Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 novembre 1992, Partie 2 français mercredi 18 (no 49)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et 4 règlements 124e année 18 novembre 1992 No 49 \u2022 Québec d a a a CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES INTERMÉDIAIRES et autres règles de gestion Conseil du trésor Cette publication, destinée aux cadres intermédiaires, aux gestionnaires et aux directeurs des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile à ceux des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: \u2022 la directive concernant la classification (650) et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires: \u2022 la directive concernant l'ensemble des conciliions de travail des cadres intermédiaires; \u2022 la directive concernant la révision des traitements et l'allocation de montant forfaitaire aux cadres intermédiaires et au personnel de maîtrise et de direction; \u2022 le règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au furet à mesure qu'elles paraissent.lilies sont accompagnées de la facture correspondante.Le recueil inclut la dernière mise à jour parue.Feuilles mobiles contenues dans un cahier relieur. 6 avril 1992, le Conseil de la municipalité de Bolton- f))| Ouest a adopté le Règlement 277 autorisant la conclu-sion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 2 mars 1992, le Conseil de la ville de Bromont a adopté le Règlement 717-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 6 avril 1992, le Conseil de la ville de Lac-Brome a*#.,\" adopté le Règlement 194 autorisant la conclusionWff d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 3 avril 1992, le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton a adopté le Règlement 8-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; 8 Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 7 avril 1992, le Conseil de la paroisse de Saint-Joachim-de-Shefford a adopté le Règlement 92-401 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 7 avril 1992, le Conseil du canton de Shefford a adoptéÉU le Règlement 92-316 autorisant la conclusion d'une WJJ' telle entente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6789 Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 6 avril 1992, le Conseil du canton de Sainte-Cécile-de-Milton a adopté le Règlement 311-92 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 24 mars 1992, le Conseil de la municipalité de Stukely-Sud a adopté le Règlement 92-05 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance spéciale tenue le 23 mars 1992, le Conseil du village de Stukely-Sud a adopté le Règlement 197-03-1992 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que lors d'une séance ordinaire tenue le 15 avril 1992, le Conseil du village de Warden a adopté le Règlement 92-12 autorisant la conclusion d'une telle entente; Attendu que ladite entente a été signée par les parties; Attendu que les règlements municipaux dûment adoptés et l'original de l'entente ont été transmis au ministre de la Justice le 4 mai 1992 et que le ministre des Affaires municipales en a été avisé; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette entente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente portant sur l'extension de la compétence territoriale de la Cour municipale de Waterloo aux territoires de la ville de Bromont, du village de Warden et des cantons de Shefford et de Sainte-Cécile-de-Milton et portant sur des modifications aux conditions existantes soit approuvée; Que cette entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17396 Gouvernement du Québec Décret 1533-92, 28 octobre 1992 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois sur le territoire de la municipalité de Saint-Timothée Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), le retrait du territoire d'une municipalité de la compétence de la cour municipale d'une autre municipalité est assujetti aux règles en vigueur le 31 mars 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), le conseil d'une municipalité peut, par le vote affïrmatif de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la cour municipale d'une autre municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de cette loi, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise au gouvernement, accompagnée d'une requête demandant son approbation, ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'à sa séance du 3 février 1982, le conseil du village de Saint-Timothée a adopté le Règlement numéro 149 soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois; Attendu Qu'à sa séance du 4 septembre 1984, le conseil de la paroisse de Saint-Timothée a adopté le Règlement numéro 847 soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois; Attendu que le décret 429-90 du 4 avril 1990 constituant la municipalité de Saint-Timothée issue du regroupement du village de Saint-Timothée et de la paroisse de Saint-Timothée est entré en vigueur le 25 avril 1990; Attendu Qu'en vertu de l'article 115 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) les règlements du village de Saint-Timothée et de la paroisse de Saint-Timothée demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par la municipalité de Saint-Timothée; Attendu Qu'à sa séance du 4 juin 1992, le conseil de la municipalité de Saint-Timothée a adopté, conformément à l'article 7.1, le Règlement numéro 6790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 044-92 abrogeant le Règlement numéro 149 de l'ancienne municipalité du village de Saint-Timothée et le Règlement numéro 847 de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint-Timothée; Attendu Qu'une copie certifiée conforme de ce Règlement portant le numéro 044-92, a été transmise au ministre de la Justice accompagnée d'une requête demandant son approbation ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les cours municipales, ce règlement requiert l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3 de cette loi, le gouvernement peut, à sa discrétion, donner son approbation au règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3, un tel règlement entre en vigueur à une date qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la publication de la proclamation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la cessation de la juridiction de la Cour municipale de Beauharnois sur le territoire de la municipalité de Saint-Timothée ne va pas à rencontre de l'intérêt de la justice; Attendu Qu'il n'y a pas, à la Cour municipale de Beauharnois, de causes pendantes à l'égard du territoire de la municipalité de Saint-Timothée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement et d'émettre une proclamation décrétant son entrée en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement 044-92 de la municipalité de Saint-Timothée abrogeant le Règlement 847 adopté par le conseil de la paroisse de Saint-Timothée et le Règlement 149 adopté par le conseil du village de Saint-Timothée soit approuvé; Qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après la publication de cette proclamation à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la municipalité de Saint-Timothée soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17386 Gouvernement du Québec Décret 1534-92, 28 octobre 1992 Concernant la cessation de la juridiction de la cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hi laire sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand Attendu Qu'en vertu de l'article 208 de la Loi sur les cours municipales et modifiant diverses dispositions législatives (1989, c.52), le retrait du territoire d'une municipalité de la compétence de la cour municipale d'une autre municipalité est assujetti aux règles en vigueur le 31 mars 1991; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), le conseil d'une municipalité peut, par le vote affirmatif de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la cour municipale d'une autre municipalité; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de cette loi, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise au gouvernement, accompagnée d'une requête demandant son approbation, ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'à sa séance du 3 juin 1991, le Conseil de la ville de Saint-Basile-le-Grand a adopté, conformément à l'article 7.1, un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire; Attendu Qu'une copie certifiée conforme de ce règlement portant le numéro 526, a été transmise au ministre de la Justice, accompagnée d'une requête demandant son approbation ainsi que l'émission d'une proclamation décrétant sa mise en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur les cours municipales, ce règlement requiert l'approbation du gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n* 49 6791 ) #Attendu ou'en vertu de l'article 7.3 de cette loi, le gouvernement peut, à sa discrétion, donner son approbation au règlement; ) l il I Attendu Qu'en vertu de l'article 7.3, un tel règlement entre en vigueur à une date qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la publication de la proclamation du gouvernement à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand ne va pas à rencontre de l'intérêt de la justice; Attendu Qu'il n'y a pas, à la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire, de causes pendantes à l'égard du territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement et d'émettre une proclamation décrétant son entrée en vigueur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement 526 de la ville de Saint-Basile-le-Grand abrogeant le Règlement C-858 soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit approuvé; Qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec, le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17385 Gouvernement du Québec Décret 1535-92, 28 octobre 1992 Concernant une entente entre l'Institut de îtk recherche en biologie végétale de Montréal et le lucratif créée à la demande de la ville de Montréal et de l'Université de Montréal, conformément à l'article 963c de la Charte de la ville de Montréal L.Q., 1959-1960 c.102, édicté par l'article 10 du chapitre 89 des Lois de 1990; Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser une contribution financière maximale de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour l'aménagement des nouveaux locaux de l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal dans le bâtiment administratif du Jardin botanique de la ville de Montréal; Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal et le gouvernement du Canada; Attendu que l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal est réputé être une corporation municipale aux fins de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) en vertu de l'article 964/ de la Charte de la ville de Montréal, édicté par l'article 45 du chapitre 40 des Lois de 1980; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal de conclure une entente avec le gouvernement du Canada portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à l'Institut aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: gouvernement du Canada Attendu que l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal est une corporation à but non 6792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, I24e année, n° 49 Partie 2 Que l'entente à intervenir entre l'Institut de recherche en biologie végétale de Montréal et le gouvernement du Canada qui prévoit le versement d'une contribution financière maximale de trois millions de dollars (3 000 000 $) pour l'aménagement des locaux de l'Institut, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17384 Gouvernement du Québec Décret 1536-92, 28 octobre 1992 Concernant une entente, relative au versement d'une subvention, à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités Attendu que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement s'est tenue à Rio de Janeiro entre les 3 et 14 juin 1992; Attendu Qu'à la suite de cette conférence, la Fédération canadienne des municipalités entend verser à la ville de Montréal une subvention de 100 000 $ afin de contribuer aux dépenses reliées aux volets « Secrétariat du comité de coordination » et « Présence des villes à la CNUED et ses événements périphériques »; Attendu que la ville de Montréal entend accepter cette subvention; Attendu que, préalablement au versement de la subvention ci-dessus mentionnée, la Fédération canadienne des municipalités recevra elle-même de l'Agence canadienne de développement international, aux mêmes fins, une subvention au même montant; Attendu que l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), prévoit que, sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un organisme d'un gouvernement au Canada, ni non plus contourner cette prohibition en permettant ou tolérant qu'elle soit affectée par une entente conclue entre un tiers et un tel organisme; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi stipule toutefois que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de ladite loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de l'application de cette loi l'entente à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités en rapport avec le versement de la subvention ci-dessus mentionnée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente relative au versement d'une subvention de 100 000 $ afin de contribuer aux frais engagés par la ville de Montréal à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, plus particulièrement pour les volets « Secrétariat du comité de coordination » et « Présence des villes à la CNUED et ses événements périphériques », à intervenir entre la ville de Montréal et la Fédération canadienne des municipalités et dont le texte sera substantiellement conforme au projet d'entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17383 Gouvernement du Québec Décret 1537-92, 28 octobre 1992 Concernant deux cessions de terrains par la ville de Montréal à la Société du port de Montréal Attendu Qu'en vertu de la résolution C091 02012 adoptée par le conseil de la ville de Montréal le 13 août 1991, la ville de Montréal désire céder un terrain d'une superficie de 522,67 mètres carrés à la Société du port de Montréal; Attendu que ce terrain est constitué de l'emprise d'une partie de la rue Dézéry, au sud de la rue Notre-Dame, sans désignation cadastrale, du cadastre du village de Hochelaga; Attendu que ce terrain est vendu pour une somme de 1 $ ainsi qu'une somme de 9 000 $ représentant le remboursement par la Société à la ville des frais pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6793 7^, l'abandon de lampadaires, de câbles souterrains et jB d'accessoires, la construction d'un trottoir et la correc-tion du pavage sur la rue Notre-Dame; Attendu Qu'en vertu de la résolution C091 02637 adoptée par le conseil de la ville de Montréal le 21 octobre 1991, la ville de Montréal désire céder un terrain d'une superficie de I 472,7 mètres carrés à la ^ Société du port de Montréal; Attendu que ce terrain est constitué de l'emprise d'une partie de la rue Nicolet, au sud de la rue Notre-Dame, formée des lots P21 et P25 du cadastre du village de Hochelaga; 1^ Attendu que ce terrain est vendu pour une somme de 1 $ ainsi qu'une somme de 9 000 $ représentant le remboursement par la Société du port de Montréal à la ville des frais pour l'abandon de lampadaires, de câbles souterrains et d'accessoires, la construction d'un trottoir et la correction du pavage sur la rue Notre-Dame; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, M un ministère ou un organisme de ee gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure ces deux cessions de terrains de l'application de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-dation du ministre des Affaires municipales et du ™ ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les ententes entre la ville de Montréal et la Société du port de Montréal prévoyant la cession de deux terrains de la ville à la Société, dont les textes >.seront substantiellement conformes aux textes joints à (m la recommandation ministérielle du présent décret, 2^ soient exclues de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ^ 17382 Gouvernement du Québec Décret 1538-92, 28 octobre 1992 Concernant une entente entre la ville de Jonquière et le gouvernement du Canada Attendu que le conseil de la ville de Jonquière a, par sa résolution du 27 janvier 1992 portant le numéro CP-92-29, manifesté son intention de recevoir une subvention du gouvernement fédéral pour un projet d'agrandissement et de modernisation du Centre national d'exposition de Jonquière; Attendu que ce projet fait partie de l'entente-cadre conclue le 21 juin 1991 entre le Conseil régional de concertation et de développement de la région Sague-nay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais inc.et le gouvernement du Québec; Attendu que le gouvernement du Québec a prévu un montant d'environ deux cent treize mille dollars (213 000$) pour l'année financière 1992-1993 aux fins de ce projet conditionnellement à la participation financière du gouvernement fédéral; Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser une contribution financière maximale d'environ quatre cent vingt-sept mille dollars (427 000 $) pour ce projet; Attendu que l'obtention d'une telle contribution financière nécessite la signature d'une entente entre la ville de Jonquière et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi, une entente ou une catégorie d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Jonquière de conclure une entente avec le gouvernement du Canada portant sur l'octroi d'une contribution financière de celui-ci à la ville aux fins ci-dessus mentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du 6794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 Partie 2 ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Jonquière et le gouvernement du Canada qui prévoit le versement d'une contribution financière maximale de quatre cent vingt-sept mille dollars (427 000 $) pour l'agrandissement et la modernisation du Centre national d'exposition de Jonquière dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17381 Gouvernement du Québec Décret 1539-92, 28 octobre 1992 Concernant la reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région des Laurentides, à titre de Conseil régional Attendu que le gouvernement du Québec s'est doté d'une nouvelle stratégie en matière de développement régional dans laquelle il indique sa volonté de reconnaître, dans chacune des régions administratives, une instance représentative en matière de développement régional, appelée Conseil régional; Attendu que la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24), sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que l'article 3.27 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif autorise le gouvernement à reconnaître dans chaque région une instance régionale représentative en matière de développement régional; Attendu que le gouvernement précise que le conseil d'administration de cette instance représentative devra être composée de représentants: \u2014 des élus municipaux sur le territoire de chaque région, pour un minimum d'un tiers des membres du Conseil; \u2014 des organismes dispensateurs de services sur le territoire; et que, de plus, tous les députés de l'Assemblée nationale seront membres d'office du Conseil régional de leur région; Attendu que cette instance représentative aura une vocation de coordination et de programmation du développement et qu'elle assumera cette responsabilité en partenariat avec le gouvernement; Attendu que les fonctions de cette instance seront: \u2014 d'assurer la concertation des intervenants de la région; \u2014 de donner des avis au gouvernement; \u2014 de définir une planification stratégique de développement, pour un horizon d'environ cinq ans, en identifiant les forces, les faiblesses, les enjeux, les priorités et les axes de développement de la région; \u2014 de négocier, sur la base de ces axes de développement, le contenu d'une entente-cadre approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; \u2014 de conclure des ententes spécifiques avec les ministères et organismes gouvernementaux; \u2014 d'assurer, en concertation avec le ministre délégué aux Affaires régionales, responsable de l'ensemble des Fonds régionaux de développement, la gestion du Fonds régional de développement attribué par le gouvernement à la région et de tout autre fonds qui pourrait lui être confié par le ministre; Attendu Qu'une demande de reconnaissance à titre d'instance représentative de la région des Laurentides a été adressée au ministre délégué aux Affaires régionales par la Corporation de développement des Laurentides.Attendu que cette instance régionale a été jugée représentative par le ministre délégué aux Affaires régionales.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires régionales: \u2014 des agents de développement socio-économique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n' 49 6795 Que la Corporation de développement des Laurentides soit reconnue, à titre de Conseil régional, comme l'instance représentative et l'interlocuteur du gouvernement en matière de développement régional pour la région administrative des Laurentides (15).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17380 Gouvernement du Québec Décret 1540-92, 28 octobre 1992 Concernant la reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de Chaudière-Appalaches, à titre de Conseil régional Attendu que le gouvernement du Québec s'est doté d'une nouvelle stratégie en matière de développement régional dans laquelle il indique sa volonté de reconnaître, dans chacune des régions administratives, une instance représentative en matière de développement régional, appelée Conseil régional; Attendu que la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24), sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que l'article 3.27 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif autorise le gouvernement à reconnaître dans chaque région une instance régionale représentative en matière de développement régional; Attendu que le gouvernement précise que le conseil d'administration de cette instance représentative devra être composée de représentants: \u2014 des élus municipaux sur le territoire de chaque région, pour un minimum d'un tiers des membres du Conseil; \u2014 des agents de développement socio-économique; \u2014 des organismes dispensateurs de services sur le territoire; et que, de plus, tous les députés de l'Assemblée nationale seront membres d'office du Conseil régional de leur région; Attendu que cette instance représentative aura une vocation de coordination et de programmation du développement et qu'elle assumera cette responsabilité en partenariat avec le gouvernement; Attendu que les fonctions de cette instance seront: \u2014 d'assurer la concertation des intervenants de la région; \u2014 de donner des avis au gouvernement; \u2014 de définir une planification stratégique de développement, pour un horizon d'environ cinq ans, en identifiant les forces, les faiblesses, les enjeux, les priorités et les axes de développement de la région; \u2014 de négocier, sur la base de ces axes de développement, le contenu d'une entente-cadre approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; \u2014 de conclure des ententes spécifiques avec les ministères et organismes gouvernementaux; \u2014 d'assurer, en concertation avec le ministre délégué aux Affaires régionales, responsable de l'ensemble des Fonds régionaux de développement, la gestion du Fonds régional de développement attribué par le gouvernement à la région et de tout autre fonds qui pourrait lui être confié par le ministre; Attendu Qu'une demande de reconnaissance à titre d'instance représentative de la région de Chaudière-Appalaches a été adressée au ministre délégué aux Affaires régionales par le Conseil régional de concertation et de développement de Chaudière-Appalaches; Attendu que cette instance régionale a été jugée représentative par le ministre délégué aux Affaires régionales.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires régionales: Que le Conseil régional de concertation et de développement de Chaudière-Appalaches soit reconnu, à titre de Conseil régional, comme l'instance représentative et l'interlocuteur du gouvernement en matière de développement régional pour la région administrative de Chaudière-Appalaches (12).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17379 6796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1541-92, 28 octobre 1992 Concernant une autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués par la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que le gouvernement a prescrit des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles conformément aux articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (1991, c.60) (la « Loi »), afin de permettre aux producteurs qui y souscrivent de couvrir leurs coûts de production malgré les fluctuations qui caractérisent les prix de leurs produits; Attendu Qu'à court terme, le fonds d'assurance deviendra occasionnellement insuffisant pour parfaire le versement des compensations payables en vertu des régimes; Attendu que l'analyse de l'évolution des liquidités au fonds d'assurance-stabilisation révèle un besoin de financement externe de 250 millions de dollars au cours des prochains mois; Attendu Qu'il y a lieu pour la Régie des assurances agricoles du Québec (la « Régie ») de combler cette insuffisance au fonds d'assurance au moyen d'emprunts temporaires auprès d'institutions financières, du ministre des Finances, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, d'organismes publics ou de municipalités; Attendu que l'article 10.1 de la Loi permet à la Régie de parfaire le paiement des compensations au moyen d'un emprunt aux montants, taux d'intérêt, conditions et modalités fixés par le gouvernement, et permet à la Régie de céder en garantie de cet emprunt aux conditions fixées par le gouvernement, tout ou partie des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la Loi; Attendu que le paragraphe 7° de l'article 69.6 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et d'autres dispositions législatives (1990, c.66) et la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18), permet au ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, d'accorder des prêts aux conditions et modalités qu'il détermine à tout fonds spécial ou organisme public désigné par le gouvernement; Attendu que la Régie a déjà entrepris des démarches auprès d'institutions financières, du ministre des Finances, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, d'organismes publics et de municipalités, et convenu, sous réserve de l'approbation du présent décret de modalités répondant, au moindre coût, à ses besoins spécifiques de finance- \\ ment; Vu la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à cet effet: Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.la Régie est autorisée à contracter, au Canada, auprès d'institutions financières des emprunts temporaires portant intérêt à taux variable ou à taux fixe, le tout aux conditions suivantes: a) si ces emprunts doivent porter intérêt à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le | taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-I), en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en cours de temps à autre pendant la durée de ces emprunts; b) si ces emprunts doivent porter intérêt à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6797 vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe 1 de la Loi sur les banques (L.R.C., 1985, c.B-l), en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; iii.l'institution financière choisie est une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ou une caisse populaire ou d'économie affiliée à une telle fédération, le taux d'intérêt payable sur ces emprunts ne pourra excéder le taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec, en vigueur au moment où ces emprunts doivent commencer à porter intérêt; c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours; d) si les emprunts concernés sont effectués par voie d'acceptations bancaires, ils pourront être effectués au taux des acceptations bancaires de l'institution prêteuse, augmenté de la marge que celle-ci pourra exiger, le cas échéant, mais sans excéder le taux préférentiel de cette institution; e) aux fins des présentes, on entend par « taux des acceptations bancaires », le taux des acceptations bancaires établi de temps à autre par l'institution prêteuse et utilisé comme taux de référence à une date donnée, pour fixer le montant d'escompte exigé lors de leur acceptation par cette institution prêteuse, sur des acceptations bancaires de cette institution prêteuse en dollars canadiens émises au Canada par ses clients et ayant une valeur nominale comparable et un terme égal à ceux de l'emprunt, rajusté pour tenir compte des réserves et de l'assurance-dépôt; f) ces emprunts pourront être attestés par billets ou acceptations bancaires.2.La Régie est autorisée à contracter auprès du ministre des Finances, agissant en sa qualité de gestion- naire du Fonds de financement, des emprunts temporaires portant intérêt à taux variable ou à taux fixe, le tout aux conditions suivantes: a) le taux d'intérêt de chaque emprunt sera fixé conformément au décret numéro 636-91 du 8 mai 1991; b) la Régie conclura avec le ministre des Finances, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, une convention de prêt et, pour chaque emprunt, une confirmation des modalités et conditions relatives à cet emprunt et un billet attesteront la transaction.3.La Régie est autorisée à contracter auprès d'un organisme public ou d'une municipalité, des emprunts temporaires portant intérêt à taux variable ou à taux fixe, lesquels taux seront fixés selon les modalités prévues à l'article I.4.Le montant en capital global en circulation de ces emprunts ne devra en aucun temps excéder deux cent cinquante millions (250 000 000 $).5.Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 août 1994.6.La Régie est autorisée, si requise, à céder, en garantie du remboursement des emprunts contractés sous l'autorité des présentes, tout ou partie des contributions que doit lui verser le gouvernement du Québec en vertu de la Loi, jusqu'à concurrence de 250 millions de dollars.7.Le cas échéant, cette cession deviendra exécutoire sur réception d'un avis signifié au ministre des Finances advenant le défaut de la Régie de rembourser le capital ou les intérêts des emprunts concernés conformément aux modalités des contrats d'emprunt à intervenir.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17378 Gouvernement du Québec Décret 1542-92, 28 octobre 1992 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution finan- 6798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 Partie 2 cière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre de l'Éducation; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Montant de la contribution Nom de la commission scolaire Numéro du projet demandée 1 Découvreurs 2 Lac Saint-Jean Dolbeau Baie-des-Ha! Ha! Lac-Témiscamingue Chomedey de Laval C.E.C.M.(Georges-Vanier) 8 C.E.C.M.(Henri-Bourassa) 9 C.E.C.M.(La Dauversière) 10 C.E.C.M.(J.F.Kennedy High School) 11 C.E.C.M.(James Lyng High School) 12 C.E.C.M.(Marymount Academy) 13 C.E.C.M.(St-Pius X Comp.School) 14 C.E.C.M.(Père-Marquette) 15 C.E.C.M.(Chomedey-de-Maisonneuve) E 88388-9 E 90556-7 E 90553-4 E 90558-3 E 85334-6 E 89792-1 E 90270-5 E 91159-9 E 91166-4 E 90407-3 E 91120-1 E 91121-9 E 91169-8 E 87380-7 E 91114-4 60 297,00 $ 206 329,00 $ 211 514,00$ 65 736,00 $ 110 000,00$ 118 454,00$ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 24 608,37 $ 41 999,47 $ 43 542,92 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6799 i i i Nom de la commission scolaire 16 C.E.C.M.(Calixa-Lavallée) 17 C.E.C.M.(J.-E-Perreault) 18 C.E.C.M.(L.-J.-Papineau) 19 C.E.C.M.(Sophie-Barat) 20 C.E.C.M.(Ed.-Montpetit) 21 C.E.C.M.(Saint-Luc) 22 C.E.C.M.(Pierre-Dupuy) 23 C.E.C.M.(Saint-Henri) 24 C.E.C.M.(Honoré-Mercier) 25 C.E.C.M.(Jeanne-Mance) 26 C.E.C.M.(Georges-Vanier) 27 C.E.C.M.(Lucien-Pagé) 28 La Jeune Lorette 29 Beauport 30 Lotbinière 31 Moissons 32 Vallée-de-Mistassini 33 District de Bedford 34 Rouyn-Noranda 35 Vallée de la Matapédia 36 C.E.C.Q.Numéro du projet E 91158-1 E 90406-5 E 90403-2 E 91165-6 E 86148-9 E 91118-5 E 90047-7 E 91119-3 E 84655-5 E 70426-7 E 90270-5 E 90309-1 E 87092-8 E 88511-6 E 87356-7 E 89726-9 E 90554-2 E 45849-3 E 90120-2 E 90375-2 E 91826-3 Montant de la contribution demandée 49 716,74$ 49 716,74$ 49 716,74$ 49 716,74$ 49 716,74 $ 49 716,74$ 49 716,74$ 49 716,74$ 49 716,74$ 54 107,00 $ 5 750,00 $ 176 346,00 $ 38 650,00 $ 189 732,86 $ 72 853,99 $ 31 715,50$ 34 115,80 $ 374 430,00 $ 29 030,00 $ 15 416,96$ 283 695,00 $ 6800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 \tNom de la commission scolaire 37\tLa Pocatière 38\tîles 39\tFalaises 40\tFalaises 41\tRocher-Percé 42\tRocher-Percé 43\tLa Tourelle 44\tWestern Québec 45\tChicoutimi 46\tChapais-Chibougamau 47\tMalartic 48\tNouvelle-Beauce-Abénakis 49\tDes îlets 50\tChutes-de-la-Chaudière 51\tChutes-de-la-Chaudière Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: \tMontant de la \tcontribution Numéro du projet\tdemandée E 86606-6\t28 270,16$ E 91223-3\t59 175,00$ E 91417-1\t12 280,00$ E 91401-5\t33 379,00 $ E 91427-0\t32 966,00 $ E 91220-9\t15 079,91 $ E 91419-7\t55 472,00 $ E 90117-8\t38 295,00 $ E 66114-5\t22 247,00 $ E 65807-5\t50 563,00 $ E 90118-6\t76 820,00 $ E 89310-2\t26 074,00 $ E 84219-0\t53 544,25 $ E 89398-7\t28 971,00$ E 89308-6\t56 086,70 $ Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17377 Gouvernement du Québec Décret 1543-92, 28 octobre 1992 Concernant une avance du ministre des Finances à la Société nationale de l'amiante Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6801 Attendu Qu'en vertu de l'article 15 b de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société nationale de l'amiante (la « Société ») tout montant jugé nécessaire pour l'exercice de ses attributions, à un taux d'intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 c de la même loi, la Société ne peut sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Attendu que la Société a été autorisée, par le décret n° 1651-87 du 28 octobre 1987, à emprunter 169 930 000 $ en monnaie du Canada auprès de la Banque Nationale du Canada; Attendu que cet emprunt vient à échéance le 3 novembre 1992 et que le solde de 50 000 000 $ devra être remboursé à cette date; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 23 octobre 1992, la résolution n° C442 demandant au ministre des Finances de lui verser une avance pouvant atteindre 50 000 000 $ aux fins de rembourser cet emprunt; Attendu Qu'il y a lieu pour le ministre des Finances d'avancer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme globale en capital n'excédant pas 50 000 000 $ pour lui permettre d'effectuer le remboursement de cet emprunt.Il est ordonné, sur la recommandation conjointe de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer à la Société, sur le fonds consolidé sur revenu, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à un moment donné ne pourra excéder 50 000 000 $, aux conditions suivantes: a) les avances ne peuvent être employées qu'au remboursement de l'emprunt à son échéance; b) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée du prêt.Aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par là Banque Nationale du Canada, comme étant le taux d'intérêt de réfé- rence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, et qu'elle appelle son taux préférentiel; c) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien, pour le nombre de jours réellement écoulé, sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq jours; d) les avances seront attestées au moyen d'un écrit dont la forme est déterminée par le ministre des Finances; e) les avances ainsi que les intérêts accumulés seront remboursables à la demande du ministre des Finances ou, au plus tard, le 31 mars 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17376 Gouvernement du Québec Décret 1546-92, 28 octobre 1992 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un lien routier entre la route 157 et l'autoroute 55, Shawinigan-Sud et Saint-Boniface-de-Shawinigan Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; 6802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Attendu que le ministère des Transports du Québec a l'intention de réaliser la construction d'une infrastructure routière d'une longueur de plus de 1 kilomètre prévue dans une emprise possédant une largeur moyenne de plus de 35 mètres; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement qui a été déposée officiellement auprès du ministre de l'Environnement les 6 et 16 septembre 1988; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 5 janvier 1989 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu une audience publique sur ce projet en mai 1989 et que son rapport daté du 24 août 1989 a été rendu public le 24 octobre 1989; Attendu que le ministre des Transports a présenté une nouvelle demande d'autorisation le 26 juin 1990 selon un axe « Z » modifié, qu'un rapport d'évaluation des impacts et des mesures d'atténuation pour ce tracé ainsi qu'un rapport de renseignements complémentaires ont été adressés au ministère de l'Environnement respectivement le 21 janvier 1991 et le 10 avril 1992; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a accordé une autorisation conditionnelle en date du 6 mars 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports relativement à son projet de construction d'un lien entre la route 157 et l'autoroute 55 dans Shawinigan-Sud et Saint-Boniface-de-Shawini-gan; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de construction d'un lien entre la route 157 et l'autoroute 55 dans Shawinigan-Sud et Saint-Boniface-de-Shawinigan, tel que décrit dans sa demande du 26 juin 1990 et dans les documents soumis à l'appui de celle-ci et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports du Québec identifie aux plans et devis et réalise les mesures d'atténuation contenues dans les documents fournis à l'appui de sa demande et plus spécialement ceux intitulés: « Raccordement de l'autoroute 55 à la route 157, Shawinigan-Sud, Évaluation des impacts et mesures d'atténuation pour le tracé « Z » modifié », MTQ, Service de l'Environnement, décembre 1990 et « Rapport de renseignements pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec », MTQ, Service de l'Environnement, 6 août 1991; Condition 2: Que des études géotechniques soient réalisées afin de déterminer les sites définitifs pour recevoir les rebuts des déblais; Condition 3: Que le ministère des Transports soumette au ministère de l'Environnement un rapport sur la surveillance des travaux incluant la vérification de l'efficacité des mesures d'atténuation, et ce, dans l'année suivant la réalisation du projet; Condition 4: Que le ministère des Transports soumette au ministère de l'Environnement un programme de suivi concernant l'aspect sonore afin d'en compléter l'évaluation; Condition 5: Que le ministère des Transports prépare un plan de communication, notamment auprès des agriculteurs concernés afin de répondre aux besoins de chacun lors des travaux de construction; Condition 6: Que les divers programmes de suivi fassent l'objet de rapports annuels à être présentés au ministère de l'Environnement, notamment celui sur la qualité des eaux des puits.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17375 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6803 Gouvernement du Québec Décret 1547-92, 28 octobre 1992 Concernant une modification au décret 1351-92 du 16 septembre 1992 Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le deuxième alinéa du dispositif du décret 1351-92 du 16 septembre 1992 soit modifié par le remplacement des chiffres « 350 » et « 175 » par les chiffres « 390 » et « 195 »; Que le présent décret ait effet depuis le 16 septembre 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17374 Gouvernement du Québec Décret 1548-92, 28 octobre 1992 Concernant l'expédition de bois résineux vers l'Ontario par la compagnie Normick Perron inc.Attendu que la compagnie Normick Perron inc.exploite une usine de sciage située à La Sarre, district électoral d'Abitibi-Ouest; Attendu que pour approvisionner cette usine de sciage utilisant des bois résineux, l'entreprise dispose de permis d'intervention dans les forêts du domaine public; Attendu que les interventions d'aménagement dégagent des volumes de bois résineux composés de tiges de faibles dimensions que la compagnie ne peut transformer en bois de sciage compte tenu de la technologie utilisée; Attendu que le volume des tiges de faibles dimensions ainsi généré est évalué à 20 000 mètres cubes de bois résineux; Attendu que la transformation en copeaux de ce volume de 20 000 mètres cubes contribuerait à aggraver la problématique générale de l'écoulement des copeaux produits par les usines de sciage; Attendu que la compagnie Abitibi-Price inc.qui opère une usine de pâtes et papiers située à Iroquois Falls en Ontario serait disposée à se procurer, par voie d'échange, ce volume de 20 000 mètres cubes de bois résineux; Attendu Qu'en retour la compagnie Abitibi-Price inc.acheminera à l'usine de sciage Normick Perron inc.située à La Sarre, un volume égal à celui reçu du Québec constitué de billes de fortes dimensions; Attendu que le ministère des Forêts mettra en place un mécanisme de contrôle qui assure que l'échange de bois porte sur des volumes égaux; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec d'autoriser l'expédition en Ontario de ces bois résineux composés de tiges de fortes dimensions; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.I), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors Québec de bois non entièrement ouvré provenant des forêts du domaine public s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que pour l'année financière 1992-1993, la compagnie Normick Perron inc.soit autorisée à expédier vers l'Ontario un volume pouvant atteindre 20 000 mètres cubes de bois ronds résineux composé de tiges de faibles dimensions; Que la compagnie Normick Perron inc.produise, avant le 15 mai 1993, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement livré au cours de l'année commençant le 1er avril 1992 et se terminant le 31 mars 1993; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois; Que la présente autorisation soit accordée uniquement si la compagnie Abitibi-Price inc.est en mesure de procéder audit échange.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17373 6804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1549-92, 28 octobre 1992 Concernant une reconduction des ententes entre le Procureur général du Québec et les villes de Asbestos, Baie-Saint-Paul, Charny, Farnham, Fermont, Lac-aux-Sables, LeMoyne, Maniwaki, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Raymond Attendu Qu'en vertu de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire et convenir du partage des amendes; Attendu que des ententes à cet égard sont intervenues entre le Procureur général et chacune des villes énumérées en annexe au présent décret; Attendu Qu'après consultation entre le Procureur général et chacune de ces villes, celles-ci ont adopté et transmis au Procureur général une résolution pour reconduire ces ententes; Attendu Qu'il y a lieu de reconduire ces ententes jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de procédure pénale (1987, c.96) instaurant le constat d'infraction; Attendu que conformément à l'article 600 et 601 du Gode de la sécurité routière, cette reconduction d'ententes doit être approuvée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), les ententes intervenues entre le Procureur général et les villes énumérées en annexe soient reconduites jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de procédure pénale (1987, c.96) instaurant le constat d'infraction; Que cette reconduction d'ententes soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Parution à la Gazette officielle du Ville\tDécret\tQuébec\t \t\tDate\tPage Asbestos\t1600-84\t84 07 25\t3661 Baie-Saint-Paul\t1795-83\t83 09 21\t4038 Charny\t1650-86\t86 11 26\t4576 Farnham\t1651-86\t86 11 26\t4578 Fermont\t964-85\t85 06 12\t3124 Lac-aux-Sables\t196-86\t86 03 19\t690 LeMoyne\t147-84\t84 02 08\t899 Maniwaki\t1913-84\t84 09 12\t4383 Saint-Basile-le-Grand\t1796-83\t83 09 21\t4040 Saint-Raymond\t1653-86\t86 11 26\t4581 17372 Gouvernement du Québec Décret 1550-92, 28 octobre 1992 Concernant une reconduction des ententes entre le Procureur général du Québec et les villes de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald Attendu Qu'en vertu de l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire et convenir du partage des amendes; Attendu que les villes de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald ont déjà conclu une telle entente en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.I), lesquelles ont été approuvées par le gouvernement par les décrets 1652-86 et 1654-86 du 5 novembre 1986; Attendu Qu'après consultation entre le Procureur général et les villes de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald celles-ci ont adopté et transmis au Pro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6805 cureur général une résolution pour reconduire ces ententes; Attendu Qu'il y a lieu de reconduire ces ententes jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de procédure pénale (1987, c.96) instaurant le constat d'infraction; Attendu que suite à la création, le 22 mars 1988, d'une Cour municipale à Saint-Jean-Chrysostome desservant les deux villes, il y a lieu d'apporter des modifications aux ententes en ce qui concerne la perception et le partage des amendes après l'introduction d'une poursuite déposée devant la Cour municipale de Saint-Jean-Chrysostome, auquel cas ces municipalités conservent la totalité des sommes perçues; Attendu que conformément aux articles 600 et 601 du Code de la sécurité routière, cette reconduction d'ententes doit être approuvée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 600 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), les ententes intervenues entre le Procureur général et les villes de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald soient reconduites telles que modifiées jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de procédure pénale (1987, c.96) instaurant le constat d'infraction; Que cette reconduction d'ententes soit publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17371 Gouvernement du Québec Décret 1551-92, 28 octobre 1992 Concernant la cession par la Société des établissements de plein air du Québec du Centre touristique de Lac Leslie Attendu que la Société des établissements de plein air du Québec est propriétaire de certains immeubles situés dans les limites de la municipalité de Otter Lake, comté de Pontiac, et connus comme étant le Centre touristique de Lac Leslie; Attendu que la Société des établissements de plein air du Québec a acquis ces immeubles de la Société d'aménagement de l'Outaouais par acte notarié le 8 septembre 1988 pour une somme de un dollar (1 $); Attendu que l'exploitation de cet équipement a généré des pertes de cent dix-huit mille dollars (118 000 $) pour la période de vingt-quatre (24) mois terminée le 31 mai 1990, lesquelles ont été compensées par une subvention de fonctionnement qui est maintenant expirée; Attendu que, préalablement à la date de transfert de cet établissement à la Société, des investissements de l'ordre de deux millions cinquante-trois mille deux cent trente-deux dollars (2 053 232 $) ont été réalisés pour le développement de cet équipement à même les fonds publics; Attendu Qu'il est opportun que cet établissement soit cédé à un organisme du milieu capable d'en assumer la gestion; Attendu que la corporation municipale des Cantons Unis de Leslie-Clapham-et-Huddersfield accepte d'acquérir les terrains et équipements concernés pour une somme nominale de un dollar (I s); Vu les dispositions du paragraphe 5 de l'article 28 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que la Société des établissements de plein air du Québec soit autorisée à céder, pour la somme nominale de un dollar (1 $), à la corporation municipale des Cantons Unis de Leslie-Clapham-et-Huddersfield certains immeubles et équipements situés dans les limites de la municipalité de Otter Lake, comté de Pontiac, et connus comme le Centre touristique de Lac Leslie, lesdits immeubles étant connus et désignés comme étant partie des lots dix-sept, dix-huit, vingt, vingt et un, le lot vingt-deux et le lot vingt-trois (17 Ptie, 18 Ptie, 20 Ptie, 21 Pties, 22 et 23), dans le rang A, aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Leslie, les lots cinquante-six et cinquante-sept (56 et 57), rang Trois (R.III), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Leslie, les lots cinquante-huit, cinquante-neuf et soixante (58, 59 et 60), rang Quatre (R.IV), aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Leslie, le tout mesurant approximativement 350 hectares, avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances, y compris tous les effets mobiliers et équipe- 6806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 ments s'y trouvant, à la condition que les profits générés par la vente d'une partie desdits terrains par la corporation municipale soient entièrement réinvestis dans le développement récréatif et touristique du centre touristique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17370 Gouvernement du Québec Décret 1552-92, 28 octobre 1992 Concernant la nomination de monsieur Jean Rivard comme membre, président et directeur général de la Commission des normes du travail Attendu que l'article 8 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-I.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (1990, c.73 et 1992, c.26), stipule entre autres que la Commission des normes du travail est composée d'au plus treize membres, nommés par le gouvernement, dont un président; Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que le président de la Commission est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 10 de cette loi énonce que le président est également directeur général de la Commission et qu'à ce titre, il est responsable de l'administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements; Attendu que l'article 13 de cette loi précise que si un membre de la Commission ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler; Attendu que l'article 19 de cette loi prévoit que le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président, les autres membres et le vice-président de la Commission; Attendu que monsieur Paul-Émile Bergeron a été nommé de nouveau membre et président de la Commission des normes du travail par le décret 1876-89 du 6 décembre 1989, modifié par le décret 936-91 du 3 juillet 1991 pour un mandat venant à expiration le 27 janvier 1993, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que monsieur Jean Rivard soit nommé membre, président et directeur général de la Commission des normes du travail, à compter du 2 novembre 1992 et ce, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Paul-Émile Bergeron, soit jusqu'au 27 janvier 1993; Que monsieur Jean Rivard soit également nommé membre, président et directeur général de la Commission des normes du travail pour un mandat de cinq ans à compter du 28 janvier 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean Rivard comme membre, président et directeur général de la Commission des normes du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives (1990, c.73 et 1992, c.26) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean Rivard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre, président et directeur général de la Commission des normes du travail, ci-après appelée la Commission.À titre de directeur général, monsieur Rivard est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Rivard exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Rivard remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n- 49 6807 9 2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 novembre 1992 pour se terminer le 27 janvier 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Rivard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Rivard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Rivard participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des ^ régimes d'assurance collective du personnel d'encadre-/ A ment des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Rivard participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et au régime de retraite de l'administration supérieure adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Rivard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (dé- cret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Rivard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Rivard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Rivard sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile ou de résidence, à l'exception des articles 149 et suivants.Toutefois, les frais prévus à l'article 147 de cette politique sont remboursables à 50 %.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 1er mai 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Rivard reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Rivard peut démissionner de son poste de membre, président et directeur générai de la Commis- 6808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n' 49 Partie 2 sion, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Rivard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Rivard les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Rivard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Rivard se termine le 27 janvier 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre, président et directeur général de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre, président et directeur général de la Commission, monsieur Rivard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Rivard comme membre, président et directeur général de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent docu ment est nulle.9.SIGNATURES Jean Rivard Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17369 Gouvernement du Québec Décret 1554-92, 28 octobre 1992 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Pierre Bibeau comme membre, président et directeur général de la Régie des installations olympiques Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) stipule que la Régie des installations olympiques est composée de sept membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu que l'article 4 de cette loi énonce que le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de la Régie ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que l'administration courante de la Régie relève d'un directeur général nommé par le gouvernement qui fixe son traitement, ou s'il y a lieu son traitement additionnel ainsi que ses allocations et indemnités; Attendu que monsieur Pierre Bibeau a été nommé membre, président et directeur général de la Régie des installations olympiques par le décret 1771-89 du 15 novembre 1989, que son mandat viendra à expiration le 21 novembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6809 Que monsieur Pierre Bibeau soit nommé de nouveau membre, président et directeur général de la Régie des installations olympiques, pour un mandat de trois ans à compter du 22 novembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Bibeau comme membre, président et directeur général de la Régie des installations olympiques Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Bibeau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre, président et directeur général de la Régie des installations olympiques, ci-après appelée la Régie.À titre de président et directeur général, monsieur Bibeau est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Bibeau remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 novembre 1992 pour se terminer le 21 novembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bibeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bibeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 113 476 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1992.3.2 Assurances Monsieur Bibeau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bibeau participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux régimes de retraite de l'administration supérieure adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1\" avril 1992 et leurs modifications subséquentes.Monsieur Bibeau pourra demander, par écrit, que ces régimes de retraite s'appliquent a lui à compter du 1er janvier 1992.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Bibeau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 500 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bibeau sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes). 6810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 4.3 Cercle de gens d'affaires La Régie paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Bibeau à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Bibeau comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Régie.À la fin du présent engagement, monsieur Bibeau rachètera l'action de la Régie selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bibeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.5 Automobile La Régie fournira à monsieur Bibeau, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Régie assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Bibeau pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bibeau peut démissionner de son poste de membre, président et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bibeau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bibeau les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bibeau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bibeau se termine le 21 novembre 1995.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre, président et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre, président et directeur général de la Régie, monsieur Bibeau recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bibeau comme membre, président et directeur général de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6811 9.SIGNATURES Pierre Bibeau Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17368 Gouvernement du Québec Décret 1555-92, 28 octobre 1992 Concernant le renouvellement de mandat de Me Lise Lambert comme membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que Me Lise Lambert a été nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec par le décret 2001-87 du 22 décembre 1987, que son mandat viendra à expiration le 22 décembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que Me Lise Lambert soit nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 23 décembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Lise Lambert comme membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Lise Lambert, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Me Lambert remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 23 décembre 1992 pour se terminer le 22 décembre 1997, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Lambert comprend le salaire et la contribution de ^employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Lambert reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 744 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1992.3.2 Assurances Mb Lambert participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables 6812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Lambert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, Me Lambert reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera \u2022 versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Lambert sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Lambert a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à Me Lambert, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Lambert peut démissionner de son poste de membre et vice-présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Lambert consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Lambert demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Lambert se termine le 22 décembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-présidente de la Commission, Me Lambert recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Lambert comme membre et vice-présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6813 ».SIGNATURES Me Lise Lambert Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17367 Gouvernement du Québec Décret 1556-92, 28 octobre 1992 Concernant certaines modalités d'application du contrat de fabrication de matériel roulant dans le cadre du projet de modernisation de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes Attendu que le Conseil des ministres a approuvé le plan d'action 1988-1998 du ministère des Transports incluant en priorité le projet de modernisation de la ligne de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports doit prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et peut notamment effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d'entretien et de réparation d'installations ferroviaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l'établissement d'un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d'un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure; Attendu Qu'en vertu du décret 789-90 du 6 juin 1990, le ministre des Transports a été autorisé à négocier directement avec la firme Bombardier Inc.un contrat de fabrication de matériel roulant sous réserve que le projet de contrat de fabrication du matériel roulant soit soumis à l'approbation du gouvernement avant sa signature par le ministre des Transports; Attendu Qu'en vertu du décret 143-92 du 5 février 1992, le gouvernement a approuvé le contrat de fabrication du matériel roulant et a autorisé le ministre des Transports, entre autres, à garantir à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal le remboursement de 100 % du coût des ajustements pour les variations du taux de change; Attendu Qu'en vertu du contrat de fabrication approuvé par le gouvernement, ce dernier s'engage à assumer les risques de change selon les termes et modalités contenus dans une entente à intervenir entre le ministère des Finances et le fabricant; Attendu Qu'une entente a été convenue le 29 juin 1992 entre le ministère des Finances, le ministère des Transports et Bombardier Inc.relativement aux risques de change; Attendu que cette entente prévoit que le coût des ajustements pour les variations du taux de change doit être assumé directement par le ministre des Transports; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à garantir le paiement des coûts d'acquisition ou, selon le cas, de location-acquisition ainsi que le coût de financement du matériel roulant et des pièces de rechange et à verser à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 100 % de ces coûts, incluant le coût des taxes et de l'indexation, selon les modalités convenues dans une entente entre le ministère et la Société; Que le ministre des Transports soit autorisé à verser à la firme Bombardier Inc., après que celle-ci ait versé en conséquence au ministre des Finances les paiements compensatoires requis en dollars canadiens, des dollars américains selon l'entente jointe à la recommandation du présent décret et selon les indications du ministre des Finances à cet effet; Que le ministre des Transports soit autorisé à assumer à même les crédits budgétaires votés annuellement pour ce projet le coût des ajustements pour les variations du taux de change établis selon les termes et modalités convenus dans l'entente, jointe à la recommandation du présent décret; Que le décret 143-92 du 5 février 1992 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17366 6814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1558-92, 28 octobre 1992 Concernant le transfert de la régie et de l'administration par le gouvernement du Québec au gouvernement du Canada de huit (8) terrains à Gaspé et la reconnaissance d'une tolérance de passage Attendu que le gouvernement du Canada, représenté par Transports Canada, requiert du gouvernement du Québec le transfert de la régie et de l'administration de huit (8) parcelles de terrain, décrites en annexe à la recommandation ministérielle et localisées sur le plan 622-84-A0-108 du 21 avril 1987, également annexé à la recommandation ministérielle, pour l'agrandissement de l'aéroport de Gaspé; Attendu que le gouvernement du Canada consent à affecter une partie de terrain, dont la régie et l'administration doivent lui être transférées d'une tolérance de passage pour les fins' du Chemin des Soeurs appartenant au gouvernement du Québec, par son ministre des Transports, soit une partie du lot 12, Rang 2, du cadastre du canton de York, décrite en annexe à la recommandation ministérielle et localisée sur le plan 622-84-AO-108, du 6 mars 1991, également annexé à la recommandation ministérielle; Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser la somme de deux mille six cent dix dollars (2 610$), selon l'entente administrative du 26 mai 1988, pour que le gouvernement du Québec lui transfère la régie et l'administration des parcelles de terrains concernées; Attendu que ce transfert de la régie et de l'administration des parcelles de terrains concernées, sujet aux modalités susmentionnées, doit s'opérer par l'exécution de décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le transfert de la régie et de l'administration des huit (8) parcelles de terrain décrites en annexe à la recommandation ministérielle soit approuvé, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement du Canada paiera au gouvernement du Québec la somme de deux mille six cent dix dollars (2 610 $), comme coût du transfert de la régie et de l'administration des huit (8) parcelles de terrain susmentionnées; 2.Une partie du lot douze (Ptie lot 12), rang 2, du cadastre officiel du canton de York, décrite en annexe à la recommandation ministérielle, sera affectée d'une tolérance de passage en faveur du Chemin des Soeurs et le réaménagement du banc de gravier sera à la charge du gouvernement du Canada; 3.Les droits faisant l'objet du présent transfert, les parcelles de terrain ainsi que les ouvrages et améliorations qui y auront été érigés par le gouvernement du Canada ne pourront être loués, transférés ou affectés à d'autres fins, sans l'autorisation préalable du gouvernement du Québec; 4.Dans le cas où les parcelles de terrain ainsi que les ouvrages et améliorations érigés par le gouvernement du Canada sur celles-ci ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit de Transports Canada devra être donné au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession, en faveur du gouvernement du Québec, des huit parcelles de terrain et des ouvrages et améliorations y érigés par le gouvernement du Canada se fera par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les/ ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le' gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Transports, le gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un (1) an à compter d'un avis du ministre des Transports à cet effet, démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 5.Après réception de trois (3) copies authentiques du décret autorisant le transfert de la régie et de l'administration des huit parcelles de terrain, le gouvernement du Canada devra transmettre au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes deux (2) copies certifiées du décret du Conseil privé autorisant l'acceptation du transfert de la régie et de l'administration des huit (8) parcelles de terrain concernées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, tf 49 6815 6.Le transfert de la régie et de l'administration des huit (8) parcelles de terrain ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 7.Les droits miniers se rapportant aux huit (8) parcelles de terrain transférées en vertu du présent décret demeurent sous la régie et l'administration du gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17365 Gouvernement du Québec Décret 1559-92, 28 octobre 1992 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Rousseau Attendu que le chemin mentionné en annexe au présent décret a été déclaré chemin de colonisation par l'arrêté en conseil 900 du 16 septembre 1959 adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13); Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Transports: Que le chemin mentionné en annexe cesse d'être un chemin de colonisation; Que l'arrêté en conseil 900 du 16 septembre 1959 soit modifié.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE ROUSSEAU CANTON MORIN: Municipalité: ville de Sainte-Adèle \u2014 Chemin à travers les lots 3 à 24 incl.rang IV.17364 Gouvernement du Québec Décret 1562-92, 28 octobre 1992 Concernant la nomination de monsieur Pierre Shedleur comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 141.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), édicté par l'article 51 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11), prévoit que le gouvernement nomme un président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Attendu que l'article 143 de cette loi, tel que modifié, stipule entre autres que le président et chef des opérations est nommé pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 149 de cette loi, tel que modifié, énonce que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu Qu'il y a lieu de nommer le président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: 6816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Que monsieur Pierre Shedleur, vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommé président et chef des opérations de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter du 2 novembre 1992, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Shedleur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.À titre de président et chef des opérations, monsieur Shedleur agit sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction, est principalement responsable des opérations de la Commission et assume les autres responsabilités que lui confie le président du conseil et chef de la direction.Monsieur Shedleur remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Shedleur, cadre supérieur classe III à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 novembre 1992 pour se terminer le 1er novembre 1997, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Shedleur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Shedleur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 106 420 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Shedleur participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Shedleur participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux régimes de retraite de l'administration supérieure adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1« avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Shedleur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Shedleur sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n« 49 6817 4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Shedleur a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Shedleur peut démissionner de la fonction publique et de son poste de président et chef des opérations de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Shedleur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Shedleur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Shedleur qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au salaire qu'il avait comme président et chef des opérations de cette Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de président et chef des opérations de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Shedleur peut demander que ses fonctions de président et chef des opérations de la Commission prennent fin avant l'échéance du 1er novembre 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Shedleur se termine le 1er novembre 1997.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président et chef des opérations de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Shedleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre Shedleur Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée 17363 Gouvernement du Québec Décret 1564-92, 28 octobre 1992 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour 6818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales et les régies intermunicipales, les établissements, les entreprises et la Société canadienne de la Croix-Rouge mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1) Les corporations municipales et les régies intermunicipales Ville d'Amqui Corporation municipale de ville d'Anjou Corporation municipale de ville d'Anjou Corporation municipale de la ville d'Arthabaska Ville d'Aylmer Ville d'Aylmer Ville de Baie-Saint-Paul Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142 AQ8712S656 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Ville d'Anjou (CSN) AM8708S935 Syndicat national des employés municipaux de Ville d'Anjou (CSN) AM8708S936 Syndicat national des employés municipaux de la Ville d'Arthabaska AQ8709S493 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 AM8807S057 Association des employées et employés de bureau de la Ville d'Aylmer AM8803S100 Syndicat des employés de la Ville de Baie Saint-Paul AQ8708S556 Ville de Beauport Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2443 AQ8710S607 Corporation de la ville de Bécancour Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1677 AQ8709S497 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6819 Corporation de la paroisse de Bellefeuille Municipalité de Boischatel Ville de Boucherville Ville de Brassard Corporation du village de Brownsburg Ville de Cabano Municipalité de Cantley Municipalité du canton de Sutton Ville de Cap-de-la-Madeleine Ville de Chandler Ville de Charlemagne Ville de Charlesbourg Ville de Charlesbourg Ville de Cookshire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2342 AM8707S196 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2736 AQ8708S165 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1640 AM8710S044 Syndicat des employés de Ville de Brassard (CSN) AM8801S1O4 AM8801S164 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2130 AM8708S547 Syndicat des employés de la Ville de Cabano, section locale 2537 (SCFP) AQ8708S549 Syndicat des employé(ées) de la Municipalité de Cantley (CSN) AM9206S072 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3246 AM8803S653 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3423 AQ8911S006 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Chandler (CSN) AQ8711S481 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2930 AM8707S335 AM8707S336 Syndicat des employés de la Ville de Charlesbourg, section locale 2441 (SCFP) AQ8708S746 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2459 AQ8708S748 Syndicat des employés municipaux de Cookshire AM8707S419 6820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Municipalité de la Basse-Côte-Nord et du Golfe-Saint-Laurent Corporation municipale du village de Crabtree Ville de Delson Ville de Dorion Ville de Drummondville Ville de Gatineau Ville de Granby Corporation de la ville de Grand-Mère Ville de Grand-Mère Corporation municipale du village de Grandes-Bergeronnes Ville de l'île-Perrot Ville de Joliette Ville de Joliette Municipalité de Labelle Ville de Lachute Ville de La Malbaie Métallurgistes unis d'Amérique, (FTQ-CTC) AQ8708S500 Syndicat des employés-es municipaux de Crabtree (CSN) AM8708S284 Union des employés-e-s de service, local 298 (FTQ) AM8708S588 Syndicat national des employés de la Ville de Dorion AM8710S498 Syndicat des employés municipaux de Drummondville AQ8708S779 AQ8911S023 Syndicat des cols blancs de Gatineau AM9O05S045 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Granby AM8712S990 Syndicat canadien de la fonction publique, local 923 AQ8709S496 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1242 AQ8708S753 Syndicat des employés du Village de Grandes- Bergeronnes AQ8709S485 Union des employés(ées) de service, local 800 (FTQ) AM8710S109 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 AM8802S562 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CSD) AM8802S561 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3412 AM89O9S002 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211.AM8707S684 Syndicat des employés municipaux de la région de La Malbaie AQ8709S807 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6821 Corporation municipale du canton de La Minerve Municipalité du village de L'Annonciation Ville de Laterrière Ville de Le Gardeur Ville de Lemoyne Ville de Lennoxville Corporation municipale Les Escoumins Ville de Lévis Ville de Longueuil Ville de Lorraine Ville de Louiseville Ville de Magog Ville de Matagami Ville de Mercier Ville de Mistassini Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3365 AM8903S106 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2867 AM8705S268 Syndicat des employés municipaux de Laterrière AQ8708S171 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2168 AM8707S23O Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1688 AM8707S822 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 AM8707S461 Syndicat des employés municipaux des Escoumins AQ8709S480 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Lévis (FISA) AQ9108S030 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306 AM8707S868 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2129 AM8711S066 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 968 AQ8910S061 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1054 AM8707S905 Métallurgistes Unis d'Amérique, local 6131 AM8707S433 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3153 AM8803S154 Syndicat des employés municipaux de Mistassini AQ8710S589 6822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 Partie 2 Ville de Mont-Saint-Hilaire Ville de Mont-Joli Corporation municipale de Mont-Tremblant Ville de Montréal Ville de Montréal Communauté urbaine de Montréal Ville de New-Richmond Ville de Normandin Ville de Normandin Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette Ville de Otterburn Park Communauté urbaine de l'Outaouais Communauté urbaine de l'Outaouais Ville de Pincourt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2425 AM8712S919 Syndicat des employés municipaux de Mont-Joli (CSN) AQ8708S559 Union internationale des travailleurs du verre, mouleurs, poterie, plastique et autres, local 481 AM8709S152 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 AM8803S664 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) AM8804S033 Syndicat canadien de la fonction publique, section .locale 301 AM8712S672 Syndicat des travailleurs municipaux de New-Richmond (CSN) AQ8708S678 Syndicat des employés de bureau de la Ville de Normandin AQ8708S483 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Normandin AQ8708S484 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2321 AM8707S200 Syndicat des employés de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu AM8707S362 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1504 AM8712S093 Syndicat des employés de la Communauté régionale de l'Outaouais (CSN) AM9103S044 Syndicat national des employés de Pincourt AM8707S612 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 6823 Ville de Pohénégamook Ville de Québec Ville de Québec Régie de l'aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins Ville de Rosemère Ville de Rosemère Ville de Rock Forest Ville de Saint-Antoine Ville de Saint-Antoine Municipalité de Saint-Bruno Corporation municipale de Saint-Calixte Corporation municipale de Saint-Donat Corporation municipale de Saint-Étienne-de-Lauzon Ville de Saint-Eustache Syndicat des employés de la Ville de Pohénégamook, section locale 2473 (SCFP) AQ8709S023 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec AQ8803S388 Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec, section locale 1638 (SCFP) AQ8803S390 Syndicat des employé-e-s de la Régie de l'AIBR (CSN) AM8708S060 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1009 AM8705S072 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2125 AM8707S697 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2126 AM8707S698 Syndicat national des employés municipaux de Rock Forest (CSN) AM8709S547 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2053 AM8707S500 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2654 AM8707S496 Syndicat des employés municipaux de Saint-Bruno AQ8706S884 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1814 AM8707S302 Union des employé-e-s de service, local 800 (FTQ) AM8707S396 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3382 AQ8905S020 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1619 AM8709S945 6824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Corporation municipale de Saint-Faustin Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon Municipalité de Saint-Georges Ville de Saint-Hyacinthe Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Ville de Saint-Jérôme Ville de Saint-Jérôme Ville de Saint-Lambert Ville de Saint-Lambert Ville de Saint-Laurent Ville de Saint-Léonard Ville de Saint-Léonard Ville de Saint-Pascal Ville de Saint-Romuald Ville de Saint-Tite Union internationale des travailleurs du verre, mouleurs, poterie, plastique et autres, local 481 AM8712S977 Syndicat des employés municipaux de Saint-Gabriel-de-Brandon (CSN) AM8707S617 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1242 AQ8912S029 Syndicat national des fonctionnaires municipaux de Saint-Hyacinthe (FISA) AM8707S338 AM8707S340 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3055 AM8707S725 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1017 AM8707S757 Syndicat canadien de la fonction publique, local 308 AM8707S758 Syndicat canadien de la fonction publique, local 310 AM8707S747 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1407 AM8707S745 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Saint-Laurent inc.AM8802S0O7 Syndicat national des fonctionnaires municipaux de la Ville de Saint-Léonard (CSN) AM8707S641 Syndicat des employés manuels de la Ville de Saint-Léonard (CSD) AM8707S643 Union des employés-e-s de service, local 800 (FTQ) AQ8709S491 Syndicat des employés municipaux de Saint-Romuald, section locale 2334 (SCFP) AQ8712S975 Syndicat des employés de la Ville de Saint-Tite, section locale 2463 (SCFP) AQ8708S492 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6825 Ville de Sainte-Adèle Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Corporation du village Sainte-Agathe-Sud Ville de Sainte-Anne-des-Monts Municipalité de Sainte-Claire Ville de Sainte-Foy Ville de Sainte-Foy Corporation municipale de Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine Municipalité de Sainte-Sophie Municipalité de Sacré-Coeur Municipalité de Sacré-Coeur-de-Marie Corporation municipale de Sawyerville Municipalité du village Sayabec Ville de Shawinigan Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN) AM8802S437 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN) AM8803SOTO AM8803S011 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2916 AM8708S798 Syndicat des employés municipaux de Sainte-Anne-des-Monts AQ8708S684 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2822 AQ8709S464 Syndicat des employés manuels de la Ville de Sainte-Foy, section locale 2360 (SCFP) AQ8711S464 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sainte-Foy AQ8711S467 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414 AQ8709S467 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414 AM8909S101 Syndicat des employés municipaux de Sacré-Coeur AQ8708S498 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2909 AQ8708S507 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 AM8708S559 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142 AQ8708S602 Syndicat démocratique des cadres intermédiaires de la Cité de Shawinigan (CSD) \u2022AQ8709S754 6826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,,18 novembre 1992,124e année, n\" 49 Partie 2 Ville de Shawinigan Ville de Shawinigan-Sud Ville de Sherbrooke Ville de Sherbrooke Ville de Terrebonne Ville de Thetford Mines Ville de Thurso Ville de Varennes Corporation de la ville de Vaudreuil Ville de Warwick 2) Les établissements Corporation Solidav Manoir de Caroline inc.Résidence du Bonheur Syndicat des employés manuels de Shawinigan (CSN) AQ8709S240 Syndicat des employé(es) manuels de Shawinigan-Sud (CSN) AQ8911S022 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sherbrooke AM8802S313 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2729 AM8802S316 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1009 AM8705S919 Syndicat des employés(ées) de bureau de la Ville de Thetford Mines AQ8709S805 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1649 AM8802S498 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1965 AM8707S318 AM8707S320 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 AM8710S992 Syndicat des employés(ées) municipaux de Warwick (CSN) AQ8708S494 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Solidav (CSN) AM89O5S075 Syndicat des travailleurs et travailleuses du Manoir de Caroline (CSN) AQ8707S9O8 Association des employés de la Résidence du Bonheur AM9207S030 Partie 2 GAZETTE.OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, rr 49 6827 3) Les entreprises de transport par autobus Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec Société de transport de la Rive Sud de Montréal Transport adapté du Québec Métro inc.Transporteurs Le Fiacre inc.Syndicat des employés de bureau de la CTCUQ, section locale 2231 (SCFP) AQ8710S576 Syndicat des salariés de garage de la CTCUQ inc.(CSD) AQ8710S577 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333 AM8710S370 Métallurgistes unis d'Amérique, local 7708 AQ8707S813 ' Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 AM8709S028 4) L'entreprise de production, de distribution et de vente d'électricité Hydro-Québec .Hydro-Québec Hydro-Québec Hydro-Québec 5) Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Enlèvement sanitaire des rebuts inc.Industries Browning Ferris Ltée Philip Environnement inc.Service d'enlèvement de rebuts Laidlaw Division Magog Fraternité des constables spéciaux de l'HydroQuébec AQ9204S001 Syndicat des technicien(ne)s d'Hydro-Québec, section locale 957 (SCFP) AM8803S4O8 Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP) AM8803S749 AM8709S134 Syndicat des employé-e-s de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP) AM8802S604 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et aides, local 106 AM8802S501 Union des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, local 106 AM8707S807 Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 AM9103S075 Métallurgistes unis d'Amérique, local 15377 AM9208S036 6828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 6) L'entreprise de transport par ambulance Coopérative des ambulanciers de la Mauricie 7) La Société canadienne de la Croix-Rouge Services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge canadienne Société canadienne de la Croix-Rouge (Service de la transfusion sanguine) 17362 \u2022;!fi- Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de la Mauricie (RETAM) (CSN) AQ8808S066 AQ8808S067 Infirmières et infirmiers unis inc.AM8706S917 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1987 AQ8711S412 Gouvernement du Québec Décret 1565-92, 28 octobre 1992 Concernant madame Nicole R Gendreau, membre du conseil d'administration et présidente de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération Attendu que, par le décret 245-92 du 26 février 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite applicables à celles-ci à compter du 1\" janvier 1992; Attendu que madame Nicole P Gendreau a été nommée membre du conseil d'administration et présidente de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération par l'Assemblée nationale, qu'elle fait partie d'une catégorie d'employés désignée et qu'elle a demandé d'être assujettie à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que madame Nicole P.Gendreau, membre du conseil d'administration et présidente de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération, soit assujettie, à compter du 1er janvier 1992, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de madame Nicole R Gendreau, annexées au décret 869-90 du 20 juin 1990, soit modifié en conséquence; Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17361 Gouvernement du Québec Décret 1566-92, 28 octobre 1992 Concernant la rémunération du commissaire de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), le ministre du Travail a nommé monsieur Gilles Gaul commissaire de la construction pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993; Attendu Qu'en vertu de cet article, la rémunération du commissaire de la construction est déterminée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les honoraires de monsieur Gilles Gaul, à titre de commissaire de la construction, soient de 80 $ de l'heure, avec un maximum de huit heures par jour; 4 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DÛ QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49_6829 Que monsieur Gilles Gaul bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.17 et amendements).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17360 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6831 Arrêtés ministériels A.M., 1992 Arrêté no 92-302 de la ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 28 octobre 1992 Concernant la levée de la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans la région de Fort-Rupert, Territoire-du-Nouveau-Québec Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil numéro 2563 du 12 septembre 1979, le gouvernement a adopté un règlement qui a soustrait au jalonnement une certaine étendue de terrain située dans la région de Fort-Rupert, Territoire-du-Nouveau-Québec; Attendu que cette soustraction au jalonnement de claims visait à prévenir tout jalonnement de nuisance sur les terres susceptibles d'être choisies comme terres de catégorie I; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1759 du 23 juin 1981, le gouvernement a transféré les terres de catégorie I à la corporation foncière de Fort-Rupert; Attendu que les articles 5.1.10 et 7.1.15 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et les articles 52, 143 et 144 de la Loi sur le régime des terres de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1) exigent le consentement de l'administration locale crie ou de la corporation foncière inuit intéressée pour pouvoir entreprendre une activité d'exploration minière; Attendu que le Secrétariat aux affaires autochtones n'a pas d'objection à ce que la totalité du territoire soustrait soit rouvert au jalonnement; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) permettent au ministre de lever, par arrêté, les soustractions au jalonnement adoptées en vertu de l'ancienne Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 382 de la Loi sur les mines, la ministre de l'Énergie et des Ressources est responsable de l'application de la Loi sur les mines, sauf les dispositions concernant les chemins miniers dont l'application relève du ministre des Transports; En conséquence, la ministre de l'Énergie et \"des Ressources ordonne: Que le Règlement de soustraction au jalonnement adopté en vertu de Parrêté en conseil numéro 2563 du 12 septembre 1979 soit abrogé; Que le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Charlesbourg, le 28 octobre 1992 La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon 17406 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6833 Index des textes réglementaires Abréviations: A; Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure une entente relative à la contribution financière du gouvernement du ^ Canada pour des projets visant à réduire le taux.6797 N Administrateurs agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6761 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Administrateurs agréés \u2014 Normes d'équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.6762 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Mi Administrateurs agréés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.6764 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.6765 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel.6711 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire.6754 N i M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) V™ Chemise pour hommes et garçons.6755 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Circonscription électorale de Rousseau \u2014 Déclassification d'un chemin de colonisation.6815 N Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.6761 Projet (L.R.Q., c.C-26) dÉ4b, Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Normes d'équivalence de \\m) diplôme aux fins de la délivrance d'un permis.6762 Projet X (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Administrateurs agréés \u2014 Normes d'équivalence de formation aux fins de la délivrance d'un permis.6764 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Autres conditions et modalités de déli- / Ê- vrance des permis____.6765 Projet VI (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Cessation d'exercice.6767 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Autres conditions et modalités de > A délivrance des permis.6768 Projet I I (L.R.Q., c.C-26) Commissaire de la construction \u2014 Rémunération.6828 N 6834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 Partie 2 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination d'un président et chef des opérations.6815 N Commission des normes du travail \u2014 Nomination d'un membre, président et directeur général.6806 N Commission des transports du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'une membre et vice-présidente.6811 N Commission municipale du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre 6793 N Compagnie Normick Perron inc.\u2014 Expédition de bois résineux vers l'Ontario 6803 N Conseil régional \u2014 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de Chaudière-Appalaches.6795 N Conseil régional \u2014 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région des Laurentides.6794 N Cour municipale de la ville de Beauharnois \u2014 Cessation de la juridiction sur le territoire de la municipalité de Saint-Timothée.6789 N Cour municipale de la ville de Bedford \u2014 Extension de la compétence territoriale.6785 N Cour municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire \u2014 Cessation de la juridiction sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand.6790 N Cour municipale de la ville de Saint-Tite \u2014 Extention de la compétence territoriale.6787 N Cour municipale de Waterloo \u2014 Extention de la compétence territoriale.6788 N Courses, Loi sur les.\u2014 Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred \u2014 Avis.6759 N (L.R.Q., c.C-72.1) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise \u2014 Utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire.6754 N (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Chemise pour hommes et garçons.6755 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Verre plat.6757 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire 6753 N (L.R.Q., c.D-2) Délégation du Québec à la XIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) du 3 novembre et du Bureau de la Conférence des ministres '.de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES).6782 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Aide financière.6721 N (L.R.Q, c.D-9.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n\" 49 6835 Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, avantages sociaux et autres conditions de travail \u2014 Personnel cadre et personnel syndiqué.6773 (L.R.Q., c.D-9.1) Dispositions transitoires.6751 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, 1991, c.42) Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Remboursement des dépenses occasionnées à la Régie de l'électricité et du gaz.6757 M (L.R.Q., c.D-10) Exercice des fonctions de certains ministres.6779 N Exercice des fonctions du ministre de l'Éducation.6779 N Fédération canadienne des municipalités \u2014 Entente relative au versement d'une subvention à intervenir avec la ville de Montréal.6792 N Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Cadres supérieurs et cadres juridiques \u2014 Recours en appel.6711 M (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel.6712 M (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel.6712 M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Aide financière.6721 N (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Normes, avantages sociaux et autres conditions de travail \u2014 Personnel cadre et personnel syndiqué.6773 (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Gouvernement du Québec \u2014 Transfert de la régie et de l'administration au gouvernement du Canada de huit (8) terrains à Gaspé et la reconnaissance d'une tolérance de passage.6814 N Gouvernement du Québec \u2014 Troisième modification à l'entente avec le gouvernement du Canada relativement au projet « Appui institutionnel et formation forestière au Rwanda ».6782 N Ingénieurs forestiers \u2014 Cessation d'exercice.6767 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis.6768 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut de recherche en biologie végétale de Montréal \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada.6791 N Institut de recherche et d'information sur la rémunération \u2014 Membre du conseil d'administration et présidente.6828 N 6836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n° 49 Partie 2 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.6817 N Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Sous-ministre adjoint.6781 N Ministère de l'Environnement \u2014 Renouvellement de l'engagement à contrat d'un sous-ministre adjoint.6779 N Ministre de l'Énergie et des Ressources \u2014 Arrêté no AM 92-302 du 28 octobre 1992 \u2014 Levée de la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans la région de Fort-Rupert, Territoire-du-Nouveau-Québec.6831 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de crabe de la Moyenne-Côte-Nord \u2014 Référendum.6777 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Modification au décret 1351-92 du 16 septembre 1992.6803 N Montréal/Deux-Montagnes \u2014 Certaines modalités d'application du contrat de fabrication de matériel roulant dans le cadre du projet de modernisation de la ligne de trains de banlieue.6813 N Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent \u2014 Traitement de l'administrateur.6785 N Pêcheurs de crabe de la Moyenne Côte-Nord \u2014 Référendum.6777 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Premier ministre du Québec, monsieur Robert Bourassa \u2014 Approbation du compte rendu des entretiens avec le gouverneur du Hubei, monsieur Guo Shuyan.6781 N Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale 6770 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Procureur général du Québec \u2014 Reconduction des ententes avec les villes de Asbestos, Baie-Saint-Paul, Charny, Farnham, Fermont, Lac-aux-Sables, LeMoyne, Maniwaki, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Raymond.6804 N Procureur général du Québec \u2014 Reconduction des ententes avec les villes de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald.6804 N Qualité de l'environnement, Loi sur la.\u2014 Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale.6770 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Régie de l'électricité et du gaz \u2014 Remboursement des dépenses occasionnées par l'exécution de la Loi sur la distribution du gaz.6757 M (Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Autorisation du gouvernement du Québec relativement aux emprunts temporaires effectués .6796 N Régie des installations olympiques \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre, président et directeur général.6808 N Régie des télécommunications, Loi sur la.\u2014 Règles de procédure et de pratique de Régie.6717 N (L.R.Q., c.R-8.01) Règles de procédure et de pratique de la Régie.6717 N (Loi sur la Régie des télécommunications, L.R.Q., c.R-8.01) Règles modifiant les Règles sur les courses de chevaux de races Standardbred.6759 N (Loi sur les courses, L.R.Q., c.C-72.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 novembre 1992, 124e année, n' 49 6837 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Dispositions transitoires.6751 M (1991, c.42) Shawinigan-Sud et Saint-Boniface-de-Shawinigan \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction d'un lien routier entre la route 157 et l'autoroute 55.6801 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Cession du Centre touristique de Lac Leslie.6805 N Société du port de Montréal \u2014 Deux cessions de terrains par la ville de Montréal.6792 N Société nationale de l'amiante \u2014 Avance du ministre des Finances.6800 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, Loi sur la.\u2014 Employés de SOQUIA \u2014 Effectifs, normes et barèmes de nomination et de rémunération .6713 N (L.R.Q., c.S-21) SOQUIA \u2014 Effectifs, normes et barèmes de nomination et de rémunération et autres conditions de travail des employés.6713 M (Loi sur la société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, L.R.Q., c.S-21) Taxe de vente du Québec.6726 N (Loi sur la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal, 1991, c.67) Territoire-du-Nouveau-Québec \u2014 Levée de la soustraction au jalonnement d'une étendue de terrain située dans la région de Fort-Rupert \u2014 Arrêté de la ministre de l'Énergie et des Ressources no AM 92-302 du 28 octobre 1992.6831 Verre plat.6757 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Vêtement pour dames \u2014 Utilisation des fonds non réclamés gardés en fidéicommis par le Comité paritaire.6753 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ville de Jonquière \u2014 Entente avec le gouvernement du Canada.6793 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION CONDITIONS M TRAVAIL DES CONSEILLERS(ÊRES) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES et autres règles de gestion Conseil du trésor Cette publication, destinée aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines de la fonction publique québécoise, sera aussi utile à ceux et celles des secteurs para-public et privé.Elle regroupe les documents suivants: la directive concernant la classification et la gestion des emplois de conseillers(ères) en gestion des ressources humaines et de leurs titulaires; la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des conseillers(ères) en gestion des ressources humaines: la directive concernant la révision des traitements et l'allocation de montant forfaitaire aux conseillers(ères) en gestion des ressources humaines au 1er juillet 1989.L'abonnement aux mises à jour fonctionne selon le système de commande permanente.Chaque abonné reçoit automatiquement les mises à jour au fur et à mesure qu'elles paraissent.Elles sont accompagnées de la facture correspondante.Le recueil inclut la dernière mise à jour parue.BON DE COMMANDE .s v p Fcmi'F fn lfttrfs moulEFSi I Mme i !M 2-058-2 10 Profession Type d'entreprise \u2022vj.-Il Secteur d'activité :.i.'\tcom\t\t., .\t \tF002-551 15299-2\tRecueil debase Conditions de travail des conseillersieresi en gestion des ressources humaines et .mties règles île gestion\t14.95 S\t \t\tAbpnnernenl aux mises à jour lAbonnoment .m> mises a |otn t bus plus u ios p.v pagei\t\t VFUIUF?I'JDIQJCR VOint CHOIX D! PAIEMFMT C'ifiinr pu iitjnil.ilpasli- Cl |i\"»t .11 WlM ilr l«J P11I1I11 .ihuiiv Oicli.-c ^£ 55 icwa.mk i_ NUM \"n l'i 1 * t AMI! L_i_1_i_j_1_1_1_1_1_1_1_1_ il lut.I',,!,.¦ |.'i Québec a a a a Vente et information Hecueil 14181 643 5150 Sans hais t 800-163 ¦?too lélocopKui [418)643-6177 Somme partielle IPS 7 '.tl!!.|l Abonnemenl 1514)948 l?2 Sans liais 1800 465-9266 litéCoflieui i5U» 2/8 3030 retourner ce coupon ,i les Publications.ihiOuoli.Case postale lOO.S lîutiemom iUiiouoi i n?V 4s7 Important Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Ctnmti* Posta» Poat Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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