Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 octobre 1992, Partie 2 français mercredi 14 (no 44)
[" r Recueil des politiques de gestion et Répertoire des politiques administratives Voici des outils de travail pratiques destinés aux gestionnaires et au personnel de soutien de l'administration publique et des secteurs para-public et privé ainsi qu auxfournisseurs du gouvernement.Le Recueil des politiques de gestion et le Répertoire des politiques administratives, préparés par le Conseil du Trésor, comprennent respectivement() et 2 volumes.Ils totalisent près de 5 000 pages et chaque* volume contient entre 200 et 1 000 pages présentées dans 12 cahiers relieurs.(/abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.BON DE COMMANDE is.v.p écrire en lettres moulées» i : M\"',.?w P 2-009-3 rj .omit!* rluMif________ I I I I.-i but Le Hecueil des politiques de gestion Volumes Abonnements* aux mises à jour E00 29929-7\t' Vol l Oigamsalion.effectifs engagement el utilisation du personnel\t44$ 19$\t\t EOÛ 29930-5\tVol 2 Classilicaiion de la fonction publique administrateurs délai personnel d encadrentenl personnel professionnel autre personnel\t\t\t EOQ 29931-3\tVol 3 Classification de la fonction publique personnel de bureau techniciens el assimilés\t38$ 25$\t\t EOQ 29932-1\tVol 4 Classification de In lonction publique personnel ouvrier agents de la paix\t\t\t EOO 29933-9\tVol 5 Classemenl el icmiinération\t28$\t\t E00 29934-7 EOQ 29935-4\tVol 6 Frais rcmbouisables à l'employé\t23$\t\t \tVol 7 Conditions de travail admimstraleuis délai personnel d'encadremenl personnel professionnel, personnel de bureau techniciens el assimilés personnel ouvrier\t44S\t\t EOO 29936-2\tVol 8 Conditions de travail du personnel non syndiqué: conseillers en gestion des ressources humaines commissaires du travail, médiateurs et conciliateurs avocats et notaires substituts du procureur général\t25$\t\t EOQ 29937-0\tVol 9 Gestion des ressources financières\t38S\t\t Le Repertoire des politiques administratives Volumes\t\t\t\t E00 29938-lH\tVol 1 Contrais de services |2 cahiers relieurs)\t75$\t\t EOQ 29939-6\tVol 2 Organisation gouvernementale, gestion du personnel frais remboursables par l'employeur: frais payables par l'employé\t19$\t\t Abonnements aux mises à jour m 6s groupement d'achats Somme p,1r\"elle Chaque abonné reçoit automatiquement les «25 nbonnements ou plus) TPS 7 % mises a loin au lui cl a mesure queues Un escompte (lu 15% sur le prix d'abonnement paraissent Eues sont accompagnées de la régulier sera accorde pour les commandes Total facture correspondante dont le montant varie expédiées et lacturées a une seule adresse selon le nombre de pages\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Quantité VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX OE PAIEMENT ?Cheque ou \"una.il posle r.|unii .11 onlie J Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6149 Entree en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1467-92, 30 septembre 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnnée le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 622 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrés en vigueur le 4 septembre 1991 ; Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (192, c.21) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 387 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrés en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 559, 560, 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 30 septembre 1992 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 559, 560, 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) et des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17227 Gouvernement du Québec Décret 1468-92, 30 septembre 1992 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur (es services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 6150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n° 44 Partie 2 législatives (1991, c.42) et de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnnée le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 622 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991; Attendu Qu'en vertu du décret 608-92 du 15 avril 1992, les dispositions des articles 571, 572 et 583 de cette loi sont entrées en vigueur le Ie' août 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 902-92 du 17 juin 1992, les dispositions de l'article 478 relatives à l'aide matérielle ou financière fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée ainsi que celles des articles 479 à 482 et 484 de cette loi sont entrées en vigueur le 17 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1001-92 du 30 juin 1992, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 148 de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juillet 1992; Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 387 de cette loi, les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article, et qui sont entrées en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de r article 379 de cette loi, les dispositions du paragraphe 2° de l'article 577 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) sont entrées en vigueur le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu du décret 1467-92 du 30 septembre 1992, les dispositions des articles 559, 560 et 569, du paragraphe 1° de l'article 574, du paragraphe 1° de l'article 577, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 581 et celles de l'article 592 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) ainsi que les dispositions des articles 104 et 381 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) sont entrées en vigueur le 30 septembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles I à 108 et 110 à 118, du premier alinéa de l'article 148, des articles 160 à 164 et 166 à 172, des paragraphes 2° à 5° de l'article 173, des articles 174 à 192 et 194 à 213, de l'article 214 à l'exception du sous-paragraphe d du paragraphe 7° du premier alinéa, des articles 215 à 258, 260 à 338, 340, 343 à 359, 367 et 368, de l'article 369 à l'exception du paragraphe 3° du premier alinéa, des articles 370 à 396, du premier alinéa et des paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 405, des articles 406 à 413 et 415 à 417, des paragraphes 3° et 4° de l'article 419, des articles 431 à 477, de l'article 478 autres que les dispositions relatives à l'aide matérielle ou financière fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée, des articles 485 à 504, 508 à 520 et 531 à 555, du paragraphe 1° de l'article 558 et des articles 578, 594 et 620 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Attendu Qu'il y a lieu également de fixer la date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 9, 17 à 20, 22 à 40, 46 à 52, 56 et 59 à 61, des dispositions des articles 619.2 à 619.4, 619.8 à 619.15, 619.18 à 619.46 et 619.48 à 619.68 édictés par l'article 68 et des dispositions des articles 69 à 77, 79 à 81 et 83 à 100, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 101, des articles 102, 103, 106 à 110, 114 et 116 à 299, des paragraphes 1° et 2° de l'article 300, du paragraphe 1° de l'article 311, du paragraphe 2° de l'article 320, de l'article 322, du paragraphe 1° de l'article 327, de l'article 328, du paragraphe 2° de l'article 329 et des articles 330, 333 à 364 et 370 à 375 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1er octobre 1992 soit fixé comme date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 108 et 110 à 118, du premier alinéa de l'article 148, des articles 160 à 164 et 166 à 172, des paragraphes 2° à 5° de l'article 173, des articles 174 à 192 et 194 à 213, de l'article 214 à l'exception du sous-paragraphe d du paragraphe 7° du premier alinéa, des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6151 \u2022articles 215 à 258, 260 à 338, 340, 343 à 359, 367 et 368, de l'article 369 à l'exception du paragraphe 3° du premier alinéa, des articles 370 à 396, du premier alinéa et des paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article 405, des articles 406 à 413 et 415 à 417, des paragraphes 3° et 4° de l'article 419, des articles 431 à 477, de l'article 478 autres que les dispositions relatives à l'aide matérielle ou financière \u2022fournie pour l'hébergement d'urgence d'une personne violentée, des articles 485 à 504, 508 à 520 et 531 à 555, du paragraphe 1° de l'article 558 et des articles 578, 594 et 620 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); \u2022Que le 1\" octobre 1992 soit fixé comme date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 9, 17 à 20, 22 à 40, 46 à 52, 56 et 59 à 61, des dispositions des articles 619.2 à 619.4, 619.8 à 619.15, 619.18 à 619.46 et 619.48 à 619.68 édictés par l'article 68 et des dispositions des articles 69 à 77, 79 à 81 et 83 à 100, des paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 101, des articles 102, 103, 106 à 110, 114 et 116 à 299, des paragraphes 1° et 2° de l'article 300, du paragraphe 1° de l'article 311, du paragraphe 2° de l'article 320, de l'article 322, du paragraphe 1° de \u2022l'article 327, de l'article 328, du paragraphe 2° de l'article 329 et des articles 330, 333 à 364 et 370 à 375 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17226 1 i ?4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6153 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1421-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par le décret 1492-86 du 1\" octobre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.109).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration du mandat du président sortant, lors d'une réunion du Bureau qui doit être tenue avant l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs. 6154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 8.La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi du mois de mai, à 17 heures.9.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la corporation, est fixée au premier vendredi du mois de mai.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions lors de la réunion du Bureau prévue à l'article 4 et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du Tableau.Le président entre en fonction le jour de l'assemblée générale annuelle après la tenue de cette assemblée et le demeure jusqu'à son décès, sa démission, son remplacement ou sa radiation du Tableau.SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de la corporation est élu pour un mandat d'un an.12.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de 3 ans.À l'élection de 1993, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et les 3 autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1994, il y a élection de 5 administrateurs; 2 de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et 3 autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1995, il y a élection de 3 administrateurs; 1 de ces administrateurs est élu dans la région de l'Est et 2 autres dans la région de l'Ouest.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par 5 membres de la corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exer- \u2022 cer leur profession principalement dans cette région. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6155 15.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: \u20221° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm; 2° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par Te secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la corporation et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.19.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VII LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, enregistre le nom des électeurs et sans les ouvrir, y appose la date, l'heure de leur réception et ses initiales et par la suite, les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes dé scrutin lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.Les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.23.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 21 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.24.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants. 6156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.À la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la corporation.Puis ils disposent, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.30.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33* Le secrétaire doit transmettre une copie du| relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES i 34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, approuvé par le décret 1492-86 du 1er octobre 1986.35.Le présent règlement entre en vigueur le quin-i zième jour qui suit la date de sa publication à la\" Gazette officielle du Québec.7° qui est détérioré, maculé ou raturé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6157 I I I ANNEXE I (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je, I exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.Signature ANNEXE II (a.13 et 14) BULLETIN DE PRESENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre Numéro de permis Date Signature du membre \u2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 61S8 Je, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.Signature ANNEXE III (a.15) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC (date).M.Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer, M., l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION (date).À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC { Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, vous trouverez sous pli (le cas échéant) le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes.de la corporation, ( le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election » et, finalement, vous signez \\ cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; j \u2022 de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6159 Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heures), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heures), le.(date).Veuillez agréer.Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, I ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année: .Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT ?Clôture du scrutin à .(heures), le.(date).Clôture du scrutin à.(heures), le.(date).Le secrétaire ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date) Je, soussigné,., membre en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, jure ou affirme solennellement avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de Le secrétaire ANNEXE VI (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE.BULLETIN DE VOTE Année:.Région: .Nombre de postes à pourvoir dans la région: .Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?(signature du membre) Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à., à., ce.ième jour de ce.ième jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) 6160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE VIII Région s'il y a lieu) (a.23) Nombre d'électeurs SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je,., (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De pius, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.jour de.(signature du membre) Assermenté (ou selon le cas) Reçu devant moi, devant moi, à., à., ce.ième jour de ce.ième jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Signature des scrutateurs: ., .?Donné sous mon seing, à., ce.jour de.Le secrétaire, Signature 17191 ^ Gouvernement du Québec (signature du secrétaire) ANNEXE IX (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Décret 1422-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle Concernant le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6161 Attendu que la Coiporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que le premier alinéa de l'article 109 du Code des professions énonce qu'un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation professionnelle; Attendu que l'article 90 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 18 janvier 1992 le Bureau de la corporation adoptait, en remplacement du Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.106), le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, afin de déterminer la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mars 1992 avec l'avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du Code des professions est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec, qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de cinq membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de trois ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4.Le Bureau désigne le secrétaire du comité qui n'est pas membre du comité. 6162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7.Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de la corporation et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenus à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection.9.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'hygiéniste dentaire ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.12.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de la corporation le programme de surveillance générale du comité.13.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.14.Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date , de vérification et en avise le membre par écrit.16.Le comité doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification , peut être présent ou se faire représenter par un man- 1 dataire.18.Le comité dresse un état de vérification, dans les 15 jours de la date de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19.Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.( 20.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de I son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.21.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.24.Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6163 I SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26.Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27.Pour l'application de l'article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 34.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des hygiénistes dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.106).36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION 1 1 2° un exposé des faits et des motifs qui justifient sa Avis vous est donné que, dans le cadre du proconvocation devant le comité; gramme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité procédera à la vérification des 3° une copie du rapport dressé par le comité à son dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, subsujet, stances, appareils et équipements relatifs à l'exercice de votre profession, le.28.Le membre ou un témoin a droit de se faire .à.heures.représenter par un avocat.À cette fin, madame ou monsieur.29.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation se présentera à.solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.Signé à.ce.30.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'in- Le comité d'inspection professionnelle térêt public qu'elle ne le soit pas.Par:.(Secrétaire du comité) 31.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.32.Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, 6164 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE II (a.20) COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC nération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 du Code; AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygié-Avis vous est donné que, à la demande du Bureau nistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, (ou de sa propre initiative), le comité procédera à une r.99); enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'arti- .à.heures.cle 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication À cette fin, madame ou monsieur.permettant aux membres du Bureau ou du Comité se présentera à.administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une Signé à.réunion ou une séance du Bureau ou du Comité, selon ce.le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en préva-Le comité d'inspection professionnelle loir et, pour l'application du quatrième alinéa de Par:.l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du (Secrétaire du comité) deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, 17192 selon le cas; Gouvernement du Québec Décret 1423-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rému- ?i Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a, b et k de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec en remplacement du règlement déjà mentionné; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 mars 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des ^ professions, ce règlement a été transmis pour examen ¦ à l'Office des professions du Québec qui a formulé ^ ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6165 Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a, b et k) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec est formé de 16 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de la corporation au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné d'un ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 2 jours avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.6.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque réunion.L'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification nécessitent le vote de la majorité des membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président est absent ou demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation. 6166 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition.qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 17.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux, trois membres du comité administratif et ils désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.18.Une séance ordinaire du comité administratif est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins S jours avant la date de la tenue de la séance.19.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque séance.L'adoption du projet d'ordre du jour et sa modification nécessitent le vote de la majorité des membres du comité administratif qui participent à la séance.26.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 48 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.21.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance.22.Malgré les articles 18 et 20, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.23.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.24.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.25.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 26.Le Bureau dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de la corporation conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.27.Tout membre de la corporation peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au i moins 45 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.28.Toute assemblée générale des membres de la corporation se tient à la date, à l'heure et au lieu que le Bureau détermine.29.Tout avis de convocation à une assemblée ( générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.30.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de la corporation à l'adresse .mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date i< de la tenue de cette assemblée.^ Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 6167 I » I même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins 5 jours.31.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 30, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre de la corporation à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 150 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de la corporation pour cette assemblée.32.Le quorum de l'assemblée générale de la corporation est fixé à 20 membres.33.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de la corporation.34.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.35.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.ECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 36.Les chèques et mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins 2 personnes parmi les 4 qu'autorise à cet effet le Bureau.7.Le siège social de la corporation est situé dans a Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit désigné par le Bureau.38.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.39.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur la correspondance et les documents de la corporation.40.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, édition de 1987, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.41.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.99).42.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17193 Gouvernement du Québec Décret 1424-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de perfectionnement Concernant le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers Attendu Qu'aux termes de l'article 3 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8), l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et ses membres sont, sous réserve des dispositions de cette loi, régis par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu que l'article 55 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle peut, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de.l'article 94 du Code, obliger tout membre de cette corporation à faire un stage ou à suivre un 6168 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 cours de perfectionnement ou l'obliger aux deux à la fois; Attendu que cet article énonce de plus que le Bureau d'une corporation professionnelle peut également sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code, pour la durée qu'il indique et qui ne peut excéder la durée du stage ou du cours ou des deux à la fois, limiter ou suspendre le droit d'exercer les activités professionnelles de tout membre de cette corporation qu'il oblige à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou qu'il oblige aux deux à la fois; Attendu que le paragraphe j de l'article 94 du Code des professions permet au Bureau d'une corporation professionnelle de déterminer, par règlement, les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a adopté le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.15); Attendu que le Bureau de l'Ordre a, à sa réunion tenue les 28 et 29 septembre 1989, adopté le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des infirmières et infirmiers en remplacement de celui mentionné ci-dessus; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 26 juin 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant tout intéressé à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 15 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, les règlements adoptés en vertu de cette loi par le Bureau de l'Ordre entrent en vigueur conformément à l'article 95 du Code des professions; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l'obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants: 1° elle s'est inscrite au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis, ou s'est inscrite au tableau plus, de 5 ans après la date à laquelle elle avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° elle a cessé d'exercer la profession pendant une^ période de 5 ans ou plus; 3° elle s'est réinscrite au tableau après en avoir été radiée ou après avoir fait défaut de s'y réinscrire pendant une période de 5 ans ou plus; 4° elle a fait un stage ou a suivi un cours de perfec-^ tionnement que le Bureau juge non conforme aux données que celui-ci a fixées en vertu du paragraphe r du premier alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).Le mot « infirmière » désigne quiconque est inscrit, au tableau.I 2.Avant de décider d'obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6169 de l'obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre le droit d'exercer ses activités professionnelles en application du deuxième alinéa de l'article 55 du Code, le Bureau doit donner à l'infirmière l'occasion de se faire entendre.Le premier alinéa s'applique également dans le cas où, sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline formulée en application des articles 113 ou 160 du Code, le Bureau entend obliger une infirmière à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l'obliger aux deux à la fois, et, le cas échéant, limiter ou suspendre son droit d'exercer ses activités professionnelles.3.Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.15).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17194 Gouvernement du Québec Décret 1425-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'aux termes des articles 63 et 76 ainsi que du paragraphe b de l'article 93 de ce code, le Bureau de cette corporation doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 69 de ce code, le Bureau de cette corporation peut, par règlement, prescrire tout document que le secrétaire de la corporation doit, au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, transmettre à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 5 décembre 1991, le Bureau de la corporation a adopté, en remplacement du Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 212-83 du 9 février 1983, le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 24 décembre 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du code, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 2° al., 69, par.d, 76, 2° al., et 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.121).3.Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement: 1° le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; 2° les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant; 3° le samedi est assimilé à un jour non juridique.On entend par « jour non juridique » un jour visé par l'article 6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque le secrétaire se porte candidat à une élection, il en informe le comité administratif qui désigne une personne pour le remplacer.Cette personne acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l'élection.Elle remet au secrétaire, conformément à l'article 12, un accusé de réception de son bulletin de présentation et elle demeure en fonctions jusqu'à ce qu'elle ait apposé ses initiales sur les scellés conformément à l'article 31.6.Les scrutateurs sont désignés parmi les membres de la corporation qui ne sont ni employés de celle-ci, ni membres du Bureau.7.Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace et les scrutateurs prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe I.SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 8.L'élection du président, s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation, se tiendra en 1993, le 1er mai, et par la suite, à cette même date à tous les quatre ans.La clôture du scrutin a lieu à la même date à 17:00 heures.9.L'élection du président, s'il est élu au suffrage des administrateurs élus, se tiendra en 1993, et par la suite à tous les quatre ans, immédiatement après celle des administrateurs élus, lors de la tenue de la première réunion du Bureau suivant leur élection.Le secrétaire convoque le Bureau à cette fin au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de cette réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.( 10.L'élection des administrateurs se tiendra comme suit: 1° dans les régions de Montréal, des Laurentides, de l'Outaouais et du Nord-Ouest/Nouveau-Québec, l'élection des dix administrateurs à élire se tiendra en 1993, le 1er mai, et par la suite, à cette même date à u tous les quatre ans; \\ 2° dans les régions du Bas Saint-Laurent/Gaspésie/ Côte-Nord, du Saguenay/Lac Saint-Jean, de Québec, des Bois-Francs/La Mauricie, des Cantons-de-l'Est et de la Rive-Sud, l'élection des dix administrateurs à élire se tiendra en 1995, le 1er mai, et par la suite, à/ cette même date à tous les quatre ans.\\ La clôture du scrutin a lieu à la même date à 17:00 heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6171 \u2022SECTION IV MODALITÉS CONCERNANT L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION ET CELLE DES ADMINISTRATEURS ¦§1.Formalités préalables au vote Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet: 1° à tous les membres de la corporation, un avis indiquant la date de l'élection et l'heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat au poste de président et voter conformément H au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un ^ bulletin de présentation qui doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe II; 2° à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de l'élection et l'heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat au poste d'administrateur et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation qui doit être \u2022rédigé de façon analogue à celui apparaisant à l'annexe III.Un administrateur qui se présente à l'élection au poste de président doit préalablement donner sa démission à son poste d'administrateur.12.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où, conformément à l'article 67 du Code des professions, ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 17:00 heures.B Le secrétaire reçoit sur-le-champ le bulletin de pré-\" sentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe IV lequel fait preuve de la candidature.»13.Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l'article 69 du Code des professions, doit également être inscrit sur l'enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote et visée à ce paragraphe, le nom de la région dans laquelle l'électeur peut exercer son droit de vote.\u202214.Outre les inscriptions prévues au paragraphe c de l'article 69 du Code des professions, doivent également apparaître sur l'enveloppe adressée au secrétaire et visée à ce paragraphe, le numéro de membre de l'électeur ainsi qu'un espace réservé à sa signature.15.Avec le bulletin de vote et les enveloppes visés aux paragraphes b et c de l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote à l'élection au poste de président, les documents suivants: 1° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V, informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire; 2° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président, qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Avec le bulletin de vote et les enveloppes visés aux paragraphes a et c de l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres de la corporation ayant droit de vote dans une région où un administrateur doit être élu, les documents suivants: 1° un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe V, informant l'électeur sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes ainsi que de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues par le secrétaire; 2° un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, qui a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaisant à l'annexe VI et il doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VII et il doit contenir les renseignements suivants: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 6172 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 2° Tannée de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.19.La certification de tout bulletin de vote peut se faire par facsimile de la signature du secrétaire.20.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote certifié au membre dont le bulletin a été détérioré, maculé, raturé ou perdu ou qui ne l'a pas reçu et qui lui atteste ce fait au moyen d'une formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.§2.Le vote 21.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l'article 69 du Code des professions, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR », selon le cas.Il la cacheté et l'insère dans l'autre enveloppe préadressée au secrétaire qu'il cacheté également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe préadressée au secrétaire à qui il la transmet avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.22.Sur réception des enveloppes qui lui sont adressées et qu'il reçoit avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Il appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception ainsi que ses initiales et les dépose, conformément à l'article 73 du Code des professions, dans une boîte de scrutin scellée.§3.Opérations consécutives au vote 23.Lorsque le dépouillement du vote n'est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l'heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.Les scrutateurs, de même que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, ont droit d'assister à l'apposition de ces scellés.24.Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l'article 74 du Code des professions, au siège social de la corporation.À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date qu'il a fixée pour le dépouillement du vote.25.Peut également être présent au dépouillement du vote, tout candidat, ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, qui le désire.Le candidat, ou son représentant, qui y assiste doit alors prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle selon une formule analogue à celle apparaissant à l'annexe IX.26.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il juge non conformes au Code des professions ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.S'il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, pour une élection à un même poste, il n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes qui lui ont été adressées et qu'il a jugées conformes et en retire l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle sont écrits, notamment, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » et « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR », selon le cas.Après avoir examiné toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote, le secrétaire ouvre celles jugées conformes au Code des professions et au présent règle- j ment et en retire les bulletins de vote.Il rejette, sans les ouvrir, celles qu'il juge non conformes ou qui portent une marque permettant d'identifier l'électeur.28.Le secrétaire rejette le bulletin de vote qui: 1° n'a pas été inséré dans l'enveloppe destinée àf le recevoir; * 2° contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° n'est pas certifié par le secrétaire ou n'a pas été fourni par lui; | 4° porte une marque permettant d'identifier l'électeur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6173 5° n'a pas été marqué; 6° est détérioré, maculé ou raturé.Le secrétaire rejette également tout bulletin de vote sur lequel l'électeur s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code des professions.Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés réservés à l'exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu'il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.29.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision n'est pas révisable.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe X pour l'élection du président et celle des administrateurs, selon le cas.Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, et élus au poste d'administrateur, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement au tirage au sort prévu à l'article 74 du Code des professions.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qu'il a jugés valides, ceux qu'il a rejetés de même que ceux qui n'ont pas été utilisés (et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Dans les quinze jours suivant le jour du dépouillement du vote, le secrétaire transmet une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il soumet une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des 'membres qui suivent l'élection.SECTION V DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 33.Le président élu au suffrage universel des membres de la corporation et les administrateurs élus entrent en fonction dès le moment où ils sont déclarés élus.Le président élu au suffrage des administrateurs élus entre en fonctions le jour de la réunion du Bureau tenue pour son élection, dès la clôture de cette réunion.Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonctions le jour du dépouillement du vote.SECTION VI DURÉE DES MANDATS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 34.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de quatre ans.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 35.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, approuvé par le décret 212-83 du 9 février 1983 et publié le 16 février 1983, aux pages 1140 et suivantes de la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec.36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, soussigné, .(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, le cas échéant, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. 6174 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 De plus, je.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, à.ce.ième jour de.19.ANNEXE II (a.11, par.1°) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corpora- * tion professionnelle des infirmières et infirmiers auxi- ?' liaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la corporation, (nom).(adresse).Commissaire à l'as serment at ion pour le district judiciaire de.Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, soussigné,.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.Je suis membre en règle de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.t (signature) Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissent ma signature et mon numéro de permis.ANNEXE III (a.11, par.2°) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6175 »liaires du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse).Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t I I Je, soussigné,., exerçant ma profession principalement dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la corporation.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm); \u2022 ma photo (mesurant au plus 50 mm par 70 mm), à l'endos de laquelle apparaissent ma signature et mon numéro de permis.En foi de quoi, j'ai signé à.jour de.19 (signature) I ANNEXE IV (a.12) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (date).M.M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.La clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, 6176 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 ANNEXE V (a.15 et 16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES PAR LE SECRÉTAIRE DE LA CORPORATION .(date) À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné aux articles 15 et 16 du Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, vous trouverez, sous pli, le curriculum vitae et la photo de chacun des candidats au poste de.de la corporation qui nous les a fait parvenir, le bulletin de vote certifié ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous devez exprimer votre vote en inscrivant, dans le carré réservé à cette fin, une croix, un « X », une coche ou un trait.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit celle sur laquelle sont inscrits, notamment, les mots « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR » selon le cas.Vous placez ensuite cette enveloppe, ou ces deux enveloppes, selon le cas, dans celle qui est déjà adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot « ÉLECTION » et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe dans l'espace réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetés; ¦ de n'inclure que votre bulletin de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Partie 2 Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date) et que le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC ÉLECTION.(année) VOTEZ POUR UN SEUL CANDIDAT Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .' ?( .?.?Clôture du scrutin: à .(heure), le.(date).Le secrétaire.( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6177 I ANNEXE VII (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION.AU BUREAU DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC ÉLECTION.(année) Nombre de postes à pourvoir dans la région: .Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR » .?.?.ri Clôture du scrutin: à .(heure), le.(date).Le secrétaire, ANNEXE VIII (a.20) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, RATURÉ OU PERDU OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ REÇU (date) Je, soussigné.membre en règle de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec,.que: (jure ou affirme solennellement) ?mon bulletin de vote a été détérioré, maculé, raturé ou perdu; ?je n'ai pas reçu de bulletin de vote; pour l'élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qu'un autre bulletin de vote certifié m'a été remis par le secrétaire de la corporation.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature du membre Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, ce.ième jour de.19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.25) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, soussigné.(jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19 Signature Assermenté ou affirmé solennellement devant moi, ce.ième jour de 19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.Signature du secrétaire 6178 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE X (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides _ Nombre de bulletins rejetés _ Nombre d'enveloppes extérieures rejetées _ Nombre d'enveloppes intérieures rejetées _ TOTAL _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ Nombre de bulletins déposés pour _ __ Signature des scrutateurs: .Donné sous mon seing, à.ce.jour de.19 Le secrétaire, Signature 17195 Gouvernement du Québec Décret 1426-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle dès infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Attendu que la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26); Attendu Qu'aux termes du paragraphe a de l'article 93 de ce code, le Bureau de cette corporation doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'aux termes des paragraphes a et b de l'article 94 de ce code, le Bureau de cette corporation peut par règlement, notamment, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires et déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau ou une sécance du comité, de s'exprimer en vue d'une prise de décision; Attendu Qu'à sa réunion tenue le 5 décembre/ 1991, le Bureau de la corporation a adopté, en rempla- \\ cernent du Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 1775-84 du 8 août 1984, le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des .infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; l Attendu que, conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié le 24 décembre 1991 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, à titre de projet, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commen-taires et indiquant que le règlement proposé pourrait J être soumis au gouvernement, qui pouvait l'approuver* avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6179 Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du code, tout ^règlement adopté par le Bureau d'une corporation ,V professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis,' avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-^dation du ministre responsable de l'application des lois } H professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin l Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de la corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec est formé de 25 personnes, dont le président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.Toutefois, le Bureau est formé de 24 personnes si le président est élu au suffrage des administrateurs élus.2.Le président fixe la date et l'heure de toute réunion du Bureau ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.Il en établit également l'ordre du jour.3.À la demande du président, le secrétaire de la corporation convoque une réunion ordinaire du Bureau au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par câblo-gramme, par télécopieur ou par messager, au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.4.À la demande du président ou du quart des membres du Bureau, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire du Bureau, soit au moyen d'un avis de convocation écrit transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par câblo-gramme, par télécopieur ou par messager, soit au moyen d'un avis de convocation verbal donné à chaque membre du Bureau, au moins 2 jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.L'avis de convocation est accompagné de l'ordre du jour et la réunion ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.5.L'avis de convocation à toute réunion du Bureau indique la date et l'heure de la réunion ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.6.Malgré les articles 3 et 4, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient la réunion, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.7.L'ordre du jour d'une réunion ne peut être modifié si ce n'est du consentement des deux tiers des membres qui y assistent.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou dans l'incapacité d'agir ou lorsqu'ils demandent à prendre part au débat.9.Le vote se fait à main levée, sauf lorsqu'un membre demande le vote secret.Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.10.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désire, autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion ou tenir une réunion en public.11.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée 6180 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres qui y assistent.12.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement ainsi que les noms des membres qui y assistent.13.Le secrétaire agit comme secrétaire du Bureau et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, celui-ci est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne assume, aux fins de la réunion, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION II MEMBRES DU BUREAU 14.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou de l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule apparaissant à l'annexe I.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de la corporation ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Tout membre du Bureau est tenu, conformément à l'article 84 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), de voter ou de s'exprimer en vue d'une prise de décision, sauf en cas de conflit d'intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.Le président décide sur-le-champ si le membre est en situation de conflit d'intérêt ou de la suffisance du motif de récusation.SECTION III DIRIGEANTS 17.Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le Code, les règlements et les résolutions de la corporation.18.Le président est le seul porte-parole autorisé à s'exprimer au nom de la corporation sur des sujets relatifs aux affaires de celle-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de la corporation sur des sujets i h relatifs à l'exercice de la profession.\" t 19.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président, entre autres préside les réunions du Bureau, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président.20.Le trésorier présente des rapports financiers ( ) périodiques au Bureau et au comité administratif.SECTION IV COMITÉ ADMINISTRATIF 21.Les membres élus du Bureau désignent parmi , eux, par vote annuel, trois membres du comité admi- 1 ) nistratif et désignent ensuite parmi ces derniers le vice-président et le trésorier de la corporation.Un autre membre est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres du Bureau nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de la corporation, le comité administratif.22.Le secrétaire convoque une séance ordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à ( )'¦) chaque membre du comité par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur ou par messager, au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de la séance.23.Le président ou, à sa demande, le secrétaire, convoque une séance extraordinaire du comité administratif au moyen d'un avis de convocation donné à chaque membre du comité, par téléphone, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins 24 heures avant la date fixée pour la tenue de lai séance.L'avis de convocation est accompagné de l'ordre du jour et la séance ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.24.L'avis de convocation à toute séance du comité [ administratif indique la date et l'heure de la séance ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.25.Malgré les articles 22 et 23, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement convoquée et tenue si tous ses membres y sont présents et renoncent à l'avis de convocation, ou si,, lorsque tous ses membres ou certains d'entre eux n'as-1 sistent pas physiquement à l'endroit où se tient la séance, tous ses membres s'expriment lors d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6181 conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.26.Les décisions se prennent, conformément au troisième alinéa /de l'article 100 du Code, à la majorité des membres présents ou des membres qui s'expriment sur la décision.Au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.27.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres qui y assistent.28.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement ainsi que les noms des membres qui y assistent.29.Le vote se fait à main levée, sauf lorsqu'un membre demande le vote secret.Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.30.Le secrétaire agit comme secrétaire du comité administratif et n'a pas droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne assume, aux fins de la séance, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION V ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 31.Le comité administratif détermine la date et l'heure de toute assemblée générale, de même que l'endroit où elle doit se tenir.Il en dresse également le projet d'ordre du jour.L'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code, contient les sujets inscrits dans cette demande.32.L'avis de convocation à toute assemblée générale indique la date et l'heure de l'assemblée générale de même que l'endroit où elle doit se tenir et il est accompagné du projet d'ordre du jour de cette assemblée.Lorsque l'avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres en vue de cette assemblée, le secrétaire transmet copie de ces documents aux administrateurs nommés conformément à l'article 78 du Code.33.Le secrétaire convoque toute assemblée générale des membres au moyen d'un avis de convocation écrit transmis par la poste à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours, ou s'il s'agit d'une assemblée générale spéciale, au moins 5 jours, avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.34.Outre le mode de convocation prévu à l'article 33, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle des membres au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que la corporation adresse à chaque membre au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.Cet avis doit être présenté dans un espace délimité, d'une superficie d'au moins 14 centimètres sur 14 centimètres, sous le titre « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale annuelle, un exemplaire de l'avis de convocation ou de la publication dans laquelle cet aVis a été publié ou inséré.35.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés dans l'ordre du jour sont discutés.36.Pour être acceptée à l'assemblée générale annuelle, une proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit dans le projet d'ordre du jour doit parvenir par écrit au siège social de la corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.À moins que les exigences du premier alinéa ne soient respectées, aucune proposition concernant un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour n'est acceptée lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle si ce n'est du consentement unanime des membres présents.37.Malgré l'article 36, une proposition visant à déterminer le mode d'élection du président doit apparaître dans le projet d'ordre du jour accompagnant l'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle.38.Le quorum de l'assemblée générale des membres de la corporation est fixé à 100 membres. 6182 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 39.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.Au cas d'égalité, le président donne un vote prépondérant.40.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale au moment et à l'endroit qu'il juge opportuns afin d'obtenir quorum.41.Le secrétaire agit comme secrétaire de l'assemblée générale; s'il est membre de la corporation, il a droit de vote.En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par l'assemblée générale; cette personne assume, aux fins de l'assemblée générale, les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES 42.Les chèques et les mandats émis par la corporation doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'habilite à cet effet le comité administratif.43.Le siège social de la corporation est établi dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.44.Le sceau de la corporation est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de la corporation.45.Le symbole graphique et le nom de la corporation doivent apparaître sur toute correspondance et tout document officiel de la corporation.46.Si aucune des règles de procédure prévues au Code des professions ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes », de Victor Morin, dernière édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.47.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec approuvé par le décret 1775-84 du 8 août 1984.48.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Partie 2 ANNEXE I (a.14) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, soussigné(e).(juge ou affirme solennellement) que je ne révélerai ni ne ferai connaître sans y être autorisé(e) par la loi ou par le Bureau, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge de (président ou administrateur), sauf les résolutions ou les règlements dûment adoptés par le Bureau.Signé à.:.Ce.e jour de.19.Signature Serment ou affirmation solennelle prononcé(e) devant moi ce.e jour de.de l'an.Commissaire à l'assermentation pour le district de .17196 Gouvernement du Québec Décret 1427-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6183 Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce code; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu des articles 93 et 94 du Code des professions, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau ou du comité, selon le cas, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79, du deuxième alinéa de l'article 84 et du deuxième alinéa de l'article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement selon le cas; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les affaires du bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1.Le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec est formé de 24 administrateurs.2.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation accompagné du projet d'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.3.Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis écrit accompagné du projet d'ordre du jour et transmis par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Bureau au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.4.Tout avis de convocation à une réunion du Bureau doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette réunion.5.Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion du Bureau, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation. 6184 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 6.Le président établit le projet d'ordre du jour de chaque réunion.L'ordre du jour adopté d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui participent à la réunion.7.Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.8.Le vice-président préside la réunion du Bureau lorsque le président demande à prendre part au débat.Le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.9.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Bureau.' 10.Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du Bureau.11.Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.12.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.13.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).14.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l'Ordre.15.Tout membre du Bureau peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou à l'exercice de la profession, à condition qu'il mette en garde le public que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Bureau.16.Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.17.Une vacance à un poste d'administrateur élu est comblée dans les 90 jours de la date où le poste est devenu vacant.18.Les administrateurs élus et le président ont droit à une indemnité pour leur présence à une réunion du Bureau.SECTION II COMITÉ ADMINISTRATIF 19.Les membres élus du Bureau élisent parmi eux un vice-président aux affaires professionnelles, un vice-président aux affaires corporatives et un vice-président à la planification et au développement qu'ils désignent comme membres du comité administratif.Ils choisissent ensuite parmi ceux-ci, celui qui agit comme vice-président en titre de l'Ordre.Un autre membre du comité administratif est désigné par vote annuel des membres du Bureau parmi les membres nommés par l'Office des professions du Québec.Ces personnes forment, avec le président de l'Ordre, le comité administratif.20.Une séance ordinaire du comité administratif! est convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du comité administratif au moins cinq jours avant la date de la tenue de la séance.21.Une séance extraordinaire du comité administratif est convoquée par le président ou, à sa demande, i par le secrétaire, au moyen d'un avis donné par télé- \\ phone, par télégramme, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité administratif au moins 24 heures avant la date de la tenue de la séance.Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.| 22.Tout avis de convocation à une séance du comité administratif doit indiquer la date, l'heure et le lieu de cette séance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6185 23* Malgré les articles 20 et 21, une séance du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient cette séance, tous ses membres s'expriment lors d'une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.24.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque séance.Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité administratif.25.Chaque fois que le président ajourne une séance du comité administratif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents du comité administratif.26.Les membres du comité administratif votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.En l'absence d'une telle demande, les membres du comité administratif votent à main levée.SECTION III ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 27.Le comité administratif dresse le projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Lorsque l'approbation d'une résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l'article 86 du Code apparaît au projet d'ordre du jour, un avis de présentation de telle résolution doit accompagner l'avis de convocation à l'assemblée générale.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l'Ordre conformément à l'article 106 du Code, le projet d'ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.28* Tout membre de l'Ordre peut demander au comité administratif qu'un sujet soit inscrit au projet d'ordre du jour d'une assemblée générale.Cette demande doit parvenir par écrit, au siège social de l'Ordre, à l'attention du secrétaire, au moins sept jours avant la date de la tenue de cette assemblée.29.Toute assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à la date, à l'heure et au lieu que le comité administratif détermine.30.Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l'heure, le lieu et le projet d'ordre du jour de cette assemblée.31.Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d'un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, dans le même délai, l'avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.Dans le cas d'une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d'au moins cinq jours.32.Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l'article 31, le secrétaire peut convoquer l'assemblée générale annuelle au moyen d'un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre de l'Ordre à l'adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d'au moins 240 cm carrés et présenté sous le titre de « AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE ».Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l'Ordre pour cette assemblée.33.Le quorum de l'assemblée générale de l'Ordre est fixé à 50 membres.34.Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.35.Lors d'une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l'ordre du jour sont discutés.36.Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 6186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 37.Les chèques et mandats émis par l'Ordre doivent porter la signature d'au moins deux personnes parmi celles qu'autorise à cet effet le comité administratif.38.Le sceau de l'Ordre, contenant les armoiries du Québec entourées de l'inscription « Ordre des ingénieurs du Québec », est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre.39.Un ingénieur peut obtenir un sceau sur lequel apparaissent son nom, son numéro d'inscription, le mot « INGÉNIEUR » ou « INGÉNIEURE » ou les mots « INGÉNIEUR-ENGINEER » ou « INGÉNIEURE-ENGINEER », et le mot « QUÉBEC ».Le sceau prévu au présent article doit être obtenu de l'Ordre, aux frais de celui qui le demande.Il demeure la propriété de l'Ordre et, en cas de révocation du permis, doit lui être retourné dans les huit jours d'une demande écrite du secrétaire à cet effet.40.Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans « Procédure des assemblées délibérantes » de Victor Morin, 1987, quatrième édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.41.Le directeur général et le secrétaire sont nommés parmi les membres de l'Ordre.42.Un membre du Bureau ne peut postuler, ni accepter un emploi au secrétariat de l'Ordre pendant qu'il est en fonction.43.Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.1).44.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17197 Gouvernement du Québec Décret 1428-92, 23 septembre 1992 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du Code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.MO, r.8); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du Code, un Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du Code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6187 Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-tion du ministi professionnelles: j ^ liation du ministre responsable de l'application des lois ! # Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur ^ la procédure de conciliation et | m d'arbitrage des comptes des ingénieurs ™ forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) 1.Le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.MO, r.8), est modifié en remplaçant les articles 2.01 à 2.04 par les suivants: i I « 2.01 Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande ou qui requiert la conciliation par le syndic.2.02 Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non-acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement [¦ de ce compte.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.y Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.2.03 Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.2.04 Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.Le membre ne peut, à compter du moment où il est informé par le syndic que le client a fait une demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).».2.L'article 3.01.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: \"3.01.01 Un client demande l'arbitrage en transmettant au secrétaire de la Corporation la formule prévue à l'annexe II.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.».3.Les articles 3.02.01 à 3.02.05 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.02.01 Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.Le comité administratif nomme parmi les membres de la Corporation le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.3.02.02 Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévue à l'annexe III du présent règlement.3.02.02 Le secrétaire de la Corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.3.02.04 Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la Corporation, au conseil d'arbitrage, aux parties et à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 3.02.03 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement. 6188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 3.02.05 Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas où c'est le président qui décède ou qui est empêché d'agir, le comité administratif nomme un président permi les deux autres arbitres du conseil.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un seul arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.».4.Les articles 3.03.01, 3.03.03 et 3.03.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.03.01 Le président du conseil fixe la date, l'heure et le lieu d'audition.Le secrétaire donne aux parties, ou leurs avocats ou aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu d'audition.3.03.03 Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.3.03.06 Le secrétaire dresse le procès-verbal d'audition et le fait signer par les arbitres.Le procès-verbal fait preuve prima facie de son contenu.».5.L'article 3.03.04 de ce règlement est abrogé.6.Les articles 3.04.03 et 3.04.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.04.04 La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.La décision doit être motivée et signée par tous les membres.Si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.Dans sa décision, le conseil peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.La décision est déposée auprès du secrétaire de la Corporation.Elle est aussitôt transmise aux parties ou à leurs avocais.3.04.06 La décision lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.».7.L'annexe II de ce règlement est remplacée par l'annexe II jointe au présent règlement.8.Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe III jointe au présent règlement.9* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE II (a.3.01.01) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec.J 4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE III (a.3.02.02) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6189 1^ Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidè-m lement, impartialement et honnêtement, au meilleur de W ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Attendu que l'article 90 du Code des professions énonce que le Bureau d'une corporation professionnelle doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé Attendu Qu'à sa réunion tenue le 11 avril 1990, par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance le Bureau de la corporation a adopté un règlement dans l'exercice de mes fonctions.visant à modifier le Règlement sur la procédure du V comité d'inspection professionnelle des médecins .(R.R.Q., 1981, c.M-9, r.13) afin, notamment, de fixer Signature le nombre de membres du comité et son quorum ainsi que de déterminer certaines règles relatives à sa Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à procédure; ^ le .Attendu que, conformément à la Loi sur les W règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modi- .fiant le Règlement sur la procédure du comité d'ins- Commissaire à l'assermentation pection professionnelle des médecins a été publié le 8 mai 1991, à titre de projet, à la Partie 2 de la 17198 Gazette officielle du Québec, avec avis invitant toute personne intéressée à formuler ses commentaires et indiquant que le règlement proposé pourrait être sou-Gouvernement du Québec mis au gouvernement, qui pouvait l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours Décret 1429-92, 23 septembre 1992 à comPter de sa Publication; Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins Attendu que la Corporation professionnelle des médecins du Québec est régie par la Loi médicale (L.R.Q., c.M-9); Attendu que l'article 3 de cette loi énonce que ^ sous réserve des dispositions de cette loi, la corporation B et ses membres sont régis par le Code des professions w (L.R.Q., c.C-26); » Attendu que l'article 109 du Code des professions énonce, notamment, qu'un comité d'inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation professionnelle et que le quorum de ce comité est de trois membres, ou d'un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau de la corporation; Attendu Qu'aux termes de l'article 95 du Code des professions, tout règlement adopté par le Bureau d'une corporation professionnelle en vertu du Code des professions ou de la loi constituant en corporation professionnelle est transmis à l'Office des professions du Québec pour examen et il est soumis, avec sa recommandation, au gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu que le règlement proposé a été transmis à l'Office des professions du Québec qui l'a examiné et qui a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins, dont le texte est joint au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90 et 109) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.13) est modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ».2.L'intitulé de la section I de ce règlement est remplacé par le suivant: « DÉFINITIONS ».3.Les articles 1.01 et 1.03 de ce règlement sont abrogés.4» L'article 2.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé de huit membres nommés par le Bureau et choisis parmi les membres de la Corporation.».5.Les articles 2.03 et 2.04 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2.03 Le Bureau désigne annuellement le président et le secrétaire du comité parmi les membres du comité; ces mandats peuvent être renouvelés.2.04 Le quorum du comité est de cinq membres.».6.Le texte anglais de l'article 2.05 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « inspection » par le mot « inspections ».7.L'article 4.02 de ce règlement est modifié par l'insertion, entre les mots « inspection » et « et », des mots « ou d'une enquête ».8.Le texte anglais du troisième alinéa de l'article 4.03 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots et du nombre « period by 7 days » par ce qui suit: « 7 day period »; 2° par la suppression des mots « the inspection ».9.Les articles 4.05 et 4.06 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.05 Le médecin qui fait l'objet d'une enquête doit être présent et peut être assisté d'une personne de son choix lors de cette enquête.Il en va de même lors de la vérification des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 112 du Code des professions.4.06 Lorsqu'un des éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 112 du Code des professions est détenu par un tiers, le médecin doit, sur demande d'un enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et, le cas échéant, copie.».10.L'intitulé de la section V de ce règlement est remplacé par le suivant: « DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ ».11.L'article 5.01 de ce règlement est modifié par l'addition du second alinéa suivant: « Ces décisions et recommandations sont communiquées au médecin dans les plus brefs délais.».12.L'article 5.02 de ce règlement est abrogé.13.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17199 Gouvernement du Québec Décret 1430-92, 23 septembre 1992 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions \\ (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équi-t valence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle peut, par, règlement, fixer des normes permettant de reconnaître,^ aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6191 i > personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que le Bureau de la Chambre des notaires du Québec a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ) ^Rèf^^ïieM sur les normes d'équivalence I de formation pour la délivrance d'un permis de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) 1.Le secrétaire de la Chambre des notaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de formation » la reconnaissance par le Bureau de la corporation que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire une copie certifiée conforme par l'établissement d'enseignement visé ou par les employeurs concernés de tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d'étude de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2° une preuve de l'obtention de tout diplôme; 3° une attestation de sa participation à tout stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de formation sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède à la fois: 1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) et reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code; 2° une expérience pertinente de travail, d'une durée minimale de cinq ans, notamment par la pratique du droit.Dans l'appréciation de l'équivalence de formation du candidat, le Bureau tient compte des facteurs suivants: 1° la nature et la durée de son expérience; 2° le fait que le candidat détermine un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; 3° la nature et le contenu des cours suivis; 4° les stages de formation effectués; 6192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 5° le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation faite en vertu du deuxième alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Bureau impose un examen pour compléter cette appréciation.4.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Bureau décide s'il reconnaît l'équivalence de formation et le secrétaire en informe le candidat par écrit dans les 30 jours de la décision.5.En disposant de la demande du candidat, le Bureau décide: 1° que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d'une équivalence complète de formation; 2° que le candidat bénéficie d'une équivalence partielle de formation et détermine un programme d'études en droit, dans une université autorisée à émettre le diplôme requis par le paragraphe c de l'article 113 de la Loi sur le notariat et reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code, dont la réussite, compte tenu de ses connaissances actuelles, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence; 3° que le candidat ne bénéficie pas d'une équivalence de formation et rejette la demande.6.Lorsqu'un candidat établit qu'il a réussi le programme d'études prescrit par une décision du Bureau rendue conformément au paragraphe 2° de l'article 5, le Bureau reconnaît l'équivalence de formation de ce candidat et le secrétaire en informe ce dernier par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de cette reconnaissance.7.Le candidat visé aux paragraphes 2° et 3° de l'article 5 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence complète de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candi- dat par écrit, transmis sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17200 Gouvernement du Québec Décret 1431-92, 23 septembre 1992 I Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des pharmaciens du Québec ^ Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l'Ordre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir.-des règles concernant la conduite de ses affaires, l'ad cal attestant qu'il est atteint d'une maladie ou d'une déficience physique l'empêchant de fournir une photographie à la Régie ou le limitant de façon importante dans sa capacité d'apposer sa signature.8.0.4 Dans les cas où un certificat médical est requis en vertu des articles 8.0.2 et 8.0.3, le médecin doit indiquer sur le certificat la nature de la maladie ou de la déficience physique du bénéficiaire et la durée de l'incapacité.2* Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 1992.17225 I Gouvernement du Québec Décret 1479-92, 30 septembre 1992 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que des parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; ¦W\\, Attendu Que, conformément aux articles 10 et 11 é la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1991, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 1 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982, 1097-84 du 9 mai 1984, 1590-86 du 22 octobre 1986, 259-88 du 24 février 1988 et 855-89 du 31 mai 1989, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale contractante par le nom suivant: « Le Conseil conjoint québécois de l'Union internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié: .1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à w » par « 1° à 23° »; 2° par le remplacement, au paragraphe c, des mots « le paragraphe / » par « le paragraphe 20° »; 3° par le remplacement, au paragraphe n, des mots « travailleur de » par les mots « opérateur à la »; 4° par l'addition, après le paragraphe 23°, des suivants: « 24° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat; 25° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; 6250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) qui vivent maritalement depuis au moins un an; 26° « confection »: la préparation, la fabrication et la production de vêtements ou de parties de vêtements.».3.L'article 2.02 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « blouses », du mot « corsages ».4.L'article 2.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.03 Professionnel: Le décret s'applique à tout employeur manufacturier, détaillant, contracteur, entrepreneur, sous-traitant, distributeur et intermédiaire qui confectionne ou fait confectionner, directement ou indirectement, dans son atelier ou ailleurs au Québec, les vêtements ou parties de vêtements mentionnés à Particle 2.02 ».5.L'article 2.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement de la désignation des paragraphes « a à n » par « 1° à 14° »; 2° par le remplacement de la désignation des sous-paragraphes « i, ii et iii » par « a, b et c »; 3° par la suppression, au sous-paragraphe ii, des mots « telle que définie au paragraphe a »; 4° par l'addition, après le paragraphe 14°, du suivant: « 15° au design.».6.L'article 3.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « est 7 heures » par « est de 7 heures ».7» Les articles 3.02 et 3.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: «3.02 Exception: Malgré l'article 3.01, l'employeur peut étaler autrement la semaine et la journée normales de travail aux conditions suivantes: 1° la journée normale de travail est d'au plus 9 heures consécutives étalées entre 7 h et 18 h, avec interruption pour le repas; 2° l'interruption pour le repas, d'au moins une demi-heure et d'au plus une heure, est accordée au plus tard 5 heures après le début de la journée normale de travail; 3e il y a consentement écrit des salariés ou du syndicat qui les représente, à la suite de la tenue d'un vote majoritaire; 4° l'horaire de la semaine et de la journée normales de travail est le même pour tous les salariés; 5° l'employeur informe le comité paritaire, par écrit, au moins un mois au préalable: a) de l'horaire normal de chaque journée de la semaine normale de travail; b) de la période de l'interruption pour le repas; c) de la date du début et de la cessation de cet horaire; d) de toute autre modification de l'horaire de travail.3.03 Période de repos: Le salarié a droit: 1° à une période de repos de 15 minutes rémunérée au milieu de l'avant-midi; 2° à une période de repos de 10 minutes rémunérée au milieu de l'avant-midi et de l'après-midi, s'il est sujet à plus de 8 heures consécutives de travail prévues selon l'horaire de travail autorisé par l'article 3.02.».8.L'article 4.04 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, du mot « travailleur » par les mots « salarié rémunéré »; j 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « La moyenne horaire est égale à sa rémunération à la pièce pour la semaine en cours, divisée par le nombre d'heures effectuées durant cette période,.majorée par les augmentations générales horaires pré-l vues à l'article 5.03.».\" 9.L'article 5.01 de ce décret devient l'article 5.03 et est remplacé par le suivant: « 5.03 Augmentations générales: Les salariés mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, à l'exception deJ ceux qui ont moins de 250 heures d'expérience dans™ l'industrie, qui sont présents à leur travail ou absents pour cause de maladie, de grossesse, de période creuse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6251 > ou de mise à pied, reçoivent les augmentations générales suivantes: 1° Les salariés rémunérés à l'heure reçoivent: a) à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1er décembre 1991 et le 31 mai 1992, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 1er décembre 1991 et le 1er novembre 1992, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1\" mars 1993: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1\" juin 1992 et le 28 février 1993, n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 3 novembre 1992 et le 28 février 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée; c) à compter du 6 septembre 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui, entre le 2 mars 1993 et le 5 septembre 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,55 $ l'heure et l'augmentation accordée.2° Les salariés rémunérés à la pièce reçoivent en plus de leur rémunération hebdomadaire à la pièce: a) à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure.Cependant, l'employeur qui en vertu o\"une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1\" décembre 1991 et le 31 mai 1992, n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 1er décembre 1991 et le 1\" novembre 1992, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,30 $ l'heure et l'augmentation accordée; b) à compter du 1er mars 1993: 0,50 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant, l'employeur qui en vertu d'une convention collective a déjà accordé une augmentation à ses salariés entre le 1er juin 1992 et le 28 février 1993, n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée.Tout autre employeur qui, entre le 3 novembre 1992 et le 28 février 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,50 $ l'heure et l'augmentation accordée; c) à compter du 6 septembre 1993: 0,55 $ l'heure sur le taux horaire effectivement payé à cette date.Cependant l'employeur qui, entre le 2 mars 1993 et le 5 septembre 1993, a déjà accordé une augmentation à ses salariés n'est tenu de verser que la différence entre 0,55 $ l'heure et l'augmentation accordée; d) les augmentations générales accordées aux salariés en vertu du présent paragraphe sont cumulatives et, à cet effet, ils ont alors droit aux taux suivants: \u2014 à compter du 2 novembre 1992: 0,30 $ l'heure; \u2014 à compter du 1er mars 1993: 0,80 $ l'heure; \u2014 à compter du 6 septembre 1993: 1,35 $ l'heure.».10.L'article 5.03 de ce décret devient l'article 5.01 et est remplacé par le suivant: « 5.01 Le salarié rémunéré à l'heure ou à la pièce, reçoit aux dates prévues et selon les tableaux ci-après, le salaire horaire minimal suivant: 1° Tableau 1: Taux minimaux à compter du 2 novembre 1992: Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures\t10\t5,70$ 6,00\t\t 6252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992.124e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t\t6,45\t6,90\t7,05 Aide-presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t9,37\t9,52 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,37\t9,52 Coupeur, classe 1\t01\t\t12,67\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t02\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37 10,97 12,30\t\t Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t09\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t8,59\t8,74 Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Examinateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures 13 11 07 5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37 10,97 5,70 6,00 6,45 5,70 6,00 11,33 11,48 7,03 7,18 ( ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6253 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t\t6,45 7,16\t7,88\t8,03 Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t22\t5,70 6,00 6,45 7,16\t7,88\t8,03 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures ' \u2014 à compter de 1376 heures\t20\t5,70 6,00 6,45 7,42\t9,10\t9,25 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 â 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t16\t5,70 6,00 6,45 7,42\t9,10\t9,25 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t14\t5,70 6,00 6,45 7,42\t8,76\t8,91 Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t15\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39\t9,37\t9,52 Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t17\t5,70 6,00 6,45 7,42 8,39 9,37\t10,97\t11,12 Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures\t18\t5,70 6,00\t\t 6254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t\t6,45 7,42 8,39 9,37\t10,05\t10,20 Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t12\t5,70 6,00 6,45\t7,03\t7,18 2° Tableau 2: Taux minimaux en vigueur à compter du 1er mars 1993:\t\t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t10\t5,70 6,08 6,61\t7,15\t7,55 Aide-presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t9,62\t10,02 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,62\t10,02 Coupeur, classe 1\t01\t\t12,92\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures r\u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t02\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22\t12,55\t Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t09\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t8,84\t9,24 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6255 I I I I ^Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures (\u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures\t13\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62 11,22\t11,58\t11,98 Examinateur ,\u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t11\t5,70 6,08 6,61\t7,28\t7,68 Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t07\t5,70 6,08 6,61 7,37\t8,13\t8,53 Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 22 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures de 251 à 625 heures r- de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 20 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures 16 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures de 1001 à 1375 heures L_ à compter de 1376 heures 14 5,70 6,08 6,61 7,37 5,70 6,08 6,61 7,61 5,70 6,08 6,61 7,61 5,70 6,08 6,61 7,61 8,13 8,53 9,35 9,75 9,35 9.75 9,01 9,41 6256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à la pièce Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t15\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61\t9,62\t10,02 Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t17\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62\t11,22\t11,62 Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures\t18\t5,70 6,08 6,61 7,61 8,61 9,62\t10,30\t10,70 Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t12\t5,70 6,08 6,61\t7,28\t7,68 3° Tableau 3: Taux minimaux en vigueur i\ti compter du 6 septembre 1993:\t\t\t Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à { la pièce Aide à toutes mains \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures\t10\t5,70 6,17 6,80\t7,43\t8,10 | Aide-presseur i \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures\t19\t5,70 6,17 6,80 7,83 8,86\t9,90\t10,57 1 Confectionneur d'échantillons\t28\t\t9,90\t10,57 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6257 Métiers\tCode\tÉchelle de\tSalariés à\trémunérés à \t\tprogression\tl'heure\tla pièce Coupeur, classe 1\t01\t\t13,20\t Coupeur, classe 2 \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Empileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Étaleur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 de 2126 à 2500 heures \u2014 à compter de 2501 heures Examinateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures de 626 à 1000 heures à compter de 1001 heures Faufileur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures à compter de 1376 heures Finisseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures à compter de 1376 heures 02 09 13 11 07 22 Opérateur affecté aux vêtements de cuir \u2014 les 250 premières heures 20 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 11,50 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 11,50 5,70 6,17 6,80 5,70 6,17 6,80 7,60 5,70 6,17 6,80 7,60 5,70 12,83 9,12 9,79 11,86 12,53 7,56 8,23 8,41 9,08 8,41 9,08 6258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Métiers\tCode\tÉchelle de progression\tSalariés à l'heure\trémunérés à i la pièce \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t\t6,17 6,80 7,83\t9,63\t10,30 Opérateur à la section \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t16\t5,70 6,17 6,80 7,83\t9,63\t! 10,30 Opérateur de machine spéciale \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 à compter de 1376 heures\t14\t5,70 6,17 6,80 7,83\t9,29\t( 9,96 Opérateur de vêtement au complet \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 à compter de 1751 heures Presseur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures Presseur de dessous \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 de 1001 à 1375 heures \u2014 de 1376 à 1750 heures \u2014 de 1751 à 2125 heures \u2014 à compter de 2126 heures Séparateur \u2014 les 250 premières heures \u2014 de 251 à 625 heures \u2014 de 626 à 1000 heures \u2014 à compter de 1001 heures 15 17 18 12 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 5,70 6,17 6,80 7,83 8,86 9,90 5,70 6,17 6,80 9,90 10,57 11,50 12,17 ( 10,58 11,25 7,56 8,23.».( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6259 11.L'article 5.05 de ce décret est modifié par le remplacement de la désignation des paragraphes « a et b » par « 1° et 2° ».12.L'article 5.06 de ce décret est modifié: ) I ) l ) » I 9 1° par l'insertion, au paragraphe 9°, après le mot « primes » des mots « et boni »; 2° par l'addition, après le paragraphe 12°, des suivants: « 13° le taux horaire de salaire pour le salarié rémunéré à l'heure; 14° le salaire hebdomadaire et le montant de l'augmentation horaire générale accordée en vertu du paragraphe 2° de l'article 5.03 pour le salarié rémunéré à la pièce.».13.L'article 5.06.4 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.06.4 Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s'il est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s'il y est autorisé par un écrit du salarié.Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.».14.L'article 6.03 de ce décret est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « En plus de sa rémunération à la pièce, le travailleur à domicile reçoit sur cette rémunération le boni suivant: 1° à compter du 2 novembre 1992: 732 %; 2° à compter du 1\" mars 1993: 773 %; 3° à compter du 6 septembre 1993: 818 %.».9 15.L'article 6.07 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « espèces », des mots « ou par chèque ».16.L'article 7.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.01 1° Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-l.l).Toutefois, le décret s'applique lorsqu'il comporte des conditions plus avantageuses que celles contenues à la Loi sur la fête nationale.2° Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le 1er janvier, le 1er juillet et le jour de Noël.3° Les jours suivants sont fériés et payés: le 2 janvier, le 8 mars, le Vendredi saint, la fête de la Reine, la fête du Travail et la fête de l'Action de Grâces.».17.L'article 7.03 de ce décret est modifié: 1° par l'insertion, au début du premier alinéa, des mots suivants: « À l'exception du 24 juin et du 1er juillet, »; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: « Lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, il est reporté au lendemain.».18.L'article 7.06 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° Tout autre salarié reçoit un montant égal à 7 fois sa rémunération horaire moyenne calculée sur la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année précédente, majorée de toute augmentation accordée par le décret durant l'année en cours.Pour le salarié qui n'a pas travaillé pendant la période de référence de l'année précédente, l'indemnité est déterminée selon sa rémunération horaire moyenne du dernier mois ou partie de mois travaillé chez son employeur, précédant le mois où survient le jour férié.Cependant, l'indemnité totale exigible pour le jour férié ne peut être inférieure à 7 fois.le taux horaire minimal prévu pour l'emploi d'un salarié.».19.Les sections 9.00 à 12.00 de ce décret sont remplacées par les sections et articles suivants: « 9.00 Congés sociaux 9.01 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 6260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n'44 Partie 2 9.02 Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou d'un enfant de son conjoint.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à l'avance.9.03 Un salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Les 2 premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.10.00 Préavis de mise à pied 10.01 Un employeur doit donner avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul.10.02 L'article 10.01 ne s'applique pas au salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 10.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 10.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Si le salarié est rémunéré à l'heure, l'indemnité compensatrice est calculée en fonction de sa rémunération horaire et s'il est rémunéré à la pièce, l'indemnité est calculée en fonction de sa rémunération horaire moyenne des 3 derniers mois civils travaillés chez son employeur et précédant immédiatement la date de la cessation d'emploi.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.10.04 Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé par le premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à ( celle de l'avis prévu à l'article 10.01; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.10.05 Un employeur qui désire rappeler au travail un salarié qui a été mis à pied pour une période de moins de 6 mois, doit lui donner un avis écrit.i L'avis écrit doit mentionner la date prévue du retour au travail.Le salarié qui désire ainsi retourner au travail doit se présenter à l'établissement de l'employeur conformément à l'avis.À défaut, le salarié est présumé avoir mis fin volontairement à son contrat de travail.i 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n- 44 6261 ri ) i ) i 11.00 Dispositions diverses 11.01 L'employeur doit avoir une horloge de pointage en bon état dans son atelier et le salarié y pointe ses heures de travail chaque jour.Il incombe à l'employeur d'obliger les salariés à pointer leur carte individuelle.11.02 La carte individuelle de pointage mentionnée à l'article 11.01, indique le nom du salarié, son numéro, l'heure exacte à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour et la période de travail.11.03 Les cartes de pointage prévues dans cette section sont gardées en bon état au bureau de l'employeur ou à son lieu de travail pour une période de 3 ans.11.04 L'employeur inscrit chacun de ses salariés, y compris les travailleurs à domicile, lors de leur embauchage, en remplissant une carte énonçant les nom, prénom, adresse, âge et numéro d'assurance-sociale du salarié, la date de son embauche et sa classe actuelle d'emploi.La carte doit être remplie aussi lors d'un changement de classe d'emploi du salarié.Cette carte porte la signature de l'employeur et du salarié.L'employeur demande au comité paritaire la carte prévue au premier alinéa et la transmet au comité dans les 7 jours de la date d'embauchage ou du changement de la classe d'emploi.11.05 Tout employeur qui exécute pour autrui ou fait exécuter du travail visé par le décret doit consigner sur un formulaire les renseignements suivants: 1° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'entreprise qui a donné ou reçu le travail; 2° les dates où le travail a été reçu ou donné, complété ou retourné; 3° le numéro de feuille de coupe et le numéro d'identification du propriétaire de la marchandise, le modèle, le genre, la quantité et le prix versé pour chaque vêtement.L'employeur demande au comité paritaire le formulaire nécessaire aux fins du présent article.Le formulaire est produit au comité le ou avant le 10 de chaque mois et couvre le mois précédent, même dans le cas où aucun travail n'a été effectué.12.00 Durée du décret 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1993 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».20.Le présent décret entre en vigueur le 2 novembre 1992.17228 A.M., 1992 Arrêté du ministre des Transports du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.467) 1.Le ministre des Transports approuve les pèse-roues suivants: HAENN1 HAENNI WL 205 WL205 1554 1559 2.L'annexe IV de l'arrêté du 22 mai 1990 du ministre des Transports, modifiée par les arrêtés publiés le 8 août 1990, le 23 juillet 1991, le 15 janvier 1992, le 25 mars 1992 et le 15 juillet 1992 à la Gazette officielle du Québec est de nouveau modifiée par l'insertion: i.après le pèse-roue de marque Haenni, modèle WL-205, numéro de série 1553 de ce qui suit: HAENNI WL-205 1554 ii.après le pèse-roue de marque Haenni, modèle WL-205, numéro de série 1558 de ce qui suit: HAENNI WL-205 1559 6262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 Partie 2 3.Le présent arrêté prend effet à la date de sa signature.É 1 Québec, le 23 septembre 1992 Le ministre des Transports, Sam Elkas 17212 r fi) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6263 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres détenus personnellement par un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société de membres ou d'un gouvernement ou à un membre associé à l'égard des dossiers de la société dont il est un associé.Toutefois, le règlement supplique lorsque tous les associés d'une société de membres cessent d'exercer.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou accepte une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le registraire de l'Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au registraire copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.\u2022 Si le membre n'a pu convenir d'une cession, il doit aviser le registraire, par courrier recommandé, qu'il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1 à la date fixée pour la cessation d'exercice.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 2 ainsi que la liste des dossiers transmis.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis'suivants: 6264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le registraire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au registraire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le registraire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d'exercer et ceux de ses clients et, s'il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l'état de leurs dossiers.7.Le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.Les frais de l'obtention des copies sont à la charge du demandeur.8.Le cessionnaire ou le registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la cessation.Le registraire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE qu'il accepte temporairement pour ce même délai une ^ fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il m doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation % d'exercice, aviser le registraire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au registraire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.f Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour plus de 3 mois, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 30 jours de la survenance de l'une de ces éventualités sauf si ce membre convient d'une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 9 ainsi que la liste des dossiers transmis.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, n J il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Dans le cas où la cessation temporaire, la radia- / , tion temporaire ou la suspension du droit d'exercice est I ))], de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le registraire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.13.Les articles 6, 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.14.Le registraire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l'article 1 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l'expiration de la période de cessation temporaire d'exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession pour plus de 3 mois ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6265 SECTION rv LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue par le Comité de discipline ou le Bureau contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, le gardien provisoire nommé par le Bureau ou le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.16.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.Le registraire peut céder les éléments visés à l'article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5 dans le cas d'une limitation de plus de trois mois.17.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.18.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.19.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un comptable agréé cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.3).20.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17214 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec dans l'exercice de sa profession.Elle porte également sur les rapports et autres documents auxquels ce membre a collaboré, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client. 6266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 SECTION II LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2.Le comité est formé de 14 membres nommés par le Bureau parmi les membres de l'Ordre.Le quorum du comité est fixé à 8 membres dont le président.3.Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), et le demeurent jusqu'à la nomination de leur successeur ou, le cas échéant, jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou leur radiation du Tableau.Dans les cas où des enquêteurs assistent des membres du comité, ces derniers doivent aussi prêter serment.4.Le Bureau de l'Ordre désigne le secrétaire du comité.5.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6.Le président veille à la coordination des travaux du comité et tient le Bureau au courant de ses activités.7.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre et tous les dossiers, rapports, livres et registres du comité y sont conservés.8.Sous réserve de l'article 11, seuls le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat du comité et le président de l'Ordre ont accès aux dossiers, rapports, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat du comité prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL D'UN MEMBRE 9.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une inspection.10.Le dossier professionnel du membre contient les rapports et recommandations relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.11.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence de ses préposés.SECTION IV SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 12.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine.13.Chaque année, le Bureau fait parvenir aux membres de l'Ordre le programme de surveillance générale du comité.14.Au moins 15 jours avant la date de l'inspection par le comité, ce dernier, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Cet avis peut être adressé à la place d'affaires d'une société de membres et il tient lieu d'avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.15.Un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.16.Si un membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue à l'avis, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité qui conviendra d'une nouvelle date.Cette dernière doit être fixée dans les 60 jours de celle prévue à l'avis.17.Le membre qui fait l'objet d'une inspection, doit être présent ou, s'il exerce en société, se faire représenter par un de ses associés.18.Lorsqu'un dossier, livre, registre ou autre document visé à l'article 1 est détenu par un tiers, le membre doit autoriser un enquêteur, s'il le demande, à en prendre connaissance ou copie.19.L'enquêteur dresse un rapport de ses constatations dans les 30 jours de la date de la fin de son inspection et le transmet au comité avec ses recommandations.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 20.Dans tous les cas où l'on procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre, le comité indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête et désigne à cette fin un enquêteur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6267 21.Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Dans les cas où la transmission de l'avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, le comité peut procéder à 5 cette enquête sans avis.22.Un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.23.Le comité peut intimer l'ordre au membre, à , son employeur, à son mandataire ou à son préposé de ' lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres documents visés à l'article 1.24.Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le secrétaire du comité.25.Lorsqu'un dossier, livre, registre ou autre document visé à l'article 1 est détenu par un tiers, le membre doit, sur demande de l'enquêteur, autoriser ce dernier à en prendre connaissance ou copie, le cas échéant.26.Un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.27.L'enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité accompagné de ses recommandations dans les 30 jours de la fin de son enquête.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 28.Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau d'obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Bureau et le membre visé dans les plus brefs délais.29.Lorsque le comité, après étude du rapport et des recommandations de l'enquêteur, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau d'obliger un membre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l'obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce professionnel d'exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, il en avise le Bureau et le membre visé dans les plus brefs délais et il doit permettre au membre visé de se faire entendre.30.Pour l'application de l'article 29, le comité convoque le membre et lui transmet, par courrier recommandé, au moins 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: 1° un avis précisant la date, l'heure et le lieu de l'audition; 2° une copie du rapport et des recommandations dressés par l'enquêteur à son sujet.31.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.32.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.33.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.34.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.11).35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.14) ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'INSPECTION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à l'inspection des dossiers, livres, registres et autres documents relatifs à l'exercice de votre profession, le .19.à.heures. 6268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 À cette fin, madame ou monsieur .se présentera à.Signé à .Ce.19.Le Comité d'inspection professionnelle par: .(secrétaire du Comité) ANNEXE II (a.21) ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le .19.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur .se présentera à.Signé à .Ce.19.Le Comité d'inspection professionnelle par .(secrétaire du Comité) 17213 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Code de déontologie des ingénieurs forestiers », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Code de déontologie des ingénieurs forestiers Loi sur les ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.1-10) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, le mot « client » signifie toute personne, groupe de personnes ou employeur pour qui l'ingénieur forestier exerce sa profession.3.La Loi d'interprétation (L.R.Q., c.1-16), avec ses modifications présentes et futures, s'applique au présent règlement.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 4.La conduite de l'ingénieur forestier doit être empreinte d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle.Son premier devoir consiste à tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la santé, la sécurité et la propriété de toute personne.5* L'ingénieur forestier doit appuyer toute mesure j susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.De même, il doit appuyer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6269 toute mesure qu'il juge susceptible d'améliorer le patrimoine forestier et le bien-être de la société.6» L'ingénieur forestier doit informer le public ou l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec lorsqu'il considère qu'une politique forestière, mesure ou disposition peut être préjudiciable au patrimoine forestier.k 7.L'ingénieur forestier doit assurer la préséance | des normes d'exercice professionnel et des justes droits des autres personnes sur les exigences de son emploi.8.L'ingénieur forestier ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à la foresterie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes.À cet effet, il doit maintenir à jour ses connaissances relatives à l'exercice de sa profession.9.L'ingénieur forestier doit indiquer clairement au nom de qui il exprime une opinion ou fait une déclaration.10.L'ingénieur forestier doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT Dispositions générales 11.Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur forestier doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.12.L'ingénieur forestier doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre ingénieur forestier, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente et, dans ce cas, il doit leur apporter sa collaboration.13.L'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.Intégrité 14.L'ingénieur forestier doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.15.L'ingénieur forestier doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si le bien du client l'exige, il doit consulter un confrère, un membre d'une autre corporation profes- sionnelle ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.16.Dans toute communication écrite ou verbale, notamment dans la préparation de plans et devis, l'ingénieur forestier doit éviter d'insérer sciemment des données fausses ou d'omettre des données nécessaires.17.L'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets.À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.18.L'ingénieur forestier doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu'il a commise en lui rendant un service professionnel.19.L'ingénieur forestier doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.20.L'ingénieur forestier doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l'exercice de son mandat.21.L'ingénieur forestier ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux ni tolérer de tels procédés dans l'exercice de ses activités professionnelles.Disponibilité et diligence 22.L'ingénieur forestier doit faire preuve dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.23.En plus des avis et des conseils, l'ingénieur forestier doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.24.L'ingénieur forestier doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que son client lui demandent des informations.25.L'ingénieur forestier doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.26.L'ingénieur forestier ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir pour le compte d'un client.Constitue notamment un motif juste et raison- 6270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 nable, l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux.27.Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, l'ingénieur forestier doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client.Responsabilité 28.L'ingénieur forestier doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.Il lui est donc interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.29.L'ingénieur forestier doit apposer son sceau ou sa signature sur les plans, devis, rapports et autres documents techniques ayant trait à un projet dont il est directement responsable ou dont il supervise personnellement la réalisation.30.L'ingénieur forestier qui appose son sceau ou sa signature sur un plan, devis, rapport ou autre document technique en assume l'entière responsabilité.31.L'ingénieur forestier ne peut apposer son sceau ou sa signature sur des plans, devis, rapports et autres documents techniques dont il n'a pas assumé la responsabilité ou supervisé personnellement la réalisation.Indépendance et désintéressement 32.L'ingénieur forestier doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client.33.L'ingénieur forestier doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs et obligations professionnels au préjudice de son client.34.L'ingénieur forestier ne doit agir, dans l'exécution d'un mandat, que pour l'une des parties en cause, soit son client.35.L'ingénieur forestier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un ingénieur forestier: a) est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux, y compris ceux d'un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés; b) n'est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s'il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.36.L'ingénieur forestier doit refuser tout mandat susceptible de le placer dans une situation de conflit d'intérêts, à moins qu'il n'en ait dûment averti son client et obtenu son consentement.37.Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, l'ingénieur forestier doit en aviser son client et lui demander s'il l'autorise à poursuivre son mandat.38.L'ingénieur forestier ne doit avoir aucun intérêt personnel dans une entreprise si cette situation peut fausser ses décisions par rapport à des travaux ou des services pour lesquels il est employé ou qu'il doit exécuter.39.Un ingénieur forestier doit s'abstenir de recevoir, à l'exception de la rémunération à laquelle il a droit, ou de verser, directement ou indirectement, toute ristourne ou commission en rapport avec l'exercice de la profession.L'ingénieur forestier doit notamment refuser toute commission ou remise de la part d'entrepreneurs et de tout autre intéressé, traitant avec son client, relativement à des travaux dont il est responsable.40.Pour un service professionnel, l'ingénieur forestier ne doit accepter d'honoraires ou autres compensations que d'une seule des parties intéressées, à moins que ces parties n'y consentent expressément.Secret professionnel 41.L'ingénieur forestier doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.Il est notamment tenu de garder le secret sur ce qu'il a appris des affaires et des occupations de son client.42.L'ingénieur forestier ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne expressément.43.L'ingénieur forestier ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice1 d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6271 44.L'ingénieur forestier ne doit pas accepter un mandat qui comporte ou peut comporter la révélation ou l'usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d'un autre client, sans le consentement de ce dernier.Accessibilité des dossiers 45.Dans tout dossier qu'il constitue, l'ingénieur forestier doit reconnaître à son client le droit de consulter les documents qui le concernent et d'en obtenir des copies.Fixation et paiement des honoraires 46.L'ingénieur forestier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.47.Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.L'ingénieur forestier doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel; b) la difficulté et l'importance du service; c) la prestation des services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.48.L'ingénieur forestier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.49.À l'exception des sommes qu'il doit débourser, l'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services.50.L'ingénieur forestier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client.Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.51.L'ingénieur forestier doit s'abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION Actes dérogatoires 52.En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants: a) le fait d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l'ingénieur forestier est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit.c) le fait de chercher à tromper les autorités compétentes sur l'admissibilité d'une personne désirant devenir membre de l'Ordre; d) le fait de ne pas signaler à l'attention des autorités compétentes de l'Ordre un cas d'exercice illégal de la profession dont il a connaissance; e) le fait de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession; f) le fait de ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un ingénieur forestier s'est rendu coupable d'actes illégaux ou a enfreint le présent règlement.Relation avec l'Ordre et les confrères 53.L'ingénieur forestier à qui l'Ordre demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.54.L'ingénieur forestier doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l'Ordre, des enquêteurs, des membres ou du secrétaire du comité d'inspection professionnelle.55.L'ingénieur forestier ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui, discréditer publiquement son travail ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.Il doit notamment- éviter de s'attribuer le mérite d'un travail de foresterie qui revient à un confrère. 6272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 56.L'ingénieur forestier doit reconnaître l'aide fournie par un confrère dans l'exécution d'un mandat.57.L'ingénieur forestier consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.58.L'ingénieur forestier appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle.Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.Contribution à l'avancement de la profession 59.L'ingénieur forestier doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession, soit en partageant ses connaissances et son expérience avec ses confrères, soit en participant, à titre de personne-ressource, aux activités de formation continue, soit en agissant comme maître de stage auprès des candidats à l'obtention du permis', soit en apportant sa contribution aux publications scientifiques et professionnelles, soit de toute autre façon qui relève de sa compétence.SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 60.L'ingénieur forestier ne doit pas, dans sa publicité, utiliser de procédés visant à dévaloriser un ou plusieurs ingénieurs forestiers.61.L'ingénieur forestier qui utilise la publicité peut indiquer un prix ou un tarif horaire pour ses services aux conditions suivantes: a) le prix ou le tarif horaire doit être déterminé; b) pour chaque prix, la nature et l'étendue des services doivent être précisées; c) la publicité doit préciser si le coût des frais et déboursés est inclus dans le prix.62.L'ingénieur forestier doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période de un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication.63.L'ingénieur forestier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES 64.Le présent règlement remplace le Code de déontologie des ingénieurs forestiers (L.R.Q., c.MO, r.2) adopté en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), modifié par le décret 682-86 du 21 mai 1986, publié dans la Gazette officielle du Québec du 11 juin 1986.65.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17216 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur Thomas J.Mulcair, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation qui a adopté ce règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6273 Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de la corporation qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; le nombre de crédits s'y rapportant de même que les résultats obtenus; 2° une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme; 4° son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience pertinente de travail.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 183 crédits, chacun des crédits représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique.Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante: au moins 7 crédits au moins 35 crédits au moins 32 crédits au moins 16 crédits au moins 27 crédits au moins 35 crédits 1° Notions générales et diverses (biométrie, déontologie, éthologie, initiation aux travaux cliniques) 2° Sciences morphologiques (anatomie, histologie, embryologie, mammalogie, génétique) 3° Sciences physiologiques (biochimie, pharmacologie, physiologie, nutrition, endocrinologie, alimentation) 4° Sciences bactériologiques (microbiologie, bactériologie, virologie, immunologie, parasitologic toxicologie) 5° Pathologie (pathologie générale et systématique) 6° Médecine et chirurgie (anesthésiologie, chirurgie, ophtalmologie, exercices chirurgicaux, médecine des systèmes et des espèces, initiation aux travaux cliniques) 7° Médecine des grandes populations (productions animales, épi-zooties, médecine réglementée) 8° Stages (cliniques externes, equine, bovine, canine ou féline, thériogénologie, laboratoire de diagnostic) 4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d'enseignement délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.au moins 11 crédits au moins 20 crédits Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et 6274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requises.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.6.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit informer le candidat par écrit du nombre de crédits et des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 et lui indiquer les programmes d'études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de formation.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17215 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Meuble \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu de l'entreprise « Tye-Sil Corporation Ltée » une requête lui demandant de recommander au gouvernement une modification au Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1\" septembre 1983, contenue dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à M.Pierre Gabrièle, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre du Travail, Pierre Gabrièle Décret modifiant le Décret sur l'industrie du meuble Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du meuble, adopté par le décret 1809-83 du 1er septembre 1983, modifié par les décrets 1250-85 du 19 juin 1985, 1308-89 du 9 août 1989, 1885-89 du 6 décembre 1989, 620-90 du 2 mai 1990 et 808-92 du 27 mai 1992, est de nouveau modifié dans l'article 3.03, par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: « 4° de produits fabriqués suivant un moule prédéterminé par le procédé d'extrusion ou d'injection peu importe les matériaux utilisés ainsi que leurs pièces constituantes.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6275 2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17217 ftp Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DO QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6277 i » Décisions Décision 5672, 1er septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés, agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décision 5672 le 1er septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, i H alimentaires et de la pêche W (L.R.Q., c.M-35.Ï, a.93, par.1 et 2) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4135 du 18 juin 1985 (1985, 117 G.O.II, 3560) et modifié par t ém les règlements approuvés par les décisions 4168 ' W du 22 août 1985 (1985, 117 G.O.II, 5762); 4339 du 10 juillet 1986 (1986, 118 G.O.II, 3271), 4407 du 12 décembre 1986 (1987, 119 GO.II, 1361), 4542 du 17 juillet 1987 (1987, 119 G.O.II, 5281), 4570 du 23 septembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6033), 4602 du 23 novembre 1987 (1987, 119 G.O.II, 6870), 4778 du ?14 octobre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5493), 4794 du Vil novembre 1988 (1988, 120 G.O.II, 5706), 4863 m du 22 mars 1989 (1989, 121 G.O.II, 2274), 4917 du 6 juin 1989 (1989, 121 G.O.II, 3237), 5060 du 2 février 1990 (1990, 122 G.O.II, 745), 5418 du 30 juillet 1991 (1991, 123 G.O.II, 4898), 5481 du 25 novembre 1991 (1991, 123 G.O.II, 6744) et 5500 du 6 janvier 1992 (1992, 124 G.O.II, 193) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Chaque année, au plus tard le 15 octobre, la Fédération émet les certificats de quotas de lait de consommation et les certificats de quotas de lait de transformation aux producteurs qui y- ont droit.».2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: «7.Sous réserve de l'article 11, la Fédération retire et porte aux réserves des articles 40 et 41 le quota d'un producteur: i.qui cesse pendant plus de 3 mois de mettre en marché du lait; ii.à qui un service d'inspection reconnu a interdit de livrer du lait pendant cette période; iii.qui, à compter du 1er août 1996, ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements concernant le lait destiné au marché du lait de consommation.La Fédération doit expédier au producteur concerné un avis écrit au moins 15 jours avant la date à laquelle elle entend s'adresser à la Régie pour demander l'annulation du quota de ce producteur.».3.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Nul n'est admis comme producteur de lait sans détenir un quota de lait d'au moins 1 600 kg de matière grasse par année (sauf si ce producteur a acquis l'exploitation comploète de la ferme, du troupeau et des quotas d'un autre producteur).Néanmoins un producteur a droit à un délai de 2 ans pour se conformer aux exigences ci-dessus à compter du moment où il acquiert un volume de quota.Dans l'intervalle, il peut produire dans les limites du quota acquis.». 6278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 4.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Les quotas de lait de consommation et les quotas de lait de transformation entrent en vigueur le 1er août de chaque année.Les quotas de lait de consommation émis par la Fédération pour l'année 1991-1992 demeurent en vigueur jusqu'au 31 juillet 1992.».5* L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 14.Chaque année, la Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de transformation d'un producteur: a) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse que représente 90 % du quota de lait de transformation détenu par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours; b) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel ce producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le nombre obtenu au paragraphe b est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a, le producteur conserve le même quota de lait de transformation pour l'année à venir; d) si le nombre obtenu au paragraphe b est inférieur au nombre obtenu au paragraphe a, le quota de lait de transformation de ce producteur est égal à 111,1 % du nombre obtenu au paragraphe b; et e) si un producteur a acquis du quota utilisé au cours de l'année, la quantité de quota ainsi acquise est ajoutée au résultat obtenu au paragraphe c ou d, selon le cas.La quantité de quota de lait de transformation retirée à un producteur en vertu du paragraphe d du présent article est versée à la réserve prévue au paragraphe a de l'article 41.Le 1er août de l'année suivante, toute quantité de quota de lait de transformation retirée en application du paragraphe d ci-dessus est remise au producteur à qui elle a été retirée, à la condition que ce producteur soit alors encore en production.».6.L'article 14.1 de ce règlement est abrogé.7.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 15.Chaque année, la Fédération détermine de la façon suivante le quota de lait de consommation d'un producteur a) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse que représente 90 % du quota de lait de consommation détenu par chaque producteur au 31 juillet de l'année en cours, en tenant compte de la période de détention de ce quota; b) elle établit le nombre de kilogrammes de matière grasse sur lequel ce producteur a payé des frais de mise en marché; c) si le nombre obtenu au paragraphe b est égal ou supérieur au résultat obtenu au paragraphe a, le producteur conserve le même quota de lait de consommation pour l'année à venir; d) si le nombre obtenu au paragraphe b est inférieur au nombre obtenu au paragraphe a, le quota de lait de consommation de ce producteur est égal à 111,1 % du nombre obtenu au paragraphe b; et La quantité de quota de lait de consommation retirée à un producteur en vertu du paragraphe d du présent article est versée à la réserve prévue au paragraphe b de l'article 40.Le 1er août de l'année suivante, toute quantité de quota de lait de consommation retirée en application du paragraphe d ci-dessus est remise au producteur à qui elle a été retirée, à la condition que ce producteur soit alors encore en production.».8.L'article 16 est modifié par la suppression de « à l'article 37.».9, L'article 20 est modifié: 1° par le remplacement du tableau du troisième alinéa et du quatrième alinéa par les suivants: « offre de vente offre d'achat lait de consommation 50 kg de mg 50 kg de mg | lait de transformation 50 kg de mg 50 kg de mg non produit lait de transformation 50 kg de mg 50 kg de mg Un producteur ne peut acheter, au cours d'une année, un volume de quota de lait de quelque catégorie que ce I soit, si le total de ses achats de quota de toutes catégories au cours de la même année excède 2 500 kg de quota de lait.»; Texte détérioré Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 ' 6279 2° par l'abrogation du dernier alinéa.^ 10.L'article 23 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la dernière phrase du deuxième alinéa, du mot « qui ».11.l'article 33 de ce règlement est modifié: #1° par le remplacement, dans la première et la deuxième phrases, du nombre « 15 » par le nombre « 20 »; 2° par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: 'm^ « Une demie des volumes de quotas retenus est versée A aux réserves des retenues pour transfert établies aux W termes du paragraphe d de l'article 40 et du paragraphe b de l'article 41, un quart est versé aux réserves pour intégration établies aux termes du paragraphe c de l'article 40 et du paragraphe e de l'article 41 et le dernier quart est versé par la Fédération aux réserves aux fins de favoriser la relève en production laitière établies aux termes du paragraphe g de l'article 40 et du paragraphe /de l'article 41.».#12.L'article 35 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « À compter du Ier août 1993, l'acquéreur d'un quota de lait de consommation ou d'un quota de lait de transformation doit satisfaire aux exigences des lois et règlements concernant le lait destiné au marché du lait de consommation.».13* L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphe b et c par les suivants: t) « b) une réserve de récupération résultant de l'application de l'article 10 et du paragraphe c de l'article 15; c) une réserve pour intégration résultant de l'application de l'article 33; ».\u202214.Le paragraphe c de l'article 41 est modifié par e remplacement des mots « plan global » par les mots « plan national ».15.L'article 42 de ce règlement est abrogé.16.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le ^suivant: « 43.La Fédération peut utiliser, en tout ou en partie, les réserves de quotas de lait de consommation prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 40 et les réserves de quota de lait de transformation prévues aux paragraphes a, b et c de l'article 41 pour atténuer l'effet d'une diminution générale de ces quotas ou la distribuer aux producteurs au prorata du volume de quotas détenus.».17.L'article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 44.Sauf si le producteur cédant abandonne la production, la Fédération ne peut accepter de vente de quota diminuant à moins de 1 600 kg de matière grasse par année les quotas détenus par un producteur.».18.L'article 44.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du paragraphe c de l'article 15 » par « du paragraphe d de l'article 15 ».19.L'article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) avoir été reconnu conforme aux exigences du marché du lait de consommation par les services d'inspection du M.A.P.A.Q., au plus tard le 1er août 1992.».20.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 49.La Fédération attribue à chaque producteur admis aux fins d'intégration un volume de quotas de lait de consommation et de lait de transformation équivalant à 14 % du quota de lait de transformation détenu par ce producteur tel que révisé pour donner effet à la politique laitière de la Commission pour le 1er août 1991, jusqu'à concurrence de 1 240 kg de matière grasse par année.La Fédération attribue aux producteurs admis en production après le 1er août 1991, aux fins d'intégration, un volume de quota de lait de consommation et de lait de transformation équivalant à 14 % du quota de lait de transformation détenu par ce producteur au 31 juillet 1992, jusqu'à concurrence de 1 240 kg de matière grasse par année.» Le volume de quotas attribués en vertu des deux alinéas précédents doit générer un revenu brut équivalant à celui résultant de l'émission d'un quota de lait de consommation seulement.Le facteur d'équivalence entre le quota de lait de consommation et le quota de lait de transformation, sur la base du revenu brut, est calculé par la Fédération pour chaque producteur en appliquant la formule suivante: Texte détérioré 6280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 « Formule: Prix pool I _ facteur d'éqUivalence Prix pool II Légende: Prix pool I: le prix moyen du pool I de l'année précédente, tel qu'établi par la Fédération aux termes de son Règlement sur le paiement du lait aux producteurs; Prix pool II: le prix moyen du pool II de l'année précédente, tel qu'établi par la Fédération aux termes de son Règlement sur le paiement du lait aux producteurs, plus les subventions versées par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C., 1985, c.C-15).».21.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « À la demande de tel producteur, la Fédération peut lui attribuer, à même l'une des réserves prévues à l'article 40, 11 kg de matière grasse de quota de lait de consommation, aussi longtemps que ce producteur remplit les exigences du paragraphe c de l'article 47 et qu'un quota de lait de consommation ne lui est pas attribué en vertu de l'article 49.».22.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17218 Décision 5679, 22 septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décision 5679 le 22 septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.122 et 123, par.1°) 1.Le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4286 du 29 avril 1986 (1986, 118 G.O.II, 1628) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4488 du 12 mai 1987 (1987, 119 G.O.II, 3193), 4696 du 29 avril 1988 (1988, 120 GO.II, 7054) et 5594 du 7 mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3604) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le présent règlement impose, à compter du 1\" août 1992, pour l'administration du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (Suppl., 957), une contribution de 0,0235 $ par kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé par ce plan conjoint.».c 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17219 Décision 5681, 22 septembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchéM ,j| agricoles et alimentaires du Québec a pris sa décisio™ ' 5681 le 22 septembre 1992 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6281 i I I I i pour la publicité des producteurs de lait dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.122 et 123, par.3°) 1.Le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4285 du 29 avril 1986 (1986, 118 G.O.II, 1629) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 4489 du 12 mai 1987 (1987, 119 G.O.II, 3192), 4695 du 29 avril 1988 (1988, 120 G.O.II, 2846), 4902 du 2 mai 1989 (1989, 121 G.O.II, 2935), 5125 du 29 mai 1990 (1990, 122 G.O.II, 2255) et 5595 du 7.mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3604) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le présent règlement impose, à compter du 1er août 1992, pour fin de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale de 0,0564 $ par kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (Suppl., 957).».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17220 Décision 5687, 1er octobre 1992 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris par sa décision 5687 du 1« octobre 1992 l'Ordonnance F-56 modifiant l'ordonnance F-55 sur les prix du lait de consommation aux producteurs édictée par sa décision 5588 du 29 avril 1992 (1992, 124 G.O.II, 3360), dont le texte suit.Veuillez de plus noter que cette ordonnance est soustraite à l'application des dispositions de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire, Claude Régnier Ordonnance F-56 modifiant l'Ordonnance F-55 sur le prix du lait de consommation aux producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.38, par.e) 1.L'ordonnance F-55 sur le prix du lait de consommation aux producteurs édictée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5588 du 29 avril 1992 (1992, 124, G.O.II, 3360) est modifiée par le remplacement des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 3 par les suivants: « a) dans la région I: 56,79 $ b) dans la région II: 57,47 $ ».2.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17221 6282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Décision 5690, 6 octobre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune Avis est donné par les présentes que, par sa décision 5690 prise le 6 octobre 1992, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé le règlement qui suit concernant la vente de tabac jaune adopté par l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec le 28 juillet 1992.Veuillez noter que ce règlement est soustrait à l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la vente de tabac jaune Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98, par.4° et 7°) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (décision 4460 du 09 03 87, 119 G.O.2, p.1701) ne peut vendre du tabac jaune, autre que celui de catégorie non domestique (ND), autrement que par l'intermédiaire de l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec.2.L'Office ne peut vendre le tabac des producteurs qu'à un acheteur avec qui il est lié par convention ou par une sentence arbitrale en tenant lieu.SECTION II PROCÉDURE DE VENTE 3.Chaque année, avant le 1° mai, l'Office négocie avec les acheteurs ou leur représentant autorisé les quantités de tabac jaune et le prix moyen payable aux producteurs pour la récolte de l'année en cours.La convention qui en résulte comporte également la procédure à suivre le jour de la vente.SECTION III PAIEMENT AUX PRODUCTEURS 4* Sous réserve de la convention de mise en marché intervenue avec l'Office, le paiement aux producteurs se fait directement par les acheteurs selon les prix convenus avec chaque producteur.SECTION IV ENTRÉE EN VIGUEUR 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17229 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n* 44 6283 Décrets 9 Gouvernement du Québec Décret 1370-92, 23 septembre 1992 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Finances soient conférés temporairement, du 28 septembre 1992 au 2 octobre 1992, à monsieur Daniel Johnson, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17147 Gouvernement du Québec Décret 1371-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Alain Rhéaume comme sous-ministre du ministère des Finances Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Alain Rhéaume, sous-ministre associé au ministère des Finances, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce ministère, administrateur d'État I, au salaire annuel de 122 000 $, à compter du 13 octobre 1992; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Alain Rhéaume.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17148 Gouvernement du Québec Décret 1372-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur André Dorr comme sous-ministre associé au ministère des Affaires internationales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur André Dorr, sous-ministre associé au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre associé au ministère des Affaires internationales, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 5 octobre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications, subséquentes s'applique à monsieur André Dorr.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17149 6284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1373-92, 23 septembre 1992 Concernant monsieur Gilbert G.Paillé, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gilbert G.Paillé, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif, soit muté au ministère des Affaires internationales et affecté comme conseiller cadre de ce ministère auprès du sous-ministre, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 9 novembre 1992; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Gilbert G.Paillé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17150 Gouvernement du Québec Décret 1375-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de quatre administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation instituée en vertu de l'article.1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de vingt et un administrateurs dont neuf sont nommés par le gouvernement et les douze autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6.1 de cette loi, les administrateurs demeurent en fonction, malgré l'ex- piration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau et toute vacance est comblée, pour le reste du mandat de la personne à remplacer, par le gouvernement; Attendu que les mandats de mesdames Denyse Bazin et Jeannine Guillevin Wood et de monsieur Giovanni Rizzuto, nommés administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 71-89 du 1er février 1989, ont pris fin le 31 janvier 1992 et qu'il y a lieu de les renouveler; Attendu que monsieur Michel Lassonde, nommé administrateur au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 575-91 du 1\" mai 1991, a démissionné le 9 octobre 1991 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que les personnes suivantes soient nommées de nouveau administrateurs au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Denyse Bazin, présidente, Consultants Denyse Bazin inc.; \u2014 madame Jeannine Guillevin Wood, présidente du conseil et chef de la direction, Guillevin International inc.; \u2014 monsieur Giovanni Rizzuto, président, Marché Public 440 Itée; Que madame Thérèse Sirois, adjointe au président.Gestion Charles Sirois, soit nommé administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal, en remplacement de monsieur Michel Las-sonde, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 30 avril 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17151 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6285 Gouvernement du Québec Décret 1376-92, 23 septembre 1992 Concernant le financement des activités d'ouverture et des expositions permanentes du Musée McCord d'histoire canadienne Attendu que le Musée McCord d'histoire canadienne est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que le Musée se consacre à la préservation et à la diffusion de l'histoire du Canada par la mise en valeur de vastes collections d'ethnographies, de peintures, de costumes et de textiles, d'art décoratif et populaire qui sont considérées parmi les plus riches du Canada; Attendu que le Musée joue un rôle moteur au sein du réseau muséal tant québécois que canadien et occupe une place importante dans le réseau des équipements culturels et touristiques dans la grande région de Montréal et au Québec; Attendu que le Musée a ouvert en mai dernier un nouvel édifice offrant des superficies d'exposition plus grandes et des services à la clientèle plus élaborés; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la ministre a accordé aux grands musées agrandis une participation financière au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes; Attendu Qu'il y a lieu de verser au Musée McCord une subvention de 1 900 000 $, pour l'exercice financier 1992-1993, au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée McCord d'histoire canadienne une subvention de 1 900 000 $, pour l'exercice financier 1992-1993, au titre des activités d'ouverture et du financement des expositions permanentes.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 17152 Gouvernement du Québec Décret 1377-92, 23 septembre 1992 Concernant le versement à la Société du Musée du Séminaire de Québec d'une subvention de fonctionnement additionnelle pour 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec est une corporation sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec a le mandat de conserver et de mettre en valeur le patrimoine amassé par le Séminaire de Québec depuis sa fondation en 1663; Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec connaît actuellement des difficultés financières importantes qui résultent principalement d'une baisse de ses revenus autonomes et d'une majoration de ses frais d'exploitation; Attendu que la Société du Musée du Séminaire de Québec doit s'assurer de la mise en sécurité de ses collections et accélérer l'inventaire, l'informatisation et l'évaluation de celles-ci dans la perspective d'une accessibilité accrue à ce patrimoine national; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi; Attendu que la Ministre versera à la Société du Musée du Séminaire de Québec une subvention de fonctionnement de 715 300 $, pour l'exercice financier 1992-1993, conformément à son programme d'Aide aux musées privés et centres d'exposition; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: 6286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n'44 Partie 2 Que soit accordée à la Société du Musée du Séminaire de Québec, pour l'exercice financier 1992-1993, une subvention de 200 000 $ et, pour l'exercice financier 1993-1994, sous réserve de l'existence des disponibilités budgétaires, une subvention de ISO 000 $ afin d'assurer la mise en sécurité et l'évaluation de ses collections.Que soit accordée à la Société du Musée du Séminaire de Québec, pour chacun des exercices financiers 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995, une subvention de fonctionnement additionnelle de 275 000 $ et ce sous réserve de l'existence des disponibilités budgétaires pour les exercices financiers concernés.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 17153 Gouvernement du Québec Décret 1378-92, 23 septembre 1992 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 207-92 du 19 février 1992, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'un montant total de 600 000 000 $ pour la période se terminant le 30 septembre 1992 et de 500 000 000$ pour la période subséquente de six mois se terminant le 31 mars 1993, à un taux n'excédant pas le taux d'intérêt préférentiel des institutions financières choisies, et à émettre des billets ou des acceptations bancaires aux institutions financières en considération des emprunts effectués; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande au gouvernement l'autorisation d'augmenter le montant total des emprunts temporaires à 700 000 000 $ jusqu'au 31 mars 1993, les autres conditions du décret demeurant inchangées; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: 1.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts à taux variable ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l)), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder sept cent, millions de dollars (700 000 000$) en monnaie du Canada pour la période se terminant le 31 mars 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6287 e) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas ^ excéder un (1) an.2.Que lesdits emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec ne devront servir qu'aux fins suivantes: a) le financement temporaire des ensembles d'habi- \u2022tation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif dans le cadre du programme de logement sans but lucratif privé ou du programme de logement pour les ruraux et les autochtones, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., c.N-10); »b) le financement temporaire des déboursés relatifs au versement ou à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du programme PARCQ à l'exception des frais accessoires et des frais d'indemnisation, dans le cadre du programme de rénovation d'immeubles locatifs (PRIL), et dans le cadre du programme d'adaptation de domicile (PAD); c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les #déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus; d) le financement temporaire de ses dépenses de réparations.3.Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à émettre des billets, des acceptations bancaires ou tout autre titre, en considération des emprunts effectués.\u20224.Que le présent décret remplace le décret 207-92 du 19 février 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17154 ^^Gouvernement du Québec Décret 1379-92, 23 septembre 1992 Concernant le village de Weedon Centre \u2022Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission municipale du Québec doit faire enquête chaque fois que demande lui est faite par le gouvernement sur tout aspect de l'administration de la municipalité qu'il indique; Attendu Qu'il y a lieu de décréter une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale du village de Weedon Centre pour la période s'étendant au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'adoption du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'une demande soit faite à la Commission municipale du Québec de tenir sans délai une enquête sur tous les aspects de l'administration municipale du village de Weedon Centre pour la période s'étendant du lc: janvier 1989 jusqu'à la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17155 Gouvernement du Québec Décret 1380-92, 23 septembre 1992 Concernant des modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGIRENTE) Attendu que les conditions et le cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées ont été approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés par les décrets 1568-86 du 22 octobre 1986, 1835-86 du 10 décembre 1986, 943-87 du 17 juin 1987, 1107-88 du 13 juillet 1988, 1483-89 du 13 septembre 1989, 1038-90 du 18 juillet 1990, 1648-90 du 28 novembre 1990 et 1167-91 du 28 août 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau les conditions et le cadre administratif de ce programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que les modifications aux conditions et au cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés 6288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 par les décrets 1568-86 du 22 octobre 1986, 1835-86 du 10 décembre 1986, 943-87 du 17 juin 1987, 1107-88 du 13 juillet 1988, 1483-89 du 13 septembre 1989, 1038-90 du 18 juillet 1990, 1648-90 du 28 novembre 1990 et 1167-91 du 28 août 1991, apparaissant à l'annexe ci-jointe, soient approuvées; Que le présent décret prenne effet à compter du 1er octobre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin CONDITIONS ET CADRE ADMINISTRATIF CONCERNANT LE PROGRAMME SUR L'ALLOCATION-LOGEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES (Modification) 1.L'article 2, paragraphe 1, est modifié par le remplacement du chiffre « 60 » par le chiffre « 59 ».2.L'article 12 est modifié: a) par le remplacement dans le paragraphe a du premier alinéa du chiffre « 3 240 $ » par le chiffre « 3 324 $ »; b) par le remplacement dans le paragraphe b du premier alinéa du chiffre « 4 320 $ » par le chiffre « 4 440 $ »; c) par le remplacement dans le paragraphe c du premier alinéa du chiffre « 4 920 $ » par le chiffre « 5 040 $ ».3.L'article 13 est modifié: a) par le remplacement dans le sous-paragraphe a du paragraphe v du chiffre « 5 700 $ » par le chiffre « 5 868 $ »; b) par le remplacement dans le sous-paragraphe b du paragraphe v du chiffre « 6 816 $ » par le chiffre « 7 044 $ »; c) par le remplacement dans le sous-paragraphe c du paragraphe v du chiffre « 10 872 $ » par le chiffre « 11 196$».17156 Gouvernement du Québec Décret 1381-92, 23 septembre 1992 Concernant une entente relative à la vente d'électricité entre Hydro-Québec et la Compagnie Minière Québec Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Compagnie Minière Québec Cartier, ci-appelée « le client », exploite un chemin de fer et maintient des facilités de logement entre Port-Cartier et le milliaire 177.78 entre Gagnon et Fire Lake; Attendu que ces installations sont alimentées en électricité par Hydro-Québec, à partir de la centrale Hart-Jaune, via un réseau à 33 kV et un réseau à 4.16 kV appartenant au client; Attendu qu'Hydro-Québec et le client ont conclu un projet d'entente de principe prévoyant: \u2014 l'achat par Hydro-Québec de la partie de la ligne à 33 kV appartenant au client entre la centrale Hart-Jaune et le barrage principal situé à quelque 11 kilomètres en amont; et \u2014 la vente par Hydro-Québec d'électricité régulière au réseau à 4.16 kV du client et d'électricité sur une base périodique (novembre-mars) à son réseau à 33 kV pour la période du 1er novembre 1991 aUi 31 décembre 2015; ! Attendu que ce projet d'entente de principe prévoit que les conditions tarifaires pour l'énergie livrée au client seront celles du prix de l'énergie de la dernière tranche du tarif Grande Puissance fixé au règlement tarifaire en vigueur au 1er novembre 1991 ou ceux subséquemment en vigueur jusqu'au 31 décembre! 2015; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 31 octobre 1990, a approuvé ce projet d'entente de principe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-i dation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: \" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, tf 44 6289 i ?D'approuver l'entente à intervenir entre HydroQuébec et la Compagnie Minière Québec Cartier, ladite entente prévoyant notamment la vente par Hydro-Québec d'électricité régulière au réseau à 4.16 kV du client et d'électricité sur une base périodique (novembre-mars) à son réseau à 33 kV pour la période du 1er novembre 1991 au 31 décembre 2015, et devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17157 # Gouvernement du Québec Décret 1382-92, 23 septembre 1992 Concernant un avenant à un contrat d'électricité entre Hydro-Québec et Stelco Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que Stelco Inc., ci-après appelé « le client », exploite une aciérie, un laminoir et des ateliers connexes à Contrecoeur; Attendu que les tarifs et conditions de fourniture d'électricité à ces installations sont ceux précisés à un contrat entré en vigueur le 23 novembre 1988 et dont les modalités sont conformes aux dispositions du Règlement tarifaire d'Hydro-Québec; I Attendu qu'Hydro-Québec et le client se sont maintenant entendus sur un projet d'avenant pour puissance interruptible, afin d'amender ledit contrat et visant à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option II, pour l'hiver 1990-(1991 prévu à l'article 151 du règlement tarifaire numéro 499, sous réserve cependant: ?\u2014 que le coefficient de contribution soit gelé à 63 % sans être modifié à la fin de l'hiver, les dispositions du paragraphe b de l'article 142 dudit règlement numéro 499 ne s'appliquent pas; \u2014 que toutes les dispositions prévues au programme d'essai de puissance interruptible soient appliquées rétroactivement au 1er octobre 1990 jusqu'au 30 septembre 1991; Attendu que ce projet d'avenant comporte des modalités non prévues au Règlement tarifaire d'Hydro-Québec; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 19 décembre 1990, a approuvé ledit projet d'avenant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver l'avenant pour puissance interruptible à intervenir entre Hydro-Québec et Stelco Inc.afin d'amender le contrat conclu avec cette dernière le 23 novembre 1988 pour la fourniture d'électricité aux installations du client à Contrecoeur, tel avenant devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret et visant à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option II, pour l'hiver 1990-1991 prévu à l'article 151 du règlement tarifaire numéro 499, sous réserve cependant: \u2014 que le coefficient de contribution soit gelé à 63 % sans être modifié à la fin de l'hiver, les dispositions du paragraphe b de l'article 142 dudit règlement numéro 499 ne s'appliquent pas; \u2014 que toutes les dispositions prévues au programme d'essai de puissance interruptible soient appliquées rétroactivement au la octobre 1990 jusqu'au 30 septembre 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17158 Gouvernement du Québec Décret 1383-92, 23 septembre 1992 Concernant un avenant pour puissance interruptible entre Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc., Dofasco Inc.et Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; 6290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Attendu qu'Hydro-Québec, d'une part, et Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc., ci-après appelées le client, d'autre part, ont convenu des termes d'un projet d'avenant pour puissance interruptible afin d'amender un contrat conclu le 12 octobre 1982 pour la fourniture d'électricité aux installations du client à Pointe-Noire, tel avenant visant notamment à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option III, prévu au règlement tarifaire numéro 499 et de bénéficier de certaines modalités particulières; Attendu que ledit projet d'avenant comporte des modalités non prévues au règlement tarifaire d'Hydro-Québec; Attendu que, par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties le 12 octobre 1982 était conforme au règlement tarifaire alors en vigueur; Attendu que le Comité exécutif du conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion tenue le 20 novembre 1991, a approuvé ledit projet d'avenant.Il est ordonné, ert conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver l'avenant pour puissance interruptible à intervenir entre Hydro-Québec et Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc.afin d'amender le contrat conclu avec ces dernières le 12 octobre 1982 pour la fourniture d'électricité à leurs installations à Pointe-Noire, tel avenant visant notamment à permettre au client d'adhérer au programme de puissance interruptible, option III, prévu au règlement tarifaire numéro 499 et de bénéficier des modalités particulières détaillées à l'avenant précité et devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17159 Gouvernement du Québec Décret 1384-92, 23 septembre 1992 Concernant la conclusion par SOQUEM d'un contrat de participation relativement au Projet Minto-Vizien et l'engageant pour plus de cinq (5) ans Attendu que Cominco Ltd (ci-après: « Cominco ») est seule détentrice du permis d'exploration n° 905 (ci-après: le « Permis Vizien ») couvrant une superficie de deux cent cinquante-deux kilomètres carrés (252 km2), à environ deux cent soixante-dix (270) km à l'ouest de Kuujjuaq, province de Québec; Attendu que Cominco a offert à SOQUEM d'effectuer conjointement, sur la base d'une entreprise en participation, Cominco détenant cinquante pour cent (50 %) et SOQUEM cinquante pour cent (50 %), des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production et de production, portant sur le Permis Vizien et une aire d'intérêt mutuel (ci-après: l'« Aire d'intérêt Minto »), le tout tel qu'apparaissant sur la carte annexée au projet de décret ci-joint, l'Aire d'intérêt Minto et le Permis Vizien étant ci-après désignés ensembles par l'expression le « Projet Minto-Vizien ».Attendu que pour la première année, les travaux d'exploration seraient effectués sous la gérance de Cominco et, par la suite, sous la gérance de SOQUEM, le tout conformément à un contrat de participation à intervenir entre SOQUEM et Cominco (ci-après: le « Contrat »), ledit Contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu Qu'en considération des dépenses encourues par Cominco pour l'acquistion du Permis Vizien, SOQUEM supporterait seule, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas vingt-cinq mille dollars (25 000 $), les dépenses reliées à l'acquisition par les partenaires de tous claims ou permis d'exploration à l'intérieur du Projet Minto-Vizien, étant entendu que toutes autres dépenses seraient supportées par les partenaires en proportion de leur intérêt respectif; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM, lors de sa réunion tenue le 27 avril 1992, a approuvé, sous réserve de l'approbation préalable du gouvernement, la conclusion du Contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la société ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure! un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés dans l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44_6291 ?\u2022 Que SOQUEM soit autorisée à conclure avec ?Cominco Ltd un contrat de participation relativement au Projet Minto-Vizien et l'engagement pour plus de cinq (S) ans, aux termes et conditions déterminés par SOQUEM.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin # 6292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 ANNEXE « A » PROJET CONJOINT MINTO-VIZIEN COMINCO-SOQUEM \u2022 Cr\t*\tChiytotiH \t6» »»~*» Mâ s*.\t ETATS-UNIS .-ngiXlUlMUMl I 5000CC uin;-» p*- .AatfmK**! tonte* to ».de la République de l'Equateur à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que la République de l'Equateur soit désigné comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interpro-^ vincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement; Que l'autorité centrale de cet État soit le ministère du Bien-Étre Social; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17169 Gouvernement du Québec Décret 1396-92, 23 septembre 1992 Concernant l'autorisation de financement 1992-1993 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'à sa séance du 5 mai 1992, le conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec (la « SÉPAQ ») a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 1992-1993, de même que les modalités de financement s'y rattachant; Attendu que ces prévisions budgétaires prévoient un budget d'immobilisations de 3 000 000 $ de même que des liquidités additionnelles pour un montant de 3 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun de financer une partie de ce budget d'immobilisations par une souscription d'actions du capital social de la SÉPAQ, au cours de l'exercice financier 1992-1993, pour un montant de 1 500 000$; Attendu Qu'il est opportun de financer une autre partie du budget d'immobilisations et d'augmenter les liquidités de la SÉPAQ par un emprunt de 4 500 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) (la «loi»), le ministre des Finances peut, selon les conditions que décrète le gouvernement, payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, une somme d'argent pour des actions de son capital social; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la loi, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; 6302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l'exercice financier 1992-1993, la somme de 1 500 000 $ pour l'achat de 15 000 actions du capital social de la SÉPAQ; Que la SÉPAQ soit autorisée à contracter des emprunts additionnels n'excédant pas 4 500 000 $ auprès d'institutions financières et à consentir toute garantie hypothécaire ou autre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17170 Gouvernement du Québec Décret 1397-92, 23 septembre 1992 Concernant' l'autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 4 000 000 $ Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01), la Société (la « SÉPAQ ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Attendu que par le décret 1446-85 du 10 juillet 1985, le gouvernement a autorisé la SÉPAQ à contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme de 3 000 000 $; Attendu Qu'il est opportun que la SÉPAQ soit autorisée à contracter des emprunts à être utilisés comme marge de crédit jusqu'à concurrence de 4 000 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que la SÉPAQ soit autorisée, conformément au paragraphe 1° de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec, à contracter des emprunts à être utilisés comme marge de crédit, jusqu'à concurrence d'un montant de 4 000 000 $, auprès d'institutions financières aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à un taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) si l'emprunt concerné est contracté à un taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « 1 » de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et applique sur le solde quotidien pour le nombre de jours écoulés sur la base de 365 jours; d) si l'emprunt concerné est effectué par voie d'acceptations bancaires, il pourra être effectué au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 6303 e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires; g) le terme de cet emprunt ne devra en aucun temps excéder un (1) an; Que le décret 1446-85 du 10 juillet 1985 concernant le montant des emprunts que la Société des établissements de plein air du Québec peut contracter sans l'autorisation du gouvernement soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17171 Gouvernement du Québec Décret 1398-92, 23 septembre 1992 Concernant le solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.et celui de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.Attendu que l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17) édicté par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (1988, c.79) impose un moratoire sur le versement à l'employeur de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite d'un régime de retraite auquel il est partie; Attendu que suivant le deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le versement, à l'employeur qui y a droit, de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime de retraite, s'il est d'avis que sans l'investissement de cette somme, la survie de son entreprise pour- rait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu que l'article 283 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c.R-15.1) prévoit que l'article 43.1 précité continue d'avoir effet jusqu'à la date fixée par le gouvernement; Attendu que les régimes de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.et Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc., enregistrés à la Régie des rentes du Québec sous les numéros 30162 et 30163, ont fait l'objet d'une terminaison totale au 31 décembre 1989; Attendu que la société Ravcor-Climatemp Inc., qui a succédé à la société Ravcor Refrigeration Inc.comme employeur le 30 novembre 1988, a dûment soumis à l'approbation de la Régie deux projets de rapport terminal qui respectent les exigences de la loi; Attendu que les régimes de retraite prévoient que le solde de l'actif des caisses de retraite appartient à l'employeur; Attendu que le seul participant au régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.est l'unique actionnaire de Ravcor-Climatemp Inc., et que la seule participante au régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.est l'épouse de l'unique actionnaire de Ravcor-Climatemp Inc., et que tous les deux ont notifié la Régie des rentes du Québec qu'ils désirent que les soldes de l'actif des caisses de retraite soient versés à Ravcor-Climatemp Inc.et qu'ils ne contestent pas l'interprétation des régimes de retraite relativement au droit de l'employeur de recevoir les soldes de l'actif des régimes de retraite; Attendu que le solde de l'actif auquel a droit Ravcor Climatemp Inc.est estimé au 31 décembre 1989 à 50 483 $ dans le cas du régime de retraite Pension Plan # 2 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc., et à 45 289 $ dans le cas du régime de retraite Pension Plan # 3 for Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.; Attendu Qu'il y a aura lieu d'ajuster les soldes de l'actif des régimes de retraite qui reviennent à Ravcor-Climatemp Inc.en fonction de l'acquittement de la valeur des droits des participants ainsi qu'en fonction des revenus et dépenses des caisses de retraite jusqu'à la date du versement de ces soldes; Attendu que Ravcor-Climatemp Inc.demande que les soldes de l'actif des régimes de retraite lui soient 6304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 Partie 2 versés pour être investis dans son entreprise, alléguant que sans cet investissement sa survie pourrait être compromise et les emplois des participants menacés; Attendu que les états financiers de Ravcor-Climatemp Inc., qui ont été préparés par une société indépendante d'experts-comptables, démontrent qu'elle éprouve des difficultés financières importantes nécessitant un investissement; Attendu que M.Morrie L.Fogelbaum, de la société de comptables agréés Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young, consent à agir à titre de fiduciaire désigné pour détenir, gérer et verser les soldes de l'actif de ces régimes de retraite qui reviennent à Ravcor-Climatemp Inc., conformément aux prescriptions du présent décret; Attendu que, conformément aux exigences de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, Ravcor-Climatemp Inc.s'est engagée, dans l'éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer aux caisses de retraite les sommes qui seront nécessaires à l'acquittement de ces crédits de rentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que Ravcor-Climatemp Inc., employeur ayant succédé à Ravcor Refrigeration Inc., employeur désigné aux régimes de retraite, soit autorisée à se faire verser les soldes nets de l'actif des caisses de retraite des régimes de retraite mentionnés ci-dessus, aux conditions suivantes: 1.Le versement des soldes de l'actif ne pourra être effectué par l'administrateur des régimes de retraite qu'après l'approbation formelle par la Régie des rentes du Québec des rapports terminaux des régimes de retraite et l'acquittement de tous les droits des participants ou de leurs bénéficiaires; 2.L'administrateur des régimes de retraite et Ravcor-Climatemp Inc.devront maintenir dans chacune des caisses de retraite une somme d'un dollar jusqu'à ce que la Régie des rentes du Québec ait vérifié que les exigences légales liées à la levée du moratoire établi par la Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes n'ont pas d'effet sur les régimes de retraite; 3.Les sommes qui reviennent à l'employeur devront être prises sur les soldes de l'actif des caisses de retraite et versées par le fiduciaire, M.Morrie L.Fogelbaum, sous réserve toutefois du paiement des honoraires professionnels de ce dernier et des disponibilités des caisses de retraite après l'application de la première condition; 4.Le versement des sommes qui reviennent à l'employeur devra être effectué par le fiduciaire à Ravcor-Climatemp Inc.et à la Banque Royale du Canada, conjointement, pour le bénéfice exclusif de Ravcor-Climatemp Inc.; Que conformément au deuxième alinéa de l'article 43.1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, M.Morrie L.Fogelbaum, de la société de comptables agréés Zittrer, Siblin, Caron, Bélanger, Ernst & Young, agisse comme fiduciaire afin de détenir, gérer et verser les sommes correspondant aux soldes de l'actif auxquels l'employeur Ravcor-Climatemp Inc.a droit, avec intérêts, conformément aux prescriptions du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17172 Gouvernement du Québec Décret 1399-92, 23 septembre 1992 Concernant le budget préliminaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) Attendu que la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que le 1er septembre 1992 a été fixé comme date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) à savoir les articles 1 à 15, 47 à 54, 67 à 69, le paragraphe 2 de l'article 71, le paragraphe 2 de l'article 73, les articles 74, 81, 95 et 96 de cette loi; Attendu que le président-directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre a été nommé par le gouvernement à compter du 14 septembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre un budget préliminaire de fonctionnement pour 1992-1993 d'un montant de 500 000 $ afin de permettre le finan- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6305 cernent des activités du bureau du président-directeur général en vue d'amorcer les travaux de création de la Société de développement de la main-d'oeuvre; Attendu Qu'en vertu de l'article 48 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), la Société doit soumettre au gouvernement son budget pour approbation; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), les sommes requises par la Société pour la réalisation de sa mission sont, en sus des montants visés aux articles 24 ou 25, prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44), les crédits accordés pour l'exercice financier 1992-1993 au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Société; Attendu que des crédits sont disponibles dans les budgets 1992-1993 du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en vue de leur transfert à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que soit approuvé le budget préliminaire de fonctionnement de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice 1992-1993 au montant de 500 000 $; Que soit approuvé le transfert à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre d'un montant maximum de 500 000 $ pour l'exercice financier 1992-1993, à être déboursé par le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en deux versements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17173 Gouvernement du Québec Décret 1404-92, 23 septembre 1992 Concernant une modification au décret 502-92 du 1\" avril 1992 modifiant les dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990 Attendu Qu'en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement fixe, par décret, les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d'accueil pour la prise en charge des bénéficiaires; Attendu que par le décret 1055-90 du 18 juillet 1990, le gouvernement a notamment précisé au paragraphe 8 du dispositif qu'à l'égard de tout bénéficiaire recevant des services spéciaux ou de réadaptation et dont la prise en charge est antérieure au 1er septembre 1990, le supplément quotidien déjà déterminé par le centre de services sociaux soit celui applicable et continue d'être versé à la famille d'accueil jusqu'au 1er avril 1991, sous réserve des modifications énoncées à cet article; Attendu que par le décret 669-91 du 15 mai 1991 le gouvernement a maintenu jusqu'au 1er avril 1992 l'application des dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990, pour ce qui concerne un bénéficiaire recevant des services spéciaux; Attendu que par le décret 502-92 du 1er avril 1992 le gouvernement a maintenu jusqu'au 1er octobre 1992 l'application des dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990, pour ce qui concerne un bénéficiaire recevant des services spéciaux; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir au-delà du 1er octobre 1992 le paiement des suppléments relatifs aux services spéciaux et ce, jusqu'au 1CT avril 1993 ou jusqu'à toute autre date que le gouvernement fixera en application du deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), édicté par l'article 68 du chapitre 21 des lois de 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: 6306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 Partie 2 Que le décret 502-92 du 1er avril 1992 soit modifié dans son dispositif par le remplacement de la date du 1er octobre 1992 par la date du 1er avril 1993 ou jusqu'à toute autre date que le gouvernement fixera en application du deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), édicté par l'article 68 du chapitre 21 des lois de 1992.Le greffier du Conseil exécutif, BENofr Morin 17174 Gouvernement du Québec Décret 1405-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination d'un membre substitut de la Commission d'examen Attendu que le premier alinéa de l'article 672.38 du Code criminel (L.R.C., 1985, c.C-43) prévoit notamment qu'une Commission d'examen est constituée ou désignée par chaque province et qu'elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, une Commission d'examen a été constituée pour le Québec; Attendu que monsieur Charles H.Cahn, médecin, psychiatre, a été nommé membre substitut de la Commission d'examen par le décret 1028-90 du 11 juillet 1990 pour un mandat de deux ans à compter du 14 août 1990, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler jusqu'au 31 décembre 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Charles H.Cahn, médecin, psychiatre, soit nommé de nouveau membre substitut de la Commission d'examen pour un mandat se terminant le 31 décembre 1992; Que des honoraires soient versés à monsieur Charles H.Cahn conformément à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes; Que pour ses frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Charles H.Cahn soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et approuvées par le gouvernement en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17175 Gouvernement du Québec Décret 1406-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de monsieur Michel Fontaine comme vice-président par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Michel Fontaine, directeur des Ressources financières à la Société de l'assurance automobile du Québec, cadre supérieur classe III, soit nommé vice-président par intérim à l'Administration et aux Finances de cette Société, à compter du 5 octobre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17176 Gouvernement du Québec Décret 1407-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de madame Louise Gui-mond comme vice-présidente par intérim de la Société de l'assurance automobile du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n' 44 6307 Que madame Louise Guimond, directrice de la Direction du soutien administratif et technique à la Société de l'assurance automobile du Québec, cadre supérieure classe III, soit nommée vice-présidente par intérim aux Opérations régionales de cette Société, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17177 Gouvernement du Québec Décret 1412-92, 23 septembre 1992 Concernant un transfert de personnel du ministère du Travail à la Régie du bâtiment du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 286 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) modifié par l'article 118 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), le personnel du ministère du Travail occupant les fonctions dans les domaines dévolus à la Régie du bâtiment du Québec et en fonction le 1er février 1992 devient le personnel de la Régie du bâtiment du Québec selon que le détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 297 de cette loi modifié par l'article 127 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74), les crédits accordés au ministère du Travail pour les matières dévolues à la Régie du bâtiment du Québec sont transférés à la Régie du bâtiment du Québec, selon que le détermine le gouvernement; Attendu que les effectifs et les crédits de la Direction générale de la normalisation, du Comité-aviseur inspection-normalisation et de la Direction générale des bureaux régionaux de l'inspection ont été transférés à la Régie du bâtiment du Québec par le décret 730-92 du 12 mai 1992; Attendu Qu'il y a lieu de compléter l'application des articles 286 et 297 de cette loi en identifiant les effectifs et les crédits de la Direction générale de l'administration du ministère du Travail à transférer à la Régie du bâtiment du Québec; Attendu que les personnes dont le nom et le numéro d'emploi apparaissent en annexe du présent décret sont affectées aux fonctions visées par l'article 286 de cette loi; Attendu que des crédits annuels totalisant 5 100 500 $ ont été accoidés pour 1992-1993 au ministère du Travail pour les matières dévolues à la Régie du bâtiment du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de donner effet aux articles 286 et 297 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les membres du personnel du ministère du Travail affectés à la Direction générale de l'administration dont le nom et le numéro d'emploi apparaissent en annexe soient transférés à la Régie du bâtiment du Québec à compter du 1\" octobre 1992; Que les crédits accordés au ministère du Travail pour l'exercice 1992-1993 (5 100 500 $) pour les fonctions dévolues à la Régie du bâtiment du Québec soient transférés à la Régie du bâtiment du Québec à compter du 1« octobre 1992 à raison de 1 845 900 $ à la supercatégorie « Fonctionnement-Personnel », de 1 494 900 $ à la supercatégorie « Fonctionnement-Autres dépenses » et de 4 000 $ à la supercatégorie « Prêts, placements et avances », tenant compte de la période écoulée de cet exercice financier; Qu'à compter du 1\" avril 1993, les crédits annuels ainsi visés soient inscrits au programme 05 « Régie du bâtiment du Québec » du ministère du Travail selon les modalités qui découleront des prévisions détaillées des crédits 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 6308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE PERSONNEL AFFECTÉ À LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi DIRECTION\tVACANT\t\t10324\t630 \tTURCOTTE\tMarie-Josée\t10325\t221 RESSOURCES\tAUCLAIR\tSylvie\t10405\t211 HUMAINES\tBROUSSEAU\tClaire\t10400\t264P \tCÔTÉ\tViviane\t10401\t200 \tDUCRÉ\tMicheline\t10402\t100 \tDUPUIS\tPaul\t10404\t100 \tGUAY\tFrancine\t10412\t264 \tLACHANCE\tRenée\t10399\t200 \tLARIVIÈRE\tCarmen\t10414\t100 \tMATHIEU\tJean-Pierre\t10406\t100 \tNADEAU\tDenise\t1040»\t221 \tOLIVIER\tMichelle\t10409\t264 \tPARADIS\tLise\t10403\t200 \tPERREAULT\tRodrigue\t10410\t630 \tPLANTE\tJohanne\t10411\t221 \tST-PIERRE\tSonia\t10413\t264 \tSAVARD\tHélène\t10362\t200 \tVÉZINA\tGuylaine\t10407\t221 \tVACANT\t\t10424\t100 RESSOURCES\tCOUTURE\tClaudette\t10376\t200P MATÉRIELLES\tDE LA BRUÈRE\tPierre\t10377\t111 \tGIGUÈRE\tMichelle\t10380\t221 \tGILBERT\tRaymond\t10381\t241 \tLACHANCE\tAlain\t10393\t433 \tLAFLAMME\tCarol\t10391\t200 \tNADEAU\tDominique\t10397\t200 \tNADON\tYves\t10398\t650 \tPRUNEAU\tYvon\t10387\t211 \tST-YVES\tMarcien\t10383\t630 \tSAVARD\tDenis\t10390\t200 RESSOURCES\tBARNABE\tLaurent\t10366\t209 FINANCIÈRES\tBLOUIN\tCarol\t10342\t105 \tBOULANGER\tGisèle\t10343\t221 \tBROCHU\tRené\t10344\t105 \tCAMERON\tFrancine\t10345\t221 \tCHABOT\tDanielle\t10346\t213 \tCÔTÉ\tHuguet\t10347\t221 \tDANJOU\tClaude\t10348\t200 \tDÉRY\tYvonne\t10349\t200 \tDROUIN\tClaude\t10350\t200 \tGERMAIN\tYves\t10353\t630 \tGINGRAS\tFrançoise\t10354\t200P \tLAFOND\tRénald\t10355\t105 \tLAVOIE\tMarc-Éric\t10356\t209 \tMICHAUD\tLawrence\t10367\t206 \tNADEAU\tFrancine\t10357\t200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 6309 Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi \tROBERT\tBenoit\t10359\t209 \tROY\tMarc-André\t10360\t209 \tSOUCY\tMartine\t10370\t200 \tTREMBLAY\tJean-Louis\t10363\t209P \tTRÉPANIER\tJosette\t10371\t650 \tTURCOTTE\tLucie\t10364\t213 \tVACANT\t\t10992\t209 SYSTÈMES\tARCAND\tDonald\t10425\t118 D'INFORMATION\tDIONNE\tLinda\t10444\t272 \tFORTIER\tRichard\t10446\t108 \tGAGNON\tAnnie\t10461\t221 \tHARGUINDEGUY\tRose-Marie\t10368\t200 \tLACOMBE\tAndré\t10456\t108 \tLAMONTAGNE\tDenys\t10445\t272P \tLANDRY\tSuzanne\t10432\t244 \tLANGLOIS\tYves\t10459\t108 \tLAPOINTE\tPierre\t10438\t272P \tLECOURS\tCéline\t10454\t108 \tMAILLÉ\tJean-Pierre\t10455\t630 \tMÉTIVIER\tClaude\t10462\t108 \tMÉTIVIER\tMichel\t10464\t108 \tOUELLET\tGuylaine\t10433\t272 \tRHEAULT\tMarcel\t10437\t111 \tRHEAULT\tMarie-Claude\t10460\t108 \tTREMBLAY-\tSylvie\t10463\t272 \tVACANT\t\t10452\t108 \tVACANT\t\t10991\t221 \tVACANT\t\t10449\t272 \tVACANT\t\t10447\t272P \tVACANT\t\t10450\t108 COMMUNICATIONS\tCHOUINARD\tHélène\t10335\t104 \tÉMOND\tMarc\t10332\t104 \tHAMEL\tSerge\t10330\t630 \tLACHANCE\tNicole\t10334\t221 \tPÔUL1N\tFrancine\t10337\t271 \tWAGNER\tMario\t10339\t265P \tVACANT\t\t10328\t104 TOTAL 84 ETC (75 OCCUPÉS ET 9 VACANTS)\t\t\t\t PERSONNEL OCCASIONNEL AFFECTÉ À LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC\t\t\t\t Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi DIRECTION\tLAMBERT\tJocelyne\t00000\t221 RESSOURCES\tCOMTOIS\tHélène\t00000\t100 HUMAINES\tROUSSIN\tLine\t00000\t221 6310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie 2 Unité\tNom\tPrénom\tNo d'emploi\tCorps d'emploi RESSOURCES\tBLOUIN\tClaude\t00000\t209 FINANCIÈRES\tJULIEN\tSylvain\t00000\t209 \tTHERRIEN\tGuy-\t00000\t209 \tTHIBOUTOT\tManon\t00000\t221 SYSTÈMES\tBUTEAU\tPatrick\t00000\t272 D'INFORMATION\tMORISSETTE\tÉric\t00000\t272 17178 Gouvernement du Québec Décret 1413-92, 23 septembre 1992 Concernant la nomination de deux membres à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que l'article 47 de la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et d'autres dispositions législatives (1991, c.74) a institué la Régie du bâtiment du Québec; Attendu que l'article 90 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l), modifié par 1991, c.74, prévoit que la Régie est administrée par un conseil d'administration de cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 91 de cette loi stipule que les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, tout membre du conseil que le gouvernement désigne ainsi exerce ses fonctions à plein temps; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 96 de cette loi prévoit que les membres du conseil, autres que les membres à plein temps, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement, mais qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les personnes suivantes soient nommées membre à temps partiel de la Régie du bâtiment du Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Orner Beaudoin Rousseau, vice-président exécutif de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec inc.; \u2014 monsieur Denis Linteau, président de Lambert Somec inc.; Que ces personnes reçoivent une allocation de présence de 200 $ par journée ou 100 $ par demi-journée de séance après qu'elles aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de séance du conseil d'administration de la Régie ou d'un de ses comités permanents durant une même année dans la mesure où, dans le cas des réunions des comités permanents, ces réunions se tiennent une journée distincte de celle du conseil d'administration de la Régie; Que ces personnes soient remboursées pour leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17179 Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, I24e année, n\" 44 6311 t Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Admissibilité et inscription.6236 N (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant P., \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1992, c.21) Application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 1'.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1992, c.21) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Admissibilité et inscription.6236 N (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.6245 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur Y.,.\u2014 Formules et relevés d'honoraires.6247 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement.6234 M ^ (L.R.Q., c.A-29) 1m Centre de services sociaux \u2014 Bénéficiaires recevant des services spéciaux ou de réadaptation \u2014 Supplément à la famille d'accueil \u2014 Modification au décret 502-92 du 1er avril 1992 modifiant les dispositions du paragraphe 8 du dispositif du décret 1055-90 du 18 juillet 1990.6305 N Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté du ministre des Transports du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances.6261 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.6263 Projet (L.R.Q., c.C-26) %»> Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6265 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6164 N (L.R.Q., c.C-26) s».Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6160 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.6153 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de ^ perfectionnement.6167 N (L.R.Q., c.C-26) 6312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6178 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau.6169 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales .6182 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.6268 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6186 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.6189 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6272 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6190 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.6192 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle .6195 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6198 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6200 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle .6204 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6219 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6218 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.6211 N (L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 octobre 1992.124e année, n\" 44 6313 Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis .6223 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6226 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau.6228 N (L.R.Q., c.C-26) Commission d'examen \u2014 Nomination d'un membre substitut.6306 N Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.6263 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6265 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Confection pour dames.6249 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6300 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge.6300 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour dames.6249 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Meuble.6274 Projet (L.R.Q., c.D-2) Designated Employees of Ravcor Refrigeration Inc.\u2014 Solde de l'actif de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 2 et celui de la caisse de retraite du régime de retraite Pension Plan # 3.6303 N Emprunt par l'émission et la vente de billets de la province de Québec d'une valeur nominale globale de dollars australiens.6296 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché japonais.6298 N Emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme de la province de Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs \u2014 Modification au décret numéro 557-92.6299 N Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils.6300 N Enseignement privé, Loi sur 1'.\u2014 Montants de subventions que le gouvernement doit modifier et déterminer à l'enseignement collégial pour l'année 1992-1993 6293 N Environnement \u2014 Modification du décret 754-92, lui-même modifiant le décret 1495-91 relatif à la soustraction d'un projet de dragage d'un tronçon de la rivière Bécancour de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.6295 N Formules et relevés d'honoraires.6245 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires.6247 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Hydro-Québec \u2014 Avenant à un contrat d'électricité avec Stelco Inc.6289 N 6314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n° 44 Partie Hydro-Québec \u2014 Avenant pour puissance interruptible avec Wabush Iron Co.Ltd., Stelco Inc.et Dofasco Inc.6289 N Hydro-Québec \u2014 Entente relative à la vente d'électricité avec la Compagnie Minière Québec Cartier.6288 N Hygiénistes dentaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6164 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6160 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.6153 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers \u2014 Stage et cours de perfectionnement.6167 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6178 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Infirmières et infirmiers auxiliaires \u2014 Élections au Bureau.6169 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6182 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.6268 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6186 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle.6189 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6272 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Meuble.6274 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère des Affaires internationales \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé 6283 N Ministère des Finances \u2014 Nomination d'un sous-ministre.6283 N Ministère des Transports \u2014 Délivrance d'un certification d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 117 de McWatters au contournement de Rouyn-Noranda.6295 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Administrateur d'État II.6284 N Ministère du Travail \u2014 Transfert de personnel à la Régie du bâtiment du Québec.6307 N Ministre des Finances \u2014 Fonctions.6283 N Ministre des Transports \u2014 Arrêté du 23 septembre 1992 concernant l'approbation des balances.6261 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution.6280 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité.6280 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.6277 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune.6282 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Nomination de quatre administrateurs au conseil d'administration.6284 N Musée McCord d'histoire canadienne \u2014 Financement des activités d'ouverture et des expositions permanentes.6285 N Notaires \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis 6190 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Notariat, Loi sur le.\u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un permis.6190 N (L.R.Q., c.N-2) Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.6192 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6195 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6198 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance.6281 Décision (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Producteurs de lait \u2014 Contribution.6280 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1).Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale, publicité.6280 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas.6277 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de tabac jaune du Québec \u2014 Vente de tabac jaune.6282 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Prix du lait de consommation \u2014 Ordonnance.6281 Décision (L.R.Q., c.P-30) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (LOGI- RENTE) \u2014 Modifications aux conditions et au cadre administratif.6287 N 6316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 octobre 1992, 124e année, n\" 44 Partie 2 Psychologues \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6200 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6204 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Régie du bâtiment du Québec \u2014 Nomination de deux membres à temps partiel 6310 N Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1991, c.42) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.6149 (1991, c.42) Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'une vice-présidente par intérim.6306 N i»Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président par intérim.6306 N Société des établissements de plein air du Quétfc \u2014 Autorisation de financement 1992-1993.6301 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation d'emprunter un montant.6302 N Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires.6286 N Société du Musée du Séminaire de Québec \u2014 Versement d'une subvention de fonctionnement additionnelle pour 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 .6285 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Budget préliminaire de fonctionnement pour l'exercice financier 1992-1993 .6304 N SOQUEM \u2014 Conclusion d'un contrat de participation au Projet Minto-Vizien l'engageant pour plus de cinq (5) ans.6290 N Techniciens en radiologie \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6219 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6218 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Modalités d'élection au Bureau.6211 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.6223 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.6226 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Élections au Bureau.6228 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Village de Weedon Centre.'0i.6287 N t Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Éditeur officiel Québec 1+ Canada Postai Poil Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.