Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 30 mars 1994, Partie 2 français mercredi 30 (no 13)
[" LA PREUVE ET LA SIGNATURE DANS L'ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS AU QUÉBEC Celle publication présente ries questions juridiques majeures relatives à l'échange tie documents informatisés (EDI) EMo aborde aussi plusieurs aspects technologiques de celle nouvelle façon de faire des affaires qu'est l'EDI Les auteurs définissent et décrivent son tôle actuel dans les activités commerciales et professionnelles quotidiennes On y apprend aussi comment se négocient se concluent et se signent les transactions commerciales Enfin, l'ouvrage traite de la manière d établir la valeur de ces transactions ainsi que des moyens de faire la preuve en cas de contestation de signature' de perle de document nu de faux La preuve et la signature dans rechange de documents inlormalisès au Québec Mnvslerc \"les Coiminj'ih .liions 1993 I96wg.es t OU ^ !)!)! IbH.'.-O 29,95$ V-____ COMMANDE POSTALE Ariios se Commande postale Les Publications du Québec Case postale 1005 Quebec (Quebec:i G1K7B5 Vente et information [4181643-5150 Sans Irais 1 800 463-2100 télécopieur 1-11816*13-6177 Code iiosl.il 3-058-4/02 N 1 'tniiii 1 iieril _Iciephuin Code\tlilrp\tPu « ui'ii.nre\tIPS 7\\\tS011slol.il\tQuant\troi.il rna?àsi i^ej\" u\tLa preuve et la signature dans l'échange\t29.95S\t2.10S\t32 05S\t\t \tde document inlarmatisès au Québec\t\t\t\t\t Caries de credit acceptées Numéro____ D.iii! ii échéance .B.mcue _ Mum du niiil.iiif Signaïuie Québec a a a a Important : Paiement par cheque nu mandat-poste a l'ordre de \u2022Les Publications du Quebec Prix et conditions de vente modihaules sans préavis Également en vente chez votre libraire habituel.Frais de port Tola! 4 S Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126eannée 30 mars 1994 No 13 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient; 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et - les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .93 $ par année Édition anglaise .93 f par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5,32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Charest Ouest 1\" étage Satnte-Foy (Québec) GIN 2E5 Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514) 948-1222 * Taxes non comprises Table des matières page Entrée en vigueur des lois 367-94 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Date d'application .1653 Règlements et autres actes 360-94 Contrats de construction des immeubles des commissions scolaires (Mod.) .1655 366-94 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1657 401-94 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .1675 402-94 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux et directeurs adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).1678 403-94 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école et directeurs d'école adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .1679 413-94 Association des courtiers d'assurances de la province de Québec \u2014 Règlement (Mod.) .1682 428-94 Cadres des régies régionales et des établissement de santé et de services sociaux \u2014 Régimes collectifs d'assurance et régime de congé à traitement différé.1683 429-94 Cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux \u2014 Conditions de travail (Mod.).1690 430-94 Directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé el de services sociaux \u2014 Conditions de travail (Mod.).1693 431-94 Directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics de santé et de services sociaux \u2014 Conditions de travail (Mod.).1696 Certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel .1698 Certaines conditions de travail des directeurs généraux et des directeurs des études des collèges d'enseignement général et professionnel.1701 Projets de règlement Arpenteurs-géomètres \u2014 Élections au Bureau .1705 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes .1711 Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Tenue de concours.1712 Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .1714 Médecins \u2014 Procédure deconciliation et d'arbitrage des comptes.1716 Réserve faunique de Sept-îles Port-Cartier.1719 Décrets 314-94 Clôture de la deuxième session de la 34' Législature du Québec et la convocation de l'Assemblée nationale pour une nouvelle session.1721 315-94 Nomination de monsieur Réjean Lafrenière comme adjoint parlementaire .1721 316-94 Nomination de monsieur Pierre-André Paré comme sous-ministre du ministère du Revenu .1721 317-94 Nomination du délégué général du Québec à Mexico .1721 318-94 Nomination du président du Conseil permanent de la jeunesse.1724 319-94 Monsieur Marius Dupuis, administrateur d'État II au ministère de l'Emploi.1726 320-94 Constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce extérieur qui se tiendra à Ottawa, le 10 mars 1994 .1726 321-94 Nomination de cinq membres du Comité de placement des fonds pour les employés de niveau non syndicable .1727 325-94 Entente entre la ville de Lévis et le gouvernement du Canada relativement à l'acquisition et la mise en valeur du Chantier A.C.Davie.1728 326-94 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.1728 328-94 Nomination d'un membre et vice-président du conseil d'administration de la Régie du bâtiment du Québec.1730 331-94 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.1732 332-94 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.1733 333-94 Émission et la vente d'obligations série NK de la province de Québec .1734 334-94 Émission et la vente d'obligations de la province de Québec .1735 335-94 Avance du ministre des Finances au Fonds de financement .1736 336-94 Emprunt à long terme de la Régie des installations olympiques auprès du ministre des Finances, en sa qualité de gestionnaire du Fonds de financement.1737 337-94 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.1737 340-94 Foyer de Loretteville Inc.1738 341-94 Renouvellement dé mandat d'une membre de la Commission des affaires sociales.1739 342-94 Renouvellement de mandat d'une membre de la Commission des affaires sociales.1740 343-94 Renouvellement de mandat d'un assesseur de la Commission des affaires sociales .1742 344-94 Renouvellement de mandat d'une assesseure de la Commission des affaires sociales.1744 345-94 Renouvellement de mandat d'une assesseure de la Commission des affaires sociales.1746 346-94 Nomination d'un assesseur de la Commission des affaires sociales .1748 347-94 Renouvellement de mandat d'une assesseure de la Commission des affaires sociales.1749 348-94 Renouvellement de mandat d'une assesseure psychiatre à titre contractuel à la Commission des affaires sociales .1751 349-94 Renouvellement de mandat d'un assesseur psychiatre à titre contractuel à la Commission des affaires sociales .1752 351 -94 Cession à titre gratuit à la corporation municipale de Longue -Pointe-dc-Mingan de l'aéroport de Mingan, incluant les bâtiments y érigés et le chemin d'accès reliant l'aéroport à la route 138 .1752 352-94 Autorisation à SOQUIP de disposer d'un intérêt de cinquante pour cent (50 %) dans un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel dans la région de Villeroy.1753 353-94 Autorisation à SOQUIP de disposer d'un intérêt pouvant atteindre cinquante pour cent (50 %) dans son domaine minier dans la région de Yamachiche.1753 Arrêtés ministériels Nomination d'un juge municipal par intérim à la cour municipale de Sept-îles.1755 Soustraction au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière et à l'exploitation minière, d'une étendue de terrain située dans le district électoral d'Abitibi-Ouest.1755 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, ri 13 1653 Entrée en vigueur des lois Gouvernement du Québec Décret 367-94, 16 mars 1994 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) \u2014 Date d'application Concernant la détermination d'une date d'application conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 619.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) Attendu que le 4 septembre 1991, était sanctionnée la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2); Attendu Qu'en vertu du décret 1468-92 du 30 septembre 1992, la majeure partie des dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1\" octobre 1992; Attendu que parmi ces dispositions, on retrouve, aux articles 301 à 309, les nouvelles règles relatives aux ressources intermédiaires; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, le ministre de la Santé et des Services sociaux a notamment le pouvoir d'établir une classification des services offerts par les ressources intermédiaires accompagnée des taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans cette nomenclature; Attendu Qu'aux fins d'assurer une transition harmonieuse entre ces nouvelles règles et celles existantes, des dispositions transitoires ont été prévues au premier alinéa de l'article 619.27, introduit par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1992/c.21); Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, les règles existantes avant le I\" octobre 1992 continuaient de s'appliquer jusqu'au 1\" avril 1994 ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement; Attendu que les nouvelles règles ne pourront être appliquées le I\" avril 1994, tel qu'il avait été prévu; Attendu Qu'il y a lieu de fixer une autre date d'application pour les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 619.27 précité; Attendu que la nouvelle date à retenir devrait être la même que celle de l'entrée en vigueur de la classification des services offerts par les ressources intermédiaires et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans cette nomenclature et qui sera établie par la ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l'article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la date d'entrée en vigueur de la classification des services dispensés par les ressources intermédiaires et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans cette nomenclature qui sera établie par la ministre en vertu de l'article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux soit déterminée comme la date d'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 619.27, introduit par l'article 68 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20783 ( i 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n° 13 1655 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 360-94, 16 mars 1994 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Contrats de construction des immeubles des commissions scolaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires Attendu Qu'en vertu de l'article 452 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut, par règlement, établir les normes, les conditions et la procédure d'attribution des contrats de construction, d'agrandissement, d'aménagement, d'amélioration, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation d'un immeuble d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal et prescrire des formules à ces fins; Attendu que le gouvernement a édicté, par le décret 1015-90 du 11 juillet 1990, le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires; attendu Qu'en vertu du décret 17-94 du 10 janvier 1994, le gouvernement a approuvé l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que l'entente prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes les mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires afin de le rendre compatible avec l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction; Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c, R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté estd'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de celte loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; \u2014 compte tenu que l'entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction prévoit l'élimination, à partir du 24 décembre 1993, de toutes les mesures protectionnistes ayant trait aux marchés publics en construction, il est urgent que les modifications soient apportées au Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires afin de le rendre compatible avec les termes de l'entente; \u2014 compte tenu que l'Ontario s'est engagé à retirer, au plus tard le 24 décembre 1993, le «Ontario-Québec Construction Trade Policy Addendum » des directives du Conseil de gestion du gouvernement ontarien (Management Board of Cabinet), il est impérieux de donner suite le plus rapidement possible à cette entente afin de maintenir, pour les entrepreneurs du Québec, l'accès aux marchés publics de l'Ontario en construction; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994.126e année, n» 13 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires Loi sur l'instruction publique (L.R.Q.,c.M 3.3, a.452) 1.L'article 2 du Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires, édicté par le décret 1015-90 du 11 juillet 1990, est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Dans le présent règlement, on entend par « accord intergouvememental », un accord visant l'accès aux marchés publics conclu entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement au Canada.Les catégories de contrats et la liste des organismes assujetties à un accord intergouvernemental sont publiées à la Gazette officielle du Québec.».2» L'article 4 de ce règlement est modifié, par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant: « 7° la mention que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,c.B-l.l);».3* L'article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe h du paragraphe 5 par le suivant: «h) le cas échéant, le soumissionnaire détient la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l);».4« L'annexe 2 de ce règlement est remplacée par la suivante: «ANNEXE 2 FORMULE DE SOUMISSION PROJET : _ PROPRIÉTAIRE : _ SOUMISSIONNAIRE : _ (nom) LICENCE DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU _ QUÉBEC (no) Je, en mon nom personnel ou au nom de l'entreprise que je représente: 1.Déclare: 1) Avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous les addenda émis, ainsi que des instructions aux soumissionnaires et autres documents de soumission concernant le projet en titre.2) Avoir pris les renseignements nécessaires sur l'état de l'emplacement des travaux, la nature des services à fournir et les exigences du contrat.2.M'engage, en conséquence: I ) À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d'appel d'offres, et à exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi que tous ceux qui; bien que non spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l'esprit des plans et devis; 2) À exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de_dollars (_$) en monnaie légale du Canada, incluant le coût des permis (sauf le permis de construction), primes, redevances, taxes municipales, provinciales et fédérales; 3) À compléter tous ces travaux dans les_ mois suivant l'autorisation de commencer les travaux; 4) À n'engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec, ou dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvememental avec le Québec, des installations permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet de leur mandat, sauf pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette obligation dans les documents d'appel d'offres.3.Certifie que le prix soumis est valable pour une période de__jours à partir de la date limite fixée pour la remise des soumissions.Par_ Date_ (Signature) (numéro et rue) (ville) (nom, du (de la) signataire en lettres moulées) » (province) (code postal) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mars 1994.126e année, n° 13 1657 5.Les annexes 4, 5 et 6 de ce règlement sont modifiées par la suppression, partout où ils se trouvent, des mots « au Québec ».6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.20789 Gouvernement du Québec Décret 366-94, 16 mars 1994 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1 ) a été adopté en vertu de celte loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par les chapitres 5 des lois de 1989,59 des lois de 1990 et 25 des lois de 1991 afin de donner suite à des mesures fiscales annoncées les 18 décembre 1987, 16 mai 1989, 18 octobre 1989,26 avril 1990 et 19 décembre 1990 par le ministre des Finances à l'occasion de Discours sur le budget, de Déclarations ministérielles et d'un communiqué; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts, principalement afin de donner suite à ces mesures fiscales du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'auto- rité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cette loi peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu: que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: «Règlement modifiant le Règlement sur les impôts».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morjn Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, 1\" al., par./) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1er décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984,491 -85 du 13 mars 1985,2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811 -86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987,421 -88 du 23 mars 1988,615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du I\" juin 1988, 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mars 1994.126e année, n\" 13 Partie 2 1988,1746-88 du 23 novembre 1988,1747-88 du 23 novembre 1988,1819-88 du 7 décembre 1988,1038-89 du 28 juin 1989, 1344-89 du 16 août 1989, 1764-89 du 15 novembre 1989,140-90 du 7 février 1990,223-90 du 21 février 1990, 291-90 du 7 mars 1990, 1666-90 du 28 novembre 1990, 1797-90 du 19 décembre 1990, 143-91 du 6 février 1991, 538-91 du 17 avril 1991, 1025-91 du 17 juillet 1991, 1232-91 du 4 septembre 1991, 1471-91 du 23 octobre 1991, 1589-91 du 20 novembre 1991, 1114-92 du 29 juillet 1992, 1697-92 du 25 novembre 1992, 208-93 du 17 février 1993, 868-93 du 16 juin 1993, 1114-93 du 11 août 1993, 1539-93 du 3 novembre 1993, 1646-93 du 24 novembre 1993 et 91-94 du 10 janvier 1994, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 1R2, du suivant: «1R3.Dans la définition de l'expression «titre de crédit» prévue à l'article 1 de la loi: a) une action est une action prescrite pour une année d'imposition si elle est une action qui appartient à une banque, qui est une action privilégiée du capital-actions d'une corporation qui n'a pas de lien de dépendance avec la banque, que l'on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu d'un prêt consenti à la corporation ou à une autre corporation avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme tel soit dans le rapport annuel de la banque pour l'année produit auprès du surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour l'année, dans ses états financiers pour l'année; b) un titre est un titre prescrit pour une année d'imposition s'il est un titre qui: 1.dans le cas d'un titre détenu par une banque, est déclaré comme un élément de son compte de négociation soit dans son rapport annuel pour, l'année produit auprès du surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l'année mais n'avait pas à lui produire un rapport annuel pour l'année, dans ses états financiers pour l'année; ii.dans le cas d'un titre détenu par un contribuable autre qu'une banque, est un bien qui figure dans un inventaire du contribuable à un moment quelconque de l'année.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition ou un exercice financier qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987.2* 1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 92.19R9, de ce qui suit: « CHAPITRE 1.2.1 MONTANT D'INCLUSION POUR PROVISIONS NETTES 92.21R1 Sous réserve des articles 92.21R6 et 92.2IR7, pour l'application de l'article 92.21 de la loi, le montant d'inclusion pour provisions nettes d'un contribuable pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1988 et qui commence avant le I\" janvier 1993 désigne l'ensemble des montants suivants: a) la proportion de 15 % du montant déduit par le contribuable en vertu de l'article 157.12 de la loi dans le calcul de son revenu pour sa première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, lequel montant est appelé « montant de rajustement pour provisions nettes » dans le présent chapitre, représentée par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1\" janvier 1990 et 365; b) la proportion de 25 % du montant de rajustement pour provisions nettes, représentée par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1\" janvier 1992 et 365; c) la proportion de 35 % du montant de rajustement pour provisions nettes, représentée par le rapport entre le nombre de jours dans l'année qui suivent le 31 décembre 1991 mais qui précèdent le 1\" janvier 1993 et 366.92.21R2 Pour l'application de l'article 92.2 IR1, lors-qu'une nouvelle corporation est formée en raison de la fusion de plusieurs corporations remplacées, au sens de l'article 544 de la loi, et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées ont un montant de rajustement pour provisions nettes, la nouvelle corporation est réputée avoir un montant de rajustement pour provisions nettes égal à l'ensemble des montants de rajustement pour provisions nettes des corporations remplacées.92.21R3 Pour l'application de l'article 92.21 RI, lorsqu'une liquidation visée à l'article 556 de la loi a lieu et que la filiale visée à cet article 556 a un montant de rajustement pour provisions nettes, les règles suivantes s'appliquent: a) l'année d'imposition de la filiale qui comprend le moment où ses biens sont attribués à la corporation-mère et ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n\" 13 1659 b) la corporation-mère est réputée avoir une année d'imposition qui commence immédiatement après le moment visé au paragraphe a; c) pour les années d'imposition qui commencent après le moment visé au paragraphe a, la corporation-mère doit inclure, dans le calcul de son montant de rajustement pour provisions nettes, le montant de rajustement pour provisions nettes de la filiale à la fin de la première année d'imposition de la filiale qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, déterminé sans tenir compte du paragraphe d; d) pour les années d'imposition qui commencent au moment visé au paragraphe a ou après ce moment, la filiale est réputée n'avoir aucun montant de rajustement pour provisions nettes.92.21R4 Pour l'application de l'article 92.21R1, lorsque, en raison de l'article 633 de la loi, une nouvelle société est réputée être la continuation de la société dissoute visée à cet article 633 et que la société dissoute avait un montant de rajustement pour provisions nettes, les règles suivantes s'appliquent: a) l'exercice financier de la société dissoute qui comprend le moment où ses biens sont cédés à la nouvelle société et ses obligations assumées par celle-ci, est réputé se terminer immédiatement avant ce moment; b) la nouvelle société est réputée avoir un exercice financier qui commence immédiatement après le moment visé au paragraphe a; c) pour les exercices financiers qui se terminent après le moment visé au paragraphe a, la nouvelle société doit inclure, dans le calcul de son montant de rajustement pour provisions nettes, le montant de rajustement pour provisions nettes de la société dissoute à la fin de la première année d'imposition de la société dissoute qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, déterminé sans tenir compte du paragraphe d; d) pour les exercices financiers qui commencent au moment visé au paragraphe a ou après ce moment, la société dissoute est réputée n'avoir aucun montant de rajustement pour provisions nettes.92.21R5 Pour l'application de l'article 92.21 R1, lorsqu'un assureur qui ne réside pas au Canada et qui exploite au Canada une entreprise d'assurance transfère cette entreprise, conformément à l'article 832.3 de la loi, à une autre corporation et que l'assureur a un montant de rajustement pour provisions nettes que l'on peut raisonnablement attribuer à cette entreprise, les règles suivantes s'appliquent: a) l'année d'imposition de l'assureur, qui comprend le moment où son entreprise est transférée, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment; b) l'autre corporation est réputée avoir une année d'imposition qui commence immédiatement après le moment visé au paragraphe a; c) pour les années d'imposition qui commencent après le transfert de l'entreprise, l'autre corporation doit inclure, dans le calcul de son montant de rajustement pour provisions nettes, le montant de rajustement pour provisions nettes de l'assureur à la fin de la première année d'imposition de celui-ci qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, déterminé sans tenir compte du paragraphe d, que l'on peut raisonnablement attribuer à cette entreprise; d) pour les années d'imposition qui commencent au moment du transfert de l'entreprise ou après ce moment, l'assureur est réputé n'avoir aucun montant de rajustement pour provisions nettes à l'égard de cette entreprise.92.21R6 Pour l'application de l'article 92.21 de la loi, lorsqu'une personne ou société ayant un montant de rajustement pour provisions nettes que l'on peut raisonnablement attribuer à une entreprise, appelé « montant donné » dans le présent article, transfère cette entreprise ou en cesse l'exploitation, autrement que conformément à une opération visée à l'un des articles 92.21R2 à 92.2IR5, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant d'inclusion pour provisions nettes de la personne ou société à l'égard du montant donné pour l'année d'imposition de la personne ou société au cours de laquelle elle transfère ou cesse d'exploiter l'entreprise, est égal à l'excédent du montant donné sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été inclus, en vertu de l'article 92.21 de la loi, dans le calcul du revenu de la personne ou société pour une année d'imposition antérieure et que l'on peut raisonnablement attribuer au montant donné; b) pour les années d'imposition qui commencent au moment du transfert ou de la cessation de l'exploitation de l'entreprise ou après ce moment, la personne ou société est réputée n'avoir aucun montant de rajustement pour provisions nettes à l'égard de cette entreprise.92.21R7 Sous réserve de l'article 92.21R6, lorsqu'un contribuable qui est un assureur déduit, en vertu de l'article 832 ou du paragraphe b de l'article 841 de la loi, au cours d'une année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine avant le i\" janvier 1992, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui a été inclus 1660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n\" 13 Partie 2 dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 832.0.1 de la loi pour sa première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, les règles suivantes s'appliquent: a) le montant d'inclusion pour provisions nettes de l'assureur pour sa dernière année d'imposition qui se termine en 1990 est égal à l'ensemble des montants suivants: i.son montant d'inclusion pour provisions nettes pour cette dernière année d'imposition, calculé sans tenir compte du présent article; ii.son montant de transition pour 1990; b) le montant d'inclusion pour provisions nettes de l'assureur pour sa dernière année d'imposition qui se termine en 1991 est égal à l'excédent de l'ensemble de son montant d'inclusion pour provisions nettes pour cette dernière année d'imposition, calculé sans tenir compte du présent article, et de son montant de transition pour 1991, sur la proportion de son montant de transition pour 1990 représentée par le rapport entre 25 et 60; c) le montant d'inclusion pour provisions nettes de l'assureur pour sa dernière année d'imposition qui se termine en 1992 est égal à l'excédent de son montant d'inclusion pour provisions nettes pour cette dernière année d'imposition, calculé sans tenir compte du présent article, sur l'ensemble des montants suivants: i.la proportion de son montant de transition pour 1990 représentée par le rapport entre 35 et 60; ii.son montant de transition pour 1991.92.21R8 Dans l'article 92.2IR7 et le présent article, l'expression: « montant de transition pour 1990» d'un contribuable qui est un assureur désigne le montant déterminé selon la formule suivante: A x B; « montant de transition pour 1991 » d'un contribuable qui est un assureur désigne le montant déterminé selon la formule suivante: (AxB)-(CxD).Dans la formule visée dans la définition de l'expression «montant de transition pour 1990» prévue au premier alinéa: a) la lettre A représente un taux de 60 %; b) la lettre B représente le moindre des montants suivants: i.l'ensemble des montants dont chacun est un montant que l'assureur a déduit en vertu de l'article 832 ou du paragraphe b de l'article 841 de la loi, au cours d'une année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine avant le 1\" janvier 1991, et que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui a été inclus, en vertu de l'article 832.0.1 de la loi, dans le calcul de son revenu pour sa première année d'imposition qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, appelée «année d'imposition 1988 » dans le présent article; ii.le moindre des montants suivants: 1 ° le montant de rajustement pour provisions nettes de l'assureur; 2° l'excédent du montant inclus, en vertu de l'article 832.0.1 de la loi, dans le calcul du revenu de l'assureur pour son année d'imposition 1988, sur l'ensemble des montants déduits par l'assureur, en vertu soit du deuxième alinéa de l'article 152 de la loi conformément à l'article 152R9.1, soit du paragraphe a de l'article 840 de la loi conformément à l'article 840R1I.2, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1988.Dans la formule visée dans la définition de l'expression «montantde transition pour 1991 » prévue au premier alinéa: a) la lettre A représente un taux de 35 %; b) la lettre B représente le moindre des montants suivants: i.l'ensemble des montants dont chacun est un montant que l'assureur a déduit en vertu de l'article 832 ou du paragraphe b de l'article 841 de la loi, au cours d'une année d'imposition qui commence après le-17 juin 1987 et qui se termine avant le I\" janvier 1992, et que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui a été inclus, en vertu de l'article 832.0.1 de la loi, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1988; ii.le moindre des montants suivants: 1° le montant de rajustement pour provisions nettes de l'assureur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n\" 13 1661 t 2° l'excédent du montant inclus, en vertu de l'article 832.0.1 de la loi, dans le calcul du revenu de l'assureur pour son année d'imposition 1988, sur l'ensemble des montants déduits par l'assureur, en vertu soit du deuxième alinéa de l'article 152 de la loi conformément à l'article I52R9.1, soit du paragraphe a de l'article 840 de la loi conformément à l'article 840R11.2, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1988; c) la lettre C représente le quotient obtenu en divisant 35 par 60; d) la lettre D représente le montant de transition pour 1990de l'assureur.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition ou un exercice financier qui commence après le 17 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987.3* 1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant le chapitre IV du titre V, de ce qui suit: « CHAPITRE III.1 BIENS DE LOCATION 125.1R1 Pour l'application de l'article 125.1 de la loi, les biens suivants sont prescrits: a) un bien exclu, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article I30R42.I, autre qu'un bien loué avant le 3 février 1990 qui est: i.soit un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques et dont le «poids nominal brut du véhicule », au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts du Canada), est d'au moins 11 778 kilogrammes; ii.soit une remorque conçue pour être utilisée sur les voies publiques et pour être tirée, dans des conditions normales d'utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe i; iii.soit une voiture de chemin de fer; b) un bien qui fait l'objet d'un bail, lorsque la juste valeur marchande des biens corporels qui font l'objet de ce bail, autres que des biens exclus au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 130R42.1, n'excédait pas, au moment de la conclusion du bail, 25 000 $.125.1R2 Pour l'application du paragraphe d de l'article 125.1 de la loi, le taux d'intérêt qui est prescrit à un moment quelconque est celui qui est égal au taux qui est déterminé, pour le mois qui comprend ce moment, conformément à l'article 4302 des règlements adoptés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada).».2.Le présent article s'applique à un bail, à l'égard d'un bien, conclu après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, à l'exception d'un bail conclu conformément à une entente écrite conclue avant ce moment en vertu de laquelle Je locataire a le droit d'exiger que le bien lui soit loué.À cette fin, un bail à l'égard duquel une modification importante doit entrer en vigueur à un moment donné après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989 et à laquelle les parties ont donné leur accord, est réputé conclu à ce moment donné.4.1.L'article 130R15 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l'article 130R13, autre que la partie du coût en capital d'un bien visé aux paragraphes i ou r du deuxième alinéa de l'article 130R55.7, est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de celte partie est égale, pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle est engagée, à 50 % de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 26 avril 1989.5.1.L'article 130R29 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: «a) «bien désigné» d'une catégorie: un bien réputé tel en vertu de l'article 130R55.12, un bien de la catégorie que le contribuable a acquis avant le 13 novembre 1981 ou un bien visé aux paragraphes b ou c du deuxième alinéa de l'article 130R55.7; ».2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 26 avril 1989.6*- 1.L'article 130R35 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: « 130R35.La déduction prévue à l'article 130R34 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: a) dans le cas d'un bien, autre qu'un bien visé aux paragraphes b ou c du deuxième alinéa de l'article I30R55.7, acquis dans l'année d'imposition ei après le 12 novembre 1981, de 16 3/.« % du coût en capital du bien pour le contribuable et, dans les autres cas, de 33 'A % du coût en capital du bien pour lui; ». 1662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n\" 13 Partie 2 2.Le présent article s'applique à une année d'imposition qui se termine après le 26 avril 1989.7* 1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R42, de ce qui suit: « SECTION XI.l BIENS DE LOCATION 130R42.1 Dans la présente section, l'expression: a) « bien de location déterminé » d'un contribuable à un moment quelconque désigne un bien amortissable corporel, autre qu'un bien exclu, qui, à la fois: i.est utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer ou un revenu de location; ii.fait à ce moment l'objet d'un bail en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance, dont le terme prévu au moment de sa conclusion était de plus d'un an; iii.fait l'objet d'un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet, autres que des biens exclus, excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail; b) « bien exclu » désigne: i.un bien dont le coût en capital pour le contribuable n'excède pas I 000 000 $ et qui est soit du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale compris dans la catégorie 8 de l'annexe B, y compris l'équipement mobile de bureau, tels des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs, soit du matériel électronique universel de traitement de l'information ou du matériel accessoire de traitement de l'information visés au sous-paragraphe g du paragraphe 1 de la catégorie 10 de celte annexe; ii.du mobilier, des appareils ménagers, des postes récepteurs de télévision et de radio, des téléphones, des chaudières, des chauffe-eau et autres biens semblables, conçus pour un usage résidentiel; iii.un bien qui est une automobile au sens que donnerait à cette expression l'article 1 de la loi si la définition de cette expression prévue à cet article I se lisait sans tenir compte des paragraphes a a d, ou un véhicule à moteur de type communément appelé fourgonnette ou pick-up ou un véhicule semblable; v.une remorque conçue pour le transport de marchandises et pour être tirée, dans des conditions normales d'utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe /v; vi.un édifice ou une partie d'un édifice compris dans les catégories I, 3, 6, 20, 31 ou 32 de l'annexe B, y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, autre qu'un édifice ou une partie d'un édifice loué principalement à un locataire auquel réfère le troisième alinéa qui était propriétaire de l'édifice ou de la partie d'un édifice à un moment quelconque avant le début du bail, mais non au cours d'une période se terminant au plus tard un an après le dernier en date du jour de l'achèvement de la construction de l'édifice ou de la partie d'un édifice et du jour de l'acquisition de cet édifice ou de cette partie d'un édifice par le locataire; vii.un espace d'amarrage de bateau; viii.une voiture de chemin de fer.Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa et pour plus de précision, un bien de location déterminé ne comprend ni un logiciel de système ni un bien visé aux sous-paragraphes q ou r du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B ou aux paragraphes n, o ou r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe.Le locataire visé au sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa est soit une personne qui est exonérée d'impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la loi, soit une personne qui utilise l'édifice dans le cours de l'exploitation d'une entreprise dont le revenu est, en raison d'une disposition de la loi, exonéré de l'impôt de la partie I de la loi, soit un gouvernement canadien, une municipalité ou tout autre organisme public canadien.130R42.2 Pour l'application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l'article I30R42.I, lorsque l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l'un des principaux motifs de l'existence de plusieurs baux est d'éviter l'application de l'article 130R42.6 en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet, autres que des biens exclus, n'excédait pas 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé être un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l'objet excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.iv.un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises sur les voies publiques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n° 13 1663 130R42.3 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.I et malgré l'article I30R42.2, lorsque le contribuable visé à l'article 13OR50 en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la partie I de la loi pour une année d'imposition, à l'égard de l'année et des années d'imposition subséquentes, les biens du contribuable qui font l'objet de baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande des biens corporels faisant l'objet de chacun de ces baux est réputée excéder 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.130R42.4 Sous réserve de l'article 130R42.9 et pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1, le contribuable qui, à un moment quelconque, acquiert d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, un bien qui fait l'objet d'un bail dont la durée non écoulée à ce moment est de plus d'un an, est réputé avoir conclu à ce moment un bail dont le terme prévu est de plus d'un an.130R42.5 Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 130R42.I, lorsqu'un bien est la propriété de plusieurs personnes ou sociétés ou d'une combinaison de personnes et de sociétés, le coût en capital du bien, pour chacune de ces personnes ou sociétés, est réputé être égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés.130R42.6 Malgré le chapitre 1 et les sections I à III, V à XI et XV, le montant déductible par un contribuable pour uhe année d'imposition à l'égard d'un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l'année, est égal au moindre des montants suivants: a) l'excédent, sur l'ensemble des montants déduits par le contribuable à l'égard du bien en raison du présent article avant le début de l'année et après le moment, appelé « moment donné » dans le présent article, où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable, de l'ensemble des montants suivants: i.les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, à titre de principal d'un prêt consenti par le contribuable si, à la fois: 10 le contribuable avait consenti le prêt au moment donné et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment; 2° des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés au montant restant à rem- bourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l'article I25.IR2, en vigueur soit au premier en date du moment donné ou du moment, le cas échéant, antérieur au moment donné, où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien, soit, lorsqu'un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l'usage ou le droit d'usage du bien varie selon les taux d'intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l'égard de tous les biens faisant l'objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la loi pour son année d'imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu; 3° les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l'année pour l'usage ou le droit d'usage du bien avant la fin de l'année et après le moment donné, étaient des paiements à titre de principal et d'intérêts réunis sur le prêt, calculés conformément au sous-paragraphe 2°, qui sont imputés d'abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal; ii.le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre, pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois: I ° le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au dernier en date du début de cette année d'imposition ou du moment où le bien a été acquis par le contribuable; 2° cette année d'imposition s'était terminée immédiatement avant le moment donné; 3° dans le cas où le bien n'était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment donné, l'article 130R7 s'était appliqué; b) l'excédent, sur l'amortissement total accordé au contribuable avant le début de l'année à l'égard du bien, de l'ensemble des montants qui auraient été déduits par le contribuable à l'égard du bien en vertu du paragraphe a de l'article 130 de la loi dans le calcul de son revenu pour l'année et les années d'imposition antérieures, si le présent article et les articles 130R43 et 130R48 ne s'étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en vertu du paragraphe a de cet article 130 le montant maximal déductible à l'égard du bien en vertu du présent titre si ce dernier se lisait sans tenir compte du présent article et des articles !30R43et 130R48. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994,126e année, n\" 13 Partie 2 130R42.7 Dans la présente section, un bien est réputé faire l'objet d'un bail dont le terme prévu est de plus d'un an à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas: a) le bien avait été loué par le locataire, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par le locataire et une telle personne, pour une période de plus d'un an se terminant à ce moment; b) l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le locataire, une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou le locataire et une telle personne, loueraient le bien pour plus d'un an.130R42.8 Malgré l'article 130R42.6 ainsi que le chapitre I et les sections I à III, V à XI et XV, lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable a acquis un bien qu'il n'a utilisé à aucune fin dans cette année et que le premier usage qu'il en fait est d'en faire l'objet d'un bail à l'égard duquel l'article 130R42.6 s'applique, le montant déductible par le contribuable pour l'année en vertu du présent titre à l'égard du bien est réputé nul.130R42.9 Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit en raison d'une fusion, au sens de l'article 544 de la loi, un bien qui était un bien de location déterminé de la personne de qui il l'a acquis, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe a de l'article 130R42.6 et aux Tins de calculer son revenu à l'égard du bail pour toute période postérieure à ce moment, être la même personne que celle de qui il a acquis le bien et en être la continuation.130R42.10 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 et de l'article 130R42.6, lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien, appelé « bien de remplacement» dans le présent article, à un locataire pour la durée non écoulée d'un bail en remplacement d'un bien semblable, appelé « bien initial » dans le présent article, que le contribuable avait loué au locataire et que le montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi à payer à l'égard du bien initial, les règles suivantes s'appliquent: a) le bien de remplacement est réputé avoir été loué par le contribuable au locataire au même moment et pour la même durée que l'a été le bien initial; b) le montant du prêt visé au sous-paragraphe 1 ° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 130R42.6 est réputé être égal au montant de ce prêt déterminé à l'égard du bien initial; c) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 130R42.6 à l'égard du bien de remplacement est réputé être égal au montant ainsi déterminé à l'égard du bien initial; d) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial avant le moment donné sont réputés avoir été reçus ou être à recevoir, selon le cas, par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien de remplacement; e) le bien initial est réputé avoir cessé de faire l'objet du bail au moment donné.130R42.11 Pour l'application de l'article I30R42.6, lorsque, pour une période quelconque, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l'usage ou le droit d'usage d'un de ses biens pendant cette période, n'est pas reçu ou à recevoir par le contribuable en raison d'une panne ou d'une défectuosité qu'a subie le bien au cours de cette période et avant la fin du bail dont le bien fait l'objet, ce montant est réputé être un montant reçu ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable.130R42.12 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 et de l'article 130R42.6, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un contribuable à l'un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, qui est un bien de location déterminé au moment donné et qu'en raison de l'addition ou de la modification, le montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel excède le montant ainsi à recevoir à l'égard du bien initial, les règles suivantes s'appliquent: a) le contribuable est réputé avoir loué le bien additionnel au locataire au moment donné; b) le terme prévu du bail dont fait l'objet le bien additionnel est réputé être de plus d'un an; c) le taux d'intérêt en vigueur au moment donné à l'égard du bien additionnel est réputé être égal au taux d'intérêt en vigueur à ce moment à l'égard du bail dont fait l'objet le bien initial; d) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 doit, à l'égard du bien additionnel, se lire sans tenir compte de son sous-paragraphe iii; e) l'excédent du montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel, sur le GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 mars 1994.126e année, rf 13 1665 Partie 2 ?montant ainsi à recevoir à l'égard du bien initial, est réputé être un montant à recevoir par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien additionnel.130R42.13 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 et de l'ar-; tide 130R42.6, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est I renégocié de bonne foi et qu'en raison de cette I renégociation, le montant payé ou à payer par le loca-j taire pour l'usage ou le droit d'usage du bien qui est l'objet du bail, est modifié à l'égard d'une période postérieure à ce moment, autrement qu'en raison d'une addition ou d'une modification à laquelle l'article 130R42.12 s'applique, les règles suivantes s'appliquent a) le bail initial est réputé s'être terminé et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail, à l'égard du bien, conclu à ce moment; b) l'article 130R42.7 ne s'applique pas à l'égard d'une | période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien a été loué par le locataire ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.130R42.14 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 et de l'article 130R42.6, lorsqu'un contribuable loue à une autre personne un édifice ou une partie d'un édifice qui n'est pas un bien exclu, le sous-paragraphe iï du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1, les articles 130R42.4 et 130R42.7 et le paragraphe b de l'article 130R42.12 doivent se lire, à l'égard de cet édifice ou de cette partie d'un édifice, en y remplaçant, partout où il se trouve, le passage « d'un an » par « de trois ans ».».2.Le présent article, sauf lorsqu'il édicté l'article 130R42.8 du Règlement sur les impôts, s'applique à un bail, à l'égard d'un bien, conclu après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, à l'exception d'un bail conclu conformément à une entente écrite conclue avant ce moment en vertu de laquelle le locataire a le droit d'exiger que le bien lui soit loué.A cette fin, un bail à l'égard duquel une modification importante doit entrer en vigueur à un moment donné après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, et à l'égard de laquelle les parties ont donné leur accord, est réputé conclu à ce moment donné.Toutefois: a) lorsque le présent article s'applique à un bail, à l'égard d'un bien, conclu avant le 3 février 1990 ou après le 2 février 1990 conformément à.une entente écrite conclue avant le 3 février 1990 en vertu de laquelle le locataire a le droit d'exiger que le bien lui soit loué, les règles suivantes s'appliquent: i.l'article 130R42.I4 de ce règlement, que le paragraphe 1 édicté, ne s'applique pas; ii.l'article 130R42.I de ce règlement, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire sans tenir compte de son troisième alinéa et le sous-paragraphe vi du paragraphe b de son premier alinéa doit se lire comme suit: «vi.un édifice ou une partie d'un édifice, y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l'agencement pour l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants; »; iii.le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe / du paragraphe a de l'article 130R42.6 de ce règlement, que le paragraphe 1 édicté, doit se lire comme suit: « 2° des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l'avance, avaient été imputés au montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l'article 125.1R2, en vigueur soit au moment donné, soit, lorsqu'un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l'usage ou le droit d'usage du bien varie selon les taux d'intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l'égard de tous les biens faisant l'objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la loi pour son année d'imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu; »; b) le deuxième alinéa de l'article I30R42.I de ce règlement, que le paragraphe I édicté, lorsqu'il réfère au sous-paragraphe r du paragraphe 2 de la catégorie 10 de l'annexe B de ce règlement, a effet depuis le 19 décembre 1990; c) lorsque le présent article s'applique à un bail, à l'égard d'un bien, conclu avant le 15 mars 1991 ou après le 14 mars 1991 conformément à une entente écrite conclue avant le 15 mars 1991 en vertu de laquelle le locataire a le droit d'exiger que le bien lui soit loué, les sous-paragraphes iv et v du paragraphe b du premier alinéa de l'article I30R42.1 de ce règlement, que le paragraphe 1 édicté, doivent se lire comme suit: « iv.un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques; v.une remorque conçue pour être tirée, dans des conditions normales d'utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe iv; »; 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 mars 1994.126e année, n\" 13 Partie 2 d) un choix fait en vertu de l'article 130R42.3 ou du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe / du paragraphe a de l'article I30R42.6 de ce règlement, que le paragraphe I édicté, est réputé être valide s'il est fait au plus tard le 180 jour qui suit la date de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.3.Le présent article, lorsqu'il édicté l'article 130R42.8 du Règlement sur les impôts, s'applique à l'égard d'un bien acquis après le 26 avril 1989.8« 1.L'article I30R51.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: «130R5L2 Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 130R42.1 et de l'article 130R51, doit être considéré comme un loyer provenant d'un bien dans une année d'imposition, le revenu brut provenant dans cette année: ».2.Le présent article s'applique a un bail, à l'égard d'un bien, conclu après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, à l'exception d'un bail conclu conformément à une entente écrite conclue avant ce moment en vertu de laquelle Je locataire a le droit d'exiger que le bien lui soit loué.A cette fin, un bail à l'égard duquel une modification importante doit entrer en vigueur à un moment donné après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, et à l'égard de laquelle les parties ont donné leur accord, est réputé conclu à ce moment donné.9.1.L'article 130R55 de ce règlement est remplacé par le suivant: «130R55.Un contribuable peut déduire; à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels le paragraphe a de l'article I30R95 ou les articles 130R96 ou 130R97, selon le cas, prescrivent une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas respectivement 8 %, 4 % ou 3 % de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article 130R3 et du présent article pour l'année.».2.Le présent article a effet depuis le 27 avril 1989.10* 1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R55, du suivant: « 130R55.0.1 Un contribuable peut déduire, à titre d'amortissement supplémentaire à l'égard de biens pour lesquels les paragraphes b, c ou d de l'article I30R95, selon le cas, prescrivent une catégorie distincte, un mon- tant ne dépassant pas 6 % de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition, avant toute déduction en vertu de l'article I30R3 et du présent article pour l'année.».2.Le présent article s'applique: a) à l'égard d'un bien acquis par un contribuable après le 26 avril 1989 en vue d'être loué à une autre personne; b) à l'égard d'un bien acquis par un contribuable après le 2 février 1990 qui n'est ni un bien acquis en vue d'être loué à une autre personne, ni un bien acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 3 février 1990, ni un bien en construction par le contribuable ou pour son compte avant le 3 février 1990; c) à compter de l'année d'imposition 1990, à l'égard d'un bien acquis par un contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d'être loué à une autre personne; toutefois, le nombre «6» prévu à l'article 130R55.0.1 du Règlement sur les impôts, que le paragraphe 1 édicté, est remplacé par le nombre «7 V.»» à l'égard de l'année d'imposition 1990, «7 '/.
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