Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 7 avril 1993, Partie 2 français mercredi 7 (no 15)
[" Partie2 règtments 125e année Ï ¦¦Vj; \"v\\ J avril izp8année ?7 avril 1993 No 15 ¦ ¦ : ¦ ¦ Texte détérioré CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES LOIS FISCALES < Ce recueil regroupe l'ensemble des lois et des règlements relatifs à la fiscalité en vigueur au Québec.Il se présente sous la forme de feuilles { mobiles à l'intérieur de cinq cahiers-relieurs contenant quelque 4200 pages Le recueil de base est offert au prix de 395 $.L'abonnement aux mises à jour s'effectue selon un système de commande permanente.Chaque abonné reçoil automatiquement les mises à jour au fr et à mesure de leur parution.Chacune des mises à jour est facturée individuellement et le coût varie selon le nombre de pages qu'elle contient.Codification administrative des lois fiscales Ministère du Revenu Recueil de base 395$ ^_______ COMMANDE POSTALE Nom : _ Adresse No compte client i Ville :.Code postal Téléphone : (_) TITRE\tPRIX UNITAIRE\tTVQ 7%\tSOUS-TOTAL\tQUANTITÉ\tTOTAL \t\t\t\t\t Codification administrative des lois fiscales Recueil de base\t395,00 $\t27,65 $\t422,65 $\t\tg Grand lolal l\t\t\t\t\t1 Cartes de crédil acceptées Numéro Date déchéance Banque - Nom du titulaire : Signature__ Prix el conditions de vente modifiables sans préavis.Retourner ce coupon à : Vente et information : Les Publications du Québec (514) 948-1222 Service à la clientèle Sans frais: 1 800 465-9266 Division des abonnements Télécopieur : (514) 278-3030 Case postale 1190 Outremont (Québec) H2V4S7 Québec a ta 2-095-2/01 Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et Jg$1993 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-llj qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec G1N4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur de lois 404-93 Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2435 416-93 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Mesures transitoires.2435 417-93 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2436 418-93 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2437 419-93 Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2438 Règlements 326-93 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Régimes de prestations supplémentaires des juges .2439 327-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et III de la loi.,.2442 336-93 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments (Mod.).2442 337-93 Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014» Vente aux enchères d'animaux vivants (Mod.).2444 338-93 Transformation des produits marins, Loi sur la.\u2014 Permis d'acquéreurs de produits marins (Mod.).2445 340-93 Instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, Loi sur 1'.\u2014 Rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie.2446 341-93 Instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, Loi sur 1'.\u2014 Rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik.2447 351-93 Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice.2448 352-93 Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.2451 353-93 Code des professions \u2014 Comptables généraux licenciés \u2014 Stages et cours de perfectionnement.2452 354-93 Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.2454 355-93 Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Stages de perfectionnement et limitation des activités professionnelles.2456 358-93 Santé et sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles.2458 359-93 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Vêtement pour dames \u2014 Rapport mensuel.2461 378-93 Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance des bleuets \u2014 Système collectif (Mod.).2465 379-93 Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance de grande culture \u2014 Système collectif \u2014 Délimitation des zones (Mod.).2468 386-93 Conseil supérieur de l'éducation, Loi sur le.\u2014 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne (Mod.).2497 398-93 Forêts, Loi sur les.\u2014 Redevances forestières (Mod.).2498 413-93 Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes.Loi sur la.\u2014 Risques obstétricaux et néonataux.2499 420-93 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement.2504 421-93 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 2 .2505 422-93 Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne (Mod.).2513 423-93 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).2514 424-93 Police, Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Rémunération 2642 440-93 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments (Mod.).2642 Ordonnance du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Modification du Règlement de pêche du Québec.,.2643 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Taux de cotisation et unités d'activités économiques et secteurs pour l'année 1993 .2705 Assurance automobile, Loi sur 1\\.\u2014 Remboursement de certains frais.2705 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2748 Code de procédure civile \u2014 Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances 2750 Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Code de déontologie.2752 Décisions Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Légumes destinés à la transformation \u2014 Conservation et accès aux documents.2753 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de crabe, Basse Côte-Nord.2754 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de flétan du Groenland.2754 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas (Mod.).2755 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution (Mod.).2756 Affaires municipales 373-93 Redressement des limites territoriales de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et de la validation d'actes de cette paroisse.2759 374-93 Redressement des limites territoriales des paroisses de Saint-Charles et de Sainte-Marie-Madeleine et la validation d'actes de la paroisse de Saint-Charles.2760 375-93 Redressement des limites territoriales de la paroisse de Saint-Éphrem-d' Upton et de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot et la validation d'actes de cette municipalité.2761 Décrets 318-93 Exercice des fonctions du ministre des Finances.2763 319-93 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif 2763 320-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales.2765 321-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services, comme directeur général des achats.2765 322-93 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.2766 323-93 Nomination d'un président par intérim de la Commission des services électriques de la ville de Montréal.2766 324-93 Révision de traitement du vice-président et d'un membre de la Régie du bâtiment du Québec.2766 325-93 Révision de traitement d'une secrétaire du Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole.2767 328-93 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse d'Oka.2767 329-93 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac.2768 330-93 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse de Saint-Placide.2769 331-93 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire du village de Saint-Placide.2770 335-93 Versement d'un montant au fonds d'assurance-stabilisation des revenus dans la production de betteraves sucrières.2771 339-93 Nomination de trois membres du Conseil supérieur de l'éducation.2771 342-93 Nomination d'un membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.2772 343-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.2773 344-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président par intérim de la Société québécoise de récupération et de recyclage.2773 345-93 Nomination d'une membre additionnelle au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 2773 346-93 Émissions, échanges, transferts et remplacements des obligations de la province de Québec 2774 347-93 Échanges, transferts et remplacements des obligations d'épargne du Québec.2775 348-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.2776 349-93 Emprunt à court terme de la Société nationale de l'amiante auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.2777 350-93 Mandat et composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres du Commerce intérieur qui se tiendra à Montréal le 18 mars 1993.2777 356-93 Programme relatif à la gratuité de certains services optométriques fournis aux handicapés visuels.2778 357-93 Demande de la ville de Saint-Adolphe-d'Howard d'abolir son corps de police.2780 405-93 Siège social de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.2781 406-93 Remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre et des membres des conseils régionaux visés à la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.2781 407-93 Approbation par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle de modifications aux programmes de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.2782 408-93 Établissement de certaines sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre et le nom sous lequel les sociétés régionales sont désignées.\u2022 2782 409-93 Gestion de programmes de développement de la main-d'oeuvre par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.2785 410-93 Approbation des règles budgétaires et du budget de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre pour l'exercice financier 1993-1994.2786 411-93 Cession de ressources matérielles, dossiers et autres documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre.2789 412-93 Transfert de personnel du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre 2790 Erratum Administration du programme de gestion des données relatives à la population-cible de l'opération de vaccination contre les infections à méningocoques.2795 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2435 Entree en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 404-93, 24 mars 1993 Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre (1992, c.44) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) Attendu que la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44) a été sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu que, par le décret 1290-92 du 1CT septembre 1992, le gouvernement a fixé au 1er septembre 1992 la date d'entrée en vigueur des articles 1 à 15, 47 à 54, 67 à 69, du paragraphe 2° de l'article 71, du paragraphe 2° de l'article 73, des articles 74, 81, 95 et 96 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 24 mars 1993 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de cette loi et au 1er avril 1993 la date d'entrée en vigueur du reste des dispositions de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle: Que le 24 mars 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 21, 23, 30, 39, 77, du premier alinéa de l'article 78, des articles 84 à 91 et 94 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (1992, c.44); Que le 1er avril 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 16 à 20, 22, 24 à 29, 31 à 38, 40 à 46, 55 à 66, 70, du paragraphe 1° de l'artile 71, de l'article 72, du paragraphe 1° de l'article 73, des articles 75, 76, du deuxième alinéa de l'article 78, des articles 79, 80, 82, 83, 92 et 93 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18299 Gouvernement du Québec Décret 416-93, 24 mars 1993 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Mesures transitoires Concernant les mesures transitoires prévues aux articles 619.12 et 619.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) édictés par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) était sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu que cette loi insérait dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) sanctionnée le 4 septembre 1991, des mesures transitoires visant à faciliter l'application de la réforme de la santé et des services sociaux; Attendu que parmi ces mesures transitoires, on retrouve aux articles 619.12 et 619.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) des règles relatives aux conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, institués pour les établissements et aux nominations, statuts et privilèges de ces professionnels; Attendu Qu'en vertu également des articles 619.12 et 619.17, le gouvernement peut prolonger jusqu'à une 2436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 date postérieure au 1er avril 1993, l'effet des dispositions transitoires prévues à ces articles; Attendu que l'article 619.12 est entré en vigueur le 1er octobre 1992 en vertu du décret 1468-92 du 30 septembre 1992 et que l'article 619.17 est entré en vigueur le 23 juin 1992 conformément à l'article 387 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Attendu Qu'il est opportun de prolonger l'effet du régime transitoire prévu aux articles 619.12 et 619.17 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et des régies régionales pris par le gouvernement en vertu de l'article 506 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'effet des dispositions transitoires prévues aux articles 619.12 et 619.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives édictés par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, soit prolongé jusqu'à la date d'entrée en vigueur du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et des régies régionales pris par le gouvernement en vertu de l'article 506 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18300 Gouvernement du Québec Décret 417-93, 24 mars 1993 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) - Détermination d'une date d'application Concernant la détermination d'une date d'application conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 619.13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que le 4 septembre 1991, était sanctionnée la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Attendu Qu'en vertu du décret 1468-92 du 30 septembre 1992, la majeure partie des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er octobre 1992; Attendu que parmi ces dispositions, on retrouve, aux articles 219 à 230, des règles relatives à l'institution d'un conseil des infirmières et infirmiers, d'un comité d'infirmières et infirmiers auxiliaires et d'un conseil multidisciplinaire; Attendu que l'application de ces dispositions fait en sorte de remplacer l'actuel conseil consultatif du personnel clinique encore en place; Attendu Qu'aux fins d'assurer une transition entre ces nouveaux conseils et celui existant, des dispositions transitoires ont été prévues au premier alinéa de l'article 619.13 édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), sanctionnée le 23 juin 1992 et dont la majeure partie des dispositions sont entrées en vigueur le 1\" octobre 1992; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, le conseil des infirmières et infirmiers, le comité d'infirmières et infirmiers auxiliaires et le conseil multidisciplinaire doivent être en mesure d'exercer leurs fonctions au plus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2437 tard le I\" avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement; Attendu que les nouveaux conseils ne pourront être en mesure d'exercer leurs fonctions le 1er avril 1993 tel qu'il avait été prévu; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une autre date d'application conformément à ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 619.13; Attendu que la date du 1er mai 1993 devrait être ainsi retenue comme autre date d'application des dispositions du premier alinéa de l'article 619.13; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1\" mai 1993 soit retenu comme la date d'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 619.13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18301 Gouvernement du Québec Décret 418-93, 24 mars 1993 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Détermination d'une date d'application Concernant la détermination d'une date d'application conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que le 4 septembre 1991, était sanctionnée la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Attendu Qu'en vertu du décret 1468-92 du 30 septembre 1992, la majeure partie des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er octobre 1992; Attendu que parmi ces dispositions, on retrouve les nouvelles règles relatives aux ressources de type familial, dont les articles 303 et 314; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, le ministre a notamment le pouvoir d'établir une classification des services offerts par les ressources de type familial accompagnée des taux de rétribution applicables pour chaque type de services; Attendu Qu'aux fins d'assurer une transition entre ces nouvelles règles et celles existantes, des dispositions transitoires ont été prévues au deuxième alinéa de l'article 619.27 édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21), sanctionnée le 23 juin 1992 et dont la majeure partie des dispositions sont entrées en vigueur le Ier octobre 1992; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, les règles existantes avant le 1er octobre 1992 continuaient de s'appliquer jusqu'au 1er avril 1993 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement; Attendu que les nouvelles règles ne pourront être appliquées le 1er avril 1993 tel qu'il avait été prévu; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une autre date d'application conformément à ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 619.27; Attendu que la nouvelle date retenue devrait être la même que celle de l'entrée en vigueur de la « Classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services » qui sera prise par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des articles 303 et 314 de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la date d'entrée en vigueur de la « Classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services » qui sera prise par le ministre 2438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 de la Santé et des Services sociaux en vertu des articles 303 et 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives soit déterminée comme la date d'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 619.27 édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18302 Gouvernement du Québec Décret 419-93, 24 mars 1993 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) \u2014 Détermination d'une date d'application Concernant la détermination d'une date d'application des articles 268 à 273 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, conformément à l'article 619.21 de cette même loi, édicté par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21) Attendu que le 4 septembre 1991, était sanctionnée la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); Attendu que le 23 juin 1992, était sanctionnée la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21); Attendu Qu'en vertu des articles 268 et suivants du chapitre 42 des lois de 1991, précité, les établissements sont soumis à certaines normes quant aux dons, legs et subventions qu'ils reçoivent, de même qu'à certaines règles d'usage de leur avoir propre; Attendu que certaines de ces normes et les règles d'usage de l'avoir propre doivent être édictées par règlement du ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 390 de cette même loi, les régies régionales sont également sujettes aux règles d'usage de l'avoir propre, édictées par règlement du ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 619.21 de cette même loi, édicté par l'article 68 du chapitre 21 des lois de 1992, précité, les dispositions des articles 268 à 273 ne s'appliqueront qu'à compter du 1\" avril 1993 ou de toute date ultérieure déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de ce même article 619.21, les dispositions correspondantes de l'ancienne loi sur les services de santé et les services sociaux et de ses textes d'application continuent de s'appliquer jusqu'au Ier avril 1993 ou jusqu'à la date qui sera déterminée par le gouvernement; Attendu que les nouvelles normes relatives aux dons, legs et subventions et les nouvelles règles d'usage de l'avoir propre ne pourront être appliquées au 1\" avril 1993; Attendu Qu'il y a donc lieu de fixer une autre date d'application, conformément à ce que prévoit l'article 619.21; Attendu que la date du 1\" juillet 1993 devrait être retenue comme autre date d'application des articles 268 à 273; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le 1\" juillet 1993 soit retenu comme la date à compter de laquelle les articles 268 à 273 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives s'appliqueront.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 18303 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2439 Règlements Gouvernement du Québec Décret 326-93, 17 mars 1993 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Régime de prestations supplémentaires des juges Concernant le Régime de prestations supplémentaires établi en vertu de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), modifié par l'article 2 du chapitre 79 des lois de 1991, le gouvernement peut établir, à l'égard des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de cette loi, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite; Attendu Qu'en vertu de cet alinéa, le gouvernement peut également prévoir dans le régime de prestations supplémentaires le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement d'établir un régime de prestations supplémentaires à l'égard des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 122.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires édicté par l'article 3 du chapitre 79 des lois de 1991, le gouvernement peut rendre applicables au régime de prestations supplémentaires ainsi établi, en tout ou en partie, les règles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de cette loi ou qu'il a édictées en vertu des dispositions de cette Partie; Attendu Qu'il y a lieu pour le gouvernement de rendre applicables au régime de prestations supplémentaires ainsi établi les règles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou qu'il a édictées en vertu des dispositions de cette Partie; Attendu Qu'en application de l'article 123 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, modifié par l'article 4 du chapitre 79 des lois de 1991, un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.3 de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu que le Régime de prestations supplémentaires a été publié à titre de projet à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992 avec avis qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de cette publication, ce régime serait proposé au gouvernement pour adoption; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce régime, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires Loi sur les tribunaux judiciaires L.R.Q., c.T-16, a.122 et 122.1; 1991, c.79, a.2 et 3) SECTION I CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME 1.Est établi, à l'égard des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), un régime de prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite.SECTION II CALCUL ET PAIEMENT DE LA PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DES JUGES 2.La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale à l'excédent: 1° du montant obtenu en multipliant le traitement moyen de ses trois années de service les mieux rémunérées ou, s'il en a moins de trois, de toutes ses années de service, par 2,8 % par année de service servant au calcul de la pension qui lui est payable en vertu du régime de retraite; 2° sur le montant de cette pension.3.Dans le cas du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 3° de l'article 228 de la Loi et qui avait, au 30 mai 1978, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou qui en avait eu le statut, ou qui, à cette date, exerçait une telle charge et qui l'a exercée pendant au moins dix ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l'excédent de 63 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension.Dans le cas du juge qui a opté pour le régime prévu à la Partie VI de la Loi, ou le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d'une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d'option et qui est admis à la retraite parce qu'il a atteint l'âge de 70 ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l'excédent de 56 % du traitement moyen de ses cinq années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension.Toutefois, si ce juge avait, au 1er janvier 1979, exercé pendant au moins dix ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s'il en avait eu le statut, ou si, à cette date, il exerçait une telle charge et qu'il l'a exercée pendant au moins dix ans, sa prestation annuelle supplémentaire ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l'excédent de 63 % de ce traitement moyen sur le montant de sa pension.4.La prestation supplémentaire du juge dont la pension est réduite en application de l'article 238 de la Loi, modifié par l'article 18 du chapitre 79 des lois de 1991, est réduite dans la même proportion.5.La prestation supplémentaire à laquelle un juge a droit ne peut, à la date à laquelle elle devient payable, être supérieure à l'excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l'exercice de sa charge sur le montant de la pension qui lui est payable à la même date en vertu du régime de retraite.Le traitement annuel le plus élevé est déterminé conformément au quatrième alinéa de l'article 122 de la Loi modifié par l'article 2 du chapitre 79 des lois de 1991.6.La prestation supplémentaire du juge est viagère et elle est payable à compter de la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du régime de retraite.7.En cas de décès du juge à la retraite, sa prestation continue d'être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers jusqu'au premier jour du mois suivant le décès.SECTION III EXERCICE D'UNE CHARGE PAR UN JUGE À LA RETRAITE 8.Le juge qui a été admis à la retraite avec pension en raison d'une incapacité et qui est, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 71 ans, nommé, en vertu du deuxième alinéa de l'article 93.1 de la Loi, de nouveau juge du tribunal où il exerçait sa charge cesse de recevoir sa prestation supplémentaire.La prestation supplémentaire est de nouveau payable au juge à compter de la date à laquelle sa pension redevient payable.Elle est calculée en tenant compte également des nouvelles années de service.Toutefois, si le juge exerce de nouveau sa charge pendant moins de trois années, le traitement moyen servant au calcul de sa nouvelle prestation supplémentaire est celui des trois dernières années précédant la date à laquelle il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, te 15 2441 cesse d'exercer sa charge ou, le cas échéant, précédant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 71 ans.9.Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement, en vertu de l'article 93 de la Loi, à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa prestation, et son traitement est réduit conformément à l'article 118 de la Loi modifié par l'article 1 du chapitre 79 des lois de 1991.Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de prestation.Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l'exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d'un juge d'une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa prestation, et son traitement est réduit conformément à l'article 118 de la Loi modifié par l'article 1 du chapitre 79 des lois de 1991.SECTION IV CALCUL ET PAIEMENT DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 10.Le conjoint et les enfants d'un juge ont droit, lorsqu'une pension leur est, à ce titre, payable en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, à une prestation supplémentaire calculée en fonction de celle que le juge recevait ou aurait reçue et dans la même proportion que celle appliquée pour l'établissement du montant de la pension qui leur est payable en vertu du chapitre III de cette Partie.Toute prestation supplémentaire ainsi accordée court jusqu'au jour où le bénéficiaire cesse d'avoir droit à sa pension en vertu du régime de retraite.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 11.Pour effectuer le calcul des prestations supplémentaires payables en vertu du présent régime, le traitement moyen est établi en prenant en considération les traitements annuels fixés par décret en vertu de l'article 115 de la Loi en excluant toutefois la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint ou à un juge coordonnateur, et toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 de la Loi.En outre, tout montant forfaitaire payé à titre d'augmentation ou de rajustement de traitement d'une année antérieure fait partie du traitement de l'année au cours de laquelle il est versé.Toutefois, si ce montant est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est compté, il fait partie du traitement de la dernière année au cours de laquelle du service est compté et qui est antérieure à celle du versement.12.Toute prestation est, à l'époque prescrite en vertu de l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), indexée annuellement de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.Toutefois, si la prestation est calculée en application de l'article 3, elle est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux prévu au premier alinéa.Elle est également, à cette époque, augmentée de l'excédent du montant qu'aurait représenté l'indexation de la pension selon ce taux sur le montant dont cette dernière a été indexée.13.La prestation qui devient payable à un juge qui avait acquis le droit à une pension différée en vertu du régime de retraite n'est indexée, conformément au premier alinéa de l'article 12, qu'à compter du Ie' janvier de l'année qui suit la date à laquelle le juge atteint l'âge de 65 ans.14.Les sommes à rembourser aux héritiers en application de l'article 244.6 de la Loi doivent être réduites des montants versés à titre de prestations supplémentaires au juge, à son conjoint et à ses enfants.15.Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l'article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).16.Les règles de partage et de cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de la Loi et celles que le gouvernement a édictées en vertu des dispositions de cette Partie applicables aux droits accumulés par le juge au titre de son régime de retraite s'appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, aux droits accumulés par ce juge au titre du présent régime.17.Le présent régime entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Toutefois, il a effet depuis le Ier janvier 1992.18280 2442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, !25e année, n\" 15 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 327-93, 17 mars 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modifications aux annexes I et III de la loi Concernant des modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, modifié par l'article 36 du chapitre 67 des lois de 1992, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, 11.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I et III de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992 et 1666-92 du 25 novembre 1992 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992 et 53 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée en supprimant, au paragraphe I, le nom « le Centre québécois pour l'informatisation de la production ».2.L'annexe III de la Loi, modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992 et 1666-92 du 25 novembre 1992 et par les articles 73 du chapitre 44 des lois de 1992 et 55 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée en y supprimant le nom « le Centre québécois pour l'informatisation de la production ».3.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur adoption par le gouvernement, mais ont effet depuis le I\" avril 1992.18281 Gouvernement du Québec Décret 336-93, 17 mars 1993 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Attendu Qu'en vertu des paragraphes / et g de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut, par règlement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2443 \u2014 déterminer les modalités de délivrance ou de renouvellement d'un permis, prescrire les conditions exigées d'une personne tenue de se munir d'un permis ainsi que les droits qu'elle doit payer; \u2014 déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par./et g) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl.p.1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987, 397-88 du 23 mars 1988, 419-90 du 28 mars 1990, 591-90 du 2 mai 1990, 669-90 du 16 mai 1990, 1573-91 du 20 novembre 1991, 336-92 du 11 mars 1992, 1057-92 du 15 juillet 1992, 1131-91 du 5 août 1992 et 1769-2 du 9 décembre 1992, est de nouveau modifié à l'article 1.3.6.1: 1° par le remplacement, au paragraphe a, du nombre « 250 » par le nombre « 350 »; 2° par le remplacement, aux paragraphes b et c, du nombre « 125 » par le nombre « 350 »; 3° par le remplacement, aux paragraphes d et e, du nombre « 250 » par le nombre « 350 »; 4° par le remplacement, au paragraphe /, du nombre « 50 » par le nombre « 300 ».2.L'article 1.3.6.2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe a du premier alinéa, du nombre « 250 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, aux paragraphes b et c du premier alinéa, du nombre « 125 » par le nombre « 300 »; 3° par le remplacement, au paragraphe d du premier alinéa, du nombre « 50 » par le nombre « 300 »; 4° par le remplacement, au paragraphe e du premier alinéa, du nombre « 250 » par le nombre « 300 »; 5° par le remplacement, aux paragraphes / et g du premier alinéa, du nombre « 50 » par le nombre « 215 »; 6° par la suppression du deuxième alinéa.3.L'article 1.3.6.3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe b, du nombre « 125 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, aux paragraphes d et h, du nombre « 250 » par le nombre « 300 »; 3° par le remplacement, au paragraphe /, du nombre « 150 » par le nombre « 300 ».4.L'article 1.3.6.4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.3.6.4 Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d'un premier permis de récupération de viandes impropres sont fixés à 250 $ et pour tout permis additionnel à 75 $.» 5.L'article 1.3.6.5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, du nombre « 200 » par le nombre « 350 »; 2° par le remplacement, au paragraphe 3° du premier alinéa, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 3° par le remplacement, au paragraphe 4° du premier alinéa, du nombre « 25 » par le nombre « 215 »; 4° par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 2444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 5° par la suppression du deuxième alinéa.6* L'article 1.3.6.6 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 200 » par le nombre « 350 ».7.L'article 1.3.6.8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « l'article 1.3.6.7 » par les mots « la sous-section 1.3.6 ».8.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1.3.6.9, du suivant: « 1.3.6.10 Lorsqu'un exploitant est tenu de détenir, pour un même établissement, plus d'un permis visé aux sous-sections 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ou 1.3.5A, les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement de ces permis sont ceux prévus à la sous-section 1.3.6 pour le permis dont les droits sont les plus élevés et de 75 $ pour chacun des autres permis.».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18282 Gouvernement du Québec Décret 337-93, 17 mars 1993 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Vente aux enchères d'animaux vivants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 45 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu'elle doit remplir, les renseignements qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit verser; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.45, par.a) 1.Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q., 1981, c.P-42, r.4), modifié par les règlements édictés par les décrets 1262-86 du 20 août 1986, 1135-87 du 22 juillet 1987, et 1766-90 du 19 décembre 1990, est de nouveau modifié à l'article 14: 1° par le remplacement du nombre « 100 » par le nombre « 300 »; 2° par l'addition, après le premier alinéa, des suivants: « À compter du 1er janvier 1994, les droits exigibles prévus au premier alinéa, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2445 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18283 Gouvernement du Québec Décret 338-93, 17 mars 1993 Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01) Permis d'acquéreur de produits marins \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'acquéreur de produits marins Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 45 de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01), le gouvernement peut, par règlement, prescrire la forme de la demande d'un permis, les documents qui doivent l'accompagner, les droits à verser ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 novembre 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'acquéreur de produits marins, annexé au présent décret, soit édicté.Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'acquéreur de produits marins Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01, a.45, par.3°) 1.Le Règlement sur les permis d'acquéreur de produits marins, édicté par le décret 1313-87 du 26 août 1987 et modifié par le règlement édicté par le décret 891-91 du 26 juin 1991, est de nouveau modifié à l'article 1 par le remplacement, au paragraphe 3°, du nombre « 100 » par le nombre « 250 ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du nombre « 100 » par le nombre « 250 ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 3, du suivant: « 3.1 À compter du Ier janvier 1994, les droits exigibles prévus aux articles 1 et 3, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.Les droits indexés de la manière ci-dessus prescrite sont diminués au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.Le ministre informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18284 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n-15 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 340-93, 17 mars 1993 Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapi (L.R.Q., c.1-14) Rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie Concernant le Règlement sur la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie Attendu que le deuxième alinéa de l'article 722 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) prévoit que la Commission scolaire crie est régie par la Loi sur l'instruction publique telle qu'elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables; Attendu que l'article 620 de cette loi a remplacé le titre de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) par celui de Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis; Attendu que l'article 582.7 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis prévoit que le président de la Commission scolaire crie a droit à la rémunération établie par le gouvernement; Attendu que l'article 583 de cette loi prévoit que les commissaires de la Commission scolaire crie ont droit aux frais de représentation prévus à l'article 194 de cette loi; Attendu que le premier alinéa de l'article 194 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis tel qu'il se lisait le 8 juin 1978 prévoyait ce qui suit: « Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières et nonobstant l'article 80, la rémunération qu'une commission scolaire peut payer au président et à chacun des autres commissaires ou syndics d'écoles pour tous les services qu'ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction, est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut déterminer la fraction de cette rémunération qui est versée à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.»; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le montant de la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie; Attendu Qu'il y a lieu également de déterminer la fraction de la rémunération qui peut être versée à ces personnes à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction; Attendu Qu'il y a lieu pour ce faire d'édicter le règlement ci-annexé; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement sur la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 décembre 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.1-14) 1.Le montant de la rémunération que la Commission scolaire crie peut accorder annuellement au président ainsi qu'aux autres commissaires, à compter de l'année scolaire 1991-1992, est le suivant: 1° au président de la Commission scolaire crie, incluant sa rémunération à titre de commissaire et de membre du comité exécutif: 66 105 $ 2° aux autres commissaires: 3 370 $ 3° aux commissaires, autres que le président, siégeant au comité exécutif, un supplément de: 3 340 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e armée, n\" 15 2447 2.La rémunération du président correspond à l'échelle de traitement du personnel de catégorie D-2, classe 1, des commissions scolaires dispensant l'enseignement primaire et secondaire et variera annuellement selon le taux d'indexation annuel applicable à l'échelle salariale des cadres scolaires en vertu du décret qui les régit.3.La rémunération des autres commissaires de la Commission scolaire crie variera annuellement selon le taux d'indexation annuel applicable à l'échelle salariale des cadres scolaires en vertu du décret qui les régit.4.Sauf pour le président, le tiers de la rémunération payée par la Commission scolaire crie à ses commissaires peut leur être versé à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.5.Le présent règlement prend effet le Ier juillet 1991.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18285 Gouvernement du Québec Décret 341-93, 17 mars 1993 Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapi (L.R.Q., c.1-14) Rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik Concernant le Règlement sur la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik Attendu que le deuxième alinéa de l'article 722 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) prévoit que la Commission scolaire Kativik est régie par la Loi sur l'instruction publique telle qu'elle se lisait le 8 juin 1978 et avec ses modifications dans la mesure où ces modifications lui sont expressément applicables; Attendu que l'article 620 de cette loi a remplacé le titre de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) par celui de Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis; Attendu que l'article 614 de cette loi prévoit que le président du comité exécutif de la Commission scolaire Kativik a droit à la rémunération établie par le gouvernement; Attendu que l'article 671 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit, et naskapis prévoit que les commissaires de la Commission scolaire Kativik sont indemnisés de leurs dépenses conformément aux dispositions de l'article 17.0.71 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et que le premier alinéa de l'article 17.0.71 de la Convention prévoit que les frais de représentation prévus par cette loi sont versés aux commissaires de cette commission scolaire; Attendu que le premier alinéa de l'article 194 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis tel qu'il se lisait le 8 juin 1978 prévoyait ce qui suit: « Nonobstant tout pouvoir accordé en vertu de lois particulières et nonobstant l'article 80, la rémunération qu'une commission scolaire peut payer au président et à chacun des autres commissaires ou syndics d'écoles pour tous les services qu'ils rendent à la commission scolaire à quelque titre que ce soit et pour les dédommager d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction, est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut déterminer la fraction de cette rémunération qui est versée à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.»; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer le montant de la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik; Attendu Qu'il y a lieu également de déterminer la fraction de la rémunération qui peut être versée à ces personnes à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction; Attendu Qu'il y a lieu pour ce faire d'édicter le règlement ci-annexé; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement sur la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 décembre 1992, avec avis qu'il pourrait être édicté 2448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que le Règlement sur la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Kativik à ses commissaires peut leur être versé à titre de dédommagement d'une partie des dépenses inhérentes à leur fonction.5.Le présent règlement prend effet le I\" juillet 1991.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18286 Règlement sur la rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la commission scolaire Kativik Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.1-14) 1.Le montant de rémunération que la Commission scolaire Kativik peut accorder annuellement au président du comité exécutif ainsi qu'aux autres commissaires, à compter de l'année scolaire 1991-1992, est le suivant: 1° au président du comité exécutif de la Commission scolaire Kativik, incluant sa rémunération à titre de commissaire et de membre du comité exécutif: 66 105 $ 2° aux autres commissaires: 3 370 $ 3° aux commissaires, autres que le président, siégeant au comité exécutif, un supplément de: 3 340 $ 2.La rémunération du président correspond à l'échelle de traitement du personnel de catégorie D-2, classe I, des commissions scolaires dispensant l'enseignement primaire et secondaire et variera annuellement selon le taux d'indexation annuel applicable à l'échelle salariale des cadres scolaires en vertu du décret qui les régit.3.La rémunération des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik variera annuellement selon le taux d'indexation annuel applicable à l'échelle salariale des cadres scolaires en vertu du décret qui les régit.4.Sauf pour le président du comité exécutif, le tiers de la rémunération payée par la Commission scolaire Gouvernement du Québec Décret 351-93, 17 mars 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de l'Ordre des comptables agréés a adopté le Règlement sur les dossiers d'un comptable agréé cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2449 Gazette officielle du Québec du 14 octobre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; ' Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, annexé au présent mémoire, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres détenus personnellement par un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société de membres ou d'un gouvernement ou à un membre associé à l'égard des dossiers de la société dont il est un associé.Toutefois, le règlement s'applique lorsque tous les associés d'une société de membres cessent d'exercer.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession ou accepte une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le régi s traire de l'Ordre, par courrier recom- mandé, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le ce s s ion n aire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au registraire copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, il doit aviser le registraire, par courrier recommandé, qu'il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1 à la date fixée pour la cessation d'exercice.' 3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 2 ainsi que la liste des dossiers transmis.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le cession-naire ou le registraire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le registraire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au registraire. 2450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le registraire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d'exercer et ceux de ses clients et, s'il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l'état de leurs dossiers.7.Le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.Les frais de l'obtention des copies sont à la charge du demandeur.8.Le cessionnaire ou le registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la cessation.Le registraire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession pour plus de 3 mois ou qu'il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l'empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le registraire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au registraire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour plus de 3 mois, le registraire prend possession des éléments visés à l'article I dans les 30 jours de la survenance de l'une de ces éventualités sauf si ce membre convient d'une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au registraire accompagnée des informations prescrites à l'article 9 ainsi que la liste des dossiers transmis.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l'avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Bureau prendra possession des éléments visés à l'article 1.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le registraire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.13.Les articles 6, 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.14.Le registraire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l'article 1 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l'expiration de la période de cessation temporaire d'exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue par le Comité de discipline ou le Bureau contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, le gardien provisoire nommé par le Bureau ou le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.16.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l'article 1.Le registraire peut céder les éléments visés à l'article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5 dans le cas d'une limitation de plus de trois mois.17.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession d'éléments Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, ,i» 15 2451 visés à l'article I conformément à la présente section.18.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.19.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un comptable agréé cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.3).20.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18287 Gouvernement du Québec Décret 352-93, 17 mars 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Stages et cours de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe ; de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.14); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec'; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement intitulé « Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 mai 1992, avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) SECTION I STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 1.S'il estime que le niveau de compétence d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Bureau peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants: 1° s'il s'inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'il se réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° s'il fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du 2452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); 5° s'il revient à la pratique privée, en cabinet, pour son propre compte ou à l'emploi d'une société de membres après s'en être abstenu pendant plus de 5 ans; 6° s'il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Bureau.2.Le Bureau fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou des deux à la fois en fonction des déficiences constatées chez le membre et eu égard à la protection du public.3.Le stage ou le cours de perfectionnement ne peut s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.4.Le stage doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Bureau qui l'impose.Le cours de perfectionnement doit être suivi dans les 12 mois suivant la décision du Bureau qui l'impose.SECTION II LIMITATION ET SUSPENSION DU DROIT D'EXERCICE 5.Sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, le Bureau peut limiter ou suspendre le droit du membre, auquel un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois est imposé, d'exercer ses activités professionnelles.Il décide de la nature, de l'étendue et des circonstances de la limitation, ou de la durée de la suspension, en fonction des déficiences constatées.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES 6.Le Bureau doit se prononcer sur une recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline dans les 90 jours de sa réception.7m La décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à la société dont il est membre.8.La décision du Bureau d'imposer à un membre un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, et de limiter ou de suspendre son droit d'exercice, doit être motivée et transmise sans délai au membre visé, par courrier recommandé ou par voie de signification.Elle ne peut prendre effet avant 30 jours de son expédition ou de sa signification.9.Au cours d'un stage, sur la recommandation du membre qui assure la surveillance d'un membre qui y est soumis, le Bureau peut réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, la limitation ou la suspension du droit d'exercice.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d'exercice des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.14).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18288 Gouvernement du Québec Décret 353-93, 17 mars 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Stages et cours de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages et les cour, de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.38); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2453 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement intitulé « Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec » a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 mai 1992, avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-¦ dation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) SECTION I STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT I.S'il estime que le niveau de compétence d'un membre de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, le Bureau peut imposer à ce membre de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois, dans les cas suivants: 1° s'il s'inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; 2° s'il se réinscrit au tableau après en avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'il se réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° s'il fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); 5° s'il revient à la pratique privée, en cabinet, pour son propre compte ou à l'emploi d'une société de membres, après s'en être abstenu pendant plus de 5 ans; 6° s'il a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement non conforme aux objectifs, aux conditions et aux modalités fixés par le Bureau.2.Le Bureau fixe la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou des deux à la fois en fonction des déficiences constatées chez le membre et eu égard à la protection du public.3.Le stage ou le cours de perfectionnement ne peut s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.4.Le stage doit commencer au plus tard 3 mois après la décision du Bureau qui l'impose.Le cours de perfectionnement doit être suivi dans les 12 mois suivant la décision du Bureau qui l'impose.SECTION II LIMITATION ET SUSPENSION DU DROIT D'EXERCICE 5.Sur recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline, le Bureau peut limiter ou suspendre le droit du membre, auquel un stage ou un cours de perfectionnement est imposé, d'exercer ses activités professionnelles.Il décide de la nature, de l'étendue et des circonstances de la limitation, ou de la durée de la suspension, en fonction des déficiences constatées.SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES 6.Le Bureau doit se prononcer sur une recommandation du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline dans les 90 jours de sa réception.7.Avant de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre, le Bureau doit lui donner l'occasion de se faire entendre et, à cette fin, lui donner un avis écrit d'au moins 15 jours avant la date de l'audition, i 2454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 transmis sous pli recommandé ou par voie de signification.8.La décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un membre doit, le cas échéant, être transmise à son employeur ou à la société dont il est membre.9.La décision du Bureau d'imposer à un membre un stage ou un cours de perfectionnement, et de limiter ou de suspendre son droit d'exercice, doit être motivée et transmise sans délai au membre visé, dans les 10 jours suivant la date de cette décision, sous pli recommandé ou par voie de signification.Elle ne peut prendre effet avant 30 jours de son expédition ou de sa signification.10.Au cours d'un stage, sur la recommandation du membre qui assure la surveillance d'un membre qui y est soumis, le Bureau peut réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, la limitation ou la suspension du droit d'exercice.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des comptables généraux licenciés (R.R.Q., c.C-26, r.38, modifié par le décret 555-88 daté du 20 avril 1988).12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18289 Gouvernement du Québec Décret 354-93, 17 mars 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation Concernant le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ergo- thérapeutes du Québec peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue, à la détention ou au maintien des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements, par un professionnel dans l'exercice de sa profession ainsi que des normes sur la tenue par les professionnels de leurs cabinets de consultation et de leurs autres bureaux; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de ce code, ce Bureau a adopté le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, R.87); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau a adopté le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 septembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2455 Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c) et d)) SECTION I TENUE DES DOSSIERS 1.Un ergothérapeute doit tenir, sous réserve des articles 10 et 11, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.Le dossier de l'ergothérapeute doit contenir les éléments et renseignements suivants: 1° la date d'ouverture du dossier; 2° lorsque le client est une personne physique, les nom et prénom de ce client à sa naissance, son sexe, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone; 3° lorsque le client est une société ou une personne morale, le nom ou la raison sociale de ce client, l'adresse de son établissement, son numéro de téléphone, de même que les noms et prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et le titre de la fonction d'un représentant autorisé; 4° une description sommaire des motifs de la consultation; 5° une description des services professionnels rendus et leur date; 6° la synthèse des conclusions de l'évaluation et, le cas échéant, la description du plan d'intervention en ergothérapie et les recommandations; 7° les notes sur l'évolution du client; 8° les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus; 9° tout document visé à l'article 6 relatif à la transmission de renseignements au client et à des tiers, et, notamment, tout document signé et daté par le client autorisant la transmission de tels renseignements; 10° une copie de tout contrat de service ou la description de toute entente particulière concernant la nature et les modalités d'une intervention; 11° la signature de l'ergothérapeute qui a inscrit dans le dossier les renseignements mentionnés aux paragraphes 1° à 10°.3.Un ergothérapeute doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.4.Un ergothérapeute doit conserver chaque dossier pendant au moins cinq ans à compter de la date du dernier service rendu.5.Un ergothérapeute doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clé ou autrement, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.6.Lorsqu'une copie d'un document du dossier qui le concerne est transmise à un client, ou lorsque ce dernier demande qu'une telle copie ou des renseignements contenus au dossier soient transmis à une tierce personne, l'ergothérapeute doit insérer dans ce dossier une note en ce sens, signée et datée par le client, conformément au paragraphe 9° de l'article 2.7.Sans restreindre la portée de l'article 2, un ergothérapeute n'est pas tenu de verser au dossier toute donnée à l'état brut qui a fait l'objet d'une analyse et dont le résultat est inscrit au dossier.8.À l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'ergothérapeute peut procéder à la destruction d'un dossier à condition que celle-ci soit faite de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.9.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un ergothérapeute, pourvu que leur confidentialité soit respectée.10.Lorsque l'ergothérapeute exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), le dossier de l'usager au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de l'ergothérapeute s'il peut y inscrire ou y faire inscrire sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l'article 2.Les articles 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas à cet ergothérapeute.Si l'ergothérapeute qui exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions 2456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n' 15 Partie 2 législatives (1991, c.42) ne peut inscrire ou faire inscrire dans le dossier de l'usager au sens de cette loi et de ses règlements sous forme de rapport ou autrement les renseignements mentionnés à l'article 2, il doit tenir un dossier pour chacun de ces usagers.11.Lorsque l'ergothérapeute est membre ou est à l'emploi d'une société d'ergothérapeutes ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique ou morale, il peut inclure dans les dossiers de cette société ou de cet employeur les renseignements mentionnés à l'article 2 relativement au client à qui il dispense ses services.Si ces renseignements ne sont pas ainsi inclus dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chacun de ces clients.SECTION II TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 12.Un ergothérapeute doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que la confidentialité soit respectée.13.Un ergothérapeute doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.14.Un ergothérapeute doit afficher son permis à la vue du public.15.Un ergothérapeute qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de cinq jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les clients qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence et de la procédure à suivre en cas d'urgence.16.Les articles 12 à 15 ne s'appliquent qu'à l'égard d'un cabinet de consultation où un ergothérapeute exerce à son propre compte ou pour le compte d'un ergothérapeute ou d'une société d'ergothérapeutes.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.87).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18290 Gouvernement du Québec Décret 355-93, 17 mars 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Stages de perfectionnement et limitation des activités professionnelles Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation des activités professionnelles d'un membre de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphede l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où des professionnels peuvent être tenus de faire un stage ou de suivre un cours de perfectionnement ou être tenus aux deux à la fois; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation des activités professionnelles d'un inhalothérapeute; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation des activités professionnelles d'un membre de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2457 Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation des activités professionnelles des membres de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94 j) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « stagiaire »: l'inhalothérapeute devant compléter un stage; 2° « maître de stage »: l'inhalothérapeute ayant la responsabilité d'assister un stagiaire et de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau; 3° « stage »: un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois.SECTION II STAGE 2.Le stage prévu au présent règlement vise à améliorer la compétence du stagiaire en assurant notamment son actualisation par un processus de mise à jour des connaissances et de développement des attitudes et des comportements essentiels à l'exercice de la profession.3.Le Bureau peut, s'il estime que le niveau de compétence d'un membre s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage à un inhalothérapeute qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de trois ans après la date à laquelle cet inhalothérapeute avait droit à la délivrance d'un permis; 2° a cessé d'exercer la profession pendant une période de trois ans ou plus; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié ou après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant une période de trois ans ou plus; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline; 5° n'a pas atteint, selon la décision du Bureau rendue conformément à l'article 11, les objectifs fixés par le Bureau en vertu de l'article 4.4.La décision du Bureau d'imposer un stage doit préciser les objectifs d'apprentissage, la durée et les modalités de ce stage ainsi que les modalités de son évaluation.5.Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.6.Un stage peut comprendre une période de formation pratique, des études, des cours, des travaux de recherche de même que l'assistance à des conférences ou séminaires.7.Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.8.Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si l'inhalothérapeute stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.9.Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.10.En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 8 ou 9, le maître de stage doit en transmettre une copie au stagiaire.11.Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 8 et 9, le Bureau décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.SECTION III _^ LIMITATION ET SUSPENSION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 12.La décision du Bureau d'imposer un stage, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, peut comporter celle de limiter ou de suspendre le droit de l'inhalothérapeute d'exercer ses activités professionnelles.Cette limitation ou suspension peut se faire de l'une ou plusieurs des façons suivantes: 1° en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer; 2458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 2° en déterminant les activités professionnelles qu'il est ou n'est pas autorisé à exercer; 3° en exigeant qu'il exerce les activités professionnelles qui lui sont permises ou certaines d'entre elles, sous la surveillance d'un autre inhalothérapeute ou d'un groupe d'inhalothérapeutes; 4° en déterminant les secteurs d'activités où il n'est pas autorisé à exercer.13.Suite à la décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un inhalothérapeute, celui-ci doit remettre à la Corporation son permis d'exercice afin que cette dernière indique sur celui-ci les limites de ses activités professionnelles.14.La décision du Bureau de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un inhalothérapeute doit être transmise à son employeur, le cas échéant.15.Les restrictions apportées au droit d'exercer demeurent en vigueur tant que le rapport d'évaluation signé par le maître de stage n'a pas été remis au bureau.SECTION IV DÉCISIONS DU BUREAU 16.Avant d'imposer un stage ou de limiter ou de suspendre le droit d'exercice d'un inhalothérapeute, le Bureau doit donner au stagiaire visé l'occasion de se faire entendre.À cette fin, le Bureau doit donner à l'inhalothérapeute un avis d'au moins 5 jours de la date de l'audition.17.Une décision imposant un stage ou limitant ou suspendant le droit d'exercice d'un inhalothérapeute ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l'inhalothérapeute visé par signification conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ou sous pli recommandé ou certifié.18.Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant ou suspendant le droit d'exercice d'un inhalothérapeute prend effet 10 jours après sa transmission à celui-ci.19.Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée du maître de stage, diminuer la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, modifier les conditions de la limitation ou de la suspension du droit d'exercice du stagiaire.20.Un inhalothérapeute est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.21.Le comité administratif peut exercer les pouvoirs du Bureau visés au présent règlement.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18291 Gouvernement du Québec Décret 358-93, 17 mars 1993 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles Concernant le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), une personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur au sens de cette loi, peut être considérée un travailleur à l'emploi de ce gouvernement, d'un organisme ou d'une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le gouvernement, l'organisme ou la personne morale concernée; Attendu que la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ont conclu une telle entente pour considérer travailleurs les personnes admises au programme « Reconnaissance des compétences professionnelles » établi et administré par le ministère; Attendu Qu'en vertu de l'article 170 et du paragraphe 39° du premier alinéa de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), la Commission peut, par règlement, prendre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2459 les mesures nécessaires à l'application d'une telle entente; Attendu que, conformément à l'article 224 de cette même loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 février 1992, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté, à sa séance du 19 juin 1992, le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Attendu quMI y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que le Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la mise en oeuvre de l'entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles entre le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et la Commission de la santé et de la sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, par.39°) 1.La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) s'applique aux personnes qui participent au programme de reconnaissance des compétences professionnelles dans une entre- prise sous la responsabilité du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle dans la mesure et aux conditions fixées dans l'entente conclue entre le Ministre et la Commission de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l'annexe I.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I ENTENTE ENTRE Le Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par monsieur Clermont Gignac, sous-ministre dûment autorisé, ci-après appelé, « Le Ministre » ET La Commission de la santé et de la sécurité du travail représentée par monsieur Robert Diamant, président du conseil d'administration et chef de la direction, dûment autorisé, ci-après appelée, « La Commission » RELATIVE AU PROGRAMME « RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES » Attendu que le Ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l'égard d'un métier ou d'une profession en vertu de l'article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5).Attendu Qu'en vertu de l'article la de cette loi, toute commission de formation professionnelle peut, avec l'autorisation du Ministre et aux conditions qu'il détermine, conclure avec toute personne, entreprise ou organisme des ententes relatives à la formation professionnelle.Attendu que le Ministre a établi un programme intitulé « Reconnaissance des compétences professionnelles » qui est défini comme un processus d'évaluation au terme duquel une personne se voit attester 2460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 formellement sa capacité d'exercer un métier ou une fonction.Attendu que la personne admise au programme intitulé « Reconnaissance des compétences professionnelles » ne rencontre pas les caractéristiques d'un travailleur tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la « Loi ») ni celles d'une personne pouvant être considérée comme travailleur tel que prévu à la Loi.Attendu que le Ministre demande que toute personne admise au programme intitulé « Reconnaissance des compétences professionnelles » puisse être couverte par la Loi et qu'il entend prendre à sa charge les frais inhérents à une telle couverture.Attendu que l'article 16 de la Loi permet la conclusion d'une entente aux fins de reconnaître le statut de travailleur à une personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement qu'elle soit ou non un travailleur au sens de la Loi.En conséquence les parties conviennent de ce qui suit: 1.00 OBJET 1.01 La présente entente vise à considérer toute personne qui exécute un stage d'évaluation en entreprise dans le cadre du programme « Reconnaissance des compétences professionnelles » comme un travailleur, au sens de la Loi, à l'emploi du Ministre, aux conditions et dans la mesure prévues à la présente entente.1.02 La Loi, à l'exception du droit de retour au travail, s'applique aux personnes visées à l'article 1.01 lorsqu'elles exécutent leur stage d'évaluation en industrie, sauf disposition contraire contenue à la présente.2.00 RECONNAISSANCE DU STATUT DE TRAVAILLEUR 2.01 La Commission considère un travailleur à l'emploi du Ministre toute personne qui exécute un stage d'évaluation en entreprise dans le cadre du programme « Reconnaissance des compétences professionnelles », personne ci-après appelée le « participant ».2.02 La Commission verse au participant victime d'une lésion professionnelle une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de l'incapacité de ce participant d'exercer son emploi en raison de la lésion.Aux fins des présentes, l'emploi du participant est, selon le cas, l'emploi rémunéré qu'il occupe au moment où survient la lésion ou celui pour lequel il est inscrit à la Commission.Si le participant n'occupe aucun emploi rémunéré et n'est pas une personne inscrite à la Commission au moment où survient sa lésion, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable, en raison de cette lésion, d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement ou, à défaut d'exercer habituellement cet emploi, l'emploi qu'il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu'il avait avant que ne survienne sa lésion.2.03 Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi du participant est celui qu'il tire de l'emploi rémunéré qu'il occupe au moment où survient la lésion, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, s'il est sans emploi, celui déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque survient la lésion professionnelle.3.00 RECONNAISSANCE DU STATUT D'EMPLOYEUR 3.01 Le Ministre est réputé être l'employeur de tout participant même si le programme « Reconnaissance des compétences professionnelles » est administré par les différentes commissions de formation professionnelle formées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5).Il est entendu et convenu que la relation employeur-employé n'est reconnue que pour les besoins de cotisation et d'indemnisation en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d'état de fait pouvant prêter à interprétation dans d'autres champs d'activités.3.02 La Commission accorde un dossier financier particulier au Ministre pour les fins de l'administration du programme « Reconnaissance des compétences professionnelles ».Ce dossier est classé dans l'unité correspondant aux activités économiques décrites dans l'unité « Programme d'aide à la création d'emploi » ou, le cas échéant, suite à des modifications subséquentes à la signature de la présente entente dans une unité correspondant à ces activités.3.03 Le Ministre s'engage à verser la cotisation calculée à partir du taux de l'unité « Programmes d'aide à la création d'emploi » ou, le cas échéant, le taux personnalisé qui lui est applicable tel que fixé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2461 annuellement par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements d'application.3.04 La cotisation à verser par le Ministre est déterminée pour chaque participant sur la base d'un minimum de huit (8) heures pour chaque stage d'évaluation en entreprise et d'un taux horaire équivalent au salaire minimum en vigueur au moment où le stage a été exécuté, que le participant soit en emploi ou sans emploi.3.05 Le Ministre transmet chaque année à la Commission, avant le Ier mars, un état qui indique notamment: En foi de quoi, les parties ont signé ce ( )jour de Clermont Gignac, Sous-ministre, Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle ce 199 ( )jour de 199 Robert Diamant, Président du conseil d'administration et chef de la direction.Commission de la santé et de la sécurité du travail 1° la durée et la nature du stage exécuté par un participant; 2° le nombre de participants qui ont exécuté un stage d'évaluation l'année précédente et de ceux qui sont susceptibles de le faire pendant l'année en cours.3.06 Le Ministre tient un registre détaillé des noms et adresses des participants et, s'ils sont en emploi au moment de l'exécution du stage, du nom et de l'adresse de leur employeur respectif.Le Ministre met ce registre à la disposition de la Commission si elle le requiert.3.07 Le Ministre reconnaît être l'employeur des participants pour les fins de la présente entente.4.00 MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION 4.01 La présente entente prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu de l'article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).4.02 Les parties conviennent que la présente entente continue de s'appliquer tant et aussi longtemps que l'une des parties n'a pas signifié à l'autre, par courrier certifié, un avis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'effet qu'elle entend y mettre fin.L'entente prend alors fin à l'expiration de ce délai.18292 Gouvernement du Québec Décret 359-93, 17 mars 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Vêtement pour dames \u2014 Rapport mensuel Concernant le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, obliger tout employeur professionnel à lui transmettre un rapport mensuel; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Règlement relatif au rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames a été adopté par ce comité à une séance de son conseil d'administration tenue le 30 juillet 1980 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 septembre 1980; Attendu que le Comité paritaire du vêtement pour dames a adopté, lors d'une séance de son conseil d'administration tenue le 3 octobre 1991, le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames, en remplacement de ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouver- 2462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 nement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 3* Le présent règlement remplace le Règlement relatif au rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames, adopté par ce comité paritaire à son assemblée tenue le 30 juillet 1980 et publié à la Gazette officielle du Québec du 17 septembre 1980.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire du vêtement pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.h) 1.L'employeur professionnel assujetti au Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.26), transmet au siège social du comité un rapport mensuel écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable qu'il désigne, sur lequel sont indiqués pour chaque salarié à son emploi, les nom, prénom, numéro d'assurance sociale, la classification, le nombre d'heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, le total de ces heures, le total des gains hebdomadaires et mensuels, le taux horaire, le montant mensuel de l'augmentation salariale horaire payé au salarié rémunéré à la pièce, les indemnités payées à titre de jours fériés, de cessation d'emploi, de congés annuels et tout autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire que détermine le décret.2.Le rapport mensuel est produit au comité le ou avant le 10 du mois et couvre le mois précédent, même dans le cas où aucun travail n'a été effectué.L'employeur professionnel demande au Comité le formulaire nécessaire à la préparation et à la soumission de ce rapport.Ce formulaire est reproduit à l'Annexe I.L'employeur professionnel peut produire un rapport mensuel écrit informatisé à la condition qu'il soit conforme à l'article I et au formulaire. if ZI\tNOM DE fEIIIIIMUl\t\t uoaci\t\u2022 Hilli\t\tTiLIPKONI 6w> St-Uty-tn 'si'!! fia» 01 COUPfU* I ociwiuii «Miniu lOMCCAIOUTflUWO VETCOMFIE» wisuncu «.or tris ?\u2022 CO* £OW*T \t\t\t\t\t \ta* GD x fMK:m\"\" w\"J,u\" 7.75\t\t\ts\tŒ3 |g| «UT» HIHWIU C\t\t\t\t\t+ (D,o'\"°\" s\u2014\u2022°\t\t\tx 1% =\tL$_ OD\t \t\t\t\t\t \tVOTRE PAIEMENT\t\tioooc>\t$\t \u2022JE DÉCLARE QUE CE RAPPORT EST UN COMPTE RENDU EXACT ET FIDÈLE DE NOS DOSSIERS ET REGISTRES.* SIGNATURE AUTORISEE A L'UIAOE INTERNE SEULEMENT\t\t\t\t DT\t\t\tINI\tDT \tEN*\t\t\t MT VAC\tVISU\t\t\t \tKf*\t\t\t MT PRE\tSEN\t\t\t \tDIT\t\t\t REMARQUES 2464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993,125e année, tr 15 Partie 2 \t i\t 1\t13 \t i\t \t< i\t* -L H - i t 1\t 1\t i\t! ï 1\t1 , \ti t\ti -L \t 1\t 1\t t\t 1\ta !\t1 ï I ~7i i\t\u2022 g \t1 t\ti \t \t i\t i\t 1\t 1\t 1\t1s \t r\t \t \t1 -Il 11 1_! I Û ?es < tu O X 3 S 3 B 1_ B B Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993.125e année, n\" 15 2465 Gouvernement du Québec Décret 378-93, 24 mars 1993 Loi sur T assurance-récolte.(L.R.Q., c.A-30) Assurance des bleuets \u2014 Système collectif \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30; 1991, c.60, a.17), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système collectif; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, tel que modifié par l'article 3 du chapitre 60 des lois de 1991, la Régie peut, par règlement, établir les dates ultimes de protection des récoltes; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 39 de cette loi, la Régie peut, par règlement, établir le rendement moyen à l'unité de surface par zone; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de cette loi, tel que modifié par l'article 34 du chapitre 60 des lois de 1991, la Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 20 janvier 1993, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif; Attendu que les modifications proposées ont pour but d'ajuster les protections offertes dans ce programme d'assurance à la capacité moyenne de production de chacune des zones où l'assurance sera en vigueur en 1993; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte, tel que modifié par l'article 35 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sec- tions III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application de la Loi sur l'assurance-récolte; Attendu Qu'un règlement pris en vertu de cette loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25, 39, 59 et 74, par.d; 1991, c.60, a.3, 17 et 34) 1.Le Règlement sur l'assurance des bleuets selon le système collectif approuvé par le décret 578-91 du 1\" mai 1991 et modifié par le règlement édicté par le décret 521-92 du 8 avril 1992 est de nouveau modifié à l'article 6 par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le rendement moyen à l'hectare applicable pour chaque zone est établi conformément au dernier alinéa de l'article 39 de la Loi.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 2466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 « ANNEXE I DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF DU BLEUET ET DATES ULTIMES DE PROTECTION _ Bleuet _ Description de la zone___Date ultime Zone 01 Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boilleau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lalemant NO, La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière SD, Jonquière V, Lac-Kénogami SD, Tremblay CT, Saint-Fulgence SD, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Saint-Nazaire SD, Saint-Ambroise SD, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetchouan V, Desbiens V, Del isle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD, Lac-Bouchette VL, Saint-François-de-Sales SD, Lamarche SD Zone 02 Saint-Henri-de-Taillon SD, Sainte-Monique SD, Péribonka SD, Saint-Augustin P, Saint-Ludger-de-Milot SD, Sainte-Jeanne-D'Arc VL, Sainte-Élisabeth-de-Proulx CT Zone 03 Saint-Stanislas SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Eugène SD (excluant les lots 20 et plus des rangs 1 à 3), Mistassini V (excluant les rangs 1 à 6 et les rangs 7 et 8 à l'est de la route 169 et les lots 50 à 60 du rang 1 du canton de Pelletier) Zone 04 Girardville SD, Saint-Edmond SD, Dolbeau V, Normandin V (comprenant les rangs 7 à 10 au nord de la route 373), Albanel CT (comprenant les rangs A, B, I à 5 et les rangs 6 et 7 au nord de la route 373), Saint-Eugène SD (comprenant les lots 20 et plus des rangs 1 à 3), Saint-Méthode SD (comprenant les lots 35 à 49 des rangs 11 et 12), Albanel VL, Mistassini V (comprenant les lots 50 à 60 du rang 1 du canton de Pelletier) Zone 05 Saint-Méthode SD (comprenant les rangs 5 à 10 et les lots 29 à 34 des rangs II et 12), Mistassini V (comprenant les rangs I à 6 et les rangs 7 et 8 à l'est de la route 169), Albanel CT (comprenant les rangs 6 et 7 au sud de la route 373), Normandin V (comprenant les rangs 7 à 10 au sud de la route 373) Zone 06 9 septembre Roberval V, Saint-Félicien V, Saint-Prime SD, La Doré P, Sainte-Hedwidge SD, Pointe-Bleue RI (Mashteuiatsh), Saint-Thomas-Didyme SD, Normandin V (comprenant les rangs 1 à 6), Saint-Méthode SD (comprenant les rangs 2, 3 et 4) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril'1993, 125e année, n\" 15 2467 _ Bleuet _ Description de la zone Date ultime Zone 07 Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Sault- 20 septembre au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CL), Ragueneau P, Chutes-aux- Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V-Rl, Les Escoumins SD-RI, Betsiamites RI Zone 08 L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche 7 septembre SD, Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointc-à-la-Croix SD, Restigouche RI, Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD, Grande-Cascapédia SD, New Richmond V, Maria (Gesgapegiag) RI, Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-Elzéar SD, Bonaventure SD, Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, Hopetown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New Carlisle SD, Port-Daniel SD, Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, La Martre SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Max ime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Tourelle SD, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons P, Sayabec SD, Saint-Vianney SD, Saint-CIéophas P, Val-Brillant SD, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Cau-sapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P, Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulric-de-Matane P, Matane V, Saint-Jérôme-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Damase P, Saint-Léandre P, Saint-Luc, P, Saint-Adelme P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD Statut des municipalités Canton : CT Réserve indienne : RI Cantons unis : CU Sans désignation : SD Territoire non organisé : NO Ville : V Paroisse : P Village : VL.».18306 2468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 379-93, 24 mars 1993 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance de grande culture - Système collectif - Délimitation des zones - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30; 1991, c.60, a.34), la Régie peut, par règlement, délimiter des zones ayant des caractéristiques d'homogénéité d'après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques; Attendu que les rendements moyens associés aux zones peuvent être modifiés annuellement par la Régie, conformément au deuxième alinéa de l'article 39 de la Loi sur l'assurance-récolte; Attendu que les protections offertes dans le programme d'assurance-récolte de grande culture selon le système collectif doivent être établies en fonction des rendements moyens assurables déterminés pour chaque zone assurable; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, tel que modifié par l'article 3 du chapitre 60 des lois de 1991, la Régie peut, par règlement, établir les dates ultimes de protection des récoltes; Attendu que les modifications proposées ont pour but, d'une part, d'ajuster les protections offertes dans ce programme d'assurance à la capacité moyenne de production de chacune des zones où l'assurance sera en vigueur en 1993; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 20 janvier 1993, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte.tel que modifié par l'article 35 du chapitre 60 des lois de 1991, les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.I) relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s'appliquent pas aux projets de règlement et aux règlements qui peuvent être pris par la Régie en application de la Loi sur l'assurance-récolte; Attendu Qu'un règlement pris en vertu de cette loi est approuvé par le gouvernement, avec ou sans modification, et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.25, 30, 39 et 74 par.d; 1991 c.60, a.3, 9 et 34 par.1°) 1.Le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.16), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1717-82 du 13 juillet 1982, 1035-83 du 25 mai 1983, 1064-84 du 9 mai 1984, 2365-85 du 20 novembre 1985, 720-86 du 28 mai 1986, 1917-86 du 16 décembre 1986, 526-87 du 8 avril 1987, 1854-87 du 9 décembre 1987, 1138-88 du 20 juillet 1988, 996-89 du 28 juin 1989, 1076-90 du 1\" août 1990, 1401-91 du 16 octobre 1991 et 363-92 du 18 mars 1992, est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par celle jointe au présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2469 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de\tRI:\tRéserve indienne sa publication à la Gazette officielle du Québec.\t\t \tSD:\tSans désignation ANNEXE A\t\t PROGRAMME D'ASSURANCE DES RÉCOLTES\tV:\tVille DE GRANDE CULTURE SELON LE SYSTÈME\t\t COLLECTIF\tVL:\tVillage Description des zones; dates ultimes de récolte et\tNO:\tTerritoire non organisé allocations hivernales de ces zones\t\t (Année d'assurance 1993)\tCéréales\t Statut des municipalités\tA:\tAvoine et grains mélangi CT: Canton\tB:\tBlé de printemps CU: Cantons unis\t0:\tOrge.».P: Paroisse\t1993 02 05\t « ANNEXE A PROGRAMME D'ASSURANCE DES RÉCOLTES DE GRANDE CULTURE SELON LE SYSTÈME COLLECTIF Description des zones; dates ultimes de récolte et allocations hivernales de ces zones.(Année d'assurance 1993) Foin et maïs Foin Céréales__Maïs fourrager fourrager Description de la «me Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 1-1 La Pocatière V, Rivière-Ouclle SD, Saint- 6 188 1er oct.A- 2 888 1er oct.10 609 I\" oct.2 722 Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de- B- 3 278 Néri P, Kamouraska SD, Sainte-Anne-de-la- O- 3 278 Pocatière P (excluant le rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) Zone 1-2 Saint-Germain P, Sainte-Hélène P, Saint-André SD, Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du-Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup P, Rivière-du-Loup V, Saint-Pascal V-SD 5 295 1\" oct.A- 2 585 1\" oct.11 072 I\" oct.2 722 B- 2 865 O- 2 865 2470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs Foin Céréales Maïs Fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récotte Rendement Récotte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime » (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 1-3 Saint-Onésime-d'Ixworth P, Saint-Gabriel- 5 210 Lalemant SD, Mont-Carmel SD, Saint-Bruno-de-Kamouraska SD, Saint-Joscph-de-Kamouraska P, Sainte-Anne-dc-Ia-Pocatière P (comprenant le rang 3 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière), Picard NO Zone 1-4 Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint- 4 550 Clément P, Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint-Jean-de-Dieu SD, Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Épiphane SD, Saint-Jean-Baptiste-de-ITsle-Verte SD, LTsIe-Verte VL, Notre-Dame-des-Scpt-Douleurs P, Saint-Éloi P, Notrc-Dame-des-Neiges-de-Trois-Pistoles P, Trois-Pistoles V, Cacouna RI Zone 1-5 Saint-Louis-du-Ha! Ha! P, Cabano V, Notre- 4 036 Dame-du-Lac V, Dégelis V, Saint-Hubert P, Saint-Pierre-dc-Lamy SD, Whitworth RI, Saint-Athanase SD, Pohénégamook V, Rivière-Bleue SD, Saint-Marc-du-Lac-Long P, Saint-Jean-de-la-Landc SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-EIzéar SD, Saint-Honoré SD Zone 1-6 Saint-Simon P, Saint-Mathieu-de-Rioux P, Saint- 4 881 Fabien P.Saint-Eugène-de-Ladrière P, Le Bic SD, Saint-Valérien P Zone 1-7 Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des- 3 673 Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD, La Trinité-des-Monts P, Saint-Michel-de-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Lejeune SD, Sainte-Rita SD, Saint-Cyprien SD I\"oct.A- 2 448 5 oct.2 722 B- 2 884 O- 2 884 1\" oct.A- 2 373 5 oct.9 667 I\" oct.2 903 B- 2 476 O- 2 476 1\" oct.A- 2 326 10 oct.2 903 B- 2 430 O- 2 430 1\" oct.A- 2 560 5 oct.2 903 B-2 645 O- 2 645 l\"oct.A- 2 113 10 oct.2 903 B- 2 259 O- 2 259 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 241 \\ Foin et maïs _foin__Céréales Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _ _.(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 1-8 Pointe-au-Père V, Saint-Anaclet-de-Lessard P, 4 819 Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Saint-Donat P (excluant la 5e Concession de Saint-Donat), Price VL, Sainte-Odile-sur-Rimouski P, Rimouski V, Rimouski Est VL, Sainte-Blandine P (comprenant le rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Saint-Joseph-de-Lepage P Zone 1-9 Mont-Lebel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, 4 103 Saint-Marcellin P.Saint-Charles-Garnier P, Saint-François-Xavier-dcs-Hauteurs P, Saint-Gabriel SD, Saint-Donat P (comprenant seulement la 5e Concession de Saint-Donat), Sainte-Blandine P (excluant le rang 5 du cadastre de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski), Sainte-Angèle-de-Mérici SD, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Noël VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P Zone 1-10 Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint- 4 077 Ulric VL, Saint-Ulric-dc-Matane P, Matane V, Saint-Jérome-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Damasc P, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD Zone 1-11 Sayabec SD, Saint-Vianney SD, Saint- 4 351 Cléophas P, Val-Brillant SD, Saint-Benoît-Joseph-Labre P, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Saint-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P l\"oct.A- 2 551 5 oct.2 903 B- 2 830 O- 2 830 l\"oct.A- 2 526 10 oct.2 903 B- 2 861 O- 2 861 l\"oct.A- 2 676 10 oct.2 903 B- 2 874 O- 2 874 l\"oct.A- 2 536 10 oct.2 903 B- 2 649 0- 2 649 2472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs _Foin_ Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 1-12 L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François- 4 462 Ier oct.A- 2 325 10 oct.2 903 d'Assise P, Saint-André-de-Restigouche SD, B- 2 332 Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ris- O- 2 332 tigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Restigouche RI Zone 1-13 Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, 4 327 1er oct.A- 2 288 5 oct.2 903 Carleton V, Maria SD, Saint-Jules SD, Grande- B- 2 533 Cascapédia SD, New Richmond V, Maria O- 2 533 (Gesgapegiag) RI Zone 1-14 Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, 4 275 1er oct.A-2 018 10 oct.9 667 1er oct.2 903 Saint-Elzéar SD, Bonaventure SD, B- 2 219 Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, O- 2 219 Hopetown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New Carlisle SD, Port-Daniel SD Zone 1-15 Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capu- 3 389 1er oct.A- 2 252 10 oct.2 903 cins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, B- 2 049 La Martre SD, Marsoui VL, Rivière-à- O- 2 049 Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, Tourelle SD, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD, Sainte-Germaine-de-l'Anse-aux-Gascons P Zone 1-16 Grosse-Île SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux- 3 829 1\" oct.2 903 Maisons SD, Fatima SD, Cap-aux-Meules VL, L'Étang-du-Nord SD, L'île-du-Havre-Aubert SD, L'île-d'Entrée VL Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2473 Foin et mais _Foin__Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale __(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 2-1 Baie-Saint-Paul P-V, Saint-François-Xavier-de-la- 4 581 1er oct.A- 2 199 5 oct.2 722 Petite-Rivière P, Rivière-du-Gouffre SD B- 2 452 (excluant les rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, O- 2 452 Sainte-Marie et Saint-Pierre), Saint-Urbain P (excluant les rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François) Zone 2-2 Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Ferréol-les- 4 776 1er oct.A- 2 273 25 12 344 1\" oct.2 722 Neiges SD, Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte- B- 2 763 sept.Anne-de-Beaupré V, Château-Richer V, O- 2 763 Boischatel SD, L'Ange-Gardien P, Beauport V, Sainte-Pétronille VL, Saint-Laurent P, Saint-Pierre P, Sainte-Famille P, Saint-Jean P, Saint-François P Zone 2-3 Sainte-Brigitte-de-Laval P, Lac-Beauport SD, 5 525 1\" oct.A- 2 379 25 13 553 1\" oct.2 722 Lac-Delage V, Stoneham-et-Tewkesbury CU, B- 2 893 sept.Saint-Gabriel-de-Valcartier SD, Shannon SD, O- 2 893 Val-Bélair V, Loretteville V, Lac-Saint-Charles SD, Sàint-Émile SD, Charlesbourg V, Vanier V, Québec V, Sillery V, L'Ancienne-Lorette V, Sainte-Foy V, Cap-Rouge V, Saint-Augustin-de-Desmaures P, Wendake RI Zone 2-4 Cap-Santé SD, Donnacona V.Neuville VL, 5 765 1\" oct.A- 2 201 25 12 981 1\" oct.2 722 Pointe-aux-Trembles P, Pont-Rouge VL.Sainte- B- 2 588 sept.Jeanne-de-Pont-Rouge SD, Saint-Basile P.Saint- O- 2 588 Basile-Sud VL, Portneuf V.Notre-Dame-de-Portneuf P, Grondines SD, Deschambault SD, Saint-Marc-des-Carrières VL, Saint-Gilbert P, Saint-Thuribe P, Saint-Ubalde SD (comprenant le rang Saint-Joseph), Saint-Alban SD, Saint-Casimir PSD 2474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et mais _Foin__Céréales__Mats fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolle Rendement Récolle Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 2-5 Saint-Raymond V-P, Lac-Sergent V, Saint-Léonard-de-Portneuf SD, Sainte-Christine-d'Auvergne SD, Lac-Saint-Joseph V, Fossambault-sur-lc-Lac V, Sainte-Catherine-dc-la-Jacques-Carticr SD, Saint-Ubalde SD (excluant le rang Saint-Joseph), Notre-Damc-dc-Montauban SD, Lac-aux-Sables P, Rivière-à-Picrre SD Zone 2-6 Montmagny V (comprenant la partie est de la route 283), Cap-Saint-Ignace SD, L'Islet V, L'Islet-sur-Mer SD, Saint-Antoine-de-L'Islc-aux Grues P, Saint-Eugène P.Saint-Cyrille-de-Lessard P, Saint-Aubcrt SD, Saint-Damase-de-L'Islet SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-Aulnaies SD Zone 2-7 Notre-Dame-du-Rosaire SD, Sainte-Euphémie sur-Rivière-du-Sud SD, Saint-Paul-de-Montminy SD, Saintc-Apolline-de-Patton P, Saint-Fabien-de-Panet P, Lac-Frontière SD, Saint-Just-de-Bretenièrcs SD, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Saint-Marcel SD.Saint-Adalbert SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Pamphile V, Saint-Omer SD, Sainte-Perpétue SD, Tourvillc SD, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-dc-Bellechasse SD Zone 2-8 Saint-Éticnne-de-Beaumont P, Saint-Michel-dc- 6 151 l\"oct.A- 2 346 25 12 547 1\" oct.2 722 Bellcchasse SD, Saint-Vallier VL-P, La B- 2 766 sept.Durantaye P, Saint-Raphaël VL-P, Berthier-sur- O- 2 766 Mer P, Montmagny V (comprenant la partie ouest de la route 283), Saint-Pierre-de-la- Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-la-Rivière- du-Sud SD 5 037 oct.A- 1 972 B- 2 162 O- 2 162 25 sept.Il 361 l\"oct.2 722 5 278 I\" oct.A- 2 090 1« oct.10 065 1\" oct.2 722 B- 2 501 O- 2 501 4 646 Ie' oct.A- I 994 B- 2 166 O- 2 166 5 oct.2 722 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 2475 Foin et maïs _Foin__Céréales_ Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 2-9 Saint-Lazare P (excluant le 4e Rang), Saint- 5 062 l\"oct.A- 2 163 5 oct.10 179 1\" oct.2 722 Nérée P, Armagh VL, Saint-Cajetan- B- 2 641 D Armagh P, Saint-Damien-de-Buckland P, O- 2 641 Notrc-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P, Saint-Philémon P Zone 2-10 Saint-Charles VL.Saint-Charles-Borromée P, 6 548 l\"oct.A- 2 393 25 13 273 1\" oct.2 722 Saint-Gervais SD.Honflcur SD, Saint-Lazare P B- 2 988 sept, (comprenant seulement le 4e Rang) O- 2 988 Zone 2-11 Levis V, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy P, 5 951 I* oct.A- 2 285 25 13 146 l\"oct.2 722 Saint-Romuald V.Pintendre SD, Charny V, B- 2 882 sept.Sainte-Hélène-de-Breakeyville P, Saint-Jean- O- 2 882 Chrysostome V, Saint-Henri SD, Saint-Isidore VL-P, Saint-Lambert-de-Lauzon P (comprenant la partie est de la rivière Chaudière) Zone 2-12 Sainte-Julie S D, Lauriervil le VL, Lystcr S D, 5 935 l\"oct.A- 2 343 25 13 135 l«oct.2 722 Plessisville P (comprenant seulement l'est de la B- 2 717 sept.route Bellemarre), Saint-Sylvestre VL-P, Saint- O- 2 717 Jacques-de-Leeds SD, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Gilles P, Saint-Narcisse-de-Beaurivagc P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD Zone 2-13 Saint-Nicolas V, Saint-Rédempteur V, 5 686 1e'oct.A- 2 239 25 12 103 l\"oct.2 722 Bernières SD, Saint-Antoine-de-Tilly P B- 2 661 sept, (comprenant la partie est de la route 273), Saint- O- 2 661 Apollinaire SD (partie comprise entre l'est de la route 273 et le nord de l'autoroute 20), Saint-Étienne-de-Lauzon SD, Saint-Lambert-de-Lauzon (comprenant la partie ouest de la rivière Chaudière) Zone 2-14 Laurier-Station VL, Saint-Janvier-de-Joly SD, 5 382 l«oct.A- 2 223 25 11668 Koct.2 722 Saint-Flavien VL-P, Saint-Octave-de-Dosquet P, B- 2 524 sept.Saint-Agapit SD, Saint-Apollinaire SD (compre- O- 2 524 nant la partie sud de l'autoroute 20) 2476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs Foin Céréales__Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolle Rendement Récolle Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _ (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 2-15 Deschai lions VL, Deschaillons-sur-Saint- 5 692 1\" oct.A-2 465 25 13 410 l\"oct.2 722 Laurent VL, Parisville P, Forticrville VL, Sainte- B- 2 729 sept.Philomène-de-FortiervilJe P, Lotbinière SD, 0-2 729 Leclercville VL, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Sainte-Emmclie P, Sainte-Croix VL-P, Notrc-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD (partie comprise entre l'ouest de la route 273 et le nord de l'autoroute 20), Saint-Antoinc-de-Tilly P (comprenant la partie ouest de la route 273) Zone 2-16 Sainte-Françoise SD, Villeroy SD, Notre-Dame- 4 867 1er oct.A- 1 982 25 11 448 l« oct.2 722 de-Lourdes P, Plessisville P (comprenant la par- B- 2 336 sept, tie ouest de la route 265 au nord de la voie O- 2 336 ferrée et la partie est de la route 265 au nord de la route 116), Val-Alain SD Zone 2-17 Plessisville V-P (excluant l'est de la route Belle- 7 393 1\" oct.A- 2 936 25 14 940 1\" oct.2 722 marre ainsi que la partie ouest de la route 265, B- 3 690 sept, au nord de la voie ferrée et la partie est de la O- 3 690 route 265 au nord de la route 116), Sainte-Sophie SD Zone 2-18 Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des- 3 876 1\" oct.A- 1 954 5 oct.2 722 Monts SD, La Malbaie V, Sainte-Agnès P, B- 2 586 Pointe-au-Pic VL, Saint-Irénée P, Saint- O- 2 586 Hilarion P, Les Éboulements SD, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, Rivière-du-Gouffre SD (comprenant les rangs Sainte-Croix, Saint-Ours, Sainte-Marie et Saint-Pierre), Saint-Urbain P (comprenant les rangs Saint-Jean-Baptiste et Saint-François), Clermont V, Cap-à-1 'Aigle VL, Rivière-Malbaie SD, Saint-Fidèle-de-Mont-Murray P, Saint-Siméon VL-P, Baie-Sainte-Catherine SD, Saint-Bernard-de-L'île-aux-Coudres P, La Baleine SD, Saint-Louis-de-L'Isle-aux-Coudres P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2477 Foin Céréales Maïs fourrager Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolle date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolle date ullime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 3-1 Saint-René P, Saint-Martin P (excluant les che- 5 615 1er oct.A- 2 321 5 oct.10 439 1er oct.2 722 mins du 2e et 3e Rang de Shenley), Saint- B- 2 602 Gédéon VL-P, Saint-Théophile SD, Saint- O- 2 602 Robert-Bellarmin SD, Risborough SD, Saint- Ludger VL, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie- Sud-Est CT Zone 3-2 Lambton SD, Courcelles P, Saint-Sébastien SD, 5 721 l\"oct.A- 2 236 5 oct.10 412 1\" oct.2 722 Saint-Hilaire-de-Dorset P B- 2 939 O- 2 939 Zone 3-3 Saint-Honoré P, Shenley CT, Saint-Martin P 5 861 1er oct.A- 2 313 5 oct.12 066 1* oct.2 722 (comprenant les chemins du 2e et 3e Rang de B- 2 581 Shenley), Saint-Évariste-de-Forsyth SD, La 0- 2 581 Guadeloupe VL, Saint-Benott-Labre P (comprenant les rangs 6, 7, 8 et 9 Nord) Zone 3-4 Sainte-Rose-de-Watford SD, Saint-Zacharie SD, 4 835 \\\" oct.A- 2 089 5 oct.6 936 1er oct.2 722 Saint-Louis-de-Gonzague SD, Saint-Luc P, B- 2 338 Sainte-Justine P, Sainte-Germaine-du-Lac- O- 2 338 Etchemin P, Lac-Etchemin V, Saint-Cyprien P, Sainte-Aurclie SD, Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD Zone 3-5 Saint-Philibert SD, Saint-Georges V, Saint- 5 089 I\" oct.A- 2 259 Ie' oct.10 899 1\" oct.2 722 Georges-Est P, Aubert-Gallion SD, Notre-Dame- B- 2 454 des-Pins P, Saint-Côme-de-Kennebec P, O- 2 454 Linière VL, Saint-Jean-de-la-Lande P, Lac-Poulin VL, Saint-Benoît-Labre P (comprenant les rangs Saint^Charles, Saint-Thomas, Saint-Henri, Sainte-Éveline, Sainte-Marie et Sainte-David) Zone 3-6 Saint-François-Ouest SD (comprenant les rangs 5 376 1e'oct.A- 2 278 1er oct.10 719 Ier oct.2 722 Saint-Joseph et Saint-Alexandre), Saint- B- 2 452 Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de- O- 2 452 Tring SD, Saint-Éphrem-de-Tring VL, Saint-Éphrem-de-Beauce P 2478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs Foin Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 3-7 East Broughton SD, East Broughton Station VL, 5 145 Saint-Pierre-de-Broughton SD, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Sainte-Clotilde-de-Beauce SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD Zone 3-8 Saint-Séverin P, Saint-EIzéar-de-Beauce VL-SD 5 401 (comprenant la partie sud de la route 216), Saint-Frédéric P, Tring-Jonction VL, Saint-Jules P, Saint-Joseph-des-Érables SD (comprenant le rang Saint-Bruneau et le Petit Rang Saint-Antoine) Zone 3-9 Saints-Anges P, Saint-Joseph-de-Beauce P 5 997 (comprenant les rangs L'Assomption, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Jean et Saint-Thomas), Saint-François-de-Beauce SD (comprenant les rangs Saint-Gaspard, Fraser et Saint-Charles), Saint-Simon-les-Mines SD, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Vallée-Jonction SD (comprenant la route Jacob) Zone 3-10 Sainte-Marie V (comprenant le fond et versants 5 911 de la rivière Chaudière, i.e.le rang Saint-Étienne et la route 173), Vallée-Jonction SD (moins route Jacob), Saint-Joseph-de-Beauce P (comprenant le Ier Rang Nord-Est ou route 173), Saint-Joseph-des-Érables SD (comprenant la route des Érables et le 1er Rang Sud-Ouest), Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD (route 173), Saint-François-Ouest SD (comprenant le 1\" Rang Nord-Ouest), Saint-Joseph-de-Beauce V Zone 3-11 Saint-Malachie P (excluant le rang Longue-Pointe 5 580 Nord et le chemin de la rivière Etchemin Nord-Ouest), Saint-Nazaire-dc-Dorchester P, Saint-Édouard-de-Frampton P, Saint-Léon-de-Standon P 1\" oct.A- 2 369 5 oct.9 612 Ie' oct.2 722 B- 2 517 O- 2 517 ltr oct.A- 2 359 5 oct.10 816 l« oct.2 722 B- 2 731 0-2 731 l\"oct.A- 2 366 l\"oct.9 833 1\" oct.2 722 B- 2 651 0-2 651 1\" oct.A- 2 650 1er oct.11 872 1\" oct.2 722 B- 3 031 0-3 031 1« oct.A- 2 079 5 oct.10 545 1\" oct.2 722 B- 2 992 O- 2 992 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2479 Foin Céréales Description de la zone Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Maïs fourrager Rendement moyen (kg/ha) Récolte date ultime Foin et maïs fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 3-12 Saint-Malachie P (comprenant le rang Longue- 6 046 1er oct.A- 2 264 1« oct.12 037 1\" oct.2 722 Pointe Nord et le chemin de la Rivière Etchemin B- 2 947 Nord-Ouest), Saint-Claire SD (excluant la O- 2 947 route 277 à l'ouest de la route de l'Église), Sainte-Marie V (comprenant les rangs Saint-Gabriel, Saint-Elzéar et Saint-Martin), Sainte-Marguerite P Zone 3-13 Saint-Bernard SD, Scott VL, Taschereau- 7 046 l\"oct.A- 2 385 l«oct.13 654 1\" oct.2 722 Fortier SD, Saint-EIzéar-de-Beauce SD-VL B- 3 030 (comprenant la partie nord de la route 216) 0-3 030 Zone 3-14 Saint-Anselme VL-P, Sainte-Hénédine P, Sainte- 7 217 1\" oct.A- 2 623 l«oct.13 165 1« oct.2 722 Claire SD (comprenant la route 277 à l'ouest de B- 3 205 la route de l'Église) O- 3 205 Zone 3-15 Saint-Romain SD, Stornoway SD, Sainte-Cécile- 6 051 l\"oct.A- 2 280 l«oct.10 370 1» oct.2 722 de-Whitton SD, Nantes SD, Milan SD, Val- B- 2 492 Racine P, Piopolis SD, Audet SD, Lac- O- 2 492 Mégantic V, Marston CT, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD Zone 3-16 Vianney SD, Bernierville VL, Halifax-Sud CT, 5 324 l\"oct.A- 2 587 1\" oct.11 753 1\" oct.2 722 Halifax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, B- 2 462 Inverness CT-VL O- 2 462 Zone 3-17 Irelande SD, Saint-Adrien-d'Ireland SD, 5 141 lCToct.11 626 1\" oct.2 722 Rivière-Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinnear's Mills SD, Pontbriand SD, Robertsonville VL, Thetford Mines V, Black Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford- Partie-Sud CT, Sainte-Anne-du-Lac VL, Sacré- Coeur-de-Marie-Partie-Sud P 2480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Foin et mais _Foin__Céréales__Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) nhlmc (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 4-1 Saint-Gérard-Majella P, Saint-Pie-de-Guire P, 5 852 lCToct.A- 2 333 15 13 693 l«oct.2 631 Saint-Bonaventure SD, Saint-David P, Saint- B- 3 054 sept.Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, Saint-François- O- 3 054 du-Lac VL-P, Saint-Michcl-de-Yamaska P (comprenant la partie à l'est de la rivière Yamaska), Yamaska-Est VL Zone 4-2 Nicolet V, Nicolet-Sud SD, Saint-Jean-Baptiste- 7 017 1\" oct.A- 2 445 15 15 432 1« oct.2 631 de-Nicolet P, Baie-du-Fèbvre SD, Notre-Dame- B- 3 196 sept.de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, 0-3 196 Pierreville VL, Odanak RI, La Visitation-de- Yamaska SD, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin- de-Courval P Zone 4-3 Bécancour V (comprenant le secteur de Saint- 6 825 1er oct.A- 2 463 15 15 498 1\" oct.2 631 Grégoire-le-Grand), Saint-Célestin VL-SD, B- 2 872 sept.Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, O- 2 872 Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P Zone 4-4 Saint-Pierre-les-Becquets SD, Sainte-Cécile-de- 5 345 ltroct.A- 2 112 15 13 304 1\" oct.2 631 Lévrard P, Sainte-Sophie-Lévrard P, Sainte- B- 2 382 sept.Marie-de-Blandford SD, Lemieux SD, O- 2 382 Manseau VL, Saint-Joseph-de-Blandford P, Saint- Louis-de-Blandford P, Maddington CT, Bécancour V (comprenant les secteurs de Sa i nte - Ange le -de-1.a val, Très-Précieux-Sang- de-Notre-Seigneur, Sainte-Gertrude, Gentilly et Bécancour), Wôlinak RI Zone 4-5 Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de- 6 362 l\"oct.A- 2 313 15 13 498 l\"oct.2 631 Wendover SD, Notre-Dame-du-Bon- B- 2 658 sept.Conseil P-VL, Saint-Joachim-de-Courval P, O- 2 658 Saint-Eugène SD, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Germain-dc-Grantham VL-P, Saint-Majo- rique-de-Grantham P, Grantham SD, Drummondville V, Wickham SD I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n\" 15 2481 Foin el maïs Foin_ Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 4-6 Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, 5 868 1er oct.A- 2 233 15 13 142 1\" oct.2 631 Aston-Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint- B- 2 426 sept.Raphaël-Partie-Sud P, Saint-Samuel P, Saint- O- 2 426 Jacques-de-Horton SD, Sainte-Clothilde-de- Horton P-VL, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Valère SD Zone 4-7 Saint-Lucien P, Kingsey Falls VL-SD, 5 815 1\" oct.A- 2 227 15 12 551 1\" oct.2 631 Kingsey CT, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, B- 2 447 sept.Lefebvre SD, Durham-Sud SD O- 2 447 Zone 4-8 Princeville P-V, Victoriaville V, Sainte-Victoire- 6 446 1er oct.A- 2 639 15 13 919 1\" oct.2 631 d'Arthabaska P, Warwick CT-V, Saint-Albert-de- B- 2 910 sept.Warwick P, Sainte-Séraphine P, Sainte- O- 2 910 Élisabeth-de-Warwick P Zone 4-9 Chester-Nord SD, Chester-Est CT, 5 860 1\" oct.A- 2 816 15 12 789 1» oct.2 631 Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, B- 2 635 sept.Tingwick P, Trois-Lacs SD, Saint-Christophe- O- 2 635 d'Arthabaska P, Arthabaska V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL Zone 5-1 Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, 6 114 1er oct.A- 2 043 25 11 358 1« oct.2 722 Racine SD, Brompton Gore SD, B- 2 419 sept.Lawrenceville VL.Saint-Joachim-de-Shefford P, O- 2 419 Warden VL, Shefford CT, Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonsecours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT, Sainte-Christine P (comprenant les lots du cadastre du canton d'Ely) Zone 5-2 Omerville VL.Magog V-CT, Saint-Élie- 5 534 1\" oct.A- 2 340 25 11 690 I\" oct.2 722 d'Orford SD, Rock Forest V, Deauville VL, B- 2 531 sept.Hatley CT-VL, North Hatley VL, Hatley-Partie- O- 2 531 Ouest CT, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Ayer's Cliff VL 2482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Foin et mais foin Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte AIJocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.i.> Zone 5-3 Ascot Corner SD, Ascot SD, Lennoxville V, 6 074 1\" oct.A- 2 551 25 13 161 lwoct.2 722 Waterville V, Compton Station SD, B- 3 015 sept.Compton CT-VL O- 3 015 Zone 5-4 Scotstown V, Hampden CT, La Patrie VL, 5 980 1\" oct.A- 2 280 25 10 654 1\" oct.2 722 Ditton CT, Chartiervillc SD, Saint-Isidore- B- 2 609 sept.d'Auckland SD, Saint-Malo SD, Cl if ton-Partie- O- 2 609 Est CT, Saint-Venant-de-Hereford P, East Hereford SD, Saint-Herménégilde SD Zone 5-5 Bury SD, East Angus V, Westbury CT, 5 858 1\" oct.A- 2 215 25 11 387 1\" oct.2 722 Cookshire V, Eaton CT, Sawyerville VL, B- 2 726 sept.Newport CT, Martinville SD, Sainte-Edwidge-de- O- 2 726 Clifton CT Zone 5-6 Windsor V, Val-Joli SD, Saint-Grégoire-de- 5 630 1er oct.A- 2 139 25 11 320 l\"oct.2 722 Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de- B- 2 433 sept.Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, O- 2 433 Bromptonville V, Brompton CT, Stoke SD, Fleurimont SD, Sherbrooke V Zone 5-7 Danville V, Asbestos V, Shipton CT, 5 588 1\" oct.A- 2 272 25 12 066 1\" oct.2 722 Cleveland CT, Richmond V, Ulverton SD, B- 2 851 sept.Melbourne VL-CT, Kingsbury VL O- 2 851 Zone 5-8 Wotton CT, Wottonville VL, Saint-Camille CT, 5 479 1\" oct.A- 2 346 25 10 169 1\" oct.2 722 Saint-Georges-de-Windsor VL-CT, Saint- B- 2 623 sept.Claude SD O- 2 623 Zone 5-9 Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, 5 074 1\" oct.A- 1 852 25 9 044 1\" oct.2 722 Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint- B- 2 259 sept.Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham-Sud P, Saints- O- 2 259 Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n- 15 2483 Foin et mais _Foin__Céréales__Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 5-10 Disraeli V-P, Sainte-Praxède P, Garthby CT, 5 257 1\" oct.A- 2 065 25 11 278 1\" oct.2 722 Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, B- 2 445 sept.Weedon CT, Weedon Centre VL, O- 2 445 Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL Zone 5-11 Comprise dans les zones 3-15 et 5-4 Zone 5-12 Coaticook V, Barford CT, Dixville VL, Saint- 6 137 Ier oct.A- 2 727 25 13 053 1\" oct.2 722 Mathieu-de-Dixvillc SD.Barnston CT, B- 3 029 sept.Stanstead CT, Stanstead East SD, Ogden SD, O- 3 029 Stanstead Plain VL, Beebe Plain VL, Rock Island V, Barnston-Ouest SD Zone 5-13 Lac-Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, 5 605 1\" oct.A- 1 942 25 10 335 Ier oct.2 722 Abercorn VL, Potton CT, Austin SD, Saint- B- I 991 sept.Benoît-du-Lac SD, Bolton-Est SD, Bolton- O- I 991 Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bolton SD, Eastman VL Zone 5-14 Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, 6 742 1\" oct.A- 2 421 15 14 151 1\" oct.2 722 East Farnham VL, Brigham SD B- 2 523 sept.O- 2 523 Zone 5-15 Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT, Roxton 6 932 I\" oct.A- 2 627 15 13 888 I- oct.2 722 Falls VL, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Roxton B- 3 023 sept.Pond VL-P O- 3 023 Zone 6-1 15 15 688 l\"oct.2 540 sept.Aimé P, Massueville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel-de-Yamaska P (comprenant la partie à l'ouest de la rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V Saint-Ours V, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint- 6 152 1\" oct.A- 2 658 Robert P, Saint-Roch-de-Richelieu P, Sainte- B- 3 262 Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint- O- 3 262 2484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et mais Foin Céréales Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 6-2 Beloeil V, McMasterville VL, Saint-Mathieu «Je- 7 062 ltroct.A- 2 732 15 15 732 I\" oct.2 540 Beloeil P, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur- B- 3 328 sept.Richelieu P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, O- 3 328 Saint-Denis P-VL, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-JudeP Zone 6-3 Comprise dans les zones 6-1, 6-2 et 4-5 Zone 6-4 La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, 7 356 Ier oct.A- 3 037 15 16 489 1\" oct.2 540 Saint-Hyacinthe V (excluant le rang de la B- 3 971 sept.Rivière Côte Nord ou secteur Douville), Saint- O- 3 971 Hyacinthe-le-Confesseur P, Saint-Barnabé-Sud SD, Sainte-Rosalie P-VL Zone 6-5 Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte- 6 342 I\" oct.A- 2 737 15 15 651 1\" oct.2 540 Hélène-de-Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, B- 3 210 sept.Saint-Éphrem-d'Upton P, Upton VL, Saint- O- 3 210 Dominique SD Zone 6-6 Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore- 5 982 1er oct.A- 2 403 15 14 927 1\" oct.2 540 d'Acton P, Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, B- 2 781 sept.Sainte-Christine P (excluant les lots du cadastre O- 2 781 du canton d'Ely) Zone 6-7 Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, 8 123 1er oct.A- 3 509 15 17 333 l« oct.2 540 Saint-Hyacinthe V (comprenant le rang de la B- 3 785 sept.Rivière Côte Nord ou secteur Douville), Notre- O- 3 785 Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P Zone 6-8 Comprise dans la zone 14-01 Zone 6-9 Comprise dans la zone 14-02 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2485 Foin Céréales Description de la zone Mais fourrager Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte moyen date moyen date moyen date (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime Foin et mais fourrager Allocation hivernale (kg/u.a.) Zone 6-10 Comprise dans la zone 14-06 Zone 6-11 Comprise dans les zones 5-14, 5-15 Zone 6-12 Comprise dans les zones 5-1, 5-13 et 5-14 Zone 6-13 Comprise dans la zone 14-03 Zone 6-14 Comprise dans la zone 14-04 Zone 6-15 Comprise dans la zone 14-05 Zone 6-16 Contrecoeur SD, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V Zone 7-1 6 140 1\" oct.A- 2 405 B- 2 900 sept.0-2 900 15 14 992 l«oct.2 540 Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, 6 132 1\" oct.A- 2 778 15 Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint-Lazare P, B- 3 354 sept.Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, O- 3 354 Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, L'île-Perrot V, Notre-Dame-de-rîle-Perrot P, L'île-Cadieux V Zone 7-2 Les Cèdres SD, Pointe-des-Cascades VL, Saint- 6 577 1er oct.A- 2 771 15 Clet SD, Coteau-du-Lac SD, La Station-du- B- 3 446 sept.Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint- O- 3 446 Zotique VL, Rivière-Beaudette SD, Saint-Polycarpe SD, Saint-Télesphore P 14 515 l\"oct.2 540 17 104 l»oct.2 540 2486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs _Foin__Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 7-3 Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, 7 279 I\" oct.A- 2 612 15 15 086 I\" oct.2 540 Godmanchester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, B- 3 132 sept.Hinchinbrook CT, Akwesasne RI 0-3 132 Zone 7-4 Grande-Île SD, Saint-Timothée SD, Salaberry- 7 670 1\" oct.A- 3 226 15 16 794 l\"oct.2 540 de-Valleyfteld V, Melocheville VL, Maple B- 3 716 sept.Grove V, Beauharnois V, Saint-Étienne-de- 0-3 716 Beauharnois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanislas-de-Kostka P Zone 7-5 Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, 7 374 1\" oct.A- 3 003 15 15 726 1\" oct.2 540 Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, B- 3 624 sept.Franklin SD, Havelock CT, Saint-Jean- O- 3 624 Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL Zone 7-6 Comprise dans les zones 7-5 et 7-9 Zone 7-7 Comprise dans les zones 14-07 et 07-09 Zone 7-8 Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint- 6 869 I\" oct.A- 3 411 15 16 723 1\" oct.2 540 Paul-de-Château g uay SD, Châteauguay V, B- 3 841 sept.Sainte-Martine SD, Mercier V, Léry V O- 3 841 Zone 7-9 Saint-Édouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, 6 716 1\" oct.A-2 439 15 15 365 Ier oct.2 540 Hemmingford CT-VL, Saint-Jacques-le-Mineur P, B- 3 137 sept.Napierville VL, Saint-Cyprien-de-Napierville P O- 3 137 Zone 7-10 Sainte-Catherine V, Brassard V, Saint- 5 928 1\" oct.A- 2 463 15 14 554 1er oct.2 540 Constant V, Delson V, La Prairie V, Candiac V, B- 3 329 sept.Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, O- 3 329 Kahnawake RI, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay P Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, n\" 15 2487 Foin et maïs Foin Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 7-11 Comprise dans les zones 6-16 et 14-01 Zone 8-1 Rapides-des-Joachims SD, Sheen-Esher- 3 635 1er oct.A- 1 492 25 9 124 1» oct.2 722 Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, B- 1 934 sept.Chapeau VL, L'Isle-des-Allumettes CT, L'île- O- 1 934 aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et- Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort- Coulonge VL, Litchfield CT (comprenant les rangs 4 à 11 inclusivement à l'ouest de la route 301), Leslie-Clapham-et-Huddersfield CU Zone 8-2 Buckingham V, Masson-Angers V (comprenant 6 309 l\"oct.A- 2 187 15 12 149 1« oct.2 540 la partie est de la route 309), L'Ange- B- 2 775 sept.Gardien SD (comprenant la partie est de la O- 2 775 rivière du Lièvre, à partir de la municipalité de Masson-Angers au sud, jusqu'au 7e Rang inclusivement sur les routes 309 et 315 et leurs embranchements), Lochaber-Partie-Ouest CT.Lochaber CT, Mayo SD (comprenant la montée d'Antremont), Plaisance SD, Montebello VL, Fassett SD, Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie- Nord P (excluant les rangs Côte-Azélie et Côte-Sainte-Angèle), Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P (excluant le rang Côte-Saint-Amédée) Zone 8-3 Litchfield CT (comprenant les rangs 1 à 3 inclu- 5 334 1\" oct.A-1 892 15 10 249 1\" oct.2 722 sivement à l'ouest de la route 301), Grand- B- 2 496 sept.Calumet CT, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, O- 2 496 Shawville VL, Clarendon CT (comprenant les rangs 1 à 7 inclusivement), Bristol CT (comprenant les rangs 1 à 6 inclusivement), Pontiac SD (comprenant les rangs I à 7 inclusivement du canton d'Onslow et le canton d'Eardly au complet) 2488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs _Foin__Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récoite Rendement Récolte Rendement Récolle Allocation moyen date moyen dale moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 8-4 Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, 4 178 Ier oct.A-I 392 25 7 793 1\" oct.2 722 Notre-Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des- B- 2 035 sept.Bois SD, Notre-Dame-de-Ia-Salettc SD, O- 2 035 Mulgrave-et-Derry CU, Val-des-Monts SD (comprenant le canton de Portland), Denholm CT (comprenant le rang 8) Zone 8-5 Alleyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac- 4 449 1er oct.A- 1 634 25 8 673 l« oct.2 722 Sainte-Marie SD, Low CT, Denholm CT B- 2 107 sept, (excluant le rang 8) 0-2 107 Zone 8-6 Messine SD, Blue Sea SD, Gracefield VL, 3 786 1er oct.A- 1 388 25 9 296 I\" oct.2 722 Wright CT.Northfield SD, Bouchette SD, Sainte- B- 1 716 sept.Thérèse-de-la-Gatineau SD, Cayamant SD O- 1 716 Zone 8-7 Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki RI-V, 3 132 l\"oct.A- 1 216 25 7 889 1\" oct.2 722 Déléage SD, Aumond CT, Bois-Franc SD, B- 1 409 sept.Grand-Remous CT, Egan-Sud SD O- 1 409 Zone 8-8 Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, 4 701 1\" oct.A- 1 876 25 8 577 1\" oct.2 722 Mont-Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, B- 2 098 sept.Chute-Saint-Philippe SD, Des Ruisseaux SD, O- 2 098 Mont-Laurier V, Lac-des-Écorces VL, Val- Barette VL, Beaux-Rivages SD, Kiamika CT, Saint-Aimé-du-Lac-des-IIes SD Zone 8-9 Comprise dans la zone 8-8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2489 Foin et maïs Foin Céréales Mats fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolle Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 8-10 Lac-Saguay VL, Sainte-Véronique VL, L'Ascension P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand SD, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint Jovite V-P, Brébeuf P, Mont-Tremblant SD, Lac-Supérieur SD, Lac-Carré VL, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe-Nord SD, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, Lanthier SD, Val-des-Lacs SD, Sainte Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Doncaster RI Zone 8-11 Lac-Simon SD, Chénéville VL, Montpellier SD, Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avellin VL-P, Sainte-Angélique P (comprenant le rang Côte-Saint-Amédée), Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P (comprenant les rangs Côte-Azélie et Côte Sainte-Angèle), Saint-Sixte SD Zone 8-12 Duhamel SD, Lac-des-Plages SD, Amherst CT, Suffolk-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm CT, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac-des-Seize-îles SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin-Heights SD, Mille-Isles SD, Wentworth-Nord SD, Grenville CT (comprenant les rangs 8 à 11 inclusivement) Zone 8-13 Grenville VL-CT (comprenant les rangs 1 à 7 inclusivement), Brownsburg VL, Chatham CT, Lachute V, Carillon VL, Saint-André-d'Argenteuil P, Saint-André-Est VL, Calumet VL 4 417 1er oct.A- I 656 B- 1 966 O- 1 966 25 sept.10 913 l«oct.2 722 4 479 1er oct.A- 1 764 B- 2 371 O- 2 371 25 sept.10 511 l\"oct.2 722 4 289 1\" oct.A- 1 615 B- 1 947 O- 1 947 25 sept.7444 1\" oct.2 722 6 734 1\" oct.A- 2 185 15 B- 2 656 sept.O- 2 656 12 706 l\"oct.2 540 2490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125 e année, n° 15 .Partie 2 Foin et nuis Foin Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolle Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 8-14 Val-des-Monts SD (excluant les cantons de Port- 4 921 1\" oct.A- 1 739 15 9 843 1\" oct.2 540 land et de Wakefield), L'Ange-Gardien SD B- 2 092 sept, (excluant l'est de la rivière du Lièvre, à partir O- 2 092 de la municipalité de Masson-Angers au sud jusqu'au 7e Rang inclusivement sur les routes 309 et 315 et leurs embranchements), Mayo SD (excluant la montée d'Antremont), Gatineau V, Hull V, Aylmer V, Masson-Angers V (comprenant la partie ouest de la route 309), Cantley SD, Chelsea SD Zone 8-15 La Pêche SD (incluant les cantons de Wakefield 4 197 1\" oct.A- 1 549 25 7 728 1er oct.2 722 et de Masham), Pontiac SD (comprenant les B- 1 718 sept, rangs 8 à 13 du canton d'Onslow), Bristol CT 0-1718 (comprenant les rangs 7 à 12), Clarendon CT (comprenant les rangs 8 à 13), Thorne CT, Litchfield CT (comprenant les rangs 1 à 6 inclusivement à l'est des routes 301 et 148), Val-des-Monts SD (comprenant le canton de Wakefield) Zone 9-1 Cantons de: Mazenod, Fabre, Duhamel, 4 489 1er oct.A- 2 055 10 oct.2 812 Laverlochère B- 2 459 O- 2 459 Zone 9-3 Cantons de: Guigues (rangs 1 et 2 au complet; 4 950 1er oct.A- 2 217 10 oct.2 812 lots 1 à 54 des rangs 3 à 9 inclusivement), B- 2 612 Baby (lots 1 à 54 des rangs 1, 2 et 3, et rang 4 0-2 612 au complet) Zone 9-4 Cantons de:.Baby (lots 55 à 66 des rangs 1 et 2, 4 554 1er oct.A- 2 073 10 oct.2 812 lots 55 à 60 du rang 3 et rangs 5 à 15 inclusi- B- 2 508 vement), Guigues (lots 55 à 74 des rangs 3 et 4, O- 2 508 lots 55 à 71 du rang 5, lots 55 à 69 du rang 6, lots 55 à 66 du rang 7 et lots 55 à 62 des rangs 8 et 9), Gaboury, Latulipê, Brodeur, Blondeau, Guillet, Devlin, Montreuil, Nédélec, Rémigny, Guérin, Villars, Beaumesnil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2491 Foin et mais _Foin__Céréales Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u4i.) Zone 9-5 Cantons de: Hébécourt (rangs 1 à 5 inclusive- 3 782 ment), Duparquet (rangs 1 à 5 inclusivement), Destor (rangs I à 5 inclusivement), Aiguebelle (rangs I à 5 inclusivement), Pontleroy, Désan-drouins.Caire, Dufay, Montbeillard, Bellecombe, Vaudray, Dasserat, Beauchastel, Rouyn, Joannes, Montbray, Duprat, Dufresnoy, Cléricy, Basse-rode Zone 9-6 Cantons de: Hébécourt (rangs 6 à 10 inclusive- 3 578 ment), Duparquet (rangs 6 à 10 inclusivement), Destor (rangs 6 à 10 inclusivement), La Sarre, La Reine, Royal-Roussillon, Roquemaure, Palma-rolle, Poularies, Aiguebelle (rangs 6 à 10 inclusivement), Chazel (rang 1), Disson (rang 1), Privât, Languedoc, Des Meloizes, Clermont, Perron, Boivin, Paradis, Rousseau Zone 9-10 Cantons de: Ligneries (rang 1), Desboues 3 688 (rang 1), Figuery (les lots 1 à 5 des rangs 1 à 10 inclusivement), Manneville, Villemontcl, Lau-nay, Trécesson, Guyenne, Berry, Cadillac, Preis-sac, Bousquet, La Pause Zone 9-12 Cantons de: Miniac (rang 1), Coigny (rang I), 4 016 Figuery (lots 6 à 64 des rangs 1 à 10 inclusivement), Dalquier, Landrienne, Duverny, Casta-gnier, Lacorne, Malar tic, La Motte, Béarn Zone 9-13 Cantons de: Vassal (rangs 1 à 4 inclusivement), 3 633 Despinassy (rangs I à 4 inclusivement), Bar-touille (rangs 1 à 4 inclusivement), Pascalis, Tiblemont, Senneterre, Courville, Fiedmont, Bar-raute, Carpentier, Montgay, Ducros, Rochcbeau-court, Lamorandière, Senneville, Vassan 1\" oct.A- 1 606 10 oct.2 994 B- 2 277 O- 2 277 1\" oct.A- 1 569 10 oct.2 994 B- I 656 O- 1 656 1\" oct.A- 1 899 10 oct.2 994 B- 2 281 O- 2 281 I\" oct.A- I 945 10 oct.2 994 B- 1 940 O- 1 940 1\" oct.A- 1 944 10 oct.2 994 B- 1 924 O- 1 924 N.B.: La description des zones de la région 09 est faite selon les limites cadastrales. 2492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et nuls Foin Céréales Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolle Rendement Récolle Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 10-1 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, 6 721 1er oct.A- 2 462 15 15 022 l«r oct.2 631 Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle V, B- 2 906 sept.Mont-Roland VL, Chertsey SD, Entrelacs SD, O- 2 906 Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des-Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines V, La Plaine P, New Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD-R, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V (comprenant toutes les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal), Kanesatake RI Zone 10-2 Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, 6 801 Ier oct.A- 2 619 15 16 009 1er oct.2 631 Charlemagne V, Legardeur V, Repentigny V, B- 3 150 sept.L'Epiphanie V-P, L'Assomption V, Saint- 0-3 150 Sulpice P, Saint-Gérard- Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurentides V, Saint-Lin SD, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de-L'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Liguori P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Borromée SD, Sacré-Coeur-de-Crabtree SD, Saint-Paul SD, Crabtree VL, Sa i nte- Marie- Salomé e P Zone 10-3 Saint-Thomas P, Joliette V, Notre-Dame-des- 6 724 1er oct.A- 2 573 15 15 113 lCToct.2 631 Prairies SD, Sainte-Elisabeth P, Notre-Dame-de- B- 3 177 sept.Lourdes P, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, 0-3 177 Berthierville V, Sainte-Geneviève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert, (excluant le rang Sainte-Anne et la route 347 au nord de l'église), Lanoraie-d'Autray SD Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2493 Foin et mais Foin Céréales Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 10-4 Sainte-Mélanie SD, Saint-Ambroise-de- 6 249 1er oct.A- 2 270 15 14 555 1er oct.2 631 Kildare P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, B- 2 638 sept.Rawdon VL-CT, Saint-Norbert P (comprenant le O- 2 638 rang Sainte-Anne et la route 347 au nord de l'église), Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Saint-Gabriel-de-Brandon P, Saint-Çléophas P, Saint-Félix-de-Valois VL-P, Sainte-Émélie-de-1'Énergie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de Rodriguez SD, Sainte-Béatrix P, Saint-Jean-de-Matha P, Saint-Guillaume-Nord NO, Lac-Legendre NO Zone 11-01 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, 6 454 1\" oct.A- 2 388 20 13 913 1\" oct.2 722 Louiseville V, Yamachiche SD, Pointe-du- B- 2 956 sept.Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières- O- 2 956 Ouest V Zone 11-02 Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap- 6 097 1\" oct.A- 2 286 20 13 438 1\" oct.2 722 de-la-Madeleine SD, Saint-Louis-de-France P, B- 2 665 sept.Saint-Maurice P, Champlain SD, Batiscan SD, O- 2 665 Sainte-Anne-de-la-Pérade SD, Saint-Prosper P, Sainte-Geneviève-de-Batiscan P, Saint-Luc-de- Vincennes SD Zone 11-04 Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-Ie- 5 790 1er oct.A- 2 397 20 13 918 l«oct.2 722 Grand P, Saint-Sévère P, Saint-Barnabe P B- 3 055 sept.O- 3 055 Zone 11-05 Saint-Paulin SD, Sainte-Angèle-de-Prémont SD, 4 917 1\" oct.A- 2 000 20 11 976 1\" oct.2 722 Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint- B- 2 511 sept.Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, 0-2511 Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des- Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint- Édouard-de-Maskinongé SD, Saint-Alexis-des- Monts P 2494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et maïs _Foin__Céréales_ Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale _(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 11-06 Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Grand-Mère V, 4 777 1er oct.A- 2 102 20 11301 1\" oct.2 722 Shawinigan V, Shawinigan-Sud V, Lac-à-la- B- 2 348 sept.Tortue SD, Saint-Georges VL, Hérouxville P.O- 2 348 Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle SD, Saint-Jean-des-Piles SD, Saint-Roch-de-Mékinac P, Saint-Stanislas SD, Saint-Narcisse P, Saint-Séverin P Zone 11-07 La Tuque V, Boucher SD, Haute-Mauricie SD, 3 407 Ier oct.A-I 886 20 10 548 1\" oct.2 722 Langelier CT, Lac-Édouard SD, La B- I 840 sept.Bostonnais SD O- I 840 Zone 12-1 Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes- 3 354 Ie'oct.A-1 992 10 oct.2 812 Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Sault-au- B- 1 959 Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte- O- 1 959 Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Franquelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V-R, Betsiamites RI, Les Escoumins SD-RI Zone 12-2 Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boilleau SD, 3 777 Ier oct.A- 1 618 10 oct.2 812 Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Lalemant NO Zone 12-3 La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière V, 5 807 1« oct.A- 2 463 10 oct.10 902 1\" oct.2 812 Jonquière V (partie sud de la rivière Saguenay, B- 2 917 en excluant les rangs 1 à 4 du canton de Kéno- O- 2 917 garni), Lac-K6nogarni SD (incluant les rangs 8 et 9, et rangs Nord et Sud du canton de Jonquière), Tremblay CT (comprenant les rangs 1 à 3 du canton de Simard et rangs 3 à 6 du canton de Tremblay), Saint-Fulgence SD (comprenant les rangs 5 et 6 du canton de Tremblay et les rangs A, 1 et 2 du canton d'Harvey) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2495 Foin et maïs Foin _Céréales_ Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolle Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale __ (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 12-4 Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, 4 010 Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise VL, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Shipshaw SD, Jonquière V (comprenant la partie nord de la rivière Saguenay et les rangs 1 à 4 du canton de Kénogami au sud de la rivière Saguenay), Lac-Kénogami SD (excluant les rangs 8 et 9, et rangs Nord et Sud du canton de Jonquière), Taché CT (comprenant les lots 1 à 26 des rangs 1, 2, 3 et les lots 1 à 34 des rangs 4 à 8 inclusivement), Tremblay CT (excluant les rangs 1 à 3 du canton de Simard et rangs 3 à 6 du canton de Tremblay), Saint-Fulgence SD (excluant les rangs 5 et 6 du canton de Tremblay et les rangs A, 1 et 2 du canton d'Harvey) Zone 12-5 Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, 5 487 Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabetcnouan V, Desbiens V Zone 12-6 Lac-Bouchette VL, Sainte-Hedwidge SD, Saint- 3 069 François-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Chambord SD (comprenant les rangs 4 et 5) Zone 12-7 La Doré P, Saint-Félicien V (excluant le rang 4 971 Saint-Euzèbe), Saint-Prime SD, Roberval V, Chambord SD (excluant les rangs 4 et 5), Pointe-Bleue (Mashteuiastsh) RI .Zone 12-8 Normandin V, Saint-Edmond SD, Albanel SD, 4 650 Girardville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V (comprenant le rang Saint-Euzèbe), Dolbeau V I\" oct.A- 2 014 10 oct.11 973 1« oct.2 812 B- 2 212 0-2 212 l«oct.A-2 619 10 oct.11768 I\" oct.2 812 B- 3 039 O- 3 039 Ie'oct.A- 1 885 10 oct.2 812 1» oct.A- 2 362 10 oct.10 173 1\" oct.2 812 B- 2 530 O- 2 530 l\"oct.A-2 100 10 oct.2 812 B- 2 251 0-2 251 2496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Foin et mais _foin__Céréales__Maïs fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récolte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale __(kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 12-9 Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint- 3 932 1\" oct.A-2 017 10 oct.2 812 Ludger-de-Milot SD, Saint-Augustin P, B- 2 077 Péribonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, O- 2 077 Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Chute- des-Passes NO (secteur de Sainte-ÉIisabeth-de- Proulx) Zone 12-10 Delisle SD, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, 4 638 Ier oct.A- 2 392 10 oct.10 385 1\" oct.2 812 Sainte-Monique SD, Saint-Henri-de-Taillon SD, B- 2 559 Taché CT (comprenant les lots 27 à 41 des O- 2 559 rangs 1,2, 3 et des lots 35 à 46 des rangs 4 à 8 inclusivement) Zone 14-1 Saint-Mathias-sur-Richelieu SD, Richelieu V, 5 710 l«r oct.A- 2 763 15 15 350 1\" oct.2 540 Notre-Dame-de-Bon-Secours SD, Marieville V, B- 3 445 sept.Sainte-Marie-de-Monnoir P, Sainte-Angèle-de- O- 3 445 Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de- Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint- Hilaire V, Otterburn Park V, Boucherville V, Longueuil V, Le Moyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield Park V, Carignan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint- Bruno-de-Montarville V Zone 14-2 Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint- 7 027 1\" oct.A-2 962 15 16 162 1\" oct.2 540 Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint- B- 3 514 sept.Césaire P-V, Sainte-Brigide-d'Iberville SD O- 3 514 Zone 14-3 Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre SD, 7 496 1er oct.A- 2 844 15 15 704 1\" oct.2 540 Saint-Sébastien P, Henry ville VL-SD B- 3 474 sept.O- 3 474 Zone 14-4 Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de- 7 020 1\" oct.A- 2 576 15 15 214 ICToct.2 540 Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridge B- 3 220 sept.Station SD, Noyan SD, Saint-Armand-Ouest P, O- 3 220 Philipsburg VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2497 Foin et maïs Foin Céréales Mais fourrager fourrager Description de la zone Rendement Récotte Rendement Récolte Rendement Récolte Allocation moyen date moyen date moyen date hivernale (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/ha) ultime (kg/u.a.) Zone 145 Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg SD Zone 14-6 6 430 1er oct.A- 2 243 B- 2 768 O- 2 768 Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, 7 707 1\" oct.A- 2 706 Farhnam V, Rai nv il le SD, Sainte-Sabine P, Saint- B- 2 880 Ignace-de-Stanbridge P, L'Ange-Gardien VL O- 2 880 Zone 14-7 Saint-Luc V, L'Acadie SD, Saint-Jean-sur-Richelieu V, Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-lile-aux-Noix P, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Lacolle VL, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P Statut des municipalités CT: Canton CU: Cantons unis P: Paroisse RI: Réserve indienne SD: Sans désignation V: Ville VL: Village NO: Territoire non organisé Céréales A: Avoine et grains mélangés B: Blé de printemps O: Orge.».18307 7 158 1« oct.A- 2 927 B- 3 402 O- 3 402 15 sept.15 sept.15 sept.13 471 l\"oct.2540 14 817 1er oct.2 540 16 012 l«oct.2 540 Gouvernement du Québec Décret 386-93, 24 mars 1993 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le gouvernement a approuvé, par le décret 573-86 du 30 avril 1986, le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 1616-87 du 21 octobre 1987, un règlement modifiant ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement pour permettre aux membres du comité protestant d'assister par téléphone aux séances extraordinaires de ce comité; ¦ 2498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Attendu que lors de sa séance ordinaire tenue le 22 janvier 1993, le comité protestant a adopté le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, ci-annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.23) 1.Le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation approuvé par le décret 573-86 du 30 avril 1986, modifié par le décret 1616-87 du 21 octobre 1987, est de nouveau modifié en ajoutant à la fin de l'article 1 les alinéas suivants: « Un membre du Comité peut participer et voter à une séance extraordinaire par tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux, comme le téléphone, lorsque la majorité des membres physiquement présents à la séance y consent.Ce consentement ne peut être donné que lorsque les membres du Comité physiquement présents sur les lieux où se tient la séance extraordinaire forment le quorum et que le président du Comité en fait partie.Un membre qui participe et vote à une séance extraordinaire par un tel moyen de communication, est réputé être présent sur les lieux où se tient la séance.».2.L'article 7 de ce règlement est modifié en ajoutant après le premier alinéa l'alinéa suivant: « Le procès-verbal d'une séance extraordinaire tenue selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 doit mentionner: 1° que la séance s'est tenue avec le moyen de communication qu'il indique; 2° le nom de tous les membres du Comité physiquement présents lors de la séance avec la mention de ceux qui ont consenti à procéder de cette façon; 3° le nom du membre du Comité qui a participé à la séance grâce à ce moyen de communication.».3.Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec.18313 Gouvernement du Québec Décret 398-93, 24 mars 1993 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Redevances forestières - Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1), le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire pour les catégories de permis d'intervention qu'il indique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 172 de cette loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 172 de cette loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de cette loi deviennent exigibles; Attendu que par le décret 372-87 du 18 mars 1987, le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances forestières; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, n\" 15 2499 Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les redevances forestières Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.1° et 3°) 1.Le Règlement sur les redevances forestières édicté par le décret 372-87 du 18 mars 1987, modifié par les règlements édictés par les décrets 352-89 du 8 mars 1989 et 1198-90 du 15 août 1990 est de nouveau modifié à l'article 3 par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Cette valeur s'exprime en dollars par hectare, par mille plants d'arbres, par mille microsites ou par mètre linéaire ou cube.».2.L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 5.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles est fixé à 10 $ l'hectare pour l'année 1994, à 15 $ l'hectare pour l'année 1995 et à 20 $ l'hectare pour l'année 1996.».3.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du taux unitaire de « 1 $/m3 apparent » par le taux unitaire de « 1,25 $/m3 apparent ».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant: « 6.1 Les taux unitaires prévus aux articles 4 et 6 sont majorés, au Ier avril de chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada, pour la période d'un an se terminant le 31 décembre de l'année précédente.Les montants ajustés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués à la fraction de 0,10 S/m3 la plus près s'ils comportent une fraction inférieure à 0,03 $/m3; ils sont arrondis à la fraction de 0,05 $/m3 la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,03 $/m3, mais inférieure à 0,08 $/m3; et ils sont augmentés à la fraction de 0,10 S/m1 la plus près s'ils comportent une fraction égale ou supérieure à 0,08 $/m3.Le ministre des Forêts informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen.».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18304 Gouvernement du Québec Décret 413-93, 24 mars 1993 Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1) Risques obstétricaux et néonataux Concernant le Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1), le comité d'admission à la pratique des sages-femmes a pour fonctions d'établir des critères permettant de déterminer si la grossesse, le travail, l'accouchement ou la période postnatale présente un risque particulier ou évolue avec complication ainsi que des critères permettant de déterminer les cas où un nouveau-né peut recevoir les soins d'une sage-femme; 2500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 t Partie 2 Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article, ces critères doivent être établis par règlement du comité d'admission, lequel doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que le comité d'admission a adopté un Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 mai 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication, plusieurs commentaires ont été soumis et le comité d'admission a adopté de nouveau un Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux pour y ajouter un certain nombre de précisions; Attendu que ces précisions ont fait l'objet d'un consensus de la plupart des intervenants impliqués et qu'elles découlent de la consultation effectuée; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 l'entrée en vigueur du Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux est nécessaire dans les plus brefs délais afin de faire en sorte que les projets-pilotes, nécessaires à l'expérimentation prévue dans la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, puissent enfin démarrer; \u2014 les candidates et candidats à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes sont actuellement en période d'évaluation et il est important que ces personnes connaissent dans les plus brefs délais l'étendue de leur champ de pratique; \u2014 les établissements promoteurs de projets-pilotes ont besoin des critères élaborés dans ce règlement pour négocier les protocoles d'entente devant assurer, lorsque requis, le support médical à une sage-femme dans l'exercice de sa pratique; \u2014 le fait de retarder de plusieurs semaines cette entrée en vigueur réduirait d'autant le temps alloué à cette expérimentation, ce qui pourrait amener plusieurs conséquences néfastes quant à la nature concluante des résultats de cette expérimentation et de l'utilisation efficiente des ressources qui y ont été investies; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1, a.23, 2« et 3e al.) 1» La grossesse, le travail, l'accouchement ou la période postnatale présente un risque particulier ou évolue avec complication lorsque la femme enceinte ou nouvellement accouchée répond à l'un des critères suivants: 1° il s'agit d'une grossesse multiple; 2° elle présente des signes ou des symptômes de prééclampsie (hypertension générée par la grossesse) ou d'éclampsie; 3° il y a disproportion foeto-maternelle suspectée; 4° le travail débute spontanément avant l'âge ges-tationnel documenté de < 37 0/7 semaines; 5° le foetus se présente dans une position autre que vertex en début de travail; 6° elle n'a pas accouché après l'âge gestationnel documenté de > 41 6/7 semaines; 7° il y a mort foetale in utero; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, tf 15 2501 8° elle présente une pathologie ou un risque parmi ceux énumérés à l'annexe I.2.Une sage-femme peut procurer des soins ou des services à un nouveau-né jusqu'à l'âge de 28 jours, à condition: 1° qu'il soit exempt d'anomalie congénitale déjà démontrée ou suspectée en période prénatale; 2° qu'il soit exempt d'anomalie congénitale suspectée ou visible après la naissance; 3° que son âge gestationnel à la naissance se situe entre 36 6/7 et 42 0/7; 4° que son poids soit supérieur au troisième percentile et inférieur au quatre-vingt-dix-septième percentile, selon la courbe USHER (USHERJR., McLEAN, EH.(1969) « Intrauterine growth of liveborn Caucasian infants at sea level: standards obtained from measurement in seven dimensions of infants bom between 25 and 44 weeks of gestation », dans J.Pediatrics, 74:901); 5° qu'il soit examiné par un médecin dans sa première semaine de vie; 6° qu'il soit exempt des risques néonataux énumérés à l'annexe II.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.1, par.7°) RISQUES OBSTÉTRICAUX A) Maladies qui peuvent influencer de façon négative la grossesse actuelle ou l'accouchement: 1° tuberculose active; 2° anomalies de la coagulation ou thrombocytopé-nie; 3° maladie de l'appareil urinaire; 4° hypertension artérielle; 5° diabète insulino-dépendant; 6° maladie d'Addison; 7° maladie de Cushing; 8° maladie de Crohn; 9° colite ulcéreuse; 10° hyperthyroïdie; 11° amputation du col, conisation, malformations utérines; 12° myomectomie sous muqueuse; 13° myomectomie de myome intra-mural ou intersti-ciel; 14° opération d'une fistule périnéale; 15° anémie: HB moins de 100 g./ litre ne répondant pas au traitement; 16° cardiopathies; 17° antécédents thrombo-emboliques; 18° insuffisance respiratoire; 19° collagénose; 20° maladies hépatiques; 21° maladies neurologiques; 22° maladies psychiatriques; 23° séro-conversion en cours de grossesse pour les maladies infectieuses suivantes: toxoplasmose, rubéole, C.M.V.et herpès; 24° séropositivité au VIH et Sida; 25° maladies transmises sexuellement: gonorrhée, syphilis, chlamydia; 26° cancer; 27° hémorragie sous-arachnoide; 28° scléroses en plaques; B) Risques liés aux antécédents obstétricaux ou à une pathologie gravidique: 1° incompatibilité Rh ou présence d'anticorps irréguliers; 2° béance du col sans antécédent d'accouchement normal; 2502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 Partie 2 3° d.p.p.n.i.(décollement prématuré d'un placenta normalement inséré); 4° césarienne antérieure sans AVAC (accouchement vaginal après césarienne) à l'accouchement précédent; 5° dystocie des épaules; 6° enfant avec retard de croissance intra-utérine (< 3e percentile) ou macrosomie (> 97e percentile selon courbe de USHER) à l'accouchement précédent; C) Risques liés à une pathologie se manifestant pendant la grossesse actuelle: 1° prise par la mère de médicaments, drogues ou alcool pendant la grossesse ayant des répercussions potentielles chez le foetus et chez le nouveau-né; 2° diabète gestationnel; 3° iso-immunisation; 4° saignement > 20 semaines de gestation; 5° menace de travail prématuré ou incompétence du col; 6° toute anomalie diagnostiquée à l'échographie; 7° vomissements gravidiques sévères; 8° suspicion de grossesse extra-utérine; D) Pathologie liées à l'accouchement: 1° signes de souffrance foetale; 2° rupture prématurée des membranes de 12 heures à 24 heures, sans contraction utérine chez un bébé à terme; 3° suspicion de chorio-amniotite; 4° arrêt de dilatation du col utérin; 5° arrêt de la descente du foetus à l'expulsion; 6° pertes sanguines inhabituelles au cours du travail; 7° d.p.p.n.i.(décollement prématuré d'un placenta normalement inséré); 8° perception d'un vaisseau au toucher vaginal; 9° procidence du cordon; 10° placenta praevia; 11° lacération périnéale du 3° ou du 4° degré; E) Pathologies du postpartum: 1° hématome vulvaire entraînant des difficultés mictionnelles; 2° abcès de la plaie périnéale; 3° rétention d'urine; 4° infection sévère; 5° psychose puerpérale; 6° phlébite et risques thrombo-emboliques; 7° anémie symptomatique; 8° hémorragie du post-partum immédiat ou tardif; 9° rétention placentaire de plus d'une heure; 10° suspicion de rupture utérine; 11° inversion utérine; 12° suspicion de rétention placentaire partielle; 13° sub-involution utérine ne répondant pas au traitement.ANNEXE II (a.2, par.4°) RISQUES NÉONATAUX 1° a) APGAR inférieur à 5, à 1 minute; b) APGAR inférieur à 7, à 5 minutes; c) APGAR inférieur à 9, à 10 minutes; 2° nouveau-né ayant nécessité une réanimation: ventilation au masque ou intubation endotrachéale; 3° détresse respiratoire: tirage ou tachypnée supérieure à 60/min ou battement des ailes du nez ou geignement (grunting) ou apnée de plus de 15 secondes; 4° cyanose centrale; 5° pâleur persistante > 60 minutes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2503 6° pleurs ou cris anormaux; 7° ictère dans les 24 premières heures de vie; 8° ictère nécessitant photothérapie selon les critères les plus récents, définis par la Société canadienne de pédiatrie; 9° persistance d'ictère > 14 jours de vie; 10° pigmentation anormale; 11° ecchymoses ou pétéchies généralisées; 12° artère ombilicale unique; 13° léthargie ou hypotonie; 14° irritabilité ou hypertonic; 15° prise par la mère de médicaments, drogues ou alcool pendant la grossesse et l'allaitement ayant des répercussions potentielles chez le foetus et chez le nouveau-né; 16° rythme cardiaque inférieur à 100/min ou supérieur à 160/min; 17° traumatisme obstétrical; 18° anurie > 24 heures; 19° absence de passage de meconium > 24 heures; 20° hypothermie ou hyperthermic; 21° instabilité thermique persistante après 6 heures de vie; 22° érythème périombilical compatible avec une omphalite; 23° éruption cutanée autre que l'érythème néonatal; 24° trémulations répétées; 25° convulsions; 26° vomissements bilieux; 27° diarrhée; 28° distention abdominale; 29° hémorragie digestive; 30° perte de poids supérieure à 10 % du poids de naissance; 31° non-reprise du poids de naissance à l'âge de 14 jours; 32° strabisme permanent; 33° fontanelle antérieure bombée; 34° fermeture prématurée des sutures; 35° reflet rouge oculaire anormal; 36° atrésie uni ou bilatérale des choanes; 37° thyroïde palpable; 38° hépatomégalie > 2 cm sous le rebord costal; 39° rate palpable; 40° rein palpable; 41° masse abdominale; 42° souffle cardiaque; 43° pouls fémoraux, non palpables, faibles ou asymétriques; 44° instabilité des hanches; 45° hanches luxables; 46° absence ou anomalie au niveau des réflexes primitifs; 47° tortion ou masse testiculaire; 48° testicule non descendu; 49° masse inguinale; 50° présence de larmes dans la première semaine de vie; 51° écoulement oculaire purulent avec rougeur de la conjonctive; 52° présence de poils au niveau de la colonne vertébrale; 2504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 53° résultats de laboratoire anormaux; 54° toute autre pathologie néonatale non énumérée à la présente annexe, quelle que soit la cause.18305 Gouvernement du Québec Décret 420-93, 24 mars 1993 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Règlement Concernant le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1 183-87 du 29 juillet 1987, le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été édicté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énu-mérés en regard de leur fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Les fonctionnaires suivants sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux tout acte, document ou écrit en vue de transférer, céder ou transporter au fiduciaire nommé en vertu d'un acte ou d'une convention de fiducie, les subventions accordées par décret du gouvernement ou par le ministre, selon le cas, à même les crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux pour garantir le capital et l'intérêt des émissions d'obligations d'un établissement public, d'une régie régionale ou de la Corporation d'hébergement du Québec visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42), d'un établissement public ou d'un conseil régional visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) ou de tout autre organisme qui relève de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux: 1° à la Direction générale des immobilisations et équipements: a) le directeur général; b) le directeur de la Direction de la gestion immobilière et financière; c) le chef du Service de la dette et de la dotation immobilière; d) M.Claude Turcotte, de la Direction de la gestion immobilière et financière; 2° à la Direction générale de la coordination régionale: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2505 a) le chef du Service de la coordination avec les régions de Laval et du Montréal-métropolitain; b) M.René Auger, du Service de la coordination avec les régions de Laval et du Montréal-métropolitain.3.L'usage d'un fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux est autorisé sur le certificat qui apparaît sur le libellé des obligations visées à l'article 2 et attestant que le paiement de ces obligations est garanti par une subvention du gouvernement.4.Le présent règlement remplace le Règlement 1 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, adopté par le décret 1183-87 du 29 juillet 1987 et le décret sur l'autorisation d'utiliser un fac-similé de la signature du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux sur certains documents (R.R.Q., 1981, c.M-23, r.1).5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18314 Gouvernement du Québec Décret 421-93, 24 mars 1993 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Règlement 2 Concernant le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 1184-87 du 29 juillet 1987, le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux a été édicté afin de permettre à certains fonctionnaires de signer avec la même autorité que le ministre certains documents du ministère de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morjn Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2, a.8) 1.Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énu-mérés à la suite de leur fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).2.Dans les Directions générales du ministère, les directeurs généraux sont autorisés à signer, chacun pour la direction générale dont il a la responsabilité: 1° le contrat de services avec un individu conformément à la décision du Conseil du trésor CT.169193 du 15 novembre 1988; 2° l'engagement temporaire d'employés d'institutions subventionnées par le gouvernement du Québec conformément à la décision du Conseil du trésor CT.33556 du 21 février 1968; 3° l'engagement sur une base de prêt de services du personnel des réseaux de l'Éducation et de la Santé et des Services sociaux conformément à la directive 5-83 du Conseil du trésor; 2506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 4° les contrats de services.3.À la Direction générale des immobilisations et équipements: 1° le directeur général est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 4°; b) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'immobilisation de même que les modalités et conditions qui s'y rapportent, le tout conformément à l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); c) l'autorisation des emprunts faits par une régie régionale ou un établissement public pour le financement de dépenses en immobilisations ou de service de la dette de même que les modalités et conditions qui se rapportent à ces emprunts, le tout conformément à l'article 296 ou à l'article 396 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42); d) les documents permettant d'assumer l'exécution des obligations de la Corporation d'hébergement du Québec et les conditions s'y rattachant et les demandes de renseignements sur les opérations de cette corporation conformément aux articles 471 et 473 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; e) la promesse ou l'octroi de subventions à la Corporation d'hébergement du Québec pour pourvoir au paiement de ses emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de ces subventions ou leur transport en garantie par la Corporation d'hébergement du Québec conformément à r article 471 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; f) les lettres approuvant l'acceptation d'une proposition par un établissement public dans le cas prévu au paragraphe 1° de l'article 19 du Règlement sur les locations d'immeubles des établissements publics, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec approuvé par la décision du Conseil du trésor CT.171346 du 12 juillet 1989; g) les lettres autorisant les établissements publics, les établissements privés conventionnés et la Corporation d'hébergement du Québec à construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou pro- céder à des réparations majeures de leurs immeubles, conformément aux articles 260 et 472 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; h) les lettres autorisant les établissements publics, les établissements privés conventionnés et la Corporation d'hébergement du Québec à acquérir, aliéner, assujettir à une servitude, hypothéquer ou céder et transporter en garantie un immeuble, conformément aux articles 260 et 472 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; i) les lettres autorisant l'utilisation par un établissement public du produit net résultant de l'aliénation d'un immeuble pour le financement d'une dépense particulière de fonctionnement, conformément à l'article 262 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; /) les lettres déterminant les conditions relatives à l'administration et au financement des dépenses d'immobilisations et d'équipements sous l'autorité d'une régie régionale, conformément au quatrième alinéa de l'article 350 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, tel qu'édicté par l'article 36 du chapitre 21 des lois de 1992; 2° le directeur de la Direction de la construction ou le chef du Service de la gestion des projets sont autorisés à signer: a) les lettres avisant un établissement, une régie régionale, un conseil régional ou la Corporation d'hébergement du Québec que son projet de construction a été dûment autorisé ou accepté et qu'il peut retenir les services professionnels d'architectes, d'ingénieurs, d'artistes ou d'autres experts conseils ou engager quelque dépense pour la préparation d'études, d'esquisses ou de plans et devis reliés à des travaux de construction conformément à l'article 6 du Règlement sur les constructions d'immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec approuvé par le CT.148183 du 10 janvier 1984; b) les lettres désignant le secrétaire et nommant l'un des trois membres du comité de sélection pour le choix des professionnels conformément à l'article 18 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; c) les lettres approuvant l'octroi d'un contrat de services professionnels à une firme ou une équipe autre que celle qui a reçu la meilleure note à la suite Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2507 de l'évaluation du comité de sélection conformément à l'article 22 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; d) les lettres confirmant que chaque étape terminée d'un projet de construction est conforme au programme établi conformément à l'article 25 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; e) les lettres approuvant l'acceptation d'une soumission aux fins de l'adjudication d'un contrat de construction conformément à l'article 38 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; f) les lettres approuvant un ordre d'exécution conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a\\ g) les lettres acceptant une modification à un contrat de construction ou à l'exécution des travaux dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 39 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; h) les lettres approuvant la recommandation de réception provisoire des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; i) les lettres approuvant la recommandation de réception définitive des travaux conformément au deuxième alinéa de l'article 41 du règlement mentionné au sous-paragraphe a; j) les contrats de services professionnels reliés à la construction, au génie général ou aux sciences physiques; 3° le directeur de la Direction de la gestion immobilière et financière est autorisé à signer: a) la promesse ou l'octroi de subventions à une régie régionale, à un conseil régional ou à un établissement public pour pourvoir au paiement de leurs emprunts de même que les termes et conditions qui s'y rapportent, y compris la cession de ces subventions ou leur transport en garantie par le bénéficiaire conformément à l'article 178.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit ou, selon le cas, à l'article 468 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; b) les documents nécessaires à la création d'un fonds d'amortissement et à la gestion de ce fonds par le ministre des Finances conformément aux articles 178.0.2 et 178.0.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit ou, selon le cas, aux articles 468 et 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; 4° le directeur de la Direction de la programmation et de l'équipement est autorisé à signer: a) les lettres de communication à une régie régionale ou à un conseil régional, selon le cas, des enveloppes budgétaires relatives à la décentralisation de certains programmes; b) la promesse ou l'octroi de subvention à une régie régionale ou à un conseil régional, scion le cas, pour pourvoir au paiement de tout ou partie des dépenses reliées à la décentralisation de certains programmes; c) les lettres avisant une régie régionale ou un établissement public que son projet de location d'espaces est approuvé conformément à l'article 6 du règlement mentionné au sous-paragraphe / du paragraphe 1°; d) les lettres approuvant l'acceptation d'une proposition par un établissement public dans les cas prévus aux paragraphes 2° et 3° de l'article 19 du règlement mentionné au sous-paragraphe /du paragraphe 1°.4.À la Direction générale des relations professionnelles: 1° le directeur général est autorisé à signer: à) les lettres demandant aux régies régionales le plan d'organisation des établissements sous leur juridiction et ce, conformément aux articles 184, 186 et 378 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; b) les lettres déterminant la classe d'évaluation des postes de directeur général et de cadre supérieur et la date de prise d'effet d'une modification de l'évaluation d'un poste, conformément à l'article 3 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, adopté par le décret 1572-90 du 7 novembre 1990, et les lettres déterminant la classe d'évaluation de tout poste de directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, conformément à l'article 7 du Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des chefs de département de santé communautaire, adopté par le décret 2351-84 du 24 octobre 1984; 2508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 c) tous les documents mentionnés dans les paragraphes 2° à 4°; 2° l'adjoint au directeur général et le directeur de la Direction des ressources humaines-réseau sont autorisés à signer: a) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre ou un président ainsi que les lettres établissant la liste des arbitres et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 248, 217 et 263 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux, et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux, adoptés respectivement par les décrets 1179-92 et 1178-92 du 12 août 1992; b) les lettres proposant des noms d'arbitres ou désignant un arbitre ou un président ainsi que les lettres établissant la liste des arbitres et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 210, 184 et 229 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux, adopté par le décret 988-91 du 10 juillet 1991; c) les lettres désignant un président conformément à l'article 74 du Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; d) les lettres autorisant le remboursement des frais de déménagement et d'aménagement temporaire et des frais pour se présenter à une entrevue de sélection et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 153 et 192 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux, et du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux; e) les lettres autorisant le remboursement des frais de déménagement et d'aménagement temporaire et des frais pour se présenter à une entrevue de sélection et ce, conformément, et dans l'ordre, aux articles 120 et 155 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux; 3° l'adjoint au directeur général et le directeur de la Direction de la formation et du développement sont autorisés à signer, pour les fins du réseau des établissements de santé et de services sociaux, les contrats de services en matière de formation et de développement des ressources humaines; 4° l'adjoint au directeur général, le directeur et le directeur adjoint de la Direction des professionnels de la santé sont autorisés à signer: à) les lettres d'avis de désignation d'établissements de santé et de services sociaux et les lettres d'autorisation de paiement au per diem ou au tarif horaire prévues à l'entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires de l'accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications, intervenu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et relatif au régime d'assurance-maladie; b) les lettres autorisant la nomination de dentistes oeuvrant selon les dispositions de l'entente particulière intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l'Association des chirurgiens-dentistes du Québec, conformément au paragraphe 4.04 de l'entente générale relative à l'assurance-maladie conclue le 13 mars 1979 entre les mêmes parties.5.À la Direction générale de la coordination régionale: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 4°; b) les lettres, écrits ou documents relatifs soit à l'approbation des critères d'admission et de sortie ainsi que des politiques de transfert de bénéficiaires d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil visé dans le dernier alinéa de l'article 18.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit, soit à l'approbation des critères d'accès des usagers aux services d'un établissement visé à l'article 356 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; c) les demandes à un conseil régional de surseoir à l'approbation de la partie du plan d'organisation d'un centre hospitalier visée dans l'article 70 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit et l'approbation de cette partie du plan conformément à cet article; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2509 d) la demande de soumettre un plan d'organisation d'un établissement conformément au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit ou de le transmettre au ministre conformément à l'article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; e) les permis d'exploitation requis en vertu de la section VI de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit et en vertu du chapitre II du Titre II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives ainsi que le renouvellement de ces permis; J) la permission ou l'autorisation, selon le cas, relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe e; g) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis requis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives conformément à l'article 448 de cette loi; h) l'avis préalable à l'annulation ou à la révocation, selon le cas, à la suspension ou au refus de renouveler un permis visé au sous-paragraphe e; i) les certificats et autorisations relatifs aux fonds de dotation ou à destination spéciale et aux dons assortis d'une condition requise par les articles 16 et 17 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984; f) les contrats de rémunération à taux forfaitaire et les conventions de financement conclus avec les établissements privés visés dans l'article 177.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit conformément aux articles 176 et 177 de cette loi de même que les conventions de financement conclues conformément à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; k) les lettres de transmission du budget global d'un établissement ou d'un conseil régional et celles d'approbation de leur budget détaillé et plan d'équilibre budgétaire suivant l'article 178 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit de même que les lettres de transmission du budget de fonctionnement ou d'immobilisation d'une régie régionale suivant l'article 388 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; 0 la promesse ou l'octroi à un établissement, à une régie régionale, à un conseil régional ou à tout autre organisme qui relève de la compétence du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'une subvention spéciale en remboursement de certaines dépenses ou en supplément de son budget et la signature du contrat, le cas échéant, accordant cette subvention spéciale a l'organisme; m) le permis d'exploiter un laboratoire pour examens en radio-isotopes ou en radiologie, un laboratoire pour examens et analyses de biologie médicale, un laboratoire pour la fabrication et la réparation de prothèses et d'orthèses ou une banque d'organes et de tissus au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et de ses règlements d'application, ainsi que le renouvellement de ces permis; n) la permission relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe m; o) les contrats d'engagements pour des postes de stagiaires visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit ou, selon le cas, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 503 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, ainsi que pour les places pour des étudiants de l'extérieur du Québec visés à l'article 504 de cette dernière loi; p) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis visé au sous-paragraphe m conformément à l'article 40.3.4 de la Loi sur la protection de la santé publique; 2° le directeur de la Direction de la coordination avec les régions du sud et de l'ouest du Québec, le directeur de la Direction de la coordination avec les régions du nord et de l'est du Québec ou le directeur de la Direction de la budgétisation du réseau et de la vérification, chacun pour la direction dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer: a) la demande de soumettre une copie du budget opérationnel interne d'un établissement, d'une régie régionale ou d'un conseil régional conformément à l'article 24 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux; b) l'autorisation des emprunts faits par un conseil régional ou un établissement public et qui sont reliés à leur fonds d'exploitation, les modalités et conditions qui s'y rapportent, les demandes d'information concernant leur situation financière, le tout conformément à 2510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, if 15 Partie 2 Particle 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit; c) l'autorisation des emprunts faits par une régie-régionale pour le financement de dépenses de fonctionnement, les conditions qui s'y rapportent, les demandes d'information concernant la situation financière d'une régie régionale ou d'un établissement public, le tout conformément aux articles 396 et 297 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; 3° le chef du Service de la coordination avec les régions périphériques de Montréal, le chef du Service de la coordination avec les régions de Laval et du Montréal métropolitain, le chef du Service de la coordination avec les régions centrales du Québec ou le chef du Service de la coordination avec les régions périphériques du Québec, chacun pour le service dont il assume la responsabilité, sont autorisés à signer les demandes visées dans le sous-paragraphe a et les demandes d'information sur la situation financière visées dans les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2°; 4° le directeur de la Direction du soutien aux opérations régionales est autorisé à signer: a) les permissions, dispenses et autres autorisations prévues à la Loi sur les inhumations et les exhumations (L.R.Q., c.Ml); b) le permis permettant de pratiquer l'embaumement, la crémation ou la thanatopraxie ou le permis permettant d'agir à titre de directeur de funérailles au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et de ses règlements, ainsi que le renouvellement de ces permis; c) la permission relative à la cession ou au transport d'un permis visé au sous-paragraphe b\\ d) les documents acceptant un engagement volontaire de la part d'un titulaire de permis visé au sous-paragraphe b conformément à l'article 40.3.4 de la Loi sur la protection de la santé publique.6.À la Direction générale des programmes: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° et 3°; b) les lettres autorisant un centre hospitalier à offrir de nouveaux services dans les secteurs d'activités visés dans l'article 18 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984; c) les lettres autorisant un établissement à offrir de nouveaux services ou à acquérir des équipements ultraspécialisés conformément à l'article 113 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives; 2° le directeur de la Direction de l'adaptation sociale, le chef du Service des programmes aux jeunes et à leur famille sont autorisés à signer: à) les accords qui peuvent être conclus en vertu de l'article 72.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1); b) les demandes qui peuvent être faites en vertu de l'article 825 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25); c) les documents ou autres écrits incombant au ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des dispositions suivantes: i.le paragraphe k de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2); ii.les articles 72.1.1, 72.3 et 72.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou un règlement adopté en vertu du paragraphe/de l'article 132 de cette loi; 3° le chef des Services préhospitaliers d'urgence et traumatologie est autorisé à signer l'ordonnance adressée à un titulaire de permis de service d'ambulance conformément à l'article 40.3.3 de la Loi sur la protection de la santé publique.7.À la Direction générale de la santé publique: 1° Le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les promesses ou les octrois de subventions à des établissements, des organismes ou des personnes à des fins de recherche, de démonstration ou autres activités conformément à la programmation budgétaire des dépenses de transfert du Ministère; b) les ententes relatives au réseau de centres d'expertise en santé publique conclues avec les régies régionales, les établissements, les corporations et les personnes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2511 c) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 4°; 2° Le directeur de la Direction de la promotion de la santé et du bien-être, le directeur de la Direction de la protection de la santé publique et le directeur du Centre de coordination sur le SIDA sont autorisés à signer: - les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 1°; 3° Le directeur de la Direction de la promotion de la santé et du bien-être est autorisé à signer: a) les lettres et les documents relatifs au programme dentaire d'été; b) les lettres et les documents relatifs au Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS); c) les lettres et les documents consécutifs aux ententes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1° et relatifs aux domaines suivants: promotion de la santé et du bien-être, traumatismes et évaluation; 4° Le directeur de la Direction de la protection de la santé publique est autorisé à signer: - les lettres et les documents consécutifs aux ententes conclues visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1° et relatifs aux domaines suivants: connaissance et surveillance, maladies infectieuses, santé au travail et santé environnementale.8.À la Direction générale du budget et de l'administration: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les lettres approuvant les règlements d'un conseil régional visés dans l'article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit; b) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2° à 9°; c) les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1° de l'article 3; d) les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes k et / du paragraphe 1° de l'article 5; e) les lettres avisant une régie régionale ou un conseil régional que son projet de location d'espaces a été dûment approuvé conformément à l'article 5 du Règlement sur les locations d'immeubles des établissements publics, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec; f) les lettres approuvant l'acceptation d'une proposition par une régie régionale ou par un conseil régional conformément au troisième alinéa de l'article 18 du règlement mentionné au sous-paragraphe e; 2° le directeur de la Direction de la gestion de l'information, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement, sauf ceux auxquels la Société immobilière du Québec est partie; 3° le directeur de la Direction des politiques budgétaires et financières est autorisé à signer les documents mentionnés dans le paragraphe 2° de l'article 5; 4° le directeur de la Direction des ressources humaines et matérielles, pour les fins du Ministère, est autorisé à signer: a) les contrats de services reliant le ministère de la Santé et des Services sociaux et les institutions d'enseignement en matière de cours de formation et de perfectionnement; b) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 6° à 8°; 5° le directeur adjoint aux Ressources humaines est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés au sous-paragraphe a du paragraphe 4°; 6° le directeur adjoint aux Ressources matérielles est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement; b) les demandes d'espaces ou de services auprès de la Société immobilière du Québec, les ententes d'occupation et contrats de services conclus avec cette dernière; c) les contrats de services de transport et de communication et ceux reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; d) les contrats de services auxiliaires; e) les contrats de services professionnels reliés à l'administration ou à la recherche; 2512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 7° le chef du Service de la gestion des espaces et des télécommunications est autorisé à signer les actes, documents ou écrits énumérés aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 6°; 8° le chef du Service de l'approvisionnement et des services est autorisé à signer: a) les contrats d'approvisionnement; b) les contrats de services reliés à l'entretien et aux réparations du matériel et de l'équipement; c) les contrats de services auxiliaires; 9° le directeur de la Direction des affaires fédérales-provinciales est autorisé à signer les réclamations et les communications faites aux fins des ententes par lesquelles le gouvernement du Canada rembourse tout ou partie du coût des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.9.À la Direction générale de la planification et de l'évaluation: 1° le directeur général, pour la direction générale dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les ententes visées dans le premier alinéa de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux; b) les documents mentionnés aux paragraphes 2° et 3°; 2° le directeur de la Direction de la planification est autorisé à signer les documents mentionnés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 7; 3° le chef du Service de la documentation est autorisé à signer les contrats d'approvisionnement et d'abonnement.10.Les secrétaires des organismes constitués en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, chacun pour l'organisme dont ils ont la responsabilité, sont autorisés à signer tous les actes, documents ou écrits mentionnés à l'article 2.11.Au cabinet du sous-ministre: 1° le directeur du Secrétariat à l'adoption internationale, pour l'unité administrative dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer les documents mentionnés au paragraphe 2° de l'article 6; 2° le directeur de la Direction des communications, pour la direction dont il assume la responsabilité, est autorisé à signer: a) les contrats de services auxiliaires; b) les contrats de services professionnels reliés à l'administration ou à la recherche; c) les contrats de services reliés à l'audio-visuel et aux arts graphiques; d) les contrats de services reliés à la publicité; e) les contrats d'approvisionnement.12.À la Régie de l'assurance-maladie du Québec, le président et directeur général est autorisé à signer les accords conclus sous l'autorité de l'article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, relatifs à tout citoyen étranger travaillant au Québec au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou au service d'un organisme relevant d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec pour être considéré comme bénéficiaire des services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29).13.La délégation de signature accordée en vertu du présent règlement ne modifie d'aucune façon le pouvoir d'engagement prévu au Plan de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux et auquel il faut se référer pour identifier le titulaire du pouvoir d'engager, lequel peut être différent du fonctionnaire autorisé à signer en vertu du présent règlement.14.La signature du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux ou celle du directeur général de la Direction générale de la coordination régionale ou tout fonctionnaire du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est titulaire de l'une de ces fonctions peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur les permis visés au sous-paragraphe e du paragraphe 1° de l'article 5.15.Le présent règlement remplace le Règlement 2 sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté par le décret 1184-87 du 29 juillet 1987 et le Règlement sur les signatures apposées au moyen d'un appareil automatique sur les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté par le décret 1185-87 du 29 juillet 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2513 16.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18315 Gouvernement du Québec Décret 422-93, 24 mars 1993 Loi sur la Régie de T assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) Régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut adopter des règlements de régie interne et que ces règlements doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement; Attendu que conformément à cette loi, le gouvernement a approuvé par le décret 125-84 du 18 janvier 1984 le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et qu'il y a lieu de le modifier de nouveau; Attendu que les membres de la régie ont adopté, le 9 février 1993, le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5, a.14) 1.Le Règlement de régie interne de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, approuvé par le décret 125-84 du 18 janvier 1984, modifié par le décret 198-87 du 11 février 1987 et par le décret 22-90 du 10 janvier 1990, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 12, du chiffre « 7 » par le chiffre « 6 ».2.L'article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Régulièrement, mais au moins une fois par 3 mois, le directeur général doit faire » par les mots « Sur demande du conseil d'administration, le directeur général fait ».3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.18316 2514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 423-93, 24 mars 1993 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 Les tarifs payables par la Régie pour les orthèses-prothèses assurées en vertu du règlement d'application sont insuffisamment élevés et provoquent des déficits d'opération aux établissements publics concernés.\u2014 Les nouveaux tarifs pour les accumulateurs vont permettre de diminuer les coûts du programme.\u2014 En conséquence, il est urgent de modifier le règlement d'application afin que la Régie puisse payer les nouveaux tarifs pour les services rendus à compter du 1\" avril 1993.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du I\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2515 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du lef juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 et 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989, 1214-89 du 26 juillet 1989, 1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990, 1027-90 du 11 juillet 1990, 1473-90 du 10 octobre 1990, 1735-90 du 12 décembre 1990, 384-91 du 20 mars 1991, 862-91, 863-91 et 864-91 du 19 juin 1991, 940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991, 1500-91, 1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991, 1834-91 du 18 décembre 1991, 499-92 et 500-92 du 1er avril 1992, 903-92 et 904-92 du 17 juin 1992, 948-92 du 23 juin 1992, 1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402-92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992, 1509-92 du 7 octobre 1992, 1755-92 du 2 décembre 1992, 1890-92 du 16 décembre 1992, 124-93 du 3 février 1993 et 209-93 du 17 février 1993 est de nouveau modifié à l'annexe A par le remplacement de la Partie II et des sections I à V de la Partie III par ce qui apparaît à l'annexe I du présent règlement.2.L'annexe A de ce règlement est modifiée par le remplacement dans la Partie III de tout ce qui précède la section VI par ce qui suit: « PARTIE III FAUTEUILS ROULANTS ET AUTRES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS LORSQUE FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT « Règle particulière d'application: Règle 17.1: Lorsque la mention C.S.(considération spéciale) remplace le prix d'achat ou de remplacement payable pour un appareil, le coût est déterminé de la façon suivante: a) durée de fabrication: 8,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; b) matériaux: au prix coûtant.Il est nécessaire de transmettre à la Régie la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés et leur prix.».3.L'annexe A de ce règlement est modifiée par le remplacement dans la Partie III, de la sous-section 4 de la section VI, par celle apparaissant à l'annexe II du présent règlement.4.L'annexe A de ce règlement est modifiée par l'insertion dans la Partie III, après la sous-section 4 de la section VI, de la sous-section 5 apparaissant à l'annexe III du présent règlement.5* Un montant forfaitaire de 66 811 $ est alloué pour l'ensemble des établissements ayant signé avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec.Ce montant est versé au prorata des salaires versés entre le leer avril 1991 et le 31 mars 1992 au personnel des services d'aides techniques pour la fabrication et la réparation d'orthèses et prothèses et pour l'attribution du fauteuil roulant.6.Le présent règlement entre en vigueur le l'ef avril 1993.ANNEXE I « PARTIE II DE L'ANNEXE A PROTHÈSES, APPAREILS ORTHOPÉDIQUES, DISPOSITIFS OU AUTRES ÉQUIPEMENTS CONSIDÉRÉS COMME DES SERVICES ASSURÉS CHAPITRE 1 LORSQU'ILS SONT FOURNIS PAR UN ÉTABLISSEMENT OU UN LABORATOIRE SECTION 1 PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS Règle particulière d'application: Règle 16: Le coût d'achat d'une prothèse postopératoire conventionnelle payable suite à l'amputation d'un membre inférieur inclut le prêt des composants requis pour toute la durée de la prothèse, le travail à la salle d'opération, la période d'attente, l'application du bandage rigide, la fixation de pilon et du pied et le changement du bandage rigide lorsque requis. 2516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, rv 15 Partie 2 La Régie assume, sujet à son autorisation au préalable et pour des raisons médicales, le coût d'achat d'une prothèse temporaire prescrite à la suite d'une prothèse post-opératoire.Le coût d'achat d'une prothèse temporaire inclut, pour toute la durée de la prothèse, le prêt des composants, la fabrication de l'emboîture et les moyens de suspension nécessaires ainsi que l'alignement et les ajustements requis.§1.Prothèses du pied ^ Prix » APPAREIL Prothèse pour amputation partielle du pied 433,00 $ COMPOSANTS Bourrure de l'avant-pied sur une semelle rigide ou souple.Support d'arche longitudinal.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ ~ ~^ Prû APPAREIL Prothèse pour amputation partielle de l'avant-pied avec support à la cheville 597,00 $ COMPOSANTS Bourrure de Pavant-pied Emboîture en plastique laminé ou en cuir moulé Support à la jambe si requis PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n' 15 2517 §2.Prothèses de la cheville Prix APPAREIL Prothèse Symes 1 147,00 $ COMPOSANTS Bas de moignon (2) Courroie supra-condylienne Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé ou en cuir moulé, avec ou sans fenêtre médiale Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Pied S.A.C.H.Pied Symes Pied à réponse énergique (Seattle) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Emboîture d'essayage Double emboîture extensible laminée en silicone Emboîture en plastique laminé ou en cuir moulé, avec ou sans fenêtre Manchon de confort souple (pelite, ipoform, nickelplast, aliplast XPE) Bas de moignon (2) Courroie supra-condylienne Gaine de nylon standard 45 à 55 cm Gaine de nylon standard 80 à 90 cm Gaine de nylon avec bande élastique 55 à 65 cm S.F 11,00 193,00 221,00 S.E 112,00 S.E 109,00 S.E S.E 12,10 15,70 25,00 128,00 $ 139,00 352,00 381,00 S/0 957,00 846,00 175,00 102,00 14,00 17,60 26,90 2518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n-15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Gaine de nylon avec bande élastique 75 à 85 cm 25,00 Canne 10,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §3.Prothèses tibiales 26,90 10,00 Prix APPAREIL Prothèse tibiale post-opératoire COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture en plâtre Moyen de suspension Pied S.A.C.H.(prêt) Pilon ajustable (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 395,00 $ Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture en plâtre Moyen de suspension Bas de moignon (2) Béquilles Béquilles canadiennes S.E S/O S;F.S/O S.E 36,00 36,00 104,00 104,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2519 Prix\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t Prix\t APPAREIL\t Prothèse tibiale post-opératoire pneumatique\t496,00 $ COMPOSANTS\t Bas de moignon (2)\t Manchon pneumatique\t Coussin distal\t Moyen de suspension\t Valve pneumatique et assise\t Support métallique (prêt)\t Pompe électrique (prêt)\t PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse\t LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Prix à\tRemplacement du l'achat ou au\tcomposant ou remplacement\tcomplément de l'appareil\t \tPrix Garantie \t(en mois) Béquilles 36,00 $\t36,00$ Béquilles canadiennes 104,00\t104,00 Bas de moignon (2) S.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ __ _ __ \u2014 ¦ ________ \u2014 APPAREIL Prothèse tibiale temporaire 774,00 $ 2520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture ajustable en plastique laminé ou moulé Moyen de suspension Pied temporaire (prêt) Système endosquelettique (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du Tachât ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture ajustable en plastique laminé ou moulé\tS.E\tS/O Cuissard\t113,00\t135,00 Moyen de suspension\tS.E\tS/O Bas de moignon (2)\tS.E\t Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ _____ _____ _______ __ _ .\u2014- APPAREIL Prothèse tibiale conventionnelle I 270,00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2521 Prix COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Manchon de confort souple Moyens de suspension \u2022 biseau medial \u2022 ceinture tibiale avec courroie en « Y » \u2022 courroie supra-condylienne Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Pied S.A.C.H.Pied articulé Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Pied à réponse énergique (Sten foot) Pied à réponse énergique (Safe foot) Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11) Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable) Adaptateur pour le pied Quantum Emboîture d'essayage Emboîture tibiale en plastique laminé Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique Cuissard S.E 128,00 $ 20,00 180,00 139,00 299,00 221,00 381,00 28,00 188,00 101,00 262,00 54,00 214,00 193,00 352,00 60,00 60,00 S.E S/O S.F.846,00 3 509,00 537,00 314,00 376,00 2522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Manchon de confort souple (pelite, ipoform, nickelplast, aliplast XPE) Manchon de confort souple (pelite, isoform, nickelplast, aliplast XPE avec biseau médial) Manchon de confort en silicone gel Manchon de confort en silicone gel avec biseau médial Ceinture tibiale avec courroie en « Y » Courroie supra-condylienne Valve de succion et assise Valve de succion Gaine de nylon standard tibiale (PTB) 15 à 45 cm Gaine de nylon standard tibiale 55 à 80 cm Gaine de nylon avec bande élastique tibiale 25 à 55 cm Gaine de nylon avec bande élastique tibiale 50 à 75 cm Gaine de succion en nylon, toutes les pointures Rotateur à la cheville, modèle ROL Rotateur à la cheville, modèle RANCHO Canne Béquilles Béquilles canadiennes Bas de moignon (2) S.E S.E 226,00 240,00 S.E S.E 84,00 S/O 12,10 12,10 20,50 19,40 19,40 204,00 231,00 10,00 36,00 104,00 S.E 175,00 189,00 423,00 437,00 114,00 102,00 128,00 81,00 14,00 14,00 22,40 21,30 21,30 249,00 275,00 10,00 36,00 104,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2523 Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Doublage d'emboîture cuir, plastique ou autre 108,00 $ matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux Rallongement d'une prothèse tibiale comprenant la 193,00 durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix ' APPAREIL Prothèse tibiale endosquelettique l 306,00 $ COMPOSANTS Bas de moignon (2) Bas cosmétique (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Manchon de confort souple Moyens de suspension \u2022 biseau médial \u2022 ceinture tibiale avec courroie en « Y » \u2022 courroie supra-condylienne Pied S.A.C.H.Système endosquelettique complet PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Pied S.A.C.H.Pied articulé Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Pied à réponse énergique (Sten foot) S.E 20,00 193,00 221,00 28,00 128,00 $ 180,00 352,00 381,00 188,00 2524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Pied à réponse énergique (Safe foot) Pied à réponse énergique (1D10 ou ID11) Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus) Adaptateur pour le pied Quantum Emboîture d'essayage Emboîture tibiale en plastique laminé Dispositif fémoral avec appui ischiatique en plastique Cuissard Manchon de confort souple (pelite, ipoform, nickelplast, aliplast XPE) Manchon de confort souple (pelite, ipoform, nickelplast aliplast XPE) avec biseau médial Manchon de confort en silicone gel Manchon de confort en silicone gel avec biseau médial Ceinture tibiale avec courroie en « Y » Courroie supra-condylienne Valve de succion et assise Valve de succion Système endosquelettique complet Recouvrement cosmétique Gaine de nylon standard tibiale (PTB) 15 à 45 cm Gaine de nylon standard tibiale 55 à 80 cm Gaine de nylon avec bande élastique tibiale (PTB) 25 à 55 cm 101,00 54,00 139,00 60,00 S.F.S.E 509,00 314,00 S.E S.E 226,00 240,00 S.E S.E 84,00 S/O S.E S.E 12,10 12,10 20,50 262,00 214,00 299,00 60,00 S/O 846,00 537,00 376,00 175,00 189,00 423,00 437,00 114,00 102,00 128,00 81,00 S/O 243,00 14,00 14,00 22,40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2525 \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Gaine de nylon avec bande élastique tibiale 50 à 75 cm\t19,40\t21,30 Gaine de succion en nylon, toutes les pointures\t19,40\t21,30 Rotateur à la cheville\t335.00\t373,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas cosmétique\tS.F.\t10,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Doublage d'emboîture cuir, plastique ou autre matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux 108,00 $ Prix APPAREIL Reconstitution cosmétique d'une jambe COMPOSANTS Mollet cosmétique en caoutchouc-mousse PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois 1 048,00 $ 2526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Mollet cosmétique en caoutchouc-mousse Prolongement à la cuisse LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §4.Prothèses tibio-fémorales S.E 200,00 S/O S/O Prix 459,00 $ APPAREIL Prothèse tibio-fémorale post-opératoire COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture en plâtre Moyen de suspension Pied S.A.C.H.(prêt) Pilon ajustable (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Emboîture en plâtre\tS.E\tS/O Moyen de suspension\tS.F.\tS/O Bas de moignon (2)\tS.E\t Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, rf 15 2527 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix 503,00 $ APPAREIL Prothèse tibio-fémorale post-opératoire pneumatique COMPOSANTS Bas de moignon (2) Manchon pneumatique Coussin distal Moyen de suspension Valve pneumatique et assise Support métallique (prêt) Moteur électrique (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Béquilles\t36,00\t$36,00 $ Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t\t Aucun\t\t\u2022 Prix\t\t APPAREIL\t\t Prothèse tibio-fémorale conventionnelle\t\t1 874,00 $ 2528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix COMPOSANTS Articulations externes au genou ou genou à friction constante Bas de moignon (2) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé ou en cuir Moyen de suspension: \u2022 ceinture silésienne Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à Tachât ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.\tS.E\t128,00 $ Pied articulé\t20,00\t180,00 Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable)\t193,00\t352,00 Pied à réponse énergique (Seattle léger)\t221,00\t381,00 Pied à réponse énergique (Sten foot)\t28,00\t188,00 Pied à réponse énergique (Safe foot)\t101,00\t262,00 Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11)\t54,00\t214,00 Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus)\t139,00\t299,00 Adaptateur pour le pied Quantum\t60,00\t60,00 Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé ou en cuir\tS.E\t1 051,00 3 Articulation externe au genou\tS.E\t476,00 Valve de succion et assise\t84,00\t128,00 Valve de succion\tS/O\t81,00 II Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2529 \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Ceinture silésienne\tS.E\t89,00 Ceinture pelvienne\t149,00\t281,00 Genou à friction constante 3P25\tS.E\t539,00 Gaine de nylon standard 50 à 60 cm\t12,10\t14,00 Gaine de nylon avec bande élastique 45 à 55 cm\t20,50\t22,40 Gaine de succion en nylon\t19,40\t21,30 Rotateur à la cheville, modèle ROL\t204,00\t249,00 Rotateur à la cheville, modèle RANCHO\t231,00\t275,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Doublage d'emboîture cuir, plastique ou autre matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux Rallongement de la partie tibiale comprenant une nouvelle lamination 108,00 $ 193,00 Prix APPAREIL Prothèse tibio-fémorale endosquelettique 2 383,00 $ 2530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix COMPOSANTS Bas de moignon (2) Bas cosmétique (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Moyen de suspension: \u2022 ceinture silésienne Pied S.A.C.H.Système endosquelettique complet avec genou 3R21 PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en moto) Pied S.A.C.H.\tS.F.\t128,00 $ Pied articulé\t20,00\t180,00 Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy.Safe foot) à cheville ajustable\t193,00\t352,00 Pied à réponse énergique (Seattle léger)\t221,00\t381,00 Pied à réponse énergique (Sten foot)\t28,00\t188,00 Pied à réponse énergique (Safe foot)\t101,00\t262,00 Pied à réponse énergique ( 1L>10 ou 1D11)\t54,00\t214,00 Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus)\t139,00\t299,00 Adaptateur pour le pied Quantum\t60,00\t60,00 Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O Emboîture tibio-fémorale en plastique laminé ou en cuir\tS.E\t1051,00 3 Valve de succion et assise\t84,00\t128,00 Valve de succion\tS.O.\t81,00 Ceinture silésienne\tS.F.\t89,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2531 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Prix\t\t Ceinture pelvienne\t149,00\t281,00 Système endosquelettique complet\tS.E\tS/O Genou 3R21\tS.E\t796,00 Genou polycentrique 4 axes, USMC\t374,00\t1 170,00 Recouvrement cosmétique\tS.E\t374,00 Gaine de nylon standard 50 à 60 cm\t12,10\t14,00 Gaine de nylon avec bande élastique 45 à 55 cm\t20,50\t22,40 Gaine de succion en nylon\t19,40\t21,30 Rotateur à la cheville\t335,00\t373,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t Bas cosmétique\tS.E\t13,00 Remplacement du composant ou complément Garantie (en mois) Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Doublage d'emboîture cuir, plastique ou autre matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux §5.Prothèses fémorales 108,00 Prix APPAREIL Prothèse fémorale post-opératoire 459,00 $ 2532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture en plâtre Moyen de suspension Pied S.A.C.H.(prêt) Pilon ajustable avec articulation (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Emboîture en plâtre\tS.E\tS/O Moyen de suspension\tS.E \u2022\tS/O Bas de moignon (2)\tS.E\t Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Prothèse fémorale post-opératoire pneumatique 503,00 $ COMPOSANTS Bas de moignon (2) Manchon pneumatique Coussin distal Moyen de suspension Valve pneumatique et assise Support métallique (prêt) Moteur électrique (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2533 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à\tRemplacement du \tTachât ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde l'appareil\tGarantie \t\tPrix (en mob) Béquilles\t36,00$\t36,00$ Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t\t Aucun\t\t Prix APPAREIL Prothèse fémorale temporaire 734,00 $ COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture ajustable en plastique laminé ou moulé Moyen de suspension Pied S.A.C.H.(prêt) Pilon ajustable avec articulation (prêt) PÉRIODE DE GARANTIE: Toute la durée de la prothèse LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Garantie Prix (en mois) Emboîture ajustable en plastique laminé ou S.E S/O moulé Moyen de suspension S.E S/O Bas de moignon (2) S.E Béquilles 36,00 36,00 2534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, na 15 Partie 2 \tPrix à\tRemplacement du \tl'achat ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde l'appareil\tGarantie \t\tPrix (en mois) Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR\tCET APPAREIL\t Aucun\t\t Prix\t\t APPAREIL\t\t Prothèse fémorale conventionnelle\t\t1 701,00$ COMPOSANTS Bas de moignon (2) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Genou à friction constante, modèle 3P25 Moyen de suspension: \u2022 ceinture silésienne Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.\tS.E\t128,00 $ Pied articulé\t20,00\t180,00 Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy.Safe foot à cheville ajustable)\t193,00\t352,00 Pied à réponse énergique (Seattle léger)\t221,00\t381,00 Pied à réponse énergique (Sten foot)\t28,00\t188,00 Pied à réponse énergique (Safe foot)\t101,00\t262,00 Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11)\t54,00\t214,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\"\t\t15\t2535 \t\t\t \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois)\t Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus)\t139,00\t299,00\t Adaptateur pour le pied Quantum\t60,00\t60,00\t Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O\t Emboîture fémorale en plastique laminé\tS.E\t825,00\t3 Valve de succion et assise\t84,00\t128,00\t Valve de succion\tS/O\t81,00\t Ceinture silésienne\tS.E\t89,00\t Ceinture pelvienne\t149,00\t281,00\t Genou de sûreté, modèles 3P23, 3P24\t60,00\t599,00\t Genou à verrou manuel 3P4\t11,00\t539,00\t Genou à verrou manuel 3P52\t141,00\t680,00\t Genou à friction constante 3P25\tS.E\t539,00\t Genou gériatrique avec verrou manuel 3K9\t58,00\t597,00\t Gaine de nylon standard 20 à 50 cm\t12,10\t14,00\t Gaine de nylon avec bande élastique 15 à 45 cm\t22,70\t24,60\t Gaine de nylon avec ouverture en « V » 15 à 50 cm\t23,60\t25,50\t Bas de laine avec ouverture en « V » 3 plis -pointures 1, 2, 3, 4, 15 à 50 cm\t24,70\t26,60\t Bas de laine avec ouverture en « V.» 5 plis -pointures 1, 2, 3, 4, 15 à 50 cm\t25,30\t27,20\t Gaine de succion en nylon\t19,40\t21,30\t Rotateur à la cheville, modèle ROL\t204,00\t249,00\t Rotateur à la cheville, modèle RANCHO\t231,00\t275,00\t Canne\t10,00\t10,00\t Béquilles\t36,00\t36,00\t 2536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année.n° 15 Partie 2 \tPrix à\tRemplacement du \tPachat ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde l'appareil\tGarantie \t\tPrix (en mois) Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t Prix\t\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Remplacement de la partie supérieure de 187,00$ l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi Remplacement de la partie inférieure de 263,00 l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi que les matériaux Rallongement de la partie tibiale de la prothèse 193,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Rallongement de la partie fémorale de la prothèse 222,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Doublage d'emboîture-cuir, plastique ou autre 108,00 matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi Prix APPAREIL Prothèse fémorale endosquelettique 2 142,00 $ COMPOSANTS Bas cosmétique (1) Bas de moignon (2) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Moyen de suspension \u2022 ceinture silésienne Pied S.A.C.H.Système endosquelettique complet avec genou 3R15, 3R16 ou 3R18 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2537 Prix PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.Pied articulé Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Pied à réponse énergique (Sten foot) Pied à réponse énergique (Safe foot) Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11) Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus) Adaptateur pour le pied Quantum Emboîture d'essayage Emboîture fémorale en plastique laminé Valve de succion et assise Valve de succion Ceinture silésienne Ceinture pelvienne Genou à friction constante 3R16 ou 3R18 Genou à verrou manuel 3R17 Genou de sûreté 3R15 Genou polycentrique 4 axes 3R20 Système endosquelettique complet S.E 20,00 193,00 221,00 28,00 101,00 54,00 139,00 60,00 S.E S.E 84,00 S/O S.E 149,00 S.E 39,00 S.E 111,00 S.E 128,00 $ 180,00 352,00 381,00 188,00 262,00 214,00 299,00 60.00 SO 825.00 128,00 81,00 89,00 281,00 385,00 424,00 385,00 496,00 S/O 2538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois)\t Recouvrement cosmétique\tS.E\t374,00\t Gaine de nylon standard 20 à 50 cm\t12,10\t14,00\t Gaine de nylon avec bande élastique 15 à 45 cm\t22,70\t24,60\t Gaine de nylon avec bande élastique et ouverture en « V » 15 à 50 cm\t23,60\t25,50\t Bas de laine 3 plis avec ouverture en « V » -pointures 1-2-3-4, 15 à 50 cm\t24,70\t26,60\t Bas de laine 5 plis avec ouverture en « V » -pointures 1-2-3-4, 15 à 50 cm\t25,30\t27,20\t Gaine de succion en nylon\t19,40\t21,30\t Rotateur à la cheville\t338,00\t373,00\t Rotateur du genou, modèle 4R57\t425,00\t452,00\t Canne\t10,00\t10,00\t Béquilles\t36,00\t36,00\t Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00\t Bas de moignon (2)\tS.E\t\t Bas cosmétique\tS.E\t13,00\t Prix\t\t\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Remplacement de la partie supérieure de 187,00 $ l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi que les matériaux Remplacement de la partie inférieure de 263,00 l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi que les matériaux Rallongement de la partie fémorale de la prothèse 222,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2539 Prix Doublage d'emboîture - cuir, plastique ou autre matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux 108,00 Prix APPAREIL Prothèses fémorales tronquées bilatérales 1 840,00 $ COMPOSANTS Emboîtures en plastique laminé (2) Pieds S.A.C.H.ou modifiés (2) Ceintures silésiennes (2) Bas de moignon (4) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.\tS.E\t128,00 Pied modifié\tS.E\tS/O Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O Emboîture fémorale en plastique laminé\tS.E\t825,00 Valve de succion et assise\t84,00\t128,00 Valve de succion\tS/O\t81,00 Ceinture silésienne\tS.E\t89,00 Ceinture pelvienne\t149,00\t281,00 Gaine de nylon standard 20 à 50 cm\t12,10\t14,00 Gaine de nylon avec bande élastique 15 à 45 cm\t22,70\t24,60 Bas de laine avec ouverture en « V » 3 plis - pointures 1-2-3-4, 15 à 50 cm\t24,70\t26,60 2540 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix à\tRemplacement du l'achat ou au\tcomposant ou remplacement\tcomplément de l'appareil\tGarantie \tPrix (en mois) Bas de laine avec ouverture en « V » 5 plis -pointures 1-2-3-4, 15 à 50 cm\t25,30\t27,20 Gaine de succion en nylon\t19,40\t21,30 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (4)\tS.E\t Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Remplacement de la partie supérieure de l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi que les matériaux Remplacement de la partie inférieure de l'articulation à la hanche comprenant la pose ainsi que les matériaux Doublage d'emboîture - cuir, plastique ou autre matériau comprenant la durée d'ajustement ainsi que les matériaux §6.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 187,00$ 263,00 108,00 Prix APPAREIL Prothèse coxo-fémorale conventionnelle 2 295,00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2541 Prix COMPOSANTS Bas genre culotte (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Genou à friction constante, modèle 3P25 Pied S.A.C.H.Articulation à la hanche de type canadien, modèle CHJ-100 ou CHJ-75 PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.Pied articulé Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Pied à réponse énergique (Sten foot) Pied à réponse énergique (Safe foot) Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11) Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus) Adaptateur pour le pied Quantum Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Articulation à la hanche de type canadien, modèles CHJ-100, CHJ-75 Articulation à la hanche de type NORTHWESTERN Genou de sûreté, modèles 3P23, 3P24 Genou à verrou manuel 3P4 S.E 20,00 193,00 221,00 28,00 101,00 54,00 139,00 60,00 S.E S.E S.E 68,00 60,00 11,00 128,00 $ 180,00 352,00 381,00 188,00 262,00 214,00 299,00 60,00 S/O 1 311,00 314,00 393,00 599,00 539,00 2542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n\" 15 Partie 2 \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Genou à friction constante 3P25\tS.E\t539,00 Genou gériatrique avec verrou manuel 3K9\t58,00\t597,00 Rotateur à la cheville, modèle ROL\t204,00\t249,00 Rotateur à la cheville, modèle RANCHO\t231,00\t275,00 Bas genre culotte\tS.E\t42,30 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix Rallongement de la partie tibiale de la prothèse 193,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Rallongement de la partie fémorale de la prothèse 222,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix APPAREIL Prothèse coxo-fémorale endosquelettique 3 082,00 $ COMPOSANTS Bas cosmétiques (1) Bas genre culotte (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Système endosquelettique complet avec genou 3R15, 3R16 ou 3R18 Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2543 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix («n mois) Pied S.A.C.H.Pied articulé Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable) Pied à réponse énergique (Seattle léger) Pied à réponse énergique (Sten foot) Pied à réponse énergique (Safe foot) Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11) Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus) Adaptateur pour le pied Quantum Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Articulation à la hanche, modèle 7E7 Articulation à la hanche modèle 7E7, joint seulement Genou à friction constante 3R16 ou 3R18 Genou à verrou manuel 3R17 Genou de sûreté 3R15 Genou polycentrique 4 axes 3R20 Système endosquelettique complet Recouvrement cosmétique Rotateur à la cheville Rotateur de genou, modèle 4R57 Bas genre culotte Canne S.E 20,00 193,00 221,00 28,00 101,00 54,00 139,00 60,00 S.E S.E S.E S/O S.F 39,00 S.E 111,00 S.F.S.E 338,00 425,00 S.E 10,00 128,00 180,00 352,00 381,00 188,00 262,00 214,00 299,00 60,00 S/O 1 311,00 S/O 821,00 385,00 424,00 385,00 496,00 S/O 454,00 373,00 452,00 42,30 10,00 2544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Béquilles Béquilles canadiennes Bas cosmétique 36,00 104,00 S.F.36,00 104,00 13,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Prothèse hémipelvienne conventionnelle 2 356,00 $ COMPOSANTS Bas genre culotte (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Genou à friction constante, modèle 3P25 Pied S.A.C.H.Articulation à la hanche de type canadien, modèle CHJ-100 ou CHJ-75 PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.\tS.E\t128,00 $ Pied articulé\t20,00\t180,00 Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable)\t193,00\t352,00 Pied à réponse énergique (Seattle léger)\t221,00\t381,00 Pied à réponse énergique (Sten foot)\t28,00\t188,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2545 \t\t\t \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois)\t Pied à réponse énergique (Safe foot)\t101,00\t262,00\t Pied à réponse énergique (1D10 ou 1D11)\t54,00\t214,00\t Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus)\t139,00\t299,00\t Adaptateur pour le pied Quantum\t60,00\t60,00\t Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O\t Emboîture en plastique laminé\tS.E\t1 415,00\t3 Courroie à l'épaule\t73,00\t117,00\t Articulation à la hanche de type canadien, modèles CHJ-100, CHJ-75\tS.E\t314,00\t Articulation à la hanche de type NORTHWESTERN\t68,00\t393,00\t Genou de sûreté, modèles 3P23, 3P24\t60,00\t599,00\t Genou à verrou manuel 3P4\t11,00\t539,00\t Genou à friction constante 3P25\tS.E\t539,00\t Genou gériatrique avec verrou manuel 3K9\t58,00\t597,00\t Rotateur à la cheville, modèle ROL\t204,00\t249,00\t Rotateur à la cheville, modèle RANCHO\t231,00\t275,00\t Bas genre culotte\tS.E\t36,00\t Canne\t10,00\t10,00\t Béquilles\t35,00\t35,00\t Béquilles canadiennes\t102,00\t102,00\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la partie tibiale de la prothèse comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux 193,00$ 2546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, n° 15 Partie 2 Prix Rallongement de la partie fémorale de la prothèse 222,00 comprenant la durée d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix APPAREIL Prothèse hémipelvienne endosquelettique 3 162,00 $ COMPOSANTS Bas cosmétique (1) Bas genre culotte (1) Emboîture d'essayage Emboîture en plastique laminé Système endosquelettique complet avec genou 3R15, 3R16 ou 3R18 Pied S.A.C.H.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Pied S.A.C.H.\tS.E\t128,00 $ Pied articulé\t20,00\t180,00 Pied à réponse énergique (Seattle, Carbon copy, Safe foot à cheville ajustable)\t193,00\t352,00 Pied à réponse énergique (Seattle léger)\t221,00\t381,00 Pied à réponse énergique (Sten foot)\t28,00\t188,00 Pied à réponse énergique (Safe foot)\t101,00\t262,00 Pied à réponse énergique (ID 10 ou 1D11)\t54,00\t214,00 Pied à réponse énergique (Quantum, ressort et recouvrement cosmétique inclus)\t139,00\t299,00 Adaptateur pour le pied Quantum\t60,00\t60,00 Emboîture d'essayage\tS.E\tS/O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, rf 15 2547 Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Garantie Prix (en mois) Emboîture en plastique laminé\tS.E\t1 415,00 Courroie à l'épaule\t73,00\t117,00 Articulation à la hanche, modèle 7E7\tS.E\tS/O Articulation à la hanche modèle 7E7, joint seulement\tS/O\t821,00 Genou à friction constante 3R16 ou 3R18\tS.F.\t385,00 Genou à verrou manuel 3R17\t39,00\t424,00 Genou de sûreté 3R15\tS.E\t385,00 Genou polycentrique 4 axes 3R20\t111,00\t496,00 Système endosquelettique complet\tS.F.\tS/O Recouvrement cosmétique\tS.E\t454,00 Rotateur à la cheville\t338,00\t373,00 Rotateur du genou, modèle 4R57\t425,00\t452,00 Bas genre culotte\tS.E\t42,30 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas cosmétique\tS.F.\t13,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 §7.Liste des composants pour prothèses BAS POUR MOIGNON LAINE 2 - 3 OU 5 PLIS Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 10\t6,30$\t8,20$ 12\t7,00\t8,80 14\t7,80\t9,70 16\t8,40\t10,30 18\t9,20\t11,00 20\t9,80\t11,70 22\t10,60\t12,50 24\t11,70\t13,60 26\t12,50\t14,30 28\t13,20\t15,10 30\t13,80\t15,70 32\t14,70\t16,50 10\t7,90\t9,80 12\t8,90\t10,80 14\t9,80\t11,70 16\t10,80\t12,70 18\t11,70\t13,60 20\t12,70\t14,60 22\t13,60\t15,50 24\t14,70\t16,60 26\t15,70\t17,60 28\t16,80\t18,70 30\t17,60\t19,50 32\t18,60\t20,50 10\t10,10\t12,00 12\t11,00\t12,90 14\t12,30\t14,20 16\t13,40\t15,20 18\t14,40\t16,30 20\t15,70\t17,50 22\t16,80\t18,70 24\t17,90\t19,70 26\t18,80\t20,70 28\t20,10\t22,00 30\t21,20\t23,10 32\t22,30\t24,20 10\t6,90$\t8,70$ 12\t7,60\t9,50 14\t8,50\t10,40 16\t9,50\t11,40 18\t10,60\t12,50 20\t11,60\t13,50 22\t12,40\t14,30 24\t13,30\t15,10 26\t14,30\t16,10 28\t15,00\t16,90 30\t15,80\t17,70 32\t16,70\t18,60 10\t9,00\t10,90 12\t10,10\t12,00 14\t11,20\t13,10 16\t12,10\t14,00 18\t13,30\t15,20 20\t14,40\t16,30 22\t15,40\t17,30 24\t16,30\t18,20 26\t17,50\t19,30 28\t18,60\t20,50 30\t19,50\t21,40 32\t20,50\t22,40 10\t13,50\t15,40 12\t14,50\t16,40 14\t15,80\t17,70 16\t16,80\t18,70 18\t18,00\t19,90 20\t19,10\t21,00 22\t20,20\t22,10 24\t21,50\t23,30 26\t22,30\t24,20 28\t23,60\t25,50 30\t24,60\t26,50 32\t25,80\t27,70 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2549 LAINE 6 PLIS Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de Pachat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du Largeur Longueur remplace- (pouces) (pouces) ment des bas Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 10\t7,00$\t8,80$ 12\t7,70\t9,60 14\t8,50\t10,40 16\t9,30\t11,20 18\t10,10\t12,00 20\t10,80\t12,70 22\t11,70\t13,60 24\t12,90\t14,70 26\t13,70\t15,60 28\t14,50\t16,40 30\t15,20\t17,10 32\t16,10\t18,00 10\t8,70\t10,60 12\t9,70\t11,60 14\t10,80\t12,70 16\t11,90\t13,80 18\t12,90\t14,70 20\t13,90\t15,80 22\t15,00\t16,90 24\t16,20\t18,10 26\t17,20\t19,10 28\t18,50 .\t20,40 30\t19,40\t21,30 32\t20,40\t22,30 10\t11,10\t12,90 12\t12,10\t14,00 14\t13,50\t15,40 16\t14,70\t16,50 18\t15,90\t17,80 20\t17,20\t19,10 22\t18,50\t20,40 24 26\t19,70\t21,60 \t20,80\t22,70 28\t22,10\t24,00 30\t23,20\t25,10 32\t24,50\t26,40 10\t7,60$\t9,50 12\t8,40\t10,20 14\t9,40\t11,30 16\t10,40\t12,30 18\t11,70\t13,60 20\t12,70\t14,60 22\t13,70\t15,60 24\t14,60\t16,50 26\t15,70\t17,60 28\t16,50\t18,30 30\t17,40\t19,20 32\t18,50\t20,40 10\t9,90\t11,80 12\t11,10\t12,90 14\t12,30\t14,20 16\t13,30\t15,20 18\t14,70\t16,50 20\t15,80\t17,70 22\t16,90\t18,80 24\t18,00\t19,90 26\t19,20\t21,10 28\t20,40\t22,30 30\t21,40\t23,30 32\t22,60\t24,50 10\t14,80\t16,70 12\t15,90\t17,80 14\t17,40\t19,20 16\t18,50\t20,40 18\t19,80\t21,70 20\t21,10\t22,90 22\t22,30\t24,20 24\t23,60\t25,50 26\t24,50\t26,40 28\t25,90\t27,80 30\t27,10\t28,90 32\t28,40\t30,20 2550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 LAINE ET NYLON 2-3-5 PLIS Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 10\t8,80$\t10,70 $ 7\t10\t8,80$\t10,70 $ 12\t8,80\t10,70\t12\t8,80\t10,70 14\t10,10\t12,00\t14\t10,10\t12,00 16\t10,10\t12,00\t16\t10,10\t12,00 18\t10,10\t12,00\t18\t10,10\t12,00 20\t11,50\t13,40\t20\t11,50\t13,40 22\t11,50\t13,40\t22\t11,50\t13,40 \t\t\t24\t11,50\t13,40 10\t10,10\t12,00 9\t10\t10,10\t12,00 12\t10,10\t12,00\t12\t10,10\t12,00 14\t10,10\t12,00\t14\t11,50\t13,40 16\t11,50\t13,40\t16\t11,50\t13,40 18\t11,50\t13,40\t18\t11,50\t13,40 20\t11,50\t13,40\t20\t13,20\t15,10 22\t13,20\t15,10\t22\t13,20\t15,10 24\t13,20\t15,10\t24\t13,20\t15,10 26\t13,20\t15,10\t26\t13,20\t15,10 28\t13,20\t15,10\t28\t13,20\t15,10 \t\t\t40\t10,10\t12,00 \t\t\t42\t10,10\t12,00 \t\t\t44\t11,50\t13,40 \t\t\t46\t11,50\t13,40 \t\t\t48\t11,50\t13,40 \t\t\t50\t13,20\t15,10 \t\t\t52\t13,20\t15,10 10\t10,10\t12,00 12\t10\t11,50\t13,40 12\t11,50\t13,40\t12\t13,20\t15,10 14\t11,50\t13,40\t14\t13,20\t15,10 16\t11,50\t13,40\t16\t13,20\t15,10 18\t13,20\t15,10\t18\t13,20\t15,10 20\t13,20\t15,10\t20\t13,20\t15,10 22\t13,20\t15,10\t\t\t 24\t13,20\t15,10\t\t\t 26\t14,50\t16,40\t\t\t 40\t10,10\t12,00\t\t\t 42\t10,10\t12,00\t\t\t 44\t11,50\t13,40\t\t\t 46\t11,50\t13,40\t\t\t 48\t13,20\t15,10\t\t\t 50\t13,20\t15,10\t\t\t 52\t13,20\t15,10\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2551 LAINE ET NYLON 6 PLIS Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de Pachat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 12\t.9,70$\t11,60$\t7\t10\t10,90$\t12,80 $ 14\t10,90\t12,80\t\t12\t9,70\t11,60 16\t10,90\t12,80\t\t14\t10,90\t12,80 18\t10,90\t12,80\t\t16\t10,90\t12,80 20\t12,30\t14,20\t\t18\t10,90\t12,80 22\t12,30\t14,20\t\t20\t12,30\t14,20 \t\t\t\t22\t12,30\t14,20 10\t10,90\t12,80\t9\t12\t10,90\t12,80 12\t10,90\t12,80\t\t14\t12,30\t14,20 14\t10,90\t12,80\t\t16\t12,30\t14,20 16\t12,30\t14,20\t\t18\t12,30\t14,20 18\t12,30\t14,20\t\t20\t14,20\t16,10 20\t12,30\t14,20\t\t22\t14,20\t16,10 22\t14,20\t16,10\t\t24\t14,20\t16,10 24\t14,20\t16,10\t\t\t\t LAINE ULTRA 3-5 PLIS Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 10\t9,70$\t11,60$ 12\t9,70\t11,60 14\t11,10\t13,00 16\t11,10\t13,00 18\t11,10\t13,00 20\t12,70\t14,60 22\t12,70\t14,60 24\t12,70\t14,60 10\t11,10\t13,00 12\t11,10\t13,00 14\t11,10\t13,00 16\t12,70\t14,60 18\t12,70\t14,60 20\t12,70\t14,60 22\t14,70\t16,50 24\t14,70\t16,50 10\t9,70$\t11,60$ 12\t9,70\t11,60 14\t11,10\t13,00 16\t11,10\t13,00 18\t11,10\t13,00 20\t12,70\t14,60 22\t12,70\t14,60 24\t12,70\t14,60 10\t11,10\t13,00 12\t11.10\t13,00 14\t12,70\t14,60 16\t12,70\t14,60 18\t12,70\t14,60 20\t14,70\t16,50 22\t14,70\t16,50 24\t14,70\t16,50 2552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix tors du remplacement des bas 10\t11,10\t13,00\t12\t10\t12,70\t14,60 12\t12,70\t14,60\t\t12\t14,70\t16,50 14\t12,70\t14,60\t\t14\t14,70\t16,50 16\t12,70\t14,60\t\t16\t14,70\t16,50 18\t14,70\t16,50\t\t\t\t 20\t14,70\t16,50\t\t\t\t 22\t14,70\t16,50\t\t\t\t 24\t14,70\t16,50\t\t\t\t LAINE ET LYCRA Prix lors de Prix lors du l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse Prix lors de Pirx lors du l'achatou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse Extra-étroit court Extra-léger Léger Épais Très épais 8,80 9,40 9,90 10,60 10,70 11,30 11,80 12,40 Étroit court Extra-léger Léger Epais Très épais 9,40 9,90 10,60 11,10 11,30 11,80 12,40 13,00 Étroit long ou large court Extra- 10,80 12,70 léger Léger 11,50 13,30 Épais 12,00 13,90 Très épais 12,60 14,50 COTON 3-5 PLIS Large long Extra-léger Léger Epais Très épais 12,60 13,20 13,80 14,70 14,50 15,10 15,60 16,50 Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 10\t4,80$\t6,70$ 12\t5,30\t7,20 14\t5,90\t7,80 16\t6,50\t8,30 18\t7,00\t8,80 20\t7,50\t9,40 22\t8,10\t10,00 24\t8,90\t10,80 26\t9,50\t11,40 28\t10,10\t11,90 10\t5,20$\t7,10$ 12\t5,80\t7,70 14\t6,50\t8,40 16\t7,20\t9,10 18\t8,10\t10,00 20\t8,80\t10,70 22\t9,40\t11,30 24\t10,10\t12,00 26\t10,80\t12,70 28\t11,40\t13,30 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2553 Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) Tachât ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 10\t6,10\t7,90 12\t6,70\t8,60 14\t7,50\t9,30 16\t8,20\t10,10 18\t8,90\t10,80 20\t9,60\t11,50 22\t10,40\t12,30 24\t11,20\t13,10 26\t11,90\t13,80 28\t12,80\t14,70 10\t7,60\t9,50 12\t8,40\t10,20 14\t9,40\t11,30 16\t10,20\t12,00 18\t11,00\t12,80 20\t11,90\t13,80 22\t12,70\t14,60 24 26\t13,60\t15,50 \t14,30\t16,20 28\t15,20\t17,10 10\t6,90\t8,70 12\t7,60\t9,50 14\t8,50\t10,40 16\t9,20\t11,10 18\t10,20\t12,00 20\t10,90\t12,80 22\t11,70\t13,60 24\t12,40\t14,30 26\t13,30\t15,10 28\t14,20\t16,00 10\t10,30\t12,20 12\t11,00\t12,90 14\t12,00\t13,90 16\t12,80\t14,70 18\t13,60\t15,50 20\t14,50\t16,40 22\t15,40\t17,30 24\t16,30\t18,20 26\t17,00\t18,80 28\t17,90\t19,70 BAS LAINE 5 PLIS__ Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse ___ 12\t6,10$\t7,90 13\t6,30\t8,20 14\t6,50\t8,40 15\t6,90\t8,80 16\t7,10\t9,00 18\t7,60\t9,50 2554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année.n° 15 Partie 2 BAS LAINE 3-5 PLIS Largeur (sup.) Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) Tachât ou du remplacement remplace- des bas ment de la prothèse 3, 3.5, 4\t6\t8\t6,20$\t8,10$ 3\t\t10\t6,20\t8,10 3.5\t\t10\t6,30\t8,20 4\t\t10\t6,60\t8,50 3\t\t12\t6,90\t8,70 3.5\t\t12\t7,00\t8,80 4\t\t12\t7,20\t9,10 3\t\t14\t7,60\t9,50 3.5\t\t14\t7,80\t9,70 4\t\t14\t8,00\t9,90 3\t\t16 j\t8,30\t10,10 3.5\t\t16\t8,40\t10,30 4\t\t16\t8,80\t10,60 3.5, 4, 4.5, 5\t7\t8\t7,00\t3,80 3.5\t\t10\t6,60\t8,50 4\t\t10\t6,90\t8,70 4.5\t\t10\t7,20\t9,10 5\t\t10\t7,80\t9,70 3.5\t\t12\t7,20\t9,10 4\t\t12\t7,60\t9,50 4.5\t\t12\t8,00\t9,90 5\t\t12\t8,40\t10,30 3.5\t\t14\t8,40\t10,30 4\t\t14\t8,50\t10,40 4.5\t\t14\t9,00\t10,90 5\t\t14\t9,40\t11,30 3.5\t\t16\t9,20\t11,00 4\t\t16\t9,50\t11,40 4.5\t\t16\t9,80\t11,70 5\t\t16\t10,30\t12,20 4, 4.5, 5\t8\t8\t8,00\t9,90 4, 4.5, 5\t\t10\t7,90\t9,80 4, 4.5, 5\t\t12\t8,80\t10,70 4, 4.5, 5\t\t14\t9,70\t11,50 4, 4.5, 5\t\t16\t10,80\t12,70 Largeur (inf.) (pouces) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15\t2555 SECTION II PROTHESES - MEMBRES SUPÉRIEURS §1.Prothèses de la main\t Prix\t APPAREIL\t Reconstitution cosmétique pour un doigt\t615,00$ COMPOSANTS\t Armature du doigt\t Recouvrement cosmétique\t PÉRIODE DE GARANTIE: I mois\t LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t Prix\t APPAREIL\t Reconstitution cosmétique pour une main partielle\t1 614,00 $ COMPOSANTS\t Armature de un ou plusieurs doigts incluant le pouce\t Armature partielle de la main\t Gant cosmétique\t PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois\t LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t 2556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 §2.Prothèses du poignet Prix APPAREIL Prothèse du poignet conventionnelle 1 200,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Articulations de coude métalliques, flexibles Harnais de suspension Câble de contrôle Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture S.E 632,00 $ Harnais de suspension S.E 108,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine S.E 111,00 (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction S.E 248,00 Articulations de coude métalliques, flexibles S.E 301,00 Crochet modèle 99X S.E 289,00 Bas de moignon (2) S.F LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix 161,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2557 Prix APPAREIL Reconstitution cosmétique du poignet ou cubitale 867,00 $ COMPOSANTS Main passive avec doigts malléables Gant cosmétique Emboîture Poignet à anneau de friction Harnais de suspension PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du Tachât ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture Harnais de suspension Poignet à anneau de friction Main passive avec doigts malléables Gant cosmétique LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux S.E\t649,00 S.E\t108,00 S.E\t248,00 S.F\t223,00 S.E\t126,00 Prix 161,00$ 2558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 §3.Prothèses cubitales Prix APPAREIL Prothèse cubitale conventionnelle 1 192,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Articulations de coude métalliques, flexibles ; Harnais de suspension Câble de contrôle Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture S.E 649,00 $ Harnais de suspension S.E 108,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine S.E 111,00 (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction S.E 248,00 Articulations de coude métalliques, flexibles S.E 301,00 Crochet modèle 99X S.E 289,00 Bas de moignon (2) S.E LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix 161,00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, rt> 15 2559 Prix APPAREIL Prothèse cubitale endosquelettique 1 262,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Articulations de coude métalliques, flexibles Système endosquelettique complet Harnais de suspension Câble de contrôle Bas cosmétique (1) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture Harnais de suspension Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction Articulations de coude métalliques, flexibles Système endosquelettique complet Recouvrement cosmétique Crochet modèle 99X Bas cosmétique Bas de moignon (2) S.E 649,00 $ 3 S.E 108,00 S.E 111,00 S.E 248,00 S.E 301,00 S.E 377,00 S.E 200,00 S.E 289,00 S.E 13,70 S.E r S - m S! il Mi I ii \u2022 \u2022 «t.\u2022 2560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 ! I fe.Pi i H i Prix LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Prothèse cubitale avec articulations du coude monocentriques ou polycentriques 1 471,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Reconstitution de l'avant-bras Articulations de coude monocentriques ou polycentriques Harnais de suspension Câble de contrôle Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture Harnais de suspension Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction Articulations du coude monocentriques ou polycentriques Reconstitution de l'avant-bras S.E S.E S.E S.E S.E S.E 831,00$ 3 108,00 111,00 248,00 301,00 302,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année.n° 15 2561 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Crochet modèle 99X Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux §4.Prothèses cubito-humérales S.E S.F 289,00 Prix 161,00 Prix APPAREIL Prothèse cubito-humérale conventionnelle 1 872,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Reconstitution de l'avant-bras Articulations à barrure externe modèle E-500 ou E-1500 Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture Harnais de suspension Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés) S.E S.E S.E 1 132,00 $ 116,00 127,00 Poignet à anneau de friction S.E 248,00 2562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulations à barrure externe, modèle E-500 ou E-1500\tS.E\t724,00 Reconstitution de l'avant-bras\tS.E\t302,00 Mécanisme d'assistance-flexion\t132,00\t186,00 Crochet modèle 99X\tS.E\t289,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Rallongement de la partie cubitale de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux §5.Prothèses humérales Prix 161,00$ Prix APPAREIL Prothèse humérale conventionnelle 2 172,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Reconstitution de l'avant-bras Coude à barrure interne, modèle E-400 Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture S.E 747,00 $ 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2563 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Rallongement de la partie cubitale de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Garantie (en mois) Harnais de suspension S.F 116,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine S.E 127,00 (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction S.E 248,00 Coude à barrure interne, modèle E-400 S.E 485,00 Reconstitution de l'avant-bras S.E 302,00 Mécanisme d'assistance-flexion 132,00 186,00 Crochet modèle 99X S.E 289,00 Bas de moignon (2) S.E LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix 161,00$ Prix APPAREIL Prothèse numérale endosquelettique I 580,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Système endosquelettique complet Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas cosmétique (1) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois 2564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture\tS.E\t747,00 Harnais de suspension\tS.E\t116,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)\tS.E\t127,00 Poignet à anneau de friction\tS.E\t248,00 Système endosquelettique complet\tS.E\t532,00 Recouvrement cosmétique\tS.E\t233,00 Crochet modèle 99X\tS.E\t289,00 Bas cosmétique\tS.E\t19,30 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §6.Prothèses gléno-humérales et thoraciques Prix APPAREIL Prothèse gléno-humérale conventionnelle 2 093,00 $ COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Reconstitution de l'avant-bras Coude barrure interne modèle E-400 Mécanisme d'assistance flexion Reconstitution du bras Articulation d'épaule modèle FAJ-100 Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2565 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Tachât ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Rallongement de la partie cubitale de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Rallongement de la partie numérale de la prothèse, comprenant le temps d'ajustement, une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Garantie (en mois) Emboîture S.E 884,00 $ Harnais de suspension S.F 123,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine S.F 134,00 (matériaux renforcés) Poignet à anneau de friction S.E 248,00 Coude à barrure interne, modèle E-400 S.F.485,00 Reconstitution de l'avant-bras S.F.302,00 Reconstitution du bras S.F.275,00 Articulation d'épaule, modèle FAJ-100 S.E 466,00 Mécanisme d'assistance-flexion S.F.186,00 Contrôle mentonnier 217,00 304,00 Crochet modèle 99X S.E 289,00 Bas de moignon (2) S.E LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix 161,00$ 190,00 2566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix APPAREIL Prothèse gléno-humérale endosquelettique 1 923,00$ COMPOSANTS Main passive avec doigts malléables Gant cosmétique Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Système endosquelettique complet Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas cosmétique (1) Bas dé moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément , de l'appareil Prix Garantie (en mois) Emboîture\tS.E\t884,00 Harnais de suspension\tS.F\t123,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)\tS.E\t134,00 Poignet à anneau de friction\tS.F.\t248,00 Système endosquelettique complet\tS.F.\t787,00 Recouvrement cosmétique\tS.E\t287,00 Contrôle mentonnier\t217,00\t304,00 Main passive avec doigts malléables\tS.E\t223,00 Gant cosmétique\tS.F.\t126,00 Bas cosmétique\tS.F.\t25,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2567 Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL Prothèse thoracique conventionnelle COMPOSANTS Crochet modèle 99X Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Reconstitution de l'avant-bras Coude à barrure interne modèle E-400 Mécanisme d'assistance flexion Reconstitution du bras Articulation d'épaule, modèle FAJ-100 Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas de moignon (2) PÉRIODE DE GARANTIE.6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 2 293,00 $ Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture Harnais de suspension Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés) S.E 1 044,00 $ S.E 123,00 S.E 134,00 Poignet à anneau de friction S.E 248,00 2568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125 e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Coude à barrure interne, modèle E-400\tS.E\t485,00 Reconstitution de T avant-bras\tS.E\t302,00 Reconstitution du bras\tS.F\t275,00 Articulation d'épaule, modèle FAJ-100\tS.F\t466,00 Mécanisme d'assistance-flexion\tS.F.\t186,00 Contrôle mentonnier\t217,00\t304,00 Crochet modèle 99X\tS.E\t289,00 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix Rallongement de la partie cubitale de la prothèse comprenant le temps d'ajustement, 161,00 $ une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Rallongement de la partie humérale de la prothèse, comprenant le temps d'ajustement, 190,00 une nouvelle lamination ainsi que les matériaux Prix APPAREIL Prothèse thoracique endosquelettique COMPOSANTS Main passive avec doigts malléables Gant cosmétique Poignet à anneau de friction Emboîture rigide en plastique Système endosquelettique complet Harnais de suspension Câbles de contrôle (2) Bas cosmétique (1) Bas de moignon (2) 2 039,00 $ PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2569 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Emboîture\tS.E\t1 044,00 Harnais de suspension\tS.F.\t123,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine (matériaux renforcés)\tS.E\t134,00 Poignet à anneau de friction\tS.F.\t248,00 Système endosquelettique complet\tS.E\t787,00 Recouvrement cosmétique\tS.F.\t287,00 Contrôle mentonnier\t217,00\t304,00 Main passive avec doigts malléables\tS.E\t223,00 Gant cosmétique\tS.E\t126,00 Bas cosmétique\tS.E\t25,50 Bas de moignon (2)\tS.E\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §7.Liste des poignets, crochets, mains, gants cosmétiques, articulations de coude, articulations d'épaule et autres\t\t \tSubstitution du composant lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tRemplacement du composant \tPrix\tPrix POIGNETS\t\t Poignet à désengagement rapide incluant une douille, modèle FM-100\t22,00$\t269,00 $ Poignet à désengagement rapide incluant une douille, modèle FM-100S\t278,00\t525,00 2570 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 \tSubstitution du composant lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tRemplacement du composant \tPrix\tPrix Poignet à désengagement rapide incluant une douille, modèle WD-400\tS.E\t250,00 Poignet à désengagement rapide incluant une douille, modèle WD-400S\t71,00\t318,00 Poignet à désengagement rapide incluant une douille, modèle WD-400SS\t250,00\t459,00 Poignet pour enfant, modèle CAPP\tS.E\t233,00 Poignet permettant la flexion, modèle FW-200, FW-300, FW-500\t77,00\t324,00 Poignet permettant la flexion, modèle FW-500S\t294,00\t541,00 Poignet permettant la flexion, modèle 18-00\t145,00\t387,00 Poignet permettant la flexion, modèle WF-50\t135,00\t345,00 Douille supplémentaire\t27,00\t27,00 \tSubstitution du composant lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tRemplacement du composant ou attribution comme composant additionnel \tPrix\tPrix CROCHETS\t\t Crochet Dorrance genre fermier, modèle 6\t637,00 $\t924,00 $ Crochet Dorrance genre fermier, modèle 7LO\t291,00\t579,00 Crochet APRL, modèle 302-00\t518,00\t805,00 Crochet Sierra\t710,00\t997,00 Crochet avec adaptateur pour outils incluant la pose des adaptateurs sur les outils\t359,00\t765,00 Crochet modèle 99X (ou équivalent: usage, forme, coût)\tS.E\t289,00 Crochet, modèle 12P\t20,00\t309,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 251 \\ Substitution du Remplacement du composant lors de composant ou l'achat ou du attribution comme remplacement de la composant prothèse additionnel' Prix Prix Crochet, modèle 99P MAINS PASSIVES Main Steeper pour enfant incluant un gant cosmétique - pose incluse Pour adulte modèle Hosmer incluant un gant cosmétique - pose incluse Pour adulte modèle Otto Bock incluant un gant cosmétique - pose incluse MAINS MÉCANIQUES Main Sierra VO incluant un gant cosmétique - pose incluse Main APRL à ouverture volontaire et gant cosmétique - pose incluse Main Otto Bock 8K14 et gant cosmétique - pose incluse Main Otto Bock 8K15 et gant cosmétique - pose incluse Main Becker Impérial et gant cosmétique - pose incluse Main Robin Aid RA-100 et gant cosmétique - pose incluse Main Dorrance incluant un gant cosmétique - pose incluse Main APRL à fermeture volontaire et gant cosmétique - pose incluse Main Becker BLG-100 et gant cosmétique - pose incluse Main Robin Aid RA-20O et gant cosmétique - pose incluse Main Becker BP-100 et gant cosmétique - pose incluse MOUFLES POUR ENFANTS Moufle modèle Hosmer - pose incluse 90,00 112,00 S.F.S.F.770,00 : 770,00 808,00 304,00 413,00 271,00 583,00 770,00 388,00 271,00 311,00 S.F.378,00 424,00 $ 293,00 302,00 1 081,00$ 1 081,00 1 119,00 616,00 724,00 583,00 895,00 1 081,00 700,00 583,00 623,00 180,00$ 2572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 \tSubstitution du composant lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tRemplacement du composant ou attribution comme composant additionnel \tPrix\tPrix Moufle modèle Crawl et gant cosmétique - pose incluse\t23,00\t331,00 GANT COSMÉTIQUE\t\t Gant cosmétique, pose incluse\tS.E\t126,00 $ ARTICULATIONS DE COUDE\t\t Articulation externe souple (en cuir), modèle Hosmer 53\tS.F.\t109,00 Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou, modèle E-5500\t490,00\t921,00 Articulation externe monocentrique à surmultiplication et à verrou, modèle E-1500\t301,00\t732,00 Articulation externe polycentrique à surmultiplication, modèles MASO, MA-75, MA-100\t34,00\t465,00 Coude à friction constante pour enfant, modèle E-50F\tS.E\t384,00 Coude à friction constante pour enfant, modèle E-50\t21,00\t489,00 Coude à barrure interne, modèle E-400HD\t33,00\t501,00 ARTICULATIONS D'ÉPAULE\t\t Articulation permettant l'abduction - adduction modèle SAJ-75\tS.E\t358,00 $ Articulation permettant l'abduction - adduction modèle SAJ-100\tS.F.\t386,00 Articulation mobile dans tous les plans - modèle Hosmer\tS.E\t428,00 Articulation, modèles FS-50, FS-75\tS.E\t394,00 CONTRÔLES Contrôle tronculaire, abdominal ou scapulaire comprenant la durée de 38,00 $ 57,00 $ fabrication, d'ajustement et de pose ainsi que les matériaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2573 §8.Liste des composants pour prothèses BAS POUR MOIGNON LAINE 2 - 3 OU 5 PLIS Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 10\t6,30$\t8,20$ 12\t7,00\t8,80 14\t7,80\t9,70 16\t8,40\t10,30 18\t9,20\t11,00 20\t9,80\t11,70 22\t10,60\t12,50 24\t11,70\t13,60 26\t12,50\t14,30 28\t13,20\t15,10 30\t13,80\t15,70 32\t14,70\t16,50 10\t7,90\t9,80 12\t8,90\t10,80 14\t9,80\t11,70 16\t10,80\t12,70 18\t11,70\t13,60 20\t12,70\t14,60 22\t13,60\t15,50 24\t14,70\t16,60 26\t15,70\t17,60 28\t16,80\t18,70 30\t17,60\t19,50 32\t18,60\t20,50 10\t10,10\t12,00 12\t11,00\t12,90 14\t12,30\t14,20 16\t13,40\t15,20 18\t14,40\t16,30 20\t15,70\t17,50 22\t16,80\t18,70 24\t17,90\t19,70 26\t18,80\t20,70 28\t20,10\t22,00 30\t21,20\t23,10 32\t22,30\t24,20 Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 10\t6,90$\t8,70$ 12\t7,60\t9,50 14\t8,50\t10,40 16\t9,50\t11,40 18\t10,60\t12,50 20\t11,60\t13,50 22\t12,40\t14,30 24\t13,30\t15,10 26\t14,30\t16,10 28\t15,00\t16,90 30\t15,80\t17,70 32\t16,70\t18,60 10\t9,00\t10,90 12\t10,10\t12,00 14\t11,20\t13,10 16\t12,10\t14,00 18\t13,30\t15,20 20\t14,40\t16,30 22\t15,40\t17,30 24\t16,30\t18,20 26\t17,50\t19,30 28\t18,60\t20,50 30\t19,50\t21,40 32\t20,50\t22,40 10\t13,50\t15,40 12\t14,50\t16,40 14\t15,80\t17,70 16\t16,80\t18,70 18\t18,00\t19,90 20\t19,10\t21,00 22\t20,20\t22,10 24\t21,50\t23,30 26\t22,30\t24,20 28\t23,60\t25,50 30\t24,60\t26,50 32\t25,80\t27,70 m il m m 1 s a,) I s> s) 2574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 LAINE 6 PLIS\t\t\t\t\t\t Largeur Longueur\tPrix lors de\tPrix lors du\tLargeur\tLongueur\tPrix lors de\tPrix lors du (pouces) (pouces)\tl'achat ou du\tremplace-\t(pouces)\t(pouces)\tl'achat ou du\tremplace- \tremplace-\tment des bas\t\t\tremplace-\tment des bas \tment de la\t\t\t\tment de la\t \tprothèse\t\t\t\tprothèse\t 6 10\t7,00$\t8,80$\t7\t10\t7,60$\t9,50$ 12\t7,70\t9,60\t\t12\t8,40\t10,20 14\t8,50\t10,40\t\t14\t9,40\t11,30 16\t9,30\t11,20\t\t16\t10,40\t12,30 18\t10,10\t12,00\t\t18\t11,70\t13,60 20\t10,80\t12,70\t\t20\t12,70\t14,60 22\t11,70\t13,60\t\t22\t13,70\t15,60 24\t12,90\t14,70\t\t24\t14,60\t16,50 26\t13,70\t15,60\t\t26\t15,70\t17,60 28\t14,50\t16,40\t\t28\t16,50\t18,30 30\t15,20\t17,10\t\t30\t17,40\t19,20 32\t16,10\t18,00\t\t32\t18,50\t20,40 8 10\t8,70\t10,60\t9\t10 .\t9,90\t11,80 12\t9,70\t11,60\t\t12\t11,10\t12,90 14\t10,80\t12,70\t\t14\t12,30\t14,20 16\t11,90\t13,80\t\t16\t13,30\t15,20 18\t12,90\t14,70\t\t18\t14,70\t16,50 20\t13,90\t15,80\t\t20\t15,80\t17,70 22\t15,00\t16,90\t\t22\t16,90\t18,80 24\t16,20\t18,10\t\t24\t18,00\t19,90 26\t17,20\t19,10\t\t26\t19,20\t21,10 28\t18,50\t20,40\t\t28\t20,40\t22,30 30\t19,40\t21,30\t\t30\t21,40\t23,30 32\t20,40\t22.30\t\t32\t22,60\t24,50 10 10\t11,10\t12,90\t12\t10\t14,80\t16,70 12\t12,10\t14,00\t\t12\t15,90\t17,80 14\t13,50\t15,40\t\t14\t17,40\t19,20 16\t14,70\t16,50\t\t16\t18,50\t20,40 18\t15,90\t17,80\t\t18\t19,80\t21,70 20\t17,20\t19,10\t-\t20\t21,10\t22,90 22\t18,50\t20,40\t\t22\t22,30\t24,20 24\t19,70\t21,60\t\t24\t23,60\t25,50 26\t20,80\t22,70\t¦\t26\t24,50\t26,40 28\t22,10\t24,00\t\t28\t25,90\t27,80 30\t23,20\t25,10\t\t30\t27,10\t28,90 32\t24,50\t26,40\t\t32\t28,40\t30,20 1 i m \u2022 Partie 2 _ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2575 LAINE ET NYLON 2-3\t-5 PUS\t\t\t\t\t Largeur Longueur (pouces) (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas\tLargeur (pouces)\tLongueur (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas 10\t8,80$\t10,70 $ 7\t10\t8,80$\t10,70 $ 12\t8,80\t10,70\t12\t8,80\t10,70 14\t10,10\t12,00\t14\t10,10\t12,00 16\t10,10\t12,00\t16\t10,10\t12,00 18\t10,10\t12,00\t18\t10,10\t12,00 20\t11,50\t13,40 '\t20\t11,50\t13,40 22\t11,50\t13,40\t22\t11,50\t13,40 \t\t\t24\t11,50\t13,40 10\t10,10\t12,00 9\t10\t10,10\t12,00 12\t10,10\t12,00\t12\t10,10\t12,00 14\t10,10\t12,00\t14\t11,50\t13,40 16\t11,50\t13,40\t16\t11,50\t13,40 18\t11,50\t13,40\t18\t11,50\t13,40 20\t11,50\t13,40\t20\t13,20\t15,10 22\t13,20\t15,10\t22\t13,20\t15,10 24\t13,20\t15,10\t24\t13,20\t15,10 26\t13,20\t15,10\t26\t13,20\t15,10 28\t13,20\t15,10\t28\t13,20\t15,10 \t\t\t40\t10,10\t12,00 \t\t\t42\t10,10\t12,00 \t\t\t44\t11,50\t13,40 \t\t\t46\t11,50\t13,40 \t\t\t48\t11,50\t13,40 \t\t\t50\t13,20\t15,10 \t\t\t52\t13,20\t15,10 10\t10,10\t12,00 12\t10\t11,50\t13,40 12\t11,50\t13,40\t12\t13,20\t15,10 14\t11,50\t13,40\t14\t13,20\t15,10 16\t11,50\t13,40\t16\t13,20\t15,10 18\t13,20\t15,10\t18\t13,20\t15,10 20\t13,20\t15,10\t20\t13,20\t15,10 22\t13,20\t15,10\t\t\t 24\t13,20\t15,10\t\t\t 26\t14,50\t16,40\t\t\t 40\t10,10\t12,00\t\t\t 42\t10,10\t12,00\t\t\t 44\t11,50\t13,40\t\t\t 46\t11,50\t13,40\t\t\t 48\t13,20\t15,10\t\t\t 50\t13,20\t15,10\t\t\t 52\t13,20\t15,10\t\t\t 2576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993, 125e année, n\" 15_Partie 2 LAINE ET NYLON 6 PLIS\t\t\t\t\t\t\t Largeur (pouces)\tLongueur (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas\tLargeur (pouces)\tLongueur (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas 6\t12 14 16 18 20 22\t9,70$ 10,90 10,90 10,90 12,30 12,30\t11,60$ 12,80 12,80 12,80 14,20 14,20\t7\t10 12 14 16 18 - 20 22\t10,90$ 9,70 10,90 10,90 10,90 12,30 12,30\t12,80 $ 11,60 12,80 12,80 12,80 14,20 14,20 8\t10 12 14 16 18 20 22 24\t10,90 10,90 10,90 12,30 12,30 12,30 14,20 14,20\t12,80 12,80 12,80 14,20 14,20 14,20 16,10 16,10\t9\t12 14 16 18 20 22 24\t10,90 12,30 12,30 12,30 14,20 14,20 14,20\t12,80 14,20 14,20 14,20 16,10 16,10 16,10 LAINE ULTRA 3-5 PLIS\t\t\t\t\t\t\t Largeur (pouces)\tLongueur (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du rem placement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas\tLargeur (pouces)\tLongueur (pouces)\tPrix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse\tPrix lors du remplacement des bas 6\t10 12 14 16 18 20 22 24\t9,70$ 9,70 11,10 11,10 11,10 12,70 12,70 12,70\t11,60$ 11,60 13,00 13,00 13,00 14,60 14,60 14,60\t7 12\t10 9,70 14 16 18 20 22 24\t9,70$ 11,60 11,10 11,10 11,10 12,70 12,70 12,70\t11,60$ 13,00 13,00 13,00 14,60 14,60 14,60 8\t10 12 14 16 18 20 22 24\t11,10 11,10 11,10 12,70 12,70 12,70 14,70 14,70\t13,00 13,00 13,00 14,60 14,60 14,60 16,50 16,50\t9\t10 12 14 16 18 20 22 24\t11,10 11,10 12,70 12,70 12,70 14,70 14,70 14,70\t13,00 13,00 14,60 14,60 14,60 16,50 16,50 16,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2577 Largeur\tLongueur\tPrix lors de\tPrix lors du\tLargeur\tLongueur\tPrix lors de\tPrix lors du (pouces)\t(pouces)\tl'achat ou du\tremplace-\t(pouces)\t(pouces)\tl'achat ou du\tremplace- \t\tremplace-\tment des bas\t\t\tremplace-\tment des bas \t\tment de la\t\t\t\tment de la\t \t\tprothèse\t\t\t\tprothèse\t 10\t11,10\t13,00$\t12\t10\t12,70\t14,60 12\t12,70\t14,60\t\t12\t14,70\t16,50 14\t12,70\t14,60\t\t14\t14,70\t16,50 16\t12,70\t14,60\t\t16\t14,70\t16,50 18\t14,70\t16,50\t\t\t\t 20\t14,70\t16,50\t\t\t\t 22\t14,70\t16,50\t\t\t\t 24\t14,70\t16,50\t\t\t\t LAINE ET LYCRA Prix lors de Prix lors du Prix lors de Prix lors du l'achat ou du remplace- l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas remplace- ment des bas ment de la ment de la prothèse prothèse Extra-étroit court Extra-léger Léger Épais Très épais Étroit long ou large court Extraléger Léger Epais Très épais COTON 3-5 PLIS \t\tÉtroit court\t\t 8,80\t10,70\tExtra-léger\t9,40\t11,30 9,40\t11,30\tLéger\t9,90\t11,80 9,90\t11,80\tÉpais\t10,60\t12,40 10,60\t12,40\tTrès épais\t11,10\t13,00 \t\tLarge long\t\t 10,80\t12,70\tExtra-\t12,60\t14,50 \t\tléger\t\t 11,50\t13,30\tLéger\t13,20\t15,10 12,00\t13,90\tÉpais\t13,80\t15,60 12,60\t14,50\tTrès épais\t14,70\t16,50 Largeur Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse Largeur 'Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 10\t4,80$\t6,70 12\t5,30\t7,20 14\t5,90\t7,80 16\t6,50\t8,30 18\t7,00\t8,80 20\t7,50\t9,40 22\t8,10\t10,00 24\t8,90\t10,80 26\t9,50\t11,40 28\t10,10\t11,90 10\t5,20$\t7,10$ 12\t5,80\t7,70 14\t6,50\t8,40 16\t7,20\t9,10 18\t8,10\t10,00 20\t8,80\t10,70 22\t9,40\t11,30 24\t10,10\t12,00 26\t10,80\t12,70 28\t11,40\t13,30 2578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n» 15 Partie 2 Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplace-ment des bas Largeur (pouces) Longueur (pouces) Prix lors de l'achat ou du remplacement de la prothèse Prix lors du remplacement des bas 10\t6,10\t7,90\t9\t10\t6,90\t8,70 12\t6,70\t8,60\t\t12\t7,60\t9,50 14\t7,50\t9,30\t\t14\t8,50\t10,40 16\t8,20\t10,10\t\t16\t9,20\t11,10 18\t8,90\t10,80\t\t18\t10,20\t12,00 20\t9,60\t11,50\t\t20\t10,90\t12,80 22\t10,40\t12,30\t\t22\t11,70\t13,60 24\t11,20\t13,10\t\t24\t12,40\t14,30 26\t11,90\t13,80\t\t26\t13,30\t15,10 28\t12,80\t14,70\t\t28\t14,20\t16,00 10\t7,60\t9,50\t12\t10\t10,30\t12,20 12\t8,40\t10,20\t\t12\t11,00\t12,90 14\t9,40\t11,30\t\t14\t12,00\t13,90 16\t10,20\t12,00\t\t16\t12,80\t14,70 18\t11,00\t12,80\t\t18\t13,60\t15,50 20\t11,90\t13,80\t\t20\t14,50\t16,40 22\t12,70\t14,60\t\t22\t15,40\t17,30 24\t13,60\t15,50\t\t24\t16,30\t18,20 26\t14,30\t16,20\t\t26\t17,00\t18,80 28\t15,20\t17,10\t\t28\t17,90\t19,70 BAS LAINE 5 PLIS Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 12 6,10$ 7,90$ 13 6,30 8,20 14 6,50 8,40 15 6,90 8,80 16 7,10 9,00 18 7,60 9,50 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2579 BAS LAINE 3-5 PLIS Largeur (inf.) Largeur (sup.) Longueur Prix lors de Prix lors du (pouces) (pouces) (pouces) l'achat ou du remplace- remplace- ment des bas ment de la prothèse 3, 3.5, 4 3 3.5 4 3 3.5 4 3 3.5 4 3 3.5 4 3.5, 4, 4.5, 5 3.5 4 4.5 5 3.5 4 4.5 5 3.5 4 4.5 5 3.5 4 4.5 5 4, 4.5, 5 4, 4.5, 5 4, 4.5, 5 4, 4.5, 5 4, 4.5, 5 8\t6,20$\t8,10$ 10\t6,20\t8,10 10\t6,30\t8,20 10\t6,60\t8,50 12 12\t6,90\t8,70 \t7,00\t8,80 12\t7,20\t9,10 14\t7,60\t9,50 14\t7,80\t9,70 14\t8,00\t9,90 16\t8,30\t10,10 16\t8,40\t10,30 16\t8,80\t10,60 8\t7,00\t8,80 10\t6,60\t8,50 10\t6,90\t8,70 10\t7,20\t9,10 10\t7,80\t9,70 12\t7,20\t9,10 12\t7,60\t9,50 12\t8,00\t9,90 12\t8,40\t10,30 14\t8,40\t10,30 14 14\t8,50\t10,40 \t9,00\t10,90 14\t9,40\t11,30 16\t9,20\t11,00 16\t9,50\t11,40 16\t9,80\t11,70 16\t10,30\t12,20 8\t8,00\t9,90 10\t7,90\t9,80 12\t8,80\t10,70 14\t9,70\t11,50 16\t10,80\t12,70 2580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 SECTION III ORTHÈSES-MEMBRES INFÉRIEURS §1.Orthèses tibio-pédieuses = Prfr APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse à tige unilatérale 279,00 $ COMPOSANTS Étrier régulier Articulation libre à la cheville, en aluminium (1) Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du Tachât ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier\tS.E\t56,00 Étrier en plastique moulé préfabriqué\t23,00\t95,00 Étrier en plastique laminé\t107,00\t214,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Articulation libre à la cheville, en aluminium\tS.E\tS/O Articulation à ressort à la cheville, en aluminium\t3,00\tS/O Articulation libre à la cheville en acier inoxydable\t15,00\tS/O Articulation à ressort à la cheville, en acier inoxydable\t22,00\tS/O Double articulation à ressort à la cheville, en aluminium\t3,00\tS/O Bande molletière en cuir ou en thermoplastique\tS.F.\t82,00 Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm (1/4 po)\t27,00\t27,00 Canne\t10,00\t10,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2581 Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier Prix 39,00$ Prix 329,00 $ APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse à tiges bilatérales COMPOSANTS Étrier régulier Articulations libres à la cheville, en aluminium (2) Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Étrier régulier\tS.E\t56,00$ Étrier rectangulaire\t26,00\t87,00 Étrier en plastique moulé préfabriqué\t23,00\t95,00 Étrier en plastique laminé\t107,00\t214,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Articulation libre à la cheville, en aluminium\tS.E\tS/O Articulation à ressort à la cheville, en aluminium\t3,00\tS/O Articulation libre à la cheville, en acier inoxydable\t15,00\tS/O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2583 Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Canne Béquilles LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 10,00 36,00 10,00 36,00 Prix APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire 289,00 $ COMPOSANTS Coquille postérieure en plastique moulé Courroies de retenue au mollet et au pied PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm C/4 po) Courroie de retenue Canne Béquilles 27,00 S.E 10,00 36,00 27,00$ 17,00 10,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2584 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse en plastique moulé, préfabriquée COMPOSANTS Coquille postérieure en plastique moulé préfabriquée ou bande en spirale en plastique moulé couvrant les parties tibiale et pédieuse, préfabriquée Courroies de retenue au mollet et au pied PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 223,00 $ Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 $ 27,00 $ C/* po) Courroie de retenue S.E 17,00 Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse pour fracture COMPOSANTS Étrier en plastique Tiges bilatérales avec articulations au niveau de la cheville Coquille en thermoplastique .Courroies de retenue 355,00 $ PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2585 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Courroie de retenue Canne Béquilles S.E 18,00$ 10,00 10,00 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse tibio-pédieuse pour jambe raccourcie de 7,6 cm (3 pouces) et plus excluant toute articulation prothétique du genou 1 500,00 $ COMPOSANTS Pied S.A.C.H.Appui tibial ou appui au niveau du pied Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Articulations externes libres au genou Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Pied S.A.C.H.Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Ceinture pelvienne Courroie de retenue S.F.S.E 257,00 S.E 128,00 $ 194,00 268,00 18,00 2586 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulation libre au genou\tS.E\t Articulation avec barrure à anneau au genou\t13,00\t Articulation avec barrure Hoffa au genou\t47,00\t Articulation type Suisse au genou\t15,00\t Articulation polycentrique au genou\t41,00\t Articulation uniaxiale décentrée\t18,00\t Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §2.Orthèses fémoro-tibiales Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale en plastique moulé fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire 418,00 $ COMPOSANTS Gouttière en plastique moulé, cuisse genou et jambe Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Tachât ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Barre d'abduction Courroie de retenue 49,00$ S.E 60,00$ 18,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2587 Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Genouillère et courroies 57,00 77,00 Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale avec articulation, cuir \" 693,00 $ COMPOSANTS Articulations métalliques au genou, avec ou sans verrou Embrasses métalliques garnies de cuir Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Courroie de retenue S.E 18,00 $ Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Tourillon 47,00 S/O LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2588 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 APPAREIL Orthèse fémoro-tibialc avec articulations, thermoplastique COMPOSANTS Articulations métalliques au genou, avec ou sans verrou Embrasses métalliques garnies de thermoplastique Courroies de retenues PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix 560,00$ Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Courroie de retenue S.E 18,00 $ Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Tourillon 47,00 S/O LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse fémoro-tibiale anti-recurvatum du genou COMPOSANTS Orthèse préfabriquée Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois 259,00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2589 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie en mois) Courroie de retenue Canne Béquilles LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E 18,00 $ 10,00 10,00 36,00 36,00 Prix APPAREIL Orthèse dynamique du genou fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS 569,00 $ Embrasses en plastique Articulations métalliques au genou Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Courroie de retenue S.E 18,00 Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2590 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse ajustable du genou fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire, pour limiter les mouvements médio-latéraux (post-chirurgicale ou post-traumatique) COMPOSANTS Embrasses en plastique Articulations métalliques au genou avec cran d'arrêt Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 635,00 $ Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Courroie de retenue Canne Béquilles LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §3.Orthèses fémoro-pédieuses S.E 10,00 36,00 18,00$ 10,00 36,00 Prix APPAREIL Orthèse fémoro-pédieuse COMPOSANTS Étrier régulier Articulations libres à la cheville (2) Articulations libres au genou Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Courroies de retenue Bande molletière en cuir ou en thermoplastique 691,00$ PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Étrier régulier Étrier rectangulaire Étrier en plastique moulé préfabriqué Étrier en plastique laminé Courroie malléolaire simple Courroie malléolaire double Genouillère et courroies Bande molletière en cuir ou en thermoplastique Articulation libre à la cheville Articulation simple à ressort à la cheville Articulation double action à ressort à la cheville Articulation libre au genou Articulation avec barrure à anneau au genou Articulation avec barrure Hoffa au genou Articulation type suisse au genou Articulation polycentrique au genou Articulation uniaxiale décentrée Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Courroie de retenue Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm m po) Canne Béquilles S.E 26,00 23,00 107,00 54,00 65,00 57,00 S.F.S.E 6,00 9,00 S.E 13,00 47,00 15,00 41,00 18,00 S.E S.F.27,00 10,00 36,00 56,00 87,00 95,00 214,00 75,00 85,00 77,00 82,00 82,00 88,00 91,00 117,00 129,00 164,00 182,00 158,00 135,00 194,00 18,00 27,00 10,00 36,00 2592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, n° 15 Partie 2 Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mob) Béquilles canadiennes LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier 104,00 104,00 Prix 39,00$ Prix APPAREIL Orthèse fémoro-pédieuse en plastique moulé fabriquée à partir d'une empreinte 483,00 $ plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière en plastique moulé, cuisse genou, jambe et pied Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Tachât ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Genouillère et courroies\t57,00\t77,00$ Barre d'abduction\t49,00\t60,00 Courroie de retenue\tS.F\t18,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, rf 15 2593 Prix APPAREIL Orthèse fémoro-pédieuse avec appui ischialique 881,00 $ COMPOSANTS Étrier régulier Articulations libres à la cheville (2) Articulations libres au genou Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Appui ischiatique Courroies de retenue Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier\tS.E\t56,00 Étrier rectangulaire\t26,00\t87,00 Étrier en plastique moulé préfabriqué\t23,00\t95,00 Étrier en plastique laminé\t107,00\t214,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Bande molletière en cuir ou en thermoplastique\tS.E\t82,00 Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 Articulation libre à la cheville\tS.F.\t82,00 Articulation simple à ressort à la cheville\t6,00\t88,00 Articulation double action à ressort à la cheville\t9,00\t91,00 Articulation libre au genou\tS.F.\t117,00 Articulation avec barrure à anneau au genou\t13,00\t129,00 Articulation avec barrure Hoffa au genou\t47,00\t164,00 2594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulation type suisse au genou 15,00 182,00 Articulation polycentrique au genou 41,00 158,00 Articulation uniaxiale décentrée 18,00 135,00 Embrasse métallique garnie de cuir ou de S.E 194,00 thermoplastique au niveau fémoral Courroie de retenue S.E 18,00 Appui ischiatique S.F S/O Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 27,00 0/4 PO) Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier Prix 39,00$ Prix APPAREIL Orthèse fémoro-pédieuse en plastique moulé fabriquée à partir d'une empreinte 532,00 $ plâtrée du bénéficiaire et appui ischiatique COMPOSANTS Gouttière en plastique moulé, cuisse genou, jambe et pied Appui ischiatique Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, n\" 15 2595 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 Courroie de retenue\tS.E\t18,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun x - - \u2014 \u2014 \u2014 APPAREIL Orthèse fémoro-pédieuse à tige unilatérale 605,00 $ COMPOSANTS Étrier régulier Articulation libre à la cheville, unilatérale Articulation libre au genou, unilatérale Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Courroies de retenue Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier Étrier en plastique moulé préfabriqué Étrier en plastique laminé S.E 56,00 $ 23,00 95,00 107,00 214,00 2596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bande molletière, en cuir ou en thermoplastique\tS.E\t82,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 Articulation libre à la cheville\tS.E\t82,00 Articulation simple à ressort à la cheville\t6,00\t88,00 Articulation double action à ressort à la cheville\t9,00\t91,00 Articulation libre au genou\tS.F.\t117,00 Articulation avec barrure à anneau au genou\t13,00\t129,00 Articulation uniaxiale décentrée\t18,00\t135,00 Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral\tS.E\t194,00 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes les sortes\t153,00\t174,00 Ceinture pelvienne (cuir)\tS/O\t105,00 Ceinture pelvienne et bande métallique\t46,00\t151,00 Courroie de retenue\tS.E\t18,00 Remplacement de la bande métallique de la ceinture pelvienne\tS/O\t88,00 Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm ('A po)\t27,00\t27,00 Canne\t10,00\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier Prix 39,00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2597 §4.Orthèses pelvi-pédieuses APPAREIL Orthèse pelvi-pédieuse 874,00 $ COMPOSANTS Étrier régulier Articulations libres à la cheville (2) Articulations libres au genou Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Courroies de retenue Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du Pachat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier\tS.F.\t56,00 Étrier rectangulaire\t26,00\t87,00 Étrier en plastique moulé préfabriqué\t23,00\t95,00 Étrier en plastique laminé\t107,00\t214,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 Articulation libre à la cheville\tS.F.\t82,00 Articulation simple à ressort à la cheville\t6,00\t88,00 Courroie de retenue\tS.E\t18,00 Bande molletière, en cuir ou en thermoplastique\tS.E\t82,00 Articulation double action à ressort à la cheville\t9,00\t91,00 Articulation libre au genou\tS.E\t117,00 2598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulation avec barrure à anneau au genou 13,00 129,00 Articulation avec barrure Hoffa au genou 47,00 164,00 Articulation type suisse au genou 15,00 182,00 Articulation polycentrique au genou 41,00 158,00 Articulation uniaxiale décentrée 18,00 135,00 Embrasse métallique garnie de cuir ou de S.E 194,00 thermoplastique au niveau fémoral Remplacement de la bande métallique de la S/O 88,00 ceinture pelvienne Ceinture pelvienne (cuir) S/O 105,00 Articulation à la hanche (partie métallique), toutes S.E 174,00 les sortes Ceinture pelvienne et bande métallique S/O 151,00 Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 27,00 0/4 po) Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier Prix 39,00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125 e année, n\" 15 2599 Prix APPAREIL Orthèse pelvi-pédieuse avec appui ischiatique 937,00 $ COMPOSANTS Étrier régulier Articulations libres à la cheville (2) Articulations libres au genou Embrasse métallique garnie de cuir ou de thermoplastrique au niveau fémoral Articulation à la hanche, toutes les sortes Ceinture pelvienne Courroies de retenue Appui ischiatique Bande molletière en cuir ou en thermoplastique PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier\tS.E\t56,00 Étrier rectangulaire\t26,00\t87,00 Étrier en plastique moulé préfabriqué\t23,00\t95,00 Étrier en plastique laminé\t107,00\t214,00 Courroie malléolaire simple\t54,00\t75,00 Courroie malléolaire double\t65,00\t85,00 Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 Articulation libre à la cheville\tS.E\t82,00 Articulation simple à ressort à la cheville\t6,00\t88,00 Articulation double action à ressort à la cheville\t9,00\t* 91,00 Articulation libre au genou\tS.E\t117,00 Articulation avec barrure à anneau au genou\t13,00\t129,00 Articulation avec barrure Hoffa au genou\t47,00\t164,00 2600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulation type suisse au genou 15,00 182,00 Articulation polycentrique au genou 41,00 158,00 Articulation uniaxiale décentrée 18,00 135,00 Embrasse métallique garnie de cuir ou de S.E 194,00 thermoplastique au niveau fémoral Courroie de retenue S.E 18,00 Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 27,00 0/4 po) Articulation à la hanche (partie métallique), toutes S.E 174,00 les sortes Ceinture pelvienne (cuir) S/O 105,00 Bande molletière en cuir ou en thermoplastique S.F.82,00 Remplacement de la bande métallique de la S/O 88,00 ceinture pelvienne Ceinture pelvienne et bande métallique S/O 151,00 Appui ischiatique S.E S/O Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier Prix 39,00$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2601 §5.Orthèses bilatérales des membres inférieurs Prix APPAREIL Orthèse pédieuse de dérotation 86,00$ COMPOSANTS Barre métallique avec crans d'arrêt, fixée aux souliers PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert de chaussures (non rivetée) 18,00 Transfert de chaussures (rivetée) 25,00 COMPOSANTS Étrier régulier Cable de torsion Articulation au genou Ceinture pelvienne Articulation libre à la hanche PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix APPAREIL Orthèse pelvi-pédieuse de dérotation avec câble de torsion 267,00 $ Prix à Remplacement du composant ou complément l'achat ou au remplacement de l'appareil Prix Garantie (en mois) Étrier régulier Câble de torsion Articulation libre à la hanche (partie métallique) S.E S.E S.F.56,00$ 69,00 120,00 2602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Articulation au genou S.E 68,00 Ceinture pelvienne (cuir) S.E 105,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Transfert d'étrier 39,00$ Prix APPAREIL Orthèse d'abduction pelvi-fémorale 187,00 $ COMPOSANTS Deux embrasses en plastique aux cuisses Barre métallique PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse d'abduction pelvi-fémorale en plastique moulé fabriquée à partir d'une 516,00 $ empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Orthèse en plastique moulé Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2603 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du Tachât ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Barre d'abduction\t49,00\t60,00 Courroie de retenue\tS.E\t18,00 Prolongement jusqu'au pied inclusivement\t210,00\t235,00 Genouillère et courroies\t57,00\t77,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse pelvi-fémorale pour jeunes enfants 118,00 $ COMPOSANTS Harnais en tissu ou couche en plastique préfabriquée PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse d'abduction pelvi-fémorale articulée de type « Scottish Rite » 811,00 $ COMPOSANTS Deux embrasses métalliques garnies de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral Barre métallique Articulations universelles Bande pelvienne Courroies de retenue PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil\tRemplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Remplacement d'une embrasse garnie de cuir ou de thermoplastique au niveau fémoral\tS.E\t194,00 $ Courroie de retenue\tS.E\t18,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun \" ~ \u2014\u2014\u2014 - \u2014 - \u2014 \u2014 APPAREIL Parapodium, enfant (système Variety Village) 1 341,00 $ COMPOSANTS Orthèse parapodium préfabriquée PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2605 Prix LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun \u2014 - \u2014 APPAREIL Parapodium, adulte (système Variety Village) 2 258,00 $ COMPOSANTS Orthèse parapodium préfabriquée PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun \" Prix APPAREIL Orthopodium 555,00 $ COMPOSANTS Orthèse orthopodium préfabriquée PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2606 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 §6.Composants additionnels pour orthèses tibio-pédieuses, fémoro-pédieuses et pelvi-pédieuses \tPrix à l'achat ou au remplacement de l'appareil (pose incluse)\tPrix lorsqu'attribué seul (pose incluse) Garantie Prix (en mois) Étrier régulier additionnel\t45,00\t56,00$ Étrier en plastique moulé préfabriqué, additionnel\t67,00\t95,00 Étrier en plastique laminé, additionnel\t152,00\t214,00 Étrier rectangulaire, additionnel\t71,00\t87,00 SECTION IV ORTHESES MEMBRES SUPÉRIEURS §1.Orthèses de la main pouvant inclure le pouce et les autres doigts \u2014 APPAREIL Orthèse passive pour la ou les articulations interphalangienn.es proximales et interphalangiennes distales, préfabriquée COMPOSANTS Gouttière thermoplastique ou métal Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois 74,00$ a n n n a n Index droit Majeur droit Annulaire droit Auriculaire droit Pouce droit Index gauche Majeur gauche Annulaire gauche Auriculaire gauche Pouce gauche Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n\" 15 2607 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prû\" APPAREIL Orthèse dynamique pour la ou les articulations interphalangiennes proximales, préfabriquée COMPOSANTS Coussinets d'appui Ressorts PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois \u2014 Index droit 99,00 $ Majeur droit Annulaire droit Auriculaire droit Police droit ' Index gauche Majeur gauche Annulaire gauche Auriculaire gauche Pouce gauche LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2608 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse passive pour les articulations métacarpophalangiennes fabriquée 126,00 $ à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière Barres métacarpiennes et phalangiennes Barres de connection Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun PriT APPAREIL Orthèse dynamique des articulations métacarpophalangiennes, préfabriquée 140,00 $ COMPOSANTS Barres métacarpiennes Barres phalangiennes Pivots articulaires Bandes élastiques Cordes à piano Autres types de ressorts PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2609 Prix APPAREIL Orthèse passive pour le pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpienne, 126,00 $ métacarpophalangienne et interphalangienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Pièce moulée en thermoplastique ou autre matériau Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun APPAREIL Orthèse dynamique du pouce pouvant inclure les articulations carpométacarpienne, 173,00 $ métacarpophalangienne ou interphalangienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Pièces stabilisatrices Appareil de traction fait de ressorts, cordes à piano, élastiques * Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2610_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15_Partie 2 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §2.Orthèses du poignet et de la main Prix APPAREIL Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, 262,00 $ palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière Courroies Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale avec cône dans la paume de la main PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse passive du poignet et de la main incluant les doigts et le pouce, 159,00 $ palmaire ou dorsale, préfabriquée COMPOSANTS Gouttière Courroies Articulations bilatérales fixes pour l'orthèse dorsale avec cône dans la paume de la main PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2611 Prix APPAREIL Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale, fabriquée à partir d'une empreinte 166,00 $ plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière en thermoplastique, palmaire ou dorsale ou gouttière en cuir moulé renforcé Barre métacarpienne palmaire ou dorsale Courroies A PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois W LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ _ \u2014 ~~ Prix ^ APPAREIL Orthèse passive du poignet, palmaire ou dorsale, préfabriquée 129,00 $ COMPOSANTS Gouttière préfabriquée Barre métacarpienne palmaire ou dorsale Courroies jfc PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois ^ LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n» 15 Partie 2 _Prix APPAREIL Orthèse articulée du poignet, préfabriquée 266,00 $ COMPOSANTS Gouttière thermoplastique ou métal Support métacarpien Articulations bilatérales Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun APPAREIL Orthèse statique du poignet et dynamique des doigts pouvant inclure 328,00 $ le pouce « type S wan s on », préfabriquée COMPOSANTS Barres transversales et longitudinales Appui palmaire Appareil de traction des doigts et du pouce Gant de flexion PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993.125e année, n\" 15 2613 Prix APPAREIL Orthèse de ténodèse fabriquée sur mesures 540,00 $ COMPOSANTS Pièces stabilisatrices pour le pouce, l'index et le majeur Articulations métacarpophalangiennes Articulations du poignet Pièce stabilisatrice de l'avant-bras Tige télescopique PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse dynamique pour flexion ou extension du poignet et des doigts, ou déviation cubitale ou radiale du poignet et des doigts, préfabriquée COMPOSANTS Pièces stabilisatrices pour l'avant-bras Barre métacarpienne Barres phalangiennes Barre en « C » pour le pouce Pivots articulaires Cordes à piano Élastiques Courroies Anneaux pour le pouce et les doigts PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 284,00 $ Aucun 2614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, I25e année, nr 15 Partie 2 §3.Orthèses du coude, du poignet et de la main Prix APPAREIL Orthèse passive monocoque pour le coude (antérieure ou postérieure) 261,00$ fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Gouttière d'une seule pièce incluant le bras et l'avant-bras Courroies PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ - \u2014 APPAREIL Orthèse passive pour le coude avec articulations fabriquée 401,00$ à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Articulations uniaxiales, bilatérales au coude Gouttière cubitale en plastique moulé Gouttière numérale en plastique moulé Courroies Tourillon PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à\tRemplacement du l'achat ou au\tcomposant ou remplacement\tcomplément de l'appareil\tPrix Garantie \t(en mois) Coudière et courroies LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 57,00 77,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2615 §4.Orthèses de l'épaule, du coude, du poignet et de la main Prix APPAREIL Orthèse gléno-humérale fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire 432,00 COMPOSANTS Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle Courroies thoraciques Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun APPAREIL Orthèse dynamique pour l'épaule et le coude fabriquée à partir d'une empreinte 1 155,00 plâtrée du bénéficiaire COMPOSANTS Demi-moulage thoracique Gouttière de bras, avant-bras et main Articulation bi-axiale à l'épaule Articulation à barrure externe, modèle E-500 ou E-1500 Harnais pour actionner l'articulation du coude Courroies de fixation Coussinages PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois 2616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Harnais de suspension S.E 116,00 Câble de contrôle, raccords terminaux et gaine S.F 127,00 (matériaux renforcés) Articulation à barrure externe modèle E-500 ou S.E 724,00 E-1500 Mécanisme d'assistance-flexion 132,00 186,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse passive ajustable pour l'épaule, le coude, le poignet et la main 410,00 genre aéroplane, préfabriquée COMPOSANTS Appui thoracique et pelvien Articulations ajustables à l'épaule et au coude Gouttières pour le bras, l'avant-bras et la main Barre stabilisatrice ajustable entre l'appui troncuiaire et humerai Courroies de fixation Coussinages PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Barre de mobilisation pelvi-humérale LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun , 126,00 S/O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2617 __Prix APPAREIL Orthèse gléno-humérale, préfabriquée 256,00 COMPOSANTS Manchon en thermoplastique moulé de l'épaule à l'épicondyle Courroies thoraciques Courroies de velcro pour ajustement de la circonférence du manchon PÉRIODE DE GARANTIE: 2 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun SECTION V ORTHÈSES-TRONC §1.Orthèses du tronc \u2014 APPAREIL Orthèse lombo-sacrée fabriquée en plastique moulé ou structure métallique 300,00 (type Harris, Knight, Williams), préfabriquée PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun_____ Prix APPAREIL Orthèse lombo-sacrée en plastique fabriquée à partir 451,00 d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois 2618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse dorso-lombaire faite sur mesures 377,00 (type Taylor, Harris-Taylor) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Béquillon Coussin correcteur LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 32,00 32,00 S/O S/O Prix 294,00 APPAREIL Orthèse dorso-lombaire rigide, préfabriquée (type Taylor, Harris-Taylor) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2619 Prix APPAREIL Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique fabriquée 774,00 à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire, avec chevauchement bilatéral PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL Orthèse dorso-lombo-sacrée en plastique fabriquée 659,00 à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun \u2014 APPAREIL Orthèse hyper-extension, préfabriquée 271,00 PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire (type Milwaukee) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 962,00 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E 567,00 Prix APPAREIL Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée avec base en plastique moulé, préfabriquée 749,00 (type Milwaukee) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Partie pelvienne préfabriquée LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E 378,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n° 15 2621 Prix APPAREIL Orthèse cervico-dorso-lombo-sacrée (type Lyonnais) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL 905,00 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Partie pelvienne fabriquée à partir d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.F 567,00 Prix APPAREIL Orthèse dorso-lombaire de correction, préfabriquée (type Boston) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 458,00 2622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix APPAREIL Orthèse dorso-lombaire de correction fabriquée à partir 675,00 d'une empreinte plâtrée du bénéficiaire (type Boston) PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §2.Orthèses cervicales Prix APPAREIL Orthèse cervicale en thermoplastique avec appui sternal, fabriquée à partir d'une 385,00 empreinte plâtrée du bénéficiaire PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun \u2014\u2014\u2014 \u2014\u2014 ~ \u2014 __ _ APPAREIL Orthèse cervicale semi-rigide, préfabriquée (dessin Philadelphia) 136,00 PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 _ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993, 125e année, ir 15 2623 Prix APPAREIL Orthèse cervicale à tiges verticales multiples 200,00 PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ ._ _ _ ~ \u2014 \u2014\u2014\u2014 \u2014 - \u2014 APPAREIL Orthèse cervicale (type Minerve) 762,00 PÉRIODE DE GARANTIE: 1 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun _ .- ¦ \u2014 \u2014 \u2014\u2014 \u2014\u2014 - - - ¦ \u2014 APPAREIL Orthèse cervicale (type S.O.M.I.) PÉRIODE DE GARANTIE: I mois 348,00 2624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, m 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Prix à\tRemplacement du Pachat ou au\tcomposant ou remplacement\tcomplément de l'appareil\t \tPrix Garantie \t(en mois) Moule crânien avec tiges de stabilisation latérale 150,00\t161,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t SECTION VI\t ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES\t ACCESSOIRES FONCTIONNELS ET AUTRES ARTICLES\t Prix\t APPAREIL\t Support de marche ajustable sans roues (fixe)\t65,00$ Prix\t APPAREIL\t Support de marche ajustable sans roues (pliant)\t122,00 $ Prix\t APPAREIL Support de marche ajustable mobile avec roues 193,00 $ CHAPITRE 2 LORSQU'ILS SONT FOURNIS UNIQUEMENT PAR UN ÉTABLISSEMENT Règle particulière d'application: Règle 17: Lorsque la mention C.S.(considération spéciale) remplace le prix d'achat ou de remplacement payable pour un appareil, le coût est déterminé de la façon suivante:.a) durée de fabrication: 8,50 $ par quart d'heure ou fraction de quart d'heure; h) matériaux: au prix coûtant.Il est nécessaire de.transmettre à la Régie la durée de fabrication, la liste des matériaux utilisés et leur prix. Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année, n\" 15 2625 SECTION I\t PROTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS\t §1.Prothèses tibiales\t Prix\t APPAREIL *\t Autres prothèses\tes.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Canne Béquilles Béquilles canadiennes Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §2.Prothèses fémorales 10,00$\t10,00$ 36,00\t36,00 104,00\t104,00 S.F\t Prix APPAREIL * Autres prothèses fémorales endosquelettiques C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil < Prix Garantie (en mois) Canne 10,00$ 10,00$ 2626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Béquilles 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 Bas de moignon (2) S.F LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 36,00 104,00 Prix APPAREIL * Autres prothèses fémorales PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL C.S.Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 $ Béquilles 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 Bas de moignon (2) S.E LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §3.Prothèses coxo-fémorales et hémipelviennes 10,00$ 36,00 104,00 Prix APPAREIL * Autres prothèses coxo-fémorales endosquelettiques C.S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2627 _____Prix PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Remplacement du l'achat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Canne\t10,00$\t10,00 Béquilles\t36,00\t36,00 Béquilles canadiennes\t104,00\t104,00 Bas de moignon (2)\tS.F\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL * Autres prothèses hémipelviennes endosquelettiques C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Canne 10,00 $ 10,00 $ Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Prix APPAREIL Marchette à pivots 620,00 $ COMPOSANTS Deux plates-formes inférieures Coussinets à billes à la cheville Ressorts pour rotation à la cheville Deux pilons Coussinets à billes à la hanche Plate-forme supérieure Emboîture en plastique PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun SECTION II PROTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix APPAREIL * Prothèse cubitale au C02 C.S.Prix à Remplacement du composant ou complément Pachat ou au remplacement de Pappareil Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) S.E LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2629 Prix APPAREIL * Prothèse humérale au C02 PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL C.S.Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse gléno-humérale au C02 C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse thoracique au C02 PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois C.S. 2630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.F.Prix APPAREIL * Prothèse cubitale myo-électrique C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou du complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse numérale myo-électrique C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n' 15 2631 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse cubitale électro-mécanique C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse numérale électro-mécanique PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois 2632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse gléno-humérale électro-mécanique PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL C.S.Prix à l'achat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.E Prix APPAREIL * Prothèse thoracique électro-mécanique C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2633 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de l'appareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun S.F Prix APPAREIL * Autres prothèses non conventionnelles fabriquées selon des techniques et C.S.des procédés particuliers à partir de composants non standards ou spéciaux PÉRIODE DE GARANTIE: 6 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL_ Prix à Remplacement du Pachat ou au composant ou remplacement complément de l'appareil Prix Garantie (en mois) Bas de moignon (2) S.F.LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun SECTION III _ ORTHÈSES - MEMBRES INFÉRIEURS §1.Orthèses tibio-pédieuses________ _____ \u2014\u2014 _ _ __ - \u2014\u2014 - APPAREIL * Orthèse tibio-pédieuse en plastique laminé genre S.RT.S.C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois 2634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 $ 27,00 $ C/4 do) Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL * Autres orthèses tibio-pédieuses C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 $ 27,00 $ 0/4 po) Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun §2.Autres orthèses des membres inférieurs Prix APPAREIL * Autres orthèses fémoro-tibiales C.S. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2635 Prix PERIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément .Prix Garantie (en mois) Canne Béquilles LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 10,00 36,00 10,00$ 36,00 Prix APPAREIL * Autres orthèses fémoro-pédieuses PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL C.S.Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm 27,00 $ 27,00 $ m n Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun 2636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Prix APPAREIL * Autres orthèses pelvi-pédieuses C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Prix Garantie (en mois) Surélévation externe à la chaussure par 0,6 cm ('A DO) 27,00$ 27,00$ Canne 10,00 10,00 Béquilles 36,00 36,00 Béquilles canadiennes 104,00 104,00 LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Prix APPAREIL * Autres orthèses C.S.PÉRIODE DE GARANTIE:/3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15\t2637 SECTION IV\t ORTHÈSES - MEMBRES SUPÉRIEURS\t Prix\t APPAREIL *\t Autres orthèses\tC.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois\t LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL\t Aucun\t SECTION V ORTHÈSES - TRONC ~~~ \u2014\u2014 ~ __ _ \u201e_ \u2014 APPAREIL * Orthèse de traction cervico-pelvienne 873,00 $ PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun ~ ~ ~ ~\u2014\u2014 prix APPAREIL * Autres orthèses du tronc C.S.PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun LISTE DES AJUSTEMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Aucun » 2638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993.125e année, n° 15 Partie 2 ANNEXE II %4.Accessoires fonctionnels, autres LISTE DE COMPLÉMENTS POUR FAUTEUILS ROULANTS coussin 2 po (5 cm) - tissu 30,00 $ coussin 3 po (7,5 cm) - tissu 35,00 coussin 4 po (10 cm) - tissu 42,00 coussin 2 po (5 cm) - cuirette 40,00 coussin 3 po (7,5 cm) - cuire lté 45,00 coussin 4 po (10 cm) - cuirette 50,00 coussin type « COMBI » ou équivalent* C.S.coussin type « CUMMUTER » ou équivalent* C.S.coussin type « JAY » ou équivalent* C.S.coussin en gel ou équivalent* C.S.coussin type « UNICARE » ou équivalent* C.S.coussin ROHO ou équivalent* C.S.coussin spécial* C.S.aide technique à la posture par éléments modulaires* C.S.aide technique à la posture moulée* C.S.aide technique à la posture combinée (modulaire et moulée)* C.S.pneu \u2022 dur 8 po (20 cm) 8,00 \u2022 dur 20 po (51 cm) 21,00 \u2022 dur 22 po (56 cm) 30,00 \u2022 dur 24 po (61 cm) 30,00 \u2022 dur 26 po (66 cm) 20,00 \u2022 pneumatique 6 po ( 15 cm) 11,00 \u2022 pneumatique 8 po x 1 ]A po (20 cm x 3 cm) 25,00 \u2022 pneumatique 8 po x 2 po (20 cm x 5 cm) 25,00 \u2022 pneumatique 20 po (51 cm) 13,00 \u2022 pneumatique 22 po (56 cm) 20,00 ¦ pneumatique 24 po (61 cm) 25,00 \u2022 pneumatique 26 po (66 cm) 16,00 \u2022 semi-pneumatique 7 po (17,5 cm) 16,00 \u2022 semi-pneumatique 8 po (20 cm) 22,00 AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE - MEMBRES SUPÉRIEURS Prix APPAREIL Support moulé pour Pavant-bras et la 261,00$ main, fabriqué sur mesures COMPOSANTS Coquilles en ABS Glissière d'appui-bras Matériel de recouvrement PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n- 15 2639 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à\tRemplacement du \tl'achat ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde Pappareil\tGarantie \t\tPrix (en mois) Courroie de retenue du membre\t9,00$\t18,00$ Cône pour la main\t27,00\t46,00 Prix\t\t APPAREIL Support moulé en thermoplastique pour Pavant-bras 202,00 $ et la main, préfabriqué COMPOSANTS Support moulé en thermoplastique Courroies de fixation au fauteuil PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à\tRemplacement du \tPachat ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde Pappareil\tGarantie \t\tPrix (en mois) Glissière d'appui-bras en thermoplastique\t20,00$\t57,00$ Courroie de retenue du membre\t9,00\t18,00 Prix\t\t APPAREIL Support préfabriqué pour l'avant-bras (Otto Bock) 158,00 $ COMPOSANTS Appui-bras Otto Bock Courroies de fixation au fauteuil PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois 2640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL Prix à Pachat ou au remplacement de Pappareil Remplacement du composant ou complément Garantie Prix (en mois) Support pour la main (paume, corne, cône) Glissière d'appui-bras Courroie de retenue du membre 58,00 $ 76,00 $ 20,00 57,00 9,00 18,00 Prix APPAREIL Support préfabriqué pour l'avant-bras et la main, 132,00 $ en thermoplastique (genre gouttière) COMPOSANTS Support en thermoplastique Courroies de fixation au fauteuil PÉRIODE DE GARANTIE: 3 mois LISTE DES COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DISPONIBLES POUR CET APPAREIL \tPrix à\tRemplacement du \tPachat ou au\tcomposant ou \tremplacement\tcomplément \tde Pappareil\tGarantie \t\tPrix (en mois) Glissière d'appui-bras\t20,00$\t57,00$ Appui élévateur en caoutchouc mousse\t11,00\t42,00 Courroie de retenue du membre\t9,00\t18,00 » ANNEXE III « SOUS-SECTION 5 LISTE DES ACCUMULATEURS POUR LES FAUTEUILS ROULANTS MOTORISÉS LA CIE DE BATTTERIES COMMERCIALES R.M.LTÉE Accumulateur de type aqueux à cycle profond groupe 22 Modèle: 22 NF-DC Capacité: 40 A.H.Fabricant: Crown Battery MFG.Co.Période de garantie: 6 mois 46,66$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e armée, n° 15 2641 INVACARE CANADA INC.Accumulateur de type aqueux à cycle profond groupe 22 60,00 $ Modèle: 22 NF Capacité: 40 A.H.Fabricant: MK Battery Période de garantie: 12 mois LA CIE DE BATTTERIES COMMERCIALES R.M.LTÉE Accumulateur de type aqueux à cycle profond groupe 24 48,56 $ Modèle: 24 DC Capacité: 70 A.H.Fabricant: Crown Battery MFG.Co.Période de garantie: 6 mois LES ENTREPRISES Q.I.E.INC.Accumulateur de type aqueux à cycle profond groupe Ul 38,00 $ Modèle: Ul-54 Capacité: 40 A.H.Fabricant: Q.I.E.Inc.Période de garantie: 6 mois Accumulateur de type gélifié à cycle profond groupe 22, 24, Ul* C.S.» 18254 2642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Parue 2 Gouvernement du Québec Décret 424-93, 24 mars 1993 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Sûreté du Québec \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Rémunération Concernant le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 6.1 et du 1er alinéa du paragraphe a de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, par règlement, pourvoir à la classification et adopter l'échelle de traitement des membres de la Sûreté du Québec mentionnée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l'article 43; Attendu que le gouvernement, par le décret 442-91 du 27 mars 1991, a édicté le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, lequel a été modifié par le décret 802-92 du 27 mai 1992; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que soit adopté le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec ci-joint.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.6.1, par.1°, 57, al.1°, par.a) 1.L'échelle de traitement des directeurs généraux adjoints est la suivante: 1° du 1\" juillet 1992 au 31 mars 1993 Minimum: 91 080 $ Maximum: 98 072 $; 2° du 1\" avril 1993 au 30 juin 1993 Minimum: 91 991 $ Maximum: 99 053 $; De plus, un montant forfaitaire d'un maximum de 2 % du traitement pourra être versé à titre de prime au rendement.2.Il sera remboursé aux directeurs généraux adjoints, sur production des pièces justificatives, jusqu'à un montant de 1 200 $ pour des dépenses reliées à l'exercice de leur fonction.3.Les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec prévues au Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec, édictés par le décret 441-91 du 27 mars 1991, s'appliquent aux directeurs généraux adjoints, telles qu'elles se lisent au moment où elles doivent être appliquées, à l'exception des dispositions particulières contenues dans le présent règlement.4.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, adopté par le décret numéro 442-91 du 27 mars 1991, lequel a été modifié par le décret 802-92 du 27 mai 1992.5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18317 Gouvernement du Québec Décret 440-93, 31 mars 1993 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments - Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2643 Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et / de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut, par règlement: - édicter des règles concernant la vente d'un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l'estampillage ou la détention d'un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération; - prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publiée avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: - Donner suite aux recommandations du Sommet sur l'agriculture québécoise et aux propositions du Comité spécial sur l'industrie acéricole visant entre autres à limiter, dans l'intérêt public, dès la saison des sucres de 1993, qui débute prochainement, le nombre de postes de réception où doit avoir lieu l'inspection gouvernementale du sirop d'érable en vrac; - Pour atteindre cet objectif sur une base contractuelle, abroger à compter de la saison des sucres de 1993, les dispositions réglementaires relatives à l'inspection gouvernementale obligatoire du sirop d'érable en vrac.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les aliments Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.a et i) 1.Le Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 1055-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.1044), 845-87 du 3 juin 1987, 1819-87 du 2 décembre 1987, 397-88 du 23 mars 1988, 419-90 du 28 mars 1990, 591-90 du 2 mai 1990, 669-90 du 16 mai 1990, 1573-91 du 20 novembre 1991, 336-92 du 11 mars 1992, 1057-92 du 15 juillet 1992, 1131-92 du 5 août 1992, 1769-92 du 9 décembre 1992 et 336-93 du 17 mars 1993, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles 8.5.2 à 8.5.6.2* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.18370 Gouvernement du Québec Ordonnance du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en date du 18 mars 1993 Modification du Règlement de pêche du Québec (1990) DORS/90-214 du 29 mars 1990 Attendu que l'article 4 (1) du Règlement de pêche du Québec (1990) DORS/90-214 du 29 mars 1990, autorise le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à modifier, par ordonnance, les périodes de fermeture et les contingents fixés pour une zone par ce règlement de façon à ce que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 4 (2) de ce règlement, le ministre peut en donner avis aux intéressés par un avis publié à la Gazette officielle du Québec; 2644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 En conséquence, j'ordonne que les périodes de mément à l'annexe suivante et que cette annexe soit fermeture et les contingents prévus aux annexes I à publiée à la Gazette officielle du Québec.XXV et XXX de ce règlement soient modifiés, pour la période du 22 avril 1993 au 31 mars 1996, confor- Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn ANNEXE 1.La colonne III de l'article 4 de la partie I de l'annexe I du Règlement de pêche (1990) est remplacée par ce qui suit: Colonne I Article Espèce\tColonne III Période de fermeture\t « 4.Touladi\tDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril »\t 2.La colonne IV des alinéas 2 a)b), 3 a)b), 4 a)b)c), 5 a)b), 6 a)b)c), 7 a)b)c) de même que la colonne III des alinéas 4 b), 6 b), 7 b) de la partie II de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit:\t\t Colonne I Article Territoire\tColonne III Contingent\tColonne IV Période de fermeture « 2.Baldwin, Rés.faunique de\t\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin 3.Casault, ZEC\t\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du dernier samedi de mai b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du.dernier samedi de mai 4.Chic-Chocs, Rés.a) Du mardi suivant le premier lundi de septembre faunique des au vendredi veille du premier samedi de juin b) 3 en tout b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin c) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin S.Dunière, Rés.a) Du mardi suivant le premier lundi de septembre faunique de au vendredi veille du premier samedi de juin b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2645 Article 6.Colonne I Territoire Gaspésie, Parc de conservation de la Colonne III Contingent b) 3 en tout 7.Matane, Rés.faunique de b) 3 en tout Colonne IV Période de fermeture a) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin c) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin a) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin c) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin » 3.La colonne IV des articles ou des alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 a), 16, 20 et 21 de la partie III de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit: Colonne I Colonne IV Article Nom et position Période de fermeture « 2.Casault, Lac Du 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 3.Causapscal, Lac Du 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 4.Coeurs, Lac des Du 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 5.D, Lac Du 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 6.Frenette, Lac Du 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 7.Huit Milles, Lac des Du 1\" avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre II.Moulin, Lac du Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du ICT avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Article\tColonne I Nom et position\tColonne IV Période de Fermeture 12.\tNord, Lac du\tDu 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 14.\tPortage, Lac du\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 16.\tRond, Lac\tDu 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 20.\tSource, Lac de la\tDu 1er avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre 21.\tTremblay, Lac\tDu Ier avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le dernier vendredi de mai et le mardi suivant le premier lundi de septembre » 4.La colonne V des alinéas ou sous-alinéas 1 (2)ah 1 (l)a).l)(i)(ii), 2 (2)a)b), 3 (5)a)(i) d)(i), 4 (\\)a), 4 (2)a)b), 5 {\\)a)b), 5 (2)a)b), 6 a)b), 12 (2)a)b), 13 (l)a)c)(i)(ii), 13 (4)a)b), 14 14 (2)a)(i) b)(i) c)(i)(ii) d)(iU 14 (3)a)(i), 14 (4)a; fr/f/J, 14 (5)a)b), 14 (fcjty, 14 (7)a)b), 14 (8)a#), 14 (9)a^), 15 (l)a)b), 15 Mj, 15 (4)a)b), 18 (l)c)(7Jdï;, 19 19 (2)b)(ii), 22 (5)a^ de même que la colonne III des alinéas ou sous-alinéas 2 (2)a)b), 3 (5)a)(i) d)(i), 18 (l)c) de la partie IV de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit:\t\t Article\tColonne I Nom et position\tColonne III Colonne V Contingent Période de fermeture « 1.\tBonaventure, Rivière\t \t(2)\ta) Du 1er septembre au 10 juin \t(7)\ta.l) i.Du 1er septembre au 10 juin ii.Du 1er septembre au 10 juin 2.\tCap-Chat, Rivière\t \t(2)\ta) 2 petits, ou 1 petit et a) Du 1er septembre au 14 juin 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier b) Même que pour la b) Du Ier septembre au 14 juin zone 1 selon la partie 1 3.(5) a) i.0 a) i.Du 1\" avril au 31 mars d) i.0 d) i.Du 1\" avril au 31 mars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2647 \t\t Article\tColonne I Colonne Ul Nom et position Contingent\tColonne V Période de fermeture 4.\tCascapédia, Petite rivière\t \t(D\ta) Du 1er septembre au 10 juin \t(2)\ta) Du 1er septembre au 10 juin b) Du 1er septembre au 10 juin 5.\tCascapédia Est, Petite rivière\t \t(D\ta) Du Ier septembre au 10 juin b) Du 1\" septembre au 10 juin \t(2)\ta) Du Ie' septembre au 10 juin b) Du 1er septembre au 10 juin 6.\tCascapédia Ouest, Petite rivière\ta) Du 1er septembre au 10 juin b) Du 1\" septembre au 10 juin 12.\tMalbaie, Rivière\t \t(2)\ta) Du 16 septembre au 14 août b) Du 16 septembre au 14 août 13.\tMatane, Rivière\t \t(D\ta; Du 1er octobre au 22 juin c) i.Du 1\" septembre au 22 juin ii.Du 1\" septembre au 22 juin \t(4)\ta) Du 11 septembre au 14 juin b) Du 11 septembre au 14 juin 14.\tMatapédia, Rivière\t \t(D\ta) Du 1\" septembre au 31 mai b) Du Ier septembre au 31 mai \t(2)\ta) i.Du 1er septembre au 31 mai b) i.Du 1er septembre au 31 mai c) i.Du 1er septembre au 31 mai ii.(A) Du 1\" septembre au 7 mai d) i.Du 1er septembre au 31 mai 2648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Colonne I Colonne III Colonne V Article Nom et position Contingent Période de fermeture \t(3)\ta)i.Du 1er septembre au 31 mai \t(4)\ta) Du 1er septembre au 31 mai b) i.Du 1\" septembre au 31 mai \t(5)\ta) Du 1er septembre au 31 mai b) Du 1er septembre au 31 mai \t(6)\ta) Du 1er septembre au 31 mai b) Du 1er septembre au 31 mai \t(7)\ta) Du 1\" septembre au 31 mai b) Du 1er septembre au 31 mai \t(8)\ta) Du 1er septembre au 31 mai b) Du 1er septembre au 7 mai \t(9)\ta; Du Ier septembre au 31 mai b) Du 1er septembre au 7 mai 15.\tMitis, Rivière\t r\t(D\ta) Du 1er septembre au 31 mai b) Du 1\" septembre au 31 mai \t(2)\ta) Du 1er septembre au 6 juillet b) Du 1\" septembre au 6 juillet \t(4)\ta) Du 1er septembre au 6 juillet b) Du 8 septembre au 24 avril 18.\tPort-Daniel, Rivière\t \t(D c)0\tc) i.Du 1er avril au 31 mars ii.Du 1er avril au 31 mars 19.\tRistigouche, Rivière\t \t(D\tb) ii.Du 1er novembre au 14 avril \t(2)\tb) ii.Du 1er novembre au 14 avril 22.\tYork, Rivière\t \t(5)\ta) Du 1er septembre au 10 juin b) Du 1er septembre au 10 juin » 5.La colonne III de Particle 5 de la partie I de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2649 Colonne I Article Espèce\tColonne III Période de fermeture\t « 5.Touladi\tDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril »\t 6.La colonne IV des alinéas 3 a)b)c) et la colonne III des alinéas 1 b)c) et 3 b)c) de la partie II de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit:\t\t Colonne I Article Territoire\tColonne III Contingent\tColonne IV Période de fermeture « 1.Bas Saint-Laurent, Zec du\tb) 3 en tout c) s/o\t 3.Owen, Zec\t\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai \tb) 3 en tout\tb) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai \tc) s/o\tc) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai » 7.La partie III de l'annexe II du même règlement est modifiée par l'ajout de ce qui suit:\t\t Colonne I Article Nom et position\tColonne III Espèce\tColonne IV Période de fermeture « 26.4 Pain de Sucre, Lac (47°49' N., 68°40' 0.) Canton Auclair\tToutes les espèces\tDu mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 8.La colonne IV des articles ou des alinéas 2, 7 a), 14 a), 19, 22 a), 24 a), 30 a), 39 a) et 43 a) de la partie III de l'annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit:\t\t Colonne I Article Nom et position\tColonne IV Période de fermeture\t « 2.Anguille, Lac de 1' Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du premier vendredi de mai 2650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Article\tColonne I Nom et position\tColonne IV Période de fermeture 7.\tBeau, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 14.\tEst, Lac de 1'\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 19.\tGrosse Truite, Lac de la\tDu 1\" avril au 31 mars, à l'exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le premier vendredi de juin et le mardi suivant le premier lundi de septembre 22.\tJerry, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 24.\tLong, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 30.\tPohénégamook, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 39.\tSquatec, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 43.\tTémiscouata, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 9.La colonne V des alinéas ou sous-alinéas 2 a)(i) b)(i), 4 (\\)a)b), 4 (2)a)b), 5 (l)a)b), 5 (2)a)b), 5 (3)a)b), 5 (4)a)b), 6 (4)ajfch 7 (ljajfrj, 7 (2)fcj de même que la colonne III des alinéas 5 (2)a)b) de la partie IV de l'annexe II du même règlement sont remplacées par ce qui suit:\t\t Article\tColonne 1 Nom et position\tColonne III Colonne V Contingent Période de fermeture « 2.\tMatapédia, Rivière\t a)i.Du 1\" septembre au 31 mai b) i.Du 1er septembre au 31 mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2651 Article Colonne I Nom et position Colonne III Contingent Colonne V Période de fermeture 4.5.6.7.Mitis, Rivière (D (2) Ouelle, Rivière (I) (2) (3) (4) Patapédia, Rivière (4) Rimouski, Rivière (D a) Du Ier septembre au 6 juillet b) Du Ier septembre au 6 juillet a) Du 1er septembre au 6 juillet b) Du 1er septembre au 6 juillet a) Du 1\" septembre au 22 juin b) Du 1er septembre au 22 juin a) 2 petits, ou 1 petit et a) Du 1er septembre au 22 juin un grand, ou I grand, selon le contingent pris en premier b) même que pour la b) Du Ie' septembre au 22 juin zone 2 selon la.partie 1 a) Du 1\" septembre au 22 juin b) Du 1\" septembre au 22 juin a) Du 1er septembre au 22 juin b) Du 1er septembre au 22 juin a) Du 1\" septembre au 10 juin b) Du 1er septembre au 10 juin a) Du Ier septembre au 22 juin b) Du lïr septembre au 22 juin (2) b) Du 8 septembre au 24 avril » 10.La colonne III des articles 4 et 9 de la partie I de l'annexe Ul du même règlement est remplacée par ce qui suit: Colonne I Colonne III Article Espèce Période de fermeture «4.Esturgeon jaune Du 1er novembre au 14 juin 9.Touladi Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 2652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 11.Les colonnes III et IV de l'article 4 de la partie III de l'annexe III du même règlement sont remplacées par ce qui suit: \tColonne I\tColonne III\tColonne IV Article\tNom et position\tEspèce\tPériode de fermeture «4.\tFrontière, Lac\ta) Maskinongé\ta) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1\" avril \t\t\tau jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de \t\t\tcette date \t\tb) Ombles\tb) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche \t\t\tde cette date au 19 décembre et du 1er avril au \t\t\tjeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\tc) Autres espèces\tc) Du 1\" décembre au 19 décembre et du Ier avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 12.La colonne IV des alinéas 1 a)c) et 2 a)c) de la partie VI de l'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit: Article\tColonne I Nom et position\tColonne IV Période de fermeture « 1.\tEtchemin, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril c) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2.\tTrois Saumons, Lac\ta) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril c) Même que pour la zone 3 selon la partie I » 13.La colonne III des articles 4 et qui suit:\t\t8 de la partie I de l'annexe IV du même règlement est remplacée par ce Article\tColonne 1 Espèce\tColonne III Période de fermeture «4.\tEsturgeon jaune\tDu 1CT novembre au 14 juin 8.\tTouladi\tDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 14.La colonne IV des alinéas 1 a)b)c)d) de la partie II de l'annexe IV du même règlement est remplacée par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n' 15 2653 Colonne I Colonne IV Article Territoire Période de fermeture « 1.Frontenac, Parc de a) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 15 juin ou à récréation de celui le plus proche de cette date b) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai » 15.La colonne IV des articles, sous-articles ou alinéas 3 d), &c), 12, 13, 14, 15, 16 (i)b) à d), 17, 20, 22, 23 (2) d), 23 (4) d) de même que la colonne III des articles, sous-articles ou alinéas 3 d), 8, 12, 13, 14, 15, 16 (1), 17, 22 de la partie III de l'annexe IV du même règlement sont remplacées par ce qui suit: Article Colonne I Nom et position Colonne III Espèce Colonne IV Période de fermeture 3.Aylmer, Lac 8.Clair, Lac d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du \\a avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du Ier décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 \t\t\t \tColonne I\tColonne III\tColonne IV Article\tNom et position\tEspèce\tPériode de fermeture 12.\tElgin, Lac\ta) Achigans,\ta) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\tMaskinongé\tau jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de \t\t\tcette date \t\tb) Brochets, Dorés\tb) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du troisième vendredi de mai \t\tc) Ombles, Ouananiche,\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche \t\tTruites\tde cette date au 19 décembre et du ln avril au \t\t\tjeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\te) Autres espèces\te) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1CT avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 13.\tFortin, Lac\ta) Achigans\ta) Du 1CT décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi 15 juin ou a celui le plus proche de \t\t\tcette date \t\tb) Dorés\tW Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du troisième vendredi de mai \t\tc) Autres espèces\tc) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 14.\tLambton, Petit lac\ta) Achigans,\ta) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\tMaskinongé\tau jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de \t\t\tcette date b) Brochets, Dorés b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Ombles, Ouananiche, c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche Truites de cette date au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Touladi d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993.125e année, n\" 15 2655 Article Colonne I Nom et position Colonne III Espèce Colonne IV Période de fermeture 15.Louise, Lac 16.Mégantic, Lac (D 17.Moffatt, Lac a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés a) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Ombles, Ouananiche, c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche Truites de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril a) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 \t\t\t Article\tColonne I Nom et position\tColonne III Espèce\tColonne IV Période de fermeture 20.\tRaquette, Lac\t\tMême que pour la zone 4 selon la partie I 22.\tSaint-François, Lac\ta) Achigans, Maskinongé\ta) Du Ier décembre au 19 décembre et du 1CT avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Brochets, Dorés b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Ombles, Ouananiche, c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche Truites de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Touladi d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 23.Saint-François, Rivière (2) d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai (4) d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai » 16.suit:\tLa colonne III des articles 4 et i\tl de la partie I de l'annexe V du même règlement est remplacée par ce qui Article\tColonne 1 Espèce\tColonne III Période de fermeture «4.\tEsturgeon jaune\tDu 1CT novembre au 14 juin 8.\tTouladi\tDu mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 17.La colonne IV des articles ou alinéas 1 d), 2.1 c), 2.2, 2.3 b), 3, 4, 5, 6.1 b) à c), 7, 8, 9 c), 10 a), 11 c), 12, 13 d) de même que la colonne III des articles ou alinéas 1 a)c)d), 2.1 a)c), 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 9 a)c), 10, 11 a)c), 12, 13 a)c)d) de la partie III de l'annexe V du même règlement sont remplacées par ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n' 15 2657 \t\t Colonne I Article Nom et position\tColonne III Espèce\tColonne IV Période de fermeture « 1.Brome, Lac\ta) Achigans, Maskinongé c) Ombles, Ouananiche, Truites\t \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \te) Autres espèces\te) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2.1 Bromont, Lac\ta) Achigans, Maskinongé\t \tc) Ombles, Ouananiche, Truites\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \te) Autres espèces\te) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2.2 Bull, Étang\ta) Achigans, Maskinongé\ta) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date \tb) Brochets, Dorés\tb) Du Ier décembre au 19 décembre et du 1CT avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai \tc) Ombles, Ouananiche, Truites\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Article Colonne I Nom et position Colonne III Espèce Colonne IV Période de fermeture 2.3 Gale, Étang 3.Gilbert, Lac Libby, Étang a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1* avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril a) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d> Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril a) Du l\" décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1CT avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.125e année.n° 15 2659 Article Colonne I Nom et position Colonne III Espèce Colonne IV Période de fermeture 5.Malaga, Lac a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi e) Autres espèces 6.1 Missisquoi, Rivière a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites 7.Nick, Lac d) Touladi e) Autres espèces a) Achigans, Maskinongé b) Brochets, Dorés c) Ombles, Ouananiche, Truites d) Touladi a) Du \\a décembre au 19 décembre et du Ier avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du Ier décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du Ier avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du l\" décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril b) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Du 1CT décembre au 19 décembre et du Ie' avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril ci; Du I\" décembre au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date b) Du 1\" décembre au 19 décembre et du Ie' avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai c) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1\" avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril d) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 2660_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15_ Partie 2 \t\t Colonne 1 Article Nom et position\tColonne III Espèce\tColonne IV Période de fermeture 8.Peasley, Étang\ta) Achigans, Maskinongé\ta) Du 1CT décembre au 19 décembre et du ltr avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date \tb) Brochets, Dorés\th) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai \tc) Ombles, Ouananiche, Truites\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \te) Autres espèces\te) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 9.Selby, Lac\ta) Achigans, Maskinongé\t \tc) Ombles, Ouananiche, Truites\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \te) Autres espèces\te) Du 1CT décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 10.Trousers, Lac\ta) Achigans, Maskinongé\ta) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date \tb) Brochets, Dorés\tb) Du 1er décembre au 19 décembre et du Ier avril ' au jeudi veille du troisième vendredi de mai \tc) Ombles, Ouananiche, Truites\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril e) Autres espèces e) Du 1er décembre au 19 décembre et du Ier avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2661 \t\t\t \tColonne I\tColonne III\tColonne IV Article\tNom et position\tEspèce\tPériode de fermeture 11.\tWaterloo, Lac\ta) Achigans,\t \t\tMaskinongé\t \t\tc) Ombles, Ouananiche,\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche \t\tTruites\tde cette date au 19 décembre et du 1er avril au \t\t\tjeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\te) Autres espèces\te) Du 1er décembre au 19 décembre et du 1\" avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 12.\tWebster, Lac\ta) Achigans,\ta) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1\" avril \t\tMaskinongé\tau jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de \t\t\tcette date \t\tb) Brochets, Dorés\tb) Du 1\" décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du troisième vendredi de mai \t\tc) Ombles, Ouananiche,\tc) Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche \t\tTruites\tde cette date au 19 décembre et du 1er avril au \t\t\tjeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\te) Autres espèces\te) Du Ier décembre au 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril 13.\tYamaska, Rivière\ta) Achigans,\t \t\tMaskinongé\t \t\tc) Ombles, Ouananiche,\t \t\tTruites\t \t\td) Touladi\td) Du mardi suivant le premier lundi de septembre \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril \t\te) Autres espèces\te) Du 1\" décembre au\" 19 décembre et du 1er avril \t\t\tau jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 18.La colonne III de l'article 8 de la partie I de l'annexe VI du même règlement est remplacée par ce qui suit: Colonne I Colonne III Article Espèce Période de fermeture « 8.Touladi Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril » 2662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 19.Là colonne IV des articles ou alinéas lt 2 d), 3 d), 4, 5, 8, 9 d), 10 d), 11 (1) d), 11 (2) d reg Il III J CONSt NIEMtNI A I A VACCINATION DE LA PERSONNE Après avoir pris connaissance de la feuille de renseignements sur le vaccin el les infections à ménmgocoques.D j'accepte de recevoir le vaccin antiméningococcique D je refuse de recevoir le vaccin antiménmgococcigue D |'ai dOjà reçu ce vaccin (CompWer la question s delà section 3) Je consens à ce que les renseignements contenus sur ce formulaire soient communiqués par le CLSC ou par le vaccinateur au Département de santé communautaire, au ministère de la Santé et des Services sociaux et à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, car ces renseignements sont nécessaires au suivi de l'opération de vaccination contre la méningite.Signature do la personne a vaccinai Idu du paît.* la mais ou du lulau' s> l entent a moins tie 14 ans) NFORMATIONS MEDICALES SUR LA PERSONNE A VACCINER La personne A vacciner 1.Fait de la fièvre aujourd'hui: cvQ nonD nau.2437 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application, 1992, c.21) Détermination d'une date d'application.2738 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application, 1992, c.21) Entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles.2458 N (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Entrée en vigueur de certaines dispositions.2435 (Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, 1992, c.44) Ergothérapeutes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.2454 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Établissement de certaines sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre et le nom sous lequel les sociétés régionales sont désignées.2782 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 avril 1993.I25e année, n\" 15 2799 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.2766 N Fond d'assurance-stabilisation des revenus dans la production de betteraves sucrières \u2014 Versement d'un montant.2771 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.2776 N Forêts, Loi sur les.\u2014 Redevances forestières.2498 M (L.R.Q., c.F-4.1) Handicapés visuels \u2014 Programme relatif à la gratuité de certains services optométriques.2778 N Inhalothérapeutes \u2014 Stages de perfectionnement et limitation des activités professionnelles.2456 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.Loi sur Y.\u2014 Rémunération-du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik .2447 N (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, Loi sur P.\u2014 Rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie.2446 N (L.R.Q., c.1-14) Légumes destinés à la transformation \u2014 Conservation et accès aux documents 2753 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Mesures transitoires.2435 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application, 1992, c.21) Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement.2504 N (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère de la Santé et des Services sociaux, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère \u2014 Règlement 2.2505 N (L.R.Q., c.M-19.2) Ministère des Affaires municipales \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint \u2014 2765 N Ministère des Approvisionnements et Services \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint comme directeur général des achats.2765 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Affaires régionales.2763 N Ministre des Finances \u2014 Exercice des fonctions.2763 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Légumes destinés à la transformation \u2014 Conservation et accès aux documents.2753 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de crabe, Basse Côte-Nord.2754 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) 2800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 Partie 2 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de flétan du Groenland.2754 Décision (L.R.Q., c.M-35.1, a.54; 1992, c.28, a.6) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Quotas.2755 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.2756 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Modifications aux annexes I et III de la loi.2442 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Obligations de la province de Québec \u2014 Émissions, échanges, transferts et remplacements.'.2774 N Obligations d'épargne du Québec \u2014 Échanges, transferts et remplacements____ 2775 N Ordonnance du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Modification du Règlement de pêche du Québec.2643 M Pêcheurs de crabe.Basse Côte-Nord.2754 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Pêcheurs de flétan du Groenland.2754 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1, a.54; 1992, c.28, a.6) Permis d'acquéreurs de produits marins.2445 M (Loi sur la transformation des produits marins, L.R.Q., c.T-11.01) Police, Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Rémunération.2642 N Pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, Loi sur la.\u2014 Risques obstétricaux et néonataux.2499 N (L.R.Q., c.P-16.1) Producteurs de lait \u2014 Quotas.2755 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contribution.2756 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments 2442 M (L.R.Q., c.P-29) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments 2642 M (L.R.Q., c.P-29) Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Vente aux enchères d'animaux vivants.2444 M (L.R.Q., c.P-42) Redevances forestières.2498 M (Loi sur les forêts, L.R.Q., c.F-4.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 2801 Redressement des limites territoriales de la paroisse de Saint-Éphrem-d'Upton et de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot et la validation d'actes de cette municipalité.2761 N Redressement des limites territoriaJes de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et de la validation d'actes de cette paroisse.2759 N Redressement des limites territoriales des paroisses de Saint-Charles et de Sainte-Marie-Madeleine et la validation d'actes de la paroisse de Saint-Charles.2760 N Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la.\u2014 Régie interne.2513 M (L.R.Q., c.R-5) Régie du bâtiment du Québec \u2014 Révision de traitement du vice-président et d'un membre.2766 N Régie interne.2513 M (Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, L.R.Q., c.R-5) Régime de prestations supplémentaires des juges.2439 N (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I et III de la loi.2442 M (L.R.Q., c.R-10) Remboursement de certains frais.2705 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre et des membres des conseils régionaux.2781 N (Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, 1992, c.44) Rémunération du président du comité exécutif et des autres commissaires de la Commission scolaire Kativik.2447 N (Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, L.R.Q., c.1-14) Rémunération du président et des autres commissaires de la Commission scolaire crie.2446 N (Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, L.R.Q., c.1-14) Risques obstétricaux et néonataux.2499 N (Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes, L.R.Q., c.P-16.1) Sainte-Marche-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse de Saint-Placide \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville.2769 N Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse de Saint-Joseph-du-Lac \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville.2768 N Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire de la paroisse d'Oka \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville.2767 N Sainte-Marthe-sur-le-Lac sur le territoire du village de Saint-Placide \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville.2770 N 2802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n° 15 Partie 2 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Entente relative au programme de reconnaissance des compétences professionnelles.2458 N (L.R.Q., c.S-2.1) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application.Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2436 N> (1992, c.21) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application, Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2437 N (1992, c.21) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application, Loi sur les.\u2014 Détermination d'une date d'application.2438 N (1992, c.21) Services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions légis- latives concernant l'application, Loi sur les.\u2014 Mesures transitoires.2435 N (1992, c.21) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux.2504 N (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Règlement 2.2505 N (Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux, L.R.Q., c.M-19.2) Société nationale de l'amiante \u2014 Emprunt à court terme auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.2777 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Approbation des règles budgétaires et du budget pour l'exercice financier 1993-1994 .2786 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Approbation par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle de modifications aux programmes.2782 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Cession de ressources matérielles, dossiers et autres documents du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.2789 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Gestion de pro- .grammes de développement de la main-d'œuvre.2785 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration et des membres des conseils régionaux visés à la Loi.2781 N (1992, c.44) Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Siège social.2781 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre \u2014 Transfert de personnel du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.2790 N Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2435 (1992, c.44) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 avril 1993, 125e année, n\" 15 2803 Société québécoise de récupération et de recyclage \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et président par intérim.2773 N Sûreté du Québec \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Rémunération.2642 N (Loi de police, L.R.Q., c.P-13) Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances.2750 Projet (Code de procédure civile, L.R.Q,, c.C-25) Taux de cotisation et unités d'activités économiques et secteurs pour l'année 1993 .2705 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c.A-3.001) Transformation des produits marins, Loi sur la.\u2014 Permis d'acquéreurs de produits marins.2445 M (L.R.Q., c.T-11.01) Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole \u2014 Révision de traitement de la secrétaire.2767 N Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Régime de prestations supplémentaires des juges.2439 N (L.R.Q.,c.T-16) Université du Québec \u2014 Nomination d'un membre de l'assemblée des gouverneurs.2772 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2773 N Vente aux enchères d'animaux vivants.2444 M (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Vêtement pour dames \u2014 Rapport mensuel.2461 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ville de Saint-Adolphe-d'Howard \u2014 Demande d'abolir son corps de police.2780 N AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION NORMES ET PROCÉDURES ARCHMSTIQUES des Archives nationales du Québec Aujourd'hui, face à la progression de la masse documentaire, les archivistes doivent normaliser leurs opérations et leurs activités.Cet ouvrage contribuera à la constitution d'un langage commun en archivistique.Il permettra de favoriser le contrôle des acquisitions et des versements d'archives, d'aider à l'identification et à la sélection des documents d'intérêt historique et de les protéger de toute détérioration.Le public, les chercheuses et chercheurs y trouveront facilement des informations relatives à l'accès aux documents conservés aux Archives nationales du Québec ainsi que certaines conditions qui régissent la consultation, la reproduction et l'exposition des archives.En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Commande postale Vente et information Les Publications du Québec (418) 643-5150 Case postale 1005 Sans Irais.1 800 463-2100 Québec (Québec) Télécopieur (418)643-6177 G1K7B5 COMMANDE POSTALE 2-104-3/02 Nom _No compte client _ Adresse _,_._,_._,_ Ville Cude postal Telephone Quant\tCode\tTitre\t\tPrix unitaire\tTotal \tEOQ 2-551-15447-2\tNormes et procédures archivisliques des Archives nationales du Québec\t\t19,95 S\t \t\t\tSomme partielle\t\t Cartes de crédit acceptées 2£ C©\t\t\tTPS 7 'o Total\t\t \t\t\t\t\t Numéro- Date d échéance : Banque - Nom du titulaire Signature - Paiement par chèque ou mandai-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Les prix indiqués sont établis en dollars canadiens.Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ 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