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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 12 (no 35)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-08-12, Collections de BAnQ.

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[" m m 124e année 12 août 1992 NO 35 SœÉ Ml / 1 Québec ¦ n d an ¦ Gazette officielle du Québec règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 Partie 2 124e année 12 août 1992 No 35 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes para public s visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 1107-92 Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur [\".\u2014 Producteurs d'agneaux et producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime d'assurance-stabilisation (Mod.).5493 1109-92 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.).5509 1114-92 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5510 1116-92 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Droits et frais payables (Mod.).5525 1117-92 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec (Mod.).5527 1118-92 Permis d'alcool (Mod.).5528 1119-92 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Certains documents relatifs à la Loi (Mod.).5529 1120-92 Permis d'alcool, Loi sur les.\u2014 Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » (Mod.).5530 1122-92 Code de la sécurité routière \u2014 Permis (Mod.).5531 1123-92 Assurance automobile, Loi sur l\\.\u2014 Contributions d'assurance (Mod.).5532 1124-92 Salariés de garages \u2014 Mauricie (Mod.).5535 1145-92 Valeurs mobilières (Mod.).5539 1155-92 Sécurité du revenu.5536 Projets de règlement Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.5541 Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.,.5542 Technologistes médicaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.5543 Décisions 5652 Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Contributions.5547 Régie des rentes du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs \u2014 Avis d'adoption.5548 Décrets 1083-92 Nomination d'un sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.5553 1084-92 Exercice des fonctions de certains ministres.5553 1095-92 Autorisation à la Commission scolaire de Tadoussac de louer un immeuble au ministère de PEnvironnement du Canada.5553 1102-92 Exercice des fonctions de certains ministres.5554 1103-92 Président du Conseil permanent de la jeunesse.5554 1104-92 Vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse .5555 1105-92 Vice-président du Conseil permanent de la jeunesse.5556 1106-92 Révision de traitement d'un président et directeur général de la Régie de l'assurance-mala- die du Québec.5556 1108-92 Nomination de trois membres de la Régie des assurances agricoles du Québec.5556 1110-92 Octroi de subventions à la Société de radio-télévision du Québec pendant la période de juillet 1992 à avril 1993 .5557 1111-92 Autorisation à la Société de radio-télévision du Québec d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 16 millions de dollars à être utilisé comme marge de crédit.5558 1112-92 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Causapscal à 120-25 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du futur poste.5559 1113-92 Registres de l'état civil de la corporation religieuse « Centre Unity de Montréal inc.» et sa version « Unity Center of Montréal Inc.».'.5559 1115-92 Nomination d'un membre du Conseil d'évaluation des projets-pilotes et la détermination de la rémunération ainsi que des frais de séjour et de déplacement de ce dernier.5560 1121-92 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.5560 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5493 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1107-92, 29 juillet 1992 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs d'agneaux \u2014 Régime \u2014 Modifications Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), modifié par l'article 38 du chapitre 60 des lois de 1991, un régime doit prévoir les structures de production et de mise en marché selon lesquelles un producteur doit opérer; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, modifié par l'article 39 du chapitre 60 des lois de 1991, un régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé; Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de cette loi, le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1) et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986; Attendu Qu'en vertu du décret 307-91 du 13 mars 1991, le gouvernement révisait la méthodologie d'établissement des coûts de production dans les régimes précités et de ce fait, permettait d'introduire des critères objectifs et homogènes d'évaluation de l'efficacité des entreprises afin d'accentuer l'utilisation optimale des ressources agricoles; Attendu que les représentants-des adhérents aux régimes précités considèrent que la nouvelle méthodologie introduite par le décret 307-91 comporte un effet trop marqué sur la couverture d'assurance; Attendu Qu'il y a lieu de rétablir la méthodologie initiale qui consistait à enquêter les coûts de production en utilisant l'ensemble des données des producteurs spécialisés enquêtes; Attendu Qu'une révision systématique et périodique des modèles permettrait de tenir compte des améliorations de la productivité de l'ensemble des secteurs d'ici 1993-1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par le gouvernement en vertu de cette loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 Partie 2 Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5, 6 et 6.1; 1991, c.60, a.39 et 40) RÉGIME D'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS D'AGNEAUX 1- Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.I), modifié par les règlements édictés par les décrets 1867-82 du 18 août 1982, 2533-83 du 6 décembre 1983, 374-86 du 26 mars 1986, 60-87 du 21 janvier 1987, 286-88 du 2 mars 1988, 359-88 du 16 mars 1988, 711-90 du 23 mai 1990, 1074-90 du 1\" août 1990 et 307-91 du 13 mars 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: ANNEXE I (a.12, 13, 15 et 17 et 18) STRUCTURE DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES AGNEAUX ET DES ANIMAUX DE RÉFORME DU MODÈLE SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 13 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans la production d'agneaux de marché.2.Dans cette ferme type, les bâtiments et les équipements utilisés sont construits ou fabriqués, selon le cas, d'après les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section IL 3.L'exploitant de la ferme type produit les fourrages et une partie des grains destinés à l'alimentation des animaux.La partie des grains produits sur la ferme pour l'alimentation des animaux est couverte par le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya tel qu'adopté par le décret 896-89 du 14 juin 1989, modifié par les règlements édictés par les décrets 711-90 du 23 mai 1990, 1004-90 du 11 juillet 1990 et 1074-90 du 1er août 1990.Les autres besoins alimentaires sont comblés par l'achat de lait maternisé, de moulées, d'orge, de suppléments, de sel et de minéraux commercialisés.4.La ration d'été en fourrage des animaux reproducteurs provient des pâturages.La ration d'hiverne-ment est composée de 207 TM de foin sec et de 47 TM d'ensilage en balles rondes humides (base 90 % matière sèche).5.Les superficies utilisées pour produire les fourrages et les grains sont de 111 ha dont 81 ha sont la propriété du producteur et 30 ha sont loués.La distribution des superficies ainsi que les rendements considérés sont, selon le cas, les suivants: Culture\tHectares\tQuantité totale produite Avoine\t8,5\t19,21 t.m.Orge\t10,5\t28,14 t.m.Fourrages\t61,0\t289,45 t.m.Pâturage cultivé\t28,0\t\u2014 Pâturage naturel\t3,0\t\u2014 6.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce, en fonction des mouvements de l'encaisse visés à l'article 7.2° des emprunts à moyen et long terme par nantissement ou hypothèque ou prêt d'amélioration de ferme.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêts exigibles en vertu des lois suivantes: 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18); 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75); 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1); 4° Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2).7.Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n» 35 5495 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les cotisations et compensations de l'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant l'année d'assurance; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 12 du régime; Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, tenant compte des escomptes et des conditions du marché.Le coût en intérêts est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.Catégories d'agneaux\tStrate de poids (kilogramme vivant)\tRépartition du volume de production\t\t \t\tAgneaux\tKilogramme vivant par agneau par catégorie\tKilogramme total vivant par catégorie Agneaux de lait\t13,6-31,8\t304\t22,4\t6 809,6 Agneaux légers\t22,7 - 36,3\t46\t30,3\t1 393,8 Agneaux lourds\t36,3 - 54,4\t170\t46,8\t7 956 SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les normes et paramètres suivants: Normes Paramètres Brebis gardées 400 Agneaux réchappes 592 Agnelles de remplacement 72 Béliers gardés 12 Mortalité des agneaux 15,1 % Mortalité des brebis 6,75 % Mortalité des béliers 0 % 9.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur la vente de 520 agneaux répartie de la façon suivante: SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 12 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire annuel moyen établi à 28 299,31 $ pour l'année 1988-1989.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700,00 $ établi en 1974 et indexé selon l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° le revenu provenant de la vente des agneaux selon le volume annuel de production déterminé selon la section II; 2° toutes subventions, compensations ou octrois visés à l'article 18 du régime en rapport avec le volume annuel de production déterminé selon la section II; 3° les revenus provenant des sous-produits suivants: 1 ) vente de laine: 1 400 kilogrammes 2) vente d'animaux de réforme: 45 brebis, 3 béliers Pour déterminer le revenu de ces ventes, la Régie se base sur les éléments suivants: 1) vente de laine: études statistiques de la Régie ou enquête téléphonique auprès des principaux acheteurs de laine. 5496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n> 35 Partie 2 2) animaux de réforme: études statistiques de la Régie ou indice de la variation du prix des brebis de réforme, selon la revue des marchés des bestiaux et de la viande au Canada, durant la période d'avril à mars.4° subvention reçue de l'aide à la production de femelles hybrides.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants déterminés par la Régie pour l'année financière 1988-1989.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à la section VII.La cotisation payable en fonction de la couverture d'assurance prévue à l'article 3 de la présente annexe est incluse dans les déboursés monétaires.Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VII.13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 doit tenir compte des éléments suivants: 1° la date et le coût d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers décrits à la section VI sont fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'aide à l'investissement; 2° l'âge moyen du secteur économique de la production assurée est établi d'après une étude économique de base et peut être ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers; 3° les normes prévues à la section II aux fins d'établir le volume annuel de production de la ferme type sont sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° les éléments de même que les normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII sont sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°; 14.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 6, une révision des coûts d'acquisition des biens mobiliers ou immobiliers conformément au paragraphe 2° de l'article 13 autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 15.Sont considérés, dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs de remplacement à neuf établies pour la période de janvier à décembre 1988. m m m m w m m AGNEAUX: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS Description des biens immobiliers\tAcquisition\t\tValeur de remplacement à neuf, 1988\tDurée d'amortissement\tNormes relatives a l'ajustement annuel et mobiliers\tAnnée\tCoût\t\tannée\t BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\t\tLes normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: 1) Fonds de terre (81 ha)\t1982\t27 829,79 $\t27 508,00 $\tNA\t- pour l'année d'acquisition: selon la 2) Drainage souterrain\t1982\t2 539,54 $\t2 510,00 $\t\tSection V: (10,1 ha) inclus dans le\t\t\t\t\t 81 ha\t\t\t\t\t- pour le coût d'acquisition et la valeur de remplacement: 3) Bâtiments\t\t\t\tNA\t Bergerie chaude\t1982\t22 381,28 $\t45 609,00 $\t32\t1) Pour le fonds de terre: l'indice Bergerie froide\t1985\t14 357,99 $\t24 069,00 $\t27\t« valeur à l'acre de la terre et bâti- Silos à grain\t1984\t2 600,00$\t5 725,00 $\t29\tment au Québec », Statistique Remise 1\t1982\t2 968,27 $\t5 808,00 $\t33\tCanada.Remise 2\t1986\t3 928,71 $\t7 253,00 $\t35\t2) Pour le drainage, l'indice composé 4) Animaux\t\t\t\t\tà 41 % de l'indice « opérations de Brebis: 213\t1982\t21 956,04 $\t28 542,00 $\tNA\tmachines et véhicules automo- 187\t1985\t22 166,98 $\t25 058,00 $\tNA\tbiles » de l'indice des prix des Agnelles: 38\t1982\t3 796,20 $\t4 598,00 $\tNA\tentrées en agriculture (IPEA) au 34\t1985\t3 905,92 $\t4 114,00 $\tNA\tQuébec et à 59 % de l'indice Béliers: 7\t1982\t1 685,60 $\t2 107,00 $\tNA\t« tuyaux, tubes souples en plas- 5\t1985\tI 806,00 $\t1 505,00 $\tNA\ttique » de l'indice des prix de l'industrie (IPI) au Canada durant la 5) Machinerie aratoire\t\t\t\t\tpériode.Statistique Canada.Charrue\t1983\t2 101,29$\t2 900,00 $\t13\t Herse à disques\t1984\t1 705,23 $\t4 000,00$\t15\t3) Pour les bâtiments: l'indice « rem- Herse à ressorts\t1983\t831,82 $\t1 400,00 $\t17\tplacement des bâtiments » de l'in- Lame niveleuse\t1984\t670,56 $\t800.00 $\t17\tdice des prix des entrées en Semoir à grain\t1985\t1 971,34 $\t5 000,00 $\t16\tagriculture (IPEA) au Québec, Faucheuse-conditionneuse\t1984\t5 823,37 $\t11 700,00 $\t12\tStatistique Canada.Rouleau\t1985\t551,47 $\t1 200,00 $\t17\t Faucheuse\t1983\t665,28 $\t3 500,00 $\t15\t4) Pour les animaux: l'indice « valeur Faneuse à foin\t1986\t2 141,67 $\t3 100,00 $\t11\tdes brebis de un an et plus au Qué- Râteau à foin\t1983\t1 073,19$\t3 200,00 $\t10\tbec », Bureau de la Statistique du Presse à foin\t1985\t7 226,10 $\t11 700,00 $\t13\tQuébec (BSQ). AGNEAUX: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS Description des biens immobiliers\tAcquisition\t\tValeur de remplacement à neuf, 1988\tDurée d'amortissement année\tNonnes relatives à rajustement annuel et mobiliers\tAnnée\tCoût\t\t\t Séchoir à foin 1\t1981\t853,07 $\t1 000,00 $\t15\t Séchoir à foin 2\t1985\t711,90 $\t1 000,00 $\t13\t5) Pour les machines aratoires: Tin- Wagon et plate-forme 1\t1979\t1 005,12 $\t3 600,00$\t15\tdice « remplacement de machines Wagon et plate-forme 2\t1983\t1 520,96 $\t3 600,00$\t16\ttractées » de PIPE A au Québec, Wagon et plate-forme 3\t1986\t1 577,00 $\t3 600,00 $\t15\tStatistique Canada.Convoyeur motorisé\t1983\t1 020,76 $\t1 820,00 $\t12\t Vis à grain\t1983\t630,62 $\t1 700,00 $\t13\t Monte-balle 1\t1982\t526,63 $\t1 060,00$\t11\t Monte-balle 2\t1984\t1 194,52 $\t2 180,00 $\t14\t Remorque-dompeuse\t1985\t1 486,92 $\t2 900,00 $\t13\t Epandeur à fumier\t1983\t1 968,18 $\t5 200,00 $\t12\t Souffleur à neige\t1983\t2 032,35 $\t1 900,00 $\t11\t 6) Tracteurs\t\t\t\t\t 4RM chargeur 65HP\t1985\t18 005,56 $\t32 820,00 $\t16\t6) Pour les tracteurs: l'indice « rem- 2RM 75HP\t1984\t10 597,71 $\t25 500,00 $\t15\tplacement de tracteurs » de 1TPEA \t\t\t\t\tau Québec, Statistique Canada 7) Camionnette\t1985\t7 662,46 $\t12 000,00 $\t8\t \t\t\t\t\t7) Pour la camionnette, l'indice 8) Petits outils\t1988\t2 572,41 $\t2 572,00 $\tNA\t« remplacement automobile » de \t\t\t\t\tF IPEA à l'Est du Canada, Statis- 9) Équipements de bergerie\t\t\t\t\ttique Canada Silo à moulée\t1982\t826,82 $\t2 400,00 $\t14\t Balance\t1985\t262,38 $\t335,00 $\t16\t8) et 9) Pour l'équipement de ber- Barrières à agnelage\t1985\t416,25 $\t530,00 $\t8\tgeries et les petits outils, l'indice Chariot\t1987\t348,79 $\t395,00 $\t15\t« petits outils » de F IPEA au Qué- Chien berger\t1986\t271,32 $\t340,00 $\tNA\tbec, Statistique Canada Ensemble à tatouage\t1986\t94,31 $\t120,00 $\t15\t Harnais marqueur\t1987\t118,32 $\t155,00 $\t7\t Mangeoire amovible\t1986\t785,91 $\t1 090,00$\t9\t Minuterie à photopériode\t1987\t54,35 $\t65,00$\t15\t Pince à ongles\t1986\t55,30 $\t80,00$\t7\t Pince à tags\t1985\t60,27 $\t80,00 $\t10\t Seringue automatique\t1986\t142,96 $\t180,00 $\t10\t Tondeuse\t1985\t466,48 $\t590,00 $\t10\t Équipement de bureau\t1988 .\t404,76$\t405,00 $\t10\t 16843 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5499 SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation, ainsi que les montants établis pour Tannée financière 1988-1989 sont contenus dans le tableau de description des éléments.Sont déduites du calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation les compensations payables en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya pour les superficies déterminées à l'article 5.Pour l'ajustement annuel des items qui suivent au tableau, l'indice prévu à chaque item est utilisé.Description des éléments\t\tMontants établis pour Tannée financière 1988-1989\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A) FRAIS VARIABLES\t\t\tPour les indexations qui vont suivre concernant \t\t\tl'ajustement annuel, une étude statistique de la 1.Achat de béliers (3)\t\t1 036,23 $\tRégie pour chacun des items ou le cas échéant, \t\t\tles normes ou indices spécifiés pour la période \t\t\td'avril à mars.\t\t\t1.Variation moyenne du coût des béliers au \t\t\tQuébec, MAPAQ.2.Alimentation produite\tsur la ferme:\t\t2.a) L'indice « semences » au Québec, Statis- a) Semences:\t\t\ttique Canada; - Mil-trèfle\t300,41 $\t\tb) L'indice « engrais composés » au Qué- - Mil-luzerne\t1 017,36$\t\tbec, Statistique Canada; - Avoine\t330,11 $\t\tc) Variation moyenne du prix de la chaux - Orge\t452,76 $\t2 100,64 $\trépandue au Québec, MAPAQ; b) Fertilisants:\t\t\td) Variation moyenne du prix de la corde à - Céréales\t1 254,54 $\t\tpresse au Québec, MAPAQ; - Fourrage\t1 088,59 $\t2 343,13 $\te) L'indice des prix des produits pétroliers c) Chaux\t\t891,73 $\tau Québec, Statistique Canada; d) Corde à presse\t\t607,50 $\tf) L'indice « huile et graisse de lubrifica- e) Carburants pour tracteurs\t\t1 086,79 $\ttion » de TIPI au Canada, Statistique f) Lubrifiants\t\t108,68 $\tCanada; g) Entretien de la machinerie:\t\t\tg) L'indice « entretien de machines » au - Machineries\t\t\tQuébec, Statistique Canada; non motorisées\t1 164,09 $\t\th) L'indice de la valeur à l'acre du fonds de - Tracteurs\t1 298,62 $\t2 462,71 $\tterre et bâtiments au Québec, Statistique h) Location de terrain\t\t452,10$\tCanada; i) Travail à forfait\t\t\ti) L'indice « travail sur commande » de ' - Battage\t950,00 $\t\tTIPEA au Québec, Statistique Canada; - Ensilage\t1 081,00$\t2 031,00$\t 5500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année financière 1988-1989 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 3.Alimentation achetée a) Grains achetés (orge) b) Moulées: - début 3 082,09 -croissance 1 379,35 c) Suppléments protéiques d) Sel e) Minéraux f) Lait maternisé 4.Assurance-animaux 5.Frais de mise en marché a) Vente d'agneaux: 304 - lait 2 030,72 $ 46 - légers 242,88 $ 170 - lourds 425,00 $ b) Vente d'animaux de réforme 45 - brebis 290,70 $ 3 - béliers 22,65 $ c) Plan conjoint 568 têtes (2,00 $/tête) d) Transport des animaux - carburant 723,92 $ - lubrifiant 72,39 $ - entretien de la camionnette 353,35 $ 6.Médicaments, vétérinaires Vitamines et produits sanitaires 7.Éponges et hormones (116 brebis) 8.Insémination artificielle (48 brebis) 1 557,49 $ 4 461,44$ 480,95 $ 149,29 $ 354,86 $ \u2022 519,23 $ 367,91 $ 2 698,60 $ 313,35 $ 1 136,00$ 1 149,66$ I 256,58 $ 743,56 $ 96,00$ 3.a) L'indice de la variation du prix de l'orge, base Montréal camion, MAPAQ; b) L'indice de la variation du prix de la moulée au Québec, MAPAQ; c) Variation moyenne des suppléments protéiques au Québec, MAPAQ; d) Variation moyenne du prix des blocs de sel au Québec, MAPAQ; e) Variation moyenne du prix des minéraux au Québec, MAPAQ; f) Variation des prix de la poudre de lait au Québec, MAPAQ; 4.Valeur moyenne des animaux en inventaire, indice « valeurs des brebis de 1 an et plus » au Québec (B.S.Q.); L'indice de la variation du taux d'assurance animaux selon le feuillet « assurances générales » du manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu; 5.a) Les frais de mise en marché enquêtes; b) Les frais de mise en marché enquêtes; c) Coût de la contribution annuelle selon la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec; d) L'indice « opération des machines et véhicules automobiles » au Québec, Statistique Canada; 6., 7.et 8.L'indice « fabricants de médicaments-vétérinaires » de l'IPI au Canada, Statistique Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5501 Description des éléments Montants établis pour Tannée financière 1988-1989 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément a la section V 9.Tonte des animaux à forfait 10.Main-d'oeuvre supplémentaire a) 1 000 h x 5,16$/heure 5 160,00 - contribution patronale 306,16$ tyC.S.S.T.341,08 c) Assurance-chômage 162,54 d) Régime des rentes du Québec 51,33 e) Assurance-maladie 166,02 11.Intérêts sur emprunt à court terme TOTAL DES FRAIS VARIABLES 5 880,97 $ I 260,50 $ 35 853,06 $ 9.L'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec, Statistique Canada; l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de 1TPEA au Québec, Statistique Canada; 10.a) Selon une étude statistique de la Régie sur le salaire horaire moyen payé par les producteurs d'agneaux ou l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne de l'ouvrier spécialisé au Québec, Statistique Canada; b) c) d) et e) Taux de cotisation chargé par les organismes concernés.11.Ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7 de la Section I.B) FRAIS FIXES 12.Entretien du fonds de terre et des bâtiments a) Bâtiments 1 238,50 b) Fonds de terre 600,36 13.Assurances diverses a) Bâtiments 275,12 b) Machineries non motorisées 266,39 c) Machineries motorisées 178,31 d) Camionnette 283,34 14.Taxes foncières 1 838,86 $ 1 003,16$ 265,21 $ 15.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunts à moyen terme (2) 2 180,74 $ b) emprunts à long terme 3 627,08 $ 5 807,82 $ 12.a) L'indice « réparation de bâtiments » au Québec, Statistique Canada; b) L'indice « travail sur commande » au Québec, Statistique Canada.13.L'indice de la valeur de remplacement à neuf selon le type de biens; l'indice de la variation selon le feuillet « assurances générales », manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu.14.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de la valeur contributive, plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha.Le taux de taxation est de .95 du 100 $ d'évaluation moins 70 % de remboursement par le gouvernement du Québec.15.Conformément à l'article 6 de la Section 1, le solde des emprunts au 31 mars 1989 est le suivant: a) Emprunts à moyen terme: 26 149,44 $ b) Emprunts à long terme: 46 953,91 $ 5502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Description des éléments\tMontants établis pour l'année financière 1988-1989\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 16.Autres frais a) électricité 1 622,46 $ b) téléphone 486,47 $ c) assurance-responsabilité 147,15$ d) service comptable 262,69 S e) cotisation à PUPA 185,00 $ f) revues et journaux agricoles 40,33 $ g) petits outils 395,94 $ h) camionnette 782,54 $ tj fournitures de bureau 136,96 $ TOTAL DES FRAIS FIXES\t4 059,54 $ 12 974,59 $\t16.a) L'indice « électricité » au Québec, Statistique Canada; b) L'indice de la variation des coûts, Bell Canada; c) Coût d'une assurance responsabilité selon le feuillet « assurances générales », manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu; d) Variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon l'Union des producteurs agricoles; e) Cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; f) L'indice du coût d'un abonnement de trois ans à la Terre de Chez Nous, au Bulletin des Agriculteurs et au Moutonnier; g) L'indice « petits outils » de l'IPEA au Québec, Statistique Canada; h) L'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Canada, Statistique Canada; i) L'indice « papeterie et fournitures de bureau » de l'IPI au Canada, Statistique Canada.C) DÉPRÉCIATION a) Bâtiments - 1 446,89 $ b) Machineries 3 665,65 $ c) Tracteurs 1 648,68 $ d) Drainage souterrain 63,49 $ e) Équipements de bergerie 252,59 $ TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t7 077,30 $ 55 904,95 $\tC) a), b), c), d) et e) La dépréciation est déterminée selon la méthode de dépréciation linéaire des coûts d'acquisition et des périodes d'amortissement déterminés à la Section VI, avec le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique de 5 % pour des bâtiments et de 10 % pour des machineries aratoires.RÉGIME D'ASSURANCE-STABILISATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE PORCS À L'ENGRAISSEMENT 2.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement édicté par le décret 716-86 du 28 mai 1986, modifié par les règlements édictés par les décrets 286-88 du 2 mars 1988, 360-88 du 16 mars 1988, 1128-88 du 13 juillet 1988, 1324-89 du 16 août 1989, 152-90 du 14 février 1990, 711-90 du 23 mai 1990, 1074-90 du 1\" août 1990, 307-91 du 13 mars 1991 et 1490-91 du 30 oc- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5503 tobre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe 1 par la suivante: ANNEXE 1 (a.20, 25, 26 et 27) STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS À L'ENGRAISSEMENT SECTION 1 DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 25 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans l'élevage de porcs à l'engraissement.2.Selon ce modèle, les bâtiments utilisés et les équipements sont, selon le cas, construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section II.5.Les emprunts à court terme comportent les éléments suivants: 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° la cotisation à l'assurance-stabilisation des revenus agricoles et la compensation afférentes à l'année de production couverte; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 26 du régime.Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, l'usage des escomptes de paiement hâtif et les conditions du marché.3.Selon ce modèle, l'exploitant de la ferme type: 1° achète la totalité des aliments consommés par les porcs assurables; 2° participe au « Plan tripartite national de stabilisation des prix pour les porcs ».4.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce, en fonction des mouvements de caisse visés à l'article 5; 2° des emprunts à moyen et long terme par nantissement ou par hypothèques.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêt exigibles en vertu des lois suivantes: i ! 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., je.A-18); - 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75); ' 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.I); : 4° Loi sur le crédit agricole (S.R.C., c.F-2).Le coût en intérêts est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux des prêts aux entreprises.SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 6.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les normes et les paramètres suivants: Normes Paramètres Porcelets achetés annuellement 5 263 Poids des porcelets à l'achat 15,5 kg Taux de mortalité 5 % Porcs vendus annuellement 5 000 Poids vif à la vente 100 kg\" Poids abattu à la vente 79 kg Taux de roulement (ventes/inventaire) 2,2 Capacité des porcheries 2 273 porcs 7.Le volume annuel de production est obtenu en multipliant le nombre de porcs vendus annuellement par le poids moyen à la vente.Pour l'année d'assurance 1986-1987, le volume annuel de production s'établit à 395 000 kg. 5504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 8.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 26 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire régulier annuel moyen établi à 26 090,64 $ pour l'année d'assurance 1986-1987.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700 $ établi en 1974 et de l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 9.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente des porcs assurables, soit le volume de production déterminé à l'article 7 multiplié par le prix de vente fixé en vertu de l'article 27 du régime; 2° les subventions, les compensations ou octrois visés à l'article 29 du régime en rapport avec le volume annuel de production déterminé selon l'article 7.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 10.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent: 1° pour les 8 000 premiers porcs à l'engraissement assurables, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987; 2° pour les 7 000 porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux du paragraphe I, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987 déduits d'une somme représentant une économie d'échelle de 3,90 $ par porc à l'engraissement; 3° pour les porcs à l'engraissement assurables additionnels à ceux des paragraphes 1° et 2°, les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1986-1987 déduits d'une somme représentant une économie d'échelle de 5,90 $ par porc à l'engraissement.À compter de l'année d'assurance 1986-1987, ces montants sont ajustés chaque année selon les normes prévues à la section VII.Toutefois, si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à cette section.11.L'ajustement annuel prévu à l'article 10 doit tenir compte des éléments suivants: 1° la date et le coût d'acquisition des biens mobiliers ou immobiliers désignés à la section VI sont fixés en fonction de l'âge du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition représente le coût original plus les investissements effectués par la suite moins le montant de toute subvention versée par le gouvernement à titre d'aide à Vinvestissement; 2° l'âge du secteur économique de la production assurée est établi d'après une étude économique de base et peut être ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives au secteur; la Régie révise alors s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des immobilisations; 3° les normes prévues à la section II aux fins d'établir le volume annuel de production de la ferme type sont sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° les éléments de même que les normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII sont sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°.12.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 4, une révision des coûts d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers selon le paragraphe 2° de l'article 11 autorise, un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS 13.Sont considérées, dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les immobilisations décrites à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs de remplacement établies pour l'année d'assurance 1986-1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5505 Description des immobilisations\tAcquisition\t\tValeur de i*omnluri>iiiPnt\tNonnes relatives à l'ajustement annuel \tAnnée\tCoût $\tr ciiipiaiciiiciit 1986\t BIENS IMMOBILIERS\t\t\t\tLes normes relatives à l'ajuste- BÂTIMENTS\t\t\t\tment de la valeur de remplace- Porcheries (2)\t1977\t154 534\t254 860\tment sont les suivantes: Fosses à purin (2)\t1978\t42 191\t44 673\t Remise à machinerie\t1977\t4 293\t7 700\t- année et coût d'acquisition: (I 540 pi*)\t\t\t\tselon la section V; ÉQUIPEMENTS FIXES\t\t\t\t- pour la valeur de remplace- Silos à moulée\t1979\t6 990\t8 900\tment: Système d'alimentation\t1979\t15 979\t21 238\t automatique\t\t\t\t1° pour les porcheries et la Laveuse à pression\t1981\t1 475\t1 800\tremise à machinerie, l'in- (1 2001b/po3)\t\t\t\tdice des coûts de remplace- Pompes pré-fosse (2)\t1984\t2 700\t3 800\tment des bâtiments, Statis- Pompe de puits artésiens\t1981\t2 240\t2 400\ttique Canada, catalogue 62- (1 HP)\t\t\t\t004; Médicamenteurs\t1980\t720\t720\t Système d'alarme\t1981\t880\t1 150\t2° pour les fosses à purin, le \t\t\t\tcoût de remplacement selon ÉQUIPEMENTS MOBILES\t\t\t\tla Direction de l'économie Tracteur (80 HP)\t1980\t16 000\t30 000\tde la production du MAPAQ; Alternateur (28 KW)\t1978\t3 000\t4 200\t Citerne (2 800 gallons)\t1981\t7 200\t8 340\t3° pour les équipements fixes, Pompe-agitateur\t1981\t4 500\t6 900\tl'indice des prix, Statistique Souffleur à neige (84\")\t1979\t1 345\t1 900\tCanada, catalogue 62-011 et \t\t\t\t62-004; FOND DE TERRE\t\t\t\t Emplacement et chemin de\t1977\t3 010\t3 010\t4° pour les équipements ferme (2 ha)\t\t\t\tmobiles, l'indice des prix, \t\t\t\tStatistique Canada, catalogue Raccordement à l'Hydro-\t1977\t1 170\t1 170\t62-004; Québec\t\t\t\t \t\t\u2022\t\t5° pour l'emplacement et le che- \t\t\t\tmin de ferme, l'indice des \t\t\t\tprix des terres agricoles, Sta- \t\t\t\ttistique Canada; \t\t\t\t6° pour le raccordement à l'Hy- \t\t\t\tdro-Québec, l'indice travail \t\t\t\tsur commande, Statistique \t\t\t\tCanada.SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION les montants établis pour l'année d'assurance 1986-1987 sont les suivants: 14.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation ainsi que 5506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1986-1987 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V A) FRAIS VARIABLES 1.Achat de porcelets 2.Transport des porcelets 3.Alimentation achetée a) moulée de début: 95 129,10 b) moulée de croissance: 220 022,00 4.Assurance-animaux 5.Médicaments, honoraires de vétérinaire et produits sanitaires 6.Électricité 7.Transport des porcs à l'abattoir a) proportion de transport à forfait 42 % b) proportion de transport par l'exploitant 58 % 249 992,50 $ 7 894,50 $ 315 151,10$ 1 765,81 $ 14 400,00 $ 4 738,00 $ 9 600,00 $ 1.Selon une étude statistique de la Régie portant sur le prix moyen ayant prévalu d'avril à mars et en fonction des modalités prévues à l'article 6.2.Étude statistique de la Régie sur les coûts de transport encourus par les producteurs de porcs à l'engraissement ou l'indice transport privé; Statistique Canada; 3.Étude statistique de la Régie portant sur les coûts de l'alimentation encourus par les producteurs de porcs à l'engraissement durant l'année d'assurance, ou l'indice des coûts déterminé en fonction des prix hebdomadaires de la moulée de croissance porc 15-16 % selon l'Office des provendes du Canada.4.Prime établie en fonction du taux exigible selon la Fédération des mutuelles d'incendie du Québec et la valeur moyenne des animaux en inventaire.Feuillet, « assurances générales », Manuel des références économiques en agriculture du Québec; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur pendant l'année d'assurance, ministère du Revenu; 5.Étude statistique de la Régie portant sur les coûts encourus par les producteurs de porcs à l'engraissement ou un indice composé des indices de l'augmentation des coûts des médicaments et produits sanitaires selon le Centre de distribution des médicaments vétérinaires et de l'augmentation des frais de services vétérinaires selon l'assurance santé animale contributoire, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.6.Étude statistique de la Régie portant sur les coûts encourus par les producteurs de porcs à l'engraissement ou l'indice des coûts de l'électricité.Statistique Canada; 7.Étude statistique de la Régie portant sur les frais de transport encourus par les producteurs de porcs à l'engraissement ou l'indice transport privé au Québec, d'avril à mars, Statistique Canada; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, re 35 5507 Description des éléments Montants établis pour Tannée d'assurance 1986-1987 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 8.Compensation de l'abattoir 8.Prélevé pour le plan conjoint 10.Carburant et lubrifiant 11.Disposition du fumier à l'extérieur 12.Intérêts sur emprunt à court terme TOTAL DES FRAIS VARIABLES (20 000,00 $) I 125,00$ 1 469,29 $ 1 577,00 $ 17 239,02$ 604 952,22 $ 8.Étude statistique de la Régie portant sur les montants octroyés par les abattoirs relativement au transport des porcs à l'engraissement; 9.Coût de la contribution annuelle selon la Fédération des producteurs de porcs du Québec; 10.Étude statistique de la Régie sur le prix des carburants et des lubrifiants au Québec ou l'indice des prix des produits pétroliers au Québec, d'avril à mars, Statistique Canada; 11.Indice des coûts d'opération de machines et de véhicules automobiles, Statistique Canada; 12.Coût annuel déterminé selon les modalités prévues à l'article 5 de la section I; B) FRAIS FIXES 13.Entretien des bâtiments et de l'équipement 14.Assurances-bâtiments et équipement 15.Taxes foncières 7 399,43 $ I 913,20$ 460,00 $ 13.Étude statistique de la Régie portant sur les frais d'entretien des bâtiments et de l'équipement ou l'indice « réparation des bâtiments » au Québec, d'avril à mars, Statistique Canada; 14.Prime annuelle selon les tarifs des Sociétés mutuelles d'assurance-incendie; - Feuillet « assurances générales », Manuel des références économiques en agriculture; - La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur pendant la période d'avril à mars, ministère du Revenu; 15.Étude statistique de la Régie ou l'indice de l'impôt foncier, Statistique Canada; ce montant de base est établi en tenant compte du remboursement de taxe alloué par le gouvernement; 5508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Description des éléments\tMontants établis pour l'année d'assurance 1986-1987\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V\t 16.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunt à moyen terme 775,90 $ b) emprunt à long terme 14 882,33 $ 17.Autres frais fixes a) téléphone 247,61 $ b) assurance-responsabilité civile 147,15$ c) frais comptables 734,70 $ d) cotisation à l'UPA 140,00 $ e) camionnette (utilisation) 1 061,17$ f) revues et journaux 23,00 $ g) petits outils (remplacement) 185,64 $ TOTAL DES FRAIS FIXES\t15 658,23 $ 2 636,89 $\t16.Calcul annuel conformément à l'article 4 de la section 1, le solde des emprunts au 31 mars 1987 est le suivant: a) emprunt à moyen terme 8 653,00 $ b) emprunt à long terme 149 891,00 $ TOTAL: 158 544,00 $ a) Indice des coûts pour la période d'avril à mars, Bell Canada; b) Indice des coûts, feuillet « assurances générales », Manuel des références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur pendant la période d'avril à mars, Ministère du Revenu; c) Indice des coûts en fonction des honoraires exigibles selon l'Union des producteurs agricoles; d) Cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; e) Indice des coûts d'opération de machines et de véhicules motorisés, d'avril à mars, Statistique Canada; f) Variation du coût de l'abonnement à la Terre de Chez Nous et au Bulletin des agriculteurs; g) Indice des prix de petits outils, Statistique Canada;\t \t28 067,75 $\t\t C) DÉPRÉCIATION a) bâtiments 10 304,22 $ b) équipements 4 867,12 $\t15 171,34$\tLa dépréciation est déterminée selon la méthode d'amortissement linéaire des coûts d'acquisition déterminés à la section VI avec le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique.Les périodes de dépréciation des biens sont les suivantes: Biens Périodes - porcheries 20 - fosses à purin 20 - remise à machinerie 30 - silos à moulée 20 - alternateur 20 - systèmes d'alimentation automatique 12 - tracteur 13 - souffleur à neige, pompes de puits artésiens, laveuse à pression, citerne, système d'alarme, médicamenteux 10 - pompe-agitateur 9 - pompes pré-fosse 5\t TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION\t648 191,31 $\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5509 3.Le présent règlement a effet à compter du 1er avril 1991, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12 et du deuxième alinéa de l'article 16 de l'annexe I du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, tel que remplacé par l'article I du présent règlement, qui eux auront effet à compter du 1er avril 1992.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16843 Gouvernement du Québec Décret 1109-92, 29 juillet 1992 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1), modifié par l'article 1 du chapitre 5 des lois de 1992, le ministre peut délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1.1 de cette loi, introduit par l'article 1 du chapitre 3 des lois de 1991, une demande de certificat de sélection doit, dans les cas déterminés par règlement, être appuyée d'un engagement à aider le ressortissant étranger à s'établir au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 3 des lois de 1991 et par l'article 5 du chapitre 5 des lois de 1992, le gouvernement peut faire des règlements pour établir les droits à payer pour l'examen d'une demande de certificat de sélection et d'engagement; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2), lequel comprend notamment la procédure d'obtention d'un certificat de sélection et la souscription d'un engagement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 mai 1992 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et vice-présidente du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3, par.cl, c.3,/et/.2; 1991, c.3, a.3, par.1°; 1992, c.5, a.5, par.5°) 1.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (Suppl., p.898), 771-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.899), 2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986, 646-88 du 4 mai 1988, 1504-88 du 4 octobre 1988, 229-89 du 22 février 1989, 922-89 du 14 juin 1989, 1968-89 du 20 décembre 1989, 1784-91 du 18 décembre 1991 et 425-92 du 25 mars 1992 est de nouveau modifié à l'article 23: 1° par le remplacement de la partie qui précède le sous-paragraphe i par ce qui suit: « 23.Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie de la famille délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d'au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu des articles 19 ou 20, présente une demande d'engagement au ministre selon le formulaire reproduit à l'annexe I et: 5510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 a) lui-même et, le cas échéant, son conjoint, si celui-ci se joint à la demande, souscrit un engagement selon le formulaire reproduit à l'annexe H-l: »; 2° par l'addition, après le paragraphe b, du suivant: « c) il a payé les droits prévus à l'article 55 pour l'examen de sa demande d'engagement.».2.L'article 28 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le paragraphe c, du mot « et »; 2° par l'addition, après le paragraphe d, du suivant: « e) paie les droits prévus à l'article 55 pour l'examen de sa demande d'engagement.».3.L'article 29 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Ce groupe doit payer les droits prévus à l'article 55 pour l'examen de sa demande d'engagement.».4.L'article 31 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « L'entrepreneur et l'investisseur doivent payer les droits prévus à l'article 56 pour l'examen de leur demande de certificat de sélection.».5.L'article 36 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, à la fin du paragraphe c, du mot « et »; 2° par l'addition, après le paragraphe d, du suivant: « e) il a payé les droits prévus à l'article 55 pour l'examen de sa demande d'engagement.».6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 54, de la section et des articles suivants: « SECTION V DROITS EXIGIBLES 55.Les droits exigibles d'un garant pour l'examen d'une demande d'engagement sont de 100 $.Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande d'engagement.56.Les droits exigibles d'un investisseur ou d'un entrepreneur pour l'examen de sa demande de certificat de sélection sont de 175 $.Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat de sélection.».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16842 Gouvernement du Québec Décret 1114-92, 29 juillet 1992 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par les chapitres 15 et 19 des lois de 1986, 67 des lois de 1987, 5 et 77 des lois de 1989, 59 des lois de 1990 et 8 des lois de 1991 afin de donner suite à la politique fiscale du gouvernement du Québec annoncée les 19 décembre 1984, 30 avril 1987, 18 juin 1987, 18 décembre 1987, 12 mai 1988, 16 mai 1989, 19 décembre 1989 et 26 avril 1990 par le ministre des Finances à l'occasion de Discours sur le budget et de Déclarations ministérielles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier aussi le Règlement sur les impôts afin de donner principalement suite à cette politique fiscale du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5511 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1\" al., par./) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1» décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988, 1747-88 du 23 novembre 1988, 1819-88 du 7 décembre 1988, 1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989, 140-90 du 7 février 1990, 223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990, 143-91 du 6 février 1991, 538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991, 1232-91 du 4 septembre 1991, 1471-91 du 23 octobre 1991 et 1589-91 du 20 novembre 1991, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 21.6R2 par le suivant: « /;) une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d'une catégorie du capital-actions d'une corporation inscrite à la cote d'une bourse mentionnée à l'article 934RI, est une action prescrite à un moment donné à l'égard d'une autre corporation qui reçoit un dividende à ce moment donné sur cette action, sauf si: i.soit, lorsque l'autre corporation est une institution financière véritable, à la fois: 1° l'action n'est pas une action privilégiée imposable; 2° des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l'article 21.6R4, sont reçus à ce moment donné par l'autre corporation, ou par cette dernière et des institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 5 % des actions émises et en circulation de cette catégorie; 3° un dividende est reçu à ce moment donné par l'autre corporation, ou par une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance, sur une action, autre qu'une action prescrite en vertu de l'article 21.6R4, de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; ii.soit, lorsque l'autre corporation est une institution financière véritable, l'action, à la fois: 1° n'est pas une action privilégiée imposable; 2° a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; 3° est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de 5512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, tf 35 Partie 2 l'article 21.9 de la Loi ou des paragraphes a ou b de l'article 21.9.1 de la Loi; iii.soit, dans tous les cas, des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l'article 2I.6R4, sont reçus à ce moment donné par l'autre corporation, ou par cette dernière et des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 10 % des actions émises et en circulation de cette catégorie; ».2.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1987.2.1.L'article 21.6R3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.6R3 Aux fins du paragraphe b de l'article 21.6R2, de l'article 21.6R4 et du présent article, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsqu'un contribuable est un bénéficiaire d'une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année d'imposition conformément à l'article 666 de la Loi, le contribuable est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l'a reçu; b) lorsqu'un contribuable est membre d'une société et qu'un dividende a été reçu par celle-ci, la part du contribuable du dividende est réputée avoir été reçue par le contribuable au moment où le dividende a été reçu par la société.».2.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1987.3.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 21.6R3, des suivants: « 21.6R4 Aux fins du paragraphe e de l'article 21.6 de la Loi, une action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation inscrite à la cote d'une bourse mentionnée à l'article 934R1 est une action prescrite à un moment donné à l'égard d'une autre corporation qui est enregistrée ou munie d'une licence, en vertu des lois d'une province, pour faire le commerce de valeurs et qui détient l'action à titre d'élément de l'inventaire de l'entreprise qu'elle exploite habituellement, sauf si: a) soit l'on peut raisonnablement considérer que l'action a été acquise dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application de l'article 740.1 de la Loi; b) soit l'action n'a pas été acquise par l'autre corporation dans le cadre d'une souscription publique d'actions de cette catégorie et: i.soit des dividendes sont reçus à ce moment donné par l'autre corporation, ou par cette dernière et des corporations qu'elle contrôle, sur plus de 10 % des actions émises et en circulation de cette catégorie; ii.soit l'autre corporation est une institution financière véritable et, à la fois: 1° l'action n'est pas une action privilégiée imposable; 2° des dividendes sont reçus à ce moment donné par l'autre corporation, ou par cette dernière et des corporations qu'elle contrôle, sur plus de 5 % des actions émises et en circulation de cette catégorie; 3° un dividende est reçu à ce moment donné par l'autre corporation, ou par une corporation qu'elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; iii.soit l'autre corporation est une institution financière véritable et, à la fois, l'action: 1° n'est pas une action privilégiée imposable; 2° a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; 3° est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l'article 21.9 de la Loi ou des paragraphes a ou b de l'article 21.9.1 de la Loi.21.6R5 Aux fins du paragraphe e de l'article 21.6 de la Loi: a) une action du capital-actions d'une corporation qui est une institution affiliée d'une corporation d'assurance-dépôts, au sens de l'article 804 de la Loi, est une action prescrite à l'égard de la corporation d'assurance-dépôts et de toute filiale entièrement contrôlée de cette corporation qui est réputée être une corporation d'assurance-dépôts en vertu de l'article 806.1 de la Loi; b) les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd., appelées « anciennes actions » dans le présent paragraphe, les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc.et les actions de toute corporation issue de la fusion ou de l'unification de Lafarge Canada Inc.avec une ou plusieurs autres corporations sont des actions prescrites à un moment donné, lorsque les attributs de ces actions à ce moment donné sont identiques, ou substantiellement identiques, aux attributs des anciennes actions au 18 juin 1987 et, aux fins du présent paragraphe, la fusion ou Punifica- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5513 tion d'une ou de plusieurs corporations avec une autre corporation issue de la fusion ou de l'unification de Lafarge Canada Inc.avec une ou plusieurs autres corporations est réputée être une fusion de Lafarge Canada Inc.avec une autre corporation.21.6R6 Aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe b de l'article 21.6R2 et de Particle 21.6R4, le moment auquel une action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation a été acquise par un contribuable, les actions de cette catégorie acquises par le contribuable à un moment donné avant une aliénation par le contribuable d'actions de cette catégorie sont réputées avoir été aliénées avant les actions de cette catégorie acquises par le contribuable avant ce moment donné.21.6R7 Aux fins du paragraphe b de l'article 21.6R2 et de l'article 21.6R4, les règles suivantes s'appliquent: a) une action du capital-actions d'une corporation acquise par une personne après le 15 décembre 1987 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987; b) une action du capital-actions d'une corporation acquise par une personne après le 15 décembre 1987 et avant le 1er juillet 1988, dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis produit avant le 16 décembre 1987 auprès d'un organisme public conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions ont été distribuées, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987; c) lorsqu'une action dont une institution financière véritable donnée était propriétaire le 15 décembre 1987 a été, par une ou plusieurs opérations entre des institutions financières véritables liées, transférée à une autre institution financière véritable, l'action est réputée avoir été acquise par l'autre institution financière véritable avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le moment où l'action a été transférée à l'autre institution financière véritable, l'action était la propriété d'un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu'une institution financière véritable liée à l'autre institution financière véritable; d) lorsque, à un moment donné, il y a eu une fusion, au sens de l'article 544 de la Loi, et soit que chacune des corporations remplacées, au sens de cet article, était une institution financière véritable tout au long de la période qui commence le 16 décembre 1987 et qui se termine à ce moment donné et les corporations remplacées étaient liées entre elles tout au long de cette période, soit que chacune des corporations remplacées et la nouvelle corporation, au sens de cet article, sont des corporations décrites à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression « institution financière véritable » prévue à l'article 1 de la Loi, une action acquise par la nouvelle corporation d'une corporation remplacée est réputée avoir été acquise par la nouvelle corporation au moment où elle a été acquise par la corporation remplacée.».2.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1987.4.1.L'article 21.11.3R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à l'égard d'une action émise après le 15 décembre 1987 et à l'égard d'une action réputée, en vertu de la Loi sur les impôts, émise après cette date.5.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant l'article 21.19R1, des suivants: « 21.11.12R1 Aux fins du paragraphe h de l'article 21.11.12 de la Loi, une action prescrite est une action qui est une action prescrite en vertu du paragraphe b de l'article 21.6R5.21.11.15R1 Aux fins de l'article 21.11.15 de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites à un moment donné: a) les actions privilégiées de catégorie A de St.Marys Paper Inc.émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5 %, lorsque ces actions ne sont pas réputées, en raison du paragraphe c de l'article 21.11.16 de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné; b) les actions privilégiées rachetables et à dividende cumulatif de CanUtilities Holdings Ltd.émises avant le 1er juillet 1991, sauf si le montant de la contrepartie pour laquelle ces actions ont été émises excède 300 (XX) 000 $ ou si le moment donné est ultérieur au 1er juillet 2001; c) les actions prescrites en vertu du paragraphe b de l'article 21.6R5.2I.11.16R1 Aux fins des paragraphes a, b et e de l'article 21.11.16 de la Loi, une action prescrite est une action qui est une action prescrite en vertu de l'article 2I.11.15RI. 5514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, m 35 Partie 2 21.11.20K1 Aux fins du paragraphe d de l'article 21.11.20 de la Loi, une bourse canadienne prescrite et une bourse prescrite sont respectivement une bourse mentionnée à l'article 934R1 et une bourse mentionnée à l'article 934R2.».2.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1987.6.1.L'article 21.19R1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe e du premier alinéa, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe e du premier alinéa, des paragraphes suivants: « f) de la loi dite The Venture Capital Act, de Terre-Neuve (S.N., 1988, c.15); g) de la loi dite The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, de Saskatchewan (S.S., 1986, c.L-0.2).»; 3° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Est également une corporation prescrite à cette fin: a) la corporation régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (ET.Q.) (L.R.Q., c.F-3.2.1); b) une corporation qui est enregistrée auprès du Department of Economie Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive émise par ce gouvernement le 27 juin 1985.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.7.1.L'article 83R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 83R2 Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition d'une entreprise, évaluer à leur juste valeur marchande tous les biens compris dans les inventaires de l'entreprise.».2.Le présent article a effet depuis le 16 janvier 1987 aux fins de l'évaluation d'un bien compris dans un inventaire d'une entreprise d'un contribuable.8.1.L'article 87R4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) le montant d'une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l'article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s'appliquait à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1); »; 2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) un montant représentant une déduction accordée en vertu des articles 773, 774 et 965.33 de la Loi, de l'article 209 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1) ou de l'article 130 de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1); ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.9.1.L'article 126R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 126R1 Aux fins de l'article 126 de la Loi, le taux d'intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément à l'alinéa a de l'article 4301 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'intérêts à être calculés durant une période donnée qui se termine après le 30 septembre 1989.10.1.L'article 130R2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe o du paragraphe 1 par le suivant: « o) « film certifié québécois », pour une année d'imposition, signifie un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l'Institut québécois du cinéma institué en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-I8) ou la Société générale des industries culturelles instituée en vertu de la Loi sur la Société générale des industries culturelles (L.R.Q., c.S-17.01) et à l'égard duquel, d'une part, celle-ci a émis un certificat qui n'a pas été révoqué conformément au sous-paragraphe 6.01 du paragraphe 8, attestant qu'il s'agit d'un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d'enregistrement et de montage ont commencé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n» 35 5515 après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d'enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de cette année, et, d'autre part, sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande qui serait décrit à l'article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une Décision Anticipée confirmant le taux d'amortissement applicable à l'égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé aux articles 726.4.6 ou 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande; »; 2° par la suppression, à la fin du sous-paragraphe /'// du sous-paragraphe 6.02 du paragraphe 8, du mot « ou »; 3° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe iv du sous-paragraphe 6.02 du paragraphe 8, du mot « ou »; 4° par l'addition, après le sous-paragraphe iv du sous-paragraphe 6.02 du paragraphe 8, du sous-paragraphe suivant: « v.sauf s'il s'agit d'un film ou d'une bande qui serait décrit à l'article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société dont l'engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30 % du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société, selon le cas; »; 5° par l'insertion, après le paragraphe 8, des suivants: « 8.1) Aux fins du sous-paragraphe j du paragraphe I, le passage « commencé avant la fin de l'année d'imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de cette année » utilisé dans ce sous-paragraphe doit être remplacé par le passage suivant: a) « commencé avant la fin de l'année 1987 ou ont été complétés avant le 1er juillet 1988 », à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987, autre qu'un film ou une bande à l'égard duquel le sous-paragraphe 6 s'applique; b) « été complétés avant le 1er janvier 1989 », à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987 ou en 1988 qui est visé au paragraphe n de la catégorie 12 de l'annexe B et qui fait partie d'une série de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques qui comprend un autre bien visé au paragraphe n de cette catégorie.8.2) Aux fins du sous-paragraphe v du sous-paragraphe 6.0.2 du paragraphe 8, l'expression « engagement financier » d'un contribuable ou d'une société dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société à l'égard du film ou de la bande en vertu de l'article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s'interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une corporation.».2.Les sous-paragraphes 1° à 4° du paragraphe 1 et le sous-paragraphe 5° de ce paragraphe, lorsqu'il édicté le paragraphe 8.2 de l'article 130R2 du Règlement sur les impôts, s'appliquent à compter de l'année d'imposition 1990.3.Le sous-paragraphe 5° du paragraphe 1, lorsqu'il édicté le paragraphe 8.1 de l'article I30R2 du Règlement sur les impôts, a effet depuis le 1\" janvier 1987.11.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I30R55.3, de ce qui suit: « SECTION XV.1 PRODUCTIONS PORTANT VISA 130R55.3.1 Un contribuable peut déduire à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels l'article 130R98.3 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants: a) l'ensemble de son revenu pour l'année provenant de ces biens et des biens visés au paragraphe n de la catégorie 12 de l'annexe B, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article; b) la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l'année.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.12.1.L'article I30R55.5 de ce règlement est remplacé par le suivant: 5516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 « 130R55.5 L'amortissement qu'un contribuable peut réclamer pour une année d'imposition donnée à l'égard des biens de la catégorie 10 ou 12 de l'annexe B, lorsqu'il a acquis un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production portant visa ou un film certifié québécois, ne peut dépasser le montant qui pourrait être déduit en vertu de l'article 130R3 à l'égard des biens de cette catégorie pour l'année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu à l'article 130R55.6.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.13.1.L'article 130R55.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) lorsqu'une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l'égard du bien y visé, autre qu'une garantie soit à l'égard de laquelle le paragraphe c s'applique, soit, d'une part, en vertu de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a un lien de dépendance avec le contribuable ou avec la personne de qui le contribuable a acquis le bien et, d'autre part, à l'égard de laquelle le ministre des Communications du Canada atteste que la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie est un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes et que le coût du bien ne comprend aucun montant relatif à la garantie, et que le contribuable et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre eux, que la personne de qui le contribuable a acquis le bien et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre elles ou que la personne de qui le contribuable a acquis le bien ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle s'engage, de quelque façon que ce soit, à remplir, en totalité ou en partie, les obligations de la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui n'a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année y visée ou pour une année d'imposition antérieure; et ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.14.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I30R55.6, du suivant: « 130R55.6.1 Aux fins des paragraphes a et b de l'article 130R55.6, le passage « dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée » utilisé dans le paragraphe a de cet article et le passage « avant l'expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l'année donnée y visée » utilisé dans le paragraphe b de cet article doivent être remplacés par le passage suivant: a) « avant le 1er juillet 1988 », à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987, autre qu'un film certifié québécois ou un film ou une bande à l'égard duquel le paragraphe b s'applique; b) « avant le 1er janvier 1989 », à l'égard d'un film cinématographique ou d'une bande magnétoscopique acquis en 1987 ou en 1988 qui est visé au paragraphe n de la catégorie 12 de l'annexe B et qui fait partie d'une série de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques qui comprend un autre bien visé au paragraphe n de cette catégorie.».2.Le présent article a effet depuis le Ier janvier 1987.15.1.L'article 130R55.8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) de tout montant ajouté, relativement à un bien qui n'est ni un bien visé au sous-paragraphe q du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B ou aux paragraphes a à /, p ou q de la catégorie 12 de cette annexe ni un bien auquel s'applique pour l'année le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 130R3, à la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe e de l'article 93 de la Loi à l'égard d'un bien acquis dans l'année ou en vertu du sous-paragraphe ii.l de ce paragraphe e à l'égard d'un montant remboursé dans l'année; sur ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.16.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R98.2, du suivant: « 130R98.3 Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d'un contribuable visés au sous-paragraphe q du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5517 17.1.L'article 241.0.1R2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 241.0.1R2 Aux fins du paragraphe b de l'article 241.0.1 de la Loi, une aide prescrite signifie: a) le montant d'une aide que le Québec ou une autre province canadienne accorde à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation visée à l'article 241.0.1RI; b) le montant d'un crédit d'impôt accordé à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action d'une corporation visée au paragraphe g du premier alinéa de l'article 21.19RI ou au paragraphe a du deuxième alinéa de cet article; c) le montant d'un crédit d'impôt que le Québec ou une province canadienne accorde à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation canadienne imposable, autre qu'une action visée au deuxième alinéa, détenue dans le cadre d'un régime d'épargne-actions visé à l'article 241.0.1R3.L'action à laquelle réfère le paragraphe c du premier alinéa est une action du capital-actions d'une corporation à l'égard de laquelle cette corporation a renoncé à un montant en vertu des articles 359.2, 359.4 ou 359.6 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.18.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24I.0.1R2, du suivant: « 241.0.1R3 Aux fins de l'article 241.0.1 de la Loi, un régime d'épargne-actions prescrit signifie un régime d'épargne-actions décrit dans l'une des lois suivantes: a) la loi dite Alberta Stock Savings Plan Act, de l'Alberta (S.A., 1986, c.A-37.7); b) la loi dite The Stock Savings Tax Credit Act, de la Saskatchewan (S.S., 1986, c.S-59.1); c) la loi dite Nova Scotia Stock Savings Plan Act, de la Nouvelle-Ecosse (S.N.S., 1987, c.6); d) la loi dite The Stock Savings Tax Credit Act, de Terre-Neuve (S.N., 1988, c.14).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986, 19.1.L'article 257R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 257R1 Aux fins du paragraphe d de l'article 257 de la Loi, un contribuable ne doit pas déduire l'excédent mentionné à ce paragraphe dans la mesure où il concerne une aide qui serait décrite à l'article 101 RI si ce dernier s'appliquait à toute immobilisation et visait également une déduction accordée en vertu des articles 773, 774 et 965.33 de la Loi, 208 ou 209 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1) ou 125, 127 ou 130 de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1), ainsi qu'une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l'article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s'appliquait à l'égard, ou pour l'acquisition, d'une action du capital-actions d'une corporation qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.20.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 312R2, du suivant: « 312R3 Aux fins du paragraphe g de l'article 312 de la Loi, une récompense prescrite est une récompense qui est reconnue par le public et qui est décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts, des sciences ou dans le cadre de services au public, mais ne comprend pas un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçu en contrepartie de services rendus ou à rendre.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.21.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 313.1R1, des suivants: «314R1 Aux fins de l'article 314 de la Loi, un régime de retraite provincial prescrit est un régime mentionné à l'article 752.0.10R1.316R1 Aux fins de l'article 316 de la Loi, un régime de retraite provincial prescrit est un régime mentionné à l'article 752.0.10R1.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.22.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant l'article 333R1, du suivant: 5518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 « 317R2 Aux fins de l'article 317 de la Loi, un régime de retraite provincial prescrit est un régime mentionné à l'article 752.0.1 OR 1.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.23.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant le chapitre II.1 du titre XIV, de ce qui suit: « CHAPITRE II.0.1 DÉDUCTION DE CONTRIBUTIONS 339R2 Aux fins du paragraphe i de l'article 339 de la Loi, un régime de retraite provincial prescrit est un régime mentionné à l'article 752.0.10R1.339R3 Aux fins du sous-paragraphe U du paragraphe i de l'article 339 de la Loi, le montant prescrit pour une année d'imposition à l'égard du Saskatchewan Pension Plan est égal à 1 200 $ pour l'année d'imposition 1987 et à 600 $ pour une année d'imposition postérieure.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.24.1.Le chapitre IV.0.2 du titre XIV de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.25.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 454R1, du suivant: « 462.1 RI Aux fins de l'article 462.1 de la Loi, un régime de retraite provincial prescrit est un régime mentionné à l'article 752.0.10R1.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1987.26.1.Les articles 462.13R1 et 462.15R1 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 462.13R1 Aux fins de l'article 462.13 de la Loi, le taux d'intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément à l'alinéa a de l'article 4301 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).462.15R1 Aux fins du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 462.15 de la Loi, le taux d'intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément à l'alinéa a de l'article 4301 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'intérêts à être calculés durant une période donnée qui se termine après le 30 septembre 1989.27.1.L'article 487.2R1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 487.2R1 Aux fins du premier alinéa de l'article 487.2 de la Loi, la dette porte intérêt, durant une période donnée, à un taux qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément à l'alinéa a de l'article 4301 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à l'égard d'intérêts à être calculés durant une période donnée qui se termine après le 30 septembre 1989.28.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 550R1, du suivant: « 550.6R1 Aux fins de l'article 550.6 de la Loi, une bourse prescrite est une bourse mentionnée à l'article 934R1.».2.Le présent article a effet depuis le 19 juin 1987.29.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 589R4, de ce qui suit: « CHAPITRE II.l FIDUCIES ÉTRANGÈRES 594R1 Aux fins du premier alinéa de l'article 594 de la Loi, un bien est considéré avoir été acquis dans des circonstances prescrites lorsqu'il est acquis en vertu du remboursement d'un prêt.».2.Le présent article a effet depuis le 29 octobre 1985.30.1.L'article 737.13R2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe/, du suivant: «f.\\) sauf s'il s'agit d'activités visées par ailleurs au présent article, le dépôt d'argent reçu, ou le pêt ou le dépôt d'argent consenti ou fait par une corporation, qui constitue un prêt admissible ou un dépôt admissible au sens que donnerait à ces expressions le paragraphe 1 de l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5519 le revenu (Statuts du Canada) si, dans ce paragraphe 1, d'une part, le passage « qui est une institution financière visée par règlement » était remplacé, partout où il se trouve, par « une corporation » et, d'autre part, une référence à un centre bancaire international comprenait une référence à un centre financier international; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui commence après le 17 décembre 1987.31.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 737.13R4, du suivant: « 737.13R4.1 Aux fins du paragraphe / de l'article 737.13R2, une corporation enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act de la Colombie Britannique (S.B.C., 1988, c.17), est réputée être une corporation qui opère un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l'égard desquelles elle est ainsi enregistrée.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une transaction effectuée après le 26 avril 1990.32.I.L'article 740.3R2 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à l'égard d'un dividende reçu sur une action émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, et sur une action réputée, en vertu de l'article 740.3.1 de la Loi sur les impôts, avoir été émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987.Toutefois, le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un dividende reçu sur une action de régime transitoire, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts.33.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant l'article 741 RI, du suivant: « 740.3R3 Aux fins du paragraphe d de l'article 740.3 de la Loi, une action prescrite est une action qui est une action prescrite en vertu du paragraphe b de l'article 21.6R5.».2.Le présent article a effet depuis.le 19 juin 1987.34.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 776.12R1, de ce qui suit: « TITRE XXI.3 IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT visé au sous-paragraphe q du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.35.1.L'article 934R2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le sous-paragraphe vi du paragraphe c, du sous-paragraphe suivant: « vi.1 The National Association of Securities Dealers Automated Quotation System; ».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1989.36.I.L'article 934R17 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa: 1° par le remplacement, à la fin du paragraphe b, du point par un point-virgule; 2° par l'addition, après le paragraphe b, du suivant: « c) soit une corporation qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1).».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.37.1.L'article 1027R1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c du deuxième alinéa par le suivant: « c) d'un montant ajouté pour l'année précédente en vertu des articles 771.0.1 à 771.0.1.2 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à l'égard du calcul d'un versement qu'une corporation doit effectuer pour une année d'imposition qui se termine après le 16 mai 1989.Toutefois, lorsqu'une telle année d'imposition se termine avant le 27 avril 1990, le paragraphe c du deuxième alinéa de l'article I027R1 du Règlement sur les impôts, que le présent article édicté, doit se lire en y remplaçant le passage «à 771.0.1.2» par « et 771.0.1.1 ».38.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1063R1, de ce qui suit: 776.50R1 Aux fins du paragraphe b de l'article 776.50 de la Loi, un bien prescrit signifie un bien 5520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 « TITRE XXVI.l RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ABRIS FISCAUX 1079.1R1 Aux fins du présent titre, les expressions « abri fiscal » et « promoteur » ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 1079.1 de la Loi.1079.1R2 Aux fins de la définition de l'expression « abri fiscal » au premier alinéa de l'article 1079.1 de la Loi, un bien prescrit relativement à un abri fiscal signifie un bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime d'intéressement différé, au sens de l'article 870 de la Loi, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-études, un bien à l'égard duquel l'article 241.0.1 de la Loi s'applique ou l'un des biens visés au deuxième alinéa.Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont: a) une action émise par une société à capital de risque de recherche et développement au sens du paragraphe i.2 du premier alinéa de l'article 726.4.18 de la Loi; b) une action qui fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions au sens du paragraphe r de l'article 965.1 de la Loi; c) une part qui répond aux exigences des articles 73 à 80 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1) et qui est émise par une caisse d'épargne et de crédit régie par cette loi; d) une action de catégorie « A » émise par la corporation régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (L.R.Q., c.F-3.2.1); e) un titre admissible au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17); f) une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q., c.S-29.1).1079.1R3 Aux fins du paragraphe b de la définition de l'expression « abri fiscal » au premier alinéa de l'article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à un abri fiscal signifie un montant à l'égard duquel, compte tenu des déclarations ou annonces faites à l'égard de l'abri fiscal, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit reçu ou mis à la disposition d'une personne, appelée « acheteur » dans le présent article, qui acquiert un intérêt dans l'abri fiscal, ou d'une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, et dont la réception ou la mise à la disposition aurait pour conséquence de réduire l'effet d'une perte que l'acheteur pourrait subir en raison de l'acquisition, la possession ou l'aliénation de l'intérêt dans l'abri fiscal, et comprend les montants décrits au deuxième alinéa mais ne comprend pas, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa, les bénéfices gagnés à l'égard de l'abri fiscal.Les montants auxquels réfère le premier alinéa sont: a) un montant qui est dû, immédiatement ou éventuellement, par l'acheteur, ou par une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, à une autre personne dans la mesure où: i.soit l'obligation de payer ce montant est conditionnelle; ii.soit le paiement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie à son égard ou une entente afin d'indemniser l'autre personne est ou sera conclue par l'une des personnes suivantes: 1° un promoteur à l'égard de l'abri fiscal; 2° une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance; 3° une personne qui doit recevoir un paiement, autre qu'un paiement fait par l'acheteur, à l'égard de la garantie, de la sûreté ou de l'entente d'indemnisation; iii.soit les droits que cette autre personne peut excer-cer à rencontre de l'acheteur, ou d'une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, à l'égard du recouvrement de la totalité ou d'une partie du prix d'achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés qu'à rencontre de certains biens ou sont autrement limités par une entente; iv.soit le paiement de ce montant doit être fait en devise étrangère ou doit être déterminé en fonction de sa valeur en devise étrangère et que l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu du taux de change historique entre la devise étrangère et la devise canadienne, que l'ensemble de tous ces paiements, lorsqu'ils sont convertis en devise canadienne au taux de change en vigueur à la date à laquelle chacun de ces paiements doit être fait, sera considérablement inférieur à ce qu'il aurait été si chacun de ces paiements était converti en devise canadienne au moment où chacun de ces paiements est devenu exigible; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5521 b) un montant que l'acheteur, ou une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, a droit, à un moment quelconque, de recevoir, directement ou indirectement, ou d'avoir à sa disposition: i.soit à titre d'aide qui provient d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme; ii.soit en raison d'une garantie de recettes ou d'une autre entente en vertu de laquelle des recettes peuvent être gagnées par l'acheteur, ou par une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que la garantie de recettes ou l'autre entente assure à l'acheteur, ou à cette personne, qu'il recevra un remboursement de la totalité ou d'une partie des dépenses de l'acheteur à l'égard de l'abri fiscal; c) un montant qui représente le produit de l'aliénation auquel l'acheteur a droit aux termes d'une entente ou d'un autre arrangement en vertu duquel l'acheteur a un droit, conditionnel ou non, d'aliéner son intérêt .dans l'abri fiscal, autrement qu'en raison de son décès, y compris la juste valeur marchande d'un bien dont l'entente ou l'arrangement prévoit l'acquisition en échange de la totalité ou d'une partie de l'intérêt dans l'abri fiscal; d) un montant qui est dû par l'acheteur, ou par une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance, à un promoteur, ou à une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance, à l'égard de l'acquisition d'un intérêt dans l'abri fiscal.1079.7R1 Une déclaration de renseignements faite en vertu de l'article 1079.7 de la Loi, à l'égard de l'acquisition d'un intérêt dans un abri fiscal au cours d'une année civile, doit être produite au ministre au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante.1079.7R2 Lorsqu'une personne qui est tenue de faire une déclaration de renseignements en vertu de l'article 1079.7 de la Loi cesse d'exploiter son entreprise ou d'exercer ses activités, elle doit, de ce fait, produire cette déclaration dans les 30 jours qui suivent la date de cette cessation à l'égard de la totalité ou d'une partie d'une année civile qui précède cette cessation et à l'égard de laquelle une telle déclaration n'a pas déjà été produite.1079.7R3 Toute personne tenue de faire une déclaration de renseignements en vertu de l'article 1079.7 de la Loi doit, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite au ministre, transmettre à chaque personne concernée par la déclaration deux copies de la partie de la déclaration qui la concerne.1079.7R4 Tout promoteur doit, à l'égard d'un abri fiscal: a) inclure le texte suivant dans toute déclaration écrite qu'il fait et qui réfère, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, à l'attribution par le ministre d'un numéro d'inscription à cet abri fiscal, de même que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements qui doivent être transmises conformément à l'article 1079.7R3: « Le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt sur le revenu produite par l'investisseur.L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.»; b) mettre bien en vue, dans le coin supérieur droit de tout état des résultats qu'il prépare à l'égard de cet abri fiscal, le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un intérêt acquis après le 31 mai 1990.39.1.L'article I086R1 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a du deuxième alinéa par le suivant: « a) de bourse d'études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activités habituelles du bénéficiaire, autre qu'une récompense visée à l'article 312R3; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1983.40.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1086R23, des suivants: « 1086R23.1 Chaque membre d'une société qui, à un moment quelconque de l'exercice financier de celle-ci, soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l'un des membres est un particulier résidant au Québec ou une corporation y ayant un établissement, soit est une société canadienne dont l'un des membres est un tel particulier ou une telle corporation, doit produire pour cette période une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants: 5522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 a) le revenu ou la perte de la société pour l'exercice financier; b) le nom, l'adresse et, dans le cas d'un particulier, le numéro d'assurance sociale de chaque membre de la société qui a droit, pour l'exercice financier, à une part visée au paragraphe c ou d; c) la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société pour l'exercice financier; d) la part de chaque membre, pour l'exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l'égard de la société qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l'impôt payable ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi; e) les informations prescrites contenues dans le formulaire prescrit aux fins du paragraphe 1 de l'article 222 de la Loi, lorsque la société a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l'exercice financier; f) tout autre renseignement que peut prévoit le formulaire prescrit.Aux fins du premier alinéa, une déclaration de renseignements y visée qui est produite par un membre d'une société est réputée avoir été produite par chaque membre de la société.1086R23.2 Chaque personne qui détient un intérêt dans une société à titre de mandataire ou de représentant doit produire une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de cet intérêt.1086R23.3 Sous réserve de l'article 1086R23.4, une déclaration de renseignements dont la production est requise en vertu des articles 1086R23.1 ou 1086R23.2, doit être produite au ministre sans avis ou mise en demeure dans les délais suivants: a) dans le cas de l'exercice financier d'une société dont tous les membres sont des corporations tout au long de l'exercice financier, dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice financier; b) dans le cas de l'exercice financier d'une société dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l'exercice financier, au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'exercice financier s'est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l'exercice financier; c) dans le cas de tout autre exercice financier d'une société, au plus tard au premier en date: i.du dernier jour du cinquième mois qui suit la fin de l'exercice financier; ii.du 31 mars de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'exercice financier s'est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l'exercice financier.1086R23.4 Lorsqu'une société cesse d'exploiter son entreprise ou d'exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée aux articles 1086R23.1 ou 1086R23.2 doit être produite, à l'égard de la totalité ou d'une partie d'un exercice financier qui précède cette cessation et à l'égard duquel une déclaration de renseignements n'a pas déjà été produite en vertu de ces articles, au plus tard le premier en date: a) du 90e jour qui suit cette cessation; b) du délai visé à l'article 1086R23.3 dans lequel la déclaration de renseignements doit être produite.1086R23.5 Le ministre peut exempter les membres d'une société ou d'une catégorie de sociétés de l'application des articles 1086R23.1 à 1086R23.4 ou de l'un ou plusieurs de ces articles.1086R23.6 Aux fins du présent article et des articles 1086R23.7 à 1086R23.il, l'expression: « négociant ou courtier en valeurs » signifie une personne qui est enregistrée ou munie d'une licence, en vertu des lois d'une province, pour faire le commerce de valeurs mobilières ou une personne qui, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise, vend des valeurs mobilières à titre de mandataire; « négocié sur le marché » signifie, à l'égard d'une valeur mobilière, soit une valeur mobilière qui est cotée ou inscrite pour transaction à une bourse, notamment, une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme, soit une valeur mobilière pour la vente et le placement de laquelle un prospectus définitif, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d'un organisme public; « valeur mobilière » signifie: a) une action, négociée sur le marché, du capital-actions d'une corporation; b) une dette obligataire négociée sur le marché; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5523 c) une dette obligataire émise ou garantie par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou un de ses mandataires, une municipalité canadienne, un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada ou le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un pays étranger ou un organisme local d'un tel gouvernement; d) une participation, négociée sur le marché, dans une fiducie; e) un intérêt, négocié sur le marché, dans une société; f) une option ou un contrat à l'égard d'un bien décrit dans l'un des paragraphes a he; g) une option ou un contrat, négocié sur le marché, à l'égard soit de biens, y compris des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères ou des métaux précieux, soit d'un indice relatif à des biens; « vente » comprend l'octroi d'une option et une vente à découvert.1086R23.7 Tout négociant ou courtier en valeurs qui est un particulier résidant au Québec ou une corporation y ayant un établissement, qui, dans une année civile, achète d'un tel particulier ou d'une telle corporation une valeur mobilière à titre de souscripteur ou vend une valeur mobilière à titre de mandataire d'un tel particulier ou d'une telle corporation, doit produire pour l'année une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de cet achat ou de cette vente.1086R23.8 Toute personne qui est un particulier résidant a*u Québec, autre qu'un particulier qui n'est pas une fiducie, ou une corporation y ayant un établissement, ou toute autre entité visée au deuxième alinéa, qui, dans une année civile, rachète, acquiert ou annule, de quelque manière que ce soit, une valeur mobilière qu'elle a émise à une personne qui, au moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation, est un particulier résidant au Québec ou une corporation y ayant un établissement, doit produire pour l'année une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de chacune de ces opérations, autres qu'une opération à laquelle s'appliquent la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I de la Loi, le chapitre V du titre IX de ce livre, lorsque la contrepartie à recevoir ne comprend que d'autres actions de la corporation y visée, le chapitre VI du titre IX de ce livre ou les sections II ou IV du chapitre IV du titre XI de ce livre.L'autre entité à laquelle réfère le premier alinéa est: a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; b) un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada; c) un mandataire d'une personne visée aux paragraphes a ou b.1086R23.9 Toute personne qui est un particulier résidant au Québec ou une corporation y ayant un établissement, qui, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise d'achat et de vente de métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement dans une année civile à une autre personne qui est un tel particulier ou une telle corporation, à l'égard de la vente par cette autre personne de tels biens, doit produire pour cette année une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de chacune de ces ventes.1086R23.10 Toute personne qui est un particulier résidant au Québec ou une corporation y ayant un établissement, qui, lorsqu'elle agit à titre de représentant ou de mandataire d'un tel particulier ou d'une telle corporation à l'égard d'une vente ou de toute autre opération à laquelle l'article 1086R23.7, 1086R23.8 ou 1086R23.9 s'applique, reçoit le produit de la vente ou de l'autre opération, doit, lorsque la vente ou l'autre opération est effectuée en son propre nom, produire une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, à l'égard de la vente ou de l'autre opération.I086R23.il Les articles 1086R23.6 à 1086R23.10 ne s'appliquent pas à l'égard des opérations suivantes: a) l'achat d'une valeur mobilière par un négociant ou courtier en valeurs d'un autre négociant ou courtier en valeurs, autre qu'un négociant ou courtier en valeurs qui ne réside pas au Canada; b) la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d'oeuvres d'art ou de pièces numis-matiques; c) la vente de métaux précieux par une personne qui, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales; d) la vente de valeurs mobilières par un négociant ou courtier en valeurs pour le compte d'une personne qui est exonérée d'impôt en vertu de la partie I de la Loi; 5524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 e) le rachat d'une dette obligataire par l'émetteur ou son mandataire si, à la fois: 1.la dette obligataire a été émise pour un montant correspondant à son principal; ii.le rachat permet à l'émetteur de remplir toutes ses obligations à l'égard de la dette obligataire; iii.chaque personne qui possède un intérêt dans la dette obligataire a droit à une partie de l'ensemble des paiements de principal égale à la partie à laquelle elle a droit de l'ensemble des paiements autres que de principal; iv.une déclaration de renseignements doit, en raison du rachat, être produite en vertu du présent titre, sans tenir compte des articles 1086R23.6 à 1086R23.10, à l'égard de chaque personne qui possède un intérêt dans la dette obligataire, ».2.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1086R23.1 à 1086R23.3 et 1086R23.5 du Règlement sur les impôts, s'applique, sous réserve du paragraphe 3, à l'égard d'un exercice financier qui se termine après le: a) 31 août 1990, dans le cas de l'exercice financier d'une société dont tous les membres sont des corporations tout au long de l'exercice financier; b) 31 décembre 1989, dans les autres cas.3.Une déclaration de renseignements qui doit être produite à un moment quelconque avant le 31 mars 1991 en vertu de l'article 1086R23.3 du Règlement sur les impôts, que le présent article édicté, peut être produite au plus tard à cette date.4.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 1086R23.4 du Règlement sur les impôts, s'applique à l'égard de la cessation de l'exploitation d'une entreprise ou de l'exercice des activités d'une société qui survient après le 31 décembre 1990.5.Le présent article, lorsqu'il édicté les articles 1086R23.6 à 1086R23.il du Règlement sur les impôts, s'applique à l'égard d'un achat, d'une vente, d'un rachat, d'une acquisition ou d'une annulation d'une valeur mobilière qui survient après le 31 décembre 1990.41.1.La catégorie 10 de l'annexe B de ce règlement est modifiée, dans le paragraphe 2: 1° par le remplacement du sous-paragraphe / par le suivant: « 1) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l'exception d'un bien visé au sous-paragraphe q ou d'un bien compris dans la catégorie 12; »; 2° par le remplacement, à la fin du sous-paragraphe p, du point par un point-virgule; 3° par l'addition, après le sous-paragraphe p, du suivant: « q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 31 décembre 1987.Toutefois, lorsqu'il édicté le sous-paragraphe q du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, il ne s'applique pas à l'égard d'un bien qui est: a) soit acquis après le 31 décembre 1987 conformément à: i.soit une entente écrite conclue par le contribuable avant le 18 juin 1987; ii.soit un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d'enregistrement ou une notice d'offre produit avant le 18 juin 1987 auprès d'un organisme public au Canada, lorsque le document doit être produit avant que des titres puissent être négociés; b) soit un film cinématographique ou une \"bande magnétoscopique acquis en 1988 et qui fait partie d'une série de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques, lorsque cette série comprend des films cinématographiques ou des bandes magnétoscopiques qui sont compris dans la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts autrement qu'en raison du présent sous-paragraphe, et que le film ou la bande est produit à un prix fixe ou en fonction d'une formule prévue par un accord d'option de production conclu, avant le 1er janvier 1988, par un radiodiffuseur titulaire d'une licence ou par un distributeur véritable de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques.42.1.L'annexe C de ce règlement est modifiée: 1° par l'insertion, dans le paragraphe a, selon l'ordre alphabétique, des universités suivantes: .« Augsburg College, Minneapolis, Minnesota.Elmira College, Elmira, New York. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5525 God's Bible School and College, Cincinnati, Ohio.Life Chiropractie College, Marietta, Géorgie.Life Chiropractie Col lege-West, San Lorenzo, Californie.Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, Montana.Nazarene Bible College, Colorado Springs, Colorado.Providence College, Providence, Rhode Island.Thomas Aquinas College, Santa Paula, Californie.University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, Arkansas.University of Nevada-Reno, Reno, Nevada.Western Baptist College, Salem, Oregon.»; 2° par l'insertion, dans le paragraphe b, selon l'ordre alphabétique, de l'université suivante: « University of Southampton, Southampton, Angleterre.»; 3° par l'addition, après le paragraphe m, des suivants: « n) en République populaire de Chine: Nanjing Institute of Technology, Nanjing.o) en Jamaïque: University of the West Indies, Mona Campus, Kingston.».2.Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1988.43.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16841 Gouvernement du Québec Décret 1116-92, 29 juillet 1992 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Droits et frais payables \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), la Régie des permis d'alcool peut par règlement déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement; Attendu que le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool a été approuvé par le décret 826-90 du 13 juin 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains articles de ce règlement afin de permettre l'application de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication, et pour lequel un erratum a été publié à la Gazette officielle du Québec du 8 juillet 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.4; 1991, c.51) 1.Le Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool adopté par le décret 826-90 du 13 juin 1990 est modifié par l'insertion, avant l'article I, de l'article suivant: « 0.1 Le droit payable pour la délivrance d'un permis de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis, à l'exception d'un permis de réunion, est composé du montant fixe prévu à l'article I, ou à l'article 2 pour un permis pour un transporteur aérien, et du montant variable prévu au premier alinéa de l'article 1.1 ou du montant prévu au deuxième alinéa de cet article.Toutefois, le montant variable ne s'applique pas dans le cas d'un permis d'épicerie et d'un permis de vendeur de cidre.» 2.Ce règlement est également modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° de l'article 1 par ce qui suit: « Le montant fixe payable pour un permis est le suivant: » 3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1, du suivant: « 1.1 Le montant variable payable pour un permis est de 0,50 $ multiplié par le nombre de personnes qui peuvent être admises simultanément tel que déterminé par la Régie jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 700 $.Toutefois, le montant payable pour un permis de club et pour un permis pour un transporteur public, y compris un transporteur aérien, est de 40 $.Il en est de même pour un permis délivré dans une aire commune ou pour la vente ou le service dans une chambre d'un établissement hôtelier ou par machine distributrice dans un tel établissement, ou pour tout autre permis pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité.» 4.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante: « Le montant fixe pour un permis pour un transporteur aérien est de 500 $ si la flotte est composée de 1 avion, de 1 000 $ si la flotte est composée de 2 à 5 avions, de 3 000 $ si elle est composée de 6 à 20 avions, de 5 000 $ si elle contient de 21 à 50 avions et de 10 000 $ si elle comporte plus de 50 avions.».5.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Le droit payable par versement annuel pour la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de présenter des spectacles » par les mots « Le droit payable pour la délivrance et le droit annuel payable pour une autorisation de présenter des spec-tables ».6.L'article 5 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot « obtenir » des mots « ou renouveler ».7.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Les frais additionnels payables prévus à l'article 55 de la Loi sont de 50 $.».8.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Les frais payables pour l'étude d'une demande prévue à l'article 95 de la Loi sont de 166 $ pour une demande de permis présentée en raison de l'aliénation ou de la location d'un établissement et de 83 $ pour les autres demandes visées à cet article.».9.L'article 8 de ce règlement est abrogé.10.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Les droits et frais payables en vertu du présent règlement, à l'exception des montants prévus à l'article 1.1, sont ajustés au 1er avril de chaque année, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du Ier janvier au 31 décembre de l'année précédente, tel qu'établi par Statistique Canada.Aux fins de la détermination des droits et frais payables, il ne doit pas être tenu compte des fractions de dollars, ces montants devant être arrondis au dollar le plus près.Pour les fins de l'application du présent article, la Régie publie, à chaque année, aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la Gazette officielle du Québec.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5527 11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 16820 Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1117-92, 29 juillet 1992 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), la Régie des permis d'alcool peut par règlement déterminer la procédure applicable devant elle; Attendu que le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.7) a été modifié par le décret 1059-90 du 18 juillet 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains articles de ce règlement afin de permettre l'application de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Règlement modifiant le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114) 1.Le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des permis d'alcool du Québec (R.R.Q., c.P-9.1, r.7), modifié par le décret 1059-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 12, du suivant: « 12.1 Une opposition faite en vertu de l'article 99 de la Loi doit contenir les motifs détaillés sur lesquels elle se fonde et l'opposant doit la transmettre au requérant ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié dans le même délai que celui durant lequel il doit la transmettre à la Régie.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section IV par le suivant: « DEMANDE DE RÉVOCATION ET DE SUSPENSION DE PERMIS ».3.L'article 23 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, de « , », par le mot « ou »; 2° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « ou ne renouvelle pas ».4.L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 24.La Régie n'accepte pas une demande de révocation ou de suspension de permis présentée par un détenteur lorsque le dossier révèle qu'elle aurait des motifs sérieux de procéder elle-même en vertu de l'article 86 de la Loi, ou si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer un permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85 de la Loi, d'une demande à cet effet.».5.L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: 5528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n» 35 Partie 2 « 28.Les sections II et III s'appliquent à une demande de révocation ou de suspension de permis en y faisant les adaptations nécessaires.».6.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « 2 régisseurs désignés » par les mots « un régisseur désigné ».7.L'article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, des mots « les régisseurs qui ont été saisis » par les mots « le ou les régisseurs qui ont été saisis ».8.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Le ou les régisseurs qui ont pris une demande en délibéré peuvent, sur demande ou de leur propre initiative, ordonner la réouverture de l'audition aux conditions qu'il détermine.».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16821 Gouvernement du Québec Décret 1118-92, 29 juillet 1992 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Permis d'alcool \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), la Régie des permis d'alcool peut par règlement: \u2014 prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l'article 76; \u2014 prévoir toute autre mesure utile à l'application de la Loi sur les permis d'alcool; Attendu que le Règlement sur les permis d'alcool a été adopté le 5 août 1983 et publié à la Gazette officielle du Québec du 17 août 1983 en remplacement de celui approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.6); Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains articles de ce règlement afin de permettre l'application de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.1, 2, 3, 6, 10, 14 et 16) 1.Le Règlement sur les permis d'alcool adopté le 5 août 1983 publié à la Gazette officielle du Québec du 17 août 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 2659-81 du 23 septembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.6) et modifié par le règlement approuvé par le décret 2619-83 du 14 décembre 1983 et le règlement approuvé par le décret 1056-90 du 18 juillet 1990 est de nouveau modifié à l'article 3: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de la phrase suivante: « Lorsque le nom de la corporation ou la raison sociale de celle-ci comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5529 2° par le remplacement du paragraphe 6° du premier alinéa par le suivant: « 6° si le requérant est une société ou si une personne présente une demande en son nom personnel, une copie de la déclaration de raison sociale.Lorsque la déclaration de raison sociale comporte un terme correspondant à une catégorie de permis délivrée en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, ce terme doit refléter correctement celui utilisé pour la désignation de la catégorie de permis demandé.»; 3° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 9e, des mots « Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3) » par les mots « Loi sur les établissements touristiques (1987, c.12) ».2.Ce Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 Lorsqu'une demande de permis est présentée en raison de l'augmentation du nombre de personnes pouvant être admises simultanément tel que déterminé par la Régie, la personne qui présente cette demande doit l'accompagner d'un plan détaillé de la pièce ou de la terrasse approuvé, tel que prescrit au paragraphe 7 de l'article 3, et démontrant les modifications justifiant une telle demande.» 3.Ce Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 Lorsqu'une personne demande un permis à la suite de la cession d'un établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d'étude prévus à l'article 7 du Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l'autorisation temporaire d'exploiter ce permis prévu à l'article 5 de ce même règlement.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « S.l Lorsqu'une demande de permis est présentée pour un transporteur aérien, le requérant doit produire à la Régie une déclaration assermentée indiquant le nombre d'appareils composant sa flotte d'avions.Le détenteur d'un permis exploité pour un transporteur aérien doit informer la Régie, par une déclaration assermentée, d'un changement du nombre d'appareils composant sa flotte d'avions pendant la période de paiement du droit annuel applicable à son permis.5.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots « à l'article 63 » par les mots « aux articles 63 et 87.1 ».S.L'article 36 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « , 3 et 4 de l'article 39 » par les mots « et 3 de Particle 39 ».7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16822 Gouvernement du Québec Décret 1119-92, 29 juillet 1992 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Certains documents relatifs à la Loi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), la Régie des permis d'alcool peut par règlement, prévoir toute mesure utile à l'application de la Loi sur les permis d'alcool; Attendu que le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool a été adopté le 19 avril 1982, publié à la Gazette officielle du Québec le 5 mai 1982 (Suppl., p.1007) et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3265-81 du 25 novembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains articles de ce règlement afin de l'harmoniser à la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 5530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n' 35 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q.,c.P-9.1, a.114, par.16; 1991, c.51) 1.Le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d'alcool adopté le 19 avril 1982, publié à la Gazette officielle du Québec du 5 mai 1982 (Suppl., p.1007) et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3265-81 du 25 novembre 1981 (R.R.Q., 1981, c.P-9.1, r.3), et modifié par le décret 1058-90 du 18 juillet 1990, est de nouveau modifié par la suppression de l'article 2.2.Ce règlement est modifié par la suppression de l'annexe I.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16823 Gouvernement du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1), la Régie des permis d'alcool peut par règlement déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis « Terre des hommes » ou d'un permis « Parc olympique » ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré; Attendu que le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » a été approuvé par le décret 494-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1006) et modifié par le décret 826-90 du 13 juin 1990; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certains articles de ce règlement afin de permettre l'application de la Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool et la Loi sur la Société des alcools du Québec (1991, c.51); Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret 1120-92, 29 juillet 1992 Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » Règlement modifiant le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1, a.114, par.2) 1.Le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l'exploitation d'un permis « Terre des hommes » et d'un permis « Parc olympique » adopté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 5531 par le décret 494-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1006) et modifié par le décret 826-90 du 13 juin 1990, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques visée au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1).».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16824 Gouvernement du Québec Décret 1122-92, 29 juillet 1992 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Permis \u2014 Modifications Concernant des modifications au Règlement sur les permis Attendu que les paragraphes 4.1° et 4.2° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2; 1990, c.83, a.227) édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, frais et contributions d'assurance payables pour conserver le droit de conduire un véhicule routier doit être effectué et la fréquence du paiement de ces sommes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les permis a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis », annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.4.1° et 4.2°; 1990, c.83, a.227) 1.Le Règlement sur les permis adopté par le décret 1421-91 du 16 octobre 1991 est modifié par le remplacement de l'article 59 par le suivant: « 59.Le titulaire d'un permis de conduire doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 du Code de la sécurité routière au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance: 1° au cours de l'année paire suivant la délivrance du permis s'il est né durant une année paire et par la suite il doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 de ce code à tous les deux ans au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance; 2° au cours de l'année impaire suivant la délivrance du permis s'il est né durant une année impaire et par la suite il doit payer les droits bisannuels, les frais et la contribution d'assurance bisannuelle visés au premier alinéa de l'article 93.1 de ce code à tous les deux ans au cours de la période de trois mois se terminant le jour anniversaire de sa naissance.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.16825 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: 5532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1123-92, 29 juillet 1992 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Contributions d'assurance \u2014 Modifications Concernant des modifications au Règlement sur les contributions d'assurance Attendu que les articles 151 et 151.2 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25; 1990, c.83, a.246) édicté que la Société de l'assurance automobile du Québec peut fixer, par règlement, après expertise actuarielle, la contribution d'assurance exigible d'un titulaire de permis d'apprenti-conducteur, de permis probatoire ou de permis de conduire ou d'une personne qui en fait la demande; Attendu que les paragraphes 31° et 32° de l'article 195 de cette loi (1990, c.83, a.249) édicté que la Société peut déterminer, par règlement, les normes et les modalités permettant de calculer le nombre d'infractions ou le nombre de points d'inaptitude à retenir et de circonscrire la période à prendre en considération pour fixer ou calculer les contributions d'assurance en vertu des articles 151, 151.2 et 151.3; Attendu Qu'en vertu de l'article 197 de cette loi, ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'à sa séance du 25 mars 1992, la Société a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juin 1992, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement sans modification; Que le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance », annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contributions d'assurance Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151, 151.2 et 195 par.31° et 32°; 1990, c.83, aa 246 et 249) 1.Le Règlement sur les contributions d'assurance approuvé par le décret 1422-91 du 16 octobre 1991 est modifié à l'article 90, par la suppression des mots « moins de deux ans à compter de la date à laquelle elle a obtenu son dernier permis probatoire ».2.L'article 91 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 91.Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1° de l'article 90, la contribution d'assurance mensuelle applicable est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution annuelle apparaissant dans la colonne II du paragraphe 1° de l'article 89 qui fut appliqué pour établir la contribution d'assurance payable lors de l'obtention du premier permis probatoire de la personne.».3.Les articles 92 et 93 de ce règlement sont abrogés.4.L'article 94 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « moins de deux ans à compter de la date à laquelle elle a obtenu son dernier permis probatoire, ».5.L'article 95 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 95.Aux fins du calcul prévu à l'article 94, la contribution d'assurance mensuelle applicable est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution annuelle apparaissant dans la colonne II du paragraphe 1° de l'article 89 qui fut appliquée pour établir la contribution d'assurance payable lors de l'obtention du premier permis probatoire de la personne.».6.L'article 96 de ce règlement est abrogé.7.L'article 98 de ce règlement est remplacé par le suivant: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5533 « 98.La contribution d'assurance payable par une personne visée à l'article 92.0.1 du Code de la sécurité routière, lors de l'obtention d'un permis probatoire, est celle calculée en multipliant la contribution mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris entre la date de délivrance du permis probatoire et la date de son expiration.La contribution mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des deux années qui précèdent le jour de l'obtention du nouveau permis: Colonne I Total des points d'inaptitude Colonne II Contribution mensuelle 0,1, 2 ou 3 1-53$ 4, 5, 6 ou 7 3,44 $ 8, 9, 10 ou 11 6,27$ 12, 13 ou 14 10,55$ 15 ou plus 14,83 $ ».8.L'article 100 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « des deux années qui précèdent le jour de l'obtention du permis: » par les mots « de la période circonscrite suivant les quatrième et cinquième alinéas: »; 2° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « La période visée au troisième alinéa débute à compter de la date d'obtention du premier permis probatoire de la personne et se termine à la date qui précède le premier jour de la période de deux ans à prendre en considération pour calculer la prochaine contribution d'assurance bisannuelle suivant l'article 101.Toutefois, dans le cas de la personne qui n'a jamais obtenu de permis probatoire et qui n'est pas visée par les articles 102 à 124.1, la période visée au troisième alinéa est la période de deux ans qui précède le jour de l'obtention du permis.».9.L'article 101 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».10.L'article 102 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».11.L'article 105 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans la partie de la période de 24 mois qui précède l'annulation du permis.Si cette contribution d'assurance est payée lors de l'obtention du nouveau permis, la personne qui en fait la demande doit alors payer en plus la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins du calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa du présent article.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».12.L'article 106 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de la période de 24 mois qui précède la révocation, du permis.Le demandeur du permis doit également payer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa du présent article.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée confor- 5534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 Partie 2 mément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».13.L'article 108 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa de l'article 107 pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».14.L'article 109 de ce règlement est modifié par le remplacement de la partie du troisième alinéa qui précède le tableau contenu à cet alinéa, par ce qui suit: « La contribution d'assurance mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du titulaire a été faite au cours des deux années qui précèdent la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance: ».15.L'article 110 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date visée au premier alinéa pour l'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».16.L'article 117 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de cette période de 24 mois qui précède l'annulation du permis.Si cette contribution d'assurance est payée lors de l'obtention d'un permis, la personne qui en fait la demande doit alors payer en plus la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant !e troisième alinéa.»; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».17.L'article 118 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette contribution d'assurance est calculée en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, compris dans cette partie de la période de 24 mois qui précède la révocation.Le demandeur du permis doit également payer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis de conduire calculée suivant les premier et deuxième alinéas de l'article 100; toutefois, la contribution mensuelle à retenir aux fins de calcul de cette contribution est celle fixée suivant le troisième alinéa »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».18.L'article 120 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».19.L'article 121 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots « le soixante-quinzième jour qui précède la date d'échéance du » par les mots « la période de 3 mois déterminée conformément à l'article 59 du Règlement sur les permis pour le ».20.L'article 122 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 124.1 ».21.L'article 124 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du nombre « 100 » par le nombre « 124.1 ».22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 124, du suivant: « 124.1 La contribution d'assurance exigible lors de l'obtention d'un permis visée à l'article 122 et celle visée au paragraphe 1° de l'article 124 sont calculées en multipliant la contribution d'assurance mensuelle fixée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois complets, plus un, à écouler entre la date de délivrance du permis et la date de l'anniversaire de naissance de la personne: 1° au cours de l'année paire suivant la délivrance du permis si cette personne est née une année paire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5535 2° au cours de l'année impaire suivant la délivrance du permis si cette personne est née une année impaire.Si le nombre de mois complets à écouler aux fins du calcul prévu au premier alinéa est inférieur à trois, les 24 mois suivants sont additionnés à ce nombre.La contribution d'assurance mensuelle est celle apparaissant dans la colonne II en regard du total des points d'inaptitude dont l'inscription au dossier du demandeur a été faite au cours de la période déterminée suivant les quatrième et cinquième alinéas: Colonne I Colonne II Total des points d'inaptitude Contribution mensuelle 0, 1, 2 ou 3 '.53 $ 4, 5, 6 ou 7 3,44 $ 8, 9, 10 ou 11 6,27 $ 12, 13 ou 14 10,55 $ 15 ou plus 14,83 $ La période visée au troisième alinéa débute à compter de la plus récente des dates suivantes: 1° la date qui suit le dernier jour de la période à prendre en considération pour calculer la contribution d'assurance exigible lors de l'obtention du dernier permis de conduire de la personne; 2° le premier jour du troisième mois qui précède la date d'échéance du dernier paiement de la contribution d'assurance fixée suivant l'article 101.Elle se termine à la date qui précède le premier jour de la période de deux années à prendre en considération pour calculer la prochaine contribution d'assurance bisannuelle suivant l'article 101.».23* L'article 141 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Toutefois, les articles 80 à 87 de cette section continuent de s'appliquer aux personnes pour lesquelles la date d'échéance fixée suivant l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance se situe entre le 14 novembre 1991 et le 30 novembre 1992 inclusivement jusqu'à ce que prenne fin la période de 24 mois correspondant au paiement de cette contribution d'assurance.De plus, les articles 101 et 109 s'appliquent à l'exclusion des articles 79 et 84 à compter du 1\" septembre 1992 aux personnes pour lesquelles la date d'échéance fixée suivant l'article 59 du Règlement sur les permis pour le paiement de la contribution d'assurance est postérieure au 30 novembre 1992.».24.L'article 142 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la section II du chapitre IV qui entrera en vigueur le Ier décembre 1992.» par les mots « des articles 101 et 109 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 141 qui entreront en vigueur le 1er septembre 1992 et des articles 88 à 100, 102 à 108 et 110 à 124.1 qui entreront en vigueur le I\" décembre 1992.».25.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.16826 Gouvernement du Québec Décret 1124-92, 29 juillet 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que « Le Syndicat National des Employés de Garage de Québec Inc.(CSD) » a présenté au ministre du Travail une requête à l'effet d'être nommé partie contractante de seconde part au Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45); Attendu que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi sur les décrets de convention collective, le décret peut ordonner que certaines personnes ou associations soient traitées comme parties contractantes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1er avril 1992, avec avis qu'il 5536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, tr 35 Partie 2 pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8 et 10) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par les décrets 2489-83 du 30 novembre 1983, 491-89 du 29 mars 1989, 229-90 du 21 février 1990 et 148-91 du 6 février 1991, est de nouveau modifié par l'addition, dans la liste des noms des parties contractantes syndicales, du nom suivant: « Le Syndicat National des Employés de Garage de Québec Inc.(CSD).».2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16840 Gouvernement du Québec Décret 1155-92, 5 août 1992 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.$-3.1.1) Sécurité du revenu Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que conformément à l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), le gouvernement a édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1, a.91, 1\" al., par.5°, 6°, 8°, 15°, 16.1°, 33° et 40°, 2e al.; 1991, c.71, a.10) 1.Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990, 1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990, 1793-90 du 19 décembre 1990, 567-91 du 24 avril 1991, 1721-91 du 11 décembre 1991, 285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992 et 868-92 du 10 juin 1992 est de nouveau modifié, aux articles 7 et 13, par la suppression du deuxième alinéa.2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, if 35 5537 « 7.1 Les revenus de travail exclus visés aux articles 7, 8, 8.1 et 9 comprennent les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (L.R.C., 1985, c.N-19) et les prestations d'assurance-carnage versées à une personne qui suit un cours de formation visé à Particle 26 de la Loi sur r assurance-chômage (L.R.C., 1985, c.U-l).».3.Les articles 8 et 9 de ce règlement sont respectivement modifiés par r addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les revenus de travail exclus aux fins du calcul de la prestation s'établissent à 100 $.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13, des suivants: « 13.1 Le barème de non-disponibilité s'applique: 1° à un adulte seul placé en famille d'accueil et qui ne participe pas à une mesure prévue à l'article 23 de la Loi; 2° à un adulte seul ou au membre adulte d'une famille qui est responsable d'une famille d'accueil ou d'un foyer d'accueil visé au second alinéa de l'article 4 et qui doit agir à ce titre à l'égard d'une personne qui y est placée ou qui est tenue d'y loger.13.2 Les revenus de travail exclus visés aux articles 13, 14, 14.1 et 15 comprennent les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation et les prestations d'assurance-chômage versées à une personne qui suit un cours de formation visé à l'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage.».5.Les articles 14 et 15 de ce règlement sont respectivement modifiés par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Les revenus de travail exclus aux fins du calcul de la prestation s'établissent à 100 $.».6.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Une prestation spéciale est accordée dans la mesure où: 1° la nécessité du besoin est constatée par le ministre; 2° l'autorisation de satisfaire ce besoin est préalablement donnée par le ministre; 3° les frais ou les honoraires correspondent au coût réel des biens acquis ou des services rendus, jusqu'à concurrence du coût normalement requis pour y satisfaire mais sans excéder le montant prévu pour cette prestation L'autorisation visée au paragraphe 2° du premier alinéa n'est toutefois pas requise d'un prestataire admis au programme « Soutien financier » sauf pour une prestation visée à l'article 28.Cette autorisation n'est pas non plus requise dans un cas d'urgence ou dans le cas d'une prestation visée à l'article 35, mais la demande de paiement doit alors être faite au plus tard 30 jours après que les frais ou honoraires aient été engagés ou dès que possible lorsque le demandeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai.Si le service rendu est un transport par ambulance, ce délai est porté à 90 jours.La demande de paiement pour un transport par ambulance peut être faite par le transporteur.».7.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot « paraplégie », de ce qui suit: « si cette prestation a été accordée pour le mois d'août 1992 et l'a été depuis sans interruption.».S.L'article 35 de ce règlement est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas.9.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le second alinéa, de « à l'article » par « aux articles 4 ou ».10.L'article 45 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « mineur », de « ou au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire ».11.L'article 52 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant: « 16° les revenus de travail gagnés, les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi nationale sur la formation et les prestations d'assurance-chômage versées à une personne qui suit des cours de formation en vertu de l'article 26 de la Loi sur l'assu-rance-chômage, déclarés au ministre par une personne, au cours du mois où débute le travail ou la formation, lorsqu'elle est admise à un programme d'aide de dernier recours depuis au moins trois mois consécutifs et si de tels revenus, allocations ou presta- 5538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n' 35 Partie 2 lions n'ont pas été ainsi exemptés moins de six mois auparavant; ».12.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 68, des articles suivants: «68.1 Les montants prévus à l'article 68 sont majorés d'un montant égal à la valeur totale de toute indemnité versée par le gouvernement du Canada: 1° en vertu de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais conclue entre le gouvernement du Canada et l'Association nationale des Japonais canadiens; 2° en vertu d'une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d'im-muno-déficience humaine à la suite d'une transfusion sanguine ou par l'absorption de produits dérivés du sang.La majoration prévue au premier alinéa s'applique à compter de la date du versement de cette indemnité et uniquement à l'égard de la victime elle-même.68.2 Les montants prévus à l'article 68 sont majorés pour une période de 12 mois consécutifs d'un montant égal à la valeur totale du versement de prestations de la sécurité du revenu à la suite d'un ajustement en raison d'une erreur administrative.La majoration prévue au premier alinéa s'applique à compter de la date de ce versement et uniquement à l'égard du prestataire concerné.».13.L'article 69 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1° du premier alinéa, du suivant: « 1.1° ceux dont un enfant à chargé est propriétaire si leur gestion relève d'un tuteur, d'un exécuteur testamentaire ou d'un fiduciaire, avant que la reddition de compte ne doive être faite et s'ils ont fait l'objet d'un dépôt à terme qui ne permet pas d'en disposer librement; ».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 80.1, du suivant: « 80.2 L'occupation d'une unité de logement par une personne dont l'autonomie est réduite au sens du paragraphe 5° de l'article 16 de la Loi n'entraîne pas la réduction prévue par l'article 79 pour le prestataire admis au barème de non-disponibilité en raison de la présence de cette personne.».15.L'article 99 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression après les mots « mois d'admissibilité », de « au cours duquel l'adulte ou sa famille n'a reçu aucune prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours et »; 2° par l'insertion après le mot « mineur », de « ou au moins un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire »; 3° par l'addition, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: « Lorsqu'une famille est admissible à la fois à un programme d'aide de dernier recours et au programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », le montant prévu au premier alinéa est réduit, pour chaque mois d'admissibilité, d'un montant égal à celui de la prestation versée en vertu de l'article 45 pour ce mois.».16.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 106.1, du suivant: « 106.2 Le créancier d'une obligation alimentaire visé au premier alinéa de l'article 31 de la Loi informe le ministre de toute procédure judiciaire relative à cette obligation en lui transmettant à l'adresse suivante copie de telle procédure judiciaire: Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, Direction du recouvrement, 730, boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K 3J7.».17.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans la Section 2 de l'annexe IV, de la sous-section 8 par la suivante: « 8.Système urinaire 8.1 Cathéters - Courte durée (l'unité): 3,50 $ - Longue durée (l'unité): 15,00 $ 8.2 Bandes, adapteurs, colle et courroies - Bande uri-hésive (l'unité): 1,30 $ - Bande auto-collante élastique (l'unité): 0,15$ - Adapteur (l'unité): 1,50$ - Colle pour cathéter (l'unité 118 ml): 9,50$ - Courroie pour sac à jambe (l'unité): 6,50 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5539 8.3 Tubes et seringues - Tube de latex: .0,75 $ - Tube de rallonge: 1,75 $ - Serre-tube en plastique (l'unité): 1,50 $ - Clampe en plastique pour tube (l'unité): 1,00$ - Seringue à usage unique (unité): 0,05 $ 8.4 Sacs à drainage (la caisse): 125,00$ 8.5 Urinoir - Complet, réutilisable, sac en sus (typeDAVOL): 135,00$ 8.6 Cabaret - Cabaret à irrigation (l'unité): 4,20 $ - Cabaret à cathétérisme (l'unité): 5,25 $ 8.7 Culottes pour incontinence urinaire (la caisse): 60,00 $ 8.8 Couches pour incontinence urinaire (la caisse): 55,00$ 8.9 Piqués - Piqué jetable (l'unité): 0,30 $ - Piqué lavable (le paquet): 30,00 $ ».18.Ce règlement est modifié, dans la sous-section 10 de la section 2 de l'annexe IV, par l'addition, à la fin, des paragraphes suivants: « 10.5 Pansements et compresses - Pansement (l'unité): 2,50 $ - Compresse stérile (l'unité): 0,35 $ - Compresse non stérile (l'unité): 0,15 $ - Tampon antiseptique (l'unité): 0,05 $ 10.6 Lubrifiant, dissolvant et solution - Lubrifiant (sachet): 0,10$ - Lubrifiant (tube): 4,00 $ - Dissolvant (sachet): 0,10$ - Solution antiseptique (100 ml): 0,15 $ 10.7 Gants et serviettes - Gant stérile (l'unité): 0,25 $ - Gant non stérile (l'unité): 0,15 $ - Serviette antiseptique (l'unité): 0,15 $ 10.8 Matelas coquille d'oeuf (l'unité): 30,00 $ 10.9 Peau de mouton synthétique (l'unité): 30,00 $ ».19.Les montants prévus à l'article 68 de ce règlement sont majorés pour une période de 12 mois consécutifs d'un montant égal à la valeur totale: 1° des intérêts rétroactifs versés par le Curateur public avant le 1\" septembre 1992; 2° des sommes versées à titre de remboursement de loyer perçu en trop par un office municipal d'habitation et effectué à la suite du jugement de la Cour supérieure annulant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique édicté par le décret 159-90 du 14 février 1990; 3° des sommes versées en compensation des réductions appliquées aux bénéficiaires de l'aide sociale en vertu du paragraphe b de l'article 46 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Cette majoration s'applique à compter de la date du versement des montants prévus au premier alinéa et uniquement à l'égard du prestataire concerné.20.Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1992.16827 Gouvernement du Québec Décret 1145-92, 5 août 1992 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été édicté par le décret numéro 980-92 du 30 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de reporter du 17 août 1992 au 1er septembre 1992 l'entrée en vigueur de ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la 5540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, a.331) 1* L'article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 980-92 du 30 juin 1992, est modifié par le remplacement de la date « 17 août 1992 » par la date « 1\" septembre 1992 ».2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16846 publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 pour avoir effet, il est impérieux que ce règlement entre en vigueur avant le 17 août 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1992, 124e année, n\" 35 5541 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur P assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Avis est donné, par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., ci R-18.1) que le «Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie » adopté par la Régie de l'assurance-maladie du Québec le 23 juin 1992 dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery (Québec), GIS 1E7.Le secrétaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, Denis Morency Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a et h\\ 1991, c.42, a.585) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur Y assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 21 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987, 761-88 du 18 mai 1988 et 859-90 du 20 juin 1990 est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe b de l'article 1.2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Dans le présent règlement, les expressions et mot suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué dans le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1): a) « personne qui réside au Québec » ou « personne qui est réputée résider au Québec »; b) « personne à charge »; c) « conjoint ».».3.L'article 4 de ce règlement est abrogé.4.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'insertion après les mots « toute personne qui réside au Québec » des mots « ou est réputée résider au Québec ».5* L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion après les mots « une personne qui réside au Québec » des mots « ou est réputée résider au Québec »; 2° par le remplacement au paragraphe c des mots « du mari » par les mots « de l'époux ».6.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans ce qui précède.le paragraphe 1, des mots « ou une personne qui réside au Québec »; 2° par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et »; 3° par la suppression, dans le paragraphe 2, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et »; 4° par la suppression, dans le paragraphe 3, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et »; 5542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n» 35 Partie 2 5° par la suppression, dans l'intitulé du paragraphe 4, des mots « , ou par une personne qui réside au Québec »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 4 des mots « ou toute personne qui réside au Québec » par le mot « et »; 7° par la suppression, dans le paragraphe 5, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et ».7.L'article 12 de ce règlement est abrogé.8.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Toute personne qui réside au Québec et » par les mots « Tout bénéficiaire ».9.L'article 34 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou toute personne qui réside au Québec et ».10.Ce règlement est modifié par l'abrogation des formules 1 et 18.11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16844 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) .Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), GIR4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur la composition, remballage et r étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g, i et n) 1.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983, 961-84 du 25 avril 1984, 691-87 du 6 mai 1987, 1935-88 du 21 décembre 1988, 457-89 du 29 mars 1989, 277-90 du 7 mars 1990 et 1038-91 du 24 juillet 1991, est de nouveau modifié à l'article 11: 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, du mot « Doivent » par les mots « Dans le cas de produits laitiers préemballés, doivent »; 2° par l'insertion, au paragraphe 12° et après le nombre « 200, », du nombre « 250, »; 3° par l'insertion, au paragraphe 16° et après le nombre « 175, » du nombre « 225, ».2.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La dénomination des produits laitiers pasteurisés selon le procédé d'ultra-haute température doit être accompagnée de l'expression « ÙHT ».».3.L'article 17.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « yogourt boisson » par les mots « yogourt à boire ».4.L'intitulé de la section V de ce règlement est remplacé par le suivant: « UNIFORMISATION DU LAIT OU DE LA CRÈME ».5.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124c aimée, ir 35 5543 « 21.L'exploitant d'une fabrique ou le marchand de lait peut procéder à l'uniformisation de la teneur en gras et autres solides du lait ou de la crème destinés à la consommation humaine en l'état.L'uniformisation doit être effectuée uniquement par la soustraction ou l'addition de lait entièrement ou partiellement écrémé ou de crème provenant du lait ou de la crème à uniformiser.».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16819 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Lorsqu'une convention écrite intervenue entre le membre et une personne fixe les honoraires et les modalités précises permettant de les déterminer, la procédure du présent règlement ne peut être utilisée que pour assurer la conformité des services effectivement rendus en regard de ladite convention.4.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.5.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage. 5544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à Particle 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).6.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.7.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.8.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 9.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.10* Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.11.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.12.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.13.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 14.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.15.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.18.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.17- Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.18* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 19.Le secrétaire de la corporation ou du conseil d'arbitrage, le cas échéant, donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n?35 5545 20.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.21.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.22.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.23.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 24.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.25.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.26.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.27.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.28.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.29.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.30.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.31.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des technologistes médicaux du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.171), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.32.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8 et 9) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: I).(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance. 5546_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35_Partie 2 Signature ANNEXE II (a.16) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le_ Commissaire à l'assermentation 16817 5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à .(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5547 Décisions Décision 5652, 16 juillet 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Nicolet \u2014 Contributions Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5652 du 16 juillet 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit sur les contributions des producteurs de bois de la région de Nicolet adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet tenue le 14 avril 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.La secrétaire, Danièle Gacnon Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Nicolet Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Nicolet (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.46) paie au Syndicat des producteurs de bois de la région de Nicolet les contributions suivantes pour l'administration du plan conjoint: a) pour chaque unité de volume de 128 pieds cubes apparents (4 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,25$; b) pour chaque unité de volume de 160 pieds cubes apparents (5 pi X 4 pi X 8 pi), une contribution de 1,57$; c) pour chaque unité de volume de 192 pieds cubes apparents (6 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 1,89 $; d) pour chaque unité de volume de 224 pieds cubes apparents (7 pi x 4 pi x 8 pi), une contribution de 2,19$; e) pour chaque unité de volume de 256 pieds cubes apparents (8 pi X 4 pi x 8 pi), une contribution de 2,52 $; f) pour chaque unité de volume de 100 pieds cubes solides, une contribution de 1,33 $; g) pour chaque unité de volume de 1 000 pieds mesure planche (1 000 P.M.P.), une contribution de 2,51 $; h) pour le bois vendu à la pièce, une contribution de 2,77 % du prix de vente à l'usine; i) pour le bois vendu à la tonne, à l'état brut ou transformé en copeaux, une contribution de 0,36 % la tonne brute; j) pour le bois vendu en mètres cubes apparents, une contribution de 0,35 $ le mètre cube apparent; k) pour le bois vendu en mètres cubes solides, une contribution de 0,52 $ le mètre cube; I) pour le bois vendu à la tonne métrique, une contribution de 0,55 $ la tonne métrique brute ou son équivalent.Pour le bois vendu selon une unité différente, la contribution est basée sur l'équivalent au mètre cube apparent établi par le Syndicat.2.En plus des contributions prévues à l'article 1, tout producteur visé par le plan paie au Syndicat les contributions suivantes: 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 a) pour chaque mètre cube apparent de bois destiné aux pâtes et papiers, 0,70 $; b) pour chaque corde de 8 pieds 4 pouces destinée au bois de sciage, 0,82 $; c\\ pour chaque I 000 PMP de billots destinés au bois de sciage.1.83 $.Pour le bois vendu selon une unité différente, la contribution est basée sur l'équivalent au mètre cube apparent établi par le Syndicat.3.Les contributions prévues à l'article 2 servent à défrayer les coûts reliés à l'application des règlements suivants: a) le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la région de Nicolet; b) le Règlement sur la mise en vente en commun du bois.4.Le producteur verse les contributions prévues aux articles I et 2 au bureau du Syndicat au plus -tard le quinzième jour de chaque mois pour le bois expédié le mois précédent, à moins que ces contributions n'aient été retenues par le Syndicat ou par une autre personne spécialement autorisée à prélever ces contributions en vertu d'une convention conclue avec le Syndicat.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois de la région de Nicolet (R.R.Q., 1981, c.M-35.r.45, modifié par les décisions 3915 du 08 05 84, 116 G.O.2, p.2175 et 5201 du 25 09 90.122 G.O.2, p.4103).6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.16818 Avis d'adoption Conformément aux dispositions des articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R.15.1), la Régie des rentes du Québec a adopté, le 23 juin 1992, la délégation de pouvoirs suivante: Le secrétaire de la Régie des rentes du Québec, Guy Lachancf.Délégation de pouvoirs par la Régie des rentes du Québec suivant les articles 250 et 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-I5.1) Attendu que l'article 250 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite permet à la Régie des rentes du Québec de déléguer à un membre de son conseil d'administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu'elle constitue et qui est composé de l'une ou l'autre de ces personnes, tout pouvoir résultant de cette loi; Attendu que l'article 251 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit qu'aucun document relatif à une matière visée par cette loi n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par son Président ou par un membre de son conseil d'administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l'acte lui déléguant des pouvoirs; Attendu que la Régie juge opportun que des pouvoirs soient délégués afin de permettre une plus grande efficacité dans l'application de la loi; En conséquence, le Conseil d'administration décide de ce qui suit: SECTION I DÉLÉGATAIRES INDIVIDUELS 1.La Régie délègue les pouvoirs résultant des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite énumérées ci-dessous aux personnes et comité suivants: Articles Délégataires 14, 1er al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 18, 2e al.le Chef du Service de la vérification 20, 2e al., 2e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 22, 1er al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 24, 1\" al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5549 Articles 25 Délégataires tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 26, Ier al., 2e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 27 28 29 30 32, l« al.32, 2e al.35 41, 2' al.57 tout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification le Secrétaire tout membre du personnel de la Direction des régimes de retraite, quant à la prolongation de l'examen de la demande d'enregistrement tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 68, 2e al., 2e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 118, 4e par.le Chef du Service de la vérification 119, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 160 tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite Articles 166, 1er al.170 181 183 187 188, 2e al.188,3' al.190 191, I* al.192 193 194 199 202 à 207 208 Délcgataires tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Président-Directeur général le Président-Directeur général le Président-Directeur général tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite le Chef du Service de la vérification le Chef du Service de la vérification, quant à l'approbation le Président-Directeur général le Directeur des Régimes de retraite le Directeur des Régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'avis de conformité (art.202.Ie al.) et l'approbation d'un projet de rapport terminal, et le Chef du Service de la vérification, quant à l'ordonnance de publication (art.204, Ier al.) le Chef du Service de la vérification r 5550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Articles Délégataires 210, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 219, 1\" par.tout professionnel ou technicien de \" la Direction des régimes de retraite 219, 2e par.le Chef du Service de la vérification 229, 1er al.le Chef du Service de la vérification 241 toute personne visée à l'article 4 ou le comité visé à la section II 242 le comité visé à la section II 246, 2e par.le Vice-Président aux Affaires professionnelles 246, 3e par.le Directeur des Régimes de retraite, quant à la décision de faire l'inspection d'un régime de retraite, et tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite, quant à l'inspection 246, 4e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 246, 5e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 246, 6e par.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 247, 3e al.le Secrétaire 248 le Directeur des Régimes de retraite 249 le Président-Directeur général 252, 2e al.tout professionnel ou technicien de la Direction des régimes de retraite 254 le Président-Directeur général Articles Délégataires 255 le Président-Directeur général 256 le Président-Directeur général 307, 1er al.le Chef du Service de la vérification 313 le Chef du Service de l'enregistrement 314, 2e al.le Chef du Service de l'enregistrement 318 le Chef du Service de l'enregistrement 2* Les pouvoirs délégués le sont également au supérieur immédiat et aux supérieurs hiérarchiques des délégataires.3.La délégation de pouvoirs s'étend, en l'absence du délégataire, à son remplaçant.4.Une décision rendue en vertu de la présente section peut d'office être révisée par le supérieur immédiat ou l'un des supérieurs hiérarchiques du délégataire qui l'a rendue.SECTION II COMITÉ DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RÉGIMES DE RETRAITE 5.La Régie constitue le Comité de révision en matière de régimes de retraite.Le comité se compose d'au moins trois des personnes mentionnées à l'article 6, à moins que la décision à prendre ne porte sur la prolongation de délai, auquel cas la décision peut être rendue par une seule personne.Les décisions relatives aux demandes en révision de décisions de la Régie prises en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sont rendues par le comité.6.Sont membres du comité: \u2014 le Vice-Président à la Planification et à l'Administration, \u2014 le Vice-Président aux Affaires professionnelles, \u2014 le Vice-Président des Relations avec la clientèle, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35__5551 \u2014 le Directeur de la Statistique et du développement des programmes, \u2014 le Directeur des Services professionnels, \u2014 le Chef du Service de l'analyse financière, \u2014 le Chef du Service de l'évaluation des programmes, \u2014 le Chef du Service juridique, \u2014 les juristes du Service juridique.SECTION III DÉLÉGATION DE SIGNATURE 7, Un document visé à l'article 251 de la loi n'engage la Régie et ne peut lui être attribué, s'il est signé par un membre de son personnel, que dans la mesure où ce membre agit dans l'exécution d'un pouvoir qui lui est délégué en vertu de la présente délégation de pouvoirs.SECTION IV REMPLACEMENT ET PRISE D'EFFET 8.La présente décision, prise le 23 juin 1992, prend effet à cette date et remplace celle prise le 25 juin 1991.16845 c c t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, ir 35 5553 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1083-92, 15 juillet 1992 Concernant la nomination de monsieur Ghislain Leblond comme sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre délégué, ministère de l'Agriculture Canada, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, administrateur d'État I, au salaire annuel de 124 025,00 $, à compter du 17 août 1992; Que monsieur Ghislain Leblond soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de résidence ou de domicile; Qu'à compter de la date de son entrée en fonction jusqu'au 16 février 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Ghislain Leblond reçoive une allocation mensuelle de 800,00 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Ghislain Leblond.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16809 Gouvernement du Québec Décret 1084-92, 22 juillet 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Yvon Picotte, du 2 juillet 1992 au 7 juillet 1992, du 9 juillet 1992 au 14 juillet 1992, du 16 juillet 1992 au 21 juillet 1992, du 23 juillet 1992 au 28 juillet 1992 et du 30 juillet 1992 au 2 août 1992; \u2014 du ministre des Forêts à monsieur Raymond Savoie, du 14 juillet 1992 au 21 juillet 1992 et du 23 juillet 1992 au 31 juillet 1992; Que les décrets 1008-92 du 8 juillet 1992 et 1041-92 du 15 juillet 1992 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 16810 Gouvernement du Québec Décret 1095-92, 22 juillet 1992 Concernant l'autorisation à la Commission scolaire de Tadoussac de louer un immeuble au ministère de l'Environnement du Canada Attendu que la Commission scolaire de Tadoussac est propriétaire de l'école Saint-Joseph de Tadoussac, sise au numéro 182, rue de l'Église, à Tadoussac, d'une aire d'entreposage ainsi que de six espaces de stationnement; Attendu que le ministère de l'Environnement du Canada veut louer une partie de l'école Saint-Joseph de 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n° 35 Partie 2 Tadoussac, cette aire d'entreposage et ces six espaces de stationnement, aux fins d'opération d'un centre administratif pour le Parc marin du Saguenay; Attendu que la Commission scolaire de Tadoussac a demandé dans la résolution 92-CC-45 du 14 avril 1992, l'autorisation du gouvernement pour louer au ministère de l'Environnement du Canada une partie de l'école Saint-Joseph de Tadoussac; Attendu que ce local a une superficie totale d'environ deux cent soixante-dix mètres carrés, avec entrée privée et est situé au rez-de-chaussée de l'école Saint-Joseph de Tadoussac, auquel s'ajoutent une aire d'entreposage de plus ou moins 20 mètres carrés ainsi que six espaces de stationnement; Attendu que les lieux à louer sont situés sur les lots 104-2, 107-1, 106-1, 106-2, 798, 799, 800 et 801 du cadastre officiel de Tadoussac, division d'enregistrement de Saguenay; Attendu que l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) remplacé par l'article 24 de la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (1990, c.8) prévoit qu'une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère du gouvernement du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation à la Commission scolaire de Tadoussac; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) remplacé par l'article 24 de la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (1990, c.8), la Commission scolaire de Tadoussac soit autorisée à conclure une entente avec le ministère de l'Environnement du Canada pour lui louer pour cinq ans et pour un loyer annuel de 16 500 $ un local d'une superficie totale d'environ deux cent soixante-dix mètres carrés, avec entrée privée, situé au rez-de-chaussée de l'école Saint-Joseph de Tadoussac et portant le numéro 182, rue de l'Église à Tadoussac, une aire d'entreposage de plus ou moins vingt mètres carrés ainsi que six espaces de stationnement et selon les autres conditions énumérées dans un projet de bail fourni par la commission scolaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16811 Gouvernement du Québec Décret 1102-92, 29 juillet 1992 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur Guy Rivard, du 3 août 1992 au 7 août 1992; \u2014 du ministre des Forêts à monsieur Raymond Savoie, du 14 juillet 1992 au 21 juillet 1992, du 23 juillet 1992 au 28 juillet 1992 et les 30 et 31 juillet 1992; Que le décret 1084-92 du 22 juillet 1992 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16839 Gouvernement du Québec Décret 1103-92, 29 juillet 1992 Concernant monsieur Alain Perreault, président du^ Conseil permanent de la jeunesse M Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01), modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30), prévoit que la durée du mandat des membre du Conseil permanent de la jeunesse est de trois ans; f Attendu que l'article 9 de cette loi, tel que modifié, stipule que le président et les vice-présidents du LKJ Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, I24e année, n- 35 5555 Conseil exercent leurs fonctions à plein temps et que leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus; Attendu que l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30) énonce que le mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse en fonction le 23 juin 1992 est prolongé d'un an; Attendu que monsieur Alain Perreault a été nommé président du Conseil permanent de la jeunesse par le décret 208-91 du 27 février 1991 pour un mandat venant à expiration le 9 février 1993 et qu'il y a lieu de prolonger son mandat et de modifier ses conditions d'emploi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que le dispositif du décret 208-91 du 27 février 1991 concernant monsieur Alain Perreault, président du Conseil permanent de la jeunesse, soit modifié par le remplacement des chiffres « 1993 » par les chiffres « 1994 »; Que l'article 2 des conditions d'emploi de monsieur Alain Perreault, annexées au décret 208-91 du 27 février 1991, intitulé «Durée», soit modifié par le remplacement des chiffres « 1993 » par les chiffres « 1994 »; Que l'article 5.3 de ces conditions d'emploi, intitulé « Échéance », soit remplacé par le suivant: « 5.3 Échéance Le mandat de monsieur Perreault prend fin dès que 'es membres du nouveau Conseil ont été élus.»; Que le présent décret ait effet depuis le 23 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .6838 Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01), modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30), prévoit que la durée du mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse est de trois ans; Attendu que l'article 9 de cette loi, tel que modifié, stipule que le président et les vice-présidents du Conseil exercent leurs fonctions à plein temps et que leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus; Attendu que l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30) énonce que le mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse en fonction le 23 juin 1992 est prolongé d'un an; Attendu que les conditions d'emploi de madame Hélène Simard comme vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse ont été fixées par le gouvernement par le décret 394-91 du 27 mars 1991 et qu'il y a lieu de les modifier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que l'article 2 des conditions d'emploi de madame Hélène Simard, annexées au décret 394-91 du 27 mars 1991, intitulé « Durée », soit modifié par le remplacement des chiffres « 1993 » par les chiffres «1994»; Que l'article 5.3 de ces conditions d'emploi, intitulé « Échance », soit remplacé par le suivant: « 5.3 Échéance Le mandat de madame Simard prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus.»; Que le présent décret ait effet depuis le 23 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16837 Gouvernement du Québec Décret 1104-92, 29 juillet 1992 Concernant madame Hélène Simard, vice-présidente du Conseil permanent de la jeunesse 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1105-92, 29 juillet 1992 Concernant monsieur Serge Fleury, vice-président du Conseil permanent de la jeunesse Attendu que le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (L.R.Q., c.C-59.01), modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30), prévoit que la durée du mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse est de trois ans; Attendu que l'article 9 de cette loi, tel que modifié, stipule que le président et les vice-présidents du Conseil exercent leurs fonctions à plein temps et que leur mandat prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus; Attendu que l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur le Conseil permanent de la jeunesse (1992, c.30) énonce que le mandat des membres du Conseil permanent de la jeunesse en fonction le 23 juin 1992 est prolongé d'un an; Attendu que les conditions d'emploi de monsieur Serge Fleury comme vice-président du Conseil permanent de la jeunesse ont été fixées par le gouvernement par le décret 350-91 du 20 mars 1991 et qu'il y a lieu de les modifier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que l'article 2 des conditions d'emploi de monsieur Serge Fleury, annexées au décret 350-91 du 20 mars 1991, intitulé « Durée », soit modifié par le remplacement des chiffres « 1993 » par les chiffres « 1994 »; Que l'article 5.3 de ces conditions d'emploi, intitulé « Échéance », soit remplacé par le suivant: « 5.3 Échéance Le mandat de monsieur Fleury prend fin dès que les membres du nouveau Conseil ont été élus.»; Que le présent décret ait effet depuis le 23 juin 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16836 Gouvernement du Québec Décret 1106-92, 29 juillet 1992 Concernant la révision de traitement de monsieur Réjean Cantin comme président et directeur général de la Régie de r assurance-maladie du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du ltr juillet 1991, soient accordés à monsieur Réjean Cantin, président et directeur général de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, un salaire annuel de 116 850$ et un boni de 14 666 $ pour l'année 1990-1991; Que le présent décret ait effet depuis le 1er juillet 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16835 Gouvernement du Québec Décret 1108-92, 29 juillet 1992 ( Concernant la nomination de trois membres de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que la Régie des assurances agricoles du Québec, instituée par la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), est formée, en vertu de l'article 5j de cette loi, d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les membres de cette Régie, autres que le président et les deux vice-présidents, sont nommés pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, deux des membres de la Régie des assurances agricoles du Québec sont choisis parmi les agriculteurs; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n' 35 5557 Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le : rai te ment additionnel et les autres conditions de travail des membres de la Régie; Attendu que madame Lois Laberge et que monsieur Denis Poirier ont été nommés membres de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 1610-87 du 21 octobre 1987, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un autre membre à temps partiel de cette Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les personnes suivantes soient nommées membres de la Régie des assurances agricoles du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: monsieur Denis Poirier, agriculteur; madame Lois Laberge, agricultrice; monsieur Paul-Émile St-Pierre, agriculteur; Que ces membres reçoivent la rémunération prévue au décret 1610-87 du 21 octobre 1987 modifié par le décret 818-89 du 31 mai 1989, et leurs modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16834 Gouvernement du Québec Décret 1110-92, 29 juillet 1992 Concernant l'octroi de subventions à la Société de radio-télévision du Québec pendant la période de juillet 1992 à avril 1993 Attendu que le Parlement, pour l'exercice financier 1992-1993, a voté au ministre des Communications des crédits de 64 454 800,00$ devant être versés à la Société de radio-télévision du Québec s'il le juge pportun; Communications à verser à la société une première subvention de 25 781 920,00 $ laissant un solde disponible, à cette fin, de 38 672 880,00 $; Attendu que le Conseil du Trésor a, le 30 juin 1992 par sa décision 180169, procédé à un gel des crédits votés limitant à 63 619 200,00 $ les crédits disponibles à cette fin; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Communications à procéder au versement de ce solde à la société en deux subventions, à savoir: \u2014 une première subvention à compter du mois de juillet 1992 et ne devant pas excéder la somme de 25 781920,00$; \u2014 une deuxième subvention à compter du mois d'octobre 1992 et ne devant pas excéder le solde encore disponible des crédits votés à cette fin; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Communications, pour l'exercice financier 1993-1994, à procéder dès le début du mois d'avril 1993 au versement d'une première subvention à la société ne devant pas excéder la somme de 25 781 920,00 $ à même les crédits votés à cette fin par le Parlement; Attendu que la présente demande vise à remplacer le décret 1035-78 du 29 mars 1978 de même que le C.T.120200 du 26 juin 1979 établissant les modalités rattachées au versement de subventions à Radio-Québec par le ministre des Communications à même les crédits votés à cette fin par le Parlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que le ministre des Communications soit autorisé à verser à la Société de radio-télévision du Québec pour l'exercice financier 1992-1993: \u2014 dès le mois de juillet 1992 une subvention ne devant pas excéder la somme de 25 781 920,00 $; \u2014 dès le mois d'octobre 1992, une subvention ne devant pas excéder le solde encore disponible de 63 619 200,00 $; Que le ministre des Communications soit autorisé à verser à la Société de radio-télévision du Québec, pour l'exercice financier 1993-1994, dès le début Attendu que le gouvernement a, le 1er avril 1992 par son décret 475-92, autorisé le ministre des L-KJ Texte 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 Partie 2 d'avril 1993, une première subvention ne devant pas excéder 25 781 920,00 $ à même les crédits votés à cette fin par le Parlement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16833 Gouvernement du Québec Décret 1111-92, 29 juillet 1992 Concernant l'autorisation à la Société de radiotélévision du Québec d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 16 millions de dollars à être utilisé comme marge de crédit Attendu que la Société de radio-télévision du Québec, ci-après appelée la Société, est une corporation au sens du Code civil constituée en vertu de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l); Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'actualiser les autorisations d'emprunts accordées à Radio-Québec en vertu des décrets 1417-80 du 22 mai 1980, 1418-80 du 22 mai 1980, 1926-82 du 25 août 1982, 1775-83 du Ie' septembre 1983, 721-84 du 28 mars 1984 et 2565-85 du 4 décembre 1985; Attendu que la Société a, le 6 mars 1992, adopté la résolution no 1369, demandant l'autorisation de procéder à des emprunts temporaires pour un montant de l'ordre de 23 M $; Attendu que depuis cette date la Société a déjà obtenu l'autorisation du gouvernement de procéder à un emprunt de l'ordre de 7 M $ auprès du Fonds de financement du ministère des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser Radio-Québec à contracter des emprunts temporaires pour une somme de 16 M $ à être utilisés comme marge de crédit de fonctionnement et pour le financement des achats de droits de télédiffusion et de distribution ainsi que des participations à des coproductions.Il est ordonné, en conséquence, sur-la recommandation du ministre des Communications: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée, conformément à l'article 25 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, à contracter des emprunts temporaires auprès d'une institution financière de son choix (institution financière incluant aux fins des présentes le Fonds de financement du ministère des Finances), jusqu'à concurrence de 16 M $, à être utilisés comme marge de crédit de fonctionnement et pour le financement des achats de droits de télédiffusion et de distribution ainsi que des participations à des coproductions, le tout aux conditions déterminées ci-après: a) Si l'emprunt concerné est contracté à variable et que: taux i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmé-|m tique des taux préférentiels de trois des six plu.s^J grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) Si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution Financière choisie déterminé, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excé der le taux préférentiel de cette institution, en vigueu au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus^Bh grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Lo^B .sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au^^ moment où l'emprunt est contracté.c) Aux fins des présentes, l'expression taux préférentiel signifie le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institutio: financière comme étant son taux d'intérêt de réfi rence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle' qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n' 35 5559 canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) Le montant total en capital en circulation de cet emprunt ne devra en aucun temps excéder seize millions de dollars (16 000 000 $).e) Le terme de ces emprunts ne devra, en aucun cas, excéder un ( 1 ) an; f) L'échéance de ces emprunts ne pourra excéder le 30 juin 1994; g) Ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptation bancaire.Que les décrets 1417-80 du 22 mai 1980, 1418-80 du 22 mai 1980, 1926-82 du 25 août 1982, 1775-83 du 1er septembre 1983, 721-84 du 28 mars 1984 et 2565-85 du 4 décembre 1985 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16832 Gouvernement du Québec Décret 1112-92, 29 juillet 1992 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Causapscal à 120-25 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du futur poste Attendu qu'Hydro-Québec, afin de rehausser la qualité du service, prévoit augmenter à 120 kV la tension du réseau qui dessert la Vallée de la Matapé-dia; ft Attendu que la conversion à 120 kV de l'actuel ste Causapscal à 69-25 kV, implique sa reconstruc-îon; Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer l'emplacement préférable pour le nouveau poste; ft Attendu ou'Hydro-Québec a transmis à la inistre de l'Energie et des Ressources, copie du rapport sur les études d'avant-projet intitulé « Poste Causapscal à 120-25 kV et ligne Amqui - Causapscal à 120 kV, Hydro-Québec, novembre 1991 » contenant les résultats des études réalisées relativement à l'ensemble du projet; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le nouveau poste à 120-25 kV, des chemins d'accès et édifices nécessaires sur le territoire ainsi défini: Municipalité Saint-Jacques-Le-Majeur Cadastre Canton de Matalik Division d'enregistrement Matapédia Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du nouveau poste à 120-25 kV; Attendu Qu'en vertu des articles 29, 32 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le nouveau poste Causapscal à 120-25 kV; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du nouveau poste à 120-25 kV.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16831 Gouvernement du Québec Décret 1113-92, 29 juillet 1992 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Centre Unity de Montréal inc.» et sa version « Unity Center of Montréal Inc.» Attendu que par le décret 494-91 du 10 avril 1991, le révérend Russel Fiset a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Centre Unity de L-KJ Texte 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.12 août 1992, 124e année, n° 35 Partie 2 Montréal inc.» et sa version « Unity Center of Montréal Inc.»; Attendu que monsieur Russell Fiset a donné sa démission; Attendu que le révérend Victor Hayes succède au révérend Russel Fiset comme pasteur de cette corporation religieuse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Victor Hayes soit désormais autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Centre Unity de Montréal inc.» et sa version « Unity Center of Montréal Inc.» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16830 Gouvernement du Québec Décret 1115-92, 29 juillet 1992 Concernant la nomination d'un membre du Conseil d'évaluation des projets-pilotes et la détermination de la rémunération ainsi que des frais de séjour et de déplacement de ce dernier Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (1990, c.12), un conseil d'évaluation des projets-pilotes est institué; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, le Conseil d'évaluation des projets-pilotes est composé de onze personnes nommées par le gouvernement, dont trois doivent être médecins; Attendu Qu'en vertu du septième paragraphe du premier alinéa du même article de cette loi, trois personnes du Conseil d'évaluation des projets-pilotes sont nommées sur recommandation, respectivement, du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre responsable de l'application des lois professionnelles et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'en vertu de ce même article, les membres du Conseil d'évaluation des projets-pilotes ne^ sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux condition.1 et dans la mesure que peut déterminer le gouverne-ment, mais ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que le Dr François Meyer à été nommf | ;> membre du Conseil d'évaluation des projets-pilotes par -Mt le décret 438-91 du 27 mars 1991 pour un mandat venant à expiration le 26 mars 1994, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman dation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que.sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le Dr Sylvie Marcoux, médecin-conseil, Département de santé communautaire, Hôpital de l'Enfant-Jésus, soit nommé membre du Conseil d'évaluation des projets-pilotes pour le reste du mandat du Dr François Meyer, soit jusqu'au 26 mars 1994; Que madame Marcoux reçoive une rémunératio^J de 420,00 $ par jour de présence aux réunions dt^ Conseil; Que les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice des fonctions de madame Marcoux comme membre du Conseil d'évaluation lui soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 16829 Gouvernement du Québec Décret 1121-92, 29 juillet 1992 f Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que le paragraphe 3° de l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montr \" (L.R.Q., c.S-14.1) prévoit la nomination par le g vernement, pour une période d'au plus deux ans, de cinq à neuf membres du conseil d'administration de la f détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5561 Société, dont au moins cinq sont nommés après ^ **\" consultation des organismes représentatifs du milieu; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé à nouveau; s* Attendu Qu'en vertu du décret 614-90 du 2 mai 1990, madame Marcelle Farahian était nommée membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; (Attendu Qu'en vertu du décret 613-90 du 2 mai s,, 1990, monsieur Robert Darbelnet était nommé membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-ation du ministre du Tourisme; Que madame Marcelle Farahian, directrice de Consultants Marcelle Farahian Enr., soit nommée membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans à compter de la date de l'adoption du présent décret; Que monsieur André Gingras, président du conseil Id'administration de André Gingras & Associés inc., toit nommé membre du conseil d'administration de la société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans à compter de la date de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ^6828 t C Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 août 1992, 124e année, n\" 35 5563 Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Assurance automobile, Loi sur IV.\u2014 Contributions d'assurance.5532 M (L.R.Q., c.A-25) £k Assurance-maladie, Loi sur P.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.5541 Projet (L.R.Q., c.A-29) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur P.\u2014 Producteurs d'agneaux \u2014 Régime.5493 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur P.\u2014 Producteurs de porcs a^k à l'engraissement \u2014 Régime.5493 M (L.R.Q., c.A-31) « Centre Unity de Montréal inc.» et sa version « Unity Center of Montréal Inc.» \u2014 Registres de l'état civil de la corporation religieuse.5559 N Certains documents relatifs à la Loi.5529 M (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.5531 M (L.R.Q., c.C-24.2) \u2022Code des professions \u2014 Technologistes médicaux \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.5543 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission scolaire de Tadoussac \u2014 Autorisation de louer un immeuble au ministère de l'Environnement du Canada.5553 N Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.5542 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Conseil d'évaluation des projets-pilotes \u2014 Nomination d'un membre et la détermination de la rémunération ainsi que des frais de séjour et de déplacement .5560 N >'j^k Conseil permanent de la jeunesse \u2014 Président.5554 N Conseil permanent de la jeunesse \u2014 Vice-président.5556 N Conseil permanent de la jeunesse \u2014 Vice-présidente.5555 N Contributions d'assurance.5532 M (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) |^ Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 ^Mauricie.5535 M (L.R.Q., c.D-2) Délivrance et exploitation des permis « Terre des hommes » et « Parc olympique ».5530 M (Loi sur les permis d'alcool, L.R.Q., c.P-9.1)
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