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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 15)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-04-13, Collections de BAnQ.

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[" Gg%$tte officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126e année r\\F*w\"% rw*\\ rw\\ rT\\ m rw^ fr i rr*i r j .m No 15 S-.«a MR WL m% «at M FW\\ FV\\ P\\ 1 A A, ï'AA Am, a aaa.«s ^ip4 mm mm, mm.?aa m$a, mp\\ ;a^./\u2022 Or M 5 NI '4 ^ \\ £ j, -« Q AAâ D'EDITION GOUVERNEMENTALE \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 15 janvier 1994 (HJNPt $W J \u20aca^'MAâ t1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Charlebois qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux, au salaire qu'il avait comme membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Corporation si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la corporation est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.0*2 Retour Monsieur Charlebois peut demander que ses fonctions de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Corporation prennent fin avant l'échéance du 4 avril 1999, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux conditions énoncées à l'article 6.1 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Charlebois se termine le 4 avril 1999.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration et directeur général de la Corporation, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Charlebois à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux aux conditions énoncées à l'article 6.1.8* Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Maurice Charlebois Pierre Gabrièle, Secrétaire général ' associé 20841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1929 Gouvernement du Québec Décret 436-94,23 mars 1994 Concernant la nomination de deux membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Attendu que l'article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5), en vigueur depuis le 8 mars 1989, constitue la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain; Attendu que l'article 149.6 de ladite loi, tel que modifié par l'article 343 du chapitre 21 des lois de 1992, prévoit que la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain se compose, outre de son directeur général, de dix autres membres nommés par le gouvernement; Attendu que le paragraphe 4° de cet article prévoit que l'un des membres est nommé après consultation de l'Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des établissements qui exploitent les centres hospitaliers du territoire; Attendu que le paragraphe 8?de cet article prévoit qu'un membre est désigné par et parmi les salariés de la Corporation représentant les techniciens ambulanciers; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.7 de cette loi, les membres de la Corporation deviennent dès leur nomination membres du conseil d'administration; Attendu Qu'en vertir du premier alinéa de l'article 149.9 de cette.loi, le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.11 de cette loi, les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu que le poste occupé par monsieur Mario Cotton, nommé en vertu du décret 515-89 du 5 avril 1989 comme représentant des techniciens ambulanciers, est présentement vacant; Attendu que le poste occupé par monsieur Jacques Nolet, nommé en vertu du décret 292-90 du 7 mars 1990 après consultation de l'Association des hôpitaux du Québec, est présentement vacant; Attendu Qu'il est opportun de combler ces postes; Attendu que la désignation et la consultation prévues à la loi ont été effectuées et qu'il y a lieu de nommer monsieur Raymond Reeves en remplacement de monsieur Mario Cotton et monsieur André Ducharme en remplacement de monsieur Jacques Nolet, pour une période de cinq ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; que les personnes désignées ci-dessous soient nommées membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain pour une période de cinq ans à compter des présentes: \u2014 Monsieur Raymond Reeves, représentant des techniciens ambulanciers; \u2014 Monsieur André Ducharme, directeur-général de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont; Que les frais de séjour et de déplacement de ces personnes, encourus dans l'exercice de leurs fonctions, leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin 20842 Gouvernement du Québec Décret 437-94, 23 mars 1994 Concernant une demande d'aide financière relative à l'évacuation du village cri de Waswanipi survenue au mois de mai 1986 Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q, c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu Qu'en mai 1986, au moins dix-huit incendies de forêt en évolution dans le secteur Quévillon-Chapais dont plusieurs hors de contrôle s'étendaient sur près de 370 kilomètres carrés; Attendu Qu'un de ces incendies hors de contrôle menaçait dangereusement le village cri de Waswanipi entraînant ainsi l'évacuation des habitants du village; 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, ri' 15 Partie 2 Attendu que le Conseil de bande de Waswanipi demande une aide financière en raison des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes encourues pour l'évacuation et l'accueil des habitants du village ainsi que pour toutes autres mesures d'urgence directement attribuables à cette évacuation; Attendu que cet événement d'origine naturelle constitue, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière au Conseil de bande de Waswanipi pour les dépenses additionnelles à ses dépenses courantes directement attribuables à cette évacuation et d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 65 000 $ soit octroyée au Conseil de bande du village cri de Waswanipi qui a encouru des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes directement attribuables à l'évacuation de ce village menacé par un incendie de forêt en mai 1986; Que soit adopté à cette fin le programme d'assistance financière tel qu'annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF À L'ÉVACUATION DU VILLAGE CRI DE WASWANIPI SURVENUE AU MOIS DE MAI 1986 1.ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME Ce programme d'assistance financière est établi pour venir en aide au Conseil de bande du vjliage cri de Waswanipi qui a encouru des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes directement attribuables à l'évacuation detre village menacé par un incendie de forêt en mai 1986.2.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 2.1 Le ministre de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre, est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.2.2 Le Ministre, dans l'administration de ce programme, procède à l'évaluation ou à la vérification des rapports qui lui sont soumis relativement aux dépenses admissibles.Pour ce faire, le Ministre a recours aux services d'experts lorsqu'il le juge opportun.3.DISPOSITIONS DE CE PROGRAMME 3.1 Dépenses admissibles Les dépenses admissibles en vertu de ce programme sont les dépenses additionnelles aux dépenses courantes encourues par le Conseil de bande pour payer les frais relatifs à l'évacuation et à l'accueil des habitants du village ainsi que toutes autres dépenses encourues aux fins de mesures d'urgence directement attribuables à cette évacuation.Ces dépenses devront être agréées par le Ministre.3.2 Période d'admissibilité La période au cours de laquelle les dépenses susmentionnées sont admissibles débute le 29 mai 1986 et se termine le 2 juin 1986.3.3 Valeur de l'aide financière 3.3.1 Pour les frais relatifs à l'évacuation et à l'accueil des personnes évacuées à Lebel-sur-Quévillon, la valeur de l'aide financière est égale aux sommes effectivement remboursées par le Conseil de bande aux individus, aux entreprises et à la municipalité de Lebel-sur-Quévillon.3.3.2 Pour les frais relatifs à l'hébergement, à la subsistance et au transport des personnes évacuées vers un autre site, la valeur de l'aide financière est égale aux sommes qui leur ont été effectivement remboursées par le Conseil de bande.3.3.3 Pour toutes autres dépenses encourues aux fins de mesures d'urgence directement attribuables à l'évacuation du village, la valeur de l'aide financière est égale aux sommes effectivement déboursées, moins la participation financière du Conseil de bande qui est établie au prorata du préjudice admissible par habitant.Aux fins de ce- programme, le nombre d'habitants du village de Waswanipi établi à 772 est celui apparaissant sur les listes officielles produites par le ministère fédérale des Affaires indiennes et du nord Canada au 31 décembre 1985. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1931 La participation financière du Conseil de bande est établie par l'addition, s'il y a lieu, des montants suivants: \u2014 quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour le premier dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 soixante-quinze pour cent (75 %) pour le deuxième et le troisième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 cinquante pour cent (50 %) pour le quatrième et le cinquième dollar par habitant de préjudice admissible; \u2014 vingt-cinq pour cent (25 %) pour les dollars suivants par habitant de préjudice admissible.3.4 Montant maximum de l'aide financière Pour les dépenses admissibles mentionnées à l'article 3.1, l'aide financière octroyée au Conseil de bande ne peut excéder la somme de 65 000 $.4.VERSEMENT DE L'AIDE L'aide financière sera versée directement au Conseil de bande de Waswanipi en un seul versement, sur la base des pièces justificatives soumises au Ministre en juillet 1987.5.EXCLUSIONS Sans être exhaustives, les dépenses énumérées ci-dessous ne sont pas admissibles à une aide financière: \u2014 les frais financiers et les frais d'intérêt qui se sont accumulés depuis mai 1986; \u2014 les frais d'administration; \u2014 les pertes de salaire d'un individu; \u2014 les pertes de revenu d'une entreprise; \u2014 les pertes de biens périssables d'un individu ou d'une entreprise; \u2014 les frais de location d'équipement encourus par un individu ou une entreprise; \u2014 les frais de transport d'une personne évacuée autres que les coûts de l'aller et du retour entre le village de Waswanipi et le site d'accueil; \u2014 les frais de location d'équipement ou d'immeuble appartenant au Conseil de bande; \u2014 tous frais relatifs au transport aérien; \u2014 les pertes encourues par l'annulation d'activités organisées par le Conseil de bande; \u2014 le salaire des employés réguliers du Conseil de bande pour du travail effectué durant les heures régulières.6.OCTROI DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le Conseil de bande: 6.1 Renseignements Fournisse au Ministre tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme et lui produise, sur demande, une déclaration assermentée concernant certains faits relatifs aux modalités d'application du présent programme.6.2 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pourrait avoir contre un tiers pour les dépenses faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.6.3 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement et à l'égard des dépenses admissibles en vertu de ce programme.6.4 Remboursement S'engage à rembourser le gouvernement du produit d'une assurance ou de toute autre source d'indemnisation pour une dépense admissible à ce programme et ce, jusqu'à concurrence de l'aide versée par le gouvernement.6.5 Acceptation des modalités d'application Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.6.6 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée. 1932 J Partie 2 7.LES COÛTS D'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Les coûts d'administration de ce programme, incluant les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts requis par le Ministre, sont pris à même le fonds consolidé du revenu tel que prévu à l'article 57 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1).20843 Gouvernement du Québec Décret 438-94, 23 mars 1994 Concernant une demande d'aide financière relative au glissement de terrain affectant le résidence principale de madame Nora Mumme, dans la municipalité .de Prévost (SD) Attendu que le troisième alinéa de l'article 11 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1) permet au ministre de la Sécurité publique, lors d'un sauvetage, même en l'absence d'un sinistre, de porter secours à toute personne dont la vie est en péril ou, dans la mesure où la sécurité d'une personne est menacée, de sauvegarder des biens; Attendu que l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., c.P-38.1 ) permet au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d'un sinistre ou d'un sauvetage, ont subi un préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au ministre de la Sécurité publique; Attendu que le 12 septembre 1993, un glissement de terrain a affecté la propriété de madame Nora Mumme, du 1384, rue Louis-Morin, à Prévost, emportant dans la rivière du Nord, située en contrebas, une masse de sol d'un longueur de 21 mètres et d'une épaisseur approximative de cinq mètres; Attendu Qu'il y a lieu d'appréhender à court terme un nouveau mouvement de sol susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la résidence principale de madame Mumme ainsi qu'à la sécurité de ses occupants; ATTEtfDu que cette situation d'origine naturelle apparaît constituer, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi; Attendu Qu'il y a lieu, dans ce contexte, d'octroyer une aide financière à madame Mumme afin de permettre la réalisation de travaux de stabilisation du talus situé à l'arrière de sa propriété; Attendu Qu'il y a lieu d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de confier l'administration de ce programme d'assistance financière au ministre de la Sécurité publique; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'une aide financière n'excédant pas 40 000 $ soit octroyée à madame Nora Mumme pour la réalisation de travaux de stabilisation du talus situé derrière sa propriété; Que soit établi à cette fin le programme d'assistance financière annexé au présent décret; Que l'administration de ce programme d'assistance financière soit confiée au ministre de la Sécurité publique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE 1 PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE RELATIF AU SAUVETAGE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DE MADAME NORA MUMME, DANS LA MUNICIPALITÉ DE PRÉVOST (SD) 1.OBJET DU PROGRAMME Ce programme d'assistance' financière a pour objet d'octroyer une aide financière à madame Nora Mumme, ci-après désignée la sinistrée, du 1384, rue Louis-Morin, dans la municipalité de Prévost (SD), afin de permettre la réalisation de travaux de stabilisation du talus situé à l'arrière de sa résidence principale, le long de la rivière du Nord.Ces travaux sont devenus nécessaires à la suite d'un glissement de terrain survenu le 12 septembre 1993 et qui a rendu la propriété de madame Mumme vulnérable aux effets d'un nouveau mouvement de sol.2.ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME Le mini sire de la Sécurité publique, ci-après désigné le Ministre, ou son représentant, est responsable de la mise en oeuvre et de l'administration de ce programme.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994.126e année, n° 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1933 3.AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE À LA SINISTRÉE 3.1 Condition préalable L'application de ce programme est conditionnelle à ce que la sinistrée informe par écrit le Ministre, au plus tard dans les quinze (15) jours de l'envoi d'un avis écrit l'informant de l'établissement de ce programme, de son acceptation des dispositions qui y sont contenues et de son engagement à en respecter toutes les conditions ou modalités.3.2 Dépenses admissibles à l'aide financière Les seules dépenses admissibles à une aide financière en vertu de ce programme sont celles directement reliées à l'exécution de travaux dûment approuvés, au préalable, par le Ministre.Ces dépenses ont trait au coût des travaux de stabilisation du talus situé à l'arrière de la propriété de la sinistrée ainsi qu'aux frais inhérents à la surveillance desdits travaux par un ingénieur.L'aide financière peut également couvrir les frais relatifs à l'élaboration des plans de devis nécessaires à la réalisation de ces travaux, jusqu'è concurrence d'un montant équivalent à cinq pour cent (5 %) du coût de ces ouvrages.3.3 Exclusions Sont expressément exclus de ce programme et ne peuvent faire l'objet d'une aide financière les préjudices que constituent: \u2014 les dommages ou la perte d'un terrain, d'un escalier donnant accès au rivage, d'une rampe de mise à l'eau et les dommages à toute infrastructure privée ou municipale découlant des travaux de stabilisation de la berge; \u2014 les incidences environnementales temporaires des travaux, associées entre autres aux activités de camionnage et à la construction de rampes d'accès au rivage, telles que des problèmes de circulation, de poussière, de bruit, etc.3.4 Participation financière de la sinistrée La sinistrée assume une partie des coûts des travaux de stabilisation du talus: Cette participation financière est établie à 6 178 $.3.5 Valeur de l'aide financière L'aide financière octroyée en vertu de ce programme est égale à la valeur des dépenses admissibles moins la participation financière de la sinistrée.3.6 Maximum de l'aide financière L'aide financière octroyée à la sinistrée en vertu de ce programme ne peut excéder 40 000 $.3.7 Aide financière à titre personnel L'aide financière octroyée à la sinistrée en vertu de ce programme constitue un don consenti à titre personnel.Le droit à cette aide financière est incessible, tandis que l'aide est insaisissable.4.DISPOSITIONS GÉNÉRALES La sinistrée doit s'engager à: 10 faire la preuve qu'elle est l'unique propriétaire de la résidence située au 1384, rue Louis-Morin, Prévost, et qu'il s'agit de sa résidence principale; 2° faire préparer et soumettre au Ministre, avant l'adjudication de tout contrat à cet effet, les plans et devis des ouvrages à réaliser; 3° s'assurer de la surveillance des travaux par un ingénieur qualifié; 4° obtenir, avant le début des travaux, tous les parmis et approbations nécessaires à leur réalisation; 5° faire approuver par le Ministre tout projet de contrat relatif à un objet visé par l'aide financière avant qu'il ne soit octroyé à qui que ce soit, jusqu'à concurrence de l'aide financière versée; 6° négocier et signer les contrats avec les différents entrepreneurs qui exécuteront les travaux; 7° fournir au Ministre tous les documents, copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l'administration de ce programme.8° renoncer en reconnaissance de l'aide financière accordée en vertu de ce programme, à tous les droits et recours qu'elle aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement; 9° subroger le gouvernement dans les droits et recours qu'elle pourrait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue, et ce, jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue par la sinistrée; 10° ne pas utiliser l'aide versée en vertu de ce programme à des fins autres que celles pour lesquelles elle est octroyée; 1934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 Partie 2 11° rembourser au gouvernement l'aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l'objet d'une compensation d'autres sources, sauf s'il s'agit d'une aide reçue à titre de don de charité à la suite d'une levée de fonds auprès du public.5.MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 5.1 Premier versement Une première tranche pouvant atteindre cinquante pour cent (50 %) de l'aide financière maximale prévue dans le cadre du présent programme, moins la participation financière de la sinistrée, pourra être versée directement à celle-ci après approbation, par le\" Ministre, des plans et devis des ouvrages à réaliser, et après réception de l'engagement de la sinistrée de respecter toutes les conditions et modalités de ce programme tel que prévu à l'article 3.1.5.2 Versement du solde Le solde de l'aide financière sera versé à la sinistrée lorsque les travaux auront été complétés à la satisfaction du Ministre.Toutes les pièces justificatives demandées par le Ministre devront avoir été reçues et acceptées par ce dernier.5.3 Dépenses additionnelles La sinistrée comprend et accepte qu'elle devra assumer toutes les dépenses excédant l'aide financière ver-¦ sée en vertu de ce programme ainsi que les dépenses et les travaux jugés non admissibles par le Ministre.5.4 Délai pour la réalisation des travaux .Les travaux relatifs à la stabilisation du talus doivent être réalisés, à la satisfaction du Ministre, dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle la sinistrée aura fait parvenir à ce dernier son engagement à respecter toutes les conditions et modalités de ce programme tel que prévu à l'article 3.1.6.ACCEPTATION DES MODALITÉS D'APPLICATION \u2022 \u201e La sinistrée: 1° comprend qu'à défaut par elle de respecter l'une quelconque des conditions et modalités de ce programme, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun; 2° comprend et accepte qu'aucune aide financière ne pourra être versée dans l'avenir par le gouvernement si un autre problème d'instabilité du sol devait endommager ou menacer la propriété faisant l'objet du présent programme.20844 Gouvernement du Québec Décret 439-94,23 mars 1994 Concernant le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation de la Société immobilière du Québec pour l'exercice financier 1993-1994 Attendu que l'article 44 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoit que la Société doit, avant le début de chaque exercice financier, préparer un'budget de fonctionnement et un budget d'immobilisation et les soumettre à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Société immobilière du Québec a adopté le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation pour l'exercice 1993-1994; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation de la Société immobilière du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que soient approuvés le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation de la Société immobilière du Québec pour l'exercice 1993-1994, comme suit: 1.un budget de fonctionnement de 501 724 100$, auquel s'ajouteront les dépenses reliées à tous les projets livrés entré le rdécembre 1992 et le 31 mars 1994; 2.un budget d'immobilisation établi à 141 378 000$ en 1993-1994 et ce, sous réserve que les projets de développement (83 685 000 $), les projets d'améliorations d'actifs (30 624 000 $), les projets d'aménagement supérieurs à 110 000$ (17 045 000$), les barrages (8 333 000$) et les équipements (1 691 000$) constituent des enveloppes maximales propres à chaque type de projet.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 20845 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1935 Gouvernement du Québec Décret 440-94,23 mars 1994 Concernant l'acceptation du transfert de gestion, maîtrise et autorité par le gouvernement du Québec d'une structure de quai, située sur une partie du lot 94, du bloc 6 du Bassin de la Grande-Rivière de la Baleine, kuujjuarapik, circonscription foncière de Sept-îles Attendu que selon le dossier 4.5.1.des archives du ministère des Transports, les quais de Kuujjuarapik sont utilisés pour les besoins de la desserte de la région de Nunavik et que le gouvernement du Québec a décidé de les prendre à sa charge; Attendu que le 16 août 1993, le gouvernement fédéral a effectué un transfert de gestion et maîtrise en faveur du gouvernement du Québec pour la somme de un dollar (I $'); Attendu Qu'il est opportun d'accepter le transfert de gestion, maîtrise et autorité de cette structure; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de-cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Transports: Que soit accepté contre versement de la somme de un dollar (1 $), le tout selon le transfert de gestion et maîtrise du gouvernement fédéral en date du 16 août 1993, le transfert de gestion, maîtrise et autorité d'une structure de quai située sur une partie du lot 94, du bloc 6 du Bassin de la Grande-Rivière de la Baleine, Kuujjuarapik, circonscription foncière de Sept-îles, province de Québec, et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit* ce mur en palplanches d'acier d'une longueur de plus ou moins 50 mètres sert uniquement de point d'attache pour les quais flottants.Un perré de pierre de 70 à 450 kg termine les deux (2) extrémités du mur de palplanches d'acier.Le quai proprement dit est constitué de 14 pontons flottants disposés de façon à former un «T».Ces pontons ont 2 400 mm de largeur par 5 180 mm de longueur à l'exception des deux (2) pontons servant de rampe qui ont 3 660 mm de longueur.Ces pontons sont fabriqués dé plaques d'acier de 6mm d'épaisseur et un pavé de bois (300 x 100 mm).Des pièces de bois de 200 x 200 servant de défense sont fixées horizontalement sur les quatre (4) pontons sur la face d'accostage.Six (6) bqrnes d'amarrage sont fixées aux pontons.Deux (2) bouées sont installées sur les pontons de même que la ligne électrique nécessaire à leur alimentation.Deux (2) blocs d'ancrage en béton de 1 830 x 1 830 x 1 220 mm reposant sur 5 pieux de bois de 500 x 6 100 long sont construits sur la rive à chaque extrémité du mur de palplanche.Des câbles d'ancrage relient les pontons de chaque extrémité du poste d'amarrage à ces blocs d'ancrage.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 20846 Gouvernement du Québec Décret 441-94, 23 mars 1994 Concernant l'acceptation du transfert de gestion, maîtrise et autorité par le gouvernement du Québec d'un terrain situé dansja municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'île-aux-Grues attendu que selon le dossier 6-90-00074-0 des archives du ministère des Transports, une partie du lot originaire quatre-vingt-treize A (93A ptie), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Ile-aux-Grues, circonscription foncière de Montmagny, de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Ile-aux-Grues, est nécessaire pour le réaménagement de la gare maritime; Attendu que le 16 août 1993, le gouvernement fédéral a effectué un transfert de gestion et maîtrise en faveur du gouvernement du Québec pour la somme de trois mille quatre-vingt-neuf dollars (3 089 $); Attendu Qu'il est opportun d'accepter le transfert de gestion, maîtrise et autorité de cette parcelle; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale aux termes de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 avril 1994.126e année, n\" 15 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Transports: Que soit accepté, contre versement de la somme de trois mille quatre-vingt-neuf dollars (3 089 $), le tout selon le transfert de gestion et maîtrise du gouvernement fédéral en date du 16 août 1993, le transfert de gestion, maîtrise et autorité de la.parcelle de terrain connue et désignée comme étant une partie du lot originaire quatre-vingt-treize A (93A ptie), du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'île-aux-Grues, circonscription foncière de Montmagny, de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine de-l'île-aux-Grues, de figure irrégulière, bornée vers le nord-ouest par une partie du lot 93A, étant la route du Quai, et par une autre partie du lot 93A, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et trente-sept centièmes (17,37 m); vers le nord-est, par une partie du lot 93, mesurant le long de cette limite cinquante-cinq mètres et cinquante et un centièmes (55,51 m); vers le sud-est, par une partie du lot 93A, mesurant le long de cette limite vingt mètres et cinquante-neuf centièmes (20,59 m); vers le sud-ouest, par une autre partie du lot 93A, mesurant le long de cette limite neuf mètres et soixante-douze centièmes (9,72 m); vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 93A, étant la route du Quai, mesurant lé long de cette limite trois mètres et quatre-vingt-douze centièmes (3,92 m); vers le sud-ouest, par une autre partie du lot 93A, étant la route du Quai, mesurant le long de cette limite cinquante-trois mètres et trente-trois centièmes (53,33 m).Ladite parcelle de terrain ainsi décrite forme une superficie de mille douze mètres carrés et sept dixièmes (1 012,7 m2).Le coin nord-est de cette parcelle, portant le numéro 503, est situé à une distance de treize mètres et sept centièmes ( 13,07 m) mesuré le long de la ligne de division entre les lots 93 et 93A jusqu'à la limite des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent.Toutes les dimensions sont exprimées dans le système international (S.I.).Que les sommes nécessaires à cette fin soient payées à même las crédits disponibles au programme 05, élément 01 du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, BenôIt Morin 20847 Gouvernement du Québec Décret 442-94, 23 mars 1994 Concernant le transfert en faveur du gouvernement du Canada du droit d'usage sur deux (2) terrains situés dans la municipalité de la paroisse de Saint-Siméon, Bonaventure Attendu que le gouvernement du Canada, représenté par Transports Canada, sollicite du gouvernement du Québec le transfert d'un droit d'usage sur deux (2) terrains situés dans la municipalité de la paroisse de Saint-Siméon, Bonaventure et décrit en annexe à la recommandation ministérielle du présent décrète! localisé sur le plan 622-80-10-092 du 14 février 1990, également annexé à la recommandation ministérielle, pour l'installation et l'entretien d'un radiophare non directionnel à l'Aéroport de Bonaventure; Attendu que ces terrains sont sous l'autorité du ministre des Transports en vertu de titres dûment enregistrés; Attendu que le gouvernement du Canada a accepté de verser la somme de trois cents dollars (300 $), pour que le gouvernement du Québec lui transfère le droit d'usage des terrains concernés; Attendu que le transfert du droit d'usage de ces terrains doit s'opérer par décret du gouvernement du Québec et par acte d'acceptation de Sa Majesté du Chef du Canada; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil Exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi,.le Premier ministre est responsable de l'application de.la section II de cette loi qui est relative aux Affaires intergouvemementales canadiennes; - Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour: être valide, être.approuvée par le gouvernement et être signée par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre et du ministre des Transports: Que le transfert du droit d'usage des terrains désignés comme étant une partie des lots 686 et 687, rang 2, du cadastre officiel du canton de Hamilton, en la municipalité de la paroisse de Saint-Siméon, Bonaventure, ayant une superficie respective de 4 339,8 mètres carrés et 5 234,0 mètres carrés et décrite en annexe à la recom- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1937 mandation ministérielle du présent décret, soit approuvé aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement du Canada paiera au gouvernement du Québec, agissant par son ministre des Transports, la somme de trois.cents (300$) dollars, comme coût du transfert du droit d'usage des terrains susmentionnés; 2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui y auront été érigés par le gouvernement du Canada, ne pourront eue loués, cédés ou autrement aliénés ou affectés à d'autres fins, sans l'autorisation préalable du gouvernement du Qébec; 3.Dans le cas où les terrains ainsi que les ouvrages et améliorations érigés par le gouvernement du Canada sur ceux-ci ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit du gouvernement du Canada devra être donné au Premier ministre et au ministre des Transports du Québec.La rétrocession, en faveur du gouvernement du Québec, des terrains et des ouvrages et améliorations y érigés par le gouvernement du Canada se fera par acte d'acceptation de Sa Majesté du Chef du Canada et par décret du gouvernement du Québec, le tout sans indemnité.Dans le cas où les ouvrages et améliorations ne seraient pas requis par le gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Transports, le gouvernement du Canada devra, dans un délai d'un (1) an à compter d'un avis du ministre des Transports et à cet effet démolir ces ouvrages et améliorations et ce, à la satisfaction du gouvernement du Québec; 4.Les droits miniers se rapportant aux terrains dont le droit d'usage fait l'objet d'un transfert en vertu du présent décret demeurent sous l'autorité du gouvernement du Québec; 5.Après réception de trois (3) copies conformes du décret autorisant le transfert du droit d'usage des terrains ci-dessus décrits, le gouvernement du Canada devra transmettre au Premier ministre et au ministre des Transports une copie conforme de l'acte d'acceptation autorisant le transfert du droit d'usage des terrains concernés; 6.Le transfert du droit d'usage de ces terrains ne deviendra effectif qu'à la date de l'acte d'acceptation de Sa Majesté du Chef du Canada.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Gouvernement du Québec Décret 443-94,23 mars 1994 Concernant l'acceptation d'un transfert du gouvernement du Canada au gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un immeuble, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, situé dans la ville de Jonquière Attendu que, suite aux décrets 1274-90 du 29 août 1990, 537-91 du 17 avril 1991, 1459-91 du 23 octobre 1991,1659-91 du 4 décembre 1991 et 995-92 du 30 juin 1992, différentes ententes ont été conclues avec le gouvernement du Canada, dont notamment l'Entente relative à l'administration par le gouvernement du Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C.1985, c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services; Attendu Qu'en vertu des articles 119 à 123 de cette entente, le gouvernement du Canada doit céder au gouvernement du Québec les baux, les installations ainsi que les immeubles utilisés aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois; Attendu que le gouvernement du Canada est propriétaire de l'immeuble situé au 2154, rue Deschênes à Jonquière, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, utilisé aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois et formé d'une partie des lots 14 et 14-1 ainsi que des lots 14-1-2 (rue) et 14-6 du cadastre officiel de la cité d'Arvida, division d'enregistrement de Chicoutimi, d'une superficie totale de trente-sept mille vingt-quatre pieds carrés (37 024 pi1), mesure anglaise; attendu que, par le décret no CP.1993-804 du 20 avril 1993, le gouverneur général en conseil a transféré au gouvernement du Québec l'administration et le contrôle de cet immeuble, avec effet au Ier juillet 1992; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement du Québec d'accepter ce transfert; Attendu que ce transfert du gouvernement du Canada au gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); 20848 1938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,13 avril 1994,126e année, n\" 15 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.1 de cette loi, le Premier ministre est responsable de l'application de la section II de cette loi qui est relative aux affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le Premier ministre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Premier ministre, du ministre des Transports et du ministre du Revenu: que soit accepté le transfert, avec effet au Ier juillet 1992, de l'administration et du contrôle par le gouvernement fédéral de l'immeuble situé au 2154, rue Deschênes à Jonquière, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, et formé d'une partie des lots 14 et 14-1 ainsi que des lots 14-1-2 (rue) et 14-6 du cadastre officiel de la cité d'Arvida, division d'enregistrement de Chicoutimi, d'une superficie totale de trente-sept mille vingt-quatre pieds carrés (37 024 pi2), mesure anglaise; Que trois copies du présent décret soient délivrées au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation de transfert entre les deux gouvernements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20849 Gouvernement du Québec Décret 444-94,23 mars 1994 Concernant le transfert en pleine propriété à la Société immobilière du Québec d'un immeuble attendu que, suite aux décrets 1274-90 du 29 août 1990, 537-91 du 17 avril 1991, 1459-91 du 23 octobre 1991,1659-91 du 4 décembre 1991 et 995-92 du 30 juin 1992, différentes ententes ont été conclues avec lé gouvernement du Canada, dont notamment l'Entente relative à l'administration par le gouvernement du Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.Q.1985, c.E-15) concernant la taxe sur les produits et services; Attendu Qu'en vertu des articles 119 à 123 de cette entente, le gouvernement du Canada doit céder au gouvernement du Québec certains baux, les installations ainsi que les immeubles utilisés aux fins de l'administration de la taxe sur les produits et services sur le territoire québécois; Attendu que par le décret no C.P.1993-804 du 20 avril 1993, le gouverneur général en conseil a transféré au gouvernement du Québec avec effet au I\" juillet 1992, l'administration et le contrôle d'un immeuble situé au 2154, me Deschênes à Jonquière, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, et formé d'une partie des lots 14 et 14-1 ainsi que des lots 14-1-2 (me) et 14-6 du cadastre officiel de la cité d'Arvida, division d'enregistrement de Chicoutimi, d'une superficie totale de trente-sept mille vingt-quatre pieds carrés (37 024 pi2), mesure anglaise; Attendu Qu'en vertu du décret 443-94 du 23 mars 1994, le gouvernement du québec a accepté le transfert de l'administration et du contrôle, avec effet au r juillet 1992, de l'immeuble situé au 2154, rue Deschênes, Jonquière; Attendu que dans le cadre de ce transfert, la Société immobilière du Québec possède et exploite depuis le 1\" juillet 1992, l'immeuble situé au 2154, me Deschênes à Jonquière, et qu'elle en assume les coûts et dépenses y afférents; attendu que la Société a effectué des travaux audit immeuble de Jonquière au cours de l'année 1993; attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, transférer à la Société immobilière du Québec la propriété de tout bien meuble ou immeuble qui fait partie du domaine public; Attendu Qu'il y a lieu que l'immeuble situé au 2154, rue Deschênes, à Jonquière, soit transféré à la Société immobilière du Québec avec effet au 1er juillet 1992, pour la somme nominale de 1,00 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que l'immeuble situé au 2154, rue Deschênes à Jonquière, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, et formé d'une partie des lots 14 et 14-1 ainsi que des lots 14-1-2 (rue) et 14-6 du cadastre officiel de la cité d'Arvida, division d'enregistrement de Chicoutimi, d'une superficie totale de trente-sept mille vingt-quatre pieds carrés (37 024 pi2), mesure anglaise, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1939 soit transféré à la Société immobilière du Québec avec effet au 1\" juillet 1992, pour la somme nominale de 1,00$.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 20850 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1941 Erratum Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Application d'un Code du bâtiment - 1990 Gazette officielle du Québec, Partie 2, 125' année, numéro 45,27 octobre 1993, décret 1440-93,13 octobre 1993.Le règlement publié à la page 7380 contenait des différences, quant à la typographie utilisée, avec le Code national du bâtiment du Canada 1990.Ces différences pouvant amener des difficultés d'interprétation de certains mots et expressions, nous reprenons ci-dessous la publication de ce texte avec une typographie conforme à celle utilisée dans le Code national du bâtiment du Canada 1990.Gouvernement du Québec Décret 1440-93, 13 octobre 1993 Concernant le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment-1990 Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives à la construction et à la solidité des édifices publics afin d'assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent et aux précautions à prendre contre les incendies; Attendu que, conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985; Attendu que le Code national du bâtiment du Canada 1990 a été publié par le Conseil national de recherches du Canada afin de tenir compte de nouvelles conditions technologiques; .Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement sur l'application d'un Code du bâtiment -1990 a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1993 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les commentaires reçus ont été appréciés; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (L.R.Q., c.S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux; attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1990 ci-annexé soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, benoît morin Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment -1990 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.39) SECTION I INTERPRÉTATION 1 \u2022 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on.entend par: «bâtiment»: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public 1942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n° 15 Partie 2 au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) où, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); «code»: le Code national du bâtiment du Canada 1990, édition française, CNRC n° 30620 publié par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre 1992.SECTION II APPLICATION 2.Un bâtiment dont la construction a commencé après le 11 novembre 1993 doit être conforme au code tel que modifié par le présent règlement.Il en est de même de toute transformation au sens du code ou addition faite après le 11 novembre 1993 à un bâtiment construit avant cette date.Cependant, le Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment - 1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1008-88 du 22 juin 1988, 1471-89 du 6 septembre 1989 et 122-92 du 29 janvier 1992 peut s'appliquer à un bâtiment, à sa transformation ou addition, lorsque les plans et devis sont soumis conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics avant le 11 mai 1994 et que les travaux débutent dans les 12 mois de la signification de l'acceptation de ces plans et devis.3.Dans le cas de transformation au sens du code ou addition à un bâtiment déjà construit, le propriétaire peut si certaines dispositions du code ne peuvent raisonnablement être appliquées compte tenu de leur impact, proposer à une personne désignée par le ministre, des mesures compensatoires qui pourront être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son bâtiment.4.Dans le cas de transformation au sens du code ou addition, les dispositions du code qui exigent une construction incombustible ne s'appliquent pas aux composants combustibles existants du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour lequel une construction incombustible est exigée; lorsque ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est pourvu d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4 du code et d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13 à 3.2.5.15 de ce code.Le présent article ne s'applique pas à la transformation ou addition faites à un bâtiment de plus de 4 étages en hauteur de bâtiment ou dont l'aire de bâtiment au sens du code, excède I 000 m2 si les dispositions du code exigent à la fois un construction incombustible et un réseau d'extincteurs automatiques à eau.5* Le propriétaire d'un bâtiment doit aviser par écrit un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics: 1° de la date du début et de la fin des travaux de construction, de démolition partielle, de modification ou de relocalisation du bâtiment; 2° des dates d'occupation partielle du bâtiment lorsque cette occupation se fait par étape avant que tous les travaux de construction ne soient terminés; 3° du changement d'usage du bâtiment; 4° de son changement d'adresse ou du transfert de propriété du bâtiment.L'avis doit être transmis, dans les cas prévus aux paragraphes 1 ° à 3°, avant l'événement qui y est visé et, dans le cas prévu au paragraphe 4°, dans les trente jours suivant l'événement qui y est visé.SECTION III MODIFICATIONS AU CODE 6* Aux fins du présent règlement, le code est-modifié: 1° par le remplacement de l'expression «fils et câbles électriques » par l'expression « fils et câbles électriques, câbles optiques et fils et câbles de télécommunication», partout où elle se trouve, compte tenu des adaptations nécessaires; 2° par le remplacement des définitions ^«Autorité compétente» et de «Bâtiment» apparaissant à l'article 1.1.3.2.par les suivantes: ««Autorité compétente {authority having jurisdiction)^, un inspecteur chargé de l'application de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3).; « «Bâtiment {building) »: construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, ou dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994.126e année, n\" 15 1943 3° par l'addition à l'article 1.1.4.1., après le sigle «NLGA», du suivant: « NQ.,.Bureau de normalisation du Québec (70 rue Dalhousic, bureau 220, Québec (Québec) Canada G1K 4B2)»; 4° dans le tableau 2.7.3.A: 1° par la suppression, aux documents cités, de la référence suivante: «CSA Z 305.1-M 1984 Réseaux de canalisations des gaz médicaux non inflammables 3.6.5.1 »; 2° par l'addition, aux documents cités, après la référence «NLGA 1991 Standard Grading Rules for Canadien Lumber 9.3.2.1 » de la suivante: «NQ 5710-500 (1989) Code gaz médicaux ininflammables réseaux de distribution dans les établissements de santé 3.6.5.1.»; 5° à l'article 3.1.4.3.: 10 par le remplacement du sous-alinéa / de l'alinéa b du paragraphe 1 ) par le suivant: «i) des canalisations,»; 2° par l'addition, après le paragraphe 1), du suivant: «2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 6° par le remplacement de l'article 3.1.5.6.par.le suivant: «3.1.5.6.Support de clouage 1) Les supports de clouage en bois qui sont posés directement sur un fond incombustible formant une surface continue, ou qui y sont encastrés, sont autorisés pour la fixation d'un revêtement intérieur de finition dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition que les vides de construction résultants aient au plus de 50 mm d'épaisseur.2) Les supports continus de clouage en bois pour le revêtement d'un toit ou d'un mur en cuivre du type à baguettes, sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition qu'ils soient posés directement sur une plaque de plâtre de type X d'au moins 15,9 mm d'épaisseur.»; 7° par le remplacement de l'alinéa e du paragraphe 2) de l'article 3.1.5.11.par le suivant: «e) autre qu'une mousse plastique qui, à la suite de l'essai selon la norme CAN4-S124-M, «Méthode d'essai normalisée \u2014 Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques», satisfait aux exigences de la classe B.»; 8° par le remplacement de l'article 3.1.5.17.par le suivant: «3.1.5.17.Fils et câbles électriques 1) Sous réserve de l'article 3.1.5.16., des fils et câbles électriques à gaine ou enveloppe combustibles sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée lorsque les conditions prévues à l'un des alinéas suivants sont respectées: a) ces fils et câbles ne se carbonisent pas.sur plus de 1,5 m lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.11.4.de la norme C22.2 n\" 0.3-M de la CSA, «Méthodes d'essai des fils et câbles électriques »; b) ces fils et câbles ne propagent pas la flamme ou ne continuent pas à brûler pendant plus de I minute lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve à la flamme à la verticale de l'article 4.1 l.l.de la norme C22.2 n\" 0.3-M de la CSA, « Méthodes d'essai des fils et câbles électriques » et sont situés dans un vide dissimulé à l'intérieur d'un mur; c) ces fils et câbles sont situés, soit dans: 1) une canalisation incombustile (voir la remarque A-3.1.4.3.\\)b)i)), ii) un mur en maçonnerie, iii) une dalle en béton, iv) un local technique isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 1 h; 2) Dans le cas d'un câble de télécommunication situé à l'intérieur d'un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s'appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d'entrée dans le bâtiment.»; 9° par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l'article 3.1.9.3.par les suivants: 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 19'94.126e année, n\" 15 Partie 2 « 2) Sous réserve du paragraphe 3), les fils ou câbles électriques uniques ou regroupés dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe est d'au plus 30 mm et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations incombustibles peuvent: a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu'ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.\\)a)\\ b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.1 )b)\\ c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l'enveloppe ou la gaine combustibles soient conformes à l'alinéa 3.1.5.17.1 )b); 3) Un câble sous gaine métallique à un seul conducteur qui a une enveloppe combustible et dont le diamètre externe hors tout est supérieur à 30 mm peut pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans qu'il ait été incorporé à celte séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2.»; 10° dans le tableau 3.1.16.A: 1° par l'addition, dans la colonne intitulée «Utilisation de Y aire de plancher ou d'une partie de Y aire de plancher», à la fin de l'énumération des «Établissements de réunion» des établissements suivants: « Bibliothèques, musées et patinoires » «Gymnases et salles de culture physique»; 2° par l'addition, dans la colonne intitulée «Surface par occupant, en m1», vis-à-vis les établissements: «Bibliothèques, musées et patinoires » du nombre « 3,00 » et vis-à-vis les établissements: «Gymnases et salles de cultures physiques » du nombre « 9,30 »; .3° par le remplacement, dans la colonne intitulée «Utilisation de Y aire de plancher ou d'une partie de Y aire de plancher», à la fin de l'énumération des «Habitations »; du mot « Pensions » par le mot « Dortoirs »; 11° par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l'article 3.2.3.20.par les suivants: «2) Sous réserve du paragrahe 3), un passage relié à un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée doit être de construction incombustible', 3) Un passage relié à un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée peut être de construction en gros bois d'oeuvre pourvu; a) qu'au moins 50 % de la surface totale de ses murs donne à l'air libre; b) qu'il soit situé au niveau du sol; »; 12° à l'article 3.2.5.10.: 1° par le remplacement, dans le paragraphe I), du nombre « 6) » par le nombre « 7) »; 2° par l'addition, après le paragraphe 6), du suivant: «7) Les canalisations visées au paragraphe 1) doivent être installées à l'extérieur des cages d'escaliers d'issues contiguës tels des escaliers en ciseaux.De plus, les colonnes doivent être installées à proximité de ces cages, dans les vides techniques réservés à cette fin ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui exigé pour les cages.»; 13° par le remplacement du paragraphe 3) de l'article 3.2.6.8 par le suivant: « 3) Toutes les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un interrupteur pour le système de secours en cabine; »; 14° par le remplacement de l'alinéa c du paragraphe I) de l'article 3.3.1.5.par le suivant: «c) la surface de la pièce ou la suite, ou lorsque la distance entre un point quelconque de la pièce ou de la suite et la sortie la plus proche, est supérieure aux valeurs indiquées au tableau 3.3.LA, sauf pour une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10 ou pour un logement.»; 15° par le remplacement de l'alinéa d du paragraphe I) de l'article 3.3.1.12.parle suivant: «d) pouvoir s'ouvrir facilement en direction de Vissue sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture; toutefois, une exigence ne s'applique pas aux portes desservant une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée, à la condition que le dispositif de verrouillage soit conforme au paragraphe 2, ainsi qu'aux portes situées dans un corridor commun d'une installation d'un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée au sens de l'article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2), lorsque ces portes sont munies d'une serrure électromagnétique installée conformément au paragraphe 3.4.6.15.5).»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n° 15 1945 16° par la suppression de l'article 3.3.2.12.; 17° par l'addition, après l'article 3.3.5.9., du suivant: «3.3.5.10.Toiture-terrasse pour héliports.Une toiture-terrasse utilisée pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être conforme aux dispositions de la section 2.13.du Code national de prévention des incendies du Canada 1990, édition française, CNRC n\" 30622, publié par le Conseil national de recherches du Canada.»; 18° à l'article 3.4.6.15.1° par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «au paragraphe 4)» par «aux paragraphes 4) et 5)»; 2° par l'addition, après le paragraphe 4), du suivant: «5) Il est permis dans un bâtiment ou une partie bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée d'installer sur les portes d'issue exigée, des serrures électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, aux conditions suivantes: a) que tout moyen d'évacuation qui permet de pénétrer dans une zone munie de portes équipées de serrures électromagnétiques, installées conformément au présent paragraphe, soit muni d'un avertisseur manuel d'incendie installé conformément aux alinéas d) elg); b) que ce bâtiment ou partie de bâtiment soit muni d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux exigences de la sous-section 3.2.4.; c) que toute serrure électromagnétique soit neutralisée et permette l'ouverture immédiate des portes munies d'une telle serrure: i) sur déclenchement du signal d'alerte incendie dans le cas où le réseau détecteur et avertisseur d'incendie est à double signal ou sur le déclenchement du signal d'alarme dans le cas d'un réseau à simple signal; il) en cas de panne de courant; ni) sous l'action d'un interrupteur manuel accessible seulement au personnel autorisé; d) qu'un avertisseur manuel d'incendie soit installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d'une telle serrure; e) qu'il soit possible au personnel autorisé, à l'aide d'une clé ou d'un autre mécanisme, d'ouvrir chacune de ces portes sans avoir à déclencher le réseau détecteur et avertisseur d'incendie; f) qu'une fois neutral isé, le mécanisme de verrouillage ne puisse être réactionné que manuellement, par l'interrupteur mentionné au sous alinéa c)iii); g) que sur chaque porte équipée d'une telle serrure soit écrit, en lettre d'au moins 15 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 3 mm, de couleur contrastante, l'avis suivant: En cas d'urgence, on peut ouvrir cette porte en actionnant l'avertisseur manuel d'incendie situé à (gauche ou droite selon l'emplacement de l'avertisseur).»; 19° par la suppression de l'article 3.5.5.1.; 20° par le remplacement de l'article 3.6.5.1.par le suivant: « 3.6.5.1.Tuyauterie.Les tuyauteries des réseaux de distribution de gaz médicaux ininflammables doivent être installées conformément à la norme NQ 5710-500 du Bureau de normalisation du Québec, «Code gaz médicaux ininflammables réseaux de distribution dans les établissements de santé ».»; 21° par le remplacement du tableau 3.7.2.A par le suivant: «Tableau 3.7.2.A Faisant partie intégrante du paragraphe 3.7.2.1.2) Nombre total de sièges fixes de l'aire ou du local Nombre minimal d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les bâtiments autres que les maisons d'enseignement Nombre minimal d'espaces requis pour les fauteuils roulants dans les maisons d'enseignement 0-50 51-100 101-500 501 el plus I 2 2 plus 1 par 100 ou fraction de 100 sièges additonnels 6 plus I par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels, jusqu'à concurrence de 21 2 4 4 plus 2 par 100 ou fraction de 100 sièges additionnels 12 plus 2 par 400 ou fraction de 400 sièges additionnels, jusqu'à concurrence de 21 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n° 15 Partie 2 22° par la suppression du paragraphe 2) de l'article 3.7.3.5.; 23° par le remplacement du paragraphe 2) de l'article 4.1.1.2.par le suivant: «2) Le concepteur doit, dans les cas prévus à la Loi sur les architectes (L.R.Q., ç.A-21 ), être architecte, ou dans les cas prévus à la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c.1-9), être ingénieur.»; 24° par le remplacement de l'article 4.1.6.12.par le suivant: «4.1.6.12.Héliports.Une toiture-terrasse prévue pour l'atterrissage d'un hélicoptère doit être construite conformément aux dispositions du document intitulé «Héliports et Héli-Plates-Fortes, Normes et Pratiques Recommandées», troisième édition, TP2586F, publié en avril 1985 par Transports Canada Air et à ses modifications.»; 25° par le fait que la partie 8, intitulée « Mesures de sécurité sur les chantiers », ne s'applique pas; 26° par le remplacement dans le paragraphe 4) de l'article 9.10.9.6.du nombre « 25 » par le nombre « 30 »; 27° par le remplacement de l'article 9.34.1.5.par le suivant: «9.34.1.5.Fils et câbles électriques.Les fils et câbles électriques installés dans un bâtiment, pour lequel une construction combustible est autorisée, doivent être conformes à l'article 3.1.4.3.»; 28° par l'addition, après le paragraphe A-3.2.5.14.1 ), du paragraphe suivant: «A.3.2.5.15.1) Vide techniques protégés Un plancher permanent d'un vide technique peut éventuellement servir pour le stockage de produits et fournitures d'entretien, sans grand contrôle, sur le contenu combustible qui peut s'y accumuler.Etant donné que ces espaces sont difficiles d'accès pour la lutte contre l'incendie, il est nécessaire de les protéger par un réseau d'extincteurs automatiques à eau.Lorsque le plancher se limite à des passerelles, le risque d'accumulation importante de contenu combustible est considérablement réduit et cette exigence n'est donc plus requise.».7* Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 1993.20857 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 avril 1994,126e année, n\" 15 1947 ||| Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié .\u2022_ Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Arsenault, Jean-Paul, membre et président du conseil d'administration et \u2022directeur général de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .1905 N Baie-James, municipalité de la.\u2014 Ordonnances 2797, 2798,2799, 2800,2801, 2802 et 2804 .1883 Cercueil .1863 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) A Code du bâtiment 1990 \u2014 Applications .1941 Erratum (Loi sur la sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., c.S-3) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination du vice-président .1903 N Commission scolaire de l'Eau-Vive \u2014 Autorisation d'établir deux nouvelles circonscriptions électorales.1903 H Conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture qui se tiendra à Régina, le 29 mars 1994 \u2014 Mandat de la délégation du Québec.1900 N \u2022Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain \u2014 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général.1926 N Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain \u2014 Nomination de deux membres.1929 N Cour municipale de Bedford \u2014 Extension de la compétence territoriale .1915 N Cour municipale de Deux-Montagnes \u2014 Extension de la compétence territoriale.1914 N ^ Cour municipale de la ville de Terrebonne \u2014 Cessation de la juridiction sur le 'A territoire de la ville de Mascouche.1912 N ^ Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Cercueil.1863 M (L.R.Q., c.D-2) Demande d'aide financière relative au glissement de terrain dans la municipalité de Prévost .1932 N a Demande d'aide financière relative à l'évacuation du village cri de Waswanipi fi survenue au mois de mai 1986 .1929 N Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.1907 N Entente de contribution entre le gouvernement du Canada et l'Hôtel-Dieu de Montréal.1925 N Fonds consolidé du revenu \u2014 Versement des surplus de fonds spéciaux.1909 N f 1 Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Plan triennal 1993-1996 .1919 N Gagnon, Michel, secrétaire adjoint au Conseil du trésor .1881 N 1948 \\ Partie 2 Instruction publique, Loi sur r.\u2014 Normes, conditions et procédures d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.1865 Projet (L.R.Q., c.1-13.3) La Prairie, Loi concernant la Ville de.1859 (1994, P.L.276) La Tuque, ville de.\u2014 Établissement d'une cour municipale locale .1912 N Linière, village de.\u2014 Regroupement avec la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec .1870 N Liste des projets de loi sanctionnés .1793 Mascouche, ville de.\u2014 Établissement d'une cour municipale locale.1913 N Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Nomination du sous-ministre adjoint .1879 N Ministère de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination du sous-ministre.1878 N Ministère de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination du sous-ministre adjoint - 1879 N Ministère de la Sécurité du revenu \u2014 Transfert de personnel à la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre .1906 N Ministère des Finances \u2014 Nomination du sous-ministre adjoint (contrôleur des finances) par intérim.1881 N Ministère des Transports \u2014 Nomination du sous-ministre.1878 N Ministère des Transports \u2014 Nomination du sous-ministre adjoint .1879 N Ministre de la Culture et des Communications, responsable de la Francophonie .1873 N Montréal, Loi modifiant la Charte de la Ville de.1833 (1994, P.L.271) Normes, conditions et procédures d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.1865 Projet (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Plouffe, Gilles, administrateur d'État II au ministère des Transports .1881 N Port-Cartier, Loi concernant la Ville de.1795 (1994, P.L.230) Princeville, ville de.\u2014 Établissement d'une cour municipale locale .1912 N Produits Forestiers Tembec ( 1990) inc.\u2014 Expédition de bois résineux vers l'Ontario.1918 N Programme «Jeunes volontaires» .1906 N Québec, Loi modifiant la Charte de la Ville de.1799 (1994, P.L.264) Régie de l'assurance-maladie du Québec \u2014 Nomination d'un membre, président et directeur général .1873 N Régie des installations olympiques \u2014 Financement temporaire .1910 N Régime «l'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente .1925 N GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 1949 Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente .1926 N Résidents en médecine \u2014 Détermination des postes disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale et détermination de places dans les programmes de formation médicale de niveau doctoral pour les étudiants de l'extérieur du Québec pour 1994-1995 .1920 N Rivière Yamaska \u2014 Location des forces hydrauliques et des terrains nécessaires à l'exploitation d'une centrale hydroélectrique.1918 N Saint-Côme-de-Kennebec, paroisse de.\u2014 Regroupement avec le village de Linière .1870 N Saint-Laurent, Loi concernant la Ville de.1853 (1994, P.L.275) Saint-Léonard, Loi concernant la Ville de.1849 (1994, P.L.273) Saint-Léonard, municipalité de.\u2014 Regroupement avec le village de Saint-Léonard-d'Aston .1867 N Saint-Léonard-d'Aston, village de.\u2014 Regroupement avec la municipalité de Saint-Léonard .1867 N Sécurité dans les édifices publics, Loi sur la.\u2014 Applications d'un Code du bâtiment 1990 .1941 Erratum (L.R.Q., c.S-3) Société d'habitation du Québec \u2014 Autorisation d'emprunts temporaires.1882 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à Lagran Canada inc.et Leedye inc.1910 N Société de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président du conseil d'administration et directeur général .1876 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Limite des emprunts.1901 N Société de la Place des Arts de Montréal \u2014 Octroi d'une subvention.1900 N Société immobilière du Québec \u2014 Budget de fonctionnement et budget d'immobilisation pour l'exercice financier 1993-1994 .1934 N Société immobilière du Québec \u2014 Transfert en pleine propriété d'un immeuble .1938 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .1899 N SOQUEM \u2014 Vente à Ressources Unifiées Oassis inc.et à Diabex inc.chacune d'un intérêt dans neuf (9) claims situés dans le canton de Ailly et conclusion d'un contrat de participation l'engageant pour plus de cinq (5) ans.1916 N SOQUIP \u2014 Autorisation de participer à l'emmagasinage et au transport de gaz naturel et de disposer de ses intérêts dans son domaine minier situé dans la région de Saint-Flavien dans une proportion de quarante pour cent (40 %) à GDF-Québec inc.et de soixante pour cent (60 %) à OPTIGAZ.1917 N Transfert de gestion, maîtrise et autorité par le gouvernement du Québec d'une structure de quai, située sur une partie du lot 94, du bloc 6 du Bassin de la Grande-Rivière de la Baleine, Kuujjuarapik, circonscription foncière de Sept-îles \u2014 Acceptation.1935 N 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 avril 1994,126e année, n\" 15 Partie 2 Transfert de gestion, maîtrise et autorité par le gouvernement du Québec d'un terrain situé dans la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'île-aux-Grues \u2014 Acceptation .1935 N Transfert du gouvernement du Canada au gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'un immeuble, avec bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances, situé dans la ville de Jonquière.1937 N Transfert en faveur du gouvernement du Canada du droit d'usage sur deux (2) terrains situés dans la municipalité de la paroisse de Saint-Siméon, Bonaventure .1936 N Waterloo, Loi concernant la Ville de.1829 (1994, P.L.268) © # (# ?)(t 1 (C Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE^MAIL Soclélé canadien™ dm poilei > CimiJa Poil Coiporallon Porl paye Puslagv paid Nbre Blk Permis no 6593178-95 Québec Editeur officiel Québec _10._ PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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