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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 20 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-05-20, Collections de BAnQ.

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Québec Partie 2 124e année Lois et 2N°oSai 1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 lntrimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9< étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 669-92 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I et III de la Loi.3543 672-92 Bleuetières publiques.3544 680-92 Valeurs mobilières (Mod.).5548 681-92 Programmes de la Société de développement industriel du Québec.3551 682-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement.3556 683-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement technologique et le design.3559 684-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques.3563 685-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme de financement.3565 686-92 Programme favorisant le développement des entreprises coopératives.3567 687-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement des exportations.3571 688-92 Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne (Mod.).3574 689-92 Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec.3575 692-92 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux (Mod.).3577 695-92 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État du Maine \u2014 Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière.3578 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle.3585 Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.3588 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages de cours de perfectionnement.3589 Office des personnes handicapées du Québec .3591 Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, Loi sur la.\u2014 Risques obstétricaux et néonataux.\u2014 3596 Régie des télécommunications, Loi sur la.\u2014 Règles de procédure et de pratique devant la Régie .3591 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.3595 Sages-femmes \u2014 Critères généraux de compétence et de formation.3598 Systèmes de loteries.3600 Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3601 Décisions 5589 Producteurs de bois Outaouais-Laurentides \u2014 Plan conjoint.3603 5594 Producteurs de lait \u2014 Contribution (Mod.) .3604 5595 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale (Mod.).3604 Décrets 624-92 Nomination d'un sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.3607 625-92 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.;.3607 626-92 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement.3607 627-92 Exercice des fonctions de certains ministres.3607 628-92 Sous-ministre du ministère de la Justice.;.3608 629-92 Sous-ministre adjoint au ministère des Forêts.3608 630-92 Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 .3608 631-92 Révision de traitement d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, au 1er juillet 1991.3609 633-92 Critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines administré par la SOGIC.3609 634-92 Engagements financiers de la Société générale des industries culturelles en matière de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinematographic et télévisuelle québécoise.3610 635-92 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.3611 636-92 Nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma.3611 640-92 Ressources humaines, financières et matérielles du Bureau de révision en immigration.3613 643-92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.3613 644-92 Président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation.3614 645-92 Nomination et rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James.3615 648-92 Nomination de six membres du Conseil des collèges.3615 649-92 Nomination d'un membre du Conseil des collèges.3616 651-92 Transfert par la Société québécoise d'assainissement des eaux à la municipalité de Saint-Félicien de la propriété d'un immeuble qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux.3617 653-92 Garanties financières à Société en commandite Pétromont par la Société de développement industriel du Québec.3618 654-92 Prêt sans intérêt de la Société de développement industriel du Québec à Hercules Canada inc.3618 655-92 Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministre responsables du Commerce intérieur, qui se tiendra à Winnipeg le 30 avril et le 1CT mai 1992.3619 657-92 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec.3619 658-92 Changement de résidence d'un juge à la Cour du Québec.3620 660-92 Centre de Santé de la Basse Côte Nord.3621 661-92 Approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie.3621 662-92 Nomination d'un membre qui n'est ni avocat ni policier à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière.3622 663-92 Coroner permanent.3623 664-92 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec.3623 665-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3624 666-92 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3624 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3543 Règlements Gouvernement du Québec Décret 669-92, 6 mai 1992 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification aux annexes I et III de la Loi Concernant une modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que la « Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec » soit assujettie à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10); Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que la « Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec » verse sa propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1643-90 du 28 novembre 1990, 353-91 du 20 mars 1991, 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, par l'article 56 du chapitre 42 des lois de 1990, par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, par l'article 77 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 30 du chapitre 14 des lois de 1991, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'insertion suivant l'ordre alphabétique des mots « Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec ».2.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 353-91 du 20 mars 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, par l'article 57 du chapitre 42 des lois de 1990, par l'article 48 du chapitre 46 des lois de 1990, par l'article 78 du chapitre 87 des lois de 1990 et par l'article 31 du chapitre 14 des lois de 1991, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'insertion suivant l'ordre alphabétique des mots « Table patronale de 3544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec ».3.La présente modification entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement mais a effet depuis le 1\" avril 1992.16227 Gouvernement du Québec Décret 672-92, 6 mai 1992 Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) Bleuetières publiques Concernant le Règlement sur les bleuetières publiques et l'abrogation de certains arrêtés en conseil et décrets Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 47 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1), le gouvernement peut, par règlement, déterminer des critères permettant d'établir des catégories de terres non concédées, de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location de ces terres; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 47 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions et, s'il y a lieu, les droits-relatifs à la coupe de bois sur une terre non concédée et les cas où l'autorisation du ministre n'est pas requise; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 9 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer pour chaque catégorie de terres et de locataires qu'il détermine, le prix et les conditions de la location; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de cette loi, tout règlement, arrêté en conseil ou décret adopté en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., c.T-8) continue d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou remplacé; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la location de bleuetières publiques (R.R.Q., 1981, c.T-8, r.1) adopté en vertu de la Loi sur les terres de colonisation par une réglementation qui s'harmonise avec la Loi sur les terres agricoles du domaine public et avec les pratiques administratives en découlant et qu'il y a également lieu, à cet effet, d'abroger certains arrêtés en conseil et décrets ou certaines de leurs dispositions devenus désuets; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 octobre 1991, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur les bleuetières publiques, annexé au présent décret, soit édicté; Que soient abrogés les arrêtés en conseil et les décrets ou certaines de leurs dispositions ci-après désignés: a) numéro 2151 du 4 décembre 1963 relatif à la bleuetière dans les cantons de Parent et d'Albanel; b) numéro 2301 du 13 juin 1940, numéro 506 du 21 avril I960, numéro 726 du 17 mars 1961 et numéro 1984 du 21 novembre 1962 relatifs à la bleuetière dans le canton de Garnier, comté de Lac-Saint-Jean; c) numéro 1767 du 17 octobre 1962 et numéro 1500 du 3 août 1965 relatifs à la bleuetière dans le canton de Girard, comté de Roberval; d) numéro 1132 du 10 juin 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Duffer in, comté de Roberval; e) numéro 2080 du 27 novembre 1963 relatif à la bleuetière dans le canton de Beaudet, comté de Roberval; f) numéro 1753 du 16 septembre 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Labrecquc, comté de Jonquière-Kénogami; g) numéro 2043 du 20 novembre 1963 relatif à la bleuetière dans le canton de Dalmas, comté de Roberval; h) numéro 1754 du 16 septembre 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Fa larde au.comté de Chicoutimi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3545 i) numéro 2044 du 20 novembre 1963 relatif à la bleuetière dans le canton de Proulx, comté de Roberval; j) numéro 1832 du 24 octobre 1962 relatif à la bleuetière dans le canton de Pelletier; k) numéro 1181 du 15 juin 1965 relatif à la bleuetière dans le canton de Dechêne, comté de Roberval; l) numéro 1593 du 19 septembre 1963 relatif à la bleuetière dans les cantons de Dalmas et Proulx, comté de Roberval; m) numéro 2235 du 25 novembre 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Labrecque, comté de Jonquière-Kénogami; n) numéro 11 du 3 janvier 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Milot, comté de Roberval; o) numéro 176 du 5 février 1963, numéro 1676 du 2 octobre 1963 et l'annexe 4 du numéro 902-84 du 11 avril 1984 relatifs à la bleuetière située dans les cantons de Parent, Racine et Dalmas, à l'exclusion du lot 60 du rang III du canton de Dalmas; p) numéro 1706 du 1\" septembre 1965 relatif à la bleuetière dans le canton de Labrecque, comté de Jonquière-Kénogami ; q) numéro 1705 du 1er septembre 1965 relatif à la bleuetière dans le canton de Dumais, comté de Roberval; r) numéro 1459 du 6 septembre 1962 relatif à la bleuetière dans le canton de la Trappe, comté de Roberval; s) numéro 1768 du 17 octobre 1962 relatif à la bleuetière dans le canton de Lavergne, comté d'Abitibi-Ouest; t) numéro 2045 du 20 novembre 1963 relatif à la bleuetière située dans les cantons de Senneville et de Pascalis, comté d'Abitibi-Est, mais excluant les 2/3 nord des lots 35, 36 et 37 du rang V du canton de Senneville; u) numéro 1906 du 29 septembre 1965 relatif à la bleuetière dans les cantons de Privât et de Languedoc, comté d'Abitibi-Ouest; v) numéro 1624 du 26 août 1964 relatif à la bleuetière dans le canton de Rousseau, comté d'Abitibi-Ouest; w) numéro 1658 du 25 août 1965, numéro 1562-74 du 1\" mai 1974, numéro 3038-74 du 21 août 1974 et l'annexe 5 du numéro 902-84 du 11 avril 1984 (annexe 5) relatifs à la bleuetière située dans le canton de Normandin, comté de Roberval; x) numéro 1765-81 du 23 juin 1981 relatif à la bleuetière dans les cantons de Parent et de Dalmas, comté de Roberval; y) l'annexe 7 du numéro 1145-82 du 12 mai 1982 relatif à la bleuetière dans le canton de Leneuf, comté de Saguenay; z) l'annexe 10 du numéro 2686-82 du 24 novembre 1982 relatif à la bleuetière du bassin de la rivière Portneuf, comté de Saguenay; aa) l'annexe 4 du numéro 841-83 du 27 avril 1983 et le paragraphe 4° du dispositif du numéro 1203-85 du 19 juin 1985 relatifs à la bleuetière dans le canton d'Escoumins, comté de Saguenay; bb) l'annexe 4 du numéro 843-83 du 27 avril 1983, relatif à la bleuetière dans le canton de Dolbeau, comté de Roberval; ce) l'annexe 5 du numéro 1148-83 du 1er juin 1983, relatif à la bleuetière dans le canton d'Albanel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les bleuetières publiques Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1, articles 9 et 47, par.1° et par.3°) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la location d'une terre non concédée au sens de l'article 1 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) et affectée par le ministre à la production du bleuet.2.Le ministre affecte à la production du bleuet les terres qui sont propres à cette culture et constitue ainsi des bleuetières publiques à même les terres mentionnées à l'article 1 et identifiées comme telles au registre visé à l'article 4 de la loi. 3546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 SECTION II CONDITIONS DE LOCATION DES BLEUETIÈRES 3.Le ministre peut louer une bleuetière à toute personne qui en fait la demande et qui remplit les conditions prévues au présent règlement.4.Une demande de location doit être présentée au ministre par écrit et être accompagnée des frais prévus au Règlement sur les frais d'administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine public édicté par le décret 6-90 du 10 janvier 1990 et ses modifications futures.5.Une personne physique doit, pour présenter une demande de location, être domiciliée au Québec.6.Une corporation à capital-actions doit, pour présenter une demande de location: 1° avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; 2° ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas domiciliées au Québec ou qui n'ont pas leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3° avoir un capital-actions dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes domiciliées au Québec ou qui y ont leur siège social et principale place d'affaires.7.Une société au sens du Code civil doit, pour présenter une demande de location: 1° avoir sa principale place d'affaires au Québec; 2° être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui y ont leur siège social et leur principale place d'affaires et qui sont propriétaires d'intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de cette société.8.Une coopérative doit, pour présenter une demande de location: 1° avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; 2° être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec.9.Si une demande de location est faite conjointement par des personnes ou sociétés visées aux articles 5 à 8, celles-ci doivent répondre aux conditions qui leur sont respectivement applicables en vertu de ces dispositions pour pouvoir présenter une telle demande.10* Tout locataire de bleuetière doit s'engager à diriger ou exécuter personnellement la culture du bleuet ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d'actionnaires s'il s'agit d'une corporation; de ses associés s'il s'agit d'une société; ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres s'il s'agit d'une coopérative.11* Une personne qui présente au ministre une demande de location doit démontrer qu'elle possède les connaissances, l'expertise technique, les moyens de production et les ressources financières nécessaires à assurer une exploitation efficace de cette bleuetière et une mise en marché ordonnée de la récolte.12.Lorsque plusieurs demandes de location sont présentées au ministre pour une même bleuetière, celle-ci est louée à la personne qui, suivant les critères établis à l'article 11, est la mieux en mesure d'assurer une exploitation efficace de cette bleuetière.Toutefois, si ces demandes sont présentées par des personnes qui sont déjà locataires de bleuetières, le ministre loue cette bleuetière à celle qui requiert le plus grand accroissement de superficie de terrain pour maximiser le rendement de son exploitation agricole.13.Le ministre détermine la superficie d'une bleuetière susceptible d'être louée à un locataire en tenant compte des critères mentionnés à l'article 11.14.Le loyer annuel minimum est de 1,00 $ l'hectare pour les superficies utilisables en bleuetière et de 4,00 $ l'hectare pour celles exploitables à des fins sylvicoles.Aucun loyer n'est cependant exigible pour les superficies incultes et improductives dont le bail fait mention.Le loyer fixé suivant le premier alinéa est ajusté le 1er avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c.S-19).Le ministre informe le public du résultat de l'ajustement annuel, au moyen d'un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il estime approprié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3547 De plus, lors de l'aménagement de nouvelles superficies en bleuetière, le locataire doit verser un loyer additionnel équivalent à 30 % du prix de vente net obtenu sur tous les m3 apparents de bois excédant un rendement moyen de 55 m3 apparents à l'hectare.Le prix de vente net utilisé pour le calcul du loyer additionnel est le prix moyen obtenu, la même année, pour une espèce par le syndicat des producteurs de bois de la région concernée.Le rendement moyen pour une superficie nouvellement aménagée est établi par le ministre, à partir d'un rapport produit par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.15.Le bail peut être consenti pour une durée variant entre 5 et 20 ans et peut être renouvelé pour un même terme ou un terme différent, aux conditions applicables à la location des bleuetières publiques à l'époque de tel renouvellement, si le locataire a respecté les conditions qui lui étaient applicables.Dans le cas où le bail est consenti pour une durée supérieure à 5 ans, à la fin de chaque période de 5 ans, le loyer annuel est révisé en tenant compte du loyer annuel minimum alors applicable en vertu de l'article 14.16.Toute cession de bail est assujettie à l'autorisation préalable du ministre et n'est possible que si le ou les cessionnaires, y compris les héritiers, répondent aux conditions du présent règlement.SECTION III OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 17.Toute personne qui fait une demande de location doit s'engager à: 1° être enregistrée, pendant toute la durée du bail, auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret 1692-91 du 11 décembre '1991 et ses modifications actuelles et futures; 2° exploiter la bleuetière selon les normes techniques et les méthodes culturales décrites dans le guide « Petits Fruits » du Conseil des Productions végétales du Québec publié par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; 3° appliquer à chaque année, selon le système de rotation établi, chacune des méthodes culturales visées au paragraphe 2° sur une superficie au moins égale au tiers de la superficie totale exploitable et procéder à la récolte des bleuets produits ainsi qu'à leur mise en marché; 4° voir à la protection de la bleuetière, des végétaux, produits et installations qui s'y trouvent; 5° établir avec le ministre, avant le 30 avril de chaque année, un plan d'exploitation pour l'année en cours; 6° soumettre, sur demande du ministre, un rapport financier de l'exploitation ainsi qu'un rapport sur les superficies en culture et les rendements obtenus au cours de la dernière année de production ou toute autre période identifiée dans cette demande; 7° soumettre au ministre tout projet d'amélioration ou de construction avant d'en entreprendre l'exécution; 8° obtenir, à ses frais, dans le cas où il veut louer une terre inaccessible par chemin public, un droit de passage pour la durée du bail sur une terre qui n'est pas sous l'autorité du ministre.18.Sauf dérogation expresse autorisée par le ministre, toutes les parties de la bleuetière exploitables à des fins sylvicoles doivent être placées sous aménagement forestier, pour la durée du bail, par plan simple de gestion ou dans le cadre d'un programme administré par le bénéficiaire d'une convention de gestion d'aires forestières visée à la section II du chapitre IV de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1).Le plan de gestion doit être transmis au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ne peut être modifié sans son autorisation.Ce plan est réputé faire partie intégrante du bail.19.Les frais d'enregistrement au bureau de la division d'enregistrement concernée sont à la charge du locataire.Il en est de même des frais de préparation et de réception de l'acte lorsque la location est faite par acte notarié.20.Lorsque la location porte sur une partie d'une terre, le locataire doit, s'il y a lieu, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ' 21.Un bail consenti avant l'entrée en vigueur du présent règlement et encore en force à cette date. 3548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 continue d'être régi par les dispositions réglementaires qui lui étaient applicables au moment de sa signature.22.Le présent règlement remplace le Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q., 1981, c.T-8, r.1).23.Le Règlement sur la coupe de bois sur les terres sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, édicté par le décret 1440-84 du 20 juin 1984, est modifié par le remplacement, à l'article 1, des mots: « Règlement sur la location des bleuetières publiques (R.R.Q., 1981, c.T-8, r.1) » par les mots: « Règlement sur les bleuetières publiques édicté par le décret 672-82 du 6 mai 1992 ».24.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16228 Gouvernement du Québec Décret 680-92, 6 mai 1992 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Valeurs mobilières \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu Qu'en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l), le gouvernement peut adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a adopté, par le décret 660-83 du 30 mars 1983, le Règlement sur les valeurs mobilières; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 septembre 1991, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de règlement a également été publié au Bulletin de la Commission du 20 septembre 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, a.331) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985, 697-87 du 6 mai 1987, 977-88 du 22 juin 1988, 1493-89 du 13 septembre 1989 et 1622-90 du 21 novembre 1990, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 267 à 271 par les suivants: « 267.Les droits suivants sont exigibles de la personne qui entend procéder au placement d'une valeur: 1° lors du dépôt d'un projet de prospectus ou d'un prospectus provisoire en vue de l'obtention d'un visa selon l'article 11, 12 ou 20 de la Loi, 1 000 $ par émetteur et, le cas échéant, pour l'ensemble des porteurs plaçant des titres; 2° lors du dépôt d'un prospectus préalable provisoire, 5 000 $; 3° lors du dépôt d'un prospectus dans sa version définitive ou .d'un supplément de fixation du prix à un prospectus préalable, un versement correspondant à l'excédent des sommes suivantes sur le droit payé en application des paragraphes 1° ou 2°: a) lorsque le placement est fait uniquement au Québec, 0,04 % de la valeur globale des titres à placer; b) lorsque le placement est fait au Québec et ailleurs, 0,04 % du quart de la valeur globale des titres à placer; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3549 4° lors du dépôt d'un projet de notice d'offre en vue d'une dispense de prospectus prévue à l'article 47 ou 48 de la Loi ou à l'article 66, 500 $, et lors du dépôt de cette notice d'offre dans sa version définitive, un versement correspondant à l'excédent sur 500 $ des sommes suivantes: .a) lorsque le placement est fait uniquement au Québec, 0,04 % de la valeur globale des titres à placer; b) lorsque le placement est fait au Québec et ailleurs, 0,04 % du quart de la valeur globale des titres à placer; 5° lors du dépôt des informations prévues par règlement pour l'application de l'article 50 de la Loi, 500$; 6° dans le cas de placements sous le régime d'une dispense prévue à l'article 52 de la Loi: a) lorsqu'il s'agit d'une dispense prévue au paragraphe 1° de l'article 52 de la Loi, 500 $ lors du dépôt de la notice d'offre et l'excédent sur 500 $ de 0,04 % de la valeur globale des titres placés au Québec lors du dépôt du rapport prévu à l'article 114; b) lorsqu'il s'agit d'une dispense prévue aux paragraphes 2° ou 4° de l'article 52 de la Loi, 375 $ lors du dépôt des informations prévues par règlement; c) lorsqu'il s'agit d'une dispense prévue aux paragraphes 3°, 3.1° ou 5° de l'article 52 de la Loi, 250 $ lors du dépôt de la notice d'offre; 7° lors du dépôt de l'avis prévu à l'article 46 ou 51 de la Loi, 0,02 % de la valeur globale des titres placés au Québec, sous réserve d'un minimum de 250 $; 8° lors du dépôt d'une modification du prospectus ou de la notice d'offre, 250$ et, dans le cas d'une augmentation du nombre ou de la valeur de titres à placer, un versement correspondant à l'excédent sur 250 $ des sommes suivantes: a) lorsque le placement est fait uniquement au Québec, 0,04 % de la valeur globale des titres supplémentaires; b) lorsque le placement est fait au Québec et ailleurs, 0,04 c/f du quart de la valeur globale des titres supplémentaires; 9° lors du dépôt d'un rapport géologique, 125 $ ou, si le rapport porte sur plus de deux terrains, 50 $ par terrain; 10° lors du dépôt des informations exigées aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi, 100 $.Toutefois, dans le cas du placement de droits d'échange, de conversion ou de souscription prévu au paragraphe 1° de l'article 52 de la Loi, seul un droit de 500 $ est exigé.Si le montant des fonds à recueillir au cours d'un placement comporte un minimum et un maximum, les droits exigés lors du dépôt du prospectus dans sa version définitive, de la notice d'offre ou d'une modification de prospectus ou de notice d'offre sont calculés en fonction du maximum.268.Par dérogation au paragraphe 3° de l'article 267, dans le cas d'un placement permanent, le droit à verser lors du dépôt du prospectus dans sa version définitive est égal à l'excédent sur 1 000 $ de 0,04 % de la valeur globale des titres placés au Québec au cours du dernier exercice.Toutefois, dans le cas d'un fonds du marché monétaire, le calcul des droits est fait en fonction du placement net, soit les souscriptions moins les rachats.269.Dans le cas où le placement prévu dans le prospectus ou la notice d'offre n'a pas lieu, l'émetteur peut demander, dans l'année suivant le dépôt de ce prospectus ou de cette notice d'offre, le remboursement de tout droit excédant 2 000 $ ou 1 000 $ respectivement.Le remboursement est sans application dans le cas d'un placement permanent.270.Les droits exigibles en vertu des paragraphes 1° et 2° de l'article 267 à l'égard de l'émission par une caisse d'épargne et de crédit de parts permanentes visées à l'article 73 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) sont déterminés en tenant compte de ce qui suit: 1° les placements de parts permanentes sont réputés constituer un seul et même placement, s'ils sont effectués simultanément par des caisses d'épargne et de crédit affiliées à une fédération membre d'une confédération; 2° la confédération est réputée être la personne qui entend procéder au placement de la valeur globale de ces parts simultanément placées par ces caisses.271.Dans le cas d'une société d'investissement à capital variable ou d'un fonds commun de placement qui investit tous ses avoirs dans une autre société d'investissement à capital variable ou un autre fonds commun du même groupe, les droits ne sont perçus 3550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 que sur la valeur globale de l'émission de la première société d'investissement à capital variable ou du premier fonds commun de placement.Dans le cas d'une société en commandite d'exploration minière dont le prospectus prévoit la cession des actions acquises des sociétés participantes à une société d'investissement à capital variable ou à un fonds commun de placement, les droits ne sont perçus que sur la valeur globale de l'émission des parts de la société en commandite, selon les prescriptions du paragraphe 3° de l'article 267.271.1 Dans le cas d'un placement portant sur une émission dont une tranche déterminée doit être placée à l'extérieur du Canada, sous réserve des seuls transferts entre preneurs fermes en vue d'assurer la bonne fin du placement, les droits à payer en vertu des paragraphes 3° ou 8° de l'article 267 sont calculés sur la valeur globale des titres à placer au Canada.271.2 Les droits suivants sont exigibles de l'émetteur: 1° lors du dépôt du rapport annuel par l'émetteur qui satisfait aux conditions prévues à l'article 164, 165 ou 166, 2 000 $; 2° lors du dépôt du rapport annuel par un émetteur non visé au paragraphe P, mais dont une valeur est inscrite à la cote d'une bourse canadienne, 1 000 $; 3° lors du dépôt du rapport annuel par un émetteur non visé au paragraphe 1° ou 2° mais qui est tenu de déposer la notice annuelle prévue à l'article 159, 500$; 4° lors du dépôt du rapport annuel par une société d'investissement à capital variable ou par un fonds commun de placement, 500 $; 5° lors du dépôt du rapport annuel par l'émetteur qui est dispensé en vertu de l'article 163 de déposer la notice annuelle prévue à l'article 159, 500 $; 6° lors du dépôt des états financiers annuels par un émetteur non visé aux paragraphes 1° à 5°, 500 $; 7° lors d'une demande prévue à l'article 69 de la Loi pour révoquer son état d'émetteur assujetti ou le relever de tout ou partie des obligations d'information continue, 100 $; 8° lors d'une demande prévue à l'article 79 de la Loi pour le dispenser de présenter dans les états financiers toute information qui devrait normalement y figurer, 300 $.271.3 Par dérogation à l'article 271.2, un droit de 350 $ est exigible de la caisse d'épargne et de crédit lors du dépôt du rapport annuel.271.4 Les droits suivants sont exigibles de l'initiateur d'une offre publique ou, selon le cas, de l'auteur d'une offre faite sous le régime d'une dispense d'application de la réglementation des offres publiques: 1° lors du dépôt de l'offre et de la note d'information prévues à l'article 128 de la Loi: a) dans le cas d'une offre faite uniquement au Québec, 0,02 % de la contrepartie offerte pour les titres visés par l'offre, b) dans le cas d'une offre faite au Québec et ailleurs, 0,02 % du quart de la contrepartie offerte pour les titres visés par l'offre, sous réserve d'un minimum de 1 000 $; 2° lors du dépôt du document prévu à l'article 130 ou 132 de la Loi concernant une modification des conditions initiales de l'offre ou un changement appréciable dans les faits sur lesquels est fondée la note d'information, 250 $ et, le cas échéant, l'excédent sur 250 $ de 0,02 % de la contrepartie supplémentaire ajoutée par la modification, sur la base indiquée au paragraphe 1°.271.5 Les droits suivants sont exigibles du courtier, du conseiller ou du représentant: 1° lors d'une demande d'inscription à titre de courtier ou de conseiller en valeurs, 1 500 $, sauf dans le cas du négociateur autonome; 2° lors d'une demande d'inscription à titre de représentant: a) d'un courtier membre d'un organisme d'autoré-glementation auquel la Commission a délégué l'application des dispositions concernant l'inscription des représentants, 100 $; b) d'un courtier de plein exercice ou exécutant non membre d'un tel organisme d'autoréglcmentation ou d'un conseiller, 300 $; c) d'un courtier d'exercice restreint sauf un courtier exécutant, 300 $; 3° le premier jour du quatrième mois suivant la fin de l'exercice du courtier de plein exercice ou du courtier exécutant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3551 a) 0,14 % du capital utilisé dans la province, sous réserve d'un minimum de 1 500 $; b) 250 $ pour chaque représentant inscrit à la fin de l'exercice à l'exclusion des représentants dont les droits sont suspendus, sauf que ce droit est de 175 $ dans le cas d'un courtier membre d'un organisme d'au-toréglementation auquel la Commission a délégué l'application des dispositions concernant l'inscription des représentants; 4° le premier jour du quatrième mois suivant la fin de l'exercice du courtier d'exercice restreint à l'exception du courtier exécutant et du négociateur autonome: a) 1 500 $; b) 300 $ pour chaque représentant inscrit à la fin de l'exercice à l'exclusion des représentants dont les droits sont suspendus; 5° le premier jour du quatrième mois suivant la fin de l'exercice du conseiller en valeurs: a) 1 500 $; capital total x Le .capital total représente la somme des montants indiqués aux postes 16 (impôt sur le revenu reporté), 18 (emprunts pour lesquels les prêteurs renoncent a concourir avec les autres créanciers), 19 (capital), 20 (bénéfices non répartis) et 21 (réserves) de l'État B de l'Instruction générale n° Q - 9.271.6 Les droits suivants sont exigibles de la personne requérante: 1° lors d'une demande de dispense d'une obligation prévue dans la Loi, le règlement ou une instruction générale, 300 $, sauf dans le cas d'une demande de dispense de l'application de l'article 145 de la Loi donnant lieu à une audience, où le droit est de 1 000 $; 2° lors d'une demande de régularisation de la situation de titres déjà émis, prévue à l'article 338.1 de la Loi, 250 $; 3° lors d'une demande d'attestation prévue à l'article 71 de la Loi quant à la situation d'un émetteur assujetti, 150$; b) 300 $ pour chaque représentant inscrit à la fin de l'exercice à l'exclusion des représentants dont les droits sont suspendus; 6° lors du dépôt d'un avis prévu aux paragraphes 1° et 2° de l'article 228 concernant l'agrément d'un membre de la direction ou du conseil d'administration, 50 $ lorsque le dirigeant est déjà inscrit comme représentant, 100 $ dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'un membre d'un organisme d'autoréglementation auquel la Commission a délégué l'agrément des dirigeants; 7° lors du dépôt d'un avis prévu aux paragraphes 3°, 4° et 6° de l'article 228 concernant une modification par rapport aux informations fournies au moment de l'inscription, 200 $; 8° à l'occasion d'une inspection, dans les 30 jours suivant la date du relevé d'honoraires, 350 $ par jour, par inspecteur.Pour le calcul du droit prévu au paragraphe 3°, le capital utilisé dans la province est établi selon la formule suivante: 4° Lors d'une demande prévue à l'article 68 ou 68.1 de la Loi, 250 $.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec.16229 Gouvernement du Québec Décret 681-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programmes de la Société de développement industriel du Québec Concernant le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec salaires payés dans la province produits réalisés dans la total des salaires + Province_ total des produits 3552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi; 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.Le présent règlement s'applique à tout programme d'aide financière administré par la Société de développement industriel du Québec, à moins qu'une disposition dans le programme concerné ne le prévoit autrement.2.Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par: 1° « entreprise »: toute personne formant une entité juridique et pouvant comprendre une autre entité juridique lorsque ces deux entités peuvent présenter des états financiers consolidés ou cumulés; 2° « entreprise de recyclage »: une entreprise visée à l'annexe I; 3° « entreprise du secteur touristique »: une entreprise visée à l'annexe II.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 3.Pour obtenir une aide financière, une entreprise doit en faire la demande à la Société selon le formulaire en vigueur et soumettre un plan d'entreprise satisfaisant.Un plan d'entreprise n'est pas requis dans le cas d'une demande de financement d'un crédit d'impôt et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3553 dans le cas particulier où la Société ne le juge pas opportun.4.L'entreprise doit également fournir à la Société les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur à la Société et exigés par elle.5.L'entreprise qui soumet une demande d'aide financière doit démontrer à la Société que sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et son organisation de production ou de commercialisation sont adéquats pour assurer la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise ainsi qu'une bonne gestion du projet soumis.6* Ne sont pas admissibles à l'aide financière les dépenses pour la réalisation d'un projet faites avant la date de la réception de la demande d'aide par la Société.Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une demande de financement d'un crédit d'impôt ou d'exportation de biens ou de services.7.La Société accorde une aide financière lorsque, à son avis, cette aide est une incitation à la réalisation du projet; dans son appréciation, la Société tient compte de la capacité financière de l'entreprise de réaliser le projet sans son intervention.8.L'entreprise doit également démontrer que l'aide financière demandée à la Société est complémentaire aux sources de financement privé et qu'elle constitue un partage de risque avec les autres intervenants financiers.9.Dans le cas d'une demande reliée à un plan d'entreprise qui prévoit la réalisation de plusieurs projets admissibles, un seul financement peut être offert par la Société selon les critères, normes et conditions des programmes d'aide financière concernés.SECTION III RÈGLES RELATIVES À L'AIDE FINANCIÈRE 10.La Société accorde un prêt au taux du marché.Ce taux correspond en moyenne à celui établi périodiquement par la Société à partir du taux généralement consenti par les principales institutions financières.11.La Société ne demande généralement pas de garanties sur les actifs de l'entreprise en octroyant une aide financière.Toutefois, des garanties peuvent être exigées par la Société lorsque le financement du projet comporte un risque élevé ou si le programme d'aide financière concerné le prévoit.12.La Société peut offrir à une entreprise un taux d'intérêt variable ou un taux d'intérêt fixe pour le terme ou une partie du terme du prêt.13.Lorsqu'une autre entreprise concourt à la réalisation d'un projet, le prêt peut être accordé conjointement aux deux entreprises même si cette autre entreprise ne rencontre pas les critères d'admissibilité visés dans le programme concerné.14.Les remboursements du prêt accordé par la Société peuvent être fixes ou variables au choix de la Société.Les remboursements variables sont calculés en fonction des fonds générés par l'entreprise ou, le cas échéant, sont déterminés dans le programme d'aide financière concerné.15.Si un solde demeure à la fin de la période de remboursement, une partie de ce solde, jusqu'à concurrence de 50 %, peut être convertie en actions privilégiées du capital-actions de l'entreprise, en parts privilégiées ou traitée autrement.16.Dans le cas où l'aide financière est une garantie d'engagement financier accordée par la Société, un honoraire de garantie d'au moins 1 % par année sur le montant de garantie en vigueur est exigé, sauf si le programme d'aide financière le prévoit autrement.17.Dans le cas d'une aide financière sous forme d'un prêt, la Société exige une prime pour compenser le risque lors de l'octroi de l'aide financière, sauf si le programme d'aide financière le prévoit autrement.Cette prime prend la forme d'une option d'achat d'actions, d'une participation aux bénéfices ou toute autre forme.Cette prime peut être modulée en fonction du risque.18.Des honoraires de gestion d'au moins 1 % sur le montant de l'aide financière sont exigés, sauf si le programme d'aide financière le prévoit autrement.SECTION IV OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE 19.L'aide financière est accordée par décision: 1° de la Société lorsque le montant n'excède pas 1 000 000 $; 3554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n> 21 Partie 2 2° du ministre lorsque le montant excède 1 000 000 $ sans excéder 2 500 000 $; 3° du gouvernement lorsque le montant est supérieur à 2 500 000 $.20.La Société peut, lors de son offre d'aide financière, déterminer toute condition relative à l'octroi de l'aide, à la réalisation du projet et aux retombées économiques de ce dernier.Elle peut refuser d'accorder son aide ou la suspendre dans la mesure où elle juge la chose nécessaire pour la protection de ses intérêts et la saine gestion des fonds publics.Dans la même mesure, elle peut également conclure toute entente ou exiger toute garantie qu'elle juge nécessaire dans le cadre du redressement d'une entreprise en difficulté financière ayant bénéficié d'une aide financière de la Société ou dans le cadre du règlement d'un dossier d'une entreprise ayant bénéficié d'une aide financière de la Société.21.La Société ne peut refuser le remboursement d'un prêt avant l'arrivée du terme.Cependant, la Société peut exiger une indemnité en compensation.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 22.Exceptionnellement, le gouvernement peut assumer la perte résultant de l'octroi d'une aide financière accordée en vertu d'un programme de la Société.23.Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide financière reçues à la Société à compter du Ier juin 1992.24.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aide au développement industriel édicté par le décret 119-87 du 28 janvier 1987.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci ou en vertu de l'un des règlements énumérés ci-après, avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'à toute demande d'aide financière reçue avant cette date et qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision; dans ce dernier cas, les autorités compétentes pour octroyer l'aide financière sont celles de l'article 19 du présent règlement: 1° le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement édicté par le décret 120-87 du 28 janvier 1987; 2° le Règlement sur le Programme d'aide à l'innovation technologique pour les entreprises en démarrage édicté par le décret 531-91 du 17 avril 1991; 3° le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation édicté par le décret 123-87 du 28 janvier 1987; 4° le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation édicté par le décret 122-87 du 28 janvier 1987; 5° le Règlement sur le Programme d'aide au regroupement d'entreprises édicté par le décret 1084-90 du I« août 1990; 6° le Règlement sur le Programme de financement édicté par le décret 121-87 du 28 janvier 1987; 7° le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement touristique édicté par le décret 607-88 du 27 avril 1988; 8° le Règlement sur le Programme de financement de crédits d'impôts édicté par le décret 393-90 du 28 mars 1990; 9° le Règlement sur le Programme d'aide financière aux entreprises coopératives édicté par le décret 484-91 du 10 avril 1991.25.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" juin 1992.ANNEXE I LES ENTREPRISES DE RECYCLAGE (a.2, par.2°) Les entreprises de recyclage auxquelles s'applique le présent règlement sont les suivantes: 1° « une entreprise de recyclage de caoutchouc »: une entreprise dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; 2° « une entreprise de recyclage du papier »: une entreprise dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres; 3° « une entreprise de recyclage des rebuts métalliques »: une entreprise dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3555 4° « une entreprise de recyclage des unités électriques ou mécaniques d'automobile et des moteurs et génératrices électriques »: une entreprise dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux; une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; 5° « une entreprise de recyclage du verre »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin ou dont les activités consistent à produire des micro-billes de verre; 6° « une entreprise de recyclage de plastique »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou les rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits; 7° « une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois »: une entreprise dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales; 8° une entreprise dont le projet consiste en la récupération de déchets ou de rebuts, en leur tri et en leur traitement ou en leur conditionnement, en vue d'en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits.ANNEXE II LES ENTREPRISES DU SECTEUR TOURISTIQUE (a.2, par.3°) Les entreprises du secteur touristique auxquelles s'applique le présent règlement sont les suivantes: 1° une entreprise d'hébergement existante qui possède un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1) et dont la classification est d'au moins un lys dans le Guide touristique régional de l'année en cours au moment d'un placement admissible; 2° une nouvelle entreprise d'hébergement qui obtient une classification temporaire d'au moins un lys à une présentation des plans et designs du projet au ministère du Tourisme; 3° une entreprise de camping qui possède un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et dont plus de 65 % des unités sont à la disposition des campeurs autres que saisonniers; 4° une nouvelle entreprise de camping qui obtient une certification temporaire d'exploitation, suite à une présentation des plans détaillés du projet au ministère du Tourisme, et qui s'engage, au moment d'un placement admissible, à mettre à la disposition des campeurs touristiques non saisonniers plus de 65 % des unités de camping; 5° une entreprise de croisières maritimes qui offre ou entend offrir à une clientèle touristique un circuit nautique ou une visite guidée d'un point d'intérêt le long ou autour d'un cours d'eau du Québec; 6° une entreprise de pourvoirie qui possède un permis d'exploitation d'une pourvoirie avec hébergement délivré par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la misé en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); 7° une entreprise de centre de ski dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d'au moins 250 mètres ou qui démontre la présence d'un minimum de 100 unités d'hébergement commercial dans un rayon d'un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu'un projet de construction en cours permettrait d'atteindre cette concentration au cours des 12 prochaines mois ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50 % et plus de sa clientèle provient de l'extérieur du Québec; 8° une entreprise de tourisme d'action située au Québec qui offre à la clientèle de l'hébergement accompagné d'une activité qui se déroule au Québec, notamment une randonnée équestre, une descente de rivière et l'ascension d'une montagne; 9° une entreprise qui offre des activités récréatives, notamment le golf et le conditionnement physique, qui se déroulent sur le terrain d'un établissement d'hébergement commercial situé au Québec prévu pour le touriste d'agrément; 10° une entreprise qui exploite un centre d'intérêt situé au Québec et qui accueille des hôtes contre rémunération, notamment un musée, un centre d'exposition naturelle, un parc d'attraction et un site naturel.Pour l'application du paragraphe 9° du premier alinéa, « un touriste d'agrément » est une personne qui est en déplacement dans un but de loisirs ou de 3556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, te 21 Partie 2 vacances, à l'exclusion d'un déplacement pour un congrès, colloque ou séminaire dont la tenue a lieu au Québec et qui est hébergée à ces fins en dehors de sa résidence principale ou secondaire.Sont exclues de la présente annexe, une entreprise exploitant une colonie de vacances pour enfants et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d'un club ou d'un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.16216 Gouvernement du Québec Décret 682-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.5-11.01) Programme favorisant l'investissement Concernant le Règlement sur le Programme favorisant l'investissement Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu dé l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent pas bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le Programme favorisant l'investissement soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme favorisant l'investissement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION I OBJET DU PROGRAMME 1.L'aide financière accordée en vertu du présent programme est destinée à favoriser la réalisation d'un projet d'investissement qui engendre des retombées économiques significatives pour le Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3557 Le projet d'implantation, de modernisation ou d'expansion doit viser la production de biens ou de services ayant de bonnes perspectives de marché sur une base compétitive.À ces fins, la Société de développement industriel du Québec favorise particulièrement les projets visés dans la stratégie du développement économique du gouvernement.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'aide financière prévue dans le présent programme peut être accordée à une entreprise qui soumet un projet visant l'une ou l'autre des activités suivantes: 1° la fabrication, telle que définie dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; 2° le recyclage, tel qu'on l'entend dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992; 3° la production de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels ou de tout autre service à forte valeur ajoutés relié aux technologies de l'information; 4° la production de services de restauration environnementale; 5° l'exploitation d'un laboratoire, tel que défini dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Québec; 6° la production de services à caractère technique offerts à une clientèle hors Québec.3.Pour obtenir une aide financière, une entreprise doit démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier telle que définie dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Québec; 2° une entreprise de services reliés aux technologies de l'information; 3° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherche dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec; 4° une entreprise de recyclage, telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec; 5° une entreprise de production de services de restauration environnementale; 6° à titre exceptionnel, une entreprise d'une autre catégorie.4.Le projet d'investissement pour lequel l'entreprise demande une aide financière doit entraîner des dépenses admissibles d'au moins 100 000 $.5.L'entreprise doit de plus démontrer qu'elle remplit l'une des conditions suivantes: 1° que les marchés des biens ou services visés par le projet ont une croissance supérieure à la moyenne de l'ensemble du secteur manufacturier; cependant, s'il s'agit d'une entreprise située dans la région du Sague-nay/Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de l'Ou-taouais, de la Gaspésie, des Iles-de-la-Madelcinc, de la Côte-Nord ou de l'Abitibi-Témiscamingue ou dans une municipalité limitrophe de ces régions, elle doit démontrer que les marchés des biens ou services visés par le projet présentent de bonnes perspectives de croissance; 2° que ces marchés sont insuffisamment desservis par les entreprises du Québec et que le projet vise le remplacement de biens ou services importés; 3° que ces marchés sont essentiellement à l'extérieur du Québec.6.L'entreprise doit de plus démontrer que la technologie utilisée dans la conception ou la fabrication des biens visés par le projet lui permettra d'être compétitive.SECTION III AIDE FINANCIÈRE 7.Le montant de l'aide financière peut atteindre 35 % du montant des dépenses admissibles énumé-rées à l'article 9.Ce pourcentage est déterminé en fonction de l'importance du projet eu égard à la stratégie de développement économique du gouvernement ou du développement des régions périphériques visées au paragraphe 1° de l'article 5.8.Malgré l'article 7, le montant de l'aide financière peut atteindre l'un des maximums suivants: 3558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 1° 50 % des dépenses admissibles visées aux paragraphes 1° à 3° de Particle 9 lorsque ces dépenses sont effectuées pour automatiser une opération ou une installation existante; 2° 50 % des dépenses admissibles visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article 9 lorsque ces dépenses sont, à l'égard d'une capacité de production existante, effectuées pour remplacer, améliorer ou ajouter des équipements dont le résultant est l'atteinte d'une norme gouvernementale en matière d'environnement ou de toute autre norme environnementale reconnue ou, lorsque cette norme est déjà rencontrée, une réduction significative du niveau de pollution; 3° 100 % des dépenses admissibles visées au paragraphe 4° de l'article 9, soustraction faite de tout crédit d'impôt attribuable à ces dépenses ou de toute autre aide financière gouvernementale.9.Les dépenses admissibles sont: 1° les dépenses d'immobilisation en terrain, bâtisse, machinerie et équipement, à l'exclusion des dépenses pour l'achat d'un terrain; 2° l'achat et l'introduction d'une nouvelle technologie ainsi que les études d'ingénierie et de conception du projet; 3° l'acquisition d'équipements de production ou de gestion de l'information; 4° les dépenses de formation reliées au projet et admissibles aux crédits d'impôt remboursables en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3); 5° les autres dépenses de formation non visées au paragraphe 4° et reliées au démarrage du projet qui ne font pas l'objet d'une aide financière gouvernementale.Le total des dépenses admissibles prévues aux paragraphes 4° et 5° ne peut excéder 10 % des dépenses admissibles.10.Les dépenses admissibles doivent représenter au moins 25 % de la valeur nette des actifs immobilisés de l'entreprise au Québec.11.Le total de l'aide financière, y compris les crédits d'impôt remboursables, consenti par le gouvernement du Québec, un de ses ministères ou organismes, pour les dépenses admissibles au présent programme ne doit pas être supérieur aux pourcentages maximums prévus en vertu de ce' programme majoré de 15 %.L'aide financière visée au premier alinéa exclut l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.12.L'aide financière prend la forme d'un prêt qui est consenti pour un terme qui n'excède pas 10 ans.13.Le prêt peut être déboursé en tout ou en partie au cours de la réalisation du projet.14.Le remboursement du capital peut être reporté par la Société pour une période maximale de 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.Le paiement des premiers intérêts, jusqu'à un montant maximum équivalent à 20 % du montant du prêt, peut être reporté sur une période ultérieure.15.La période de réalisation du projet ne peut dépasser 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 16.Le présent règlement remplace le Règlement sur la programme d'aide à l'investissement édicté par le décret 120-87 du 28 janvier 1987.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.17.Le présent règlement entrera en vigueur le I\" juin 1992.Il cessera d'avoir effet le 1er avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16217 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3559 Gouvernement du Québec Décret 683-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme favorisant le développement technologique et le design Concernant Le Règlement sur le Programme favorisant le développement technologique et le design Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque i'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le Programme favorisant le développement technologique et le design soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme favorisant le développement technologique et le design Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION I AIDE FINANCIÈRE 1.L'aide financière accordée en vertu du présent programme est destinée à favoriser des activités d'innovation technologique, de recherche et développement de biens, de services et de procédés ainsi que des activités de design.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'aide financière prévue dans le présent programme peut être accordée à une entreprise qui démontre à la Société de développement industriel du Québec qu'elle est nil entreprise de l'une des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier telle que définie dans le Répertoire de la Classification des 3560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; 2° une entreprise de production de services reliés aux technologies de l'information; 3° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherche dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la Classification des activités économiques du Québec; 4° une entreprise de recyclage telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992; 5° une entreprise de design industriel dont les activités consistent à concevoir et à développer des produits à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société; 6° une entreprise de design de mode dont les activités consistent à concevoir et à développer des produits de mode à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société; 7° une entreprise de commercialisation qui vend ou distribue des biens semblables à ceux visés par le projet et qui tend à augmenter sa gamme de biens conçus et fabriqués au Québec; 8° une entreprise en démarrage qui opère commercialement de façon structurée depuis moins de trois ans dans le secteur technologique ou du design; 9° une entreprise de production de services de restauration environnementale; 10° à titre exceptionnel, une entreprise d'une autre catégorie.3.L'entreprise doit de plus démontrer à la Société: 1° que le projet entraîne des dépenses admissibles d'au moins 100 000 $ s'il est à contenu technique et d'au moins 50 000 $ s'il est un projet de design ou s'il s'agit d'une entreprise en démarrage; 2° que les dépenses admissibles relatives au projet sont inférieures à 50 % du montant de ses ventes effectuées au cours de son dernier exercice ou qu'elles sont inférieures à quatre fois son avoir net.4.Les dépenses admissibles sont: 1° le coût des études et des services de consultants; 2° le salaire des professionnels ou des techniciens affectés au projet; 3° le coût de la sous-traitance, des matières premières, des pièces et des fournitures utilisées directement dans le processus de développement et de mise au point du bien, du service ou du procédé visé par le projet; 4° le coût d'achat ou de location de l'équipement spécialisé essentiel et directement relié au projet, pourvu que l'entreprise démontre que l'équipement qu'elle possède ne peut être utilisé à cette fin; 5° le coût de recherche et de demande de brevet; 6° les frais d'acquisition d'un brevet, d'une licence de fabrication ou d'un savoir-faire, à l'exclusion des redevances payables en fonction des ventes ou du volume de production; 7° les dépenses nécessaires à la fabrication de prototypes et à leur mise à l'essai; 8° les coûts de conception de la documentation technique et de la promotion des biens, du service ou du procédé visé par le projet; 9° les dépenses de mise en marché, jusqu'à concurrence du total des dépenses visées aux paragraphes 1° à 8° à l'égard desquelles une aide est accordée dans le cadre du présent programme.5.L'aide financière prend la forme d'un prêt d'une durée maximale de 8 ans.6.Le prêt peut être déboursé en tout ou en partie au cours de la réalisation du projet.7.Le remboursement du capital peut être reporté par la Société durant la période de recherche et de développement visée au paragraphe 1° de l'article 13.8.Le paiement des premiers intérêts, jusqu'à un montant maximum équivalent à 25 % du montant du prêt, ou à 40 % dans le cas d'une entreprise en démarrage technologique, peut être reporté sur une période ultérieure.9.La Société accorde une exemption du paiement des intérêts laquelle ne peut excéder 25 % du montant du prêt, sauf pour les entreprises en démarrage technologique pour lesquelles la limite est fixée à 40 %. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3561 Le montant des exemptions du paiement des intérêts sur l'ensemble des prêts ne peut excéder le budget alloué à la Société pour cette fin.10.La Société peut conclure avec l'entreprise un accord prévoyant notamment: 1° l'engagement de l'entreprise, pour la durée du prêt, à produire ou à faire produire exclusivement au Québec les biens ou services visés par le projet, à moins d'une autorisation expresse de la Société; 2° l'engagement de l'entreprise, dans l'hypothèse ou elle interrompt le projet avant terme, à déployer des efforts raisonnables pour négocier avec une autre entreprise la cession de ses droits en vue de la poursuite de ce projet au Québec ou à céder ses droits à la Société.SECTION III PROJET DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT À CARACTÈRE TECHNIQUE 11.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à réaliser un projet de recherche et développement à caractère technique.12.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer que le projet vise le développement et la mise au point de biens, de services ou de procédés innovateurs.13.L'entreprise doit de plus démontrer: 1° que la période de recherche et développement n'excède pas 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt, à moins d'une autorisation expresse de la Société; 2° que la période de commercialisation n'excède pas 2 ans à compter du premier déboursement relié à des dépenses de commercialisation; 3° que le bien, le service ou le procédé issu de ses activités de recherche et développement comporte des avantages concurrentiels significatifs; 4° que le marché visé par le projet existe et que la taille et l'accessibilité de ce marché sont suffisantes pour assurer la rentabilité du projet.14.La Société peut accorder une 'aide financière qui peut atteindre la somme de: 1° 75 % des dépenses admissibles visées aux paragraphes 1° à 8° de l'article 4, jusqu'à un maximum de 1 500 000 $; 2° 75 % des dépenses de mise en marché visées au paragraphe 9° de l'article 4, jusqu'à un maximum de 500 000 $.3° 75 % des dépenses de mise en marché d'un projet qui serait admissible au présent programme, dans la mesure où de telles dépenses n'excèdent pas les dépenses en recherche et développement telles que déterminées aux paragraphes 1° à 8° de l'article 4, jusqu'à un maximum de 500 000 $ et dans la mesure où de telles dépenses ont été encourues au cours des trois années précédant la demande d'aide financière.S'il s'agit d'un projet représentant un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise, les sommes maximales visées au premier alinéa et au paragraphe 9° de l'article 4, peuvent être excédées.15.Toutefois, lorsqu'à l'égard de ces mêmes dépenses une aide financière de plus de 15 %, incluant tout crédit d'impôt remboursable dont bénéficie l'entreprise pour ce projet, a été accordée par d'autres sources gouvernementales, le montant excédant ce 15 % est déduit du montant de l'aide financière.Pour les fins d'application du présent article, l'aide financière ne comprend pas l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.16.Le remboursement de l'aide financière s'effectue de l'une des manières suivantes: 1° par le paiement de redevances calculées sur le montant des ventes de l'entreprise; 2° par remboursements variables selon les fonds générés.SECTION IV PROJET DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DU DESIGN 17.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à réaliser un projet de recherche et développement dans le domaine du design.18.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° que le projet implique un apport prépondérant en design et vise l'amélioration ou le développement de produits innovateurs ou de produits possédant des avantages concurrentiels importants à cause de leur design; 3562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n' 21 Partie 2 2° que les produits visés par le projet font appel aux techniques professionnelles en design industriel ou en design de mode; 3° que la période de recherche et développement n'excède pas 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt, à moins d'une autorisation expresse de la Société; 4° que la période de la commercialisation n'excède pas 2 ans à compter du premier déboursement relié à des dépenses de commercialisation.19.L'entreprise doit de plus démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise de design industriel et qu'elle a à son emploi un designer oeuvrant dans ce domaine depuis au moins 3 ans; 2° une entreprise de design de mode et qu'elle a à son emploi un designer oeuvrant dans ce domaine depuis au moins 5 ans; 3° une entreprise du secteur manufacturier ou une entreprise de commercialisation du domaine visé par le projet qui est en opération depuis au moins 1 an et qui a à son emploi ou est associée à un designer oeuvrant dans le domaine du design industriel ou du design de mode, lequel désigner est reconnu comme tel par la Société.20.Le montant de l'aide financière ne peut excéder la somme de 80 % des dépenses admissibles visées aux paragraphes 1° à 8° de l'article 4, jusqu'à un maximum de 150 000 $ et 80 % des dépenses de mise en marché visées au paragraphe 9° de l'article 4, jusqu'à un maximum de 50 000 $.Le montant total des prêts accordés à une entreprise en vertu de la présente section, déduction faite de tout remboursement, ne peut excéder 300 000 $.21.Toutefois, lorsqu'à l'égard de ces mêmes dépenses une aide financière de plus de 15 %, incluant tout crédit d'impôt remboursable dont bénéficie l'entreprise pour ce projet, a été accordée par d'autres sources gouvernementales, le montant excédant ce 15 % est déduit du montant de l'aide financière.Pour les fins d'application du présent article, l'aide financière ne comprend pas l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.22.Le prêt doit être remboursé pendant une période maximale de 5 ans suivant immédiatement la période de recherche et développement.Le remboursement du prêt s'effectue par remboursements fixes.Exceptionnellement, le remboursement du prêt s'effectue par le paiement de redevances calculées sur le montant des ventes effectuées par l'entreprise pendant la durée du prêt.Ces redevances sont exigibles à compter de la fin de la période de recherche et développement.SECTION V PROJET D'UNE ENTREPRISE EN DÉMARRAGE 23.Lorsque la Société accorde une aide financière à une entreprise en démarrage visée au paragraphe 8° de l'article 2, les règles suivantes s'appliquent: 1° des honoraires de gestion ne sont pas exigés de l'entreprise par la Société; 2° une prime pour compenser le risque peut être exigée de l'entreprise; toutefois, dans un tel cas la prime ne s'applique qu'aux ventes ou bénéfices qui excèdent ceux permettant le remboursement du prêt.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 24.Le gouvernement assume 50 % des pertes nettes attribuables à l'application du présent règlement.25.Le présent règlement remplace le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation édicté par le décret 122-87 du 28 janvier 1987 et le Règlement sur le programme d'aide à l'innovation technologique pour les entreprises en démarrage édicté par le décret 531-91 du 17 avril 1991.Cependant, les règlements remplacés demeurent applicables à toute aide financière octroyée en vertu de ceux-là avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.26.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" juin 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3563 U cessera d'avoir effet le 1\" avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16218 Gouvernement du Québec Décret 684-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques Concernant le Règlement sur le Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION I OBJET DU PROGRAMME 1.L'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec en vertu du présent programme est destinée au maintien ou à l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise sur un marché existant ou sur de nouveaux marchés extérieurs, dans le cadre d'une fusion ou d'un regroupement d'entreprises, d'une alliance stratégique, d'acquisition des actifs d'une entreprise ou d'une prise de contrôle par l'acquisition d'actions impliquant des 3564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 entreprises appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier, telle que définie dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; 2° la production de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels ou de tout autre service à forte valeur ajoutée relié aux technologies de l'information; 3° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités sont semblables à celles qui sont cl as si fiée s dans l'activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec; 4° une entreprise de recyclage, telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992; 5° une entreprise de production de services de restauration environnementale; 6° une entreprise touristique, telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec; 7° à titre exceptionnel, une entreprise d'une autre catégorie.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'accessibilité au programme est limitée à des projets où chacune des entreprises impliquées a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net d'au plus 10 000 000 $.3.L'entreprise doit démontrer à la Société que l'aide a pour objet de permettre la réalisation de regroupements d'entreprises ou d'alliances stratégiques assurant le développement de nouveaux marchés extérieurs ou un accroissement significatif de la compétitivité dans le secteur visé.4.L'aide financière peut atteindre 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 5 000 000 $ par projet.Les dépenses admissibles sont: 1° les coûts d'acquisition des actifs immobilisés existants et nouveaux faisant partie du projet; 2° les sorties de fonds requis pour l'achat d'actions; 3° les besoins de fonds de roulement requis pour assurer le développement ou la réorganisation des activités suite au regroupement ou aux alliances stratégiques; 4° les coûts directement reliés au projet.5.Le total de l'aide financière, y compris les crédits d'impôt remboursables, consentie par d'autres sources gouvernementales, pour les dépenses admissibles au présent programme ne doit pas être supérieur au pourcentage maximum prévu en vertu de ce programme majoré de 15 %.L'excédent sera déduit de l'aide financière accordée en vertu du présent programme.L'aide financière visée au paragraphe précédent exclut l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.6.L'aide financière prend la forme d'un prêt d'une durée maximale de 8 ans.Elle peut être assortie de garanties que la Société juge opportun d'exiger.7.Le remboursement du capital peut être reporté par la Société pour une période maximale de 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.Le paiement des premiers intérêts, jusqu'à un montant maximum équivalent à 20 % du montant du prêt, peut être reporté sur une période ultérieure.8.Le remboursement du prêt s'effectue par remboursements fixes ou variables selon l'offre d'aide financière de la Société.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 9.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme d'aide au regroupement d'entreprises édicté par le décret 1084-90 du 1er août 1990.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.10.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" juin 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3565 Il cessera d'avoir effet le 1\" avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16219 Gouvernement du Québec Décret 685-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme de financement Concernant le Règlement sur le Programme de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le Programme de financement soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme de financement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01-, a.5 et 47) SECTION I OBJET DU PROGRAMME 1.L'aide financière accordée en vertu du présent programme est destinée à une entreprise qui réalise un projet présentant des perspectives de rentabilité et qui ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer à la Société de développement indus- 3566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 triel du Québec qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier, telle que définie dans le Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; 2° une entreprise de production de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels ou de tout autre service à forte valeur ajoutée relié aux technologies de l'information; 3° une entreprise de recyclage, telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992; 4° une entreprise de production de services de restauration environnementale; 5° une entreprise du secteur touristique, telle que définie dans le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec.3.L'entreprise doit de plus démontrer: 1° qu'elle ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières; 2° que les actionnaires, propriétaires ou autres bailleurs de fonds prennent un risque raisonnable eu égard à celui assumé par la Société et sont disposés à s'impliquer afin d'assurer une structure financière adéquate; 3° que ses perspectives financières permettent d'assurer le remboursement de l'aide; 4° dans le cas de l'implantation d'une entreprise visée aux paragraphes 1°, 2° ou 3° de l'article 2, qu'elle entend fabriquer des biens dont la production au Québec est insuffisante par rapport au marché intérieur ou que ces biens offrent de bonnes perspectives d'exportation à l'extérieur du Québec; 5° dans le cas d'une implantation d'une entreprise touristique, que son projet vise à fournir des services de conception nouvelles, non disponibles ou insuffisants sur les plans quantitatif et qualitatif et que ces services offrent des perspectives de marché suffisamment importantes et continues pour assurer sa rentabilité.4.L'aide financière prend la forme d'une garantie de remboursement d'un prêt ne pouvant excéder 80 % de la perte du prêteur, jusqu'à concurrence de 80 % du montant initial du prêt.5.La garantie de remboursement d'un prêt est d'une période maximale de 10 ans.6.La Société peut garantir un prêt lorsque le prêteur est une banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), une caisse d'épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1) ou toute autre corporation agréée par la Société et légalement habilitée à consentir un prêt.7.Sauf dans la mesure où la survie de l'entreprise représente un intérêt majeur pour l'économie québécoise, l'aide financière ne peut excéder un montant de 1 000 000 $ par entreprise.8.L'aide financière peut être assortie de toute garantie ou caution que la Société juge appropriée, eu égard aux circonstances.SECTION III DISPOSITIONS FINALES 9.Le présent règlement remplace le Règlement sur le Programme de financement édicté par le décret 121-87 du 28 janvier 1987.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.10.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 1992.Il cessera d'avoir effet le 1er avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16220 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3567 Gouvernement du Québec Décret 686-92, 6 mai 1992 Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1) Programme favorisant le développement des entreprises coopératives Concernant le Règlement sur le Programme favorisant le développement des entreprises coopératives Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1), le gouvernement peut établir tout programme d'aide financière et technique pour l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q!, c.S-11.01), administre tout programme d'aide financière établi en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, l'aide financière, visée par un règlement, est accordée par décision du ministre avec l'autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine; Attendu Qu'en vertu de ce même article, l'aide financière visée par ce règlement peut être accordée aux conditions que le ministre détermine, sans l'autorisation du gouvernement dans les cas prévus par ce dernier; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, l'aide financière peut aussi être accordée par la Société de développement industriel du Québec dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur dès la date de sa publication: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur le Programme favorisant le développement des entreprises coopératives soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme favorisant le développement des entreprises coopératives Loi sur l'aide au développement des coopératives (1991, c.1, a.3, 4et 11) SECTION I FORMES DE L'AIDE FINANCIÈRE 1.L'aide financière peut être faite suivant l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° un prêt de capitalisation: un prêt accordé par la Société de développement industriel du Québec, constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à une entreprise coopérative afin de combler temporairement l'écart entre le capital social, auquel s'ajoute la réserve, et le capital requis pour atteindre une saine capitalisation.Ce type de prêt s'applique également à une coopérative de travailleurs 3568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 au sens du deuxième alinéa de l'article 225 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) et est consenti pour lui permettre d'acquérir des actions d'une corporation; 2° une garantie de rachat de parts privilégiées: une garantie accordée par la Société du rachat des parts privilégiées d'une coopérative achetées par une fédération à même les sommes investies par une institution financière ou par une coopérative qui est membre d'une fédération dans un fonds de développement institué par une fédération à cette seule fin; 3° une prise en charge des intérêts: une prise en charge par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie d'une partie des intérêts sur un prêt de capitalisation consenti par la Société; le montant des exemptions d'intérêts sur l'ensemble des prêts ne peut excéder le budget alloué à cette fin; 4° un prêt de financement avec intérêt: un prêt consenti par la Société seule ou conjointement avec une institution financière et qui vise à combler les besoins de financement autres que ceux prévus aux paragraphes 1° et 2°; ce prêt comporte les garanties que la Société juge appropriées, eu égard aux circonstances; 5° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit: une garantie accordée par la Société du remboursement, jusqu'à concurrence des deux tiers de la perte sur le prêt, selon les modalités prévues à l'article 7.SECTION II CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 2.Une entreprise coopérative qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° qu'elle est ou sera une entreprise rentable; 2° qu'elle ne peut obtenir un financement adéquat auprès d'une institution financière; 3° que ses perspectives financières permettent d'assurer le remboursement de ses engagements financiers.3.Une entreprise coopérative qui désire obtenir un prêt de capitalisation doit accepter les conditions suivantes avant que l'aide financière ne soit accordée: 1° les membres devront avoir payé ou souscrit, sous forme de parts sociales ou de parts privilégiées, le montant fixé par la Société; 2° les membres devront s'engager à verser les excédents annuels à la réserve ou à attribuer les ristournes sous forme de parts sociales ou de parts privilégiées, jusqu'à ce que le capital social et la réserve atteignent le montant fixé par la Société.La Société peut, dans des cas exceptionnels, pour remplacer cet engagement des membres, exiger du conseil d'administration de l'entreprise coopérative de recommander à la prochaine assemblée générale l'adoption d'un tel engagement par les membres; si les membres refusent d'adopter un tel engagement, la Société pourra annuler son aide financière et exiger le remboursement du prêt.4.Pour être admissible à un prêt de financement ou à une garantie de prêt sous forme de marge de crédit, l'entreprise coopérative doit démontrer qu'au moins deux institutions financières ont refusé de lui prêter.SECTION III MODALITÉS CONCERNANT L'AIDE FINANCIÈRE 5.Un prêt de capitalisation consenti par la Société se fait suivant les modalités suivantes: 1° la durée maximale de ce prêt est de dix ans; 2° malgré le paragraphe 1°, la durée initialement fixée de ce prêt peut être prolongée par la Société, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle ne pouvant excéder 3 ans; 3° si un solde demeure impayé à la fin de la période de remboursement, la Société peut, malgré les dispositions des paragraphes 1° et 2°, convenir de nouvelles modalités de remboursement pour le solde.Une partie de ce solde, jusqu'à concurrence de 50 %, peut être convertie en parts privilégiées de l'entreprise coopérative; 4° aucune garantie mobilière et immobilière, ni aucun cautionnement n'est généralement relié à ce prêt; 5° les versements variables sont établis en fonction des fonds générés par les opérations de l'entreprise coopérative; 6° le remboursement du capital doit débuter au plus tard 3 ans après le premier déboursement du prêt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3569 7° l'entreprise coopérative peut en tout temps faire un remboursement de ce prêt par anticipation, sans pénalité; 8° le taux d'intérêt peut être fixe ou variable: malgré le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec, édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992, le taux variable est le taux préférentiel bancaire majoré de 1 %; il varie à chaque fluctuation de ce taux; le taux fixe est établi par la Société.À tout moment pendant la durée du prêt, l'entreprise coopérative, à sa demande, obtient, selon les modalités déterminées par la Société, le taux fixe pour une partie ou la totalité de la durée non écoulée du terme; 9° le paiement des intérêts, jusqu'à un montant maximum équivalent à 30 % du montant du prêt autorisé, peut être reporté par la Société sur une période ultérieure; 10° la Société exige une prime annuelle sur ce prêt pour tenir compte du risque.Cette prime est égale à un pourcentage, pouvant atteindre un maximum de 50 %, de l'augmentation des excédents annuels par rapport à la moyenne des excédents annuels réalisés durant les 3 exercices précédant la demande d'aide financière, mais sans jamais excéder 2 % du solde du prêt à la fin de l'exercice financier concerné.Toutefois, un prêt octroyé à une entreprise coopérative en démarrage ne comporte pas une telle prime.Pour les fins du présent paragraphe, une entreprise coopérative en démarrage signifie qu'elle a débuté ses opérations depuis moins de 3 ans et dont les coûts de réalisation du projet pour lequel elle a présenté une demande d'aide n'excèdent pas 1 000 000 $; 11° ce prêt peut être déboursé en tout ou en partie au cours de la réalisation du projet.6.Un prêt de financement se fait suivant les modalités suivantes: 1° la durée du prêt ne doit pas excéder 10 ans; 2° il porte intérêt au taux fixé par la Société; 3° il comporte les garanties que la Société juge appropriées, eu égard aux circonstances; 4° toutefois, pour les entreprises coopératives situées au-delà du 55e parallèle, la durée du prêt ne doit pas excéder 15 ans et la Société peut prendre ou non des garanties; 5° malgré les paragraphes 1° à 4°, la durée initialement fixée de ce prêt peut être prolongée par la Société, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle ne pouvant excéder 5 ans; 6° le remboursement du capital doit débuter au plus tard 3 ans après le premier déboursement du prêt.7.Une garantie de prêt d'une marge de crédit se fait selon les modalités suivantes: 1° elle est accordée aux entreprises coopératives situées au-delà du 55e parallèle, aux entreprises coopératives forestières, de cultures abritées et de production en serres.Cette garantie est consentie pour combler des besoins de financement autres que ceux prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 1; 2° elle est pour une période maximale de 15 mois, à compter de la date de la signature de l'acte de garantie; 3° elle garantit à l'institution financière prêteuse le remboursement jusqu'à concurrence des deux tiers de la perte sur le prêt, à l'exclusion des intérêts.La perte sur le prêt équivaut au solde en capital du prêt à la date du rappel de la marge de crédit, après soustraction du produit de la réalisation de garanties; 4° au moment de mettre en vigueur la garantie, la Société peut exiger de l'institution financière prêteuse qu'elle obtienne de l'entreprise coopérative toute garantie appropriée visant à assurer le remboursement du prêt.8* Un achat de parts privilégiées par une fédération à partir de son fonds de développement se fait suivant les modalités suivantes: 1° le rachat de ces parts ne peut excéder dix ans; 2° malgré le paragraphe 1°, la durée du rachat de ces parts peut être prolongée, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle de 3 ans, pourvu que cette prolongation fasse l'objet d'une décision unanime de l'entreprise coopérative, de la fédération et de la Société; 3° le rachat de ces parts doit débuter au plus tard 5 ans après leur achat; 4° l'entreprise coopérative peut en tout temps faire un rachat par anticipation de ces parts. 3570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 9.La Société n'exige pas d'honoraires de gestion ou de garantie sur une aide financière consentie en vertu du présent programme.SECTION IV APPLICATION DU PROGRAMME D'AIDE Aide à la création de nouvelles entreprises coopératives 10.L'aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative nouvellement créée, autre qu'une coopérative de travailleurs, sous la forme suivante: 1° un prêt de capitalisation; 2° une prise en charge par le ministre d'une partie des intérêts sur le prêt de capitalisation; 3° un prêt de financement; 4° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide au développement ou expansion des entreprises coopératives 11.Une aide - financière peut être accordée à une entreprise coopérative ayant un projet de développement ou d'expansion, sous la forme suivante: 1° un prêt de capitalisation; 2° une prise en charge par le ministre d'une partie des intérêts sur le prêt de capitalisation; 3° un prêt de financement; 4° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide à la consolidation d'une entreprise coopérative 12.Une aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative ayant un besoin de consolidation, sous la forme suivante: 1° un prêt de capitalisation; 2° un prêt de financement; 3° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide à l'implantation d'une coopérative de travailleurs 13.Une aide financière peut être accordée à une entreprise coopérative de travailleurs pour son implantation sous la forme suivante: 1° un prêt de capitalisation, à la condition que les membres aient souscrit un montant équivalent de parts sociales ou de parts privilégiées, payables à même une retenue sur le revenu de chaque membre, pendant une période n'excédant pas la durée du prêt; 2° une prise en charge par le ministre d'une partie des intérêts sur le prêt de capitalisation; 3° un prêt de financement; 4° une garantie de prêt sous forme de marge de crédit.Aide à la réalisation de projets impliquant un fonds de développement de fédération 14.Une aide financière peut être accordée à une coopérative pour la réalisation d'un projet d'investissement en garantissant, jusqu'à concurrence de 90 %, les pertes découlant du rachat des parts privilégiées acquises par une fédération dont elle est membre, à même des sommes provenant d'un fonds de développement admissible d'une fédération.Un fonds de développement admissible est un fonds constitué du produit des parts privilégiées émises par une fédération en faveur d'une coopérative membre ou d'une institution financière.15.L'utilisation du produit de telles émissions doit faire l'objet d'une convention entre une fédération et les acquéreurs de parts, prévoyant que: 1° ce fonds doit être gardé dans une institution financière dans un compte distinct; 2° ce fonds doit servir exclusivement au financement de projets de démarrage ou de projets de développement de coopératives affiliées à cette fédération sous forme d'achat de parts privilégiées.SECTION V LIMITES D'AIDE FINANCIÈRE 16.Le total de l'aide financière consentie en vertu du présent programme à une même entreprise coopérative, sous forme de prêt de capitalisation ou de rachat de parts préviligiées, ne peut excéder 50 % de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3571 la valeur du projet pour lequel une aide financière est consentie.Pour les coopératives de travailleurs, au sens du deuxième alinéa de l'article 225 de la Loi sur les coopératives, qui acquièrent des actions directement de la corporation, la limite de 50 % est établie en fonction de la valeur du projet de la corporation dans laquelle la coopérative investit.Pour les coopératives de travailleurs, au sens du deuxième alinéa de l'article 225 de la Loi sur les coopératives, qui acquièrent des actions directement des actionnaires, la limite de l'aide est établie à 90 % du coût des actions acquises.Toutefois le montant de l'aide dans ce cas ne pourra pas excéder le coût à la valeur actuelle de 49,9 % des actions votantes du capital-actions émis et payé de la corporation, déduction faite du coût à la valeur actuelle des actions votantes du capital-actions déjà possédées par l'entreprise coopérative dans cette corporation, le cas échéant.17.Le total de l'aide financière, y compris les crédits d'impôt remboursables, consentie par le gouvernement du Québec, un de ses ministères ou organismes, pour les dépenses admissibles au présent programme ne doit pas être supérieur aux pourcentages maximums prévus en vertu de ce programme majorée de 15 %.L'aide financière visée à l'alinéa précédent exclut l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.SECTION VI APPROBATION DE L'AIDE FINANCIÈRE 18.L'aide financière, à l'exception de celle visée au paragraphe 3° de l'article 1, est versée par la Société.Cette aide financière est accordée selon le Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec.SECTION VII INSTITUTION FINANCIÈRE 19.Pour les fins du présent programme, une institution financière est une caisse d'épargne et de crédit ou une fédération régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4) ou par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, 1985, c.B-l), une institution régie par la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1) et une compagnie de fidéicommis au sens de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., c.C-41), une compagnie d'assurance régie par la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), ainsi que toute corporation habilitée à consentir des prêts et que la Société reconnaît comme institution de crédit aux fins du présent programme.20.Le gouvernement assume les pertes nettes de la Société attribuables à l'application du présent règlement.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 21.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme d'aide financière aux entreprises coopératives édicté par le décret 484-91 du 10 avril 1991.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.22.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" juin 1992.II cessera d'avoir effet le 1\" avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16221 Gouvernement du Québec Décret 687-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme favorisant le développement des exportations Concernant le Règlement sur le Programme favorisant le développement des exportations Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec 3572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Société accorde une aide financière dans le cadre d'un programme; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière, et pour déterminer les cas où des droits ou honoraires sont exigibles d'une entreprise qui demande une aide financière; Attendu que l'article 47 de cette loi prévoit également qu'un règlement qui concerne une matière relevant de la compétence d'un ministre autre que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ne peut être édicté que suite à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie préparée en collaboration avec le ministre concerné; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir Tait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur entre la date de sa publication et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi: 1° tant que le programme proposé n'est pas adopté par règlement les demandeurs d'aide ne peuvent en bénéficier; 2° il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires internationales: Que le Règlement sur le Programme de développement des exportations soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Programme favorisant le développement des exportations Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION I OBJET DU PROGRAMME 1.L'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec en vertu du présent programme est destinée à favoriser l'exportation à l'extérieur du Québec de biens ou de services par une entreprise autre qu'une institution financière.Malgré le premier alinéa, une aide financière ne peut être accordée à une entreprise du secteur primaire que de façon exceptionnelle et suite à un avis favorable du ministre responsable de ce secteur.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.L'aide financière prévue dans le présent programme peut être accordée à une entreprise qui soumet un projet visant l'une ou l'autre des activités suivantes: 1° la réalisation d'activités de commercialisation à l'extérieur du Québec, soit pour s'implanter sur de nouveaux marchés, soit pour accroître ses ventes sur un marché déjà desservi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3573 2° la réalisation d'exportations de biens ou de services ou l'exécution d'un contrat à l'extérieur du Québec; 3° l'acquisition de réseaux de distribution situés à l'extérieur du Québec à des fins d'exportation; 4° la formation d'un groupement d'entreprises à des fins d'exportation.3.Une entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° que son.bureau principal est situé au Québec et qu'au moins 50 % de ses employés au Canada sont domiciliés au Québec; et 2° que son projet entraîne des dépenses admissibles d'au moins 100 000 $; et 3° que les biens exportés suite au projet ont un contenu québécois d'au moins 50 %; ou 4° que les services professionnels visés par le projet sont réalisés dans une proportion d'au moins 50 % par des résidents québécois.4.Avant d'accorder ou de refuser une demande d'aide financière en vertu du présent programme, la Société doit obtenir l'avis du ministre des Affaires internationales.À cette fin, la Société lui fait parvenir copie des documents pertinents.5.L'aide financière prend l'une ou l'autre des formes suivantes: 1° un prêt; 2° une garantie d'engagement financier; 3° un prêt convertible en actions, s'il s'agit d'un regroupement d'entreprises à des fins d'exportation.Dans le cas de l'aide financière visée au paragraphe 3°, la conversion du prêt en actions ne peut avoir pour effet de procurer à la Société 50 % ou plus du capital-actions ordinaire de l'entreprise.6.L'aide financière peut être assortie de garanties que la Société juge opportun d'exiger.7.L'aide financière sous la forme d'un prêt ou d'une garantie d'engagement financier est d'une durée maximale de huit ans.8.Le montant d'un prêt peut atteindre un maximum de 75 % du montant des dépenses admissibles.Toute- fois, le total de l'aide financière, y compris les crédits d'impôt remboursables, consentie par d'autres sources gouvernementales, pour les dépenses admissibles au présent programme ne doit pas être supérieur au pourcentage maximum prévu en vertu de ce programme majoré de 15 %.L'excédent sera déduit de l'aide financière accordée en vertu du présent programme.L'aide financière visée aux premier et second alinéas exclut l'aide visant le financement d'un crédit d'impôt et l'aide spécifiquement prévue en matière de développement régional tel que défini par la Société.Le montant d'un prêt ne peut excéder 2 500 000 $.9.Les dépenses admissibles sont les dépenses reliées directement au projet d'exportation et acceptées par la Société.10.Le montant d'un prêt ne peut excéder l'avoir net de l'entreprise.11.L'aide financière sous la forme d'une garantie d'engagement financier est d'au plus 80 % de la perte du prêteur, jusqu'à concurrence de 80 % du montant du prêt autorisé.12.Le remboursement d'un prêt s'effectue de l'une des manières suivantes: 1° par le paiement de redevances calculées sur le montant des ventes reliées au projet ou sur le montant des ventes totales de l'entreprise; 2° par remboursements variables selon les fonds générés; 3° par remboursements fixes.13.La période de réalisation du projet par l'entreprise ne peut dépasser 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.14.Le remboursement du capital d'un prêt peut être reporté par la Société pour une période maximale de 3 ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.15.Le paiement des premiers intérêts, jusqu'à un montant maximum équivalent à 25 % du montant du prêt, peut être reporté sur une période ultérieure.16.Les honoraires de garantie et les honoraires de gestion peuvent être inférieurs à 1 % pour une aide financière de plus de 5 000 000 $. 3574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992', 124e année, n\" 21 Partie 2 SECTION III DISPOSITIONS FINALES 17.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme d'aide à l'exportation édicté par le décret 123-87 du 28 janvier 1987.Cependant, le règlement remplacé demeure applicable à toute aide financière octroyée en vertu de celui-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d'aide financière reçues avant cette date et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision.18.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 1992.Il cessera d'avoir effet le 1\" avril 1997, mais demeurera applicable aux demandes d'aide financière reçues à la Société avant cette date.16222 Gouvernement du Québec Décret 688-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 48 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec peut prendre des règlements pour sa régie interne, notamment pour déléguer une partie de ses pouvoirs à son comité exécutif ou à un membre de son personnel; Attendu que le deuxième alinéa de cette même disposition prévoit que ces règlements de la Société n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; Attendu que par l'article 19 du Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel édicté par le décret 681-92,du 6 mai 1992 et pris en application du paragraphe h.\\ de l'ar- ticle 47 de la loi, le gouvernement a déterminé des cas où la Société peut accorder une aide financière sans l'autorisation du gouvernement; Attendu que par règlement pris en date du 10 mars 1992 et joint au présent décret, la Société remplaçait l'article 19 de son règlement de régie interne pour aménager l'exercice de ces pouvoirs entre son conseil d'administration, son comité exécutif et certains membres de son personnel; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.48) 1.Le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec, approuvé par le décret 484-88 du 30 mars 1988 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 246-91 du 27 février 1991 et 1190-91 du 28 août 1991 est de nouveau modifié par le remplacement de la section 3 par la suivante: « SECTION 3 ACCEPTATION OU REFUS DE L'AIDE FINANCIÈRE 19.L'aide financière est accordée ou refusée au nom de la Société à la suite d'une décision prise dans l'application du paragraphe 1° de l'article 19 ou du deuxième alinéa de l'article 24 du Règlement général sur les programmes de la Société de développement industriel du Québec, édicté par le décret 681-92 du 6 mai 1992, par une des autorités suivantes: 1° trois directeurs de portefeuille, deux directeurs de portefeuille et un vice-président adjoint, le directeur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3575 des programmes spéciaux, le directeur du redressement ou le directeur des exportations, lorsque cette aide n'excède pas 200 000 $; 2° le vice-président au développement technologique, le vice-président au développement des coopératives, un vice-président aux opérations régionales, le vice-président crédit et redressement ou le vice-président exportation et mandats spéciaux, lorsque cette aide excède 200 000 $ sans excéder 300 000 $; 3° le président, lorsqu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q,, c.S-11.01), il cumule la fonction de directeur général, le vice-président exécutif ou le vice-président au développement des coopératives, lorsque cette aide excède 300 000 $ sans excéder 500 000$; 4° le comité exécutif, lorsque cette aide excède 500 000 $ sans excéder 750 000 $; 5° le conseil d'administration, lorsque cette aide excède 750 000 $ sans excéder 1 000 000 $.19.1 L'aide financière fait l'objet d'une recommandation d'acceptation ou de refus par le conseil d'administration au nom de la Société dans le cadre de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec.19.2 L'enregistrement ou la révocation de l'enregistrement d'une société à titre de Société de placements dans l'entreprise québécoise prévus à la Loi sur les Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29) sont effectués au nom de la Société par le directeur des programmes spéciaux ou par le vice-président exportation et mandats spéciaux.19.3 La validation d'un placement prévue à la Loi sur les Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise qui n'excède pas 500 000 $ est accordée ou refusée par le directeur des programmes spéciaux.La validation d'un placement qui excède 500 000 $ est accordée ou refusée par une des autorités visées au paragraphe 4° de l'article 19.20.Chacune des autorités visées à la présente section peut, lorsqu'une autre autorité visée à cette section est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie, exercer les pouvoirs qui sont délégués à cette dernière lorsque le montant de l'aide est inférieur à celui pour lequel elle est elle-même habilitée.et pouvoirs de cette dernière qui sont directement liés à l'octroi ou à la recommandation d'une aide financière pour laquelle elle est autorisée à agir.20.2 Lorsqu'il y a divergence parmi trois directeurs de portefeuille ou parmi un vice-président adjoint et deux directeurs de portefeuille dans l'exercice des fonctions que leur confère le présent règlement, leur juridiction est exercée par l'autorité du palier supérieur.».2.L'article 21 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots et chiffres « à l'article 20 » par les mots et chiffres « aux paragraphes 1° à 4° de l'article 19 ».3.L'article 22 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots et chiffres « à l'article 20 » par les mots et chiffres « aux paragraphes 1° à 4° de l'article 19 ».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1992.16225 Gouvernement du Québec Décret 689-92, 6 mai 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 31 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage la Société s'il n'est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un fonctionnaire de la Société mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement de la Société; Attendu que l'article 48 de cette loi stipule que les règlements de la Société n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par le gouvernement; 20.1 Chacune des autorités visées à la présente section exerce, au nom de la Société, tous les devoirs 3576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, I24e année, n\" 21 Partie 2 Attendu que le gouvernement a, par le décret 485-88 du 30 mars 1988, approuvé le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que la Société de développement industriel s'est dotée d'un nouveau plan d'organisation administrative supérieure; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement par le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; Attendu que lors de sa séance du 12 février 1992, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.31 et 48) 1.Les fonctionnaires ou les membres du personnel de la Société qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer avec la même autorité que le président, le directeur général ou le secrétaire de la Société les actes,.documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.2* Le vice-président exécutif, le vice-président Développement technologique, le vice-président Développement des coopératives, le vice-président Crédit et Redressement, le vice-président Exportation et Mandats spéciaux, un vice-président régional, un vice-président adjoint, le directeur du redressement, le directeur des programmes spéciaux ou le directeur des exportations sont autorisés à signer les documents suivants: 1° une lettre d'offre ou de refus d'une aide financière; 2° une lettre de modification à une aide financière; 3° un document, acte ou écrit visant à donner effet directement ou indirectement à une décision relative à une aide financière, dont notamment: a) un acte de prêt, d'hypothèque, de cession, de vente, de gage, de nantissement, de cession de priorité de rang, d'aliénation, de transport de valeurs mobilières ou immobilières, une convention de garantie, de licence, une convention entre actionnaires ou une entente entre créanciers; h) un acte de quittance pour le paiement d'argent ou autres valeurs, un acte de mainlevée avec ou sans considération emportant tous deux radiation de tous droits, privilèges et hypothèques existant en faveur de la Société y compris ceux résultant de toute clause de dation en paiement ou résolutoire.3.Le vice-président Finances et Administration ou le vice-président adjoint aux Finances sont autorisés à signer les contrats d'achat ou de service.4.Le vice-président Finances et Administration et le vice-président adjoint aux Finances ou le directeur de la Trésorerie sont autorisés à signer conjointement les ententes nécessaires à la conduite des affaires de la Société avec toute institution financière.5.Un conseiller juridique est autorisé à signer une mise en demeure, un acte de procédure ou tout autre document visant à protéger les droits de la Société.6.En cas d'incapacité, d'absence ou de maladie du secrétaire, le secrétaire adjoint peut avec la même autorité que le secrétaire, signer tout acte, document ou écrit.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de développement industriel du Québec.approuvé par le décret 485-88 du 30 mars 1988.8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16223 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3577 Gouvernement du Québec Décret 692-92, 6 mai 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Gestion financière des établissements et des conseils régionaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut fixer par règlement le montant du coût estimatif des travaux en deçà duquel l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas nécessaire, quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition d'un établissement; Attendu que le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984, contient à son article 38 des dispositions concernant un tel montant, un montant de 1 000 000 $ étant applicable aux centres hospitaliers et un montant de 250 000 $ étant applicable aux établissements d'une autre catégorie; Attendu que le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, édicté par le décret 115-91 du 30 janvier 1991, avait pour effet d'augmenter de 250 000 $ à 500 000 $ le montant applicable aux établissements autres que les centres hospitaliers, mais que ce Règlement cesse d'avoir effet le 1er juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir le montant de 500 000 $ applicable aux établissements autres que les centres hospitaliers; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, une règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, les motifs justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doivent être publiés avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le programme gouvernemental d'accélération des immobilisations qui vise à encourager la réalisation de projets n'aura pas été entièrement exercé au Ie'juin 1992; \u2014 le maintien du coût des projets relevant des conseils régionaux est urgent car ce coût doit s'appliquer à des projets réalisés dans un court délai qui autrement ne seraient plus réalisables à compter du 1\" juin 1992, vu le retard de démarrage de certains projets causé principalement par la révision à la baisse de leur coût estimatif, à la suite de soumissions excédant le montant de 500 000 $; \u2014 l'expérience passée du programme gouvernemental a démontré qu'il y a des avantages certains en termes de délai et de souplesse d'intervention à hausser de façon permanente à 500 000 $ le montant applicable aux établissements autres que les centres hospitaliers; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.72) 1.Le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, édicté par le décret 115-91 du 20 janvier 3578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 1991, est modifié par la suppression, à l'article 2, des mots « et il cesse d'avoir effet le 1er juin 1992 ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16224 Gouvernement du Québec Décret 695-92, 6 mai 1992 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine - Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière Concernant une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Attendu Qu'en vertu des articles 85 à 89 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le titulaire d'un permis de conduire délivré par une autre administration peut conduire un véhicule au Québec; Attendu que l'existence de législations semblables dans les autres provinces et états a pour effet d'accorder des privilèges similaires aux titulaires de permis de conduire du Québec; Attendu que plusieurs milliers d'automobilistes étrangers commettent des infractions aux règles de la circulation au Québec et qu'à l'inverse des automobilistes québécois commettent des infractions aux règles de la circulation dans les autres provinces et dans les autres états sans pour autant que leur dossier de conduite n'en soit affecté; Attendu que dans 37 % des cas, les contrevenants ne donnent aucune suite aux billets d'infraction émis; Attendu que cette situation n'encourage guère le respect des lois édictées par les provinces et états et constitue par le fait même une menace à la sécurité routière; Attendu Qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que les contrevenants aux règles de la circulation n'échappent plus aux sanctions imposées pour des actes illégaux posés à l'extérieur de leur territoire de résidence; Attendu que le ministre des Transports a conclu à cette fin une entente concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière avec l'État du Maine en vue de permettre, en plus de l'échange de renseignements sur les permis, l'échange de renseignements sur les condamnations découlant des déclarations de culpabilité prononcées sur le territoire de l'autre partie; Attendu que cette entente est substantiellement conforme aux ententes déjà signées en matière de réciprocité sur la gestion des infractions aux règles de la circulation entre le Québec et les autres administrations nord-américaines, notamment l'Ontario et New York; Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout organisme, tout accord relatif à une matière visée à ce code; Attendu que l'article 631 de ce code prévoit que le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à un accord visé à l'article 629; Attendu que cet accord constitue une entente internationale au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre des Affaires internationales; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires internationales: Que l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière soit approuvée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3579 Que le règlement ci-annexé et intitulé « Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière » soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.631) 1.L'application du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.C-24.2) à un titulaire d'un permis de conduire délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec ou par la Division des véhicules automobiles de l'État du Maine est assujettie aux dispositions contenues dans l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, dont le texte apparaît en annexe.2.Pour donner effet à la volonté des parties compte tenu de l'entrée en vigueur des articles 28, 29 et 44 du chapitre 83 des lois de 1990, l'entente dont le texte apparaît en annexe s'applique également aux nouveaux -conducteurs qui sont titulaires, pour une période de deux ans, d'un permis valide.Ce permis est désigné au Québec, depuis le 14 novembre 1991, sous le nom de « permis probatoire ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 1992.ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MAINE CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre des Transports et le ministre des Affaires internationales, ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MAINE, représenté par le Secrétaire d'État, Ci-dessous désignés comme les Parties.Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine désirent: 1.Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif; 2.Faciliter la délivrance d'un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s'établissent sur le territoire de l'autre partie et qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire valide; 3.Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions pour lesquelles leurs résidents ont été déclarés coupables sur le territoire de l'autre partie comme si ces infractions avaient été commises sur leur propre territoire en ce qui concerne la mise à jour des dossiers de conducteurs et l'imposition de sanctions; 4.Accroître la collaboration entre les deux parties de manière à encourager les résidents d'une partie à acquitter les amendes imposées à la suite d'une déclaration de culpabilité découlant de certaines infractions commises sur le territoire de l'autre partie; 5.Permettre au conducteur d'un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d'un billet d'infraction. 3580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit: ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente entente, on entend par les mots: « Administration de résidence »: l'administration qui émet le permis de conduire et a le pouvoir de le révoquer, de le suspendre ou de l'annuler.« Administration d'origine »: l'administration qui a émis le permis de conduire que le titulaire veut échanger pour un permis de la partie sur le territoire de laquelle il s'établit.« Déclaration de culpabilité »: un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal compétent ou le paiement d'une amende pour une infraction visée au paragraphe 3.1 commise sur le territoire d'une partie par un résident de l'autre partie.« Permis de conduire de classe C »: un permis délivré par la Division des véhicules automobiles de l'État du Maine autorisant son titulaire à conduire tout véhicule porteur dont le poids nominal brut ou le poids brut déclaré lors de l'immatriculation est inférieur à 26 001 livres ou tout véhicule porteur de même catégorie qui tire un véhicule dont le poids nominal brut est inférieur à 10 000 livres.Un permis de classe C constitue un permis de conduire commercial uniquement s'il est assorti d'une mention spéciale en vertu de l'alinéa 4 de l'article 530-B des Maine Motor Vehicle Statutes (M.R.S.A., Title 29).« Permis de conduire de classe 5 »: un permis de conduire délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ayant deux (2) essieux et dont la masse nette est moins de 4 500 kg, un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, un véhicule-outil et un véhicule de service.« Permis de conduire valide »: un permis de conduire qui, au moment de l'échange, n'est pas échu, révoqué, suspendu ou annulé par l'administration qui l'a émis.ARTICLE 2 ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE 2.1 Un résident de l'État du Maine titulaire d'un permis de conduire valide de classe C peut, lorsqu'il s'établit au Québec, échanger ce permis, sans examen autre qu'un examen de la vue, contre un permis de conduire de classe 5, sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) .2.2 Un résident du Québec titulaire d'un permis de conduire valide de classe 5 peut, lorsqu'il s'établit dans l'État du Maine, échanger ce permis, après avoir réussi un examen écrit et un examen de la vue, contre un permis de conduire de classe C, sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement en vertu des Maine Motor Vehicle Statutes (M.R.S.A., Title 29).2.3 L'administration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l'échange à l'administration d'origine.2.4 L'administration d'origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles: \u2014 le nom et l'adresse du titulaire du permis; \u2014 la taille, le sexe et la date de naissance du titulaire du permis; \u2014 l'expérience de conduite du titulaire du permis; \u2014 le numéro du permis; \u2014 la date d'expiration du permis; \u2014 toute condition rattachée au permis; \u2014 les suspensions ou révocations au dossier incluant: \u2022 les raisons de ces suspensions ou révocations; \u2022 les périodes des suspensions ou révocations expirées; \u2014 la date du relevé du dossier.2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite.2.6 Un permis de conduire émis en vertu des paragraphes 2.1 et 2.2 peut subséquemment être révoqué, suspendu, annulé ou assorti de nouvelles conditions et un nouvel examen peut être exigé si les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2.4 en démontrent la nécessité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année.n° 21 3581 ARTICLE 3 TRAITEMENT DES INFRACTIONS 3.1 Une partie signataire de la présente entente doit signaler aux autorités compétentes de l'administration d'origine du titulaire du permis de conduire toute déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction ci-après décrite et commise sur son territoire.3.1.1 Infractions criminelles \u2014 Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule automobile pendant que la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, en contravention à l'article 1312-B.des Motor Vehicle Statutes (M.R.S.A., Title 29) de l'État du Maine et aux articles 253, 254 ou 255 du Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46); \u2014 Les infractions relatives à une négligence criminelle ou à un homicide involontaire résultant de l'utilisation d'un véhicule automobile en contravention aux articles 201, 203 ou 208 du Criminal Code (M.R.S.A., Title 17-A) de l'État du Maine et aux articles 220, 221 ou 236 du Code criminel du Canada; \u2014 Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l'article 1314 des Motor Vehicle Statutes de l'État du Maine et à l'article 249 du Code criminel du Canada.3.1.2 Infractions aux règles de la circulation routière \u2014 Les infractions relatives à un manquement à un devoir d'un conducteur impliqué dans un accident, en contravention aux articles 891, 893, 894, 897 ou 898 des Motor Vehicle Statutes de l'État du Maine et aux articles 168, 169, 170 ou 171 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2); \u2014 Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée par une signalisation routière ou à une vitesse qui excède ce qui est considéré prudent et raisonnable, en contravention aux articles 1251 ou 1252 des Motor Vehicle Statutes et aux articles 327, 328 ou 329 du Code de la sécurité routière', \u2014 Les infractions relatives à l'omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d'arrêt, en contravention aux articles 947, 949 ou 952 des Motor Vehicle Statutes et aux articles 359, 360, 368, 369 ou 370 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à l'omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire dont les feux intermit- tents sont en marche, en contravention à l'article 2019 des Motor Vehicle Statutes et à l'article 460 du Code de la sécurité routière; 3.1.3 Autres infractions \u2014 Les infractions de même nature que celles visées au sous-paragraphe 3.1.2 prévues dans un règlement ou décret adopté par un comté ou une municipalité.3.2 La transmission des renseignements prévus au paragraphe 3.1 se fait selon la procédure établie conjointement par les deux parties.3.3 Aux fins de la tenue des dossiers de conducteurs, l'administration de résidence doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité prononcée à rencontre de l'un de ses résidents sur le territoire de l'autre partie comme si l'infraction avait été commise sur son propre territoire.À cette fin, l'administration de résidence inscrira des points d'inaptitude au dossier du conducteur visé, suspendra ou révoquera son permis de conduire, le tout conformément aux lois en vigueur sur son territoire.ARTICLE 4 DÉLIVRANCE DU BILLET D'INFRACTION 4.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2, l'agent de la paix qui délivre un billet d'infraction à un résident de l'autre partie ne peut exiger le dépôt d'un cautionnement ou procéder à l'arrestation de ce résident que si l'agent a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.4.2 Dans le cas d'une infraction visée au sous-paragraphe 3.1.1, l'agent de la paix peut exiger le dépôt d'un cautionnement ou procéder à l'arrestation du résident de l'autre partie.ARTICLE 5 NON PAIEMENT DES AMENDES 5.1 Lorsqu'un résident d'une partie n'acquitte pas une amende suite à une déclaration de culpabilité prononcée sur le territoire de l'autre partie pour une infraction visée au paragraphe 3.1, l'administration sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut aviser l'administration de résidence de l'amende impayée.5.2 Sur réception de l'avis prévu au paragraphe 5.1, l'administration de résidence peut informer le résident que son droit de conduire est ou sera suspendu sur le territoire de l'autre partie jusqu'à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d'infraction. 3582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 ARTICLE 6 ADMINISTRATION 6.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le Secrétaire de l'État du Maine sont les administrateurs de la présente entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à l'application de celle-ci.6.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.6.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.Signé à Québec ce 10e jour de juin 1991.ARTICLE 7 DISPOSITIONS DIVERSES 7.1 La présente entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des parties en matière de permis de conduire.Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une partie avec une autre partie non signataire de la présente entente.7.2 Une partie peut mettre fin à la présente entente au moyen d'un avis écrit à l'autre partie.Les dispositions de l'entente cessent d'avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception de cet avis.7.3 Les dispositions de la présente entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des procédures internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les parties.Signé à Augusta ce 25e jour de septembre 1991.En double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MAINE Sam Elkas_ g.William Diamond_ Ministre des Transports Secrétaire d'État John Ciaccia_ Ministre des Affaires internationales ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU MAINE CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ANNEXE PARTIE I \u2014 SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC Conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente entente, le Québec appliquera à ses résidents les sanctions ci-après décrites.INFRACTION SELON LA LÉGISLATION DE SANCTION APPLICABLE AU QUÉBEC L'ÉTAT DU MAINE I - INFRACTIONS CRIMINELLES 1.1 Article 1312-B.des Motor Vehicle Statutes.1.1 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour au moins un (1) an. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n> 21 3583 1.2 Article 201, 203 ou 208 du Criminal Code.1.3 Article 1314 des Motor Vehicle Statutes.1.2 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour au moins un (1) an.1.3 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour au moins un (1) an.II - AUTRES INFRACTIONS 2.1 Article 891, 893, 894, 897 ou 898 des Motor Vehicles Statutes ou un article de même nature d'un règlement ou d'un décret adopté par une municipalité ou un comté.2.2 Article 1251 ou 1252 des Motor Vehicle Statutes ou un article de même nature d'un règlement ou d'un décret adopté par une municipalité ou un comté.2.3 Article 947, 949 ou 952 des Motor Vehicle Statutes ou un article de même nature d'un règlement ou d'un décret adopté par une municipalité ou un comté.2.4 Article 2019 des Motor Vehicle Statutes ou un article de même nature d'un règlement ou d'un décret adopté par une municipalité ou un comté.2.1 Inscription minimale de neuf (9) points d'inaptitude au dossier de conduite.2.2 Inscription minimale d'un (1) point d'inaptitude au dossier de conduite.2.3 Inscription minimale de trois (3) points d'inaptitude au dossier de conduite.2.4 Inscription minimale de neuf (9) points d'inaptitude au dossier de conduite.PARTIE II \u2014 SANCTIONS APPLIQUÉES PAR L'ÉTAT DU MAINE Conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente entente, l'État du Maine appliquera à ses résidents les sanctions ci-après décrites.INFRACTION SELON LA LÉGISLATION DU QUÉBEC SANCTION APPLICABLE DANS L'ETAT DU MAINE 1 - INFRACTIONS CRIMINELLES 1.1 Article 253, 254 ou 255 du Code criminel.1.2 Article 220, 221 ou 236 du Code criminel.1.3 Article 249 du Code criminel.1.1 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour au moins quatre-vingt-dix (90) jours.1.2 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour une période maximale de cinq (5) ans.1.3 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour au moins trente (30) jours.II - AUTRES INFRACTIONS 2.1 Article 168, 169, 170 ou 171 du Code de la sécurité routière ou un article de même nature d'un règlement adopté par une municipalité.2.1 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour une période maximale de trente (30) jours et/ou inscription minimale de six (6) points d'inaptitude au dossier de conduite. 3584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n» 21 Partie 2 2.2 Article 327, 328 ou 329 du Code de la sécurité routière ou un article de même nature d'un règlement adopté par une municipalité.2.3 Article 359, 360, 368, 369 ou 370 du Code de la sécurité routière ou un article de même nature d'un règlement adopté par une municipalité.2.4 Article 460 du Code de la sécurité routière ou un article de même nature d'un règlement adopté par une municipalité.2.2 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour une période maximale de trente (30) jours et/ou inscription minimale de six (6) points d'inaptitude au dossier de conduite.2.3 Inscription minimale de quatre (4) points d'inaptitude au dossier de conduite.2.4 Révocation du permis de conduire ou suspension du droit d'en obtenir un pour une période maximale de trente (30) jours.16226 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3585 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, Ier étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre est formé de trois membres nommés par le Bureau parmi les membres de l'Ordre qui exercent leur profession depuis au moins sept ans.3.Le mandat des membres du comité est de trois ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation au tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui n'est pas membre du comité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité* y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de l'Ordre et le président de l'Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code. 3586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'arpenteur-géomètre ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il déterminée 12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 15 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par, l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18* Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21* Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22* Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclarati m qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25* Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3587 visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.29.Toute personne qui désire se faire entendre par le comité doit prêter serment ou faire l'affirmation solennelle.30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.31.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 34.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des arpenteurs-géomètres (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.10).36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) ANNEXE II (a.20) ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le .à.heures. 3588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) 16208 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la l'Ordre qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.;\") SECTION I STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 1.S'il estime que le niveau de compétence d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Bureau peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants: 1° s'il s'inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° s'il fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); 5° s'il revient à la pratique privée, en cabinet, pour son propre compte ou à l'emploi d'une société de membres, après s'en être abstenu pendant plus de 5 ans; 6° s'il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Bureau.2.Le Bureau fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou des deux à la fois en fonction des déficiences constatées chez le membre et eu égard à la protection du public.3* Le stage ou le cours de perfectionnement ne peut s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.4.Le stage doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Bureau qui l'impose.Le cours de perfectionnement doit être suivi dans les 12 mois suivant la décision du Bureau qui l'impose. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3589 SECTION II LIMITATION ET SUSPENSION DU DROIT D'EXERCICE 5.Sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, le Bureau peut limiter ou suspendre le droit du membre, auquel un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois est imposé, d'exercer ses activités professionnelles.Il décide de la nature, de l'étendue et des circonstances de la limitation, ou de la durée de la suspension, en fonction des déficiences constatées.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES 6.Le Bureau doit se prononcer sur une recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline dans les 90 jours de sa réception.7.La décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à la société dont il est membre.8.La décision du Bureau d'imposer à un membre un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, et de limiter ou de suspendre son droit d'exercice, doit être motivée et transmise sans délai au membre visé, par courrier recommandé ou par voie de signification.Elle ne peut prendre effet avant 30 jours de son expédition ou de sa signification.9.Au cours d'un stage, sur la recommandation du membre qui assure la surveillance d'un membre qui y est soumis, le Bureau peut réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, la limitation ou la suspension du droit d'exercice.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.14).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16209 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stages et cours de perfectionnement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec.Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) SECTION I STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 1.S'il estime que le niveau de compétence d'un membre de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Bureau peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants: 3590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 1° s'il s'inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° s'il fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); 5° s'il revient à la pratique privée, en cabinet, pour son propre compte ou à l'emploi d'une société de membres, après s'en être abstenu pendant plus de 5 ans; 6° s'il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Bureau.2.Le Bureau fixe la durée,' le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou des deux à la fois en fonction des déficiences constatées chez le membre et eu égard à la protection du public.3.Le stage ou le cours de perfectionnement ne peut s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.4.Le stage doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Bureau qui l'impose.Le cours de perfectionnement doit être suivi dans les 12 mois suivant la décision du Bureau qui l'impose.SECTION II LIMITATION ET SUSPENSION DU DROIT D'EXERCICE 5* Sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, le Bureau peut limiter ou suspendre le droit du membre, auquel un stage ou un cours de perfectionnement est imposé, d'exercer ses activités professionnelles.Il décide de la nature, de l'étendue et des circonstances de la limitation, ou de la durée de la suspension, en fonction des déficiences constatées.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES 6.Le Bureau doit se prononcer sur une recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline dans les 90 jours de sa réception.7.Avant de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre, le Bureau doit lui donner l'occasion de se faire entendre et, à cette fin, lui donner un avis écrit d'au moins 15 jours avant la date de l'audition, transmis sous pli recommandé ou par voie de signification.8.La décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à la société dont il est membre.9.La décision du Bureau d'imposer à un membre un stage ou un cours de perfectionnement, et de limiter ou de suspendre son droit d'exercice, doit être motivée et transmise au membre visé, dans les 10 jours suivant la date de cette décision, sous pli recommandé ou par voie de signification.Elle ne peut prendre effet avant 30 jours de son expédition ou de sa signification.10.Au cours d'un stage, sur la recommandation du membre qui assure la surveillance d'un membre qui y est soumis, le Bureau peut réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, la limitation ou la suspension du droit d'exercice.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.38, modifié par le décret 555-88 daté du 20 avril 1988).12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16207 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3591 Projet de règlement Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 74 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) que le « Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gaston J.Perreault, président, Office des personnes handicapées du Québec, 309, rue Brock, Drummond-ville (Québec), J2B 6X1.Le président-directeur général, Gaston J.Perreault Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1, a.53) 1.Les articles 33 à 37 du Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.1) modifiés par les règlements édictés par les décrets 1375-87 du 2 septembre 1987, 1824-88 du 7 décembre 1988 et 1509-89 du 13 septembre 1989 sont abrogés.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16233 Projet de règlement Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01) Règles de procédure et de pratique devant la Régie (L.R.Q., c.R-8.01) Avis est donné par la présente, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement intitulé «Règles de procédure et de pratique de la Régie des télécommunications » adopté le 5 mai 1992 par l'assemblée des régisseurs et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au ministre des Communications, responsable de la Régie, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai au président de la Régie des télécommunications, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, 3' étage, Sainte-Foy (Québec), G1W 2K7.Ces commentaires seront communiqués par la Régie au ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie des télécommunications.Le président de la Régie des télécommunications, Jean-Marc Demers Règles de procédure et de pratique de la Régie des télécommunications Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01, a.64) SECTION 1 CONCILIATION 1.Toute personne qui a un différend avec une société exploitante peut en demander la conciliation par un employé de la Régie désigné à cette fin, en indiquant l'objet du différend ainsi que ses nom, adresse et numéro de téléphone.Une telle demande peut être présentée verbalement ou par écrit.2.Dans les 3 jours de la réception d'une demande de conciliation, le conciliateur collige la demande par écrit si celle-ci a été présentée verbalement et en informe la société exploitante concernée pour obtenir de celle-ci ses commentaires et tous détails jugés pertinents à la solution du litige. 3592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, if 21 Partie 2 3.Le conciliateur procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée compte tenu des circonstances et tente d'amener les parties à un accord en leur proposant des solutions conformes aux règles en vigueur.4.S'il y a accord entre les parties, l'accord est consigné au dossier.5.À défaut d'entente, le conciliateur dresse un rapport de conciliation et en expédie copie à chacune des parties.Ce rapport fait état des faits, de la position des deux parties, de l'impossibilité d'en arriver à une entente et du droit de chaque partie à référer le dossier à la Régie pour décision.6.En cas d'insuccès de la conciliation, l'une ou l'autre des parties peut, dans les 10 jours de la réception du rapport du conciliateur ou dans tout autre délai fixé par la Régie, demander que le dossier soit référé à la Régie pour décision.Cette demande est assujettie à la procédure prévue aux présentes règles.SECTION II PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE À LA RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 7.Toute demande adressée à la Régie des télécommunications l'est par voie de requête écrite transmise au secrétaire de la Régie.Cette requête comporte, entre autres: (1) un exposé des faits, des motifs de la demande et des conclusions recherchées; (2) la signature de la partie requérante ou, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que leurs nom, adresse et numéros de téléphone; (3) une liste de tous les documents qui peuvent servir à expliquer ou à appuyer la demande.8.La partie requérante signifie la requête à toute personne désignée par la Régie.9.L'intimée ou la mise-en-cause comparaît dans les 10 jours qui suivent la date de la signification de la requête ou dans tout autre délai fixé par la Régie en produisant à la Régie un acte de comparution signé par elle-même ou par son procureur.Elle peut également, à l'intérieur de ce délai, produire une réponse à la Régie en en donnant avis à la partie intéressée.Cette réponse peut être suivie d'une réplique écrite de la partie requérante qui la produit à la Régie, avec avis à la partie intéressée, dans les 10 jours qui suivent la date de signification de la réponse ou dans tout autre délai fixé par la Régie.SECTION III PRODUCTION DE DOCUMENTS 10.Tout document cité ou invoqué dans une procédure est produit avec celle-ci; si le document est déjà en possession de la Régie, la partie qui l'invoque en fait état dans sa procédure et l'identifie précisément.11.Si une partie invoque un document nécessaire à la solution d'un litige et en possession d'un tiers, la Régie peut, à la demande de cette partie, en exiger la production.12.Chaque partie doit, à une date fixée par la Régie, déposer au dossier tout document invoqué à l'appui de ses prétentions, les rapports des témoins-experts et tous autres renseignements ou documents que la Régie juge utiles à la solution du litige.13.La Régie peut en tout temps, depuis l'introduction d'une demande jusqu'à ce qu'elle rende sa décision, requérir d'une partie tous renseignements ou documents qu'elle juge utiles à la solution du litige.SECTION IV SIGNIFICATION ET PREUVE DE SIGNIFICATION 14.Tout acte de procédure dont la signification est requise, est signifié par porteur, par poste recommandée ou certifiée, par huissier ou par tout autre moyen que la Régie détermine.15.La preuve de signification par porteur s-'établit par la production d'un récépissé portant la signature du destinataire et la date de réception.La preuve de signification par poste recommandée se fait par la production de l'avis de réception et celle par poste certifiée par la production de l'avis de livraison.La signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé l'avis de réception ou l'avis de livraison, selon le cas.La preuve de signification par huissier s'établit par la production du procès-verbal du huissier instrumentant. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3593 SECTION V AVIS PUBLIC 16.Sous réserve des articles 25 et 36 de la Loi sur la Régie des télécommunications, un avis est publié dans un quotidien circulant dans le territoire visé par la demande et dans toute autre publication que la Régie indique lorsqu'elle le juge nécessaire pour atteindre les parties intéressées.La Régie peut utiliser tout autre mode de signification, notamment l'insertion au compte pour services téléphoniques, l'annonce à la radio ou à la télévision, l'affichage dans les lieux publics.Cet avis contient les renseignements suivants: (1) le nom de la société exploitante visée dans la demande; (2) les noms des intimés et mis en cause; (3) l'objet de la demande; (4) le délai de 10 jours ou tout autre délai déterminé par la Régie après la date de la dernière publication à l'intérieur duquel toute partie intéressée peut intervenir ou faire des représentations; (5) les endroits où les documents produits au dossier peuvent être consultés; (6) la date à laquelle les parties déposent les documents et renseignements exigés par la Régie; (7) le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'audience, s'il y a lieu; (8) toute autre information jugée nécessaire par la Régie.17.Lorsqu'en application de l'article 16, la Régie demande à une société exploitante de diffuser ou de transmettre un avis public, la preuve de cette diffusion ou de cette transmission se fait par dépôt à la Régie d'une déclaration écrite de cette société exploitante attestant de l'exécution de cette demande.SECTION VI INTERVENTION 18.Toute personne intéressée peut intervenir et faire des représentations auprès de la Régie dans le but d'appuyer une demande ou de s'y opposer.19.Une intervention est faite par écrit, signée par la partie intervenante ou son mandataire et transmise à la Régie dans les 10 jours qui suivent la date de la dernière publication de l'avis public ou de la signification de la demande qui ne fait pas l'objet d'une audi-cence publique, ou dans tout autre délai fixé par la Régie.L'intervention fait état de l'intérêt de la partie intervenante, de l'objet de cette intervention et de la preuve qui sera présentée.20.Malgré l'article 19, la Régie peut, sur demande lors de l'audience publique, permettre à une personne intéressée d'intervenir oralement ou par écrit.21.Dans le cas d'une demande qui ne fait pas l'objet d'une audience publique, la Régie peut permettre à un intéressé d'intervenir en tout temps avant qu'elle ne rende sa décision finale.SECTION VII PROCÉDURE INCIDENTE 22.Il y a ouverture devant la Régie aux procédures incidentes prévues au Code de procédure civile du Québec (L.R.Q., c.C-25) relativement à la non-recevabilité en droit, à l'amendement, à l'intervention forcée, à la récusation, au désaveu, à la constitution de nouveau procureur, à la reprise d'instance et au désistement.La Régie peut, après consultation des parties, ordonner la réunion de plusieurs demandes ou la division d'une demande.La Régie peut, pour des motifs d'intérêt public, refuser une requête en désistement.SECTION VIII RENCONTRE PRÉLIMINAIRE ET AUDIENCE 23.La Régie peut, en tout temps, dans le cadre de toute demande ou enquête, convoquer les parties à une rencontre préliminaire pour déterminer la date de dépôt des documents requis, préciser les points en litige, déterminer les faits, explorer les solutions possibles, déterminer les personnes qui sont impliquées dans cette affaire et la meilleure manière de leur permettre de faire valoir leur point de vue.Une rencontre préliminaire peut être tenue par voie de téléconférence.24.Un avis de convocation est transmis par la Régie à toute partie au moins 15 jours avant la date de l'audience ou dans tout autre délai fixé par la Régie.25.La Régie peut, sur demande ou de sa propre initiative et lorsque l'intérêt public l'exige, ordonner 3594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 le huis clos lors d'une rencontre préliminaire ou d'une audience, notamment pour décider si la communication d'un renseignement est refusée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1).SECTION IX ASSIGNATION DES TÉMOINS 26.Un témoin est assigné à la discrétion de la partie qui en a besoin ou à la demande de la Régie.Un témoin peut être assigné par citation à comparaître émise par la Régie.Copie de cette citation lui est signifiée au moins 48 heures avant le jour fixé pour l'audience.27.Les honoraires et dépenses d'un témoin peuvent lui être remboursés ou payés selon la procédure prévue à la section XII des présentes règles.SECTION X RÈGLES DE PREUVE 28.La Régie peut, lors d'une audience, recevoir toute preuve pertinente et de nature à servir les intérêts de la justice.29.Lors d'une audience, une partie peut appeler et interroger un témoin, contre-interroger un témoin d'une autre partie et présenter ses arguments et sa plaidoirie.30.Lorsqu'une demande ne fait pas l'objet d'une audience publique, à moins qu'une partie ne s'y oppose, la Régie peut accepter en preuve une déclaration écrite pour tenir lieu de témoignage.SECTION XI PRISE DE DÉPOSITIONS ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 31.Les témoignages, dépositions et contre-interrogatoires lors d'une audience de la Régie peuvent être enregistrés, pris en sténotypie, en sténographie ou par tout autre moyen permis par la Régie.32.Une copie de la transcription des notes est remise à la Régie.Les frais de ces notes sont assumés par la partie qui les demande à moins que la Régie n'en décide autrement.34.Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, toute personne a accès à un dossier de demande, à un registre que la Régie tient et à l'enregistrement des témoignages devant la Régie, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la Régie.35.Une photocopie d'un extrait d'un registre, d'un document ou d'une copie d'enregistrement d'un témoignage est fournie sur le paiement des frais prescrits par le gouvernement en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et ses amendements actuels et futurs.Une copie d'enregistrement sur ruban magnétique d'un témoignage lors d'une audience peut être obtenue dans les 2 ans qui suivent la date du début du délai d'appel à la Cour d'appel.SECTION XII PROCÉDURE APPLICABLE AU PAIEMENT DES FRAIS 36.Une personne, dont la participation est jugée utile aux délibérations de la Régie et qui veut réclamer des frais, y compris des frais d'expert et de représentation, doit produire sa demande de paiement par écrit dans les 60 jours de la fin de l'audience publique, ou, dans le cas d'une demande où il n'y a pas d'audience publique, dans les 60 jours de la date de la décision finale de la Régie dans l'affaire à laquelle elle a participé.37.La personne qui réclame des frais dépose à la Régie, dans les 15 jours qui suivent la production de sa demande de paiement, un rapport détaillé des frais nécessaires et raisonnables, occasionnés par sa participation aux délibérations de la Régie et appuyés de pièces justificatives.38.La partie à qui des frais sont réclamés peut, dans les 15 jours qui suivent la date de la réception du rapport détaillé visé à l'article 37 et transmis par la Régie, faire parvenir à la Régie tout commentaire sur le principe du paiement de frais à cette partie, sur l'admissibilité de ces frais, sur leur quantum ainsi que sur tout autre objet visé par la demande de paiement.39.La partie qui réclame des frais peut, dans les 15 jours qui suivent la date de réception de ces commentaires transmis par la Régie, faire parvenir une réponse écrite à cette dernière.La Régie en transmet copie à la société exploitante.40.La Régie peut, avant de rendre sa décision, convoquer les parties afin d'entendre leur argumentation sur la demande de paiement de frais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3595 SECTION XIII DISPOSITIONS DIVERSES 41.La Régie tient à son siège social un registre des dossiers ouverts.Ce registre et ces dossiers sont sous la responsabilité du secrétaire de la Régie.42.Si un délai prévu aux présentes règles pour faire une chose expire un jour où les bureaux de la Régie sont fermés, cette chose peut être valablement faite le premier jour suivant où les bureaux de la Régie sont ouverts.43.Un acte de procédure fait en vertu des présentes règles ne peut être annulé ou rejeté pour vice de forme ou de procédure.44.En cas de silence des présentes règles, la Régie décide des procédures à suivre.SECTION xrv DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 45.Les affaires engagées devant la Régie à la date d'entrée en vigueur des présentes règles sont continuées sans reprise d'instance, selon les présentes règles.46.Les présentes règles remplacent les règles de procédure devant la Régie des télécommunications (R.R.Q., 1981, c.R-8, r.2).47.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16213 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, Alcide Fournier Règlement modulant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du 1er novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987, 258-88 du 24 février 1988, 1435-88 du 21 septembre 1988, 1997-88 du 21 décembre 1988, 34-89 du 18 janvier 1989, 760-89 du 17 mai 1989, 927-89 du 14 juin 1989, 1883-89 du 6 décembre 1989, 92-90 du 24 janvier 1990, 1745-90 du 12 décembre 1990, 836-91 du 12 juin 1991 et 458-92 du 25 mars 1992, est de nouveau modifié à l'article 167, par le remplacement des mots « d'un médecin ou d'un dentiste » par les mots « d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pédiatre ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.¦ 16232 3596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1) Risques obstétricaux et néonataux Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux », adopté par le Comité d'admission à la pratique des sages-femmes, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, Québec, GIS 2M1, ainsi qu'au ministre responsable de l'application des lois professionnelles, 3800, rue Marly, Dépôt 6-2-5, Sainte-Foy, Québec, G1X4A5.Ces commentaires pourront être communiqués par l'un ou l'autre des ministres à l'Office des professions du Québec et au Comité d'admission à la pratique des sages-femmes; ils pourront également être communiqués aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le ministre de la Santé Le ministre responsable et des Services sociaux, de l'application des lois Marc-Yvan Côté professionnelles, Raymond Savoie 4° elle est âgée de 38 ans ou plus à la date prévue de l'accouchement si elle est primigeste et de 45 ans ou plus si elle est multigeste; 5° le travail débute spontanément avant la trente-septième semaine; 6° elle n'a pas accouché après la quarante-deuxième semaine; 7° elle présente une pathologie ou un risque élevé parmi ceux énumérés à l'annexe I.2.Une sage-femme peut procurer des soins ou des services à un nouveau-né: 1° qui n'est pas atteint d'anomalies congénitales visibles ou déjà démontrées en période prénatale; 2° qui n'est pas né avant la trente-septième ou après la quarante-deuxième semaine de grossesse; 3° dont le poids n'est pas inférieur au dixième ou supérieur au quatre-vingt-dixième percentile; 4° qui ne présente pas l'un des risques néonataux énumérés à l'annexe II.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1, a.23, 2e et 3< al.) 1.La grossesse, le travail, l'accouchement ou la période post-natale présente un risque particulier ou évolue avec complication lorsque la femme enceinte ou nouvellement accouchée répond à l'un des critères suivants: 1° elle présente des signes de prééclampsie; 2° le foetus se présente dans une position autre que vertex; 3° il y a dysproportion foeto-maternelle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3597 ANNEXE I (a.1, par.7°) RISQUES OBSTÉTRICAUX A) Maladies qui peuvent influencer de façon négative la grossesse ou l'accouchement: 1° tuberculose active; 2° anomalies de la coagulation; 3° insuffisance rénale; 4° dialyse rénale; 5° antécédent de transplantation rénale; 6° hypertension artérielle essentielle; 7° diabète insulino-dépendant; 8° maladie d'Addison; 9° maladie de Cushing; 10° maladie de Crohn; 11° colite ulcéreuse; 12° hyperthyroïdie non contrôlée; 13° amputation du col, conisation; 14° myomectomie sous muqueuse; 15° myomectomie de myome intra-mural ou intersti-ciel; 16° opération d'une fistule périnéale; 17° anémie: HB moins de lOOg./litre; 18° cardiopathie avec répercussions hémodynamiques; 19° antécédents thrombo-emboliques; 20° insuffisance respiratoire; B) Risques liés aux antécédents obstétricaux ou à une pathologie gravidique: 1° incompatibilité Rh ou présence d'anticorps irréguliers; 2° béance du col sans antécédent d'accouchement normal; 3° d.p.p.n.i.(décollement prématuré d'un placenta normalement inséré); 4° césarienne antérieure; 5° enfant dysmature à l'accouchement précédent; C) Risques liés à une pathologie s'étant manifestée pendant la grossesse: 1° prise de drogues « dures », y compris la methadone; 2° diabète gestationnel; 3° prééclampsie; 4° incompatibilité Rh; 5° d.p.p.n.i.(décollement prématuré d'un placenta normalement inséré); 6° menace de fausse couche tardive; 7° béance du col; 8° grossesse multiple; D) Pathologies liées à l'accouchement: 1° présentation pathologique; 2° signes de souffrance foetale; 3° rupture prématurée des membranes depuis 24 heures sans contraction utérine; 4° arrêt de dilatation du col utérin; 5° arrêt de la descente du foetus à l'expulsion; 6° hémorragie au cours du travail; 7° d.p.p.n.i.(décollement prématuré d'un placenta normalement inséré); 8° insertion vélamenteuse du cordon avec perception d'un vaisseau au toucher vaginal; 9° procidence du cordon; 10° placenta praevia; 11° lacération périnéale du 3° ou du 4° degré; 3598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 12° épisiotomie avec lacération périnéale du 3° ou du 4° degré; /-.',) Pathologies des suites de couches: 1° hématome vulvaire entraînant des difficultés mictionnelles; 2° abcès de l'épisiotomie; 3° rétention d'urine; 4° infections sévères; 5° psychose puerpérale; 6° phlébite et risques thrombo-emboliques; 7° anémie sévère nécessitant une transfusion sanguine.ANNEXE II (a.2, par.4°) RISQUES NÉONATAUX 1° pathologies néonatales quelle que soit la cause; 2° immaturité; 3° prématurité.16215 Projet de règlement Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre des projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1) Sages-femmes \u2014 Critères généraux de compétence et de formation Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les critères généraux de compétence et de formation des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes », adopté par le Comité d'admission à la pratique des sages-femmes, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, Québec, GIS 2M1, ainsi qu'au ministre responsable de l'application des lois professionnelles, 3800, rue Marly, Dépôt 6-2-5, Sainte-Foy, Québec, G1X4A5.Ces commentaires pourront être communiqués par l'un ou l'autre des ministres à l'Office des professions du Québec et au Comité d'admission à la pratique des sages-femmes; ils pourront également être communiqués aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le ministre de la Santé Le ministre responsable et des Services sociaux, de l'application des lois Marc-Yvan Côté professionnelles, Raymond Savoie Règlement sur les critères généraux de compétence et de formation des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1, a.23, 1\" al., pr.1\" et 3' al.) SECTION I CRITÈRES DE COMPÉTENCE 1.Le candidat à la pratique sage-femme dans le cadre de projets-pilotes doit posséder la compétence lui permettant: 1° d'informer et de conseiller en matière de planification familiale; 2° d'effectuer les consultations préconceptionnelles et d'assurer une information adéquate, notamment sur le diagnostic prénatal; 3° de constater la grossesse, de surveiller la grossesse normale et d'effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution d'une grossesse normale; 4° de prescrire ou de conseiller les examens nécessaires au diagnostic précoce des grossesses à risque; 5° d'établir des programmes de préparation des futurs parents à leur rôle, de conseiller en matières d'hygiène et d'alimentation et d'assurer la préparation complète à l'accouchement, notamment quant aux aspects psychologiques et physiques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3599 6° d'assister la parturiente pendant le déroulement du travail et de surveiller l'état du foetus par les moyens cliniques et techniques appropriés; 7° de pratiquer l'accouchement normal lorsqu'il s'agit d'une présentation du vertex, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, de pratiquer l'accouchement en présentation du siège; 8° de déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et d'assister ce dernier en cas d'intervention; de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta suivie de la révision utérine manuelle, éventuellement; 9° d'examiner le nouveau-né et d'en prendre soin, de prendre toutes les initiatives en cas de besoin et de pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; 10° de donner les soins requis à la mère, de surveiller les suites de couches et de donner les conseils permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; 11° de dispenser les soins prescrits par un médecin; 12° de rédiger les rapports écrits requis dans l'exercice de sa pratique.SECTION II CRITÈRES DE FORMATION 2.Le candidat à la pratique sage-femme dans le cadre de projets-pilotes doit posséder une formation de niveau collégial ou universitaire ou l'équivalent dans les matières prévues à l'annexe I.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) CHAMP DE FORMATION A) Matières de base: 1° notions fondamentales d'anatomie et de physiologie; 2° notions fondamentales de pathologie; 3° notions fondamentales de bactériologie, virologie, parasitologic et mycologie; 4° notions fondamentales de biophysique, biochimie et radiologie; 5° puériculture et pédiatrie, eu égard notamment au nouveau-né; 6° hygiène, promotion de la santé, prévention des maladies, dépistage précoce; 7° nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson; 8° notions fondamentales de sociologie et d'anthropologie; 9° notions fondamentales de pharmacologie; 10° éléments de psychologie et de psychiatrie; 11° éléments de pédagogie destinée aux adultes; 12° politiques et législations sociales et de santé; organisation du système de santé; 13° déontologie et législation professionnelle; 14° éducation sexuelle, contraception et planification familiale; 15° notions de médecine sociale et préventive; B) Matières spécifiques aux activités de sage-femme: 1° anatomie et physiologie de la reproduction; 2° embryologie et développement du foetus; 3° notions d'éthique et de génétique; 4° obstétrique eutocique; 5° pathologie obstétricale; 6° gynécologie et pathologie gynécologique; 7° préparation à l'accouchement et au rôle de parent, y compris les aspects psychologiques; 8° prépartion matérielle de l'accouchement, y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical; 9° analgésie, ancsthésie et réanimation; 10° physiologie et pathologie du nouveau-né; 3600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 11° soins et surveillance du nouveau-né; 12° facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux reliés à la grossesse; C) Composantes pratiques et cliniques: 1° techniques de soins en médecine; 2° techniques de soins en chirurgie; 3° techniques de soins en obstétrique; 4° techniques de soins en gynécologie; 5° consultation prénatale; 6° animation de séance de préparation à la naissance; 7° participation et information dans le domaine de la planification familiale; 8° surveillance de la grossesse normale et pathologique par tous les moyens cliniques et techniques appropriés; 9° surveillance de la parturiente par tous les moyens cliniques et techniques appropriés; 10° pratique de l'accouchement eutocique; 11° initiation aux situations obstétricales d'urgence; 12° pratique de l'épisiotomie; 13° réparation de l'épisiotomie et des lacérations périnéales du 1\" ou du 2e degré; 14° délivrance artificielle; 15° révision utérine; 16° réanimation imnmédiate du nouveau-né; 17° examens, surveillance et soins de l'accouchée et du nouveau-né normaux; 18° surveillance et soins de la femme en cours d'accouchement et de l'accouchée exposée à des risques; 19° surveillance et soins du nouveau-né présentant une pathologie ou nécessitant des soins spéciaux.16214 Projet de règlement Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q, c.L-6) Systèmes de loteries \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que les « Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries » dont le texte apparaît ci-dessous pourront être édictées par la Régie des loteries du Québec à l'expiration d'un, délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie des loteries du Québec, 2055, rue Peel, bureau 700, Montréal (Québec), H3A 2K9.Le président de la Régie des loteries du Québec, Marcel R.Savard, f.c.a.Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.20) 1 ' 1.Les Règles sur les systèmes de loteries édictées par la Régie des loteries du Québec à sa séance du 14 décembre 1984, modifiées par les règles édictées par la Régie à ses séances des 22 février et 22 mai 1985, 26 août 1986, 25 octobre 1989, 7 mars 1991 et 21 octobre 1991 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, les 13 mars et 5 juin 1985, 10 septembre 1986, 8 novembre 1989, 15 mai 1991 et 6 novembre 1991 sont de nouveau modifiées à l'article 6.1 par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° pour une licence de bingo dont la valeur des prix n'excède pas 3 500 $: au plus 52 bingos par année par organisme, à raison d'un par semaine dans.la municipalité et, le cas échéant, dans l'un des quartiers de la municipalité où l'organisme oeuvre et à la condition que l'argent recueilli par l'organisme soit dépensé dans la municipalité et, le cas échéant, dans l'un des quartiers de la municipalité où l'organisme oeuvre; ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3601 2.Une fois édictées par la Régie, les présentes Règles entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.16211 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-des.sous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande accompagné des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis ainsi que le relevé des notes obtenues; 2° la preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation professionnelle et une description de ce stage; 4° une description de son expérience pertinente de travail.Une traduction certifiée des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en techniques de laboratoire médical délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau collégial et comportant un minimum de 92% crédits.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et 53% crédits sont répartis de la façon suivante: 1° Biochimie 8% 2° Hématologie 9 3° Microbiologie 7'/j 4° Histologie 5% 5° Technique instrumentale 9 6° Stage clinique en Hématologie coagulation 2% 7° Stage clinique en Biochimie clinique 4 8° Stage clinique en Microbiologie 4 9° Stage clinique en Histologie et cytologie 1 Vi 10° Stage clinique en Immuno-Hématologie 2 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 3602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16212 Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 à un comité formé par le comité administratif conformément à l'article 96 du Code des professions pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le comité administratif décide qu'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe chaque candidat par écrit dans les 15 jours de sa décision.Toutefois lorsque le comité administratif a des raisons de croire qu'il y a lieu de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, il doit, permettre au candidat de faire valoir son point de vue.6.Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le comité administratif doit informer le candidat par écrit du nombre de crédits, des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 et du programme d'études, de stage ou d'examen dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'alinéa précédent peut demander au comité administratif de se faire entendre à condition d'en faire la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le comité administratif dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception de cette demande pour procéder à l'audition du candidat et, s'il y a lieu, réviser cette décision.Le secrétaire convoque le candidat par avis écrit transmis sous pli recommandé ou poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du comité administratif est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date d'audition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3603 Décisions Décision 5589, 29 avril 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.108 et 109) Producteurs de bois Outaouais-Laurentides \u2014 Plan conjoint Prenez avis que les producteurs de bois visés par le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (R.R.Q.1981, c.M-35, r.37), le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section II) (R.R.Q.1981, c.M-35, r.38); et le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section III) (R.R.Q.1981, c.M-35, r.39) ont décidé de fusionner ces plans et qu'ils ont adopté le Plan conjoint des producteurs de bois Outaouais-Laurentides dont le texte suit.La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé ce Plan conjont, qui entrera en vigueur le 1er juin 1992.Les trois plans conjoints fusionnés indiqués ci-haut prendront fin à la même date.Veuillez de plus prendre note que ce Plan conjoint est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Plan conjoint des producteurs de bois Outaouais-Laurentides Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.108 et 109) SECTION I DÉSIGNATION 1.Un plan conjoint est par les présentes constitué sous le nom de « Plan conjoint des producteurs de bois Outaouais-Laurentides ».SECTION II PRODUIT ET PRODUCTEURS VISÉS 2* Ce plan vise toute personne, propriétaire ou possesseur à quelque titre que ce soit, d'un boisé d'une superficie de 4 hectares et plus situé dans les territoires suivants: a) les municipalités régionales de comté de: Argenteuil, Thérèse-De Blainville, Laval, Deux-Montagnes, Mirabel et Collines-de l'Outaouais; b) la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut, sauf la municipalité d'Entrelacs; c) la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Nord, sauf les rangs IV, V, VI et VII du canton de Kilkenny; d) la municipalité régionale de comté de Papineau, sauf la partie de la municipalité de Bowman qui n'est pas dans le canton de Bowman et la partie de la municipalité de Labelle située dans le canton Gagnon; e) la municipalité régionale de comté des Laurentides, sauf les municipalités du Lac-Tremblant-Nord, La Conception, Labelle partie du Lac-Marie-Le franc, Labelle partie du lac du Sourd, Montcalm, partie du Lac Jamet et la partie de la municipalité de Brébeuf dans le canton de Clyde; f) les paroisses de Saint-Louis-de-Terrebonne et Sainte-Anne-des-Plaines dans la municipalité régionale de comté des Moulins; g) les cantons de Low, Denholm et Aylwin dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau; h) les Communautés urbaines de Montréal et de l'Outaouais.SECTION III ADMINISTRATION 3* L'application et l'administration du plan sont confiées au Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides. 3604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 4.Les administrateurs du Syndicat sont ceux qui y ont été élus conformément à ses Règlements de régie interne.Sujet à l'approbation de la Régie, ces règlements établissent également le mode de remplacement et d'élection des administrateurs subséquents.5.Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs visés par le plan au sens de l'article 3.SECTION IV POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L'OFFICE 6.À titre d'office de producteurs, le Syndicat est investi des pouvoirs, attributions et devoirs prévus à la Loi pour l'application du plan conjoint.SECTION V MODE DE FINANCEMENT 7.Les dépenses faites pour l'application du Plan et des Règlements sont payées par les producteurs au moyen de contributions imposées par un règlement pris en vertu des articles 123 et 124 de la Loi.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent plan remplace le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (R.R.Q.1981, c.M-35, r.37), le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section II) (R.R.Q.1981, c.M-35, r.38); et le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section III) (R.R.Q.1981, c.M-35, r.39).9.Le présent plan entre en vigueur le 1CT juin 1992.16210 Décision 5594, 7 mai 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Contribution \u2014 Modification Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5594 du 7 mai 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint adopté par l'assemblée générale des produc- teurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue les 14 et 15 avril 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de .la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.123) 1.L'article 1 du règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint (décision 4286 du 29 04 86, 118 GO.2, p.1628, modifiée par les décisions 4488 du 12 05 87, 119 G.O.2, p.3193; 4696 du 29 04 28, 120 G.O.2, p.2847 et 5488 du 04 12 91, 123 G.O.2, p.7054) est modifié en remplaçant le montant de « 0,26 $ » par celui de « 0,30 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1992.16230 Décision 5595, 7 mai 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale \u2014 Modification Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5595 du 7 mai 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le Règlement qui suit modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue les 14 et 15 avril 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, rr 21 3605 Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gagnon Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (1990, c.13, a.122) 1.L'article 1 du Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait (décision 4285 du 29 04 86, 118 G.O.2, p.1629, modifiée par les décisions 4489 du 12 05 87, 119 G.O.2, p.3192; 4695 du 29 04 88, 120 G.O.2, p.2846; 4902 du 02 05 89, 121 G.O.2, p.2935 et 5124 du 29 05 90, 122 G.O.2, p.2255) est remplacé par le suivant: « 1.À compter du 1er juin 1992, il est par le présent règlement imposé pour fin de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers une contribution spéciale de 0,72 $ par hectolitre du produit visé par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (R.R.Q.,, 1981, c.M-35, r.76), tel que modifié ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1992.16231 c i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3607 Décrets Gouvernement du Québec Décret 624-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur André Magny comme sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Magny, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce ministère, administrateur d'État I, au salaire annuel de 103 320 $, à compter du 4 mai 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Magny.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16175 Gouvernement du Québec Décret 625-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur Michel La Salle comme sous-ministre par intérim du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Michel La Salle, sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 4 mai 1992; Que le présent décret prenne effet le 4 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16176 Gouvernement du Québec Décret 626-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination de monsieur André Harvey comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Harvey, directeur général de l'environnement et de l'économie au ministère de l'Environnement, cadre supérieur classe II, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 88 560 $, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur André Harvey.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16177 Gouvernement du Québec Décret 627-92, 29 avril 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: 3608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q, c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration à monsieur Normand Cherry, du 1er mai 1992 au 12 mai 1992; \u2014 du ministre délégué aux Affaires autochtones à monsieur Gaston Blackburn, du 28 avril 1992 au 2 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16178 Gouvernement du Québec Décret 628-92, 29 avril 1992 Concernant Me Jacques Chamberland, sous-ministre du ministère de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que l'article 3.2 des conditions d'emploi de Me Jacques Chamberland intitulé « Régime de retraite », annexées au décret 394-92 du 25 mars 1992, soit remplacé par ce qui suit: « 3.2 Régime de retraite À compter du \\a janvier 1992, monsieur Chamberland participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite applicables à certaines catégories de hauts fonctionnaires adoptées par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du Ier avril 1992 et leurs modifications subséquentes.»; Que le présent décret ait effet depuis le 11 avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 629-92, 29 avril 1992 Concernant monsieur Jacques Robitaille, sous-ministre adjoint au ministère des Forêts Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le troisième alinéa du dispositif du décret 1070-91 du 31 juillet 1991 soit modifié par le remplacement du mot « mai » par le mot « août »; Que le présent décret prenne effet le 18 mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16180 Gouvernement du Québec Décret 630-92, 29 avril 1992 Concernant la révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1er juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à certains dirigeants d'organismes gouvernementaux les salaires annuels, les montants forfaitaires et les bonis qui apparaissent en annexe en regard de chaque nom, à compter de la date mentionnée; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16179 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3609 Partie 2 RÉVISION DE TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1991 Salaire au Boni au Nom et titre de fonction 91 07 01 91 07 01 Organisme: Commissaire aux plaintes des clients des distributeurs d'électricité Schwartz, William D.87 125 $ 2 975 $ Commissaire Organisme: Commission des services juridiques Moreau, Gilles 98 400 $ 3 840 $ Président Organisme: Curateur public Douville-Fontaine, Nicole 90 546 $ 2 125 $ Curatrice publique Organisme: Office de protection du consommateur Bédard, Marie 84 470 $ Présidente 16181 Gouvernement du Québec Décret 631-92, 29 avril 1992 Concernant la révision de traitement de monsieur Guy Perreault, commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, au 1\" juillet 1991 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du 1\" juillet 1991, soient accordés à monsieur Guy Perreault, commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, un salaire annuel de 81 467 $ et un boni de 2 384 $ pour l'année 1990-1991; Que l'annexe au décret 301-92 du 4 mars 1992 soit modifiée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16182 Gouvernement du Québec Décret 633-92, 29 avril 1992 Concernant les critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines administré par la SOGIC Attendu que la Société générale des industries culturelles, ci-après appelée SOGIC, est une compagnie à fonds social constituée par la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q, c.S-17.01); Attendu que l'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q, c.C-18.1), tel que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21), permet à la SOGIC d'accorder une aide financière au secteur privé du cinéma, à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur, conformément au plan triennal établi par la ministre et aux programmes approuvés par cette dernière; Attendu que la ministre a approuvé le programme d'aide aux variétés et magazines; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la loi, l'aide financière est accordée conformément aux critères d'attribution déterminés par le gouvernement, sur proposition faite par la ministre après avoir pris l'avis de la SOGIC; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines suite à la proposition faite par la ministre qui a pris l'avis de la SOGIC; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: 3610 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Que soient déterminés les critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines administré par la SOGIC joints au présent décret à compter du 1\" avril 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES INDUSTRIES CULTURELLES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DU PROGRAMME D'AIDE AUX VARIÉTÉS ET MAGAZINES 1992-1993 Mode d'attribution financière \u2014 La Société accorde son aide financière sous forme d'investissement.\u2014 Lorsque l'émission est diffusée entre 18 heures et minuit, l'investissement cumulatif de la SOGIC peut atteindre un maximum de 10 % du devis sans dépasser 50 000 S pour une émission unique et 150 000 $ pour une série d'émissions d'un programme d'une durée d'une demi-heure ou d'une heure diffusées au cours d'une année.\u2014 Lorsque 50 % de la production est réalisé à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal (île de Montréal, île Jésus et en Montérégie) et que l'émission est diffusée après le 1er avril 1992, l'investissement cumulatif de la SOGIC peut atteindre le maximum identifié précédemment sans tenir compte cependant de l'heure de diffusion.\u2014 L'admissibilité d'une demande est établie dans un délai' de 3 semaines suivant la réception d'un dossier complet.L'aide est accordée, en conformité avec la Loi sur le cinéma, aux émissions selon l'ordre chronologique de leur production tel qu'établi à partir des calendriers de production et ce, jusqu'à épuisement des crédits alloués.16183 Gouvernement du Québec Décret 634-92, 29 avril 1992 Concernant les engagements financiers de la Société générale des industries culturelles en matière de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise Attendu que le paragraphe d de l'article 20 de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le 10 octobre 1979, par l'arrêté en conseil numéro 2762-79, le gouvernement a autorisé la Société à prendre un engagement financier jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $); Attendu que le 4 septembre 1985, par le décret numéro 1780-85, le gouvernement a augmenté le montant de l'engagement financier pouvant être pris par la Société, jusqu'à concurrence de cinq cent mille dollars (500 000 $); Attendu que le 19 décembre 1990, dans une déclaration ministérielle concernant certaines mesures fiscales visant à favoriser la production cinématographique et télévisuelle québécoise, le ministre des Finances a annoncé entre autres qu'un programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, sous forme de garantie de prêt, sera offert par la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 8.2 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q, c.C-18.1) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le cinéma (1991, c.21), la Société élabore et soumet annuellement à l'approbation de la ministre des Affaires culturelles ses programmes d'aide financière au secteur privé du cinéma; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, l'aide financière est accordée conformément aux critères d'attribution déterminés par le gouvernement; Attendu que la Société a établi un programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise dont les critères d'attribution ont été approuvés, le 29 mai 1991, par le décret numéro 707-91 conformément à la Loi sur le cinéma applicable à cette date; Attendu que le montant de financement intérimaire sollicité par les producteurs dépasse dans plusieurs cas le montant maximum de l'engagement financier que peut prendre la Société; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3611 Attendu que les délais qu'engendre, pour les producteurs, l'autorisation demandée au gouvernement par la Société pour tout engagement financier supérieur à cinq cent mille dollars (500 000 $) augmentent le risque de mettre en péril les productions en cours; Attendu que le but du programme de financement intérimaire de la Société est de mettre le plus rapidement possible à la disposition des producteurs les sommes d'argent nécessaires à la réalisation de leurs productions; Attendu Qu'il serait opportun d'autoriser la Société à prendre un engagement financier dans le cadre d'un programme de financement intérimaire de crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) sans l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société générale des industries culturelles soit autorisée, dans le cadre d'un programme de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise, à prendre un engagement financier jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) sans l'autorisation du gouvernement; Que dans le cas où un producteur a déjà bénéficié d'un engagement financier de la Société, le total de l'engagement financier envisagé et des sommes non encore remboursées sur un engagement financier antérieur ne doit pas excéder deux millions de dollars (2 000 000 $); Que pour tous les autres engagements financiers pris par la Société, la limite fixée dans le décret 1780-85 du 4 septembre 1985 demeure applicable.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16184 Gouvernement du Québec Décret 635-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03); Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres de la Société demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 129-90 du 7 février 1990, monsieur Alan B.Gold était nommé membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal pour un mandat de deux ans, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal a été obtenue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, monsieur Alan B.Gold, juge en chef de la Cour supérieure du Québec, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16185 Gouvernement du Québec Décret 636-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma Attendu que l'Institut québécois du cinéma est un organisme institué par l'article 15 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q, c.C-18.1), telle que modifiée par le chapitre 21 des Lois du Québec de 1991; 3612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, les affaires de l'Institut sont administrées par un conseil d'administration formé de treize membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu des articles 18 et 19 de cette loi, neuf des membres du conseil d'administration de l'Institut, dont le président, sont choisis par la ministre des Affaires culturelles parmi des listes de trois noms soumises par l'association que la ministre a reconnu comme étant la plus représentative de chacun des groupes suivants du secteur privé du cinéma: les réalisateurs, les producteurs, les techniciens, les distributeurs, les exploitants, les interprètes, les scénaristes, les industries techniques et les commerçants au détail de matériel vidéo; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, quatre autres membres représentant des champs d'intérêt prioritaires pour l'Institut et qui n'appartiennent pas à une association reconnue en vertu de l'article 18 sont proposés par la ministre; Attendu que les neuf associations reconnues par la ministre en vertu de l'article 18 de cette loi lui ont transmis les noms de trois candidats représentatifs de leur groupe; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la loi, l'Institut a identifié les champs d'intérêt prioritaires suivants: les consommateurs, la télévision, la coopération francophone internationale et le milieu professionnel anglophone; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la loi, les membres sont nommés pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1530-88 du 12 octobre 1988, les mandats de monsieur Roger Frappier, représentant des producteurs, monsieur André Link, représentant des distributeurs, monsieur Jacques Patry, représentant des exploitants des salles, madame Pau le Baillargeon, représentante des interprètes, madame Louise Pelletier, représentante des scénaristes, monsieur Pierre Blondin, représentant du Syndicat des techniciens, monsieur Jean-Daniel Lafond, représentant des réalisateurs, madame Hélène Lauzon, représentante des industries techniques, madame Sylvie Sauriol, représentante de l'exploitation vidéo, monsieur André Paquet, représentant pour la coopération francophone et monsieur André Picard, représentant de la télévision, nommés membres du conseil d'administration de l'Institut sont expirés; Attendu Qu'en vertu du décret 6-89 du 11 janvier 1989, madame Sylvie Lalande était nommée membre du conseil d'administration de l'Institut comme repré- sentante du domaine de la télévision, en remplacement de M.André Picard, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Sylvie Lalande; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler les mandats de mesdames Hélène Lauzon et Sylvie Sauriol et de messieurs Roger Frappier et André Paquet et de remplacer mesdames Paule Baillargeon et Louise Pelletier et messieurs André Link, Jacques Patry, Pierre Blondin et Jean-Daniel Lafond; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Roger Frappier, représentant des producteurs, producteur, Max Films, pour un second mandat; \u2014 monsieur Patrice Théroux, représentant des distributeurs, vice-président, distribution vidéo, Alliance Communications, en remplacement de monsieur André Link; \u2014 monsieur Luc-Marc Gendron, représentant des exploitants des salles, président-directeur général, Ciné Capitol (1987) inc., en remplacement de monsieur Jacques Patry; \u2014 monsieur Louis-Georges Girard, représentant des interprètes, comédien, en remplacement de madame Paule Baillargeon; \u2014 monsieur H.Jefferson Lewis, représentant des scénaristes, scénariste, en remplacement de madame Louise Pelletier; \u2014 madame Babalou Hamelin, représentante des techniciens, techniciennes en cinéma et en vidéo, en remplacement de monsieur Pierre Blondin; \u2014 monsieur Robert Favreau, représentant des réalisateurs, réalisateur, en remplacement de monsieur Jean-Daniel Lafond; \u2014 madame Hélène Lauzon, représentante des industries techniques, directrice du doublage, Sonolab inc., pour un second mandat; \u2014 madame Sylvie Sauriol, représentante des commerçants au détail de matériel vidéo, présidente- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3613 directrice générale, Le Centre Vïdéofilm Multividéo inc., pour un second mandat; \u2014 monsieur André Paquet, représentant de la coopération francophone internationale, consultant en cinéma, pour un second mandat; \u2014 monsieur Michel Rodrigue, représentant le domaine de la télévision, président et producteur exécutif, Productions de la Capitale inc, et président, Télévariétés inc., en remplacement de madame Sylvie Lalande; \u2014 madame Erica Pomerance, représentante du milieu professionnel anglophone, productrice et scénariste; \u2014 madame Nicole Benoit, représentante des intérêts des consommateurs, spécialiste en arts visuels et en communication; Que monsieur Roger Frappier soit nommé président du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma pour la durée de son mandat comme membre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16186 Gouvernement du Québec Décret 640-92, 29 avril 1992 Concernant les ressources humaines, financières et matérielles du Bureau de révision en immigration Attendu que la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q, c.M-23.1, a.17) a institué un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de cette Loi, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration met à la disposition du Bureau de révision, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, les ressources humaines, financières et matérielles requises; Attendu Qu'en vertu de l'élément 4 du programme 1 (Communautés culturelles et Immigration) des crédits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, un montant de 253 300,00 $ a été prévu pour le fonctionnement du Bureau de révision en immigration; Attendu Qu'en vertu de l'élément 3 de ce même programme, un montant de 91 000,00 $ a été réservé pour couvrir les frais de loyer, d'entretien, de téléphonie, d'équipements et de fournitures; Attendu que deux postes d'agent de recherche en droit, un poste de technicien et un poste d'agent de secrétariat sont jugés nécessaires pour répondre aux besoins du Bureau de révision en immigration; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Qu'un montant de 344 300,00 $ soit identifié, à même les crédits du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, comme étant à la disposition du Bureau de révision en immigration pour répondre à ses besoins en ressources financières et matérielles; Que cinq années personnes soient réservées, à même les effectifs autorisés du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, pour répondre aux besoins en ressources humaines du Bureau de révision en immigration.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16187 Gouvernement du Québec Décret 643-92, 29 avril 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'Ecole avant tout »; 3614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Nom de la commission scolaire 1° Baie des ha! Ha! Chicoutimi et Valin 2° Davignon 3° 4° 5° De la Jonquière Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte.joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16188 Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Numéro du projet Montant de la contribution demandée N° E69160-5 39 000,00 $ N° E69043-3 89 083,50 $ 11 306,00 $ 70 065,25$ N°E63031-4 12 406,00$ Gouvernement du Québec Décret 644-92, 29 avril 1992 Concernant monsieur Glenn Smith, président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q, c.C-60), le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'éducation, ainsi que le président de ses deux comités, reçoivent un traitement fixé par le gouvernement; Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit qu'un comité catholique et un comité protestant du Conseil, composés, chacun de quinze membres, sont institués; Attendu que l'article 20 de cette loi stipule que chacun des comités nomme son président parmi ses membres et que le président consacre à ses fonctions au moins la moitié'de son temps; Attendu que monsieur Glenn Smith a été nommé de nouveau membre du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation par le décret 1214-90 du 22 août 1990 pour un mandat de trois ans se terminant le 31 août 1993; Attendu que le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a nommé de nouveau monsieur Glenn Smith comme président de ce comité.pour un mandat d'un an à compter du ltr septembre 1992 et qu'il y a lieu de fixer son traitement à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: C.E.C.M.Chomedey de Maisonneuve N° E62271-7 Tracy N° E69042-5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3615 Qu'à compter du 1\" septembre 1992, monsieur Glenn Smith reçoive des honoraires de 350 $ par jour de travail, pour agir à mi-temps jusqu'au 31 août 1993 comme membre et président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Que monsieur Glenn Smith soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives, des dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Glenn Smith soit remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation ne s'applique pas à monsieur Glenn Smith et ce, tant qu'il agira comme président du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Que monsieur Glenn Smith remplisse ses fonctions au bureau du Conseil supérieur de l'éducation à Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16189 Gouvernement du Québec Décret 645-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination et la rémunération des vérificateurs de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q, c.D-8), les comptes de la Société de développement de la Baie James sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète et les vérificateurs sont nommés par le gouvernement qui fixe leur rémunération, celle-ci étant payée par la Société; Attendu Qu'il y a lieu de nommer les vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier' se terminant le 31 mars 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1991; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré située à Amos soit nommée vérificateur des comptes de la Société de développement de la Baie James pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1992; Que la rémunération des vérificateurs des comptes de la Société de développement de la Baie James soit fixée à 18 892,99 $ pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16190 Gouvernement du Québec Décret 648-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination de six membres du Conseil des collèges Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q, c.C-57.1), le Conseil est composé de membres dont huit personnes du milieu collégial, nommées après consultation des collèges et des associations les plus représentatives du milieu collégial; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q, c.C-57.1), le Conseil est composé de membres dont trois personnes, nommées après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires, du travail et de la coopération; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q, c.C-57.1), le Conseil est composé de membres dont une personne du milieu universitaire, nommée après consultation des universités; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, ces membres sont nommés pour trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, les membres du Conseil demeurent en fonction, à la fin de 3616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 657-88 du 4 mai 1988, monsieur Jean-Guy Gaulin était nommé membre du Conseil des collèges pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1264-88 du 24 août 1988, monsieur Vincent Di Maulo était nommé membre du Conseil des collèges pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1462-88 du 28 septembre 1988, monsieur René-J.Bernier était nommé membre du Conseil des collèges pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu Qu'en vertu du décret 1462-88 du 28 septembre 1988, monsieur Ronald Pleau et Yves Richard et madame Nicole Béïque-Vetland étaient nommés membres du Conseil des collèges pour un mandat de trois ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que les collèges, les associations les plus représentatives du milieu collégial, les associations les plus représentatives du monde des affaires, du travail et de la coopération et les universités ont été consultés; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le mode de paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil des collèges; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que messieurs Bernard Martel, professeur en administration marketing, collège de l'Abitibi-Témisca-mingue et Gaétan Hébert, directeur des affaires corporatives et communications, collège Lionel-Groulx, soient nommés membres du Conseil des collèges, à titre de personnes du milieu collégial, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement, respectivement, de messieurs Jean-Guy Gaulin et Vincent Di Maulo; Que monsieur René-J.Bernier, mathématicien, collège de La Pocatière, soit nommé de nouveau membre du Conseil des collèges, à titre de personne du milieu collégial, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que mesdames Danielle Page, présidente, Repro-tech inc.et Céline Robitaille Lamarre, professeur, École Polytechnique, soient nommées membres du Conseil des collèges, à titre de personnes du monde des affaires, du travail et de la coopération, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement, respectivement, de monsieur Ronald Pleau et de madame Nicole Béïque-Vetland; Que monsieur Claude Trottier, vice-doyen aux études avancées et à la recherche, faculté des sciences de l'éducation, Université Laval, soit nommé membre du Conseil des collèges, à titre de personne du milieu universitaire, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Yves Richard; Que le décret 222-87 du 11 février 1987, concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil des collèges, s'applique à messieurs Bernard Martel, Gaétan Hébert, René-J.Bernier, Claude Trottier et à mesdames Danielle Page et Céline Robitaille Lamarre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16191 Gouvernement du Québec Décret 649-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil des collèges Attendu Qu'en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), le Conseil est composé de membres nommés par le gouvernement dont une personne provenant du milieu de l'enseignement secondaire nommée après consultation des associations les plus représentatives des commissions scolaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, ce membre est nommé pour trois ans et son mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de cette loi, les membres du Conseil demeurent en fonction, à la fin de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3617 leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'en vertu du décret 743-90 du 30 mai 1990, madame Thérèse Ouellet était nommée membre du Conseil des collèges pour un second mandat de trois ans, qu'elle a démissionné le 11 novembre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les associations les plus représentatives des commissions scolaires ont été consultées; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le mode de paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil des collèges; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Rémi Blanchard, coordonnateur au service de l'enseignement, Commission scolaire des Chênes, soit nommé membre du Conseil des collèges, à titre de personne du milieu de l'enseignement secondaire, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Thérèse Ouellet; Que le décret 222-87 du 11 février 1987, concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil des collèges, s'applique à monsieur Rémi Blanchard.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 16192 Gouvernement du Québec Décret 651-92, 29 avril 1992 Concernant le transfert par la Société québécoise d'assainissement des eaux à la municipalité de Saint-Félicien de la propriété d'un immeuble qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux est propriétaire d'un immeuble situé dans les limites de la municipalité de Saint-Félicien; Attendu que la Société a acquis cet immeuble aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 213506; Attendu que les fins pour lesquelles cet immeuble a été acquis, soit la construction des ouvrages d'assainissement des eaux, sont atteintes et que la réception définitive a été prononcée; Attendu Qu'il y a lieu pour la Société de transférer la propriété de cet immeuble à la municipalité de Saint-Félicien; Vu les dispositions de l'article 22 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à transférer à la municipalité de Saint-Félicien la propriété de l'immeuble qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux, lequel est décrit et désigné à l'annexe A des présentes; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux procède par le dépôt, au bureau d'enregistrement, d'un avis comportant cette désignation, conformément aux dispositions de la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE A DÉSIGNATION Un terrain situé en la ville de Saint-Félicien, connu et désigné comme étant le lot originaire numéro trois cent vingt-trois (323) du cadastre officiel du canton de Demeules, division d'enregistrement de Lac-Saint-Jean-Ouest.Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées, sans réserve ni exception de la part du cédant.16193 3618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 653-92, 29 avril 1992 Concernant des garanties financières à Société en commandite Pétromont par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 25 000 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec (la société) a, par le décret 312-92 du 4 mars 1992, été mandatée pour garantir 80 % de la perte sur un prêt d'un montant maximal de 25 000 000 $ à Société en commandite Pétromont et 80 % des intérêts capitalisés de ce prêt jusqu'à concurrence de 5 000 000 $ pendant les trois premières années du prêt; Attendu que cette aide financière s'inscrivait dans le cadre d'un financement permettant la poursuite des opérations et le développement futur de Société en commandite Pétromont; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le mandat confié à la société par le décret 312-92 du 4 mars 1992 pour le rendre conforme aux ententes subséquentes intervenues entre les participants au financement de ce projet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la société soit mandatée pour garantir aux prêteurs de Pétromont, société en commandite, quant à un prêt d'un montant maximal de 25 000 000 $ (le prêt), le remboursement de la perte en capital, intérêts capitalisés pendant une période maximale de trois ans, intérêts et frais, établie uniquement après la réalisation par les prêteurs d'un certificat de dépôt au montant de 5 000 000 $ détenu à titre de sûreté du prêt, en capital et intérêts accumulés; Que le prêt soit consenti à Pétromont, société en commandite, à des termes, conditions et réserves quant à l'exercice des droits des prêteurs qui seraient acceptables à la société; Que la garantie de la société soit limitée à la somme maximale de 25 000 000 $ et soit consentie conformément aux autres termes, conditions et réserves quant à l'exercice des droits de la société qui lui seraient acceptables; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à tout manque à gagner et à toute perte relative à cette garantie soient imputées au programme budgétaire numéro 2, l'élément 1 du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le décret 312-92 du 4 mars 1992 soit remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16194 Gouvernement du Québec Décret 654-92, 29 avril 1992 Concernant un prêt sans intérêt de la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 1 950 000 $ à Hercules Canada inc.Attendu que Hercules Canada inc., fabricant de fibres fines de polypropylene, se propose de doubler la capacité de production de son usine d'Iberville; Attendu que ce projet comporte des retombées économiques significatives, notamment par la création de 22 nouveaux emplois; Attendu que cette entreprise a demandé une aide gouvernementale pour réaliser ce projet; Attendu que lors de sa séance tenue le 8 octobre 1991, le Comité exécutif de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Hercules Canada inc.un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 1 950 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec en accordant l'aide définie par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'exiger de Hercules Canada inc.qu'en considération du prêt elle verse à la Société des honoraires de gestion équivalents à un pour cent (I %) du montant du prêt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, ,r 21 3619 Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec pour accorder à Hercules Canada inc.un prêt sans intérêt d'un montant maximal de 1 950 000 $ sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que Hercules Canada inc., en considération du prêt, verse à la Société de développement industriel du Québec des honoraires de gestion équivalents à un pour cent (1 %) du montant du prêt; Que les sommes nécessaires pour suppléer à toute perte et manque à gagner relatifs à ce prêt soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1 du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16195 Gouvernement du Québec Décret 655-92, 29 avril 1992 Concernant la composition et le mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur, qui se tiendra à Winnipeg le 30 avril et le 1\" mai 1992 Attendu que les ministres responsables du Commerce intérieur se réuniront à Winnipeg, le 30 avril et le 1\" mai 1992; Attendu que l'ordre du jour de cette Conférence portera sur la poursuite des travaux relatifs au démantèlement des barrières au commerce interprovincial; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette Conférence; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie dirige la délégation québécoise à la Conférence précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: \u2014 M.Bernard Labrecque, chef de cabinet, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 M.Jacques Brind'Amour, sous-ministre adjoint à la technologie, aux politiques et à l'analyse économique, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 M.Michel Legucrrier, directeur des relations avec les sociétés d'État, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 M.Marc Gignac, directeur de l'analyse du commerce extérieur, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 M.Jacques Lafrance, sous-ministre adjoint à la gestion des contrats et services, ministère des Approvisionnements et Services; \u2014 M.Roger Breton, conseiller économique, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; \u2014 M.Luc Walsh, conseiller.Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16196 Gouvernement du Québec Décret 657-92, 29 avril 1992 Concernant la désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec 3620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette cour, lorsque les circonstances l'exigent, des juges coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans.Attendu que monsieur Jean-Paul Aubin, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Chicoutimi, a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur à la chambre civile, à la chambre criminelle et pénale et à la chambre de la jeunesse dans les districts judiciaires de Chicoutimi, Roberval et Aima, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur le juge Lucien Tremblay dont la nomination comme juge coordonnateur a été approuvée par le décret 76-91 du 23 janvier 1991 et qui a remis sa démission à ce titre pour qu'elle prenne effet le Ier mai 1992; Attendu que monsieur André Bilodeau, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Québec, a été redésigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Québec, Beauce, Charlevoix, Frontenac et Montmagny, pour la période du 5 avril 1992 au ltr juillet 1992, à l'expiration de son mandat d'un an, le 5 avril 1992, approuvé par le décret 689-91 du 22 mai 1991; Attendu que monsieur Gilles LaHaye, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Québec, a été désigné par le juge en chef de cette cour, comme juge coordonnateur à la chambre criminelle et pénale dans les districts judiciaires de Québec, Beauce, Charlevoix, Frontenac et Montmagny, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur le juge André Bilodeau à l'expiration de son mandat, le 1\" juillet 1992; Attendu que monsieur André Sirois, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec à Québec, a été désigné par le juge en chef de cette cour comme juge coordonnateur à la chambre de la jeunesse pour un mandat de deux ans avec effet à compter du 23 novembre 1991 et que son mandat a été approuvé par le décret 6-92 du 8 janvier 1992, en remplacement de madame la juge Andrée Bergeron dont le mandat expirait le 23 novembre 1991; Attendu Qu'à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, madame la juge Andrée Bergeron a continué d'exercer ses fonctions comme juge coordon-natrice à la chambre de la jeunesse pour la période du 23 novembre 1991 au 8 janvier 1992; Attendu Qu'à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, monsieur le juge André Sirois n'est entré en fonction comme juge coordonnateur qu'à compter du 8 janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soient approuvés les mandats comme juges coordonnateurs dans la division régionale de Québec des juges ci-après désignés par le juge en chef de la Cour du Québec: \u2014 pour la période du 1er mai 1992 au 1\" mai 1994: monsieur le juge Jean-Paul Aubin; \u2014 pour la période du 5 avril 1992 au ltr juillet 1992: monsieur le juge André Bilodeau; \u2014 pour la période du 1er juillet 1992 au 1er juillet 1994: monsieur le juge Gilles LaHaye; \u2014 pour la période du 23 novembre 1991 au 8 janvier 1992: madame la juge Andrée Bergeron; \u2014 pour la période du 8 janvier 1992 au 8 janvier 1994: monsieur le juge André Sirois; Que le présent décret remplace le décret 6-92 du 8 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16197 Gouvernement du Québec Décret 658-92, 29 avril 1992 Concernant le changement de résidence de monsieur Jean-Pierre Bourduas, juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), toute modification à l'acte de nomination d'un juge à la Cour du Québec quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur la recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, cette recommandation ne peut être formulée que si le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3621 juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent; Attendu que monsieur le juge Jean-Pierre Bourduas, juge à la Cour du Québec, a été nommé juge de la Cour provinciale par le décret 573-80 du 27 février 1980 et que son lieu de résidence a été fixé à Joliette; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'accord du juge en chef associé de la division régionale de Montréal, a recommandé que le lieu de la résidence de monsieur le juge Jean-Pierre Bourduas soit fixé à Longueuil ou dans le voisinage immédiat, à compter du 18 novembre 1991; Attendu que monsieur le juge Jean-Pierre Bourduas a consenti à cette modification à son acte de nomination; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Jean-Pierre Bourduas, juge à la Cour du Québec, soit fixé à Longueuil ou dans le voisinage immédiat.Que le présent décret ait son effet à compter du 18 novembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16198 Gouvernement du Québec Décret 660-92, 29 avril 1992 Concernant le Centre de Santé de la Basse Côte Nord Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre de Santé de la Basse Côte Nord; Attendu que par le décret 968-90 du 4 juillet 1990, cette administration provisoire a été prolongée jusqu'au 1er novembre 1990; Attendu que par le décret 1547-90 du 31 octobre 1990, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire pour une période de 6 mois et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai, soit jusqu'au 2 mai 1991; Attendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi, le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Attendu Qu'en vertu du décret 594-91 du 1CT mai 1991, le gouvernement a ordonné au ministre de continuer l'administration provisoire jusqu'au 2 mai 1992; Attendu que le rapport du ministre de la Santé et des Services sociaux annexé à la recommandation du présent décret conclut à la nécessité de prolonger pour une période additionnelle l'administration provisoire pour permettre entre autres la mise en place du nouveau plan d'organisation et l'adoption de mesures appropriées pour assurer la réalisation de la mission de l'établissement et qu'il y a lieu que son administration se poursuive jusqu'au 28 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre de Santé de la Basse Côte Nord, déjà assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, se poursuive, à compter de l'expiration du délai imparti aux termes du décret 594-91 du lCT mai 1991, soit jusqu'au 28 décembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16199 Gouvernement du Québec Décret 661-92, 29 avril 1992 Concernant l'approbation d'une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes repré- 3622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 sentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu, le 2e jour d'avril 1988, une entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, laquelle est entrée en vigueur soixante (60) jours après la date de sa signature et a expiré le 31 mai 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une nouvelle entente avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et, à cet effet, d'autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à signer ladite entente et les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux Que l'entente et les lettres d'entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires soient approuvées et que le ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisé à les signer.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16200 Gouvernement du Québec Décret 662-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination d'un membre qui n'est ni avocat ni policier à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q, c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division du Comité de déontologie policière est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui ne sont ni avocats ni policiers sont nommés après consultation du Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 99 de cette loi, les membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement et ont également droit au remboursement des dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que, par le décret 1733-91 du 11 décembre 1991, monsieur Fo Niemi a été nommé membre à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière pour un mandat de trois ans, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal recommande la nomination de madame Cynthia Lam; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que madame Cynthia Lam, directrice générale, Service à la famille chinoise du Grand Montréal, soit nommée membre à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière jusqu'au 10 décembre 1994; Que les honoraires de madame Lam soient fixés à 200 $ par jour pour la période durant laquelle elle est appelée à siéger et à délibérer; Que le remboursement des dépenses que fait madame Lam dans l'exercice de ses fonctions soit effectué conformément au décret 1500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16201 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3623 9 Gouvernement du Québec Décret 6(53-92, 29 avril 1992 Concernant Me Charles Letellier, coroner permanent Attendu que Me Charles Letellier, nommé coroner permanent le 28 octobre 1991, a été affecté, par le décret 3098-81 du 11 novembre 1981, à certains districts judiciaires de l'ouest du Québec et qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q, c.R-0.2) il est devenu coroner permanent au sens de cette loi; Attendu que le Bureau du coroner effectue une rationalisation des points de service en région et que Me Charles Letellier souhaite prendre sa retraite; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Qu'en contrepartie du départ à la préretraite, le 1\" mai 1992, de Me Charles Letellier, coroner permanent, le Bureau du coroner lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 56 000 $; Que le présent décret prenne effet le ltr mai 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16202 Gouvernement du Québec Décret 664-92, 29 avril 1992 Concernant la nomination de quatre membres du conseil d'administration de la Société des traversiez du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société des traversiers du Québec (L.R.Q, c.S-14), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, la durée du mandat et le traitement ou, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec sont déterminés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, chacun des membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec, y compris le président et le vice-président, demeure en fonction après l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1831-88 du 7 décembre 1988, monsieur Jean-Marc Dion a été nommé membre et vice-président du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1831-88 du 7 décembre 1988, monsieur Jean-Baptiste Roy a été nommé membre du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; Attendu Qu'en vertu du décret 1831-88 du 7 décembre 1988, monsieur Yves Boudreault a été nommé membre du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1219-87 du 5 août 1987, monsieur Roger G.Grégoire a été nommé membre du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour un mandat de trois ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le nommer à nouveau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Jean-Baptiste Roy, retraité, pour un second mandat; \u2014 monsieur Roger G.Grégoire, secrétaire-trésorier, A.Richard Limitée, pour un second mandat; \u2014 monsieur Thomas Maher, directeur général.Commission scolaire de Tadoussac, en remplacement de monsieur Jean-Marc Dion; 3624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 Partie 2 \u2014 madame Louisette Boucher, retraitée, en remplacement de monsieur Yves Boudreault; Que monsieur Jean-Baptiste Roy soit nommé également vice-président du conseil d'administration de la Société des traversiers du Québec pour la durée de son mandat comme membre du conseil d'administration de cette Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16203 Gouvernement du Québec Décret 665-92, 29 avril 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.292) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret 899-91 du 26 juin 1991 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 209 (Montée Gervais) et du chemin de l'Artifice, située dans la municipalité de Franklin, S.D, dans la circonscription électorale de Beauharnois Huntingdon, selon le plan 622-89-H0-027 (projet 620-6269-8766) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 111, située dans la municipalité de iaschereau, S.D, dans la circonscription électorale de l'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-91-L0-013 (projet 620-8088-8412) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin des 8e et 9* Rangs Est, située dans la municipalité de Bcaudry, S.D, dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan 622-9 l-LO-017 (projet 620-8085-8805) des archives du ministère des Transports.IL Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 16204 Gouvernement du Québec Décret 666-92, 29 avril 1992 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P.E.293) Attendu Qu'en vertu du décret 1622-89 du 11 octobre 1989, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports, sous la direction de ce dernier, relatives à l'application entre autres de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q, c.E-24) et de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q, c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été autorisés par le décret Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3625 899-91 du 26 juin 1991 adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); Attendu que pour réaliser ces travaux, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 230, située dans la municipalité de Saint-Pascal, S.D, dans la circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon le plan 622-87-AO-106 (projet 6.2.3 (01) 02-32) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie de la route McGarth, située dans la municipalité de Pabos Mills, S.D., dans la circonscription électorale de Gaspé, selon le plan 622-88-A0-325 (projet 620-1102-8821) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 289, située dans la municipalité de la ville de Pohénégamook, dans la circonscription électorale de Kamouraska-Témiscouata, selon le plan 622-90-AO-063 (projet 620-1210-8703) des archives du ministère des Transports.II.Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16205 9 t t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3627 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 9 Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux.3613 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3624 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction ou la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec.3624 N Aide au développement des coopératives, Loi sur V.\u2014 Programme favorisant le développement des entreprises coopératives.3567 N (1991, cl) Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle.3585 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bleuetières publiques.3544 N (Loi sur les terres agricoles du domaine public, L.R.Q, c.T-7.1) Bureau de révision en immigration \u2014 Ressources humaines, financières et matérielles.3613 N Centre de Santé de la Basse Côte Nord.3621 N Code de la sécurité routière \u2014 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État du Maine \u2014 Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière.3578 N (L.R.Q, c.C-24.2) Code des professions \u2014 Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle.*.3585 Projet (L.R.Q, c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.3588 Projet (L.R.Q, c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.3589 Projet (L.R.Q, c.C-26) Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3601 Projet (L.R.Q, c.C-26) Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'un membre qui n'est ni avocat ni policier à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal.3622 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Révision de traitement d'un commissaire au 1er juillet 1991.3609 N Composition et mandat de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Commerce intérieur, qui se tiendra à Winnipeg le 30 avril et le 1CT mai 1992 .3619 N 3628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.3588 Projet (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.3589 Projet (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Conseil des collèges \u2014 Nomination de six membres.3515 N Conseil des collèges \u2014 Nomination d'un membre.3616 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Président du comité protestant.3614 N Coroner permanent.3623 N Cour du Québec \u2014 Changement de résidence d'un juge.3620 N Cour du Québec \u2014 Désignation de juges coordonnateurs dans la division régionale de Québec.3619 N Exercice des droits des personnes handicapées, Loi assurant Y.\u2014 Office des personnes handicapées du Québec.3591 Projet (L.R.Q, c.E-20.1) Exercice des fonctions de certains ministres.3607 N Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.3577 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q, c.S-5) Industrie de la construction \u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux .3595 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q, c.R-20) Institut québécois du cinéma \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.3611 N Loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Systèmes de loteries.3600 Projet (L.R.Q, c.L-6) Ministère de la Justice \u2014 Sous-ministre.3608 N Ministère de l'Environnement \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3607 N Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.3607 N Ministère des Forêts \u2014 Sous-ministre adjoint.3608 N Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Nomination d'un sous-ministre.3607 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois Outaouais-Laurentides \u2014 Plan conjoint.3603 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution.3604 Décision (1990, c.13) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale.3604 Décision (1990, c.13) Office des personnes handicapées du Québec.3591 Projet (Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, L.R.Q, c.E-20.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n° 21 3629 Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière \u2014 Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l'État du Maine.3578 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, Loi sur la.\u2014 Risques obstétricaux et néonataux.3596 Projet (L.R.Q., c.P-16.1) Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, Loi sur la.\u2014 Sages-femmes \u2014 Critères généraux de compétence et de formation.3598 Projet (L.R.Q., c.P-16.1) Producteurs de bois Outaouais-Laurentides.3603 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Contribution.3604 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale.3604 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, 1990, c.13) Programme de financement.3565 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-11.01) Programme favorisant le développement des entreprises coopératives.3567 N (Loi sur l'aide au développement des coopératives, 1991, c.1) Programme favorisant le développement des exportations.3571 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Programme favorisant le développement technologique et le design.3559 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques.3563 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Programme favorisant l'investissement.3556 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Programmes de la Société de développement industriel du Québec.3551 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-11.01) Régie des télécommunications, Loi sur la.\u2014 Règles de procédure et de pratique devant la Régie.3591 Projet (L.R.Q, c.R-8.01) Régie interne.3574 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation d'une entente.3621 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I et III de la Loi.3543 N (L.R.Q, c.R-10) Règles de procédure et de pratique devant la Régie.3591 Projet (Loi sur la Régie des télécommunications, L.R.Q, c.R-8.01) 3630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 Partie 2 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.3595 Projet (L.R.Q., c.R-20) Révision de traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au 1« juillet 1991.3608 N Risques obstétricaux et néonataux.3596 Projet (Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, L.R.Q, c.P-16.1) Sages-femmes \u2014 Critères généraux de compétence et de formation.3598 Projet (Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, L.R.Q, c.P-16.1) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux.3577 M (L.R.Q, c.S-5) Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société.3575 N (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q, c.S-l 1.01) Société de développement de la Baie James \u2014 Nomination et rémunération des vérificateurs.3615 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garanties financières à Société en commandite Pétromont.3618 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Hercules Canada inc.3618 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme de financement.3565 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement des exportations.3571 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le développement technologique et le design.3559 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant le regroupement et les alliances stratégiques.3563 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme favorisant l'investissement.3556 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programmes de la Société de développement industriel du Québec.3551 N (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne.3574 M (L.R.Q, c.S-11.01) Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits de la Société.3575 N \u2022 (L.R.Q, c.S-11.01) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 20 mai 1992, 124e année, n\" 21 3631 Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil «d'administration.3611 N Société des traversiers du Québec \u2014 Nomination de quatre membres du conseil d'administration.3623 N Société générale des industries culturelles \u2014 Engagements financiers en matière de financement intérimaire des crédits d'impôt remboursables à la production cinématographique et télévisuelle québécoise.3610 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Transfert à la municipalité de ',i^B Saint-Félicien de la propriété d'un immeuble qu'elle a acquis pour les fins des ouvrages d'assainissement des eaux.3617 N SOGIC.\u2014 Critères d'attribution du programme d'aide aux variétés et magazines.3609 N Systèmes de loteries.3600 Projet jflf^ (Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, IB L.R.Q., c.L-6) Technologistes médicaux \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.3601 Projet (Code des professions, L.R.Q, c.C-26) Terres agricoles du domaine public, Loi sur les.\u2014 Bleuetières publiques.3544 N (L.R.Q, c.T-7.1) Valeurs mobilières.;.3548 M (Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q, c.V-l.l) ~jÊk Valeurs mobilières, Loi sur les.\u2014 Valeurs mobilières.3548 M U (L.R.Q., c.V-l.l) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION LE PARLEMENT DU QUEBEC, DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE Destinée à un large public, cette brochure donne un aperçu de l'évolution de la première institution politique du Québec qu'est le Parlement.La publication de cet ouvrage s'inscrit dans la poursuite des objectifs de la commémoration du Bicentenaire des Institutions parlementaires du Québec qui sont d'assurer: une meilleure connaissance de l'histoire politique, un plus grand respect des Institutions et l'enrichissement de la société démocratique.Une documentation facile d'accès, pour ceux et celles qui veulent enrichir leurs connaissances sur l'histoire et le fonctionnement du Parlement.le parlement du québec, deux sièclBs d'histoire Assemblée nationale 1991.124 pages ÊOO 3-551-14916-9 9,95$ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habiluel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information (418 ) 643-5150 (Sans frais) t 800463-2100 Télécopieur.(418)643-6177 COMMANDE POSTALE Nom No compte client Adresse Ville Code postai Téléphone Quant\tCode\tTilre\tPrix unitaire\tTolnl \tEQQ 2-551-14916-9\tLe Parlement du Québec, deux siècles d'histoire\t9,95$\t Somme partielle _ O&l tps 7 Cartes de crédit acceptées ^\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Numéro _ Dale d échéance Banque - Nom du titulaire Signature important : Pjicmenl psi cncqje ou rrjudjlposte j i o-c at ¦ Les Puahciliors du Quebec Prii cl conditions Ue vente iWdlfabta uns prims les pru indiques sont euclis e\" Uol'jrs canadiens Québec a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postas Post Canada Puy*jje>m Pon (Uyv Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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