Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 octobre 1992, Partie 2 français mercredi 14 (no 44)
[" r Recueil des politiques de gestion et Répertoire des politiques administratives Voici des outils de travail pratiques destinés aux gestionnaires et au personnel de soutien de l'administration publique et des secteurs para-public et privé ainsi qu auxfournisseurs du gouvernement.Le Recueil des politiques de gestion et le Répertoire des politiques administratives, préparés par le Conseil du Trésor, comprennent respectivement() et 2 volumes.Ils totalisent près de 5 000 pages et chaque* volume contient entre 200 et 1 000 pages présentées dans 12 cahiers relieurs.(/abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.BON DE COMMANDE is.v.p écrire en lettres moulées» i : M\"',.?w P 2-009-3 rj .omit!* rluMif________ I I I I.-i but Le Hecueil des politiques de gestion Volumes Abonnements* aux mises à jour E00 29929-7\t' Vol l Oigamsalion.effectifs engagement el utilisation du personnel\t44$ 19$\t\t EOÛ 29930-5\tVol 2 Classilicaiion de la fonction publique administrateurs délai personnel d encadrentenl personnel professionnel autre personnel\t\t\t EOQ 29931-3\tVol 3 Classification de la fonction publique personnel de bureau techniciens el assimilés\t38$ 25$\t\t EOQ 29932-1\tVol 4 Classification de In lonction publique personnel ouvrier agents de la paix\t\t\t EOO 29933-9\tVol 5 Classemenl el icmiinération\t28$\t\t E00 29934-7 EOQ 29935-4\tVol 6 Frais rcmbouisables à l'employé\t23$\t\t \tVol 7 Conditions de travail admimstraleuis délai personnel d'encadremenl personnel professionnel, personnel de bureau techniciens el assimilés personnel ouvrier\t44S\t\t EOO 29936-2\tVol 8 Conditions de travail du personnel non syndiqué: conseillers en gestion des ressources humaines commissaires du travail, médiateurs et conciliateurs avocats et notaires substituts du procureur général\t25$\t\t EOQ 29937-0\tVol 9 Gestion des ressources financières\t38S\t\t Le Repertoire des politiques administratives Volumes\t\t\t\t E00 29938-lH\tVol 1 Contrais de services |2 cahiers relieurs)\t75$\t\t EOQ 29939-6\tVol 2 Organisation gouvernementale, gestion du personnel frais remboursables par l'employeur: frais payables par l'employé\t19$\t\t Abonnements aux mises à jour m 6s groupement d'achats Somme p,1r\"elle Chaque abonné reçoit automatiquement les «25 nbonnements ou plus) TPS 7 % mises a loin au lui cl a mesure queues Un escompte (lu 15% sur le prix d'abonnement paraissent Eues sont accompagnées de la régulier sera accorde pour les commandes Total facture correspondante dont le montant varie expédiées et lacturées a une seule adresse selon le nombre de pages\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Quantité VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX OE PAIEMENT ?Cheque ou \"una.il posle r.|unii .11 onlie * i-f.iti-% \"i ii-iii.itv i jti*i -M* Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année I nie ot 14 octobre 1992 uui& ei No44 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1467-92 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 1468-92 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Diverses dispositions législatives Concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur dce certaines dispositions.6149 Règlements 1421-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.6153 1422-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6160 1423-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales 6164 1424-92 Infirmiers et infirmières \u2014 Stage et cours de perfectionnement.6167 1425-92 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau.6169 1426-92 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6178 1427-92 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6182 1428-92 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes (Mod.).6186 1429-92 Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).6189 1430-92 Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6190 1431-92 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).6192 1432-92 Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6195 1433-92 Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle (Mod.).6198 1434-92 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6200 1435-92 Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6204 1436-92 Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.6211 1437-92 Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau .6218 1438-92 Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6219 1439-92 Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6223 1440-92 Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections du Bureau.6226 1441-92 Technologues des sciences appliquées \u2014 Élection au Bureau .6228 1469-92 Assurance-maladie, Loi sur P., \u2014 Règlement (Mod.).6234 1470-92 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Admissibilité et inscription.6236 1471-92 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires (Mod.).6245 1472-92 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires (Mod.).6247 1479-92 Confection pour dames (Mod.).6249 Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances.6261 Projets de règlement Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.6263 Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6265 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.6268 Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6272 Meuble.6274 Décisions 5672 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6277 5679 Producteurs de lait \u2014 Contribution.6280 5681 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité.6280 5687 Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance.6281 5690 Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune.6282 Décrets 1370-92 Exercice des fonctions du ministre des Finances.6283 1371-92 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Finances.6283 1372-92 8omination d'un sous-ministre associé au ministère des Affaires internationales.6283 1373-92 Administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif.6284 1375-92 Nomination de quatre administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.'.6284 1376-92 Financement des activités d'ouverture et des expositions permanentes du Musée McCord d'histoire canadienne.6285 1377-92 Versement à la Société du Musée du Séminaire de Québec d'une subvention de fonctionnement additionnelle pour 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.6285 1378-92 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.6286 1379-92 Village de Weedon Centre.6287 1380-92 Modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE).6287 1381-92 Entente relative à la vente d'électricité entre Hydro-Québec et la Compagnie Minière Québec Cartier.6288 1382-92 Avenant à un contrat d'électricité entre Hydro-Québec et Stelco Inc.6289 1383-92 Avenant pour puissance interruptible entre Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc., Dofasco Inc.et Hydro-Québec .6289 1384-92 Conclusion par SOQUEM d'un contrat de participation relativement au Projet Minto-Vizien et l'engagement pour plus de cinq (5) ans.6290 1385-92 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1992-1993 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.6293 1386-92 Modification du décret 754-92, lui-même modifiant le décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.6295 1387-92 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn- Noranda.6295 1388-92 Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars australiens.6296 1389-92 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché japonais.6298 1390-92 Modification au décret numéro 557-92 concernant les emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs.6299 1392-92 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.6300 1393-92 Nomination d'un juge à la Cour du Québec.6300 1395-92 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.6300 1396-92 Autorisation de financement 1992-1993 de la Société des établissements de plein air du Québec.6301 1397-92 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'emprunter un montant.6302 1398-92 Solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.et celui de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.6303 1399-92 Budget préliminaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.6304 1404-92 Modification au décret 502-92 modifiant les dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-92 du 18 juillet 1990.6305 1405-92 Nomination d'un membre substitut de la Commission d'examen.6306 1406-92 Nomination d'un vice-président par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec.6306 1407-92 Nomination d'une vice-présidente par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec.,.6306 1412-92 Transfert de personnel du ministère du Travail à la Régie du bâtiment du Québec.6307 1413-92 Nomination de deux membres à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec.6310 > J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6149 Entree en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1467-92, 30 septembre 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnnée le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 622 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrés en vigueur le 4 septembre 1991 ; Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (192, c.21) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 387 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrés en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 559, 560, 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 30 septembre 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 559, 560, 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17227 Gouvernement du Québec Décret 1468-92, 30 septembre 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur (es services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 6150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n° 44 Partie 2 législatives (1991, c.42) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnnée le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 622 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 608-92 du 15 avril 1992, les dispositions des articles 571, 572 et 583 de cette loi sont entrées en vigueur le Ie' août 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 902-92 du 17 juin 1992, les dispositions de l'article 478 relatives à l'aide matérielle ou financière fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée ainsi que celles des articles 479 à 482 et 484 de cette loi sont entrées en vigueur le 17 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1001-92 du 30 juin 1992, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 148 de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juillet 1992; Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 387 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de r article 379 de cette loi, les dispositions du paragraphe 2° de l'article 577 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) sont entrées en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1467-92 du 30 septembre 1992, les dispositions des articles 559, 560 et 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et celles de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) ainsi que les dispositions des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) sont entrées en vigueur le 30 septembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles I à 108 et 110 à 118, du premier alinéa de l'article 148, des articles 160 à 164 et 166 à 172, des paragraphes 2° à 5° de l'article 173, des articles 174 à 192 et 194 à 213, de l'article 214 à l'exception du sous-paragraphe d du paragraphe 7° du premier alinéa, des articles 215 à 258, 260 à 338, 340, 343 à 359, 367 et 368, de l'article 369 à l'exception du paragraphe 3° du premier alinéa, des articles 370 à 396, du premier alinéa et des paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 405, des articles 406 à 413 et 415 à 417, des paragraphes 3° et 4° de l'article 419, des articles 431 à 477, de l'article 478 autres que les dispositions relatives à l'aide matérielle ou financière fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée, des articles 485 à 504, 508 à 520 et 531 à 555, du paragraphe 1° de l'article 558 et des articles 578, 594 et 620 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Attendu Qu'il y a lieu également de fixer la date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 9, 17 à 20, 22 à 40, 46 à 52, 56 et 59 à 61, des dispositions des articles 619.2 à 619.4, 619.8 à 619.15, 619.18 à 619.46 et 619.48 à 619.68 édictés par l'article 68 et des dispositions des articles 69 à 77, 79 à 81 et 83 à 100, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 101, des articles 102, 103, 106 à 110, 114 et 116 à 299, des paragraphes 1° et 2° de l'article 300, du paragraphe 1° de l'article 311, du paragraphe 2° de l'article 320, de l'article 322, du paragraphe 1° de l'article 327, de l'article 328, du paragraphe 2° de l'article 329 et des articles 330, 333 à 364 et 370 à 375 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1er octobre 1992 soit fixé comme date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 108 et 110 à 118, du premier alinéa de l'article 148, des articles 160 à 164 et 166 à 172, des paragraphes 2° à 5° de l'article 173, des articles 174 à 192 et 194 à 213, de l'article 214 à l'exception du sous-paragraphe d du paragraphe 7° du premier alinéa, des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6151 \u2022articles 215 à 258, 260 à 338, 340, 343 à 359, 367 et 368, de l'article 369 à l'exception du paragraphe 3° du premier alinéa, des articles 370 à 396, du premier alinéa et des paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 405, des articles 406 à 413 et 415 à 417, des paragraphes 3° et 4° de l'article 419, des articles 431 à 477, de l'article 478 autres que les dispositions relatives à l'aide matérielle ou financière \u2022fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée, des articles 485 à 504, 508 à 520 et 531 à 555, du paragraphe 1° de l'article 558 et des articles 578, 594 et 620 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); \u2022Que le 1\" octobre 1992 soit fixé comme date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 9, 17 à 20, 22 à 40, 46 à 52, 56 et 59 à 61, des dispositions des articles 619.2 à 619.4, 619.8 à 619.15, 619.18 à 619.46 et 619.48 à 619.68 édictés par l'article 68 et des dispositions des articles 69 à 77, 79 à 81 et 83 à 100, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 101, des articles 102, 103, 106 à 110, 114 et 116 à 299, des paragraphes 1° et 2° de l'article 300, du paragraphe 1° de l'article 311, du paragraphe 2° de l'article 320, de l'article 322, du paragraphe 1° de \u2022l'article 327, de l'article 328, du paragraphe 2° de l'article 329 et des articles 330, 333 à 364 et 370 à 375 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17226 1 i ?4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6153 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1421-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par le décret 1492-86 du 1\" octobre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.109).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs. 6154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois de mai, à 17 heures.9.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la corporation, est fixée au premier vendredi du mois de mai.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions lors de la réunion du Bureau prévue à l'article 4 et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du Tableau.Le président entre en fonction le jour de l'assemblée générale annuelle après la tenue de cette assemblée et le demeure jusqu'à son décès, sa démission, son remplacement ou sa radiation du Tableau.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la corporation est élu pour un mandat d'un an.12.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de 3 ans.À l'élection de 1993, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et les 3 autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1994, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et 3 autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1995, il y a élection de 3 administrateurs; 1 de ces administrateurs est élu dans la région de l'Est et 2 autres dans la région de l'Ouest.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par 5 membres de la corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exer- \u2022 cer leur profession principalement dans cette région. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6155 15.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: \u20221° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par Te secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, enregistre le nom des électeurs et sans les ouvrir, y appose la date, l'heure de leur réception et ses initiales et par la suite, les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes dé scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.23.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 21 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.24.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants. 6156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.À la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis ils disposent, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.30.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33* Le secrétaire doit transmettre une copie du| relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES i 34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par le décret 1492-86 du 1er octobre 1986.35.Le présent règlement entre en vigueur le quin-i zième jour qui suit la date de sa publication à la\" Gazette officielle du Québec.7° qui est détérioré, maculé ou raturé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6157 I I I ANNEXE I (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, I exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.Signature ANNEXE II (a.13 et 14) BULLETIN DE PRESENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre Numéro de permis Date Signature du membre \u2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 61S8 Je, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.Signature ANNEXE III (a.15) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC (date).M.Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date).À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC { Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes.de la corporation, ( le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election » et, finalement, vous signez \\ cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; j \u2022 de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6159 Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer.Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, I ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: .Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT ?Clôture du scrutin à .(heures), le.(date).Clôture du scrutin à.(heures), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) Je, soussigné,., membre en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de Le secrétaire ANNEXE VI (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE.BULLETIN DE VOTE Année:.Région: .Nombre de postes à pourvoir dans la région: .Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?(signature du membre) Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à., à., ce.ième jour de ce.ième jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) 6160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE VIII Région s'il y a lieu) (a.23) Nombre d'électeurs SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je,., (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De pius, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.(signature du membre) Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à., à., ce.ième jour de ce.ième jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: ., .?Donné sous mon seing, à., ce.jour de.Le secrétaire, Signature 17191 ^ Gouvernement du Québec (signature du secrétaire) ANNEXE IX (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Décret 1422-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6161 Attendu que la Coiporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que le premier alinéa de l'article 109 du Code des professions énonce qu'un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation professionnelle; Attendu que l'article 90 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 18 janvier 1992 le Bureau de la corporation adoptait, en remplacement du Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.106), le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, afin de déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec l'avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du Code des professions est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec, qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de cinq membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de trois ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui n'est pas membre du comité. 6162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'hygiéniste dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de la corporation le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date , de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification , peut être présent ou se faire représenter par un man- 1 dataire.18.Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.( 20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de I son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6163 I SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 34.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.106).36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION 1 1 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa Avis vous est donné que, dans le cadre du proconvocation devant le comité; gramme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera à la vérification des 3° une copie du rapport dressé par le comité à son dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, subsujet, stances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire .à.heures.représenter par un avocat.À cette fin, madame ou monsieur.29.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation se présentera à.solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.Signé à.ce.30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'in- Le comité d'inspection professionnelle térêt public qu'elle ne le soit pas.Par:.(Secrétaire du comité) 31.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, 6164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE II (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC nération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 du Code; AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygié-Avis vous est donné que, à la demande du Bureau nistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, (ou de sa propre initiative), le comité procédera à une r.99); enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'arti- .à.heures.cle 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication À cette fin, madame ou monsieur.permettant aux membres du Bureau ou du Comité se présentera à.administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une Signé à.réunion ou une séance du Bureau ou du Comité, selon ce.le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en préva-Le comité d'inspection professionnelle loir et, pour l'application du quatrième alinéa de Par:.l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du (Secrétaire du comité) deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, 17192 selon le cas; Gouvernement du Québec Décret 1423-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rému- ?i Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a, b et k de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec en remplacement du règlement déjà mentionné; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des ^ professions, ce règlement a été transmis pour examen ¦ à l'Office des professions du Québec qui a formulé ^ ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6165 Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a, b et k) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec est formé de 16 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 2 jours avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque réunion.L'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification nécessitent le vote de la majorité des membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation. 6166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition.qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 17.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux, trois membres du comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.18.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins S jours avant la date de la tenue de la séance.19.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque séance.L'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification nécessitent le vote de la majorité des membres du comité administratif qui participent à la séance.26.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 48 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.21.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.22.Malgré les articles 18 et 20, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.23.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.24.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.25.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 26.Le Bureau dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.27.Tout membre de la corporation peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au i moins 45 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.28.Toute assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.29.Tout avis de convocation à une assemblée ( générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.30.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse .mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date i< de la tenue de cette assemblée.^ Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 6167 I » I même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins 5 jours.31.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 30, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 150 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.32.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 20 membres.33.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de la corporation.34.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.35.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.ECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 36.Les chèques et mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins 2 personnes parmi les 4 qu'autorise à cet effet le Bureau.7.Le siège social de la corporation est situé dans a Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit désigné par le Bureau.38.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.39.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur la correspondance et les documents de la corporation.40.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, édition de 1987, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.41.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.99).42.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17193 Gouvernement du Québec Décret 1424-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de perfectionnement Concernant le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers Attendu Qu'aux termes de l'article 3 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8), l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et ses membres sont, sous réserve des dispositions de cette loi, régis par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que l'article 55 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle peut, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de.l'article 94 du Code, obliger tout membre de cette corporation à faire un stage ou à suivre un 6168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 cours de perfectionnement ou l'obliger aux deux à la fois; Attendu que cet article énonce de plus que le Bureau d'une corporation professionnelle peut également sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code, pour la durée qu'il indique et qui ne peut excéder la durée du stage ou du cours ou des deux à la fois, limiter ou suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles de tout membre de cette corporation qu'il oblige à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou qu'il oblige aux deux à la fois; Attendu que le paragraphe j de l'article 94 du Code des professions permet au Bureau d'une corporation professionnelle de déterminer, par règlement, les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a adopté le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.15); Attendu que le Bureau de l'Ordre a, à sa réunion tenue les 28 et 29 septembre 1989, adopté le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des infirmières et infirmiers en remplacement de celui mentionné ci-dessus; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 26 juin 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant tout intéressé à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 15 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, les règlements adoptés en vertu de cette loi par le Bureau de l'Ordre entrent en vigueur conformément à l'article 95 du Code des professions; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l'obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants: 1° elle s'est inscrite au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis, ou s'est inscrite au tableau plus, de 5 ans après la date à laquelle elle avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° elle a cessé d'exercer la profession pendant une^ période de 5 ans ou plus; 3° elle s'est réinscrite au tableau après en avoir été radiée ou après avoir fait défaut de s'y réinscrire pendant une période de 5 ans ou plus; 4° elle a fait un stage ou a suivi un cours de perfec-^ tionnement que le Bureau juge non conforme aux données que celui-ci a fixées en vertu du paragraphe r du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).Le mot « infirmière » désigne quiconque est inscrit, au tableau.I 2.Avant de décider d'obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6169 de l'obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d'exercer ses activités professionnelles en application du deuxième alinéa de l'article 55 du Code, le Bureau doit donner à l'infirmière l'occasion de se faire entendre.Le premier alinéa s'applique également dans le cas où, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline formulée en application des articles 113 ou 160 du Code, le Bureau entend obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l'obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, limiter ou suspendre son droit d'exercer ses activités professionnelles.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.15).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17194 Gouvernement du Québec Décret 1425-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'aux termes des articles 63 et 76 ainsi que du paragraphe b de l'article 93 de ce code, le Bureau de cette corporation doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 69 de ce code, le Bureau de cette corporation peut, par règlement, prescrire tout document que le secrétaire de la corporation doit, au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, transmettre à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 5 décembre 1991, le Bureau de la corporation a adopté, en remplacement du Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 212-83 du 9 février 1983, le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 24 décembre 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du code, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 2° al., 69, par.d, 76, 2° al., et 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.121).3.Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement: 1° le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; 2° les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant; 3° le samedi est assimilé à un jour non juridique.On entend par « jour non juridique » un jour visé par l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque le secrétaire se porte candidat à une élection, il en informe le comité administratif qui désigne une personne pour le remplacer.Cette personne acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l'élection.Elle remet au secrétaire, conformément à l'article 12, un accusé de réception de son bulletin de présentation et elle demeure en fonctions jusqu'à ce qu'elle ait apposé ses initiales sur les scellés conformément à l'article 31.6.Les scrutateurs sont désignés parmi les membres de la corporation qui ne sont ni employés de celle-ci, ni membres du Bureau.7.Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe I.SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 8.L'élection du président, s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation, se tiendra en 1993, le 1er mai, et par la suite, à cette même date à tous les quatre ans.La clôture du scrutin a lieu à la même date à 17:00 heures.9.L'élection du président, s'il est élu au suffrage des administrateurs élus, se tiendra en 1993, et par la suite à tous les quatre ans, immédiatement après celle des administrateurs élus, lors de la tenue de la première réunion du Bureau suivant leur élection.Le secrétaire convoque le Bureau à cette fin au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de cette réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.( 10.L'élection des administrateurs se tiendra comme suit: 1° dans les régions de Montréal, des Laurentides, de l'Outaouais et du Nord-Ouest/Nouveau-Québec, l'élection des dix administrateurs à élire se tiendra en 1993, le 1er mai, et par la suite, à cette même date à u tous les quatre ans; \\ 2° dans les régions du Bas Saint-Laurent/Gaspésie/ Côte-Nord, du Saguenay/Lac Saint-Jean, de Québec, des Bois-Francs/La Mauricie, des Cantons-de-l'Est et de la Rive-Sud, l'élection des dix administrateurs à élire se tiendra en 1995, le 1er mai, et par la suite, à/ cette même date à tous les quatre ans.\\ La clôture du scrutin a lieu à la même date à 17:00 heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6171 \u2022SECTION IV MODALITÉS CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION ET CELLE DES ADMINISTRATEURS ¦§1.Formalités préalables au vote Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet: 1° à tous les membres de la corporation, un avis indiquant la date de l'élection et l'heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat au poste de président et voter conformément H au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un ^ bulletin de présentation qui doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe II; 2° à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de l'élection et l'heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat au poste d'administrateur et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation qui doit être \u2022rédigé de façon analogue à celui apparaisant à l'annexe III.Un administrateur qui se présente à l'élection au poste de président doit préalablement donner sa démission à son poste d'administrateur.12.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où, conformément à l'article 67 du Code des professions, ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17:00 heures.B Le secrétaire reçoit sur-le-champ le bulletin de pré-\" sentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe IV lequel fait preuve de la candidature.»13.Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l'article 69 du Code des professions, doit également être inscrit sur l'enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote et visée à ce paragraphe, le nom de la région dans laquelle l'électeur peut exercer son droit de vote.\u202214.Outre les inscriptions prévues au paragraphe c de l'article 69 du Code des professions, doivent également apparaître sur l'enveloppe adressée au secrétaire et visée à ce paragraphe, le numéro de membre de l'électeur ainsi qu'un espace réservé à sa signature.15.Avec le bulletin de vote et les enveloppes visés aux paragraphes b et c de l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote à l'élection au poste de président, les documents suivants: 1° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V, informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire; 2° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président, qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Avec le bulletin de vote et les enveloppes visés aux paragraphes a et c de l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote dans une région où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V, informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire; 2° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaisant à l'annexe VI et il doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VII et il doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 6172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 2° Tannée de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.19.La certification de tout bulletin de vote peut se faire par facsimile de la signature du secrétaire.20.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote certifié au membre dont le bulletin a été détérioré, maculé, raturé ou perdu ou qui ne l'a pas reçu et qui lui atteste ce fait au moyen d'une formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.§2.Le vote 21.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l'article 69 du Code des professions, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR », selon le cas.Il la cacheté et l'insère dans l'autre enveloppe préadressée au secrétaire qu'il cacheté également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe préadressée au secrétaire à qui il la transmet avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.22.Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu'il reçoit avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Il appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose, conformément à l'article 73 du Code des professions, dans une boîte de scrutin scellée.§3.Opérations consécutives au vote 23.Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs, de même que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, ont droit d'assister à l'apposition de ces scellés.24.Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l'article 74 du Code des professions, au siège social de la corporation.À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date qu'il a fixée pour le dépouillement du vote.25.Peut également être présent au dépouillement du vote, tout candidat, ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, qui le désire.Le candidat, ou son représentant, qui y assiste doit alors prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe IX.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il juge non conformes au Code des professions ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.S'il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, pour une élection à un même poste, il n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il a jugées conformes et en retire l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle sont écrits, notamment, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » et « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR », selon le cas.Après avoir examiné toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote, le secrétaire ouvre celles jugées conformes au Code des professions et au présent règle- j ment et en retire les bulletins de vote.Il rejette, sans les ouvrir, celles qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier l'électeur.28.Le secrétaire rejette le bulletin de vote qui: 1° n'a pas été inséré dans l'enveloppe destinée àf le recevoir; * 2° contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° n'est pas certifié par le secrétaire ou n'a pas été fourni par lui; | 4° porte une marque permettant d'identifier l'électeur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6173 5° n'a pas été marqué; 6° est détérioré, maculé ou raturé.Le secrétaire rejette également tout bulletin de vote sur lequel l'électeur s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions.Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés réservés à l'exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu'il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.29.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision n'est pas révisable.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe X pour l'élection du président et celle des administrateurs, selon le cas.Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, et élus au poste d'administrateur, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l'article 74 du Code des professions.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qu'il a jugés valides, ceux qu'il a rejetés de même que ceux qui n'ont pas été utilisés (et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Dans les quinze jours suivant le jour du dépouillement du vote, le secrétaire transmet une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il soumet une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des 'membres qui suivent l'élection.SECTION V DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 33.Le président élu au suffrage universel des membres de la corporation et les administrateurs élus entrent en fonction dès le moment où ils sont déclarés élus.Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonctions le jour de la réunion du Bureau tenue pour son élection, dès la clôture de cette réunion.Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonctions le jour du dépouillement du vote.SECTION VI DURÉE DES MANDATS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 34.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de quatre ans.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 35.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, approuvé par le décret 212-83 du 9 février 1983 et publié le 16 février 1983, aux pages 1140 et suivantes de la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec.36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, soussigné, .(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le cas échéant, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. 6174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 De plus, je.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à.ce.ième jour de.19.ANNEXE II (a.11, par.1°) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corpora- * tion professionnelle des infirmières et infirmiers auxi- ?' liaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation, (nom).(adresse).Commissaire à l'as serment at ion pour le district judiciaire de.Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, soussigné,.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.Je suis membre en règle de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.t (signature) Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissent ma signature et mon numéro de permis.ANNEXE III (a.11, par.2°) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6175 »liaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t I I Je, soussigné,., exerçant ma profession principalement dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la corporation.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissent ma signature et mon numéro de permis.En foi de quoi, j'ai signé à.jour de.19 (signature) I ANNEXE IV (a.12) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (date).M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, 6176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 ANNEXE V (a.15 et 16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR LE SECRÉTAIRE DE LA CORPORATION .(date) À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné aux articles 15 et 16 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, vous trouverez, sous pli, le curriculum vitae et la photo de chacun des candidats au poste de.de la corporation qui nous les a fait parvenir, le bulletin de vote certifié ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous devez exprimer votre vote en inscrivant, dans le carré réservé à cette fin, une croix, un « X », une coche ou un trait.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit celle sur laquelle sont inscrits, notamment, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » selon le cas.Vous placez ensuite cette enveloppe, ou ces deux enveloppes, selon le cas, dans celle qui est déjà adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot « ÉLECTION » et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe dans l'espace réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetés; ¦ de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Partie 2 Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date) et que le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC ÉLECTION.(année) VOTEZ POUR UN SEUL CANDIDAT Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .' ?( .?.?Clôture du scrutin: à .(heure), le.(date).Le secrétaire.( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6177 I ANNEXE VII (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.AU BUREAU DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC ÉLECTION.(année) Nombre de postes à pourvoir dans la région: .Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR » .?.?.ri Clôture du scrutin: à .(heure), le.(date).Le secrétaire, ANNEXE VIII (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, RATURÉ OU PERDU OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ REÇU (date) Je, soussigné.membre en règle de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec,.que: (jure ou affirme solennellement) ?mon bulletin de vote a été détérioré, maculé, raturé ou perdu; ?je n'ai pas reçu de bulletin de vote; pour l'élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qu'un autre bulletin de vote certifié m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, ce.ième jour de.19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.25) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, soussigné.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, ce.ième jour de 19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire 6178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE X (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides _ Nombre de bulletins rejetés _ Nombre d'enveloppes extérieures rejetées _ Nombre d'enveloppes intérieures rejetées _ TOTAL _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ __ Signature des scrutateurs: .Donné sous mon seing, à.ce.jour de.19 Le secrétaire, Signature 17195 Gouvernement du Québec Décret 1426-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle dès infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'aux termes du paragraphe a de l'article 93 de ce code, le Bureau de cette corporation doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'aux termes des paragraphes a et b de l'article 94 de ce code, le Bureau de cette corporation peut par règlement, notamment, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires et déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau ou une sécance du comité, de s'exprimer en vue d'une prise de décision; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 5 décembre/ 1991, le Bureau de la corporation a adopté, en rempla- \\ cernent du Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 1775-84 du 8 août 1984, le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des .infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; l Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 24 décembre 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commen-taires et indiquant que le règlement proposé pourrait J être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver* avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6179 Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du code, tout ^règlement adopté par le Bureau d'une corporation ,V professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis,' avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-^dation du ministre responsable de l'application des lois } H professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin l Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est formé de 25 personnes, dont le président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.Toutefois, le Bureau est formé de 24 personnes si le président est élu au suffrage des administrateurs élus.2.Le président fixe la date et l'heure de toute réunion du Bureau ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.Il en établit également l'ordre du jour.3.À la demande du président, le secrétaire de la corporation convoque une réunion ordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par câblo-gramme, par télécopieur ou par messager, au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.4.À la demande du président ou du quart des membres du Bureau, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire du Bureau, soit au moyen d'un avis de convocation écrit transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par câblo-gramme, par télécopieur ou par messager, soit au moyen d'un avis de convocation verbal donné à chaque membre du Bureau, au moins 2 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.L'avis de convocation est accompagné de l'ordre du jour et la réunion ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.5.L'avis de convocation à toute réunion du Bureau indique la date et l'heure de la réunion ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.6.Malgré les articles 3 et 4, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.L'ordre du jour d'une réunion ne peut être modifié si ce n'est du consentement des deux tiers des membres qui y assistent.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou dans l'incapacité d'agir ou lorsqu'ils demandent à prendre part au débat.9.Le vote se fait à main levée, sauf lorsqu'un membre demande le vote secret.Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désire, autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion ou tenir une réunion en public.11.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée 6180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres qui y assistent.12.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement ainsi que les noms des membres qui y assistent.13.Le secrétaire agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne assume, aux fins de la réunion, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION II MEMBRES DU BUREAU 14.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou de l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule apparaissant à l'annexe I.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Tout membre du Bureau est tenu, conformément à l'article 84 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), de voter ou de s'exprimer en vue d'une prise de décision, sauf en cas de conflit d'intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.Le président décide sur-le-champ si le membre est en situation de conflit d'intérêt ou de la suffisance du motif de récusation.SECTION III DIRIGEANTS 17.Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le Code, les règlements et les résolutions de la corporation.18.Le président est le seul porte-parole autorisé à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation sur des sujets i h relatifs à l'exercice de la profession.\" t 19.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président, entre autres préside les réunions du Bureau, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président.20.Le trésorier présente des rapports financiers ( ) périodiques au Bureau et au comité administratif.SECTION IV COMITÉ ADMINISTRATIF 21.Les membres élus du Bureau désignent parmi , eux, par vote annuel, trois membres du comité admi- 1 ) nistratif et désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres du Bureau nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le comité administratif.22.Le secrétaire convoque une séance ordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à ( )'¦) chaque membre du comité par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur ou par messager, au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.23.Le président ou, à sa demande, le secrétaire, convoque une séance extraordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation donné à chaque membre du comité, par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de lai séance.L'avis de convocation est accompagné de l'ordre du jour et la séance ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.24.L'avis de convocation à toute séance du comité [ administratif indique la date et l'heure de la séance ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.25.Malgré les articles 22 et 23, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation, ou si,, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'as-1 sistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance, tous ses membres s'expriment lors d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6181 conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.26.Les décisions se prennent, conformément au troisième alinéa /de l'article 100 du Code, à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision.Au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.27.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres qui y assistent.28.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement ainsi que les noms des membres qui y assistent.29.Le vote se fait à main levée, sauf lorsqu'un membre demande le vote secret.Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.30.Le secrétaire agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne assume, aux fins de la séance, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 31.Le comité administratif détermine la date et l'heure de toute assemblée générale, de même que l'endroit où elle doit se tenir.Il en dresse également le projet d'ordre du jour.L'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code, contient les sujets inscrits dans cette demande.32.L'avis de convocation à toute assemblée générale indique la date et l'heure de l'assemblée générale de même que l'endroit où elle doit se tenir et il est accompagné du projet d'ordre du jour de cette assemblée.Lorsque l'avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres en vue de cette assemblée, le secrétaire transmet copie de ces documents aux administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code.33.Le secrétaire convoque toute assemblée générale des membres au moyen d'un avis de convocation écrit transmis par la poste à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours, ou s'il s'agit d'une assemblée générale spéciale, au moins 5 jours, avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.34.Outre le mode de convocation prévu à l'article 33, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle des membres au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.Cet avis doit être présenté dans un espace délimité, d'une superficie d'au moins 14 centimètres sur 14 centimètres, sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de l'avis de convocation ou de la publication dans laquelle cet aVis a été publié ou inséré.35.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés dans l'ordre du jour sont discutés.36.Pour être acceptée à l'assemblée générale annuelle, une proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit dans le projet d'ordre du jour doit parvenir par écrit au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.À moins que les exigences du premier alinéa ne soient respectées, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est acceptée lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle si ce n'est du consentement unanime des membres présents.37.Malgré l'article 36, une proposition visant à déterminer le mode d'élection du président doit apparaître dans le projet d'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle.38.Le quorum de l'assemblée générale des membres de la corporation est fixé à 100 membres. 6182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 39.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.Au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.40.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale au moment et à l'endroit qu'il juge opportuns afin d'obtenir quorum.41.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale; s'il est membre de la corporation, il a droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par l'assemblée générale; cette personne assume, aux fins de l'assemblée générale, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 42.Les chèques et les mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'habilite à cet effet le comité administratif.43.Le siège social de la corporation est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.44.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.45.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur toute correspondance et tout document officiel de la corporation.46.Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes », de Victor Morin, dernière édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.47.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 1775-84 du 8 août 1984.48.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Partie 2 ANNEXE I (a.14) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, soussigné(e).(juge ou affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne ferai connaître sans y être autorisé(e) par la loi ou par le Bureau, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge de (président ou administrateur), sauf les résolutions ou les règlements dûment adoptés par le Bureau.Signé à.:.Ce.e jour de.19.Signature Serment ou affirmation solennelle prononcé(e) devant moi ce.e jour de.de l'an.Commissaire à l'assermentation pour le district de .17196 Gouvernement du Québec Décret 1427-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6183 Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce code; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité, selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec est formé de 24 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné du projet d'ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation. 6184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 6.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour adopté d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.' 10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.17.Une vacance à un poste d'administrateur élu est comblée dans les 90 jours de la date où le poste est devenu vacant.18.Les administrateurs élus et le président ont droit à une indemnité pour leur présence à une réunion du Bureau.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 19.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux un vice-président aux affaires professionnelles, un vice-président aux affaires corporatives et un vice-président à la planification et au développement qu'ils désignent comme membres du comité administratif.Ils choisissent ensuite parmi ceux-ci, celui qui agit comme vice-président en titre de l'Ordre.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de l'Ordre, le comité administratif.20.Une séance ordinaire du comité administratif! est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins cinq jours avant la date de la tenue de la séance.21.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, i par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par télé- \\ phone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.| 22.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6185 23* Malgré les articles 20 et 21, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.24.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.25.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.26.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.En l'absence d'une telle demande, les membres du comité administratif votent à main levée.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 27.Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Lorsque l'approbation d'une résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l'article 86 du Code apparaît au projet d'ordre du jour, un avis de présentation de telle résolution doit accompagner l'avis de convocation à l'assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.28* Tout membre de l'Ordre peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins sept jours avant la date de la tenue de cette assemblée.29.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.30.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.31.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.32.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 31, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 240 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.33.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres.34.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.35.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.36.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 6186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 37.Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'autorise à cet effet le comité administratif.38.Le sceau de l'Ordre, contenant les armoiries du Québec entourées de l'inscription « Ordre des ingénieurs du Québec », est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre.39.Un ingénieur peut obtenir un sceau sur lequel apparaissent son nom, son numéro d'inscription, le mot « INGÉNIEUR » ou « INGÉNIEURE » ou les mots « INGÉNIEUR-ENGINEER » ou « INGÉNIEURE-ENGINEER », et le mot « QUÉBEC ».Le sceau prévu au présent article doit être obtenu de l'Ordre, aux frais de celui qui le demande.Il demeure la propriété de l'Ordre et, en cas de révocation du permis, doit lui être retourné dans les huit jours d'une demande écrite du secrétaire à cet effet.40.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1987, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.41.Le directeur général et le secrétaire sont nommés parmi les membres de l'Ordre.42.Un membre du Bureau ne peut postuler, ni accepter un emploi au secrétariat de l'Ordre pendant qu'il est en fonction.43.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.1).44.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17197 Gouvernement du Québec Décret 1428-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du Code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.MO, r.8); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du Code, un Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du Code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6187 Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-tion du ministi professionnelles: j ^ liation du ministre responsable de l'application des lois ! # Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur ^ la procédure de conciliation et | m d'arbitrage des comptes des ingénieurs ™ forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) 1.Le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.MO, r.8), est modifié en remplaçant les articles 2.01 à 2.04 par les suivants: i I « 2.01 Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande ou qui requiert la conciliation par le syndic.2.02 Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non-acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement [¦ de ce compte.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.y Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.2.03 Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.2.04 Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.Le membre ne peut, à compter du moment où il est informé par le syndic que le client a fait une demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).».2.L'article 3.01.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: \"3.01.01 Un client demande l'arbitrage en transmettant au secrétaire de la Corporation la formule prévue à l'annexe II.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.».3.Les articles 3.02.01 à 3.02.05 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.02.01 Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.Le comité administratif nomme parmi les membres de la Corporation le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.3.02.02 Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévue à l'annexe III du présent règlement.3.02.02 Le secrétaire de la Corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.3.02.04 Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la Corporation, au conseil d'arbitrage, aux parties et à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 3.02.03 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement. 6188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 3.02.05 Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas où c'est le président qui décède ou qui est empêché d'agir, le comité administratif nomme un président permi les deux autres arbitres du conseil.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un seul arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.».4.Les articles 3.03.01, 3.03.03 et 3.03.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.03.01 Le président du conseil fixe la date, l'heure et le lieu d'audition.Le secrétaire donne aux parties, ou leurs avocats ou aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu d'audition.3.03.03 Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.3.03.06 Le secrétaire dresse le procès-verbal d'audition et le fait signer par les arbitres.Le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.».5.L'article 3.03.04 de ce règlement est abrogé.6.Les articles 3.04.03 et 3.04.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.04.04 La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.La décision doit être motivée et signée par tous les membres.Si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.Dans sa décision, le conseil peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.La décision est déposée auprès du secrétaire de la Corporation.Elle est aussitôt transmise aux parties ou à leurs avocais.3.04.06 La décision lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.».7.L'annexe II de ce règlement est remplacée par l'annexe II jointe au présent règlement.8.Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe III jointe au présent règlement.9* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE II (a.3.01.01) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec.J 4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE III (a.3.02.02) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6189 1^ Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidè-m lement, impartialement et honnêtement, au meilleur de W ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Attendu que l'article 90 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé Attendu Qu'à sa réunion tenue le 11 avril 1990, par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance le Bureau de la corporation a adopté un règlement dans l'exercice de mes fonctions.visant à modifier le Règlement sur la procédure du V comité d'inspection professionnelle des médecins .(R.R.Q., 1981, c.M-9, r.13) afin, notamment, de fixer Signature le nombre de membres du comité et son quorum ainsi que de déterminer certaines règles relatives à sa Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à procédure; ^ le .Attendu que, conformément à la Loi sur les W règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modi- .fiant le Règlement sur la procédure du comité d'ins- Commissaire à l'assermentation pection professionnelle des médecins a été publié le 8 mai 1991, à titre de projet, à la Partie 2 de la 17198 Gazette officielle du Québec, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être sou-Gouvernement du Québec mis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours Décret 1429-92, 23 septembre 1992 à comPter de sa Publication; Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins Attendu que la Corporation professionnelle des médecins du Québec est régie par la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9); Attendu que l'article 3 de cette loi énonce que ^ sous réserve des dispositions de cette loi, la corporation B et ses membres sont régis par le Code des professions w (L.R.Q., c.C-26); » Attendu que l'article 109 du Code des professions énonce, notamment, qu'un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation professionnelle et que le quorum de ce comité est de trois membres, ou d'un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau de la corporation; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du Code des professions ou de la loi constituant en corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90 et 109) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.13) est modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ».2.L'intitulé de la section I de ce règlement est remplacé par le suivant: « DÉFINITIONS ».3.Les articles 1.01 et 1.03 de ce règlement sont abrogés.4» L'article 2.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé de huit membres nommés par le Bureau et choisis parmi les membres de la Corporation.».5.Les articles 2.03 et 2.04 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2.03 Le Bureau désigne annuellement le président et le secrétaire du comité parmi les membres du comité; ces mandats peuvent être renouvelés.2.04 Le quorum du comité est de cinq membres.».6.Le texte anglais de l'article 2.05 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « inspection » par le mot « inspections ».7.L'article 4.02 de ce règlement est modifié par l'insertion, entre les mots « inspection » et « et », des mots « ou d'une enquête ».8.Le texte anglais du troisième alinéa de l'article 4.03 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots et du nombre « period by 7 days » par ce qui suit: « 7 day period »; 2° par la suppression des mots « the inspection ».9.Les articles 4.05 et 4.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.05 Le médecin qui fait l'objet d'une enquête doit être présent et peut être assisté d'une personne de son choix lors de cette enquête.Il en va de même lors de la vérification des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 112 du Code des professions.4.06 Lorsqu'un des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 112 du Code des professions est détenu par un tiers, le médecin doit, sur demande d'un enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, le cas échéant, copie.».10.L'intitulé de la section V de ce règlement est remplacé par le suivant: « DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ ».11.L'article 5.01 de ce règlement est modifié par l'addition du second alinéa suivant: « Ces décisions et recommandations sont communiquées au médecin dans les plus brefs délais.».12.L'article 5.02 de ce règlement est abrogé.13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17199 Gouvernement du Québec Décret 1430-92, 23 septembre 1992 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions \\ (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équi-t valence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle peut, par, règlement, fixer des normes permettant de reconnaître,^ aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6191 i > personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ) ^Rèf^^ïieM sur les normes d'équivalence I de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de formation » la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire une copie certifiée conforme par l'établissement d'enseignement visé ou par les employeurs concernés de tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de tout diplôme; 3° une attestation de sa participation à tout stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de formation sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède à la fois: 1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) et reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code; 2° une expérience pertinente de travail, d'une durée minimale de cinq ans, notamment par la pratique du droit.Dans l'appréciation de l'équivalence de formation du candidat, le Bureau tient compte des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° le fait que le candidat détermine un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° la nature et le contenu des cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 6192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du deuxième alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau impose un examen pour compléter cette appréciation.4.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence de formation et le secrétaire en informe le candidat par écrit dans les 30 jours de la décision.5.En disposant de la demande du candidat, le Bureau décide: 1° que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d'une équivalence complète de formation; 2° que le candidat bénéficie d'une équivalence partielle de formation et détermine un programme d'études en droit, dans une université autorisée à émettre le diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat et reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code, dont la réussite, compte tenu de ses connaissances actuelles, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence; 3° que le candidat ne bénéficie pas d'une équivalence de formation et rejette la demande.6.Lorsqu'un candidat établit qu'il a réussi le programme d'études prescrit par une décision du Bureau rendue conformément au paragraphe 2° de l'article 5, le Bureau reconnaît l'équivalence de formation de ce candidat et le secrétaire en informe ce dernier par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de cette reconnaissance.7.Le candidat visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 5 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence complète de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candi- dat par écrit, transmis sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17200 Gouvernement du Québec Décret 1431-92, 23 septembre 1992 I Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec ^ Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l'Ordre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir.-des règles concernant la conduite de ses affaires, l'ad<| ministration de ses biens ainsi que la rémunération de' ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 du Code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règle-^ ment sur les affaires du Bureau et les assemblées' générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., c.P-10, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'articleJ 94 du Code des professions, édicté par l'article 27 dif.chapitre 29 des lois de 1988, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6193 _ permettant aux membres du Bureau ou du comité A administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assis-tent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité, selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du \u2022deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement modi-^ fiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les Rassemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du ^ Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; ^ Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman- »dation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.\\Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9 Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a, a.94, par.a et b) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 2297-83 du 16 novembre 1983 et 239-85 du 6 février 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, dans l'article 3.12, du millésime « 1969 » par le millésime « 1987 ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3.12, des suivants: « 3.13 Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêt sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.3.14 Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.3.15 Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une réunion extraordinaire peut être tenue par conférence téléphonique à condition que sa tenue par ce mode de communication reçoive l'approbation des deux tiers des administrateurs membres du Bureau.3.16 Malgré l'article 3.02 et l'article 3.15, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres ont été avisés conformément aux articles 3.02 ou 3.15, et si au moins les deux tiers de ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation, ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents et n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, au moins les deux tiers des membres s'expriment durant la conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».3.Les articles 4.05 à 4.09 de ce règlement sont abrogés. 6194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 4.Les articles 6.02 et 6.03 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 6.02 Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du comité au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.Une séance extraordinaire peut être tenue par conférence téléphonique à condition que sa tenue par ce mode de communication reçoive l'approbation de la majorité des administrateurs membres du comité.6.03 Malgré l'article 3.02 et l'article 3.15, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres ont été avisés conformément aux articles 3.02 ou 3.15, et si la majorité de ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation, ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents et n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une séance du comité, la majorité des membres s'expriment durant la conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.».5* La section VII de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION VII ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 7.01 Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.7.02 Tout membre de l'Ordre peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins cinq jours avant la date de la tenue de cette assemblée.7.03 Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.7.04 Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.7.05 Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.7.06 Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 7.05, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 100 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.| 7.07 Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 75 membres.7.08 Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum I dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.7.09 Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.| 7.10 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6195 Le vote se prend à main levée.Cependant, si au moins 20 membres présents le demandent, l'assemblée peut, sur décision majoritaire à cet effet, disposer d'un sujet particulier par vote secret.7.11 Sous réserve du Code et de la présente section, la procédure à suivre dans les délibérations du Bureau s'applique aux délibérations des assemblées générales des membres de l'Ordre.».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17201 Gouvernement du Québec Décret 1432-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure* du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.15); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mars 1992 avec avis qu'il* pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements qu'il détient, que ce soit pour son propre compte ou celui de son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c, S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.Elle porte également sur les documents, procès-verbaux ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre est formé d'au moins trois membres nommés par le Bureau qui désigne un président parmi eux.Un membre est nommé parmi les pharmaciens qui exercent en milieu communautaire, un parmi ceux qui exercent en milieu universitaire et un parmi ceux qui exercent en établissement de santé; un observateur est 6196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 également choisi parmi les administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec.Le Bureau peut aussi nommer jusqu'à trois membres substituts.3.Le mandat des membres du comité est d'un an et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du Tableau.4.Le directeur des services professionnels de l'Ordre agit comme secrétaire du comité.5* Le comité se réunit au moins 6 fois par année et il tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de secrétariat, le président et le secrétaire de l'Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité, une personne autorisée à assister le comité dans l'exercice de ses fonctions et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque pharmacien qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du pharmacien contient un résumé de sa formation et de son expérience ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le pharmacien a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'une des personnes visées à l'article 7.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien visé, un avis écrit contenant au moins les informations suivantes: 1° une reproduction de l'article 1; 2° le nom et la qualité de la personne qui se présentera pour effectuer la vérification; 3° la date et l'heure de sa visite.14.Si le pharmacien ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le pharmacien n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le pharmacien par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le pharmacien qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18.Le comité dresse un état de vérification dans les 90 jours de la date de la fin de sa vérification.19.À la suite d'une vérification chez un pharmacien dans le cadre de la surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité doit, le cas I échéant, transmettre au membre visé les commentaires appropriés pour l'amélioration de la qualité de son exercice professionnel.Ces recommandations doivent tenir compte du genre d'activités professionnelles exercées par le pharmacien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6197 1 » 9 1 SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN PHARMACIEN 20.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un pharmacien indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.21.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au pharmacien, par courrier recommandé, ou par voie de signification, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.22.Le comité peut intimer l'ordre au pharmacien, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.23.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.24.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.25.Les articles 16 et 17 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à l'enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN PHARMACIEN 26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le pharmacien visé dans un délai de 15 jours de sa décision.27.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise dans le même délai le secrétaire du Bureau et le pharmacien visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.28.Pour l'application de l'article 27, le comité convoque le pharmacien et lui transmet, par courrier recommandé, 30 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.29.Le pharmacien ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.30.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du pharmacien ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du pharmacien, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le pharmacien ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les dépositions sont enregistrées à la demande du pharmacien ou du comité.34.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 30 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au pharmacien visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 35.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du pharmacien visé et de son employeur, s'il y a lieu, et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.15). 6198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 37» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle a décidé de procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera, le.19.à.heures.Signé à .ce.Le comité d'inspection professionnelle par .(secrétaire du comité) 17202 Gouvernement du Québec Décret 1433-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des physiothérapeutes Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corpora- \\ tion ou de souscrire à un fonds d'assurance de la ' responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1, à ces fins; Attendu que le Bureau de cette corporation a adopté en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur l'assurance-respon- .sabilité professionnelle des physiothérapeutes (R.R.Q., 'I 1981, c.C-26, r.135); Attendu que le Bureau de cette corporation a adopté en vertu du paragraphe 1) de l'article 94 du Code des professions, un règlement modifiant ce règle- Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 juin 1990, à la page 2209, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; ))| Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des physiothéra- x peutes annexé au présent décret soit approuvé.( Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur r assurance-responsabilité professionnelle ' des physiothérapeutes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par 0 1.Le Règlement sur l'assurance-responsabilité pro- .fessionnelle des physiothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.) ) C-26, r.135) est modifié par l'insertion, après l'article 1.02, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6199 I I « 1.03 La section II du présent règlement ne s'applique qu'aux physiothérapeutes appartenant à la classe de membres formée des physiothérapeutes qui exercent la profession et qui, notamment, posent tout acte visé par le paragraphe n de l'article 37 du Code des professions.».2.L'article 2.01 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « détenir », des mots « et maintenir ».3.L'article 2.02 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) le montant de la garantie doit être d'un minimum de 500 000 $ par sinistre et de I 000 000 $ pour l'ensemble des sinistres survenus au cours de la période de garantie; b) l'engagement, de la part de l'assureur, d'émettre en faveur de l'assuré qui cesse définitivement d'exercer sa profession au cours d'une période de garantie, ou en faveur de ses héritiers si la cessation d'exercice résulte du décès de l'assuré, un contrat d'assurance conforme aux exigences de la présente section pour une période additionnelle de trois ans à compter de la cessation d'exercice et dont la garantie couvre les services rendus ou l'omission de rendre des services par l'assuré avant la cessation d'exercice; »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe d, du mot « condamnations » par les mots « le montant de la garantie »; 3° par l'insertion, au.paragraphe /, après le mot »« profession » des mots « en lui indiquant, notamment, le nom du physiothérapeute, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d'argent ».I 1 4.L'article 2.03 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.03 Le contrat d'assurance ne peut contenir une exclusion concernant les actes criminels ou les actes commis sous l'influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d'alcool dont l'assuré n'est ni l'auteur ni le complice, opposable à un tiers visé au paragraphe c de l'article 2.02 auquel l'assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts ».5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 2.07, de ce qui suit: « 2.08 Le physiothérapeute qui n'exerce pas la profession doit déclarer ce fait sous serment ou sous l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle reproduite à l'annexe 1 qu'il transmet au secrétaire tous les ans au plus tard à la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle.Le physiothérapeute qui cesse d'exercer la profession doit également déclarer ce fait sous serment ou sous affirmation solennelle selon la même formule qu'il doit transmettre au secrétaire dans les 15 jours de la cessation d'exercice et par la suite, tous les ans, au plus tard à la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle.».6.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe 1.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.« ANNEXE 1 (a.2.08) DÉCLARATION RELATIVE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION Je, soussigné., physiothérapeute, no de membre .,.(Jure) (affirme solennellement) que je n'exerce pas la profession et, notamment, à poser tout acte visé par ce paragraphe, je m'engage à en informer le secrétaire de la corporation dans les trente jours de la date prévue pour.(le début) (la reprise) de l'exercice et à me conformer à la section II du Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des physiothérapeutes.Date: Signature: Assermenté devant moi à ce jour.ième jour de 19.(Signature de la personne qui assermenté) ».17203 6200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1434-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des psychologues du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'aux termes du paragraphe a de l'article 93 de ce code, le Bureau de cette corporation doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'aux termes des paragraphes a et b de l'article 94 de ce code, le Bureau de cette corporation peut par règlement, notamment, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires et déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau ou une séance du comité, de s'exprimer en vue d'une prise de décision; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 22 novembre 1991, 1 Bureau de la corporation a adopté, en remplacement du Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.147), le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 31 décembre 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du code, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec est formé de 24 administrateurs.2.Le secrétaire de la corporation convoque une réunion ordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.3.Le président détermine la date et l'heure des réunions extraordinaires du Bureau ainsi que l'endroit où elles doivent se tenir. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6201 4.À la demande du président ou du quart des membres du Bureau, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire du Bureau, soit au moyen d'un avis de convocation écrit transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, soit au moyen d'un avis de convocation verbal donné à chaque membre du Bureau, au moins 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion.Cet avis indique les sujets pour lesquels elle est convoquée et elle ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.5.Une réunion extraordinaire du Bureau peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.6.L'avis de convocation à toute réunion du Bureau indique la date et l'heure de la réunion ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.7.Malgré les articles 2 .et 4, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, pour une raison exceptionnelle, certains d'entre eux ne sont pas présents mais expriment leur opinion par écrit en utilisant le formulaire présenté à l'annexe I, le font parvenir au président avant 17h00 la veille de la date fixée pour la tenue de la réunion et renoncent à l'avis de convocation.8.Le secrétaire agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.9.Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.10.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.11.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure d'ajournement et le nom des membres présents du Bureau.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation.14.À la première réunion du Bureau qui suit la clôture des élections, les membres élus du Bureau désignent parmi eux les membres du comité administratif conformément à l'article 18.15.À la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou de l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule apparaissant à l'annexe II.16.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à la condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.17.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 18.Les membres élus du Bureau élisent annuellement parmi eux trois membres du comité administatif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président de la corporation.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés conformément à l'article 78 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).Ces personnes forment, avec le président, le comité administratif.19.Le comité administratif s'occupe de l'administration courante des affaires de la corporation; il exerce tous les pouvoirs conférés au Bureau par les articles 39 à 41, 48 à 51, 74 et 86, à l'exception des paragraphes d, e, k, l, n, o, p et r, du Code.20.Le secrétaire agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.21.Le secrétaire convoque une séance ordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation écrit accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au 6202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.22.Le président ou, à sa demande, le secrétaire convoque une séance extraordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de la séance.Cet avis indique les sujets pour lesquels elle est convoquée et elle ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.23.Une séance extraordinaire peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.24.L'avis de convocation à toute séance du comité administratif indique la date et l'heure de la séance ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.25.Malgré les articles 21 et 22, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, pour une raison exceptionnelle, certains d'entre eux ne sont pas présents mais expriment leur opinion par écrit en utilisant le formulaire apparaissant à l'annexe I, le font parvenir au président avant 17h00 la veille de la date fixée pour la tenue de la réunion et renoncent à l'avis de convocation.26.Les décisions se prennent, conformément au troisième alinéa de l'article 100 du Code, à la majorité des voix des membres qui sont présents ou qui s'expriment sur la décision; au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES 27.Le Bureau dresse l'ordre du jour d'une assemblée générale des membres de la corporation.L'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale, convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code, contient les sujets inscrits dans cette demande.28.Le Bureau détermine la date et l'heure de toute assemblée générale des membres de la corporation ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.29.L'avis de convocation à toute assemblée générale indique la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que l'endroit où elle doit se tenir, et est accompagné de l'ordre du jour de cette assemblée et, le cas échéant, de tout autre document.30.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation écrit adressé par la poste à chaque membre de la corporation, à l'adresse mentionnée au tableau, au moins 30 jours, ou s'il s'agit d'une assemblée générale spéciale, au moins S jours, avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 7 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation, l'ordre du jour de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.31.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 30, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle des membres au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre, à l'adresse mentionnée au tableau, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée; cet avis doit être présenté dans un espace délimité, d'une superficie d'au moins 25 cm sur 25 cm, sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré, l'ordre du jour de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.32.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation sont discutés.33.Le quorum de l'assemblée générale des membres de la corporation est fixé à 50 membres.34.Si l'assemblée générale ne peut commencer faute de quorum au cours des 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale au moment et à l'endroit qu'il juge opportuns afin d'obtenir quorum.35.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6203 SECTION IV ADMINISTRATION DES BIENS 36.Les deniers perçus par le secrétaire au nom de la corporation sont déposés dans un compte d'une banque à charte, d'une caisse populaire ou d'une société de fiducie.37.Le président ou le secrétaire peut approuver le paiement de toute dépense courante telle que salaires, loyer, téléphone, taxes et autres dépenses similaires, quel qu'en soit le montant, de même que toute autre dépense de moins de 3 000 $.Toute autre dépense de 3 000 $ ou plus, ou tout engagement ou contrat, quel qu'en soit le montant, doit être approuvé par le comité administratif.38.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, peuvent placer les parties non utilisées des revenus apparaissant au budget d'opération de l'année en cours dans une banque à charte, une caisse populaire ou d'une société de fiducie, à la condition que ces placements prennent la forme de certificats de dépôts garantis.Il en est de même des surplus de la corporation.39.Le comité administratif prépare, au début de chaque année financière, des prévisions budgétaires et les soumet à l'approbation du Bureau.40.Les dépenses doivent être faites dans les limites du budget approuvé par le Bureau à l'exception des dépenses courantes qui peuvent être faites avant l'approbation du budget.41.Les contrats, engagements ou transactions auxquels la corporation est partie doivent être signés par le président, ou le vice-président à défaut du président, et par le secrétaire.Il en est de même pour les chèques et les effets bancaires.SECTION V COTISATION ANNUELLE OU SUPPLÉMENTAIRE 42.Une proposition visant à faire approuver une résolution fixant le montant de la cotisation annuelle ou de toute cotisation supplémentaire doit apparaître à l'ordre du jour accompagnant l'avis de ocnvocation de l'assemblée générale au cours de laquelle elle doit être débattue.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 44.Le siège social de la corporation est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.45.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le « Guide de procédure des assemblées délibérantes », deuxième édition, Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.46.Tout certificat ou document ou toute carte de membre délivré par la corporation et attestant la délivrance d'un permis ou l'inscription au tableau est la propriété de la corporation et doit lui être retourné, à l'attention du secrétaire, dans les 30 jours de la démission du membre, de la révocation de son permis ou de sa radiation du tableau.47.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.147).48.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7 et a.25) Opinion écrite vu mon absence à la réunion du Bureau ou à la séance du comité administratif de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Nom de l'administrateur: .Région: .Date de la réunion du Bureau: .ou de la séance du comité administratif: .La raison exceptionnelle de mon absence est la suivante: Néanmoins, je désire m'exprimer sur le(s) point(s) suivant(s): Point de l'ordre du jour: .OPINION 43.Le secrétaire a la garde du sceau de la corporation. 6204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 De plus, je renonce à l'avis de convocation.Et j'ai signé à ., ce .e jour de 19.Signature ANNEXE II (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, soussigné(e)., (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne ferai connaître sans y être autorisé(e) par la loi ou par le Bureau, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge de (président ou administrateur), sauf les résolutions ou les règlements dûment adoptés par le Bureau.Signé à .ce.e jour de.19.Signature Serment ou affirmation solennelle prononcé(e) devant moi ce.e jour de.de l'an.Commissaire à l'assermentation pour le district de.17204 Gouvernement du Québec Décret 1435-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des psychologues du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que le premier alinéa de l'article 109 du Code des professions énonce qu'un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation professionnelle; Attendu que l'article 90 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 22 novembre 1991, le Bureau de la corporation adoptait, en remplacement du Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des psychologues (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.152), le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, afin de déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec a été publié le 31 décembre 1991, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement pourrait être soumis au gouvernement qui pouvait l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du Code des profes-1 sions est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n»44 6205 au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec, qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents et rapports auxquels ce membre a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec est formé de cinq membres.Le Bureau les choisit parmi les psychologues qui exercent depuis au moins dix ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l'article 110 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) est également choisie parmi les psychologues qui exercent depuis au moins dix ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.3.Le mandat des membres du comité est d'une durée de deux ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle visé à l'article 111 du Code et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et à l'endroit qu'il détermine ou que détermine son président.5.Le Bureau désigne le secrétaire du comité.Le secrétaire et le personnel de secrétariat du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation où doivent y être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.Le secrétaire y tient, notamment, un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été faite, le nom du psychologue visé et le nom de la personne qui l'a faite.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres, le secrétaire et le personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de la corporation ont accès.aux procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque psychologue qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière en vertu du présent règlement.9.Le dossier professionnel contient: 1° une fiche d'informations générales sur le psychologue; 2° un résumé de ses qualifications académiques; 6206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 3° un résumé de son expérience professionnelle; 4° le rapport de vérification ou d'enquête particulière; 5° les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l'enquête particulière; 6° tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l'enquête particulière dont le psychologue fait l'objet en vertu du présent règlement.10.Seuls le psychologue, les membres et le secrétaire du comité, ainsi que les membres du Bureau dûment réunis, ont le droit de consulter le dossier professionnel et d'en obtenir copie.SECTION IV PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession par les psychologues suivant le programme de surveillance générale de l'exercice de la profession qu'il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Bureau.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir à tous les psychologues le programme de surveillance générale du comité, en omettant d'y inscrire toute information permettant d'identifier les personnes qui feront l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.SECTION V SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 13.Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au psychologue visé, par courrier recommandé ou avec avis de réception, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe I.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.14.Le psychologue qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.15.Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le psychologue n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le psychologue de la manière prévue à l'article 13.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa oe l'article 1.16.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut intimer l'ordre au psychologue ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 et, selon le cas, de lui laisser prendre copie.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le psychologue doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.17.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification.18.Tout membre du comité ou enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.19.Le psychologue qui fait l'objet d'une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et être présent au moment où elle a lieu.Le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.20.Le comité, le membre ou l'enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu'il transmet au secrétaire du comité, avec copie au psychologue, dans les 30 jours de la fin de sa vérification.21.Le comité, le membre ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le psychologue devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification.SECTION VI ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN PSYCHOLOGUE 22.Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête particulière, le comité, par l'entre- 1 mise du secrétaire du comité, fait parvenir au psychologue visé, par courrier recommandé ou avec avis de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6207 réception, ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l'annexe II.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.Dans le cas où la transmission de cet avis au psychologue ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.23.Le psychologue qui ne peut recevoir le comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.24.Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le psychologue n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l'enquête particulière et en avise le psychologue de la manière prévue à l'article 22.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1.25.Le comité, l'enquêteur ou l'expert peut intimer l'ordre au psychologue ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 et, selon le cas, de lui laisser prendre copie.Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l'article 1 sont détenus par un tiers, le psychologue doit, sur demande, l'autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.26.Le comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une enquête particulière.27.Tout enquêteur ou expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.28.Le psychologue qui fait l'objet d'une enquête particulière doit recevoir le comité, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu.Le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.29.Le comité, l'enquêteur ou l'expert dresse, pour étude, un rapport d'enquête particulière qu'il transmet au secrétaire du comité, avec copie au psychologue, dans les 30 jours de la fin de son enquête.30.Le comité qui procède à une enquête particulière de sa propre initiative indique, dans le dossier professionnel du psychologue, les motifs qui justifient une telle enquête.31.Les articles 22 à 30 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, dans le cas d'une enquête particulière faite par un membre du comité.SECTION VII ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE 32.Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d'enquête particulière a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le psychologue dans un délai de 20 jours de sa décision et le Bureau à la première réunion régulière qui suit.Lorsque le rapport de vérification indique, conformément à l'article 21, que le psychologue devrait être soumis à une enquête particulière et qu'aucune enquête particulière n'est faite à la suite de cette indication, le comité en informe également le psychologue.Lorsqu'après étude de l'un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le psychologue dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.33.Aux fins de permettre au psychologue de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l'annexe III, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, comprenant: 1° un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement. 6208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 34.Le psychologue qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audition.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.35.Le comité convoque le psychologue qui en a fait la demande conformément à l'article 34 en lui transmettant, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition: 1° un avis analogue à celui reproduit à l'annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l'heure de l'audition ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du psychologue d'être présent à l'audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.36.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du psychologue et des témoins par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.37.Le psychologue ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.38.L'audition est publique, sauf si le comité, sur demande du psychologue, ordonne le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée ou la réputation d'une personne.39.Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l'ajournement de l'audition aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.40.Le comité peut procéder par défaut si le psychologue ne se présente pas à la date, à l'heure et à l'endroit prévus.41.Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du psychologue ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l'exception des frais d'enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l'enregistrement ou la prise en sténographie des dépositions, il en assume les frais.Toute demande d'enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétariat du comité au moins 10 jours avant la date de l'audition.42.Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l'audition et, le cas échéant, les.recommandations du comité dans un registre spécial.43.Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l'enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.44.Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière doit s'abstenir de participer à l'audition ou aux recommandations qui y font suite.45.L'appréhension raisonnable de partialité d'un membre du comité doit être soulevée dès le début de l'audition ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.46.Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises au Bureau dès la première réunion qui suit l'adoption de ces recommandations et au psychologue concerné dans les 15 jours de celle-ci.47.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des psychologues (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.152).48.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l'exercice de la profession de psychologue pour l'année en cours, le comité d'inspection professionnelle désire vous informer qu'il procédera en votre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6209 présence à une vérification, notamment, de vos dossiers, le.e jour de.19.à.À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de.Signé à .ce.e jour de.19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE par: .Secrétaire du comité AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues Québec prévoit qu'un psychologue qui fait l'objet d'une vérification a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d'être présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.Enfin, ce règlement prévoit que si le psychologue ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.ANNEXE II (a.22 et 31) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, avis vous est donné que le comité d'inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.e jour de.19., à vos bureaux, à.À cette fin, un ou des membres du comité, enquêteurs ou experts ont été désignés pour vous rencontrer: il s'agit de.Signé à .ce.e jour de.19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE par: .Secrétaire du comité AVIS IMPORTANT Le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec prévoit qu'un psychologue qui fait l'objet d'une enquête particulière a l'obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d'être présent au moment où elle a lieu.Il prévoit de plus que le psychologue peut être assisté de toute personne de son choix.Enfin, ce règlement prévoit que si le psychologue ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.ANNEXE III (a.33) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC EXPOSÉ DES FAITS Je, soussigné(e) .secrétaire du comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, déclare par les présentes que: 1) le .e jour de.19., vous avez été l'objet d'une (vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession) (enquête particulière concernant votre compétence professionnelle).2) à la suite à cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le .e jour de .19.Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.3) ce rapport (de vérification) (d'enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l'exercice de la profession) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que: a) 6210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 b) .c) .d) .4) considérant ces faits, le comité d'inspection professionnelle vous avise que vous pouvez vous faire entendre relativement à cette affaire.En foi de quoi, j'ai signé à ., ce .e jour de.19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE par: .Secrétaire du comité AVIS IMPORTANT Si vous désirez être entendu, vous devez, dans les 10 jours de la réception des présentes, demander au comité d'inspection professionnelle, par écrit, la tenue d'une audition.Dans ce cas, vous serez convoqué(e) par le comité d'inspection professionnelle.À défaut d'une telle demande écrite, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai et, s'il y a lieu, formuler des recommandations au Bureau conformément à l'article 113 du Code des professions.Nous joignons aux présentes une copie du texte de l'article 113 du Code des professions ainsi qu'une copie du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires quant à la procédure à suivre et aux délais qui vous sont accordés.ANNEXE IV (a.35) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION À: .Prenez avis, conformément à l'article 35 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, que l'audition est fixée pour le .e jour de .19., à compter de.heures, au siège social de la corporation, sis au 1100, avenue Beaumont, bureau 510, à Ville Mont-Royal, Québec.Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présent(e) à la date et à l'heure fixées pour l'audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.Signé à .ce.e jour de.19.COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE par .Secrétaire du comité 17205 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6211 9 9 9 9 9 9 Gouvernement du Québec Décret 1436-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau Concernant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et les administrateurs élus; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'ancien paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (1983, 115 G.O., 11, 1758); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions, le Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 septembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec décret 1437-92 du 23 septembre 1992.3.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui a lieu deux jours avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant 6212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Bureau.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 7.La clôture du scrutin est fixée au troisième vendredi du mois de mai à 17 heures, soit avant l'assemblée générale annuelle des membres de l'Ordre.SECTION IV ENTRÉE EN FONCTION 8.Le président et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction lors de la première réunion du Bureau qui a lieu deux jours avant l'assemblée générale annuelle.SECTION V DURÉE DES MANDATS 9.Le président de l'Ordre est élu pour un mandat de deux ans.10.Les administrateurs de l'Ordre sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres de l'Ordre l'avis prévu à l'alinéa précédent ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.12.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l'Ordre qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doi- vent exercer leur profession principalement dans cette région.13.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III, lequel fait preuve de sa candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.14.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° Un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° Un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet également à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.15.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit j être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.^ Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.16.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et( contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6213 I 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.I 9 9 SECTION VII LE VOTE 18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et transmet au secrétaire.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 20.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.21.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon la formule apparaissant à l'annexe VIII.22.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.23.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.24.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.25.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrit les mots « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrit les mots « BULLETIN DE VOTE -PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.26.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.27.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote. .v \u2022- .\u2022 - 6214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 28.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.29.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature, un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats sont élus.30.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année, après laquelle le secrétaire peut en disposer.31.Dans les 24 heures du dépouillement du vote, le secrétaire avise chacun des candidats élus de son élection en lui transmettant une copie du relevé du scrutin.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau qu'il convoque et qui doit se tenir deux jours avant la date de l'assemblée générale annuelle des membres de l'Ordre.32.L'assemblée générale annuelle qui suit l'élection se tient sous la responsabilité du comité administratif en fonction, avant le dévoilement des résultats de l'élection.Le secrétaire doit soumettre à cette assemblée une copie du relevé du scrutin.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (1983) 115 G.O.II, 1758.34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, exerçant principalement notre profession dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour1 cette région. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6215 Veuillez trouver sous pli: mon curriculum vitae (sur ^ une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 pF centimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.signature ANNEXE II (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre (nom).(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je,., proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.Veuillez trouver sous pli: mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.e.jour de.signature r ANNEXE III (a.13) ACCUSÉ RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES TECHNICIENS EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC (date).M.Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec. 6216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 La clôture du scrutin est fixée à 17 heures, le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu \u2014 (heure) ., le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.14) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE .(Date) À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES TECHNICIENS EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 14 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae des candidats aux postes de l'Ordre, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Élection ».II est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetés; \u2022 de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à 17 heures, le., (date).I Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE V (a.15) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: .Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT Clôture du scrutin: à 17 heures, le.(date).?Le secrétaire ANNEXE VI (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE.BULLETIN DE VOTE Année:.Région: .Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR ? Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6217 I Clôture du scrutin: à 17 heures, le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) I Je, soussigné, .membre en règle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, jure ou affirme solennellement avoir .(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de .(président ou administrateur).de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec et avoir reçu du secrétaire de l'Ordre un autre bulletin de vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.ou (selon le cas) Signature du membre Signature du membre Assermenté devant moi, à ce.ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district udiciaire de.pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.ou (selon le cas) Signature du membre Assermenté devant moi, à ce.ième jour de.Signature du membre Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.(signature du secrétaire) ANNEXE IX (a.29) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Région (s'il y a lieu) Nombre d'électeurs .(signature du secrétaire) ANNEXE VIII a.21) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, -Wiure ¦evoi Wistic jure ou affirme solennellement) que je remplirai les jevoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et stice, et que je je recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou 6218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à ce.jour de.Le secrétaire, Signature 17206 Gouvernement du Québec Décret 1437-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau Concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de l'Ordre, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu de cet article, un Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-5,r.11); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 septembre 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois a professionnelles: f Que le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, le territoire du Québec est divisé en 8 régions: 1 ) la région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie; 2) la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6219 3) la région de Québec; 4) la région de Trois-Rivières; 5) la région des Cantons-de-l'Est; 6) la région de Montréal; 7) la région de l'Outaouais; 8) la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec.2.Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent -Gaspésie est celui de la région 1 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en applica- »tion de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord est celui des régions 2 et 9 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région de Québec est celui de la région 3 décrit au Règlement divisant le territoire du Jk Québec en régions en application de l'article 65 du P Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de la région 4 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 décrit au Règlement divisant le \u2022territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).Le territoire de la région de Montréal est celui de la région 6 décrit au Règlement divisant le-territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du ^Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).^ Le territoire de la région de l'Outaouais est celui de la région 7 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).»Le territoire de la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec est celui des régions 8 et 10 décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).3* Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, quatre pour la région de Québec, deux pour la région de Trois-Rivières, un pour la région des Cantons-de-l'Est, neuf pour la région de Montréal, un pour la région de l'Outaouais, un pour la région du Nord-Ouest et du Nouveau-Québec.4.L'administrateur élu avant l'entrée en vigueur du présent règlement continue à représenter la région pour laquelle il a été élu jusqu'à l'expiration de son mandat.5.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.11).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17207 Gouvernement du Québec Décret 1438-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.8); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur le comité d'inspection 6220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n'44 Partie 2 professionnelle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 janvier 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre est formé de quatre membres nommés par le Bureau parmi les membres exerçant leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de quatre ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle suivant la formule prévue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.5.Le Bureau de l'Ordre désigne le secrétaire du comité.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le directeur du service d'inspection professionnelle, le personnel de secrétariat et le président de l'Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle suivant la formule prévue à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une enquête particulière.Il peut constituer un dossier professionnel pour un membre qui fait l'objet d'une visite dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession.9* Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titrée de technicien en radiologie ainsi que l'ensemble des* documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6221 10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait publier dans le bulletin de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification dans un endroit ou un établissement comprenant un département de radiologie, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au chef-technicien ou au responsable du département visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Cet avis tient lieu d'avis à tous les membres qui y exercent leur profession.14.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification dans un endroit ou un établissement où il n'y a pas de chef-technicien ou de responsable du département de radiologie, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de cet avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité, qui constate que le chef-technicien ou responsable du département n'a pu prendre connaissance de l'avis mentionné à l'article 13 ou que le membre n'a pu prendre connaissance de l'avis mentionné à l'article 14, fixe une nouvelle date de vérification et fait parvenir un nouvel avis conformément aux dispositions de la présente section.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.18.Le comité dresse un état de vérification dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe III.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures 6222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 prévues à Particle 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, au moins 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité; 3° une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.28.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.29.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.Lors de cette audition, le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.30.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.31.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.32.Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d'activités professionnelles exercées de façon générale par le membre.33.Les recommandations du comité sont formulées à là majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.34.Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Bureau concernant la compétence professionnelle des membres.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES 35.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.36.Le rapport annuel du comité, prévu à l'article 115 du Code, est soumis au Bureau avant le 1er avril de chaque année.37.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des techniciens en radiologie du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.8).38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de la profession des techniciens en radiologie travaillant dans votre département, le.à.heures.À cette fin, un (ou des) enquêteur(s) se présen-fl te ni (ont) à votre département à la date et à l'heure indiquées ci-dessus.Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à un endroit approprié dans votre département.Signé à ce .Le comité d'inspection professionnelle par: .(secrétaire du comité) Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6223 I ANNEXE II (a.14) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du pro- »gramme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.à.heures.Gouvernement du Québec Décret 1439-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec .\\ à cette fin, un (ou des) enquêteurs) se présen- I Otera(ont) à votre département à la date et à l'heure -^indiquées ci-dessus.Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à diplômes délivrés par les établissements d'enseigne-un endroit approprié dans votre département.ment situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Signé à .ce .Attendu que le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec a adopté, en vertu du para-Le comité d'inspection professionnelle graphe e de l'article 93 du Code des professions, le \"Ikpar:.Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme Il (secrétaire du comité) pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techni- ciens en radiologie du Québec; ANNEXE III (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE ci Avis vous est donné que, à la demande du Bureau ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le.à heures.Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 décembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; à cette fin, deux enquêteurs vous rencontreront à Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement la date et à l'heure indiquées ci-dessus.avec modifications; I ¦signé à .Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition iPee .du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Le comité d'inspection professionnelle par: .(secrétaire du comité) | ^7208 LOCI Texte détérioré 6224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence de diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de diplôme sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du 4 Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme, si* ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire ou collégial comportant l'équivalent d'un minimum de 69 crédits en radiodiagnostic, 67 crédits en radio-oncologie ou 77 crédits en médecine nucléaire.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et ceux-ci i sont répartis de la façon décrite à l'annexe I.\\ 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de l'Ordre pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme^ et formuler une recommandation appropriée.m À la première réunion qui suit la date de la réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.6.Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer 1 nombre de crédits et les matières insuffisantes ou no conformes aux exigences prévues à l'article 3 ainsi que les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendra à condition qu'il en fasse la demande par écrit au\\ secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter, de la date de la réception de cette demande d'auditiom pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser s^ décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6225 1 poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.3) Nombre de crédits MATIÈRES minimum requis MATIÈRES Nombre de crédits minimum requis I I) RADIODIAGNOSTIC\t - Biologie humaine I\t22A - Biologie humaine II\t2% - Introduction aux techniques\tVA de la santé\t - Enregistrement de l'image\t2 radiologique\tm - Techniques de\t radiodiagnostic I\t - Anatomie radiologique I\tVA - Radiobiologie et protection\tVA - Appareillage\tVA - Techniques de\tVA radiodiagnostic II\t - Anatomie radiologique II\tVA - Techniques de\t22A radiodiagnostic III\t - Stage I\t15 - Stage II\t15 - Techniques de soins en\tVA ) radiologie\t2V3 - Électricité et magnétisme\t - Optique et structure de la\t22A matière\t II) I I MÉDECINE NUCLÉAIRE\t\t - Biologie humaine I\t2%\t - Biologie humaine II\t2%\t- - Introduction aux techniques\tVA\t- de la santé\t\t- - Radio-isotopes appliqués I\tVA\t\u2014 - Radiobiologie et protection\tVA\t - Radiopharmacologie\t3'/3\t - Notions fondamentales en\tVA\t médecine nucléaire\t\t - Mesures in vitro en\t2\t médecine nucléaire\t\t - Radio-isotopes appliqués II 22A - Appareillage en médecine VA nucléaire - Radio-isotopes appliqués III 2% - Stage de formation pratique I IOV3 - Séminaire d'intégration I VA - Acquisition et traitement de 2 l'information - Radio-isotopes appliqués IV 1 - Stage de formation 102/!» pratique II - Clinique de films 1 - Séminaire d'intégration II 1 lA - Techniques de soins en 1XA radiologie - Calcul différentiel et 2% intégral I - Éléments de biométrie 2 - Chimie générale et 2% organique - Biochimie 2% - Électricité et magnétisme 2*/3 - Optique et structure de la 2% matière III) RADIO-ONCOLOGIE - Biologie humaine I 22A - Biologie humaine II 22/3 - Introduction aux techniques 1XA de la santé - Enregistrement de l'image 2 radiologique - Appareillage en 1% radiothérapie - Propriétés et mesures des 2lA radiations - Radiobiologie et protection 1 lA - Techniques de dosimetric et VA de traitement Pathologies et 22A thérapeutiques Stage I 15 Stage II 15 Notions de pharmacologie 1 Techniques de soins en 1 lA radiologie LOG Texte détérioré r 6226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Nombre de crédits MATIÈRES minimum requis - Électricité et magnétisme 2% - Physique électronique 2% - Initiation à l'informatique 2 17209 Gouvernement du Québec Décret 1440-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Attendu que les consultations requises par le Code ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin | Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en réglons aux fins des élections du Bureau Concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.178); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions / (L.R.Q., c.C-26, a.65) | 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation, le territoire du Québec est divisé en onze régions: 1° région du Bas-Saint-Laurent (01); 2° région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02); 3° les régions de Québec (03); et Chaudière-Appa^f laches (12), lesquelles sont regroupées aux fins du^ présent règlement en une seule région désignée comme la région du Québec-Métropolitain; 4° région de la Mauricie-Bois-Francs (04); 5° région de l'Estrie (05); 6° région de Montréal (06); 7° région de l'Outaouais (07); 8° région de l'Abitibi-Témiscamingue (08); 9° les régions de la Côte-Nord (09), du Nord d/i Québec (10) et de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine\" lesquelles sont regroupées aux fins du présent règle- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992.124e année, n* 44 6227 ment en une seule région désignée comme la région du Nord-Est du Québec; 10° les régions de Laval (13), Lanaudière (14) et Laurentides (15), lesquelles sont regroupées aux fins du présent règlement en une seule région désignée comme la région de la Rive-Nord; 11° région de la Montérégie (16).Le territoire des régions décrites aux paragraphes de l'alinéa précédent correspond au territoire des régions décrites par le décret 2000-87 du 22 décembre 1987 et la codification numérique de chacune d'elles est celle établie par le décret 1389-89 du 23 août 1989.2.La représentation des régions au sein du Bureau de la Corporation professionnelle est la suivante: un administrateur élu pour la région du Bas-Saint-Laurent (01); un administrateur élu pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02); trois administrateurs élus pour la région du Québec-Métropolitain (03, 12); un administrateur élu pour la région de la Mauricie-Bois-Francs (04); un administrateur élu pour la région de l'Estrie (05); cinq administrateurs élus pour la région de Montréal (06); un administrateur élu pour la région de l'Outaouais (07); un administrateur élu pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue (08); un administrateur élu pour la régiorr-du Nord-Est du Québec (09, 10, 11); trois administrateurs élus pour la région de la Rive-Nord (13, 14, 15); deux administrateurs élus pour la région de la Montérégie (16).3.Les administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 pour représenter la région de Québec demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région du Québec-Métropolitain.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région de Trois-Rivières demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de Mauricie-Bois-Francs.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région de Montréal demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent les nouvelles régions de Lanaudière, Montréal, Laval, Laurentides et Montérégie.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région du Nord-Ouest demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de l'Abitibi-Témisca-mingue.Les administrateurs élus avant le 1er janvier 1993 pour représenter la région de la Côte-NoraVNouveau-Québec demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région du Nord-Est du Québec.Les administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 pour représenter la région des Cantons de l'Est demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat mais représentent la nouvelle région de l'Estrie.Les autres administrateurs élus avant le 1\" janvier 1993 demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat comme représentant de la région dans laquelle ils exercent principalement leur profession.4.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.178).5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1993.17210 6228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1441-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec; Attendu que ce Bureau avait adopté un Règlement sur les modalités d'élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec approuvé par le décret no 72-82 du 13 janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67, 69, par.b, 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.3.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant lors de la première réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs et qui précède l'assemblée générale annuelle des membres de la corporation.L'élection du président au suffrage des administrateurs élus se déroule selon les modalités suivantes: 1° un des administrateurs nommés par l'Office des professions conformément à l'article 78 du Code agit comme président d'élection; 2° les mises en candidature se font par déclaration individuelle de candidature; | 3° le président d'élection reçoit et proclame le nom des candidats au fur et à mesure de leur présentation; 4° le président d'élection déclare la mise en candidature close lorsqu'aucun candidat additionnel ne se présente; ,j 5° s'il n'y a qu'un candidat, le président d'élection le déclare élu président de la corporation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6229 6° s'il y a plus d'un candidat, il y a des tours de scrutin jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité des voix des administrateurs élus présents lors de cette élection; 7° le président d'élection et le secrétaire agissent en tant que scrutateurs.4.Aux fins de l'élection annuelle des membres élus du Bureau et du membre nommé par l'Office des professions pour former le comité administratif conformément à l'article 97 du Code des professions, la procédure d'élection du président par les administrateurs du Bureau s'applique en débutant par l'élection du vice-président à l'administration, le vice-président aux finances, ensuite l'administrateur élu et finalement, l'administrateur nommé.L'élection annuelle des membres du comité administratif a lieu à la réunion du Bureau qui suit l'entrée en fonction des administrateurs après une élection et qui précède l'assemblée générale annuelle.5.Le président, sans égard à son mode d'élection, entre en fonction à la fin de l'assemblée générale annuelle qui suit la première réunion régulière du Bureau tenue après l'entrée en fonction des administrateurs et le demeure jusqu'à son remplacement.Les membres du comité administratif entrent en fonction à la fin de l'assemblée générale annuelle qui suit la première réunion régulière du Bureau tenue après l'entrée en fonction des administrateurs et le demeurent jusqu'à leur remplacement.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 6.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.7.Lorsque le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le comité administratif.8.Le Bureau désigne les scrutateurs parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur désigné doit être remplacé lorsque celui-ci est candidat à l'élection, ou lorsque celui-ci propose un candidat à l'élection, ou lorsqu'il est incapable d'agir le jour du dépouillement du scrutin.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN 9.La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi d'avril à 17 heures.SECTION rv ENTRÉE EN FONCTION 10.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction immédiatement après leurs élections.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la corporation est élu pour un mandat de deux ans ou pour la durée non écoulée de son mandat en tant qu'administrateur si celle-ci est de moins de deux ans.12.Sous réserve de l'alinéa suivant, les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de quatre ans.Afin d'instaurer une rotation annuelle de cinq administrateurs au sein du Bureau: 1° les administrateurs en poste le 1\" janvier 1993 le demeurent jusqu'au 2 avril 1994; 2° les administrateurs élus lors de l'élection pour l'année 1994 le seront pour des mandats dont la durée est fixée de la manière ci-après: i.un an pour les régions de la Mauricie-Bois-Francs, l'Estrie, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-Est; ii.deux ans pour la région de Montréal; iii.trois ans pour les régions du Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Rive-Nord; iv.quatre ans pour les régions du Québec-Métropolitain et Montérégie.13.Un employé permanent élu administrateur est considéré avoir démissionné de son poste d'employé sans aucun autre avis ou démission.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 14.Entre le 1er janvier et le 15 février précédant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être 6230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 élu, ou publie dans le périodique officiel que la corporation adresse à chaque membre, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet à tous les membres, au cours de la même période, ou publie, l'avis d'élection ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.15.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature ainsi que par un membre de la corporation.16.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17 heures.17.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet au moins 15 jours avant la date de la clôture du scrutin, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 10 cm par 27 cm incluant une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2° des instructions sur la façon d'inscrire son vote ainsi que sur l'emploi des enveloppes.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 10 cm par 27 cm incluant une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.18.Le bulletin de vote au poste de président doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 3° la date et l'heure de la clôture du scrutin.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région; 5° la date et l'heure de la clôture du scrutin.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.20.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant I à l'annexe IV.SECTION VII LE VOTE 21.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure identifiée « Bulle- i tin de vote administrateur » ou, selon le cas, « Bulletin de vote président ».Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette et qu'il signe en indiquant son nom et son numéro de membre et qu'il transmet au secrétaire.22.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui A parviennent avant la clôture de scrutin, le secrétaire * enregistre le nom des électeurs, appose sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6231 SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 23.A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs, chaque candidat ou leur représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à la formule apparaissant à l'annexe V, ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.24.Le secrétaire et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VI.25.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants possédant la procuration de l'annexe V.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin et qui ne portent pas l'identification du votant et sa signature.27.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.28.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT ».Puis il dispose, sans les détruire, les enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.29.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.30.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.31.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.32.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Le secrétaire fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.Au cas d'égalité des voies, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.33.Immédiatement après l'élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l'élection et du résultat du scrutin.Ce rapport indique notamment le nombre d'enveloppes officielles et de bulletins de vote que le secré- 6232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 taire a fait imprimer ainsi que la façon dont il en a été disposé.Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie de ce rapport.34.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Toutes les enveloppes sont déposées dans la boîte de scrutin qui est scellée.Le secrétaire, les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de la boîte du scrutin.Les boîtes de scrutin sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.35.Le secrétaire doit transmettre une copie du résultat du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce résultat à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 36.Le présent règlement remplace le « Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec approuvé par le décret 72-82 du 13 janvier 1982.37.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1993.ANNEXE I (a.14 et 15) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Je, soussigné, membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, exerçant ma profession principalement dans la région de.propose, comme candidat(e) à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse).Signature du membre Numéro du membre Adresse du membre Date no de membre., exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat(e) au poste d'administrateur pour cette région.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.(signature) ANNEXE II (a.14 et 15) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Je, soussigné(e), membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, propose comme candidat(e) à la prochaine élection du président de la corporation.(adresse) .Signature du membre Numéro du membre Adresse du membre Date Je.(numéro membre), proposé(e) dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat(e) au poste de président de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.(signature) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n°44 6233 ANNEXE III (a.16) * ACCUSÉ RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGUES DES SCIENCES APPLIQUÉES DU QUÉBEC ^ (date).M.(Mme).En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature du membre Assermenté devant moi, à.ce.ième jour de____ Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.I Monsieur (Madame), Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu.(heure), le.(date).Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ^ PERDU OU NON REÇU (date) Je soussigné(e).membre en règle de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et reconnais qu'un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.Signature du secrétaire ANNEXE V (a.23 et 25) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection).Je, soussigné(e)., T.Sc.A.candidat(e) au poste de.(président ou administrateur) pour la région de.(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise .à me représenter au siège social de la corporation pour assister à la clôture et au.dépouillement du vote.candidat(e) ANNEXE VI (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrait faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître à quiconque, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement de vote. 6234 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature du membre Assermenté devant moi, à .ce.ième jour de.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire 17211 Gouvernement du Québec Décret 1469-92, 30 septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 29 et du paragraphe a du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les modalités suivant lesquelles les personnes qui résident au Québec ou sont réputées résider au Québec sont avisées des changements effectués suivant les articles 26 ou 28 et les cas dans lesquels ces modalités doivent être observées, les obligations de la Régie relativement à ces avis ainsi que celles des professionnels de la santé désengagés ou non-participants suivant l'article 26; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer parmi les services visés à l'article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b.\\ du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l'article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d'entre eux qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 à l'égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 août 1992 aux pages 5433 à 5439, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6235 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.29 et 69, par.a, b, b.\\t\\d) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl.,p.105), 1181-82 du 19mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du \\« septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 -du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12octobre 1988,1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89du 26juillet 1989, 1600-89du lOoctobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990,858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90du 11 juillet 1990, 1473-90du lOoctobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991,1500-91,1501 -91 et 1502-91 du 30 octobre 1991 et 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1\" avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992 et 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992 et 1402-92 du 23 septembre 1992 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe c de l'article 1 par le suivant: « c) « personne qui réside au Québec » ou « personne qui est réputée résider au Québec »: toute personne déclarée être telle en vertu des articles 5 à 81 de la Loi et de la section II du Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, adopté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992; »; 2° par le remplacement du paragraphe e de l'article 1 par le suivant: « e) « personne à charge »: toute personne célibataire âgée de moins de 18 ans qui réside en permanence avec une personne visée aux articles 5 à 8 de la Loi et à la section II du Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, adopté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992; »; 3° par l'insertion, après le paragraphe e de l'article 1, du paragraphe suivant: « e.\\) «conjoint»: l'homme ou la femme qui est marié et cohabite ou qui vit maritalement avec une personne de l'autre sexe depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union; »; 4° par la suppression du paragraphe g de l'article 1; 5° par la suppression, dans le paragraphe h de l'article 1, après le mot « État », du signe et des mots suivants « , après avoir cessé d'être admissible à la couverture du régime d'assurance-maladie dans sa province d'origine »; 6° par la suppression du paragraphe /' de l'article 1; 7° par la suppression du paragraphe j de l'article 1; 8° par l'insertion après le paragraphe / de l'article 1 du suivant: « /.1) « établissement d'enseignement »: une corporation ou un organisme dispensant un enseignement de l'ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire; ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement au sous-paragraphe / du paragraphe / de l'article 22, des mots « à une personne qui réside au Québec et qui est âgée » par les mots « à un bénéficiaire âgé ».3.L'article 25 de ce règlement est modifié: 6236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout professionnel de la santé désengagé doit, sauf dans les cas d'urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit tout bénéficiaire que ce dernier, s'il recourt à ses services, doit en réclamer le coût directement à la Régie.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « à toute personne qui réside au Québec et » par les mots « à tout bénéficiaire ».4.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout professionnel de la santé qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime à titre de professionnel non participant doit, sauf dans les cas d'urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit tout bénéficiaire que ce dernier doit assumer totalement le coût des services qu'il entend lui requérir.»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « à toute personne qui réside au Québec et » par les mots « à tout bénéficiaire ».5.L'article 26.1 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Tout médecin qui est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste doit, sauf dans le cas où le service est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional, aviser par écrit tout bénéficiaire que les services que ce dernier entend lui requérir ne sont pas assurés et qu'il doit en assumer entièrement le coût.»; 2° par le remplacement dans le deuxième alinéa des mots « à toute personne qui réside au Québec et » par les mots « à tout bénéficiaire ».6.L'article 34.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de toute personne qui réside au Québec et qui est âgée » par les mots « de tout bénéficiaire âgé ».7.L'article 35 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de toute personne qui réside au Québec et qui est âgée » par les mots « de tout bénéficiaire âgé ».8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17222 Gouvernement du Québec Décret 1470-92, 30 septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Admissibilité et inscription Concernant le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l'être; Attendu Qu'en vertu des paragraphes j.l et j.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider et où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j.3 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer la période de prolongation d'admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s'établit dans une autre province canadienne; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6237 (L.R.Q., c.A-29) remplacé par le paragraphe 2° de l'article 581 du chapitre 42 des lois de 1991, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s'inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir, l'époque de l'inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s'inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d'inscription peut être faite par une personne pour une autre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d'une carte d'assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d'expiration; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 août 1992 aux pages 5433 à 5439, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu que ce projet a pour effet, notamment, de remplacer les sections II, III et IV du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie et qu'il y a lieu, afin de faciliter aux contribuables la consultation de la réglementation découlant de la Loi sur l'assurance-maladie, d'édicter un règlement portant sur ces seules matières et qu'en conséquence, il y a lieu d'intituler ce règlement « Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec »; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1.1 et 1.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, édictés par le paragraphe 2° de l'article 112 du chapitre 21 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s'inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d'assurance-maladie ou de sa carte d'admissibilité et déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de remplace- ment d'une carte d'assurance-maladie ou d'une carte d'admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu'il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu'elle doit remplir à l'occasion de l'authentification de sa demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 380 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), le gouvernement ou la Régie, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 31 décembre 1992, un règlement en vertu des paragraphes /./ et 1.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, ou en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 72 de cette loi, même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle entrée en vigueur: \u2014 l'article 9.0.3 de la Loi sur l'assurance-maladie, édicté par l'article 105 du chapitre 21 des lois de 1992, prévoit que la carte d'assurance-maladie doit comporter une photographie et la signature du bénéficiaire; \u2014 l'article 376 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) prévoit que l'article 9.0.3 s'applique à une carte 6238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 d'assurance-maladie délivrée à compter du 15 octobre 1992; \u2014 les contraintes imposées par l'article 376 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) et le fait que le processus de renouvellement d'inscription précède celui de la délivrance de la carte d'assurance-maladie font que ces mesures doivent entrer en vigueur le 15 octobre 1992; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mokin Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.9 et 69, par.a, j, ;.1,;.2,;.3, /.M, 1.2 et m; 1991, c.42, a.581, par.2°; 1992, c.21, a.112, par.2°) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « bénéficiaire »: le bénéficiaire visé dans le paragraphe £.1 du premier alinéa de l'article 1 de la Loi; « Canadien rapatrié »: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l'étranger au Canada aux frais de l'État; « conjoint »: l'homme ou la femme qui est marié et cohabite ou qui vit maritalement avec une personne de l'autre sexe depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union; « établissement »: un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); « établissement d'enseignement »: une corporation ou un organisme dispensant un enseignement de l'ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire; « personne à charge »: toute personne célibataire âgée de moins de 18 ans qui réside en permanence avec une personne visée aux articles 5 à 8 de la Loi et à la section II du règlement; « personne qui réside au Québec » ou « personne qui est réputée résider au Québec »: toute personne déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8 de la Loi et de la section II du règlement; « province »: une province canadienne, le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.SECTION II ADMISSIBILITÉ 2.Une personne qui est: 1° un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (S.C., 1976-77, c.52); 2° un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui s'établit à nouveau au Canada; 3° un Canadien rapatrié; 4° un citoyen canadien qui s'établit à nouveau au Canada; 5° un citoyen canadien ou son conjoint qui s'établit au Canada pour la première fois; { 6° un membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n'a pas acquis la qualité de résident du Québec; 7° un prisonnier qui n'a pas acquis la qualité de résident du Québec au moment de son incarcération i au Québec; \\ devient, ainsi que son conjoint et toute personne à leur charge, une personne qui réside au Québec, dès la date de son arrivée, son élargissement ou sa libération, selon le cas, si à cette date, elle s'est établie au Québec.3.Un ressortissant étranger est réputé une personne qui réside au Québec s'il se trouve dans l'une des situations suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6239 1° il détient un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l'immigration et séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de trois mois ou plus, à l'exception d'un boursier de l'Agence canadienne de développement international à moins qu'il ne reçoive qu'un complément de bourse de l'agence; 2° il détient un certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et séjourne au Québec en vertu d'un programme officiel de bourses d'études ou de stages du ministère de l'Éducation ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.Le conjoint et toute personne à charge accompagnant ce ressortissant étranger dans son séjour sont également réputés être des personnes qui résident au Québec.4.Tout enfant qui naît hors du Québec est réputé être une personne qui réside au Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il réside en permanence est une personne qui réside au Québec.Est aussi réputée une personne qui réside au Québec, un ressortissant étranger mineur se trouvant au Québec alors qu'un résident du Québec a l'intention de l'adopter et qu'il est apte à l'adopter en vertu du Code civil du Québec.5.Une personne qui s'établit hors du Canada cesse d'être une personne qui réside au Québec à compter du jour de son départ, si elle quitte le Québec dans ce but ou à compter du jour de son établissement hors du Canada, si celui-ci a lieu à l'occasion d'un séjour hors du Québec.Une personne qui s'établit dans une autre province canadienne cesse d'être une personne qui réside au Québec à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois d'arrivée dans cette autre province, si elle quitte le Québec dans ce but ou à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de son établissement dans cette autre province, si celui-ci a lieu à l'occasion d'un séjour hors du Québec.6.Une personne qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours d'une durée de 21 jours consécutifs ou moins, cesse d'être une personne qui réside au Québec et ce, pour toute année civile au cours de laquelle elle a été ainsi absente alors qu'elle était titulaire d'une carte d'assurance-maladie délivrée pour une période de plus d'un an ou, pour toute la période de validité de sa carte, si cette absence a lieu pendant qu'elle était titulaire d'une carte d'assurance-maladie délivrée pour une période d'un an.Le calcul de toute période entraînant la perte de la qualité de personne qui réside au Québec est suspendu pendant toute la durée d'une hospitalisation hors du Québec, si la personne hospitalisée fait parvenir à la Régie un certificat médical attestant l'impossibilité de son retour au Québec et la durée prévue de cette incapacité.Il en est de même pour la personne qui lui prête assistance si celle-ci est une personne qui réside au Québec et qu'elle en avise la Régie.Malgré le premier alinéa, une personne \"qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année devient une personne qui réside au Québec dès son retour au Québec, si elle est une personne qui séjourne à l'étranger dans le cadre d'une entente de réciprocité conclue par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux.7, Une personne qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes, conserve sa qualité de personne qui réside au Québec, pourvu qu'elle avise la Régie de son absence: 1° elle est inscrite comme étudiant dans un établissement d'enseignement au Québec ou hors du Québec et poursuit un programme d'étude hors du Québec et la durée de son séjour n'excédera pas quatre ans; 2° elle est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale et la durée de son séjour n'excédera pas deux ans; 3° elle est fonctionnaire à l'emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Québec; 4° elle séjourne moins de deux ans dans une autre province, pour y chercher ou occuper un emploi temporaire ou exécuter un contrat, alors que sa famille demeure au Québec ou qu'elle y conserve une habitation; 5° elle occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d'une société ou d'une corporation ayant son siège social ou une place d'affaires au Québec, alors que sa famille demeure au Québec ou qu'elle y conserve une habitation et revient au Québec au moins une fois par 12 mois; 6240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 6° elle travaille à l'étranger à titre d'employée d'un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada, dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux; 7° elle séjourne hors du Québec pendant douze mois ou moins au cours d'une année civile, à condition que cette absence n'ait lieu qu'une seule fois à tous les sept ans.Le conjoint et toute personne à charge accompagnant cette personne dans son séjour conservent également leur qualité de personne qui réside au Québec, pourvu qu'ils avisent la Régie de leur absence.SECTION III INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION §1.Dispositions générales 8.Toute personne qui réside au Québec ou qui est réputée résider au Québec doit inscrire ou renouveler l'inscription auprès de la Régie de toute personne à sa charge.9.Toute personne peut inscrire ou renouveler l'inscription auprès de la Régie d'une personne qui réside au Québec ou qui est réputée résider au Québec et qui est confiée à ses soins ou à sa garde lorsque cette personne refuse, néglige ou omet de s'inscrire ou de renouveler son inscription.10.Toute personne peut également inscrire ou renouveler l'inscription auprès de la Régie d'une personne qui réside au Québec ou qui est réputée résider au Québec et qui est confiée à ses soins ou à sa garde lorsque, par suite d'incapacité mentale ou physique, cette personne ne peut le faire par elle-même.11.Une personne qui soumet à la Régie une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription au nom d'une autre personne doit déclarer sa qualité, ses nom de famille à la naissance et prénom.12.Pour qu'une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription soit recevable, la personne doit fournir tous les renseignements et les documents requis par la présente section et signer la demande.13.Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande d'inscription ou une demande de renouvellement d'inscription de même que la carte d'assurance-maladie demeurent la propriété de la Régie.§2.Inscription 14.Pour s'inscrire auprès de la Régie, une personne doit faire une demande d'inscription par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, et fournir les renseignements suivants: 1° ses nom de famille à la naissance et prénom usuel, date de naissance, sexe et état civil; 2° dans le cas d'une femme mariée avant le 2 avril 1981, le nom de famille de son époux, si elle désire que ce nom soit mentionné sur sa carte d'assurance-maladie; 3° son adresse résidentielle ou, s'il s'agit d'une personne qui est sans abri, r adresse d'un centre Travail-Québec du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ou celle d'un établissement; 4° le cas échéant, son numéro de téléphone; 5° le cas échéant, son numéro d'assurance sociale; 6° le cas échéant, la date d'arrivée au Québec, le dernier pays ou province de résidence et, s'il y a lieu, le numéro d'assurance-santé de la dernière province de résidence; 7° dans le cas où elle s'établit à nouveau au Québec, les dates de départ et d'arrivée au Québec, le dernier pays ou province de résidence, la date d'arrivée à cette destination et, s'il y a lieu, le numéro d'assurance-santé de la dernière province de résidence; 8° dans le cas où elle effectue un retour au Québec après avoir séjourné à l'extérieur du Québec, les dates de départ et d'arrivée au Québec, le motif et le lieu du séjour et la date d'arrivée à cette destination; 9° le cas échéant, la raison et la durée prévue du séjour ou de la résidence au Québec; 10° dans le cas de l'inscription d'une personne à charge à la suite de sa naissance ou de son adoption, les noms de famille à la naissance, prénom usuel, date de naissance, sexe et état civil de l'un ou l'autre de ses parents ou des deux ainsi que leurs numéro d'assurance-maladie et numéro d'assurance sociale si disponibles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n?44 6241 15.Une personne qui fait une demande d'inscription doit, de plus, fournir les documents suivants: 1° sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), une photographie couleur, mesurant 43 mm x 54 mm (1 11/16 x 2 1/8 pouces), prise au cours des six derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l'aide d'un dateur; 2° dans le cas d'une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l'original ou une copie certifiée conforme de son acte de naissance, de son certificat de naissance ou de son certificat de citoyenneté canadienne; 3° dans le cas d'une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l'original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration attestant son statut de résident permanent, du certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration accompagné d'une attestation de séjour au Québec à titre de boursier délivré par le ministère de l'Éducation ou par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, de l'attestation de son statut de réfugié délivrée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l'immigration accompagné, dans le cas d'un boursier de l'Agence canadienne de développement international, d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement à l'effet qu'il ne reçoit qu'un complément de bourse de l'agence ou, du document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration l'autorisant à être au Canada accompagné soit d'une preuve de demande de résidence permanente ou du certificat de mariage, si elle est mariée à un conjoint admissible et inscrit à la Régie; 4° nonobstant le paragraphe 3°, dans le cas d'un conjoint et de toute personne à la charge d'un ressortissant étranger visé à l'article 3 ou d'une personne qui possède le statut de réfugié, l'original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration les autorisant à être au Canada; 5° dans le cas d'une adoption, l'original ou une copie certifiée conforme de l'ordonnance de placement ou du certificat de jugement d'adoption; 6° dans le cas d'une adoption internationale, l'original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration autorisant l'enfant à être ou à demeurer au Canada; 7° dans le cas d'une personne visée à l'article 2, d'une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l'article 6, d'une personne qui provient d'une autre province pour s'établir au Québec ou d'un ressortissant étranger qui fournit une preuve de demande de résidence permanente, le bail d'habitation, l'acte d'achat de la propriété résidentielle, une attestation de l'employeur à l'effet qu'il occupe un emploi au Québec dont la durée est supérieure à six mois, une attestation d'inscription à un programme d'études offert par un établissement d'enseignement au Québec ou la déclaration assermentée ou l'affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu d'habitation dont l'adresse est fournie au paragraphe 3° de l'article 14 à l'effet qu'elle y réside; 8° dans le cas d'une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu'elle est sans abri, une déclaration signée et datée d'un intervenant d'un centre Travail-Québec ou d'un établissement à l'effet qu'il connaît cette personne et qu'elle demeure au Québec; 9° dans le cas d'un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui a quitté le Canada plus d'une année après la date de son établissement et qui effectue un retour au Québec, l'original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration attestant qu'il a conservé son statut de résident permanent; 10° à l'exception d'une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d'assurance-maladie sans la photographie et la signature du bénéficiaire en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l'article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), le document d'authentication dûment complété, conformément à la section V; 11° une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts.16.Une personne peut valablement inscrire son conjoint et toute personne à la charge de celui-ci.17.Toute personne qui réside au Québec ou qui est réputée résider au Québec doit inscrire auprès de la Régie toute personne qui devient à sa charge dans les trois mois qui suivent Cet événement. 6242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 §3.Renouvellement de l'inscription 18.Le renouvellement de l'inscription auprès de la Régie d'une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d'un avis de renouvellement, conformément à l'article 21.Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l'avis de renouvellement ou lorsque cet avis n'est pas transmis à la Régie dans un délai de six mois suivant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie, elle doit, pour obtenir le renouvellement de son inscription, faire une demande de réinscription, conformément à l'article 22.Une personne qui est réputée résider au Québec au sens de l'article 3 ou du deuxième alinéa de l'article 4 ou qui est autorisée à être au Canada en vertu d'un permis temporaire délivré par les autorités canadiennes de l'immigration doit s'inscrire de nouveau auprès de la Régie au moyen d'une demande d'inscription, conformément aux articles 14 et 15.19.La Régie émet à une personne qui réside au Québec un avis de renouvellement.20.Le défaut de recevoir l'avis de renouvellement ne libère pas la personne qui réside au Québec de l'obligation de renouveler son inscription.21.Une personne qui réside au Québec doit remplir l'avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants: 1° sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, une photographie couleur, mesurant 43 mm x 54 mm (1 11/16 x 2 1/8 pouces), prise au cours des six derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l'aide d'un dateur; 2° les séjours qu'elle a effectués à l'extérieur du Québec totalisant 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours d'une durée de 21 jours consécutifs ou moins, pour la période de douze mois précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie, si elle était titulaire d'une carte valide pour un an ou pour chacune des années civiles précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie, si elle était titulaire d'une carte valide pour plus d'un an, ainsi que les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours, le cas échéant; 3° tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15; 4° dans le cas d'une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l'article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7° de l'article 15, en faisant les adaptations nécessaires; 5° à l'exception d'une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d'assurance-maladie sans la photographie et la signature du bénéficiaire en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l'article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), le document d'au then ti fi cation dûment complété, conformément à la section V; 6° une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l'exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l'avis de renouvellement et des informations fournies.L'avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par l'établissement ou par l'établissement de détention lorsque le document prévu au paragraphe 5° est requis.22.Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de réinscription par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu'elle ne reçoit pas l'avis de renouvellement ou lorsque l'avis n'est pas transmis à la Régie dans un délai de six mois suivant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie et fournir les renseignements et les documents suivants: 1° les renseignements prévus aux paragraphes Ie à 5° de l'article 14; 2° son numéro d'assurance-maladie, s'il est disponible; 3° les séjours qu'elle a effectués à l'extérieur du Québec totalisant 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours de 21 jours consécutifs ou moins, pour la période de douze mois précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ainsi que pour la période écoulée depuis, si elle était titulaire d'une carte valide pour un an ou pour chacune des années civiles précédant la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ainsi que pour la période écoulée depuis, si elle était titulaire d'une carte valide pour plus d'un an, ainsi que les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours, le cas échéant; 4° sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6243 Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), une photographie couleur, mesurant 43 mm x 54 mm (lll/i6 x 2'/8 pouces), prise au cours des six derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l'aide d'un dateur; 5° une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7° de l'article 15, en faisant les adaptations nécessaires; 6° à l'exception d'une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d'assurance-maladie sans la photographie et la signature du bénéficiaire en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l'article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), le document d'authentifica-tion dûment complété, conformément à la section V; 7° une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts.SECTION IV CARTE D'ASSURANCE-MALADIE 23.La Régie délivre, sans frais, une carte d'assurance-maladie à un bénéficiaire: 1° pour une durée d'un an: a) à la suite de l'inscription d'une personne visée à l'article 2, à compter de la date de son arrivée, son élargissement, sa libération ou son établissement, selon le cas; b) à la suite de l'inscription d'une personne qui s'établit au Québec après avoir quitté une province où existe un régime équivalent, à compter de la date où elle cesse d'avoir droit aux bénéfices de ce régime; c) à la suite du renouvellement de l'inscription d'une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l'article 6, à compter de la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ou de la date de sa demande de réinscription, selon le cas; d) à la suite de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu'elle est sans abri, à compter de la date d'expiration de sa carte d'assurance-maladie ou de la date de sa demande d'inscription, selon le cas; e) à la suite de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'une personne exemptée de fournir sa photographie, d'apposer sa signature sur le document d'authentification ou de remplir ces deux obligations, en application du paragraphe a de l'article 8.0.2 ou de l'article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), si l'incapacité est d'une durée d'un an ou moins; 2° pour la durée du séjour indiquée sur le certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, à la suite de l'inscription d'une personne visée au paragraphe 2° de l'article 3 ou pour la durée du séjour indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration, à la suite de l'inscription d'une personne qui est autorisée à être au Canada, sans toutefois excéder quatre ans dans les deux cas; 3° pour la durée prévue de résidence au Québec, sans toutefois excéder quatre ans; 4° pour une durée de quatre ans, à compter de l'inscription d'un nouveau-né, d'un enfant placé pour adoption ou d'un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec, qui expire le dernier jour du mois du quatrième anniversaire de naissance du bénéficiaire qui suit la date de son inscription; 5° dans tous les autres cas, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un renouvellement d'inscription, qui expire le dernier jour du mois du quatrième anniversaire de naissance du bénéficiaire qui suit la date d'expiration de la carte.À compter de la date d'expiration d'une carte d'assurance-maladie délivrée en vertu du sous-paragraphe e, du paragraphe 1° du premier alinéa, la Régie délivre une carte pour une durée de trois ans.Une carte d'assurance-maladie expire, dans tous les cas, le dernier jour du mois qui y est inscrit.24.Pour obtenir le remplacement de sa carte d'assurance-maladie lorsque celle-ci est perdue, endommagée ou volée, le bénéficiaire ou son représentant doit en faire la demande par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants: 1° les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 5° de l'article 14; 6244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 2° son numéro d'assurance-maladie, s'il est disponible; 3° le motif de la demande de remplacement de la carte; 4° sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), une photographie couleur, mesurant 43 mm x 54 mm (l\"/i6 x 2'/8 pouces), prise au cours des six derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l'aide d'un dateur; 5° à l'exception d'une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d'assurance-maladie sans la photographie et la signature du bénéficiaire en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l'article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), le document d'authentifica-tion dûment complété, conformément à la section V; 6° dans le cas d'une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu'elle est sans abri, une déclaration signée et datée d'un intervenant d'un centre Travail-Québec ou d'un établissement à l'effet qu'il connaît cette personne et qu'elle demeure au Québec; 7° une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts.Dans le cas où la carte d'assurance-maladie est endommagée, la carte doit être retournée à la Régie.Les frais exigibles pour le remplacement de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures).25.Le professionnel de la santé qui fournit des services assurés sur présentation par le bénéficiaire d'une carte d'assurance-maladie est réputé agir de bonne foi pour les fins de l'article 3 de la Loi.26.Tout bénéficiaire doit aviser la Régie par écrit au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie: 1° de tout changement d'adresse, d'état civil ou de toute correction ou de tout autre changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis au soutien d'une demande d'inscription ou -d'une demande de renouvellement d'inscription, dans les 30 jours de la date d'un tel changement; 2° des séjours qu'il effectue à l'extérieur du Québec s'ils totalisent 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours de 21 jours consécutifs ou moins, des dates de départ et de retour au Québec, du lieu et des motifs de ces séjours; 3° de tout départ du Québec pour s'établir ailleurs, de la date du départ, du lieu de destination et de la date prévue d'arrivée à destination.Toute personne qui a la charge du bénéficiaire ou à qui on en a confié les soins ou la garde peut également fournir ces renseignements à la Régie.Dans ce cas, elle doit déclarer sa qualité, ses nom de famille à la naissance et prénom.27.L'héritier ou le légataire du défunt doit aviser la Régie par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, dans un délai de trois mois, du décès du bénéficiaire, retourner la carte d'assurance-maladie et fournir les renseignements suivants: 1° les nom de famille à la naissance et prénom usuel, date de naissance, sexe, adresse, numéro d'assurance-maladie et numéro d'assurance sociale si disponibles du bénéficiaire; 2° la date du décès; 3° ses nom de famille à la naissance, prénom usuel et qualité.28.Tout bénéficiaire doit retourner à la Régie sa carte d'assurance-maladie, dans un délai de trois mois, lorsqu'il ne réside plus au Québec ou n'est plus réputé résider au Québec au sens de la Loi et des règlements, j 29.Tout bénéficiaire doit aviser la Régie par écrit, sans délai, de la perte ou du vol de sa carte d'assurance-maladie.30.Nul ne peut détenir plus d'une carte d'assurance-maladie délivrée par la Régie.Lorsqu'une carte , d'assurance-maladie est renouvelée, la personne doit \\ détruire la carte encore en vigueur qu'elle détenait.SECTION V AUTHENTICATION 31.À l'exception d'une demande pour laquelle la j régie délivre une carte d'assurance-maladie sans la j photographie et la signature du bénéficiaire en vertu des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l'article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6245 relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2 et ses modifications présentes et futures), toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de remplacement de la carte d'assurance-maladie doit être authentifiée par un établissement ou par la Régie et, dans le cas d'une personne incarcérée, par un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26).32.Pour faire authentifier sa demande, une personne doit se présenter dans un établissement, à l'établissement de détention ou à la Régie et joindre, à sa demande dûment complétée et signée, une photographie répondant aux normes prescrites et présenter deux preuves d'identité parmi les suivantes: 1° l'original ou une copie certifiée conforme de son acte de naissance ou de son certificat de naissance; 2° l'original ou une copie certifiée conforme de son certificat de citoyenneté canadienne; 3° son permis de conduire du Québec ou d'une autre province; 4° son passeport; 5° sa carte d'assurance-maladie du Québec ou d'une autre province; 6° sa carte d'assurance sociale; 7° l'original ou une copie certifiée conforme d'un document délivré par les autorités canadiennes ou québécoises de l'immigration; 8° tout autre document d'identité comportant une photographie émis par un ministère ou un organisme, une compagnie, une institution financière ou un établissement d'enseignement.La Régie, l'établissement ou l'établissement de détention appose, dans l'espace prévu à cette fin sur le document d'authentification, un tampon attestant que les modalités d'authentification prévues au premier alinéa ont été respectées, que la photographie correspond à la personne qui fait la demande et que celle-ci a signé en sa présence le document d'authentification, à l'endroit prévu à cette fin.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33.Dans la présente section, les renvois au Règlement d'application doivent être interprétés comme des renvois au Règlement d'application de la Loi sur l'as- surance-maladie, tel qu'il se lisait avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.34.Aucun séjour à l'extérieur du Québec, effectué avant le 1er janvier 1993, ne peut être pris en considération dans l'application du présent règlement, pour déterminer l'admissibilité d'une personne qui séjourne à l'extérieur du Québec au 15 octobre 1992 et qui, en vertu des paragraphes a, b ou d de l'article 2 du Règlement d'application, conservait sa qualité de personne qui réside au Québec.35.Une personne séjournant à l'extérieur du Québec au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne peut conserver sa qualité de personne qui réside au Québec en vertu du paragraphe 5° de l'article 7 du présent règlement, mais qui jusqu'alors conservait cette qualité en vertu du paragraphe d de l'article 2 du Règlement d'application, conserve la qualité de personne qui réside au Québec jusqu'au 1er janvier 1994.36.Malgré l'article 6, les dispositions du paragraphe c de l'article 5 du Règlement d'application continuent de s'appliquer jusqu'au 30 novembre 1993 aux personnes qui ont quitté le Québec avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.37.Le présent règlement remplace les sections II, III et IV du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.38.Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1992.17223 Gouvernement du Québec Décret 1471-92, 30 septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire le contenu des 6246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 formules de relevés d'honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside ou est réputée résider au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), modifié par l'article 585 du chapitre 42 des lois de 1991 et par l'article 115 du chapitre 21 des lois de 1992, la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, déterminer la teneur d'une carte d'assurance-maladie et d'une carte d'admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d'assurance-maladie ou une carte d'admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire; Attendu que la Régie a édicté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu que le 23 juin 1992 la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 août 1992 aux pages 5541 et 5542, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 45 jours; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis de la Régie de l'assurance-maladie du Québec l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle entrée en vigueur: \u2014 les contraintes imposées par l'article 376 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) font que les mesures concernant la délivrance de la carte d'assurance-maladie avec la photographie et la signature du bénéficiaire et le renouvellement de l'inscription des personnes prévues au Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec doivent entrer en vigueur le 15 octobre 1992; \u2014 le projet de Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec prévoit des dispositions différentes de celles prévues au Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie en ce qui concerne l'inscription; \u2014 en conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie doit entrer en vigueur le 15 octobre 1992; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a et h\\ 1991, c.42, a.585 et 1992, c.21, a.115) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., L-KJ Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n- 44 6247 p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 1^16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 06 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987, 761-88 du 18 mai 1988 et 859-90 du 20 juin 1990 est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe b de l'article 1.^2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le ¦suivant: « 2.Dans le présent règlement, les expressions et mot suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué dans le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1): H a) « personne qui réside au Québec » ou « per-J^sonne qui est réputée résider au Québec »; b) « personne à charge »; c) « conjoint ».».3.L'article 4 de ce règlement est abrogé.4.L'article 7 de ce règlement est modifié par l'in-¦^sertion après les mots « toute personne qui réside au WQuébec » des mots « ou est réputée résider au Qué-Wbec ».5.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1, des mots « ou une personne qui réside au Québec »; 2° par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots J« ou toute personne qui réside au Québec et »; 3° par la suppression, dans le paragraphe 2, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et »; 4° par la suppression, dans le paragraphe 3, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et »; Ï5° par la suppression, dans l'intitulé du paragraphe , des mots « , ou par une personne qui réside au Québec »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 4 des mots « ou toute personne qui réside au Québec » par le mot « et »; W 7° par la suppression, dans le paragraphe 5, des mots « ou toute personne qui réside au Québec et ».6.L'article 12 de ce règlement est abrogé.7.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Toute personne qui réside au Québec et » par les mots « Tout bénéficiaire ».8.L'article 34 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou toute personne qui réside au Québec et ».9.Ce règlement est modifié par l'abrogation des formules 1 et 18.10.Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1992.17224 Gouvernement du Québec Décret 1472-92, 30 septembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), modifié par l'article 585 du chapitre 42 des lois de 1991 et par l'article 115 du chapitre 21 des lois de 1992, la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, déterminer la teneur d'une carte d'assurance-maladie et d'une carte d'admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les.circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d'assurance-maladie ou une carte d'admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire; Attendu que la Régie a édicté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu que le 27 août 1992 la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu Qu'en vertu de l'article 380 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 6248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), le gouvernement ou la Régie, selon le cas, peut adopter, au plus tard le 31 décembre 1992, un règlement en vertu des paragraphes 1.1 et 1.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie, ou en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 72 de cette loi, même si ce règlement n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).Un tel règlement entre en vigueur, malgré l'article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.Un tel règlement peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 23 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement avec modifications; Ii est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.h; 1991, c.42, a.585 et 1992, c.21, a.115) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987, 761-88 du 18 mai 1988, 859-90 du 20 juin 1990 et 1471-92 du 30 septembre 1992 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 8 par les suivants: « 8.Toute carte d'assurance-maladie délivrée par la Régie à un bénéficiaire doit comporter au moins À les éléments suivants: | a) son numéro d'assurance-maladie; b) ses nom de famille à la naissance et prénom usuel; c) dans le cas d'une femme mariée avant le 2 avrils 1981, le nom de famille de son époux, si elle en fait^1 une demande écrite à la Régie; d) ses date de naissance et sexe; e) la date d'expiration de la carte; f) sa photographie; ( g) sa signature.Toutefois, la carte d'assurance-maladie ne comporte pas la photographie et la signature du bénéficiaire s'il est âgé de moins de 14 ans.8.0.1 La carte d'assurance-maladie d'un bénéficiaire hébergé qui est assujetti au régime de contri-^ bution des adultes hébergés dans un centre hospitalier! ou un centre d'accueil ne comporte pas sa photographie* et sa signature, à moins que ce bénéficiaire fournisse à la Régie sa photographie et le document d'authentification dûment complété conformément à la section V du Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes à la Régie de l'assurance-maladie du Québec adopté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992.8.0.2 La carte d'assurance-maladie peut ne pa comporter la photographie et la signature du bénéfi ciaire: a) s'il fournit à la Régie un certificat médical attestant qu'il est atteint, de façon temporaire ou permanente, d'une maladie ou d'une déficience physique qui l'empêche de se déplacer; b) s'il est une personne visée à l'article 7 du RègleC ^ ment sur l'admissibilité et l'inscription des personnes à la Régie de l'assurance-maladie du Québec.c) si sa demande d'inscription ou de remplacement de la carte d'assurance-maladie est reçue à la Régie avant le 15 octobre 1992.( 8.0.3 La carte d'assurance-maladie peut également ne pas comporter la photographie ou la signature du bénéficiaire s'il fournit à la Régie un certificat médi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6249 I > cal attestant qu'il est atteint d'une maladie ou d'une déficience physique l'empêchant de fournir une photographie à la Régie ou le limitant de façon importante dans sa capacité d'apposer sa signature.8.0.4 Dans les cas où un certificat médical est requis en vertu des articles 8.0.2 et 8.0.3, le médecin doit indiquer sur le certificat la nature de la maladie ou de la déficience physique du bénéficiaire et la durée de l'incapacité.2* Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1992.17225 I Gouvernement du Québec Décret 1479-92, 30 septembre 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; ¦W\\, Attendu Que, conformément aux articles 10 et 11 é la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 1 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984, 1590-86 du 22 octobre 1986, 259-88 du 24 février 1988 et 855-89 du 31 mai 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale contractante par le nom suivant: « Le Conseil conjoint québécois de l'Union internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: .1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à w » par « 1° à 23° »; 2° par le remplacement, au paragraphe c, des mots « le paragraphe / » par « le paragraphe 20° »; 3° par le remplacement, au paragraphe n, des mots « travailleur de » par les mots « opérateur à la »; 4° par l'addition, après le paragraphe 23°, des suivants: « 24° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; 25° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; 6250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 26° « confection »: la préparation, la fabrication et la production de vêtements ou de parties de vêtements.».3.L'article 2.02 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « blouses », du mot « corsages ».4.L'article 2.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.03 Professionnel: Le décret s'applique à tout employeur manufacturier, détaillant, contracteur, entrepreneur, sous-traitant, distributeur et intermédiaire qui confectionne ou fait confectionner, directement ou indirectement, dans son atelier ou ailleurs au Québec, les vêtements ou parties de vêtements mentionnés à Particle 2.02 ».5.L'article 2.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à n » par « 1° à 14° »; 2° par le remplacement de la désignation des sous-paragraphes « i, ii et iii » par « a, b et c »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe ii, des mots « telle que définie au paragraphe a »; 4° par l'addition, après le paragraphe 14°, du suivant: « 15° au design.».6.L'article 3.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « est 7 heures » par « est de 7 heures ».7» Les articles 3.02 et 3.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.02 Exception: Malgré l'article 3.01, l'employeur peut étaler autrement la semaine et la journée normales de travail aux conditions suivantes: 1° la journée normale de travail est d'au plus 9 heures consécutives étalées entre 7 h et 18 h, avec interruption pour le repas; 2° l'interruption pour le repas, d'au moins une demi-heure et d'au plus une heure, est accordée au plus tard 5 heures après le début de la journée normale de travail; 3e il y a consentement écrit des salariés ou du syndicat qui les représente, à la suite de la tenue d'un vote majoritaire; 4° l'horaire de la semaine et de la journée normales de travail est le même pour tous les salariés; 5° l'employeur informe le comité paritaire, par écrit, au moins un mois au préalable: a) de l'horaire normal de chaque journée de la semaine normale de travail; b) de la période de l'interruption pour le repas; c) de la date du début et de la cessation de cet horaire; d) de toute autre modification de l'horaire de travail.3.03 Période de repos: Le salarié a droit: 1° à une période de repos de 15 minutes rémunérée au milieu de l'avant-midi; 2° à une période de repos de 10 minutes rémunérée au milieu de l'avant-midi et de l'après-midi, s'il est sujet à plus de 8 heures consécutives de travail prévues selon l'horaire de travail autorisé par l'article 3.02.».8.L'article 4.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « travailleur » par les mots « salarié rémunéré »; j 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La moyenne horaire est égale à sa rémunération à la pièce pour la semaine en cours, divisée par le nombre d'heures effectuées durant cette période,.majorée par les augmentations générales horaires pré-l vues à l'article 5.03.».\" 9.L'article 5.01 de ce décret devient l'article 5.03 et est remplacé par le suivant: « 5.03 Augmentations générales: Les salariés mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, à l'exception deJ ceux qui ont moins de 250 heures d'expérience dans™ l'industrie, qui sont présents à leur travail ou absents pour cause de maladie, de grossesse, de période creuse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6251 > ou de mise à pied, reçoivent les augmentations générales suivantes: 1° Les salariés rémunérés à l'heure reçoivent: a) à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1er décembre 1991 et le 31 mai 1992, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 1er décembre 1991 et le 1er novembre 1992, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1\" mars 1993: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1\" juin 1992 et le 28 février 1993, n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 3 novembre 1992 et le 28 février 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée; c) à compter du 6 septembre 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui, entre le 2 mars 1993 et le 5 septembre 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,55 $ l'heure et l'augmentation accordée.2° Les salariés rémunérés à la pièce reçoivent en plus de leur rémunération hebdomadaire à la pièce: a) à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure.Cependant, l'employeur qui en vertu o\"une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1\" décembre 1991 et le 31 mai 1992, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 1er décembre 1991 et le 1\" novembre 1992, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1er mars 1993: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1er juin 1992 et le 28 février 1993, n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 3 novembre 1992 et le 28 février 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée; c) à compter du 6 septembre 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant l'employeur qui, entre le 2 mars 1993 et le 5 septembre 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,55 $ l'heure et l'augmentation accordée; d) les augmentations générales accordées aux salariés en vertu du présent paragraphe sont cumulatives et, à cet effet, ils ont alors droit aux taux suivants: \u2014 à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure; \u2014 à compter du 1er mars 1993: 0,80 $ l'heure; \u2014 à compter du 6 septembre 1993: 1,35 $ l'heure.».10.L'article 5.03 de ce décret devient l'article 5.01 et est remplacé par le suivant: « 5.01 Le salarié rémunéré à l'heure ou à la pièce, reçoit aux dates prévues et selon les tableaux ci-après, le salaire horaire minimal suivant: 1° Tableau 1: Taux minimaux à compter du 2 novembre 1992: Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures\t10\t5,70$ 6,00\t\t 6252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992.124e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t\t6,45\t6,90\t7,05 Aide-presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t9,37\t9,52 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,37\t9,52 Coupeur, classe 1\t01\t\t12,67\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t02\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37 10,97 12,30\t\t Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t09\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t8,59\t8,74 Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Examinateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures 13 11 07 5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37 10,97 5,70 6,00 6,45 5,70 6,00 11,33 11,48 7,03 7,18 ( ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6253 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t\t6,45 7,16\t7,88\t8,03 Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t22\t5,70 6,00 6,45 7,16\t7,88\t8,03 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures ' \u2014 à compter de 1376 heures\t20\t5,70 6,00 6,45 7,42\t9,10\t9,25 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 â 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t16\t5,70 6,00 6,45 7,42\t9,10\t9,25 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t14\t5,70 6,00 6,45 7,42\t8,76\t8,91 Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t15\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t9,37\t9,52 Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t17\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37\t10,97\t11,12 Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures\t18\t5,70 6,00\t\t 6254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t\t6,45 7,42 8,39 9,37\t10,05\t10,20 Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t12\t5,70 6,00 6,45\t7,03\t7,18 2° Tableau 2: Taux minimaux en vigueur à compter du 1er mars 1993:\t\t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t10\t5,70 6,08 6,61\t7,15\t7,55 Aide-presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t9,62\t10,02 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,62\t10,02 Coupeur, classe 1\t01\t\t12,92\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures r\u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t02\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22\t12,55\t Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t09\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t8,84\t9,24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6255 I I I I ^Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures (\u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t13\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22\t11,58\t11,98 Examinateur ,\u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t11\t5,70 6,08 6,61\t7,28\t7,68 Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t07\t5,70 6,08 6,61 7,37\t8,13\t8,53 Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 22 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures de 251 à 625 heures r- de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 20 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 16 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures L_ à compter de 1376 heures 14 5,70 6,08 6,61 7,37 5,70 6,08 6,61 7,61 5,70 6,08 6,61 7,61 5,70 6,08 6,61 7,61 8,13 8,53 9,35 9,75 9,35 9.75 9,01 9,41 6256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t15\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t9,62\t10,02 Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t17\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62\t11,22\t11,62 Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t18\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62\t10,30\t10,70 Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t12\t5,70 6,08 6,61\t7,28\t7,68 3° Tableau 3: Taux minimaux en vigueur i\ti compter du 6 septembre 1993:\t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à { la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t10\t5,70 6,17 6,80\t7,43\t8,10 | Aide-presseur i \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,17 6,80 7,83 8,86\t9,90\t10,57 1 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,90\t10,57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6257 Métiers\tCode\tÉchelle de\tSalariés à\trémunérés à \t\tprogression\tl'heure\tla pièce Coupeur, classe 1\t01\t\t13,20\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Examinateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures de 626 à 1000 heures à compter de 1001 heures Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures à compter de 1376 heures Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures à compter de 1376 heures 02 09 13 11 07 22 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures 20 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 11,50 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 11,50 5,70 6,17 6,80 5,70 6,17 6,80 7,60 5,70 6,17 6,80 7,60 5,70 12,83 9,12 9,79 11,86 12,53 7,56 8,23 8,41 9,08 8,41 9,08 6258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à i la pièce \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t\t6,17 6,80 7,83\t9,63\t10,30 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t16\t5,70 6,17 6,80 7,83\t9,63\t! 10,30 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t14\t5,70 6,17 6,80 7,83\t9,29\t( 9,96 Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures 15 17 18 12 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 5,70 6,17 6,80 9,90 10,57 11,50 12,17 ( 10,58 11,25 7,56 8,23.».( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6259 11.L'article 5.05 de ce décret est modifié par le remplacement de la désignation des paragraphes « a et b » par « 1° et 2° ».12.L'article 5.06 de ce décret est modifié: ) I ) l ) » I 9 1° par l'insertion, au paragraphe 9°, après le mot « primes » des mots « et boni »; 2° par l'addition, après le paragraphe 12°, des suivants: « 13° le taux horaire de salaire pour le salarié rémunéré à l'heure; 14° le salaire hebdomadaire et le montant de l'augmentation horaire générale accordée en vertu du paragraphe 2° de l'article 5.03 pour le salarié rémunéré à la pièce.».13.L'article 5.06.4 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.06.4 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».14.L'article 6.03 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « En plus de sa rémunération à la pièce, le travailleur à domicile reçoit sur cette rémunération le boni suivant: 1° à compter du 2 novembre 1992: 732 %; 2° à compter du 1\" mars 1993: 773 %; 3° à compter du 6 septembre 1993: 818 %.».9 15.L'article 6.07 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « espèces », des mots « ou par chèque ».16.L'article 7.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.01 1° Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).Toutefois, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.2° Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le 1er janvier, le 1er juillet et le jour de Noël.3° Les jours suivants sont fériés et payés: le 2 janvier, le 8 mars, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Travail et la fête de l'Action de Grâces.».17.L'article 7.03 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion, au début du premier alinéa, des mots suivants: « À l'exception du 24 juin et du 1er juillet, »; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, il est reporté au lendemain.».18.L'article 7.06 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° Tout autre salarié reçoit un montant égal à 7 fois sa rémunération horaire moyenne calculée sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année précédente, majorée de toute augmentation accordée par le décret durant l'année en cours.Pour le salarié qui n'a pas travaillé pendant la période de référence de l'année précédente, l'indemnité est déterminée selon sa rémunération horaire moyenne du dernier mois ou partie de mois travaillé chez son employeur, précédant le mois où survient le jour férié.Cependant, l'indemnité totale exigible pour le jour férié ne peut être inférieure à 7 fois.le taux horaire minimal prévu pour l'emploi d'un salarié.».19.Les sections 9.00 à 12.00 de ce décret sont remplacées par les sections et articles suivants: « 9.00 Congés sociaux 9.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 6260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n'44 Partie 2 9.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.9.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.10.00 Préavis de mise à pied 10.01 Un employeur doit donner avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul.10.02 L'article 10.01 ne s'applique pas au salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 10.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 10.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Si le salarié est rémunéré à l'heure, l'indemnité compensatrice est calculée en fonction de sa rémunération horaire et s'il est rémunéré à la pièce, l'indemnité est calculée en fonction de sa rémunération horaire moyenne des 3 derniers mois civils travaillés chez son employeur et précédant immédiatement la date de la cessation d'emploi.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.10.04 Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé par le premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à ( celle de l'avis prévu à l'article 10.01; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.10.05 Un employeur qui désire rappeler au travail un salarié qui a été mis à pied pour une période de moins de 6 mois, doit lui donner un avis écrit.i L'avis écrit doit mentionner la date prévue du retour au travail.Le salarié qui désire ainsi retourner au travail doit se présenter à l'établissement de l'employeur conformément à l'avis.À défaut, le salarié est présumé avoir mis fin volontairement à son contrat de travail.i 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n- 44 6261 ri ) i ) i 11.00 Dispositions diverses 11.01 L'employeur doit avoir une horloge de pointage en bon état dans son atelier et le salarié y pointe ses heures de travail chaque jour.Il incombe à l'employeur d'obliger les salariés à pointer leur carte individuelle.11.02 La carte individuelle de pointage mentionnée à l'article 11.01, indique le nom du salarié, son numéro, l'heure exacte à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour et la période de travail.11.03 Les cartes de pointage prévues dans cette section sont gardées en bon état au bureau de l'employeur ou à son lieu de travail pour une période de 3 ans.11.04 L'employeur inscrit chacun de ses salariés, y compris les travailleurs à domicile, lors de leur embauchage, en remplissant une carte énonçant les nom, prénom, adresse, âge et numéro d'assurance-sociale du salarié, la date de son embauche et sa classe actuelle d'emploi.La carte doit être remplie aussi lors d'un changement de classe d'emploi du salarié.Cette carte porte la signature de l'employeur et du salarié.L'employeur demande au comité paritaire la carte prévue au premier alinéa et la transmet au comité dans les 7 jours de la date d'embauchage ou du changement de la classe d'emploi.11.05 Tout employeur qui exécute pour autrui ou fait exécuter du travail visé par le décret doit consigner sur un formulaire les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'entreprise qui a donné ou reçu le travail; 2° les dates où le travail a été reçu ou donné, complété ou retourné; 3° le numéro de feuille de coupe et le numéro d'identification du propriétaire de la marchandise, le modèle, le genre, la quantité et le prix versé pour chaque vêtement.L'employeur demande au comité paritaire le formulaire nécessaire aux fins du présent article.Le formulaire est produit au comité le ou avant le 10 de chaque mois et couvre le mois précédent, même dans le cas où aucun travail n'a été effectué.12.00 Durée du décret 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1993 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».20.Le présent décret entre en vigueur le 2 novembre 1992.17228 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Transports du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve les pèse-roues suivants: HAENN1 HAENNI WL 205 WL205 1554 1559 2.L'annexe IV de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 8 août 1990, le 23 juillet 1991, le 15 janvier 1992, le 25 mars 1992 et le 15 juillet 1992 à la Gazette officielle du Québec est de nouveau modifiée par l'insertion: i.après le pèse-roue de marque Haenni, modèle WL-205, numéro de série 1553 de ce qui suit: HAENNI WL-205 1554 ii.après le pèse-roue de marque Haenni, modèle WL-205, numéro de série 1558 de ce qui suit: HAENNI WL-205 1559 6262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 Partie 2 3.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.É 1 Québec, le 23 septembre 1992 Le ministre des Transports, Sam Elkas 17212 r fi) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6263 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres détenus personnellement par un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société de membres ou d'un gouvernement ou à un membre associé à l'égard des dossiers de la société dont il est un associé.Toutefois, le règlement supplique lorsque tous les associés d'une société de membres cessent d'exercer.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou accepte une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le registraire de l'Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au registraire copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.\u2022 Si le membre n'a pu convenir d'une cession, il doit aviser le registraire, par courrier recommandé, qu'il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1 à la date fixée pour la cessation d'exercice.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 2 ainsi que la liste des dossiers transmis.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis'suivants: 6264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le registraire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au registraire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le registraire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d'exercer et ceux de ses clients et, s'il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l'état de leurs dossiers.7.Le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.Les frais de l'obtention des copies sont à la charge du demandeur.8.Le cessionnaire ou le registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la cessation.Le registraire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE qu'il accepte temporairement pour ce même délai une ^ fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il m doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation % d'exercice, aviser le registraire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au registraire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.f Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour plus de 3 mois, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 30 jours de la survenance de l'une de ces éventualités sauf si ce membre convient d'une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 9 ainsi que la liste des dossiers transmis.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, n J il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Dans le cas où la cessation temporaire, la radia- / , tion temporaire ou la suspension du droit d'exercice est I ))], de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le registraire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.13.Les articles 6, 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.14.Le registraire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l'article 1 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l'expiration de la période de cessation temporaire d'exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession pour plus de 3 mois ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6265 SECTION rv LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue par le Comité de discipline ou le Bureau contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, le gardien provisoire nommé par le Bureau ou le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.16.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.Le registraire peut céder les éléments visés à l'article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5 dans le cas d'une limitation de plus de trois mois.17.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.18.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.19.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un comptable agréé cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.3).20.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17214 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec dans l'exercice de sa profession.Elle porte également sur les rapports et autres documents auxquels ce membre a collaboré, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client. 6266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 SECTION II LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité est formé de 14 membres nommés par le Bureau parmi les membres de l'Ordre.Le quorum du comité est fixé à 8 membres dont le président.3.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), et le demeurent jusqu'à la nomination de leur successeur ou, le cas échéant, jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou leur radiation du Tableau.Dans les cas où des enquêteurs assistent des membres du comité, ces derniers doivent aussi prêter serment.4.Le Bureau de l'Ordre désigne le secrétaire du comité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le président veille à la coordination des travaux du comité et tient le Bureau au courant de ses activités.7.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, rapports, livres et registres du comité y sont conservés.8.Sous réserve de l'article 11, seuls le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité et le président de l'Ordre ont accès aux dossiers, rapports, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat du comité prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL D'UN MEMBRE 9.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une inspection.10.Le dossier professionnel du membre contient les rapports et recommandations relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.11.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 12.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.13.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.14.Au moins 15 jours avant la date de l'inspection par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Cet avis peut être adressé à la place d'affaires d'une société de membres et il tient lieu d'avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.15.Un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.16.Si un membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue à l'avis, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité qui conviendra d'une nouvelle date.Cette dernière doit être fixée dans les 60 jours de celle prévue à l'avis.17.Le membre qui fait l'objet d'une inspection, doit être présent ou, s'il exerce en société, se faire représenter par un de ses associés.18.Lorsqu'un dossier, livre, registre ou autre document visé à l'article 1 est détenu par un tiers, le membre doit autoriser un enquêteur, s'il le demande, à en prendre connaissance ou copie.19.L'enquêteur dresse un rapport de ses constatations dans les 30 jours de la date de la fin de son inspection et le transmet au comité avec ses recommandations.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 20.Dans tous les cas où l'on procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre, le comité indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête et désigne à cette fin un enquêteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6267 21.Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans les cas où la transmission de l'avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à 5 cette enquête sans avis.22.Un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.23.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à , son employeur, à son mandataire ou à son préposé de ' lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres documents visés à l'article 1.24.Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité.25.Lorsqu'un dossier, livre, registre ou autre document visé à l'article 1 est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l'enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.26.Un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.27.L'enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité accompagné de ses recommandations dans les 30 jours de la fin de son enquête.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 28.Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau d'obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Bureau et le membre visé dans les plus brefs délais.29.Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau d'obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Bureau et le membre visé dans les plus brefs délais et il doit permettre au membre visé de se faire entendre.30.Pour l'application de l'article 29, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé, au moins 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° une copie du rapport et des recommandations dressés par l'enquêteur à son sujet.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.34.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.11).35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.14) ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'INSPECTION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à l'inspection des dossiers, livres, registres et autres documents relatifs à l'exercice de votre profession, le .19.à.heures. 6268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 À cette fin, madame ou monsieur .se présentera à.Signé à .Ce.19.Le Comité d'inspection professionnelle par: .(secrétaire du Comité) ANNEXE II (a.21) ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le .19.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera à.Signé à .Ce.19.Le Comité d'inspection professionnelle par .(secrétaire du Comité) 17213 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Code de déontologie des ingénieurs forestiers », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Code de déontologie des ingénieurs forestiers Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot « client » signifie toute personne, groupe de personnes ou employeur pour qui l'ingénieur forestier exerce sa profession.3.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 4.La conduite de l'ingénieur forestier doit être empreinte d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle.Son premier devoir consiste à tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la santé, la sécurité et la propriété de toute personne.5* L'ingénieur forestier doit appuyer toute mesure j susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.De même, il doit appuyer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6269 toute mesure qu'il juge susceptible d'améliorer le patrimoine forestier et le bien-être de la société.6» L'ingénieur forestier doit informer le public ou l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lorsqu'il considère qu'une politique forestière, mesure ou disposition peut être préjudiciable au patrimoine forestier.k 7.L'ingénieur forestier doit assurer la préséance | des normes d'exercice professionnel et des justes droits des autres personnes sur les exigences de son emploi.8.L'ingénieur forestier ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à la foresterie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes.À cet effet, il doit maintenir à jour ses connaissances relatives à l'exercice de sa profession.9.L'ingénieur forestier doit indiquer clairement au nom de qui il exprime une opinion ou fait une déclaration.10.L'ingénieur forestier doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Dispositions générales 11.Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur forestier doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.12.L'ingénieur forestier doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur forestier, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente et, dans ce cas, il doit leur apporter sa collaboration.13.L'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.Intégrité 14.L'ingénieur forestier doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.15.L'ingénieur forestier doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si le bien du client l'exige, il doit consulter un confrère, un membre d'une autre corporation profes- sionnelle ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.16.Dans toute communication écrite ou verbale, notamment dans la préparation de plans et devis, l'ingénieur forestier doit éviter d'insérer sciemment des données fausses ou d'omettre des données nécessaires.17.L'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets.À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.18.L'ingénieur forestier doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu'il a commise en lui rendant un service professionnel.19.L'ingénieur forestier doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.20.L'ingénieur forestier doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l'exercice de son mandat.21.L'ingénieur forestier ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux ni tolérer de tels procédés dans l'exercice de ses activités professionnelles.Disponibilité et diligence 22.L'ingénieur forestier doit faire preuve dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.23.En plus des avis et des conseils, l'ingénieur forestier doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.24.L'ingénieur forestier doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que son client lui demandent des informations.25.L'ingénieur forestier doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.26.L'ingénieur forestier ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client.Constitue notamment un motif juste et raison- 6270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 nable, l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux.27.Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'ingénieur forestier doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client.Responsabilité 28.L'ingénieur forestier doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.Il lui est donc interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.29.L'ingénieur forestier doit apposer son sceau ou sa signature sur les plans, devis, rapports et autres documents techniques ayant trait à un projet dont il est directement responsable ou dont il supervise personnellement la réalisation.30.L'ingénieur forestier qui appose son sceau ou sa signature sur un plan, devis, rapport ou autre document technique en assume l'entière responsabilité.31.L'ingénieur forestier ne peut apposer son sceau ou sa signature sur des plans, devis, rapports et autres documents techniques dont il n'a pas assumé la responsabilité ou supervisé personnellement la réalisation.Indépendance et désintéressement 32.L'ingénieur forestier doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client.33.L'ingénieur forestier doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de son client.34.L'ingénieur forestier ne doit agir, dans l'exécution d'un mandat, que pour l'une des parties en cause, soit son client.35.L'ingénieur forestier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un ingénieur forestier: a) est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux, y compris ceux d'un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés; b) n'est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s'il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.36.L'ingénieur forestier doit refuser tout mandat susceptible de le placer dans une situation de conflit d'intérêts, à moins qu'il n'en ait dûment averti son client et obtenu son consentement.37.Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, l'ingénieur forestier doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à poursuivre son mandat.38.L'ingénieur forestier ne doit avoir aucun intérêt personnel dans une entreprise si cette situation peut fausser ses décisions par rapport à des travaux ou des services pour lesquels il est employé ou qu'il doit exécuter.39.Un ingénieur forestier doit s'abstenir de recevoir, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, ou de verser, directement ou indirectement, toute ristourne ou commission en rapport avec l'exercice de la profession.L'ingénieur forestier doit notamment refuser toute commission ou remise de la part d'entrepreneurs et de tout autre intéressé, traitant avec son client, relativement à des travaux dont il est responsable.40.Pour un service professionnel, l'ingénieur forestier ne doit accepter d'honoraires ou autres compensations que d'une seule des parties intéressées, à moins que ces parties n'y consentent expressément.Secret professionnel 41.L'ingénieur forestier doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.Il est notamment tenu de garder le secret sur ce qu'il a appris des affaires et des occupations de son client.42.L'ingénieur forestier ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne expressément.43.L'ingénieur forestier ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice1 d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6271 44.L'ingénieur forestier ne doit pas accepter un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client, sans le consentement de ce dernier.Accessibilité des dossiers 45.Dans tout dossier qu'il constitue, l'ingénieur forestier doit reconnaître à son client le droit de consulter les documents qui le concernent et d'en obtenir des copies.Fixation et paiement des honoraires 46.L'ingénieur forestier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.47.Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.L'ingénieur forestier doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel; b) la difficulté et l'importance du service; c) la prestation des services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.48.L'ingénieur forestier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.49.À l'exception des sommes qu'il doit débourser, l'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services.50.L'ingénieur forestier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client.Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.51.L'ingénieur forestier doit s'abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION Actes dérogatoires 52.En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants: a) le fait d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l'ingénieur forestier est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit.c) le fait de chercher à tromper les autorités compétentes sur l'admissibilité d'une personne désirant devenir membre de l'Ordre; d) le fait de ne pas signaler à l'attention des autorités compétentes de l'Ordre un cas d'exercice illégal de la profession dont il a connaissance; e) le fait de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession; f) le fait de ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un ingénieur forestier s'est rendu coupable d'actes illégaux ou a enfreint le présent règlement.Relation avec l'Ordre et les confrères 53.L'ingénieur forestier à qui l'Ordre demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.54.L'ingénieur forestier doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l'Ordre, des enquêteurs, des membres ou du secrétaire du comité d'inspection professionnelle.55.L'ingénieur forestier ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui, discréditer publiquement son travail ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.Il doit notamment- éviter de s'attribuer le mérite d'un travail de foresterie qui revient à un confrère. 6272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 56.L'ingénieur forestier doit reconnaître l'aide fournie par un confrère dans l'exécution d'un mandat.57.L'ingénieur forestier consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.58.L'ingénieur forestier appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle.Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.Contribution à l'avancement de la profession 59.L'ingénieur forestier doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession, soit en partageant ses connaissances et son expérience avec ses confrères, soit en participant, à titre de personne-ressource, aux activités de formation continue, soit en agissant comme maître de stage auprès des candidats à l'obtention du permis', soit en apportant sa contribution aux publications scientifiques et professionnelles, soit de toute autre façon qui relève de sa compétence.SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 60.L'ingénieur forestier ne doit pas, dans sa publicité, utiliser de procédés visant à dévaloriser un ou plusieurs ingénieurs forestiers.61.L'ingénieur forestier qui utilise la publicité peut indiquer un prix ou un tarif horaire pour ses services aux conditions suivantes: a) le prix ou le tarif horaire doit être déterminé; b) pour chaque prix, la nature et l'étendue des services doivent être précisées; c) la publicité doit préciser si le coût des frais et déboursés est inclus dans le prix.62.L'ingénieur forestier doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication.63.L'ingénieur forestier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 64.Le présent règlement remplace le Code de déontologie des ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.MO, r.2) adopté en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par le décret 682-86 du 21 mai 1986, publié dans la Gazette officielle du Québec du 11 juin 1986.65.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17216 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6273 Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 183 crédits, chacun des crédits représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique.Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante: au moins 7 crédits au moins 35 crédits au moins 32 crédits au moins 16 crédits au moins 27 crédits au moins 35 crédits 1° Notions générales et diverses (biométrie, déontologie, éthologie, initiation aux travaux cliniques) 2° Sciences morphologiques (anatomie, histologie, embryologie, mammalogie, génétique) 3° Sciences physiologiques (biochimie, pharmacologie, physiologie, nutrition, endocrinologie, alimentation) 4° Sciences bactériologiques (microbiologie, bactériologie, virologie, immunologie, parasitologic toxicologie) 5° Pathologie (pathologie générale et systématique) 6° Médecine et chirurgie (anesthésiologie, chirurgie, ophtalmologie, exercices chirurgicaux, médecine des systèmes et des espèces, initiation aux travaux cliniques) 7° Médecine des grandes populations (productions animales, épi-zooties, médecine réglementée) 8° Stages (cliniques externes, equine, bovine, canine ou féline, thériogénologie, laboratoire de diagnostic) 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d'enseignement délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.au moins 11 crédits au moins 20 crédits Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et 6274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requises.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.6.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer le candidat par écrit du nombre de crédits et des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17215 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu de l'entreprise « Tye-Sil Corporation Ltée » une requête lui demandant de recommander au gouvernement une modification au Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1\" septembre 1983, contenue dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Pierre Gabrièle, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1er septembre 1983, modifié par les décrets 1250-85 du 19 juin 1985, 1308-89 du 9 août 1989, 1885-89 du 6 décembre 1989, 620-90 du 2 mai 1990 et 808-92 du 27 mai 1992, est de nouveau modifié dans l'article 3.03, par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: « 4° de produits fabriqués suivant un moule prédéterminé par le procédé d'extrusion ou d'injection peu importe les matériaux utilisés ainsi que leurs pièces constituantes.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6275 2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17217 ftp Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DO QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6277 i » Décisions Décision 5672, 1er septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés, agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décision 5672 le 1er septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, i H alimentaires et de la pêche W (L.R.Q., c.M-35.Ï, a.93, par.1 et 2) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4135 du 18 juin 1985 (1985, 117 G.O.II, 3560) et modifié par t ém les règlements approuvés par les décisions 4168 ' W du 22 août 1985 (1985, 117 G.O.II, 5762); 4339 du 10 juillet 1986 (1986, 118 G.O.II, 3271), 4407 du 12 décembre 1986 (1987, 119 GO.II, 1361), 4542 du 17 juillet 1987 (1987, 119 G.O.II, 5281), 4570 du 23 septembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6033), 4602 du 23 novembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6870), 4778 du ?14 octobre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5493), 4794 du Vil novembre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5706), 4863 m du 22 mars 1989 (1989, 121 G.O.II, 2274), 4917 du 6 juin 1989 (1989, 121 G.O.II, 3237), 5060 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 745), 5418 du 30 juillet 1991 (1991, 123 G.O.II, 4898), 5481 du 25 novembre 1991 (1991, 123 G.O.II, 6744) et 5500 du 6 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 193) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Chaque année, au plus tard le 15 octobre, la Fédération émet les certificats de quotas de lait de consommation et les certificats de quotas de lait de transformation aux producteurs qui y- ont droit.».2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Sous réserve de l'article 11, la Fédération retire et porte aux réserves des articles 40 et 41 le quota d'un producteur: i.qui cesse pendant plus de 3 mois de mettre en marché du lait; ii.à qui un service d'inspection reconnu a interdit de livrer du lait pendant cette période; iii.qui, à compter du 1er août 1996, ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements concernant le lait destiné au marché du lait de consommation.La Fédération doit expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date à laquelle elle entend s'adresser à la Régie pour demander l'annulation du quota de ce producteur.».3.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Nul n'est admis comme producteur de lait sans détenir un quota de lait d'au moins 1 600 kg de matière grasse par année (sauf si ce producteur a acquis l'exploitation comploète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un autre producteur).Néanmoins un producteur a droit à un délai de 2 ans pour se conformer aux exigences ci-dessus à compter du moment où il acquiert un volume de quota.Dans l'intervalle, il peut produire dans les limites du quota acquis.». 6278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 4.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Les quotas de lait de consommation et les quotas de lait de transformation entrent en vigueur le 1er août de chaque année.Les quotas de lait de consommation émis par la Fédération pour l'année 1991-1992 demeurent en vigueur jusqu'au 31 juillet 1992.».5* L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 14.Chaque année, la Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de transformation d'un producteur: a) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse que représente 90 % du quota de lait de transformation détenu par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours; b) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel ce producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le nombre obtenu au paragraphe b est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a, le producteur conserve le même quota de lait de transformation pour l'année à venir; d) si le nombre obtenu au paragraphe b est inférieur au nombre obtenu au paragraphe a, le quota de lait de transformation de ce producteur est égal à 111,1 % du nombre obtenu au paragraphe b; et e) si un producteur a acquis du quota utilisé au cours de l'année, la quantité de quota ainsi acquise est ajoutée au résultat obtenu au paragraphe c ou d, selon le cas.La quantité de quota de lait de transformation retirée à un producteur en vertu du paragraphe d du présent article est versée à la réserve prévue au paragraphe a de l'article 41.Le 1er août de l'année suivante, toute quantité de quota de lait de transformation retirée en application du paragraphe d ci-dessus est remise au producteur à qui elle a été retirée, à la condition que ce producteur soit alors encore en production.».6.L'article 14.1 de ce règlement est abrogé.7.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Chaque année, la Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de consommation d'un producteur a) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse que représente 90 % du quota de lait de consommation détenu par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours, en tenant compte de la période de détention de ce quota; b) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel ce producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le nombre obtenu au paragraphe b est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a, le producteur conserve le même quota de lait de consommation pour l'année à venir; d) si le nombre obtenu au paragraphe b est inférieur au nombre obtenu au paragraphe a, le quota de lait de consommation de ce producteur est égal à 111,1 % du nombre obtenu au paragraphe b; et La quantité de quota de lait de consommation retirée à un producteur en vertu du paragraphe d du présent article est versée à la réserve prévue au paragraphe b de l'article 40.Le 1er août de l'année suivante, toute quantité de quota de lait de consommation retirée en application du paragraphe d ci-dessus est remise au producteur à qui elle a été retirée, à la condition que ce producteur soit alors encore en production.».8.L'article 16 est modifié par la suppression de « à l'article 37.».9, L'article 20 est modifié: 1° par le remplacement du tableau du troisième alinéa et du quatrième alinéa par les suivants: « offre de vente offre d'achat lait de consommation 50 kg de mg 50 kg de mg | lait de transformation 50 kg de mg 50 kg de mg non produit lait de transformation 50 kg de mg 50 kg de mg Un producteur ne peut acheter, au cours d'une année, un volume de quota de lait de quelque catégorie que ce I soit, si le total de ses achats de quota de toutes catégories au cours de la même année excède 2 500 kg de quota de lait.»; Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 ' 6279 2° par l'abrogation du dernier alinéa.^ 10.L'article 23 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la dernière phrase du deuxième alinéa, du mot « qui ».11.l'article 33 de ce règlement est modifié: #1° par le remplacement, dans la première et la deuxième phrases, du nombre « 15 » par le nombre « 20 »; 2° par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: 'm^ « Une demie des volumes de quotas retenus est versée A aux réserves des retenues pour transfert établies aux W termes du paragraphe d de l'article 40 et du paragraphe b de l'article 41, un quart est versé aux réserves pour intégration établies aux termes du paragraphe c de l'article 40 et du paragraphe e de l'article 41 et le dernier quart est versé par la Fédération aux réserves aux fins de favoriser la relève en production laitière établies aux termes du paragraphe g de l'article 40 et du paragraphe /de l'article 41.».#12.L'article 35 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « À compter du Ier août 1993, l'acquéreur d'un quota de lait de consommation ou d'un quota de lait de transformation doit satisfaire aux exigences des lois et règlements concernant le lait destiné au marché du lait de consommation.».13* L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphe b et c par les suivants: t) « b) une réserve de récupération résultant de l'application de l'article 10 et du paragraphe c de l'article 15; c) une réserve pour intégration résultant de l'application de l'article 33; ».\u202214.Le paragraphe c de l'article 41 est modifié par e remplacement des mots « plan global » par les mots « plan national ».15.L'article 42 de ce règlement est abrogé.16.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le ^suivant: « 43.La Fédération peut utiliser, en tout ou en partie, les réserves de quotas de lait de consommation prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 40 et les réserves de quota de lait de transformation prévues aux paragraphes a, b et c de l'article 41 pour atténuer l'effet d'une diminution générale de ces quotas ou la distribuer aux producteurs au prorata du volume de quotas détenus.».17.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 44.Sauf si le producteur cédant abandonne la production, la Fédération ne peut accepter de vente de quota diminuant à moins de 1 600 kg de matière grasse par année les quotas détenus par un producteur.».18.L'article 44.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du paragraphe c de l'article 15 » par « du paragraphe d de l'article 15 ».19.L'article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) avoir été reconnu conforme aux exigences du marché du lait de consommation par les services d'inspection du M.A.P.A.Q., au plus tard le 1er août 1992.».20.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 49.La Fédération attribue à chaque producteur admis aux fins d'intégration un volume de quotas de lait de consommation et de lait de transformation équivalant à 14 % du quota de lait de transformation détenu par ce producteur tel que révisé pour donner effet à la politique laitière de la Commission pour le 1er août 1991, jusqu'à concurrence de 1 240 kg de matière grasse par année.La Fédération attribue aux producteurs admis en production après le 1er août 1991, aux fins d'intégration, un volume de quota de lait de consommation et de lait de transformation équivalant à 14 % du quota de lait de transformation détenu par ce producteur au 31 juillet 1992, jusqu'à concurrence de 1 240 kg de matière grasse par année.» Le volume de quotas attribués en vertu des deux alinéas précédents doit générer un revenu brut équivalant à celui résultant de l'émission d'un quota de lait de consommation seulement.Le facteur d'équivalence entre le quota de lait de consommation et le quota de lait de transformation, sur la base du revenu brut, est calculé par la Fédération pour chaque producteur en appliquant la formule suivante: Texte détérioré 6280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 « Formule: Prix pool I _ facteur d'éqUivalence Prix pool II Légende: Prix pool I: le prix moyen du pool I de l'année précédente, tel qu'établi par la Fédération aux termes de son Règlement sur le paiement du lait aux producteurs; Prix pool II: le prix moyen du pool II de l'année précédente, tel qu'établi par la Fédération aux termes de son Règlement sur le paiement du lait aux producteurs, plus les subventions versées par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C., 1985, c.C-15).».21.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À la demande de tel producteur, la Fédération peut lui attribuer, à même l'une des réserves prévues à l'article 40, 11 kg de matière grasse de quota de lait de consommation, aussi longtemps que ce producteur remplit les exigences du paragraphe c de l'article 47 et qu'un quota de lait de consommation ne lui est pas attribué en vertu de l'article 49.».22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17218 Décision 5679, 22 septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décision 5679 le 22 septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.122 et 123, par.1°) 1.Le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4286 du 29 avril 1986 (1986, 118 G.O.II, 1628) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4488 du 12 mai 1987 (1987, 119 G.O.II, 3193), 4696 du 29 avril 1988 (1988, 120 GO.II, 7054) et 5594 du 7 mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3604) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le présent règlement impose, à compter du 1\" août 1992, pour l'administration du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (Suppl., 957), une contribution de 0,0235 $ par kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé par ce plan conjoint.».c 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17219 Décision 5681, 22 septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchéM ,j| agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décisio™ ' 5681 le 22 septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6281 i I I I i pour la publicité des producteurs de lait dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.122 et 123, par.3°) 1.Le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4285 du 29 avril 1986 (1986, 118 G.O.II, 1629) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4489 du 12 mai 1987 (1987, 119 G.O.II, 3192), 4695 du 29 avril 1988 (1988, 120 G.O.II, 2846), 4902 du 2 mai 1989 (1989, 121 G.O.II, 2935), 5125 du 29 mai 1990 (1990, 122 G.O.II, 2255) et 5595 du 7.mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3604) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le présent règlement impose, à compter du 1er août 1992, pour fin de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale de 0,0564 $ par kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (Suppl., 957).».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17220 Décision 5687, 1er octobre 1992 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris par sa décision 5687 du 1« octobre 1992 l'Ordonnance F-56 modifiant l'ordonnance F-55 sur les prix du lait de consommation aux producteurs édictée par sa décision 5588 du 29 avril 1992 (1992, 124 G.O.II, 3360), dont le texte suit.Veuillez de plus noter que cette ordonnance est soustraite à l'application des dispositions de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire, Claude Régnier Ordonnance F-56 modifiant l'Ordonnance F-55 sur le prix du lait de consommation aux producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38, par.e) 1.L'ordonnance F-55 sur le prix du lait de consommation aux producteurs édictée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5588 du 29 avril 1992 (1992, 124, G.O.II, 3360) est modifiée par le remplacement des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 3 par les suivants: « a) dans la région I: 56,79 $ b) dans la région II: 57,47 $ ».2.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17221 6282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Décision 5690, 6 octobre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5690 prise le 6 octobre 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit concernant la vente de tabac jaune adopté par l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec le 28 juillet 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la vente de tabac jaune Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98, par.4° et 7°) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (décision 4460 du 09 03 87, 119 G.O.2, p.1701) ne peut vendre du tabac jaune, autre que celui de catégorie non domestique (ND), autrement que par l'intermédiaire de l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec.2.L'Office ne peut vendre le tabac des producteurs qu'à un acheteur avec qui il est lié par convention ou par une sentence arbitrale en tenant lieu.SECTION II PROCÉDURE DE VENTE 3.Chaque année, avant le 1° mai, l'Office négocie avec les acheteurs ou leur représentant autorisé les quantités de tabac jaune et le prix moyen payable aux producteurs pour la récolte de l'année en cours.La convention qui en résulte comporte également la procédure à suivre le jour de la vente.SECTION III PAIEMENT AUX PRODUCTEURS 4* Sous réserve de la convention de mise en marché intervenue avec l'Office, le paiement aux producteurs se fait directement par les acheteurs selon les prix convenus avec chaque producteur.SECTION IV ENTRÉE EN VIGUEUR 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17229 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6283 Décrets 9 Gouvernement du Québec Décret 1370-92, 23 septembre 1992 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 28 septembre 1992 au 2 octobre 1992, à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17147 Gouvernement du Québec Décret 1371-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Alain Rhéaume comme sous-ministre du ministère des Finances Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Alain Rhéaume, sous-ministre associé au ministère des Finances, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce ministère, administrateur d'État I, au salaire annuel de 122 000 $, à compter du 13 octobre 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Alain Rhéaume.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17148 Gouvernement du Québec Décret 1372-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur André Dorr comme sous-ministre associé au ministère des Affaires internationales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Dorr, sous-ministre associé au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre associé au ministère des Affaires internationales, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 5 octobre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications, subséquentes s'applique à monsieur André Dorr.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17149 6284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1373-92, 23 septembre 1992 Concernant monsieur Gilbert G.Paillé, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gilbert G.Paillé, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif, soit muté au ministère des Affaires internationales et affecté comme conseiller cadre de ce ministère auprès du sous-ministre, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 9 novembre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Gilbert G.Paillé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17150 Gouvernement du Québec Décret 1375-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de quatre administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation instituée en vertu de l'article.1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de vingt et un administrateurs dont neuf sont nommés par le gouvernement et les douze autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de cette loi, les administrateurs demeurent en fonction, malgré l'ex- piration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau et toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement; Attendu que les mandats de mesdames Denyse Bazin et Jeannine Guillevin Wood et de monsieur Giovanni Rizzuto, nommés administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 71-89 du 1er février 1989, ont pris fin le 31 janvier 1992 et qu'il y a lieu de les renouveler; Attendu que monsieur Michel Lassonde, nommé administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 575-91 du 1\" mai 1991, a démissionné le 9 octobre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Denyse Bazin, présidente, Consultants Denyse Bazin inc.; \u2014 madame Jeannine Guillevin Wood, présidente du conseil et chef de la direction, Guillevin International inc.; \u2014 monsieur Giovanni Rizzuto, président, Marché Public 440 Itée; Que madame Thérèse Sirois, adjointe au président.Gestion Charles Sirois, soit nommé administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, en remplacement de monsieur Michel Las-sonde, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 30 avril 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17151 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6285 Gouvernement du Québec Décret 1376-92, 23 septembre 1992 Concernant le financement des activités d'ouverture et des expositions permanentes du Musée McCord d'histoire canadienne Attendu que le Musée McCord d'histoire canadienne est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que le Musée se consacre à la préservation et à la diffusion de l'histoire du Canada par la mise en valeur de vastes collections d'ethnographies, de peintures, de costumes et de textiles, d'art décoratif et populaire qui sont considérées parmi les plus riches du Canada; Attendu que le Musée joue un rôle moteur au sein du réseau muséal tant québécois que canadien et occupe une place importante dans le réseau des équipements culturels et touristiques dans la grande région de Montréal et au Québec; Attendu que le Musée a ouvert en mai dernier un nouvel édifice offrant des superficies d'exposition plus grandes et des services à la clientèle plus élaborés; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la ministre a accordé aux grands musées agrandis une participation financière au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes; Attendu Qu'il y a lieu de verser au Musée McCord une subvention de 1 900 000 $, pour l'exercice financier 1992-1993, au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée McCord d'histoire canadienne une subvention de 1 900 000 $, pour l'exercice financier 1992-1993, au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 17152 Gouvernement du Québec Décret 1377-92, 23 septembre 1992 Concernant le versement à la Société du Musée du Séminaire de Québec d'une subvention de fonctionnement additionnelle pour 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec a le mandat de conserver et de mettre en valeur le patrimoine amassé par le Séminaire de Québec depuis sa fondation en 1663; Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec connaît actuellement des difficultés financières importantes qui résultent principalement d'une baisse de ses revenus autonomes et d'une majoration de ses frais d'exploitation; Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec doit s'assurer de la mise en sécurité de ses collections et accélérer l'inventaire, l'informatisation et l'évaluation de celles-ci dans la perspective d'une accessibilité accrue à ce patrimoine national; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la Ministre versera à la Société du Musée du Séminaire de Québec une subvention de fonctionnement de 715 300 $, pour l'exercice financier 1992-1993, conformément à son programme d'Aide aux musées privés et centres d'exposition; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: 6286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n'44 Partie 2 Que soit accordée à la Société du Musée du Séminaire de Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une subvention de 200 000 $ et, pour l'exercice financier 1993-1994, sous réserve de l'existence des disponibilités budgétaires, une subvention de ISO 000 $ afin d'assurer la mise en sécurité et l'évaluation de ses collections.Que soit accordée à la Société du Musée du Séminaire de Québec, pour chacun des exercices financiers 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995, une subvention de fonctionnement additionnelle de 275 000 $ et ce sous réserve de l'existence des disponibilités budgétaires pour les exercices financiers concernés.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 17153 Gouvernement du Québec Décret 1378-92, 23 septembre 1992 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 207-92 du 19 février 1992, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 600 000 000 $ pour la période se terminant le 30 septembre 1992 et de 500 000 000$ pour la période subséquente de six mois se terminant le 31 mars 1993, à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement l'autorisation d'augmenter le montant total des emprunts temporaires à 700 000 000 $ jusqu'au 31 mars 1993, les autres conditions du décret demeurant inchangées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l)), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder sept cent, millions de dollars (700 000 000$) en monnaie du Canada pour la période se terminant le 31 mars 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6287 e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas ^ excéder un (1) an.2.Que lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire des ensembles d'habi- \u2022tation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif dans le cadre du programme de logement sans but lucratif privé ou du programme de logement pour les ruraux et les autochtones, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., c.N-10); »b) le financement temporaire des déboursés relatifs au versement ou à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme PARCQ à l'exception des frais accessoires et des frais d'indemnisation, dans le cadre du programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL), et dans le cadre du programme d'adaptation de domicile (PAD); c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les #déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus; d) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, en considération des emprunts effectués.\u20224.Que le présent décret remplace le décret 207-92 du 19 février 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17154 ^^Gouvernement du Québec Décret 1379-92, 23 septembre 1992 Concernant le village de Weedon Centre \u2022Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec doit faire enquête chaque fois que demande lui est faite par le gouvernement sur tout aspect de l'administration de la municipalité qu'il indique; Attendu Qu'il y a lieu de décréter une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale du village de Weedon Centre pour la période s'étendant au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'adoption du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'une demande soit faite à la Commission municipale du Québec de tenir sans délai une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale du village de Weedon Centre pour la période s'étendant du lc: janvier 1989 jusqu'à la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17155 Gouvernement du Québec Décret 1380-92, 23 septembre 1992 Concernant des modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) Attendu que les conditions et le cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées ont été approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés par les décrets 1568-86 du 22 octobre 1986, 1835-86 du 10 décembre 1986, 943-87 du 17 juin 1987, 1107-88 du 13 juillet 1988, 1483-89 du 13 septembre 1989, 1038-90 du 18 juillet 1990, 1648-90 du 28 novembre 1990 et 1167-91 du 28 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau les conditions et le cadre administratif de ce programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que les modifications aux conditions et au cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés 6288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 par les décrets 1568-86 du 22 octobre 1986, 1835-86 du 10 décembre 1986, 943-87 du 17 juin 1987, 1107-88 du 13 juillet 1988, 1483-89 du 13 septembre 1989, 1038-90 du 18 juillet 1990, 1648-90 du 28 novembre 1990 et 1167-91 du 28 août 1991, apparaissant à l'annexe ci-jointe, soient approuvées; Que le présent décret prenne effet à compter du 1er octobre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin CONDITIONS ET CADRE ADMINISTRATIF CONCERNANT LE PROGRAMME SUR L'ALLOCATION-LOGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES (Modification) 1.L'article 2, paragraphe 1, est modifié par le remplacement du chiffre « 60 » par le chiffre « 59 ».2.L'article 12 est modifié: a) par le remplacement dans le paragraphe a du premier alinéa du chiffre « 3 240 $ » par le chiffre « 3 324 $ »; b) par le remplacement dans le paragraphe b du premier alinéa du chiffre « 4 320 $ » par le chiffre « 4 440 $ »; c) par le remplacement dans le paragraphe c du premier alinéa du chiffre « 4 920 $ » par le chiffre « 5 040 $ ».3.L'article 13 est modifié: a) par le remplacement dans le sous-paragraphe a du paragraphe v du chiffre « 5 700 $ » par le chiffre « 5 868 $ »; b) par le remplacement dans le sous-paragraphe b du paragraphe v du chiffre « 6 816 $ » par le chiffre « 7 044 $ »; c) par le remplacement dans le sous-paragraphe c du paragraphe v du chiffre « 10 872 $ » par le chiffre « 11 196$».17156 Gouvernement du Québec Décret 1381-92, 23 septembre 1992 Concernant une entente relative à la vente d'électricité entre Hydro-Québec et la Compagnie Minière Québec Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Compagnie Minière Québec Cartier, ci-appelée « le client », exploite un chemin de fer et maintient des facilités de logement entre Port-Cartier et le milliaire 177.78 entre Gagnon et Fire Lake; Attendu que ces installations sont alimentées en électricité par Hydro-Québec, à partir de la centrale Hart-Jaune, via un réseau à 33 kV et un réseau à 4.16 kV appartenant au client; Attendu qu'Hydro-Québec et le client ont conclu un projet d'entente de principe prévoyant: \u2014 l'achat par Hydro-Québec de la partie de la ligne à 33 kV appartenant au client entre la centrale Hart-Jaune et le barrage principal situé à quelque 11 kilomètres en amont; et \u2014 la vente par Hydro-Québec d'électricité régulière au réseau à 4.16 kV du client et d'électricité sur une base périodique (novembre-mars) à son réseau à 33 kV pour la période du 1er novembre 1991 aUi 31 décembre 2015; ! Attendu que ce projet d'entente de principe prévoit que les conditions tarifaires pour l'énergie livrée au client seront celles du prix de l'énergie de la dernière tranche du tarif Grande Puissance fixé au règlement tarifaire en vigueur au 1er novembre 1991 ou ceux subséquemment en vigueur jusqu'au 31 décembre! 2015; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 31 octobre 1990, a approuvé ce projet d'entente de principe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-i dation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: \" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, tf 44 6289 i ?D'approuver l'entente à intervenir entre HydroQuébec et la Compagnie Minière Québec Cartier, ladite entente prévoyant notamment la vente par Hydro-Québec d'électricité régulière au réseau à 4.16 kV du client et d'électricité sur une base périodique (novembre-mars) à son réseau à 33 kV pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 2015, et devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17157 # Gouvernement du Québec Décret 1382-92, 23 septembre 1992 Concernant un avenant à un contrat d'électricité entre Hydro-Québec et Stelco Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que Stelco Inc., ci-après appelé « le client », exploite une aciérie, un laminoir et des ateliers connexes à Contrecoeur; Attendu que les tarifs et conditions de fourniture d'électricité à ces installations sont ceux précisés à un contrat entré en vigueur le 23 novembre 1988 et dont les modalités sont conformes aux dispositions du Règlement tarifaire d'Hydro-Québec; I Attendu qu'Hydro-Québec et le client se sont maintenant entendus sur un projet d'avenant pour puissance interruptible, afin d'amender ledit contrat et visant à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option II, pour l'hiver 1990-(1991 prévu à l'article 151 du règlement tarifaire numéro 499, sous réserve cependant: ?\u2014 que le coefficient de contribution soit gelé à 63 % sans être modifié à la fin de l'hiver, les dispositions du paragraphe b de l'article 142 dudit règlement numéro 499 ne s'appliquent pas; \u2014 que toutes les dispositions prévues au programme d'essai de puissance interruptible soient appliquées rétroactivement au 1er octobre 1990 jusqu'au 30 septembre 1991; Attendu que ce projet d'avenant comporte des modalités non prévues au Règlement tarifaire d'Hydro-Québec; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 19 décembre 1990, a approuvé ledit projet d'avenant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver l'avenant pour puissance interruptible à intervenir entre Hydro-Québec et Stelco Inc.afin d'amender le contrat conclu avec cette dernière le 23 novembre 1988 pour la fourniture d'électricité aux installations du client à Contrecoeur, tel avenant devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret et visant à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option II, pour l'hiver 1990-1991 prévu à l'article 151 du règlement tarifaire numéro 499, sous réserve cependant: \u2014 que le coefficient de contribution soit gelé à 63 % sans être modifié à la fin de l'hiver, les dispositions du paragraphe b de l'article 142 dudit règlement numéro 499 ne s'appliquent pas; \u2014 que toutes les dispositions prévues au programme d'essai de puissance interruptible soient appliquées rétroactivement au la octobre 1990 jusqu'au 30 septembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17158 Gouvernement du Québec Décret 1383-92, 23 septembre 1992 Concernant un avenant pour puissance interruptible entre Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc., Dofasco Inc.et Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; 6290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Attendu qu'Hydro-Québec, d'une part, et Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc., ci-après appelées le client, d'autre part, ont convenu des termes d'un projet d'avenant pour puissance interruptible afin d'amender un contrat conclu le 12 octobre 1982 pour la fourniture d'électricité aux installations du client à Pointe-Noire, tel avenant visant notamment à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option III, prévu au règlement tarifaire numéro 499 et de bénéficier de certaines modalités particulières; Attendu que ledit projet d'avenant comporte des modalités non prévues au règlement tarifaire d'Hydro-Québec; Attendu que, par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties le 12 octobre 1982 était conforme au règlement tarifaire alors en vigueur; Attendu que le Comité exécutif du conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 20 novembre 1991, a approuvé ledit projet d'avenant.Il est ordonné, ert conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver l'avenant pour puissance interruptible à intervenir entre Hydro-Québec et Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc.afin d'amender le contrat conclu avec ces dernières le 12 octobre 1982 pour la fourniture d'électricité à leurs installations à Pointe-Noire, tel avenant visant notamment à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option III, prévu au règlement tarifaire numéro 499 et de bénéficier des modalités particulières détaillées à l'avenant précité et devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17159 Gouvernement du Québec Décret 1384-92, 23 septembre 1992 Concernant la conclusion par SOQUEM d'un contrat de participation relativement au Projet Minto-Vizien et l'engageant pour plus de cinq (5) ans Attendu que Cominco Ltd (ci-après: « Cominco ») est seule détentrice du permis d'exploration n° 905 (ci-après: le « Permis Vizien ») couvrant une superficie de deux cent cinquante-deux kilomètres carrés (252 km2), à environ deux cent soixante-dix (270) km à l'ouest de Kuujjuaq, province de Québec; Attendu que Cominco a offert à SOQUEM d'effectuer conjointement, sur la base d'une entreprise en participation, Cominco détenant cinquante pour cent (50 %) et SOQUEM cinquante pour cent (50 %), des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production et de production, portant sur le Permis Vizien et une aire d'intérêt mutuel (ci-après: l'« Aire d'intérêt Minto »), le tout tel qu'apparaissant sur la carte annexée au projet de décret ci-joint, l'Aire d'intérêt Minto et le Permis Vizien étant ci-après désignés ensembles par l'expression le « Projet Minto-Vizien ».Attendu que pour la première année, les travaux d'exploration seraient effectués sous la gérance de Cominco et, par la suite, sous la gérance de SOQUEM, le tout conformément à un contrat de participation à intervenir entre SOQUEM et Cominco (ci-après: le « Contrat »), ledit Contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu Qu'en considération des dépenses encourues par Cominco pour l'acquistion du Permis Vizien, SOQUEM supporterait seule, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas vingt-cinq mille dollars (25 000 $), les dépenses reliées à l'acquisition par les partenaires de tous claims ou permis d'exploration à l'intérieur du Projet Minto-Vizien, étant entendu que toutes autres dépenses seraient supportées par les partenaires en proportion de leur intérêt respectif; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM, lors de sa réunion tenue le 27 avril 1992, a approuvé, sous réserve de l'approbation préalable du gouvernement, la conclusion du Contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure! un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés dans l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44_6291 ?\u2022 Que SOQUEM soit autorisée à conclure avec ?Cominco Ltd un contrat de participation relativement au Projet Minto-Vizien et l'engagement pour plus de cinq (S) ans, aux termes et conditions déterminés par SOQUEM.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin # 6292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE « A » PROJET CONJOINT MINTO-VIZIEN COMINCO-SOQUEM \u2022 Cr\t*\tChiytotiH <'>\tAn ArtOflnoMt \u2022 Cu\t\tQitphilt\tCo Ccleiir* \u2022 CuNi(Pl.Pd)\t*\tHllrtl «1\tCr OiaMaifts \u2022 F*\tù\tM»gn»S'l0\t e f# Ti\tû\tNéphélmt\tTourb* O U\tû\t\t \u2022 Mo\t*\tPhiogopit* \"i\t \u2022 Ni\t*\tPynli, Pyriholin*\t \u2022 NiCu (Pl.Pfll\tû\tPyiophyllili\t 0 N6\tA\tûutnz i*i\t 0 Au\tû\tTêlt\t O U\tû\tFt'dipii\"\t O Zn\tPi iîj IJi («>\t6» »»~*» Mâ s*.\t ETATS-UNIS .-ngiXlUlMUMl I 5000CC uin;-» p*- .AatfmK**! tonte* to <¦ pfomolwn «I M TâMt t raotowlon mlnlrrt.«Mltn 1M7 Cam** 0» drrhraton « K eéoMtofnwrlien U20, boul d* Ifntonlt Oirtbat.Canada ail «m * Sut» méltoriUquii ?flochoi s+c 1 a Inliunoni kjOm «itrmMiaini a Imrutionl bAvquM uN'aDWOu»» a u^ntmt.«îtrutioni cliimcckiiiqw*» O Gmiu.migmttiiM czi MttaiMimtnti a Rachat wteaniQUM |Imi.1irH| \u2022 CaprUlt provincial» Québec :: 17160 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6293 # t Gouvernement du Québec Décret 1385-92, 23 septembre 1992 Concernant les montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année scolaire 1992-1993 en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Attendu Qu'en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier et déterminer annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 14 à une institution déclarée d'intérêt public; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit modifier annuellement les montants de subventions à être versés en vertu de l'article 17 à une institution reconnue pour fins de subventions; Attendu Qu'en vertu de l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution de niveau collégial déclarée d'intérêt public relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu de l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, le gouvernement doit déterminer annuellement les montants, les conditions et les modalités des subventions à être versés à une institution de niveau collégial reconnue pour fins de subventions relativement à un programme d'éducation aux adultes; Attendu Qu'en vertu des articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le nombre maximum d'élèves subventionnés correspond au volume des activités 1990-1991 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire; Attendu Qu'en vertu des articles 14.1 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé, il est prévu que les montants de subventions puissent être modifiés par le gouvernement pour tenir compte des taux de variation des subventions aux collèges d'enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l'enseignement public.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1) Que conformément aux articles 14 et 14.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1992-1993 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de 4 cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: 3 721 $ Pour l'enseignement général des pro- grammes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Sciences de la parole, 600.03 Pour l'enseignement professionnel des programmes: 6 226 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 4 628 $ Techniques physiques, 210 et suivants 4 381 $ Techniques humaines, 310 et suivants (y compris le 900.15) 3 969 $ Techniques de l'administration, 410 et sui- vants (y compris le 900.47) 4 980 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 à 589.01 2) Que conformément aux articles 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), les montants de base pour l'année scolaire 1992-1993 pour chaque élève inscrit à temps plein à l'enseignement régulier, à un minimum de 4 cours ou 180 heures par trimestre, dans un programme nommément autorisé dans l'institution, soient les suivants: 2 792 $ Pour l'enseignement général des pro- grammes: Sciences, 200.01 Sciences humaines, 300.01 Arts, 500.01 Lettres, 600.01 Sciences de la parole, 600.03 Pour l'enseignement professionnel des programmes: 4 670 $ Techniques biologiques, 110 et suivants 3 471 $ Techniques physiques, 210 et suivants 6294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 3 286 $ Techniques humaines, 310 et suivants (y compris le 900.15) 2 977 $ Techniques de l'administration, 410 et sui- vants (y compris le 900.47) 3 733 $ Arts et lettres, 500.02 et 500.04 551.00 à 589.01 3) Que conformément aux articles 14, 14.1, 17 et 17.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), la subvention visée aux paragraphes 1) et 2) du présent décret soit versée pour chaque élève-équivalent-temps-complet (ETC) inscrit en terminaison d'un programme (fin de DEC) conduisant à l'obtention du diplôme d'études collégiales; 4) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1992-1993, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1) et 2) du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9) du présent décret; 5) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1992-1993, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps plein inscrits dans des programmes menant à l'obtention d'un certificat d'études collégiales (CEC) ou à l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC), le gouvernement verse un montant de subvention équivalent à ceux déterminés aux paragraphes 1) et 2) du présent décret selon les conditions et modalités exprimées selon les termes du paragraphe 9) du présent décret; 6) Que conformément à l'article 14.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1992-1993, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement verse un montant de 1 286 $ à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève-équivalent-temps-complet (ETC) de niveau collégial, déterminé selon les termes du paragraphe 8) et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 7) Que conformément à l'article 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), pour l'année scolaire 1992-1993, lorsqu'il s'agit d'élèves à temps partiel, le gouvernement verse un montant de 969 $ à une institution déclarée d'intérêt public pour chaque élève-équivalent-temps-complet (ETC) de niveau col- légial, déterminé selon les termes du paragraphe 8) et qui est inscrit à l'éducation aux adultes; 8) Que le nombre maximum d'élèves subventionnés en vertu des paragraphes 6) èt 7) du présent décret corresponde au volume des activités 1991-1992 converti en clientèle adulte équivalente temps complet (ETC), mais ne dépassant pas les limites de l'enveloppe budgétaire prévue à cette fin; 9) Que conformément aux paragraphes 4) et 5) du présent décret référant respectivement aux articles 14.3 et 17.3 de la Loi sur l'enseignement privé, les programmes suivants soient dispensés sur le nombre de trimestres y référant: Deux trimestres 322.34 Techniques d'éducation familiale AEC 354.31 Animation AEC 371.31 Agents de pastorale AEC 900.15 Gérontologie AEC 900.47 Techniques de commerce international AEC Trois trimestres 247.50 Micro-ordinateur général CEC 371.51 Agents de pastorale CEC 412.62 Techniques de bureau CEC 413.51 Administration et coopération CEC 901.66 Évaluation immobilière AEC 243.55 Électrotechnique générale CEC Quatre trimestres 244.51 Technologie physique générale CEC 310.53 Techniques judiciaires CEC 322.53 Techniques d'éducation en services de garde CEC 410.66 Techniques administratives CEC 414.51 Tourisme CEC 571.63 Production de la mode CEC 221.54 Technologie de l'estimation et de l'évaluation immobilière CEC 243.53 Électronique générale CEC 351.51 Techniques d'éducation spécialisée CEC 388.51 Assistance sociale CEC 571.62 Dessin de la mode CEC 571.64 Commercialisation de la mode CEC 247.51 Systèmes ordinés et automatisés CEC 430.52 Techniques de gestion hôtelière CEC 571.65 Mode masculine CEC 571.66 Mode féminine CEC et que conformément au deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur l'enseignement privé, pour un programme réparti sur un nombre impair de trimestres, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6295 la subvention prévue soit réduite de moitié, pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 20 septembre et pour chaque élève inscrit à temps plein à ce programme le 31 janvier de la même année scolaire; 10) Que les montants de subventions déterminés aux paragraphes 1), 2), 6) et 7) selon les conditions établies aux paragraphes 8) et 9) du présent décret puissent être ajustés ultérieurement pour tenir compte des subventions versées pour la même année scolaire aux collèges d'enseignement général et professionnel, sans tenir compte toutefois des subventions versées pour des dépenses propres à l'enseignement public.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17161 Gouvernement du Québec Décret 1386-92, 23 septembre 1992 Concernant la modification du décret 754-92, lui-même modifiant le décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement Attendu que le gouvernement du Québec a autorisé par le décret 1495-91 daté du 30 octobre 1991, lui-même modifié par le décret 754-92 en date du 20 mai 1992, la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère des Transports est dans l'impossibilité de poursuivre par la méthode hydraulique le dragage d'une section de la rivière vers la rive droite, entre les chaînages 1 + 190 et 1 +480, en raison de la présence de roches et de débris; Attendu que cette section de la rivière se situe dans la zone critique d'accumulation des glaces; Attendu Qu'une modification à la rhéthode de travail impliquant l'utilisation d'une drague mécanique a été demandée par le ministère des Transports; Attendu que cette modification de la méthode de travail est jugée environnementalement acceptable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition 4 qui suit soit ajoutée au décret 1495-91 du 3'0 octobre 1991, modifié par le décret 754-92 du 20 mai 1992: Condition 4: Que le promoteur soit autorisé à draguer mécaniquement la zone comprise entre les chaînages 1 + 190 et 1 +480 sur une largeur approximative de 20 mètres en rive droite de la rivière Bécancour conformément aux modalités et mesures prévues au document intitulé: Demande de modification aux décrets 1495-91 du 30 octobre 1991 et 754-92 du 20 mai 1992 relativement au dragage de la rivière Bécancour, Réponses aux questions du ministère de l'Environnement du Québec, du 5 août 1992 et produit par le ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17162 Gouvernement du Québec Décret 1387-92, 23 septembre 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9), tel que modifié par les règlements adoptés par les décrets 1002-85 du 29 mai 1985, 879-88 du 8 juin 1988 et 586-92 du 15 avril 1992; Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évalua- 6296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 tion et d'examen des impacts sur l'environnement, toute construction, reconstruction ou élargissement sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour 4 voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports du Québec a l'intention de réaliser la reconstruction d'une infrastructure routière d'une longueur de 7,2 kilomètres prévue pour deux voies de circulation de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda, et dont l'emprise prévue possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports du Québec a déposé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet auprès du ministre de l'Environnement le 18 janvier 1989; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 6 août 1990 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu Qu'une médiation environnementale sur ce projet a été tenue du 15 juillet au 25 septembre 1991, à la satisfaction des parties, par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) selon certaines conditions, en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports du Québec pour son projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda, tel que décrit dans sa requête soumise au ministère de l'Environnement et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports du Québec réalise les travaux conformément aux modalités et aux mesures d'atténuation prévues dans son étude d'impact intitulée: \u2014 Ministère des Transports, Étude d'impact sur l'environnement - Réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda, août 1988, 138 pages et 10 annexes; et dans les documents suivants: \u2014 Ministère des Transports, Rapport complémentaire à l'étude d'impact - Réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda, décembre 1989, 37 pages et 2 annexes; \u2014 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement - Rapport de médiation - Réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda, octobre 1991, 21 pages et 8 annexes.Condition 2: Que le ministère des Transports réalise le pavage de l'avenue Larivière à Rouyn-Noranda jusqu'au chemin Paiement à McWatters avec les accotements pavés de 3 mètres dans les zones de dépassement; Condition 3: Que le ministère des Transports soumette au ministre de l'Environnement, pour approbation, un plan de disposition des déblais sains excédentaires de la route de part et d'autre de cette dernière, dans le parc à résidus miniers de la mine Me Adam.Condition 4: Que le ministre des Transports soumette au ministre de l'Environnement, pour approbation, un programme de suivi de la qualité physico-chimique des eaux des sources d'eau potable, ainsi que les mesures qu'il entend prendre lorsqu'un problème de contamination est détecté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17163 Gouvernement du Québec Décret 1388-92, 23 septembre 1992 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de deux cent trente-cinq millions de dollars australiens (235 000 000 $A) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, nf 44 6297 Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, permettent au gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds ou aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le gouvernement du Québec désire emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets d'une valeur nominale globale de deux cent trente-cinq millions de dollars australiens (235 000 000 $A); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à emprunter par l'émission et la vente, sur le marché international, de billets du Québec d'une valeur nominale globale de 235 000 000 $A (les « billets »); 2.Que les principales modalités des billets soient les suivantes: a) ils seront datés du 2 octobre 1992 et, sous réserve de leur rachat par anticipation en cas d'imposition fiscale tel que stipulé au projet de billet en forme définitive auquel il est fait référence ci-dessous, les billets viendront à échéance le 2 octobre 2002; b) les billets en forme définitive seront émis sous forme de titres au porteur, munis de coupons d'intérêt (les « coupons »), en coupures de 5 000 $A, de 1 00 000 SA et de 1 000 000 $A; toutefois, jusqu'à la livraison des billets en forme définitive, le montant de l'émission sera représenté par un billet global temporaire, dépourvu de coupons; c) les billets porteront intérêt, à compter du 2 octobre 1992, au taux de 9,50 % l'an et l'intérêt sera payable annuellement à terme échu, jusqu'à échéance, le 2 octobre de chaque année et, pour la première fois, le 2 octobre 1993; d) le paiement du capital des billets et des intérêts sur ceux-ci sera fait en dollars australiens, sur présentation et remise des billets ou des coupons, selon le cas; e) les billets prendront rang concurremment et pari passu avec les autres titres de dette du Québec en circulation lors de l'émission des billets et avec ceux que le Québec pourra émettre ultérieurement; et f) l'emprunt autorisé par les présentes comportera, pour le reste, les autres modalités décrites au projet de convention d'agence financière et au projet de billet en forme définitive auxquels il est fait référence ci-dessous; 3.Que le Québec soit autorisé à conclure à cet effet une convention de souscription avec Merrill Lynch International Limited et les autres établissements dont le nom paraît au projet de convention de souscription visé ci-dessous (les « gérants »); 4.Que le Québec paie aux gérants une commission de gestion et de prise ferme d'un montant égal à 0,375 % de la valeur nominale globale des billets et leur accorde une concession de vente d'un montant égal à 1,75 % de la valeur nominale globale des billets; 5.Que les billets soient vendus aux gérants au prix de souscription de 98,805 % de leur valeur nominale globale, soit le prix de vente au public de 100,93 % de leur valeur nominale globale moins la commission de gestion et de prise ferme d'un montant égal à 0,375 % de la valeur nominale globale des billets et la concession de vente d'un montant égal à 1,75% de la valeur nominale des billets, augmenté des intérêts courus depuis le 2 octobre 1992 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant; 6.Que le Québec soit autorisé à émettre une circulaire d'offre relative à l'émission et à la vente des billets et qu'à l'égard de cet emprunt.Société Générale Alsacienne de Banque soit nommée agent financier et principal agent payeur du Québec; 7.Que le projet de la convention de souscription entre le Québec et les gérants et celui de la convention d'agence financière entre le Québec, Société Générale Alsacienne de Banque et les autres agents payeurs y nommés, dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, ou du conseiller en coopération ou du conseiller économique, tous deux à la Délégation générale du 6298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 Partie 2 Québec à Londres, ou du représentant du Québec en Ontario, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription et une convention d'agence financière de la teneur de ces projets avec les modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 8.Que le projet de billet global temporaire et le projet de billet en forme définitive, tous deux rédigés en langue anglaise, dont copies sont jointes en annexe à la recommandation du ministre des Finances, soient approuvés et que le billet global temporaire et les billets en forme définitive qui seront émis soient substantiellement conformes à ces projets avec telles modifications, non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, que leurs signataires jugeront nécessaires ou utiles, leur signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec; 9.Que le billet global temporaire porte la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription pour et au nom du Québec; que les billets en forme définitive portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes et que les coupons y afférents portent la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances du Québec en poste à la date des présentes, ces signatures imprimées ou autrement reproduites ayant le même effet que des signatures manuscrites; que le billet global temporaire et les billets en forme définitive comportent en plus une certification d'authenticité signée à la main par un représentant autorisé de Société Générale Alsacienne de Banque; 10.Que le Québec prenne à sa charge tous les frais inhérents à l'émission et à la vente des billets; 11.Que le Québec soit autorisé à payer en outre aux gérants, sur présentation d'un compte détaillé, une somme n'excédant pas cinquante-huit mille sept cent quarante-sept dollars australiens (58 747 $A) en remboursement des frais encourus par eux à l'égard de la souscription et de la vente des billets; 12.Que n'importe laquelle des personnes autorisées ci-dessus à signer la convention de souscription soit autorisée, pour et au nom du Québec, à livrer le billet global temporaire contre paiement du produit de l'emprunt, à signer un reçu pour le produit de l'emprunt, à substituer par la suite au billet global temporaire les billets en forme définitive, à signer la circulaire d'offre relative à l'émission et à la vente des billets, à nommer tout agent payeur pour les billets, à poser les actes et à signer, pour et au nom du Québec, les autres conventions et documents qu'elle jugera, à sa discrétion, nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des billets, y compris leur inscription à la Bourse de Luxembourg, de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agence financière et des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17164 Gouvernement du Québec Décret 1389-92, 23 septembre 1992 Concernant l'emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché japonais Attendu que les dispositions des paragraphes c et d de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) telle qu'amendée permettent au gouvernement de la Province de Québec (le « Québec ») d'autoriser le ministre des Finances a effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds et aux fins du versement d'avances au fonds de financement dont les sommes doivent être prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu que le Québec a déposé auprès du ministre des Finances du Japon le 2 octobre 1990 une déclaration d'enregistrement d'émission de valeurs mobilières pour un emprunt n'excédant pas cent milliards de yens japonais (100 000 000 000 ¥); Attendu que cette déclaration d'enregistrement d'émission de valeurs mobilières n'est en vigueur que jusqu'au 10 octobre 1992; Attendu Qu'il pourrait être nécessaire d'emprunter, dans les deux ans à compter de la date effective du dépôt et de l'enregistrement des documents mentionnés ci-dessous, par l'émission et la vente, sur le marché japonais, d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas cent milliards de yens japonais (100 000 000 000 ¥), le principal de ces obli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6299 gâtions étant payable en monnaie japonaise et l'intérêt sur celles-ci étant payable en même monnaie ou, le cas échéant, en toute autre monnaie qui pourrait être spécifiée lors de l'émission; Attendu que, pour ce faire, il est nécessaire aux termes de la législation et de la réglementation japonaises de préparer, de signer et de déposer, auprès du ministre des Finances du Japon, divers documents, dont une déclaration d'enregistrement d'émission de valeurs mobilières (Issuance Registration Statement) et une preuve d'éligibilité à l'utilisation du système d'enregistrement d'émission de valeurs mobilières (A Document Evidencing the Eligibility of Using Issuance Registration System) (ladite déclaration d'enregistrement d'émission de valeurs mobilières et ladite preuve d'éligibilité étant ci-après dénommées respectivement la « Déclaration d'enregistrement » et la « Preuve d'éligibilité »); Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la signature et le dépôt des documents mentionnés au paragraphe précédent; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.Que le Québec soit autorisé à produire, auprès du ministre des Finances du Japon, les documents requis, notamment la Déclaration d'enregistrement et la Preuve d'éligibilité dont un projet est porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances, pour l'emprunt éventuel, par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas cent milliards de yens japonais (100 000 000 000 ¥), le principal de ces obligations étant payable en monnaie japonaise et l'intérêt sur celles-ci étant payable en même monnaie ou, le cas échéant, en toute autre monnaie qui pourrait être spécifiée lors de l'émission.2.Que le Québec nomme M.Mikio Imamura et Mlle Fusako Otsuka, avocats du cabinet Aoki, Christen-sen & Nomoto de Tokyo, au Japon, tous deux résidents du Japon, à titre de procureurs et d'agents, chacun avec pleins pouvoirs d'agir sans l'autre, pour signer et déposer auprès du ministre des Finances du Japon, pour et au nom du Québec, la nouvelle Déclaration d'enregistrement de même que tous amendements à ces documents tel que requis par la loi sur les valeurs mobilières et les bourses du Japon (Loi N° 25 de 1948 telle que modifiée).3.Que soit approuvé le fait pour le ministre des Finances de fournir ou de voir à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Déclaration d'enregistrement et à la Preuve d'éligibilité et que le ministre des Finances soit autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou à la Preuve d'éligibilité ou à l'égard de tous documents supplémentaires, le cas échéant, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables.4.Que n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du Délégué général du Québec à Tokyo, du conseiller économique ou de l'attaché à l'administration en poste à la Délégation générale du Québec à Tokyo, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer la Déclaration d'enregistrement et la Preuve d'éligibilité dont un projet est porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances, à y apporter tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins mentionnées ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17165 Gouvernement du Québec Décret 1390-92, 23 septembre 1992 Concernant une modification au décret numéro 557-92 concernant les emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs Attendu que le gouvernement du Québec a, aux termes du décret numéro 557-92 adopté le 8 avril 1992, autorisé un régime d'emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle; Attendu Qu'aux termes du paragraphe 8 du dispositif du décret numéro 557-92, le délégué général 6300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 du Québec à Londres, le conseiller en coopération et le conseiller économique, tous à la délégation générale du Québec à Londres, sont autorisés, au nom du Québec, à signer la convention de distribution, la convention d'agence et la circulaire d'offre mentionnée au paragraphe 6 de ce décret et à prendre toute mesure pour obtenir, le cas échéant, l'inscription des billets à la cote d'une bourse; Attendu Qu'il s'avère nécessaire de modifier le paragraphe 8 du dispositif du décret numéro 557-92 afin d'autoriser les personnes mentionnées précédemment à signer tout document relatif au remplacement d'un courtier ou de l'agent émetteur ou à la nomination d'autres courtiers; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le paragraphe 8 du dispositif du décret numéro 557-92 soit modifié en remplaçant l'alinéa a par le suivant: « 8.(a) à signer la convention de distribution, la convention d'agence, la circulaire d'offre mentionnée au paragraphe 6 et toute modification à celle-ci et tout document relatif au remplacement d'un courtier ou de l'agent émetteur ou à la nomination d'autres courtiers et à prendre toute mesure pour obtenir, le cas échéant, l'inscription des billets à la cote d'une bourse, ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17166 Gouvernement du Québec Décret 1392-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Pierre Chevalier comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que monsieur Pierre Chevalier, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régio- nale de Montréal, avec effet à compter du 8 octobre 1992; Que le lieu de résidence de monsieur.Pierre Chevalier soit fixé dans la ville de Hull ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17167 Gouvernement du Québec Décret 1393-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de madame Anne Laberge comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que madame Anne Laberge, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81, 82 et 83 de cette loi dans tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 27 octobre 1992; Que le lieu de résidence de madame Anne Laberge soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17168 Gouvernement du Québec Décret 1395-92, 23 septembre 1992 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6301 C i et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 38 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit que des m*.États peuvent adhérer à la Convention et précise que, / dans ces cas, l'adhésion d'un État n'a d'effet que dans aP les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion; Attendu que la République de l'Equateur a adhéré à la Convention le 22 janvier 1992 et que la Convention est entrée en vigueur pour cet État le 1» avril 1992; Attendu que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de l'Equateur et le Québec, bénéficier ?dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que le gouvernement du Québec accepte l'adhésion >».de la République de l'Equateur à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que la République de l'Equateur soit désigné comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interpro-^ vincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement; Que l'autorité centrale de cet État soit le ministère du Bien-Étre Social; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17169 Gouvernement du Québec Décret 1396-92, 23 septembre 1992 Concernant l'autorisation de financement 1992-1993 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'à sa séance du 5 mai 1992, le conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec (la « SÉPAQ ») a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 1992-1993, de même que les modalités de financement s'y rattachant; Attendu que ces prévisions budgétaires prévoient un budget d'immobilisations de 3 000 000 $ de même que des liquidités additionnelles pour un montant de 3 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun de financer une partie de ce budget d'immobilisations par une souscription d'actions du capital social de la SÉPAQ, au cours de l'exercice financier 1992-1993, pour un montant de 1 500 000$; Attendu Qu'il est opportun de financer une autre partie du budget d'immobilisations et d'augmenter les liquidités de la SÉPAQ par un emprunt de 4 500 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) (la «loi»), le ministre des Finances peut, selon les conditions que décrète le gouvernement, payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, une somme d'argent pour des actions de son capital social; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; 6302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l'exercice financier 1992-1993, la somme de 1 500 000 $ pour l'achat de 15 000 actions du capital social de la SÉPAQ; Que la SÉPAQ soit autorisée à contracter des emprunts additionnels n'excédant pas 4 500 000 $ auprès d'institutions financières et à consentir toute garantie hypothécaire ou autre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17170 Gouvernement du Québec Décret 1397-92, 23 septembre 1992 Concernant' l'autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01), la Société (la « SÉPAQ ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu que par le décret 1446-85 du 10 juillet 1985, le gouvernement a autorisé la SÉPAQ à contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme de 3 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun que la SÉPAQ soit autorisée à contracter des emprunts à être utilisés comme marge de crédit jusqu'à concurrence de 4 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que la SÉPAQ soit autorisée, conformément au paragraphe 1° de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec, à contracter des emprunts à être utilisés comme marge de crédit, jusqu'à concurrence d'un montant de 4 000 000 $, auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à un taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à un taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et applique sur le solde quotidien pour le nombre de jours écoulés sur la base de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6303 e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires; g) le terme de cet emprunt ne devra en aucun temps excéder un (1) an; Que le décret 1446-85 du 10 juillet 1985 concernant le montant des emprunts que la Société des établissements de plein air du Québec peut contracter sans l'autorisation du gouvernement soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17171 Gouvernement du Québec Décret 1398-92, 23 septembre 1992 Concernant le solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.et celui de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.Attendu que l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17) édicté par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (1988, c.79) impose un moratoire sur le versement à l'employeur de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite auquel il est partie; Attendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le versement, à l'employeur qui y a droit, de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime de retraite, s'il est d'avis que sans l'investissement de cette somme, la survie de son entreprise pour- rait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu que l'article 283 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) prévoit que l'article 43.1 précité continue d'avoir effet jusqu'à la date fixée par le gouvernement; Attendu que les régimes de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.et Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc., enregistrés à la Régie des rentes du Québec sous les numéros 30162 et 30163, ont fait l'objet d'une terminaison totale au 31 décembre 1989; Attendu que la société Ravcor-Climatemp Inc., qui a succédé à la société Ravcor Refrigeration Inc.comme employeur le 30 novembre 1988, a dûment soumis à l'approbation de la Régie deux projets de rapport terminal qui respectent les exigences de la loi; Attendu que les régimes de retraite prévoient que le solde de l'actif des caisses de retraite appartient à l'employeur; Attendu que le seul participant au régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.est l'unique actionnaire de Ravcor-Climatemp Inc., et que la seule participante au régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.est l'épouse de l'unique actionnaire de Ravcor-Climatemp Inc., et que tous les deux ont notifié la Régie des rentes du Québec qu'ils désirent que les soldes de l'actif des caisses de retraite soient versés à Ravcor-Climatemp Inc.et qu'ils ne contestent pas l'interprétation des régimes de retraite relativement au droit de l'employeur de recevoir les soldes de l'actif des régimes de retraite; Attendu que le solde de l'actif auquel a droit Ravcor Climatemp Inc.est estimé au 31 décembre 1989 à 50 483 $ dans le cas du régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc., et à 45 289 $ dans le cas du régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.; Attendu Qu'il y a aura lieu d'ajuster les soldes de l'actif des régimes de retraite qui reviennent à Ravcor-Climatemp Inc.en fonction de l'acquittement de la valeur des droits des participants ainsi qu'en fonction des revenus et dépenses des caisses de retraite jusqu'à la date du versement de ces soldes; Attendu que Ravcor-Climatemp Inc.demande que les soldes de l'actif des régimes de retraite lui soient 6304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 Partie 2 versés pour être investis dans son entreprise, alléguant que sans cet investissement sa survie pourrait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu que les états financiers de Ravcor-Climatemp Inc., qui ont été préparés par une société indépendante d'experts-comptables, démontrent qu'elle éprouve des difficultés financières importantes nécessitant un investissement; Attendu que M.Morrie L.Fogelbaum, de la société de comptables agréés Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young, consent à agir à titre de fiduciaire désigné pour détenir, gérer et verser les soldes de l'actif de ces régimes de retraite qui reviennent à Ravcor-Climatemp Inc., conformément aux prescriptions du présent décret; Attendu que, conformément aux exigences de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, Ravcor-Climatemp Inc.s'est engagée, dans l'éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer aux caisses de retraite les sommes qui seront nécessaires à l'acquittement de ces crédits de rentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Ravcor-Climatemp Inc., employeur ayant succédé à Ravcor Refrigeration Inc., employeur désigné aux régimes de retraite, soit autorisée à se faire verser les soldes nets de l'actif des caisses de retraite des régimes de retraite mentionnés ci-dessus, aux conditions suivantes: 1.Le versement des soldes de l'actif ne pourra être effectué par l'administrateur des régimes de retraite qu'après l'approbation formelle par la Régie des rentes du Québec des rapports terminaux des régimes de retraite et l'acquittement de tous les droits des participants ou de leurs bénéficiaires; 2.L'administrateur des régimes de retraite et Ravcor-Climatemp Inc.devront maintenir dans chacune des caisses de retraite une somme d'un dollar jusqu'à ce que la Régie des rentes du Québec ait vérifié que les exigences légales liées à la levée du moratoire établi par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes n'ont pas d'effet sur les régimes de retraite; 3.Les sommes qui reviennent à l'employeur devront être prises sur les soldes de l'actif des caisses de retraite et versées par le fiduciaire, M.Morrie L.Fogelbaum, sous réserve toutefois du paiement des honoraires professionnels de ce dernier et des disponibilités des caisses de retraite après l'application de la première condition; 4.Le versement des sommes qui reviennent à l'employeur devra être effectué par le fiduciaire à Ravcor-Climatemp Inc.et à la Banque Royale du Canada, conjointement, pour le bénéfice exclusif de Ravcor-Climatemp Inc.; Que conformément au deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, M.Morrie L.Fogelbaum, de la société de comptables agréés Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young, agisse comme fiduciaire afin de détenir, gérer et verser les sommes correspondant aux soldes de l'actif auxquels l'employeur Ravcor-Climatemp Inc.a droit, avec intérêts, conformément aux prescriptions du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17172 Gouvernement du Québec Décret 1399-92, 23 septembre 1992 Concernant le budget préliminaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) Attendu que la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que le 1er septembre 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) à savoir les articles 1 à 15, 47 à 54, 67 à 69, le paragraphe 2 de l'article 71, le paragraphe 2 de l'article 73, les articles 74, 81, 95 et 96 de cette loi; Attendu que le président-directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre a été nommé par le gouvernement à compter du 14 septembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre un budget préliminaire de fonctionnement pour 1992-1993 d'un montant de 500 000 $ afin de permettre le finan- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6305 cernent des activités du bureau du président-directeur général en vue d'amorcer les travaux de création de la Société de développement de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), la Société doit soumettre au gouvernement son budget pour approbation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), les sommes requises par la Société pour la réalisation de sa mission sont, en sus des montants visés aux articles 24 ou 25, prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), les crédits accordés pour l'exercice financier 1992-1993 au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Société; Attendu que des crédits sont disponibles dans les budgets 1992-1993 du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en vue de leur transfert à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que soit approuvé le budget préliminaire de fonctionnement de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice 1992-1993 au montant de 500 000 $; Que soit approuvé le transfert à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre d'un montant maximum de 500 000 $ pour l'exercice financier 1992-1993, à être déboursé par le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en deux versements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17173 Gouvernement du Québec Décret 1404-92, 23 septembre 1992 Concernant une modification au décret 502-92 du 1\" avril 1992 modifiant les dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990 Attendu Qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement fixe, par décret, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge des bénéficiaires; Attendu que par le décret 1055-90 du 18 juillet 1990, le gouvernement a notamment précisé au paragraphe 8 du dispositif qu'à l'égard de tout bénéficiaire recevant des services spéciaux ou de réadaptation et dont la prise en charge est antérieure au 1er septembre 1990, le supplément quotidien déjà déterminé par le centre de services sociaux soit celui applicable et continue d'être versé à la famille d'accueil jusqu'au 1er avril 1991, sous réserve des modifications énoncées à cet article; Attendu que par le décret 669-91 du 15 mai 1991 le gouvernement a maintenu jusqu'au 1er avril 1992 l'application des dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990, pour ce qui concerne un bénéficiaire recevant des services spéciaux; Attendu que par le décret 502-92 du 1er avril 1992 le gouvernement a maintenu jusqu'au 1er octobre 1992 l'application des dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990, pour ce qui concerne un bénéficiaire recevant des services spéciaux; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir au-delà du 1er octobre 1992 le paiement des suppléments relatifs aux services spéciaux et ce, jusqu'au 1CT avril 1993 ou jusqu'à toute autre date que le gouvernement fixera en application du deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), édicté par l'article 68 du chapitre 21 des lois de 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 6306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 Partie 2 Que le décret 502-92 du 1er avril 1992 soit modifié dans son dispositif par le remplacement de la date du 1er octobre 1992 par la date du 1er avril 1993 ou jusqu'à toute autre date que le gouvernement fixera en application du deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), édicté par l'article 68 du chapitre 21 des lois de 1992.Le greffier du Conseil exécutif, BENofr Morin 17174 Gouvernement du Québec Décret 1405-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination d'un membre substitut de la Commission d'examen Attendu que le premier alinéa de l'article 672.38 du Code criminel (L.R.C., 1985, c.C-43) prévoit notamment qu'une Commission d'examen est constituée ou désignée par chaque province et qu'elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, une Commission d'examen a été constituée pour le Québec; Attendu que monsieur Charles H.Cahn, médecin, psychiatre, a été nommé membre substitut de la Commission d'examen par le décret 1028-90 du 11 juillet 1990 pour un mandat de deux ans à compter du 14 août 1990, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler jusqu'au 31 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Charles H.Cahn, médecin, psychiatre, soit nommé de nouveau membre substitut de la Commission d'examen pour un mandat se terminant le 31 décembre 1992; Que des honoraires soient versés à monsieur Charles H.Cahn conformément à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes; Que pour ses frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Charles H.Cahn soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et approuvées par le gouvernement en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17175 Gouvernement du Québec Décret 1406-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Michel Fontaine comme vice-président par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Michel Fontaine, directeur des Ressources financières à la Société de l'assurance automobile du Québec, cadre supérieur classe III, soit nommé vice-président par intérim à l'Administration et aux Finances de cette Société, à compter du 5 octobre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17176 Gouvernement du Québec Décret 1407-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de madame Louise Gui-mond comme vice-présidente par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6307 Que madame Louise Guimond, directrice de la Direction du soutien administratif et technique à la Société de l'assurance automobile du Québec, cadre supérieure classe III, soit nommée vice-présidente par intérim aux Opérations régionales de cette Société, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17177 Gouvernement du Québec Décret 1412-92, 23 septembre 1992 Concernant un transfert de personnel du ministère du Travail à la Régie du bâtiment du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 286 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) modifié par l'article 118 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), le personnel du ministère du Travail occupant les fonctions dans les domaines dévolus à la Régie du bâtiment du Québec et en fonction le 1er février 1992 devient le personnel de la Régie du bâtiment du Québec selon que le détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 297 de cette loi modifié par l'article 127 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), les crédits accordés au ministère du Travail pour les matières dévolues à la Régie du bâtiment du Québec sont transférés à la Régie du bâtiment du Québec, selon que le détermine le gouvernement; Attendu que les effectifs et les crédits de la Direction générale de la normalisation, du Comité-aviseur inspection-normalisation et de la Direction générale des bureaux régionaux de l'inspection ont été transférés à la Régie du bâtiment du Québec par le décret 730-92 du 12 mai 1992; Attendu Qu'il y a lieu de compléter l'application des articles 286 et 297 de cette loi en identifiant les effectifs et les crédits de la Direction générale de l'administration du ministère du Travail à transférer à la Régie du bâtiment du Québec; Attendu que les personnes dont le nom et le numéro d'emploi apparaissent en annexe du présent décret sont affectées aux fonctions visées par l'article 286 de cette loi; Attendu que des crédits annuels totalisant 5 100 500 $ ont été accoidés pour 1992-1993 au ministère du Travail pour les matières dévolues à la Régie du bâtiment du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de donner effet aux articles 286 et 297 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les membres du personnel du ministère du Travail affectés à la Direction générale de l'administration dont le nom et le numéro d'emploi apparaissent en annexe soient transférés à la Régie du bâtiment du Québec à compter du 1\" octobre 1992; Que les crédits accordés au ministère du Travail pour l'exercice 1992-1993 (5 100 500 $) pour les fonctions dévolues à la Régie du bâtiment du Québec soient transférés à la Régie du bâtiment du Québec à compter du 1« octobre 1992 à raison de 1 845 900 $ à la supercatégorie « Fonctionnement-Personnel », de 1 494 900 $ à la supercatégorie « Fonctionnement-Autres dépenses » et de 4 000 $ à la supercatégorie « Prêts, placements et avances », tenant compte de la période écoulée de cet exercice financier; Qu'à compter du 1\" avril 1993, les crédits annuels ainsi visés soient inscrits au programme 05 « Régie du bâtiment du Québec » du ministère du Travail selon les modalités qui découleront des prévisions détaillées des crédits 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi DIRECTION\tVACANT\t\t10324\t630 \tTURCOTTE\tMarie-Josée\t10325\t221 RESSOURCES\tAUCLAIR\tSylvie\t10405\t211 HUMAINES\tBROUSSEAU\tClaire\t10400\t264P \tCÔTÉ\tViviane\t10401\t200 \tDUCRÉ\tMicheline\t10402\t100 \tDUPUIS\tPaul\t10404\t100 \tGUAY\tFrancine\t10412\t264 \tLACHANCE\tRenée\t10399\t200 \tLARIVIÈRE\tCarmen\t10414\t100 \tMATHIEU\tJean-Pierre\t10406\t100 \tNADEAU\tDenise\t1040»\t221 \tOLIVIER\tMichelle\t10409\t264 \tPARADIS\tLise\t10403\t200 \tPERREAULT\tRodrigue\t10410\t630 \tPLANTE\tJohanne\t10411\t221 \tST-PIERRE\tSonia\t10413\t264 \tSAVARD\tHélène\t10362\t200 \tVÉZINA\tGuylaine\t10407\t221 \tVACANT\t\t10424\t100 RESSOURCES\tCOUTURE\tClaudette\t10376\t200P MATÉRIELLES\tDE LA BRUÈRE\tPierre\t10377\t111 \tGIGUÈRE\tMichelle\t10380\t221 \tGILBERT\tRaymond\t10381\t241 \tLACHANCE\tAlain\t10393\t433 \tLAFLAMME\tCarol\t10391\t200 \tNADEAU\tDominique\t10397\t200 \tNADON\tYves\t10398\t650 \tPRUNEAU\tYvon\t10387\t211 \tST-YVES\tMarcien\t10383\t630 \tSAVARD\tDenis\t10390\t200 RESSOURCES\tBARNABE\tLaurent\t10366\t209 FINANCIÈRES\tBLOUIN\tCarol\t10342\t105 \tBOULANGER\tGisèle\t10343\t221 \tBROCHU\tRené\t10344\t105 \tCAMERON\tFrancine\t10345\t221 \tCHABOT\tDanielle\t10346\t213 \tCÔTÉ\tHuguet\t10347\t221 \tDANJOU\tClaude\t10348\t200 \tDÉRY\tYvonne\t10349\t200 \tDROUIN\tClaude\t10350\t200 \tGERMAIN\tYves\t10353\t630 \tGINGRAS\tFrançoise\t10354\t200P \tLAFOND\tRénald\t10355\t105 \tLAVOIE\tMarc-Éric\t10356\t209 \tMICHAUD\tLawrence\t10367\t206 \tNADEAU\tFrancine\t10357\t200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6309 Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi \tROBERT\tBenoit\t10359\t209 \tROY\tMarc-André\t10360\t209 \tSOUCY\tMartine\t10370\t200 \tTREMBLAY\tJean-Louis\t10363\t209P \tTRÉPANIER\tJosette\t10371\t650 \tTURCOTTE\tLucie\t10364\t213 \tVACANT\t\t10992\t209 SYSTÈMES\tARCAND\tDonald\t10425\t118 D'INFORMATION\tDIONNE\tLinda\t10444\t272 \tFORTIER\tRichard\t10446\t108 \tGAGNON\tAnnie\t10461\t221 \tHARGUINDEGUY\tRose-Marie\t10368\t200 \tLACOMBE\tAndré\t10456\t108 \tLAMONTAGNE\tDenys\t10445\t272P \tLANDRY\tSuzanne\t10432\t244 \tLANGLOIS\tYves\t10459\t108 \tLAPOINTE\tPierre\t10438\t272P \tLECOURS\tCéline\t10454\t108 \tMAILLÉ\tJean-Pierre\t10455\t630 \tMÉTIVIER\tClaude\t10462\t108 \tMÉTIVIER\tMichel\t10464\t108 \tOUELLET\tGuylaine\t10433\t272 \tRHEAULT\tMarcel\t10437\t111 \tRHEAULT\tMarie-Claude\t10460\t108 \tTREMBLAY-\tSylvie\t10463\t272 \tVACANT\t\t10452\t108 \tVACANT\t\t10991\t221 \tVACANT\t\t10449\t272 \tVACANT\t\t10447\t272P \tVACANT\t\t10450\t108 COMMUNICATIONS\tCHOUINARD\tHélène\t10335\t104 \tÉMOND\tMarc\t10332\t104 \tHAMEL\tSerge\t10330\t630 \tLACHANCE\tNicole\t10334\t221 \tPÔUL1N\tFrancine\t10337\t271 \tWAGNER\tMario\t10339\t265P \tVACANT\t\t10328\t104 TOTAL 84 ETC (75 OCCUPÉS ET 9 VACANTS)\t\t\t\t PERSONNEL OCCASIONNEL AFFECTÉ À LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC\t\t\t\t Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi DIRECTION\tLAMBERT\tJocelyne\t00000\t221 RESSOURCES\tCOMTOIS\tHélène\t00000\t100 HUMAINES\tROUSSIN\tLine\t00000\t221 6310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi RESSOURCES\tBLOUIN\tClaude\t00000\t209 FINANCIÈRES\tJULIEN\tSylvain\t00000\t209 \tTHERRIEN\tGuy-\t00000\t209 \tTHIBOUTOT\tManon\t00000\t221 SYSTÈMES\tBUTEAU\tPatrick\t00000\t272 D'INFORMATION\tMORISSETTE\tÉric\t00000\t272 17178 Gouvernement du Québec Décret 1413-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de deux membres à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que l'article 47 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74) a institué la Régie du bâtiment du Québec; Attendu que l'article 90 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l), modifié par 1991, c.74, prévoit que la Régie est administrée par un conseil d'administration de cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 91 de cette loi stipule que les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, tout membre du conseil que le gouvernement désigne ainsi exerce ses fonctions à plein temps; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 96 de cette loi prévoit que les membres du conseil, autres que les membres à plein temps, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement, mais qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les personnes suivantes soient nommées membre à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Orner Beaudoin Rousseau, vice-président exécutif de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec inc.; \u2014 monsieur Denis Linteau, président de Lambert Somec inc.; Que ces personnes reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou 100 $ par demi-journée de séance après qu'elles aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance du conseil d'administration de la Régie ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration de la Régie; Que ces personnes soient remboursées pour leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17179 Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 6311 t Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Admissibilité et inscription.6236 N (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant P., \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1992, c.21) Application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 1'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1992, c.21) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Admissibilité et inscription.6236 N (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.6245 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur Y.,.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.6247 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.6234 M ^ (L.R.Q., c.A-29) 1m Centre de services sociaux \u2014 Bénéficiaires recevant des services spéciaux ou de réadaptation \u2014 Supplément à la famille d'accueil \u2014 Modification au décret 502-92 du 1er avril 1992 modifiant les dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990.6305 N Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances.6261 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.6263 Projet (L.R.Q., c.C-26) %»> Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6265 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6164 N (L.R.Q., c.C-26) s».Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6160 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.6153 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de ^ perfectionnement.6167 N (L.R.Q., c.C-26) 6312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6178 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau.6169 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales .6182 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.6268 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6186 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.6189 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6272 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6190 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.6192 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .6195 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6198 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6200 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle .6204 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6219 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6218 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.6211 N (L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1992.124e année, n\" 44 6313 Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .6223 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6226 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau.6228 N (L.R.Q., c.C-26) Commission d'examen \u2014 Nomination d'un membre substitut.6306 N Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.6263 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6265 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Confection pour dames.6249 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6300 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6300 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour dames.6249 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Meuble.6274 Projet (L.R.Q., c.D-2) Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.\u2014 Solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 2 et celui de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 3.6303 N Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars australiens.6296 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché japonais.6298 N Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs \u2014 Modification au décret numéro 557-92.6299 N Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils.6300 N Enseignement privé, Loi sur 1'.\u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année 1992-1993 6293 N Environnement \u2014 Modification du décret 754-92, lui-même modifiant le décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.6295 N Formules et relevés d'honoraires.6245 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires.6247 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Hydro-Québec \u2014 Avenant à un contrat d'électricité avec Stelco Inc.6289 N 6314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie Hydro-Québec \u2014 Avenant pour puissance interruptible avec Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc.6289 N Hydro-Québec \u2014 Entente relative à la vente d'électricité avec la Compagnie Minière Québec Cartier.6288 N Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6164 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6160 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.6153 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de perfectionnement.6167 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6178 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau.6169 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6182 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.6268 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6186 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.6189 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6272 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Meuble.6274 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère des Affaires internationales \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé 6283 N Ministère des Finances \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6283 N Ministère des Transports \u2014 Délivrance d'un certification d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda.6295 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Administrateur d'État II.6284 N Ministère du Travail \u2014 Transfert de personnel à la Régie du bâtiment du Québec.6307 N Ministre des Finances \u2014 Fonctions.6283 N Ministre des Transports \u2014 Arrêté du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances.6261 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution.6280 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité.6280 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6277 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune.6282 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Nomination de quatre administrateurs au conseil d'administration.6284 N Musée McCord d'histoire canadienne \u2014 Financement des activités d'ouverture et des expositions permanentes.6285 N Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis 6190 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Notariat, Loi sur le.\u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6190 N (L.R.Q., c.N-2) Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.6192 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6195 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6198 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance.6281 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Producteurs de lait \u2014 Contribution.6280 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1).Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité.6280 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas.6277 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune.6282 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance.6281 Décision (L.R.Q., c.P-30) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGI- RENTE) \u2014 Modifications aux conditions et au cadre administratif.6287 N 6316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6200 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6204 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Régie du bâtiment du Québec \u2014 Nomination de deux membres à temps partiel 6310 N Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1991, c.42) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1991, c.42) Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'une vice-présidente par intérim.6306 N i»Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président par intérim.6306 N Société des établissements de plein air du Quétfc \u2014 Autorisation de financement 1992-1993.6301 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation d'emprunter un montant.6302 N Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires.6286 N Société du Musée du Séminaire de Québec \u2014 Versement d'une subvention de fonctionnement additionnelle pour 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 .6285 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Budget préliminaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 .6304 N SOQUEM \u2014 Conclusion d'un contrat de participation au Projet Minto-Vizien l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6290 N Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6219 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6218 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.6211 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6223 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6226 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau.6228 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Village de Weedon Centre.'0i.6287 N t Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Éditeur officiel Québec 1+ Canada Postai Poil Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec "]
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