Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 22 (no 53)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1993-12-22, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Partie 2 règlements 125e année ^^^te2 décembre .I 1993 No 53 \"¦¦ ¦'¦ ¦ mm .mm\\ PWk j$$rK flf& Pfk Nf* ¦¦ ¦'' k- \\ PW^ Mf Do l'imprimeur de lu Reine aux Publications du Québec <]\\w un IMS.le mie (le l'éditeur ifeTtaffllsi dïmpiïmeret de publier lcsSl;itntsdula Province et mi journal officiel connu sous lu nom de fil \"(i;i/elleollicielle du(tHtt%K\".lui \\%{).l'hiipiiiiiutirdela Reine dovienl l'éditeur officiel dtiOuéhec.Aujourd'hui.125 ans après, Ijus Pulilicttioas du Qiulliec.1 untiuprist.' ifiii édile et cnminercialise les publications de iTlditeur officiel et les pLililie;itionsdes minislèiies etdus organismes, souhaitent vous associer ;i celte fêle et piï\\iié}a'er s;i relation avec vous.125 ans.Lancement le 12 janvier Commandez maintenant se p Livre \"125 ans d'édition gouvernementale\" Histoire de la Gazette officielle du Québec.reflet de l'évolution de la société québécoise, de son allirmalion culturelle et politique.150 rwges 70 pliolos Reliure el huilici pleine toile eUilion numérotée et hmiloe 49,95 $ Lithographie de l'artiste Roch Larochelle signée et numérotée, tirage 200 copies, format 16 'x 20\" Superbe T Shirt aux couleurs du 125e 100 % colon, taille unique 19,95$ + taxes 9,95$ t taxes commande postale venle et information les publications du quebec (418) 643-5150 te COMMANDE POSTALE case postale 1005 québeciquébeci g1k7b5 Sans trais 1 8UO -163-2100 télécopient.|418) 643-6177 3-070-2 / 12 .M Cdiilptc clieul AlIreMe VlHC Corle uosltjl Tele|)llOlie Cotifi\tTilre\tPiin iiiiilîMre\tTPS7\"U\tTV0 8n\u201e\tsous-total\tQuant\tTolnl 2-55I-13&I5-IJ\tLivre\t49.95$\t3.50 S\t\t53,458\t\t 32119\tLithographie\t19,95$\t1,40$\t1.-71 S\t23,06 5\t\t 32118\tT-Shirt\t9,95$\t0,70 S\t0,805\t11,50$\t\t r-¦.frais de port\t\t\t\t\t\t\t4$ caries de crédit acceptées Numéro Dale il étirante Bnintue _ Nom du iiiiii.nir Sigiinloie___- TOTAL I Québec es a important : paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de \"les publications ou québec».prix et conditions ce venle mod iliables sans préavis Également en venle chez voire libraire habituel Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 125e année 22 décembre 1993 No 53 Sommaire Table des matières Lois 1993 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Affaires municipales Décrets Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1993 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3e les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2D, 3°, 5°, 6B et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 S par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec; Gazette officielle du Québec 1500 D, boul Charest Ouest 1\" étage Salnte-Foy (Québec) G1N2E5 Téléphone: (418) 644-7794 {418)644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone; (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Lois 1993 234 Loi concernant la ville de Magog.8797 245 Loi concernant (a ville d'Outremont.8801 248 Loi concernant la ville de Verdun.8807 251 Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu.8811 252 Loi concernant la ville d'Amos.8815 255 Loi concernant la ville de Gatineau.8819 258 Loi concernant la ville de Grand-Mère.8823 304 Loi concernant la ville de Trois-Rivières.8829 Entrée en vigueur de lois 1689-93 Loi modifiant la Loi sur le Barreau \u2014 Entrée en vigueur de l'article 43.8835 1755-93 Charte de la langue française, Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur.8835 Règlements 1669-93 Agences et services de garde en milieu familial .8837 1690-93 Barreau \u2014 Code de déontologie (Mod.).8856 1691-93 Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.8857 1692-93 Chimistes \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.8858 1693-93 Chimistes \u2014 Cessation d'exercice.8865 1694-93 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Cessation d'exercice.8868 1695-93 Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.8870 1696-93 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8872 1697-93 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Cessation d'exercice.8875 1698-93 Podiatres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8878 1699-93 Techniciens en radiologie \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8881 1700-93 Technologues professionnels \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis (Mod.).8885 1701-93 Sûreté du Québec \u2014 Insignes des sous-officiers, agents et cadets (Abrogation).8887 1728-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modifications aux annexes I, II, II.1 et III de la loi.8887 1729-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.,, - Modification à l'annexe II.1 de la loi.8889 1756-93 Langue du commerce et des affaires \u2014 Affichage de l'Administration \u2014 Portée de l'expression « de façon nettement prédominante ».8890 1757-93 Commission d'appel de francisation des entreprises (Abrogation) \u2014 Francisation des entreprises (Abrogation) \u2014 Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels.8895 1758-93 Demande de recevoir l'enseignement en anglais \u2014 Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte \u2014 Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont reside dans une réserve indienne (Mod.) \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte (Abrogation).8897 1778-93 Conservation et la mise en valeur de la faune \u2014 Terres du domaine public (Mod.).8903 1779-93 Architectes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle.8904 1781-93 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente.8908 1791-93 Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.8910 1792-93 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).8912 Dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau.891S Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière civile (Mod.) .8914 Projets de règlement Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements.;.8917 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.8917 Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière.8920 Affaires municipales 1662-93 Constitution de la municipalité de Gros-Mécatina.8925 1731-93 Regroupement de la ville de Dnimmondville et de la municipalité de Grantham.8926 1732-93 Regroupement de la paroisse de Saint-Charles-Borromée et du village de Saint-Charles.8931 Décrets 1657-93 Exercice des fonctions de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.8935 1658-93 Réal Mireault.8935 1659-93 Abrogation de l'arrêté en conseil 2662-76 du 4 août 1976 concernant la pension du président-directeur général de la Société de transport de l'Outaouais.8935 1660-93 Abrogation de l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976 concernant le régime de retraite pour le président-directeur général de la Société de transport de la rive sud de Montréal.8936 1661-93 Délégation du Québec à la Conférence ministérielle de la Francophonie qui doit se réunir à Bamako (Mali) les 7, 8, 9 et 10 décembre 1993.8937 1663-93 Ordonnance 2691 de la municipalité de la Baie-James.8937 1664-93 Entente entre la ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux relativement à la mise en valeur des Plaines d'Abraham.8942 1665-93 Entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la paroisse de Saint-Michel et le gouvernement du Canada.8942 1666-93 Entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la municipalité de Saint- Patrice-de-Sherrington et le gouvernement du Canada.8943 1668-93 Modification du décret 463-89 du 29 mars 1989 relativement au financement des services de gestion des droits d'auteur par le Fonds lies Publications du Québec.8943 1670-93 Augmentation du nombre de circonscriptions électorales à la Commission scolaire de Lévis- Bellechasse.8944 1671-93 Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.8945 1672-93 Nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation.8946 1675-93 Octroi de la subvention au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) pour l'exercice 1993-1994 .8946 1676-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue .8947 1677-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.8947 1678-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.8948 1679-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.8948 1680-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.8949 1681-93 Rémunération de certains membres du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.8949 1684-93 Stratégie nationale sur les forêts.8950 1685-93 Contribution financière remboursable à Camco inc.par la Société de développement industriel du Québec.8950 1688-93 Tenue des registres civils d'inhumation et d'exhumation de la corporation « Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull ».8951 1702-93 Projet de recouvrement de la terrasse du Palais des congrès de Montréal.8952 1703-93 Financement de la Société du Centre des congrès de Québec pour l'exercice financier 19931994 .8952 1704-93 Nomination d'un membre et président par intérim de la Commission des transports du Québec.8952 1705-93 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec.8953 1706-93 Nomination d'un membre de la Régie du bâtiment du Québec .8955 Arrêtés ministériels Dissolution de certaines coopératives.8959 Dissolution de certaines coopératives.8966 Erratum Registre foncier \u2014 Erratum.8969 Cl I I i I 1 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, rf 53_8797 ah, cm cm cw ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 234 (Privé) Loi concernant la ville de Magog Présenté le 18 Juin 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 i i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n- 53 8799 Projet de loi 234 (Privé) Loi concernant la ville de Magog ATTENDU que la ville de Magog a acquis à des fins municipales un terrain bien que celui-ci soit situé à l'extérieur de son territoire, de sorte qu'il y a lieu de valider cette acquisition ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le droit de propriété de la ville de Magog sur l'immeuble décrit à l'annexe ne peut être attaqué au motif qu'au moment où la ville a procédé à son acquisition, cet immeuble n'était pas situé dans les limites de son territoire.2.Le greffier de la ville fait enregistrer par dépôt une copie conforme des articles 1 et 2 ainsi que de l'annexe.Il fait publier ces articles et l'annexe ainsi qu'un avis du numéro sous lequel une copie conforme de ceux-ci a été enregistrée.Ces publications doivent être faites à deux reprises à un mois d'intervalle dans un journal circulant sur le territoire de la ville; la première publication doit être faite dans le mois de l'enregistrement.3.L'article 1 n'affecte pas une cause pendante le 2 avril 1990.4.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993.Elle cesse cependant d'avoir effet si le ministre des Affaires municipales n'a pas approuvé, le 4 mai 1994, une entente intermunicipale entre la ville de Magog et le canton de Magog prévoyant la gestion en commun de l'immeuble décrit en annexe par une régie intermunicipale. 8800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, W 53 Partie 2 Au cas de dissolution de cette régie intermunicipale, la ville pourra, conformément à l'entente intermunicipale, acquérir et utiliser à nouveau l'immeuble décrit à l'annexe.ANNEXE Un immeuble maintenant connu et désigné comme étant les lots 5A-72 (Rue), 5A-74, 5C-89-1 (Rue), 5C-90-1 (Rue), 5C-91, 5C-92, 5C-106-4 (Rue), 6A-332 (Rue), 6A-336, 6B-61 (Rue), 6B-62 et 6B-63 du rang 16 du Canton de Bolton au cadastre du Canton de Magog. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n?53 8801 m ASSEMBLEE lWIOflALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 245 (Privé) Loi concernant la ville d'Outremont Présenté le 16 mars 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8803 Projet de loi 245 (Privé) Loi concernant la ville d'Outremont ATTENDU que la ville d'Outremont a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié pour la ville d'Outremont par l'addition, après le paragraphe 3, du suivant: « 4.Personne ne peut, sans l'autorisation de la ville, utiliser le sceau de la ville, son écusson ou son symbole graphique.».2.L'article 412 de cette loi est modifié pour la ville par l'insertion, après le paragraphe 20.1°, du suivant: « 20.2° Pour établir un tarif des frais de remorquage des véhicules stationnés contrairement à un règlement, les frais prévus à ce tarif pouvant être ajoutés au montant de l'amende imposée en vertu de ce règlement et recouvrés de la même façon que celle-ci;».3.L'article 415 de cette loi est modifié pour la ville: 1° par le remplacement à la fin du paragraphe 10° des mots « de remorquage et de remisage », par ce qui suit: « de remisage ainsi que des frais de remorquage indiqués au tarif établi en vertu du paragraphe 20.2° de l'article 412, lorsque ces frais n'ont pas été ajoutés au montant de l'amende, ou, à défaut de tarif, sur paiement des frais réels de remorquage » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe 24°, du suivant: 8804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 ¦ 24.1° Pour établir et administrer des dépôts à neige, en dehors des limites de la municipalité et acquérir à cette fin les immeubles nécessaires, de gré à gré ou par expropriation, avec l'accord de la municipalité concernée; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 30.1°, des suivants: «30.2° Pour réglementer ou prohiber le stationnement sur tout terrain ou dans tout bâtiment dont la ville est propriétaire, les dispositions applicables devant être indiquées au moyen d'une signalisation appropriée ; \"30.3° Pour accorder à certains groupes ou catégories de personnes le droit exclusif de stationner leur véhicule sur la chaussée de certaines rues aux conditions énoncées dans le règlement et à' la condition supplémentaire que les dispositions applicables soient indiquées au moyen d'une signalisation appropriée; ».4.L'article 460 de cette loi est modifié pour la ville par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: <¦ 24° Pour accorder, pour un temps limité et aux conditions qu'il fixe dans chaque cas, l'autorisation d'occuper un immeuble public ou privé ou de construire un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.».5.L'article 461 de cette loi est modifié pour la ville par l'insertion, à la troisième ligne du premier alinéa et après le mot ¦\u2022 saisie-exécution, », des mots «ou par soumissions publiques, ».6.L'article 463 de cette loi est modifié pour la ville par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant : \u2022« 5° Pour obliger toute personne qui souille le domaine public à effectuer le nettoyage qui s'impose et pour décréter qu'en cas de contravention, elle doit payer, en plus de l'amende, le coût du nettoyage effectué par la ville.».7.Cette loi est modifiée, pour la ville, par l'insertion, après l'article 471.0.4, du suivant: « 471.0.5 Le conseil peut confier à toute personne l'organisation et la gestion, pour le compte de la municipalité, de salles de spectacle.».8.La ville est autorisée à louer ou céder les stationnements qui lui appartiennent, de même que les immeubles qu'elle acquiert pour Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I2Se année, n\" 53 8805 l'établissement de stationnements, à des personnes qui s'engagent à les utiliser à ces fins.Elle peut, de plus, autoriser, aux conditions qu'elle détermine, toute personne à construire et exploiter un parc de stationnement sous la surface des rues, ruelles, parcs ou places publiques.9.La ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année, créer un fonds de réserve d'un maximum de 3 000 000 $, aux fins de financer son programme d'auto-assurance.La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.10.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 248 (Privé) ' Loi concernant la ville de Verdun Présenté le 18 juin 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8809 Projet de loi 248 (Privé) Loi concernant la ville de Verdun ATTENDU que la ville de Verdun a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré le troisième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant la ville de Verdun (1982, chapitre 95), la ville peut aliéner à titre onéreux, pour un prix moindre que le total des dépenses engagées à son égard, l'immeuble décrit en annexe A.2.Le titre de la ville ou de ses ayants droits sur les immeubles du cadastre de la paroisse de Montréal acquis par la ville en vertu de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 703154 et, le cas échéant, cédés par cette ville en vertu des actes enregistrés aù même bureau sous les numéros mentionnés à l'annexe B ne peut être attaqué pour le motif que la ville s'était engagée à utiliser ces immeubles à des fins de parcs et de terrains de jeux ou parce que la ville n'aurait pas observé les formalités prévues par la loi pour la vente de ces immeubles.3.Sur paiement d'honoraires égaux à ceux qui seraient exigibles pour l'enregistrement d'un jugement qui ordonnerait la radiation des actes enregistrés sous les numéros mentionnés à l'annexe B, le régistrateur de la division d'enregistrement de Montréal inscrit en marge de ces actes « confirmé par la loi enregistrée sous le numéro 4.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt. 8810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, nf 53 Partie 2 5.L'article 5 de la Loi modifiant la charte de la cité de Verdun (1938, chapitre 107) est abrogé.6.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993.Un emplacement formé du lot 3406-23 et d'une partie du lot 3401-87 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, division d'enregistrement de Montréal.La partie du lot 3401-87 est définie comme suit : bornée vers le nord par une partie du lot 3401-88 et par le lot 3401-88-1 (ruelle), vers l'est par le Jot 3401-87-1 (ruelle), vers ie sud par une partie du lot 3406-23 et vers l'ouest par une partie du lot 3401-99 (rue) ; mesurant 25.0 pieds de largeur et 86.0 pieds de profondeur et contenant en superficie 2 150 pieds carrés.ANNEXE A ANNEXE B 4408110 4408111 4408112 4408113 4408114 4408115 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° S3 8811 c^> ç^> <^> c^> ASSEMBLEE nATIOWALE Projet de loi 251 (Privé) Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu Présenté le 17 décembre 1992 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Editeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8813 Projet de loi 251 (Privé) Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu ATTENDU qu'en vertu de la Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel (1954-1955, chapitre 89), l'usine de filtration et la conduite d'amenée construites dans les limites de la ville de Tracy à la suite d'une ordonnance émise par la Régie des services publics le 3 novembre 1954, sont la propriété conjointe de la ville de Tràey et de la ville de Saint -Joseph-de-Sorel; Que ces villes ont, par acte notarié passé le 23 août 1954, devant Robert Véronneau, notaire à Tracy, sous le numéro 7835 de ses minutes, convenu d'exploiter en commun ces ouvrages et une partie de leur système d'alimentation en eau potable et ont constitué une commission intermunicipale à cette fin; Qu'elles désirent faire déclarer valides les actes qu'elles ont posés et transférer ces ouvrages à la régie intermunicipale prévue à l'entente intermunicipale qu'elles ont conclue le 5 décembre 1990 avec la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'entente conclue entre les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel le 23 août 1954, devant Robert Véronneau, notaire à Tracy, sous le numéro 7835 de ses minutes et les actes posés en vertu de cette entente sont déclarés valides et ce, notamment, malgré l'article 2 de la Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel (1954-1955, chapitre 89).Le présent article n'affecte pas une cause pendante au 9 mai 1992 et fondée sur l'absence de compétence des villes de Tracy et de 8814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, tf 53 Partie 2 Saint-Joseph-de-Sorel d'avoir conclu et appliqué l'entente visée au premier alinéa.2.Les ententes intermunicipales conclues le 5 décembre 1990 et le 12 mai 1993 et respectivement autorisées par les règlements numéros 940 et 940-1 de la ville de Tracy, 196 et 196-1 de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que 223 et 247 de la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu, relatives à leur alimentation en eau potable, sont réputées approuvées par le ministre des Affaires municipales et la régie intermunicipale qui y est prévue est réputée constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).Ces ententes remplacent celle visée à l'article 1 et la régie intermunicipale succède aux droits et obligations de la commission qui y est prévue.Le mode de répartition des contributions financières prévu dans l'entente conclue le 5 décembre 1990 s'applique à compter du 1\" janvier 1993.3.La Loi accordant certains pouvoirs à la ville de Tracy et à la ville de Saint-Joseph de Sorel est abrogée et les biens visés par cette loi sont transférés à la régie intermunicipale.4.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8815 0*0 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 252 (Privé) Loi concernant la ville d'Amos Présenté le 15 mal 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8817 Projet de loi 252 (Privé) Loi concernant la ville d'Amos ATTENDU qu'en vertu de la Loi modifiant la charte de la ville d'Amos (1940, chapitre 100), la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos est chargée de Tadrmnistration de toute utilité publique que la ville a pu construire, acquérir ou opérer après l'adoption de cette loi, en plus du système d'aqueduc; Qu'en vertu des lettres patentes ayant fusionné la ville d'Amos et la municipalité d'Amos-Est le 16 décembre 1986, le chapitre 100 des lois de 1940 continue de s'appliquer à la nouvelle ville d'Amos; Que la ville d'Amos désire abolir la Commission, des utilités publiques de la ville d'Amos ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 3 des lettres patentes concernant la fusion de la ville d'Amos et de la municipalité d'Amos-Est, émises et délivrées par le gouvernement sous le grand sceau du Québec le 16 décembre 1986, la Loi modifiant la charte de la ville d'Amos (1940, chapitre 100) et le règlement 169 de cette ville ont cessé d'avoir effet depuis le 1\" janvier 1993.La Commission des utilités publiques de la ville d'Amos a cessé d'exister à compter de cette date.2.Aucun acte posé par la ville d'Amos avant le 1\" janvier 1993, avant ou après la fusion de la ville d'Amos et de la municipalité d'Amos-Est, ne peut être invalidé pour le motif qu'il aurait dû être posé par la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos. 8318 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 3.Sous réserve de leur ratification par le conseil, les actes posés au nom de la Commission des utilités publiques de la ville d'Amos depuis le 1\" janvier 1993 sont réputés avoir été posés par la ville d'Amos.4.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8819 ASSEMBLEE IWIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 255 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau Présenté le 18 juin 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Editeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8821 Projet de loi 255 (Privé) Loi concernant la ville de Gatineau ATTENDU que la ville de Gatineau a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année, créer un fonds de réserve d'un maximum de 7 000 000 $, aux fins de financer son programme d'auto-assurance.La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.2.L'article 11 de la Loi concernant la ville de Gatineau (1992, chapitre 70) est modifié par l'insertion, à la troisième ligne, après le mot « suivante », des mots - ou, lorsque les circonstances le justifient, à la deuxième séance qui suit».3.L'article 2 de la Loi concernant la ville de Gatineau (1983, chapitre 70) est abrogé.4.Les aliénations faites par la ville et contenues aux actes enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Hull sous les numéros 448126, 449320, 454368, 458950, 462432 ne peuvent être invalidées au motif que la ville n'avait pas obtenu les autorisations requises par l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0,1).5.Sur paiement d'honoraires égaux à ceux qui seraient exigibles pour l'enregistrement d'un jugement qui ordonnerait la radiation des 8822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 actes enregistrés sous les numéros mentionnés à l'article 4, le régistrateurde la division d'enregistrement de Hull inscrit en marge de ces actes «confirmé par la loi enregistrée sous le numéro L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.6.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, nP 53 8823 Ç^b C^v C^p C^> C^> C^> <^> ç^jp ç^p <^> 4L c^p c^p C^> ASSEMBLEE ÎWIOHALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant la ville de Grand-Mère Présenté le 25 mai 1993 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 « Cl Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8825 Projet de loi 258 (Privé) Loi concernant la ville de Grand-Mère ATTENDU que l'Assemblée nationale, par la Loi concernant la ville de Grand-Mère (1982, chapitre 100), a accordé à la ville de Grand-Mère certains pouvoirs concernant un fonds industriel créé au moyen d'une entente intervenue le 11 mai 1931 devant le notaire Dakers Cameron entre The Shawinigan Water and Power Company, Laurentide Company Limited et la Cité de Grand-Mère; Que la corporation Comité industriel de Grand-Mère inc.constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) détient une partie des biens de ce fonds industriel, soit les immeubles acquis de la ville de Grand-Mère, agissant en sa qualité de fiduciaire de ce fonds industriel, par acte de vente reçu devant Me Michel Desaulniers, notaire à Grand-Mère, le 15 mai 1986 sous le numéro 15 767 de ses minutes et enregistré le 16 mai 1986 au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Shawinigan sous le numéro 129 444 ; Qu'il y a lieu d'accorder certains pouvoirs additionnels à la ville pour lui permettre de réaliser l'intégration prévue dans cette loi de 1982 de ce fonds industriel et de convertir en copropriété divise les immeubles industriels acquis par ce fonds ; Que cette intégration entraîne la dissolution de cette corporation ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: I.Tous les biens, droits et obligations du fonds industriel visé à l'article 2 de la Loi concernant la ville de Grand-Mère (1982, chapitre 100) sont dévolus à la ville de Grand-Mère. 8826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53 Partie 2 Tous les biens, droits et obligations de la corporation Comité industriel de Grand-Mère inc., constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) et notamment les immeubles qu'elle a acquis de la ville, agissant en sa qualité de fiduciaire du fonds industriel visé au premier alinéa, par acte de vente reçu devant Me Michel Desaulniers, notaire à Grand-Mère, le 15 mai 1986 sous le numéro 15 767 de ses minutes et enregistré le 16 mai 1986 au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de Shawinigan sous le numéro 129 444, sont dévolus à la ville et cette corporation est dissoute.Le greffier de la ville de Grand-Mère doit publier à la Gazette officielle du Québec un avis de cette dissolution et en informer l'inspecteur général des institutions financières.Le greffier de la ville doit prendre les mesures nécessaires pour que les immeubles qui sont dévolus à la ville sous l'autorité de la présente loi soient décrits conformément aux dispositions régissant l'enregistrement.Il doit de plus faire enregistrer par dépôt une copie conforme de la présente loi.L'enregistrement de la présente loi est porté à l'index aux immeubles pour les immeubles décrits dans un avis au régistrateur, lequel avis indique le numéro sous lequel la présente loi a été enregistrée.S'il n'est pas donné par acte notarié, un tel avis doit être approuvé par résolution du conseil de la ville de Grand-Mère.2.La ville peut, avec l'autorisation des ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et des Affaires municipales et aux conditions qu'ils déterminent, convertir en copropriété divise les immeubles qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1.Elle doit donner aux locataires un avis d'intention au moins 60 jours avant l'enregistrement d'une déclaration de copropriété.La déclaration de copropriété peut prévoir que le conseil de la ville agit comme administrateur tant que la ville est propriétaire de 50 % ou plus en valeur des fractions.Elle peut aussi prévoir que la ville détient un droit de veto sur certaines décisions des administrateurs ou de l'assemblée générale des copropriétaires tant qu'elle est propriétaire d'au moins une fraction ou détient des garanties pour le paiement du solde du prix de vente des parties divises.Tant que la ville détient une fraction, les articles 573,573.1,573.2 et 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8827 s'appliquent à l'adjudication de contrats par les administrateurs ou l'assemblée générale des copropriétaires dans la mesure où la part des dépenses envisagées qui peut être mise à la charge de la ville, compte tenu des fractions qu'elle détient, atteint ou dépasse les montants qui rendent ces articles applicables.3.Avant de vendre une fraction des immeubles visés à l'article 2 à une autre personne que le locataire qui l'occupe, la ville doit l'offrir à ce dernier aux mêmes prix et conditions convenus avec cette autre personne.Le locataire doit, dans le mois de la réception de l'offre de vente, faire savoir, par écrit, à la ville, s'il accepte ou non l'offre.Sinon, il est réputé l'avoir refusée.Si l'acte de vente n'est pas passé dans les deux mois de l'acceptation de l'offre ou d'un délai plus long convenu par les parties, la ville peut vendre cette fraction sans avoir à l'offrir de nouveau au locataire sauf si le défaut de passer l'acte résulte d'un motif hors du contrôle de ce dernier.4.La Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) s'applique compte tenu des adaptations nécessaires aux immeubles dévolus à la ville sous l'autorité de la présente loi et, le.cas échéant, à chaque fraction de ces immeubles convertis en copropriété divise.5.La ville peut, par règlement, effectuer des dépenses en application de la présente loi jusqu'à concurrence de 5 000 000 $.Une copie vidimée de ces règlements doit être transmise au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et au ministre des Affaires municipales.6.La ville peut, avec la seule approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, décréter des emprunts par règlements pour assumer les droits et obligations afférents aux biens qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales peuvent, sur demande de la ville et aux conditions qu'ils déterminent, accorder un délai additionnel de 12 mois.Malgré l'article 5, la ville peut aussi, avec l'approbation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Affaires municipales, décréter des emprunts par règlements pour reprendre les immeubles qui lui sont dévolus en vertu de l'article 1 et qu'elle a vendus ou, le cas échéant, une fraction de ces immeubles en raison du défaut de paiement de l'acheteur. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, if 53 Partie 2 7.La corporation Comité industriel de Grand-Mère inc.constituée le 26 septembre 1985 par lettres patentes en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies est réputée, depuis la date de sa constitution, être un organisme mandataire de la ville.Le comité industriel formé en vertu des ententes ratifiées par la loi de 1982 est aussi, malgré cette loi, réputé, depuis le 23 juin 1982, être un organisme mandataire de la ville.8.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, rt° 53 8829 cm elp <^> ç^h sÈ® <^> C^V <Êp C^V C^> C^> ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 304 (Privé) Loi concernant la ville de Trois-Rivières Présenté le 18 décembre 1991 Principe adopté le 2 novembre 1993 Adopté le 2 novembre 1993 Sanctionné le 4 novembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53 883! Projet de loi 304 (Privé} Loi concernant la ville de Trois-Rivières ATTENDU que la ville de Trois-Rivières a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville, lorsqu'elle adopte un programme particulier d'urbanisme applicable à la partie de son territoire décrite en annexe, peut y inclure un programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues à ce programme.Lorsque sont en vigueur le programme mentionné au premier alinéa et les règlements d'urbanisme conformes à ce programme, la ville peut réaliser le programme d'acquisition d'immeubles prévu dans ce programme en vue d aliéner où de louer les immeubles à des fins qui y sont prévues.2.La ville peut notamment: 1° acquérir un immeuble, de gré à gré, ou par expropriation; 2° détenir et administrer l'immeuble; 3° exécuter des travaux d'aménagement, de restauration, de démolition ou de déblaiement requis sur l'immeuble; 4° aliéner ou louer l'immeuble aux fins prévues.3.La ville peut, avant d'acquérir un immeuble situé dans la partie du territoire décrite en annexe, conclure une entente avec une GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e aimée, n° 53 Partie 2 personne intéressée à faire une proposition lors de l'appel de propositions de développement d'ensemble prévu à l'article 4.Cette entente doit prévoir l'engagement de cette personne à faire, lors de l'appel de propositions de développement d'ensemble, une proposition conforme aux conditions fixées et la fourniture de garanties financières à l'égard de cet engagement.Cette entente doit, avant sa conclusion, être soumise au ministre des Affaires municipales pour autorisation.4.Lorsque l'aliénation d'un immeuble consiste en une vente ou lorsque la ville consent une emphytéose, elle doit procéder par appel de propositions de développement d'ensemble.5.Sauf autorisation du ministre des Affaires municipales, la ville ne peut aliéner un immeuble que lorsque la contrepartie est suffisante pour couvrir les dépenses qu'elle a engagées à l'égard de cet immeuble.Dans le cas où la ville aliène un ensemble d'immeubles à la suite d'un appel de propositions, l'autorisation du ministre n'est requise que si la contrepartie pour l'ensemble des immeubles visés par l'appel de propositions n'est pas suffisante pour couvrir les dépenses quelle a engagées à l'égard de cet ensemble d'immeubles.6.Une convention qui fait suite à un appel de propositions de développement d'ensemble doit, avant sa conclusion, être soumise à une consultation selon les articles 125 à 129 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), qui s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.Cette convention doit aussi, avant sa conclusion mais après avoir été soumise à une consultation selon les dispositions législatives prévues à l'alinéa précédent, être soumise au ministre des Affaires municipales pour autorisation.7.Le pouvoir d'acquérir par expropriation prévu au paragraphe 1° de l'article 2 ne peut être exercé qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle sont tous en vigueur le programme particulier d'urbanisme et les règlements d'urbanisme conformes à ce programme.Le propriétaire d'un immeuble situé dans la partie du territoire décrite en annexe peut renoncer par écrit à ce délai.Le pouvoir d'expropriation mentionné au premier alinéa ne peut être exercé après le 1er juillet 1997.Toutefois, les actes et procédures engagés lors de l'exercice de ce pouvoir d'expropriation avant cette date demeurent en vigueur et peuvent être continués après cette date, conformément aux lois qui les régissent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8833 8.La présente loi entre en vigueur le 4 novembre 1993.ANNEXE Un territoire situé dans la Ville de Trois-Rivières, compris dans le cadastre de la paroisse de Trois-Rivières et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du coin sud du lot 373; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du cadastre de ladite paroisse jusqu'à la ligne separative des lots 340 et 342 ; partie de la ligne sud-est du lot 340 jusqu'à la limite de l'aéroport, soit jusqu'à un point situé à 140,60 mètres de l'extrémité nord-est de cette ligne; vers le sud-est et le nord-est, la limite de l'aéroport, mesurant respectivement 94,17 mètres et 123,14 mètres, soit jusqu'à un point situé sur la ligne nord-est du lot 341 et à une distance de 5,12 mètres du coin est dudit lot ; vers le sud-est, la ligne de division des rangs 3 et 4 jusqu'à la ligne separative des lots 269 et 270; partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean ; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest dudit boulevard sur une distance de 161,24 mètres ; vers le sud-ouest, la ligne parallèle à la ligne separative des lots 268 et 267 sur une distance de 48,77 mètres; vers le sud-est, la ligne parallèle à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 268 et 267; vers le sud-ouest, partie de ladite ligne separative de lots sur une distance de 73,15 mètres; vers lè sud-est, la ligne parallèle à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 266 et 265; vers le nord-est, partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest dudit boulevard jusqu'à la ligne separative des lots 265-1 et 265-2 ; ladite ligne separative de lots ; la ligne sud-ouest du lot 265-2 et son prolongement jusqu'à la ligne separative des lots 264-2 et 264-3; ladite ligne separative de lots; vers le sud-est, l'emprise sud-ouest du boulevard Saint-Jean jusqu'à la ligne separative des lots 264 et 263; vers le nord-est, partie de ladite ligne separative de lots jusqu'à l'emprise sud-ouest de l'autoroute No 55; vers le sud-est et le sud, l'emprise sud-ouest et ouest de ladite autoroute jusqu'à la ligne sud-est du lot 251 ; enfin, vers le sud-ouest, partie de ladite ligne sud-est et la ligne sud-est du lot 373 jusqu'au point de départ.Dans la présente description, les distances sont exprimées en mètres (SI). ] Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1689-93, \\« décembre 1993 Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) \u2014 Entrée en vigueur de l'article 43 Concernant rentrée en vigueur de l'article 43 de la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54) a été sanctionnée le 21 novembre 1990; Attendu que cette loi est entrée en vigueur le 21 novembre 1990, à l'exception des articles 2, 43, 78 et 81 qui doivent entier en vigueur a la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu qu'A y a lieu de fixer l'entrée en vigueur de l'article 43 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le 6 janvier 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de l'article 43 de la Loi modifiant la Loi sur le Barreau (1990, c.54).Le greffier du Conseil exécutif, Morin Attendu que l'article 69 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le 22 décembre 1993 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20079 20069 Gouvernement du Québec Décret 1755-93, 8 décembre 1993 Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Charte de la langue française Attendu que la Loi modifiant la Charte de la langue française (1993, c.40) a été sanctionnée le 18 juin 1993; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8837 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1669-93, 1er décembre 1993 Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Agences et services de garde en milieu familial Concernant le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1\", 2°, 3°, 6°, 88, 12°.13e, 14°.16.1° et 17° de l'article 73 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1), tels que modifies par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 27 du chapitre 36 des lois de 1992, l'Office des services de garde à l'enfance peut faire des règlements, pour l'ensemble ou une partie du territoire dit Québec, pour \u2014 déterminer la forme et.la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis, les qualités requises d'une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu'elle doit remplir, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit acquitter; \u2014 établir les normes d'aménagement, d'équipement, d'ameublement, d'entretien, de chauffage ou d'éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que les nonnes d'aménagement, d'équipement et d'entretien de cet espace; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir le titulaire de permis qui cesse ses activités; \u2014 établir les normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les services de garde en milieu familial; \u2014 déterminer la forme et la teneur de la fiche d'inscription et d'assiduité que doit tenir la personne responsable d'un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu'elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir le requérant d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial; \u2014 déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance d'un service de garde en milieu familial; \u2014 établir les modalités de reconnaissance d'une personne physique à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; \u2014 exiger qu'un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion de l'agence de services de garde en milieu familial; \u2014 établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde; Attendu que l'Office a adopté le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, le 19 février 1992, avec avis qu'à l'expiration d'au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il serait soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Condition féminine et ministre responsable de la Famille, responsable de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance, 8838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Que le Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les agences et les services de garde en milieu familial Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.73, par.1\", 2°, 3°, 6°, 8°, 12°, 13°, 14°, 16.1°, 17°; 1992, c.36, a.27, par.1°, 2°, 3°) CHAPITRE I PERMIS D AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL SECTION I DÉLIVRANCE DE PERMIS 1.La personne qui sollicite la délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit en faire la demande par écrit à l'Office des services de garde à l'enfance et indiquer: 1° son nom et son adresse; 2\" le nom sous lequel elle entend agir à titre d'agence; 3\" le nombre de places sollicitées; 4° les nom, prénom et date de naissance des membres de son conseil d'administration si la personne qui sollicite la délivrance du permis est une coopérative ou une corporation sans but lucratif.2.La personne qui sollicite la délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit compléter sa demande par les renseignements et les documents suivants: 1° une copie certifiée conforme de son acte constitutif si elle est une coopérative ou une corporation sans but lucratif; 2° une copie certifiée conforme d'une déclaration de raison sociale dûment enregistrée si elle est assujettie à l'enregistrement d'une telle déclaration en vertu d'une loi; 3° une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande; 4° l'adresse de l'agence; 5° une description des objectifs à atteindre et des moyens qu'elle entend prendre pour coordonner l'ensemble des services de garde offerts par les personnes qu'elle entend reconnaître à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial incluant, notamment, les objectifs et les moyens qu'elle entend prendre pour: a) promouvoir le développement des services de garde en milieu familial; maintenir un service d'information sur les services de garde en milieu familial disponibles; c) offrir un soutien technique et professionnel aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial.6° une description de la procédure qu'elle entend suivre pour reconnaître des personnes à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial; 7° une description des moyens qu'elle entend prendre pour effectuer le contrôle et la surveillance des personnes qu'elle a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial incluant, notamment, les modalités prévues pour effectuer la réévaluation de ces personnes visée à l'article 17, un programme de visites périodiques de la résidence de ces personnes et une procédure de traitement des plaintes; 8° les preuves à l'effet que les personnes à son emploi visées au chapitre II du présent règlement remplissent les exigences de qualification mentionnées au paragraphe 1° de l'article 8 et au paragraphe Ie du deuxième alinéa de l'article 9.3.Un droit au montant de 106 $ est exigé lors de la demande de délivrance d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial.Les montants prévus au premier alinéa et à l'article 6 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique-Canada.Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure a 0,50 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, rr> 53 8839 L'Office informe le public sur le résultat de l'indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.4.Pour obtenir un permis d'agence de services de garde en milieu familial, une personne ne peut être: 1° une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° et 4° de cet article au cours des trois années précédant la demande de délivrance de permis d'agence de services de garde en milieu familial; 2° une personne visée aux paragraphes 1° ou 2° de ¦ l'article 7 de la loi qui compte parmi les membres de son conseil d'administration: a) une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur; b) une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés aux fonctions et responsabilités d'un administrateur d'une corporation, au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation; c) une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° ou 4° de cet article au cours des trois années précédant la demande de délivrance de permis d'agence de services de garde en milieu familial.section n RENOUVELLEMENT DE PERMIS 5.Une demande de renouvellement de permis d'agence de services de garde en milieu familial doit être faite au moins 90 jours avant la date d'expiration du permis et être accompagnée des renseignements et des documents prévus à l'article 2 lorsque ceux produits lors de la demande de délivrance de permis ne sont plus exacts ou sont devenus incomplets.6.Un droit au montant de 63 $ est exigé lors de la demande de renouvellement d'un permis.section iii CESSATION DES ACTIVITÉS D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 7.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit, s'il désire cesser ses activités, en aviser par écrit l'Office et les personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial au moins 60 jcurs à l'avance.chapitre ii PERSONNEL D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 8.Toute personne à l'emploi d'un titulaire de permis d'agence dont les fonctions incluent la reconnaissance de personnes à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial, le soutien technique et professionnel ou le contrôle et la surveillance de ces personnes doit posséder les qualifications suivantes: 1° avoir trois années d'expérience à temps complet ou l'équivalent: a) dans des fonctions de mise en application d'un programme d'activités auprès de groupe d'enfants de 0 à 12 ans dans un service de garde, un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation ou b) dans des fonctions de supervision ou d'animation de personnes chargées de la mise en application de ce programme dans un de ces services ou établissement; 2° démontrer des habiletés à communiquer avec d'autres adultes et à établir avec eux une relation d'aide.Une année d'expérience visée au paragraphe 1° de l'alinéa précédent peut être remplacée par la réussite de cours de niveau universitaire correspondant à 30 crédits dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des sciences de l'éducation ou des sciences administratives ou par la réussite de cours de niveau collégial correspondant à 28 unités en techniques humaines ou administratives, Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «temps complet» signifient un temps travaillé correspondant, dans une année, à 227 jours ou 1589 heures.9.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial dont le permis indique 50 enfants et plus comme pouvant être reçus par l'ensemble des personnes qu'il a reconnues doit avoir à 8840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 son emploi une personne responsable de la gestion de l'agence.Cette personne doit posséder les qualifications suivantes: 1° avoir trois années d'expérience à temps complet ou l'équivalent: aj dans des fonctions de mise en application d'un programme d'activités auprès de groupe d'enfants de 0 à 12 ans dans un service de garde, un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation ou b} dans des fonctions de supervision ou d'animation de personnes chargées de la mise en application de ce programme dans un de ces services ou établissement; 2\" avoir des aptitudes à planifier, organiser et contrôler; 3° démontrer des habiletés à communiquer avec d'autres adultes et à établir avec eux une relation d'aide.Une année d'expérience visée au paragraphe 1° de l'alinéa précédent peut être remplacée par la réussite de cours de niveau universitaire correspondant à 30 crédits dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des sciences de l'éducation ou des sciences administratives ou par la réussite de cours de niveau collégial correspondant à 28 unités en techniques humaines ou administratives.Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les mots «temps complet» signifient un temps travaillé correspondant, dans une année, à 227 jours ou 1589 heures.10.Les personnes visées aux articles S et 9 ne doivent pas avoir été déclarées coupables, à moins qu'elles n'en aient obtenu le pardon ou la réhabilitation, d'une infraction ou d'un acte criminel reliés au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne et, dans le cas de la personne responsable de la gestion de l'agence, reliés à sa fonction de responsable de la gestion de l'agence.11.Les paragraphes 1° de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 9 ne s'appliquent pas aux personnes à l'emploi, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un titulaire de permis d'agence de services de garde en milieu familial tant qu'elles occupent cet emploi.CHAPITRE III DOSSIERS D'UNE AGENCE DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 12.Le titulaire d'un permis doit conserver à l'adresse où il agit à titre d'agence de services de garde en milieu familial les documents suivants, à jour: 1° les preuves de qualifications de son personnel; 2\" une liste des personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial avec l'adresse et le numéro de téléphone du service de garde en milieu familial qu'elles fournissent; 3\" un dossier sur chacune des personnes qu'il a reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial comprenant: a) les documents exigés de cette personne en vertu de l'article 13; b) une copie des avis que cette personne doit faire parvenir à l'agence ou que cette dernière fait parvenir en vertu de la loi ou des articles 15, 16, 18, 21 et 23; c) les rapports visés aux articles 14, 17 et 19; d) les preuves à l'effet que cette personne remplit les exigences prévues aux articles 28 et 29; 4° une liste des personnes que l'agence a refusé de reconnaître et des personnes dont la reconnaissance a été suspendue ou révoquée ainsi qu'un dossier sur ce refus, cette suspension ou révocation; 5e les plaintes reçues sur un service de garde en milieu familial ainsi que les documents démontrant le suivi apporté à ces plaintes par le titulaire du permis.Le titulaire du permis doit tenir sous clef les documents mentionnées aux paragraphes Is, 3s, 4° et 5°.D doit conserver ces documents pendant deux ans après que le membre du personnel a quitté son service ou qu'une personne a cessé d'être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8841 CHAPITRE IV RECONNAISSANCE D'UNE PERSONNE À TITRE DE PERSONNE RESPONSABLE D'UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL SECTION I MODALITÉS DE RECONNAISSANCE 1.Délivrance d'une reconnaissance 13.Une personne physique doit, pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, soumettre à une agence de services de garde en milieu familial une demande écrite accompagnée des documents et renseignements suivants: 1° les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes qui ne lui sont pas apparentées, qui la connaissent depuis au moins deux ans et qui peuvent attester son aptitude à agir à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 2° une copie de son acte de naissance ou de tout autre document faisant preuve de son identité et de la date de sa naissance; 3\" une description de ses expériences de travail ei de sa formation scolaire; 4\" un certificat d'un médecin attestant qu'elle a une bonne santé physique et mentale; 5° l'adresse de la résidence privée où sera fourni le service de garde en milieu familial; 6° une preuve de la couverture d'assurance-responsabilité civile exigée à l'article 27; 7° une indication du nombre d'enfants qu'elle entend recevoir, du nombre de jours par semaine et d'heures par jour qu'elle entend les recevoir et, s'il y a lieu, du nombre d'enfants figés de moins de dix-huit mois qu'elle entend recevoir; 8° une copie de l'acte de naissance ou de tout autre document faisant preuve de l'identité et de la date de naissance de ses enfants; 9\" une indication des heures pendant lesquelles ses enfants sont reçus à la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial; 10\" si elle est assistée d'une autre personne adulte conformément à la loi: a) une description des expériences de travail de cette personne et de sa formation scolaire; b) un certificat d'un médecin attestant que cette personne a une bonne santé physique et mentale; ci les noms, adresses et numéros de téléphone de deux personnes qui ne sont pas apparentées à cette personne, qui la connaissent depuis au moins deux ans et qui peuvent attester l'aptitude de cette personne à assister une personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial.14.Une personne ne peut obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial sans que le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial: 1° n'ait eu une entrevue avec: a) cette personne; b) chaque personne figée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial; c) la personne adulte qui l'assiste, si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi; 2° n'ait visité la résidence privée où cette personne entend fournir le service de garde en milieu familial.Le titulaire du permis doit rédiger un rapport de chacune de ces entrevues et de cette visite.Il doit noter au rapport de l'entrevue qu'il a avec la personne qui sollicite la reconnaissance: 1° le programme d'activités qu'elle entend fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; 2° les procédures d'évacuation en cas d'urgence qu'elle doit prévoir en vertu de l'article 40.15.Le titulaire du permis d'agence de services de garde en milieu familial doit aviser par écrit la personne qui a sollicité une reconnaissance de son acceptation ou de son refus de la reconnaître.18.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit joindre à l'avis d'acceptation qu'il envoie à la personne qu'il reconnaît une copie complète et à jour des documents mentionnés aux paragraphes 5° et 7' de l'article 2. 8S42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e armée, W 53 Partie 2 Il doit de même aviser cette personne de toute modification apportée à ces documents dans les trente jours de la modification.17.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit, une fois par exercice financier visé à l'article 13 de la loi, procéder à une réévaluation de la personne reconnue ainsi que de la résidence privée où elle fournit le service de garde en milieu familial.Il ne doit pas s'écouler plus que douze mois entre chaque réévaluation.Aux fins de cette réévaluation, il doit: Is avoir une entrevue avec la personne reconnue, chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence privée où elle fournit le service de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l'assiste au sens de l'article 1 de la loi; 2° effectuer une visite à l'improviste de la résidence privée où la personne reconnue fournit le service de garde en milieu familial.Le titulaire du permis doit rédiger un rapport de chacune de ces entrevues et de cette visite.2.Changements affectant la reconnaissance 18.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit aviser te titulaire de permis d'agence de services de garde en milieu familial qui l'a reconnue de tout changement la concernant, de tout changement relatif à la résidence privée où elle fournit le service de garde, aux personnes qui y résident ou concernant, le cas échéant, une personne adulte qui l'assiste conformément a la loi lorsque ces changements affectent les conditions qu'elle doit remplir pour être reconnue.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit donner l'avis prévu au premier alinéa dans les dix jours de la survenance du changement.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit aviser le titulaire de permis d'agence qui l'a reconnue et les parents des enfants qu'elle reçoit d'un changement d'adresse affectant le service de garde au moins 30 jours à l'avance.19.Lorsque le titulaire d'un permis d'agence est avisé d'un changement conformément a l'article 18, il doit, compte tenu du changement dont il est avisé.avoir une entrevue avec la personne concernée, visiter la résidence où sont ou seront fournis des services de garde ou avoir une entrevue avec cette personne et effectuer cette visite.Le titulaire d'un permis d'agence peut à ces occasions exiger la production de tout document relatif aux exigences de la loi et des règlements.Il doit rédiger un rapport de toute entrevue ou visite effectuée en application du présent article.3.Suspension et révocation de la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial 20.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial peut suspendre ou révoquer la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial lorsque: 1° elle a commis, autorisé l'accomplissement, consenti ou participé à l'accomplissement d'une infraction à la loi ou au présent règlement; 2\" elle a cessé de remplir les conditions de la loi ou du présent règlement pour être reconnue; 3° ta santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu'elle reçoit est menacé; 4° elle a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la loi ou de ses règlements.21.Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial doit avant de suspendre ou de révoquer la reconnaissance d'une personne à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial aviser par écrit.cette personne des motifs qu'il invoque et lui donner, dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis, l'occasion de présenter ses observations.22.Une copie certifiée conforme de la décision motivée du titulaire de permis d'agence est transmise à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial.23.Une personne qui ne désire plus être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit en aviser par écrit le titulaire de permis d'agence qui l'a reconnue et les parents des enfants qu'elle reçoit, au moins 30 jours avant la date où elle ne désire plus être reconnue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8843 Le titulaire du permis d'agence révoque la reconnaissance de cette personne à compter du jour où elle ne désire plus être reconnue, SECTION n CONDITIONS POUR OBTENIR UNE RECONNAISSANCE 1.Qualités requises d'une personne qui sollicite une reconnaissance 24.Pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne physique doit: 1° être âgée d'au moins 18 ans; 2° être en mesure d'être présente au service de garde en milieu familial durant toutes les heures d'ouverture du service pour assurer la garde des enfants qu'elle reçoit; 3° démontrer des aptitudes à communiquer qui permettent d'établir des liens significatifs avec les enfants qu'elle entend recevoir et une collaboration avec les parents de ces enfants et le titulaire de permis d'agence; 4\" avoir une bonne santé physique et mentale; 5° avoir la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu'elle entend recevoir; 6° avoir la capacité de fournir aux enfants un programme d'activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et la volonté de se perfectionner en ce domaine; 7° avoir des aptitudes a bien s'occuper des aspects matériels et financiers, notamment de la tenue des dossiers, reliés à la bonne marche d'un service de garde en milieu familial; 8° démontrer que les personnes qui résident dans la résidence privée où elle entend fournir le service de garde en milieu familial n'entraveront pas l'exercice de ses responsabilités à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ni ne présenteront un danger moral ou physique pour les enfants qu'elle entend recevoir.25.Pour obtenir une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne ne doit pas être: F une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur: 2° une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés aux responsabilités qu'elle peut avoir à assumer au niveau financier pour le titulaire du permis d'agence ou pour les parents des enfants qu'elle reçoit, au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation; 3° une personne dont un permis à elle délivré a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3° et 4\" de cet article au cours des trois années précédant sa demande de délivrance de reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 4\" une personne qui était membre du conseil d'administration d'un titulaire dont le permis a été annulé en vertu de l'article 19 de la loi ou n'a pas été renouvelé en vertu des paragraphes 3\" et 4° de cet article au cours des trois années précédant sa demande de délivrance de reconnaissance.26.Lorsque la personne qui sollicite une reconnaissance entend être assistée d'une autre personne adulte conformément à la loi, cette autre personne adulte doit: 1° avoir des aptitudes à établir des liens significatifs avec les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins; 2° avoir une bonne santé physique et mentale.De plus, cette personne adulte ne doit pas être: 1° une personne qui est représentée par mandataire en raison de son inaptitude ou qui est sous un régime de protection pour majeur; 2° une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte criminel reliés au développement moral, à la santé, la sécurité et au bien-être d'un enfant ou à toute atteinte contre la personne, à moins qu'elle n'en ait obtenu le pardon ou la réhabilitation.27.Pour être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, une personne doit être couverte par une police d'assurance-responsabilité civile pour un montant d'au moins 1 000 000 $ par sinistre dont la garantie s'étend à ses activités en sa qualité de personne responsable d'un 8844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n» S3 Partie 2 service de garde en milieu familial et à celles de la personne adulte qui l'assiste si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi.La personne reconnue doit, annuellement, à la date anniversaire de sa reconnaissance, fournir la preuve de cette couverture d'assurance au titulaire de permis d'agence de service de garde en milieu familial qui l'a reconnue, 28.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde- en milieu familial doit être titulaire d'un certificat, datant d'au plus trois ans, attestant de sa réussite: 1° soit d'un cours de secourisme général d'une durée minimale de huit heures; 2e soit d'un cours d'appoint d'une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe Is.L'exigence faite au premier alinéa ne s'applique toutefois à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial qu'à l'expiration d'un délai d'un an de la date de sa reconnaissance.De même, elle ne s'applique à la personne reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qu'à l'expiration d'un délai d'un an de la date de cette entrée en vigueur.29.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit avoir suivi, avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance, un programme de formation d'une durée d'au moins vingt-quatre heures et portant sur: 1° le rôle de personne responsable d'un service de garde en milieu familial; 2° le développement de l'enfant; 3e la santé et l'alimentation; 4e l'organisation et l'animation d'un milieu de vie.Toutefois, la personne qui est reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement doit se conformer au premier alinéa dans les deux ans qui suivent cette date.2.Conditions en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité 30.Pour l'application de la présente sous-section, le mot «parent» désigne le titulaire de l'autorité parentale ou la personne qui exerce la garde de l'enfant.31.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit permettre au parent d'avoir accès, pendant les heures d'ouverture de ce service, aux locaux où elle fournit ce service afin de leur permettre de s'assurer du respect du programme d'activités et des normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être observées dans ces locaux.32.S'il survient une maladie ou un accident sérieux, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ou, la personne adulte qui l'assiste si elle est assistée d'une telle personne conformément à la loi, doit réclamer immédiatement une assistance médicale notamment en communiquant avec un médecin ou en se rendant au service d'urgence médicale le plus rapproché.Elle doit avertir le plus tôt possible te parent ou toute autre personne que ce dernier a désignée dans la fiche d'inscription prévue à l'article 22 de la loi ainsi que le titulaire du permis d'agence qui l'a reconnue.33.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer un médicament à un enfant qu'elle reçoit sans l'autorisation écrite du parent de cet enfant et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Dans le cas d'un médicament prescrit, les renseignements inscrits par le pharmacien sur l'étiquette identifiant le médicament font foi de l'autorisation du médecin.Malgré le premier alinéa, la personne reconnue peut, sans autorisation médicale, administrer à un enfant qu'elle reçoit de l'acétaminophène, des solutions orales d'hydratation, des gouttes nasales salines, de la crème pour le siège à base d'oxyde de zinc ou de la crème solaire sans PARA si elle le fait conformément au protocole approprié contenu à l'annexe 1.34.Seule la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ou la personne visée à l'article 53 peut administrer un médicament à un enfant reçu au service de garde en milieu familial.35.Sauf pour l'acétaminophène, les solutions orales d'hydratation et la crème solaire sans PARA, la per- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8845 sonne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer que le médicament fourni par le parent.Le contenant de ce médicament doit indiquer le nom de l'enfant, le nom du médicament, sa date d'expiration, sa posologie et la durée du traitement.36.Sauf pour ia crème solaire sans PABA et la crème pour le siège à base d'oxyde de zinc, l'administration d'un médicament à un enfant reçu par une personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit être enregistrée au registre tenu à cette fin par cette personne.À ce registre, doivent être inscrits le nom de l'enfant, le nom du médicament ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été administré, la quantité administrée et la signature de la personne qui l'a administré.37.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit étiqueter clairement tout médicament, produit d'entretien ou produit toxique qui se trouve dans son service de garde en milieu familial.Elle doit l'entreposer hors de la portée des enfants, dans un espace de rangement prévu spécifiquement à cette fin et, sauf pour les solutions orales d'hydratation, à l'écart des denrées alimentaires.Elle doit toutefois, dans les mêmes conditions, entreposer les médicaments à l'usage des enfants qui fréquentent le service de garde en milieu familial séparément des autres médicaments utilisés dans la résidence privée où elle fournit le service de garde en milieu familial.38.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit afficher, près du téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone suivants: 1° service d'incendie; 2\" police; 3° médecin; 4° ambulance; 5° hôpital; 6° centre anti-poison; V pharmacie; 8° taxi; 9° celui de la personne visée à l'article 53.38.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit conserver à proximité du téléphone une liste à jour des numéros de téléphone des parents de chacun des enfants qu'elle reçoit.40.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit prévoir des procédures d'évacuation auxquelles elle doit se conformer en cas d'urgence.Elle doit organiser des exercices à cet effet chaque rois qu'elle reçoit un nouvel enfant afin de lui fournir des services de garde ou, si elle ne reçoit pas de nouvel enfant, au moins une fois par 6 mois.41.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit pas laisser un enfant dans son lit ou sur son matelas en dehors des heures de sommeil et de repos prévues à son programme d'activités, sauf si l'enfant est malade ou accidenté.Si elle utilise un parc pour enfants en dehors des heures de sommeil de l'enfant, elle ne doit le faire que pour de courtes périodes.42.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit pas placer un enfant pour son sommeil ou son repos dans la même chambre qu'une personne âgée de plus de 14 ans.43.Aucun enfant ne doit être attaché dans son lit.44.Un lit d'enfant avec montants et barreaux, un berceau ou un parc pour enfants utilisé par la personne reconnue à titre de personne responsable de service de garde en milieu familial doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur les lits d'enfant et berceaux et au Règlement sur les parcs pour enfants adoptés en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C.(1985), c.H-3).45.La literie utilisée pour chaque enfant par la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit permettre à cet enfant de se couvrir, lui procurer la chaleur adéquate et ne servir qu'à lui jusqu'à ce qu'elle soit lavée.46.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne doit fournir aux enfants que des jouets qui sont non toxiques, lavables, résistants, en bon état de fonctionnement et conformes aux normes de sécurité édictées 8846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, «° 53 Partie 2 par le Règlement sur les produits dangereux (Jouets), adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux.47.Une structure d'escalade, une balançoire, une glissoire ou un autre appareil de même nature doit avoir des surfaces lisses et non tranchantes.Il doit être de toute sécurité et être placé sur une surface pouvant absorber l'impact d'une chute.S'il est installé à l'intérieur, il doit être prévu pour cet usage intérieur et, s'il est installé à l'extérieur, il doit être fixé au sol.48.Les barrières pliantes, les enceintes extensibles pour enfants, les landaus et poussettes pour bébés et enfants que la personne reconnue utilise doivent être conformes au Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) et au Règlement sur tes landaus et les poussettes adoptés en vertu de la Loi sur les produits dangereux.49.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit maintenir propres les locaux, l'équipement, le mobilier et le matériel de jeu qu'elle utilise pour son service de garde en milieu familial.Elle doit, de même, les maintenir en bon état ou réparés de manière à respecter leurs conditions initiales d'utilisation.50.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit respecter, pour les repas et collations qu'elle dispense, le Guide alimentaire canadien publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social du Canada.51.Si un enfant à qui est fourni un service de garde en milieu familial est astreint à une diète spéciale prescrite par un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, la personne reconnue doit suivre les directives écrites du parent pour les repas et collations qu'elle dispense à cet enfant.52.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit informer le parent du contenu des repas et collations qu'elle dispense è l'enfant.53.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit pouvoir compter sur une personne disponible pour la remplacer ou pour remplacer la personne adulte qui l'assiste conformément à la loi, si elle ou cette personne adulte doit s'absenter en cas d'urgence.54.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut, utiliser un châtiment corporel à l'endroit d'un enfant ou l'humilier, le dénigrer ou le déprécier que ce soit verbalement, affectivement ou physiquement.55.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut faire regarder la télévision aux enfants ou leur permettre l'utilisation de jeux vidéos que si ces activités sont intégrées au programme d'activités qu'elle leur offre.56.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit, à moins de temps inclément, faire sortir quotidiennement à l'extérieur les enfants qu'elle reçoit dans un endroit de toute sécurité permettant qu'ils soient surveillés.3, Conditions en matière d'aménagement de chauffage et d'éclairage 57.La personne reconnue à.titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit procurer, à la résidence privée où elle fournit un service de garde en milieu familial, l'espace suffisant aux enfants qu'elle reçoit eu égard au nombre et à l'âge de ces enfants.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la résidence privée où la personne reconnue fournit un service de garde en milieu familial doit comporter: 1° une cuisine; 2° un endroit désigné pour manger; 3° une pièce pourvue d'installations sanitaires; 4° Une pièce pour les jeux et activités des enfants, 58.Si la personne reconnue reçoit des enfants aux couches, elle doit avoir à sa disposition un endroit désigné pour les changements de couches.59.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit maintenir bien aérés et à une température d'au moins 20 °C les locaux où elle fournit ce service, 60.Les pièces qui servent généralement aux jeux et activités des enfants doivent avoir une fenêtre permettant de voir à l'extérieur, 4.Conditions en matière d'équipement et d'ameublement 61.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial doit pourvoir la résidence privée où elle fournit ce service: 1° d'une ligne téléphonique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8847 2° d'une trousse de premiers soins gardée hors de la portée des enfants dont le contenu minimum est prescrit a l'annexe 2; 3° d'au moins un détecteur de fumée en état de fonctionnement par étage; 4° d'au moins un extincteur en état de fonctionnement facilement accessible et de type 2A1ÛBC; 5° de jeux et.de matériel éducatif, accessibles, appropriés à l'âge et au nombre des enfants et pertinents à la réalisation du programme d'activités de la personne reconnue.62.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial est tenue de fournir un lit avec montants et barreaux ou un parc pour enfants à chaque enfant de moins de dix-huit mois qu'elle reçoit.Toutefois, si elle reçoit cet enfant pour la nuit régulièrement, elle doit lui fournir pour dormir un lit avec montants et barreaux.Elle doit fournir à chaque enfant de dix-huit mois et plus qu'elle reçoit un lit, un lit de camp ou un matelas approprié à la taille de l'enfant.Elle doit de plus procurer à chacun de ces enfants la literie conforme à l'article 45.5.Dispositions diverses 63.La fiche d'inscription prévue à l'article 22 de la loi doit contenir les informations suivantes: Is les noms et prénoms, date de naissance, numéro d'assurance-maladie, langue parlée, adresse et numéro de téléphone de l'enfant; 2° les noms et prénoms des personnes autorisées par le parent à venir chercher l'enfant au service de garde en milieu familial; 3° les nom et prénom, adresse et numéro de téléphone du médecin de l'enfant; 4° la date d'admission de l'enfant, les jours ou demi-jours de fréquentation prévus par semaine; 5° la date où l'enfant cesse d'être inscrit au service de garde en milieu familial; 6° les demandes du parent concernant les exigences particulières à respecter dans l'alimentation, le repos ou l'activité de l'enfant et son autorisation aux sorties organisées par la responsable du service de garde en milieu familial; 7° les données sur les maladies contagieuses subies par l'enfant ainsi que toute autre donnée sur la santé de l'enfant pouvant requérir une attention particulière.Cette fiche doit être signée par le parent et lui être remise lorsque les services de garde en milieu familial ne sont plus requis.64.La fiche d'assiduité prévue à l'article 22 de la loi doit contenir les informations suivantes: 1° les nom et prénom de l'enfant; 2° les dates et heures de présence de l'enfant.La fiche d'assiduité doit être mise à jour quotidiennement et signée par la personne reconnue et le parent à tous les vingt-huit jours.65.Le présent règlement entre en vigueur le 180e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.33) 1.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION D'ACÉTAMINOPHÈNE Le présent protocole définit les règles selon lesquelles l'acétaminophène peut être administré en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.«Acétami-nophène» est le nom générique du médicament commercialement disponible sous les marques suivantes: Atasol, Panadol, Tempra, Tylenol et autres marques maison.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, l'acétaminophène peut être administré exclusivement pour atténuer la fièvre.Il ne peut être administré \u2022 à des enfants de moins de deux mois; \u2022 pour soulager la douleur: 8848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 \u2022 pendant plus de 48 heures consécutives (2 jours); Dans ces trois cas, le protocole ne s'applique pas et des autorisations médicales et parentales écrites demeurent nécessaires.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir son propre contenant d'acétaminophène; la marque de commerce utilisée, la présentation (gouttes, comprimés, sirop) et la concentration doivent alors être inscrites sur le formulaire d'autorisation.Afin d'éviter toute confusion, le service de garde ne devrait avoir qu'un seul type de présentation liquide d'acétaminophène: gouttes ou sirop.Si le service reçoit des enfants de moins de 24 mois, il est recommandé d'utiliser les gouttes plutôt que le sirop.Si le service choisit d'utiliser le sirop pour les autres enfants, il est recommandé d'utiliser une seule concentration.La posologie indiquée ci-après ou celle inscrite sur le contenant de médicament ne peut en aucun cas être dépassée.Il est important de toujours vérifier la concentration d'acétaminophène et de suivre la posologie inscrite sur le contenant du produit puisque de nouveaux produits plus ou moins puissants peuvent apparaître sur le marché.L'administration d'acétaminophène doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement.L'information doit être communiquée au parent.Ce qu'il faut savoir .La fièvre est une température du corps plus élevée que la normale.Cette dernière peut cependant varier quelque peu selon les enfants, la période du jour, la température extérieure et les activités en cours.La cause de la fièvre demeure plus importante que le degré.On considère généralement qu'il y a fièvre si la température rectale est supérieure à 38 °C, la température buccale à 37,5 °C et la température axillaire (sous l'aisselle) à 37,2 °C.La seule façon sûre de mesurer la fièvre est la prise de température.La température d'un enfant doit être vérifiée chaque fois que son état général (pleurs, perte d'énergie.) ou que des symptômes physiques (rougeurs aux joues, chaleur excessive de la peau .) permettent de soupçonner qu'il est fiévreux.En service de garde, il est recommandé de: \u2022 prendre la température par le rectum chez les plus jeunes enfants, et par voie buccale chez les plus grands; utiliser le thermomètre approprié selon le cas; \u2022 toujours utiliser des embouts de plastique jetables car its sont plus hygiéniques; sinon, désinfecter adéquatement le thermomètre entre chaque usage; \u2022 si l'enfant vient de faire une activité violente, attendre une quinzaine de minutes; la température de son corps pourrait être plus élevée que la normale; \u2022 toujours respecter le temps de prise de température indiqué pour le thermomètre utilisé; ce temps peut varier selon le thermomètre.L'utilisation d'un thermomètre digital est recommandée.Ce qu'il faut faire Si la température rectale est inférieure à 39 °C (38,5 \"C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'état général de l'enfant est bon, il suffit de: \u2022 découvrir l'enfant, pour permettre à la température de baisser; \u2022 le faire boire souvent et peu à la fois (eau ou jus de fruits); \u2022 demeurer attentif à l'enfant et reprendre la température après 60 minutes ou plus tôt si son état semble se détériorer; \u2022 informer les parents de l'état de l'enfant.Si la température rectale est égale ou supérieure à 39 °C (38,5 °C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'enfant a moins de 2 mois, il faut: \u2022 prévenir immédiatement les parents, leur demander de venir chercher l'enfant et, dans l'intervalle, appliquer les mesures décrites précédemment; \u2022 s'ils ne peuvent venir chercher l'enfant, le conduire à un service médical ou à l'urgence d'un hôpital; ne pas administrer d'acétaminophène sauf s'il a déjà été prescrit pour ce problème.Si la température rectale est égale ou supérieure à 39 °C (38,5 °C pour la température buccale et 38,2 °C pour la température axillaire) et si l'enfant a plus de 2 mois, il faut: \u2022 appliquer les mesures décrites en cas de fièvre légère (découvrir, faire boire); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8849 \u2022 informer les parents de l'état de l'enfant; \u2022 administrer de l'acétaminophène selon la posologie indiquée ci-après, ou selon la posologie inscrite sur le contenant de médicament et conformément aux règles prévues au présent protocole; \u2022 une heure après l'administration d'acétamino-phène, reprendre la température et si la température demeure élevée, demander au parent de venir chercher l'enfant; si on ne peut pas le rejoindre, conduire l'enfant à un service médical ou à l'urgence d'un hôpital.Lorsqu'on administre de l'acétaminophène, il faut: \u2022 se laver les mains avant toute manipulation du médicament; ACÉTAMINOPHÈNE: POSOLOGIE* Gouttes\t\t\t Âge\tPoids/kilos\tConcentra don 80 m g/ml\t \t\tml\tcompte-gouttes 2-3 mois 4-11 mois 12-23 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t2.4 à 5,4 5.5 à 7,9 8,0 à 10,9 11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t0,5 .1 1,5 2 3 4 5 6\tVi 1 VA 2 3 4 5 6 Sirop\t\t\t\t\t Âge\tPotdVkilos\tConcentration\t\t\t \t\t80 mg/5ml\t\t160 mgtfml\t \t\tml\tc.à thé\tml\tc.à thé 2-3 mois 4-11 mois 12-23 mois 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t2.4 à 5.4 5.5 à 7,9 8,0 a 10,9 11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t2,5 5 7,5 10 15 20 25 30\tl m 2 3 4 5 6\t1,25 2,5 3,75 5 7,5 10 12,5 15\tV* Vi Va 1 VA 2 2Vz 3 \u2022 bien vérifier la concentration, la posologie et la date d'expiration inscrite sur le contenant de médicament; \u2022 verser le médicament (gouttes, sirop ou comprimés) dans une cuillère propre et administrer ensuite à l'enfant; il ne faut jamais mettre le compte-gouttes dans la bouche de l'enfant sauf s'il s'agit d'un compte-gouttes a usage unique.La cuillère utilisée doit être lavée à l'eau très chaude; \u2022 expliquer à l'enfant avec des mots simples le lien entre son état, la prise de médicament et le résultat escompté. 8850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Comprimés\t\t\t Âge\tPoids/kilos\tConcentration\t \t\t80 mg/comprimé\t160 mg/comprlmé 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans\t11,0 à 15,9 16,0 à 21,9 22,0 à 26,9 27,0 à 31,9 32,0 à 43,9\t2 3 4 5 6\t1 VA 2 m 3 * On peut répéter la dose unitaire aux 4 heures.Ne pas dépasser 6 doses par 24 heures.Afin d'éviter toute confusion, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne devrait avoir qu'un seul type de présentation liquide d'acétaminophène; gouttes ou sirop.De même, dans les cas où l'acétaminophène est disponible en plus d'une concentration, il est recommandé à la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial d'en utiliser qu'une seule.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR L'ACÉTAMINOPHÈNE Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.l'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer de l'acétaminophène, conformément au présent protocole.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial utilisera le produit suivant:_ Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le prisent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'étal des connaissances sur le sujet (1993).2.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE SOLUTIONS ORALES D'HYDRATATION Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des solutions orales d'hydratation commerciales peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent, La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des solutions orales d'hydratation (Gastrolyte, Pedialyte, Lytren, etc.) peuvent être administrées pour favoriser un apport contrôlé de sucre, de sel et d'eau chez l'enfant atteint de diarrhée ou de vomissemenls.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir sa propre solution orale d'hydratation commerciale.Les indications et la posologie inscrites sur le contenant de médicament doivent en tout temps être respectées.(marque de commerce, présentation: gouttes, sirop ou comprimés et concentration) L'administration de solutions orales d'hydratation doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement: l'information doit être communiquée au parent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Les enfants atteints de diarrhée ou de vomissements ne devraient pas fréquenter te service de garde.Ce protocole s'applique donc lorsque les symptômes débutent au service de garde.Ce qu'il faut savoir Il n'est pas rare qu'un jeune enfant soit atteint de diarrhée ou de vomissements.Les causes peuvent être multiples: infection, intoxication ou allergie alimentaire.La diarrhée se caractérise par des selles liquides comme de l'eau et habituellement plus fréquentes que la normale.Ces selles peuvent causer une déshydratation, surtout chez le jeune enfant.Lorsque l'enfant vomit ou qu'il débute un épisode de diarrhée, l'administration d'une solution orale d'hydratation est recommandée.Ces solutions sont vendues en pharmacie.Elles sont nettement préférables aux jus dilués, aux boissons gazeuses et aux recettes maison imprécises.Ce qu'il faut savoir Comme ces solutions ne se conservent pas plus de 24 heures, une fois le contenant ouvert, il est préférable, en service de garde, d'utiliser un produit vendu en sachet; on peut ainsi préparer une petite quantité à la fois.Ce qu'il faut faire Lorsqu'un enfant est atteint de vomissements ou de diarrhée, il est recommandé de: \u2022 cesser toute alimentation normale pour environ une heure; \u2022 éviter le lait, les boissons gazeuses et les jus; \u2022 par la suite, lorsqu'il cesse de vomir, administrer, à toutes les demi-heures environ, une petite quantité (15 à 30 ml: Vi à 1 once) de solution orale d'hydratation; servir cette solution à la température de la pièce et augmenter lentement la quantité, si l'enfant te tolère; \u2022 communiquer avec les parents et leur demander de venir chercher l'enfant si son état ne s'améliore pas; \u2022 limiter, dans la mesure du possible, les contacts avec les autres enfants; Afin d'éviter la contamination, des mesures d'hygiène strictes s'imposent: \u2022 lavage fréquent et efficace des mains de l'enfant et des personnes qui en prennent soin; \u2022 désinfection, après chaque usage, des tables à langer, des comptoirs et des chaises-pots, Selon certaines études, on peut réduire d'environ 50 % l'incidence des gastro-entérites en services de garde par la pratique régulière et efficace du lavage des mains et une désinfection adéquate des lieux et du matériel.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES SOLUTIONS ORALES D'HYDRATATION Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocote signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent s'ils le désirent limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise- (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, la solution orale d'hydratation vendue sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde a l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contienl est conforme à l'état actuel des connaissances sur te sujet (1992).\u2022 noter tout ce que l'enfant boit et la fréquence des selles et des vomissements. 8852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année, rt> 53 Partie 2 3.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE GOUTTES NASALES SALINES Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des gouttes nasales peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des gouttes nasales salines peuvent être administrées pour soulager la congestion nasale et favoriser la liquéfaction des sécrétions nasales épaisses.Ces gouttes doivent être fournies par te parent, dans leur contenant original, identifié au nom de l'enfant.La posologie inscrite sur le contenant de médicament ne peut en aucun cas être dépassée.L'administration de gouttes nasales salines doit être inscrite au registre des médicaments prévu au règlement; l'information doit être communiquée au parent.Ce qu'il faut savoir Les gouttes nasales salines peuvent aider à soulager la congestion nasale due au rhume; elles ne guérissent toutefois pas le rhume.Ces gouttes ne contiennent que de l'eau et du set; elles sont vendues en pharmacie et peuvent être obtenues sans prescription.Ce qu'il faut Taire .pour prévenir l'Irritation nasale Un environnement trop sec ou poussiéreux peut provoquer des irritations du nez et de la gorge et accroître l'inconfort dû à la congestion nasale.Pour prévenir ces difficultés, il est recommandé de: \u2022 maintenir un bon niveau d'humidité, soit environ 40 %; \u2022 assurer une température constante des locaux et éviter de les surchauffer; ta température ne devrait pas excéder 22 °C (72 °F); » ventiler régulièrement les locaux en évitant que les enfants ne soient dans les courants d'air.pour la congestion nasale L'utilisation de gouttes nasales salines peut aider à soulager la congestion nasale.Elles doivent être administrées comme suit: \u2022 choisir un moment où l'enfant est calme, le moucher ou, s'il en est incapable, utiliser une petite pompe nasale en procédant délicatement (cette pompe doit être réservée à un enfant; elle devrait donc être fournie par les parents); \u2022 s'assurer que l'on utilise le contenant identifié au nom de l'enfant et vérifier ta date d'expiration du médicament; \u2022 se laver les mains avant et après; \u2022 coucher l'enfant et lui renverser la tête légèrement par en arrière; tenir sa tête pour éviter qu'elle ne bouge; \u2022 laisser tomber une à deux gouttes sur le bord d'une narine et la masser légèrement; pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il faut éviter d'introduire l'extrémité du contenant dans le nez de l'enfant; \u2022 procéder de la même façon pour l'autre narine; \u2022 bien nettoyer l'extrémité du contenant, surtout s'il a été en contact avec le nez de l'enfant; \u2022 au besoin, répéter à toutes les 3 ou 4 heures.On devrait expliquer à l'enfant avec des mots simples le lien entre la maladie et le médicament et les résultats escomptés; avant chaque étape, l'aviser de ce que l'on va faire afin d'obtenir sa collaboration.FORMULAIRE D AUTORISATION POUR LES GOUTTES NASALES SALINES Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8853 J'autorise___.- (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, les gouttes nasales salines vendues sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).4.PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE CRÈMES À BASE D'OXYDE DE ZINC POUR LE SIÈGE Le présent protocole définit les règles selon lesquelles des crèmes à base d'oxyde de zinc peuvent être administrées en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doil être signé par le parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, des crèmes à base d'oxyde de zinc peuvent être utilisées pour prévenir ou soulager l'érythème fessier (irritation des fesses).* Ces crèmes doivent être fournies par le parent, dans leur contenant original, identifié au nom de l'enfant.Dès qu'il y a irritation, il faut s'assurer que les mesures d'hygiène sont adéquates et les augmenter, au besoin.Si l'irritation persiste plus de 4 ou 5 jours ou si elle augmente, le service de garde doit informer les parents des précautions prises et suggérer que l'enfant soit vu par un médecin.Ce qu'il faut savoir L'érythème fessier est une irritation provoquée par l'urine et les selles.Il est causé par: \u2022 des urines et des selles particulièrement irritantes; \u2022 des changements de couches insuffisants; \u2022 des soins inadéquats du siège; \u2022 une peau particulièrement sensible.Il importe de faire la distinction entre l'érythème fessier qui se manifeste par un siège rouge, brillant et sensible au toucher, et tout autre symptôme observé tels des boulons suspects ou des écoulements qui caractérisent d'autres types d'irritations de la peau.Dans ces cas, une consultation médicale est requise.Ce qu'il faut faire .pour prévenir l'érythème fessier Pour prévenir l'érythème fessier, il est recommandé de: \u2022 changer la couche dès qu'elle est souillée (6 à 7 fois ou plus par jour selon les besoins de l'enfant) en procédant comme suit: \u2014 se laver les mains; \u2014 laver avec un savon doux les fesses du bébé, les replis cutanés et les organes génitaux externes seulement; \u2014 rincer à fond avec une autre débarbouillette; \u2014 sécher chaque repli cutané et l'entre-fesses; \u2014 remettre une couche propre et de grandeur appropriée; une couche trop petite peut irriter la peau de l'enfant.en présence d'érythème fessier Dès qu'un début d'érythème fessier est observé, il est recommandé de: \u2022 vérifier la possibilité d'allergie ou d'intolérance au type de couche utilisé; 8854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n° 53 Partie 2 \u2022 si possible, laisser le siège de l'enfant exposé à l'air, au moment de la sieste par exemple; \u2022 effectuer les changements de couches tels que décrits précédemment.Avant de remettre la couche, appliquer sur la peau propre et sèche une mince couche de crème à base d'oxyde de zinc en procédant comme suit: \u2014 utiliser un bâtonnet ou un papier mouchoir pour prendre une petite quantité de crème.Ne jamais remettre l'objet utilisé dans le pot de crème; on contaminerait le médicament; \u2014 étendre la crème avec les doigts; \u2014 mettre une couche propre; \u2014 se laver les mains et laver celles de l'enfant.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES CRÈMES À BASE D'OXYDE DE ZINC POUR LE SIÈGE Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsa le d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocole, la crème à base d'oxyde de zinc vendue sous le nom commercial suivant: (marque de commerce) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme a l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).PROTOCOLE POUR L'ADMINISTRATION DE CRÈMES SOLAIRES SANS PABA Le présent protocole définit les règles selon lesquelles une crème solaire sans PABA peut être administrée en service de garde selon les règlements faits en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance.Le formulaire d'autorisation doit être signé par ie parent.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial s'engage à respecter toutes les règles prévues au protocole.Les règles de base à respecter Dans le cadre du présent protocole, une crème solaire doit être utilisée pour protéger la peau contre les rayons du soleil et leur danger.Elle ne peut cependant être appliquée à des bébés de moins de six mois.Les crèmes solaires utilisées dans le cadre du présent protocole ne doivent pas contenir de PABA; ce produit présente certaines contre-indications allergiques.La personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial peut avoir son propre contenant de crème solaire; les marques de commerce utilisées doivent être inscrites au protocole.Les indications inscrites sur le contenant de crème solaire doivent en tout temps être respectées.Le parent doit être avisé si l'enfant a été mal protégé du soleil, si l'on observe une insolation ou si des lésions cutanées sont apparues à la suite d'une application de crème solaire.Ce qu'il faut savoir Les rayons du soleil pénètrent la peau et peuvent causer une insolation mineure ou grave.Certains cancers de la peau seraient de plus imputables en partie aux coups de soleil attrapés étant enfant.Il importe donc de bien protéger la peau des enfants.À cette fin, une bonne crème solaire, avec un facteur de protection solaire (FPS) de 15 ou plus, doit être utilisée pour les bébés de six mois et plus et les jeunes enfants.Les crèmes solaires doivent d'abord être testées sur une petite partie de la peau, de préférence sur la partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année.rf> 53 8855 interne de l'avant-bras, pour s'assurer qu'elles sont bien tolérées.Dans le cas contraire, un autre produit doit être utilisé.Il est recommandé d'utiliser un produit genre lait ou crème.Contrairement à d'autres produits qui peuvent contenir de l'alcool, il risque moins d'irriter la peau fragile des petits.Ce qu'il faut faire .pour prévenir les insolations Les bébés de moins de six mois ne devraient pas être exposés aux rayons directs du soleil.Les crèmes solaires n'étant pas' recommandées pour les très jeunes enfants, il faut toujours les installer à t'ombre.Les bébés de six mois et plus et les jeunes enfants doivent être protégés comme suit: \u2022 éviter toute exposition lorsque le soleil est particulièrement ardent, entre 11 heures et 14 heures; \u2022 leur faire porter un chapeau et un chandail léger (tee-shirt); \u2022 appliquer une crème solaire au moins 15 à 30 minutes avant de les sortir, ce qui permet aux ingrédients de bien protéger la peau; procéder comme suit: \u2014 appliquer soigneusement de la crème sur le visage en évitant les paupières; les enfants ont tendance à se frotter les yeux et certains produits solaires peuvent être très irritants.Si, malgré ces précautions, l'enfant a les yeux rouges ou irrités, il faut changer de produit; \u2014 appliquer de la crème sur le corps de l'enfant en protégeant particulièrement l'arrière des genoux et le dessus des pieds; même si l'enfant porte un tee-shirt et un chapeau, lui appliquer de la crème sur le cou, les épaules, la poitrine et la tête, s'il a peu de cheveux, car les rayons du soleil traversent les tissus légers, en particulier s'ils sont mouillés; \u2014 dans la mesure du possible, se laver les mains entre chaque application de crème solaire; toujours le faire lorsque l'enfant présente des lésions sur la peau.FORMULAIRE D'AUTORISATION POUR LES CRÈMES SOLAIRES SANS PABA Les parents ne sont pas tenus de signer ce protocole.Toutefois, en l'absence de protocole signé, la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial ne peut administrer ce médicament sans une autorisation écrite des parents et d'un médecin membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec.Les parents peuvent, s'ils le désirent, limiter la période de validité de l'autorisation accordée en inscrivant la durée dans l'espace prévu à cette fin.J'autorise_ (nom de la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) à administrer, conformément au présent protocote, les crèmes solaires vendues sous le nom commercial de: (marques de commerce utilisées par la personne reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial) Nom et prénom de Durée de validité de l'enfant l'autorisation Signature du parent Date Le présent protocole a été préparé par l'Office des services de garde à l'enfance et révisé par l'Association des pédiatres du Québec.L'information qu'il contient est conforme à l'état actuel des connaissances sur le sujet (1992).ANNEXE 2 (a.61, par.2°) TROUSSE DE PREMIERS SOINS 1 manuel de secourisme général 1 paire de ciseaux à bandage 1 pince à échardes 12 épingles de sûreté 25 pansements adhésifs stériles (25 mm sur 75 mm) enveloppés séparément 25 compresses de gaze stérile (102 mm sur 102 mm) 8 rouleaux de bandage de gaze stérile (4 rouleaux de 50 mm sur 9 m et 4 rouleaux de 102 mm sur 9 m) 6 bandages triangulaires 4 pansements compressifs stériles enveloppés séparément 8856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 Partie 2 1 rouleau de diachylon (25 mm sur 9 m) 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément 25 pansements adhésifs stériles de différents formats 4 pansements pour les yeux 1 thermomètre rectal et 1 thermomètre buccal 25 tampons alcoolisés.20043 Gouvernement du Québec Décret 1690-93, 1er décembre 1993 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec doit adopter, par règlement, un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, et contenant, entre autres, des dispositions définissant s'il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l'exercice de la profession; Attendu que ce Conseil général a adopté un Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1); Attendu que ce Conseil, général a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le Directeur général du Barreau en a communiqué le projet à tous les membres du Barreau, au moins trente jours avant son adoption par le Conseil général; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé avant l'expiration de ce délai; \u2022 Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des avocats Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.3, sous-par.b) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87, par.2) 1.Le Code de déontologie des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.1), modifié par les règlements approuvés par les décrets 1380-91 du 9 octobre 1991 et 535-93 du 7 avril 1993, est de nouveau modifié par la suppression des mots « de syndic de faillite, » au paragraphe b de l'article 4,01.01.2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.01.01, de l'article suivant: « 4.01.02 L'avocat qui a cessé d'occuper la fonction de juge ne peut, dans les douze mois de cette cessation, agir comme procureur ou conseil devant le tribunal dont il a fait partie ou devant un membre de ce tribunal.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8857 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20045 Gouvernement du Québec Décret 1691-93, 1\" décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu qu'U y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec, en annexe au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) 1.Le secrétaire de l'Ordre des chimistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l'équivalence d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec.Dans le présent règlement, on entend par « équivalence de diplôme » la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.2.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: 1° son dossier académique incluant la description des cours suivis; 2\" une preuve de l'obtention de son diplôme; 3° une attestation qu'il a participé à un stage de formation; 4° une attestation de son expérience pertinente de travail.Si les documents transmis à l'appui de la demande d'équivalence de diplômes sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne qui a rédigé la traduction. 8858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 3.Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire comportant l'équivalent d'un minimum de 55 crédits de chimie, dont au moins 18 crédits de travaux pratiques et 30 crédits de cours théoriques.Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel et sont répartis de la façon suivante: 1D au moins 12 crédits de chimie physique; 2° au moins 12 crédits de chimie organique; 3° au moins 9 crédits de chimie analytique; et 4° au moins 9 crédits de chimie inorganique ou 9 crédits de biochimie ou 12 crédits de ces deux matières combinées.4.Malgré l'article 3, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant la date de cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissance requis.5.Le secrétaire transmet les documents prévus à l'article 2 au comité formé par le Bureau de l'Ordre pour étudier les demandes d'équivalence de diplôme et formuler une recommandation appropriée, À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Bureau décide conformément au présent règlement s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.O.Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme, le Bureau doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l'article 3 ainsi que les programmes d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.7.Le candidat qui reçoit les informations visées à l'article 6 peut demander au Bureau de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence de diplôme.Le Bureau dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d'audition pour entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision, À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.La décision du Bureau est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l'audition.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20050 Gouvernement du Québec Décret 1692-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec doit, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection, la date et le moment de l'entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que ce Bureau a adopté un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c, Ç-15, r.5); Attendu qu'H y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu du paragraphe susmentionné, un Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8859 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé une recommandation favorable à l'approbation de ce règlement; .Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec joint en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.93, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement régit l'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des chimistes du Québec.2.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.10).3.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement.SECTION II FONCTIONS DU SECRÉTAIRE ET DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 4.Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.5.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, ou lorsqu'il est candidat à l'élection, il est remplacé par la personne désignée à ce poste par le Comité administratif.Cette personne, dûment assermentée, assume, aux Fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.6.Le Bureau désigne cinq scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de l'Ordre qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celui-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III DATE DE L'ÉLECTION ET CLÔTURE DU SCRUTIN 7.L'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, a lieu lors de la première réunion du Bureau qui suit la date de clôture du scrutin.8.La date de l'élection du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l'Ordre, et des administrateurs élus est fixée à la date de clôture du scrutin.9.La date de clôture du scrutin du suffrage universel des membres est fixée a 18 heures le dernier jeudi du mois de mars.SECTION IV DATE ET MOMENT DE L'ENTRÉE EN FONCTIONS DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 10.Le président et les administrateurs élus entrent en fonctions à la première réunion du Bureau qui suit la date de clôture du scrutin et le demeurent jusqu'à leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du tableau. 8860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 12Se année, n\" 53 Partie 2 SECTION V DURÉE DES MANDATS 11.Le président de l'Ordre des chimistes est élu pour un mandat d'un an.12.Les administrateurs de l'Ordre des chimistes sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VI FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 13.Entre le quarante-cinquième et le soixantième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres l'avis décrit au premier alinéa ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe II.14.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe II, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l'Ordre qui, dans le cas de l'élection à un poste d'administrateur dans une région donnée, doivent exercer leur profession principalement dans cette région.15.Le secrétaire doit recevoir le bulletin de présentation complété au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet ou transmet alors au candidat un accusé de réception analogue à celui apparaissant à l'annexe III qui fait preuve de la candidature.L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 18 heures.16.En plus des documents prévus à l'article 69 dû code, le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions où un administrateur doit être élu, un avis analogue à celui apparaissant à l'annexe IV informant l'électeur sur la façon de voler, d'utiliser les enveloppes, de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à l'Ordre.Dans le cas où l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l'Ordre, le secrétaire transmet à tous les membres de l'Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae et une photographie de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm et une photographie mesurant au plus 50 mm par 70 mm.17.Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe V.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants; 1\" l'année de l'élection; 2° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le bulletin de vote au poste d'administrateur doit être analogue à celui apparaissant à l'annexe VI.Il doit être imprimé sur le papier officiel de l'Ordre et contenir les renseignements suivants: 1° l'année de l'élection; 2° l'identification de la région; 3\" les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 4° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Le bulletin doit être certifié par le secrétaire.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.18.Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé, raturé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu et qui atteste ce fait au moyen de la formule de serment ou d'affirmation solennelle analogue à celle apparaissant à l'annexe VII.SECTION VU LE VOTE 20.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure correspondante.Il cachette cette enveloppe et l'insère dans l'enveloppe extérieure qu'il cachette également. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8861 21.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant le dépouillement du scrutin, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne à cette fin par écrit, enregistre le nom des électeurs et sans les ouvrir, y appose la date et ses initiales ou un fac-similé de sa signature et par la suite, les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION VIII OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 21 et les scrutateurs prêtent le serment ou l'affirmation solennelle selon la formule analogue à celle apparaissant à l'annexe VIII.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de l'Ordre ou à tout autre endroit désigné par le comité administratif, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs et, s'ils le désirent, des candidats ou de leurs représentants.Les scrutateurs et les candidats'ou leurs représentants sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de l'Ordre le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.25.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.26.À la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR » et le nom de l'Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT » et le nom de l'Ordre.Puis ils disposent, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu'elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.27.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugées conformes et en retirent les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 2e qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 3° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 4\" qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; 5° qui n'a pas été marqué; 6e sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du code; 7° qui est détérioré, maculé ou raturé.28.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré réservé à l'exercice du droit de vote.29.Le secrétaire considère toute contestation au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.30.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe IX pour l'élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l'élection du président.Il déclare élus aux postes d'administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.Au cas d'égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.31.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement. 8862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, kf 53 Partie 2 Il scelle ensuite ces enveloppes.Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées jusqu'à ce que le Bureau, par résolution, ait autorisé le secrétaire à procéder à leur destruction.32.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé du scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau qui suit l'élection.33.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.5).34.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ANNEXE I (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE_ Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de_ proposons, comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, (nom)_ (adresse) __ t « Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t f Je, exerçanl principalement ma profession dans la région de_ et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région, En foi de quoi, j'ai signé à ce_ jour de_ ANNEXE II (a.13 et 14) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de l'Ordre, (nom)- _, (adresse)_ i (signature) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tDate\tSignature du membre \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Partie 2 Je, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de l'Ordre des chimistes du Québec.Veuillez trouver sous pli: \u2022 mon curriculum vitae (sur une feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres chacune); * ma photo (mesurant au plus 50 millimètres par 70 millimètres).En foi de quoi, j'ai signé à-, ce_ jour de_._.(signature) ANNEXE III (a.15) ACCUSÉ DE RECEPTION DU BULLETIN DE PRÉSENTATION AU POSTE DE PRÉSIDENT OU D'ADMINISTRATEUR DE L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC (date)- M__ Madame, Monsieur, Nous accusons réception de votre bulletin de présentation pour l'élection au poste-, de l'Ordre des chimistes du Québec.La clôture du scrutin est fixée à_(heures), le-(date), Le dépouillement du vote aura lieu à-(heures), le .__,_.__(date).Veuillez agréer, M,- , l'expression de mes sentiments les meilleurs.Le secrétaire, 8863 ANNEXE IV (a.16) AVIS INFORMANT L'ÉLECTEUR: \u2022 SUR LA FAÇON DE VOTER ET D'UTILISER LES ENVELOPPES; \u2022 DE L'HEURE ET DE LA DATE LIMITES OÙ LES ENVELOPPES DOIVENT ÊTRE REÇUES À L'ORDRE (date)_ À TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC Madame, Monsieur, Tel que mentionné à l'article 15 du Règlement sur les élections au Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, vous trouverez sous pli, le bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires à cette élection.Vous pouvez voter pour autant de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.Après avoir voté, vous insérez votre bulletin dans l'enveloppe identifiée à cet effet, soit « BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT » ou «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR ».Vous placez ensuite cette enveloppe ou ces deux enveloppes dans celle identifiée « Election ».Il est très important: \u2022 que toutes vos enveloppes soient cachetées, car autrement elles seront rejetées; \u2022 de n'inclure que vos bulletins de vote dans les enveloppes car celles qui seront rejetées ne seront pas ouvertes.Nous vous rappelons que la clôture du scrutin est fixée à-,-(heures), le_(date).Le dépouillement du vote aura lieu à-(heures), le .___ (date).Veuillez agréer.Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 ANNEXE V (a.17) BULLETIN DE VOTE AU POSTE DE PRÉSIDENT BULLETIN DE VOTE Année:_ Candidats proposés pour le poste de PRÉSIDENT ?Clôture du scrutin à.(heures), ANNEXE VII (a.19) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE ATTESTANT QU'UN BULLETIN DE VOTE A ÉTÉ DÉTÉRIORÉ, MACULÉ, PERDU OU NON REÇU (date)_, Je, soussigné.le (date).membre en règle de l'Ordre des chimistes du Québec, jure ou affirme solennellement avoir_ (détérioré, maculé, perdu ou non reçu) mon bulletin de vote pour l'élection au poste de_ (président ou administrateur) de l'Ordre des chimistes du Québec et je demande qu'un autre bulletin de vote me soit remis par le secrétaire de l'Ordre.En foi de quoi, j'ai signé à.ce- jour de- Le secrétaire ANNEXE VI (a.18) BULLETIN DE VOTE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA RÉGION DE_ BULLETIN DE VOTE Année:- Région:- Nombre de postes à pourvoir dans la région: Candidats proposés au poste d'ADMINISTRATEUR ?Clôture du scrutin à .(heures) le.(date).Le secrétaire (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce.: jour de ce ' jour de (mois) (année) (mois) (année) Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de (signature du secrétaire) ANNEXE VIII (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, (jure ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, (à part mon traitement qui m'est alloué par L'Ordre des chimistes du Québec, le cas échéant), aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8865 De plus, je (jure ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce- jour de- (signature du membre) Assermenté devant moi, à_ (ou selon le cas) Reçu devant moi, à_ ce ; jour de ce ; jour de (mois) (année) (mois) (année) Nombre de bulletins valides Nombre de bulletins rejetés Nombre d'enveloppes extérieures rejetées Nombre d'enveloppes intérieures rejetées TOTAL Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Nombre de bulletins déposés pour Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Signature des scrutateurs: Signature du secrétaire ANNEXE IX (a.30) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de (président ou administrateur) de l'Ordre des chimistes du Québec.Région (s'il y a lieu)- Nombre d'électeurs-.-_ Donné sous mon seing, à ce_ jour de_ Le secrétaire.Signature 20049 Gouvernement du Québec Décret 1693-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités 8866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un chimiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-15, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q,, c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du Gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l'Ordre des chimistes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession, Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8867 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe Is.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dnas les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.10* Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15.Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments 8868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n° 53 Partie 2 visés à l'article 1 conformément à la présente section.16* Le présent règlement remplace le Règlement sur les ' dossiers d'un chimiste cessant d'exercer (R.R.Q.1981, c.C-15.r.3).17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20048 Gouvernement du Québec Décret 1694-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec a adopté le Règlement sur la conservation, l'utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d'un conseiller d'orientation cessant d'exercer (R.R.Q.1981, c.C-26, r.42); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 avril 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des appareils, équipements, y compris les logiciels et le matériel psychométrique, détenus par un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Le présent règlement ne s'applique pas & un conseiller ou à une conseillère d'orientation qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'un gouvernement, d'une personne physique ou morale, ou qu'il est membre ou employé d'une société de conseillers ou de conseillères d'orientation, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8869 Il s'applique toutefois à l'ensemble des membres d'une société de conseillers ou de conseillères d'orientation lorsqu'ils cessent tous d'exercer.section n CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés a l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le conseiller ou la conseillère d'orientation avait convenu d'une cession dont copie de la convention de cession doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le conseiller ou la conseillère d'orientation et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2e un avis écrit qui donne à chaque client du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce conseiller ou de cette conseillère d'orientation, 7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.section ni CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 8.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du conseiller ou de la conseillère d'orientation qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1. 8870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 10.Lorsqu'un conseiller ou une conseillère d'orientation est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce conseiller ou cette conseillère d'orientation avait convenu d'une garde provisoire dont copie de la convention de garde provisoire doit Être transmise au secrétaire dans le même délai.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section, 13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION rv LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14.Lorsqu'une décision a été rendue contre un conseiller ou une conseillère d'orientation limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le conseiller ou la conseillère d'orientation n'est pas autorisé à poser.15.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.16.Rien dans le présent règlement ne doit eue interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des éléments visés à l'article 1, pourvu que leur condifentialité soit respectée.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur la conservation, l'utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d'un conseiller d'orientation cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.42).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20052 Gouvernement du Québec Décret 1695-93, 1er décembre 1993 Code des professions , (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence de diplôme délivré par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 20 novembre 1991 avec avis qu'il pouvait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8871 Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1° « équivalence de diplôme »; la reconnaissance par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d'un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis; 2° « secrétaire »: le secrétaire de l'Ordre ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent règlement.2.Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors Québec.SECTION II PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE ments suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour fins d'étude de son dossier: F son dossier universitaire incluant la description des cours suivis; 2\" une preuve de l'oblention de son diplôme; 3° s'il y a lieu, un résumé détaillé de ses expériences pertinentes de travail depuis l'obtention de son diplôme ainsi qu'une attestation pour chacune; 4\" s'il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement depuis l'obtention de son diplôme.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise, 4.Le secrétaire transmet au comité des examinateurs formé par le Bureau les documents prévus à l'article 3.5.Le comité des examinateurs examine la demande d'équivalence de diplôme et fait rapport au Bureau avec les recommandations qu'il juge appropriées.Toutefois, avant de recommander le refus de l'équivalence de diplôme, le comité des examinateurs doit aviser par écrit le candidat de son droit d'être entendu.Le candidat peut se prévaloir de ce droit à la condition qu'il en fasse la demande par écrit transmise au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis.6.Le comité formé par le Bureau aux fins d'entendre le candidat procède à l'audition dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat au moyen d'un écrit transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée au moins 10 jours avant la date de cette audition.Dans les 10 jours suivant la date de l'audition, ce comité formule sa recommandation au comité des examinateurs qui la transmet au Bureau avec son rapport.7.À la première réunion qui suit la réception du rapport du comité des examinateurs, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît l'équivalence de diplôme et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les docu- 8872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n° 53 Partie 2 SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 8.Le candidat titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'un programme d'études de niveau universitaire qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° le programme d'études satisfait aux normes d'accréditation du Conseil canadien des ingénieurs telles qu'adoptées par résolution du Bureau de l'Ordre et ce programme d'études est agréé par le Conseil canadien des ingénieurs; 2e le programme d'études est agréé par une organisation dont les normes d'agrément sont similaires à celles du Conseil canadien des ingénieurs et qui a conclu une entente de reconnaissance réciproque avec celui-ci.Le Bureau doit avoir approuvé cette entente par résolution.9.Malgré l'article 8, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence de diplôme a été obtenu cinq ans ou plus avant cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence de diplôme doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis, lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 20053 Gouvernement du Québec Décret 1696-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Attendu qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.128); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; Attendu qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur Les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu quE, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte, 2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'if reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), 5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de la corporation, 7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° te montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I, Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné du son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai. 8874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e armée, n\" 53 Partie 2 10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000 S ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à I 000 S.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, i) en désigne le président et le secrétaire.15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise, §4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des dépenses ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 12Se année, tf 53 8875 été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur ta procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.128), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE i (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE ii (article 15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le_ Commissaire à l'assermentation 20070 Gouvernement du Québec Décret 1697-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Commission professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec 8876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un orthophoniste et d'un audiologiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.125); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de Particle 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des appareils et équipements détenus par un membre de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.II s'applique toutefois à l'ensemble des membres d'une société de professionnels lorsqu'ils cessent tous d'exercer.SECTION n CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenancé de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie est transmise au secrétaire dans le même délai.4.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8877 les 30 jours qui suivent la date ou il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1°.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.6.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents, Les frais de l'obtention de ces copies sont a la charge de celui qui en fait la demande.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9.Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés ù l'article 1.10.Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son droit d'exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11.Dans les cas où une garde provisoire avail été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section, 13.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.14* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de la prise d'effet de cette limitation pour les 8878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année.n° S3 Partie 2 éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.16.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.17.Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un orthophoniste et d'un audiologiste cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.125).18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20051 Gouvernement du Québec Décret 1698-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Podiatres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des podiatres du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que le Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des podiatres (R.R.Q., 1981, c.P-12, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de l'Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un texte de règlement a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 26 mai 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION i CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des podiatres du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8879 qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 180 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas ou le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue, 3.Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 180 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours a compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: Ie le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2\" le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4e le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe 1, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §L Demande d'arbitrage 8.Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l'Ordre la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10» Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 500,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 500,00 S.14.Le Bureau nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire. 8880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.16.Le secrétaire de l'Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.§3.Audience 18.Le secrétaire de l'Ordre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 30 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.24.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire \u2022 mention et la sentence a te même effet que si elle avait été signée par tous.25.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage oeut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par l'Ordre pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon l'article 1078.1 du Code civil du Bas-Canada, à compter de la demande de conciliation, 28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des pédiatres (R.R.Q., 1981, c.P-12, r.7), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) > DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8881 déclare que: 1).(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de l'Ordre des podiatres du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature annexe II (article 15) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à_ le_._ Commissaire à l'assermentation 20046 Gouvernement du Québec Décret 1699-93, 1er décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c, C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981.c.T-5, r.7); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le 8882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, rt° 53 Partie 2 Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION i CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec sur le montant d'un compte.non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.2.Un client qui a un différend avec un membre de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de réception de ce compte.Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le membre sur les fnnds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3.Le membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels dans les 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le membre concerné; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, le membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5.Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le technicien en radiologie, puis déposée auprès du secrétaire de l'Ordre.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, te syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié, Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: Ie le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3° le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4\" le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8883 Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.section n ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8.Le client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.8.Le secrétaire de l'Ordre doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le membre concerné.10.Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l'Ordre.11.Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l'Ordre qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l'Ordre ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Formation du conseil d'arbitrage 13.Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 500 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 500 S.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15.Le secrétaire de l'Ordre avise par courrier recommandé ou certifié les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage.prévus à l'article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l'Ordre, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l'arbitre récusé, 17.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle prévu à l'annexe II du présent règlement.18.Au cas de décès ou d'incapacité d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'audience du différend est reprise.§3.Audience 19.Le secrétaire de l'Ordre donne au conseil d'arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.20.Les parties ont droit à l'assistance d'un avocat.21.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.22.Le conseil d'arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.23.Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.24.En cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité absolue du conseil d'arbitrage, terminent l'affaire et leur décision est valide.Dans le cas d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'affaire est réinstruite.16.Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs 8884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 §4.Sentence arbitrale 25.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.26.Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.28.Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29.Le conseil d'arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de l'Ordre qui la transmet aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.Il transmet également le dossier complet d'arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu'aux parties, à leurs avocats et au syndic.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 30.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.7), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné .(nom du client) (domicile) déclare que: 1).(nom du technicien en radiologie) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels, 2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des techniciens en radiologie.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à (nom du technicien en radiologie) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je jure (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, nf> 53 8885 Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à- le__- Commissaire à l'assermentation 20047 Gouvernement du Québec Décret 1700-93, Ier décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels Attendu qu'en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec doit, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignements situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions, le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne dédent pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces articles, un Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis par la Corporation professionnelle des technologues professionnels; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu du paragraphe c de l'article 93 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 février 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.c, a.94, par.g) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des technologues professionnels, approuvé par le décret 1645-86 du 5 novembre 1986, est modifié par le remplacement des articles 1 et 2 par le suivant: « 1.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec transmet 8886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n?> 53 Partie 2 une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme.Dans te présent règlement, on entend par: « équivalence de diplôme »: la reconnaissance par le comité administratif de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec qu'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d'un candidat équivaut à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.« équivalence de formation »>: la reconnaissance par le comité administratif de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec, que la formation d'un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par le titulaire d'un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.».2.Les articles 3 et 4 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande accompagnés des frais d'études de son dossier exigés conformément à l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26): 1° une preuve de l'obtention de son diplôme; 2° son dossier académique; 3° une description des objectifs de formation; 4° une description du contenu des cours; 5° une attestation de son expérience de travail et, le cas échéant, de sa participation à un stage de formation.Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.4.Le secrétaire transmet les documents prévus a l'article 3, au comité formé par le Bureau pour étudier les demandes d'équivalence et formuler une recommandation appropriée.À la première réunion qui suit la date de la réception de cette recommandation, le comité administratif décide s'il reconnaît l'équivalence et le secrétaire informe par écrit le candidat dans les 15 jours de cette décision.Toutefois, le candidat qui reçoit les informations visées au deuxième alinéa peut demander au comité administratif de se faire entendre à condition qu'il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 15 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l'équivalence.Le comité administratif doit dans les 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande, entendre le candidat et, s'il y a lieu, réviser sa décision.À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, au moins dix jours avant la date de l'audition.La décision du comité administratif est définitive et doit être transmise par écrit dans les 15 jours de la date de l'audition.».3.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le candidat qui détient un diplôme de niveau postsecondaire délivré par un établissement d'enseignement situé hors Québec bénéficie d'une équivalence de diplôme s'il est titulaire: 1° d'un diplôme de formation, conforme aux Normes nationales de références (NNR) émises par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) dans une des technologies identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes de la corporation professionnelle adopté par le décret 1139-83 du 1er juin 1983; 2° ou d'un diplôme dans une technologie identifiée par un diplôme en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes de la corporation professionnelle adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983, délivré par un établissement d'enseignement agréé par le Bureau canadien d'accréditation de la technologie (BCAT) du Conseil canadien des techniciens et technologues (CCTT) et dont l'agrément a été adopté par résolution du Bureau de la corporation.».4.L'article 7 de ce règlement est abrogé.5.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8887 « S.Malgré l'article 6, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Sous réserve de l'article 10, le candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissances équivalent à celui du titulaire d'un diplôme, conforme aux normes nationales de références (NNR) émises par le Conseil canadien des techniciens et technologues (CCI 1).».7.L'article 10 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « le paragraphe 1° de ».8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication, à la Gazette officielle dit Québec, 20044 Gouvernement du Québec Décret 1701-93, 1er décembre 1993 Loi de police (L.R.Q.c.PI 3) Sûreté du Québec \u2014 Insignes des sous-officiers, agents et cadets \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 6.1 de la Loi de Police (L.R.Q., c.P-13), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux insignes, actes de nomination et autres pièces d'identité des policiers ou des constables spéciaux; Attendu que le gouvernement a édicté en vertu de cet article, le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-13, r.12); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe du présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q.c.P-13, a.6.1,2°) 1, Le Règlement sur les insignes des sous-officiers, agents et cadets de la Sûreté du Québec (R.R.Q., 1981.c.P-13, r.12) est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date ¦ de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20055 Gouvernement du Québec Décret 1728-93, 8 décembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modifications aux annexes t, II, II.1 et III de la loi Concernant des modifications aux annexes I, II, II.I et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 8888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I, et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de cette loi, le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas; 1° cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25' de l'article 134 de celte loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe IL 1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, modifié par l'article 36 du chapitre 67 des lois de 1992, les employeurs doivent, sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2, verser à la Commission, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation et ils doivent également verser, s'ils sont visés dans l'annexe III, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.I, 11.2, HI, III.1 et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les annexes I, II, II.l et III de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que les modifications aux annexes I, II, II.l et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexées, soient adoptées et publiées à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications aux annexes I, II, II.l et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1\" septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992, 327-93 du 17 mars 1993, 1202-93 du 1\" septembre 1993 et par les articles 293 du chapitre 21 des lois de 1992, 71 du chapitre 44 des lois de 1992, 53 du chapitre 67 des lois de 1992, 153 du chapitre 68 des lois de 1992, 65 du chapitre 40 des lois de 1993 et 31 du chapitre 41 des lois de 1993, est de nouveau modifiée: 1* en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin » par le nom « le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° en supprimant, au paragraphe 1, les noms « les Ateliers Richelieu inc.», « les Ateliers Riverains » et « le Centre d'accueil le Cabestan inc.»; 3\" en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « le Centre d'accueil Gouin inc.» par le nom « le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Gouin Inc.»; 4° en remplaçant, au paragraphe 1, le nom « la Conférence dès conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) du Québec (CCRSSQ) » par le nom « la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec »; 5° en remplaçant, au paragraphe I, le nom « le Syndicat des enseignants du Sault-Saint-Louis » par le nom « le Syndicat de l'enseignement du Sault-Saint-Louis ». Panic 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8889 6e en remplaçant le paragraphe 11 par le suivant: « 11.LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL ».2.L'annexe II de cette loi, modifiée par les décrets 339-92 du 25 mars 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 577-93 du 28 avril 1993 ainsi que par les articles 294 du chapitre 21 des lois de 1992, 72 du chapitre 44 des lois de 1992 et 154 du chapitre 68 des lois de 1992, est de nouveau modifiée au paragraphe 1: 1° en supprimant le nom « les Ateliers Dominique inc.»; 2° en remplaçant le nom « le Centre d'accueil St-François B.B.G.(1992) inc.» par le nom « le Centre d'hébergement St-François inc, »; 3° en remplaçant le nom « le Centre hospitalier St-Vincent-Marie inc.» par le nom « le Centre d'hébergement St-Vincent-Marie inc.».3.L'annexe II.1 de cette loi, modifiée par les décrets 399-92 du 25 mars 1992, 509-92 du 8 avril 1992, 1205-92 du 26 août 1992, 1264-92 du 1\" septembre 1992, 1301-92 du 9 septembre 1992, 577-93 du 28 avril 1993 et 836-93 du 16 juin 1993, est de nouveau modifiée en supprimant le nom « le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation du Québec ».4.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 398-92 et 399-92 du 25 mars 1992, 669-92 du 6 mai 1992, 1263-92 du 1*' septembre 1992, 1666-92 du 25 novembre 1992 et 327-93 du 17 mars 1993 et par les articles 73 du chapitre 44 des lois de 1992 et 55 du chapitre 67 des lois de 1992, est de nouveau modifiée: 1\" en remplaçant le nom « l'Association des professeurs du Collège Marie-Victorin » par le nom « le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin »; 2° en supprimant le nom « les Ateliers Dominique inc.»; 3° en remplaçant le nom « la Conférence des conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) du Québec (CCRSSQ) » par le nom « la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec »; 4° en remplaçant le nom « le Syndicat des enseignants du Sault-Saint-Louis » par le nom « le Syndicat de l'enseignement du Sault-Saint-Louis ».5.Le paragraphe 2° de l'article 1 a effet à compter du 1« avril 1993.6.Le paragraphe 1° de l'article 2 et le paragraphe 2° de l'article 4 ont effet à compter du 11 décembre 1992.7.L'article 3 a effet à compter du 1\" janvier 1993.8.Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de leur adoption par le gouvernement.20083 Gouvernement du Québec Décret 1729-93, 8 décembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe n.1 de la loi Concernant une modification à l'annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur le régime de rettaite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le traitement admissible de tout employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas: Is cet organisme en fait la demande à l'égard de tous les employés qui ont été libérés pour activités syndicales pour être à son emploi; 2° cet organisme répond aux conditions établies pour sa catégorie par le règlement pris en vertu du paragraphe 25° de l'article 134 de cette loi et paie sa contribution à titre d'employeur; et si 3° cet organisme est désigné à l'annexe II.1 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., 8890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 c.R-ll), le traitement admissible de tout enseignant libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par l'organisme pour lequel il a été libéré, si, dans ce dernier cas, cet organisme est désigné à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, cette disposition s'appliquant à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l'organisme à l'annexe II.l et cet organisme payant sa contribution à titre d'employeur; Attendu Qu'il y a lieu de désigner à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal, le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière et le Syndicat de l'Enseignement de la région de la Mitis; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.l, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administra iton et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe II.l de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 399-92 du 25 mars 1992, 509-92 du 8 avril 1992 et 1301-92 du 9 septembre 1992, est de nouveau modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit: « l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière le Syndicat de l'Enseignement de la région de la Mitis ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" janvier 1993.20084 Gouvernement du Québec Décret 1756-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Langue du commerce et des affaires Affichage de l'Administration Portée de l'expression « de façon nettement prédominante » Concernant des règlements d'application de la Charte de la langue française en matière d'affichage public et de publicité commerciale Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l I) modifié par l'article 16 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, prévoir, suivant les conditions qu'il fixe, des dérogations à l'article 51 ou à l'article 52 de la Charte; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 58 de la Charte remplacé par l'article 18 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 22 de la Charte modifié par l'article 4 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l'Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l'affichage; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut adopter des règlements pour faciliter la mise en oeuvre de la Charte, y compris Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8891 pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les projets de Règlement sur l'affichage de l'Administration, de Règlement sur la langue du commerce et des affaires et de Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française ont été publiés a la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie une telle entrée en vigueur; \u2014 l'article 10 de la Loi modifiant la Charte de la langue française (1988, c.54), dans la mesure où il prévoit que les dispositions de l'article 58 de la Charte et celles du premier alinéa de l'article 68 de la Charte, respectivement édictées par les articles 1 et 6 du chapitre 54 des lois de 1988, ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe b de l'article 2 et de l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982, cessera d'avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur; \u2014 i] est impérieux que, dès la cessation d'effet de cette disposition, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, le Règlement sur l'affichage de l'Administration et le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française entrent en vigueur; \u2014 une telle entrée en vigueur ne peut se faire qu'à la date de la publication de ces règlements à la Gazette officielle du Québec, soit le 22 décembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, le Règlement sur l'affichage de rAdministration et le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur l'affichage de l'Administration, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la langue du commerce et des affaires Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11.a.53, 58 et 67; 1993, c.40, a.16, 18 et 21) SECTION i DÉROGATIONS À L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE 1.Pour l'application de la présente section et à moins que le contexte n'indique un sens différent, une disposition applicable à une inscription sur un produit s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inscription sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet qui l'accompagne, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie.2.Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de voeux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français si leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le produit culturel ou éducatif, la carte de voeux, l'agenda ou le calendrier ne comportent aucun contenu linguistique.3.Une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français dans les cas suivants: 1° le produit est destiné à un marché extérieur au Québec; 8892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 2° l'inscription figure sur un contenant servant au transport interprovincial ou international de marchandises; 3° le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un congrès, d'un colloque, d'une foire ou d'une exposition; 4° le produit provient de l'extérieur du Québec, est destiné à être incorporé à un produit fini ou à être utilisé dans un procédé de fabrication, de transformation ou de réparation et n'est pas offert au Québec dans le commerce de détail; 5° le produit provient de l'extérieur du Québec, son utilisation est peu répandue au Québec et il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec; 6° le produit provient de l'extérieur du Québec et l'inscription est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, y est rivetée ou soudée, ou encore y figure en relief, de façon permanente.Cependant, les inscriptions concernant la sécurité doivent être rédigées en français et apparaître sur le produit ou l'accompagner de façon permanente.4.Une inscription qui figure en relief sur un pneu peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français.5.Une inscription sur l'emballage d'origine d'un produit alimentaire périssable provenant de l'extérieur du Québec peut être rédigée uniquement, dans une autre langue que le français pourvu que ce produit ne soit pas offert au détail dans cet emballage.8.Une inscription sur un produit provenant de l'extérieur du Québec et devant être utilisé à des fins médicales, pharmaceutiques ou scientifiques, ou une inscription sur son contenant peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, à la condition que la version française de cette inscription figure sur l'emballage du produit ou sur un document qui l'accompagne et que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réalisée: 1° que le produit ne soit pas offert au Québec dans le commerce de détail et qu'il n'existe pas de produit de remplacement équivalent présenté en français au Québec; 2e que le produit ait un poids de cent grammes ou moins, ou que son contenant ait une capacité de dix centimètres cubes ou moins, ou de dix millilitres ou moins.7.Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue que le français, les inscriptions suivantes: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, ia dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel; 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C.(1985), c.T-13), sauf si une version française en a été déposée.8.Un jouet ou un jeu dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français peut comporter une inscription rédigée uniquement dans une autre langue que le français, si ce jouet ou ce jeu est également disponible en français sur le marché québécois dans des conditions au moins aussi favorables.9.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher la présentation d'une inscription sur un produit au moyen de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou au moyen de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION II DÉROGATIONS À L'ARTICLE 52 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE 10.Les catalogues, lès brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature peuvent être rédigés en deux versions distinctes, l'une uniquement en français, l'autre uniquement dans une autre langue, à la condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d'accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue.Toutefois, la version qui est rédigée uniquement dans une autre langue peut être insérée dans un organe d'information publiant uniquement dans cette langue; elle peut également être envoyée à une personne physique qui a demandé, par écrit, de recevoir de tels documents dans cette autre langue. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n° 53 8893 En outre, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature destinés à des personnes appartenant à un même groupe ethnique peuvent être rédigés uniquement dans la langue de ce groupe.11.Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, concernant une activité culturelle ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d'un organe d'information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.12.Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition, destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français.13.Dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3\" un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinct if à caractère culturel; 4\" une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.14.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et dans toute autre publication de même nature, de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION III L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE 15.La publicité commerciale d'une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des établissements de cette entreprise.16.La publicité commerciale d'une entreprise doit être faite uniquement en français sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.17.L'affichage public placé sur ou dans un véhicule servant régulièrement au transport de voyageurs ou de marchandises, à la fois au Québec et hors du Québec, peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.18.L'affichage public relatif à la santé ou à la sécurité publique peut se faire à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.19.L'affichage public d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique ou d'une exposition culturelle ou scientifique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.20.L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un événement destiné à un public international ou à un événement dont les participants viennent en majorité de l'extérieur du Québec peuvent se faire, lorsqu'ils sont reliés directement à la nature et au but manifeste de l'événement, a la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.21.L'affichage public du mode d'utilisation d'un appareil installé en permanence dans un lieu public peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.22.Sauf s'ils sont véhiculés dans un organe d'information diffusant en français, l'affichage public et la publicité commerciale d'un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2, d'une activité culturelle ou éducative au sens de l'article 11, ou d'un organe 8894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 Partie 2 d'information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.23.L'affichage public par une personne physique, à des fins non professionnelles ou non commerciales, peut être fait dans la langue de son choix.24.L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un congrès, un colloque, une foire ou une exposition destinés uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être faits, pendant la durée de ces événements, uniquement dans une autre langue que le français.25.Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français: 1° la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec; 2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale; 3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel; 4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une version française en a été déposée.28.La présente section n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation dans l'affichage public et la publicité commerciale de toute combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.SECTION IV EXPRESSION POUVANT FIGURER COMME SPÉCIFIQUE DANS UNE RAISON SOCIALE 27.Peut figurer comme spécifique dans une raison sociale, une expression tirée d'une autre langue que le français, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un générique en langue française.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 28.Le présent règlement remplace le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.9).20.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur l'affichage de l'Administration Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll.a.22; 1993, c.40, a.4) 1.En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l'affichage de l'Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu'à une distance de quinze kilomètres du point d'entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française.2.Sous réserve de l'article 3, l'affichage de l'Administration relatif à des activités de nature similaire à celles d'entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française, sauf: 1° si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière; 2e si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus, 3.L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site touristique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 8895 Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.93; 1993, c.40, a.37) 1.Dans l'affichage de l'Administration et dans l'affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l'autre langue.2.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur une même affiche, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: 1° l'espace consacré au texte rédigé en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans l'autre langue; 2\" les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.3.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes et de même dimension, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: Ie les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins aussi grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 3 e les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.4.Lorsque les textes rédigés à la fois en français et dans une autre langue sont sur des affiches distinctes de dimensions différentes, le texte rédigé en français est réputé avoir un impact visuel beaucoup plus important si les conditions suivantes sont réunies: 1° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins aussi nombreuses que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 2° les affiches sur lesquelles figure le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grandes que celles sur lesquelles figure le texte rédigé dans l'autre langue; 3° les caractères utilisés dans le texte rédigé en français sont au moins deux fois plus grands que ceux utilisés dans le texte rédigé dans l'autre langue; 4° les autres caractéristiques de cet affichage n'ont pas pour effet de réduire l'impact visuel du texte rédigé en français.5.Le présent règlement remplace le Règlement facilitant la mise en oeuvre du second alinéa de l'article 58.1 de la Charte de la langue française édicté par le décret 1 irO-89 du 12 juillet 1989.6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20075 Gouvernement du Québec Décret 1757-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Commission d'appel de francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation Francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 Abrogation Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels Concernant des règlements d'application de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 35 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) modifié par l'article 11 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, 8896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office de la langue française, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et .établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut adopter des règlements pour faciliter la mise en oeuvre de la Charte, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), les projets de Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises et de Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises et le Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations, sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française: Que le Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant les règlements régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises et les règlements sur la francisation des entreprises Charte de la langue française {L.R.Q., c.C-ll, a.93, 113, par.d, 139 à 152 et 155; 1993, c.40, a.49, 51 et 53) 1.Le Règlement régissant la Commission d'appel de francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.1), le Règlement sur la langue des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.7), le Règlement sur la langue des entreprises employant de 50 à 99 personnes (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.8), le Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel de francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.10) le Règlement sur la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation du certificat de francisation des entreprises employant de 50 à 99 personnes (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.12) et le Règlement sur la procédure de délivrance, de suspension ou d'annulation du certificat de francisation des entreprises employant 100 personnes ou plus (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.13) sont abrogés.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur la délivrance d'attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1, a.35, 3e et 4< al.; 1993, c.40, a.11) 1.Un comité d'examen est chargé d'évaluer la connaissance de la langue officielle appropriée à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, re 53 8897 l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions en établissant un examen qui mesure: 1° la compréhension du français oral; 2° la compréhension du français écrit; 3° l'expression orale en français; 4° l'expression écrite en français.À chacun de ces critères correspond une partie de l'examen: un candidat doit réussir chacune des quatre parties de l'examen.2.Ce comité est composé de trois membres dont un est désigné par l'Office de la langue française, un par l'Office des professions du Québec et un par le ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française.3.L'Office de la langue française tient des séances d'examen au moins six fois par année, aux endroits et aux dates qu'il fixe.Les membres du comité d'examen peuvent assister à ces séances.4.Une personne qui désire se présenter à une séance d'examen en fait la demande à l'Office qui lui en précise l'endroit, la date et l'heure.L'Office transmet à la personne qui s'est présentée à une séance d'examen le résultat dans un délai de deux semaines après la date de la séance d'examen et il en informe l'ordre professionnel concerné ainsi que l'Office des professions du Québec.5.L'Office délivre à la personne qui a réussi l'examen une attestation selon laquelle elle possède une connaissance du français appropriée à l'exercice de sa profession.6.Si la personne échoue l'examen en tout ou en partie, elle peut, dans le mois qui suit la date de la réception des résultats, demander par écrit à l'Office une révision de son examen.7.L'Office procède à cette révision dans les deux semaines qui suivent la date de la demande, et informe par écrit le candidat de sa décision.8.La personne peut se présenter à une séance d'examen tous les trois mois et autant de fois qu'elle le désire., 9.Sont considérés comme équivalents à l'attestation délivrée par l'Office de la langue française en vertu de l'article 5: 1° une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d'usage de la langue française nécessaire pour l'obtention d'un permis d'une corporation professionnelle édicté par l'arrêté en conseil ¦ 2050-76 du 9 juin 1976; 2° un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu'une personne possédait une connaissance d'usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d'évaluation de la connaissance d'usage du français d'un immigrant désirant être admis à l'étude ou à l'exercice d'une profession au Québec édicté par l'arrêté en conseil numéro 936 du 10 mars 1971.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.2).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20076 Gouvernement du Québec Décret 1758-93, 8 décembre 1993 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Demande de recevoir l'enseignement en anglais Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne \u2014 Modifications Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte \u2014 Abrogation Concernant des règlements d'application du chapitre VIII de la Charte de la langue française Attendu Qu'en vertu de l'article 80 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) modifié par l'article 30 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l'article 73 ou 8898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année, n* 53 Partie 2 l'article 86,1 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur demande; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 81 de la Charte modifié par l'article 31 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d'enfants visés au premier alinéa de cet article et déterminer la procédure à suivre en vue de l'obtention de l'exemption qui est prévue; Attendu Qu'en vertu de l'article 93 de la Charte modifié par l'article 37 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la Charte, adopter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée; Attendu Qu'en vertu du second, alinéa de l'article 97 de la Charte modifié par l'article 39 du chapitre 40 des lois de 1993, le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné a l'annexe est autorisé à déroger à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Charte à l'égard d'une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Attendu que les projets de Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais, de Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage, de Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne, de Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française ont été publiés à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 octobre 1993 avec avis qu'ils pourraient être édictés par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ces règlements sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science.Que le Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne, annexé au présent décret, soit édicté; Que le Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.80; 1993, c.40, a.30) 1.Toute personne qui invoque l'une des dispositions de l'article 73 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993, c.40) ou de l'article 86.1 de cette Charte pour faire déclarer son enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit en faire la demande par écrit à un organisme scolaire.Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68).2.Toute demande ayant pour but de faire déclarer un enfant admissible à recevoir l'enseignement en anglais doit être accompagnée d'un certificat de naissance de l'enfant mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation.3.Toute demande appuyée sur le paragraphe 1\" de l'article 73 de la Charte relativement à des études faites au Canada mais hors du Québec ou sur le paragraphe 2° de ce même article, doit être accompagnée d'un des documents suivants ou d'une copie certifiée conforme: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8899 1° un certificat établissant la citoyenneté canadienne du père ou de la mère; 2\" un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date et du lieu de naissance au Canada du père ou de la mère; 3° le passeport canadien du père ou de la mère.4.Une demande appuyée sur le paragraphe 1°, 3° ou 5° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite, indiquant: 1° la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire; 2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; 3\" l'endroit où cet enseignement a été reçu.De plus, toute demande fondée sur le paragraphe 5° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une preuve documentaire selon laquelle le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977.Si une telle preuve ne peut être fournie, la demande doit être accompagnée d'une déclaration assermentée attestant que le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977 et qu'il est impossible de fournir une preuve documentaire à cet effet, Dans le présent règlement, on entend par « établissement scolaire » un établissement d'enseignement situé hors du Québec.5.Une demande appuyée sur le paragraphe 2° de l'article 73 de la Charte doit être accompagnée d'une attestation écrite délivrée par chaque organisme scolaire ou par chaque établissement scolaire fréquenté par l'enfant pour qui la demande est faite ou, le cas échéant, par son frère ou sa soeur et indiquant: 1° la période durant laquelle l'enfant ou, le cas échéant, son frère ou sa soeur y a reçu son enseignement primaire ou secondaire; 2° la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; 3' l'endroit où cet enseignement a été reçu.Toute demande appuyée sur les études d'un frère ou d'une soeur de l'enfant doit être accompagnée du certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur mentionnant le nom de leurs père et mère.-À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur, de son sexe et de sa filiation, doit être produit.6.Lorsqu'une déclaration d'admissibilité a été délivrée pour un frère ou une soeur de l'enfant visé par la demande en vertu des paragraphes Is, 2°, 3° ou 5° de l'article 73 de la Charte, l'admissibilité de l'enfant peut être établie par la production de cette déclaration d'admissibilité ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci et du certificat de naissance du frère ou de la soeur de l'enfant mentionnant le nom de leurs père et mère.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.7.Dans le cas d'un enfant visé au paragraphe 4 de l'article 73 de la Charte et pour lequel une déclaration d'admissibilité n'a pas été délivrée, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par la présentation du bulletin de l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977 ou, à défaut, par une attestation écrite délivrée par l'organisme scolaire fréquenté lors de cette année scolaire.Si la dernière année de scolarité de l'enfant est antérieure à l'année scolaire comprise entre le 1er juillet 1976 et le 30 juin 1977, la preuve de fréquentation scolaire doit être établie par une attestation écrite délivrée par le dernier organisme scolaire alors fréquenté et accompagnée du dernier bulletin de cet enfant ainsi que, le cas échéant, des bulletins que cet enfant a reçus jusqu'au 30 juin 1977.8.L'enfant visé par le paragraphe 4° de l'article 73 de la Charte peut être déclaré admissible si la déclaration d'admissibilité de son frère ou de sa soeur ou une copie certifiée conforme de celle-ci est produite.À défaut de produire la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur, la preuve de fréquentation scolaire du frère ou de la soeur prévue à l'article 7 doit être établie.De plus, un certificat de naissance du frère ou de la soeur mentionnant le nom des parents doit être produit.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance du frère ou de la soeur, de son sexe et de sa filiation doit être produit.9.Dans le cas d'un enfant auquel s'applique un décret adopté en vertu de l'article 86.1 de la Charte, une preuve documentaire établissant le domicile de son 8900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, .125e année, n° 53 Partie 2 père ou de sa mère dans la province ou le territoire visé par le décret doit être produite ainsi que l'un des documents suivants: 1° dans les cas prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l'enfant pour qui la demande est faite et indiquant: a) la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire; b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de l'enseignement reçu; c) l'endroit où cet enseignement a été reçu.2° dans les cas prévus au paragraphe b du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l'établissement scolaire fréquenté et indiquant: a) que l'enfant visé par la demande a reçu, au cours de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scuiam, en cours, l'enseignement primaire ou secondaire en anglais; b) la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l'ensemble de cet enseignement.3° dans les cas prévus au paragraphe c du premier alinéa de cet article, la déclaration d'admissibilité délivrée au frère ou à la soeur aîné ou une copie authentifiée conforme de celle-ci, accompagnée d'un certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné mentionnant le nom des parents.À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, de son sexe et de sa filiation doit être produit.De plus, dans le cas du paragraphe c, s'il est impossible de fournir la déclaration d'admissibilité du frère ou de la soeur aîné, les attestations prévues aux paragraphes 1° ou 2°, selon le cas, doivent être produites.Le cas échéant, l'attestation visée au paragraphe 2° doit être délivrée en regard des études du frère ou de la soeur aîné.10.S'il est impossible de produire l'attestation visée au premier alinéa de l'article 4 ou au paragraphe 1° de l'article 9 concernant les études primaires du père ou de la mère, un document faisant état des démarches faites pour obtenir cette attestation et énumérant les organismes scolaires ou les établissements scolaires où le père ou la mère a reçu l'enseignement en anglais doit être produite.Cette description doit être accompagnée, s'il en est, des pièces justificatives qui sont en la possession du père ou de la mère et qui concernent ses études primaires ainsi que d'une déclaration assermentée du père ou de la mère dont les études sont invoquées selon laquelle il a reçu son enseignement majoritairement en anglais.11.La description visée à l'article 10 doit être appuyée d'une attestation délivrée par chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et attestant que l'enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.\u2022 Si la description visée à l'article 10 indique que l'attestation mentionnée au premier alinéa ne peut être produite, elle doit être appuyée des preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir cette attestation et d'une attestation d'un organisme gouvernemental compétent indiquant chaque organisme ou établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère et que cet enseignement primaire était dispensé majoritairement en anglais à ce moment.Si la description visée à l'article 10 indique que les attestations visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être produites, elle doit être appuyée de preuves démontrant les démarches entreprises pour obtenir l'une ou l'autre de ces attestations, accompagnées d'une preuve du lieu de résidence du père ou de la mère à l'époque des études primaires et d'une attestation d'une autorité compétente confirmant l'existence de l'organisme ou de l'établissement scolaire fréquenté à l'époque des études primaires du père ou de la mère et que ces études primaires étaient dispensées majoritairement en anglais à ce moment.12.Lorsqu'un père ou une mère demande que soit vérifiée son admissibilité à l'enseignement en anglais pour que son enfant soit déclaré admissible à cet enseignement conformément au deuxième alinéa de l'article 76 de la Charte, les documents exigés par les articles 3 à 11 doivent faire référence à son père ou à sa mère ou, le cas échéant, à son frère ou à sa soeur.Une telle demande, lorsqu'elle provient d'un père ou d'une mère qui a fréquenté l'école avant le 17 avril 1982, doit comprendre les documents suivants: 1° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe a de l'article 73 de la Charte tel qu'il se lisait avant cette date et modifié par le paragraphe 2° de l'article 27 du chapitre 40 des lois de 1993, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8901 2e s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe b de cet article, les documents mentionnés à l'article 4 ou, le cas échéant, à l'article 6; 3° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe c de cet article, les documents mentionnés à l'article 7; 4° s'il s'agit d'une demande appuyée sur le paragraphe d de cet article, les documents mentionnés à l'article 8.Une demande faite conformément au présent article doit également être accompagnée d'un certificat de naissance du père ou de la mère, mentionnant le nom de ses père et mère ou, à défaut, un document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation, 13.L'organisme scolaire qui reçoit une demande d'admissibilité doit la transmettre dans un délai raisonnable, avec les documents requis, à une personne à qui le ministre de l'Éducation a conféré le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais et de statuer à ce sujet en vertu de l'article 75 de la Charte, 14.Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit le parent qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance, Une copie de cet avis est transmis à l'organisme scolaire.Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.15.La personne désignée communique par écrit au parent qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.16.Le présent règlement remplace te Règlement concernant la demande de recevoir l'enseignement en anglais édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984.17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement sur l'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.81 et 93; 1993, c.40, a.31 et 37) 1.Peuvent être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993! c.40) les enfants qui, au moment de la demande d'exemption, présentent des difficultés graves d'apprentissage et font partie de l'une des catégories suivantes: 1\" les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard scolaire généralisé de deux ans ou plus; 2° les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par un retard d'un an ou plus dans l'apprentissage de la communication écrite ou de la mathématique, si ces difficultés sont causées par la dyslexie, la dyscalculie ou la dysorthographie caractérisées qui persistent malgré l'intervention corrective d'un enseignant spécialisé; 3e les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage qui se manifestent par des difficultés de langage, de perception et de psychomotricité, si elles sont causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave ou par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel au sens du Code des professions (L.R.Q,.c.C-26) qui est habilité à traiter une telle déficience chez l'enfant.Pour l'application du présent article, un « enseignant spécialisé » est celui qui est titulaire d'un brevet spécialisé ou d'un certificat spécialisé dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage, ou qui est titulaire d'un brevet d'enseignement et a une expérience d'au moins un an dans l'enseignement aux enfants en difficultés d'apprentissage.2.La demande d'exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, en raison de 8902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, if 53 Partie 2 difficultés graves d'apprentissage, doit être soumise à un organisme scolaire.L'organisme scolaire fait évaluer l'enfant par un psychologue inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec qu'il désigne.Dans le présent règlement, les organismes scolaires comprennent, outre ceux mentionnés à l'annexe de la Charte, les établissements d'enseignement privés régis par la Loi sur l'enseignement privé (1992, c.68).3.L'évaluation du psychologue désigné doit: 1° lorsque l'enfant est susceptible de faire partie d'une catégorie visée à l'un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie 1° ou 2e du premier alinéa de l'article I; ce rapport est basé sur une évaluation psychopédagogique faite par le conseiller pédagogique désigné par l'organisme scolaire; cette évaluation doit exposer la situation de l'enfant face aux programmes scolaires; 2\" lorsque les difficultés graves d'apprentissage de l'enfant sont susceptibles d'être causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l'intervention corrective d'un professionnel visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article I, être accompagnée d'un rapport motivé indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée à ce paragraphe 3°; ce rapport est basé sur une attestation d'un médecin qui détermine si l'enfant est atteint d'une telle déficience et doit indiquer le nom et l'adresse du médecin sans toutefois indiquer la nature de la déficience physique ou sensorielle; 3° lorsque l'enfant présente des difficultés graves d'apprentissage susceptibles d'être causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave, être accompagnée d'un rapport indiquant si l'enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3s du premier alinéa de l'article 1.4.L'organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne désignée par le ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75 de la Charte, la demande d'exemption, l'évaluation du psychologue et le certificat de naissance de l'enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de l'enfant.À défaut d'un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité, compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.5.Toute demande d'exemption d'un frère ou d'une soeur d'un enfant présentant des difficultés graves d'apprentissage exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte, doit être accompagnée d'une copie de la déclaration d'admissibilité de l'enfant et du certificat de naissance du frère ou de la soeur pour qui la demande est faite et sur lequel est mentionné le nom des parents.À défaut d'un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l'enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.6.Lorsqu'une demande d'admissibilité est incomplète parce que les renseignements ou les documents requis n'ont pas été fournis, la personne désignée doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, en indiquant les renseignements ou les documents manquants et le délai pour remédier à cette insuffisance.Une copie de cet avis est transmise à l'organisme scolaire.Si les renseignements ou les documents requis ne sont pas remis dans les- 90 jours de la date de la mise à la poste de l'avis, la personne désignée prend une décision selon la demande telle qu'elle lui a été transmise.7.La personne désignée communique par écrit a la personne qui a fait la demande, sa décision quant à l'admissibilité de l'enfant à recevoir l'enseignement en anglais.Si l'enfant est déclaré admissible, la personne désignée délivre une déclaration d'admissibilité.Elle informe, par écrit, l'organisme scolaire de sa décision.8.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'exemption pour les enfants présentant des difficultés graves d'apprentissage édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984.Toutefois, une exemption accordée en vertu de ce dernier règlement continue d'avoir effet.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.97, 2e al.; 1993, c.40, a.39) 1.Le Règlement sur la langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8903 indienne édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984, est modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll; 1993, c.40), à l'égard d'un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., ' c.R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes: 1° cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, l'enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire; 2° cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l'extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres; 3° une autorisation à déroger à l'application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l'égard de cet enfant.».2.L'article 2 est modifié: 1° par l'insertion, dans le paragraphe 1° et après les mots « réserve indienne », des mots « dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe T, des mots « entièrement en anglais, sauf pour l'enseignement d'une langue seconde et l'enseignement dans la langue d'origine, par les mots « majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement abrogeant le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll, a.93; 1993, c.40, a.37) 1.Le Règlement précisant la portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte de la langue française édicté par le décret 2820-84 du 19 décembre 1984 est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20074 Gouvernement du Québec Décret 1778-93, 8 décembre 1993 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Terres du domaine public \u2014 Modification Concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques Attendu que conformément à l'article 85 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) le gouvernement a édicté le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques par le décret 1276-84 du 6 juin 1984, modifié par les règlements édictés par les décrets 1810-86 du 3 décembre 1986.527-88 du 13 avril 1988 et 1281-93 du 8 septembre 1993; Attendu que l'article 85 de cette loi, tel que modifié en 1986, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, désigner et délimiter des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques; Attendu que l'article 191.1 de cette loi prévoit qu'un règlement édicté par le gouvernement en vertu de l'article 85 de cette loi continue d'être en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé, modifié ou abrogé par un décret du gouvernement; 8904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques afin d'y abroger l'article 2; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de décret concernant la modification du Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993 avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours suivant cette publication, il pourrait être édicté par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement désignant et délimitant des parties des terres du domaine public aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques édicté par le décret 1276-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1810-86 du 3 décembre 1986, 527-88 du 13 avril 1988 et 1281-93 du 8 septembre 1993 soit de nouveau modifié par l'abrogation de son article 2; Que le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20078 Gouvernement du Québec Décret 1779-93, 8 décembre 1993 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle Concernant le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, imposer aux membres de l'Ordre ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par l'Ordre ou de souscrire à un Fonds d'assurance dé la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1 à ces fins; Attendu que ce Bureau peut adopter, en vertu de l'article 86,1 du Code des professions, une résolution créant un Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle administré conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), laquelle prévoit notamment la couverture offerte et les autres paramètres applicables à ce régime d'assurance; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8905 Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a, 94, par.f) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: Is « plans », « devis » et « plans et devis »: documents illustrant ou décrivant les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser; 2e « surveillance des travaux »: vérification de l'évolution des travaux de construction et de leur conformité générale avec les plans ou devis; 3° « travaux de construction »: tout acte relatif à l'érection, la restauration, l'installation, l'agrandissement ou la modification d'un édifice, incluant les travaux d'aménagement du sol et l'installation d'unités de bâtiments préfabriqués.SECTION II APPLICATION DU FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 2.Doit souscrire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec l'architecte qui est inscrit au tableau de l'Ordre et qui fait partie de la classe de ceux qui posent l'un ou l'autre des actes suivants: Is exécution de relevés, d'esquisses, de plans ou de devis d'un édifice ainsi que de calculs ou d'études s'y rapportant; 2° évaluation de l'état d'un édifice; 3° recommandations relatives à des travaux de construction ou d'expertises concernant un édifice; 4° coordination de plans et devis devant servir à des travaux de construction; 5° surveillance des travaux de construction.3.Malgré l'article 2, un architecte n'est pas tenu de souscrire au Fonds; Ie s'il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.I); 2° s'il est au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; 3° s'il est au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s'il est lui-même une telle personne; 4° s'il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), du cabinet d'un ministre visé à l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ou du cabinet d'une personne visée a l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); 5\" s'il est au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-l 1) et mentionnée dans les annexes de cette loi; 6\" s'il est au service exclusif d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté régionale de l'Outaouais, d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s'engage à prendre le fait et cause de l'architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l'exercice de ses fonctions; 7\" s'il est au service exclusif d'un employeur pour le bénéfice duquel il n'exécute les actes visés à l'article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s'engage à prendre le fait et cause de l'architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l'exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l'employeur 8906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds; 8° s'il exerce sa profession exclusivement à l'extérieur du Québec; 9° s'il exerce sa profession principalement à l'extérieur du Québec mais qu'il pose au Québec à l'occasion l'un des actes mentionnés à l'article 2, à la condition que l'architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l'avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu'il pose au Québec; 10° s'il exerce sa profession au service exclusif d'un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d'architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds; 11° s'il est inscrit au tableau mais qu'il ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 2.SECTION III DEMANDE D'EXEMPTION 4.L'architecte qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 3 transmet dès qu'il s'y trouve, et annuellement par la suite, au directeur général du Fonds une demande d'exemption faite sous serment conforme à celle reproduite à l'annexe 1 dûment complétée.S'il est à l'emploi d'un organisme visé au paragraphe 6° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption une copie certifiée d'une résolution de cet organisme conforme à celle reproduite à l'annexe 2.S'il est au service exclusif d'un employeur visé au paragraphe 7° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption l'engagement d'indemnisation dûment signé par son employeur conforme à celui reproduit à l'annexe 3 ainsi que les garanties offertes.S'il exerce principalement à l'extérieur du> Québec tel qu'il est prévu au paragraphe 9° de l'article 3, l'architecte doit joindre à sa demande d'exemption une copie de la police d'assurance pertinente.Il doit de plus transmettre durant l'année tout renouvellement de cette police avant son échéance, 5.Lorsqu'un architecte cesse d'être dans l'une ou l'autre des situations décrites à l'article 3, il doit sans délai en aviser par écrit le directeur général du Fonds et souscrire au Fonds.SECTION rv DISPOSITIONS TRANSITOIRES fl.Est exempté de souscrire au Fonds l'architecte qui, à la date du début des opérations du Fonds, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle que procure le Fonds.L'exemption prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d'échéance de la garantie que détient l'architecte, soit une année après la date du début des opérations du Fonds, selon la plus rapprochée de ces deux dates.L'architecte qui détient une telle garantie doit en fournir-la preuve au directeur général du Fonds en lui en transmettant copie dans les 90 jours de la date du début des opérations du Fonds.7.Malgré l'entrée en vigueur du présent règlement, un architecte n'est tenu de souscrire au Fonds qu'à compter de la date du début des opérations du Fonds.8.Le présent règlement entre en vigueur le jour où le ministre des Finances autorise l'Ordre à agir à titre d'assureur en vertu du deuxième alinéa de l'article 86.1 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), ANNEXE i (a.4) DEMANDE D'EXEMPTION Je demande d'être exempté de souscrire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec parce que: \u2014 Je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1).\u2014 Je suis au service exclusif d'un organisme dont le gouvernement du Québec ou l'un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur ta fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine public, ou d'un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi.\u2014 Je suis au service exclusif de l'Assemblée nationale du Québec, d'un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d'une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou je suis moi-même une telle personne. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8907 \u2014 Je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), du cabinet d'un ministre visé à l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ou du cabinet d'une personne visée à l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1).\u2014 Je suis au service exclusif de la « Fonction publique » du Canada suivant la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique du Canada (L.R.C., 1985, c.P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l'article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C., 1985, c.N-5) ou d'une « société d'État » au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., 1985, c.F-ll) et mentionnée dans les annexes de cette loi.\u2014 Je suis au service d'une corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, de la Communauté urbaine de Montréal, de la Communauté urbaine de Québec, de la Communauté régionale de l'Outaouais, d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal et mon employeur se porte garant et s'engage à prendre mon fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ma part dans l'exercice de mes fonctions.\u2014 Je suis au service exclusif d'un employeur pour le bénéfice duquel je n'exécute les actes visés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec que pour des édifices dont il est ou sera le propriétaire.De plus ce dernier se porte garant de ma responsabilité face aux tiers et il s'est engagé à prendre mon fait et cause face à toute réclamation éventuelle contre moi.\u2014 Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des architectes mais je ne pose en aucune circonstance l'un des actes mentionnés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec.Nom de No de Signature de l'architecte l'architecte l'architecte Assermenté ou déclaré solennellement devant moi à_._______ ce_jour de_19__ Commissaire à l'assermentation pour le district de_ ANNEXE 2 (a.4) RÉSOLUTION DE L'ORGANISME Considérant que M.(Mme) -, architecte, est au service exclusif de_, (nom de l'organisme) sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec: Que-, (nom de l'organisme) se porte garante et s'engage à prendre le fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M.(M™)- dans l'exercice de ses fonctions.\u2014 J'exerce ma profession exclusivement à l'extérieur du Québec.\u2014 J'exerce ma profession principalement à l'extérieur du Québec, mais je pose au Québec à l'occasion l'un des actes mentionnés à l'article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec.J'ai souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle que procure le Fonds et cette assurance couvre les actes que je pose au Québec.\u2014 J'exerce ma profession au service exclusif d'un architecte qui a souscrit au Fonds ou d'architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds.CERTIFICAT Le soussigné, secrétaire de-, (nom de l'organisme) certifie que le texte qui précède est celui d'une résolution dûment adoptée par les administrateurs de la corporation le-19- et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité._, le_19- Le secrétaire. 8908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° S3 Partie 2 ANNEXE 3 (a.4) RESOLUTION DE L'EMPLOYEUR Considérant que M.(M1™)_-_._, architecte, est au service exclusif de-; (Nom de remployeur) Considérant que M.(Mmt)_ne pose des actes professionnels que pour des édifices destinés à l'usage exclusif de___- (nom de l'employeur) et non destinés à la revente; sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle de l'Ordre des architectes du Québec: Que-_-, (nom de l'employeur) se porte garante et s'engage à prendre le fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M.(Mme)_ dans l'exercice de ses fonctions.CERTIFICAT Le soussigné, secrétaire de_, (nom de l'employeur) certifie que le texte qui précède est celui d'une résolution dûment adoptée par les administrateurs de la corporation le _-19- et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité._, le_19__ Le secrétaire, 20082 Gouvernement du Québec Décret 1781-93, 8 décembre 1993 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente Concernant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Attendu que le 1\" septembre 1993, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), a été publié à la Gazette officielle du Québec, à la page 6277, un projet de Décret modifiant le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession, édicté en vertu des anciennes dispositions de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29); Attendu que par les décrets 1243-93 et 1244-93 du 1\" septembre 1993, publiés à la Gazette officielle du Québec du [5 septembre 1993, à la page 6503, de nouvelles dispositions de la Loi sur l'assurance-maladie sont entrées en vigueur; Attendu que ces nouvelles dispositions reprennent les mêmes pouvoirs que ceux prévus par les anciens articles, mais prévoient d'une part, que cette réglementation doit être édictée par règlement et non par décret et, d'autre part, que le gouvernement est tenu d'obtenir l'avis de la Régie de l'assurance-maladie du Québec avant d'édicter un tel règlement; Attendu Qu'il est donc nécessaire, compte tenu de cette entrée en vigueur, d'obtenir l'avis de la Régie et d'édicter sous forme réglementaire le Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession, en y intégrant la modification souhaitée et prépubliée le 1er septembre dernier; Attendu que depuis la publication, la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée et a suggéré une modification au texte publié, pour tenir compte des services d'urgence offerts par les établissements exploitant un centre d'hébergement et de soins de longue durée; Attendu Qu'il y a lieu d'intégrer cette modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8909 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.19, 19.0.1 et 69; 1991, c.42, a.564, 565 et 581) 1.Sous réserve des articles 2 à 4, le médecin omnipraticien, sauf s'il est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste, reçoit comme rémunération durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et ce, pour tous les modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce dans l'un des territoires suivants: 1° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval, sauf s'il exerce au service d'interventions médicales d'urgence exploité conformément à la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); 2° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement; 3\" dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités de SaintrZénon, Saint-Michet-des-Saints, Saint-Guillaume-Nord, Baie-de-la-Bouteille et dans celui de la réserve indienne de Manouane; 4° dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, sauf dans le territoire des municipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle; 5° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie incluant: a) le territoire de la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un établissement; c) le territoire des municipalités de Sawyerville, Cookshire, Eaton, East Angus, Wesibury, Ascot Corner, Stanstead-Est, Stoke, Brompton, Bromptonville, Saint-Denis-de-Brompton; dj le territoire des municipalités de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Val-court, Valcourt Canton et Maricourt pour les services rendus hors d'un établissement; 6° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec incluant: a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec; b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établissement; d) le territoire de la municipalité régionale de comté La CÔte-de-Beaupré; 7° dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches incluant: a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les-Chutes-de-la-Chaudière; b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Raphaël, La 8910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Durantaye, Saint-Valiier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Valiier où la rémunération de base est versée pour tous les services rendus; c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.2.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGïll, de Montréal ou de Sherbrooke: 1° professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants: \u2014 chargé d'enseignement ou chargé de clinique; \u2014 professeur assistant; \u2014 professeur adjoint; \u2014 professeur agrégé; \u2014 professeur titulaire; 2° professeur de clinique à mi-temps ou plus; 3° professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.Toutefois, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier de la rémunération prévue au présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du Décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur spécialité, édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993, ne peut dépasser cent cinquante.Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir ce nombre.Tout médecin nommé entre le 1er juin 1991 et le 8 juillet 1993, en excédent de ce nombre de cent cinquante, demeure néanmoins visé par les dispositions du premier alinéa.3.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de formation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.4.Durant les trois premières années d'exercice de sa profession, dans le cadre du régime d'assurance-maladie, le médecin omnipraticien reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie pour les services qu'il dispense dans un service d'urgence de première ligne d'un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d'hébergement et de soins de longue durée.5» Le médecin omnipraticien en stage de formation pour l'obtention d'un certificat en médecine familiale reçoit, pendant la durée de ce stage, la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie.6.Le présent règlement remplace le Décret sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de leur profession édicté par le décret 829-93 du 9 juin 1993.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec mais son article 4 a effet depuis le \\<* septembre 1993.20081 Gouvernement du Québec Décret 1791-93, 8 décembre 1993 Loi sur les relations du travail, ta formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement Concernant le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8911 l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur seul ou de l'employeur et du salarié ou du salarié seul ou, le cas échéant, de l'entrepreneur autonome, les sommes nécessaires à son administration; Attendu que la Commission a adopté, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, un Règlement de prélèvement pour l'année 1994; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il y a lieu d'établir le taux de prélèvement de la Commission de la construction du Québec pour l'année 1994 avant le premier janvier 1994; Attendu qu'il y alieu d'approuver ce Règlement de prélèvement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman-daton du ministre du Travail: Que le Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec Loi sur tes relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de ta construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.Le prélèvement imposé par la Commission de la construction du Québec pour l'année 1994, payable par l'employeur et le salarié, est exercé de la façon suivante: a) l'employeur doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % du total de la rémunération versée à ses salariés.L'entrepreneur autonome, quant à lui, doit verser une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération à ce titre; b) le salarié doit verser à la Commission une somme équivalente à 0,75 de 1 % de sa rémunération.2.L'employeur doit percevoir chaque semaine, au nom de la Commission, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur la rémunération de chacun d'eux.3.L'entrepreneur autonome doit précompter à la fin de chaque semaine le prélèvement imposé au moyen d'une retenue sur la rémunération perçue à ce titre.4.L'employeur et l'entrepreneur autonome font remise à la Commission du prélèvement dû pour la période du mois précédent, au plus tard le 15 de chaque mois.5.Le présent règlement entre en vigueur le ltr janvier 1994.20077 8912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1792-93, 8 décembre 1993 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c, R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 15 et 92 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123,3 de cette loi, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret; Attendu qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 il y a lieu de procéder à l'ajustement du taux de rente des salariés de l'industrie de la construction à compter du 1\" janvier 1994 suite à l'évaluation actuarielle du régime effectuée conformément aux articles 43 et 45 du Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.Attendu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné,en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14), modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981, 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du 1» novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987, 258-88 du 24 février 1988, 1435-88 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8913 21 septembre 1988, 1997-88 du 21 décembre 1988, 34-89 du 18 janvier 1989, 760-89 du 17 mai 1989, 927-89 du 14 juin 1989, 1883-89 du 6 décembre 1989, 92-90 du 24 janvier 1990, 1745-90 du 12 décembre 1990, 836-91 du 12 juin 1991, 458-92 du 25 mars 1992, 1185-92 du 12 août 1992 et 1885-92 du 16 décembre 1992, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 28, du paragraphe suivant: « d) pour stipuler, s'il y a lieu, une majoration au taux de rente de base à l'égard des heures travaillées à compter du Ier janvier qui suit immédiatement la date effective d'évaluation, ou pour mettre fin à une telle majoration.».2.Le deuxième alinéa de l'article 44 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la quatrième ligne, des mots « pour les deux premiers exercices subséquents » par les mots « pour la période prévue à l'annexe A ».3.Le deuxième alinéa de l'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Les engagements résultant de l'application du taux de rente recommandé pour l'exercice subséquent, à l'exclusion de la majoration prévue au paragraphe d de l'article 28, ne peuvent dépasser la valeur prévue des cotisations et contributions au compte général réduite des montants d'amortissement pour ce compte tels que déterminés selon l'article 31.».4.L'article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe / par les suivants: « l) 1,855 $ pour les heures travaillées du 1\" janvier 1991 au 31 décembre 1993; m) 1,655 $ pour les heures travaillées après le 31 décembre 1993.».5.L'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE A (a.27, 28 et 29) DÉTERMINATION DE LA RENTE DE RETRAITE 1) Ajustement à la rente de base accumulée au compte des retraités: À compter du I\" janvier 1994, la rente de base accumulée au 31 décembre 1993 est majorée de 1,5 %.2) Ajustement de la rente de base accumulée au compte général: À compter du Ief janvier 1994, la rente de base accumulée au 31 décembre 1993 est majorée de 1 %.Les taux de rente annuelle par 1 000 heures travaillées ajustées qui en résultent sont les suivants: a) avant le 1er janvier 1971 b) du 1\" janvier 1971 au 31 décembre 1973 c) du 1\" janvier 1974 au 30 avril 1974 d) du I\" mai 1974 au 31 décembre 1974 e) du ltt janvier 1975 au 31 décembre 1976 fi du I\" janvier 1977 au 31 décembre 1978 g) du 1» janvier 1979 au 31 décembre 1983 h) du lw janvier 1984 au 31 décembre 1984 i) du 1° janvier 1985 au 31 décembre 1985 j) du ltt janvier 1986 au 31 décembre 1986 k) du 1\" janvier 1987 au 30 avril 1987 /) du 1\" mai 1987 au 3.1 décembre 1987 m) du l« janvier 1988 au 5 novembre 1988 n) du 6 novembre 1988 au 31 décembre 1988 o) du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 p) du 1° janvier 1990 au 31 décembre 1990 q) du 1\" janvier 1991 au 31 décembre 1991 91,60$ 108,40 $ 187,07 $ 336,16$ 453.94 $ 298.98 $ 273.95 $ 258,37 $ 236,58 $ 210.55 $ 329,03 $ 474.53 $ 456,29 $ 474,53 $ 456,29 $ 438,74 $ 411,05$ 8914 r) du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ' 391.48 $ s) du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 388,85 $ 3) Stipulation du taux de rente annuelle de base par 1 000 heures travaillées ajustées: À compter du 1er janvier 1994: 338 $ 4) Stipulation du supplément temporaire applicable: Le supplément temporaire applicable durant l'exercice commençant le Ier janvier 1994 est fixé à 15 % pour une rente de retraite, une rente pour cause d'invalidité ou une rente aux survivants admissibles.5) Stipulation de la majoration au taux de rente de base: Le taux de rente de base est majoré de 47 $ par 1 000 heures ajustées pour les heures travaillées à compter du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1996.».6.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1994.20080 Avis de modifications aux Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière civile À une réunion tenue à cette fin en la ville de Montréal le 30 juillet 1993, la majorité des juges de la Cour d'appel, en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, a adopté des modifications aux Règles de la Cour adoptées le 31 août 1982 et publiées à la Gazette officielle du Québec le 15 septembre 1982.Ces règles furent modifiées une première fois le 23 octobre 1987, et publiées à la Gazette officielle du Québec du 3 février 1988.À la réunion du 30 juillet 1993, les juges de la Cour d'appel ont ordonné que ces modifications soient suivies dans toutes les affaires civiles portées devant la Cour d'appel, à compter de leur entrée en vigueur, en conformité avec l'article 48 du Code de procédure civile, c'est-à-dire dix jours après leur publication à la Partie 2 Gazette officielle du Québec, soit le 1er janvier 1994.Montréal, le 13 septembre 1993 Le juge en chef du Québec, Claude Bisson Règles modifiant les Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière civile Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25, a.47) 1.Les Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec adoptées le 31 août 1982 et modifiées le 23 octobre 1987 sont de nouveau modifiées par l'addition à la fin de l'article 3 de ce qui suit: « \u2014 les renseignements pertinents relatifs aux exigences du troisième alinéa de l'article 8 et à celles des articles 8a et 8b.».2.L'article 8 est modifié: 1° par l'insertion après les mots « Toute requête » des mots « destinée au juge unique »; 2° par l'addition à la fin des alinéas suivants: « Toute requête destinée à la Cour est produite au greffe, avec ses annexes, au moins cinq jours juridiques francs avant le jour fixé pour sa présentation.Avant de signifier et de produire une requête destinée à la Cour, la partie détermine avec le greffier la date de sa présentation.».3.Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 8, des suivants: « 8a.L'attestation écrite prescrite par l'article 495.2 du Code de procédure civile revêt la forme suivante: Je soussigné- atteste sous serment (d'office quant à l'avocat) avoir donné mandat le- à_.______- de traduire avec diligence les notes sténographiques des dépositions ou extraits de dépositions qui seront déposés en annexe à mon mémoire.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n' 53 J'ai également donné mandat à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8915 _de confectionner le mémoire avec diligence ou je prends l'engagement de confectionner moi-même mon mémoire, avec diligence.Signé à_ce_ (Jurat)_ 86.Le certificat, prévu aux articles 503.1 et 503.2 du Code de procédure civile et qui peut être obtenu sur demande verbale adressée au greffier, revêt la forme suivante: Je soussigné_, greffier de la Cour d'appel ou son représentant, certifie par les présentes que, sur demande de la partie intimée, j'ai, ce jour, constaté le défaut de la partie appelante de produire son mémoire dans le délai prévu aux articles 503 et 503.1 du Code de procédure civile et, en conséquence, je dépose le présent certificat au dossier, attestant que l'appel est déserté avec dépens.Signé à_ce_».4L Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 27, des articles suivants: « 27a, Lorsque le cheminement d'un pourvoi par la voie accélérée est autorisé et que la date d'audition du pourvoi est alors fixée, avec une échéance établie pour la production des documents qui tiennent lieu des annexes I et II, tes délais fixés pour la production de ces documents emportent déchéance.À l'expiration des délais, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante.Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre le pourvoi, Au jour fixé pour l'audition du pourvoi, la Cour peut refuser d'entendre la partie défaillante et statuer sur le pourvoi.27b.La partie qui désire produire un cahier d'autorités doit le signifier et en produire trois exemplaires au greffe avant la date fixée pour l'audition du pourvoi.».5.L'article 28 est modifié par l'addition, à la fin, de ce qui suit: « ou à toute autre heure fixée par la Cour ».6.L'article 30 est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Si seule la partie intimée est prête à plaider, la Cour radie la cause du rôle, en prononce la remise ou rejette l'appel.», 7.Les présentes règles entreront en vigueur le I\" janvier 1994, 20065 A.M., 1993 Arrêté du ministre des Transports en date du 13 décembre 1993 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.414) Concernant les dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau Attendu Qu'en vertu de l'article 414 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner certains passages à niveau où le conducteur d'un véhicule routier visé à l'article 413 du Code est dispensé des obligations qui lui sont imposées par cet article; Attendu que, par l'arrêté du 10 décembre 1990, le ministre des Transports a accordé des dispenses pour les passages à niveau où les risques d'accidents sont considérablement réduits non seulement par des dispositifs de sécurité mais aussi par un trafic ferroviaire rare ou par une pratique de croisement amenant un arrêt systématique des trains eux-mêmes; Attendu Qu'il y a lieu d'actualiser ces dispenses puisque l'un des ces passages a été désaffecté, que la désignation d'un second a été modifiée et que deux nouveaux passages rencontrent maintenant les conditions du présent arrêté ministériel; En conséquence, le ministre des Transports désigne les passages à niveau suivants où te conducteur d'un véhicule routier visé à l'article 413 du Code est dispensé des obligations imposées par cet article: 1° celui situé sur l'autoroute 20, sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (24015), 2° celui situé sur l'autoroute 20, sur le territoire de la municipalité de Saint-Hyacinthe (54045), 3° celui situé sur la route 170, sur le territoire de la municipalité de La Baie (94040), 8916_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n° S3_Partie 2 4° celui situé sur la route 132, sur le territoire de la municipalité de Rimouski-Est (10040), mh 5\" celui situé sur l'autoroute 50, sur le territoire de la municipalité de Mirabel (74005).Le présent arrêté remplace, à compter de la date de sa publication, celui du 10 décembre 1990 concernant les dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir Km certains passages à niveau, Québec, le 13 décembre 1993 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas 20086 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8917 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) .Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 156 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer L'existence et de donner communication de certains renseignements », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Démos-thène Blasi, secrétaire du ministère des Communications.1037, De La Chevrotière, édifice Marie-Guyart, 3e étage de la tour, Québec (Québec), G1R 4Y7.Le ministre des Communications, Lawrence Cannon Règlement modifiant le Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1, a.28 et 155, par.7°) 1.Le Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner communication de certains renseignements, édicté par le dé- cret 641-92 du 29 avril 1992, est modifié par l'addition, à la fin de l'annexe A, de: « \u2014 Société de l'assurance automobile du Québec.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20072 Projet de règlement Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Partage et cession des droits accumulés \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics », dont le texte apparaît ci-après, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet pourra être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ont été modifiées afin de les harmoniser avec les règles de la réforme de l'aide fiscale à l'épargne-retraite; \u2014 les dispositions de cette loi ont permis au gouvernement d'établir, à l'égard des catégories d'employés qu'il a désignées en vertu du décret 245-92 du 26 février 1992 concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le 8918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, des conditions particulières de retraite qui auront pour effet de leur permettre de recevoir, au moment de leur cessation de participation, des prestations conformes aux règles établies par la réforme de t'aide fiscale à l'épargne-retraite; \u2014 ces conditions particulières de retraite entraînent des modifications aux règles établies pour procéder au partage, dans le cadre du patrimoine familial, des droits accumulés au titre de leur régime de retraite; \u2014 il est opportun de réduire le délai de publication du présent règlement à 21 jours afin de permettre aux époux concernés par ces nouvelles mesures d'obtenir le plus tôt possible l'établissement, l'évaluation et l'acquittement des droits accumulés au titre d'un régime de retraite.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Sanschagrin, président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, 287S, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 4J8.Le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor, Daniel Johnson Règlement modifiant le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-tO, a.10.1; 1992, c.67, a.31; a.10.2; 1992, c.16, a.5; a.134, par.14.2\" à 14.6°) 1, Le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics édicté par le décret 351-91 du 20 mars 1991, est modifié à l'article 1 par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, des mats « avec une copie du rapport de signification ».2.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa et après le chiffre IV de ce qui suit: « et applicable à compter de la date à laquelle l'employé ou l'exemployé atteint l'âge de 65 ans, à compter de la date de ta prise de la retraite ou à compier de la date d'acquittement s'il s'agit d'un pensionné, selon le cas »; 2\" par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « épargne-retraite », des mots « ou du fonds enregistré de revenu de retraite »; 3° par l'insertion, dans le troisième alinéa et après le mot « épargne-retraite », dés mots « ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite ».3.L'article 14 de ce règlement est modifié: I\" par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « épargne-retraite », des mots « ou un fonds enregistré de revenu de retraite »; 2\" par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré les premier et second alinéas, ces sommes sont payées aux ayant droit en cas de décès du conjoint.».4.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots « du 1er juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel » par les mots « de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle ».5.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui suit: « à l'article 98 de la loi, » par ce qui suit: « au quatrième alinéa de l'article 10.1, à l'article 98 ou à l'article 115.7 de la loi, ou lorsqu'elles sont créditées ou comptées en vertu d'une entente de transfert conclue en vertu de l'article 158 de la loi, ».G.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, du suivant: « 23.1 Lorsqu'un rachat est en cours de paiement à la date d'évaluation et que, postérieurement à l'acquittement, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite à l'égard de la totalité du service, le montant de son remboursement est réduit de façon à correspondre au montant « r » de la formule suivante: M MVd - (tt1 x MVJ = R « MVd » représente le montant versé par l'employé avec, le cas échéant, les intérêts accumulés, jusqu'à la date du défaut de paiement de l'employé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8919 « Ma » représente le montant attribué au conjoint à la date d'évaluation; « V\u201e » représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation; « MVe » représente le montant versé par l'employé à la date d'évaluation avec, le cas échéant, les intérêts accumulés, jusqu'à la date du défaut de paiement de l'employé, ».7.L'article 24 de ce règlement est modifié: 1\" par l'insertion, après le mot « décès » des mots « ou tout paiement de valeur actuarielle »; 2° par le remplacement des mots « du 1\" juillet de l'année de l'évaluation jusqu'au premier jour du mois au cours duquel » par les mots « de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle ».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 24, de la section suivante: « SECTION V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES VISÉES PAR LE DÉCRET PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10.1 DE LA LOI 24.1 La présente section s'applique aux personnes visées par le décret 245-92 du 26 février 1992 concernant la désignation de catégories d'employés et la détermination de dispositions particulières en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.24.2 Les droits accumulés au titre de ce régime et de ce décret sont établis conformément à la loi et à ce décret et, malgré le paragraphe 3\" du premier alinéa de l'article 3, lorsque ce décret prévoit que l'employé aurait droit à une pension s'il cessait d'être visé par ce régime avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à la plus hâtive des dates suivantes: 1° la date de son soixantième anniversaire de naissance; 2° la date à laquelle son âge et ses années de service totaliseraient 85, 24.3 La formule de l'article 8 est complétée en y ajoutant l'élément suivant: d4: représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension calculée en application des paragra- phes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 8 de ce décret, 24.4 Le paragraphe 2° de l'article 16 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque l'employé choisit de recevoir le transfert de la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l'article 14 de ce décret.24.5 Aux fins de l'article 17, la réduction s'applique à compter de la date d'acquittement ou à compter de la date à laquelle la pension ou le crédit de rente devient payable dans le cas d'un employé âgé de 60 ans ou plus à la date d'évaluation ou dont l'âge et les années de service totalisaient 85 ans ou plus à cette date.24.6 Outre les modalités de réduction prévues à l'article 18, toute partie de pension calculée en application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 8 de ce décret doit être réduite du montant de toute pension qui y correspond et serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation, 24.7 L'article 19 est remplacé par le suivant: « 19.Pour l'application des articles 16 et 18, le montant de pension différée ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 7 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.Ce montant est réputé payable, selon le cas, à la plus hâtive des dates suivantes: 1° la date du soixantième anniversaire de naissance de l'employé; 2° la date à laquelle son âge et ses années de service totaliseraient 85, en ne tenant compte que des années de service créditées à la date d'évaluation.Si la date à laquelle la pension annuelle devient payable est antérieure à la date retenue en application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ou si la pension est en cours de versement à la date d'acquittement et que cette dernière date est antérieure à cette date retenue, le montant obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,33 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant commence à s'appliquer et cette date retenue, sans excéder 90 %.Si la date à laquelle la pension annuelle devient payable est postérieure à cette date retenue ou si la 8920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 pension est en cours de versement à Ja date d'acquittement et que cette dernière date est postérieure à cette date retenue, le montant obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,33 % par mois calculé pour chaque mois compris entre cette date retenue et la date a laquelle ce montant commence à s'appliquer si cette date n'excède pas celle du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l'employé.Si ce montant commence à s'appliquer après la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il est également augmenté de 0,75 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle il commence à s'appliquer.».24.8 L'article 20 doit se lire en remplaçant l'augmentation de « 0,50 % » prévue aux deuxième et troisième alinéas par « 0,33 % ».».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20071 Projet de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q.c.S-4.1) Exonération et aide financière \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, 100, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H2X 1C3.La présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, Nicole Marcotte Règlement modifiant le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde Loi sur les services de garde a l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.38, 39, 40, 41, 41.2, 73, par.20°.21°, 22°, 22.1°; 1992, c.36, a.15, 17, 18, 19.27) 1.Le Règlement sur l'exonération et l'aide financière pour un enfant en service de garde adopté par le décret 69-93 du 22 janvier 1993, modifié par le décret 382-93 du 24 mars 1993, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Est également admissible la famille d'accueil au sens du premier alinéa de l'article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) et du paragraphe o du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c, S-5), », 2.L'article 7 du règlement est remplacé par le suivant: « 7.Malgré l'article 6, n'est pas considéré comme enfant à charge, l'enfant placé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d'accueil, un centre hospitalier ou confié à une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c, S-5), De même, n'est pas considéré comme enfant à charge, l'enfant ne résidant pas au Québec et qui n'est pas légalement autorisé à demeurer au Canada.».3.L'article 8 du règlement est remplacé par le suivant: « 8.L'enfant confié à une famille d'accueil ou placé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d'accueil qui effectue un retour progressif dans sa famille en vertu d'un plan d'intervention élaboré par l'établissement qui lui dispense les services ou un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris et Inuit (L.R.Q., c.S-5) est considéré comme un enfant à charge.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année.n° S3 892! 4.L'article 23 du règlement est modifié: I0 par l'addition, à la fin du paragraphe 4° de l'article 23, des mots suivants: « , ou, selon le cas, le montant prévu à l'article 29 »; 2e par l'addition, à la fin du paragraphe 5° de l'article 23, des mots suivants: « , ou, selon le cas, le ' revenu pour l'année civile en cours prévu à l'article 32 ».5.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.Le montant quotidien maximum d'exonération et d'aide financière pour un enfant à charge en service de garde accordé en vertu du présent règlement est égal à un montant de base de: 1° 5,46 $ plus 40 % de la contribution que le service de garde exige de la personne pour plus d'une demi-journée de garde sans excéder cette contribution moins 1,00 $ tel que prévu à l'article 10; 2° 2,73 $ plus 40 % de la contribution que le service de garde exige de la personne pour une demi-journée de garde sans excéder cette contribution moins 1,00 $ tel que prévu à l'article 10.».6.L'article 28 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots « sans excéder cette contribution moins 1,00 $ tel que prévu à l'article 10.»; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa après le mot « établi », de la préposition « à » par « au paragraphe 1° de ».7.L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 29.Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: r 60 %, pour une demi-journée de garde par jour; 2° 120 %, pour une journée de garde par jour; de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1; 1992, c.36), pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus.Le premier alinéa s'applique également pour l'enfant à charge qui fréquente une classe de niveau primaire.».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 29, du suivant: « 29.1 Pour les besoins du calcul prévu aux articles 27 et 28, la contribution exigée de la personne par le service de garde en milieu familial ne peut excéder l'un des pourcentages suivants: Ie l'un des pourcentages prévus aux paragraphes Is et 2° du premier alinéa de l'article 29; 2° 180 %, pour une journée et demie de garde par jour; 3° 240 %, pour deux journées de garde par jour; de la contribution moyenne observée au 31 décembre de l'année précédente dans les services de garde en garderie titulaires d'un permis délivré en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 4 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1; 1992, c.36), pour la garde à temps plein, soit à raison de cinq journées de garde par semaine, d'un enfant de 18 mois et plus.».9.L'article 30 de ce règlement est modifié: Is par le remplacement, après le mot « personne » des mots « ne doit pas excéder 13 000 S » par les mots « doit être inférieur à 13 500 $ »; 2\" par le remplacement, du montant « 11 000 $ » par le montant « 11 500 $ ».10.L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 31.Lorsque le revenu familial annuel net du bénéficiaire excède celui donnant droit au maximum d'aide financière, le montant quotidien d'aide établi en application des articles 27 et 28 est réduit de 0,40 $ par tranche de 500 $ de revenu en excès.Tout montant excédentaire inférieur à 500 $ entraîne la même réduction.Le calcul prévu au premier alinéa ne doit s'effectuer qu'une seule fois même si le bénéficiaire a plusieurs enfants à charge en service de garde. 8922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Lorsque le bénéficiaire a droit à l'exonération et l'aide financière pour un enfant à charge en service de garde, la déduction quotidienne calculée suivant les dispositions du premier alinéa' est appliquée sur le montant quotidien d'exonération et d'aide financière auquel il a droit, calculé suivant les articles 27 et 28 selon le cas.Lorsque le bénéficiaire a droit à l'exonération et l'aide financière pour plus d'un enfant à charge en service de garde, la déduction quotidienne calculée suivant les dispositions du premier alinéa est appliquée proportionnellement aux montants quotidiens d'exonération et d'aide financière auxquels il a droit, calculés suivant les articles 27 et 28.».11.L'article 38 de ce règlement est modifié: Ie par le remplacement au paragraphe 2, après le mot « autorisé » des mots « d'un centre local de services communautaires, d'un centre de services sociaux » par les mots « d'un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre de services sociaux »; 2° par le remplacement au sous-paragraphe a du paragraphe 2\", après le mot « psychosocial » du mot « de » par le mot « affectant »; 3° par le remplacement, à la fin du paragraphe 3°, après le mot « établi » des mots « à l'article 27 » par les mots « aux articles 27 et 28 ».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 38 du suivant: « 38.1 Est également admissible au programme « Soutien aux familles défavorisées pour la garde des enfants » la personne dont l'enfant fait partie d'un groupe d'enfants sélectionnés par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires dans le cadre d'un projet expérimental faisant l'objet d'un protocole d'entente entre l'Office et l'établissement qui exploite le centre local de services communautaires et qui remplit les conditions suivantes: 1° elle ne reçoit pas de prestations comprenant une aide financière pour le remboursement d'une partie de ses frais de garde en vertu des programmes « Apport », « Soutien financier » et « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués par la Loi sur la sécurité du revenu.(L.R.Q., c.S-3.1.1) et est admissible au montant maximum d'aide financière établi aux articles 27 et 28; 2\" elle ne reçoit pas de prestations comprenant une aide financière pour le remboursement d'une partie de ses frais de garde en vertu des programmes « Apport », « Soutien financier » et « Actions positives pour le travail et l'emploi » institués par la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1), n'est pas admissible au montant maximum d'aide financière établi aux articles 27 et 28 et son revenu familial annuel brut n'excède pas 26 000 $.Le nombre de bénéficiaires admissibles en vertu du paragraphe 2° est calculé à partir du nombre d'enfants faisant partie du groupe sélectionné.Le nombre d'enfants des bénéficiaires visés au paragraphe 2° ne peut dépasser 20 % du nombre d'enfants admis dans un groupe sélectionné en vertu du premier alinéa.» 13.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Le montant quotidien d'aide financière versé en vertu du présent chapitre est égal à: 1\" la moitié de la différence entre le montant de la contribution prévue à l'article 47 exigée d'une personne et le montant quotidien d'aide financière maximum établi aux articles 27 et 28, lorsque .cette différence est égale ou supérieure à deux dollars: 2° la différence entre le montant de la contribution prévue à l'article 47 exigée d'une personne et le montant quotidien d'aide financière maximum établi aux articles 27 et 28, moins un dollar, lorsque cette différence est supérieure à un dollar et inférieure a deux dollars.».14.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'insertion, au premier alinéa après le mot « admissibles » des mots « en vertu de l'article 38 ».15.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 42.Les personnes visées à l'article 38.1 sont admissibles au programme pour un maximum de 20 heures ou deux journées de garde par semaine.».16.L'article 44 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement au paragraphe 9°, après le mot « écrite » des mots « du centre de services sociaux » par les mots « de l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux »; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53_8923 20073 2° par le remplacement au paragraphe 10°, après le mot « par » des mots « le centre de services sociaux » par les mots « l'établissement qui dispense des services à l'enfant ou par un centre de services sociaux »; 17.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 52.Lors du transfert d'un enfant, le bénéficiaire et le nouveau service de garde doivent remplir sans délai le formulaire mis à leur disposition par l'Office.Si des changements sont intervenus à l'un des éléments énumérés à l'article 23 depuis la dernière demande, le bénéficiaire devra fournir, en plus du formulaire requis au premier alinéa, les documents prévus aux articles 44 et 45.».18.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8925 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1662-93, 1er décembre 1993 Concernant la constitution de la municipalité de Gros-Mécatina Attendu que la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1983, c.55) prévoit que le gouvernement peut, par décret, constituer en une municipalité locale les habitants et les contribuables de tout ou partie du territoire décrit à l'article I de la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1963, la session, c.97); Attendu que la majorité des personnes intéressées d'une partie de ce territoire ont signé une demande pour constituer une municipalité locale; Attendu que l'original de cette demande a été transmis au ministre des Affaires municipales par le représentant des demandeurs; Attendu que certaines dispositions de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9) s'appliquent à la constitution d'une telle municipalité; Attendu que la partie de territoire visée par la demande comprend deux localités formées en vertu de l'article 7 de la Loi concernant la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent (1963, lre session, c.97); Attendu que cette constitution n'affecte pas les négociations et les ententes à intervenir avec le conseil Ati kame k w- Mont agn ai s ; Attendu qu'H y a lieu, en vertu de l'article 1 de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, de donner suite à cette demande; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer en une municipalité locale les habitants et les contribuables d'une partie du territoire de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent aux conditions suivantes: 1.Le nom de la municipalité est « Municipalité de Gros-Mécatina ».2.La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par la ministre de l'Energie et des Ressources le 21 mai 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3.La population estimée de la municipalité est de 684 habitants.4.La municipalité sera régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).5.Monsieur Gaston Nadeau est la personne désignée par les demandeurs pour être leur représentant.6.Madame Rita Collier agira comme secrétaire-trésor i ère de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil nomme quelqu'un pour occuper ce poste.7.La première élection générale aura lieu le 6 mars 1994 et la deuxième élection générale aura lieu en 1998.Aux fins des deux premières élections générales et de toute élection partielle ou cooptation antérieure à la troisième élection générale, le conseil de la municipalité de Gros-Mécatina se compose du maire et de six conseillers, soit trois conseillers par district électoral.8.La première séance du conseil sera tenue le 17 mars 1994.Elle aura lieu à 19h30 à la salle communautaire de La Tabatière.9.Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GROS-MÉCATINA Un territoire faisant actuellement partie de la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent, comprenant en référence aux cadastres des cantons de rArchipel-de-Kécarpoui, de l'Archipel-du-Gros-Méca-tina, de Boishébert, DAudhebourg et de Montesson les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les parties non divisées, les chemins, routes, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne nord du canton de DAudhebourg et de la ligne droite limitant à l'ouest le canton de Cook; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: partie de ladite ligne droite et la ligne irrégulière limitant à l'ouest ledit canton de Cook jusqu'à l'extrémité sud de la pointe marquant la rive est de l'anse de la Maison de Pierre; une ligne droite dans une direction sud astronomique, passant par le passage de l'Indien situé entre les îles de l'Indien et Querry, jusqu'au parallèle 50°4r00\" de latitude nord; ledit parallèle en allant vers l'ouest jusqu'à sa rencontre avec une ligne droite de direction sud astronomique et dont le point d'origine est le point dont les coordonnées sont: latitude 50°45'35\" et longitude 59°07'45\"; vers le nord, ladite ligne droite jusqu'à son point d'origine, cette ligne contournant par l'ouest les îles dont la plus grande partie est incluse dans le présent territoire et par l'est les autres îles; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de la ligne médiane de la décharge du lac Pommereau et de la rive nord du golfe Saint-Laurent; la ligne médiane de ladite décharge, du lac Pommereau et du tributaire de ce lac jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Gros Mécatina; cette dernière ligne médiane en remontant le cours de la rivière et la ligne médiane du lac Grenfell jusqu'au prolongement de la limite la plus au sud-ouest du canton de Montesson, soit la rive est du lac Levêque; vers le nord, ledit prolongement jusqu'à la rive gauche de la rivière du Gros Mécatina (lac Levêque); vers le nord, la ligne irrégulière et la ligne droite limitant à l'ouest le canton de Montesson; la ligne droite limitant au nord ledit canton; la ligne irrégulière limitant au nord le canton de Montesson et partie de la ligne irrégulière limitant au nord le canton de Boishébert jusqu'à l'extrémité nord-est du Petit lac Plamondon; vers le nord-ouest, une ligne droite à travers la décharge dudit lac jusqu'à sa rive nord-ouest; la ligne irrégulière et la ligne droite limitant à l'ouest le canton de D'Audhe-bourg; la ligne nord dudit canton jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Gros-Mécatina.Les coordonnées mentionnées ci-dessus ont été relevées graphiquement à partir des cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 21 mai 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 20042 Gouvernement du Québec Décret 1731-93, 8 décembre 1993 Concernant le regroupement de la ville de Drum-mondville et de la municipalité de Grantham Attendu que chacun des conseils municipaux de la ville de Drummondville et de la municipalité de Grantham a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la ville de Drummondville et de la municipalité de Grantham, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle ville est « Ville de Drummondville »; 2\" La description du territoire de la nouvelle ville est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Énergie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8927 et des Ressources le Ier novembre 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3e La nouvelle ville est régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).4° La nouvelle ville fera partie de la municipalité régionale de comté de Drummond.5° Les dispositions législatives spéciales suivantes régissant la ville de Drummondville continuent de s'appliquer à la nouvelle ville: \u2014 l'article 2 de la Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville, (1947, c.89); \u2014 l'article 8 de la Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville, (1950-51, c.80); \u2014 les articles 1 et 3 de la Loi modifiant la charte de Drummondville (1958-59, c.62); \u2014 l'article 2 de la Loi modifiant la charte de la cité de Drummondville, (1959-60, c.62); \u2014 les articles 5 à 10 de la Loi modifiant les pouvoirs de la cité de Drummondville (1980, c.46); \u2014 les articles 1, 3, 4, 5 et 9 de la Loi concernant la ville de Drummondville (1983, c.65); \u2014 Loi concernant certains immeubles dans la ville de Drummondville (1986.c.125); \u2014 Loi concernant la ville de Drummondville (1987, c.122); 6° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du décret du regroupement.Le maire de l'ancienne ville de Drummondville agira comme maire du conseil provisoire et le maire de l'ancienne municipalité de Grantham agira comme maire suppléant pour toute la durée du conseil provisoire.Le quorum sera de neuf membres.Advenant l'absence définitive ou l'incapacité définitive d'agir du maire de l'ancienne ville de Drummondville avant la première élection générale, le maire de l'ancienne municipalité de Grantham devient maire du conseil provisoire jusqu'à la tenue de la première élection générale.Le.maire suppléant est alors désigné suivant les dispositions de la Loi sur les cités et villes.Advenant l'absence définitive ou l'incapacité définitive d'agir du maire de l'ancienne ville de Drummondville et du maire de l'ancienne municipalité de Grantham avant la tenue de la première élection générale, le conseil provisoire nomme un maire parmi ses membres.Le mandat de ce maire se termine au moment de la tenue de la première élection générale.Le maire suppléant est alors désigné suivant les dispositions de la Loi sur les cités et villes.Advenant l'absence définitive ou l'incapacité définitive d'agir d'un autre membre du conseil provisoire, le poste ainsi devenu vacant n'est pas comblé.Le quorum du conseil provisoire est diminué d'un membre à chaque fois qu'un poste du conseil provisoire devient vacant.Cependant le quorum ne peut diminuer à moins de 4 membres.Le règlement numéro 1760 tel que modifié par le règlement numéro 1846, adopté par l'ancienne ville de Drummondville et portant sur la rémunération des membres du conseil, s'applique à l'ensemble des membres du conseil de la nouvelle ville de Drummondville jusqu'à ce qu'il soit modifié.Aucun membre du conseil des anciennes municipalités ne voit sa rémunération diminuée par l'application du présent article.7° Pour la durée du conseil provisoire, le maire de l'ancienne municipalité de Grantham est d'office membre du comité des finances et du comité du personnel de la nouvelle ville de Drummondville.Les autres membres du conseil municipal de l'ancienne municipalité de Grantham seront membres d'au moins un des différents comités de la nouvelle ville de Drummondville.Le maire de l'ancienne municipalité de Grantham agit à titre d'intervenant de la nouvelle ville au conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond.8* La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du décret de regroupement; elle aura lieu à 19 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Drummondville sans autre avis de convocation.9° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du mois de novembre 1995.Le conseil de la nouvelle ville sera composé d'un maire et de 12 conseillers et le territoire de la nouvelle ville sera divisé en districts électoraux conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2).La deuxième élection générale sera tenue en 1999. 8928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, «\" 53 Partie 2 10° Les employés et fonctionnaires des anciennes municipalités sont affectés aux postes qui suivent et ce, jusqu'à ce que le nouveau conseil en décide autrement selon les dispositions légales ou contractuelles applicables auxdits employés ou fonctionnaires; a) le directeur général de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur général de la nouvelle ville de Drummondville; b) le directeur adjoint des services administratifs de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur général adjoint des services administratifs de la nouvelle ville de Drummondville; c) le directeur général adjoint du service au Public/ Environnement urbain de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur général adjoint du service au Public/Environnement urbain de la nouvelle ville de Drummondville; d) la greffière de l'ancienne ville de Drummondville devient la greffière de la nouvelle ville de Drummondville; e) le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité de Grantham devient le greffier adjoint de la nouvelle ville de Drummondville; f) le trésorier de l'ancienne ville de Drummondville devient le trésorier de la nouvelle ville de Drummondville; g) le directeur du service des Travaux publics de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur du service des Travaux publics de la nouvelle ville de Drummondville; h) le directeur des services juridiques de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur des services juridiques de la nouvelle ville de Drummondville; i) le directeur du service de Sécurité publique de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur du service de Sécurité publique de la nouvelle ville de Drummondville; ' j) le directeur du service Loisir et Action communautaire de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur du service Loisir et Action communautaire de la nouvelle ville de Drummondville; IfcJ le directeur du service des Ressources humaines de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur du service des Ressources humaines de la nouvelle ville de Drummondville; l) le secrétaire-trésorier adjoint de l'ancienne municipalité de Grantham devient le directeur adjoint au service de la Planification du territoire de la nouvelle ville de Drummondville; m) le directeur de l'Office municipal d'habitation de l'ancienne ville de Drummondville devient le directeur de l'Office municipal d'habitation de la nouvelle ville de Drummondville; n) tous les employés permanents des anciennes municipalités deviennent les employés permanents de la nouvelle ville de Drummondville.Le traitement et autres conditions de travail des employés de la nouvelle ville de Drummondville sont ajustés en fonction du traitement et autres conditions de travail qui prévalent dans l'ancienne ville de Drummondville à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Malgré ce qui précède et sous réserve des exigences de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c, R-15.1), à compter de l'entrée en vigueur du décret de regroupement, le régime de retraite de l'ancienne municipalité de Grantham sera fusionné au régime de retraite de l'ancienne ville de Drummondville.À compter de cette date, le régime de l'ancienne ville de Drummondville est maintenu.Aux fins de l'accumulation des crédits de rente au fonds de pension, tous les employés de l'ancienne municipalité de Grantham sont admissibles à participer au régime de la nouvelle ville de Drummondville à compter de la date de la fusion.Par contre, les années de services effectuées à l'ancienne municipalité de Grantham ne seront reconnues que pour les fins d'admissibilité aux prestations du régime.Les crédits de rente accumulés par les participants au régime de l'ancienne municipalité de Grantham avant l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés au régime de retraite de l'ancienne ville de Drummondville sous la même forme.Le rachat d'années antérieures de service pour tous les participants au régime de retraite de la nouvelle ville de Drummondville pourra être autorisé par règlement.11e Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle ville de Drummondville et les dépenses ainsi que les revenus devront eue comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune de ces anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, «° 53 8929 fiscalité municipale (L.R.Q., c; F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.12° Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés le cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'a accumulé.Il pourra Être affecté à la réalisation de travaux dans le territoire de cette ancienne municipalité ou à la réduction des taxes applicables à ce territoire.Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés le cas échéant, restera à la charge de l'ensemble des contribuables des immeubles imposables situés sur le territoire de cette ancienne municipalité.13e Les clauses d'imposition destinées à rembourser les emprunts à long terme autorisés en vertu des règlements adoptés par chacune des anciennes municipalités avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être modifiés qu'à l'égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l'ancienne municipalité qui a adopté ces règlements.Malgré toute disposition à l'effet contraire, si le conseil de la nouvelle ville de Drummondville décide de se départir d'un bien mobilier ou immobilier dont l'acquisition a été financée, en tout ou en partie, par un règlement d'emprunt adopté par l'une des anciennes municipalités, le produit de la vente sera alors utilisé afin de pourvoir au paiement du solde en capital et intérêts du montant de l'emprunt autorisé par le règlement ayant permis l'acquisition du bien.Si des sommes provenant de la vente du bien vendu restent alors disponibles, ces sommes seront versées au fonds général de la nouvelle ville de Drummondville.14\" Les fonds de roulement de l'ancienne ville de Drummondville et de l'ancienne municipalité de Grantham constituent le fonds de roulement de la nouvelle ville.Les deniers empruntés à ces fonds seront remboursés à même les fonds généraux de la nouvelle ville.15° Les sommes d'argent versées par l'une ou l'autre des anciennes municipalités, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, à un fonds spécial pour fins de parc tel que prévu à l'ancien paragraphe 8\" du deuxième alinéa de l'article 115 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c' A-19,1) ou à l'article 117.15 de cette lot, seront additionnées au surplus accumulé au nom de l'an- cienne municipalité qui les a versées et traitées conformément à l'article 13\" du présent décret.16* Pour les cinq premiers exercices financiers complets qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le taux de la taxe foncière applicable à l'ensemble des immeubles imposables du territoire de la nouvelle ville de Drummondville est réduit à l'égard des immeubles imposables situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham.Cette réduction est de 0,12 $ du 100 $ d'évaluation, 17° a) Si le présent décret entre en vigueur au cours de l'année 1993, les immeubles situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham ne sont pas assujettis, pour l'exercice financier de 1994, à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels.Toutefois, une taxe d'affaires, au taux de 3,50 $ du 100 $ de valeur locative au rôle de la valeur locative, est imposée, À compter de l'exercice financier de 1995, les immeubles situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham deviennent assujettis à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et la taxe d'affaires est abolie.Cet assujettissement demeure jusqu'à ce que la nouvelle ville y mette fin, la remplace ou prenne toute autre décision quant à cette matière, conformément aux lois régissant la nouvelle ville.La surtaxe sur les immeubles non résidentiels est imposée et prélevée à compter de l'exercice financier de 1995 à l'égard des immeubles non résidentiels situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham comme suit: \u2014 Pour l'exercice financier de 1995, 0,475 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour l'exercice financier de 1996, 0,60 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour l'exercice financier de 1997.0,725 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour l'exercice financier de 1998, 0,85 $ du 100 $ d'évaluation.Pour les exercices financiers subséquents, le taux de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels sera fixé conformément aux lois en vigueur.Si, avant l'exercice financier de 1998, le taux de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels auquel sont assujettis les immeubles situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham devient égal ou supérieur au taux de la surtaxe sur les immeubles non 8930 GAZEVTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 résidentiels fixé par la nouvelle ville de Drummondville quant au territoire de l'ancienne ville de Drummondville, ce dernier taux est applicable à l'ensemble du territoire de la nouvelle ville; b) Si le présent décret entre en vigueur au cours de l'exercice financier de 1994 ou après, le régime de la taxe d'affaires ou de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels qui s'appliquait sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham immédiatement avant cette entrée en vigueur, continue de s'appliquer pendant cet exercice financier.Pour les exercices financiers suivant l'exercice pendant lequel le présent décret entre en vigueur, les immeubles situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham seront assujettis progressivement à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels et ce, jusqu'à ce que la nouvelle ville y mette fin, la remplace ou prenne toute autre décision quant à cette matière conformément aux lois en vigueur.La surtaxe sur les immeubles non résidentiels est alors imposée et prélevée à l'égard des immeubles non résidentiels situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham comme suit: \u2014 Pour le premier exercice, 0,475 S du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour le deuxième exercice, 0,60 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour le troisième exercice, 0,725 $ du 100 $ d'évaluation; \u2014 Pour le quatrième exercice, 0,85 $ du 100 $ d'évaluation.\u2014 Pour les exercices financiers subséquents, le taux de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels sera fixé conformément aux lois en vigueur.Si, avant le quatrième exercice financier suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le taux de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels auquel sont assujettis les immeubles situés sur le territoire de l'ancienne municipalité de Grantham devient' égal ou supérieur au taux de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels fixé par la nouvelle ville de Drummondville quant au territoire de l'ancienne ville de Drummondville, ce dernier taux est applicable à l'ensemble du territoire de la nouvelle ville de Drummondville.18° Toute dette ou tout gain qui peut survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.19\" Est incorporé un office municipal d'habitation sous le nom de « Office municipal d'habitation de Drummondville ».Cet office municipal succède aux Offices municipaux d'habitation de l'ancienne ville de Drummondville et de l'ancienne municipalité de Grantham, lesquels sont éteints.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle ville de Drummondville, comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.20° La nouvelle ville succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.21° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle ville.22e La nouvelle ville de Drummondville s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'assujettir l'ensemble de son territoire à la compétence de la Cour municipale de la ville de Drummondville.23e Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE VILLE DE DRUMMONDVILLE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND Le territoire actuel de la ville de Drummondville et de la municipalité de Grantham, dans la municipalité régionale de comté de Drummond, comprenant en référence aux cadastres de la ville de Drummondville Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8931 (quartiers Nord, Est, Sud et Ouest) et des cantons de Grantham et de Wickham les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, autoroutes, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou partie d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre du prolongement de la ligne nord-ouest du lot 28 du cadastre du canton de Grantham et de la ligne médiane de la rivière Saint-Francois; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en passant au nord-est de l'île numéro 22 et à l'est de l'île numéro 4 dudit cadastre jusqu'à la ligne droite perpendiculaire à ladite ligne médiane dont le point d'origine est la rencontre de la ligne nord-ouest du lot 185 du cadastre de la ville de Drummondville (quartier Nord) et de la rive droite de la rivière Saint-François; en référence audit cadastre, ladite ligne perpendiculaire; les lignes nord-ouest et nord-est du lot 185; partie de la ligne nord-ouest et la ligne nord-est du lot 175; partie de la ligne nord-ouest, la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est du lot 47 jusqu'à la ligne nord-est du lot 44; ladite ligne nord-est et partie de la ligne sud-est dudit lot jusqu'à la ligne nord-est du lot 7; ladite ligne nord-est et partie de la ligne sud-est dudit lot jusqu'à la ligne nord-est du lot 1 ; les lignes nord-est et sud-est dudit lot, la dernière prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière Saint-François; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 100 et 101 du cadastre du canton de Wickham; en référence au cadastre de ce canton, ledit prolongement; la ligne sud-est des lots 101, 112, et 238, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne sud-ouest des lots 238 à 244 et 246 à 250, soit jusqu'à la ligne separative des cantons de Grantham et de Wickham; partie de ladite ligne separative des cantons en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne separative des rangs 5 et 6 du cadastre du canton de Grantham; en référence au cadastre de ce canton, partie de ladite ligne separative de rangs, en passant par le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant les lots dudit rang 5, jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 363; enfin, la ligne nord-ouest des lots 363, 254, 189, 99 et 28, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre et dans la rivière Saint-François jusqu'au point de départ; les- quelles limites définissent le territoire de la nouvelle ville de Drummondville.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 1\" novembre 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 20066 Gouvernement du Québec Décret 1732-93, 8 décembre 1993 Concernant le regroupement de la paroisse de Saint-Charles-Borromée et du village de Saint-Charles Attendu que chacun des conseils municipaux de la paroisse de Saint-Charles-Borromée et du village de Saint-Charles a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la paroisse de Saint-Charles-Borromée et du village de Saint-Charles, aux conditions suivantes: 8932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 1° Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Charles-de-BelIechasse ».2\" La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Energie et des Ressources le 9 novembre 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Bellechasse.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Le maire de l'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée agira comme maire du conseil provisoire en premier.Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les élus municipaux continueront de recevoir la même rémunération que celle qu'ils recevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.6e La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 20 h 00, à la salle publique de la mairie de Saint-Charles, sans autre avis de convocation.7e La première élection générale aura lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de rentrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.8° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Lot sur tes élections et tes référendums dans tes municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de L'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 tes personnes qui te seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien village de Saint-Chartes.Seuls les électeurs de l'ancienne paraisse participent à L'élection des membres du conseil aux pos- tes 1, 2 et 3 et seuls les électeurs de l'ancien village participent à l'élection des membres du conseil aux postes 4, 5 et 6.Pour la deuxième élection générale, le conseil procédera à la division de la municipalité en districts électoraux, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.9° Monsieur Denis Labbé, secrétaire-trésorier de l'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée et de l'ancien village de Saint-Charles, deviendra secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil formé des personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si tes anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services en commun prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, continueront de s'appliquer jusqu'à la fin.du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.11* Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel tes anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, sera versé au fonds général de la nouvelle municipalité, jusqu'à concurrence des montants suivants: \u2014 Pour l'ancienne paroisse 100 000 $; - Pour l'ancien village 90 000 $.Tout montant de surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité en excédent du montant prévu au premier alinéa, te cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'aura accumulé; il pourra être affecté à la réalisation de travaux publics dans le territoire de cette ancienne municipalité, à des réductions de taxes appli- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' S3 8933 cables à l'ensemble des immeubles imposables de ce territoire ou au remboursement de dettes à la charge de ce territoire.12e Le solde des échéances en capital et intérêt du règlement 168-90 adopté par l'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée et des règlements 207-90, 183-88, 185-88 et 186-88 adoptés par l'ancien village de Saint-Charles devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité et il est imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition de ces règlements sont modifiées en conséquence.13° Les fonds de roulement de l'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée et de l'ancien village de Saint-Charles deviennent le fonds de roulement de la nouvelle municipalité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés.Les deniers empruntés à ces fonds seront remboursés, pour le reste du terme de l'emprunt, à même les fonds généraux de la nouvelle municipalité.14e II est imposé et il sera prélevé, pour chacun des cinq premiers exercices financiers suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de l'ancien village de Saint-Charles sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année; les revenus provenant de cette taxe seront les suivants: Première année: un montant de 37 500 $; Deuxième année: un montant de 30 000 $; Troisième année: un montant de 22 500 $; Quatrième année: un montant de 15 000 $; Cinquième année: un montant de 7 500 $.15° À l'exception d'un montant de 10 000 $ qui sera versé au fonds général de la nouvelle municipalité, la subvention de regroupement sera utilisée au bénéfice du secteur formé de l'ancienne paroisse de Saint-Charles-Borromée seulement; elle sera affectée à des réductions de taxes applicables à l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de cette ancienne paroisse.16° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à ta charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.17° À compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la Régie intermunicipale des loisirs de Saint-Charles cessera d'exister.18° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités et de l'ancienne régie.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place des anciennes municipalités et de l'ancienne régie, Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités et de l'ancienne régie demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.19e Les résolutions que les anciennes municipalités ont adoptées conformément à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) s'appliquent à la nouvelle municipalité comme si elle les avait adoptées.20° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.21° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE Le territoire actuel des municipalités du village de Saint-Charles et de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Charles les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, emprise de chemin de fer, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans 8934_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53_Partie 2 20067 les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 1; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne nord-est des lots 1, 339 et 125 (l'emprise de chemin de fer), cette ligne prolongée à travers le cours d'eau et les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne brisée séparant les lots 339, 338, 336, 334, 333, 330, 329, 325, 324, 319, 317, 316, 315, 313.312, 311, 310, 309, 308, 306, 305, 303 et 302 d'un côté des lots 340, 342 à 344, 347 à 349, 351, 353 à 355, 357, 359.365.367 à 369, 373, 376, 377, 379, 381, 384, 386, 392, 393, 397 et 401 de l'autre côté; le prolongement de la ligne separative des lots 302 et 401 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 402; partie de ladite ligne nord-ouest et la ligne nord-ouest des lots 404 et 406; la ligne sud-ouest des lots 406, 407 et 405; la ligne brisée séparant les lots 534, 535, 537 à 542 et 544 d'un côté des lots 405 , 404, 402 , 403 , 400 , 399, 395, 393A, 390, 389, 388 et 385 de l'autre côté; vers le sud-est, le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au nord-est les lots 544, 546 et 579 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Bras-Saint-Michel; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction générale sud-ouest jusqu'à la ligne nord-est du lot 451; dans une direction générale sud-ouest, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Charles et de Sainl-Gervais jusqu'au sommet de l'angle nord du lot 393 de ce dernier cadastre; la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Charles et de Saint-Henri-de-Lauzon; enfin, la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Charles et de Saint-Joseph, dans une direction générale nord-est, et la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Charles du cadastre de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissant le territoire de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 9 novembre 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993.125e année.n° 53 8935 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1657-93, 1er décembre 1993 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science soient conférés temporairement, du 4 décembre 1993 au 10 décembre 1993, à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20014 Gouvernement du Québec Décret 1658-93, 1er décembre 1993 Concernant monsieur Réal Mireault, membre, président et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que monsieur Réal Mireault a été nommé membre, président et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec par le décret 119-92 du 29 janvier 1992, pour un mandat se terminant le 31 janvier 1997; Attendu que, pour la durée de son mandat, monsieur Réal Mireault, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, a été placé en congé sans traitement de ce ministère; Attendu que monsieur Réal Mireault a, aux fins de prendre ses vacances et sa retraite, démissionné de ses fonctions de membre, président et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec, avec effet le 31 décembre 1993, et qu'il y a lieu de fixer les modalités de son départ; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Réal Mireault, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit muté à la Régie du bâtiment du Québec, aux mêmes classement et salaire annuel; Qu'à ce titre, monsieur Réal Mireault soit affecté à la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période de trois mois à compter du 1er janvier 1994; Qu'en contrepartie de la démission de la fonction publique de monsieur Réal Mireault, la Régie du bâtiment du Québec lui verse, au moment de son départ à la retraite, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ équivalant à deux mois de salaire; Que le présent décret prenne effet le 1er janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20015 Gouvernement du Québec Décret 1659-93, 1er décembre 1993 Concernant l'abrogation de l'arrêté en conseil 2662-76 du 4 août 1976 concernant la pension du président-directeur général de la Société de transport de l'Outaouais Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil 2662-76 du 4 août 1976, institué un régime de retraite pour le président-directeur général de la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais; Attendu que par le chapitre 29 des lois de 1983, la fonction de président-directeur général a été scindée 8936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 en deux fonctions respectivement de président et de directeur général et que la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais nomme le directeur général et fixe ses conditions d'emploi; Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de cette loi, l'actuel directeur général de la Société de transport de l'Outaouais, monsieur Antoine Grégoire, a conservé le privilège de participer au régime de retraite institué par l'arrêté en conseil 2662-76 du 4 août 1976; Attendu Qu'en vertu de l'article 159 du chapitre 85 des lois de 1990, la Société de transport de l'Outaouais succède à la Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais; Attendu Qu'aucune cotisation n'a été versée en vertu de ce régime de retraite depuis le \\\" janvier 1992 et qu'il n'y a plus de participant à ce régime à compter de cette date; Attendu que tous les droits et obligations dans ce régime ont été liquidés; Attendu Qu'une entente est intervenue le 5 février 1992 entre le gouvernement, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, la Société de transport de l'Outaouais et monsieur Antoine Grégoire, à l'effet de mettre fin à ce régime de retraite particulier; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que l'arrêté en conseil 2662-76 du 4 août 1976 concernant la pension du président-directeur général de la Société de transport de l'Outaouais soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20016 Gouvernement du Québec Décret 1660-93, 1er décembre 1993 Concernant l'abrogation de l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976 concernant le régime de retraite pour le président-directeur général de la Société de transport de la rive sud de Montréal Attendu que le gouvernement a, par l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976, institué un régime de retraite pour le président-directeur général de la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal; Attendu Qu'en vertu de l'article 157 du chapitre 32 des lois de 1985, la Société de transport de la rive sud de Montréal succède à la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal et, à cette fin, elle en acquiert tous les droits et en assume toutes les obligations; Attendu Qu'en vertu de l'article 159 de cette loi, la dénomination « Commission de transport de la Rive Sud de Montréal » et le mot « Commission » lorsqu'il désigne cette commission sont remplacés par « Société de transport de la rive sud de Montréal » ou « Société », dans toute loi, règlement, décret, arrêté en conseil, proclamation, contrat ou document, à moins que le contexte ne s'y oppose; Attendu que les ex-présidents-directeurs généraux messieurs Jacques Gilbert, Jean-Jacques Lemieux et Marcel Fafard ont été remboursés de leurs cotisations et intérêts accumulés conformément au régime; Attendu Qu'aucune cotisation n'a été versée en vertu du régime de retraite pour le président-directeur général de la Société de transport de la rive sud de Montréal depuis le 1er janvier 1993 et que tous les droits et obligations dans ce régime ont été liquidés avant le 1er janvier 1993; Attendu Qu'il y a lieu de mettre fin à ce régime de retraite particulier et d'abroger l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Que l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976 concernant le régime de retraite pour le président-directeur général de la Société de transport de la rive sud de Montréal soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20017 Gouvernement du Québec Décret 1661-93, 1er décembre 1993 Concernant la délégation du Québec à la Conférence ministérielle de la Francophonie qui doit se Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8937 réunir à Bamako (Mali) les 7, 8, 9 et 10 décembre 1993 Attendu Qu'une réunion de la Conférence ministérielle de la Francophonie doit se tenir les 7, 8, 9 et 10 décembre 1993 à Bamako; Attendu que la Conférence ministérielle siégera aussi en tant que Conférence générale et Conseil d'administration de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT); Attendu Qu'il convient de constituer une délégation officielle pour y représenter le Québec, membre des Sommets de la Francophonie et de l'ACCT à titre de « gouvernement participant »; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21,1), toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie; Que le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie dirige la délégation du Québec à la Conférence ministérielle de la Francophonie les 7, 8, 9 et 10 décembre 1993; Que la délégation québécoise soit composée, outre le ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie, de: M.Ronald Poupart, secrétaire général associé au Secrétariat à la Planification; M.René Leduc, directeur de la Francophonie; M.Denis Gervais, chargé de mission aux Affaires francophones et multilatérales à la Délégation générale du Québec à Paris; M.Daniel Hansen, attaché de presse au Cabinet du ministre délégué aux Affaires internationales et responsable de la Francophonie; Que la délégation québécoise à ta Conférence ministérielle ait pleins pouvoirs pour faire valoir les intérêts du Québec, conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20018 Gouvernement du Québec Décret 1663-93, 1er décembre 1993 Concernant l'ordonnance 2691 de la municipalité de la Baie-James Il est ordonné, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 37 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), l'ordonnance 2691, adoptée par le conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James agissant à titre de substitut du conseil municipal de la municipalité de la Baie-James, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Municipalité de la Baie James EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT SOIXANTE-SEPTIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES SIÉGEANT À TITRE DE SUBSTITUT DU CONSEIL MUNICIPAL, TENUE AUX BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE JAMES, À CHIBOUGAMAU, LE MERCREDI 28 AVRIL 1993, À 9 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON MAIRE, M.J.WON GOYETTE ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS: Madame la conseillère Muguette Benedetti Messieurs les conseillers Léo-Paul Larouche Donald R.Murphy Adoption du règlement n° 5.01 ayant pour objet de modifier le règlement n° 5 concernant le contrôle des chiens: Considérant Qu'il y a lieu de prévoir un nouveau mode d'application du règlement n° 5; 8938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 Considérant que la municipalité doit s'assurer du contrôle des chiens sur son territoire et doit voir au maintien d'une fourrière conforme aux normes; Considérant Qu'en date du 31 mars 1993, M.Donald R.Murphy a donné un avis de motion relatif à un projet de règlement concernant des amendements au règlement n° S.Après étude et considération de ladite recommandation et sur proposition de M.Donald R.Murphy, dûment appuyé par M.Léo-Paul Larouche, il est unanimement ordonné: Ordonnance no 2691: D'adopter le règlement n° 5.01 modifiant le règlement n° 5 concernant le contrôle des chiens et autres animaux et autorisant l'établissement d'une fourrière dans les limites de l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie James et abrogeant le règlement n° 1 de l'agglomération de Radisson; D'autoriser le directeur de l'agglomération à mettre fin à la convention intervenue entre madame Marie-France Campbell et la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson conformément à l'article 19 de ladite convention.COPIE CONFORME, ce 23'jour de juin 1993 Le greffier, Robert L'Africain CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA BAIE JAMES AGGLOMERATION DE RADISSON RÈGLEMENT NO 5.01 Règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 5 concernant le contrôle des chiens et autres animaux et autorisant l'établissement d'une fourrière dans les limites de l'agglomération de Radisson, Municipalité de la Bale-James LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: Article 1.Le règlement numéro 5 concernant le contrôle des chiens et autres animaux et autorisant l'établissement d'une fourrière dans les limites de l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie James est modifié par l'insertion, après l'article 2.5, des articles suivants: 2.6 Chef pompier Désigne le chef pompier de l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie James.2.7 Responsable des travaux publics Désigne le responsable des travaux publics de l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie James.2.8 Technicienne en comptabilité Désigne la technicienne en comptabilité de l'agglomération de Radisson, municipalité de la Baie James.Article 2.L'article 3.1 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « ou auprès de la personne ou de l'organisme autorisé » par les mots « auprès de la technicienne en comptabilité ou du chef pompier ».Article 3.L'article 3.2 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « ou auprès de l'organisme ou de la personne autorisée » par les mots « auprès de la technicienne en comptabilité ou du chef pompier ».Article 4.L'article 3.3 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3.3 Toutes telles personnes doivent également payer pour cette licence la somme de vingt dollars (20,00 $) pour un chien mâle ou femelle.Article 5.L'article 5 de ce règlement est modifié: Is Par le remplacement des mots « par la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson ou par l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « par la technicienne en comptabilité ou le chef pompier ou leurs représentants ».Article 6.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: 6.La technicienne en comptabilité ou le chef pompier ainsi que leurs représentants sont autorisés à émettre telles licences et à en recevoir le paiement, ledit paiement n'étant en aucun cas, remboursable.Article 7.L'article 11.1 de ce règlement est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n° 53 8939 1° Par le remplacement des mots «un membre de la Sûreté municipale ou par l'organisme ou personne autorisée » par les mots « le responsable des travaux publics ou son représentant »; 2° Par le remplacement du montant de « 20,00 $ » par le montant de « 50,00 $ »; 3° Par le remplacement du montant de « 30,00 $ » par le montant de « 100,00 $ »; 4° Par le remplacement du montant de « 40,00 $ » par le montant de « 200,00 $ »; 5° Par le remplacement du montant de « 10,00 $ » par le montant de « 20,00 $ ».Article 8.L'article 11,2 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson, ou l'organisme ou par une personne autorisée de rejoindre » par les mots « le responsable des travaux publics ou son représentant de rejoindre »; 2° Par la suppression dans la septième ligne des mots « l'organisme ou de la personne autorisée »; 3° Par le remplacement dans la dernière ligne des mots « ou contre l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « ou ses représentants autorisés ».Article 9.L'article 11.3 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots «la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson, l'organisme ou la personne autorisée le gardera » par les mots « le responsable des travaux publics ou son représentant le gardera »; 2° Par le remplacement dans la dernière ligne des mots « ou contre l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « ou ses représentants ».Article 10.L'article 11.4 de ce règlement est abrogé Article 11.L'article 13 de ce règlement est modifié: .1° Par le remplacement, dans le premier paragraphe, des mots « du Service de la Sûreté municipale ou de l'organisme ou de la personne autorisée » par les mots « du responsable des travaux publics ou de son représentant »; 2\" Par le remplacement, dans le premier paragraphe, des mots « de la Sûreté municipale ou par l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « des travaux publics »; 3° Par le remplacement, dans le deuxième paragraphe, des mots « contre l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « ou ses représentants autorisés ».Article 12.L'article 14.2 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement du montant de « 125,00 $ » par le montant de « 300,00 $ »; 2\" Par la suppression des mots « l'organisme ou personne autorisée »; 3° Par l'ajout du mot « faire » entre les mots « pourra détruire ».Article 13.L'article 14.3 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « de l'organisme ou de la personne autorisée » par les mots « du responsable des travaux publics ou son représentant »; 2° Par le remplacement des mots « l'organisme ou la personne autorisée » par les mots « ses représentants autorisés ».Article 14, L'article 15 de ce règlement est modifié: r Par le remplacement des mots « de l'organisme ou personne autorisée » par les mots « du responsable des travaux publics ou son représentant ».Article 15.L'article 16 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « de l'organisme ou de la personne autorisée de capturer, mettre en fourrière et, selon le cas, faire détruire ou détruire tout chien » par les mots « de voir à ce que l'animal soit capturé, mis en fourrière et selon le cas, faire, détruire tout chien ».Article 16.L'article 19 de ce règlement est modifié: 1° Par la suppression des mots « l'organisme ou la personne autorisée ».Article 17.L'article 20 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement des mots « la municipalité de la Baie James, agglomération de Radisson ou par un 8940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 organisme ou personne autorisée » par les mots « le responsable des travaux publics ou son représentant ou directeur»; 2\" Par le remplacement des mots « ou l'organisme ou personne autorisée » par les mots « ou ses représentants autorisés ».Article 18.L'article 21.1 de ce règlement est modifié: 1° Par le remplacement du montant de « 40,00 $ » par un montant de « 100,00 $ »; 2° Par le remplacement du montant de « 80,00 $ » par un montant de « 250,00 $ »; 3° Par le remplacement du montant de « 100,00 $ » par un montant de « 500,00 $ ».Article 19.L'article 22.1 et 22.2 de ce règlement sont abrogés.Article 20.Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.Le maire, Le greffier, J.YvON GOYETTE ROBERT L'AFRICAIN Municipalité de la Baie James Agglomération de Radisson Règlement no 5,01 Annexe « A » DESCRIPTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE DE L'AIRE DE TAXATION DE RADISSON Un territoire faisant partie de la municipalité de la Baie James, situé aux environs de la latitude 53° 47' et la longitude 77° 37' et renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection dé la ligne médiane de la Grande Rivière et du méridien 77e 40' 00\" de longitude ouest; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers L'est, la ligne médiane de ladite rivière et la ligne médiane de l'évacuateur du réservoir LG 2 jusqu'à l'entrée dudit evacuateur; dans le réservoir LG 2, vers le nord-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53° 47' 51\" de latitude nord et du méridien 77s 26' 18* de longitude ouest; vers le sud-est, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53» 47' 41\" de latitude nord et du méridien 77e 26' 05\" de longitude ouest; vers le sud-ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53° 45' 59\" de latitude nord et du méridien 77° 29' 38\" de longitude ouest; vers l'ouest, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53° 46' 07\" de latitude nord et du méridien 77e 32' 38\" de longitude ouest;, vers le Bp) sud, une ligne droite jusqu'au point de rencontre du parallèle 53° 45' 00\" de latitude nord et du méridien 77° 32' 47\" de longitude ouest; vers l'ouest, ledit parallèle 53\" 45' 00\" de latitude nord jusqu'à la rive dudit réservoir et se continuant sur la terre ferme jusqu'à sa rencontre avec le méridien 77e 35' 55\" de longitude ouest; vers le nord-ouest, une ligne droite jusqu'au point fll) de rencontre du parallèle 53° 46' 46\" de latitude nord W et du méridien 77° 40' 00\" de longitude ouest; enfin, vers le nord, ledit méridien 77\" 40' 00\" de longitude ouest jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de l'aire de taxation de Radisson. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8941 Municipalité de la Baie James Agglomération de Radisson Règlement no 5.01 Annexe « B » 20019 8942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année.n° 53 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1664-93, 1er décembre 1993 Concernant une entente entre la ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux relativement à la mise en valeur des Plaines d'Abraham Attendu que la ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux ont -convenu de conclure une entente relativement à la mise en valeur des Plaines d'Abraham; Attendu Qu'en vertu de cette entente, qui a pour objet de susciter la concertation et la collaboration entre elles, les parties s'engagent à développer des projets pour le bénéfice de la population de la ville de Québec et de ses visiteurs; Attendu que par cette entente, la ville de Québec s'engage à participer financièrement à la réalisation des projets pour un montant maximal de 2 400 000 S; Attendu que pour sa part, la Commission des champs de bataille nationaux s'engage à verser un montant minimal de 1 588 000 $ à titre de participation financière aux projets ainsi qu'à permettre l'utilisation de son territoire pour des événements importants et pouvant avoir des retombées économiques pour la ville de Québec; Attendu que la Commission des champs de bataille nationaux s'engage également à prêter gratuitement à la ville de Québec la Tour Martello no 4 pour un projet communautaire à être élaboré; Attendu que la ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux conviennent que la gestion de l'entente et l'administration des sommes qui s'y rattachent seront confiées à un comité de gestion dont la mise sur pied est prévue dans l'entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.Il de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Québec de conclure une entente avec la Commission des champs de bataille nationaux relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la ville de Québec et la Commission des champs de bataille nationaux, relativement à la mise en valeur des Plaines d'Abraham, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20020 Gouvernement du Québec , Décret 1665-93, 1er décembre 1993 Concernant une entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la paroisse de Saint-Michel et le gouvernement du Canada Attendu que le gouvernement du Canada souhaite verser à la paroisse de Saint-Michel une subvention maximale de 200 000 $ pour la construction d'une piscine intérieure dans cette municipalité; Attendu que la paroisse de Saint-Michel entend accepter cette subvention; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la paroisse de Saint-Michel de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8943 ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la paroisse de Saint-Michel et le gouvernement du Canada relative au versement d'une subvention maximale de 200 000 $ par le gouvernement du Canada pour la construction d'une piscine intérieure dans cette municipalité, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur te ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Mohin 20021 Gouvernement du Québec Décret 1666-93, 1er décembre 1993 Concernant une entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington et le gouvernement du Canada Attendu que le gouvernement du Canada souhaite verser à la municipalité de Saint-Patrice-de Sherrington une subvention maximale de 200 000 $ pour la construction d'un centre communautaire dans cette municipalité; Attendu que la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington entend accepter cette subvention; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de la loi une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington et le gouvernement du Canada relative au versement d'une subvention maximale de 200 000 $ par le gouvernement du Canada pour la construction d'un centre communautaire dans cette municipalité, dont le texte sera substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20022 Gouvernement du Québec Décret 1668-93, 1er décembre 1993 Concernant la modification du décret 463-89 du 29 mars 1989 relativement au financement des services de gestion des droits d'auteur par le Fonds Les Publications du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.i c.M-24), les fonctions et pouvoirs du ministre consistent à gérer les droits d'auteur des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement et veiller à l'application des normes élaborées conjointement avec le ministre de la Culture, en matière d'acquisition, d'utilisation et de gestion de ces droits; Attendu que l'article 22 de cette loi a institué, notamment, le Fonds Les Publications du Québec (ci-après, le « Fonds ») qui a pour objet le financement de biens et services; Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de cette loi, le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d'activité, ses actifs et passifs, la nature des biens et services financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés; Attendu que par le décret 463-89 du 29 mars 1989, le gouvernement a déterminé que le Fonds finance les services fournis par le ministre des Communications dans certaines matières dont, notamment, en matière de gestion des droits d'auteur; 8944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, I25e année, n\" 53 Partie 2 Attendu que par ce décret, le gouvernement a déterminé que les coûts devant être imputés sur le Fonds portent, notamment, sur le traitement, les frais i de déplacement et de formation ainsi que les avantages sociaux du personnel et sur toutes les autres dépenses nécessaires pour permettre au Fonds de fournir les services; Attendu Qu'il serait opportun de modifier le décret 463-89 du 29 mars 1989, de manière à ce que les services de conseil en matière de gestion des droits d'auteur ne soient plus financés par le Fonds et qu'ils soient transférés directement au budget du ministère des Communications, avec les postes des personnes et les coûts de fonctionnement affectés à ces activités; Attendu Qu'il y a lieu que ce transfert de services soit effectif à partir du début de l'année financière, soit le Ier avril 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le premier paragraphe du troisième alinéa du dispositif du décret 463-89, du 29 mars 1989, soit remplacé par le suivant: « 1° gestion des droits d'auteur, à l'exception des services de conseil reliés à celle-ci; »; Que la présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20023 Gouvernement du Québec Décret 1670-93, 1er décembre 1993 Concernant l'augmentation du nombre de circonscriptions électorales à la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse Attendu que l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) édicté que le nombre de circonscriptions électorales d'une commission scolaire varie de 9 à 21 selon le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de cette commission scolaire au 30 septembre de l'année précédente, et que le nombre est de 19 circonscriptions, s'il y a 6 000 élèves ou plus mais moins de 25 000; Attendu que l'article 7 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3) prévoit que le gouvernement peut, par décret, autoriser une commission scolaire à établir deux, quatre ou six circonscriptions de plus ou de moins que ce qui est prévu à l'article 6 de cette loi lorsqu'il estime cela justifié en raison notamment: 1° de la dimension particulièrement étendue ou particulièrement restreinte du territoire de la commission scolaire; 2° du nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la commission scolaire; 3° de l'isolement du territoire d'une municipalité locale dans celui de la commission scolaire; Attendu que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy a résolu, à Lévis le 27 avril 1993, par la résolution numéro C-93-04-27-I0 que la Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy demande à la ministre de l'Éducation, madame Lucienne Robil-lard, d'autoriser ladite commission scolaire à augmenter le nombre de circonscriptions électorales en fonction du maximum autorisé par la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3); Attendu que par le décret numéro 970-93 du 7 juillet 1993 le gouvernement ordonnait que le nom de la Commission scolaire de l'Élan-Bellechasse-Pointe-Lévy soit changé en celui de Commission scolaire de Lévis-Bellechasse; Attendu Qu'il est opportun, vu notamment la dimension particulière étendue du territoire de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse et le nombre de municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette commission scolaire, d'accéder à la demande du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que, conformément à l'article 7 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c.E-2.3), la Commission scolaire de Lévis-Bellechasse soit autorisée à établir six circonscriptions électorales de plus que ce qui est prévu à l'article 6 de cette loi, soit vingt-cinq circonscriptions électorales; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8945 Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20024 Gouvernement du Québec Décret 1671-93, 1er décembre 1993 Concernant l'autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires Attendu que par le décret n° 581-91 du 1er mai 1991, le gouvernement du Québec a approuvé le texte d'une entente entre lui et le gouvernement du Canada relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires dans les commissions scolaires; Attendu que cette entente vise à permettre aux commissions scolaires du Québec de recevoir de la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, pour de tels projets, une contribution financière dans le cadre du programme « l'École avant tout »; Attendu que cette entente prévoit que seuls seront acceptés par la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de la ministre de l'Éducation; Attendu que la ministre de l'Éducation est d'avis qu'il faut favoriser la mise en oeuvre des produits suivants: Montant de la Numéro contribution Nom de la commission scolaire du projet , demandée 1 du Centre de la Mauricie E 25036-0 35 310,00 $ 2 de Victoriaville E 43571-4 26 608,00 $ 3 de Grandpré E 46372-4 32 200,00 $ 4 de Normandie E 37584-5 16 900,00 $ Montant de la Numéro contribution Nom de la commission scalaire du projet demandée E 29020-0 18 725,00 $ E 20195-9 42 121,00$ E 22220-3 41 900,00 $ 6 de la Beauce-Abénaquis 7 de Lakeshore 8 des Moissons 9 Saint-Hyacinthe-Val-Monts E 23432-3 29 735,00 $ 10 de Châteauguay Valley E 16636-3 86 650,00 $ 11 Samuel-De-Champlain 12 du Haut S t-Maurice E 51305-6 20 820,00 $ E 62552-0 32 000,00 $ Attendu Qu'il y a lieu de consigner chaque projet dans une entente de financement entre la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et la commission scolaire concernée; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 214 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), une commission scolaire peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une autre province du Canada; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser les commissions scolaires concernées à conclure avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada une entente de financement pour chaque projet précité; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que les commissions scolaires qui ont présenté les projets joints en liasse, à titre d'annexé A, à la recommandation ministérielle du présent décret, soient autorisées à conclure, avec la Commission de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et jusqu'à concurrence du montant prévu pour chaque projet, une entente de financement dont le texte est substantielle- 5 Prince-Daveluy E 21764-1 50 611,00$ 8946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° S3 Partie 2 ment conforme au texte joint, à titre d'annexé B, à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20025 Gouvernement du Québec Décret 1672-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60).le Conseil est composé de vingt-quatre membres et qu'au moins seize de ces membres doivent être de foi catholique; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, vingt-deux membres du Conseil sont nommés par le gouvernement après consultation des autorités religieuses et des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, ces membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, que toute vacance est comblée pour le reste du mandat du membre à remplacer et que dans tous les cas le mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu'une seule fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de cette loi, tout mandat prévu à l'article 5 prend fin le 31 août de l'année au cours de laquelle il devrait se terminer; Attendu Qu'en vertu du décret 844-91 du 19 juin 1991, madame Hélène Huot était nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un mandat se terminant le 31 août 1994 et qu'elle a démissionné le 3 novembre 1993; ¦ Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Hélène Huot au Conseil supérieur de l'éducation; Attendu que les autorités religieuses et les associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ont été consultées; Attendu que le décret 222-87 du 11 février 1987 prévoit le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation: Que madame Nicole Boutin, de foi catholique, soit nommée membre du Conseil supérieur de l'éducation pour un premier mandat se terminant le 31 août 1994, en remplacement de madame Hélène Huot; Que le décret 222-87 du 11 février 1987 concernant le paiement des honoraires et des allocations de présence et le remboursement des frais de séjour et de déplacement des membres du Conseil supérieur de l'éducation s'applique à madame Nicole Boutin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20026 Gouvernement du Québec Décret 1675-93, 1er décembre 1993 Concernant l'octroi de la subvention au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) pour l'exercice 1993-1994 Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 10 de la Loi sur le ministère' de l'Enseignement supérieur et de la Science (L.R.Q., c.M-15.1.1), la ministre peut, aux fins de l'exercice de ses fonctions, accorder, aux conditions qu'elle croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition et contribuer au développement d'établissements d'enseignement ou de recherche; Attendu que par le décret 1645-91 du 4 décembre 1991, le gouvernement autorisait la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science à accorder au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) une subvention maximale de 12,4 M$ pour la période 19911992 à 1996-1997, dont 400.0 k$ en 1991-1992 et 2,2 MS en 1992-1993, le solde (9.8 M$) étant distribué selon les modalités et les montants autorisés annuellement par le gouvernement; Attendu que conformément à la convention de subvention conclue le 14 janvier 1992 avec la ministre, le CERCA a soumis à la ministre un rapport de ses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, if 53 8947 activités pour l'exercice 1992-1993, de même que des états financiers vérifiés pour l'exercice 1992-1993; Attendu que le CERCA a soumis à la ministre une planification de ses dépenses pour les prochaines années, comprenant le budget pour l'exercice 19931994, approuvé par le Conseil d'administration; Attendu que la planification budgétaire du CERCA fait état de besoins financiers totalisant 2 200 000 $ pour l'exercice financier 1993-1994; Attendu que la ministre a versé au CERCA, à titre d'acompte sur la subvention pour l'exercice 19931994, une subvention de 550 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'elle soit autorisée à octroyer au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) une subvention de 2 200 000 $ pour l'exercice 1993-1994, selon les modalités prévues à la convention de subvention; Qu'elle soit autorisée à verser au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) le solde de la subvention pour l'exercice 1993-1994, soit 1 650 000 $; Qu'elle soit autorisée à verser au Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA), en 1994-1995, à titre d'acompte sur la subvention pour l'exercice 1994-1995, une subvention de 550 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20027 Gouvernement du Québec Décret 1676-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, tout membre visé aux paragraphes b ou c de l'article 32 cesse de faire partie du conseil d'administration d'une université constituante dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b h f de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 266-93 du 3 mars 1993, monsieur Serge Marchand était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'il a perdu qualité le 1\" juin 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, les professeurs ont désigné monsieur Peter Radziszewski; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Peter Radziszewski, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par les professeurs, pour un premier mandat de trois ans, à compter des présentes, en remplacement de monsieur Serge Marchand.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20028 Gouvernement du Québec Décret 1677-93, 1\" décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour 8948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b if de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 739-90 du 30 mai 1990, monsieur Jean Boissonnault était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans, que son mandat s'est terminé le 29 mai 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ukduNNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que madame Rita B.Barrette, directrice de centre à la Commission scolaire Abitibi, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean Boissonnault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20029 Gouvernement du Québec Décret 1678-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe c dé l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 895-92 du 17 juin 1992, monsieur Mario Laforest était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'il a démissionné et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le corps professoral a désigné monsieur Laurent Lepage; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la science: Que monsieur Laurent Lepage, professeur, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un premier mandat dé trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Mario Laforest, Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20030 Gouvernement du Québec Décret 1679-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université dû Québec à Montréal Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n' 53 8949 Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 712-92 du 12 mai 1992, monsieur Jean Guibault était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, qu'il a démissionné le 17 juin 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que monsieur Pierre Ducros, président du conseil et chef de la direction du Groupe DMR inc., soit nommé membre du conseil d'administration de l'université du Québec à Montréal, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean Guibault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20031 Gouvernement du Québec Décret 1680-93, Ier décembre 1993 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux!ans et désignés par les étudiants de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de cette loi, tout membre visé aux paragraphes b ou c de l'article 32 cesse de faire partie du conseil d'administration d'une université constituante dès qu'il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par le conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre h remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 75-93 du 27 janvier 1993, madame Danielle Rodrigue et monsieur Stéphane Doiron étaient nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, qu'ils ont obtenu leur diplôme en avril 1993 et ne sont plus étudiants, qu'ils ont perdu qualité, et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu Qu'après consultation, les étudiants ont désigné madame Suzanne Ross et monsieur Martin Gagnon; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: .Que mandame Suzanne Ross, étudiante, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Danielle Rodrigue; Que monsieur Martin Gagnon, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Stéphane Doiron.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20032 Gouvernement du Québec Décret 1681-93, 1er décembre 1993 Concernant la rémunération de certains membres du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., c.C-2) pré- 8950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 voit que la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») est administrée par un conseil d'administration formé notamment du président du conseil d'administration et chef de la direction de la Caisse, du président et chef de l'exploitation de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de huit autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu que le décret 2446-80 du 13 août 1980 détermine la rémunération de certains membres du conseil d'administration de la Caisse; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette rémunération; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances: Qu'une allocation de 200 $ par jour et de 100 $ par demi-journée de réunion soit versée aux membres du conseil d'administration de la Caisse qui ne sont ni fonctionnaires du gouvernement, ni administrateurs d'un organisme du gouvernement ou membres du personnel de la Caisse, après qu'ils aient participé à au moins l'équivalent de douze journées de réunion du conseil d'administration de la Caisse ou de l'un de ses comités permanents, durant une même année, pourvu que dans le cas des réunions de ces comités permanents, celles-ci se tiennent une journée distincte des réunions du conseil d'administration de la Caisse; Que le présent décret remplace le décret 2446-80 du 13 août 1980 à compter du I\" janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20033 Gouvernement du Québec Décret 1684-93, 1er décembre 1993 Concernant la Stratégie nationale sur les forêts Attendu que le Conseil canadien des ministres des Forêts a adopté, en mars 1992, la Stratégie nationale sur les forêts; Attendu que le gouvernement du Québec n'est pas signataire de la Stratégie; Attendu Qu'en vertu de la compétence constitutionnelle du Québec, il appartient au gouvernement du Québec de déterminer ses propres politiques, programmes et priorités en matière forestière; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c, M-30), le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes en accord avec les ministères et organismes intéressés a, par ailleurs, pour fonction d'assurer la promotion des intérêts du Québec et de favoriser te développement culturel, économique et social des Québécois par l'établissement de relations intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.5 de cette loi, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, dans la conduite des affaires intergouvernementales canadiennes, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec; Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement du Québec déclare qu'il partage les préoccupations, valeurs et objectifs véhiculés par la Stratégie nationale sur les forêts; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Forêts et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le gouvernement du Québec déclare qu'il partage les préoccupations, valeurs et objectifs véhiculés par la Stratégie nationale sur les forêts, étant entendu que le gouvernement du Québec affirme sa responsabilité quant à la mise en oeuvre d'activités forestières sur son territoire et qu'à cette fin, il définit ses propres politiques, programmes et priorités; Que le ministre des Forêts soit mandaté pour transmettre cette déclaration aux instances appropriées.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20034 Gouvernement du Québec Décret 1685-93, 1« décembre 1993 Concernant une contribution financière remboursable à Camco inc, par la Société de développement industriel du Québec d'un montant maximal de 2 000 000$ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, rt> 53 8951 Attendu que le 27 mars 1992, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel (1991) approuvée par le décret 1618-91 du 27 novembre 1991; Attendu que cette entente vise notamment a favoriser au Québec la réalisation de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; Attendu que Camco inc.projette l'acquisition de machineries, d'équipements et d'outillage nécessaire à la fabrication d'une nouvelle gamme de sèche-linge; Attendu que cette entreprise a demandé des aides gouvernementales pour la réalisation de ce projet; Attendu que lors de son assemblée tenue les 19 et 29 octobre 1993, le comité de gestion de l'Entente a recommandé aux ministres responsables d'accorder une aide gouvernementale conjointe remboursable de l'ordre de 4 000 000 $; Attendu que lors de sa séance tenue le 8 novembre 1993, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à Camco inc.une contribution financière remboursable maximale de 2 000 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.5-11.01), la Société exécute tout mandat que lui confie le gouvernement pour favoriser la réalisation d'un projet présentant un intérêt économique important pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-I1.01) pour accorder à Camco inc.une contribution financière remboursable d'un montant maximal de .2 000 000 S, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les sommes nécessaires à la Société de développement industriel du Québec pour suppléer à toute perte ou manque à gagner relatifs à cette aide financière soient imputées au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que les versements par la Société de développement industriel du Québec de cette aide soient conditionnels au versement d'une contribution égale du gouvernement fédéral.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20035 Gouvernement du Québec Décret 1688-93, 1er décembre 1993 Concernant la tenue des registres civils d'inhumation et d'exhumation de la corporation « Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull » Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi concernant les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull (L.Q,, 1992, c, 77), une corporation a été constituée sous le nom de « Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull »; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est régie, sous réserve de la présente loi, par les sections V, VI, VII et VHI de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (L.R.Q., c.C-69); Attendu Qu'en vertu de l'article 43 de la loi précitée, le gouvernement peut autoriser toute corporation qui le lui demande, par requête avec l'autorisation de l'évêque du lieu, a tenir des registres civils d'inhumation et d'exhumation, lesquels sont des registres de l'état civil au sens du Code civil; Attendu que cette corporation, avec l'autorisation de Mgr Roger Ebacher, archevêque de l'archidiocèse de Gatineau-Hull, a présenté une requête à cette fin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: 8952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993,125e année, n» 53 Partie 2 Que soit autorisée à tenir les registres civils d'inhumation et d'exhumation, la corporation « Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau-Hull ».Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20036 Gouvernement du Québec Décret 1702-93, 1er décembre 1993 Concernant le projet de recouvrement de la terrasse du Palais des congrès de Montréal Attendu que le Palais des congrès de Montréal a un besoin urgent d'espaces de réception supplémentaires pour accueillir des grands congrès canadiens, américains et internationaux; Attendu que le recouvrement de la terrasse située à l'ouest du Palais des congrès de Montréal peut répondre adéquatement au besoin actuel d'espaces du Palais des congrès; Attendu que la réalisation de ce projet pourrait générer des revenus additionnels annuels d'environ 700 000 $ en location, en fonctions alimentaires et audio-visuelles; Attendu que le coût du projet est estimé à environ 5,5 M $ et qu'il sera entièrement financé à même les économies réalisées au Plan quinquennal; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 21 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1), la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, construire des immeubles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que la Société du Palais des congrès de Montréal soit autorisée à recouvrir la terrasse à l'ouest du Palais des congrès de Montréal pour une somme maximale de 5,5 M $ incluant les honoraires professionnels, les travaux et les imprévus, laquelle somme devant eue prise b même les économies réalisées au Plan quinquennal.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20037 Gouvernement du Québec Décret 1703-93, 1\" décembre 1993 Concernant le financement de la Société du Centre des congrès de Québec pour L'exercice financier 1993-1994 Attendu que l'article 33 de la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu que le budget de fonctionnement de la Société du Centre des congrès de Québec est de 1 100 000 $ pour l'exercice financier 1993-1994; Attendu Qu'une avance budgétaire de 500 000 $ a été versée afin de permettre le démarrage de la Société; Attendu qu'ii y a lieu d'autoriser le versement du solde budgétaire soit 600 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à ta Société du Centre des congrès de Québec une subvention de 600 000 $, pris au programme 01, élément 06, des crédits du ministère du Tourisme pour l'exercice financier 1993-1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20038 Gouvernement du Québec Décret 1704-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Louis Gravel comme membre et président par intérim de la Commission des transports du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n« 53 8953 Attendu que l'article 17.6 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule qu'au cas d'incapacité du président ou d'un membre de la Commission des transports du Québec, par suite d'absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Louis Gravel membre et président par intérim de la Commission des transports du Québec, pour remplacer temporairement le président de la Commission des transports du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Louis Gravel, membre et vice-président de la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et président par intérim de cette Commission, à compter du 1er décembre 1993; Qu'une rémunération additionnelle mensuelle de 475 S soit versée à monsieur Gravel pour la période où il occupera par intérim le poste de membre et président de la Commission des transports du Québec; Que le présent décret prenne effet le 1er décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20039 Gouvernement du Québec Décret 1705-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination dé monsieur Jean-Claude Riendeau comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-I.l) institue la Régie du bâtiment du Québec; Attendu que l'article 90 de cette loi prévoit que la Régie est administrée par un conseil d'administration de cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu que l'article 91 de cette loi stipule que les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 92 de cette loi précise qu'une vacance parmi les membres du conseil est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le président veille à l'exécution des décisions du conseil, est responsable de l'administration et de la direction de la Régie dans le cadre de ses règlements et de ses politiques et qu'il est d'office directeur général de la Régie; Attendu que l'article 95 de cette loi prévoit que le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps; Attendu que le premier alinéa de l'article 96 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail des membres du conseil à plein temps; , Attendu que monsieur Réal Mireault a été nommé membre, président et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec par le décret 119-92 du 29 janvier 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que monsieur Jean-Claude Riendeau, régisseur et président de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, soit nommé membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 janvier 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Réal Mireault.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 8954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Jean-Claude Riendeau comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Claude Riendeau, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie du bâtiment du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Riendeau est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Monsieur Riendeau exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Riendeau remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1994 pour se terminer le 4 janvier 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Riendeau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances, 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Riendeau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 100 408 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Riendeau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec, 3.3 Régime de retraite Monsieur Riendeau .participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes, 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Riendeau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtés par le gouvernement (décret 130880 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Riendeau sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 1079 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Riendeau a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, rfi 53 8955 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Riendeau peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Riendeau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Riendeau les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois de salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Riendeau demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Riendeau se termine le 4 janvier 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Régie, monsieur Riendeau recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Riendeau comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de ta Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Claude Riendeau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20040 Gouvernement du Québec Décret 1706-93, 1er décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Claude Fournier comme membre de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que l'article 90 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) prévoit que la Régie du bâtiment du Québec est administrée par un conseil d'administration de cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu que l'article 91 de cette loi stipule que les membres du conseil sont nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 92 de cette loi énonce qu'une' vacance parmi les membres du conseil est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer; Attendu que le premier alinéa de l'article 96 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémuné- 8956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 ration et les autres conditions de travail des membres du conseil à plein temps; Attendu que monsieur Robert Labbé a été nommé membre de la Régie du bâtiment du Québec par le décret 121-92 du 29 janvier 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Fournier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 76 134 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Que monsieur Claude Fournier soit nommé membre de la Régie du bâtiment du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 6 décembre 1993, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Robert Labbé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Fournier comme membre de la Régie du bâtiment du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Fournier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie du bâtiment du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.Monsieur Fournier remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 décembre 1993 pour se terminer le 5 décembre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Fournier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.Monsieur Fournier participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à f assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Fournier choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Fournier reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Fournier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtés par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Fournier a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8957 Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée a l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Fournier peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Fournier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Fournier les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Fournier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Fournier se termine le 5 décembre 1998.Dans le cas ou le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Régie, monsieur Fournier recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Fournier comme membre de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée, 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Fournier Pierre Gabriele, secrétaire général associé 20041 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8959 Arrêtés ministériels A.M., 1993 Arrêté du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrétant la dissolution de certaines coopératives Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut décréter la dissolution d'une coopérative si elle ne transmet pas, dans le délai imparti, copie du rapport annuel tel que le prévoit l'article 134 de la loi; Attendu que les coopératives mentionnées en annexe au présent arrêté n'ont pas transmis copie du rapport annuel requis; Attendu que suivant l'article 187 de la loi, le ministre doit, avant de décréter la dissolution d'une coopérative, donner à cette dernière avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible; Attendu que suivant l'article 189 de la loi, cet avis doit être publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu Qu'avis du défaut reproché et de la sanction prévue a été donné le 8 juin 1993; Attendu Qu'il appert que des coopératives n'ont pas avisé le ministre du changement d'adresse de leur siège social, tel que c'était leur obligation en vertu des articles 34 et 35 de la loi; Attendu que le moyen le plus approprié dans les circonstances de donner avis à ces coopératives dont l'adresse s'est avérée incomplète, inexacte ou désuète, a consisté dans sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'avis a été publié à la Gazette officielle du Québec le 26 juin 1993, et que les coopératives visées au présent arrêté n'ont pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours suivants; Attendu que pour ces motifs, il y a lieu de décréter la dissolution de ces coopératives; Attendu que suivant l'article 191 de la Loi sur les coopératives, le curateur public est d'office le curateur aux biens d'une coopérative dissoute, et il rend compte au ministre; En conséquence, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, décrète ce qui suit: Les coopératives mentionnées en annexe au présent arrêté sont dissoutes, Le curateur public est d'office le curateur aux biens de ces coopératives dissoutes, Le présent arrêté prend effet à la date de sa date de publication à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Gérald Tremblay ANNEXE No dossier Nom de la coopérative Date No FCE constitution 004466 ASSOCIATION COOPÉRATIVE DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT 66 10 22 11278991 212109 LA COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE LAPINS D'ABITIBI- 83 02 12 22009179 TÉMISCAMINGUE 221056 CLUB COOPÉRATIF DE CONSOMMATION DE MERCIER 13192893 72 12 09 8960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 No dossier Nom de la coopérative Date No FCE constitution 221068 CLUB COOPÉRATIF DE CONSOMMATION DE SENNETERRE 73 06 02 13301882 231670 COOPÉRATIVE D'HABITATION LA TOURMALINE DE LONGUEUIL 83 05 21 22163158 231757 COOPÉRATIVE D'HABITATION TERRASSE JOLIOT-CURIE (MONTRÉAL) 83 11 05 22404867 231951 COOPÉRATIVE D'HABITATION DE ST-THARSICIUS 85 02 21 23589351 232124 COOPÉRATIVE D'HABITATION HAVRE DE PAIX (ST-HILARION) 86 06 25 23593312 232161 L'AUTRE COOPÉRATIVE D'HABITATION DU CENTRE SUD 86 10 10 23594161 232166 COOPÉRATIVE D'HABITATION « LA RELANCE » RIMOUSKI 86 ! 1 07 23594252 232176 COOPÉRATIVE D'HABITATION GUATEMALA 87 02 12 23594567 260083 COOP ÉTUDIANTE DE LT.T.A.DE LA POCATIÈRE 83 06 11 22223101 260109 COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DE CHIBOUGAMAU 85 12 02 23592025 272019 LA CO-OP DE RADIO TAXIS DE LEVIS 73 07 14 13499678 275050 ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'AQUEDUC DU RANG DES AMBROISES 64 12 19 13382569 340076 COOPÉRATIVE D'HABITATION CLAIR SOLEIL 88 01 13 26693937 340110 COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION DE SYSTÈME ÉLEC-82 07 03 21362363 TRONIQUES - TECHNOS (QUÉBEC) 340153 COOP DE CONSTRUCTION « HORIZON 50 » DE SOREL 84 02 14 22604235 340196 COOPÉRATIVE DE TRAITEURS ETHNIQUES « DÉLICES DES MONDES » 84 01 30 23715824 340273 NETTOYEUR LOYAL, COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS 85 10 11 23591407 345075 LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION DE ST-UBALDE (PORTNEUF) 88 01 13 26694109 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993.125e année, n?53 8961 No dossier NoFCE 345086 26694273 345092 26694596 345106 26694844 345107 26694851 345108 26694869 345120 26928093 345125 26734780 345130 26734871 345131 26734905 345133 26734962 345136 26735001 345145 26742205 345151 26923706 345153 26797282 345156 26797290 345168 26877027 345182 26797795 345187 26877118 Nom de la coopérative Date constitution COOPÉRATIVE D'HABITATION MON CHÂTEAU 88 01 05 COOPÉRATIVE D'HABITATION « LA CERISAIE » 88 02 03 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE PALMIER (VANIER) 88 02 19 COOPÉRATIVE D'HABITATION DU ST-LAURENT 88 02 19 COOPÉRATIVE D'HABITATION FLEUR DE LYS (VANIER) 88 02 19 COOPÉRATIVE D'HABITATION LA BELLE CÔTE (LES SAULES) 88 03 04 COOPÉRATIVE D'HABITATION « LE TRAIT D'UNION » DE SAINT-FABIEN 88 03 01 COOPÉRATIVE DU CLUB DE RAQUETTEURS LES ROBINS DE L'OUTAOUAIS 88 03 18 COOPÉRATIVE D'HABITATION MAX PLANCK 88 03 25 COOPÉRATIVE DE SPORTS ET LOISIRS DU MONT SAINT-RÉMI 88 03 25 COOPÉRATIVE D'HABITATION RENAISSANCE DE JOLIETTE 88 03 31 COOPÉRATIVE DE SOUDURE ROBARS DE L'OUTAOUAIS 88 04 18 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE CHARIOT 88 04 25 COOPÉRATIVE D'HABITATION « LES ATELIERS » 88 05 24 COOPÉRATIVE DE COUTURE « LA PETITE SEMAINE » 88 05 12 COOPÉRATIVE DE RÉCUPÉRATION DU HAUT RICHELIEU 88 06 30 COOPÉRATIVE D'HABITATION ACADIA 88 05 26 COOPÉRATIVE D'HABITATION QUATRE AIRES 88 06 08 8962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n?S3 Partie 2 No dossier Nom de la coopérative Date No FCE constitution 345188 COOPÉRATIVE D'HABITATION SENGSAVANG 88 06 09 26877126 345200 COOPÉRATIVE D'HABITATION MAISON CHEVÈRE 88 07 13 26901025 345202 COOPÉRATIVE D'HABITATION « DES BRAVES » DE BEAUCE 88 10 13 27053792 345204 COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ÎLOT DU BONHEUR 88 07 21 26901090 345210 COOPÉRATIVE D'HABITATION LA SOLUTION 88 08 16 26952473 345215 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE LAGON BLEU 88 09 01 26988773 345216 COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ÉTOILE D'ARGENT 88 08 31 26952655 345217 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE FÉLIX 88 08 31 26952671 345223 COOPÉRATIVE D'HABITATION DE L'ANSE 88 09 13 26998906 345226 COOPÉRATIVE D'HABITATION SHAMBALA 88 09 23 26998948 345227 COOPÉRATIVE D'HABITATION JARDINS ENCORE 88 09 20 26998963 345230 COOPÉRATIVE D'HABITATION J.J.BERTRAND DE COWANSVILLE 88 10 13 27053818 345235 COOPÉRATIVE D'HABITATION LA FOREST DE FORESTVILLE 88 10 07 27053859 345237 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE TOURNESOL DE MONTRÉAL-NORD 88 10 19 27053883 345238 COOPÉRATIVE D'HABITATION DU JOLI BOIS 88 10 12 27053891 345243 COOPÉRATIVE D'HABITATION MONTRÉALIEN 88 10 21 27053941 345244 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE CARROUSEL DE BAIE-COMEAU 88 10 25 27053966 345251 COOPÉRATIVE D'HABITATION VIAU CÔTÉ-JARDIN 88 11 07 27127844 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8963 No dossier NoFCE 345252 27127869 345254 2712885 345262 27151075 345265 27151109 345266 27151125 345269 27151174 345270 27151182 345289 27294966 345327 27702133 345364 27924786 345366 28025062 345415 28253995 345431 28215218 345438 28254233 345447 28254407 345448 28306884 345455 28366821 345458 28757037 Nom de la coopérative COOPÉRATIVE D'HABITATION VIAU CÔTÉ-COUR COOPÉRATIVE D'HABITATION « BLOC DE SAPHIR » COOPÉRATIVE D'HABITATION « LA FRIMOUSSE » DE MONTRÉAL-NORD COOPÉRATIVE D'HABITATION « LES VEINARDS » DE MONTRÉAL-NORD COOPÉRATIVE D'HABITATION « LE HOME » DE MONTRÉAL-NORD COOPÉRATIVE D'AVIONIQUE DE LA MITIS COOPÉRATIVE D'HABITATION LA ROCHELIÈRE COOPÉRATIVE D'HABITATION EN MÉNAGE 2 COOPÉRATIVE D'HABITATION LE BON GÎTE COOPÉRATIVE HORTICOLE ART-SAISON COOPÉRATIVE DE L'ÉCOLE SECONDAIRE L'HORIZON COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION COOPCEJAQ COOPÉRATIVE D'HABITATION DU PARC AHUNTSIC COOPÉRATIVE D'HABITATION « L'ABRI DE VIE » COOPÉRATIVE D'HABITATION DE LA RUE CLARK LES ÉDITIONS œOPÉRATTVES VETO COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS HABICOR COOP DE CONSOMMATION DES EMPLOYÉS DE KENWORTH Date constitution 88 11 07 88 12 07 88 12 06 88 12 06 88 12 06 88 12 07 88 12 13 89 02 15 89 04 26 89 08 15 89 10 17 90 02 05 90 01 09 90 02 07 9002 27 90 03 09 90 04 02 90 05 28 8964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n- 53 Partie 2 No dossier Nom de la coopérative Date No FCE constitution 345466 COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS EN RÉNOVATION CLOUVIS 90 04 26 28366961 345472 COOPÉRATIVE DE CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT « LE PILIER » 90 05 03 28757656 - , 345479 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS DU PVC DE LABITIBI 90 05 15 28757854 345485 COOPÉRATIVE D'HABITATION « LA JOHANNAISE » 90 05 22 28758035 345510 LA COOPÉRATIVE D'HABITATION RAYON DE LUMIÈRE 90 08 09 28917664 345513 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS « BAGUETTES EXPORT » 90 08 15 28917698 345527 COOPÉRATIVE D'ENTRETIEN PAYSAGER ET DOMESTIQUE DÉFI 91 01 21 29232733 345528 COOPÉRATIVE D'HABITATION LA NOUVELLE COLOMBE DE HAM-NORD 90 09 26 28966646 345532 COOPÉRATIVE AVICOLE LES VOLAILLES DES HAUTES-LAURENTIDES 90 10 01 29056942 345534 COOPÉRATIVE D'HABITATION HENRI-BOURASSA 90 09 26 28966760 345535 COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE RAPIDE-DANSEUR 90 10 02 29056959 345538 COOPÉRATIVE D'HABITATION PETER MCLEOD 90 10 09 29056991 345545 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS EN SECRETARIAT ET TENUE DE LIVRES») 11 27 29092228 TLS-PRO 345554 COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS EN PRODUCTION AUDIO-VISUELLE « PRO-90 12 10 29159498 DUCTION MANDRAGORE » 345562 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES DES INDUSTRIES FORTIN 91 04 02 29400462 345573 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS DE LA FONDERIE DE SHERBROOKE 91 02 11 29265527 ¦ 345575 COOPÉRATIVE DE TRICOTS MONNOIR 91 02 T1 29265568 345592 COOPÉRATIVE D'HABITATION CHEZ NOUS ET CHEZ SOI 91 02 26 29265972 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 8965 No douta* NoFCE 345596 29327236 345597 29327251 345601 29327392 345605 29327533 345609 29400561 345616 29400678 345620 29804184 345631 29765633 345638 29765781 345642 29860418 345663 29904844 Nom de la coopérative COOPÉRATIVE D'HABITATION GODARD COOPÉRATIVE D'HABITATION AURORE COOPÉRATIVE D'HABITATION MC ALISTER Date constitution 91 03 27 91 03 27 91 03 27 COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE SÉLECTION DU91 03 15 PÂTISSIER LA COOPÉRATIVE DU CLUB SANTÉ DE CHIBOUGAMAU 91 04 08 COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS DE LA CHAUSSURE DE VALLÉE-JONCTION 91 04 04 COOPÉRATIVE DE TRAVAIL DES CHAMPIGNONS EXOTIQUES D'ASBESTOS 91 06 04 COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS DE CHAUSSURES « FABER » COOPÉRATIVE DE TRAVAIL FORESBEC 91 05 10 91 05 28 COOPÉRATIVE D'UTILISATION DE MACHINERIE AGRICOLE DE LA MITIS 91 07 09 COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE PROVENÇAL 345666 ' LA COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ARC-EN-CIEL DE L'AVENIR 29860657 345670 29860756 345671 29860780 345677 29860848 345680 29860871 345685 30027445 345697 30011340 COOPÉRATIVE D'HABITATION JARDINS DES SABLES DE JONQUIÈRE COOPÉRATIVE D'HABITATION FAUCONNIÊRE DE CHICOUTIMI COOPÉRATIVE D'USINE DE SCIAGE DE LA HAUTE-GATINEAU COOPÉRATIVE D'HABITATION URANTIA COOPÉRATIVE D'HABITATION « 3620 FULLUM » TECHNOPRO.ATELIER D'USINAGE COOPÉRATIF 91 08 15 91 07 15 91 07 15 91 07 18 91 07 17 91 07 25 91 10 24 91 09 04 8966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n° 53 Partie 2 No dossier No PCE 345698 30011357 345699 30011365 345703 30027726 345704 30027759 345707 30103659 345708 30027783 345744 30126510 900515 13129275 20056 Nom de la coopérative COOP DES TRAVAILLEURS DE TÔLE GAUFRÉE DE QUÉBEC COOPÉRATIVE D'AQUEDUC DE BAIE DES BACONS DES ROMAINES COOPÉRATIVE D'HABITATION L'ESPLANADE DE SHERBROOKE Date constitution 91 09 06 9109 12 91 10 07 COOP DE CONSOMMATION DES EMPLOYÉS DE CANADAIR BOMBARDIER 91 10 23 COOPÉRATIVE DE PLACEMENT ÉTUDIANT DE LA POLYVALENTE BENOIT-91 1108 VACHON COOPÉRATIVE DES TECHNICIENNES ET TECHNICIENS DE L'AUTOMOBILE DE91 10 01 MONTRÉAL CADCOOP, COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS-TRAVAILLEUSES DE CADCOM 91 12 06 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DES POMICULTEURS DE FRANKLIN 52 03 20 A.M., 1993 Arrêté du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrétant la dissolution de certaines coopératives Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 186 de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie peut décréter la dissolution d'une coopérative si le liquidateur ne lui a pas transmis le rapport visé à l'article 184 de la loi; Attendu que les coopératives mentionnées en annexe au présent arrêté sont en liquidation depuis plus d'une année et, malgré l'article 184 de la loi, leurs liquidateurs n'ont pas, dans l'année suivante, transmis au ministre le rapport exigé par l'article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (L.R.Q., c.L-4); Attendu que suivant l'article 187 de la loi, le ministre doit, avant de décréter la dissolution d'une coopérative, donner à cette dernière ou au liquidateur avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible; Attendu que suivant l'article 189 de la loi, cet avis doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'avis du défaut reproché et de la sanction prévue a été donné le 8 juin 1993; Attendu Qu'il appert que des coopératives n'ont pas avisé le ministre du changement d'adresse de leur siège social, tel que c'était leur obligation en vertu des articles 34 et 35 de la loi; Attendu que le moyen le plus approprié dans les circonstances de donner avis à ces coopératives dont l'adresse s'est avérée incomplète, inexacte ou désuète, a consisté dans sa publication à la Gazette officielle du Québec, Attendu que l'avis a été publié à la Gazette officielle du Québec le 26 juin 1993, et que les coopératives visées au présent arrêté n'ont pas remédié au défaut reproché dans les 60 jours suivants; Attendu que pour ces motifs, il y a lieu de décréter la dissolution de ces coopératives; Attendu que suivant l'article 191 de la Loi sur les coopératives, le curateur public est d'office le curateur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8967 aux biens d'une coopérative dissoute, et il rend compte Le curateur public est d'office le curateur aux biens au ministre; de ces coopératives dissoutes, En conséquence, le ministre de l'Industrie, du Le présent arrêté prend effet à la date de sa Commerce et de la Technologie, décrête ce qui suit: publication à la Gazette officielle du Québec.Les coopératives mentionnées en annexe au présent Le ministre de l'Industrie, du Commerce arrêté sont dissoutes, et de la Technologie, Gérald Tremblay ANNEXE No dossier Nom de 1* coopérative Date No FCE constitution 220182 COOPÉRATIVE CHINOISE DES CONSOMMATEURS (MONTRÉAL) 82 04 24 21282397 221000 FÉDÉRATION DES CLUBS COOPÉRATIFS DE CONSOMMATION 82 10 02 21473186 221133 CLUB COOPÉRATIF DE CONSOMMATION VIC ENTRAIN DE VICTORIAVILLE 76 07 03 15438567 221137 CLUB COOPÉRATIF DE CONSOMMATION DE SAINT-HYACINTHE 76 09 04 15578545 230013 ASSOCIATION COOPÉRATIVE RÉGIONALE CO-OP-HABITAT DU QUÉBEC 56 09 01 13382403 MÉTROPOLITAIN 320046 COOPÉRATIVE ARTISANALE « LA RUCHE » MONT-SAINT-HILAIRE 80 07 19 19063387 20068 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8969 Erratum Code civil du Québec (1991, c.64) Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, c.57) Loi sur tes bureaux de la publicité des droits (1992, c.57) Registre foncier \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 125* année, n° 50 du 1\" décembre 1993.Décret 1596-93 du 17 novembre 1993.« Règlement provisoire sur le registre foncier » À la page 8089, à la troisième ligne de l'article 39 il faut lire « qui indique » au lieu de « qui désigne ».20085 Cl (I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8971 /H Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-jments personnels, Loi sur V.\u2014 Organismes publics tenus de refuser de confirmer I ¦ l'existence et de donner communication de certains renseignements.8917 V* (L.R.Q., c.A-2.1) Affichage de l'Administration.8890 (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Agences et services de garde en milieu familial.8837 (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) \\™ Amos, Loi concernant la ville d'.8815 (RL.252) Application de la réforme du Code civil, Loi sur 1'.\u2014 Registre foncier.8969 (1992, c.57) Architectes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle.8904 (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente.8908 /\"A (L.R.Q., c.A-29) V™ Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels.8895 (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Autorisation pour certaines commissions scolaires de conclure avec le gouvernement du Canada une entente relative à la contribution financière de ce dernier pour des projets visant à réduire le taux d'abandons scolaires.8945 Baie-James \u2014 Ordonnance 2691 de la municipalité.8937 g- Barreau \u2014 Code de déontologie.8856 I É (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Code de déontologie.8856 (Loi sur le Barreau, L.R.Q., c.B-l) Barreau, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 43.8835 (1990, c.54) f * Barreau, Loi sur le.\u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie.8856 (L.R.Q., c.B-l) Bureaux de la publicité des droits, Loi sur tes.\u2014 Registre foncier.8969 (1992, c.57) Caisse de dépôt et placement du Québec \u2014 Rémunération de certains membres du conseil d'administration.8949 ^4 Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA) \u2014 Octroi de la subvention pour L¥ l'exercice 1993-1994 .8946 Charte de la langue française \u2014 Affichage de l'Administration.8890 (L.R.Q., c.C-ll) Commentaires Projet N N Erratum N N N N N M M N M Erratum N N N 8972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 Partie 2 Charte de la langue française \u2014 Attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l'admission aux ordres professionnels.8895 N (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Commission d'appel de francisation des entreprises \u2014 Règlements.8895 A (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Demande de recevoir l'enseignement en anglais .8897 N (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte.8897 .N (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Francisation des entreprises \u2014 Règlements \u2014 8895 A (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.8897 M (L.R.Q.c.C-tl) Charte de la langue française \u2014 Langue du commerce et des affaires.8890 N (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte.8897 A (L.R.Q., c.C-ll) Charte de la langue française \u2014 Portée de l'expression « de façon nettement prédominante ».8890 N .(L.R.Q.c.C-ll) Charte de la langue française, Loi modifiant la.\u2014 Entrée en vigueur.8835 N (1993, c.40) Chimistes \u2014 Cessation d'exercice.8865 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.8858 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.8857 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code civil du Québec \u2014 Registre foncier.8969 Erratum (1991, c.64) Code de la sécurité routière \u2014 Dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau.8915 N (L.R.Q., c.C-24.2) Code de procédure civile \u2014 Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière civile.-.8914 M (L.R.Q-, c.C-25) Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle.8904 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Code de déontologie.8856 M (L.R.Q., c.C-26) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n* 53 8973 (I Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Cessation d'exercice.8865 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Élections au Bureau de l'Ordre.8858 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d'un permis.8857 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Cessation d'exercice.8868 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.8870 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Cessation d'exercice____ 8875 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8872 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Podiatres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8878 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8881 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues professionnels \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.8885 M (L.R.Q., c.C-26) Commission d'appel de francisation des entreprises \u2014 Règlements.8895 A (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Commission de la construction du Québec \u2014 Prélèvement.8910 N (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président par intérim.8952 N Commission scolaire de Lévis-Bellechasse \u2014 Augmentation du nombre de circonscriptions électorales.8944 N Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Cessation d'exercice.8868 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination d'un membre., 8946 N Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Terres du domaine public.8903 M (L.R.Q., c.C-61.1) Coopératives, Loi sur les.\u2014 Dissolution de certaines coopératives.8959 (L.R.Q., c.C-67.2) Coopératives, Loi sur les.,.\u2014 Dissolution de certaines coopératives.8966 (L.R.Q., c.C-67.2) 8974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 Partie 2 Corporation « Les cimetières catholiques romains de l'archidiocèse de Gatineau- Hull » \u2014 Tenue des registres civils d'inhumation et d'exhumation.8951 N Délégation du Québec à la Conférence ministérielle de la Francophonie qui doit se réunir à Bamako (Mali) les 7, 8.9 et 10 décembre 1993 .8937 N Demande de recevoir l'enseignement en anglais.8897 N (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau.8915 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Dissolution de certaines coopératives.8959 (Loi sur les coopératives, L.R.Q., c.C-67.2) Dissolution de certaines coopératives.8966 (Loi sur les coopératives, L.R.Q., c.C-67.2) Entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington et le gouvernement du Canada.8943 N Entente relative au versement d'une subvention à intervenir entre la paroisse de Saint-Michel et le gouvernement du Canada.8942 N Entrée en vigueur.8835 N (Charte de la langue française, 1993, c.40) Entrée en vigueur de l'article 43.8835 N (Loi modifiant la Loi sur le Barreau, 1990, c.54) Exemption de l'application du premier alinéa de l'article 72 de la Charte.8897 N (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Exercice des fonctions de la ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science.,.8935 N Exonération et aide financière.8920 Projet (Loi sur les services de garde à l'enfance, L.R.Q., c.S-4.1) Fonds Les Publications du Québec \u2014 Modification du décret 463-89 du 29 mars 1989 relativement au financement des services de gestion des droits d'auteur.8943 M Francisation des entreprises \u2014 Règlements.8895 A (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Gatineau, Loi concernant la ville de.8819 (PL.255) Grand-Mère, Loi concernant la ville de.8823 (PL.258) Gros-Mécatina \u2014 Constitution de la municipalité,.8925 N Ingénieurs \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un permis.8870 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Langue d'enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne.-,.8897 M (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Langue du commerce et des affaires.8890 N (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n\" 53 8975 / Magog, Loi concernant la ville de.8797 f| (PL, 234) Médecins omnipraticiens \u2014 Rémunération différente.8908 N (Loi sur r assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Mireault, Réal.8935 N Modification à l'annexe IL 1 de la loi.8889 N (A (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes ?publics, L.R.Q., c.R-10) Modifications aux annexes I, II, IL 1 et III de la loi.8887 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Organismes publics tenus de refuser de confirmer l'existence et de donner commu- (A nication de certains renseignements.8917 Projet V (Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c.A-2.1) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Cessation d'exercice.8875 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Orthophonistes et audiologistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8872 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Outremont, Loi concernant la ville d'.8801 r* (PL.245) \\ * Palais des congrès de Montréal \u2014 Projet de recouvrement de la terrasse.8952 N Partage et cession des droits accumulés.,.8917 Projet (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Podiatres \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.8878 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Police, Loi de.\u2014 Sûreté du Québec \u2014 Insignes des sous-officiers, agents et cadets.8887 A f| (L.R.Q.c.P-13) Portée de certains termes et expressions utilisés au chapitre VIII de la Charte.8897 A (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) Portée de l'expression « de façon nettement prédominante ».8890 N (Charte de la langue française, L.R.Q., c.C-ll) fi Régie du bâtiment du Québec \u2014 Nomination d'un membre.8955 N L ™ Régie du bâtiment du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général.8953 N ' Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe IL 1 de la loi.8889 N (L.R.Q.c.R-10) ¦\" à Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi i * sur le.\u2014 Modifications aux annexes I, II, II.1 et III de la loi.8887 N (L.R.Q., c.R-10) 8976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, «° 53 Partie 2 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Partage et cession des droits accumulés.8917 Projet (L.R.Q., c.R-10) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.8912 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Registre foncier.8969 Erratum (Code civil du Québec, 1991, c.64) Registre foncier.8969 \u2022¦ Erratum (Loi sur l'application de la réforme du Code civil, 1992, c.57) Registre foncier.8969 Erratum (Loi sur les bureaux de la publicité des droits, 1992, c.57) Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière civile.8914 M (Code de procédure civile, L.R.Q., c.C-25) Regroupement de la paroisse de Saint-Charles-Borromée et du village de Saint-Charles .8931 N Regroupement de la ville de Drummondville.et de la municipalité de Grantham 8926 N Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction \u2014 Commission de la construction du Québec - Prélèvement.8910 N (L.R.Q., c.R-20) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction \u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.8912 M (L.R.Q., c.R-20) Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu, Loi concernant les villes de Tracy et de.8811 (P.L.251) Saint-Roch-de-Richelieu, Loi concernant les villes de Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de.8811 (RL.251) Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Agences et services de garde en milieu familial.8837 N (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde à l'enfance, Loi sur les.\u2014 Exonération et aide financière.8920 Projet (L.R.Q., c.S-4.1) Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière remboursable à Camco inc.8950 N Société de transport de la rive sud de Montréal \u2014 Abrogation de l'arrêté en conseil 3863-76 du 3 novembre 1976 concernant le régime de retraite pour le président-directeur général.8936 A Société de transport de l'Outaouais \u2014 Abrogation de l'arrêté en conseil 266276 du 4 août 1976 concernant la pension du président-directeur général.8935 A Société du Centre des congrès de Québec \u2014 Financement pour l'exercice financier 1993-1994.;.8952 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 décembre 1993, 125e année, n» 53 8977 Stratégie nationale sur les forêts.8950 N Sûreté du Québec \u2014 Insignes des sous-officiers, agents et cadets.8887 A (Loi de police, L.R.Q., c.P-13) Techniciens en radiologie \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.:.8881 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.8885 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Terres du domaine public.8903 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel et la paroisse de Saint-Roch-de-Richelieu, Loi concernant les villes de.8811 (P.L.251) Trois-Rivières, Loi concernant la ville de.8829 (P.L.304) Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.8948 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.8948 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.8949 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.8947 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.8947 N Verdun, Loi concernant la ville de.8807 (EL.248) AVIS PAGE BLANCHE NON NUMÉROTÉE MAIS INCLUSE DANS LA PAGINATION Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N4K7 ISSN 0703-5721 MAIL^POSTE CmiW Poil [flipJraiiar SflCitlE ciniduir.t dif poflfi p:îUgr cinî Part caye Blk Nbre Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec "]
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.