Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 5 janvier 1994, Partie 2 français mercredi 5 (no 1)
[" Partie 2 \u2022 i ta i ?8S Lois et règlements 126e année rW\u20ac~lÊi ;SM lift M 5 Janvier 1994 No 1 ill Ï?M 1PÏ WPt ^ft S^/^^^^P^ft)^ \\LÊ1 De l'imprimeur de la Reine aux Publications du Québec (ircceii l(S(>S.lu rôle de I 'éditeur de l'Ktat est d'imprimer et de publier les Statuts de la Province et un journal officiel connu sous le nom de la «Gazette officielle du Québec».l-n l%9.l'Imprimeur de la Reine devient I'Kditeur officiel du Quéliec.Aujourd'hui, 125 ans après, les Publications dufjuélvc.l'entieprise qui édite et commercialise les publications de iTÀlileur officiel et les publications des ministères et des organismes, souhaitent vous associer à cette lete et privilégier sa îvlation avec vous.ISS ans, Lancement le 12 janvier Commandez maintenant Livre \"125 ans d'édition gouvernementale\" Histoire de la Gazette officielle du Québec.Reflet de l'évolution de la société québécoise, de son affirmation culturelle el politique.150 pages 70 photos Reliure et boitier pleine toile édition numérotée el limitée 49,95 $ Lithographie de l'artiste Roch Larochelle signée el numérotée, tirage 200 copies, format 16 \" X 20\" Superbe T-Shirt aux couleurs du 125e 100 % coton, taille unique 19,95$ + taxes 9,95$ ?taxes COMMANDE POSTALE Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Ouêbec (Québec) G1K7B5 Venle et information (-118) 643-5150 Sans frais :1 800463-2100 Télécopieur: (418)643-6177 3-070-2/ 12 Nom __N compte client Adiesse Code posl.il Telephone Code\tTitre\tPrix unitaire\tTPS 7%\tTVO 8%\tSons-total\tQuant\tTotal 2-551-13615 G\tLivre\t49,95$\t3,50$\t\t53,45$\t\t 32119\tLithographie\t19,95$\t1,40 S\t1,71 $\t23.06 $\t\t 32118\tT-Shirt\t9,95$\t0,70$\t0.80$\t11.50$\t\t Cartes de crédit acceptées Numéro Date d'échéance Banque - Nom du titulaire Signature - Frais de port (Ijws mrliisrsi TOTAL » Québec nn Important : Paiement par chèque ou mandat-poste a l'ordre de «Les Publications du Québec» Prix el conditions de vente modifiables sans préavis.Egalement en vente chez votre libraire habituel.4$ Gazette officielle du Québec Partie 2 126eannée LOIS et 5 janvier 1994 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Affaires municipales Décrets Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. avis aux lecteurs La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .91 $ par année Édition anglaise .91 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,22 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Salnte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP 1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1820-93 Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, Loi modifiant la Loi sur la.1 Règlements et autres actes Règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale (Adoptées).3 1804-93 Allocation de retraite (Mod.) .4 1806-93 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.Annexe II.2 (Mod.).5 1808-93 Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Certains contrats .6 1891-93 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prise d'effet \u2014 République de l'Equateur \u2014 Burkina Faso.7 1898-93 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Centres d'accueil et centres locaux de services communautaire \u2014 Conditions de travail des pharmaciens \u2014 Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux \u2014 Élection et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et services sociaux .8 Projets de règlement Responsabilité du transporteur maritime.Il Formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers .12 Inhalothérapeutes \u2014 Comité d'inspection professionnelle .13 Réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel .16 Urbanistes \u2014 Code de déontologie .17 Conseil du trésor 184337 Corporation d'aide juridique \u2014 Rémunération des employés de soutien non régis par une convention collective de travail .19 Décisions Pêcheurs de homards, îles-de-la-Madelcine \u2014 Plan conjoint (Mod.) .25 Affaires municipales 1815-93 Regroupement du village de Barraute et de la municipalité de Fiedmont-et-Barraute.26 1816-93 Regroupement du village d'East Broughton Station et de la municipalité d'East Broughton .28 1817-93 Regroupement de la paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres et de la municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres .31 Décrets 1794-93 Nomination de membres de l'Ordre national du Québec .35 1795-93 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires autochtones .36 1796-93 Nomination de monsieur Pierre Bernier comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.36 1797-93 Renouvellement de mandat de monsieur Harold Mailhot comme délégué général du Québec à Londres.36 1798-93 Nomination de monsieur Gérard P.Latulippe comme délégué général du Québec à Bruxelles 37 1799-93 Nomination de Me France Boucher comme secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif.39 1800-93 Nomination de monsieur Jean-Guy Tremblay comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif .41 1801 -93 Composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa, le 21 décembre 1993 .43 1802-93 Entente relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.43 1807-93 Soustraction de certaines catégories de contrats et de certaines activités du Centre québécois de valorisation de la biomasse de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats .44 1812-93 Renouvellement de mandat de monsieur Guy Bacon comme membre de la Commission municipale du Québec .45 1813-93 Nomination de M* Véronique Pelletier comme membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.46 1814-93 Nomination de monsieur Robert Lessard comme membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.47 1818-93 Expropriation de certains immeubles par la ville de Sainte-Foy.47 1819-93 Délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Toronto, le 11 janvier 1994 .48 1821 -93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires .48 1822-93 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de financement agricole .49 1823-93 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de F Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'en tente-cadre de développement de la région de l'Es trie.50 1831-93 Retrait du Québec au Plan national tripartite de stabilisation du prix du miel et la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production apicole .50 1832-93 Modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production d'oignons et l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons visant à y mettre fin .51 1833-93 Délégation et mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Ottawa les 16 et 17 décembre 1993 .52 1834-93 Nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec.52 1835-93 Nomination de six membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec.53 1836-93 Versement de la subvention de foctionnement 1993-1994 à la Cinémathèque québécoise - 54 1837-93 Autorisation au ministère de l'Éducation et de la Science de verser une aide financière à la Société de Radio-télévision du Québec pour les activités de réalisation et de distribution de matériel audiovisuel à caractère éducatif pour l'année financière 1993-1994.55 1838-93 Nomination de huit membres du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse.55 1839-93 Renouvellement de mandat de monsieur Claude Pichette comme directeur général de l'Institut Armand-Frappier .,.57 1840-93 Nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .57 1841 -93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue .58 1842-93 Nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull 58 1843-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski 59 1844-93 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.60 1845-93 Renouvellement de mandat de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James .60 1846-93 Prolongation du permis SDBJ-1 en faveur de la Société de développement de la Baie James 61 1847-93 Cession de certaines terres du domaine public constituant la route du Nord en faveur de la Société de développement de la Baie James.62 1849-93 Transfert du solde du fonds d'amortissement d'un emprunt à deux autres emprunts du Québec 63 1850-93 Approbation du règlement numéro 597 d'Hydro-Québec, autorisation d'un régime d'emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs et la garantie de ces billets par la Province de Québec .63 1851 -93 Approbation du règlement numéro 598 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec .65 1852-93 Avance de la ministre des Finances au Fonds de financement.65 1853-93 Garantie du gouvernement du Québec relativement à certaines conventions d'échange de la Société québécoise d'assainissement des eaux .66 1871 -93 Acquisition et possession par Ristigouche Salmon Club de certains biens immobiliers .67 1872-93 Entente d'échange d'information entre le Bureau du surintendant des institutions financières et l'Inspecteur général des institutions financières.68 1873-93 Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec).69 1874-93 Octroi d'un dégrèvement des droits de coupe payables en argent à Domtar inc.pour la révocation de la concession forestière Quévillon n° 1 .69 1875-93 Garantie financière en faveur de Tourbières Premier ltée par la Société de développement industriel du Québec.70 1876-93 Emprunt à long terme de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.71 1877-93 Emprunt à long terme de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.71 1879-93 Nomination de Me Louis-Paul AUard comme président par intérim de la Commission des services juridiques.72 1880-93 Nomination de M'Pierre Lorrain comme membre et président de la Commission des services juridiques.72 1881 -93 Nomination de certains membres de la Commission des services juridiques.74 1882-93 Nomination et renouvellement du mandat des membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse.75 1883-93 Approbation par le ministre de la Justice des montants requis pour le perfectionnement des juges .76 1884-93 Nomination de monsieur Daniel Lavoie comme juge à la Cour du Québec .76 1885-93 Désignation de monsieur le juge André Sirois comme juge coordonnâtes à la Cour du Québec .76 1886-93 Changement du lieu de résidence de monsieur Gérald Laforest juge à la Cour du Québec \u2014 77 1887-93 Excercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec 77 1888-93 Nomination de Mc Jean F.Cordeau comme juge à la cour municipale de Beauharnois.78 1889-93 Nomination de Me Jacques Guertin comme juge à la cour municipale de Sorel.78 1890-93 Poursuite de certaines infractions criminelles devant diverses cours municipales ,.78 1892-93 Nomination de monsieur Roger Landry comme président par intérim de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec .79 1896-93 Nomination de madame Sylvie de Grandmont comme membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec.80 1900-93 Nomination du directeur du Service de police de la Commauté urbaine de Montréal .81 1901 -93 Nomination de M.Pierre Vézina à titre de membre policier à temps partiel de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière 82 1902-93 Nomination de trois membres policiers à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière .83 1903-93 Nomination de madame Sylvie Mathurin comme membre du Comité de déontologie policière 83 1904-93 Nomination de Mc Gilles Moreau comme régisseur et vice-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux .85 1905-93 Renouvellement de mandat de Mr Pierre Morin comme coroner en chef.87 1906-93 Entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté attikamek d'Obedjiwan .89 1907-93 Emprunt à long terme de la Régie des installations olympiques auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.90 1908-93 Nomination de quatre membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.90 1909-93 Entente entre les gouvernements du Québec et du Canada pour le développement du Jardin botanique de Montréal .91 1910-93 Nomination de monsieur Louis Gravel comme membre et président de la Commission des transports du Québec .92 1911 -93 Nomination de monsieur Pierre Gimaiel comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec .94 1912-93 Nomination de monsieur Jean-Yves Laurin comme membre de la Commission des transports du Québec.96 1913-93 Dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.97 1914-93 Achat de 80 voitures usagées de trains de banlieue pour la région de Montréal.98 1917-93 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .99 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 1 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1820-93, 15 décembre 1993 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49) \u2014 Entrée en Vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agroalimentaires Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49) a été sanctionnée le 16 novembre 1993; Attendu que l'article 12 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au r janvier 1994 l'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception de l'article 6; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: QUE le 1\" janvier 1994 soit fixé comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49) à l'exception de l'article 6.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20284 à \\ \\ i 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° I 3 Règlements Règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale (Adoptées le 22 mars 1984) chapitre III CONCERNANT LES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ 32» Un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux est présenté par un député.33.Le député qui a accepté de présenter un projet de loi concernant des intérêts particuliers ou locaux le dépose auprès du directeur de la législation.Il ne se porte toutefois pas garant de son contenu et n'en approuve pas nécessairement les dispositions.34.Le projet de loi doit être accompagné d'un avis mentionnant le nom du député qui le présente, d'une copie de chacun des documents mentionnés dans le projet de loi et de tout autre document pertinent.Dans le cas d'un projet de loi concernant une corporation municipale régie par la Loi sur les cités et villes, par le Code municipal ou par une charte spéciale, le projet de loi doit également être accompagné de la copie certifiée conforme de la résolution autorisant sa présentation; 35* Tout projet de loi déposé auprès du directeur de la législation entre le deuxième mardi de mars et le 23 juin ou entre le deuxième mardi de septembre et le 21 décembre ne peut être adopté pendant la même période.36* La personne intéressée qui demande l'adoption du projet de loi fait publier sous sa signature, dans la Gazette officielle du Québec, un avis intitulé «Avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé».L'avis doit décrire l'objet du projet de loi et indiquer que toute personne qui a des motifs d'intervenir sur le projet de loi doit en informer le directeur de la législation.37e L'avis doit également être publié dans un journal circulant dans le district judiciaire de la personne intéressée ou, à défaut, circulant dans le district le plus proche.Cet avis doit paraître une fois par semaine pendant quatre semaines.Une copie de cet avis doit accompagner le projet de loi au moment de son dépôt auprès du directeur de la législation.38.Le directeur de la législation transmet au Président de l'Assemblée un rapport mentionnant si l'avis a été fait et publié conformément aux règles.Le Président en transmet copie au leader du gouvernement et au député qui a accepté de présenter le projet de loi.39* Le directeur de la législation tient un registre des nom, adresse et profession de la personne qui a demandé l'adoption d'un projet de loi et des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.Il communique au leader du gouvernement et au député qui présente le projet de loi la liste des personnes qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur ce projet de loi.40.Le directeur du Secrétariat des commissions convoque les intéressés au moins sept jours avant l'étude du projet de loi en commun.41» En janvier de chaque année, le directeur de la législation publie à la Gazette officielle du Québec les règles concernant les projets de loi d'intérêt privé, ainsi que le chapitre IV du titre III du règlement de l'Assemblée nationale. 4 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, if 1 Partie 2 Extrait du Règlement de l'Assemblée nationale (adopté le 13 mars 1984) titre m chapitre iv PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ Projet de loi 264» Tout député peut, à la demande d'intérêt d'une personne intéressée, présenter un privé projet de loi concernant des intérêts par- ticuliers ou locaux.Préavis au II doit en donner préavis au plus tard Président la veille de sa présentation et en faire parvenir copie au Président avant la séance où la présentation doit avoir lieu.Rapport du 265* Avant cette présentation, le directeur de Président fait état du contenu du rap-la législation port du directeur de la législation.Préambule 266* Les projets de loi d'intérêt privé ne requièrent pas de notes explicatives.Ils contiennent un préambule exposant les faits qui justifient leur adoption.Envoi en 267* Après sa présentation, tout commission projet de loi d'intérêt privé est envoyé en commission sur motion sans préavis du leader du gouvernement.Cette motion est mise aux voix sans débat.Consultation La commission entend les intéres-particulière, ses, procède à l'étude détaillée du proétude en jet de loi et fait rapport à l'Assemblée, commission Ce rapport est mis aux voix immédiatement, sans débat.Adoption du 268.La motion d'adoption du prin-principe cipe du projet de loi est fixée à une séance subséquente.Elle ne peut faire l'objet ni d'une motion de report ni d'une motion de scission.Adoption du Le principe adopté, le projet de loi projet de loi n'est pas envoyé de nouveau en commission.À moins que cinq députés ne s'y opposent, l'adoption du principe et celle du projet de loi ont lieu au cours de la même séance, sans envoi en commission, sous réserve de l'article 257.Temps de parole Règles d'application 20158 209* Aux étapes de l'adoption du principe et de celle du projet de loi, chaque député a un temps de parole de dix minutes.Le député qui le présente et les chefs de groupes parlementaires ont droit à trente minutes.270* Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles générales relatives aux projets de loi s'appliquent aux projets de loi d'intérêt privé.Gouvernement du Québec Décret 1804-93,15 décembre 1993 Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, c.62) Allocation de retraite \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, c.62) le gouvernement peut établir, par règlement, un régime prévoyant le versement d'une allocation de retraite à l'égard de l'employé qui participait au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1988, qui prend sa retraite conformément à ce régime après le 1 \" septembre 1992 et qui satisfait aux conditions prévues à cet article; Attendu Qu'en vertu du décret 175-93 du 17 février 1993, le gouvernement a adopté le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite et que ce règlement a été modifié par le décret 795-93 du 9 juin 1993; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 4 de la Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ,f' / 5 modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le gouvernement peut notamment prévoir, dans le règlement pris en application de l'article I de cette loi, les règles et les modalités nécessaires au transfert de sommes entre les fonds des employés de niveau syndicable et de niveau non s y ndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec et les fonds des employeurs à cette Caisse pour tenir compte des allocations de retraite accordées en application de cet article; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 4 de cette loi, le gouvernement peut prévoir dans ce règlement tout montant de contribution duquel il pourrait être exonéré à titre de compensation à l'égard des sommes qu'il a prises sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de ces allocations de retraite; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce règlement afin de prévoir certaines règles relatives au transfert des sommes entre les fonds des employés de niveau syhdicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec et le fonds des employeurs à cette Caisse et le montant de contribution duquel le gouvernement sera exonéré à titre de compensation à l'égard des sommes qu'il a prises sur le fonds consolidé du revenu; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992,c.62) 1* Le Règlement d'application concernant le versement d'une allocation de retraite, adopté par le décret 175-93 du 17 février 1993 et modifié par le décret 795-93 du 9 juin 1993, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 4, des suivants: «4.1 Pour tenir compte des allocations de retraite accordées en application de l'article 1 de la loi, la Commission administrative des regimes'de retraite et d'assurances doit, le 31 décembre 1993, transférer du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant de 17 572274$.4.2 Le gouvernement est exonéré, le 31 décembre 1993, d'un montant de contribution de 38 772 613 $ au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.».2* Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement.20283 Gouvernement du Québec Décret 1806-93, 15 décembre 1993 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe II.2 de la loi Concernant une modification à l'annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifié par l'article 36 du chapitre 67 des lois de 1992, les employeurs doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), modifié par l'article 39 du chapitre 39 des lois de 1992 et par l'article 62 du chapitre 67 des lois de 1992, sauf s'ils sont visés dans l'annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu'ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette 6 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année.n° 1 Partie 2 cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu que l'annexe II.2 de la loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a été édictée par l'article 54 de la Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.67); Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1 et VI de cette loi et que tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II.2 de cette loi afin d'y désigner le Collège Marie de France et le Collège Stanislas inc., à compter du 1\" janvier 1993; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe ii.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220, modifié par l'article 51 du chapitre 67 des lois de 1992) 1 \u2022 L'annexe II .2 de là Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), édictée par l'article 54 du chapitre 67 des lois de 1992, est modifiée par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit: «le Collège Marie de France «le Collège Stanislas inc.»; 2- La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le r janvier 1993.20282 .Gouvernement du Québec Décret 1808-93,15 décembre 1993 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Certains contrats Concernant le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats du Centre québécois de valorisation de la biomasse Attendu que l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) et l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoient que le gouvernement peut soustraire l'ensemble des contrats ou activités d'un organisme public ou certaines catégories d'entre eux de -l'application de la réglementation gouvernementale à la condition que l'organisme adopte, par règlement, des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats ou activités; Attendu que le conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de là biomasse a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats du Centre québécois de valorisation de la biomasse; Attendu Qu'en vertu du décret 1807-93 le gouvernement a soustrait certaines catégories de contrats et certaines activités du Centre québécois de valorisation de la biomasse de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats; Attendu Qu'en vertu des articles 49.1 et 7.2 mentionnés ci-dessus le règlement du Centre n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre des Approvisionnements et Services; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 7 ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 juillet 1993 avec avis qu'il pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le règlement du Centre a fait l'objet d'une recommandation du Conseil du trésor à la suite d'un avis favorable du ministre des Approvisionnements et Services; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver Ce règlement avec modification; IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Education et de la Science, du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor et du ministre des Approvisionnements et Services; Que le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats du Centre québécois de valorisation de la biomasse, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats du Centre québécois de valorisation de la biomasse Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49.3.2) Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01,a.7.7) SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1* Le présent règlement s'applique aux contrats de services professionnels reliés à la recherche sur la valorisation de la biomasse que le Centre québécois de valorisation de la biomasse accorde.2* Les dispositions du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics et celles du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics s'appliquent aux contrats de services professionnels visés à l'article I, sauf dans la mesure où ils en sont soustraits par.le gouvernement et sous réserve des dispositions du présent règlement.SECTION 2 SÉLECTION DES FOURNISSEURS 3.Lorsque le Centre est partie à une entente reliée à la recherche sur la valorisation de là biomasse financée en totalité ou en partie par le partenaire, les contrats de services professionnels sont accordés aux fournisseurs sélectionnés conformément aux dispositions de l'entente.4.Les autres contrats de services professionnels du Centre reliés à la recherche sur la valorisation de la biomasse sont accordés suivant l'un ou l'autre des modes d'appel d'offres suivants: 1° l'appel de propositions avec prix; 2° l'appel de candidatures avec prix; 3° l'appel de candidatures sans prix.SECTION 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 5* Les procédures d'adjudication d'un contrat entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.6.Tout contrat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement, à moins qu'il n'y ait incompatibilité avec une disposition du contrat en cours, auquel cas cette dernière prévaut.7» Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20278 Gouvernement du Québec Décret 1891-93,15 décembre 1993 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants .(L.R.Q.,c.A-23.01) Prise d'effet \u2014 République de l'Equateur \u2014 Burkina Faso Concernant la prise d'effet, à l'égard de la République de l'Equateur et du Burkina Faso, de la Loi sur les 8 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 aspects civils de l'enlèvement international ét interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, sdon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret publié à la Gazette officielle du Québec tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne; Attendu que le gouvernement a désigné la République de l'Equateur par le décret 1395-92 du 23 septembre 1992 et le Burkina Faso par le décret 717-93 du 19 mai 1993; Attendu que ces décrets prévoient que la loi prendra effet, à l'égard de la République de l'Equateur et du Burkina Faso, à une date ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu db fixer la date de prise d'effet de cette loi à l'égard de ces États; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prenne effet le 1\" octobre 1993 à l'égard du Burkina Faso et le 1\" décembre 1993 à l'égard de la République de l'Equateur.Le greffier du Conseil exécutif, benoit morin 20276 Gouvernement du Québec Décret 1898-93, 15 décembre 1993 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Centres d'accueil et centres locaux de services communautaire \u2014 Conditions de travail des pharmaciens \u2014 Abrogation Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux \u2014 Abrogation Élection et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant certains règlements édictés en vertu de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu que l'article 620 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) prévoit que cette loi remplace la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); Attendu que l'article 619.41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) prévoit que, sauf disposition particulière édictée par cette loi, tous les arrêtés, décrets ou règlements pris ou les décisions rendues par le gouvernement, par le ministre ou par une autre autorité compétente en application de l'une ou l'autre des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) et applicables aux personnes et organismes visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) leur demeurent applicables dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et jusqu'à ce qu'on y mette fin conformément à cette loi ou que de nouveaux arrêtés, décrets ou règlements soient pris ou de nouvelles décisions rendues en vertu des dispositions correspondantes de cette loi; Attendu que la conclusion d'une entente en vertu de l'article 432 de cette loi a abrogé implicitement le Règlement sur les conditions de travail des pharmaciens exerçant dans les centres d'accueil publics ou privés conventionnés et dans les centres locaux de services communautaires édicté en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) par le décret 1601-89 du 10 octobre 1989; Attendu que le décret 1181-92 du 12 août 1992 concernant le remboursement des dépenses des membres d'une assemblée régionale et des membres du conseil d'administration d'une régie régionale et d'un établissement public édicté en vertu des articles 165 et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 9 400 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) a abrogé implicitement le Règlement sur la rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux édicté en vertu de Particle 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) par le décret 128-83 du 26 janvier 1983; Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ne contient pas de dispositions correspondantes à celles de Particle 24 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) et que le remplacement de cette loi a fait en sorte que le Règlement établissant la procédure pour l'élection et la nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux édicté par le décret 685-82 du 24 mars 1982 (Suppl.1191) a été abrogé implicitement; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à l'abrogation expresse de ces textes réglementaires afin d'assurer la mise à jour de l'ensemble des textes réglementaires et d'en faciliter le repérage par le justiciable; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soit édicté le Règlement abrogeant certains règlements édictés en vertu de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services sociaux.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin,_ Règlement abrogeant certains règlements édictés en vertu de l'ancienne Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) 1« Les règlements suivants sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur des textes qui les remplacent: 1° le Règlement sur les conditions de travail des pharmaciens exerçant dans les centres d'accueil publics ou privés conventionnés et dans les centres locaux de services communautaires édicté par le décret 1601-89 du 10 octobre 1989; 2° le Règlement sur la rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux édicté par le décret 128-83 du 26 janvier 1983; 3° le Règlement sur la procédure d'élection et de nomination des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux édicté par le décret 685-82 du 24 mars 1982 (Suppl.1191).20281 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 11 Projets de règlements Projet de règlement Code civil du Québec (1991, c.64) Responsabilité du transporteur maritime Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime» dont le texte suit, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 9* étage, Sainte-Foy, Québec (Québec), 01V 4ML Le ministre des Transports, Le ministre de la Justice, Sam Elkas_Gil rImillard_ Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime Code civil du Québec (1991, c.64, a.2074) 1* Le transporteur maritime est tenu de la perte du bien transporté jusqu'à concurrence de la somme fixée conformément aux alinéas a à d du paragraphe 5 de l'article IV des Règles de La Haye-Visby figurant dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924-pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 et par le Protocole de Bruxelles du 21 décembre 1979, reproduits en annexe au présent règlement.2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.annexe EXTRAIT DES RÈGLES DE LA HAYE-VISBY (article IV, paragraphe 5, alinéas a à d) 5.a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration n'ait été insérée' dans le connaissement, le transporteur comme la navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens du présent paragraphe.En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.d) L'unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.La somme mentionnée à l'alinéa a du présent paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la'loi de la juridiction saisie de l'affaire.La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions.La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État i Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas l'application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci ou encore à tout 12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année.n° 1 Partie 2 moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues par les présentes règles et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: i.en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l'alinéa o du présent paragraphe 5, 10,000 unités monétaires, ii.en ce qui concerne la somme de deux unités de compte mentionnée à l'alinéa a du présent paragraphe S, 30 unités monétaires.L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin.La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en cause.Les calculs de la conversion mentionnées aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l'État, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l'alinéa a du présent paragraphe 5, que celle exprimée en unités de compte.Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire.20280 Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.g A; 1993, c.24, a.1) Formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement sur la formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers», dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard René Lévesque Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1 Le ministre des Transports, Sam L.Elkas Règlement sur la formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.g A; 1993, c.24, a.1) 1* La commission scolaire Saint-Jérôme et la commission scolaire de Charlesbourg sont habilitées à délivrer un certificat de compétence pour la conduite d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport des écoliers, à dispenser le cours de formation nécessaire à son obtention et à en fixer les frais.2* Pour obtenir un certificat de compétence, une personne doit avoir suivi avec succès un cours de formation d'une durée de 15 heures et en avoir acquitté les frais.3* Un certificat de compétence est valide pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.4* Pour obtenir le renouvellement de son certificat de compétence, le titulaire doit, avant l'échéance de celui-ci, avoir suivi avec succès un cours de formation d'une durée de six heures et en avoir acquitté les frais.5.Le certificat renouvelé est valide pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.6* Le certificat de compétence doit porter un numéro et contenir les renseignements suivants: 10 la date du début et celle de la fin de sa période de validité; 2° les nom et prénom de son titulaire; .3° la signature de son titulaire et celle du directeur du centre de formation en transport routier de la commission scolaire Saint-Jérôme ou de celui de la commission scolaire de Charlesbourg, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 13 7» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf les articles 3 à S qui entreront en vigueur le r juillet 1995.20279 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Comité d'inspection professionnelle Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que le «Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\"étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de i Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement sur le comité d'inspection professionnelle de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1 \u2022 L'inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42) de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.Elle porte aussi sur l'observation et l'appréciation de la pratique de l'inhalothérapeute.SECTION II COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE 2* Le comité d'inspection professionnelle de la corporation est formé de trois membres nommés par le Bureau parmi les membres de la corporation qui exercent leur profession depuis au moins trois ans.3.Le mandat des membres du comité est de deux ans et il est renouvelable.Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et le demeurent jusqu'à leur, décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.4« Les membres du comité désignent entre eux un secrétaire.5* Le comité tient ses séances à la date, à l'heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.6* Le secrétariat du comité est situé au siège social de la corporation et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.7* Sous réserve de l'article 10, seuls les membres du comité, le personnel -de secrétariat et le président de la corporation ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle contenu à l'annexe II du code.SECTION III CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL 8.Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l'objet d'une inspection. 14 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 9» Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d'inhalo thérapeute ainsi que l'ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l'objet.10* Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d'en obtenir copie.La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l'un de ses préposés.SECTION IV , SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 11* Le comité surveille l'exercice de la profession suivant le programme qu'il détermine et approuvé parle Bureau.Ce programme est publié dans le journal de la corporation.12.Chaque année, le Bureau fait publier dans le journal de la corporation le compte rendu des activités du comité, en omettant toutefois d'identifier, de quelque façon que ce soit, les inhalothérapeutes qui ont fait l'objet d'une inspection professionnelle et les autres personnes en cause.13.Au moins 15 jours avant la date d'une vérification, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par courrier recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe I.Dans le cas où la vérification a lieu dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, un avis selon la formule prévue à l'annexe II est transmis au directeur général ou à la personne de qui le membre relève dans l'exercice de sa profession.14.Si le membre ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l'avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d'une nouvelle date.15.Le comité, un de ses membres ou un enquêteur qui constate que le membre n'a pas pu prendre connaissance de l'avis fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit 16* Le comité, un de ses membres ou un enquêteur doit, s'il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.17.Le membre qui fait l'objet d'une vérification doit être présent.18* Le comité, un de ses membres ou un enquêteur dresse un état de vérification, dans les 30 jours de la date ( de la fin de sa vérification.SECTION V ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 19* Le comité ou le membre du comité qui procède | de sa propre initiative à une enquête particulière sur la \" compétence professionnelle d'un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.20* Au moins cinq jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son À secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recom- ™ mandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe III.Si l'inspection a lieu dans un établissement, copie de cet avis d'inspection est transmise au directeur général de cet établissement ou à la personne de qui le membre relève dans l'exercice de sa profession.Dans le cas où la transmission de l'avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l'enquête particulière, elle peut avoir lieu sans avis.21.Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut intimer l'ordre au membre, à son employeur ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l'article 1.22.Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d'attester sous serment ou par affirmation solennelle une déclaration qu'elle lui fait relativement à une enquête.23.Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de son enquête.\u2022 24* Les articles 16 et 17 s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue en vertu de la présente section.SECTION VI RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D'UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D'UN MEMBRE 25* Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il n'y a pas lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, '5 janvier 1994,126e année, n\" 1 15 l'autre des mesures prévues à l'article 113 du Code, il en avise le Bureau et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.26* Lorsque le comité, après étude du rapport d'enquête particulière, a des raisons de croire qu'il y a lieu de recommander au Bureau de prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 113 du code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Bureau et le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.27* Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres.Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Bureau et au membre visé.SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 28* Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, l'adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette vérification ou enquête.29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des inhalothérapeutes approuvé par le décret 867-88 du 8 juin 1988.30* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (a.13) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'inhalothérapeute, le comité d'inspection professionnelle, un de ses membres ou un enquêteur procédera à une'visite d'inspection professionnelle, dans votre milieu, se rapportant à l'observation et à l'appréciation de votre pratique professionnelle, le.à.heures.À cette fin, madame ou monsieur.(membre du comité ou enquêteur) se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.Secrétaire du comité ANNEXE II » (a.13) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC AVIS DE VÉRIFICATION Monsieur, Madame, Établissement:_ Adresse:_ Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l'exercice de la profession d'inhalothérapeute, le comité d'inspection professionnelle, un de ses membres ou un enquêteur procédera à une visite d'inspection professionnelle dans votre milieu, le.jour de.,.19.à.heures.Nous vous prions de bien vouloir afficher cet avis à un endroit bien en vue dans votre milieu.SIGNÉ À:.CE:.19.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.Secrétaire du comité 16 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 ANNEXE III (a.20) CORPORATION PROFESSIONNELLE DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC AVIS D'ENQUÊTE PARTICULIÈRE Avis vous est donné que, à la demande du Bureau (ou de sa propre initiative), le comité d'inspection professionnelle, un de ses membres, un enquêteur ou un expert procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle le .19 .à.heures.À cette Fin, madame ou monsieur.(membre du comité, enquêteur ou expert) se présentera à.SIGNÉ À.CE.Le Comité d'inspection professionnelle PAR:.Secrétaire du comité 20285 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ) que le «Décret concernant la modification du Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel» dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard René-Lévesque Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Gouvernement du Québec Décret Concernant la modification du Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel Attendu que la réserve faunique de Baldwin a été établie conformément à l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61 ), par le Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel édicté par le décret 848-84 du 4 avril 1984, modifié par le règlement édicté par le décret 1298-84 du 6 juin 1984 et à nouveau modifié par le décret 139-92 du 5 février 1992; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1 ); Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le 1\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacées, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel afin d'y supprimer les dispositions qui concernent la Réserve faunique de Baldwin; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Gaston Blackburn Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 17 Que le Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel édicté par le décret 848-84 du 4 avril 1984, modifié par le règlement édicté par le décret 1298-84 du 6 juin 1984 et à nouveau modifié par le décret 139-92 du 5 février 1992, soit de nouveau modifié: 1° par le remplacement du titre «Règlement sur les réserves fauniques de Baldwin et du Port-Daniel» par le titre «Règlement sur la réserve faunique de Port-Daniel»; 2° par le remplacement de l'article I de ce règlement par le suivant: «1.Le territoire décrit à l'annexe I, dont le plan apparaît à l'annexe II, est établi en réserve faunique connue sous le nom de Réserve faunique de Port-Daniel.»; 3° par le remplacement, aux articles 2 à 8 et 10 de ce règlement, des mots «ces réserves fauniques» par les mots «cette réserve faunique».QUE le présent décret entre en vigueur le 1\" avril 1994.20275 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) Urbanistes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes», adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des urbanismes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\"étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant Règlement modifiant le Code de déontologie des urbanistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1» Le Code de déontologie des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.192) est modifié par l'insertion, après l'article 4.04.01, de la section suivante: «SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 5.01.01 L'urbaniste ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.5.01.02 L'urbaniste ne peut s'attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.5.01.03 L'urbaniste ne peut utiliser de procédé publicitaire susceptible de dénigrer ou dévaloriser un autre urbaniste.5.01.04 L'urbaniste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit: 1° arrêter des prix déterminés; 2° préciser la nature et l'étendue des services inclus dans ces prix; 3° indiquer si les déboursés sont ou non inclus dans ces prix; 4° indiquer si des services additionnels pourraient être requis qui ne sont pas inclus dans ces prix; 5° indiquer si les taxes sont incluses dans ces prix.Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n'a pas une connaissance particulière du domaine de l'urbanisme. 18 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5.janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 Une telle publicité doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.5.01.05 L'urbaniste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.5.01.06 L'urbaniste doit, dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre d'urbaniste.5.01.07 Tous les associés d'un bureau d'urbanistes-conseils sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom de l'urbaniste qui en est responsable.5.01.08 La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Lorsqu'un urbaniste reproduit ce symbole graphique dans une déclaration ou un message publicitaire, il doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.5.01.09 L'urbaniste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine, pendant une période d'un an suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.».2» Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des urbanistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.199).3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20286 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri I 19 Conseil du trésor Gouvernement du Québec C.T.184337,14 décembre 1993 Loi sur l'aide juridique .(L.R.Q., c.A-14) \u2014 Corporation d'aide juridique \u2014 Rémunération des employés de soutien non régis par une convention collective de travail Concernant le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques peut, par règlement soumis à l'approbation du gouvernement, établir les normes et barèmes suivant lesquels sont nommés et rémunérés les employés de la Commission et des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu Qu'un règlement adopté en vertu de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, après cette approbation, publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière {L.R.Q.c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personne] est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Attendu QUE le Conseil du trésor a approuvé par le C.T.177020 du 7 mai 1991 le «Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail» lequel a été publié à la Gazette officielle du Québec du 22 mai 1991 ; Attendu que la Commission des services juridiques a, le 13 août 1993, adopté le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; Attendu que le ministre de la Justice en recommande l'approbation; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail; 2.De requérir que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.La greffière du Conseil du trésor, Louise Roy Règlement modifiant le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations d'aide juridique qui ne sont pas régis par une convention collective de travail Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.c.A-14, a.80, par.i) 1 \u2022 Le Règlement de la Commission des services juridiques établissant les normes et barèmes de rémunération des employés de soutien des corporations qui ne sont pas régis par une convention collective de travail, approuvé par la décision du C.T.177020 du 7 mai 1991, est modifié par l'insertion après l'article 14 du suivant: «14.1 Aux fins de la présente section, on entend par conjoint, la femme et l'homme: 1° qui sont mariés et cohabitent: 2° qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; 20 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" / Partie 2 3° qui vivent maritalement depuis au moins I an.».2* L'article 1S de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: «Le traitement hebdomadaire de base, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage.».3« L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.L'employée qui a accumulé 20 semaines de service et qui, à la suite de la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations (à l'exception des paragraphes 10 et 3° ci-dessous), a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de l'article 25: 1° pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base; 2° pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-chômage une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit.Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.Cependant, lorsque l'employée travaille pour plus d'un employeur parmi ceux prévus au paragraphe 3° de l'article 24, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité complémentaire.Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre 93 % du traitement hebdomadaire de base versé par l'employeur et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'il lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs.À cette fin, l'employée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations que lui verse E.I.C.De plus, si E.I.C.réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auxquelles l'employée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'employée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par E.I.C, l'indemnité complémentaire prévue au premier alinéa comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage; 3° pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 2°, une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité.».4.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: «23.L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'employée à temps complet qui a accumulé 20 semaines de service a également droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant 10 semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.L'employée à temps partiel qui a accumulé 20 semaines de service a droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant 10 Semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des motifs suivants: 1° elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; 2° elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Si l'employée à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.».5* L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant: «24.Dans les cas prévus par les articles 20 et 23: 1° aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée et rémunérée; 2° l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 21 congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'employée eligible à l'assurance-chômage, que IS jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'assurance-chômage.Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou des relevés de prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par E.I.C.à l'employeur au moyen d'un relevé mécanographique; 3° le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Service sociaux), ainsi que des organismes suivants: a) la Commission des droits de la personne; b) les Commissions de formation professionnelle; c) la Commission des services juridiques; d) les Conseils de la santé et des services sociaux; e) les corporations d'aide juridique; f) l'Office de la construction du Québec; g) l'Office franco-québécois pour la jeunesse; h) la Régie des installations olympiques; /) loto-Québec; j) la Société des traversiez du Québec; k) la Société immobilière du Québec; /) le Fonds pour la formation de chercheurs et de l'aide à la recherche; m) tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2).De plus l'exigence de 20 semaines de service requises conformément aux articles 11 et 14 est réputée satisfaire lorsque l'employée a rempli cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur mentionné au 1er alinéa.4° le traitement hebdomadaire de base de l'employée à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des 20 dernières semaines précédant son congé de maternité.Si, pendant cette période, l'employée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, on réfère au traitement à partir duquel telles prestations ont été établies pour les fins du calcul de son traitement durant son congé de maternité.Si la période des 20 dernières semaines précédent le congé de maternité de l'employée à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date.Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon la formule de redressement de salaire.».G.L'article 25 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 240 $ » par « 360 $.».7m L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8' semaine précédant la date prévue d'accouchement.».8» L'article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant: «34.L'employé ou l'employée qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de 10 semaines a droit à un congé d'une durée maximale de 5 jours ouvrables dont seuls les 2 premiers sont avec maintien du traitement.Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des 15 jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.Toutefois, s'il s'agit d'un enfant de sa conjointe ou son conjoint, l'employé ou l'employée n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 jours ouvrables.».9.L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant: «38.L'employé ou l'employée a droit à l'un des congés suivants: 1° un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'employée en prolongation de son congé de maternité, à l'employé en prolongation de son congé de parternité, et à l'un ou à l'autre en prolongation de son congé pour adoption de 10 semaines. 22 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie 2 L'employé ou l'employée à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de 2 ans.Pendant la durée de ce congé, l'employé ou l'employée est autorisé à la suite d'une demande écrite présentée au moins 30 jours à l'avance, à se prévaloir une fois d'un des changements suivants: a) d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas; b) d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.L'employé ou l'employée à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans traitement.Toutefois, les autres dispositions du présent règlement relatives à la détermination d'un.nombre d'heures de travail demeurent applicables.L'employé ou l'employée qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités prévues.Lorsque le conjoint ou la conjointe de l'employé ou de l'employée n'est pas un employé ou une employée du secteur public, l'employé ou l'employée peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'il ou elle choisit dans les 2 ans qui suivent la naissance ou l'adoptation, sans toutefois dépasser la date limite fixée à 2 ans de la naissance ou de l'adoption.2° L'employé ou l'employée qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe 10 peut bénéficier après la naissance ou l'adoption de son enfant d'un congé sans traitement d'au plus 34 semaines continues qui commence au moment décidé par l'employé ou l'employée et se termine au plus tard 1 an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, 1 an après que l'enfant lui a été confié.Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas à l'employé ou à l'employée qui adopte l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'employé ou l'employée conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables en faisant la demande au début du Congé et en versant la totalité des primes.Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans traitement, l'employé ou l'employée accumule son expérience, aux fins de la détermination de sont .traitement jusqu'à concurrence des 34 premières semaines d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement ».10» L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: «43.L'employé ou l'employée à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans traitement doit donner un avis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi, il ou elle est considérée comme ayant démissionné.L'employé ou l'employée qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 21 jours avant son retour.Dans le cas d'un congé sans traitement excédant 34 semaines, ce préavis est d'au moins 30 jours.».11» L'annexe 2 de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement du titre de la cinquième colonne de chacun des titres d'emploi par le suivant: «TAUX 1991 01 01 au 1992 06 30 ($)»; .2° par l'addition, à côté de la cinquième colonne de chacun des titres d'emploi, de ce qui suit a) pour la secrétaire principale dont la semaine de travail est de 32 1/2 heures: «TAUX 1992 07 01 au 1993 03 31 ($) 27 552,00 28 507,00 29 474,00 30 474,00 31 475,00 TAUX 1993 0401 ($) 27 829,00 28 796,00 29 762,00 30 780,00 31 797,00»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 23 b) pour la secrétaire principale dont la semaine de e) pour le préposé à l'accueil dont la semaine de est de 35 heures:\t\ttravail est de 35 heures:\t «TAUX\tTAUX\t«TAUX\tTAUX 1992 07 01\t1993 04 01\t1992 07 01\t1993 04 01 au\t\tau\t 1993 03 31\t\t1993 03 31\t ($)\t($)\t($)\t($) 29 677,00\t29970,00\t22 976,00\t23 212,00 30 700,00\t31 011,00\t23 614,00\t23 851,00 31 741,00\t32052,00\t24 326,00\t24 564,00 32 819,00\t33 147,00\t25 057,00\t25 313,00 33 896,00\t34243,00»;\t25 806,00\t26061,00 \t\t26 609,00\t26 883,00»; c) pour la secrétaire juridique dont la semaine de travail est de 32 1/2 heures: «TAUX 1992 07 01 au 1993 03 31 ($) 21 045,00 21 707,00 22 521,00 23 267,00 24047,00 24946,00 25 828,00 26 710,00 27 676,00 28 660,00 TAUX 1993 04 01 ($) 21 249,00 21 927,00 22 741,00 23 504,00 24285,00 25 200,00 26 082,00 26981,00 27 948,00 28 948,00»; f) pour le préposé spécialisé en aide juridique et le responsable de la comptabilité dont la semaine de travail est de 32 1/2 heures: «TAUX 1992 07 01 au 1993 03 31 ($) 27 049,00 27 948,00 28 880,00 29 745,00 30 593,00 TAUX 1993 04 01 ($) .27 320,00 28 219,00 29 169,00 30050,00 30 898,00»; g) pour l'agent de bureau et le magasinier dont la semaine de travail est de 32 1/2 heures: d) pour le préposé à l'accueil dont la semaine de travail est de 32 1/2 heures: «TAUX 1992 07 01 au 1993 03 31 ($) 21 334,00 21 927,00 22 589,00 23 267,00 23 962,00 24 709,00 TAUX 1993 0401 ($) 21 554,00 22 148,00 22 809,00 23 504,00 24 200,00 24963,00»; «TAUX 1992 07 01 au 1993 03 31 ($) 21 012,00 21 741,00 22 504,00 23 267,00 24064,00 24 895,00 25 760,00 TAUX 1993 04 01 ($) 21 215.00 21 961.00 22 724,00 23 504,00 24 302,00 25 1 49,00 26014,00»; 24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 12.L'annexe 3 de ce règlement est modifiée: 10 par l'addition, après l'article 1.5.4, des suivants: «1.6 Période du 1\" janvier 1992 au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 décembre 1991 le demeure jusqu'au 30 juin 1992.1.7 Période du 1\" juillet 1992 au 30 juin 1993 1.7.1 Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 30 juin 1992 est majoré le I\" juillet 1992 d'un pourcentage égal à 3 %.Les nouveaux taux et échelles de'traitement ainsi majorés au Ier juillet 1992 sont ceux apparaissant à l'annexe 2.1.7.2 Le versement du montant forfaitaire en vigueur depuis le r juillet 1991 est suspendu à compter du I\" juillet 1992 jusqu'au 31 mars 1993.1.7.3 À compter du 1er avril 1993, les dispositions relatives au montant forfaitaire en vigueur depuis le 1er juillet 1991 sont remplacées par la disposition suivante: Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le lrt avril 1993 d'un pourcentage égal à 1 %.Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au 1\" avril 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe 2.»; 2° par l'addition, après l'article 2.4, des suivants: «2.5 À compter du 1er juillet 1992 l'employé ou l'employée dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au 1\" juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, aux taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant à son titre d'emploi.2.6 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'article 2.5 a pour effet de situer au 1er juillet un employé qui était hors échelle ou hors taux au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cet employé ou cette employée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.2.7 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant au titre d'emploi de l'employé ou de l'employée et, d'autre part, le taux mimimum d'augmentation établi conformément aux articles 2.5 et 2.6, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 30 juin précédent 2.8 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du 1\" juillet 1992, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.2.9 À compter du I\" avril 1993, l'employé ou l'employée dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au 1er avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à son titre d'emploi.2.10 Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'article 2.9 a pour effet de situer au \\\" avril une personne qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre ?cette personne l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.2.11 La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation et l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant au titre d'emploi de la personne et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux articles 2.9 et 2.10, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars précédent.2.12 Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie à compter du 1\" avril 1993, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.».13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.2027'1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 25 Décisions Décision 5986,13 décembre 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Pêcheurs de homards, Îles-de-la-Madeleine \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 5986 du 13 décembre 1993, une résolution modifiant le Plan conjoint des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine prise par les pêcheurs vjsés par le Plan conjoint des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine lors d'une assemblée générale tenue à cette fin le 18 avril 1993 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que cette résolution est soustraite de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, claude régnier «7.Le président et les administrateurs de l'office sont élus, après appel des candidatures, par les pêcheurs visés par le plan et présents lors d'une assemblée générale annuelle.».3.Ce plan est modifié par l'addition, après l'article 7, de l'article 7.1 suivant: «7.1 Les administrateurs de l'office doivent provenir chacun de l'une des, municipalités suivantes: Grande Entrée, île d'Entrée, Étang-du-Nord, Fatima, Grosse île, Cap-aux-Meules, Havre-aux-Mai sons et Havre Aubert.».4« La présente résolution entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20270 Résolution modifiant le Plan conjoint des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.81, 1CT al., par.4°) 1 \u2022 Le Plan conjoint des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine, approuvé par la décision 5274 du 19 février 1991 ( 123 G.O.IL, p.1387) est modifié par le remplacement de l'article 6 par le suivant: «6.Le président et les administrateurs de l'office sont élus pour deux ans et sont rééligibles.».2.Ce plan est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: 26 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie 2 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1815-93,15 décembre 1993 Concernant le regroupement du village de Barraute et de la municipalité de Fiedmont-et-Barraute Attendu que chacun des conseils municipaux du village de Barraute et de la municipalité de Fiedmont-et-Barraute a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune .au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement du village de Barraute et de la municipalité de Fiedmont-et-Barraute, aux conditions suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Barraute».2.La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Énergie et des Ressources le 1\" octobre 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4.La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté d'Abitibi.5.Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.Les maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.L'ordre dans lequel les maires actuels agiront comme maire de la nouvelle municipalité sera déterminé par tirage au sort lors de la première assemblée du conseil provisoire.Pour la durée du mandat du conseil provisoire, les élus municipaux continueront de recevoir la même rémunération que celle qu'ils recevaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.6.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 20 h 00, à l'hôtel de ville de Barraute, sans autre avis de convocation.7.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Si le quatrième mois est le mois de janvier, la première élection générale est reportée au premier dimanche de février.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.8.Pour les trois premières élections générales, seules peuvent être éligibles aux postes 1,2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien village de Barraute et seules peuvent être éligibles aux postes 4, S et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne municipalité de Fiedmont-et-Barraute.9.Monsieur Richard Nan tel, secrétaire-trésorier de l'ancien village de Barraute et de la municipalité de Fiedmont-et-Barraute deviendra secrétaire-trésorier de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994.126e année, n° 1 27 la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10.Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services en commun prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté dés budgets séparés.11.Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, le cas échéant, sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'aura accumulé; il sera affecté à des réductions de taxes applicables à l'ensemble des immeubles imposables du territoire de cette ancienne municipalité.Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, le cas échéant, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.12.Le solde en capital et intérêt des règlements 84 et 107 adoptés par l'ancien village.de Barraute devient à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité et il est imposé et il sera prélevé une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables de la nouvelle municipalité sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition de ces règlements sont modifiées en conséquence.13.Il est imposé et sera prélevé, pour chacune des cinq années qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, une taxe spéciale sur l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de l'ancien village de Barraute sur la base de leur valeur de la façon suivante: Première année: une taxe à un taux de 0,15 $ du 100 $ d'évaluation imposable; Deuxième année: une taxe à un taux de 0,12$ du 100 $ d'évaluation imposable; Troisième année: une taxe à un taux de 0,09 $ du 100 $ d'évaluation imposable; Quatrième année: une taxe à un taux de 0,06 $ du 100 $ d'évaluation imposable; Cinquième année: une taxe à un taux de 0,03 $ du 100 $ d'évaluation imposable.14.Pour tenir compte de la proximité des services, il est imposé pour chacune des dix années qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, une taxe spéciale qui sera prélevée sur l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé de l'ancien village de Barraute sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année.Le taux annuel de cette taxe sera de 0,03 $ du 100 $ d'évaluation imposable.15.La subvention de regroupement sera utilisée au bénéfice du secteur formé de l'ancienne municipalité de Fiedmont-et-Barraute seulement; elle sera affectée à des réductions de taxes applicables à l'ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire de cette ancienne municipalité.16.Toute subvention à des fins de voirie locale qui sera versée par le gouvernement du Québec ou un de ses ministères pour les cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret pour le territoire de l'ancienne municipalité de Fiedmont-et-Barraute sera utilisée uniquement pour l'entretien du réseau routier de cette ancienne municipalité.17.Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.18.Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la municipalité de Barraute». 28 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de l'ancien village de Barraute, lequel est éteint.Les troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle municipalité de Barraute comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.19.La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, en lieu et place des anciennes municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.20.Les résolutions que les anciennes municipalités ont adoptées conformément à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) s'appliquent à la nouvelle municipalité comme si elle les avait adoptées.21.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.22.Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du .Québec.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ- DE BARRAUTE, DANS LA MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ D'ABITIBI Le territoire actuel des municipalités de Fiedmont et Barraute et du village de Barraute, dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi, comprenant en référence aux cadastres des cantons de Barraute et de Fiedmont les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des rangs 8 et 9 du canton de Barraute et de la ligne est dudit canton; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : partie de ladite ligne est et la ligne est du canton de Fiedmont; la ligne sud de ce dernier canton; la ligne ouest des cantons de Fiedmont et de Barraute; partie de la ligne nord du canton de Barraute jusqu'à la ligne médiane de la rivière Laflamme; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction générale sud jusqu'à la ligne separative des rangs 8 et 9 du canton de Barraute; enfin, partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'est jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Barraute.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le \\\" octobre 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 20272 Gouvernement du Québec Décret 1816-93,15 décembre 1993 Concernant le regroupement du village d'East Broughton Station et de la municipalité d'East Broughton Attendu que chacun des conseils municipaux du village d'East Broughton Station et de la municipalité d'East Broughton a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.O-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune opposition n'a été transmise au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 29 De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement du village d'East Broughton Station et de la municipalité d'East Broughton, aux conditions suivantes: !.¦ 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité d'East Broughton»; 2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Énergie et des Ressources le 4 novembre 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de L'Amiante.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existants.Le quorum sera de huit membres.Les deux maires alterneront comme maire du conseil provisoire pour des périodes égales.Un tirage au sort lors de la première séance du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 19 heures, à l'Aréna Mario-Lessard, 300, rue Pelletier, sans autre avis de convocation.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1997.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de I à 6 à compter de la première élection générale.\u2022 8e Pour la première élection générale seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 lés personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien village d'East Broughton Station, et seules peuvent être éligibles aux postes 4, S et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne municipalité d'East Broughton.Pour la deuxième élection générale la nouvelle municipalité sera divisée en 6 districts électoraux confor- mément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.9° Monsieur Marc-André Grondin, secrétaire-trésorier de l'ancien village d'East Broughton Station agira comme secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil élu lors de la première élection générale nomme une personne pour occuper ce poste.Madame Manon Vachon, secrétaire-trésorière de l'ancienne municipalité d'East Broughton agira comme secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil élu lors de la première élection générale nomme une personne pour occuper ce poste.10° Si les anciennes municipalités ont adopté un budget pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur, ce budget continuera d'être appliqué par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupement sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1 ) telle qu'elle apparaît à leur budget.11° Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, chacune des anciennes municipalités versera au fonds général de la nouvelle municipalité un montant de son surplus accumulé qui doit totaliser pour les deux municipalités un montant de 190 000 $ établi selon les modalités suivantes: a) La contribution que l'ancien village d'East Broughton Station doit verser est de 40 000 $; b) La contribution que l'ancienne municipalité d'East Broughton doit verser est de 150 000 $.Si le montant du surplus accumulé, par une ancienne municipalité est insuffisant pour le versement de sa contribution, la nouvelle municipalité complétera ces montants en imposant une taxe spéciale au secteur formé du territoire de cette ancienne municipalité, selon la valeur des immeubles imposables telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.12° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 11, il reste des montants disponibles au surplus accumulé d'une ancienne municipalité, ces montants demeureront au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui les a accumulés.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux sur le territoire de cette 30 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 ancienne municipalité ou à la réduction de taxes foncières spéciales dans le territoire de cette ancienne municipalité.13° Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.14° Le solde des échéances en capital et intérêts de l'emprunt contracté en vertu du règlement 90-03-163 par l'ancien village d'East Broughton Station reste à la charge des usagers de l'usine d'épuration des eaux usées de l'ancien village conformément aux clauses d'imposition prévues à ce règlement.15° Le solde des échéances en capital et intérêts de l'emprunt contracté en vertu des règlements 63 et 75 par l'ancien village d'East Broughton Station reste à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de l'ancien village conformément aux clauses d'imposition prévues à ce règlement.16° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite-d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.17° Est incorporé un office municipal d'habitation, sous le nom de «Office municipal d'habitation de la municipalité d'East Broughton».Cet office municipal succède à l'Office municipal d'habitation de la municipalité d'East Broughton lequel est éteint.Les troisième èt quatrième alinéas de l'article 58 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) s'appliquent à l'Office municipal d'habitation de la nouvelle municipalité d'East Broughton comme s'il était constitué par lettres patentes en vertu de l'article 57 de cette loi.18° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.19° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités demande- resses deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.20° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.i Le Greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DE EAST BROUGHTON, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE L'AMIANTE Le territoire actuel des municipalités de East Broughton et du village dé East Broughton Station, dans la municipalité régionale de comté de l'Amiante, comprenant en référence au cadastre du canton de Broughton les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprise de chemin de fer, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot I3B du rang 5; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: dans le rang 5, la ligne nord-est des lots 13B et 14B; la ligne nord-est de la demi-sud-ouest des lots 15 A, 15B, 15C, 15D, 16A, 16B, 16C et 16D jusqu'au côté nord-ouest de l'emprise du chemin public limitant au nord-ouest les lots 17F, 17E et 17À du rang 5.et I7A du rang 6; vers le sud-ouest, le côté nord-ouest de ladite emprise et la ligne sud-est des lots 16B et 16S du rang 6; une ligne droite jusqu'au sommet de l'angle est du lot 16J du rang 7; vers le sud-ouest, le côté nord-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-est les lots 16J, 16C et 17E dudit rang jusqu'au côté nord-est de l'emprise du chemin public entre les rangs 7 et 8; vers le nord-ouest, le côté nord-est de l'emprise dudit chemin jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 13G du rang 7; enfin, la ligne nord-ouest des lots I3G, 13F, 13E, 13D, 13C, I3B et 13A du rang 7, I3B et 13A du rang 6 et 13B du rang 5, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissant le territoire de la nouvelle municipalité de East Broughton.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 4 novembre 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 20273 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 31 Gouvernement du Québec Décret 1817-93,15 décembre 1993 Concernant le regroupement de la paroisse de Saint-Louis-de-l'Jsle-aux-Coudres et de la municipalité de Saint-Bernard-de-lTle-aux-Coudres Attendu que chacun des conseils municipaux de la paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres et de la municipalité de Saint-Bemard-de-l'île-aux-Coudres a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demandé commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre, des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres et de la municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres, aux conditions suivantes: 1° Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de l'île-aux-Coudres».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Énergie et des Ressources le 28 janvier 1993; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté de Charlevoix.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de huit membres.Les deux maires se succéderont à chaque mois comme maire et maire suppléant du conseil provisoire.Le premier maire sera la mairesse de l'ancienne municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres.6° La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 19 h 30, à la salle municipale de l'ancienne municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coud res, située au 16, rue Royale est, sans autre avis de convocation.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Cependant, dans le cas où le quatrième mois est le mois de janvier, la première élection générale aura lieu lé premier dimanche du mois de février suivant l'entrée en vigueur du présent décret; dans le cas où le quatrième mois est le mois de juillet ou le mois d'août, la première élection générale aura lieu le premier dimanche du mois de septembre suivant l'entrée en vigueur du présent décret.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1996.Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres dont un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de 1 à 6 à compter de la première élection générale.8° Pour la première élection générale, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 3 et 5 les personnes qui le seraient en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne municipalité de Saint-Bemard-de-l'île-aux-Coudres, et seules peuvent être éligibles aux postes 2,4 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de cette loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres.9° La secrétaire-trésorière de l'ancienne municipalité de Saint-Bernard-de-l'Ile-aùx-Coudres devient la secrétaire-trésorière de la nouvelle municipalité jusqu'à ce que le conseil formé de personnes élues lors de la première élection générale nomme quelqu'un pour occuper ce poste.10° Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier 32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 Partie 2 au cours duquel le présent décret, continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les revenus devront être comptabilisés séparément comme si les anciennes municipalités continuaient d'exister.11 ° Le surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elles ont adopté des budgets séparés, sera utilisé pour effectuer des travaux ou pour accorder des crédits de taxes au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité au nom de qui le surplus aura été accumulé.Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel les anciennes municipalités ont adopté des budgets séparés, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de l'ancienne municipalité au nom de qui le déficit a été accumulé.12° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une ancienne municipalité, sera à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne municipalité.13° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.14° La résolution que l'ancienne municipalité de Saint-Bemard-de-l'île-aux-Coudres a adoptée conformément à l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal ( 1993, c.37) s'applique à la nouvelle municipalité comme si elle l'avait adoptée.15° Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités sous la direction de la secrétaire-trésorière.16° Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des anciennes municipalités deviendront la propriété de la nouvelle municipalité.17° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE L'ÎLE-AUX-COUDRES, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX Le territoire actuel des municipalités de Saint-Bernard-de-l'île aux-Coudres et de la paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres, dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-l'île-aux-Coudres les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, la partie du fleuve Saint-Laurent ainsi que les chemins, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne médiane du bras du fleuve Saint-Laurent passant au nord-ouest de l'île aux Coud res et du prolongement de la ligne séparant les lots 511, 901, 598 (rue), 900 et 899 d'un côté des lots 1062, 902.597 (rue), 903 et 906 de l'autre côté; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: ledit prolongement et partie de ladite ligne separative de lots jusqu'au prolongement à travers les lots 899, 894, 889 et 888 de la ligne séparant le lot 226 des lots 865, 868, 873, 877 et 880; partie dudit prolongement, partie de la ligne nord-est, la ligne sud et partie de la ligne sud-ouest du lot 891 et partie du susdit prolongement jusqu'au sommet de l'angle est du lot 226; la ligne brisée séparant les lots 226, 228 à 235, 237, 798, 795, 240 à 253 d'un côté des lots 880,877,873,868,865,861,850, 846, 839, 828, 821, 818, 817, 814, 805, 801, 794, 789, 784,783,773, 774, 765, 764, 756, 750, 746, 739, 736, 733 et 724 de l'autre côté, le dernier tronçon prolongé jusqu'à une ligne droite parallèle à l'emprise sud-ouest de la route de la Tourbière et passant par le sommet de l'angle est du lot 255; vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle jusqu'au sommet de l'angle est dudit lot; la ligne brisée séparant les lots 255, 256, 259, 260, 261, 161, 262, 263, 264 et 265 d'un côté des lots 702, 694, 690, 681, 670, 672 et 671 de l'autre côté; partie de la ligne séparant le lot 664 des lots 671 et 670 jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 268 et 663; ledit prolongement jusqu'au sommet de l'angle est dudit lot 268; la ligne brisée séparant les lots 268 à.279, 285, 286, 287 et 289 d'un côté des lots 664, 663, 660, 655, 649, 641, 636, 630, 619, 615 et 608 de l'autre côté; la ligne séparant les lots 54,57,59,60,62,63,65,66,68 à 75.77, 78, 80, 82, 84, 85, 87 à 91, 95, 101 et 100 d'un côté du lot 608 de l'autre côté; la ligne separative des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 33 lots 100 et 600; la ligne séparant les lots 103, 106, 107, 109,110,111,113 et 117 d'un côté des lots 600 à 604 de l'autre côté; la ligne séparant les lots 604 et 60S du lot 130; la ligne séparant les lots 130,131,132,140 et 436 d'un côté des lots 608,607,606 et 988 de l'autre côté et son prolongement dans le fleuve jusqu'à un point situé à 2 870 mètres du sommet de l'angle nord du lot 130, distance mesurée suivant ladite ligne separative de lots et son prolongement; une ligne droite suivant un azimut astronomique de 227° 00' 00\" et mesurant 6 950 mètres; une ligne droite suivant un azimut astronomique de 317° 00' 00\" jusqu'à la ligne médiane du bras du fleuve Saint-Laurent passant au nord-ouest de l'île aux Coudre s; enfin, ladite ligne médiane dans des directions nord et nord-est jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de l'île-aux-Coudres.Dans la présente description les directions sont astronomiques et les distances sont exprimées en mètres (SI).Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 28 janvier 1993 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 20274 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 35 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1794-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de membres de l'Ordre national du Québec Attendu Que l'ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.01); attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer toute personne qui est née au Québec ou qui y réside, Grand officier, Officier ou Chevalier de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de membres de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'avant de recommander au gouvernement ces nominations, le Premier ministre a demandé et obtenu l'avis du Conseil e l'Ordre, conformément à l'article S de la loi et que cet avis est annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre, ce qui suit: Marcel Bélanger René Latourelle Jean-Paul Riopelle sont nommés Grands officiers de l'Ordre national du Québec; Michel Chrétien Alice Girard Thérèse Gouin-Décarie Bernard Hubert Maurice Lebel Paul Lorrain Roland Parenteau Alexander Kennedy Paterson Jean-Marie Poitras Hubert Reeves Alphonse Ri vérin Charlie Watt sont nommés Officiers de l'Ordre national du Québec; Pierre-Horace Boivin Victor Bouchard Thérèse Dallaire-Laplante Michel Dallaire Jean-Louis Gagnon Paul Hébert Oliver Jones Joseph Kruger François Morel Renée Morisset Jacques Normand Jean-Robert Ouimet Mercedes Palomino sont nommés Chevaliers de l'Ordre national du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Québec, le 14 décembre 1993 Monsieur Robert Bourassa Premier ministre du Québec Ministère du Conseil exécutif 885 Grand-Allée Est, 3e étage Québec (Québec) GIA1A2 Monsieur le Premier ministre, La présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, madame Mary vonne Kendergi, me prie de vous transmettre l'avis favorable du Conseil de l'Ordre à la nomination de vingt-huit (28) personnalités québécoises à l'Ordre national du Québec.Conformément à l'article 5 de la Loi de l'Ordre national du Québec, le Conseil de l'Ordre recommande les personnalités suivantes: à titre de Grand officier : \u2022 Marcel Bélanger \u2022 René Latourelle \u2022 Jean-Paul Riopelle 36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 a litre d'Officier: \u2022 Michel Chrétien \u2022 Alice Girard \u2022 Thérèse Gouin-Décarie \u2022 Bernard Hubert \u2022 Maurice Lebel \u2022 Paul Lorrain \u2022 Roland Parenteau \u2022 Alexander Kennedy Paterson \u2022 Jean-Marie Poitras \u2022 Hubert Reeves \u2022 Alphonse Riverin \u2022 Charlie Watt à titre de Chevalier: \u2022 Pierre-Horace Boivin \u2022 Victor Bouchard \u2022 Thérèse Dallaire-Laplante \u2022 Michel Dallaire \u2022 Jean-Louis Gagnon \u2022 Paul Hébert \u2022 Oliver Jones \u2022 Joseph Kroger \u2022 François Morel \u2022 Renée Morisset \u2022 Jacques Normand \u2022 Jean-Robert Ouimet \u2022 Mercedes Palomino Veuillez accepter, monsieur le Premier ministre, l'expression de mes sentiments distingués.La directrice de l'Ordre, Denise Grenier ce.: M™ Maryvonne Kendergi, présidente du Conseil 20158 Gouvernement du Québec Décret 1795-93,1S décembre 1993 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires autochtones Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.H-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires autochtones soient Conférés temporairement, du 18 décembre 1993 au 3 janvier 1994, à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20160 Gouvernement du Québec Décret 1796-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Pierre Bernier comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Pierre Bernier, directeur de la Mission gouvernementale auprès de l'Ecole nationale d'administration publique, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 5 janvier 1994; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Bemier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20196 Gouvernement du Québec Décret 1797-93,15 décembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Harold Mailhot comme délégué général du Québec à Londres - Attendu que, l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 «37 Attendu que monsieur Harold Mailhot a été nommé délégué général du Québec à Londres par le décret 76-92 du 29 janvier 1992 pour un mandat venant à expiration le 30 juin 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que le mandat de monsieur Harold Mailhot comme délégué général du Québec à Londres soit prolongé pour une année additionnelle à compter du V juillet 1994 et qu'il demeure régi par les conditions d'emploi annexées au décret 76-92 du 29 janvier 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20197 Gouvernement du Québec Décret 1798-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Gérard P.Latulippe comme délégué général du Québec à Bruxelles Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans tous les secteurs d'activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Pierre Lorrain a été nommé de nouveau délégué général du Québec à Bruxelles par le décret 299-93 du 10 mars 1993, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Gérard P.Latulippe, délégué général du Québec à Mexico, soit nommé délégué général du Québec à Bruxelles, pour un mandat de trois ans à compter du 1\" mars 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Pierre Lorrain.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Gérard P.Latulippe comme délégué général du Québec à Bruxelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Gérard P.Latulippe, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué général du Québec à Bruxelles.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Latulippe exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1er mars 1994 pour se terminer le 28 février 1997, sous réserve des dispositions de l'article S.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Latulippe comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 SALAIRE À compter de la date de son engagement, monsieur Latulippe reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués généraux du Québec à compter du I\" juillet 1994.3.2 ASSURANCES Monsieur Latulippe participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie2 l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 RÉGIME DE RETRAITE Monsieur Latulippe continue de participer au régime de retraite de l'administration supérieure (RR AS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 INDEMNITÉS ET ALLOCATIONS Monsieur Latulippe bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le «Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec» et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4.2 FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Latulippe sera remboursé, sur présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués généraux du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Latulippe sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 VACANCES ET CONGÉS FÉRIÉS À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Latulippe a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par Te sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa.Monsieur Latulippe bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation générale du Québec à Bruxelles.4.4 STATUT D'EMPLOI Le présent contrat ne peut être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 DROITS D'AUTEUR Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Latulippe renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 NORMES D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Latulippe comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 MAINTIEN DE BONNES RELATIONS Pendant la durée du contrat, monsieur Latulippe et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.8 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 DÉMISSION Monsieur Latulippe peut démissionner de son poste de délégué général du Québec à Bruxelles, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 39 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 SUSPENSION Le sous-ministre du minstère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Latulippe.5.3 DESTITUTION Monsieur Latulippe consent à ce I que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 RÉSILIATION Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas; le gouvernement'versera à monsieur Latulippe les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Latulippe se termine le 28 février 1997.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué général du Québec à Bruxelles, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART .À la fin de son mandat de délégué général du Québec à Bruxelles, monsieur Latulippe recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Latulippe est engagé de nouveau à contrat comme délégué général du Québec ou s'il est nommé à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Gérard P.Latulippe Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20198 Gouvernement du Québec Décret 1799-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de Mr France Boucher comme secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que M' France Boucher soit engagée à contrat pour agir à titre de secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de déléguée régionale, pour une période de cinq ans à compter du 7 février 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de M* France Boucher comme secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publ ique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), le gouvernement du Québec engage à contrat Mc France Boucher, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire adjointe aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du secrétaire général associé au ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, elle exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé.M\" Boucher exerce ses fonctions au bureau du ministère dans la région de Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 février 1994 pour se terminer le 6 février 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3* RÉMUNÉRATION La rémunération de Mc Boucher comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Mc Boucher reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 92 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Régime de retraite M1' Boucher participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RR AS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, Mc Boucher a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Mc Boucher renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.4 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à Mc Boucher.Dans le cas où les dispositions du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission M\" Boucher peut démissionner de son poste de secrétaire adjointe au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le secrétaire général associé du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions M'Boucher.5.3 Destitution M' Boucher consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 41 5*4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Mc Boucher les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6* RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M' Boucher se termine le 6 février 1999.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire adjointe au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de secrétaire adjointe au ministère, M' Boucher recevra une indemnité de départ équivalant à trois.mois de salaire.Dans le cas où Mc Boucher est engagée de nouveau à contrat comme secrétaire adjointe au ministère ou si elle est nommée administratrice d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me France Boucher Pierre Gabrièle, secrétaire-général associé 20199 Gouvernement du Québec Décret 1800-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Tremblay comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jean-Guy Tremblay soit engagé à confiât pour agir à titre de secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif pour assumer les fonctions de délégué régional, pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur Jean-Guy Tremblay comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Guy Tremblay, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du secrétaire général associé au ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le secrétaire général associé.Monsieur Tremblay exerce ses fonctions au bureau du ministère dans la région des Laurentides.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1994 pour se terminer le 4 janvier 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 82 950 $. 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri 1 Partie 2 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II et arrêtée par le gouvernement à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Régime de retraite Monsieur Tremblay participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé au ministère.4.2 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.3 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Tremblay renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.4 Allocation de séjour De la date de son entrée en fonction jusqu'au 4 juillet 1994, monsieur Tremblay reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.4.5 Autres conditions de travail Le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Tremblay.Dans le cas où les disposisitons du décret 801-91 du 12 juin 1991 sont inconciliables avec les dispositions contenues au présent décret, ces dernières s'appliqueront.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tremblay peut démissionner de son poste de secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire générai associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5*2 Suspension Le secrétaire général associé au ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Tremblay.5*3 Destitution Monsieur Tremblay consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravite, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement, sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Tremblay les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6» RENOUVELLEMENT .Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tremblay se termine le 4 janvier 1999.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" / 43 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif, monsieur Tremblay recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Tremblay est engagé de nouveau à contrat comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8« Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Guy Tremblay Pierre Gabrièle secrétaire général associé 20200 Gouvernement du Québec Décret 1801-93,15 décembre 1993 Concernant la composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa, le 21 décembre 1993 Attendu que les premiers ministres du Canada tiendront une conférence à Ottawa, le 21 décembre 1993; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou inter-provinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa, le 21 décembre 1993; QUE la délégation soit composée, outre le ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor, de: \u2014 M.Jocelin Dumas, directeur de cabinet; \u2014 M.Martin Geoffroy, attaché de presse; \u2014 M.Benoît Morin, secrétaire général et greffier, Conseil exécutif; \u2014 M.André Dufour, secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes; \u2014 M.André Huot, conseiller en communications, ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20201 Gouvernement du Québec Décret 1802-93, 15 décembre 1993 Concernant des ententes relatives à l'application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal Attendu que l'article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) permet au gouvernement de donner acte d'une entente qui a pour effet de réduire de 1 % le montant annuel des dépenses afférentes à une convention collective; Attendu Qu'une telle entente remplace alors les dispositions des articles 20 et 22 de cette loi; Attendu que certains organismes publics ont conclu des ententes ayant l'effet prévu à l'article 24; Attendu Qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties à ces ententes; Il est ordonné, en conséquence» sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor Qu'il soit donné acte aux parties à l'entente conclue le 13 décembre 1993 entre la Société immobilière du Québec et le Syndicat des employés de la Société immobilière du Québec, section local 2929 (SCFP) que cette entente a l'effet prévu à l'article 24 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal; 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 Partie 2 Qu'il soit donné acte aux parties à l'entente conclue le 13 décembre 1993 entre la Sûreté du Québec et l'Association des policiers provinciaux du Québec que cette entente a l'effet prévu à l'article 24 de cette loi jusqu'au 31 mars 1994 et que cette entente remplace, jusqu'à cette date, les articles 20 et 22 de cette loi.Qu'il soit donné acte aux parties à l'entente conclue le 9 décembre 1993 entre Hydro-Québec et le Syndicat professionnel des scientifiques de l'I.R.E.Q.que cette entente a l'effet prévu à l'article 24 de cette loi jusqu'au 31 mars 1995 et que cette entente remplace, jusqu'à cette date, les articles 20 et 22 de cette loi; Qu'il soit donné acte aux parties aux ententes conclues le 13 décembre 1993 entre Hydro-Québec et la Fraternité des constables spéciaux d'Hydro-Québec (unités générales et Manie Outardes) que ces ententes ont l'effet prévu à l'article 24 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20202 Gouvernement du Québec Décret 1807-93,15 décembre 1993 Concernant la soustraction de certaines catégories de contrats et de certaines activités du Centre québécois de valorisation de la biomasse de l'application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats Attendu Qu'en vertu de l'article 49.1 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu dé l'article 49 de cette loi ou de certaines d'entre elles; attendu Qu'en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement sur recommandation du Conseil du trésor; attendu Qu'en vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le gouvernement peut soustraire certaines activités faites par un organisme public de l'application de toutes les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 7.1 de cette loi ou de certaines d'entre elles; attendu Qu'en regard des activités ainsi soustraites, il y est également prévu que l'organisme doit avoir adopté des règles particulières et qu'un tel règlement n'a d'effet que s'il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre; attendu que le conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse a adopté le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats du Centre québécois de valorisation de la biomasse; attendu Qu'il y a lieu de soustraire certaines catégories de contrats et certaines activités faites par le Centre québécois de valorisation de la biomasse de l'application de certaines dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière et d'un règlement pris en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Éducation et de la Science, du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor et du ministre des Approvisionnements et Services: que les contrats de services professionnels adjugés dans le cadre d'une entente reliée à la recherche sur la valorisation de la biomasse, financée en totalité ou en partie par un partenaire, soient soustraits de l'application de l'article 8 du Règlement cadre sur les conditions des contrats des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1166-93 du 18 août 1993 et de l'application du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics, adopté par le décret 1169-93 du 18 août 1993; Que les autres contrats de services professionnels reliés à la recherche sur la valorisation de la biomasse adjugés par le Centre québécois de valorisation de la biomasse soient soustraits de l'application des articles 38 et 42 du Règlement sur les contrats de services des ministères et des organismes publics.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20277 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 45 Gouvernement du Québec Décret 1812-93,15 décembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Guy Bacon comme membre de la Commission municipale du Québec Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-3S) prévoit que la Commission municipale du Québec est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 4 de cette loi stipule que la rénumération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement; Attendu que monsieur Guy Bacon a été nommé membre de la Commission municipale du Québec par le décret 1926-88 du 21 décembre 1988, que son mandat viendra à expiration le 15 janvier 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Guy Bacon soit nommé de nouveau membre de la Commission municipale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 16 janvier 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Guy Bacon comme membre de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1» OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Bacon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Bacon remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2* DURÉE Le présent engagement commence le 16 janvier 1994 pour se terminer le 15 janvier 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bacon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bacon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 83 234 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1993.3.2 Assurances Monsieur Bacon participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bacon choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Bacon reçoit une somme équivalente, soit 6,6 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui. 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4 \u2022 1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bacon sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bacon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bacon peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bacon consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bacon demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, la mandat de monsieur Bacon se termine le 15 janvier 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.IDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre de la Commission, monsieur Bacon recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Bacon comme membre de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Bacon Pierre Gabrièle, secrétaire-général associé \u2022 20203 Gouvernement du Québec Décret 1813-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de M* Véronique Pelletier comme membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent eue à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre à temps partiel au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Al IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: QUE M' Véronique Pelletier, notaire associée, Étude des Notaires Pelletier, soit nommée membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 janvier 1994 et qu'elle exerce ses fonctions aux locaux du Bureau à Montréal; QUE m'Pelletier reçoive des honoraires de 350 $ par journée de travail, pour un maximum de 7 heures de travail par jour, ou 175 $ par demi-journée où ses services'sont requis par le président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un maximum de 130 jours par année; Que Me Pelletier soit remboursée des frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 20204 Gouvernement du Québec Décret 1814-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Robert Lessard comme membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Attendu que l'article 87 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) stipule que le gouvernement nomme les membres du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, qu'ils sont permanents et qu'ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel; Attendu que l'article 94 de cette loi énonce que le gouvernement détermine le traitement,, la durée du mandat, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de chaque membre du Bureau; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre à temps partiel au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: que.monsieur Robert Lessard soit nommé membre à temps partiel du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 janvier 1994 et qu'il exerce ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec; Que monsieur Lessard reçoive des honoraires de 350 $ par journée de travail, pour un maximum de 7 heures de travail par jour, ou 175 $ par demi-journée où ses services sont requis par le président du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour un maximum de 130 jours par année; Que monsieur Lessard soit remboursé des frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20205 Gouvernement du Québec Décret 1818-93,15 décembre 1993 Concernant l'expropriation de certains immeubles par la ville de Sainte-Foy Attendu Qu'en vertu de l'article 571 de la Loi sur les cités et villes, l'autorisation du gouvernement est requise lorsqu'une ville désire exproprier des immeubles appartenant notamment à des institutions d'éducation; Attendu que la Commission scolaire des Découvreurs est une institution d'éducation propriétaire du lot 390-236 et d'une partie des lots 390, 390-237 et 390-238 du cadastre officiel dé la paroisse de Sainte-Foy; attendu que la ville de Sainte-Foy désiré exproprier ces immeubles pour fins de prolongement de la rue Wolfe; Attendu que toutes les procédures prévues à l'article 572 de la Loi sur les cités et villes ont été dûment observées; attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 Que la ville de Sainte-Foy soit autorisée à exproprier le lot 390-236 et une partie des lots 390,390-237 et 390-238 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Foy appartenant à la Commission scolaire des {Découvreurs; ce lot et ces parties de lots sont décrits dans la requête transmise par la ville de Sainte-Foy au gouvernement dont copie est annexée à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20206 Gouvernement du Québec Décret 1819-93,15 décembre 1993 Concernant la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Toronto, le 11 janvier 1994 Attendu Qu'une conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada se tiendra à Toronto, le 11 janvier 1994; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, dirige la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Toronto, le 11 janvier 1994; Que la délégation du Québec soit composée, outre le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, de: monsieur Jean-Paul Beaulieu, président-directeur général.Société d'habitation du Québec; madame Mireille Fillion, directrice générale de la planification et de la recherche.Société d'habitation du Québec; monsieur Stephen Burke, coordonnâtes administratif des ententes fédérales-provinciales, Société d'habitation du Québec; monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20207 Gouvernement du Québec Décret 1821-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21), tel que modifié par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (1993, c.49), lequel article doit entrer en vigueur le 1er janvier 1994 selon un décret soumis conjointement au présent décret, prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration d'au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et qu'au moins deux de ces membres doivent être des fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes; Attendu que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé de sept membres dont au moins deux sont des fonctionnaires du gouvernement ou de l'un de ses organismes; Attendu Qu'en vertu d'un autre décret soumis conjointement au présent décret, la Société québécoise des pêches, filiale de la Société, sera dissoute en date du r janvier 1994, ses droits et obligations étant assumés par la Société, et qu'il y a lieu que le milieu des pêches soit représenté au conseil d'administration de la Société; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S janvier 1994,126e année, ri' 1 49 Il est ordonné, en conséquence, .sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société, pour un mandat de trois ans à compter du (\"janvier 1994: - monsieur Bertrand Beaulieu, président-directeur général, Groupe HB A; - monsieur Jules Bourque, administrateur scolaire, directeur général du CEGEP de la Gaspésie et des îles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20208 Gouvernement du Québec Décret 1822-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de financement agricole Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Société de financement agricole et modifiant d'autres dispositions législatives (1992, c.32), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le gouvernement qui nomme parmi eux un président et un vice-président du conseil d'administration qui agissent respectivement comme président et vice-président de la Société; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus trois ans à l'exception du président et du vice-président dont le mandat est d'au plus cinq ans; attendu que monsieur Georges R.Thériault a été nommé régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec par le décret 1773-87 du 24 novembre 1987, qu'il est devenu membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole en vertu de l'article 44 de cette loi, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que monsieur Maurice Leclerc a été nommé membre de l'Office du crédit agricole du Québec par le décret 305-91 du 13 mars 1991, qu'il est devenu membre du conseil d'administration de la Société de financement agricole en vertu de l'article 44 de cette loi, que son mandat viendra à expiration le 6 janvier 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration, autres que le président et le vice-président, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement et qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu qu'un préjudice sera apporté à la représentation des agriculteurs au conseil d'administration de la Société de financement agricole, si les membres qui ont à jouer ce rôle ne reçoivent pas une rémunération conforme aux exigences de leur tâche; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société de financement agricole, pour un mandat de trois ans à compter du 7 janvier 1994: \u2014 madame Monique Paquette, productrice agricole, en remplacement de monsieur Georges R.Thériault; \u2014 monsieur Régis Côté, architecte, en remplacement de monsieur Maurice Leclerc; Qu'une rémunération annuelle de 2 500$, en plus d'une allocation de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-journée, soit versée à madame Monique Paquette pour participer aux réunions du conseil d'administration de la Société de financement agricole ou de l'un de ses comités permanents dans la mesure où les réunions de ces comités permanents se tiennent une journée distincte de celles du conseil d'administration de la Société; Qu'une allocation de 200 $ par jour ou de 100 $ par demi-journée de réunion soit versée à monsieur Régis Côté, après qu'il ait participé à au moins l'équivalent de douze journées de réunion du conseil d'administration de la Société ou de l'un de ses comités permanents, durant une même année, pourvu que dans le cas des réunions de ces comités permanents, celles-ci se tiennent une journée distincte des réunions du conseil d'administration de la Société; QUE madame Monique Paquette et monsieur Régis Côté soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; 50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° I Partie 2 Que le présent décret prenne effet le 7 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20209 Gouvernement du Québec Décret 1823-93, 15 décembre 1993 Concernant l'autorisation'accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de l'Estrie Attendu que le gouvernement du Québec s'est doté d'une nouvelle stratégie en matière de développement régional dans laquelle il indique sa volonté de négocier et de signer, avec chaque conseil régional reconnu, une entente-cadre de développement sur la base du plan stratégique de développement adopté par chacun d'eux; Attendu que la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) a été modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires régionales (1992, c.24) sanctionnée le 23 juin 1992; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.28 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure avec chaque instance régionale reconnue une entente portant sur les axes et priorités de développement de la région concernée; Attendu que le Conseil régional de développement de l'Estrie a été reconnu par le gouvernement comme étant l'instance régionale représentative en matière de développement régional pour la région de l'Estrie par le décret 1340-92 du 16 septembre 1992; Attendu que le Conseil régional de développement de l'Estrie a adopté, en mai 1993, son plan stratégique de développement et que sur la base de celui-ci, un projet d'entente-cadre a été élaboré; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales: - que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales soit autorisé à conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région de l'Estrie annexée à la recommandation ministérielle du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20210 Gouvernement du Québec Décret 1831-93, 15 décembre 1993 Concernant le retrait du Québec au Plan national tripartite de stabilisation du prix du miel et la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production apicole Attendu que le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de 1'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse ont conclu, en 1988, une entente prévoyant l'établissement d'un Plan national tripartite de stabilisation du prix du miel, approuvé par le décret 280-90 du 7 mars 1990; attendu que le secteur apicole a connu, au cours des dernières années, une diversification importante de ses activités de production qui nécessite l'adaptation des outils d'intervention que sont les programmes de sécurité du revenu; Attendu que le Plan national tripartite de stabilisation ne couvre que la production du miel; attendu que le Compte de stabilisation du revenu net protège la totalité des revenus agricoles de l'entreprise; attendu que le Québec a adhéré au Compte de stabilisation du revenu net (décret 157-92 du 12 février 1992) pour les productions horticoles légumières et fruitières non couvertes par un programme de stabilisation; attendu que le secteur apicole, par le biais de la Fédération des producteurs de miel du Québec, a demandé son adhésion au Compte de stabilisation du revenu net afin de couvrir la totalité des revenus des exploitations; attendu Qu'au moment de l'adhésion du Québec au Compte de stabilisation du revenu net pour les produits horticoles maraîchers et fruitiers, le gouvernement a demandé que les ministres responsables négocient avec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 51 les autres signataires des Plans nationaux tripartites de stabilisation des prix, le retrait de ces Plans et l'adhésion au Compte de stabilisation du revenu net (décret 157-92 du 12 février 1992); attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; attendu que la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net au Québec par l'ajout de la production apicole, qui se fera sous forme d'échanges de lettres, constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: que le Québec demande son retrait du Plan national tripartite de stabilisation du prix du miel, à partir de l'année de production 1993, conditionnellement à la récupération de sa part du surplus au fonds dudit Plan; Que la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net au Québec par l'ajout de la production apicole, sous forme d'échanges de lettres dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer la lettre de modification des productions admissibles, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20211 Gouvernement du Québec Décret 1832-93,15 décembre 1993 Concernant la modification des productions admissibles aii Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production d'oignons et l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons visant à y mettre fin Attendu que le gouvernement du Canada et les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l'Ontario ont signé, en 1989, le Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons; Attendu que le gouvernement du Québec a signé, en 1992, le Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons, approuvé par le décret 157-92 du 12 février 1992; Attendu que le Québec a refusé l'adoption de l'entente modificatrice no 2 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons; Attendu que les modifications au Plan nécessitent l'accord unanime de tous les signataires et que, par conséquent, le comité national a donc décidé de mettre fin à celui-ci en fixant par l'entente modificatrice no 3 l'expiration du Plan à la fin de la campagne 1992; Attendu que les producteurs d'oignons se retrouvent sans programme de protection des revenus, comparativement à leurs homologues ontariens et aux autres producteurs et productrices de fruits et légumes du Québec; attendu qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu que l'entente modificatrice no 3 et la lettre modifiant les productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net constituent des ententes intergouvernementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); attendu qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; 52 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie 2 il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons permettant son expiration à la fin de la campagne agricole 1992, dont le texte sera substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; Que la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du révenu net au Québec par l'ajout de la production d'oignons, sous forme d'échanges de lettres dont le texte sera substantiellement conforme aux projets joints à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée; que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, cette entente modificatrice no 3 et cette lettre de modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20212 Gouvernement du Québec Décret 1833-93, 15 décembre 1993 Concernant la délégation et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Ottawa les 16 et 17 décembre 1993 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu qu'une conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Ottawa, les 16 et 17 décembre 1993; Attendu que la question des négociations du GATT sera abordée à cette conférence et que cette question est importante pour le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M.Yvon Picotte, dirige la délégation du Québec à cette conférence; Que la délégation soit composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de: \u2022 M.Pierre Lacoursière, attaché politique au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2022 M.Guy Jacob, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; - M\"* Diane Vincent, sous-ministre adjointe des affaires économiques, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; r M.Jean-François Abgrall, directeur général.Direction des politiques commerciales, ministère des Affaires internationales; - M.Raynald L'Abbé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit de prendre acte des informations du gouvernement fédéral concernant les négociations du GATT et de leurs effets potentiels sur les politiques agricoles canadiennes et québécoises.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20213 Gouvernement du Québec Décret 1834-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation institué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 53 traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d'eux; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de cette loi, le mandat des membres de la Commission, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa du même article, le renouvellement du mandat des membres de la Commission ne peut avoir lieu qu'une seule fois sauf si l'un d'eux est nommé président ou vice-président; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, les membres de la Commission demeurent en fortetion, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; attendu Qu'en vertu du décret 1718-92 du 2 décembre 1992, monsieur Claude Dubé était nommé membre de la Commission des biens culturels du Québec pour la durée non écoulée du mandat de madame Louise Bruneile-Lavoie, soit jusqu'au 6 novembre 1993; Attendu Qu'il y a lieu renouveler le mandat de monsieur Claude Dubé; Attendu que le décret 72-89 du 1\" février 1989 modifié par le décret 126-90 du 7 février 1990 prévoit l'allocation de présence et le remboursement des frais de voyage et de séjour des membres de la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: Que monsieur Claude Dubé, doyen par intérim, Faculté d'architecture et d'aménagement.Université Laval, soit nommé de nouveau membre de la Commission des biens culturels du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que le décret 72-89 du r février 1989 modifié par le décret 126-90 du 7 février 1990 concernant l'allocation de présence des membres de la Commission s'applique à monsieur Claude Dubé nommé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20214 Gouvernement du Québec Décret 1835-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de six membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec Attendu que la Bibliothèque nationale du Québec est un organisme institué en vertu de la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (L.R.Q., c.B-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la Bibliothèque nationale du Québec sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, cinq de ces membres, autres que le président, sont nommés après consultation du milieu des bibliothèques et de celui de l'édition ainsi que des associations d'écrivains et des universités et parmi ces membres, un membre doit être un bibliothécaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, le président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec est nommé par un mandat d'au plus cinq ans et les autres membres pour un mandat d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 406-89 du 22 mars 1989, mesdames Anastassia Khouri St-Pierre et Suzanne Bertrand-Gastaldy et monsieur André Rousseau ont été nommés membres du conseil d'administration de la Bibliothèque, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les renouveler.Attendu Qu'en vertu du décret 406-89 du 22 mars 1989, monsieur Jacques Girard a été nommé vice-président du conseil d'administration de la Bibliothèque, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'en vertu du décret 406-89 du 22 mars 1989, mesdames Lise Lachance et Carole Levert ont été nommées membres du conseil d'administration de la Bibliothèque, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les remplacer; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture: 54 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 _ Partie 2 Que monsieur Jacques Girard, vice-président.Quotidiens, Québécor inc., soit nommé de nouveau vice-président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 madame Anastassia Khouri St-Pierre, bibliothécaire, pour un second mandat: \u2014 madame Suzanne Bertrand-Gastaldy, bibliothécaire, pour un second mandat; \u2014 monsieur André Rousseau, président-directeur général.Centre éducatif et culturel de Montréal, pour un second mandat; \u2014 monsieur André Goyer, avocat, Guy & Gilbert, en remplacement de madame Lise Lachance; \u2014 monsieur Antoine Del Busso, directeur général, Corporation des Éditions Fides, en remplacement de madame Carole Levert.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20215 Gouvernement du Québec Décret 1836-93, 15 décembre 1993 Concernant le versement de la subvention de fonctionnement 1993-1994 au montant de 1 448 200 $ à la Cinémathèque québécoise Attendu que la Cinémathèque québécoise est une corporation sans but lucratif instituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que la Cinémathèque québécoise a pour objets de promouvoir la culture cinématographique, de créer des archives du cinéma, d'acquérir et de conserver des films et d'exposer des documents dans un but historique, pédagogique et artistique; Attendu que la Cinémathèque québécoise s'est vu conférer son statut de cinémathèque reconnue par l'article 8 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-I8.I); attendu QUE la Cinémathèque québécoise compte 509 membres accrédités représentant les diverses professions des milieux du cinéma, de la télévision et des arts; Attendu Qu'en vertu d'une entente intervenue entre la Cinémathèque québécoise et la ministre, le gouvernement nomme trois des quinze membres du conseil d'administration sur recommandation de la ministre; Attendu que la Cinémathèque québécoise gère pour la ministre le Centre de documentation cinématographique qui est la propritété du gouvernement; Attendu que la Cinémathèque québécoise a présenté au ministère de la Culture une demande de subvention pour 1993-1994 accompagnée d'un rapport d'activités pour 1992-1993, de ses états financiers au 31 mars 1993 et des prévisions budgétaires pour 1993-1994; Attendu Qu'il est de l'intérêt du gouvernement d'appuyer financièrement la Cinémathèque québécoise dans son fonctionnement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 14 de la Loi sur le ministère de la Culture (1992, c.65), la ministre peut accorder de l'aide aux activités et aux équipements culturels; Attendu que la ministre recommande le versement à la Cinémathèque québécoise d'une subvention de 1 448 200 $ soit 950 000 $ pour le fonctionnement de la Cinémathèque et 498 200 $ pour la gestion du Centre de documentation cinématographique; Attendu Qu'en vertu du départ 1574-92 du 4 novembre 1992, deux tranches de subvention de 362 050 $ chacune, équivalent à 50 % de la subvention autorisée pour 1992-1993 ont été versées à la Cinémathèque québécoise le 3 mai et le 2 août 1993 à titred'acompté de la subvention 1993-1994; attendu qu'il y a lieu de prévoir pour 1994-1995 le versement d'un acompte équivalent à 50 % de la subvention autorisée en 1993-1994, afin d'éviter à la Cinémathèque québécoise l'obligation d'emprunter auprès d'une institution financière là somme nécessaire au fonctionnement de l'organisme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Culture: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 55 QUE soit accordée à la Cinémathèque québécoise une subvention de I 448 200 $ pour l'exercice financier 1993-1994, soit 9S0 000 $ pour le fonctionnement de la Cinémathèque québécoise et 498 200 $ pour la gestion du Centre de documentation cinématographique; Qu'à la suite du versement de l'acompte prévu au décret 1574-92 du 4 novembre 1992, le solde de cette subvention qui s'élève à 724 100 $ soit versé à la Cinémathèque québécoise en versements égaux, l'un sur adoption de ce décret et l'autre en février 1994; QUE soit versé en 1994-1995 à la Cinémathèque québécoise un acompte équivalent à 50 % de la subvention accordée en 1993-1994 et ce, en deux versements égaux de 362 050 $ en mai et en août 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20216 Gouvernement du Québec Décret 1837-93, 15 décembre 1993 Concernant l'autorisation au ministère de l'Éducation et de la Science de verser une aide financière au montant de 1 045 000 $ à la Société' de Radiotélévision du Québec pour les activités de réalisation et de distribution de matériel audiovisuel à caractère éducatif pour l'année financière 1993-1994 Attendu que le décret 1389-86 du 10 septembre 1986 autorisait le ministre de l'Éducation, ou son sous-ministre, à signer pour et au nom du gouvernement un protocole d'entente avec la Société de Radio-télévision du Québec; Attendu que l'article 2.03 du protocole jntervenu le 17 septembre 1986 entre le ministère de l'Éducation et la Société de Radio-télévision du Québec et annexé au décret 1389-86 fait de cette dernière le producteur privilégié du ministère pour réaliser le matériel audiovisuel à caractère éducatif selon la formule de commandite; Attendu que l'article 15.03 du même protocole précise que dans le cadre du transfert des ressources du ministère à la Société de Radio-télévision du Québec, les budgets spécifiquement affectés à la production de matériel audiovisuel à des fins éducatives demeurent au ministère; Attendu que l'article 19.02 de ce protocole précise que le ministère, après recommandation du comité per- manent de liaison et après entente avec la Société sur les productions à réaliser, verse à la Société, à même les budgets attribués au ministère pour la production du matériel audiovisuel à caractère éducatif, les sommes nécessaires à la réalisation de ces productions; Attendu que le comité permanent de liaison visé à l'article 18.01 de ce protocole a émis une recommandation conformément à l'article 19.02 de ce protocole; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé par le C.T.numéro 164765 du 23 juin 1987 la signature d'une entente intervenue le 31 juillet 1987 entre le ministère de l'Éducation et la Société de Radio-télévision du Québec et régissant l'aide financière du ministère de l'Education pour la production et la distribution de matériel audiovisuel à caractère éducatif; Attendu que le paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (RRQ, 1981, c.A-6, r.22) stipule que tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministère de l'Éducation et de la Science à verser I 045 000 $ à la Société de Radio-télévision du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: QUE, conformément au paragraphe a de l'article 3 du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions, le ministère de l'Éducation et de la Science soit autorisé à verser une aide financière au montant de 1 045 000 $ à la Société de Radio-télévision du Québec pour les activités de réalisation et de distribution de matériel audiovisuel à caractère éducatif pour l'année financière 1993-1994 selon les modalités stipulées à l'entente intervenue le 31 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20217 Gouvernement du Québec Décret 1838-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de huit membres du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 attendu Qu'en vertu de l'article 4 des lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, remplacé par l'article I du document annexé au décret 416-91 du 27 mars 1991 concernant la prorogation et la modification des lettres patentes du Centre, le Centre est administré par un conseil d'administration formé d'au plus quinze membres dont un président; attendu Qu'en vertu de l'article 4 des lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, remplacé par l'article 1 du document annexé au décret 416-91 du 27 mars 1991 concernant la prorogation et la modification des lettres patentes du Centre, au moins quatre membres proviennent du milieu industriel et des affaires, trois du milieu de l'enseignement supérieur, deux du secteur public et un du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science et le président et les membres sont nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre; Attendu Qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article 6 des lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, le président est nommé pour au plus cinq ans et les autres membres pour au plus trois ans et à la fin de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés à nouveau; attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 6 des lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse, remplacé par l'article 2 du document annexé au décret 416-91 du 27 mars 1991 concernant la prorogation et la modification des lettres patentes du Centre, le mandat du président et des autres membres peut être renouvelé; Attendu Qu'en vertu du décret 1180-91 du 28 août 1991, messieurs Georges Archambault et Georges-Albert Tremblay étaient nommés membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse pour un mandat de deux ans, à titre de représentants du secteur public, que leur mandat est expiré, et qu'il y a lieu de les renouveler pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1180-91 du 28 août 1991, monsieur Gilles Frisque était nommé membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse pour un mandat de deux ans, à titre de représentant du milieu de l'enseignement supérieur, que son mandat est expiré, et qu'il y a lieu de le renouveler pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1180-91 du 28 août 1991, messieurs Jean-Léon Marquis et Daniel Pineault étaient nommés membres du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse pour un mandat de deux ans, à titre de représentants du milieu industriel et des affaires, que leur mandat est expiré, et qu'il y a lieu de les renouveler pour une période de trois ans; attendu Qu'en vertu du décret 1614-91 du 27 novembre 1991, monsieur André Journault était nommé membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de là biomasse pour un mandat de deux ans, à titre de représentant du milieu industriel et des affaires, que son mandat s'est terminé le 26 novembre 1993, et qu'il y a lieu de le renouveler pour une période de trois ans; Attendu Qu'en vertu du décret 1614-91 du 27 novembre 1991, madame Claudette Durocher était nommée membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse pour un mandat de trois ans, à titre de représentante du milieu industriel et des affaires, qu'elle a démissionné le 26 février 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'en vertu du décret 1180-91 du 28 août 1991, monsieur Bernard Bélanger était nommé membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse pour un troisième mandat d'une durée d'un an, à titre de représentant du milieu industriel et des affaires, que son mandat est expiré depuis le 27 août 1992, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: , Que madame Nour Sayem, présidente, Sayem, Bel-leau, inc., soit nommée membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentante du milieu industriel et des affaires, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Claudette Durocher; Que madame Diana Mourato, vice-présidente, Zenon Environnement inc., soit nommée membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentante du milieu industriel et des affaires, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Bernard Bélanger; Que monsieur Georges-Albert Tremblay, gestionnaire, Secrétariat aux affaires régionales, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du secteur public pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 57 QUE monsieur Georges Archambault, directeur général de la technologie, ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du secteur public pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Gilles Frisque, directeur du Centre multirégional de recherche en foresterie, Université du Québec, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du milieu de l'enseignement supérieur pour un mandat de trois ans à compter des présentes; que monsieur Jean-Léon Marquis, président, Hydro-Fraser inc., soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du milieu industriel et des affaires pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Daniel Pineault, directeur du département de Recherche et Développement, A.Lassonde inc., soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du milieu de l'enseignement supérieur pour un mandat de trois ans à compter des présentes; que monsieur André Joumault, directeur général, L 'Islet Société mutuelle d'assurance générale, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse, à titre de représentant du milieu industriel et des affaires, pour un mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20218 Gouvernement du Québec Décret 1839-93,15 décembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Claude Pichette comme directeur général de l'Institut Armand-Frappier Attendu que l'article 55 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) stipule que le directeur général de tout institut ou de toute école est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs, après consultation de l'institut ou de l'école concerné, de son corps professoral et des groupes ou associations déterminés par règlement de l'assemblée des gouverneurs et que son traitement est fixé par le gouvernement; Attendu que monsieur Claude Pichette a été nommé directeur général de l'Institut Armand-Frappier, que son mandat viendra à expiration le 31 décembre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que la recommandation de l'assemblée des gouverneurs a été obtenue et que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: Que monsieur Claude Pichette soit nommé de nouveau directeur général de l'Institut Armand-Frappier, pour un mandat de cinq ans à compter du Ier janvier 1994 et que son traitement soit fixé à 119 107 $.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20219 Gouvernement du Québec Décret 1840-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs de l'Université sont exercés par l'assemblée des gouverneurs, composée notamment de cinq personnes nommées par le gouvernement, dont deux étudiants des universités constituantes, écoles et instituts de l'Université du Québec, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de ces universités, écoles et instituts; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes c à / de l'article 7, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du décret 135-92 du 5 février 1992, madame Francine Lavoie, étudiante, était nommée membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, pour un premier mandat de deux ans, qu'elle a démissionné le 26 juillet 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; 58 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" / Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 135-92 du 5 février 1992, monsieur Daniel Beaudry était nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, pour un deuxième mandat de deux ans, qu'il a perdu qualité, et qu'il a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Education et de la Science: Que monsieur Pierre Lavoie, étudiant, soit nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de madame Francine Lavoie; que madame Maryse Camirand, étudiante, soit nommée membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Daniel Beaudry.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20220 Gouvernement du Québec Décret 1841-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont deux étudiants de l'université constituante, nommés pour deux ans et désignés par les étudiants de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, Attendu Qu'en vertu du décret 266-93 du 3 mars 1993, monsieur Jean-Pierre Rompre était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qu'il a démissionné le 2 août 1993, et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation les étudiants ont désigné monsieur Benoît Tsasa; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: Que monsieur Benoît Tsasa, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un premier mandat de deux ans, à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-Pierre Rompre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ' 20221 Gouvernement du Québec Décret 1842-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont un chargé de cours de cette université constituante nommé pour trois ans et désigné par les chargés de cours de cette université; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 32 de cette loi, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de cinq personnes nommées pour trois ans par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 32 de cette loi, les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment d'un diplômé de l'université constituante, nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, après consultation des associations de diplômés de cette université constituante ou, s'il n'existe pas de telles associations, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 59 après consultation de l'université constituante concernée; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à /de l'articles 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'en vertu du.décret 740-90 du 30 niai 1990, monsieur Pierre Desjardins était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, que son mandat s'est terminé le 29 mai 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler, Attendu Qu'en vertu du décret 1134-90 du 8 août 1990, monsieur Paul M.Rollin était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, que son mandat s'est terminé le 7 août 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler, Attendu Qu'en vertu du décret 781-90 du 6 juin 1990, monsieur Rolland Bérubé était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de chargé de cours, que son mandat s'est terminé le 5 juin 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu Qu'après consultation, les chargés de cours ont désigné monsieur Bruno Maranda; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: que monsieur Pierre Desjardins soit de nouveau nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne représentative des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail, pour un second mandat de.trois ans à compter des présentes; que monsieur Paul M.Rollin soit de nouveau nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne diplômée de cette université, pour un second mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Bruno Maranda soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne désignée par les chargés de cours, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Rolland Bérubé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20222 Gouvernement du Québec Décret 1843-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notamment de six personnes nommées par le gouvernement, sur la recommandation du ministre, dont trois professeurs de l'université constituante, nommés pour trois ans et désignés par le corps professoral de cette université; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à / de l'article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu du décret 1713-90 du 12 décembre 1990, monsieur Rodrigue Bélanger était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski pour un premier mandat de trois ans, que son mandat se termine le 15 décembre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu Qu'après consultation, le corps professoral a désigné monsieur Rodrigue Bélanger; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: Que monsieur Rodrigue Bélanger, professeur, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un second mandat de trois ans à compter du 16 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 20223 60 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1844-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Attendu qu'en vertu du paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), les droits et pouvoirs d'une université constituante sont exercés par un conseil d'administration composé notam-\u2022 ment d'une personne nommée pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du ministre, et choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par l'université constituante; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de cette loi, le mandat des personnes visées aux paragraphes b à /de l'article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois; Attendu Qu'en vertu de l'article 37 de cette loi, dans le cas des membres visés aux paragraphes b à / de l'article 32, toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.Attendu Qu'en vertu du décret 1137-90 du 8 août 1990, monsieur Paul G.Le mire était nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, que son second mandat s'est terminé le 7 août 1993 et qu'il y a lieu de pourvoira son remplacement; Attendu que les cégeps de la région principalement desservie par cette université ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Education et de la Science: Que monsieur Claude B.Simard, directeur général du Cégep de Trois-Rivières, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel de la région principalement desservie par cette université, pour un premier mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul G.Le m ire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1845-93,15 décembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Attendu que l'article 8 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) prévoit que les affaires de la Société de développement de la Baie James sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement et que le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans; Attendu que monsieur Yvon Goyette a été nommé membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James par le décret 1815-90 du 19 décembre 1990, modifié par le décret 974-91 du 10 juillet 1991, que son mandat viendra à expiration le 3 février 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Yvon Goyette soit nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, pour un mandat de cinq ans à compter du 4 février 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Yvon Goyette comme membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le développement de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Yvon Goyette, qui accepte d'agir à raison de quatre jours par semaine en moyenne, à titre de membre et président du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James, ci-après appelée la Société.20224 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° i 61 À titre de président du conseil d'administration, monsieur Goyette est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.En plus d'être membre du conseil d'administration de la Société, monsieur Goyette est membre de tout autre conseil d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 février 1994 pour se terminer le 3 février 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3» RÉMUNÉRATION À compter de la date de son engagement, monsieur Goyette reçoit des honoraires annuels de 61 500 $ pour exercer la fonction de membre et président du conseil d'administration de la Société ainsi que pour toutes les autres activités exercées pour le compte de la Société ou l'une de ses filiales.Ces honoraires sont versés par la Société pour une tâche moyenne de quatre jours par semaine et selon des modalités à déterminer avec monsieur Goyette.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Goyette sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Frais de représentation La Société remboursera à monsieur Goyette, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 600 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Goyette peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et ' aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Goyette consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Goyette demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Yvon Goyette Pierre Gabrièle, secrétaire-général associé 20225 Gouvernement du Québec Décret 1846-93,15 décembre 1993 Concernant la prolongation du permis SDBJ-1 en faveur de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3551-73 du 25 septembre 1973, le gouvernement du Québec a délivré le permis SDBJ-1 en faveur de la Société de développement de la Baie James; Attendu que ce permis a été prolongé par les décrets 239-86 du 5 mars 1986 et 652-89 du 3 mai 1989; 62 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année.n° 1 Partie 2 Attendu que ce permis accorde à la Société de développement de la Baie James le droit de rechercher et de mettre en valeur les droits de mine faisant partie du domaine public sur un territoire d'une superficie de 256 kilomètres carrés dans le territoire de la Baie James; Attendu que ce permis expire le r janvier 1994; Attendu qu'à la demande de la Société de développement de la Baie James, il y a lieu de prolonger ce permis; Attendu Qu'en vertu de la clause 3 du permis SDBJ-1, le gouvernement peut accorder la prolongation du permis pour la durée et aux conditions qu'il fixe; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources: que le permis SDBJ-1 délivré à la Société de Développement de la Baie James soit prolongé pour un (1) an, aux conditions et obligations initiales telles que modifiées lors des précédentes prolongations.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20226 Gouvernement du Québec Décret 1847-93,15 décembre 1993 Concernant la cession de certaines terres du domaine public constituant la route du Nord en faveur de la Société de développement de la Baie James Attendu que les terrains correspondant à la route du Nord font partie du domaine public et sont sous l'autorité de la ministre de l'Énergie et des Ressources, en vertu de l'article 3 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8), la Société de développement de la Baie James a pour objets de susciter le développement et l'exploitation des richesses naturelles autres que les ressources 1 hydro-électriques ainsi que de voir à l'administration et à.l'aménagement du territoire conformément à la présente loi et aux autres lois du Québec; Attendu que l'article 100 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., R-13.1) autorise la Société de développement de la Baie James à développer les terres de la catégorie III; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James, le gouvernement peut céder et transporter à la Société, aux conditions qu'il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Société ou de ses filiales; Attendu Qu'au sujet de la cession de l'emprise de la route du Nord, il a été convenu que la contribution du gouvernement du Québec prenne la forme de versements couvrant le remboursement de l'emprunt à long terme à être contracté par la Société de développement de la Baie James; Attendu qu'il y a lieu de céder certaines terres du domaine public constituant l'emprise de la route du Nord à la Société de développement de la Baie James, et que la contribution du Québec corresponde au remboursement de l'emprunt à long terme à être contracté par la Société de développement de la Baie James; Attendu que cette cession des terrains publics, formant l'emprise de la route du Nord, n'a pas pour effet de modifier le contrat, intervenu le 19 décembre 1991, entre la Société de développement de la Baie James et la Compagnie de construction CRIS (QUÉBEC) Itée et le ministère des Transports du Québec.attendu Qu'il est opportun de procéder à une telle cession sujette au respect des conditions ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Energie et des Ressources: Que les terrains publics formant l'emprise de la route du Nord reliant Chibougamau à Nemiscau soit cédée gratuitement à la Société de développement de la Baie James aux conditions suivantes: Que ces terrains publics formant l'emprise de la route du Nord soient arpentés aux frais de la Société de développement de la Baie James, selon les instructions techniques obtenues du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources et qu'un délai de vingt-quatre mois soit accordé après la date d'adoption du présent décret pour qu'il complète les travaux d'arpentage; que dans l'éventualité où la Société de développement de la Baie James procéderait à la vente d'un terrain constituant la route du Nord, elle aura l'obligation de remettre au gouvernement le montant du prix de vente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 63 Que le gouvernement s'engage à rembourser à la Société de développement de la Baie James les dépenses qu'elle doit effectuer pour l'arpentage, l'entretien, la réparation, la réfection et tous les autres frais reliés à l'opération de la route du Nord et ce, dans la même année où les dépenses ont été encourues par la Société.Cet engagement prendra la forme d'une entente à intervenir entre la Société de développement de la Baie James et le ou les minsitère(s) concerné(s), de tels coûts devant être substantiellement conformes à la politique gouvernementale d'entretien pour ce genre de route.Que.la ministre de l'Énergie et des Ressources transmette a la Société de développement de la Baie James une copie du présent décret pour valoir comme instrument de transfert.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20250 Gouvernement du Québec Décret 1849-93, 15 décembre 1993 Concernant le transfert du solde du fonds d'amortissement d'un emprunt à deux autres emprunts du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 63 de la Loi sur l'administration financière, chaque fois qu'un emprunt du gouvernement pour lequel un fonds d'amortissement a été constitué est racheté avant échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d'amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt; Attendu que l'emprunt de 40 000 000 $, portant intérêt à 7,75 %; en date du 15 décembre 1971, échéant le 15 décembre 1996, autorisé par l'arrêté en conseil numéro 3920 du 24 novembre 1971 («l'emprunt 1971 »), sera racheté en totalité le 15 décembre 1993; Attendu que le solde accumulé au fonds d'amortissement créé pour le remboursement de cet emprunt, après rachat, totalise 230 832 515,54 $; Attendu Qu'il est opportun de transférer et d'appliquer une partie de cette somme, soit 115 416 257,77 $, afin de pourvoir au remboursement de l'emprunt de i 400 000 000 $, portant intérêt à 9,375 %, en date du 14 mars 1993, échéant le 16 janvier 2023, autorisé par le décret numéro 225-93 du 24 février 1993 («l'emprunt 2023») et le solde, soit 115 416 257,77 $, au remboursement de l'emprunt de i 000 000 000 $ portant intérêt à 7,50%, en date du 8 septembre 1993, échéant le I* décembre 2003, autrisé par le décret numéro 1138-93 du 18 août 1993 («l'emprunt 2003»); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances: Que le solde de 230 832 515,54 $ du fonds d'amortissement de l'emprunt 1971, qui sera racheté le 15 décembre 1993, soit transféré et appliqué à rencontre de l'emprunt 2003 et de l'emprunt 2023 pour les montants respectifs ci-haut mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, .Benoît Morin 20251 Gouvernement du Québec Décret 1850-93,15 décembre 1993 Concernant l'approbation du règlement numéro 597 d'Hydro-Québec, l'autorisation d'un régime d'emprunts par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs et la garantie de ces billets par la Province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, dans le cadre d'un régime d'emprunts autorisé par le gouvernement de la province de Québec (le «Québec») et dont le gouvernement approuve le montant maximum, les principales caratéristiques et les limites applicables aux transactions qui y sont visées, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu que, le 15 décembre 1993, Hydro-Québec a adopté son règlement numéro 597, dont copie est jointe en annexe à la recommandation de la ministre des Finances, autorisant un régime d'emprunts en vertu duquel Hydro-Québec effectuera des emprunts par l'émission et la vente de ses billets à moyen terme dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs-, et prévoyant notamment le montant maximum, les principales caractéristiques et les limites apllicables aux transactions visées par ce régime; 64 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie?Attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement numéro 597 soit approuvé, que le régime d'emprunts auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital de ses billets à moyen terme, de l'intérêt sur ceux-ci et de tous montants additionnels qui pourraient être payables aux détenteurs de ces billets conformément aux modalités de ceux-ci soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances: 1.Que le règlement numéro 597 d'Hydro-Québec soit approuvé et que le régime d'emprunts auquel il pourvoit et en vertu duquel Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses billets à moyen terme (les «billets», laquelle expression comprend tout billet global temporaire, billet global permanent ou billet en forme définitive) dans le cadre d'une offre continuelle en Europe ou ailleurs, soit autorisé.La valeur nominale globale des billets en cours à quelque moment que ce soit, calculée tel que prévu à la convention de programme mentionnée au paragraphe 2, ne doit pas excéder 1 000 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou son équivalent en autres monnaies.Les principales caractéristiques et les limites applicables aux transactions visées par ce régime seront celles prévues au règlement susdit et les modalités s'appliquant généralement aux billets et à leur émission et vente seront celles prévues à la convention de progreamme et à la convention d'agence mentionnées au paragraphe 2.2.Que le projet de la convention intitulée «Programme Agreement* (la «convention de programme») devant être conclue par Hydro-Québec, le Québec, à titre de garant, et les institutions financières y mentionnées et celui de la convention d'agence devant être conclue entre Hydro-Québec, l'agent émetteur et les agents payeurs y mentionnés, dont copies sont portées en annexe à la recommandation de la ministre des Finances, soient approuvés.Le Québec est autorisé à conclure une convention de programme de la teneur de ce projet avec toutes modifications que son signataire jugera nécessaires ou utiles et qui ne seront pas substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec.3.Que le Québec garantisse sans réserve et inconditionnellement le paiement du capital des billets, de l'intérêt sur ceux-ci et de tous montants additionnels payables à leurs détenteurs selon les modalités des billets et qu'il renonce aux bénéfices de division et de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable.Le texte de la garantie sera rédigé en langue anglaise et sera celui déterminé par celui qui signera cette garantie au nom du Québec, l'apposition de sa signature sur celle-ci constituant la preuve concluante de cette détermination.La garantie du Québec sera inscrite sur chacun des billets et, dans le cas des billets globaux, elle portera la signature manuscrite d'une des personnes autorisées à cette fin en vertu du paragraphe 4 et, dans le cas des billets en forme définitive, elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du sous-ministre des Finances du Québec en poste au moment de l'adoption de ce décret ou de tout titulaire subséquent de ce posté.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite et, même si une personne dont la signature à titre de ministre des Finances ou à l'un des titres mentionnés au paragraphe 4 apparaît sur la garantie des billets n'était plus en fonction à la date d'émission de ces billets, cette signature aura néanmoins le même effet et liera le Québec comme si elle était la signature du titulaire en poste à cette date.4.Que n'importe lequel de la ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec ou du directeur des affaires politiques à Bruxelles, du délégué général du Québec ou du directeur des services économiques à DQsseldorf, du délégué général du Québec ou du directeur des services économiques ou du conseiller en coopération à Londres, du délégué général du Québec ou du directeur des services économiques ou du conseiller aux affaires publiques ou du conseiller en administration à New York, du délégué général du Québec ou du directeur des affaires politiques à Paris, du délégué général du Québec ou du directeur des services économiques ou de l'attaché à l'administration à Tokyo, ou du chef de poste du bureau du Québec à Toronto soit autorisé, au nom du Québec, à signer la convention de programme, toutes modifications jugées nécessaires ou utiles à celle-ci, tout document nécessaire ou utile pour obtenir, le cas échéant, l'inscription des billets à la cote d'une bourse, toute convention, entente ou confirmation relative à une transaction d'emprunts conclue dans le casdre du régime d'emprunts qui est l'objet des présentes, la garantie du Québec inscrite sur tout billet, et à signer tout autre document et prendre toute autre mesure jugés nécessai- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, ri' 1 65 res ou utiles relativement à l'émission et à la vente des billets, à leur garantie par le Québec et à l'exécution des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20252 Gouvernement du Québec Décret 1851-93,15 décembre 1993 Concernant l'approbation du règlement numéro 598 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ CAN et la garantie de ces obligations par la province de Québec Attendu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le «Québec»), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Attendu qu'Hydro-Québec a, le 15 décembre 1993, adopté son règlement numéro 598, dont copie est jointe en annexe à la recommandation de la ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série IL, d'une valeur nominale globale de 200 000 000 $ CAN; attendu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital de ses ' obligations, série IL, et des intérêts sur celles-ci soit garanti par le Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances: 1.Que le règlement numéro 598 d'Hydro-Québec soit approuvé et qu'Hydro-Québec soit autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 7,00%, série IL, échéant le 15 octobre 2000, d'une valeur nominale globale de 200000000$ CAN (les «obligations»), selon les modalités décrites à ce règlement; 2.Que le Québec garantisse sans réserve le paiement régulier du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci lorsqu'ils deviendront dus* et payables; Le texte de la garantie du Québec, rédigé en langues française et anglaise, apparaîtra sur le certificat global représentant initialement les obligations et sur les obligations qui pourraient, le cas échéant, être émises sous forme de titres physiques entièrement nominatifs et la garantie comportera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite d'une des personnes mentionnées à l'article 3 de ce décret.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite; 3.Que n'importe lequel de la ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances, soit autorisé, pour et au nom du Québec, à faire toutes choses et à signer tous documents ou écrits qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20253 Gouvernement du Québec Décret 1852-93, 15 décembre 1993 Concernant une avance de la ministre des Finances au Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 69.5 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), telle que modifiée, la ministre des Finances peut avancer au Fonds de financement, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 69.3 de cette loi, le fonds est constitué des avances 66 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 versées par la ministre en vertu du premier alinéa de 1* article 69.5; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1769-93 du 8 décembre 1993, le gouvernement a autorisé la ministre des Finances à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec sur le marché canadien une somme de 500 000 000 $, dont le produit peut être affecté, jusqu'à concurrence de sa totalité, au Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la ministre des Finances à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu, à même l'emprunt qui précède, jusqu'à concurrence de 400000000$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances: que la ministre des Finances soit autorisée à avancer au Fonds de financement des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même un emprunt autorisé en vertu du décret numéro 1769-93 du 8 décembre 1993, jusqu'à concurrence de 400 000 000 $, soit le versement d'un capital net de 391 320 000 $, déduction étant faite d'un montant de 8 680 000 $ à titre de commission et d'escompte payable sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité; que cette avance porte intérêt au taux de 6,00 % l'an, payable semestriellement (sauf pour le premier paiement d'intérêt qui couvrira la période du 16 décembre 1993 au 1er avril 1994) les 1\" avril et 1\" octobre de chaque année, le premier paiement ayant lieu le 1\" avril 1994, et vienne à échéance le 1CT avril 1999.Cette avance sera assujettie aux autres conditions de l'emprunt effectué en vertu du décret précité, mais pourra cependant être remboursée par anticipation en tout temps, en totalité ou en partie; Que cette avance soit versée au Fonds de financement le 16 décembre 1993; Que la partie des frais d'émission payables sur l'emprunt effectué en vertu du décret précité soient remboursables par le Fonds de financement en proportion du montant de l'avance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20254 Gouvernement du Québec Décret 1853-93,15 décembre 1993 Concernant la garantie du gouvernement du Québec relativement à certaines conventions d'échange de la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu que l'article 72.4 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) (la «Loi») prévoit que ne sont pas assujetties aux autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 72.2 et 72.3 les transactions effectuées dans le cadre d'un programme institué par un organisme du secteur public approuvé par le gouvernement lorsque le programme établit les principales caractéristiques que ces transactions doivent comporter ainsi que les limites des engagements financiers qui peuvent en découler, Attendu que le gouvernement du Québec (le «Québec») a adopté le 15 septembre 1993 le décret 1317-93 pour approuver un programme de conventions d'échange de taux d'intérêt (le «programme») institué par la Société québécoise d'assainissement des eaux (la «Société»), un organisme du secteur public visé par les dispositions susdites de la loi; Attendu que le décret précité prévoit la garantie du gouvernement concernant le paiement de toute somme due par la Société aux termes des conventions d'échange de taux d'intérêt conclues dans le cadre du programme, mais seulement à l'égard des contrepartistes visés dans les décrets énumérés dans le susdit décret; Attendu Qu'il est opportun que la Société puisse conclure dans le cadre du programme des conventions comportant la garantie du Québec avec tous les contrepartistes avec lesquels le Québec aura conclu des conventions d'échange; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et de la ministre des Finances: 1- Que le Québec garantisse de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement de tout montant payable par la Société aux termes des conventions qu'elle est autorisée à conclure dans je cadre du programme approuvé par le décret 1317-93; 2- Que cette garantie ne soit applicable qu'aux conventions qui seront conclues avec un contrepartiste avec lequel le Québec aura déjà conclu des conventions d'échange; Partie 2.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 67 3- QUE le Québec soit autorisé à signer à l'égard de ces conventions des garanties dont la teneur sera substantiellement similaire (de l'avis du représentant du Québec qui les signera) à celle jointe en annexe à la recommandation précitée; 4- Que n'importe lequel de la ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique ou du directeur adjoint des marchés de capitaux, tous du ministère des Finances du Québec, Ou du Chef de poste du bureau du Québec à Toronto ou du Chef de poste du bureau du Québec à Ottawa soit autorisé, pour et au nom du Québec, à signer, à l'égard des conventions conclues dans le cadre du programme, les garanties visées par l'article 2, à consentir à toutes modifications de ces garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature des garanties étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir les échanges de taux d'intérêt de la Société et aux fins d'exécuter les engagements du Québec résultant de ses garanties.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20255 Gouvernement du Québec Décret 1871-93,15 décembre 1993 Concernant l'acquisition et la possession par Ristigouche Salmon Club de certains biens immobiliers Attendu que Ristigouche Salmon Club a été constitué en corporation le 24 juillet 1880en vertu de l'«Acte pour incorporer le \"Ristigouche Salmon Club\"» (43-44 Victoria, chapitre 82); Attendu que cette loi est toujours en vigueur et n'a pas été modifiée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 2 de cette loi, Ristigouche Salmon Club a le pouvoir d'acquérir et de posséder, avec l'approbation du lieutenant- gouverneur en conseil, les biens immobiliers que peuvent exiger ses besoins; Attendu Qu'aux termes d'un acte de vente passé devant m' Yvon Bourdages, notaire à New Carlisle, le 24 septembre 1987 et dont copie fut enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Bonaventure #2, à Carie ton, le 29 juin 1988, sous le numéro 57723, Ristigouche Salmon Club a acquis de monsieur Francis Goelet les immeubles y décrits; Attendu que Ristigouche Salmon Club doit acquérir du gouvernement du Québec, agissant par le ministre des Transports, trois parcelles de terrain décrites en annexe; Attendu que ces acquisitions et possessions sont nécessaires à l'accomplissement des objets de la corporation et à l'exercice des activités de ses membres; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances et de la ministre déléguée aux Finances: Que soient approuvées l'acquisition et la possession par Ristigouche Salmon Club des immeubles décrits dans un contrat de vente intervenu entre cette corporation et monsieur Francis Goelet le 24 septembre 1987 devant m* Yvon Bourdages, notaire, et enregistré au burau de la division d'enregistrement de Bonaventure #2, à Carleton, le 29 juin 1988, sous le numéro 57723; Que Ristigouche Salmon Club soit autorisé à acquérir du gouvernement du Québec, agissant par le ministre des Transports, et à posséder, les trois parcelles de terrains décrites à l'annexe jointe aux présentes.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin ANNEXE 1.1 Désignation: deux parcelles de terrain sises et situées en la municipalité de la paroisse de Matapédia, mieux connues et désignées comme étant deux parties du lot numéro un (1 ptie), du rang I Matapédia, du cadastre officiel du canton de Ristigouche, division d'enregistrement de Bonaventure #2 (Carleton), sans bâtisse.La première partie du lot numéro un (I ptie), desdits rang et canton est bornée et décrite comme suit: vers le Nord-Est, par une partie du lot I, mesurant le long de cette limite sept mètres et un centième (7,01) et cent 68 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994.126e année, n\" 1 Partie 2 cinq mètres et seize centièmes (105,16) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres, l'extrémité Nord-Ouest de cette dernière ligne étant le point à rattacher; vers le Sud-Ouest, par l'ancienne route numéro 6 (montrée à l'originaire), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-seize mètres et quatre-vingt-dix centièmes (96,90); vers le Sud-Ouest, par une partie du lot 1, mesurant le long de cette limite trente-trois centièmes de mètre (0,33) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 300,885 mètres et dix-sept mètres (17,00).Le point à rattacher de ladite parcelle est situé à l'intersection de la ligne de division des lots 1 et 2 et de l'emprise Nord-Est de la route numéro 132 actuelle.Superficie: 430,0 mètres carrés La deuxième partie du lot numéro un (1 ptie), desdits rang et canton, est bornée et décrite comme suit: vers le Nord-Ouest, par une partie du lot 1, mesurant le long de cette limite cinq mètres et soixante-sept centièmes (5,67); vers le Nord-Est, par une partie du lot 1, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-trois mètres et.trente-neuf centièmes (83,39), l'extrémité Nord-Ouest de cette dernière ligne étant le point à rattacher; vers le Sud-Ouest, par une partie du lot 1, étant la route numéro 132 actuelle, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-trois mètres et cinquante-huit centièmes (83,58) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 300,885 mètres.Le point à rattacher de ladite parcelle est situé à des distances de 28,04 mètres, 32,92 mètres, 19,05 mètres, 17,13 mètres le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres, 24,28 mètres le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres, 105,16 mètres le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres et 7,01 mètres de la ligne de division des lots 1 et 2, ces distances étant mesurées le long de l'emprise Nord-Est de la route numéro 132 actuelle.Superficie: 215,1 mètres carrés 1.2 Superficie totale: ces deux parcelles de terrain contiennent en superficie totale six cent quarante-cinq mètres canes et un dixième.Superficie: 645,1 m.c.1.3 Plan: le tout tel que montré sur le plan préparé par Pierre Bernier, arpenteur-géomètre, le 11 avril 1989 et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-87-AO-149, feuillet 1/1.2.1 Désignation: une partie montrée à l'originaire, du Rang I Matapédia, du cadastre officiel du canton de Ristigouche, de la division d'enregistrement de Bonaventure no 2, de la municipalité de la paroisse de Matapédia, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le Nord-Est, par une partie du lot 1, mesurant le long de cette limite, quatre-vingt-seize mètres et quatre-vingt-dix centièmes (96,90); vers le Nord-est, par l'ancienne route no 6 (montrée à l'originaire), mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et vingt-huit centièmes (24,28) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres, l'extrémité Nord-Ouest de cette dernière ligne étant le point à rattacher; vers le Sud-Est, par l'ancienne route no 6 (montrée à l'originaire), mesurant le long de cette limite quinze mètres et soixante-treize centièmes (15,73); vers le Sud-Ouest, par l'ancienne route no 6 (montrée à l'originaire), mesurant le long de cette limite cent seize mètres et cinquante-six centièmes (116,56) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 300,885 mètres.Le point à rattacher de ladite parcelle est situé à des distances de 105,16 mètres le long d'un arc de cercle d'un rayon de 370,617 mètres et 7,01 mètres de la ligne de division des lots I et 2, ces distances étant mesurées le long de l'emprise Nord-Est de la route 132 actuelle.2.2 Superficie: cette parcelle de terrain contient en superficie mille quatre cent vingt mètres carrés et un dixième.Superficie: 1 420,1 mètres carrés 2.3 Plan: le tout tel que montré sur un plan préparé par Pierre Bernier, arpenteur-géomètre, le 11 avril 1989 et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro 622-87-AO-149, feuillet 1/1.20256 Gouvernement du Québec Décret 1872-93,15 décembre 1993 Concernant une entente d'échange d'information entre le Bureau du surintendant des institutions financières et l'Inspecteur général des institutions financières Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.1-11.1), l'inspecteur général des institutions financières peut conclure un accord avec tout organisme en vue de favoriser l'exécution de ses fonctions; Attendu que l'inspecteur général des institutions financières et le surintendant des institutions financières désirent conclure une entente d'échange d'information pour les fins de l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle des institutions financières; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 69 Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que l'article 3.8 de cette loi prévoit qu'une telle entente, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement, et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Finances, de la ministre déléguée aux Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente d'échange d'information entre le Bureau du surintendant des institutions financières et l'Inspecteur général des institutions financières, dont le texte est joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée; Que l'inspecteur général des institutions financières soit autorisé à signer cette entente, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20257 Gouvernement du Québec Décret 1873-93,15 décembre 1993 Concernant le Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que les autorités compétentes des gouvernements du Canada et du Québec ont convenu des termes d'un nouveau protocole d'accord de réciprocité fiscale concernant le paiement de certaines taxes et droits, qui vaudra pour la période du I\" janvier 1994 au 31 décembre 1998, en remplacement de l'actuel protocole qui expire le 31 décembre 1993; Attendu que ce nouveau protocole d'accord sera profitable au gouvernement du Québec.Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des finances, du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvé le protocole d'accord intitulé «Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec)»; Que la ministre des Finances et le ministre du Revenu soient autorisés à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ledit protocole d'accord dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20258 Gouvernement du Québec Décret 1874-93, 15 décembre 1993 Concernant l'octroi d'un dégrèvement des droits de coupe payables en argent à Domtar inc.pour la révocation de la concesssion forestière Quévillon n\" 1 Attendu que le premier avril 1987, entrait en vigueur la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 ) qui instaurait au Québec un nouveau régime forestier qui stipulait notamment que toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public étaient révoquées à compter de la même date (article 213); Attendu que cette loi introduisait aux articles 228 et 239 des mécanismes d'indemnisation des concessionnaires dont les concessions affermées dans le domaine public étaient révoquées; 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° I Partie 2 Attendu que ces mécanismes d'indemnisation s'avèrent non appropriés et inéquitables pour Domtar inc.qui se voit expropriée sans indemnité; Attendu que sur la base de la convention octroyant à Domtar limitée, dont le nom est changé aujourd'hui pour Domtar inc., la concession forestière Quévillon n\" I, intervenue le 11 février 1970, le gouvernement du Québec accordait à cette entreprise des droits de coupe à taux fixe devant prévaloir jusqu'en l'an 2020, lequel avantage a été annulé par l'entrée en vigueur de la Loi sur les forêts; Attendu que d'autres entreprises forestières ont pu, quant à elles, bénéficier de droits de coupe à taux fixe; Attendu que par l'importance de la superficie du territoire de la concesssion révoquée et des droits de coupe à taux fixe établis jusqu'en l'an 2020, le cas de la compagnie Domtar inc.se distingue de façon particulière de celui des autres concessionnaires dont les concessions forestières affermées sur le domaine public furent révoquées; Attendu Qu'il y a lieu de réformer l'inéquité causée à Domtar inc.compte tenu de la carence du système d'indemnisation prévu aux articles 228 et 239 de la Loi sur les forêts à l'égard de cette entreprise; Attendu Qu'il y va de l'intérêt public à ce qu'une compensation financière équitable soit octroyée à Domtar inc.; Attendu que de par l'application du pouvoir général de dépenser de la Couronne, il est possible de réformer l'inéquité causée à Domtar inc.; Attendu que Domtar inc.s'est engagée à réaliser au Québec des investissements équivalents à la valeur de la compensation qu'elle pourra recevoir pour la révocation de la concession forestière Quévillon n° 1; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Domtar inc.ou aux usines qui lui sont liées, à la suite de la révocation de la concession forestière Quévillon n\" 1, un dégrèvement sur les droits de coupe payables en argent par ces compagnies au cours des trois prochaines années, à raison d'un maximum de 4 M$ durant le présent exercice financier, 4 M$ durant le prochain exercice et 2 MS durant l'exercice subséquent, jusqu'à concurrence d'un montant de 10M$.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts: Que le ministre des Forêts soit autorisé à accorder à Domtar inc.ou aux usines qui lui sont liées, à la suite de la révocation de la concession forestière Quévillon n\" I, un dégrèvement sur les droits de coupe payables en argent par ces compagnies au cours des trois prochaines années, à raison d'un maximum de 4 m$ durant le présent exercice financier, 4 M$ durant le prochain exercice et 2M$ durant l'exercice subséquent, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 M$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20259 Gouvernement du Québec Décret 1875-93,15 décembre 1993 Concernant une garantie financière d'un montant maximal de 6 000 000 $ en faveur de Tourbières Premier ltée par la Société de développement industriel du Québec Attendu que l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) stipule que la Société a pour objet de favoriser le développement économique; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde l'aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu que Tourbières Premier ltée, entreprise d'extraction de mousse de sphaigne et de fabrication de promix projette une restructuration financière; Attendu que Tourbières Premier ltée a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du Règlement sur le programme d'appui à la reprise dans les P.M.E.adopté par le décret 1027-92 du 8 juillet 1992; Attendu que lors de ses séances du 14 septembre et du 26 octobre 1993 le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé de garantir, pour un montant maximal de 6 000 000 $ le capital, les intérêts et les frais relatifs à un prêt à être contracté par Tourbières Premier ltée, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Attendu Qu'une aide financière de 2 500 000 $ et plus doit être autorisée au préalable par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 71 Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à garantir pour un montant maximal de 6 000 000 $, le capital, les intérêts et les frais relatifs à un prêt à être contracté par Tourbières Premier ltée, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20260 Gouvernement du Québec Décret 1876-93,15 décembre 1993 Concernant un emprunt à long terme de 28 725 000 $ de la Société de développement industriel du Québec auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.Attendu que l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI ) prévoit que la Société de développement industriel du Québec (la «Société») peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement du Québec (le «gouvernement»), contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du Règlement modifiant le Règlement de régie interne de la Société de développement industriel du Québec approuvé par le décret no 822-93 du 9 juin 1993, la Société a délégué le pouvoir d'effectuer ses emprunts à des membres de son personnel; Attendu que la Société désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 28 725 000 $ auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement au taux d'intérêt et selon les modalités et conditions portées en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société soit autorisée à emprunter la somme de 28 725 000 $ auprès de la ministre des Finances du Québec, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions portées en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; QUE le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 020261 Gouvernement du Québec Décret 1877-93, 15 décembre 1993 Concernant un emprunt à long terme de 27 000 000 $ de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu qu 'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (L.R.Q., c.S-16.001), la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (la «Société») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés; Attendu Qu'en vertu du décret 1286-91 du 18 septembre 1991, la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de 5 000 000 $ le total de ses emprunts en cours non remboursés; attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 14 décembre 1993, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, autorisant un emprunt au montant de 27 000 000 $, et approuvant les modalités et conditions dudit emprunt 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I Partie 2 auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'en vertu du décret 1589-93 du 17 novembre 1993 la Société a été autorisée à contracter des emprunts à court terme jusqu'à concurrence de 30000 000$, dont un montant de 27 000 000$ dans l'attente d'un financement à long terme; Attendu Qu'il y a lieu en conséquence de modifier ce décret pour tenir compte de la réalisation du présent emprunt à long terme de 27 000000$ de la Société auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: que la Société soit autorisée à emprunter la somme de 27 000 000 $ auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions approuvés par le conseil d'administration de la Société; Que le sous-paragraphe/du décret 1589-93 du 17 novembre 1993 soit modifié pour se lire dorénavant comme suit «le montant en capital global en circulation desdits emprunts ne devra, en aucun temps, excéder 3 000 000 $ en monnaie du Canada»; Que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, après s'être assuré que la Société n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Société les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20262 Gouvernement du Québec Décret 1879-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de M'Louis-Paul Al lard comme président par intérim de la Commission des services juridiques Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que M'Louis-Paul Allard, membre et vice-président de la Commission des services juridiques, soit nommé président par intérim de cette Commission, pour la période s'échelonnant du 5 janvier 1994 au 1\" mars 1994; Qu'à ce titre, M' Louis-Paul Allard reçoive une rémunération additionnelle mensuelle de 475 $ pour la période où il exercera la fonction de président par intérim de la Commission des services juridiques; Que le présent décret prenne effet le 5 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20263 Gouvernement du Québec Décret 1880-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de M' Pierre Lorrain comme membre et président de la Commission des services juridiques Attendu que le premier alinéa.de l'article 12 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) stipule que la Commission des services juridiques se compose de douze membres choisis parmi les groupes de personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer .d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes juridiques des milieux défavorisés, qui sont nommés par le gouvernement après consultation de ces groupes et que le gouvernement nomme, parmi ces membres, un président et un vice-président; Attendu que le premier alinéa de l'article 13 de cette loi énonce que le président, qui doit être un avocat ou un juge, et le vice-président, qui doit être un avocat, sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans et qui, une fois déterminée, ne peut être déduite; Attendu que l'article 15 de cette loi prévoit que toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre de la Commission autre que le président et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 73 le vice-président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre; Attendu que l'article 16 de cette loi stipule que le gouvernement fixe les indemnités et les allocations de présence auxquelles les membres de la Commission ont droit ainsi que le traitement du président et du vice-président; attendu que Mc Gilles Moreau a été nommé membre et président de la Commission des services juridiques par le décret 1638-90 du 21 novembre 1990, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que M'Pierre Lorrain, délégué général du Québec à Bruxelles, soit nommé membre et président de la Commission des services juridiques, pour un mandat de cinq ans à compter du I\" mars 1994, aux conditions annexées, en remplacement de M'Gilles Moreau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de M'Pierre Lorrain comme membre et président de la Commission des services juridiques Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q.C.A-14) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme Mc Pierre Lorrain, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission des services juridiques, ci-après appelée la Commission.À titre de président, M1' Lorrain est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Mc Lorrain remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" mars 1994 pour se terminer le 28 février 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de .VT Lorrain comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, Mc Lorrain reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1993.3.2 Assurances Mc Lorrain participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M'Lorrain participe au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à M* Lorrain, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° I Partie 2 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M' Lorrain sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, M' Lorrain a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission M' Lorrain peut démissionner de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution M' Lorrain consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat.M\" Lorrain demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de M'Lorrain se termine le 28 février 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président de la Commission, M'Lorrain recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de M* Lorrain comme membre et président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierre Lorrain Pierre Gabrièle, secrétaire-général associé 20264 Gouvernement du Québec Décret 1881-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de certains membres de la Commission des services juridiques Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), la Commission des services juridiques est composée de douze membres nommés par le gouvernement, qui les choisit parmi les groupes de personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes juridiques des milieux défavorisés, après consultation de ces groupes; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, les membres de la Commission, à l'exception du président, du vice-président et de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 12 de cette loi, sont nommés pour trois ans; Attendu que les mandats de mesdames Gisèle St-Pierre-Beaulieu, Lucie Biais et Madeleine B.Rai nv il le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 75 et de messieurs Noël Bonneville, Martin Côté et Jacques Girard, nommés par le décret 1723-90 du 12 décembre 1990, viendront à expiration le 16 décembre 1993, et qu'il y a lieu de renouveler leur mandat; Attendu que les mandats de madame Lise Côté-Evoy et monsieur Philip Magder, nommés par le décret 1723-90 du 12 décembre 1990, viendront à expiration le 16 décembre 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Attendu que madame Sylvie Bourbonnais et monsieur Jorge Armijo, nommés par le décret 1723-90 du 12 décembre 1990 pour un mandat venant à expiration le 16 décembre 1993, ont démissionné de leurs fonctions et qu'il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les personnes suivantes soient nommées membres de la Commission des services juridiques, pour un mandat de trois ans à compter du 17 décembre 1993: - madame Gisèle St-Pierre-Beaulieu, professeure au Cégep de Rimouski, pour un nouveau mandat; - madame Lucie Biais, directrice générale de Centraide Abitibi-Témiscamingue, pour un nouveau \u2022 mandat; - madame Madeleine B.Rainville, agente de liaison au Cabinet du maire de la ville de Québec, pour un nouveau mandat; - monsieur Noël Bonneville, notaire associé, Bonneville, Veillette, Soucy, pour un nouveau mandat; - monsieur Martin Côté, avocat et arbitre de griefs, pour un nouveau mandat; - monsieur Jacques Girard, administrateur retraité, pour un nouveau mandat; - madame Line Couture, notaire, Gérin, Pomerleau, en remplacement de madame Lise Côté-Evoy; - monsieur Saturnino Gennaro Iadeluca, avocat associé, Sciascja, Fargrioli, Iadeluca, Corbeil, Venneri & associés, en remplacement de monsieur Philip Magder; - monsieur Simon Noël, avocat associé, Noël, Berthiaume, Aubry, en remplacement de madame Sylvie Bourbonnais; - madame Janet Shoiry, avocate, en remplacement de monsieur Jorge Armijo.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20265 Gouvernement du Québec Décret 1882-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination et le renouvellement du mandat des membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.I), la Commission de protection des droits de la jeunesse se compose de quatorze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement et choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à l'étude et à la solution des problèmes de la jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de cette loi, les membres, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans; Attendu que les mandats de madame Louise Fournier, messieurs Louis-Marie Chabot et Egide God bout, nommés membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse par le décret 1722-90 du 12 décembre 1990, sont expirés et qu'il y a lieu de les renouveler; Attendu que le mandat de Alain Jean-Bart, nommé membre de la Commission de protection des droits de la jeunesse par le décret 1722-90 du 12 décembre 1990, est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: que les personnes suivantes soient nommées de nouveau membres de la Commission de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de deux ans à compter des présentes: - madame Louise Fournier, pyschologue; - monsieur Louis-Marie Chabot, avocat; - monsieur Égide Godbout, conseiller cadre; 76 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 Que madame Oksana Kaluzny, avocate, soit nommée membre de la Commission de protection des droits de la jeunesse, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Alain Jean-Bart.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20266 Gouvernement du Québec Décret 1883-93, 15 décembre 1993 Concernant l'approbation par le ministre de la Justice de montants requis pour le perfectionnement des juges Attendu que l'article 259 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) prévoit que le gouvernement détermine les montants au-delà desquels l'approbation du m i n i stre de la Justice est requise pour le Conseil de la magistrature puisse faire une dépense dans l'application du chapitre concernant le perfectionnement des juges; Attendu Qu'il est opportun d'édicter ces montants afin de mettre en application la disposition précitée: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les crédits de 1 145 900 $ concernant le perfectionnement des juges soient répartis entre les catégories d'activités suivantes: Catégorie a) 436 400 $ consacrés aux cours de perfectionnement des juges de nomination provinciale; Catégorie b) 631 500 $ pour la documentation juridique, telle que l'acquisition des bibliothèques individuelles et communes des juges et le renouvellement des abonnements; Catégorie c) 78 000 $ reliés à la participation par les juges à des activités éducatives, telles que des colloques, séminaires et congrès; Qu'un montant de I 145 900 $ soit alloué au Conseil de la magistrature pour l'exercice 1993-1994; Que tout transfert de fonds entre les catégories d'activités de perfectionnement ci-haut mentionnées soit approuvé par le ministre de la Justice; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" avril 1993 jusqu'au 31 mars 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20227 Gouvernement du Québec Décret 1884-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Daniel Lavoie comme juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: QUE monsieur Daniel Lavoie, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81,82 et 83 de cette loi dans tout le terrritoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec, avec effet à compter du 5 janvier 1994; Que le lieu de résidence de monsieur Daniel Lavoie soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20228 Gouvernement du Québec Décret 1885-93, 15 décembre 1993 Concernant la désignation de monsieur le juge André S irois comme juge coordonnateur à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de cette Cour, lorsque les circonstances l'exigent, des jugés coordonnateurs et, de la même manière, déterminer la durée de leur mandat qui est d'au plus deux ans; Attendu que monsieur le juge André Sirois, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Québec, à Québec a été désigné à nouveau par le juge en chef de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 11 Cette cour comme juge coordonnateur à la chambre de la jeunesse pour assister le juge en chef adjoint de cette chambre dans la division régionale de Québec, à l'expiration de son premier mandat, le 8 janvier 1994, lequel avait été approuvé par le décret 6-92 du 8 janvier 1992, modifié par le décret 657-92 du 29 avril 1992; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 103 et 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), le mandat comme juge coordonnateur de monsieur le juge André Sirois soit approuvé pour une période de deux ans, avec effet à compter du 8 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20229 Gouvernement du Québec Décret 1886-93,15 décembre 1993 Concernant le changement du lieu de résidence de monsieur Gérald Laforest juge à la Cour du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), toute modification à l'acte de nomination d'un juge à la Cour du Québec quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur la recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 110 de cette loi, cette recommandation ne peut être, formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent; Attendu que monsieur Gérald Laforest a été nommé juge à la Cour du Québec par le décret 1706-91 du 11 décembre 1991 et que son lieu de résidence a été fixé à Rimouski; Attendu que le juge en chef de la Cour du Québec, avec l'accord du juge en chef associé de la division régionale de Québec, recommande que le lieu de résidence de monsieur le juge Gérald Laforest soit fixé à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat, à compter des présentes; attendu que monsieur le juge Gérald Laforest consent à cette modification à son acte de nomination; .Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: QUE le lieu de résidence de monsieur le juge Gérald Laforest, juge à la Cour du Québec, soit fixé à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat avec effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20230 Gouvernement du Québec Décret 1887-93, 15 décembre 1993 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les premier et deuxième alinéas du préambule du décret 1413-93 du 6 octobre 1993 soient remplacés avec effet à compter de cette date par les suivants: «Que monsieur Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2035-79 du 11 juillet 1979, atteindra l'âge de 70 ans et sera admis à la retraite le 9 octobre 1993, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Que, par une lettre du 21 juin 1993 au ministre de la Justice, le juge en chef associé de la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal a demandé que monsieur le juge Bruno Cyr soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 9 octobre 1993, pour une période d'une année, à exercer des fonctions judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).» Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20231 78 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1888-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de M'Jean F.Cordeau comme juge à la cour municipale de Beauharnois Il est ordonné, sur la recommandation du ministre la Justice: Que M'Jean F.Cordeau, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 32 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), avec effet à compter du 22 décembre 1993, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la cour municipale de Beauharnois, pour exercer la juridiction prévue par les articles 27,28 et 29 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20232 Gouvernement du Québec Décret 1889-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de Mc Jacques Guertin comme juge à la cour municipale de Sorel IL est ordonné, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que M' Jacques Guertin, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 32 de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72.01), avec effet à compter du 22 décembre 1993, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge à la cour municipale de Sorel, pour exercer la juridiction prévue par les articles 27,28 et 29 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20233 Gouvernement du Québec Décret 1890-93, 15 décembre 1993 Concernant la poursuite de certaines infractions .criminelles devant diverses cours municipales Attendu que le Code criminel du Canada (L.R.C.(1985), c.C-46) prévoit au paragraphe Ie de son article 723 que lorsqu'une amende, une peine ou une confiscation est imposée ou qu'un engagement est confisqué et qu'aucune disposition, sauf ce paragraphe n'est établie par la loi pour l'application de son produit, ce produit appartient à Sa Majesté du chef de la province où l'amende, la peine ou la confiscation a été imposée ou l'engagement confisqué et est versé par la personne qui le reçoit au trésorier de cette province; Attendu que le sous-paragraphe a du paragraphe 3e du même article prévoit que lorsqu'une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou en partie les frais d'application de la loi d'après.laquelle une amende, peine ou confiscation est imposée ou aux termes de laquelle sont intentées des procédures ou est confisqué un engagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le produit d'une amende, d'une peine, d'une confiscation ou d'un engagement qui appartient à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser le procureur général à conclure avec les diverses municipalités des ententes portant sur le partage des poursuites entre les cours municipales et la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) ainsi que sur la remise des amendes et des frais liés aux infractions criminelles poursuivies devant les cours municipales; Attendu que le procureur général et diverses municipalités ont conclu une entente relative à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Attendu que, parmi les municipalités signataires d'une telle entente, celles mentionnées à l'annexe A avaient intenté des poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et qu'elles avaient perçu des amendes et des frais liés aux déclarations de culpabilité prononcées par suite de telles poursuites; Attendu que, par contre, les municipalités mentionnées à l'annexe B n'avaient pas intenté de poursuites devant la Cour municipale compétente sur leur territoire pour les infractions au Code criminel faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à cette entente et que, par conséquent, elles n'avaient pas perçu d'amendes ou de frais liés à de telles poursuites; Attendu Qu'il est opportun que les municipalités mentionnées à l'annexe A versent au ministre des Finances les amendes et les frais liés aux infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" / 79 tente sur leur territoire qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à l'entente qu'elles ont signée; Attendu Qu'à la date de signature dé ces ententes, les municipalités mentionnées à l'annexe A ont versé au ministre des Finances les amendes et les frais liés à des infractions au Code criminel poursuivies devant la Cour municipale compétente sur leur territoire et qui font l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes; Attendu Qu'entre la conclusion de ces ententes et la date précédant celle de leur entrée en vigueur, il est probable qu'il a été ou qu'il sera perçu des amendes ou des frais pour les infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu à ces ententes poursuivies devant les cours municipales compétentes sur le territoire des municipalités mentionnées à l'annexe A et qu'il est opportun de prévoir à qui appartiendront ces amendes ou frais; IL est ordonné, sur proposition du ministre de la Justice et procureur général: Que soient approuvées les ententes conclues entre le procureur général et les municipalités mentionnées aux annexes A et B relativement à la poursuite de certaines infractions criminelles devant les cours municipales compétentes sur le territoire de ces municipalités; Que ces ententes entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret; que, dans le cas des municipalités mentionnées à l'annexe A, les amendes et les frais liés aux infractions faisant l'objet du protocole de poursuite contenu dans ces ententes perçus entre la date de la signature de l'entente par la municipalité concernée et la date précédant celle de l'entrée en vigueur de ces ententes soient versés au ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin annexea Municipalité Cour municipale Date de signature signataire compétente Saint-Jean-Chrysostome Saint-Jean-Chrysostome La Prairie Laval La Prairie Laval 27 juillet 1993 14 septembre 1993 18 août 1993 8 septembre 1993 Saint-Romuald Saint-Jean-Chrysostome annexe b Municipalité Cour municipale Date de signature signataire compétente Bellefeuille Le Moyne 20234 Saint-Jérôme Saint-Hubert 21 juillet 1993 8 septembre 1993 Gouvernement du Québec Décret 1892-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Roger Landry comme président par intérim de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Roger Landry, régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, soit nommé président par intérim de cette Régie, à compter du 5 janvier 1994, au traitement annuel de 76 502 $; Qu'à titre de président par intérim de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, monsieur Landry ait droit à des frais annuels de représentation de 1 800 $; QUE, pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Landry soit remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes; Que le présent décret prenne effet le 5 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20235 80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n!'1 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1896-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de madame Sylvie de Grandmont comme membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec Attendu que l'article 3 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) institue un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec»; Attendu que l'article 4 de ce code prévoit que l'Office est composé de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement et que trois de ces membres, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d'au moins cinq noms fournie par le Conseil interprofessionnel; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 4 de ce code stipule que le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée.qui ne peut excéder dix ans; Attendu que l'article 10 de ce code énonce que toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre de l'Office est comblée pour la durée non écoulée de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer; Attendu que monsieur Louis Roy a été nommé de nouveau membre et vice-président de l'Office des professions du Québec par le décret 1626-91 du 27 novembre 1991 pour un mandat venant à expiration le 29 novembre 1994, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Attendu que le Conseil interprofessionnel a fourni une liste d'au moins cinq noms: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que madame Sylvie de Grandmont, coordonnatrice de la clinique d'hygiène dentaire, Cégep François-Xavier-Garneau, soit nommée membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec pour la période s'échelonnant du 17 janvier 1994 au 29 novembre 1994 et pour un mandat de deux ans à compter du 30 novembre 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Sylvie de Grandmont comme membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Sylvie de Grandmont, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-présidente de l'Office des professions du Québec, ci-après appelé l'Office.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de l'Office, elle exerce tout mandat que lui confie le président de l'Office.Madame de Grandmont remplit ses fonctions au bureau de l'Office à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 17 janvier 1994 pour se terminer le 29 novembre 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame de Grandmont comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame de Grandmont reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 564$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1994.3*2 Assurances Madame de Grandmont participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" 1 81 s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régîmes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3*3 Régime de retraite Madame de Grandmont choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame de Grandmont sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame de Grandmont a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de l'Office.4«3 Frais de représentation L'office remboursera a madame de Grandmont, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame de Grandmont peut démissionner de son poste de membre et vice-présidente de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame de Grandmont consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5*3 Échange À la fin de son mandat, madame de Grandmont demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6* RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame de Grandmont se termine le 29 novembre 1996.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-présidente de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8* SIGNATURES Sylvie de Grandmont Pierre Gabrièle, secrétaire-général.associé 20236 Gouvernement du Québec Décret 1900-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), 82 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 le gouvernement nomme le directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, qui consulte préalablement le comité exécutif et la commission de la sécurité publique; ATTENDU QUE l'actuel directeur, M.Alain St-Ger-main, nommé par le décret 131-89 du 8 février 1989 et renouvelé par le décret 518-89 du 5 avril 1989, prendra sa retraite le 7 janvier 1994; Attendu que les consultations prévues à l'article 190 ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique; Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), M.Jacques Duchesneau, directeur des enquêtes spécialisées, soit nommé directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, à compter du 7 janvier 1994 pour un mandat de cinq ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20237 Gouvernement du Québec Décret 1901-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de M.Pierre Vézina à, titre de membre policier à temps partiel de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du décret 1441 -90 du 3 octobre 1990 modifié par le décret 1474-93 du 20 octobre 1993, M.Serge Flibotte, officier de direction, a été nommé membre à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière pour un mandat de cinq ans; Attendu que le 6 juin 1993, M.Serge Flibotte a démissionné du Comité de déontologie policière suite à sa retraite; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret 1441-90 du 3 octobre 1990 modifié par le décret 1474-93 du 20 octobre 1993 dans la mesure où il vise M.Flibotte, afin de nommer M.Pierre Vézina membre policier à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière pour un mandat valide jusqu'au 2 octobre 1995; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 97 de la Loi sur l'organisation policière, les membres de la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal qui sont policiers sont nommés après consultation du directeur de ce service; Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi, les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traitement qu'ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers, mais le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Atendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le décret 1441-90 du 3 octobre 1990 modifié par le décret 1474-93 du 20 octobre 1993 soit abrogé dans la mesure où il vise M.Serge Flibotte; Que M.Pierre Vézina, officier de direction, soit nommé membre à temps partiel à la division du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière à compter des présentes et jusqu'au 2 octobre 1995; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 83 que le remboursement des dépenses que fait ce membre policier à temps partiel dans l'exercice de ses fonctions s'oit effectué conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20238 Gouvernement du Québec Décret 1902-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de trois membres policiers à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.q., c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division du Comité de déontologie policière est composée notamment de policiers; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui sont policiers sont nommés après consultation de l'association représentative des directeurs de corps de police du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 100 de cette loi, les membres qui sont policiers n'ont droit qu'au traitement qu'ils reçoivent de leur employeur à titre de policiers, mats le ministre leur rembourse cependant les dépenses qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions de membres, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; Attendu que, par le décret 26-93 du 13 janvier 1993, MM.Marcel Vermette, Pierre Trudeau et André Trudel ont été nommés membres policiers à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, que leur mandat expire le 12 janvier 1994 et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que M.Marcel Vermette, policier, directeur des Services administratifs du Service de police de la ville de Laval, soit de nouveau nommé membre à temps plein à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de trois ans à compter du 13 janvier 1994; Que les deux personnes suivantes soient de nouveau nommées membres à temps partiel à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de trois ans à compter du 13 janvier 1994: \u2014 M.Pierre Trudeau, policier, directeur de police et incendies à la ville de Saint-Hubert; \u2014 M.André Trudel, policier, directeur du Service de police de la Chaudière-Ouest Que le remboursement des dépenses que font ces membres policiers à temps plein et à temps partiel dans l'exercice de leurs fonctions soit effectué conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20239 Gouvernement du Québec Décret 1903-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de madame Sylvie Mathurin comme membre du Comité de déontologie policière Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1), le Comité de déontologie policière est institué; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de cette loi, chaque division est composée notamment de membres qui ne sont ni avocats ni policiers; attendu Qu'en vertu de l'article 95 de cette loi, les membres du Comité sont nommés à temps plein ou à 84 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 temps partiel, pour une période déterminée d'au plus cinq ans, par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 97 de cette loi, les membres de la division des corps de police municipaux qui ne sont pas avocats ni policiers sont nommés après consultation des organismes représentatifs des municipalités concernés; Attendu Qu'en vertu de l'article 98 de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein; Attendu Qu'en vertu de l'article 101 de cette loi, l'acte de nomination des membres, à l'exception du président, indique la division à laquelle ils sont affectés; attendu que monsieur Claude Lortie a été nommé membre du Comité de déontologie policière par le décret 1736-90 du 12 décembre 1990, que son mandat viendra à expiration le 11 décembre 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à compter du 14 mars 1994; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que madame Sylvie Mathurin soit nommée membre de la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, pour un mandat de cinq ans à compter du 14 mars 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Claude Lortie.Le greffier du Conseil exécutif, benoît Morin Conditions d'emploi de madame Sylvie Mathurin comme membre du Comité de déontologie policière Aux fins de rendre explicites, les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'organisation policière (L.R.Q., c.0-8.1) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme madame Sylvie Mathurin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre à la division des corps de police municipaux du Comité de déontologie policière, ci-après appelé le Comité.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Comité, elle exerce tout mandat que lui confie le président du Comité.Madame Mathurin remplit ses fonctions au bureau du Comité à Québec.2.DURÉE .Le présent engagement commence le 14 mars 1994 pour se terminer le 13 mars 1999, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Mathurin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Mathurin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 53 751$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3.2 Assurances Madame Mathurin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Mathurin choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 85 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Mathurin sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Mathurin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du Comité.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois dés dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Mathurin peut démissionner de son poste de membre du Comité, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Mathurin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Malgré l'expiration de son mandat, madame Mathurin peut continuer d'instruire une affaire dont elle a été saisie et en décider.Elle sera alors rémunérée sur la base d'un taux horaire calculé en fonction de son salaire annuel.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Mathurin se termine le 13 mars 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Comité, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Comité, madame Mathurin recevra une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Mathurin comme membre du Comité ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Sylvie Mathurin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20240 Gouvernement du Québec \u2022Décret 1904-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de M'Gilles Moreau comme régisseur et vice-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) institue la Régie des alcools, des courses et des jeux; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que la Régie est composée de treize régisseurs, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat d'au plus cinq ans; Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de cette loi énonce que le gouvernement fixe la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail; 86 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que Mc Gilles Moreau, membre et président de la Commission des services juridiques, soit nommé régisseur et vice-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour un mandat de cinq ans à compter du 5 janvier 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de M* Gilles Moreau comme régisseur et vice-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et modifiant diverses dispositions législatives (1993, c.39) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme M'Gilles Moreau qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et vice-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Régie.M* Moreau remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Montréal.Pour la durée du présent mandat, M' Moreau, cadre supérieur classe III au ministère de la Justice est muté au ministère de la Sécurité publique et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1994 pour se terminer le 4 janvier 1999, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3* RÉMUNÉRATION La rémunération de M'Moreau comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, M* Moreau reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 102 366 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3*2 Assurances M'Moreau participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Me Moreau continue de participer au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais dé voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, M* Moreau sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, M\" Moreau a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur classe III de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Régie.4.3 Frais de représentation La Régie remboursera à M* Moreau, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 Janvier 1994,126e année, n° 1 87 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: i 5*1 Démission Mc Moreau peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5*2 Destitution Me Moreau consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5>3 Échéance À l'expiration de son mandat et à la demande du président, M'Moreau peut continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu'il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n'a pas encore statué.6.RETOUR MG Moreau peut demander que ses fonctions de régisseur et vice-président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 4 janvier 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique, au salaire qu'il avait comme régisseur et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans, le cas où son salaire de régisseur et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Moreau se termine le 4 janvier 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas M* Moreau à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES M( Gilles Moreau Pierre Gabrièle, secrétaire général associé \u2022 020241 Gouvernement du Québec Décret 1905-93,15 décembre 1993 Concernant le renouvellement de mandat de M'Pierre Morin comme coroner en chef Attendu que le premier alinéa de l'article 8 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) stipule que le gouvernement nomme, parmi les coroners permanents, le coroner en chef du Québec; Attendu que le premier alinéa de l'article 9 de cette loi prévoit que la durée du mandat du coroner en chef est d'au plus cinq ans; Attendu que M\" Pierre Morin a été nommé coroner en chef par le décret -1874-92 du 16 décembre 1992, que son mandat viendra à expiration le 15 décembre 1993 et qu'il y a lieu de le renouveler; il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: QUE Mc Pierre Morin soit nommé de nouveau coroner en chef pour un mandat de cinq ans à compter du 16 décembre 1993, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 88 GAZETTE OFFICIELLE W QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 Conditions d'emploi de M* Pierre Morin comme coroner en chef Aux tins de rendre explicites les considérations et concilions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme M\" Pierre Morin qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme coroner en chef.À titre de coroner en chef, Mc Morin est chargé de l'application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.Mc Morin exerce, à l'égard du personnel du coroner, les,pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.M'Morin remplit ses fonctions au bureau du coroner à Québec.Pour la durée du présent mandat, M'Morin, avocat au ministère de la Sécurité publique, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 16 décembre 1993 pour se terminer le 15 décembre 1998, sous réserve des dipositions de l'article 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de Mc Morin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, M\" Morin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 96 032 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1CT juillet 1993.3*2 Assurances M'\" Morin participe au régime d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite M'Morin participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation L'organisme remboursera à M* Morin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtés par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, Mc Morin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par le Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, M1' Morin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout du en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagnient prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission M* Morin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de coroner en chef, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 89 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Conformément à l'article IS de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), le gouvernement peut destituer, suspendre avec ou sans traitement ou réprimander M' Morin sur un rapport du juge en chef de la Cour du Québec fait à la suite d'une enquête demandée par le ministre de la Sécurité publique.5*3 Échéance À la fin de son mandat.M1' Morin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Mc Morin peut demander que ses fonctions de coroner en chef prennent fin avant l'échéance du 15 décembre 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, Mc Morin pourra, conformément à l'article 21 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), demeurer coroner permanent ou réintégrer le personnel du ministère de la Sécurité publique au salaire qu'il avait comme coroner en chef si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement qui lui sera alors applicable.Toutefois, ce traitement ne pourra être augmenté tant qu'il n'aura pas été rejoint par le traitement d'un coroner permanent Dans le cas où sont salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui sera alors applicable.Les présentes conditions cesseront alors de s'appliquer et les conditions d'emploi de M* Morin seront alors celles applicables.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de Mc Morin se termine le 15 décembre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de coroner en chef, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas M* Morin à un autre poste, ce dernier pourra demeurer coroner permanent ou réintégrer le personnel du ministère de la Sécurité publique aux conditions énoncées à l'article 6.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Pierre Morin Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20267 Gouvernement du Québec Décret 1906-93,15 décembre 1993 Concernant une entente sur la prestation des services policiers autochtones dans la communauté attika-mek d'Obedjiwan Attendu que l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (L.R.Q., c.M-19.3) confie au ministre le mandat d'assurer l'application des lois relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières; Attendu que le ministre de la Sécurité publique du Québec entend poursuivre les discussions avec le gouvernement fédéral dans le but d'élaborer avec ce dernier un programme de financement conjoint de services policiers dans l'ensemble des communautés autochtones du Québec; Attendu que le ministère de la Sécurité publique du Québec, le ministère du Solliciteur général du Canada et le Conseil attikamek d'Obedjiwan ont convenu de préciser dans une entente la prestation et le financement des services policiers dans cette communauté pour une période s'étalant du r décembre 1993 au 31 mars 1997; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); ATTENDlLjQU'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre dé la Sécurité publique, du ministre délégué aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: 90 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 Partie 2 que l'entente entre les gouvernements du Québec et du Canada et le Conseil attikamek d'Obedjiwan, concernant la prestation et le financement des services policiers dans cette communauté, dont le texte est substantiellement conforme au projet joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 020242 Gouvernement du Québec Décret 1907-93,15 décembre 1993 Concernant un emprunt à long terme de 90 100 000 $ de la Régie des installations olympiques auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 14 b de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), la Régie des installations olympiques (la «Régie») peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d'intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du Règlement n\" 146 modifiant le Règlement n\" 12S concernant l'exercice des pouvoirs de la Régie, sa régie interne et d'autres mesures administratives s'appliquant à l'entreprise afin de déléguer le pouvoir d'effectuer certains emprunts, la Régie a délégué le pouvoir d'effectuer ses emprunts auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement à des membres de son personnel; Attendu que la Régie désire, aux fins de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de 90 100000 $ auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement au taux d'intérêt et selon les modalités et conditions portées en annexe à la recommandation du ministre du Tourisme; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cet emprunt et d'en approuver les modalités et conditions; Attendu Qu'il y a lieu, aux fins d'assurer le paiement en capital et intérêt de ce prêt, d'autoriser le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, de verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: Que la Régie soit autorisée à emprunter la somme de 90 100000 $ auprès de la ministre des Finances en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement; Que cet emprunt comporte le taux d'intérêt, les modalités et les conditions portées en annexe à la recommandation du ministre du Tourisme; que le ministre du Tourisme, après s'être assuré que la Régie n'est pas en mesure de rencontrer ses obligations sur cet emprunt, soit autorisé à verser à la Régie les sommes requises pour suppléer à leur inexécution.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 020243 Gouvernement du Québec Décret 1908-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de quatre membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02), l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est administré par un conseil d'administration composé d'au moins sept membres et d'au plus onze membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration de l'Institut, autres que le président et le directeur général, sont nommés pour au plus deux ans; Attendu que madame Andrée Guy et monsieur Pierre Dagenais ont été nommés membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec par le décret 1628-91 du 27 novembre 1991 pour un mandat de deux ans, que leur mandat est expiré et qu'il y a lieu de les nommer à nouveau; Attendu que monsieur Conrad Handfield a été nommé président du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec par le décret 1210.-91 du 28 août 1991 pour un mandat se terminant le 11 juin 1993, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 91 Attendu que monsieur André Vézina a été nommé membre du conseil d'administration par le décret 1531-91 du 6 novembre 1991 pour un mandat de deux ans, que son mandat est expiré et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme: QUE madame Andrée Guy, comptable agréée, associée chez Guy, Laverdière, Parent et Lamarre, comptables agréés, soit nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes; QUE monsieur Pierre Dagenais, directeur général, Société de développement économique de Drummondville, soit nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat d'un an à compter des présentes; que monsieur Jean-H.Mercier, restaurateur, restaurant El Toro, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur André Vézina; Que monsieur Michel Giguère, directeur général Radisson des Gouverneurs, soit nommé membre et président, du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un mandat de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Conrad Handfield.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 020244 Gouvernement du Québec Décret 1909-93,15 décembre 1993 Concernant une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada pour le développement du Jardin botanique de Montréal Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec ont signé, le 31 mars 1992, une Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique dont l'objectif est d'attirer au Québec une clientèle touristique nationale et internationale notamment par la création et la bonification d'attraits d'excellence; Attendu que la Ville de Montréal a demandé dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique une aide financière pour la réalisation d'un projet d'amélioration et de modernisation du Jardin botanique comprenant un complexe d'accueil, la réfection d'infrastructures d'accueil, une maison de l'arbre et une serre-musée des plantes médicinales; attendu que le coût total du projet d'amélioration du Jardin botanique est évalué à 19,2 MS; Attendu que le projet du Jardin botanique répond aux objectifs de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique; Attendu que le gouvernement du Canada a décidé de participer au financement de ce projet jusqu'à concurrence d'une somme de 4,8 M$ provenant de son programme du Fonds de Montréal en raison de l'épuisement des fonds de l'Entente ainsi que de l'intérêt touristique du projet; Attendu que la contribution du gouvernement du Canada permettra de faire démarrer immédiatement ce projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-3I.I), le ministre du Tourisme peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l'un de ses ministères; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que pour permettre de concrétiser le versement de la contribution fédérale à la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec doit conclure une entente ad hoc avec le gouvernement du Canada pour lui permettre de verser ses fonds au ministère du Tourisme via une procédure de transit pour permettre à ce dernier de verser les paiements à la Ville de Montréal; Attendu que cette entente ad hoc constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Attendu Qu'en vertu de r article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; 92 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994.126e année, n\" 1 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada concernant le développement du Jardin botanique de Montréal, laquelle comporte les modalités d'attribution des fonds à la Ville de Montréal via le ministère du Tourisme et dont le texte est substantiellement conforme à celui joint à la recommandation du présent décret, soit approuvée.Que cette entente soit signée conjointement par le ministre du Tourisme et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 020245 Gouvernement du Québec Décret 1910-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Louis Gravel comme membre et président de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que l'article 17.6 de cette loi stipule qu'au cas d'incapacité du président ou d'un membre de la Commission, par suite d'absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement; Attendu que monsieur Germain-J.Beaudry a été nommé membre et président de la Commission des transports du Québec par le décret 1613-92 du 4 novembre 1992, qu'il a démissionné de ses fonctions de membre et président à compter du 1 \" juillet 1994 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement à titre temporaire jusqu'au 30 juin 1994 et à titre permanent à compter du \\\" juillet 1994; que monsieur Louis Gravel, membre et vice-président de la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et président de cette Commission à titre temporaire à compter des présentes jusqu'au 30 juin 1994 et à titre permanent jusqu'au 14 décembre 1998, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Louis Gravel comme membre et président de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12).1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Louis Gravel, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.À titre de président, monsieur Gravel est chargé de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Monsieur Gravel exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Gravel remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gravel, cadre supérieur classe IV à la Commission des Transports du Québec, est placé en congé sans traitement de cette Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 décembre 1993 pour se terminer le 14 décembre 1998, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 93 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gravel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gravel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 749 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1er juillet 1994.3.2 Assurances Monsieur Gravel participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gravel participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) adopté par le décret 245-92 du 26 février 1992 et ses modifications subséquentes.4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Gravel, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées paf l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 100$, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gravel sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4-3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gravel a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Gravel peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gravel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gravel demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Gravel peut demander que ses fonctions de membre et président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 14 décembre 1998, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable. 94 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, n° 1 Partie 2 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gravel se termine le 14 décembre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Gravel à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission des transports du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9* SIGNATURES Louis Gravel Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 020246 Gouvernement du Québec Décret 1911-93, 15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Pierre Gimaiel comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Louis Gravel a été nommé membre et vice-président de la Commission des transports du Québec par le décret 1614-92 du 4 novembre 1992, qu'il a été nommé membre et président de cette Commission et qu'il y a lieu de pourvoira son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Pierre Gimaiel, membre de la Commission des transports du Québec, soit nommé membre et vice-président de cette Commission, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Gimaiel comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec ' Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Gimaiel, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Gimaiel remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 décembre 1993 pour se terminer le 14 décembre 1998, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gimaiel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gimaiel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 564$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1er juillet 1994. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 95 3.2 Assurances Monsieur Gimaiel participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gimaiel choisit de ne pas participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, monsieur Gimaiel reçoit une somme équivalente, soit 6,5 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gimaiel sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gimaiel a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.4.3 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Gimaiel, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occa- sionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de I 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.4 Allocation de séjour De la date de son entrée en fonction jusqu'au 14 juin 1994, monsieur Gimaiel reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour.5* TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gimaiel peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gimaiel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5*3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Gimaiel demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gimaiel se termine le 14 décembre 1998.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat. 96 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I Partie 2 7.INDEMNITÉ DE DÉPART À ia fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Gimaiel recevra une indemnité de départ équivalent à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Gimaiel comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre Gimaiel Pierre Gabrièle secrétaire général associé 20247 Gouvernement du Québec Décret 1912-93,15 décembre 1993 Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves.Laurin comme membre de la Commission des transports du Québec Attendu que l'article 16 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que la Commission des transports du Québec est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu que monsieur Pierre Gimaiel a été nommé membre de la Commission des transports du Québec par le décret 866-91 du 19 juin 1991, qu'il a été nommé membre et vice-président de cette Commission et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que monsieur Jean-Yves Laurin, soit nommé membre de la Commission des Transports du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du S janvier 1994, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Yves Laurin comme membre de la Commission des transports du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Yves Laurin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission des transports du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Laurin remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 janvier 1994 pour se terminer le 4 janvier 1997, sous réserve des dispositions de l'article S.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Laurin comprend .le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Laurin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 037 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du r juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Laurin participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations aux régimes d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 97 le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien des régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Laurin participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4* 1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Laurin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4*2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Laurin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Laurin peut démissionner de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Laurin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Laurin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.7.SIGNATURES Jean-Yves Laurin Pierre Gabrièle secrétaire général associé 20248 Gouvernement du Québec Décret 1913-93,15 décembre 1993 Concernant un dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine Attendu que le décret 1878-92 du 16 décembre 1992 permettait l'adoption d'un nouveau programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Iles-de-la-Madeleine; Attendu que ce même décret limite les coûts du programme au montant de 225 000 $ par année budgétaire; Attendu Qu'en vertu des conditions actuelles du programme, le montant de 225 000 $ sera atteint à court terme; Attendu que selon les prévisions d'utilisation, les coûts du programme pourraient dépasser de 160 000 $ le montant autorisé de 225 000 $ en 1993-1994; Attendu Qu'il y a lieu de maintenir en vigueur les mêmes conditions de remboursement prévuesj>ar le programme à l'intention des résidents des Iles-de-la-Madeleine et ce, jusqu'au 31 décembre 1993; Attendu Qu'après analyse de l'utilisation du programme, le ministère des Transports souhaite y apporter des modifications à partir du 1 * janvier 1994, dans le but de limiter les coûts associés à ce programme; 98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie 2 Attendu que pour limiter les coûts du programme, il y a lieu d'exclure des conditions de réduction pour les résidents prévues au décret 1878-92 les classes de tarifs dont le montant aller et retour, excluant toutes taxes applicables, est inférieur à deux cents dollars (200 $); Attendu Qu'une entente est intervenue le 24 mars 1993 entre la M.R.C.des Îles-de-la-Madeleine et le ministère des Transports relativement à l'administration du programme; Attendu Qu'il y a maintenant lieu de modifier certaines conditions de cette même entente.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit autorisée une majoration de 160 000 $ de l'enveloppe allouée au programme à même les crédits réguliers du ministère des Transports en 1993-1994; Que le ministère des Transports soit autorisé, à partir du 1\" janvier 1994, à exclure des conditions du programme les classes de tarifs dont le montant aller et retour, excluant toutes taxes applicables, est inférieur à deux cents dollars (200 $).Que le ministère des Transports soit autorisé à apporter à l'entente intervenue entre la M.R.C.des Îles-de-la-Madeleine et le ministère des Transports toutes modifications aux dispositions qu'il jugera utiles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20249 Gouvernement du Québec Décret 1914-93,15 décembre 1993 Concernant l'achat de 80 voitures usagées de trains de banlieue pour la région de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, pour le maintien ou l'établissement d'un service de trains de banlieue, acquérir un bien ou conclure un contrat pour la réalisation d'un ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure; Attendu que la compagnie Toronto Area Transit Operating Authority (Go Transit) désire vendre 80 voitures usagées de trains de banlieue; Attendu que le 15 octobre 1992, le ministre des Transport a, avec l'autorisation du Conseil du trésor, versé à cette compagnie un cautionnement de 500 000 $ pour garantir jusqu'au 21 décembre 1992 une option d'achat de ces voitures au prix de 4,9 M$ et à certaines conditions; Attendu que le ministre des Tansports a été autorisé, par le décret 1879-92 du 16 décembre 1992, à offrir une nouvelle somme d'au plus 500 000 $ déductible du prix d'achat en considération du report de l'échéance du 21 décembre de ce cautionnement aux conditions qu'il jugeait opportun d'établir.Attendu que le ministre des Transports a négocié le report de l'échéance de ce cautionnement à une date n'excédant pas le 21 mars 1993 en contrepartie du versement d'une somme additionnelle de 100000$ par mois et de 500 $ par jour pour les frais de remisage; Attendu que le ministre des Transports a été autorisé, par le décret 646-93 du 5 mai 1993, à conclure une entente avec Go Transit pour transformer son option d'achat échue le 21 mars en un droit de préemption; Attendu que le ministre des Transports a négocié la transformation de son option d'achat en un droit de préemption échéant le 31 décembre 1993; Attendu que le gouvernement du Québec désire acquérir les 80 voitures usagées de trains de banlieue de Go Transit aux conditions déjà négociées; Attendu que l'article 3 du Règlement concernant la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) prévoit que tout contrat et toute promesse .de subvention sont soumis à l'approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant est égal ou supérieur à 1,0 M$; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: que le ministre des Transports soit autorisé à conclure avec Toronto Area .Transit Operating Authority (Go Transit) un contrat concernant l'achat de 80 voitures usagées de trains de banlieue à un prix déjà négocié de 4900000$; Que ce contrat prévoit que le cautionnement de 800 000 $ déjà versé soit déduit du coût d'achat; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" I 99 Que les dépenses inhérentes soient payées à même les crédits du programme 01, élément 02 du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20268 Gouvernement du Québec Décret 1917-93,15 décembre 1993 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 11 1.0.16 du Code; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les services publics et les associations accréditées mentionnés à l'annexe du décret maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accéditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin ANNEXE I ° Les corporations municipales Municipalité East Broughton Ville de Murdochville Ville de Normandin Ville de Roxboro Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Ville Saint-Luc Corporation municipale de la Ville de Schefferville Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3666 AQ9212S029 Métallurgistes Unis d'Amérique, local 6086 AQ8708S487 Syndicat des employés municipaux de la Ville de Normandin AQ8708S484 Syndicat national des employés de la Ville de Roxboro AM8707S668 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3696 AM9310S0I8 Union des employé(es) de service, local 298 (FTQ) AM9309S005 Métallurgistes Unis d'Amérique, local 7065 (FTQ-CTC) AM8707S193 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, rt' I Partie 2 Corporation municipale de la Ville de Tracy Ville de Victoriaville-Arthabaska 2° Les établissements Centre hospitalier et d'accueil Heather Villa Sainte-Geneviève (1986) Inc.3° L'entreprise de transport par autobus Corporation de transport adapté (secteur Roberval Métropolitain Inc.) 4° L'entreprise de transport par bateau Relais Nordik Inc.Syndicat des fonctionnaires municipaux de Tracy (affilié à la Fédération des employés municipaux et scolaires du Québec) AM8803S912 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la .Ville de Victoriaville (section Sainte-Victoire) AQ9310S018 Union des employés-e-s de service, local 800 (FTQ) AM9311S005 Syndicat des salariés de la Villa Sainte-Geneviève AM8802S605 Union des employé-e-s de service, local 800 (FTQ) AQ8709S542 Association internationale des débardeurs, section locale 2020 AQ8801S069 5° L'entreprise de production, de distribution et de vente d'électricité Coopérative régionale d'électricité 6° Les entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères Déchex Ltée Enlèvement sanitaire des rebuts Inc.Transport Claude Desbiens Inc.Transport Daniel Frechette Inc.Transport Mario Vadeboncoeur Inc.Transport Michel Legault Inc.Fraternité provinciale des ouvriers en électricité, local 1676 AM8802S2I8 Travailleurs éboueurs du Québec AM9002S095 Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, local 511 AM8802S176 Travailleurs éboueurs du Québec AM8709S864 Travailleurs éboueurs du Québec AM8708S329 Travailleurs éboueurs du Québec AM8708S324 Travailleurs éboueurs du Québec AM8708S323 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 101 Transport Michel Paré Inc.Transport Serge Foisy Inc.Transport Serge Nault Inc.Transport Sylvain Landry Inc.2331-4396 Québec Inc.7° L'entreprise de transport par ambulance Ambulance Mido Ltée 20269 Travailleurs éboueurs du Québec AM8709S861 Travailleurs éboueurs du Québec AM8802S486 Travailleurs éboueurs du Québec AM8709S235 Travailleurs éboueurs du Québec AM9004S052 Travailleurs éboueurs du Québec AM8708S817 Techniciens ambulanciers (RETAS) (Lac-Saint-Jean) (CSN) AQ9310S101 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° 1 103 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014Lois__Page Commentaires Administration financière, Loi sur F.\u2014 Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Certains contrats .».6 N (L.R.Q.,c.A-6) Affaires autochtones \u2014 Exercice des fonctions du ministre délégué .36 N Aide juridique, Loi sur l\\\u201e \u2014 Corporation d'aide juridique \u2014 Rémunération des employés de soutien non régis par une convention collective de travail .19 N (L.R.Q.,c.A-14) Allocation de retraite.4 M (Loi concernant le versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, 1992, c.62) Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prise d'effet \u2014 République de l'Equateur et du Burkina Faso .7 N (L.R.Q., c.A-23.01) Barraute, village, \u2014 Regroupement avec la municipalité de Fiedmont-et-Barraute.26 N Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Nomination de six membres du conseil d'administration .53 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel.46 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel .;.47 N Bureau du surintendant des institutions financières et l'Inspecteur général des institutions financières \u2014 Entente d'échange d'information.68 N Canada-Québec \u2014 Protocole d'accord de réciprocité fiscale.69 N Centre québécois de valorisation de la biomasse.6 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Centre québécois de valorisation de la biomasse .6 N (Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.Q., c.M-23.01) Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Nomination de huit membres.55 N Centre québécois de valorisation de la biomasse \u2014 Soustraction de certaines catégories de contrats et de certaines activités \u2014 Application de la réglementation gouvernementale en matière de contrats .44 N Centres d'accueil et centres locaux de services communautaire .8 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2) Cinémathèque québécoise \u2014 Versement de la subvention de fonctionnement 1993-1994 .54 N Code civil du Québec \u2014 Responsabilité du transporteur maritime.11 Projet (1991, c.64) 104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n° I Partie 2 Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014Comité d'inspection professionnelle.13 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Urbanistes \u2014 Code de déontologie.17 Projet (L.R.Q., c.C-26) Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'une membre.83 N Comité de déontologie policière \u2014 Nomination de trois membres policiers à la division des corps de police municipaux.83 N Commission de protection des droits de la jeunesse \u2014 Nomination et renouvellement du mandat des membres.75 N Commission des biens culturels du Québec \u2014 Nomination d'un membre.52 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination de certains membres .74 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination du président par intérim .72 N Commission des services juridiques \u2014 Nomination d'un membre et président .72 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre.96 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président 92 N Commission des transports du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.94 N Commission municipale du Québec \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre 45 N Communauté attikamek d'Obedjiwan \u2014 Entente sur la prestation des services policiers autochtones.89 N Communauté urbaine de Montréal \u2014 Nomination du directeur du Service de police.81 N Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production d'oignons et l'entente modificatrice no 3 du Plan national tripartite de stabilisation du prix des oignons visant à y mettre fin \u2014 Modification des productions admissibles .51 N Conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal \u2014 Ententes relatives à l'application de la Loi concernant les .43 N Conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Ottawa les 16 et 17 décembre 1993 \u2014 Délégation et mandat de la délégation du Québec.52 N Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui se tiendra à Ottawa, le 21 décembre 1993 \u2014 Composition et délégation du Québec.43 N Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'Habitation au Canada, à Toronto, le 11 janvier 1994 \u2014 Délégation du Québec.48 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel .:.16 M (L.R.Q., c.C-61.1) Coroner en chef\u2014Renouvellement de mandat .87 N Corporation d'aide juridique \u2014 Rémunération des employés de soutien non régis par une convention collective de travail .19 N (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q., c.A-14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 105 Cour du Québec \u2014 Changement du lieu de résidence d'un juge.77 N Cour du Québec \u2014 Désignation d'un juge coordonnateur.76 N Cour du Québec \u2014 Exercice de fonctions judiciaires par un juge.77 N Cour du Québec \u2014 Nomination d'un juge .76 N Cour municipale de Beauharnois \u2014 Nomination d'un juge.78 N Cour municipale de Sorel \u2014 Nomination d'un juge.78 N Délégué généra] du Québec à Bruxelles \u2014 Nomination.37 N Délégué général du Québec à Londres \u2014 Renouvellement de mandat.36 N Développement du Jardin botanique de Montréal \u2014 Entente entre les gouvernements du Québec et du Canada.91 N Diverses cours municipales \u2014 Poursuite de certaines infractions criminelles .78 N Domtar inc.\u2014 Octroi d'un dégrèvement des droits de coupe payables en argent pour la révocation de la concession forestière Quévillon n \" 1 .69 N East Broughton Station, village \u2014 Regroupement avec la municipalité d'East Broughton.28 N East Broughton, municipalité \u2014 Regroupement avec le village d'East Broughton Station .28 N Élection et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux.-.8 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2) Entrée en vigueur .1 N (Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, 1993, c.49) Es trie \u2014 Autorisation accordée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales de conclure, au nom du gouvernement, l'entente-cadre de développement de la région .50 N Extrait du Règlement de l'Assemblée nationale .4 N (adopté le 13 mars 1984) Fiedmont-et-BaFf aute, municipalité - Regroupement avec le village de Barraute 26 N Fonds d'amortissement d'un emprunt à deux autres emprunts du Québec y \u2022 \u2014 Transfert du solde.63 N Fonds de financement \u2014 Avance de la ministre des Finances.65 N Formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers.12 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12; 1993, c.24) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement 597, autorisation d'un régime d'emprunt par l'émission et la vente de billets à moyen terme d'Hydro-Québec dans le cadre d'une offre continuelle en Europe et ailleurs et la garantie de ces billets par la province de Québec.63 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 598, émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale et la garantie de ces obligations par la province de Québec.65 N 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994,126e année, ri' 1 Partie 2 Îles-de-la-Madeleine \u2014 Dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents .97 N Inhalothérapeutes \u2014 Comité d'inspection professionnelle .13 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Institut Armand-Frappier \u2014 Renouvellement de mandat du directeur général .57 N Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Nomination de quatre membres du conseil d'administration.- .90 N Jardin botanique de Montréal - Entente entre les gouvernements du Québec et du Canada pour le développement.91 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .99 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination du sous-ministre.36 N Ministère des Approvisionnements et Services, Loi sur le.\u2014 Centre québécois de valorisation de la biomasse .'.6 N (L.R.Q., c.M-23.01) Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination de la secrétaire adjointe aux Affaires régionales.39 N Ministère du Conseil exécutif \u2014 Nomination du secrétaire adjoint aux Affaires régionales .41 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Pêcheurs de homards, Îles-de-la-Madeleine.25 M (L.R.Q., c.M-35.1) Modification à l'annexe II.2 de la Loi .5 N (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Office des professions du Québec \u2014 Nomination d'une membre et vice-présidente .80 N Ordre national du Québec \u2014 Nomination de membres .35 N Pêcheurs de homards, Îles-de-la-Madeleine.25 M (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Perfectionnement des juges \u2014 Approbation par le ministre de la Justice de montants requis.76 N Plan national tripartite de stabilisation du prix du mie] et la modification des productions admissibles au Compte de stabilisation du revenu net par l'ajout de la production apicole \u2014 Retrait du Québec .50 N Prise d'effet \u2014 République de l'Equateur et du Burkina Faso .\u2014.7 N (Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants) Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec).69 N Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Nomination du président par intérim .79 N Régie des alcools, des courses et des jeux \u2014 Nomination d'un régisseur et vice-président .'.85 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 janvier 1994,126e année, n\" 1 107 Régie des installations olympiques \u2014 Emprunt à long terme auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de Financement 90 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe II.2 de la Loi .5 N (L.R.Q.c.R-10) Région de Montréal \u2014 Achat de 80 voitures usagées de trains de banlieue.98 N Règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale .3 N (Adoptées le 22 mars 1984) Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des Services sociaux.8 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-4.2) Réserves fauniques de Baldwin et de Port-Daniel.16 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Résidents des Îles-de-la-Madeleine \u2014 Dépassement aux coûts du programme de réduction des tarifs aériens .97 N Responsabilité du transporteur maritime .Il Projet (Code civil du Québec, 1991, c.64) Ristigouche Salmon Club \u2014 Acquisition et possession de certains biens immobiliers 67 N Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres\u2014 Regroupement avec la paroisse de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres.31 N Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres, paroisse \u2014 Regroupement avec la municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres .31 N Sainte-Foy, ville \u2014 Expropriation de certains immeubles.47 N Service de police de la Communauté urbaine de Montréal du Comité de déontologie policière \u2014 Nomination d'un membre policier à temps partiel .82 N Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Centres d'accueil et centres locaux de services communautaire .8 N (L.R.Q., c.S-4.2) \u2022 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Election et nomination des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux .8 N (L.R.Q., c.S-4.2) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Rémunération des membres des conseils d'administration des conseils de la santé et des services sociaux.8 N (L.R.Q., c.S-4.2) Société de développement de la Baie James \u2014 Cession de certaines terres du domaine public constituant la route du Nord en faveur de la Société.62 N Société de développement de la Baie James \u2014 Prolongation du permis SDBJ-1 en faveur de la Société .61 N Société de développement de la Baie James \u2014 Renouvellement de mandat d'un membre et président du conseil d'administration .60 N 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.5 janvier 1994.126e année, n\" I Partie 2 Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunt à long terme auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement .71 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Garantie financière d'un montant maximal en faveur de Tourbières Premier ltée.70 N Société de financement agricole \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration .49 N Société de Radio-télévision du Québec \u2014 Autorisation au ministère de l'Éducation et de la Science de verser une aide financière pour les activités de réalisation et de distribution de matériel audiovisuelle à caractère éducatif pour l'année financière 1993-1994 .55 N Société du parc industriel et portuaire de Bécancour \u2014 Emprunt à long terme auprès de la ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.71 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Garantie du gouvernement du Québec relativement à certaines conventions d'échanges.66 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1 N (1993, c.49) Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Nomination de deux membres du conseil d'administration.48 N Tourbières Premier ltée \u2014 Garantie financière d'un montant maximal par la Société de développement industriel du Québec.70 N Transports, Loi sur les.\u2014 Formation des conducteurs d'autobus et de minibus affectés au transport des écoliers.12 Projet (L.R.Q.,c.T-12; 1993, c.24) Université du Québec \u2014 Nomination de deux membres de l'assemblée des gouverneurs.57 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination de trois membres du conseil d'administration.58 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.59 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.60 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.58 N Urbanistes \u2014 Code de déontologie .17 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26, a.87) Versement d'une allocation de retraite et d'autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi concernant le.\u2014 Allocation de retraite .4 M (1992, c.62) ? Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Société cinidianm de« potlei ' Canal» Poit Corpoialloa Poil payé Cosmos p.nd Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Éditeur officiel Québec _l/S_ PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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