Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 septembre 1993, Partie 2 français mercredi 22 (no 40)
[" Partie 2 Lois et : .-'.v.- '' - - 125e année :; ':¦ :.;v.-r F 22 septembre 1993 No 40 ¦ W '^::vr nP WyWW mm maws m^mpm W Québec LEXIQUE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS LBiique des chariots élévateurs Ollice de la langue Irançaise 1993 42 pages EOÛ 2-551 15355-7 7,95$ 8*6 COMMANDE POSTALE Nom Ce lexique est destiné à tous ceux et celles qui sont amenés à utiliser la terminologie relative â l'un des appareils de manutention les plus répandus, le chariot élévateur.La manutention est omniprésente.En etfet.elle louche chaque jour des centaines d'entreprises et des milliers de travailleurs En plus des dénominations des 115 notions qui soni apparuescomme les plus importantes pour la diffusion et l'utilisation de la terminologie française dans le domaine, le lecteur trouvera ici des renseignements techniques tels que la distinction entre le chariot élêvateure\\ le gerbeur.Des illustrations des principaux modèles de chariots élévateurs et de leur équipement de préhension complètent ce lexique Un document qui vise à améliorer la qualité des communications dans le monde du travail el de l'enseignement.Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Ouébe: (Québec) G1K7B5 Vente et information 1418)643-5150 Sans frais: 1 800 463-2100 Télécopieur - (418)643-6177 3-026-2/08 U comple client Adresse Code posl.il Ifllrplione Code Tnie Prix unitaire TPS 7% Sous-tot.il Quant Total E00 2-55I-IWW-.' Lexique des chariots élévateurs 7.95 S 0.56 S 8.51 S Cartes de crédit acceptées Numéro Date d échéance Banque - Nnm du titulaire Signature - Québec Frais de port 4$ Total Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Egalement en vente chez votre libraire habituel. Gazette officielle du Québec Partie 2 125e année Lois et â20s4eoptembre 1993 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Affaires municipales Décrets Index Dépôt légal \u2014 1-trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement41 Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements 1202-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.6631 1203-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la Loi.6631 1239-93 Notaires \u2014 Code de déontologie (Mod.).6632 1240-93 Orthophonistes et audiologis tes \u2014 Élections au Bureau.6633 1241-93 Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6641 1242-93 Technologues des sciences appliquées \u2014 Cessation d'exercice (Mod.).6645 1250-93 Conseil des services essentiels \u2014 Employés non syndiqués \u2014 Nomination, rémunération et autres conditions de travail.6647 1271-93 Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.6656 1276-93 Compagnies, Loi sur les.'.\u2014 Droits à payer (Mod.).6657 1277-93 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer (Mod.).6657 1278-93 Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les.\u2014 Droits à payer (Mod.).6658 1279-93 Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Montants payables.6659 1282-93 Réserves fauniques des rivières Matapédia et Patapédia \u2014 Zones d'exploitation contrôlée Casault et Bas-Saint-Laurent \u2014 Modification des territoires.6660 1296-93 Installation d'équipement pétrolier (Mod.).6675 1297-93 Camionnage \u2014 Montréal (Mod.).6676 Location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales.6678 Projets de règlement Bovins \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière.6716 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Tarification.6703 Édifices publics \u2014 Montréal.6705 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6689 Pêche dans certaines réserves fauniques.6693 Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.6719 Société immobilière du Québec \u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services.6685 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.,.6710 Terres du domaine public.6705 Décisions 5916 Producteurs de lait \u2014 Paiement (Mod.).6721 5917 Producteurs de lait \u2014 Fichier.6724 5919 Producteurs de bovins \u2014 Conservation et accès aux documents.6725 5921 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Droit de vote.6727 5922 Producteurs de bois, région de Montréal \u2014 Contribution \u2014 Application du Règlement sur l'exclusivité de la vente.6727 5923 Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions (Mod.).6728 Affaires municipales 1269-93 Regroupement du village et de la paroisse de Saint-Isidore.6729 Décrets 1200-93 Nomination d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science.6733 1201-93 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.6733 1204-93 Désignation de l'Académie Centennale en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6733 1205-93 Entente modifiant l'entente de transfert réciproque de fonds de pension d'enseignants conclue en 1978 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes.6734 1206-93 Constitution et mandat de la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la Sécurité civile à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, du 6 au 9 septembre 1993.6738 1208-93 Ordonnances 2664 et 2681 de la municipalité de la Baie-James.6738 1210-93 Contrat de coproduction à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la compagnie animation Ciné-Groupe J.P Inc.concernant le Bloc IV de la série «L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE».6750 1211-93 Emprunt par la Société de la Place des Arts de Montréal auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6750 1212-93 Nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation.6751 1213-93 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Coleraine à 230-25 kV ainsi que d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du poste Coleraine et à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV.6752 1214-93 Amendement au contrat de fourniture d'électricité entre Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée et Hydro-Québec.6753 1215-93 Autorisation à SOQUEM de vendre à Ressources unifiées oasis Inc.un intérêt dans cent onze (111) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6754 1216-93 Autorisation à SOQUEM de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans trois cent cinquante-neuf (359) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6757 1217-93 Autorisation à SOQUEM de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans la propriété Le Tac Ouest et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6758 1218-93 Autorisation à SOQUEM de vendre à Albarmont (1985) Inc.un intérêt dans quatre-vingt-dix-huit (98) claims situés dans le canton Cuvillier, dans la province de Québec, et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de (5) ans.6760 1219-93 Autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Hemlo Gold Mines Inc.relativement à la propriété Cameron-Nbrd et engageant SOQUEM pour plus de (5) ans.6761 1220-93 Nomination d'une membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.6761 1221-93 Forme, teneur et périodicité du plan de développement de RECYC-QUÉBEC.6764 1222-93 Plan de développement de la Société québécoise de récupération et de recyclage.6764 1223-93 Emprunt de la Société québécoise d'assainissement des eaux auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6765 1224-93 Nomination d'un membre du Comité d'évaluation.6765 1225-93 Requête de la Société immobilière du Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6766 1226-93 Requête d'Hydro-Pontiac relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6767 1227-93 Soustraction du projet de consolidation d'une partie de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac par Hydro-Québec de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.6767 1228-93 Cotisation des assureurs pour l'année 1993-1994 .6768 1229-93 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit de l'année 1993-1994 .6769 1230-93 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne de l'année 1993-1994 .6769 1231-93 Expédition d'un volume de copeaux et de rondins de bois d'essences feuillues vers l'Ontario par «La Compagnie Commonwealth Plywood Itée» .v.6769 1232-93 Expédition de bois d'essences feuillues en rondins de qualité pâte vers les États-Unis par Bégin et Bégin inc.6770 1233-93 Réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra le 8 septembre 1993 à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest.6771 1234-93 Emprunt à long terme de la Société de développement industriel du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6771 1235-93 Renouvellement de mandat d'un commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire agricole.6772 1236-93 Traitement d'un juge de paix.6772 1245-93 Emprunt de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6773 1246-93 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (PE.331).6773 1247-93 Nomination d'un vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.6774 1248-93 Nomination d'un vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.6776 1249-93 Renouvellement de mandat d'une vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.6778 1251-93 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement.6781 1260-93 Nomination de certains coroners à temps partiel.6782 1261-93 Nomination d'un membre policier à la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière.6782 1281-93 Modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.6783 1284-93 Désignation et délimitation des terres du domaine public.6799 1285-93 Zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay.6802 1286-93 Zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York.6807 \u2022i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6631 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1202-93, 1er septembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I de ia Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article SI du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1353-91 du 9 octobre 1991, 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992 et 53 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée par l'insertion, 'dans le paragraphe 1 et selon l'ordre alphabétique, des mots « le Syndicat du personnel de l'enseignement du Nord de la Capitale.».2.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet à compter du 1er mars 1993.19402 Gouvernement du Québec Décret 1203-93, 1er septembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) Modification à l'annexe VI de la Loi Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; 6632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi modifié par l'article S1 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, III, II.2, III, III.1 et VI et que ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 1206-92 du 26 août 1992, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" août 1992; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1er août 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220; 1992, c.67, a.51) 1.L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par le décret 1206-92 du 26 août 1992, est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, de ce qui suit: « à compter du 1er août 1992 » par ce qui suit: « \\° août 1992 au 31 juillet 1993 »; 2° par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « 7,22 % à compter du 1er août 1993 ».2* La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le lff août 1993.Gouvernement du Québec Décret 1239-93, 1\" septembre 1993 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 93 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), le Bureau de la Chambre des notaires du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté un Code de déontologie des notaires (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.3); Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu des articles susmentionnés, un Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la Chambre en a communiqué le projet à tous les membres de la Chambre, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.19403 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6633 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des notaires Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93, al.2, par.1) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des notaires (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.3), modifié par le décret 105-92 du 29 janvier 1992, est de nouveau modifié par l'insertion, après le titre de la sous-section 7 de la Section III, de l'article suivant: « 3.07.00 Les honoraires exigés par le notaire doivent être justes et raisonnables.Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.Le notaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° le temps et l'effort consacrés au dossier; 2° la complexité du dossier; 3° l'importance de l'affaire; 4° son expérience et son expertise; 5° la prestation de services exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 6° le degré de responsabilité assumée; 7° le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l'issue était incertaine.».2.L'article 3.07.02 de ce Code est modifié par l'ajout, après le mot « services.» des mots « S'il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.».3.L'article 3.07.03 de ce Code est modifié: 1° par le remplacement du mot « d'avance » par les mots « par anticipation »; 2° par l'ajout des mots « sur ses honoraires et débours » après le mot « avances ».4.Les articles 3.07.05 et 3.07.06 de ce Code sont abrogés.5.L'article 3.07.07 de ce Code est modifié par le remplacement des mots « se payer » par les mots « prélever ses honoraires et débours ».6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19405 Gouvernement du Québec Décret 1240-93, 1CT septembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Élections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec a adopté, en vertu de l'ancien paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, un Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec approuvé par le décret 522-88 du 13 avril 1988; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions, le Bureau a adopté un Règle- 6634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 Partie 2 ment sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.63, 67 , 69, par.c, 74, 93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise Tune des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.133).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de la Corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Bureau.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.6.Le Bureau désigne trois scrutateurs parmi les membres de la Corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.SECTION III CLÔTURE DU SCRUTIN ET DATE DE L'ÉLECTION 7.La clôture du scrutin est fixée au 1er mai, à 16:30 heures.8.La date de l'élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de la Corporation, est fixée au 1er mai.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu après celle des administrateurs élus, lors de la première réunion du Bureau tenue après l'assemblée générale annuelle.Le Bureau est convoqué à cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 9.Le président de la Corporation s'il est élu au suffrage universel des membres de la Corporation et les administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonctions le jour de l'assemblée générale annuelle après la tenue de cette assemblée.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, il entre en fonctions dès son élection. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1993.125e année.n° 40 6635 SECTION V DURÉE DES MANDATS 10.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 11.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.12.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet à tous les membres l'avis décrit à l'article 11 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.13.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être sipé par cinq membres de la Corporation qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.14.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.15.En plus des documents prévus à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants: I) un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste d'administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm; 2) un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voter, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la Corporation.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la Corporation, le secrétaire transmet en outre à tous les membres de la Corporation ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président, lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.16.Le bulletin de vote au poste de président certifié par le secrétaire doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignements suivants: 1) l'année de l'élection; 2) les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.17.Le bulletin de vote au poste d'administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Corporation et contenir les renseignents suivants: 1) l'année de l'élection; 2) l'identification de la région; 3) les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4) le nombre de postes à pourvoir dans la région.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII. 6636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 Partie 2 SECTION VII LE VOTE 19.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie qu'il cachette également.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui est réservé à cette fin sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.20.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boites de scrutin.22.Le secrétaire, les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la Corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la Corporation le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.25* Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de la Corporation et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de la Corporation.Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1) qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2) qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3) qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4) qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5) qui n'a pas été marqué; 6) sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 7) qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation soulevée au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6637 Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec approuvé par le décret 522-88 du 13 avril 1988.34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.11 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE.Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de.proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom).(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse do lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je.exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.\u2022 ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à ce________'jour de.(mois) (année) Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); Signature 6638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 ANNEXE II (a.12 et 13) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, (nom) (adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); * ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.(mois) (année) Signature ANNEXE III (a.14) ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC M M.Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste de.de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à .(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu.(heure), le.,.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.Le secrétaire, ANNEXE IV (a.15) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: (date) - SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 - DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À LA CORPORATION.(date), À TOUS LES MEMBRES DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC.Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 16 du Règlement sur les élections, vous trouverez sous pli le curriculum vitae et la photo des candidats aux postes.de la Corporation, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou « BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle préaffranchie et identifiée « ÉLECTION », et, finalement, vous signez cette dernière enveloppe à l'endroit réservé à cette fin.Il est très important: \u2022 que toutes les enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à.(heure), le.(date).Le dépouillement du vote aura lieu à.(heure), le.(date).Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.6639 ANNEXE V (a.16) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:.Canditats proposés pour le poste de PRÉSIDENT .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date).Le secrétaire, ANNEXE VI (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE.BULLETIN DE VOTE Année:.Région:.Candidats proposés pour le poste d'ADMINISTRATEUR .?.?.?Clôture du scrutin: à.(heure), le.(date).Le secrétaire, Le secrétaire. 6640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 ANNEXE VII (a.18) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU .(date), Je, soussigné,., membre en règle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, (jure ou affirme solennellement) avoir.(détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de.(président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec et un autre bulletin de vote m'a été remis par le secrétaire de la Corporation.En foi de quoi, j'ai signé à., ce.e jour de.19.ou (selon le cas) .Signature du Signature du membre membre Déclaré solennellement ou assermenté devant moi, à.ce.'jour de.(mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de., Signature du secrétaire ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je.(jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, le cas échéant, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.Partie 2 De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.'jour de.(mois) (année) .ou (selon le cas) .Signature du Signature du membre membre Déclaré solennellement ou assermenté devant moi, à.ce.'jour de.(mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de., Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.Région (s'il y a lieu).Nombre d'électeurs.Nombre de bulletins valides.Nombre de bulletins rejetés.Nombre d'enveloppes extérieures rejetées .Nombre d'enveloppes intérieures rejetées .TOTAL.Nombre de bulletins déposés pour.Nombre de bulletins déposés pour.Nombre de bulletins déposés pour.Nombre de bulletins déposés pour. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 6641 Signature des scrutateurs: Donné sous mon seing, à., ce.e jour de.(mois) (année).Le secrétaire d'élection, Signature 19406 Gouvernement du Québec Décret 1241-93, 1er septembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des technologues des sciences appliquées; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte, en lui transmettant la formule prévue à l'annexe I.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels 6642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 Partie 2 qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte en lui transmettant la formule prévue à l'annexe I.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Ibutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir, 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8* Un client peut, dans les 1S jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au syndic la formule prévue à l'annexe II.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le syndic.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du syndic qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée bar écrit, signée par les parties et déposée auprès du syndic ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500,00 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et nomme un secrétaire pour assister le conseil d'arbitrage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6643 15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe III du présent règlement.16.Le syndic avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Eue doit être communiquée par écrit au syndic, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le syndic donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience fixés par le président du conseil d'arbitrage ou l'arbitre, selon le cas.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.88.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.A ces fins, il adopte la procédure qui lui parait la plus appropriée.81.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22» Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 28.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience à moins que les parties ne consentent par écrit à proroger ce délai.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.S du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du syndic.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des technologues des sciences appliquées approuvé par le décret 1867-87 du 9 décembre 1987, mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 6644 ANNEXE I (a.1 et 2) DEMANDE DE CONCILIATION DE COMPTE Je, soussigné .(nom) (prénom) (adresse (tél.bur.: ) (occupation) (tél.rés.: ) expose ce qui suit: 1) Cochez a ou b selon le cas: a) _-En date du .19., M.Mme .(le (la) technologue) a fait parvenir à.(nom du client qui demande la conciliation) un compte de .$, pour services professionnels, dont copie est annexée à la présente.b) _J'ai pris connaissance en date du .19.que des sommes ont été prélevées ou retenues à même un fonds que M.Mme.détient à mon nom.(le (la) technologue) Le compte d'honoraires s'élève à .$.2) Cochez a ou b selon le cas et motivez: a) -Je refuse d'acquitter ce compte, mais, selon le cas, je reconnais devoir la somme de .$.b) _Je demande un remboursement de .$.Motifs: (pour a ou b) 3) Je demande la conciliation du syndic, en vertu de la section 1 du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées, dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance Et j'ai signé .(signature du client) Partie 2 Assermenté ou déclaré solennellement devant moi à.ce.19.(Commissaire à l'assermentation) ANNEXE II (a.7 et 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE III (a.15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tr 40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6645 Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à.le.Commissaire à l'assermentation 19407 Gouvernement du Québec Décret 1242-93, 1er septembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Cessation d'exercice \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 février 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) 1.Le titre du Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer, approuvé par le décret 449-87 du 25 mars 1987 est remplacé par le suivant: « Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ».2.Dans tout ce règlement, le mot « dossiers » est remplacé par l'expression «éléments visés à l'article 1 ».3.L'article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 6646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 « Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres, registres, poisons, produits, substances, appareils et équipements informatiques ou autres contenants de l'information sur les dossiers détenus par un technologue des sciences appliquées qui cesse d'exercer sa profession ».» 4.Les articles 4 à 6 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 60 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue des sciences appliquées qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.Si, dans sa pratique professionnelle, ce technologue des sciences appliquées utilisait des poisons, produits ou substances ou équipements dangereux, le délai prévu au premier alinéa est réduit à 15 jours.5.Lorsque le membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.6.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 ».» 5.Les articles 12 et 13 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 12.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 60 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date et de la durée de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membe n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.13.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau ou le Comité administratif ».» 6.La section IV et l'article 19 de ce règlement sont remplacés par ce qui suit: « SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 19.Lorsqu'une décision a été rendue contre un technologue des sciences appliquées limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le Comité administratif prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.20.Les articles 8 et 9 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section ».» 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19408 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6647 Gouvernement du Québec Décret 1250-93, 1er septembre 1993 Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Conseil des services essentiels \u2014 Employés non syndiqués \u2014 Nomination, rémunération et autres conditions de travail Concernant le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés non syndiqués du Conseil des services essentiels Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.13 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le personnel du Conseil des services essentiels est nommé et rémunéré suivant les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du gouvernement; Attendu que le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés non syndiqués du Conseil des services essentiels a été adopté par le décret 622-90 du 2 mai 1990; Attendu que ce règlement est échu; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que le Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés non syndiqués du Conseil des services essentiels, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les effectifs, les normes et barèmes de nomination et de rémunération et les autres conditions de travail des employés non syndiqués du Conseil des services essentiels Code du travail (L.R.Q., c.C-27, a.111.0.13) SECTION I 1.OBJET DU RÈGLEMENT L'objet du présent règlement est de déterminer les effectifs requis par le Conseil des services essentiels dans l'exercice de son mandat et d'établir le statut de ses employés non syndiqués, leur rémunération et les autres conditions de travail les régissant.SECTION II EFFECTIFS ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS §1.Classification des emplois 2.Les effectifs sont répartis en trois catégories, à savoir: CATÉGORIE I: Cadres: cadres supérieurs et médiateurs CATÉGORIE II: Professionnels CATÉGORIE III: Employés de soutien La classification des emplois non-syndiqués de chacune de ces catégories est établie à l'annexe « A ».§2.Effectifs 3.Les effectifs à l'intérieur de chacune des catégories visées à l'article 2 ne peuvent excéder le nombre de postes suivants: CATÉGORIE I: 16 postes, à l'exclusion des postes des membres du Conseil CATÉGORIE II: 5 postes dont 2 postes de conseillers juridiques CATÉGORIE III: 15 postes d'employés de soutien.4.EMPLOYÉ OCCASIONNEL Le Conseil peut engager, à titre occasionnel et pour une période maximale de deux (2) ans, toute personne dont les services sont requis pour la poursuite d'un 6648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 projet, en raison d'un surcroît temporaire de travail ou pour remplacer un employé régulier absent du travail.Le traitement d'un employé occasionnel est fixé selon les barèmes applicables à un employé régulier.Ce traitement est cependant majoré de 11,12 % pour compenser les avantages sociaux auxquels cet employé n'a pas droit.11 a droit de plus, lors de son départ, à une indemnité de vacances égale à 8 % de ses gains bruts.5.EMPLOYÉ CONTRACTUEL Le Conseil peut également engager une personne pour une période maximale de deux (2) ans sur une base contractuelle, pourvu que le traitement accordé n'excède pas le maximum de l'échelle de traitement du poste concerné.Ce traitement est majoré d'un pourcentage ne pouvant excéder (20 %) pour compenser les avantages sociaux auxquels cette personne n'a pas droit.L'employé contractuel n'est rémunéré que pour les jours effectivement travaillés sur la base de 1/260* de son traitement majoré.SECTION III NOMINATIONS, PROBATIONS ET CESSATION D'EMPLOI 6.NOMINATION Une personne est nommée par le président.Le président peut statuer sur la nécessité de la formation d'un jury de même que sur les modalités à respecter.Le jury procède alors par voie de recommandation.7.ÉVALUATION AUX FINS DE RECRUTEMENT Le directeur des services administratifs procède à l'évaluation de la personne et détermine son classement de même que sa rémunération éventuelle.À cette fin, il est tenu compte de la formation académique de cette personne, de son expérience, de son salaire antérieur, des salaires payés dans le secteur privé et de toute autre considération pertinente.Le président détermine le traitement de l'employé à partir de l'évaluation faite par le directeur des services administratifs.8.STAGE PROBATOIRE Le stage probatoire est d'une durée de six (6) mois pour les postes de cadre ou de professionnel.La durée du stage d'un employé peut cependant être prolongée pour lui permettre de se conformer aux conditions particulières établies au moment de son engagement.Au terme du stage de probation, une évaluation écrite du rendement de l'employé est effectuée par son supérieur immédiat et soumise pour approbation au directeur des services administratifs ou au président.9.NOTATION La notation de l'employé est une appréciation, par ses supérieurs: 1° des résultats de son travail eu égard à ses attributions, aux responsabilités qui lui sont confiées et aux attentes qui lui ont été communiquées; 2° de ses connaissances, de ses habiletés professionnelles et des qualités personnelles qu'il a démontrées dans l'accomplissement de son travail.10.L'employé est noté au moins une fois par année.11.La notation est faite au moyen d'une fiche de notation dûment remplie et signée par le supérieur immédiat de l'employé.Le supérieur immédiat remet une copie de la fiche de notation à l'employé et lui fait signer l'original pour attester qu'il l'a reçue.S'il refuse de signer l'original, il est alors réputé avoir reçu sa copie à la date à laquelle elle lui a été remise.18.À compter de la date de réception de sa copie, l'employé dispose de dix (10) jours pour prendre connaissance de sa notation et faire parvenir par écrit, à son notateur ses commentaires, lesquels sont annexés à l'original de la fiche conservée au dossier de l'employé.13.CESSATION D'EMPLOI Le président peut mettre fin à l'emploi d'un employé pour incompétence, incapacité ou perte d'un droit empêchant l'exercice des fonctions pour lesquelles il est rémunéré, de même que pour manque de travail ou par suite de l'abolition de son poste. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6649 Le président peut également congédier un employé pour cause juste et suffisante.Il peut être mis fin à l'emploi d'une personne en stage probatoire en tout temps et sur simple avis écrit du président à cet effet.SECTION IV RÉMUNÉRATION §1.Catégorie I: Cadres: cadres supérieurs et médiateurs 14.CLASSES D'EMPLOI Les postes de cadres sont: CLASSE III: Directeur des services professionnels CLASSE IV: Secrétaire du Conseil et responsable des affaires juridiques Médiateurs CLASSE V: Directeur des services administratifs Directeur de l'information et des communications 15.ÉCHELLES DE TRAITEMENT Les échelles de traitement applicables à la catégorie cadres sont celles prévues au tableau 1 de l'annexe « B ».16.TRAITEMENT INITIAL Le traitement initial des cadres au moment de la promotion ou du recrutement est établi par le président et selon les modalités qu'il indique.Le traitement qui peut être attribué à un employé promu cadre correspond au traitement qu'il avait avant son entrée en fonction majoré d'un montant pouvant représenter jusqu'à 10 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est promu, pourvu toutefois que ce traitement ainsi majoré n'excède pas le maximum de cette échelle.Le traitement qui peut être attribué à tout nouveau cadre recruté, peut être établi selon l'annexe « C ».Le traitement ainsi établi peut être majoré d'un montant pouvant représenter jusqu'à 10 % du maximum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est recruté pourvu toutefois que ce traitement ainsi majoré n'excède pas le maximum de cette échelle.Le traitement établi en vertu du deuxième ou troisième alinéa ne peut cependant être inférieur au traitement minimum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle l'employé est recruté ou promu.17.RÉVISION DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT La révision des échelles de traitement s'effectue le 1er juillet de chaque année ou à toute autre date déterminée par le gouvernement, selon les règles applicables aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec.18.RÉVISION DES TRAITEMENTS ET PROGRESSION DANS LES ÉCHELLES Le traitement de chaque cadre est révisé au 1\" juillet de chaque année ou à toute autre date déterminée par le gouvernement, selon les règles applicables aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec en fonction de l'évaluation faite de son rendement par son supérieur immédiat.Cette évaluation doit être approuvée par le président.19.RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES Un cadre qui est nommé à titre provisoire à un poste de cadre dont le classement est supérieur à son propre classement, a droit à une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de S % de son traitement.De même, un cadre qui cumule les fonctions de deux emplois de cadre, a droit à une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 % de son traitement.Pour que la rémunération additionnelle visée au premier ou au second alinéa soit versée, la nomination à titre provisoire ou le cumul d'emplois doivent être d'une durée minimale de 45 jours consécutifs.Un cadre ne peut avoir droit à plus d'une de ces rémunérations additionnelles à la fois.§2.Catégorie II: Professionnels 20.CLASSE D'EMPLOI Les cinq (5) postes de professionnels se répartissent comme suit: Conseiller juridique: deux (2) postes Agent d'information: un (1) poste Responsable du greffe: un (1) poste 6650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 Attaché d'administration: un (1) poste Les conditions de travail prévues à cette sous-section du présent règlement ne s'appliquent qu'aux postes de conseillers juridiques, puisque les autres postes énumérés sont régis par une convention collective.21.TRAITEMENT INITIAL Le traitement initial des conseillers juridiques au moment de leur promotion ou de leur recrutement est établi par le président et selon les modalités qu'il indique.Le traitement de tout nouveau conseiller juridique, peut être établi selon l'annexe « C ».Ce traitement ne peut toutefois excéder le maximum normal de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle il est recruté ou promu.Le traitement ainsi établi ne peut cependant être inférieur au traitement minimum de l'échelle de traitement de la classe d'emploi à laquelle l'employé est recruté ou promu.22.ÉCHELLES DE TRAITEMENT L'échelle de traitement applicable aux conseillers juridiques est celle prévue au tableau 2 de l'annexe « B ».23.RÉVISION DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT La révision des échelles de traitement s'effectue le Ier janvier de chaque année ou à toute autre date déterminée par le gouvernement, selon les règles applicables aux avocats et notaires du gouvernement du Québec.24.RÉVISION DES TRAITEMENTS Le traitement de chaque conseiller juridique est révisé au 1er janvier de chaque année ou à toute autre date déterminée par le gouvernement, selon les règles applicables aux avocats et notaires du gouvernement du Québec et ce, en fonction de l'évaluation faite de son rendement par son supérieur immédiat.Cette évaluation doit être approuvée par le président.25.RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES Un conseiller juridique qui est nommé à titre provisoire à un poste de cadre a droit à une rémunération additionnelle calculée sur une base annuelle de 5 % de son traitement.Pour que cette rémunération additionnelle soit versée, la nomination à titre provisoire doit être d'une durée minimale de 45 jours consécutifs.SECTION V CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX 26.Les employés cadres ainsi que les conseillers juridiques du Conseil sont soumis, selon le cas, aux conditions de travail applicables aux cadres supérieurs ou aux avocats et notaires du gouvernement du Québec et bénéficient des avantages prévus aux directives du Conseil du trésor applicables à ces employés et les dispositions qui suivent ne doivent pas être interprétées comme limitant lesdites directives mais plutôt comme leur complément.27.SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL Pour les cadres, la semaine régulière de travail et la journée régulière de travail sont celles nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches.Pour les conseillers juridiques, la semaine régulière de travail est de 35 heures réparties du lundi au vendredi.La durée d'une journée de travail est de 7 heures.28.HEURES SUPPLÉMENTAIRES Aucune heure supplémentaire n'est octroyée aux cadres.Aucune rémunération ou compensation sous forme de congé n'est versée à un conseiller juridique pour le travail ou les déplacements effectués en dehors des heures normales de travail, sous réserve des dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).29.JOURS FÉRIÉS L'employé bénéficie de 13 jours fériés et chômés par année, sans réduction de traitement.Ces jours sont les suivants: Le Jour de l'an; Le lendemain du Jour de l'an; Le Vendredi saint; Le lundi de Pâques; La fête de Dollard et de la Reine; La fête nationale; La Confédération; La fête du Travail; La fête de l'Action de grâce; La veille de Noël; Le jour de Noël; Le lendemain de Noël; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6651 La veille du Jour de l'an.Si une de ces journées tombe un samedi ou un dimanche, le président ou son représentant autorisé reporte le congé à une date ultérieure.30.CONGÉS SOCIAUX Un cadre a droit, à condition d'en faire la demande à son supérieur immédiat, à un congé sans perte de traitement en raison d'un mariage, d'une naissance ou d'une adoption, d'un décès, d'un déménagement ou pour toute raison jugée sérieuse.Un conseiller juridique a droit, à condition d'en faire la demande à son supérieur immédiat, à un congé sans perte de traitement pour les motifs et périodes de temps suivants: 1° son mariage: 7 jours consécutifs dont le jour du mariage; 2° le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: le jour du mariage, à condition d'y assister; 3° le décès de ses fils, fille, ou de son conjoint: 7 jours consécutifs dont le jour des funérailles; toutefois, dans le cas du décès d'un enfant à charge: 5 jours consécutifs dont le jour des funérailles; 4° le décès de ses père, mère, frère ou soeur: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; 5° le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-mère, gendre, bru, grand-père, grand-mère, lorsque le défunt demeurait au domicile de l'employé: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; 6° le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, lorsque le défunt ne résidait pas au domicile de l'employé: le jour des funérailles; 7° lorsqu'il change le lieu de son domicile: une journée à l'occasion du déménagement; cependant, un employé n'a pas droit de ce chef à plus d'une journée de congé par année civile; 8° le décès de l'enfant de son conjoint non couvert par la définition d'enfant à charge: quatre (4) jours consécutifs dont le jour des funérailles; 9° le décès ou les funérailles de son petit-enfant: un (1) jour; 10° le mariage de l'enfant de son conjoint: le jour du mariage, à la condition d'y assister.Si l'un des jours octroyés en vertu des paragraphes 1° à 7° de l'article 30 coïncide avec une journée normale de travail du juriste, celui-ci ne subit aucune réduction de traitement; toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 8° de l'article 30 le juriste n'a droit qu'à un (1) seul jour avec maintien du traitement.De plus, si l'un des congés octroyés en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 30 l'est à l'occasion de la crémation de la personne défunte, ce jour de congé peut être non consécutif aux autres jours de congés.Le conseiller juridique visé au second alinéa peut bénéficier d'une journée supplémentaire sans perte de traitement dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 6°, si l'événement se produit à plus de 241 kilomètres du lieu de sa résidence.Le conseiller juridique visé au second alinéa dont la présence est requise auprès de sa famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et imprévisibles et qui ne peut bénéficier d'un congé en vertu des autres dispositions de la présente section, peut obtenir un congé sans perte de traitement.L'employé doit cependant en faire la demande écrite à son supérieur immédiat et doit énoncer les raisons à l'appui de celle-ci.31.DROITS PARENTAUX Les employés du Conseil bénéficient de tous les droits parentaux reconnus, selon le cas, aux cadres supérieurs ou aux avocats et notaires, en vertu des directives du Conseil du trésor applicables à ces employés.32.MALADIE Dans le présent article, on entend par maladie toute maladie ou accident autre qu'un accident de travail ou une maladie occupationnelle.À la fin de chaque mois, le Conseil crédite une journée de maladie au conseiller juridique qui a eu droit à son traitement pour au moins la moitié des jours ouvrables de ce mois.Le conseiller juridique incapable d'exécuter son travail par suite de maladie reçoit son traitement régulier jusqu'à épuisement de sa réserve de congés de maladie.Une fois cette réserve épuisée, les dispositions du régime d'assurance collective s'appliquent.En cas de cessation définitive d'emploi, le conseiller juridique qui n'a pas épuisé la totalité de sa réserve de congés de maladie reçoit une indemnité pour la moitié de ses journées de maladie accumulées.Cette 6652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, tr 40 Partie 2 indemnité est établie d'après son traitement à la date de son départ.Le nombre de jours ainsi indemnisés ne peut toutefois excéder 66 jours de traitement brut à la date du départ.33.ACCIDENTS DE TRAVAIL L'employé incapable de remplir sa tâche par suite d'un accident de travail subi alors qu'il était au service du Conseil, reçoit, pour la durée de son incapacité totale, permanente ou temporaire, un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement de revenu prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) et son traitement régulier pour cette même période; ce montant ne doit toutefois pas avoir pour effet d'augmenter le traitement net auquel l'employé aurait droit durant cette période.La durée maximale de cette période d'absence ne peut excéder celle prévue à l'article 240 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.Le traitement net visé au premier alinéa est le traitement régulier réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au régime des rentes du Québec (RRQ), au régime d'assurance-chômage (CEIC), au régime de retraite et aux régimes collectifs d'assurances et des cotisations syndicales.Le traitement net ainsi obtenu est réduit de l'indemnité payable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.Le différentiel net est alors ramené à un montant brut imposable.34.CONGÉS POUR AFFAIRES JUDICIAIRES Un employé qui est appelé à agir comme juré, à comparaître comme témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, à comparaître devant un tribunal dans une cause où il est une des parties en raison de faits survenus dans l'exercice de ses fonctions, à comparaître devant le coroner, le commissaire aux incendies ou toute commission d'enquête comme témoin, et qui par la suite n'est pas incriminé, ne subit de ce fait aucune diminution de traitement.35.CONGÉS SANS TRAITEMENT Le président peut, pour un motif qu'il juge valable et compte tenu des besoins du service, accorder à un employé qui lui en fait la demande, la permission de s'absenter sans traitement pour une période n'excédant pas douze (12) mois.Cette permission peut cependant être renouvelée.38.Le permis d'absence ou son renouvellement doit être constaté par un écrit signé par le président.37.L'employé a droit à un congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, pour études.Toutefois, les conditions d'exercice de ce droit doivent faire l'objet d'une entente entre l'employeur et l'employé.38.Au cours d'un congé sans traitement, l'employé peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il en fait la demande au début du congé, et s'il verse les primes exigées par l'assurance en de telles circonstances.39.FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR Les frais de voyage et de séjour des cadres sont régis par les directives du Conseil du trésor numéros 5-74, 6-74 et 10-79.Les frais de voyage et de séjour des professionnels sont régis par les directives du Conseil du trésor numéros 5-74 et 10-79.40.STATIONNEMENT Les employés du Conseil bénéficient des règles et conditions de stationnement applicables selon le cas, aux employés cadres supérieurs ou aux avocats et notaires du gouvernement du Québec et prévues dans les directives du Conseil du trésor applicables à ces employés.41.VACANCES ANNUELLES Un employé a droit, au cours des douze (12) mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles qu'il doit, en principe, prendre au cours de l'année durant laquelle elles sont dues et dont la durée est déterminée par le tableau suivant: Service continu au 1\" avril Catégories « cadres » Moins d'un an Un an et moins de 10 ans 10 ans et 11 ans 12 ans et 13 ans 14 ans et 15 ans 16 ans et 17 ans 18 ans et plus Accumulation de jours de vacances du 1* avril au 31 mars (jours ouvrables) 1 2/3 par mois de service (maximum 20 jours) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6653 Catégorie « professionnels » (conseillers juridiques) 46.SERVICE CONTINU Moins d'un an Un an et moins de 17 ans 17 ans et 18 ans 19 ans et 20 ans 21 ans et 22 ans 23 ans et 24 ans 25 ans et plus 1 2/3 par mois de service (maximum 20 jours) 20 jours 21 jours 22 jours 23 jours 24 jours 25 jours 43.Les employés choisissent, par ordre décroissant d'années de service continu, les dates auxquelles ils désirent prendre leurs vacances.Ces dates sont toutefois soumises à l'approbation du supérieur immédiat et du président qui tiennent compte des besoins du service Au cours du mois d'avril, la liste des dates de vacances approuvée par le directeur des services administratifs est affichée à un endroit approprié.43.Sauf permission expresse du président de reporter des vacances à une date ultérieure, l'employé doit prendre ses vacances au cours de l'année durant laquelle elles sont dues.Le nombre de jours de vacances qui peut être reporté ne peut toutefois dépasser le maximum de jours auxquels le cadre ou le conseiller juridique a droit en vertu de l'article 41.44.En cas de cessation définitive d'emploi, l'employé qui n'a pas pris la totalité des jours de vacances acquis au 1er avril précédant immédiatement son départ reçoit une indemnité correspondant à sa réserve de vacances.Il a de plus droit à une indemnité correspondant au nombre de jours de vacances acquis depuis le 1er avril précédant son départ, mais dont la durée se calcule suivant son service continu à ce 1* avril.Pour le mois de son départ, l'employé n'a cependant droit à un crédit de vacances que s'il a eu droit à son traitement pour la moitié et plus des jours ouvrables de ce mois.45.Si un jour férié et chômé prévu à l'article 29 coïncide avec la période des vacances annuelles d'un employé, celui-ci se fait remettre une journée de vacances à un moment qui convient au Conseil et à l'employé.Pour l'application de l'article 41, le service continu s'établit depuis la date d'entrée en fonctions de l'employé, à l'exception de l'employé cadre pour qui le service continu correspond au service reconnu aux fins du régime de retraite qui lui est applicable soit le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) ou le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).47.Lorsqu'un employé n'a pas eu droit à son traitement pendant la période complète de 12 mois qui précède le 1er avril de chaque année, la durée de ses vacances est diminuée au prorata du nombre de jours ouvrables pour lesquels l'employé n'a pas eu droit à son traitement.Toutefois, l'absence pour invalidité d'une durée de 6 mois consécutifs ou moins ainsi que l'absence suite à un accident du travail ne sont pas considérées comme étant des absences sans traitement.DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 48.Une enveloppe de 1 % de la rémunération versée pour tous les jours/personne alloués au Conseil pour chaque année financière, sera rendue disponible aux fins du développement des ressources humaines.49.Sur recommandation du directeur des services administratifs et décision du président, un employé peut se voir rembourser les frais de cours reliés à ses fonctions.50.Un employé peut, sans perte de traitement, suivre des cours reliés à ses fonctions pendant ses heures régulières de travail, sur autorisation du supérieur immédiat.L'employé est alors réputé être à son travail.51.L'employé qui suit de tels cours un jour férié peut se voir remettre ce congé à une date ultérieure sur approbation du supérieur immédiat.PRÊT DE SERVICE 52.Le Conseil peut négocier avec le gouvernement ou l'un de ses organismes un prêt de service d'employés au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., C.F-3.1.1) sujet au respect des conventions collectives, des directives et des règlements tenant lieu de convention collective qui leur sont applicables. 6654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 53* Au cas de prêt de service d'un employé, le Conseil assume à même son budget les salaires et les trais payables à cet employé.54.Ce prêt de service peut être d'un an et il est renouvelable.RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, MALADIE ET SALAIRE 55.Les employés cadres sont couverts par les régimes d'assurance-vie, maladie et salaire applicables aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec et les conseillers juridiques sont couverts par les régimes d'assurance-vie, maladie et salaire applicables aux professionnels non syndiqués des organismes gouvernementaux non couverts par la Loi sur la fonction publique.RÉGIME DE RETRAITE 56.Les employés sont régis par les dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).57.L'employé appelé à comparaître dans une cause d'arbitrage dans le cadre de l'application du RREGOP ou d'un autre régime de retraite et où il est partie, ne subit aucune diminution de son traitement régulier pour la période pendant laquelle sa présence est requise par l'arbitre.PRIME DE SÉPARATION 58.Lorsque son emploi prend fin pour une raison autre qu'un congédiement ou un départ volontaire, l'employé peut avoir droit à une prime de séparation équivalant: 1° à un mois de salaire par année de service continu, maximum 6 mois, pour les cadres.2° à un mois de salaire par année de service continu, maximum 3 mois, pour les conseillers juridiques.59.Le présent règlement cesse d'avoir effet le 31 décembre 1995.60.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.ANNEXE « A » CLASSIFICATION DES EMPLOIS 1° Catégorie « Cadres » La catégorie des cadres comprend les trois (3) classes suivantes: CLASSE III: Directeur des services professionnels CLASSE IV: Secrétaire et affaires juridiques du Conseil Médiateurs CLASSE V: Directeur des services administratifs Directeur de l'information et des communications 2° Catégorie « Professionnels » La catégorie des professionnels comprend le corps d'emploi suivant: CONSEILLERS JURIDIQUES: deux (2) postes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6655 ANNEXE « B » Tableau 1 PERSONNEL CADRE ÉCHELLES DE TRAITEMENT Échelle de traitement au 92 07 01 Échelle de traitement au 93 04 01 CLASSE III CLASSE IV CLASSE V Tableau 2 PERSONNEL PROFESSIONNEL ÉCHELLES DE TRAITEMENT Minimum 63 218 $ 57 250 $ 50 949$ Maximum normal 76 963 $ 69 699 $ 63 060$ Minimum 63 850 $ 57 823 $ 51 458 $ Maximum normal 77 733 $ 70 3%$ 63 691 $ Échelle de traitement au 92 07 01 Échelle de traitement au 93 04 01 Minimum 31 444$ CONSEILLER JURIDIQUE ANNEXE « C » DÉTERMINATION DU TRAITEMENT AVANT L'ENTRÉE EN FONCTION DANS UN EMPLOI DE CADRE SUPÉRIEUR Aux fins de déterminer le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour l'application des normes de traitement établies lors du recrutement d'un candidat à un emploi de cadre supérieur, le Conseil: 1° tient compte du traitement régulier reçu chez l'employeur précédent, en exigeant une attestation du traitement de la part de ce dernier, 2° établit les revenus résultant d'un travail autonome en prenant en considération: a) soit un bilan de l'état financier préparé par une firme comptable; b) soit une copie de T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requises; Maximum normal 71 837 $ Minimum 31 758 $ Maximum normal 72 555 $ c) soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains; d) soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus.3° exclut des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tel le temps supplémentaire, les bonis ou autres gratifications du genre.4° ne considère que l'emploi principal en excluant les revenus provenant d'emplois occasionnels ou d'emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.5° établit une moyenne de ses revenus sur une période de trois à cinq ans, lorsque les revenus déclarés varient d'une année à l'autre parce que les revenus sont sous forme de participation aux profits, de pourcentage de ventes ou autres.6° déduit, pour les candidats qui étaient à l'emploi du gouvernement du Québec à titre de contractuels ou 6656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 d'occasionnels, le pourcentage de leur traitement qui était destiné à compenser l'absence d'avantages sociaux.19409 Gouvernement du Québec Décret 1271-93, 8 septembre 1993 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Signature de certains actes, documents ou écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services a été édicté par le décret 1508-90 du 24 octobre 1990; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin de mieux répondre aux réalités administratives actuelles du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q.,c.M-23.01, a.13) 1.Les fonctionnaires du ministère des Approvisionnements et Services qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, dans les limites de leurs attributions respectives, sont autorisés à signer, aux lieu et place du ministre des Approvisionnements et Services et avec le même effet, les actes, documents ou écrits éminières à la suite de leur fonction respective.2.Le directeur général des services gouvernementaux et du service aérien, le directeur des ressources financières et matérielles et le chef de service des ressources matérielles sont autorisés à signer, pour tous les programmes, les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison et les connaissements de transport.3.Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire du ministère, les directeurs, les chefs de service sont autorisés à signer les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales, les demandes de livraison et les connaissements de transport.4.Les chefs de division sont autorisés à signer les contrats de location jusqu'à concurrence d'une somme de 2 000,00 $, les demandes de livraison jusqu'à concurrence d'une somme de 20 000,00 $, les contrats de services jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000,00 $, les connaissements de transport, les contrats d'achat et les commandes locales.5.Le responsable du magasin des fournitures de laboratoire est autorisé à signer les commandes locales et les demandes de livraison.6.Les magasiniers des entrepôts sont autorisés à signer les connaissements de transport.7.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Approvisionnements et Services édicté par le décret 1508-90 du 24 octobre 1990. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, n° 40 6657 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19463 Gouvernement du Québec Décret 1276-93, 8 septembre 1993 Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies Attendu Qu'en vertu des articles 23, 127 et 233 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu'à l'occasion de tout acte qui doit être fait par l'inspecteur général, de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque, en vertu des parties I, II et III de cette loi; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.23, 127 et 233) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.3), modifié par les règlements édictés par les décrets 431-86 du 9 avril 1986, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1249-91 du 11 septembre 1991 et 1687-92 du 25 novembre 1992 et indexé au 1\" avril 1993 suivant l'article 19 de ce Règlement tel que le démontre l'avis donné à la partie I de la Gazette officielle du Québec du 27 février 1993, à la page 987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 17 par le suivant: « 17.Les droits exigibles pour la certification d'une copie conforme d'un document sont de 35,00 $.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19464 Gouvernement du Québec Décret 1277-93, 8 septembre 1993 Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies 6658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rt> 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 123.169 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer et en fixer le montant pour le dépôt, l'examen ou la certification de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre l'inspecteur général en vertu de la partie IA de cette loi; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.123.169, par.1°) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.2), modifié par les règlements édictés par les décrets 430-86 du 9 avril 1986, 753-90 du 30 mai 1990, 1250-91 du 11 septembre 1991 et 1688-92 du 25 novembre 1992 et indexé au 1er avril 1993 suivant l'article 3 de ce règlement tel que le démontre l'avis donné à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec du 27 février 1993, à la page 987, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4 de l'article 1 par le suivant: « 4) Pour la certification d'une copie conforme d'un document, les droits exigibles sont de 35 $.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19465 Gouvernement du Québec Décret 1278-93, 8 septembre 1993 Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22) Droits à payer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 16 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22), le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l'accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre ou par l'inspecteur général; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.R-22, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 mai 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6659 Attendu que ce délai de quarante-cinq jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mown Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22, a.16) I.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.R-22, r.1), modifié par les règlements édictés par les décrets 433-86 du 9 avril 1986, 755-90 du 30 mai 1990, 855-91 du 19 juin 1991 et 1691-92 du 25 novembre 1992 et indexé au Ie* avril 1993 suivant l'article 8 de ce Règlement tel que le démontre l'avis donné à la partie I de la Gazette officielle du Québec du 27 février 1993, à la page 987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Pour la certification d'une copie conforme d'un document, les droits et honoraires payables sont de 35 $.».2* Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19466 Gouvernement du Québec Décret 1279-93, 8 septembre 1993 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Montants payables Concernant le Règlement sur les montants payables par le Conseil des assurances de dommages et le Conseil des assurances de personnes pour la période du 1\" avril 1992 au 31 mars 1993 Attendu que suivant le paragraphe 2° de l'article 201 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1), le gouvernement peut déterminer, par règlement, le montant que chacun des conseils doit verser annuellement à l'inspecteur général des institutions financières pour l'administration de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter un tel règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que le Règlement sur les montants payables par le Conseil des assurances de dommages et le Conseil des assurances de personnes pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les montants payables par le Conseil des assurances de dommages et le Conseil des assurances de personnes pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1, a.201, par.2°) 1.Le Conseil des assurances de dommages et le Conseil des assurances de personnes doivent verser, chacun, à l'inspecteur général des institutions financières, la somme de 838 041 $ pour l'administration de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) pour la période du 1\" avril 1992 au 31 mars 1993. 6660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, w 40 Partie 2 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.19473 Gouvernement du Québec Décret 1282-93, 8 septembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserves fauniques des rivières Matapédia et Patapédia Zones d'exploitation contrôlée Casault et Bas-Saint-Laurent \u2014 Modification des territoires Concernant la modification des territoires des réserves fauniques des rivières Matapédia et Patapédia et des zones d'exploitation contrôlée Casault et Bas-Saint-Laurent Attendu que conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61), le gouvernement a adopté le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Darmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Risti-gouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.79), modifié par les règlements adoptés par les décrets 736-83 du 13 avril 1983, 1382-83 du 22 juin 1983, 849-84 du 4 avril 1984, 1208-84 du 23 mai 1984, 821-86 du 11 juin 1986 et par les décrets 570-87 du 8 avril 1987, 140-92 du 5 février 1992, 283-92 du 26 février 1992 et 719-92 du 12 mai 1992; Attendu que conformément à l'article 81.2 de cette loi, le gouvernement a adopté le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Casault (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.100); Attendu que conformément à l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement a adopté le décret 1710-91 du 11 décembre 1991 concernant la zone d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1er janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Matane, Matapédia, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne et Saint-Jean afin d'y remplacer Tes descriptions techniques des territoires des réserves fauniques des Rivières Matapédia et Patapédia pour fusionner ces deux réserves sous le nom de « Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia »; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Décret concernant la zone d'exploitation contrôlée Casault afin d'y remplacer la description technique du territoire de cette zone d'exploitation contrôlée dans le but d'en transférer une partie à la nouvelle « Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia »; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Décret concernant la zone d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent afin de remplacer la description technique du territoire de cette zone d'exploitation contrôlée dans le but de lui transférer une partie du territoire de l'actuelle Réserve faunique de la Rivière-Patapédia; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6661 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le premier alinéa de l'article 1 du Règlement sur les réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat, Darmouth, Matane, Matapédia, Moisie, Patapédia, Petite-Cascapédia, Petit-Saguenay, Port-Daniel, Ristigouche, Sainte-Anne, Saint-Jean et York (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.79), modifié par les règlements adoptés par les décrets 736-83 du 13 avril 1983, 1382-83 du 22 juin 1983, 849-84 du 4 avril 1984, 1208-84 du 23 mai 1984, 821-86 du 11 juin 1986 et par les décrets 570-87 du 8 avril 1987, 140-92 du 5 février 1992, 283-92 du 26 février 1992 et 719-92 du 12 mai 1992 soit remplacé par le suivant: « 1.Les territoires suivants dont les plans apparaissent aux annexes D, H, K et L, lesquels sont décrits au présent article sont établis en réserves fauniques sous le nom de « Réserve faunique des Rivières-Matapé-dia-et-Patapédia, Réserve faunique de la Rivière-Petit-Saguenay, Réserve faunique de la Rivière-Sainte-Anne et Réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean; »; Que les descriptions techniques de la Réserve faunique de la rivière Matapédia et de la Réserve faunique de la rivière Patapédia inscrites à l'article 1 de ce règlement soient remplacées par la description technique de la « Réserve faunique des Rivières-Matapé-dia-et-Patapédia » ci-jointe; Que le territoire décrit à la description technique de la « Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia » ci-jointe soit établi en « Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia »; Que les annexes D et F de ce règlement soient remplacées par l'annexe D ci-jointe; Que la description technique inscrite à l'article 1 du Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Casault (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.100) soit remplacée par la description technique de la zone d'exploitation contrôlée Casault ci-jointe et que son annexe A soit remplacée par l'annexe I ci-jointe concernant le plan du territoire de la zone d'exploitaiton contrôlée Casault; Que la description technique inscrite au décret 1710-91 du 11 décembre 1991 concernant la zone d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent soit remplacée par la description technique de la zone d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent ci-jointe et que son annexe I soit remplacée par l'annexe I ci-jointe concernant le plan du territoire de la zone d'exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent; Que le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune et du Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MATAPÉDIA ET BONAVENTURE 2e DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE Réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia Rivière Matapédia PREMIER TRONÇON Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté La Matapédia et Avignon, dans les cantons de: Matapédia, Ristigouche, Milnikek, Assemetquagan, Matalik, Humqui, Casupscull et Lepage, ayant une longueur totale de 50,7 km et se décrivant comme suit: La demie ouest du lit de la rivière Matapédia en front du lot 3 du rang I rivière Matapédia, du canton de Matapédia.La demie ouest du lit de la rivière Matapédia, bornée vers l'aval par le prolongement de la limite sud du lot 56 du rang I rivière Matapédia, canton de Matapédia et bornée vers l'amont par l'extrémité sud-est du lac au Saumon, étant le prolongement de la limite nord-ouest du lot 43 du rang I, canton de Lepage.La demie est du lit de la rivière Matapédia, bornée vers l'aval par le prolongement de la limite sud du lot 37 nord, rang I Matapédia, canton de Ristigouche et bornée vers l'amont par l'extrémité sud-est du lac au Saumon, étant la limite nord-ouest du lot 43 du rang I, canton de Lepage.Une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Matapédia mais n'excédant pas la limite est de l'emprise de la voie ferrée en front des lots suivants: 6662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e armée, rf 40 Partie 2 Canton de Matapédia Rang I rivière Matapédia, lot 59.Canton de Milnikek Rang A, lots 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 29, 31, 32, 34 à 46.Rang I, lots 7 et 47 à 75.Une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Matapédia, mais n'excédant pas la limite ouest de l'emprise de la route 132 en front des lots suivants: Canton de Ristigouche Rang I Matapédia, lot 38.Canton d'Assemetquagan Rang I, lots 1, 2, 5, 9 à 25, 28 à 52, 54 à 69.Le territoire comprend les îles situées à l'intérieur des limites décrites ci-dessus.À distraire de ce territoire La demi-largeur du lit de la rivière Matapédia ainsi que les îles en front des lots suivants: Canton de Ristigouche Rang I Matapédia, lots 41, 42.Canton de Casupscull Rang I, lots 17 A, 18 A, 20 A.Le tout tel que montré sur les plans ci-annexés et portant le numéro P-931, feuillets 1 de 4, 2 de 4.DEUXIÈME TRONÇON Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté La Matapédia et Avignon, dans les cantons de Biais, Casault, Lepage et Casupscull ayant une longueur totale de 35,6 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière Causapscal, borné vers l'aval par son embouchure dans la rivière Matapédia et borné vers l'amont par la ligne de division du rang VII des cantons de Biais et de Casault.Une bande de terrain de 60 m de largeur, mesurée perpendiculairement à partir de la L.H.E.O., mais n'excédant pas la limite immédiate de l'emprise des chemins principaux pouvant s'y retrouver en front des lots suivants: Canton de Lepage Rang III S.E., le lot 27 A Rang IV S.E., sur la rive droite, les lots 23 à 27.Rang IV S.E., sur la rive gauche, les lots 26 et 27.Canton de Casault Rang I, sur la rive droite, les lots 1 à 23.Canton de Biais Rangs I, II, III, IV, V, VI et VII sur la rive droite.Une partie de terrain identifiée par les points A, B, C, D, se décrivant comme suit: Partant du point A situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Causapscal et sur la rive gauche d'un ruisseau situé sur le lot 6 du rang I du canton de Casault; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point B, ce point est situé sur la limite sud-est de l'emprise d'un chemin forestier; de là, dans une direction générale nord-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point C, ce point est situé sur la L.H.E.O sur la rive droite du ruisseau du Marais; de là, vers le sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'au point D, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Causapscal; de là dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Point\tCoordonnées A\t5 367 950 m N et 632 675 m E B\t5 367 725 m N et 632 500 m E C\t5 368 400 m N et 630 400 m E D\t5 368 375 m N et 630 500 m E Ce territoire comprend les îles situées à l'intérieur des limites décrites ci-dessus.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-931, feuillet 3 de 4. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6663 Rivière Patapédia Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté La Mitis, la Matapédia et Avignon, dans les cantons de: Patapédia, Roncevaux et un territoire non organisé ayant une longueur totale de 69 km et se décrivant comme suit: PREMIER TRONÇON La limite interprovinciale Québec-Nouveau-Bruns-wick dans la rivière Patapédia, y compris une bande de 60 m de largeur, mesuré perpendiculairement à partir de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Patapédia, bornée vers l'aval par la limite sud du lot 14 du rang Patapédia partie sud-est, canton de Patapédia, et bornée vers l'amont par le parallèle de latitude 48W00\" nord.À distraire de ce territoire Une bande de 60 m de largeur, mesurée perpendiculairement à partir de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Patapédia en front des lots suivants: Canton de Patapédia Rang Patapédia partie sud-est, lots 11 et 12.DEUXIÈME TRONÇON Le lit de la rivière Patapédia limité vers l'aval par le parallèle de latitude 48W00\" nord et limité vers l'amont par l'extrémité sud-est du lac Chevreuil.Une bande de 60 m de largeur, mesurée perpendiculairement à partir de la L.H.E.O.située sur la rive gauche de la rivière Patapédia limitée vers l'aval par le parallèle de latitude 48°O0'0O\" nord et limitée vers l'amont par la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Patapédia-Est.Ce territoire comprend les îles situées à l'intérieur des limites décrites ci-dessus.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-931, feuillet 4 de 4.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Carte: 1:50 000 210/15, 22/B/2, 22B/3 et 22B/6, 22B/11.Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B./H.L.Québec, le 27 avril 1993 Minute 931 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1992. : ill , 6664 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n° 40 6665 WW Gouvernement du Québec RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIERES- Bfl Ministère du Loisir, MATAPEDIA-ET-PATAPEDIA ¦I de la Chasse et de la Pêche_____\u2014-,-\u2014 S«vte«d«-lmmofeMiMtten» échelle u-[ ?f DATE\" 1993 04 27_| PLAN N° P-931 2 DE 4 DENDREK INC. 6666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rv 40 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6667 6668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, n° 40 Partie 2 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MATAPÉDIA, MATANE ET BONAVENTURE NUMÉRO 2 DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée Casault Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté La Matapédia et Avignon dans les cantons de: Biais, Lagrange, Casault, Casupscull, La Vérendrye, Assemetquagan et Fauvel, ayant une superficie de 833 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Casupscull et d'Assemetquagan avec la ligne de division des rangs I et II du canton d'Assemetquagan.De là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des cantons de Casupscull et de La Vérendrye.De là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la ligne de division des rangs X et XI du canton La Vérendrye.De là, vers le nord-est, cette ligne de division jusqu'à la limite nord-est du rang X du canton La Véren- De là, vers le nord-ouest, la limite nord-est des rangs X, IX, VIII et son prolongement jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du ruisseau La Vérendrye.De là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des cantons de Lepage et de Casault.De là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Causapscal.De là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division du rang VII des cantons de Biais et de Casault.De là, vers le nord-est, cette ligne de division et la ligne de division des cantons de Cuoq et de Lagrange jusqu'au point J.De là, vers le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée passant par les points I, H, G et F, ce dernier point est situé sur la ligne de hauteur des terres établies par J.F.Fafard, a.g., en 1928.De là, vers le nord-est, la ligne de hauteur établie par J.F Fafard, a.g., jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la limite sud-ouest du bloc A du canton Lagrange.De là, vers le sud-est, le prolongement de la limite sud-ouest du bloc A du canton de Lagrange, la limite sud-ouest du bloc B du canton de Lagrange jusqu'à la ligne de division des cantons de Lagrange et de La Vérendrye.De là, sud-est, sud-ouest puis sud, la limite sud-ouest puis nord-ouest du bloc B du canton La Vérendrye et la limite ouest du bloc A du canton La Vérendrye jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Assemetquagan.De là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la ligne de division des rangs I et II du canton d'Assemetquagan.De là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire Canton de Casault Rang V, les lots 12 A et 12 B.Point\tCoordonnées J\t5 380 960 m N et 640 670 m E I\t5 380 500 m N et 641 500 m E H\t5 381 050 m N et 642 650 m E G\t5 381 250 m Net 645 760 m E F\t5 381 350 m N et 645 800 m E Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, N.A.D.1927, Fuseau 19.Carte 1: 50 000 22 B/2, 22 B/3, 22 B/6, 22 B/7, 22 B/10, 22 B/ll. > Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40_6669 ¦ j Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-920.J.C.B./H.L.Préparée par Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 10 février 1993 Minute 920. _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Service des Immobilisations ZEC CASAULT ÉCHELLE : DATE: 1993-02-10 | PLAN N°: P-92Q TtCNNICMrCMC ANNEXE I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6671 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée: Bas-Saint-Laurent Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de La Métis et de Rimouski-Neigette dans les cantons de: Duquesne, Mac pes, Laroche, Flynn, Ouimet, Varin et en territoires non organisés, ayant une superficie de 1 023 km2 et dont la ligne périmé-trique se décrit comme suit: Partant du point A, ce point est situé sur la frontière provinciale Québec \u2014 Nouveau-Brunswick et à 60 m de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche du ruisseau Pollard; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette L.H.E.O.et de celle d'un tributaire jusqu'au point B; Point Coordonnées B 5 317 600 m Net 589 800 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point C; C 5 317 650 m Net 589 700 m E, ce point est situé à 60 à l'est de la limite est de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Pollard; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite d'emprise jusqu'au point D; D 5 320 750 m N et 588 700 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point E; E 5 320 750 m N et 588 600 m E; ce point est situé à 60 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Pollard; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de cette limite d'emprise jusqu'au point F; F 5 322 800 m N et 587 150 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point G; G 5 326 450 m N et 589 800 m E; ce point est situé à 150 m au sud-ouest de la limite sud-ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Mistigougèche; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 150 m de cette limite d'emprise jusqu'au point H; H 5 328 900 m N et 587 850 m E; ce point est situé à 150 m au nord-ouest de la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin secondaire; de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 150 m de cette limite d'emprise jusqu'au point I; I 5 328 050 m N et 586 800 m E; ce point est situé à 150 m au nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire de la rivière Mistigougèche; de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 150 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point J; J 5 327 550 m N et 585 550 m E; ce point est situé à 150 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Mistigougèche; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 150 m de cette L.H.E.O.jusqu'au point K; K 5 329 000 m N et 580 400 m E; ce point est situé à 150 m à l'est de la limite sud-est de l'emprise du chemin passant à l'est du lac Mistigougèche; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 150 m de cette limite d'emprise, de la limite d'emprise du chemin passant au sud-ouest du lac Mistigougèche et de son prolongement jusqu'au point L; L 5 333 850 m N et 572 000 m E; ce point est situé sur la ligne de division de la municipalité régionale de comté de La Métis et de la municipalité régionale de comté Rimouski-Neigette; de là, vers le nord-ouest, cette ligne de division jusqu'au point M; M 5 341 225 m N et 563 825 m E; ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud du lac à l'Orignal; de là, vers le nord-est, le nord-ouest puis le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point N; 6672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, h° 40 Partie 2 N 5 341 200 m N et 563 625 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point O; O 5 331 925 m N et 554 550 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point P; P 5 327 275 m N et 550 375 m E; ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Rimouski; de là, dans une direction générale ouest, nord-ouest puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la limite sud-ouest du rang I, canton de Varon; de là, vers le sud-est, cette limite jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du rang II de ce canton; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Rimouski; de là, dans une direction générale nord-est puis nord, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du rang II; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 26A du rang I; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de ce lot jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Rimouski; de là, vers le nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest du rang X du canton de Duquesne; de là, vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang X du canton de Duquesne et du rang IX du canton de Macpès jusqu'à la limite sud-ouest du lot 16, du rang VIII, en contournant le lac Chicdos par une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 16 du rang VIII; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang VIII; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 5 du rang VII jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise de la route conduisant à Saint-Mar-cellin; de là, vers le nord-est, cette limite d'emprise jusqu'à la limite nord-est du canton de Macpès; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Macpès; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang VIII de ce canton; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 3 du rang IX; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang X; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 2 du rang X; vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Macpès; vers le sud-est, la limite sud-ouest du canton de Ouimet; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang II du canton de Ouimet; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 32 du rang II; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du rang III; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 34 du rang III; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang IV; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 24 du rang IV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 16 du rang V; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang V; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 24 des rangs VI, VII et VIII; vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Ouimet; vers le sud-est puis le nord-est, les limites sud-ouest et sud-est du canton de Massé jusqu'au point Q; Q 5 348 575 m N et 578 500 m E; de là, vers le sud-est, le nord-est puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: R 5 347 642 m N et 580 499 m E; S 5 347 726 m N et 582 499 m E; T 5 348 657 m N et 585 338 m E; U 5 346 003 m N et 587 907 m E; V 5 343 643 m N et 588 526 m E; W 5 341 711 m Net 590 288 m E; X 5 338 171 m N et 592 483 m E; Y 5 336 042 m N et 593 496 m E; Z 5 334 331 m N et 595 361 m E; A' 5 334 032 m N et 597 753 m E; B' 5 334 125 m N et 598 150 m E; ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Patapédia-Est; de là, vers le sud-est la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Patapédia-Est jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Patapédia; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Patapédia jusqu'à la limite sud-est du lac Chevreuil; de là, vers le sud-ouest, une droite perpendiculaire à cette L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O sur la rive droite de la rivière Patapédia; de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Patapédia jusqu'à sa rencontre sur la frontière provinciale Qué-bec-Nouveau-Brunswick; de là, vers l'ouest, cette frontière jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire Canton de Ouimet Rang IV, le lot 36.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre1993.125e année, tf 40_6673 l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada, N.A.D.1927, fuseau 19.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-921.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pèche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B./H.L.Québec, le 10 février 1993 Minute: 921 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en avril 1991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6675 Gouvernement du Québec Décret 1296-93, 8 septembre 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes au sens de ce décret ont présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mai 1993, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Classes d'emploi a) mécanicien de service, mécanicien d'installation (chantier), mécanicien d'atelier et mécanicien de camion citerne: A B C b) manoeuvre c) étudiant 2.Les articles 11.02 à 11.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du 17 avril 1985, 1636-88 du 26 octobre 1988, 553-89 du 12 avril 1989, 1577-90 du 7 novembre 1990 et 769-92 du 20 mai 1992, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 9.01 par le suivant: « 1° Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi énumé-rée ci-dessous: À compter du 93 10 07 À compter du 94 01 01 19,46$ 16,10 13,50 11,21 8,88 19,94$ 16,49 13,83 11,49 9,09.».« 11.02 L'employeur verse au régime d'avantages sociaux administré par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, la somme 6676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 Partie 2 de 12,80 $ par semaine incluant la taxe de vente provinciale, pour chacun des salariés à son emploi.11.03 L'employeur déduit du salaire de chacun de ses salariés la somme de 12,80 $ par semaine, incluant la taxe de vente provinciale, pour le fonds d'avantages sociaux.11.04 Pour que la somme de 12,80 $ par semaine soit versée par l'employeur ou déduite du salaire de chacun des salariés, le salarié doit au moins avoir travaillé 3 jours à l'intérieur d'une semaine normale, soit 24 heures de travail ou plus incluant les heures supplémentaires.Si le salarié effectue moins de 24 heures de travail dans une semaine, la somme versée par l'employeur et à déduire de la paie du salarié est de 0,32 S par heure travaillée, incluant la taxe de vente provinciale.».3.L'article 11.07 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s'y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, une somme de 25,60 $, incluant la taxe de vente provinciale, pour la semaine de travail prévue à la section 3.00.».4.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois d'octobre de l'année 1994 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».5.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19475 Gouvernement du Québec Décret 1297-93, 8 septembre 1993 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail, Attendu Qu'une partie contractante au sens de ce décret a présenté au ministre du Travail une requête pour que des modifications à ce décret soient soumises à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret de modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec modifications et d'édicter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, te 40 6677 Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6), modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl., p.405), 1845-82 du 12 août 1982, 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983, 2646-84 À l'embauchage a) chauffeur, chauffeur de camion\t ordinaire ou chauffeur déménageur\t10,97 b) chauffeur de tracteur semi-remorque\t11,57 c) chauffeur de camion citerne\t11,02 d) chauffeur de remorque-citerne\t11,62 e) chauffeur de camion tandem\t11,05 f) chauffeur de train\t11,87 g) chauffeur de remorque auto-\t commande ou de fardier\t11,77 h) chauffeur-déménageur de pianos ou\t homme de machinerie en charge\t11,35 i) conducteur de chariot automoteur\t10,55 j) conducteur de grue, type bélier\t11,76 k) conducteur de grue mobile\t11,80 /) aide-déménageur de pianos ou\t homme de machinerie\t11,10 m) pointeur ou manutentionnaire\t10,05 n) emballeur\t7,40 o) aide ou aide-déménageur\t7,55 2° par le remplacement de la désignation du paragraphe « 3° » par « 2° ».2.Malgré les dispositions du paragraphe 2° de Particle 5.01, les salaires horaires payés peuvent, sous réserve des dispositions de la convention collective ou du 28 novembre 1984, 1148-85 du 12 juin 1985, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1998-88 du 21 décembre 1988, 65-89 du 25 janvier 1989, 1163-89 du 12 juillet 1989 et 354-92 du 11 mars 1992, est de nouveau modifié dans l'article 5.01: 1° par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par le suivant: « 1° Le salaire horaire minimal du salarié est le suivant à compter du 7 octobre 1993: Après 6 mois\tAprès 12 mois\tApres 18 mois\tAprès 24 mois\tAprès 36 mois 11,47$\t11,97$\t12,47 $\t12,97 $\t13,47 $ 12,07\t12,57\t13,07\t13,57\t13,57 11,52\t12,02\t12,52\t13,02\t13,52 12,12\t12,62\t13,12\t13,62\t13,62 11,55\t12,05\t12,55\t13,05\t13,52 12,37\t12,87\t13,37\t13,87\t13,87 12,27\t12,77\t13,27\t13,77\t13,77 11,85\t12,35\t12,85\t13,35\t13,85 11,05\t11,55\t12,05\t12,55\t13,41 12,26\t12,76\t13,26\t13,76\t14,01 12,30\t12,80\t13,30\t13,80\t14,05 11,60\t12,10\t12,60\t13,10\t13,60 10,55\t11,05\t11,55\t13,05\t13,41 7,90\t9,40\t9,90\t10,40\t10,90 8,05\t8,55\t9,05\t9,55\t10,05.»; d'un contrat individuel de travail, être réduits jusqu'à concurrence de 2,00 $ l'heure à compter du 7 octobre 1993. 6678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, n\" 40 Partie 2 3.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19474 A.M., 1993 Arrêté numéro 93-03 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 3 septembre 1993 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales Attendu Qu'en vertu de l'article 485 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements et aux régies régionales sur les normes, les conditions et la procédure à suivre pour les locations d'immeubles; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent arrêté a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 19 mai 1993, à la page 3479, avec avis qu'il pourrait être édicté par le ministre à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que par la décision C.T.183679 le Conseil du trésor a donné son approbation à l'édiction de ce règlement; En conséquence, le ministre de la Santé et des Services sociaux édicté le Règlement sur la location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales dont le texte est joint au présent arrêté.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Marc-Yvan Côté Règlement sur la location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2, a.485 et 486) SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.Le présent règlement s'applique aux établissements publics et aux régies régionales visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux et contient les normes, les conditions et la procédure à suivre par ces personnes morales, pour conclure un contrat de location d'immeuble par lequel elles acquièrent le droit de jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble.2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1° « appel d'offres public »: un avis publié dans un journal invitant tout propriétaire d'immeuble à soumettre une proposition de location; 2° « appel d'offres sur invitation »: un avis expédié, en même temps, à au moins trois propriétaires d'immeubles, les invitant à soumettre des propositions de location; 3° « guide de gestion »: le document intitulé « Guide sur la gestion des locations d'immeubles dans le secteur de la santé et des services sociaux » et faisant partie du répertoire des normes et pratiques de gestion publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans lequel sont consignés les formules type de contrat, les normes d'attribution d'espaces et les autres documents standard pour l'application du présent règlement; 4° « immeuble public ou parapublic »: un immeuble dont le propriétaire est, en tout ou en partie, le gouvernement du Québec, ou l'un de ses organismes, la Corporation d'hébergement du Québec, un organisme sans but lucratif du secteur de la santé et des services sociaux, y compris ceux mentionnés à l'article 1, un organisme sans but lucratif du secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la science, une municipalité, une communauté urbaine, une municipalité régionale de comté, une corporation religieuse ou une fabrique; 5° « loyer actualisé »: la somme du coût annuel actualisé du loyer de base, du coût annuel actualisé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6679 des travaux d'aménagement et du coût annuel actualisé des frais d'exploitation en excluant les taxes; 6° « requérant »: la personne morale visée dans l'article 1; 7° « superficie principale »: la somme des superficies de travail, spécifiques, de soutien et de circulation, calculées suivant les normes d'attribution d'espaces inscrites dans le guide de gestion.SECTION II APPROBATION DES PROJETS DE LOCATION 3.L'approbation du ministre est requise pour toute location d immeuble par une régie régionale.De plus, avant d'autoriser un établissement public à réaliser son projet de location, tel que prévu à l'article 263 de la loi, la régie régionale concernée doit obtenir l'approbation du ministre dans les cas suivants: 1° lorsque la durée de location recherchée est supérieure à dix ans; 2° lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles ou de besoins particuliers de l'établissement public, les formules types de contrat, les normes d'attribution d'espaces ou les autres documents standard du guide de gestion ne peuvent être utilisés pour conclure le contrat de location d'immeuble, à l'exception des cas où il s'agit d'un bail entre deux établissements, d'un bail entre un établissement et la Corporation d'hébergement du Québec, d'un bail entre un établissement et un organisme public ou parapublic ou d'un bail à caractère résidentiel; 3° lorsque l'établissement public occupe déjà des locaux dans un immeuble public ou parapublic et qu'il propose de se reloger ailleurs que dans un immeuble public ou parapublic; 4° lorsque le projet de location découle du développement des activités de l'établissement et implique une augmentation de la superficie principale nécessitant l'agrandissement des locaux déjà loués, la location de locaux supplémentaires ou la location de locaux plus vastes dans un autre immeuble.4.Pour obtenir l'autorisation requise en vertu de l'article 263 de la loi, l'établissement public doit soumettre à sa régie régionale un projet de location exposant tous les motifs de ce projet et indiquant clairement tous les détails du programme fonctionnel et technique envisagé.Il en est de même pour tout projet de location qui doit être soumis au ministre pour approbation.Le projet soumis doit notamment: 1° spécifier s'il s'agit d'un renouvellement de bail, de la location de locaux supplémentaires ou d'un changement d'emplacement; 2° faire état des recherches effectuées quant à la disponibilité d'un immeuble public ou parapublic pouvant répondre aux besoins du requérant; 3° fournir les délimitations du périmètre de recherche envisagé, lequel doit respecter les règlements de zonage en vigueur et être suffisamment étendu pour susciter une saine concurrence; 4° fournir le détail des exigences spécifiques des aménagements envisagés; 5° fournir le calcul de la superficie principale de la location projetée, et indiquer la durée de location recherchée; 6° estimer le coût annuel du loyer à payer et indiquer son mode de financement ainsi que, le cas échéant, le coût et le mode de financement des dépenses supplémentaires ou de fonctionnement que le projet comporté; 7° fournir les accords de principe déjà reçus de la régie régionale ou du ministre, selon le cas, quant à la programmation des activités du requérant qui sont sous-jacentes à son projet de location.5» Le ministre ou une régie régionale peut approuver le projet qui lui est soumis avec ou sans modifications.L'approbation doit être donnée par écrit et elle doit toujours spécifier la superficie principale, le périmètre de recherche, les aménagements et l'estimation du coût annuel du loyer qui ont été approuvés.6.Sous réserve des recherches entreprises pour s'informer de la disponibilité d'immeubles publics ou para-publics, le requérant ne peut entreprendre quelque démarche ou engager quelque dépense que ce soit, avant d'avoir reçu de la régie régionale ou du ministre, selon le cas, confirmation écrite que son projet de location a été dûment approuvé.Le projet de location doit être exécuté en conformité avec toutes les dispositions de l'approbation obtenue.S'il ne peut l'être, le requérant doit suspendre toute démarche entreprise pour réaliser son projet de location et soumettre un projet modifié aux fins d'obtenir une nouvelle approbation. 6680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 SECTION III PROCÉDURES ET CONDITIONS 7.Sauf dans les cas mentionnés à l'article 8, un requérant doit toujours solliciter des propositions de location par appel d'offres.À cette fin, il peut procéder par appel d'offres sur invitation lorsqu'il recherche un local à caractère résidentiel, destiné à être occupé par une ressource intermédiaire, mais il doit procéder par appel d'offres public dans toutes les autres situations.8.Un requérant peut ne pas procéder par appel d'offres dans les cas suivants: 1° lorsqu'il désire louer un local dans un immeuble public ou parapublic; 2° lorsque, à l'approche de l'expiration d'un contrat de location à durée fixe, il désire continuer d'occuper les lieux et négocier les modalités d'un nouveau contrat, pourvu qu'il utilise la formule type de contrat édictée, le cas échéant, pour le genre de location en cause; 3° lorsqu'il s'agit de la location d'une superficie principale additionnelle dans un immeuble dont une partie est déjà louée par lui; 4° lorsqu'il s'agit de la location d'espaces de stationnement; 5° lorsque le contrat envisagé, bien que comportant une location d'immeubles, a pour objet principal la location de services d'une ressource intermédiaire; 6° lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence où la sécurité des personnes ou des biens est compromise et que tout délai occasionné pour l'obtention de propositions lui serait préjudiciable, pourvu que la durée du contrat de location n'excède pas un an.9.L'appel d'offres public doit être publié dans au moins un journal quotidien circulant dans la région où devra être situé l'immeuble recherché.10.L'appel d'offres doit contenir, au moins, les dispositions et les renseignements suivants: 1° le nom du requérant; 2° le périmètre de recherche, à savoir la délimitation territoriale à l'intérieur de laquelle l'immeuble requis doit être situé; 3° la mention que les propositions présentées devront être conformes aux règlements de zonage en vigueur au jour de l'ouverture des propositions; 4° la superficie principale requise et un sommaire des caractéristiques techniques des locaux recherchés; 5° la date d'occupation prévue et la durée de location recherchée; 6° l'endroit où l'on peut examiner et obtenir les documents et les renseignements nécessaires à la préparation de la proposition; 7° les conditions requises pour obtenir les documents nécessaires à la préparation de la proposition ainsi que, s'il y a lieu, l'heure, la date et le lieu de la séance d'information prévue pour l'explication du projet de location; 8° le lieu ainsi que la date et l'heure limites fixés pour le dépôt et l'ouverture des propositions; 9° la mention que les propositions présentées doivent être valides, à compter de la date d'ouverture des propositions, pour la période minimale indiquée par le requérant; 10° les renseignements sur le cautionnement requis, lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres public et que le requérant exige une telle garantie; 11° la mention que le requérant ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des propositions présentées.11.Sont remis aux personnes intéressées à présenter une proposition, à la suite de la publication d'un appel d'offres public, les documents suivants: 1° la liste des documents fournis; 2° la copie du texte de l'avis d'appel d'offres; 3° les instructions aux proposants; 4° la formule de proposition; 5° la formule de renseignements concernant le proposant; 6° la formule de bail à utiliser; 7° les règles de mesurage qui devront être utilisées; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6681 8° le cas échéant, les exigences minimales pour les travaux de base et d'aménagement et les exigences pour les besoins spécifiques; 9° les devis de sécurité et de surveillance; 10° les devis d'entretien ménager, le cas échéant; 11° les modèles pour autorisation de signature; 12° un croquis préliminaire des aménagements souhaités; 13° tout autre document se rapportant à la proposition, notamment les autres spécifications techniques exigées par le requérant; 14° l'enveloppe de retour.Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 3, 4, S, 6, 8 et 14 de l'alinéa précédent, sont remis aux personnes intéressées à présenter une proposition à la suite de l'envoi d'un appel d'offres sur invitation.12.Les instructions aux proposants doivent indiquer la manière de remplir le formulaire « formule de proposition », ainsi que la procédure à suivre par le proposant.De plus, elles doivent donner avis de toutes les dispositions mentionnées à l'annexe I de ce règlement, lesquelles constituent des conditions essentielles à la recevabilité d'une proposition lors de l'ouverture des propositions et à sa conformité subséquente aux fins d'adjudication du contrat.13.Le délai pour la réception des propositions doit être d'au moins vingt et un jours dans le cas d'un appel d'offres public et d'au moins sept jours dans le cas d'un appel d'offres sur invitation.Ce délai se calcule à compter de la date de la première publication, s'il s'agit d'un appel d'offres public et à compter de la date de l'envoi, s'il s'agit d'un appel d'offres sur invitation.Toutefois, lorsque la tenue d'une séance d'information est prévue, ce délai est calculé à compter de la date de la tenue de cette séance d'information.14.Tout addenda au projet doit eue expédié par le requérant, aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l'appel d'offres, au moins cinq jours ouvrables avant la date limite d'ouverture des propositions.Dans les cas où ce délai ne pourrait être respecté, la date de réception des propositions doit être reportée de manière à en assurer le respect.Un addenda doit être expédié par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de l'envoi et de la réception.15* Tout processus d'appel d'offres peut être annulé par le requérant avant l'ouverture des propositions si le projet envisagé est abandonné ou modifié à un tel point, qu'il est inutile de poursuivre le processus déjà engagé.16.L'ouverture des propositions doit suivre immédiatement l'heure limite fixée pour la réception des propositions.17.Toutes les propositions reçues relativement à un même appel d'offres doivent être ouvertes publiquement, par le représentant du requérant, en présence de deux témoins.18.Lors de l'ouverture de chacune des propositions, le représentant du requérant s'assure d'abord que les conditions exigées pour sa recevabilité, conformément aux dispositions de la section I de l'annexe I, ont été respectées.En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le requérant rejette sur le champ la proposition et indique, à haute voix, l'irrégularité constatée.Si les conditions ont été respectées, le représentant du requérant fait alors lecture, à haute voix, du nom du proposant et du montant du loyer actualisé de sa proposition.Lorsque l'ouverture de toutes les propositions est terminée, le représentant du requérant fait état du nombre total des propositions qui, sous réserve de vérifications ultérieures quant à leur conformité, sont retenues pour étude par le requérant.Ces constatations doivent être consignées à un procès-verbal contresigné par les témoins.19.Les propositions jugées recevables sont étudiées par le requérant de la façon suivante: 1° il détermine la plus basse proposition en comparant le loyer actualisé de chaque proposition; 2° il étudie la conformité de la plus basse proposition, conformément aux critères énoncés à la section II de l'annexe I du règlement; 3° dans l'éventualité où la plus basse proposition est jugée non conforme, il la rejette, en confinant au dossier les motifs du rejet et les pièces justificatives démontrant la non-conformité; 4° suite au rejet de la plus basse proposition, le requérant étudie la deuxième plus basse et ainsi de 6682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tr 40 Partie 2 suite, jusqu'à ce qu'il détermine une proposition conforme.20.Advenant le cas où une seule proposition est jugée conforme, le requérant a le droit de négocier à la baisse les prix de la proposition, s'il le juge approprié par rapport aux conditions existantes dans le marché immobilier.SECTION IV ACCEPTATION D'UNE SOUMISSION ET CONCLUSION DU CONTRAT 21.Le requérant ne peut retenir que la plus basse proposition conforme, à moins que pour des motifs sérieux, apparaissant dans la résolution de son conseil d'administration, il ne décide de retenir une autre proposition conforme.22.Un établissement public ne peut procéder à l'adjudication et à la signature du contrat avant d'avoir obtenu de sa régie régionale une approbation écrite à cet effet.De plus, si la proposition retenue par l'établissement n'est pas la plus basse conforme, la régie régionale doit, préalablement à son approbation, obtenir l'accord du ministre.23.Une régie régionale ne peut procéder à l'adjudication et à la signature du contrat avant d'avoir obtenu du ministre une approbation écrite à cet effet.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 24.Sur constatation d'un manquement au présent règlement, le ministre peut annuler tout appel d'offres.Le processus d'appel d'offres doit alors être repris, sous la supervision de la régie régionale si le requérant est un établissement public et sous la supervision du ministère si le requérant est une régie régionale.Aucun contrat de location découlant de ce nouvel appel d'offres ne peut être adjugé et signé sans l'autorisation du ministre.25.Les projets de location pour lesquels un avis de recherches public est déjà publié au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, demeurent régis par les dispositions en vigueur au moment de cette publication.Il en est de même pour les projets de location pour lesquels un avis de recherches sur invitation a été envoyé.26.Sous réserve de l'article 620 de la loi, le présent règlement remplace le Règlement sur les locations d'immeubles des établissements publics, des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec adopté par le ministre et approuvé par la décision du Conseil du trésor numéro C.T.171346 du 12 juillet 1989.27.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.11, 17, 18) DISPOSITIONS DONT LA MENTION EST OBLIGATOIRE DANS LES INSTRUCTIONS AUX PROPOSANTS SECTION I CONDITIONS ESSENTIELLES À LA RECEVABILITÉ D'UNE PROPOSITION 1.Le proposant doit présenter sa proposition sur la formule de proposition remise par le requérant.Celle-ci doit être remplie avec clarté et exactitude et être \\ dûment signée aux endroits prévus à cette fin, par la ou les personnes autorisées à cet effet.2.Le proposant doit remettre sa proposition et tous les documents qui l'accompagnent dans l'enveloppe fournie par le requérant, dûment cachetée.Cette enveloppe doit contenir les documents suivants: 1° la formule de proposition; 2° les croquis préliminaires ou le plan des lieux I représentant les aménagements proposés et les aires * de stationnement; 3° la formule de renseignements concernant ,1e proposant, dûment complétée; 4° l'autorisation de signature exigée par l'article 3 É ci-après; ™| 5° un acte de cautionnement, un chèque visé ou une lettre de cautionnement bancaire, lorsqu'un cautionnement a été exigé par le requérant; 6° tout autre document exigé par le requérant, avec M la mention expresse que le défaut de le produire *Jj entraîne l'irrecevabilité de la proposition.3.Sauf si le proposant est une personne physique faisant affaires seule et qui signe elle-même les docu- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6683 merits d'une proposition, l'autorisation de signer les documents doit être constatée, selon le cas: 1° dans une copie certifiée d'une résolution si le proposant est une compagnie; 2° dans une procuration dûment signée par le proposant si le signataire est une personne physique autre que le proposant; 3° dans une procuration dûment signée par tous les associés, si le proposant est une société et que tous les associés n'ont pas signé les documents.4.Les documents doivent être rédigés dans la langue officielle du Québec.5.Les coûts annuels du loyer de base, des travaux d'aménagement, des frais d'exploitation en excluant les taxes, et l'estimé des taxes doivent être indiqués sur le formulaire « formule de propositions ».6.Toutes ratures ou corrections apportées aux montants de la proposition doivent être initialées par la ou les personnes qui ont signé la proposition.Toutes modifications ou ratures apportées au texte, par le proposant, sur le formulaire « formule de propositions », entraînent automatiquement le rejet de la proposition.7.Le requérant n'accepte de recevoir aucune proposition après la date et l'heure fixées dans l'appel d'offres ou, si la réception en est retardée, par application de l'article 14 du règlement, après celles qui sont précisées dans l'addenda adressé aux proposants.8.Toute autre condition sur la forme de présentation, indiquée comme essentielle dans les instructions aux proposants, avec mention spécifique que le défaut de s'y conformer entraîne l'irrecevabilité de la proposition, doit être remplie par le proposant.SECTION II CONDITIONS ESSENTIELLES À LA CONFORMITÉ D'UNE PROPOSITION 9.La proposition ne doit pas être accompagnée de conditions ou de restrictions et de telles conditions ou restrictions ne pourront être considérées comme étant des erreurs ou omissions.10.Sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité, les erreurs ou omissions en regard des documents de proposition n'entraînent pas le rejet de la proposition, à condition que le proposant les corrige à la satisfaction du requérant dans les dix jours suivant l'ouverture des propositions et que ces corrections n'en- traînent pas de changement dans les coûts actualisés de la proposition soumise.11.Une proposition devient sans effet à l'expiration de la période de validité indiquée dans l'avis d'appel d'offres, sauf sur acceptation écrite des parties de prolonger cette période.Cette période de prolongation ne peut excéder 120 jours.12.La proposition soumise doit être conforme à toutes les conditions contenues dans les documents remis aux proposants.19452 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6685 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement, avec ou sans modification, à l'expiration de 10 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet pourra être approuvé dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de la Loi sur les règlements en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 La Société immobilière du Québec doit adopter par règlement ses règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services pour être soustraite de l'application de certaines dispositions des règlements édictés sur le même sujet en vertu de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) et en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); \u2014 les règlements édictés en vertu de ces deux dernières lois s'appliqueront à la Société au plus tard le 1° novembre 1993, par le seul effet de la loi, à défaut par elle d'être soustraite à certaines dispositions de ces règlements; \u2014 la soustraction à certaines dispositions réglementaires est accordée par le gouvernement, sur la recommandation du Conseil du trésor, à la condition que la Société ait déjà adopté et publié ses règles particulières; \u2014 pour satisfaire à ces conditions imposées par la loi avant l'échéance du 1\" novembre 1993, il est nécessaire de raccourcir le délai de publication du projet de règlement.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de la période de 10 jours, au président-directeur général par intérim de la Société immobilière du Québec, 475, rue Saint-Amable, 7« étage, Québec, Québec, G1R 4X9.Le président-directeur général par intérim, Pierre Prémont Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2; 1992, c.50, a.1; 1993, c.23, a.1) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7.7; 1992, c.50, a.2; 1993, c.23, a.4) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec.2.Les dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats de ministères et des organismes publics et celles du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des ministères et des organismes publics, du Règlement sur les contrats de construction des ministères et des organismes publics et du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics s'appliquent aux contrats de la Société, sauf dans la mesure où ils y sont soustraits par le 6686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, n° 40 Partie 2 gouvernement en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) et de l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) et sous réserve des dispositions du présent règlement.SECTION II AUTORISATION GOUVERNEMENTALE 3* L'adjudication d'un contrat d'un montant de 1 000 000 $ ou plus non prévu dans le cadre d'une programmation contractuelle approuvée par le Conseil du trésor nécessite l'autorisation du gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor.SECTION III CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT 4.L'adjudication d'un contrat d'approvisionnement doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres public ou sur invitation, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° lorsqu'il est plus économique de négocier à la source sans l'intermédiaire des distributeurs ou qu'une seule source d'approvisionnement est disponible; 2° lorsqu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que la continuité des activités de services publics ne soit compromise.SECTION IV CONTRATS DE CONSTRUCTION 5.En matière de contrats de construction, lorsque la garantie de soumission est présentée sous une forme autre qu'un cautionnement de soumission, elle peut servir de garantie d'exécution et de garantie d'obligation pour gages, matériaux et services, en tout ou en partie selon le cas, à moins qu'il y ait substitution.G.L'adjudication d'un contrat de construction doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres public ou sur invitation, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dans le cas de travaux dont l'exécution est confiée à un conseil de bande et que celle-ci est principalement faite par lui; 2° lorsqu'il est démontré qu'il est plus économique de faire affaires avec le fournisseur situé le plus près des travaux; 3° lorsqu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que la continuité des activités de services publics ne soit compromise.7.Lorsque la Société exige une garantie d'exécution, cette garantie peut être présentée pour un montant correspondant à 10 % du prix du contrat, par lettre de garantie bancaire irrévocable et encaissable sans condition, émise en faveur de la Société, sous la forme prescrite par le formulaire « Lettre de garantie irrévocable » de la Société joint comme annexe I.8.La valeur de tout changement est déterminée suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° l'acceptation, par l'entrepreneur, d'une somme forfaitaire; 2° les prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite; 3° le coût de la main-d'oeuvre, des matériaux et de l'équipement majoré de 12 %, si les travaux sont exécutés par l'entrepreneur ou un sous-traitant, auquel s'ajoute, pour l'entrepreneur, un pourcentage représentant 6 % du coût des travaux s'ils sont exécutés par un sous-traitant; la majoration inclut les frais généraux, les frais d'administration et les profits; lorsqu'en regard d'un équipement, un taux maximum de location est publié par le Directeur général des achats en vertu du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics édicté par le décret (insérer le numéro et la date du décret), ce taux est utilisé pour établir le coût de l'équipement et aucune majoration n'est alors applicable.Si le propriétaire et l'entrepreneur ne peuvent en venir à une entente quant au prix des changements, le prix est alors fixé conformément aux dispositions du paragraphe 3°.9.Une garantie d'exécution ne peut être remise à celui qui l'a fournie qu'après la réception définitive des travaux ou l'acceptation des biens ou des services par une personne habilitée en vertu du Règlement sur la délégation de signature de la Société immobilière du Québec, à moins qu'une garantie de performance ou une garantie équivalente à celle-ci n'ait été fournie et acceptée par le propriétaire en substitution de la garantie d'exécution après la réception provisoire.SECTION V CONTRATS DE SERVICES 10.L'adjudication d'un contrat de services doit avoir fait l'objet d'un appel d'offres public ou sur invitation, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels confié au concepteur des plans et devis ou à celui qui a effectué la surveillance des travaux et ce, pour la Partie 2 GA2ETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6687 défense des intérêts de la Société en regard d'une réclamation soumise aux tribunaux de droit commun ou à une procédure d'arbitrage; 2° dans le cas de travaux confiés à une entreprise agissant à l'intérieur de son champ d'activités en matière d'utilités publiques; 3° lorsque l'exécution du contrat est confiée à un conseil de bande et que celle-ci est principalement faite par lui; 4° lorsque, dans le cas de travaux d'agrandissement d'un bâtiment dont la garantie légale découlant de l'article 1688 du Code civil n'est pas expirée, il s'agit d'un contrat de services professionnels confié au concepteur des plans et devis de construction et que ce choix comporte des avantages économiques pour la Société ou une meilleure efficacité dans la réalisation du projet; 5° lorsque l'exécution des travaux par un professionnel autre que celui qui a effectué les travaux originaux risquerait d'annuler les garanties détenues, auquel cas la Société négocie avec le professionnel qui a effectué les travaux; 6° lorsqu'une intervention immédiate et rapide est nécessaire pour éviter que la continuité des activités d'un service public ne soit compromise.11.La Société peut exiger une garantie d'exécution pour la durée du contrat.Dans ce cas la garantie correspond à 10 % du prix du contrat et peut être présentée, le cas échéant, sous les formes suivantes: 1° cautionnement émis par une compagnie habilitée à se porter caution judiciaire, en faveur de la Société, et répondant aux exigences du formulaire « Cautionnement d'entretien et de réparation du matériel » de la Société joint comme annexe II; 2° lettre de garantie bancaire irrévocable et encaissable sans condition, émise en faveur de la Société, et répondant aux exigences du formulaire « Lettre de garantie irrévocable » de la Société joint comme annexe III.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 12.Les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.13.Tout contrat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement, à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat en cours, auquel cas cette dernière prévaut.14.Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le quinzième jour qui' suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.7) LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE Bénéficiaire: Société immobilière du Québec Adresse: Objet: Nom du soumissionnaire: Adresse: No.de projet: Description: La.(nom de l'institution financière et succursale) ici représentée par.dûment autorisé(e), établit ce jour, en faveur du bénéficiaire, et pour le compté du client, ci-haut mentionné, la présente lettre de garantie irrévocable et encaissable sans condition au montant de.dollars ( $).Le montant payable en vertu de cette garantie irrévocable et inconditionnelle sera aussitôt remis au bénéficiaire lors de sa première demande formulée par une déclaration écrite de son président ou d'un de ses vice-présidents sur présentation du présent document à l'établissement de la.(nom de l'institution financière et succursale), dont l'établissement est situé au.(adresse), sans que la .(nom de l'institution financière et succursale) considère les causes d'une telle demande et nonobstant toute objection ou dispute entre le bénéficiaire et le client ci-haut mentionné.Cette garantie irrévocable et inconditionnelle demeure en vigueur jusqu'à la fin du contrat. 6688_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année.n° 40 .(numéro et description du contrat), après quoi, sur demande elle sera remise au client ci-haut mentionné par le bénéficiaire.EN FOI DE QUOI, la.(nom de l'institution financière et succursale) par ses représentants dûment autorisés ont signé les présentes à., le.«jour de.199.Par:_ Signataire(s) autorisé(e)(es) ANNEXE II (a.11, par.1°) CAUTIONNEMENT D'ENTRETIEN ET PRÉPARATION DU MATÉRIEL Attendu que, l'entrepreneur a présenté une soumission à l'appel d'offres portant le No.en date du.(date de l'ouverture) et que ladite soumission a été acceptée par la Société immobilière du Québec (ci-après appelée « la Société »), constituant Un contrat, et qu'aux termes de ce contrat, l'Entrepreneur s'est entendu avec la Société pour l'usage des équipements mis à la dispositions de l'Entrepreneur en conformité avec les modalités prévues à ce contrat.Il est par les présentes convenu que nous,.(ci-après appelé « l'Entrepreneur », en tant qu'entrepreneur et .(ci-après appelée « la Caution »), en tant que Caution, sommes engagés et obligés conjointement et solidairement envers la Société, au paiement d'une somme n'excédant pas.dollars en monnaie légale du Canada, relatif à l'entretien et à la réparation du matériel mis à la disposition de l'Entrepreneur par la Société.Le droit de réclamer en vertu de ce cautionnement est subordonné à l'observation préalable de chacune des conditions suivantes: a) En cas de défaut de la part de l'Entrepreneur, un avis écrit de ce défaut avec mention des faits l'établissant doit être adressé sous pli recommandé au siège social de la Caution à.au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance de ce défaut par la Société ou son représentant.Dans un tel cas, la Caution doit, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de défaut, corriger et réparer ou faire corriger et réparer lesdits équipements, à défaut de quoi la Société peut le faire aux Partie 2 lieu et place de la Caution et lui en réclamer le coût et les frais encourus par la Société.b) Toute poursuite en exécution de ce cautionnement peut être intentée dans le district de Québec.Telle poursuite doit être intentée avant l'expiration d'un délai de six (6) mois suivant la date de l'expiration du contrat ou de toute période de prolongation.Il est entendu: a) Qu'aucun avantage ou droit conféré à la Société par ce cautionnement ne peut être cédé sans le consentement préalable écrit de la Caution.b) Que pour être valide, ce cautionnement doit être signé par l'Entrepreneur.EN FOI DE QUOI, la Caution et l'Entrepreneur par leurs représentants dûment autorisés ont signé les présentes à.le.«jour de.199.Témoin La Caution Témoin L'Entrepreneur ANNEXE III (a.11, par.2°) LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE Bénéficiaire: Société immobilière du Québec Adresse: Objet: Nom du soumissionnaire: Adresse: No.dossier Description: La.(nom de l'institution financière et succursale) ici représentée par.dûment autorisé(e), établit ce jour, en faveur du bénéficiaire, et pour le compte du client, ci-haut mentionné, la présente lettre de garantie irrévocable et encaissable sans condition au montant de.dollars ( $). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40 6689 Le montant payable en vertu de cette garantie irrévocable et inconditionnelle sera aussitôt remis au bénéficiaire lors de sa première demande formulée par une déclaration écrite de son président ou d'un de ses vice-présidents sur présentation du présent document à l'établissement de la.(nom de l'institution financière et succursale), dont l'établissement est situé au.(adresse), sans que la.(nom de l'institution financière et succursale) considère les causes d'une telle demande et nonobstant toute objection ou dispute entre le bénéficiaire et le client ci-haut mentionné.Cette garantie irrévocable et inconditionnelle demeure en vigueur du.au., après quoi, sur demande elle sera remise au client ci-haut mentionné par le bénéficiaire.EN FOI DE QUOI, la.(nom de l'institution financière et succursale) par ses représentants dûment autorisés ont signé les présentes à., le.e jour de.199.Par:_ Signataire(s) autorisé(e)(es) 19480 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 1.Le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec est formé de cinq membres.Le Bureau les choisit parmi les membres de la corporation qui exercent depuis au moins cinq ans et qui ne sont ni membres du Bureau ou du comité de discipline, ni employés de la corporation.2.Le mandat des membres du comité est de deux ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.3.Le Bureau désigne le secrétaire du comité.4.Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.5.Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.8.Sous réserve de l'article 9, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité. 6690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Avant d'entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenue à l'annexe II du code.SECTION II CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 7* Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête particulière.8.Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'orthophoniste ou d'audiologiste ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une vérification ou à une enquête particulière dont il a fait l'objet.9.Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.L'enquêteur a accès au dossier professionnel du membre qui fait l'objet d'une inspection ou d'une enquête particulière.SECTION III SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 10.Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine et que le Bureau approuve.11.Chaque année, le Bureau publie dans le bulletin de la corporation le programme de surveillance générale du comité.12.Au moins 14 jours avant la date d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.13.Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à l'employeur du membre.14.Lorsque le comité, un membre du comité ou un enquêteur constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.15.Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle fait relativement à une vérification.16.Un membre du comité ou un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de la vérification.Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.18.Le comité, un membre du comité ou un enquêteur peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres et registres que tient le membre dans l'exercice de sa profession ainsi qu'aux appareils et équipements, relatifs à cet exercice de même qu'aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et à tout bien qui lui a été confié par un client.19.Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur dresse un rapport de vérification dans les 30 jours de la date de la fin de sa vérification.20.Le comité, le membre du comité ou l'enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le membre devrait être soumis à une enquête particulière, l'indique dans son rapport de vérification qu'il doit transmettre au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification.SECTION rv ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 21.Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40 6691 son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé, un avis suivant la formule prévue à l'annexe II.Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, l'enquête peut être tenue sans avis.22.Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.Cette date est communiquée, le cas échéant, à l'employeur du membre.23.Lorsque le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis, le comité fixe une nouvelle date d'enquête particulière et en avise le membre par écrit.Copie de l'avis est transmise, le cas échéant, à l'employeur du membre.24.Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.25.Un membre du comité, un enquêteur ou un expert doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire.26.Le membre qui fait l'objet d'une enquête particulière peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.Toutefois, le comité peut exiger que le membre soit présent lors de l'enquête particulière.Le membre peut alors être assisté de toute personne de son choix.27.Le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert peut intimer l'ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres et registres que tient le membre dans l'exercice de sa profession ainsi qu'aux appareils et équipements relatifs à cet exercice de même qu'aux documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et à tout bien qui lui a été confié par un client.28.Le comité, le membre du comité, l'enquêteur ou l'expert dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.29.Le comité ou un membre du comité qui procède de sa propre initiative à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.SECTION V RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 30.Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 14 jours de sa décision.31.Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.32.Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l'avis prévu à l'article 31, un exposé des faits par courrier recommandé, ou par huissier, comprenant: 1° un exposé sommaire des lacunes constatées; 2° une copie du rapport de vérification ou d'enquête particulière faite à son sujet; 3° le texte de l'article 113 du Code; 4° une copie du présent règlement.33.Le membre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l'exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d'une audition.À défaut d'une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau. 6692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 34.Le comité convoque le membre qui en fait la demande conformément à l'article 33 en lui transmettant, par courrier recommandé, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition: 1° un avis analogue à celui reproduit à l'annexe III et signé par le secrétaire du Comité, précisant la date et l'heure de l'audition ainsi que l'endroit où elle doit avoir lieu; 2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.L'avis indique qu'en cas de défaut du membre d'être présent à l'audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.35.Le membre ou tout témoin a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat.36.Le comité reçoit le serment ou l'affirmation solennelle du membre ou d'un témoin par l'entremise d'un commissaire à l'assermentation.37.L'audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu'il est d'intérêt public qu'elle ne le soit pas.38.Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l'heure et au lieu prévus.39.Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du membre ou du comité.Les frais d'enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.Toute demande d'enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétariat du comité au moins 10 jours avant la date de l'audition.40.Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l'audition.Elles sont motivées, 'Signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 41.Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.42.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.129).43.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.12) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession, le comité d'inspection professionnelle procédera à une vérification, le .(jour - mois - an) à.heures.À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À .CE .Le Comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) ANNEXE II (a.21) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le .(jour - mois - an) à.heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6693 À cette fin, madame ou monsieur.se présentera à.SIGNÉ À .CE .Le Comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) ANNEXE III (a.34) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION À: .Prenez avis, conformément à l'article 34 du Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, que l'audition est fixée pour le .jour de.19.à compter de .heures, au .Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d'inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.Soyez avisé(e) également que si vous n'êtes pas présentée) à la date et à l'heure fixées pour l'audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s'il y a lieu, formuler ses recommandations au Bureau.Veuillez agir en conséquence.SIGNÉ À .CE .Le Comité d'inspection professionnelle PAR: .(Secrétaire du comité) 19459 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1, a.121, par.1°) 1.Le Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985, 633-88 du 27 avril 1988, 483-89 du 29 mars 1989, 460-90 du 4 avril 1990, 44-91 du 16 janvier 1991, 279-92 du 26 février 1992, 1241-92 du 26 août 1992 et 310-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 6° de l'article 3 par le suivant: « 6° à l'article 5; ». 6694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 2.L'annexe II de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, aux colonnes I et II, des paragraphes 1° et 2° de l'article 1 par les suivants: « 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III dont le plan apparaît à cette annexe.« 2.Rivières Matapédia et Patapédia Secteurs de la rivière Matapédia 3.Rivières Matapédia et Patapédia Secteurs de la rivière Patapédia 3° par le remplacement, à la colonne II, des paragraphes 1° et 2 de l'article S par les suivants: « 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III dont le plan apparaît à cette annexe.».2° par le remplacement, aux colonnes I et II, des articles 2 et 3 par les suivants: 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.4° Secteur 4: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV et dont le plan apparaît à cette annexe.1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe 2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V et dont le plan apparaît à cette annexe.».2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI dont le plan apparaît à cette annexe.».3.Ce règlement est modifié par l'addition des annexes III, IV, V et VI jointes au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année.n° 40 6695 ANNEXE III PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE SECTEURS DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-PETIT-SAGUENAY Secteur 1 A) La partie du lit de la rivière Petit-Saguenay, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°13'27\" de latitude nord et 70°05'17\" de longitude ouest, point situé en aval de la fosse 3, 48°08'55\" de latitude nord et 70°02'00\" de longitude ouest, point situé à environ 400 m du côté nord-est du pont.B) La partie du lit de la rivière du Portage, limitée par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°10'03\" de latitude nord et 70°03'07\" de longitude ouest, point situé à l'embouchure dans la rivière Petit-Saguenay, et limitée vers l'amont par le prolongement de la limite sud-ouest du rang I Ouest Petit-Saguenay.Secteur 2 La partie du lit de la rivière Petit-Saguenay, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°08'55\" de latitude nord et 70502'0C\" de longitude ouest, ce point situé à environ 400 m du côté nord-est du pont, 48W47\" de latitude nord et 70°02'02\" de longitude ouest, ce point étant le côté sud-ouest du pont.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-910.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 30 novembre 1992 Minute 910 6696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n* 40 6697 ANNEXE IV PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE MATAPÉDIA ET DE BONAVENTURE 2e DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES-MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE MATAPÉDIA L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 27 avril 1993 Minute 932 Secteur 1 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°58'17\" de latitude nord et 66°56'30\" de longitude ouest, 48°05'01\" de latitude nord et 67°05'56\" de longitude ouest.Secteur 2 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°0S'01\" de latitude nord et 67°05'56\" de longitude ouest, 48°10'32\" de latitude nord et 67°08'35\" de longitude ouest.Secteur 3 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48° 10'32\" de latitude nord et 67°08'35\" de longitude ouest, 48°21'17\" de latitude nord et 67°13'3F de longitude ouest.Secteur 4 La partie du lit de la rivière Matapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°21'17\" de latitude nord et 67°13'31\" de longitude ouest, 48°24'36\" de latitude nord et 67°17'52\" de longitude ouest.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-932. 6698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n* 40 Partie 2 Gouvcrnomeni du Quebec Ministère du Loisir, de la Chasse ci de la Pêche Service des Immobilisations RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES -MATAPÉDIA-ET-PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE MATAPÉDIA ECHELLE.0 I t- » ?>¦» DATE 1993-\" -27 PLAN N-: P-932 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40 6699 ANNEXE V PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI ET DE BONAVENTURE 2« DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES-MATAPÉDIA-ETPATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE PATAPÉDIA Secteur 1 La partie du Ht de la rivière Patapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°51'37\" de latitude nord et 67°23'41\" de longitude ouest, 47°53'38\" de latitude nord et 67°28' 11\" de longitude ouest.Secteur 2 La partie du lit de la rivière Patapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à Taxe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 47°53'38\" de latitude nord et 67°28'11\" de longitude ouest, 48°00'00\" de latitude nord et 67°35'56\" de longitude ouest.Secteur 3 La partie du lit de la rivière Patapédia, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°O0'0O\" de latitude nord et 67°35'56\" de longitude ouest, 48°u4'37\" de latitude nord et 67°38'09\" de longitude ouest.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-933.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 27 avril 1993 Minute 933 6700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n° 40 Partie 2 OONAvENTuHE ut.wwir t uwg.«wd.Lui RONCEVÛUX.ut.woo'w n.long.67»35\"56- 0.«a* t-rr .KAN'l Vffl 4.ut.4Î.53'38'h.long, (mm' 0.*aii , vu I \\ 0-4 PATAPÉDIA V lat.«7\"5i'37b ».l0ng.6t*23'4rO.Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Prepare par Sarvici des immobllliotion» RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES -MATAPÉDIA-ET- PATAPÉDIA SECTEURS DE LA RIVIÈRE PATAPÉDIA ECHELLE 1 0 1*34 S k» DATE '\u2022 1993-04-27 | PLAN N°: P-933 TECNM'CARTe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 6701 ANNEXE VI PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE SECTEURS DE LA RÉSERVE FAUNIQUE DE LA RIVIÈRE-SAINT-JEAN Secteur 1 La partie du lit de la rivière Saint-Jean, limitée à chacune de ses extrémités, par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°46'19\" de latitude nord et 64°28'32\" de longitude ouest, ce point étant le côté ouest du pont de la route 132, 48°46'18\" de latitude nord et 64°33'58\" de longitude ouest.Secteur 2 La partie du lit de la rivière Saint-Jean, limitée à chacune de ses extrémités par une droite perpendiculaire à l'axe de cette rivière et passant par les coordonnées géographiques suivantes: 48°45'07\" de latitude nord et 64°46'02\" de longitude ouest, 48°43'05\" de latitude nord et 65°06'16\" de longitude ouest, ce point est situé à l'intersection de la rivière Saint-Jean sud.Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-902.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Préparée pan Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 30 octobre 1992 Minute 902 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n° 40 6703 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Tarification \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard René-Lévesque Est, 17* étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Règlement modifiant le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1, a.121, par.1°) 1* Le Règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune édicté par le décret 1291-91 du 18 septembre 1991, modifié par les règlements édictés par les décrets 277-92 du 26 février 1992, 494-92 du 1CT avril 1992 et 310-93 du 10 mars 1993 est de nouveau modifié, à l'annexe V: 1° par le remplacement, à la colonne II, des paragraphes 1° et 2° de l'article 1 par les suivants: « 1° Secteur 1: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques édicté par le décret 847-84 du 4 avril 1984 avec les modifications qui pourront éventuellement y être apportées.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe III du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.».2° par le remplacement des parties des articles 2 et 3 qui apparaissent aux colonnes I et II, par ce qui suit: 6704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n' 40 Partie 2 « 2.Rivières Matapédia et Patapédia 1° Secteur 1: Secteurs de la rivière Matapédia Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.4° Secteur 4: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe IV du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.3.Rivières Matapédia et Patapédia 1° Secteur 1: Secteurs de la rivière Patapédia Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.3° Secteur 3: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe V du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.».3° par le remplacement, à la colonne II, des 2.Le présent règlement entre en vigueur le quin-paragraphes 1° et 2° de l'article S par les suivants: zième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.« 1° Secteur 1: 19477 Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.2° Secteur 2: Le territoire décrit sous cette rubrique à l'annexe VI du Règlement sur la pêche dans certaines réserves fauniques.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n> 40 6705 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°) Terres du domaine public \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties de terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse, et de la Pêche Gaston Blackburn Modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques Attendu que conformément à l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement a adopté le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques par le décret 1276-84 du 6 juin 1984, modifié par le règlement adopté par le décret 1810-86 du 3 décembre 1986 et par le décret 527-88 du 13 avril 1988; Attendu que l'article 85 de cette loi, tel que modifié en 1986, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit qu'un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 85 de cette loi continue d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé, modifié ou abrogé par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques afin d'y abroger l'article 2; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques adopté par le décret 1276-84 du 6 juin 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 1810-86 du 3 décembre 1986 et par le décret 527-88 du 13 avril 1988 soit modifié par l'abrogation de son article 2; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19478 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Édifices publics - Montréal \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu des parties visées au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39), soit l'Association des entrepreneurs de services d'édifices Québec Inc.et L'Union des employé(e)s de service, local 800 - FTQ, une requête lui demandant de recommander au gouvernement des modifications au décret précité contenues dans le projet de décret dont le texte apparaît ci-dessous.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de décret pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la soussi- 6706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n» 40 Partie 2 gnée, ministère du Travail, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), G1R 5S1.La sous-ministre du Travail, Nicole Malo Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39), modifié par les décrets 275-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.453), 1842-82 du 12 août 1982, 867-83 du 27 avril 1983, 2526-85 du 27 novembre 1985, 1810-89 du 22 novembre 1989 et 1578-90 du 7 novembre 1990, est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) « salarié permanent »: le salarié qui a effectué 280 heures de travail pour son employeur.Le salarié repris au service de l'employeur et qui n'avait pas acquis sa permanence, complète les heures manquantes.Le salarié qui le (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) a complété 280 heures de travail pour son employeur, est réputé permanent; »; 2° par le remplacement du paragraphe i par le suivant: « i) « jour de travail »: jour où le salarié est normalement appelé au travail; »; 3° par l'addition, après le paragraphe k, du suivant: « l) « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.».4° par le remplacement de la désignation des paragraphes e à / par les paragraphes c à j.2.L'article 2.03 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « d) à un artisan qui faisant affaires seul, contracte directement avec te propriétaire, le locataire ou le gestionnaire d'un édifice public et qui exécute, seul ou avec son conjoint, les enfants de l'un ou de l'autre, son père, sa mère, le père ou la mère de son conjoint, du travail d'entretien d'édifices publics pour son propre avantage.»; 2° par la suppression du dernier alinéa.3.L'article 3.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.02 1° Toute heure effectuée à la demande de l'employeur, en plus des heures de la semaine normale, entraîne une majoration de salaire de 50 %.2° Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.».4.L'article 4.02 de ce décret est modifié par le remplacement du mot « effectif » par les mots « horaire qui lui est payable ».5.L'article 4.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.03 Le salarié, qui travaille 7 heures et plus dans la même journée, a droit à deux périodes de repos payées de 15 minutes chacune.Le salarié, qui travaille moins de 7 heures mais 3 heures ou plus dans la même journée, a droit à une période de repos payée de 15 minutes.L'employeur peut déterminer les périodes de repos.Le salarié est réputé être au travail durant la période de repos.».6.L'article 5.02 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, des mots « en plus du paiement de l'indemnité afférente au jour férié ».7.L'article 5.03 de ce décret est modifié par l'addition de la phrase suivante: « Dans le cas où le salarié effectue habituellement un nombre d'heures inférieur à 3 heures, la rémunération payable correspond aux heures habituellement effectuées.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6707 8» L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: «6.01 Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: 1° Classe A 11,65$ Classe B 11,25 ClasseC 12,15; 2° à compter du (insérer ici la date du deuxième anniversaire suivant l'entrée en vigueur du présent décret): Classe A 11,90$ Classe B 11,50 ClasseC 12,40.».9.L'article 6.04 de ce décret est abrogé.10.Les articles 7.01 à 7.06 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: 1° a) le 31 décembre ou le 2 janvier, au choix de l'employeur, pour le salarié qui justifie de moins d'un an de service continu; b) le 31 décembre ou le 2 janvier pour le salarié qui justifie d'un an de service contenu; 2° le 1\" janvier; 3° le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur; 4° la fête de Dollard; 5° lé 24 juin; 6° le 1\" juillet; 7° la fête du Travail; 8° la fête de l'Action de grâce; 9° le 25 décembre; 10° a) le 24 ou le 26 décembre, au choix de l'employeur, pour le salarié qui justifie de moins d'un an de service continu; b) le 24 et le 26 décembre pour le salarié qui justifie d'un an de service continu.7.02 Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de travail, il peut être observé, après entente mutuelle préalable entre l'employeur et le salarié, à un autre jour dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié.L'employeur doit aviser préalablement par écrit le Comité paritaire de toute entente à cet effet.7.03 L'indemnité afférente à un jour férié, chômé et payé est égale au montant que le salarié permanent reçoit ce jour-là, lorsqu'il n'est pas férié.7.04 Lorsqu'un jour férié ne coïncide pas avec un jour de travail, il peut être reporté, au choix de l'employeur, au jour de travail qui précède ou qui suit le jour férié.Il peut également être observé, après entente mutuelle préalable entre l'employeur et le salarié, un autre jour dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié.L'employeur doit aviser préalablement par écrit le Comité paritaire de toute entente à cet effet.7.05 Dans le cas d'un jour férié qui ne coïncide pas avec un jour de travail et qui n'est pas reporté, l'indemnité afférente est égale à 20 % du salaire gagné pendant la période de paie qui précède le jour férié.Le pourcentage est de 10 % si la période de paie est de 2 semaines.7.06 Pour avoir droit à l'indemnité afférente à un jour férié, le salarié permanent doit travailler le dernier jour de travail qui précède le jour férié ainsi que le premier jour de travail qui le suit, sauf: 1° s'il obtient de son employeur la permission préalable de s'absenter pour une période de moins de 15 jours; 2° s'il s'absente moins de 14 jours poor maladie; 3° s'il est licencié pour manque de travail le dernier jour de travail qui précède le jour férié ou le premier jour de travail qui le suit: 4° s'il est mis à pied pour une période n'excédant pas 21 jours au cours de laquelle a eu lieu le ou les jours fériés.7.07 Le salarié permanent qui travaille un jour férié, chômé et payé ou le jour de l'observance du jour férié lorsque les articles 7.02 et 7.04 s'appliquent, doit recevoir une majoration de salaire de 50 % en plus du paiement de l'indemnité afférente au jour férié.7.08 L'article 7.01 ne s'applique pas à l'employeur, lié par une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), qui accorde à ses salariés au 6708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n°40 Partie 2 moins le même nombre de jours fériés, chômés et payés que ceux prévus à cet article, pourvu qu'il transmette au Comité paritaire, avant le 1er mai de chaque année, la liste des jours fériés, chômés et payés qu'il entend accorder, accompagnée d'une copie de sa convention collective.».11.Les articles 8.02 à 8.12 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.02 Le salarié qui, au terme d'une période de référence, justifie de moins d'un an de service continu, reçoit un congé d'une durée égale à un jour et demi par mois de service sans que la durée exigible du congé n'excède 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire total gagné pendant la période de référence.8.03 Le salarié qui, au terme d'une période de référence, justifie d'un an de service continu, reçoit un congé de 3 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire total gagné pendant la période de référence.8.04 Le salarié qui, au terme d'une période de référence, justifie de 10 ans de service continu, reçoit un congé de 4 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % du salaire total gagné pendant la période de référence.8.05 L'employeur verse au salarié l'indemnité de congé avant son départ en vacances.8.06 Lorsqu'un jour férié tombe durant le congé annuel d'un salarié, ce dernier a droit à l'indemnité afférente à ce jour, conformément à la section 7.00, en plus de l'indemnité afférente à son congé annuel.8.07 Lorsque remploi d'un salarié prend fin, il reçoit l'indemnité afférente aux congés payés acquis durant la dernière période de référence, s'ils n'ont pas été pris, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période de référence en cours.8.08 Le salarié peut exiger que son congé annuel lui soit accordé entre le 30 avril et le 1\" septembre.8.09 La durée des services continus est interrompue lorsque le salarié: 1° quitte volontairement son emploi; 2° est congédié pour juste motif; 3° est licencié pour manque de travail depuis plus de 6 mois; 4° après avoir été licencié pour manque de travail, néglige de se rapporter au travail dans les 48 heures de la réception de son rappel par lettre recommandée ou certifiée de son employeur à sa dernière adresse connue.8.10 Après entente écrite avec l'employeur, le salarié qui a droit à plus de 2 semaines de congé annuel peut renoncer à la partie de son congé qui excède 2 semaines pourvu qu'il reçoive son indemnité intégrale de congé annuel avant son départ en vacances.8.11 Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de la période de référence.8.12 Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si le salarié en fait la demande.Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande du salarié et si l'employeur y consent.».12.L'intitulé de la section 9.00 est remplacé par le suivant: « 9.00 Congés sociaux ».13.L'article 9.01 de ce décret est modifié par l'insertion, après le mot « congés », du mot « payés ».14.L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 Le salarié qui ne peut se prévaloir des articles 9.01 ou 9.02, peut s'absenter du travail: 1° pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire; 2° pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses grands-parents ou de l'un de ses petits-enfants, de même que du père, de la mère, d'un frère ou d'une soeur de son conjoint.».15.L'article 9.04 de ce décret est modifié par l'addition, à la fin, des mots « de son père, de sa mère, d'un frère, d'une soeur ou de l'enfant de son conjoint.».16.La section 9.00 de ce décret est modifié par l'addition, après l'article 9.04, des suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6709 « 9.05 Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées, à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant.Pour le salarié perma-ment, les 2 premières journées d'absence sont rémunérées.Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.Il ne peut être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.9.06 Le salarié peut s'absenter du travail pendant 5 journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur, lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle.Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé.Ce congé peut être fractionné en journées.Une journée peut aussi être fractionnée si l'employeur y consent.Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.9.07 Une salariée peut s'absenter du travail, sans salaire, pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme en.vertu de la Loi sur les pratiques des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (L.R.Q., c.P-16.1).La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s'absenter.9.08 Une salariée a droit à un congé de maternité, conformément à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l).».17.Les articles 10.01 et 10.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.01 1° La paie est versée en espèces, par chèque ou par virement bancaire; 2° le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 2 semaines.10.02 Les mentions suivantes apparaissent sur le bulletin de paie: 1° le nom de l'employeur, 2° les noms et prénoms du salarié; 3° la date d'embauchage du salarié; 4° l'identification de l'emploi du salarié; 5° la date du paiement; 6° la période de travail qui correspond au paiement; 7° le nombre d'heures travaillées et payées au taux normal; 8° le nombre d'heures supplémentaires payées; 9° l'indemnité afférente versée pour les jours fériés et les congés annuels; 10° le nombre d'heures de congé de maladie payées pendant la période; 11° le cumulatif de la banque de crédit d'heures de maladie; 12° le taux horaire du salaire; 13° le montant du salaire brut; 14° la nature et le montant des déductions opérées; 15° le montant du salaire net versé au salarié.10.03 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie du salarié.».18.Les articles 12.01 et 12.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 12.01 Le salarié permanent accumule à chaque période de paie un crédit d'heures de maladie égal à 2,44 % des heures payées excluant les vacances.12.02 1° Les crédits d'heures de maladie sont cumulatifs d'année en année.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le total des crédits d'heures de maladie de chaque salarié.2° Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'employeur informe le salarié par écrit, avec copie de cet avis au Comité paritaire, indiquant: a) le total d'heures de congé de maladie au crédit du salarié; 6710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 b) le « maximum accumulable » du salarié; c) le montant payable des heures excédentaires, s'il y a lieu.3° Le salarié qui, au 31 octobre d'une année, a un crédit d'heures de maladie excédant le « maximum accumulable », reçoit de l'employeur, au plus tard le 10 décembre, la paie des heures excédentaires à son taux normal.4° Le « maximum accumulable » est égal à 60 % de toutes les heures payées des 4 dernières semaines de travail du salarié précédant le 31 octobre.Dans le cas du salarié dont l'horaire régulier est de 6 jours par semaine, le pourcentage est égal à 50 %.».19.La section 13.00 et l'article 13.01 de ce décret sont remplacés par les sections et articles suivants: « 13.00 Avis de cessation d'emploi 13.01 Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans ou plus de service continu.L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul.Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.13.02 L'article 13.01 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: 1° qui ne justifie pas de 3 mois de service continu; 2° dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire; 3° qui a commis une faute grave; 4° dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas fortuit.13.03 L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 13.01 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l'expiration d'un délai de 6 mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.13.04 Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de 6 mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes: 1° à l'expiration du droit de rappel du salarié; 2° un an après la mise à pied.Le salarié visé au premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: 1° s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu à l'article 13.01; 2° si le non-rappel au travail résulte d'un cas fortuit.14.00 Durée 14.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 3 juin 1996.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et l'autre partie contractante au cours du mois d'avril de l'année 1996 ou au cours du mois d'avril de toute année subséquente.».21.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19461 Projet de règlement Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1) Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6711 c.R-18.1), que le Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Raymond Boutin, directeur des redevances et des titres miniers, ministère de l'Énergie et des Ressources, 5700, 4e Avenue Ouest, Charlesbourg, Québec, G1H 6R1.La ministre de l'Énergie et des Ressources, Lise Bacon Règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.1, a.306, par.2°, 3°, 5°, 10°, 14°, 26.1°, 26.2°, 308 et 309; 1991, c.23, a.9) 1.Le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure adopté par le décret 1443-88 du 21 septembre 1988 et modifié par le décret 1217-91 du 4 septembre 1991 est de nouveau.modifié à l'article 8 par l'addition à la fin du deuxième alinéa des mots suivants: « et ils doivent accompagner la demande de renouvellement ».2.L'article 18 de ce règlement est modifié, au paragraphe premier, par l'addition après les mots « de son siège social et », des mots « le cas échéant ».3.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le premier et le deuxième alinéa des mots « matériaux rejetés » par les mots « résidus miniers ».4.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement au premier alinéa des mots « à l'échelle » par les mots « à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:50 000 ».5.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 5°, du suivant: « 6° d'un plan à une échelle qui ne soit pas inférieure à 1:5 000 et qui indique les limites du territoire faisant l'objet de la demande.Lorsqu'il s'agit d'un territoire non arpenté de même que pour les parties de lots ou de blocs en territoire arpenté lorsque le territoire faisant l'objet du bail ne couvre pas des lots ou blocs entiers selon l'arpentage au primitif, le périmètre apparaissant sur le plan doit être établi par arpentage ou défini par les coordonnées selon le système de projection Transverse Universelle de Mercator; dans ce dernier cas, les sommets du périmètre doivent être numérotés sur le plan et la liste des coordonnées correspondantes doit être jointe au plan.» 6* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, du suivant: « 34.1 Le périmètre du terrain faisant l'objet du bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface et ses sommets doivent être indiqués sur le terrain par piquetage ou bornage.Les lignes entre les piquets ou les bornes doivent être indiquées sur le terrain de manière à ce qu'elles puissent être suivies d'un piquet ou d'une borne à l'autre.».7.L'article 39 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du texte après le mot « tourbe », du mot « aliénée ».8* L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 40.Le titulaire d'un bail non exclusif d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève du sable, du gravier, de la tourbe humifiée communément appelée terre noire, de l'argile, des résidus miniers inertes ou tout autre dépôt meuble doit payer au ministre une redevance de 0,68 S/m3 (ou 0,36 $ la tonne métrique) de substances extraites.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 40, du suivant: « 40.1 Le titulaire d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface qui extrait ou enlève du sable, du gravier, de la tourbe humifiée communément appelée terre noire, de l'argile, des résidus miniers inertes ou tout autre dépôt meuble doit payer au ministre une redevance de 0,68 $/ms (ou 0,36 S la tonne métrique) de substances aliénées.».10.L'article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement du dernier mot « extraites » par le mot « aliénées ». 6712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 11.L'article 47 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 8°, des paragraphes suivants: « 8.1° lorsqu'il s'agit d'un terrain sur lequel des travaux visés aux paragraphes 2°, 3° ou 8° ont déjà été présentés dans un rapport de travaux et que le ministre n'a pas refusé ces travaux en application des articles 74, 97, 120 ou 138 de la loi, les travaux de réaménagement et de restauration effectués à l'égard de ce terrain conformément aux exigences du plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre, selon la section III du chapitre IV de la loi; 8.2° les mesures de sécurité prescrites selon le chapitre X du présent règlement et, lorsqu'il y a cessation des activités minières, les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.».12.L'article 50 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 10°, des mots suivants: « et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun.».13* L'article 60 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, des mots suivants: « et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun; ».14.L'article 62 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 6°, des mots suivants: « et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun.».15.L'article 64 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 10°, des mots suivants: « et, le cas échéant, la répartition de la somme totale entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun; ».16.L'article 68 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 5°, des mots suivants: « et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun.».17.L'article 70 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 4°, des mots suivants: «et, le cas échéant, la répartition du coût total entre les droits miniers selon les coûts réels dépensés sur chacun.».18.Ce règlement est modifié par l'insertion, après le chapitre X, du chapitre et des articles suivants: « CHAPITRE X.1 MESURES DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE RESTAURATION 96.1 Dans le présent chapitre on entend par: « Aire d'accumulation »: Le terrain où l'on a accumulé, l'on accumule ou l'on projette d'accumuler des substances minérales, du sol végétal, des concentrés, des résidus miniers ou des résidus de procédés pyro-métallurgiques ou hydrométallurgiques.96.2 Les travaux d'exploration visés au paragraphe 1° de l'article 232.1 de cette loi sont les suivants: 1° toute excavation ayant pour but l'exploration minière et impliquant l'un ou l'autre des éléments suivants: a) un déplacement de dépôts meubles de 10 000 m3 et plus; b) le décapage du roc ou le déplacement de dépôts meubles couvrant une superficie de 10 000 m1 et plus; c) l'extraction ou le déplacement de substances minérales à des fins d'échantillonnage géologique ou géochimique en quantité de 500 tonnes métriques et plus; 2° tout travail effectué à l'égard des matériaux accumulés sur des aires d'accumulation, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a)- les trous de sondage; b) l'excavation, le déplacement ou l'échantillonnage des matériaux accumulés ou des matériaux de couverture; 3° tout travail souterrain relié à l'exploration minière, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) le fonçage de rampes d'accès ou de puits; b) le dénoyage de puits de mine; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6713 c) la remise en état des chantiers ou autres ouvrages souterrains; d) le hissage de substances minérales; 4° l'aménagement d'aires d'accumulation à l'égard des activités visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.Pour l'application du paragraphe 1°, on entend par dépôt meuble toute substance minérale recouvrant le socle rocheux à l'exclusion de celles accumulées sur les aires d'accumulation.96.3 Les travaux d'exploitation visés aux paragraphes 2° et 4° de l'article 232.1 de cette loi sont les suivants: 1° toute activité reliée à l'extraction du minerai ou des résidus miniers effectuée à ciel ouvert ou par voie souterraine, notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) le soutirage et le transport; b) le fonçage des différents puits, des rampes d'accès ou de toute autre excavation; c) le concassage; d) le maintien à sec des excavations; 2° le traitement du minerai ou des résidus miniers, lequel exclut l'affinage et comprend notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: a) la préparation comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.le lavage; ii.le tamisage humide ou à sec; iii.le concassage; iv.le broyage; v.la classification; b) l'enrichissement, comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.la concentration gravimétrique; ii.la flottation; iii.la cyanuration; iv.la séparation magnétique; v.la lixiviation en tas ou in situ; c) la séparation solide-liquide, comprenant notamment l'une ou l'autre des activités suivantes: i.la décantation et l'épaississement; ii.la filtration; iii.le séchage; iv.l'agglomération; 3° l'aménagement d'aires d'accumulation à l'égard des activités visées aux paragraphes 1° et 2°; 4° dans le cas des activités d'hydrométallurgie, de pyrométallurgie et des opérations de fonderie, seul l'aménagement d'aire d'accumulation est visé.96.4 Les substances minérales visées au paragraphe 2° de l'article 232.1 de cette loi sont toutes les substances minérales à l'exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des substances minérales de surface.L'expression substances minérales de surface réfère à l'énumération de l'article 1 de cette loi en y excluant les résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction.96.5 Sous réserve de l'éventuelle révision selon l'article 232.7 de cette loi, la garantie visée à l'article 232.4 de cette loi correspond au montant obtenu, après majoration établie selon les règles ci-dessous, de l'évaluation des coûts anticipés, en dollars canadiens, pour la réalisation des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.1° 15 % des coûts anticipés lorsque ceux-ci sont inférieurs à 500 000 $; 2° 75 000 $ plus 10 % des coûts excédant 500 000 $, lorsque les coûts anticipés sont égaux ou supérieurs à 500 000 $ et inférieurs à 5 000 000 $; 3° 525 000 $ plus 5 % des coûts excédant 5 000 000 $ lorsque les coûts anticipés sont égaux ou supérieurs à 5 000 000 $.96.6 Sous réserve d'un montant déjà fourni en application de l'article 232.5 de cette loi, la garantie établie selon l'article 96.5 doit être fournie au ministre en respectant les règles suivantes: 6714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 1° dans les situations visées au paragraphe 1° de l'article 232.1 de cette loi, la garantie totale doit être fournie dans les 15 jours de la réception de l'approbation du plan de réaménagement et de restauration; 2° dans les situations visées aux paragraphes 2° à 4° de l'article 232.1 de cette loi, la garantie doit être fournie par versements annuels; le premier versement annuel doit être fourni dans les 15 jours de la réception de l'approbation du plan de réaménagement et de restauration et chaque versement annuel subséquent à la date anniversaire de cette approbation; sous réserve d'un montant supplémentaire exigé selon l'article 96.7, le versement annuel correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration relatifs aux activités minières qui seront effectuées dans l'année.À ce montant s'ajoute la partie correspondante de la majoration.96.7 Lorsque certaines des activités visées aux paragraphes 2° à 4° de l'article 232.1 de cette loi ont été réalisées avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 232.2 de cette loi), la partie de la garantie représentant les coûts anticipés pour la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration relatifs aux activités antérieures au (répéter la date d'entrée en vigueur de l'article 232.2) doit s'ajouter aux versements annuels prévus au paragraphe (2°) de l'article 96.6.Cette partie de la garantie doit être versée en respectant les règles suivantes: 1° pour les activités se terminant avant le (indiquer la date qui suit de deux ans l'entrée en vigueur de l'article 232.2 de cette loi), le montant total doit être fourni dans les 15 jours de la réception de l'approbation du plan; 2° pour les activités se terminant après le (inscrire la date qui suit de deux ans l'entrée en vigueur de l'article 232.2), 15 % dans les 15 jours de la réception de l'approbation du plan, 10 % au premier anniversaire de cette approbation et le montant résiduel par versements annuels; chacun de ces versements annuels doit être fourni à la date anniversaire de l'approbation du plan et il correspond au montant obtenu en divisant ce montant résiduel par le nombre d'années anticipées, moins un an, jusqu'à un maximum de neuf ans.96.8 La personne visée à l'article 232.1 de cette loi doit fournir au ministre une garantie sous l'une ou l'autre des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci: 1° en espèces ou par chèque visé fait à l'ordre du ministre des Finances du Québec; 2° en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec, par une municipalité ou par le gouvernement de la province d'origine de cette personne, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible; 3° en espèces, dans un compte en fidéicommis en faveur du ministre, administré par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; ce compte doit renfermer uniquement les sommes fournies au titre d'une telle garantie; 4° en certificats de dépôts garantis ou à terme, en dollars canadiens, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; le certificat de dépôt doit avoir une durée d'au moins douze mois et être automatiquement renouvelable jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi; 5° une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du ministre par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie; 6° un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie émis en faveur du ministre par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit, une société de fiducie ou un assureur titulaire d'un permis d'assureur délivré en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32).Les institutions financières visées aux paragraphes 3° à 6° doivent être habilitées par la loi à exercer les activités prévues à ces paragraphes.96.9 La garantie assure: 1° que la personne visée à l'article 232.1 de cette loi exécute les travaux de réaménagement et de restauration conformément aux exigences du plan de réaménagement et de restauration approuvé par le ministre selon la section III du chapitre IV de cette loi; 2° en cas d'inexécution totale ou partielle des travaux prévus au plan, le paiement au ministre du coût des travaux de réaménagement et de restauration inexécutés.96.10 Dans le cas où la garantie est fournie en espèces, par chèque visé, sous forme d'obligations ou de certificat de dépôt, le montant d'argent ou les titres demeurent entre les mains du ministre des Finances jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi.Cette garantie est irrévocable. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 671S 96.11 Dans le cas d'une garantie fournie selon les paragraphes 3° ou 4° de l'article 96.8, le contrat avec l'institution bancaire, la caisse d'épargne et de crédit ou la Société de fiducie doit prévoir les conditions ci-dessous: 1° la garantie est aux fins exclusives d'assurer le respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de cette loi; 2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu le certificat de libération de l'article 232.10 de cette loi ou une réduction de la garantie selon l'article 232.7 de cette loi; cette interdiction s'applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par l'institution bancaire, la caisse d'épargne et de crédit ou la société de fiducie; 3° lorsqu'il y a application de l'article 232.8 de cette loi: a) le ministre a unilatéralement accès à la garantie fournie selon le paragraphe 3° de l'article 96.8, en vue de recouvrer les coûts qu'il a encourus; b) le ministre peut unilatéralement réaliser la garantie fournie selon le paragraphe 4° de l'article 96.8 en vue de recouvrer les coûts encourus.Lorsque cette garantie est sujette à un terme, il y a déchéance du terme; 4° l'institution bancaire, la caisse d'épargne et de crédit ou la société de fiducie fournit au ministre les renseignements qu'elle détient.Une copie certifiée conforme de l'original du contrat doit être remise au ministre.96.12 La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, prévue au paragraphe 5° de l'article 96.8, ainsi que le cautionnement ou la police de garantie prévus au paragraphe 6° de l'article 96.8, doivent garantir le paiement du coût des travaux en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 231.1 à 232.10 de cette loi.Le contrat doit avoir une durée d'au moins douze mois et être automatiquement renouvelable jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi.Le contrat doit également prévoir les conditions suivantes: 1° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d'annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 60 jours avant la date fixée pour l'expiration, la résiliation, la révocation ou l'annulation de la garantie; 2° en cas de non-renouvellement, de résiliation, de révocation ou d'annulation, le garant demeure responsable pour les activités minières effectuées avant la date d'expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation du paiement du coût des travaux en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 232.1 à 232.10 de cette loi; cette responsabilité demeure jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10, à moins que la personne visée ait déposé une garantie de remplacement; 3° l'engagement est conjoint et solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division; 4° l'institution bancaire, la caisse d'épargne ou de crédit ou la société de fiducie consent à ce que le ministre puisse en tout temps faire des modifications au plan de réaménagement et de restauration et qu'elle renonce à tout avis de telles modifications.Une copie certifiée conforme de l'original du contrat doit être remise au ministre.96.13 Lorsque la garantie financière est fournie par une personne morale, une copie certifiée de la résolution ou du règlement interne autorisant le signataire à contracter la garantie doit être remise au ministre.96.14 En tout temps, la garantie fournie peut être remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement.96.15 Pour toutes les formes de garantie, la garantie est exécutable sur simple ordonnance du ministre conformément à l'article 232.8 de cette loi.96.16 La garantie doit être maintenue en vigueur jusqu'à l'émission du certificat de libération prévu à l'article 232.10 de cette loi.».19.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.19458 6716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1993, 125e année, n°40 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Bovins \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière Avis est donné par les présentes, que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pourra édicter le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins dont le texte suit, à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication.Avant l'expiration de ce délai, toute personne intéressée peut faire parvenir ses commentaires par écrit au secrétaire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est à Montréal, H2M 1L3 Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.41.1, 149 et 164; 1992, c.28) SECTION I DÉFINITIONS 1.Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « bouvillon »: boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d'âge décrites aux Parties I ou II de l'annexe 1 du Règlement sur le classement des carcasses de boeuf (DORS 83/735, 29 septembre 1983) et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif d'au moins 385 kilogrammes; «bovin»: bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain; « bovin de réforme »: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière; « veau de grain »: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens du Règlement concernant le classement des carcasses de veaux (DORS 84/537, 16 septembre 1987) d'un poids vivant de 135 à 275 kilogrammes, à l'exception du veau de lait lourd et du veau d'embouche; « veau d'embouche »: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d'engraissement à un poids vif supérieur à 135 kilogrammes; « veau de lait lourd »: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d'un poids inférieur à 68 kilogrammes et destiné à être mis en marché pour fins d'abattage à un poids vif de 135 à 275 kilogrammes.SECTION II GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 2.Tout acheteur de bovins, sous réserve du second alinéa de l'article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d'un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.Un acheteur est une personne, une société ou une corporation qui achète, détient ou reçoit un bovin d'un producteur soit directement, soit par l'entremise de la Fédération des producteurs de bovins du Québec ou de l'un de ses agents mandaté en vertu d'une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d'encan public ou d'enchère par ordinateur.' Ne sont pas considérés comme acheteurs, la Fédération, ses agents ou un créancier à la suite de l'exécution d'un cautionnement.SECTION III ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE 3.Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants: 1° la valeur des achats effectués chaque mois du Ier janvier au 31 décembre de l'année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, veaux de race laitière, veaux de grain et bouvillons; 2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'acheteur; 3° le nom, la signature et la fonction de l'acheteur ou de son représentant autorisé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6717 4° la date de la déclaration; 5° une attestation à l'effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu'une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement à la Fédération.Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1\" février.4.La Régie analyse la déclaration de concert avec la Fédération, détermine le montant de la garantie que l'acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars.5.Le montant de la garantie correspond: 1° dans le cas d'un acheteur de bovins de réforme ou de bouvillons: aux deux tiers de la valeur des achats qu'il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l'année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l'article 3, divisée par vingt et multipliée par trois; 2° dans le cas d'un acheteur de veaux de grain: aux deux tiers de la valeur des achats qu'il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l'année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l'article 3, divisée par vingt et multipliée par cinq.Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $.Le montant de la garantie d'un acheteur qui acquiert plus d'une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories.6.En cours d'année, la Régie peut réévaluer les achats d'un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s'il y a lieu.De plus, un acheteur qui acquiert des bovins pour une valeur mensuelle inférieure à 5 000 $, basée sur le mois le plus achalandé de l'année, n'a pas à fournir de garantie de responsabilité financière.7.Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe a de l'article 3 sont remplacés par une estimation des achats qu'il prévoit effectuer au cours des mois subséquents à sa déclaration.SECTION IV CAUTIONNEMENT 8.Avant le 1er avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l'acte de cautionnement prévu à l'article 2.9.Le cautionnement couvre une période de douze mois ou moins et se termine le 30 avril de chaque année.L'acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants: 1° le montant de la caution; 2° la période couverte par le cautionnement; 3° les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement; 4° la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l'engagement à demeurer obligée à l'égard d'une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.10.La Régie conserve l'acte de cautionnement à titre de fidéicommissaire pour les producteurs, la Fédération ou ses agents.11.Dans les 15 jours suivant la date à laquelle la Régie a reçu l'acte de cautionnement d'un acheteur, elle délivre à ce dernier un certificat attestant qu'il a déposé auprès d'elle une garantie de responsabilité financière.Le certificat est signé par une personne autorisée et comporte les renseignements suivants: 1° le nom de l'acheteur; 2° le montant du cautionnement; 3° la période couverte par le certificat.Le certificat mentionné au premier alinéa n'est délivré que dans le cas de ventes directes entre producteurs.12.L'acquéreur de l'entreprise d'un acheteur de bovins qui a déposé une garantie de responsabilité financière dépose auprès de la Régie un nouvel acte de cautionnement pour le même montant, préalablement à tout achat de bovins. 6718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 SECTION V RÉALISATION DE LA GARANTIE 13.Le cautionnement assure le paiement de la créance d'un producteur, de la Fédération ou de l'un de ses agents, à l'exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l'omission d'un acheteur de payer les bovins qu'il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie par sa décision 3388 du 5 mai 1982 (1982, 114GO II, 2084).14.Pour bénéficier de la garantie assurée par l'acte de cautionnement, la Fédération, agissant au nom de l'un de ses agents ou d'un producteur, expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation par écrit à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l'objet et le montant de la créance.La Régie met aussitôt en demeure l'acheteur d'acquitter la réclamation dans les 5 jours ouvrables et en informe la caution.15.À défaut par l'acheteur de régler la réclamation dans le délai imparti, la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les cinq jours suivants et la Régie somme la caution d'exécuter son cautionnement.16.La créance d'un producteur qui a pris naissance pendant qu'un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement.Toutefois, si ce dernier n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, la Fédération ou l'un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l'année qui suit la date où l'acheteur est en défaut.Faute d'agir dans ce délai, le producteur, la Fédération ou l'un de ses agents perd ses droits à l'égard de la caution.17.La Fédération est habilitée à donner quittance au nom d'un producteur dont la réclamation a été payée par l'acheteur ou sa caution.SECTION VI DROITS EXIGIBLES 18.Les droits exigés de tout acheteur tenu de déposer un cautionnement sont de 50 $.Ces droits sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l'article 3 au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque libellé à l'ordre du Ministre des Finances.Par la suite, ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, tel que déterminé par Statistique Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.La Régie informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par une publication dans la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s'il le juge approprié, par tout autre moyen approprié.SECTION VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 19.L'acheteur conserve durant au moins deux ans à son établissement les documents servant à établir l'exactitude des renseignements exigibles pour l'application du présent règlement.20.La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l'égard de la véracité des renseignements fournis par l'acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.21.Le présent règlement remplace l'Ordonnance sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins édictée par la Régie par sa décision 4907 du 23 mai 1989 (1989, 121, G.O.II, 3057) et modifiée par sa décision 4963 du 11 juillet 1989 (1989, 121 G.O.II, 4803).SECTION VIII ENTRÉE EN VIGUEUR 22.Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 1994.19460 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6719 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le ministre du Travail a reçu du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, à la suite de son assemblée tenue le 16 décembre 1992, une requête lui demandant de recommander au gouvernement l'approbation du « Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés », dont le texte apparaît en annexe.Avis est également donné, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que ce projet de règlement pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la soussignée, ministère du Travail, 200, chemin Sainte-Foy, 6e étage, Québec (Québec), G1R 5S1.La sous-ministre du Travail, Nicole Malo Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1227-87 du 5 août 1987 et 345-91 du 13 mars 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés une somme équivalant à 0,09 % des salaires bruts qu'il verse à ses salariés assujettis au décret.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19481 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6721 Décisions Décision 5916, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) cle 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Producteurs de lait \u2014 Paiement \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5916 du 12 août 1993, le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec à sa réunion des 31 mars et 1CT avril 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'arti- Règlement modifiant le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.98, par.1°, 3° et 5°) 1.Le Règlement sur le paiement du lait aux producteurs approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4136 du 18 juin 1985 (1985, 117 G.O.II, 3551) et modifié par les règlements approuvés par les décisions 5310 du 19 avril 1991 (1991, 123 G.O.II, 2396), 5416 du 30 juillet 1991 .(1991, 123 G.O.II, 4897), 5672 du 1« septembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6115) et 5721 du 12 novembre 1992 (1992, 124 G.O.II, 6957) est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe C par la suivante: ANNEXE C (a.5.1) RÉDUCTION MENSUELLE DE L'ÉCART OBSERVÉ EN JUILLET 1992 ENTRE LES PRIX MOYENS DES DEUX POOLS Formule I.Calcul de l'écart observé entre les pools en juillet 1992 (En) En = PX92I - PX\u201eII II.Calcul de l'écart mensuel visé entre les pools (Evisé) Evisé = Selon le tableau I pour le mois visé correspondant III.Calcul de la variation de masse monétaire reliée au prix des classes générant les revenus du pool I, sans transfert de sommes vers le pool II.VMPICT = (Vol C, x VPC.) + (Vol C2 x VPQ) + (GDIFH x VPDIFF) 6722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, W 40 Partie 2 IV.Calcul de la variation de masse monétaire reliée au prix des classes générant les revenus du pool II, sans transfert de sommes venant du pool I.VmPIIst = (Mc x vp0) + (M, x VPP) + (ML x VPJ j + (VAPPII x VSUBS) a = première classe générant les revenus du pool II b = dernière classe générant les revenus du pool II V.Calcul de la somme à transférer du pool 1 vers le pool II.Ec = Em \u2014 Evisé [vMpnST + satpij [vmpist - SsrPi] vappii vappi * Si SATPI t VMPI5T et § 0 Alors, StPIPH = SATPI Si non, StPIPH = VMPIST StPIPH = VmPIst LÉGENDE: E92 : Écart des prix entre les pools I et II en juillet 1992.PX92I : Prix payé en pool I pour le mois de juillet 1992 pour un HI contenant 3,6 kg m.g.PX92II : Prix payé en pool II pour le mois de juillet 1992 pour un hi contenant 3,6 kg m.g., plus subvention moyenne versée au cours de l'année 1991-92.VmPIst : Variation de la masse monétaire reliée aux prix des classes générant les revenus du pool I, sans transfert de sommes vers le pool II.VoIC, : Volume des ventes en classe 1 pour le mois visé.VoIC2 : Volume des ventes en classe 2 pour le mois visé.VPCi : Variation de prix de la classe 1 entre le prix de facturation au 31 juillet 1992 (tableau 2) et le prix de facturation pour le mois visé.VPC2 : Variation de prix de la classe 2 entre le prix de facturation au 31 juillet 1992 (tableau 2) et le prix de facturation pour le mois visé.Gdih- : Quantité de gras des classes 1 et 2 sujette au différentiel pour la matière grasse pour le mois visé.VPdiff : Variation du prix du différentiel de la matière grasse entre le prix au 31 juillet 1992 (tableau 2) et le prix pour le mois visé.VmPIIst : Variation de la masse monétaire reliée aux prix des classes générant les revenus du pool II, sans transfert de sommes venant du pool I. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6723 Mq : Masse du gras vendu pour la classe le mois visé.MP : Masse des protéines vendues pour la classe le mois visé.ML : Masse du lactose et des autres solides vendus pour la classe le mois visé.VPQ : Variation du prix du gras de la classe entre le prix de facturation au 31 juillet 1992 (tableau 2) et le prix de facturation pour le mois visé.VPP : Variation du prix des protéines de la classe entre le prix de facturation au 31 juillet 1992 (tableau 2) et le prix de facturation pour le mois visé.VPL : Variation du prix du lactose et autres solides de la classe entre le prix de facturation au 31 juillet 1992 x(tableau 2) et le prix de facturation pour le mois visé.Ec : Écart à combler ce mois.SATPI : Somme à transférer du pool I pour le mois visé.VApPII : Volume de lait à payer le mois visé en pool II.VapPI : Volume de lait à payer le mois visé en pool I.StPIPH : Somme transférée du pool I au pool II.Vsubs '\u2022 Variation du subside entre celui du 31 juillet 1992 et celui de Tannée en cours, tel qu'établie au Tableau 3.TABLEAU I Mois\tÉcart visé \tl/HL Aoû-92\t6,52 Sep-92\t6,38 Oct-92\t6,24 Nov-92\t6,11 Déc-92\t5,97 Jan-93\t5,83 Fév-93\t5,69 Mar-93\t5,55 Avr-93\t5,41 Mai-93\t5,27 Jun-93\t5,13 Jul-93\t5,00 Aoû-93\t4,86 Sep-93\t4,72 Oct-93\t4,58 Nov-93\t4,44 Déc-93\t4,30 Jan-94\t4,16 Fév-94\t4,02 Mar-94\t3,89 Avr-94\t3,75 Mai-94\t3,61 Jun-94\t3,47 Jul-94\t3,33 Mois\tÉcart visé \tS/HL Aoû-94\t3,19 Sep-94\t3,05 Oct-94\t2,91 Nov-94\t2,78 Déc-94\t2,64 Jan-95\t2,50 Fév-95\t2,36 Mar-95\t2,22 Avr-95\t2,08 Mai-95\t1,94 Jun-95\t1,80 Jul-95\t1,67 Aoû-95\t1,53 Sep-95\t1,39 Oct-95\t1,25 Nov-95\t1,11 Déc-95\t0,97 Jan-96\t0,83 Fév-96\t0,69 Mar-96\t0,56 Avr-96\t0,42 Mai-96\t0,28 Jun-96\t0,14 Jul-96\t0,00 6724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n° 40 Partie 2 TABLEAU 2 ÉCART JUILLET 1992 $/hl Prix pool 1 : 56,15 $' Prix pool 2 : -43,93 $' Subside 91/92 : - 5,56 $2 Écart : 6,66 $ PRLX DE FACTURATION DE DÉPART Pool 1: Classe 1: 56,79 $/hl Classe 2: 48,16 $/hl Différentiel: 5,4837 $/kg m.g.Pool 2: \tKgm.g.\tKgprot.\tKg l.a.s.Classe 3:\t5,4837\t2,9204\t2,9204 Classe 3 A:\t5,4837\t7,2350\t0,45 Classe 4:\t5,4837\t6,9450\t0,45 Classe 5:\t5,4837\t6,9450\t0,45 Classe 6 A:\t5,4837\t6,6175\t0,45 Classe 6 B:\t5,4837\t6,6175\t0,45 Classe 7:\t5,4837\t2,7125\t2,7125 Classe 8:\t5,4837\t6,6175\t0,45 1 Source: LPLQ, septembre 92 2 Source: CCL, pourcentage de la production intérieure quota admissible au subside multiplié par le subside de 6,03 $/hl.TABLEAU 3 SUBSIDE UTILISÉ DANS LES CALCULS MENSUELS Le niveau de subside n'étant connu qu'à la fin de l'année laitière, il faut, en cours d'année, utiliser l'estimé le plus probable du niveau du subside et, suite aux données fournies par la Commission canadienne du lait après la fin de l'année laitière, apporter les correctifs nécessaires pendant l'année laitière en cours.Ex: 92-93 On estime le subside à 5,79 S/hl.En effet sur le QMM national, 96 % constitue de la production pour consommation domestique et 4 % constitue la marge qui est exportée.96 % de 6,03 $/hl = 5,79 $/hl.Si les résultats en fin d'année fournis par la CCL indiquent un niveau de subside de 92 % de la production intérieure quota, il faudra retrancher 0,23 $/hl i.e.[5,59 $/hl - (6,03 $/hl x 0,92)] de l'estimé du subside pour les douze mois suivant l'annonce de la CCL.« Le QMM national est le quota de mise en marché nécessaire pour satisfaire l'estimé des besoins canadiens en produits laitiers (excluant le lait de consommation « liquide » et les crèmes « liquides »).» Ce quota de mise en marché national, exprimé en kilogrammes de matière grasse, est réparti entre les provinces canadiennes selon des règles déterminées par le « Plan national de commercialisation du lait ».2» Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19462 Décision 5917, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Fichier Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision S917 du 12 août 1993, le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de lait du Québec lors de sa réunion des 9 et 10 février 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 6725 Règlement sur le fichier des producteurs vises par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.71, par.1°) 1* La Fédération dresse et tient à jour un fichier où elle consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.76) remplacé par le plan adopté par le décret 769-82 du 31 mars 1982 (1982, 114 G.O.II, 1727; Suppl., p.957) dont elle connaît l'identité.Ce fichier indique la région et, le cas échéant, la catégorie d'activités de chaque producteur.2.La Fédération conserve ce fichier à son siège social.3.Toute demande d'inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à la Fédération, avec un exposé sommaire des faits à l'appui de telle demande; avant de rendre une décision, la Fédération peut requérir toute autre preuve qu'elle juge nécessaire.Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande, la Fédération en informe le producteur par écrit en lui indiquant les motifs de sa décision.4.Le producteur peut vérifier son inscription au fichier en s'adressant personnellement ou par écrit au bureau du syndicat des producteurs de lait de sa région.Il peut exiger de son syndicat une confirmation écrite de son inscription.5.Tout producteur visé par le plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau dé la Fédération aux heures habituelles d'affaires.0.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19453 Décision 5919, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Conservation et accès aux documents Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5919 du 12 août 1993, le Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs de bovins du Québec lors de sa réunion du 16 décembre 1992 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la conservation et l'accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.71, par.2° et a.72, 1\" al.) 1.Le présent règlement s'applique aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec se rapportant à l'application du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, par sa décision 3388, du 5 mai 1982 (1982, 114 G.O.II, 2084; Suppl., p.945), quelle que soit leur forme ou leur mode de conservation.2.La Fédération conserve ses documents et ceux reliés à la gestion du plan conjoint qu'elle administre, à son siège social; la Fédération peut cependant, par résolution, convenir d'un autre lieu d'entreposage.3.La Fédération doit conserver les documents suivants pour une durée illimitée: 1° l'acte constitutif de la Fédération et le plan conjoint qu'elle administre de même que leurs amendements; 6726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 2° tous les règlements pris pour l'application du plan; 3° les rapports annuels d'activités et les états financiers requis par la loi; 4° les procès-verbaux des assemblées des membres de la Fédération, des producteurs visés par le plan, du conseil d'administration, du Comité exécutif et des Comités de mise en marché et de négociation prévus au plan conjoint.4.Les documents suivants qui se rapportent à l'application du plan doivent être conservés pour une durée d'au moins six ans après la fin de l'année de leur échéance: 1° les contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l'achat d'effets mobiliers; 2° les chèques, lettres de change et autres effets de commerce; 3° les conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.5.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins cinq ans après la fin de l'année de leur confection: 1° les documents relatifs à la perception à la source des contributions; 2° les documents relatifs à l'opération des agences de vente tels que: a) les rapports et procès-verbaux d'enquêtes et d'inspections; b) les documents relatifs au traitement des griefs; c) les copies des certificats de classement et de condamnation ainsi que les registres de paiement, de transfert bancaire et de facturation des abattoirs, produits ou obtenus dans le cadre de l'application du Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 4918 du 6 juin 1989 (1989, 121 G.O.II, 3335); d) les catalogues et résumés des ventes produits ou obtenus dans le cadre de l'application du Règlement sur la vente des bovins du Québec approuvé par la Régie par sa décision 4496 du 12 mai 1987 (1987, 1196.0.11,3464).8.Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d'au moins un an après la fin de l'année de leur confection: 1° la liste détaillée des transactions quotidiennes dans le cadre du programme de garantie de paiement; 2° tout autre document relatif à l'administration du plan et qui n'est pas mentionné au présent article ou aux articles 3 à 5.7.Le secrétaire de la Fédération peut détruire les documents concernés à l'expiration du délai de conservation prévu au présent règlement.8.Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec, approuvé par la Régie par sa décision 5749 du 10 décembre 1992 (1993, 125 G.O.II, 527), et sous réserve des exceptions prévues aux articles 9, 10 et 11, les documents de la Fédération sont publics et accessibles aux producteurs visés par ce plan conjoint.9.Un document contenant des renseignements à caractère nominatif n'est accessible qu'à la personne concernée.10.Sous réserve des dispositions des articles 39, 43, 83, 165, 166, 167, 170 et 171 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1), seuls les membres du conseil d'administration de la Fédération ont droit d'accès aux procès-verbaux du conseil d'administration, du comité exécutif et des comités de mise en marché et de négociation prévus au plan conjoint, ainsi qu'aux documents de la Fédération relatifs à ses opérations financières et commerciales courantes.11; Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail; il s'exerce également, lorsque réalisable, par l'obtention d'une copie.À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible 12.La consultation à un document est gratuite, sauf les frais de transcription, de reproduction et de transmission.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19454 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6727 Décision 5921, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Droit de vote Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5921 prise le 12 août 1993, le Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d'oeufs de consommation, tel que pris par le conseil d'administration de la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec lors de sa séance tenue le 12 novembre 1992 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d'oeufs de consommation Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.86; 1992, c.28, a.10) 1* À toute assemblée des producteurs d'oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs de consommation du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.93) a droit à deux voix le producteur dont l'exploitation est soumise à l'un des régimes juridiques suivants: 1° elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2); 2° elle est une corporation régie par une loi, à l'exception d'une corporation qui ne compte qu'un seul actionnaire ou d'une corporation sans capital-action qui ne représente qu'un seul producteur; 3° elle est une société au sens du Code civil qui est engagée dans la production d'un produit agricole.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19455 Décision 5922, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, région de Montréal \u2014 Contribution \u2014 Application du Règlement sur l'exclusivité de la vente Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5922 prise le 12 août 1993, le Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la région de Montréal pour l'application du Règlement sur l'exclusivité de la vente du bois, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal réunis à cette fin le 30 avril 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la région de Montréal pour l'application du Règlement sur l'exclusivité de la vente du bois Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.3° et a.125) 1.Il est imposé à chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Montréal approuvé par le décret 839-82 du 8 avril 1982 (1982, 114 G.O.II, 1665; Suppl., p.937) pour payer les frais d'application du Règlement sur l'exclusivité de la vente du bois des producteurs de la région de Montréal approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa déci- 6728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rr 40 Partie 2 sion 4625 du 18 décembre 1987 (1988, 120 G.O.II, 345), les contributions suivantes ou leur équivalent: 1° 1,13 $ pour chaque mètre cube apparent de bois résineux mis en marché; 2° 0,69 $ pour chaque mètre cube apparent de bois feuillu mis en marché.2.Les modalités de perception et de remise des contributions sont déterminées par convention avec un acheteur du produit visé par le plan.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19456 Décision 5923, 12 août 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5923 prise le 12 août 1993, le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent lors d'une assemblée générale tenue à cette fin le 4 mai 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Règlement modulant le Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.l°et 125) 1.Le Règlement sur le paiement et la perception de la contribution des producteurs de bois du Bas Saint-Laurent (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.19) modifié par le règlement approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5132 du 14 juin 1990 (1990, 122 G.O.II, 2549) est modifié de nouveau par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Tout producteur visé par le plan doit payer au Syndicat les contributions suivantes ou leur équivalent pour le bois mis en marché et destiné au sciage: a) 0,35 $ le mètre cube apparent; b) 0,53 $ le mètre cube solide; c) 1,27 $ la corde de 128 pieds cubes apparents; d) 1,47 $ l'unité de cent pieds cubes (cunit); e) 0,78 $ la tonne métrique verte ou son équivalent en tonne métrique anhydre; f) 2,93 $ le mille pieds mesure de planche (p.m.p.); g) 0,0147 $ le pied cube pour le bois à la tige.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.19457 Le secrétaire, Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6729 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1269-93, 8 septembre 1993 Concernant le regroupement du village et de la paroisse de Saint-Isidore Attendu que chacun des Conseils municipaux du village et de la paroisse de Saint-Isidore a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre 0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun, dans les circonstances, de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement du village et de la paroisse de Saint-Isidore, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Isidore ».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Energie et des Ressources le 16 juin 1993; cette description apparaît comme annexe A au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.5° Un Conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux Conseils municipaux.Le quorum sera de huit membres.Les deux maires alterneront comme maire du Conseil provisoire pour des périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du Conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première session du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 20 h 00, à la salle publique du Centre municipal, au 128, route Coulombe sans autre avis de convocation.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le Conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres dont un maire et six conseillers.Les sièges des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.8° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancien village de Saint-Isidore, et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du Conseil de l'ancienne paroisse de Saint-Isidore.9° Madame Nancy Labrecque, secrétaire-trésorière de l'ancien village et de l'ancienne paroisse de Saint-Isidore, agira comme secrétaire-trésorière de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le Conseil élu lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera 6730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 d'être appliqué par le Conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le Conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.11° Chacune des anciennes municipalités versera au fonds général de la nouvelle municipalité tout ou partie de son surplus accumulé lors de l'entrée en vigueur du décret de regroupement.Cette contribution est établie de la façon suivante: Le plus petit surplus accumulé par une des anciennes municipalités constituera sa contribution; ce surplus servira de référence dans le calcul de la contribution de l'autre municipalité au fonds général de la nouvelle municipalité.Une fois ce montant identifié, le montant à verser par cette autre municipalité est calculé en multipliant le montant du plus petit surplus accumulé par la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui a le surplus accumulé le plus grand et en le divisant par la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui a le plus petit surplus accumulé.Si le montant calculé en vertu du paragraphe précédent dépasse le montant réel du surplus accumulé par une ancienne municipalité, le calcul suivant est effectué.Le plus grand surplus accumulé servira de référence dans le calcul de la contribution de l'autre municipalité au fonds général de la nouvelle municipalité.Ce surplus est multiplié par la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui a le plus petit surplus accumulé et divisé par la richesse foncière uniformisée de la municipalité qui a le plus grand surplus accumulé.12° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 11, il reste des fonds disponibles au surplus accumulé d'une ancienne municipalité, ces fonds demeureront au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui les a accumulés.Ds pourront être affectés à la réalisation de travaux publics dans le territoire de cette ancienne municipalité ou à la réduction des taxes foncières spéciales applicables aux contribuables de ce territoire.13° Le déficit accumulé par une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget, restera à la charge de l'en- semble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.14° Le Règlement numéro 175 de l'ancien village de Saint-Isidore, modifié par les Règlements 195-93 et 198-93 et la résolution 93-03-96, est modifié comme suit: 1° Le taux de la taxe spéciale imposée en vertu de ce règlement est fixé à 0,03 du 100 $ d'évaluation telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année.Ce taux demeurera le même tant que les revenus de cette taxe ne dépasseront pas 25 % du remboursement annuel du capital et des intérêts de l'emprunt décrété par ce règlement; 2° Lorsque ce pourcentage de 25 % sera atteint, une nouvelle taxe représentant 25 % du solde, en capital et intérêts de l'emprunt à payer, est imposée et sera prélevée sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année; 3° Après avoir effectué les opérations mentionnées aux paragraphes 1° et 2°, le solde de l'emprunt à payer restera à la charge des usagers du réseau d'égouts de l'ancien village de Saint-Isidore conformément aux clauses d'imposition prévues au Règlement 175 tel que modifié par les Règlements 195-93 et 198-93 et la résolution 93-03-96.La nouvelle municipalité pourra, le cas échéant, modifier à nouveau les clauses d'imposition de ce règlement en suivant les formalités requises par la loi.15° L'ancienne municipalité du village de Saint-Isidore a signé deux conventions: \u2014 la convention de principe intervenue le 13 décembre 1991 entre le gouvernement du Québec et la Société québécoise d'assainissement des eaux et l'ancienne municipalité du village de Saint-Isidore relativement à l'exécution et au financement des études préliminaires requises pour le projet d'assainissement des eaux usées; \u2014 la convention de réalisation intervenue le 22 septembre 1992 entre le gouvernement du Québec et l'ancienne municipalité du village de Saint-Isidore relativement à l'exécution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées.Afin de rembourser annuellement les montants dus en vertu de ces conventions: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6731 1° une taxe spéciale fixée au taux de 0,004 $ du 100 $ d'évaluation est imposée et sera prélevée chaque année sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Ce taux demeurera tant que les revenus de cette taxe ne dépasseront pas 25 % du montant dû annuellement en vertu de ces conventions; 2° Lorsque ce pourcentage de 25 % sera atteint, une nouvelle taxe représentant 25 % du montant dû annuellement est imposée et sera prélevée sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année; 3° Après avoir effectué les opérations mentionnées aux paragraphes 1° et 2°, le solde du montant annuel dû restera à la charge des usagers du réseau d'égouts de l'ancienne municipalité du village de Saint-Isidore selon les modalités suivantes: 3.1° Pour payer 50 % de ce solde, la nouvelle municipalité exige annuellement de chaque propriétaire d'un immeuble desservi par le réseau d'égouts une compensation suffisante qui sera prélevée sur la base d'unités de logement d'immeubles imposables telles qu'établies selon les différentes catégories décrites à l'article 18 du Règlement numéro 175 adopté par l'ancien village de Saint-Isidore tel que modifié par les Règlements 195-93 et 198-93 et la résolution 93-03-96.3.2° Le solde qui restera à rembourser après avoir effectué l'opération prévue au paragraphe précédent sera payé au moyen d'une taxe spéciale et il est imposé et il sera prélevé à chaque année sur l'ensemble des immeubles desservis par le réseau d'égouts selon le secteur taxé décrit au Règlement d'emprunt 175 de l'ancien village de Saint-Isidore, tel que modifié par les Règlements 195-93 et 198-93 et la résolution 93-03-96, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur des immeubles telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année 3.3° Toutefois, si le Conseil de la nouvelle municipalité modifie à nouveau le Règlement 175, conformément au dernier alinéa de l'article 14, la répartition prévue aux sous-paragraphes 3°.l et 3°.2 sera alors modifiée en conséquence 16° Les fonds de roulement de chacune des anciennes municipalités seront abolis à compter de la fin de l'exercice financier au cours duquel le présent décret entrera en vigueur.Le montant des fonds qui ne sont pas engagés à cette date sera ajouté au surplus accu- mulé des anciennes municipalités et sera traité conformément aux dispositions des articles 11 et 12.17° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.18° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de « Office municipal d'habitation de la municipalité de Saint-Isidore ».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancien village de Saint-Isidore lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'office municipal d'habitation de la nouvelle municipalité de Saint-Isidore comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.19° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instances, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.20° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.21° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE Le territoire actuel des municipalités de la paroisse et du village de Saint-Isidore, dans la municipalité régionale de comté de La Nouvel le-Beauce, comprenant en référence aux cadastres des paroisses de Saint- 6732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tr 40 Partie 2 Isidore et de Saint-Anselme les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, autoroute, emprises de chemin de fer, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 92 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers le sud-est, partie de la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Isidore des cadastres des paroisses de Saint-Henri-de-Lauzon et de Saint-Anselme jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot 761 du cadastre de la paroisse de Saint-Anselme, cette ligne separative prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; en référence à ce dernier cadastre, la ligne brisée séparant les lots 761, 745, 746, 756, 755, 753, 754 et 752 d'un côté des lots 550, 551, 555, 557, 559, 560, 562, 563 , 564, 565, 744, 747, 748, 750 et 751 de l'autre côté, soit jusqu'au côté ouest de l'emprise du chemin public limitant à l'est les lots 751 et 752; vers le sud, le côté ouest de ladite emprise limitant à l'est lesdits lots 751 et 752 et les lots 492, 494, 496, 497, 498, 680 (emprise de chemin de fer), 502, 505, 509, 513, 514 et 516 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 648 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore et 719 du cadastre de là paroisse de Saint-Anselme; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; le côté ouest de l'emprise du chemin public limitant à l'est les lots 648 et 647 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 650 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore et 718 du cadastre de la paroisse de Saint-Anselme; ledit prolongement et ladite ligne separative de lots; vers le sud et l'est, la ligne irrégulière séparant les cadastres des paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Anselme jusqu'à la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Isidore et de Sainte-Hénédine; vers le sud-ouest, la ligne brisée séparant ces derniers cadastres jusqu'au sommet de l'angle sud du lot 584 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore; en référence à ce cadastre, la ligne séparant les lots 584, 556, 557, 559, 562, 564, 566, 567, 389, 373 et 370 d'un côté des lots 577, 576, 575, 574, 572, 571, 570, 569, 388, 385, 384, 383, 382 et 374 de l'autre côté, cette ligne prolongée à travers les cours d'eau et les chemins publics qu'elle rencontre, soit jusqu'à la rive droite de la rivière Chaudière; ladite rive droite en descendant le cours de la rivière jusqu'à la ligne separative des lots 337 du cadastre de la paroisse de Saint-Isidore et 132 du cadastre de la paroisse de Saint-Lambert; vers le nord-ouest et le nord-est, la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Lambert, cette ligne prolongée à travers les cours d'eau et les chemins publics qu'elle rencontre; enfin, partie de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Henri-de-Lauzon, prolon- gée à travers le ruisseau Fourchette, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Saint-Isidore.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 16 juin 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 1-35 19479 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6733 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1200-93, lw septembre 1993 Concernant la nomination de madame Pauline Champoux-Lesage comme sous-ministre adjointe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que madame Pauline Champoux-Lesage, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation, administratrice d'État II, soit également nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Pauline Champoux-Lesage.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19411 Gouvernement du Québec Décret 1201-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Jacques Lanoux comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Lanoux, sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, administrateur d'État II, soit également nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Édu- cation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Lanoux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19412 Gouvernement du Québec Décret 1204-93, 1er septembre 1993 Concernant la désignation de l'Académie Centen-nale en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au Régime de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que l'Académie Centennale est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au Régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à 6734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n\" 40 Partie 2 la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.l; Attendu Qu'il y a lieu de désigner l'Académie Centennale en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Que l'Académie Centennale soit désignée en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 19413 Gouvernement du Québec Décret 1205-93, 1\" septembre 1993 Concernant une entente modifiant l'entente de transfert réciproque de fonds de pension d'enseignants conclue en 1978 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes Attendu Qu'en vertu de l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) modifié par l'article 46 du chapitre 67 des lois de 1992, la Commission peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l'égard d'un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l'employé; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, la Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l'un de ses ministères ou organismes; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite d'enseignants de d'autres provinces canadiennes ont conclu, le 31 janvier 1978, une entente en vertu de cet article; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants de d'autres provinces canadiennes désirent modifier cette entente afin de prévoir l'adhésion de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan à cette entente; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable conformément à l'article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics par sa résolution (CR 16-93); Attendu que selon l'arrêté en conseil 2646-77 du 17 août 1977, cette catégorie d'ententes est exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), conformément à l'article 101 de cette dernière Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à modifier l'entente de transfert conclue le 31 janvier 1978 avec les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite d'enseignants de d'autres provinces canadiennes, conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n\" 40 6735 ANNEXE, RÉDIGÉE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, À L'ENTENTE CONCLUE ENTRE LES PARTIES QUI ONT SIGNÉ LES PRÉSENTES À TITRE D'AUTORITÉS COMPÉTENTES (appelées ci-dessous, en ce qui concerne toute province ou tout territoire particulier du Canada ou toute autre juridiction partie aux présentes, « autorités compétentes ») Attendu que, le 31 janvier 1978, une entente de transfert a été conclue entre les autorités compétentes pour permettre le transfert des sommes accumulées par un enseignant dans un régime de retraite administré par une autorité compétente à un autre régime de retraite administré par une autre autorité compétente, sans perte de service pour fins d'admissibilité à la retraite; Attendu que l'article 16 de l'entente stipule que de nouvelles autorités peuvent y adhérer en signant une annexe en vertu de laquelle les autorités compétentes sont liées, à compter de la date d'entrée en vigueur prévue par les conditions de l'entente, sauf si ces conditions sont autrement modifiées dans l'annexe; Attendu que les parties aux présentes reconnaissent l'opportunité de permettre à une nouvelle autorité d'adhérer à cette entente sans toutefois obliger toutes les autorités compétentes à effectuer des transferts avec cette nouvelle autorité; Par conséquent, il est convenu, afin de donner suite à cette volonté et de permettre l'adhésion d'une nouvelle autorité à l'entente, que l'article suivant soit ajouté à l'entente: « 16A Des autorités peuvent être ajoutées à la présente entente au moyen d'une annexe, mais seulement aux fins de transferts entre les autorités compétentes qui signent cette annexe.Lorsqu'un enseignant transfère d'une autre autorité compétente à une autre et enfin, à une troisième non signataire de cette annexe, le transfert s'effectue conformément à l'article 11 comme si toutes les autorités compétentes parties à ces transferts avaient signé l'annexe.Et que la présente entente prenne effet à l'égard de chacune des parties signataires aux présentes le 1« juillet 1992.Entente signée par chacune des parties, à la date de la signature inscrite en regard de leur nom: Pour la Province de l'Alberta Signé te: Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants de l'Alberta Témoin Président Secrétaire Pour la Province de la Saskatchewan Signé le: La Commission du régime de retraite des enseignants de la Saskatchewan Témoin Président Secrétaire exécutif ET Signé le: La Fédération des enseignants de la Saskatchewan Témoin Président Secrétaire Pour la Province du Manitoba Signé le: Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants du Manitoba Témoin Président Secrétaire 6736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Pour la Province de l'Ontario Pour la Province de l'île du Prince-Edouard Signé le: Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants Signé le: La Commission de retraite des enseignants de l'île du Prince-Edouard Témoin Président et chef de la Témoin direction Président Directeur Pour la Province de Québec Signé le: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de la Province de Québec Témoin Président Pour la Province du Nouveau-Brunswick Signé le: Témoin Le Conseil d'administration de la Province du Nouveau-Brunswick Président Directeur Pour la Province de la Nouvelle-Ecosse Signé le: Témoin La Commission de pension de la Nouvelle-Ecosse Président Secrétaire Secrétaire Pour la Province de Terre-Neuve Signé le: Le Département de l'Éducation Le Ministre de l'Éducation ANNEXE, RÉDIGÉE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS, À L'ENTENTE CONCLUE ENTRE LES PARTIES QUI ONT SIGNÉ LES PRÉSENTES À TITRE D'AUTORITÉS COMPÉTENTES (appelées ci-dessous, en ce qui concerne toute province ou tout territoire particulier du Canada ou toute autre juridiction partie aux présentes, « autorités compétentes ») Attendu que, le 31 janvier 1978, une entente de transfert a été conclue entre les autorités compétentes pour permettre le transfert des sommes accumulées par un enseignant dans un régime de retraite administré par une autorité compétente à un autre régime de retraite administré par une autre autorité compétente, sans perte de service pour fins d'admissibilité à la retraite; Attendu que l'article 16A de cette entente stipule que des autorités peuvent être ajoutées à l'entente aux fins de l'application de toutes les conditions contenues à celle-ci mais seulement à l'égard de transferts entre les autorités compétentes qui signent une annexe à l'entente; Attendu que la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, administratrice d'un régime de retraite des enseignants dans cette province depuis le 1er juillet 1991, désire adhérer à l'entente de transfert; Par conséquent, il est convenu que, en vertu de l'article 16A, les parties signataires de la présente annexe reconnaissent l'adhésion de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan aux fins du transfert des sommes accumulées par un enseignant dans un régime de retraite administré par une autorité compé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n°40 6737 tente signataire de l'annexe à un autre régime de retraite administré par une autre telle autorité compétente sans perte de service pour fins d'admissibilité à la retraite; Et que la présente annexe prend effet à l'égard de chacune des parties aux présentes le 1° juillet 1992.Entente signée par chacune des parties, à ut date de la signature inscrite en regard de leur nom: Pour la Province de l'Alberta Signé le: Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants de l'Alberta Pour la Province du Manitoba Signé le: Témoin Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants du Manitoba Président Secrétaire Pour la Province de l'Ontario Signé le: Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants Témoin Président Secrétaire Pour la Province de la Saskatchewan Signé le: Témoin La Commission du régime de retraite des enseignants de la Saskatchewan Président Témoin Président et chef de la direction Directeur Pour la Province de Québec Signé le: La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances de la Province de Québec ET Signé le: Secrétaire exécutif La Fédération des enseignants de la Saskatchewan Témoin Président Pour la Province du Nouveau-Brunswick Signé le: Le Conseil d'administration de la Province du Nouveau-Brunswick Témoin Président Témoin Président Secrétaire Directeur 6738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n° 40 Partie 2 Pour la Province de la Nouvelle-Ecosse Signé le: La Commission de pension de la Nouvelle-Ecosse Témoin Président Secrétaire Pour la Province de l'île du Prince-Edouard Signé le: La Commission de retraite des enseignants de l'île du Prince-Edouard Témoin Président Secrétaire Pour la Province de Terre-Neuve Signé le: Le Département de l'Éducation Le Ministre de l'Éducation 19414 Gouvernement du Québec Décret 1206-93, 1er septembre 1993 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la Sécurité civile à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, du 6 au 9 septembre 1993 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une rencontre ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que du 6 au 9 septembre 1993, une rencontre fédérale-provinciale se tiendra à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette rencontre intéressent le gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le député de L'Acadie, monsieur Y van Borde-leau, dirige la délégation québécoise lors de la rencontre fédérale-provinciale qui se tiendra à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick; Que la délégation soit composée, outre le député de L'Acadie, monsieur Y van Bordeleau, de: monsieur Michel Noël de Tilly, sous-ministre associé responsable de la sécurité civile, ministère de la Sécurité publique; monsieur Daniel St-Onge, directeur, ministère de la Sécurité publique; monsieur Réjean Bilodeau, attaché politique, ministère de la Sécurité publique; monsieur Jean-Maurice Paradis, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que la délégation ait le mandat d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19415 Gouvernement du Québec Décret 1208-93, 1er septembre 1993 Concernant les ordonnances 2664 et 2681 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), les ordonnances 2664 et 2681, adoptées par le conseil d'administration de la Société de développe- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, tf 40 6739 ment de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Municipalité de la Baie James EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT SOLXANTE-SLXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL.TENUE AUX BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ, À MATAGAMI, LE MERCREDI 31 MARS 1993, À 9 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ETAIENT PRÉSENTS: Messieurs les conseillers Jean-Louis Dulac Léo-Paul Larouche Donald R.Murphy Adoption do règlement n° 13 décrétant la tarification de divers services municipaux à Radisson et abrogeant le règlement n\" 11: Considérant que lors d'une assemblée précédente, il a été donné un avis de motion conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), à l'effet qu'un projet de règlement concernant la tarification de divers services municipaux à Radisson et abrogeant le règlement n° 11; Considérant que la municipalité désire se prévaloir d'un mode de tarification compatible avec l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale; Considérant que la municipalité doit obligatoirement adopter un règlement précisant les caractéristiques du mode de tarification retenu avant son application; Considérant que la municipalité a tenu compte des commentaires et/ou suggestions de clients du domaine des loisirs suite à une consultation de ces derniers.Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), les membres déclarent avoir reçu une copie dudit règlement dans les délais prescrits.Ils déclarent avoir pris connaissance de celui-ci et en connaître l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et de remboursement.Par conséquent, ils renoncent à sa lecture.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Donald R.Murphy, dûment appuyé par M.Léo-Paul Larouche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2664: D'adopter le règlement n° 13 concernant la tarification de divers services municipaux de la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson et abrogeant le règlement n° 11; D'autoriser et de mandater le directeur de l'agglomération de Radisson à voir à son application.COPIE CONFORME, ce 20e jour d'avril 1993 La greffière adjointe, Guylaine Turcotte CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMÉRATION DE RADISSON RÈGLEMENT NO 13 Règlement concernant la tarification de divers services municipaux de la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson et abrogeant le règlement numéro 11 LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le présent règlement s'applique à l'intérieur des limites de l'agglomération de Radisson telles que définies à l'annexe A et illustrées à l'annexe B du présent règlement.Article 2.Le présent règlement abroge le règlement numéro 11 des règlements de la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson intitulé: Règlement concernant la tarification des services de location de machinerie, d'équipements et de main-d'oeuvre par la municipalité de la Baie James - agglomération de Radisson.Article 3.DÉFINITION DES TERMES: Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n°40 Partie 2 qui suivent ont le sens et la signification que leur sont attribués dans le présent article: Résident: Toute personne physique répondant à l'une des trois (3) conditions suivantes: \u2014 être domicilié dans les limites de l'agglomération de Radisson; \u2014 être propriétaire d'un immeuble et résider de façon continue dans les limites de l'agglomération de Radisson; \u2014 être occupant d'une place d'affaires et résider de façon continue dans les limites de l'agglomération de Radisson.Non-résident: Toute personne qui provient de l'extérieur des limites de l'agglomération de Radisson venant passer un court séjour.Partenaire: Toute entreprise et/ou société qui participe financièrement par une aide monétaire et/ou échange de services avec la municipalité dans le domaine du loisir et ayant signé un protocole d'entente avec la M.B.J.Organisme de loisirs: Tout organisme à but non lucratif possédant ses lettres patentes, ayant son siège social à Radisson et offrant des activités à ses membres soit à caractère aquatique, sportif, culturel et/ou de plein air.L'organisme de loisirs doit avoir signé un protocole d'entente avec la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson.Organisme communautaire: Tout organisme à but non lucratif possédant ses lettres patentes ayant son siège social à Radisson et offrant un service à l'ensemble de la communauté.L'organisme doit avoir signé un protocole d'entente avec la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson.Entreprise privée: Toute entreprise à but lucratif payant des taxes à la municipalité de la Baie James et offrant des services à la communauté de Radisson.Municipalité Municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson.LOISIRS Article 4.TARIFICATION: Pour les activités et les plateaux sous la juridiction du Service des loisirs de l'agglomération de Radisson, la tarification est imposée telle que décrite à la grille tarifaire de l'annexe « C » laquelle fait partie intégrante du présent règlement.4.1 Frais de nettoyage supplémentaire et bris d'équipement S'il advenait qu'un équipement soit endommagé ou brisé soit par un résident, un non-résident, un partenaire, un organisme de loisirs, un organisme communautaire ou une entreprise privée et que ce bris n'est pas attribuable à l'usure normale dudit équipement, celui-ci devra alors être remplacé soit aux frais du résident, du non-résident, du partenaire, de l'organisme de loisirs, de l'organisme communautaire ou de l'entreprise privée.De plus, si la municipalité devait encourir des frais supplémentaires de nettoyage attribuable à l'utilisation d'un plateau soit par le résident, le non-résident, le partenaire, l'organisme de loisirs, l'organisme communautaire ou l'entreprise, celui-ci devrait alors en défrayer les coûts.4.2 Tarif familial Ce tarif n'est applicable que sur les cours et n'est offert qu'aux résidents chez les enfants et/ou étudiants: 1er enfant et/ou étudiant 3e \" \" 4< \" \" 5' \" TRAVAUX PUBLICS 100 % du tarif énoncé 75 % \" 50 % \" 25 % \" 20 % \" Article 5.La municipalité peut offrir en location dans la mesure où ils ne sont pas disponibles chez un commerçant ou un entrepreneur ayant une place d'affaires dans l'agglomération de Radisson, les équipements, machinerie et personnel suivant les tarifs ci-dessous établis.Toute machinerie est obligatoirement louée avec opérateur. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6741 S.l Equipement: Fichoir électrique à égout comprenant: 35 $/jour \u2022 moteur k-1500 \u2022 câble de 18 m Rallonge de câble de 18 m 30 S/jour Pompe à diaphragme 5 cm comprenant: 30 $/jour \u2022 charge \u2022 boyau de 6 m Rallonge de boyau de 6 m 5 S/jour Détecteur de métal 10 S/jour Chaufferette à l'huile 500 000 BTU 60 S/jour Soudeuse, compresseur et génératrice sur 100 $/jour remorque Génératrice sur remorque 70 S/jour Perceuse Daig-o-Per pour entrée de 30 $/jour service de 3/4\" à 2\" Détecteur de fuite d'aqueduc 70 $/jour Contenant pour les ordures 100 $/mois 5.2 Machinerie: Camion à ordures 110 S/heure Camion 10 roues 80 S/heure Camion 6 roues 60 S/heure (1,5 tonne) Chargeur-rétrocaveur .70 S/heure Balai de rue 125 S/jour 5.3 Personnel - Main-d'oeuvre Responsable des travaux publics 70 S/heure Opérateur de machinerie 55 S/heure Mécanicien 55 S/heure Manoeuvre 55 S/heure Article 6.Aux fins du présent règlement, le temps de location commence à courir à compter du moment où la machinerie ou l'équipement est remis au locataire ou quitte son lieu d'entreposage habituel, ou dans le cas de la main-d'oeuvre, à compter du moment où la personne quitte son lieu de travail ou sa résidence personnelle et se termine à leur retour au lieu de délivrance ou de départ.Article 7.Le locataire des équipements prévus à l'article 5.1 est responsable de tout dommage infligé à ces équipements ne résultant pas de l'usure normale des choses.Il est également responsable de tout dommage tant corporel que matériel causé à des tiers par les équipements à l'occasion de la location.Article 8.Facture: La municipalité doit présenter une facture au locataire d'équipement, de machinerie ou de main-d'oeuvre sur laquelle apparaissent clairement la description des équipements ou machineries loués, le type de main-d'oeuvre, le temps de location et la tarification y afférente, y comprises les taxes applicables.Article 9.Modalités de paiement: 9.1 Le paiement des tarifs applicables à l'annexe « C » - Secteurs « Cours et Activité » sera payable à l'inscription sous forme d'argent comptant, de chèque ou de mandat postal.9.2 Le paiement des tarifs applicables à l'annexe « C » - Secteur « Matériel » de même qu'à l'article 5.1 est payable à la remise de l'équipement par le locateur au locataire sous forme d'argent comptant, de chèque ou mandat postal.9.3 Le paiement des tarifs applicables à l'annexe « C » - Secteurs « Espace publicitaire et Plateaux/ locaux » de même qu'aux articles 5.2 et 5.3 sera payable sur réception de la facture sous forme d'argent comptant, de chèque ou de mandat postal.9.4 La facture sera expédiée par la poste.Article 10.Calcul d'intérêts: Un intérêt annuel de quatorze pour cent (14 %) sera chargé sur toute facture non acquittée à l'expiration du délai indiqué sur celle-ci.Article 11.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.Le maire, ).YVON GOYkTTE Le greffier, Robert L'Africain 6742_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n\" 40_Partie 2 Municipalité de la Baie James Agglomération de Radisson Règlement no 13 Annexe « A » DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE L'AIRE DE TAXATION DE RADISSON Un territoire faisant partie de la municipalité de la Baie James, situé aux environs de la latitude 53°47' et la longitude 77°37' et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne médiane de la Grande Rivière et du méridien 77D4O'0O\" de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers l'est, la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de l'évacuateur du réservoir LG 2 jusqu'à l'entrée dudit évacuateur; dans le réservoir LG 2, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'51\" de latitude nord et du méridien 77°26'18\" de longitude ouest; vers le sud-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53647'41\" de latitude nord et du méridien 77°26'05\" de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'59\" de latitude nord et du méridien 77°29'38\" de longitude ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'07\" de latitude nord et du méridien 77°32'38\" de longitude ouest; vers le sud, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53o45'00\" de latitude nord et du méridien 77°32'47\" de longitude ouest; vers l'ouest, ledit parallèle 53°45 W de latitude nord jusqu'à la rive dudit réservoir et se continuant sur la terre ferme jusqu'à sa rencontre avec le méridien 77°35'55\" de longitude ouest; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'46\" de latitude nord et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest, enfin, vers le nord, ledit méridien 77°40'00\" de longitude ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de l'aire de taxation de Radisson. ANNEXE « C » TARIFICATION SERVICE DES LOISIRS - MATÉRIEL ET SERVICE \t\trésident\t\tnon-résident\t\t\tORGANISME de LOISIRS\tORGANISME COMMUNAUTAIRE\tENTREPRISE privée N-\tSECTEUR\tEnfant\tAdulte\tEnfant\tAdulte\tPARTENAIRE\t\t\t 1\tcours\t\t\t\t\t\t\t\t l.l\tAquatique étoile de mer et tortue\t20$\tn/A\t30$\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.2\tAquatique Canard - grenouille et dauphin\t40\tn/a\t60\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.3\tAquatique Croix rouge jaune à blanc\t40\t45 $\t60\t68 $\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.4\tLeader\t100\t115\t150\t173\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.5\tMoniteur cr\t150\t170\t225\t255\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.6\tSauvetage 1 à 3\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.7\tR.JR et MBR\t80\t90\t120\t135\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.8\tRSR et cbr\t100\t115\t150\t173\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.9\tMoniteur SRS\t130\t150\t195\t225\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.10\tSauveteur SNS\t160\t185\t240\t278\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.11\tBadminton\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.12\tTennis\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.13\tGymnastique\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.14\tDanse aérobique\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 1.15\tCondition, physique\t40\t45\t60\t68\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 2\tactivité\t\t\t\t\t\t\t\t 2.1\tBain libre\tN/A\tN/A\t3$\t5$\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A \t\t\tffll fil\t\t\t\t\ta 0* *\t In» 3\tMATÉRIEL\t\t\t\t\t\t\t\t 3.1\tRaquette de badminton\t2$\t2$\t3$\t3$\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2$ 3.2\tRaquette de tennis\t2\t2\t3\t3\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 3.3\tRaquette de raquetball\t2\t2\t3\t3\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 3.4\tRaquette tennis de table\t2\t2\t3\t3\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 3.5\tVolant de badminton\t1\t1\t1.50\t1.50\tProtocole\tProtocole\tProtocole\tI 3.6\tBalle de tennis\t1\t1\t1.50\t1.50\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t1 3.7\tBalle de raquetball\t1\t1\t1.50\t1.50\tProtocole\t¦ Protocole\tProtocole\t1 3.8\tBalle de tennis de table\t1\t1\t1.50\t1.50\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t1 3.9\tTable\t2 $/unité/jour\t\t3 $/unité/jour\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 $/un./jour 3.10\tChaise\t1 $/unité/jour\t\t1.50 $/unité/jour\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t1 $/un./jour 3.11\tCaisse distributrice\t1 S/jour\t\t1.50 $/unité/jour\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\tl $/un./jour 3.12\tTambour de loterie\t2 $/jour\t\t3 $/jour\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 $/un./jour 3.13\tEstrade\t5 S/unité/jour\t\t7.50 $/unité/jour\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t5 $/un./jour 3.14\tBallon\t2$\t2$\t3$\t3$\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 $ 3.15\tChronomètre\t2\t2\t3\t3\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 3.16\tDossard\t2\t2\t3\t3\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t2 3.18\tCasier (vestiaires)\t6 $/mois\t6 S/mois\tN/A\tN/A\tProtocole\tProtocole\tProtocole\tN/A 3.19\tPhotocopie\t25 eVcopie\t\t25 eVcopie\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t25 0/copie 3.20\tTélécopie expédiée interurbain\t75 «/minute\t\t1 S/minute\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t75 «/minute 3.21\tTélécopie reçue\t25 tf/page\t\t25 «/page\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t25 «/page o 1 m i c: i i (5- a a a ON \t\tRÉSIDENT\t\tNON-RÉSIDENT\t\t\tORGANISME DE LOISIRS\tORGANISME COMMUNAUTAIRE\tENTREPRISE PRIVÉE \tSECTEUR\tEnfant\tAdulte\tEnfant\tAdulte\tPARTENAIRE\t\t\t 4\tESPACE PUBLICITAIRE\t\t\t\t\t\t\t\t 4.1\tPanneau 4' x g' piscine & gymnase\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\t800 Vannée\t800 Vannée\t800 Vannée\tl 000 Van.4.2\tTableau affichage - hall centre comm.\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\t200 Vannée\t200 Vannée\t200 Vannée\t250 Vannée 4.3\tTableau affi.passage du gymnase\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A 4.4\tPanneau 4' x 8' terrain de balle\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\t400 Vannée\t400 Vannée\t400 Vannée\t500 Vannée 5\tPERSONNEL\t\t\t\t\t\t\t\t 5.1\tSecrétariat\tN/A\tN/A\tN/A i\tN/A\tProtocole\tProtocole\tProtocole\tN/A 5.2\tSurnuméraire\tN/A\tN/A\tN/A\tN/A\tProtocole\tProtocole\tProtocole\tN/A 6\tPLATEAUX/ LOCAUX\t\t\t\t\t\t\t\t 6.1\tDemi gymnase\tN/A\tN/A\t75 Vh\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t50 Vh 6.2\tGymnase double\tN/A\tN/A\t150 s/h\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t100 Vh 6.3\tPiscine\tN/A\tN/A\t100 s/h\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t50 Vh 6.4\tTerrain de balle\tN/A\tN/A\t50 S/h\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t25 Vh 6.5\tSalle de conférence\tN/A\tN/A\t30$/h\t\tProtocole\tProtocole\tProtocole\t20 Vh Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6747 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT SOIXANTE-SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL, TENUE AUX BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES, À CHIBOUGAMAU, LE MERCREDI 28 AVRIL 1993, À 9 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.YVON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Messieurs les conseillers Muguette Benedetti Léo-Paul Larouche Donald R.Murphy Adoption du règlement n 81 décrétant les modalités des coûts ou de tarification lors d'une intervention destinée à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule: Considérant que le gouvernement du Québec, par le décret 1201-89, publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 août 1989, permet à une municipalité d'approuver un règlement par lequel elle peut exiger le remboursement des frais de services de prévention ou de combat d'incendie d'un véhicule automobile, fournie à une personne qui n'habite pas le territoire de la corporation municipale et qui n'est pas un contribuable; Considérant que l'assureur automobile du sinistre pourrait donc être responsable de rembourser ces frais à une municipalité soit au chapitre A: Responsabilité civile ou au chapitre B: Garantie subsidiaire; Considérant Qu'en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), toute municipalité peut prévoir que tout ou en partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification; Considérant que la municipalité de la Baie James désire adopter un règlement pour décréter les modifications des coûts ou de tarification lors d'une intervention destinée à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule; Considérant que le gouvernement du Québec a édicté par le décret 1201-89, le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales; Considérant Qu'en date du 24 février 1993, un avis de motion dudit règlement a été donné par M.Donald R.Murphy.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Léo-Paul Larouche, dûment appuyé par M.Donald R.Murphy, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2681: D'adopter le règlement n° 81 décrétant les modalités des coûts ou de tarification lors d'une intervention destinée à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule.COPIE CONFORME, ce 6* jour de mai 1993 Le greffier, Robert L'Africain PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES RÈGLEMENT no 81 Règlement décrétant un tarif lors d'une intervention destinée à prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule ARTICLE 1 Lorsque le service de protection contre l'incendie de la municipalité de la Baie James ou d'une autre corporation municipale est requis pour prévenir ou combattre l'incendie d'un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui n'habite pas le territoire de la municipalité et qui n'en est pas un contribuable, est assujetti aux tarifs suivants: Taux par heure Type d'équipement Taux 1\" heure additionnelle Pompe portative (à grand débit) Pompe remorque Camion-citerne (1 500 gallons) Auto-pompe avec accessoires (500 à 1 050 g.i.p.m.) 160,00 $ 80,00 $ 240,00 $ 120,00 $ 460,00 $ 230,00 $ 780,00 $ 390,00 $ Appareil d'élévation avec accessoires 960,00 $ 480,00 $ 6748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année.n° 40 Partie 2 Pompiers: Tarif horaire moyen payé aux pompiers selon les ententes intermunicipales ou administratives avec une majoration de 50 % afin de compenser pour l'utilisation des vêtements et accessoires fournis aux pompiers, les risques d'accident, le coût de l'assurance et autres frais incidents.ARTICLE 2 Les tarifs sont payables par le propriétaire du véhicule qui n'habite pas le territoire de la municipalité et qui n'en est pas un contribuable, qu'il ait ou non requis le service de protection contre l'incendie.ARTICLE 3 Les tarifs en vigueur au présent règlement s'appliquent sur le territoire de la municipalité de la Baie James tel que décrit aux articles 34 et 40 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) ainsi qu'au territoire correspondant à l'aire de taxation de l'agglomération de Radisson, décrite aux annexes « A » et « B » du présent règlement à l'exception des territoires décrits à l'article 2 de l'ordonnance n° 88 et 2519, à l'article 2 de l'ordonnance n° 101, à l'article 2 de l'ordonnance n° 197, à l'article 2 de l'ordonnance n° 200 et des terres de catégorie I et II décrites dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1).ARTICLE 4 Les tarifs ci-haut mentionnés seront maintenus sauf si les tarifs des ententes administratives ou intermunicipales, ou ceux prévus par la Loi sur l'entraide municipale contre les incendies (L.R.Q., c.E-11) sont plus élevés que les taux prévus dans le règlement.Dans ce cas, ce sont ces derniers qui s'appliqueront pour la réclamation.ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.Le maire.Le greffier, J.yvon goyette robert L'africain Avis de motion: 9304 Adoption: Publication: Municipalité de la Baie James Agglomération de Radisson Règlement no 81 Annexe « A » DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE L'AIRE DE TAXATION DE RADISSON Un territoire faisant partie de la municipalité de la Baie James, situé aux environs de la latitude 53°47' et la longitude 77°37' et renfermé dans les limites ci- après décrites, à savoir: partant du point d'intersection dé la ligne médiane de la Grande Rivière et du méridien 77°40'0O\" de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers l'est, la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de l'évacuateur du réservoir LG 2 jusqu'à l'entrée dudit évacuateur; dans le réservoir LG 2, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'51\" de latitude nord et du méridien 77°26'18'' de longitude ouest; vers le sud-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°47'41\" de latitude nord et du méridien 77°26'05w de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°45'59\" de latitude nord et du méridien 77°29'38\" de longitude ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53°46'07\" de latitude nord et du méridien 77°32'38\" de longitude ouest; vers le sud, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53o45'00\" de latitude nord et du méridien 77°32'47\" de longitude ouest; vers l'ouest, ledit parallèle 53°45'0O\" de latitude nord jusqu'à la rive dudit réservoir et se continuant sur la terre ferme jusqu'à sa rencontre avec le méridien 77°35'55\" de longitude ouest; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 5 3*46'46\" de latitude nord et du méridien 77°40'00\" de longitude ouest; enfin, vers le nord, ledit méridien 77°40'OO\" de longitude ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de l'aire de taxation de Radisson. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6749 6750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e armée, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1210-93, 1er septembre 1993 Concernant un contrat de coproduction à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la compagnie animation Ciné-Groupe J.P Inc.concernant le Bloc IV de la série « L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE » Attendu que la Société de radio-télévision du Québec (la Société) projette de participer à la coproduction du Bloc IV de la série « L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE »; Attendu que la série « L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE » consiste en la production d'une grammaire de base de français écrit, présentée sous forme de dessins animés et comportant 252 minutes de concepts personnages/décors, 308 minutes de scénarios-maquettes, 119 minutes d'animation complétée, 182 minutes de copies de travail vidéo et 210 minutes de copies finales livrées à la société; Attendu que, pour participer à la coproduction du Bloc IV, la Société doit conclure un contrat de propriété intellectuelle avec la compagnie Animation Ciné-Groupe J.P Inc., réprésentant un investissement global de 2 681 172 $; Attendu Qu'en vertu du 1er paragraphe de l'article 54 du Règlement sur la gestion financière de la Société (adopté par le décret 72-90, du 24 janvier 1990), l'adjudication d'un contrat relatif à la propriété intellectuelle doit être autorisée préalablement par le gouvernement, sur recommandation du conseil d'administration de la Société, si le montant est supérieur à 1 000 000,00 $; Attendu que par la résolution no 1400, adoptée unanimement par son conseil d'administration lors de la séance du 18 juin 1993, la Société recommande au gouvernement de l'autoriser à conclure avec la compagnie Animation Ciné-Groupe J.P.Inc.un contrat de coproduction concernant le Bloc IV de la série « L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE », le tout substantiellement selon le projet de contrat joint à la recommandation ministérielle; Attendu Qu'il serait opportun d'autoriser la Société à conclure un tel contrat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que la Société de radio-télévision du Québec soit autorisée à conclure avec la compagnie Animation Ciné-Groupe J.P.Inc.un contrat de coproduction concernant le Bloc IV de la série « L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE », le tout substantiellement selon le projet de contrat joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19417 Gouvernement du Québec Décret 1211-93, 1er septembre 1993 Concernant un emprunt de 22 001 200 $ par la Société de la Place des Arts de Montréal auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal (la « Société ») est un organisme constitué en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-11.03) (« la loi »); Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut, sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Société désire emprunter une somme de 22 001 200 $ auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement, aux fins de rembourser des emprunts temporaires qu'elle a contractés pour effectuer des travaux d'immobilisation, de réfection et d'aménagement ainsi que des achats d'équipements, le tout en vertu des décrets 843-93, 402-92 modifié par le 804-93, 1075-91 modifié par le 839-92 et par le 804-93, 404-92 modifié par le 804-93 ainsi que le 143-93.Attendu que les membres du conseil d'administration de la Société ont adopté, le 31 août 1993, une résolution, laquelle est portée en annexe de la recommandation de la ministre de la Culture, afin notamment de demander l'autorisation du gouvernement pour contracter cet emprunt auprès du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à contracter cet emprunt; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e armée, n\" 40 6751 Attendu que le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l'emprunt projeté doivent être garantis, aux termes d'une convention de prêt supplémentaire à intervenir entre la Société et le ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement (le « prêteur »), par la cession au prêteur d'une subvention accordée par la ministre de la Culture pour et au nom du gouvernement et qui est payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'octroi d'une telle subvention, de permettre à la Société de procéder à cette cession en garantie et d'autoriser la ministre de la Culture à accepter celle-ci et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de cette subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt sur l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec ses modalités; Attendu que l'article 23 de la loi permet au gouvernement de déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les projets de convention modifiant la convention de prêt du 31 octobre 1991 et de confirmation entre la Société et le prêteur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que la Société de la Place des Arts de Montréal soit autorisée à contracter un emprunt d'un montant de 22 001 200 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement par l'exécution d'une convention de prêt supplémentaire, et ce, par la signature d'une confirmation et par l'émission d'un billet; Que l'emprunt comporte les modalités et les conditions approuvées par la résolution de la Société portée en annexe de la recommandation de la ministre de la Culture; Que la ministre de la Culture soit autorisée à accorder à la Société, pour et au nom du gouvernement, une subvention de 35 911 684,74 $, payable à même les crédits annuellement votés à cette fin par le Parlement, afin de pourvoir au complet paiement du capital et des intérêts payables sur l'emprunt (la « subvention »); Que les projets de convention modifiant la convention de prêt du 31 octobre 1991 et de confirmation entre la Société et le prêteur, dont copies sont annexées à la recommandation ministérielle, soient approuvés et que la Société soit autorisée à conclure une convention modifiant la convention de prêt et une convention de prêt supplémentaire par la signature d'une confirmation, dont la teneur sera substantiellement conforme à ces projets et à y céder la subvention au prêteur, en garantie du paiement des intérêts et du remboursement du capital suivant les modalités de l'emprunt; Que la ministre de la Culture soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention modifiant la convention de prêt et à la confirmation, à accepter la cession de la subvention et à convenir de transmettre directement au prêteur les versements à être effectués au titre de la subvention, au fur et à mesure que le capital et l'intérêt de l'emprunt deviendront dus et payables en accord avec les modalités de l'emprunt; Que n'importe laquelle de la ministre de la Culture ou de la sous-ministre de la Culture soit autorisée, pour et au nom du gouvernement, à intervenir à la convention modifiant la convention de prêt du 31 octobre 1991 et à la confirmation et à les signer, à consentir à toute modification de ces documents jugée nécessaire et souhaitable, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation de telle modification, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire la convention modifiant la convention de prêt du 31 octobre 1991, la confirmation, le billet, l'octroi et la cession en garantie de la subvention de même que l'exécution des engagements du gouvernement résultant de ces conventions, et de l'octroi et de la cession de la subvention tels qu'acceptés pour et au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19418 Gouvernement du Québec Décret 1212-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le Conseil est composé de vingt-quatre membres et qu'au moins seize de ces membres doivent être de foi catholique; 6752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, tf 40 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, vingt-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des autorités religieuses et des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, que toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer et que dans tous les cas, le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 5 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer, Attendu Qu'en vertu du décret 504-89 du 5 avril 1989, messieurs John W.Fiset et Michael Macchiago-dena étaient nommés membres du Conseil supérieur de l'éducation jusqu'au 31 août 1989 et ensuite pour un second mandat se terminant le 31 août 1993; Attendu Qu'en vertu du décret 1971-89 du 20 décembre 1989, madame Marcelle Sweet et monsieur Louis Arsenault étaient nommés membres du Conseil supérieur de l'éducation pour un mandat se terminant le 31 août 1993; Attendu Qu'en vertu du décret 239-90 du 28 février 1990, madame Louise Allaire était nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un mandat se terminant le 31 août 1993; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de mesdames Marcelle Sweet et Louise Allaire et de messieurs John W.Fiset, Michael Macchiagodena et Louis Arsenault au Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que les autorités religieuses et les associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ont été consultées; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que monsieur Paul Lagacé, de foi catholique, soit nommé membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat allant du 1CT septembre 1993 au 31 août 1997, en remplacement de madame Marcelle Sweet; Que madame Claire McNicoll, de foi catholique, vice-rectrice aux affaires publiques, Université de Montréal, soit nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat allant du 1« septembre 1993 au 31 août 1997, en remplacement de madame Louise Allaire; Que madame Chantai Aurousseau soit nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat allant du 1\" septembre 1993 au 31 août 1997, en remplacement de monsieur Louis Arsenault; Que monsieur Richard Harris, de foi protestante, soit nommé membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat allant du 1er septembre 1993 au 31 août 1997, en remplacement de monsieur John W.Fiset; Que monsieur Bernard Martel, de foi catholique, soit nommé membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat allant du 1er septembre 1993 au 31 août 1997, en remplacement de monsieur Michael Macchiagodena; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à mesdames Claire McNicoll et Chantai Aurousseau et à messieurs Paul Lagacé, Richard Harris et Bernard Martel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19419 Gouvernement du Québec Décret 1213-93, 1\" septembre 1993 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Coleraine à 230-25 kV ainsi que d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du poste Coleraine et à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV Attendu qu'Hydro-Québec, afin de répondre aux besoins en énergie de sa clientèle, projette de renforcer le réseau à 120 kV du secteur Thetford; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6753 Attendu Qu'Hydro-Québec recevait l'approbation par décret portant le numéro 594-93 le 28 avril 1993 lui permettant de construire la ligne permanente à 120 kV Mégantic-Stornoway et la ligne temporaire monoteme à 120 kV; Attendu Qu'Hydro-Québec désire maintenant réaliser la seconde phase du projet qui consiste à l'implantation d'un nouveau poste Coleraine à 230-25 kV, initialement exploité à 120-25 kV, ainsi qu'à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV; Attendu Qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le nouveau poste Coleraine à 230-25 kV sur le territoire ainsi défini: Divisions Municipalités Cadastres d'enregistrement Disraeli Canton de Coleraine Thetford Mégantic Canton Village de Frontenac Mégantic Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du nouveau poste Coleraine à 230-25 kV, à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV ainsi qu'à l'implantation des équipements et infrastructures connexes; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire le nouveau poste Coleraine à 230-25 kV; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du nouveau poste Coleraine à 230-25 kV, à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV ainsi qu'à l'implantation des équipements et infrastructures connexes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19420 Gouvernement du Québec Décret 1214-93, 1er septembre 1993 Concernant un amendement au contrat de fourniture d'électricité entre Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée et Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les contrats spéciaux fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée, autrefois appelée CIP Inc., ci-après appelée le « client » exploite une usine de pâtes et papiers à Gatineau; Attendu que les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie à cette usine sont ceux précisés au règlement tarifaire d'Hydro-Québec, le tout conformément à un contrat intervenu entre Hydro-Québec et le client le 24 mars 1982; Attendu Qu'à la fin de 1991, le client a mis en service une usine de désencrage attenante à son usine de pâtes et papiers; Attendu que pour la mise en service de son usine, le client a décidé de se prévaloir de l'article 60 du règlement tarifaire numéro 499 d'Hydro-Québec alors en vigueur, ledit article 60 précisant les modalités d'application du tarif L relatives au rodage de nouveaux équipements; Attendu que ledit article 60 établit un prix moyen à partir de la moyenne des puissances à facturer et de l'énergie consommée pendant les douze (12) dernières périodes de consommation; Attendu que toutefois le client a subi une grève à son usine de Gatineau en décembre 1990; Attendu qu 'Hydro-Québec et le client s'entendent conséquemment pour établir le prix moyen du tarif de rodage à partir de la moyenne des puissances à facturer et de l'énergie consommée pendant les douze (12) périodes de consommation précédant le 28 novembre 1991, excluant la période de consommation du mois de décembre 1990; Attendu que le conseil d'administration à sa réunion tenue le 30 juin 1993 a approuvé un amendement au contrat du 24 mars 1982 pour donner effet à cette 6754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 entente, ledit amendement prenant effet rétroactivement le 30 octobre 1990; Attendu Qu'aux termes de cet amendement, le client peut également devancer la date à laquelle il met fin aux modalités de rodage du 28 avril 1992 au 27 mars 1992, la date originalement choisie, soit le 28 avril 1992, l'ayant été à la lumière d'informations incomplètes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver, rétroactivement au 30 octobre 1990, l'amendement à intervenir entre Hydro-Québec et Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée en vue de modifier, pour la période du 30 novembre 1991 au 28 avril 1992, le contrat d'électricité intervenu entre les parties le 24 mars 1982, cet amendement visant à réviser la méthode de calcul établissant le tarif de rodage de cette dernière et à devancer du 28 avril 1992 au 27 mars 1992, la date à laquelle prend fin l'application des modalités relatives au rodage, ledit amendement devant être substantiellement conforme au projet dont copie est jointe à la recommandation accompagnant le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19421 Gouvernement du Québec Décret 1215-93, 1« septembre 1993 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Ressources unifiées oasis Inc.un intérêt dans cent onze (111) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (S) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt de cent pour cent (100%) dans cent onze (111) claims (la « propriété ») situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » ci-jointe; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Ressources unifiées (« Oasis ») inc.un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de six cent cinquante mille dollars (650 000 $) au plus tard le 20 mai 1996, dont une somme de cent mille dollars (100 000 $) au plus tard le 31 août 1993, et une somme additionnelle de cent cinquante mille dollars (150 000 $) au plus tard le 28 février 1994; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'acquisition par Oasis d'un intérêt indivis de chiquante pour cent (50 %) dans la propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise de participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété, conformément à un contrat de participation (le « contrat ») à intervenir entre SOQUEM et Oasis, ledit contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 mai 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Ressources unifiées oasis inc.(« Oasis ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans cent onze (111) claims (la « propriété ») situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de six cent cinquante mille dollars (650 000 $) au plus tard le 20 mai 1996, dont une somme de cent mille dollars (100 000 $) au plus tard le 31 août 1993, et une somme additionnelle de cent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40 6755 cinquante mille dollars (150 000 $) au plus tard le mise en production sur la propriété telle que décrite 28 février 1994; à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Oasis.b) à conclure un contrat de participation l'engageant Le greffier du Conseil exécutif, pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux Benoît Morin d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de ANNEXE « A » REGION DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON Liste des claims Canton Bloc Wilson Bloc 2 / Mountain Duplessis Bérthiaume Berthiaume Bourbaux Ailly Bloc 3 Bloc 3 Bloc 1 Bloc 2 Claims\t 5078221\t5078228 5078222\t5078229 5078223\t5078230 5078224\t5078231 5078225\t5078232 5078226\t5078233 5078227\t5078234 5078260\t 5078261\t 5078262\t 5078263\t 5078265\t 5078266\t 5078267\t 5078268\t 5078256\t 5078257\t 5078258\t 5078259\t 5078239\t 5078240\t 5078241\t 5106190\t 5078243\t5078247 5078244\t5078248 5078245\t5078249 5078246\t5078250 5078251\t 5078252\t 5078253\t 5078254\t 5078255\t 5078264\t 6756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 Canton\tBloc\tClaims\t Meulande\tBloc 1\t5078140 5078141 5078142\t Meulande\tBloc 2\t5113523 5113524 5113525 5113526\t Duchesne\tBloc 1\t5078111 5078112 5078113 5078114 5078115\t5078116 5078117 5078118 5078119 Duchesne\tBloc 2\t5078126 5078127 5078128 5078129 5078130 5078131\t Duchesne\tBloc 3\t5078120 5078121 5078122 5078123 5078124 5078125\t Duchesne\tBloc 4\t5079770 5079771 5079772 5079773 5079774\t5079775 5079776 5079777 5079778 Johnstone\t\t5106170 5106181 5106250 5106352 5106353 5106354\t5106355 5106356 5106357 5106358 5106359 5106360 Urfé\tBloc 1\t5078143 5078144 5078145 5078146\t Urfé\tBloc 2\t5078147 5078148 5078149 5078150\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6757 Canton Bloc Claims Urfé Bloc 3 5113527 5113528 5113529 5113530 La Rouvi 11 ière Bloc 3 5106151 5106152 5106153 5106154 5106155 5106156 19422 Gouvernement du Québec Décret 1216-93, 1er septembre 1993 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans trois cent cinquante-neuf (359) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt de cent pour cent (100 %) dans trois cent cinquante-neuf (359) claims (la « propriété ») situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » ci-jointe; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Monopros Limited (« Monopros ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement dans la propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de deux millions de dollars (2 000 000 $) au plus tard le 11 mai 1997, dont cinq cent mille dollars (500 000 $) au plus tard le 11 mai 1995; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'acquisition par Monopros de l'intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement dans la propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété, conformément à un contrat de participation (le « contrat ») à intervenir entre SOQUEM et Monopros, ledit contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 mai 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Monopros Limited (« Monopros ») un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement dans trois cent cinquante-neuf (359) claims (la « propriété ») situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de deux millions de dollars (2 000 000 $) au plus tard le 11 mai 1997, dont cinq cent mille dollars (500 000 $) au plus tard le 11 mai 1995; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux 6758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Monopros.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » RÉGION DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON Liste des claims 4019251 4019252 4019253 4019254 4019255 4019261 4019262 4019263 4019264 4019265 4019271 4019272 4019273 4019274 4019275 4019281 4019282 4019283 4019284 4019285 4019291 4019292 4019293 4019294 4019295 4019301 4019302 4019303 4019304 4019305 4076381 4076382 4076383 4076384 4076385 4079371 4079372 4079373 4079374 4079375 4079381 4079382 4079383 4079384 4079385 4079391 4079392 4079393 4079394 4079395 4079401 4079402 4079403 4079404 4079405 4079411 4079412 4079413 4079414 4079415 4079421 4079422 4079423 4079424 4079425 4079431 4079432 4079433 4079434 4079435 4079441 4079442 4079443 4079444 4079445 4079451 4079452 4079453 4079454 4079455 4079461 4079462 4079463 4079464 4079465 4079471 4079472 4079473 4079474 4079475 4079481 4079482 4079483 4079484 4079485 4079491 4079492 4079493 4079494 4079495 4079501 4079502 4079503 4079504 4079505 4079511 4079512 4079513 4079514 4079515 4079521 4079522 4079523 4079524 4079525 4079531 4079532 4079533 4079534 4079535 4079541 4079542 4079543 4079544 4079545 4079551 4079552 4079553 4079554 4079555 4079561 4079562 4079563 4079564 4079565 4079571 4079572 4079573 4079574 4079575 4079581 4079582 4079583 4079584 4079585 5045571 5045572 5047728 5047729 5047730 5047731 5047732 5047733 5047734 5047735 5047736 5047737 5047738 5047739 5047740 5047741 5047742 5047743 5047744 5047745 5047746 5047747 5047748 5047749 5047750 5047751 5047752 5047753 5047754 5047755 5047756 5047757 5047758 5049754 5049755 5049756 5049757 5049758 5049759 5049760 5049761 5049762 5092612 5092613 5092614 5092615 5092616 5092617 5092618 5092619 5092620 5092621 5092622 5092623 5092624 5092625 5092626 5092627 5092628 5092629 5092630 5092631 5092632 5092633 5092634 5092635 5092636 5092637 5092638 5092639 5092644 5092645 5092646 5092647 5092648 5092649 5092650 5092651 5092652 5092653 5092654 5092655 5092656 5092657 5092658 5092659 5092660 5092661 5092662 5092663 5092664 5092665 5092666 5092667 5092668 5092669 5092670 5092671 5092672 5092673 5092674 5092677 5092678 5092679 5092680 5092681 5106154 5106155 5106156 5106164 5106165 5106166 5106167 5106168 5106169 5106171 5106172 5106173 5106174 5106175 5106176 5106177 5106178 5106179 5106180 5106191 5106192 5106193 5106194 5106195 5106196 5106197 5106198 5106199 5106200 5106201 5106202 5106203 5106204 5106205 5106206 5106207 5106208 5106209 5106210 5106221 5106222 5106223 5106224 5106225 5106226 5106227 5106228 5106229 5106230 5106231 5106232 5106233 5106234 5106235 5106236 5106237 5106238 5106239 5106241 5106242 5106243 5106244 5106245 5106246 5106247 5106248 5106249 5106251 5106252 5106253 5106254 5106256 5106257 5106258 5106259 5106260 5106264 5106266 5106267 5106271 5106272 5106273 5106274 5106275 5106276 5106277 5106278 5106301 5106302 5106303 5106304 5106305 5106306 5106307 5106308 5106309 5106310 5106311 5106312 5106313 5106314 5106315 5106316 5106317 5106318 5106319 5106320 5106363 Total: 359 claims 19423 Gouvernement du Québec Décret 1217-93, 1« septembre 1993 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans la propriété Le Tac Ouest et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans Attendu que SOQUEM a acquis un intérêt indivis de vingt pour cent (20 %) dans un groupe de quarante-deux (42) claims (la « propriété ») situés dans le canton Le Tac, dans la région de Lebel-sur-Quévillon, dans la province de Québec, et connus sous le nom de propriété Le Tac Ouest, aux termes d'une convention datée du \\« février 1992 avec Explorations minières du nord Ltée (« EMN »), dans le cadre du Programme de soutien à l'exploration minière au Québec (« PSEMQ »); Attendu que Monopros Limited (« Monopros ») a offert à EMN et à SOQUEM qu'elles lui cèdent l'option d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement dans la propriété, en considération i) de paiements d'option totalisant six cent quinze mille dollars (615 000 $) en faveur de EMN et ii) de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $), le tout sur une période de quatre (4) ans, étant entendu que la totalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6759 des paiements d'option, soit six cent quinze mille dollars (615 000 $), sera versée à EMN en considération de la cession par cette dernière à SOQUEM d'un intérêt indivis additionnel de cinq pour cent (5 %) pour toutes les substances minérales dans la propriété, ce qui portera l'intérêt de SOQUEM à vingt-cinq pour cent (25 %); Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Monopros un intérêt indivis pour les diamants seulement dans la propriété; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'acquisition par Monopros d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement dans la propriété, il est opportun que cette dernière, EMN et SOQUEM forment une entreprise en participation, Monopros détenant un intérêt de cinquante pour cent (50 %), SOQUEM vingt-cinq pour cent (25 %) et EMN vingt-cinq pour cent (25 %), et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété, conformément à un contrat de participation (le « contrat ») à intervenir entre SOQUEM, EMN et Monopros, ledit contrat pouvant engager SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que EMN a approuvé la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le contrat; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 mai 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Monopros Limited (« Monopros ») un intérêt indivis pour les diamants seulement dans la propriété Le Tac Ouest (la « propriété ») telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, de façon à permettre à Monopros d'acquérir un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) pour les diamants seulement, le tout en considération i) de paiements d'option totalisant six cent quinze mille dollars (615 000 $) en faveur d'Explorations minières du nord Ltée (« EMN ») et ii) de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de cinq cent cinquante mille dollars (550 000 $), le tout sur une période de quatre (4) ans, étant entendu que la totalité des paiements d'option, soit six cent quinze mille dollars (615 000 $), sera versée à EMN exclusivement, en considération de la cession par cette dernière à SOQUEM d'un intérêt indivis additionnel de cinq pour cent (5 %) pour toutes les substances minérales dans la propriété, ce qui portera l'intérêt de SOQUEM à vingt-cinq pour cent (25 %); b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété telle que décrite à l'Annexe « A » ci-jointe, avec Monopros Limited et Explorations minières du nord Ltée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » PROPRIÉTÉ LE TAC OUEST CANTON LE TAC Liste des claims 281789- 1 à S 281790-U5 297701 - 1 à 5 319277 - 1 à 5 428456 - 1 à 5 430621 - 1 à 5 430740 - 1 à 5 430741 - 1 à 5 6760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n\" 40 Partie 2 452010 -2 466463-1 Total: 42 claims 19424 Gouvernement du Québec Décret 1218-93, 1er septembre 1993 Concernant l'autorisation à SOQUEM de vendre à Albarmont (1985) Inc.un intérêt dans quatre-vingt-dix-huit (98) claims situés dans le canton Cuvillier, dans la province de Québec, et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de (5) ans Attendu que SOQUEM détient un intérêt de cent pour cent (100 %) dans quatre-vingt-dix-huit (98) claims (la « propriété ») situés dans le canton Cuvillier, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'Annexe « A » du projet de décret ci-joint; Attendu Qu'il est opportun que SOQUEM vende à Albarmont un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de quatre cent mille dollars (400 000 $) sur une période de trois (3) ans; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'acquisition par Albarmont d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la propriété, il est opportun que cette dernière et SOQUEM forment une entreprise de participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété, conformément à un contrat de participation (le « contrat ») à intervenir entre SOQUEM et Albarmont, ledit contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 mai 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la vente d'intérêt indivis plus haut mentionnée ainsi que le contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 21 de cette loi, la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou soumissions publiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée: a) à vendre à Albarmont (1985) Inc.un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans quatre-vingt-dix-huit (98) claims (la « propriété ») situés dans le canton Cuvillier, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe, en considération de la réalisation de travaux d'exploration sur la propriété d'un montant de quatre cent mille dollars (400 000 $) sur une période de trois (3) ans; b) à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété telle que décrite à l'annexe « A » ci-jointe, avec Albarmont.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » CANTON CUVILLIER Liste des claims 4098991 4098992 4098993 4099001 4099002 4099003 4099004 4099005 4099011 4099012 4099013 4099014 4099015 4099021 4099022 4099023 4099024 4099025 4099031 4099032 4099033 4099034 4099035 4099041 4099042 4099043 4099044 4099045 4099051 4099052 4099053 4099054 4099055 4099061 4099062 4099063 4099064 4099071 4099072 4099073 4099074 4099082 4099083 4099111 4099112 4099113 4099114 4099115 4099121 4099122 4099123 4099124 4099125 4099131 4099132 4099133 4099134 4099135 4099141 4099142 4099143 4099144 4099145 4099151 4099152 4099153 4099154 4099155 4099161 4099162 4099163 4099164 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6761 4099165 4099171 4099172 4099173 4099174 4099175 4099181 4099182 4099183 4099184 4099185 4099191 4099192 4099193 4099194 4099195 4099201 4099202 4099203 4099204 4099205 4099211 4099212 4099213 4099214 4099215 Total: 98 claims 19425 Gouvernement du Québec Décret 1219-93, 1\" septembre 1993 Concernant l'autorisation à SOQUEM de conclure un contrat de participation avec Hemlo Gold Mines Inc.relativement à la propriété Cameron-Nord et engageant SOQUEM pour plus de (5) ans Attendu qu'Hemlo Gold Mines Inc.(« Hemlo ») détient un intérêt de cent pour cent (100 %) dans quarante-deux (42) claims (la « propriété ») situés dans le canton Grevet et connus comme la propriété Cameron-Nord, dans la province de Québec, le tout étant plus amplement décrit à l'annexe « A » ci-jointe; Attendu que SOQUEM a offert à Hemlo d'acquérir un intérêt indivis de vingt-deux pour cent (22 %) dans la propriété en considération du paiement d'une somme de quinze mille dollars (15 000$) ainsi que l'option d'acquérir un intérêt indivis additionnel de vingt-huit pour cent (28 %) dans la propriété, en considération de la réalisation de travaux d'exploration d'un montant de deux cent trente-cinq mille dollars (235 000 $), sur une période de trois (3) ans, dont une somme de cinquante mille dollars (50 000 $) au cours de la première année; Attendu Qu'au moment et sous réserve de l'exercice de l'option, il est opportun qu'Hemlo et SOQUEM forment une entreprise en participation, chacune détenant cinquante pour cent (50 %) des intérêts et poursuivent sur cette base les travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur la propriété, conformément à un contrat de participation (le «c contrat ») à intervenir entre SOQUEM et Hemlo, ledit contrat engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le conseil d'administration de SOQUEM a approuvé, lors de sa réunion tenue le 25 mai 1993, sous réserve de l'autorisation préalable du gouvernement, la conclusion du contrat; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), la Société ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3, si ce contrat l'engage pour plus de cinq (5) ans; Attendu que le contrat est relatif à la réalisation des objets visés à l'article 3 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que SOQUEM soit autorisée à conclure un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans relativement à des travaux d'exploration, de mise en valeur et, s'il y a lieu, de mise en production sur un groupe de quarante-deux (42) claims situés dans le canton Grevet et connus comme la propriété Cameron-Nord, dans la province de Québec, tels que décrits à l'annexe « A » ci-jointe, avec Hemlo Gold Mines Inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE « A » PROPRIÉTÉ CAMERON-NORD CANTON GREVET Liste des claims 389345 1 - 5 389346 1 -5 389347 1 - 5 389348 1 - 3 389350 1 -5 389351 1 - 5 389352 1 - 5 389353 1 - 5 389354 1 - 4 Total: 42 claims 19426 Gouvernement du Québec Décret 1220-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de madame Christine Martel comme membre et présidente du conseil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE OU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6763 3.2 Assurances Madame Martel participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Martel participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Fonds remboursera à madame Martel, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Martel sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Martel a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.4.4 Allocation de séjour De la date de son entrée en fonction jusqu'au 19 septembre 1994, madame Martel reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Martel peut démissionner de son poste de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Martel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Martel les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation. 6764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année.n° 40 Partie 2 5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Martel demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Martel se termine le 19 septembre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale du Fonds, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Christine Martel Pierre Gabrjèle, secrétaire général associé 19427 Gouvernement du Québec Décret 1221-93, 1er septembre 1993 Concernant la forme, la teneur et la périodicité du plan de développement de RECYC-QUEBEC Attendu que l'article 26 de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (L.R.Q., c.S-22.01) stipule que RECYC-QUÉBEC doit établir un plan de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement et le soumettre à son approbation; Attendu Qu'il est opportun de déterminer la forme, la teneur ainsi que la périodicité du plan de développement de RECYC-QUEBEC; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le plan de développement de RECYC-QUEBEC contienne notamment les informations suivantes: \u2014- la situation actuelle de RECYC-QUEBEC; \u2014 son mandat; \u2014 ses enjeux déterminants; \u2014 ses orientations; \u2014 ses objectifs; \u2014 ses stratégies/moyens d'action; \u2014 ses interventions auprès des entreprises décrivant notamment ses outils, ses critères de sélection et sa philosophie d'investissement; \u2014 son orientation budgétaire incluant ses sources de financement; \u2014 la planification de ses ressources humaines; Que le premier plan de développement de RECYC-QUEBEC porte sur l'exercice financier 1993-1994; Que le plan de développement soit déposé par la suite tous les trois ans, à compter de l'exercice financier 1994-1995, mais qu'il soit permis, sur avis du ministre de l'Environnement, de demander le dépôt d'un nouveau plan lorsque les circonstances le justifient.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19428 Gouvernement du Québec Décret 1222-93,1er septembre 1993 Concernant le plan de développement de la Société québécoise de récupération et de recyclage Attendu que la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée RECYC-QUÉBEC, a été instituée par la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (L.R.Q., c.S-22.01); Attendu que l'article 26 de cette loi prévoit que RECYC-QUÉBEC doit établir son plan de développement incluant les activités de ses filiales suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement et le soumettre à son approbation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 6765 Attendu que l'article 42 de cette loi prévoit que le ministre de l'Environnement est responsable de son application; Attendu que RECYC-QUÉBEC a établi son plan de développement; Attendu que le gouvernement a fixé la forme, la teneur et la périodicité du plan de développement de RECYC-QUEBEC; Attendu que le ministre de l'Environnement recommande d'approuver le plan de développement pour l'exercice financier 1993-1994; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan de développement de RECYC-QUÉBEC pour l'exercice financier 1993-1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement; Que soit approuvé le plan de développement de RECYC-QUEBEC pour l'exercice financier 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19429 Gouvernement du Québec Décret 1223-93, 1er septembre 1993 Concernant un emprunt de 75 901 000 $ de la Société québécoise d'assainissement des eaux auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut, avec l'autorisation du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le gouvernement détermine; Attendu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 75 901 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 26 août 1993, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Environnement, autorisant cet emprunt et priant le gouvernement de l'autoriser à contracter celui-ci suivant les modalités et conditions déterminées par ladite résolution; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Environnement, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme de 75 901 000 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que le prêt consenti à la Société comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions approuvées par la résolution de la Société; Que le ministre de l'Environnement, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19430 Gouvernement du Québec Décret 1224-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du Comité d'évaluation Attendu que l'article 148 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution d'un organisme appelé « Comité d'évaluation » chargé, entre autres, de conseiller le ministre de l'Environnement lors de l'élaboration des directives concernant la nature et la portée d'une étude des impacts sur l'environnement et le milieu social d'un projet soumis à la procédure d'évaluation et d'examen prévue à la section II, sous-section 3 du chapitre II de cette loi; ,,-n 6766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tr 40 Partie 2 Attendu que l'article 149 de cette loi prévoit que le Comité d'évaluation est composé de six membres, dont deux sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 434-92 du 25 mars 1992, le chef Billy Diamond avait été nommé membre pour le gouvernement et président du Comité d'évaluation pour l'année 1992-1993; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement comme membre désigné par le gouvernement; Attendu que les membres du Comité d'évaluation nommés par le gouvernement n'ont pas à être rémunérés à ce titre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que monsieur Jacques Mi chaud, agent de recherche au ministère de l'Environnement, soit nommé membre du Comité d'évaluation en remplacement du chef Billy Diamond et qu'il n'ait droit à ce titre à aucune rémunération en plus du traitement régulier attaché à ses fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19431 Gouvernement du Québec Décret 1225-93, 1er septembre 1993 Concernant la requête de la Société immobilière du Québec relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que la Société immobilière du Québec soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de reconstruire; Attendu que ce barrage sera situé à l'exutoire du lac Matane, sur la rivière Matane, dans la réserve faunique de Matane; Attendu que la propriété du barrage existant et de ses assises a été transférée à la Société immobilière du Québec par le décret no 351-90 du 21 mars 1990; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé «Plan général d'aménagement »; 2.Un plan intitulé « Vue en plan (partielle) -Coupe »; 3.Un plan intitulé « Vue en plan des fondations »; 4.Un plan intitulé « Vue en plan - Barrage »; 5.Un plan intitulé « Coupe - Culée est »; 6.Un plan intitulé « Coupe - Pilier est »; 7.Un plan intitulé « Coupe - Pilier central »; 8.Un plan intitulé « Coupe - Pilier ouest »; 9.Un plan intitulé « Vue en plan - Niveau tablier »; 10.Un plan intitulé « Détails - Piliers »; 11.Un plan intitulé « Coupe - Culée ouest »; 12.Un plan intitulé « Vue en plan - Plate-forme de manoeuvre »; 13.Un plan intitulé « Rainure ».Attendu que ces plans ont été exécutés par la firme d'ingénierie GENIUM; Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19432 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6767 Gouvernement du Québec Décret 1226-93, 1CT septembre 1993 Concernant la requête d'Hydro-Pontiac relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu Qu'Hydro-Pontiac soumet pour approbation les plans et devis d'un barrage qu'elle projette de modifier pour fins de production hydroélectrique; Attendu que ce barrage sera situé sur la rivière Coulonge, dans le canton de Mansfield, comté de Pontiac; Attendu que les terrains concernés sont du domaine privé, ayant été concédés avant le 1\" juin 1884; Attendu que ce projet a déjà fait l'objet du décret no 1458-92 émis en vertu de l'article 31 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé « Projet hydroélectrique Coulonge - Structures de contrôle - Agencement et ouvrages existants » signé et scellé par M.J.Desrochers, ingénieur, le 2 juin 1993; 2.Un plan intitulé « Projet hydroélectrique Coulonge - Structures de contrôle - Réfection des seuils -Béton et ancrages » signé et scellé par M.J.Desrochers, ingénieur, le 2 juin 1993; 3.Un plan intitulé « Projet hydroélectrique Coulonge - Structures de contrôle - Chute à bois -Ouvrages modifiés - Béton et ancrages » signé et scellé par M.J.Desrochers, ingénieur, le 2 juin 1993; 4.Un document intitulé « Rivière Coulonge -Demande d'approbation de la réfection des ouvrages en tête de la Grande Chute » produit par la firme Lalonde, Girouard, Letendre & Associés ltée, ingénieurs-conseils, en juillet 1992; Attendu que les plans et documents susmentionnés ont été examinés par un ingénieur du Service de la sécurité des barrages de la Direction de l'hydraulique et considérés acceptables; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et à la condition particulière suivante: - La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19433 Gouvernement du Québec Décret 1227-93, 1er septembre 1993 Concernant la soustraction du projet de consolidation d'une partie de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac par Hydro-Québec de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9; D.1002-85 (1985); D.879-88, (1988); D.586-92, (1992)); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout projet de remblayage effectué à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes sur une distance de 300 mètres ou plus; Attendu qu'Hydro-Québec a soumis une demande pour entreprendre le plus tôt possible des travaux de consolidation d'une partie de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac sur une distance cumulative de plus de 300 mètres; 6768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rr> 40 Partie 2 Attendu Qu'il y a risque d'effondrement d'une partie de la digue Coteau 4, dont résulteraient vraisemblablement des pertes de vies humaines et d'infrastructures importantes; Attendu que des travaux de remblayage sont requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que ce projet est acceptable sur le plan environnemental sous réserve de certaines conditions; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la consolidation d'une partie de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac entre l'île du Rigolet et l'île Marigny et entre l'île Marigny et l'île Léonard telle que décrite dans le document Consolidation de la digue à Coteau 4, Renseignements généraux, soit soustraite de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur respecte les mesures décrites dans les documents suivants: \u2014 Consolidation de la digue à Coteau 4, Renseignements généraux, Hydro-Québec, juillet 1992, 22 p.et carte; \u2014 Consolidation de la digue à Coteau 4, Demande de soustraction de la procédure d'évaluation, Article 31.6 L.Q.E., Daniel Dubeau, Hydro-Québec, 11 mai 1993, 39 p.; \u2014 Réponses aux questions et information complémentaire sur le projet de consolidation de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac, Hélène Gauthier Roy, Hydro-Québec, 26 juillet 1993, 26 p.; \u2014 Réponses aux questions et information complémentaire sur le projet de consolidation de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac, Hélène Gauthier Roy, Hydro-Québec, 2 août 1993, 2 p.Condition 2: Que le promoteur réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19434 Gouvernement du Québec Décret 1228-93, 1er septembre 1993 Concernant la cotisation des assureurs pour l'année 1993-1994 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi qui sont à la charge des assureurs titulaires de permis; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les assurances, le gouvernement détermine également une quote-part minima pour la perception de ces frais de chaque assureur; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1992-1993 au montant de 6 916 777 $ à être répartis, en 1993-1994, entre les assureurs détenteurs d'un permis au 31 décembre 1992; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer une quote-part minima de 500 $ qui sera perçue de chaque assureur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que les frais engagés pour l'application de la Loi sur les assurances pour l'année fiscale 1992-1993 soient déterminés à un montant de 6 916 777 $ à être répartis, en 1993-1994, entre les assureurs détenteurs d'un permis au 31 décembre 1992; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, I25e année, n' 40 6769 Que la quote-part minima de ces frais qui doit être perçue de chaque assureur soit fixée à un montant de 500$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19435 Gouvernement du Québec Décret 1229-93, 1\" septembre 1993 Concernant la détermination et le recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit de l'année 1993-1994 Attendu que selon l'article 545 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi et le montant minimum qui est recouvré de chaque caisse; Attendu que les montants exigés des caisses non affiliées et des fédérations correspondent aux frais engagés l'année précédente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que conformément à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, les frais engagés pour l'application de cette loi durant l'année 1992-1993 soient de 3 745 800 $ à être répartis, en 1993-1994, entre les caisses non affiliées et les fédérations et que le montant minimum à recouvrer de chacune de ces caisses non affiliées et de chacune des caisses affiliées aux fédérations soit de 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19436 Gouvernement du Québec Décret 1230-93, 1\" septembre 1993 Concernant la détermination et le recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne de l'année 1993-1994 Attendu que selon l'article 406 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi et le montant minimum qui est recouvré de chaque société; Attendu que les montants exigés des sociétés de fiducie et des sociétés d'épargne correspondent aux frais engagés l'année précédente; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, les frais engagés pour l'application de cette loi durant l'année 1992-1993 soient de 2 181 300$ à être répartis, en 1993-1994, entre les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne titulaires de permis au Québec et que le montant minimum à recouvrer de chacune de ces sociétés soit de 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19437 Gouvernement du Québec Décret 1231-93, 1er septembre 1993 Concernant l'expédition d'un volume de copeaux et de rondins de bois d'essences feuillues vers l'Ontario par « La Compagnie Commonwealth Plywood ltée » Attendu que « La Compagnie Commonwealth Plywood ltée » exploite dans la région de Pontiac une usine de transformation du bois située à Rapides-des-Joachims, district électoral de Pontiac; Attendu que « La Compagnie Commonwealth Plywood ltée » transforme annuellement à cette scierie un volume important de bois d'essences feuillues, dont les chênes et les frênes, en provenance des forêts du domaine public en vertu d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que l'exploitation de ces essences engendre du bois de qualité « D » utilisable par d'autres usines de transformation sous forme de copeaux et de rondins; 6770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n> 40 Partie 2 Attendu que les usines québécoises de pâtes et papiers du Québec situées dans cette région n'utilisent pas ces essences dans leur procédé de transformation; Attendu que les bois générés devront, soit être abandonnés, soit être détruits, pour libérer les aires d'aménagement; Attendu que des usines ontariennes se sont montrées intéressées à se procurer des copeaux et des rondins de bois d'essences feuillues; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de Pontiac, d'autoriser l'expédition de bois feuillu de qualité « D » en rondins ou sous forme de copeaux vers l'Ontario de façon à favoriser l'aménagement des territoires de coupe par l'industrie régionale; Attendu Qu'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvrés provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que « La Compagnie Commonwealth Plywood ltée» soit autorisée à expédier en Ontario, durant l'exercice financier 1993-1994, un volume de 2 000 mètres cubes de chênes et de frênes composé de rondins de qualité « D » et de copeaux généré par les opérations de récolte et de transformation à son usine de Rapides-des-Joachims; Que « La Compagnie Commonwealth Plywood ltée » produise, avant le 15 mai 1994, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois qu'elle a effectivement livré au cours de la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1994; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19438 Gouvernement du Québec Décret 1232-93, 1er septembre 1993 Concernant l'expédition de bois d'essences feuillues en rondins de qualité pâte vers les États-Unis par Bégin et Bégin inc.Attendu que la compagnie Bégin et Bégin inc.exploite une usine de sciage ainsi qu'une usine de charbon de bois, utilisant des bois d'essences feuillues, situées respectivement à Lots Renversés et à Ville Dégelis, district électoral de Kamouraska-Témis-couata; Attendu que pour approvisionner ses usines, l'entreprise a signé des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier qui comportent l'obligation d'assurer la régénération des territoires qui font l'objet des coupes de bois faites par l'entreprise; Attendu que ces interventions de coupe génèrent des volumes de bois d'essences feuillues de qualité pâte que le marché actuel n'est pas en mesure d'absorber, Attendu que l'approvisionnement des usines régionales utilisatrices de bois d'essences feuillues de qualité pâte provient en priorité des forêts privées et que les syndicats et offices de producteurs de bois exercent des pressions pour maintenir, voire augmenter, leur part du marché; Attendu que les surplus de bois générés par les différentes interventions, s'ils ne sont pas vendus, devront demeurer sur les parterres de coupe et causer un encombrement pour les travaux d'aménagement des aires exploitées; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec et plus particulièrement de la région du Bas-Saint-Laurent, d'autoriser l'expédition de bois d'essences feuillues en rondins de qualité pâte à l'extérieur du Québec de façon à favoriser l'aménagement des territoires de coupe par l'industrie régionale; Attendu Qu'en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., F-4.1) le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser l'expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec s'il paraît contraire à l'intérêt public d'en disposer autrement; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre des Forêts: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 611 \\ Que soit autorisée l'exportation de bois d'essences feuillues en rondins de qualité pâte par Bégin et Bégin inc.pour un volume ne dépassant pas 5 000 mètres cubes pour l'exercice financier 1993-1994; Que la compagnie produise, avant le 15 mai 1994, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois d'essences feuillues en rondins qu'elle a effectivement livré au cours de l'exercice commençant le 1\" avril 1993 et se terminant le 31 mars 1994.Ce rapport devra indiquer la destination de ces bois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19439 Gouvernement du Québec Décret 1233-93, 1\" septembre 1993 Concernant la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra le 8 septembre 1993 à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest Attendu que se tiendra une réunion du Conseil canadien des ministres des Forêts le 8 septembre 1993 à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest; Attendu que l'ordre du jour de la réunion prévoit notamment la revue des grands dossiers forestiers ainsi que des discussions sur les orientations de diverses activités forestières; Attendu que les sujets à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette réunion; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre des Forêts, monsieur Albert Côté, dirige la délégation québécoise à la réunion du Conseil canadien des ministres des Forêts le 8 septembre 1993, à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest; Que la délégation québécoise soit composée, outre le ministre des Forêts, monsieur Albert Côté, de: - monsieur Bernard Harvey, sous-ministre, ministère des Forêts; - monsieur Jean R.Gagnon, conseiller aux relations extraministérielles, ministère des Forêts; - monsieur Raynald L'Abbé, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19440 Gouvernement du Québec Décret 1234-93, 1er septembre 1993 Concernant un emprunt à long terme de 34 116 200 $ de la Société de développement industrie] du Québec auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le « gouvernement »), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du Règlement modifiant le règlement de régie interne de la Société de développement industrie] du Québec approuvé par le décret no 822-93 du 9 juin 1993, la Société a délégué le pouvoir d'effectuer ses emprunts à des membres de son personnel; Attendu que la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 34 116 200 $ auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de 6772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 financement au taux d'intérêt et selon les modalités et conditions portées en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que la Société soit autorisée à emprunter la somme de 34 116 200 $ auprès du ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions portées en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19441 Gouvernement du Québec Décret 1235-93, 1CT septembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de Me Serge Lafontaine comme commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 79.2 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), le gouvernement nomme, pour une période d'au plus cinq ans et aux conditions qu'il détermine, un commissaire pour entendre les plaintes formulées en vertu de la section V.I de cette loi et fixe, selon le cas, le traitement, les allocations ou les honoraires du commissaire; Attendu que Me Serge Lafontaine a été nommé commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire agricole par le décret 1282-92 du 1er septembre 1992, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que Me Serge Lafontaine, directeur général associé au droit administratif au ministère de la Justice, soit nommé de nouveau commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire agricole pour un mandat d'un an à compter du 31 juillet 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19442 Gouvernement du Québec Décret 1236-93, 1er septembre 1993 Concernant le traitement de monsieur Jean Parent, juge de paix Attendu Qu'en vertu de l'article 189.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le gouvernement fixe le traitement d'un juge de paix auquel l'article 189 de cette loi s'applique; Attendu que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un juge de paix nommé en vertu de l'article 186 de cette loi, pourvu que l'acte de nomination indique clairement que cet article lui est applicable; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et de l'arrêté ministériel numéro 1277, le ministre de la Justice a nommé monsieur Jean Parent, juge de paix, pour un mandat de cinq (S) ans à compter du 1er septembre 1993; Attendu que cet acte de nomination indique clairement que l'article 189 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à monsieur Jean Parent; Attendu Qu'il y a lieu de fixer le traitement de monsieur Jean Parent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6773 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le traitement de monsieur Jean Parent, juge de paix, soit fixé à 81 458 $ et que celui-ci soit ultérieurement augmenté à la même période et des mêmes pourcentages que ceux accordés aux juges de la Cour du Québec; Que les autres conditions de travail de monsieur Jean Parent, sauf en ce qui concerne son régime de retraite, soient celles des juges de la Cour du Québec; Que le présent décret prenne effet à compter de la date de l'acte de nomination.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19443 Gouvernement du Québec Décret 1245-93, 1\" septembre 1993 Concernant un emprunt de 77 035 700 $ É.-U.de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 146 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), la Régie des installations olympiques (la « Régie ») peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le conseil d'administration de la Régie a adopté, le 31 août 1993, le Règlement no 144 dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre du Tourisme, autorisant un emprunt à long terme de 77 035 700 $ É.-U., et approuvant les modalités et conditions dudit emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu que la Régie a prié le gouvernement d'approuver les conditions et modalités de cet emprunt; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement, en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que la Régie soit autorisée à emprunter une somme de 77 035 700 $ É.-U.auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que le Règlement no 144 de la Régie soit approuvé; Que le prêt consenti à la Régie comporte les modalités et les conditions d'emprunt approuvées par le Règlement no 144 de la Régie; Que le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19444 Gouvernement du Québec Décret 1246-93, 1er septembre 1993 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.331) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) toute expropriation doit être décidée ou suivant le cas, autorisée par le gouvernement aux conditions qu'il détermine; Attendu que pour réaliser les travaux ci-après mentionnés, le ministre délégué aux Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Transports: i Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles, pour réaliser les travaux suivants, à savoir 6774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 1) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 112, située dans la municipalité de la paroisse de Saint-Édouard-de-Frampton, dans la circonscription électorale de Beauce-Nord, selon le plan 622-90-DO-055 (projet 20-4276-8502) des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin Côte-Saint-Louis, situé dans la municipalité de Ville de Mirabel, dans la circonscription électorale d'Argentéuil, selon le plan 622-88-J0-214 (projet 20-6474-8652) des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction d'une partie du chemin Wilson, situé dans la municipalité du village de Bryson, dans la circonscription électorale de Pontiac, selon le plan 622-92-K0-093 (projet 20-7078-9147) des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction d'une partie de la route 117, située dans la municipalité de la ville de Rouyn-Noranda, dans la circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon le plan 622-92-L0-054 (projet 20-6872-8506) des archives du ministère des Transports; u Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 2 « Construction du réseau routier et entretien des infrastructures de transport » du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19445 Gouvernement du Québec Décret 1247-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de Me Gérard Bibeau comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 142 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11), stipule que le gouvernement nomme en outre des vice-présidents; Attendu que l'article 143 de cette loi énonce que le président du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 148 de cette loi précise qu'une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations ou d'un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144; Attendu que le premier alinéa de l'article 149 de cette loi précise que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur Jacques Privé a été nommé vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 1308-91 du 18 septembre 1991, qu'il a quitté ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Me Gérard Bibeau soit nommé vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de cinq ans à compter du 20 septembre 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Gérard Bibeau comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.U) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Gérard Bibeau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.I25e année, n\" 40 6775 Sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction ou du président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, monsieur Bibeau exerce tout mandat qui lui est confié.Me Bibeau remplit ses fonctions au siège de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 septembre 1993 pour se terminer le 19 septembre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Bibeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Bibeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Me Bibeau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Bibeau participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Bibeau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction.Me Bibeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction ou le président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à Me Bibeau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Bibeau peut démissionner de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs. 6776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année.n° 40 Partie 2 5.2 Destitution Me Bibeau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Me Bibeau les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, Me Bibeau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Bibeau se termine le 19 septembre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-président de la Commission, Me Bibeau recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Bibeau comme vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Gérard Bibeau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19446 Gouvernement du Québec Décret 1248-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Donald Brisson comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 142 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11), stipule que le gouvernement nomme en outre des vice-présidents; Attendu que l'article 143 de cette loi énonce que le président du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 148 de cette loi précise qu'une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations ou d'un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144; Attendu que le premier alinéa de l'article 149 de cette loi précise que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que madame Lise Thibault a été nommée de nouveau vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 784-91 du 5 juin 1991, qu'elle a été nommée à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6777 Que monsieur Donald Brisson, directeur régional à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, cadre supérieur classe III, soit nommé vice-président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Donald Brisson comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur r assurance-maladie (1991, c.U) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Donald Brisson qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction ou du président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, monsieur Brisson exerce tout mandat qui lui est confié.Monsieur Brisson remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Brisson, cadre supérieur classe III à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le ln septembre 1993 pour se terminer le 31 août 1998, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Brisson comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Brisson reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 81 620 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Brisson participe aux régimes d'assurance collective du personnel d encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Brisson continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Brisson sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Brisson a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction ou par le président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Brisson, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à 6778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, rr 40 Partie 2 concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Brisson peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Brisson consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Brisson demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Brisson qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Brisson peut demander que ses fonctions de vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 31 août 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat dé monsieur Brisson se termine le 31 août 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Brisson à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Donald Brisson Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19447 Gouvernement du Québec Décret 1249-93, 1er septembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de Me Lynda Durand comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 142 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.U), stipule que le gouvernement nomme en outre des vice-présidents; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6779 Attendu que l'article 143 de cette loi énonce que le président du conseil d'administration et chef de la direction, le président et chef des opérations et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 148 de cette loi précise qu'une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations ou d'un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144; Attendu que le premier alinéa de l'article 149 de cette loi précise que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que Me Lynda Durand a été nommée vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 1475-90 du 10 octobre 1990, modifié par le décret 1887-92 du 16 décembre 1992, que son mandat viendra à expiration le 25 novembre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que Me Lynda Durand, vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, soit nommée de nouveau vice-présidente de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter du 26 novembre 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Lynda Durand comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Me Lynda Durand, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction ou du président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, Me Durand exerce tout mandat qui lui est confié.Me Durand remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 novembre 1993 pour se terminer le 25 novembre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Me Durand comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Me Durand reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 073 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du Ie' juillet 1993. 6780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 3.2 Assurances Me Durand participe aux régimes d'assurance collective du personne] d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Durand participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et aux dispositions particulières de retraite prévues au décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Me Durand sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Me Durand a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de 1* année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction ou le président et chef des opérations, selon ce que prévoit le Règlement de régie interne de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à Me Durand, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $, confor- mément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Me Durand peut démissionner de son poste de vice-présidente de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire généra] associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Me Durand consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Me Durand les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, Me Durand demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Me Durand se termine le 25 novembre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente de la Commission, il l'en avisera au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6781 plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-présidente de la Commission, Me Durand recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de Me Durand comme vice-présidente de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.SIGNATURES Me Lynda Durand Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 19448 Gouvernement du Québec Décret 1251-93, 1er septembre 1993 Concernant une avance du ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'administration financière et la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (1992, c.18) et par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992, c.21).le ministre peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances versées par le ministre en vertu du premier alinéa de l'article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1138-93 du 25 août 1993, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché international une somme de 1 100 000 000 $ dont le produit peut être affecté en partie au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 556 129 200 $, soit 1 769 502 $ à titre de commission et 6 601 253,60 $ à titre d'escompte et le versement de 547 758 444,40 $ en capital net pour la première partie de l'avance, et de 77 035 700 S É.-U.après conventions d'échange de devises et de taux d'intérêt pour la seconde partie de l'avance; Attendu que le décret 636-91 du 8 mai 1991 concernant les critères de fixation des taux d'intérêt et la nature des coûts imputables sur les prêts du Fonds de financement ne permet pas que le prêt à être effectué par le Fonds de financement puisse l'être dans une autre devise que la devise de l'emprunt; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret numéro 1138-93 du 25 août 1993, jusqu'à concurrence de 556 129 200 $ pour une première partie de l'avance, soit le versement d'un capital net de 547 758 444,40 $ déduction faite d'un montant de 1 769 502 $ à titre de commission et de 6 601 253,60 $ à titre d'escompte payable, et le versement de 77 035 700 $ É.-U.pour la seconde partie de l'avance; Que la première partie de l'avance au montant de 556 129 200 $ porte intérêt au taux de 7,50 % l'an, alors que la seconde partie au montant de 77 035 700 S É.-U.porte intérêt au taux de 6,29 % l'an, payable semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 8 septembre 1993 au lw décembre 1993) les \\a décembre et 1° juin de chaque année, le premier paiement ayant lieu le 1er décembre 1993; Que cette avance soit remboursée en un seul versement à l'échéance, le Ie: décembre 2003.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret numéro 1138-93 du 25 août 1993 et des conventions d'échange de devises et de taux d'intérêt accessoires à la partie de l'emprunt correspondant à l'avance de 77 035 700 $ E.-U, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; 6782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, I25e année, tr 40 Partie 2 Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 8 septembre 1993; Que les frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement; Que les prêts à être effectués à même cette avance au Fonds de financement soient faits en dérogation aux dispositions du décret 636-91 du 8 mai 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19449 Gouvernement du Québec Décret 1260-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination de certains coroners à temps partiel Attendu que l'article S de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut nommer des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette loi prévoit que des personnes appelées à devenir coroners sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 198S et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de cette loi, le 26 octobre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination de certains coroners à temps partiel; Attendu que l'aptitude des personnes à être nommées coroners a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que les personnes suivantes soient nommées coroners à temps partiel pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Réjean Lebel, médecin; \u2014 monsieur Hugo Calderon-Villar, médecin; \u2014 monsieur Pierre Gagné, médecin; \u2014 madame Evelyne Pannetier, médecin; \u2014 monsieur René-Maurice Bélanger, médecin; \u2014 monsieur François Raymond, médecin; \u2014 monsieur Serge Brault, médecin; \u2014 monsieur Alain Ouimet, médecin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19450 Gouvernement du Québec Décret 1261-93, 1er septembre 1993 Concernant la nomination d'un membre policier à la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), est institué le Comité de déontologie policière qui a compétence exclusive pour connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière et pour réviser toute décision du commissaire visée à l'article 76 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 91 de cette loi, le Comité de déontologie policière comprend trois divisions dont la division de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division du Comité de déontologie policière est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du comité sont nommés à temps plein ou à temps partie], par le gouvernement, pour une période déterminée d'au plus cinq ans; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, 40 6783 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division de la Sûreté du Québec, qui sont policiers, sont nommés après consultation du directeur général de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi, les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traitement qu'ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers, mais le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu de nommer, pour une période de cinq ans, un membre policier à temps plein à la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que M.Bernard Ham clin, policier, inspecteur-chef à la Sûreté du Québec, soit nommé membre à temps plein à la division de la Sûreté du Québec du Comité de déontologie policière, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes; Que le remboursement des dépenses que fait ce membre policier à temps plein dans l'exercice de ses fonctions soit effectué conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 19451 Gouvernement du Québec Décret 1281-93, 8 septembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques Attendu que conformément à l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement a adopté le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques par le décret 1276-84 du 6 juin 1984, modifié par le règlement adopté par le décret 1810-86 du 3 décembre 1986 et par le décret 527-88 du 13 avril 1988; Attendu que l'article 85 de cette loi, tel que modifié en 1986, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit qu'un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 85 de cette loi continue d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé, modifié ou abrogé par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques afin d'y remplacer l'article 3 et la description technique du territoire apparaissant à l'annexe I; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques adopté par le décret 1276-84 du 6 juin 1984 et modifié par le règlement adopté par le décret 1810-86 du 3 décembre 1986 et par le décret 527-88 du 13 avril 1988 soit modifié: 1° par le remplacement de son article 3 par le suivant: 6784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 « 3.Les parties des terres du domaine public décrites à l'annexe I, dont le plan apparaît à l'annexe l.l, sont désignées et délimitées aux seules fins de piégeage.»; 2° par le remplacement de l'annexe I de ce règlement par l'annexe I ci-jointe; 3° par l'addition de l'annexe 1.1 ci-jointe; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I (a.3) PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES IMMOBILISATIONS DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DU DOMAINE PUBLIC SERVANT À DÉVELOPPER L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES AUX SEULES FINS DE PIÉGEAGE DES ANIMAUX À FOURRURE.I- RÉGION DE L'OUEST DU QUÉBEC Une zone d'une superficie de 49 328 km2, située dans la partie ouest du Québec, bornée comme suit: Partant du point d'intersection de la limite nord du canton de Boivin avec la ligne frontière Québec-Ontario et passant successivement par les lignes de démarcation suivantes: la limite nord des cantons de Boivin et de Paradis, la limite est du canton de Paradis, la limite nord du canton de Lavergne, la limite est du canton de Lavergne jusqu'au parallèle 49°00' nord; de là, vers l'est jusqu'au méridien 76°29' ouest; de là, vers le sud, par le méridien 76°29' ouest, jusqu'au chemin de fer du Canadien National passant près de la gare de la municipalité de Paradis; de là, vers l'est en suivant la ligne du chemin de fer du Canadien National jusqu'à la limite est du canton de Bazin, près de la municipalité de Parent; de là, vers le sud, la limité est des cantons de Bazin et de Landry jusqu'à la limite sud du canton de Landry; de là, vers l'ouest en suivant la limite sud des cantons de: Landry, David, Choquette et Gosselin jusqu'au méridien 75°30' ouest; de là, vers le nord ce méridien jusqu'au parallèle 47*51' nord; de là, vers l'ouest en suivant ce parallèle jusqu'au méridien 76°30' ouest; de là, vers le nord en suivant le méridien 76°30' ouest jusqu'au parallèle 48°00' nord; de là, vers l'ouest en suivant le parallèle 48°00' nord jusqu'au méridien 78°27' ouest; de là, vers le sud en suivant le méridien 78°27' ouest jusqu'au parallèle 47°00' nord; de là, vers l'est en suivant le parallèle 47°00' nord jusqu'au méridien 76°30' ouest; de là, vers le nord, ce dernier méridien jusqu'au parallèle 47°30' nord; de là, vers l'est en suivant le parallèle 47°30' nord jusqu'à la limite nord-est du canton de Devine; de là, vers le sud-est en suivant la limite nord-est des cantons de Devine et d'Aux jusqu'à la limite est du canton d'Aux; de là, vers le sud en suivant la limite est des cantons de: Aux, Harris, Charbonnel, Bourbonnais, Limousin, Maine, Angoumois et Béliveau jusqu'à la limite nord du canton de Church; de là, vers l'ouest en suivant la limite nord du canton de Church jusqu'à la limite ouest du canton de Church; de là, vers le sud en suivant la limite ouest des cantons de: Church, Dorion et Alleyn jusqu'au parallèle 46°00' nord; de là, vers l'ouest en suivant le parallèle 46°00' nord jusqu'à la ligne frontière Québec-Ontario; de là, vers le nord-ouest et le nord en suivant la ligne frontière Québec-Ontario jusqu'à la limite nord du canton de Boivin.Le territoire du parc de conservation d'AiguebelIe ainsi que les terrains de propriété privée, situés à l'intérieur de ce périmètre, ne sont pas compris dans cette zone.ONT ÉTÉ DISTRAITES DU TERRITOIRE CI-HAUT DÉCRIT, LES ZONES DE PIÉGEAGE LIBRE DES TERRITOIRES PUBLICS ET PRIVÉS SUIVANTES: A) Secteur La Sarre Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, dans les cantons de: Duparquet, Hébécourt, Roquemaure, Pal ma roi le, Poularies, Aiguebelle, Privât, Languedoc, Royal-Roussillon, La Sarre, La Reine, Desméloizes, Clermont, Chazel, Rousseau, Perron, Boivin, Launay et Paradis, ayant une superficie de 2 915 km3 et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la limite est du canton de Duparquet, à l'intersection avec la limite nord de l'emprise de la route 393; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 373 300 m N et 634 350 m E; de là, vers le sud-est, la limite de ce chemin jusqu'à la limite nord de l'emprise d'un chemin forestier dont les coordonnées sont: 5 371 950 m N et 634 650 m E; de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, n\" 40 6785 là, vers l'ouest puis le sud-ouest, la limite de ce chemin jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) située sur la rive nord du lac Duparquet (Baie d'Alembert); vers le nord-ouest, ladite L.H.E.O., jusqu'à la rencontre avec la limite nord du pont enjambant la rivière Duparquet, au niveau de la route 388; vers l'ouest, la limite nord dudit pont et la limite nord de l'emprise de la route 388, jusqu'à la rencontre avec la ligne médiane du canton d'Hébé-court; vers le nord, ladite ligne médiane jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Roquemaure; vers l'ouest, la limite sud du canton de Roquemaure jusqu'à la limite nord-est du lot 10 du rang X du canton d'Hébécourt; de là, vers le sud, jusqu'à la limite sud du rang X, puis, vers l'ouest, la limite dudit rang jusqu'à la ligne frontière Québec-Ontario; de là, vers le nord, ladite limite jusqu'à la limite nord du canton de Desméloizes; de là, vers l'est, la limite nord du canton de Desméloizes; vers le nord, la limite ouest du canton de Rousseau jusqu'à la rencontre avec la limite sud du rang VIII dudit canton; de là, vers l'ouest, la limite sud du rang VIII jusqu'à un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord d'un étang, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 440 900 m N et 620 000 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 441 500 m N et 618 700 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du rang I du canton de Boivin; vers l'est, la limite nord du rang I des cantons de Boivin et de Paradis jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière lurgeon; de là, vers le sud-est, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord du rang VIII du canton de Rousseau; de là, vers l'est, la limite de ce rang jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Rousseau; de là, vers lé sud, ladite limite et la limite est du canton de Clermont jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route conduisant à la municipalité de Val-Saint-Gilles; de là, vers l'est puis le sud, les limites sud et ouest de ladite route et son prolongement jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Ojima; de là, vers l'ouest, ladite L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Kapekwacata jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac du Canard; de là, vers le nord-ouest puis l'ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route 393; de là, vers le sud-ouest, cette limite jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin passant dans la municipalité de Val-Clermont; de là, vers l'est, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 417 300 m N et 645 100 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'une route passant sur la limite nord du canton de Royal-Roussil-lon; de là, vers l'est, ladite limite et la limite nord du canton de Languedoc; de là, vers le sud, la limite est du canton de Languedoc jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'une route conduisant au village de Bellefeuille; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 405 000 m N et 665 800 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'une route conduisant à la municipalité de Macamic; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 401 650 m N et 662 500 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 398 400 m N et 662 500 m E, ce chemin est situé sur la limite nord du canton de Privât; de là, vers l'est, la limite nord du canton de Privât jusqu'à la rencontre avec la limite ouest d'une route conduisant au lac Taschereau; de là, vers le sud, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du rang VII canton de Privât; de là.vers l'est, la limite nord dudit rang jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Privât; de là, vers le sud, la limite est du canton de Privât jusqu'à la limite nord du rang VI; vers l'est, la limite nord du rang VI du canton de Launay jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 392 500 m N et 682 000 m E; de là, vers le sud, une droite, jusqu'à la rencontre avec la limite sud du rang V dudit canton; de là, vers l'ouest, la limite sud dudit rang jusqu'à la rencontre avec un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 389 100 m N et 680 900 m E; de là, vers le sud-ouest, cette dernière limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud du rang IV; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Privât; de là, vers le sud, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Privât; de là, dans une direction générale ouest, la limite sud du canton de Privât jusqu'à la rencontre avec la limite est du lot 55 du rang I du canton de Privât; de là, nord, la limite est de ce lot; de là, ouest, la limite nord du rang I du canton de Privât jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive est du lac Lois; de là, vers le nord-ouest puis le sud, la L.H.E.O.sur les rives est et ouest de ce lac jusqu'à la rencontre avec la limite ouest la plus au sud du lot 51 du rang I du canton de Privât; de là, sud, la limite ouest de ce lot; de là, ouest, la limite sud du rang I de ce canton jusqu'à la rencontre avec la limite est du lot 46; de là, vers le nord, la limite est de ce lot; de là, ouest, la limite nord du rang I du canton de Privât jusqu'à la rencontre avec la limite est du lot 27 en contournant par le nord le lac Leclerc en suivant la L.H.E.O.; de là, sud, ouest et nord, les limites est, sud et ouest de ce lot; de là.ouest, la limite nord des lots 26 et 25 du rang I du canton de Privât; de là, sud, la limite ouest du lot 25 du rang I du canton de Privât et du lot 25 du rang X du canton d'Aiguebelle jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Lois; de là, vers le sud-est, la L.H.E.O.de ce lac jusqu'à un point situé à 100 m à l'est du prolongement de la ligne de division des lots 35 et 36 du rang IX 6786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 du canton d'AiguebelIe; de là, sud, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Lois; de là, vers l'ouest, la L.H.E.O.sur cette rive jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 382 000 m N et 660 100 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Lois; de là, vers l'est, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 382 400 m N et 662 000 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est d'un chemin; de là, vers le nord, l'est puis le nord, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise du chemin de fer du Canadien National, point dont les coordonnées sont: 5 384 (230 m N et 662 3S0 m E; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 388 700 m N et 664 900 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 388 700 m N et 664 800 m E (rive ouest du lac Chavigny); de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 388 650 m N et 663 000 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise de la route 330; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Poularies; de là, vers le sud, la limite est de ce canton et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Duchat; de là, vers l'ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Poularies; de là, vers l'ouest, la limite sud dudit canton jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route conduisant au lac Fabiola; de là, vers le nord-ouest, ladite emprise jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 46; de là, vers l'ouest, cette emprise jusqu'à la limite est du canton de Duparquet; de là, vers le sud, la limite est dudit canton jusqu'au point de départ.B) Secteur Rouyn-Noranda Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda, dans les cantons de: Pontle-roy, Desandrouins, Destor, Dufay, Montbeillard, Belle-combe, Beauchastel, Rouyn, Joannes, Dufresnoy et Cléricy, ayant une superficie de I 791 km2 et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la limite sud du canton de Bellecombe à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive ouest du lac Caron; de là, vers l'ouest, la limite sud du canton de Bellecombe jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Rémigny; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Desandrouins; de là, vers l'ouest, la limite sud des cantons de Desandrouins et de Pontleroy jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du tributaire située à l'extrémité sud du lac Opasa-tica; de là, vers le nord, la L.H.E.O.dudit tributaire, la L.H.E.O.sur la rive est du lac Opasatica, jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du canton de Montbeillard; de là, vers le nord, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Beauchastel; de là, vers l'est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la ligne médiane du canton de Beauchastel; de là, vers le nord, cette ligne médiane jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 339 800 m N et 634 300 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive est du lac Wasa; de là, vers le nord-ouest, la L.H.E.O.sur les rives est et nord du lac Wasa, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Wasa, la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Mud; la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Mud, la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac King of the North Lake, la L.H.E.O.sur la rive nord du lac King of the North Lake jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du canton de Beauchastel; de là, vers le nord et l'est, les limites ouest et nord du canton de Beauchastel; de là, vers le nord, la limite ouest des cantons de Dufresnoy et de Destor jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 371 650 m N et 641 650 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route 101; de là, vers le sud, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont 5 371 000 m N et 645 800 m E; de là, vers l'est une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du lot 60 du rang IV du canton de Destor; vers le sud, la limite ouest de ce lot; vers l'est, la limite sud du lot 60 du rang IV; vers le sud, la limite ouest du lot 61 du rang III jusqu'à la limite nord de l'emprise du chemin divisant les rangs II et III du canton de Destor; vers l'est, cette emprise jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite ouest du lot 61-3 du rang U; vers le sud, ce prolongement et la limite ouest du lot 61-3 du rang II; vers l'est, la ligne de division des rangs I et II du canton de Destor; vers le sud, la limite ouest du canton d'Aigue-belle; vers l'est, la limite sud de ce canton jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Cléricy; vers le sud, la limite est du canton de Cléricy; vers l'ouest, la limite sud du canton de Cléricy; vers le sud, la limite ouest du canton de Joannes sur une distance de 3,45 km jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie; vers l'est, ladite limite sur une distance de 3,9 km jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier longeant le ruisseau Davidson; vers le sud, ladite limite sur une distance d'environ 1,7 km soit jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier; de là, vers l'est puis le sud, les limites sud et ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 117; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 6787 conduisant à un champ de tir situé à l'est de l'aéroport de Farmborough; de là, vers le sud, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 340 500 m N et 662 350 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la ligne centrale de la rivière Kinojévis, point dont les coordonnées sont: 5 340 400 m N et 658 250 m E; de là, dans une direction générale sud, ladite ligne en passant par la ligne centrale du lac Vallet jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 336 700 m N et 627 200 m E; de là, vers le sud-ouest, la ligne centrale de la rivière Kinojévis du côté ouest de la Grande Ile jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 334 500 m N et 656 600 m E; de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle et distante de 75 m de la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Kinojévis, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 333 400 m N et 656 700 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 333 000 m N et 656 350 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Kinojévis, point dont les coordonnées sont: 5 332 750 m N et 656 350 m E; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, ladite L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Caron jusqu'au point de départ.C) Secteur Sen ne terre Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or, dans les cantons de: Pas-calis, Tiblemont, Senneterre, Courville, Carpentier, Montgay, Brassier, ayant une superficie de 540 km2 et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit: Partant d'un point situé sur la limite sud du canton de Pascalis, à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche de la rivière Tiblemont; de là, vers l'ouest, la limite sud du canton de Pascalis jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise d'une route passant à l'est du lac Rougias; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise d'un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 338 050 m N et 319 150 m E; de là, vers le nord, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin de fer du Canadien National; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 342 700 m N et 321 300 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 343 350 m N et 313 450 m E; de là, vers le sud-ouest, l'emprise du chemin forestier jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du canton de Pascalis, point dont les coordonnées sont: 5 341 150 m N et 309 650 m E; de là, vers le nord, la limite ouest du canton de Pascalis; de là, vers l'est, la limite nord du canton de Pascalis jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du canton de Senneterre, en contournant par le nord le lac Pascalis; de là, vers le nord, la limite ouest du canton de Senneterre jusqu'à la ligne de division des rangs VI et VII du canton de Courville; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'à la ligne médiane du canton de Courville; de là, vers le nord, la ligne médiane des cantons de Courville et de Carpentier jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier conduisant au lac Parent, point dont les coordonnées sont: 5 371 700 m N et 318 700 m E; limite est de l'emprise de la route 113, point dont les coordonnées sont: 5 372 000 m N et 338 650 m E; de là, vers le nord, cette emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 374 300 m N et 339 550 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Bernadette; de là, vers le nord, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 375 050 m N et 340 500 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Montgay, point dont les coordonnées sont: 5 373 500 m N et 342 700 m E; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 368 600 m N et 339 150 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Parent (Birch Point); de là, vers le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive ouest de la baie Adelphus, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Senneterre, jusqu'à la rencontre avec la limite nord du rang IV du canton de Senneterre; de là, vers l'ouest, ladite limite jusqu'à la ligne médiane du canton de Senneterre; de là, vers le sud, cette ligne médiane jusqu'à la rencontre avec la limite sud du canton de Senneterre; de là, vers l'ouest, la limite sud dudit canton jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive est du lac Tiblemont; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 344 950 m N et 328 500 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Pascalis, point dont les coordonnées sont: 5 344 650 m N et 327 700 m E; de là, vers le sud, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 340 000 m N et 326 050 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Tiblemont, point dont les coordonnées sont: 5 336 700 m N et 325 300 m E; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point de départ.D) Secteur Belleterre Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, dans le canton de Guillet, ayant une superficie de 19,5 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: 6788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n' 40 Partie 2 Partant d'un point situé sur la limite ouest du canton de Guillet, à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 62; de là, vers le nord-est, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la limite sud d'un chemin forestier, de là, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 252 350 m N et 674 150 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 253 350 m N et 674 000 m E; de là, vers l'est, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 253 600 m N et 674 650 m E; de là, vers le nord, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 253 800 m N et 674 650 m E; de là, vers l'est, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 253 800 m N et 674 950 m E; de là, vers le nord-est, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 254 150 m N et 675 000 m E; de là, vers l'est, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 254 150 m N et 675 500 m E; de là, vers le nord-est, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 254 300 m N et 675 600 m E; de là, vers l'est jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 254 300 m N et 675 950 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 254 600 m N et 675 950 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie; de là, vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 256 350 m N et 677 900 m E; de là, vers le sud-est, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Guillet; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Guillet jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 251 200 m N et 674 900 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Croteau, point dont les coordonnées sont: 5 250 800 m N et 674 700 m E; de là, vers le sud, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive est du lac Croteau jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 249 900 m N et 675 050; de là, vers le sud-ouest, cette limite et la limite nord d'un chemin contournant le lac aux Sables par le sud jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière aux Sables; de là, vers le nord, cette limite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive sud du lac aux Sables; de là, vers l'ouest puis le nord, cette L.H.E.O.sur les rives sud et ouest du lac aux Sables jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du canton de Guillet; de là, vers le nord, cette limite jusqu'au point de départ.E) Secteur Kipawa Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, dans le canton de Gen-dreau, ayant une superficie de 135 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la limite ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie 1331, à la rencontre avec la limite est du canton de Gendreau; de là, vers le sud, la limite est de ce canton; vers le nord-ouest, la limite ouest du canton de Gendreau; vers le nord-est puis le sud-est, les limites nord-ouest et nord-est du canton de Gendreau jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 177 900 m N et 659 550 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 177 650 m N et 659 350 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 174 900 m N et 648 400 m E; vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Gendreau (rivière Beauchêne), point dont les coordonnées sont: 5 169 300 m N et 651 600 m E; de là, vers le sud, la limite est de ce canton jusqu'au point de départ.F) Secteur Ville-Marie Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Témiscamingue, dans les cantons de: Maze-nod, Fabre, Duhamel, Laverlochère, Latulipe, Gaboury, Guigues, Baby, Nédelec, Guérin, Montre uil, Remigny, Brodeau, Devlin, ayant une superficie de 2 525 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la limite sud du canton de Fabre avec la limite ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie 1332; de là, vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du ruisseau à Bonnet; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Kipawa et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la ligne frontière Québec-Ontario; de là, vers le nord-ouest, la ligne frontière jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 293 000 m N et 611 050 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau West Wright; de là, vers le nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise de la route 46; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Wright; de là, vers le sud, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord du canton de Guérin; de là, vers l'est, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 288 900 m N et 629 650 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 289 800 m N et 629 550 m E; de là, vers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rf 40 6789 le nord, la limite est d'un chemin forestier jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise d'une route passant à l'ouest du lac Rémigny, point dont les coordonnées sont: 5 293 550 m N et 629 550 m E; de là, vers le sud-est, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 293 000 m N et 630 250 m E; de là,' vers le nord-est, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Rémigny; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive est de ce lac; de là, vers le nord, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 298 400 m N et 632 500 m E; de là, vers l'est, le sud, l'est, le sud puis l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 298 400 m N et 633 150 m E, 5 298 150 m N et 633 150 m E, 5 298 150 m N et 633 850 m E, 5 297 900 m N et 633 850 m E, 5 298 000 m N et .636 600 m E, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Mercier; de là, vers le nord-ouest puis le nord-est, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive est du lac qu'on y rencontre, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 300 500 m N et 636 600 m E; de là, vers le nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du canton de Rémigny; de là, vers l'est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Pian; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Lebret, la L.H.E.O.sur la rive ouest de la baie du Tigre (lac des Quinze) jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 283 800 m N et 636 200 m E; de là, sud, une droite jusqu'à un point situé sur la limite ouest du canton de Villars; de là, vers le sud-est, le nord-est puis le sud-est, les limites ouest et sud du canton de Villars, et la limite sud des cantons de Beauneville et de Delbreuil; de là, vers le sud, la limite est du canton de Devlin jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac du Canard; de là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Gagnon; de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise d'une route croisant ce ruisseau; de là, vers l'ouest, cette emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 264 900 m N et 677 300 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 265 100 m N et 674 300 m E; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'une route, point dont les coordonnées sont: 5 265 200 m N et 672 750 m E; de là, vers le sud, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Klock; de là, vers le nord-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 266 000 m N et 671 200 m E; de là, ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'une route, point dont les coordonnées sont: 5 266 000 m N et 670 950 m E; de là, vers le sud-ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec un chemin forestier, point dont les coordonnées sont: 5 265 800 m N et 668 500 m E; de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Grant; de là, vers le sud-ouest, le nord-ouest, puis le sud-ouest, cet émissaire jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Latulipe; de là, vers le sud, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au sud du lac Rondelet; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac Rondelet; de là, vers le sud, cette emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 257 600 m N et 651 950 m E; de là, est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 257 600 m N et 652 700 m E; de là, sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la Limite nord de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 256 000 m N et 652 650 m E; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 256 000 m N et 652 100 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 252 550 m N et 652 100 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 252 500 m N et 650 900 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord du canton de Gaboury; de là, est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont: 5 251 100 m N et 655 350 m E; de là, vers le sud, cette emprise jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise d'un chemin, point dont les coordonnées sont 5 249 450 m N et 655 500 m E; de là, vers l'ouest, cette emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Fraser; de là, vers le sud-ouest puis le sud, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière des Bois jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 247 700 m N et 650 250 m E; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est du canton de Laverlochère; de là, vers le sud puis l'ouest, la limite est du canton de Laverlochère et la limite nord du canton de Laperrière; de là, vers le sud, la limite est du canton de Fabre jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Bryson; de là, vers l'ouest, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Bryson jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 221 700 m N et 630 300 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point situé sur la limite sud du canton de Fabre, point dont les coordonnées sont: 5 220 500 m N et 630 000 m E; de là, vers l'ouest, cette limite jusqu'au point de départ. 6790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 G) Secteur Amos Un territoire situé dans les cantons de: Bourlamaque, Dubuisson, Senneville, Vassan, Berry, Béarn, Tréces-son, Dalquier, Rguery, Villemontel, Manneville, Preis-sac, La Motte, La Corne, Cadillac, Malartic, Four-nière, Landrienne, Launay, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi, ayant une superficie de 2 901 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la limite des cantons de Lacorne et de La Motte d'une part et des cantons de Landrienne et de Fîguery d'autre part; de là, vers le nord, la ligne de division des cantons de Landrienne et de Figuery; vers l'est, la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord, la ligne de division des lots 31 et 32 sur les rangs IV à X; vers l'ouest, la ligne de division des cantons de Landrienne et de Duverny, vers le nord, la ligne de division des cantons de Duverny et de Dalquier jusqu'à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud du lac Obalshi; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord, la L.H.E.O.sur les rives sud-ouest et ouest du lac Obalshi jusqu'à la rencontre avec la Ligne de division des cantons de Dalquier et de Béarn; vers l'ouest, cette ligne de division; vers le nord, la ligne de division des lots 39 et 40 sur les rangs I, II et III, canton de Béarn; de là, dans une direction générale est, nord puis est, les limites sud, est et sud de l'emprise de la route 109 jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Harricana; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Harricana; vers l'ouest, la limite nord des cantons de Béarn et de Berry; vers le sud, la ligne de division des lots 36 et 37 des rangs I à X du canton de Berry et du rang X du canton de Trécesson, jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac du Centre; de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive est du lac du Centre, la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire, la L.H.E.O.sur les rives nord et est du lac à la Prèle, la L.H.E.O.sur la rive gauche de son émissaire, la L.H.E.O.sur la rive droite d'un de ses tributaires et la L.H.E.O.sur la rive est d'un lac sans nom jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 393 000 m N et 699 100 m E; de là, sud, une droite jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin; de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de ce chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs V et VI du canton de Trécesson; de là, vers l'ouest, la ligne de division des rangs V et VI des cantons de Trécesson et de Launay; vers le sud, la ligne de division des lots 41 et 42 des rangs I à V du canton de Launay et des lots 42 et 43 des rangs VII à X du canton de Manneville; vers l'est, la ligne de division des rangs VI et VII, vers le sud, la limite ouest du lot 54 jusqu'à la ligne de division des rangs V et VI du canton de Manneville; de là, vers l'est, cette ligne; de là, vers le sud, la limite ouest des cantons de Villemontel et de Preissac jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Fontbonne; de là, dans une direction générale nord-ouest, sud puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Fontbonne, la L.H.E.O.sur la rive est du lac Chassi-gnolle et la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Preissac jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 359 000 m N et 697 650 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Preissac et de la ligne de division des lots 37 et 38 du rang VII du canton de Preissac; de là, vers le nord, la ligne de division des lots 37 et 38 des rangs VII à X du canton de Preissac et des lots 37 et 38 des rangs I à IV du canton de Villemontel; de là, vers l'est, le sud, l'est, le sud-ouest, l'est puis le nord-est, la limite sud de l'emprise du chemin, les limites nord-ouest et sud.de l'emprise du chemin conduisant à la municipalité de Saint-Mathieu et la limite sud-ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac des Hauteurs jusqu'à la ligne de division des cantons de Figuery et de la Motte; de là, vers l'est, cette ligne de division jusqu'à la limite ouest de l'emprise de la route 109; de là, dans une direction générale sud, cette limite jusqu'à la limite sud de l'emprise du chemin divisant les rangs V et VI du canton de La Motte; de là, vers l'ouest, ce chemin jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive est du lac Preissac (baie Poirier); de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.E.O.sur la rive est du lac Preissac, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Cadillac et la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Cadillac jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des lots 55 et 56 du rang IX du canton de Cadillac; de là, vers le sud, cette ligne de division jusqu'à la limite nord de l'emprise de la ligne de transport d'énergie, point dont les coordonnées sont: 5 346 150 m N et 705 425 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-ouest, cette limite d'emprise de la ligne de transport d'énergie passant au nord de la ville de Cadillac, jusqu'à la ligne de division des cantons de Cadillac et de Bousquet; de là, vers le sud, cette ligne de division des cantons jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 339 400 m N et 691 050 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à un point situé sur la limite sud de l'emprise du chemin de fer du Canadien National, point dont les coordonnées sont: 5 340 150 m N et 704 500 m E; de là, dans une direction générale sud-est, cette limite d'emprise jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Malartic; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac Fournière, point dont les coordonnées sont: 5 335 350 m N et 712 650 m E; de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rr 40 là, vers le sud, la limite ouest de l'emprise de ce chemin jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Fournière; de là, dans une direction générale sud-est, nord, est puis sud-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Fournière, la L.H.E.O.sur les rives ouest et nord-est du lac Fournière jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs IV et V du canton de Dubuisson; de là, vers l'est, cette ligne de division et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Bourlarnaque; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Bourlamaque jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Bourlamaque et de Senne-ville; de là, vers l'est, cette ligne de division des cantons; vers le nord, la ligne de division des cantons de Senneville et de Pascalis; vers l'ouest, la ligne de division des rangs VII et VIII du canton de Senneville jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise de la route 397; de là, dans une direction générale ouest, la limite nord de l'emprise du chemin forestier situé entre les rangs VII et VIII jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Senneville, point dont les coordonnées sont: S 346 640 m N et 300 800 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de ce tributaire jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs VIII et IX du canton de Senneville; de là, vers l'ouest, cette ligne de division et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Lacorne; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Lacorne, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Lacorne jusqu'à un point situé sur la ligne médiane du canton de Lacorne; vers le nord, la ligne médiane de ce canton; vers l'ouest la limite nord du canton de Lacorne jusqu'au point de départ.H) Secteur Barrante Un territoire situé dans les cantons de: Fiedmont, Barraute, Morandière et Rochebaucourt, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi, ayant une superficie de 708 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Barraute et de Carpentier d'une part et du canton de La Morandière d'autre part; de là, vers le sud, la limite est des cantons de Barraute et de Fiedmont; de là, vers l'ouest: la limite sud de l'emprise de la route 386, son prolongement, la route passant au sud du lac Roy jusqu'à la limite ouest du canton de Fiedmont; vers le nord, la limite ouest des cantons de Fiedmont et de Barraute; vers l'est, la limite nord du canton de Barraute; vers le nord, la ligne de division des cantons de Duvernay et de La Morandière jusqu'à l'intersection avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud du lac Castagnier; de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de La Morandière et de Vassal; de là, vers l'est, la ligne de division des cantons de La Morandière et de Rochebaucourt d'une part, de Vassal et de Despinassy d'autre part jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 398 750 m N et 325 325 m E; de là, sud, une droite jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Charlemagne; de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.de ce ruisseau et la L.H.E.O.sur la rive droite d'un de ses tributaires jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 389 050 m N et 322 600 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à l'intersection de deux chemins forestiers, point dont les coordonnées sont: 5 388 325 m N et 322 625 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite sud-est de l'emprise du chemin forestier passant par les coordonnées 5 386 000 m N et 322 600 m E jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Rochebaucourt et de Carpentier; de là, vers l'ouest, la limite nord du canton de Carpentier jusqu'au point de départ.I) Secteur Guyenne Un territoire situé dans le canton de Guyenne, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi, ayant une superficie de 40 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Guyenne et de Berry et de la ligne de division des rangs III et IV du canton de Guyenne; de là, vers l'ouest, la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord, la ligne de division des lots 32 et 33 des rangs IV, V et VI; vers l'est, la ligne de division des rangs VI et VII; vers le sud, la ligne de division des cantons de Guyenne et de Berry jusqu'au point de départ.J) Secteur Oskelaneo Un territoire faisant partie de la municipalité régionale de comté du Haut Saint-Maurice, dans les cantons de: Chassaigne, Jalobert, Le Breton et Bourgmont, ayant une superficie de 116 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre de la ligne du chemin de fer du Canadien National et du chemin Rivière-Susie; de là, vers le sud-est, ce chemin jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche du ruisseau Hudson; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud- 6792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 Partie 2 est, la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Hudson, la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Hudson, la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Hudson, la L.H.E.O.sur les rives ouest, sud et est du lac Martin, la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Brunetière, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Bru-netière jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 330 300 m N et 443 6S0 m E; de là, dans une direction générale sud-est, nord-est puis est, une ligne brisée dont les coordonnées sont: S 328 150 m N et 548 650 m E, 5 328 400 m N et 549 650 m E, 5 327 250 m N et 452 100 m E, 5 327 250 m N et 452 500 m E, 5 327 750 m N et 452 700 m E, 5 326 800 m N et 454 450 m E, ce dernier point étant situé sur la ligne de division des cantons de Jalobert et de Le Breton, 5 326 850 m N et 454 700 m E; de là, dans une direction générale nord-est, l'émissaire du lac Dry log, le tributaire du lac Ekin, la L.H.E.O.sur la rive nord des lacs Ekin et Portia, la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac tamarac, l'émissaire du lac Czech, la L.H.E.O.sur la rive est du lac Czech jusqu'à son extrémité nord; de là, nord, jusqu'au chemin de fer du Canadien National; de là, vers le nord-ouest, cette ligne du chemin de fer jusqu'au point de départ.II- Région de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord A- Une zone d'une superficie d'environ 8 800 km2, située dans les municipalités régionales de comté du Fjord-du-Saguenay et de la Haute-Côte-Nord, se décrivant comme suit: Bornée au nord-ouest par les réserves de castor de Roberval et de Bersimis; au nord-est par la réserve de castor de Bersimis, au sud-est par la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent; au sud-ouest par la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Saguenay; à l'ouest par le méridien 70°40' ouest.Le territoire du parc de conservation du Saguenay, ainsi que les terrains de propriété privée, situés a l'intérieur de ce périmètre, ne sont pas compris dans cette zone.A ÉTÉ DISTRAITE DU TERRITOIRE CI-HAUT DÉCRIT, LA ZONE DE PIÉGEAGE LIBRE DE TERRITOIRES PUBLICS ET PRIVÉS SUIVANTE: Une zone d'une superficie d'environ 1 625 km2 comprise dans les limites suivantes: bornée à l'ouest par le méridien 70°4O' ouest; au sud, par la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Saguenay; au nord, par: la limite nord du rang II du canton de Saint-Germains, la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Rouge, la route 172 à partir du lac Rouge jusqu'au point dont les coordon- nées sont: 5 349 200 m N et 430 600 m E, y compris les lots projetés 22 et 23 du rang V du canton de Champigny, les lots 16, 17, 54 et 55 du rang VI du canton de Labrosse, les lots 13-b et 14-b du rang VI du canton d'Albert, une droite passant par les points dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 349 200 m N et 430 600 m E, 5 349 200 m N et 430 800 m E, 5 349 200 m N et 435 400 m E, ce dernier point est situé à 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.de cette rivière jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 350 050 m N et 436 050 m E, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 348 250 m N et 440 550 m E en contournant par le sud le lac Caribou, la L.H.E.O.sur les rives ouest, nord et est du lac de l'Écluse jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 347 580 m N et 441 660 m E, une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont 5 349 210 m N et 444 300 m E, ce point est situé sur la limite d'emprise de la ligne de transport d'énergie no 3011/3020; au nord-ouest par cette ligne de transport d'énergie et la ligne 3011/3012 jusqu'à la rencontre avec la route 385; à l'ouest par la route 385 jusqu'à la réserve de castor de Bersimis; au nord, par la limite sud-ouest de la réserve de castor de Bersimis; au sud-est par la L.H.E.O.sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent B- Une zone d'une superficie d'environ 21 100 km2 située dans les municipalités régionales de comté de: Manicouagan, Sept-Rivières, Minganie et dans les municipalités de: la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, Saint-Augustin, La Romaine, se décrivant comme suit: Partant d'un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent (baie aux Outardes) à l'embouchure de la rivière aux Rosiers; de là, vers le nord, l'ouest puis le nord, cette L.H.E.O.de la rivière jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 444 200 m N et 527 700 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la rivière Ragueneau, point dont les coordonnées sont: 5 445 250 m N et 532 850 m E; de là, vers le nord, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 456 150 m N et 530 800 m E, 5 462 900 m N et 535 800 m E, 5467 000 m N et 537 100 m E, 5 480 000 m N et 533 000 m E, 5 489 000 m N et 534 200 m E, 5 494 200 m N et 536 700 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rivière Manicouagan, point dont les coordonnées sont: 5 492 500 m N et 541 500 m E; de là, vers le sud-est, cette rivière jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 482 400 m N et 541 800 m E; de là, vers le sud-est, le nord-est, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 481 500 m N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6793 et 546 850 m E, 5 479 100 m N et 547 500 m E, 5 478 600 m N et 550 000 m E, 5 476 800 m N et 552 000 m E, 5 478 100 m N et 558 100 m E, 5 474 000 m N et 561 000 m E, 5 470 000 m N et 568 400 m E, 5 472 294 m N et 572 377 m E, 5 470 076 m N et 581 112 m E, 5 474 149 m N et 592 303 m E, 5 479 970 m N et 596 611 m E, ce dernier point est situé sur le méridien 67°40' ouest; de là, vers le nord, ce méridien jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Godbout; de là, vers le nord, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Godbout Est, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Sainte-Anne, sur la rive droite de la rivière Fontmarais jusqu'au méridien 68°00' ouest; de là, nord, ce méridien jusqu'au parallèle de latitude 50°26'3O\" nord; de là, vers le nord-est, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 595 267 m N et 575 366 m E, 5 593 219 m N et 595 702 m E, 5 597 212 m N et 602 688 m E, 5 597 700 m N et 603 000 m E, ce dernier point est situé sur la rive est du lac Bourgeois; de là, vers le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive est du lac Bourgeois et de l'émissaire du lac Beaudin jusqu'à l'extrémité nord du lac Beaudin; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la rivière aux Couleuvres, point dont les coordonnées sont: 5 597 300 m N et 606 200 m E; de là, vers le sud, cette rivière et la L.H.E.O.sur la rive est du lac Simard jusqu'à son extrémité sud; de là, vers l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 571 000 m N et 619 000 m E, 5 568 800 m N et 632 000 m E, ce dernier point est situé sur la ligne médiane du lac Walker; de là, vers le sud, le sud-est, le nord-est puis le sud-ouest, cette ligne médiane et la ligne médiane de la rivière aux Rochers jusqu'à la rencontre avec le chemin de fer (compagnie minière Québec-Cartier), ce chemin de fer jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 548 200 m N et 647 100 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la ligne médiane de la rivière Dominique; de là, vers le nord-est, cette rivière jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 553 550 m N et 655 850 m E; de là, vers le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 555 200 m N et 658 500 m E, 5 561 120 m N et 665 000 m E, 5 564 600 m N et 666 800 m E, ce dernier point est situé sur la ligne médiane de la rivière Sainte-Marguerite; de là, vers le nord, cette ligne médiane de la rivière jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 600 200 m N et 672 000 m E; de là, vers l'est, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 601 800 m N et 680 900 m E, 5 600 000 m N et 689 000 m E, 5 594 500 m N et 696 000 m E, 5 597 200 m N et 706 000 m E; de là, vers le sud, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 582 600 m N et 704 300 m E, 5 578 600 m N et 710 000 m E, 5 588 200 m N et 713 200 m E; de là, vers le sud puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 581 800 m N et 713 400 m E, 5 588 500 m N et 288 800 m E, 5 588 200 m N et 296 500 m E, 5 588 200 m N et 304 600 m E, ce dernier point est situé sur la rivière aux Loups Marins; de là, vers le sud, ladite rivière jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 582 500 m N et 304 400 m E; de là, vers l'est, le nord-est, le nord-ouest puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 582 500 m N et 307 000 m E, 5 587 200 m N et 310 000 m E, 5 589 500 m N et 323 500 m E, 5 592 000 m N et 322 000 m E, 5 603 000 m N et 329 200 m E, 5 604 800 m N et 337 800 m E, 5 612 500 m N et 345 000 m E, 5 612 800 m N et 348 800 m E, 5 623 200 m N et 351 800 m E, 5 629 000 m N et 359 500 m E; de là, vers le sud-est, le sud, le sud-est, le nord-est, le sud-est puis l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 625 200 m N et 370 000 m E, 5 616 500 m N et 383 000 m E, 5 600 000 m N et 382 800 m E, 5 593 000 m N et 388 200 m E, 5 593 000 m N et 395 000 m E, 5 597 600 m N et 400 800 m E, 5 585 600 m N et 406 700 m E, 5 587 200 m N et 416 200 m E, 5 584 800 m N et 431 800 m E, ce dernier point est situé au sud du lac du Gros Diable, 5 587 000 m N et 441 500 m E, 5 589 800 m N et 449 300 m E, 5 586 800 m N et 458 000 m E, 5 583 800 m N et 461 400 m E, 5 585 700 m N et 465 700 m E, 5 582 800 m N et 477 200 m E, 5 587 200 m N et 488 400 m E, ce dernier point est situé au sud du lac Cormier; de là, vers le sud-est, l'est puis le nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 581 200 m N et 491 400 m E, ce point est situé au sud-ouest du lac à l'Ours, 5 581 000 m N et 501 000 m E, 5 593 600 m N et 497 400 m E, 5 603 000 m N et 488 800 m E, ce dernier point est situé au nord-ouest du lac du XXIIe Mille; de là, vers le nord-est, le sud-est, le nord-est, le nord puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 608 000 m Net 494 200 m E, 5 596 800 m N et 502 400 m E, 5 600 000 m N et 507 200 m E, 5 610 800 m N et 504 500 m E, 5 614 400 m N et 505 400 m E, 5 617 200 m N et 508 800 m E, 5 618 000 m N et 514 600 m E, 5 630 800 m N et 515 000 m E, ce dernier point est situé au nord-ouest du lac Thibaudeau; de là, vers l'est, le sud-est, le nord-est puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 630 800 m N et 524 800 m E, 5 625 000 m N et 528 400 m E et 5 625 200 m N et 534 200 m E, 5 629 000 m N et 537 200 m E, 5 631 000 m N et 544 200 m E, 5 627 200 m N et 548 800 m E, 5 621 500 m N et 551 000 m E, 5 613 000 m N et 556 800 m E, 5 609 200 m N et 575 400 m E, ce dernier point est situé au nord du lac Petit-Jean; de là, vers le nord-est, le sud-ouest, l'est, le nord-est puis 6794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, w 40 Partie 2 Test, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 614 800 m N et 583 000 m E, 5 614 800 m N et 588 000 m E, 5 609 000 m N et 585 800 m E, 5 609 000 m N et 588 200 m E, 5 611 800 m N et 589 200 m E, 5 611 000 m N et 593 000 m E, 5 614 200 m N et 598 500 m E, 5 613 200 m N et 607 600 m E, ce dernier point est situé au nord du lac Giasson; de là, vers le sud-est, le nord-est, le nord-ouest puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 609 000 m N et 615 200 m E, ce point est situé à l'ouest du lac d'Auteuil, 5 617 000 m N et 615 200 m E, 5 626 800 m N et 620 200 m E, 5 642 000 m N et 622 200 m E, ce dernier point est situé à l'ouest du lac Du roc her, 5 646 200 m N et 620 000 m E, 5 651 000 m N et 621 200 m E, ce dernier point est situé sur le parallèle 5 TOO' nord; de là, vers l'ouest, le nord-ouest, le nord-est puis le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 651 000 m N et 620 000 m E, 5 656 000 m N et 620 000 m E, 5 667 200 m N et 612 600 m E, 5 672 000 m N et 612 600 m E, 5 584 000 m N et 622 800 m E, ce dernier point est situé à l'est du lac Le Doré, 5 678 800 m N et 631 000 m E, 5 664 200 m N et 644 500 m E, 5 636 600 m N et 645 200 m E, ce dernier point est situé au nord-ouest du lac Goyelle, 5 630 000 m N et 647 800 m E, 5 615 300 m N et 652 200 m E, 5 597 000 m N et 651 500 m E; de là, vers le nord-est, le sud-est, le nord-est, le sud, l'est, le sud, le sud-ouest puis le sud, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 598 200 m N et 659 000 m N, ce point est situé au sud du lac Caumont, 5 592 400 m N et 665 000 m E, 5 599 000 m N et 667 000 m E, 5 600 000 m N et 672 100 m E, 5 596 400 m N et 674 800 m E, 5 585 600 m N et 673 000 m E, ce dernier point est situé à l'est du lac Grenolles, 5 584 600 m N et 690 000 m E, 5 579 500 m N et 690 200 m E, ce dernier point est situé à l'ouest du lac Salé,.5 578 400 m N et 685 400 m E, 5 566 800 m N et 685 400 m E, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent; de là, dans une direction générale sud-ouest, cette L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Y compris, dans cette zone, les îles situées dans le golfe du Saint-Laurent à une distance moindre de 20 km de la L.H.E.O.sur la rive nord de ce golfe et à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à l'Ours.A ÉTÉ DISTRAITE DU TERRITOIRE CI-HAUT DÉCRIT, LA ZONE DE PIÉGEAGE LIBRE DE TERRITOIRES PUBLICS ET PRIVÉS SUIVANTE: Une zone, d'une superficie d'environ 4 075 km2, bornée à l'ouest par la réserve indienne Betsiami- tes 3; au nord-ouest, par les lignes de transport d'énergie 7023 jusqu'à Manie 2 et 7029 jusqu'à Sept-Iles ainsi que par la réserve de castor de Bersimis; vers le nord, par les lignes de transport d'énergie 1619 depuis Sept-Iles et 1652 depuis Havre-Saint-Pierre jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à l'Ours; à l'est, par la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à l'Ours; au sud et au sud-ouest par la L.H.E.O.sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.C) Une zone d'une superficie d'environ 20 700 km2, se décrivant comme suit: Partant d'un point situé sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent (baie des Loups), point dont les coordonnées sont: 5 572 600 m N et 699 000 m E (fuseau 20); de là, vers le nord, le nord-est, le nord-ouest puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 579 000 m N et 697 500 m E, ce point est situé à l'est du lac Salé, 5 585 000 m N et 702 400 m E, 5 587 000 m N et 707 800 m E, 5 593 400 m N et 709 600 m E, 5 601 800 m N et 702 000 m E, 5 610 000 m N et 703 000 m E, 5 613 400 m N et 710 600 m E, 5 613 400 m N et 712 200 m E, ce dernier point et situé sur le méridien 60°00' ouest; de là, vers le sud, le sud-est, le nord-est puis le nord-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 610 800 m N et 288 000 m E (fuseau 21), 5 609 800 m N et 303 400 m E, 5 607 800 m N et 308 000 m E, 5 611 000 m N et 310 000 m E, 5 624 000 m N et 311 500 m E, 5 625 800 m N et 308 500 m E, 5 636 200 m N et 306 500 m E, 5 645 500 m N et 303 500 m E, 5 653 500 m N et 300 000 m E, 5 665 500 m N et 2% 800 m E, 5 668 800 m N et 290 000 m E; de là, vers le sud, le sud-ouest, le nord-ouest, le sud-est puis le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 666 800 m N et 290 000 m E, 5 662 500 m N et 701 000 m E, 5 667 000 m N et 690 500 m E, 5 681 000 m N et 685 800 m E, 5 674 000 m N et 691 200 m E, 5 675 000 m N et 697 800 m E, 5 674 800 m N et 703 800 m E, 5 685 800 m N et 706 600 m E, 5 686 800 m N et 709 100 m E, ce dernier point est situé sur le méridien 60°00' ouest; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 695 800 m N et 291 200 m E, 5 699 000 m N et 296 000 m E, 5 702 000 m N et 309 200 m E, 5 712 600 m N et 302 200 m E, 5 719 800 m N et 304 200 m E, 5 719 800 m N et 307 800 m E, 5 736 000 m N et 301 600 m E, 5 746 000 m N et 309 500 m E, 5 746 000 m N et 314 800 m E, 5 750 000 m N et 316 000 m E, 5 764 500 m N et 310 000 m E, ce dernier point est situé sur le parallèle 52W nord; de là, est, ce parallèle jusqu'à la rencontre avec la ligne frontière Québec-Terre-Neuve (tracé de 1927); de là, sud, cette limite jusqu'à la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40_6795 Québec, le 19 avril 1993 L.H.E.O.du golfe du Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, cette L.H.E.O.sur la rive nord jusqu'au point de départ.Y compris, dans cette zone, les îles situées dans le golfe du Saint-Laurent à une distance moindre de 20 km de la L.H.E.O.sur la rive nord de ce golfe, en front du territoire ci-haut décrit au paragraphe C.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 et 1:250 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.(Fuseaux 17, 18, 19, 20, 21, N.A.D.1927).Le tout tel que montré sur les plans portant le numéro P-8986, feuillets 1, 2, 3.L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre 1 6796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 ANNEXE I.I (a.3) I Sll |cJlii!ii!ii iiiiiii: .il II 1 .r; 'i r i-ljeillr ill.'' ¦ ' -1 » a .F.,- \u2014 \u2014j - \u2022* r Ctrl'** ,., ' \u2022 * * i-u;ft i :oi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e armée, n\" 6797 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6799 Gouvernement du Québec Décret 1284-93, 8 septembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant la désignation et la délimitation des terres du domaine public Attendu que l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) permet au gouvernement de désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu Qu'en vertu du décret 573-87 du 8 avril 1987, le gouvernement a désigné et délimité les parties des terres du domaine public décrites aux annexes 1 à 190 de ce décret aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire des parties des terres du domaine public désignées et délimitées aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques, décrit à l'annexe 22 du décret 573-87 du 8 avril 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire décrit à l'annexe 22 ci-jointe soit désigné et délimité aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Que l'annexe 22 ci-jointe remplace l'annexe correspondante du décret 573-87 du 8 avril 1987; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 22 PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHARLEVOIX NUMÉRO 1 DESCRIPTION TECHNIQUE Terres du domaine public désignées à des fins de développement de l'utilisation des ressources fauniques Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, dans le canton de Saguenay, ayant une superficie de 15,5 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point A situé au sud-est du lac du Basque sur la limite ouest de l'emprise de la route 138.De là, dans une direction générale ouest puis nord, une ligne brisée passant par les points B, C, D et E, ce dernier point est situé sur la ligne des hautes eaux (L.H.E.O.) sur la rive sud du lac à René; De là, dans une direction générale est puis nord-est, la L.H.E.O.sur la rive est de ce lac, puis la L.H.E.O.sur la rive droite ou sud des plans d'eau qu'on y rencontre, ainsi que sur la rive sud du lac Fecteau jusqu'au point F; Vers le sud-est puis le nord, une ligne brisée passant par les points G et H, ce dernier point est situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac de la Menthe.Vers le sud-est, cette limite d'emprise jusqu'au point 1, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'une ligne de transport d'énergie; Vers le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point J, en contournant par l'est en suivant la L.H.E.O., la rive du lac de l'Anguille; Vers le sud-est, une droite jusqu'au point K situé sur la limite ouest de l'emprise de la route 138; Vers le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point de départ.Liste des coordonnées des points mentionnés: A 5 317 400 m N et 438 900 m E B 5 317 850 m Net 437 050 m E 6800_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 Partie 2 C\t5 317 500 m Net 435 800 m E D\t5 317 500 m N et 435 000 m E E\t5 320 875 m N et 435 000 m E F\t5 321 322 m Net 436 925 m E G\t5 320 761 m N et 437 998 m E H\t5 321 271 m N et 438 008 m E I\t5 321 042 m N et 439 528 m E J\t5 320 050 m N et 439 200 m E K\t5 319 500 m Net 440 300 m E Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada (N.A.D.1927, Fuseau 19).L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morne au, arpenteur-géomètre H.L./H.M.Québec, le 23 février 1993 Minute 8981 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en février 1993.Remplace la minute 8372 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993.125e année, rr 40 6801 19469 6802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, rt>40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1285-93, 8 septembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay Attendu que la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) par le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay (R.R.Q., 1981, c.C-61,r.98); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu que l'article 104 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi, avant le Ier janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.98); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le territoire, dont la description technique est annexée au présent décret et dont le plan apparaît à l'annexe I, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay, à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune conformément à l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; Que le présent décret remplace le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay (R.R;q., c.C-61, r.98); Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE CHARLEVOIX NUMÉRO I ET DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée: Buteux-Bas-Saguenay Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, cantons de: Cal lie res, Dumas, Sagard, Saguenay et Chauveau, ayant une superficie de 259,1 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point 1 situé au coin nord-ouest du lot 13 du rang II Est Petit Saguenay, canton de Dumas; De ce point, vers le nord-est, la limite nord-ouest de ce lot; Vers le sud-est, la limite nord-est du rang II Est Petit Saguenay jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive nord d'un lac sans nom; Vers le sud-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang II sud chemin Saint-Étienne; Vers le nord-est, cette limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 10 de ce rang, en contournant par le nord, les deux premiers lacs et par le sud, le troisième lac que l'on rencontre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6803 Vers le sud-est, la limite nord-est de ce lot; Vers le nord-est, la limite sud-est du rang II Sud Chemin Saint-Étienne jusqu'à la rencontre avec la limite ouest du lot 1, rang Ouest, Chemin Maritime; Vers le sud-est puis le nord-est, les limites ouest et sud-est de ce lot jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Petites îles; De là, dans une direction générale nord-est, cette L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du lot 7, rang Est Chemin Maritime; Vers le sud-ouest, la limite sud-est de ce lot jusqu'au point 2 situé à 1 500 mètres de la limite sud du rang II Sud Chemin Saint-Étienne, distance mesurée le long de cette limite; Vers le sud-est, une droite perpendiculaire à la limite de ce lot jusqu'au point 3 situé sur la ligne de division des cantons de Dumas et de Saguenay; Vers le sud-ouest, cette ligne de division jusqu'au point 4, ce point est situé à 60,35 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac du Compte; Vers le sud-est, une perpendiculaire à cette limite, sur une distance de 440 mètres, jusqu'au point 5, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac du Compte; Vers le sud, une droite jusqu'au point 6; Vers le sud-est, une droite jusqu'au point 7 en contournant par le sud, en suivant la L.H.E.O., le Petit lac à Nicolas; Vers le sud-ouest, puis le sud-est, une ligne brisée passant par les points 8 et 9, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Augustin; De là, selon une direction générale sud-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur les rives sud et est de ce lac et de son émissaire jusqu'au point 10 situé sur la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier; De là, selon une direction générale nord-est puis sud-est, cette limite d'emprise du chemin passant au sud-ouest du lac de la Chicane et longeant la rivière aux Canards jusqu'au point 11 situé sur la limite nord-ouest de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; Vers le sud-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point 12, situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin forestier passant au nord du lac de la Menthe; Vers le sud-ouest puis le nord-ouest, cette limite d'emprise jusqu'au point 13; Vers le sud puis le nord-ouest, une ligne brisée passant par les points 14 et 15, ce dernier point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Fecteau; De là, dans une direction générale sud-ouest puis ouest suivant la rive droite ou sud des plans d'eau qu'on y rencontre, ainsi que sur la rive sud du lac Fecteau et le lac à René, jusqu'au point 16 situé sur la rive droite de l'émissaire du lac de la Lentille; Vers le sud-ouest puis le sud, une ligne brisée passant par les points 17 et 18, ce dernier point est situé sur la limite nord-est du bloc B du canton de Callières; Vers le nord-ouest, le sud-ouest, le sud-est, le sud-ouest, le sud-est puis le nord-est, en suivant les limites du bloc B du canton de Callières, jusqu'au coin nord-est de ce bloc; De là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, une ligne brisée passant successivement par les points 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, en contournant par l'est le lac de l'Écluse et le lac Long, le point 26 est situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Port-aux-Quilles.De là, dans une direction générale nord-ouest, la limite ouest de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Port-aux-Quilles, à l'ouest du lac aux Canards et à l'est du lac Druillettes jusqu'au point 27 situé au sud du lac Buteux; Vers le nord-ouest, une droite perpendiculaire à la limite ouest du canton de Saguenay jusqu'à la limite ouest de ce canton; ' Vers le sud-ouest, cette limite de canton jusqu'au point 28; De là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, une ligne brisée passant par les points 29, 30 et 31, ce dernier point est situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac de la Mine; De là, dans une direction générale sud-est, cette limite d'emprise jusqu'au point 32 situé sur la limite sud-est du canton de Sagard; Vers le sud-ouest puis le sud-est, une ligne brisée passant successivement par les points 33, 34 et 35, ce dernier point est situé sur la limite sud-est du canton de Chauveau, à l'est du lac de la Tête; 6804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, I25e année, n°40 Partie 2 Vers le sud-ouest, cette limite de canton, jusqu'au point 36; Vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point 37, situé sur la L.H.E.O.de l'extrémité sud-ouest du lac Clapin; De là, dans une direction générale nord, cette L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Clapin jusqu'au point 38; Vers le nord-ouest, une ligne brisée passant par les points 39 et 40, ce dernier point est situé sur la limite sud du canton de Sagard à la rencontre avec la ligne de division des rangs II et III de ce canton; De là, est, la limite sud du rang III du canton de Sagard, en contournant par le nord suivant la L.H.E.O.le lac qu'on y rencontre, jusqu'au point 41; Vers le nord-est, la limite est du rang III jusqu'au point 42 situé sur la limite ouest de l'emprise de la route passant au sud-ouest du lac à David; Vers le nord-ouest puis le nord-est, cette limite d'emprise jusqu'au point 43 situé sur la limite sud-est du lot 54 du rang I Est Petit Saguenay, canton de Dumas; Vers le nord-est, la limite sud-est de ce lot; Vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 58 du rang II Est Petit Saguenay en contournant par le sud, en suivant la L.H.E.O., le lac qu'on y rencontre; Vers le nord-est, la limite sud-est des lots 58, 57 et 56 de ce rang; Vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 56 du rang II Est Petit Saguenay; Vers le nord-est puis le nord-ouest, la limite ouest du rang II Est Petit Saguenay jusqu'au point de départ.Liste des coordonnées des points mentionnés: Points\t\tCoordonnées 6\t5 333 820\tm N et 350 400 m E 7\t5 332 633\tm N et 353 349 m E 8\t5 329 100\tm N et 352 700 m E 9\t5 328 796\tm N et 354 080 m E 10\t5 328 999\tm N et 354 245 m E Points 11\t5\tCoordonnées 327 150 m N et 357 500 m E 12\t5\t322 550 m N et 356 150 m E 13\t5\t322 750 m N et 354 625 m E 14\t5\t322 240 m N et 354 625 m E 15\t5\t322 780 m N et 353 540 m E 16\t5\t322 500 m N et 351 300 m E 17\t5\t321 850 m N et 348 675 m E 19\t5\t314 222 m Net 350 631 m E 20\t5\t313 293 m Net 350 449 m E 21\t5\t312 147 m Net 349 421 m E 22\t5\t312 366 m N et 349 091 m E 23\t5\t311 915 m Net 349 075 m E 24\t5\t311 106 m N et 348 591 m E 25\t5\t310 566 m Net 349 126m E 26\t5\t309 345 m N et 349 230 m E 27\t5\t321 897 m Net 346 630 m E 28\t5\t322 000 m N et 344 375 m E 29\t5\t320 639 m N et 341 101 m E 30\t5\t319 604 m N et 341 897 m E 31\t5\t319 140 m N et 342 550 m E 33\t5\t317 865 m N et 341 206 m E 34\t5\t316 416 m N et 341 284 m E 35\t5\t315 440 m N et 341 560 m E 36\t5\t310 731 mNe?339 660mE 39\t5\t312 916 m N et 338 801 m E Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40_6805 Remplace la minute 8152 1:20000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec (N.A.D.1927, Fuseau 7).L'original de ce document est conservé au Service des immobilisations, de la cartographie et des locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par Henri Morn eau, arpenteur-géomètre H.L./J.C.B.Québec, le 23 février 1993 Minute 8980 Toponymie révisée par la Commission de toponymie en janvier 1993. 6806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, tf 40 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n° 40 6807 Gouvernement du Québec Décret 1286-93, 8 septembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Concernant la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune ou d'une espèce faunique; Attendu que la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York a été établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome, conformément à l'article 104 de cette loi, par le décret 123-89 du 8 février 1989; Attendu que le territoire de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York est décrit à l'annexe I du décret 123-89 et que son plan apparaît aussi à cette annexe; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire de la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le décret 123-89 du 8 février 1989 établissant la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome, soit modifié par le remplacement de son annexe I par l'annexe I jointe au présent décret; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I PROVINCE DE QUÉBEC MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE Zone d'exploitation contrôlée: de la Rivière-York Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Baillargeon, Galt, Laforce, Larocque, Sirois, Fletcher et Holland, ayant une longueur totale de 95,0 km et se décrivant comme suit: Le lit de la rivière York ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche et sur la rive droite de ce cours d'eau mais n'excédant pas la limite immédiate de l'emprise des chemins principaux pouvant s'y retrouver.Borné vers l'aval par la ligne de division des cantons de Galt et de Baie-de-Gaspé-Sud et son prolongement dans la rivière York et vers l'amont par l'extrémité sud-est du petit lac York.Le territoire comprend les îles situées à l'intérieur des limites décrites ci-dessus.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-930.L'original de ce document est conservé au service des Immobilisations, de la Cartographie et des Locaux du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Carte: 1/50 000: 22 A/14, 22 AJ15 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre J.C.B.Québec, le 27 avril 1993 Minute: 930 6808_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 Partie 2 19471 |j DENOTE* INC. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 septembre 1993.125e année, tf 40 6809 Index des textes réglementaires Abréviations: A; Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Réglemente \u2014 Lob_Page Commentaire Académie Centennale \u2014 Désignation en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.6733 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de parties de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (RE.331).6773 N Administration financière, Loi sur 1'.\u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec.6685 Projet (L.R.Q., c.A-6) Amendement au contrat de fourniture d'électricité entre Produits Forestiers Canadien Pacifique Liée et Hydro-Québec.6753 N Bovins \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière.6716 Projet (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Camionnage \u2014 Montréal.6676 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Code de déontologie.6632 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6689 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Élections au Bureau 6633 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Cessation d'exercice.6645 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6641 N (L.R.Q., c.C-26) Code du travail \u2014 Conseil des services essentiels \u2014 Employés non syndiqués \u2014 Nomination, rémunération et autres conditions de travail.6647 N (L.R.Q., c.C-27) Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'un membre policier à la division de la Sûreté du Québec.6782 N Comité d'évaluation \u2014 Nomination d'un membre.6765 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination d'un vice-président.6774 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination d'un vice-président .6776 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Renouvellement de mandat d'une vice-présidente.6778 N 11 6810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, re> 40_Partie 2 i i Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.6657 M (L.R.Q., c.C-38) Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer.6657 M (L.R.Q., c.C-38) i Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Réunion annuelle qui se tiendra le 8 septembre 1993 à Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest.6771 N Conseil des services essentiels \u2014 Employés non syndiqués \u2014 Nomination, rému- nération et autres conditions de travail.6647 N (Code du travail, L.R.Q., c.C-27) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de cinq membres.6751 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Pêche dans certaines réserves fauniques.6693 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserves fauniques des rivières Matapédia et Patapédia \u2014 Zones d'exploitation contrôlée Casault et Bas-Saint-Laurent \u2014 Modification des territoires.6660 N (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Tarification.6703 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Terres du domaine public.6705 Projet (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1\") Constitution et mandat de la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la Sécurité civile à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, du 6 au 9 septembre 1993 .6738 N Contrat de coproduction à intervenir entre la Société de radio-télévision du Québec et la compagnie animation Ciné-Groupe J.R Inc.concernant le Bloc IV de la série «L'AVENTURE DE L'ÉCRITURE».6750 N Cotisation des assureurs pour l'année 1993-1994.6768 N Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal.6676 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Édifices publics \u2014 Montréal 6705 Projet (L.R.Q.,c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Installation d'équipement pétrolier.6675 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.6719 Projet (L.R.Q., c.D-2) Désignation et délimitation des terres du domaine public.6799 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit de l'année 1993-1994.6769 N Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne de l'année 1993-1994.6769 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, te 40 6811 Droits à payer.6658 M (Loi concernant les renseignements sur les compagnies, L.R.Q., c.R-22) Droits à payer.6657 M (Loi sur les compagnies, L.R.Q., c.C-38) Droits à payer.6657 M (Loi sur les compagnies, L.R.Q., c.C-38) Édifices publics \u2014 Montréal.6705 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Entente modifiant l'entente de transfert réciproque de fonds de pension d'enseignants conclue en 1978 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes.6734 N Expédition de bois d'essences feuillues en rondins de qualité pâte vers les États-Unis par Bégin et Bégin inc.6770 N Expédition d'un volume de copeaux et de rondins de bois d'essences feuillues vers l'Ontario par «La Compagnie Commonwealth Plywood ltée».6769 N Fonds de financement \u2014 Avance du ministre des Finances.6781 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination d'une membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale.6761 N Hydro-Pontiac \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6767 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste Coleraine à 230-25 k V ainsi que d'acquérir par voie d'expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction du poste Coleraine et à l'agrandissement du poste Mégantic à 120-25 kV.6752 N Installation d'équipement pétrolier.6675 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Montants payables.6659 N (L.R.Q., c.1-15.1) Location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales.6678 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2) Mines, Loi sur les.\u2014 Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.6710 Projet (L.R.Q., c.M-13.1) Ministère de l'Éducation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.6733 N Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science \u2014 Nomination d'une sous-ministre adjointe.6733 N Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services de la Société immobilière du Québec.6685 Projet (L.R.Q., c.M-23.01) Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.6656 N (L.R.Q.,c.M-23.01) 6812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993,125e année, n*40 Partie 2 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Bovins \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière.6716 Projet (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions \u2014 Modifications.6728 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, région de Montréal \u2014 Contribution \u2014 Application du Règlement sur l'exclusivité de la vente.6727 Décision (L.R.Q-, c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bovins \u2014 Conservation et accès aux documents.6725 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Fichier.6724 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Paiement \u2014 Modification.6721 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Droit de vote.6727 Décision (L.R.Q., c.M-35.1) Modification à l'annexe I de la Loi.6631 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe VI de la Loi.6631 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.6783 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Montants payables.6659 N (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.1-15.1) Municipalité de la Baie-James \u2014 Ordonnances 2664 et 2681.6738 N Nomination de certains coroners à temps partiel.6782 N Notaires \u2014 Code de déontologie.6632 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Code de déontologie.6632 M (Loi sur le notariat, L.R.Q., c.N-2) Notariat, Loi sur le \u2014 Notaires \u2014 Code de déontologie.6632 M (L.R.Q., c.N-2) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Comité d'inspection professionnelle.6689 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Élections au Bureau.6633 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6813 Pêche dans certaines réserves fauniques.6693 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Producteurs de bois, Bas Saint-Laurent \u2014 Paiement et perception des contributions \u2014 Modifications.6728 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Producteurs de bois, région de Montréal \u2014 Contribution \u2014 Application du Règlement sur l'exclusivité de la vente.6727 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de bovins \u2014 Conservation et accès aux documents.6725 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Fichier.6724 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs de lait \u2014 Paiement \u2014 Modification.6721 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Droit de vote.6727 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., c.M-35.1) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.6719 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Protection du territoire agricole \u2014 Renouvellement de mandat d'un commissaire aux plaintes.6772 N RECYC-QUÉBEC \u2014 Forme, teneur et périodicité du plan de développement.6764 N Régie des installations olympiques \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6773 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.6631 N (L.R.Q., c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la Loi.6631 N (L.R.Q., c.RIO) Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les.\u2014 Droits à payer.6658 M (L.R.Q., c.R-22) Réserves fauniques des rivières Matapédia et Patapédia \u2014 Zones d'exploitation contrôlée Casault et Bas-Saint-Laurent \u2014 Modification des territoires.6660 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Saint-Isidore \u2014 Regroupement du village et de la paroisse.6729 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Location d'immeubles par les établissements publics et les régies régionales.6678 N Signature de certains actes, documents ou écrits.6656 N (Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) 6814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 septembre 1993, 125e année, nr 40 Partie 2 Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement 6771 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6750 N Société immobilière du Québec \u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services.6685 Projet (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Société immobilière du Québec \u2014 Règles particulières concernant les contrats d'approvisionnement, de construction et de services.6685 Projet (Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) Société immobilière du Québec \u2014 Requête relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.6766 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt auprès du ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.6765 N Société québécoise de récupération et de recyclage \u2014 Plan de développement.6764 N SOQUEM \u2014 Autorisation de conclure un contrat de participation avec Hemlo Gold Mines Inc.relativement à la propriété Cameron-Nord et engageant SOQUEM pour plus de (5) ans.6761 N SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Albarmont (1985) Inc.un intérêt dans quatre-vingt-dix-huit (98) claims situés dans le canton Cuvillier, dans la province de Québec, et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de (5) ans.6760 N SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans la propriété Le Tac Ouest et de conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6758 N SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Monopros Limited un intérêt pour les diamants seulement dans trois cent cinquante-neuf (359) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6757 N SOQUEM \u2014 Autorisation de vendre à Ressources unifiées oasis Inc.un intérêt dans cent onze (111) claims situés dans la région de Lebel-sur-Quévillon et à conclure un contrat de participation engageant SOQUEM pour plus de cinq (5) ans.6754 N Soustraction du projet de consolidation d'une partie de la digue Coteau 4 à Coteau-du-Lac par Hydro-Québec de la procédure devaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.6767 N Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.6710 Projet (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13.1) Tarification.6703 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Technologues des sciences appliquées \u2014 Cessation d'exercice.6645 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.6641 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 septembre 1993, 125e année, n\" 40 6815 Terres du domaine public.6705 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.L.R.Q.c.C-61.1.a.121.par.1\") Traitement d'un juge de paix.6772 N Zone d'exploitation contrôlée Buteux-Bas-Saguenay.6802 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) Zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-York.6807 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) avis page blanche non numérotée mais incluse dans la pagination VOCABULAIRE DE LA ROBOTIQUE Classification et système mécanique Aujourd'hui, automatisation de la production et robotique vont de pair.Ce vocabulaire vise à organiser el à classer les concepts el les dénominations élémentaires relatives au système mécanique du robot manipulateur industriel.Il s'adresse aux traducteurset traductrices, aux rédacteurs et rédactricesainsi qu'aux réviseurs et réviseurs qui se heurtent fréquemment aux difficultés propres aux terminologies nouvelles.Par son contenu et sa présentation, il rejoint également les préoccupations des personnes qui appartiennent au monde de renseignement prolessiomel e! de la recherche Vocabulaire de la robotique Classification cl système mécanique O'Iice île In langue Irnnçaise 1993 no pages EOO 2-551-15032-9 11,95$ V-___ COMMANDE POSTALE Commanda postale Vente et information Les Publications du Québec (418) 643-5150 Case postale 1005 Sans Irais : 1 800 463-2100 Québec (Ouébec) Télécopieur (418)643-6177 G1K7B5 3-027-3/08 Nom N compte dieni Adiesse Coc?ccsu Telc-Qiione i.Code Titre Prix unilaire IPS 7% Sous-total Ouanl Total EOQ 2-551-15032-9 Vocabulaire de la robotique 11.95 S 0.84 S 12.79 S Cartes de crédit acceptées Numéro Oale d échéance Banque __ Nom du titulaire Signature - Frais de port i.Mii-s mclustH Total 4S Québec Important 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