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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 17 (no 32)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1994-08-17, Collections de BAnQ.

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[" \u2022\u2022\u2022\u2022 I nit?A+ LOIS Si Partie 2 règlements 126e année 5 /*%\"ft!n 1 .-v,-.h,,:: .17 Août 1994 No 34 1 a É> s.P!^ ,m ilia \" ^ , - D ' É D I T I 0 N GOUVERNEMENTALE \u2022 \u2022 \u2022 16 janvier 1869 15 janvier 1994 DD D D AGENDA D'ART 1995 L'Agenda d'art 1995 du Musée du Québec présente cinquante-trois images de cinq peintres québécois bien connus.Chacun à sa manière, Marc-Aurèle Fortin, Clarence Gagnon, Cornelius Kriegholl, Marc-Auréle de Foy Suzor-Coté et Haratio Walker évoquent pour nous des images familières, au gré des changements saisonniers.1995 se veut ainsi l'occasion de jeter un regard renouvelé sur des œuvres qui ont encore des secrets à nous livrer.Agenda d'art 1995 Les Saisons Musée du Québec - Les Publications du Québec 1994 128 pages E0Q2-55I-13773-X -1 O DE 0 Prix de détail 10,30 «p COMMANDE POSTALE Commande postale Vente et information Les Publications du Québec (418) 643-5150 Case postale 1005 Sans Irais: Quebec (Quebec) 1 800 463-2100 G1K7B5 Télécopieur: (418) 643-6177 4-030-5/06 Nom _N compie clienl Adresse- Vdie Code posiai téléphone Code Titre Prix unitaire TPS 7° Sous-tolal Quant Total 2-551-13773-X Agenda d'art 18,95$ 1,33 $ 20,28 S Caries de crédit acceptées: Numéro Date déchéance flanque - Nom du titulaire Signature - Québec Frais de port tU'ts incluses) total i Important : Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de «Les Publications du Québec Prix et conditions de vente modifiables sans préavis.Également en vente chez votre libraire habituel.4$ Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 126e année 17 août 1994 No 34 Sommaire T^BLE DES MATIÈRES REGLEMENTS ET AUTRES ACTES PROJETS DE RÈGLEMENT DÉCISIONS AFFAIRES MUNICIPALES ERRATUM INDEX Dépôt légal \u2014 r trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec .© Éditeur officiel du Québec, 1994 Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays.Toute reproduction pour fins commerciales, par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l'autorisation écrite de l'Éditeur officiel du Québec. AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement* Partie 2 .'93 $ par année Édition anglaise .\\ 93 5 par année 2.Prix à l'exemplaire* Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 5.32 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Gazette officielle du Québec 1500 D, boul.Char-est Ouest 1\" étage Satote-Foy (Québec) GIN 2ES Téléphone: (418) 644-7794 (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Service à la clientèle Division des abonnements CP.1190 Outremont (Québec) H2V 4S7 Téléphone: (514)948-1222 * Taxes non comprises Table des matières Page Règlements et autres actes 1180-94 Terres agricoles du domaine public, Loi sur les.\u2014 Terres agricoles du domaine public \u2014 Aliénation et location (Mod.) .5245 1187-94 Instruction publique, Loi sur I'.\u2014 Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire (Mod.).5245 1188-94 Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité .5246 1203-94 Code du travail \u2014 Code de procédure pénale \u2014 Tribunal du travail \u2014 Règles de procédure.5248 1205-94 Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prised'effet\u2014Pologne .5253 Projets de règlement Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que les médecins .5255 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Veaux d'embouche \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière.5255 Décisions 6131 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Emballeurs de pommes \u2014 Contributions .5259 6132 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contribution spéciale.5259 Affaires municipales 117S-94 Regroupement de la paroisse et du village de Saint-Liboire .5261 1176-94 Regroupement du village de Linière et de la paroisse de Saint-Côme-dc-Kcnnebec.5263 Erratum Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour hommes (Mod.) .5265 Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .5265 t t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5245 \u2022 Règlements et autres actes Gouvernement du Québec Décret 1180-94, 3 août 1994 Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) Terres agricoles du domaine public \u2014 Aliénation et location \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aliénation et la location des terres agricoles du domaine public Attendu que les articles 9 et 47 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) permet au gouvernement de prescrire des règlements relativement à l'aliénation et à la location des terres agricoles du domaine public; Attendu Qu'un règlement a été édicté par le décret 4-90 du 10 janvier 1990; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications à ce règlement afin de modifier l'article 7 en limitant, dans toutes les circonstances, la superficie en hectares que peut acquérir un propriétaire d'exploitation agricole; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1994, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aliénation et la location des terres agricoles du domaine public, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aliénation et la location des terres agricoles du domaine public Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1, a.9 et 47, par.1° et par.6°) 1- Le Règlement sur l'aliénation et la location des terres agricoles du domaine public, édicté par le décret 4-90 du 10 janvier 1990, est modifié par la suppression, à l'article 7, des mots «à moins qu'aucune autre personne ne soit ou que toutes les personnes inscrites se soient désistées en regard d'une terre ayant fait l'objet d'une demande par le propriétaire de cette exploitation agricole.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21804 Gouvernement du Québec Décret 1187-94,3 août 1994 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3) Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 452 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3), le gouvernement peut, par règlement, établir les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l'île de Montréal et prévoir les cas ou conditions où l'aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre; Attendu que le gouvernement, par le décret 37-90 du 17 janvier 1990, a édicté le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire; 5246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 Partie 2 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.q., c.R-18.1 ), le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 avril 1994 accompagné d'un avis indiquant qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-13.3, a.452) 1* Le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire édicté par le décret 37-90 du 17 janvier 1990 est modifié, à l'article 1, par le remplacement du montant « 20 000 $ » par le montant « 100 000 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 4° et 6°, par les suivants: «4° à un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9.1); 6° à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) ou à la Corporation d'hébergement du Québec; ».3* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21802 Gouvernement du Québec Décret 1188-94,3 août 1994 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité Concernant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes Attendu Qu'en vertu du paragraphe / de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec peut, par règlement, imposer aux membres de la corporation ou à certaines classes d'entre eux en fonction du risque qu'ils représentent, notamment à ceux qui exercent à leur propre compte, l'obligation de fournir, par contrat d'assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par règlement, une garantie contre la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de leur profession, ou l'obligation d'adhérer au contrat d'un régime collectif conclu par la corporation ou de souscrire à un fonds d'assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l'article 86.1 du code, à ces fins; Attendu que ce Bureau, en vertu de cet article, a adopté un Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 janvier 1991 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la date de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 95 du Code des professions, l'Office des professions dû Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; QUE le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n\" 34 5247 Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1 \u2022 Tout audioprothésiste doit détenir un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession.Toutefois, dans le cas où l'Ordre a contracté pour l'ensemble ou une partie de ses membres une police d'assurance-responsabiiité conforme au présent règlement, un audioprothésiste doit adhérer, aux fins du premier alinéa, à cette police d'assurance collective.2* Malgré l'article 1, un audioprothésiste n'est pas tenu de détenir un tel contrat s'il est inscrit au tableau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec et qu'il ne pose en aucune circonstance les actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33).Dans ce cas, il transmet au secrétaire de l'Ordre une demande d'exemption contenant au moins les informations requises par l'annexe I.3* Le contrat d'assurance doit prévoir que: 1 ° le minimum de la garantie est de I 000 000 $ pour chaque réclamation et de 5 000 000$ pour l'ensemble des réclamations relatives à la période de garantie; 2° l'assureur s'engage à payer aux lieu et place de l'assuré, dans le cadre des limites de la garantie et sans exclusion opposable au tiers, tout montant que l'assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l'omission de rendre des services par l'assuré, ses préposés ou les stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions; 3° l'obligation de l'assureur doit s'étendre à toute réclamation présentée pendant les cinq années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un audioprothésiste décède; 4° la garantie s'étend aux services rendus ou à l'omission de rendre des services à compter de l'entrée en vigueur du contrat d'assurance, jusqu'à l'expiration de la période de garantie; 5° l'assureur s'engage à prendre le fait et cause de l'assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l'assuré, y compris ceux de la défense cl les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l'assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1 °; 6° l'assureur s'engage à émettre, pour la période des cinq années subséquentes en faveur de l'audioprothésiste qui cesse définitivement d'exercer au cours d'une période que l'assureur garantit, une police d'assurance conforme, en faisant les adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l'omission de rendre des services par l'audioprothésiste, ses préposés ou les stagiaires qui travaillent sous sa responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, avant la cessation d'exercice; 7° l'assureur s'engage à donner un avis à l'Ordre ou à l'assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d'assurance; 8° l'assureur s'engage à aviser l'Ordre lorsqu'il verse une somme d'argent en raison d'une faute ou d'une négligence d'un audioprothésiste commise dans l'exercice de sa profession.4.L'audioprothésiste qui cesse d'exercer doit, préalablement à la cessation d'exercice, obtenir pour une période d'au moins cinq années, la protection d'assurance mentionnée au paragraphe 6° de l'article 3.S* Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1, un audioprothésiste doit fournir au secrétaire de l'Ordre, avant le 1\" novembre de chaque année, la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu'elle est conforme au présent règlement.Cependant, lorsqu'un audioprothésiste s'inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er novembre, il doit fournir au secrétaire de l'Ordre la preuve qu'il détient une police d'assurance en vigueur au moins jusqu'au 1\" novembre suivant et qu'elle est conforme au présent règlement.Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1, un certificat d'assurance doit être délivré à chaque audioprothésiste adhérant à la police d'assurance contractée par l'Ordre et une copie de cette police d'assurance doit lui être remise sur demande écrite.6* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de publication la Gazette officielle du Québec. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 Partie 2 5248 ANNEXE I DEMANDE D'EXEMPTION (a.2) Je suis inscrit au tableau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec et ne pose en aucune circonstance les actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33).Je m'engage à avertir immédiatement le secrétaire et à lui transmettre la preuve que je détiens une police d'assurance conforme au présent règlement si je commence à poser l'un des actes mentionnés à l'article 7 de la Loi sur les audioprothésistes.Signature de l'audioprothésiste Serment prêté devant (nom et fonction, profession ou qualité d'une personne habilitée à recevoir le serment) à_ le_ (municipalité) (date) (signature de la personne habilitée à recevoir le serment) 21803 Gouvernement du Québec Décret 1203-94,3 août 1994 Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Code de procédure pénale (L.R.Q.c.C-25.1) Règles de procédure du Tribunal du travail Concernant les Règles de procédure du Tribunal du travail Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 138 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), la majorité des membres de ce tribunal peuvent, à une assemblée convoquée par le juge en chef et après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, édicter des règlements applicables à la conduite de la procédure ét à l'instruction des instances devant lui; Attendu Qu'en vertu de l'article 368 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1), les juges de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou du Tribunal du travail peuvent adopter pour l'exercice de leur compétence respective, les règles de pratique jugées nécessaires pour l'application des dispositions du présent code et que ces règles de pratique sont adoptées à la majorité par les juges concernés, soit lors d'une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par courrier certifié ou recommandé; Attendu Qu'en vertu de l'article 370 du Code de procédure pénale, les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu des articles 3 et 368 du présent code peuvent également être exercés par le Tribunal du travail dans les limites de sa compétence prévue par la loi jusqu'à ce que, conformément au chapitre 85 des lois de 1987, il cesse d'exercer sa compétence en matière pénale; Attendu que le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre a été consulté le 9 février 1993; Attendu que les Règles de procédure du Tribunal du travail annexées au présent décret ont été adoptées avec l'assentiment de la majorité des juges du Tribunal du travail convoqués à cette fin par le juge en chef du Tribunal du travail lors d'une assemblée tenue à Québec, le 12 octobre 1993; Attendu Qu'en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) ces Règles de procédure du Tribunal du travail on été publiées, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1994; Attendu Qu'en vertu des articles 138 du Code du travail et 368 du Code de procédure pénale les Règles de procédure du Tribunal du travail doivent être approuvées par le gouvernement; Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: que conformément aux articles 138 du Code du travail et 368 du Code de procédure pénale les Règles de procédure du Tribunal du travail annexées soient approuvées et qu'elles entrent en vigueur conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5249 Règles de procédure du Tribunal du travail Adoptées avec l'assentiment de la majorité des juges du Tribunal du travail convoqués à cette fin par le Juge en chef du Tribunal du travail lors d'une assemblée tenue à Québec, le 12 octobre 1993.Le Juge en chef du Tribunal du travail, Louis Morin Règles de procédure du Tribunal du Travail Code du travail (L.R.Q.C.C-27, a.138, al.2) Code de procédure pénale (L.R.Q., c.C-25.1, a.368 et 370) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES §î.Greffe du tribunal 1.Les bureaux du greffe du tribunal sont sis à Montréal au 255, boulevard Crémazie Est, T étage, H2M 1L5, et à Québec à l'édifice n° 1 du Samuel-Holland, 1245, chemin Sainte-Foy, bureau 340, G1S 4W7.Ils sont ouverts les jours juridiques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.2* Ils desservent les régions administratives décrites en annexe.3* Le greffier doit tenir à jour les registres, index et fichiers dans lesquels il doit consigner, pour chaque cause, les indications suivantes: 1 ° Quant à l'exercice de la compétence administrative: a) le numéro du dossier; b) le nom des parties et de leurs représentants; c) la nature et la date d'entrée de tout acte de procédure; d) la date d'audience; e) la date où la cause est reportée dans le cas d'ajournement; f) la date où la cause a été prise en délibéré; g) la date et la nature de tout jugement; h) la date de signification, la nature et le numéro de dossier de tout recours exercé à rencontre d'un jugement du tribunal.2° Quant à l'exercice de la compétence pénale: a) le numéro du constat d'infraction; b) le nom de la Cour; c) le nom du juge qui a accompli un acte de procédure ou devant qui il a été posé; d) les nom et adresse du poursuivant; e) le nom ou la description du défendeur; f) la description de l'infraction; g) la date de la signification du constat d'infraction; h) la manière dont le constat d'infraction a été signifié; i) la date des ajournements; j) une note succincte des autres actes de procédure; k) la nature du jugement et, le cas échéant, de la peine imposée; l) la date de la déclaration de culpabilité, de l'acquittement, du dépôt du jugement et, le cas échéant, de l'imposition de la peine; m) le montant des frais imposés à l'égard de chaque infraction; 1 n) le montant du cautionnement; o) l'ordre d'emprisonner le défendeur pour défaut de paiement de l'amende.4* Toute personne peut, pendant les heures de bureau, avoir accès aux registres, index et fichiers du greffe, de même qu'aux dossiers du tribunal, sauf à ce qui est confidentiel suivant le Code du travail.Toutefois, un dossier ne peut être consulté qu'en présence du greffier.S'il ne peut assister à la consultation, une reconnaissance écrite de cette dernière est exigée et déposée au dossier.Toute copie d'un document peut être obtenue contre le paiement requis en vertu, selon le cas, du Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe édicté par le décret 738-86 du 28 mai 1986 ou du Tarif judiciaire en matière pénale édicté en vertu du décret 1412-93 du 6 octobre 1993. 5250 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 Partie 2 §2.L'audience 5* Les audiences de l'avant-midi et de l'après-midi débutent respectivement à 9 h 30 et 14 h.6.Le greffier dresse un procès-verbal d'audience où il note: 1° le nom du juge présidant l'audience; 2° la date, le lieu et l'heure de l'audience; 3° les diverses étapes de la séance; 4° l'identité des parties, de leurs représentants et des témoins; 5° les pièces produites; 6° les conclusions des ordonnances et des décisions rendues séance tenante.7» Est interdit tout ce qui porte atteinte au bon ordre de l'audience.8» Aucun ajournement n'est accordé du seul fait du consentement des parties.SECTION 2 EXERCICE DE LA COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE §1.Signification et avis 9.Tout acte de procédure doit être signifié par voie d'huissier, par poste recommandée ou certifiée, par messager avec accusé de réception ou par attestation de réception.Un juge peut, sur requête motivée et si les circonstances le justifient, autoriser la signification d'une autre manière.IO» Le jugement verbal a pour date celle du jour où il est prononcé.11* Le jugement écrit porte la date de son dépôt au greffe du tribunal.Celui-ci est constaté par l'estampille du greffe.12.Dès le dépôt du jugement, une copie est transmise aux parties.13» Toute demande d'ajournement d'audience soumise verbalement avant l'audience doit être immédiatement suivie d'un écrit énonçant les raisons invoquées au soutien de cette demande, avec copie aux autres parties.14.La requête pour permission d'appel nécessite un avis de présentation.En toute autre matière, le tribunal fixe la date de l'audience et convoque les parties.15* En matière de permission d'appel et d'appel le juge peut, avec l'accord des parties, remplacer l'audience par une argumentation écrite ou par une conférence téléphonique.16* Sur réception de l'avis de convocation, les parties doivent communiquer au greffier le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de leurs représentants.§2.Documents 17* Sur réception d'une requête selon l'article 47.4 du Code du travail, le greffier transmet aux parties une copie de la requête ainsi que la plainte au ministre du Travail, s'il y a lieu.18a Si la preuve faite devant le commissaire du travail, la Régie du bâtiment ou une municipalité visée à l'article 132 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.c.B-I.l) a été l'objet d'une transcription par sténographe officielle à la demande d'une partie et que celle-ci veut l'utiliser devant le tribunal, cette transcription doit être produite sans délai au greffe du tribunal dès la signification de la requête en appel.§3.Appels en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l ) et de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) 19.La requête pour en appeler d'une décision de la -Régie du bâtiment ou d'une municipalité visée à l'article 132 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-l.l) doit indiquer: 1° le numéro de dossier; 2° le nom et le domicile du requérant; 3° la date et la nature de la décision de la Régie ou de la municipalité; 4° le nom de la municipalité s'il y a lieu; 5° le motif de l'appel; 6° les conclusions recherchées.20- L'appel d'une décision du président de la Commission de la construction du Québec, en vertu de l'article 93 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5251 l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) est formé \u2022dans les délais prévus à cet article, de la même façon que l'appel fait en vertu de l'article 108.3 de la même loi, à savoir, au moyen d'un avis énonçant: 1° le numéro de dossier; 2° le nom et le domicile du requérant; \u20223° la date et la nature de la décision du président de la Commission; 4° les faits pertinents; 5° les conclusions recherchées.$4.Conservation des enregistrements et disposition des dossiers 21.Les audiences sont enregistrées au moyen d'un magnétophone, de tout autre dispositif analogue, de la sténographie ou de la sténotypie; les rubans d'enregistrement sont conservés pendant les 2 années qui suivent le jugement du tribunal ou jusqu'à jugement final d'un recours exercé contre ce jugement.Une copie de ces rubans peut être obtenue contre le WÊÊÊ paiement requis en vertu, selon le cas, du Tarif judiciaire en matière pénale édicté en vertu du décret 1412-93 du 6 octobre 1993 ou du Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins édicté en vertu du décret 2253-83 du 1e* novembre 1993.26.Advenant un désistement ou autre règlement d'une affaire, les parties doivent en aviser sans délai le greffier.SECTION 3 EXERCICE DE LA COMPÉTENCE PÉNALE 27.Les date, lieu et heure de présentation de toute demande orale sujette à un préavis de même que de toute demande écrite doivent être préalablement convenus entre le greffier et la partie qui soumet la demande.28.Lorsque semblable demande est présentée dans un district judiciaire autre que celui de Montréal ou de Québec, la partie qui la fait doit transmettre au greffe de Montréal ou de Québec selon le district dont il s'agit, au moins 5 jours francs avant la date de présentation, copie des documents signifiés à la partie adverse.29.Le défendeur qui, préalablement à l'instruction, décide de changer sa réponse à l'acte d'accusation doit en aviser sans délai, en fonction du district judiciaire, soit le greffe de Montréal soit celui de Québec.30.Pour l'application des articles 32, 55 par.2 et 169 du Code de procédure pénale, le greffe du tribunal est celui mentionné dans les dispositions générales des présentes règles en ce qui concerne les districts judiciaires de Montréal et de Québec.Pour les autres districts judiciaires, il est établi au greffe de la Cour du Québec de chaque chef-lieu.ANNEXE 22.Après trois mois de la décision du Tribunal, la partie ayant produit des pièces peut les reprendre au greffe du Tribunal.Après deux ans de la décision du Tribunal, le greffier peut disposer des pièces non réclamées.§5.Instruction 23* Les appels relatifs aux requêtes en accréditation et aux plaintes en vertu de l'article 16 du Code du travail sont tenus pour urgents.24* Une demande de préséance d'instruction peut être accordée sur requête adressée au juge en chef du tribunal.25.Avant de procéder à l'instruction d'une cause, le juge saisi du dossier peut convoquer les parties ou leurs représentants à une rencontre préliminaire pour conférer des moyens propres à simplifier ou à abréger l'audience.Le juge peut alors s'enquérir si toute possibilité de règlement à l'amiable a été explorée.I.Régions administratives desservies par le greffe de Québec Région 01 Bas-Saint-Laurent, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Matane La Matapédia La Mitis Rimouski-Neigette Les Basques Rivière-du-Loup Témiscouata Kamouraska Région 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Domaine-du-Roy Lac-Saint-Jean-Est Maria-Chapdelaine Le Fjord-du-Saguenay 5252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n\" 34 Partie 2 Région 03 Québec, comprend la Communauté urbaine de Québec et les municipalités régionales de comté suivantes: Charlevoix-Est Charlevoix La Côte-de-Beaupré L'île-d'Orléans La Jacques-Cartier Portneuf Région 04 Mauricie-Bois-Francs, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Haut-Saint-Maurice Mékinac Le Centre-de-la-Mauricie Maskinongé Francheville Nicolet-Yamaska Bécancour Arthabaska L'Érable La municipalité régionale de comté de Drummond relève des bureaux de Montréal.Région 09 Côte-Nord, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Caniapiscau La Haute-Côte-Nord Manicouagan Sept-Rivières Minganie et la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent.Région 11 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Denis-Riverin La Côte-de-Gaspé Pabok Bonaventure Avignon Les Iles-de-la-Madeleine Région 12 Chaudière-Appalaches, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: L'Islet Montmagny Bellechasse Les Etchcmins Desjardins Les Chutes-de-la-Chaudière La Nouvelle-Beauce Robert-Cliche Beauce-Sartigan Lotbinière L'Amiante II.Régions administratives desservies par le greffe de Montréal Région 04 La municipalité régionale de comté de Drummond seulement Région 05 Estrie, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Le Granit ' \u2022 Asbestos Le Haut-Saint-François Le Val-Saint-François Sherbrooke Coaticook Memphrémagog Région 06 Montréal, comprend la Communauté urbaine de Montréal Région 07 Outaouais, comprend la Communauté urbaine de l'Outaouais et les municipalités régionales de comté suivantes: La Vallée-de-la-Gatineau Les Collines-de-l'Outaouais Papineau Pontiac Région 08 Abitibi-Témiscamingue, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Abitibi-Ouest Abitibi * Vallée-del'Or Témiscamingue Rouyn-Noranda Région 10 Nord-du-Québec, comprend tout le territoire non constitué en municipalités régionales de comté situé au nord des municipalités régionales de comté d'Abitibi-Ouest, d'Abitibi, de Vallée-de-l'Or, du Haut-Saint-Maurice, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et de Caniapiscau, soit en particulier: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n\" 34 5253 la municipalité de la Baie-James; les villes enclaves de Matagami, Lebel-sur- Quévillon, Chibougamau et Chapais; les communautés cries; les municipalités de villages nordiques de la région de Kativik; les communautés locales de Beaucanton, Villebois et Val Paradis.Région 13 Laval, comprend la municipalité régionale de comté de Laval.Région 14 Lanaudière, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Matawinie D'Autray Joliette Montcalm L'Assomption Les Moulins Région 15 Les Laurentides, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Les Laurentides Les Pays-d'en-haut La Rivière-du-Nord Thérèse-de-Blainville Deux-Montagnes Argenteuil Antoine-Label le Mirabel Région 16 La Montérégie, comprend les municipalités régionales de comté suivantes: Acton La Haute -Yamaska Brome-Missisquoi Le Bas-Richelieu Les Maskoutains Rouville t Le Haut-Richelieu La Vallée-du-Richelieu Lajemmerais Champlain Vaudreuil-Soulanges Beauhamois-Salaberry Le Haut-Saint-Laurent Roussillon Les Jardins-de-Napierville 21806 Gouvernement du Québec Décret 1205-94,3 août 1994 Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01) Prise d'effet \u2014 Pologne Concernant la prise d'effet, à l'égard de la Pologne, de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (L.R.Q., c.A-23.01, mod.1994, c.15) prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles, désigne par décret publié à la Gazette officielle du Québec tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne; Attendu que le gouvernement a désigné la Pologne par le décret 1321-93 du 15 septembre 1993; attendu que ce décret prévoit que la loi prendra effet, à l'égard de la Pologne, à une date ultérieure fixée par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date de prise d'effet de cette loi à l'égard de cet État; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles: Que la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prenne effet le 1° février 1994 à l'égard de la Pologne.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 21805 t f f t f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5255 Projets de règlement Projet de règlement Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le «Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères et organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Robert Diamant T par l'addition, après le paragraphe x, du paragraphe suivant: y) anti hépatite A 2\" en remplaçant, dans la colonne «Autres conditions », les lettres «a à r» par les lettres « a à y ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21798 Projet de règlement Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.C.M-35.1) Veaux d'embouche \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pourra édicter le Règlement modifiant le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d'embouche dont le texte suit, à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication.Règlement modifiant le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q., c.M-9, a.19, r al., par.b) 1 \u2022 Le Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.1 ) est modifié à l'article A-1.06 de l'annexe A: Ce projet de règlement vise à adapter la réglementation aux pratiques commerciales courantes, notamment en regard de la durée et de la forme des cautionnements requis des acheteurs de veaux d'embouche.Pour ce faire, il propose la possibilité pour un acheteur de fournir des cautionnements à durée variable et de format adapté à celui utilisé par les sociétés émettrices tout en respectant le contenu fixé par règlement.L'étude de ce dossier ne révèle aucun impact négatif sur les citoyens, sur les entreprises et en particulier les PME.? 5256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 Partie 2 Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à M' Pierre Labrecque, 201, boulevard Crémazic Est, Montréal, H2M 1L3, téléphone: (514) 873-4024, télécopieur: (514) 873-3984., Avant l'expiration de ce délai, toute personne intéressée peut faire parvenir ses commentaires par écrit au secrétaire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est à Montréal, H2M 1L3.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d'embouche Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.149, par.1 \", 2\" et 6\") 1.Le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d'embouche approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 5597 du 8 mai 1992 (1992, 124 G.O.II, 3669) et modifié par le règlement approuvé par la décision 5887 du 23 juillet 1993 ( 1993,125 G.O.II, 6130) est de nouveau modifié, à l'article 2, par le remplacement des mots «un cautionnement libellé selon le modèle reproduit à l'annexe 1 » par les mots «une garantie de responsabilité financière sous la forme d'un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution ».2.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Tout acheteur doit, au moyen de la formule mise à sa disposition par la Régie, fournir annuellement à cette dernière, au plus tard le I\" février, une déclaration comportant les renseignements suivants: lu la valeur des achats effectués durant chaque semaine du 1\" janvier au 31 décembre de l'année précédente à l'exception de ceux effectués directement d'un producteur; 2\" ses nom, adresse et numéro de téléphone; 3\" les nom, adresse et fonction de son représentant autorisé, s'il en est, de même que sa signature; 4° une attestation datée et signée par lui comme quoi les renseignements fournis sont vrais et une autorisation permettant à la Régie de communiquer ces renseignements de même que le montant du.cautionnement à la Fédération.L'acheteur doit remettre la formule dûment remplie au bureau de la Régie qui lui est indiqué.Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1\" du premier alinéa sont remplacés par une estimation des achats qu'il prévoit effectuer au cours des semaines subséquentes à sa déclaration.».3.L'article 8 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la première phrase du deuxième alinéa, des mots «et libellé selon le modèle reproduit à l'annexe I».4* L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: «9.Avant le r avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l'acte de cautionnement prévu à l'article 2.Ce cautionnement couvre une période de douze mois ou moins.L'acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants: 1° le montant de la caution; 2° la période couverte par le cautionnement; 3\" les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement; 4\" la renonciation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l'engagement à demeurer obligée à l'égard d'une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.La Régie se réserve le droit de refuser une caution jugée inhabile ou insolvable.».5- L'article 10 de ce règlement est modifié: I\" par la suppression du premier alinéa; 2° par le remplacement des mots «Toutefois, la caution » par les mots « La caution ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5257 6.L'article 14 de ce règlement est modifié par l'insertion, après les mots «producteur de veaux d'embouche », des mots «, à l'exclusion de tous intérêts ou frais,».7.L'article 15 de ce règlement est modifié: lu par la suppression, au premier alinéa, des mots «et en fournissant les preuves documentaires pertinentes »; 2\" par le remplacement, au deuxième alinéa, de « trois (3) jours ouvrables et en informe la caution» par «5 jours ouvrables».8.L'article 16 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « imparti,» des mots « la Fédération fournit à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables et».9.L'article 22 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par la suppression des mots « tenu de déposer un cautionnement».ÎO.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 23, de l'article suivant: «23.1 La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l'égard de la véracité des renseignements fournis par l'acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.».11.Les annexes I et II de ce règlement sont supprimées.12» Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21799 t # Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5259 Décisions Décision 6131,2 août 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Emballeurs de pommes \u2014 Contributions Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6131 du 2 août 1994, le Règlement sur les contributions pris par les personnes visées par l'accréditation de l'Association des emballeurs de pommes du Québec Inc., lors d'une assemblée générale spéciale tenue à cette fin le 10 mai 1994 et dont le texte suit Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur les contributions de l'Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q.c.M-35.1, a.133) 1» Dans le présent règlement, on entend par: «année»: période s'étendant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante; «catégorie de fantaisie»: pommes «de fantaisie » répondant aux normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais (R.R.Q., 1981, c.P-29, r.3); «minot»: unité de mesure du produit visé équivalent à 19,05 kilogrammes; «classification»: classification des pommes selon les normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais.2* Toute personne visée par l'accréditation de l'Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par sa décision 2436 du 6 septembre 1978 (1978,110 G.O.1,12 638) et qui est engagée dans la classification, l'emballage et la mise en marché des pommes des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.104) doit payer à l'Association les contributions suivantes: 1\" 500 $ par année; 2° 0,02 $ par minot pour toutes quantités de pommes classées « catégorie de fantaisie » à compter du millième minot au cours d'une année.3* La contribution de 500 $ doit être payée à l'Association avant le 1er août de chaque année et celle de 0,02 $, avant le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel les pommes ont été classées « catégorie de fantaisie ».4* Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.21797 Décision 6132,2 août 1994 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1) Producteurs d'oeufs d'Incubation \u2014 Contribution spéciale Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a approuvé, par sa décision 6132 du 2 août 1994, le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs d'oeufs d'incubation, tel que pris par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec lors d'une assemblée générale spéciale tenue à cette fin le 20 juillet 1994 et dont le texte suit.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de l'application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu de l'article 203 5260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année.n° 34 Partie 2 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur une contribution spéciale des producteurs d'oeufs d'incubation Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1, a.123, par.3\") 1 \u2022 Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.88) doit payer au Syndicat des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec une contribution spéciale de 0,0052 $ par oeuf d'incubation mis en marché pour fins de production de poulet à chair.Cette contribution doit être utilisée par le Syndicat afin de payer les frais résultant de l'application du paragraphe a de l'article 19 du plan conjoint 2* Cette contribution peut être perçue par le Syndicat selon les termes des conventions intervenues entre le Syndicat, le comité de production d'oeufs d'incubation de poulet à chair d'une part et les Couvoiriers du Québec Inc.et la Coopérative fédérée de Québec d'autre part, homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 14 octobre 1988.Le Syndicat peut également percevoir la contribution directement du producteur qui doit lui remettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois par la poste un chèque pour les oeufs d'incubation mis en marché le mois précédent 3* Cette contribution est exigible pour une période de 52 semaines débutant le 11 septembre 1994 et se terminant le 9 septembre 1995.4» Le présent règlement entre en vigueur le 11 septembre 1994.21796 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5261 Affaires municipales Gouvernement du Québec Décret 1175-94,3 août 1994 Concernant le regroupement de la paroisse et du village de Saini-Liboire Attendu que chacun des conseils municipaux de la paroisse et du village de Saint-Liboire a adopté un règlement autorisant la présentation d'une demande commune au gouvernement le priant de constituer la municipalité locale issue du regroupement des deux municipalités en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9); Attendu Qu'un exemplaire de la demande commune a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu que des oppositions ont été transmises au ministre des Affaires municipales et que ce dernier n'a pas jugé opportun de demander à la Commission municipale du Québec de tenir une audience publique ou d'ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de la loi ci-dessus mentionnée, de donner suite à la demande commune avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil des municipalités demanderesses; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: De faire droit à.la demande et de constituer une municipalité locale issue du regroupement de la paroisse et du village de Saint-Liboire, aux conditions suivantes: 10 Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Liboire».2° La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre des Ressources naturelles le 20 avril 1994; cette description apparaît comme annexe «A » au présent décret.3° La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1).4° La nouvelle municipalité fera partie de la municipalité régionale de comté des Maskoutains.5° Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.Le quorum sera de la moitié des membres en fonction plus un.En alternance, les deux maires agiront comme maire du conseil provisioire pour des périodes égales.Un tirage au sort lors de la première séance du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires exercera ce rôle en premier.6° La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du présent décret; elle aura lieu à 20,h 00, à l'hôtel de ville de Saint-Liboire, sans autre avis de convocation.7° La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du présent décret.Si cette date correspond au premier dimanche de décembre ou de janvier, la première élection générale est reportée au premier dimanche de février.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1998.8° Le conseil de la nouvelle municipalité sera formé de sept membres parmi lesquels un maire et six conseillers.Les postes des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.9° Les résolutions adoptées par lès anciennes municipalités en vertu de l'article 45 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, c.37) vont continuer de s'appliquer à la nouvelle municipalité comme si elle les avait adoptées.10° Monsieur Jean-Noël Lemonde, secrétaire-trésorier adjoint de l'ancienne paroisse et de l'ancien village de Saint-Liboire agira comme secrétaire-trésorier adjoint jusqu'à ce que le conseil, formé de person; nés élues lors de la première élection générale, en décidé autrement conformément à la loi.110 Les budgets adoptés par chacune des anciennes municipalités, le cas échéant, pour l'exercice financier au cours duquel le présent décret entre en vigueur continueront d'être appliqués par le conseil de la nouvelle municipalité et les dépenses ainsi que les recettes devront être comptabilisés séparément comme si ces municipalités continuaient d'exister.Toutefois, une dépense reconnue par le conseil comme découlant du regroupe- 5262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n\" 34 Partie 2 ment sera imputée au budget de chacune des anciennes municipalités, en proportion de leur richesse foncière uniformisée au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) telle qu'elle apparaît à leur budget.Les modalités de répartition du coût des services communs prévues aux ententes intermunicipales en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret continueront de s'appliquer jusqu'à la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés.12° À la fin du dernier exercice financier pour lequel la nouvelle municipalité a appliqué des budgets séparés, elle versera à son fonds général une partie ou tout du surplus accumulé au nom des anciennes municipalités.70 % du montant ainsi versé proviendra du surplus accumulé au nom de l'ancienne paroisse de Saint-Liboire, jusqu'à concurrence du total de ce surplus accumulé, et 30% proviendra du surplus accumulé au nom de l'ancien village de Saint-Liboire.Si le montant du surplus accumulé au nom de l'ancien village de Saint-Liboire est insuffisant pour effectuer l'opération prévue à l'alinéa précédent, le montant du surplus accumulé au nom de l'ancienne paroisse de Saint-Liboire sera diminué afin que le montant du surplus accumulé à son nom soit équivalent à 70 % du montant total versé par les deux anciennes municipalités au fonds général de la nouvelle municipalité.13° Si après avoir effectué l'opération prévue à l'article 12, il reste des fonds disponibles au surplus accumulé au nom d'une ancienne municipalité, ces fonds demeureront au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui les a accumulés.Ils pourront être affectés à la réalisation de travaux publics sur le territoire de cette municipalité ou à la réduction des taxes foncières spéciales applicables aux contribuables de ce territoire.14° Le déficit accumulé au nom d'une ancienne municipalité, le cas échéant, à la fin du dernier exercice financier pour lequel elle a adopté un budget séparé, restera à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.15° Le solde en capital et intérêts des règlements numéros 134 et 138 adoptés par l'ancien village de Saint-Liboire, devient à la charge des immeubles du secteur de la nouvelle municipalité qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts, conformément aux clauses d'imposition prévues à ces règlements.Les clauses d'imposition prévues à ces règlements sont modifiées en conséquence.La nouvelle municipalité pourra modifier ces règlements conformément à la loi si elle effectue des travaux pour prolonger ces réseaux.16° Le solde en capital et intérêts du règlement numéro 262 adopté par l'ancienne paroisse de Saint-Liboire demeure à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du territoire formé par cette ancienne municipalité.17° Toute dette ou tout gain qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un acte posé par une des anciennes municipalités, reste à la charge ou au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette municipalité.18° La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des anciennes municipalités.Elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place de ces municipalités.Les règlements, résolutions, procès;verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des anciennes municipalités demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.19° La Cour municipale commune de Saint-Hyacinthe aura compétence sur le territoire de la nouvelle municipalité.Suivant l'article 18.3 de la Loi modifiant la Loi sur les cours municipales (1993, c.62), une entente modifiant l'entente réputée conclue entre la ville de Saint-Hyacinthe et le village de Saint-Liboire est jointe à la recommandation ministérielle.20° Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS Le territoire actuel du village de Saint-Liboire et de la paroisse de Saint-Liboire, dans la municipalité régionale de comté des Maskoutains, comprenant en référence aux cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Saint-Simon les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17août 1994,126e année, n» 34 5263 rues, autoroute, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Saint-Simon et de la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Sainte-Hélène; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne separative des cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Sainte-Hélène; la ligne séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres de la paroisse et du village de Saint-Éphrem-d'Upton, celte ligne prolongée à travers les chemins publics et cours d'eau qu'elle rencontre; la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Liboire des cadastres des paroisses de Saint-Valérien-de-Milton, de Saint-Dominique et de Sainte-Rosalie, cette ligne prolongée à travers les chemins publics et cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Saint-Simon jusqu'au sommet de l'angle sud du lot 341 de ce dernier cadastre; en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Simon, la ligne séparant les lots 341, 340, 339, 338, 337 et 336 du lot 327; la ligne separative des lots 336 et 335; partie de la ligne nord-est du lot 336, étant le côté sud-ouest de l'emprise d'un chemin public, jusqu'au prolongement de la ligne nord-ouest du lot 422 du cadastre de la paroisse de Saint-Liboire; ledit prolongement jusqu'au sommet de l'angle ouest dudit lot; enfin, vers le nord-est, partie de la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de Saint-Liboire et de Saint-Simon, prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Saint-Liboire.Ministère des Ressources naturelles Service de l'arpentage Charlesbourg, le 20 avril 1994 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 21807 Gouvernement du Québec Décret 1176-94, 3 août 1994 Concernant le regroupement du village de Linière et de la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec Attendu que le village de Linière et la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec se sont regroupés pour former une nouvelle municipalité locale; Attendu que le décret concernant ce regroupement a été adopté le 23 mars 1994; Attendu Qu'une erreur d'écriture s'est glissée dans la préparation du décret quant au nom de la nouvelle municipalité; Attendu Qu'on aurait dû lire que le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de Saint-Côme-Linière » plutôt que « Municipalité de Saint-Côme-de-Linière» tel qu'indiqué dans la demande commune des deux municipalités; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 214.2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.0-9), de modifier le décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que l'article 1 du dispositif du décret 395-94 du 23 mars 1994 soit modifié par le remplacement des mots «Municipalité de Saint-Côme-de-Linière» par les mots «Municipalité de Saint-Côme-Linière»; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, BenoIt Morin 21808 ¦ « Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5265 Erratum Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, Lois et règlement, n° 29 du 20 juillet 1994.« Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes » (Décret 932-94 du 22 juin 1994) 1.À la page 3957, les mots et dates « A compter du 94 07 28 » apparaissant dans les taux de salaire horaires minimaux, mentionnés au paragraphe 1\" de l'article 9.02.1, introduit par l'article 3 du décret de modifications, sont remplacés par les suivants: « À compter du 94 08 03 ».2.À la page 3957, les mots et dates « A compter du 94 07 28 » apparaissant dans le tableau de salaire des apprentis, mentionnés à l'article 9.03, introduit par l'article 5 du décret de modifications, sont remplacés par les suivants: « À compter du -94 08 03 ».3.À la page 3957, les mots et dates « À compter du 28 juillet 1994 » apparaissant au sous-sous-paragraphe a du paragraphe P de l'article 9.08, introduit par l'article 6 du décret de modifications, sont remplacés par les suivants: « À compter du 3 août 1994 ».Règlement sur la cessation d'exercice d'un membre de la corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec (Projet de règlement) À la page 2523, l'article 2 aurait dû se lire ainsi: 2.Lorsqu'un membre décide de cesser définitivement d'exercer sa profession, il doit au moins 30 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d'être le cessionnaire des éléments visés à l'article I et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.Si le membre n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l'article 1.21800 21801 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 126' année, numéro 20 du 18 mai 1994. f 9 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n° 34 5267 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page Commentaires Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Loi sur les.\u2014 Prise d'effet \u2014 Pologne.5253 M (L.R.Q.,c.A-23.01) Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité .5246 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code de procédure pénale \u2014 Règles de procédure du Tribunal du travail .5248 M (L.R.Q.,c.C-25.1) Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Assurance-responsabilité.5246 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice.5265 Erratum (L.R.Q., c.C-26) Code du travail \u2014 Règles de procédure du Tribunal du travail.5248 M (L.R.Q., c.C-27) Confection pour hommes .5265 Erratum (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Confection pour hommes____ 5265 Erratum (L.R.Q., c.D-2) Emballeurs de pommes \u2014 Contributions .5259 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C M-35.1) Inhalothérapeutes \u2014 Cessation d'exercice .5265 Erratum (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Instruction publique, Loi sur I'.\u2014 Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire .5245 M (L.R.Q., c.1-13.3) Linière, village de \u2014 Regroupement avec la paroisse de Saint-Côme-de-Kennebec .5263 Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins.5255 Projet (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) Médicale, Loi.\u2014 Médecins \u2014 Actes qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins.5255 Projet (L.R.Q., c.M-9) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.Loi sur la.\u2014 Veaux d'embouche \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière .5255 Projet (L.R.Q.C M-35.1) Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contribution spéciale .5259 Décision (L.R.Q.,c.M-35.1) 5268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1994,126e année, n\" 34 Partie 2 Mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, Loi sur la.\u2014 Emballeurs de pommes \u2014 Contributions.5259 Décision (L.R.Q.C.M-35.1) Normes, conditions et procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire.5245 M (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-13.3) Prise d'effet \u2014 Pologne.5253 M (Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, L.R.Q., c.A-23.01) Producteurs d'oeufs d'incubation \u2014 Contribution spéciale.5259 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.C M-35.1) Règles de procédure du Tribunal du travail.5248 M (Code du travail, L.R.Q., c.C-27) Règles de procédure du Tribunal du travail.5248 M (Code de procédure pénale, L.R.Q., c.C-25.1) Saint-Côme-de-Kennebec, paroisse de \u2014 Regroupement avec le village de Linière .5263 Saint-Liboire, paroisse et village de \u2014 Regroupement.5261 Ten-es agricoles du domaine public \u2014 Aliénation et location .5245 M (Loi sur les terres agricoles du domaine public, L.R.Q., c.T-7.1) Veaux d'embouche \u2014 Acheteurs \u2014 Garantie de responsabilité financière -.5255 Projet (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q.,c.M-35.1) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1500-D, boul.Charest Ouest, 1e étage Sainte-Foy (Québec) G1N2E5 ISSN 0703-5756 POSTE AI\tL Société canadienne des pnslci Canada Poit Coipo\tallon P.Ilt pXfi P ibl.HK |»ml Nbre BIk\t Permis no 6593178-95 Québec\t Éditeur officiel Québec _lf»_ PUBLICATIONS DU QUÉBEC "]
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