Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 février 1994, Partie 2 français mercredi 2 (no 5)
[" Gazette officielle du Québec Partie 2 règlements 126e année - &.J usa -'v,-.v s \u2022 y «,«#\u2022 \u2022 2 février Gazette officielle du Québec Partie 2 126eannée LOIS et 2 février 1994 règlements Sommaire Table des matières Lois 1993 Règlements et autres actes Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .93 $ par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Salnte-Fov (Québec) GIN 2ES Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.R 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418)643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements C.R 1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Lois 1993 130 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives .789 Règlements et autres actes 22-94 Charte de la langue française \u2014 Application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick.797 36-94 Code civil du Québec \u2014 Bourses pour l'application du paragraphe 9° de l'article 1339 du Code civil du Québec .797 40-94 Code de procédure pénale \u2014 Certains frais judiciaires \u2014 Personnes âgées de moins de 18 ans .797 41-94 Aide juridique.Loi sur 1*.\u2014 Règlement (Mod.) .801 43-94 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants» Loi sur les.802 44-94 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.802 45-94 Convention de la Baie-James et du Nord québécois, Loi approuvant la.\u2014 Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.\u2014 Convention complémentaire \u2014 Entrée en vigueur.803 46-94 Code des professions \u2014 Architectes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au bureau.804 47-94 Code des professions \u2014 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.805 48-94 Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Code de déontologie .809 49-94 Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .813 50-94 Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.816 51-94 Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice.819 52-94 Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignements désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes (Mod.) .822 53-94 Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Cessation d'exercice .824 54-94 Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Code de déontologie (Mod.).826 55-94 Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .828 56-94 Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Code de déontologie (Mod.) .831 57-94 Code des professions \u2014 Loi sur la pharmacie \u2014 Pharmaciens \u2014 Tenue des pharmacies \u2014 834 58-94 Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .837 59-94 Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.840 60-94 Code des professions \u2014 Technologues professionnels \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales (Mod.).843 61 -94 Code des professions \u2014 Technologues professionnels \u2014 Code de déontologie (Mod.).844 67-94 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Admissibilité et inscription (Mod.).845 68-94 Assurance-maladie, Loi sur 1*.\u2014 Formules et relevés d'honoraires (Mod.) .848 69-94 Assurance-maladie, Loi sur Y.\u2014 Règlement (Mod.).850 80-94 Transports, Loi sur les.\u2014 Location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques (Abrogé) .852 81-94 Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac (Mod.).853 82-94 Code de la sécurité routière \u2014 Transport des matières dangereuses (Mod.).853 83-94 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation \u2014 Entente de réciprocité avec certains Etats ¦américains.855 86-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Automobile \u2014 Statuts du Comité paritaire \u2014 Canton de l'Est (Mod.).861 87-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Mauricie - Bois-Francs (Abrogé) .863 88-94 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement (Mod.) .863 89-94 Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Régie du bâtiment du Québec \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits .'.864 153-94 Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme de stimulation de la rénovation résidentielle.865 159-94 Sécurité du revenu, Loi sur la.(Mod.).\\.f.874 Projets de règlement Associations des courtiers d'assurances de la province de Québec.877 Procédure devant la Régie du logement .877 Décisions 5995 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Référendum, pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie \u2014 Pêcheurs intéressés.893 Décrets 93-94 Ministre et le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.l.895 94-94 Ministre des Affaires municipales.895 95-94 Ministre et le ministère de la Culture et des Communications.895 96-94 Ministre et le ministère de l'Éducation .896 97-94 Ministre et le ministère de l'Emploi.896 98-94 Ministre et le ministère de l'Environnement et de la Faune.897 99-94 Ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie .898 100-94 Ministre et le ministère des Ressources naturelles.898 101-94 Ministre et le ministère de la Sécurité du revenu.899 102-94 Ministre de la Justice.,____.899 103-94 Vice-présidente du Conseil exécutif .899 104-94 Ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique .899 105-94 Ministre délégué aux Services gouvernementaux.900 106-94 Ministre et le ministère de la Culture et des Communications.901 107-94 Ministre des Finances.901 108-94 Ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie \u2014 901 109-94 Ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie.902 110-94 Ministre de la Justice .902 111-94 Ministre délégué aux Transports.902 112-94 Ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches.903 113-94 Nomination des membres du Conseil du trésor.903 114-94 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales .'.903 115-94 Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.904 116-94 Comité ministériel permanent du développement économique.904 117-94 Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.904 118-94 Nomination de la sous-ministre du ministère de Ja Culture et des Communications .905 119-94 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Éducation .905 120-94 Nomination de la sous-ministre du ministère de l'Emploi.905 121-94 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune .905 122-94 Nomination du sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.,.906 123-94 Nomination du sous-ministre du ministère des Ressources naturelles .906 124-94 Nomination du sous ministre du ministère de la Sécurité du revenu.906 125-94 Nomination du secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor .906 126-94 Nomination de la sous-ministre associée au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.907 127-94 Nomination du secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif .907 128-94 Nomination d'un délégué du Québec à Chicago.907 129-94 Affectation d'un directeur de la Mission gouvernementale auprès de l'École nationale d'administration publique.910 130-94 Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le ministre délégué à 1 'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation.910 131-94 Exercice des fonctions de la ministre de la Santé et des Services sociaux .910 132-94 Entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi.910 133-94 Nomination du président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail .911 134-94 Nomination des membres et du président du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaud ière-Appa laches.913 135-94 Comité de législation .914 136-94 Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal .914 137-94 Ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société InnovatechjtJu Grand Montréal .915 Erratum Arrêté du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrétant la dissolution de certaines coopératives.917 1 4 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994.126e année, n» 5 789 cm ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-QUATRIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 130 (1993, chapitre 57) Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives Présenté le 11 novembre 1993 Principe adopté le 3 décembre 1993 Adopté le 9 décembre 1993 Sanctionné le 13 décembre 1993 Éditeur officiel du Québec 1993 790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n\" 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur l'assurance automobile afin de donner suite au Discours sur le budget du ministre des Finances du 20 mai 1993.À cette fin, ce projet autorise le gouvernement à fournir à la Société de l'assurance automobile du Québec une garantie de revenus pour assurer son autonomie financière et introduit une disposition permettant au gouvernement de revaloriser, à compter de 1996, les contributions d'assurance ainsi que les droits perçus par la Société pour l'immatriculation des véhicules et la délivrance des permis de conduire.Ce projet de loi modifie, en outre, la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec afin de permettre le versement au fonds consolidé du revenu, pour les exercices financiers 1993-199^ et 199^-1995 du gouvernement, des sommes prévues au Discours sur le budget.Ce projet de loi prévoit également, pour tenir compte de l'évolution du coût des services de santé occasionné par les accidents d'automobile depuis le 1\" janvier 1992, le versement au fonds consolidé du revenu de certaines sommes pour les exercices financiers 1992,1993 et 199U de la Société.Enfin, ce projet de loi comporte des modifications de nature technique et de concordance.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); - Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2); - Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.011). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 791 Projet de loi 130 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifiée par l'insertion, après l'article 151.3, du suivant: « 151.4 Pour l'année 1996 et pour chaque année subséquente, le gouvernement peut revaloriser les contributions d'assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.2 ainsi que les droits fixés en vertu du paragraphe 8.4° de l'article 618 et des articles 619.1 à 619.3 du Code de la sécurité routière.La revalorisation est faite conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 83.35 à 83.39.Le gouvernement fixe, après consultation de la Société, la date à compter de laquelle la revalorisation prend effet.La décision du gouvernement de revaloriser ou de ne pas revaloriser les droits ou les contributions d'assurance, pour une année donnée, est publiée à la Gazette officielle du Québec.».2.L'article 152 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot «sommes» par les mots «contributions d'assurance»; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après «151.3», de «et revalorisées, le cas échéant, conformément à l'article 151.4»; 3° par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, des mots «sommes sont fixées ou» par les mots «contributions d'assurance sont fixées et ces sommes». 792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 3.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155.3, du suivant: « 155.3.1 Pour tenir compte de l'évolution du coût des services de santé occasionné par les accidents d'automobile depuis le 1\" janvier 1992, la Société verse au fonds consolidé du revenu: 1° pour l'exercice financier 1992 de la Société, en outre du montant de 78 879 008 $ déjà versé en application de l'article 155.1, une somme additionnelle de 9 987 992 $; 2° pour l'exercice financier 1993 de la Société, en outre du montant de 80 298 830 $ déjà versé en application de l'article 155.1, une somme additionnelle de 10 167 776 $; 3° pour l'exercice financier 1994 de la Société, une somme de 92 185 472 $ conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 155.1.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 155.6, du chapitre suivant : «CHAPITRE IV «GARANTIE DE REVENUS «155.7 Pour l'exercice financier 1994 de la Société et pour chacun de ses neuf exercices financiers subséquents, le gouvernement fournira à la Société une garantie de revenus, conformément aux dispositions du présent chapitre.« 155.8 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la Société informe régulièrement le ministre des Finances de l'évolution de sa situation financière et lui fournit sur demande les renseignements et documents qu'elle détient à cette fin.« 155.9 Lorsque le projet d'états financiers de la Société pour un exercice financier indique un excédent des dépenses sur les revenus et un niveau de sa réserve de stabilisation inférieur à 300 000 000 $, la Société doit immédiatement aviser le ministre des Finances qu'une garantie de revenus est nécessaire afin de lui permettre de préserver l'équilibre entre ses revenus et ses dépenses.« 155.10 Le montant de la garantie de revenus est établi par la Société et équivaut à la différence entre la somme de 300 000 000 $ et le solde de la réserve de stabilisation indiqué dans le projet d'états financiers de la Société pour l'exercice financier concerné. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n» 5 793 « 155.11 Sur la base des renseignements et documents transmis en vertu de l'article 155.8 et, le cas échéant, des pièces justificatives additionnelles demandées à la Société par le ministre des Finances, celui-ci autorise la Société à retenir le montant de la garantie de revenus sur les droits perçus pour l'immatriculation des véhicules entre les mois de juillet à décembre inclusivement de l'exercice financier du gouvernement débutant le 1er avril suivant la fin de l'exercice financier de la Société visé à l'article 155.9.Le montant des droits retenus par la Société est réparti également sur une base mensuelle.« 155.12 Les sommes retenues en exécution de la garantie de revenus ne peuvent excéder 60 000 000 $ pour un même exercice financier de la Société et 250 000 000 $ pour l'ensemble des exercices financiers visés à l'article 155.7.« 155.13 Lorsque le projet d'états financiers de la Société pour un exercice financier subséquent à l'obtention d'une garantie de revenus indique un excédent des revenus sur les dépenses et un niveau de sa réserve de stabilisation supérieur à 300 000 000 $, la Société doit immédiatement aviser le ministre des Finances qu'elle aura des revenus excédentaires.Sur demande du ministre des Finances, la Société verse au fonds consolidé du revenu le montant des revenus excédentaires, lequel équivaut à la différence entre le solde de la réserve de stabilisation indiqué dans le projet d'états financiers de la Société pour l'exercice financier concerné et la somme de 300 000 000 $, jusqu'à concurrence du total cumulatif des sommes déjà retenues en vertu de l'article 155.11.Les modalités du versement des revenus excédentaires sont les mêmes que celles applicables à la retenue des droits sur l'immatriculation des véhicules à titre de garantie de revenus.La Société sera libérée de ces obligations lorsque le total cumulatif des sommes versées aura atteint le total cumulatif des sommes retenues en exécution de la garantie.«155.14 Si les recettes provenant des contributions d'assurance pour l'exercice financier 1994 de la Société sont supérieures à celles provenant des contributions d'assurance de l'exercice financier 1993 de la Société une fois majorées d'un montant de 120 000 000 $ et des montants que représente l'augmentation du parc automobile et des permis de conduire en 1994, la Société verse l'excédent au fonds consolidé du revenu, à même la réserve de stabilisation, au plus tard le 31 mars 1995 ; si, par ailleurs, les recettes 794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 Partie 2 de la Société sont inférieures, la Société, sur autorisation du ministre des Finances, retiendra un montant équivalant à l'écart constaté, à même les droits sur l'immatriculation des véhicules qu'elle percevra durant les mois de janvier à mars 1995.».5.L'article 21 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) est modifié par le remplacement, dans les trois premières lignes du paragraphe 3° du premier alinéa, des mots « les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) » par les mots « les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25), la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi».6.L'article 31.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots « les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151.1 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) » par les mots « les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile, la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi».7.L'article 69 de ce code est modifié par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du premier alinéa, des mots «les droits et les frais fixés par règlement ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25)» par les mots «les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu dès articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi».8.L'article 93.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «les droits et les frais fixés par règlement ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25)» par les mots «les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de la Loi sur l'assurance automobile ainsi que la contribution d'assurance fixée en vertu de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e année, n\" 5 795 l'article 151.1 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l'article 151.4 de cette loi».9.L'article 23.2 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., chapitre S-11.011) est abrogé.10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 23.4, des suivants : «23.5 Pour l'exercice financier 1993-1994 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 675 000 000 $ payable avant le 31 mars 1994.«23.6 Pour l'exercice financier 1994-1995 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 325 000 000 $ payable avant le 31 mars 1995.».11.La présente loi entre en vigueur le 13 décembre 1993. Original défectueux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 797 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 22-94, 10 janvier 1994 Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) Concernant l'application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick Attendu que le 27 juin 1984, le gouvernement a adopté le décret 1525-84, concernant l'application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) aux anglophones du Nouveau-Brunswick; Attendu que cet article 86.1 a été modifié par l'article 35 du chapitre 40 des lois de 1993 pour préciser qu'une demande de recevoir l'enseignement en anglais peut être faite par un des parents de l'enfant visé par la demande au lieu de son père et de sa mère; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1525-84 pour tenir compte des modifications apportées à l'article 86.1; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Éducation et de la Science: Que le décret 1525-84 soit modifié en remplaçant dans tout le texte, les mots «de leur père et de leur mère» par les mots «de l'un de leurs parent».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20398 Gouvernement du Québec Décret 36-94, 10 janvier 1994 Code civil du Québec (1991, c.64) Concernant la reconnaissance de bourses pour l'application du paragraphe 9° de l'article 1339 du Code civil du Québec Attendu que le paragraphe 9\" de l'article 1339 du Code civil du Québec (1991, c.64) prévoit que sont présum* sûrs les placements faits dans les actions ordinaires, émises par une société qui satisfait depuis trois ans aux obligations d'information continue définies par la Loi sur les valeurs mobilières, dans la mesure où elles sont inscrites à la cote d'une bourse reconnue à cette fin par le gouvernement, sur recommandation de la Commission des valeurs mobilières, et où la capitalisation boursière de la société, compte non tenu des actions privilégiées et des blocs d'actions de 10 p.100 et plus, excède la somme alors fixée par le gouvernement; Attendu que le 18 novembre 1993, la Commission des valeurs mobilières du Québec recommandait au gouvernement de reconnaître, aux fins de cette disposition, les bourses en valeurs de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de 1'Alberta et de Winnipeg.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances, de la ministre déléguée aux Finances et du ministre de la Justice: Que soient reconnues, aux fins du paragraphe 9' de l'article 1339 du Code civil du Québec, les bourses en valeurs de Montréal, de Toronto, de Vancouver, de 1'Alberta et de Winnipeg.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20401 Gouvernement du Québec Décret 40-94,10 janvier 1994 Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1) Certains frais judiciaires \u2014 Personnes figées de moins de 18 ans concernant le Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans Attendu Qu'en vertu du paragraphe 14° de l'article 367 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1), introduit par l'article 19 du chapitre 61 des lois de 1992, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° 798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994.126e année.n° 5 Partie 2 à 11° et 13° de l'article 367 de ce code qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2°, 3f.4°, 8° à 110 et 13° de l'article 367 de ce code, le gouvernement peut, par règlement: \u2014 fixer les frais de greffe exigibles en vertu de ce code; \u2014 fixer les frais qu'une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel; \u2014 déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d'une chose saisie ou d'un document; \u2014 fixer le montant des frais qu'un témoin défaillant peut être condamné à payer; \u2014 fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu'une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu'une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée; \u2014 fixer les frais d'une demande en recours extraordinaire ou en habeas corpus; \u2014 fixer les frais d'exécution du jugement qu'une partie peut être condamnée à payer; \u2014 déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l'application du présent code; Attendu Qu'en vertu de l'article 261 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 14 du chapitre 61 des lois de 1992, le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant minimum des frais qui peuvent être réduits à la demande d'un défendeur qui a été déclaré coupable par défaut pour une infraction, même si celui-ci reconnaît sa culpabilité relativement à cette infraction; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, un projet du règlement en annexe a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du T septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans, avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice; Que le Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.261,367, par.2°, 3°, 4°, 8° à 11°, 13° et 14°; 1992, c.61, a.19) 1.Le présent règlement s'applique aux personnes âgées de moins de 18 ans.2.Les frais de greffe exigibles sont les suivants: 10 pour la présentation d'une demande assortie d'un préavis: a) en première instance.7,50 $; b) à la Cour supérieure.7,50$; c) à la Cour d'appel.7,50$; 2° pour un acte de cautionnement.11,00$; 3° pour le dépôt d'un avis d'appel au greffe de la Cour supérieure.11,00 $; 4° pour la préparation et la transmission d'un dossier à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel.19,50$; 5° pour la présentation d'une demande de permission d'appeler ou sur appel de plein droit à la Cour d'appel.69,50 $; 6° pour la transmission de la totalité du montant de l'amende et des frais avec ou sans la transmission d'un plaidoyer de culpabilité, a) lorsque l'amende réclamée est de 50,00$ ou plus.15,00$; b) lorsque l'amende réclamée est inférieure à 50,00 $ et supérieure à 10,00 $.10,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e année, n\" S 799 c) lorsque l'amende réclamée est de 10,00$ ou moins.5,00$.3.Les frais qu'une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants: 10 pour un jugement de culpabilité rendu par défaut.20,00$; 2° pour un jugement de culpabilité rendu lors de l'instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, a) lorsque l'amende réclamée est de 50,00 $ ou plus.15,00$; b) c) 3° 5° pour l'assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d'infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l'assignation et le déplacement de ce témoin.15,00 $; 6° pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, dé tout document autre qu'un constat d'infraction, la moitié du tarif prévu au Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4,r.3); 7° pour un autre mode de signification d'un document autre qu'un constat d'infraction.5,00$; 9° pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur.100,00 $; 10° pour le rejet par la Cour supérieure d'une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé.25,00$; 110 pour le rejet par la Cour supérieure d'un appel frivole ou manifestement mal fondé.50,00$; 12° pour tout rejet d'un appel.25,00 $; pour le rejet d'une demande d'appel sous forme d'une nouvelle instruction.25,00$; pour le rejet d'une demande de permission d'appeler en Cour d'appel.25,00$; la moitié des frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 19 à 6° de l'article I du Tarif judiciaire en matière pénale, édicté par le décret numéro 1412-93 du 6 octobre 1993; la moitié de l'indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l'article 6 du Tarif judiciaire en matière pénale, édicté par le décret numéro 1412-93 du 6 octobre 1993; 17° la moitié des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l'article 12.4* Les droits exigibles pour obtenir la copie d'une chose saisie ou d'un document: 1° pour une page.0,75$; 2° pour une bande magnétique ou vidéo, ou une autre chose qui ne peut être photocopiée, la moitié du coût réel.5.Les frais qu'un témoin défaillant peut être condamné à payer sont de.30,00 $.lorsque l'amende réclamée est inférieure 13° à 50,00 $ et supérieure à 10,00 $.10,00 $; lorsque l'amende réclamée est de 10,00 $ ou moins.5,00 $; 14° pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu'elle a été avisée de la date fixée pour l'instruction, 15° en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l'assignation et le déplacement de témoins.12,50 $; pour le rejet d'une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif 16° judiciaire pour l'assignation et le déplacement de témoins.25,00 $; 8° pour un ajournement accordé à sa 6».Les frais pour le rejet d'une demande de rectifica-demande.11,00$; tion de jugement sont de.10,00$. 800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 7* Le montant minimum des frais payables sur ordonnance de réduction de frais est: a) lorsque l'amende réclamée est de 50,00$ ou plus.15,00$; b) lorsque l'amende réclamée est inférieure à 50,00 $ et supérieure à 10,00 $.10,00 $; c) lorsque l'amende réclamée est de 10,00 $ ou moins.5,00$.8- Les frais pour le rejet d'une demande de réduction de frais sont de.10,00$.9» Les frais pour le rejet d'une demande de rétractation de jugement ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de.10,00$.10* Les frais pour le rejet d'une demande de recours extraordinaires ou en habeas corpus ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du jugement sur la poursuite sont de.60,00 $.11.Les frais d'exécution du jugement qu'une partie peut être condamnée à payer sont les suivants: Ie le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des frais du paragraphe 6° de l'article 2, si le défendeur transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de l'amende et des frais réclamés .2,50 $; 2° pour un avis de jugement transmis pour le paiement d'une somme due.7,50$; 3° pour un avis de non-paiement d'une somme due transmis à la Société de l'assurance automobile du Québec .12,50 $; 4° pour délivrer un bref de saisie.12,50$; 5° pour décerner un mandat d'amener.12,50 $; 6° pour une ordonnance rendue à la demande du percepteur en vue d'obtenir des renseignements sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d'une somme d'argent.12,50 $; 7° pour délivrer un mandat d'emprisonnement.12,50$; 8° pour la signification d'un bref de saisie-arrêt par courrier.5,00 $; 9e pour l'exécution de tout bref, la moitié du tarif prévu au Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4,r.3); 10° pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'emprisonnement: a) si le mandat est exécuté par un agent de la paix.20,00$; b) si le mandat est exécuté par.un huissier, la moitié du tarif prévu au Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.3); 110 pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par l'institution sur laquelle il est tiré, la moitié des frais édictés selon l'article 12.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).12.Les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins sont déterminés selon le Règlement sur le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, édicté par le décret 2253-83 du 1\" novembre 1983.13* Les frais et les droits sont majorés le I\" avril 1996, et par la suite à tous les trois ans, à cette même date, de la manière suivante: 10 lorsque le montant des frais et des droits applicable le 31 mars qui précède est égal ou supérieur à 35 $, il est majoré selon le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année * précédente; 2° lorsque le montant des frais et des droits applicable le 31 mars qui précède est inférieur à 35 $, la majoration est faite en appliquant au montant des frais et des droits exigible le 2 février 1994, le taux d'augmentation cumulatif de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada tel que déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 1\" janvier de l'année qui précède celle de l'entrée en vigueur de telle disposition et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède cette majoration. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e année, ri> 5 801 Les frais et les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50$.Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l'indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu'il croit approprié.14* Le montant total des frais et des droits exigibles d'une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas excéder le montant d'amende imposé par le juge.15* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20392 Gouvernement du Québec Décret 41-94, 10 janvier 1994 Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 80 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), des règlements peuvent être adoptés pour déterminer les livres, comptes et statistiques qu'une corporation d'aide juridique doit tenir ainsi que la nature et la forme des rapports qu'elle doit fournir, la nature des renseignements qu'ils doivent contenir et l'époque à laquelle ils doivent être produits; attendu qu'il importe que les coûts de vérification comptables pour l'ensemble du réseau d'aide juridique soient diminués; Attendu Qu'il y aurait lieu de supprimer l'obligation pour les corporations d'aide juridique de fournir des rapports financiers mi-annuels; Attendu que la suppression de cette obligation n'enlève rien à l'obligation de produire le rapport financier annuel vérifié au 31 mars; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, annexé au présent décret, a été publié à la Partie II de la Gazette officielle du Québec du 1\" septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication; Attendu'que, suite à cette publication, aucun commentaire n'a été formulé au ministre de la Justice et aucune modification n'a été apportée au texte de ce projet de règlement; Attendu qu' il y a lieu d'édicter le règlement joint au présent décret.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14, a.80, par.g) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique (R.R.Q., 1981, c.A-14, r.1), modifié par les règlements approuvés par les décrets 2416-82 du 20 octobre 1982, 2873-82 du 8 décembre 1982, 941-83 et 942-83 du 11 mai 1983 et 1721-86 du 19 novembre 1986, est de nouveau modifié par la suppression des articles 34 et 49.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20388 802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n° 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 43-94, 10 janvier 1994 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q.C.A-23.01) Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, désigne par décret publié à la Gazette officielle du Québec tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne; Attendu que Monaco a adhéré à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants le 12 novembre 1992 et que la Convention est entrée en vigueur pour cet État le 1\" février 1993; attendu que suivant l'article 38 de cette Convention, l'adhésion d'un État n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion; Attendu que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre Monaco et le Québec; bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: ' Que le gouvernement du Québec accepte l'adhésion de Monaco à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que Monaco soit désigné comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que pré- voit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, à une date ultérieure qui sera fixée par le gouvernement Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20400 Gouvernement du Québec Décret 44-94,10 janvier 1994 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c.C-61.1) Concernant la modification du décret 1287-90 du 5 septembre 1990 Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut autoriser le sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou un fonctionnaire à exercer un pouvoir qui est dévolu au ministre en vertu de cette loi; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, un décret ainsi adopté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à une autre date ultérieure qui y est fixée; Attendu que par le décret 1287-90 du 5 septembre 1990, modifié par les décrets 906-93 du 22 juin 1993 et 1055-93 du 21 juillet 1993, le gouvernement a autorisé le sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et certains fonctionnaires y désignés à exercer des pouvoirs dévolus au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, conformément à la délégation apparaissant à l'annexe de ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin d'autoriser le sous-ministre, le sous-ministre adjoint aux opérations régionales, le directeur général adjoint aux opérations régionales et le directeur régional de la région concernée à exercer les pouvoirs dévolus au ministre en vertu de l'article 110.2 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: QUE le décret 1287-90 du 5 septembre 1990 modifié par les décrets 906-93 du 22 juin 1993 et 1055-93 du 21 juillet 1993 soit de nouveau modifié par l'addition, après l'article 17, de l'article suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 803 « 17.1 Les personnes suivantes peuvent, en vertu de l'article 110.2 de cette loi, modifier ou remplacer un règlement, visé à l'article 110.1 de cette loi, s'il ne respecte pas les conditions déterminées par le règlement du gouvernement ou si les règles prévues pour son adoption n'ont pas été suivies et le transmettre à l'organisme partie au protocole d'entente: I ° le sous-ministre; 2° le sous-ministre adjoint aux opérations régionales; 3° le directeur général adjoint aux opérations régionales; 4° le directeur régional de la région concernée.» Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20402 Gouvernement du Québec Décret 45-94, 10 janvier 1994 Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (L.R.Q., c.C-67.1) Convention complémentaire \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la «Convention complémentaire N° 12» à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la «Convention complémentaire N° 1 » à la Convention du Nord-Est québécois Attendu que les articles 3 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) et de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (L.R.Q., c.C:67.1) prévoient que le gouvernement peut, par proclamation, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide toute Convention complémentaire, à laquelle le Québec est partie, destinée à modifier, annuler ou remplacer la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou la Convention du Nord-Est québécois; Attendu que le paragraphe 1 des articles 4 de ces lois prévoit que la proclamation faite en vertu des articles 3 de ces lois doit être déposée devant l'Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement; Attendu que le paragraphe 1 des articles 4 de ces lois prévoit également que si la proclamation est adoptée alors que l'Assemblée nationale n'est pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle s'ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l'ajournement, la proclamation doit être déposée devant elle, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise des travaux; Attendu que la proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1 de l'article 4 de ces lois, à moins qu'avant le dixième jour de séance une motion tendant à l'annuler n'ait été présentée à l'Assemblée nationale; Attendu que le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois doivent être modifiés principalement pour y ajouter le droit exclusif des autochtones de chasser commercialement, de garder en captivité ou d'élever certaines espèces de la faune sauvage pendant 30 ans et y prévoir les conditions d'exercice de ces nouveaux droits; , Attendu que le gouvernement du Québec et les parties crie, inuit et naskapie à cette convention ont signé deux conventions complémentaires au sens des articles 3 précités, annexées à la recommandation du présent décret et désignées sous le nom de «Convention complémentaire N° 12» et «Convention complémentaire N° 1 »; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides ces conventions complémentaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires autochtones: Que conformément à l'article 3 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) et à l'article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois, la «Convention complémentaire N\" 12» et la «Convention complémentaire N° 1 » annexées à la recommandation du présent décret et amendant le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le chapitre 1S de la Convention du Nord-Est québécois soient approuvées, mises en vigueur et déclarées valides; » 804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Qu'une proclamation soit lancée à cet effet; que cette proclamation soit déposée devant l'Assemblée nationale dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 4 de ces lois; Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de ces lois, cette proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1 du même article, à moins qu'avant le dixième jour de séance une motion tendant à l'annuler n'ait été présentée à l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ?20405 Gouvernement du Québec Décret 46-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Architectes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des * élections au Bureau concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; ATTENDU QUE, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21,r.15); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que lès consultations requises par le Code ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1 \u2022 Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein au Bureau de l'Ordre des architectes, le territoire du Québec est divisé en 6 régions: 1° la région de Montréal; 2° la région de Québec; 3° la région du Croissant Nord; 4° la région du Centre du Québec; 5° la région des Laurentides; 6° la région de la Montérégie.2.La région de Montréal comprend la région 6 dont le territoire est décrit au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989.La région de Québec comprend les régions 3 et 12 dont les territoires sont décrits au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, rf 5 805 La région du Croissant Nord comprend les régions 1,2, 8, 9, 10 et 11 dont les territoires sont décrits au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989.La région du Centre du Québec comprend les régions 4,5 et 14 dont les territoires sont décrits au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989.La région des Laurentides comprend les régions 7,13 et 15 dont les territoires sont décrits au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1998 et 1389-89 du 23 août 1989.La région de la Montérégie comprend la région 16, dont le territoire est décrit au décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989.3* Six administrateurs sont élus pour représenter la région de Montréal, trois pour la région de Québec, un pour la région du Croissant Nord, un pour la région du Centre du Québec, un pour la région des Laurentides et un pour la région de la Montérégie.4« Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l'Ordre des architectes du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-21,r.15).5* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20406 Gouvernement du Québec Décret 47-94, 10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec tion professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.45); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, benoît Morin Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corpora- 806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, if 5 Partie 2 Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le conseiller ou la conseillère d'orientation n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2.Un client qui a un différend avec un conseiller ou une conseillère d'orientation sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 90 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le conseiller ou la conseillère d'orientation sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.3* Un conseiller ou une conseillère d'orientation ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 90 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser par écrit le conseiller ou la conseillère d'orientation concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.Le conseiller ou la conseillère d'orientation ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un conseiller ou une conseillère d'orientation peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5* Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6» Le syndic qui constate que le présent règlement n'est pas applicable à la demande de conciliation doit consigner par écrit les motifs de son rejet, en informer le client et le conseiller ou la conseillère d'orientation, puis les déposer auprès du secrétaire de la corporation.7.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le conseiller ou la conseillère d'orientation puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.8.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au conseiller ou à la conseillère d'orientation, par courrier recommandé.Le syndic dépose ce rapport auprès du secrétaire de la corporation.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: lu le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir, 3° le montant que le conseiller ou la conseillère d'orientation reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4\" le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au conseiller ou à la conseillère d'orientation ou de remboursement au client Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 9m Un client peut, dans les.30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 807 10* Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser par écrit le conseiller ou la conseillère d'orientation concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.11* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.12* Le conseiller ou la conseillère d'orientation qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.13* Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.14* Le secrétaire de la corporation qui constate que le présent règlement n'est pas applicable à la demande d'arbitrage doit consigner par écrit les motifs de son rejet, en informer le client et le conseiller ou la conseillère d'orientation, puis les déposer auprès du comité administratif.82.Conseil d'arbitrage 15* Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500 $.16* Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.17- Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement.18* Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.19* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 18 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.83.Audience 20* Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.21 > Lé secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.22.Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.23» Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.24* Le secrétaire du conseil dresse le procès-verbal d'audience et le fait signer par les arbitres.25* Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas où cet arbitre est le président, il est remplacé par un nouveau président nommé par le comité administratif parmi les deux autres arbitres du conseil.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'audience du différend est reprise.84.Sentence arbitrale 26.Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience à moins que les parties ne s'entendent pour prolonger ce délai.27* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.28.Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.29» Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a 808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.30* Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.31* Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.32* Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de la corporation qui doit la transmettre au comité administratif.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt 33» Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des conseillers d'orientation (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.45), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement 34* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.ANNEXEI (article 9) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D.(nom du conseiller ou de la conseillère d'orientation) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation pro-, fessionnelle des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et le cas échéant à payer à.(nom du conseiller ou de conseillère d'orientation) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 17) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE Je juge (ou affirme solennelement) de remplir fidèlement impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et d'en exercer de même tous les pouvoirs.Je juge (ou affirme solennellement) également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à_ le_ Commissaire à l'assermentation 20407 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 809 Gouvernement du Québec Décret 48-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Code de déontologie Concernant le Code de déontologie des diététistes \u2022 Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau d'une corporation professionnelle doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu Qu'en vertu de cet article, ce règlement doit contenir, entre autres, des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret professionnel, des dispositions concernant le droit d'une personne recourant aux services d'un professionnel de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué par ce professionnel à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents ainsi que des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec a adopté un Code de déontologie des diététistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.65); .Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un nouveau Code de déontologie des diététistes; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Code de déontologie des diététistes, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Code de déontologie des diététistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1.Le diététiste doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au public la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.A cette fin, il doit: 1° assurer la mise à jour de ses connaissances; 2° mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d'exercice; 3° favoriser les mesures d'éducation et d'information dans son domaine d'exercice.28* Dans l'exercice de sa profession, la diététiste doit tenir compte de l'ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la santé publique.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT §1.Dispositions générales 3.Le membre doit tenir compte, dans l'exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition. 810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février.1994,126e année, n° 5 Partie 2 4.Le diététiste doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente.5* Le diététiste doit s'abstenir d'exercer dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services.6* Le diététiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client.7.Le diététiste doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui né relèvent pas de l'exercice de sa profession.§2.Intégrité .8» Le diététiste doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.9.Si l'intérêt du client l'exige, le diététiste doit consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.10.Le diététiste doit: 1° exposer à son client d'une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui.à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance; 2\" fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend; 3° informer son client de l'ampleur et des modalités des services qu'il requiert 11.Le diététiste doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils sans avoir une connaissance complète des faits.12* Le diététiste doit corriger le plus tôt possible toute erreur qu'il a pu commettre en rendant un service.13.Le diététiste doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa profession et doit s'abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.* 14* Le diététiste doit s'assurer que les actes qu'il pose soient conformes aux normes professionnelles et aux données actuelles de la science.§3.Disponibilité et diligence 15.Le diététiste doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.16.Le diététiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser d'agir pour le compte d'un client.Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: lu la perte de la confiance du client; 2° le fait que le diététiste soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute; 3° l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux.17* Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, le diététiste doit lui faire parvenir un préavis de désistement et s'assurer que ce désistement ne lui est pas préjudiciable.§4.Responsabilité 18* Le diététiste doit dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.Il lui est donc interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.#5.Indépendance et désintéressement 19* Le diététiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client dans l'exécution de ses devoirs professionnels et éviter toute situation où son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés.20.Le diététiste doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur {'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client 21* Le diététiste ne doit pas fournir ses services s'il est dans une situation de conflit d'intérêts.Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit.22.Le diététiste ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l'exercice de sa profession. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 811 23* Pour un service donné, le diététiste ne doit accepter d'honoraires que d'une seule source, à moins d'entente explicite entre toutes les parties intéressées.Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant §6.Secret professionnel 24.Le diététiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.25* Le diététiste ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne.26* Le diététiste ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne, à moins que la loi ne l'ordonne.27* Le diététiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus.28* Le diététiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.29» Le diététiste doit prendre les moyens raisonnables à l'égard de ses employés et du personnel qui l'en-, tourent pour que le secret professionnel soit préservé.§7.Accessibilité des dossiers 30* Lé diététiste doit respecter le droit de son client de prendre connaissance de son dossier et d'en obtenir une copie.§8.Fixation et paiement des honoraires 31* Le diététiste doit demander des honoraires justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus.Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires: r le temps consacré à l'exécution du service professionnel; 2\" la difficulté et l'importance du service; 3\" la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.32* Le diététiste doit informer à l'avance son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement II doit lui fournir toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires.33* Le diététiste ne doit pas exiger d'avance le paiement complet de ses services.34.Le diététiste ne peut percevoir d'intérêts sur des comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client Le taux d'intérêt exigé doit être raisonnable.§9.Conditions, obligations et prohibitions relatives à la publicité 35.Le diététiste ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur.36.Le diététiste ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande.37» Le diététiste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit* 1° les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas eue inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication de cette publicité; 2° préciser les services inclus dans ces honoraires.Ces informations doivent être de nature à éclairer un public qui n'a pas de connaissances particulières en diététique.38» Le diététiste ne peut de quelque façon que ce soit faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables en raison de leur âge ou de la survenance d'un événement spécifique.39.Le diététiste ne peut dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne.40* Le diététiste doit dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre de diététiste. 812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, tf 5 Partie 2 41» La corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.Le diététiste qui reproduit ce symbole graphique dans une déclaration ou un message publicitaire doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.42» Le diététiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d'un an suivant la date de la dernière parution.Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 81.Actes dérogatoires 43.En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions, sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s'abstenir de poser: 1° procurer ou faire procurer à un client des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à un client; 2\" prêter son nom à titre de diététiste à une marque de commerce ou approuver cette marque au même titre; 3\" vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression; 4\" faire une omission grossière dans l'évaluation des besoins d'un client ou les exagérer indûment; 5\" désigner ou permettre que soit désignée comme diététiste ou diététicien une personne à son emploi ou avec qui il est associé, si cette personne n'est pas membre de la corporation; 6\" communiquer .avec le plaignant lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit; 7° vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit représenté faussement comme partie intégrante d'un traitement diététique; 8\" solliciter tout avantage, ristourne ou commission non prévus dans la rémunération négociée avec son client pour un service donné; 9' procurer, offrir de procurer ou s'engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.82.Relation avec la corporation et les confrères 44* Le diététiste à qui la corporation demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.45.Le diététiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle de la corporation.46* Le diététiste doit être loyal et intègre envers ses confrères et sa profession et il ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.47* Le diététiste, dans son milieu de travail, doit coopérer avec ses confrères, les membres des autres corporations professionnelles et toute autre personne compétente.48.Le diététiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle.Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.49* Le diététiste qui a des raisons de croire qu'un personne contrevient à l'article 36, paragraphe c du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) doit en informer la corporation.83.Contribution à l'avancement de la profession 50.Le diététiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues et les étudiants, et par sa participation aux cours-stages de formation.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 51» Le présent règlement remplace le Code de déontologie des diététistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.65) et le Règlement sur la publicité des diététistes (Décret 1491 -86 du 1 * octobre 1986, G.O.2,4271 ). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n\" 5 813 52.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20408 Gouvernement du Québec Décret 49-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes (R.R.Q., 1981, c.C-26,r.70); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION I.Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d'un compte non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec.2* Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le diététiste sur les fonds qu'il détient ou * qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.3* Le diététiste ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels dans les 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client.4m Le syndic doit, dans les trois jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement. 814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 Le diététiste ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, le diététiste peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-2S).5* Le syndic procède à la conciliation de la façon qu'il juge la plus appropriée.6* Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le diététiste puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.7.Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au diététiste, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1° le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2\" le montant que le client reconnaît devoir; 3\" le montant que le diététiste reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4\" le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au diététiste ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I en lui indiquant la procédure et le délai pour' soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §1.Demande d'arbitrage 8* Le client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant par courrier recommandé ou certifié au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de la corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.1O* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11* Le diététiste qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12* Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Formation du conseil d'arbitrage 13* Le conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres, lorsque le montant contesté est de 1 500,00 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 1 500,00 $.14.Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage.S'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15» Le secrétaire de la corporation avise par courrier recommandé ou certifié les arbitres et les parties de la formation du conseil d'arbitrage.18* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25), à l'exclusion du paragraphe 7 dudit article.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l'arbitre récusé.17.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\"5 815 18* Au cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité administratif et l'audience du différend est reprise.§3.Audience 19* Le secrétaire de la corporation donne au conseil d'arbitrage et aux parties, ou à leurs avocats, un avis écrit d'au moins dix jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.20* Les parties ont droit à l'assistance d'un avocat.21.Le conseil d'arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu'elles invoquent.22* Le conseil d'arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut.À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.23» Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.S4.Sentence arbitrale 24* Le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience.25* La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.26» Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte litigieux et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.28.Le conseil d'arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire de la corporation.Ce dernier la transmet par la suite aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours suivant ce dépôt.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 29.Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.70), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.30.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D .(nom du diététiste) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à .,.(nom du diététiste) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature 816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 Partie 2 ANNEXE II (article 17) « SERMENT J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je né révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté devant moi à_:_ le_ Commissaire à l'assermentation 20409 Gouvernement du Québec Décret 50-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes, des membres de la corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que ce Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.83); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; ATTENDU QUE ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation professionnelle au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QUE le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1 \u2022 Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec sur le montant d'un compte pour services pro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 817 fessionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que l'ergothérapeute n'a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.2» Un client qui a un différend avec un ergothérapeute sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'ergothérapeute sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement pu de la retenue.3» Un ergothérapeute ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4* Dès la réception d'une demande de conciliation, le syndic doit, sans délai, en aviser l'ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.L'ergothérapeute ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un ergothérapeute peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).5* Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6» Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l'ergothérapeute puis déposée auprès du secrétaire de la corporation.7» Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et à l'ergothérapeute, par courrier recommandé.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: r le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2\" le montant que le client reconnaît devoir; 3\" le montant que l'ergothérapeute reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4\" le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l'ergothérapeute ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE 81.Demande d'arbitrage 8» Un client peut, dans les 30 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.9.Le secrétaire de la corporation doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser l'ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.1O* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11* L'ergothérapeute qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client.Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12» Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale. 818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e année, n°S Partie 2 §2.Conseil d'arbitrage 13.Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500$.14* Le Bureau nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et, s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président 15.Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement.16b Le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17» Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le Bureau adjuge sur cette demande et, le cas échéant pourvoit au remplacement S3.Audience 18.Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins 10 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.19.Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.¦ 20* Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21* Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût 22.Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.84.Sentence arbitrale 23* Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l'audience, à moins que les parties ne s'entendent par écrit pour prolonger ce délai.24* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25* Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26.Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27.Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le.compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.28* Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile.29» Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de là corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les 30 jours suivant ce dépôt.30* Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des ergothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.83), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 819 31* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.(nom du client) (domicile) déclare que: D.\u2022.(nom de l'ergothérapeute) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom de l'ergothérapeute) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 15) SERMENT J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté devant moi à le_ Commissaire à l'assermentation 20410 Gouvernement du Québec Décret 51-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque Corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec a adopté le Règlement sur les dossiers d'un ergothérapeute cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.80); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1993 avec avis qu'il 820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q.,c.C-26,a.9l) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1« Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et appareils et équipements détenus par un membre de la Corporation professionnelle des ergothérapeutes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Le présent règlement ne s'applique pas à un ergothérapeute qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, qu'il est membre ou employé d'une société d'ergo-thérapeutes ou qu'il exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2).Il s'applique toutefois à l'ensemble des membres d'une société d'ergothérapeutes lorsqu'ils cessent tous d'exercer.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2* Lorsqu'un ergothérapeute décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit au plus tard dans les 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l'ergothérapeute qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si l'ergothérapeute n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3.Lorsqu'un ergothérapeute est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans lès 1S jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si l'ergothérapeute avait convenu d'une cession dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.4* Lorsqu'un ergothérapeute décède, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I dans les plus brefs délais suivant la survenance du décès, sauf si l'ergothérapeute avait convenu d'une cession auquel cas le cessionnaire doit en transmettre une copie au secrétaire dans les plus brefs délais suivant la survenance du décès.5.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.6.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1\" un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait l'ergothérapeute et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients* ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 821 c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2\" un avis écrit qui donne à chaque client de l'ergothérapeute qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1\".Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe I\" doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.7» Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet ergothérapeute.8» Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.9« Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article I doit les conserver pendant Une période d'au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 10.Lorsqu'un ergothérapeute décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard dans les 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l'ergothérapeute qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si l'ergothérapeute n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.11 \u2022 Lorsqu'un ergothérapeute est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si cet ergothérapeute avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre .une copie au secrétaire dans le même délai.Si l'ergothérapeute n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.12* Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.13 \u2022 Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien pro v i -soire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.14.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 6.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 15.Lorsqu'une décision a été rendue contre un ergothérapeute limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si l'ergothérapeute n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que l'ergothérapeute n'est pas autorisé à poser.16* Les articles 7 et 8 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article I conformément à la présente section.17* Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des éléments visés à l'article 1, pourvu que leur confidentialité soit respectée.18» Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d'un ergothérapeute cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.80). 822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 Partie 2 19* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20411 Gouvernement du Québec Décret 52-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplôme délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Attendu que l'article 42 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) énonce, notamment, que sous réserve des dispositions d'une loi particulière, nul ne peut obtenir un permis ou un certificat de spécialiste s'il n'est détenteur d'un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions; Attendu que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 184 du Code des professions permet au gouvernement, après consultation de l'Office des professions du Québec, des établissements d'enseignement concernés et de la corporation professionnelle intéressée, d'adopter un règlement pour déterminer les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qu'il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de là Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice du Québec (L.R.Q., c.J-1.1 ), le gouvernement a édicté, par le décret 1139-83 du 1er juin 1983, un règlement de remplacement reproduisant sans modifi- cation ce règlement et lui a donné effet à compter du 1\" août 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour désigner les diplômes des établissements d'enseignement désignés qui donnent ouverture au permis délivré par l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que les consultations requises par le premier alinéa de l'article 184 du Code des professions ont été effectuées; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 août 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent ouverture aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184,1\" al., par.a) 1 \u2022 , Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles, édicté par le décret 1139- 83 du 1\" juin 1983 en remplacement du règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) et ayant pris effet à compter du raoût 1982, modifié par les règlements édictés parles décrets 249-83 du 17 février 1983,1592- 84 du 4 juillet 1984,1645-84 du 11 juillet 1984,2193-84 du 3 octobre 1984,2194-84 du 3 octobre 1984,2755- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n\" 5 823 84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985,268-86 du 12 mars 1986,737-87 du 13 mai 1987,866-88 du 8 juin 1988,890-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du 9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991, 1231-91 du 4 septembre 1991, 1726-91 du 11 décembre 1991,320-92 du 4 mars 1992,796-92 du 27 mai 1992, 1099-92 du 22 juillet 1992, 1647-92 et 1653-92 du 11 novembre 1992 et 680-93 du 12 mai 1993, est de nouveau modifié par le remplacement des paragraphes a à/de l'article 1.21, par les suivants: « a) diplôme de baccalauréat ès sciences appliquées, B.Sc.A., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université Laval: \u2014 baccalauréat en génie chimique; \u2014 baccalauréat en génie civil; \u2014 baccalauréat en génie électrique; \u2014 baccalauréat en génie géologique; \u2014 baccalauréat en génie informatique; \u2014 baccalauréat en génie mécanique; \u2014 baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie; \u2014 baccalauréat en génie des mines et de la minéralogie; \u2014 baccalauréat en génie physique; \u2014 baccalauréat en génie rural; b) diplôme de baccalauréat en ingénierie, B.Ing., obtenu au terme de l'un des programmes suivants offerts par l'École Polytechnique, affiliée à l'Université de Montréal: \u2014 baccalauréat en génie chimique; \u2014 baccalauréat en génie civil; \u2014 baccalauréat en génie électrique; \u2014 baccalauréat en génie géologique; \u2014 baccalauréat en génie industriel; \u2014 baccalauréat en génie informatique; \u2014 baccalauréat en génie des matériaux; \u2014 baccalauréat en génie mécanique; \u2014 baccalauréat en génie des mines; \u2014 baccalauréat en génie physique; c) diplôme de baccalauréat en ingénierie, B.Ing., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université de Sherbrooke: \u2014 baccalauréat en génie chimique; \u2014 baccalauréat en génie civil; \u2014 baccalauréaten génie électrique; \u2014 baccalauréaten génie mécanique; d) diplôme de baccalauréat en ingénierie, B.Ing., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du'Québec offerts par l'École de Technologie Supérieure: \u2014 baccalauréat en génie de la construction; \u2014 baccalauréat en génie électrique; \u2014 baccalauréat en génie mécanique; \u2014 baccalauréat en génie de la production automatisée; e) diplôme de baccalauréat en ingénierie, B.Ing., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Chicoutimi: \u2014 baccalauréat en génie informatique; \u2014 baccalauréat en génie géologique; \u2014 baccalauréat en génie unifié; f) diplôme de baccalauréat en ingénierie, B.Ing., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université du Québec offerts par l'Université du Québec à Trois-Rivières: \u2014 baccalauréat en génie chimique; \u2014 baccalauréat en génie électrique; \u2014 baccalauréat en génie industriel; \u2014 baccalauréat en génie mécanique manufacturier; g) diplôme de Bachelor of Engineering, B.Eng., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université McGill: \u2014 Bachelor of Engineering in Chemical Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Computer Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Civil Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Electrical Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Electrical Engineering with Honours; \u2014 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Honours; \u2014 Bachelor of Engineering in Metallurgical-Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Mining Engineering; h) diplôme de Bachelor of Science, B.Sc, obtenu au terme du programme de Bachelor of Science in Agricultural Engineering de l'Université McGill; i) diplôme de Bachelor of Engineering, B.Eng., obtenu au terme de l'un des programmes suivants de l'Université Concordia: \u2014 Bachelor of Engineering in Building Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Civil Engineering; \u2014 Bachelor Engineering in Computer Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Electrical Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Industrial Engineering; \u2014 Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering.». 824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, tf 5 Partie 2 2» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20412 Gouvernement du Québec Décret 53-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec Attendu qu'eh vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; Attendu Qu'en vertu de cet article, le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec a adopté le Règlement concernant les dossiers d'un ingénieur cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.4); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: QUE le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1 \u2022 Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit assurée.2* Un membre, une université québécoise, les Archives Nationales du Québec, les Archives Nationales du Canada, le Centre canadien d'architecture ou, sur approbation du comité administratif, tout autre organisme ou personne peuvent agir comme cessionnaires des éléments visés à l'article 1 d'un membre cessant définitivement d'exercer.3.Le comité administratif de l'Ordre fixe les modalités de recouvrement auprès du membre ou de ses ayants droit, des frais engagés aux fins de l'application du présent règlement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 825 SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 4* Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article I.5* Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.6.Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.7» Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1° un avis publié deux fois, à dix jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1 °.Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.8.Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article I, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.9* Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.10* Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article 1 doit les conserver pendant une période d'au moins dix ans.Le secrétaire peut, durant cette période et après consultation du membre, le cas échéant, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 7.À l'expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l'article 1 dont il a eu la garde ou les remettre au membre ou à ses ayants droit si demande lui en a été faite dans les trois mois précédents l'expiration de cette période.Pour les fins du présent article, la période minimale de dix ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par le membre ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 11» Lorsqu ' un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité administratif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.12* Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai. 826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri' 5 Partie 2 Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le comité administratif.13« Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.14* Les articles 8 et 9 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.15* Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de six mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 7.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 16» Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le comité administratif ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.17* Les articles 8 et 9 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.SECTION V .DISPOSITIONS FINALES 18* Le présent règlement remplace le Règlement concernant les dossiers d'un ingénieur cessant d'exercer (R.R.Q., 1981, c.1-9, r.4).19* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20413 ¦ Gouvernement du Québec Décret 54-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et la profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; attendu que le Bureau a adopté le Code de déontologie des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.4); Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Code; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article susmentionné, un Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins; Attendu Qu'en vertu de l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet à tous les membres de la corporation, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 mai 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à Panicle 95 du code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; .Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 827 QUE le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1* Le Code de déontologie dés médecins (R.R.Q,, 1981, c.M-9, r.4) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 2.02.01, de l'alinéa suivant : «Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation dans l'exercice de sa profession.».2* L'article 2.02.04 de ce code est modifié : 1 ° par la suppression des paragraphes a et b; 2° par le remplacement, dans le paragraphe d, des mots «ou d'une méthode» par les mots «, d'un produit ou d'une méthode de diagnostic ou ».3.L'article 2.02.05 de ce code est modifié par l'insertion, après le mot «indiquer», des mots «son nom » et par la suppression de « son nom, en conformité avec le Règlement sur la publicité permise à un médecin (c.M-9,r.14)».4« Ce code est modifié par l'insertion, après.l'article 2.02.05, des suivants : «2.02.06 Le médecin ne peut faire ou permettre que soit faite, en son nom, ni à son sujet, ni pour son bénéfice, par quelque moyen que ce soit, de la publicité intempestive, fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur.«2.02.07 Le médecin peut communiquer, dans tout médium d'information s'adressant au public, toute information factuelle, exacte et verifiable, à la condition que l'information ne contienne aucun témoignage ou déclaration de nature superlative ou comparative relié à la qualité des services, des produits ou des professionnels mentionnés dans cette information.«2.02.08 Le médecin doit s'assurer du respect du présent code par les personnes employées ou associées qui collaborent avec lui dans l'exercice de sa profession.«2.02.09 Le médecin ne doit pas permettre que d'autres personnes posent en son nom des actes qui, s'ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention du présent code.«2.02.10 Le médecin peut mentionner dans sa publicité les services qu'il offre, à la condition d'y indiquer clairement son statut d'omnipraticien ou son statut de spécialiste s'il est titulaire d'un certificat de spécialiste délivré par la Corporation.«2.02.11 Le médecin qui reproduit le symbole graphique de la Corporation aux fins de sa publicité doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la Corporation.Le médecin qui utilise le symbole graphique de la Corporation dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à cette publicité l'avis suivant : «Cette publicité n'est pas une publicité de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et n'engage que ses auteurs.».«2.02.12 Le médecin doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d'origine ainsi qu'une copie de tout contrat s'y référant, pendant une période d'au moins trois ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic de la Corporation.».5» L'article 2.03.05 de ce code est remplacé par le suivant : «2.03.05 Le médecin ne peut refuser de traiter un patient pour des raisons reliées à la nature de la maladie présentée par ce patient ou pour des raisons de moeurs, de convictions politiques ou de langue; il peut cependant, s'il juge que c'est dans l'intérêt médical du patient, adresser celui-ci à un autre médecin.».6.L'article 2.04.13 de ce code est modifié par le remplacement du mot « malhonnête » par le mot « malhonnêteté ».7m Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 2.04.15, de la sous-section suivante : §5.Communications avec la personne qui a demandé la tenue d'une enquête ou avec un témoin «2.04.16 Le médecin, qui est informé qu'une enquête est tenue par le syndic ou un syndic adjoint en application de l'article 122 du Code des professions 828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, tf 5 Partie 2 (L.R.Q., c.C-26) ou à qui une plainte a été signifiée conformément à l'article 132 de ce code, ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l'enquête, ni avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l'article 146 de ce code, sauf sur permission préalable et écrite du syndic ou d'un syndic adjoint.».8* Ce code est modifié par l'addition, après l'article 4.03, de ce qui suit : « CHAPITRE V SYMBOLE GRAPHIQUE DE LA CORPORATION 5.01 La Corporation est représentée par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de la Corporation.».9* Le présent règlement abroge le Règlement sur la publicité permise à un médecin (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.14).10- Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20414 Gouvernement du Québec Décret 55-94, 10 janvier 1994 code des professions (L.R.Q., c.C-26) Opticiens d'ordonnances \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec doit, par règlement, fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de la corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 de ce code, ce Bureau peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant lea conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la corporation dont lès titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 de ce code, le Bureau peut, par règlement, déterminer les modes de communication permettant aux membres du Bureau ou du comité administratif, lorsqu'ils ne sont pas présents ou n'assistent pas physiquement à l'endroit où se tient une réunion ou une séance du Bureau, de s'exprimer en vue d'une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s'en prévaloir et, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 79 et du deuxième alinéa de l'article 84, déterminer ce qui constitue un défaut de s'exprimer ou un empêchement, selon le cas; Attendu Qu'en vertu des articles 93 et 94 de ce code, ce Bureau a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau, le serment de discrétion et les assemblées générales de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-6, r.I);.Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 93 et des paragraphes a et b de l'article 94 du Code des professions, ce Bureau a adopté le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1), un texte de règlement en annexe du présent décret a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: \u2022 ¦ QUE le règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 829 Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales du l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.a et a.94, par.a et b) SECTION I BUREAU 1 \u2022 Le Bureau de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec est formé de neuf personnes dont le président.2* Le président fixe l'endroit, la date et l'heure des réunions du Bureau.3* Une réunion extraordinaire du Bureau peut avoir lieu par conférence téléphonique pour le bénéfice de tous les membres ou de certains d'entre eux, à condition que ceux-ci puissent être entendus par tous les autres membres participant à la réunion.Lorsqu'elle est tenue pour tous les membres du Bureau, elle est réputée avoir été tenue au siège social de l'Ordre.4.Le président établit l'ordre du jour de chaque réunion.5.Une réunion ordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour, et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme par télécopieur ou par messager au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.L'ordre du jour d'une réunion ordinaire ne peut être modifié qu'avec le consentement de tous les membres du Bureau qui assistent à la réunion.6» Une réunion extraordinaire du Bureau est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, accompagné de l'ordre du jour et transmis à chaque membre du Bureau par la poste, par télégramme, par télécopieur ou par messager au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion.La réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l'ordre du jour.7* Tout avis de convocation à une réunion du Bureau indique la date et l'heure ainsi que l'endroit où elle doit se tenir.8» Malgré les articles 5 et 6, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement convoquée si tous ses membres y participent et renoncent à l'avis de convocation.9* À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonctions du président ou d'un administrateur, le premier sujet à l'ordre du jour doit être l'assermentation de ce nouveau membre.La prestation du serment ou l'affirmation solennelle de discrétion se fait selon la formule contenue à l'annexe II du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).10* Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque réunion.Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal le nom des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.lia Chaque fois que le président ajourne une réunion du Bureau faute de quorum, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents et de ceux qui y participent par conférence téléphonique.12* Dès le début de la réunion, le secrétaire fait la lecture du procès-verbal de la réunion précédente.À la demande d'un administrateur, le Bureau peut modifier le procès-verbal s'il contient des erreurs ou s'il n'est pas conforme aux décisions prises.S'il est conforme, le procès-verbal est adopté tel quel.13.Toute proposition doit être appuyée pour être prise en considération.14.Un administrateur peut proposer un amendement à une proposition.Un administrateur peut également proposer un sous-amendement.Dans un tel cas, le vote est tout d'abord pris sur le sous-amendement, ensuite sur l'amendement et enfin, sur la proposition principale.15* Le membre du Bureau qui est dans une situation de conflit d'intérêts sur une question doit le révéler au Bureau et s'abstenir de voter.16* Lorsque le président demande à prendre part au débat, le vice-président préside la réunion du Bureau.Lorsque le président et le vice-président demandent à prendre part au débat, le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider la réunion. 830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 17* Le Bureau siège à huis-clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui participent à la réunion en décide autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à y assister.18* Les membres du Bureau votent par scrutin secret lorsque l'un d'eux le demande.Dans un tel cas, le président établit alors la procédure à suivre et agit comme scrutateur.Les membres qui participent à la réunion par conférence téléphonique peuvent voter par la poste.À cette fin, le secrétaire leur transmet un bulletin de vote et utilise les modalités nécessaires au secret du vote.SECTION II DIRIGEANTS 19* Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les opticiens d'ordonnances (L.R.Q., c.0-6), le Code des professions ainsi que les règlements et les résolutions de l'Ordre.20.Le président est la seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de l'Ordre ou sur l'exercice de la profession.Toutefois, il peut désigner une autre personne qu'il autorise à s'exprimer au nom de l'Ordre.21* Lors de la première réunion qui suit l'élection des membres du Bureau, ceux-ci élisent parmi eux deux conseillers et choisissent ensuite parmi ceux-ci celui qui agira à titre de vice-président de l'Ordre et celui qui agira à titre de trésorier.22* Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions.Il exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier.23* Le trésorier a les pouvoirs et les devoirs suivants: 10 la vérification des revenus et dépenses de l'Ordre; 2° l'autorisation des dépenses excédant le montant fixé de temps à autre par résolution du Bureau; 3° la présentation de rapports financiers périodiques au Bureau; 4° l'aliénation de valeurs sur résolution du Bureau; 5° la direction du comité des finances de l'Ordre.24* Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du Bureau.SECTION III ALLOCATIONS ET RÉMUNÉRATION 25.Les membres élus qui assistent à une réunion du Bureau ou à une assemblée générale des membres de l'Ordre ont droit à une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu'à un montant forfaitaire pour chaque jour où ils y assistent.26* Une allocation pour frais de déplacement et de séjour ainsi qu'un montant forfaitaire pour chaque jour où ils assistent à une réunion ou une assemblée sont versés aux experts-consultants dont l'Ordre retient les services de temps à autre.27.La rémunération du président ainsi que les allocations et montants mentionnés aux articles 25 et 26 sont déterminés par le Bureau.SECTION IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 28» Une assemblée générale des membres de l'Ordre se tient à l'endroit, à la date et à l'heure que détermine le Bureau.29* Une assemblée générale est convoquée par le secrétaire de l'Ordre au moyen d'un avis de convocation écrit, adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions à leur domicile au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.30* Outre le mode de convocation prévu à l'article 29, l'assemblée générale annuelle peut être convoquée par le secrétaire au moyen d'un avis de convocation écrit, publié ou inséré dans une publication que l'Ordre adresse à chaque membre et dont l'exemplaire est également transmis à chaque administrateur nommé conformément à l'article 78 du Code des professions au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.Cet avis doit être d'au moins 120 cm carrés et présenté sous le titre d'« Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle».31* Tout avis de convocation est accompagné d'un projet de l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que, le cas échéant, de tout autre document, et indique la date, l'heure et l'endroit fixés pour la tenue de l'assemblée.Toutefois, l'avis de convocation à une assemblée générale spéciale est accompagné, en plus de tout autre document, le cas échéant, de l'ordre du jour et cette assemblée ne porte que sur les sujets qui y sont mentionnés.\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 831 32.Tout membre de l'Ordre peut demander au Bureau qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée générale.Une demande écrite à cet effet doit être transmise au secrétaire de l'Ordre au moins cinq jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.33« L'ordre du jour d'une assemblée générale spéciale, convoquée à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum, conformément à l'article 106 du Code des professions, indique les sujets mentionnés dans cette demande.34* Le président constate s'il y a quorum avant le début de chaque assemblée.Si l'assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 45 minutes qui suivent l'heure mentionnée dans l'avis de convocation, le secrétaire de l'Ordre inscrit au procès-verbal l'heure de l'ajournement et les noms des membres présents de l'Ordre qui assistent à l'assemblée.35* Le quorum de l'assemblée générale est fixé à 30 membres.36* Les décisions d'une assemblée générale se prennent à la majorité des voix des membres présents.Au cas d'égalité des votes, le président de l'assemblée peut donner un vote prépondérant.SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES 37.Le Bureau, par résolution, détermine la ou les personnes autorisées à signer pour et au nom de l'Ordre les chèques et autres effets de commerce.38* Le siège social de l'Ordre est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.39* Le sceau de l'Ordre est celui dont l'empreinte est estampillée à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l'Ordre.40.Le symbole graphique et le nom de l'Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l'Ordre.41* Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d'apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans Procédure des assemblées délibérantes de Victor Morin, 1972, 4* édition, s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.42* Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau, le serment de discrétion et les assemblées générales de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec (R.R.Q., 1981, c.0-6, r.I ).43.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20415 Gouvernement du Québec Décret 56-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des pharmaciens Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, lequel doit notamment contenir des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de la profession; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, le Code de déontologie des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c.P-10,r.5); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce Code de déontologie; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ce même article, le Règlement modifiant le Code de déontologie des pharmaciens dont le texte est annexé au présent décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 1992 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Attendu que, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du Code des professions, le texte de ce règlement a été communiqué aux membres de la corporation au moins 30 jours avant sont adoption par le Bureau; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement modifiant le Code de déontologie des pharmaciens en annexe du présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des pharmaciens Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1* Le Code de déontologie des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.5) est modifié par le remplacement de l'article 3.01.01 par le suivant: «3.01.01 Le pharmacien doit exercer sa profession selon les normes professionnelles actuelles et les données actuelles de la science; à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances.».2* Ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième phrase de l'article 3.01.03, après les mots «notamment», des suivants: «, à la demande du patient, ».3* Ce code est modifié par l'insertion, à la fin de l'article 3.01.04, de la phrase suivante: « Il doit notamment s'abstenir de faire un usage de substances stimulantes ou psychotropes, y compris l'alcool, ou toute autre substance produisant des états analogues à ceux que produisent les substances psychotropes.».4* Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 3.01.05, des suivants: «3.01.06 Le pharmacien doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite respectueuse des droits et libertés fondamentaux des patients.3.01.07 Le pharmacien doit, lorsque la demande lui en est faite par un de ses patients, collaborer à la récupération sécuritaire des médicaments périmés ou inutilisés, pour fins de destruction.».5* Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 3.05.06, des suivants: «3.05.07 Un pharmacien doit s'abstenir, directement ou indirectement, d'offrir, d'accorder ou de.distribuer des rabais, cadeaux, ristournes, bonis, timbres-primes ou autres gratifications quelle qu'en soit la forme lors de la vente d'un médicament autre qu'un médicament visé par l'article 38 de la Loi sur la pharmacie.Malgré le premier, alinéa, un pharmacien peut, pour les médicaments situés dans la section de sa pharmacie qui est accessible au public, en plus du prix régulier, étiqueter un prix réduit sur chaque emballage et afficher ce prix sur la tablette d'étalage de ces médicaments.3.05.08 Un pharmacien ou une société de pharmaciens doit s'abstenir de fournir à une personne autorisée à prescrire en venu d'une loi du Québec ou d'une autre province ou territoire du Canada ou à un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), des cadeaux, ristournes bonis ou autres gratifications quelle qu'en soit la forme et notamment, des appareils de bélinographie, ordinateurs ou autres dispositifs électroniques.3.05.09 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut fournir à une personne autorisée à prescrire en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre province ou territoire du Canada, de blancs ou de carnets d'ordonnance portant en écriture ou en imprimerie le nom du prescripteur, son adresse et son numéro de téléphone, joints au nom, à l'adresse ou au numéro de téléphone du pharmacien ou de la pharmacie.3.05.10 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut permettre à une personne autorisée à prescrire en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre province ou territoire du Canada, de l'annoncer ou d'annoncer sa pharmacie au verso ou au recto d'une feuille imprimée ou manuscrite servant à rédiger une ordonnance médicale quelle qu'elle soit». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 833 6» Ce code est modifié par l'insertion, au début de l'article 3.06.02, des mots suivants: «Sous réserve de l'article 3.01.03,».7» Ce code est modifié par le remplacement des paragraphes h, i et j de l'article 4.01.01, par les suivants: «h) fournir des reçus ou autres documents servant à indiquer faussement qu'un médicament a été vendu sur ordonnance ou indiquant un montant différent de celui réclamé au patient; i) vendre, donner ou distribuer un médicament périmé ou un médicament inutilisé qui lui a été retourné par le patient; \u2022 j) accepter le retour de toute quantité de médicaments, sauf dans le but d'assurer, à la demande du patient, la récupération sécuritaire de médicaments périmés ou inutilisés;».8» Ce code est modifié par l'insertion, après le paragraphe / de l'article 4.01.01, du suivant: «u) vendre au public, en exécution ou non d'une ordonnance, un médicament dans un contenant autre qu'un contenant à fermoir de sécurité, sauf si l'état de santé du patient ne lui permet pas d'utiliser un tel contenant et que ce dernier lui en fait la demande.Le présent article ne s'applique pas aux médicaments qui sont livrés aux patients dans le contenant original du fabricant.».9.Ce code est modifié par le remplacement des articles 4.02.01 et 4.02.02 par les suivants: «4.02.01 Le pharmacien doit, dans ses rapports avec l'Ordre, avec les autres pharmaciens et avec les candidats à l'exercice de la profession et avec les employés d'une pharmacie où il exerce, se comporter avec dignité, courtoisie, respect et intégrité.Il doit notamment, dans la mesure de ses possibilités, aider à l'avancement et au développement de sa profession.4.02.02 Le pharmacien doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du secrétaire, du secrétaire adjoint, du syndic, du syndic adjoint, d'un syndic correspondant, d'un membre du comité d'inspection professionnelle ou d'un enquêteur, nommés par le Bureau dans l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la loi et les règlements.».10.Ce code est modifié par l'insertion, à la suite de la Section IV, des sections suivantes: «SECTION V CONDITIONS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ PROFESSIONNELLE 5.01 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom une publicité fausse, trompeuse ou susceptible d'induire le public en erreur.Il doit notamment éviter, dans sa publicité, toute allégation de nature à laisser croire à des propriétés thérapeutiques qui ne soient pas fondées sur les données actuelles de la science.5.02 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut, dans sa publicité, promouvoir la consommation de médicaments.5.03 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à ceux d'autres pharmaciens, ou discréditer ou dénigrer l'image ou les services rendus par d'autres pharmaciens.5.04 Un pharmacien doit s'abstenir d'utiliser ou permettre que soit utilisé son nom associé à son titre professionnel dans une publicité destinée au public faite par un fabricant de médicaments ou de produits pharmaceutiques.5.05 Tous les associés d'une société de pharmaciens sont conjointement et solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n'indique clairement le nom du pharmacien qui en est responsable.5.06 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut, dans sa publicité, associer ou permettre que l'on associe son nom et son titre professionnel à une personne physique ou morale qui n'est pas membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec.Malgré le premier alinéa, un pharmacien ou une société de pharmaciens dont les activités autres que celles reliées à l'exercice de la pharmacie s'opèrent sous une bannière commerciale, peut mentionner son appartenance à cette bannière dans sa publicité, pourvu que son nom et son adresse soient mentionnés dans cette publicité.Dans le cas d'annonces imprimées ou de panneaux-réclames, les noms et adresse des pharmaciens doivent être d'une visibilité prédominante par rapport à la dénomination de la bannière.Dans le cas d'une annonce radio ou télédiffusée, les noms et adresses des pharmaciens doivent également être mentionnés distinctement et de façon prédominante par rapport à la dénomination de la bannière. 834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° S Partie 2 Une publicité faite conformément au deuxième alinéa ne peut suggérer ou laisser croire que les services professionnels qu'elle décrit sont effectués par une personne physique ou morale autre que les pharmaciens ou sociétés de pharmaciens dont les noms et adresses sont mentionnés à ladite publicité.Rien dans le présent article ne doit être interprété comme interdisant à un pharmacien d'associer son nom et son titre professionnel à la raison sociale de son employeur ou à un organisme relié à l'exercice de la profession.5.07 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut, en aucune façon, annoncer ou permettre que l'on annonce en son nom auprès du public un médicament inscrit à l'annexe de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C., 1985, c.N-l) ou à l'annexe G de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C., 1985, c.F-27).5.08 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut annoncer ou permettre que l'on annonce en son nom auprès du public un médicament requérant une ordonnance.Un pharmacien ou une société de pharmaciens peut toutefois, à l'intérieur de sa pharmacie, indiquer sur une affiche fixe le prix exigé lors de la vente d'une certaine quantité d'un ou de plusieurs médicaments visés à l'alinéa précédent, à condition que ce prix comprenne le montant des honoraires exigés lors de l'exécution ou du renouvellement d'une ordonnance de ce ou de ces médicaments.Cette affiche doit aussi indiquer les services professionnels relatifs à ces honoraires.5.09 Lorsqu'un pharmacien annonce ou permet que l'on annonce en son nom un médicament ne requérant pas d'ordonnance, il doit: lu indiquer dans cette publicité que tout médicament peut entraîner des réactions indésirables et doit être conservé hors de la portée des enfants; 2° inciter, dans cette publicité, le public à consulter un pharmacien; 3\" inclure, dans cette publicité, une mention de toute précaution, mise en garde ou contre-indication de ce médicament apparaissant à l'étiquette ou au dépliant de conditionnement.Les éléments mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3\" doivent être clairement lisibles, ou, s'il s'agit d'une publicité radiodiffusée, clairement audibles.5.10 Un pharmacien ou une société de pharmaciens peut annoncer le montant de ses honoraires professionnels relatifs à la vente d'un médicament à condition que cette annonce se fasse uniquement à l'intérieur de sa pharmacie, que le montant soit indiqué sur une affiche fixe et que cette affiche indique les services professionnels relatifs à ces honoraires.5.11 Un pharmacien ou une société de pharmaciens ne peut se désigner comme tel dans sa publicité concernant les biens offerts en vente en dehors de sa pharmacie.5.12 Un pharmacien ou une société de pharmaciens doit conserver une copie intégrale de toute publicité, dans sa forme d'origine, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière publication ou diffusion de cette publicité.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic de l'Ordre.SECTION VI SYMBOLE GRAPHIQUE DE L'ORDRE 6.01 L'Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.6.02 Toute reproduction de ce symbole doit être conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre.».11* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20416 Gouvernement du Québec Décret 57-94, 10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi sur la pharmacie (L.R.Q.c.P-10) Pharmaciens ( \u2014 Tenue des pharmacies Concernant le Règlement sur la tenue des pharmacies Attendu Qu'en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 835 Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec peut, par règlement, fixer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un pharmacien dans l'exercice de sa profession ainsi que des normes relatives à la tenue de son cabinet de consultation et de ses autres bureaux; de plus, en vertu du paragraphe d de l'article 10 de la Lot sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10), le Bureau de l'Ordre doit établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments et des poisons; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces dispositions, le Règlement sur la tenue des pharmacies (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.20); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces mêmes dispositions, le Règlement sur la tenue des pharmacies dont le texte est annexé au présent décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce réglementa été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a soumis ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la tenue des pharmacies en annexe du présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la tenue des pharmacies Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c.P-10, a.10, par.d) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1* Un pharmacien ne peut tenir dans une pharmacie que des médicaments ou les produits, instruments ou substances suivants: 1° les instruments médicaux au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C., 1985, c.F-27); 2° les pansements et les articles de premiers soins; 3° les produits destinés aux soins et à l'hygiène dentaire et corporelle; 4° les appareils d'orthopédie, les prothèses et les orthoses autres que ceux visés par la Loi sur la protection de la Santé publique (L.R.Q., c.P-35), les bandages herniaires, les bas et bandages à varices et les ceintures orthopédiques; 5\" les articles servant à l'administration de médicaments; 6° les produits alimentaires destinés à des fins thérapeutiques; 7\" les produits de naturopathy et de phytothérapie; 8\" les laits maternisés et les articles servant à leur administration.9° les produits et articles destinés aux soins des patients stomisés; 10° les substances toxiques inscrites à l'annexe I; 11\" le matériel didactique lié à la promotion de la santé.Aux fins du présent règlement, le terme « pharmacie » désigne l'endroit où un pharmacien prépare ou vend, en exécution ou non d'une ordonnance, un médicament. 836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 SECTION II DÉLIMITATION PHYSIQUE ET AMÉNAGEMENT D'UNE PHARMACIE Z» Une pharmacie doit être tenue dans un lieu accessible au public et distinct de tout autre local.Aux fins du présent règlement, une pharmacie est sise dans un lieu distinct lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° ce lieu est entouré de murs fixes, pleins, d'une hauteur minimale de 2,13 mètres à partir du plancher et se touchant les uns les autres de manière à former un local donnant accès par une ou plusieurs ouvertures à une voie publique, un corridor ou un autre local; 2° les ouvertures donnant accès à ce lieu sont d'une largeur maximale de 2 mètres.Le deuxième alinéa ne s'applique pas à une pharmacie immédiatement adjacente à des locaux servant à l'exercice d'autres professions de la santé.3* Une pharmacie doit être tenue conformément aux règles de la propreté et de l'hygiène.4.Une pharmacie doit comporter un endroit permettant au pharmacien de s'entretenir confidentiellement avec ses patients.5* Une pharmacie doit comporter une section dans laquelle sont conservés hors de la portée du public les médicaments, substances ou instruments visés par une loi ou un règlement à cet effet.6* Une pharmacie peut comporter une section accessible au public dans laquelle peuvent être conservés et offerts en vente, conformément aux règles qui leur sont applicables, des médicaments et des produits, instruments ou substances visés à l'article 1.SECTION III CONSERVATION DES MÉDICAMENTS 7* Toute substance toxique visée à l'annexe I doit être conservée dans la section de la pharmacie qui n'est pas accessible au public et dans un endroit distinct de celui où sont conservés les médicaments.Elle doit également être livrée à l'acheteur dans le contenant original du fabricant.8« Tous les médicaments conservés dans une pharmacie doivent être gardés à une température variant.entre 15 °C et 30 °C, sauf ceux dont l'étiquette indique qu'ils doivent être réfrigérés.Ceux-ci doivent être conservés dans un réfrigérateur, à une température variant entre 2 °C et 8 °C.9.Les médicaments périmés ou les médicaments qui ont été retournés à un pharmacien afin qu'il en assure la destruction sécuritaire doivent être conservés distinctement des autres médicaments ou des substances servant à la préparation des médicaments.10* Lorsque des médicaments sont conservés dans un contenant autre que leur contenant d'origine, ce contenant ne doit contenir que des médicaments provenant d'un seul lot de fabrication et doit être étiqueté individuellement Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes: 1° le nom de marque et la concentration ou la teneur de ce médicament; 2\" le numéro de lot; 3° la date de péremption, calculée selon les normes professionnelles en vigueur ou selon les normes de la dernière édition d'une pharmacopée reconnue au Canada.SECTION IV AFFICHAGE EN PHARMACIE 11* Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie, de même que les pharmaciens exerçant régulièrement dans cette pharmacie doivent afficher, à la vue du public, à l'intérieur de celle-ci, leur permis d'exercice.12.Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie doit placer, à la vue du public, à l'intérieur de l'immeuble où est située cette pharmacie, une enseigne indiquant les heures habituelles d'ouverture de celle-ci.13* Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie doit placer près de chaque porte donnant accès à celle-ci, une affiche ou une enseigne visible de l'extérieur de la pharmacie et indiquant son nom, précédé du mot «pharmacie», ou suivi du mot «pharmacien(s)» ou du mot «pharmacienne(s)», en lettres dont la dimension n'excède pas celle du nom des propriétaires.Cette affiche ou enseigne doit être accompagnée du.symbole graphique de l'Ordre.Lorsque la pharmacie est la propriété d'une société de pharmaciens, cette affiche doit indiquer le nom de tous les associés, ou de certains d'entre eux, suivi des mots «et associé(e)(s) ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 837 L'affiche ou l'enseigne visée au présent article peut également être placée à l'extérieur de la pharmacie.14* Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie doit placer à l'intérieur de celle-ci, à la vue du public, une enseigne ou une affiche identifiant le pharmacien en service.15* Les enseignes ou affiches mentionnées aux articles 13 et 14 doivent être physiquement distinctes de toute autre enseigne ou inscription, à l'exception de celles qui visent à renseigner le public sur la présence d'autres professionnels dans le même édifice.18* Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie doit placer à la vue du public, à l'intérieur de celle-ci, au moins une affiche avisant le public que certains ingrédients non médicinaux présents dans les médicaments peuvent être nocifs à certaines personnes, et les incitant à consulter le pharmacien avant d'acheter un médicament qu'elles n'ont jamais consommé.17*.Le pharmacien propriétaire d'une pharmacie où des médicaments sont conservés et offerts en vente dans une section de la pharmacie qui est accessible au public doit: 1\" appliquer les modalités du programme Code Médicament, telles que déterminées par résolution du Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec, ou de tout autre programme analogue approuvé par le Bureau et comportant les caractéristiques suivantes: a) un code apposé par le pharmacien à l'étiquette de certains médicaments et référant à une directive, précaution ou contre-indication relative au bon usage de ces médicaments; b) des affiches, brochures ou autres matériels expliquant la signification de ce code; ' 2° disposer dans cette section, à la vue du public, au moins une affiche incitant celui-ci à: a) faire preuve de prudence lors de la consommation de tout médicament; b) conserver tout médicament hors de la portée des enfants; c) demander conseil au pharmacien lors de l'achat d'un médicament.18* Le présent règlement remplace le Règlement sur la tenue des pharmacies (R.R.Q., 1981, c.P-10, r.20).19* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, sauf l'article 17 qui entre en vigueur le jour du premier anniversaire de cette publication et les articles 2 et 4 qui entrent en vigueur le jour du deuxième anniversaire de cette publication.ANNEXE I (a.l,par.10\") Liste des substances toxiques pouvant être conservées dans une pharmacie: Arsenic et ses sels et dérivés Cyanhydrique, acide, et ses sels Isopropylique, alcool Méthylique, alcool Oxalique, acide et ses sels Strychnine et ses sels et dérivés 20417 Gouvernement du Québec Décret 58-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice Concernant le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de chaque corporation professionnelle doit, par règlement, déterminer les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d'utilisation, de gestion, d'administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d'un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d'exercice ou de décès d'un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d'exercice ou de révocation de son permis; 838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de cet article le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec a adopté le Règlement sur la conservation des dossiers d'un physiothérapeute (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.138); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, en vertu de cet article, a adopté le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1 ), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q.,c.C-26,a.91) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équi- pements détenus par un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec qui cesse d'exercer sa profession.Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à un membre qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCICE 2* Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.3* Lorsqu'un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d'une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.4* Dans les cas où une cession avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.5.Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l'article 1, donner l'un ou l'autre des avis suivants: I\" un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes: a) la date et le motif de la prise de possession; b) le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c) les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 839 2° un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d'exercer les informations prévues au paragraphe 1\".Lorsque l'avis a été publié et que l'intérêt d'un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1° doit en outre lui être adressé.Lorsque l'avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.' 6* Lorsqu'il est en possession des éléments visés à l'article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.7« Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.8.Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l'article I doit les conserver pendant une période d'au moins 5 ans.Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l'article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCICE 9* Lorsqu'un membre décide de cesser temporairement d'exercer sa profession, il doit, dans les 30 jours de la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments visés à l'article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire.Le secrétaire l'avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Bureau à cette fin, prendra possession des éléments visés à l'article 1.1O* Lorsqu'un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article I dans les 15 jours de la survenance de l'une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d'une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1, à moins qu'un gardien provisoire n'ait été nommé à cette fin par le Bureau.11* Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu'elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1.12.Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.13.Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.SECTION IV LIMITATION DU DROIT D'EXERCICE 14* Lorsqu'une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d'exercice et déterminant les actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d'effet de cette limitation pour les éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels qu'il n'est pas autorisé à poser.Si le membre n'a pu convenir d'une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Bureau ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l'article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n'est pas autorisé à poser.15.Dans le cas où la limitation du droit d'exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l'article 5.10* Les articles 6 et 7 s'appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d'éléments visés à l'article 1 conformément à la présente section.17* Le présent règlement remplace le Règlement sur la conservation des dossiers d'un physiothérapeute (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.138).18* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20418 840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 59-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q.,c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes Concernant le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 88 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec doit, par règlement, déterminer une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation que peuvent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci; Attendu que le Bureau avait adopté, en vertu de l'article 88 du code, d'un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.141); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article du code, un Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; Attendu Qu'un projet de règlement a été communiqué à tous les membres de la corporation au moins trente jours avant son adoption par le Bureau, conformément au troisième alinéa de l'article 95 du code; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un texte de règlement a été publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du code, l'Office des professions du Québec a formulé sa recommandation; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.88) SECTION I CONCILIATION 1.Un client qui a un différend avec un membre de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec sur le montant d'un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, dans les 60 jours de la réception du compte.2* Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.3* Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels avant l'expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.4.Le syndic doit, dans les cinq jours de la réception d'une demande de conciliation, en aviser par écrit et sous pli confidentiel, le membre concerné ou le directeur de sa clinique, à défaut de pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 841 Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l'article 940.4 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-2S).5* Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu'il juge la plus appropriée.6.Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du syndic.7* Si la conciliation n'a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants: 1\" le montant du compte d'honoraires à l'origine du différend; 2° le montant que le client reconnaît devoir; 3\" le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend; 4° le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l'annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l'arbitrage.SECTION II ARBITRAGE §î.Demande d'arbitrage 8» Un client peut, dans les 15 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de la corporation la formule prévue à l'annexe I.Le client accompagne sa demande d'arbitrage d'une copie du rapport de conciliation.* 9* Le secrétaire de la corporation doit, dans les trois jours de la réception d'une demande d'arbitrage, en aviser par écrit et sous pli confidentiel, le membre concerné ou le directeur de sa clinique, à défaut de ne pouvoir l'aviser personnellement dans ce délai.10* Pour retirer sa demande d'arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de la corporation.11* Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de la corporation qui en fait alors la remise à ce client Dans un tel cas, l'arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.12.Si une entente survient entre les parties après la demande d'arbitrage, l'entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de la corporation ou, si l'entente survient après la formation du conseil d'arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.§2.Conseil d'arbitrage 13* Un conseil d'arbitrage est composé de trois arbitres lorsque le montant en litige est de 1 000,00 $ ou plus et d'un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 000,00$.14* Le comité administratif nomme, parmi les membres de la corporation, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage et s'il est composé de trois arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.15* Avant d'agir, les membres du conseil d'arbitrage prêtent le serment prévu à l'annexe II du présent règlement.18* Dans les 10 jours de la décision du comité administratif, le secrétaire de la corporation avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d'un conseil d'arbitrage.17* Une demande de récusation à l'égard d'un arbitre ne peut être faite que pour l'un des motifs prévus à l'article 234 du Code de procédure civile.Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de la corporation, au conseil d'arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les dix jours de la réception de l'avis prévu à l'article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.Le comité administratif adjuge sur cette demande et, le cas échéant pourvoit au remplacement. 842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, ri' 5 Partie 2 #3.Audience 18* Le secrétaire de la corporation donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d'au moins dix jours de la date,-de l'heure et du lieu de l'audience.19* Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistées.20* Un conseil d'arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.21* Si une partie requiert l'enregistrement des témoignages, elle en assume le coût 22* Au cas de décès ou d'empêchement d'agir d'un arbitre, les autres terminent l'affaire.Dans le cas d'un conseil d'arbitrage formé d'un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l'audience du différend est reprise.§4.Sentence arbitrale 23* Un conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l'audience.24* Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l'un d'eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.25* Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l'arbitrage sont supportées par chacune d'elles.26* Dans sa sentence, un conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le.paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage.27* Dans une sentence, le conseil d'arbitrage peut décider des frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par la corporation pour la tenue de l'arbitrage.Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10 % du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lors- qu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demande de conciliation.28* Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée suivant la.procédure prévue aux articles 946.1 à 946.S du Code de procédure civile.29* Dans les 5 jours de la dernière signature apposée sur la sentence arbitrale, celle-ci doit être déposée auprès du secrétaire de la corporation.Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.30* Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.141), mais ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d'arbitrage des différends pour lesquels une conciliation du syndic a été demandée avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement 31.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (article 8) DEMANDE D'ARBITRAGE DE COMPTE Je, soussigné.,.(nom du client) (domicile) déclare que: 1).(nom du membre) me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d'argent relativement à des services professionnels.2) J'annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.3) Je demande l'arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des membres de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 843 ¦ ma i mm Partie 2 5) Je m'engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à.(nom du membre) le montant fixé par la sentence arbitrale.Signature ANNEXE II (article 15) AFFIRMATION SOLENNELLE J'affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d'arbitre et que j'en exercerai de même tous les pouvoirs.J'affirme solennellement également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.Signature Assermenté devant moi_ à_:_ le_ Commissaire à l'assermentation 20419 Gouvernement du Québec Décret 60-94,10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec peut, par règlement, fixer le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus'et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce code; Attendu que ce Bureau a adopté le 10 juin 1983, en vertu de cette disposition, le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.177).Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que ce Bureau, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle, du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin attendu qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de 844 _GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e yrnée, n° 5_Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1* Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec adopté le 10 juin 1983, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec et remplaçant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.177), et modifié parle règlement approuvé par le décret n\" 570-91 du 24 avril 1991, est de nouveau modifié par le remplacement de Particle 4 par le suivant: «4.Lors de la désignation des membres du comité administratif, les membres élus du Bureau élisent parmi eux trois conseillers et désignent ensuite celui d'entre eux qui agira à titre de vice-président aux affaires administratives, de vice-président aux affaires professionnelles et de vice-président à la.promotion.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement, dans les articles 6, 11, 22, 38 et 39, de l'expression \"vice-président à l'administration\" par l'expression \"vice-président aux affaires administratives\".îl.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: «17.Le comité administratif de la Corporation est composé des administrateurs suivants: quatre administrateurs élus dont le président, le vice-président aux affaires administratives, le vice-président aux affaires professionnelles, le vice-président à la promotion et un administrateur nommé.».4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.20420 .Gouvernement du Québec Décret 61-94, 10 janvier 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des technologues professionnels Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et la profession, et contenant, entre autres, des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par ses membres; Attendu que ce Bureau a adopté le Code de déontologie des technologues professionnels du Québec (Décret 2442-85 du 27 novembre 1985); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce code; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de l'article 87 du code, un Règlement modifiant le Code de déontologie des technologues professionnels; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, le secrétaire de la corporation en a communiqué le projet aux membres au moins 30 jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 juillet 1993 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\"5 845 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: que le Règlement modifiant le Code de déontologie des technologues professionnels, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des technologues professionnels Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1* Le Code de déontologie des technologues professionnels, approuvé par le décret 2442-85 du 27 novembre 1985, est modifié par l'addition, après la section III du chapitre III, de ce qui suit: «SECTION IV RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 62.Le technologue professionnel peut, dans sa publicité, mentionner au public les éléments relatifs à l'exercice de sa profession aux conditions décrites dans le présent code et conformément aux lois et règlements qui régissent l'exercice de sa profession.63.Le technologue professionnel doit s'identifier et indiquer qu'il est membre de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec dans toute forme de publicité.64.Un technologue professionnel ne peut faire, ou ne peut permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, ou raisonnablement susceptible d'induire en erreur.65.Un technologue professionnel ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en mesure de les justifier.66.Un technologue professionnel ne peut pas utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser un autre technologue professionnel.67.Le technologue professionnel qui fait de la publicité indiquant un prix doit* 1) arrêter des prix; 2) préciser les services inclus; 3) indiquer si les débours sont inclus; 4) indiquer si le coût de services additionnels normalement requis n'est pas inclus; 5) mentionner le coût total du bien ou du service lorsque la publicité fait état de la possibilité de versements périodiques.68.Le technologue professionnel doit conserver une copie intégrale de toute sa publicité, dans sa forme d'origine, pendant une période d'un an suivant la date de la dernière parution.Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.69.Le technologue professionnel qui reproduit le symbole graphique de la corporation pour les fins de sa publicité, doit s'assurer qu'il est conforme (forme, couleur) à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.2.Le Règlement sur la publicité des technologues des sciences appliquées approuvé par le décret 472-88 du 30 mars 1988 est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20421 Gouvernement du Québec Décret 67-94, 10 janvier 1994 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Admissibilité et inscription \u2014 Modifications Concernant le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la Loi; 846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe j du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie'ou sur la recommandation de celle-ci, prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l'être; Attendu Qu'en venu du paragraphe JA et j.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider et où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence; Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s'inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir, l'époque de l'inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s'inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d'inscription peut être faite par une personne pour une autre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1.2 du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie introduit par le paragraphe 2e de l'article 112 du chapitre 21 des lois de 1992, le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de remplacement d'une carte d'assurance-maladie ou d'une carte d'admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu'il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu'elle doit remplir à l'occasion de i'authentification de sa demande; Attendu Qu'en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d'une carte d'assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d'expiration; Attendu que le gouvernement a édicté, en vertu du décret 1470-92 du 30 septembre 1992, le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec» a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993 aux pages 6551 à 6553, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet n 'a été reçu depuis cette publication; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.9 et 69, par.a, j.2, l, 1.2 et m; 1992, c.21, a.112, par.2°) 1* Le Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec édicté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992 est modifié par le remplacement à l'article 1, de la définition du mot «établissement» par la suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 847 « «établissement»: un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5); ».2* L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans ce qui suit le paragraphe 7°, des mots «, ainsi que son conjoint et toute personne à leur charge, »; 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Le conjoint d'une personne visée au premier alinéa et toute personne à leur charge deviennent également des personnes qui résident au Québec à compter de la même date que cette personne si, à cette date, ils se sont établis au Québec.Dans le cas où la date de leur établissement au Québec est postérieure à la date où cette personne devient résidente du Québec, ils deviennent des personnes qui résident au Québec à compter de la date de leur établissement au Québec.».3* L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant: «2° il séjourne au Québec en vertu d'un programme officiel de bourses d'études ou de stages du ministère de l'Éducation et de la Science et détient une attestation de séjour au Québec à ce titre.».4* L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le calcul de toute période entraînant la perte de la qualité de personne qui réside au Québec est suspendu: 1° pendant toute la durée d'une hospitalisation hors du Québec, si la personne hospitalisée fait parvenir à la Régie un certificat médical attestant l'impossibilité de son retour au Québec et la durée prévue de cette incapacité.H en est de même pour la personne qui lui prête assistance si celle-ci est une personne qui réside au Québec et qu'elle en avise la Régie; 2° pendant toute la durée d'un hébergement dans un établissement d'une autre province qui a conclu avec le gouvernement du Québec une entente concernant la mise en disponibilité de lits pour des résidents du Québec nécessitant des soins hospitaliers de longue durée.».5.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, au début du premier alinéa, de ce qui suit: «Sous réserve de l'article 7.1,»; 2° par la suppression, dans le paragraphe 10 du premier alinéa, des mots «et la durée de son séjour n'excédera pas quatre ans»; 3° par la suppression, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, des mots «et la durée de son séjour n'excédera pas deux ans »; 4° par la suppression, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, des mots « moins de deux ans »; 5° par l'insertion, dans le paragraphe 5° du premier alinéa, après les mots «ou une place d'affaires au Québec », des mots «ou elle est fonctionnaire à l'emploi du Gouvernement du Canada en service hors du Québec »; 6° par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: «Toutefois, lorsqu'une personne séjourne 183 jours ou plus par année hors du Québec pour la raison visée au paragraphe I ° du premier alinéa, elle peut conserver sa qualité de personne qui réside au Québec pendant au plus quatre années civiles consécutives, et pendant au plus deux années civiles consécutives lorsqu'elle séjourne ainsi pour l'une ou l'autre des raisons visées aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa.».6* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 7, du suivant: «7.1 Une personne visée à l'article 2 ne peut bénéficier des mesures prévues à l'article 7 qu'après une période de présence d'au moins 183 jours au Québec au cours de la première année de son arrivée, son élargissement, sa libération ou son établissement selon le cas ou, à défaut, au cours de toute année subséquente.Pour l'application du présent article, la durée des séjours hors du Québec de 21 jours consécutifs ou moins de même que la durée des séjours hors du Québec pour les motifs et aux conditions prévus au deuxième alinéa de l'article 6 sont comptés dans le calcul des 183 jours de présence au Québec.».7» L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot «demeurent» par le mot «sont». 848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 Partie 2 8.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots «du certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration accompagné»; 2° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots «ou par le ministère de l'Enseignement supérieur »; 3e par l'insertion, dans le paragraphe 3°, après les mots «une preuve de demande de résidence permanente », de ce qui suit «, d'une déclaration assermentée à l'effet qu'elle vit maritalement avec une personne de l'autre sexe depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union selon le cas »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots «mariée à un conjoint admissible et inscrit» par les mots «le conjoint d'une personne admissible et inscrite».9* L'article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, des mots « le certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration» par les mots «l'attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l'Éducation et de la Science».10.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement de tout ce qui suit «doit être authentifiée» par «selon le cas, par un établissement, la Régie, un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et les établissements de détention (L.R.Q., c.F-26) dans le cas d'une personne incarcérée, un pénitencier au sens de la Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l'enquêteur correctionnel (L.C., 1992, c.20) dans le cas d'une personne détenue et par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration dans le cas d'un réfugié qui reçoit des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1).».11* L'article 32 de ce règlement est modifié: 10 par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de tout ce qui précède les mots «et joindre» par «Pour faire authentifier sa demande, une personne doit se présenter personnellement, selon le cas, à la Régie, l'établissement, l'établissement de détention, le pénitencier ou le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration »; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «ou l'établissement de détention» par les mots «, l'établissement de détention, le pénitencier ou le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration »; 3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa des mots «qui fait la demande et» par «qui fait la demande, »; 4° par l'addition à la fin du deuxième alinéa de ce qui suit «et transmet à la Régie la demande et les documents qui l'accompagnent».12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20393 Gouvernement du Québec Décret 68-94,10 janvier 1994 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.,c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), modifié par l'article 115 du chapitre 21 des lois de 1992, la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, déterminer la teneur d'une carte d'assurance-maladie et d'une carte d'admissibilité ainsi que les modalités de leur délivrance et déterminer les cas, les circonstances et les conditions selon lesquels la Régie peut ou doit délivrer une carte d'assurance-maladie ou une carte d'admissibilité sans la photographie ou la signature du bénéficiaire; Attendu que la Régie a édicté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu que le 22 juin 1993 la Régie a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 849 Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.-R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 septembre 1993 à la page 6553, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai de 45 jours; attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.h; 1992, c.21, a.115) i 1 - Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981,'c.A-29, i.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets S6-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986, 1178-86 du 30 juillet 1986, 553-87 du 8 avril 1987,761-88 du 18 mai 1988, 859-90 du 20 juin 1990, 1471 -92 et 1472-92 du 30 septembre 1992 et 1756-92 du 2 décembre 1992 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du paragraphe g du premier alinéa de l'article 8, des mots «sous ses nom de famille à la naissance et prénom usuel ».2* L'article 8.0.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: «8.0.1 La carte d'assurance-maladie d'un bénéficiaire ne comporte pas sa photographie et sa signature dans l'un des cas suivants, à moins que ce bénéficiaire fournisse à la Régie sa photographie et le document d'authentification dûment complété conformément à la section V du Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes à la Régie de l'assurance-maladie du Québec édicté par le décret 1470-92 du 30 septembre 1992 et modifié par le règlement édicté par le décret 67-94 du 10 janvier 1994: 1° le bénéficiaire est âgé de soixante-quinze ans ou plus; 2° le bénéficiaire est hébergé et assujetti au régime de contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné; 3° le bénéficiaire en tutelle ou en curatelle est représenté par le curateur public suivant la Loi sur le curateur public (L.R.Q.C.C-81); 4° le bénéficiaire réside à l'un des endroits prévus à l'annexe I.» 3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, de l'annexe I ci-jointe.4 m Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXEI (a.72, par.h) LISTE DES ENDROITS OÙ L'EXEMPTION DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE SUR LA CARTE D'ASSURANCE-MALADIE EST APPLICABLE Aguanish Akulivik Aupaluk Ay 1 mer Sound Baie-d 'Hudson Baie-Johan-Beetz Baie-des-Moutons Blanc-Sablon Brador Chevery Chisasibi Clova Eastmain I Eastmain Étamamiou 850 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 Grand-Lac-Victoria Harrington Harbour île Michon Inukjuak Ivujivik Kangiqsualujjuaq Kangiqsujuaq Kangirsuk Kawawachikamach Kegaska Kuujjuaq Kuujjuarapik La Romaine La Tabatière Lourdes-de-Blanc-Sablon Manouane Matimekosh Middle Bay Mistissini Musquaro Natashquan Nemiscau Obedjiwan Pakuashipi Parent Port-Menier Povungnituk Quaqtaq Salluit Schefferville Saint-Augustin du Saguenay Saint-Paul du Saguenay Tasiujaq Tête-à-la-Baleine Umiujaq Vieux-Fort Waskaganish Waswanipi Wemindji Weymontachie Whapmagoostui Wolf Bay 20394 Gouvernement du Québec Décret 69-94, 10 janvier 1994 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 à l'égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées; Attendu que le quatrième alinéa de l'article 66.1 de la Loi sur l'assurance-maladie prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qui doivent être mentionnés dans les profils de pratique et que le paragraphe a du premier alinéa de l'article 69 permet au gouvernement, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, d'adopter un règlement pour prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de cette loi; Attendu que le gouvernement a édicté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier, Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée; Attendu que,.cohformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 15 septembre 1993, aux pages 6554 et suivantes, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu Qu'à la suite de cette publication des commentaires ont été formulés et qu'une précision a été apportée au règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 85! quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.66.1 et a.69 par.o et^; 1991, c.42, a.578; 1992, c.21, a.109) 1« Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983,1771-83 du ln septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983,937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984,1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985,661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985,445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986,1730-86 du 19 novembre 1986,1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987.1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988,841-88 du 1er juin 1988,950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1634-88 du 26 octobre 1988,1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 èt 1888-88 du 14 décembre 1988, 1980-88 du 21 décembre 1988, 922-89 et 924-89 du 14 juin 1989, 967-89 du 21 juin 1989,1214-89 du 26 juillet 1989,1600-89 du 10 octobre 1989, 224-90 du 21 février 1990, 512-90 du 11 avril 1990, 858-90, 860-90, 861-90 et 862-90 du 20 juin 1990,1027-90 du 11 juillet 1990,1473-90 du 10 octobre 1990,1735-90du 12 décembre 1990,384-91 du 20 mars 1991,862-91,863-91 et 864-91 du 19 juin 1991,940-91 du 3 juillet 1991, 1064-91 du 24 juillet 1991, 1134-91 du 14 août 1991.1500-91.1501-91 et 1502-91 du 30 octobre 1991,1834-91 du 18 décembre 1991,499-92 et 500-92 du 1 er avril 1992,903-92 et 904-92 du 17 juin 1992,948-92 du 23 juin 1992,1002-92 du 30 juin 1992, 1192-92 du 19 août 1992, 1244-92 du 26 août 1992, 1402^92 du 23 septembre 1992, 1469-92 et 1470-92 du 30 septembre 1992, 1509-92 du 7 octobre 1992, 1755-92 du 2 décembre 1992,1890-92 du 16 décembre 1992, 124-93 du 3 février 1993, 209-93 du 17 février 1993,423-93 du 24 mars 1993,729-93 du 20 mai 1993, 744-93 et 745-93 du 26 mai 1993 est de nouveau modifié à l'article 35: 1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe A, des mots « du paragraphe a »; 2° par l'insertion, au paragraphe F, après les mots «pulpectomie sur dent primaire», des mots «apexifi-cation sur dent permanente (insertion de média dentino-génique en vue de la fermeture de l'apex) ».2.L'article 36 de ce règlement est modifié: 1\" par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe A, des mots «du paragraphe b»; 2\" par le remplacement, au paragraphe F, de tout ce qui suit les mots «ouverture d'urgence de la chambre pulpaire » par ce qui suit: «\u2014 Apexification sur dent permanente (insertion de média dentinogénique en vue de la fermeture de l'apex) \u2014 Traitement de canal sur dent permanente avec pointe de gutta percha ou tige d'argent.Toutefois, l'apexification sur dent permanente et le traitement de canal sur dent permanente ne sont considérés assurés que pour le compte d'un bénéficiaire qui est âgé de moins de 13 ans.».3* Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 67, du suivant: 852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n°5 Partie 2 «67.0.1 Les profils de pratique individuels ou collectifs visés au troisième alinéa de l'article 66.1 de la Loi comportent les renseignements suivants, sous forme non nominative: 1\" la répartition de la rémunération versée à chaque médecin par région, par établissement, par localité s'il exerce en cabinet de même que le degré de participation de chaque médecin aux activités d'un établissement, en indiquant s'il est omnipraticien ou, s'il est spécialiste, la spécialité dans laquelle il est classé; 2\" le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, dont l'activité professionnelle principale, basée sur la rémunération de chacun, s'exerce dans une région et qui: \u2014 pratiquent dans cette région; \u2014 proviennent d'une autre région; \u2014 débutent leur pratique; \u2014 reprennent leur pratique après une période d'inactivité dans cette région; 3° le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, qui: \u2014 cessent leur pratique dans une région pour la continuer dans une autre; \u2014 ne reçoivent pas de revenu au Québec après avoir pratiqué dans une région; \u2014 reçoivent un revenu global inférieur ou égal au seuil minimal de revenu prévu à une entente; 4\" le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, rémunérés par la Régie par établissement et par localité lorsqu'ils exercent en cabinet 4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20395 Gouvernement du Québec Décret 80-94, 10 janvier 1994 Loi sur les transports (L.R.Q.,c.T-12) Location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques \u2014 Abrogation \u2022 Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut éd ic te r des règlements notamment pour la location des véhicules; Attendu que le Règlement sur la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques a été édicté par le gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-l 8.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1992 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur la location de camions, tracteurs; remorques ou semi-remorques, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement abrogeant le Règlement sur la location de camions, tracteurs, remorques et semi-remorques Loi sur les transports (L.R.Q.,c.T-12,a.5) 1* Le Règlement sur la location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques (R.R.Q., 1981, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, rf 5 853 c.T-12, r.9), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1802-83 du 1\" septembre 1983 et 1243-85 du 19 juin 1985, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20391 Gouvernement du Québec Décret 81-94,10 janvier 1994 Loi sur les transports (L.R.Q.,c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.t-12), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les activités qui régissent un permis; Attendu que le Règlement sur le camionnage en vrac prévoit l'obligation d'être titulaire d'un permis de camionnage en vrac pour effectuer des services de camionnage en vrac; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du I\" septembre 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q.,c.T-12,a.5,par.c) 1* Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981 c.T-12.r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250), 1392-83 du 22 juin 1983, 1326-86 du 27 août 1986.49-88 du 13 janvier 1988, 137-89 du 8 février 1989, 296-89 du 1er mars 1989, 563-90 du 25 avril 1990, 293-92 du 26 février 1992 et 829-92 du 3 juin 1992 est de nouveau modifié par le remplacement dans le premier alinéa du paragraphe 2.1 de l'article 3, des mots « dont elle a la disposition effective et exclusive » par les mots « immatriculés à son nom ».2* L'article 7 de ce règlement est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: «Pour l'application du présent règlement, est assimilée à un service de camionnage en vrac, la location d'un camion servant au transport d'une matière en vrac dont le chauffeur est fourni directement ou indirectement au locataire par le locateur ou par une personne liée à ce dernier selon la Partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3).».3* Le présent règlement en tre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20396 Gouvernement du Québec Décret 82-94,10 janvier 1994 Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.C-24.2) Transport des matières dangereuses \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des matières dangereuses Attendu Qu'en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), le gouvernement peut réglementer le transport des matières dangereuses sur les chemins publics; 854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 Attendu que le Règlement sur le transport des matières dangereuses a été édicté par le gouvernement par le décret 674-88 du 4 mai 1988 et qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des matières dangereuses, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport des matières dangereuses Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.622, par I °, 2°, 5°, 6° et 8°) 1 \u2022 Le Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret 674-88 du 4 mai 1988, modifié par le règlement édicté par le décret 565-90 du 25 avril 1990 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses »: le Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses édicté en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C., 1985, c.T-19) par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985 et publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 6 février 1985 et modifié par les règlements édictés en vertu de cette loi par les décrets DORS/85-585 du 21 juin 1985 et DORS/85-609 du 27 juin 1985 publiés à la Gazette du Canada, Partie II, le 10 juillet 1985, DORS/86-526 du 8 mai 1986 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 28 mai 1986, DORS/87-335 du 11 juin 1987 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 24 juin 1987, DORS/88-635 du 7 décembre 1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 21 décembre 1988, DORS/89-39 du 27 décembre 1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 18 janvier 1989, DORS/89-294 du 1\" juin 1989 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 21 juin 1989, DORS/90-847 du 6 décembre 1990 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 19 décembre 1990, DORS/91-711 et DORS/91-712 du 5 décembre 1991 publiés à la Gazette du Canada, Partie II, le 18 décembre 1991 et par les règlements édictés en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (1992, 40-41 Elizabeth II, c.34) par les décrets DORS/92-447 du 20 juillet 1992 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 12 août 1992 et DORS/92-600 du 9 octobre 1992 publié à la Gazette du Canada, Partie II, le 21 octobre 1992.».2* L'article 2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après la définition de «véhicule routier», de l'alinéa suivant: « Dans l'article 2.26 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, on entend par «véhicule agricole »: une remorque de ferme ou un tracteur de ferme tels que définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et modifiant d'autres dispositions réglementaires édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991.».3» L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Loi sur le transport de marchandises dangereuses (L.R.C., 1985, c.T-19) » par « Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (1992, 40-41 Elizabeth II, c.34)».4* L'article 8 du règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant* «Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 5.29 de ce règlement, la présence du tracteur ne constitue pas un défaut de visibilité des indications de danger qui doivent être apposées à l'extrémité avant d'un grand conteneur ou d'une unité de transport.».5* L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement de «les articles 6.1, 6.2, 7.1 à 7.11, 7.16 à 7.19, 8.1 et 8.3 à8.7» par «les articles 6.1 à6.5, 7.1 à 7.11,7.16 à 7.19,7.21 à 7.32.1,7.32.3 à 7.33.1,7.33.3 à 7.46,8.let 8.3 à 8.12».6* L'article 10.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de «des articles 6.1, 7.1 à 7.11 et 7.16 à 7.19» par «les articles 7.1 à 7.11, 7.16 à 7.19, 7.21 à 7.32.1, 7.32.3 à 7.33.1 et 7.33.3 à 7.46 ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994.126e année, n\" 5 855 T.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° une matière dangereuse de la classe 3 à moins que cette matière soit contenue dans un contenant d'une capacité d'au plus 25 litres qui satisfait aux normes de sécurité; »; 2° par la suppression, dans le paragraphe 3°, des mots «en quantité ne nécessitant par l'application de plaques ».8* L'article 12.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de «6.1,6.2, 7.1 à 7.6, 8.1 et 8.3 à 8.7» par «7.1 à 7.6, 7.21 à 7.32.1, 7.32.3 à 7.33.1, 7.33.3 à 7.46, 8.1 et 8.3 à 8.12».9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20389 Gouvernement du Québec Décret 83-94,10 janvier 1994 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Immatriculation \u2014 Entente de réciprocité avec certains États américains Concernant des ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et trois États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce Attendu Qu'en vertu de l'article 6 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), tout véhicule routier doit être immatriculé à moins qu'il n'en soit exempté par le Code; Attendu que l'existence de législations semblables dans d'autres États a pour effet de multiplier les droits d'immatriculation reliés à l'utilisation de véhicules pour le transport international; Attendu Qu'il y a lieu d'améliorer la flexibilité de l'utilisation des flottes de véhicules des transporteurs en leur évitant la nécessité d'obtenir une immatriculation dans chaque administration dans laquelle ils circulent; Attendu que des ententes de réciprocité en la matière favorisent la libre circulation des personnes et des marchandises entre le Québec et certains États américains; Attendu que le gouvernement du Québec a récemment conclu des nouvelles ententes en cette matière avec vingt-sept États américains, lesquelles ont été approuvées par les décrets 353-92 du 11 mars 1992,1557-92 du 28 octobre 1992,545-93 du 7 avril 1993 et 1332-93 du 15 septembre 1993; Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q,, c.C-24.2) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière visée à ce Code; Attendu que l'article 631 de ce Code prévoit que le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à un accord visé à l'article 629 de ce Code et que l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I) ne s'applique pas à tel règlement; Attendu que ces accords constituent des ententes internationales au sens de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1 ); Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministère des Affaires internationales; Attendu que le gouvernement du Québec a édicté le Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce en vue de donner effet à des ententes de cette nature; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement pour donner effet aux nouvelles ententes conclues par.le gouvernement du Québec avec les États du Dakota du Nord, de ITowa et de l'Utah.IL est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires internationales: que les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des États américains du Dakota du Nord, de l'Iowa et de l'Utah en matière d'immatriculation des véhicules de commerce soient approuvées; 856 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année.n° 5 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce joint au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Règlement modifiant le Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains Etats américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.631) 1.Le Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et certains États américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce édicté par le décret 2232-84 du 3 octobre 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2335-85 du 7 novembre 1985, 790-86 du 4 juin 1986, 1429-87 du 16 septembre 1987, 1750-88 du 23 novembre 1988, 353-92 du 11 mars 1992, 1557-92 du 28 octobre 1992, 545-93 du 7 avril 1993 et 1332-93 du 15 septembre 1993 est de nouveau modifié, dans la «LISTE DES ANNEXES »: \u2014 par l'addition, après «Annexe 38 Commonwealth du Kentucky » de «Annexe 39 Dakota du Nord» et de «Annexe 40 Utah ».2* L'annexe 3 de ce règlement est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent règlement.3* Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 38 des annexes 39 et 40 jointes au présent règlement.4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE3 ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'IOWA, ci-après appelé ITowa, Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, Reconnaissant la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et I Towa; Désireux d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; Conviennent de ce qui suit: ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: «ensemble de véhicules»: un ensemble de véhicules formé d'un véhicule automobile tirant une remorque ou une semi-remorque ou les deux à la fois.«réciprocité»: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: (a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par l'autre Partie signataire de la présente Entente; (b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 857 (c) d'un véhicule mentionné au paragraphe aoub muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.« transport interterritorial »: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.«transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules de masse totale en charge de 11 794 kg (26 000 Ib) ou plus et utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.ARTICLE 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour: (a) les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule; (b) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre dès activités d'une entreprise commerciale; (c) les opérations de transport intraterritorial par un véhicule de commerce muni d'une.carrosserie de camping, par une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule lorsque le véhicule de commerce, la remorque ou la semi-remorque n'est pas utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale.ARTICLE 3 ADMINISTRATION 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le « Motor Vehicle Division » de l'Iowa sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.ARTICLE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties. 858 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 Partie 2 4.4 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.Signé à_ Signé à Des Moines ce_jour de_ ce 28' jour de juillet 1993.1993.en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.POUR LE POUR LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE L'ÉTAT DE L'IOWA .Le ministre des Director .Transports Motor Vehicle Division SamElkas Shirley E.Andre Le ministre des Affaires internationales JohnCiaccia ANNEXE 39 ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DAKOTA DU NORD EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DAKOTA DU NORD, ci-après appelé le Dakota du Nord ET \u2022 :r-' LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé le Québec, Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, Reconnaissant la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par véhicules de commerce circulant entre le Québec et le Dakota du Nord; Désireux d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; Conviennent de ce qui suit: ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: «réciprocité »: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: a) d'un véhicule de commerce dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation délivrée par l'autre Partie signataire de la présente Entente; b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce mentionné au paragraphe a et dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation délivrée par toute Partie non signataire de la présente Entente; c) d'un véhicule mentionné au paragraphe a ou b muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.« territoire »: l'État du Dakota du Nord ou la province de Québec.« territoire délivrant »: l'endroit où un véhicule de commerce est le plus fréquemment envoyé, remisé, réparé, entretenu, utilisé ou soumis à des contrôles, et d'où il part et où il revient habituellement.«transport interterritorial »: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport provenant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison sur un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 859 «transport intraterritorial»: le transport provenant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire, indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée; «véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit, ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.ARTICLE 2 OBJET ET PRINCIPES 2.1 La présente Entente a pour objet la reconnaissance de la pleine réciprocité pour les véhicules de commerce dûment immatriculés en vertu des lois de l'une des Parties afin que ces véhicules puissent légalement circuler conformément aux conditions énumérées dans la présente Entente.2.2 La pleine réciprocité n'est accordée qu'aux véhicules de commerce effectuant du transport interterritorial.ARTICLE 3 APPLICABILITÉ La présente Entente ne s'applique qu'aux véhicules de commerce possédés et utilisés par des requérants authentiques des Parties et, en aucun cas, un non-résident de l'une des Parties ne doit profiter des avantages offerts par la présente Entente pour immatriculer son équipement sur le territoire de l'une des Parties sans devenir un résident authentique de ce territoire aux fins d'immatriculation.ARTICLE 4 EXPLOITATION DES VÉHICULES 4.1 La pleine réciprocité est accordée aux autobus possédés ou nolisés par des écoles, des collèges, des organismes religieux ou des organismes de charité, pourvu, cependant, que ces autobus soient dûment immatriculés en vertu des lois de l'une des Parties.4.2 La pleine réciprocité est accordée aux véhicules possédés par les commerçants et fabricants titulaires d'un permis sur leur territoire de résidence pour l'exploitation des véhicules de commerce dont ils sont propriétaires, à condition que ces véhicules soient en stock et destinés à la vente.De.plus, la pleine réciprocité est accordée aux véhicules de commerce non immatriculés, vendus par ces commerçants ou fabricants à qui une plaque temporaire de commerçant a été délivrée et ce, pour la période de validité de cette plaque.La plaque de commerçant ou de fabricant ou toute autre plaque d'identification délivrée sur le territoire de résidence doit être solidement fixée à chaque véhicule de commerce utilisé en vertu du présent article et, en aucun cas, le véhicule de commerce ne doit circuler avec un chargement.ARTICLE 5 ADMINISTRATION 5.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et le North Dakota Department of Transportation sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.5.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administration de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.5.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une dès Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.ARTICLE 6 DISPOSITIONS DIVERSES 6.1 La présente Entente remplace et annule tout accord ou entente orale ou écrite, ou l'un ou l'autre, intervenus entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente dans la mesure où ces autres ententes entrent en conflit avec les dispositions de la présente Entente.6.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties relativement au transport.6.3 La présente Entente peut être modifiée sous réserve de l'approbation des Parties.Toute modification doit être rédigée par écrit et devient partie intégrante de la présente Entente et entre en vigueur dans les trente (30) jours de son approbation bu à toute autre date convenue par les Parties. 860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 6.4 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.6.5 Les dispositions de la présente Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.Signé à Bismarck ce 10* jour de juin 1993.Signé à_ ce_jour de 1993.en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU DAKOTA DU NORD Department of Transportation Marshall w.Moore RECOMMANDEE A L'APPROBATION DE: Keith Kiser ANNEXE 40 POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Ministre des Transports Sam Elkas Ministre des Affaires internationales John Ciaccia ENTENTE DE RECIPROCITE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'UTAH EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES DE COMMERCE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.ci-après appelé le Québec, ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'UTAH, ci-après appelé l'Utah, Reconnaissant la nécessité de faciliter les échanges commerciaux effectués par les véhicules de commerce circulant entre le Québec et l'Utah; Désireux d'éliminer les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules de commerce circulant sur le territoire de chacune des Parties; Conviennent de ce qui suit: ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente Entente, on entend par les expressions: « réciprocité »: une exemption des obligations d'immatriculation et d'affichage d'une plaque d'immatriculation sur le territoire de l'une des Parties à l'égard: (a) d'un véhicule de commerce ou d'un véhicule utilisé à des fins non commerciales dûment immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation émise par r au ire Partie signataire de la présente Entente; (b) d'une remorque ou semi-remorque tirée par un véhicule de commerce ou un véhicule utilisé à des fins non commerciales mentionné au paragraphe a et dûment immatriculée et affichant une plaque d'immatriculation émise par toute Partie non signataire de la présente Entente; (c) d'un véhicule mentionné au paragraphe aoub muni d'un certificat ou d'une plaque d'immatriculation temporaire utilisé conformément aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de la Partie qui l'a délivré.«remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui se maintient par lui-même en position horizontale.«semi-remorque»: un véhicule de commerce non motorisé qui comporte un espace pour le chargement et qui est maintenu en position horizontale par le véhicule de commerce qui le tire.« transport interterritorial »: le transport entre deux territoires ou plus, ou le transport originant d'un territoire et traversant un ou plusieurs territoires pour livraison dans un autre territoire, à l'exclusion du transport intraterritorial.Les deux gouvernements étant également ci-après désignés comme les Parties, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e année, n\" 5 861 «transport intraterritorial»: le transport originant de tout point ou endroit à l'intérieur d'un territoire et destiné à tout autre point ou endroit à l'intérieur du même territoire indépendamment de l'itinéraire ou de la route utilisée.«véhicule de commerce»: un autobus, un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de ces véhicules utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien moyennant rémunération, compensation, profit ou dans le cadre des activités d'une entreprise commerciale; sont exclus des véhicules de commerce les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les motoneiges ainsi que les autres véhicules à neige motorisés.ARTICLE 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION La présente Entente a pour objet la reconnaissance par chacune des Parties de la réciprocité pour .\u2014 les opérations de transport interterritorial par un véhicule de commerce, une remorque ou une semi-remorque tirée par un tel véhicule.ARTICLE 3 ADMINISTRATION 3.1 La Société de l'assurance automobile du Québec et la «Tax Commission » de l'Utah sont les administrateurs de la présente Entente et, à ce titre, ils s'engagent à mettre en oeuvre les mécanismes nécessaires à son application.3.2 Chaque administrateur fournira à l'autre tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l'administrât ion de l'Entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.3.3 Lorsque des modifications aux lois et aux règlements applicables sur le territoire de l'une des Parties n'ont pas pour effet de changer substantiellement les dispositions de la présente Entente, ces dernières continuent de s'appliquer en faisant les adaptations nécessaires.ARTICLE 4 DISPOSITIONS DIVERSES 4.1 La présente Entente remplace toute entente antérieure intervenue entre les Parties concernant une matière visée à la présente Entente.Elle n'affecte pas une autre entente de réciprocité conclue par une Partie avec une autre Partie non signataire de la présente Entente.4.2 La présente Entente n'a pas pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement applicable sur le territoire de l'une des Parties en matière de transport.4.3 Une Partie peut mettre fin à la présente Entente au moyen d'un avis écrit à l'autre Partie.Les dispositions de l'Entente cessent d'avoir effet le soixantième (60ième) jour qui suit la date d'envoi de cet avis ou à une date ultérieure convenue entre les Parties.4.4 Les dispositions de la présenté Entente entrent en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue par échange de lettres entre les Parties.Signé à_ ce_jour de 1993.Signé à Salt Lake City ce 13* jour d'octobre 1993.en double exemplaire, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Le ministre des Transports Sam Elk as Le ministre des Affaires internationales John Ciaccia 20403 POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE L'UTAH Executive Director Clyde R.Nichols Jr.Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D.2) Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Le ministre du Travail, monsieur Normand Cherry, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le «Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971)», adopté par ce comité paritaire à ses assemblées tenues les 7 et 21 septembre 1993, a été approuvé, sur sa recommandation, par le décret 86-94 du 10 janvier 1994. 862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 En conséquence, le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.Nicole Malo, Sous-ministre Gouvernement du Québec Décret 86-94,10 janvier 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Automobile \u2014 Statuts du comité paritaire \u2014 Cantons de l'Est \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Attendu que, conformément à l'article 16 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., C.D-2), les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d'assurer l'observance du décret, de ses modifications et des ses renouvellements; Attendu que, conformément à l'article 18 de cette loi, le comité élabore des règlements pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts, l'administration des fonds, fixe son siège social, détermine le nom sous lequel il sera désigné et, généralement, prépare tout règlement pour sa régie interne et l'exercice des droits à lui conférés par la loi; Attendu que « l'Association des rechapeurs et marchands de pneus du Québec Inc.» est partie contractante au Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.42) et est représentée au comité paritaire qui est chargé de surveiller et d'assurer l'observance dudit décret; Attendu que ladite association a changé par des lettres patentes supplémentaires sa dénomination sociale en celle de « l'Association des spécialistes du pneu du Québec Inc.» et qu'il y a lieu de la modifier en conséquence dans les présents statuts; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) a adopté, lors de ses assemblées tenues les 7 et 21 septembre 1993, le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971); Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, ce règlement doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971), ci-annexé, soit approuvé.Le.greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971) Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.18 et 19) 1* Les statuts du Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des Cantons de l'Est (1971), approuvés par l'arrêté en conseil 3289 du 22 septembre 1971 et modifiés par les règlements approuvés par les arrêtés en conseil 3790 du 3 noveiribre 1971, 1211-77 du 13 avril 197.7,3052-79 du 7 novembre 1979, par les décrets 1956-83 du 21 septembre 1983 et 976-90 du 4 juillet 1990, sont de nouveau modifiés par le remplacement de l'article 6.05 par le suivant: «6.05 Quorum Le quorum d'une assemblée du comité est de 6 membres, dont au moins 3 représentants des parties patronales ët 3 représentants des parties syndicales.».2.L'article 7.01 des statuts est remplacé par le suivant: «7.01 Membres Le comité est formé de 10 membres désignés de la façon suivante: 1° 3 membres nommés par « La Corporation des concessionnaires d'automobiles de l'Estrie Inc.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n\" 5 863 2° 1 membre nommé par «L'Association des Marchands de Pièces d'Automobiles des Cantons de l'Est Inc.»; ( 3\" 1 membre nommé par « L'Association des spécialistes du pneu du Québec Inc.»; 4\" 2 membres nommés par «L'Association des employés de garages des Cantons de l'Est»; 5° 2 membres nommés par «La Fédération démocratique de la Métallurgie, des Mines et des Produits Chimiques (CSD) »; 6\" I membre nommé par «Le syndicat national des employés de l'Automobile de la région de Victoriaville ».» 3* Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.20404 Gouvernement du Québec Décret 87-94, 10 janvier 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Mauricle - Bois-Francs \u2014 Abrogation Concernant le Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie - Bois-Francs Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie - Bois-Francs (R.R.Q., 1981, c.D-2,r.23); Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut en tout temps abroger un décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de ta Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte d'un projet de décret d'abrogation a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter avec modification le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie - Bois-Francs, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret abrogeant le Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie - Bois-Francs Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1* Le Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie -Bois-Francs (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.23), modifié par les décrets 2127-83 du 12 octobre 1983, 1002-84 du 25 avril 1984, 1705-85 du 20 août 1985 et 1835-88 du 7 décembre 1988, est abrogé.2» Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20390 Gouvernement du Québec Décret 88-94,10 janvier 1994 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; 864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés a adopté, lors de son assemblée tenue le 16 décembre 1992, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 septembre 1993, avec avis qu'il pourrait être soumis au gouvernement pour approbation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.j) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 1227-87 du 5 août 1987 et 345-91 du 13 mars 1991, est.de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie des produits de papiers et cartons ondulés un montant équivalant à 0,09 % des salaires bruts qu'il verse à ses salariés assujettis au décret».2* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20399 Gouvernement du Québec Décret 89-94,10 janvier 1994 Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1) Régie du bâtiment du Québec \u2014 Signature de certains actes, documents où écrits Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec Attendu que l'article 141 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-I.l) stipule qu'aucun acte, document ou écrit n'engage la Régie du bâtiment du Québec ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président le vice-président par le secrétaire ou par un membre du personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie; Attendu que la Régie a adopté, à son assemblée tenue le 12 novembre 1993, le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 189 de cette loi, un règlement de la Régie est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 865 Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Régie du bâtiment du Québec Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-I.l,a.141) 1 \u2022 Les membres du personnel de la Régie du bâtiment du Québec qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisés à signer seul et avec la même autorité que le président de la Régie, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur désignation.2.Les directeurs généraux, chacun pour la direction générale dont il a la responsabilité, et le président du comité consultatif visé à l'article 103 de la loi, pour ce comité,' sont autorisés à signer les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'entretien, les commandes locales, les demandes de livraison et les contrats d'approvisionnement.3» Les directeurs de direction, chacun pour la direction dont il a la responsabilité, les directeurs régionaux, chacun pour l'unité administrative dont il a la responsabilité, et le président du comité aviseur, pour ce comité, sont autorisés à signer: 1° les contrats de services jusqu'à concurrence de 1 000$; 2° les contrats de location, les contrats d'entretien, les commandes locales, les demandes de livraison et les contrats d'approvisionnement jusqu'à concurrence de 2 000$.4.Les chefs de service, chacun pour le service dont il a la responsabilité, et les adjoints aux directeurs régionaux, chacun pour l'unité administrative de la région dont il fait partie, sont autorisés à signer les contrats de location, les contrats d'entretien, les commandes locales et les demandes de livraison jusqu'à concurrence de 500$.5» Le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer I ° pour l'ensemble des activités de la Régie, les baux jusqu'à concurrence de 5 000 $, les contrats de location, les contrats d'entretien, les commandes locales, les demandes de livraison et les contrats d'approvisionnement; 2° pour la direction dont il a la responsabilité, les contrats de services jusqu'à concurrence de I 000 $.6* Le responsable de l'approvisionnement de la direction des ressources matérielles, pour l'ensemble des activités de la Régie, est autorisé à signer 1° les contrats de location, les contrats d'entretien, les commandes locales et les contrats d'approvisionnement jusqu'à concurrence de 25 000 $; 2° les demandes de livraison.7m Le directeur des systèmes d'information est autorisé à signer.10 pour l'ensemble des activités de la Régie, les contrats de services jusqu'à concurrence de 10 000 $ et les contrats d'entretien relatifs au domaine de l'informatique et de la bureautique; 2° pour la direction dont il a la responsabilité, les contrats de location, les commandes locales, les demandes de livraison et les contrats d'approvisionnement jusqu'à concurrence de 2 000 $.8* Le directeur des communications est autorisé à signer 1° pour l'ensemble de activités de la Régie concernant les communications, les contrats de services, les contrats de location et les contrats d'approvisionnement jusqu'à concurrence de 2 000 $; 2° pour la direction dont il a la responsabilité, les contrats d'entretien, les commandes locales et les demandes de livraison jusqu'à concurrence de 2 000 $.9* Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20397 Gouvernement du Québec Décret 153-94,19 janvier 1994 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Programme de stimulation de la rénovation résidentielle Concernant la mise en oeuvre du Programme de stimulation.de la rénovation résidentielle préparé par la Société d'habitation du Québec 866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société a notamment pour objet de favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d'acquisition, d'aménagement, de restauration et d'administration d'habitations; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en oeuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, les programmes que la société met en oeuvre peuvent prévoir le versement par la Société, s'il y a lieu, d'une aide financière sous forme de subvention,, de prêt ou de remise gracieuse et permettre à la Société d'accorder une garantie de prêts; ¦ \u2022 Attendu que la Société a préparé un programme de stimulation de la rénovation résidentielle; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à mettre en oeuvre ce programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre desAffaires municipales, responsable de l'Habitation: 1 ° Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à mettre en oeuvre le Programme de stimulation de la rénovation résidentielle selon les paramètres apparaissant en annexe; 2° Que ce programme entre en vigueur à la date du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Programme de stimulation de la rénovation résidentielle Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.3 et 3.1) CHAPITRE I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1 \u2022 Dans le présent programme, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par.« bâtiment»: la totalité ou la partie d'une construction ' comportant un ou plusieurs logements, y compris la partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants; « institution financière participante»: une institution financière ayant son domicile ou une place d'affaires au Québec et qui, en vertu d'une entente intervenue entre elle et la Société d'habitation du Québec, a convenu d'agir au titre d'institution financière participante pour l'application du présent programme; «logement»: un local destiné à l'habitation d'une ou plusieurs personnes physiques et qui est doté d'une sortie distincte donnant sur l'extérieur ou sur un corridor commun, d'une installation sanitaire indépendante et d'un espace distinct pour la préparation des repas, ou reconnu comme logement distinct au rôle d'évaluation de la municipalité concernée; « mandataire »: une municipalité, une municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, toute autre personne qui, par procuration écrite et spéciale délivrée en vertu du deuxième alinéa de l'article 15.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), a été autorisée à agir au nom de la Société pour l'application de certaines dispositions du présent programme; «propriétaire»: toute personne physique qui détient, seule ou en copropriété, divise ou indivise, un droit de propriété à l'égard de tout ou partie d'un bâtiment et qui présente une demande d'aide financière en vertu du «Programme de stimulation de la rénovation résidentielle».2* Est assimilée à un propriétaire une association coopérative d'habitation au sens de la Loi sur les associations coopératives (L.R.Q., c.A-24), sauf si le coût d'exploitation de son bâtiment est subventionné en tout ou en partie par un organisme public provincial ou fédéral.CHAPITRE II PERSONNES ADMISSIBLES 3* Le présent programme est établi pour le bénéfice de toute personne qui, au.moment de la présentation d'une demande d'aide financière, se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° elle est propriétaire, en propriété exclusive, d'un bâtiment admissible qui lui sert de résidence principale et dont au plus 4 logements sont loués ou offerts en location à des tiers; 2° elle est propriétaire, en copropriété indivise, d'un bâtiment admissible qui lui sert de résidence principale et dont au plus 4 logements sont loués ou offerts en location à des personnes qui ne sont pas parties à l'indivision; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 867 3° elle est propriétaire, en copropriété divise, d'un bâtiment admissible qui lui sert de résidence principale et dont au plus 4 logements lui appartenant sont loués ou offerts en location à des personnes qui ne sont pas parties à la copropriété; 4e elle est une association coopérative d'habitation visée à l'article 2, propriétaire d'un bâtiment admissible.CHAPITRE m BÂTIMENTS ADMISSIBLES 4.Le présent programme s'applique à tout bâtiment dont la construction a été complétée avant le 1\" janvier 1981 et dont la vocation résidentielle a débuté avant cette date.5* Malgré l'article 4, un propriétaire, autre qu'une association coopérative d'habitation, ne peut prétendre à l'admissibilité de son bâtiment lorsque, de l'avis du mandataire, la proportion de la valeur foncière normalisée apparaissant au compte de taxes municipales pour ce bâtiment pour l'année 1993 qui est attribuable au logement qui lui sert de résidence principale, exclusion faite de la valeur du terrain et, le cas échéant, de la partie de ce bâtiment utilisée pour l'exploitation d'une entreprise, correspond à un montant supérieur à 100 000 $.Lorsqu'un tel bâtiment comporte également un ou plusieurs logements loués ou offerts en location à des tiers, l'admissibilité de ce bâtiment s'apprécie en appliquant, à partir de la valeur foncière normalisée telle qu'établie au premier alinéa, un montant maximal de 50 000 $ pour chaque logement additionnel, lequel ne peut dans tous les cas excéder la somme maximale de 200 000$ pour l'ensemble de ces logements additionnels.6.Est également exclu de l'application du présent programme le logement: 1° dont l'utilisation n'est que saisonnière; 2° situé dans un bâtiment autrement admissible érigé sur une réserve-indienne au sens de la Loi sur les indiens (L.R.C., 1985, c.1-5); 3° situé dans un bâtiment admissible érigé dans une zone inondable de grand courant, sauf si ce bâtiment a fait l'objet de travaux visant à le prémunir contre les risques d'une inondation ou fait l'objet de tels travaux simultanément à l'exécution des travaux admissibles au présent programme; 4° situé dans un bâtiment admissible qui a fait l'objet d'un avis d'expropriation ou d'une réserve au sens de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); 5° situé dans un bâtiment admissible qui, à la date de la signature de la demande d'aide financière par le propriétaire, fait l'objet d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit à l'index des immeubles ou, selon le cas, au registre foncier du bureau de la publicité ou qui, à cette date, fait l'objet de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du propriétaire sur ce bâtiment; 6° pour lequel le propriétaire a déjà produit une demande d'aide financière en vertu du présent programme ou d'un autre programme administré par la Société pour la réalisation des travaux reconnus au présent programme ou a obtenu une telle aide en vertu de celui-ci.7* Est également exclu de l'application du présent programme: 1 ° la partie d'un bâtiment admissible servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants pour laquelle le propriétaire qui produit une demande d'aide financière a déjà obtenu une aide financière en vertu du présent programme; 2° la partie d'un bâtiment admissible servant à l'exploitation d'une entreprise, y compris la fraction des parties communes de ce bâtiment servant à l'exploitation de celle-ci.CHAPITRE IV TRAVAUX ADMISSIBLES SECTION I TRAVAUX DE RÉNOVATION RECONNUS 8* Le présent programme s'applique à l'ensemble des travaux de rénovation reconnus par la Société visant la remise en état, l'amélioration ou la subdivision de tout logement d'un bâtiment admissible ainsi que, le cas échéant, la remise en état ou l'amélioration de toute partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants.9.Malgré l'article 8, le présent programme ne s'applique pas aux travaux de rénovation suivants: 1° ceux concernant les installations non permanentes que le propriétaire peut enlever ou emporter avec lui; 2° ceux visant la remise en état d'une partie d'un bâtiment admissible ayant été la proie d'un incendie; 868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 3° ceux spécifiquement exclus à l'annexe I.10» Pour être admissibles, les travaux de rénovation reconnus doivent être exécutés par un entrepreneur général titulaire d'une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec et en vigueur au moment de la délivrance du certificat.Un propriétaire peut cependant recourir, à un entrepreneur spécialisé si, de la même manière, celui-ci est titulaire d'une licence appropriée délivrée par la Régie qui le rend compétent à exécuter l'ensemble des travaux reconnus.La Société peut, pour l'application du présent programme, exiger que ces travaux fassent également l'objet d'une protection prévue dans un plan de garantie, un contrat de garantie ou un cautionnement reconnu par elle visant à indemniser le propriétaire du préjudice qu'il peut subir suite à l'exécution ou à l'inexécution des travaux.11* Sont également admissibles les travaux de rénovation reconnus exécutés par le propriétaire, s'il est lui-même un entrepreneur titulaire d'une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, en vigueur au moment de la délivrance du certificat.Toutefois, le propriétaire d'un bâtiment admissible situé en une région qui n'est pas desservie par une route au sens de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9) n'est pas tenu de recourir à un entrepreneur titulaire d'une licence.SECTION 2 RESTRICTIONS À L'ADMISSIBILITÉ DES TRAVAUX SI.Bâtiment en propriété exclusive 12* Les travaux de rénovation reconnus du propriétaire qui, en propriété exclusive, détient un bâtiment admissible comportant au plus S logements ne sont admissibles que S'ils concernent: 1° le logement lui servant de résidence principale et que le coût total de ces travaux est de 5 000 $ et plus; 2° une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux, réparti selon le nombre de logements que comporte le bâtiment, est de S 000 $ et plus; 3° le logement lui servant de résidence principale et une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux est de 5 000$ et plus; 4\" plus d'un logement, y compris celui qui lui sert de résidence principale, et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de 5 000 $ et plus par logement; 5\" plus d'un logement, y compris celui qui lui sert de résidence principale, et une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de 5 000 $ et plus par logement.Aux fins de la détermination du coût total des travaux reconnus, la portion du coût des travaux relative à une partie du bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants est établie, dans les cas visés aux paragraphes 3\" et 5°, en appliquant au coût des travaux à réaliser sur cette partie la proportion que représente le nombre de logements visés par la demande sur le nombre total de logements que comporte le bâtiment.#2.Bâtiment en copropriété indivise 13* Les restrictions prévues à l'article 12 applicables aux travaux de rénovation reconnus d'un propriétaire qui, en propriété exclusive, détient un bâtiment admissible comportant au plus 5 logements s'appliquent également à ceux d'un propriétaire qui détient un tel bâtiment en copropriété indivise.S3.Bâtiment à copropriété divise 14» Les travaux de rénovation reconnus d'un propriétaire qui détient un bâtiment admissible en copropriété divise ne sont admissibles que s'ils concernent: 1\" le logement lui servant de résidence principale et que le coût total de ces travaux est de 5 000 $ et plus; 2° une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun des copropriétaires et que le coût total de ces travaux, réparti selon le nombre de logements faisant partie de sa fraction dans la copropriété, est de 5 000 $ et plus; 3° le logement lui servant de résidence principale et une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun des copropriétaires et que le coût total de ces travaux est de 5 000 $ et plus; 4\" en sus du logement qui lui sert de résidence principale, un ou plusieurs logements faisant partie de sa fraction dans la copropriété et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de 5 000 $ et plus par logement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 869 S\" en sus du logement qui lui sert de résidence principale et d'une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun des copropriétaires, un ou plusieurs logements faisant partie de sa fraction dans la copropriété et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de 5 000 $ et plus par logement.Aux fins de la détermination du coût total des travaux reconnus, la portion du coût des travaux relative à une partie du bâtiment servant à l'usage commun des copropriétaires est établie, dans les cas visés aux paragraphes 2\", 3\" et 5°, en appliquant au coût des travaux à réaliser sur cette partie, la proportion correspondant à la quote-part que peut détenir le copropriétaire qui a formulé la demande d'aide financière dans les parties communes du bâtiment §4.Bâtiment d'une association coopérative d'habitation 15.Les travaux de rénovation reconnus d'un bâtiment admissible appartenant à une association coopérative d'habitation visée à l'article 2 ne sont admissibles que s'ils concernent: I \" un logement de son bâtiment et que le coût total de ces travaux est de S 000 $ et plus; 2\" une partie de son bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux, réparti selon le nombre de logements que comporte le bâtiment, est de 5 000 $ et plus; 3\" un logement de son bâtiment et une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux est de 5 000 $ et plus; 4\" plus d'un logement de son bâtiment et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de S 000 $ et plus par logement; 5\" plus d'un logement de son bâtiment et une partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants et que le coût total de ces travaux, réparti en proportion du nombre de logements visés par la demande, est de S 000 $ et plus par logement.Aux fins de la détermination du coût total des travaux reconnus, la portion du coût des travaux relative à une partie du bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants est établie, dans les cas visés aux paragraphes 3\" et 5\", en appliquant au coût des travaux à réaliser sur cette partie la proportion que représente le nombre de logements visés par la demande sur le nombre total de logements que comporte le bâtiment.SECTION 3 CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX RECONNUS 10* Pour les fins du calcul du coût total des travaux reconnus par la Société, le mandataire considère l'ensemble des montants suivants: 1 \" le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre fourni par l'entrepreneur pour la remise en état, l'amélioration ou la subdivision du logement faisant l'objet de la demande d'aide financière ou, dans le cas d'un propriétaire visé à l'article 11, celui établi par la Société; 2° le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre fourni par l'entrepreneur pour la remise en état ou l'amélioration de la partie du bâtiment servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants ou, dans le cas d'un propriétaire visé à l'article 11, celui établi par la Société; 3° le coût du permis municipal pour l'exécution des travaux; 4\" les honoraires, s'il en est, pour la préparation des plans et devis ainsi que les autres frais d'expertise reconnus par la Société; S\" le montant payable par le propriétaire au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).CHAPITRE V DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE SECTION 1 CONTENU DE LA DEMANDE §1.Demande d'application générale 17* Un propriétaire qui désire bénéficier de l'aide financière prévue au présent programme doit remplir et signer, sur le formulaire prescrit par la Société applicable à sa situation, une demande d'aide financière qu'il doit produire au mandataire compétent à la recevoir.Cette demande doit comporter les renseignements suivants: I \" les prénom, nom, sexe, adresse, date de naissance et numéro d'assurance sociale du propriétaire du bâtiment; 870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 2\" la description du bâtiment et ses caractéristiques; 3\" le cas échéant, l'identification de chaque logement qui fait l'objet de la demande; 4\" le nombre de logements que comporte le bâtiment; 5° la fraction qu'il peut détenir dans le bâtiment si celui-ci est détenu en copriété divise ou indivise; 6\" une déclaration attestant: a) qu'il est propriétaire du bâtiment; b) que le bâtiment à l'égard duquel la demande d'aide financière est produite lui sert en tout ou en partie de résidence principale; c) qu'à la date de la présentation de sa demande, aucune autre demande d'aide financière n'a été produite en vertu du présent programme ou d'un autre programme administré par la Société pour la réalisation des travaux reconnus au présent programme, ni qu'aucune aide financière ne lui a été accordée ou consentie en vertu du présent programme; d) que la construction du bâtiment a été complétée avant le 1\" janvier 1981 et que sa vocation résidentielle a débuté avant cette date; e) que la demande concerne un bâtiment ou un logement non-exclu en vertu des articles S à 7 ou une partie de celui-ci.18.Une aide financière ne peut être accordée par le mandataire, au nom de la Société, à moins que le propriétaire ne produise avec sa demande les documents suivants: 1° une copie de la licence de l'entrepreneur qui doit exécuter les travaux ou une copie de sa licence d'entrepreneur, si une telle licence est exigée en vertu du présent programme; 2\" dans le cas où il est requis, le formulaire de soumission de l'entrepreneur identifiant notamment la nature et le prix des travaux à réaliser; 3\" dans le cas d'un propriétaire visé à l'article 11, l'état détaillé de ses travaux tel qu'établi avec le concours du mandataire; 4° dans le cas où il est requis, une copie, selon le cas, du plan de garantie, du contrat de garantie ou du cautionnement fourni par l'entrepreneur dans le but de garantir le propriétaire contre les dommages qu'il peut subir suite à l'exécution ou à l'inexécution des travaux; 5° une copie du compte de taxes municipales pour l'année 1993 s'appliquant au bâtiment et au terrain visés par la demande d'aide financière.§2.Demande d'une association coopérative d'habitation 19* Lorsque le propriétaire est une association coopérative d'habitation, la demande d'aide financière, dûment signée par yhe personne autorisée à la produire au nom de l'association, doit comporter les renseignements suivants: t les nom et domicile de l'association coopérative d'habitation qui produit la demande d'aide financière; 2\" la description du bâtiment et ses caractéristiques; 3\" l'identification de chaque logement faisant l'objet de la demande d'aide financière; 4\" le nombre de logements que comporte le bâtiment; 5° une déclaration attestant: a) qu'elle est propriétaire du bâtiment; b) que la construction du bâtiment a été complétée avant le 1er janvier 1981 et que sa vocation résidentielle a débuté avant cette date; c) que le logement ou la partie du bâtiment admissible faisant l'objet de la demande d'aide financière est un logement ou une partie de bâtiment autre que ceux visés aux articles S à 7; d) qu'à la date de la présentation de sa demande, aucune autre demande d'aide financière n'a été produite en vertu du présent programme ou d'un autre programme administré par la Société pour la réalisation des travaux reconnus au présent programme, ni qu'aucune aide financière ne lui a été accordée ou consentie en vertu du présent programme; e) qu'elle n'est pas, en tout ou en partie, subventionnée par un organisme provincial ou fédéral pour les coûts afférents à l'exploitation de son bâtiment.29* Lorsque le propriétaire est une association coopérative d'habitation, l'aide financière ne peut être accordée par le mandataire à moins qu'il ne produise avec sa demande les documents suivants: 1\" une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de l'association; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 871 2° une copie certifiée conforme d'une résolution du conseil d'administration de l'association autorisant les travaux et désignant le représentant autorisé à présenter la demande; 3\" une copie de licence de l'entrepreneur qui doit exécuter les travaux, si celle-ci est exigée en vertu du présent programme; 4\" dans le cas où il est requis, le formulaire de soumission de l'entrepreneur identifiant notamment la nature et le prix des travaux à réaliser; 5° dans le cas d'un propriétaire visé à l'article 11, l'état détaillé de ses travaux tel qu'établi avec le concours du mandataire; 6\" dans les cas où il est requis, une copie, selon le cas, du plan de garantie, du contrat de garantie ou du cautionnement fourni par l'entrepreneur dans le but de garantir le propriétaire contre les dommages qu'il peut subir suite à l'exécution ou à l'inexécution des travaux; 7\" une copie du compte de taxes municipales pour l'année 1993 s'appliquant au bâtiment et au terrain visés par la demande d'aide financière.SECTION 2 DU CUMUL DES DEMANDES 21* Le propriétaire d'un bâtiment admissible ne peut présenter plus d'une demande d'aide financière à l'égard d'un même logement ou d'une même partie de ce bâtiment servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants.22» Lorsque plusieurs logements d'un même bâtiment admissible ou plusieurs parties d'un tel bâtiment servant à l'usage commun de ses occupants sont susceptibles séparément de faire l'objet d'une demande d'aide financière, le propriétaire doit présenter au mandataire une seule demande pour l'ensemble des logements ou parties de ce bâtiment devant faire l'objet de travaux reconnus.Toutefois, l'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas à la présentation des demandes d'aide financière produites par plus d'un indivisaire à l'égard des logements qu'ils occupent respectivement.23* Chaque copropriétaire d'un bâtiment admissible détenu en copropriété divise qui désire bénéficier d'une aide financière en vertu du présent programme, doit présenter une demande d'aide financière distincte pour son logement ou pour toute partie de ce bâtiment qui n'aurait pas déjà bénéficié d'une aide en vertu du présent programme.CHAPITRE VI CERTIFICAT D'ADMISSIBILITÉ SECTION 1 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT 24» Sur réception de la demande d'aide financière dûment complétée et signée par le propriétaire ou, selon le cas, par son représentant autorisé, le mandataire procède à son analyse et à celle des documents l'accompagnant et délivre, le cas échéant, un certificat attestant de l'admissibilité des travaux décrits dans la demande.Ce certificat est délivré au nom du mandataire par une personne dûment autorisée, par procuration écrite et spéciale délivrée en vertu du deuxième alinéa de l'article 15.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, à agir au titre de délégataire à l'administration du programme.25* Un certificat ainsi délivré par le mandataire ne prend effet qu'à la date de sa délivrance.Ce certificat lie alors la Société.26.Le propriétaire à qui un certificat d'admissibilité a été délivré doit, pour obtenir une aide financière en la forme prévue à l'article 37, se présenter auprès d'une institution financière participante et le lui remettre pour qu'elle puisse, le cas échéant, compléter la section de ce certificat qui lui est réservée.27» Le mandataire peut, à tout moment, d'office ou à la demande de la Société, surseoir à l'étude d'une demande d'aide financière jusqu'à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement ou document nécessaire à la pleine application du présent programme.28.Le mandataire doit, dans les meilleurs délais, faire parvenir à la Société toute demande d'aide ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat.29* Un propriétaire ne peut débuter les travaux visés par sa demande avant que le mandataire ne lui ait délivré un certificat d'aide, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction de la Société que les inconvénients résultant de tout retard à la mise en oeuvre des travaux décrits dans la demande d'aide financière auront pour effet de lui faire perdre les avantages qu'il pourrait retirer de l'application du présent programme.30* Le mandataire doit, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ne rencontre pas l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité au présent programme, refuser la délivrance du certificat.Les motifs justifiant le refus doivent être consignés par écrit dans le dossier du propriétaire. 872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 SECTION 2 RÉVOCATION DU CERTIFICAT 31* La Société peut révoquer tout certificat délivré à un propriétaire par un mandataire en vertu du présent programme si ce propriétaire a fait défaut de terminer les trauvaux dans les six mois qui suivent la date de la délivrance du certificat.Elle peut également révoquer à tout moment tout certificat délivré s'il est porté à sa connaissance ou à celle du mandataire qui a procédé à sa délivrance tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d'aide financière ayant donné lieu à la délivrance du certificat ou qui a pu en rendre la production irrégulière.32* La Société peut recouvrer devant tout tribunal compétent les sommes indûment versées par elle en faveur d'un propriétaire dont le certificat a été révoqué ou qui a fait défaut de respecter les termes du présent programme.CHAPITRE VII FIN DES TRAVAUX 33* À Compter du jour fixé par la Société, tout propriétaire admis au bénéfice du présent programme doit, à la fin des travaux reconnus, produire au mandataire, dans les cas où il est requis, le certificat de garantie des travaux de rénovation ou le cautionnement fourni par l'entrepreneur et visant à lui garantir que les travaux exécutés bénéficient d'une protection contre le préjudice qu'il pourrait subir suite à l'exécution ou à l'inexécution des travaux.Il doit également produire toutes les factures et autres pièces justificatives au soutien des travaux exécutés.34* Sur réception des factures et des pièces visées à l'article 33, le mandataire délivre au propriétaire un avis confirmant la fin des travaux reconnus et en informe la Société.35* La Société doit, dans les meilleurs délais, transmettre au propriétaire un avis lui confirmant l'octroi de l'aide financière.CHAPITRE VIII AIDE FINANCIÈRE SECTION 1 FORMES DE L'AIDE FINANCIERE 36» Le mandataire peut, au nom de la Société, accorder au propriétaire une aide financière pour l'exécution des travaux visés par le présent programme établie sous la forme d'une subvention ou dans les cas qui le permettent, sous la forme d'un prêt garanti par la Société.SECTION 2 MODALITÉS DE L'AIDE FINANCIÈRE SI.Prêt garanti 37* Sont seuls autorisés à présenter une demande visant l'octroi d'une aide financière en la forme prévue par la présente sous-section: 1\" le propriétaire qui, en propriété exclusive, détient un bâtiment admissible comportant au plus S logements, mais uniquement lorsque la demande d'aide financière concerne le logement qui lui sert de résidence principale ou la fraction de ce bâtiment lui appartenant et servant à l'usage commun de ses occupants; 2° le propriétaire qui, en copropriété divise, détient un bâtiment admissible, mais uniquement lorsque la demande d'aide financière concerne le logement qui lui sert de résidence principale ou la fraction de ce bâtiment lui appartenant et servant à l'usage commun des copropriétaires; 3° le propriétaire qui, en copropriété indivise, détient un bâtiment admissible, mais uniquement lorsque la demande d'aide financière concerne le logement qui lui sert de résidence principale ou la fraction de ce bâtiment lui appartenant et servant à l'usage commun de ses occupants.38.Lorsqu'un propriétaire visé à l'article 37 choisit de contracter un prêt garanti auprès d'une institution financière participante pour la réalisation de ses travaux, l'aide financière accordée à ce propriétaire se traduit par le versement par la Société à cette institution financière, à l'acquit de ce propriétaire, du montant d'intérêts établi au taux convenu entre la Société et l'institution financière participante et qui, n'eût été du présent programme, auraient été autrement payables par le propriétaire sur un tel prêt de 4 000 $ ou, le cas échéant, sur le solde de celui-ci.L'aide financière ainsi accordée est valable pour un .terme de trois ans débutant à la plus tardive des dates suivantes: 1\" la date de la délivrance du certificat de confirmation de la fin des travaux; 2\" la date de la consolidation du prêt, soit celle fixée par l'institution financière participante dans tout acte ou autre document en résultant établissant que les déboursés effectués par elle pour l'exécution des travaux ont atteint la somme de 4 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 873 Durant cette période, le propriétaire n'est tenu au remboursement d'aucune somme envers l'institution financière participante et aucun intérêt additionnel ne peut être exigé du propriétaire.39.À l'expiration du terme, l'institution financière participante est tenue de consentir, en considération du paiement par la Société d'une somme de 500$, à l'acquit du propriétaire, à une remise du prêt pour un montant correspondant En cas de défaut du propriétaire de rencontrer les obligations qui lui incombent en vertu du prêt contracté auprès de l'institution financière participante, la Société garantit le remboursement intégral de ce prêt jusqu'à concurrence de la somme de 4 000 $.§2.Subvention 40* Lorsque le propriétaire assume la totalité du coût des travaux admissibles sans recourir à un prêt d'argent visé à l'article 38, l'aide financière accordée à ce propriétaire se fait sous la forme d'une subvention établie à 1 000 $ pour chaque logement faisant l'objet de travaux admissibles.Lorsque les travaux admissibles faisant l'objet d'une demande d'aide financière concernent uniquement une partie du bâtiment servant à l'usage commun de ses copropriétaires ou de ses occupants, la subvention accordée par la.Société à l'égard de cette partie du bâtiment est également établie à 1 000 $ pour chaque logement lui appartenant que comporte le bâtiment.41 \u2022 La subvention est versée par la Société lors de la transmission au propriétaire de l'avis prévu à l'article 35 lui confirmant l'octroi de l'aide financière.42* Une subvention versée en vertu de la présente sous-section est incessible.CHAPITRE IX MANDATAIRE 43* La constitution de tout dossier relatif à une demande d'aide financière peut être confiée en tout ou en partie à un mandataire.44* Le mandataire peut, en tout temps, d'office ou à la demande de la Société, faire vérifier l'application du présent programme par un de ses inspecteurs, par un inspecteur à l'emploi d'une municipalité ou de tout organisme ou par toute autre personne qu'il désigne et qui a été dûment autorisée, par procuration écrite et spéciale délivrée en vertu du deuxième alinéa de l'article 15.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, à agir au titre d'inspecteur à l'administration du programme.45* La Société peut pour l'administration du présent programme, verser une rémunération à un mandataire couvrant tous les frais de quelque nature qu'il soit, inhérents à l'ouverture d'un dossier, à son traitement ou à une inspection visée à l'article 44.À cette rémunération, s'ajoute, le cas échéant le montant payable par la Société au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour la fourniture du service ainsi rémunéré en vertu du présent article.Cette rémunération est fixée à 100 $ pour le premier logement ou partie d'un bâtiment admissible visé par la demande ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat et lorsque cette demande concerne plus d'un logements, à 50 $ pour chaque logement additionnel.Elle est versée après la réception par la Société de l'avis lui confirmant la fin des travaux reconnus.Elle est cependant réduite de la moitié lorsque le propriétaire ne donne pas suite à son projet de rénovation dans les délais prévus au présent programme.CHAPITRE X DISPOSITIONS FINANCIÈRES 46.Le gouvernement peut, en temps, mettre fin au présent programme et la Société ne peut à compter du jour de la prise d'effet de sa cessation, verser une aide financière à l'égard de toute nouvelle demande d'aide financière produite par un propriétaire.47* Dans le cadre de l'administration du présent programme, la Société est autorisée à verser à l'institution financière participante pour le bénéfice du propriétaire, pendant une période commençant à la plus tardive des dates prévues à l'article 38 et se terminant trois ans plus tard ou à la date du remboursement volontaire du prêt par ce dernier, les intérêts payables par elle pour un an, calculés au taux convenu.Ce versement est effectué conformément aux modalités convenues avec l'institution financière participante.48* La Société est également autorisée à poser les gestes, actes ou autres choses suivantes pour permettre la pleine application du présent programme, notamment: 10 le versement à 1 ' institution financière participante, à une date convenue, d'un montant de 500 $ représentant une remise de capital sur chaque prêt garanti par la Société et consenti par cette institution financière dans le cadre de l'application du présent programme ainsi que tout autre montant qu'elle peut lui devoir à cette date selon les termes d'une convention financière intervenue entre elles; 874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 2° le remboursement à l'institution Financière participante, dans la mesure prévue dans la convention financière intervenue entre elles, de tout solde encore dû par le propriétaire à qui a été consenti un prêt garanti visé au présent programme, lorsque ce propriétaire a fait défaut, à l'échéance ou durant la période pour lequel ce prêt a.été consenti, de rencontrer les obligations qui lui sont imparties; 3° le versement, lors du remboursement d'un prêt garanti, du montant d'intérêts courus sur ce prêt garanti, calculé au taux convenu entre la Société et l'institution financière, jusqu'à la date du remboursement du solde de ce prêt , 49* Dans le cas où, à la date anniversaire de la plus tardive des dates prévues à l'article 38, le propriétaire rembourse l'institution financière participante d'une partie du capital sur ce prêt, la Société procède à l'ajustement du calcul des intérêts en prenant en considération le nouveau solde payable par le propriétaire.CHAPITRE XI DISPOSITION FINALE 59* Le présent programme entre en vigueur à la date du décret du gouvernement qui en autorise la mise en oeuvre.ANNEXE I (a.9, par.3°) LISTES DES TRAVAUX NON ADMISSIBLES Sont spécifiquement exclus de l'admissibilité au présent programme, les travaux suivants: 1° la construction ou la réparation de tout élément accessoire au bâtiment, tels une remise, un cabanon, un garage, un abri d'auto ou une serre; 2° l'achat ou l'installation d'appareils ménagers ou de mobiliers intégrés; 3° l'installation ou la réparation d'une piscine; 4° les travaux d'aménagement paysager, sauf si ces travaux visent la remise en état original de cet aménagement en raison de l'exécution de travaux apportés à la fondation du bâtiment ou aux systèmes d'alimentation ou d'évacuation des eaux; 5° l'installation ou la pose de papier peint ou d'autres revêtements muraux semblables, de stores vénitiens, de rideaux ou de tout autre élément de décoration intérieure; 6* l'installation ou la réparation d'un foyer, d'un poêle à bois ou de tout autre système de chauffage d'appoint à l'exclusion cependant des plinthes électriques; 7° l'installation ou la réparation d'une génératrice électrique, d'un système de climatisation ou d'une thermopompe.20467 Gouvernement du Québec Décret 159-94,19 janvier 1994 Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q.C.S-3.1.1) Sécurité du revenu \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Attendu que les paragraphes 5\" et 40\" du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3.1.1) confèrent au gouvernement le pouvoir de réglementer en vue de prévoir, pour chaque programme d'aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions, dans quels cas elles peuvent être accordées et dans quelles circonstances elles peuvent varier, ainsi qu'en vue de prescrire des normes d'administration des programmes prévus par cette loi; attendu que, conformément à l'article 91 de cette loi, le gouvernement a édicté, par le décret 922-89 du 14 juin 1989, le Règlement sur la sécurité du revenu; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet du règlement en annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juin 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que le délai de 45 jours prévu par la loi est expiré; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été reçu; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année.n° 5 875 Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité du revenu Loi sur la sécurité du revenu (L.R.Q., c.S-3,1.1, a.91, r al., par.5° et 40°, 2« al.) 1 \u2022 Le Règlement sur la sécurité du revenu édicté par le décret 922-89 du 14 juin 1989 et modifié par les règlements édictés par les décrets 1917-89 du 13 décembre 1989, 1051-90 du 18 juillet 1990,1733-90 et 1734-90 du 12 décembre 1990,1793-90 du 19 décembre 1990,567-91 du 24 avril 1991,1721-91 du 11 décembre 1991,285-92 du 26 février 1992, 379-92 et 380-92 du 18 mars 1992, 868-92 du 10 juin 1992,1155-92 du 5 août 1992,1798-92 et 1799-92 du 9 décembre 1992,123-93 du 3 février 1993, 825-93 du 9 juin 1993,1287-93 du 8 septembre 1993 et 1780-93 du 8 décembre 1993 est de nouveau modifié à l'article 26 par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «26.Un certificat médical doit de plus attester la nécessité du besoin, dans le cas d'une prestation visée aux articles 31 et 32, aux paragraphes 1° et 2° de l'article 33 et aux articles 34,34.2 et 35.».Zm L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2\" du premier alinéa par le suivant: «2° 50$ par mois pour l'allaitement d'un enfant à charge de moins de six mois; ».3* Ce règlement est modifié par I ' insertion, après l'article 34, des suivants: «34.1 Une prestation spéciale est accordée pour subvenir aux frais de préparations lactées de concentré liquide, de préparations de concentré liquide à base de protéine de soja ou de préparations lactées de concentré liquide sans lactose pour un enfanta charge de moins de six mois, jusqu'à concurrence des montants suivants: T 35,33 $ par caisse de 24 boîtes de 425 ml; 2° 32,00 $ par caisse de 24 boîtes de 385 ml.34.2 Une prestation spéciale est accordée pour subvenir aux frais de préparations de concentré liquide à base de protéine de soja ou de préparations lactées de concentré liquide sans lactose, pour un enfant à charge de six mois et de moins de douze mois dès la réception par le ministre du certificat médical jusqu'à concurrence des montants suivants: 1° 17,67 $ par caisse de 12 boîtes de 425 ml; 2° 16,00 $ par caisse de 12 boîtes de 385 ml.34J La prestation visée à l'article 34.1 est accordée pour l'achat de caisses de 24 boîtes de ces préparations, jusqu'à concurrence d'une quantité de 20 400 ml par mois pour un maximum de 110 770 ml pour toute la durée couverte.La prestation visée à l'article 34.2 est accordée pour l'achat de caisses de 12 boîtes de ces préparations, jusqu'à concurrence d'une quantité de 15 300 ml par mois pour un maximum de 86 200 ml pour toute la durée couverte.34.4 Les prestations visées aux articles 34.1 et 34.2 sont remboursées au pharmacien membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec visé par une entente entre le ministre et la personne mandatée par ce dernier pour l'administration du paiement de ces prestations.Elles sont accordées pour l'achat, auprès de ce pharmacien, de caisses de préparations visées par une entente entre le ministre et les fournisseurs de ces préparations, conclue en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (L.R.Q., c.M-19.1, modifiée par le chapitre (indiquer ici le numéro du projet de loi 115) des Lois de 1993).».4.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" mars 1994.20468 I m I m H .ill i 1 '\u2022 pi 1 \u2022¦ i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année.n° 5 877 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.1-15.1) Association des courtiers d'assurances de la province de Québec \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), que les modifications proposées dans le texte du règlement qui apparaît ci-dessous ont été adoptées par l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec.Le Règlement modifiant le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de.la province de Québec sera soumis au gouvernement pour approbation à l'expiration des quarante-cinq jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le gouvernement pourra l'approuver avec ou sans modification.Toute personne qui désire formuler des commentaires sur ce projet de règlement doit les faire parvenir par écrit avant l'expiration de ce délai, à l'inspecteur général des institutions financières, 800, place d'Youville, 9e étage, Québec (Qc), Gl R 4Y5.Ces commentaires seront communiqués par l'inspecteur général des institutions financières au ministre des Finances.L'inspecteur général des institutions financières, Jean-Marie Bouchard Règlement modifiant le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec Loir sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., 1-15.1,a.125, par.3°) 1 \u2022 Le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec approuvé par le décret 1017-91 du 17 juillet 1991, modifié par le règlement approuvé par le décret 274-93 du 25 mars 1993, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 \" de l'article 26 par le suivant: « I\" 450 $ s'il s'agit d'une personne physique; ».2» Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1994.20493 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.,c.R-8.1) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement », auquel l'Assemblée des régisseurs a donné son accord de principe le 17 décembre 1993 et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté et soumis pour approbation au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie du logement, I, me Notre-Dame Est, 1 Ie étage, Montréal, H2Y 1B6.Le président de la Régie du logement.Rodrigue Dubé Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1 \u2022 Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement approuvé par le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) le 23 novembre 1992 et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1992 à la page 6935 est modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: 878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 « 8.Après avoir reçu une demande de fixation de loyer, de contestation du réajustement de loyer ou une demande pour statuer sur une modification du bail, la Régie fait parvenir au locateur deux exemplaires du formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer apparaissant: 1° à l'annexe I, s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1\" avril 1994; 2° à l'annexe H, s'il s'agit de fixer le loyer d'un logement dont le bail se termine le ou après le 1\" avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le 1\" avril 1994; 3° à l'annexe III, s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1\" avril 1994; 4° à l'annexe IV, s'il s'agit de fixer le loyer d'une chambre dont le bail se termine le ou après le I\" avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le 1\" avril 1994; 5° à l'annexe V, s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine au plus tard le 31 mars 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet au plus tard le 1er avril 1994; 6° à l'annexe VI, s'il s'agit de fixer le loyer d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile dont le bail se termine le ou après le 1\" avril 1994 ou dont le réajustement de loyer doit prendre effet après le ln avril 1994.Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil du Québec.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes I, II, III et IV, par les annexes I à VI jointes au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 879 ANNEXE I ^Gouvernement du Québec Rég*t du logemtfii Renseignements nécessaires à la fixation du loyer Retourner ce formulaire Ne rien écrire ici dûment rempli au bureau do la Régie du logement Identification N\" da doaaari - RN Stqum I I I Codt ris»» I- rulrca 001 Nom du kocaiw I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Nùmtio dt MUcHont I I 1 Coda »\"l 177 l-h i ¦ I Ad>iitt a» IVrantubto du da OtMmeM anrnobaart c Adrtuo m*, ma) j u,i logamtnit dont vdui damandar 'nation du ou d*» wwi , Coda DM» I I I I I I .I .¦ I Revenu» Le loyer eat le prix mensuel pour la location d'un logement, avec lit service», accessoires et dépendances.Si un prix est exigible eu moment de chaque utilisation.Inscrire cet revenus en Q.Ne remplir qu'un seul tableau: >H ou Ml Loyers de l'immeuble comprenant 10 logements ou moins Mtouv rtiMaation ili cnaqua togamant tu mon M ™4rl \u2022 Enearclar 1 at it loganvant ttaa tout.I I'd llaat Inoccupé: , t> .'« était mmm mm ta IMw «I w e Si «1*1 oc cup* pal un arnptor» A t'a Has uum) pou» raipioation d.tanmaubia feuenr* ta lorar manouoL y BSOMWil at 1 tupptamanta -*f ui pouf toi Mrryii tcctitoln» «i .n»n«t«., [nanti » tayar mon toil d'un togomont non lou4 par ilppon I caka do logornonti louât compta abat a.tosmriicaiiDA o> cfteow* bQsKTWl\tCiliint a es p-tct.\t\tClll\u2014I 1 Ulaaalon an\t\tlorar mtntuti i.ii-i.It cat tchuni) ¦n mm\t\tC limit 1 UtnnlcWon 04 choqua\tCilmi t Nomota dt pdcai\t\t\t\tClllilil « l'W monautt miml UewtcnlaMI on mart\t \t\t\tCoda 1 3 .1.1 !\t\t\t\t\t\t\tEodt I11IS\t\t\t \tOJO\t\t040\tL r P 8 A\tOSO\tS\t\t035\t\t045\tl 1 P S A\t055\t \t031\t\t041\tL 1 P S A\tOil\t1\t\t036\t\t048\tl 1 P S A\t058\t» \t032\t\t043\tl 1 P S A\t057\t»\t\t037\t\t04!\tl 1 P S A\tosr\tS \t033\t\t043\tl 1 P S A\t053\t\t\t031\t\t041\tL 1 P 5 A\tose\t» \t034\t\t04«\tl 1 P S A\t054\tt\t\t039\t\t04»\tL 1 P S A\t051\t\u2022 Nombre total de k\tigetttarts oeo | Total oei\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\u2022 \u2022 Loyers do l'Immeuble comprenant plus de 10 logements ou ds l'ensembtm Immobilier Cilia.it 1 Calage*» horr.bt.dtpttcatl\tCtltaai X iNombra da togamanta pw cattyoïal\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tCllltn 1\t\t\t \tlouai\t\t\t\tmoceuptuj\t\t\t\tOccuPfXll pat ¦) axaoM.ta ratntU un amptori ou ut Mt 111 pour rt.sto.¦ lalion p» r.iafuHl\t\t\t\t\t\t\t \tNomort\t\tW«»m™u»i art mart\t\tNomsro\t\ttotal 041 totart ofomll\t\tNome.\t\tblonnnnrMil BuaaDmaaanmjra\t\tNomora local da logomonll\t\tM ow ai\tBOS lorart manautaj nanti an au» MVÎ pièce\t070\t\t070\t*\toeo\t\tteo\t»\t0*0\t\tBSO\t?\t100\t\t120\t1 \t071\t\t«71\t1\toei\t\tMl\tt\t041\t\tMl\t\u2022\t101\t\t131\tt 33XpàiCM\t072\t\tS7J\tt\t082\t\t003\tS\t012\t\tM3\t\u2022\t102\t\t122\tt \t073\t\t»71\t\t0*3\t\t91]\t(\tCr»3\t\t»93\tt\t105\t\t123\t\u2022 5'5KP>»cw\t074\t\t»74\t\u2022\t064\t\t8«4\tt\t094\t\t144\ti\t104\t\t124\tt 1 pieces «t plus\t07»\t\tm\ts\t085\t\t915\t\u2022\t095\t\t\u2022Si\t\t104\t\t125\tt Total\tY*\t\tsoe\t1\t\"37\t\tB07\t»\tkit\t\tM\t\u2022\t1»\t\t131\t1 Revenus des locaux non résidentiels aucrka la total dtt tort\" do mart ' cKagua catagoaaa Laa tacaua r caut irlAtto è daa Ira rarantactatta.profawxinaraat.«ndutinolaa ou arruujnalot.loc au.non n t-oam mtcaoat Autres revenus provonsnt de l'exploitation de l'immeuble tiaenra M ta ai dot outrât rairanui Ojrunl pnaranarrl da rapaatation dt raiantutM ouo Mua aMl «ati ma 1- 880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Dépontes du locateur Taxes foncières (Importent : voir guida) Catégories de taxes\tMtMMl Oimatr cornet* fruvjtJ nreu Ml eu «snii ht 31 mtvs\t\t\tAytni-dtrnMH comprt annual\t\t municipales\tISO\t\u2022\t\ttss\t»\t scolaires\ttai\t\t\tise\t\t \t\t\t\t\t\t ¦ Assurances j *jW Coûts de l'essuranee-lncendle «i d* l'ataurancareeponsabiliié\tMonrant Su compta pour la tskss a-atauranoa an irajuaur ht 31 mari\t\t\tfëâtât Mom la pot an vaj\tmi M au compta pom ta trttauranca wau>ai3l run\t \t-\t-1\tt\tM\t.\t1 Frais d'énergie Inscrira les frais de combustible et d'électricité et répartir les (rais, dans le cas de l'électricité, selon le tarif qui apparaît aur le compta du fournisseur : Type d'énergie Mazout Gaz ou autre local dat liait t i- avtl « la 31 mari Électricité Frais d'entretien et de services Ne pas confonds* ces frais avec les dépenses d'Immobilisation encourues pour des réparations msjeures.des améliorations majeures ou la mise en place d'un nouveau service, è Inscrira en Hla Enclore les frais da gesilon ou dépensée d'administration, lea frais de publicité, les Intérêts et les remboursements du capital, l'amortissement ainsi que toute dépense déjà inscrite, à un Item précédent.Exclure également les frais d'exploitation concernent un nouveau service, i inscrire en Bill, é le colonne 6.?Cochez si vous avez Inscrit un montant an | ration de revenus non résidentiels).I Idécle- Riparations majeures, améliorations msjeures, mise en place d'un nouveau service inscrire les dépensas d'immobilisation encourues pour des réparations majeures, des améliorations majeures ou la mis» en place d'un nouveau service entre le 1\" avril et le 31 mars - .Inscrira également las dépensée d'exploitation découlant de Is mise en place d'un nouveau service, estimées pour la totalité de la période comprise entre le 1\" avril et le 31 mars Ctltatia 1 RSMéthéMajs Saaoti una tau* Sapanaa par aami\t\tOnt daiicutnn dn «J- Mco\t\tCllltai t r»»r»l ta lia»\t\tClliani « fed ta * oaaaaaa\t\t\towi'aai mmVmm mm* lara «a it «a» ta MM «a m»\t\tCM* \t\t460\t.1 .\t480\t\t470\t\t\t4*0\t»\t1 \t\t«5T-\t.1 ,\t481\t\t471\t\t\t411\t*\t3 \t\t46]\t.1 ,\t482\t\t47J\t\t\t4S2\t»\t3 \t\t463\t.1 .\t483\t\t473\t\u2022\t\t413\t\t« \t\t464\t, 1 ,\t484\t\t474\tt\t\t4S4\t\tS \t\t465\t.1 .\t486\t\t475\t1\t\t416\t?\ta \t\t46»\t.1 .\t488\t\t478\tt\t\t446\t*\tt \t\t467\t\u2022 1 .\t467\t\t477\t\u2022\t\t4» 7\t»\tS \t\t461\t.1 i\t488\t\t47»\t\t\t4SS\t\ta wm Subvention ou prêt accordé 1 ou garanti aux fins d'une dépense Inscrite en WFi (par une autorité pubJkjoe ou une entreprise d'utilité publique - Voir Guida)\t\t\t\t\tJuOromlon\t\t\t4SI\t»\t\t \t\t\t\t\trVSt accord* ou BarMI par un* tutoml putiaua\t\t\t4S2\t»\t\t \t\t\t\t\tvaraomanta armutai tn capaal ai ' *nMa tu ta pr*l dtnM\t\t\t4SI\tt\t\t SI un* indemnité vous est versée par un tiers ou doit l'être A l'égard dune dépense inscrite en HQ.en Inscrira la montent Année de la fin des travaux de construction de l'immeuble ou da l'ensemble immobilier.M* l«* I I I I I Une amcM4c>oprnent don lin» rampa* pou ehaoju* togamam pour atoual voua d*rrj>nd*j ta tiution du lova» eu pour Krqutji I» nouvaau locauaWa t fai mi damano* da r*,.aion dt tarai SI oVta d*oariaM l'appliquant S la tela t d*a Ictgajnwntt ai * da> locaux non laaidaniiaïa.vous darnu étnj an m*aura d* fournir dt* pnRIiJona » c* te**! è r audition.afra*»tStejiSie»e.ato^ Dan Slgntlura Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 881 ^Gouvernemenl du Quebec Beg du k><î*fr>ent Annexa-logement Attention Voir tax le explicatif p.2 Remplir pour cheque logement pour lequel voue demander le fixation du loyer ou pour lequel le nouveau locataire a fait un* demande de révision de loyer.Ne rien écrire ici\t Israau\tArmé* Sojquonco N\" dt douar H N | , |\t-1 .1-1 .1 Bum ou\tAnmo Mon Jour Soquonc* Codo Aiuito Mon Jour 1 , 1 .1 .1 1 , .1 1 1 1 .1 .1 .1 Murr4i» do domondt | , |\t Codo ito>lliur l-ntionco\t\"1 .Il \u2022 ¦ 1 Codt nhjnooui B»y»or>\t\"1.\" 1 AmM Moil Jour\tAmlo Mon Jour eio l.l.l.l\tstili l \u2022 1 o 1 IMM «I WMU bW\tVm« du nouvoou bot Vonuon do dlefO\" 1 ¦ 1 Identification du logement Non duUiiiin Monttn 0) OSMOS L°2U_l\"° I Inscrire) lo loyer msnsusl du logomsnt Inclure dans ce loyer les suppléments mensuels payés pour les services, accessoires et dépendances.M non Knr.K Loyti monoof dornond» cour It nouvOlu caJ\t0)O\t\u2022\tSJO\t loyti montuol ou lin-no du bod pnktjdtm\t811\t*\t«J1\t* Loytr montuol lo plul t.porl ou court dot 12 mon pnicOdJM lo noumu bot\ta32\t?\t8J2\t1 Cocher s'il s'agit d'un bail de 24 mois ou plus ?HAvoz-vous supprimé ou evex-voue demandé Is suppression d'un servies ou l'usege d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement?E-Em ¦ i \u2022_S40 OulD NonD_ 640 ?Si oui, les énurnérer ;_ 1 Taxes de services Ho non oenro cl Si vous avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre taxe d* services, Indiquer le montant d* la taxe relative au logement pour l'onné» précédant le 31 mars\tse?\t1\t687\tt SI vous avez supporté la coût de la taxe d'eau ou d'une autre tax* d* services pour la période précédante, indique r |* montant de la taxe relative au logement pour cette période.\tssi\t»\tsee\t» Je déclare que tous les reru* kjoementa contenue dans le présent formulaire et dans toutes les places que je teornirai A son appui sont vrais, exacts et complets.Ne rien écrire ici (Ne pat cocher un service al toua les logements en sont bénéficiaires.! Chauffage du logernent\tsea\t?\tConsonvnation d'électricité du rogernent*\tta» ?Chauffage des espaces communs\t881\t?\tCcxisommibon d'ottetriené des aspects eonvnuns'\ttee ?Eau chaude\t884\t?\tCuisinier» au gsz\te7j ?'auvot «* lo choullopa Wlpeietlona anajeuwie, awéluiatlgin majeur»* ou mie* *n ptac* d'un rtotjtjavati ser EncercUr le coda pertinent é la dépens* majeur* si le logement en est bénéflclslre et si le nombre dt bénéficialras de la dépense majeurs eat Infériei'r au nombre I I I I total d* logements i ' i 3 i 3 i' Stationnement Oui ?NonD nxoiinira 882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 ANNEXE II _ tient Renseignements nécessaires à Is fixation du loyer Retttumer ce lonnulaJre ctanent rwTkpil au bureau d« la Regie du roçfcmarrl Identification\tNe rien écrire Id BunMu Annie seeuanot m | , | | .,| | , , , | Ccoairagtajeur l« «tarot 001 1 i i 1 1 i ¦ 1 MM\t1 i i 1 1 l 1 1 Wjm Nomcblecjinr On m%m i.i i i i.i i i i i i i i i i i ¦ i i i i i i i i\t\t \titaajeaBM\t1 I i l i i Hjrrmm da hmpfun\t\t mm» >*mmmmmtm,aim>rm\\\t\toJMiorVt- ¦Jl a de mui Encarte- L««ttgtrnM(«tout: ta'iataarrjrxupt.P l'a «al oopjot pu h kxareur ou II Un»»; S 1*4 atal occupa par un \u2022moioyS'.A néual an pou» raiplcauncr.do rtirnoucto ¦verra m loyu menau*.y convn la* aupcwrnara ranee pour Isa KWOBt.tcceeeciril sle»psnbsii8ss EtOmar lo loyti montut! d'un Icrahranl roi tut.pu ropporl 0 c*m Oa cçan-x-ai Cota Coaanaat toartaVaton oacnaquo\tCotonnade ooeos\t\tCalonoeS Utaaaaonon mari\t\tC«>««a4 Lorumantuol\t\tCaUnaa 1 dacfaouo\tCttowtal da\t\tCoh u*l Coda\tma») leSonen\tCO»wl U>ra>manauai (aaarmxucajaacratart) an noya\t \t\t\tcooa 1 2 S 4 I\t\tanmanj\t\t\t\t\t\t1 > 1 a g\t\t \ttoo\t\t040\tl i p s a\t040\t\t\t035\t\t044\tl 1 p S *\t0S5\t \t001\t\t041\tl 1 p S a\t031\t\t\t036\t\tOttJ\tL 1 p S a\tose\t \tan\t\t042\t11 s, t'a\t0i2\t\t\t037\t\t047\tLias»\t057\t \tou\t\t043\tt 1 p 8 a\t053\t\t\t03»\t\t048\tL 1 P S a\t05»\t \t034\t\t044\tiip»»\t054\t\t\t038\t\t04»\tl 1 P S a\tosa\ts Nombr» total ct« k>fl«rr>en!« oeo J | Total ost\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t.1 Loyers de rimmeuble comprenant plus de 10 logements ou de l'ensemble Immobillei imova It aomno dot k^f&mo-*jots ou écumes, lo c Ja achooru.au mondoran , y cemprt» ne tu« ttcat4C»tt aS0Ont Inornbnj «pana)\tLouai\t\t\t\t\u2022weojpa(i|\t\t\t\tOccupa par la exaaaur.aa fa-Ma.un ample* ou Mi) pour raapka-uter.0a rrmtubn\t\t\t\t\t\t \trenie\t\tToaJ dat \"cyon «Mi tnmara\t\tMorrere\t\tToWdat loyan aaamta anmanj\t\tIM\tont\tTom OH loyen meneur* ou taonAa an mom\taxai de ICÇtnwC.\t\tTçaMdatlOfua nta nue»\t t-l'n p4caa\t070\t\tÏT0\t1\tœo\t\t¦00\tI\toeo\t\tCHasBeV\t100\t\tm\t« 2-2titaloaa\t071\t\tS71\t*\t0*1\t\tMl\t(\toai\t\t?¦¦¦r\t101\t\t121\tS >3rtpakoaa\t072\t\t1773\t*\t082\t\tM\t1\tos\t\tMi\t103\t\t122\ta 4-i1p4oa«\t073\t\tun\tt\t083\t\tni\t*\ton\t\tIBHT\t103\t\tU3J\ta 6-5Hpttcoe\t074\t\t»74\t*\t0*4\t\t«4»\tI\t0S4\t\tm\\ s\t10*\t\t124\t¦ MK ptaoa»\t0TB\t\t8TS\t\u2022\t¦ta\t\tM\tt\tose\t\t\t106\t\t12»\t\u2022 Total\ttoa\t\tsos\t\t107\t\t»07\tS\t10»\t\tPH a\t130\t\t131\ta Revenus des locaux non résidentiels rtottaicaadaaayanioarnorj pou.mtm ntstont.Uetta-ua rai rtÉHirSiii acra mut \\mmt » m» a» i nntiiiriiiiti, Autres revenus provenant de l'exploitation de l'Immeuble tncm » am daa rtvonua rerun) prevanart at rtjiaoa»^.oa rrrmouW oja ^ t«« ruHa tniro ni-avit at la 3i man c|ir»eorlpaau»i|3e) Cat-rocne oe axes\tClIlUM 1 Oam» corraa «rua.mtu Hou.nrtl.31 ma».\t\t™<\u2014\t \tm\ts\t1(3\tS aeotalree\t¦il\t¦i !\t1M\t Assurances Coûta do ra*aijrancfl-Jr»T^h*ie at da I'twaurance-retponsiiWlhe LKrort O, earajai :*-jr \u2022 cotoe Frais d'énergie ¦r^TkW'njmcacottlctji^ et Jé^ecttrctté >> cm d* IWadrUM, iafcn a> tarif qui a.x>av»f! sur ht crj/npi» du n3ur : Frais d'entretien La* frai» tfeartraden (lourriirtjraa «t rrujJrHfo«uvr») eont otux onc^oés pour la rrituirben «n bon étal de propret»), a* torcborn&nmrt et Mo«a«iaa (MM una BaMaS uaoanaa par loraj)\t\t0.1 D«.crnaaoû-rJaararauaouckt rraea an (tac* du aartee An It*.\t\tOajaaa.il Nc«T*r.oa kry.\t\tCc4onm4 Tua.na » cJapara»\t\t\toat\u2014 tr«oca»aaon «cou-¦MMiarnaaanaajcaeii reijraaw aaryica\t\tCoda \t\ten\t¦ 1 \u2022\t?\t\t470\tS\t\tn\t\ti \t\t431\t¦ 1 \u2022\tn\t\tan\tS\t\tn\ts\t1 \t\t412\t\u2022 1 ¦\tn\t\t472\tS\t\tn\t\t3 \t\t443\t\tn\t\t473\t1\t\tn\t\t« \t\t4S4\t¦ 1 I\tn\t\t474\t, t\t\ta\t\te \t\t445\t\tn\t\t476\t.t\t\t\ts\ta \t\t446\t1 1 ¦\t\t\tare\ts\t\tn\t\t7 \t\t447\t1 1 I\tn\t\tan\tt\t\tn\t\ta \u2022\t\t44S\t\tn\t\t\t.$\t\t\t\t\u2022 Subvention ou prêt accorde ou garanti aux fins d'une dépense inscrite en H rfi/Wé piabak-aja ¦ VoirQuids)_ ata\u2014i\t4*1\t.1 P* aotrjrat aujaran» pa> inaucaaSauoaaiue\tan\t.1 Ln*a« au.m pnVO^ieeua\t483\t\u2022 SI une irrienwes vous set verses par un sera ou doit fatre è regard d'une dépense rrajott» en fj|, en Inecrire le mc<*arit \u2022 Unaar«aaaiaj|j^a»«i1iitla»i»aiaiaetf ¦Wattajralil »M»»3»1»lwaSjaiaiea^ .Beaaaaa«ra)«iici>»«M pracaaom » r» w* è raularca.¦ \"naaon ou errar ou pour rn.0ur.oalourri.Ciaa jhaa^a^aMMlariaalpjWroirairjjnlarvJOC»^ 884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 ùnOuUm Haaie du rooxarriejnt Ne rien «air* ici Annexe-logement Rcmpit poor chaque tooernerit pour , , .leooel vous rjefrtartdu la fixation^ ^rWtV ^ JgBE-1 I ^ i ^ l m~mm*p<»»** ja\u2014m 1111\u2014\"IT) 1111 çwttmr-uaea-wl i tocattire a fait une derrua/ide de fujdkMi de toysH TornweVii*ffeje*jba» \u2022mktmmm» l i I Identification du logement ^>»«».iwoi iewi i MÊ inscrire le loyer mensuel du logement Induré dan» ce loyer les supcasVnenla mensuels paye» pour les seivices,accessoires et dépendances.rMittntcrnri LOT.CMrnMt pou M MU» bel\tua\t\toc\t loi» rw»o« kl «n.Ou P4J fr*MKi\t«31\t\t(31\t lorai ireaaeuai m pu boa par» au oaurian îJiroa p*c*»m ¦> nouvaau boa\tta\t\t632\t Cocher s'il s'agtt d'un bail de 24 mois ou plus D Avez-vous supprimé ou avez-vous demandé la suppression d'un service ou l'usage d'un accessoire ou d'une dépendance touchant ce logement ?aj OuiQ Wonp Si oui, les énurriprer Taxes de services Si voua avez aupporié le coût de la taxa d'eau ou d'une autre taxe de services.icvj>pu«r le rr>ontant de la taxa relative bu tootHnent pour l'amee precôctonl le 31 mars\t»»7\t\t\u2022ar\t S) voua avez supporté le coût de la taxe d'eau ou d'une autre) taxa de services pour la période précaMente, krcaouer le rrronbiaTi de la taxe reiaUve au k^oaynant pour cette prinocle\t\t1\ta*»\t Je déclare que tous les rensieiojierrvant» contenue dans i son appui «ont vraie, exacts et airripaets.SpajjSaajS^^ r^rtiwécrlmaCi .reatiaacarJwiaiaen Ccievjft»oe du rogaaTajo»\tdraMjpu et» ?\tCOaTsaWrraTTart\tim) ttara*\t\tsee\t?Chex/facaf da>» »»jp»ca>a ccarifriijne\t\u2022es a\tCûiT*x3nxT>s4-On d'AaBecWcMA des 90$\ticae corrv\t¦una*\taw\t0 EaieJNsjSi\t«4 ?\tCuajtaaefeauosz Isa i.n\t\t\tera\t?MpajWsstasaVM nom Enc**r^tx w ccx* pertinent A at cM-peris* n.aye«jr« * ^gs»m#nt tn mt Wo*ftci« *>j 4 brvurrtodel^ 1 2345078 9 taalaiTneirifn_Qua_bona. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 885 ANNEXE III I Gouvtniement |r*jQuôbec_i RN - CHAMBRE UJ N' d- la d«miride ¦ I .I ¦ I I .¦ I U [_L±J_ Rf MPI H UH WliUU RE POUR CHACUN» DES CHAMBRES OUI FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE LOYER ffTOUgMg AU BUREAU DE LA REGIE DU LOGEMENT u FORMtj; A«RE DUMENT REMPLI DANS LES 20 JOURS OUI SUIVENT LA DATE A LAQUELLE LA REGIE VOUS L'A EXPÉDIÉ PAS LA POSTE.RAPPEL tWOffTANT : APPORTER A L'AUDITION LES PIECES JUSTfCATIVES ET LES FACTURES ATTESTANT VOS DEPENSES.SAUF SI VOUS LES AVEZ OEJA PRODUITES AU BUREAU DE LA FKQIE DU LOGEMENT, LOCATAIRE Of LA Cl\t\tLOCATEUR DE LA CHAMBRE\t\t\t NOM\t\tNOM\t\t\t PAtNOti\t\tPKCNOM\t\t\t mmam\t, N* OC CHAMBRE\tADRESSE\t\t\tAPP Muwei-AirTf.\tCODE POSTAL\tMUmCPALITt\t\t\tCOOE POSTAI TEL.DOUCHE\tTEL.- BUREAU\tT(L 00MCA1\t\tTEL.¦ BUREAU\t STATUT- OU LOCATEUR Éttl-voul kXIl Ckl logamant il«11 laquai la chambra Ml liluM : Si OUI : iAdiqvK It DATE tt ht MONTANT da voua dam «Va «uorr Indiquât écjtirnuKU tt loyer du Icrcjemeiït an mari I» Il OUI I I NON DEPENSES DEXPLOfTATrON Lai dapantti couvrant deux oaytodte coneeajuvaa da dota* mat.La p4rloda coniidatae lo Isr un i.ai ta terminela 3T mata i*sj Lapayioda pracadaniacommarKela leravnl ai at) larrrana la 31 mara .S'a a'egrl dai lisisd/taaclriot*.dBeon*u«W»a, d'anlratam et de leoice.Indiquer UNOUEMENT lee dapentaa ancouruaa pour la période contldanVt al Indiquai, dan* la cas be l'atacukiiS.I* larit qui appiiah lut le compta du lixxniiafji an cochant la caaa apex dpnaa : ?DouDM DeouBM o M ou BE De ?DT ?ST ?eul.ei rjtjaorsu\tPtmOCaT.CONIOEREE\t\tKRtOOE PRÉCÉDENTE Ta.aa\tI»\t\u2022\t1» t Aaauianca - rtipcxiteoJria al\tm\t1\tm s Elactridit\tm\t1\t Gai\tm\t1\t Mai oui\tm\t1\t Fiais d'antrattan al d* sartrien\t2»\t\u2022\t \t\t\t -HBS haenVataetxiTOdtMrB/rartmta^^ ytomprli kitupptemtnii vtjras» pour Isa aervtoee.mfmmmw si dépendance».El taw la lerrar maniuald'un logarnani ou d'un» chambra non M par racoon a celui d* toejamanu ou rtiembre» lou«» ayii(«™baa».Logement lil ou chamotala) louait) Lovait mansueli iiiiinHi.la cat Sentant) RESERVE CODE RÉGISSEUR COOE REGISSEUR Leoanwnli) ou eiSainbtal»] tooccuiaite) Looacn»r:>.:t) eu chameraiii cttupeKt) par I» locitaui ou ta farrjle logecnertiei ou criemort III occupai!) pas un acnptoy» Loosnwitlil ou chamenilal utuMuil pour reap** et ton da l'kieTtiuba» ROL-14-1 ,9: ni 886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 - tgûmm de* tacaau mm r'iHinrlili.loceun non résidentiel! louée Locoua non 'éeidentiaai inoccupée i rendent .are occupée par la locateur Lotere montuol letumti.«i.Icheam, an mare - Autre» rawajnui tnumnmt a» laipAPriaticndal'aïaiiiia'aai.Intenta la told dai autraa ravenua i brutal prcrvenant da l'aiptortation da l'rnmauoaj qua .oui ever railréa \u2022nu» M 1er avrfl «t la 31 mira oui an sont paa compila dent laa nwanua précédammept «numéré».WStomOLIE DU LOVER Of LA CtUWM I Lour It pkil baapayt tucpuil du 12 mon précédent la lornm du Bed marne a'1) a'acjliteil d'un aui i a cruambneur (il n» comptai*) paa laa montant» rhatincu payai pour cart aim tervl-caa.occeeeoliet al dépendencee lata qu'énumévé» an 7) : dl La*lover* indiquas ci-dasiua eontll» haOdomadalrai ou maniuala' taarxiwim IN awUiS NOMaWf DC CMAjanVM ET aOnRftCIE al Indiquât la rvjmore total da précat ularaéee comme chambrai » couchai dane la iopamenl : b) Combien avex-voui da chambras loueei ou offarlaa an location dane cal immeuble : ci Quel» ait la pan da la tuparlici» du logimarit occupée pti la chambrai \u2022.l&ARATrOMS MIAJCUatSS.AMtLKMATKjai» MAJEURES.«ME EN PLACf D'UN HOU\t\t\t\t\ts «AU tERVKE Inscrire è I» colonne 1 I*» dépense* encourue* pour dat repéra bone majeure,, dm emétront Uni majeur»* ou I» mita an >tca d'un nouveau ter.ci dont la chambra a oenéhcl» au coura da II pénod t conildérée, IrvAquet » la colonne 2 la dat» d'eiecvtlon dea tiavaua ou da mît» an place du tarvice Indique* * la colonne 31» nombre da chambiaa concern*ea p»r chacun* dea dépense» cl-deesus.Indiquai » I» colonrv» 4 le cool total da chacun» d» cal dépensa».A la colonne 5.Indiquer lei dépensée d \u2022 BMàitalion découLint d* 1» mue an place d'un nouveau tarvice pendant 1» péilode contrdtréa.en meet pour la totalité da cent période, laul collet déu> intcnlaa é titra d* frai» d'entreiian ti d» service» an 3a.\t\t\t\t\t Colonne 1\tColonne 2 :«nr>~ aa **\"***\"*.taaa\tColonne 3\tColon ne 4 laa la\t\tColonne S Caaaro rnaau -a» a- ttea ev fil \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t 7.M R VICES.ACCtSgC*ftfS ET CXrtWAHCES\t\t\t\t\t ( numarer m itrvrcei seceetorfti M dépendance» dont bénéhcle I» chambre S'il y » tau.ind-Quar las montanli dittlncta perçu i en lupptemem eu lover pour chacun d» cei te'vcai.tec et ton ¦ i *1 dépend ancet qui ne aoni paa compris dan* la* revenu 1 prtcédemmtni énurnér»!.\t\t\t\t\t SERVICES.ACCESSORES ET DEPENDANCES\t\t\t\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \t\t\t\tACTUEL\tDEMANDÉ 1.\t\t\t\tM t\tan \u2022 2.\t\t\t\tMl \u2022\tm s 3.\t\t\t\t1\tM \u2022 4.\t\t\t\tAi t\t\u2022 WMPVt fDÉ&AJRE QUE TOUS LES RErVSESSNEAifNTS CONTE NUS DANS LE PRÉSENT FORMULA RE ETOANS TOUTES LES PIECES QUE JE FOURNIRAI SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS.Oaia Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n° 5 887 ANNEXE IV QctMwtTWTmTA HN.CrVMTrbft» I .Il .I ¦ I ¦ Il .Il II .i .i ¦ RcJtaPLU3 JN KX^MlAAiAÎ POUR DES C>iUJtV*£S CXJ1 FAJT LTjCUET CTJWE DfMAr*3C OC FXATIO** 0\u20ac LOYER.fjEuPJUFjCl^fi AU /\u2022 1,\t\t\t\t\t\t NOM\t\t\tNOM\t\t\t PRE»!»\t\t\tr^CNOM\t\t\t AOIVtSE rV-KCJtVJRRC\t\t\t«0CSSI ithcni*»tat«\t\t\t \tCCCC POSTAL\t\tmUHC*MITt\t\tCOWPvWTAt\t T&-0OHCIJE\tTEL \u2022 BURiAU\t\t\tratli>m de rtTrnauCae ou [Kt reneerncAt rrrncûeWt _ BTTATUT OU LOCATTOM É le» voue toc**»» ou > N La* d»>j«arej*e) couvrant eau» ptlrtct)»» oara»iVaaNeB d» doun nrae.La ptVVjcti tonaluettae uuiiiama *> 1 tnt «l m larnan* it si man .U pértod» uieuiYJare» unman ua h» 1 avrl at a* aarrene tt J1 mai» .(m faon dat (nia d-*ecinc*».da ùutnmmm.tfaivnWan at da eerrtceje, irajouar iJNrOuEMtNT la* dÉpanaaa |raa*ratiapcaA-hhpli1ctiao ImW an ecmM la caaa ejMatMl ?Dou DM ?DT ?G MPfHfES atauianca-hoanci* ÊeMncee» Frwdaaarroaa FrMOecajetion pftaooe paicctiXfjXTi «x fWroaus\t\t -Un enaxrlre H aonrna de* eaytjr» m*n*u**» ou learati, a» eaa acrttwl *> parcv* pouf Ha BBiYKatt^^aaaafri^^d\t-art in ¦au» o-jt fcgarr\t-npna m, aucrAamara.tara ou cTiati cftawln \tr^urnlye\tWaS^ajB LogartaaT*xa) ou chtrtnii) butta)\t\t \t\t logvratra^i) ou cratYr^\t\t Ugerrwtli) ou cf»atT6re(i) uccupaXt) par un ernploy*\t\t Lctjarrajr*,!) ou ea»«t*a*Jtja} uBBBSM pout riipa-eTojrin d» rarrnextia»\t\t FSXJa-tfiavn) 888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Lm totaux non imnw%%m m** am* \\mm+tm Oritgorkt \\jxmamimmxmnkivm Locaux non r»«o«r**ei Irrxcupèj i copjpaa par \u2022> Kc«l»ut IntalwlticttJetM 1 erri «1*31 mtn qii n» «on! pu oompria <1êc* m» tr^nt pitcàOmrmr, ir%ir^U rt»TO«CfUe OU LOYM Dt LA CHAa»**?l) ioyer »~ *-m» ina .-mcii-v.r*e «e -iiitanti dkrtt.ii paye* b) LoywdJt>rak^pcwl(r^ c) Ltry«fNjplg»bl«p^ o-un tutu crambrtut (il n.>rn»oe«-ee hocxaummlq im ?¦J -.»qi«l- « .*t*t Wa/ :le ,'«ecae j0 m» cfulmor» t courfiei dane «j .igerïioni : 0) (J<>nit*«n«vM-vtt»c» C) CKj»«e ut la pen cm It euparfVcte du lco*txh-.oo^.pôy>chAii«>ri?\u2022 nOAJAATK)*fS ¦AJUCLIRCS.AJjf£LX*KATX3*fB lljlJtLIPfB, *¦&£ CJM PLACE D'JH r*CHJYÎAJ ScERYlCr Intcrir» * la ccAorri» i tu rattiinaii inBaptw pour de* iiwaranor» miiu»ji«.des anVjkeraSona maaeuree ou la me>**n puas dun nuvaauear^ èla cotorine 2 la dMi rfèrJoiton dM tmvacoi ou da rue* m plaça du eecxe incto.» à ta oakxr» 3 m rrarnrjr» d* cfie/nore* cuirawieee par cTracun* da» ÉWejei et rteiaue.lorSquer à m ccaxne 41» coOt total a» era oaaaaainiii A la coaxra» B.laaasasi H d*Yian*a* i%B*>jaSj découlant da ¦ rréa* «n taaoa e*un peHaweanoaWa» baie d*ntr**j*jn, da atntcat ai tt*p/***onen3a.Caonnal Naaoeamin n Cokxriaî Cotorina3 Cotonna a (donnas aaaaaraaam eaaeaneti taiaeaaojn 7.BWtVXCS, AXXESSOéFlf S ET r2tt7nTftYLA24ÇCS\t\tt.f, r-vuer iaa eero.ee accaeeo.ee a( dac-r.ier.ee dcra :*.»'»:>» M .iar«e SI -, a ko,.n**m a* -tnu.«i daaançajcjaryuaanaïajpatnia^ compne oan» Ma ravanu» c»^c»vjai dt eervl-i ii.kvdlqutr UNX3UEMENT ta* dépenee» encourue» pom ta période contldéié*.Indiquti, dan* ta eu dll'étoc-merit, I* teril qui apparaît tur ta compta du foumliteur tn eocfitnt ta est* appropria* : ?oouOM ?bouBM ?bGouBE Do ?0T ?BT ?autre* DEPENSES Assurance ittoontatuiié Fraie d\" entretien tt da stnrlcat PtRlCOt CONtUCERtf PERIOOE PRECEDENTE RESERVE COOE RÉGISSEUR -Ut»*.micir» la kmmo dta lortri meniuwi ouettimti.le cea tcl-.tinl.du damier mol dt II période conild*.»*.toHmara oud*t«rnct* »j »eoinprtata*aupijtiiiwiitr* et*.MBtSI ta toytr manauetl don terre* non kwl ptr rapport t celui d* ttrrtint kKJtt cornp*lOt»t.\tNcrnb,\tLoytrt mtrujutli lia timés.le cat *c**arril Torifcnltl tauélS)\t\t\u2022 Tanakilal Inoecupéti)\t\t Terre* i ¦ l ocxvo* 111 par ta locateur ou *a ferrée*\t\t\u2022 Ttrrtir.!t 1 occup*III p* Un trnpiovt d* MrvtC*\t\t\u2022 Ttrrtn it i utweéltl pour i t.ploritoon du pare\t\t tuer ira ta louai daa autre* revenu* (brutal provenant d* l'tipWtaifon da I'amiTitubta que vou» avel r au court da la période ctjntXOer*X.aul n» torn paa comprit dant tat rovanu* pn»etV)«Tim*rit trvume.lt ROLJM(»JIII 890 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 \u2022fcfcaM - Rupiui «m tmmM «u dealoo»u» i k!ki«iU:wi»i io«vi dinj.1 ou d* d*^o»mbr» talon ta e*i.pour cheque catégorie lea m-»v.» ou locaui non iHrdantieta eom eau.uuatet t oa» Rne commerciale*, prolelllonrralea.IniiueuHlw OU erltujriele» Catégorie\tNorntKl\tLevari nteweiaN mur»*, » cm échéant) Tetialni ou tocaui non iteidamitli louée\t\t Tort «me ou toeaur non /MVJanikti noccuUi\t\t 'i \u2022*-1 ou locaui non ittkfonMU occupé* par ht locateur\t\t ).rWOiajQUI DU LOVE* OU TEIaVJM a) Loyer nvenau*! «u terme ou b*a (a n* comprend paa le* mont ami dietlnclt payé* m eup-pi*rn*nc pout certain» urwii KC**ao«-ai et dépendance, nie gu'érvjméret m t) :\ttu \u2022 bl lova» m*nau*l rJerrujnd* pouv ht nouveau b*M II n« comprend pa* lai montenii cat line 11 ptyli *n supplément pour caiiaint eervicet.eccattowee al dtpendsncae tali ou'anutn*-reaenS):\ta cl t-crytt ntoujtt Lt piua bat car* au coun dat 12 rno*t préeedenr i, terme du be^.rruima \u2022'9 l'agitaail d'un auir* local»*-» (il n* comprend pat le» maniant* cOiuncte par** an tup ptatnanl pour certain t eervien, aceanaoiiti *i dépendancee tali qu'énumérét an Bl :\tm a 4 \u2022dlPAKATtOaiS MAJEURE».AJatlt_iOn*,TX>ai8 MAu^L***\"*.e4t*c IN PLACE D'UN rtOL/VEAU IERVICE inicm i » la c donne 1 ¦ ¦ dépentai encourue* pour dat réparation» mareuin.dai amWorationa mawii ou la nvta an pute* d'un nouveau earwee dont la tenein a btnélici* au court d* la ptMod* corteidéié», détrve an 2a heutuai a t* ceaonn» 21* data d'aiacution dat trtv*u> ou da ml»* an p-act du tarvica.Indiquai a 1* coor.3 le nombre de tarratni concerné* par chacun* dn dépente* ci <>el lut indiquai i le colonne * le c c-it total d* chacun» da en d»p*na»l.A la colonne B.Indiquer laa déparwet d'eiplotletton décoUanl d» I» ira** en piece d'un nouveau eoivice pendant lapérioda contidéié*, eetlrnéet pour la totalrt* d* celte période, uul eaten dai* Inaartn t tttte d» frai» d'anlraben et d* Mrvlen an 2», Cotcmt T\tCoionrr* 2 je».4 ivé-rao- *.,\tColonne 3 '*\"*\" î \" \"\tColonne < iVura.\tCoaonne B Pta~>ar«m »n»ttt*a* ira \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t¦ B.«UVrCES.ACCESSO*ft£S ET UnMOUKt» Énumérer let eervtct».acceaiorai et Oépondencei dont bénéficie I» terrain.S'a y a Eau, Indaquci tut une baie meraueee let montanti dni.net» pet eu» en luoplament au loyer peut chacun d* cet eervlcu, acctiaoun et dlpendancn qui n* aont pa* compile dent In revenu» Indiqua» an 2b.SERVICES.ACCESSORIES ET DÉWreTJANCES\tSUPPLÉMENT PERÇU\t \tACTUEL\tDEMANDÉ t.\tMO a\tMO \u2022 2.\tMl a\tMl t 3.\tM 1\tMl a 4.\tM) \u2022\ttu 1 B.\tMl \u2022\tm JE DÉCLARE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET DANS TOUTES LES PIÈCES QUE JE EOURNeUI A SON APPUI SONT VRAIS.EXACTS ET COMPLETS.Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n° 5 891 ANNEXE VI êiQÊÊtm RN \u2022 TtROUN PCMJfl MABOfi MX3**LE gJI ¦ I ¦ I ¦ Ib-JULi.i I i KtflM UN FO**YJJlA*t£ POU FI OiACUNE 068 TCWIAJN8 OUI FAIT L'OBJET CTUNE DEMANDE DE FKAffON DE LOYER PATTtt^çatjrj» AU WWFAIJ flf IA RFOf Ml I.OQFMENT LE rOBtAtAAIRf OOUENX PCMPLI DANS LEB a JOURS CXX SlffVCNT LA PATI A LACJLAELLE LA HEGJ£ VOIIH I A FXPPntF PAP.IA POgTE PJLPPfl IMPOiTTAAIT ¦ APPfTmtnfl f.| 1j inpmttri c, atm IrgnenrjTnACa.ATTTUTAAiT UT* nt^AllfA SAUF 81 VOUS LEB AVEZ DEJA FlâLXXflTEB AU BUREAU DE LA ItEflaE DU LO0E3AENT.r\t\t\t-N\t/\t\t\t «M\t\t\t\tNON\t\t\t \t\t\t\tma\t\t\t AOrVUM h-MULÉM»\t\t\t\t«ma «roi j mix\t\t\t leuiec»\"ALiut\t\taxmrcwM.\t\tlAAacmuTi\t\teaMPOtrai\t njLOuaaoul\tm aux\tMl\t1\tNL'onj\t\tm\t 1.A/via* où It ttrraah ta* devenu prtv.pour rutaoe axejuet IM dMM_.OCr^tW DX^OfTATlO* UtB^p^rME^ ¦ Utrtr^p*^.i&\\ipê>ttojm**to.mmTirin*3trmn m m bal prend ru eu coun M mon tfrrrtl arejvavt*» ou M lemana le 31 àéomrtn tmbmtcitnatomcMimvmM mdtom+i* à MM .- La aeccnda période, eot la pettode préoioafVjo, couvre h* oYjuzaa decnieri mole pit^oedarit la prenaare par loot.rvtouar It paVtod* ooraaVJaTlal.L«parVjo»cci^a)a«aW ?nvart OU ?detaarnfcre Htmm d-dttioui Ha (taoaravtt tftaa^iyaatlori lataPv»* tu ptrc da atrrtàra) pour mtaatirai noMa* où tt» ttua) a> ttrisari qui ta» fecial dt I» Otrtvjndai da ftoaton.Laa taaaa uriipitiiwil tee Lua» lora^tfanat rraui ilJUJaNi, tM Hat» \u2022coWre* M an ttat» d* \u2014mon.SI a et* de* fnM tftaatfrtoa».d* corrvxejttle.dat 11 nan.d* eeoxa* et d* oaatcri.nd«u*r ijNK3UEa*HHT Ita dap ara tt iiiubj'ii pour la panod* corvjÉjarée Indkjuax.dan* la cat dt reiec*rtc«,MlaBlfo>i O D ou OM ?DT ?0 DEPENSE» Aucano» - raaocraaCaa* al EjecOlc** \"rea da oatoon PEAaOOC COttaesÉJaCE riiÊOUtPPÊiAMJtii RÉSERVÉ COOE B.ratvm»\t\t -LajBB InarjraaaiaoaraTaoM aoama/a ou cakarneva , y ccvrrjna vm luppitmanO veceee pour In aarvv», ac.jaaaO« ¦ cVaparvJanc«a.iMaTaaTajn^\t\t \tra-aa.\tloyere ranaual» ;aa*mta.acaa «cratanO Tam*ja|e)\t\t T*riaar le*** oea mtm nrwu (T>nJB| provrai Oa raer^rMon 0» rarirr»ut*» ou* voua (vu r***a au H»jTOaiajg DU LOYER DO ÎTiajRAa* t) loawwiinw povJceraaWtarv*^ 6| Loy»cl»rn»nc» a^ajaatlta* e) Loy«rTW>»u»«l*p»j»ba*p»v* aavjaa*a»aTynauWaar^^ fJr*>C«l*Bt«Jf< *uppl»v*»r*pr>uTo 1 Ha»**%»TafJ^ aaaa an paua du eervce lnc>quax * \u2022 cc*3rr» 3 ke ocne»irnpi par orateur*» d*« dMp***j«« cl *iu axante» à m a*mt » It oaOi teal a* cnacuna di p\u2014 d*peo»e*.A m co*ptv*# 5.indiqua* ta* d»YJBr*a»e oTliithaatiBr) deoouaard dB jaaaaaan plaça rfun ryjaaaau aervtte pandart la pajitod* mljaili, aattiilil p lui- UIjaatMd* ma» clrlorll.a*»* eafjaa iminiam» i*ar*«tnaao'*v*naan,d^ Donnai Nuaiaataaaa Coton** Taxa» Coloml 0u*»«n2).SERVICES, ACCESSOIRES ET CrfPENOANCES 5xiprt£mewt perçu OEIeVU** ÇOEOAPECIJETOuVLra A SON A°WI SOrlT VRAIS, EXACTS ET CX3IVFLETS, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\"5 893 Décisions Décision 5995,21 décembre 1993 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Référendum, pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie \u2014 Pêcheurs intéressés Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a pris, par sa décision 5995 du 21 décembre 1993, le Règlement sur les pêcheurs intéressés au référendum des pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les Règlements(L.R.Q., c.R-18.1)en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur les pêcheurs intéressés au référendum des pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.54) 1« Pour être pêcheur intéressé ayant droit de vote au référendum tenu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le projet de plan conjoint des pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie, une personne doit remplir l'une des conditions suivantes: I\" être titulaire d'un permis de pêche commerciale l'autorisant à récolter du homard dans les zones 19-C, 20-A, 20-B ou 21 visées à la Partie III de l'Annexe XI du Règlement des pêches de l'Atlantique de 1985 (1986, 120 Gaz.Can., 35) et avoir débarqué, durant l'année 1993, du homard dans un point de débarquement situé au Québec; 2\" avoir acquis d'une personne visée au paragraphe 1°, depuis la dernière saison de pêche et avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un permis de pêche au homard dans l'une ou l'autre des zones 19-C, 20-A, 20-B ou 21.2* Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20387 \u2022n I : ¦ f:{l 1 m M îl ft; < ; ¦¦ M m î I C c E ¦ .-, 11 11 : 1 i BE '.'if, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 895 Décrets Gouvernement du Québec Décret 93-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à Particle 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère des Affaires internationales soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles exerce les fonctions du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration, notamment celles prévues à la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) et à la Loi sur le Conseil des communautés culturelles et de l'immigration (L.R.Q., c.C-57.2); Que le présent décret abroge le décret 1623-89 du Il octobre 1989; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20422 Gouvernement du Québec Décret 94-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre des Affaires municipales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre des Affaires municipales exerce les fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche relatives au développement du loisir, des sports et du plein air, notamment celles prévues au programme I du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre des Affaires municipales exerce les fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche relatives à l'application de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) et à la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre des Affaires municipales exerce les fonctions du ministre de l'Environnement relatives au programme d'assainissement des eaux, notamment celles prévues au programme 3 du ministère de l'Environnement, et celles relatives à l'application de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1); que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20423 Gouvernement du Québec Décret 95-94,10 janvier 1994 Concernant la ministre et le ministère de la Culture et des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre et le ministère de la Culture soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de la Culture et des Communications; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de la Culture et des Communications exerce les fonctions du ministre des Communications relatives aux médias prévues à la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et à l'élément 3 du programme 2 du ministère des Communications; 896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année.n° 5 Partie 2 que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de la Culture et des Communications exerce les fonctions du ministre des Communications relatives à la Loi sur la Régie des télécommunications (L.R.Q., c.R-8.01 ) et à la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l); QUE, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de Ja Culture et des Communications soit responsable de la Francophonie; Que la ministre de la Culture et des Communications exerce les fonctions du ministre des Affaires internationales relatives à l'application de la Loi sur l'Office franco-québécois pour la Jeunesse (L.R.Q., c.0-5) et qu'elle soit nommée présidente québécoise du Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse, conformément à l'article 1 de l'annexe de cette loi; Que la ministre de la Culture et des Communications exerce les fonctions relatives à l'Agence Québec/ Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse; QUE le présent décret abroge le décret 770-92 du 27 mai 1992; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20424 Gouvernement du Québec Décret 96-94, 10 janvier 1994 Concernant la ministre et le ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre et le ministère de l'Éducation et de la Science soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Éducation; Que, conformément à l'article 212 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11), la ministre de l'Éducation soit chargée de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 197 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), la ministre de l'Éducation soit chargée de l'application de ce code et des lois constituant les professions d'exercice exclusif; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de l'Éducation exerce les fonctions du ministre du Tourisme prévues à ta Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (L.R.Q., c.1-13.02); Que le présent décret remplace les décrets 303-89 du 3 mars 1989 et 1618-89 du 11 octobre 1989; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît morin 20425 Gouvernement du Québec Décret 97-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère de l'Emploi Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère du Travail soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Emploi; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Emploi exerce les fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en matière d'emploi, notamment celles prévues à l'article 2 et au paragraphe 2\" de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (L.R.Q., c.M-19.1), au programme 7 du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, à la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5), à la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1) et à la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.S-22.001); Que, conformément à l'article 590 de la Loi sur les accidents du .travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), le ministre de l'Emploi soit responsable de l'application des dispositions de cette loi, à l'exception du chapitre XII; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n°5 897 Que, conformément à l'article 336 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1 ), le ministre de l'Emploi soit responsable de l'application de cette loi; que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Emploi exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics, notamment celles prévues à cet égard à l'article 7 et au paragraphe 5.1° de l'article 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., c.M-15.3); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Emploi exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation, notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01); \u2014 Loi sur l'économie d'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c.E-l.l); \u2014 Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., c.1-12.1); \u2014 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01); \u2014 Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c.M-3); \u2014 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q.C.M-4); \u2014 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6); \u2014 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3); Que le présent décret remplace les décrets 2645-85 et 2646-85 du 13 décembre 1985; QUE le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif BENOÎT MORIN Gouvernement du Québec Décret 98-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère de l'Environnement et de la Faune Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère de l'Environnement soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Environnement et de la Faune; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Environnement et de la Faune exerce les fonctions du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, à l'exception de celles confiées au ministre des Affaires municipales par le décret 94-94 du 10 janvier 1994; Qu'à ce titre, le ministre de l'Environnement et de la Faune exerce les fonctions prévues notamment à la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (L.R.Q., c.M-30.1 ), à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à la Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9), à la Loi sur le Parc de la Mauricie et ses environs (L.R.Q., c.P-7), à la Loi sur le Parc Forillon et ses environs (L.R.Q., c.P-8), à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.D-13.1) et à la Loi sur le programme d'aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage (L.R.Q., c.P-30.2); Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20427 20426 898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994.126e année.n° 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 99-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Industrie; du Commerce, de la Science et de la Technologie; que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre du Tourisme notamment celles prévues à la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1), à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., c.E-15.1), à la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) et à la Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec (1993, c.34); que, conformément au paragraphe c de l'article 1 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie soit chargé de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre des Communications relatives à l'aide à l'industrie des technologies de l'information prévues à la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de,la Technologie exerce les fonctions du ministre de l'Éducation et de la Science relatives au Conseil de la Science et de la Technologie, au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche et aux centres de recherche appliquée institués en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), notamment celles prévues à l'élément I du programme 2, à l'élément 2 du programme 4 et au programme 7 des crédits du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Que les lettres patentes du Centre québécois de valorisation de la biomasse soient modifiées par l'émission de lettres patentes supplémentaires remplaçant l'article 37 par le suivant: «37.Dans les présentes lettres patentes, le mot «ministre » désigne le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.»; que le présent décret remplace le décret 162S-89 du M octobre 1989; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20428 Gouvernement du Québec Décret 100-94,10 janvier 1994 Concernant la ministre et le ministère des Ressources naturelles IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre et le ministère de l'Énergie et des Ressources soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles; que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre des Ressources naturelles exerce les fonctions du ministre des Forêts, notamment celles prévues à la Loi sur le ministère des Forêts (L.R.Q.c.M-24.1), à la Loi sur les compagnies de flottage (L.R.Q., c.C-42), à la Loi sur le crédit forestier (L.R.Q., c.C-78), à la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (L.R.Q., c.C-78.1 ), à la Loi sur le fonds forestier (L.R.Q., c.F-3.3), à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 ), à la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-l 1.1), à la Loi sur les mesureurs de bois (L.R.Q., c.M-12.1) et à la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12); Que, conformément au paragraphe 3 de l'article 1 et à l'article 62 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-S), la ministre des Ressources naturelles soit chargée de l'application de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 899 Que, conformément à l'article 112 de la Loi sur l'Administration régionale crie (L.R.Q., c.A-6.1), la ministre des Ressources naturelles soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 2638-85 du 13 décembre 1985; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20429 Gouvernement du Québec Décret 101-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère de la Sécurité du revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécu«-tif (L.R.Q., c.E-18), le ministre et le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle soient désormais désignés sous le nom de ministre et de ministère de la Sécurité du revenu; Que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20430 Gouvernement du Québec Décret 102-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 174 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1), le ministre de la Justice soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 2634-85 du 13 décembre 1985; que le présent décret prenne effet le 11 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20431 Gouvernement du Québec Décret 103-94,12 janvier 1994 Concernant la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), madame Monique Gagnon-Tremblay, membre du Conseil exécutif, soit nommée vice-présidente du Conseil exécutif et chargée, à ce titre, d'exercer les fonctions et pouvoirs du président du Conseil exécutif lorsque ce dernier est absent; Que le présent décret remplace le décret 2630-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20432 Gouvernement du Québec Décret 104-94,12 janvier 1994 concernant la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 171 de la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q, c.F-3.1.1), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur la réduction du personnel dans les organismes publics et l'imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d'or- 900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° S Partie 2 ganismes publics (1993, c.35), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 63 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.q., c.R-9.1 ), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; que, conformément à l'article 148 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.q., c.R-9.2), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; que, conformément à l'article 237 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.q., c.R-10), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 84 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.q., c.R-l 1), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 120 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.q., c.R-l2), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., c.E-18), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique exerce les fonctions du ministre des Approvisionnements et Services prévues aux articles 7 à 7.8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.q., c.M-23.01); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.q., c.E-18), la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique exerce les fonctions du ministre des Communications relatives aux orientations concernant les technologies de l'information prévues à la Loi sur le ministère des Communications (L.R.q., c.M-24) et au programme 3 du ministère des Communications; que le présent décret remplace les décrets 1212-86 du 13 août 1986, 587-88 du 27 avril 1988, 1020-88 du 23 juin 1988 et 1300-93 du 15 septembre 1993.Gouvernement du Québec Décret 105-94,12 janvier 1994 Concernant le ministre délégué aux Services gouvernementaux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'.exécu-tif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Services gouvernementaux exerce les fonctions du ministre des Approvisionnements et Services, notamment celles prévues à la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), autres que celles prévues aux articles 7 à 7.8, et à la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c.S-4); Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Services gouvernementaux exerce les fonctions du ministre des Communications prévues à la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), à l'exception de celles confiées à la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique par le décret 104-94 du 12 janvier 1994 et de celles confiées à la ministre de la Culture et des Communications par le décret 95-94 du 10 janvier 1994, tel que modifié par le décret 106-94 du 12 janvier 1994; Que, conformément à l'article 96 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), le ministre délégué aux Services gouvernementaux soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément au paragraphe e de l'article 1 et à l'article 35 de la Loi concernant le Village olympique (1976, c.43), le ministre délégué aux Services gouvernementaux soit responsable de l'application de cette loi; Que le présent décret remplace le décret 1109-86 du 16 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 20434 20433 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, tf 5 901 > \u2022> Gouvernement du Québec Décret 106-94,12 janvier 1994 Concernant la ministre et le ministère de la Culture et des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que le décret 95-94 du 10 janvier 1994 soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), la ministre de la Culture et des Communications exerce les fonctions du ministre des Communications relatives à l'aide à l'industrie des technologies de l'information et celles relatives aux médias prévues à la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et à l'élément 3 du programme 2 du ministère des Communications; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Ii i- 20435 Gouvernement du Québec Décret 107-94, 12 janvier 1994 Concernant le ministre des Finances Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 591 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 190 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 262 de la Loi sur les intermédiaires de marché (L.R.Q., c.M 5.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 34 de la Loi sur la Société de développement des Naskapis (L.R.Q., c.S-iO.l), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 43 de la Loi sur la Société Makivik (L.R.q., c.S-18.1), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 408 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.q., c.S-29.01 ), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; Que, conformément à l'article 348 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.q., c.V-l.l), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; que, conformément à l'article 539 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (1993, c.48), le ministre des Finances soit responsable de l'application de cette loi; QUE le présent décret remplace les décrets 2639-85 du 13 décembre 1985, 1609-89, 1610-89 et 1611-89 du 11 octobre 1989, 1256-91 du 11 septembre 1991, 1820-92 du 16 décembre 1992 et 1855-93 du 15 décembre 1993.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20436 Gouvernement du Québec Décret 108-94,12 janvier 1994 Concernant le ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que le décret 99-94 du 10 janvier 1994 soit modifié par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas du dispositif par le suivant: «Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre de l'Éducation et de la Science relatives au Conseil de la Science et de la Technologie et aux centres de recherche appliquée institués en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), notamment celles prévues à l'élément I du programme 2 et aux 902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 éléments 1 et 2 du programme 4 des crédits du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20437 Gouvernement du Québec Décret 109-94,12 janvier 1994 Concernant le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie exerce les fonctions relatives au tourisme attribuées au ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie par le décret 99-94 du 10 janvier 1994; Que le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie exerce ses fonctions au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et en utilise les ressources humaines, financières et matérielles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20438 Gouvernement du Québec Décret 110-94,12 janvier 1994 Concernant le ministre de la Justice Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de la Justice exerce les fonctions prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1993, c.17) qui sont attribuées au ministre des Communications; Que le présent décret remplace le décret 102-94 du 10 janvier 1994.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20439 Gouvernement du Québec Décret 111-94,10 janvier 1994 Concernant le ministre délégué aux Transports Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions du ministre des Transports en ce qui concerne la voirie et, qu'en conséquence, il soit notamment chargé de la définition des politiques gouvernementales concernant la voirie et l'administration des programmes du ministère des Transports à cet égard, à l'exception cependant du territoire du Grand Montréal défini par le décret 1427-91 du 23 octobre 1991 ; Qu'à cet égard, le ministre délégué aux Transports exerce les fonctions relatives à l'application des lois concernant la voirie, notamment: \u2014 Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); \u2014 Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c.P-44); \u2014 Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-9); Que le ministre délégué aux Transports exerce ses fonctions au sein du ministère des Transports et en utilise les ressources humaines, financières et matérielles; Que le présent décret remplace le décret 1622-89 du 11 octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20440 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, if 5 903 Gouvernement du Québec Décret 112-94,12 janvier 1994 Concernant le ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Àppalaches Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 46 de la Loi sur la ¦ Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches ( 1993, c.80), monsieur Jean Leclerc, membre du Conseil exécutif, soit responsable de l'application de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20441 Gouvernement du Québec Décret 113-94, 12 janvier 1994 Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Attendu que l'article 18 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) stipule que le Conseil du trésor se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l'absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d'autres membres du Conseil exécutif qu'il le juge à propos; i il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que les membres suivants du Conseil exécutif soient désignés pour former le Conseil du trésor Madame Monique Gagnon-Tremblay Monsieur Jean Leclerc Monsieur Gaston Blackburn Madame Liza Frulla Monsieur Gerald Tremblay; que monsieur Jean Leclerc soit désigné vice-président du Conseil du trésor et chargé de présider ce Conseil en l'absence du président; Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil messieurs André Bourbeau, Jacques Chagnon, Normand Cherry, John Ciaccia, Georges Farrah, Roger Lefebvre, Serge Marcil, Robert Middlemiss, Pierre Paradis et Yvon Picotte, madame Lucienne Robillard, messieurs Claude Ryan et Christos Sirros, madame Violette Trépanier et monsieur André Vallerand; Que le présent décret remplace le décret 1457-90 du 5 octobre 1990.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20442 Gouvernement du Québec Décret 114-94,12 janvier 1994 Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le décret 1453-90 du 5 octobre 1990, modifié par le décret 200-92 du 19 février 1992, soit modifié de nouveau par le remplacement des deuxième et troisième alinéas du dispositif par les suivants: «Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration des Communautés culturelles, le ministre des Affaires municipales, la ministre de la Culture et des Communications, le ministre de l'Education, le ministre de l'Emploi, le ministre de la Justice et ministre délégué à la Réforme électorale, la ministre de la Santé et des Services sociaux, la ministre de la Sécurité du revenu et ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille et le ministre de la Sécurité publique; Que le président du comité soit le ministre des Affaires municipales; ».Que madame Monique Gagnon-Tremblay soit désignée présidente du Conseil du trésor, 20443 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 115-94,12 janvier 1994 Concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le décret 1629-89 du 11 octobre 1989, modifié par les décrets 1736-89 du 15 novembre 1989, 145-90 du 14 février 1990,1454-90 du 5 octobre 1990 et 199-92 du 19 février 1992, soit modifié de nouveau par le remplacement des deuxième et troisième alinéas du dispositif par les suivants: [ «Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, le ministre de l'Environnement et de la Faune, le ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux Affaires autochtones, le ministre des Transports et le ministre délégué aux Transports; Que le président du comité soit le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20444 Gouvernement du Québec Décret 116-94,12 janvier 1994 Concernant le Comité ministériel permanent du développement économique Il Est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le décret 1630-89 du 11 octobre 1989, modifié par les décrets 1634-89 du 18 octobre 1989,146-90 du 14 février 1990,1455-90 du 5 octobre 1990,606-91 du 8 mai 1991 et 201-92 du 19 février 1992, soit modifié de nouveau par le remplacement des deuxième et troisième alinéas du dispositif par les suivants: «Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Environnement et de la Faune, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, le ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux Affaires autochtones, le ministre du Revenu, le ministre des Transports et le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie; Que le président du comité soit le ministre des Finances; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20445 Gouvernement du Québec Décret 117-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Norman Riddell comme sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Norman Riddell, sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et.de l'Immigration, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Norman Riddell.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20446 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 905 Gouvernement du Québec Décret 118-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de madame Michelle Courchesne comme sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE madame Michelle Courchesne, sous-ministre du ministère de la Culture, administratrice d'État I, soit nommée sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Michelle Courchesne.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20447 Gouvernement du Québec Décret 119-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Pierre Lucier comme sous-ministre du ministère de l'Éducation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur Pierre Lucier, sous-ministre du ministère de l'Éducation et de la Science, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Éducation, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail dès administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Pierre Lucier.Gouvernement du Québec Décret 120-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de madame Nicole Malo comme sous-ministre du ministère de l'Emploi IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE madame Nicole Malo, sous-ministre du ministère du Travail, administratrice d'État I, soit nommée sous-ministre du ministère de l'Emploi, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Nicole Malo.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20449 Gouvernement du Québec Décret 121-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Jean Pronovost comme sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: .Que monsieur Jean Pronovost, sous-ministre du ministère de l'Environnement, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean Pronovost.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20450 20448 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 122-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Renaud Caron comme sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que monsieur Renaud Caron, sous-ministre des Affaires internationales, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Renaud Caron.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20451 Gouvernement du Québec Décret 123-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur François Geoffrion comme sous-ministre du ministère des Ressources naturelles Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur François Geoffrion, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère des Ressources naturelles, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; QUE le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à con- trat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur François Geoffrion.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20452 Gouvernement du Québec Décret 124-94, 12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Clermont Gignac comme sous-ministre du ministère de la Sécurité du revenu Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur Clermont Gignac, sous-ministre du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, administrateur d'État I, soit nommé sous-ministre du ministère de la Sécurité du revenu, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Clermont Gignac.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20453 Gouvernement du Québec Décret 125-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Careau comme secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE monsieur Jean-Claude Careau, sous-ministre du ministère des Approvisionnements et Services, administrateur d'État I, soit nommé secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 907 Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jean-Claude Careau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20454 Gouvernement du Québec Décret 126-94, 12 janvier 1994 Concernant la nomination de madame Johanne Bergeron comme sous-ministre associée au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie IL est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: que madame Johanne Bergeron, sous-ministre par intérim du ministère du Tourisme, administratrice d'Etat II, soit nommée sous-ministre associée au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que le décret 801-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à madame Johanne Bergeron.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20455 Gouvernement du Québec Décret 127-94, 12 janvier 1994 concernant la nomination de monsieur Jacques Demers comme secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Jacques Demers, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'État II, soit nommé secrétaire adjoint aux Affaires régionales à ce ministère, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 17 janvier 1994; Que le décret 801-94 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État II et des sous-ministres associés et adjoints engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Jacques Demers.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20456 Gouvernement du Québec Décret 128-94, 12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur Michel Roy comme délégué du Québec à Chicago Attendu que l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) prévoit que le gouvernement peut nommer un délégué dans tout pays qu'il désigne, pour représenter, sur le territoire qu'il indique, le Québec dans les secteurs d'activités qu'il détermine et qu'il fixe son traitement; Attendu que monsieur Gérard Vézina a été nommé de nouveau délégué du Québec à Chicago par le décret 178-93 du 17 février 1993 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Michel Roy, sous-ministre du ministère des Communications, administrateur d'État I, soit muté au Conseil du trésor, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes et que le décret 800-91 du 12 juin 1991 et ses modifications subséquentes s'appliquent à monsieur Roy; Que monsieur Michel Roy, sous-ministre du ministère des Communications, administrateur d'État I, soit nommé délégué du Québec à Chicago, pour un mandat de trois ans à compter du 18 avril 1994, avec prise de poste le 6 juin 1994, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Gérard Vézina.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin_ 908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126eannée, n°5 Purtie 2 Conditions d'emploi de monsieur Michel Roy comme délégué du Québec à Chicago Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1) 1.OBJET Conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (L.R.Q., c.M-21.1), le gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme délégué du Québec à Chicago.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, ci-après appelé le ministère, et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, monsieur Roy exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Pour la durée du présent mandat, monsieur Roy, administrateur d'État I au Conseil du trésor, est muté au ministère du Conseil exécutif et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère, é 2.DURÉE Le présent engagement commence le 18 avril 1994 pour se terminer le 17 avril 1997, sous réserve des dispositions de l'article S.La prise de poste de monsieur Roy dans ses fonctions de délégué du Québec à Chicago aura lieu le 6 juin 1994.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3*1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 116902$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux délégués du Québec à compter du 1\" juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Roy participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roy participe au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du lCT avril 1992 et leurs modifications subséquentes.4- AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Indemnités et allocations Monsieur Roy bénéficie des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à.ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations.4*2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions à l'extérieur du Québec, monsieur Roy sera remboursé, sur.présentation de pièces justificatives, selon les directives applicables aux délégués du Québec et conformément au plan de gestion financière du ministère.Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions au Québec, monsieur Roy sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances et congés fériés À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roy a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État I de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'an-\" née, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère.Le nombre de jours pouvant être ainsi reporté ne peut en aucun cas dépasser le maximum de jours auxquels il a droit en vertu du précédent alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 909 Monsieur Roy bénéficie des mêmes congés fériés que ceux qui prévalent à la Délégation du Québec à Chicago.4*4 Droits d'auteur Le gouvernement est propriétaire des droits d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Roy renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4*5 Normes d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Roy comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.6 Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, monsieur Roy et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5*1 Démission Monsieur Roy peut démissionner de la fonction publique et de son poste de délégué du Québec à Chicago, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux Emplois supérieurs.5.2 Suspension Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Roy.5.3 Destitution Monsieur Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Roy qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme délégué du Québec à Chicago si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État I.Dans le cas où son salaire de délégué du Québec à Chicago est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.\u20ac\u20222 Retour Monsieur Roy peut demander que ses fonctions de délégué du Québec à Chicago prennent fin avant l'échéance du 17 avril 1997, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Roy se termine le 17 avril 1997.Dans le cas où le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de délégué.du Québec à Chicago, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Roy à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.CONVENTION VERBALE Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 9.LOIS APPLICABLES Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.10.SIGNATURES Michel Roy Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20457 Gouvernement du Québec Décret 129-94,12 janvier 1994 Concernant l'affectation de monsieur Ghislain Leblond comme directeur de la Mission gouvernementale auprès de l'École nationale d'administration publique Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, administrateur d'État I, soit muté au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter des présentes; Que monsieur Ghislain Leblond soit affecté comme directeur de la Mission gouvernementale auprès de l'École nationale d'administration publique, aux mêmes classement et salaire annuel, pour une période de trois ans à compter des présentes; Que le décret 800-91 du 12 juin 1991 concernant les Règles sur la classification, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État I et des sous-ministres engagés à contrat et ses modifications subséquentes s'applique à monsieur Ghislain Leblond.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20458 Gouvernement du Québec Décret 130-94, 12 janvier 1994 Concernant le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE les décrets 2647-85 du 13 décembre 1985, 1452-90 du 5 octobre 1990 et 198-92 du 19 février 1992 soient abrogés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20459 Gouvernement du Québec Décret 131-94,12 janvier 1994 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre de la Santé et des Services sociaux soient conférés temporairement, du 16 janvier 1994 au 23 janvier 1994, à madame Violette Trépanier, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20460 Gouvernement du Québec Décret 132-94,12 janvier 1994 Concernant une entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser à la ville de Chicoutimi une subvention de 4 556 000 $ afin de mettre en valeur le site historique de la pulperie de Chicoutimi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994.126e année, n°5 911 Attendu que l'obtention d'une telle subvention nécessite la signature d'une entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.m-30), aucune municipalité ne peut négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que l'article 3.13 de cette même loi permet cependant au gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, d'exclure de l'application de celle-ci une entente qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la ville de Chicoutimi de conclure une entente avec le gouvernement du Canada relativement au sujet ci-dessus mentionné; IL est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Affaires municipales: Que l'entente à intervenir entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada, qui prévoit le versement d'une subvention de 4 556 000 $ pour la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi et dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20461 Gouvernement du Québec Décret 133-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination de monsieur André Magny comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu que l'article 141.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), édicté par l'article 51 de la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992, c.11), prévoit que lé gouvernement nomme un président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; Attendu que l'article 143 de cette loi, tel que modifié, stipule entre autres que le président et chef des opérations est nommé pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 149 de cette loi, tel que modifié, énonce que le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d'administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit; Attendu que monsieur Pierre Shedleur a été nommé président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail par le décret 1562-92 du 28 octobre 1992, qu'il a été nommé à un autre poste et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Emploi: Que monsieur André Magny, sous-ministre du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État I, soit nommé président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Magny comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie (1992,c.Il) 1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur André Magny, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission. 912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 A titre de président et chef des opérations, monsieur Magny agit sous la responsabilité du président du conseil d'administration et chef de la direction, est principalement responsable des opérations de la Commission et assume les autres responsabilités que lui confie le président du conseil et chef de la direction.Monsieur Magny remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Magny, administrateur d'État I au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, est muté au ministère du Conseil exécutif et placé en congé sans traitement de ce dernier ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 janvier 1994 pour se terminer le 11 janvier 1999, sous réserve des dispositions des articles S et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Magny comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Magny reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 108 736 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1994.3*2 Assurances Monsieur Magny participe aux régimes d'assurance collective du personnel d'encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Magny continue de participer au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au régime de prestations supplémentaires adoptés par les décrets 245-92 du 26 février 1992 et 461-92 du 1° avril 1992 et leurs modifications subséquentes.i 4.AUTRES DISPOSITIONS 4*1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Magny, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 000 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Magny sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Magny a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le président du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Magny peut démissionner de la fonction publique et de son poste de président et chef des opérations de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au Hill) secrétaire général associé à la Réforme administrative et ^kW' aux Emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 913 5.2 Destitution Monsieur Magny consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement; sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5*3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Magny demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.G* RAPPEL ET RETOUR 6*1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Magny qui sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme président et chef des opérations de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État I.Dans le cas où son salaire de président et chef des opérations de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Magny peut demander que ses fonctions de président et chef des opérations de la Commission prennent fin avant l'échéance du 11 janvier 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Magny se termine le 11 janvier 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président et chef des opérations de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Magny à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel.du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.1.8* Toute entente verbale non incluse au présent docu ment est nulle.9.SIGNATURES André Magny Pierre Gabrièle, secrétaire général associé 20462 Gouvernement du Québec Décret 134-94,12 janvier 1994 Concernant la nomination des membres et du président du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches Attendu que l'article 1 de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches (1993, c.80) institue la Société Innovatech Québec et Chau-dière-Appalaches; Attendu que l'article 3 de cette loi stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de neuf membres, nommés par le gouvernement, qui proviennent notamment des milieux de la recherche, de l'enseignement universitaire et collégial ainsi que des entreprises; Attendu que le premier alinéa de l'article 6 de cette loi énonce que le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d'administration un président; Attendu que le premier alinéa de l'article 10 de cette loi précise que le mandat des membres du conseil d'administration, des personnes déléguées et du président-directeur général est d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 12 de cette loi prévoit que les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer la Société, qu'ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Société et que la rémunération et les modalités de remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration sont soumises à l'approbation du gouvernement; ATTENDU Qu'il y a lieu de nommer les membres et le président du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches; 914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre chargé de l'application de la présente loi: Que les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 monsieur Marcel Aubut, avocat associé senior, Aubut Chabot, \u2014 monsieur Luc Bastien, président, Contreford inc.; \u2014 monsieur Jacques Desmeules, vice-président, Raymond, Chabot, Martin, Paré et président du Croupe d'action pour l'avancement technologique et industriel de la région de Québec; \u2014 monsieur Jean Hamel, président.Radiateurs Roy Itée; \u2014 monsieur Femand Labrie, professeur.Centre Hospitalier de l'Université Laval et Université Laval; \u2014 monsieur Jean Lemieux, vice-recteur exécutif adjoint, Université Laval; \u2014 monsieur Terrence Liston, vice-président Administration, Mil Davie inc.; \u2014 monsieur Gaétan Poirier, directeur général, Cégep de Lévis-Lauzon; \u2014 monsieur Hervé Pomerleau, président, Groupe Pomerleau inc.; Que monsieur Jacques Desmeules soit également désigné président du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches pour la durée de son mandat comme membre du conseil d'administration; Que les personnes nommées membres du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches en vertu du présent décret soient remboursées de leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20463 Gouvernement du Québec Décret 135-94, 19 janvier 1994 Concernant le Comité de législation Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: Que le décret 1450-86 du 24 septembre 1986, modifié par les décrets 1073-87 du 8 juillet 1987,1025-88 du 23 juin 1988, 1213-88 du 10 août 1988, 1758-88 du 30 novembre 1988, 1914-88 du 21 décembre 1988, 639-89 du 3 mai 1989, 1631-89 du 11 octobre 1989, 1633-89 du 18 octobre 1989, 830-90 du 20 juin 1990, 1456-90 du 5 octobre 1990 et 260-91 du 6 mars 1991, soit modifié de nouveau par le remplacement de l'article 1 du dispositif par le suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation la ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique, le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministre de l'Environnement et de la Faune et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, le ministre de la Justice et ministre délégué à la Réforme électorale, le ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie et le ministre délégué aux Transports; En outre, tout membre du Conseil exécutif peut, sur demande du président du comité, agir lors d'une séance à titre de membre du comité; Le ministre de la Justice et ministre délégué à la Réforme électorale est le président du comité.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20469 Gouvernement du Québec Décret 136-94, 19 janvier 1994 Concernant le Comité ministériel permanent de développement du Grand Montréal Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ' ministre: Que le décret 183-90 du 21 février 1990, modifié par les décrets 1476-90 du 17 octobre 1990, 1427-91 du 23 octobre 1991 et 202-92 du 19 février 1992, soit mo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 915 difié de nouveau par le remplacement des quatrième et cinquième alinéas du dispositif par les suivants: « Que fassent partie de ce comité le ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre délégué aux Affaires régionales, la ministre de la Culture et des Communications, le ministre de l'Emploi, le ministre des Finances, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, la ministre de la Sécurité du revenu et ministre déléguée à la Condition féminine et à la Famille et le ministre des Transports; Que le président du comité soit le ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie; ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20470 Gouvernement du Québec Décret 137-94, 19 janvier 1994 Concernant le ministre ^sponsable de l'application de la Loi sur la Sociuté Innovatech du Grand Montréal Il est ordonné, sur la recommandation du Premier ministre: QUE, conformément à l'article 46 de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (1992, c.33), monsieur Gérald Tremblay, membre du Conseil exécutif, soit responsable de l'application de cette loi; QUE le présent décret remplace le décret 1199-92 du 26 août 1992.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20471 m m m m m m m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, rf5 917 Erratum Arrêté du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrétant la dissolution de certaines coopératives Gazette officielle du Québec, Partie 2, 125' année, no 53,22 décembre 1993.Arrêté ministériel.À la page 8961, la dénomination sociale «COOPÉRATIVE D'HABITATION ACADIA » (dos.345-182, constitué le 88 05 26) aurait dû se lire: «COOPÉRATIVE D'HABITATION ACACIA » 20464 i, m m i I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n° 5 919 Erratum N Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_____ Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Admissibilité et inscription.845 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Aide juridique, Loi suri\u2014 Règlement.801 M (L.R.Q., c.A-14) Architectes \u2014 Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau 804 N (Code des professions, L.R.Q.c.C-26).Arrêté du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie décrétant la dissolution de certaines coopératives.917 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les .802 (L.R.Q., c.A-23.01) Association des courtiers d'assurances de la province de Québec.877 (Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.I-15.1 ) Assurance automobile et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur 1'.789 (1993, P.L.130) Assurance-maladie, Loi sur Y.\u2014 Admissibilité et inscription.845 (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.850 (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur Y.\u2014 Formules et relevés d'honoraires .848 (L.R.Q., c.A-29) Automobile \u2014 Statuts du Comité paritaire \u2014 Cantons de l'Est .861 (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Régie du bâtiment du Québec \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits .864 (L.R.Q., c.B-1.1) Camionnage en vrac .853 (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Certains frais judiciaires \u2014 Personnes âgées de moins de 18 ans .797 (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1 ) Charte de la langue française \u2014 Application de l'article 86.1 de la Charte de la langue française aux anglophones du Nouveau-Brunswick .797 (L.R.Q., c.C-11) Code civil du Québec \u2014 Bourses pour l'application du paragraphe 9° de l'article 1339 du Code civil du Québec .797 (1991 ,c.64) v Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation \u2014 Entente de réciprocité avec certains États américains.855 (L.R.Q., c.C-24.2) Code de la sécurité routière -\u2014 Transport des matières dangereuses.\\.853 (L.R.Q-, c.C-24.2) M M M M N M N N N N M 920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n\" 5 Partie 2 Code de procédure pénale \u2014 Certains frais judiciaires \u2014 Personnes âgées de moins de 18 ans .797 N (L.R.Q., c.C-25.1) Code des professions \u2014 Architectes \u2014Division du territoire en régions aux fins des élections au Bureau.804 N (L.R.Q.,c.C-26) Code des professions \u2014 Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.80S N Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Code de déontologie.809 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .:.\u2022.813 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.822 M (L.R.Q.C.C-26) Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice.819 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ergothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes -'.816 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs \u2014 Cessation d'exercice.824 N Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Code de déontologie .826 M Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.828 N Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Tenue des pharmacies.834 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Code de déontologie .831 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .837 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .840 N (L.R.Q.C.C-26) Code des professions \u2014 technologues professionnels \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.843 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions\u2014Technologues professionnels \u2014 Code de déontologie .844 M (L.R.Q.,c.C-26) Coiffeurs \u2014 Mauricie - Bois-Francs.863 A (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Comité de législation ____ .914 N Comité ministériel permanent de développement du Grand-Montréal.914 N Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.904 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, n°5 921 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales .903 N Comité ministériel permanent du développement économique .904 N Conseillers et conseillères d'orientation \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comtes .805 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conservation et la mise en valeur de la faune \u2014 Loi sur la .802 N (L.R.Q.,c.C-61.1) Convention de la Baie-James et du Nord québécois.Loi approuvant la.\u2014 Convention du Nord-Est québécois, Loi approuvant la.\u2014 Convention complémentaire \u2014 Entrée en vigueur.803 N (L.R.Q., c.C-67) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Automobile \u2014 Statuts du Comité paritaire\u2014-Cantons de l'Est.861 N (L.R.Q.C.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Mauricie - Bois-Francs.863 A (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement .863 M (L.R.Q., c.D-2) Diététistes \u2014 Code de déontologie .809 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .813 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.822 M ( Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Entente entre la ville de Chicoutimi et le gouvernement du Canada relativement à la mise en valeur du site historique de la pulperie de Chicoutimi.910 N Ergothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice.819 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ergothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes .816 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Formules et relevés d'honoraires .848 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Immatriculation \u2014 Entente de réciprocité avec certains États américains .855 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Ingénieurs \u2014 Cessation d'exercice.824 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Association des courtiers d'assurances de la province de Québec .877 (L.R.Q., c.1-15.1) Location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques.852 A (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) 922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 Partie 2 Médecins \u2014 Code de déontologie.826 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministre de la Justice.899 N Ministre de la Justice.902 N Ministre de la Santé et des Services sociaux, Exercice des fonctions de la.910 N Ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le ministre délégué à l'Agriculture, aux Pêcheries et à l'Alimentation.910 N Ministre délégué aux Transports.902 N Ministre délégué à l'Industrie, au Commerce, à la Science et à la Technologie .902 N Ministre délégué aux Services gouvernementaux .900 N Ministre déléguée à l'Administration et à la Fonction publique.899 ^ N Ministre des Affaires municipales.895 N Ministre des Finances.901 N Ministre et le ministère de l'Éducation.896 N Ministre et le ministère de l'Emploi.896 N Ministre et le ministère de l'Environnement et de la Faune.897 N Ministre et le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.898 N Ministre et le ministère de la Culture et des Communications.895 N Ministre et le ministère de la Culture et des Communications.901 N Ministre et le ministère de la Sécurité du revenu .899 N Ministre et le ministère des Ressources naturelles .898 N Ministre et ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.895 N Ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal.915 N Ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches.903 N Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Référendum, pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie \u2014 Pêcheurs intéressés .893 (L.R.Q., c.M-35.1) Mission gouvernementale auprès de l'École nationale d'administration publique.Affectation du directeur de la.;.910 N Nomination d'un délégué du Québec à Chicago.907 N Nomination des membres du Conseil du trésor.903 N Nomination des membres et du président du conseil d'administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches.913 N Nomination du président et chef des opérations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.911 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 février 1994,126e année, ri 5 923 Nomination du secrétaire adjoint aux Affaires régionales au ministère du conseil exécutif.:.907 N Nomination du secrétaire associé (Services gouvernementaux) au Conseil du trésor.906 N Nomination de la sous-ministre associée au ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie .907 \u2022 N Nomination du sous-ministre du ministère de l'Éducation.90S N Nomination de la sous-ministre du ministère de l'Emploi .90S N Nomination du sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Faune .90S N Nomination du sous-ministre du ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.906 N Nomination de la sous-ministre du ministère de la culture et des Communications.905 N Nomination du sous-ministre du ministère de la Sécurité du revenu.906 N Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.904 N Nomination du sous-ministre du ministère des Ressources naturelles.906 N Opticiens d'ordonnances \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.828 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Code de déontologie.831 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Tenue des pharmacies .834 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .837 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes.840 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Procédure devant la Régie du logement.877 (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1 ) Produits de papiers et cartons ondulés \u2014 Prélèvement.863 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Référendum, pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie \u2014 Pêcheurs intéressés .893 (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêches, L.R.Q.C.M-35.1) Régie du bâtiment du Québec \u2014 Signature de certains actes, documents ou écrits.864 N (Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c.B-1.1) Régie du logement.Loi sur la - Procédure devant la Régie du logement.877 (L.R.Q.C.R-8.1) Sécurité du revenu.874 M (Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q., c.S-3.1.1) Sécurité du revenu, Loi sur la.\u2014 Sécurité du revenu.874 M (L.R.Q., c.S-3.1.1) 924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 février 1994,126e armée, n°5 Partie 2 Technologues professionnels \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales .843 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Technologues professionnels \u2014 Code de déontologie .844 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Transport des matières dangereuses.853 M (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Transports, Loi sur les.-\u2014Camionnage en vrac.853 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Location de camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques.852 A (L.R.Q., c.T-12) Vice-présidente du Conseil exécutif.N LANGUES ET CONSTITUTIONS Recueil des clauses linguistiques des constitutions du monde ___ COMMANDE POSTALE Nom _ Adresse Langues et constitutions est un recueil des dispositions linguistiques de 120 pays et de 85 États non souverains.Tous ces textes sont présentés en version française, ce qui constitue une première mondiale.On constatera, à la lecture de l'ouvrage, que les aspects les plus souvent traités dans les constitutions concernent le statut de la langue, l'emploi des langues dans la législation, la justice, l'éducation et l'administration publique, puis le traitement des minorités et la non-discrimination sur le plan linguistique.Langues el constitutions Recueil ries clauses linguistiques des constitutions du monde Office de la langue française 1993 149 pages EOO 2-551 -15620-3 Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Ouébec (Québec) G1K7B5 17,95$ Vente et information (418)643-5150 Sans Irais : 1 800 463-2100 Télécopieur (418)643-6177 3-073-2 / 12 N compte client ville Code postal Telephone i.Code 2-55H5620 3 Titre Langues et constitutions Prix unitaire 17.95 S TPS 7*o 1.26 S Sous-lotal 19.21 S Quant Total Cartes de crédit acceptées Numéro \u2014 Date d échéance Banque __ Nom du titulaire Signature _ Québec n a Frais de port fiâtes uKktUSi total » Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de -Les Publications du Québec\".Prix el conditions de vente modifiables sans préavis Egalement en vente chez votre libraire habituel.4S Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 POSTE >M AIL Nbre BIk ISSN 0703-5756 Permis no 6593178-95 Québec il A N S d ' E 0 I T I 0 N GOUVERNEMENTALE Les Éditions Yvon Biais Inc.tiennent à souligner un 125e anniversaire significatif, celui de la Gazette officielle du Québec.Qu'il nous soit permis de rendre hommage à tous et chacun de ses artisans ainsi qu'à leur travail, si indispensable au nôtre.l£S 6DITIODS won biais inc.ÉDITEURJURIQUE 1800363-3047 11/21 001 pa H2X 1X4 PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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