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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 30 (no 55)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1992-12-30, Collections de BAnQ.

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[" y;,.:-, Partie 2 Lois et 124e année HH1 30 décembre 1992 No 55 .W , ¦¦¦¦'I Québec a a EiO DICTIONNAIRE DE LA ROBINETTERIE ET DE LA TUYAUTERIE INDUSTRIELLES La circulation des fluides constitue le principe vital d'un grand nombre de secteurs de l'activité technique et industrielle.La plupart des industries sont, à des degrés divers, tributaires de la tuyauterie et de la robinetterie.Cet ouvrage, qui compte 2300 entrées.1600 notions et 110 illustrations, s'adresse à une vaste clientèle: étudiants, enseignants, traducteurs, rédacteurs, techniciens, ingénieurs.Le système de renvois analogiques, le nombre et la diversité des notes linguistiques et techniques, le tableau des principales unités de mesure, la liste des abréviations, sigles et acronymes d'usage courant qu'il contient font de ce dictionnaire un outil de communication efficace.Cet ouvrage favorisera une utilisation plus précise des termes français en robinetterie et en tuyauterie industrielles.Oictlonnaire de la robinetterie et de la tuyauterie industrielles Ottice de la langue Iranç.nse 1992 302 pages EOO 2-551-14983-5 29,95$ COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse _ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Québec(Québec) G1K7B5 Vente el inlormalion (418)643-5150 Sans trais: 1 800 463-2100 Télécopieur - (418)643-6177 2-074-2/11 Nu complc clienl Ville Cotlu pusl.il Téléphone Quant\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \tEOQ 2-551-14983-5\tDictionnaire de la robinetterie et de la tuyauterie industrielles\t\t29,95 $\t \t\t\tSomme partielle\t\t Cartes de crédit acceplées\t\t\tTPS 7 % Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro _ Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signalure:- Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.Québec D B Gazette officielle du Québec Partie 2 124e année Lois Gt n° 55cembre 1992 règlements Sommaire Table des matières Règlements Décisions Affaires municipales Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1992 1 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* \u2022 Partie 2 .90 $ par année Édition anglaise .90 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,15 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises / Table des matières Règlements 1837-92 Producteurs d'agneaux \u2014 Régime.7447 1838-92 Producteurs d'agneaux \u2014 Règlement sur le Régime.7461 1848-92 Réforme du cadastre québécois, Loi favorisant la.\u2014 Tarif des honoraires perçus par les registrateurs (Mod.).7462 1861-92 Programme d'appui à la reprise dans les PME (Mod.).7463 1876-92 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).7464 1877-92 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles (Mod.).7466 1884-92 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.7468 188S-92 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux (Mod.).7469 1890-92 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).7445 Code de la sécurité routière \u2014 Arrêté ministériel concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière du 15 décembre 1992 .7471 Décisions 5745 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contingentement.7485 Affaires municipales 1766-92 Constitution de la municipalité de Saint-Augustin.7487 Décrets 1713-92 Ministre de la Sécurité publique.7489 1734-92 Autorisation pour la Société des loteries du Québec de créer une filiale dans le cadre de l'implantation de casinos au Québec.7489 1862-92 Modifications au Régime d'investissement coopératif.7489 Commissions parlementaires Commission de la culture \u2014 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé .7493 Commission des institutions \u2014 Accord de libre-échange nord-américain.7493 \\ 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 décembre 1992, 124e année, ,r 55 7445 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1890-92, 16 décembre 1992 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h.2 de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l'article 3, en fixer le prix d'achat, d'ajustement, de remplacement ou de réparation, prescrire les conditions selon lesquelles elles peuvent être fournies, ajustées, remplacées ou réparées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l'âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 Le Conseil des ministres a autorisé le transfert des aides auditives de l'Office des personnes handicapées du Québec à la Régie de l'assurance-maladie du Québec à compter du 1er avril 1993.\u2014 Il a de plus autorisé l'Office des personnes handicapées du Québec à résorber sa liste d'attente sous réserve que toutes les demandes de cette liste soient analysées en tenant compte de la nouvelle norme relative à l'attribution de la deuxième aide auditive.\u2014 Compte tenu des impacts sur les coûts du programme, ces mesures doivent être appliquées le plus tôt possible afin d'éviter un traitement différent par l'OPHQ et par la Régie.\u2014 En conséquence, il est urgent de modifier le Règlement d'application afin que la Régie puisse appliquer ces mesures.Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable 7446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n» 55 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h.2) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (SuppL.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986,1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du l« juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988,1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990,858-90,860-90,861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990,1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14août 1991,1500-91,1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1\" avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992 et 1509-92 du 7 octobre 1992 est de nouveau modifié à l'article 63: 1° par la suppression, au paragraphe a du premier alinéa, des mots « si la condition de l'oreille a changé »; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe // du paragraphe a du premier alinéa, du suivant: « iii.d'une attestation de fréquentation scolaire, dans le cas décrit au sous-paragraphe 2° du paragraphe q de l'article 1; ».2.La Règle 6 de l'Annexe C de ce règlement est modifiée par le remplacement, au paragraphe d du premier alinéa, du nombre « 36 » par le nombre « 60 ».3.La Règle 8 de l'Annexe C de ce règlement est modifiée par le remplacement, du nombre « 4 » par le nombre « 6 ».4.La Règle 9 de l'Annexe C de ce règlement est modifiée par le remplacement, au paragraphe b du premier alinéa, du mot « trente-sixième » par le mot « soixantième ».5.La Règle 12 de, l'Annexe C de ce règlement est modifiée par l'insertion, après le mot « assume », des mots « , pour le compte d'un handicapé auditif, ».6.La Règle 13 de l'Annexe C de ce règlement est modifiée: 1° par la suppression, des mots « par oreille »; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, un handicapé auditif peut être admissible à un appareillage binaural s'il répond aux critères suivants: a) il est âgé de moins de 18 ans et cet appareillage est nécessaire' à l'apprentissage de la parole, du langage, à l'apprentissage scolaire ou à la consolidation de l'un ou l'autre de ces apprentissages; ou b) il est âgé de 18 ans et plus, un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'attribution de la première prothèse et cette deuxième prothèse permet des améliorations substantielles du seuil d'intelligibilité de la parole et cette amélioration est essentielle à la poursuite d'études reconnues.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 7447 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.17724 Gouvernement du Québec Décret 1837-92, 16 décembre 1992 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs d'agneaux \u2014 Régime Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs jf agneaux Attendu que l'article 2 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) permet au gouvernement de prescrire un régime d'assurance-stabilisation pour tout produit qu'il indique; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce régime; Attendu que les dispositions du régime proposé annexé au présent décret établissent des critères plus explicites concernant les modalités d'application du régime, particulièrement en ce qui a trait aux conditions d'admissibilité, de participation et d'exclusion; Attendu Qu'il y a lieu de modifier la période correspondant à l'année d'assurance afin de permettre une indemnisation plus efficace des producteurs à l'égard des pertes de revenus encourues lors des ventes réalisées pendant la période de Pâques; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'un règlement pris par le gouvernement en vertu de cette loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce régime; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin .Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5, 6 et 6.1; 1991, c.60, a.39 et 40) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « année d'assurance »: la période du 1er janvier au 31 décembre; « brebis assurable »: une femelle de l'espèce ovine, qui a terminé sa première gestation et dénombrée par la Régie des assurances agricoles conformément à l'article 13.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.Le producteur qui veut adhérer au régime doit remplir les conditions d'admissibilité suivantes: 1° s'il s'agit d'une personne physique, être domiciliée au Québec; 2° s'il s'agit d'une corporation à capital-actions: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) ne pas être contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas 7448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, I24e année, n\" 55 Partie 2 domiciliées au Québec ou qui n'ont pas leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; c) avoir un capital-actions dont plus de 50 % en nombre et en valeur des actions émises et comportant droit de vote, sont détenues par une ou plusieurs personnes qui sont domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 3° s'il s'agit d'une société au sens du code civil: a) avoir sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec et qui sont propriétaires d'intérêts représentant plus de 50 % de la valeur globale des biens de cette société; 4° s'il s'agit d'une coopérative: a) avoir son siège social et sa principale place d'affaires au Québec; b) être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes domiciliées au Québec ou qui ont leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 5° s'il s'agit de propriétaires indivis ou exploitants conjoints, être domiciliés au Québec ou avoir leur siège social et leur principale place d'affaires au Québec; 6° être propriétaire des animaux assurables qu'il assure; 7° n'être partie à aucun contrat ou entente lui garantissant une somme d'argent pour sa production d'agneaux; 8° assurer la totalité de son troupeau de brebis assurables; 9° sous réserve de l'article 3, diriger ou exécuter personnellement l'élevage de ses agneaux issus de brebis assurables ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs ou de ses actionnaires qui ont signé une convention d'actionnaires s'il s'agit d'une corporation, de ses associés s'il s'agit d'une société, ou de son gérant, de ses administrateurs ou de ses membres qui ont signé une convention de membres s'il s'agit d'une coopérative; 10° être propriétaire, à chaque année d'assurance, d'au moins 50 brebis assurables déterminées d'après les modalités prévues à l'article 13; 11° ne pas être exclu du présent régime ou d'un régime remplacé en vertu de l'article 32 et, le cas échéant, avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable.3.En outre des conditions prévues à l'article 2, les commanditaires et les commandités d'une société en commandite doivent être des producteurs au sens de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q.,c.A-31; 1991, c.60).4.L'exécuteur testamentaire, le tuteur, le curateur ou le fiduciaire d'un producteur assuré peut continuer la participation en cours de ce producteur ou adhérer au régime, si les conditions prévues à la présente section sont respectées.5* Le producteur qui veut adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie des assurances agricoles du Québec sa demande d'adhésion au temps et de la façon prescrits à l'article 1 du Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux approuvé par le décret 1838-92 du 16 décembre 1992.?SECTION III PARTICIPATION ET CERTIFICATION 6.Lorsqu'un producteur remplit les conditions d'admissibilité prévues à la section II, la Régie lui délivre un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période prévue à l'article 7.7.Sous réserve des articles 17 à 20, le producteur doit participer au régime pendant cinq années d'assurance.i.Sa participation au régime est reconduite le 1er janvier de chaque année si les conditions d'admissibilité sont respectées.Elle se termine le 31 décembre de la cinquième année d'assurance si elle n'est pas renouvelée.8.Un producteur doit aviser la Régie sans délai de tout changement affectant son admissibilité et sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.Sous réserve des conditions d'admissibilité prescrites par le présent régime, la Régie maintient la participation de ce producteur aux conditions qui lui sont applicables compte tenu du changement signalé par ce dernier.y Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, I24e année, te 55 7449 La Régie modifie, s'il y a lieu, le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement.9.Le producteur qui acquiert une ferme par vente, donation, succession ou autrement d'un producteur assuré peut être admis à participer au régime s'il fournit à la Régie, une copie de l'acte d'acquisition et s'il respecte les conditions d'admissibilité prévues à la section IL La Régie délivre alors à ce producteur un certificat qui atteste sa participation au régime pour la période de participation non écoulée du producteur de qui il acquiert cette ferme.10.La Régie avise le producteur de la date de l'expiration de sa participation au régime quatre mois avant cette date.Cet avis reproduit le présent article.Le producteur qui désire mettre fin à sa participation après cinq années d'assurance doit donner un avis écrit à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, au moins trois mois avant la date d'échéance inscrite sur son certificat et ce, qu'il ait eu connaissance ou non de l'avis donné par la Régie.Le producteur qui satisfait aux conditions d'admissibilité prescrites à la section II et qui en donne pas cet avis, voit sa participation au régime renouvelée pour une autre période de cinq années d'assurance.11.Le producteur doit respecter pendant toute la durée de sa période de participation au présent régime les conditions d'admissiblité prévues à la section IL SECTION rv FONCTIONNEMENT 12.La Régie peut déterminer le nombre de brebis assurables à chaque année d'assurance selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes: 1° en dressant un inventaire chez le producteur; 2° en exigeant du producteur qu'il déclare par écrit le nombre de brebis assurables.13.Le volume annuel de brebis assurables correspond à la moyenne arithmétique des brebis dénombrées par les inventaires ou les déclarations effectués au cours de l'année d'assurance.Toutefois, pour le producteur qui adhère au régime entre le 1er janvier et le 1\" juillet de l'année d'assurance, le volume annuel de brebis assurables correspond, pour la première année de participation, à SO % du volume annuel déterminé conformément au premier alinéa.14* Le refus de la prise d'un inventaire aux fins de l'article 12 doit être constaté dans une déclaration écrite d'un représentant de la Régie, appuyée par la signature d'un témoin.15.Le producteur doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur le nombre de brebis assurables au temps et de la façon prescrits au Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.À compter du 1er avril 1992, le montant annuel de cotisation pour chaque brebis assurable est de 41,00 $.16.Malgré l'article 15, un producteur reconnu admissible depuis le 1er janvier 1989 aux subventions pour l'établissement de jeunes agriculteurs conformément à l'article 81 de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2), a droit à une réduction de cotisation de 25 % durant deux années d'assurance consécutives.17.Malgré l'article 7, la Régie peut relever le producteur de sa participation au régime pour une année d'assurance s'il doit cesser temporairement la production d'agneaux à la suite d'un accident ou d'une maladie.18.La Régie met fin à la participation du producteur lorsqu'il cesse de se conformer à l'obligation prévue à l'article 11.19.La Régie exclut le producteur du régime lorsqu'il: 1° refuse la prise d'inventaire aux fins de l'article 12; 2° refuse de payer une cotisation exigible; 3° refuse d'assurer la totalité des brebis assurables déterminées en vertu de l'article 12; 4° lui en fait la demande par écrit.Dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, la Régie doit, avant de rendre sa décision, transmettre au producteur un avis écrit l'informant de son intention de l'exclure du régime, pour les motifs qu'elle indique, et donner au producteur l'occasion de remédier à son défaut au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l'avis. Texte détérioré 7450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 décembre 1992,124e année, nr 55 Partie 2 Le producteur exclu en vertu du présent article.Test pour une période de cinq ans à compter du 31e jour suivant la date de transmission de l'avis prévu au deuxième alinéa ou de la date de la demande d'exclusion qu'il a faite à la Régie.2#.Le producteur exclu ne peut alors participer à nouveau au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion et ce, à titre de personne physique, de personne morale, de producteur associé, d'actionnaire ou de membre d'une personne morale.Lorsque k: producteur exclu est une personne morale, ses sociétaires, actionnaires ou membres de même que toute personne morale dans laquelle ces personnes agissent à l'un de ces titres ne peuvent participer au régime qu'à réchéance de la période d'exclusion.Le deuxième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (1.R.Q-c.67.2), et à ses membres que si la production d'agneaux est son activité principale.Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une corporation publique ainsi qu'à ses administrateurs et actionnaires.21.La Régie verse au producteur exclu la compensation acquise à la date de son exclusion, laquelle s'établit selon le pourcentage de cotisation annuelle acquittée par le producteur au jour de son exclusion.La Régie conserve tout montant de cotisation perçue d'un producteur exclu.SECTION V COMPENSATION 22.Le revenu annuel net est égal aux recettes annuelles, diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation prévus aux sections IV et V de l'annexe I.La Régie ajuste et fixe pour chaque année d'assurance, le revenu annuel net selon les nonnes relatives à rajustement annuel prévu à l'annexe I.La compensation versée au producteur ne tient pas compte du revenu de ses ventes et de son coût individuel de production.24.Les prix de vente considérés à l'annexe I dans le calcul des recettes annuelles représentent la moyenne des prix ayant prévalu au Québec pour les produits, les catégories d'agneaux et le poids de vente déter-^F minés aux articles 8 et 9 de l'annexe I.\u2022 25.Si le revenu annuel net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel net fixé suivant l'article 22, la Régie doit verser une compensation dans le délai prescrit au Règlement sur le Régime d'assurance-^^ stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux.26.Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes annuelles les compensations, subventions ou octrois auxquels a droit un producteur si ces compensations, subventions ou octrois sont accordés par un gouvernement ou l'un de ses orga-^^ nismes à titre d'indemnité de prix pour la vente de ses^V agneaux et le cas échéant,' pour la laine de ses animaux.Lorsque ces compensations, subventions ou octrois sont versés postérieurement au paiement de la compensation prévue par le présent régime, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans ses recettes pour l'année d'assurance concernée.Lorsque la Régie doit appliquer le premier ou le^b second alinéa, les montants versés à titre de compensation, de subvention ou d'octroi à un producteur qui effectue un changement selon l'article 8, sont considérés pour l'application du présent article, comme des montants versés au producteur selon ce changement et les déductions faites ou les sommes payées en vertu du présent article sont portées au compte de ce dernier.27.Le producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes^^ qui auraient été autrement déductibles en vertu de^B l'article 26.W Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 90 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé établi conformément à l'article 10 de l'annexe I.La Régie prélève sur une compensation toute somme qu'un producteur lui doit.29.La Régie peut prélever sur les compensations^-qu'elle verse en vertu du présent régime, les contribu dons exigibles des producteurs liés par le Plan conjoint^r des producteurs d'ovins du Québec, approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 3494 du 29 septembre 1982 (1982, G.O.II, p.4081).Les contributions visées au premier alinéa son^R celles établies conformément aux articles 123 et Yl^W de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.I). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 7451 30.Le producteur qui reçoit de la Régie une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement à son admissibilité ou à sa participation doit remettre à la Régie les sommes qu'il a reçues en trop.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 31* Le présent régime remplace le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.1).32.Est assujetti au présent régime, le producteur d'agneaux déjà assuré en vertu du régime remplacé à l'article 31, sous réserve des conditions suivantes: 1° la période d'adhésion de cet adhérent se termine à la fin de la cinquième année de participation sous ce régime remplacé, sauf s'il est renouvelé en vertu de l'article 10 du présent régime; 2° un montant dû en vertu du régime remplacé constitue une somme due en vertu du présent régime.33.Le producteur exclu en vertu de l'article 11 du régime remplacé doit avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable en vertu de ce régime pour pouvoir adhérer au présent régime.34.Le présent régime entre en vigueur le 1er janvier 1993.ANNEXE I (a.12, 13, 15 et 17 et 18) STRUCTURE DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES AGNEAUX ET DES ANIMAUX DE REFORME DU MODÈLE SECTION I DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 22 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme type spécialisée dans la production d'agneaux de marché.2.Dans cette ferme type, les bâtiments et.les équipements utilisés sont construits ou fabriqués, selon le cas, d'après les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section II.3.L'exploitant de la ferme type produit les fourrages et une partie des grains destinés à l'alimentation des animaux.La partie des grains produits sur la ferme pour l'alimentation des animaux est couverte par le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya tel qu'adopté par le décret 896-89 du 14 juin 1989.Les autres besoins alimentaires sont comblés par l'achat de lait maternisé, de moulées, d'orge, de suppléments, de sel et de minéraux commercialisés.4.La ration d'été en fourrage des animaux reproducteurs provient des pâturages.La ration d'hiverne-ment est composée de 207 TM de foin sec et de 47 TM d'ensilage en balles, rondes humides (base 90 % matière sèche).5.Les superficies utilisées pour produire les fourrages et les grains sont de 111 ha dont 81 ha sont la propriété du producteur et' 30 ha sont loués.La distribution des superficies ainsi que les rendements considérés sont, selon le cas, les suivants: Culture\tHectares\tQuantité totale produite Avoine\t8,5\t19,21 t.m.Orge\t10,5\t28,14 t.m.Fourrages\t61,0\t289,45 t.m.Pâturage cultivé\t28,0\t\u2014 Pâturage naturel\t3,0\t\u2014 6.L'entreprise est financée par: 1° des emprunts à court terme pour le financement des opérations courantes et ce, en fonction des mouvements de l'encaisse visés à l'article 7.2° des emprunts à moyen et long terme par nantissement ou hypothèque ou prêt d'amélioration de ferme.Le financement des biens mobiliers et immobiliers est établi en fonction des dates et des coûts d'acquisition déterminés à la section VI et selon les montants admissibles et les taux d'intérêts exigibles en vertu des lois suivantes: 1° Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18); 2° Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75); 3° Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (L.R.Q., c.C-75.1); 4° Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2). 7452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 Partie 2 7.Les emprunts à court terme tiennent compte des éléments suivants: SECTION II LE VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 1° les recettes annuelles prévues à la section IV; 2° les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires relatifs aux frais variables et fixes prévus à la section VII; 3° le remboursement des emprunts (capital et intérêts); 4° les cotisations et compensations de l'assurance-stabilisation des revenus agricoles payées et reçues durant l'année d'assurance; 5° le revenu annuel net stabilisé du producteur selon l'article 23 du régime; Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent selon les besoins de l'entreprise, tenant compte des escomptes et des conditions du marché.Le coût en intérêts est déterminé d'après le solde créditeur mensuel et le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis aux entreprises.8.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur les normes et paramètres suivants: Normes Paramètres Brebis gardées 400 Agneaux réchappes 592 Agnelles de remplacement 72 Béliers gardés 12 Mortalité des agneaux 15,1% Mortalité des brebis 6,75 % Mortalité des béliers 0 % 9.Pour déterminer le volume annuel de production de la ferme type, la Régie se base sur la vente de 520 agneaux répartie de la façon suivante: Catégories d'agneaux\tStrate de poids (kilogramme vivant)\tRépartition du volume de production\t\t \t\tAgneaux\tKilogramme vivant par agneau par catégorie\tKilogramme total vivant par catégorie Agneaux de lait\t13,6-31,8\t304\t22,4\t6 809,6 Agneaux légers\t22,7-36,3\t46\t30,3\t1 393,8 Agneaux lourds\t36,3-54,4\t170\t46,8\t7 956 SECTION III ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 10.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 23 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire annuel moyen établi à 28 299,31 $ pour l'année 1988-1989.Ce salaire est basé sur un montant de 9 700,00 $ établi en 1974 et indexé selon l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada.SECTION IV ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 11.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° le revenu provenant de la vente des agneaux selon le volume annuel de production déterminé selon la section II; 2° toutes subventions, compensations ou octrois visés à l'article 26 du régime en rapport avec le volume annuel de production déterminé selon la section II; 3° les revenus provenant des sous-produits suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 7453 a) vente de laine: 1400 kilogrammes b) vente d'animaux de reforme: 45 brebis, 3 béliers 4° toute subvention reçue du programme d'aide à la production de femelles hybrides.Pour déterminer le revenu des ventes prévues au paragraphe 3°, la Régie se base sur les éléments suivants: 1° vente de laine: études statistiques de la Régie ou enquête téléphonique auprès des principaux acheteurs de laine; 2° animaux de réforme: études statistiques de la Régie ou indice de la variation du prix des brebis de réforme, selon la revue des marchés des bestiaux et de la viande au Canada, durant la période de janvier à décembre.SECTION V AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 12.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII représentent les montants déterminés par la Régie pour l'année d'assurance 1988-1989.Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés à chaque année selon les normes prévues à la section VIL La cotisation payable en fonction de la couverture d'assurance prévue à l'article 3 de la présente annexe est incluse dans les déboursés monétaires.Si un indice de Statistique Canada est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en faisant le rapport de l'indice de l'année en cours avec celui de l'année précédente, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section VU.13.L'ajustement annuel prévu à l'article 12 doit tenir compte des éléments suivants: 1° la date et le coût d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers décrits à la section VI sont fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition est majoré des investissements effectués par la suite, déduction faite du montant de toute subvention versée par un gouvernement ou l'un de ses organismes à titre d'aide à l'investissement; 2° l'âge moyen du secteur économique de la production assurée est établi d'après une étude économique de base et peut être ajusté pour les années subséquentes d'après les statistiques annuelles relatives à ce secteur; la Régie révise alors s'il y a lieu, les dates et les coûts d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers; 3° les normes prévues à la section II aux fins d'établir le volume annuel de production de la ferme type sont sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou effectue une étude statistique des structures de production et de mise en marché; 4° les éléments de même que les normes qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires prévus à la section VII sont sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 3°; 14.Sous réserve du paragraphe 2° de l'article 6, une révision des coûts d'acquisition des biens mobiliers ou immobiliers conformément au paragraphe 2° de l'article 13 autorise un ajustement des emprunts à moyen et long terme.SECTION VI DESCRIPTION DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS 15.Sont considérés, dans les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section VII, les biens immobiliers et mobiliers décrits à la présente section et ce, en fonction des dates et des coûts d'acquisition ou, s'il y a lieu, des valeurs de remplacement à neuf établies pour la période de janvier à décembre 1988. AGNEAUX: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS Description des biens immobiliers et mobiliers\tAcquisition\t\tValeur de remplacement à neuf, 1988 \tAnnée\tCoût\t BIENS IMMOBILIERS\t\t\t I) Fonds de terre (81 ha)\t1982\t27 829,79 $\t27 508.00 $ 2) Drainage souterrain\t1982\t2 539,54 $\t2 510.00 $ (10,1 ha) inclus dans le\t\t\t 81 ha\t\t\t 3) Bâtiments\t\t\t Bergerie chaude\t1982\t22 381,28 S\t45 609,00 S Bergerie froide\t1985\t14 357,99 $\t24 069,00 $ Silos à grain\t1984\t2 600,00 $\t5 725,00 $ Remise 1\t1982\t2 968.27 $\t5 808,00 $ Remise 2\t1986\t3 928,71 $\t7 253,00 $ 4) Animaux\t\t\t Brebis: 213\t1982\t21 956,04 $\t28 542,00 $ 187\t1985\t22 166,98 $\t25 058,00$ Agnelles: 38\t1982\t3 796,20 $\t4 598,00 $ 34\t1985\t3 905,92 $\t4 114,00$ Béliers: 7\t1982\t1 685,60 $\t2 107,00 $ 5\t1985\t1 806,00 $\t1 505,00 $ m m m Durée d'amortissement année NA NA 32 27 29 33 35 NA NA NA NA NA NA Les normes relatives à l'ajustement annuel sont les suivantes: \u2014 pour l'année d'acquisition: selon la Section V: \u2014 pour le coût d'acquisition et la valeur de remplacement: 1) Pour le fonds de terre: l'indice « valeur à l'acre de la terre et bâtiment au Québec ».Statistique Canada.2) Pour le drainage, l'indice composé à 41 % de l'indice « opérations de machines et véhicules automobiles » de l'indice des prix des entrées en agriculture (IPEA) au Québec et à 59 % de l'indice « tuyaux, tubes souples en plastique » de l'indice des prix de l'industrie (IPI) au Canada durant la période.Statistique Canada.3) Pour les bâtiments: l'indice « remplacement des bâtiments » de l'indice des prix des entrées en agriculture (IPEA) au Québec, Statistique Canada.4) Pour les animaux: l'indice « valeur des brebis de un an et plus au Québec », Bureau de la Statistique du Québec (BSQ). Description des biens immobiliers et mobiliers\tAcquisition\t\tValeur de remplacement à neuf, 1988\tDurée d'amortissement année\tNormes relatives à rajustement annuel \tAnnée\tCoût\t\t\t 5) Machine aratoire\t\t\t\t\t5) Pour les machines aratoires: l'indice « rempla- Charrue\t1983\t2 101,29 $\t2 900,00 $\t13\tcement de machines tractées » de PIPE A au Herse à disques\t1984\t1 705,23 $\t4 000,00$\t15\tQuébec, Statistique Canada.Herse, à ressorts\t1983\t831,82 $\t1 400,00 $\t17\t Lame niveleuse\t1984\t670,56 $\t800,00 $\t17\t Semoir à grain\t1985\t1 971,34 $\t5 000,00$\t16\t Faucheuse-conditionneuse\t1984\t5 823,37 $\t11 700,00 $\t12\t Rouleau\t1985\t551,47 $\t1 200,00 $\t17 .\t Faucheuse\t1983\t665,28 $\t3 500,00 $\t15\t Faneuse à foin\t1986\t2 141,67 $\t3 100,00 $\t11\t Râteau à foin\t1983\t1 073,19 $\t3 200,00 $\t10\t Presse à foin\t1985\t7 226,10 $\t11 700,00 $\t13\t Séchoir à foin 1\t1981\t853,07 $\t1 000,00 $\t15\t Séchoir à foin 2\t1985\t711,90 $\t1 000,00$\t13\t Wagon et plate forme 1\t1979\t1 005,12 $\t3 600,00$\t15\t 2\t1983\t1 520,96 $\t3 600,00$\t16\t \"3\t1986\t1 577,00 $\t3 600,00 $\t15\t Convoyeur motorisé\t1983\t1 020,76 $\t1 820,00 $\t12\t Vis à grain\t1983\t630,62 $\t1 700,00 $\t13\t Monte balle 1\t1982\t526,63 $\t1 060,00 $\t11\t Monte balle 2\t1984\t1 194,52 $\t2 180,00 $\t14\t\u2022 Remorque-dompeuse\t1985\t1 486,92 $\t2 900,00$\t13\t Épandeur à fumier\t1983\t1 968,18 $\t5 200,00 $\t12\t Souffleur à neige\t1983\t2 032,35 $\t1 900,00 $\t11\t 6) Tracteurs\t\t\t\t\t6) Pour les tracteurs: l'indice « remplacement de 4RM chargeur 65HP\t1985\t18 005,56 $\t32 820,00 $\t16\ttracteurs » de l'IPEA au Québec, Statistique 2RM 75HP\t1984\t10 597,71 $\t25 500,00 $\t15\tCanada 7456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 Partie 2 c a 11 II %z * i o \u2014 y '¦5 J m m § * o 3 2 5 en «J A ca w * -o \"M g SA 'S .** h| *lj M * I 2 \u2022 c ^ \" |1| S- -A o*-s g a «J - °< 3'Sfl- £ &~ S 00 ^t\\ûoo»nufc/î 00 f3 03 03 il i i \u2022 Il ju E _Q 1/3 E-S i § c « C3 E 5 2 S .5 3?y £ û = c u E i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n» 55 7457 SECTION VII ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 16.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation, ainsi que les montants établis pour Tannée d'assurance 1988-1989 sont contenus dans le tableau de description des éléments.Description des éléments\t\tMontants établis pour Tannée d'assurance 1988-1989\tNormes relatives à rajustement annuel conformément à la section V A) FRAIS VARIABLES\t\t\tPour les indexations qui vont suivre concernant \t\t\tl'ajustement annuel, une étude statistique de la \t\t\tRégie pour chacun des items ou le cas échéant, \t\t\tles normes ou indices spécifiés pour la période \t\t\tde janvier à décembre.1.Achat de béliers (3)\t\t1 036,23 $\t1.Variation moyenne du coût des béliers au \t\t\tQuébec, MAPAQ.2.Alimentation produite sur la ferme:\t\t\t2.a) L'indice « semences » au Québec, Statis- a) Semences:\t\t\ttique Canada; \u2014 Mil-trèfle\t300,41 $\t\tb) L'indice « engrais composés » au Qué- \u2014 Mil-luzerne\t1017,36$\t\tbec, Statistique Canada; \u2014 Avoine\t330,11 $\t\tc) Variation moyenne du prix de la chaux \u2014 Orge\t452,76 $\t2 100,64 $\trépandue au Québec, MAPAQ; b) Fertilisants:\t\t\td) Variation moyenne du prix de la corde à \u2014 Céréales\t1 254,54 $\t\tpresse au Québec, MAPAQ; \u2014\u2022 Fourrage\t1 088,59 $\t2 343,13 $\te) L'indice des prix des produits pétroliers c) Chaux\t\t891,73 $\tau Québec, Statistique Canada; d) Corde à presse\t\t607,50 $\tf) L'indice « huile et graisse de lubrifica- e) Carburants pour tracteurs\t\t1 086,79 $\ttion » de l'IPI au Canada, Statistique f) Lubrifiants\t\t108,68 $\tCanada; g) Entretien de la machinerie\t\t\tg) L'indice « entretien de machines » au \u2014 Machineries non\t\t\tQuébec, Statistique Canada; motorisées\t1 164,09 $\t\th) L'indice de la valeur à l'acre du fonds de \u2014 Tracteurs\t1 298,62 $\t\tterre et bâtiments au Québec, Statistique h) Location de terrain\t\t2 462,71 $\tCanada; i) Travail à forfait\t\t452,10$\ti) L'indice « travail sur commande » de \u2014 Battage\t950,00 $\t\tl'IPEA au Québec, Statistique Canada; \u2014 Ensilage\t1 081,00\t\t \t\t2 031,00$\t Sont déduites du calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation les compensations payables en vertu du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, de maïs-grain et de soya pour les superficies déterminées à l'article 5.Pour l'ajustement annuel des items qui suivent au tableau, l'indice prévu à chaque item est utilisé. 7458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, I24e année, n\" 55 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1988-1939 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 3.Alimentation achetée a) Grains achetés (orge) b) Moulées: \u2014 début \u2014 croissance c) Suppléments protéiques d) Sel e) Minéraux f) Lait maternisé 4.Assurance-animaux 3 082,09 $ 1 379,35 $ 5.Frais de mise en marché a) Vente d'agneaux: 304 \u2014 laits 46 \u2014 légers 170 \u2014 lourds b) Vente d'animaux de reforme 45 \u2014 brebis 3 \u2014 béliers c) Plan conjoint 568 têtes (2,00 $/tête) d) Transport des animaux \u2014 carburant \u2014 lubrifiant \u2014 entretien de la camionnette 6.Médicaments, vétérinaires Vitamines et produits sanitaires 7.Eponges et hormones (116 brebis) 8.Insémination artificielle (48 brebis) 2 030,72 $ 242,88 $ 425,00 $ 290,70 $ 22,65 $ 723,92 $ 72,39 $ 353,35 $ 1 557,49 $ 4 461,44$ 480,95 $ 149,29 $ 354,86 $ 519,23 $ 367,91 $ 2 698,60 $ 313,35 $ 1 136,00 $ 1 149,66 $ 1 256,58 $ 743,56 $ 96,00 $ 3.a) L'indice de la variation du prix de l'orge, base Montréal camion, MAPAQ; b) L'indice de la variation du prix de la moulée au Québec, MAPAQ; c) Variation moyenne des suppléments protéiques au Québec, MAPAQ; d) Variation moyenne du prix des blocs de sel au Québec, MAPAQ; e) Variation moyenne du prix des minéraux au Québec, MAPAQ; f) Variation des prix de la poudre de lait au Québec, MAPAQ; 4.Valeur moyenne des animaux en inventaire, indice « valeurs des brebis de 1 an et plus » au Québec (B.S.Q.); L'indice de la variation du taux d'assurance animaux selon le feuillet « assurances générales » du manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu; 5.a) Les frais de mise en marché enquêtes; b) Les frais de mise en marché enquêtes; c) Coût de la contribution annuelle selon la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec; d) L'indice « opération des machines et véhicules automobiles » au Québec, Statistique Canada; 6., 7.et 8.L'indice « fabricants de médicaments-vétérinaires » dç 1TPI au Canada, Statistique Canada. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n« 55 7459 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1988-1989 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 9.Tonte des animaux à forfait 10.Main-d'oeuvre supplémentaire a) 1 000 h x 5.16 $/heure 5 160,00 \u2014 contribution patronale b) C.S.S.T.341,08 c) Assurance-chômage 162,54 d) Régime des rentes du Québec 51,33 e) Assurance-maladie 166,02 11.Intérêts sur emprunt à court terme TOTAL DES FRAIS VARIABLES 306,16 $ 5 880,97 $ 1 260,50 $ 35 853,06 $ 9.L'indice « travail sur commande » de l'IPEA au Québec, Statistique Canada; l'indice « main-d'oeuvre à l'heure » de l'IPEA au Québec, Statistique Canada; 10.a) Selon une étude statistique de la Régie sur le salaire horaire moyen payé par les producteurs d'agneaux ou l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne de l'ouvrier spécialisé au Québec, Statistique Canada; b, c, d et e Taux de cotisation chargé par les organismes concernés.11.Ajustement annuel selon les modalités prévues à l'article 7 de la Section 1.B) FRAIS FIXES 12.Entretien du fonds de terre et des bâtiments a) Bâtiments 1 238,50 b) Fonds de terre 600,36 13.Assurances diverses a) Bâtiments 275,12 b) Machineries non-motorisées 266,39 c) Machineries motorisées 178,31 d) Camionnette 283,34 14.Taxes foncières 1 838,86 $ 1 003,16$ 265,21 $ 15.Intérêts sur emprunts à moyen et long terme a) emprunts à moyen terme (2) 2 180,74 b) emprunts à long terme 3 627,08 5 807,82 $ 12.a) L'indice « réparation de bâtiments » au Québec, Statistique Canada; b) L'indice « travail sur commande » au Québec, Statistique Canada.13.L'indice de la valeur de remplacement à neuf selon le type de biens; l'indice de la variation selon le feuillet « assurances générales », manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, ministère du Revenu.14.La valeur de remplacement à neuf des immobilisations moins l'amortissement accumulé à 90 % de la valeur contributive, plus la valeur du fonds de terre évaluée à la valeur de remplacement ou au plus 375 $/ha.Le taux de taxation est de .95 du 100 $ d'évaluation moins 70 % de remboursement par le Gouvernement du Québec.15.Conformément à l'article 6 de la Section 1, le solde des emprunts au 31 mars 1989 est le suivant: a) Emprunts à moyen terme: 26 149,44 $ b) Emprunts à long terme: 46 953,91 $ 7460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 Partie 2 Description des éléments Montants établis pour l'année d'assurance 1988-1989 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section V 16.Autres frais a) électricité b) téléphone c) assurance-responsabilité d) service comptable e) cotisation à l'UPA f) revues et journaux agricoles g) petits outils h) camionnette i) fournitures de bureau 1 622,46 $ 486,47 $ 147,15 $ 262,69 $ 185,00 $ 40,33 $ 395,94 S 782,54 $ 136,96 $ 4 059,54 $ TOTAL DES FRAIS FIXES 12 974,59 $ 16.a) L'indice « électricité » au Québec, Statistique Canada; b) L'indice de la variation des coûts, Bell Canada; c) Coût d'une assurance responsabilité selon feuillet « assurances générales », manuel Références économiques en agriculture; La taxe sur les assurances est fonction du taux en vigueur, Ministère du Revenu; d) Variation des coûts en fonction des honoraires exigibles selon l'Union des producteurs agricoles; e) Cotisation exigible, Union des producteurs agricoles; f) L'indice du coût d'un abonnement de trois ans à la Terre de Chez Nous, au Bulletin des Agriculteurs et au Moutonnier; g) L'indice « petits outils » de l'IPEA au Québec, Statistique Canada; h) L'indice « opération de machines et véhicules automobiles » de l'IPEA au Canada, Statistique Canada; i) L'indice « papeterie et fournitures de bureau » de 1TPI au Canada, Statistique Canada.C) DEPRECIATION a) Bâtiments b) Machineries c) Tracteurs d) Drainage souterrain I 446,89 $ 3 665,65 $ 1 648,68 $ 63,49 $ 7 077,30 $ e) Équipements de bergeries 252,59 $ C) a), b), c), d) et e; La dépréciation est déterminée selon la méthode de dépréciation linéaire des coûts d'acquisition et des périodes d'amortissement déterminés à la Section VI, avec le cas échéant, une valeur de récupération au terme de la durée de vie économique de 5 % pour des bâtiments et de 10 % pour des machineries aratoires.TOTAL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 55 904,95 $ 17713 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 7461 Gouvernement du Québec Décret 1838-92, 16 décembre 1992 Loi sur l'assurance stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs d'agneaux \u2014 Règlement sur le Régime Concernant le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs.d'agneaux Attendu que le gouvernement a édicté le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux par le décret 1837-92 du 16 décembre 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), modifié par l'article 38 du chapitre 60 des lois de 1991, la Régie des assurances agricoles du Québec doit prescrire par règlement l'époque à laquelle les compensations à verser selon le Régime sont payables; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, la Régie doit prescrire par règlement le temps et la façon dont la cotisation exigible d'un adhérent est payable; Attendu Qu'à sa séance du 11 novembre 1992, la Régie a édicté le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de cette loi, remplacé par l'article 43 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui, peuvent être pris en application de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; .Attendu Qu'un règlement pris par la Régie en vertu de la présente loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.3 et 33; 1991, c.60, a.38) SECTION 1 COTISATION 1.Pour la première année d'assurance au Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux, édicté par le décret 1837-92, du 16 décembre 1992, le producteur doit joindre sa cotisation provisoire à sa demande d'adhésion.Cette cotisation provisoire représente 50 % de la cotisation déterminée conformément à l'article 15 du régime pour chaque brebis assurable déclarée par le producteur sur sa demande d'adhésion.La demande d'adhésion et cette cotisation doivent être transmises à la Régie sous pli recommandé ou certifié ou être remises par le producteur à un représentant autorisé de la Régie.Celui-ci lui remet alors un récépissé de sa demande et de sa cotisation.2.À compter de sa deuxième année de participation au régime, le producteur auquel aucune compensation n'est payable en vertu du régime pour l'année précédente doit payer 50 % de sa cotisation provisoire avant la plus éloignée des deux dates suivantes: 1) dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation de la Régie; 2) 31 juillet de l'année d'assurance.Cette cotisation provisoire représente le résultat obtenu par la multiplication de la cotisation exigible déterminée à l'article 15 du régime par le volume annuel de production pour l'année d'assurance selon l'article 13 du régime.Cependant, lorsqu'une telle compensation lui est payable, le montant de la cotisation déterminé en vertu de l'article 15 du régime doit être versé en totalité dès que cette compensation lui est payée. 7462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 Partie 2 Toutefois, si cette compensation est insuffisante pour acquitter la totalité de cette cotisation, le solde doit alors être versé par le producteur à la première des échéances prévues à l'article 4.3.La Régie détermine la cotisation définitive qu'un producteur doit payer pour l'année d'assurance dès qu'elle fixe le volume annuel assurable conformément à l'article 13 du régime, 4.La différence entre la cotisation définitive déterminée en vertu de l'article 3 et le montant de cotisation déjà versé par le producteur en vertu des articles 1 et 2, doit être versée par le producteur ou remboursée par la Régie, selon le cas, à la première des échéances suivantes: 1° dès qu'une compensation est payable au producteur en vertu du régime pour l'année d'assurance à laquelle s'applique cette cotisation; 2° dans les 30 jours de la date indiquée dans l'avis de cotisation définitive; 3° le 31 décembre de l'année d'assurance.SECTION II COMPENSATION 5.Lorsque le producteur a droit à une compensation en vertu du régime, celle-ci lui est payée au plus tard le 30 juin qui suit la fin de l'année d'assurance.Cependant, lorsque des compensations, des subventions ou des octrois visés à l'article 26 du régime sont susceptibles d'être accordés à l'adhérent pour l'année d'assurance en cours, ou pour une année antérieure, la compensation à laquelle l'adhérent a droit peut n'être payée que dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le montant de ces compensations, subventions ou octrois est connue de la Régie.6.Malgré l'article 5, la Régie peut accorder une avance de compensation au producteur pour le volume de production déterminé conformément à l'article 13 du régime à la date du versement de l'avance, s'il s'avère, selon l'estimation faite par la Régie, que le revenu annuel net visé à l'article 22 du régime sera inférieur au revenu annuel net stabilisé.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 7.Un paiement à la Régie doit être fait par chèque ou mandat-poste à l'ordre de la Régie des assurances agricoles du Québec.8.Le présent règlement remplace le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs d'agneaux (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.2).9.Le présent règlement entre en vigueur le 1CT janvier 1993.17712 Gouvernement du Québec Décret 1848-92, 16 décembre 1992 Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) Tarif des honoraires perçus par les registrateurs \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le tarif des honoraires perçus par les registrateurs et versés au fonds de la réforme du cadastre québécois Attendu que l'article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) édicté par l'article 4 du chapitre 29 des lois de 1992 établit, à compter du 1er janvier 1993, un tarif d'honoraires qui seront perçus par les registrateurs afin de financer le fonds de la réforme du cadastre québécois; Attendu que cet article s'applique à des documents qui ne concernent pas des immeubles, et qui, n'étant pas reliés au cadastre, ne devraient pas servir à financer le fonds de la réforme du cadastre; , Attendu Qu'en vertu de l'article 8.2 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l'article 8.1; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce tarif afin de limiter le champ d'application de cet article aux documents qui concernent un immeuble ou qui sont portés à l'index des immeubles; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 7463 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dans un délai inférieur à celui prévu à l'article 17 lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 le tarif établi en vertu de l'article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois n'entre en vigueur que le 1er janvier 1993; \u2014 il y a lieu de modifier ce tarif le plus rapidement possible afin d'éviter que des honoraires ne soient perçus lors de l'enregistrement ou du dépôt de documents qui ne sont pas reliés à des immeubles, et qui ne devraient donc pas servir à financer la réforme du cadastre; \u2014 le respect des délais prévus à la Loi sur les règlements causerait un préjudice à la clientèle qui n'est aucunement concernée par le cadastre; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le tarif des honoraires perçus par les registrateurs et versés au fonds de la réforme du cadastre québécois annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le tarif des honoraires perçus par les registrateurs et, versés au fonds de la réforme du cadastre québécois Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1, a.8.2; 1992, c.29, a.4) 1.L'article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) édicté par l'article 4 du chapitre 29 des lois de 1992 ne s'applique que lors de l'enregistrement ou du dépôt d'un docu- ment qui concerne un immeuble ou qui est porté à l'index des immeubles.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1993.17714 Gouvernement du Québec Décret 1861-92, 16 décembre 1992 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'appui à la reprise dans les PME \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu que l'article 47 de cette loi permet au gouvernement de faire des règlements notamment pour établir des critères pour déterminer les entreprises qui peuvent recevoir une aide financière, pour déterminer la forme d'aide financière et les conditions que doit respecter une entreprise pour recevoir une telle aide financière; Attendu Qu'en vertu du décret 1027-92 du 8 juillet 1992, le gouvernement a édicté le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME; Attendu que pour favoriser la relance économique, il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; 7464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, rf 55 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui Ta édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable du règlement et son entrée en vigueur à la date de sa publication: 1° tant que la modification au programme proposée n'est pas adoptée par règlement, les entreprises ne peuvent bénéficier de l'aide financière qui y est prévue; 2°.il importe que les entreprises puissent le plus rapidement possible bénéficier de la mise en place des mesures proposées de façon à appuyer la reprise économique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) 1.Le Règlement sur le Programme d'appui à la reprise dans les PME, édicté par le décret 1027-92 du 8 juillet 1992, est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Le projet pour lequel une entreprise demande une aide financière doit être: 1° un projet d'amélioration du fonds de roulement pour des fins de redressement ou de restructuration financière; 2° un projet d'investissement ou de regroupement d'entreprises visant l'amélioration de la productivité ou l'accroissement de la production, incluant les dépenses de formation ainsi que celles de recherche et de développement.».2.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.La durée maximale de la garantie de remboursement d'un prêt, à compter de la date du premier déboursement du prêt, est de 5 ans.».3.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.L'aide financière ne peut servir,à refinancer un prêt en vigueur ou à acquitter une dette existante sauf, de façon exceptionnelle, dans le cas d'un projet de regroupement d'entreprises.».4.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Dans le cas d'un projet visé au paragraphe 1° de l'article 4, le remboursement du capital peut être reporté pour une période maximale d'un an.Dans le cas d'un projet visé au paragraphe 2° de l'article 4, le remboursement du capital peut être reporté pour une période de deux ans.».5.L'article 29 de ce règlement est modifié en remplaçant le chiffre « 1993 » par le chiffre « 1994 ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17715 Gouvernement du Québec Décret 1876-92, 16 décembre 1992 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires Attendu que le paragraphe 8.5° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2; 1990, c.83, a.226, par.6°) édicté que le gouvernement peut, par règlement, établir la méthode appli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 7465 cable pour arrondir le montant des droits d'immatriculation et établir les modalités de paiement de ces droits; Attendu que le paragraphe 8.7° de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, prévoir la fréquence à laquelle le paiement des droits exigibles en vertu de l'article 31.1 de ce code doit être effectué; Attendu que le paragraphe 8.8 de l'article 618 de ce code édicté que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des droits, des frais, de la contribution d'assurance et, le cas échéant, de la contribution des automobilistes au transport en commun exigibles en vertu de l'article 31.1 de ce code sur un véhicule routier immatriculé doit être effectué selon la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules routiers à laquelle il appartient, selon l'activité professionnelle, la personnalité juridique ou l'identité de son propriétaire, selon le territoire où il est utilisé, selon sa masse nette ou selon la première lettre du nom de son propriétaire; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement, tel qu'annoncé lors de la déclaration du ministre des Finances du 24 novembre 1992, afin de prévoir que les propriétaires d'une flotte de véhicules routiers ayant payé 15 000 $ ou plus en droits d'immatriculation, frais, contributions d'assurance et taxe sur les contributions au cours de la dernière année civile, pourront payer en deux versements les sommes dues annuellement à la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'immatriculation et l'assurance de leurs véhicules; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publiée avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 ce règlement vise à prévoir qu'à compter de l'année d'immatriculation 1993, les propriétaires d'une flotte de véhicules routiers ayant payé 15 000$ ou plus en droits d'immatriculation, frais, contributions d'assurance et taxe sur les contributions au cours de la dernière année civile pourront payer en deux versements les sommes dues annuellement à la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'immatriculation et l'assurance de leurs véhicules.Ces modifications ont été annoncées lors de la déclaration du ministre des Finances du 24 novembre 1992; \u2014 le paragraphe 3° de l'article 24 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires prévoit qu'une des périodes de paiement applicables aux flottes de véhicules routiers s'étend du 1er janvier 1993 au 31 mars 1993; \u2014 la Société envoie le 5 janvier 1993 et dans les jours qui suivent les avis indiquant le montant à payer ' par les propriétaires de flottes de véhicules interprovinciales dont la période de paiement s'étend du 1\" janvier 1993 au 31 mars 1993.Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 7466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.618 par.8.5°, 8.7° et 8.8°; 1990, c.83, a.226 par.6°) 1.Le Règlement sur Y immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991 est modifié par le remplacement du titre de ce règlement par le suivant: « RÈGLEMENT SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIERS ».2.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Le propriétaire d'un véhicule routier immatriculé doit payer à tous les ans au cours de la période applicable à son véhicule et déterminée à l'un des articles 19 à 24 les droits prévus au chapitre IV et les autres sommes visées au premier alinéa de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule routier.Cependant, le propriétaire ayant payé 15 000 $ et plus de droits, frais, contribution d'assurance et taxe sur ces contributions pour obtenir ou conserver le droit de circuler avec ses véhicules au cours de la dernière année civile, peut payer au cours de la période applicable à sa catégorie de véhicules et déterminée à l'un des articles 19 à 24 la moitié des droits prévus au chapitre IV et des autres sommes visées au premier alinéa de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière pour conserver le droit de circuler avec ces véhicules pendant la période d'un an correspondant au montant total de ces sommes et la deuxième moitié de ces droits et autres sommes, cinq mois après l'échéance du premier versement.».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.17717 Gouvernement du Québec Décret 1877-92, 16 décembre 1992 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais exigibles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code.de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués Attendu que le paragraphe 1° de l'article 624 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2; 1990, c.83, a.231) édicté que la Société de l'assurance automobile du Québec peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule routier et lors du paiement des droits et de la contribution d'assurance prévus à l'article 31.1 de ce code et établir les modalités de paiement de ces frais; Attendu que le paragraphe 1.1° de l'article 624 de ce code édicté que la Société peut, par règlement, fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits et de la contribution d'assurance prévus à l'article 31.1 de ce code, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 8.8° de l'article 618 de ce code; Attendu que le paragraphe 3.1° de l'article 624 de ce code édicté que la Société peut, par règlement, fixer les frais supplémentaires exigibles lors du paiement des droits, des frais et de la contribution d'assurance prévus à l'article 93.1 de ce code, en cas de défaut de payer au cours de la période déterminée par le règlement pris en vertu du paragraphe 4.2° de l'article 619 de ce code; Attendu Qu'en vertu de l'article 625 de ce code, ces règlements sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Société a édicté le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, lequel a été approuvé par le décret 646-91 du 8 mai 1991; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement, tel qu'annoncé lors de la déclaration du ministre des Finances du 24 novembre 1992, afin de prévoir des frais exigibles lors du deuxième versement des sommes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 décembre 1992, 124e année, n° 55 7467 dues annuellement à la Société pour l'immatriculation et l'assurance des flottes de véhicules routiers; Attendu que la Société a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et le quinzième jour qui suit cette date lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 ce règlement vise à prévoir des frais exigibles lors du deuxième versement des sommes dues annuellement à la Société pour l'immatriculation et l'assurance des flottes de véhicules routiers; certaines modifications annoncées lors de la déclaration du ministre des Finances du 24 novembre 1992 doivent entrer en vigueur à compter de l'année d'immatriculation 1993; \u2014 le paragraphe 3° de l'article 24 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991 prévoit qu'une des périodes de paiement applicables aux flottes de véhicules routiers s'étend du 1er janvier 1993 au 31 mars 1993; \u2014 la Société envoie le 5 janvier 1993 et dans les jours qui suivent les avis indiquant le montant à payer par les propriétaires de flottes de véhicules interprovinciales dont la période de paiement s'étend du 1er janvier 1993 au 31 mars 1993.Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à ce règlement soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.624 par.1°, 1.1°, et 3.1°; 1990, c.83, a.231 par.1° à 3°) 1.Le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués approuvé par le décret 646-91 du 8 mai 1991 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1423-91 du 16 octobre 1991 est modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant: « 2.1 Le propriétaire de véhicules routiers qui paie en deux versements les sommes visées au premier alinéa de l'article 31.1 du Code de la sécurité routière en application de l'article 25 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, doit payer, en plus des frais fixés au paragraphe 3° de l'article 2, des frais exigibles lors du deuxième versement qui sont calculés selon la formule suivante: F: frais.s: la moitié des sommes suivantes: 1° les droits payables pour conserver le droit de circuler avec chacun des véhicules du propriétaire et prévus au chapitre IV du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers; 2° la contribution d'assurance payable pour conserver le droit de circuler avec chacun des véhicules du propriétaire et prévus à là section V du chapitre II du Règlement sur les contributions d'assurance approuvé par le décret 1422-91 du 16 octobre 1991; 7468 GAZETTE OFFICIELLE DU.QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 Partie 2 3° la taxe de 9 % à l'égard de la contribution d'assurance et prévue à l'article 512 de la Loi sûr la taxe de vente du Québec et modifiant diverses dispositions législatives d'ordre fiscal (1991, c.67); 4° les frais payables pour conserver le droit de circuler avec chacun des véhicules du propriétaire et prévus au paragraphe 3° de l'article 2.i: le taux d'intérêt est égal au taux déterminé suivant le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).n: nombre de jours représentant la période de cinq mois après l'échéance du premier versement.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de la définition apparaissant après la lettre « i » par la suivante: « le taux d'intérêt est égal au taux déterminé suivant le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu; ».3.L'article 4.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de la définition apparaissant après la lettre « i » par la suivante: « le taux d'intérêt est égal au taux déterminé suivant le premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu; ».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.17718 Gouvernement du Québec Décret 1884-92, 16 décembre 1992 Loi sur les relations du travail,, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul ou, le cas échéant, de l'entrepreneur autonome, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que la Commission a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, un Règlement de prélèvement pour l'année 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il y a lieu, d'établir le taux de prélèvement de la Commission de la construction du Québec pour l'année 1993 avant le premier janvier 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce Règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 7469 Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de.la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1* Le prélèvement imposé par la Commission de la construction du Québec pour l'année 1993, payable par l'employeur et le salarié, est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % du total de la rémunération versée à ses salariés.L'entrepreneur autonome, quant à lui, doit verser une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération à ce titre; b) le salarié doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de la Commission, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'entrepreneur autonome doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération perçue à ce titre.4.L'employeur et l'entrepreneur autonome font remise à la Commission du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le («janvier 1993.17719 Gouvernement du Québec Décret 1885-92, 16 décembre 1992 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 15 et 92 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque 7470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 Partie 2 l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; \u2014 il y a lieu de procéder à l'ajustement du taux de rente des salariés de l'industrie de la construction à compter du Ier janvier 1993 suite à l'évaluation actuarielle du régime effectuée conformément aux articles 43 et 45 du Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 258-88 du 24 février 1988, 1435-88 du 21 septembre 1988, 1997-88 du 21 décembre 1988, 34-89 du 18 janvier 1989, 760-89 du 17 mai .1989, 927-89 du 14 juin 1989, 1883-89 du 6 décembre 1989, 92-90 du 24 janvier 1990, 1745-90 du 12 décembre 1990, 836-91 du 12 juin 1991, 458-92 du 25 mars 1992 et 1185-92 du 12 août 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par la suivante: « ANNEXE A (a.27, 28 et 29) DÉTERMINATION DE LA RENTE DE RETRAITE 1) Ajustement à la rente de base accumulée au compte des retraités: À compter du 1\" janvier 1993, la rente de base accumulée au 31 décembre 1992 est majorée de 2 %.2) Ajustement de la rente de base accumulée au compte général: À compter du 1er janvier 1993, la rente de base accumulée au 31 décembre 1992 est majorée de 2 %.Les taux de rente annuelle par I 000 heures travaillées ajustées qui en résultent sont les suivants: a) avant le I\" janvier 1971 90,69 $ b) du 1\" janvier 1971 au 31 décembre 107,33 $ 1973 Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du 1\" novembre 1983 , 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987, c) du 1\" janvier 1974 au 30 avril 1974 185,22 $ d) du 1\" mai 1974 au 31 décembre 332,83 $ 1974 e) du 1er janvier 1975 au 31 décembre 449,45 $ 1976 f) du 1\" janvier 1977 au 31 décembre 296,02 $ 1978 g) du I\" janvier 1979 au 31 décembre 271,24 $ 1983 h) du 1\" janvier 1984 au 31 décembre 255,81 $ 1984 i) du 1\" janvier 1985 au 31 décembre 234,24 $ 1985 j) du 1\" janvier 1986 au 31 décembre 208,47 $ 1986 k) du 1\" janvier 1987 au 30 avril 1987 325,77 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 7471 l) du Ier mai 1987 au 31 décembre 469,83 $ 1987 m) du 1er janvier 1988 au 5 novembre 451,77 $ 1988 n) du 6 novembre 1988 au 469,83 $ 31 décembre 1988 o) du 1er janvier 1989 au 31 décembre 451,77 $ 1989 p) du 1er janvier 1990 au 31 décembre 434,40 $ 1990 q) du Ier janvier 1991 au 31 décembre 406,98 $ 1991 r) du 1\" janvier 1992 au 31 décembre 387,60 $ 1992 3) Stipulation du taux de rente annuelle de base par 1 000 heures travaillées ajustées: À compter du 1\" janvier 1993 385,00 $ 4) Stipulation du supplément temporaire applicable: Le supplément temporaire applicable durant l'exercice commençant le Ier janvier 1993st fixé à 15% pour une rente de retraite, une rente pour cause d'invalidité ou une rente aux survivants admissibles.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1993.17720 A.M., 1992 Arrêté ministériel concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière du 15 décembre 1992 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) Attendu que le ministre des Transports peut, en vertu de l'article 289 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), prescrire les normes de signalisation routière et d'installation de cette signalisation; Attendu que le Règlement sur la signalisation routière a été édicté par l'arrêté du ministre des Transports du 24 novembre 1989; Attendu que l'article 34 de ce règlement contient les prescriptions du seul panneau « Arrêt » pour indiquer l'obligation d'arrêter à une intersection; Attendu que l'article 196 de ce règlement prescrit que les panneaux de signalisation de prescription installés le 28 décembre 1989 doivent être remplacés par des panneaux conformes au plus tard le 28 décembre 1996, ce qui s'applique à tout panneau indiquant l'obligation d'arrêter à une intersection; Attendu que l'annexe P-2 de ce règlement illustrant la signalisation de prescription contient, en plus de l'illustration du panneau « Arrêt », une illustration du panneau « ARRÊT STOP » et une note selon laquelle un tel panneau demeure légal jusqu'au 31 décembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu de prescrire comme panneau de signalisation indiquant l'obligation d'arrêter tant le panneau « Stop » que le panneau « Arrêt » et de permettre le maintien en place des panneaux « Arrêt Stop » pourvu que leur remplacement éventuel se fasse par des panneaux « Arrêt » ou « Stop »; Attendu Qu'en vertu des articles 12 et 18 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication et entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que de l'avis du ministre des Transports l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication d'un projet et l'entrée en vigueur du règlement dès sa publication: \u2014 Alors que l'article 196 accorde jusqu'au 28 décembre 1996 pour remplacer des panneaux de prescription non conformes, l'annexe P-2 du Règlement sur la signalisation routière fait en sorte que les municipalités et les propriétaires de chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules automobiles seraient obligés de remplacer leurs panneaux « ARRÊT STOP » immédiatement après le 31 décembre 1992 ce qui s'avère impossible compte tenu des délais inévitables d'acquisition et d'installation des panneaux « Arrêt » ou « Stop » et des contraintes climatiques comme le gel hivernal; 7472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992,' I24e année, n\" 55 Partie 2 En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière, annexé au présent arrêté, est édicté.Québec, le 15 décembre 1992 Le ministre des transports, Sam L.Elkas \u2022 Règlement modifiant le Règlement sur la signalisation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.289) 1.Le Règlement sur la signalisation routière, édicté par l'arrêté du ministre des Transports du 24 novembre 1989 et modifié par le règlement édicté par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1991, est de nouveau modifié, à l'article 14, par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « La réflectivité de la pellicule des autres panneaux doit être au moins équivalente au grade II de cette norme, à l'exception des panneaux «Arrêt» ou « Stop » et des panneaux « Cédez le passage » dont la pellicule doit correspondre au grade I.».2.L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 34.Le panneau de signalisation « Arrêt » ou « Stop » (P-Iûj indique l'obligation d'arrêter à une intersection.Ce panneau de forme octogonale porte, sur un fond rouge, une bordure et une inscription de couleur blanche, conformément à l'annexe P-2.Ce panneau doit être installé, à une intersection, au point de t ange ne e amont de l'approche contrôlée et ce, jusqu'à une distance maximale de 15 mètres, conformément à la planche P-l de l'annexe Pl.Il ne peut être utilisé à la seule fin de faire ralentir la circulation.Lorsque des panneaux d'arrêt doivent être installés sur toutes les approches d'une intersection, le panonceau (P-10-P) doit être fixé sous chacun de ces pan-, neaux.».3.L'article 90 de ce règlement est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants: « 90.Le panneau de pré-signalisation « Signal avancé d'arrêt (D-10) indique, à l'avance, la proximité d'un panneau d'arrêt.Ce panneau porte, sur un fond jaune, le symbole de l'arrêt de couleur rouge ainsi qu'une flèche et une bordure de couleur noire, conformément à l'annexe D-2.Ce panneau doit être installé: 1° pendant 3 mois suivant l'installation d'un nouveau panneau d'arrêt; 2° lorsque la distance permettant de voir le panneau d'arrêt est inférieure aux distances indiquées au tableau D-10 de l'annexe D-3.».4.L'article 147 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Ce panneau porte, au recto, une bordure et l'inscription « Lentement » de couleur noire, se détachant d'un fond de couleur orange.Il porte, au verso, le signal « Arrêt » ou « Stop » entouré de quatre coins noirs, conformément à l'annexe T-2.Son support doit mesurer au moins 1,30 mètre, calculé depuis l'arête inférieure du panneau.».5.L'article 196 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Toutefois, les panneaux de signalisation « Arrêt Stop » installés le 31 décembre 1992 peuvent demeurer en place après cette date; ils ne peuvent être remplacés que par des panneaux conformes à l'article 34.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n' 55 7473 6.L'annexe G-l de ce règlement est modifiée par le remplacement de la planche G 1 par la suivante: FORMES ET COULEURS DES PRINCIPAUX PANNEAUX Forme Couleur Remarques z O E ce s.V .rouge rouge bleu blanc noir blanc réservé à l'arrêt réservé au cédez le passage réservé à la zone scolaire au sol au-dessus des voies au sol réservé au sens unique X < > < rr h oc LU jaune\tréservé au danger orange\tréservé aux travaux jaune\tdanger orange\ttravaux jaune\tdanger orange\ttravaux o 1 ?bleu réservé aux autoroutes vert réservé aux routes vert autoroutes, routes et voies cyclables brun services et points d'intérêts vert autoroutes, routes et voies cyclables brun services et points d'intérêts jaune réservé aux sorties d*autoroute PLANCHE G 1 / 7474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 Partie 2 7.L'annexe P-l de ce règlement est modifiée par le remplacement des planches P 1 et P 17 par les suivantes: INSTALLATION DES PANNEAUX D'ARRÊT U région urbaine \tMin.\tMax.X\t1,5m\t15,0 m Y\t0.3 m\t3,5m région rurale \tMin.\tMax.x\t1,5 m\t15.0 m Y\t1,0 m\t3,5 m ou planche pi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n- 55 7475 SIGNALISATION DE PASSAGE DE CAMIONS HORS-NORMES TRAVERSE CONTRÔLÉE PAR DES SIGNALEURS Ss Ce panneau est à fond jaune 02 01 de 2 signaleurs est obligatoire La présence I it ohlinarnlro m __ s o lu O cl a _j o o ni\" O w ce UJ _J < z o loi DISTANCE* D'INSTALLATION DU SIGNAL AVANCÉ DE PASSAGE POUR VEHICULES LOURDS Vitesse (km/h)\t50\t60\t70\t80\t90\t100 Distance de visibilité à l'arrêt (m)\t65\t85\t110\t140\t170\t200 D1\t200\t200\t250\t250\t300\t300 D2\t100\t100\t150\t150\t200\t200 * La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.ROUTE D'ACCÈS AUX RESSOURCES _____ D1 D2 Ce panneau est à fond jaune PLANCHE P 17 LJ/J Original défectueux 7476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55_Partie 2 8.L'annexe P-2 de ce règlement est modifiée par le remplacement de la page I (annexe P2-1) par la suivante: ANNEXE P-2 Planches illustrant la signalisation de prescription et d'information.SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ®| Bi P-IO Arrêt obligatoire ENTRÉE INTERDITE P^O-P Entrée interdite MAXIMUM xx P-70-2 Limite de vitesse P-50 Chevron d'alignement P-20 Cédez le passage P-60-G Ligne d'arrêt P-80-1 Sens unique P-30 Cédez le passage à la circulation inverse P-60-D Ligne d'arrêt P-80-2 Début de sens unique V\t\t VA\t\tW P-40 Entrée interdite 1 LIGNE D'ARRÊT 1 Si\t\tLIGNE D'ARRÊT *\t\tXX MINIMUM P-70-1 Limite de vitesse it P-80-3 Circulation à double sens P-90-G Contournement d'obstacles P-90-D Contoumcmenl d'obstacles P-I00-I Obi- on d'aller \u2022ut droit P-100-2-G Obligation de tourner à gauche Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n° 55 1411 9.L'annexe D-l de ce règlement est modifiée par le remplacement de la planche D 11 par la suivante: POSITIONS RELATIVES DES PANNEAUX DE SIGNALISATION AUX ABORDS D'UNE INTERSECTION (1) Un intervalle de 100 m doit être maintenu entre les panneaux en amont de l'intersection, sauf dans le cas où il n'y a pas de panneau entre l'objet du présignal et le présignal.Dans ce cas, le panneau de danger s'implante à la distance D.(2) Panneau ou séquence de panneaux d'indication.(3) Un intervalle de 150 m doit être maintenu entre les panneaux en aval de l'intersection.(4) Lorsque plusieurs intersections se succèdent d'une façon rapprochée, ces panneaux peuvent être omis sur une distance maximale de 2 km.En milieu urbain, ils ne s'installent qu'après la dernière intersection.(5) Le rappel de distance n'est pas installé si la distance apparaît sur le'panneau de direction.RAPPEL DE DISTANCE Requis s'il y a une destination et qu'une des conditions suivantes est respectée : - au moins une des deux routes est numérotée; 'intersection est à la sortie d'une agglomération.Requis sur une route numérotée.S'implante à 150 m en aval de l'intersection.Requis lorsque la route tranversale est numérotée.Placé ici lorsque l'intersection est contrôlée; placé ici lorsque l'intersection est non contrôlée.INSTALLATION* DES PANNEAUX DE DANGER\t V(km/h)\tD(m) 30\t25 50\t50 60\t75 70\t100 80\t150 90\t200 100\t250 La distance d'installation peut varier de plus ou moins 10%.4 PANNEAU DE |4 DIRECTION:; Requis s'il y a des destinations latérales.Si nécessaire selon l'article D.10.NOTE: - Les cotes sont en mètres.Obligatoire s'il y a suffisamment d'espace entre les intersections.Requis à l'approche d'un croisement avec une route numérotée.PLANCHE D 11 7478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 Partie 2 10.L'annexe D-2 de ce règlement est modifiée par le remplacement de la page 1 (annexe D2-1) par la suivante: ANNEXE D-2 Planches illustrant la signalisation de danger.D-IO Signal avancé d'arrêt D-20 Signal avance de céde7 le passage D-30 Signal avancé de céder à la circulation inverse D-40-1 Nouvelle signalisation D-jo-: N'ouu'llc signalisation NOUVELLE SIGNALISATION D-40-3 Nouvelle signalisation D-40-4 Nouvelle signalisation D-40-5 Nouvelle signalisation D-40-P Nouvelle signalisation D-50 Signal avancé de feux de circulation PRÉPAREZ-VOUS À ARRÊTER D-60-P Préparez-vous â arrêter D-60-1 Préparez-vous à arrêter D-60-2 Préparez-vous à arrêter D-70 Signal avancé de limitation de vitesse D-80 Circulation dans les deux sens D-90-1 Chaussées séparées D-90-2 Chaussées séparées Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, tf.55 7479 11.L'annexe T-l de ce règlement est modifiée par le remplacement des planches TCD 74 et TCD 75 par les suivantes: SIGNALISATION DE POSTE D'ENQUÊTE DE CIRCULATION ROUTE À DOUBLE SENS DE CIRCULATION NomnriOHio 30 313(10N3 V-t 4B - o* m 26 4B ou 2B V 2B S INTERVIEWERS v (km/h)\te(m)\tb(m) 60 il moins\t10\t50 70\t10\t75 «0 >i90\t15\t100 100\t20\t125 v: vilesse allichèe e: espacement des rope/es visuels fi: espacement des pnnncniii l î a\u2014\u2022» 11 \u2022 repéhes visuels\t\t A car»\tuni\tcht».on 2B MER-C 2B -\u2014 ou 2B mj fxxx 2B 2B -! ' XXXr IXXXr 4B -\u2014! ENOUETE DE CIRCULATION INTERVIEW SUR UNE VOIE PLANCHE TCD 74 7480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 décembre 1992, 124e année, n\" 55 Partie 2 SIGNALISATION DE POSTE D'ENQUÊTE DE CIRCULATION 5,GN ROUTE À 4 VOIES SÉPARÉES ENOUETE DE CIRCULATION Z XXXml hs ou V.INTERVIEWERS 1XXX V {km/h)\tE
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