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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 51)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-12-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 koi?et Québec règlements 124e année 2 décembre 1992 No 51 a a a n Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois et Node5crbre 1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15$.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boni.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418)643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Règlements 1633-92 Prémélanges et aliments médicamenteux destinés aux animaux (Mod.) .6907 1635-92 Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services (Mod.).6920 1643-92 Arpenteurs-géomètres \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6922 1644-92 Comptables généraux licenciés \u2014 Modalités d'élection (Mod.).6925 1645-92 Comptables généraux licenciés \u2014 Assurance-responsabilité.6926 1650-92 Dentistes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle (Mod.).6928 1651-92 Hygiénistes dentaires \u2014 Cessation d'exercice.6930 1652-92 Infirmières et infirmiers \u2014 Affaires du Bureau, comité administratif et assemblées générales.6932 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Procédure devant la Régie du logement \u2014 Avis d'approbation.6935 Projets de règlement Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.6949 Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes.6952 Décisions 5721 Paiement du lait aux producteurs.6957 5722 Producteurs de porcs, vente.6961 Décrets 1622-92 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère des Approvisionnements et Services 6963 1623-92 Engagement à contrat d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.6963 1624-92 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.\u2022 \u2022 6965 1625-92 Versement d'un troisième acompte sur la subvention de fonctionnement 1992-1993 à certains organismes gouvernementaux du secteur culturel.6965 1626-92 Ville de Sainte-Adèle.6966 1627-92 Société d'aménagement de l'Outaouais.6966 1628-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de Lanaudière, à titre de Conseil régional.6966 1629-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de la Montérégie, à titre de Conseil régional.6967 1630-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement régional pour la région de l'Outaouais, à titre de Conseil régional.6968 1631-92 Reconnaissance d'une instance représentative en matière de développement pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à titre de Conseil régional.6969 1632-92 Construction d'un centre de formation et d'extension en foresterie à Causapscal, dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia.6970 1634-92 Délégation et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Toronto, les 16 et 17 novembre 1992.6971 1637-92 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.6971 1638-92 Autorisation à Hydro-Québec d'agrandir le poste Albanel et d'obtenir les immeubles du domaine public et droits réels nécessaires à ces fins.6972 1639-92 Contrat d'électricité entre Prodair Canada Limitée et Hydro-Québec.6973 1640-92 Octroi de la subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse pour l'exercice 1992-1993 .6974 1641-92 Remise de récompenses, décorations et distinctions pour un acte de civisme accompli en 1991 .6974 1642-92 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal.6975 1655-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 6977 1656-92 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie 6978 1657-92 Modifications au programme d'assistance financière relatif aux incendies de forêt survenus sur la Côte-Nord au cours de l'été 1991.6978 1658-92 Octroi d'une aide financière à cinq familles pour le préjudice subi suite à la tornade survenue le 27 août 1991 dans les régions administratives de Mauricie-Bois-Francs et de Lanaudière.6980 1659-92 Rémunération du coroner à temps partiel nommé pour présider l'enquête sur le décès du caporal Marcel Lemay.6981 |2^U*JPagination incorrecte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6907 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1633-92, 11 novembre 1992 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Prémélanges et aliments médicamenteux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Attendu que le chapitre 61 des lois de 1991 a apporté des modifications au régime des permis des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux prévu dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42); Attendu Qu'en vertu du nouvel article 55.2 de cette loi, le législateur a prévu quatre types de permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 55.9, le gouvernement peut édicter des normes relatives à la délivrance de permis, à l'organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d'un permis ainsi que des normes relatives à la composition, à la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 juillet 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.55.9, par.1°, 3°, 4°, 4.1°, 6°, 10° et 11° et a.55.15; 1991, c.61, a.19, par.2° et 3° et a.25) 1.Le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux édicté par le décret 728-87 du 13 mai 1987 est modifié: 1° par le remplacement de l'intitulé de la section I par le suivant: «CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS »; 2° par la suppression de l'intitulé de la sous-section I.2.Les articles 1 à 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 1.Toute personne tenue de se munir d'un permis pour l'une des activités prévues à l'article 55.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) remplacé par l'article 13 du chapitre 61 des lois de 1991 doit présenter au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une demande de permis pour chaque lieu qu'elle entend exploiter dans le cadre de son permis selon la formule reproduite à l'annexe 1.Cette personne doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances et couvrant le coût du permis. 6908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 Partie 2 2.Le coût des permis pour Tune des activités prévues à l'article 55.2 de la Loi est le suivant: 1° 50,00 $ pour le permis de vente ou de fourniture d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux; 2° 20,00 $ pour le permis de préparation d'un aliment médicamenteux; 3° 25,00 $ pour le permis de préparation d'un aliment médicamenteux ou d'un prémélange médicamenteux; 4° 75,00 $ pour le permis de vente, de fourniture ou de préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux.3.Les coûts des permis prévus à l'article 2 sont ajustés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1\" avril 1993, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente tel que déterminé par Statistique Canada.Les coûts ainsi ajustés sont arrondis selon la méthode suivante: 1° lorsque le coût est inférieur ou égal à 35 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,25 $ le plus près; 2° lorsque le coût est supérieur à 35 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près.Le ministre informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.4.Le titulaire d'un permis ne peut obtenir le remboursement en tout ou en partie du coût versé pour sa délivrance ou son renouvellement.4.1 Toute personne doit joindre à sa demande de permis les documents suivants, selon le cas: 1° une description des lieux et des équipements qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux selon la formule reproduite à l'annexe II; 2° un rapport de vérification selon la formule reproduite à l'annexe III et signé par un membre d'une corporation professionnelle visé aux premiers alinéar.des articles 9 et 21.4.2 Le titulaire d'un permis qui entend le renouveler doit en présenter la demande au ministre au moins 60 jours avant la date de l'expiration de son permis selon la formule reproduite à l'annexe I.4.3 Le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement du coût du permis et, le cas échéant, sur réception des rapports de vérification visés aux articles 9 et 21, renouvelle le permis du demandeur pourvu que ce dernier ait indiqué, dans la demande visée à l'annexe I, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en vertu de l'article 4.1, le cas échéant.4.4 Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre indique les nom et adresse de son titulaire, le numéro et l'activité autorisée par le permis, la date de sa délivrance et celle de son expiration ainsi que, le cas échéant, le lieu d'exploitation, les conditions, les restrictions ou les interdictions imposées par le ministre en vertu de l'article 55.28 de la Loi.».3.L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: « SECTION II NORMES D'ORGANISATION, DE TENUE ET DE FONCTIONNEMENT « §1.Permis de vente, de fourniture et de préparation des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux ».4.L'article 9 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « prise d'effet » par « délivrance »; 2° par l'addition, après le second alinéa, du suivant: « Le titulaire de ce permis doit expédier au ministre les rapports de vérification semestriels dès qu'ils sont remplis.».5.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 5e édition » par « 6e édition ».6.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les premier et deuxième alinéas de « 5e édition » par « 6e édition ».T.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement de « prise d'effet » par « délivrance ».8.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6909 « 13.Le titulaire de ce permis doit conserver l'original de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux, selon le cas, composé d'un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (L.R.Q., c.M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.».9.L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 est supprimé.10.L'intitulé de la section II de ce règlement est remplacé par ce qui suit: « §2.Permis de vente ou de fourniture d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux 16.1 Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d'exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 13 et 14.16.2 Les articles 13, 14 et 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.§3.Permis de préparation d'un aliment médicamenteux ».11.Les articles 17 à 19 sont abrogés.12.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement dans les premier et deuxième alinéas de « 5e édition » par « 6e édition ».13.L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 23.Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d'aliments médicamenteux composé d'un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, du suivant: « 23.1 Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux au moyen d'équipements alimentés de façon volumétrique et continue que s'il utilise un prémélange médicamenteux en quantité supérieure à 20 kilogrammes pour chaque tonne d'aliment médicamenteux préparé.».15.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Les articles 5 à 7, 12 et 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.».16.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 25, de ce qui suit: « §4.Permis de préparation d'un aliment médicamenteux ou d'un prémélange médicamenteux 25.1 Les articles 5 à 8, 10, 12, 16, 21 et 22 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.25.2 Outre les obligations prévues à l'article 23, le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d'un médecin vétérinaire pour tout achat de médicaments apparaissant à la liste des médicaments prévue à l'article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires et servant à la préparation de prémélanges médicamenteux, à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d'un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de médicament servant à la préparation de prémélanges médicamenteux et conserver ces documents durant une période de deux ans à compter de la date d'achat.25.3 Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d'exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 21, 23 et 25.2.».17.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement sous la rubrique « Échantillons » de « 0° » par « 9° ».18.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 30, de ce qui suit: « 30.1 Tout prélèvement d'échantillons effectué par un inspecteur donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal conforme au modèle reproduit à l'annexe IV.Si un prélèvement d'échantillons doit être mis sous scellés, ceux-ci doivent être apposés sur une étiquette conforme au modèle reproduit à l'annexe V. 6910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, I24e année, tf 51 Partie 2 30.2 Tout échantillon est transmis à un laboratoire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour analyse.Le rapport d'analyse doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VI.Si le rapport conclut à une répartition homogène des substances selon les coefficients de variation visés au troisième alinéa de l'article 8 ou au troisième alinéa de l'article 20, le ministre en avise l'intéressé.SECTION III.1 INSPECTION ET RÉPRESSION 30.3 L'inspecteur, témoin d'une infraction aux dispositions de la section IV.1 de la Loi ou du présent règlement, en dresse immédiatement procès-verbal conforme au modèle reproduit à l'annexe IV dans lequel il consigne les circonstances propres à établir l'infraction.30.4 L'inspecteur appose un bulletin numéroté et daté sur tout lot d'un produit saisi et laissé en dépôt.Ce bulletin doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VII.Les opérations relatives à la saisie sont décrites dans le procès-verbal.30.5 La mainlevée d'une saisie doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe VIII.».19.L'intitulé de la section IV est supprimé.20.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 16 » par « 16 à 16.2 ».21.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I à III par celles jointes au présent règlement.22.Le permis de vente, de fourniture et de préparation d'un prémélange médicamenteux ou d'un aliment médicamenteux et le permis de préparation d'un aliment médicamenteux délivrés en vertu du Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux édicté par le décret 728-87 du 13 mai 1987 demeurent en vigueur jusqu'à la date où ils auraient expiré en vertu de ce règlement.23.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 6911 ANNEXE I ES Gouvernement du Quebec Minlttèn d* l'Agriculture, pi un* m Mnïttrt du Plchiriei «I de l'AllmwiIttlon I I I I I I I I Direction de Is tinté snlmals DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS Loi sur Is protection ssnitslrt dsi snimsux (P-421 Règlement sur l'insémination sruflclelle d«i bovins Règlement sur les prèmèlingss mèdicsmenteux et l«s sllmints médicsmemeux dei'.inéi aux animaux 1.»ENT*KAT)ON DI l EXPLOITANT ISM dm nW»»a torn tuctj.ptwat 1 ni.m 31 iNom laaal - Ko oMeut.ru*.app.\u2022 vu».vSUea.muridptJM \u2022 ptrilnot \u2022 met potui ¦ lattthtnt - WUoopteuil 2.CORRECTION OC I'lOENTSPICATION Of l'IKPtOCTANT Worn: Prénom:_ DtnomlnaUan ou ralton todaJt:__ Admit: mmmmt\\ I I I 1 I I I Vmmm\\ || || I I I I I I I I I I ¦ \u2022 I I I I I î.VOUS EXKOrrEZ A TTTM ML | [indMdu mm» I IsocMa (Ew.l f~~|ço«po«tcJttn fWio.l aHalraataul PUmpIr U numiro 4.1 Il oui votm noml 4.NOMS DES ASSOCIES 6.NOM ET AOUSSE DE L'EXPLOITATION (SI OSTCRENT DE II S.SI VOUS FAITES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMS.V AT* EU DES CHANGEMENTS DANS LES UCUX ET LES EQUIPEMENTS UTILISÉS DANS L'EXERCICE DES ACTTVtTtl POUR LESQUELLES LE PERMIS EST REOU187 | |oul | |noo Si oui, lesquels?_ 7.NATURE DU PERMIS DEMANDE Nt COCHER qltuh SIM PERMIS A.Inttmlnadon artnd.ll j | parmit dt prSIèvomtnl dt tpirm» | ptrmia ;<-4.» d'ÉdjémltwIlon | J pirmli nevaint d'Intfcrtnttion | parmli d* poaatttlon d» tptrmt i It Itrm i [ parmi» rniitini d* commaret dt tptrm» s.MtdkamtnM valarinainM I I ptrmii di Will ou dt tournliura d'un prtmtlinoa mMtctmtmiua I I ou d'un «kmtnl rnadicamtnitux ptrmli d.prapMtbon d'un «km.nl mAdictm.ni.ux I\u2014| p.rmi.do prtptrttlon d'un wim.ni mmicvn.nl.u> ou d'un pitmtltnoa I I mfcjictmanttux i i ptrmit d* vtnit, d* loumtur* ou d* pi*p»tbon d'un pramptanot I I maàctmtnttux ou d'un «im.nl médcamanltui S.DOCUMENTS a ANNEXER (VOW FELXLLE CJOOtNTÏ) F asui VOTRE CHÈQUE OU MANDAT POSTE a L'ORDRE DU MMISTRE DES FMANCCS S.DECLARATION: _ _ ¦It dacurt «ut bt rtntalommafila fournit tant MS*.En loi dt ouol fol ¦ jr4 It p.m lamdtkM.Nom:_ Signature:_ 'awi*»' ' Joli' 'jour ' 10.RETOURNER LE EORMULASU ACCOMPAOMS DC VOTRE PAIEMENT a L'ADRESSE SUtVANTt: 0+»ct!oc «t U tarit mimait \t\t100 A eh*min «i.-Fcr.M «tapa ouhmo.ioum oinsxt\t ESPACC RESERVER\tUNWrtSTfJV\t\t I UootpUt\tI lAootplit taut condition\t1 |sw»sts\t vmw p«:\t\tMsten asricob 1 1 1 1 1 )\tU_l LU Moll Jour \t\tAnntt\t dsa300 i»! 081 6912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 Partie 2 ANNEXE II I Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Direction de la santé animale 200 chemin Ste-Foy.9e étage Québec, G1H4X6 Ril.nni au Mnillart I I I I I I I DESCRIPTION DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS Loi aur la protection unitaire des animaux [P-42) (Règlement sur Isa prémélanges médicamenteux et lea aliments médicamenteux destines aux animaux) 1.MNSEOXEMENTS sur LBUHC4TANT A.Nom, dénomination ou raison sociale: B, Adresse de l'exploitant: Coda postal! I I [ I I I I Téléphonel I I I ¦ I I I I - I I I I I C.Nom et adresse du lieu d'exploitation: I, OESCniPTION des equipements venant en contact avec UN médicament queue que sorr la forme sous laquelle «l se presente.\t\tImpugaacSMa\t\tImpaction\t Tu* d'apparal\tNalura daa maUrlaui\tImparirwlaM»\t\tda\t IMalanoaur.tnlmiaa, «if, .ici\t\tal nan\toïl au.\t1'kita.l.ur\t \t\tOui\tNon\tOui\tNon \t\t\t\t\t 3.DESCRIPTION OES CQWPfMENTa DE MÉLANGE \u2022 Typa d'apparail:\tCapacité nuuDmali:\t Marqua:\tTypa da vidanga:\t Modal.:\tTampl d.vidanga;\tSac Numéro da alni:\tRotation:\tTours/min.' U ni ouatant doM dterita chacun *** 4Qulp.rn.nu.da nullanpa ou'a ualaa.4.OESCfUPTlON DE LA BALANCE ¦ Marqua: Mod Ha: Typa: CapadM minimal*: Plua p.m.unit*: Utilisation p rami è ta : * La raautrani doit décrira chacuna daa balançai qu'l utBIaa.6.DESCRIPTION DES UCUX ET CONTENANTS D'ENTREPOSAGE Enuaaeilcontanant\tNalura daa maiariaui\tCapaeita\tImpulraacihU IrrfMirniaJala ai non tattsua\t\tA l'abri au \u2022atal\t\tA l'abri a* la Wfiwana\t \t\t\tOui\tNon\tOui\tNon\tOui\tNon \t\t\t\t\t\t\t\t \u2022 DECLARATION J* dootara aua laa ranaalpnamant» fourrJ.a ont «râla.En loi da ouolj'al algné la tiiaoni forrnuLaka, Nom: _^_ Signature: TBkW 'mL ' 'jour ' ESPACE RESERVE AU aPMISTtRC VarlfU par; OS*.301 I93-OS1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6913 ANNEXE III Gouvernement du Québec Ministère d* l'Agrlcuiture.des Pêcheries et di l'Alimentation Direction de la aanté animale 200 chemin Ste-Foy, 9e étaoe Québec, G1R 4X6 Rlaarv* au Mriitlra I 1 I I I 1 I RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT (HOMOGÉNÉITÉ DU MÉLANGE MÉDICAMENTEUX) Loi sur la protection unitaire des animaux (P-421 (Règlarrtent sur les prémélsngsa médicamenteux et lat alimenta médicamenteux destinés lux snimaux.articles 9 et 21 ) N.B.U «ariflcadon dort lira affaotula lur chacun daa «au»! mania «a matanaa MtJSal.Complétai un rapport pour chacun daa éaulpimant» a* milanpa utiaaé.1, Nom, dénomination ou rilson aoclele: Adratae du requérant: Code postai I I I I I I I I Téléphon.-I I I l-l I I 2.Nom et adresss du lieu d'exploitation: 3.DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MÉTHODE Al Numéro de série, marque ai modèle:_ Bl Type de mélange: Prémélange médicamenteux Q Aliment médicamenteux Q C) Nom de la substance utilisée pour le test : NeCI ?Phosphore ?Calcium ?Autre:_ D) Proportion utilisée (kg/tonne, %|:_ El Endroit de prélèvement :_ F| Temps de mélange Imin., sec): _' (Quia, da la period, da mll.no.antra la lin d» l'intioduction du darniar ingildunt «I la début da la «dannal 4.RÉSULTATS DE LABORATOIRE Méthode analytique utilisée: _ Échantillons # 1 _ # 2 _ #3 _ #4 _ # 5 _ #6 _ #7__ #B _ #9 _ Coefficient de variation % (C.V.) 5.MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT: (Cocher le mode de prélèvement utilisé) Je certifie que le prélèvement du prémélange ou de l'aliment est fait suivant la méthode décrite dans le Règlement sur les prémélangea médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux.| [Htm 21.Oana la cal d'un prémaJanga maOcamantaua.la ptUlvamant da naul achannlcna d'au marna 100 grammai par «eluyiuUana ¦a fail a mama un* quanuté d» piamélanga madieamaniavx coiraipondant I la cacacill maximala du mlltngaui.au ra'vaau du ptamiar accèa diaponibla aprla l'opération da maianga al da la (acon tuivanta: Ccltanulana Pourcanlaga a* la dur la da vidanga du prémélanpa (ou da l'allmanl il y a Saul mldcamantaui lar S 2* » 3a 2S 4a 40 Sa 50 Sa 60 7.n e» as ta SS |~|«jUd» 2>.Dana la caa d'un alvnani rnadV'oamanlaux, loiagua l'équlpamam utillié compona un maltngaur.la piallvam.nl da naul échan-lillona d'au mo.ni 100 grammai par aohanuHon aa lait S mama una qu an till d'ahmanla mMcamantau» corraapondant I la capacité man-mala du matangaur, au nivaau du piamrar ace a.diaponibla aprla l'cplration da mllanga al da la façon prlvua ci-.v.m.| |~ oroOu» «orcoM» ta produla marina ¦ U* &v*rM <?IV) ?Loi rur ta protaceon aarWLù» daa animaux Procès-verbia no Pr éfcjvBment no *Wa\"L! ûaanaau-o) 0*1* 003 (BOT) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51_6917 Conclusion: Fait en trois copies et consigné a_______________________ le |.|.| |.|.| |J_| (endroit) année sois jour Annexe incluse q (signature de la personne autorisée) ANNEXE VI It.nuvrliirixrnl du Qutbt-c lunlitèn tt» s-AfiieMli-r», [mai ¦kkurlM »« *> I'JIlMM.lUn )l.boi.toit.i aVeapeM leai ai mal.j.e .llK.nl.ir.RAPPORT D'ANALYSE En vertu de [~1 Loi sur lis produits taricoUs, I» produits larins il lit illMnts (f-M) [] loi M lw produits Ullliti it liurt succédanés (MO) ?Loi sur la protection sanitaire ois anieaux 1P-C2) rj Loi (ur la transforation dis produits einns (T-ll.01) Projet : Prélèvement : Deuinde d'analyse : Producteur : Procès-verbal : Scellé : Du : Date du prélèverient: Je, soussigné.____________________________________________________________personne autorisée à agir corme anilyste au sens de la loi sentiormee ci-dessus, atteste que le |_|_| |_|_| |.|.| année aois jour j'ai analysé 1 échantillon de ____________________.______________________________________ (description - quantité - naturi du produit ou espèce d'aniaaux et autres marquis) reçu le |_|.| |.|.| |_|J par ______________._____.__________avec le scellé intact année «ois jour apposé sur l'étiquette de prélévenent ci-dessus aentionnée en relation avec le procés-verbal ci-dessus eentionné, le tout prélevé par la personne autorisée_________________________ Fabricant: Propriétaire: Détenteur: Cet échantillon a été expédié au laboratoire par: _________________________.________________ J'ai «oi-rieiie (ou_________________________________.___________a) brisé le scellé de l'échantillon, j'ai procédé a son analyse et je souaets les constatations suivantes: (reaarques d'ordre scientifique selon les régies de l'art en natiére-opérations-constatations) 6918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, w 51 Partie 2 ANNEXE VII *&.>jvi 'i» ma r» ou rx>, v CO \u2022upplamenll wffiél POU' III I acciiioire* it dépendance* I loy*i fnrniwl «l'un louemenl t par hpm'i é calut da logarrtar compif atria a Cotom 1 MfenifrcfeliDfl a.Ch4Qw.*r.iemem\tCoton».2 Nombre 0-ecil\t\tCokmno 3\t\tCOmKHM 4 loyer -.-lu,ri lui\"* * c.» ir.h4.ill\t\teu»» 1 Ufontilicltion de chiqo.logement\tCole no.I Nom t.M :'i 'i\t\tCoton».3 UtrâMlron «n\t\tColonne < lw m.niu* lotl-i.- en tcho-aml\t \t\t\tCi*\t1 3 3 4 S\t\t\t\t\t\tCod.15 5.5\t\t\t \t010\t\t040\tl i P S »\t050\t»\t\t035\t\t0.5\tl l » 5 *\t055\tS \t031\t\tDM\tl 1 P S A\tD51\t5\t\t03 li\t\t046\tl 1 P S A\t058\t> \t032\t\t04 3\tl 1 P S A\t053\t5\t\t0J>\t\tD4 7\tl 1 P S A\t057\t5 \t033\t\t043\tI t P S A\t053\tJ\t\t038\t\t04B\tl 1 P 5 A\t068\ti \t034\t\tU>4\tL 1 P S A\t054\t9\t\t039\t\t049\tL 1 P S A\t051)\t Nombra total d* logement* oeo | | Total a<\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Loyers de l'immeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble immobilier Coton».2 : Coton».31 __ Cotonno 1 Celeg.0\".Inomb*.d.p-eceu\tColonne 3 iNomlir* itr 'oa.'n.\"t» 01' c.légonel\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCole\t«no 3\t\t \tLouéi\t\t\t\tInoccupélll\t\t\t\tOcc.VD.lll p.< Ni «\u2022»».¦\u2022 llm« on employ* ou tmhtolll pour l't.plo.lll»on de l'immeiibl»\t\t\t\t\t\t\t \tNombre\t\tlotel d.i ioy.1 monuMls\t\tNombre\t\tT-1 ' \u2022 i del totert nt'ié-.\t\tNombre\t\tloi rJ de.royen fflemona oullt>mel*rinu,i\t\trromb'e logemml»\t\tloi.\tl^nmmrn _ 11'/! P'tce\t070\t\t930\t9\tC80\t\t9 no\tJ\t05O\t\t990\t*\t100\t\t170\tJ 2 2V P'tces\t071\t\t971\t»\t061\t\t981\t»\t091\t\t991\t\t101\t\t121\ts 3-3J-; pièce»\t073\t\t972\tS\t082\t\t982\t«\t092\t\t992\t5\t102\t\t122\tt 4.4;.|piècei\t073\t\t973\t5\t093\t\t983\tt\t093\t\t993\tt\t103\t\t123\t» ii'/, pKcei\t074\t\t974\t»\t094\t\t904\ti\t094\t\t994\t1\t104\t\t134\ti 6 pieces et phii\t075\t\t975\tS\t065\t\t965\t»\t035\t\t995\tt\t105\t\t125\t» Total\t106\t\t\tJ\t103\t\t90'\tt\tIBS\t\t906\t\u2022\t130\t\t111\ts Revenus des locaux non résidentiels rindent-aU tool ''km la lu loi daa '.3,111 da chaque cat é porte in i-»j> Ctui ut'iteaidaa i ptoifixonnfliiei.indu it mile a .r*lKj«'!|.iH louét téiadantlata occupés pai \u2022atocettw< Autres revenus provenant de l'exploitation de l'immeuble .-1; 111 la létal dti autita revenua (o>uU) piovanani da 1 na :-1 a»3r da r^nurvauble q-.* voua mi >atinH amie la 1\" *¦>\"¦' « al *a 31 ma» '* quna ion paa compna ci -1 la» revefwa [-lii;n-.i»i tnumétH 6942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n» 51 Partie 2 Dépensât du locateur Taxas fonderas (Important : voir guida) Catégorie;» da taxes\tCMORM 1 Derniei compta Iftnutl reçu I* ou avant I* SI mars\t\tCtronrw 2 Avant darnlar compu annual\t municipal*!\t1>0\t1\t115\t» scolaires\t111\t1\tISS\t Assurances Coula da !'assurance-incendie \u2022t dt l'aiiurence-reaponiabilité C.1\t\tC.I Montant du comète pour\t\tMontent du compta pom la poece dellorenc*\t\tla peace deeeurance enviouevrie 31 ma.»\t\tan erreur la 31 man) 180 1\t«\tt»l .Frais d'énergie Interim It! Irait de combustible et d'électricité at répartir let frais, dans ie cm da l'électricité, salon la tarit qui apparaît sur la compta du fournisseur : Type d'énergie Maiout_ Gai ou autre Êl oc trio té I»»» 0 ou OU ¦Frais d'antratian at da services Ns pas c on fondra cas frais avec laa dépenses d'Immobilitttlon encourues pour des réparations majauraa.daa améliorations ma|aures ou lamlse en place d'un nouveau service, a inscrire an |Jj].Clôtura lai frais da gestion ou dépenses d'adminlsira lion, les irait de publicité, les Intérêts et let remboursements du capital, l'amortissement \"ainsi que toute dépensa dé,a Inscrite a un item précédent.Cloture) également les frais d'exploitation concernant un nouveau service, é inscrire en d, é la colonne 5 Réparations majeures, améliorations majeures, misa en place d'un nouveau service Inscrire les dépenses d'Immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mise en plaça d'un nouveau service entre la 1r avril et le 31 mars ¦ .Inscrire également les dépenses d'exploitation découlent de la mise en place d'un nouveau service, estimées pour la totalité de la période comprise entre le 1\" avril et le 31 mars C.1 XehM e* le depenei knaerre ma roua atpente P* eonel\t\tCotonno 3 Pela oeiecvtOT dei place eu ee-nce An Mm\t\tCulei.ie i ¦cemore de loge\t\tCotonno 4 CXBIMIIOtpenu\t\t\tCale.t Peoeneei aeir4ofletan éteou Uni da U peat en place du nou\t\tCode \t\t4S0\t.1 .\t460\t\t430\t\u2022\t\t480\t»\t1 \t\t«SI\t.1 ,\t461\t\t471\tS\t\t481\tt\t3 \t\t«S3\t, 1 ,\t«6!\t\t417\ts\t\t483\t%\t3 \t\t45)\t.1 .\t463\t\t473\ts\t\t483\t1\t4 \t\t414\t.1 .\t464\t\t474\t»\t\t464\t1\tS \t\t465\t.1 .\t465\t\t476\t?\t\t4 85\t\u2022\ta \t\t4 60\t.1 .\t466\t\t476\t»\t\t4«e\t1\t7 \t\t4b?\t.1 .\t467\t\t477\t»\t\t487\t\u2022\ta \t\t456\t< 1 .\t46»\t\t4 76\t1\t\t488\t»\tt ?Cochet si vous avez inscrit un montant en Q (déclaration de revenus non résidentiels).¦ Subvention ou prêt accordé IlS ou garanti aux fins d'une dépansa Inscrite en EÏÏ1\tSuOvenlejn\t491\tS \tPrit ecconM ou oerontt par una aulontè putjNïue\t483\t1 (par una autorité publique ou una entreprise d'utilité publique - Voir Guidel\tVaraemema ennui le an capiat ai «ileret» ru- » cil nniiul\t493\tt SI une Indemnité vous est versé» par un tiers ou doit l'être à l'égard d'une dépanse Inscrite en Dl.en inscrira le montant.\t\t*\u201e\t Année da la fin des travaux da construction de l'Immeuble ou da l'ensemble Immobilier.Saperai Importrant * Un* armai* togam«nl dort 4lie rempie pour chaque locjornranl pour laquai voua Demandai la fixation du toier eu pour tocrual la nouveau toc autre \u2022 tali un* démence d» rtvinon de lova/.e Si dai olpe-iei iK[.mr; I u i»t l daa looamenl» al I On loceua non rti.d»ni,iii vous devrai \u2022ira an ma aura da fournir da» piéoiUna t c» »u|at t rsudilion.Ja daclar» qua lout *M ranaaigriarnanle contenu» dan» la praeenl formulairt al dan» roule» la» piaca» qua i» loumirai I eon appui \u2022ont vrai», e.ic ri al complet».Sfnolure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6943 ^Gouvernement du Quebec Régitdu loot-mint Annexe-logement Attention Voir tente explicatif p.2 Remplir pour chaque logement pour lequel voua demandai la tixetion du lover ou pour lequel le nouveau locataire a fait une demande de révision de lover.Ne rien écrire ici Bu-«*u N'tJlnOIM'fi'.| ,\t¦>-\u2022\u2022\u2022 -1 ¦ 1\tSfQutnCf 1 ., .1 Bureau humtio da d«mar>de | ( |\ta- ,-t, u,.1 .1 ,\tJoui Sequence Coda Année Mon Jour i .i i i.Coda '«Qtiiiu' ¦\"\u2022 tmiianea\t801 |\t.n , , i Coda t.11;.¦\u2022>i»«on\t80?|\t.i «\u2022van Mot Jour a.o 1,1,1,1\tAn» «11 |\til Moi Jour 1,1.1 Oebul du nouraau ba-'\tIl \u201e!\t*> ilu naurtll- Cil Vl'io\" Cl d»ci|\"j\" 1 - 1 Identification du logement | 620 | | 830 | | Nom du localana fi* Sôï Âôô Muruc.niHI Coda 00,1» Inscrire le loyer mensuel du logement Inclure dans ca lover las suppléments mensuels payés pour les services, accessoires et dépendances.Ni non .[¦ .kl Loyif mmiual drminû» ftou.Ir nounllu bi.\t630\t1\t03D\t?loto, maniuil au lama du b|.l pnKtdanl\t631\t»\t831\t» Lew maniual » phii bal ont au coy'l oai 13 mai prlcldaril la nouraav b*l\t(32\tt\t832\tS Cocher s'il s'agit d'un bail de 24 mais ou plus G y\tAvez-vous supprimé ou avez-vous demandé la suppression d'un service ou l'uaaga d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement?\tNa ne» «Ma « \t8«o Oui ?NonQ\t840 ?Q Si oui, les énumérer : Taxes de services Sa Mal écrire *¦ Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxa de services, indiquer le montant de le taxe relative au logement poui l'année précédant le 31 mars\t651\t1\t6S7\t1 Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxo de services pour la période précédents, indiquer le montent de la taxe relative au logement pour cette période.\t691\t»\t6êB\t1 Je déclare que loua les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans toutes les pièces que je fournirai à son appui sont vrais, exocts et complets.Data __Signal ma Ne rien écrire ici |Ne pat cocher un service si tous les logements en sont bénéficiaires! Chjutlsge du logemsnt\t662\tn\tConsommation d'électricité du logement*\t665\t?ChauHsge des espaces communs\t643\t?\tConiommilion tféltciiicitl des aipace» coftvriunV\t666\t?Eau chaude\t684\tD\tCuisinière au gaz\t673\t?' i.n Quo lo : -».' i, i Réparation» majeures, améliorations majeures ou mite en plaça d'un nouvaau service Encercler le code pertinent à la dépense majeure si le logement en est bénéficiaire et si le nombre de bénéficiaires da la dépense majeure est inférieur au nombre I I i i i total de logements I ' I 2 I ] I * I 8 Stationnement Oui ?Non ?I I ~ \u2022tH « till III 6944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, I24e année, n\" 51 Partie 2 ANNEXE II I Gouvernement I du Québec I Régla du logamanl RN - CHAMBRE N* de Il demande LJ llhlll Ll_J U I I I ¦ I I I REMPLIR UN FORMULAIRE POUR CHACUNE DES CHAMBRES QUI FAIT L'OBJET O'UNE DEMANDE OE FIXATION LU LOYER.RETOURNER AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS OUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA REGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE.RAPPEL IMPORTANT : APPORTER A L'AUDITION LES PIECES JUSTfCATtVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS DÉPENSES.SAUF SI VOUS LÉS AVEZ DEJA PRODUITES AU BUREAU DE LA RÉGIE DU LOGEMENT.LOCATAIRE DE LA CHAMBRE tcJvirmbifAiil\t\t\tLOCATEUR DC LA CHAMBRE\t\t\t NOM\t\t\tNOM\t\t\t PRÉNOM\t\t\tPRENOM\t\t\t ADRESSE\t\tN\" 01 CHAMBRE\tADRESSE\t\t\tAPP MUNICUVailt\t\tCODE POSTAL\tMUNICIPALITE\t\t\tCODE POSTAL ltV \u2022 DOMICILE\tTEL BUREAU\t-\tIEL ¦ DOMICILE\t\tTÉL.BUHEAU\t STATUT OU LOCATEUR fie» voue locataire du logemtni dans laquai te chambre «il aiiule : SI OUI : Indiquer la DATE et le MONTANT de votre dernière augmentation mensuelle d» lover Indiquer également la loyer du logement en mara OUI NON DÉPENSES D'EXPLOITATION Lei déponaes couvrent deua périodes consécutives da douie moi».La période coniidlïèe commanc» le 1er avril r.et se tatminala 31 mua iMt La pétioda précédente commença le ter avril et ae termine le 31 mais .S'ils'agit des lts>s d'étecittcité, da combustible, d'enlretran et d» service, indiquer UNIOUEMENT las dépeniaa encourues pour la pénods conaidérée ei rndiquar, dans le cas de l'électricité, le tarif qui apparaît eur la compte du fournisseur an cochant la esse appropnés : ?D ou DM ?8 ou BM Cl BO ou BE G G G DT \u2022 ?8T G autras DÉPENSES\t\tPÉRIODE CONSIDÉRÉE\t\tPÉRIODE PRÉCÉDENTE Teeei\t!»\t\t»\t!» _ Assurance ¦ responsabilité et assurance-incendie\tJ!1\t\t1\ttel \u2022 Électricité\t111\t\tS\t\\ / Gai\t111\t\t1\t Meioul\tw\t\t1\t Frais d'entretien al de services\tM\t\t»\t 3b.\t\tREVENUS\t\t - Loyars IniCfirelagaiTimadeilover* nwsualaau aatimét.la Caiéché»), dama/a y comprialea iupplém©nt> vanta pour lus lervictt.occoïiouo» et dépsndincti.Eitimar lo loyir mtniutl d'un loye^-eni ou d'unt chambra non loua pai rappoit a calm dt loflomentt ou chimbrai louli compjiaMt \tNom bra\tLoyers manauill lattiméa.la can «Chéantl LOfl«m»nI(») OU Chimbratal louttli)\t\t Logemanlla) ou ch|mb'irt»J Mioccupad)\t\t L c-j « it 1111 ou chambrai!) occupai il par la tccaïaui ou ¦« familla\t\t Lofla-manli'i) ou chambtata) occupé (il oa* un imployé\t\t Logamajncla) ou chimbralal uftaéll) poui l'axpîu.taïKjn da l'artmaubla\t\t CODE REGISSEUR RDL'îa E (12 111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 6945 Je (sur») - Revenue date loom l réaidenCiotB font c i tésideniiels loués i lésidenliela inoccupé» résidentiels occupai pti la local* ¦ ¦¦ i ¦ i i .i h caa \u2022cneanit an mare - Autre» lavatmi provenant da) rs»»>rjeiateon oa l'Inwaauba».Rf.SFRVÉ HISTORIQUE DU LOVER DC LA CHAMBRE :l Lo.ar le plu» ba» pa»é au ci d'unsutrechembreur itJns C»».accessoire» ai dépandsnce» da» 12 mon précédent le («mi du bail même a'il s'agit prend pu lei monlanii distincts pavé» pou.Ce'l»>i| t* I qu'énuméré» an 7) : dl le» loyail Indujué» cl dlllu» loniill heddomad» HiSLXIlUClfli IN «USUIIS NOMBRE DE CHAMBRES ET SUPERFICIE al indiqua' le nombia total da précea ulriraées comme cnamb.es A couche' d»n» le logement bl Combien ever v ou» de chambre» louée» ou ottarie» an location dan» cet immeuble cl Quelle ait la pan de la supoilice du logement occupée p»i le chambra' 6 RÉPARATIONS MAJEURES.AMÉLIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE imci'c S le colonne I lai dépen»et ancouiuaa pour daa répaiationa mareuies.de» sméeorsiions ma.cu-ci ou la m 10 an place d'un nouveau seivice dont l| chimbte a bénéficie au coûta da la pénode conudéréa.Indiquer é la colonn» 2 la data d'exécution daa Iravaua ou de mise en place du service Indiquai é la colonne 3 le nombre da chsmbie» concernées par chacune d»» dépemea ci-dsiau».Indiquai é I» colonne 4 le coût total de chacune de coi dépenses.A la colonne S, Indique' tes dépense» d'eapioitstion découlant de la miea an plaça d'un nouveau service pendant la période considérée, aalimée» pour le lotelité de cette période, (sut celles dl|t inicriln é titre de Iran d'entretien et de service» en 3s.Colonne I Colonne 2 Colonne 3 Clilunne 4 Colonne 5 / .-s 7.SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t Énuméisr le» service», acciiioira» al dépendances dont bénéficie la chambra.S'il y s eeu.mdquei lea montants riaiincta perçu» en supplément au loyer pour chacun de ce» «ervice».sccsssoirs» al dépandancea qui ne «ont pas compri» dans las revenue précédemment énuméiés.\t\t SERVICES.ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDE 1.\tKO \u2022\t210 1 2.\tM! \u2022\tIII » 3.\tfl?f\t111 t 4.\tNI 1\titl S JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS OANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOuTESlES PIÈCES QUE JE FOURNBAI A! I SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS Signature 6946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e armée, n\" 51 Partie 2 ANNEXE III I Gouvernement I du Québec I Réflk* du terrant RN - TERRAIN POUR MAISON MOBILE U N* d* It demande .lil.) Li_J U REMPLIS UN FORMULAIRE POUR CHACUN OES TERRAINS QUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE OE FIXATION DE LOYER RETOURNER AU BUREAU DE LA REGIE OU LOGEMENT LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA RÉGIE VOUS l'A EXPÉDIÉ PAR LA POSTE.RAPPEL IMPORTANT : APPORTER A t'AUDITION LES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS DÉPENSES.SAUF SI VOUS LE5 AVEZ OEjA PRODUITES AU BUREAU DE LA FIÉGIE OU LOGEMENT.LOCATAMf OU TERRAIN\t\t\t\tLOCATEUR DU TERRAIN\t\t\t NOM\t\t\t\tNOM\t\t\t PAËN0M\t\t\t\tPRENOM\t\t\t AORISSE\t\t\tN\" DU tERRAIN\tADRESSE\t\t\t MUNICIPALITE\t\t\tCOOt POSTAI\tMUNCrAAUIÉ\t\t\tcont PosiAi TEL OOMrCal\t\tKl BUREAU\t\tTEL OOMXUE\t\tTEL BUREAU\t 1.Année Où le terrain est devenu pift pour l'usige auquel il demné__ DÉPENSES Of XPlOITATrûN nen( deux périodes c i de douje mon la première période, soit la période coniidéfée.le termine la 31 mers il la ba.l prend fin eu cou's dis moi d'avril A novembre ou aa termina 'a 31 décembre i< la bail piend fin eu cou'i doa mora de décembre à maia i précédant la premiere ptitode.- la seconda période, ici la période précédente, couvre lea d< Indiquer ta période conudéréa* Le période consrdéiée le termine au mon da .D mua OU D décembre Indiquer ci dessous lac dépensai d'enp toit i lion relatives au pire de terrains pour menons morula\u2022 où esi ulué le terrain qui (ait l'oçret de la demande da finat.on Les taaaa comprennent les lexas foncières municipales, les taxes acateires et les tixoi de tervices S'il s'agit dei frsu d'électricité, de comouiiftle.d'entretien ai da servi cas.indiquât UNIQUEMENT les dépens ei encourue! pour la plirode considérée Indiquer, dans la en de 1er: uicité.la tanl qui apparaît sur le compte du louiniiiour en coenani le casa eppropriée : ?0 ou OM ?B ou BM r 1 BG ou BE ?G ?OT ?BT ?autres DÉPENSES\tPÉRIODE CONSIDÉRÉE\t\tPÉRIODE PRÉCÉDENTE Tiwi\tm\ti\tI» \u2022 Anu'flncc tosponsabililé\tm\ti\t3)1 1 Électricité\tm\t\u2022\t G»\tta\ti\t Mirout\tm\t\u2022\t Fis.1 d'entretien tt de .rr.ee) .-_-_-\tjis i\t\t ensued ou eiiiméa.la caa échéant, du demie' \"ion de le période considérée, compris lei Suppléments versé! pour les services, accessories et dépend in loués com parables.inscrire la semm-o dei loya ss Eshmer le loyer mensuel d'un terrain non loué par rapport é ciuTde lerr \tNombre\tloyers mentueii Intimlt.la cas échéant) \"rii.1 mu louAlal\t\t1 Teiislnlsl inoccupllil\t\t» lorri nlll OCCUpéfa) par I» lOCSIrrur OU \u2022¦ limit\t\t\u2022 Tarrainlll occupéle) pot un employé do Service\t\t» Terrain's! ulaTsélS) pour l'xploiiinoii du paie\t\t1 - Autres revenue provenant dat rsapioftarton de rrerrmasebsa.Inscrire la toisl des autre» revenus Ibruis) provenant de l'eeploiiation de l'Immeuble que voua ave: ou couri de la pénoda considérée, qui ne sonl psi compris dana lie revenus précédemment énuméréi.CODE RÉGISSEUR CODE RÉGISSEURS ROl-37 ( 197 m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 t 6947 2b.Hu.il!\t\t\tRÉSERVÉ - Rivtnui daa tentent ou des toceua non réaideniiori.Interne II total dei loyers de mere ou de decembn itlon le eu.pour cheque catégorie.Lai liiraina ou tucaui non résidentiel» iont ceux utilné» k du fini commucialet.ptolciiionnallaa, induirrlallai ou artiiantiet.\t\t\t Catégona\tNombre\tlortr» menioeri louante, la cal tcnéanii\t Taritina ou locaux non rtiidim.eH loué»\t\t\t Terrama ou locaux non ;etn1tntitlt inoccupés\t\t\t Ttrraini ou locaux non losideniieli occupés psr le loctliur\t\t-.\t 3.\t\tMITORIOUE OU LOYER DU TERRAIN\t\t-N al\tLoyer pléma\tnensuel su terme du bail fil ne comprend pas les moments distinct» psyés sn sup< t pour certsins stivice».acciitoiies et dépendencii tais qu'énumérés en 61 :\t130\t\u2022 (il\tLoyer payés rés en\tTiensual demandé poui le nouvesu bail M ne comprend paa le» montant» distinct» en Supplément pour certain» atrvices.occanorrea at dépendances i»li qu'énumé\t131\t cl ¦\u2014\tloyer mensuel le plus bai payé au court det 12 moi» précédant It itrrrvj du bt.l.même »'il ft'egi»»*! d'un aune locataire lil ne comprend pa» tes montant» distinct» payée en supplément pour certains ieiv.ee».scceuoire» et dépendance» tels qu'énuméréa an 51 :\t\tU!\ts 4.REPARATIONS MAJEURES, AMELIORATIONS MAJEURES.MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SERVICE Inscrire 8 m colonne t la» dépenses encourues pour uni rtparaiiana maternes, de» sméliorstion» mijaurée ou la mit» en ptice d'un nouveau »ervrce dont le terrain a bénéficié tu cour» de It période coniidéré», définie en 2t.Indiquer t la colonne 2 le delt d'exéculnn de» travaux ou de mie an plaça du isrvice.Indiquer a It colonne 3 le nombie de lerrtini concerné! per chtcune del dépanna ci-desius.Indiqutf a Is colonne 4 le coût total da chacun! dt caa départie! A le colonne 5.indiquer les dépenses d'eaplointion découlant de la mis» en place d'un nouveau service pendant It période considérée, est.méei pour la totalité de cette pénoda, saut celles dé>t intente» 1 line de Irai* d'eniitiien et de temcii en 2a.,-\u2014\u2014-¦ - t.6.SERVICES.ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\t\t Enumérer la» service», accessoire» et dépendance» dont bénéficie 'e terrain S'il y a lieu, mdiqut' sut une baie mensuelle Ita mantania dialincti perçut en supplément au iDyai pour chacun de ces service», iccessoiro» al dépandancaa qui ne sont pea compris dans loi revenu! indiqué! in 2b\t\t SERVICES, ACCESSOIRES ET DEPENDANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDE i\tKO \u2022\tM 2.\tMl »\t 3\tm .i\tm \u2022 4.\tm i\t\u2022 S.\tM s\tt JE DÉCLARE QUE TOUS LE5 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIECES GUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS, EXACTS ET COMPLETS.Signttuia 6948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n» 51 Partie 2 ANNEXE IV i Gouvernement réajustement de loyer dans UN bail de plus de 12 mois du Québec article 1653.13 I Régla du APPORTER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI A LAUOITION IDENTIFICATION N * da la demanda _j_Ld Li_J U I .I ¦ I.Local aira\t\t\tLocateur\t\t\t Nnm\t\t\t«™ -\t\t\t Piln™ \u2022\t\t\tPicnom\t\t\t A\".\u2022\t\t\tAdreeie\t\t\t N*\tRue\tApp\t\tN\"\tRue\tnpn Mun ici palno\t\t1 I 1 II I I 1\t\tMunicipalité\t\t1 I I II I , 1 \t\tCoda poilal\t\t\t\tCode poilal Ta Un ruina rlnmir-ila l\t\t\tTilephon\tn nnminle\t\t Telephone Irrrveil : _\t\t\tTélriphon\tn travail :\t\t L'article 1658.13 du Code civil prévoit quo les pluies peuvent convenir d'une cliuie de réajuiiemeni de lover dan» le cas d'un bail de plus de 12 mois.La loyai peut être réeruilé en fonction d'une variation dea taaei municipales ou scolaire* affectant l'immeuble, des primes d assurer*© incendie outfaisurancaraiponsabii.té ou du coût unilaiia du combuitiWe ou de l'élecliicilé.11 le logement esl chiu'fé Ou éclairé du frets du locateur Toute fois, la foyer ne peut être réajusté eu cours des 1?premiers mois du bail ni plus d'une fora au cours da chiqua période de 12 mois.Début du bail : Période retenue pour fin de réajustement , (Année, mois jourl Montent du loyer mensuel faisant (objet du réajustement.dépenses admissibles TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES\tDernier campla avant le 31 mars de cette année\tAvant darninr compta\tValeui locilivo des logements touchés au mois de mais de cotte année |1l Taies municipales\t\t\t Taxes scolaires\t\t\t \t\t\t ASSURANCES\tDernier compte avant le 31 mare de celle année\tAvant deiniai compte\tValeur locitive des logements louches au maia do mars dp cette année (11 Prime* d'assurance incendie et d'assurance-responsabilité\t\t\t ÉNERGIE\tTotal dos coùis emie le le» avnl da l'année précédente et le 31 mars de cette innée\tValeur locative des looements touchés eu mon de mus de catta année M! Msiout\t\t Gaa\t\t Electricité\t\t JE DÉCLARE QUE TOUS LÉS RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE FOURNIRAI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS 17508 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6949 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec », adopté par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai au directeur général de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, 8175, boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2P 2M1.Le directeur général de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, Michel Favre Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4, a.10, 2< al.et 11, par.c, e et h) 1.Les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec approuvés par le décret 1012-83 du 18 mai 1983 et modifiés par les règlements approuvés par les décrets 744-84 du 28 mars 1984, 1799-84 du 8 août 1984, 2575-84 du 21 novembre 1984, 345-85 du 21 février 1985, 1908-85 du 18 septembre 1985, 356-86 du 26 mars 1986 et 534-88 du 13 avril 1988 sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 21 par le suivant: « 21.Catégories de comités: il y a des comités temporaires et des comités permanents.Le président d'un comité permanent doit être un membre du conseil, sauf le président du comité de pratique professionnelle et de discipline et le président du comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Les comités permanents de la Corporation sont les suivants: a) le comité de nomination et d'élection; b) le comité de législation et des règlements; c) le comité des relations publiques; d) le comité des finances et de vérification; e) le comité des membres; f) le comité de formation et de perfectionnement professionnels; g) le comité de pratique professionnelle et de discipline; h) le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.».2.L'article 57 est remplacé par le suivant: « 57.La personne qui demande de devenir membre de la Corporation doit: 1) déposer une demande d'admission accompagnée du montant de la cotisation annuelle et de la somme de 75 S plus 25 $ par sous-catégorie ou par restriction à une sous-catégorie de licence additionnelle pour laquelle il est candidat.Si le candidat n'est pas admis, la Corporation rembourse la cotisation annuelle.Si un membre fait, pour lui-même ou pour une personne habilitante, une demande pour l'addition d'une sous-catégorie ou d'une restriction à une sous-catégorie de licence ou pour un changement ou l'ajout d'une personne habilitante, il doit déposer à nouveau 6950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, I24e année, n\" 51 Partie 2 une demande d'admission en respectant les paragraphes 2, 3 et 4 et débourser la somme de 75 $.2) fournir avec sa demande d'admission, les renseignements et les documents suivants: a) son nom, son domicile, la date et le lieu de naissance, son numéro d'assurance sociale et son numéro de téléphone; b) dans le cas d'une société ou corporation, le nom, le domicile, la date et le lieu de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro de téléphone de toute personne habilitante, associé ou administrateur.b.l) une déclaration d'une ou des personnes désirant habiliter la société ou corporation requérante, laquelle atteste également la véracité des renseignements fournis à son sujet ainsi qu'une photographie format passeport prise dans les 6 derniers mois de chaque personne habilitante; c) le nom, le siège social et le numéro de téléphone de l'entreprise; d) la description des sous-catégories de licence déterminées par la Régie du bâtiment du Québec pour lesquelles elle désire se présenter à un examen ou pour lesquelles elle est reconnue par la Régie; e) copies des lettres patentes, du certificat d'incorporation, de l'acte constitutif ou de l'enregistrement de la raison sociale et du contrat de société; 3) autoriser la Régie du bâtiment du Québec à transmettre à la Corporation, les renseignements et les documents prévus au paragraphe 2 de l'article 57.4) fournir avec sa demande d'admission la lettre de créance prévue à l'article 116.».3.L'article 62 est remplacé par le suivant: « 62.Les cotisations annuelles sont dues chaque année à la date anniversaire d'entrée à la Corporation comme membre.Le membre qui n'a pas acquitté sa cotisation à cette date n'est plus membre de la Corporation.Une personne redevient membre de la Corporation en payant les frais d'admission de 75 $ et le montant de la cotisation.».4.L'article 63 est abrogé.5.L'article 64 est remplacé par le suivant: « 64.Un membre démissionnaire ou qui cesse d'être membre ou dont la licence est suspendue ou annulée par la Régie du bâtiment pendant la période durant laquelle il est membre, ne peut réclamer aucune partie de la cotisation payée et demeure personnellement responsable de la cotisation pour l'année en cours si celle-ci est demeurée impayée.».6.L'article 66 est remplacé par le suivant: « 66.Changement de raison sociale ou modification de statut juridique: 1) Lorsqu'un membre, sans modifier son statut juridique, modifie ou ajoute une raison sociale, il doit débourser uniquement des frais d'admission de 75,00 $.2) Lorsqu'un membre forme seul ou avec d'autres une compagnie, corporation ou société dont il est l'unique personne habilitante, cette compagnie, corporation ou société, pour autant qu'elle respecte les présents règlements relatifs aux compagnies, corporations ou sociétés, peut devenir membre en déboursant uniquement les frais d'admission de 75 $.3) Lorsque cependant, le membre visé au paragraphe 2 n'est pas l'unique personne habilitante, la compagnie, corporation ou société doit de plus payer une cotisation.4) S'il y a modifications du statut juridique d'un membre autres que celles prévues précédemment, le membre doit payer des frais d'admission de 75,00 $ et une nouvelle cotisation.».7.Les articles 87, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 des règlements sont remplacés par les suivants: « 87.Le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline a compétence exclusive pour connaître et disposer de toute demande d'appel d'une décision rendue par le comité de pratique professionnelle et de discipline.Ce comité d'appel est composé de 5 membres en règle de la Corporation nommés par le conseil.Ce comité peut, en outre, s'adjoindre toute personne ressource dans tous les cas qu'il juge nécessaires.Cette personne ressource ne participe ni au délibéré ni à la décision.88.La demande d'appel peut se faire à l'initiative de toute partie et est adressée au directeur général de la Corporation.Elle doit contenir le nom et l'adresse du requérant ainsi que la date de la décision dont on demande l'appel.Cette demande doit être déposée et j reçue dans les 30 jours de la date de la décision dont on demande l'appel et doit exposer succinctement les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6951 motifs d'appel.Cette demande d'appel doit être accompagnée d'un dépôt de 50 $ qui sera remis au requérant si la décision du comité de pratique professionnelle et de discipline est renversée ou modifiée.89.Sur réception d'une demande d'appel, le directeur général doit transmettre un dossier complet au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Chaque partie peut y joindre un exposé ou factum de ses prétentions au moins 10 jours avant l'assemblée de ce comité.Sur réception d'une demande d'appel, ce comité doit fixer la date, l'heure et le lieu de l'audition au plus tard 90 jours après la date de la demande et donner aux parties, un avis à cet effet au moins 15 jours avant la date fixée pour l'audition.90.Le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline, s'il l'estime approprié, peut entendre des témoins ou peut permettre qu'une preuve soit faite devant lui.Si des témoins doivent être entendus, les dispositions concernant la procédure devant le comité de pratique professionnelle et de discipline s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la procédure devant ce comité d'appel.La délibération se fait à huis clos.90.1 Les articles 78, 82, 83, 84, 86 et 86.1 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.91.Une demande d'appel peut être retirée en tout temps, en tout ou en partie, au moyen d'un avis écrit transmis au président du comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline et signée par le requérant ou son représentant.92.Les mesures disciplinaires que le comité de pratique professionnelle et de discipline ou le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline peut imposer, selon le cas, au membre déclaré coupable d'une infraction à la loi constitutive de la Corporation ou de ses règlements sont une ou plusieurs des mesures suivantes: 1) une réprimande sous forme de lettre signée par le président du comité et expédiée par le directeur général; 2) l'imposition d'une amende de 200,00 $ à 6 000$; 3) la publication dans un des bulletins officiels de la Corporation du texte de la mesure disciplinaire; 4) un rapport à la Régie du bâtiment pour lui recommander de suspendre ou annuler la licence; 5) la déchéance temporaire de l'un ou des droits du membre prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65 ainsi que la destitution de la ou des fonctions qu'il peut occuper dans la Corporation.93.Lorsque le comité de pratique professionnelle et de discipline estime que la conduite d'un membre est telle qu'elle peut justifier la suspension ou l'annulation d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment, cette décision est automatiquement portée en appel devant le comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Pour que la recommandation de suspension ou d'annulation d'une licence soit maintenue, elle doit être acceptée par la majorité absolue des membres du comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline.Si cette décision est maintenue, elle est transmise au comité exécutif.La décision est maintenue si elle est acceptée par la majorité absolue des membres du comité exécutif.Le directeur général en fait rapport à la Régie du bâtiment du Québec et cette décision ne devient exécutoire que lorsque la Régie décide de suspendre ou d'annuler cette licence.».8.L'article 94 est modifié par l'ajout du paragraphe /: « t) le fait, lorsqu'il est entrepreneur destinataire au sens du Code du Bureau des soumissions déposées du Québec, d'accorder un contrat pour l'exécution de travaux assujettis à ce code sans respecter les dispositions de celui-ci.».9.L'article 125 est abrogé.10.Le troisième alinéa de l'article 1 (règles d'enquêtes) de l'annexe 1 des règlements est remplacé par le suivant: « Un sténographe peut être présent à chaque séance afin qu'une transcription des discussions puisse être conservée dans le dossier de chaque cause, rapport au comité d'appel des décisions du comité de pratique professionnelle et de discipline, au comité exécutif ou au conseil en cas d'appel ou de poursuite.Le comité doit motiver sa décision par écrit conformément à l'article 86.». 6952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 Partie 2 11.La première cotisation payable suivant les modalités prévues à l'article 62 remplacé par l'article 3 du présent règlement est calculée comme suit: le montant fixé de la cotisation divisé par 365, multiplié par le nombre de jours compris entre le 31 mars et la date anniversaire d'entrée comme membre.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17512 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Techniciens et techniciennes dentaires \u2014 Procédure de conciliation et arbitrage des comptes Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes inté-ressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le .montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n° 51 6953 G.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9* Le secrétaire de la corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11* Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 2 000,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur a 2 000,00 $.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. 6954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 Partie 2 21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens dentaires (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.161), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51_6955 Signature Assermenté (ou affirmé solennellement devant moi) à.le.Commissaire à l'asser-mentation 17510 ANNEXE II (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions. i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 6957 Decisions Décision 5721, 12 novembre 1992 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Paiement du lait aux producteurs \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 5721 prise le 12 novembre 1992, approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec le 1\" juillet 1992 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98, par.1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°) 1.Le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4136 du 18 mai 1985 (1985, 117 G.O.II, 3551) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5310 du 19 avril 1991 (1991, 123 G.O.II, 2396), 5416 du 30 juillet 1991 (1991, 123 GO.II, 4897) et 5672 du 1\" septembre 1992 (1992, 124 G.O.Il, 6115) est de nouveau modifié à l'article 1: 1°: par l'insertion, après le paragraphe a, du suivant: «0.1) «composants»: la matière grasse, les protéines, le lactose et autres solides contenus dans le lait »; 2°: par la suppression du paragraphe o.1.2.L'article 2 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Vente en commun 2.Tout le lait produit par les troupeaux des producteurs est mis en vente en commun sous la surveillance de la Fédération selon les prescriptions du présent règlement et des conventions en vigueur.Il appartient à la Fédération de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions de mise en marché du lait en vigueur.».3.L'intitulé du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant: « CALCULS DES PRIX MOYENS DES COMPOSANTS, DE LA PRIME À PAYER POUR LE POOL I ET RAPPORTS D'UTILISATION ».4.L'article 6 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Paiement du lait 6.Pour chaque période de paie, à compter du 1\" août 1992, un producteur doit recevoir, pour les quantités de lait qu'il a livrées pendant cette période, un prix basé sur les prix des composants du lait.Chaque producteur reçoit le même prix moyen par kilogramme d'un même composant, calculé conformément à l'article 8, le tout moins les déductions.Les producteurs détenteurs de quota de lait de consommation reçoivent de plus une prime à l'hectolitre, calculée conformément à l'article 7.».5.L'article 7 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Calcul des prix aux fins du paiement du lait payé en classes I et II (Pool I) 6958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 Partie 2 7.Pour chaque période de paie, la Fédération calcule comme suit le prix du lait du Pool I aux fins du paiement: 1° Prix moyen par composant Le prix moyen par composant est calculé selon les modalités prévues à l'article 8 et appliqué aux quantités de lait payées en classes I et IL 2° Prime La prime est calculée, pour chaque période de paie, comme suit: a) Proportion payée en Pool I Aux fins du paiement du lait en Pool I, la Fédération calcule la proportion, en litres, entre les kilogrammes de matière grasse de quota de lait de consommation détenus par les producteurs de lait de consommation au cours d'une période de paie, par rapport à la quantité de kilogrammes de matière grasse utilisée en classes I et II par les usines de pasteurisation pendant la même période.b) Volume sujet à prime La Fédération applique cette proportion au quota de lait de consommation détenu par le producteur.Le résultat ainsi obtenu, converti en litres, constitue le volume sujet à la prime.Si la production du mois concerné de ce producteur est inférieure à ce résultat, cette production devient sujette à prime.c) Montant total à distribuer au Pool I La différence entre le total des sommes payées par les usines de pasteurisation en classes I et II et le total des sommes versées aux producteurs pour les composants du lait utilisé en classes I et II donne le montant total de la prime à distribuer pour la période de paie.d) Prime par hectolitre Le montant obtenu au paragraphe c, divisé par le volume sujet à prime obtenu au paragraphe b, donne la prime par hectolitre pour cette période de paie à distribuer aux producteurs détenteurs de quotas de lait de consommation, sur le volume sujet à prime tel que déterminé aux paragraphes a et b.».6.L'article 8 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Calcul des prix moyens des composants du lait pour le lait payé dans les classes III à VIII (Pool II) 8.Le prix moyen de chaque composant du lait se calcule comme suit: Pour chaque période de paie, la Fédération additionne les sommes payées par les fabriques pour un composant contenu dans le lait utilisé en classes III à VIII par ces fabriques; les montants ainsi obtenus, plus les sommes résultant de l'application du paragraphe iii de l'article 5, réparties au prorata des quantités de composants utilisés en classes III à VIII, sont divisés par la quantité totale en kilogrammes de chaque composant livrée par les producteurs aux fabriques, et qui est utilisée par ces dernières en classes III à VIII.».7.L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la fin de la première phrase, des mots « procéder au calcul du prix moyen » par les mots « calculer le prix moyen de chaque composant -et la prime du Pool I.» 8.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de l'intitulé par le suivant: « Date de calcul des prix »; 2° par le remplacement, des mots « les prix moyens du lait des pools I et II » par les mots: « le prix moyen de chaque composant et la prime du Pool I ».9.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « Le prix moyen de tout le lait dû » par les mots: « Le prix moyen de chaque composant et la prime de Pool I dus ».10.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « Le prix moyen de tout le lait dû » par les mots: « Le prix moyen de chaque composant et la prime de Pool I dus ».11.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « le différentiel de gras » par les mots « la teneur en kilogramme de chacun des composants ».12.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « la moyenne des pourcentages de gras » par les mots « la teneur en kilogramme de chacun des composants ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 décembre 1992, 124e année, n- 51 6959 13.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « du différentiel de gras » par les mots « de la teneur en kilogramme de chacun des composants ».14.L'article 21 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Paiement par les coopératives à la Fédération de la différence entre le paiement fait aux producteurs et le montant dû à la Fédération, pour le lait qu'elles ont reçu, selon l'utilisation, s'il y a lieu.21.Au plus tard le 15e jour suivant une période de paye ou, si le 15e jour n'est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un payeur, autre que la Fédération, est tenu de verser à la Fédération la différence entre le montant total du paiement qu'il est tenu de faire aux producteurs pour tout le lait qu'il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération pour le lait qu'il a utilisé dans chaque classe, pour tout le lait qu'il a reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l'utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe excède le montant total du paiement qu'il est tenu de faire aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée par la Fédération à ce payeur en vertu de l'article 19 ou de toute somme reçue de ce payeur par la Fédération en vertu de l'article 18.».15.L'article 22 de ce règlement et son intitulé sont remplacés par ce qui suit: « Paiement par la Fédération aux coopératives de la différence entre le montant total du paiement fait aux producteurs et le montant dû à la Fédération pour le lait, selon son utilisation par les coo-i pératives, s'il y a lieu.22.Au plus tard le 15e jour suivant une période de paye ou, si le 15e jour n'est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, la Fédération est tenue de verser au payeur la différence entre le paiement total que ce payeur est tenu de verser aux producteurs pour le lait qu'il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération dans chaque classe pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l'utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe est inférieur au paiement total fait aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée à la Fédération par ce payeur, en vertu de l'article 18 ou de toute somme reçue de la Fédération, en vertu de l'article 19.».16.L'article 33 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, des mots « du prix moyen de » par les mots « du paiement à faire aux producteurs pour »; 2° par le remplacement, des mots « au prix moyen de » par les mots « au paiement à faire aux producteurs pour ».17.L'annexe « A » de ce règlement est remplacée par la suivante: 6960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 1992, 124e année, n\" 51 Partie 2 ANNEXE A (a.10) Fédération des producteurs de lait du Québec ; Uw it'iimm Rapport d* palamant du lait SERVICE OU POOL Période finiswnt le CLASSE 1\tPot SULTAT\t\t\t\t\t\tPRIX\t\t\t\t\t\touAtmrt\t\t\t\t\t\t\t\t\tMONTANT\t\t\t\t\t\t\t\t\t vaunt\t\t\t\t\t\tttrs\t\ti\t\t\t\tMU\t\tI\t\t\t\t\t\t\tmes\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t d*rt«£rmeL 0\u20ac OHM\tj\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttAg\t\t.j__\t\t\t\t\t\t\t\"0\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE II\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tbous-total\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t nuM\t\t;\t\t\t\tMies\t\t\tj_\t\t\t»vn\t\t\t\t\t*\t\t\t\t«1res\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t DWÉRt-NTrEl.de oms\t\t\t\t\t\tkO/N\t\t\t\t\t\t|Ag\t\t1\t\t\t\t\t\t\t'a\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE III\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBOUS-TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t niMiriaoïiMaettia\t\t\t\t\t\titres\t\t\t\t\t\tP»\t\t_1_\t\t\t\t\t\t\tMr«s\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t oms\t\t\t\t\t\tkg/M\t\tt\t\t\t\t|Ag\t\t\t\t\t\t\t\t\t¦B\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t PROTO*\t1\t\t\t\t\tkr^rd\t\t\t\t\t\t1*0\t\t\t\t\t\t\t\t\t*0\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t lactose et uirau souots\t\t\t\t\t\tkg/M\t\t\t\t\t\ttVQ\t\t\t\t\t_1_\t\t\t\t«9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE IV\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBOUS-TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t «MM et fwtt cwwnenttw\t\t\t\t\t\tsires\t\t\t\t\t\tirr\t\t\t\t\t\t\t\t\t>r«\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t mu\t\t\t\t\t\tkg/hi\t\t\t\t\t\ttvg\t\t\t\t\t\\\t\t\t\t\"9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t marna\t\t\t\t\t\tkgftU\t\t\t\t\t\tLAg\t\t\t\t\t\t\t\t\t'V\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ucroec ei \u2022 u»*s sou» s\t\t\t\t\t\tigM\t\t\t\t\t\tMuj\t\t\t\t\t\t\t\t\t«0\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE V\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tboub-TOTAl\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t HUM n tOm trieMeettm\t\t\t\t\t\têtres\t\t\t\t\t\t(M\t\t\t\t\t\t\t\t\thtm\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t oms\t\t\t\t\t\tkp/hl\t\t\t\t\t\tBfcg\t\t1\t\t\t\t\t\t\tkg\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\tafN\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ti\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t lactose Ft AUTRES SOUOCS\t\t\t\t\t\tk»mi\t\t\t\t\t\t«Ag\t\t-1\u2014\t\t\t\t\t\t\t\"9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE VI\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBOUS-TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Miiac n Km oacaeewTot\t\t\t\t\t\tsues\t\t\t\t\t\tSVN\t\t\t\t\t\t\t\t\tktres.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t oms\t\t\t\t\t\tNJM\t\t\t\t\t\tJAr,\t\t\t\t\t\t\t\t\t'9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \u2022ROTElKt\t\t\t\t\t\tkr>M\t\t\t\t\t\tMa\t\t\t\t\t\t\t\t\t*9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t lactose ït autres eOUOES\t\t\t\t\t\tkgffil\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tj\t\t\t\tkg\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE VII\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsous-total\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t volume\t\t\t\t\t\tkir»\t\t\t\t\t\tKM\t\tJ\t\t\t\t\t\t\tMni\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t ome\t\t\t\t\t\tk»M\t\t\t\t\t\tl/kg\t\t;\t\t\t\t\t\t\tX9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t PMOTDK\t\t\t\t\t\ttgM\t\t\t\t\t\t\"B\t\t:\t\t\t\t\t\t\tkO\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t lactdm CT A1ITICS tOUDCS\t\t\t\t\t\tSatll\t\t\t\t\t\tJAg\t\tJ\t\t\tj\t\t\t\t*9\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t CLASSE VIII\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tsous-TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t VOUJUE\t\t\t\t\t\tMm\t\t\t\t\t\tl/N\t\t\t\t\t\t\t\t\ttrill\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t OMS\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tlAg\t\t\t\t\t\t\t\t\tk3\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tJAg\t\t!\t\t\t\t\t\t\tkg\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t LACT1MC CT AilT»f£5 SOUDES\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tHkg\t\t;\t\t\t\t\t\t\tkg\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\u2022ou»-TOTAL\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Fondai fia) f*cf»arc#w\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tUns\t\t\t\t\t\t\t\t\tuni\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Prtmt) obj nord ouaaa\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\ttrrrs\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \u2022iMcetM\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tStIK\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t MDrMtaMeN\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t rirearaM e» rejxiaaxa\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tDes*\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Ajrt.rreii cm rriwiems de a newn.* otatn qu'il nçrimm un tut Uéh de i uveutm Du M «te per notre eUbesumern durant u perloOe prtotM Ce rmrt M tot tnram, ttm les Ortj |I) fui outntaB naVlM i '.c-nkx 0a U BMorJt.Ai lanJa Su prajudaui de M fl» Queeec pour m.mantM dû mot* le menait dt : earnptt 8i«i ftxifMyc Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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