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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-02-03, Collections de BAnQ.

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[" -A.-.v ft*.\u2022 Partie 2 LOIS ei [S 125e année 3 février 1993 No 5 ¦ \u2022 ' : ^ê.^** \t\t\t\t\t\t QUANT.\tSTATISTIQUES FINANCIERES - INSTITUTIONS DE DEPOT\tPRIX UNITAIRE\tTPS 7%\tSOUS-TOTAL\tTVQ 8%\tTOTAL \tAbonnement\t60$\t\t\t\t \tNuméro trimestriel\t12$\t\t\t\t \tNuméro annuel\t20$\t\t\t\t Grand total»\t\t\t\t\t\t-1 Cartes de crédit acceptées\t\t Numfttn\t\t Dale d échéance-\t\t Banque _ Nom du titulaire Signature _ En vente dans nos librairies.Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K7B5 Vente et information : (418) 643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 Québec s: 2-089-3/01 Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année LoiS et 3 février 1993 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 l«trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 10 les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91$par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 \u2022 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 56-93 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.\u2014 699 Règlements 30-93 Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.701 41-93 Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime (Mod.) \u2014 Producteurs de porcelets \u2014 Régime (Mod.).703 52-93 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (Mod.).704 53-93 Code de la sécurité routière \u2014 Frais et procédure en matière pénale.708 54-93 Changement de nom et autres qualités de l'état civil (Mod.).709 55-93 Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).710 62-93 Société de l'assurance automobile du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne.711 Ministre de l'Éducation \u2014 Arrêté numéro 1-93 en date du 21 janvier 1993.716 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Frais de déplacement et de séjour 719 Courtiers en assurance de dommages \u2014 Cotisations spéciales.723 Intermédiaires en assurance de personnes \u2014 Renouvellement du sociétariat.723 Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Certificats de compétence.724 Décrets 1-93 Exercice des fonctions de certains ministres.727 2-93 Nomination d'un sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services.727 3-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Revenu.727 4-93 Révision de traitement du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources au 1\" juillet 1992 et au 1« avril 1993.,.728 5-93 Révision de traitement d'un administrateur d'État II et de délégués du Québec au 1CT juillet 1992 et au l-avril 1993.728 6-93 Révision de traitement d'un administrateur d'État I au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, au Ie' juillet 1992 .729 7-93 Membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec .729 9-93 Membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec.729 10-93 Avance du ministre des Finances au Fonds du service aérien gouvernemental et remplacement du décret 1133-92 du 5 août 1992 .730 11-93 Fixation et répartition 1992-1993, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance.731 12-93 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.766 14-93 Membre et présidente du Conseil des universités.767 16-93 Renouvellement de mandat d'une membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse.768 17-93 Traitement d'une juge de paix.770 19-93 Assesseure à la Commission des affaires sociales.770 20-93 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des questions du marché du travail à Toronto, les 19 et 20 janvier 1993 .771 23-93 Nomination de deux membres de la Commission d'examen.771 24-93 Membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec.772 25-93 Membre, président et directeur général de la Régie des loteries du Québec.772 26-93 Nomination de six membres policiers à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière.773 27-93 Emprunt à long terme de la Société du Palais des congrès de Montréal auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.773 28-93 Délégation du Québec à la XXIIIe Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la XIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu à Maurice du 17 au 24janvier 1993.774 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5 699 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 56-93, 20 janvier 1993 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modulant diverses dispositions législatives (1991, c.42) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) a été sanctionnée le 4 septembre 1991; Attendu que l'article 622 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles énumérés à cet article et qui sont entrées en vigueur le 4 septembre 1991; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 588 et 590 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 20 janvier 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 588 et 590 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17893 \u2022 1 I) I ) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 701 Règlements Gouvernement du Québec Décret 30-93, 20 janvier 1993 Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) Signature de certains documents Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au Premier ministre en sa qualité de président du ministère, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou un autre fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, toute copie d'un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document conformément au premier alinéa de l'article 2, est authentique et a la même valeur que l'original; Attendu que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif a été adopté par le décret 267-91 du 6 mars 1991; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30, a.2) 1.Le directeur de cabinet du Premier ministre est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du cabinet du Premier ministre ainsi que du cabinet de la ministre déléguée à la Condition féminine, du cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, du cabinet du ministre délégué aux Affaires autochtones et du cabinet du ministre délégué aux Affaires régionales.2.Le directeur général de l'administration au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du bureau du Lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif et du Fonds de développement technologique, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et de la famille, Affaires intergouvernementales canadiennes, Affaires autochtones et Affaires régionales, pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, des baux, des achats d'immobilisation, des constructions d'immobilisation, des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 50 000 $.3.Le directeur des ressources financières et matérielles au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat du bureau du Lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif et du Fonds de développement technologique, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et de la famille, Affaires intergouvernementales canadiennes, Affaires autochtones et Affaires régionales, lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 10 000 $; Le chef du service des ressources matérielles au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat du bureau du I.jeutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif et du Fonds de développement technologique, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et de la famille, Affaires intergouvernementales canadiennes, Affaires autochtones et Affaires régionales, lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 10 000 $; Le chef du service des ressources financières au ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat du bureau du Lieutenant-gouverneur, des services de soutien auprès du Premier ministre et du Conseil exécutif et du Fonds de développement technologique, ainsi que des programmes Promotion des droits des femmes et de la famille.Affaires intergouvernementales canadiennes, Affaires autochtones et Affaires régionales, lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à 10 000 $; Le responsable des télécommunications et aménagement ainsi que le responsable administratif du bureau de Montréal sont autorisés à signer les « demandes d'exploitation » à la Société immobilière du Québec et les « réquisitions de service » au Fonds des services de télécommunications.4.Les secrétaires généraux associés suivants: \u2022 la secrétaire générale associée à l'Aménagement, au Développement régional et à l'Environnement, \u2022 le secrétaire général associé aux Affaires culturelles et sociales, \u2022 le secrétaire général associé au Développement économique, \u2022 le secrétaire général associé à la Législation, \u2022 le secrétaire général associé à la Capitale, \u2022 le secrétaire général associé à la Jeunesse, \u2022 le secrétaire général associé à la Planification et la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs sont autorisés à signer aux lieu et place du Premier ministre et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de leur secrétariat respectif pourvu toutefois que, dans le cas des contrats de services, des contrats de location et des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 50 000 $.5.Le secrétaire général associé aux Affaires autochtones est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires autochtones du ministère du Conseil exécutif.6.La secrétaire générale associée à la Condition féminine est autorisée à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de son secrétariat.7.Le secrétaire général associé à la Famille est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration de son secrétariat.8.Le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvernementales canadiennes du ministère du Conseil exécutif.Le secrétaire adjoint du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvernementales canadiennes pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location et des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 50 000$.Le directeur du bureau du secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires intergouvernementales canadiennes pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location, et des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 10 000 $.La directrice des bureaux de la francophonie et de la coopération du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes est autorisée à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration des bureaux du Québec au Canada pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location et des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 10 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 703 Les chefs de poste sont autorisés à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat de leur unité administrative respective lorsque le montant payable en vertu de tels contrats est inférieur à S 000 $ et les contrats d'engagement des personnes recrutées à l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein des représentations du Québec.9.Le secrétaire général associé aux Affaires régionales est autorisé à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires régionales du ministère du Conseil exécutif.Les secrétaires adjoints aux Affaires régionales sont autorisés à signer aux lieu et place du Premier ministre, et avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant l'administration du programme Affaires régionales pourvu toutefois que dans le cas des contrats de services, des contrats de location et des contrats d'achat, le montant payable soit inférieur à 50 000$.10.Le greffier adjoint du Conseil exécutif ou le secrétaire général associé à la Législation au ministère du Conseil exécutif sont autorisés à signer tout document attestant qu'un décret a été adopté, modifié ou abrogé et à certifier conforme copie d'un décret.11.Ces délégations sont valides aussi pour les titulaires qui sont autorisés à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d'un remplacement.12.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Conseil exécutif adopté par le décret 267-91 du 6 mars 1991.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.17883 Gouvernement du Québec Décret 41-93, 20 janvier 1993 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime \u2014 Modifications Producteurs de porcelets \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Attendu Qu'en vertu des articles 2 et 5 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) et des articles 6 et 6.1 de cette même loi modifiée par les articles 39 et 40 du chapitre 60 des lois de 1991, le gouvernement a édicté divers régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu que, par le décret 1166-92 du 12 août 1992, le gouvernement a aboli les maxima assurables et les règles relatives à la production intégrée qui existaient jusqu'alors dans divers régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets afin de permettre l'application du règlement édicté par le décret 1166-92 du 12 août 1992 et d'harmoniser l'ensemble des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 février 1993, 125e année, n?5 des producteurs de porcelets, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabîlisation des revenus des producteurs de pommes de terre et le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5, 6 et 6.1; 1991, c.60, a.39 et 40) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre édicté par le décret 1055-92 du 15 juillet 1992, modifié par le règlement édicté par le décret 1166-92 du 12 août 1992, est de nouveau modifié au paragraphe 8° de l'article 2 par la suppression des mots « jusqu'à concurrence du nombre d'hectares maximum permis en vertu de l'article 13 ».2.Le régime est modifié par l'insertion de l'article 8 suivant: « 8.Sous réserve des articles 18 à 21, le producteur doit participer au régime pendant cinq années d'assurance.Sa participation au régime est reconduite le 1er janvier de chaque année si les conditions d'admissibilité prévues à la section II sont respectées.Elle se termine le 31 décembre de la cinquième année d'assurance si elle n'est pas renouvelée.» 3.L'article 9 de ce régime est modifié par l'ajout, après le second alinéa, de l'alinéa suivant: « La Régie modifie, s'il y a lieu, le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement.» 4.Les articles 13 et 14 de ce régime sont abrogés.Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets 5.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le dé- Partie 2 cret 845-92 du 10 juin 1992, modifié par le règlement édicté par le décret 1166-92 du 12 août 1992, est de nouveau modifié au paragraphe 8° de l'article 2 par la suppression des mots « jusqu'à concurrence du nombre maximum permis en vertu de l'article 13 ».6.Ce régime est modifié par l'insertion des articles 17 et 18 suivants: « 17.Le producteur doit, à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur le nombre de truies assurables au temps et de la façon prescrits au Règlement sur le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets.À compter de l'année d'assurance 1992-1993, le montant annuel de cotisation pour chaque truie assurable est de 11,00$.».18.Malgré l'article 17, un producteur reconnu admissible depuis le 1er janvier 1989 aux subventions pour l'établissement de jeunes agriculteurs conformément à l'article 81 de la Loi sur le financement agricole (L.R.Q., c.F-1.2), a droit à une réduction de cotisation de 25 % durant deux années d'assurance consécutives.».7.L'article 13 de ce régime est abrogé.8.Le présent règlement entre en vigueur à compter du 26 août 1992.17884 Gouvernement du Québec Décret 52-93, 20 janvier 1993 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Code civil du Québec (1980, c.39) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe \u2014 Modifications Concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 705 Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par l'article 11 du chapitre 20 des lois de 1991, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 420 du Code civil du Québec, édicté par l'article 1 du chapitre 39 des lois de 1980, le gouvernement peut fixer le droit qui doit être perçu des futurs époux pour la célébration du mariage civil; Attendu Qu'en vertu de l'article 659.10 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), le gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, établir le tarif des frais exigibles d'un débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement lorsque ce débiteur demande au protonotaire la suspension de l'exécution d'une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1992 avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, aucun commentaire n'a été formulé et que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224; 1991, c.20, a.11) Code civil du Québec, a.420 (1980, c.39, a.1) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25, a.659.10) 1.Le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986, est modifié par le remplacement, sous le titre et après la citation de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de ce qui suit: « Code civil du Québec (1980, c.39, a.420) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10, a.32) » par ce qui suit: « Code civil du Québec, a.420 (1980, c.39, a.1) Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25, a.659.10)».2* L'article 4 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 25 » par le nombre « 32 »; b) de la classe II, du nombre « 50 » par le nombre « 65 »; c) de la classe III, du nombre « 100 » par le nombre « 129 »; d) de la classe IV, du nombre « 160 » par le nombre « 206»; e) de la classe V, du nombre « 320 » par le nombre « 413 »; 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 2° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 75 » par le nombre « 97 »; 3° dans le sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 45 » par le nombre « 58 »; 4° dans le sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 20 » par le nombre « 26 »; 5° dans le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 15 » par le nombre « 19 »; b) de la classe II, du nombre « 25 » par le nombre « 32 »; c) de la classe III, du nombre « 50 » par le nombre « 65 »; d) de la classe IV, du nombre « 80 » par le nombre « 103 »; e) de la classe V, du nombre « 160 » par le nombre « 206 »; 6° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 40 » par le nombre « 52 »; T dans le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 30 » par le nombre « 39 »; 8° dans le sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 20 » par le nombre « 26 »; 9° dans le paragraphe 3° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 20 » par le nombre « 26 »; b) de la classe II, du nombre « 40 » par le nombre « 52 »; c) de la classe III, du nombre « 75 » par le nombre « 97 »; d) de la classe IV, du nombre « 120 » par le nombre « 155 »; e) de la classe V, du nombre « 240 » par le nombre « 310 »; f) de la classe VI, du nombre « 55 » par le nombre « 71 ».3.L'article 5 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 65 » par le nombre « 84 »; 2° dans le paragraphe 2° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 65 » par le nombre « 84 »; b) de la classe II, du nombre « 95 » par le nombre « 123 »; c) de la classe III, du nombre « 125 » par le nombre « 161 »; d) de la classe IV, du nombre « 200 » par le nombre « 258 »; e) de la classe V, du nombre « 400 » par le nombre «516»; f) de la classe VI, du nombre « 115 » par le nombre « 148 »; 3° dans le paragraphe 3° du premier alinéa et en regard: a) de la classe I, du nombre « 15 » par le nombre « 19 »; b) de la classe II, du nombre « 25 » par le nombre « 32 »; c) de la classe III, du nombre « 50 » par le nombre « 65 »; - d) de la classe IV, du nombre « 80 » par le nombre « 103 »; e) de la classe V, du nombre « 160 » par le nombre « 206 »; f) de la classe VI, du nombre « 40 » par le nombre « 52 ».4.L'article 6 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 20 » par le nombre « 26 ». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n» 5 707 5.L'article 8 de ce tarif est modifié par le remplacement du nombre « 15 » par le nombre « 19 ».6.L'article 9 de ce tarif est modifié par le remplacement de « d'une amende recouvrable selon la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) » par « par le percepteur d'une somme recouvrable en vertu du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1) ».7.L'article 11 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 11.En matière de tutelle au mineur et de régimes de protection du majeur, les frais exigibles sont les suivants: 1° pour la présentation d'une requête en homologation de l'avis d'un conseil de famille présidé par une personne autre que le juge ou le protonotaire, une somme de 58 $; 2° pour la présentation d'une requête demandant la convocation d'un conseil de famille devant le juge, le protonotaire ou un notaire, une somme de 116$; 3° pour la contestation de l'une ou l'autre de ces requêtes, la somme de 52 $.».8.L'article 12 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le premier alinéa, du nombre « 45 » par le nombre « 58 »; 2° dans le deuxième alinéa, du nombre « 40 » par le nombre « 52 ».9.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 12, du suivant: « 12.1 Des frais de 38 $ sont exigibles du débiteur d'une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d'exécution d'une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu'il présente au protonotaire, conformément à l'article 659.5 du Code de procédure civile, ».10.L'article 13 de ce tarif est modifié par le remplacement: » 1° dans le sous-paragraphe a du paragraphe 1°, du nombre « 140 » par le nombre « 181 »; 2° dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, du nombre « 100 » par le nombre « 129 »; 3° dans le paragraphe 2°, du nombre « 65 » par le nombre « 84 ».11.L'article 14 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans la partie qui précède le paragraphe a, du mot « provinciale » par les mots « du Québec »; 2° dans le paragraphe a, du nombre « 20 » par le nombre « 26 »; 3° dans le paragraphe b, du nombre « 15 » par le nombre « 19 ».12.L'article 17 de ce tarif est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du nombre « 20 » par le nombre « 26 »; 2° dans le paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 8 » par le nombre « 10 »; 3° dans le paragraphe 4° du premier alinéa, du nombre « 10 » par le nombre « 13 » et du nombre « 2 » par le nombre « 3 »; 4° dans le deuxième alinéa, de « concernant le divorce et les mesures accessoires (S.C., 1986, c.4) » par « sur le divorce (L.R.C.(1985), c.3 (2* suppl.)) ».13.L'article 18 de ce tarif est remplacé par le suivant: « 18.Le droit exigible pour la célébration du mariage civil est de 148 $, auquel sont ajoutés les frais de déplacement et de séjour que le célébrant ou la personne qui l'assiste peut réclamer du gouvernement pour la célébration du mariage.».14.L'article 19 de ce tarif est abrogé.15.Ce tarif est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant: « 20.1 Le montant des frais et des droits prévus au présent tarif est indexé au premier avril 1993 et, par la suite, au premier avril de chaque année de la manière suivante: 1° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation; 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 2° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est inférieur à 35 $, l'indexation est faite en appliquant au montant des frais ou des droits exigibles le 18 février 1993, le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1991 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation.Ces frais ou droits, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice publie le résultat de l'indexation annuelle à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.».16.L'article 21 de ce tarif est abrogé.17.Le montant des frais et des droits établi par le présent règlement s'applique à l'égard des actes de procédure ou des documents produits ou délivrés à compter de la date de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.Le montant des frais et des droits établi, par la suite, le premier avril de chaque année s'applique à l'égard des actes de procédure ou des documents produits ou délivrés à compter de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17885 Gouvernement du Québec Décret 53-93, 20 janvier 1993 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Frais et procédure en matière pénale Concernant le Règlement sur les frais et la procédure en matière pénale Attendu Qu'en vertu de l'article 579 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) le contrevenant doit, dans les cas d'un paiement sur avis préalable, payer en plus de l'amende minimum prévue pour l'infraction le montant des frais fixés par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 580 de ce Code, le contrevenant qui n'a pas payé l'amende dans le délai prévu à l'avis préalable doit, s'il admet sa culpabilité avant la comparution, payer au greffier du tribunal devant lequel il a été assigné à comparaître, le montant de l'amende et le montant des frais fixés par règlement du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 623 de ce Code, le gouvernement peut par règlement prescrire le montant des frais visés dans les articles 579 et 580; Attendu Qu'il est opportun de prescrire le montant des frais visés dans les articles 579 et 580; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 juillet 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que suite à cette publication aucun commentaire n'a été formulé et que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement sur les frais et la procédure en matière pénale, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les frais et la procédure en matière pénale Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.623) 1.Le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu à l'article 579 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) est fixé à 10 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année.n° 5 709 2.Le montant des frais visés à l'article 580 de ce Code est fixé à 19 $.3.Les montants prévus au présent tarif sont majorés au 1er avril de chaque année de la manière suivante: 1° lorsque les frais en vigueur sont égaux ou supérieurs à 35 $, ils sont majorés selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada; 2° lorsque les frais en vigueur sont inférieurs à 35 $, ils sont majorés selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'ajustement.Les frais ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice publie le résultat de l'indexation annuelle à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.4.Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais et la procédure en matière pénale adopté par le décret 1930-87, du 16 décembre 1987.5.L'article 2 ne s'applique pas aux sommations délivrées avant la date de son entrée en vigueur.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17886 Gouvernement du Québec Décret 54-93, 20 janvier 1993 Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10) Changement de nom et autres qualités de l'état civil \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10), le gouvernement peut, par règlement, établir un tarif d'honoraires pour une procédure relative à un changement visé par cette loi; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (R.R.Q., 1981, c.C-10, r.1); Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 19 août 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10, a.23) 1.Le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (R.R.Q., 1981, c.C-10, r.1), modifié par le règlement édicté par le décret 189-88 du 10 février 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de i'article 8 par les suivants: « 8.Les honoraires suivants sont exigibles: a) pour une copie du certificat autre que celle remise une fois au requérant ou celle transmise au dépositaire des registres de l'état civil: 12 $; b) pour une requête en changement de nom: 120 $; c) pour plus d'une requête en changement de nom concernant autant de personnes ayant une relation parentale de parent à enfant ou de frère et soeur transmises simultanément au Service de changement de nom, un montant maximum de: 240 $.8.1 Le montant des honoraires prévus au présent tarif est indexé au premier avril 1993 et, par la suite, au premier avril de chaque année de la manière suivante: a) lorsque le montant des honoraires exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation; b) lorsque le montant des honoraires exigibles le 31 mars qui précède l'indexation annuelle est inférieur à 35 $, l'indexation est faite en appliquant au montant des honoraires exigibles le 18 février 1993 le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1991 et se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'indexation.Ces honoraires, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17887 Gouvernement du Québec Décret 55-93, 20 janvier 1993 Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 25 de la Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais et droits annuels que le demandeur ou le titulaire de permis doit verser et les renseignements qu'il doit fournir; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.2), modifié par ie décret 1967-88 du 21 décembre 1988, et qu'il y a lieu de le modifier de nouveau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 juillet 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication aucun commentaire n'a été formulé et que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu que l'article 8 de la Loi sur les huissiers de justice prévoit que le titulaire d'un permis doit payer Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 711 au ministre, avant le 30 avril de chaque année, les droits annuels prescrits par règlement; Attendu Qu'il y a lieu de tenir compte de cette date du 30 avril et de modifier en conséquence la clause d'indexation prévue au projet de règlement pour y fixer au 1er mai la date de majoration annuelle; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers, annexé, au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., c.H-4, a.25, par.b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.2), modifié par le décret 1967-88 du 21 décembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement: 1° à l'article 3, du montant « 100,00 $ » par le montant « 200,00 $ »; 2° à l'article 4, du montant « 50,00 $ » par le montant « 100,00 $ ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4, du suivant: « 4.1 Les montants prévus aux articles 3 et 4 sont majorés au 1er mai de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ainsi majorés ont effet à compter du 1er mai.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre de la Justice publie le résultat de l'indexation annuelle à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17888 Gouvernement du Québec Décret 62-93, 20 janvier 1993 Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-11.011) Régie interne Concernant le Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec Attendu que l'article 13 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-11.011) prévoit que les règlements de régie interne de la Société sont approuvés par le gouvernement et entrent en vigueur lors de cette approbation; Attendu que le gouvernement a approuvé le Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-4, r.1) et qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que lors d'une séance du conseil d'administration tenue le 16 décembre 1992, la Société de l'assurance automobile du Québec a adopté le Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-11.011, a.13) SECTION I FONCTIONS ET POUVOIRS 1.Le conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec exerce, en outre des fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par la loi et par le gouvernement, les suivants: 1° il approuve les orientations générales de la Société; 2° il approuve le budget de la Société; 3° il approuve le plan d'organisation administrative supérieure de la Société; 4° il approuve le plan de gestion financière de la Société; 5° il constitue, pour l'étude de questions particulières, des comités ad hoc consultatifs et attribue à ces derniers les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur mandat; 6° il approuve les règles de fonctionnement des comités qu'il constitue 2.Le président-directeur général de la Société remplit toutes les fonctions inhérentes à sa charge ainsi que celles qui lui sont attribuées ou confiées par la loi ou par le conseil d'administration.3.Le président-directeur général, en tant que président du conseil d'administration, exerce particulièrement les fonctions suivantes: 1° préparer et présider les séances du conseil d'administration de la Société et inviter à y assister toute personne qu'il juge à propos; 2° soumettre au conseil d'administration les orientations générales de la Société aux fins d'étude et d'approbation; 3° fournir aux membres du conseil d'administration les documents et renseignements nécessaires à la prise de décision; 4° voir à l'application des règlements de la Société et s'assurer que les décisions du conseil d'administration sont exécutées; 5° signer seul ou avec toute autre personne désignée par résolution ou par règlement, les documents et les actes du ressort de la Société; 6° représenter la Société en tant que porte-parole officiel.4.Le président-directeur général en tant que directeur général, est responsable de l'administration de la Société.Il gère les activités de la Société de façon à assurer l'application de la Loi sur la Société de l'assurance « automobile du Québec (L.R.Q., c.S-11.011), de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25), le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et de tout autre mandat dont l'application est confiée à la Société par la loi ou le gouvernement.Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes: 1° il voit à l'élaboration de la planification\" stratégique de la Société; 2° il approuve les orientations et les objectifs de chaque vice-présidence; 3° il attribue aux vice-présidents nommés par le gouvernement les fonctions et responsabilités inhérentes à leur vice-présidence; 4° il assume en matière de gestion du personnel, les responsabilités qui lui sont dévolues aux termes de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); 5° en matière d'information et de protection des renseignements personnels, il exerce les pouvoirs, y compris celui de délégation, et assume les responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); 6° en matière de protection des non-fumeurs dans certains lieux publics, il exerce les pouvoirs, y compris la délégation, et assume les responsabilités qui lui sont dévolues par la Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics (L.R.Q., c.P-38.01); 7° il voit à la préparation du budget et des états financiers annuels de la Société.5.Les membres du personnel de la Société ont les pouvoirs que le conseil d'administration leur délègue Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 713 par règlement et les fonctions que le président-directeur général les charge d'accomplir.G* Le vice-président du conseil d'administration a les pouvoirs et attributions du président en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier ainsi que ceux qui peuvent lui être confiés par le conseil d'administration.7.Le secrétaire du conseil d'administration remplit toutes les fonctions généralement afférentes à cette charge et celles qui peuvent lui être assignées par le président ou le conseil d'administration.Sans limiter la portée de ce qui précède, les fonctions du secrétaire sont principalement de: 1° préparer les avis de convocation; 2° rédiger les procès-verbaux des séances du conseil d'administration; 3° conserver les archives et les documents officiels de la Société; 4° rédiger et communiquer aux intéressés les décisions de la Société; 5° garder le sceau de la Société; 6° d'agir d'office à titre de secrétaire sur les comités formés par le conseil d'administration.8* Le secrétaire adjoint du conseil d'administration assume les devoirs et responsabilités du secrétaire en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.9.Le président-directeur général, les vice-présidents de la Société, le secrétaire du conseil d'administration et le directeur des services juridiques, peuvent faire au nom de la Société, toute déclaration requise par la loi notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire et en signer les actes nécessaires.Le président-directeur général et le directeur des services juridiques peuvent autoriser, par écrit, les procureurs de la Société à faire ces déclarations et à signer les documents nécessaires.SECTION II SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 10.Le conseil d'administration tient ses séances au siège social de la Société ou en tout autre endroit au Québec fixé dans l'avis de convocation.11.Le conseil d'administration tient au moins six séances par année ou aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.12.Les séances du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire sur l'ordre du président.Le président du conseil d'administration est tenu d'ordonner la convocation d'une séance sur demande écrite de cinq membres; si la convocation n'est pas faite dans les quarante-huit heures de la réception de cette demande, la séance peut être convoquée sur l'ordre de ces membres.13.Lorsqu'il reçoit l'ordre de convoquer une séance, le secrétaire du conseil d'administration transmet, au moins trois jours francs avant la séance, à chaque membre du conseil, à sa dernière adresse connue, un avis écrit des date, heure, et lieu de la séance.Dans le cas d'une séance extraordinaire, l'avis de convocation peut être donné par téléphone.Le délai n'est alors que de six heures.14.Il peut y avoir dérogation aux formalités de convocation si tous les membres y consentent.Un membre peut, par écrit, avant ou après une séance, renoncer à l'avis de convocation.La présence d'un membre à une séance équivaut, de la part de ce membre, à une renonciation à l'avis de convocation, à moins que le procès-verbal n'indique qu'il y assiste spécialement pour contester la régularité de la convocation.15.Les membres peuvent participer à une séance à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux verbalement, notamment par téléphone.16.Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président.Le président de la séance décide de la procédure qui doit être suivie lors de la séance.17.Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des voix des membres présents.18.Le vote se fait verbalement, à main levée, par télécopieur ou, sur demande du président du conseil d'administration ou de deux de ses membres, au scrutin secret. 714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 19.Malgré l'article 16, une décision relative à l'adoption, à la modification ou à l'abrogation d'un règlement de régie interne ou relative à une délégation de pouvoirs ou de fonctions autorisées par l'article 17.1 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.S-11.011) doit être adoptée par le vote d'au moins cinq membres au cours d'une séance où au moins six membres sont présents.20.Une décision signée par tous les membres du conseil d'administration a la même valeur qu'une décision prise lors d'une séance du conseil régulièrement convoquée et tenue.Cette décision est consignée au procès-verbal de la séance qui suit la date de sa signature.21.Toute résolution est exécutoire à compter du moment de son adoption à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président-directeur général après la séance du conseil d'administration, il peut suspendre l'exécution d'une telle décision jusqu'à la prochaine séance du conseil d'administration où ces faits nouveaux seront présentés aux membres du conseil d'administration.22.Les membres du conseil d'administration qui ont droit au remboursement de leurs frais conformément au décret 627-85 du 27 mars 1985 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec, doivent formuler leurs demandes de remboursement auprès du secrétaire du conseil d'administration en fournissant les pièces justificatives requises, si possible dans les soixante jours suivant la tenue de la séance concernée.SECTION III COMITÉS 23.Le comité de vérification est formé dans le but de permettre au conseil d'administration d'évaluer l'efficacité des contrôles internes et financiers de la Société et de s'assurer que les exigences propres à une saine gestion sont respectées.24.Le mandat du comité consiste à: 1° examiner le programme annuel et le programme à long terme de vérification interne de la Société et de formuler des avis concernant les orientations de ces programmes; 2° étudier le rapport annuel des activités de vérification interne et, au besoin, tout autre rapport de vérification interne; 3° rencontrer annuellement le vérificateur général pour s'informer de la nature et de l'étendue de ses travaux de vérification à la Société, pour suivre la progression de ses analyses et pour discuter avec lui de ses recommandations; 4° analyser et recommander l'approbation des états financiers de la Société; 5° assumer tout mandat spécial que lui confie le conseil d'administration.25.Le comité est formé du président-directeur général et de trois autres personnes que le conseil d'administration désigne parmi ses membres.Les membres du comité, à l'exception du président-directeur général, sont nommés pour un terme d'un an à compter de la date de leur nomination ou jusqu'à ce qu'il aient été remplacés ou nommés de nouveau.Le conseil d'administration remplace un membre du comité de vérification, autre que le président-directeur général, qui n'est plus en fonction comme membre du conseil d'administration, qui a donné sa démission comme membre du comité de vérification ou qui s'est absenté à deux réunions consécutives du comité.26.Le comité doit tenir au moins deux réunions par année.27.Le quorum du comité est de trois membres.Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.28.Les membres du comité choisissent parmi eux, le président du comité, à l'exception du président-directeur général.Ils établissent eux-mêmes les règles relatives à la procédure et à la convocation de leurs réunions.29.Le comité doit faire rapport de ses activités au conseil d'administration au moins une fois par année.30.Le comité des services à la clientèle est formé dans le but de permettre au conseil d'administration d'évaluer les orientations et stratégies générales ainsi que les mesures prises par les vice-présidences en matière de services aux clients de la Société.La notion service à la clientèle comprend notamment tout le domaine des communications relié à la promotion de .la sécurité routière, au service d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, au contrôle de l'accès au réseau routier et au contrôle du transport des personnes et des marchandises. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 715 31.Le mandat du comité consiste à: 1° analyser les normes, politiques et directives concernant les services à la clientèle; 2° évaluer les mesures prises pour améliorer les services à la clientèle; 3° identifier les lacunes de ces services et proposer des solutions pour y remédier; 4° mesurer la perception de l'image corporative de la Société et le taux de satisfaction de sa clientèle; 5° mesurer la qualité et le coût des services à la clientèle; 6° assumer tout mandat spécial que lui confie le conseil d'administration.32.Le comité est composé de cinq personnes nommées par le conseil d'administration, dont trois désignées parmi ses membres, une parmi les membres du personnel de la direction et un représentant de la direction des communications.Les membres du comité sont nommés pour un terme d'un an.Après l'expiration de ce terme, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés à nouveau.Le conseil d'administration remplace un membre du comité des services à la clientèle qui n'est plus en fonction comme membre du conseil d'administration, qui a donné sa démission comme membre du comité des services à la clientèle, qui ne fait plus partie du personnel de la Société ou qui s'est absenté à deux réunions consécutives du comité.33.Le quorum de toute réunion du comité est de trois membres présents.Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.34.Les membres du comité choisissent parmi eux le président du comité, à l'exception du président-directeur général.35.Le comité se réunit selon ses besoins.Les réunions sont tenues à la demande du président ou de deux de ses membres.36» Le comité établit lui-même les autres règles de sa régie interne.37» Les procès-verbaux des réunions du comité sont transmis pour information au conseil d'administration.38.Le comité établit un plan de travail lui permettant de réaliser son mandat.Il fixe ses objectifs et priorités.Il peut requérir la collaboration de tout membre du conseil d'administration, de la direction ou du personnel pour l'aider à réaliser son mandat.Le comité peut exécuter lui-même, faire exécuter toute étude ou rapport que le conseil d'administration peut de temps à autre lui requérir dans le cadre du mandat qui lui est dévolu.Le comité peut consulter ou convoquer tout personne en vue d'obtenir tout renseignement ou document dont il a besoin pour la réalisation de son mandat.Le comité peut faire tout rapport qu'il juge à propos au conseil d'administration.39.Le comité sur les techniques de l'information est formé dans le but de permettre au conseil d'administration d'évaluer les orientations et stratégies générales, les mesures prises par les vice-présidences pour tout ce qui concerne les choix corporatifs portant sur les techniques de l'information.40.Le mandat du comité consiste à: 1° veiller au développement harmonieux du réseau informatique; 2° évaluer les budgets alloués au secteur de l'informatique; 3° évaluer la pertinence et les coûts des choix technologiques; 4° assumer tout mandat spécial que lui confie le conseil d'administration.41.Le comité est composé de trois personnes que le conseil d'administration désigne parmi ses membres.Les membres du comité sont nommés pour un terme d'un an.Après l'expiration de ce terme, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés à nouveau.Le conseil d'administration remplace un membre du comité sur les techniques de l'information qui n'est plus en fonction comme membre du conseil d'administration, qui a donné sa démission comme membre du comité sur les techniques de ['information ou qui s'est absenté à deux réunions consécutives du comité.42.Le quorum de toute réunion du comité est de deux membres présents.Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. 716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 43.Les membres du comité choisissent parmi eux le président du comité, à l'exception du président-directeur général.44.Le comité se réunit selon ses besoins.Les réunions sont tenues à la demande du président ou de deux de ses membres.45.Le comité établit lui-même les autres règles de sa régie interne.46.Les procès-verbaux des réunions du comité sont transmis pour information au conseil d'administration.47.Le comité établit un plan de travail lui permettant de réaliser son mandat.Il fixe ses objectifs et priorités.Il peut requérir la collaboration de tout membre du conseil d'administration, de la direction ou du personnel pour l'aider à réaliser son mandat.Le comité peut exécuter lui-même, faire exécuter toute étude ou rapport que le conseil d'administration peut de temps à autre lui requérir dans le cadre du mandat qui lui est dévolu.Le comité peut consulter ou convoquer tout personne en vue d'obtenir tout renseignement ou document dont il a besoin pour la réalisation de son mandat.Le comité peut faire tout rapport qu'il juge à propos au conseil d'administration.SECTION IV SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ 48.Le siège de la Société est établi à Québec, au 333, boulevard Jean-Lesage.49.Le sceau corporatif de la Société est celui dont l'impression apparaît à l'annexe I.50.Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne de la Société de l'assurance automobile du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-4, r.1).51.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.ANNEXE I SCEAU DE LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 17889 A.M., 1993 Arrêté numéro 1-93 de la ministre de l'Éducation en date du 21 janvier 1993 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Concernant le Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire Attendu Qu'en vertu de l'article 457.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le ministre peut déterminer, par règlement, les cas dans lesquels une commission scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 241.1 de cette loi concernant l'admission d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge d'admissibilité, les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 241.1 à 241.3 de cette loi et les documents qui doivent les accompagner ainsi que les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 241.1 à 241.3 de cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent arrêté ministériel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre de l'Éducation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, que le Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 717 préscolaire et à renseignement primaire, annexé au présent arrêté ministériel, soit édicté.La ministre de l'Éducation, Lucienne Robillard Règlement sur l'admissibilité exceptionnelle à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.457.1; 1992, c.23, a.16) 1.Les cas dans lesquels une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 1° de l'article 241.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), admettre un enfant qui n'a pas l'âge d'admissibilité sont: 1° l'enfant dont l'admission hâtive s'avère nécessaire pour lui assurer l'appartenance à un groupe d'élèves compte tenu de la difficulté d'organiser, pour l'année scolaire suivante, une classe de niveau préscolaire dans l'école qu'il devrait fréquenter au niveau primaire; 2° l'enfant est domicilié ailleurs qu'au Québec, mais y réside temporairement, vu l'affectation de ses parents pour une période maximale de trois ans, et son admission permettrait d'établir la correspondance avec le système d'éducation officiel du lieu de son domicile; 3° l'enfant a, alors qu'il n'était pas domicilié au Québec, commencé ou complété, dans un système officiel d'éducation autre que celui du Québec, une formation de niveau préscolaire ou primaire; 4° l'enfant vit une situation familiale ou sociale qui, en raison de circonstances ou de faits particuliers, justifie que son admission soit devancée; 5° l'enfant a un frère ou une soeur né moins de douze mois après lui, de sorte que les deux enfants sont admissibles à l'école la même année; 6° l'enfant, âgé de 4 ans, présente des déficiences intellectuelles ou physiques graves ou des perturbations socio-affectives marquées et relève de la compétence d'une commission scolaire non inscrite sur la liste des commissions scolaires établie en vertu de l'article 33 du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire; 7° l'enfant est particulièrement apte à commencer l'éducation préscolaire ou la première année du pri- maire parce qu'il se démarque de façon évidente de la moyenne sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur.2.Les demandes d'admission visées à l'article 1 sont présentées par écrit par les parents de l'enfant.Elles doivent être accompagnées de l'acte de naissance de l'enfant, ou d'une copie authentifiée, ou, lorsqu'il est impossible d'obtenir de tels documents, d'une déclaration assermentée ou d'une affirmation solennelle d'un des parents indiquant la date et le lieu de naissance de cet enfant.En outre, 1° la demande visée au paragraphe 2 de cet article doit être accompagnée de la preuve d'affectation temporaire des parents de l'enfant au Québec et d'une attestation, par l'employeur des parents, de leur situation d'emploi au Québec; 2° la demande visée au paragraphe 3 de cet article doit être accompagnée d'une preuve de scolarisation de l'enfant dans le système officiel d'éducation autre que celui du Québec; 3° la demande visée au paragraphe 4 de cet article doit être appuyée d'avis d'intervenants du milieu de la santé et des services sociaux ou du milieu de la protection de la jeunesse; 4° la demande visée au paragraphe 5 de cet article doit être accompagnée de l'acte de naissance du frère ou de la soeur de l'enfant, ou d'une copie authentifiée, ou lorsqu'il est impossible d'obtenir de tels documents, d'une déclaration assermentée ou d'une affirmation solennelle d'un des parents indiquant la date et le lieu de naissance; 5° la demande visée au paragraphe 6 de cet article doit être appuyée d'un rapport rédigé par des spécialistes de la commission scolaire ou, selon le cas, d'un rapport médical rédigé par des professionnels d'un centre spécialisé; 6° la demande visée au paragraphe 7 de cet article doit être appuyée d'un rapport d'évaluation rédigé par un spécialiste, tel un psychologue ou un psychoéducateur.Il doit comporter des données et observations pertinentes concernant notamment la capacité intellectuelle, la maturité socio-affective et le développement psychomoteur de l'enfant.Il doit en outre clairement indiquer la nature du préjudice appréhendé.3.Une commission scolaire peut, conformément au paragraphe 2° de l'article 241.1 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), admettre, à l'ensei- 718_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5_Partie 2 17892 g ne ment primaire, un enfant de 5 ans admis à l'éducation préscolaire si cet enfant démontre un développement exceptionnel et possède des acquis suffisants.4.Les demandes d'admission visées à l'article 3 sont coordonnées par la direction de l'école que fréquente l'enfant.Elles sont assujetties aux règles suivantes: 1° le dossier comporte des avis exprimés par les parents de l'enfant, des intervenants scolaires et un spécialiste de la commission scolaire qui tendent à démontrer qu'il serait préjudiciable pour cet enfant de le faire demeurer au niveau préscolaire; 2° parmi les avis contenus dans le dossier, celui de l'enseignant du niveau .préscolaire fréquenté par l'enfant tend à démontrer que l'enfant a déjà atteint le niveau de développement généralement obtenu à la fin d'une année de fréquentation au niveau préscolaire \u2014 5 ans; celui du titulaire de première année fait état de son évaluation des acquis de l'enfant, de sa capacité d'intégrer une classe de première année déjà en cours et des chances de réussite scolaire de l'enfant si la demande était accordée.5.La demande d'admission d'un enfant à l'éducation préscolaire, pour l'année scolaire où il serait admissible à l'enseignement primaire, doit être accompagnée d'un rapport d'étude composé des avis de l'enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l'école et d'un spécialiste de la commission scolaire.6.La demande d'admission d'un enfant à l'enseignement primaire, pour une année scolaire additionnelle au nombre déterminé dans le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l'enseignement secondaire, doit être accompagnée d'un rapport d'étude composé des avis du titulaire de l'enfant, de la direction de l'école et d'un spécialiste de la commission scolaire.A 7» Les documents requis doivent être accompagnés d'une traduction en français ou en anglais, s'ils sont rédigés dans une langue autre.8.La commission scolaire informe les parents de l'enfant de l'acceptation ou du refus de la demande d'admission.9» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 719 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Frais de déplacement et de séjour Avis est donné par les présentes conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et aux articles 115 et 150 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) que le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour dont le texte apparaît ci-dessous pourra être adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai, à Madame Lise Langlois, vice-présidente à la planification et à la programmation, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 524, rue Bourdages, 2e étage, Québec (Québec), G1K 7E2.Le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Diamant Règlement sur les frais de déplacement et de séjour Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, a.115 et 150) CHAPITRE I FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1* Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'an- nexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001).Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.2.L'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade qui prodigue des soins à domicile à un travailleur, conformément à l'article 150 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage.3.Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec, que le travailleur choisit de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux hors du Québec et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n'en assume pas le coût en vertu du Règlement sur l'assistance médicale, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés à cette fin.4.La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.SECTION n FRAIS DE DÉPLACEMENT §1.Frais de transport 5.Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.6.La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle. 720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.7.La Commission peut autoriser un infirmier, un garde-malade auxiliaire ou un aide-malade à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi.8.Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du programme individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.La personne qui utilise un véhicule personnel ou un véhicule-taxi avec l'autorisation de la Commission a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.9.Lorsqu'un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient eue effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 kilomètres avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l'article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.10.Les frais de transport engagés pour se rendre à la résidence, y prendre un repas et en revenir ne sont pas remboursables.$2.Frais de repas 11.Ne sont remboursables que les frais de repas pris à l'occasion d'un déplacement dont la destination est à plus de 16 kilomètres de la résidence du travailleur, -en choisissant l'itinéraire le plus court, si le départ a dû s'effectuer avant 7 h 30, 11 h 30 ou 17 h 30 ou si le retour a dû s'effectuer après 13 h 30 ou 18 h 30.Toutefois, lorsque la destination est à 16 kilomètres ou moins de sa résidence, sont aussi remboursables les frais d'un dîner pris alors que le travailleur est tenu de demeurer sur place entre 11 h 30 et 13 h 30.12.L'infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l'aide-malade a droit au remboursement des frais de repas prévus au premier alinéa de l'article 11, aux mêmes conditions, lorsqu'il se déplace à plus de 16 kilomètres de l'établissement de son employeur, en choisissant l'itinéraire le plus court.SECTION III FRAIS DE SÉJOUR 13.Les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami sont remboursables si le séjour a été préalablement autorisé par la Commission.SECTION IV RECYCLAGE OU FORMATION 14.Lorsqu'un travailleur participe à un programme de formation ou de recyclage prévu dans son plan individualisé de réadaptation, que la durée du programme excède 2 semaines et qu'il doit se déplacer ou séjourner dans un rayon de plus de S0 kilomètres de sa résidence, la Commission peut, au lieu de lui rembourser les frais prévus au présent chapitre, lui allouer une allocation hebdomadaire forfaitaire.Toutefois, le travailleur a droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour prévus au présent chapitre pour une période maximale de 7 jours, pour prendre les arrangements relatifs à son logement et à sa subsistance au lieu prévu de formation ou de recyclage.15.Le travailleur qui participe à un programme de formation ou de recyclage dans l'établissement où il travaillait lorsqu'il a été victime d'une lésion professionnelle n'a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.CHAPITRE II FRAIS DE TRANSPORT PAR AMBULANCE, PAR VOIE AÉRIENNE OU PAR UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 16.Sous réserve de l'article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle et, si son état physique le requiert, de la personne qui l'accompagne autre qu'une personne chargée du transport, afin qu'il reçoive des soins ou qu'il subisse des examens médicaux requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus au présent chapitre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5 721 SECTION II TRANSPORT PAR AMBULANCE 17.Les coûts du transport par ambulance sont remboursables dans l'une des circonstances suivantes: 1° un travailleur est victime d'une lésion professionnelle hors de l'établissement de son employeur ou d'un chantier de construction et son état nécessite un transport par ambulance dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant certaines dispositions législatives (1991, c.42) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c S-5); 2° une ordonnance du médecin qui a charge du travailleur atteste que celui-ci doit être transporté par ambulance entre 2 établissements visés par ces lois ou entre la résidence du travailleur et un tel établissement.18.Les frais engagés pour le transport par ambulance sont remboursables selon les montants prévus à l'Arrêté ministériel concernant la détermination des zones de services d'ambulance et du nombre maximum d'ambulances par région et par zone, des normes de subventions aux services d'ambulance, des normes de transport par ambulance entre établissements et des taux du transport par ambulance adopté par le ministre de la Santé et des Services sociaux et publié à la Gazette officielle du Québec du 19 septembre 1984.Ces montants sont revalorisés suivant les modifications que le ministre pourra y apporter mais, pour l'application du présent règlement, ces modifications n'auront d'effet qu'à compter de la date de leur adoption.SECTION III TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE 19.Les frais engagés pour le transport du travailleur par voie aérienne sont remboursables dans l'une des circonstances suivantes: 1° il n'existe aucun autre moyen de transport; 2° l'usage d'un autre moyen de transport est inadéquat ou dangereux pour le travailleur en raison de son état de santé et de la durée du trajet ou du mauvais état des routes; 3° l'utilisation du transport par voie aérienne est plus économique compte tenu de l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit si ce moyen de transport n'était pas utilisé.SECTION IV AUTRE MOYEN DE TRANSPORT 20.Les frais engagés pour le transport d'urgence par un autre moyen que le transport par ambulance ou par voie aérienne sont remboursables lorsqu'un tel transport est requis par les circonstances.CHAPITRE IU DISPOSITIONS DIVERSES 21.Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.22.Les montants prévus à l'annexe 1 sont revalorisés suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter aux Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires.Toutefois, pour l'application du présent règlement, de telles modifications n'auront d'effet qu'à compter du 1er janvier qui suit leur adoption par le Conseil du trésor et ne s'appliqueront qu'à l'égard des frais faits à compter de cette date.23.Le présent règlement remplace les Normes et montants de frais de déplacement et de séjour adoptés par la'Commission et publiés à la Gazette officielle du Québec du 7 octobre 1987.24.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 ANNEXE 1 NATURE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ET MONTANTS PAYABLES Nature des frais \u2014 Transport en commun: \u2014 Véhicule-taxi autorisé: \u2014 Véhicule personnel autorisé: \u2014 Frais de stationnement et de péage: \u2014 Véhicule personnel et véhicule-taxi non autorisés: \u2014 Repas: déjeuner.dîner:.souper:.\u2014 Coucher dans un établissement hôtelier de: île de Montréal:.Communauté urbaine de Québec:.Villes de Laval, de Hull, de Longueuil:.Ailleurs au Québec:.\u2014 Coucher chez un parent ou un ami: \u2014 Allocation pour frais de déplacement et de séjour pour fins de recyclage ou de formation Montants payables Coût réel Coût réel 0,340 $ par km Coût réel 0,125 $ par km Jusqu'à concurrence de: 8,75$ 12,00$ 18,05 $ Jusqu'à concurrence de: 102,00 $ par coucher 96,00 $ par coucher 80,00 $ par coucher 70,00 $ par coucher Plus une allocation de 4,85 $ pour chaque jour de voyage comportant un coucher dans un établissement hôtelier 18,65 $ par coucher Jusqu'à un maximum hebdomadaire de 370,00 $ 17890 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 723 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Courtiers en assurance de dommages \u2014 Cotisations spéciales La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que les modifications proposées dans le texte du règlement qui apparaît ci-dessous ont été adoptées par l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec.Le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quinze jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.En vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable lorsque l'urgence de la situation l'impose.Les motifs suivants justifient un délai de publication plus court: \u2014 les modifications proposées dans le projet de règlement ont été adoptées majoritairement par les sociétaires de l'Association à une assemblée spéciale tenue le 3 décembre 1992; \u2014 la date d'exigibilité de la cotisation spéciale, soit le 1er avril, correspond à la date d'exigibilité de la cotisation annuelle et correspond également à la date du début de l'exercice financier de l'Association; \u2014 la cotisation spéciale doit être perçue auprès des sociétaires en même temps que la cotisation annuelle, de façon à éviter un dédoublement de frais administratifs reliés à la perception; \u2014 la cotisation spéciale doit être perçue dès le 1\" avril 1993, de façon à permettre à l'Association de payer les frais, auxquels elle s'est engagée, relatifs à la poursuite d'une campagne de publicité visant à promouvoir la profession et le caractère distinctif du courtier en assurance de dommages, amorcée depuis déjà deux ans.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modulant le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.125, par.3°) 1.Le Règlement de l'Association des courtiers d'assurance de la province de Québec approuvé par le décret 1017-91 du 17 juillet 1991 est modifié par l'addition, après l'article 34, des articles suivants: «34.1 Pour l'année financière 1993-1994, une cotisation spéciale de 100 $, pour des fins de promotion de la profession et du caractère distinctif du courtier en assurance de dommages, est exigible de chaque sociétaire de l'Association.Cette cotisation doit être versée au plus tard le 1er avril 1993.34.2 Pour l'année financière 1994-1995, une cotisation spéciale de 100 $, pour des fins de promotion de la profession et du caractère distinctif du courtier en assurance de dommages, est exigible de chaque sociétaire de l'Association.Cette cotisation doit être versée au plus tard le 1er avril 1994.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17894 Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q-, c.1-15.1) Intermédiaires en assurance de personnes \u2014 Renouvellement du sociétariat La ministre déléguée aux Finances donne avis, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, adopté par l'Association et dont le texte apparaît ci-dessous, sera soumis au gouvernement pour approbation à l'ex- 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 piration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à madame Louise Robic, ministre déléguée aux Finances, 12, rue Saint-Louis, 1er étage, Québec (Québec), G1R5L3, avec copie à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4Y5.La ministre déléguée aux Finances, Louise Robic Règlement modifiant le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.104, par.1°) 1.Le Règlement de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec approuvé par le décret 1016-91 du 17 juillet 1991 est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 9 par le suivant: « 9.Le sociétariat d'un sociétaire est renouvelé lorsque ce dernier en fait la demande par écrit et, au plus tard à la date d'exigibilité de sa cotisation annuelle ou à la date du remplacement du certificat de stagiaire par un certificat individuel délivré par le Conseil des assurances de personnes, joint à sa demande le paiement de la cotisation prévue au Règlement sur les cotisations de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, pour une personne physique ou un cabinet, le cas échéant.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.17895 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Certificats de compétence \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, rue Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction du Québec, Alcide Fournier Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.123.1, par.5° et 7°) 1.Le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par le décret 673-87 du 29 avril 1987, modifie par le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence approuvé par les décrets 1817-88 du 7 décembre 1988, 1191-89 du 19 juillet 1989, 992-92 du 30 juin 1992 et 1462-92 du 30 septembre 1992, est modifié de nouveau par l'insertion, après l'article 27, du suivant: « 27.1 La Commission renouvelle, sur demande, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation expiré en 1992 et qui n'a pu être renouvelé selon les dispositions du premier alinéa de l'article 7, si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d'oeuvre, garantit au titulaire du certificat expiré un emploi d'une durée Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5_725 17891 d'au moins 150 heures échelonnées sur une période d'au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.Le certificat ainsi renouvelé expire un an après ce renouvellement.».2.Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date qui correspond au quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec). ( ¦ I m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 727 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1-93, 13 janvier 1993 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à monsieur Yvon Vallières, membre du Conseil exécutif, du 15 janvier 1993 au 30 janvier 1993; \u2014 du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif, du 14 janvier 1993 au 24 janvier 1993; \u2014 du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à monsieur Albert Côté, membre du Conseil exécutif, du 18 janvier 1993 au 25 janvier 1993; \u2014 du ministre du Travail à monsieur Lawrence Cannon, membre du Conseil exécutif, du 13 janvier 1993 au 29 janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17860 Gouvernement du Québec Décret 2-93, 13 janvier 1993 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Careau comme sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services Que monsieur Jean-Claude Careau, directeur général des achats au ministère des Approvisionnements et Services, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce ministère, administrateur d'État I, au salaire annuel de 107 485 $, à compter des présentes; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Claude Careau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17861 Gouvernement du Québec Décret 3-93, 13 janvier 1993 Concernant la nomination de monsieur Onil Roy comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Onil Roy, administrateur d'État II au ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Onil Roy.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17862 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 5-93, 13 janvier 1993 Concernant la révision de traitement d'un administrateur d'État II et de délégués du Québec au 1\" juillet 1992 et au 1« avril 1993 Attendu que, par le décret 1816-92 du 16 décembre 1992, le gouvernement a révisé le traitement des administrateurs d'État II, des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat, des délégués généraux du Québec et des délégués du Québec au 1er juillet 1992 au \\a avril 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des corrections à certaines révisions de traitement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que soient accordés à l'administrateur d'État II et aux délégués du Québec dont les noms apparaissent en annexe au présent décret les salaires annuels en regard de leur nom; Que l'annexe au décret 1816-92 du 16 décembre 1992 soit modifiée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DE TRAITEMENT DES SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS, SOUS-MINISTRES ADJOINTS ET AUTRES ADMINISTRATEURS D'ÉTAT II AU 1» JUILLET 1992 ET AU Ie* AVRIL 1993 Salaire au Nom 92 07 01\tSalaire au 93 04 01\tRemarques Ministère: Affaires municipales\t\t Blanchet, Marcel 89 273 $\t90 166$\tCorrige l'annexe au décret 1816-92 du 16 décembre 1992 RÉVISION DE TRAITEMENT DES DÉLÉGUÉS GÉNÉRAUX DU QUÉBEC ET DES DÉLÉGUÉS DU QUÉBEC AU 1« JUILLET 1992 ET AU 1CT AVRIL 1993\t\t Salaire au Nom 92 07 01\tSalaire au 93 04 01\tRemarques Ministère: Affaires internationales\t\t¦ Bonifacio, Dominique \u2014 Hong Kong\t86 734 $\t Gilbert, Marcel 116 246$ Los Angeles\t117 408$\tCorrige l'annexe au décret 1816-92 du 16 décembre 1992 17864 Gouvernement du Québec Décret 4-93, 13 janvier 1993 Concernant la révision de traitement de monsieur François Geoffrion, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources au 1\" juillet 1992 et au 1« avril 1993 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du 1er juillet 1992, soit accordé à monsieur François Geoffrion, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources, un salaire annuel de 120 355 $ et que ce traitement soit haussé à 121 559 $ à compter du 1er avril 1993; Que l'annexe au décret 1815-92 du 16 décembre 1992 soit modifiée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17863 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5 729 Gouvernement du Québec Décret 6-93, 13 janvier 1993 Concernant la révision de traitement de monsieur Michel Audet, administrateur d'État I au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, au 1« juillet 1992 Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Qu'à compter du 1er juillet 1992, soit accordé à monsieur Michel Audet, administrateur d'État I, en préretraite, au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, un salaire annuel de 120 355 $; Que le présent décret ait effet depuis le !\u2022 juillet 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17865 Gouvernement du Québec Décret 7-93, 13 janvier 1993 Concernant Me Guy Gag non, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que les conditions d'emploi de Me Guy Gagnon, membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, annexées au décret 961-92 du 30 juin 1992, soient modifiées par l'ajout de l'article 4.3 qui se lit comme suit: « 4.3 Frais afférents au déménagement Me Gagnon est remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de résidence ou de domicile, À compter du 1\" janvier 1993 et jusqu'au 30 juin 1993 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, Me Gagnon reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.»; Que le présent décret ait effet depuis le 1\" janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17866 Gouvernement du Québec Décret 9-93, 13 janvier 1993 Concernant monsieur Michel R.Saint-Pierre, membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec Attendu que, par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du l\" avril 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que monsieur Michel R.Saint-Pierre a été nommé membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec par le décret 1652-88 du 2 novembre 988, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Michel R.Saint-Pierre, membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec, soit assujetti, à compter du Ier janvier 1993, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite prévues aux décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du \\\" avril 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Michel R.Saint-Pierre, annexées au décret 1652-88 du 2 novembre 1988, soit modifié en conséquence; 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17867 Gouvernement du Québec Décret 10-93, 13 janvier 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds du service aérien gouvernemental et le remplacement du décret 1133-92 du 5 août 1992 Attendu Qu'en vertu du décret 1134-92 du 5 août 1992, le gouvernement a autorisé l'achat de huit avions-citernes CL-415 en vue de procéder à la modernisation de sa flotte d'avions-citernes; Attendu Qu'en vertu de l'article 15.5 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et d'autres dispositions législatives (1991, c.72), le ministre des Finances peut avancer au Fonds du service aérien gouvernemental, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu; Attendu que suivant cet article, toute avance ainsi versée est remboursable sur ce fonds; Attendu Qu'en vertu du décret 1133-92 du 5 août 1992, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à avancer au Fonds du service aérien gouvernemental, à même le fonds consolidé du revenu, sur une base rotative, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours ne peut excéder soixante-neuf millions de dollars, aux conditions prescrites; Attendu Qu'en vertu du contrat d'achat des huit avions-citernes CL-415 intervenu le 12 août 1992 entre le gouvernement du Québec et Bombardier inc., des déboursés supérieurs à soixante-neuf millions de dollars doivent être imputés au Fonds du service aérien gouvernemental d'ici la fin du mois de mars 1994; Attendu Qu'il est prévu que jusqu'à la mise en place d'un financement à long terme, soit un crédit-bail si ce mode de financement s'avère le plus avantageux, le Fonds du service aérien gouvernemental ne disposera pas des liquidités nécessaires pour rencontrer les engagements financiers prévus au contrat d'achat; Attendu Qu'il y a lieu que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds du service aérien gouvernemental, sur le fonds consolidé du revenu, une somme en capital global n'excédant pas cent vingt millions de dollars, incluant celles déjà autorisées en vertu du décret 1133-92 du 5 août 1992; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 1133-92 du 5 août 1992; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Finances: 1.Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds du service aérien gouvernemental, à même le fonds consolidé du revenu, une ou plusieurs avances dont le capital global en cours à quelque moment que ce soit n'excédera pas cent vingt millions de dollars, aux conditions suivantes: a) les avances porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada en vigueur de temps à autre pendant la durée de ces avances; aux fins du présent paragraphe, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou son taux de base; b) le taux préférentiel sera appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; c) l'intérêt sera capitalisé mensuellement et payable à la date du remboursement des avances; d) les avances viendront à échéance le 31 mars 1994, sous réserve de la faculté pour le fonds d'en rembourser tout ou partie par anticipation et sans pénalité; e) elles seront attestées au moyen d'un écrit en la forme agréée par le ministre des Finances; 2.Que les avances consenties par le ministre des Finances au Fonds du service aérien gouvernemental en vertu du décret 1133-92 du 5 août 1992 soient remboursées au plus tard le 31 janvier 1993 en même Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 731 temps que le paiement des intérêts courus sur ces avances; 3.Que le présent décret remplace le décret 1133-92 du 5 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17868 Gouvernement du Québec Décret 11-93, 13 janvier 1993 Concernant la fixation et la répartition 1992-1993, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance Attendu Qu'en vertu de l'article 41.7 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), le gouvernement fixe et répartit annuellement, pour les nouveaux services et agences, suivant les critères, méthodes et normes qu'il détermine par règlement, un nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance; Attendu que le gouvernement a adopté le 16 décembre 1992, par le décret 1845-92, le Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées; Attendu que certains des critères, méthodes et normes prévus aux articles 12, 15, 19, 27 à 32, 34, 35, 38 alinéa 1 et 39 de ce règlement s'appuient sur des données qu'il est nécessaire de mettre à jour annuellement suite à l'estimation des besoins de garde; Attendu que ce règlement prévoit également, aux articles 1 à 3, 9 alinéa 1, 10, 11, 13, 16, 17 alinéas 2 et 3, 22 et 24, des critères, méthodes et normes qui établissent la manière dont la fixation et la répartition est faite parmi les régions et à l'intérieur des régions et qui s'appuient pour le faire sur des données qu'il est nécessaire de mettre à jour annuellement suite à l'estimation des besoins de garde; Attendu Qu'en raison des critères, méthodes et normes qui s'appuient sur la mise à jour annuelle des données et des critères, méthodes et normes qui établissent la manière dont la fixation et la répartition est faite parmi les régions et à l'intérieur des régions, il y a lieu d'édicter un document concernant la fixation et la répartition 1992-1993 du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille: Que le document intitulé Fixation et répartition 1992-1993, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Fixation et répartition 1992-1993, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office des services de garde à l'enfance Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.41.7; 1992, c.36, a.21) 1* Le nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l'Office, pour l'année financière 1992-1993, dans chacune des catégories visées à l'article 41.7 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) est celui apparaissant au tableau ci-après. 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.1, 2 et 3 Services ou agences\tPlaces fixées pour 1992-1993\tPlaces qui ont cessé d'être en opération durant l'année financière 1991-1992\tTotal Services de garde en garderie offerts par un titulaire de permis visé aux paragraphes 1° à 4° de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1)\t1 350\t184\t1534 Services de garde en garderie offerts par un titulaire de permis visé au paragraphe 5° de l'article 4 de la loi\t520\t136\t656 Agences de services de garde en milieu familial\t1 350\t40\t1 390 Services de garde en milieu scolaire\t3 100\t511\t3 611 2.Le nombre de places requises, par groupe d'âge, pour qu'au terme de l'année financière 1995-1996, les places requises estimées pour l'ensemble du Québec en 1988 soient créées à 85 %, pour les enfants de 0 à 5 ans et à 50 %, pour les enfants de 6 à 11 ans, est celui apparaissant au tableau ci-après.Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.1 Groupe d'âge\tPlaces requises estimées pour l'ensemble du Québec, 1988»\t% de satisfaction\tTotal 0-5 ans\t85 879\t85\t72 997 6 - 11 ans\t115 431\t50\t57 716 Total\t201 310\t\t130 713 * Estimation réalisée à partir des données du Fichier des allocations familiales, Régie des rentes du Québec, décembre 1987 3.L'estimation du nombre de places à fixer annuel- pour les enfants de 6 à 11 ans dont 80 % en milieu lement pour que soient créées, au terme de l'année scolaire et 20 % en milieu familial est celle apparaissant financière 1995-1996, 85 % des places requises pour au tableau ci-après, les enfants de 0 à 5 ans et 50 % des places requises Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n* 5 733 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.1 Nombre de places\t\t\t\t \tGarderies\tMilieu familial\tMilieu scolaire\tTotal Places disponibles, en cours de le devenir depuis 1988 et en augmentation de capacité qui pourront être faites jusqu'en 1995-1996\t50 749\t15 318\t41 253\t107 320 Année financière\t\t\t\t 1992-1993\t1 870\t1 350\t3 100\t6 320 1993-1994\t1 870\t1 350\t3 100\t6 320 1994-1995\t1 870\t1 350\t3 100\t6 320 1995-1996\t1 870\t1 350\t3 100\t6 320 Places disponibles à la fin de 1996\t58 229\t20 718\t53 653\t132 600 4.La répartition interrégionale des places pour les services de garde en garderie est celle apparaissant au tableau ci-après. Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.9 al.1, 10, 11, 12, 13, 15 al.2, 16, 17 al.2 et 3 \tPlaces requises*\tNombre de\tNombre i dans les ;\tle places à répa ervfccs, 41.7 p\trttr it.1\tNombre c dans les i\tle places à répa ervfccs, 41.7 pa\trtir r.2\t% Préférence\tNombre de places*\tTarn de couverture Régions\t%\tplaces réparties\t(72%)\tPlaces devenues inopérantes, 91-92\tTotal\t(28 *)\tPlaces devenues wupfmBÉaBj 91-92\tTotal\tdes parents poor miHea de travail\trépartir en milieu de travail\t% 01 Bas Saint-Laurent\t2,1\t38\t27\t3\t30\t11\t\u2014\t11\t33,0\t30\t38,2 02 Saguenay-Lac-St-Jean\t3,3\t60\t43\t\u2014\t43\t17\t\u2014\t17\t32,0\t43\t40,4 03 Québec\t8,2\t149\t107\t\u2014\t107\t42\t47\t89\t20,1\t60\t70.0 04 Mauricie-Bois-Francs\t5,1\t93\t67\t\u2014\t67\t26\t\u2014\t26\t33,0\t60\t48,0 05 Estrie\t3,7\t67\t48\t\u2014\t48\t19\t\u2014\t19\t32,0\t48\t64,5 06 Montréal\t29,0\t527\t380\t60\t439\t147\t59\t206\t34,1\t150\t84,8 07 Outaouais\t5,9\t107\t77\t55\t132\t30\t\u2014\t30\t32,0\t60\t31,3 08 AbiUbi-Témiscamingue\t1,8\t33\t24\t60\t84\t9\t\u2014\t9\t34,0\t60\t42,7- 09 Côte-Nord\t1,2\t23\t16\t\u2014\t16\t7\t\u2014\t7\t34,0\t16\t33,1 10 Nord-du-Québec\t\u2014\t50\t\u2014\t\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\t33,0\t\u2014\t37.6 11 Gaspésie-îks-de-la-Madeleine\t1.2\t23\t16\t\u2014\t16\t7\t\u2014\t7\t33,0\t16\t30,5 12 Chaudière-Appal aches\t4,2\t76\t55\t\u2014\t55\t21\t\u2014\t21\t33,0\t55\t43,5 13 Laval\t5,8\t106\t76\t\u2014\t76\t30\t\u2014\t30\t29,2\t60\t34,6 14 Lanaudière\t4,6\t84\t60\t2\t62\t24\t\u2014\t24\t34,0\t60\t41,1 15 Laurcntides\t5,4\t98\t71\t4\t75\t27\t28\t55\t34,0\t60\t48,0 16 Monterégie\t18,5\t336\t243\t\u2014\t243\t93\t2\t95\t27,6\t67\t40,8 Total (ensemble du Québec)\t100,0\t1 870\t1 3KP\t184\t1 493\t510>\t136\t646\t\t845\t56,0 1 Ces pourcentages ont été appliqués aux 1820 places puisque la région 10 reçoit des places pour un service de garde en garderie sur la base d'une moyenne de 50 places.2 Ce résultat représente 72 % des 1820 places à répartir 3 Ce résultat représente 28 % des 1820 places à répartir Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, if 5_735 Regkms\t% 01 Bas St-Laurent\t0,0 02 Saguenay-Lac-St-Jean\t11,2 03 Québec\t22,8 04 Mauricie-Bois-Francs\t6,9 05 Estrie\t16,2 06 Montréal\t33,1 07 Outaouais\t4,1 08 Abitibi-Témiscamingue\t0,0 09 Côte-Nord\t0,0 10 Nord-du-Québec\t0,0 11 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine\t7,7 12 Chaudière-Appalaches\t15,4 13 Uval\t20,7 14 Lanaudière\t31,4 15 Laurent ides\t19,0 16 Monterégie\t32,1 Province\t25,6 6.La répartition interrégionale des places en agence de services de garde en milieu familial est celle apparaissant au tableau ci-après.5* La proportion des places pour des services de garde en garderie visés au paragraphe 2° du premier alinéa de Particle 41.7 de la loi par région administrative au 31 mars 1992 est celle apparaissant au tableau ci-apres.Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.15 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.22 Régions\tTaux de couverture\tPlaces qui ont cessé d'être en opération en 1991-1992\tPlaces à répartir\tTotal 01 Bas St-Laurent\t45,5\t\u2014\t\u2014\t\u2014 02 Saguenay-Lac-St-Jean\t22,5\t\u2014\t\u2014\t\u2014 03 Québec\t13,9\t\u2014\t150\t150 04 Mauricie-Bois-Francs\t16,2\t\u2014\t\u2014\t\u2014 05 Estrie\t11,5\t\u2014\t150\t150 06 Montréal\t10,1\t40\t150\t190 07 Outaouais\t20,8\t\u2014\t\u2014\t\u2014 08 Abitibi-Témiscamingue\t10,9\t\u2014\t150\t150 09 Côte-Nord\t29,3\t\u2014\t\u2014\t\u2014 10 Nord-du-Québec\t\u2014\t\u2014\t\u2014\t\u2014 11 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine\t22,9\t\u2014\t\u2014\t\u2014 12 Chaudière-Appalaches\t11,0\t\u2014\t150\t150 13 Laval\t11,7\t\u2014\t150\t150 14 Lanaudière\t6,8\t\u2014\t150\t150 15 Laurentides\t9,4\t\u2014\t150\t150 16 Monterégie\t7,0\t\u2014\t150\t150 \t\t\u2014\t\t Total\t\t40\t1 350\t1 390 7.La répartition interrégionale des places pour les services de garde en milieu scolaire est celle apparaissant au tableau ci-après. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 737 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.24 Régions\t% des places requises*1\tNombre de places réparties\tNombre de places qui ont cessé d'être en opération en 1991-1992\tTotal 01 Bas St-Laurent\t2,9\t90\t15\t105 02 Saguenay-Lac-St-Jean\t3,3\t102\t212\t314 03 Québec\t7,5\t231\t18\t249 04 Mauricie-Bois-Francs\t6,2\t191\t90\t281 05 Estrie\t4,4\t136\t9\t145 06 Montréal\t21,9\t676\t65\t741 07 Outaouais\t5,0\t154\t33\t187 08 Abitibi-Témiscamingue\t2,2\t68\t\u2014\t68 09 Côte-Nord\t1,4\t43\t12\t55 10 Nord-du-Québec\t\u2014\t15\t\u2014\t15 11 Gaspésie-îles-de - la-Madeleine\t1,7\t52\t\u2014\t52 12 Chaudière-Appalaches\t5,9\t182\t\u2014\t182 13 Uval\t5,3\t163\t28\t191 14 Lanaudière\t5,8\t179\t\u2014\t179 15 Lauren tide s\t6,7\t207\t29\t236 16 Monterégie\t19,8\t611\t\u2014\t611 \t\t\t\t Total\t100,0\t3 100\t511\t3611 Ces pourcentages ont été appliqués aux 3 085 places puisque la région 10 reçoit des places pour un service de garde en milieu scolaire sur la base d'un minimum de 15 places.8* Aux fins de la répartition intrarégionale pour les services de garde en garderie dans les régions autres que Nord-du-Québec, Montréal et Uval, les taux de couverture et les déficits en places des municipalités régionales de comté, Tordre de priorité des municipalités, le pourcentage des places en services de garde en garderie visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 41.7 de la loi dans les municipalités avec services et les municipalités dont le déficit est supérieur à 100 places sont ceux apparaissant aux tableaux ci-après. 738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, I25e année, n° 5 Partie 2 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992): a.19, 27, 28, 29, 30, 34, 35) RÉGION BAS-ST-LAURENT (01) GARDERIES Municipalités\t\tOrdre de priorité\t\t% places, a.41,7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Témiscouata: taux de couverture 0,0 %\t(déficit 143)\t\t\t Cabano\t\t\t10\t Dégelis\t\t\t10\t Notre-Dame-du-Lac\t\t\t10\t Pohénégamook\t\t\t10\t Rivière-Bleue\t\t\t10\t St-Louis-du-Ha!Ha!\t\t\t10\t St-Michel-de-Squatec\t\t\t10\t 2.MRC Les Basques : taux de couverture 0,0 °k\t(déficit 63)\t\t\t St-Jean-de-Dieu\t\t\t10\t Trois-Pistoles\t\t\t10\t 3.MRC La Matapédia: taux de couverture 26,9\t% (déficit\t122)\t\t Amqui*\t\t\t10\t0,0 Causapscal\t\t\t10\t Lac-au-Saumon\t\t\t10\t St-Jacques-Ie-Majeur-Causapscal\t\t\t10\t St-I-éon-le-Grand\t\t\t10\t Sayabec\t\t\t10\t Val-Brillant\t\t\t10\t 4.MRC Rivière-du-Loup: taux de couverture 27\t1 % (déficit 188)\t\t\t Rivière-du-Loup*\t\t\t9\t0,0 St-Antonin\t\t\t9\t1 L'Isle-Verte\t\t\t10\t Notre-Dame-du-Portage\t\t\t10\t St-Arsène\t\t\t10\t St-Cyprien\t\t\t10\t St-Épiphane\t\t\t10\t St-Georges-de-Cacouna Village\t\t\t10\t St-Hubert\t\t\t10\t St-Modeste\t\t\t10\t St-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup\t\t\t10\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, rf 5 739 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 5.MRC Matane: taux de couverture 33,5 % (déficit 119)\t\t Matane*\t9\t0,0 Les Méchins\t10\t Petit-Matane\t10\t Ste-Félicité Paroisse\t10\t Ste-Félicité Village\t10\t St-Jérôme-de-Matane\t10\t St-René-de-Matane\t10\t St-Ulric-de-Matane\t10\t 6.MRC La Mitis: taux de couverture 40,1 % (déficit 85)\t\t Luceville\t10\t Price\t10\t St-Donat\t10\t Ste-Flavie\t10\t Ste-Luce\t10\t St-Gabriel\t10\t 7.MRC Kamouraska: taux de couverture 43,8 % (déficit 86)\t\t Mont-Carmel\t10\t St-Alexandre\t10\t St-Gabriel-Lalemant\t10\t St-Pacôme\t10\t St-Pascal SD\t10\t 8.MRC Rimouski-Neigette: taux de couverture 62,5 % (déficit 198)\t\t Rimouski*\t8\t0,0 Esprit-Saint\t10\t0,0 Pointe-au-Père*\t10\t Rimouski-Est\t10\t Ste-Blandine\t10\t Ste-Odile-sur-Rimouski\t10\t St-Fabien\t10\t St-Narcisse-de-Rimouski\t10\t St-Valérien\t10\t * Municipalité avec service 740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 RÉGION SAGUENAY7LAC ST-JEAN (02) GARDERIES Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Maria-Chapdelaine: taux de couverture 17,1 % (déficit 199)\t\t Mistassini\t8\t Normandin\t9\t Albanel Canton\t10\t Albanel Village\t10\t Dolbeau*\t10\t0,0 Girard ville\t10\t St-Edmond\t10\t Ste-Jeanne-dArc\t10\t St-Thomas-Didyme\t10\t 2.MRC Lac-St-Jean-Est: taux de couverture 25,1 % (déficit 335)\t\t Aima*\t8\t0,0 Delisle\t9\t Desbiens\t10\t Hébertville\t10\t Hébertville-Station\t10\t Labrecque\t10\t Lac-à-la-Croix\t10\t Lam arche\t10\t LAscension-de-Notre-Seigneur\t10\t Métabetchouan\t10\t St-Bruno\t10\t Ste-Monique\t10\t St-Gédéon\t10\t St-Ludger-de-Milot\t10\t St-Nazaire\t10\t 3.MRC Le Domaine-du-Roy: taux de couverture 40,0 % (déficit 180)\t\t Roberval* Chambord Lac-Bouchette La Doré Mashteuiatsh Ste-Hedwidge St-Félicien* St-François-de-Sales St-Méthode St-Prime\t9 10 10 10 10 10 10 10 10 10\t0,0 0,0 JContraste insuffisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 février 1993.125e année, n\" 5 741 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 4.MRC Le Fjord-du-Saguenay: taux de couverture 48,1 % (déficit 833)\t\t \t6\t0,0 ts-Bate*\t6\t0,0 4oRquieti||\t7\t22,5 Laterrière\t9\t St-Ambroise\t9\t St-Honoré\t9\t Tremblay\t9\t Bégin\t10\t Ferland-et-Boilleau\t10\t LAnse-St-Jean\t10\t Larouche\t10\t Petit-Saguenay\t10\t Rivière-Éternité\t10\t St-David-de-Falardeau\t10\t St-Félix-d'Otis\t10\t St-Fulgence\t10\t * municipalité avec service Hl municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places RÉGION QUÉBEC (03) GARDERIES Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Charlevoix-Est: taux de couverture 0,0 % (déficit 154)\t\t Clermont\t9\t La Malbaie\t9\t Cap-à-lAigle\t10\t Notre-Dame-des-Monts\t10\t Rivière-Malbaie\t10\t St-Aimé-des-Lacs\t10\t Ste-Agnès\t10\t St-Irénée\t10\t St-Rdèle-de-Mont-Murray\t10\t 2.MRC La Côte-de-Beaupré: taux de couverture 22,6 % (déficit 154)\t\t Château-Richer\t9\t St-Jean-de-Boischatel\t9\t LAnge-Gardien\t10\t Ste-Anne-de-Beaupré\t10\t St-Ferréol-les-Neiges\t10\t St-Joachim\t10\t St-Tite-des-Caps\t10\t Contraste insuffisant 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 3.MRC La Jacques-Cartier: taux de couverture 24,4 % (déficit 186)\t\t St-Gabriel-de-Valcartier\t8\t Lac-Beauport\t9\t Ste-Brigitte-de-Laval\t9\t Stoneham-et-Tewkesbury\t9\t Shannon\t10\t 4.MRC Portneuf: taux de couverture 35,4 % (déficit 155)\t\t Cap-Santé\t10\t Deschambault\t10\t Notre-Dame-de-Portneuf\t10\t Pointe-aux-Trembles\t10\t Pont-Rouge\t10\t Portneuf\t10\t St-Basile\t10\t Ste-Jeanne-de-Pont-Rouge\t10\t St-Marc-des-Carrières\t10\t St-Raymond Paroisse\t10\t St-Ubalde\t10\t 5.MRC L'île-d'Orléans: taux de couverture 57,4 % (déficit 29)\t\t Ste-Famille\t10\t St-Jean\t10\t St-Laurent\t10\t St-Pierre\t10\t 6.MRC Communauté urbaine de Québec: taux de couverture 79,3 % (déficit 1 106)\t\t \t\t17,1 \tl\t \t4\t40,5 Vài-BelâH**\t6\t46,7 Aocienne-LoreJte *\t7\t25,4 iw$r>$*ÇhaTÎe$\t7\t Sfc-Aagustb, - -] smayres*\t7\t29,3 Loretteviiie*\t8\t0,0 St-Émile*\t8\t100,0 Cap-Rouge*\t9\t57,4 Vanier*\t10\t0,0 Village-des-Hurons, Wendake\t10\t 7.MRC Charlevoix: taux de couverture 82,2 % (déficit 13)\t\t Baie-St-Paul Paroisse\t10\t Rivière-du-Gouffre\t10\t St-Hilarion\t10\t St-Urbain\t10\t municipalité avec service municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 743 RÉGION MAURICIE/BOIS-FRANCS (04) GARDERIES \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Bécancour: taux de couverture 0,0 % (déficit 156)\t\t Bécancour\t8\t Manseau\t10\t St-Pierre-Les-Becquets\t10\t St-Sylvère\t10\t 2.MRC Nicolet-Yamaska: taux de couverture 24,8 % (déficit 212)\t\t St-Jean-Baptiste-de-NicoIet\t9\t Baie-du-Fèbvre\t10\t Grand-St-Esprit\t10\t La Visitation-de-Yamaska\t10\t Notre-Dame-de-Pierreville\t10\t St-Célestin SD\t10\t St-Célestin Village\t10\t Ste-Eulalie\t10\t Ste-Monique Paroisse\t10\t Ste-Perpétue\t10\t St-François-du-Lac Paroisse\t10\t St-François-du-Lac Village\t10\t St-Léonard\t10\t St-Léonard-d Aston\t10\t St-Thomas-de-Pierreville\t10\t St-Wenceslas SD\t10\t St-Zéphirin-de-Courval\t10\t 3.MRC Maskinongé: taux de couverture 45,1 % (déficit 73)\t\t Maskinongé\t10\t St-Alexis-des-Monts\t10\t St-Barnabé\t10\t Ste-Ursule\t10\t St-Léon-Le-Grand\t10\t St-Paulin\t10\t Yamachiche\t10\t 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 4.MRC Arthabaska: taux de couverture 46,3 % (déficit 320)\t\t Ste-Victoire-d'Arthabaska\t8\t Victoriaville*\t8\t47,1 Chesterville\t10\t Ham-Nord\t10\t Kingsey Falls SD\t10\t St-Albert-de-Warwick\t10\t St-Christophe-d Arthabaska\t10\t Ste-Anne-du-Sault\t10\t Ste-Clothilde-de-Horton Paroisse\t10\t St-Louis-de-Blandford\t10\t St-Norbert-dArthabaska\t10\t St-Rosaire\t10\t St-Samuel\t10\t St-Valère\t10\t Tingwick\t.10\t Warwick Canton\t10\t 5.MRC Drummond: taux de couverture 46,6 % (déficit 516)\t\t Grantham\t8\t0,0 Drummondviire*\t9\t St-Charles-de-Drummond\t9\t St-Cyrille-de-Wendover\t9\t100,0 St-Nicéphore*\t9\t Wickham\t9\t Durham-Sud\t10\t Kingsey\t10\t LAvenir\t10\t Lefebvre\t10\t N.-D.-du-Bon-Conseil Paroisse\t10\t N.-D.-du-Bon-Conseil Village\t10\t St-Bonaventure\t10\t Ste-Brigitte-des-Saults\t10\t St-Edmond-de-Grantham\t10\t St-Eugène\t10\t St-Germain-de-Grantham Paroisse\t10\t St-Germain-de-Grantham Village\t10\t St-Guillaume Paroisse\t10\t St-Guillaume Village\t10\t St-Joachim-de-Courval\t10\t St-Lucien\t10\t St-Majorique-de-Grantham\t10\t St-Pie-de-Guire\t10\t ^Contraste insuffisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 745 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 6.MRC Francheville: taux de couverture 47,3 % (déficit 628)\t\t wSÊÊÊÊÊÊÊ\t7 7\t0,0 n n \t\t0,0 Pointe-du-Lac\t9\t Ste-Étienne-des-Grès\t9\t Ste-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine\t9\t St-Louis-de-France\t9\t Batiscan\t10\t Champlain\t10\t Ste-Anne-de-la-Pérade\t10\t Ste-Geneviève-de-Batiscan\t10\t St-Maurice\t10\t St-Narcisse\t10\t0,0 Trois-Rivières*\t\t 7.MRC Le Haut-Saint-Maurice: taux de couverture 64,4 %\t(déficit 36)\t Champlain, Pte Rivière-Windigo\t10\t Obedjiwan 28\t10\t Weymontachie\t10\t 8.MRC Le Centre-de-la-Mauricie: taux de couverture 64,6\t% (déficit 129)\t Notre-Dame-du-Mont-Carmel\t9\t Shawinigan* Grand-Mère*\t9\t0,0 \t10\t0,0 Lac-à-la-Tortue\t10\t St-Boniface-de-Shawinigan\t10\t St-Elie\t10\t 9.MRC L'Érable: taux de couverture 80,8 % (déficit 33)\t\t Halifax-Sud Laurierville Lyster Plessisville Paroisse Princeville Paroisse\t10 10 10 10 10\t 10.MRC Mékinac: taux de couverture 91,8 % (déficit 4)\t\t St-Thècle Paroisse\t10\t municipalité avec service municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places JContraste insuffisant 746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 RÉGION ESTRIE (05) GARDERIES Municipalités Ordre de priorité % places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Coaticook: taux de couverture 35,6 % (déficit 103) Barnston Compton Canton Compton Station Martinville Stanstead-Est 10 10 10 10 10 2.MRC Memphrémagog: taux de couverture 37,1 % (déficit 254) Magog Canton Magog Ville* Austin Ayer's Cliff Eastman Hadey Canton Hatley Partie-Ouest North Hatley Ogden Omerville Potton Ste-Catherine-de-Hatley Stanstead Plain Stukeley-Sud Village 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,0 3.MRC Asbestos: taux de couverture 48,8 % (déficit 63) Danville Trois-Lacs Wotton 10 10 10 4.MRC Le Granit: taux de couverture 67,1 % (déficit 48) Audet Courcelles Frontenac Lambton Nantes Notre-Dame-des-Bois St-Sébastien 10 10 10 10 10 10 10 5.MRC Sherbrooke: taux de couverture 67,3 % (déficit 524) St-Élie-d'Orford* Àscot* Deauville Waterville 7 8 8 8 9 10 10 32,6 0,0 100,0 24,3 100,0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n' 5 747 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 6.MRC Le Val-Saint-François: taux de couverture 79,1 % (déficit 55)\t\t Brompton\t10\t Cleveland\t10\t St-Denis-de-Brompton\t10\t St-François-Xavier-de-Brompton Stoke*\t10\t \t10\t0,0 Valcourt Canton\t10\t Val-Joli\t10\t 7.MRC Le Haut-Saint-François: taux de couverture 129,5\t%.(déficit -39))\t Ascot Corner\t10\t Bury\t10\t Eaton\t10\t Weedon Centre\t10\t * municipalité avec service municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places RÉGION OUTAOUAIS (07) GARDERIES Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Pontiac: taux de couverture 0,0 % (déficit 181)\t\t Fort-Coulonge\t9\t Bristol\t10\t Bryson\t10\t Campbell's Bay\t10\t Chichester\t10\t Clarendon\t10\t Grand-Calumet\t10\t Leslie-Clapham-et-Huddersfield\t10\t LTsIe-aux-AUumettes\t10\t Shawville\t10\t 2.MRC La Vallée-de-Ia-Gatineau: taux de couverture 27,4\t% (déficit 119)\t Bois-Francs\t10\t Bouchette\t10\t Denholm\t10\t Egan-Sud\t10\t Grand-Remous\t10\t Low\t10\t Maniwaki*\t10\t0,0 Messine\t10\t Wright\t10\t Wk J Contre 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 3.Communauté régionale de l'Outaouais'0: taux de couverture 32,6 % (déficit 2 832)\t\t Gafineau*\t1\t11,0 \t2\t0,0 WÈÊÊm,\"\t4\t0,0 Bs^Èaiihfini*\t7\t0,0 ijii^l^il\t7\t Chelsea\t8\t L'Ange-Gardien\t8\t0,0 Masson*\t8\t Pontiac\t8\t Val-des-Monts\t8\t Notre-Dame-de-la-Sallette\t10\t 4.MRC Papineau: taux de couverture 36,5 % (déficit 101)\t\t Chénéville\t10\t Lochaber\t10\t Montebello\t10\t Plaisance\t10\t St-André-Avellin Paroisse\t10\t St-André-Avellin Village\t10\t Ste-Angélique\t10\t Thurso\t10\t C (1) Les municipalités regroupées sous la Communauté régionale de l'Outaouais appartiennent soit à la Communauté urbaine de l'Outaouais, soit à la municipalité régionale de comté Les Collines de l'Outaouais créées le \\a janvier 1991.* municipalité avec service §H municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places RÉGION ABITIBI/TÉMISCAMINGUE (08) GARDERIES Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par T dans municipalités avec services 1.MRC Abitibi: taux de couverture 26,0 % (déficit 213)\t\t Amos*\t8\t0,0 Barraute\t10\t Fiedmont-et-Barraute\t10\t La Corne\t10\t Landrienne\t10\t St-Dominique-du-Rosaire\t10\t Ste-Gertrude-Manneville\t10\t St-Félix-de-Dalquier\t10\t St-Marc-de-Figuery\t10\t St-Mathieu\t10\t Trécesson\t10\t C» insuffisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993.125e année, «° 5 749 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 2.MRC Vallée-de-rOr: taux de couverture 26,4 % (déficit 327)\t\t \t6\t0,0 Malartic\t9\t Sullivan\t9\t Abitibi-Partie-Matchi-Manitou\t10\t Lac-Simon\t10\t Rivière-Héva\t10\t Senneterre Paroisse\t10\t Val-Senneville\t10\t Vassan\t10\t 3.MRC Témiscamingue: taux de couverture 52,6 % (déficit 74)\t\t Béarn\t10\t Laforce\t10\t Laverlochère\t10\t Lorrainville\t10\t Notre-Dame-du-Nord\t10\t St-Bruno-de-Guigues\t10\t St-Édouard-de-Fabre\t10\t 4.MRC Rouyn-Noranda: taux de couverture 61,5 % (déficit 141)\t\t Évain\t9\t St-Guillaume-de-Granada\t9\t Beaudry\t10\t Bellecombe\t10\t Cadillac\t10\t McWatters\t10\t 5.MRC Abitibi-Ouest: taux de couverture 67,3 % (déficit 51)\t\t La Sarre*\t10\t0,0 Macamic Ville\t10\t Normétal\t10\t Palmarolle\t10\t Poularies\t10\t Ste-Germaine-Boulé\t10\t * municipalité avec service\t\t §H municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places\t\t RÉGION CÔTE-NORD (09)\t\t GARDERIES\t\t \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurent: taux de couverture 0,0 % (déficit 104)\t\t Côte-Nord-du-Golfe-St-Laurent\t8\t La Romaine\t10\t PI JContraste insuffisant 750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, tf 5 Partie 2 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 2.MRC La Haute-Côte-Nord: taux de couverture 0,0 % (déficit 94)\t\t Forestville Les Escoumins Sacré-Coeur Ste-Anne-de-Portneuf\t9 10 10 10\t 3.MRC Minganie: taux de couverture 0,0 % (déficit 82)\t\t Havre-St-Pierre Longue-Pointe Natashquan Natashquan 1\t9 10 10 10\t 4.MRC Sept-Rivières: taux de couverture 34,1 % (déficit 255)\t\t r^^^^êr* Maliotenam 27A Moisie Rivière-Pentecôte Sept-îles 27\t6 9 10 10 10 10\t0,0 0,0 5.MRC Manicouagan: taux de couverture 34,1 % (déficit 220)\t\t Betsiamites 3 Chutes-aux-Outardes Pointe-aux-Outardes Pointe-Lebel Ragueneau\t8 9 10 10 10 10\t0,0 6.MRC Caniapiscau: taux de couverture 202,8 % (déficit - 37)\t\t \t\t * municipalité avec service municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places RÉGION GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE (11) GARDERIES \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Avignon: taux de couverture 16,7 % (déficit 100)\t\t Carleton\t10\t Matapédia\t10\t Nouvelle\t10\t Pointe-à-la-Croix\t10\t Restigouche 1\t10\t St-François-dAssise\t10\t St-Omer\t10\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 751 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 2.MRC Pabok: taux de couverture 22,7 % (déficit 116)\t\t Grande-Rivière\t10\t Newport\t10\t Pabos\t10\t Percé\t10\t Port-Daniel\t10\t Ste-Germaine-de-LAnse-Aux-Gascons\t10\t Ste-Thérèse-de-Gaspé\t10\t 3.MRC La Côte-de-Gaspé: taux de couverture 30,0 % (déficit 140)\t\t Gaspé*\t8\t0,0 Cloridorme\t10\t Grande-Vallée\t10\t Murdoch ville\t10\t 4.MRC Bonavent'ure: taux de couverture 33,1 % (déficit 115)\t\t New Richmond\t9\t Caplan\t10\t Hope\t10\t New Carlisle\t10\t Paspébiac\t10\t St-Alphonse\t10\t St-Siméon\t10\t 5.MRC Les Îles-de-la-Madeleine: taux de couverture 37,4\t% (déficit 67)\t Fatima\t10\t Grande-Entrée\t10\t Havre-aux-Maisons\t10\t île-du-Havre-Aubert\t10\t L'Étang-du-Nord\t10\t 6.MRC Denis-Ri ver in: taux de couverture 44,5 % (déficit 61)\t\t Cap-Chat\t10\t St-Maxime-du-Mont-Louis\t10\t Tourelle\t10\t * municipalité avec service 752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 RÉGION CHAUDIÈRE/APPALACHES (12) GARDERIES \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Les Etchemins: taux de couverture 0,0 % (déficit 138)\t\t St-Prosper\t9\t Lac-Etchemin\t10\t Ste-Aurélie\t10\t Ste-Justine\t10\t St-Zacharie Village\t10\t St-Zacharie SD\t10\t 2.MRC Robert-Cliche: taux de couverture 20,1 % (déficit 163)\t\t St-François-de-Beauce\t10\t St-François-Ouest\t10\t St-Frédéric\t10\t St-Joseph-de-Beauce Paroisse\t10\t St-Joseph-de-Beauce Ville\t10\t St-Joseph-des-Érables\t10\t St-Jules\t10\t St-Odilon-de-Cranbourne\t10\t St-Victor\t10\t St-Victor-de-Tring\t10\t Tring-Jonction\t10\t 3.MRC L'Islet: taux de couverture 28,5 % (déficit 88)\t\t L'Islet\t10\t L'Islet-sur-Mer\t10\t St-Aubert\t10\t Ste-Perpétue\t10\t St-Eugène\t10\t St-Pamphile\t10\t 4.MRC Lotbinière: taux de couverture 31,5 % (déficit 115)\t\t Laurier-Station\t10\t St-Agapit\t10\t St-Antoine-de-Tilly\t10\t Ste-Croix Village\t10\t St-Édouard-de-Lotbinière\t10\t St-Gilles\t10\t St-Narcisse-de-Beaurivage\t10\t St-Patrice-de-Beaurivage\t10\t St-Sylvestre Paroisse\t10\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, I25e année, n\" 5 753 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 5.MRC Beauce-Sartigan: taux de couverture 36,3 % (déficit 275)\t\t St-Georges*\t8\t60,6 Aubert-Gallion\t10\t La Guadeloupe\t10\t Notre-Dame-des-Pins\t10\t St-Benoît-Labre\t10\t St-Côme-de-Kennebec\t10\t St-Éphrem-de-Beauce\t10\t St-Gédéon Paroisse\t10\t St-Gédéon Village\t10\t St-Georges-Est\t10\t St-Honoré\t10\t St-Jean-de-la-Lande\t10\t St-Martin\t10\t St-Théophile\t10\t 6.MRC Montmagny: taux de couverture 37,8 % (déficit 92)\t\t Berthier-sur-Mer\t10\t Cap-Saint-Ignace\t10\t Montmagny*\t10\t0,0 St-Fabien-de-Panet\t10\t St-François-de-la-Rivière-du-Sud\t10\t St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud\t10\t 7.MRC L'Amiante: taux de couverture 38,6 % (déficit 196)\t\t Disraeli Paroisse\t10\t Disraeli Ville\t10\t East Broughton\t10\t East Broughton Station\t10\t Robertsonville\t10\t St-Méthode-de-Frontenac\t10\t St-Jacques-de-Leeds\t10\t St-Joseph-de-Coleraine\t10\t St-Pierre-de-Broughton\t10\t Thetford Mines*\t10\t27,7 Thetford Mines Partie-Sud\t10\t 8.MRC La Nouvelle-Beau ce: taux de couverture 42,0 % (déficit 130)\t\t Sî-Bernard Paroisse\t10\t St-Édouard-de-Frampton\t10\t Ste-Hénédine\t10\t St-Elzéar\t10\t St-Elzéar-de-Beauce\t10\t Ste-Marguerite\t10\t35,7 Ste-Marie*\t10\t St-Isidore Paroisse\t10\t St-Isidore Village\t10\t Sts-Anges\t10\t Taschereau-Fortier\t10\t Vallée-Jonction\t10\t 754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Municipalités Ordre de priorité % places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 9.MRC Les Chutes-de-la-Chaudière: taux de couverture 49,1 % (déficit 437) St-Étienne-de-Lauzon* St-Jean-Chrysostome* Charny* Ste-Hélène-de-Breakey ville St-Lambert-de-Lauzon St-Nicolas* St-Rédempteur* Bernières* St-Romuald* 8 8 9 9 9 9 9 10 10 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.MRC Desjardins: taux de couverture 56,5 % (déficit 211) Lévis* Pintendre* St-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy 8 9 10 0,0 100,0 11.MRC Bel léchasse: taux de couverture 81,2 % (déficit 42) Armagh Honfleur St-Anselme Paroisse St-Anselme Village St-Charles-Borromée Sts-Gervais-et-Protais St-Lazare St-Léon-de-Standon St-Malachie St-Michel St-Philémon St-Raphaël Paroisse St-Raphaël Village 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 * municipalité avec service RÉGION LANAUDIÈRE (14) GARDERIES Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 1.MRC Montcalm: taux de couverture 13,4 % (déficit 162)\t\t St-Lin\t9\t Laurentides\t10\t St-Calixte\t10\t Ste-Julienne*\t10\t0,0 St-Esprit\t10\t St-Jacques Paroisse\t10\t St-Jacques Village\t10\t St-Liguori\t10\t St-Roch-de-lAchigan\t10\t Contraste insuffisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 755 Municipalités\t\tOrdre de priorité\t\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 2.MRC Les Moulins: taux de couverture 21,9 ^\t> (déficit 983)\t\t\t \t\t\t2\t44,4 0,0 Lachenaie\t\t\t5 6 9\t 3.MRC L'Assomption: taux de couverture 43,9\tft (déficit 694)\t\t\t Charlemagne L'Assomption Paroisse L'Epiphanie Paroisse St-Gérard-Majella St-Sulpice L'Assomption Ville* .L'Epiphanie Ville*\t\t5 7 8 8 9 9 9 10 10\t\t68,8 0,0 100,0 0,0 4.MRC Matawinie: taux de couverture 62,9 % (déficit 93)\t\t\t\t Chertsey Manouane 26 Rawdon Canton St-Alphonse-de-Rodriguez St-Côme St-Damien Ste-Béatrix Ste-Émélie-de-l ' Énergie Ste-Marcelline-de-Kildare St-Félix-de-Valois Paroisse St-Félix-de-Valois Village\t\t10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10\t\t 5.MRC D'Autray: taux de couverture 67,1 % (déficit 73)\t\t\t\t Lanoraie-D'Autray St-Antoine-de-Lavaltfie St-Barthélémy St-Charles-de-Mandeville St-Cuthbert Ste-Élizabeth Ste-Geneviève-de-Berthier St-Gabriel St-Ignace-de-Loyola St-Thomas\t\t10 10 10 10 10 10 10 10 10 10\t\t J Contras 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Municipalités\tOrdre de priorité\t% places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 6.MRC Joliette: taux de couverture 68,0 % (déficit 163)\t\t St-Ambroise-de-Kildare\t9\t Ste-Mélanie\t9\t St-Paul\t9\t Crabtree\t10\t Joliette*\t10\t14,8 Notre-Dame-de-Lourdes\t10\t Notre-Dame-des-Prairies*\t10\t0,0 Sacré-Coeur-de-Crabtree\t10\t St-Pierre\t10\t t * municipalité avec service HH municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places RÉGION LAURENTIDES (15) GARDERIES \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Thérèse-de-BIainville: taux de couverture 25,0 %\t(déficit 1 133)\t \t4\t0,0 \t5\t0,0 \t6\t0,0 \t7\t0,0 Bois^des-Fïlion\t8\t Rosemère*\t8\t0,0 Lorraine*\t9\t0,0 2.MRC Deux-Montagnes: taux de couverture 25,3 % (déficit 652)\t\t \t4\t60,6 \t7\t0,0 St-Joseph-du-Lac\t8\t Pointe-Calumet\t9\t Ste-Marthe-sur-le-Lac*\t9\t100,0 Oka Paroisse\t10\t St-Placide Paroisse\t10\t 3.MRC Mirabel: taux de couverture 29,2 % (déficit 204)\t\t \t6\t0,0 4.MRC Argenteuil: taux de couverture 38,2 % (déficit 136)\t\t Brownsburg\t9\t Lachute*\t9\t0,0 Chatham\t10\t Grenville Canton\t10\ti St-André-d Argenteuil\t10\t1 St-André-Est\t10\t f I te insuffisant Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 757 \t\t% places, a.41.7 par T dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 5.MRC La Rivière-du-Nord: taux de couverture 50,0 % (déficit 434)\t\t \t8\t100,0 \t8 o\t Ste-Sophie\to 8\t St-Colomban\t9\t St-Hippolyte\t9\t New Glasgow\t10\t Prévost*\t10\t0,0 6.MRC Antoine-Labelle: taux de couverture 50,4 % (déficit 111)\t\t Des Ruisseaux\t9\t Beaux-Rivages\t10\t Ferme-Neuve Paroisse\t10\t Ferme-Neuve Village\t10\t Lac-des-Écorces\t10\t Lac-Nominingue\t10\t Marchand\t10\t N.-D.-du-Laus\t10\t 7.MRC Les Laurentides: taux de couverture 57,9 % (déficit 115)\t\t Arundel\t10\t Huberdeau\t10\t Labelle\t10\t Lac-Carré\t10\t La Conception\t10\t Lantier\t10\t Ste-Agathe\t10\t Ste-Agathe-Sud\t10\t St-Faustin\t10\t St-Jovite Paroisse\t10\t Val-David\t10\t Val-Morin\t10\t 8.MRC Les-Pays-d'en-Haut: taux de couverture 81,5 % (déficit 31)\t\t Mont-Rolland\t10\t Piedmont\t10\t St-Adolphe-d' Howard\t10\t Ste-Anne-des-Lacs\t10\t Ste-Marguerite-du-Lac-Masson\t10\t St-Sauveur\t10\t municipalité avec service Hf municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places ¦^UJUontraj 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 RÉGION MONTERÉGIE (16) GARDERIES \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 1.MRC Les Jardins-de-NapiervilIe: taux de couverture 14,6 % (déficit 263)\t\t Napierville\t9\t St- Jacques-Le-Mineur\t9\t Hemmingford Canton\t10\t Hemmingford Village\t10\t St-Bernard-de-Lacolle\t10\t St-Cyprien\t10\t Ste-Clothilde-de-Châteauguay\t10\t St-Édouard\t10\t St-Michel\t10\t St-Patrice-de-Sherrington\t10\t0,0 Si-Rémi*\t10\t 2.MRC Roussillon: taux de couverture 22,6 % (déficit 1 461)\t\t \t4\t0,0 \t4\t \t0 7\t100,0 Candiac*\t8\t0,0 Kahnawake\t8\t Mercier*\t8\t0,0 Delson*\t9\t0,0 Léry\t9\t St-Isidore\t9\t St-Philippe\t9\t St-Mathieu\t10\t I ? rte insuTTisciiii Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 759 f t t \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 3.MRC Les Maskoutains: taux de couverture 24,3 % (déficit 611)\t\t ||É|||||||;j\t6\t31,0 Stê-MarkvN^eleine\t9\t Ste-Rosalie Village\t9\t St-Pie Paroisse\t9\t La Présentation\t10\t N.-D.-de-St-Hyacinthe\t10\t St-Barnabé\t10\t St-Bernard-Partie-Sud\t10\t St-Damase Paroisse\t10\t St-Damase Village\t10\t St-Dominique\t10\t Ste-Hélène-de-Bagot\t10\t Ste-Madeleine\t10\t Ste-Rosalie Paroisse\t10\t St-Hugues\t10\t St-Hyacinthe-le-Confesseur\t10\t St-Jude\t10\t St-Liboire Paroisse\t10\t St-Liboire Village\t10\t St-Pie Village\t10\t St-Simon\t10\t St-Valérien-de-Milton\t10\t 4.MRC Acton: taux de couverture 26,6 % (déficit 124)\t\t Roxton\t10\t Roxton Falls\t10\t St-André-d Acton\t10\t Ste-Christine\t10\t St-Éphrem-d'Upton\t10\t St-Nazaire-d Acton\t10\t St-Théodore-d Acton\t10\t Upton\t10\t # t J Contras 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n* 5 Partie 2 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 5.MRC Le Haut-Richelieu: taux de couverture 29,4 % (déficit 822)\t\t \t6\t0,0 \t6\t0,0 L'Àcadie\t8\t St-Athanase\t8\t Henryville Village\t10\t Henryville SD\t10\t Lacolle\t10\t Mont-St-Grégoire\t10\t N.-D.-du-Mont-Carmel\t10\t Noyan\t10\t St-Alexandre Paroisse\t10\t St-Blaise\t10\t Ste-Anne-de-Sabrevois\t10\t Ste-Brigide-d'Iberville\t10\t St-Georges-de-CIarenceville\t10\t St-Grégoire-Le-Grand\t10\t St-Paul-l'île-aux-Noix\t10\t St-Sébastien\t10\t St-Valentin\t10\t Venise-en-Québec\t10\t 6.MRC La Vallée-du-Richelieu: taux de couverture 34,3 %\t(déficit 838)\t \t6\t0,0 llm^if::::\t7\t0,0 Carignan\t8\t Otterburn Park\t8\t St-Basile-le-Grand*\t8\t100,0 St-Bruno-de-Montarville*\t8\t40,5 McMasterville\t9\t Mont-St-Hilaire*\t9\t0,0 St-Antoine-sur-Richelieu\t10\t St-Charles\t10\t St-Denis Paroisse\t10\t St-Denis Village\t10\t St-Mathieu-de-Beloeil\t10\t 7.MRC Le Haut-Saint-Laurent: taux de couverture 37,2 % (déficit 120)\t\t Akwesasne\t9\t Franklin\t10\ti Havelock\t10\t1 Hinchinbrook\t10\t St-Anicet\t10\t Ste-Barbe\t10\t St-Jean-Chrysostome\t10\t St-Malachie-d'Ormstown\t10\t Très-Saint-Sacrement\t10\t1 f f ;te insuffisant Partie 2 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 761 Municipalités Ordre de priorité % places, a.41.7 par 2° dans municipalités avec services 8.MRC Lajemmerais: taux de couverture 40,1 % (déficit 652) Contrecoeur Calixa-Lavallée Verchères* 6 7 8 8 9 10 10 48,1 59,1 27,5 0,0 9.MRC La Haute-Yamaska: taux de couverture 40,7 % (déficit 525) St-Alphonse Ste-Cécile-de-Milton Shefford Roxton Pond Paroisse Roxton Pond Village St-Joachim-de-Shefford 5 7 9 9 9 10 10 10 18,1 10.MRC Rouville: taux de couverture 45,7 % (déficit 184) Notre-Dame-de-Bon-Secours Richelieu St-Jean-Baptiste St-Mathias St-Ange-Gardien St-Césaire Paroisse Ste-Angèle-de-Monnoir Ste-Marie-de-Monnoir St-Michel-de-Rougemont St-Paul-dAbbotsford 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11.MRC Vaudreuil-Soulanges: taux de couverture 47,2 % (déficit 521) mm Les Cèdres Pincourt* Ste-Madeleine-de-Rigaud Coteau-Landing Coteau-Station Hudson* Notre-Dame-de-1 ' Île-Perrot Pointe-des-Cascades Rivière-Beaudette Paroisse St-Clet Ste-Justine-de-Newton Ste-Marthe St-Lazare* St-Polycarpe Paroisse Terrasse-Vaudreuil Vaudreuil* 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0 0,0 100,0 50,0 100,0 Contraste insuffisant 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 \t\t% places, a.41.7 par 2° dans Municipalités\tOrdre de priorité\tmunicipalités avec services 12.MRC Beauharnois-Salaberry: taux de couverture 48,1 % (déficit 264)\t\t Salaberry-de-Valley field*\t8\t25,0 St-Timothée Paroisse\t9\t Grande-Île\t10\t Maple Grove\t10\t Meiocheville\t10\t St-Étienne-de-Beauharnois\t10\t St-Louis-de-Gonzague\t10\t St-Paul-de-Châteauguay\t10\t St-Stanislas-de-Kostka\t10\t St-Timothée Village\t10\t St-Urbain-Premier\t10\t 13.MRC Brome-Missisquoi: taux de couverture 50,0 % (déficit 230)\t\t Dunham\t9\t Lac-Brome\t9\t Bedford Canton\t10\t Bolton-Ouest\t10\t Brigham\t10\t East Farnham\t10\t Farnham*\t10\t0,0 Frelighsburg\t10 10\t Notre-Dame-de-Stanbridge\t\t Rainville\t10\t St-Armand-Ouest\t10\t Ste-Sabine\t10\t St-Ignace-de-Stanbridge\t10\t Stanbridge\t10\t Sutton Canton\t10\t Sutton Ville\t10\t 14.MRC Champlain: taux de couverture 56,0 % (déficit 1 797)\t\t \t1\t24,6 \t1\t43,0 ^'tiilllll\t5\t60,3 \t7\t0,0 Leniioyne\t8\t 15.MRC Le Bas-Richelieu: taux de couverture 59,5 % (déficit 121)\t\t Massueville <\t10\t1 St-David\t10\t Ste-Anne-de-Sorel\t10\t Ste-Victoire-de-Sorel\t10\t St-Joseph-de-Sorel\t10\t St-Ours Paroisse\t10\t St-Pierre-de-Sorel\t10\t St-Robert\t10\t| St-Roch-de-Richelieu\t10\t Yamaska-Est\t10\t f f t * municipalité avec service S municipalité dont le déficit est supérieur à 100 places Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 763 9.Aux fins de la répartition intrarégionale pour les services de garde en garderie dans les régions de Montréal et de Laval, les taux de couverture des besoins des territoires de C.L.S.C., l'estimation du déficit en places de ces territoires et le pourcentage des places en services de garde en garderie visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 41.7 de la loi dans ces territoires sont ceux apparaissant aux tableaux ci-après.Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992: a.19, 31, 32, 34, 35) RÉGION MONTRÉAL (06) GARDERIES CLSC\t\u2022 Taux de couverture %\tEstimation du déficit\t% de places \t\ten places\ta.41.7 par 2° de la loi J.Octave Roussin\t19,4\t694\t0,0 St-Léonard\t39,5\t553\t58,2 Pierrefonds\t45,1\t1 177\t71,0 Du Vieux Lachine\t53,4\t347\t15,1 Lac St-Louis\t58,4\t454\t71,0 Parc-Extension\t60,2\t162\t100,0 Côte St-Luc/Hampstead\t60,3\t248\t59,0 Rivière-des-Prairies\t63,5\t336\t60,2 Olivier-Guimond\t64,3\t141\t23,2 Montréal-Nord\t64,9\t386\t45,9 LaSalle\t65,3\t333\t71,7 Mercier-Est/Anjou\t66,0\t329\t26,4 Verdun/Côte St-Paul\t66,3\t351\t20,2 St-Michel\t73,1\t226\t37,2 Villeray\t78,7\t153\t44,0 Bordeaux/Cartier vil le\t79,9\t127\t20,0 Pointe St-Charles\t81,1\t28\t16,7 Hochelaga-Maisonneuve\t96,8\t16\t12,6 St-Laurent\t98,5\t14\t39,0 De Rosemont\t98,7\t10\t31,5 \u2022RÉGION LAVAL (13) GARDERIES CLSC\tTaux de couverture %\tEstimation du déficit en places\t% de places a.41.7 par 2° de la loi Sainte-Rose\t19,2\t1 334\t16,5 Des Mille-Îles\t27,7\t446\t0,0 Norman-Bethune\t43,0\t678\t54,3 Du Marigot\t52,1\t544\t0,0 10.Aux fins de la répartition intrarégionale pour les agences de services de garde en milieu familial pour toutes les régions sauf celle du Nord-du-Québec, les ?taux de couverture des besoins et l'estimation du déficit en places des municipalités régionales de comté et, pour les régions de Montréal et de Laval, des territoires de C.L.S.C., sont ceux apparaissant aux tableaux ci-après. 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Règlement sur la fixation et la répartition annuelle, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées (Décret 1845-92 du 16 décembre 1992: a.38 al.1, 39) RÉGION BAS ST-LAURENT (01) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Kamouraska\t0,0\t252 Rivière-du-Loup\t34,6\t208 Les Basques\t35,7\t63 La Matapédia\t38,2\t149 Matane\t40,7\t143 Rimouski-Neigette\t54,8\t266 La Mitis\t78,3\t43 Témiscouata\t78,4\t45 RÉGION SAGUENAY/LAC-ST-JEAN (02)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Maria-Chapdelaine\t17,1\t242 Le Fjord-du-Saguenay\t22,9\t1 114 Lac-Saint-Jean-Est\t22,9\t404 Le Domaine-du-Roy\t24,8\t252 RÉGION QUÉBEC (03)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places La Jacques-Cartier\t1,0\t287 C.UQ.\t11,2\t3 658 L'Ile-d'Orléans\t13,5\t64 La Côte-de-Beaupré\t22,8\t156 Charlevoix-Est\t32,3\t105 Portneuf\t36,7\t259 Charlevoix\t41,3\t71 RÉGION MAURICIE/BOIS-FRANCS (04) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places L'Érable\t0,7\t294 Nicolet-Yamaska\t5,0\t302 Drummond\t5,7\t832 Francheville\t9,4\t967 Maskinongé\t23,0\t167 Le Centre-de-la-Mauricie\t23>1\t423 Arthabaska\t23,7\t546 Le Haut-St-Maurice\t34,2\t96 Bécancour\t35,2\t127 Mékinac\t66,7\t43 RÉGION ESTRIE (05)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Le Val-St-François\t1,6\t444 Le Haut-St-François\t1,9\t259 Sherbrooke\t6,5\t1 276 Memphrémagog\t12,9\t391 Le Granit\t18,5\t221 Coaticook\t27,2\t163 Asbestos\t60,2\t68 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 765 RÉGION MONTRÉAL (06) AGENCES \tTaux de\tEstimation CLSC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Centre-Ville\t0,0\t28 .Ahuntsic\t0,6\t346 Olivier-Guimond\t0,6\t168 Mercier-Est/Anjou\t1,3\t391 Du Vieux Lachine\t1,4\t289 St-Louis-du-Parc\t1,7\t177 Lac St-Louis\t3,3\t440 St-Michel\t3,5\t279 Montréal-Nord\t3,8\t404 Bordeaux/Cartierville\t4,8\t237 Rivière-des-Prairies\t5,2\t361 Pierrefonds\t7,1\t825 Villeray\t7,3\t253 Côte-des-Neiges\t7,5\t592 De Rosemont\t8,2\t280 Centre-Sud\t9,0\t81 St-Léonard\t9,1\t341 Du Plateau Mont-Royal\t11,0\t146 Métro\t11,5\t139 Verdun/Côte St-Paul\t13,3\t345 N.-D.-de-Grâce/\t\t Montréal-Ouest\t14,1\t310 Parc Extension\t14,6\t129 Côte St-Luc/Hampstead\t15,9\t195 Hochelaga-Maisonneuve\t18,3\t143 Pointe St-Charles\t20,4\t43 La Petite Patrie\t20,6\t162 St-Henri\t21,6\t76 J.Octave Roussin\t24,8\t248 St-Laurent\t26,0\t265 LaSalle\t33,8\t247 RÉGION OUTAOUAIS (07) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Pontiac\t0,0\t174 La Vallée-de-la-Gatineau\t2,9\t204 C.R.O.\t22,4\t2 186 Papineau\t33,0\t146 RÉGION ABITIBI/TÉMISCAMINGUE (08) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Abitibi\t0,0\t285 Témiscamingue\t0,0\t231 Rouyn-Noranda\t11,5\t386 ValIé-de-l'Or\t13,6\t412 Abitibi-Ouest\t26,0\t188 RÉGION CÔTE-NORD (09)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Minganie\t0,0\t93 Côte-Nord-du-GoIfe-\t0,0\t80 St-Laurent\t\t Caniapiscau\t0,0\t51 Manicouagan\t27,7\t209 Sept-Rivières\t35,3\t194 La Haute-Côte-Nord\t68,3\t39 RÉGION GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE (11) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places La Côte-de-Gaspé\t0,0\t208 Pabok\t22,2\t175 Bonaventure\t22,3\t174 Les Îles-de-la-Madeleine\t26,2\t141 Denis-Riverin\t36,8\t86 Avignon\t37,4\t117 Texte détérioré 766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 RÉGION CHAUDIÈRE/APPALACHES (12) AGENCES RÉGION LAURENTIDES (15) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Montmagny\t0,0\t188 Bellechasse\t1,9\t365 Desjardins\t5,4\t472 Les Chutes-de-la-\t\t Chaudière\t7,1\t794 La Nouvelle-Beauce\t8,2\t279 Bcauce-Sartigan\t8,6\t530 L'Amiante\t10,8\t422 Lotbinière\t21,8\t251 Robert-Cliche\t21,8\t186 L'Islet\t24,9\t151 Les Etchemins\t34,6\t134 RÉGION LAVAL (13)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation CLSC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Sainte-Rose\t7,3\t964 Norman Bethune\t12,4\t719 Du Marigot\t12,7\t671 Des Mille-Îles\t18,4\t367 RÉGION LANAUDIÈRE (14) AGENCES \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places D'Autray\t0,0\t453 Matawinie\t3,0\t389 L'Assomption\t4,8\t1 163 Joliette\t8,6\t436 Montcalm\t10,7\t309 Les Moulins\t10,9\t1 021 17869 Gouvernement du Québec Décret 12-93, 13 janvier 1993 \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places Argenteuil\t0,0\t258 Mirabel\t0,0\t214 La Rivière-du-Nord\t6,7\t692 Thérèsc-de-Blainville\t7,6\t1 175 Deux-Montagnes\t13,3\t689 Les Laurentides\t14,0\t306 Antoine-Labelle\t15,9\t265 Les Pays-d'en-Haut\t20,1\t199 RÉGION MONTERÉGIE (16)\t\t AGENCES\t\t \tTaux de\tEstimation MRC\tcouverture\tdu déficit \t%\ten places La-Vallée-du-Richelieu\t0,0\t1 188 Acton\t0,0\t233 La Haute-Yamaska\t1,6\t873 Champlain\t4,8\t2 785 Vaudreuil-Soulanges\t5,0\t953 Les Maskoutains\t5,8\t826 Roussillon\t6,5\t1 283 Le Haut-Richelieu\t8,0\t951 Lajemmerais\t8,5\t876 Beauharnois-Salaberry\t8,9\t511 Rouville\t14,1\t359 Le Haut-Saint-Laurent\t15,8\t266 Les Jardins-de-Napierville\t16,2\t259 Le Bas-Richelieu\t21,5\t310 Brome-Missisquoi\t28,6\t390 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires \u2022 Attendu que par le décret n° 581-91 du I\" m 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 767 des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de la ministre de l'Éducation; Attendu que la ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faille favoriser la mise en oeuvre des projets suivants: Nom de la commission scolaire\tNuméro du projet\tMontant de la contribution demandée 1 Laure-Conan\tE 92994-8\t79 513,00 $ 2 Lake shore\tE 85750-3\t42 987,00 $ 3 Eau-Vive\tE 88730-2\t59 367,00 $ 4 Jean Chapais\tE 93755-2\t32 569,00 $ 5 Rouyn-Noranda\tE 93830-3\t23 109,00 $ 6 Barraute-Senneterre (secteur Barraute)\tE 85356-9\t79 000,00 $ 7 Barraute-Senneterre\tE 85354-4\t79 000,00 $ (secteur Senneterre) Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet M dans une entente de financement entre la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et la commission scolaire concernée; § t Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantiellement conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17870 Gouvernement du Québec Décret 14-93, 13 janvier 1993 Concernant madame Christiane Quérido, membre et présidente du Conseil des universités Attendu que, par le décret 245-92 du 26 février 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'employés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que madame Christiane Quérido a été nommée membre et présidente du Conseil des universités par le décret 1249-90 du 29 août 1990, qu'elle fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujettie à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1er janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Christiane Quérido, membre et présidente du Conseil des universités, soit assujettie, à compter du 1er janvier 1993, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de madame Christiane Quérido, annexées au décret 1249-90 du 29 août 1990, soit modifié en conséquence; 768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17871 Gouvernement du Québec Décret 16-93, 13 janvier 1993 Concernant le renouvellement de mandat de Me Céline Giroux comme membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse Attendu que r article 13 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), prévoit que la Commission de protection des droits de la jeunesse se compose de quatorze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, le président et le vice-président de la Commission sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit que le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président et du vice-président de la Commission ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, le vice-président de la Commission peut être membre de la fonction publique; Attendu que Me Céline Giroux a été nommée membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse par le décret 82-90 du 24 janvier 1990, que son mandat viendra à expiration le 11 février 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Céline Giroux soit nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de cinq ans à compter du 12 février 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Céline Giroux comme membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Céline Giroux qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de la Commission de protection des droits de la jeunesse, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie le président de la Commis-sion.Me Giroux remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, Me Giroux, substitut du Procureur général au ministère de la Justice, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 février 1993 pour se terminer le 11 février 1998, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Giroux comprend le salaire^B) et la contribution de l'employeur aux régimes de^^ retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Giroux^Ak reçoit un salaire versé sur la base annuelle de^K 80 342 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n- 5 769 Ce salaire sera haussé à 81 145 $ à compter du 1CT avril 1993 et sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Me Giroux participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Giroux continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Giroux sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Giroux a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles elle aurait droit comme substitut du Procureur général de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à Me Giroux, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Giroux peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise à la secrétaire générale associée à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Giroux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, Me Giroux demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps Me Giroux qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions prévues à l'article 115 du Règlement sur les substituts du Procureur général joint en annexe au décret 1792-90 du 19 décembre 1990.Le traitement servant au calcul de la méthode de la position relative sera celui en vigueur au 11 février 1993.6.2 Retour Me Giroux peut demander que ses fonctions de membre et vice-présidente de la Commission prennent fin avant l'échéance du 11 février 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Giroux se termine le 11 février 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre 770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 de membre et vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Giroux à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de la Justice aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Céline Giroux Gisèle Desrochers, secrétaire générale associée Que le traitement de madame Louise Baribeau, juge de paix, soit de 81 458 $ et que celui-ci soit ultérieurement augmenté à la même période et des mêmes pourcentages que ceux accordés aux juges de la Cour du Québec; Que les autres conditions de travail de madame Louise Baribeau, sauf en ce qui concerne son régime de retraite, soient celles des juges de la Cour du Québec; Que le présent décret prenne effet à compter de la date de l'acte de nomination.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17873 17872 Gouvernement du Québec Décret 17-93, 13 janvier 1993 Concernant le traitement de madame Louise Baribeau à titre de juge de paix Attendu Qu'en vertu de l'article 189.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement fixe le traitement d'un juge de paix auquel l'article 189 de cette loi s'applique; Attendu que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un juge de paix nommé en vertu de l'article 186 de cette loi, pourvu que l'acte de nomination indique clairement que cet article lui est applicable; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires le ministre de la Justice a nommé madame Louise Baribeau juge de paix, par arrêté numéro 1174; Attendu que cet acte de nomination indique clairement que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à madame Louise Baribeau; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le traitement de madame Louise Baribeau; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Gouvernement du Québec Décret 19-93, 13 janvier 1993 Concernant madame Sophia Florakas Petsalis, assesseure à la Commission des affaires sociales Attendu que madame Sophia Florakas Petsalis a été nommée assesseure à la Commission des affaires sociales par le décret 1113-91 du 7 août 1991; Attendu que madame Sophia Florakas Petsalis a demandé d'être assujettie au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du 1er janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: ^Htt Que madame Sophia Florakas Petsalis, assesseure à la Commission des affaires sociales, soit assujettie, à compter du 1er janvier 1993, au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de madame^fts Sophia Florakas Petsalis, annexées au décret 1113-91^pr du 7 août 1991, soit modifié en conséquence; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 771 Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17874 Gouvernement du Québec Décret 20-93, 13 janvier 1993 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des questions du marché du travail à Toronto, les 19 et 20 janvier 1993 Attendu que l'article 3.21 de la Lx>i sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Toronto, les 19 et 20 janvier 1993, la Conférence des ministres responsables des questions du marché du travail; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle dirige la délégation québécoise à la réunion qui se tiendra à Toronto, les 19 et 20 janvier 1993; Que la délégation soit composée, outre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, de: \u2014 monsieur Pietro Perrino, directeur de cabinet, ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; \u2014 madame Lyne Rowley, attachée de presse; \u2014 monsieur Pierre Fontaine, directeur général des politiques et des programmes; \u2014 monsieur Michel Bérubé, coordonnateur des relations fédérales-provinciales; \u2014 monsieur Jean-Paul Arsenault, président et directeur général, Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre; \u2014 monsieur Clément Bourque, conseiller, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17875 Gouvernement du Québec Décret 23-93, 13 janvier 1993 Concernant la nomination de deux membres de la Commission d'examen Attendu que le premier alinéa de l'article 672.38 du Code criminel (L.R.C., 1991, c.C-43) prévoit notamment qu'une Commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province et qu'elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province; Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes, une Commission d'examen a été constituée pour le Québec; Attendu que monsieur Frédéric Grunberg, médecin, psychiatre, a été nommé membre de la Commission d'examen par le décret 1878-87 du 9 décembre 1987 pour un mandat de cinq ans expirant le 8 décembre 1992 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que monsieur Charles H.Cahn, médecin, psychiatre, a été nommé membre substitut de la Commission d'examen par le décret 1405-92 du 23 septembre 1992 pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 1992 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: UKJText 772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 Partie 2 Que monsieur Frédéric Grunberg, médecin, psychiatre, soit nommé de nouveau membre à temps partiel de la Commission d'examen, pour un mandat de cinq ans à compter du 9 décembre 1992; Que monsieur Terrence Stanislaus Callanan, médecin, psychiatre, assistant-directeur des services professionnels, Centre hospitalier Douglas, soit nommé membre à temps partiel de la Commission d'examen, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Charles H.Cahn; Que des honoraires soient versés à ces membres conformément à l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975 et ses modifications subséquentes; Que, pour leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, ces membres soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et approuvées par le gouvernement en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17876 Gouvernement du Québec Décret 24-93, 13 janvier 1993 Concernant monsieur Gaston J.Perreault, membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu que monsieur Gaston J.Perreault a été nommé membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 823-90 du 13 juin 1990; Attendu que monsieur Gaston J.Perreault a démissionné de ses fonctions de membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec avec effet le 31 janvier 1993 et qu'il y a lieu de fixer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Qu'en contrepartie de la démission de monsieur Gaston J.Perreault, avec effet le 31 janvier 1993, comme membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec, cet Office lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité départ équivalant à quatre mois de salaire; de Que les conditions d'emploi de monsieur Gaston J.Perreault, membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec, annexées au décret 823-90 du 13 juin 1990, soient modifiées en conséquence; Que 1993.le présent décret prenne effet le 31 janvier f Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17877 Gouvernement du Québec Décret 25-93, 13 janvier 1993 Concernant monsieur Marcel R.Savard, membre, président et directeur général de la Régie des loteries du Québec Attendu que, par le décret 245-92 du 26 février 1992, le gouvernement a désigné des catégories d'em-ployés et déterminé des dispositions particulières de retraite à l'intention de celles-ci; Attendu que monsieur Marcel R.Savard a été nommé de nouveau membre, président et directeur général de la Régie des loteries du Québec par le décret 68-92 du 22 janvier 1992, qu'il fait ainsi partie d'une catégorie d'employés désignée et a demandé d'être assujetti à ces dispositions particulières de retraite avec effet le 1° janvier 1992; « Il est ordonné, en conséquence, «sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Marcel R.Savard, membre, président et directeur général de la Régie des loteries du Québec, soit assujetti, à compter du la janvier 1992, au^p^ Régime de retraite des employés du gouvernement c^V\\ des organismes publics et aux dispositions particulières^^ de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992; Que l'article 3.3 des conditions d'emploi de monsieur Marcel R.Savard, annexées au décret 68-92 du 22 janvier 1992, soit modifié en conséquence; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 773 Que le présent décret ait effet depuis le 1er janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17878 £ Gouvernement du Québec Décret 26-93, 13 janvier 1993 Concernant la nomination de six membres policiers à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division du Comité de déontologie policière est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés après consultation de l'association représentative des directeurs de corps de police du Québec; - Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi, ^^les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traite-J^Pment qu'ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers, mais le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; t t Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, 'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que, par le décret 1732-91 du 11 décembre 1991, messieurs Marcel Vermette, Raymond fJouture, Yves Prégent, André Sarault, Pierre Trudeau t André Trudel ont été nommés membres policiers la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que monsieur Marcel Vermette, policier, directeur des services administratifs du Service de police de la ville de Laval, soit de nouveau nommé membre à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat d'un an à compter des présentes; Que les cinq personnes suivantes soient de nouveau nommées membres à temps partiel à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat d'un an à compter des présentes: \u2014 monsieur Raymond Couture, policier, inspecteur du Service de police de la ville de Québec; \u2014 monsieur Yves Prégent, policier, inspecteur du Service de police de la ville de Gatineau; \u2014 monsieur André Sarault, policier, directeur adjoint au Service de police de la ville de Hull; \u2014 monsieur Pierre Trudeau, policier, directeur de police et incendies à la ville de Saint-Hubert; \u2014 monsieur André Trudel, policier, directeur du Service de police de la Chaudière-Ouest; Que le remboursement des dépenses que font ces membres policiers à temps plein et à temps partiel dans l'exercice de leurs fonctions soit effectué conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17879 Gouvernement du Québec Décret 27-93, 13 janvier 1993 Concernant un emprunt à long terme de 7 795 300 $ de la Société du Palais des congrès de Montréal auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement L-LO Texte détérioré 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1), la Société du Palais des congrès de Montréal (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 7 795 300 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 12 janvier 1993, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre du Tourisme prévoyant cet emprunt et priant le gouvernement de l'autoriser à contracter celui-ci; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: 1.Que la Société soit autorisée à contracter un emprunt d'un montant de 7 795 300 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; 2.Que le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17880 Gouvernement du Québec Décret 28-93, 13 janvier 1993 Concernant la délégation du Québec à la XXIIIe Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse ef des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la XIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu à Maurice du 17 au 24 janvier 1993 Attendu que la XXIIIe Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française doit avoir lieu du 17 au 24 janvier 1993 à Maurice; Attendu que la Session ordinaire doit arrêter le plan d'action de la CONFEJES pour 1993 et que le »; Québec y prend une part active depuis 1969; Attendu que la XIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie doit avoir lieu en marge des travaux de la XXIIIe Session de la CONFEJES; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec a été invité à participer à la XXIIIe Session ordinaire de la CONFEJES par le secrétaire général de la Conférence et à la XIIe Réunion du CIJF par le secrétaire exécutif de cet organisme et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, de la ministre de la Culture et du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la^^ Pêche dirige la délégation québécoise à la XXIIl^pj Session ordinaire de la Conférence des ministres de la^F Jeunesse et des Sports des pays d'expression française et à la XIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie; t Que la délégation québécoise soit composée, outre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêch de: monsieur Alain Rompre, conseiller à la Direction de la Francophonie du ministère des Affaires internationales; monsieur Jean-Pierre Bastien, directeur des Sports d ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; madame Michèle Cyr, attachée politique au cabinet du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5_775 Que la délégation québécoise ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 17881 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n° 5 ni Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié f Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Abandons scolaires \u2014 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux.766 N Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Frais de déplacement et de séjour.719 Projet (L.R.Q., c.A-3.001) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur Y.\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime.703 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur 1\\.\u2014 Producteurs de porcelets \u2014 Régime.703 M (L.R.Q., c.A-31) Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Membre.729 N Certificats de compétence.724 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, Loi sur le.709 M (L.R.Q., c.C-10) Code civil du Québec \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.704 M (1980, c.39) Code de la sécurité routière \u2014 Frais et procédure en matière pénale.708 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.704 M (L.R.Q., c.C-25) .Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de six membres policiers à la \u2022Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de six membres policiers à la division des corps de police municipaux.773 N Commission de protection des droits de la jeunesse \u2014 Renouvellement de mandat d'une membre et vice-présidente.768 N Commission des affaires sociales \u2014 Assesseure.770 N Commission d'examen \u2014 Nomination de deux membres.771 N f mposition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des questions du marché du travail à Toronto, les 19 et 20 janvier 1993.771 N Conseil des universités \u2014 Membre et présidente.767 N Courtiers en assurance de dommages \u2014 Cotisations spéciales.723 Projet Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) 778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n\" 5 Partie 2 Délégation du Québec à la XXIIIe Session ordinaire de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES) et à la XIIe Réunion du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) qui doivent avoir lieu à Maurice du 17 au 24 janvier 1993 .774 N Exercice des fonctions de certains ministres.727 N Fonds du service aérien gouvernemental \u2014 Avance du ministre des Finances et remplacement du décret 1133-92 du 5 août 1992 .730 N Frais de déplacement et de séjour.719 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Frais et procédure en matière pénale.708 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Huissiers de justice, Loi sur les.\u2014 Règlement.710 M (L.R.Q., c.H-4) Instruction publique, Loi sur IV.\u2014 Arrêté numéro 1-93 de la ministre de l'Éducation en date du 21 janvier 1993.716 N (L.R.Q., c.1-13.3) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Courtiers en assurance de dommages \u2014 Cotisations spéciales.723 Projet (L.R.Q.,c.1-15.1) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Intermédiaires en assurance de personnes \u2014 Renouvellement du sociétariat.723 Projet (L.R.Q., c.1-15.1) Intermédiaires en assurance de personnes \u2014 Renouvellement du sociétariat.723 Projet (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Juge de paix \u2014 Traitement.770 N Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Révision de traitement du sous-ministre au 1er juillet 1992 et au Ie* avril 1993 .728 N Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie \u2014 Révision de traitement d'un administrateur d'État I au 1° juillet 1992 .729 N Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Nomination d'un sous-ministre 727 N Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents 701 N (L.R.Q., c.M-30) Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.727 N Ministre de l'Éducation \u2014 Arrêté numéro 1-93 en date du 21 janvier 1993.711 N (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Membre et président.772 N Office des services de garde à l'enfance \u2014 Fixation et répartition 1992-1993, pour les nouveaux services et agences, du nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées.731 N Office du crédit agricole du Québec \u2014 Membre et président.729 N Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime.703 M (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 1993, 125e année, n- 5 779 Producteurs de porcelets \u2014 Régime.703 M \u2022(Loi sur T assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Régie des loteries du Québec \u2014 Membre, président et directeur général.772 N Régie interne.711 N (Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, L.R.Q., c.S-11.011) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Certificats de compétence .724 Projet \u2022(L.R.Q., c.R-20) Révision de traitement d'un administrateur d'État II et de délégués du Québec au 1\" juillet 1992 et au 1° avril 1993 .728 N Santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.699 \u2022(1991, c.42) Signature de certains documents.701 N (Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q., c.M-30) Société de l'assurance automobile du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne.711 N (L.R.Q.,c.S-11.011) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.'.773 N Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.704 M (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) \u2022Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.704 M (L.R.Q., c.T-16) t AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION L Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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