ Quantité chargée: _kg _____ Quantité, rechargée:-kg Nouvelle installation ?Installation existante ?Date: / / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3355 I Lieu d'installation 2° Nom: _ Adresse: _ Type d'installation Halon 1211 ?Halon 1301 ?Halon 2402 ?Quantité chargée: Quantité rechargée: Nouvelle installation ?3° Nom: Adresse: Installation existante ?Date: / / _ Halon 1211 ?Halon 1301 ?Halon 2402 ?Quantité chargée: Quantité rechargée: Nouvelle installation ?Installation existante ?Date: J'atteste que les renseignements contenus sont exacts: Date: (signature de la personne autorisée à signer) (I kg kg kg kg (l 3356_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e armée, n\" 19_Partie 2 Nom de l'opérateur:-\u2014-\u2014\u2014- N° licence (R.E.C.Q.):_ (s'il y a lieu) N° d'entreprise: - Marque et modèle d'appareil de récupération ou de recyclage:- __ Numéro de série:- Genre d'entreprise: entreprise en installation contre l'incendie ?entreprise en réfrigération et climatisation ?concessionnaire/garage ?entreprise de service pour électroménager ?autre: ?-.M Gouvernement du Québec lUl Ministère de l'Environnement ANNEXE IV (a.20) REGISTRE DE RÉCUPÉRATION OU DE RECYCLAGE Identification du récupérateur/recycleur Nom: -_\u2014_- Adresse:- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19_3357 Substance:_ Date de l'opération: Quantité: J.J.Identification du secteur d'activité et de l'équipement Mobile Fixe auto: climatisation ?climatisation camion: climatisation ?réfrigération réfrigération ?kg récupérée ?recyclée ?Domestique ?réfrigération ?congélateur ?refroidisseur d'eau ?thermopompe ?climatiseur de fenêtre ?climatiseur central D 15866 Identification du lieu de collecte Nom: _:- Adresse: - I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3359 Décisions Décision 5578, 14 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Bois, Gatineau \u2014 Contingentement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 5578 du 14 avril 1992, a approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau adopté par le conseil d'administration de l'Office des producteurs de bois de la Gatineau et dont le texte apparaît ci-dessous.Veuillez de plus prendre note que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.93) 1.Le Règlement sur le contingent des producteurs de bois de la Gatineau (Décision 5187, 04 09 90, 122 G.O.II, p.3530 modifiée par décision 5231, 21 11 90, 122 G.O.II, p.4275; déc.5262 du 28 01 91, 123 G.O.II, p.1327; 5463 du 07 11 91, 123 G.O.Il, p.6735) est modifié en ajoutant après l'article 7.3 l'article 7.4 qui suit: « 7.4 Nonobstant les articles 2 et 17, lorsque l'Office alloue les bois feuillus, le peuplier destiné à la Stone-Consolidated Inc.est octroyé aux producteurs qui en font la demande à raison d'un maximum annuel de 175 tonnes métriques ou son équivalent.» 2.Ce règlement est modifié en ajoutant après l'article 2 l'article 2.1 qui suit: « 2.1 Pour chaque groupe d'essence, l'Office réduit le contingent global de 5 % afin de constituer une réserve qui peut être utilisée pour les besoins des articles 17 et 19.» 3.Les articles 13, 14, 15 et 16 de ce règlement sont abrogés.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16146 Décision 5580, 16 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de bovins \u2014 Contributions Avis est par les présentes donné que, par sa décision 5580 du 16 avril 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins adopté par l'assemblée générale des producteurs de bovins visés par le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec les 8 et 9 avril 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon 3360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.Le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (décision 4048 du 10 01 85, 117 G.O.2, p.783 et modifiée par la décision 5263 du 06 02 91, 123 G.O.2, p.1297) est modifié en ajoutant après l'article 2 l'article 2.1 qui suit: « 2.1 Lorsqu'un producteur est en défaut de payer en partie ou en totalité la contribution prévue à l'article précédent, la Fédération peut à tout moment et pour toute période qu'elle détermine, établir le montant total des contributions dues par ce producteur, sur la base des renseignements qu'elle détient.Elle peut également faire une estimation du nombre de bovins qu'il a mis en marché au cours de la période.Lorsque le montant total des contributions est ainsi établi, elle doit expédier au producteur une facture pour ce montant.Le producteur a dix (10) jours ouvrables à compter de l'envoi de la facture pour contester la réclamation de la Fédération et établir à la satisfaction de la Fédération, le montant dû par lui.À défaut par le producteur d'agir dans le délai ci-dessus, le montant de la facture devient dû et exigible du producteur.» 2.L'article 3.1 de ce règlement est modifié en ajoutant après le mot « mois » les mots suivants: « (18,0 % par année) ».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16145 Décision 5588, 29 avril 1992 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a rendu sa décision 5588 le 29 avril 1992 adoptant l'ordonnance F-55 sur les prix de lait de consommation dont le texte suit.Veuillez de plus noter que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86 du 10 décembre 1986.La secrétaire, Danièle Gagnon Ordonnance F-55 sur le prix du lait de consommation aux producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38) 1.Dans la présente ordonnance, les expressions et les mots suivants signifient: a) Lait de classe I: i.Le lait utilisé finalement par le marchand de lait dans les produits de consommation suivants: lait contenant au moins 3,25 % de matière grasse, lait chocolaté ou aromatisé contenant au moins 3 % de matière grasse; ii.Le lait écrémé, le lait partiellement écrémé ou la crème servant à l'uniformisation de tout produit laitier énuméré au sous-paragraphe i; iii.Le lait utilisé finalement par le marchand de lait dans la préparation du lait écrémé ou du lait partiellement écrémé à l'exception du lait utilisé dans la préparation du lait UHT destiné à l'exportation en dehors du Canada; iv.Le lait et la crème vendus par le marchand de lait à un autre marchand de lait pour les fins indiquées aux sous-paragraphes i, ii et iii; b) Fédération: la Fédération des producteurs de lait du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e armée, tr 19 3361 I c) Producteur et Régie: la même signification que 8.La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mai dans la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés 1992.(L.R.Q., c.P-30).I I I 2.Pour les fins de la présente ordonnance, le Québec est divisé en 2 régions: Région I: Tout le territoire du Québec à l'exception des territoires de la région II; Région II: 1) Les municipalités régionales de comté de Abi-tibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et de la Vallée-de-I'Or; 2) Les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami.3.Selon la région où sa fabrique est située au Québec, le marchand de lait doit verser les prix suivants à la Fédération, pour le lait provenant des producteurs, ainsi qu'à ses autres fournisseurs s'il y a lieu, pour chaque hectolitre de lait de classe I qu'il achète ou reçoit d'eux.a) dans la région I: 56,50 $ b) dans la région II: 57,18 $ Ces prix sont nets pour le lait livré à l'établissement de commerce du marchand de lait et fixés sur la base de 3,6 kilogrammes de matière grasse par hectolitre de lait.Toute variation au-dessus ou au-dessous de cette base est calculée au prix convenu entre la Fédération et le marchand de lait.4.Le marchand de lait dont la fabrique est située dans la région I qui vend ou livre directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, du lait de classe I dans la région II doit le payer à la Fédération au prix fixé pour la région II.5.Le marchand de lait peut convenir avec la Fédération ou, s'il y a lieu, avec d'autres fournisseurs, par contrat écrit, approuvé par la Régie, d'un autre prix pour le lait destiné à d'autres produits que ceux du lait de classe I.6.La présente ordonnance ne s'applique pas au lait de chèvre et au lait de brebis.7.La présente ordonnance remplace l'Ordonnance F-54 sur le prix du lait de consommation aux producteurs (décision 5043 du 90 01 09, 122 G.O.2, p.214).16147 T I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3363 Décrets Gouvernement du Québec Décret 565-92, 15 avril 1992 Concernant certains adjoints parlementaires Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André J.Hamel, député de la circonscription électorale de Sherbrooke à l'Assemblée nationale et adjoint parlementaire à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, soit également nommé adjoint parlementaire au ministre des Affaires internationales; Que monsieur Jean-Guy St-Roch, député de la circonscription électorale de Drummond à l'Assemblée nationale et adjoint parlementaire au ministre du Travail, soit également nommé adjoint parlementaire à la ministre des Affaires culturelles; Que le décret 1812-89 du 29 novembre 1989, modifié par les décrets 1503-90 du 24 octobre 1990, 1531-90 du 31 octobre 1990, 262-91 du 6 mars 1991, 909-91 du 3 juillet 1991 et 1116-91 du 14 août 1991, soit de nouveau modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16077 Gouvernement du Québec Décret 566-92, 15 avril 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: - de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Gaston Blackburn, du 18 avril 1992 au 26 avril 1992; - de la ministre des Affaires culturelles à madame Lise Bacon, du 15 avril 1992 au 17 avril 1992 et à monsieur Michel Page, du 18 avril 1992 au 25 avril 1992; - du ministre des Affaires internationales à monsieur Guy Rivard, du 21 avril 1992 au 26 avril 1992; - du ministre délégué aux Affaires autochtones à monsieur Gaston Blackburn, du 17 avril 1992 au 27 avril 1992; - de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à monsieur André Bourbe au, du 17 avril 1992 au 24 avril 1992; - du ministre du Tourisme à monsieur Raymond Savoie, du 18 avril 1992 au 25 avril 1992; - du ministre des Transports à monsieur Robert Middlemiss, du 18 avril 1992 au 26 avril 1992; - du ministre du Travail à monsieur André Bour-beau, du 16 avril 1992 au 26 avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16078 Gouvernement du Québec Décret 567-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Claude R.Beausoleil comme président de l'Office des ressources humaines Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) institue un Office des ressources humaines; Attendu que le premier alinéa de l'article 88 de cette loi prévoit que le gouvernement nomme le prési- 3364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 dent de l'Office, qui en est le dirigeant, pour un mandat d'une durée d'au plus cinq ans; Attendu que monsieur Jocelyn Jacques a été nommé président de l'Office des ressources humaines par le décret 345-88 du 16 mars 1988, que son poste est devenu vacant et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État I, soit nommé président de l'Office des ressources humaines, aux mêmes classement et salaire annuel, pour un mandat de cinq ans à compter du 4 mai 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Claude R.Beausoleil.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16079 Gouvernement du Québec Décret 568-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de madame Gisèle Desrochers comme secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Gisèle Desrochers, sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administratrice d'État I, soit nommée secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 4 mai 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Gisèle Desrochers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16080 Gouvernement du Québec Décret 571-92, 15 avril 1992 Concernant une aide financière à l'Administration régionale Kativik Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à verser une aide financière de 3 132 448 $ à l'Administration régionale Kativik pour ses opérations régulières en 1992-1993, plus particulièrement en vue de son fonctionnement administratif, de la formation et de l'assistance technique à fournir aux communautés locales; Que les fonds nécessaires pour payer cette aide financière soient puisés à même les crédits du programme 05, élément 02 de l'exercice financier 1992-1993; Que l'aide financière soit versée selon l'échéancier suivant: \u2022 939 734 $ en avril 1992 \u2022 939 734 $ en juillet 1992 \u2022 626 490 $ en octobre 1992 \u2022 626 490 $ en janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16081 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3365 Gouvernement du Québec Décret 572-92, 15 avril 1992 Concernant une entente relative au versement d'une subvention, à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités Attendu que la troisième Conférence au sommet des grandes villes du monde a eu lieu à Montréal, entre les 14 et 18 octobre 1991; Attendu Qu'à la suite de cette Conférence, la Fédération canadienne des municipalités entend verser à la ville de Montréal une subvention de 200 000 $ afin de couvrir les frais engagés par la ville pour que des représentants de pays en développement puissent y participer; Attendu que la ville de Montréal entend accepter cette subvention; Attendu que, préalablement au versement de la subvention ci-dessus mentionnée, la Fédération canadienne des municipalités recevra elle-même de l'Agence canadienne de développement international, aux mêmes fins, une subvention au même montant; Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), prévoit que, sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un organisme d'un gouvernement au Canada, ni non plus contourner cette prohibition en permettant ou tolérant qu'elle soit affectée par une entente conclue entre un tiers et un tel organisme; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi stipule toutefois que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de ladite loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de l'application de cette loi l'entente à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités en rapport avec le versement de la subvention ci-dessus mentionnée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente relative au versement d'une subvention de 200 000 $ devant couvrir les frais engagés par la ville de Montréal pour que des représentants de pays en développement puissent participer à la troisième Conférence au sommet des grandes villes du monde, à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités et dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16082 Gouvernement du Québec Décret 573-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Miville Vachon, membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société immobilière du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1er janvier 1992; Attendu que monsieur Miville Vachon a été nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société immobilière du Québec par le décret 1643-91 du 4 décembre 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1\" janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que monsieur Miville Vachon, membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société immobilière du Québec, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1* avril 1992; Que l'article 3.4 des conditions d'emploi de monsieur Miville Vachon, annexées au décret 1643-91 du 4 décembre 1991, soit modifié en conséquence; 3366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rr 19 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16083 Gouvernement du Québec Décret 574-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Armand Couture comme membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus dix-sept membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président et chef de l'exploitation qui exerce cette fonction à plein temps; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l'exploitation et des autres membres du conseil d'administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société; Attendu que monsieur Claude Boivin a été nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec par le décret 973-91 du 10 juillet 1991, que son mandat viendra à expiration le 1er mai 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Armand Couture, vice-président principal de Groupe, Grands projets, SNC-Lavalin inc.et membre du comité de gérance de la Société d'énergie de la Baie James, soit nommé membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec pour un mandat de trois ans à compter du 1er septembre 1992, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Claude Boivin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Armand Couture comme membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Armand Couture, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président et chef de l'exploitation, monsieur Couture agit sous la responsabilité du président du conseil et chef de la direction de la Société, est principalement chargé de l'exploitation des activités que détermine le conseil d'administration et assume les autres responsabilités que lui confie le président du conseil et chef de la direction de la Société.Monsieur Couture est membre de tout autre conseil d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.Monsieur Couture remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.L'acceptation par monsieur Couture d'un poste d'administrateur dans une entreprise privée ou publique autre que celles dans lesquelles la Société a un intérêt devra au préalable être approuvée par écrit par le secrétaire général du Conseil exécutif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3367 2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er septembre 1992 pour se terminer le 31 août 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Couture comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Monsieur Couture ne recevra aucune autre rétribution pour agir comme membre du conseil d'administration des filiales ou des entreprises affiliées de la Société.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Couture reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 188 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Avantages sociaux Monsieur Couture bénéficie, aux frais de la Société, des régimes d'assurances vie, salaire, accident, maladie et sécurité salaire et autres régimes de même nature (sauf le régime de retraite) qui s'appliquent aux cadres contractuels de la Société.3.3 Régime de retraite Monsieur Couture participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite applicables à certaines catégories de hauts fonctionnaires adoptées par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992 et leurs modifications subséquentes.3.4 Primes au rendement Annuellement, le président du conseil et chef de la direction et le conseil d'administration de la Société approuvent des objectifs annuels devant être atteints par monsieur Couture.Les primes afférentes à ces objectifs n'excèdent pas 24 % du salaire de base de monsieur Couture.Suivant l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs, constaté par le conseil d'administration de la Société, cette dernière verse à monsieur Couture le montant des primes afférentes selon des moda- lités à être convenues entre la Société et monsieur Couture.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Couture, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Couture sera remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Couture à deux cercles de gens d'affaires de son choix.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Couture a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Couture, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Couture pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 3368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 5.1 Démission Monsieur Couture peut démissionner de son poste de membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Couture s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord écrit du ministre responsable.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Couture consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Couture demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Couture se termine le 31 août 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.| 7.ilNDEMNITÉ DE DÉPART i À la fin de son mandat de membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec, monsieur Couture recevra une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Couture comme membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent docu ment est nulle.9.SIGNATURES Armand Couture Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 16084 Gouvernement du Québec Décret 575-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus dix-sept membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.1 de cette loi, à l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail des membres du conseil d'administration de la Société, lesquels sont payés sur les revenus de la Société; Attendu Qu'en vertu du décret 1901-85 du 18 septembre 1985, madame Claire Léger était nommée membre du conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que madame Nycol Pageau-Goyette, présidente de Pageau Goyette et Associés, soit nommée membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Claire Léger; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année.n° 19 3369 Que le décret 955-87 du 17 juin 1987, concernant la rémunération des membres du conseil d'administration d'Hydro-Québec, s'applique à madame Nycol Pageau-Goyette.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16085 Gouvernement du Québec Décret 578-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de treize membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frap-pier Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi concernant l'Institut Armand-Frappier (1989, c.64), l'Institut est administré par un conseil d'administration provisoire; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec a proposé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science des lettres patentes supplémentaires concernant l'Institut Armand-Frappier; Attendu que ces lettres patentes supplémentaires, accordées par le décret 110-91 du 30 janvier 1991, modifient les lettres patentes émises conformément à l'arrêté en conseil numéro 2227-72 du 26 juillet 1972 et pourvoient notamment au remplacement du conseil d'administration provisoire de l'Institut Armand-Frappier, formé conformément à l'article 1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de ces lettres patentes supplémentaires, le conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier se compose de seize membres; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des membres du conseil d'administration provisoire de l'Institut Armand-Frappier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément à l'article 4 de ces lettres patentes supplémentaires, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - monsieur Pierre Leahey, directeur à l'administration et aux finances, Institut Armand-Frappier (alinéa b); - monsieur Jean-Guy Bisaillon, professeur, Institut Armand-Frappier (alinéa c); - monsieur Pierre Talbot, professeur, Institut Armand-Frappier (alinéa c); - monsieur Alain Soucy, directeur général, Institut1 national de la recherche scientifique (alinéa d); - monsieur Robert L.Papineau, directeur général, École de technologie supérieure (alinéa d); - monsieur Réjean Cantin, président directeur général, Régie de l'assurance-maladie du Québec (alinéa é)\\ - madame Ghislaine Gosselin, directeure, Affaires juridiques, Association des hôpitaux du Québec (alinéa e); - monsieur Alain Contant, associé, Biais Contant c.a.(alinéa f)\\ - monsieur Alain Trépanier, directeur, Samson Bélair Deloitte & Touche (alinéa f); - madame Francine Décary, directrice générale et médicale, La Société canadienne de la Croix-Rouge (alinéa f); - madame Marie-Christine Moulin, présidente directrice générale, Résidence Marie-Christine inc.(alinéa f)\\ - monsieur Ronald Magar, virologiste-chercheur, Agriculture Canada (alinéa g); Que monsieur Alain Lamarre, étudiant, Institut Armand-Frappier, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut Armand-Frappier, à titre d'étudiant de l'Institut, pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16086 3370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 579-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil des universités Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 5 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), le Conseil des universités se compose entre autres, de quatre personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de cette loi, les membres du Conseil des universités visés aux paragraphes b et c de l'article 5 sont nommés pour 4 ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1908-87 du 16 décembre 1987, monsieur Yvon Daneau était nommé membre du Conseil des universités, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Alexandra Kantardjieff, ingénieure et vice-présidente, Teknika R&D, soit nommée membre du Conseil des universités, à titre de personne représentative du monde des affaires et du travail pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Yvon Daneau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16087 Gouvernaient du Québec Décret 580-92, 15 avril 1992 Concernant l'organisation de la Fête nationale et l'octroi d'une subvention de 790 000 $ au Mouvement national des Québécoises et Québécois Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l), le 24 juin est le jour de la Fête nationale, lequel est jour férié et chômé; Attendu que le 24 juin, jour de notre Fête nationale, est devenu une tradition marquée par les célébrations populaires auxquelles participent toutes les Québécoises et tous les Québécois; Attendu que ces manifestations touchent maintenant à la majorité des villes et municipalités du Québec en mettant à contribution le travail de milliers de bénévoles; Attendu que la participation locale des Québécoises et Québécois assure un grand succès à tous ces événements qui symbolisent notre fierté collective; Attendu Qu'il est du vouloir du, gouvernement du Québec d'assurer la poursuite de ce grand événement, en favorisant la prise en charge progressive de la Fête par les citoyennes et citoyens et leurs institutions; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au terme de sa loi constitutive a pour fonctions, entre autres, de favoriser le développement du loisir; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche s'est vu confier depuis plusieurs années la responsabilité gouvernementale reliée à la célébration de la Fête nationale; Attendu Qu'il y a lieu de confier au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche la responsabilité gouvernementale d'organiser les manifestations de la Fête nationale pour l'année 1992; Attendu que pour assurer continuité et cohérence à la Fête nationale, une coordination nationale s'impose et que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche avait reçu à cette fin pour les périodes de 1984-1988 et 1989-1991, l'autorisation de conclure une entente avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois; Attendu que le Mouvement national des Québécoises et Québécois souhaite continuer à susciter et associer tous les dynamismes nationaux et régionaux à la réalisation de la Fête; Attendu Qu'il faut assurer au Mouvement national des Québécoises et Québécois une assistance financière annuelle et ce, pour la durée du mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche assume la responsabilité gouvernementale d'or- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tf 19 3371 ganiser les célébrations de la Fête nationale pour Tannée 1992; Que soit confié au Mouvement national des Québécoises et Québécois le mandat d'organiser la Fête nationale pour l'année 1992; Que soit octroyé au Mouvement national des Québécoises et Québécois une subvention de 790 000 $; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à signer à cet effet un protocole d'entente avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois, substantiellement conforme aux termes et conditions du protocole d'entente joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16088 Gouvernement du Québec Décret 589-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée de Sidbec Attendu que l'article 11 de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) prévoit que le gouvernement désigne, sur recommandation du ministre des Finances, une personne pour représenter ce dernier, en sa qualité d'actionnaire, à une assemblée de la compagnie; Attendu Qu'en vertu du décret n° 54-92 du 22 janvier 1992, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie a été désigné pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire de Sidbec, à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ou en son absence le président du conseil d'administration de Sidbec, pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire de Sidbec, à la prochaine assemblée annuelle de la compagnie; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Finances: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ou en son absence le président du conseil d'administration de Sidbec, soit désigné pour représenter le ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire, à la prochaine assemblée annuelle de Sidbec qui se tiendra en 1992; Que le décret n° 54-92 du 22 janvier 1992 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16089 Gouvernement du Québec Décret 590-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Guy Savard, président et chef de l'exploitation de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1er janvier 1992; Attendu que monsieur Guy Savard a été nommé président et chef de l'exploitation de la Caisse de dépôt et placement du Québec par le décret 34-91 du 16 janvier 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1° janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que monsieur Guy Savard, président et chef de l'exploitation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du \\° avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Guy Savard, annexées au décret 34-91 du 16 janvier 1991, soit modifié en conséquence; 3372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le Ie* janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16090 Gouvernement du Québec Décret 591-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Michel Crête, membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société des loteries du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du \\\" avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que monsieur Michel Crête a été nommé membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société des loteries du Québec par le décret 985-91 du 10 juillet 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que monsieur Michel Crête, membre et président du conseil d'administration, président et directeur général de la Société des loteries du Québec, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1« avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Michel Crête, annexées au décret 985-91 du 10 juillet 1991, modifié par le décret 1580-91 du 20 novembre 1991, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16091 Gouvernement du Québec Décret 593-92, 15 avril 1992 Concernant des emprunts à long terme totalisant 160 499 200 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 10 avril 1992, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie autorisant des emprunts pour la somme de 160 499 200 $, ainsi que leurs modalités et conditions, auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (la « résolution »); Attendu que la Société a prié le gouvernement d'autoriser ces emprunts, et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ces prêts, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur ces emprunts, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme totale de 160 499 200 $ auprès du ministre des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3373 Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur ces emprunts, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Que ces emprunts comportent le taux d'intérêt, les modalités et les conditions approuvés par la résolution de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16092 Gouvernement du Québec Décret 594-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Pierre Coulombe, président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1° janvier 1992; Attendu que monsieur Pierre Coulombe a été nommé président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec par le décret 247-91 du 27 février 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1CT janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Pierre Coulombe, président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec, soit assujetti, à compter du 1\" janvier' 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Pierre Coulombe, annexées au décret 247-91 du 27 février 1991, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16093 Gouvernement du Québec Décret 595-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de madame la juge Micheline Corbeil-Laramée comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que madame Micheline Corbeil-Laramée, nommée juge à la Cour municipale de la ville de Montréal avec effet le 1» décembre 1982 par le décret 2699-82 du 24 novembre 1982 et ayant remis sa démission comme juge de cette cour pour que celle-ci prenne effet à compter de sa nomination à la Cour du Québec, soit nommée en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.t-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Montréal avec effet à compter du 21 mai 1992; Que la résidence de madame la juge Micheline Corbeil-Laramée soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Qu'en raison de la nomination de madame la juge Micheline Corbeil-Laramée comme juge à la Cour du Québec, le décret 2699-82 du 24 novembre 1982 concernant sa nomination à la Cour municipale de la ville de Montréal cesse d'avoir son effet le 21 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16094 3374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 596-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Denis Lali-berté comme juge à la Cour municipale de la ville de Montréal Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Denis Laliberté, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé, durant bonne conduite, par commission spéciale sous le grand sceau, juge municipal de la ville de Montréal, en vertu de l'article 1104 de la Charte de la ville de Montréal (1959-60, c.102), modifié par l'article I du chapitre 98 des Lois de 1960-61 et remplacé par l'article 31 du chapitre 18 des Lois de 1978, avec les juridictions, attributions, droits, prérogatives, devoirs et pouvoirs attachés à cette fonction dont ceux énoncés par l'article 4 du chapitre 52 des Lois de 1952-53, à compter du 21 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16095 N Gouvernement du Québec Décret 597-92, 15 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Antonio Discepola comme juge à la Cour municipale de la ville de Montréal Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Antonio Discepola, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé, durant bonne conduite, par commission spéciale sous le grand sceau, juge municipal de la ville de Montréal, en vertu de l'article 1104 de la Charte de la ville de Montréal (1959-60, c.102), modifié par l'article 1 du chapitre 98 des Lois.de 1960-61 et remplacé par l'article 31 du chapitre 18 des Lois de 1978, avec les juridictions, attributions, droits, prérogatives, devoirs et pouvoirs attachés à cette fonction dont ceux énoncés par l'article 4 du chapitre 52 des Lois de 1952-53, à compter du 21 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16096 Gouvernement du Québec Décret 603-92, 15 avril 1992 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique notamment la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est entrée en vigueur pour l'État d'Israël en date du 1er décembre 1991 et que les résidents québécois peuvent, depuis cette date, bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que l'État d'Israël soit désigné comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3375 et que cette loi prenne effet le 1er décembre 1991 à l'égard de cet État; Que l'Autorité centrale de cet État soit: le Procureur général.Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16098 16097 Gouvernement du Québec Décret 604-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Claude Legault, président et directeur général de la Régie des rentes du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1er avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1\" janvier 1992; Attendu que monsieur Claude Legault a été nommé de nouveau président et directeur général de la Régie des rentes du Québec par le décret 917-90 du 27 juin 1990, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1» janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Claude Legault, président et directeur général de la Régie des rentes du \u2022 Québec, soit assujetti, à compter du 1\" janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions'd'emploi de monsieur Claude Legault, annexées au décret 917-90 du 27 juin 1990, soit modifié en conséquence; Gouvernement du Québec Décret 605-92, 15 avril 1992 Concernant un accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des diplômés de 1986 entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada Attendu que Statistique Canada a déjà recueilli conjointement avec le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle des renseignements pour produire des statistiques sur les expériences de travail des diplômés de 1986 des institutions postsecondaires; Attendu que Statistique Canada et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ont besoin de renseignements exacts pour produire des statistiques actuelles sur les expériences de travail des diplômés de 1986 depuis la dernière enquête sur ce sujet; Attendu que Statistique Canada et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle désirent à cet effet conclure une entente; Attendu que le ministre de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle peut, en vertu des paragraphes 6e et 7° de l'article 3 et de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), conclure avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes une entente relativement à l'objet mentionné ci-dessus; Attendu que cette entente intergouvernementale constitue une entente au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que l'article 3.8 de cette loi exige qu'une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le 3376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des diplômés de 1986 entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada, dont le texte sera substantiellement conforme à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16099 Gouvernement du Québec Décret 606-92, 15 avril 1992 Concernant un accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des sortants d'école entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada Attendu que Statistique Canada recueille des renseignements pour produire des statistiques actuelles sur les étudiants du secondaire et les sortants d'école et sur leurs capacités d'intégration sur le marché du travail; Attendu Qu'il est souhaitable que le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation profesionnelle recueille ces renseignements conjointement avec Statistique Canada; Attendu que Statistique Canada et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle désirent à cet effet conclure une entente; Attendu que le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle peut, en vertu des paragraphes 6° et 7° de l'article 3 et de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), conclure avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes une entente relativement à l'objet mentionné ci-dessus; Attendu que cette entente intergouvernementale constitue une entente au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que l'article 3.8 de cette loi exige qu'une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête auprès des sortants d'école entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et Statistique Canada, dont le texte sera substantiellement conforme à la recommandation du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16100 Gouvernement du Québec Décret 607-92, 15 avril 1992 Concernant la Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.Attendu que, la partie de football déterminant le vainqueur de la Coupe Mondiale aura lieu à Montréal le 6 juin 1992 et qu'à cette occasion des festivités seront tenues pour la période s'échelonnant du 30 mai au 7 juin 1992; .Attendu que La Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.désire, durant ces festivités, conduire et administrer des systèmes de loteries consistant dans l'opération de: 1) 10 roues de fortune; 2) 10 tables de roulette française; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rf 19 3377 3) 80 tables de black jack; Attendu que La Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.est un organisme qui accomplit une oeuvre sans but lucratif en vue d'un dessein avantageux pour la collectivité; Attendu que La Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.est un organisme qui peut conduire et administrer de tels systèmes de loteries sous l'autorité d'une licence émise par le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec ou par telle autre personne ou autorité, au Québec, que peut spécifier le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de s'assurer que la conduite et l'administration de tels systèmes de loteries s'effectuent dans le meilleur intérêt du public conformément aux lois en vigueur concernant les systèmes de loteries; Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Revenu: Que la Régie des loteries du Québec, ci-après appelée « La Régie », ait le pouvoir de délivrer une licence à La Société de développement du loisir et du sport Inc.l'autorisant, durant la période du 30 mai 1992 au samedi 7 juin 1992, à conduire et administrer, chaque jour de 14 h 00 à 02 h 00 le lendemain, des systèmes de loteries consistant dans l'opération de 80 tables de black jack, dont S tables où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 5 dollars, 35 tables ou les mises minimales et maximales varieront entre 5 et 10 dollars, 15 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 10 et 20 dollars, 25 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 20 et 50 dollars, dans l'opération de 10 roues de fortune où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 5 dollars ainsi que dans l'opération de 10 tables de roulette française où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 10 dollars.Que les conditions suivantes soient liées directement à l'émission de la licence: 1) Les profits de la conduite de ces systèmes de loteries serviront uniquement pour les fins poursuivies par cet organisme; 2) Les bénéfices bruts provenant de la conduite de ces systèmes de loteries doivent être déposés dans un compte spécial ouvert à cette fin; 3) Les dépenses relatives à la conduite et l'administration de ces systèmes de loteries doivent être payées par chèques tirés sur le compte spécial et le titulaire de la licence ne peut y affecter plus de 65 % des recettes brutes; 4) Les règles de conduite et de participation pour chacun des systèmes de loteries doivent être produites à la Régie avant l'émission de la licence et doivent être approuvées par cette dernière; 5) Tous les contrats relatifs à la conduite et à l'administration des systèmes de loteries devront être par écrit et une copie de chaque contrat devra être soumise à la Régie au plus tard le 15 mai 1992 et approuvée par cette dernière; 6) Le requérant de la licence devra fournir à la Régie le nom d'un membre, d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) qui devra être présent sur les lieux lors de la tenue des systèmes de loteries pour contrôler, au moyen d'un système comptable reconnu, la manipulation de tous les argents reliés auxdits systèmes de loteries; 7) L'organisme devra soumettre à la Régie, au plus tard le 15 mai 1992, les noms des personnes affectées à la tenue et à l'administration des systèmes de loteries, de même que les noms de toutes personnes affectées, de quelque façon que ce soit, à la manipulation ou au transport des argents provenant des systèmes de loteries; Seules les personnes autorisées pourront remplir les fonctions désignées et elles devront, pour ce faire, porter sur elles la pièce d'identification qui leur sera émise par la Régie; 8) L'organisme devra produire un rapport d'utilisation des fonds sur la formule prescrite par la Régie à la fin de l'exercice financier; 9) Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue, servie ou tolérée dans le local où les systèmes de loteries sont conduits; 10) La Régie des loteries du Québec autorisera des membres de la Sûreté du Québec à exercer une surveillance continue sur la conduite et l'administration des systèmes de loteries, et ces personnes seront mûmes des pouvoirs mentionnés à l'article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6); 11) Les dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et les articles 1, 2, 3, 4, 4.1, 9 à 13 du Règlement sur les systèmes de loteries de même que les articles 1 à 5, 8 et 9, 12 et 13, 17 à 22, 26, 26.1, 31, 33, 37, 46, 3378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 47.1 et 48 des Règles sur les systèmes de loteries (décision du 14 décembre 1984, modifiée par les décisions du 22 février 1985, du 22 mai 1985, du 26 août 1986, du 25 octobre 1989, du 7 mars 1991 et du 21 octobre 1991) s'appliquent mutatis mutandis.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16101 Gouvernement du Québec Décret 609-92, 15 avril 1992 Concernant une demande d'aide financière relative aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q, c.P-38.1, a.38) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que durant la période de dégel 1992 des réchauffements subits de température combinés à des pluies abondantes ont causé des inondations dans diverses municipalités du Québec dont les noms apparaissent à l'annexe 2; Attendu que ces municipalités demandent au gouvernement d'établir un programme d'assistance financière aux fins d'octroyer une aide financière aux sinistrés ayant subi un préjudice lors de ces événements; Attendu que ces événements d'origine naturelle apparaissent constituer, de par leur gravité et leur ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu que ce sinistre a porté atteinte à la sécurité des sinistrés et a causé aux biens essentiels des dommages étendus susceptibles de placer plusieurs sinistrés dans une situation financière précaire; Attendu Qu'il est de la responsabilité du citoyen de se protéger contre de tels événements, notamment en dotant sa propriété de tous les dispositifs de sécurité exigés par la réglementation municipale en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière aux sinistrés et d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre l'octroi de cette aide financière à la Politique québécoise d'intervention relative aux zones d'inondations désignées et aux zones d'inondations provisoires de manière à responsabiliser les municipalités et leurs citoyens face aux dangers que ces zones identifient; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que soit adopté le programme d'assistance financière relatif à une inondation survenue durant la période de dégel 1992 tel qu'énoncé à l'annexe 1 jointe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION 1.DÉFINITIONS Les mots et expressions ci-après énumérés ont, aux fins du présent programme, le sens suivant à moins que le contexte n'indique le contraire: 1.1 « Mesures d'urgence »: les moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre (L.R.Q., c.P-38.1, a.1, par.b).1.2 « Ministre »: le ministre de la Sécurité publique ou son représentant.1.3 «Programme» ou «Programme d'assistance financière »: le présent programme d'assistance financière créé en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1), ainsi que le décret prévoyant son adoption, incluant ses annexes et appendices.1.4 « Sinistré »: une personne physique, une entreprise, qu'elle soit incorporée ou non, incluant une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e armée, re 19 3379 # I ?I exploitation agricole, un organisme à but non lucratif ou à caractère religieux, ou un établissement d'enseignement privé ne faisant l'objet d'aucune subvention des gouvernements municipal, provincial ou fédéral pour ses immobilisations, qui a subi un préjudice ou apporté son aide lors de l'inondation faisant l'objet de ce programme et qui a sa résidence principale ou sa principale place d'affaires sur le territoire d'une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme; ou une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.2.L'ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE 2.1 Un programme d'assistance financière est établi pour venir en aide aux sinistrés qui ont subi un préjudice lors d'une inondation survenue durant la période de dégel 1992.2.2 L'application de ce programme aux sinistrés est conditionnelle à ce que la municipalité fasse parvenir au Ministre une résolution par laquelle: 2.2.1 elle accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme; 2.2.2 elle s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à présenter au Ministre un rapport identifiant les éléments ayant pu être la cause du sinistre et visant à remédier au problème qui cause les inondations ou en atténuer les effets.3.L'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 3.1 Le Ministre est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.3.2 Le Ministre, dans l'administration de ce programme, procède à l'évaluation ou à la vérification des rapports d'évaluation qui lui sont soumis relativement à la valeur du préjudice subi et du préjudice admissible Pour ce faire, le Ministre a recours aux services d'experts lorsqu'il le juge opportun.3.3 Le Ministre doit prendre en considération les agissements d'un sinistré pour assurer la protection de ses biens.Aucune aide financière ne sera versée pour des dommages occasionnés à des biens lorsqu'il appert que le sinistré a omis de prendre les mesures diligentes qui auraient permis de minimiser les dommages à des biens ou de les éviter complètement.3.4 Le Ministre décide de l'octroi d'une aide financière à un sinistré après consultation du rapport d'analyse et des recommendations préparés par les services compétents du ministère de la Sécurité publique et suivant les modalités prévues à ce programme.3.5 Toutefois, s'il advient qu'un sinistré, qui n'aurait pas eu droit à une aide financière selon certaines modalités d'application de ce programme autres que les modalités prévues à l'article 6, convainc le Ministre qu'il mérite tout de même une aide financière considérant la précarité de sa situation financière, alors le Ministre peut lui octroyer l'aide financière qu'il juge nécessaire.4.LES PERSONNES ADMISSIBLES À CE PROGRAMME Toute personne répondant à la définition de « sinistré » qui apparaît à l'article 1.4 est admissible à ce programme, sous réserve des exclusions suivantes: 4.1 Exclusions Est exclu de ce programme: \u2014 une entreprise dont les activités sont illégales de par leur nature; \u2014 une personne ou une entreprise en faillite ou ayant fait cession de ses biens, sous réserve d'une proposition concordataire approuvée par le Tribunal; \u2014 une entreprise qui est une succursale appartenant à une chaîne (sauf une franchise); \u2014 une entreprise de services publics; \u2014 une entreprise dont une corporation est propriétaire, sauf si la majorité des actions votantes sont détenues par une ou des personnes physiques pour qui la gestion de cette entreprise est l'occupation principale et le principal moyen de subsistance; \u2014 un organisme public ou parapublic, à l'exception des municipalités visées à l'annexe 2; \u2014 une institution bancaire ou financière.5.DISPOSITIONS DE CE PROGRAMME 5.1 Dispositions générales 5.1.1 Le sinistré doit assumer une partie du préjudice subi lors d'une inondation.La valeur de l'aide financière est égale à la différence entre la valeur du préjudice admissible et la participation financière du sinistré, établie en fonction de sa capacité financière. 3380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n* 19 Partie 2 5.1.2 La valeur du préjudice admissible aux fins de ce programme est égale à la valeur réelle du préjudice admissible moins la valeur du montant reçu, ou ayant pu être reçu, à titre de compensation d'autres sources, sauf l'aide reçue à titre de don de charité suite à une corvée ou à une levée de fonds auprès du public.5.1.3 L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter le moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à l'appendice A.5.2 Pour les particuliers 5.2.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les propriétaires et les locataires dont la résidence principale et les biens meubles essentiels énumérés à l'appendice A ont été endommagés par l'inondation faisant l'objet de ce programme, si ladite résidence principale est située dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.2.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages à la résidence principale et aux biens meubles essentiels ' énumérés à l'appendice A intitulé « Liste des biens essentiels »; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles, ainsi que les frais d'évaluation des coûts de remise en état; \u2014 les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré dans un établissement hôtelier, ou chez un parent ou ami, lorsque le sinistré a évacué sa résidence principale pour une durée déterminée par le Ministre ou son représentant et s'est enregistré auprès de celui-ci au plus tard 72 heures suivant son évacuation.Pour les frais d'hébergement temporaire d'un sinistré dans un établissement hôtelier, la valeur de l'aide financière est égale aux tarifs fixés par l'établissement hôtelier pour la période d'évacuation, sans dépasser les maxima fixés par le règlement intitulé Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.15.2 et mod.).Pour les frais d'hébergement à l'extérieur d'un établissement hôtelier, chez un parent ou un ami, la valeur de l'aide financière est égale à 12,00 $ par personne par jour ou partie de jour d'évacuation, sans dépasser 24,00$ par famille évacuée par jour ou partie de jour d'évacuation.5.2.3 Participation financière Pour sa résidence principale et ses biens meubles essentiels, la participation financière d'un sinistré propriétaire est égale à un pourcentage de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtiment seulement).Ce pourcentage est établi comme suit: Évaluation municipale % correspondant à normalisée do bâtiment la participation \tfinancière du \tsinistre 20 000 $ et moins\t0,5 de 20 001 $ à 30 000$\t1,0 de 30 001 $ à 40 000$\t1,5 de 40 001 $ à 50 000$\t2,0 de 50 001 $ à 60 000$\t2,5 de 60 001 $ à 70 000$\t3,0 de 70 001 $ à 80 000$\t3,5 de 80 001 $ à 90 000$\t4,0 de 90 001 $ à 100 000 $\t4,5 de 100 001 $ à 110 000$\t5,0 de 110 001 $ à 120 000$\t5,5 de 120 001 $ à 130 000 $\t6,0 de 130 001 $ à 140 000 $\t6,5 de 140 001 $ à 150 000 $\t7,0 de 150 001 $ à 160 000 $\t7,5 de 160 001 $ à 170 000 $\t8,0 de 170 001 $ à 180 000 $\t8,5 de 180 001 $ à 190 000 $\t9,0 de 190 001 $ à 200 000 $\t9,5 de 200 001 $ à 210 000 $\t10,0 de 210 001 $ à 220 000 $\t10,5 de 220 001 $ à 230 000 $\t11,0 de 230 001 $ à 240 000 $\t11,5 de 240 001 $ à 250 000 $\t12,0 de 250 001 $ à 260 000 $\t12,5 de 260 001 $ à 270 000 $\t13,0 de 270 001 $ à 280 000 $\t13,5 de 280 001 $ à 290 000 $\t14,0 de 290 001 $ à 300 000 $\t14,5 de 300 001 $ à 310 000 $\t15,0 de 310 001 $ à 320 000 $ \u2022\t15,5 de 320 001 $ à 330 000 $\t16,0 de 330 001 $ à 340 000 $\t16,5 de 340 001 $ à 350 000 $\t17,0 de 350 001 $ à 360 000 $\t17,5 de 360 001 $ à 370 000 $\t18,0 de 370 001 $ à 380 000 $\t18,5 de 380 001 $ à 390 000 $\t19,0 de 390 001 $ à 400 000 $\t19,5 de 400 001 $ et plus\t20,0 Pour ses biens meubles essentiels, la participation financière d'un sinistré locataire est égale à deux fois la valeur de son loyer mensuel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n* 19 3381 i 5.2.4 Montant maximum de l'aide financière Pour le préjudice admissible mentionné à l'article 5.2.2, l'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder un pourcentage de la valeur du préjudice admissible.i i Pour un sinistré propriétaire, établi comme suit: Évaluation municipale normalisée du bâtiment ce pourcentage est 20 000 $ et moins 20 001 $ à 30 000 $ 30 001 $ à 40 000 $ 40 001 $ à 50 000 $ 50 001 $ et plus % maximum des préjudices admissibles pouvant faire l'objet d'une aide financière 95 90 85 80 75 I 1 Pour un sinistré locataire, la valeur de l'aide financière ne peut excéder 95 % de la valeur des préjudices admissibles.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 50 000 $.Toutefois, pour l'établissement de ce calcul, ne seront pas considérées les sommes payées à titre de frais d'hébergement temporaire.5.3 Pour les immeubles locatifs 5.3.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les propriétaires d'un immeuble loué en tout ou en partie à des fins résidentielles ou commerciales et qui a été endommagé par l'inondation faisant l'objet de ce programme, si ledit immeuble est situé dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.3.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux biens immeubles essentiels énumérés à l'article 2 de l'appendice A intitulé « Liste des biens essentiels »; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préju-w dices admissibles, ainsi que les frais d'évaluation des 5.3.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par le propriétaire d'un immeuble loué en tout ou en partie à des fins résidentielles ou commerciales, la participation financière du sinistré est égale à un pourcentage qui est fonction de l'évaluation municipale normalisée de l'immeuble endommagé pour l'année de l'inondation (bâtiment seulement).Le pourcentage qui fixe la participation financière du sinistré est établi selon la méthode détaillée à l'article 5.2.3.5.3.4 Montant maximum de l'aide financière Pour le préjudice admissible mentionné à l'article 5.3.2, l'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder 75 % de la valeur du préjudice admissible.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 75 000 $.5.4 Pour les municipalités 5.4.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les municipalités mentionnées à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.4.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux biens essentiels propriété d'une municipalité; \u2014 les dépenses faites aux fins de mesures d'urgence par une municipalité, lorsqu'elles ont été demandées et autorisées par écrit par le Ministre ou son représentant; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles, ainsi que les frais d'évaluation des coûts de remise en état.5.4.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par une municipalité, la participation financière du sinistré est établie comme suit: coûts de remise en état. 3382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n* 19 Partie 2 Prejudice admissible par habitant Participation financière du sinistré 0$ à 1,00$ 90% 1,01$ à 3,00$ 75% 3,01 $ à 5,00 $ 50 % 5,01 $ et plus 25 % 5.4.4 Montant maximum de l'aide financière Pour le préjudice admissible mentionné à l'article 5.4.2, l'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder 50 % de la valeur du préjudice admissible 5.5 Pour les entreprises 5.5.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière les entreprises sinistrées, à l'exception de celles visées aux articles 5.3 et 5.6 de ce programme, dont la principale place d'affaires est située dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.5.5.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages à l'immeuble, à l'équipement et aux stocks qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles, ainsi que les frais d'évaluation des coûts de remise en état; Cependant, dans le cas d'une entreprise subventionnée par les gouvernements municipal, provincial ou fédéral, seule la portion des dommages à l'immeuble, à l'équipement et aux stocks qui ne fait pas l'objet d'une subvention peut être considérée pour le calcul du préjudice admissible, si ces derniers sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise.5.5.3 Participation financière Pour le préjudice admissible subi par une entreprise, la participation financière du sinistré propriétaire est égale à un pourcentage de la somme que représentent la valeur que l'évaluation municipale normalisée (B) reconnaît à sa propriété (bâtiment seulement) et de la valeur de ses stocks (S) et de ses équipements (E) telle qu'établie au plus récent bilan dressé à des fins fiscales.Pour le sinistré locataire, sa participation financière est égale à un pourcentage de la somme que représentent 50 fois la valeur de son loyer mensuel (L) et de la valeur de ses stocks (S) et de ses équipements (E) telle qu'établie au plus récent bilan annuel précédant le sinistre.Le pourcentage qui fixe la participation financière du sinistré est établi comme suit:\t Valeur de la bâtisse, des stocks et\t% correspondai des équipements 03 + S + E)\tla participation ou\tfinancière du Valeur de 50 fois le loyer mensuel,\tsinistré des stocks et des équipements\t [(50 x L) + S + E]\t 20 000 $ et moins\t0,5 de 20 001 $ à 40 000 $\t1,0 de 40 001 $ à 60 000$\t1,5 de 60 001 $ à 80 000 $\t2,0 de 80 001 $ à 100 000 $\t2,5 de 100 001 $ à 120 000 $\t3,0 de 120 001 $ à 140 000 $\t3,5 de 140 001 $ à 160 000 $\t4,0 de 160 001 $ à 180 000 $\t4,5 de 180 001 $ à 200 000 $\t5,0 de 200 001 $ à 220 000 $\t5,5 de 220 001 $ à 240 000 $\t6,0 de 240 001 $ à 260 000 $\t6,5 de 260 001 $ à 280 000 $\t7,0 de 280 001 $ à 300 000 $\t7,5 de 300 001 $ à 320 000 $\t8,0 de 320 001 $ à 340 000 $\t8,5 de 340 001 $ à 360 000 $\t9,0 de 360 001 $ à 380 000 $\t9,5 de 380 001 $ à 400 000 $\t10,0 de 400 001 $ à 420 000 $\t10,5 de 420 001 $ à 440 000 $\t11,0 de 440 001 $ à 460 000 $\t11,5 de 460 001 $ à 480 000 $\t12,0 de 480 001 $ à 500 000 $\t12,5 de 500 001 $ à 520 000 $\t13,0 de 520 001 $ à 540 000 $\t13,5 de 540 001 $ à 560 000 $\t14,0 de 560 001 $ à 580 000 $\t14,5 580 001 $ et plus\t15,0 5.5.4 Montant maximum de l'aide financière Pour le préjudice admissible mentionné à Particle 5.5.2, l'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder 75 % de la valeur du préjudice admissible.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 75 000 $.5.6 Pour les lieux d'exercice d'un culte religieux, les organismes à but non lucratif et les établissements Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3383 d'enseignement privés ne faisant l'objet d'aucune sub-¦w vent ion des gouvernements municipal, provincial ou m fédéral en matière d'immobilisations S.6.1 Admissibilité Sont admissibles à une aide financière tout lieu d'exercice d'un culte religieux, tout organisme à but non lucratif et tout établissement d'enseignement privé ne faisant l'objet d'aucune subvention des gouverne-™ ment s municipal, provincial ou fédéral en matière d'immobilisations, qui sont situés dans une municipalité mentionnée à l'annexe 2 du décret prévoyant l'adoption de ce programme.I I 5.6.2 Préjudices admissibles Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: \u2014 les dommages aux biens essentiels requis pour la poursuite des activités des sinistrés admissibles en vertu de l'article 5.6.1; \u2014 les frais d'inspection et d'estimation des préjudices admissibles, ainsi que les frais d'évaluation des coûts de remise en état.5.6.3 Participation financière Pour les biens essentiels d'un sinistré admissible en vertu de l'article 5.6.1, la participation financière du sinistré est égale à 12 % de ses revenus annuels tels qu'établis par ses plus récents états financiers.5.6.4 Montant maximum de l'aide financière Pour le préjudice admissible mentionné à l'article 5.6.2, l'aide financière octroyée à un sinistré ne peut excéder 75 % de la valeur du préjudice admissible.De plus, la valeur de l'aide financière ne peut dépasser la somme de 75 000 $.6.L'OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: 6.1 Demande écrite Fasse, dans le cadre de ce programme, une demande écrite d'aide financière au Ministre, que cette demande soit motivée et présentée lorsque possible sur la formule proposée par le Ministre.6.2 Renseignements Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier, pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme et lui produise sur demande une déclaration assermentée concernant certains faits donnant ouverture au présent programme.6.3 Utilisation de l'aide 6.3.1 S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce, tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière.6.3.2 S'engage à utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme dans les douze (12) mois suivant son octroi.6.4 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.6.5 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement à l'inondation qui a causé le préjudice admissible.6.6- Assurabilité Déclare ne posséder aucune assurance couvrant le préjudice admissible ou déclare avoir reçu un refus de son assureur à la suite d'une demande d'indemnisation pour le préjudice admissible à ce programme.6.7 Aide financière future Déclare comprendre et accepter qu'il pourrait ne plus recevoir d'aide financière du gouvernement dans l'avenir pour le préjudice subi lors d'une inondation, si lui, le sinistré, ses ayants droit ou un tiers, n'ont rien entrepris pour immuniser ses biens contre de telles inondations.6.8 Remboursement S'engage à rembourser le gouvernement de toute somme reçue d'une assurance ou de toute autre source à titre d'indemnisation pour le préjudice admissible et 3384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 ce, jusqu'à concurrence de l'aide financière versée par le gouvernement en vertu de ce programme, à l'exception d'une aide reçue à titre de don de charité tel que stipulé à l'article 5.1.2.6.9 Acceptation des modalités d'application Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.6.10 Le défaut de respecter Tune des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée.7.LE DÉLAI POUR FLAIRE UNE DEMANDE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME Le délai fixé pour faire une demande dans le cadre de ce programme est un délai de rigueur.La demande d'un sinistré doit être adressée au Ministre, par la poste, au plus tard le soixante-quinzième jour suivant l'établissement de ce programme; le cachet officiel apposé par la Société canadienne des postes fera foi de la date de son envoi.Le Ministre peut considérer une demande transmise après l'expiration de ce délai si le sinistré démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité de faire sa demande plus tôt.8.LA QUALITÉ DE L'AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 8.1 Une aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Cette aide financière est incessible et insaisissable.Cette modalité d'application de ce programme est applicable aux corporations en tenant compte des adaptations nécessaires.8.2 Exception Nonobstant le fait qu'elle soit une aide à titre personnel, dans l'éventualité du décès d'un sinistré, l'aide financière octroyée en vertu de ce programme sera versée aux personnes chargées de l'administration de la succession.9.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 9.1 Tout sinistré qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière demandée en vertu de quelque modalité d'application de ce programme, autre que celles prévues à l'article 6 dudit programme, peut demander la révision de cette décision s'il a des faits nouveaux à invoquer.La demande de révision se fait au moyen d'un avis écrit au Ministre exposant les motifs de la demande.Cette demande de révision doit être adressée au Ministre, par la poste, dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la décision visée.9.2 Le Ministre peut réviser sa décision et y substituer, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.9.3 Le Ministre peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du sinistré, faire rectifier toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quel qu'autre erreur de forme.10.LES PRÉJUDICES NON ADMISSIBLES À ¦ UNE AIDE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PRO- w GRAMME Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: 10.1 le manque à gagner du sinistré qui s'est vu dans l'obligation de s'absenter de son travail; 10.2 sous réserve des modalités prévues à l'article mè:.-5 de ce programme, les dommages subis par: \u2022 les divisions non portantes du sous-sol sauf pour les pièces essentielles d'un immeuble; \u2022 les abris d'auto, les garages et autres dépendances; \u2022 le terrain, le parterre, l'aménagement paysager, le ¦>$ potager, \u2022 les clôtures, les chemins d'accès, les entrées, les piscines; \u2022 les revêtements muraux ou tout autre élément associable à la décoration intérieure et extérieure d'un immeuble; f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 3385 10.3 la perte de revenu ou le manque à gagner sur ?la location d'un logement ou d'une partie de la rési-m dence principale; 10.4 les dommages causés à un chalet, à une résidence secondaire et à tout immeuble utilisé par le sinistré à des fins récréatives; 10.5 la perte de terrain; 10.6 les dommages qui sont admissibles à un autre programme géré et administré par un organisme gouvernemental; 10.7 les dommages qui peuvent être couverts par une police d'assurance; 10.8 les dommages au sous-sol d'un immeuble lorsqu'ils: 10.8.1 visent des biens meubles essentiels situés dans un sous-sol localisé dans une zone inondable reconnue officiellement comme ayant une récurrence 0-20 ans, dans la mesure où cette localisation s'est effectuée postérieurement à l'établissement de cette zone, ou si une aide financière a déjà été versée pour un préjudice de même nature en vertu d'un programme antérieur d'assistance financière établi en vertu de l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1); 10.8.2 ne mettent pas en péril la structure ou qu'ils n'ont pas été subis par la seule cuisine, la seule chambre de bain de cette résidence ou par une chambre habituellement occupée par un membre de la famille ou un locataire; 10.9 les dommages subis par: \u2022 un véhicule automobile; \u2022 des articles de sport et des jouets; \u2022 des outils; \u2022 des bibelots, des meubles de parterre, des pièces de collection, des objets d'art, des bijoux, des antiquités, des articles de décoration, des souvenirs et des objets de valeur sentimentale; \u2022 des manteaux de fourrure; 10.10 les pertes survenues dans le cours normal des affaires; 10.11 une perte de revenu ou un manque à gagner lors d'un arrêt de production causé par une inondation, de même que les salaires, les divers engagements encourus par une entreprise et les dommages occasionnés à l'équipement lors de cet arrêt de production; 10.12 les dommages, en ce qui concerne une exploitation agricole, pour la perte de sol, la perte de culture sur pied et pour tout manque à gagner suite à l'insuffisance de croissance de la récolte ou à l'impossibilité de semer; 10.13 les dommages causés à un boisé, à une érablière et à une plantation d'arbres; 10.14 les dommages subis par un bien appartenant à une municipalité mais non essentiel à la survie de la communauté.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont expressément considérés comme non essentiels à la survie de la communauté aux fins de ce programme les biens apparaissant à l'appendice B intitulé « Liste non exhaustive des biens municipaux considérés non essentiels aux fins de ce programme »; 10.15 une perte de valeur marchande d'une propriété; 10.16 les dommages subis par un bien meuble ou immeuble se trouvant à l'intérieur d'une zone d'inondation, provisoire ou désignée, et qui y a été placé ou édifié postérieurement à l'établissement de cette zone, le tout sous réserve des exceptions, des dérogations et des radiations qui peuvent être prévues à la Politique d'intervention du Québec relative aux zones d'inondation désignées et aux zones d'inondation provisoires; 10.17 les dommages subis par des biens meubles ou immeubles essentiels se trouvant dans un immeuble non doté de tous les systèmes de sécurité et mesures d'immunisation exigés par la réglementation municipale en vigueur.11.EXCEPTION Le Ministre peut, dans l'administration de ce programme, octroyer a un sinistré une aide financière excédant le maximum prévu dans sa catégorie, s'il en obtient l'autorisation du Conseil du trésor.12.CONFORMITÉ DES TRAVAUX Tous les travaux majeurs exécutés dans le cadre de ce programme pour réparer un bien immeuble, excluant des travaux de nettoyage, doivent être conformes à la réglementation municipale et provinciale en vigueur. 3386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 Ces travaux doivent être réalisés ou vérifiés par un ouvrier qualifié ou par un entrepreneur possédant une licence délivrée par la Régie des entreprises de construction du Québec.13.MODALITÉS DE PAIEMENT L'aide financière est versée au sinistré selon les modalités suivantes: \u2014 Après analyse de la demande, une avance est consentie au sinistré, laquelle ne peut excéder cinquante pour-cent (50 %) de la valeur de l'aide financière estimée par le Ministre.\u2014 lorsque les travaux sont complétés et sur présentation et acceptation des pièces justificatives, le solde de l'aide financière est versé au sinistré.\u2014 Toutefois, en aucun cas le montant total de l'aide versée au sinistré ne pourra excéder le montant des frais réels (préjudice admissible moins la participation financière, jusqu'à concurrence du maximum prévu à sa catégorie) encourus par ce dernier.S'il advenait que l'avance consentie au sinistré excède le montant des frais réels encourus par ce dernier, il devra rembourser la différence au Ministre.14.LES COÛTS D'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le Ministre, sont pris à même le fonds consolidé du revenu.APPENDICE A PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION LISTE DES BIENS ESSENTIELS N.B.: Les biens apparaissant à cette liste ne sont considérés comme biens essentiels que lorsqu'ils sont les seuls disponibles pour le sinistré.L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter le moindre de la valeur de la réparation du bien admisible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à cet appendice.1.BIENS MEUBLES ESSENTIELS 1.1 Cuisine et salle à manger \u2014 une cuisinière ou un four à microondes et une plaque chauffante 660,00 $ \u2014 un réfrigérateur 940,00 $ \u2014 un congélateur 470,00 $ \u2014 une table et quatre chaises 415,00 $ \u2014 une chaise par occupant supplémentaire 70,00 $ 1.2 Articles ménagers d'usage courant \u2014 service de vaisselle et ustensiles d'usage courant 140,00 $ \u2014 accessoires électro-ménagers 110,00 $ 1.3 Aliments essentiels \u2014 Premier occupant 200,00 $ \u2014 Montant additionnel par occupant supplémentaire 25,00 $ 1.4 Salon ou salle familiale \u2014 un mobilier (1 sofa & 1 fauteuil) 975,00 $ \u2014 un téléviseur 460,00 $ \u2014 une table à café 170,00 $ 1.5 Buanderie \u2014 une laveuse 595,00 $ \u2014 une sécheuse 375,00 $ 1.6 Chambre à coucher \u2014 un mobilier (par occupant) \u2014 un lit 265,00 $ \u2014 une commode 210,00 $ 1.7 Divers \u2014 tapis et couvre-plancher non fixés 325,00 $ \u2014 lingerie et literie de base (par occupant) 130,00 $ \u2014 vêtements (par occupant) 200,00 $ 2.BIENS IMMEUBLES ESSENTIELS 2.1 Les fondations, les piliers de soutien, les murs de retenue; 2.2 la charpente, la toiture, les portes, les fenêtres, les planchers, les armoires; 2.3 les pompes, les puisards, les fosses septiques, les entrées et systèmes électriques, les entrées d'eau, les réservoirs à eau chaude, la tuyauterie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 3387 2.4 les systèmes de chauffage; 2.5 la peinture des murs, en autant qu'on ait dû refaire le mur intérieur, 2.6 les couvre-planchers fixes jusqu'à concurrence de 16,00 $/m».APPENDICE B PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION LISTE NON EXHAUSTIVE DES BIENS MUNICIPAUX CONSIDÉRÉS NON ESSENTIELS AUX FINS DE CE PROGRAMME ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS DE LOISIR 01.Anneau de glace Surface de glace naturelle ou artificielle, de forme elliptique, servant à la pratique du patinage libre ou à la compétition de patinage de vitesse.02.Auberge de jeunesse Établissement aménagé pour offrir l'hébergement à coût modique pour des jeunes itinérants.03.Base de plein air Établissement voué à l'ensemble de la population et dont la programmation est orientée sur la pratique d'activités de plein air.Ce genre d'établissement offre habituellement des services d'hébergement.04.Bibliothèque Établissement qui, mis à la disposition du public pour consultation, offre une documentation de toute nature.05.Camp de vacances Établissement consacré à des clientèles spécifiques, telles que les jeunes, la famille ou les personnes handicapées.Il comporte des aménagements multiples pour la pratique d'activités de loisir surtout à l'extérieur.Ce type d'établissement offre habituellement des services d'hébergement.06.Centre communautaire Local ou ensemble de locaux, à fonction spécifique ou polyvalente, permettant la pratique d'activités à caractère socio-culturel, telles que le bricolage, l'arti- sanat, le théâtre, etc.Le bâtiment comprend également certaines salles qui permettent la pratique de sports intérieurs ou de conditionnement physique.07.Centre d'équitation Établissement possédant des chevaux et aménagé pour la pratique de 1'equitation.08.Centre de motoneige Emplacement pourvu de sentiers entretenus et réservés à l'usage exclusif des motoneigistes.09.Centre de racquetball/squash Établissement possédant un ou plusieurs courts aménagés pour la pratique de racquetball ou du squash.10.Centre socio-culturel Local ou ensemble de locaux, à fonction spécifique ou polyvalente, permettant la pratique d'activités à caractère socio-culturel, telles que le bricolage, l'artisanat, le théâtre, etc.11.Centre de tu-Site ou local aménagé pour la pratique du tir à l'arc, tir au pistolet, au fusil ou à la carabine.12.Centre de ski alpin Emplacement pourvu d'un nombre variable de pistes aménagées pour la pratique du ski et possédant au moins un remonte-pente.13.Chalet de services Bâtiment comprenant des salles de joueurs et des sanitaires.Ce bâtiment sert d'annexé fonctionnelle à un terrain de jeux, une patinoire, une piscine extérieure, etc.Note: Dans cette catégorie, peuvent être inclus les refuges situés dans les sentiers de ski de fond.14.Gymnase Salle aménagée pour la pratique de sports de raquette ou de ballon dont les dimensions minimales sont de 30 m x 18 m et 6 m hauteur. 3388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 15.Maison de jeunes Local ou ensemble de locaux, à fonctions multiples, s'adressant plus spécifiquement aux adolescents.Ces maisons sont gérées par les jeunes eux-mêmes.16.Parc nautique et marina Site aménagé sur les bords d'une rivière, d'un fleuve ou d'un lac, pour la pratique des sports nautiques.Le site est pourvu d'annexés fonctionnelles et de quais.17.Plateau d'activités physiques Salle dont les dimensions sont inférieures à celles d'un gymnase (18m x 30 m X 6 m de hauteur).Ce type de salle permet la pratique de conditionnement physique et de certains sports intérieurs requérant une surface ou une hauteur moindre que celle du gymnase.18.Patinoire extérieure Surface de glace naturelle ou artificielle entourée de bandes pour la pratique de différents sports de glace ou le patinage libre.19.Patinoire intérieure (arena) Bâtiment couvert, muni d'une surface de glace naturelle ou artificielle, servant à la pratique de certains sports et à la présentation de spectacles.20.Piscine extérieure Bassin extérieur mis à la disposition du public aux fins de natation.21.Piscine intérieure Bassin intérieur mis à la disposition du public aux fins de natation.22.Piste d'athlétisme Piste, de forme elliptique, divisée en couloirs et destinée à la pratique de diverses épreuves de courses.23.Piste cyclable La piste cyclable est un chemin tracé, réservé et aménagé spécialement en fonction de la circulation cycliste.Elle est destinée aux cyclistes et est séparée de toute autre voie de circulation.24.Bande cyclable Voie cyclable aménagée en bordure directe de la chaussée automobile et réservée à l'usage exclusif ou semi-exclusif des cyclistes.25.Salle de cinéma Salle pourvue de sièges fixes et aménagée pour la projection de films.26.Salle de curling Salle aménagée pour la pratique du curling et comportant un nombre variable d'allées.27.Salle de quilles Salle aménagée pour la pratique des quilles et comportant un nombre variable d'allées.28.Salle de spectacles Salle pourvue de sièges fixes et aménagée à des fins de représentation musicales et théâtrales.29.Sentier de marche Sentier ou emplacement destiné à la pratique de la marche.30.Sentier de raquette Sentier ou emplacement destiné à la pratique de la raquette.31.Sentier de ski de fond Sentier ou ensemble de sentiers aménagés et f.balisés.32.Stade Aménagement extérieur pourvu d'estrades et destiné à la présentation de spectacles et de manifestations habituellement à caractère sportif.33.Terrain de baseball Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique du baseball.34.Terrain de camping Emplacement aménagé et réservé aux campeurs, permettant l'installation de tentes, tentes-roulottes ou roulottes.# Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 3389 35.Terrain de golf ANNEXE 2 Terrain aménagé pour la pratique exclusive du golf, comportant un parcours régulier de 9, 18, 27 ou 36 trous.36.Terrain de jeux polyvalent Terrain aménagé pour la pratique de jeux tels que pétanque, croquet et autres.37.Terrain de jeux pour enfants Terrain aménagé pour les jeunes enfants de 2 à 8 ans.D comporte le plus souvent des structures de jeux, un carré de sable et des bancs.38.Terrain de balle molle Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique de la balle molle.39.Terrain de sport Terrain conçu et aménagé principalement pour la pratique de football, du soccer et du hockey sur gazon.40.Terrain de tennis Installation comportant un ou plusieurs courts intérieurs ou extérieurs destinés à la pratique exclusive du tennis.PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À UNE INONDATION LISTE DES MUNICIPALITÉS AYANT SUBI UNE INONDATION DURANT LA PÉRIODE DE DÉGEL 1992 ET DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET PRÉVOYANT L'ADOPTION DE CE PROGRAMME Municipalité Circonscription Désignation électorale Région 03 Château-Richer VLE Montmorency Sainte-Brigitte-de-Laval SDS Montmorency Région 16 Saint-Constant VLE La Prairie 16102 Gouvernement du Québec Décret 610-92, 15 avril 1992 Concernant la demande de la municipalité de Huntingdon d'abolir son corps de police Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), édicté par l'article 252 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit que sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu'il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1, autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l'abolir; Attendu que l'article 64.0.1 de la Loi de police prévoit également qu'avant de faire sa recommandation, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que l'article 64.1 de la Loi de police, modifié par l'article 253 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), prévoit qu'une décision, prise conformément à l'article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son propre corps de police a effet après qu'un comité de reclassement, constitué par le 3390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tf 19 Partie 2 ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution de ce comité, à l'expiration de cette période; Attendu que la municipalité de Huntingdon demande l'autorisation d'abolir son corps de police; Attendu que le 24 novembre 1987, le Conseil des ministres a donné un accord de principe pour dispenser cette municipalité de l'obligation de maintenir son corps de police, conformément à l'article 64.1 de la Loi de police, tel qu'il existait à cette daté; Attendu que la demande de la municipalité de Huntingdon n'affecte aucun policier et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir le comité de reclassement qui peut être constitué, conformément à la Loi de police; Attendu que le ministre a consulté les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers; Attendu que, conformément aux articles 64 et 64.3 de la Loi de police, modifiés par les articles 252 et 254 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances municipales (1991, c.32), la municipalité de Huntingdon devra, si elle n'assujettit pas son territoire à la compétence d'un autre corps de police, verser au gouvernement la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 6.1; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'abolition du corps de police de Huntingdon; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que la municipalité de Huntingdon soit autorisée à abolir son corps de police.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16103 Gouvernement du Québec Décret 611-92, 15 avril 1992 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec t # Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du Directeur général, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le Directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 17 février 1992 les recommandations suivantes: Attendu que l'inspecteur-chef Jean-Claude Quinn soit promu au grade de directeur général adjoint; Attendu qul les inspecteurs André Dupré, Jean- £ Paul Leduc et Gaétan Nadeau soient promus au grade d'inspecteur-chef; Attendu que le capitaine André Brosseau soit promu au grade d'inspecteur; Attendu que les capitaines Bernard Arsenault, Michel Carpentier, Michel Déry, Denis Despelteau, Gilles Falardeau, Jacques Labrecque, Claude Me Manu s, Edouard Pigeon, Gilles Savard soient promus au grade d'inspecteur; £ Attendu que les lieutenants Réjean Beaucage, Richard Bélanger, Régent Couture, Aurélien Deblois, Jean-Pierre Duchaine, Michel Duchesne, Donald Gin-gras, Jean-Yves Imbeault, Hilaire Isabelle, Jacques Letendre, Ghislain Lévesque, Yves Marceau, Ronald Mitchell, Pierre Paquet, Francis Pelletier, Richard Racine, Michel St-Marseille soient promus au grade de capitaine; Attendu que les sergents Michel Arcand, Guy Asselin, Laurent Aubut, Gaétan Bellemare, Maurice F.Bezombes, Guy Bilodeau, Denis Clermont, Raymond Dali aire, Richard Deschesnes, Pierre Deslauriers, Marc Després, Gilles Desrochers, Jacques Desroches, Marc-André Fortin, Raymond Giguère, Michel Goulet, Yves Guay, Carol Hamel, Gérard Lambert, Gaston Landry, Gilles Lemieux, André Périard, Régis Perron, Laurent Pichette, Jean-Yves Poirier, Donald Pouliot, Daniel Racine, Mario Rancourt, Luc Robert, Gérald Rodrigue, Jean-Marie Samson, Yvon San se artier, Daniel Sauvé, François Sauvé, André Sénécal, Jean Thébault, André Thibodeau soient promus au grade de lieutenant; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à ces Mr recommandations du Directeur général de la Sûreté V du Québec.^ # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n' 19 3391 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: que l'inspecteur-chef Jean-Claude Quinn soit promu au grade de directeur général adjoint, au traitement annuel de 87 086 $ à compter du Ier mars 1992; Que les inspecteurs André Dupré, Jean-Paul Leduc et Gaétan Nadeau soient promus au grade d'inspecteur-chef, au traitement annuel de 82 939 $ à compter du 1\" juillet 1992; Que le capitaine André Brosseau soit promu au grade d'inspecteur, au traitement annuel de 76 796 $ à compter du 1* mars 1992; Que les capitaines Bernard Arsenault, Michel Car-pentier, Michel Déry, Denis Despelteau, Gilles Falar-deau, Jacques Labrecque, Claude Me Manus, Edouard Pigeon, Gilles Savard soient promus au grade d'inspecteur, au traitement annuel de 76 796 $ à compter du 1er juillet 1992; Que les lieutenants Réjean Beaucage, Richard Bélanger, Régent Couture, Aurélien Deblois, Jean-Pierre Duchaine, Michel Duchesne, Donald Gingras, Jean-Yves Imbeault, Hilaire Isabelle, Jacques Letendre, Ghi slain Lève s que, Yves Marceau, Ronald Mitchell, Pierre Paquet, Francis Pelletier, Richard Racine, Michel St-Marseille soient promus au grade de capitaine, au traitement annuel de 71 107 $ à compter du 1er juillet 1992; Que les sergents Michel Arc and, Guy Asselin, Laurent Aubut, Gaétan Bellemare, Maurice E Bezombes, Guy Bilodeau, Denis Clermont, Raymond Dali aire, Richard Deschesnes, Pierre Deslauriers, Marc Després, Gilles Desrochers, Jacques Desroches, Marc-André Fortin, Raymond Giguère, Michel Goulet, Yves Guay, Carol Hamel, Gérard Lambert, Gaston Landry, Gilles Lemieux, André Périard, Régis Perron, Laurent Pichette, Jean-Yves Poirier, Donald Pouliot, Daniel Racine, Mario Rancourt, Luc Robert, Gerald Rodrigue, Jean-Marie Samson, Yvon Sanscartier, Daniel Sauvé, François Sauvé, André Sénécal, Jean Thébault, André Thibodeau soient promus au grade de lieutenant, au traitement annuel de 65 839 $ à compter du 1-juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16104 Gouvernement du Québec Décret 612-92, 15 avril 1992 Concernant le remplacement et la nomination de certains coroners à temps partiel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut nommer des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroner a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de cette loi, le 26 octobre 1985; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1255 du 15 décembre 1955, monsieur Nathaniel Chassé a été nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 1266 du 1CT août 1963, monsieur Alban Gagnon a été nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 923-74 du 13 mars 1974, monsieur Francis Lemay a été nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 730-83 du 13 avril 1983, monsieur Vital Lévesque a été nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 2063-83 du.5 octobre 1983, monsieur Gabriel Jean a été nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 554-87 du 8 avril 1987, messieurs Roland Larouche, John Maloney, Jacques W.Vézina ont été nommés coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1791-87 du 24 novembre 1987, monsieur André Lapointe a été 3392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 nommé coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 952-88 du 15 juin 1988, messieurs Louis Marie Bouchard, Henri-Claude Frenette, Noël Kaufmann, Jean Labbé, Gilles Vincent ont été nommés coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1654-89 du 18 octobre 1989, messieurs Luc Boileau, Léo Proulx, James Williamson, madame Elizabeth Robinson ont été nommés coroner à temps partiel et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement et à la nomination de certains coroners à temps partiel; Attendu que l'aptitude des personnes à être nommées coroner a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroner; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que les nominations de messieurs Nathaniel Chassé, Alban Gagnon, Francis Lemay, Gabriel Jean, Roland Larouche, Vital Lévesque, John Maloney, Jacques W.Vézina, André Lapointe, Louis Marie Bouchard, Henri-Claude Frenette, Noël Kaufmann, Jean Labbé, Gilles Vincent, Luc Boileau, Léo Proulx, James Williamson, madame Elizabeth Robinson soient révoquées à compter des présentes; Que les personnes suivantes soient nommées coroner à temps partiel pour un mandat de trois ans à compter des présentes: - monsieur Gilles Bachand, médecin; - monsieur André Bergeron, médecin; - madame Marie-Louise Boshouwers, médecin; - madame Dominique Bourget, médecin; - monsieur André Corriveau, médecin, Centre de santé Inuulitsivik, Povungnituk, Québec; - monsieur Benoît Côté, médecin; - monsieur Jean-François Dor val, médecin; - monsieur Marcel Fauconnier, médecin; - monsieur Richard Fermini, médecin; - monsieur Pierre Granger, médecin; - monsieur Jean-Marc Hébert, médecin; - monsieur Jean-Pierre Legault, médecin; - monsieur Marc-André Lemire, médecin; - monsieur Pierre Martin, médecin; - monsieur Daniel Nadeau, médecin; - monsieur Rodrigue Ouellet, médecin; - monsieur Benoît Parrot, médecin; - monsieur Fabien Poulin, médecin; - monsieur Paul Prévost, médecin; - monsieur Serge Thériault, médecin; - monsieur Wesner Thésée, médecin; - monsieur Gordon Thompson, médecin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16105 Gouvernement du Québec Décret 613-92, 15 avril 1992 Concernant une autorisation du gouvernement à la Régie des installations olympiques de contracter des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme de 34 000 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) (la « Loi »), la Régie des installations olympiques (la « Régie ») peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de la Loi constituant un Fonds spécial olympique (1976, c.14), le Fonds spécial olympique (le « Fonds ») et les revenus qu'il produit sont affectés exclusivement au remboursement du capital et des intérêts des emprunts de la Régie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, te 19 3393 # t Attendu que la Régie, en vue de s'assurer que ses engagements aux titres du parachèvement de la construction des installations olympiques, du paiement des intérêts et frais de change sur emprunts à long terme continuent d'être acquittés par le Fonds, désire combler au fur et à mesure les besoins de liquidités du Fonds jusqu'au 31 mars 1993 jusqu'à concurrence de 34 000 000$; Attendu Qu'il est jugé approprié que la Régie contracte des emprunts successivement en utilisant une marge d'emprunt requise en vue de combler au fur et à mesure les besoins de liquidités du Fonds; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques et du ministre des Finances: Que la Régie, en vue de pouvoir combler au fur et à mesure les besoins de liquidités du Fonds, soit autorisée, jusqu'au 31 mars 1993, à contracter, à la demande du gestionnaire du Fonds, des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 198S, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; % b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe l et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1983, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 34 000 000 $; g) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1993; h) le produit de chacun de ces emprunts sera versé au Fonds au moment de son encaissement; i) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires; 3394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, if 19 Partie 2 Que le présent décret remplace le décret no 1992-89 du 20 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16106 Gouvernement du Québec Décret 614-92, 15 avril 1992 Concernant le financement temporaire de la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) (la « Loi »), la Régie des installations olympiques (la « Régie ») peut contracter des ' emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que les emprunts contractés par la Régie l'ont été pour fins de construction des installations olympiques et que ces emprunts seront remboursés à même les revenus du Fonds spécial olympique géré par le ministre des Finances et qu'en conséquence la Régie ne dispose plus d'aucun pouvoir d'emprunt pour les fins de ses opérations; Attendu que les dépenses de la Régie pour l'année financière 1991-92 seront supérieures aux revenus anticipés et qu'en conséquence il y a lieu que la Régie obtienne une marge d'emprunt pour couvrir ses besoins de liquidité pour ses opérations courantes; Attendu que l'exploitation des immobilisations nécessite l'acquisition de nouveaux équipements, le remplacement d'équipements existant et la construction d'améliorations aux installations existantes et que les immobilisations susdites seront amorties contre les revenus d'exploitation des exercices financiers futurs; Attendu Qu'il est jugé approprié que la Régie contracte des emprunts successivement eh utilisant une marge d'emprunt selon ses besoins; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: Que la Régie soit autorisée à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe «< 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; i c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations ban- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992.124e année, if 19 3395 caires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder 32 000 000 $; g) l'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 31 mars 1993; h) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16107 Gouvernement du Québec Décret 615-92, 15 avril 1992 Concernant le financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice financier 1992-1993 Attendu que l'article 42 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec d'une subvention au montant de 17 695 200 $ selon un échéancier à déterminer avec l'Institut; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec une subvention au montant de 17 695 200 $, pris au pro- gramme 01, élément 03 de l'exercice financier 1992-1993 du ministère du Tourisme, selon un échéancier à déterminer avec l'Institut.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16108 Gouvernement du Québec Décret 616-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Bruno M.Fragasso, président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du \\« avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1\" janvier 1992; Attendu que monsieur Bruno M.Fragasso a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal par le décret 1984-88 du 21 décembre 1988, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1\" janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que monsieur Bruno M.Fragasso, président du conseil d'administration et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26,février 1992 et 461-92 du l\" avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Bruno M.Fragasso, annexées au décret 1984-88 du 21 décembre 1988, soit modifié en conséquence; 3396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e année, tr 19 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le 1\" janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16109 Gouvernement du Québec Décret 617-92, 15 avril 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec biens meubles accessoires pour l'aménagement de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes (RE.295) Attendu que le ministre des Transports a été autorisé par le décret du 6 juin 1990 sous le numéro 789-90 à acquérir les immeubles nécessaires aux aménagements des stations et stationnements pour la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes; Attendu que le ministre désire être également autorisé à exproprier ces immeubles avec biens meubles accessoires; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que le ministre peut acquérir à l'amiable ou par expropriation ces immeubles avec biens meubles accessoires en vertu des articles 3 6 et 11 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que le ministre des Transports soit autorisé à acquérir par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, requis pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Aménagement de la Station A-M a-Baie à l'angle du boulevard Gouin et le boulevard SunnyBrooke, située dans la municipalité de la ville de Pierrefonds, dans la circonscription électorale de Robert-Baldwin, selon le plan 622-89-10-271 des archives du ministère des Transports; 2) Aménagement de la Station Roxboro le long du boulevard Gouin, située dans les municipalités de la ville de Pierrefonds et la ville de Roxboro, dans la circonscription électorale de Robert-Baldwin, selon le plan 622-90-10-025 des archives du ministère des Transports; ^B: 3) Aménagement de la Station Autoroute 15/Monk-land, le long de l'autoroute 15, située dans la municipalité de la ville de Montréal, dans la circonscription électorale de Saint-Laurent, selon le plan 622-90-10-096 des archives du ministère des Transports; II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 01 élément 02 du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16110 # Gouvernement du Québec Décret 620-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Alcide Fournier, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du lw avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du Ie* janvier 1992; Attendu que monsieur Alcide Fournier a été nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec par le décret 926-90 du 27 juin 1990, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1\" janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que monsieur Alcide Fournier, membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Commission de la construction du Québec, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1« avril 1992; t f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rf 19 3397 Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de mon- \u2022sieur Alcide Fournier, annexées au décret 926-90 du 27 juin 1990 et modifiées par le décret 1062-90 du 18 juillet 1990, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16111 Gouvernement du Québec Décret 621-92, 15 avril 1992 Concernant monsieur Pierre Shedleur, vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que, par le décret 245-92 du 26 février 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1° janvier 1992; Attendu que monsieur Pierre Shedleur a été nommé de nouveau vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 178-91 du 13 février 1991, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'il a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que monsieur Pierre Shedleur, vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit assujetti, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières prévues au décret 245-92 du 26 février 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur, annexées au décret 178-91 du 13 février 1991, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1° janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16112 Gouvernement du Québec Décret 622-92, 15 avril 1992 Concernant une participation financière de SOQUIA dans Les Aliments Carrière inc.Attendu que SOQUIA est actionnaire de Les Aliments Carrière inc.avec 23 % des actions ordinaires, émises et en cours, de la compagnie; Attendu que Les Aliments Carrière inc.a présenté un projet de financement de 4 500 000 $ comportant, entre autres, un plan de modernisation de ses usines et une amélioration de son fonds de roulement; Attendu que la participation de SOQUIA au projet de financement de la compagnie serait de 1 500 000 $; Attendu que le conseil d'administration de SOQUIA, à son assemblée du 12 décembre 1991, a reçu favorablement la demande de Les Aliments Carrière inc.; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), l'achat par SOQUIA d'actions d'une entreprise doit être autorisé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: Que SOQUIA soit autorisée à acquérir de Les Aliments Carrière inc.une debenture de 1 500 000 $, portant intérêt au taux annuel de 12 %, échéant dans cinq ans et comportant, au choix du détenteur, le droit de convertir la debenture en actions ordinaires de catégorie « A » de la compagnie (à un prix maximum de 300 $ par action) ou d'exiger le rachat de la debenture avec une prime de 4 %; Que SOQUIA soit autorisée à exercer, le cas échéant, le droit de conversion rattaché à la debenture décrite au paragraphe précédent.Cette conversion en actions par SOQUIA de sa debenture sera condition- 3398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992,124e année, rf 19 Partie 2 nelle à la conversion en actions de la debenture d'Investissement Desjardins; Mts Que l'intervention financière de SOQUIA soit conditionnelle à un engagement de l'entreprise de se conformer à la réglementation et aux normes environnementales.Le greffier du Conseil exécutif, ^s Benoît Morin mA 16113 t t t f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, tf 19 3399 Index des textes réglementaires ___Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié__ Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.3330 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) \u2022Affaires sociales, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3277 (1985, c.23) Agents de sécurité \u2014 Constitution du Comité paritaire.3333 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) \u2022Arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, Loi sur les.\u2014 Règlement.3332 M (L.R.Q., c.A-23.001) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Fabricant de médicaments et grossiste en médicaments \u2014 Conditions de reconnaissance.3343 Projet (L.R.Q., c.A-29) \u2022 Bois, Gatineau \u2014 Contingentement.3359 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Président et chef de l'exploitation 3371 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Président et directeur général .3373 N Certains adjoints parlementaires.3363 N Commission de la construction du Québec \u2014 Membre et président du conseil d'administration et directeur général.3396 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Vice-président.3397 N Conseil des universités \u2014 Nomination d'un membre.3370 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserve faunique fde Mastigouche.3305 M (L.R.Q., c.C-61.1) Coroners à temps partiel \u2014 Remplacement et nomination.3391 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'une juge.3373 N Curateur public, Loi sur le.\u2014 Règlement.3333 M ^ (L.R.Q., c.C-81) Mj Déchets biomédicaux.3312 N ™ (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Déchets dangereux.3331 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides.3328 M t(Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Agents de sécurité \u2014 Constitution du Comité paritaire.3333 M (L.R.Q., c.D-2) 3400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n° 19 Partie 2 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Sac à main \u2014 Abrogation .3347 Projet (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides .3334 M (L.R.Q., c.D-2) Demande d'aide financière relative aux inondations survenues durant la période de dégel 1992 dans diverses municipalités du Québec.3378 N Distribution du gaz.Loi sur la.\u2014 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.3347 Projet (L.R.Q., c.D-10) Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils.3374 N Évaluation et examen des impacts sur l'environnement.3330 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Exercice des fonctions de certains ministres.*.3363 N Fabricant de médicaments et grossiste en médicaments \u2014 Conditions de reconnaissance.3343 Projet (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Fédération canadienne des municipalités \u2014 Entente relative au versement d'une subvention à intervenir avec la ville de Montréal.3365 N Huntingdon \u2014 Demande de la municipalité d'abolir son corps de police.3389 N Hydro-Québec \u2014 Loi abrogeant la Loi assurant la continuité des services d'électricité d'.\u2014 Entrée en vigueur.3277 (1991, c.53) Hydro-Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.3368 N Hydro-Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président et chef de l'exploitation.3366 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Régime de retraite.3280 N (L.R.Q., c.H-5) Institut Armand-Frappier \u2014 Nomination de treize membres du conseil d'administration.3369 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Financement pour l'exercice financier 1992-1993.3395 N Kativik \u2014 Aide financière à l'Administration régionale.3364 N Listes des projets de loi sanctionnés.3223 Loi n° 2 sur les crédits, 1992-1993 .3225 (1992, RL.2) Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi modifiant la Loi sur le.3271 (1992, PL.416) Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'une secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.3364 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n?19 3401 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Bois, Gatineau \u2014 Contingentement.3359 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Contribution.3359 Décision (1990, c.13) Mouvement national des Québécoises et Québécois \u2014 Organisation de la Fête \u2022nationale et octroi d'une subvention.3370 N Office des ressources humaines \u2014 Nomination d'un président.3363 N Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.3360 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Producteurs de bovins \u2014 Contributions.3359 Décision \u2022(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Producteurs \u2014 Ordonnance.3360 Décision (L.R.Q., c.P-30) Protection du consommateur, Loi sur la.\u2014 Règlement.3346 Projet (L.R.Q., c.P-40.1) Qualité de l'atmosphère.3326 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) \u2022Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Administration de la Loi sur la qualité de l'environnement.3330 M (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Déchets biomédicaux.3312 N (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Déchets dangereux.3331 M (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Déchets solides.3328 M (L.R.Q., c.Q-2) \u2022\\ Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Évaluation et examen des impacts / sur l'environnement.3330 M (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.3326 M (L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Substances appauvrissant la couche M d'ozone.3348 Projet ^ (L.R.Q., c.Q-2) Régie des installations olympiques \u2014 Autorisation du gouvernement de contracter des emprunts temporaires.3392 N Régie dès installations olympiques \u2014 Financement temporaire.3394 N «Régie des rentes du Québec \u2014 Président et directeur général.3375 N Régime de retraite.3280 N (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) 3402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, n\" 19 Partie 2 Régime de retraite des élus municipaux, Loi sur le.\u2014 Règlement.3279 M (L.R.Q., c.R-9.3) Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.3347 Projet (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Réserve écologique Marie-Jean-Eudes.3309 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserve faunique de Mastigouche.3305 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Réserves écologiques, Loi sur les.\u2014 Réserve écologique Marie-Jean-Eudes 3309 N (L.R.Q., c.R-26) Sac à main \u2014 Abrogation.3347 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.3334 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3277 (1991, c.42) \" Sidbec \u2014 Nomination d'une personne pour représenter le ministre des Finances à une assemblée.3371 N Société de développement du loisir et du sport du Québec Inc.3376 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.3372 N Société des loteries du Québec \u2014 Membre et président du conseil d'administration, président et directeur général.3372 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Président du conseil d'administration et directeur général.3395 N Société immobilière du Québec \u2014 Membre et président du conseil d'administration, président et directeur général.3365 N SOQUIA \u2014 Participation financière dans Les Aliments Carrière inc.3397 N Statistique Canada \u2014 Accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des diplômés de 1986 avec le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.3375 N Statistique Canada \u2014 Accord relatif à la collecte et au partage des renseignements de l'enquête sur le suivi auprès des sortants d'école avec le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.3376 N Substances appauvrissant la couche d'ozone.3348 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Sûreté du Québec \u2014 Promotion d'officiers.3390 N Trains de banlieue \u2014 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec biens meubles pour l'aménagement de la ligne Montréal/Deux-Montagnes.3396 N Valeurs mobilières, Loi modifiant la Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 30.3277 (1990, c.77) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 1992, 124e année, rt> 19 3403 Ville de Montréal \u2014 Nomination d'un juge à la Cour municipale.3374 N Ville de Montréal \u2014 Nomination d'un juge à la Cour municipale.3374 N Ville de Saint-Laurent, Loi concernant la.3259 (1992, P.L.281) t t C AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION EN VENTE AUX PUBLICATIONS DU QUEBEC La collection complète des bulletins d'interprétation des lois et règlements relatifs aux impôts et aux taxes à la consommation est en vente aux Publications du Québec.Les recueils regroupent tous les bulletins et sont offerts au prix de 105,00 $ pour chacun des thèmes.Les versions anglaises de ces recueils sont aussi disponibles au même prix.Un abonnement aux nouveaux bulletins Impôts est aussi offert, en français et en anglais, au prix de 70,00 $ par année et de 120,00 $ pour deux ans et pour les taxes à la consommation, au prix de 60,00 $ par année et de 100,00 $ pour deux ans.Impôts et Toxes à la consommation Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Sans Irais 1 800463-2100 Télécopieur.(418)643-6177 Abonnement Les Publications du Québec Abonnement Case postale 1190 Oulremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 Sans Irais 1 800465-9266 Télécopieur: (514)278-3030 Québec sa a a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 ¦ £ Canada Pot la» ¦ w Poil Canada / Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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